LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er juin 2001

LE PROCUREUR

C/

MOMCILO KRAJISNIK
et
BILJANA PLAVSIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS D’AUTORISER LA DÉFENSE À ÊTRE PRÉSENTE LORS DE LA VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS ET D’ENREGISTRER EN VIDÉO LES DÉBATS RELATIFS AUX AUDITIONS AVANT LE PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark Harmon
M. Nicola Piacente

Le Conseil de la Défense :

MM. Deyan Brashich et Goran Neskovic, pour Momcilo Krajisnik
M. Robert J. Pavich, pour Biljana Plavsic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Notification de la requête aux fins d’autoriser la Défense à être présente lors de la vérification des déclarations et d’enregistrer en vidéo les débats relatifs aux auditions avant le procès», déposée par le conseil de Momcilo Krajisnik (la «Défense») le 23 mai 2001 (la «Requête»), dans laquelle l’accusé demande que le Bureau du Procureur («l’Accusation») soit tenu de notifier la Défense et de l’autoriser à être présente lors des dépositions et de leur vérification en présence d’un officier instrumentaire, «en vue de leur utilisation par le Procureur en tant que moyen de preuve en vertu des dispositions de l’article 92 bis», et d’autoriser la Défense «à poser des questions relatives aux dépositions qui, conformément à l’article 71 et lorsque l’intérêt de la justice le commande, seront enregistrées sur cassette vidéo»,

VU les raisons avancées à l’appui de la Requête, à savoir que la Défense souhaite «s’assurer du respect des dispositions de l’article 92 bis» ₣du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»)ğ, et qu’elle sollicite la délivrance d’une ordonnance autorisant les dépositions «de manière à pouvoir procéder au contre-interrogatoire de ces témoins dans le cas où ses objections ultérieures ne seraient pas accueillies», au motif que lesdites dépositions «feraient en sorte que les droits de l’accusé à être confronté et à procéder à un contre-interrogatoire soient préservés»,

ATTENDU que le but de l’article 92 bis B) est de fournir une procédure d’attestation des déclarations écrites, mais non d’examen de la teneur du témoignage, et que c’est l’officier instrumentaire ou la personne habilitée (et non une des parties) qui est chargé d’assurer le bon fonctionnement de la procédure,

ATTENDU en outre que la Défense aura la possibilité de déposer des écritures avant que la Chambre de première instance ne se prononce sur la recevabilité des déclarations écrites certifiées en application de l’article 92 bis B) et sur la nécessité de soumettre les témoins à un contre-interrogatoire,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
Richard May

Le 1er juin 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]