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1 (Mercredi 19 Juillet 2000.)
2 (La séance est ouverte à 16 heures 30.)
3 (Audience publique.)
4 M. le Président (interprétation): La greffière d’audience peut-elle citer
5 l'affaire?
6 Mme Ameerali (interprétation): Bonjour, Messieurs les Juges. Il s’agit de
7 l’affaire IT-0039-PT, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.
8 M. le Président (interprétation): Les parties peuvent-elles se présenter?
9 Mme Hollis (interprétation): Bonjour, Messieurs les Juges. Je m’appelle
10 Brenda Hollis. Je suis présente en compagnie de M. Nicola Piacente et de
11 Carla Del Ponte et de Julia Baly au nom de l'accusation.
12 M. le Président (interprétation): Et pour la défense?
13 M. Neskovic (interprétation): Je suis l’avocat Goran Neskovic. Je
14 représente M. Krajisnik.
15 M. le Président (interprétation): Et le monsieur qui est avec vous?
16 M. Neskovic (interprétation): Le professeur Radomir Lukic, expert selon la
17 base "pro bono" dans cette procédure préliminaire.
18 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Vous l'aurez constaté,
19 la formation des juges n'est pas complète. Le Juge Bennouna n'est pas en
20 mesure d'assister à l'audience cet après-midi. Nous avions espéré qu’il
21 pourrait l’être puisque nous avons retardé le début de l’audience, mais il
22 ne pourra pas être là.
23 Nous avions pensé reporter l'audience à demain après-midi afin d'avoir la
24 Chambre dans sa composition complète, afin que tous les Juges puissent
25 entendre tous les arguments. Mais nous sommes conscients de ce que ceci
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1 peut poser problème. Nous allons voir si c’est le cas.
2 La seule solution de rechange est d'avoir un échange d'arguments
3 aujourd'hui même, en la composition actuelle, et puis nous rendrions une
4 décision une fois la formation des Juges à nouveau complète. Je vais
5 donner la parole aux parties afin qu'elles nous disent ce qui leur
6 convient.
7 Je le répète, en règle générale, nous suggérons que nous reportions
8 l’audience à demain afin d'avoir une formation complète, mais nous sommes
9 prêts à être persuadés par les parties. Commençons par l’accusation.
10 Mme Hollis (interprétation): L’accusation ne s'oppose ni à l'une ni à
11 l’autre des solutions, Monsieur le Président.
12 M. le Président (interprétation): Maître Neskovic, qu’en pensez-vous?
13 M. Neskovic (interprétation): Monsieur le Président, la défense n'a pas
14 d'objection et nous pouvons poursuivre ce débat aujourd'hui.
15 M. le Président (interprétation): Je vous présente la chose comme suit:
16 préféreriez-vous soumettre vos arguments aujourd'hui aux deux Juges que
17 nous sommes, ou préféreriez-vous vous adresser à la Chambre dans son
18 intégralité demain? Que préférez-vous comme solution?
19 M. Neskovic (interprétation): Monsieur le Président, la défense est
20 d’accord pour présenter les arguments aujourd’hui devant les deux membres
21 de la Chambre. Nous n'avons aucune objection de voir qu'un Juge est
22 absent, étant donné que la Chambre va délibérer à trois sur notre
23 proposition.
24 M. le Président (interprétation): Fort bien. Nous allons vous entendre
25 aujourd'hui et nous parlerons aussi de la conférence de mise en état, ce
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1 que nous pouvons faire.
2 Maître Neskovic, nous devons aborder deux questions. Il y a d'abord
3 l'exception judiciaire contestant la compétence du Tribunal. Mais
4 s'agissant des deux exceptions, cela va de soi, nous avons reçu des
5 écritures très circonstanciées.
6 Il y a eu un échange complet d'arguments, ce qui veut dire que vos
7 interventions orales devraient se borner à toute question qui n'aurait pas
8 été abordée dans les écritures.
9 S'agissant de la présente exception, la Chambre d'appel de ce Tribunal
10 s'est déjà prononcée sur la question et nous sommes tenus par la décision
11 prise en appel, à moins qu'il y ait des raisons significatives qui aillent
12 dans le sens contraire. Par exemple, la Chambre peut être d'un avis
13 différent. Mais en ce qui concerne une Chambre en première instance, nous
14 sommes tenus par les décisions prises en appel.
15 Qu'avez-vous à ajouter à vos arguments que vous aviez couchés sur papier?
16 M. Neskovic (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 la défense, ensemble avec M. Lukic, qui est expert en droit international,
18 a préparé un document assez long pour le présenter. Certes, il y a un
19 certain nombre de répétitions. Il y a quelque chose que nous avons déjà
20 soulevé dans le cadre de l'objection. Mais nous avons quelques nouveaux
21 arguments et nous souhaiterions les exposer à part, pour ne pas donner
22 lecture de l'ensemble des documents; juste quelques parties dont il n'a
23 pas été question dans les écritures qui ont déjà été déposées.
24 M. le Président (interprétation): Fort bien. Auriez-vous l'amabilité de
25 nous synthétiser ces nouveaux arguments?
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1 M. Neskovic (interprétation): Monsieur le Président, si vous me donnez la
2 parole, à ce moment-là, avant de commencer mon exposé au sujet de ces
3 objections de la défense, j'aimerais tout simplement faire un petit
4 commentaire qui concerne la requête de l'accusé: qu'il soit représenté ici
5 par des experts sur la base "pro bono".
6 La défense connaît la décision de la Chambre à ce sujet, qui a été
7 apportée le 14 juillet 2000: pour des raisons d'économie de temps, il ne
8 va pas porter plainte. Mais ce que nous souhaitons dire c’est rappeler
9 l'article 16 et 16G. Le droit également qui est issu de l'article 45 ne se
10 justifie pas sur le plan légal, étant donné qu'il s'agit de la requête de
11 l'accusé selon laquelle l'expert peut et doit le représenter exclusivement
12 au cours de ce débat sur la base "pro bono" et pas aux dépens et sur les
13 frais du Tribunal.
14 La défense tient également à souligner la pratique du Tribunal, un certain
15 nombre de défenseurs sont représentés dans des procès différentes, par
16 exemple Celebici, Brdjanin et Nikolic. Une fois de plus, je tiens à
17 souligner que, pour l'efficacité de la Procédure, nous n'allons pas porter
18 plainte au sujet de cette décision.
19 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, permettez-moi d'abord de
20 souligner que la défense, en ce qui concerne les exceptions préjudicielles
21 et les réponses du Procureur, a exposé en détail ces attitudes. Et, à la
22 lumière de tout cela et en accord avec la bonne administration de la
23 justice, je voudrais me référer à des thèses des exceptions. Nous allons
24 mettre notamment l'accent sur de nouveaux arguments.
25 Cependant, en ce qui concerne la compétence, j'aimerais demander à la
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1 Chambre de permettre que le Pr Lukic puisse exposer les arguments
2 concernant l'exception de la défense, car la défense considère que ceci
3 serait beaucoup plus efficace et ce serait argumenté de manière beaucoup
4 plus rigoureuse. Le Procureur n'a pas fait objection au sujet de la
5 participation de l'expert au cours du débat d'aujourd'hui. Il a tout
6 simplement demandé que, chaque fois qu'il y a eu une pièce jointe, une
7 seule personne argumente cette pièce jointe.
8 M. le Président (interprétation): Nous allons donc entendre ce qu'a à nous
9 dire le Pr Lukic.
10 M. Lukic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
11 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, comme il a été convenu, je vais
12 exposer un certain nombre de nouveaux arguments qui concernent la
13 responsabilité du supérieur hiérarchique invoquée à l'Article 7,
14 paragraphe 3 du Statut de ce Tribunal. Par rapport à tout ce qui a été dit
15 dans les pièces jointes et qui concerne la question de la qualité de
16 légitimité de ce Tribunal...
17 Un petit moment, Monsieur le Président, excusez-moi.
18 Par conséquent, en ce qui concerne la légitimité et l'égalité de ce
19 Tribunal, la défense maintient son point de vue et ses arguments déjà
20 exposés.
21 Pour ce qui est de nouveaux arguments qui concernent l'Article 7,
22 paragraphe 3 de ce Tribunal qui concerne le problème de la responsabilité
23 du supérieur hiérarchique, la défense maintient que la responsabilité du
24 supérieur hiérarchique n'est pas une coutume internationale.
25 Le premier cas de la responsabilité du supérieur hiérarchique est un cas
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1 qui peut être mis en doute. C'est un précédent douteux. Il n'y avait
2 jamais de cas de cette responsabilité et le général japonais qui a été
3 jugé, en fonction de ces décisions, n'a pas pu être mis en cause. Il y a
4 un certain nombre d'experts en droit pénal, et la commission se composait
5 de ces experts. La responsabilité de Yamashita a été fondée sur un certain
6 nombre de dispositions du droit américain. Sans exception, tous ces
7 instituts ne pouvaient être mis en connexion avec le droit pénal mais
8 d'autres droits.
9 C'est le général McArthur, qui avait conduit cette procédure. C'est la
10 raison pour laquelle l'un des défenseurs du général Yamashita, lors de ce
11 procès, avait insisté sur ces éléments. Mais, sans vouloir en dire plus et
12 ceci pour économiser du temps, pour une bonne administration de la
13 justice, je ne voudrais pas entrer dans le détail de ce processus qui a
14 pris fin en 1946.
15 La défense se pose la question de savoir si véritablement d'un tel
16 processus plein de lacunes et des aspects vagues, on pourrait tirer un
17 précédent.
18 Il y a deux autres cas où la question de la responsabilité du supérieur
19 hiérarchique s'était posée, à savoir les otages et la responsabilité du
20 supérieur hiérarchique de Nuremberg. Pour les Juges, c'était plus facile
21 de définir cette responsabilité de commandement, car ils avaient ce
22 précédent, ce cas Yamashita. Même si ce procès avait présenté beaucoup de
23 lacunes, les juges de Nuremberg se sont référés à ce procès et, dans le
24 cas du commandement allemand, le tribunal a défini un certain nombre
25 d'éléments dans la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique
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1 en ce qui concerne le type de commandement, le nombre et d'autres
2 questions également.
3 Le cas des otages s'est en effet terminé avec un certain nombre de
4 conceptions retenues dans le cas du procès Yamashita. Les deux se sont
5 terminés en 1948. L'amiral Tojoda est le dernier procès dans l'histoire
6 qui traite de la responsabilité de commandement et il a été terminé en
7 1949, avec un certain nombre de déplacements et de développements de la
8 doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique.
9 A la suite de tous les procès aux criminels de guerre depuis la deuxième
10 guerre mondiale, les Nations Unies ont défini le code. Ceci a été
11 justement retenu dans la Convention sur les crimes de guerre, en 1949,
12 mais qui ne prouvait pas la responsabilité de commandement. Des
13 conventions de guerre qui ont été adoptées sous les auspices de la Croix-
14 Rouge, en 1949, ne connaissent pas non plus la catégorie de responsabilité
15 de commandement même si, du point de vue du contenu, il y a un certain
16 nombre de normes prohibitives.
17 Le résultat principal de ces efforts est le crime contre l'humanité. C'est
18 en 1954 que ce code a été adopté, mais lui non plus ne contenait pas la
19 catégorie de responsabilité de commandement.
20 C'est la raison pour laquelle la question se pose donc si on le maintient
21 et que le Bureau du Procureur l'affirme. Cette responsabilité de
22 commandement est devenue un procès, un cas pourquoi il n'y a pas d'Acte
23 qui stipule une responsabilité de commandement.
24 Le recueil américain de 1956, 27/10, qui a été adopté par le ministère de
25 la Défense des Etats-Unis a prescrit la responsabilité de commandement,
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1 mais la question qui se pose est de savoir pourquoi le code de la justice
2 militaire ne l'a pas stipulé, qui est en effet un code pénal américain.
3 Par conséquent, comment est-il possible qu'il ne connaisse pas la
4 responsabilité de commandement alors qu'un recueil du ministère de la
5 Défense connaît une catégorie de responsabilité de commandement?
6 La première fois que les Américains se sont trouvés dans la situation pour
7 vérifier leurs propres dispositions de juger les crimes de guerre qui ont
8 été commis par leurs propres soldats, ils ont échoué, ils ont subi un
9 échec à leur examen. Le Juge qui a donné des consignes et instructions au
10 jury dans le cas de Medina -c'était entre 1971 et 1975- et quand la
11 question de responsabilité de commandement s'était posée, il l'a fait tout
12 à fait à l'opposé par rapport à ce qui avait été prescrit dans ce recueil
13 27/10, édité par le ministère de la Défense.
14 C'est la raison pour laquelle que nous posons la question: comment est-il
15 possible que le Juge ne se conforme à ce recueil et comment peut-il agir
16 contrairement à une coutume internationale?
17 Par conséquent, il n'existe pas une responsabilité de commandement comme
18 une coutume internationale; sinon, dans ce cas-là, le Juge l'aurait
19 respectée, l'aurait mise en œuvre et l'aurait appliquée.
20 En ce qui concerne le recueil, il n'a pas été respecté étant donné que
21 ceci est contraire aux règles du droit anglo-saxons concernant le code
22 pénal. A l'époque, il n'y avait pas cette catégorie de responsabilité,
23 quand c'est un meurtre involontaire, homicide involontaire.
24 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, il n'y a jamais eu de tel cas
25 auparavant dans le cas du général Coster qui, à Médina, a été interrogé
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1 par le comité qui a été constitué en 1969. Il y a eu des lacunes qui ont
2 été remarquées du côté du général Coster, mais on a pris la décision de ne
3 pas le poursuivre pénalement, mais disciplinairement. C'est la raison pour
4 laquelle le général Coster a été sanctionné sur le plan disciplinaire en
5 1971.
6 Ensuite, il y a le général Vestmorlenda qui était le grand commandant des
7 forces au Vietnam n'a jamais été cité devant le Tribunal. Il y a un
8 certain nombre d'indices sur lesquels également, lui, il était dans cette
9 catégorie de responsabilité de commandement.
10 Cependant, la secrétaire chargée de la sécurité d'Etat n'a pas permis
11 qu'il y ait un procès, mais il a mené une enquête. Suite à cela le général
12 Vestmorlenda ne s'est plus vu reprocher quoi que ce soit.
13 En 1977, des protocoles additionnels ont été apportés aux conventions de
14 Genève. Ces protocoles, pour la première fois dans l'histoire, ont codifié
15 la supériorité des supérieurs hiérarchiques. Les protocoles additionnels
16 font mention de la responsabilité pénale ou disciplinaire pour omission
17 d'agir et ce, pour des situations concrètes.
18 En 1972, dans les camps palestiniens de ce Shatila, des phalangistes
19 chrétiens ont fait irruption; ils étaient fortement influencés par les
20 Israéliens et ils se sont livrés à un massacre de plusieurs centaines de
21 personnes. Israël, à l'époque, a constitué la commission d'Akarane afin
22 d'établir la responsabilité de ces supérieurs pour les omissions qui ont
23 eu lieu. La commission a pu établir une responsabilité de supérieurs
24 hiérarchiques indirects. Elle a décidé de condamner de manière
25 disciplinaire plusieurs officiers. Cependant, aucune procédure pénale n'a
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1 été lancée à leur rencontre.
2 En 1995, dans un régiment de parachutistes canadiens qui se trouvaient
3 déployés en Somalie, dans le cadre des forces internationales, il y a eu
4 un cas de meurtre de petits voyous. En fait, les pauvres, qui habitaient
5 dans les lieux, rentraient dans le camp et se livraient au pillage.
6 Plusieurs officiers ont été présents lors de ce crime et n'ont pas réagi.
7 L'unité a été retirée de Somalie, elle a été démantelée. C'était cela les
8 conséquences. Il y a eu quelques jugements militaires, mais nous n'avons
9 pas de données quant aux issues de ces procédures.
10 L'élément clé est le fait que la commission d'enquête qui a été constituée
11 par la suite a pu établir que le ministre de la Défense en coopération,
12 avec quelques autres fonctionnaires, a dissimulé des faits et a cherché à
13 étouffer l'affaire. Suite à cela, il y a eu démission du ministre de la
14 Défense et, par la suite, également du chef de l'état-major. Les deux
15 hommes de cette manière se sont reconnus responsables d'un point de vue
16 politique.
17 Suite à l'affaire Tojoda, la première affaire concernant la responsabilité
18 pénale pour avoir omis d'empêcher les crimes commis par les subordonnés
19 sont les affaires Delalic et Kvocka qui ont été entendus justement devant
20 ce Tribunal. Les sentences ne sont toujours pas entrées en vigueur dans
21 ces deux affaires.
22 Si nous supposons que ces sentences auront la force de la loi au cours de
23 cette année, cela signifiera que 51 années se sont déroulées depuis la
24 dernière affaire pour omission d'agir, pour de poursuite sous forme de
25 responsabilité pénale et ce, depuis l'affaire Tojoda. Si nous tenons
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1 compte d'une attitude généralement admise que l'existence de la règle
2 coutumière suppose l'existence d'une pratique non interrompue et cohérente
3 des Etats, ainsi que d'une conscience juridique au sujet de l'existence de
4 cette coutume, alors on peut se demander -et la défense se demande-
5 comment peut-on considérer comme coutume quelque chose si, précédemment,
6 de manière cohérente et de manière continue, avec une pleine conscience
7 juridique des conséquences, on n'a pas pratiqué cela pendant une période
8 plus longue qu'un demi-siècle.
9 La responsabilité de supériorité hiérarchique a vu le jour en 1946 et a
10 été appliquée jusqu'en 1949 et ce, lors de procès qui, par la suite, ont
11 souvent été considérés comme la victoire dispensée par celui qui a
12 remporté la guerre.
13 Si cela ne s'est appliqué que pendant trois ans et si l'on confirme que
14 c'est cela qui a mis en place une coutume dans le droit international, en
15 tant qu'attitude rationnelle et raisonnable, on peut alors aussi se
16 demander si un manque de pratique pendant 51 ans signifie également que
17 cette pratique n'existe plus. Même si, à un moment donné, il y a lieu de
18 considérer que c'était une coutume.
19 Toutes les omissions d'agir qui se sont produites pendant ce laps de
20 temps, entre 1949 et 2000, ont été traitées dans le cadre de la
21 responsabilité disciplinaire ou politique.
22 Ce qui est le plus important, c'est que le protocole additionnel aux
23 Conventions de Genève est le seul acte écrit qui couvre cette période de
24 51 ans et qui reconnaît la responsabilité d'un supérieur hiérarchique pour
25 avoir omis d'agir et que cet acte définit cette responsabilité en tant que
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1 responsabilité disciplinaire ou pénale, en fonction des caractéristiques
2 des différents faits ou actes.
3 Compte tenu de la responsabilité individuelle d'un commandant pour avoir
4 omis d'agir, puisque c'est quelque chose qui ne s'est pas appliqué pendant
5 51 ans et que, pendant ce laps de temps, on a appliqué la responsabilité
6 disciplinaire ou politique, la défense soumet que la responsabilité du
7 supérieur hiérarchique existe mais qu'elle implique des sanctions
8 disciplinaires, même si, à un moment, cette coutume a existé au niveau
9 international concernant ce point-là et qui impliquait la responsabilité
10 pénale ainsi que les sanctions pénales, où nous entendons la période
11 allant de 1946 à 1949, aujourd'hui, cette coutume, d'une part, n'existe
12 plus et, d'autre part, a été modifiée.
13 Monsieur le Président de la Chambre de première instance, c'étaient les
14 nouveaux arguments qui concernent le statut de la responsabilité du
15 supérieur hiérarchique.
16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Professeur
17 Lukic.
18 M. Robinson (interprétation): Vous avez passé l'histoire en revue,
19 Professeur.
20 Je vous disais que, dans l'examen historique que vous avez effectué, vous
21 n'avez pas mentionné le Statut de Rome, constitutif de la Cour pénale
22 internationale; peut-être parce que ceci n'est pas encore entré en
23 vigueur. En tout cas, il s'agit d'un instrument des plus significatifs
24 puisque plus de cents pays l'ont signé. Et ceci établit aussi et fait état
25 de la responsabilité du supérieur hiérarchique.
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1 A votre avis, puisque dans le Statut de Rome, on parle de ce concept de la
2 responsabilité du supérieur hiérarchique, selon vous, est-ce là une
3 nouveauté juridique, un nouveau concept qui est appliqué?
4 M. Lukic (interprétation): Dans cet aperçu historique de l'évolution de la
5 notion de responsabilité de supérieur hiérarchique, nous n'avons pas
6 abordé la question du Statut de Rome ni celui de la Cour pénale
7 internationale permanente, la nouvelle Cour, puisque cela dépasse le champ
8 temporel de l'Acte d'accusation porté à l'encontre de notre client.
9 Car tout ce que nous avançons concerne la violation d'un principe de base
10 du droit pénal, à savoir "nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege".
11 Le Statut de Rome arrive des années après la période où il est dit, il est
12 allégué que notre client se serait livré à des actes criminels. C'est
13 pourquoi nous ne l'avons pas pris en considération.
14 M. Robinson (interprétation): Excusez-moi de vous interrompre, Professeur.
15 Même si le Statut est postérieur au moment des faits impliqués dans l'Acte
16 d'accusation, si ce qui se trouve dans le Statut de Rome reflète le droit
17 coutumier international, ce fait a peu d'importance, si la coutume a fait
18 surface avant, est apparue avant que ne soient commises les infractions.
19 M. Lukic (interprétation): Notre conception, comme vous l'avez vu,
20 consiste à considérer que cette question ne pouvait pas être considérée
21 comme une coutume internationale puisque cela ne répond pas aux critères
22 élémentaires permettant de considérer qu'il s'agit d'une coutume
23 internationale, comme étant à la source du droit international coutumier.
24 J'ajoute, si vous le permettez, que je considère que le Statut de Rome est
25 un statut de droit des traités, de droit contractuel et que c'est autre
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1 chose que ce que nous affirmons. En fait, il s'agit d'une nouvelle
2 approche et d'une nouvelle vision par rapport à la période précédente.
3 M. Robinson (interprétation): Je vous remercie.
4 M. le Président (interprétation): Mme Hollis, voulez-vous réagir?
5 Pourriez-vous le faire rapidement? Libre à vous de le faire.
6 Mme Hollis (interprétation): Nous pensons que, dans notre réponse écrite,
7 nous avons déjà réagi à ces nouveaux arguments. Nous n'avons pas d'autres
8 choses à ajouter, à moins, Messieurs les Juges, que vous n'ayez des
9 questions à poser.
10 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas le cas. Je vous remercie.
11 Nous examinons maintenant la deuxième exception préjudicielle; elle est
12 déposée par la défense qui invoque des vices de forme dans l'Acte
13 d'accusation.
14 Maître Neskovic, nous avons reçu vos arguments écrits; nous avons
15 également la réponse de l'accusation et votre réplique suite aux arguments
16 de l'accusation. Une bonne partie des sujets que vous abordez, il faut le
17 préciser, soit portent sur des questions d'administration de la preuve
18 -vous comprendrez qu'il y a distinction à faire entre ce qui se trouve
19 dans un Acte d'accusation et un fait qui aurait été étayé par des preuves
20 introduites à l'audience-, soit aussi sur des questions qui sont des
21 points de détails que vous demandez à l'accusation d'examiner dans le
22 cadre de l'Acte d'accusation.
23 Cependant, dans la dernière partie de votre exception, vous demandez des
24 précisions s'agissant de la responsabilité pénale invoquée contre votre
25 client et vous vous fondez en particulier sur la décision prise par cette
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1 Chambre de première instance, vous avez liberté de le faire, s'agissant de
2 l'affaire Kolundzija/Dosen et Kolundzija.
3 Voilà les sujets que vous avez évoqués. Avez-vous d'autres éléments à
4 ajouter? Si c'est le cas, faites-le.
5 M. Neskovic (interprétation): Monsieur le Président, vous venez de
6 répondre vous-même. Je souhaitais apporter des précisions à cette annexe
7 Dosen et Kolundzija, au sujet de la forme de l'Acte d'accusation. Lorsque
8 nous avons analysé cette réponse à l'exception préjudicielle de la
9 défense, nous avons remarqué que le Procureur, de manière injustifiable,
10 affirme qu'il ne convient pas de préciser la forme de la responsabilité
11 pénale individuelle, conformément aux Articles 7.1 et 7.3 du Statut, comme
12 c'est habituellement fait pour les auteurs directs des actes criminels.
13 Cela étonne quelque peu la défense.
14 La question que pose la défense est la suivante: est-ce que cela veut dire
15 que les règles ne sont pas les mêmes dans le sens de la doctrine du droit,
16 à savoir que les fonctionnaires politiques sont, du fait même qu'ils font
17 de la politique, considérés comme responsables? Le Tribunal ne devrait pas
18 permettre au Procureur d'étendre l'Acte d'accusation sur des bases
19 politiques ou autres. Il s'agit d'un acte juridique qui ne doit contenir
20 que des catégories juridiques.
21 Plus concrètement, le Procureur affirme que mon client, M. Krajisnik, est
22 coupable du fait même qu'il se trouvait à la tête de l'assemblée de la
23 Republika Srpska, car le Procureur estime que l'assemblée de la Republika
24 Srpska est déjà une forme d'organisation criminelle et que mon client, M.
25 Krajisnik, est un criminel.
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1 La défense est consciente du fait qu'une partie des choses qui sont
2 alléguées dans l'Acte d'accusation feront l'objet du procès au fond, mais
3 il n'empêche que nous souhaitons citer la pratique dans l'affaire
4 Krnojelac. Dans cette affaire, la Chambre a demandé explicitement au
5 Procureur de modifier son Acte d'accusation sur la base des principes qui
6 sont généralement appliqués dans tous les systèmes juridiques, à savoir,
7 lorsque le Procureur affirme qu'un accusé est coupable sur la base de sa
8 participation à une "organisation criminelle", sa participation doit être
9 prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
10 Autrement dit, si le Procureur affirme dans son Acte d'accusation que mon
11 client, du fait même qu'il était membre du Parti démocrate serbe, le parti
12 SDS, et du fait même qu'il était à la tête d'un parlement légalement élu,
13 était responsable également juridiquement. Alors cela, le Procureur doit
14 le démontrer conformément aux normes juridiques qui sont valables,
15 conformément au fait de dresser un Acte d'accusation. Dans ce cas concret,
16 le Procureur a omis de faire connaître à mon client les raisons de sa
17 responsabilité juridique, ce qui découlerait de sa participation à des
18 formes politiques ou constitutionnelles d'organisation.
19 Afin de permettre à la défense de se préparer convenablement, le Procureur
20 doit être en mesure de concrétiser, au-delà de tout doute raisonnable,
21 l'existence d'une responsabilité pénale de l'accusé. Le Procureur a omis
22 de le faire et la défense estime que la Chambre doit indiquer cela au
23 Procureur, à savoir que les fonctionnaires politiques doivent faire
24 l'objet des mêmes normes juridiques que tout autre accusé.
25 Sur la base de ce que nous avons exposé dans nos exceptions écrites, ainsi
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1 que sur la base de ce que nous venons d'exposer aujourd'hui, nous estimons
2 que, dans ce cas, il convient d'appliquer la norme qui a déjà été adoptée
3 par cette Chambre ainsi que par les autres chambres de ce Tribunal. Par
4 exemple, concernant la décision dans l'affaire Dosen/Kolundzija, la
5 décision sur les exceptions préjudicielles, sous forme d'une annexe qui
6 ferait partie de cet Acte d'accusation, le Procureur devrait être requis
7 de préciser ces charges.
8 Je ne souhaite pas revenir à ce que nous avons déjà exposé dans notre
9 première exception, ce qui figure donc dans la première colonne, à savoir:
10 "avoir encouragé ou aidé, etc.", ainsi que le cadre temporel des actes
11 criminels allégués, la troisième colonne, la catégorisation des actes
12 pénaux, conformément au Statut du Tribunal et le quatrième chapitre, la
13 responsabilité pénale individuelle, conformément aux articles 7.1 et 7.3
14 du Statut.
15 La défense estime que cette approche de la part du Procureur permettrait
16 d'écarter toute une série ou plutôt la majorité des ambiguïtés qui
17 figurent actuellement dans l'Acte d'accusation. Ce genre d'Acte
18 d'accusation répondrait aux articles 18.4 et 47C du Règlement de ce
19 Tribunal.
20 Si vous me permettez, je souhaite aborder également un autre point. Au
21 paragraphe 78 de la réponse à l'exception préjudicielle de l'accusé au
22 sujet du vice de forme, le Procureur dit -je cite-: "Concernant
23 l'exception préjudicielle de l'accusé et concernant l'utilisation du
24 concept de la grande Serbie, il s'agit d'une catégorisation qui est
25 conforme à l'approche du Procureur dans cette affaire". L'Acte
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1 d'accusation représente au fond les positions d'une partie dans cette
2 affaire où l'on reproche à l'accusé un certain nombre d'actes et ne doit
3 donc pas être impartial.
4 Quoi qu'il en soit, l'utilisation de ce terme dans l'Acte d'accusation
5 n'est pas déraisonnable et n'est pas provocateur et ne cherche pas à
6 induire en erreur. Mais ce qui pose le problème, c'est que le terme de "la
7 grande Serbie" est utilisé dans un sens erroné par le Procureur. Il prend
8 ce terme pour un concept criminel qui sous-entend la purification
9 ethnique, les poursuites génocidaires...
10 Le Procureur défend son droit, le droit qu'il s'arroge, et estime qu'il
11 n'y a pas lieu qu'il précise un certain nombre de termes qu'il utilise
12 dans l'Acte d'accusation, estime qu'il n'est pas tenu de préciser les
13 concepts qu'il utilise, alors que la défense estime que le Procureur est
14 allé trop loin ici, car en fait ce que demande l’accusation, c’est le
15 droit d’utiliser à mauvais escient les termes suivis.
16 Par exemple, quant au concept de la grande Serbie, le Procureur ne tire
17 pas ce concept de l’histoire, de la réalité historique où ce concept s’est
18 forgé et a évolué, mais le puise plutôt dans une propagande véhémente.
19 Par exemple, dans sa déposition du 22 juin 1996, le professeur Gart, dans
20 une affaire devant ce Tribunal, le Procureur contre Radovan Karajic, en
21 page (l’interprète n’a pas saisi la page) dit: «Sur la base de ce qui
22 s'est produit en Croatie, il est clair que la notion de la purification
23 ethnique était implicite". Visiblement, le professeur Gart estime que ce
24 qui s'est produit en Croatie pendant les opérations "Eclair" et "Tempête"
25 c’est quelque chose qui en fait rejette totalement les déclarations de M.
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1 Gart, de M. le professeur, Gart.
2 M. le Président (interprétation): Excusez-moi, Monsieur, je vais vous
3 interrompre parce que ce sont là des sujets pour lesquels il faut
4 présenter d'autres arguments, où il faut administrer la preuve. Pour le
5 procès au fond, ce ne sont pas des choses qui concernent la forme de
6 l’acte d'accusation.
7 M. Neskovic (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président,
8 mais je voulais justement dire que la défense considérait qu’il s'agit
9 justement d'un certain nombre d’éléments qui doivent être évoqués lors du
10 procès. Mais que, sur la base de telles thèses, l'accusation a déjà une
11 approche qui est erronée.
12 Mais concernant la forme de l'acte d'accusation, je n'ai rien à ajouter.
13 Je propose que la Chambre accepte les arguments qui ont été exposés par la
14 défense et demande à l'accusation d'amender, d’apporter des modifications
15 à l'Acte d'accusation, comme ceci a été formulé par tout ce qui a été dit,
16 en ce moment même, par les représentants de la défense.
17 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.
18 Madame Hollis, s'agissant des précisions demandées par la défense, on
19 présente un nouvel argument qui est celui-ci: ce qui apparaît, de temps en
20 temps, dans l'Acte d'accusation -et on le voit par exemple au paragraphe
21 10-, c'est une allégation très générale et très généralisée qui se
22 contente pratiquement de répéter les termes du Statut. Par exemple, que
23 "l'accusé, agissant seul ou de concert avec d'autres, a planifié, incité à
24 commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé ou encouragé à
25 planifier, préparer ou exécuter la destruction en tout ou en partie, des
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1 groupes religieux notamment."
2 Pourquoi ne pas préciser ce que, selon vous, cet accusé a fait s'agissant
3 du fait de planifier, d’instiguer, d’inciter à commettre, d’ordonner, de
4 commettre ou toute autre manière aider ou encourager? Quelles sont vos
5 allégations précises à son encontre? Par conséquent, de quelles
6 accusations doit-il répondre?
7 Et je ne vois pas pourquoi ceci ne doit pas être, à ce stade de la
8 procédure, énoncé dans un Acte d'accusation, ou comme nous l'avons fait
9 dans l'affaire Dosen et Kolundzija: nous avons ordonné qu’une annexe soit
10 jointe à l'Acte d'accusation, annexe dans laquelle ces éléments étaient
11 précisés. Je crois d’ailleurs que vous aviez participé à cette affaire.
12 Dans cette annexe, vous précisiez la nature des allégations s’agissant la
13 participation de l’accusé.
14 Y a-t-il une quelconque différence entre cette affaire-là et cette
15 affaire-ci?
16 Mme Hollis (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Tout d’abord,
17 l'accusation a fait valoir que les modes de responsabilité repris, 7.1,
18 sont des qualifications juridiques d'une ligne de conduite, ce que nous
19 avons repris dans l’Acte d'accusation.
20 Il incombera aux Juges des faits de déterminer la façon de qualifier cette
21 conduite. Nous ne choisissons pas entre les modes de responsabilité. C’est
22 la raison pour laquelle nous ne procédons pas à un choix entre ces modes
23 de responsabilité. Et pour l’établissement de la conduite, nous disons que
24 cela a été dit de façon suffisamment claire dans l’Acte d'accusation, dans
25 la mesure où nous disons, dans cet Acte d’accusation, avoir affaire ici
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1 aux accusés du plus haut rang, dont la participation se situe au plus haut
2 niveau.
3 La conduite de cet accusé est précisée tout au long de l'Acte
4 d'accusation, dans divers paragraphes. Cela revient à dire que sa
5 conduite, c’est sa participation à diverses instances ou organisations,
6 lesquelles avaient la maîtrise, le contrôle d'autres organes, d’autres
7 instances ou entités, ce qui a entraîné la perpétration de ces crimes.
8 Nous avons précisé quels étaient ces organes, ces entités dont il était
9 membre et nous avons dit que c'était l'un des dirigeants du SDS, que lui
10 et Karadzic en particulier étaient les deux membres politiques les plus
11 importants qui déterminaient la politique du SDS, et que c'était le SDS
12 qui avait créé ce concept de la grande Serbie ou, du moins, lui avait
13 redonné une nouvelle vie.
14 Et c'est par sa participation au niveau le plus élevé du SDS, notamment au
15 comité central du SDS, que des structures ont été mises en place qui
16 étaient les moyens par lesquels ces crimes ont été commis, ont été pour
17 ainsi les véhicules par lesquels ces crimes ont été commis.
18 Et aussi qu'il était membre de la présidence et du Conseil national de
19 sécurité. Et qu'à ce titre, peut-être plus directement que par le SDS, à
20 ce titre, il avait le contrôle des forces serbes de Bosnie.
21 Nous avons aussi dit qu'il avait le contrôle du SDS et des gouvernements
22 locaux qui, au fur et à mesure que l'on passe par les échelons les plus
23 bas de l'organisation ont fini par "commettre, exécuter les crimes
24 reprochés" dans cet Acte d'accusation.
25 Si nous examinons certains des paragraphes qui en parlent pour ce qui est
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1 du SDS, de sa participation en tant que membre et des fonctions qu'il
2 occupait au sein du SDS, dans ce cadre généralisé de nettoyage ethnique,
3 plan que nous reprenons dans l'Acte d'accusation, il suffit de voir le
4 paragraphe n°2: on disait qu'il était membre du comité central aux
5 paragraphe 12, paragraphe 24, paragraphe 28 et 41, au 42, au 45, au 46,
6 47, 48, 49; ces paragraphes vous présentent les différentes fonctions que
7 le comité central exécutait. On montre comment le SDS opérait. Donc nous
8 disons: il contrôlait.
9 Nous parlons des crimes commis et lorsqu'on voit la maîtrise qu'il avait
10 sur les forces serbes de Bosnie, à travers la présidence et le conseil de
11 sécurité nationale, il suffit de voir les paragraphes 7, 8, 14, 16, 20,
12 27, 47, autant de paragraphes qui font référence à la façon dont cette
13 entité a participé aux crimes qui ont été commis en Bosnie-Herzégovine au
14 moment des faits repris dans l'Acte d'accusation.
15 Le fait qu'il était membre de différentes parties de cette organisation,
16 s'agissant de sa conduite nous avons présenté ceci dans l'Acte
17 d'accusation lui-même. Nous avons examiné qu'il était membre de
18 l'assemblée de Bosnie: paragraphes 29, 48 et 54, nous parlons de sa
19 participation en tant que membre. Mais, dans l'Acte d'accusation, nous
20 précisons quels sont les actes exécutés par cette assemblée dont il était
21 le président. Et en tant que président, à notre avis, il était dirigeant
22 et directeur des événements. Pour ce qui est de la conduite, à notre avis,
23 nous l'avons précisé dans divers paragraphes tout au long de l'Acte
24 d'accusation. Et ceci est suffisant pour préciser à cette personnes
25 quelles sont les charges portées contre lui.
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1 Pour ce qui est de la deuxième question que vous avez posée, à savoir la
2 question du calendrier, vous savez qu'il y a une grande différence entre
3 cette affaire-ci et une affaire telle que Dosen ou Kolundzija, qui était
4 commandant d'équipe dans un seul camp, dans une seule "opstina" et pendant
5 une période bien délimitée. Alors qu'ici, notre thèse est tout à fait
6 simple: cet accusé était responsable de tout ce qui s'était passé dans ce
7 pays au cours de la période couverte par les faits, du fait de sa
8 participation dans divers organes, étant donné son association avec
9 d'autres membres de ces organes, de ces entités, de ces institutions et
10 instances.
11 Il n'est donc pas nécessaire d'apporter d'autres détails dont nous aurions
12 besoin avec de moindres auteurs, étant donné les catégories de sa
13 participation et des infractions dont il est coupable, vu les catégories
14 de victimes et d'auteurs.
15 S'agissant du champ temporel, nous l'avons précisé dans l'Acte
16 d'accusation. Nous avons aussi précisé les lieux où se sont produites les
17 infractions. Quand on voit sa proximité avec les personnes qui
18 commettaient effectivement les actes de torture, de tabassage,
19 d'assassinat dans les camps, dans les installations de détention,
20 lorsqu'on voit sa proximité, il y a suffisamment de distance pour le dire,
21 mais ce qu'il est intéressant, ce sont les catégories parce que ce sont
22 ces catégories d'auteurs qui sont importantes: peut-être qu'ils font
23 partie des forces serbes de Bosnie, du SDS ou du gouvernement.
24 Mais quant à savoir quelles sont les personnes individuelles, la seule
25 pertinence que ces personnes peuvent avoir, c'est la question de savoir si
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1 elles relèvent de ces catégories. Nous estimons dès lors que, pour ce type
2 d'auteurs, nous avons suffisamment fourni de détails et que cette annexe
3 n'est pas nécessaire, car cela serait déjà apporter la preuve de sa
4 culpabilité; ce ne serait pas un simple Acte d'accusation; ce seraient les
5 faits matériels apportés à l'appui de l'Acte d'accusation.
6 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Maître Neskovic,
7 voulez-vous ajouter quoi que ce soit?
8 M. Neskovic (interprétation): Le Procureur répète plus ou moins les
9 arguments qu'il avait donnés à la réponse à notre objection. Bien
10 évidemment, nous ne les approuvons pas. Je voudrais tout simplement
11 ajouter quelque chose.
12 Premièrement au paragraphe 22, on incrimine l'accusé d'avoir eu le
13 contrôle sur les comités municipaux de SDS et des états-majors principaux.
14 Il ne faut pas oublier non plus que le SDS était un parti politique des
15 Serbes. Aucun, au niveau international, n'a dit que le SDS était un parti
16 criminel et ce n'est pas pour cela que la parti serait poursuivi du point
17 de vue pénal. C'est un premier point.
18 En ce qui concerne l'accusé qu'on met en relation en permanence avec
19 Radovan Karadzic, nous devons dire qu'au paragraphe 22 de la décision
20 concernant le vice de forme dans l'Acte d'accusation de Kvocka, le
21 paragraphe 46 et cette objection préliminaire également qui concerne
22 Krnojelac prouvent que nous ne pouvons pas véritablement incriminer les
23 personnes qui ont participé directement, qu'il s'agit de la situation
24 qu'il est indispensable de définir et de la position de chaque individu.
25 Dans le cas contraire, nous considérons, dans le cas contraire, paragraphe
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1 30: il y a déjà cette notion qui est restreinte et on utilise également
2 d'autres termes. Et on le met en relation avec d'autres leaders.
3 En ce qui concerne le paragraphe 5, sur lequel il avait perpétré des
4 crimes en coopération et de concert avec Radovan Karadzic, le Procureur a
5 l'intention d'intensifier sa responsabilité, sa culpabilité. La défense ne
6 connaît pas, dans le droit pénal, que cet acte puisse être mis en relation
7 avec un homme qui, pour le moment, n'a pas été jugé. C'est la raison pour
8 laquelle nous considérons que ce paragraphe n'a pas de justification
9 juridique. Nous considérons que l'accusation doit également soumettre une
10 annexe et une pièce jointe avec l'acte d'accusation pour permettre à la
11 défense de préparer la défense de l'accusé.
12 (Les Juges se concertent.)
13 M. le Président (interprétation): Nous allons examiner ces différents
14 questions et nous rendrons notre décision s'agissant des deux exceptions
15 en temps utile.
16 Parlons maintenant de la Conférence de mise en état qui devrait suivre
17 l'audience consacrée aux requêtes et exceptions. Cette Conférence de mise
18 en état a pour objet de voir quel est l'état de mise en état de l'affaire
19 et, comme le prévoit le Règlement, de voir quelles sont les conditions de
20 détention réservées à l'accusé.
21 Nous allons d'abord voir où en est le dossier.
22 Madame Hollis, pourriez-vous nous aider sur ce point?
23 Mme Hollis (interprétation): Nous sommes en train de constituer des
24 classeurs pour les témoins qui ont déjà été identifiés grâce aux documents
25 que nous avons reçus, afin que nous mettions un terme à notre
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1 communication s'agissant des témoins.
2 Notre processus va mettre plus de temps puisque nous sommes en train de
3 passer en revue les éléments de preuve documentaire qui peuvent s'avérer
4 importants et ce, dans le cadre de ce procès, et peuvent faire l'objet
5 d'obligation de communication à divers titres, au titre de divers articles
6 du Règlement. Nous sommes en train de replacer ceci, de les rassembler, de
7 les mettre en différentes catégories pour savoir ce que nous allons
8 communiquer.
9 A cet égard, il est intéressant de relever que le Règlement exige que les
10 déclarations préalables du témoin soient communiquées, que toute
11 déclaration faite par l'accusé le soit aussi. Mais s'agissant de preuves
12 documentaires qui ne sont pas sous la forme de déclarations préalables de
13 témoins, nous devons fournir une liste. Mais ce n'est pas tellement le
14 Règlement qui l'exige.
15 Nous allons revoir notre position pour ce qui est de cette obligation qui
16 est la nôtre. Nous voulons accélérer le procès parce que nous pensons que
17 plusieurs documents s'avéreront importants et pertinents. Nous pensons,
18 bien sûr, et dans la mesure du possible, fournir à l'avance ces documents
19 dans le cadre de la communication, même si le Règlement ne l'exige pas
20 "expressis verbis". Mais nous ne voudrions pas retarder l'ouverture du
21 procès, ce qui pourrait se faire si nous n'agissions pas de la sorte.
22 Nous avons aussi d'autres documents à fournir à la défense. Dans le cadre
23 de cette communication, la défense a été aussi tout à fait affable, nous a
24 fait part de documents que la défense n'aurait pas reçus ou qu'elle aurait
25 reçus de façon illisible; nous sommes censés fournir du matériel qui soit
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1 lisible. S'il y a mauvaise copie, nous sommes en train de fournir une
2 seconde copie. Nous poursuivons donc l'exercice de communication.
3 Pour ce qui est de nos témoins, nous passons en revue la question de
4 savoir s'il faudrait des témoins supplémentaires. Vous le savez bien sûr,
5 Messieurs les Juges, la base du crime est très large, ce qui veut dire que
6 les témoins pertinents de façon directe constitueront une partie
7 importante de la présentation de nos moyens à charge. A cela s'ajoutent
8 des témoins qui pourraient accélérer la tenue du procès en fournissant une
9 synthèse des événements. Nous examinons cette possibilité.
10 Nous allons peut-être ressentir le besoin d'appeler des experts, des
11 personnes faisant partie de la communauté internationale qui sont des
12 experts qui ont eu peut-être des contacts avec cet accusé ou d'autres
13 personnes. Nous voyons donc quels sont les besoins, s'agissant de ces
14 experts, et afin que nous puissions communiquer leur déclaration préalable
15 à la défense dans les meilleurs délais. Nous sommes en train d'organiser
16 le procès de façon à faciliter nos propres préparatifs, mais aussi à
17 permettre une communication complète à la défense.
18 M. le Président (interprétation): Pour ce qui est des témoins, quand
19 pensez-vous terminer la communication de leurs déclarations préalables?
20 Mme Hollis (interprétation): Pas avant la fin de cette année ou au début
21 de l'année prochaine, étant donné que certaines des personnes qu'il nous
22 faut interroger ont de nombreux engagements; il est difficile de les
23 contacter. Cependant, nous espérons pouvoir faire une communication quasi
24 complète de tout ce qui est la base du crime ou des faits directs sur le
25 terrain avant la fin de l'année.
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1 M. le Président (interprétation): Y a-t-il une quelconque raison qui vous
2 empêcherait de déjà communiquer le matériel ou les éléments dont vous
3 savez que vous allez vous fonder dessus?
4 Mme Hollis (interprétation): C'est bien notre intention. Au fil de
5 l'examen de ces éléments, nous allons faire la communication de tout cela
6 et ce sera un processus continu. La défense ne va pas recevoir tout d'un
7 coup des centaines de pages.
8 M. le Président (interprétation): S'agissant des documents, si j'ai bien
9 compris, le processus que vous avez mis en branle, je pense que la Chambre
10 serait grandement aidée si vous ne vous fondiez que sur les documents
11 pertinents plutôt que de penser à introduire des documents qui pourraient
12 l'être. Je crois qu'il est toujours utile pour l'accusation de faire cela
13 d'emblée, de déterminer quels sont les documents sur lesquels ils vont
14 véritablement se fonder plutôt que de nous inonder de documents.
15 Mme Hollis (interprétation): Mais c'est tout à fait l'objectif que nous
16 poursuivons par cet exercice complet. Nous voulons nous assurer que nous
17 avons, bien sûr, circonscrit tous les documents qui nous seront essentiels
18 et nous savons que c'est important pour la Chambre lorsqu'il s'agira de
19 présenter nos témoins. Vous le savez, c'est un procès très important, mais
20 cela étant, nous sommes d'accord pour dire qu'il nous incombe de tirer le
21 meilleur parti possible du plus petit nombre possible de documents, afin
22 d'en faire la meilleure utilisation possible, tout en faisant la preuve de
23 ce que nous avançons.
24 M. le Président (interprétation): Pour les documents, ce sera pour la fin
25 de l'année?
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1 Mme Hollis (interprétation): Non, un peu plus longtemps, Monsieur le
2 Président, parce qu'il y a des centaines de milliers de pages que nous
3 examinons pour le moment, dans le cadre de cet effort de recherche. Nous
4 avons un programme tout à fait approfondi que nous avons mis en place avec
5 plusieurs effectifs, des logiciels, du matériel et nous n'avons pas encore
6 terminé cette recherche de documents d'ici à la fin de l'année.
7 M. le Président (interprétation): Vous savez qu'il n'est pas facile, dans
8 ce Tribunal, d'inscrire une affaire au rôle, mais si vous n'êtes pas prête
9 pour ce procès d'ici à la fin de l'année, quand le serez-vous?
10 Mme Hollis (interprétation): Je crois que nous pourrons commencer le
11 procès en juin ou en juillet 2001.
12 M. le Président (interprétation): Dans un an?
13 Mme Hollis (interprétation): Oui.
14 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il faudra revoir vos
15 prévisions. Je ne sais pas ce qu'il en sera en matière de disponibilité
16 des salles d'audience mais, en ce qui concerne l'accusation, cela voudrait
17 dire que la détention préventive se serait élevée à 14 mois avant le début
18 du procès.
19 Mme Hollis (interprétation): Oui, mais étant donné la complexité de
20 l’affaire et le nombre de moyens de preuve impliqués, je pense que ce sera
21 une période qui ne serait pas exagérée.
22 Et si vous voulez des exposés écrits, nous le ferons. Mais nous ne pensons
23 pas que ce serait en violation du principe de procès rapide. Nous avons
24 examiné la question, nous le faisons depuis plusieurs mois. Nous voyons
25 quels sont nos ressources, nos autres engagements, ce dont nous avons
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1 besoin pour ce procès-ci. Et je vous donnerai des estimations de temps qui
2 ont déjà été revues et révisées à la baisse. Mais nous allons le faire une
3 fois de plus.
4 M. Robinson (interprétation): Question de principe. Vous dites que 14 mois
5 de détention préventive, ça ne peut…, est-ce que ça peut être considéré
6 comme étant une période raisonnable pour un procès? Je ne pense pas.
7 Mme Hollis (interprétation): Oui, je pense qu'il y a d'autres précédents
8 qui montrent que ce serait une période raisonnable.
9 M. Robinson (interprétation): Vous savez la communauté internationale nous
10 regarde.
11 Mme Hollis (interprétation): J'en suis consciente. Nous le savons.
12 M. Robinson (interprétation): Si vous estimez que c'est une période de
13 temps raisonnable, ceci aura des implications dont il faudra tenir compte.
14 Mme Hollis (interprétation): Nous pensons et nous savons quelles seront
15 les implications auxquelles vous pensez. Nous sommes prêts à en parler de
16 façon écrite.
17 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous nous donner une idée de
18 l’ampleur du procès que vous envisagez?
19 Mme Hollis (interprétation): Volontiers. Pour le moment, il nous faudra
20 bien sûr apporter la preuve de tous ces points, à moins, bien sûr, qu'il
21 n'y ait pour cette question d’existence d'un conflit armé international,
22 il n'y a pas encore de stipulations et d’accord à ce stade.
23 Il faudra apporter toutes les preuves pour ce qui est de la base du crime,
24 avec des témoins oculaires. Il pourrait y avoir quelque chose comme 42
25 municipalités qui participeraient à une ligne de conduite d’activités
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1 criminelles. Il y a aussi des allégations spécifiques sur des camps, des
2 allégations spécifiques d'assassinats, donc même avant la base du crime,
3 nous pensons au moins à 4 témoins par municipalité. Il pourrait donc y
4 avoir 160 témoins.
5 M. le Président (interprétation): Permettez-moi de vous interrompre parce
6 que nous avons déjà acquis une certaine expérience en la matière. Je crois
7 que la démarche peut être la suivante et je vous demanderai d’y réfléchir.
8 Pour chacune de ces municipalités, pour chacun de ces camps, pour chacune
9 des infractions alléguées, vous pourriez peut-être appeler à la barre
10 votre meilleur témoin. Lui demander de témoigner et voir ce que donne le
11 contre-interrogatoire, si tant est qu'il y en a un. Ce qui permettrait de
12 procéder à une diminution spectaculaire du nombre de témoins. Ce sera
13 peut-être nécessaire d’un peu plus, peut-être pas.
14 Mme Hollis (interprétation): C’était effectivement une démarche que nous
15 avions envisagée pour chacune des municipalités. Nous pourrions accélérer
16 le procès. Seul, on ne peut rien faire. Mais nous pourrions faire diverses
17 propositions pour ce qui est du mode d'administration de la preuve; mais
18 il faudrait que la Chambre l’accepte.
19 Par exemple, nous pourrions utiliser les déclarations sous serment ou
20 obtenir des documents de certains pays. Mais ceci serait par corroboration
21 pénalement uniquement. Nous pourrions utiliser des témoignages ou des
22 positions ou déclarations antérieures qui constitueraient tout ou partie
23 de l'interrogatoire principal. Mais tout sera fonction des décisions de la
24 Chambre. On pourrait aussi avoir des questions de notoriété publique. On
25 verra si ceci peut être accepté.
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1 Il y aura certains points de droit, par exemple, des éléments de
2 compétence qu’on pourrait examiner dès le début. Mais c’est de l’apanage
3 de la Chambre. Il faudra voir ce que pense la défense aussi. Les
4 stipulations, les accords, les admissions sont possibles aussi.
5 Là aussi, c’est fonction de ce que veut la défense. En d’autres termes,
6 nous examinons ce type de modalités. Mais nous estimons que, pour le
7 moment, nous avons une obligation. Et même si on essaie de diminuer le
8 plus possible le nombre de témoins, il faut vous informer des témoins que
9 nous avons, pour voir aussi si nous pouvons les avoir afin que vous ayez
10 une idée de nos estimations. Si aucun de ces raccourcis ne sont
11 disponibles afin que vous ne soyez pas surpris par la suite, vu le nombre
12 de témoins appelés. Nous avons pensé à ce type d'éventualité que vous
13 venez de suggérer, Monsieur le Président.
14 (Les Juges se concertent.)
15 M. le Président (interprétation): Vous dites quatre témoins pour chacune
16 des 42 municipalités. Combien de témoins avez-vous encore?
17 Mme Hollis (interprétation): On pourra avoir des témoins de contexte, des
18 témoins experts. Il faudra voir s’il faut des témoins experts pour ce qui
19 est de l'éventail politique qui représente le SDS, pour l’Assemblée. Avoir
20 des témoins experts sur l'Assemblée, mais aussi sur l'aspect militaire,
21 sur l'état major principal, sur la voie hiérarchique, sur les liens entre
22 la voie hiérarchique et le Conseil de Sécurité Nationale, sur la
23 Présidence, sur la façon dont circulent les ordres dans les deux sens.
24 Nous voyons aussi la possibilité d'avoir des témoins experts pour la
25 police et pour ce qui est des questions démographiques puisque ici nous
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1 avons le chef d’accusation génocide. Et comme je le disais auparavant,
2 nous avons des témoins qui, du fait de leur association avec divers
3 organismes internationaux, comme la Forpronu, auraient des choses à dire
4 qui soient importantes dans le cadre de ce procès; s’agissant soit de la
5 participation directe des accusés, ou de sa participation dans différentes
6 instances, ou du fait qu'il était membre à titre collégial d’une instance
7 qui avait des réunions.
8 Nous pourrions avoir là quelque chose comme 50 ou 60 témoins. Ce n'est
9 qu'une estimation temporaire. Nous n'avons pas terminé tous nos entretiens
10 préalables. Nous ne voulons pas, bien sûr, avoir un procès qui soit plus
11 long que nécessaire, mais nous sommes et nous savons aussi qu’il nous
12 est…, que nous avons pour obligation de faire la preuve au-delà de tout
13 doute raisonnable.
14 M. le Président (interprétation): Vous nous faites les meilleures
15 estimations possibles. Quelle devrait être la durée de la présentation des
16 moyens à charge?
17 Mme Hollis (interprétation): S’il faut faire la preuve de tout en
18 optimisant les témoignages des témoins pour la base du crime, ou pour les
19 témoins oculaires de ces infractions ou crimes, cela va prendre plus d'un
20 an. Et ceci en partant de l'idée que nous travaillons cinq jours par
21 semaine, 5 à 6 heures par jour.
22 M. le Président (interprétation): A l'évidence, vous n'oublierez pas qu'il
23 y a peut-être la possibilité de recourir à des admissions ou des
24 stipulations afin d'accélérer tel ou tel aspect de la procédure.
25 Mme Hollis (interprétation): Tout à fait.
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1 M. le Président (interprétation): Il faudra manifestement revenir à toutes
2 ces questions sous peu, prévoir une autre conférence de mise en état pour
3 voir de quelle manière nous pourrions peut-être accélérer la tenue de ce
4 procès.
5 Voulez-vous évoquer d’autres questions?
6 Mme Hollis (interprétation): Non, parce que je me fais ici le porteur de
7 nouvelles qui ne sont pas nécessairement agréables pour vous, mais elles
8 sont nécessaires si vous voulez avoir une estimation réaliste. Non, nous
9 n’avons rien d’autre à ajouter.
10 M. le Président (interprétation): Merci. A ce stade, il n'y a pas grand-
11 chose que vous pourrez faire ou grand-chose sur quoi vous pourrez nous
12 assister. Mais, bien sûr, vous avez peut-être des éléments à nous
13 soumettre.
14 Nous serions peut-être aidés si, une fois que l'accusation a préparé des
15 projets d'admission, ou de stipulation comme on les appelle dans certains
16 systèmes, pour voir s'il y a des éléments qui peuvent faire l'objet
17 d'accord entre les parties, par exemple des questions de contexte, ce qui
18 nous permettrait d'écourter la durée du procès, en tout cas écourter la
19 période qui nous sépare du procès. Mais il est peut-être prématuré
20 d'envisager ce genre d'accord.
21 Avez-vous des questions à soulever? Nous parlerons en temps utile des
22 conditions de détention, mais nous voulons simplement voir où en est la
23 mise en état de l'affaire.
24 M. Neskovic (interprétation): Monsieur le Président, dans le cas concret,
25 je ne pourrai pas ajouter grand-chose. Je peux confirmer que la défense
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1 s'est réunie à plusieurs reprises avec les membres de l'accusation et que,
2 pour le moment, il y a un classeur que nous avons reçu, ce sont quelques
3 documents qui ne sont pas de très grande importance, c'est pourquoi la
4 défense demanderait au Bureau du Procureur de nous communiquer les
5 documents le plus tôt possible et ceci afin de pouvoir nous préparer alors
6 que, de l'autre côté, nous préparons également nos documents, c'est un
7 processus qui est en cours, et nous allons les mettre à la disposition du
8 Bureau du Procureur.
9 En ce qui concerne les conditions de détention, la défense, dans tous les
10 cas, va demander à la Chambre et au Tribunal la mise en liberté provisoire
11 de notre client.
12 M. le Président (interprétation): Voulez-vous ajouter autre chose à propos
13 de la mise en état du processus? Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous
14 propose de passer à huis clos partiel pour parler des conditions de
15 détention. Avez-vous auparavant autre chose à ajouter sur la mise en état
16 de l'affaire?
17 M. Neskovic (interprétation): Non, Monsieur le Président, pour le moment
18 non.
19 M. le Président (interprétation): Avant de passer à huis clos partiel,
20 fixons une date pour la prochaine conférence de mise en état. Pour cela,
21 j'ai besoin de l'aide de Mme Featherstone. Il vaudrait mieux plus tôt que
22 plus tard, d'après ce que nous venons d'entendre. On pourrait peut-être
23 avoir cette conférence le 27 septembre au cours de l'après-midi. Je pense
24 qu'il sera alors opportun de voir où en sera l'affaire puisque deux mois
25 se seront écoulés et j'espère que certains progrès auront été enregistrés.
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1 Nous pourrons en parler à ce moment-là.
2 En l'absence d'autres questions relatives à ce point, nous allons passer à
3 huis clos partiel.
4 (Audience à huis clos partiel.)
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16 (L'audience est levée à 18 heures.)
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