Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mercredi 12 mars 2003.)

2 (Conférence de mise en état.)

3 (L'audience est ouverte à 15 heures, sous la présidence du Juge Orie.)

4 (Audience publique.)

5 (L'accusé, M. Momcilo Krajisnik, est dans le prétoire.)

6 M. le Président (interprétation): Je vais demander à la Greffière de nous

7 donner le numéro de l'affaire.

8 Mme Anoya (interprétation): Bonjour. Affaire IT-00-39-PT, le Procureur

9 contre Momcilo Krajisnik.

10 M. le Président (interprétation): Merci, Madame la Greffière.

11 Etant donné que c'est la première fois que je siège dans cette affaire,

12 Monsieur Krajisnik, je vais me présenter. Je m'appelle Orie. Et je

13 souhaiterais demander aux parties de bien vouloir se présenter.

14 M. Harmon (interprétation): Je m'appelle Mark Harmon, je suis accompagné

15 de M. Tieger; nous représentons le Bureau du Procureur.

16 M. le Président (interprétation): Merci. Et pour la défense?

17 M. Brashich (interprétation): Deyan Brashich: je suis le conseil principal

18 de l'accusé et je suis accompagné de M. Nikola Kostich.

19 M. le Président (interprétation): Bonjour à tous, bien sûr. Oui, je pense

20 que vous préférez bénéficier d'un micro en bon état de marche.

21 M. Brashich (interprétation): Oui, effectivement. Et c'est moi qui vais

22 parler surtout, plus que mon coconseil.

23 M. le Président (interprétation): Nous sommes réunis à l'occasion de la

24 dernière conférence de mise en état avant l'ouverture du procès qui a été

25 prévu pour le 12 mai de cette année.

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1 La Chambre de première instance, comme vous le savez sans doute, sera

2 composée de moi-même -je présiderai la Chambre- et je serai accompagné du

3 Juge El Mahdi et d'un nouveau Juge ad litem, dont le nom n'a pas encore

4 été défini. Une fois que cela sera fait, je pense qu'il conviendra

5 d'organiser une deuxième conférence préalable au procès avec le nouveau

6 Juge ad litem, avant l'ouverture du procès bien entendu.

7 Les parties seront informées en temps utile de la tenue et de la date de

8 cette conférence préalable au procès.

9 L'objectif de notre audience, aujourd'hui, c'est de régler un certain

10 nombre de questions qui ont trait à la fin de la mise en état. Il s'agit

11 de mettre un terme à la mise en état et de préparer le procès en tant que

12 tel. Je vais évoquer avec vous, très brièvement, l'ordre du jour.

13 J'imagine que vous avez reçu un ordre du jour provisoire. Est-ce bien

14 exact? Mon assistant vous l'a remis.

15 Sur cette liste, figurent les requêtes en suspens, les listes des témoins

16 qui vont déposer en direct, les témoins 92 bis, les témoins par compte

17 rendu d'audience, la liste des pièces à conviction, les dépositions en

18 vertu de l'Article 71 du Règlement de procédure et de preuve, la durée de

19 la présentation des moyens à charge, le code de la route.

20 Ensuite, un autre point avec un point d'interrogation: séminaire sur la

21 tenue du procès, la gestion du procès.

22 Ensuite, un autre point: la santé et l'état de l'accusé.

23 Et puis toutes autres questions que les parties souhaiteraient aborder en

24 plus des points déjà mentionnés. Je voudrais savoir, justement si, vu la

25 lecture que je viens de vous donner de notre ordre du jour, vous souhaitez

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1 ajouter quelque chose?

2 M. Harmon (interprétation): Rien pour l'accusation.

3 M. Brashich (interprétation): Rien pour la défense.

4 M. le Président (interprétation): Merci. Eh bien, dans ces conditions,

5 nous allons passer en revue l'ordre du jour, à commencer par les requêtes

6 en suspens.

7 D'après ce que je sais -mais, bien entendu, il faut que j'apprenne à

8 connaître cette affaire-, il y a six requêtes qui sont en suspens. La

9 première c'est une requête de la défense du 13 septembre 2002. Il s'agit

10 d'une requête dans laquelle la défense demande l'annulation de

11 communications illégalement, mises sur écoute ou interceptées; donc

12 première catégorie, première catégorie de requêtes dans laquelle il n'y a

13 qu'une requête.

14 Ensuite, quatre requêtes pour la communication de moyens à décharge

15 susceptibles de disculper l'accusé. L'une de ces requêtes est en date du

16 29 décembre 2002, il s'agit de documents à décharge qui ont été réunis

17 dans l'affaire Raznatovic, contre M. Raznatovic.

18 Deuxième requête, du 9 janvier 2003: éléments à décharge obtenus dans

19 l'affaire Plavsic.

20 Troisième requête, du 16 janvier: accès aux éléments de preuve à décharge

21 contenus dans la déclaration de Sefer Halilovic.

22 Quatrièmement: la requête du 21 janvier 2003 pour exiger la communication

23 d'éléments de preuve à décharge.

24 Voici donc la deuxième catégorie de requêtes: requêtes portant sur les

25 moyens de preuve à décharge.

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1 Et enfin, la troisième catégorie contient une seule requête, celle de

2 l'accusation en date du 20 février 2003, pour l'annulation d'un certain

3 nombre de mesures de protection pour un certain nombre de témoins.

4 Je vais commencer par cette requête.

5 Est-ce que cette requête du 20 février 2003, pour l'annulation de mesures

6 de protection pour les témoins des Nations Unies, est-ce qu'elle est

7 contestée ou pas?

8 M. Brashich (interprétation): Pas de contestation de notre part.

9 M. le Président (interprétation): Fort bien. Nous rendrons une décision

10 bientôt au sujet de cette requête.

11 Ensuite, la première catégorie de requêtes: il s'agit de la requête afin

12 d'annuler des communications ou de supprimer des communications

13 illégalement interceptées. Nous espérons que nous pourrons statuer sur

14 cette requête la semaine prochaine. Il y a un certain nombre de questions

15 juridiques qui sont soulevées, mais nous statuerons aussi rapidement que

16 possible.

17 Oui, Maître Brashich?

18 M. Brashich (interprétation): S'agissant de la première requête aux fins

19 de supprimer des communications interceptées, je crois qu'il y a là non

20 seulement des questions de droit qui se posent dans cette requête, mais

21 également des questions de fait.

22 M. le Président (interprétation): Il me semble avoir dit qu'il y avait là

23 des questions de fait et de droit qui se posaient.

24 M. Brashich (interprétation): Oui. Est-ce que la Chambre envisage la tenue

25 d'une audience au sujet des questions de fait, des points de fait?

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1 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas en mesure de vous le dire

2 tout de suite, mais, lorsque nous préparerons cette décision, nous serons

3 confrontés peut-être à des faits manquants de clarté pour les Juges de la

4 Chambre. Il va déjà falloir que j'étudie la question de manière plus

5 approfondie avant de répondre à votre question.

6 Ensuite, la dernière catégorie de requêtes: c'est la catégorie concernant

7 la communication de moyens de preuve à décharge.

8 J'ai lu les requêtes en question, ainsi que les discussions autour de ces

9 requêtes lors d'une réunion que vous avez eue avec M. Harhoff et je

10 souhaiterais vous indiquer qu'il faut s'abstenir de déposer des requêtes

11 lorsqu'une conversation téléphonique peut permettre de résoudre la

12 question. Je dois dire que s'il n'y a pas de communication téléphonique

13 avant le dépôt de requête, les parties se verront donner pour instruction

14 de communiquer par téléphone avant qu'une décision ne soit rendue sur la

15 requête.

16 Je pense que toutes les questions qui peuvent être résolues par les

17 parties entre elles doivent l'être. La Chambre souhaite pouvoir concentrer

18 toute son énergie à traiter de questions qui sont contestées par les

19 parties et qui continuent à l'être. S'agissant de ma décision à ce sujet,

20 je sais que des progrès ont été réalisés dans le domaine de la

21 communication des pièces.

22 On n'en est peut-être pas arrivé à la fin de cette question, mais je

23 voudrais savoir si l'on a avancé de telle manière que l'on peut continuer

24 à procéder de la sorte ou bien est-ce qu'il y a encore des questions

25 précises où la Chambre doit intervenir? Parce qu'à la base, tout est

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1 clair: on sait très bien que l'accusation a l'obligation de communiquer

2 tous les moyens de preuve à décharge dont elle a connaissance.

3 Est-il nécessaire d'intervenir à ce stade?

4 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Président, nous partageons votre

5 point de vue s'agissant de la procédure. Et sur ce que vous avez dit

6 s'agissant de l'utilisation du téléphone pour essayer de résoudre des

7 questions avant de faire appel à la Chambre. Nous acceptons vos

8 instructions et décisions à ce sujet.

9 S'agissant de chacune de ces requêtes, nous avons continué à étudier les

10 questions évoquées dans ces requêtes. Il nous est arrivé de communiquer

11 des documents à la défense et nous continuons à nous pencher sur chacune

12 des questions posées dans ces requêtes. Je ne peux pas vous donner à ce

13 stade d'information sur les recherches pour vous dire si ces recherches

14 sont arrivées à leur terme, mais je peux vous dire que ces recherches se

15 poursuivent et nous allons respecter les exigences sont les nôtres en

16 vertu de l'Article 68.

17 M. le Président (interprétation): Oui, mais cela dépend de ce que va dire

18 la défense. Quand j'ai parlé de l'utilisation du téléphone, peut-être

19 devrais-je dire à l'intention des parties que la communication de moyens

20 de preuve à décharge ne dépend pas bien entendu d'un coup de téléphone:

21 parce que cela reviendrait à remettre en question et à présenter sous un

22 faux jour les obligations de l'accusation. Moi, je pensais à des questions

23 qui, avant de faire l'objet d'une requête, pouvaient être évoquées lors

24 d'une conversation téléphonique.

25 Monsieur le Conseil, voulez-vous intervenir?

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1 M. Brashich (interprétation): Nous sommes conscients de la position des

2 Juges de la Chambre et nous allons suivre vos instructions.

3 A ce jour, dans les affaires où j'ai travaillé et dans cette affaire, je

4 m'en suis toujours tenu au Règlement, mais bien entendu je suivrai les

5 instructions de la Chambre.

6 M. le Président (interprétation): Puis-je vous demander à quel article

7 vous faites référence? Est-ce qu'il y a un article du Règlement qui vous

8 dit que vous devez déposer une requête au lieu d'utiliser le téléphone?

9 M. Brashich (interprétation): Non, mais comme il n'est pas mentionné de

10 coups de téléphone dans le Règlement, moi, je suis le Règlement. Mais nous

11 avons bien entendu votre proposition et nous allons nous conformer à vos

12 instructions. Et plutôt que d'utiliser le téléphone, vu le décalage

13 horaire, nous avons utilisé le courrier: nous avons adressé deux lettres à

14 l'accusation au sujet de documents relevant de l'Article 68.

15 M. le Président (interprétation): Oui.

16 M. Brashich (interprétation): Donc nous suivons la proposition de votre

17 juriste hors classe et nous allons continuer à le faire.

18 Je souhaiterais cependant dire que les obligations qui découlent de

19 l'Article 68 sont des obligations de l'accusation exclusivement. Et s'il

20 peut nous arriver, de temps à autre, de rappeler à l'accusation que nous

21 n'avons pas reçu des documents dont nous estimons qu'ils relèvent de

22 l'Article 68, j'espère cependant que nous pourrons éviter d'avoir à

23 présenter des requêtes écrites.

24 M. le Président (interprétation): Maître Brashich, j'ai mentionné la chose

25 parce que j'ai vu dans le compte rendu de la réunion que vous avez eue

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1 avec M. Harhoff que vous vous étiez préoccupé, vous aviez l'impression que

2 vous deviez systématiquement appeler l'accusation au téléphone avant de

3 pouvoir recevoir des moyens de preuve à décharge disponible. Maintenant

4 tout est éclair, ce n'est pas une obligation de votre part, ce n'est pas

5 nécessaire, tout le monde l'a bien compris.

6 Maintenant, je souhaiterais que nous passions au point suivant: il s'agit

7 de la présentation de listes.

8 Oui, Monsieur Harmon?

9 M. Harmon (interprétation): Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

10 Président, mais il y a deux autres requêtes qui n'ont pas été mentionnées

11 et qui ont été déposées par l'accusation. Je souhaiterais vous informer de

12 la nature de ces requêtes.

13 M. le Président (interprétation): Oui, donnez-moi les dates. Voyez à quel

14 point je suis peu informé.

15 M. Harmon (interprétation): Il y a une requête, dont j'ai un exemplaire

16 ici, une requête déposée le 10 février 2003, intitulée "Requête de

17 l'accusation aux fins d'ajouter des témoins à sa liste".

18 D'autre part, nous avons déposé le 14 novembre 2002 une requête qui

19 s'intitule "Requête de l'accusation aux fins d'obtenir l'autorisation

20 d'ajouter des témoins à la liste des témoins".

21 Voici les deux requêtes que je souhaitais vous mentionner.

22 M. Brashich (interprétation): Nous ne nous sommes opposés à aucune de ces

23 requêtes.

24 M. le Président (interprétation): Donc ces requêtes ne sont pas contestées

25 et nous permettent de faire la transition de manière tout à fait habile

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1 avec le point suivant, c'est-à-dire la présentation par le Bureau du

2 Procureur de la liste de ces témoins.

3 Il y a eu là un retard qui est dû à la décision sur les faits admis, qui

4 n'avait pas encore été rendue. Cette décision sur les faits admis a

5 maintenant été délivrée le 28 février et vous avez bénéficié de deux

6 semaines pour redéposer la nouvelle liste.

7 M. Harmon (interprétation): L'ordonnance de la Chambre nous demandait de

8 fournir une liste le lundi 15. Nous avons eu des difficultés, ce qui fait

9 que j'ai demandé une prorogation des délais dans une autre requête pour le

10 vendredi. J'ai expliqué dans ma demande nos motifs et je suis tout à fait

11 prêt à vous les expliciter à nouveau, bien que tout ceci ait été couché

12 sur le papier.

13 M. le Président (interprétation): Avez-vous reçu cette demande?

14 M. Brashich (interprétation): Non.

15 M. le Président (interprétation): Moi non plus, ce qui peut peut-être

16 entraîner un certain nombre de difficultés. Il serait bon que nous

17 disposions d'exemplaires de cette demande.

18 Pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, vos explications, des

19 explications brèves?

20 M. Harmon (interprétation): Oui, il s'agit d'une requête, d'une demande

21 très brève. Je l'ai déposée aujourd'hui à midi. Nous demandons une

22 prorogation des délais du fait d'un manque de personnel.

23 L'analyse nécessaire, vu l'ordonnance de la Chambre, c'est quelque chose

24 que nous avons entrepris dès réception de l'ordonnance, mais nous ne

25 sommes pas en mesure de mettre un terme à cet exercice parce que les

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1 membres de l'équipe du Procureur qui vont participer à ce procès -nos

2 juristes, nos substituts- ont d'autres engagements. Et l'un d'eux n'est

3 pas disponible actuellement puisqu'il est à l'étranger où il s'entretient

4 avec un certain nombre de personnes dans le cadre d'une autre affaire; il

5 n'a pas été possible de reporter cette réunion.

6 Donc nous ne sommes pas en mesure de procéder à l'analyse qui nous a été

7 demandée; la chose se révèle fort difficile, fort longue. Je me trouve

8 dans la situation où je suis obligé de prendre des décisions critiques,

9 alors que j'aimerais avoir le soutien de toute mon équipe. Je pense que

10 c'est essentiel pour prendre les décisions finales: il convient de

11 procéder à des analyses et nous devons le faire ensemble.

12 J'ai donc présenté cette requête pour obtenir quatre jours supplémentaires

13 afin que tous les membres de mon équipe soient de nouveau là et que je

14 puisse procéder à cette analyse essentielle.

15 M. le Président (interprétation): Merci.

16 Maître Brashich, nous venons d'entendre les explications de M. Harmon.

17 Voulez-vous prendre une position ou préférez-vous attendre?

18 M. Brashich (interprétation): Je peux déjà vous faire part de ma position,

19 mais je voudrais savoir une chose: quelle est la date à laquelle la

20 défense de Krajisnik obtiendra la liste?

21 M. le Président (interprétation): Si j'ai bien compris, c'est le 19. Vous

22 demandez de bénéficier du restant de la semaine prochaine?

23 M. Harmon (interprétation): Oui.

24 M. le Président (interprétation): Il s'agira donc du 19 mars, si je ne me

25 trompe. Non, en fait, il s'agira du 20 mars. Oui, j'ai un calendrier: le

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1 20. Non, le 21, le vendredi 21. Je sais ce qui m'a induit en erreur,

2 Monsieur Harmon: vous avez parlé du lundi 15, alors qu'en fait, le lundi,

3 ce sera le 17.

4 M. Brashich (interprétation): Nous ne sommes pas satisfaits, bien entendu,

5 mais nous comprenons bien que les deux côtés rencontrent des difficultés

6 et je suis sûr qu'au cours du procès, si nous rencontrons des difficultés

7 semblables à celles de l'accusation, nous pourrons demander l'indulgence

8 aussi bien des Juges de la Chambre que de la partie adverse. Donc voici

9 ma position: je ne suis pas satisfait, mais je dois bien me contenter et

10 me satisfaire de la situation actuelle.

11 Autre chose: la précédente Chambre de première instance a rendu des

12 ordonnances qui n'interdisaient pas, mais qui limitaient l'étendue de

13 l'affaire à ce qui figurait dans le mémoire préalable au procès définitif

14 de l'accusation.

15 Mais je voudrais présenter une requête orale, si l'on peut dire, mais si

16 vous voulez, je peux coucher la chose sur le papier: je voudrais donc

17 demander que la liste des témoins soit considérée comme une liste

18 définitive et que seulement les témoins nouvellement découverts pourront

19 éventuellement être ajoutés à cette liste, après demande à la Chambre de

20 première instance.

21 Je suis tout à fait prêt à vous présenter cette requête par écrit. Je

22 pense que les motifs de ma requête sont tout à fait clairs. Il y a

23 maintenant trois ans que nous examinons tous les documents: donc je pense

24 que cette liste doit être vraiment définitive.

25 M. le Président (interprétation): Monsieur Harmon, j'aimerais que vous me

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1 présentiez vos arguments par écrit.

2 L'expérience m'a montré que ce que l'on croit être définitif est rarement

3 définitif, mais je suis d'accord avec vous, Maître. Et justement c'est

4 pour ça que l'analyse demandée est prise aussi au sérieux par

5 l'accusation. Je pense donc qu'il est bon que cette liste ne soit pas

6 modifiée chaque semaine et qu'il y ait au moins un certain degré de

7 finalité dans cette liste. Et qu'on ne se lance pas dans une discussion

8 continuelle sur cette liste de témoins.

9 M. Brashich (interprétation): A New York, dans les tribunaux, on a des

10 listes définitives, des listes complètement définitives, des listes

11 totalement définitives. Je pense qu'ici, il faudrait que ce soit une liste

12 définitive; définitivement définitive.

13 M. le Président (interprétation): Oui, cela me dit quelque chose.

14 Donc dernière question, toute dernière question.

15 Maître Brashich, j'aimerais, s'il vous plaît, si vous souhaitez présenter

16 une requête écrite à l'appui de ce que vous venez de nous dire, vous êtes

17 tout à fait libre de le faire. Les parties peuvent s'attendre à ce qu'il

18 soit fait droit à cette requête, s'agissant de la prorogation des délais

19 de quelques jours.

20 Généralement, je ne prends de décision qu'après avoir reçu les requêtes

21 afférentes; donc il va falloir que j'examine la requête. Mais je ne pense

22 pas que j'aurai de raison de la rejeter. Donc vous pouvez vous attendre à

23 ce que je fasse droit à cette requête.

24 Point suivant à l'ordre du jour: il s'agit de savoir si l'accusation a

25 identifié des témoins dont on pourrait recueillir les dépositions, ceci

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1 afin de gagner du temps dans le prétoire. Je souhaiterais être informé de

2 ce qu'il en est.

3 M. Harmon (interprétation): Lorsque nous avons présenté notre liste

4 définitive de témoins, nous avions l'intention d'inclure une colonne pour

5 dire où l'on préciserait si le témoin en question pourrait être entendu

6 par le biais de dépositions. Nous sommes d'accord sur le principe avec

7 l'exercice de la déposition. Et nous allons, dans notre liste définitive

8 de témoins à entendre dans le prétoire, indiquer les témoins dont nous

9 pensons qu'on pourra les entendre par le biais de dépositions.

10 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Harmon.

11 L'accusation sait bien qu'il s'agit d'une catégorie parmi les 101 témoins.

12 Il ne s'agit pas de témoins supplémentaires qui viendront s'ajouter aux

13 101 témoins.

14 M. Harmon (interprétation): Oui, nous le comprenons. Quand vous avez parlé

15 des catégories de témoins et des témoins à entendre en direct dans le

16 prétoire, j'ai une question justement à ce sujet, que je réserve pour la

17 fin de cette audience, mais c'est une question qui a trait à ce chiffre de

18 101 témoins. Si vous le souhaitez, je peux évoquer la question tout de

19 suite.

20 M. le Président (interprétation): A moins qu'il n'y ait d'objection, je

21 vais vous donner la possibilité d'en parler tout de suite, puisque nous

22 sommes en train d'évoquer les témoins.

23 M. Brashich (interprétation): Pas d'objection.

24 M. Harmon (interprétation): Il s'agit de la question au sujet de laquelle

25 la défense a déposé une requête contestant l'authentification des écoutes.

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1 Bien entendu, s'il y a une audience relative à ces moyens de preuve et si

2 vous demandez, Monsieur le Président, que des témoins soient cités, à ce

3 moment-là, nous entendrons ces témoins.

4 Nous partons du principe que ces témoins n'auront pas à être entendus à

5 nouveau pendant le procès et ne devront pas être ajoutés à la liste des

6 101 témoins qui nous ont été autorisés pour la présentation de nos moyens

7 à charge.

8 M. le Président (interprétation): Oui. Donc, si ces personnes doivent

9 déposer au sujet des écoutes, à ce moment-là, il faudra les interroger

10 également dans le cadre de l'affaire en général, pour qu'ils ne deviennent

11 pas des témoins supplémentaires: c'est cela?

12 M. Harmon (interprétation): Si nous citons ces témoins à la barre, dans le

13 cadre d'une audience consacrée à la légalité de ces écoutes, nous ne

14 voyons pas de raisons d'appeler à nouveau ces témoins dans le cadre de la

15 présentation des moyens à charge en tant que tels, pour donner une

16 fondation ou une base juridique à la légalité des communications

17 interceptées.

18 M. le Président (interprétation): Oui, je comprends bien. Je ne vais pas

19 rendre une décision tout de suite, mais je vais en prendre note.

20 Question suivante, à moins que vous ne souhaitiez intervenir?

21 M. Brashich (interprétation): Je souhaite simplement dire que nous ne

22 prenons pas de position à ce sujet, pour l'instant.

23 M. le Président (interprétation): Une autre question pour l'accusation:

24 que pensez-vous du temps qu'il vous faudrait pour présenter vos moyens de

25 preuve?

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1 M. Harmon (interprétation): Une fois de plus, Monsieur le Juge, tant qu'on

2 n'aura pas mené à bien la mise au point de notre liste de témoins qui vont

3 témoigner de vive voix, nous ne pouvons pas faire une estimation pour ce

4 qui est de la durée de la présentation de nos éléments de preuve.

5 Mais il est une autre question dont il faudra s'entretenir ici: il s'agit

6 de l'Article 92 bis. Je pourrais peut-être vous faire un calcul, comme ça,

7 sous forme d'estimation, de ce que l'accusation propose de faire. Mais le

8 conseil de la défense croit avoir ce droit pour contre-interroger le

9 témoin au titre de l'Article 92bis. Enfin, c'est ce que la défense

10 prétend.

11 Quel serait le nombre des témoins à contre-interroger? Je ne le saurais.

12 En tout cas, je peux faire une estimation si, par exemple, ils ne sont pas

13 contre-interrogés, ces témoins-là. Je pourrais peut-être vous faire le

14 total d'une estimation. Mais je pourrais peut-être me voir dans une autre

15 situation où je ne saurais faire d'estimation, car je ne saurais pas le

16 nombre de témoins à être contre-interrogés.

17 La meilleure des estimations que je pourrais faire maintenant, à ce

18 moment-ci, c'est pour parler des témoins qui vont déposer de vive voix. Et

19 je suppose que, pour ce qui est de la procédure même de la présentation

20 des éléments de preuve et de leur offre pour les verser au dossier, pour

21 cela, il faudra tout de même un certain minimum de temps.

22 Dans la foulée, on en parlera si, évidemment, il y a le contre-

23 interrogatoire des témoins, alors je ne serai pas en mesure de vous faire

24 d'estimation, notamment lorsqu'il s'agit de parler de l'application de

25 l'Article 92bis.

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1 M. le Président (interprétation): Pour ce qui est des dépositions par les

2 témoins de vive voix, quelle est votre estimation grossière ou

3 approximative?

4 M. Harmon (interprétation): On pourrait peut-être répondre, mais en date

5 du 21.

6 M. le Président (interprétation): Oui, il serait mieux de procéder ainsi

7 pour ne pas faire de suppositions et on pourra le voir directement par la

8 suite.

9 Je voudrais faire un commentaire. Vous dites que le conseil de la défense

10 est autorisé à contre-interroger le témoin au titre de l'Article 92bis.

11 Pourtant, je crois qu'une décision doit être rendue par la Chambre de

12 première instance au titre de l'Article 92bis, sous la lettre E.

13 M. Harmon (interprétation): C'est ce que je voulais dire.

14 M. le Président (interprétation): Maintenant, je voudrais passer à un

15 autre sujet, à savoir le code de la route.

16 Certaines questions m'ont été adressées, lesquelles questions se trouvent

17 contenues dans le mémo du 12 février 2003. Il s'agit juste de questions ou

18 de la question de voir s'il convient de faire certaines observations au

19 sujet de ces questions. Peut-être suffirait-il de vous faire part de

20 l'attitude de la Chambre ou aimeriez-vous peut-être faire un commentaire

21 sur l'une ou plusieurs de ces questions contenues?

22 M. Brashich (interprétation): Tout dépend de la décision de la Chambre.

23 M. le Président (interprétation): Oui. Mais, si vous voulez attirer mon

24 attention sur quelque chose avant que la décision ne soit prise, vous êtes

25 libre de le faire. Toute observation après décision rendue serait

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1 susceptible de donner lieu à un débat sur la décision prise. Or je n'ai

2 pas encore pris le pli de devoir débattre sur des décisions rendues.

3 M. Brashich (interprétation): J'ai suivi la pratique de ce Tribunal dans

4 d'autres Chambres de première instance et ce que j'ai pu noter, c'est

5 qu'il y a un problème. A savoir que, lorsqu'une objection est soulevée,

6 force arguments ont été avancés en présence du témoin. Le conseil de la

7 défense de Krajisnik considère que les arguments qui sont là pour

8 corroborer une objection lorsque autorisée, lorsque octroyée, nécessitent

9 alors que le témoin se retire.

10 Voilà ce que je voulais dire au sujet de mes observations.

11 Toujours sur le n°1, pour ce qui est de l'attitude du conseil de la

12 défense de Krajisnik, c'est que le conseil de l'accusation doit être apte

13 à soulever les questions au moment où l'objection a été soulevée, même

14 avant que les documents soient versés au dossier. Cela me semble tout à

15 fait évident: on ne peut pas utiliser documents, objets, cassettes vidéo,

16 etc. tant que, d'une façon formelle, le tout n'a été introduit pour être

17 admis et versé au dossier.

18 Pour ce qui est du point 3, je crois que la conception semble identique

19 et, à la fin, lecture faite des affaires pendantes et qui ont eu lieu

20 d'ailleurs dans d'autres Chambres, la conception selon laquelle les moyens

21 de preuve ont été offerts en tant que conception n'a pas toujours été

22 couverte par le Règlement.

23 Je voudrais qu'on nous donne des instructions pour voir si une

24 présentation des moyens de preuve doit être faite par écrit ou oralement.

25 Si de tels moyens de preuve sont offerts, il faut voir comment tout ceci

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1 peut avoir une incidence sur un éventuel appel.

2 M. le Président (interprétation): Merci.

3 Monsieur Harmon, l'accusation a-t-elle une opinion là-dessus pour ce qui

4 est des réponses à ces questions?

5 M. Harmon (interprétation): Monsieur le Juge, pour ce qui est du point 2,

6 lorsqu'il s'agit de voir le témoin se retirer au moment où une objection

7 est soulevée, je crois que tout dépend de la nature de l'objection.

8 Pour ce qui est de l'utilisation des documents…

9 M. le Président (interprétation): Excusez-moi de vous interrompre. Vous

10 référez-vous au point 1 ou 2? Parce que là, il a été dit qu'une décision

11 soit rendue au sujet de l'objection immédiatement. Maintenant, vous parlez

12 de témoins qui devaient se retirer.

13 M. Harmon (interprétation): Je me référais à ce qu'a dit Me Brashich a

14 dit.

15 M. le Président (interprétation): Je crois que c'était au sujet du point

16 n°1, si je vous ai bien compris, c'est-à-dire lorsqu'il a été dit que le

17 témoin devait quitter le prétoire au moment où il y aurait un débat là-

18 dessus.

19 M. Harmon (interprétation): Oui, bien entendu, pour ce qui est de la

20 nature de ce débat et de l'objection. Mais pour ce qui est des documents,

21 des éléments de preuve qui n'ont pas encore été versés au dossier, je

22 crois qu'il faut les soumettre au témoin au sujet desquels documents le

23 témoin est interrogé, pour demander ensuite seulement le versement au

24 dossier de ces documents. Voilà mon commentaire au sujet du point 3.

25 Pour ce qui est du point 9, il s'agit d'une information portant sur les

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1 témoins à citer à la barre. L'accusation suivra chaque instruction et

2 ordonnance de la Chambre. Cela dit, nous demandons à ce que ces mêmes

3 ordonnances concernent à la fois le conseil de l'accusation et le conseil

4 de la défense pour savoir combien de témoins nous aurons à ajouter sur la

5 liste, dans 7 ou 10 jours par avance. Je crois qu'il faudra en faire pour

6 autant et autant lorsqu'il s'agit des conseils de la défense au moment où

7 ils se mettront à présenter leurs moyens de preuve.

8 Voilà mes commentaires au sujet de ces points contenus dans le mémo.

9 M. le Président (interprétation): Merci.

10 Maître Brashich, vous avez la parole.

11 M. Brashich (interprétation): Monsieur le Juge, je comprends bien que ce

12 sont les circonstances dans lesquelles une objection a été soulevée qui

13 auront une incidence sur l'ordonnance de la Chambre pour savoir si le

14 témoin devrait être exclu du prétoire ou non.

15 Une règle générale est que -l'expérience m'en parle long-, s'il y a une

16 objection et si, en un mot, l'avocat serait en mesure d'expliquer la

17 nature de l'objection, la pertinence, etc., cela va bien. Mais si l'on

18 passe au-delà, alors, je crois que la Chambre devrait adopter une règle

19 plutôt stricte au sujet du retrait du témoin du prétoire, ou bien de ne

20 pas soumettre de tels éléments de preuve devant le témoin.

21 Pour ce qui est des témoins en matière d'information, nous n'en avons pas.

22 J'ai oublié qu'il y avait une autre page de mon mémo ainsi que faxé.

23 M. le Président (interprétation): J'en ai 4 sur 10 inclus.

24 M. Brashich (interprétation): Oui, j'ai peut-être perdu de vue... Oui, il

25 y a quelque chose que j'ai perdu de vue, peut-être quatre, mais il y a

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1 cette page-là dont je vous ai déjà parlé. Je n'ai pas d'autres

2 commentaires à faire. La seule chose que je pourrais peut-être faire,

3 c'est en réponse à M. Harmon.

4 Il n'était pas dans mes intentions de montrer au témoin, par exemple, les

5 documents à verser au dossier. Telle n'était pas l'idée que nous avions

6 envisagée ou que nous aurions envisagée.

7 S'il s'agit, par exemple, du matériel audiovisuel ou de matériel qui n'a

8 pas encore été versé au dossier, il ne devrait pas être utilisé lors de la

9 présentation préalable au procès. De tels matériels préalables au procès

10 ne devraient être, de façon appropriée, qu'utilisés par la suite, lors de

11 la procédure, si par exemple tel ou tel élément de preuve n'a pas été

12 versé au dossier par le truchement du témoin.

13 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas ainsi que j'ai compris la

14 signification du point 10. Lorsqu'on parle d'exclusion d'opinion. Oui je

15 vois.

16 Maintenant que je vous ai entendu, puis-je rendre une décision, ne serait-

17 ce que de façon provisoire? Nous devons simplement étudier l'ensemble de

18 cette affaire. C'est très brièvement que celle-ci a été introduite,

19 discutée. Une décision définitive sera rendue par la Chambre de première

20 instance.

21 Et, s'il y a nécessité d'entendre des arguments additionnels, je vous en

22 informerai.

23 Premièrement, pour ce qui est des objections pendant que les témoins sont

24 interrogés, je voudrais avant tout vous dire que le flux d'informations

25 qui sont de nature à ne pas être interrompues par les objections, c'est

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1 quelque chose que nous préférerions. De nombreuses objections, notamment

2 celles qui sont dans la bonne tradition du common law, servent à éviter

3 que le jury n'entende ou ne voie ce qu'il ne devrait pas entendre et voir.

4 Ici, nous sommes emmenés dans une situation où nous empruntons un système

5 mixte, ce qui veut dire que c'est la Chambre de première instance qui

6 statue sur toutes ces matières, laquelle Chambre est consciente de tous

7 les pièges qui sont possibles lors de l'interrogatoire d'un témoin.

8 Bien entendu, s'il s'agit d'une question directive, c'est quelque chose

9 qui peut avoir une incidence sur le témoin, certes. Si, en posant la

10 question, on demande par exemple une déposition de deuxième ou troisième

11 main, une fois de plus, la Chambre de première instance est consciente de

12 ces problèmes. Et la Chambre de première instance comprend fort bien

13 comment cela se produit.

14 Nous espérons ne pas avoir la nécessité d'intervenir parce qu'il me semble

15 que les règles qui permettent l'administration de la justice, en ce cas-

16 là, ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le cas d'un jury. Donc les

17 parties peuvent tout de même se voir un peu limitées lorsqu'il s'agit

18 d'objections. On peut espérer les voir restrictives.

19 Lors de toute objection, lorsque ces dernières sont nécessaires, la

20 Chambre de première instance s'attend à ce que l'une ou l'autre partie

21 argumente le tout. S'il y a par exemple spéculation, s'il n'y a pas de

22 pertinence, etc. Si d'autres arguments additionnels sont nécessaires, en

23 règle générale, ceci devrait être fait pendant que le témoin est absent du

24 prétoire.

25 Mais j'en sais long pour ce qui est de l'exclusion du témoin du prétoire à

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1 de telles fins. Je sais que, si on y a recours beaucoup trop souvent, ceci

2 est de nature à saper l'intention principale manifestée lors de

3 l'interrogatoire du témoin. C'est du témoin que l'on doit s'attendre à ce

4 qu'il a à dire sous forme de réponses à des questions. Il ne s'agit pas de

5 parler d'incidents d'ordre procédural.

6 Si cela peut servir de ligne directrice, je m'en féliciterai. Soyez en

7 quelque sorte restrictifs, brefs, si nécessaire et dans la mesure du

8 nécessaire. Et lorsque nécessité il y a, nous serons prêts à exclure le

9 témoin du prétoire pour entendre d'autres arguments.

10 Deuxièmement, dire si une décision doit être rendue au sujet d'objections

11 soulevées immédiatement, dans la mesure du possible, on le fera. En règle

12 générale, la Chambre de première instance statuera en rendant une décision

13 au sujet de toute objection.

14 Pour ce qui est des éléments de preuve qui n'ont pas encore été versés au

15 dossier, là, il peut y avoir une confusion. On demande, lors des

16 déclarations liminaires, aux deux parties de nous informer de l'ensemble

17 du matériel que les parties se proposent d'utiliser. Par exemple, matériel

18 vidéo etc. S'il y a des objections à ce sujet, c'est-à-dire au sujet

19 d'utilisation de matériels vidéo ou autre, une objection et des objections

20 devraient être faites avant les déclarations liminaires. Et, si

21 nécessaire, nous allons écouter les arguments, suivre les arguments

22 présentés de part et d'autre pour que de tels arguments soient exclus des

23 déclarations liminaires.

24 Car, d'une part, une déclaration liminaire n'est pas une occasion qui

25 permet de réagir ainsi et avec des à-coups. Une déclaration liminaire doit

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1 être présentée de façon souple, sans heurt. Et s'il y a des objections au

2 sujet de matériel, tout peut être fait préalablement. Il faudrait que les

3 deux parties s'informent l'une l'autre au sujet du matériel à utiliser, et

4 cela, avant les déclarations liminaires.

5 Pour ce qui est d'autres éléments de preuve à verser au dossier, la

6 Chambre de première instance a l'intention de demander aux deux parties de

7 procéder de sorte à ce que, par avance -et je dirai bien par avance, peut-

8 être dans un laps de temps de deux semaines-, elles présentent l'ordre des

9 témoins à citer à la barre, en ponctuant notamment les éléments de preuve

10 qu'elles se proposent de verser au dossier par le truchement des témoins

11 cités à la barre.

12 La Chambre de première instance vous donnera des instructions formelles

13 là-dessus. Et, bien entendu, nous devrons pouvoir recevoir également des

14 copies de tout contact entre les deux parties, si les contacts ont eu

15 lieu. Cela permettra aux deux parties de voir, d'entrée de jeu, quelles

16 seraient les objections à soulever au sujet de tel ou tel élément de

17 preuve. Ceci pourrait être fait au moment même où un élément de preuve a

18 été offert pour être versé au dossier. S'il n'y a pas d'objection soulevée

19 au sujet d'un document concret, la Chambre de première instance

20 préférerait voir verser au dossier ces éléments de preuve à la fin de

21 l'interrogatoire des témoins. S'il n'y a pas donc d'objection, ce sera

22 donc à la fin de l'interrogatoire des témoins, probablement lorsque le

23 témoin quittera le prétoire.

24 Nous allons demander à la Greffière d'audience de nous guider à travers

25 les documents offerts pour être versés au dossier. Après quoi, la Chambre

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1 de première instance décidera de leur versement ou du contraire. Mais,

2 pour ne pas qu'il y ait une interruption de la procédure, voir tout le

3 temps si tel ou tel élément de preuve n'a pas été versé au dossier, nous

4 allons procéder comme je viens de le dire.

5 Ce qui veut dire que les deux parties doivent rendre tout à fait claire

6 -pas tellement à la Chambre de première instance, mais surtout à

7 l'intention de l'autre partie- quels sont les éléments à introduire par le

8 truchement de témoins.

9 Pour ce qui des imprimés, c'est également le juriste hors classe qui s'en

10 chargera. Il s'agit de M. Harhoff.

11 Une autre question concernait les normes en matière d'authentification. Le

12 Tribunal ne dispose pas de normes concrètes en matière d'authentification.

13 Les deux parties sont là pour que, lors de l'introduction de tel ou tel

14 élément de preuve, elles prêtent une attention toute particulière à

15 l'authentification d'éléments de preuve à verser au dossier.

16 L'authentification prête à contestation lorsqu'il y a eu, par exemple, une

17 objection portant sur l'authenticité. Je crois que c'est par avance que la

18 question de l'authenticité d'un document peut être soulevée. Mais, pour

19 cela, vous devez bien argumenter, bien corroborer votre objection,

20 objection portant sur l'authenticité du document à verser au dossier. Par

21 conséquent, les arguments doivent être présentés immédiatement.

22 La question que vous avez soulevée au sujet des éléments de preuve, je

23 crois que la réponse à cette question devrait être comme suit: la réponse

24 doit être toujours couchée sur le papier. J'ai pu noter dans votre

25 question, Monsieur Brashich, lorsque vous avez voulu faire référence à ce

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1 qui pouvait être utilisé, il y a un bon nombre d'expressions tirées de la

2 terminologie du common law. Le terme même "offre des éléments de preuve",

3 "offer of proof" est quelque chose qui appartient au système du common

4 law, qui est peut-être un peu étranger, pas toujours connu de nous autres,

5 juges et magistrats qui venons du droit civil, c'est-à-dire continental.

6 Ainsi cette Chambre de première instance apprécierait beaucoup si l'on

7 n'emprunte pas trop les termes tellement spécifiques du common law

8 lorsqu'il s'agit de mener la procédure pour expliquer de quoi il s'agit.

9 Il faut s'attendre à ce que, dans cette Chambre de première instance, tous

10 les Juges qui composent la Chambre, viendraient du système juridique dit

11 continental.

12 Une autre question est de voir ce qu'il adviendrait si, par exemple, le

13 conseil de la défense chef, le premier conseil de la défense est empêché

14 d'agir, si l'on peut peut-être remplir les obligations qui incombent au

15 conseil de la défense d'une autre façon.

16 Primo, la Chambre de première instance s'attend à ce que vous soyez

17 complètement dévoués à la cause que vous représentez, de part et d'autre.

18 Il nous est difficile de voir l'avocat de l'accusation ou de la défense

19 avoir des choses plus importantes à faire. Si tel est le cas, il faut voir

20 quel serait le conseil à agir, mais ce n'est que dans de rares exceptions

21 que la Chambre de première instance serait prête à interrompre les débats

22 pour cause d'empêchement des avocats de part et d'autre, c'est-à-dire si

23 ces deux derniers ont d'autres affaires. En règle générale, il faut savoir

24 d'emblée quel serait le conseil ou le coconseil à agir et à assumer la

25 défense ou l'accusation.

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1 Je crois que c'est quelque chose qui semble avoir trait à la nature des

2 systèmes juridiques auxquels nous appartenons, les uns et les autres, mais

3 en principe, la Chambre de première instance considère que de telles

4 propositions ne seront pas nécessaires.

5 Sur la liste, point 9: il s'agira de la même procédure à engager à

6 l'encontre des deux parties. Je crois que j'ai déjà expliqué ce point.

7 Et, à la fin, l'exclusion d'une opinion sur la base d'un matériel

8 audiovisuel. Je crois que vous avez voulu dire par là que si, par exemple,

9 nous sommes à lire une cassette vidéo, à entendre une opinion d'une partie

10 tierce, par exemple d'un journaliste ou de quelqu'un d'autre, de telles

11 opinions devraient être exclues. Est-ce à cela que vous vous référiez?

12 M. Brashich (interprétation): Oui, Monsieur le Juge.

13 M. le Président (interprétation): Donc, dans la mesure du possible, de

14 telles opinions dites personnelles ne seraient pas partie intégrante de

15 matériel audiovisuel.

16 D'autre part, souvent, voit-on un journaliste ajouter quelque chose, dire

17 quelque chose pour clarifier tel ou tel sujet. En principe, ceci ne

18 devrait pas créer de problème concret. Une fois de plus, je répète que,

19 dans ce domaine-là, vous aurez au moins deux semaines à votre disposition

20 pour échanger les éléments de preuve. Par conséquent, vous aurez

21 suffisamment de temps pour vérifier la teneur de tout ce matériel

22 audiovisuel, voir si ce matériel pourrait être visionné sans son, ce qui

23 pourrait régler notre problème à bien des égards.

24 En tout cas, je m'attends à ce que les deux parties examinent en temps

25 opportun tout le matériel présenté pour essayer de faire part de leurs

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1 objections, notamment lorsqu'il s'agit de ces opinions de parties tierces

2 qui sont là pour faire des commentaires dans le cadre de matériel

3 audiovisuel. Lorsqu'il s'agit de soumettre de tels éléments de preuve au

4 témoin, notamment lorsque ces moyens de preuve pourraient avoir une

5 incidence sur le témoin, toute décision doit être prise à la lumière de ce

6 qui a été présenté par et dans le matériel, c'est-à-dire en matière de

7 code de la route. C'est à peu près tout, Monsieur Brashich.

8 M. Brashich (interprétation): Merci, Monsieur le Juge.

9 M. le Président (interprétation): Le point suivant concerne notamment un

10 colloque concernant l'administration de la justice et de la procédure. Si

11 cela est intéressant, la Chambre de première instance pourrait organiser

12 un séminaire pour présenter aux conseils de la défense les services du

13 Tribunal: par exemple les gens du Greffe, le personnel de sécurité, la

14 section qui rend des services aux conseils de la défense, donc ces

15 différents départements qui pourraient vous êtes utiles d'une manière ou

16 d'une autre pour savoir à quoi vous vous attendez. On pourrait, par

17 exemple, envisager des explications sur la sténotypie, à une formation au

18 programme "LiveNote" dont personnellement je ne peux pas me passer.

19 Si la défense est intéressée par un tel séminaire sur la gestion du procès

20 -enfin, je parlerai plutôt de "prise de contact avec le personnel du

21 Tribunal"- faites-le-nous savoir.

22 M. Brashich (interprétation): Nous apprécions toute offre d'aide qui nous

23 est faite et je serais reconnaissant en effet de bénéficier d'un séminaire

24 de ce type pour moi et mon équipe; je pense que ce serait utile.

25 M. le Président (interprétation): Je vais demander à ce que l'on prépare

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1 un tel séminaire.

2 Je sais bien qu'il y a égalité des armes, mais j'imagine que, du côté du

3 côté du Procureur, on est au courant des services offerts par le Tribunal?

4 M. Harmon (interprétation): Oui, merci beaucoup.

5 M. le Président (interprétation): La question suivante qui figure à

6 l'ordre du jour, Monsieur Krajisnik, vous concerne plus personnellement.

7 Vous pouvez-vous asseoir. Vous n'êtes pas obligé de vous lever dès que je

8 m'adresse à vous.

9 Jusqu'à présent, nous avons évoqué toute une série de questions relatives

10 à la procédure. On peut facilement oublier qu'un procès, ce n'est pas

11 seulement de la procédure. Un procès, ça concerne un être humain, un être

12 humain qui est au centre de ce procès. C'est pourquoi je souhaiterais

13 maintenant me concentrer sur vous personnellement, et que vous me disiez

14 s'il y a quoi que ce soit à nous signaler s'agissant de vos conditions de

15 détention, votre état de santé, etc.

16 M. Krajisnik (interprétation): Je vous remercie beaucoup et profondément,

17 Monsieur le Président, de m'avoir permis de vous adresser la parole.

18 Avec votre permission, je serai très bref, permettez-moi de faire état de

19 quelque chose qui pourrait être utile au Tribunal, à l'accusation, à vous,

20 mais je crois à moi surtout et en premier lieu.

21 Premièrement: je vous prie, vous et les gens de l'accusation, de m'aider.

22 Il s'agit de deux choses qui concernent l'accusation, à savoir les témoins

23 qui se trouvent sur le terrain et qui reçoivent la visite des enquêteurs,

24 semblent avoir des problèmes d'ordre psychologique pour se voir presque

25 accusés lorsqu'ils font des déclarations en notre faveur.

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1 Je voudrais que l'accusation puisse dire que les témoins ont le droit, ou

2 je dirais l'obligation morale de présenter des éléments de preuve en

3 faisant des déclarations auprès du conseil de la défense, tout comme

4 auprès du conseil de l'accusation.

5 A titre d'exemple, Monsieur le Juge, si par exemple quelqu'un s'était

6 rendu chez un de nos témoins -probablement la vérité n'a pas été dite-,

7 tout simplement il a été dit que l'accusation est venue le voir et que lui

8 ne devait pas décliner son nom parce qu'il était sous la protection de

9 l'accusation. J'ai son nom sur moi mais également le nom de l'enquêteur.

10 Deuxièmement: ce qui a trait à l'accusation par erreur -et probablement le

11 porte-parole du Bureau du Procureur l'autre soir a parlé pour la chaîne de

12 télévision de Belgrade- pour dire que mon avocat a demandé à ce qu'on

13 ajourne à trois reprises toute délibération et toute discussion parce que

14 lui parlait, paraît-il, de la durée de mon emprisonnement.

15 Deuxième chose que j'ai à vous demander, j'ai soumis une requête à la

16 Chambre de première instance, où il y avait d'autres juges que vous: il

17 s'agissait d'un téléphone, je dirais cette fois-ci privilégié, à

18 l'intention de chaque accusé pour communiquer avec son conseil et co-

19 conseil de la défense. Je n'ai pas de remarques à leur encontre, mais ils

20 sont aux Etats-Unis d'Amérique; quand ils dorment je suis, ici, en liberté

21 debout et vice-versa, nuit et jour. Donc j'ai de très faibles chances de

22 contacter mes avocats aux Etats-Unis d'Amérique. J'ai davantage de chance

23 et de possibilité de contacter mon coconseil.

24 Après trois années, je ne sais plus à quelle adresse cela doit être

25 envoyé. j'ai été habilité à parler avec mon coconseil. J'apprends

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1 aujourd'hui que cette décision a été annulée. Il est fort important,

2 essentiel pour moi, je dirais, de pouvoir parler avec des gens qui se

3 trouvent en Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska pour pouvoir donner

4 des suggestions et des instructions aux gens notamment à la lumière de ce

5 que j'ai dit tout à l'heure pour que notre conseil de la défense soit

6 préparé le mieux possible.

7 Permettez-moi d'ajouter autre chose. L'avocat est là. Très souvent, les

8 documents qui ont été faxés ne viennent pas à bon port; or ces documents

9 sont fort importants. Et, à ce sujet, je vous remercie tout

10 particulièrement d'avoir entendu ce que vous venez de dire, parce que je

11 suis presque certain de voir le procès démarrer parce que vous avez dit

12 qu'il y avait toujours une Chambre d'instance provisoire.

13 Enfin, Monsieur le Juge, je suis un homme innocent, je ne suis pas

14 coupable et cette Chambre de première instance le constatera ainsi.

15 J'ai droit à une défense juste et équitable, car c'est dans ce sens

16 uniquement que je pourrais prouver que je suis innocent.

17 Autre chose, Monsieur le Juge: vous avez parlé aujourd'hui de ces

18 conversations interceptées, on appelle cela "mise à l'écoute", chose

19 illégale donc. Je voudrais vous assurer que tout cela est parfaitement

20 illégal. Je vous prie d'organiser les débats de sorte que des gens

21 pertinents et compétents viennent pour que vous puissiez vous rendre

22 compte du fait que tout cela a été illégal, car des gens du parlement ont

23 été mis à l'écoute avant que la crise ne soit déclenchée. Donc je vous

24 remercie.

25 Et je suis certain que je partirai d'ici au terme de ces débats tout à

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1 fait innocent. Je vous remercie.

2 M. le Président (interprétation): Merci.

3 Vous êtes intervenu essentiellement au sujet de la procédure et vous

4 n'avez pas parlé de votre situation personnelle.

5 Souhaitez-vous ajouter quoi que ce soit s'agissant de votre état de santé

6 ou de toute autre question vous concernant personnellement, et je parle là

7 de questions qui n'ont pas trait directement à la procédure?

8 M. Krajisnik (interprétation): Monsieur le Juge, j'ai saisi cette occasion

9 parce que je suis un ancien politicien. Il y a un point qui concerne ma

10 santé et les autres points seraient divers. Voilà pourquoi je vous ai

11 parlé des autres points.

12 Pour ce qui est de ma santé, je suis en bonne santé et je peux le dire à

13 l'adresse de M. McFadden et son personnel. Je n'ai pas de remarque du

14 tout.

15 Je vous prie simplement de m'aider dans ces autres matières et points qui

16 me semblent plus importants que ma santé. Merci.

17 M. le Président (interprétation): Ne sous-estimez pas l'importance d'un

18 bon état de santé. Je vais répondre en quelques mots aux préoccupations

19 que vous avez exprimées.

20 D'abord, s'agissant des témoins qui doivent être libres de venir déposer

21 ici même: si un témoin devait avoir peur d'être mis en accusation par le

22 Bureau du Procureur, voire même poursuivi, ce qui est encore autre chose,

23 à ce moment-là, nous disposons de règles précises pour que les témoins

24 bénéficient d'un sauf-conduit. Et les conseils de la défense, si cela est

25 nécessaire, seront à même de demander une telle procédure.

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1 Vous avez évoqué une autre question à laquelle je ne vais pas répondre

2 tout de suite, mais il me semble que cela a trait à une question dont j'ai

3 entendu des avocats américains et britanniques débattre depuis longtemps,

4 à savoir à qui appartient un témoin quand il a été contacté par une partie

5 ou une autre, si l'on peut dire. Est-ce que le témoin, à ce moment-là, est

6 réservé à l'une des parties ou l'autre?

7 Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour le moment, je ne sais pas à quoi

8 vous avez fait référence, mais si les parties ne sont pas d'accord à ce

9 sujet, j'aimerais en être informé. Si elles ne partagent pas le même point

10 de vue, à ce moment-là, je souhaiterais en être informé pour qu'il y ait

11 des discussions.

12 Troisième chose dont vous nous avez parlé: il s'agit de vos communications

13 avec votre conseil, communications qui sont couvertes par le secret

14 professionnel, confidentielles donc. De tels contacts, de telles

15 communications doivent être possibles afin que vous puissiez préparer

16 votre défense de manière adéquate.

17 Je ne veux pas dire par là que vous serez toujours à même de contacter

18 votre conseil au moyen du téléphone avec garantie du caractère

19 confidentiel de communications mais, quoi qu'il en soit, il est

20 nécessaire, à la base, que ces communications écrites ou par téléphone

21 vous soient garanties.

22 D'autre part, vous avez présenté votre point de vue sur le caractère

23 illégal de l'interception des communications que l'accusation a

24 l'intention de produire dans le cadre de la présentation de ces éléments à

25 charge. La requête y afférente est en suspens et nous allons nous souvenir

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1 de ce que vous avez dit en statuant.

2 Enfin, vous avez demandé à ce que votre procès soit équitable. La Chambre

3 de première instance vous garantira que vous bénéficierez d'un procès

4 équitable. C'est la mission qui lui est confiée par le Statut du Tribunal

5 et la Chambre de première instance prend cette mission très au sérieux.

6 Je voudrais savoir s'il y a d'autres questions que les parties souhaitent

7 aborder à ce stade?

8 M. Harmon (interprétation): Non, pas pour l'accusation.

9 M. le Président (interprétation): Afin de vous prouver à quel point nous

10 prenons toutes ces questions au sérieux, Mme la Greffière m'informe

11 qu'elle a essayé de contacter un certain nombre de collègues au sujet des

12 conversations téléphoniques avec votre coconseil, qui doivent être

13 couvertes par le secret professionnel. Elle n'est pas arrivée à entrer en

14 contact avec les personnes adéquates, mais cela vous montre à quel point

15 nous prenons l'affaire au sérieux.

16 Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitiez évoquer, Maître Brashich?

17 M. Brashich (interprétation): Non.

18 M. le Président (interprétation): Il arrive, mais ce n'est pas fréquent,

19 qu'un Juge s'exprime sur l'actualité. Et je souhaiterais vous informer que

20 j'ai été fort troublé par ce qui est arrivé aujourd'hui à M. Djindjic.

21 S'il n'y a pas d'autre question à débattre, je suspends cette audience

22 sans doute jusqu'à la prochaine conférence supplémentaire préalable au

23 procès.

24 Vous serez informés en temps utile de la tenue de cette audience.

25 (L'audience est levée à 16 heures 15.)