Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 27 février 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous, et particulièrement

7 aujourd'hui aux techniciens.

8 Madame la Greffière, pourriez-vous annoncer l'affaire inscrite au rôle,

9 s'il vous plaît ?

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le

11 Procureur contre Momcilo Krajisnik.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

13 J'ai souhaité une bienvenue toute particulière aux techniciens afin de les

14 remercier des efforts qu'ils ont consenti pour que LiveNote fonctionne ce

15 matin et vraisemblablement tout fonctionne à parfait. Les Juges qui n'en

16 n'ont pas encore de LiveNote mais si nous devons revenir en arrière pour

17 une raison ou pour une autre, nous ferons appel à Madame la Greffière et/ou

18 au juriste.

19 Maître Tieger, êtes-vous prêt à poursuivre l'interrogatoire ?

20 M. TIEGER : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Treanor, comme je l'ai déjà dit

22 tout ceci un air de déjà-vu, lorsque, entre autres, je dois vous rappeler

23 que vous êtes toujours tenu de dire la vérité et toute la vérité

24 conformément à la déclaration solennelle que vous avez prononcée. Mais bien

25 entendu, il ne s'agit pas d'une routine, loin de là.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Maître

3 Tieger.

4 LE TÉMOIN : PATRICK TREANOR [Reprise]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 Interrogatoire principal par M. Tieger : [Suite]

7 Q. [interprétation] Nous avons prévu un laps de temps supplémentaire afin

8 d'obtenir davantage d'information de votre part au cours de

9 l'interrogatoire. Vers la fin de votre témoignage, je n'attirerai plus

10 votre attention sur tous les documents que nous avons sélectionnés et que

11 vous avez sélectionnés, ni nécessairement sur les parties que vous avez

12 surlignées. Avant cela, j'espère néanmoins que nous pouvons passer en revue

13 le reste de ces documents le plus rapidement possible, notamment, les

14 documents relatifs aux réunions des membres du gouvernement. Enfin, comme

15 je l'ai fait hier, j'aimerais vous demander de faire en sorte que vos

16 réponses soient les plus brèves possible.

17 Je vous demanderais d'abord d'identifier l'intercalaire 136. Il s'agit du

18 procès-verbal d'une réunion du 15 mai 1992, réunion du conseil de Sécurité

19 nationale et du gouvernement. Il est dit dans les textes : "De la

20 République serbe de Bosnie-Herzégovine." Ce document se trouve actuellement

21 à l'écran. Vous avez sélectionné, Monsieur Treanor, deux phrases qui se

22 trouvent dans la partie inférieure de cette page, à la première page : "Il

23 a été convenu de maintenir et d'établir les positions à Sarajevo et de

24 défendre le territoire occupé, ce qui constitue une tâche prioritaire. Il a

25 été convenu de préparer quotidiennement un rapport sur les activités de

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1 guerre."

2 R. C'est exact. Je pense que les choses s'expliquent d'elles-mêmes. Je

3 signalerais seulement que je pense qu'il s'agit là de la dernière trace

4 dont nous disposons d'une réunion du conseil --

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Excusez-moi. Il semblerait qu'il y ait un

6 problème. M. Krajisnik n'entend pas l'interprétation.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. Krajisnik est-il sur le bon

8 canal.

9 Monsieur Krajisnik, n'avez-vous rien n'entendu de ce qui a été dit depuis

10 la reprise des débats ou avez-vous changé de canal par erreur ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

12 n'ai rien entendu. J'ai ici le canal 6. Je suis censé recevoir

13 l'interprétation serbe, or, je n'entends rien. Excusez-moi.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, puisque vous n'avez

15 pas entendu un certain nombre de propos échangés ce matin, nous venons de

16 commencer à examiner un document. Tout le reste n'avait à voir qu'avec les

17 questions tout à fait pratiques et techniques. Mais Maître Loukas,

18 souhaitez-vous vous concertez avec votre client ? Je crois

19 qu'effectivement, il a manqué --

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, cela ne sera pas nécessaire.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Evidemment que cinq minutes. Très bien.

22 Dans ce cas-là, nous pouvons poursuivre.

23 M. TIEGER : [interprétation]

24 Q. Vous disiez, Monsieur Treanor, qu'il s'agissait là de la dernière

25 trace, du dernier document relatif à une réunion du conseil de Sécurité

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1 nationale.

2 R. C'est effectivement le dernier document relatif à une quelconque

3 réunion de ce conseil. Par la suite, on ne trouvera des procès-verbaux d'un

4 certain nombre de réunions des membres du gouvernement mais plus aucune

5 trace d'une éventuelle réunion de ce conseil de Sécurité nationale. On

6 conclura, après cela, le conseil de Sécurité nationale s'est quelque peu

7 évaporé disons. J'aimerais rappeler à l'intention des Juges que cette

8 présidence élargie est constituée de trois membres et qu'elle a été

9 constituée trois jours avant cette date, la date de ce document. Nous

10 n'avons pas examiné le procès-verbal de la première séance de travail de

11 cet organe, mais nous savons qui s'y trouvaient les membres de la

12 présidence, c'est-à-dire, le Dr Karadzic, le Dr Koljevic et Mme Plavsic

13 mais également

14 M. Djeric, entre autres.

15 Ces quatre individus et une cinquième personne constituaient le noyau, en

16 quelque sorte du conseil de Sécurité nationale. Ils semblent se réunir de

17 manière quelque peu indépendante sous une appellation différente.

18 J'aimerais également vous dire qu'il y a une note manuscrite qui indique

19 qu'il s'agit du procès-verbal de la 10e séance, sans doute, de la 10e séance

20 conjointe du conseil de Sécurité nationale et des membres du gouvernement.

21 Il s'agit, en fait, d'un compte rendu de la 12e réunion, en toute cas, à

22 notre connaissance. Vraisemblablement, il y a une certaine confusion qui

23 règne sur la numérotation des réunions et le nombre total de réunions

24 organisées. Nous n'avons pas une idée très, très précise du nombre de

25 réunions qui ont eu lieu.

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1 Q. Nous pouvons maintenant passer à l'intercalaire 137. Il s'agit encore

2 d'un procès-verbal d'une réunion.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Avant cela, Monsieur le Président, je croyais

4 que M. Krajisnik avait des difficultés à trouver ce document, le document

5 dont nous parlons mais il semblerait que ce problème ait été résolu.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez trouvé les documents

7 pertinents, Monsieur Krajisnik ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au début, je ne savais pas très bien dans quel

9 classeur se trouvaient ces documents. C'est la raison pour laquelle je ne

10 parvenais à le trouver. Excusez-moi, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Tieger.

12 M. TIEGER : [interprétation]

13 Q. A l'écran nous avons le procès-verbal d'une réunion des membres du

14 gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine du 18 mai 1992. A

15 la page 2 de ce document, vous avez retenu deux segments en particulier. La

16 première phrase que vous avez retenue se trouve au point 4 : "Proposer des

17 solutions visant à fournir de l'aide, à savoir, 30 prêts temporaires aux

18 cellules de Crise." Ensuite, on trouve un ajout, l'ajout numéro 2. "Il a

19 été conclu que l'aide devrait être fournie à Novo Sarajevo et aux cellules

20 de Crise de Novo Sarajevo, et de Hadzici et que le montant de l'aide sera

21 déterminé en fonction de la situation qui régnait dans ces municipalités.

22 R. Oui, effectivement. Je pense que là encore les choses sont claires.

23 J'aimerais simplement signaler qu'il s'agit là d'une réunion des membres du

24 gouvernement exclusivement. A partir de cette date et par la suite, nous

25 verrons que les membres du gouvernement se réunissent séparément et non

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1 plus conjointement avec le conseil de Sécurité national.

2 M. TIEGER : [interprétation] Nous passons maintenant à l'intercalaire 138.

3 On y parle d'une réunion du 21 mai 1992. Il s'agit du procès-verbal de

4 cette réunion, gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. A

5 la page 2, Monsieur Treanor, vous avez surligné des phrases qui se trouvent

6 au milieu de cette page. Pardon. Il s'agit de la page 3, Messieurs les

7 Juges.

8 Q. Il y est dit : "Il a été convenu qu'un comité visant à répartir les

9 réfugiés dans d'autres zones serait formé. A cet égard dans le dialogue

10 avec la Serbie, il faut insister sur la nécessité que les réfugiés serbes

11 de Serbie reviennent et s'installent dans les républiques qu'auront quitté

12 les Musulmans."

13 R. Oui, c'est exact. Le libellé est un petit peu particulier. Toutefois,

14 il reprend les termes utilisés dans la version originale en B/C/S dans

15 l'original. Il y a un espace important entre les termes "in" et

16 "republics." Dans les républiques, peut-être qu'il y a des mots qui n'ont

17 pas pu être lus, tels que "portions", "une partie," quelque chose comme

18 cela peut-être. Mais quoi qu'il en soit, il est référence aux Serbes qui

19 ont quitté la Bosnie-Herzégovine pour se rendre en Serbie, l'idée étant de

20 leur permettre de revenir dans la République serbe de Bosnie et de

21 s'installer dans des zones qui ont été abandonnées par les Musulmans, ou en

22 tout cas, dans lesquelles les Musulmans ne vivaient plus.

23 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 142, procès-verbal d'une réunion de

24 la présidence, le 31 mai 1992. Monsieur Treanor, dans ce document vous avez

25 surligné le premier paragraphe qui dit : "Le 31 mai 1992, la 2e séance de

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1 la présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine a eu lieu."

2 Ensuite, on y trouve la liste des personnes ayant participées, les membres

3 de la présidence, le Dr Karadzic, Mme Biljana Plavsic, et M. Nikola

4 Koljevic, ainsi que le président de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-

5 Herzégovine, Momcilo Krajisnik." Vous avez surligné également la dernière

6 phrase de ce procès-verbal aux fins du compte rendu. Je tiens à préciser

7 qu'il n'y a que quatre phrases dans ce procès-verbal. "Après la

8 discussion," dit ce dernier paragraphe, "la présidence a adopté la décision

9 relative à l'établissement des présidences de guerre dans les municipalités

10 faisant face à une menace imminente de guerre, ou en guerre."

11 R. Oui, effectivement. C'est un document intéressant à plusieurs égards.

12 Tout d'abord, on y dit qu'il s'agit de la 2e séance de la présidence. On

13 remarque qu'il s'agit d'une annotation manuscrite. C'est effectivement à la

14 2e séance pour laquelle nous disposons d'un compte rendu. La première ayant

15 eu lieu le 12 mai. Nous ne l'avons examiné, mais M. Krajisnik y était

16 présent, et au cours de cette séance, la principale fonction des personnes

17 présentes a été d'élire le Dr Karadzic au poste de président de la

18 présidence. Je rappelle qu'il avait été élu ou nommé par ces deux collègues

19 de la présidence. Donc, il a-t-il eu une autre séance entre celle du 12 et

20 celle du 31, je ne saurais le dire avec précision. Nous savons qu'il y a eu

21 une réunion du conseil de Sécurité national le 15.

22 Quant à la liste des participants à la réunion, elle sème une certaine

23 confusion. On y fait référence aux membres de la présidence dans

24 l'original, le Dr Karadzic, Dr Biljana Plavsic, Dr Nikola Koljevic, et les

25 présidents de l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, M. Momcilo

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1 Krajisnik. Ce qui pourrait nous amener à penser que M. Krajisnik était

2 inclue parmi les membres de la présidence. C'est un élément important

3 notamment, lorsqu'on l'examine dans le contexte de la décision dont il fait

4 état dans le dernier paragraphe de ce document, à savoir, la décision

5 portant création de présidence de guerre dans les municipalités en guerre

6 ou faisant face à une menace imminente de guerre. Je pense que nous sommes

7 sur le point d'examiner ce document plus en détail. Je poursuivrai sur ce

8 point un petit peu plus tard.

9 Q. Le document auquel fait référence M. Treanor se trouve à l'intercalaire

10 143, "Décision relative à l'établissement de présidences de guerre dans

11 les municipalités en guerre ou faisant face à une menace imminente de

12 guerre." Je vous renvoie particulièrement à l'Article 4, qui indique que :

13 "La présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine nomme le

14 représentant de la République qui fournit une assistance professionnelle ou

15 autre aux présidences de guerre."

16 R. J'aimerais également attirer votre attention exactement sur l'Article

17 5, qui est également important. Il stipule que les présidences de guerre

18 une fois formées, remplaceront les cellules de Crise qui cesseront de

19 fonctionner. Pour en venir à la substantifique moelle de ce document,

20 pourrait-on revenir à sa toute première page au tout début, et agrandir le

21 premier paragraphe juste en dessous du chiffre 168.

22 Comme vous le voyez, cette décision a été adoptée par la présidence

23 conformément à l'Article 5, paragraphes 6 et 7 de la loi constitutionnelle

24 sur l'entrée en vigueur de la constitution. Si vous voyez une date, la date

25 du 31 mai, et nous avons vu dans le procès-verbal de la séance la réunion

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1 de la présidence de ce même jour, nous avons remarqué que la présidence a

2 effectivement adopté cette décision ce même jour. Toutefois, les

3 dispositions, cette dite décision a été adoptée, non, j'aimerais me

4 reprendre. L'entrée en vigueur de dispositions aux termes desquelles cette

5 décision a été adoptée, n'a pas eu lieu officiellement. En tout cas, il

6 n'apparaît pas dans le compte rendu officiel. Je parle de l'Article 5,

7 paragraphes 6 et 7. Dans le document que nous sommes sur le point

8 d'examiner, nous y reviendrons.

9 Q. Ce sera le document qui se trouve à l'intercalaire 144, un document qui

10 figure désormais à l'écran. Il s'agit de cette loi destinée à amender la

11 loi constitutionnelle relative à l'entrée en vigueur de la constitution de

12 Bosnie-Herzégovine.

13 R. J'aimerais attirer l'attention des Juges sur le tout premier

14 paragraphe, tout en haut de ce document. Vous voyez la date de publication

15 de cette décision au journal officiel. Il s'agit du premier juin. La

16 décision précédente, ayant été publiée au journal officiel le 8 juin, il

17 s'agit là d'un numéro différent du journal officiel. Revenons maintenant au

18 bas du document en question à la page suivante. Vous voyez ici la date de

19 décision. On y indique qu'il s'agit du 2 juin, à savoir, le lendemain de la

20 date de publication telle indiquée dans le journal officiel.

21 Revenons maintenant au corps du texte de ce document, l'Article 1, vous

22 voyez que, dans la deuxième partie de ce document, où il est dit, après le

23 paragraphe 5, de nouveaux paragraphes 6 et 7 ont été ajoutés -- sont

24 ajoutés, ils font, suite au paragraphe 5 de la loi constitutionnelle, et il

25 s'agit de dispositions au terme le président a autorité en période de

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1 guerre pour établir des présidences de guerre dans les municipalités,

2 disposition au terme duquel la décision du 31 mai a été prise -- prise ce

3 même jour, le 31 mai.

4 A l'attention des Juges, le titre de ce document faisait référence à la

5 création de présidence de guerre dans les municipalités faisant face à une

6 menace imminente de guerre ou en état de guerre. Il semblerait puisqu'une

7 décision a été adoptée le 31 mai, qu'à ce moment-là, la présidence

8 considérait que les conditions créées par cet amendement, ou les conditions

9 auxquelles il était fait référence dans cet amendement étaient réunies et

10 qu'il fallait, par conséquent, adopter la décision en question. Peut-être y

11 a-t-il eu d'ailleurs une erreur dans la formulation de ce texte et peut-

12 être devrait-on lire en cas de menace imminente de guerre ou un état de

13 guerre ? La présidence pourra décider, et cetera.

14 J'aimerais également signaler que le nombre de ce document au bas du

15 document est le suivant, juste au dessus de la date plutôt, 03509/92 alors

16 que le numéro de la décision relative à la création de présidence de guerre

17 est le 03-512. Par conséquent, il semblerait que cet amendement, apporté à

18 la loi constitutionnelle, a été adopté avant la décision portant création

19 de présidence de guerre, ce que je suppose -- ce qui est, à mon sens,

20 logique puisque c'est cet amendement qui constitue la base sur laquelle

21 cette décision a été adoptée. Toutefois, comme vous le voyez, les dates

22 sont un peu confuses ainsi peut-être que le libellé de ce texte. La seule

23 chose que je souhaite ajouter ce qu'il existe un exemplaire dactylographié

24 et signé de cette loi, loi qui d'ailleurs a été adoptée par la présidence.

25 Cet exemplaire dactylographié et signé présente le même texte, le même

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1 libellé et porte la date du 2 juin et la signature du Dr Karadzic.

2 Permettez-moi d'attirer votre attention, Messieurs les Juges, sur la

3 première partie de l'article premier qui dit, s'il y a état de guerre, la

4 présidence est élargie pour englober les membres

5 suivants : le président de l'assemblée nationale et le premier ministre du

6 gouvernement. Nous l'avons vu pour ce qui est de la décision s'agissant de

7 présidence de guerre lorsqu'elle était adoptée qui était président dans les

8 faits, c'était M. Krajisnik. On pourrait comprendre à lire ce document

9 qu'il est inclus parmi les membres de la présidence ce jour-là. Je le

10 répète, le 31 mai, la présidence manifestement s'est dite que les

11 conditions, permettant l'adoption de la décision portant sur les

12 présidences de guerre, que ces conditions d'usage étaient réunies. Ce qui

13 pourrait nous emmener à conclure que la présidence a également dit qu'il

14 était possible d'élargir la présidence pour passe de trois à cinq membres,

15 que ces conditions étaient présentes. Par conséquent, où à compter du 31

16 mai,

17 M. Krajisnik et M. Djeric font également partie de la présidence qui se

18 compose de cinq membres. Comme j'ai déjà dit, elle comprend aussi le noyau

19 dur, les membres du la partie la plus centrale de l'ancien conseil de

20 Sécurité nationale.

21 Q. Nous allons voir certains d'autres documents qui sont des réunions de

22 la présidence et on parle exclusivement dans ces documents de la présence

23 de M. Krajisnik en tant que membre de la présidence ?

24 R. Oui. Nous allons voir ces documents qui disent précisément cela. Et

25 permettez-moi d'attirer votre attention, Messieurs les Juges, sur l'annexe

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1 19 de notre rapport, sont énumérées dans cette annexe toutes les séances ou

2 réunions de la présidence que nous connaissons. On indique aussi quels sont

3 les participants à ces réunions. Ceci nous montre que M. Krajisnik a

4 assisté à chacune des réunions de la présidence pour ce qui est du reste de

5 l'année. Je parle, bien sûr, des réunions d'où nous avons quelque part un

6 compte rendu. Ceci se trouve à la page 175 de mon rapport -- non, ce n'est

7 pas cette page-là, je m'excuse, cela s'était le conseil de Sécurité

8 nationale, en fait, c'est à la page 86 du rapport que l'on trouve l'annexe

9 25, dont je viens de parler. Il apparaît clairement que

10 M. Krajisnik était le seul membre de la présidence à assister à chacune des

11 réunions, dont nous ayons connaissance. Il y a au moins une réunion au

12 cours de laquelle, il a présidé les débats en absence de Dr Karadzic.

13 Monsieur Tieger, j'ai quelque peu perturbé notre chronologie. Permettez-moi

14 de revenir au 27 mai 1992. Il s'agit en fait de l'intercalaire 32 du

15 classeur des écouteurs.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Loukas.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Ici, je voulais simplement signaler qu'il ne

18 me semble pas adéquat que M. Tieger pose des questions qui guident autant

19 le témoin, alors que le sujet est tout à fait en litige et je m'opposerais

20 à ce qu'il pose des questions directrices dans ce domaine.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez ici de la présence de M.

22 Krajisnik à ces réunions. En effet, la question posée était celle-ci :

23 "Est-ce que dans les documents suivants on fait explicitement référence à

24 la présence de M. Krajisnik en tant que membre de la présidence ?"

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la présence de M.

2 Krajisnik pendant ces réunions de la présidence. Est-ce que cela porte à

3 contestation ?

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Non.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire de sa qualité de

6 président, de membre de la présidence. C'est cela que vous contestez ?

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous compris, Monsieur Tieger ?

9 M. TIEGER : [interprétation] D'abord, ce n'est pas une question directrice

10 puisqu'on peut répondre par oui ou par non. A cela, j'ajouterais que

11 c'était simplement une référence au fait de savoir si ce document contenait

12 ces termes-là, cette terminologie-là.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, le document et la réponse du

14 témoin portait sur le fait de participer sur la présence de M. Krajisnik.

15 Je crois comprendre que ce n'est pas sa présence à ces réunions qui est en

16 cause, mais la question est de savoir si, formellement, il était membre de

17 la présidence. Je crois que c'est là-dessus que porte le contentieux. Si

18 ceci se repose, veuillez demander au témoin sans le guider ce qu'il en

19 est ?

20 M. TIEGER : [interprétation] Je vais sans nul doute suivre vos

21 instructions.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

23 M. TIEGER : [interprétation]

24 Q. Je vous parlais de l'intercalaire 32 du classeur des conversations

25 interceptées. Il s'agit d'une conversation entre M. Krajisnik et le général

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1 Mladic.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auparavant, permettez-moi de poser une

3 question à Me Loukas. Je veux en effet m'assurer de la position adoptée par

4 la Défense. Nous avons l'intercalaire 144, n'est-ce pas ? Nous voyons à cet

5 endroit un texte, c'est loi portant modification de la loi

6 constitutionnelle permettant l'application de la constitution de la

7 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Dans son article premier, il est

8 dit : "S'il y a état de guerre, la présidence s'élargie pour englober les

9 membres suivants." Est-ce que -- qu'est-ce que vous contestez ? Qu'il y

10 avait état de guerre ou cet article ne s'appliquait pas pour d'autres

11 raisons. J'essaie simplement d'établir -- de déterminer quelle est votre

12 attitude en tant que conseil de la Défense ? Dites-vous qu'il n'y avait pas

13 état de guerre ou que cet article ne s'applique pour d'autres raisons ?

14 Quelle est votre position ?

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Là, nous prenons plusieurs éléments pour base

16 dont la question de l'état de guerre, mais il va de soi qu'à ce stade, je

17 ne souhaite pas énumérer toutes les raisons pour lesquelles nous soulevons

18 cette opposition.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous trouvons ces raisons au

20 procès ? Qu'en est-il ? Est-ce que vous allez au moment du contre-

21 interrogatoire poser des questions au témoin, sinon est-ce que là vous

22 voulez jouer l'effet de surprise ?

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Mais, bien entendu, Monsieur le Président,

24 nous ne voulons pas ici tendre une embuscade à l'Accusation, ni au témoin.

25 Je dis simplement, mais bien sûr, nous aurons des questions portant sur

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1 cette question au moment du contre-interrogatoire.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'en application de

3 l'Article 98, vous aurez une attitude claire, effectivement.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président, bien

5 entendu. Vous pensez au fait que le règlement mentionne effectivement la

6 présentation de la thèse, bien entendu, nous allons le faire. Il y a, si

7 vous le voulez, ce précédent Brown et Dunne. Bien sûr, ces questions seront

8 posées.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous devrons avoir un peu de

10 patience. Il faudra attendre le début du moi d'avril pour que soit disant

11 clair.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 M. TIEGER : [interprétation] C'est de l'article, précisant, c'est 90(H) et

14 non pas 98.

15 [Diffusion de cassette audio]

16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

17 "Voix féminine non identifiée : Oui, voilà le président. Il est en route.

18 Attendez.

19 Bonjour, bonjour.

20 Mladic : Comment ça va ? C'est Mladic qui parle.

21 Krajisnik : Je vais bien. Est-ce que tu as bien dormi ?

22 Mladic : Oui, j'ai bien dormi, mais je dois te dire quelque chose. Nous

23 n'avons fait -- nous avons tout à fait rempli notre partie de l'accord pour

24 ce qui est de l'aéroport. Il faudrait que cela soit rendu public.

25 Krajisnik : D'accord.

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1 Mladic : Oui, il y a des tirs isolés. Ils ouvrent le feu, mais nous ne

2 repostons pas.

3 Krajisnik : Je vais le faire aussitôt ce matin.

4 Mladic : Momo est en route.

5 Krajisnik : Oui.

6 Mladic : Oui, mais avec eux Besovic [phon] et les autres, ils vont faire

7 leur travail là-bas.

8 Krajisnik : Oui, je t'entends bien, je te comprends.

9 Mladic : Je vais continuer ce qui a été prévu, et demain, je vais arrêter

10 pour prendre de nouvelles instructions.

11 Krajisnik : Excellent.

12 Mladic : On va se mettre d'accord pour ce qui est à faire ensuite.

13 Krajisnik : D'accord.

14 Mladic : J'ai donné certaines instructions à Tolimir pour ce qui et du

15 front, des fronts et ailleurs. Mais je n'ai pas d'informations précises en

16 ce qui concerne la zone vers Ivan Sedo [phon]. Mais j'espère que nous

17 parviendrons quelque part à --

18 Krajisnik : Nous avons consolidé cette partie à Dvor. Et ça c'est

19 excellent.

20 Mladic : C'est excellent, mais j'ai dit à Manojlo de renforcer un peu les

21 effectifs là-bas.

22 Krajisnik : Tu sais nous avons une espèce de situation ici.

23 Mladic : Oui.

24 Krajisnik : Oui, peu importe, ça ne convient au peuple serbe. Ça je peux le

25 dire.

Page 1742

1 Mladic : Oui.

2 Krajisnik : Nous avons beaucoup de voitures volées à Vogosca.

3 Mladic : N'en parlons pas. Il faudra empêcher que ça se produise.

4 Krajisnik : Oui, oui. Mais dit-moi ?

5 Mladic : Oui.

6 Krajisnik : Nous devons envoyer notre police militaire là-bas pour arrêter

7 ces gens.

8 Mladic : Non, la police militaire n'est pas là pour ça.

9 Krajisnik : Ah, non!

10 Mladic : Non, non. Vous avez la police civile et qu'elle fasse son travail.

11 Krajisnik : D'accord.

12 Mladic : Oui, elle y a celle-ci. A Joveritasa [phon] ils ont en train de

13 voler de l'équipement militaire pour le vendre aux Musulmans.

14 Krajisnik : Oui. Si nous faisons ce genre de chose, nous échouerons.

15 Mladic : C'est vrai.

16 Krajisnik : Pas possible. D'accord."

17 L'INTERPRÈTE : L'interprète ne peut pas poursuivre, mais le texte existe

18 par écrit.

19 M. TIEGER : [interprétation]

20 Q. Monsieur Treanor.

21 R. Vous voyez ici que nous avons Krajisnik qui prolonge directement avec

22 le général Mladic pour traiter de certaines questions, notamment, de la

23 coordination avec le ministère de l'Intérieur de certaines questions au nom

24 du général Mladic. On fait référence à Tolimir, et à Manojlo, se sont deux

25 généraux, deux officiers supérieurs de l'état major de Mladic. On fait

Page 1743

1 référence à Momo à certains points. Cela pourrait être une référence à M.

2 Mandic, homme que nous avons déjà rencontré auparavant.

3 Q. Examinons maintenant l'intercalaire 145, pour ensuite examiner

4 l'intercalaire 146, c'est la loi portant sur la Défense et puis la loi sur

5 l'armée.

6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils ne disposent pas de ces

7 documents.

8 Q. Intercalaire 146, la loi sur la défense, page 2. Excusez-moi, il y a

9 une erreur, c'est l'intercalaire 145 qui présente la loi sur la défense,

10 page 2.

11 Vous avez surligné l'Article 7 et, plus précisément, les alinéas 2, 3 et 6

12 de cet Article 7 : "Le voici dans le cadre d'organisation des préparatifs à

13 la défense, le président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

14 doit," et sont énumérés quatre points, en point 2, on dit : "Proclamer

15 l'état d'urgence de menace imminente de guerre -- ou de guerre, et ordonner

16 la mobilisation générale ou partielle. Troisièmement, commander et

17 contrôler l'armée en temps de paix comme en temps de guerre. Définir les

18 bases permettant l'organisation et la taille des effectifs des forces de

19 police. Donner des ordres pour le déploiement de ces effectifs en temps de

20 guerre. L'article -- ou, du moins, cet alinéa se poursuit jusqu'à la fin.

21 R. Oui. Ce sont des dispositions de cette nouvelle loi, adoptée par la

22 présidence le 1er juin et publié au journal officiel ce jour-là. Nous voyons

23 ici quelles sont les compétences attribuées aux présidents de la

24 république. Vous remarquerez qu'ici on fait référence à la proclamation

25 d'un état d'urgence, de menaces imminentes de guerre, mais aussi à un état

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1 de guerre.

2 Dans les autres lois et textes de loi, on n'avait pas dit de façon

3 spécifique qui serait responsable de ces fonctions. Il se peut qu'il y ait

4 eu cette omission parce que le 28 février, au moment où ces documents sont

5 adoptés, on prévoyait encore que la République serbe fasse partie de l'état

6 yougoslave qui aurait des organes centraux, des organes chargés de ces

7 responsabilités. Cependant, nous l'avons vu dans le document du 15 avril

8 qu'il y a des présidents en exercice qui sur proposition du conseil de

9 Sécurité nationale ont effectivement déclarés qu'il y avait un état de

10 menaces imminentes de guerre dans la République serbe de Bosnie.

11 Q. Nous avons maintenant à l'intercalaire 146, une loi portant sur

12 l'armée. Voyons cela à la page 24.

13 R. Cette loi est adoptée le même jour par la présidence et l'on y trouve

14 un bon de dispositions relatives au pouvoir dont dispose le président

15 s'agissant de diverses questions militaires dont le commandement et le

16 contrôle ainsi que la discipline.

17 Q. Nous avons les Articles 173 et 174 que vous avez surlignés au bas de la

18 page 175 et le texte se poursuit à la page suivante.

19 R. Exact.

20 Q. Voyons maintenant l'intercalaire 147. Procès-verbal au compte rendu

21 d'audience de la réunion du gouvernement de la République serbe de Bosnie-

22 Herzégovine du 1er juin 1992. Première page, vous avez surligné le premier

23 point : "Le président du gouvernement a informé les membres du gouvernement

24 des pourparlers qui se sont tenus lors de la réunion conjointe de la

25 République serbe de la présidence de Bosnie-Herzégovine, la République

Page 1745

1 serbe de Bosnie-Herzégovine du président de l'assemblée nationale, du

2 président du gouvernement de la République serbe et aussi du commandant en

3 chef du Grand état major de l'armée."

4 R. Oui.

5 Q. Intercalaire 150, nous avons le compte rendu d'une réunion du

6 gouvernement, celle du 5 juin 1992. Examinons la page 2, si vous le voulez

7 bien. Vous avez surligné le premier point, n'est-ce pas ? "Le président du

8 gouvernement a informé le gouvernement des questions actuelles en matière

9 de sécurité dans la république. Ces informations se basent sur le rapport

10 quotidiens provenant du ministère de l'Intérieur."

11 R. C'est exact. Cet extrait-ci et le précédent, celui d'une réunion

12 précédente, semble indiquer notamment que le président du gouvernement

13 était tout du moins en possession d'information qui parvenait à la

14 présidence.

15 Q. Intercalaire 154, compte rendu ou procès-verbal de la réunion du

16 gouvernement du 9 juin 1992. Page 2, vous avez surligné les deuxième et

17 troisième paragraphes, n'est-ce pas ? Nous avons tout d'abord ceci : "Le

18 gouvernement a conclu que le traitement et l'échange de prisonniers est une

19 question très complexe, lourde de responsabilités," puis le passage se

20 termine comme suit : "Ces instruction --" mais il faut que je précise parce

21 qu'ici on parle de la préparation d'instructions ou de directives qui

22 seront effectuées par certains organes qui doivent tenir compte du droit

23 intérieur et international. "Ces directives devraient être soumises au

24 gouvernement afin qu'elles soient transmises aux organes appropriés,

25 notamment, à la Croix rouge." On dit ensuite que : "L'adoption de ces

Page 1746

1 directives et notre engagement envers les principes de légalité et

2 d'humanité doivent être utilisés dans les activités de propagande et de

3 contre-propagande en Yougoslavie et à l'étranger."

4 R. Oui. C'est une référence parmi tant d'autres que l'on trouve dans ce

5 compte rendu de cette réunion s'agissant des prisonniers.

6 Q. L'intercalaire 155, l'intitulé est "Procès-verbal de la 4e réunion

7 élargie de la présidence de Guerre de la République serbe de Bosnie-

8 Herzégovine du 9 juin 1992." Vous avez surligné les deux premiers

9 paragraphes, n'est-ce pas, et les points 3, 4, 7 et 11 des conclusions

10 tirées après une discussion approfondie.

11 R. Oui. J'aimerais attirer votre attention Messieurs les Juges sur le fait

12 que dans ce document, comme dans un des documents que nous avons déjà

13 examiné, nous avons ici une annotation manuscrite, celle de la 4e réunion.

14 Ceci a été ajouté à la main. J'attire aussi votre attention sur le fait

15 qu'on dit qu'il s'agit d'une réunion élargie de la présidence de Guerre de

16 la république serbe. Vous avez la liste des participants, autre point qui

17 mérite sans doute votre attention.

18 Q. Premier paragraphe, je le précise pour le dossier de l'audience, vous

19 avez la liste des personnes présentes. Deuxième paragraphe, il est dit que

20 le général Mladic a informé de façon détaillée la présidence de la

21 situation générale se présentant dans l'armée serbe et a donné des chiffres

22 s'agissant des quantités d'armes, de munitions, de pièces de rechange, de

23 réserves en carburant et en produits pétroliers et pour ce qui est aussi

24 des vivres et autres réserves et le général Gvero a fait référence à la

25 situation qui prévaut au Corps de Banja Luka.

Page 1747

1 R. Oui, effectivement. C'est ce dont il est question puisque la réunion

2 était dominée par des questions militaires.

3 Q. Je précise aussi que nous avons des conclusions et qu'au numéro 3, de

4 ces conclusions, on dit qu'il faut mettre fin aux tirs d'artillerie lourde.

5 Puis on parle, au point 4, d'une Unité très forte de la Krajina qui doit

6 être transférée pour renforcer les effectifs qui luttent autour de

7 Sarajevo. Numéro 7, il faut prévoir des pourparlers entre la délégation de

8 la République serbe de Bosnie-Herzégovine, la présidence et le Grand état

9 major de la RSFY. Point 11, on donne les instructions aux membres de

10 l'armée serbe, afin qu'ils respectent les conventions de Genève, lorsqu'il

11 s'agit du traitement réservé aux prisonniers de guerre.

12 R. Oui.

13 Q. Intercalaire 156, nous avons là le compte rendu d'une réunion du

14 gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, celle du 10 juin

15 1992. Page 2, vous avez surligné le premier paragraphe complet, c'est

16 plutôt à la page 3, je me corrige. Il est dit : "Que les ministères de la

17 Justice doivent préparer un rapport concernant les prisonniers qui doivent

18 se pencher, plus particulièrement, sur le traitement réservé à la

19 population civile, aux prisonniers de guerre, aux questions de logement et

20 de vivres. Ce rapport devra être soumis, examiné par le gouvernement, pour

21 ensuite être soumis à la présidence de la République."

22 R. Manifestement il est question aussi ici des prisonniers. Le ministère

23 de la Justice, ou le ministre de la Justice, je vous le rappelle Messieurs

24 les Juges, est à l'époque Momcilo Mandic.

25 M. TIEGER : [interprétation] Intercalaire 157, Messieurs les Juges.

Page 1748

1 Q. On y trouve le compte rendu de la 5e séance de la présidence de la

2 République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui s'est tenue dans le cadre d'une

3 situation de menace imminente de guerre, le 10 juin 1992.

4 Monsieur le Témoin, à la première page vous avez surligné les premiers et

5 seconds paragraphes, la première conclusion adoptée à cette réunion, ainsi

6 que la 8e.

7 R. Oui. Ici nous avons plusieurs décisions adoptées, à cette réunion de

8 diverse nature. Point 8, vous avez une décision portant en fait

9 modification des décisions précédentes et qui avaient trait aux présidences

10 de guerre.

11 Q. Vous parlez de la décision numéro 8, la première décision est une

12 décision portant établissement des premières unités d'élite serbe.

13 R. Oui.

14 Q. Examinons la page 2. Vous avez également surligné le nom du Dr Branko

15 Djeric et, à son égard, vous avez surligné également le fait qu'il fallait

16 : "Faire rapport au gouvernement dans questions relatives aux détenus et de

17 proposer des mesures."

18 R. Oui, vous voyez qu'ici on fait référence à la question des prisonniers.

19 Q. À cet égard, examinons si vous le voulez bien les intercalaires 159, et

20 160. L'intercalaire 159 présente un certain nombre d'instructions relatives

21 au traitement adopté vis-à-vis des personnes arrêtées. L'intercalaire 160

22 contient une ordonnance, ou un ordre en joignant l'application des lois

23 internationales, du droit international de la guerre, au sein de l'armée de

24 la République serbe de Bosnie-Herzégovine, ou par cette dernière.

25 R. Oui. Le premier document est un ordre ou une ordonnance, émise par la

Page 1749

1 présidence, et signé par le Dr Karadzic, en sa qualité de président de la

2 présidence. Ce document porte la date, en tout cas, dans le journal

3 officiel du 13 mai, toutefois, sur la version originale et signée que nous

4 avons à notre possession, on remarque une différence de date. Dans la

5 version co-signée, on trouve la date du 13 juin. En fait, cette ordonnance

6 a été publiée au journal officiel le 13 juin, avec un autre document que

7 nous examinerons peut-être sur la même question, s'agissant d'instruction

8 du colonel Subotic, en tant que ministre de la Défense, et dans ce document

9 on trouve également la date du 13 juin. Dans le préambule de ce document il

10 est fait référence à l'ordonnance émise par la présidence le 13 juin. Par

11 conséquent, je suis tout à fait certain que la date exacte de cette

12 ordonnance signée par le Dr Karadzic, est bien le 13 juin et non le 13 mai

13 comme l'indique le journal officiel.

14 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 165 Messieurs les Juges, il s'agit

15 d'une séance de la présidence qui a eu lieu le 17 juin 1992, intitulé

16 "Procès-verbal de la 8e réunion de la présidence de la République serbe de

17 Bosnie-Herzégovine en situation des menaces imminentes de guerre le 17 juin

18 1992." On y trouve la liste des participants au deuxième paragraphe, et

19 ensuite on y lit la chose suivante : "Le président a été informé de la

20 situation aux fronts, particulièrement à Ilijas et à Hadzici où les forces

21 ennemies ont attaqué de manière vicieuse nos positions armées la veille.

22 Une fois de plus, comme à de nombreuses reprises, ont violé la trêve."

23 Vous avez également retenu le numéro 3, à savoir que le gouvernement

24 prépare une décision sur l'établissement d'un centre de documentation, qui

25 rassemblera tous les documents authentiques sur les crimes commis contre le

Page 1750

1 peuple serbe au cours de cette guerre.

2 R. Oui.

3 Q. Au numéro 7, la conclusion est la suivante : "Deux délégations de

4 l'état doivent être formées afin de se rendre en Herzégovine orientale, et

5 à Bijeljina dans les meilleurs délais. Puis suit la liste des membres de

6 ces délégations."

7 R. Effectivement, j'aimerais également attirer l'attention des Juges sur

8 quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, ou dont je reparle plus, plus

9 précisément à moins qu'il ait un changement, à savoir que le nombre ou le

10 numéro plus précisément de la séance une fois de plus a été inséré dans le

11 document manuellement.

12 M. TIEGER : [interprétation] Passons maintenant à l'intercalaire 169, il

13 s'agit du procès-verbal intitulé : "Procès-verbal de la 12e séance de la

14 présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, tenue en situation

15 de menace imminente de guerre le 27 juin 1992."

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai la 11e séance, Maître Tieger.

17 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact, c'est le mauvais document sur

18 l'écran et je lisais ce document en réalité.

19 Q. Monsieur le Témoin, ce document à l'intercalaire 169 est bien le

20 document relatif à la 11e séance, comme le dit le président, intitulé "11e

21 séance de la présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine tenue

22 en situation de menaces imminentes de guerre le 25 juin 1992." Vous avez

23 retenu un certain nombre de parties à la première page, notamment, la liste

24 des participants et à la deuxième page, vous avez retenu le point D, à

25 savoir que : "Les groupes de travail de la présidence doivent être mis en

Page 1751

1 place lors de la séance suivante et que le pouvoir et les responsabilités

2 seront répartis entre les différents membres de la présidence."

3 R. Oui.

4 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 171. C'est le document qui se

5 trouvait, il y a un instant, à l'écran. Il s'agit, cette fois, du procès-

6 verbal de la 12e réunion de la présidence de la République serbe de Bosnie-

7 Herzégovine tenue en situation de menaces imminentes de guerre le 27 juin

8 1992. Monsieur Treanor, on y voit encore la liste des participants à cette

9 réunion. Vous avez, également, surligné les trois premiers paragraphes du

10 point 3 qui dit que : "Le Grand état major de l'armée de la République

11 serbe de Bosnie-Herzégovine a pour ordre de cesser tout tir d'artillerie et

12 toute opération d'infanterie dans le quartier ou la région de Dobrinja

13 immédiatement. L'ordre est donné, également, de préparer des positions de

14 défense et non plus des positions d'attaques. Le Grand quartier général

15 est, également, instruit des conséquences politiques que pourrait avoir le

16 non-respect de cette ordonnance."

17 Ensuite, on parle également : "Des coups de feu qui ne doivent être tirés

18 que dans le cas de défense et seulement après en avoir informé la

19 présidence, le commandant suprême et la FORPRONU en tant que médiateurs

20 dans l'opération consistant à rouvrir l'aéroport."

21 R. Oui. En ce qui concerne ce qui est dit ici et le procès-verbal

22 précédent, ainsi que d'autres que nous allons considérer un peu plus tard.

23 Là, une fois de plus, le numéro de séance y figure mais il a été

24 dactylographié et non pas manuscrit dans l'original. Toutefois, le deuxième

25 chiffre, c'est-à-dire, un 2, a été inséré manuellement par-dessus ce qui

Page 1752

1 figurait déjà sur le document.

2 M. TIEGER : [interprétation] Pouvons-nous passer à l'intercalaire 172, s'il

3 vous plaît.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

5 M. TIEGER : [interprétation]

6 Q. L'intercalaire 172 contient le procès-verbal de la 14e réunion de la

7 présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine tenue, également,

8 en situation de menaces imminentes de guerre, le 3 juillet 1992. Monsieur

9 Treanor, vous avez retenu la liste des participants à cette réunion.

10 R. Oui.

11 Q. Puis, vous avez surligné le point 2.

12 R. Oui. Ici, on y voit que la présidence traite d'un certain nombre de

13 questions relatives au ministère de l'Intérieur. Il s'agit, en réalité,

14 d'instructions émises par écrit par la présidence. Nous disposons,

15 d'ailleurs, d'un exemplaire de ces instructions signées par le Dr Karadzic

16 et qui porte sur la question en particulier des unités paramilitaires à

17 Gacko et à Nevesinje.

18 M. TIEGER : [interprétation] Passons maintenant à l'intercalaire 173. Ce

19 document est intitulé "Procès-verbal de la 36e séance de la République

20 serbe de Bosnie-Herzégovine tenue le 4 juillet 1992."

21 Q. Monsieur Treanor, vous avez surligné, à la page 2 de ce document, le

22 point 1.

23 R. Oui. Ces points, en fait, font référence directement aux points

24 inscrits à l'ordre du jour.

25 Q. Vous avez jugé digne d'intérêt les deux premières phrases de ce point 1

Page 1753

1 à l'ordre du jour qui disent la chose suivante : "Le procès-verbal de la

2 séance conjointe de la présidence de la République serbe de Bosnie-

3 Herzégovine et du gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

4 du 1er juillet 1992 a été adopté tel que proposé. Il a été conclu que le

5 procès-verbal devrait être soumis aux membres de la présidence de la

6 République serbe de Bosnie-Herzégovine ainsi qu'au Grand état major de

7 l'ABiH."

8 R. Oui, effectivement. Si je ne m'abuse, il s'agit d'une séance à propos

9 de laquelle nous ne disposons pas d'autres informations ou documents. Il

10 semblerait qu'il s'agisse d'une séance ayant eu lieu le 1er juillet.

11 Q. Passons ensuite à la page 4. Vous avez retenu le point 8 inscrit à

12 l'ordre du jour, le rapport qui est fait de la discussion sur ce point 8,

13 commence en bas de la page et se poursuit à la page suivante.

14 R. Oui.

15 Q. On y lit la chose suivante : "La question a été posée de savoir s'il

16 existait des critères convenus régissant ou pouvant régir le transfert de

17 la population musulmane afin qu'ils quittent le territoire de la République

18 serbe de Bosnie-Herzégovine." Ensuite, cet article ou ce paragraphe se

19 poursuit : "La conclusion tirée a été la suivante : le gouvernement,

20 jusqu'à présent, n'a pas adoptée de point de vue sur ce point. Le ministère

21 de l'Intérieur doit préparer des informations sur ce thème que le

22 gouvernement pourra examiner afin de prendre la décision appropriée."

23 R. C'est exact. Nous n'avons pas, en notre possession, d'informations qui

24 auraient pu être rassemblées par le ministère de l'Intérieur sur la

25 question.

Page 1754

1 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 174. Cet intercalaire contient un

2 document intitulé "Procès-verbal de la 15e séance de la présidence de la

3 République serbe en Bosnie-Herzégovine tenue en situation de menaces

4 imminentes de guerre." Monsieur Treanor, vous avez retenu la liste des

5 participants, le point 1 à l'ordre du jour, la question de la participation

6 de M. Koljevic au travail de la présidence ainsi que le point 4 à l'ordre

7 du jour, répartition des tâches entre les membres de la présidence.

8 R. Oui.

9 Q. A l'écran, à la page 2, on aperçoit un passage surligné qui reflète les

10 remarques formulées par le Dr Karadzic. Ces remarques s'inscrivent-elles

11 dans la discussion ?

12 R. Oui. Le Dr Koljevic était quelque peu mécontent de la manière dont le

13 travail de la présidence était effectué et le

14 Dr Karadzic répond à ces remarques.

15 Q. La partie surlignée dit la chose suivante : "Il est important que nous

16 existions même si nous ne faisions rien, parce que la présidence était un

17 symbole de l'existence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine en tant

18 qu'état." C'est ce que dit le

19 Dr Karadzic.

20 R. Oui.

21 Q. De manière brève, pourriez-vous nous donner quelques détails sur la

22 discussion qui a suivi une fois que M. Koljevic avait exprimé ses

23 préoccupations. Pensez-vous que ce document le fait de manière claire?

24 R. Je pense, effectivement, que tout ceci figure déjà dans le document. Il

25 envisageait de démissionner à ce moment-là, mais il en a été dissuadé.

Page 1755

1 Q. Monsieur Treanor, à la page 3, vous avez surligné les points 4 et 5. Un

2 qui parle plus précisément de la répartition des tâches.

3 R. Oui. Il y a, déjà, été fait référence au cours des discussions ayant eu

4 lieu dans une séance préalable. Ici, nous voyons que certaines pages sont

5 réparties entre les différents moments de la présidence, ce que je pense

6 être, en tout cas, les cinq membres de la présidence à ce moment-là. Il y

7 est dit également, que lorsqu'un membre de la présidence est absent, il

8 devra être remplacé par un membre présent, lors de la séance de travail.

9 M. TIEGER : [interprétation] Aux fins du compte rendu, dans le point 4 il

10 est question de la répartition des tâches entre les membres de la

11 présidence. Quant au point 5, on y dit la chose suivante : "La conclusion

12 suivante a été formulée, un programme de communication ou de dialogue avec

13 les dirigeants de Serbie doit être préparé par le gouvernement de la

14 Bosnie-Herzégovine, en République serbe de Bosnie-Herzégovine, et une

15 réunion, en deux temps avec l'équipe dirigeante de l'état et les membres de

16 l'équipe politique de la République de Serbie, doit être organisée. La

17 première réunion doit se faire avec Slobodan Milosevic, et au cours de la

18 seconde journée cette même réunion doit être ouverte aux membres du

19 gouvernement de la République de Serbie." Enfin, "Dr Karadzic et Momcilo

20 Krajisnik ont été chargés d'organiser la première réunion."

21 R. Effectivement. Dernier paragraphe le point 4, je pense qu'il y est

22 question de la possibilité selon laquelle, lorsqu'un membre de la

23 présidence est absent, qu'il n'est pas présent pour traiter d'une question

24 particulière, que tout autre membre de la présidence qui est présent peut

25 s'en charger à sa place. La présidence, conformément à la décision prise au

Page 1756

1 mois de mai, lorsque la présidence composée de trois membres a été formée,

2 la présidence devait adopter un règlement intérieur. Toutefois, nous ne

3 disposons pas de ce règlement. A ma connaissance aucun règlement officiel

4 n'a été adopté. C'est, en fait, ce document, celui que nous examinons, nous

5 offre une vision assez détaillée, la plus détaillée que nous ayons en tout

6 cas, du fonctionnement interne de la présidence, ou en tout cas de la

7 manière dont elle était censée fonctionner.

8 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 167 qui contient un document

9 intitulé "Procès-verbal de la 38e séance de la République serbe de Bosnie-

10 Herzégovine, et de son gouvernement tenue le 11 juillet 1992." J'attire

11 votre attention, Monsieur Treanor, sur la page 6, dans laquelle vous avez

12 surligné le point 3.

13 R. Oui, il s'agit d'une discussion qui a eu lieu concernant le point 10 à

14 l'ordre du jour, à savoir questions d'actualité.

15 Q. Cette partie, que vous avez surlignée, fait référence à la composition

16 d'un groupe de travail. On y voit le nom de Milan Trbojevic, premier

17 ministre adjoint. On y voit, également, les représentants du ministère de

18 la Défense, de la Justice et de la Santé et du Travail et des Affaires

19 sociales et familiales. Ils ont pour fonction de préparer un texte, devant

20 agir ou présider au traitement des Musulmans, et d'autres nations ou

21 d'autres personnes, d'autres groupes sur le territoire de la République

22 serbe de Bosnie-Herzégovine, conformément aux droits constitutionnels et

23 obligations constitutionnelles, aux conventions internationales, sur les

24 droits civils qui doivent être pris en compte dans cet exercice."

25 R. Oui.

Page 1757

1 Q. Le passage se poursuit, "Un débat plus large devra être ouvert sur la

2 proposition de document et ceci ne devra se faire que lors de la séance de

3 l'assemblée de la nation serbe de Bosnie-Herzégovine."

4 R. Effectivement, c'est l'une des seules voies, voir même la seule

5 référence que nous ayons sur cette question particulière dans le procès-

6 verbal des réunions du gouvernement, ou en tout cas des réunions de la

7 présidence.

8 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 178. Il s'agit là encore d'une

9 réunion de la présidence du 13 juillet 1992. La première partie de ce

10 document surlignée par M. Treanor désigne les participants, dont le Dr

11 Karadzic, Dr Plavsic, Dr Koljevic,

12 M. Krajisnik, Dr Djeric, le général Mladic, et le général Milan Gvero. A

13 cette première page, vous avez, également, retenu le point 1 et les

14 premiers paragraphes du point 2.

15 R. Oui. Ici, la présidence aborde des questions internationales ainsi que

16 des questions militaires. Il s'agit de juste une de ces réunions peu

17 nombreuses, au cours desquelles le général Mladic et des membres de son

18 état major sont présents. On trouve cette information à l'annexe du rapport

19 dont j'ai déjà parlé, je crois que c'est l'annexe 25.

20 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, le document suivant va

21 nous faire aborder un nouveau classeur, peut-être serait-il bon de faire la

22 pause maintenant ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons suspendre les travaux

24 jusqu'à 11 heures moins le quart.

25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

Page 1758

1 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Tieger.

3 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 J'aimerais que nous passions maintenant à l'intercalaire 181, qui contient

5 un document relatant une séance de la présidence du 24 juillet 1992.

6 Q. Monsieur Treanor, le procès-verbal de cette réunion est très bref. Vous

7 avez surligné l'intégralité ou la quasi-intégralité de ce document. Il y

8 est que : "Après avoir été informé de la situation régnant dans le

9 territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, la présidence a

10 adopté les conclusions suivantes : 1. Une décision portant création de

11 tribunaux disciplinaires militaires et établissant leur compétence; et 2.

12 Un décret relatif à la désignation du président et des juges de ces

13 tribunaux, des procureurs militaires ainsi que de leurs adjoints et de

14 leurs secrétaires."

15 R. Effectivement. Ici, la présidence aborde les questions de discipline

16 militaire.

17 Q. Passons maintenant à l'intercalaire suivant, l'intercalaire 182. Il

18 s'agit de la 17e séance de l'assemblée du peuple serbe, assemblée qui a eu

19 lieu entre le 24 et le 26 juillet 1992 inclus.

20 Avant d'en arriver au passage surligné à proprement parler, pourriez-vous,

21 s'il vous plaît, nous donner le contexte dans lequel s'inscrit cette

22 séance ?

23 R. Oui. C'est la première séance de l'assemblée depuis le 12 mai. C'est

24 peut-être la raison pour laquelle l'ordre du jour est si long. Il s'agit de

25 questions d'ordre législatif ou d'autres questions relatives aux ressources

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1 humaines. Il s'agit notamment de confirmation des décisions prises par la

2 présidence entre les deux séances. Le premier point à l'ordre du jour porte

3 sur un rapport rédigé par le Dr Karadzic sur la situation de guerre

4 politique dans la république. On parle ensuite d'un rapport du président du

5 gouvernement sur le travail effectué par le gouvernement jusqu'à cette

6 date.

7 Q. Comme je le dis, Monsieur Treanor, j'aimerais attirer votre attention

8 sur un certain nombre de passages que vous avez surlignés. Le premier se

9 trouve à la page 2. Il s'agit de propos tenus par M. Krajisnik.

10 R. Quelle est la page de l'original ?

11 Q. Excusez-moi, la page 2 de la version en B/C/S.

12 R. Oui.

13 Q. A la page 2 de la version en anglais, on trouve également deux passages

14 surlignés qui disent la chose suivante : "Je suis fier de bénéficier de

15 votre confiance en ma qualité de président de ce parlement serbe et avec

16 vous, j'entends défendre et protéger les Serbes, le peuple serbe de

17 l'extinction." Ensuite, le second passage dit : "Nombreux sont les fils et

18 les filles de notre peuple qui sont morts au front pour la République serbe

19 dans une guerre qui nous a été imposée, une guerre contre l'esclavage,

20 l'humiliation et l'extinction."

21 R. Oui. Je n'ai pas d'autres commentaires là-dessus.

22 Q. Passons maintenant à la page 18 de l'anglais, page 11 de la version en

23 B/C/S. Ici, vous avez retenu l'un des commentaires fait par le Dr Karadzic

24 qui dit la chose suivante : "Nous n'avons plus de raisons de combattre.

25 Nous avons libéré pratiquement tout ce qui nous appartenait. Dans des

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1 négociations finales, nous pourrions même récupérer certains territoires,

2 villages qui ne nous appartiennent pas."

3 R. Oui, effectivement. Dans son intervention, le Dr Karadzic rassure les

4 députés en disant que les Serbes de Bosnie sont sur le point de remplir

5 leurs objectifs.

6 Q. Passons à la page 31 de la version en anglais, page 16 de la version en

7 B/C/S.

8 R. Quelle page de la version en B/C/S ?

9 Q. Excusez-moi. Page 31 de la version en B/C/S. Parce que j'avais précisé

10 au départ qu'il s'agissait de la page 16 mais en réalité, il s'agit de la

11 page 31 de la version en B/C/S.

12 R. Oui. Ici, le Dr Milovan Milanovic intervient. Il n'est pas seulement

13 député, mais il est également vice-président de l'assemblée.

14 Q. On lit : "Nous avons un très gros problème avec les personnes capturées

15 ou arrêtées d'autres nationalités. Nous avons des centaines, des milliers

16 de prisonniers comme cela."

17 R. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de dire quoi que ce soit de plus

18 sur ce passage. Là encore, une référence est faite à la question des

19 prisonniers.

20 Q. Page 49 de la version en anglais, page 50 en B/C/S, j'aimerais

21 notamment attirer votre attention sur la deuxième partie surlignée qui se

22 trouve à cette page. C'est M. Krajisnik qui parle ici. Il dit: "Notre

23 objectif doit être les suivants : faire en sorte que les peuples serbes et

24 la République serbe de Bosnie-Herzégovine accomplissent leur objectif

25 final, l'objectif final étant la formation d'un état et la tenue d'un

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1 plébiscite, parce que c'est bien la tâche de ce peuple. Si c'est le bien

2 but recherché, je dois vous dire d'emblée que je me fiche de savoir qui va

3 être à la tête de la République serbe de Bosnie-Herzégovine aujourd'hui,

4 qu'il s'agisse de Karadzic, Koljevic, Plavsic, Djeric, Krajisnik, ou qui

5 que ce soit d'autre."

6 R. Bien, je ne crois pas que ceci appelle à une quelconque remarque de ma

7 part non plus.

8 Q. Les personnes qui sont mentionnées sont le Dr Karadzic, Koljevic, Mme

9 Plavsic, M. Djeric, et M. Krajisnik, ces personnes sont clairement

10 identifiées, n'est-ce pas ?

11 R. Oui. En réalité, il s'agit des membres de la présidence élargie.

12 Q. J'attire maintenant votre attention à la page 65 de l'anglais, à la

13 page 67 de la version en B/C/S. Vous avez ici retenu un certain nombre de

14 remarques formulées par M. Prstojevic.

15 R. Oui. M. Prstojevic vient d'Ilidza. Ce n'est pas l'un des députés qui a

16 été élu en 1990. Je ne sais pas en quelle qualité il s'exprime ici. Peut-

17 être a-t-il été nommé député entre-temps par les membres de l'assemblée, ce

18 qui s'est produit par la suite. Mais je ne crois pas qu'il le soit à ce

19 moment-là en particulier. Mais comme je l'ai dit, certains membres,

20 certaines personnes qui n'étaient pas des députés s'adressaient fréquemment

21 à l'assemblée au cours des séances.

22 Q. La partie que vous avez surlignée traduit des souvenirs de M.

23 Prstojevic, souvenirs des premières phases de ce qu'il appelle le

24 soulèvement de Sarajevo, et on y lit la chose suivante : "Lorsque les

25 Serbes ont commencé, ont entamé le soulèvement à Sarajevo et qu'ils ont

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1 pris le contrôle de certains territoires, il n'y avait pas de gouvernement,

2 ou en tout cas on ne savait pas où il se trouvait à ce moment-là. De plus,

3 nous ne savions même pas si M. Karadzic était vivant au cours des premiers

4 jours. Lorsque nous avons appris qu'il était vivant, et lorsqu'il est venu

5 nous voir à Ilidza et qu'il nous a encouragé, les Serbes de Sarajevo

6 maintenaient le contrôle sur le territoire, et ont même élargi leur

7 territoire dans un certain nombre de lieux, poussant les Musulmans à

8 quitter le territoire qu'ils avaient occupé en majorité."

9 R. Oui. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que j'ajoute quoi que ce

10 soit.

11 Q. J'aimerais maintenant, pour finir, attirer votre attention à la page 85

12 de la version anglaise, et page 87 et 88 de la version en B/C/S.

13 R. Oui. Ici il s'agit du Dr Karadzic qui a repris la parole. Q. La

14 première partie surlignée sur cette page contient un certain nombre de

15 remarques de la part de M. Karadzic, on y lit la chose suivante : "Ils

16 veulent nous maintenir, nous et les Croates, dans un seul état de manière à

17 ce que nous contrôlons les Musulmans, mais nous ne pouvons pas contrôler

18 les Musulmans dans un seul état. Nous savons très bien ce qui est le

19 fondamentalisme et que nous ne pourrons pas coexister. Il n'y a pas de

20 tolérance. Leur population va être multipliée par quatre à cause de leur

21 taux de natalité. Nous les Serbes, nous ne pourrons pas faire face. Les

22 Serbes ne pourront pas faire face, mais les chrétiens au Liban n'ont pas pu

23 faire face à cette mentalité orientale émanant de l'islam. Par conséquent,

24 nous ne pouvons pas le faire, ni les Serbes, ni les Croates réunis ne

25 peuvent contrôler, étant donné ce taux de natalité très fort, la

Page 1763

1 pénétration de l'islam en Europe depuis, étant donné qu'en cinq ou six ans

2 les Musulmans constitueront 51 % de la population de la Bosnie intérieure."

3 R. Effectivement, il répète des idées qu'il a exprimées par le passé.

4 Q. Il y a une autre partie surlignée sur cette même page qui commence par

5 une phrase que nous ne citerons pas, mais qui se poursuit par la phrase

6 suivante : "S'ils ne veulent pas d'état islamique dans les Balkans, il est

7 encore moins probable qu'ils veulent un état purement islamique, c'est-à-

8 dire un canton islamique, un canton musulman en territoire bosnien. Il y a

9 même un certaine vérité dans ce qu'a dit M. Kupresanin, bien que personne

10 en Europe le souhaite le dire ouvertement, à savoir que ce conflit a été

11 provoqué afin d'éliminer les Musulmans."

12 R. Oui, effectivement. La référence qui est faite à "ils" dans ce passage

13 désigne les forces extérieures dont M. le Dr Karadzic pense qu'elles

14 tentent de parvenir à certains objectifs en Bosnie-Herzégovine.

15 Q. M. Karadzic continue à ce moment-là, et vous avez retenu cette portion

16 en particulier qui dit : "Ils pensent qu'ils sont établis en tant que

17 nation, mais en fait ils sont en train de disparaître. Si tel est le cas,

18 nous devons faire valoir nos intérêts vis-à-vis de ces territoires

19 historiques."

20 R. Oui. Là encore on parle de "ils," mais dans ce cas il s'agit des

21 Musulmans.

22 Q. Maintenant si vous le voulez bien, nous allons nous pencher à --

23 M. TIEGER : [interprétation] Un moment, Messieurs les Juges. Je cherche le

24 numéro de l'intercalaire --

25 Q. Nous sommes dans le document se trouvant à l'intercalaire 184, réunion

Page 1764

1 de la présidence du 2 août 1992. Une fois de plus, vous avez surligné

2 l'endroit où l'on cite les participants, à savoir,

3 M. Karadzic, Mme Plavsic, Dr Koljevic, le général du Corps d'armée, Ratko

4 Mladic, et le colonel Zdravko Tolimir. Est excusé : M. Branko Djeric. Ordre

5 du jour : "1. Rapport et information consacrée à la conférence sur la

6 Bosnie-Herzégovine de Londres; 2. Evaluation de la situation humanitaire;

7 3. Plan en vue d'activités futures en cas de menace imminente de guerre."

8 Vous avez surligné le premier paragraphe du premier point. "Les membres de

9 la délégation des négociations qui font partie également de la présidence

10 (Dr Karadzic, Dr Koljevic et Krajisnik) ont fait rapport aux personnes

11 présentes des progrès de la conférence consacrée à la Bosnie-Herzégovine

12 qui se tient à Londres, qui s'est tenue fin juillet de cette année, ils ont

13 dit qu'ils avaient tout à fait respecté les responsabilités qui avaient été

14 précisées par la constitution et la loi de la République serbe de Bosnie-

15 Herzégovine."

16 R. Exact. Est-ce que nous pouvons revenir à la liste des participants qui

17 se trouvent au début du document ? Vous voyez que le nom de M. Krajisnik ne

18 figure pas en anglais, alors qu'il est cité comme étant un des participants

19 dans le document original.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Treanor. Nous nous sommes

21 déjà interrogés sur ce point. Nous nous sommes demandés si ce compte rendu

22 cadre très bien avec le rapport que vous aviez fait, à savoir, le point

23 concernant les participants, et nous constatons de plus ici que dans

24 l'original, qui n'est pas en alphabet cyrillique, nous voyons le nom de M.

25 Krajisnik dans les premières lignes. Apparemment, à cet endroit, sont

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1 énumérés les participants à cette réunion.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

3 Juges, je crois vous l'avoir dit. Les gens qui travaillent avec moi dans

4 mon équipe se servent de l'original. C'est à partir de cela qu'a été établi

5 le rapport. Dans bien des cas, c'est la première fois que je vois la

6 traduction en anglais. Quelquefois je suis surpris de ce fait et je

7 vérifie.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement ici, il semble y avoir une

9 erreur ou omission de la part de la traduction. Ceci appelle mon attention

10 sur quelque chose qui est une mention manuscrite. Je pense qu'on y trouve

11 un chiffre romain, on dit 21 au lieu de 19, n'est-ce pas ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement. Vous avez une mention

13 manuscrite, 21e réunion. Dans l'original, il y a un passage en blanc qui a

14 été souligné et c'est là qu'on est censé insérer le numéro de la réunion.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons vu cela dans plusieurs

16 procès-verbaux. Je me rappelle notamment pour ce qui est de la 11e réunion.

17 Il y avait, aussi, eu apport de la date à la main.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez attiré notre attention sur ce

20 fait, aussi pour ce qui est du 12, mais je n'ai pas tout vérifié.

21 Poursuivez, Monsieur Tieger.

22 M. TIEGER : [interprétation]

23 Q. Vous avez surligné le point 2 de ce procès-verbal également. Sont

24 informées les personnes présentes de la situation politique qui prévaut en

25 Bosnie-Herzégovine et c'est le général Mladic qui le fait. Il décrit la

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1 situation dans chaque secteur de combat, les missions à effectuer et les

2 liens à établir également entre les ressources matérielles et les

3 ressources financières. Il parle de la nécessité d'adopter une décision

4 pour ce qui est de la mobilisation générale. Il dit : "Vu les impératifs de

5 sécurité et la nature détaillée des renseignements fournis, les conclusions

6 et les solutions de rechange adoptées ne sont pas consignées au

7 procès-verbal." Vous avez le président de la république qui doit donner un

8 ordre proclamant l'introduction, l'installation d'un état de mobilisation

9 générale sur le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

10 R. Vous voyez ici que la présidence évoque de nouveau des questions

11 militaires très sensibles, en l'occurrence. Il y a eu plusieurs réunions

12 d'information, des briefings faits par le général Mladic et ceci en est un

13 exemple.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, puis-je vous demander

15 de nous fournir une bonne traduction, notamment, de la première page. J'en

16 ai pris acte mais il est important que nous ayons une pièce officielle qui

17 est conservée, bien sûr, par le Greffe, par Madame la Greffière. Il est

18 important qu'une correction soit apportée puisqu'il y a eu omission dans la

19 traduction. Nous vous demanderons une page corrigée portant le numéro ERN

20 00837962.

21 M. TIEGER : [interprétation] Ce sera fait, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur Treanor, nous avons le document suivant qui se trouve à

23 l'intercalaire 185. Procès-verbal de la réunion de la présidence du 4 août

24 1992. Vous avez surligné le premier point : "La présidence a examiné la

25 situation qui se présente au front et a discuté de la nécessité de prendre

Page 1767

1 certaines mesures, d'engager certaines activités à ce propos."

2 R. En d'autres termes, la présidence s'occupe de la situation militaire.

3 Je vous rappelle, Messieurs les Juges, que la présidence exerce des

4 fonctions attribuées par la constitution au président de la république

5 ainsi que dans les autres textes de loi corollaires et une de ces

6 obligations est celle d'être commandant en chef des forces armées.

7 Q. Réunion suivante de la présidence qui se trouve à l'intercalaire 186.

8 Quel est le contexte de cette réunion ? Est-il exact de dire qu'au début du

9 mois d'août, nous est fait état d'allégations de morts au camp d'Omarska et

10 dans un autre camp à Brcko ? Est-il vrai que le 5 août, des journalistes

11 ont essayé d'aller visiter le camp d'Omarska ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Procès-verbal de la réunion de la présidence du 5 août. Là, vous avez

14 surligné plusieurs points.

15 R. Oui. Je crois qu'on peut commencer par le début de ce document. On y

16 trouve, comme d'habitude, la liste des participants. On fait, de façon

17 spécifique, référence à de hauts membres de la présidence. C'est ce qui est

18 dit dans le texte et il y a cinq noms. Le premier, c'est celui de Karadzic

19 qui est président de la présidence, je le suppose.

20 Q. Examinons le premier passage surligné au premier point : "En ce qui

21 concerne les unités militaires individuelles (brigades) qui se trouvent sur

22 le territoire de Banja Luka mais ne se trouvent pas sous commandement

23 militaire, elles doivent être placées sous le commandement militaire

24 central et retirées de Banja Luka."

25 R. Oui. Ici, il est fait référence à la question de la présence de

Page 1768

1 paramilitaires et d'autres individus armés qui ne se trouvaient pas sous le

2 commandement de l'armée ou de la police. Plusieurs ordres ont été donnés

3 pour que de telles unités soient démantelées ou placées sous le

4 commandement, soit de l'armée, soit de la police.

5 Q. Page 2, point 2, vous avez surligné la première ligne de ce point 2, la

6 voici : "La question des prisonniers de guerre, leur logement, le coût de

7 leur alimentation ainsi que la question du travail politique dans les

8 unités de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine a été

9 discuté."

10 R. Oui. Ici, on fait une nouvelle fois référence à la question des

11 prisonniers.

12 Q. Est-ce que ces discussions portant sur la question des prisonniers se

13 sont poursuivies au cours des deux réunions ultérieures de la présidence ?

14 R. Effectivement. Il est certain qu'après cette date-ci cette question a

15 de nouveau fait débat.

16 Q. Intercalaire 187, --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question à vous poser. A la

18 22e séance, je le constate, on continue de dire que la réunion se tient

19 dans une situation de menaces imminentes de guerre, le 4 août. Pourtant le

20 5 août, je ne trouve pas cette mention, que ce soit pour la réunion du 6

21 août, 24e réunion en tout cas si je parcoure les documents du classeur.

22 Est-ce qu'on peut nous donner une explication ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous verrez qu'il y a ces différences aussi

24 dans les réunions antérieures. Je n'ai pas d'explication à vous donner pour

25 vous expliquer pourquoi on modifie d'une séance à l'autre quelquefois la

Page 1769

1 nature de la réunion.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez.

3 M. TIEGER : [interprétation]

4 Q. Nous avons maintenant à l'écran la première page du procès-verbal de la

5 réunion de la présidence du 6 août 1992. Vous avez surligné la première

6 partie qui nous donne les participants.

7 R. Oui. Nouvelle liste de participants et on fait, explicitement,

8 référence ici au fait que M. Krajisnik ainsi que le Dr Djeric étaient des

9 membres.

10 Q. Page 2 du procès-verbal de cette réunion, vous avez surligné deux

11 paragraphes qui portent sur la question des prisonniers et des crimes de

12 guerre. Le premier paragraphe dit ceci : "Les activités de la commission

13 chargée de mener des enquêtes sur les crimes de guerre commis contre le

14 peuple serbe en République serbe de Bosnie-Herzégovine et dans l'ancienne

15 République de Bosnie-Herzégovine ont été discutées." Conclusion : "Cette

16 commission va commencer ses activités même s'il s'avère nécessaire de

17 remplacer les membres de la commission."

18 Le deuxième paragraphe se consacre : "Au traitement réservé aux prisonniers

19 de guerre détenus dans des prisons sur territoire serbe." Il est dit :

20 "Qu'il faudrait diviser ou répartir ces prisonniers en trois catégories :

21 ceux qui ont été capturés au front; ceux qui sont de la Bosnie-

22 Herzégovine; troisième catégorie, ceux qui ont assisté l'armée d'Alija et

23 l'ont financée. Il est dit dans le texte : "Que nous devrions respecter les

24 conventions internationales relatives au traitement des prisonniers de

25 guerre et qu'à cette fin, il faut leur donner un traitement tout à fait

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1 humain parce qu'ils sont en prison et ne sont pas dans des camps de

2 concentration. En temps de guerre, les frais entraînés par le fait de

3 nourrir, d'habiller, de surveiller les prisonniers seront à notre charge."

4 R. Effectivement, je pense que nous avons déjà vu les références à cette

5 question de la nécessité de mener des enquêtes sur des crimes de guerre

6 commis contre le peuple serbe et à la mise en place d'instances destinées à

7 le faire. Dans ces documents, nous ne voyons pas de référence qui soit

8 faite à la nécessité de mettre en place des commissions ou des instances

9 chargées de mener des enquêtes sur des crimes de guerre qui ont été commis

10 par des Serbes de Bosnie contre des non-Serbes.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A cet égard, je voudrais vous poser une

12 question. Dans la traduction, je vois "signé et tampon ou cachet". Moi, je

13 ne trouve pas de cachet. Est-ce que c'est à cause de la mauvaise qualité de

14 la copie ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne vois pas de cachet. Je vois la

16 signature.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est signé sans que ce soit estampillé,

18 n'est-ce pas ?

19 Monsieur Tieger, je vous demande de nous donner une version améliorée, là

20 où il n'y aurait pas mention d'un cachet.

21 M. TIEGER : [interprétation] Ce sera fait, Monsieur le Président.

22 Q. Intercalaire 188, réunion de la présidence de la République serbe de

23 Bosnie du 8 août 1992. Deuxième point, première page, vous avez surligné,

24 Monsieur Treanor, cinq phrases consacrées à la question des camps, une fois

25 de plus.

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1 R. Oui. Ici, on voit que la question des prisonniers fait de nouveau

2 l'objet d'examen par la présidence. Je dis la question des prisonniers, je

3 devrais ajouter la question des camps, également.

4 Q. La partie surlignée commence par les termes suivants : "On s'est,

5 surtout, attaché à examiner la question des camps et à la nécessité d'avoir

6 un meilleur système d'information. Il a, également, été conclu qu'à

7 l'avenir, tout ceux qui visitent les prisons existantes et officielles

8 doivent donner un avis de visite dans les temps voulu. Des efforts

9 particuliers seront entrepris pour qu'il y ait 'des échanges complets de

10 tous les prisonniers contre tous les prisonniers.'" Il a, également, été

11 conclu que les visiteurs ou que les visites effectuées par les

12 représentants du CICR dans toutes les prisons soient prévues, soient

13 aménagées et que tous les prisonniers de plus de 60 ans ou qui soient

14 gravement blessés ou malades devraient être libérés. Il est, aussi, conclu

15 qu'il faut déclarer l'amnistie pour toutes les personnes qui ont commis des

16 délits mineurs ou qui ont été poussés par l'erreur à les commettre."

17 R. Oui.

18 M. TIEGER : [interprétation] Maintenant, nous voyons l'intercalaire 189,

19 réunion d'une 9 août, page 4.

20 Q. Vous avez surligné le point 12. Il est fait référence de : "La

21 formation de deux commissions se composant de représentants du ministère de

22 l'Intérieur et du ministère de l'Administration judiciaire. Ces commissions

23 ont pour objet d'en savoir plus sur la situation des personnes se trouvant

24 dans des centres de concentration et d'autres abris afin d'accélérer la

25 procédure permettant de ventiler ces personnes, d'établir la responsabilité

Page 1772

1 et d'attribuer des sanctions."

2 R. Effectivement. Ici, une fois de plus, on parle de la question des

3 prisonniers.

4 Q. Intercalaire 190, procès-verbal d'une réunion du gouvernement qui porte

5 également la date du 9 août 1992, page 3.

6 R. Excusez-moi, mais --

7 Q. Oui, c'est la 47e réunion.

8 R. Le 20 août, c'est cela ?

9 Q. Je vois qu'il y a deux dates.

10 R. Oui, la date du 20 août. La réunion précédente, d'après les procès-

11 verbaux, s'était tenue le 9 août. Le procès-verbal porte la date du 9 août.

12 C'est la 47e réunion et, d'après ce procès-verbal, la réunion s'est tenue

13 le 9, mais le procès-verbal, lui-même, porte la date du 20 août.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'ordre du jour, on fait référence

15 à la 46e réunion du gouvernement, celle du 9 août ? Est-ce que ceci nous

16 aide ? Se pourrait-il qu'il y ait une erreur puisqu'ici, il s'agit de la

17 47e réunion ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait possible, Monsieur le

19 Président. Je suis à la recherche d'un autre document mais je veux voir ce

20 que dit notre rapport à ce sujet à la page 175.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, juste après la mention ordre du

22 jour, on voit qu'il y a eu adoption du procès-verbal de la 46e réunion du

23 gouvernement. Et le procès-verbal de la 46e réunion, nous l'avons trouvé à

24 l'intercalaire 189. Ce procès-verbal porte la date du 9 août.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans notre rapport, nous avons évoqué ce

Page 1773

1 problème, cette confusion. Là nous devons être plus détaillés. Il y a eu

2 une 47e réunion à huis clos qui s'est tenue le 19 août également. La

3 conclusion que je tirais est celle-ci : c'est qu'il s'agit ici de la partie

4 publique de cette 47e réunion du 19 août.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Poursuivons.

6 M. TIEGER : [interprétation] A ce propos s'agissant de la proposition

7 d'avoir une séance à huis clos, je pense que nous pourrons examiner

8 rapidement ce point, à la page 3 du même document.

9 Q. M. Treanor a déjà surligné le point de l'ordre du jour numéro 7. "Le

10 gouvernement s'est mis d'accord pour avoir une séance à huis clos de ses

11 activités pour discuter du rapport établi suite à l'inspection des centres

12 de concentration et des autres installations de détention de la région

13 autonome de Krajina."

14 R. Là pour ce qui est des dates, nous l'avons d'ailleurs indiqué dans le

15 rapport, le procès-verbal de la 48e réunion dit que la 47e réunion a eu

16 lieu le 19 août.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aussi bien la partie à huis clos que la

18 partie publique ont été mentionnées, et si j'avance un peu, je trouve ce

19 document à l'intercalaire 193, à la page 4 du texte en anglais. La première

20 ligne nous dit ceci : "Compte rendu de la 47e réunion du gouvernement,

21 procès-verbal de la réunion à huis clos et de la partie qui s'est tenue en

22 publique, toutes d'eux le 19 août 1992, ce procès-verbal a été adopté."

23 C'est clair. Poursuivez.

24 M. TIEGER : [interprétation]

25 Q. Le 11 août 1992, nous avons la 18e réunion de l'assemblée du peuple

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1 serbe, prenons non pas la page 191, mais l'intercalaire 191. Pourriez-vous

2 nous dresser le décor, nous donner le contexte de cette réunion.

3 R. C'est dans l'ordre chronologique, la réunion suivante qui s'est

4 déroulée peu après la précédente avec un ordre du jour quelque peu plus

5 court. On parle là de plusieurs actions individuelles, mais aussi de

6 l'adoption d'une déclaration relative à la structure que devra avoir l'état

7 futur de l'état serbe de Bosnie-Herzégovine. Vous avez des questions de

8 personnel qui constituent le gros des autres points, avec confirmation des

9 décisions par la présidence.

10 Q. Voyons la page 2 de ce document, page 3 en B/C/S.

11 R. Ici c'est le député Marinko Kontic, qui a été élu membre de la Chambre

12 des municipalités en 1990. Il aborde la question des prisonniers, question

13 ayant fait l'objet d'un certain nombre de discussions publiques début août,

14 et il souhaite que ce point soit ajouté à l'ordre du jour.

15 Q. La partie surlignée des remarques de M. Kontic se trouvent au bas de la

16 page et commence par les mots suivants : "Je suggère que nous ajoutions à

17 l'ordre du jour," et il poursuit, "nous appuyons à l'ordre du jour le

18 problème des prisonniers. Je pense que notre assemblée n'en a jamais

19 véritablement débattu et c'est un point très important. Il y a un certain

20 nombre de problèmes. Il y a la question des prisonniers. C'est la raison

21 pour laquelle j'aimerais que l'assemblée en soit informée et qu'elle en

22 débatte."

23 R. Exact.

24 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 192. Ce document est intitulé,

25 "Procès-verbal de la 19e séance de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-

Page 1775

1 Herzégovine, le 12 août 1992 à Banja Luka," et vous avez surligné les

2 points de l'ordre du jour.

3 R. Voilà, ici on voit l'ordre du jour de cette séance. J'aimerais attirer

4 votre attention, en particulier, sur ces deux points. Le premier étant le

5 point 4, qui porte sur la future organisation du territoire de la

6 république, organisation territoriale, et également l'adoption d'un certain

7 nombre de positions concernant la région. Et sur le point 6, "Amendement de

8 la constitution et adoption du nom de la République." La question des

9 régions continue d'occuper les débats jusqu'au mois suivant au cours duquel

10 un certain nombre de décisions ont été prises à cet égard. Je ne vais pas

11 rentrer dans les détails, mais je voudrais dire simplement que la

12 constitution a été modifiée, que son amendement a été adopté lors de cette

13 séance, et que le nom de la république a changé, et qu'elle est devenue

14 Republika Srpska, nom que l'on utilise généralement lorsqu'on fait

15 référence à cette entité. En anglais, on pourrait traduire également cette

16 expression tout simplement par République serbe.

17 Q. M. Kontic avait suggéré d'inclure dans cet ordre du jour la question

18 des prisonniers. Cela a-t-il été fait ?

19 R. Je ne crois pas que cette proposition a été adoptée, et que cette

20 question des prisonniers ait été finalement inscrite à l'ordre du jour,

21 comme point spécifique, même si, effectivement la question a resurgi dans

22 les débats par la suite au cours de cette même séance.

23 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 193. Il s'agit de la réunion des

24 membres du gouvernement de 28 août 1992. Là encore, si toutefois la

25 traduction en anglais est précise et exacte, il semblerait y avoir une

Page 1776

1 différence de date que l'on peut résoudre relativement facilement

2 considérant les différents à l'ordre du jour, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. Dans le B/C/S, effectivement, il semble qu'il y ait une erreur

4 également. La date indiquée est celle du 28 juillet. Mais d'après la

5 numérotation en séquence des différentes séances, la date sur le document

6 lui-même, à savoir, celle du 9 septembre et la teneur de ce document, il

7 semblerait que la date de la réunion soit le 28 août et non pas le 28

8 juillet.

9 Q. Passons à la page 11 de la traduction en anglais. Je n'ai pas le numéro

10 de la page correspondante. Je pense qu'il s'agit de la dernière ou de

11 l'avant-dernière page de ce document. Je parle notamment du point à l'ordre

12 du jour 33.

13 R. Ce point à l'ordre du jour se situe à la page 15 de l'original.

14 Q. Vous avez surligné le premier paragraphe de ce document avant la liste

15 des points à l'ordre du jour numéroté.

16 R. Oui. Ici, le gouvernement aborde la question à nouveau des prisonniers

17 et donne un certain nombre d'instructions quant à l'action à conduire vas

18 de ce dernier.

19 Q. Cette partie indique que : "Le gouvernement a décidé d'organiser une

20 réunion à Banja Luka le samedi, 29 août de cette même année." Cette réunion

21 doit rassembler un certain nombre de

22 personnes : "Milan Trbojevic, Dragan Kalinic, Bogdan Subotic, Milan Gvero,

23 Slobodan Avlijas et Stojan Zupljanin, ainsi que Milan Trbojevic. Cette

24 réunion a pour objet de débattre de la situation et de se mettre d'accord

25 sur la mise en place, et plus précisément le démantèlement de centres de

Page 1777

1 concentration des prisonniers. Ceci doit être replacé dans le contexte de

2 la mise en œuvre des décisions de la conférence de Londres. Le ministère de

3 l'information doit informer le public de cette action et l'exploiter à des

4 fins de propagande."

5 R. Tout à fait. Simplement, pour rafraîchir la mémoire des Juges, les

6 personnes mentionnées sont M. Trbojevic qui est à l'époque député, et qui

7 est également à ce stade vice-président du gouvernement. Le Dr Kalinic, qui

8 est également un député et ministre de la santé, le colonel Subotic,

9 ministre de la Défense, le général Gvero, membre de l'état major du général

10 Mladic, Avlijas, qui est également ministre au sein du gouvernement et

11 Stojan Zupljanin qui est, à l'époque, responsable du centre des services de

12 Sécurité situé à Banja Luka.

13 Q. J'aimerais maintenant attirer l'attention des Juges sur l'intercalaire

14 194 qui correspond au procès-verbal de la 27e réunion de la présidence qui

15 s'est tenue le 31 août 1992. Dans ce document, vous avez surligné deux

16 passages. Le premier se trouve au haut de la page et le second à la page de

17 cette même page.

18 R. Oui. On y voit que Trbojevic, premier ministre adjoint, plus

19 précisément, a également participé à cette réunion, ce même Milan Trbojevic

20 auquel il était fait référence dans le document précédent.

21 Q. Il y est dit qu'un certain nombre de personnes participe à cette

22 réunion de la présidence : Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik, Biljana

23 Plavsic, Branko Djeric, Nikola Koljevic, et le premier ministre adjoint,

24 Milan Trbojevic. Dans la version original en B/C/S --

25 R. Oui, effectivement. Il y a une petite discordance. Dans la version en

Page 1778

1 B/C/S, le "et" suit le nom du Dr Djeric et précède celui du Dr Koljevic. On

2 devrait lire Dr Branko Djeric et Dr Nikola Koljevic. Ensuite, suit une

3 simple virgule, on lit ensuite, premier ministre adjoint Milan Trbojevic.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

5 fournir une traduction exacte de ce document, Monsieur Tieger, s'il vous

6 plaît ?

7 L'INTERPRÈTE : Maître Tieger prend note et poursuit.

8 M. TIEGER : [interprétation]

9 Q. Pouvons-nous maintenant consulter la partie qui se trouve en bas

10 de page où il est dit : "Au cours de la réunion de la présidence, le

11 général Ratko Mladic et le général Gvero sont arrivés."

12 R. Oui, effectivement. Ils sont là pour informer les membres de la

13 présidence de la situation militaire.

14 Q. Vous avez surligné tout le texte qui figure en page 2 qui nous dit que

15 : "Les généraux, effectivement, ont informé la présidence que tous les

16 détails ont fait l'objet d'une discussion, mais qu'ils ne figurent pas au

17 compte rendu étant donné leur niveau de confidentialité. Certaines

18 conclusions ont été adoptées sur la base de cette discussion approfondie,

19 conclusions qui ne figurent pas dans le présent compte rendu."

20 R. Oui, effectivement. Ce document porte une signature et un cachet comme

21 le dit la traduction.

22 Q. J'aimerais passer en revue rapidement avec vous le reste des documents

23 dont celui qui se trouve à l'intercalaire 195. Il s'agit de la 27e réunion

24 de la présidence qui s'est tenue le 1er septembre.

25 R. Oui. J'aimerais ajouter, peut-être pour rafraîchir la mémoire des

Page 1779

1 Juges, que la réunion précédente est également la 27e réunion. Sur ce

2 document particulier, le chiffre arabe a été rajouté à la main, comme cela

3 a été le cas jusqu'à présent. Ici, dans le procès-verbal de la réunion du

4 1er septembre, nous remarquons que les chiffres ont été dactylographiés tout

5 en indiquant, toutefois, le même numéro que pour la réunion précédente. On

6 remarque également dans ce procès-verbal que les membres de la présidence

7 sont nommés dans une liste.

8 Q. Vous avez également sélectionné le point 4 qui se trouve en bas de

9 page.

10 R. Oui. Il s'agit ici d'un rapport fait par le colonel Subotic, ministre

11 de la Défense, ici décrit comme étant le ministre de l'armée, donc, un

12 rapport sur la défense et l'information militaire.

13 Q. Il y est dit que le colonel Subotic a fait : "Rapport aux membres de la

14 présidence de ses visites rendues dans certaines villes et certaines

15 formations militaires dans la Krajina de Bosnie et dans la région

16 environnante, et a informé les personnes présentes de ses observations

17 militaires. Le rapport et les conclusions du ministre ont été adoptés dans

18 leur intégralité, et il a exprimé son assentiment vis-à-vis de l'ordre du

19 président de la présidence concernant l'engagement de certaines formations

20 militaires dans la période à suivre."

21 R. Oui, la fin du premier paragraphe devrait être corrigée. On devrait

22 lire : Those present, dans la version anglaise et non pas the present, une

23 petite modification grammaticale, informer les personnes présentes.

24 Q. Messieurs les Juges, je vous invite à consulter maintenant

25 l'intercalaire 198. Il s'agit d'une réunion du gouvernement du

Page 1780

1 7 septembre 1992.

2 Monsieur Treanor, vous avez surligné une partie de ce procès-verbal qui se

3 trouve en page 5, au point 15 de l'ordre du jour.

4 R. Oui, page 5 dans l'original également.

5 Q. Ce point à l'ordre du jour indique la chose suivante : "Le rapport

6 d'une commission gouvernementale sur les visites rendues dans les camps et

7 les centres de concentration dans la région autonome de Herzégovine a été

8 adoptée."

9 R. Effectivement. Une fois de plus, le gouvernement s'attaque à la

10 question des prisonniers.

11 M. TIEGER : [interprétation] Peut-on maintenant passer à l'intercalaire

12 199. Il s'agit d'une lettre ouverte du professeur Plavsic, c'est ce que

13 l'on voit en haut de page, adressée à

14 M. Boutros-Ghali, secrétaire général des Nations Unies, au comité

15 international de la Croix rouge, M. Germond, au haut-commissaire pour les

16 réfugiés, au comité de coordination de la conférence de l'Union Européenne

17 et à la Croix rouge française, M. Kouchner. Pour l'Union européenne, il

18 s'agissait en particulier de M. Jeremy Brade.

19 R. Oui.

20 Q. Passons maintenant à la page 2 de ce même document. Ici, Monsieur

21 Treanor, vous avez sélectionné l'avant-dernier paragraphe de cette page :

22 "Certaines institutions internationales qui ont décidé l'extinction des

23 Serbes, soutiennent le génocide. Ils ne pensent pas que, même demain, la

24 roue de la fortune risque de tourner dans l'autre sens, que la vérité se

25 fasse jour et que tous ceux qui ont soutenu le génocide, seront alignés aux

Page 1781

1 côtés de ceux qui ont commis les crimes contre les enfants, les femmes, et

2 les personnes âgées."

3 Passons maintenant à la page suivante. La première phrase imprimée en

4 lettre majuscule dit la chose suivante : "Notre armée serbe ne viole

5 personne." En bas de cette page, nous voyons la signature de Biljana

6 Plavsic, membre de la présidence ainsi que son cachet.

7 R. C'est exact.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, il ne s'agit

9 pas de la page suivante, mais de la 2e page après la première.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Correction de ma part.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. TIEGER : [interprétation] Il semblerait, Monsieur le Président, que le

14 classeur contienne deux pages identiques.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. C'est la 3e page

16 dans mon classeur, mais la page 2 et la page 3 sont identiques. Par

17 conséquent, pour l'instant d'après la numérotation, cet extrait se trouve

18 en page 3, alors que le commentaire précédent était finalement en page 2.

19 Pourrait-on revenir sur les parties surlignées que nous venons d'examiner.

20 Oui, c'est cela. La première partie se trouvait en page 2, et le second

21 passage se trouvait en page 3. Nous allons retirer de nos classeurs la page

22 supplémentaire qui fait double emploi.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je tiens à

24 vous signaler que ces deux pages que vous pensez être identiques, ne le

25 sont pas. Leurs numéros ERN sont distincts. Cette page a été envoyée par

Page 1782

1 télécopie. J'aperçois la pagination du fax. Je vois que le numéro de

2 transmission n'est pas continu, et je pense que la page a été envoyée à

3 deux reprises.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Elle a été envoyée

5 deux fois. Je pense d'ailleurs que cela se justifie parfaitement, puisque

6 j'ai remarqué que sur l'une des deux pages, certaines lignes n'étaient pas

7 lisibles. Par conséquent, grâce à ces deux pages, nous savons très

8 exactement ce qui est figuré sur ce fax qui a été envoyé. Je suis désolé

9 d'avoir commis une erreur lorsque j'ai qualifié ces deux pages

10 d'identiques.

11 M. TIEGER : [interprétation]

12 Q. Monsieur Treanor, d'autres remarques peut-être sur ce document avant de

13 passer au suivant.

14 R. Une observation peut-être. A la page 2, cette partie surlignée,

15 traduit un certain nombre de pensées exprimées par le

16 Dr Karadzic, à savoir, que des forces extérieures se liguaient contre les

17 Serbes.

18 M. TIEGER : [interprétation] Le document suivant se trouve dans le classeur

19 suivant, Monsieur le Président. Peut-être pourrions-nous pendant que nous

20 examinons ce document --

21 En ce qui concerne ce classeur, peut-être que vous vous ne rendrez pas

22 compte, les intercalaires 209, et 210 sont vides à dessein. Nous

23 souhaitions simplement que les versions en anglais et en B/C/S soient

24 revues afin d'être parfaitement identiques.

25 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 201. Monsieur Treanor, j'attire

Page 1783

1 votre attention sur ce document relatif à une réunion du gouvernement en

2 date du 26 septembre 1992. Voyons la page 9 de la version anglaise et 11 de

3 la version en B/C/S. Ici, vous avez surligné un passage qui figure au point

4 de l'ordre du jour 53, questions et propositions. Ce sont les trois

5 premières phrases qui nous intéressent en particulier, qui commence de la

6 sorte : "Le ministre de l'Intérieur doit préparer un rapport sur la

7 sécurité en Républika Srpska pour la prochaine réunion."

8 R. Effectivement. Il s'agit du point à l'ordre du jour concernant les

9 questions et les propositions. Il y est prévu une nouvelle réunion

10 conjointe avec la présidence. Une réunion de ce type a déjà eu lieu plus

11 tôt.

12 Q. La deuxième phrase fait référence à une proposition de rapport sur le

13 vol de biens publics et de propriétés sociales. A quoi cela fait-il

14 référence, le savez-vous ?

15 R. Oui, je sais. En ce qui concerne la propriété sociale, il s'agit de

16 propriétés détenues sous le système socialiste, la majorité des biens en

17 Yougoslavie à l'époque. Il y a également ce qu'on appelle la propriété

18 publique, les entreprises publiques, biens publics. Dans l'original, il est

19 fait référence également par la suite, aux biens et propriétés privées. Ce

20 qui n'appelle pas explication particulière, je pense.

21 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 203, réunion de la présidence tenue

22 le 9 octobre 1992.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas trop clairement ce qu'il

24 en est au niveau de l'original, --

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on dit, il est fait référence aux

Page 1784

1 propriétés de l'état, aux entreprises publiques, on devrait plutôt parler

2 de propriétés privées.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On devrait parler de propriétés privées.

4 La Chambre voudra recevoir cette correction également. Tout du moins, à

5 condition que la traduction faite par

6 M. Treanor soit supérieure à celle de nos traducteurs. Nous n'avons pas

7 d'avis particulier à ce propos pour le moment. Je suppose que vous allez

8 demander l'éclairage et l'aval conjoint pour ce qui est de la nouvelle

9 traduction de tout le monde. Il est peut-être préférable de ne pas discuter

10 tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire. Je suppose que

11 les traducteurs devront avaliser les modifications suggérées par M.

12 Treanor. S'il devait y avoir contestation, absence d'accord entre lui et le

13 service de traduction, nous aimerions en être avisés. Poursuivez.

14 M. TIEGER : [interprétation]

15 Q. Monsieur Treanor, maintenant nous examinons le procès-verbal de la

16 réunion de la présidence de la Republika Srpska du 9 octobre 1992. Vous

17 avez surligné deux parties de ce document. Veuillez nous donner une

18 explication ?

19 R. Une fois de plus, ce que vous voyez surligné, c'est la liste des

20 participants. Il est fait explicitement référence une fois de plus aux

21 membres de la présidence. Il y en avait que trois de présents. Dr Karadzic

22 et le Dr Plavsic étaient absents. A cet égard, j'appelle votre attention

23 sur la fin du document. Vous voyez la signature du procès-verbal. Ce

24 document est signé par M. Krajisnik en sa qualité du président de la

25 réunion. Dans l'exemplaire dont je dispose, on trouve ce qui semble être sa

Page 1785

1 signature.

2 Je reviens à la teneur même du document. Vous voyez les termes de

3 "commandant suprême". Je dirais que c'est le commandant en chef. On fait

4 référence ici au général Mladic qui était le chef du grand état major. Ce

5 texte indique que la présidence aimerait obtenir des informations

6 quotidiennement de sa part. Nous l'avons vu, le général Mladic assistait de

7 temps à autre à ces réunions de la présidence, pour les informer de la

8 situation militaire. Je ne sais pas s'il envoyait d'autres informations à

9 la présidence. Manifestement, la présidence dit ici, qu'elle aimerait

10 recevoir des informations quotidiennement.

11 Q. Page 2, vous avez surligné un autre passage du procès-verbal qui

12 concerne l'opération militaire de Sarajevo.

13 R. Oui. Vous voyez ici que la présidence prend une décision d'ordre

14 militaire. Une fois de plus, la présidence exerce les fonctions du

15 président de la république qui a, notamment parmi ses attributions, d'être

16 commandant en chef des forces armées. Ici, vous avez une traduction qui est

17 celle de "commandement suprême". Il serait préférable peut-être de lui

18 substituer la traduction suivante, "commandement principal". Parce que ce

19 terme "suprême" a été utilisé dans la législation pour décrire la position

20 occupée ou les fonctions exercées par le président en tant que chef de

21 l'armée.

22 Q. Un commissaire de guerre est désigné le 16 juin 1992 par la présidence,

23 et ce document se trouve à l'intercalaire 204.

24 R. Oui. Il s'agit ici d'un document portant désignation d'un commissaire à

25 l'échelon de la république en vertu d'une décision prise par la présidence

Page 1786

1 le 10 juin. Nous n'avions pas examiné ce document auparavant. Ce qui est

2 surtout intéressant dans ce document, c'est le fait, vous le verrez,

3 Messieurs les Juges, dans la traduction, il porte le nom de Radovan

4 Karadzic en sa qualité de président de la présidence et vous avez un cachet

5 aussi. Mais, en fait, à mon avis, c'est la signature de M. Krajisnik qu'on

6 voit apposée à ce document.

7 Q. Intercalaires 205 et 206. On y trouve le procès-verbal de deux

8 réunions. Pourriez-vous nous fournir quelques explications ?

9 R. Ce sont des documents similaires avec la même signature, à mon avis,

10 c'est celle de M. Krajisnik plutôt que celle du Dr Karadzic.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande une chose. Dans la

12 traduction en anglais, je vois souvent à côté de la signature "au nom de",

13 cela veut dire que c'est signé au nom de quelqu'un d'autre. Pourriez-vous

14 nous dire où se trouve ceci dans l'original ? Où est-ce qu'on trouve ce

15 terme correspondant, cette mention dans les documents se trouvant aux

16 intercalaires 204, 205 et 206 ? On n'a pas cette mention "pour" ou "au nom

17 de" dans la traduction. Pourriez-vous nous dire à quel endroit précis on

18 trouve cette mention dans les intercalaires 204 et 205 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour le 204, c'est le document du 16 juin, je

20 pense.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le certificat désignant M.

22 Jovanovic en tant que commissaire de guerre pour ce qui est de la

23 municipalité d'Ilijas, n'est-ce pas ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous apporter de confirmation

25 absolument certaine. Je fais une comparaison entre les cachets apparemment.

Page 1787

1 On trouve quelque chose d'écrit à l'intérieur de ce cachet, de ce tampon.

2 En l'occurrence, ici, si vous prenez par rapport à une pendule 10 heures,

3 vous avez une mention au-dessus de la croix qui fait partie de ce cachet et

4 cela pourrait être une mention en cyrillique qui représente un "Z."

5 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit du document portant le numéro ERN

6 00903127.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez que le terme en B/C/S voulant dire

9 "au nom de" ou "pour" est "za", z-a, en B/C/S. Il se peut que le traducteur

10 ait compris que cette lettre qui apparaît dans le cachet était bien cela.

11 On voit la même chose dans le document du 21 août, le numéro 3116. On y

12 voit quelque chose d'analogue juste en haut, à l'extrémité même de cette

13 croix reprise dans le cachet.

14 Dans le troisième document, le document 3106, on pourrait peut-être

15 agrandir cette image, vous voyez qu'il se peut qu'on trouve quelque chose

16 d'analogue. Toujours si je prends l'horloge vers 13 heures, juste au-dessus

17 de la croix et juste au-dessus des mentions dactylographiées où des lettres

18 faisant partie du cachet, on voit quelque chose, un petit gribouillis qui

19 pourrait être effectivement la lettre "Z."

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les traducteurs, sans doute, n'ont

21 pas interprété ceci comme étant un "pour" ou "au nom de." Je crois que

22 maintenant nous avons une idée plus claire. Nous comprenons mieux pourquoi

23 les traducteurs ont, ici, s'agissant de ce document, traduit par la mention

24 "au nom de."

25 Poursuivez, Monsieur Tieger.

Page 1788

1 M. TIEGER : [interprétation]

2 Q. Avez-vous vu d'autres documents dans lesquels vous avez d'autres

3 membres de la présidence qui auraient signé au nom de M. Karadzic ?

4 R. En ce moment même, je n'ai pas de souvenir d'un tel document. Il se

5 peut qu'il y en soit un qui a été signé par Mme Plavsic mais je n'en ai

6 pas, je vous le répète, un souvenir précis.

7 M. TIEGER : [interprétation] Je ne veux pas nécessairement suggérer que

8 nous fassions une pause mais c'est peut-être un moment qui s'y prête bien.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons commencé à 11 heures moins

10 dix à peu près. Nous allons faire pause dans cinq minutes, disons.

11 M. TIEGER : [interprétation] Intercalaire 208, Messieurs les Juges, réunion

12 de la présidence du 26 octobre 1992.

13 Q. Nous voyons, une fois de plus ici, la liste des participants.

14 R. Une fois de plus, effectivement. Nous voyons que ceux qui sont présents

15 sont décrits explicitement comment étant membres de la présidence ou bien

16 sûr, en ce qui concerne M. Karadzic, comme étant le président de la

17 présidence. Le Dr Koljevic est présenté comme étant également un membre de

18 la présidence même s'il était absent.

19 Q. Page 3, point 8, vous avez surligné ce passage. Je le cite : "Un

20 rapport relatif aux rumeurs qui circulent en Herzégovine à propos du

21 comportement de Branko Simic, parlementaire depuis avril 1992 et ceci

22 pendant son séjour en Herzégovine. Ce rapport a fait l'objet de

23 discussions."

24 R. Il y avait toute une série d'allégations assez vagues relatives à M.

25 Simic. Ce monsieur était parlementaire, un député élu à la Chambre des

Page 1789

1 citoyens de Mostar en 1990, et nous allons le voir je pense dans au moins

2 un autre document dans le cadre de cet incident. Oui ici, nous pouvons déjà

3 relevé que la question est portée à l'attention du gouvernement ou plutôt à

4 la présidence le 26 octobre. En dessous de ce point, vous avez les

5 conclusions qui dit qu'une lettre devrait être envoyée aux autorités

6 militaires afin de diligenter une enquête suite à ces accusations portées

7 contre

8 M. Simic.

9 M. TIEGER : [interprétation] Intercalaire 211, Messieurs les Juges.

10 Q. Monsieur Treanor, la lettre est envoyée par M. Krajisnik, n'est-ce pas,

11 au Grand état-major de la VRS ? La date est celle du 26 octobre 1992.

12 R. C'est exact. Apparemment cette lettre est envoyée suite aux discussions

13 et aux conclusions de la réunion de la présidence le 26, demande que soit

14 menée une enquête suite aux allégations portées contre M. Simic. Vous avez

15 la signature de M. Krajisnik. Nous connaissons désormais bien sa signature.

16 Il y a une autre mention. Il est indiqué que ce document a été adopté par

17 la présidence de la Republika Srpska lors de la réunion du 26 octobre.

18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On me dit, Monsieur Krajisnik, que vous

20 n'avez pas nécessairement la copie.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Excusez-moi. Nous sommes en train en ce

22 moment même de lui transmettre un exemplaire.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Monsieur Treanor, permettez-

24 moi un commentaire suite à votre intervention. Vous dites que nous

25 connaissons bien la signature de M. Krajisnik. Tout est fonction, bien sûr,

Page 1790

1 d'une présomption, à savoir, celle que les autres signatures que nous avons

2 vues soient bien celles de M. Krajisnik. Je voudrais vous abstenir de dire

3 que nous connaissons bien telle ou telle chose, parce que ceci n'a pas été

4 établi.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

6 M. TIEGER : [interprétation]

7 Q. Avant de passer à autre chose --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais autant entendre tout le monde est

9 prêt à examiner l'intercalaire 211, mais nous allons d'abord faire une

10 pause, et nous reprendrons nos travaux à 12 heures 50.

11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.

12 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, nous avons encore

14 l'intercalaire 211 sous les yeux. Poursuivez, je vous prie.

15 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie

16 d'avoir conserver ce document près de vous, mais nous pouvons passer au

17 document suivant qui se trouve à l'intercalaire numéro 212.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi. Je ne dois pas essayer de

19 prendre votre place. Poursuivez, je vous prie.

20 M. TIEGER : [interprétation]

21 Q. Intercalaire 212, nous avons le procès-verbal de la séance tenue par le

22 gouvernement le 17 novembre 1992. Si vous voulez bien vous tourner au point

23 22 de l'ordre du jour, s'il vous plaît.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite revenir à la première page, si

25 vous voulez bien. La 57e séance du 27 octobre. Pardonnez-moi, je crois que

Page 1791

1 vous aviez dit novembre.

2 M. TIEGER : [interprétation]

3 Q. Oui, j'ai effectivement dit novembre. Pardonnez-moi. Monsieur Treanor,

4 je souhaite attirer votre attention sur ce que nous trouvons au regard du

5 point numéro 22. Il s'agit de deux paragraphes surlignés.

6 R. Il s'agit encore une fois de la question des prisonniers dans le

7 procès-verbal de la réunion tenue par le gouvernement. Des informations qui

8 ont été recueillies, ont été recueillies pour

9 M. Mandic, qui est le ministre de la Justice.

10 M. TIEGER : [interprétation] Au regard du point numéro 2, il est précisé

11 que : "M. Mandic, le ministre de la justice, a informé le gouvernement sur

12 la situation en Republika Srpska des camps et des centres de

13 rassemblements. Il a conclu qu'il existait des camps illégaux et des

14 centres de rassemblements qui doivent être dissous le plus rapidement

15 possible. Les établissements pénaux qui ont été créés de façon légale en

16 Republika Srpska doivent être utilisés puisqu'on peut y traiter de façon

17 appropriée sur un plan juridique les prisonniers et les détenus."

18 Je souhaite maintenant passer, s'il vous plaît, Messieurs les Juges, à

19 l'intercalaire numéro 213. Il s'agit en fait du compte rendu de ces

20 réunions tenues par l'assemblée le 22, 23, et 24 novembre 1992.

21 R. Je commencerais par dire que la 21e séance s'était tenue à la fin du

22 mois d'octobre, entre le 31 et jusqu'au 1er novembre à Prijedor. Nous

23 n'avons aucun procès-verbal de cette séance. Néanmoins, nous avons constaté

24 qu'il y figurait une interruption de

25 d'une séance conjointe organisée avec l'assemblée de la République serbe de

Page 1792

1 Krajina, à savoir, l'entité serbe de Krajina. Cette séance avait été tenue

2 afin d'obtenir une union entre l'identité serbe en Croatie et en Bosnie.

3 C'est la séance que nous avons sous les yeux, 22e séance, encore une fois,

4 l'ordre du jour est très long. Il y a toute une série de mesures

5 législatives concernant le personnel qui figure ici. La question de la

6 démission du président du gouvernement, M. Djeric, figure de façon

7 importante dans cet ordre du jour. Sa démission a eu lieu environ à cette

8 date-là et a été très longuement débattue au cours de cette séance. Un des

9 points, qui a été soulevé au cours de cette discussion, était la question

10 du fondement juridique, pour la mise en œuvre de cette présidence élargie à

11 cinq membres, ainsi que la présidence de guerre, les conseils de Guerre,

12 les commissaires préposés à la guerre dans les municipalités qui avaient

13 été créées par la présidence et qui étaient contrôlées par la même autorité

14 que celle qui avait donné lieu à cette présidence élargie.

15 Q. Monsieur Treanor, encore une fois, je souhaite attirer votre attention

16 sur la première partie surlignée où vous évoquez la démission de M. Djeric.

17 A la page 17 du texte anglais, 12 en B/C/S. La partie surlignée, ici,

18 évoque les commentaires de M. Djeric. La partie surlignée vient d'être

19 effacée de l'écran mais si j'ai pu lire correctement, on pouvait y lire :

20 "Par exemple, lorsqu'il s'agit du système judiciaire, du ministère de la

21 Justice, le ministre de l'Intérieur ne font même pas partie du cabinet du

22 gouvernement. Ils ne viennent jamais aux séances organisées par le

23 gouvernement et ils ne viennent que lorsque le président de la république

24 ou lorsque le président de l'assemblée est présent."

25 R. Il semble qu'il s'agisse d'un des domaines ou de quelque chose qui ne

Page 1793

1 satisfaisait pas beaucoup M. Djeric, à savoir, même en tant que premier

2 ministre, ses ministres ne venaient pas aux séances organisées par le

3 gouvernement. Ils devaient gérer un certain nombre de questions directement

4 avec les autres représentants officiels.

5 Q. Je souhaite attirer votre attention sur une partie surlignée que nous

6 trouverons à la page 23, page 18 en anglais et 19 en B/C/S. Ici, figure un

7 certain nombre de commentaires faits par M. le professeur Plavsic.

8 R. Oui. Ici, c'est Mme Plavsic qui fait référence, entre autres, aux

9 efforts déployés pour recruter des volontaires pour la cause serbe en

10 Bosnie.

11 Q. Une partie surlignée qui est affichée à l'écran pendant un cours

12 instant et qui a été effacée. Ici, il s'agit de la partie où figurent les

13 remarques qui déclarent comme suit : "Nous avons essayé de rassembler

14 toutes ces personnes qui souhaitaient se battre pour la cause serbe. Il

15 peut s'agir de formations paramilitaires ou non-paramilitaires mais il ne

16 s'agit pas de quelque chose qui me regarde. Moi, je cherchais des hommes

17 qui souhaitaient se battre du côté des Serbes sur le territoire de la

18 Republika Srpska. Ces lettres ont été envoyées à l'Union soviétique, à

19 Seselj, Arkan et Jovic."

20 Et se poursuivent à la page suivante, les deux premières lignes de cette

21 page qui se termine par : "Il ne s'agit pas d'une conversation de salon.

22 J'ai vraiment fait cela. Vous pouvez me condamner," suivi par des

23 applaudissements.

24 Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Monsieur Treanor ?

25 R. Non. Je crois que cela ne nécessite pas de commentaire. Je crois que

Page 1794

1 Jovic, ici, il s'agit de Borislav Jovic, qui était un membre de la

2 présidence collégiale et de l'ancienne République fédérale socialiste de

3 Yougoslavie.

4 Q. Si vous voulez bien maintenant aborder le deuxième point que vous avez

5 abordé un peu plus tôt, à savoir, les discussions ayant lieu ou évoquant la

6 question du format juridique pour la mise en place de ces présidences de

7 Guerre et cette présidence élargie. Vous trouverez ceci à la page 60 en

8 anglais, page 59 en B/C/S.

9 R. Oui. Il s'agit ici du Dr Karadzic qui prend la parole. Il aborde ce

10 point. J'espère que vous pourrez l'agrandir.

11 M. TIEGER : [interprétation] Comme la Chambre peut le constater, il nous

12 est difficile d'agrandir certaines parties du document. Ceci provoque

13 l'effacement du texte. J'espère que vous avez, néanmoins, pu voir le texte.

14 R. Cela commençait par : "J'étais tout à fait en faveur de cette

15 présidence plutôt qu'un président parce qu'il y avait un nombre important

16 de travaux à effectuer. M. Koljevic et moi-même, nous étions très occupés.

17 Nous avions Biljana et si même elle était très occupée, à ce moment-là,

18 nous avions M. Krajisnik." Le texte se poursuit jusqu'à la fin du

19 paragraphe suivant.

20 Q. Dans le paragraphe suivant, est-il vrai que le Dr Karadzic décrit, ici,

21 les avantages de cette présidence élargie et comment cette présidence

22 élargie entrera en fonction ?

23 R. Ils ont abordé ces différents points et constaté que ceci fonctionnait

24 fort bien.

25 Q. Dans cette partie du texte, à savoir, les remarques du Dr Karadzic, ici

Page 1795

1 surlignées, précise que : "Nous ne sommes jamais entrés en conflit avec la

2 présidence. Nous n'avons jamais abandonné nos idées. Toutes les idées ont

3 toujours été débattues et lorsque nous avons décidé de la meilleure

4 solution possible, à ce moment-là, nous poursuivons."

5 R. Oui.

6 Q. Puis-je attirer votre attention sur le passage surligné qui se trouve à

7 la page 76 en anglais et 75 en B/C/S.

8 R. Quelle page en B/C/S, s'il vous plaît ?

9 Q. Page 75.

10 R. Ici, il s'agit du Dr Krajisnik qui intervient entre deux remarques de

11 M. Aleksa Milojevic, qui est un représentant officiel du SDS, un

12 représentant du parti de Sarajevo et qui, à ce moment-là, était ministre

13 chargé de l'aménagement du territoire au sein du gouvernement.

14 Q. Nous avons maintenant à l'écran la traduction en anglais des

15 commentaires de M. Milojevic et une partie de ce texte est surlignée en

16 haut de la page. Cette partie précise comme suit : "La citoyenneté de la

17 Republika Srpska est acquise par naissance sur le territoire, ce qui

18 signifie que tous les Musulmans et les Croates devraient être exclus de la

19 citoyenneté en Republika Srpska." Ceci a provoqué un débat au sein des

20 parlementaires. Il poursuit en décrivant l'article ou le projet d'article

21 qui le préoccupe.

22 R. Oui. Une, des propositions faites devant l'assemblée, était celle de

23 l'obtention de la nationalité.

24 Q. Après que M. Milojevic ait exprimé ses préoccupations, eu égard aux

25 conséquences de cette loi, M. Krajisnik aborde ce sujet.

Page 1796

1 R. Oui. Ceci se trouve en bas de la page.

2 Q. La partie surlignée en bas de page commence comme suit : "Nous avons

3 décidé que ce qui s'agit maintenant de la Republika Srpska, c'est un

4 territoire serbe, par conséquent, la nationalité est serbe. Il n'y a pas

5 de nationalités, il n'y a qu'une religion. C'est la même chose en France ou

6 dans tout autre pays. C'est la raison pour laquelle je vous demande plus

7 particulièrement M. Mandic," et le texte se poursuit : "je ne sais pas qui

8 est cette personne." Et à la page suivante encore une fois nous avons perdu

9 les parties surlignées, mais je crois que ceci se poursuit certainement

10 jusqu'aux conclusions. Je souhaite attirer votre attention. Monsieur

11 Treanor, sur les remarques faites par le Dr Krajisnik, en bas de la page

12 77, qui semblent indiquer à quelles conclusions ont abouti les membres en

13 présence, suite aux débats qu'a suscités M. Milojevic, suite aux réponses

14 proposées par M. Krajisnik et sujet d'abord abordé par

15 M. Milojevic.

16 R. Oui. C'est à la page 76. On précise qu'un projet de loi a été renvoyé

17 auprès du ministère de l'Intérieur en vue d'un ré-examen.

18 Q. En bas du premier long paragraphe, où figurent les commentaires de M.

19 Krajisnik, on propose que ce projet de loi soit renvoyé le plus rapidement

20 possible avec l'aide et le soutien de

21 M. Milojevic et M. Radovic.

22 R. Oui.

23 Q. Nous passons maintenant à la page 78, en haut de la page se trouve une

24 partie surlignée. Je crois que nous n'allons pas essayer d'agrandir cette

25 partie du texte, car je crois que nous allons encore rencontrer des

Page 1797

1 difficultés techniques. La première phrase ici, qui est sur cette page, lus

2 comme suit, ce sont les commentaires de

3 M. Krajisnik : "Nous avons renvoyé cette loi sur la citoyenneté au

4 ministère de l'Intérieur, car nous devons réécrire cette loi avec l'aide de

5 M. Milojevic, et M. Radovic."

6 R. Oui. La suite se trouve à la page 76 du texte original.

7 M. TIEGER : [interprétation] Intercalaire 214, séance de la présidence qui

8 s'est tenue le 30 novembre 1992.

9 Q. Monsieur Treanor, vous avez surligné le nom de tous les participants,

10 mais également le point numéro 1 à l'ordre du jour de la séance, qui parle

11 d'une discussion lancée par le patriarche Pavle, demandant une amnistie

12 pour les prisonniers de Manjaca.

13 R. Oui c'est exact. Ceci précise encore une fois que la présidence devait

14 gérer le cas des prisonniers, s'occuper également des prisonniers

15 individuellement

16 Q. La deuxième phrase où nous trouvons ce point indique : "L'amnistie

17 relève de la compétence de la présidence."

18 R. Oui.

19 Q. Apparemment la conclusion ici est une demande émanant du colonel

20 Tolimir, pour des renseignements complémentaires à propos du prisonnier.

21 R. Oui, c'est exact.

22 Q. Maintenant nous allons passer à l'intercalaire 215. Avant de poursuivre

23 Monsieur Treanor, je souhaite ici attirer votre attention sur la deuxième

24 partie surlignée, de la séance de la présidence du 30 novembre 1992. Vous

25 trouvez ceci à la page 2 du procès-verbal de cette séance, au point numéro

Page 1798

1 3. Je remarque que la traduction en anglais de ce point 3 --

2 R. Le point 3 parait également dans le texte original, il s'agit ici du

3 deuxième point 3.

4 Q. Je crois que la discussion porte sur la manière de justifier la

5 création d'une commission de guerre, et la présidence élargie, étant donné

6 les circonstances.

7 R. Oui. Le débat porte sur le fondement ou la base juridique de la mise en

8 place de cette présidence élargie au sein de la présidence, ainsi que la

9 nomination des commissaires de guerre, dans les municipalités. Comme je

10 l'ai déjà précisé plus tôt ceci a été abordé lors des séances précédentes

11 de l'assemblée. Ici ils abordent la question de savoir comment ils doivent

12 gérer cette question. Comme la Chambre peut le constater, ils peuvent

13 reconnaître les termes "menace imminente de guerre," serait utile d'avancer

14 s'ils souhaitent poursuivre et amender leur législation, ce qui leur

15 permettrait d'avaliser cette présidence élargie. Néanmoins, ils ont conclu

16 différemment et comme nous le verrons un peu plus tard, ils ont encore une

17 fois recréé cette présidence.

18 M. TIEGER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,

19 le deuxième point 3 précise, comme vous l'avez dit plus tôt, qu'il s'agit

20 d'une réponse aux questions posées lors de cette séance de l'assemblée. La

21 présidence a débattu de la question de la justification d'une commission de

22 guerre et d'une présidence élargie. Il précise plus loin que ceci a été

23 établi pour des raisons bien connues, puisqu'un état de guerre n'avait pas

24 été déclaré, et qu'une présidence élargie, y compris un président de

25 l'assemblée nationale pouvait être introduit seulement dans les

Page 1799

1 circonstances particulières." Ensuite, il aborde la question de la

2 Republika Srpska adoptée le 2 juillet 1992, et décrit que : "Ceci comporte

3 une présidence, et que cette présidence sera élargie et englobera le

4 président de l'assemblée nationale et le premier ministre de Republika

5 Srpska. Cette même loi précise également que les présidences de guerre

6 peuvent être créées s'il y a un état de guerre."

7 Le texte se poursuit : "Dans les deux cas, si ces deux institutions sont

8 créées, la réglementation doit être amendée." Après le mot ou l'expression

9 "état de guerre", ou "menace imminente de guerre", il faut ajouter ces

10 termes-là. Après le mot "présidence de guerre", nous trouvons les termes

11 "commissions de guerre." Chaque membre de la présidence s'est exprimé sur

12 ce point, et l'introduction d'un conseil d'état a la possibilité

13 d'introduire deux présidences."

14 R. Oui. Il ne s'agit pas d'observation secondaire ici, ce paragraphe qui

15 parle de la présidence de guerre, qui était censé remplacer la commission,

16 je crois. Je crois qu'ici nous devrions lire comme suit ce qui serait le

17 reflet plus exact de ce qui s'est passé à ce moment-là. La même chose

18 s'applique à la présidence de guerre. La présidence de guerre avait été

19 introduite et remplacée par la commission. La décision prise le 31 mai

20 avait permis l'introduction de la présidence de guerre au niveau municipal.

21 Le 10 juin, une deuxième décision avait remplacé les présidences de guerre

22 par des commissaires de guerre, qui étaient également désignés par la

23 présidence. Par conséquent, référence est faite ici aux présidences de

24 guerre au niveau municipal et leur remplacement par des commissions.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez représenté les faits tels

Page 1800

1 qu'ils se sont produits sur la base d'autres documents. La traduction, est-

2 elle exacte ? Est-ce le reflet du texte original ? Il faut véritablement

3 établir une distinction ici.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. A mon sens, la

5 traduction est erronée.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire exactement à

7 quel endroit ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, nous avons la clause qui précise qui a

9 été introduite : "Pour remplacer la commission," il faudrait lire au

10 contraire "Qui a été remplacé par la commission."

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit véritablement d'une question

12 de traduction. Monsieur Tieger, je vous demande d'y prêter particulièrement

13 attention. Je vais demander aux traducteurs si la traduction que vient de

14 donner M. Treanor, est plus fidèle que celle que nous avons sous les yeux.

15 Poursuivez, je vous prie.

16 M. TIEGER : [interprétation]

17 Q. Monsieur Treanor, référence en bas de la page, c'est la partie

18 surlignée, la possibilité d'introduire deux présidences.

19 R. Laissez-moi regarder. La possibilité d'introduire deux vice-présidents,

20 d'avoir deux vice-présidents. Comme nous le verrons plus tard, la

21 présidence composée de cinq membres qui existait alors, a été remplacée le

22 17 décembre par une nouvelle organisation, à savoir, un président et deux

23 vice-présidents, en réalité.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, ceci se trouve sur la

25 même page. Je vous demande simplement de vérifier la traduction ici

Page 1801

1 également, s'il vous plaît.

2 M. TIEGER : [interprétation]

3 Q. Monsieur Treanor, je souhaite attirer votre attention sur la décision

4 portant sur l'établissement d'un commandement suprême de l'armée de la

5 Republika Srpska, que vous trouverez à l'intercalaire 215, Messieurs les

6 Juges. Deux parties de ce document qui nous intéressent ici, Article 2 et

7 Article 5.

8 R. L'Article 2 décrit la composition du commandement suprême. L'Article 5

9 dit ce qu'il en est du processus de prise de décisions à cet égard. Le

10 commandement suprême, nous sommes là le 30 novembre, on a déjà discuté à ce

11 moment-là du fondement légal de la présidence élargie, et de la nécessité

12 d'apporter des changements. Apparemment, ceci relève de ces changements. Un

13 commandement suprême est constitué, qui a pratiquement la même composition

14 que le conseil de Sécurité nationale qu'on avait à l'origine, que ce qui

15 était après la présidence élargie à cinq membres, ce n'est pas tout à fait

16 la même chose, mais cela revient presque au même. Cependant, le processus

17 de prise de décisions ici est telle que la décision ultime revient au

18 président. C'est ce qui est dit à l'Article 5. Je vous ai dit qu'on est sur

19 le point à ce moment-là, d'apporter une nouvelle transformation, de

20 nouvelles réformes à la présidence pour avoir un seul président. On n'a

21 plus un commandant en chef conjoint si vous voulez, ce n'est plus une

22 présidence composée de plusieurs membres qui va exercer le pouvoir revenant

23 à un président de la République en tant que commandant en chef, il n'y aura

24 plus qu'un seul président, et c'est lui qui aura en vertu de l'Article 5,

25 pour responsabilité, de prendre toute décision ultime qui s'imposera.

Page 1802

1 Cet exemplaire du document est signé dans la version originale. On a une

2 signature qu'il est assez facile de déchiffrer. C'est celle apparemment de

3 Radovan Karadzic, et ce document porte la date du

4 30 novembre. Cependant, ce document n'a pas de numéro d'ordre. Suite à mes

5 recherches, je pense que ceci n'a jamais paru au journal officiel, comme le

6 dit pourtant l'Article 6. Cependant, nous disposons d'un compte rendu, d'un

7 procès-verbal d'une réunion du commandement suprême qui s'est tenue, je

8 pense, le 20 décembre. Ce compte rendu nous permet de voir que cette

9 instance a bien commencé à fonctionner, mais c'est le seul procès-verbal

10 que nous ayons. Je ne peux rien vous dire du fonctionnement de cette

11 instance après cette date-là, celle du 20 décembre.

12 Q. L'intercalaire 216, réunion du 17 décembre de l'assemblée nationale, 17

13 décembre 1992, s'entend.

14 M. TIEGER : [interprétation] Ceci se trouve dans le classeur 15, Messieurs

15 les Juges.

16 Q. Je crois que vous avez déjà dressé le contexte précédant à cette

17 réunion. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé au cours de cette

18 réunion ? Pourriez-vous nous dire quelle est la signification qu'il faut

19 lui apporter au regard du sujet que vous abordez ?

20 R. Oui. Cette séance s'est longuement consacrée à des problèmes

21 législatifs et des problèmes de personnel. Il y avait question de

22 l'adoption d'un amendement à la constitution et d'amendement corollaire à

23 la loi constitutionnelle, qui apportait une réforme au bureau de la

24 présidence. Je vous l'ai déjà dit, lorsque nous parlions de la réunion

25 consacrée à l'adoption d'une décision ou d'une résolution consacrée à la

Page 1803

1 déclaration de la fin de la guerre.

2 Q. Intercalaire 217. Je pense que nous allons trouver cette déclaration

3 dont vous venez de parler.

4 R. Effectivement. Ceci a été publié au journal officiel le 18 décembre.

5 Nous l'avons vu, on n'avait jamais proclamé un état de guerre en tant que

6 tel. Il y eu proclamation d'une menace imminente de guerre en avril, mais

7 l'état de guerre en tant que tel, n'a jamais été proclamé. La menace

8 imminente de guerre avait été proclamée le 15 avril. Souvent, on trouve des

9 références à ce document à la guerre. Ici, nous avons une déclaration qui

10 met officiellement fin à la guerre, qu'on décrit ici comme étant une guerre

11 interethnique et interreligieuse dans l'ancienne République socialiste de

12 Bosnie-Herzégovine.

13 M. TIEGER : [interprétation] Je précise aux fins du dossier de l'audience

14 que tout d'abord, vous avez fait référence à un passage qui est le premier

15 paragraphe.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le premier paragraphe en chiffre arabe 1,

17 qui n'avait pas été surligné.

18 M. TIEGER : [interprétation] Nous avons les paragraphes 2 et 3. Le 3 se

19 poursuivant à la page suivante. Ce sont des paragraphes qui sont eux,

20 surlignés, n'est-ce pas ? Apparemment, le paragraphe 8 l'est aussi.

21 R. Oui. Le paragraphe 8 parle de la poursuite des criminels de guerre.

22 Q. Je vous ai interrompu au moment où vous expliquiez les événements de la

23 réunion du 17 décembre, à partir de la référence que vous faisiez à ce

24 document-ci que nous venons d'examiner. Est-ce que vous pourriez revenir à

25 ces explications ?

Page 1804

1 R. J'avais terminé.

2 Q. Pourriez-vous simplement nous dire quelles sont les personnes qui ont

3 occupé les différents postes de la présidence, ou plutôt qui est devenu

4 président et quels ont été les deux vice-présidents après le 17 décembre ?

5 R. La constitution a été modifiée. Il était devenu ainsi permis d'avoir un

6 président et deux vice-présidents. Cependant, il fallait attendre la

7 possibilité d'organiser des élections. En attendant ce moment, l'assemblée

8 a choisi elle-même le Dr Karadzic au poste de président de la république,

9 et a choisi Mme Plavsic et M. Koljevic comme vice-présidents.

10 M. TIEGER : [interprétation] Intercalaire 218 du classeur 15, Messieurs les

11 Juges.

12 Q. C'est la 24e séance de l'assemblée populaire de la Republika Srpska ou

13 assemblée nationale. Elle s'est tenue le 8 janvier 1993.

14 Examinez, si vous le voulez bien, Monsieur Treanor, la page 55 en anglais,

15 page 12 en B/C/S. Il y a des passages surlignés ou de l'intervention de M.

16 Radic.

17 R. Oui. Cette séance était surtout consacrée à des débats alentours des

18 pourparlers de paix qui étaient en cours à ce moment-là à Genève. M. Radic

19 est un député, qui au départ avait été élu par le conseil des Municipalités

20 de Ilijas. Ici, il parle de l'impossibilité d'une coexistence quelconque

21 entre les différentes communautés.

22 Q. Vous avez surligné une partie de son intervention qui figure vers la

23 fin de la page, je cite : "Croyez-moi, quand je dis qu'il n'est plus

24 possible de coexister, et quant à savoir s'il y a des conditions qui le

25 permettraient, il faut que je sois honnête, et vous dire qu'ils nous ont

Page 1805

1 fait tellement de mal. Nous, cette fois-ci, nous ne leur avons pas fait

2 moins de mal, non plus."

3 R. Oui.

4 Q. -- page 30 [comme interprété] en B/C/S passage suivant.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, il y a un problème -

6 -

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le Procureur a

8 parlé de la page 12, or c'est M. Mladic qui intervient là.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela m'étonnait déjà qu'il y ait

10 correspondance entre une page 12 en B/C/S, et en page 55 en anglais, parce

11 qu'effectivement ici nous avons une très petite police qui est utilisée

12 pour ce document. Est-ce que vous pourriez vérifier, Monsieur le Témoin ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut qu'il y ait eu deux volets à cette

14 séance, et qu'il y ait une numérotation séparée pour chaque volet.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment c'est exact.

16 Monsieur Krajisnik, vous voyez qu'à un moment donné la numérotation

17 recommence. Si vous prenez la deuxième partie de la page 12, j'ai

18 l'impression que c'est là que M. Radic commence son intervention. Est-ce

19 que vous avez trouvé l'endroit ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Tieger.

22 M. TIEGER : [interprétation]

23 Q. Ce passage surligné apparaît également dans le deuxième volet de la

24 partie en B/C/S, à la page 30, et ce sera la page 79 en anglais.

25 Ici ce passage nous donne ce que dit M. Krajisnik : "Savo, je voudrais

Page 1806

1 expliquer pourquoi cela n'est pas bon. Ils veulent que nous disions que

2 nous sommes tous les mêmes. Ils veulent vraiment créer une seule nation,

3 dire que nous sommes tous les mêmes, que la seule différence est celle de

4 la religion. Nous devons dire que nous sommes différents, qu'eux ils

5 constituent un groupe dans l'intention turque."

6 R. Oui. C'est Savo Knezevic. Nous en avons déjà parlé de ce monsieur. Il

7 était parlementaire mais aussi prêtre orthodoxe serbe.

8 Q. De quoi discute t-on à ce moment-là, Monsieur Treanor ?

9 Je précise aux fins du compte rendu que l'intervention se poursuit du moins

10 pour ce qui est du passage surligné à la page en anglais qui commence par

11 les termes suivants : "Oui, d'accord, nous sommes des gens si nous

12 acceptons qu'ils constituent un groupe, plutôt turque, je ne sais pas, et

13 il faut leur dire. Ils seraient plus qu'heureux d'affirmer qu'ils sont

14 d'origine Turque, comme c'est le cas pour les Siptars, les Albanais qui ont

15 développé une thèse sur laquelle, ils seraient d'origine Illyrienne. Mais

16 nous devons leur dire ceux qu'ils sont. Se sont des gens sans foi, une

17 nation qui n'en est pas une, il faut dire qu'ils sont une nation qui

18 aimerait en être une, mais n'a pas les moyens de prouver qu'elle l'est."

19 R. Oui. M. Knezevic a un avis similaire pour dire que si ces gens à une

20 époque donnée ont été serbes, comme beaucoup d'eux l'affirment, ils ne le

21 sont plus aujourd'hui.

22 Q. Nous voyons la remarque de M. Knezevic juste en dessous de la partie

23 surlignée de M. Krajisnik qui commence par ces termes-ci : "Honorée

24 assemblée du peuple serbe, je pense qu'il est tout à fait superflu de

25 ramener à la serbitude ceux qui s'y trouvaient auparavant."

Page 1807

1 Le texte se poursuit, puis nous avons aussitôt après cela l'intervention du

2 président : "Maintenant, est-ce qu'il faut sortir les Musulmans de la

3 serbitude pour toujours. D'accord, Messieurs, mais il faut se demander si

4 nous pouvons maintenant nous

5 décider et estimer que les Musulmans constituent une nation ou que les

6 Musulmans en tant que nation, plutôt sont une création du communisme. Nous

7 n'acceptons pas cette nation artificielle. Nous croyons que les Musulmans

8 constituent une secte, un groupe ou un parti d'origine turque. Est-ce que

9 quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Ce n'est pas le cas. Je soumets ces

10 conclusions au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Abstentions.

11 Messieurs, je vous remercie, nous avons maintenant adopté ces conclusions à

12 'l'unanimité'." Parce que je pense qu'on ne peut pas dire que ce soit de

13 façon "anonyme", c'est sans doute une erreur de traduction.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Ceci, c'est une idée que nous

15 avons déjà rencontré auparavant, à savoir, que dans le meilleur des cas,

16 des Musulmans ont constitué une nation mais c'est une pure invention du

17 régime communiste précédent.

18 M. TIEGER : [interprétation] Messieurs les Juges, veuillez examiner

19 l'intercalaire 242, le classeur 16. Excusez-moi, je me suis trompé en

20 disant qu'il s'agissait de l'intercalaire 242. C'est l'intercalaire 219.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, mais aux fins du compte

22 rendu d'audience, je tiens à préciser que les derniers mots prononcés par

23 le témoin sont ceux entre crochet de "unanime" et pas "d'anonyme". Est-ce

24 que vous avez prononcé ces mots, Monsieur le Témoin ? Je ne sais pas ce

25 qu'il en est.

Page 1808

1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai intervenu lorsque M. Tieger a supposé

2 qu'en fait au lieu de lire "anonymement", il faudrait dire "unanimement",

3 c'est pour cela que j'ai intervenu pour lui dire que c'était à

4 "l'unanimité".

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, ce que vous avez

6 dit d'abord dans votre réponse, c'était "unanimement."

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois que j'intervenais au milieu de

8 l'intervention du commentaire de M. Tieger.

9 M. TIEGER : [interprétation] Revenons un instant, si vous le voulez bien,

10 au compte rendu d'audience. La dernière ligne de mon intervention devrait

11 se lire comme suit : "On voit dans le texte 'anonymement.' Je suppose que

12 c'est une traduction. Je suppose qu'il faut lire 'unanimement.'" C'est à ce

13 moment-là qu'est intervenu le témoin.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est une

15 erreur qui s'est glissée à ce moment-là au niveau du compte rendu

16 d'audience. Le dernier mot que vous avez prononcé, c'est celui

17 "d'unanimement," n'est-ce pas ? Page 46, ligne 17 mais la pagination pose

18 peut-être problème. Mais je suppose que ceci a été tiré au clair

19 suffisamment. Poursuivez.

20 M. TIEGER : [interprétation]

21 Q. Réunion ou séance élargie --

22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

24 M. TIEGER : [interprétation]

25 Q. Séance du conseil de la Réconciliation, séance qui s'est tenue le 9

Page 1809

1 janvier 1993, et qui se trouve à l'intercalaire 219. Tout d'abord, Monsieur

2 Treanor, on trouve ici une instance qu'on n'a pas encore rencontrée.

3 Pourriez-vous dire quelques mots aux Juges avant d'examiner la teneur même

4 de ce document ?

5 R. Volontiers. Ce conseil -- peut-être qu'on pourrait mieux traduire le

6 titre comme suit, en disant conseil chargé de la Réconciliation en matière

7 de politique d'état. Ce conseil se compose de représentants venant des

8 différentes entités serbes dont la nouvelle République fédérale de

9 Yougoslavie, la République de Serbie, la République de Monténégro, la

10 Republika Srpska, ainsi que la République de Krajina Serbe, la RSK en

11 Croatie.

12 Le président de ce conseil c'est Dobrica Cosic. A l'époque, il était

13 président de la République fédérale de Yougoslavie. Beaucoup de

14 représentants officiels défendent cette idée, assistent à cette réunion

15 dont Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, Nikola Koljevic, Momcilo

16 Krajisnik, et Ratko Mladic.

17 Ce conseil a pour mission fondamentale d'assurer la coordination des

18 politiques pratiquées par ces différentes entités, surtout face aux

19 hostilités qui se poursuivent en dépit de la déclaration faite quelques

20 semaines auparavant par l'assemblée des Serbes de Bosnie, déclaration selon

21 laquelle la guerre était finie.

22 Q. Passage surligné à la page 96 en anglais, et 95 en B/C/S.

23 R. Ici, c'est le Dr Karadzic qui a pris la parole pour parler de quelques

24 questions relatives aux objectifs stratégiques que nous avons déjà

25 examinés. Il indique que la frontière sur Nertva n'est pas du tout aussi

Page 1810

1 importante que la réalisation de l'objectif stratégique près de Podrinje,

2 c'est-à-dire dans la vallée de la Drina qui se trouve entre la Posavina et

3 Podrinje. C'est la vallée de la Save qui est le corridor établissant une

4 passerelle entre le nord-est de la Bosnie et le nord-ouest de cette même

5 Bosnie. Ici, on fait référence à une communication, en fait, un document

6 qui a été examiné dans le cadre des pourparlers ou des négociations

7 internationales qui étaient en cours.

8 Q. Autre passage surligné qui intervient plutôt dans le texte, page 92 en

9 B/C/S et 94 en anglais.

10 R. Ici Radovan Karadzic réagit à une remarque formulée par Mile Paspalj,

11 qui était un des représentants d'une République de la Krajina Serbe.

12 Karadzic dit qu'il avait dit que jamais il n'y avait eu d'incursion en

13 République de Croatie. Il avait ajouté que les négociateurs internationaux

14 essayaient de les désarmer. Le

15 Dr Karadzic lui conseille une façon de réagir aux attaques croates.

16 Q. Voici ce passage surligné de M. Karadzic : "Il faut les envahir. Pour

17 chaque personne tuée par un tireur isolé, il faut tuer 10 Croates. C'est la

18 seule solution. Vous avez le droit aux représailles."

19 M. TIEGER : [interprétation] Je vois que vous regardez l'heure, Monsieur le

20 Président. Je constate moi aussi qu'il est 13 heures 45.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, je regardais

22 l'heure. Je crois que l'heure est venue de suspendre l'audience.

23 Je vais demander aux parties d'être prêtes à recommencer l'audience à 15

24 heures 30. Je ne peux pas vous promettre que nous allons vraiment

25 recommencer à 15 heures 30. En effet, la présente Chambre de première

Page 1811

1 instance doit d'abord être saisie d'une demande de modification d'acte

2 d'accusation. Un des Juges de la Chambre devra présider à une Conférence de

3 mise en état. En d'autres termes, nous ne sommes pas sûrs que nous pourrons

4 commencer à 15 heures 30, mais puisque tout le monde préfère terminer

5 aujourd'hui, et puisque apparemment ceci semble être possible, vous avez eu

6 jusqu'à présent un peu plus de 22 heures, Monsieur Tieger. D'après vos

7 provisions, vous devriez en pouvoir terminer cet après-midi.

8 Vous êtes debout, mais vous aussi, Maître Loukas, et en plus, Mme la

9 Greffière voudrait me dire quelque chose.

10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Greffière d'audience me suggère que

12 toutes les parties se retrouvent à 14 heures 30 en salle d'audience II.

13 Vous saurez s'il nous faut encore une demi-heure du travail, ou s'il faut

14 davantage du temps.

15 Oui, Monsieur Tieger, Maître Loukas, vous voulez intervenir ?

16 Est-ce que j'ai 14 heures 30 ? Oui, j'ai dit 14 heures 30. Je voulais dire

17 15 heures 30 bien entendu. Il faut ici qu'on puisse faire des fautes de

18 temps en temps.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Je suppose que nous ne devons pas prendre

20 tous nos documents ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si, si, vous devez aller en salle

22 d'audience II. Vous devez tout emporter.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Ah, je comprends. Il faut tout emporter. Il

24 n'est pas sûr que nous allons commencer à 15 heures 30 ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, bien sûr, il serait

Page 1812

1 préférable que nous restions ici dans ce prétoire. Malheureusement, ce

2 n'est pas possible.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Permettez-moi d'aborder une autre question

4 pour ce qui est de la procédure. Le dernier document que nous avons examiné

5 portait une date qui ne se trouve pas dans la période couverte par l'acte

6 d'accusation. Bien sûr, cela ne veut pas dire pour autant que c'est

7 dépourvu de valeur probante. Cependant, je pense que je vais vous soumettre

8 l'idée suivante. Ce dernier passage surligné, à mon avis, n'avait pas

9 grande valeur probante. Ici, nous parlons d'un document portant sur une

10 période qui n'est pas couverte par l'acte d'accusation. On pourrait peut-

11 être se consacrer davantage aux parties ayant une plus grande valeur

12 probante.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous propose d'utiliser cette partie

14 de cette pause pour convaincre Me Loukas de la pertinence qu'il faudra

15 accorder à ce document qui ne relève pas de la période couverte par l'acte

16 d'accusation. Si vous ne l'avez pas convaincu, Me Loukas se pourra nous

17 présenter ces objections au moment où vous allez nous soumettre ce document

18 après la reprise de l'audience.

19 En l'absence d'autres remarques des parties, nous allons suspendre

20 l'audience qui reprendra à 15 heures 30 ou plus tard, dans le prétoire

21 numéro II.

22 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 13 heures 48.

23 --- L'audience est reprise à 16 heures 03.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre et reprendre nos

25 travaux de ce matin. Il n'est pas nécessaire de citer l'affaire, Madame la

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1 Greffière. Nous avons simplement fait une pause.

2 Je vois, Monsieur Stewart, c'est que vous faites à nouveau partie de

3 l'équipe de la Défense. Je vous souhaite la bienvenue.

4 Monsieur Tieger, vous avez la parole. Etes-vous prêt à poursuivre votre

5 interrogatoire principal ?

6 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous sommes encore le

8 même jour, je ne vous ai pas même rappelé les consignes nécessaires ce

9 matin lorsque vous avez quitté le prétoire.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'y avais pas besoin, Monsieur le

11 Président.

12 M. TIEGER : [interprétation]

13 Q. Je souhaite aborder un point que nous avons abordé peu du temps avant

14 la pause de ce matin. Nous avons regardé la séance de là du 22 décembre

15 1992 -- du 20 décembre, ou du mois de novembre. A l'intercalaire 13, un des

16 passages surligné -- intercalaire 213, pardonnez-moi. Et le passage

17 surligné concerne des remarques de Mme Plavsic sur les formations

18 paramilitaires. Il s'agissait de rassembler des personnes qui étaient

19 prêtes à défendre la cause serbe et envoyer des lettres à Arkan, Seselj, et

20 Jovic, et en rapport avec cela, je vous avais précisé qu'une référence à

21 Jovic était de Borislav Jovic, membre de la présidence collégiale de la

22 SRFY. Je souhaite éclaircir ce point car la Chambre a entendu le témoignage

23 d'un dirigeant paramilitaire qui dirigeait un groupe qui s'appelait les

24 Aigles blancs, qui a été déployé en Bosnie dont le nom était Mirko Jovic,

25 et pour cette raison-là que je souhaitais vous demander si vous aviez des

Page 1814

1 renseignements particuliers sur Jovic, Borislav Jovic, ou s'agit-il d'un

2 autre Jovic ?

3 R. Je dois reconnaître que ma connaissance des formations paramilitaires

4 est assez limitée. Je ne connais pas ce nom-là.

5 Q. Je souhaite maintenant passer à l'intercalaire suivant, daté du mois de

6 juin, 21 juin 1993 [comme interprété], intercalaire 220. Alors le 21

7 janvier 1993, séance élargie du conseil pour la Réconciliation ou la

8 coordination de la politique de l'état.

9 R. Oui. Nous avons déjà parlé lors de la séance précédente de ce même

10 conseil. Je souhaite préciser que je ne sais pas qui étaient les membres de

11 ce conseil étant donné que sa formation n'est consignée dans aucun document

12 dont nous disposons ici. Nous voyons la liste des personnes qui ont

13 participé. Il s'agit d'une séance élargie. Il se peut que certains

14 participants ne soient pas des membres de ce conseil.

15 M. Cosic est décrit ici comme étant - en tout cas dans le compte rendu ou

16 le procès-verbal précédant - je vais vérifier par un témoin - président du

17 conseil.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi, je vais saisir cette

19 occasion pour demander une clarification sur un point. Puisque nous parlons

20 de l'intercalaire 220, Monsieur Tieger, je crois que vous avez dit à la

21 ligne 7, page 1, que c'est le 20 janvier. Moi, j'ai ici la date du 21

22 janvier. Est-ce qu'il y a -- Je vais vérifier une nouvelle fois.

23 M. TIEGER : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il peut s'agir du 20 décembre, ou du 20

25 novembre. Je n'ai pas les autres classeurs sous la main. Le juge El Mahdi a

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1 dit se demander si la date du 20 décembre, n'était pas la date exacte.

2 M. TIEGER : [interprétation] Je vais me tourner vers le témoin qui je crois

3 possède le document sous les yeux. De quoi s'agit-il ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici il fait référence au conseil pour la

5 Coordination. La séance que nous examinons --

6 Q. C'est exact.

7 R. La séance que nous examinons maintenant est celle du 21 janvier 1993.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier -- je lis à la ligne 15

9 et 16 : "Nous avons regardé la séance de l'assemblée qui s'est tenue le 20

10 décembre, au mois de novembre 1992."

11 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit de la 22e séance de l'assemblée qui

12 s'est tenue au mois de novembre 1992.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le 22 le mois de décembre, c'était

14 le 22 décembre.

15 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons maintenant clarifié ce point.

17 Poursuivez, je vous prie.

18 M. TIEGER : [interprétation]

19 Q. Encore une fois, Monsieur Treanor, je ne suis pas certain que tous les

20 documents soient disponibles, mais pourrez-vous dire à la Chambre, s'il

21 vous plaît, à l'intercalaire numéro 220, la date du 21 janvier 1993, il

22 s'agit de la séance élargie du conseil pour la Coordination. Je crois que

23 vous terminez vos commentaires sur ce sujet, sur les membres de ce conseil.

24 R. Je ne peux pas confirmer, par exemple, que le Dr M. Karadzic, Dr

25 Koljevic et M. Krajisnik étaient membres de ce conseil. Comme je l'ai dit

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1 plus tôt, la liste des membres est quelque chose dont nous ne disposons

2 pas. Certaines réunions comme c'est le cas a la liste des participants à

3 certaines réunions. Il est fort possible que des personnes qui n'étaient

4 pas membres aient assisté à cette séance. C'est la deuxième séance qui a

5 été portée à notre connaissance à laquelle ont participé ces personnes,

6 ainsi que la séance que nous avons évoquée ce matin où ces membres-là ont

7 participé également.

8 Q. Je souhaite attirer votre attention, Monsieur Treanor, et l'attention

9 de la Chambre à la page 19, cette séance à la page 20 en B/C/S.

10 R. Oui, il s'agit des commentaires de M. Jovanovic, qui est un diplomate

11 yougoslave.

12 Q. La partie surlignée ici représente les commentaires de

13 M. Jovanovic, au deuxième paragraphe après que nous ayons établi que c'est

14 lui qui prend la parole ici, comme suit : "Le territoire, par conséquent,

15 le lien territorial entre la Serbie et le Monténégro, en d'autres termes

16 avec la Yougoslavie, est quelque chose qui doit être clairement défini de

17 façon incontestée et quelque chose qui ne soit pas être fait de façon

18 transitoire."

19 Ensuite il a continué à parler de ce qui est plus important, à savoir, "le

20 territoire doit être un territoire homogène au plan national dès que

21 possible." Ensuite il poursuit en bas de la page.

22 On lit : "Par conséquent, ceci doit être l'objectif, et il ne faut pas

23 changer de sujet, un nombre important de Serbes sont restés dans les

24 provinces étrangères."

25 Il poursuit à la page suivante : "Nous devrons comprendre quels sont les

Page 1817

1 territoires et comment ils fonctionnent, et encourager la migration de

2 notre peuple en direction de ces provinces et les autres en direction de la

3 leur. Comment se faire, cela c'est la chose qu'il faut débattre. A mon

4 sens, ceci devrait être un principe directeur. Si nous pouvons réaliser

5 ceci, cela doit être fait en tout cas d'ici deux ans."

6 Premièrement, pourriez-vous parler ici des commentaires de

7 M. Jovanovic ?

8 R. Oui. Ici il parle de ce cette idée, en d'autres termes, le désir

9 d'arriver à une homogénéisation au plan ethnique afin d'assurer des

10 passerelles territoriales entre la Serbie et le Monténégro d'une part, et

11 la République serbe de Bosnie de l'autre.

12 Q. Monsieur, après l'intervention de M. Jovanovic, le fait qu'il considère

13 qu'il s'agit là d'une nécessité ou de quelque chose de désirable, cette

14 homogénéisation ethnique, il demande si ceci peut-être réalisé en l'espace

15 de deux ans. Le Dr Karadzic répond et cette partie-là du texte également

16 surlignée, puisque c'est l'orateur suivant.

17 R. Oui, effectivement. Il parle de Sarajevo et de Zenica, et ces deux

18 endroits sont des endroits qui étaient à ce moment-là sous le contrôle du

19 gouvernement de Bosnie, reconnu par la communauté internationale. C'est à

20 l'intérieur de laquelle il y avait encore des Serbes qui vivaient sur ces

21 territoires, et les autorités serbes de Bosnie étaient inquiètes. Ils

22 souhaitaient voir ces personnes venir s'installer sur les territoires

23 qu'ils contrôlaient eux-mêmes.

24 Q. Un peu plus loin sur cette même page, le Dr Karadzic prend encore une

25 fois la parole, et vous avez surligné cette partie. La partie surlignée lit

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1 comme suit : "Je crois que ce que évoquait Jovanovic est quelque chose qui

2 ait déjà eu lieu. Nous étions 50/50 à Zvornik. Le nombre d'habitants à

3 Zvornik est maintenant le même, environ 50 000, et ce sont tous des

4 Serbes."

5 R. Oui. Ici il parle en revanche d'un endroit qui a été contrôlé par les

6 autorités serbes de Bosnie depuis un certain temps déjà à ce moment-là, et

7 sans doute depuis le mois d'avril 1992.

8 Q. Nous passons maintenant à la page 21, et 22 en B/C/S. Vous avez

9 surligné une partie du texte où le Dr Krajisnik évoque les questions

10 abordées par M. Jovanovic. Cette partie surlignée en bas de la page 21,

11 dans le texte anglais : "Je vais commencer parce que

12 M. Jovanovic évoquait et Radovan parle également dans ce sens. Le problème

13 est non pas celui du 45 % du territoire, ou 55 %, la partie qu'ils ont

14 enlevé du territoire serbe ethniquement pure des autres, je crois que

15 c'était là cela constituait notre principale ressource dans ces

16 territoires."

17 R. Oui. Ici M. Krajisnik parle de négociations de paix et des propositions

18 qui avaient été faites en ce sens, la division territoriale de la Bosnie et

19 certaines des propositions qui avaient été envisagées, selon certaines de

20 ces propositions la République serbe de Bosnie perdrait une partie de

21 territoires, et d'après lui, ce ne sont pas les territoires en tant que

22 tels qui importent, mais ce sont les ressources qu'ils contiennent qu'ils

23 perdraient.

24 Q. Si vous voulez bien maintenant vous tourner à la partie que vous avez

25 surlignée à la page 24, une séance de l'assemblée. Quelques simples

Page 1819

1 commentaires ici faits par le Dr Koljevic, en bas de la page 24 et page 26

2 en B/C/S. Il s'agit du dernier paragraphe sur cette même page qui commence

3 par les mots suivants : le Dr Koljevic parle de l'impression que j'ai de

4 notre peuple, et il précise qu'il s'est beaucoup promené en Republika

5 Srpska, il se poursuit jusqu'à la fin de cette page, et à la page suivante.

6 Et la partie surlignée en haut de la page 25, on peut lire : "Il faudra

7 développer la réinstallation, l'homogénéisation pendant qu'il est encore

8 temps. Là il s'agit de quelque chose qui ne concerne plus particulièrement.

9 Nous allons en ce moment-là demander de l'aide lorsque nous aurons besoin.

10 Il ne s'agit pas du propos de cette conférence."

11 R. Ici le Dr Koljevic parle du désir de l'homogénéisation ethnique, et

12 parle des conférences, la conférence de paix. C'est la conférence de paix

13 qui avait eu lieu à ce moment-là.

14 M. TIEGER : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaiterais attirer

15 l'attention de la Chambre sur le conseil qui se trouve dans le classeur des

16 retranscriptions vidéo numéro 23.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite en terminer avec ce document

18 si vous le voulez bien. Au milieu du document, j'ai une question à poser à

19 propos du Dr Jovanovic.

20 A-t-il assisté à cette réunion ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vladislav Jovanovic ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il prend la parole un peu plus tôt au

24 premier extrait que nous avons vu.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Mais je n'ai pas vu une

Page 1820

1 liste de ces personnes. Je me demandais s'il y avait des erreurs dans ce

2 document ou pas. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que --

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas son nom sur la liste non plus,

4 peut-être qu'il a pris la parole, ou peut-être qu'il n'était pas

5 suffisamment important.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question, car ceci

7 pourrait. Je pense nous aider à comprendre s'il s'agit là du document

8 fiable ou pas. Je sais que ce n'est pas un orateur fantôme, mais je me

9 demandais simplement si vous aviez d'autres renseignements à cet égard ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en ai pas.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Poursuivez, s'il vous plaît.

12 M. TIEGER : [interprétation] Je venais d'attire l'attention de la Chambre à

13 l'intercalaire numéro 33, conversation téléphonique interceptée,

14 intercalaire 33. Et comme nous l'avons fait précédemment, nous avons besoin

15 d'un numéro distinct.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je souhaite vous demander est-ce qu'il

17 s'agit ici d'un document confidentiel, puisque ce CD-ROM est sous scellé ?

18 M. TIEGER : [interprétation] Non, du tout.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote que nous allons attribuer à

20 ceci est le numéro P70, c'est la retranscription de la conversation

21 téléphonique sera P70A.

22 M. TIEGER : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'une vidéo qui

23 est un extrait d'un ensemble d'enregistrements de la télévision serbe,

24 enregistrements qui ont été fait en mai 1992, entre mai 1992 et janvier

25 1993. Il s'agit là de --

Page 1821

1 L'INTERPRÈTE : L'interprète s'excuse. Mais je n'ai pas la retranscription

2 en anglais, et je ne peux pas traduire à partir du B/C/S.

3 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce possible de

4 l'arrêter et la recommencer avec le son ?

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 [Diffusion de cassette vidéo]

7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

8 "Une carte de même genre a été proposé à Genève si je suis bien informé,

9 étant entendu qu'il a été souligné que les Serbes souhaitaient que les

10 frontières de notre état future se situent au niveau de la vallée de la

11 Drina et ici, vous voyez un territoire de la Republika Srpska. Il y a

12 également quelques ampleurs qui sont prévus qui seront peuplés, deux

13 représentants d'un autre groupe ethnique. Pour le moment, Sarajevo est

14 indiqué ici comme un territoire musulman. En tout cas, dans la partie la

15 plus restreinte de la ville, mais, dans les efforts que nous allons

16 déployer, nous allons préconiser la démilitarisation et la réconciliation

17 entre les Musulmans et les Serbes, c'est-à-dire, entre les deux

18 communautés, et de bord à bord avec les territoires peuplés par les

19 Croates. Le territoire de la Republika Srpska est limité par la Sava, une

20 rivière et il y a là une petite partie tenue par nos forces où se trouve

21 Oraja [phon] ici, c'est la frontière avec le territoire de Serberia [phon],

22 et ici le territoire de l'est de la Bosnie-Herzégovine. Tactiquement, nous

23 avons présenté notre proposition à la communauté croate d'Herceg-Bosna, et

24 la rivière Neretva devrait être la frontière entre nous et cette communauté

25 croate d'Herceg-Bosna.

Page 1822

1 En tout cas, notre territoire, selon ces propositions est tout d'une pièce

2 si je peux m'exprimer ainsi, et nous aurions qu'il y a de continuité avec

3 la République de Serbie, mais nous n'excluons pas la possibilité que des

4 représentants du peuple soient représentés dans les environs. En tout cas,

5 ce que nous n'aimerions pas, c'est que notre territoire soit divisé en

6 plusieurs parties."

7 M. TIEGER : [interprétation]

8 Q. Monsieur Treanor, au cours de cette présentation, Monsieur Krajisnik

9 décrit les revendications territoriales des Serbes de Bosnie, ainsi qu'une

10 carte ethnographique de la Bosnie-Herzégovine, et les différentes lignes de

11 séparation militaire telles qu'elles existaient à l'époque. Il alléguait

12 que la ligne de démarcation militaire coïncidait avec la carte

13 ethnographique. Je ne me souviens pas des termes exacts qu'il a utilisé,

14 mais il s'agit-là de l'essentiel de ses commentaires.

15 Lorsque la caméra s'est déplacée, s'est rapprochée de la carte, on pouvait

16 constater qu'il y avait effectivement à l'intérieur des lignes militaires

17 détenues par les Serbes de Bosnie, d'importantes régions indiquées sur la

18 carte comme étant à majorité non-Serbes au niveau démographique de la carte

19 qu'il utilisait. Il est fort probable qu'il s'agissait de la carte -- de la

20 même carte que celle que nous avons sous les yeux. Il a décrit les

21 frontières qu'il souhaitait voir se dessiner en tenant compte des objectifs

22 stratégiques qui ont été évoquées plus tôt, et il a consacré beaucoup du

23 temps au débats sur la Neretva, frontière qui n'avait pas pu être définie

24 sur le plan militaire.

25 En tout cas, sur la carte qu'il avait sous les yeux, d'après cette carte-

Page 1823

1 ci, par exemple, et la frontière le long de la Drina et la vallée de la

2 Drina, qui était un des principaux objectifs. Nous voyons des régions

3 importantes habitées par des Musulmans. Au nord, le long de la Sava, et

4 même au-delà de la région qu'il avait indiquée, ils n'avaient pas occupé

5 cette petite enclave. En dehors de cela, en dehors de cette région, il y a

6 des régions importantes que l'on voit ici sur la carte et qui n'étaient pas

7 peuplés par les Serbes. Encore une fois, il s'agit des objectifs

8 stratégiques ici. Il s'agissait de prendre le contrôle du couloir dans

9 cette région. Encore une fois, en Bosnie occidentale, nous voyons des

10 régions assez importantes qui n'étaient pas peuplées par des Serbes, que le

11 fait de faire coïncider les frontières avec les lignes de confrontation

12 militaire datant d'avant la guerre avec la situation actuelle n'était en

13 aucun cas parfait, même peu s'en faut.

14 M. TIEGER : [interprétation] Pour les besoins de compte rendu d'audience,

15 Monsieur le Président, la carte qui se trouve à l'écran que vient d'évoquer

16 M. Treanor se trouve dans le classeur où sont les cartes, l'intercalaire 2.

17 Q. Si vous voulez bien reprendre maintenant l'intercalaire -- le classeur

18 numéro 16, intercalaire numéro 2, voir 221, procès-verbal de la 34e séance

19 de l'assemblée qui s'est tenue le 27, 29 août et le 9 et 10 septembre, et

20 29 septembre jusqu'au 1er octobre 1993.

21 Monsieur Treanor, je souhaiterais attirer votre attention à la page 25 du

22 texte anglais, page 22 en B/C/S.

23 R. Oui. Je souhaite tout d'abord signaler comme il l'a déjà

24 été évoqué que cette séance s'est tenue sur un certain nombre de jours et a

25 été -- s'est prolongée sur plus d'un mois. Les extraits que nous voyons

Page 1824

1 sont des extraits des premières réunions de cette séance au mois d'août, le

2 27 et 28 août en particulier.

3 La séance qui s'est tenue plus tard au mois de septembre a été ponctuée, si

4 vous voulez, par une mutinerie militaire qui s'est déclanchée à Banja Luka

5 au mois de septembre 1993, mais ces extraits datent d'avant ces événements

6 et à ce moment-là.

7 Les négociations de paix étaient toujours en cours et l'état d'avancement,

8 le plan Vance-Owen avait cessé d'exister mais des négociations étaient en

9 cours et on souhaitait modifier le plan de paix et avancer dans ce sens.

10 Q. La partie soulignée que nous trouvons en haut de la page 25. Il s'agit

11 ici des commentaires de M. Vjestica, n'est-ce pas ?

12 R. De quelle page s'agit-il ?

13 Q. Page 22 en B/C/S.

14 R. Je n'ai pas l'ensemble du document. Malheureusement, je pensais que M.

15 Krajisnik avait pris la parole. Je n'ai pas l'ensemble du document sous les

16 yeux, je ne peux rien dire.

17 M. TIEGER : [interprétation] Peut-être, Mme l'Huissière, pourrait-elle

18 remettre à M. Treanor un exemplaire du document en B/C/S que nous avons

19 ici ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la fin d'une allocution longue de

21 M. Vjestica que nous avions déjà rencontré, qui vient de Bosanska Krupa.

22 Q. La partie surlignée, comme vous venez de le dire, représente les trois

23 dernières phrases des observations faites par cet orateur, je cite :

24 "Puisqu'il est écrit dans cet accord que chacun pourra retourner dans son

25 territoire, cela signifie que ces gens vont retourner à Velika Babic et

Page 1825

1 qu'il faudra que nous compensions tout ce que nous avons détruit et brûlé

2 en particulier les 17 mosquées que nous avons rasées. Ce qui signifie que

3 Babic va retrouver tout ce qu'il a perdu et cela est pour cette raison que

4 je ne peux pas et ne veut pas voter pour cela. Je ne le ferai pas."

5 R. Comme on le voit ici, M. Vjestica discute la situation dans la région

6 dont il est originaire et il est opposé à l'idée d'un quelconque accord qui

7 permettrait le retour des Musulmans dans cette région.

8 Q. J'aimerais appeler votre attention sur la page 31 de la version B/C/S,

9 page 33 de la version anglaise. En haut de la page 31 en traduction

10 anglaise, nous voyons que l'orateur est Dobroslav Milinkovic.

11 R. Oui. C'était un député élu du conseil des Municipalités à l'origine et

12 il était également le chef du SDS de Rudo et des municipalités dont il est

13 originaire.

14 Q. Vous avez surligné une partie du texte au bas de cette page. Nous

15 prenons la dernière phrase de cette page donc où nous lisons, je cite :

16 "Alija propose et promet que chacun retournera chez lui."

17 Ensuite, nous lisons la suite dans les deux premières phrases de la page

18 suivante, je cite : "Messieurs, il n'y a pas d'état serbe dans ce creusé

19 bosniaque sans déplacement de certaines populations qui devront partir et

20 arriver d'autres populations à cet endroit. Si nous savons tous et

21 soulignons que nous ne pouvons pas vivre avec eux, il nous faut comprendre

22 que ces projets de cartes proposent exactement cela et qu'il faut qu'il y

23 ait relogement de certaines populations."

24 R. Ici nous voyons un député qui préconise l'idée de la conversation d'un

25 état serbe ethniquement pure.

Page 1826

1 Q. J'aimerais maintenant que nous passions à la page 48 de la version

2 anglaise, page 46 la version en B/C/S. Nous trouvons un passage surligné

3 qui contient les observations de M. Krajisnik à cet endroit. Il semble

4 depuis le début de ce passage des commentaires qu'il formule sur cette page

5 qu'il réagit aux commentaires d'un orateur qui l'a précédé.

6 R. Il s'agit du député de la Krajina Bosniaque, c'est-à-dire, la zone

7 située aux environs de Banja Luka et nous voyons que

8 M. Krajisnik désire que cette région reste ethniquement pure.

9 Q. La portion surlignée -- le passage surligné se lit comme suit, je cite

10 : "Permettez-moi de vous dire, Messieurs, que les Musulmans et les Croates

11 demandent leur municipalité à Banja Luka, ce que nous n'acceptons pas car

12 ce territoire doit rester propre."

13 Passons maintenant à la page 80 en version anglaise, page 84 en version

14 B/C/S. Vous retrouverez les observations du Dr Karadzic et le passage

15 surligné commence par les mots, je cite : "Nous sommes ceux qui auront

16 gardé la Krajina -- qui avons le plus préservé la Krajina. Regardez ce qui

17 s'est passé en Krajina, 5 600 personnes sont arrivées de Kupres, 11 000 de

18 Srvobrin [phon]. Si nous laissons les choses se passer ainsi, j'espère que

19 ce que Mladic a dit, à savoir que cet état va, effectivement, être reconnu

20 et que les autres, qui aboutiront à la reconnaissance, seront blâmés, mais

21 c'est tout. Il y a 500 à 600 Serbes dans le sud du Bihac, c'est tout. Nous

22 avons conservé 250 000 places d'espaces habitables où les Musulmans

23 habiteront."

24 R. Le Dr Karadzic, à ce niveau, parle des possibilités d'une arrivée de

25 Serbes vivant hors de cette région, à ce moment-là, et qui, à ce moment-là,

Page 1827

1 dans un territoire qui, à ce moment-là, est occupé par les Serbes de

2 Bosnie. Il indique qu'il y a de place pour qu'ils viennent vivre dans cette

3 région.

4 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous passons maintenant

5 à l'intercalaire 222. On y trouve les observations de M. Krajisnik lors de

6 la 37e séance de l'assemblée. Dans le passage surligné que l'on trouve à la

7 page 4 de cet intercalaire, qui correspond à la page 91 en B/C/S, au milieu

8 de la page à peu près, nous voyons ce que dit M. Krajisnik. Je cite : "La

9 situation de fait ne correspond pas à cela. Croyez-moi, la tragédie la plus

10 grave consisterait à ce que les Musulmans acceptent de vivre avec nous.

11 Vous avez vu comment ils se sont pressés aux côtés des Croates, mais les

12 Croates ne l'ont pas voulu. Nous perdrions notre état. C'est la seule chose

13 que je n'accepterais pas. J'accepterais toutefois que l'on nous décerne un

14 pourcentage plus faible de territoire que celui que nous avons

15 actuellement, à condition que nous continuions à disposer de notre propre

16 état et à être séparés des Musulmans, donc de notre état sans les

17 Musulmans."

18 R. Oui. Là encore, je rappelle aux Juges de la Chambre que des

19 négociations de paix étaient en cours et que divers plans de paix étaient

20 examinés, qui envisageaient tous une façon différente de diviser le pays.

21 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 223.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je remarque qu'à

23 l'intercalaire 221, vous avez fait une présélection de pages, ce qui semble

24 une très bonne décision, compte tenu du nombre total de pages qui est égal

25 à 466. A l'intercalaire 222, nous n'avons pas de page de couverture, nous

Page 1828

1 ne savons pas de quoi il s'agit exactement. Il nous faut chercher à

2 comprendre de quoi il s'agit, et la Chambre préférerait qu'en tout état de

3 cause, il soit fourni une page de couverture à tous les intercalaires pour

4 que les Juges puissent savoir qui est le président de la séance, en

5 particulier, et quels sont les différents orateurs.

6 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous y veillerons

7 à l'avenir.

8 Q. Monsieur Treanor, l'intercalaire 223 contient un rapport relatif aux

9 travaux de l'assemblée du peuple de la Republika Srpska qui ont lieu entre

10 novembre 1991 et octobre 1993, n'est-ce pas ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Avant que d'appeler votre attention sur deux passages de ce document

13 que vous avez surlignés, je vous demande si l'on y trouve des observations

14 au sujet du contexte général de la situation de l'époque.

15 R. Je me contenterais de dire qu'à la lecture du titre du rapport, il

16 apparaît manifestement que celui-ci porte sur les travaux de l'assemblée,

17 et ce à divers moments, qui sont indiqués dans le texte. Par exemple, la

18 période préalable à la guerre. Ensuite, les quelques premiers mois de la

19 guerre, et plus loin il est souligné que l'on traite du travail de

20 l'assemblée au cours de ces différentes périodes.

21 Q. Passons maintenant à la page 5 du document en anglais, pages 4 et 5 du

22 document en B/C/S. Nous voyons un passage surligné au bas de la page. Nous

23 voyons donc le passage qui commence par les mots suivants, je cite : "Ce

24 qui est le plus important, c'est que l'assemblée a établi les objectifs

25 stratégiques du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine et fait appel au peuple

Page 1829

1 pour qu'il les réalise." Ensuite, plus bas dans cette même page --

2 R. Oui. Cette partie du rapport traite des travaux de l'assemblée

3 immédiatement consécutive à la reconnaissance de l'indépendance de la

4 Bosnie par l'Union européenne, à partir du 6 avril. Je pense que, dans ce

5 passage, nous trouvons les -- un rapport au sujet des travaux de

6 l'assemblée jusqu'au septembre 1992, c'est-à-dire, dans le cadre des 16e à

7 22e sessions de l'assemblée.

8 Q. Passons maintenant à la page suivante, page 6, de la version anglaise,

9 page 5, de la version B/C/S, première phrase du troisième paragraphe, qui

10 est surlignée, qui se lit comme suit, je cite : "En dehors du suivi

11 permanent de la situation et des mesures à entreprendre pour entraîner et

12 former l'armée et les autres institutions de l'état afin qu'elles défendent

13 la Republika Srpska, l'assemblée a également discuté de questions qui

14 constituent une façon d'agir différente de celle qui prévalait dans le

15 système socialiste existant dans l'ancienne Bosnie-Herzégovine et en

16 Yougoslavie."

17 R. Oui. Ceci porte sur les travaux de l'assemblée pendant cette période.

18 Q. Enfin, Monsieur Treanor, j'aimerais attirer votre attention sur la 50e

19 session de l'assemblée tenue les 15 et 16 avril 1995.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Avant --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Loukas.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Avant de passer à l'examen de ce document, je

23 pense qu'il serait utile que nous demandions au témoin de jeter quelque

24 lumière sur l'auteur de ce document.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'intercalaire 224 ?

Page 1830

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui -- non --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'intercalaire suivant --

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Le dernier intercalaire, dont il vient d'être

4 question, avant que l'on annonce le document suivant.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Celui qui comporte la mention --

6 le chiffre "2" manuscrit.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] "Le rapport de l'assemblée de la République

8 populaire de la Republika Srpska."

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répondre à cela, Monsieur

10 Treanor ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je peux dire, au sujet de l'auteur

12 de ce document, découle de ce qui est écrit dans le document en haut de la

13 première page, la page de titre. Nous lisons les mots : "Republika Srpska,

14 assemblée nationale" et, au bas de cette page, il est indiqué que ce

15 document a été établi ou rédigé à Pale, qui était, à l'époque, le centre de

16 la République serbe de Bosnie, en octobre 1993. La même mention figure à la

17 fin du document en page 15. A la fin du document, vous trouvez un tableau

18 qui indique qui, parmi les députés de l'assemblée, qui ont participé aux

19 séances, à partir du début de la 16e session -- à partir du début de la

20 session le 16.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous n'avez pas d'autres

22 renseignements au sujet de l'auteur du document et de sa source, dites-le,

23 je vous prie.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas pour le moment, Monsieur le

25 Président. Vous voyez le numéro ERN, qui permettra peut-être de définir où

Page 1831

1 ce document a été obtenu, quelle en est exactement la source.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

3 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Treanor, j'attire votre attention sur la 50e session de

5 l'assemblée nationale qui s'est tenue en avril 1995 à Sanski Most.

6 R. Oui. C'était une session très longue de l'assemblée qui a duré deux

7 jours avec un ordre du jour chargé mais le point le plus important de

8 l'ordre du jour était un rapport sur la situation politique et militaire au

9 sein de la Republika Srpska. Ce rapport a donné lieu à une discussion

10 animée et longue au sujet de la situation politique et militaire en

11 Republika Srpska.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Treanor, vous avez dit que la

13 séance en question a eu lieu en avril 1995. Dans l'original en B/C/S, je

14 vois la date du 15 et 16 avril 1995 alors que dans la traduction, je ne

15 vois qu'un seul mois. Est-ce que c'est une erreur ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans l'original, l'année est bien 1995,

17 Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, il faudra corriger la

19 traduction de la date dans la version anglaise.

20 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque en rapport

21 avec les remarques déjà faites par la Chambre il y a quelques instants que

22 certaines pages ont été ajoutées à ce classeur, notamment, la page 116 de

23 la version anglaise. Ceci, pour réagir aux remarques faites par la Chambre,

24 hier. Dans cette page, la présence de M. Krajisnik comme orateur durant

25 cette séance est avérée et c'était un sujet qui avait soulevé l'intérêt des

Page 1832

1 Juges il y a quelques jours.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, lorsqu'une page nouvelle

3 remplace une page ancienne, nous vous saurions gré d'indiquer quel est

4 l'intercalaire auquel appartient cette page parce que, sinon, Mme la

5 Greffière doit examiner en détail 224 intercalaires pour découvrir

6 l'endroit, où la page en question doit être insérée. J'aimerais que cela

7 soit fait par vos soins.

8 Comme je l'ai déjà dit, nous pouvons inscrire une annotation sur notre

9 version du document, mais, bien sûr, pour le compte rendu d'audience, il

10 est important que l'emplacement exact de la page soit mentionné.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être puis-je dire, Monsieur le Président,

12 s'agissant de ce que M. Tieger vient de dire au sujet de cette session

13 ainsi que de la session dont nous venons de finir de parler, notamment,

14 donc, les sessions de l'assemblée qui se sont tenues après 1992. Nous

15 n'avons extrait que quelques passages des rapports relatifs à ces sessions

16 de l'assemblée et la personne qui préside à la séance qui entame une

17 session, à la séance d'ouverture, continue à exercer la présidence durant

18 les autres séances de la même session. Le président de séance est le même

19 pour tous les passages surlignés par nous.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. TIEGER : [interprétation]

22 Q. J'aimerais maintenant appeler votre attention, Monsieur Treanor, sur la

23 page 145 de la traduction anglaise, page 176 de la version en B/C/S.

24 R. Oui. A cet endroit, c'est le Dr Karadzic qui s'exprime si je ne

25 m'abuse.

Page 1833

1 Q. Vous avez surligné d'autres passages de cette page.

2 R. Oui. Ceci se trouve dans la page où l'on trouve les observations au

3 sujet des élections faites par le général Mladic dont nous avons parlé hier

4 si je n'abuse.

5 Q. Le premier passage surligné commence par les mots qui se trouvent à peu

6 près au milieu de la page, je cite : "Au moment où la guerre a commencé

7 dans les municipalités où nous étions majoritaires, nous avions le pouvoir

8 municipal et nous tenions fermement entre nos mains, nous contrôlions tout.

9 Dans les municipalités où nous étions minoritaires, nous avons créé un

10 gouvernement secret des conseils municipaux, des assemblées municipales,

11 des présidents de conseils exécutifs. Vous vous souviendrez des versions A

12 et B. Dans la

13 version B, où nous étions minoritaires, 20 %, 15 %, nous avions créé un

14 gouvernement et une brigade, une unité, la taille de celle-ci importait

15 peu, mais il existait un détachement avec un commandant."

16 R. Oui. Ceci est une observation rétrospective sur l'intérêt des versions

17 A et B évoqués dans le document.

18 Q. L'autre passage surligné de la page commence un peu plus bas sur la

19 même page et se lit comme suit, je cite : "Mais c'est le SDS qui a organisé

20 la population et créé l'armée. C'était une armée. Avec la police, elle

21 constituait les forces armées de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

22 et on a créé cette espace libérée."

23 R. Oui. Ceci montre l'importance de la police souligné par le Dr Karadzic

24 lors d'une séance du mois de mars 1992 lorsque certains délégués

25 insistaient pour que soit créé une garde nationale. Il a indiqué qu'en

Page 1834

1 dehors de la JNA, son armée, les autorités serbes de Bosnie exerçait

2 également leur contrôle sur la police qui, je me souviens bien des mots

3 qu'il a utilisé, était particulièrement adéquate. Je crois que c'est le mot

4 qu'il a utilisé ce jour-là pour la qualifier.

5 Q. Monsieur Treanor, si vous n'avez rien à ajouter, si vous n'avez pas

6 d'autres éclaircissements à apporter, je suis en mesure d'annoncer que j'en

7 ai terminé de mon interrogatoire principal, Monsieur le Président.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, je n'ai rien à ajouter à ce stade.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Tieger.

10 Monsieur Treanor, comme vous le savez peut-être, cette Chambre ne siègera

11 pas pendant quelques semaines et ne reprendra ses travaux que le 13 avril.

12 Il est fort probable que votre contre-interrogatoire commencera ce jour-là.

13 Ce que je me contenterai de faire aujourd'hui, c'est vous demander si vous

14 pensez pouvoir être disponible ce jour-là et les quelques jours qui suivent

15 car votre contre-interrogatoire pourrait durer plusieurs jours.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pas de problème, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Les instructions que je

18 vais vous donner vaudront pendant une période assez longue, jusqu'au 13

19 avril. Je suis, tout à fait, conscient de la difficulté qu'il peut y avoir

20 à ne parler de personne du contenu de sa déposition pendant une période

21 aussi longue, notamment, en raison des fonctions que vous exercez au sein

22 du bureau du Procureur. Mais en dépit de tout cela, les Juges de cette

23 Chambre sont convaincus du fait que vous respecterez les instructions qui

24 vous sont faites, à savoir, ne parler à personne du contenu de votre

25 déposition, que ce soit de façon directe ou de façon indirecte,

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1 éventuellement dans des conversations que vous pourriez avoir au sujet des

2 questions qui vous ont été posées au cours de l'interrogatoire principal.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai déjà respecté

4 cette consigne pendant une période assez longue.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Mais je souhaitais

6 simplement en souligner l'importance.

7 Madame l'Huissière, je vous demanderais de bien vouloir escorter Monsieur

8 Treanor hors de ce prétoire.

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties ont-elles des questions à

11 discuter ? J'aurais quelques propositions à faire à cet égard, mais je

12 préfère demander d'abord aux parties, si elles souhaiteraient que nous

13 discutions de telles ou telles questions avant une interruption qui durera

14 assez longtemps.

15 Maître Loukas.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie de me

17 donner la parole. Il y a une chose dont nous avons discuté entre nous au

18 sein de l'équipe de Défenseurs qui a un rapport assez direct avec la

19 déposition du témoin que nous venons d'entendre. Dès lors qu'un document

20 est évoqué au cours d'un contre-interrogatoire, nous aimerions, si la chose

21 est possible, que l'écran du moniteur soit, par exemple, divisé en deux, de

22 façon à ce qu'on puisse voir, simultanément, la version anglaise et la

23 version B/C/S de façon à ce que la publicité des débats de ce Tribunal soit

24 mieux respectée et que l'accusé puisse, également, suivre le document dont

25 il est question. Je ne sais pas si la technologie, disponible actuellement,

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1 le permet. En tout cas, ce vœu nous est apparu parmi les Défenseurs comme

2 étant, particulièrement, important suite à l'interrogatoire de ce témoin et

3 de certains autres précédemment. Je ne sais pas si cela serait possible.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que l'on peut voir immédiatement à

5 l'écran, c'est au moins le contenu de deux pages qui tiennent à l'écran,

6 mais est-ce qu'on peut voir différents documents en même temps, cela je ne

7 le sais pas.

8 Monsieur Tieger, avez-vous des renseignements à ce sujet ?

9 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, un certain nombre de

10 possibilités a été examiné. Nous avons procédé à des essais. Je pense qu'il

11 faudrait une technologie beaucoup plus coûteuse que celle dont nous

12 disposons, que les écrans soient plus vastes pour que l'on puisse y voir en

13 même temps davantage de textes. Dans l'état actuel de la technologie, je ne

14 crois pas qu'il soit possible d'afficher plus que deux documents, en même

15 temps.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est peut-être un peu surprenant

17 avec tous ces logiciels dont nous disposons de ne pas pouvoir voir plus de

18 deux pages à la fois. Bien entendu, Maître Loukas, vous ne proposez pas, je

19 suppose, que l'on change tous les moniteurs du Tribunal.

20 Monsieur Tieger, avez-vous quelque chose à ajouter ?

21 M. TIEGER : [interprétation] Il ne s'agissait pas pour moi de rejeter, de

22 manière globale, toute éventualité de ce type. Bien entendu, nous sommes

23 tout à fait prêts à obtenir de nouvelles informations à ce sujet. Je

24 souhaite, simplement, vous faire part de ce que nous avons expérimenté

25 nous-même. A ma connaissance, il n'y a pas de solution. Nous sommes prêts à

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1 ce qu'on nous communique des informations contraires.

2 Mme LOUKAS : [inaudible]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Leçon numéro 1 en matière de

4 technologie, ouvrir son micro.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Il y a un autre sujet dont nous avons

6 discuté au sein de l'équipe de la Défense, dont ce sujet, mais je pense que

7 nous pouvons, éventuellement, proposer des solutions.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est toujours plus favorable

9 aux solutions de compromis. Etant donné que nous avons pas mal de temps

10 d'ici la mi-avril, je pense que vous pouvez arriver à trouver une solution.

11 Ce qui nous permettra de gagner du temps. Oui, est-ce qu'il y a autre chose

12 que vous souhaitiez évoquer.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Bien entendu, il ne s'agit pas, uniquement,

14 de gagner du temps. Il s'agit, également, de s'assurer que M. Krajisnik

15 puisse, dans le prétoire, avoir accès aux documents qui l'intéressent. En

16 dehors de cela, je n'ai pas de question supplémentaire à soulever à ce

17 stade de la procédure.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que tout le monde se rend comte

19 que la Chambre a tout fait pour que M. Krajisnik puisse être informé de la

20 page consultée. La Chambre estime essentiel que

21 M. Krajisnik puisse suivre l'évolution des débats dans les moindres

22 détails, ainsi que tous les documents qui sont présentés.

23 Monsieur Tieger, est-ce que vous souhaitez intervenir ?

24 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je vous l'avais fait miroiter,

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1 j'ai moi-même quelques questions que je souhaite développer devant vous. La

2 première est relativement simple. J'imagine que lorsqu'on nous remet

3 certaines pages de documents, j'imagine que la totalité du document en

4 question est remise à la Défense. Monsieur Tieger, j'imagine que ce

5 document a déjà été communiqué. Je ne vous demande pas de me remettre 460

6 pages d'un document dont toutes les pages ne sont pas forcément

7 pertinentes, mais j'imagine que la Défense a la possibilité de consulter

8 les documents dans leur intégralité, elle.

9 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'était notre

10 objectif à une exception, il est possible que je ne communique pas la

11 traduction en anglais. Pour le discours de

12 M. Krajisnik, nous avons, ici, adopté une solution proposée par la Défense

13 il y a très longtemps qui consiste, pour les documents très volumineux, à

14 n'en traduire qu'une certaine partie, à ne traduire que les passages qui

15 sont pertinents. La Défense étant libre, elle-même, de traduire d'autres

16 passages du document qu'elle estime, éventuellement, pertinents. C'est

17 l'origine du projet Novi Sad dont vous avez, peut-être, entendu parler.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la Défense a accès à l'original, elle

19 peut, si elle le souhaite, identifier les passages qu'elle estime

20 pertinents et cela lui donne une idée de la totalité du document et du

21 contexte de ce document afin de préparer son dossier, de préparer le

22 contre-interrogatoire des témoins.

23 Il y a deux autres questions que je souhaiterais soulever. Premièrement,

24 nous avons déjà dit auparavant que nous souhaiterions organiser dans notre

25 bureau une réunion avec la Défense et l'Accusation afin de parler de toutes

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1 les questions d'ordre pratique, de la rapidité de l'évolution du procès, et

2 cetera. Je me demande si les conseils seraient disponibles pour cela la

3 semaine prochaine.

4 Je me tourne vers la Défense. J'imagine que vous avez d'autres choses

5 apparemment, Maître Stewart, d'après votre réaction, cela ne semble pas

6 vous enthousiasmer.

7 M. STEWART : [interprétation] Je suis contrit de voir qu'on peut me lire

8 comme un livre ouvert, mais effectivement, ce serait plutôt difficile pour

9 moi la semaine prochaine. La semaine d'après, je ne sais pas comment cela

10 se présente en ce qui vous concerne, je ne sais pas à quoi ressemble votre

11 planning, mais je pense que la semaine d'après, nous pourrions trouver une

12 date pour nous rencontrer et cela me conviendrait beaucoup mieux.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ces conditions, je vais vous

14 demander de prendre contact M. Acquaviva, notre Juriste qui est présent

15 dans le prétoire aujourd'hui, afin que nous puissions trouver un jour qui

16 convienne à tout le monde.

17 Il y a une autre question que je souhaite évoquer. Il y a eu des

18 difficultés s'agissant des écoutes et de la manière dont elles sont

19 diffusées. Parce que nous entendons l'original en B/C/S, et à l'écran nous

20 lisons en anglais, la traduction de ces mêmes écoutes. Ce n'est pas un

21 anglais parlé, donc c'est écrit. Ce que l'on voit en anglais à l'écran est

22 traduit en français, et apparaît au transcript en français, lui. Si bien

23 qu'il y a une similitude entre le transcript en français et le transcript

24 en anglais. Donc, on a un compte rendu d'audience en français qui

25 correspond à un compte rendu d'audience en anglais où il y a beaucoup de

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1 pages qui manquent. Ceci n'est pas satisfaisant. Nous savons très bien que

2 la traduction en anglais de ces écoutes, elle apparaît sur les pièces à

3 conviction afférentes à ces écoutes, certes. Pour l'avenir, les Juges de la

4 Chambre estime que si l'on doit procéder à l'audition de telles écoutes, il

5 faut que tout le monde, une fois que tout le monde aura été prévenu, puisse

6 se placer sur le canal B/C/S. Nous vivons à une époque -- l'anglais. Les

7 interprètes de la cabine anglaise, eux, liront le texte qui figure à

8 l'écran en anglais. Les interprètes de la cabine française, eux,

9 traduiront en français. Si bien que nous aurons deux comptes rendus

10 d'audience, anglais et français qui correspondront. Il ne sera pas

11 nécessaire pour ce qui est de l'anglais, d'examiner les pièces à conviction

12 pour voir, effectivement, ce qui a été prononcé, ce que nous avions lu à

13 l'écran. C'est une simple suggestion, mais elle traite d'un problème

14 technique, un des nombreux problèmes techniques que nous rencontrons. La

15 Chambre a décidé de ne pas modifier dans sa totalité le système pour les

16 dernières écoutes.

17 J'aimerais que maintenant les parties réfléchissent à la solution que je

18 viens de vous expliquer, afin que le compte rendu d'audience soit plus

19 complet, selon également la règle qui veut que dans ce tribunal, que toute

20 parole prononcée dans le prétoire soit également couchée sur le papier.

21 Bien. Est-ce que vous souhaitez intervenir ? Je me tourne non seulement

22 vers l'Accusation et la Défense, mais aussi vers

23 M. Krajisnik. Est-ce que vous souhaitez intervenir ? Parce que dans les 5 à

24 6 semaines à venir, vous n'aurez pas la possibilité de le faire, Monsieur.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout ce

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1 que je souhaite faire, c'est de vous remercier pour m'avoir permis ainsi de

2 suivre ce débat. Pendant longtemps, j'ai été passif dans le cadre de cette

3 procédure. Cela me serait fort utile de pouvoir également suivre sur le

4 moniteur les textes. Ceci, je pense, serait beaucoup mieux pour moi. Cela

5 me permettrait aussi d'apporter mon concours à mon conseil. Merci beaucoup.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation nous a expliqué que bien

7 qu'elle n'ait pas encore de solution en vue, elle va réfléchir à la

8 question, voir s'il serait possible éventuellement d'avoir à l'écran la

9 traduction et l'original en B/C/S, mais aucune garantie n'a été fournie.

10 Pourtant, nous réfléchissons à la manière de solutionner ce problème. Bien.

11 Il n'y a pas d'autres questions en suspens. Je lève l'audience qui

12 reprendra le 13 avril. Je ne sais pas encore dans quelle salle d'audience

13 nous nous retrouverons. Nous n'en avons que trois. Nous n'avons pas trop de

14 soucis. Nous pensons que sans problème, vous réussirez à nous retrouver

15 dans le prétoire concerné.

16 Je sais personnellement que les semaines à venir ne seront pas des semaines

17 de vacances. Ceci est vrai pour tout le monde. Ceci est vrai pour M.

18 Krajisnik. Ceci est vrai pour la Défense. Ceci est vrai pour l'Accusation.

19 Je vous souhaite 5 ou 6 semaines très profitables, du point de vue de

20 l'avancement de cette affaire.

21 --- L'audience est levée à 17 heures 13 et reprendra le mardi 13 avril

22 2004, à 9 heures.

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