Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 28 juillet 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE ORIE : M. le Greffier, veuillez appeler l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le

8 Procureur contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

10 Monsieur Margetts, vous pouvez poursuivre avec l'interrogatoire principal

11 de ce témoin.

12 Avant cela, je souhaite rappeler au témoin que vous avez prêté une

13 déclaration solennelle, je souhaite vous rappeler qu'elle est toujours

14 valable.

15 LE TÉMOIN : ASIM EGRLIC [Reprise]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de commencer à

18 poser mes questions, je souhaite traiter de la pièce à conviction P223.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. MARGETTS : [interprétation] Nous avons eu une discussion à huis

21 clos partiel en ce qui concerne cette pièce à conviction hier. Je souhaite

22 informer la Chambre du fait que nous ne souhaitons pas verser cette pièce à

23 conviction au dossier de manière confidentielle.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Ceci a déjà été versé au dossier dans

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1 une affaire précédente. Dans l'affaire précédente, ceci n'a pas été fait de

2 manière confidentielle.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair alors.

4 Veuillez prendre note de cela, Monsieur le Greffier d'audience.

5 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on rendre au

6 témoin la pièce à conviction P223.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 Interrogatoire principal par M. Margetts : [Suite]

9 Q. [interprétation] Monsieur Egrlic, veuillez, de nouveau, vous pencher

10 sur l'entrée relative au 5 février 1992 dans ce journal. Veuillez vous

11 pencher sur le point 3, intitulé : "L'attitude envers le référendum." Vous

12 trouverez que cette entrée commence à la page où figure en haut "4

13 janvier".

14 Monsieur Egrlic, nous trouverons ici les instructions relatives à

15 l'attitude que doivent assumer les membres du SDS au sujet du référendum

16 qui va avoir lieu en Bosnie-Herzégovine relatif à la souveraineté de la

17 Bosnie-Herzégovine. Parmi les notes, nous pouvons lire que : "Les membres

18 du SDS doivent prêter autant d'attention au référendum qu'à la neige de

19 l'année dernière." Autrement dit, aucune attention. Est-ce que vous pouvez

20 nous décrire l'attitude des Serbes envers le référendum à Kljuc ?

21 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. STEWART : [interprétation] Cette approche est fondamentalement erronée

24 lorsque l'on présente un journal au témoin de cette manière. Il s'agit d'un

25 journal d'une autre personne. Clairement, puisque aucune question n'a été

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1 posée à ce sujet, cela n'a rien à voir avec ce témoin. Ce témoin n'a jamais

2 tenu ce journal entre ses mains. Il a confirmé qu'il ne l'avait jamais vu

3 auparavant. Il a confirmé cela devant ce Tribunal. Si l'on souhaite

4 utiliser ce journal par le biais de ce témoin, il s'agit là d'une approche

5 fondamentalement non appropriée. En fait, c'est une manière de déguiser à

6 peine une question directrice car l'on présente le journal au témoin et,

7 ensuite, on l'invite à dire son opinion. Je pense qu'il faut éliminer ce

8 genre de question.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Margetts.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, nous devons traiter

11 de cela, de la manière la plus efficace possible, plus précise la question

12 sera posée, et plus précise la réponse du témoin sera. Sans entrer dans la

13 nature de ce journal, nous considérons que ce journal constitue un document

14 et un instrument sur lequel nous pouvons nous pencher afin de permettre au

15 témoin de se concentrer sur les instructions qui ont été mises en œuvre à

16 Kljuc. Tout ce que je souhaite faire, par le biais de ce témoin, c'est

17 l'inviter à nous dire son commentaire par rapport à la manière dont ces

18 instructions ont été mises en œuvre à Kljuc. D'après nous, ceci est, tout à

19 fait, approprié car il répond à la question ayant trait à ce qui a eu lieu

20 au sein de cette municipalité.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux comprendre qu'il existe une

22 différence d'opinion profonde entre les parties.

23 Tout d'abord, je souhaite poser la question suivante aux parties :

24 s'agissant de ce journal puisqu'il ne s'agit pas d'un journal de ce témoin,

25 Maître Stewart, est-ce que vous considérez que ce journal peut être versé

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1 au dossier même sans son commentaire, car l'une des conséquences de dire :

2 "Ceci ne sert à rien de montrer le journal à une autre personne que

3 l'auteur du journal," cela ne nous aide pas beaucoup ? Est-ce que vous

4 considérez que vous seriez d'accord pour que l'on admette ce journal en

5 tant que document sans le faire par le biais de l'auteur du journal, si le

6 Procureur nous informe de la manière dont il a obtenu le journal ? En fait,

7 j'essaie de constater dans quelle mesure les opinions des parties diffèrent

8 et s'il ne serait pas possible de verser au dossier ce document, juste le

9 document. Est-ce que vous considérez que ceci serait possible, Maître

10 Stewart ?

11 M. STEWART : [interprétation] Il serait possible de verser au dossier ce

12 journal. Par exemple, quelqu'un écrit un journal, et ce journal contient le

13 récit détaillé de ce qui s'est passé et la personne est morte. Dans ce cas

14 là, ce genre de document est, tout à fait, admissible.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. STEWART : [interprétation] Dans ce genre de circonstances, je pense

17 qu'il faudrait procéder à une bonne vérification du journal, et voir quel

18 est le poids qu'il est possible de lui accorder.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 M. STEWART : [interprétation] A notre avis, il est possible de verser au

21 dossier ce genre de document, mais il faudrait d'abord le vérifier de

22 manière appropriée.

23 Parfois, il y a des circonstances dans lesquelles il est possible de verser

24 au dossier ce genre du journal, mais il existe une question, tout à fait,

25 différente. Si dans les circonstances actuelles, il serait approprié de

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1 présenter le journal d'une autre personne à ce témoin.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ayez un peu plus de

4 patience avec moi, ce que suggère M. Margetts est, en fait, quelque chose

5 qui revient à une manière paresseuse de faire les choses.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a dit qu'il s'agissait d'une manière

7 efficace.

8 M. STEWART : [interprétation] Oui, efficace, je veux bien. Il serait très

9 efficace, tout simplement, de fournir une longue liste de points que

10 souhaite prouver le Procureur au témoin afin de prouver ses allégations

11 contre M. Krajisnik et de demander au témoin de dire oui ou non par rapport

12 à chaque point. Il s'agirait là des extrêmes.

13 Ce dont parle M. Margetts, c'est le fait d'identifier les points qui

14 ont été surlignés par une autre personne dans ce journal. Le Procureur, il

15 peut le faire. Il peut utiliser ce journal. Il peut identifier certains

16 points qui lui sont importants. Les points ont été identifiés. Une fois que

17 les points ont été identifiés, ceci peut être soumis à ce témoin. Ensuite,

18 il suffit de faire quelque chose de plus pour établir un équilibre et

19 l'égalité des armes. Mais ce que fait le Procureur ici est, tout

20 simplement, injuste car il s'agit de questions directrices. Nous pouvons

21 voir que cette question est, tout à fait, claire car il inclut la réponse

22 souhaitée dans la question qu'il pose. Il ne pose plus de question neutre.

23 La manière dont on pose la question au témoin n'est plus neutre. On a

24 inculqué, préalablement, par le biais de la question, une certaine opinion,

25 un certain point de vue au témoin. Le Procureur considère qu'il s'agit-là

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1 d'une manière efficace de faire les choses, mais nous considérons que ceci

2 est injuste et non approprié.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.

4 M. MARGETTS : [interprétation] Nous sommes surpris de cette objection de Me

5 Stewart ce matin, compte tenu de la teneur de notre discussion à huis clos

6 partiel hier.

7 La question liée à ce journal est, tout simplement, une question relative à

8 l'admission du document. Deuxièmement, je n'ai pas entendu, de la part de

9 la Défense, qu'ils allaient soulever une objection concernant le versement

10 au dossier de ce témoin; cependant, si ce journal est versé au dossier en

11 tant que document écrit, ou par le biais des personnes qui l'ont saisi, ou

12 par le biais du témoin, de toute façon, nous avons l'intention de le faire.

13 Je considère qu'une seule partie devrait traiter du versement au

14 dossier de ce journal.

15 En ce qui concerne la manière paresseuse de poser des questions, ou

16 du fait qu'il s'agit, tout simplement, d'une manière efficace de procéder,

17 à notre avis, il ne s'agit pas du tout de cela. Pour être, tout à fait,

18 juste, nous avons présenté les instructions précises dans leur formulation

19 initiale devant ce témoin. Cela veut dire que le Procureur n'influence pas,

20 du tout, l'interprétation de ces termes. Cela veut dire, également, que le

21 témoin va répondre de manière précise aux éléments de preuve qui devront

22 être prises en considération par cette Chambre par rapport aux instructions

23 qui ont été données au niveau inférieur.

24 Lorsque Me Stewart dit que ceci n'est pas du tout neutre, je réponds

25 que c'est justement pour être, absolument, neutre et précis que nous posons

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1 nos questions de cette manière-là.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts. La Chambre considère

4 que la meilleure manière de traiter de cela est la suivante : prenons

5 l'exemple suivant, nous souhaitons voir quelle est l'expérience de ce

6 témoin, en réalité si ceci est conforme à ce qui est écrit dans ce

7 document. Souvent, il est possible de poser des questions à ce témoin sans

8 faire référence précisément à une page du journal. Par exemple, vous pouvez

9 dire quelle a été l'attitude vis-à-vis du référendum ou du plébiscite, ou

10 de quoi que ce soit. Vous auriez pu lui poser cette question. Dans ce cas-

11 là, vous pouvez, très bien, attirer l'attention de la Chambre à la mesure

12 dans laquelle ceci corrobore ce qui est écrit dans le journal.

13 Si, par exemple, le témoin disait "Et bien, ils ont prêté autant

14 d'attention à cela qu'à la neige de l'année d'avant," dans ce cas-là, vous

15 auriez pu présenter ce document au témoin. Après, sachant que d'une manière

16 ou d'une autre ce journal allait être versé au dossier, vous auriez pu dire

17 : "Voilà, nous avons ceci dans ce journal. Est-ce que ceci est en

18 opposition par rapport à ce que vous dites, ou non, et quelles sont les

19 faits que vous souhaitez évoquer pour dire qu'effectivement, ceci prouve

20 qu'il prêtait très peu d'attention à ce référendum ?" Cela aurait été la

21 meilleure manière de faire les choses car ceci vous permet revenir à la

22 formulation précise contenue dans le journal, mais, après avoir donné

23 l'occasion au témoin de répondre de manière spontanée par rapport à la

24 question qui vous intéresse et qui est traitée en détail dans le journal.

25 La Chambre souhaite savoir ce que vous souhaitiez faire, lorsque le

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1 témoin a répondu à cette question. Nous pouvons trouver ce point et, si

2 vous souhaitez poser des questions supplémentaires à ce sujet, compte tenu

3 du fait que ses réponses ne sont pas conformes à ce qui est écrit sur

4 papier, il faut voir quelle était la réalité, car il s'agit de deux choses

5 différentes, lorsque l'on parle des choses écrites et de la réalité. Si

6 vous souhaitez dire au témoin : "Voici les instructions qui ont été

7 données," cela ne veut pas, automatiquement, dire que ces instructions-là

8 ont été mises en œuvre, que ceci a été fait de manière visible. Il faut

9 voir quels sont les souvenirs de ce témoin au sujet de cela.

10 Veuillez poursuivre de cette manière-là. Parfois, peut-être, il sera

11 plus approprié d'attirer son attention sur certaines formulations précises,

12 dans ce cas-là, ceci deviendra pertinent. Veuillez, d'abord, l'indiquer et,

13 d'abord, attirer l'attention de la Chambre à la partie à laquelle vous

14 souhaitez faire référence. Veuillez indiquer, par exemple : "Je souhaite

15 lire ceci au témoin, telle et telle ligne, par exemple, la ligne 7 de la

16 page telle et telle, afin de lui poser une question supplémentaire." Ainsi,

17 nous pourrons avoir une opinion sur la question de savoir si ceci est

18 approprié ou pas.

19 M. STEWART : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur le Président, deux

20 points.Tout d'abord, je vous remercie de cette décision, qui est toute à

21 fait claire.

22 En ce qui concerne, par exemple, ce qui a été entendu par le témoin, il y a

23 15 minutes, par exemple, s'il prêtait attention à cela autant qu'à la neige

24 de l'année d'avant, cela c'est autre chose. Sur le plan pratique, nous

25 considérons qu'il ne faut pas inviter le Procureur à redonner le journal au

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1 témoin, et s'il souhaite le faire, et s'il s'agit d'un passage bref. Il

2 vaut mieux simplement le lire, mais je pense qu'il ne faut pas tenir un

3 exemplaire du journal devant le témoin.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Afin d'éviter beaucoup de déplacements

5 dans ce prétoire, il est possible de garder cela devant le témoin, avec la

6 page de garde qui serait devant le témoin. Ceci ne sera pas vraiment

7 dangereux, n'est-ce pas, Maître Stewart ?

8 M. STEWART : [interprétation] Il devrait placer le journal quelque part à

9 côté, non pas vraiment devant lui. Dans ce cas-là, ceci est satisfaisant en

10 ce qui me concerne.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, mais, de toute façon, on va se

12 pencher là-dessus.

13 Monsieur, vous avez ce journal devant vous, et peu importe s'il est un peu

14 à gauche ou à droite, de toute façon, vous ne devriez pas le consulter à

15 moins de recevoir ce genre d'instruction. Dans ce cas-là, nous vous dirons

16 exactement quelle est la page qui nous intéresse.

17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, par exemple, il serait

18 possible de placer cela sur le rétroprojecteur à gauche du témoin.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, là il s'agit d'une question tout à

20 fait pratique. Si on dit au témoin qu'il ne doit pas le consulter, cela

21 suffit, à mon avis.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Compte tenu de la décision de vous, Monsieur

23 le Président, je ne vais pas demander au témoin de consulter le journal.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, il faut le rendre.

25 M. STEWART : [interprétation] Je pense que je l'ai mentionné le premier,

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1 j'ai simplement fait un commentaire concernant cette question particulière.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, la décision porte sur

3 les questions que posera M. Margetts, et s'il souhaite, il peut reposer la

4 question au témoin.

5 M. STEWART : [interprétation] Oui, j'ai compris, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Margetts.

7 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

8 témoin n'aura pas le journal devant lui, et nous n'allons plus lui poser de

9 questions concernant ce journal, mais je suis tout à fait prêt à remettre

10 un exemplaire de ce journal à la Chambre de première instance, si elle le

11 souhaite.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous l'avons, je l'ai devant moi.

13 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais j'ai

14 une autre objection. M. Margetts a tout à fait raison. En répondant aux

15 questions de vous, Monsieur le Président, nous réservons simplement notre

16 position par rapport à ce journal et à sa recevabilité car, pour le moment,

17 ceci n'a pas été demandé. Nous n'avons pas soulevé d'objection. Mais avant

18 que ce journal ne soit versé au dossier, je pense qu'il ne faut pas

19 demander aux Juges de la Chambre de se pencher sur ce document car il

20 s'agirait là de mettre la charrue devant les bœufs.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est très exactement la raison

22 pour laquelle j'avais posé au préalable mes questions en partie et la

23 question de savoir si elle trouvait qu'il était acceptable de verser au

24 dossier ce document. Vous réservez votre position.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu des réserves exprimées par

2 la Défense, Monsieur Margetts, peut-être que je vais vous donner l'occasion

3 de répondre, tout d'abord.

4 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président,

5 M. Stewart a très tardivement soulevé cela et fait cette suggestion, en

6 disant que peut-être qu'il allait soulever une objection par rapport à ce

7 journal. Ce journal a déjà été versé au dossier dans une autre affaire par

8 le biais d'un témoin.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans une autre procédure.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, mais il existe une déclaration sous

11 serment de la part de l'enquêteur qui l'a saisi. Il s'agit d'une

12 déclaration en vertu de l'Article 92 bis, par rapport à la recevabilité de

13 la transcription d'un témoin qui a fait référence à ce journal, et nous

14 pouvons vous présenter cela.

15 Si la Défense a vraiment souhaité soulever une objection par rapport

16 à ce journal, nous considérons que la Défense aurait dû le dire hier, au

17 moment où le journal a été présenté pour la première fois. Nous avons passé

18 beaucoup de temps ce matin en train de traiter de ce journal. Nous y avons

19 passé au moins 15 minutes et je considère que Me Stewart doit dire

20 clairement s'il souhaite soulever une objection ou pas. Je pense que la

21 manière dont il a procédé est tout à fait inappropriée. S'il souhaite

22 soulever une objection par rapport à ce journal maintenant, mais à l'avenir

23 il sera vraiment utile si la Défense énonce sa déposition de manière claire

24 et précise au moment approprié. Car ceci nous permettra d'économiser

25 beaucoup de temps dans cette procédure.

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1 Compte tenu de ce qui a été dit par Me Stewart, lorsqu'il a dit qu'il

2 réserve son opinion par rapport à ce journal, nous n'allons pas proposer à

3 la Chambre de se pencher sur ce journal. Pour le moment, nous allons

4 poursuivre l'interrogatoire de ce témoin et peut-être, par la suite, nous

5 allons aider la Chambre, en indiquant le lien potentiel entre ce journal et

6 les éléments de preuve versés par le biais de ce témoin.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, l'ordonnance visant à

8 faire verser au dossier ce journal, je présume que, s'agissant de ce

9 dernier, l'Accusation vous l'a fourni. Vous dites, Maître Stewart, que vous

10 n'avez pas finalement décidé du sort ou pas de ce que vous allez faire.

11 Vous voulez vous prononcer subséquemment.

12 M. STEWART : [interprétation] Oui, je ne peux pas me prononcer et dire que

13 je me prononcerai à une étape indéfinie, je dois certainement en décider

14 bientôt. Si la Chambre rend une ordonnance, je vais devoir me plier à cette

15 ordonnance.

16 Concernant de l'application de l'Article 92 bis, et aux demandes

17 faites en vertu de cet article, enfin ce que nous faisons très souvent pour

18 ce qui est de la Défense, nous réfléchissons sur ce genre de chose. Nous en

19 parlons entre nous, vous comprenez.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, mais la question qui se

21 pose est la suivante, à savoir si vous avez eu suffisamment de temps pour y

22 réfléchir. Bien sûr, si vous insistez que l'on vous réserve le droit de

23 prononcer plus tard là-dessus, je comprends.

24 Nous allons, maintenant, permettre à M. Margetts de citer des

25 passages du journal. Si vous désirez confronter le témoin avec le contenu

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1 de son journal, vous pouvez voir citer des passages et je dirais si

2 quelqu'un écrit un tel ou tel passage --

3 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je faire un petit

4 commentaire ?

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Monsieur Stewart. Nous ne sommes

6 pas en train de faire des commentaires. Nous allons poursuivre l'audience

7 de ce témoin.

8 M. STEWART : [interprétation] Puis-je simplement faire un commentaire de 30

9 secondes ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez 30 secondes.

11 M. STEWART : [interprétation] Il me semble qu'il n'est pas nécessaire et

12 qu'il est tout à fait inapproprié de citer des passages de ce journal.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une ordonnance a été rendue, Maître

14 Stewart. M. Margetts commencera à poser des questions concernant le

15 journal, et il pourra citer des passages du journal s'il est nécessaire.

16 Plus tard, Monsieur Margetts, vous nous direz lorsque le témoin vous

17 indiquerait lorsque les passages ou le témoin a répondu à ces questions. A

18 ce moment-là, vous nous direz qu'il n'est plus nécessaire de poser d'autres

19 questions, lorsque vous verserez ce journal au dossier, puisque vous avez

20 dit que vous avez l'intention de demander le versement de ce journal au

21 dossier. Vous allez, à ce moment-là, nous indiquer clairement dans l'ordre

22 qui suit. Vous allez dire, par exemple : cette question, qui a été posée au

23 témoin, se rapporte à tel ou tel passage du journal et, s'il est

24 nécessaire, après la réponse du témoin, de voir quels sont les écarts qui

25 existent entre les déclarations du témoin et le journal, vous allez

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1 pouvoir, à ce moment-là, faire ces commentaires.

2 A cette étape-ci, je vous demanderais de poursuivre.

3 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Juste une précision concernant mon commentaire, eu égard à la

5 position de M. Stewart. Lorsque j'ai fait mon commentaire concernant sa

6 position, je n'ai pas parlé d'admissibilité ou de la non admissibilité de

7 ce document. C'est simplement que je voulais dire qu'il réserve son droit

8 de se prononcer sur ce document.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. MARGETTS : [interprétation] C'est simplement cela que je voulais dire.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Poursuivez.

12 M. MARGETTS : [interprétation]

13 Q. Monsieur Egrlic, vous vous souvenez qu'un referendum a été prévu pour

14 la fin du mois de février, début mars en Bosnie-Herzégovine, concernant la

15 souveraineté de la Bosnie-Herzégovine ?

16 R. Oui, je me souviens.

17 Q. Quelle était la réponse du peuple serbe à Kljuc concernant ce

18 referendum ?

19 R. Le peuple serbe ne s'est pas présenté au referendum, ne s'est pas

20 exprimé, alors que les Bosniens et les Croates ont voté. Il n'avait pas

21 absolument aucun empêchement pour les citoyens qui souhaitaient voter de le

22 faire. Les citoyens qui ont souhaité voter se sont présentés au scrutin.

23 Ils ont répondu à la question qui leur était posée.

24 Q. A partir du 5 février 1992, y a-t-il eu des discussions à Kljuc,

25 concernant la question, à savoir si la possibilité de la guerre serait

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1 retenue comme idée, ou est-ce que c'était la paix que l'on proposait ?

2 R. Concernant cette question, je dois vous dire que cette question n'a

3 jamais été présentée, de cette façon-là. On n'a pas donné le choix d'une

4 guerre ou de la paix. Cette question n'a jamais été abordée, de cette

5 façon-là, mais, s'agissant de la situation qui prévalait à Kljuc à

6 l'époque, il y a certaines activités qui avaient lieu. La sûreté des

7 citoyens se détériorait. On pouvait conclure que cette situation pouvait

8 devenir encore plus importante, et qu'elle pouvait atteindre une forme

9 encore plus sérieuse, et que la paix sur le témoin de la municipalité était

10 menacée.

11 Q. Hier, nous avons parlé d'un certain nombre de documents. Vous avez dit

12 que M. Omer Filipovic a écrit certaines annonces. Dans ces documents et

13 dans ces pamphlets, vous avez dit que la politique avait été maintenue.

14 Dans une réponse précédente, vous avez dit que les événements devenaient de

15 plus en plus volatils. Est-ce que vous aviez perçu que la politique de

16 guerre dont vous avez fait référence dans la municipalité de Kljuc,

17 effectivement, devenait plus en plus importante comme question ?

18 R. Oui. Au mois de février, outre le fait qu'on avait commencé à armer la

19 population sur le territoire également, on a placé des Unités de l'ex-JNA,

20 ce qui a augmenté les tensions dans la situation de la municipalité en

21 question.

22 Q. Monsieur Egrlic, en février 1992, il a été question dans les médias de

23 question concernant la région autonome. L'une des questions dont on a

24 débattu était la question de l'application de ce qu'on appelait le principe

25 ethnique comme étant l'un des critères pour la scission de la Bosnie en

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1 région autonome. Dans le contexte de cette division de la Bosnie, de quelle

2 façon avez-vous perçu ce principe ethnique ? De quelle façon à ce que ce

3 principe ethnique

4 a-t-il été appliqué à Kljuc ?

5 R. J'ai répondu hier que Kljuc a été annexé à la région autonome de la

6 Bosanska Krajina suivant la volonté du peuple serbe. C'est ainsi que nous

7 pourrions reconnaître ce principe ethnique, étant donné que l'on n'a pas

8 entendu la volonté des autres peuples ou des autres nationalités qui

9 vivaient sur ce territoire. S'agissant des autres municipalités autour de

10 Kljuc qui étaient composées d'une population majoritairement serbe, ces

11 municipalités ont également pris la décision de s'annexer à la région

12 autonome.

13 M. MARGETTS : [interprétation] Je souhaiterais montrer au témoin la pièce

14 suivante. C'est la première pièce qui figure à la page 2 de la liste des

15 pièces, et c'est un document qui porte la date du 18 février 1992.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la cote, je vous prie ?

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera P234, et pour

18 la traduction en langue anglaise du même document, P234,1.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. MARGETTS : [interprétation]

21 Q. Monsieur Egrlic, il s'agit d'un document rédigé à la main qui a trait

22 au procès-verbal de la réunion du conseil municipal du SDS du 18 février

23 1992. Je souhaiterais maintenant attirer votre attention sur la page 2 de

24 ce document et, plus particulièrement, ce qui m'intéresse c'est une entrée

25 faite vers le milieu de la page. Cela se rapporte au point 2 de l'ordre du

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1 jour. Il s'agit d'un rapport qui a été présenté par Veljko Kondic.

2 Je vous demanderais de nous donner lecture de ce passage rédigé,

3 suivant un rapport présenté par Veljko Kondic, auquel il fait référence à

4 la question de la régionalisation des communes locales. Ensuite, dans un

5 autre passage, il parle de problèmes liés à l'emplacement de la JNA à

6 Laniste. Je vais, par la suite, vous poser quelques questions sur ce

7 passage en question.

8 Monsieur Egrlic, dans ce rapport, M. Kondic dit que le SDA a soulevé la

9 question de la régionalisation des communes locales. Pourriez-vous nous

10 faire des commentaires concernant ceci ? Est-ce que c'est une affirmation,

11 une déclaration précise ou non ?

12 R. Cette affirmation est erronée. Le SDA avait entamé cette question, la

13 question concernant l'organisation de la municipalité bosnienne de Kljuc,

14 question que j'ai abordée hier.

15 Q. Deuxièmement, il parle de problèmes concernant l'emplacement de la JNA

16 à Laniste. Vous nous avez dit, un peu plus tôt, que les unités de l'armée

17 étaient arrivées à Kljuc. Dites-nous est-ce que vous avez, effectivement,

18 vu des Unités de la JNA à Laniste ?

19 R. Oui, il y a eu un débat entourant cette question lors d'une session du

20 conseil de la Défense nationale. Les représentants du Parti démocratique

21 serbe voulaient que les Unités de la JNA qui se retiraient de Knin soient

22 cantonnées à Laniste. Nous appuyions l'idée que cela n'était pas nécessaire

23 et que ceci ne pouvait que rendre les choses plus difficiles et que les

24 citoyens allaient avoir peur. Par contre, puisque le SDS avait une majorité

25 dans le conseil, ils ont voté en faveur du fait que ces unités viennent se

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1 cantonner à Laniste. Après cela, les ouvriers ont protesté puisque Laniste

2 était une compagnie forestière et les ouvriers avaient, dans l'entreprise

3 Sipad Kljuc, leur espace du travail. Ils avaient plusieurs restaurants et

4 d'autres installations de ce genre. Ils ne pouvaient plus se préparer pour

5 leur travail forestier si la JNA venait se placer à cet endroit-là.

6 Nous voulions calmer la situation. Nous avons été invités à Laniste

7 dans un effort d'essayer de résoudre cette situation. Lorsque je me suis

8 trouvé à Laniste, j'ai vu que les Unités de la JNA étaient placées là et

9 qu'elles disposaient d'armes assez importantes, les canons étaient déjà

10 placés en position vers la ville.

11 Q. Avec qui vous êtes-vous rendu à Laniste ?

12 R. J'ai été accompagné du secrétaire pour la Défense nationale ainsi que

13 de Jovo Banjac en tant que président de l'assemblée car nous voulions

14 essayer de résoudre la situation et nous voulions faire en sorte que la

15 grève des ouvriers cesse et qu'ils reprennent leur travail, mais ils

16 n'avaient pas de conditions de travail. Finalement, avec l'arrivée des

17 Unités de la JNA, cette usine a cessé de fonctionner.

18 Q. Le secrétaire de la Défense nationale était-ce un Serbe du nom de

19 Slobodan Jurisic ?

20 R. Oui, effectivement, c'était Slobodan Jurisic.

21 Q. Quand vous êtes-vous rendu à Laniste, approximativement ? Autour de

22 quelle date ?

23 R. C'était sans doute vers le 20 février.

24 Q. Monsieur, je souhaiterais attirer votre attention sur la première page

25 du document qui se trouve sous vos yeux. Plus particulièrement, je

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1 souhaiterais que vous examiniez le point 4 qui figure sur la liste des

2 sujets à aborder. Il s'agit : "De l'organisation de la Défense

3 territoriale." Il s'agit, également : "De monter l'état d'alerte de la

4 population." Est-ce que vous avez vu la façon dont la Défense territoriale

5 serbe était en train de se constituer en février 1992 ?

6 R. Cette organisation était, en fait, un processus permanent. Cela avait

7 déjà commencé après le milieu de 1991. Cela s'est poursuivi plus tard. Par

8 contre, au début de 1992 les choses ont changé, on a commencé à procéder à

9 des mobilisations permanentes et à mobiliser des conscrits dans la Défense

10 territoriale. Le nombre des soldats avait commencé à augmenter, et leur

11 présence sur le territoire de la municipalité s'était accrue également.

12 C'était quelque chose que chaque citoyen pouvait voir par lui-même.

13 Q. Comment se sentaient les Bosniens de Kljuc après l'arrivée de l'armée à

14 Laniste ?

15 R. Même avant cette date, ils étaient terrifiés. Lorsque les Unités de la

16 JNA sont arrivées sur Laniste, cette crainte s'était accrue, ils se

17 sentaient, encore moins, en sécurité sur ce territoire.

18 Q. En avril 1992, y a-t-il eu un changement pour ce qui est de la

19 possibilité pour les citoyens de Kljuc de recevoir des communications par

20 radio ? En fait, je parle de la radio régulière, pouvait-on entendre la

21 radio à Kljuc ?

22 R. Concernant les émissions radio, on pouvait les entendre. Les gens

23 écoutaient la radio, mais il y a eu un changement au sein des dirigeants

24 des personnes responsables des stations radio. Avant cela, le rédacteur en

25 chef était M. Asmir Burzic, qui a été remplacé en avril, on a mis à sa

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1 place un rédacteur qui appartenait au SDS.

2 Q. Monsieur Burzic était de quelle nationalité ?

3 R. Il était bosnien.

4 Q. Très bien. Merci, M. Egrlic, j'en ai terminé avec ce document qui se

5 trouve sous vos yeux.

6 M. MARGETTS [interprétation] : Je souhaiterais présenter, au témoin,

7 une nouvelle pièce. Il s'agit de la pièce qui se trouve sur la liste datant

8 du 29 avril 1992.

9 Je demanderais au témoin de prendre la deuxième page de ce document.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, ce document

11 porterait la cote 235, si je ne m'abuse, et la traduction en langue

12 anglaise porterait la cote 235.1 ?

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, c'est, tout à fait,

14 juste.

15 M. MARGETTS [interprétation] :

16 Q. Monsieur Egrlic, il s'agit d'une note manuscrite suivant une réunion du

17 conseil municipal du SDS du 29 avril 1992. Je souhaiterais, à présent,

18 attirer votre attention sur une discussion qui a eu lieu concernant le

19 point 1 de l'ordre du jour, qui a trait

20 à : "La situation concernant la sécurité dans la municipalité." Plus

21 particulièrement, je souhaiterais que vous me fassiez des commentaires

22 concernant Vinko Kondic, qui se trouve trois lignes au bas de la page 1, et

23 qui se poursuit à la page 2, jusqu'à la moitié de la page.

24 Avant d'aborder cette question, je souhaiterais vous demander, qui

25 est M. Vinko Kondic ?

Page 4738

1 R. Vinko Kondic était le chef de police de Kljuc.

2 Q. Est-ce qu'il était le frère de M. Veljko Kondic ?

3 R. Non, ce n'est pas son frère, mais ils étaient parents.

4 Q. Avant 1991, avez-vous des contacts quelconques avec M. Vinko Kondic ?

5 R. Oui, j'avais des contacts en tant que collègue. Nous travaillions dans

6 la même entreprise de construction, appelé Sana Kljuc.

7 Q. M. Omer Filipovic avait-il des contacts avec Vinko Kondic avant 1991 ?

8 R. Oui, ils avaient des contacts. Ils étaient de très bons amis.

9 Q. S'agissant de cette amitié qui existait entre M. Omer Filipovic et M.

10 Vinko Kondic, ces rapports vous pouviez les voir pendant quelle période ?

11 R. C'était tout au long de la guerre et même avant 1991. Si je ne trompe

12 pas, jusqu'en 1992, et ce jusqu'au mois d'avril.

13 Q. Pour revenir au document qui se trouve sous vos yeux, les commentaires

14 faits par M. Vinko Kondic concernant la situation de Kljuc, il a dit que :

15 "La situation dans la municipalité de Kljuc est, particulièrement, calme,

16 au point ou cela en est insupportable." Est-ce que vous avez des

17 commentaires à faire concernant son commentaire à lui ?

18 R. Je crois que, d'une certaine façon, comment dirais-je, d'une certaine

19 façon, il se moquait de la situation. C'est comme s'il s'attendait à ce

20 qu'il y ait désordre, ou des troubles, et qu'il était presque surpris qu'il

21 n'y en ait pas eu.

22 Q. Lorsque vous dites que : "Il s'attendait à des désordres," qu'est-ce

23 que vous voulez dire par là exactement ?

24 R. Je pense qu'à de nombreuses reprises, les habitants ont été perturbés.

25 Il s'attendait, manifestement, à des réactions à ces désordres qu'avaient

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1 subis les habitants du fait de coups de feu qui avaient été tirés avant le

2 départ des hommes pour les champs de bataille. Je pensais qu'il trouvait

3 bizarre que les habitants n'aient pas réagi de la façon qu'il avait prévue.

4 Q. A partir du 29 avril 1992, à Kljuc tout était calme, la paix régnait,

5 il n'y a eu aucune réaction à ces coups de feu ?

6 R. Non.

7 Q. En dépit de ses constatations initiales, M. Kondic dit, un peu plus

8 loin, je cite : "Nous ne pouvons surmonter la difficulté de la situation de

9 façon pacifique."

10 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une erreur de

11 traduction importante à ce niveau du texte. Si je comprends bien le mot qui

12 est écrit dans la version serbe, au début de la phrase qui est traduit en

13 anglais par : "Nous ne pouvons surmonter." Ce mot c'est "nastojimo", et

14 tous ceux qui connaissent un peu les langues latines constateront, sans

15 difficulté, que cela veut dire :

16 [interprétation en français de B/C/S/] "Nous nous efforçons de surmonter la

17 difficulté de la situation de façon pacifique." Il ne peut y avoir d'erreur

18 de traduction plus grave que celle-ci.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions sont à examiner. D'abord,

20 est-ce qu'il est possible de contester ce que dit le texte en B/C/S, compte

21 tenu du fait que c'est un texte manuscrit ? Il faut toujours faire très

22 attention dans ces conditions. Deuxième question : comment le mot que l'on

23 trouve écrit dans ce texte doit être traduit ? Un exemplaire du document

24 pourrait-il être placé sur le rétroprojecteur, notamment, la partie

25 concernée en B/C/S ?

Page 4740

1 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais savoir qui

2 doit prendre la décision au sujet de votre proposition car il n'appartient

3 pas au témoin de le faire, je suppose ?

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, bien sûr. C'est un problème qui

5 pourrait être soumis aux interprètes --

6 M. STEWART : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. C'est cela

7 qui m'inquiétait un peu.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est en page 3, Vinko

9 Kondic -- voyons d'un peu plus près.

10 M. STEWART : [interprétation] Manifestement et bien entendu, c'est Me

11 Cmeric qui a souligné ce point à mon intention.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Je ne pense que dans les

13 quelques jours qui viennent de s'écouler, vous avez appris le B/C/S.

14 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, ceci semble

15 figurer en page 2 du texte en B/C/S.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, page 2 du texte B/C/S, partie

17 supérieure de la page.

18 Voyons d'abord si les choses sont claires sur l'écran.

19 Est-ce que les cabines des interprètes disposent du texte ?

20 L'INTERPRÈTE : Oui.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que nous retrouvions cette

22 phrase. Il y a la phrase qui se lit comme suit, je cite : "Les Serbes

23 constituent la majorité de la population à Kljuc." La partie pertinente du

24 texte, c'est la phrase qui précède. Peut-être pourrait-on lire cette phrase

25 et permettre à Me Cmeric de vérifier s'il est possible de contester ce que

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1 dit le texte en B/C/S. Pourrait-on demander aux interprètes de la cabine

2 B/C/S de lire la phrase qui précède : "Les Serbes constituent la majorité

3 de la population à Kljuc."

4 Mme CMERIC : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas trouvé le canal

5 d'interprétation B/C/S. Est-ce que c'est le canal numéro 6 ? Je n'entends

6 aucune traduction.

7 M. STEWART : [interprétation] Je crois que c'est le canal 5. Non, j'entends

8 le français.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le numéro 6 est le canal en

10 B/C/S.

11 Mme CMERIC : [interprétation] Merci.

12 M. LE JUGE ORIE : Le texte pourrait-il être relu.

13 L'INTERPRÈTE : Interprétation en français, qui constitue une

14 interprétation de ce qui est lu en B/C/S par l'interprète de la cabine

15 B/C/S : "Nous nous efforçons de trouver une solution pacifique."

16 Mme CMERIC : [interprétation] Ce qui est lu correspond à ce qui est écrit.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La lecture correspond à ce qui est

18 écrit.

19 Pourrions-nous, maintenant, recevoir la traduction de ce qui vient d'être

20 lu.

21 L'INTERPRÈTE : Interprétation en relais de la cabine B/C/S par

22 l'interprète français. Je cite : "Nous nous efforçons de surmonter les

23 difficultés de la situation de façon pacifique."

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Apparemment, il y a une

25 erreur, effectivement, dans la traduction, Monsieur Margetts.

Page 4742

1 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais ce

2 texte est une traduction officielle qui vient de la section linguistique du

3 Tribunal. Nous allons le renvoyer pour amendement.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ce ne sont pas les

6 interprètes qui vont s'efforcer de régler la situation de façon pacifique

7 dans les cabines. J'indique ceci car c'est de façon que l'on aurait pu

8 comprendre ce que l'on a entendu. Nous espérons, bien entendu, cela étant,

9 que le calme règne dans les cabines d'interprètes.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.

11 M. STEWART : [interprétation] En tout cas, c'est de cette façon que nous

12 avons entendu la chose, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder. Il n'y aucune

14 concurrence dans les cabines pour autant que je le sache.

15 Veuillez procéder.

16 M. MARGETTS : [interprétation]

17 Q. Monsieur Egrlic, maintenant, que nous avons la traduction exacte, dans

18 la dernière phrase du rapport de M. Kondic, nous voyons les mots qui

19 suivent, je cite : "Nous avons décidé de ne pas changer nos insignes. Il

20 nous faut faire preuve de sagesse et mettre un terme à tout cela en

21 l'absence de guerre, mais, en atteignant l'objectif final."

22 A ce moment-là, de quelle façon entendiez-vous cet objectif final des

23 Serbes ?

24 R. Sur la base de toutes les activités qui avaient précédées, il était

25 permis de penser que l'objectif final consistait à créer un État dans

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1 l'État sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine qui pourrait, ensuite,

2 être annexé à la Serbie.

3 Q. J'aimerais revenir sur les commentaires que l'on trouve juste avant le

4 milieu de la page 2, commentaires attribués à Jovanka Cvijic. Cette

5 personne parle du refus opposé par les Musulmans à la demande de faire

6 serment de loyauté aux Serbes. Le 29 avril 1992, est-ce qu'on vous a

7 demandé de signer un acte d'allégeance ? Si oui, quelle était la nature de

8 cet acte d'allégeance ?

9 R. Ils ont demandé à tous les Bosniens qui travaillaient dans

10 l'administration et dans la police, ainsi qu'à tous les Bosniens qui

11 occupaient des postes importants dans les entreprises, de signer un acte

12 d'allégeance -- ou plutôt, une déclaration exprimant sa fidélité à la

13 Republika Srpska. Ce qui voulait dire que les habitants de la municipalité

14 de Kljuc s'engageaient, par cette voie, à être fidèle à ce nouvel État dans

15 l'État sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.

16 Q. Passons sur les commentaires de Vinko Kondic, et penchons-nous sur ceux

17 de Veljko Kondic en page 2. Il déclare que le pouvoir à Kljuc se trouve, en

18 réalité, entre les mains des Serbes. Etait-ce bien la situation à la date

19 du 29 avril 1992 ?

20 R. Cette description est tout à fait exacte, car le pouvoir était,

21 effectivement, entre les mains des Serbes, y compris d'ailleurs, déjà en

22 1991.

23 Q. Merci, Monsieur Egrlic, je n'ai plus de questions à vous poser sur ce

24 document.

25 Nous venons d'examiner les commentaires de M. Vinko Kondic, et nous y avons

Page 4744

1 trouvé une référence à de nouveaux insignes et des changements intervenus

2 au sein de la police. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle était

3 la demande exacte qui avait été adressée aux Musulmans eu égard à ce

4 changement d'insigne, et pouvez-vous leur parler des diverses rencontres

5 que vous avez eues avec des représentants au niveau municipal et à d'autres

6 niveaux pour discuter de ce projet de changement d'insigne ?

7 R. L'exigence de changer les insignes pour accepter de nouveaux insignes a

8 été présentée, de façon tout à fait claire, à la police, notamment, parce

9 qu'en 1991 et jusqu'en mai 1992, la police avait une composition mixte. Il

10 a été demandé aux Bosniens, qui faisaient partie de la police, de faire

11 acte d'allégeance à la Republika Srpska, mais également de dire, par écrit,

12 qu'ils acceptaient les nouveaux insignes et les nouveaux uniformes. Les

13 policiers bosniens ont refusé de signer cette déclaration, car ils

14 estimaient que ces insignes n'étaient pas conformes à la constitution de la

15 Bosnie-Herzégovine puisque le parlement de Bosnie-Herzégovine n'avait voté

16 aucune loi, aucun décret relatif au changement de ces insignes puisque

17 c'était le Parti démocratique serbe et les instances du pouvoir de la

18 région autonome serbe de Banja Luka qui avait pris cette décision. Ce

19 qu'ils souhaitaient, c'était imposer ces nouveaux insignes aux Bosniens

20 également.

21 Q. Au niveau municipal, avec qui avez-vous discuté du problème du

22 changement d'insigne et quelle a été la teneur de ces discussions ?

23 R. Lorsque la demande de changer les insignes a été présentée, ils ont

24 cherché à obtenir l'accord des organisations politiques, à savoir, du SDA

25 et du MBO. Ils voulaient, d'une façon ou d'une autre, nous pousser à dire

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1 que nous acceptions les nouveaux insignes, mais nous ne les avons pas

2 acceptés, car ce changement d'insigne s'était fait contre la constitution

3 de la Bosnie-Herzégovine, et parce que les nouveaux insignes constituaient

4 des symboles qui n'étaient des symboles que pour le peuple serbe. Il y

5 avait, là, un mépris tout à fait clair des droits de l'homme de la

6 population bosnienne, et notamment des bosniens qui, jusque-là, faisaient

7 partie de l'administration à Kljuc et de la police à Kljuc.

8 Q. Vous dites "ils", mais qui étaient les représentants du peuple serbe

9 avec lesquels vous avez discuté de cette question ?

10 R. Il y avait Vinko Kondic, chef de la police -- Veljko Kondic, président

11 du SDS de Kljuc, du SDS au niveau municipal. Il y avait également le

12 président de la municipalité, le maire, M. Banjac.

13 Q. Comment ces hommes ont-ils expliqué pour quels motifs il était proposé

14 de changer les insignes ? Que vous ont-ils dit, quant au rôle qu'ils

15 avaient, eux-mêmes, joué dans la prise de cette décision ?

16 R. Dans la municipalité de Kljuc, nous avons réussi à repousser la prise

17 de cette décision assez longtemps, si je puis m'exprimer ainsi, car il y a

18 eu, pendant un certain temps, une certaine tolérance manifestée par les

19 représentants du Parti démocratique serbe dans la municipalité. Toutefois,

20 ils ont déclaré, à un certain moment, que ce n'était pas eux qui était à

21 l'origine de cette décision de changer les insignes, que cette décision

22 avait été prise à un niveau supérieur. Ils nous ont même proposé de nous

23 rendre auprès de M. Stojan Zupljanin, chef du centre de sécurité de Banja

24 Luka. Ils nous ont dit que si M. Zupljanin était d'accord pour que l'on

25 conserve les anciens insignes, ils n'y verraient aucune objection. C'est

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1 pour cette raison qu'une rencontre a été prévue avec M. Zupljanin, et nous

2 sommes allé à Banja Luka pour discuter avec lui.

3 Q. Qui est allé à Banja Luka discuter avec M. Zupljanin, et à quel moment,

4 à peu près, cette rencontre a-t-elle eu lieu ?

5 R. Moi-même et Omer Filipovic sommes allés à Banja Luka, accompagnés de

6 Vinko Kondic, Veljko Kondic et Jovo Banjac.

7 Q. Cette réunion a-t-elle eu lieu au début du mois de mai ?

8 R. Cette réunion s'est tenue le 2 ou le 3 mai. Je ne me souviens plus

9 exactement. Mais cette réunion n'a eu aucun résultat positif, nous ne

10 sommes pas parvenus à nous entendre avec M. Zupljanin, qui s'est, en fait,

11 moqué de nous, à mon avis, parce qu'il nous a dit que la question était

12 réglée. Il nous a donné un béret sur lequel était placé un de ces nouveaux

13 insignes, en nous demandant de montrer ce béret aux policiers de notre

14 municipalité en leur disant que la décision était déjà prise, et qu'ils

15 devaient l'accepter, car elle avait l'air tout à fait satisfaisante.

16 Q. M. Zupljanin vous a dit que la question était réglée. A votre avis, que

17 voulait-il dire par là, exactement ?

18 R. Nous avons eu le sentiment que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne

19 pouvait rien décider sur ce sujet, parce que c'était d'autres hommes ou

20 d'autres instances qui étaient responsables de cette décision, et qu'en

21 fait, nous étions venu voir un homme qui n'avait aucune possibilité de nous

22 faire la moindre promesse ou de prendre le moindre engagement dans la

23 matière.

24 Q. M. Zupljanin, à l'époque, dirigeait la police au niveau régional, et il

25 travaillait à Banja Luka. Or, d'après ce que vous venez de dire, il n'avait

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1 pas de pouvoir de décider en la matière. Sur la base des réponses qu'il a

2 faites à vos questions, qui avait été à l'origine de la décision de changer

3 les insignes ?

4 R. Je ne me peux faire que des supputations. Par ailleurs, il y aussi le

5 problème du drapeau de l'État --

6 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. STEWART : [interprétation] La réponse semble problématique, ce qui

9 résulte de la façon dont la question a été posée, me semble-t-il, et cela

10 s'est déjà produit à plusieurs reprises précédemment.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pourrais donner des consignes à M.

12 Margetts, et si vous avez d'autres remarques à faire ensuite, vous pourrez

13 le faire.

14 Monsieur Margetts, la forme de votre question appelait pratiquement des

15 spéculations de la part du témoin. Pourriez-vous demander au témoin,

16 lorsqu'il interprète certains propos d'une façon particulière, quels

17 étaient exactement les propos qui avaient été tenus, et ce qui l'a amené à

18 tirer les conclusions qu'il tire de ces propos.

19 Veuillez poursuivre, je vous prie.

20 M. MARGETTS [interprétation] :

21 Q. Monsieur Egrlic, lorsque vous avez parlé avec M. Zupljanin, vous avez

22 conclu que c'était d'autres hommes ou d'autres instances qui avaient été

23 l'origine de la décision de changer les insignes. Vous souvenez-vous avec

24 précision de ce qui, dans les propos tenus par

25 M. Zupljanin ou dans la façon dont il a présenté les choses, lorsqu'il vous

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1 a parlé de cela, pouvez-vous vous rappeler ce qui vous a amené à tirer

2 cette sorte de conclusion ?

3 R. C'était le fait qu'il nous ait dit que le problème était réglé et qu'il

4 ne pouvait plus rien faire à ce sujet.

5 Q. A la fin de cette réunion, de quelle façon êtes-vous rentré à Kljuc,

6 comment s'est effectué votre voyage, et avec qui avez-vous voyagé ?

7 R. Nous avons fait le voyage à bord de deux automobiles, l'une dans

8 laquelle se trouvait Omer Filipovic et Vinko Kondic et, dans l'autre, M.

9 Veljko Kondic et Jovo Banjac. Pour ma part, je me trouvais dans le premier

10 véhicule avec Omer Filipovic et Vinko Kondic.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous redire qui a été la

12 troisième personne dont vous avez prononcé le nom ? Vous avez dit Veljko

13 Kondic, Jovo Banjac et --

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me trouvais à bord de la première

15 voiture avec Omer Filipovic et Vinko Kondic et, dans la deuxième voiture,

16 se trouvaient Jovo Banjac et Veljko Kondic.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y avait pas de troisième

18 personne à bord de la deuxième voiture ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, simplement le chauffeur.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

21 M. MARGETTS : [interprétation]

22 Q. Vous étiez à bord du même véhicule que M. Kondic. Avez-vous discuté

23 pendant le voyage de ce qui s'était passé durant la réunion, et des

24 conséquences auxquelles donneraient lieu les commentaires de M. Zupljanin ?

25 R. Oui, nous en avons parlé officieusement.

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1 Q. Qu'a dit M. Kondic à ce sujet ?

2 R. Cela fait longtemps qu'il disait que des choses de ce genre allait se

3 produire, parce que les municipalités voisines avaient déjà pris des

4 décisions similaires avant la municipalité de Kljuc, et la municipalité de

5 Kljuc devait procéder aux mêmes transformations.

6 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

7 j'aimerais soumettre deux pièces à conviction au témoin. Je pense au temps

8 également, mais j'aimerais pouvoir le faire en quelques minutes.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous accorderons quelques minutes à

10 cela, après quoi nous ferons la pause. Il faut que l'exercice soit très

11 court, cinq six minutes, n'est-ce pas ? Pas

12 plus ?

13 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, tout à fait.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, après quoi nous ferons la pause

15 jusqu'à 11 heures.

16 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

17 j'aimerais que l'on soumette au témoin deux documents qui sont les

18 quatrième et cinquième documents mentionnés en page 2 de la liste des

19 pièces à conviction. Ils datent, très respectivement, du 4 et du 5 mai.

20 J'aimerais que l'on donne d'abord au témoin le document du 5 mai. Quant au

21 document du 4 mai, il peut-être placé à côté de lui sur la table pour le

22 moment.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document du 5 mai est la pièce 236

24 pour l'original, et 236,1 pour la traduction anglaise. Le document du 4 mai

25 est la pièce P237 pour l'original, et P237,1 pour la traduction anglaise.

Page 4750

1 Vous pouvez poursuivre.

2 M. MARGETTS : [interprétation]

3 Q. Monsieur Egrlic, le document que vous avez sous les yeux est un ordre

4 émanant du président du conseil de la Défense nationale, M. Jovo Banjac. En

5 vertu du point 2 de cet ordre, nous constatons qu'un couvre-feu est imposé

6 à la municipalité de Kljuc. Vous rappelez-vous avoir déjà vu cet ordre aux

7 environs du 15 mai 1992 ?

8 R. J'ai assisté à la séance du conseil où une décision d'émettre cet ordre

9 a été rendue.

10 Q. Que pensiez-vous de ce couvre-feu ?

11 R. Nous affirmions et c'était la réalité qu'il n'y avait aucune nécessité

12 d'imposer ce couvre-feu. Il n'y avait aucune nécessité de limiter la

13 liberté de la circulation des habitants ou de barrer les rues, ce qui ne

14 pouvait qu'inquiéter davantage la population. Mais eux ont affirmé qu'en

15 agissant ainsi, ils souhaitaient réduire le nombre, ils souhaitaient

16 réduire la possibilité pour les hommes qui rentraient du front avec les

17 armes à la main, de semer le trouble dans la ville, et de nuire aux

18 habitants, et cetera. Bien entendu, en dépit de que nous affirmions, ils

19 ont fait fi de notre volonté et ont fait ce qu'il fallait pour imposer le

20 couvre-feu, après quoi ils ont bloqué la circulation à tous les carrefours

21 de la ville, et ont mis en œuvre ce couvre-feu entre 10 heures du soir, et

22 5 heures du matin.

23 Q. Le défunt Omer Filipovic, a-t-il participé à cette réunion et s'est-il

24 opposé également à la décision de mettre en œuvre un couvre-feu ?

25 R. Il était vice-président de la municipalité. Il s'est opposé à cette

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1 décision comme tous les autres Bosniens membres du conseil. Effectivement,

2 il n'y avait aucune nécessité d'introduire cette décision. En tout cas,

3 c'était notre point de vue; aucune nécessité pour l'application de ce

4 couvre-feu.

5 Q. Je vois dans le préambule de ce document que : "Cet ordre a été émis en

6 vertu de la décision rendue par le gouvernement de la région autonome de

7 Krajina." Lors de cette réunion, a-t-il été question à quelque moment que

8 ce soit du fait que cet ordre découlait d'une décision rendue par le

9 gouvernement de la région autonome de la Krajina ?

10 R. Non, concrètement il n'a pas été question de cela. Mais la mise en

11 œuvre du couvre-feu a été justifiée par leur désir de mieux contrôler les

12 soldats armés qui circulaient en ville.

13 Q. Ont-ils dit qu'ils avaient pris cette décision de leur plein gré, ou

14 que, finalement, ils auraient été contraints de prendre cette décision ?

15 R. Ils ont dit qu'il leur fallait prendre cette décision pour les motifs

16 que je viens d'évoquer.

17 Q. Monsieur Egrlic, j'en ai terminé avec ce document. J'aimerais

18 maintenant que vous vous penchiez sur le document qui se trouve sur votre

19 gauche. Il s'agit d'une très mauvaise copie du document. En fait, je fais

20 référence au document qui porte la cote P237. Il s'agit d'une décision de

21 la région autonome de Bosanska Krajina, datée du 4 mai 1992.

22 Je vous prierais d'examiner le point 4. Il s'agit du quatrième

23 paragraphe en bas de la page, sous l'intitulé : "Décision."

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, eu égard à la qualité

25 du document, je demanderais au témoin d'en prendre connaissance d'abord.

Page 4752

1 M. MARGETTS : [interprétation]

2 Q. Monsieur Egrlic, je vous ai montré un paragraphe, et je vous

3 demanderais d'en donner lecture à haute voix afin que l'on puisse nous

4 assurer que la reproduction est suffisamment bonne, afin que vous puissiez

5 nous faire des commentaires là-dessus.

6 R. Malheureusement, je ne vois pas assez bien. Je pourrais vous donner

7 lecture des mots que je vois, mais il y a un certain passage qui ne figure

8 pas sur cette feuille.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, le moment est peut-

10 être bien arrivé pour notre première pause matinale de 25 minutes. Au

11 retour, on pourrait peut-être essayer de trouver un document qui est plus

12 visible. Il doit exister quelque part, je présume.

13 M. MARGETTS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je vais

14 m'efforcer de le trouver.

15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

16 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous procédiez, Monsieur

18 Margetts, je souhaite m'adresser au Procureur concernant la réponse à la

19 requête déposée par, je pense, M. Hannis. Le Procureur a demandé 14 jours,

20 un délai normal pour répondre à la requête relative aux traductions. La

21 Chambre souhaite savoir quelle est votre position générale, disons, d'ici

22 demain. Lorsque je dis "position générale", je souhaite que vous disiez,

23 sans entrer dans trop de détails, si l'Accusation a déjà pris sa décision

24 de s'opposer, par exemple, à cette requête ou s'opposer en partie ou si

25 elle soutient cette requête, la Chambre aimerait vraiment avoir un écho à

Page 4753

1 ce sujet, également pour déterminer si vous aurez vraiment besoin de la

2 totalité de ces 14 jours ou pas. Cela nous importe, on veut savoir cela.

3 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Nous pourrions déposer quelque chose

4 concernant notre position générale vis-à-vis de cette requête, mais nous

5 aurons besoin de plus de temps pour une réponse plus complète car deux

6 Procureurs dans cette affaire, M. Tieger et M. Harmon, ne sont pas dans le

7 pays.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela, mais une

9 position générale, vous pouvez même l'exposer verbalement, pas

10 nécessairement par écrit. Dans ce cas-là, je suppose qu'il vous suffira

11 deux à trois minutes.

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, d'accord.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, nous allons nous attendre à

14 cela, et nous allons procéder à cela demain après-midi.

15 Oui, Monsieur Margetts, veuillez poursuivre.

16 Mais avant, veuillez, tout d'abord, remettre au témoin une copie, un

17 exemplaire lisible de la pièce 237 du 4 mai, l'original.

18 Monsieur Egrlic, est-ce que vous pourriez faire de votre mieux pour

19 lire le paragraphe 4 de ce document qui vient de vous être remis ?

20 J'espère, enfin, au moins il s'agit d'un meilleur exemplaire.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Point 4, il est écrit : "L'on introduit un

22 couvre-feu sur l'ensemble du territoire entre 22 heures et 5 cinq heures,

23 sauf s'agissant des personnes ayant des autorisations officielles émanant

24 de la police, la police militaire ou la Défense territoriale serbe."

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord. Un seul élément y existe

Page 4754

1 qui n'a pas été dit dans l'interprétation. Je ne sais pas si ceci apparaît

2 dans l'original ou pas, ce sont les mots "pour tout le monde", "for

3 everyone" en anglais. Peut-être nous pourrions demander à Mme Cmeric de

4 nous dire quelle est la position de la Défense.

5 Dans la traduction écrite, nous avons les mots "pour tout le monde",

6 "for everyone" en anglais, alors que nous n'avons pas entendu cela dans

7 l'interprétation.

8 Mme CMERIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne trouvons pas

9 le terme "tout le monde," dans l'original.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. La différence n'est pas grande,

11 mais je souhaitais vérifier.

12 Poursuivez, Monsieur Margetts.

13 M. MARGETTS : [interprétation]

14 Q. Monsieur Egrlic, s'agissant du point 4, dans la lecture pour le compte

15 rendu d'audience, est-ce que c'est conforme au couvre-feu qui a été

16 introduit à Kljuc le 5 mai ?

17 R. Oui.

18 Q. Merci, Monsieur Egrlic. C'est tout ce que je souhaitais demander

19 concernant ce document.

20 Monsieur Egrlic, nous comprenons que certains événements se sont déroulés

21 le 7 mai 1992, et nous allons traiter de ces événements. Je souhaite

22 simplement vous poser quelques moindres questions concernant les événements

23 qui ont précédé le 7 mai 1992.

24 Nous avons parlé du changement de la direction d'une station radio en avril

25 1992. Avant le 7 mai 1992, est-ce que d'autres Bosniens ont été licenciés ?

Page 4755

1 R. Certains Bosniens ont été licenciés du service de comptabilité public,

2 SDK. Dzefad Slijadzic a été licencié. C'est tout ce que je sais en ce qui

3 concerne la période avant le 7 mai. Après le 7 mai, ils ont tous été

4 licenciés.

5 Q. Avant le 7 mai, quelles étaient les raisons évoquées s'agissant du

6 licenciement de la personne de la radio et de la personne du SDK ?

7 R. On leur a dit qu'à Kljuc, une prise de contrôle avait été effectuée et

8 qu'ils allaient être remplacés par des personnes appartenant au SDS.

9 Q. Monsieur Egrlic, que s'est-il produit le 7 mai 1992 ?

10 R. Le 7 mai, on a placé les drapeaux sur tous les bâtiments publics de la

11 Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine. Ensuite, on a changé les insignes

12 sur les uniformes de police. Il a été dit, officiellement, que les

13 Bosniens, compte tenu du fait qu'ils n'avaient pas signé l'acte de loyauté

14 -- d'allégeance et qui travaillent dans les instances de pouvoir, pouvaient

15 quitter la municipalité, soi-disant ils pouvaient partir en vacances, et

16 soi-disant ils allaient être rappelés si la situation changeait. Tout cela

17 a été accompagné par l'entrée des unités de l'armée serbe, constituées de

18 réservistes des municipalités Sanski Most et Prijedor, et s'agissait là des

19 unités, qui faisaient partie de la 6e Brigade de la Krajina, et qui avaient

20 occupé toutes les communications sur le territoire de la municipalité, et

21 les installations importantes autour de la ville, de même que toutes les

22 institutions dans la ville.

23 M. MARGETTS [interprétation] : Monsieur le Président, je souhaite

24 présenter au témoin deux pièces à conviction. La première est la sixième

25 pièce de conviction à la page 2, qui commence –- enfin, dont la date est le

Page 4756

1 8 mai 1992, pièce à conviction -- et, dans la traduction, le numéro ERN est

2 01107351; et une autre liste qui est un peu plus loin sur la liste, dont la

3 date est le 18 mai 1992, et le numéro ERN est 01906806. Peut-on placer cela

4 devant le témoin ? En fait, le deuxième document auquel j'ai fait référence

5 pourrait être présenté en premier.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Greffier d'audience,

7 veuillez d'abord placer devant le témoin le document du 8 mai.

8 Monsieur Margetts, le document du 8 mai, je n'y trouve pas de date, sauf

9 lorsqu'il est dit que : "La cellule de Crise de la municipalité de Kljuc

10 informe les citoyens qu'hier, le 7 -–" Ah, oui, d'accord, je vois, c'est

11 hier, le 7.

12 M. MARGETTS [interprétation] : Oui, Monsieur le Président. S'agissant

13 du premier document, il n'y a pas de date sur le document. J'ai dit qu'il

14 s'agissait –- il s'agit d'une erreur. Il n'a pas de date sur ce document,

15 et je peux voir simplement le 18 mai. Il existe une inscription écrite à la

16 main, celle du "18/05/92", et je pense qu'il s'agit là, en fait, du numéro

17 d'ordre, et non pas de la référence à la date ou le contexte du document.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela ne peut pas être le 18

19 mai puisque les soldats devaient encore recevoir –- encore être fournis le

20 8 mai, il ne s'agissait simplement pas d'une décision prise le 18 –-

21 M. MARGETTS [interprétation] : Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez -- poursuivez. Nous

23 pourrons dire qu'il s'agit d'un document sans date, et nous trouvons

24 également la description, et il s'agit d'un ordre de Grajlko Basara, sans

25 date, n'est-ce pas ?

Page 4757

1 M. MARGETTS [interprétation] : Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

3 M. MARGETTS [interprétation] : Peut-on recevoir le cote pour ce pièce

4 à conviction ?

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'abord, le deuxième, celui sans

6 date. Je pense que nous sommes arrivés à la cote P238, n'est-ce pas ?

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, l'ordre aura la

8 cote P238, et la traduction P238/1. L'annonce publique aura la cote P239,

9 et la traduction en anglais, P239.1.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Margetts.

11 Q. Monsieur Egrlic, dans votre réponse à la question précédente,

12 vous avez fait référence à la 6e Brigade. Est-ce que vous pourriez vous

13 pencher sur le document qui est devant nous, et est-ce que vous remarquez

14 qu'en haut de ce document, l'on fait référence au commandement de la 6e

15 Brigade des partisans ?

16 R. Oui, je vois.

17 Q. S'agit-il de l'Unité de la JNA à laquelle vous avez fait référence

18 lorsque vous avez dit que cette unité est entrée dans Kljuc ?

19 R. Oui.

20 Q. Veuillez examiner maintenant la fin de cet ordre, le paragraphe 9, qui

21 se poursuit à la page suivante, et veuillez examiner les paragraphes A, B,

22 C et D de ce point 9.

23 En ce qui concerne le déploiement des pelotons et des compagnies auxquels

24 ont fait référence au paragraphe 9, est-ce que ceci est conforme à ce que

25 vous avez observé à Kljuc le 7 mai 1992 ?

Page 4758

1 R. Oui.

2 Q. Monsieur Egrlic, j'en ai terminé pour ce qui est de ce document.

3 Veuillez examiner maintenant le deuxième document, communiqué de presse.

4 En particulier, je souhaite que vous examiniez le cinquième paragraphe de

5 la première page. C'est l'avant-dernier paragraphe de la première page. Il

6 y est dit dans ce paragraphe que, compte tenu du fait que la municipalité

7 de Kljuc avait pris la décision de se rattacher à la région autonome de

8 Bosanska Krajina, qui fait partie de la République serbe de Bosnie-

9 Herzégovine, la municipalité de Kljuc, automatiquement, sera obligée de

10 mettre en place les lois et appliquer les décisions prises par l'assemblé

11 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et de l'assemblé de la région

12 autonome de la Bosanska Krajina.

13 Monsieur Egrlic, pourriez-vous faire un commentaire concernant ce

14 communiqué de presse ?

15 R. Ce communiqué s'adresse aux citoyens, afin d'expliquer ce qui s'est

16 passé le 7 mai 1992, compte tenu du fait que les citoyens avaient été

17 estomaqués par ce qui s'était passé. C'est une tentative d'expliquer cela,

18 et expliquer où se trouvait la municipalité de Kljuc selon le nouveau

19 système. Il est écrit que tous les droits et toutes les libertés des

20 citoyens leur sont garantis. Il est écrit, également, que la présence

21 accrue des forces armées sur le territoire de la municipalité ne devait pas

22 être comprise par eux comme une attaque contre leur liberté, contre la

23 liberté de n'importe quel groupe ethnique. Il fallait expliquer aux

24 citoyens, à la fois aux Bosniens, aux Croates et à certains Serbes qui n'en

25 avaient pas été informés, il fallait les informer de ce qui s'était passé,

Page 4759

1 car tous ces événements ressemblaient, fortement, à l'occupation de la

2 municipalité de Kljuc.

3 Q. Vous avez dit que les citoyens avaient été estomaqués face à la

4 situation. S'agissant d'un point contenu dans le cinquième paragraphe de la

5 première page, à savoir, la demande de faire preuve d'obéissance par

6 rapport aux lois adoptées par l'assemblée du peuple serbe, ne s'agit-il pas

7 là de quelque chose que vous aviez prévu et dont vous aviez informé les

8 citoyens dès le mois de septembre 1991 ?

9 R. Si.

10 Q. Vous avez fait référence au fait que le document garantissait les

11 droits civiques de toute personne quelle que soit son appartenance

12 nationale ou religieuse. Je souhaite, notamment, attirer votre attention au

13 quatrième paragraphe en partant de la fin de la deuxième page où il est

14 écrit, de manière précise, que la condition concernant cette garantie des

15 droits était que ces citoyens se comportent de manière correcte vis-à-vis

16 des autorités, ne troublent pas la paix et ne menacent pas la sécurité des

17 citoyens et leur bien. Suite au 7 mai 1992, est-ce que les droits civiques

18 des Musulmans ont été respectés ?

19 R. Les droits n'ont pas été respectés. Tout d'abord, leurs déplacements

20 étaient limités dans le temps et dans l'espace. Aux points de contrôle, il

21 y avait des registres où l'on notait l'identité des Bosniens et leurs

22 déplacements. Les citoyens qui exerçaient certaines fonctions dans les

23 instances du pouvoir ont été expulsés de leur travail, je ne vois pas que

24 ces mots écrits dans ce texte ont réellement été respectés.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

Page 4760

1 l'on montre au témoin la pièce qui se trouve en troisième lieu sur la liste

2 des pièces à conviction du 26 juin 1992. Je souhaiterais, également,

3 montrer au témoin la pièce qui porte la date du 21 juillet 1992, un extrait

4 de la troisième page ainsi qu'une pièce qui porte la date du 3 août 1992,

5 également, à la troisième page. Je souhaiterais les présenter dans l'ordre

6 suivant. La première pièce sera celle, qui a été rédigée le 26 juin,

7 ensuite, la deuxième sera la pièce du 21 juillet, et la troisième du 3

8 août.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous écoute.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du

11 document qui porte la cote P240, dans sa traduction en langue anglaise

12 P240.1. C'est bien une pièce qui porte la date du 26 juin 1992.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez les distribuer, je vous prie.

14 Très bien, pendant que M. le Greffier est en train de distribuer les

15 pièces, s'agissant de la pièce du 21 juillet, qui porte la cote 241, alors

16 que l'original portera la cote 241.1 pour la traduction anglaise, et le

17 document du 3 août, qui porte la cote 242 portera la cote 242.1 pour ce qui

18 est de la traduction de ce même document en anglais.

19 M. MARGETTS : [interprétation]

20 Q. Monsieur Egrlic, est-ce que vous avez sous les yeux le document qui

21 porte la date du 26 juin 1992 sous les yeux ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous pouvez voir qu'il s'agit, en fait, d'une liste

24 d'employés de nationalité musulmane ?

25 R. Oui.

Page 4761

1 Q. Pourriez-vous je vous prie jeter un coup d'œil sur cette liste et nous

2 dire si la plupart de ces personnes ont été licenciées ?

3 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait poser la

4 question autrement. Il faudrait demander au témoin s'il y a eu des

5 personnes licenciées qui se trouvent sur cette liste. J'ai l'impression,

6 Monsieur le Président, que l'on pose des questions, particulièrement,

7 suggestives.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà dit

9 que les Musulmans avaient été licenciés. Il s'agit de poste au niveau de

10 cadre pour ce qui est de la municipalité. Il s'agit de cadres musulmans.

11 C'est la raison pour laquelle je lui ai posé la question de cette façon-là.

12 Si Me Stewart insiste, je pourrais, certainement, reformuler la même

13 question.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur

15 Margetts. J'essaie de consulter le compte rendu d'audience concernant ces

16 licenciements.

17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, on pourrait poser la

18 question autrement, dire, par exemple --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart.

20 M. STEWART : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je n'essayais que de

21 vous venir en aide.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais, néanmoins, vérifier la

23 réponse précédente.

24 M. STEWART : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, je

25 voulais, simplement, vous aider en faisant ce commentaire.

Page 4762

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Un instant, je vous

2 prie.

3 Je n'arrive pas trouver la réponse dans laquelle le témoin a dit que

4 certaines personnes avaient été licenciées après le 7 mai.

5 M. MARGETTS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président,

6 le témoin a dit que deux personnes avaient été licenciées. Avant de

7 présenter les documents, il a dit autre chose au compte rendu d'audience,

8 il s'agit de la ligne 42.4, à la ligne 11.29.33.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Le témoin a dit : "Les personnes qui

11 occupaient certains postes au sein du corps administratif ont perdu leur

12 emploi."

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je croyais que c'était quelque chose qui

14 était relié au 7 mai.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à la page 37. Si je lis bien ce

17 qui figure au compte rendu d'audience :

18 "Après le 7 mai, tout le monde a été licencié."

19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant le 7 mai, c'était seulement le SDK

21 et à la radio et : "Après le 7 mai, ils ont tous été licenciés."

22 Dans ces circonstances, l'objection est rejetée.

23 Veuillez poursuivre.

24 M. STEWART : [interprétation] Très bien. J'ai une autre objection à

25 formuler. Les Américains appellent ce genre de question, question opposée,

Page 4763

1 question par laquelle on fournit une réponse immédiatement, c'est ce que je

2 voulais dire. Nous n'avons pas toujours obtenu de réponse, à savoir si

3 toutes les personnes avaient été licenciées. J'ai l'impression qu'on arrive

4 au même résultat, en posant la question autrement.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En réalité, si je comprends

6 bien, il faudrait savoir si toutes les personnes ont été licenciées ou si

7 c'est un grand nombre de personnes qui avaient été licenciées. Monsieur

8 Margetts, il sera peut-être mieux de poser cette question autrement.

9 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

11 M. MARGETTS : [interprétation] En fait, cette question est à deux

12 volets : premièrement, il faudrait donner suite à l'une des réponses qui a

13 été déjà fournie; deuxièmement, il faudrait savoir si toutes les personnes

14 avaient été, effectivement, licenciées.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

16 M. MARGETTS : [interprétation]

17 Q. Je voudrais savoir, Monsieur Egrlic, s'agissant du document qui se

18 trouve sous vos yeux qui porte la date du 26 juin 1992, si vous pouvez nous

19 dire que tous les Musulmans dont le nom se trouve sur cette liste ont, bel

20 et bien, été licenciés ?

21 R. Oui, ils ont tous été licenciés.

22 Q. Je vous remercie, Monsieur Egrlic, j'en ai terminé avec ce

23 document. Je souhaiterais vous présenter un autre document maintenant qui

24 porte la cote P241.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrais-je demander une précision au

Page 4764

1 témoin. Vous avez dit, Monsieur le Témoin : "Ils ont tous été licenciés."

2 La liste est assez exhaustive. Est-ce que vous venez de prendre

3 connaissance des noms sur la liste, à ce moment-ci, ou est-ce que vous

4 l'aviez déjà revue avant de venir témoigner devant cette Chambre

5 d'audience ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà pris connaissance de cette liste et

7 je connais toutes ces personnes, personnellement. Je sais qu'ils ont tous,

8 sans aucune exception, été licenciés. Je ne voulais pas dire ce que je vais

9 dire, mais je crois que --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Outre le nom du directeur, on voit le nom de

12 Drasko Banjac qui est serbe. Il s'est trouvé sur cette liste simplement

13 parce qu'il était marié avec une femme bosnienne. Ils considéraient qu'il

14 n'était pas fiable, donc il a été licencié également.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci. Cela répond à ma

16 question.

17 Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

18 M. MARGETTS : [interprétation] Est-ce que Monsieur Egrlic a sous les yeux

19 la pièce P241.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est bien la bonne cote.

21 M. MARGETTS : [interprétation]

22 Q. Monsieur Egrlic, s'agit-il de la décision par laquelle vous êtes

23 licencié en tant que président du comité exécutif ?

24 R. Oui.

25 Q. Très bien, merci.

Page 4765

1 M. MARGETTS : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document. Est-ce que

2 l'on pourrait montrer au témoin la pièce P242, je vous prie ?

3 Q. Monsieur Egrlic, ce document qui a été fait le 3 août 1992, est-ce

4 qu'il se réfère au départ de votre femme de la municipalité?

5 R. Oui.

6 Q. Pourriez-vous nous expliquer dans quelle circonstance votre épouse a

7 quitté la municipalité, que s'est-il passé avec vos biens personnels

8 suivant son départ ?

9 R. La plupart des citoyens de la municipalité de Kljuc ont été expulsé, de

10 la façon la plus brutale. Ils ont été déportés à bord de véhicules et de

11 remorques, et ils ont dû payer certaines sommes. Ils ont dû remettre tous

12 leurs biens immobiliers aux autorités municipales, mais, avant cela, il

13 leur a fallu payer toutes les taxes pendantes. Ensuite, ils ont remis ces

14 biens. On tenait un registre concernant les biens immobiliers et c'est dans

15 ces registres que l'on prenait, également, une déclaration des citoyens

16 suivant laquelle ils léguaient leurs biens immobiliers de façon volontaire

17 et ce, en faveur de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et de la

18 municipalité de Kljuc. C'est ce que devait faire toutes les personnes, si

19 elles voulaient quitter la municipalité de Kljuc. De toute façon, ils

20 n'avaient pas le choix. C'est ce que ma femme a fait également, étant donné

21 qu'il lui a fallu quitter la municipalité de Kljuc.

22 Q. Très bien, merci. J'en ai terminé avec ce document, Monsieur Egrlic.

23 Pour revenir au 7 mai 1992, vous avez dit que les personnes, qui

24 n'avaient pas prêté allégeance au gouvernement serbe, avaient été démises

25 de leurs fonctions au sein du bâtiment municipal. Dites-nous, maintenant :

Page 4766

1 où êtes-vous allés après le 7 mai 1992 ?

2 R. Après le 7 mai 1992, nous avons constitué un bureau dans la commune

3 locale de Velagici, dans le bâtiment du centre culturel afin de pouvoir

4 établir des contacts avec les citoyens. C'est ainsi que nous travaillons

5 là, dans ces bureaux-là, après le 7 mai.

6 Q. Lorsque vous parlez de "vous" au pluriel, vous parlez de vous-même et

7 de M. Omer Filipovic, ainsi que vous parlez de vos associés proches ?

8 R. Oui.

9 Q. Ce bureau se trouvait-il dans le quartier de Pudin Han ? Si oui, à

10 quelle distance se trouve Pudin Han par rapport au centre-ville de Kljuc,

11 en direction du nord ?

12 R. C'était une distance de 3 kilomètres du centre-ville de Kljuc. C'est là

13 que se trouvait Pudin Han.

14 M. MARGETTS [interprétation] : Monsieur le Président, je souhaiterais

15 montrer au témoin une pièce qui porte la date du 12 mai 1992. C'est la

16 septième pièce sur la deuxième page de la liste des pièces à conviction.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quelle sera

18 la cote de ce document ? Est-ce que nous pouvons parler de la pièce 243

19 pour l'original, et 243,1 pour la traduction en langue anglaise ?

20 M. MARGETTS : [interprétation]

21 Q. Monsieur Egrlic, il s'agit ici d'une décision qui a trait à la campagne

22 faite par vous. Il semblerait que c'est vous-même qui aviez fait cette

23 décision le 12 mai 1992. Je vous demande bien si vous êtes l'auteur de

24 cette décision, et avez-vous bien signé ce document vous-même ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que j'ai le même problème que

Page 4767

1 la Défense.

2 Monsieur Margetts, la copie de l'origine est faite de telle façon à

3 ce qu'une partie du document est illisible, alors que la partie supérieure

4 gauche ne figure pas du tout. On ne peut pas bien distinguer les

5 signatures. Pourrait-on comparer notre copie à nous à la vôtre, je vous

6 prie ? Voilà que ressemble ma copie.

7 Ah bon, merci. Veuillez, je vous prie, vérifier les exemplaires car votre

8 exemplaire à vous est complet.

9 Pourrait-on placer ce document sur notre rétroprojecteur ? Est-ce que

10 vous pouvez fonctionner sans l'original ?

11 M. MARGETTS [interprétation] : Oui, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A ce moment-ci, j'aimerais

13 savoir l'original que l'on a montré au témoin –- j'aimerais savoir à quoi

14 il ressemble.

15 Monsieur le Témoin, je vous prierais de nous montrer le document 243, afin

16 que je puisse le voir comme cela à distance.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de signature.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, vous avez un

19 problème analogue.

20 Pouvait-on remplacer cet original par celui qui se trouve entre les

21 mains de l'Huissier ?

22 Monsieur l'Huissier, je vous prierais de remettre l'autre copie, la copie

23 complète, au témoin. Après qu'il l'ait examiné brièvement, vous pourriez

24 peut-être la replacer sur le rétroprojecteur, afin que nous puissions tous

25 la voir. Puisque la première question avait trait à la signature, à ce

Page 4768

1 moment-là, je vais lui poser la question.

2 Monsieur l'Huissier, pourriez-vous placer le document sur le

3 rétroprojecteur ? Très bien.

4 Monsieur Egrlic, à votre gauche, ainsi que sur le moniteur devant vous,

5 dites-nous si vous voyez ce document.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Concernant la signature, ici, l'on peut

7 voir qu'il s'agit du : "Président du comité exécutif, Asim Egrlic," en

8 lettres tapées à la machine, alors que cette signature n'est pas la mienne.

9 C'est une signature qui a été signée par Tihomir Dakic, le vice-président

10 du conseil exécutif.

11 M. MARGETTS : [interprétation]

12 Q. Concernant la date de ce document, le 12 mai 1992, vous n'aviez

13 absolument aucune connaissance de l'existence de ce document ou de cette

14 décision ?

15 R. Je n'avais absolument aucune connaissance de ce document, et je ne

16 pouvais plus prendre qu'une décision, puisque je n'étais plus au sein du

17 conseil municipal après le 7 mai.

18 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

19 question particulièrement suggestive et directrice. On ne peut pas, à

20 savoir : "Vous n'avez eu aucune connaissance de ce document," point

21 d'interrogation à la fin de la question. C'est une question qui est tout à

22 fait directrice. Il faudrait poser la question autrement, demandant au

23 témoin : "Est-ce que vous aviez quelque connaissance que se soit ?"

24 M. MARGETTS [interprétation] : Monsieur le Président, nous sommes

25 dans le cadre de l'interrogatoire principal. Je me référais à ce document,

Page 4769

1 et comme il s'agit d'un document qui n'est pas particulièrement important

2 au sens, ce n'est pas un document clé, c'est la raison pour laquelle, pour

3 abréger, j'ai posé la question de la façon de laquelle je l'ai faite.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous posez la question

5 autrement, par exemple : "Est-ce que vous aviez eu connaissance de ce

6 document ?" cela nous fait épargner autant de temps. Si vous pouvez poser

7 une question dans le cadre de l'interrogatoire principal de telle façon à

8 ne pas être directrice, vous devriez essayer de le poser de cette façon-là.

9 L'exemple est un exemple parfait. C'est le même nombre de mots, et le

10 témoin ne peut répondre à cette question qu'en vous donnant un mot. Vous ne

11 gagnez absolument pas plus de temps à la poser autrement.

12 Veuillez poursuivre.

13 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Monsieur Egrlic, le 12 mai 1992, est-ce que vous aviez connaissance de

15 cette décision ?

16 R. Non.

17 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé

18 avec ce document-là.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez, sans doute, nous faire

20 parvenir les exemplaires clairs et lisibles du document 243 et 243,1, pour

21 ce qui est de la traduction en anglais ?

22 M. MARGETTS [interprétation] : Oui, certainement, Monsieur le

23 Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous remplacerons ces

25 documents en un lieu.

Page 4770

1 M. MARGETTS : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin un document

2 qui porte la date du 14 mai 1992, la traduction de ce document a déjà reçu

3 une cote ERN, et il s'agit de la cote ERN 01106533.

4 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, pourrait-on voir la

6 version originale en B/C/S. Je n'ai pas d'autres exemplaires, mais je crois

7 qu'il y a un exemplaire chez le Greffier.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de fournir un

9 deuxième exemplaire à la Défense.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

11 Maintenant, pour ce qui est du document du 14 mai, recevra la cote

12 244 pour ce qui est de l'original, et 244,1 pour la traduction en anglais.

13 Monsieur Margetts, je suis quelque peu confus. Nous avons deux documents

14 sur la liste portant la date du 14 mai.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, c'est --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, effectivement. Il n'y a absolument

17 aucune confusion. C'est moi-même qui suis quelque peu confus. Le problème

18 est réglé.

19 Je vous prie de poursuivre.

20 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur Egrlic, je souhaiterais attirer votre attention sur la

22 première page de ce document. Pourriez-vous -- en fait, avant de vous poser

23 une question, j'aimerais décrire ce que représente ce document. C'est une

24 réunion qui a eu lieu le 14 mai entre le commandement militaire et le

25 colonel Galic, et les présidents de diverses municipalités serbes de la

Page 4771

1 région autonome de la Krajina. Il s'agit du procès-verbal de cette réunion.

2 Monsieur Egrlic, je vous demanderais de prendre connaissance du point 5

3 sous l'intitulé : "Procès-verbal de la réunion et présents à la réunion."

4 Pourriez-vous nous dire qui était le président de la municipalité de

5 Kljuc ?

6 R. Nous pouvons lire ici : "Président de l'assemblée municipale de Kljuc,

7 Jovo Banjac."

8 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, qui est Rajko

9 Kalabic ? C'est un nom qui figure au paragraphe 11 de ce document ?

10 R. Rajko Kalabic était d'abord un député au sein de l'assemblée de la

11 Bosnie-Herzégovine et, ensuite, il était député à l'assemblée de la

12 Republika Srpska.

13 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la deuxième page de ce document,

14 sous l'intitulé "Kljuc." Je remarque que les premiers mots de ce paragraphe

15 se lisent comme suit : "Après la prise du pouvoir partiel." Après le 14 mai

16 1992, est-ce que c'était une représentation précise de l'autorité qu'avait

17 les Serbes sur la municipalité de Kljuc ? Est-ce qu'ils avaient un pouvoir

18 total ou avaient-ils un pouvoir partiel du territoire ?

19 R. Ils avaient le pouvoir complet, même avant la date du cette réunion.

20 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, pourquoi était-il

21 nécessaire de poser cette question supplémentaire à la fin ? Encore une

22 fois, si la question : "Est-ce que c'était une représentation précise de la

23 situation ?" Cela aurait été une question bien suffisante. Maintenant, de

24 poser une question supplémentaire à la fin, cette question supplémentaire

25 contient en soi la réponse, et c'est la question que souhaite obtenir le

Page 4772

1 conseil, enfin le représentant du bureau du Procureur.

2 M. MARGETTS : [interprétation] Pour répondre, Monsieur le Président, les

3 deux seules possibilités étaient présentées de nouveaux. Pour être plus

4 efficace et gagner de temps, j'ai opté pour cette façon de poser la

5 question.

6 M. STEWART : [interprétation] Je ne vois vraiment pas de quelle façon on

7 peut être efficaces en ajoutant des questions supplémentaires à la fin

8 d'une question. Cela me dépasse.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.

10 Monsieur Margetts, je vous demanderais de ne pas opter pour une troisième

11 option. Je vous demanderais de ne pas poser des questions directrices

12 telles que : "Est-ce que du point de vue du territoire c'était partiel ou

13 total" Vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez peut-être opter pour

14 la voie la plus directe. Si le témoin a répondu : "Non, la prise de pouvoir

15 n'avait pas été partielle, mais bien totale," on peut dire "oui" et

16 s'arrêter là.

17 Si vous croyez que vous devez poser cette question au témoin, dans ce

18 contexte-là, alors que vous l'avez posée également de cette façon-là dans

19 d'autres contextes, vous pouvez peut-être vous en tenir aux limitations que

20 l'on vient de vous imposer.

21 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur le Témoin, je vous prierais de prendre la troisième page de ce

23 document, le deuxième paragraphe avant la fin, qui se trouve sur cette

24 troisième page, qui commence par les mots : "Le président du Kljuc."

25 Dans la première phrase de ce paragraphe, on peut lire que

Page 4773

1 Jovo Banjac a dit : "Je sais qu'à Kljuc, la politique, visant à trouver une

2 solution pacifique aux problèmes, est encore en cours." Dites-moi : est-ce

3 que c'était le cas pour ce qui est de la période après le 14 mai 1992 ?

4 R. Le 7 mai, il y a eu changement de pouvoir brutal dans la municipalité.

5 Cela n'avait rien d'une solution pacifique. Nous étions totalement

6 favorable à une solution pacifique, mais, en fait, à ce moment-là, la

7 recherche d'une solution pacifique n'a pas fait l'objet des discussions.

8 Q. Après le 14 mai, avez-vous rencontré Jovo Banjac pour discuter de la

9 situation dans laquelle se trouvait la municipalité avec lui ?

10 R. Nous avons demandé à être reçu afin d'examiner la situation dans

11 laquelle se trouvait la municipalité, et d'essayer d'obtenir des

12 renseignements de leur part sur ce que l'on voyait à l'œil nu dans la

13 municipalité, sur la situation évidente. Lors de cette réunion, qui a eu

14 lieu dans le bâtiment de la mairie, étaient présents à cette réunion moi-

15 même, le défunt Omer Filipovic, Jovo Banjac et Veljko Kondic. Durant cette

16 réunion, ils ont continué à insister sur la nécessité pour nous de signer

17 un acte d'allégeance vis-à-vis de la Republika Srpska. De notre côté, nous

18 avons, tout de même, demandé que les soldats s'éloignent de la municipalité

19 de Kljuc avec leurs armes, et que la vie qui existait avant le 7 mai et,

20 plus généralement, avant 1992, puisse continuer à se mener dans la

21 municipalité.

22 La réunion s'est conclue sur la constatation qu'aucun résultat n'avait été

23 obtenu. Nous nous sommes séparés à ce moment-là. Ceci a été la dernière

24 réunion qui a eu lieu entre nous et ce monsieur.

25 Q. Cette réunion a eu lieu à peu près à quelle date ?

Page 4774

1 R. A peu près aux environs du 20 mai.

2 Q. Veljko Kondic, qu'a-t-il dit ce jour-là ?

3 R. Je ne me souviens pas avec une totale exactitude de ce qu'ont dit les

4 uns et les autres. Puisque nous parlons de cette réunion, je dirais qu'il

5 en est ressorti, très clairement, que nous ne pouvions rien faire, sur ce

6 territoire, pour faire en sorte que la situation revienne à ce qu'elle

7 était auparavant, et pour que le peuple serbe ne continue pas à créer ces

8 instances d'État autonome suivant ce qu'en avait décidé les plus hauts

9 responsables politiques du Parti démocratique serbe. Il était manifeste que

10 nous ne pouvions prévoir qu'une dégradation, encore plus grande, des

11 rapports entre nous.

12 Q. Suite à cette réunion dans les locaux de la mairie, où êtes-vous allé ?

13 R. A la fin de cette réunion, nous sommes allés boire un verre au

14 restaurant Lovac. Nous avons discuté, sans aucun engagement, à la clé de

15 cette discussion entre nous car cela faisait longtemps que nous nous

16 connaissions. Au cours de cette discussion libre, un certain nombre de

17 choses se disent qui permettent d'en apprendre davantage que l'on en

18 apprend dans des réunions officielles. C'est pour ce motif que nous avons

19 accepté d'aller boire un café ensemble, car nous espérions, peut-être,

20 qu'il serait possible autour de cette table, de leur faire comprendre qu'il

21 était, absolument, inutile qu'un si grand nombre d'hommes en armes, de

22 chars et d'armes diverses soient rassemblés sur le territoire de la

23 municipalité de Kljuc.

24 Q. Qui est allé au restaurant participer à cette discussion informelle ?

25 R. Nous y sommes tous allés ensemble, moi-même, M. Banjac, Omer Filipovic,

Page 4775

1 Velkjo Kondic et Vinko Kondic. Nous avions participé à la réunion juste

2 avant et nous sommes tous allés au restaurant ensuite.

3 Q. Par quels moyens êtes-vous allés jusqu'au restaurant et en compagnie de

4 qui ?

5 R. Je suis allé là-bas avec M. Banjac, dans sa voiture. Les autres sont

6 partis avant nous jusqu'au restaurant à bord du deuxième véhicule. Ils

7 étaient en train de fermer leur voiture à clé lorsque nous sommes arrivés.

8 Jovo Banjac m'a dit qu'il leur faudrait appliquer ce qui avait discuté, à

9 savoir que des gens devraient être déplacés hors de ce territoire. Je lui

10 ai demandé : "Comment la chose pourrait être menée à bien." Il m'a répondu

11 que : "Les Serbes devraient quitter certaines régions de la Bosnie-

12 Herzégovine, que les Croates devraient quitter d'autres régions de la

13 Bosnie-Herzégovine de sorte qu'il n'en reste qu'une très petite minorité de

14 l'ordre de 5 à 6 % du total de la population dans ces régions."

15 Je lui ai rétorqué que c'était une idée, complètement, insensée et que je

16 ne pouvais même pas imaginer que cette idée avait vu le jour dans l'esprit

17 de quiconque, et qu'en outre, c'était quelque chose qui était, absolument,

18 impossible de réaliser dans la pratique. Notre discussion s'est achevée sur

19 ces mots. A ce moment-là, nous sommes entrés dans le restaurant.

20 Q. Jovo Banjac a dit qu'il faudrait que ce qui avait été discuté soit mis

21 en œuvre. De quelle façon avez-vous compris ses mots ?

22 R. Il était certain que les grandes lignes de la politique élaborée au

23 niveau suprême du SDS existaient déjà, à savoir que certains pans de

24 territoires devaient être nettoyés sur le plan ethnique et que certains

25 groupes ethniques devaient devenir une minorité dans ces régions. Ceci

Page 4776

1 était déjà prévu, c'est sûr.

2 Q. Monsieur Egrlic, je vous renvoie actuellement au document que vous avez

3 sous les yeux.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question au témoin

5 simplement. A la dernière question, d'après ce que j'ai entendu en

6 interprétation anglaise, vous avez répondu : "Il est certain qu'à ce

7 moment-là, déjà, la direction du SDS avait prévu et planifié, et cetera."

8 Sur quels faits vous appuyez-vous pour dire cela ? Parce que c'est une

9 déclaration que vous faites ici.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai conclu cela sur la base

11 de la conviction ferme adoptée par lui et que, lorsqu'il parlait de

12 déplacement de population hors de certaines régions précises, j'avais

13 l'impression que cela n'était rien d'autre que du nettoyage ethnique, que

14 cela consistait à créer un État en bonne et due forme sur le territoire de

15 la Bosnie-Herzégovine.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien ce que signifie votre

17 réponse, n'est-ce pas, à savoir que c'est votre impression personnelle

18 qu'il n'exprimait pas son point de vue à lui, mais le point de vue de

19 tierces personnes. Vous utilisez le mot "politiques". Sur quelle base vous

20 fondez-vous dans votre première réponse, pour tirer ces conclusions, à

21 savoir qu'il restituait l'opinion d'autres personnes ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] De la direction suprême du Parti démocratique

23 serbe.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous ne faites que répéter ce que

25 vous avez déjà dit dans votre réponse. Je vous demande, pour ma part, sur

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1 quelle base vous vous appuyez pour dire que cette opinion était, non pas,

2 son opinion à lui, mais l'opinion d'autres personnes telles, par exemple,

3 des ambassadeurs ou des membres du gouvernement. Parce que vous avez dit

4 "d'autres personnes," n'est-ce pas ? Vous avez repris ces autres personnes

5 en utilisant le pronom "ils" au pluriel. Sur quelle base concrète vous

6 appuyez-vous pour dire cela, puisque vous venez de répéter qu'il s'agissait

7 de l'avis d'autres personnes ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fondé mon propos sur le fait que M.

9 Banjac avait l'habitude de consulter régulièrement les instances

10 supérieures pour prendre des décisions importantes. J'ai eu le sentiment

11 que le déplacement de certaines populations hors de certains territoires

12 constituait une décision, exceptionnellement, importante. Je connaissais M.

13 Banjac depuis pas mal de temps déjà, et au fond de moi, je n'ai pas pensé

14 qu'une telle idée pouvait venir de lui, qu'il pouvait penser une telle

15 chose, parce que les grandes lignes de cette politique avaient déjà été

16 élaborées et décrites aux niveaux supérieurs.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez maintenant de parler de

18 "niveaux supérieurs", mais pourriez-vous être plus précis, et nous

19 expliquer ce que vous entendez par là.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le SDS de Kljuc avait des instances au niveau

21 de la République autonome serbe de Krajina et au niveau de la République

22 serbe de Bosnie-Herzégovine. Toutes ces instances étaient impliquées dans

23 la prise de décision et dans l'application de ces décisions.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, de votre réponse. Vous pouvez

25 poursuivre, Monsieur Margetts.

Page 4778

1 Votre micro n'est pas allumé, Monsieur Margetts.

2 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vous prie

3 de m'excuser.

4 Q. Monsieur Egrlic, dans votre témoignage, vous avez décrit les rapports

5 très étroits qui vous liaient à M. Banjac. Est-il arrivé parfois que vous

6 ayez été informé du fait que M. Banjac a eu des rencontres avec des

7 représentants des instances supérieures du SDS ?

8 R. Il lui arrivait de se rendre à des réunions, mais je n'en parlais pas

9 avec lui. Il lui arrivait d'aller à Banja Luka. Cela, je sais parce qu'il

10 demandait l'autorisation de faire un voyage officiel. Il avait des

11 documents de voyage à faire signer. Pour Banja Luka, je signais ses

12 documents et je suis au courant.

13 Q. Lui arrivait-il de se rendre à Sarajevo ?

14 R. Il nous est arrivé d'aller ensemble à Sarajevo jusqu'au mois de

15 septembre ou octobre 1991. Ensuite, il a cessé d'y aller. Les contacts les

16 plus nombreux qu'il a eus, à partir de ce moment-là, étaient à Banja Luka.

17 Q. Y a-t-il eu des membres éminents du SDS qui sont venus à Kljuc ?

18 R. Certains d'entre eux sont venus. M. Nikola Koljevic, membre de la

19 présidence, est venu entre autres. En tant que président du conseil

20 exécutif de l'assemblée municipale, j'ai assisté à un de ces meetings.

21 Radovan Karadzic est venu, également, un jour, mais là je n'étais pas

22 présent.

23 Q. À quel moment ces visites ont-elles eu lieu ?

24 R. M. Koljevic, si je me souviens bien, au cours du premier semestre de

25 1991.

Page 4779

1 Q. Savez-vous à quel moment M. Karadzic est venu ?

2 R. Karadzic est venu beaucoup plus tard, mais je ne souviens pas de la

3 date exacte.

4 Q. Vous rappelez-vous des thèmes qui ont fait l'objet des allocutions lors

5 de ces meetings avec M. Koljevic ou M. Karadzic ?

6 R. Je ne sais pas ce qui a été dit lors de la rencontre avec Karadzic,

7 mais en ce qui concerne M. Koljevic, lors de la rencontre avec lui et

8 pendant la période où j'étais présent, il a été question de sujets généraux

9 qui portaient sur les besoins de la municipalité pour son développement et

10 sa croissance, des choses de ce genre.

11 Q. Monsieur Egrlic, j'aimerais que nous discutions du document que vous

12 avez sous les yeux, notamment, de la page 3 de ce document. Vous verrez,

13 juste au dessus du milieu de la page, qu'il est fait référence à : "Des

14 objectifs stratégiques qui ont été discutés lors d'une rencontre à Banja

15 Luka." Ce qui est dit dans le texte, c'est que : "Ces objectifs ont été

16 présentés au cours de cette réunion à Banja Luka."

17 J'aimerais que nous parlions du premier objectif cité, l'objectif

18 numéro 1, à savoir que : "Il faut qu'il y ait séparation au niveau de

19 l'État entre les communautés nationales." Je vous demande de nous dire si

20 cet objectif a, effectivement, été appliqué à Kljuc ?

21 R. Oui.

22 Q. De quelle façon cet objectif a-t-il été réalisé ?

23 R. Par la prise du pouvoir complète par le Parti démocratique serbe et par

24 le fait que la municipalité de Kljuc a rejoint la région autonome serbe de

25 Krajina qui faisait partie intégrante de la République serbe de Bosnie-

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1 Herzégovine, la Republika Srpska.

2 Q. De quelle façon la réalisation de cet objectif a-t-elle influée

3 concrètement sur la population musulmane ?

4 R. L'incidence pratique a consisté en la perte de leur emploi pour les

5 citoyens musulmans, par la terreur, la crainte la plus grande par rapport à

6 leur avenir, par le fait que ces gens ne savaient plus comment les choses

7 allaient se terminer. Ils se sont vus priver de leur droit puisqu'en fait,

8 ils avaient désormais perdu ce qui est le plus précieux pour tout individu,

9 à savoir, le droit au travail.

10 Plus tard, ils ont même été expulsés de l'endroit où ils vivaient,

11 endroit qui, ensuite, est devenu totalement pur sur le plan ethnique.

12 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

13 je remarque l'heure. J'en ai terminé de mes questions sur ce sujet.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore

15 besoin ? Il était prévu, au départ, que vous disposeriez de six à huit

16 heures. Je vois que nous sommes arrivés, pratiquement, six heures; sinon,

17 un peu plus que six heures.

18 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous ferons tout

19 ce qui est en notre pouvoir pour en terminer lors de la partie suivante de

20 l'audience.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous avez l'intention de poser

22 des questions au sujet des conditions d'existence et de la situation dans

23 le camp de Manjaca, je suppose que ce sera le cas à en juger par le résumé

24 établi au titre de l'Article 65 ter du règlement. J'aimerais appeler votre

25 attention sur le fait qu'il ne semblait pas y avoir d'importants désaccords

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1 entre les parties lors de l'interrogatoire précédent du témoin sur ce

2 point. J'aimerais que vous raccourcissiez, éventuellement, vos questions

3 sur ce sujet. De toute façon, cela ne devrait pas prendre trop de temps.

4 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Suspension jusqu'à 13 heures.

6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

7 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, veuillez poursuivre.

9 Oui.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on montrer au

11 témoin la pièce à conviction suivante. Il s'agit de l'avant dernière pièce

12 à conviction, à la deuxième page dans la version en anglais. Il s'agit du

13 numéro Y0018557.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, quelle

15 sera la cote ?

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 245 et 245,1 pour

17 la version en anglais.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

19 Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

20 M. MARGETTS : [interprétation]

21 Q. Monsieur Egrlic, avant d'arriver à La Haye récemment, avez-vous déjà vu

22 ce document ?

23 R. Je l'ai vu, avant, ce document lorsque je suis arrivé à La Haye.

24 Q. Il s'agit ici d'une déclaration d'Omer Filipovic. A la dernière page,

25 nous trouverons la date du 29 mai 1992. Où était Omer Filipovic le 29 mai

Page 4782

1 1992 ?

2 R. A cette date, Omer Filipovic était dans le poste de police à Kljuc ou à

3 Gradiska. Je ne sais pas exactement, dans la prison.

4 Q. Monsieur Egrlic, avez-vous eu l'occasion de lire cette déclaration

5 depuis votre arrivée à La Haye ?

6 R. Oui.

7 Q. En termes généraux, pour autant que vous le sachiez, est-ce que cette

8 déclaration est exacte au moins en ce qui concerne les éléments qui sont

9 connus par vous ?

10 R. Pour la plupart, je dirais que la déclaration est conforme à la

11 réalité.

12 Q. Pourriez-vous examiner la page 3 de la déclaration et, en particulier,

13 le paragraphe qui commence -- c'est-à-dire, c'est le dernier paragraphe qui

14 commence à la page 3 et se poursuit à la page 4. Nous y trouvons une

15 référence à une directive.

16 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

17 pouvons voir, enfin entendre les premiers quelques mots du paragraphe, car

18 nous avons réussi à trouver cela en B/C/S, mais, en ce qui concerne la

19 version en anglais, est-ce qu'il est possible de nous dire juste les

20 premiers mots ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Il s'agit de la première page de la version

23 en anglais, et cela commence par : "J'ai essayé de copier l'organisation du

24 personnel existant."

25 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup.

Page 4783

1 M. MARGETTS : [interprétation]

2 Q. Monsieur Egrlic, il y est écrit dans ce paragraphe que vous étiez

3 membre de l'état-major de la Défense territoriale, et que vous exerciez

4 certaines fonctions politiques; est-ce exact ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Si vous examinez un autre endroit, le premier paragraphe de la page 3,

7 cinquième ligne -- en anglais, il s'agit de la deuxième page, qui commence

8 à la quatrième ligne de la fin du document -- nous y trouvons une référence

9 à une directive pour obstruer le passage de colonnes militaires. Il y est

10 dit que M. Filipovic avait informé vous, M. Egrlic, du contenu de la

11 directive; est-ce exact ? Est-ce qu'il vous a informé du contenu de la

12 directive ? Est-ce exact ?

13 R. Ce n'est pas exact, et je ne sais pas de quoi il s'agit.

14 Q. Ayant lu cela il y a quelques jours, avez-vous remarqué autre chose

15 dans ce document que vous considérez inexact ?

16 R. En ce qui concerne la Défense territoriale, il y a un point ici, M.

17 Filipovic, c'est surtout lui qui parle du nombre d'hommes et de l'état

18 d'organisation de la Défense territoriale. Or, la Défense territoriale a

19 été conçue sur le plan abstrait, mais la situation n'a jamais été telle que

20 l'on ait pu aligner ces membres pour faire le décompte exact et pour

21 pouvoir procéder à la vérification des troupes et de leurs équipements

22 militaires, de leurs armes.

23 Q. Nous trouvons plusieurs références à des villes et villages musulmans

24 au nord de Kljuc. Nous trouvons cela également dans ce document. Est-ce que

25 vous saviez que certaines personnes devaient faire le tour de garde dans

Page 4784

1 ces hameaux et villages ?

2 R. Je savais qu'il y avait des tours de garde dans des villages, ceci a

3 commencé en 1992, au début de l'année 1992. Par la suite, ceci a été

4 provoqué à cause de la situation de sécurité qui s'était détériorée. Nous

5 avons eu une discussion à ce sujet lors de l'assemblée municipale, et nous

6 avons considéré qu'il fallait suivre de près la situation, qu'il fallait

7 monter les gardes villageoises afin de permettre à certaines personnes qui

8 entraient déjà dans certains villages afin de s'approprier des biens

9 matériels par le biais des armes. Les gardes visaient à les empêcher dans

10 ces tentatives, et d'assurer la sécurité de la population face aux pilleurs

11 éventuels.

12 Q. Je vais vous poser maintenant quelques questions concernant un certain

13 nombre de points auxquels on fait référence dans ce document, mais vous ne

14 devrez pas faire référence à ce document dans votre réponse, mais si vous

15 le souhaitez, vous pouvez très bien le faire.

16 Est-ce qu'Omer Filipovic a été nommé par le commandant de la Défense

17 territoriale de Bosnie-Herzégovine, le colonel Hasan Efendic, au poste du

18 commandant de l'état-major de la Défense territoriale de Kljuc ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'Omer Filipovic a créé cet état-major de la Défense

21 territoriale ? Est-ce que celui-ci a été basé à Pudin Han ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce qu'après vous avoir consulté, Omer Filipovic a établi une

24 proposition d'organisation de cet état-major dans la région vaste de

25 Kljuc ?

Page 4785

1 R. Nous en avons parlé. Lui, en tant que lieutenant de réserve, devait

2 faire un organigramme portant sur l'organisation de cet état-major.

3 Q. Est-ce qu'il a demandé à un employé de l'assemblée municipale, M.

4 Zukanovic, de l'aider dans l'établissement de cette organisation ?

5 R. Cela, je ne sais pas.

6 Q. Saviez-vous si un nombre d'hommes, que l'on avait abordé afin qu'ils

7 participent à la Défense territoriale, avait trop peur pour faire cela ?

8 R. Je ne pourrais rien vous dire à ce sujet car je ne sais pas à qui il a

9 demandé et quelle a été leur réponse.

10 Q. Est-il conforme à ce que vous saviez à l'époque, si je dis qu'au total

11 il y avait un potentiel pour créer une unité d'environ 1 200 à 1 300

12 hommes ?

13 R. Théoriquement, oui. Compte tenu du fait qu'il y avait un certain nombre

14 d'hommes d'âge, qui leur permettait d'être membre de la Défense

15 territoriale; cependant, les circonstances et la situation, dont j'ai déjà

16 parlé, ne permettaient pas de procéder à une véritable mobilisation de la

17 population et de former les unités de manière habituelle dans la pratique

18 militaire.

19 Q. En ce qui concerne les armes dont disposaient ces hommes, est-ce qu'ils

20 avaient approximativement 800 armes de types différents ?

21 R. Cela, je ne sais pas, car il n'y avait pas d'entrepôt dont on obtenait

22 les armes. Il n'y a jamais eu de passage à refus permettant de faire le

23 point de la situation.

24 Q. Le 26 mai, est-ce qu'il y a eu un incident à Crljeni, un village

25 musulman au nord de Kljuc où approximativement huit soldats ont été

Page 4786

1 capturés ?

2 R. Oui, dans le village de Crljeni, un incident s'est produit parce que

3 sept à huit soldats sont entrés dans le village, avec certaines intentions

4 et, grâce au fait que les gardes villageois étaient alertes, ils ont été

5 capturés et, par la suite, ils ont été libérés.

6 Q. Ces soldats étaient-ils des Serbes ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce qu'Omer Filipovic vous a rencontré pour discuter de cela avec

9 vous ? Est-ce que par la suite vous avez parlé avec Jovo Banjac de cet

10 incident ?

11 R. M. Filipovic parlait de cet incident. Si mes souvenirs sont bons, à

12 plusieurs reprises, il en a parlé avec M. Banjac et M. Kondic, et les

13 soldats ont été libérés sains et saufs.

14 Q. Vous avez dit préalablement que M. Filipovic était un très bon ami de

15 Vinko Kondic. M. Filipovic, dans sa déclaration, dit, en fait, que lui et

16 Vinko Kondic étaient comme des frères depuis l'enfance; est-ce exact ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Est-ce qu'Omer Filipovic a contacté Vinko Kondic et est-ce qu'il a

19 voyagé avec Vinko Kondic dans le village au nord de Kljuc afin de régler la

20 situation qui se développait ?

21 R. Oui.

22 Q. Dans ma question précédente, j'ai mentionné la date du 26 mai, peut-

23 être il s'agissait du 27 mai, mais, autour de cette date, est-ce qu'il a

24 fait cela ?

25 R. Oui.

Page 4787

1 Q. Le 27 mai, où étiez-vous ?

2 R. Le 27 mai, dans la matinée, j'étais à Pudin Han. Ensuite, je suis allé

3 chez ma famille, qui s'était réfugiée avec le reste de la population de la

4 région dans laquelle il résidait préalablement.

5 Q. Que ce produisait-il dans le village dans lequel il vivait avant ?

6 R. En ce qui concerne les hameaux d'Egrlici, Sehici et Drezovici [phon],

7 l'on avait ouvert le feu contre eux, et la population a eu peur. Ils ont

8 pensé que l'armée allait entrer dans ces hameaux, et ils se sont réfugiés

9 dans une partie boisée à une distance d'environ cinq kilomètres de ces

10 hameaux.

11 Q. Que ce qui vous êtes arrivé le 27 mai ? Du matin au soir ?

12 R. Le matin, j'étais à Pudin Han. Ensuite, je suis allé là où ma famille

13 s'était réfugiée. Lorsque je suis rentré dans mon bureau à Pudin Han, j'ai

14 vu un incident s'était produit dans la région, dite Busije, où il y a eu un

15 échange de tirs entre l'armée de la garde villageoise.

16 Q. Qu'avez-vous fait au sujet de cet incident ?

17 R. On y pouvait rien faire de plus. C'était trop tard.

18 Q. Que s'est-il passé le 28 mai ?

19 R. Cette nuit, comme je ne pouvais pas rentrer chez moi car je n'avais

20 plus de maison, je suis resté dans une maison à Pudin Han. J'ai passé la

21 nuit et, dans la matinée du 28 mai, j'ai eu un accident. Je me suis blessé

22 à coup de pistolet. Ensuite, lorsque j'ai essayé d'aller à l'hôpital,

23 j'étais arrêté au point de contrôle devant la ville, et j'étais conduit

24 jusqu'à la police de Kljuc et, ensuite, j'ai été amené au camp de Stara

25 Gradiska.

Page 4788

1 Q. Monsieur Egrlic, nous allons parler de cela d'ici quelques minutes,

2 mais veuillez me dire comment vous vous êtes blessé dans le pied.

3 R. Ce qui c'est passé, c'est que la veille, à cause de la situation, j'ai

4 eu peur et j'avais mis une balle dans l'arme que je n'avais pas bloquée. Le

5 lendemain, je me suis levé, j'ai pris mon pistolet. Le pistolet est tombé

6 parterre, il s'est activé, et il m'a blessé dans le pied.

7 M. MARGETTS [interprétation] : Monsieur le Président, je souhaiterais

8 montrer au témoin deux documents. Le premier document est le quatrième sur

9 la deuxième page de la liste des pièces à conviction. Ce document porte la

10 date du 28 mai 1992, et la traduction de ce document porte la cote ERN

11 01107557. L'autre document est un document qui se trouve en haut de la

12 page, de la troisième page de la liste des pièces à conviction. Ce document

13 porte la date du 10 juin 1992, et le numéro ERN qui lui est attribué est le

14 00914852. Je demande à l'Huissier de montrer le document du 10 juin au

15 témoin, et de lui attribuer une cote.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document du 10 juin portera la cote

17 246 pour ce qui est de l'original, et 246.1 pour la traduction. Le 29 mai –

18 - ou, le 28 mai 1992 –- ce document, qui porte ce date-là, 247 pour ce qui

19 est de la version originale, et 247.1 pour la traduction du même document.

20 Q. Monsieur Egrlic, je vous prierai de jeter un coup d'œil sur le document

21 qui est rédigé à la main. Avez-vous ce document entre les mains, devant

22 vous ? Il s'agit d'un rapport du poste de police de Kljuc, et ceux sont des

23 notes manuscrites qui figurent. Pourriez-vous, je vous prie, prendre la

24 deuxième page du document, et lire ce qui est rédigé sous l'intitulé :

25 "Q.J. de la Défense territoriale," et dites-nous si, effectivement, on fait

Page 4789

1 référence, de façon conforme, à ce que vous avez dit un peu plus tôt ?

2 R. Oui.

3 Q. S'agissant des autres postes -- des autres noms qui figurent sur ce

4 document, est-ce que vous avez connaissance de ce qui figure sur cette

5 page ?

6 R. Je ne sais pas à quoi se rapporte votre question précisément, mais pour

7 ce qui est de la cellule de Crise dont on fait état ici, pour dire que la

8 cellule de Crise existait, je dois dire que nous -- la cellule de Crise n'a

9 jamais vraiment fonctionnée. Elle n'avait été qu'envisagée. Son existence

10 avait été confirmée de la part du conseil Municipal, ou plutôt de la part

11 des députés qui faisaient parties de l'assemblée municipale de Kljuc. Pour

12 ce qui est des autres détails sur cette page, il semblerait qu'il s'agisse

13 plutôt d'idées mis sur papier, d'idées visant à organiser certaines choses,

14 étant donné quelques potentiels existaient pour ce qui est du nombre de

15 personnes, pour ce qui est des conscrits, eu égard à leur âge et à leur

16 appartenance ethnique.

17 Q. Je vous remercie, Monsieur Egrlic. Je souhaiterais, maintenant, que

18 vous examiniez le document suivant, il s'agit de l'ordre qui porte la date

19 du 28 mai 1992 émanant de la cellule de Crise de Kljuc. Pourriez-vous me

20 dire que s'est-il passé d'après que cet ordre a été donné ?

21 Pour le compte rendu d'audience, il s'agit d'un ordre concernant la

22 réédition d'armes et d'un appel fait aux Musulmans loyaux de contribuer à

23 une solution pacifique.

24 R. Dans cet ordre, nous pouvons voir que les unités de l'armée serbe se

25 sont dirigées en direction des hameaux et pour ce qui est des jours

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1 suivants, il est arrivé que la plupart de la population se fait arrêter, a

2 été interpellé, a été amené au poste de police afin de subir un

3 interrogatoire. On a trouvé certain nombre d'armes et un grand nombre de

4 personnes de citoyens s'est trouvé enfermé dans les écoles, et depuis ces

5 écoles ils ont été déportés au camp de Manjaca. Pendant cette même période,

6 un grand nombre de meurtres ont eu lieu et des exécutions de masse de la

7 population ont également ont eu lieu.

8 Q. Je vous remercie, Monsieur Egrlic. J'en ai terminé avec ce document-là.

9 M. MARGETTS : [interprétation] Pourrait-on montrer à M. Egrlic maintenant

10 la pièce suivante ? Il s'agit du document qui figure sur la liste des

11 pièces à la page 2, et qui porte la date du 1e mai 1992, numéro ERN est le

12 03023558. Il s'agit du document assez volumineux rédigé à la main.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous

14 donner la cote ?

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la cote P248, et P248.1 pour

16 la traduction anglaise.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que l'on a déjà attribué la

18 cote 248 à un autre document.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Le document précédent portait la cote P247.

20 Il s'agissait d'un ordre de la cellule de Crise de la défense.

21 Effectivement, Monsieur le Président, nous pouvons confirmer ce fait, et

22 nous avons la même cote.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien alors, je me suis trompé, je

24 m'en excuse.

25 M. MARGETTS : [interprétation]

Page 4791

1 Q. Monsieur Egrlic, pourriez-vous je vous prie passer en revu ce document

2 et nous dire si vous reconnaissez l'écriture qui figure dans ce document ?

3 R. J'ai vu ce document pour la première fois lorsque je suis arrivé. Je

4 reconnais, toutefois, la signature. Il s'agit d'un texte rédigé en lettre

5 cyrillique. A la page 1, en chiffre romain I, je reconnais l'écriture de

6 Vinko Kondic.

7 Q. Lorsque vous parlez de la page 1, pourriez-vous nous lire le numéro ERN

8 de la page dont vous faites référence ? Il s'agit du numéro d'huit

9 chiffres. C'est le numéro qui figure en haut de la page.

10 R. Le numéro est 00574398.

11 Q. Dans le document que vous avez sous les yeux, vous reconnaissez

12 l'écriture sur la page qui porte le numéro, se retrouvant sur la page

13 identifiée par le numéro 1. Maintenant, dites-nous, concernant les deux

14 pages qui suivent la page 1 : est-ce que vous reconnaissez l'écriture ?

15 C'est-à-dire, à partir du numéro 00574396, je parle de cette page-là. Est-

16 ce que vous reconnaissez l'écriture sur cette page-là ?

17 R. Chez moi, la page suivante porte le numéro ERN 00574399, et c'est la

18 même écriture que sur la page précédente.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'en fait, la question était à

20 savoir à qui appartenait l'écriture sur la page précédente et non pas sur

21 la page suivante. Vous ai-je bien compris ?

22 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous je vous prie à

24 ce moment-là consulter la page précédente, celle qui porte les numéros 96

25 et 97. En fait, il s'agit de deux pages précédentes dont les deux derniers

Page 4792

1 chiffres se terminent par 96 et 97.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

3 M. MARGETTS : [interprétation]

4 Q. C'est l'écriture de Vinko Kondic ?

5 R. Oui.

6 Q. Pour ce qui est de l'écriture qui se trouve sur les pages qui précédent

7 les pages ou écriture que vous avez identifiée. Je parle de la première

8 page du document, allant jusqu'à la page qui se termine avec le dernier

9 chiffre 95. Est-ce que vous reconnaissez cette écriture-là ?

10 R. De nouveau, il s'agit de l'écriture de Vinko Kondic. Je reconnais

11 l'écriture.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous poser une question. Si vous

13 regardez la page dont les deux derniers chiffres sont "88", à qui

14 appartient cette écriture-là ? Il y a une partie supérieure. Est-ce que

15 vous voyez ? L'avez-vous trouvée ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une partie supérieure. Le milieu

18 est vide. Ensuite, il y a la partie inférieure. J'aimerais savoir s'il

19 s'agit de l'écriture de Vinko Kondic pour ce qui est de l'ensemble de ces

20 deux pages.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la partie supérieure, je ne

22 le sais pas. Pour ce qui est de la partie inférieure, oui, c'est bien son

23 écriture. C'est écrit en cyrillique.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, en fait, ma question était de

25 savoir s'il s'agissait de l'écriture de Vinko Kondic pour ce qui est de la

Page 4793

1 page au complet. Il y a d'autre personne qui écrit en cyrillique, n'est-ce

2 pas ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr, mais, pour ce qui est du

4 passage écrit en cyrillique, je reconnais l'écriture de Vinko Kondic.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le passage écrit en caractère latin, en

6 haut de la page, il semblerait que l'écriture ressemble à ce que l'on voit

7 sur les pages précédentes. Il semblerait également que cette écriture

8 ressemble à ce qui se trouve aux pages se terminant par les chiffres 93 et

9 94 ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la partie inférieure, les

11 lettres se ressemblent. Par contre, ayant travaillé avec M. Vinko à

12 l'entreprise de construction Sana, j'ai eu souvent l'occasion de voir son

13 écriture écrite en cyrillique. Pour ce qui est de son écriture en caractère

14 latin, je ne suis pas tout à fait certain qu'il s'agisse bien de son

15 écriture à lui, quoique pour ce qui est de la partie inférieure des

16 lettres, il y a quelque similitude effectivement.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, je vous prie de poursuivre,

18 Maître Margetts.

19 M. MARGETTS : [interprétation]

20 Q. Monsieur Egrlic, je vous demanderais de prendre la page qui se termine

21 avec les chiffres "98", et qui porte le "numéro 1." Au dernier paragraphe

22 de cette page, ce paragraphe se poursuit plus loin sur la page dont les

23 deux derniers chiffres sont "99."

24 Au bas du paragraphe, ce paragraphe commence avec, et corrigez-moi si je me

25 trompe, les mots suivants : "Il n'y a pas beaucoup de Croates sur le

Page 4794

1 territoire de la municipalité." Est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Dans ce paragraphe, M. Kondic dit que : "les Musulmans dans la

4 municipalité sont bien organisés." Nous avons, maintenant, parlé de la

5 question concernant l'organisation. Il n'est pas nécessaire de me donner

6 une réponse concernant cette question là. Toutefois, si vous passez à la

7 page suivante, vous verrez à la page dont les deux derniers chiffres se

8 terminent par "99", que la dernière phrase du rapport de M. Kondic se lit

9 comme suit : "Il est tout à fait réaliste de présumer que les forces

10 musulmanes et croates ne peuvent pas avoir un avantage, mais que leurs

11 activités ont pu au début causer une certaine confusion au sein de nos

12 rangs."

13 De quelle façon à ce que cela répond à cette évaluation pour ce qui

14 est des forces musulmanes comparativement aux forces serbes ?

15 R. C'est une bonne évaluation, eu égard au fait que la Défense

16 territoriale en Bosnie-Herzégovine à Kljuc n'était pas suffisamment bien

17 organisée afin de pouvoir mener une guerre, et ils le savaient très bien.

18 Q. Je vous remercie, Monsieur Egrlic. J'en ai terminé avec ce document.

19 Vous avez entendu ce qu'a dit M. le Président avant la pause qui

20 vient d'avoir lieu, qu'il n'est pas nécessaire de nous parler des détails

21 de votre détention dans les divers centres de détention dans lesquels vous

22 vous êtes trouvé. Mais je vous demanderais si vous pourriez, sans que je

23 vous pose nécessairement des question précises, mais nous donner une

24 chronologie des événements et nous dire où avez-vous été détenu après le 28

25 mai, qui vous a détenu, et si vous avez fait l'objet de passage à tabac ou

Page 4795

1 autres activités, ou si vous avez été témoin de passages à tabac ou autre.

2 Pourriez-vous le relater à la Chambre de première instance et nous donner

3 vos observations concernant ce qui s'est passé aux autres personnes qui

4 étaient détenues avec vous ?

5 R. Le 28 mai, lorsque j'ai été fait prisonnier au point de contrôle,

6 tout près du centre ville, j'ai été emmené à l'administration du poste de

7 police de Kljuc. Là, j'ai fait l'objet de passage de tabac. Outre la

8 blessure que j'avais au pied, j'avais plusieurs blessures à la tête et au

9 corps. C'est ainsi que j'ai été transféré à l'hôpital de Kljuc et c'est là

10 que j'ai passé un certain temps.

11 Pendant la journée, vers 13 heures ou 14 heures, j'ai été à l'hôpital

12 et, ensuite, j'ai été emmené de nouveau au poste de police à bord d'un

13 véhicule médical. J'ai vu une camionnette qui était recouverte d'une bâche

14 devant le poste de police. Pendant un certain temps, cette camionnette

15 roulait devant nous, et nous nous sommes dirigés en direction de Banja

16 Luka. A l'hôpital, on m'a dit qu'on allait me transférer à l'hôpital de

17 Banja Luka. Par contre, nous ne nous sommes même pas arrêtés à Banja Luka.

18 Nous nous sommes dirigés plus loin, en direction de Gradiska. A la sortie

19 de Banja Luka, tard le soir, la remorque s'est arrêtée, ainsi que

20 l'ambulance. C'est là que les soldats sont venus de la caserne. Ils m'ont

21 de nouveau passé à tabac, tout ensanglanté, une moitié conscient. J'ai

22 remarqué que dans cette remorque il y avait des personnes qui l'armée

23 faisait sortir avec des mains liées au dos. C'est là que ces personnes se

24 faisaient passés à tabac fortement. Après un certain temps, il leurs

25 remontaient dans la camionnette.

Page 4796

1 Nous nous sommes dirigés jusqu'à la prison de Stara Gradiska. J'ai

2 été enfermé dans une cellule avec un homme qui était inconscient. Un jour

3 ou deux plus tard, on l'a amené de là, et plus tard j'ai su qu'il avait

4 succombé à ses blessures, alors que moi j'étais transféré dans une autre

5 cellule où j'ai passé environ 15 jours.

6 Plus tard, on m'a transféré au camp de Manjaca, où j'ai séjourné pendant

7 plusieurs mois. C'est là que j'ai fait l'objet de toutes sortes de torture,

8 de passages à tabac, de tortures par la faim, par la soif, et autres. Je

9 parle de moi-même et des autres détenus.

10 Plus tard, lorsque le camp de Manjaca devait être démantelé sous la

11 pression de la communauté internationale et de la Croix rouge, nous étions

12 531 détenus, et on nous a transférés au camp de Batkovici, tout près de

13 Bijeljina, où j'ai séjourné jusqu'au 29 janvier 2003. C'est après que j'ai

14 été libéré, grâce à un échange de prisonniers à Orasje.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais deux questions supplémentaires

16 à vous poser.

17 Les circonstances au camp de Batkovici, étaient-elles semblables aux

18 celles qui prévalaient au camp de Manjaca, ou étaient-elles différentes,

19 les conditions de ce camp?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Les conditions étaient semblables, à la

21 différence du fait qu'à Manjaca nous étions placés dans des étables. Nous

22 étions allongés sur le béton, et nous n'avions qu'un petit matelas fait de

23 paille et de plumes, alors qu'à Batkovici, ce matelas était fait de paille

24 avec une couche plus épaisse de paille. Le traitement que l'on faisait

25 subir, le traitement fait par la police militaire qui gardait le camp et

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1 qui était là, était un peu plus indulgent. Il y avait moins de passages à

2 tabac. Il y avait moins de sorties pendant la nuit. On nous permettait

3 d'accéder à l'eau plus facilement. Il y avait un robinet à l'extérieur. On

4 pouvait également se laver quelque peu, alors qu'à Manjaca, tout cela

5 n'existait pas. Les conditions étaient légèrement plus supportables, et

6 quelque peu meilleures. Il est certain que pour ce qui est des deux camps,

7 les conditions étaient à peu près les mêmes, ou très similaires, de tout

8 façon.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, pour ce qui est de Manjaca,

10 est-ce que vous avez vu quelqu'un mourir à Manjaca ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai vu plusieurs personnes mourir et

12 plusieurs qui ont fait l'objet de passages à tabac. J'ai vu un bon nombre

13 de personnes qui étaient particulièrement affaiblies par la faim et qui

14 avaient perdues énormément de poids. J'ai vu des personnes qui étaient

15 tombées malades. Oui, j'ai vu tout cela.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que vous dites, si j'ai bien

17 compris, les personnes mourraient suite aux passages à tabac et à cause des

18 conditions qui prévalaient au camp ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des gardes qui gardaient

21 le camp de Manjaca, qui gardait le camp ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la police militaire serbe.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

24 Vous avez dit "certaines entre eux", mais nous n'avons pas entendu

25 les mots que vous avez prononcés ensuite, si vous les avez prononcés. Que

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1 souhaitiez-vous nous dire au sujet de ces policiers de la police militaire

2 serbe ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais dire, c'est que je connais

4 le nom de certains d'entre eux, puisqu'ils se présentaient eux-mêmes aux

5 d'autres, à moins que d'autres personnes ne citent leurs noms. L'un d'entre

6 eux, son nom est Spaga. Je ne sais pas quel était son prénom, mais il

7 remplissait les fonctions de chef de ce groupe de policiers qui gardait les

8 prisonniers. Il y en avait un autre qui s'appelait Zeljko Buratovic.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En cet instant précis, les noms ne sont

10 pas d'une particulière importance pour nous.

11 S'agissant du camp de Stara Gradiska, les conditions d'existence en

12 ce camp étaient-elles similaires aux conditions d'existence du camp de

13 Manjaca, ou un peu meilleur ? Qu'en est-il de Batkovici ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Stara Gradiska n'avait rien à voir avec

15 Manjaca ou Batkovici. C'était un bâtiment qui avait été une prison de tous

16 temps, et qui comportait des cellules expressément destinées à loger des

17 détenus. Je me trouvais dans une de ces cellules, et d'autres hommes, en

18 revanche, ont été placés ensemble dans la même cellule, qui était censé

19 héberger cinq personnes, alors qu'en fait, ils se sont retrouvés dans cette

20 cellule à 30.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant des conditions d'hygiène, de

22 la distribution de vivres et d'eau, la situation était-elle meilleure ou

23 pire qu'à Manjaca ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Du point de vue hygiène, la situation était

25 moins bonne. En effet, on nous faisait subir des humiliations chaque fois

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1 que nous ressentions le besoin d'aller aux toilettes. Chaque fois que nous

2 ressentions ce besoin, nous recevions des coups. On restreignait le temps

3 dont nous disposions pour aller aux toilettes à une durée de trois à cinq

4 minutes.

5 Quant à la situation alimentaire, elle était, légèrement, meilleure

6 qu'à Manjaca.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'eau ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] L'eau, nous la recevions en quantité un peu

9 plus importante qu'à Manjaca. A Manjaca, il n'y avait pas de distribution

10 d'eau à proprement parler. Les détenus étaient obligés d'aller chercher de

11 l'eau dans le lac situé non loin et rapportaient l'eau dans des bidons.

12 Cette eau était, le plus souvent, polluée. C'est cette eau polluée que les

13 prisonniers devaient boire, quelquefois elle contenait même des têtards.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre réponse. D'autres

15 questions, Monsieur Margetts.

16 Je constate que nous avons, largement, dépassé l'heure. Nous l'avons

17 dépassé de 12 minutes. Si vous n'en avez plus que pour une minute ou deux,

18 nous pouvons demander aux interprètes s'ils souhaitent continuer à

19 travailler, mais, si vous avez besoin davantage de temps, il faudra

20 reprendre demain matin.

21 M. MARGETTS : [interprétation] Je n'ai plus qu'une question à poser sur ce

22 sujet.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Nous souhaiterions diffuser une séquence

25 vidéo qui prendra environ 15 minutes et j'aurais, ensuite, trois ou quatre

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1 documents à soumettre au témoin. Je pense que j'ai encore besoin de 20 à 25

2 minutes.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne sera pas possible, maintenant,

4 car toutes sortes de raisons pratiques l'empêchent. Il y a cette plénière

5 cet après-midi. Nous avons siégé plus de quatre heures aujourd'hui.

6 M. MARGETTS : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, puis-je encore

7 poser une question sur Manjaca ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.

9 M. MARGETTS : [interprétation]

10 Q. Monsieur Egrlic, qu'est-il advenu de M. Omer Filipovic dans le camp de

11 Manjaca ?

12 R. Omer Filipovic a été tué à Manjaca d'une façon absolument atroce. Il a

13 subi de longues tortures et c'est suite à cela qu'il est mort.

14 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, encore un point,

15 cependant, à savoir que le témoin a dit qu'il avait été maintenu en

16 détention jusqu'en 2003.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, nous l'avons remarqué.

18 Monsieur le Témoin, vous avez dit avoir été échangé en janvier 2003 si je

19 ne m'abuse. Suis-je censé entendre que ce que vous vouliez dire c'était

20 janvier 1993 ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est, tout à fait, cela, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La chose est éclaircie pour le compte

24 rendu d'audience.

25 Nous allons suspendre et nous reprendrons nos travaux demain après-midi à

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1 14 heures 15 et non en matinée.

2 Monsieur Egrlic, je tiens à vous dire que vous ne devez parler à personne

3 du contenu de votre déposition tant qu'elle n'est pas terminée. Nous

4 souhaitons vous revoir, dans ce prétoire, demain après-midi.

5 D'ailleurs, je voudrais vérifier auprès du Greffier, serons-nous dans

6 ce même prétoire ou dans une autre salle d'audience ? Serons-nous en salle

7 I, demain ?

8 Les différentes parties devront se renseigner pour savoir si nous

9 sommes bien dans la même salle ou pas, demain, à moins que vous ne puissiez

10 nous le dire immédiatement, Monsieur le Greffier ? Non ? Pas de problème.

11 Nous nous renseignerons tous.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est dans la salle I

14 Je tiens à remercier, encore une fois, les interprètes pour avoir accepter

15 ces quelques minutes de travail supplémentaire. A titre de consolation, je

16 rappelle que les vacances judiciaires commencent la semaine prochaine.

17 Nous suspendons jusqu'à 14 heures 15 demain.

18 --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le jeudi 29

19 juillet 2004, à 14 heures 15.

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