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1 Le vendredi 24 septembre 2004
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez appeler
6 l'affaire, je vous prie.
7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, j'oublie toujours
8 d'allumer le micro. Je me suis entretenu avec M. Margetts, ainsi qu'avec M.
9 Tieger ce matin.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, il faut d'abord appeler
11 l'affaire.
12 M. STEWART : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas -- je
13 ne m'étais pas concentré. Je croyais que je pouvais vous entretenir là-
14 dessus pendant que l'on appelait l'affaire.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire numéro IT-00-39-T, le Procureur
16 contre Momcilo Krajisnik.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
18 Monsieur Stewart, je vous écoute.
19 M. STEWART : [interprétation] Vous savez, dans le souci de gagner du temps,
20 voilà, je voulais simplement vous entretenir brièvement là-dessus avant que
21 l'affaire ne soit appelée. Voici, c'est que, pour gagner du temps, je crois
22 qu'il serait peut-être utile de prendre une minute ou deux avant que le
23 témoin n'entre dans le prétoire car je voulais vous entretenir sur des
24 questions d'intendance. Je crois qu'il y a un écho. J'entends 25 personnes.
25 J'entends ma voix multipliée par 25. Je ne sais pas ce qui se passe trop
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1 là, ici dans le prétoire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, c'est simultané -- c'est la
3 simultanéité des choses.
4 M. STEWART : [interprétation] J'essaierai de ne pas être répétitif. Voici,
5 vous vous souviendrez, Monsieur le Président, que notre position dans la
6 déclaration était la chose suivante : une déclaration très longue a été
7 prise par ce témoin, celle qui a été signée au mois d'octobre 2002. Le
8 témoin se réfère à un très grand nombre de documents. Il l'appelle document
9 1, document 2, ainsi de suite, c'est ainsi qu'il appelle ces documents
10 auxquels il fait référence. Simplement pour préciser les points,
11 l'Accusation a pris certaines positions suite à une demande formulée par la
12 Chambre de première instance concernant 92 bis. Ensuite, la liste a été
13 refaite. Il y a certains passages des déclarations du témoin qui font
14 référence à certains documents qui ne sont maintenant pas versés au
15 dossier, qui ne font pas partie des éléments de preuve. J'en ai discuté
16 avec mon collègue il y a quelques instants. Il y a deux façons dont nous
17 pouvons procéder concernant ces passages. J'ai expliqué à l'Accusation ce
18 que je pense. Il m'est égal quelle est la solution que nous prenons. Soit
19 que nous procédons en essayant d'éliminer les documents qui ne font pas
20 partie de la déclaration, alors que -- ce qu'on pourrait faire, c'est qu'il
21 y a quand même des documents qui ne font pas partie maintenant des éléments
22 de preuve, mais que l'on voudra peut-être citer. Voilà la question qui se
23 pose ce matin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, je vous écoute.
25 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
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1 lorsque nous avons préparé la liste des pièces à conviction que nous avons
2 et que nous voulions fournir à la Chambre, nous avons, bien sûr, tenté de
3 ne pas inclure trop de documents. Nous voulions nous limiter aux documents
4 les plus importants seulement. Conformément à notre position concernant la
5 déclaration, nous en sommes très conscients. L'autre facteur, c'est que la
6 déclaration a été versée au dossier en vertu de l'Article 92 bis.
7 Maintenant, si vous voulez que l'on procède sur la base des pièces
8 annexées, et si celles-ci ne sont présentées en tant qu'éléments de preuve,
9 les paragraphes peuvent être éliminés. A ce moment-là, nous allons devoir
10 savoir si les annexes, qui figuraient dans les paragraphes que nous avons
11 éliminés, seraient néanmoins fournies au dossier. Cela prendra quand même
12 un certain temps car il nous faudra revoir tous les documents.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'autre part, le témoin est ici
14 pendant une période assez brève. La Défense voudrait sans doute savoir
15 quelle est l'approche que vous allez prendre, car cela pourrait influencer,
16 bien sûr, le contre-interrogatoire.
17 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous choissez d'ajouter des éléments
19 de preuve, des pièces, la Défense devra poser des questions supplémentaires
20 concernant ces pièces. Mais, bien sûr, si vous éliminez certaines parties
21 de la déclaration, à ce moment-là, c'est autre chose.
22 Mais je crois que, puisque vous avez fait votre choix préliminaire
23 concernant les pièces à conviction, à ce moment-là, peut-être de truquer ou
24 couper les parties des déclarations, qui font référence aux éléments de
25 preuve qui ne sont pas versés au dossier, serait peut-être la façon la plus
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1 appropriée de procéder. Combien de temps est-ce que vous aurez besoin pour
2 faire cela ?
3 M. STEWART : [interprétation] J'ai peut-être une suggestion pratique
4 qui pourrait peut-être aider la Chambre de première instance ainsi que
5 l'Accusation. Pour ce qui nous concerne, bien sûr, cela c'est si nous
6 pouvons trouver M. Gaynor dans le bâtiment, il ne serait pas trop difficile
7 de procéder avec le prochain témoin. Je crois que M. Margetts n'est pas
8 impliqué concernant le prochain témoin. Ce n'est pas lui qui l'interrogera.
9 A ce moment-là, si vous nous permettez de faire ceci, je pourrai vous
10 demander, Monsieur le Président -- et encore une fois j'essaie de trouver
11 la façon la plus facile à procéder -- si vous voulez commencer un peu plus
12 tard aujourd'hui, on pourrait peut-être faire le travail dans l'entrefaite.
13 Je pourrais certainement terminer le contre-interrogatoire de ce témoin
14 aujourd'hui, mais je crois que cela pourrait -- on pourrait gagner du temps
15 ainsi.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, est-ce que
17 c'est une proposition qui vous êtes acceptable ?
18 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que
19 cela ne devra pas durer autant de temps pour prendre la décision des pièces
20 annexées.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il vous est possible de faire
22 cela ce matin ? Parce que je crois que le témoin ne doit pas partir avant
23 midi de toute façon.
24 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous direz -- vous nous informerez de la
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1 solution que vous aurez choisie un peu plus tôt ce matin. Le témoin se
2 trouve toujours à La Haye et, présumément, il n'y aura peut-être pas de
3 questions supplémentaires à lui poser. Si oui, bien sûr, on pourra toujours
4 rappeler le témoin, soit un peu plus tard aujourd'hui ou à une étape
5 ultérieure.
6 M. STEWART : [interprétation] Quand vous dites qu'il n'y a pas d'autres
7 questions, Monsieur le Président, je n'ai pas tout à fait bien saisi.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, il n'y a pas d'autres questions qui
9 résultent du choix que nous avons fait ce matin quand à la façon de
10 procéder.
11 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ma position est la
12 suivante : que je ne crois pas -- et je vous informe simplement de ce que
13 je pense, à ce moment-là. J'essaie d'évaluer maintenant la direction que je
14 vais prendre. Je crois que le choix n'est pas à faire concernant ce qui
15 doit rester au dossier et ne pas rester au dossier. Je crois que cela ne va
16 pas affecter la durée du contre-interrogatoire. Il est certain que cela
17 peut affecter le cours de mon contre-interrogatoire, mais pas la durée. Si
18 l'on me permet de commencer le contre-interrogatoire au début de la
19 dernière pause --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, nous allons retarder
21 l'audition de ce témoin, n'est-ce pas, Maître Stewart ?
22 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,
23 puisque la dernière session est une session très courte. Ce que je vous
24 propose est la chose suivante : comme M. Margetts vous a dit qu'il n'a pas
25 besoin d'énormément de temps, si vous me permettez de reprendre le contre-
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1 interrogatoire de ce témoin au début de la deuxième session, cela pourrait
2 peut-être aider les choses.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.
4 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, Me Stewart vient de
5 soulever cette question ce matin, et il m'a fallu réfléchir rapidement à
6 savoir combien de temps nous aurons besoin pour passer ces déclarations en
7 revue et voir quelles sont les pièces que nous aimerions proposer. Si vous
8 nous permettez de prendre une pause de dix minutes, à ce moment-là, nous
9 pourrons certainement passer en revue la déclaration et savoir quels sont
10 les paragraphes que nous voulons éliminer.
11 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ma
12 proposition est préférable car je crois qu'il nous faudra -- il me faudra,
13 en fait, quelques minutes simplement pour évaluer ce que me proposera la
14 Défense -- l'Accusation.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La session suivante commencerait
16 vers 11 heures. Maintenant, j'aimerais savoir si l'Accusation sera en
17 mesure de faire appeler son prochain témoin. A ce moment-là, nous pourrions
18 peut-être procéder avec l'audition du prochain témoin, interrompre son
19 interrogatoire, et rappeler le témoin que nous avions hier. Qui interrogera
20 le prochain témoin ?
21 M. MARGETTS : [interprétation] Ce sera M. Gaynor. Il est déjà prêt.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il pourrait commencer peut-être
23 maintenant -- pourrait-il commencer maintenant ?
24 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, il peut.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Auriez-vous l'obligeance, je vous
3 prie, d'informer M. Gaynor de se présenter dans la salle d'audience et
4 pourriez-vous, je vous prie, appeler votre prochain témoin, qui sera, si je
5 ne m'abuse -- d'abord, y a-t-il des mesures de protection ? Il n'y en a
6 pas, si j'ai bien compris.
7 M. MARGETTS : [interprétation] Il sera de Fejzija Hadzic.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce quelqu'un pourrait expliquer à M.
9 Dzambasovic quelle est la raison pour laquelle il n'est pas appelé à la
10 barre en ce moment-ci, mais qu'il sera rappelé à la barre vers environ 11
11 heures.
12 M. MARGETTS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
13 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, simplement pour
14 ajouter quelque chose, est-ce que l'Accusation pourrait m'informer aux
15 alentours de 10 heures pour savoir quelle est le position concernant ces
16 questions; c'est ainsi que je pourrais me préparer pour pouvoir procéder
17 vers 11 heures. Je suis vraiment désolé si je fais un peu de bruit car je
18 vais de voir prendre mes documents et cela va durer environ 30 secondes.
19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons d'abord vérifier si le
21 prochain témoin est déjà arrivé et vous pouvez faire tout le bruit que vous
22 voulez.
23 M. STEWART : [interprétation] Très bien. Je suis vraiment heureux de vous
24 dire -- de vous apprendre que le problème technique des écouteurs est
25 résolu.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Gaynor, vous êtes arrivé un peu plus
2 tôt que prévu.
3 M. GAYNOR : [interprétation] Pendant que nous attendons le prochain témoin,
4 Monsieur le Président, je pourrais peut-être vous informer dont la façon
5 nous allons procéder.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Gaynor.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Il s'agit d'un témoin qui témoignera en vertu
8 de 89(F). Trois déclarations seront fournies : une déclaration du Tribunal
9 pénal international de 1991; en fait, une autre déclaration bosnienne --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1991. Le Tribunal pénal international
11 pour l'ex-Yougoslavie, j'ai un peu du mal à comprendre. Le Tribunal
12 n'existait pas à cette époque-là.
13 M. GAYNOR : [interprétation] Effectivement, je crois qu'il y a une erreur
14 de frappe, c'est 1999. Ensuite, il y a une déclaration fournie aux
15 autorités bosniennes -- une déclaration bosnienne qui sera -- qui fera
16 partie de tous les documents et, ensuite, les éléments de preuve de ces
17 documents qui seront scindés en trois parties : d'abord, la première
18 partie, qui a trait aux événements qui ont eu lieu à la fin de l'année 1991
19 et au début de 1992, ensuite, la deuxième partie se concentrera sur les
20 événements qui avait trait à l'arrestation du témoin du 25 juin; et,
21 ensuite, on parlera de la période qui a trait à la détention du témoin, qui
22 va du 25 juin jusqu'au 5 août. En fait, la dernière partie aura trait aux
23 événements du 5 août. Maintenant, la Défense nous a informé qu'elle avait
24 certaines réticences concernant les quatre parties de la déclaration du
25 Tribunal que j'ai identifié un peu plus tôt, Monsieur le Président, et le
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1 paragraphe 4 dans son ensemble, le paragraphe 9 et la phrase qui commence
2 par les propos "je crois fermement", paragraphe 25 et, dans son ensemble,
3 le paragraphe 26, qui commence avec la phrase "c'étais le début du
4 nettoyage ethnique". Nous proposons que le témoin soit interrogé sur ces
5 quatre parties que je viens d'énumérer et c'est ainsi que nous pourrons
6 recueillir et entendre parler des faits qui l'ont mené à porter les
7 conclusions qu'il a apportées.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si je vous ai bien compris,
9 nous allons entendre les éléments de preuve faits de vive voix car,
10 autrement, tout sera un peu confus. Si nous essayons de voir au compte
11 rendu de l'audience, à savoir, ce qui a été admis et ce qui n'a pas été
12 admis en tant que déclaration, cela portera à confusion. Nous aimerions
13 recevoir une copie faisant état des parties pour lesquelles la Défense a
14 émis une objection.
15 M. GAYNOR : [interprétation] En fait, j'ai informé la Défense et, en fait,
16 il ne considère pas que ces paragraphes ne sont pas cohérents, mais nous
17 estimons que ces paragraphes sont admissibles. Pour ce qui est de ces
18 paragraphes et d'autres déclarations du Tribunal ainsi que les déclarations
19 bosniennes, nous avons besoin de quelques précisions faites par le témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons maintenant sur la base du
21 témoignage viva voce. Madame Loukas, c'est vous qui prendrez une décision
22 finale, à savoir s'il faut garder les paragraphes à l'intérieur de la
23 déclaration ou non. Mais, bien sûr, que d'avoir le témoin nous expliquer de
24 viva voce ce qui s'est passé de vive voix à ce moment-là, nous pourrons
25 voir ce qui se passe. Nous attendrons l'interrogatoire du témoin, nous
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1 pourrons peut-être, à ce moment-là, voir quelle est votre position
2 concernant ces paragraphes.
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Je suis tout à fait heureuse d'accepter cette
4 approche, mais jusqu'à présent, je souhaiterais que cette objection soit
5 maintenue. J'ai également une objection supplément à formuler.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute.
7 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vois maintenant une feuille d'information
8 supplémentaire; je l'ai reçue hier, en fait, de l'Accusation et, dans cette
9 feuille, il y a des éléments de preuves supplémentaires fournies par le
10 témoin. Nous trouvons ici une référence à une réunion Grujo Lalovic. Grujo
11 Lalovic a indiqué qu'il avait reçu des ordres lui venant par ses supérieurs
12 et qu'il avait aussi reçu des ordres provenant de Trebinje, également.
13 Maintenant, de plus, à cela s'ajoute le fait que l'on a dit que la feuille
14 d'information supplémentaire nous dit que le témoin a souffert du syndrome
15 de stress post-traumatique. Maintenant, il y a un ajout, 12 ans plus tard,
16 où il dit qu'il a reçu des ordres provenant ses supérieurs. Si l'on se
17 penche à l'article du règlement dans lequel nous pouvons lire que la
18 Chambre peut exclure des éléments de preuve si la valeur probante ne peut
19 pas assurer un procès juste et équitable, et la valeur probante est
20 largement inférieure à l'exigence d'un procès équitable. Monsieur le
21 Président, il faut évaluer la valeur probante à cette étape-ci, 12 ans plus
22 tard, lorsque l'on parle du grand nombre d'années qui se sont écoulées
23 depuis. En fait, je crois qu'il n'y aura pas un grand nombre de questions
24 dans le cadre du contre-interrogatoire. Le seul problème, c'est que,
25 lorsque nous avons une phrase qui nous dit que, 12 ans après les
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1 événements, le témoin a reçu des ordres de ses supérieurs et que l'on nous
2 informe que le témoin a souffert du syndrome de stress post-traumatique,
3 dans ces circonstances-là, Monsieur le Président, avec tout le respect que
4 je vous dois, je souhaiterais vous présenter que vous ne devriez pas
5 permettre cette information supplémentaire, qui nous a été donnée --
6 fournie sur la feuille d'éléments supplémentaires.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela exclu également le fait
8 de poser certaines questions au témoin concernant ce fait ?
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question donc, que vous ne parlez pas
11 seulement de la déclaration. Mais vous estimez qu'il ne faut pas poser des
12 questions au témoin concernant ce sujet.
13 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si l'on examine
14 l'Article 89(D), je peux vous dire que ce n'est pas une procédure
15 automatique, c'est-à-dire que des preuves supplémentaires de ce genre ne
16 devraient pas automatiquement être versées au dossier. Il semblerait que le
17 témoin a souffert du syndrome de stress post-traumatique. Je crois que
18 c'est la raison pour laquelle nous ne devrions pas accepter que cet élément
19 de preuve fasse partie du dossier.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons réfléchi sur vos objections.
22 Monsieur Margetts -- Monsieur Gaynor, je me trouve dans la même position
23 qu'il y a cinq minutes. Monsieur Gaynor, la Chambre vous permettra de poser
24 des questions à ce témoin concernant ce sujet, mais n'acceptera pas la
25 partie très précise qu'a mentionnée Mme Loukas. Cela ne sera pas admis en
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1 tant qu'élément de preuve écrit.
2 Madame Loukas, je me tourne vers vous pour vous dire que même si une
3 information nous a été fournie douze ans plus tard, cela pourrait également
4 être causé par le fait que certains aspects de moindre importance ont surgi
5 à la surface, que c'est peut-être qu'à l'époque, le témoin n'a pas senti
6 que c'était important de le mentionner à l'époque. Cela pourrait avoir une
7 certaine pertinence. Il est certain que la Chambre, à ce moment-là, portera
8 une attention toute particulière à ce que vous nous avez dit concernant le
9 syndrome de stress post-traumatique dont a souffert le témoin. Nous allons,
10 à ce moment-là, évaluer du mieux que nous le pouvons si les éléments de
11 preuve ont été influencés par le syndrome de stress post-traumatique.
12 Bien sûr, il est certain que si la Chambre prenait le syndrome de stress
13 post-traumatique comme quelque chose qui ne permettrait pas au témoin de
14 témoigner, à ce moment-là, nous perdrions un bon nombre de témoins. Nous
15 n'allons pas l'ignorer toutefois, mais il est certain que le seul fait
16 qu'un témoin ait souffert d'un syndrome de stress post-traumatique ne veut
17 pas dire que le témoin est automatiquement disqualifié en tant que témoin.
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le Président. Je
19 vous remercie.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, êtes-vous prêt à
21 entamer l'interrogatoire du prochain témoin.
22 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous, je
24 vous prie, faire rentrer le prochain témoin dans la salle d'audience.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadzic.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer à déposer en
4 l'espèce, les Règlements de procédure et de preuve exigent que vous fassiez
5 une déclaration solennelle vous engageant de dire la vérité, toute la
6 vérité, rien d'autre que la vérité. Le texte de cette déclaration va vous
7 être présenté par l'Huissière. Je vais vous demander de lire ce qui est
8 écrit sur ce document.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : FEJZIJA HADZIC [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous
14 asseoir, Monsieur Hadzic. Je dois tout d'abord vous dire que le conseil du
15 bureau du Procureur va commencer à vous interroger ce matin. Ensuite, nous
16 allons interrompre cet interrogatoire pendant à peu près une heure, une
17 heure et demie pour terminer la déposition du témoin précédent qui a
18 commencé déjà à témoigner auparavant. Votre déposition va être arrêtée pour
19 à peu près une heure. Ensuite, vous allez pouvoir continuer à déposer plus
20 tard au cours de la journée. Je vous ai dit cela juste pour que vous ne
21 soyez pas surpris au moment où cela arrive. A ce moment-là, je laisse la
22 parole au bureau du Procureur.
23 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Interrogatoire principal par M. Gaynor :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadzic. Je vais vous poser un
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1 certain nombre de questions. Je vais lire quelques phrases, et vous pouvez
2 me répondre par un oui ou par un non pour nous dire si les informations que
3 je vais vous donner sont exactes.
4 Vous venez d'un village près de Kalinovik dans la municipalité de
5 Kalinovik. Il s'agit du village de Mjehovina. Vous avez fait votre service
6 militaire à la JNA en 1966 jusqu'à 1967. Au printemps 1992, vous étiez
7 directeur d'une commission d'utilité publique à Kalinovik. A présent, vous
8 êtes à la retraite. Vous avez une femme et trois enfants majeurs; est-ce
9 exact ?
10 R. [inaudible]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hadzic, est-ce que vous nous
12 entendez ? Madame l'Huissière, peut-elle vérifier cela auprès du témoin, ou
13 peut-être que le canal utilisé n'est pas bon.
14 Monsieur Hadzic, est-ce que vous entendez ce que dit M. Gaynor dans une
15 langue que vous comprenez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'entends tout et je comprends tout.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. GAYNOR : [interprétation]
19 Q. Monsieur Hadzic --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, vous avez lu cela très,
21 très rapidement. Peut-être que c'est pour cela que la traduction n'est pas
22 terminée. Nous devrions être plus patients.
23 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez entendu ce que
24 M. Gaynor vous a dit, ces informations qu'il vous a présentées.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai tout entendu, mais je voudrais vérifier.
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1 J'ai été directeur de l'entreprise publique communale.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est la correction que vous
3 souhaitez apporter.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Sinon, tout le reste est
6 correct ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Gaynor.
9 M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais à présent verser au dossier ces
10 documents en vertu de l'Article 89(F) où se trouvent trois déclarations
11 fournies par le témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire.
13 M. GAYNOR : [interprétation] Pourriez-vous attribuer une cote à cette pile
14 de documents.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce du Procureur,
16 numéro P285.
17 M. GAYNOR : [interprétation] A présent, je voudrais lire le résumé du
18 témoin.
19 Ce témoin est de la municipalité de Kalinovik. La vie harmonieuse
20 multiethnique dans cette municipalité a commencé à changer en 1990 et 1991
21 avec l'arrivée d'un grand nombre de soldats de la JNA, qui sont arrivés
22 dans le camp d'artillerie pour préparer le déploiement en Slovénie et en
23 Croatie. En même temps, le nationalisme serbe s'est vu accroître, de façon
24 graduelle, et à commencer à s'infiltrer dans la vie quotidienne.
25 Le témoin a remarqué que les soldats de la JNA ont commencé à porter
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1 des nouvelles uniformes avec des insignes serbes dans la municipalité --
2 sur les bâtiments municipaux ont été brandis de drapeaux serbes.
3 Les soldats de la JNA, quand ils étaient en état
4 d'ébriété, ils tiraient avec leurs armes en l'air souvent en direction de
5 la mosquée, et le témoin considérait que ce comportement était visé à
6 utiliser les Musulmans. Les Musulmans n'étaient pas armés, et ils ne
7 pouvaient pas s'opposer à un tel comportement des soldats de la JNA.
8 Le SDS a commencé à dominer la politique -- la scène politique locale, et
9 le témoin était au courant d'un certain nombre de visite de Radovan
10 Karadzic dans la région. Les relations entre le SDS et le SDA se sont
11 détériorées. Il est devenu de plus en plus clair que la JNA a commencé à
12 armer les Serbes du cru. Cette armée, au début, n'était pas -- le fait de
13 les armer n'était pas couverte au début, mais, plus tard, la JNA les
14 faisait au vu et su de tout le monde en utilisant les camions de la JNA qui
15 distribuaient les armes dans les maisons. Il y avait aussi des Unités des
16 Volontaires serbes qui ont été formées.
17 Au mois d'avril et au mois mai 1992, le témoin a compris que le canon
18 d'artillerie était positionné avec leur canon dirigé vers le village
19 musulman de Golubici. Une plainte a été formulée auprès du général Ratko
20 Mladic, qui était originaire du village de Bozanovici une ville près de
21 Kalinovik. Le témoin a entendu que le général Mladic a promis aux
22 villageois musulmans qu'ils allaient être en sécurité. On a déplacé ces
23 canons, mais, au mois d'août 1992, on les a remis au même endroit.
24 Un commandant de la police musulmane et ses collègues musulmans ont
25 été obligés à signer la déclaration de loyauté vers les Serbes. Les
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1 policiers qui ont refusé de le faire devaient rendre les armes, ce qui ont
2 fait. Ensuite, la police serbe a commencé les arrestations pour aucune
3 raison apparente.
4 Le témoin avait l'impression que la vie était devenue
5 complètement intolérable dans Kalinovik, et ce qui résultait de la campagne
6 qui s'est déroulée à Serbinje [phon] dix jours auparavant. Les
7 représentants du SDS ont pourtant donné des assurances, indiquant que la
8 population non-serbe allait être en sécurité. De l'autre côté, les
9 autorités serbes ont continué les arrestations et les mauvais traitements.
10 Le 25 juin 1992, un grand nombre de Musulmans ont reçu une note écrite leur
11 demandant de se présenter pour une obligation de travail. Le témoin et de
12 nombreux autres Musulmans ont répondu à cette convocation, et se sont
13 présentés devant l'assemblée municipale de Kalinovik où on les a demandés
14 d'attendre l'arrivée de Grujo Lalovic, qui était le président du SDS à
15 Kalinovik et le président du comité exécutif. Il y avait beaucoup de
16 policiers autour de l'assemblée municipale, et la police avait bloquée
17 toutes les routes qui menaient. Les Musulmans, qui se sont présentés à
18 cette convocation et d'autres qui ne sont pas venus, ont été amenés par la
19 police à Kalinovik dans l'école élémentaire de Kalinovik, où ils ont été
20 placés en détention jusqu'au 6 juillet 1992. Gojko Lalovic, qui était chef
21 de la Défense civile de Kalinovik, est venu à l'école et a dit aux détenus
22 musulmans qu'ils étaient détenus pour leur propre sécurité, et qu'ils
23 allaient être libérés bientôt.
24 Le 6 juillet 1992, ces détenus ont été déplacés dans un dépôt de munitions
25 vidé à Jelasacko Polje, ils ont été surveillés par des gardes pendant que
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1 cela se faisait. Ensuite, ils ont été détenus à cet endroit, et surveillés
2 de près. Le témoin était détenu à cet endroit pendant -- presque un mois.
3 Le 1er août 1992, les détenus qui se trouvaient dans ces dépôts, on a
4 entendu des rafales d'armes automatiques, et ils ont vu que les maisons de
5 Musulmans de cet endroit étaient brûlées. Il s'agissait des maisons se
6 trouvant dans le hameau de Karaula dans le village de Jelasca. Le témoin a
7 vu des femmes, des enfants, et des vieillards du village qui marchaient à
8 travers Jelasacko Polje en direction de Kalinovik. Le jour suivant, les
9 détenus ont vu les maisons de Musulmans dans le village que l'ont continu à
10 brûler. Il y avait un homme qui donnait de l'eau aux détenus, et il leur a
11 dit, que tous les Musulmans de villages avoisinants étaient détenus dans
12 l'école élémentaire de Kalinovik.
13 Le 5 août 1992, un groupe d'à peu près 15 détenus étaient appelés à sortir
14 du dépôt de munitions, et on les a amenés quelque part. Plus tard, au cours
15 de la même journée, le témoin et d'autres détenus ont appris qu'ils
16 allaient faire l'objet d'un échange. Un garde leur a pris tous les objets
17 de valeur, leur a liés les mains derrière leur dos avec -- dans leur dos
18 avec du fil de fer, et a passé à tabac plusieurs d'entre eux. Les détenus
19 ont été montés à bord d'un véhicule et, ensuite, à nouveau, passés à tabac,
20 et on les a faits monter dans des camions. Un convoi de trois camions, où
21 se trouvaient des détenus escortés par une police -- par une voiture de
22 police, s'est dirigé vers -- sous la route de Foca. Le premier camion était
23 conduit par un Musulman, et il n'y avait pas de gardiens serbes à
24 l'intérieur. C'était au cas où il y aurait de mines sur la route. Au cours
25 de la route, les détenus, qui se trouvaient dans le camion du témoin,
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1 étaient forcés de chanter des chansons nationalistes serbes. Le convoi
2 s'est arrêté à Ratine dans la municipalité de Foca, où tous les détenus,
3 sauf le témoin, ont été exécutés.
4 Le témoin va parler de cet incident. La déposition de ce témoin est
5 pertinente quant au point 9.1 de l'annexe B de l'acte d'accusation
6 concernant aussi -- au point concernant les lieux de détention 18.2, 18.3
7 et 18.4 et qui figure à l'annexe C de l'acte d'accusation, et aux
8 informations concernant les mosquées, aux points 14.1, 14.2 de l'annexe D
9 de l'acte d'accusation.
10 Je voudrais que l'on montre au témoin la première pièce à conviction. Il
11 s'agit de la pièce P286.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce à conviction P286.
14 M. GAYNOR : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, vous avez sous vos yeux une carte, et cette carte a
16 été signée par vous. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre
17 ce qui figure sur cette carte, et ce qui signifie la lettre A, et la lettre
18 B ?
19 R. Là, on voit justement ce dépôt de munitions où nous étions. C'est la
20 lettre A qui montre cela, et la lettre B montre cet endroit dans le village
21 de Ratine où ils ont tué ces gens-là.
22 Q. Monsieur, dans votre déclaration -- dans le paragraphe 4 de votre
23 déclaration - vous n'avez pas besoin de la regarder - Monsieur le Témoin,
24 vous avez dit, et je vais vous citer : "Et tous, que les Serbes ont fait
25 aux gens de Kalinovik, faisaient partie d'un plan plus général contrôlé à
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1 un niveau plus élevé --"
2 Mme LOUKAS : [interprétation] Je souhaite soulever un objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voudriez que le témoin ne lise pas
4 sa déclaration pendant qu'on lui pose cette question; est-ce que --
5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, exactement. Si le Procureur souhaite
6 établir la base pour ce paragraphe, dans ce cas-là, il ne convient pas de
7 lire le texte de ce même paragraphe.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quand j'ai dit que je m'attendais à
9 ce que le Procureur parle de cela en posant des questions directes au
10 témoin lui demandant de témoigner de vive voix, évidemment, j'ai pensé que
11 la lecture de sa déclaration préalable n'est pas un procédé convenable.
12 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Dans ce cas-là,
13 je vais expliquer les objections soulevées par la Défense à la fin de
14 l'interrogatoire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Messieurs, je voudrais attirer votre attention
17 sur le paragraphe 23 de la déclaration fournie au bureau du Procureur.
18 Q. Monsieur, dans la déclaration que vous avez fournie au bureau du
19 Procureur de ce Tribunal, vous avez parlé de la visite d'un groupe de
20 Chetniks. Vous avez dit qu'au moment où ce groupe de Chetniks est arrivé de
21 [comme interprété] Kalinovik, vous avez eu tellement peur que vous étiez
22 prêt à partir, mais que les représentants du SDS vous ont rassuré en vous
23 disant qu'ils étaient contrôlés par le SDS --
24 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pense que le Procureur n'a absolument pas
25 besoin de lire le texte entier, intégral du paragraphe uniquement pour
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1 rafraîchir la mémoire du témoin et pour lui poser une question précise.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit là de trouver la meilleure
3 façon de procéder, la plus efficace. Attendez voir.
4 Monsieur Gaynor, cela dépend de votre objectif. S'il s'agit d'un point de
5 départ pour les questions qui vont venir, vous pouvez éventuellement
6 répéter ce qui est écrit dans la déclaration, mais, si vous voulez poser
7 des questions vraiment au sujet de cette déclaration, essayez de voir ce
8 que vous voulez obtenir vraiment. Est-ce que vous voulez obtenir des
9 détails supplémentaires, ou avoir une autre version ? Enfin, faites très
10 attention. Je ne vous dis pas de ne pas lire. Cela, vraiment, dépend de
11 l'effet que vous souhaitez produire. Si vous pensez que la réponse pourrait
12 se trouver justement dans la question suivante que vous allez poser, dans
13 ce cas-là, il n'est vraiment pas convenable de lire le texte de la
14 déclaration. En revanche, si vous lisez cela pour introduire quelque chose
15 de nouveau, un élément nouveau, vous pourrez continuer.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ici, il y a un
17 certain nombre d'éléments qui ne sont pas très clairs dans la déclaration.
18 C'est pour cela que j'ai attiré l'attention du témoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, vous pouvez le lire.
20 M. GAYNOR : [interprétation] Bien.
21 Q. Monsieur le Témoin, comme je vous ai dit, un groupe de Chetniks est
22 venu vous rendre visite, et les représentants du SDS vous ont dit que ces
23 Chetniks étaient contrôlés par le SDS. La première question que je vous
24 vais vous poser : à quel moment cela s'est produit ?
25 R. Un groupe de Chetniks de Miljevina, avec Pero Elez à leur tête, est
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1 venu à Kalinovik. A ce moment-là, Grujo Lalovic, le président du SDS, est
2 venu nous voir pour nous dire que nous ne devions pas nous inquiéter, que
3 nous allons pouvoir rester en toute sécurité, que rien n'allait nous
4 arriver. Justement, il nous a répété encore une fois que nous devions
5 rendre toutes nos armes personnelles et de service pour être encore plus en
6 sécurité.
7 Q. Quand vous avez parlé de cette réunion qui a eu lieu avec M. Lalovic,
8 est-ce que vous pouvez nous dire à quelle date cette réunion a eu lieu ?
9 R. Je pense que cela s'est produit le 5 mai 1992, dans la soirée.
10 D'ailleurs, Lalovic était un collègue, ou plutôt une relation de travail,
11 puisque lui, il était au conseil municipal, et moi, je travaillais dans
12 l'entreprise communale. Nous avions de rapports professionnels.
13 Q. Est-ce que vous avez participé, personnellement à la réunion qui a eu
14 lieu le 5 mai 1992 avec M. Lalovic ?
15 R. Oui, comme tous les autres habitants du village.
16 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit, quand on vous a dit de ne pas
17 vous inquiéter, puisque les Chetniks étaient sous le contrôle du SDS, qui
18 vous a dit cela ?
19 R. Grujo Lalovic.
20 Q. Les Chetniks, sont-ils restés à Kalinovik après cette date-là ?
21 R. Non, ils sont partis pour Miljevina.
22 Q. Est-ce que vous avez eu l'impression que M. Lalovic et le SDS
23 contrôlaient ce groupe de Chetniks ou non ?
24 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une
25 objection quant à la façon dont la question a été posée. Le Procureur
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1 devrait demander au témoin ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il
2 sait. Poser des questions au témoin quant à l'impression qu'il a eue au
3 sujet de quelque chose, nous ne pensons pas que cela nous fasse avancer à
4 quoi que ce soit, et nous ne pensons pas que cela puisse aider les Juges de
5 la Chambre pour aboutir à leur conclusion.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. De l'autre côté, ce n'est pas la
7 peine d'établir les bases pour des impressions du témoin si le témoin n'a
8 pas d'impression du tout, s'il n'a pas de point de vue. Je ne pense pas que
9 cette question ne soit pas acceptable. Il est vrai que si le témoin dit
10 oui, et il faudrait poser d'autres questions pour voir quelles sont les
11 bases factuelles pour ce qu'il avance.
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Même comme cela, je dirais qu'il s'agit là
13 d'une question qui guide le témoin. Je pense que quelque soit sa réponse,
14 oui ou non, il va répondre de la façon dont le Procureur le souhaite.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas du tout que ce soit le
16 cas. Monsieur Gaynor, vous avez choisi tout d'abord d'établir les faits,
17 ensuite, de poser des questions au témoin pour voir quel est son point de
18 vue à ce sujet, s'il est d'accord ou non. C'est votre choix, mais cela
19 étant dit, je vous laisse faire.
20 A part le fait qu'on vous ait dit que les Chetniks étaient contrôlés par le
21 SDS, est-ce que vous avez vu quoi que ce soit d'autre qui corroborerait
22 ceci ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le lendemain, les gens sont partis de
24 Kalinovik, et personne n'était plus là. Il n'y avait que des gens qui ne
25 portaient pas d'uniforme, qui étaient de Kalinovik, qui étaient là, mais
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1 personne de l'extérieur. C'est pour cela que j'ai eu l'impression qu'ils
2 étaient placés sous l'autorité de la cellule de Crise de la municipalité de
3 Kalinovik.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Gaynor.
5 M. GAYNOR : [interprétation]
6 Q. Monsieur, pouvez-vous nous dire ce que M. Lalovic vous a dit
7 précisément le 5 mai 1992 ?
8 R. Il nous a dit qu'il nous garantissait la sécurité, la sécurité de nos
9 vies, pour nos familles, pour notre travail, que nous pouvions continuer à
10 nous comporter normalement, aller travailler et respecter les décisions
11 prises par l'assemblée municipale. J'ai continué à faire mon travail. J'ai
12 continué à coopérer avec les gens de la municipalité, avec les dirigeants.
13 J'avais l'impression que la situation allait rester la même, que rien
14 n'allait changer, et j'ai fait confiance à ces garanties, les garanties qui
15 nous ont été fournies.
16 Q. Est-ce qu'il vous a dit qu'il parlait sur sa propre initiative pour
17 lui-même, ou au nom de quelqu'un d'autre ?
18 R. Il a dit qu'il parlait au nom des organes qu'il représentait, à savoir,
19 le comité municipal du SDS, le comité exécutif de l'assemblée municipale de
20 Kalinovik et tous les autres organes publics qu'il représentait.
21 Q. A-t-il dit si ces organes ont reçu les instructions de qui que ce soit
22 d'autre ?
23 Mme LOUKAS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je pense à
24 nouveau que l'on pose là une question qui guide le témoin. Le fait que l'on
25 demande au témoin de répondre par un oui ou par un non, n'exclut pas la
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1 possibilité, enfin, le fait qu'il s'agissait là d'une question tendancieuse
2 qui induit le témoin, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, cette question est tout à fait
4 acceptable. L'objection est rejetée. Vous pouvez continuer, Monsieur
5 Gaynor.
6 M. GAYNOR : [interprétation]
7 Q. Je vais répéter ma question. Monsieur Grujo Lalovic, vous a-t-il dit
8 oui ou non, que ces organes recevaient des instructions de qui que ce soit
9 d'autre ?
10 R. Oui.
11 Q. A-t-il dit d'où venaient ces instructions ?
12 R. Il a dit que Kalinovik dépendait du SAO Trebinje. Il a dit que les
13 instructions leur venaient de M. Vucurevic, de la Région autonome de
14 Trebinje, la Région autonome serbe.
15 M. GAYNOR : [interprétation] Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce
16 suivante du Procureur.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P287.
18 M. GAYNOR : [interprétation]
19 Q. Monsieur, reconnaissez-vous ce document ?
20 R. Oui.
21 Q. Qu'est-ce que c'est ?
22 R. C'est un certificat en date du 8 mai 1992, au moment où j'ai fourni à
23 la police de Kalinovik mon arme personnelle. Tous ceux qui avaient, à
24 l'époque, rendu leurs armes personnelles, avaient reçu une attestation
25 similaire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a une erreur quant à la
2 date ? Puisque la date est le 8 septembre, ce qui me cause des problèmes.
3 M. GAYNOR : [interprétation]
4 Q. Monsieur, pourriez-vous revérifier la date qui figure sur ce reçu, sur
5 cette attestation ?
6 R. C'est moi qui ai fait l'erreur, excusez-moi, il s'agit du
7 9 mai 1992.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous résout le problème du mois,
9 mais pas du jour. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner l'original du
10 document --
11 M. GAYNOR : [interprétation]
12 Q. Monsieur, pourriez-vous à nouveau vérifier la date qui figure sur ce
13 document.
14 R. Ceci ressemble plus au chiffre 9 qu'au chiffre 8. C'est dommage que
15 ceci ne soit pas le document original que j'ai pourtant chez moi. Là, on
16 peut mieux voir ce qui est écrit.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Cela va. Cela va suffire, ce n'est
18 pas un problème extrêmement important.
19 M. GAYNOR : [interprétation]
20 Q. Monsieur, ici, d'après ce reçu, on voit que vous avez rendu votre
21 pistolet. Est-ce que vous avez gardé d'autres armes que vous n'auriez pas
22 rendues ?
23 R. Non.
24 Q. Les Musulmans de votre village ont-ils également restitué leurs armes ?
25 R. Oui.
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1 Q. Savez-vous si un Serbe aurait lui aussi rendu ses armes ?
2 R. Non.
3 Q. La restitution des armes par les Musulmans s'est faite dans quelle
4 période de temps approximativement ?
5 R. Cela s'est passé au cours de la première quinzaine du mois de mai 1992.
6 Q. Pourquoi avez-vous tous accepté de restituer vos armes ?
7 R. Nous avons accepté parce qu'il nous a été dit que nous serions soumis à
8 des fouilles, parce qu'ils étaient à la recherche d'armes, et qu'il était
9 plus sûr pour nous de rendre nos armes de notre plein gré. Il était tout à
10 fait clair qu'avec un pistolet ou un fusil, nous ne pouvions faire de mal à
11 personne, mais seulement aggraver la situation qui était déjà très tendue.
12 Q. Dans votre déclaration -- j'aimerais renvoyer les Juges de la Chambre
13 au paragraphe 16 de la déclaration écrite déposée au Tribunal. Dans votre
14 déclaration, Monsieur, vous parlez de l'armement de la population serbe.
15 Vous dites que des camions de la JNA encerclaient les villages serbes et
16 livraient des armes aux gens chez eux à la maison. Ma première question est
17 la suivante : est-ce que, personnellement, vous avez vu des camions de la
18 JNA encerclés des villages serbes et déposer des armes ?
19 R. Un jour, j'étais en tournée d'inspection pour vérifier les
20 canalisations d'eau sur le front. J'ai vu un véhicule militaire et des
21 caisses remplies de munitions et d'armes qui étaient déchargées devant
22 cette maison. Cette maison se trouvait à une centaine de mètres des
23 canalisations d'eau.
24 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de la personne qui habitait dans
25 cette maison ?
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1 R. Serbe.
2 Q. Comment savez-vous que cette maison était une maison appartenant à des
3 Serbes ?
4 R. Je le savais parce que je connaissais les habitants. Kalinovik est un
5 petit village. On connaissait les propriétaires de chaque maison, les
6 habitants de chaque maison et même chacun des enfants de ces familles.
7 Q. Y a-t-il eu d'autres incidents qui vous ont permis de penser que la JNA
8 était en train de livrer des armes à la population serbe ?
9 R. Il y en a eus. J'aimerais revenir à ce jour où se fêtaient le Noël
10 serbe et la nouvelle année serbe. A ce moment-là, dans les villages
11 environnants de Kalinovik, il y a eu davantage de coups de feu tirés que
12 pendant un véritable combat. Ils avaient tellement d'armes, chacun pouvait
13 utiliser ces armes au cours d'une fête telle que celle-là.
14 Q. Parlez-vous du Noël serbe, de la nouvelle année serbe du début 1992 ?
15 R. Oui.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
17 j'aimerais maintenant vous renvoyer au paragraphe 17 de la déclaration
18 écrite déposée au Tribunal.
19 Q. Monsieur, dans votre déclaration, vous avez dit que vous aviez vu des
20 pièces d'artillerie visant le village de Golubici, et que des protestations
21 ont été faites auprès du général Ratko Mladic. Qui était l'auteur de ces
22 protestations auprès du général Mladic ?
23 R. Le général Mladic est arrivé dans son village natal à bord d'un
24 hélicoptère accompagné de Velibor Ostojic. C'est à ce moment-là que nous
25 nous sommes plaints à lui. Il avait invité des habitants musulmans du
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1 village de Golubici qui étaient juste à côté. Il leur a parlés, et nous
2 nous sommes plaints à lui. Ce jour-là, le même jour, il a ordonné le
3 retrait des pièces d'artillerie. Ces armes, des cannons antiaériens sont
4 restés en mon village. Je n'ai pas assisté à cette rencontre, mais j'en ai
5 entendu parler de la bouche de pas mal de personnes, y compris mes voisins,
6 et des orthodoxes serbes qui m'ont dit avoir participé à cette rencontre et
7 avoir entendu Mladic dire cela.
8 Q. Est-ce que vous avez vu des pièces d'artillerie visant des villages
9 serbes ou des maisons serbes ?
10 R. Non.
11 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
12 j'aimerais vous renvoyer au paragraphe 13 de la déclaration écrite déposée
13 au Tribunal.
14 Q. Monsieur, vous avez dit avoir été informé du fait que Radovan Karadzic
15 a rendu visite à plusieurs reprises au village de Kalinovik. Comment avez-
16 vous été informé de ces visites ?
17 R. C'est un membre du conseil municipal du SDS qui travaillait avec moi
18 qui me l'a dit. Il m'a informé de tout cela, parce que j'étais employé par
19 la municipalité. Je cherchais à obtenir une promotion. Je travaillais
20 chaque fois qu'il y avait nécessité d'intervenir sur les équipements
21 publics. D'ailleurs, c'était mon devoir. Cet homme m'a dit à plusieurs
22 reprises que M. Karadzic était venu à Kalinovik pour participer à la
23 création du conseil municipal du SDS, mais je n'ai pas participé à ces
24 rencontres moi-même.
25 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la
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1 pièce à conviction suivante, je vous prie, et je demande une cote pour
2 cette nouvelle pièce à conviction.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P288.
4 M. GAYNOR : [interprétation]
5 Q. Monsieur, comme vous le voyez à la lecture de ce document, il s'agit
6 d'un procès-verbal établi par le conseil de guerre de l'assemblée
7 municipale de Kalinovik, à la fin d'une séance tenue le
8 17 mai 1992, demandant que l'on vérifie quels étaient les hommes en âge de
9 porter les armes d'appartenance ethnique musulmane qui résidaient dans la
10 municipalité de Kalinovik. Ce document établit qu'un rapport doit être
11 rendu au secrétariat à la Défense nationale entre le 20 et le 25 mai 1992.
12 Est-ce que, personnellement, vous vous êtes fait connaître au secrétariat
13 chargé de la Défense nationale entre le 20 et le 25 mai 1992 ?
14 R. Comme j'avais déjà mon affectation de guerre dans le cadre de
15 l'obligation de guerre à laquelle nous étions tous soumis, je savais que
16 j'étais censé continuer à travailler auprès de l'entreprise publique
17 municipale pour laquelle je travaillais pendant toute la guerre. Je n'avais
18 pas besoin de me faire connaître pour être affecté où que ce soit. Tous les
19 autres Musulmans qui avaient d'autres affectations de guerre, ce sont faits
20 connaître au bureau municipal du secrétariat de la Défense nationale.
21 Q. Monsieur, vous voyez au dernier paragraphe de ce document, que l'on
22 peut lire ce qui suit, je cite : "Après s'être faits connaître auprès du
23 secrétariat à la Défense nationale, il leur sera interdit de quitter la
24 municipalité sans autorisation, et ils seront tenus de se rendre auprès des
25 postes de sécurité publique à Kalinovik, Ulog et Polje deux fois par
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1 semaine."
2 Est-ce que vous vous êtes rendu au poste de sécurité publique ?
3 R. Je me suis rendu au poste de sécurité publique de Kalinovik deux fois
4 par semaine.
5 M. GAYNOR : [interprétation] Je demande maintenant que l'on soumette au
6 témoin la pièce à conviction suivante, et je demande une cote pour ce
7 document.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'il s'agira de la pièce
9 P289.
10 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la tête de la Greffière
11 d'audience.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
13 M. GAYNOR : [interprétation]
14 Q. Monsieur, dans ce document qui porte la date du
15 11 juin 1992, vous pouvez voir que le commandant, le colonel Ratko Bundalo
16 déclare ce qui suit, je cite : "Sur la base de la décision prise par
17 l'état-major du commandement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,"
18 et il poursuit en disant, au paragraphe 1, je cite : "Le territoire des
19 municipalités de Kalinovik et de Trnovo est déclaré de guerre."
20 Au paragraphe 3, il interdit l'entrée de civils dans la région où des
21 combats sont en cours. Je vous pose à présent, Monsieur, la question
22 suivante : le 11 juin 1992 ou aux environs de cette date, quels étaient les
23 quartiers de Kalinovik qui, d'après ce que vous savez personnellement,
24 étaient le lieu de combat ?
25 R. D'après ce que je sais, il n'y a pas eu de combats particuliers sur le
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1 territoire de la municipalité de Kalinovik. Les combats se déroulaient sur
2 le territoire de la municipalité de Trnovo et de Nevesinje, parce que c'est
3 là que se sont rendus les volontaires de Kalinovik. Sur le territoire de la
4 municipalité de Kalinovik, il n'y a pas eu de combats.
5 Q. Au paragraphe 2 de ce document, nous lisons, je cite : "Le déplacement
6 de la population, sur le territoire qui renferme la zone des combats, est
7 limité à moins d'un accord préalable du commandant de la zone."
8 La question que je vous pose est la suivante : est-ce que, personnellement,
9 vous aviez toute liberté de circulation dans les environs de Kalinovik, à
10 ce moment-là, je vous dire autour de la municipalité ?
11 R. S'agissant de se déplacer dans les environs de Kalinovik, la sécurité
12 était assez bonne. J'ai circulé dans la région pour faire mon travail;
13 cependant, il n'était pas possible de se rendre à Ljut, à Konjic et dans
14 d'autres villages, parce que là, il y avait des pièces d'artillerie qui
15 étaient positionnées et des lignes de défense sur la route. Il y avait des
16 endroits où la liberté de circulation était limitée, sinon totalement
17 supprimés. La population musulmane qui souhaitait sortir de Kalinovik ne
18 pouvait pas obtenir une autorisation pour ce faire. Certaines personnes ont
19 traversé la forêt pour quitter le village, alors que d'autres, ceux qui
20 sont restés ont subi un sort différent.
21 Q. Vous avez dit qu'il y avait des Musulmans qui souhaitaient quitter le
22 village et qui n'obtenaient d'autorisation pour quitter la municipalité.
23 Qu'en était-il de la population serbe ?
24 R. Les Serbes vivaient là. Ils n'avaient aucune nécessité de quitter
25 Kalinovik pour aller dans les endroits où la population musulmane est
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1 allée. Pour eux, il était normal d'aller à Foca, Nevesinje, Gacko. Ce sont
2 les endroits qui ont été leurs destinations.
3 Q. Vous dites que la population musulmane souhaitait quitter le village de
4 Kalinovik. Pourquoi avait-elle ce désir ?
5 R. Comme je l'ai dit, parce que la situation s'était modifiée, des soldats
6 étaient arrivés en très grand nombre à Kalinovik. Nous, Musulmans du
7 village, nous ne recevions aucune aide humanitaire. Nous avons commencé à
8 nous rendre compte qu'il n'y avait aucune possibilité pour nous de
9 continuer à vivre dans ce village. Il y en avait qui ont commencé à avoir
10 peur, qui ont quitté la région. Ceux qui avaient moins peur sont restés,
11 mais c'est la mort qui les attendait.
12 Q. Vous avez dit que les Musulmans avaient peur. De quoi avait-il peur
13 exactement ? Cette peur était-elle simplement due à l'absence d'aide
14 humanitaire ?
15 R. Non, parce qu'au gouvernement local, il n'y avait plus aucun Musulman
16 qui pouvait les défendre. Le poste de sécurité était devenu un poste
17 monoethnique, et toutes les instances du pouvoir étaient devenues
18 monoethniques. Tous ceux qui travaillaient dans ces instances municipales
19 et qui avaient accès à des informations venant d'en haut, tous les
20 fonctionnaires aussi qui travaillaient au secrétariat à la Défense
21 nationale, au bureau de la comptabilité publique ou ailleurs, ont reçu des
22 armes. Les Musulmans de ces instances ont été renvoyés chez eux où ils
23 étaient censés attendre qu'on les rappelle au travail. Par conséquent les
24 gens perdaient leur travail, et se rendaient bien compte qu'il n'y avait
25 plus aucune condition convenable d'existence.
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1 M. GAYNOR : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la
2 pièce à conviction suivante.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote d'abord.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
5 P290.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. GAYNOR : [interprétation]
8 Q. Monsieur, ce document est intitulé : "République serbe de Bosnie-
9 Herzégovine, municipalité de Kalinovik, secrétariat municipal à la Défense
10 nationale." Il porte la date du 25 juin 1992. Reconnaissez-vous ce
11 document ?
12 R. Oui. J'ai reçu également un document identique à celui-ci, mais je l'ai
13 perdu pendant la guerre. En tout cas, je l'ai reçu.
14 Q. Le document que vous avez reçu était-il identique à celui-ci à part le
15 nom de la personne qui figure sur celui-ci ?
16 R. Oui, c'était le même formulaire. Les formulaires étaient tous
17 identiques; simplement, on inscrivait le nom à la main.
18 Q. Quand avez-vous reçu cette convocation ?
19 R. J'ai reçu cette convocation le 25 juin 1992, à 13 heures à peu près, au
20 moment où je suis rentré à la maison, un peu plus tôt que d'habitude. J'ai
21 trouvé cette convocation qui m'attendait, convocation que me demandait de
22 me faire connaître auprès du secrétariat de la Défense nationale.
23 Q. Savez-vous qui a apporté cette convocation chez vous à la maison ?
24 R. J'ai vu Gojko Lalovic, qui distribuait ces convocations à d'autres
25 personnes. Il était accompagné de son chauffeur, Badnjak Mihajlo, surnommé
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1 Miha.
2 Q. Vous avez dit dans votre déclaration écrite, au
3 paragraphe 1, qu'après avoir reçu cette convocation qui portait la
4 signature de Nedzo Banjanin, vous vous êtes rendu au bâtiment de
5 l'assemblée municipale. Vous y avez trouvé des policiers en grand nombre
6 qui encerclaient le bâtiment. Vous vous souvenez quels étaient les insignes
7 que portaient ces policiers ?
8 R. Les policiers d'active portaient l'uniforme que l'on portait avant la
9 guerre, et les policiers de réserve portaient l'uniforme d'hiver, un
10 uniforme bleu marine. Ils portaient également des bérets bleus, et il y
11 avait un drapeau tricolore sur le bord de ce béret. Je connaissais tous ces
12 hommes parce que nous avions grandi ensemble.
13 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de tous ces policiers ?
14 R. Serbe.
15 Q. Vous avez déclaré que pendant votre détention dans les locaux de
16 l'école primaire Kalinovik, vous étiez gardé par de nombreux policiers
17 ainsi que par d'autres gardes. Quelle était leur appartenance ethnique ?
18 R. Serbe.
19 Q. Quelle était l'appartenance ethnique des détenus ?
20 R. Musulmane.
21 Q. Etaient-ils tous Musulmans ?
22 R. Ils étaient tous Musulmans.
23 Q. Monsieur, au paragraphe -- j'aimerais renvoyer les Juges au paragraphe
24 3 de la déclaration en bosnien du témoin, datant du
25 19 février 1993.
Page 5982
1 Monsieur, vous avez déclaré que le 1er août 1992, pendant votre détention
2 dans l'entrepôt de poudre à canon, vous avez vu des femmes, des enfants et
3 des personnes âgées que l'on expulsait du village de Jelasca, juste en face
4 de Jelasacko Polje. Vous étiez à quelle distance de ces femmes, de ces
5 enfants et de ces personnes âgées ?
6 R. Toutes ces personnes se trouvaient à peu près à 500 mètres de nous. Au
7 moment où elles sont arrivées tout près de l'entrepôt, nous avons cessé de
8 les voir parce que nous étions de l'autre côté. C'est à cet endroit que
9 toutes ces personnes ont été chargées à bord des véhicules.
10 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de ces femmes, de ces enfants et
11 de ces personnes âgées ?
12 R. Musulmane.
13 Q. Comment savez-vous que toutes ces personnes étaient musulmanes ?
14 R. Je le sais, parce que j'étais marié à l'époque, et toutes ces personnes
15 faisaient partie de la famille de ma femme.
16 Q. Pourriez-vous, en quelques mots, nous dire quels parents proches de
17 votre épouse se trouvaient dans ce groupe ?
18 R. Il y avait sa mère, ses deux sœurs, sa tante et leurs familles ainsi
19 que deux autres tantes du côté paternel, des oncles, leurs enfants, et
20 cetera.
21 Q. Vous avez dit que le 2 août 1992 les incendies de maisons musulmanes se
22 sont poursuivis à Jelasca. Comment savez-vous que ces maisons étaient des
23 maisons musulmanes ?
24 R. Parce que je les connais. Je connais ce village. La plupart des détenus
25 venaient de ce village. Ils ont parlé, voyez-vous. Ils m'ont dit, telle et
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1 telle maison appartient à telle et telle personne, telle et telle autre
2 maison appartient à telle et telle autre personne. Je connaissais, moi-même
3 personnellement, toutes ces maisons. Nous pouvions voir ce qui se passait à
4 travers les ouvertures parce que la porte de l'endroit où nous nous
5 trouvions était une porte à barreaux. Il y avait également la fenêtre à
6 travers laquelle nous pouvions voir.
7 Q. Monsieur, j'aimerais vous renvoyer à la date du
8 5 août 1992. Dans vos déclarations écrites, vous avez dit en détail que
9 vous êtes parti dans un convoi sous escorte policière de l'entrepôt de
10 munition de Jelasacko Polje jusqu'à votre arrivée à Ratine et à Foca.
11 Parlons du moment où le convoi s'est arrêté à Ratine. Que s'est-il passé à
12 ce moment-là ?
13 R. Quand le convoi s'est arrêté, les hommes en uniforme qui se trouvaient
14 à bord de notre véhicule, qui nous gardaient, nous ont donné l'ordre de
15 descendre tous du véhicule. Ils nous ont dit qu'il ne fallait pas tenter de
16 nous évader parce qu'ils allaient tirer sur nous. Nous n'étions pas assis à
17 bord de ce véhicule; nous étions entassés comme des sardines. Nous sommes
18 descendus du véhicule, à ce moment-là, un soldat en uniforme est arrivé,
19 qui a dit que tout était prêt. On nous a ordonné de descendre et d'aller
20 dans une étable. Pendant que je descendais, j'ai vu tout près de moi un des
21 membres de ma famille qui était complètement ensanglanté. Il n'était pas
22 avant au bord du même véhicule que moi. Je l'ai reconnu. J'ai vu également
23 d'autres prisonniers qui descendaient d'autres véhicules et que je
24 reconnaissais. Nous avons pris le chemin de l'étable dans laquelle on nous
25 avait donné l'ordre d'entrer. Nous y sommes entrés un par un. A ce moment-
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1 là, il y a eu une sélection qui a été faite, parce qu'on disait aux hommes
2 plus jeunes de nous tourner le dos. Une fois qu'ils l'avaient fait, l'ordre
3 a été donné de tirer des salves dans leur direction. J'ai été frappé
4 d'ailleurs à l'arrière du genou par une de ces balles. Je suis tombé au sol
5 et j'ai fait semblant d'être mort.
6 Lorsqu'ils ont arrêté de tirer, pensant que nous étions tous morts,
7 ils ont supprimé les liens qui ligotaient les mains de quatre jeunes gens,
8 et leur ont donné l'ordre de jeter nos corps dans l'étable, après quoi, ils
9 seraient libérés. Les jeunes gens ont commencé à faire ce travail. Ils ont
10 jeté mon corps dans l'étable. Il y avait un peu d'huile sur le sol, j'ai pu
11 me glisser, j'ai pu me déplacer en glissant, alors qu'ils continuaient à
12 jeter des corps dans l'étable. J'ai rampé sur le côté, et j'ai évité ainsi
13 que d'autres cadavres ne tombent sur moi.
14 Lorsque, finalement, ils ont fini de jeter les cadavres dans
15 l'étable, ils ont emmené un homme dont je sais bien que c'était un membre
16 de ma famille. Je l'avais vu un peu avant, complètement couvert de sang.
17 Ils ont tiré sur lui. Ils ont tué également trois des jeunes gens qui,
18 avant, avaient jeté les cadavres dans l'étable. Ils ont permis au quatrième
19 de survivre. Ils lui ont donné l'ordre de verser de l'essence sur nos
20 corps. Il a refusé de le faire. A ce moment-là, ils ont tiré sur lui, et
21 ils ont jeté dans l'étable un produit en feu et ils ont mis le feu à
22 l'étable, après quoi ils sont partis; ils sont remontés dans leur véhicule,
23 et ils sont partis.
24 Lorsque j'ai entendu qu'ils étaient partis, j'ai réussi à me relever.
25 Je suis resté au fond de l'étable, mais il y avait une ouverture à cet
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1 endroit.
2 Lorsque je me suis rendu compte que j'allais survivre, j'ai réussi à
3 m'échapper de l'étable. Je suis allé jusqu'au ruisseau. J'ai essayé
4 d'enlever les liens qui ligotaient mes mains. J'étais incapable de le
5 faire, mais j'ai trouvé une branche et avec l'aide de cette branche, j'ai
6 réussi à me libérer de mes liens.
7 Vous verrez, j'ai encore les traces des fils de fer autour de mes
8 poignets. J'ai également une blessure à la tête près de l'arcade
9 sourcilière. J'ai réussi à panser mes plaies et, ensuite, je me suis
10 évanoui. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient, mais,
11 après quelque temps, je suis revenu à moi et, sachant qu'il y avait encore
12 pas mal d'habitants dans les villages des environs, j'ai commencé à marcher
13 dans cette direction.
14 Aux premières heures du matin, j'ai vu des convois de réfugiés. Je ne
15 savais pas qui ces gens-là étaient, mais, parmi eux, j'ai reconnu un homme.
16 Je me suis approché de lui et il m'a aidé. J'avais de nombreuses blessures.
17 Mon visage était complètement tuméfié. J'avais des traces, des marques de
18 brûlure. Toutes ces personnes se sont occupées de moi. On a soigné mes
19 plaies. J'ai passé quelque temps à cet endroit après quoi j'ai été
20 transféré dans le territoire libéré. J'y ai retrouvé ma famille. J'ai
21 continué à subir des soins médicaux et, ensuite, je suis allé à Zenica.
22 Q. Combien d'hommes ont été tués à Ratine, approximativement ?
23 R. A bord du camion, il y avait 24 hommes avec moi, et un autre homme
24 encore, donc cela fait 25. J'ai réussi à m'enfuir, ce qui veut dire que 24
25 personnes ont été tuées. A la mi-1999, des exhumations ont eu lieu dans les
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1 environs de l'étable, des fouilles, et on a réussi à retrouver six cadavres
2 qu'on a identifiés. On a également retrouvé de nombreuses douilles de
3 balles, et les fils de fer qui avaient servi à ligoter les mains des
4 prisonniers, et les restes également de ces jeunes gens qui avaient jeté
5 les cadavres dans l'étable, ce qui veut dire que 24 hommes ont été brûlés à
6 cet endroit ou tués.
7 Je ne sais pas si le Procureur souhaite que je décrive ce qui s'est passé
8 entre le 1er et le 5. Vous aimeriez que j'en parle ?
9 Q. Non, ce n'est pas nécessaire. Merci. Cela figure dans votre déclaration
10 écrite.
11 Puis-je vous poser la question suivante : les hommes tués à Ratine, quelle
12 était leur appartenance ethnique ?
13 R. Musulmans.
14 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de ceux qui ont tiré sur ces
15 Musulmans ?
16 R. Serbes.
17 Q. Quel uniforme portait ces hommes s'ils portaient un uniforme ?
18 R. Ils portaient un uniforme de camouflage, et c'est Pero Elez et Zeko
19 Vukovic qui dirigeaient ces hommes.
20 Q. Combien d'hommes ont été tués détenus avez-vous dans cet entrepôt de
21 poudre à canon ?
22 R. Nous étions 85.
23 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de ces détenus ?
24 R. Musulmane.
25 Q. Parmi ces 85 hommes, combien y en a-t-il qui sont vivants aujourd'hui ?
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1 R. Aucun survivant n'est connu, à part moi.
2 Q. Monsieur, j'aimerais simplement, maintenant, vous poser quelques
3 questions générales.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, si vous pensez pouvoir
5 terminer votre interrogatoire en deux minutes, d'accord, sinon, il serait
6 préférable de faire la pause.
7 M. GAYNOR : [interprétation] Faisons la pause dans ce cas, Monsieur le
8 Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous
10 escorter le témoin hors du prétoire.
11 Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause de 25 minutes, mais, comme
12 je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, cette pause pourrait durer un peu
13 plus longtemps dans votre cas car nous devons entendre un autre témoin
14 juste après la pause. Mais je suppose, Monsieur le Témoin, que nous
15 pourrons reprendre votre interrogatoire un peu plus tard ce matin, ce qui
16 veut dire à peu près dans deux heures. D'accord ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'accord.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame l'Huissière, veuillez
19 escorter le témoin hors du prétoire. J'aimerais que nous passions
20 maintenant quelques très brefs instants à huis clos partiel avant la pause.
21 [Le témoin se retire]
22 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant la pause, nous étions à huis clos
25 partiel, et c'est, à ce moment-là, que j'ai demandé aux parties de
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1 s'entretenir sur une possibilité d'un accord. Si vous désirez ne pas passer
2 à huis clos partiel, nous pouvons le faire; si oui, nous pouvons également
3 vous entendre en audience publique.
4 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'il serait plus propice de passer à
5 huis clos partiel, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons maintenant pour
7 quelques instants à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, il est confirmé sur notre
4 écran que nous sommes maintenant en audience publique. Je vous écoute,
5 Monsieur Stewart.
6 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il y a quelques
7 instant, je me suis entretenu avec M. Hannis, concernant la pause de cinq
8 jours. Nous aimerions, effectivement, avoir la même semaine -- nous sommes
9 d'accord pour la même semaine que l'Accusation. Je comprends qu'il y a des
10 difficultés insurmontables et, à ce moment-là, il est impossible de
11 surmonter des problèmes insurmontables.
12 Je comprends très bien, mais ce n'était pas ce dont nous avons parlé
13 initialement quoique nous aimerions peut-être faire une proposition
14 pratique. Je me demandais si la Chambre de première instance accepterait
15 d'ajourner pendant les deux semaines en question. Est-ce que cela pourrait
16 aider toutes les parties ? C'est ce que nous avions à vous proposer. Je
17 pense que peut-être une pause ou une interruption de deux semaines pour que
18 l'on résolve plusieurs questions serait peut-être une bonne idée. Voilà
19 notre proposition.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.
21 Nous avons interrompu l'interrogatoire principal de M. Hadzic et
22 j'aimerais savoir si la question des pièces annexées concernant le document
23 précédent a été résolue au cours de la pause. Le contre-interrogatoire de
24 ce témoin n'a pas encore été terminé.
25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avant que M. Margetts
Page 5992
1 répond à cette question, nous avions une proposition. M. Gaynor, comme il
2 ne lui reste que dix à 15 minutes pour compléter l'interrogatoire principal
3 du témoin qu'il a entamé d'interroger, à ce moment-là, cela pourrait peut-
4 être permettre à Mme Loukas d'avoir un temps supplémentaire à propos de
5 cette question.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense est d'accord avec
7 cette proposition ?
8 M. STEWART : [interprétation] Oui. En réalité, cela nous mène à la pause
9 suivante.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais, à ce moment-là, sur la base
11 de vos observations hier, nous avons compris que le contre-interrogatoire
12 ne pourrait être complété aujourd'hui, de toute façon.
13 M. STEWART : [interprétation] J'ai l'impression que nous sommes en train de
14 faire des concessions depuis ce matin. C'est bien, il n'y a pas de
15 problème.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre est d'accord avec M. Stewart
17 et je crois qu'il serait très difficile d'expliquer au témoin que nous
18 avons reporté le témoin de ce matin. Il nous serait peut-être mieux de
19 procéder avec ce témoin-là. Il serait difficile de lui expliquer quelle est
20 la raison pour laquelle, maintenant, nous devons de nouveau le demander
21 d'attendre quelque peu. Je crois qu'il est mieux de continuer le contre-
22 interrogatoire de notre témoin que l'on avait prévu comme premier témoin de
23 ce matin.
24 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je l'apprécie.
25 Merci, Monsieur le Président.
Page 5993
1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
2 M. STEWART : [interprétation] Je pourrais soulever quelques questions,
3 Monsieur le Président, pendant que l'on entend que le témoin ne se
4 présente. Nous avons attiré l'attention au centre pénitencier des Nations
5 Unies, vendredi dernier, sur le fait que le Témoin 608 et, en fait, il y a
6 tout ce mystère autour du Témoin 608. En fait, cela n'a pas encore été
7 livré à M. Krajisnik. Nous avons fait quelques demandes supplémentaires et
8 j'ai fait d'autres demandes au cours de la dernière demi heure. Je ne sais
9 ce qui arrive, effectivement, mais, ce n'est qu'une semaine plus tard que
10 les documents, que nous avons livrés pour M. Krajisnik, ne lui sont
11 parvenus qu'une semaine après.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Quelles que ce soit les
13 informations que vous avez concernant cette question, je vous demanderais
14 de la donner au Greffier, afin que votre observation soit bien notée.
15 M. STEWART : [interprétation] Vous savez, on vient en aide d'une façon
16 régulière au quartier pénitencier. Nous n'avons jamais eu de vrais
17 problèmes sérieux.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il n'y a absolument aucune
19 hésitation; vous pouvez certainement informer le Greffier concernant cette
20 question.
21 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrais-je
22 mentionner juste une autre chose concernant M. Harmon ? Il m'a informé par
23 e-mail ce matin -- malheureusement je ne souviens pas si c'était la nuit
24 dernière ou ce matin, ou enfin hier soir ou ce matin. Mais je lui ai
25 demandé s'il pouvait m'informer de ce qui en est pour le témoin qui est
Page 5994
1 réservé pour lundi prochain, M. Kljuic, c'est le Témoin 526. Il a dit qu'il
2 m'informerait de ce qui en serait le témoin devrait être présent lundi.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Une attention toute
4 particulière sera faite concernant cette demande, qui est la vôtre,
5 Monsieur Margetts.
6 M. MARGETTS : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, nous répondrons le
8 plus tôt que possible.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. M. Dzambasovic, veuillez
11 vous asseoir, je vous prie.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais vous rappeler que vous
14 êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez donnée au
15 début de votre témoignage.
16 LE TÉMOIN : ASIM DZAMBASOVIC [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le conseil de la Défense reprendra
19 maintenant votre contre-interrogatoire. Veuillez poursuivre, Maître Stewart
20 Contre-interrogatoire par M. Stewart : [Suite]
21 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Excusez-moi, Monsieur le Président, en essayant de rapprocher le micro, je
23 viens de voir que j'ai éliminé le transcript de l'écran. Bien maintenant.
24 Q. Bonjour, M. Dzambasovic. Dans votre déclaration, qui a été signée au
25 mois d'octobre 2002, il s'agit d'une déclaration assez longue. A la page 4,
Page 5995
1 de cette déclaration, il y a un paragraphe dans lequel vous dites,
2 concernant le fait de savoir qui a participé dans cet effort de bloquer la
3 mobilisation, je me souviens que les gens, qui avaient pris part, faisaient
4 partie du SDS et du SDA de leurs organisations dans les municipalités. Je
5 me souviens, également, que toute autorité juridique et légale de la
6 municipalité avait procédé à l'obstruction de la mobilisation.
7 Pourriez-vous nous expliquer, je vous prie : que voulez-vous dire par
8 la phrase : "Toutes les autorités juridiques des municipalités" ? C'est ce
9 qui m'intéresse.
10 R. C'est à ce moment-là que, pour la première fois, dans l'histoire de
11 l'ex-Yougoslavie -- l'histoire de la JNA, il est arrivé l'événement suivant
12 : c'est que l'autorité civile et les organes du MUP procédaient à
13 l'obstruction de la mobilisation. Jusqu'à cette époque-là, toutes les
14 mobilisations faites avaient toujours été faites par un appui absolu des
15 organes du pouvoir indépendamment de qui il s'agit. A ce moment-là, des
16 partis qui venaient d'être créés après les élections multipartites, avaient
17 pris place sur l'estrade. Au lieu d'avoir un appui, comme normalement cela
18 a toujours été fait, nous avions eu et senti que notre travail avait été
19 complètement obstrué par les organes des autorités, par les autorités, en
20 fait, locales pour ce qui est de notre brigade. C'est la raison pour
21 laquelle nous avons informé le commandement du
22 4e Corps de Sarajevo. Le commandement du 4e Corps de Sarajevo devait rendre
23 les comptes au commandement de Belgrade. A l'époque, nous ne savions pas du
24 tout ce qui se passait. Pour nous, soldats professionnels, cela
25 représentait une surprise toute particulière.
Page 5996
1 Q. Un peu plus loin dans votre déclaration, à la page 9, il y a un
2 paragraphe au bas de cette page. En anglais, on peut lire, "Les choses ont
3 empiré avec le temps, concernant la reddition des armes de la JNA et le
4 retrait de la JNA, ainsi de suite."
5 C'est votre évaluation, Monsieur Dzambasovic, n'est-ce pas, là, la
6 position, effectivement, que vous ne connaissez pas en réalité ? Vous ne
7 savez pas, personnellement, si des représentants officiels, des
8 représentants hauts gradés serbes avaient pris part à la planification de
9 cette organisation, n'est-ce pas ?
10 R. Non, ce n'est pas tout à fait cela. A l'époque, je ne savais pas
11 officiellement que le tout avait été organisé par le sommet politique et
12 militaire. Plus tard, j'ai vu des documents reliés à cela. La raison pour
13 laquelle j'ai fait cette évaluation, c'est que je peux le confirmer par les
14 documents que j'ai vus plus tard. Je ne sais pas si vous avez ces
15 documents, mais je les ai vus. Je crois que les enquêteurs avec lesquels je
16 me suis entretenu, ils avaient la possibilité de voir ces documents. De
17 façon officielle, les autorités militaires, les supérieurs militaires, le
18 QG, suite à la décision faite par le sommet militaire, avaient reçu l'ordre
19 que toutes les armes, l'équipement et le matériel des centres où les
20 Musulmans et les Croates étaient majoritaires, devaient être disloqués ou
21 devaient être déplacés. Ce sont des documents officiels. Je vous parle de
22 cela maintenant, alors qu'en 1991 et 1992, je n'avais pas connaissance de
23 ces documents. Par la suite, beaucoup plus tard, j'ai eu connaissance des
24 faits, j'ai vu les documents, Effectivement, en pratique, c'est ainsi que
25 les choses se sont déroulées. La mise en place de ces ordres suivant les
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1 documents qui existaient, ont été faits -- ont eu lieu. La mise en place a
2 eu lieu en 1991 et 1992. Il y a des documents officiels pour le confirmer.
3 Q. Monsieur Dzambasovic, depuis les événements qui se sont déroulés au
4 début des années 1990, vous avez fait un travail considérable. Vous avez pu
5 vous entretenir avec un bon nombre de personnes qui avaient fait une
6 recherche concernant les événements qui se sont déroulés en 1991 et 1992,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est exactement cela.
9 Q. Lorsque j'emploie le mot "considérable" dans le sens où vous avez fait
10 un travail considérable, c'est un terme assez large. Je veux dire que vous
11 avez beaucoup travaillé là-dessus,
12 n'est-ce pas ?
13 R. J'ai beaucoup travaillé sur des analyses professionnelles de ces
14 documents officiels par rapport à ce que j'ai vu dans la pratique et par
15 rapport aux événements que j'ai vus en tant que témoin oculaire. J'ai été
16 témoin des événements. Je me suis également basé sur ce que j'ai pu
17 entendre de mes collègues soit provenant du commandement supérieur ou des
18 collègues qui étaient à mon niveau. C'est ainsi que j'ai pu arriver aux
19 conclusions auxquelles je suis arrivé.
20 Q. La réponse à ma question est oui, n'est-ce pas ? En fait, vous avez
21 fourni un travail assez important concernant cette question, vous avez
22 beaucoup travaillé là-dessus ?
23 R. Je dois dire que la réponse est affirmative d'une certaine façon.
24 J'explique. On m'a demandé -- les organes supérieurs, le tribunal et le
25 ministère de la Défense m'ont demandé de travailler sur ces documents.
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1 Q. En réalité, vous êtes employé présentement en tant qu'enquêteur pour ce
2 qui est d'une autre affaire devant ce Tribunal ?
3 R. Oui.
4 Q. Il s'agit de l'affaire dans laquelle le Défendeur --
5 [Le conseil de la Défense se concerte]
6 M. STEWART : [interprétation]
7 Q. M. Halilovic, est seul, n'est-ce pas ? Il est accusé en tant qu'accusé
8 Halilovic.
9 R. C'est exact.
10 Q. Monsieur Dzambasovic, pourriez-vous nous dire depuis quand êtes-vous
11 engagé a enquêter dans cette affaire ? Vous êtes un enquêteur de l'équipe
12 de la Défense dans l'affaire Halilovic,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui. Depuis le mois de septembre, depuis le
15 26 septembre 2003.
16 Q. Est-ce que vous êtes à la tête de l'enquête qui était effectuée pour la
17 Défense de cet accusé ?
18 R. C'est le Greffier du Tribunal qui m'a nommé de façon officielle en tant
19 qu'enquêteur de l'équipe de la Défense de Safer Halilovic, et ce, depuis le
20 mois de septembre de l'année dernière.
21 Q. Je comprends que vous avez été assigné, vous avez obtenu ce titre de
22 façon officielle. Vous êtes l'enquêteur en chef, n'est-ce pas, de l'équipe
23 de la Défense; est-ce exact ?
24 R. Je ne sais pas comment les avocats avec lesquels je travaille me
25 voient.
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1 Q. Très bien. Ne passons pas trop de temps là-dessus, Monsieur
2 Dzambasovic. En deux phrases, pourriez-vous nous expliquer de quoi il
3 s'agit dans cette affaire-là ?
4 R. Cette affaire est liée aux événements qui ont eu lieu en 1993 dans la
5 vallée de la Neretva. Pour ce qui est de Grabovica et Uzdol, il s'agit de
6 villages qui étaient composés majoritairement de Croates. Selon l'acte
7 d'accusation, c'est là que le crime a eu lieu.
8 Q. M. Safer Halilovic, votre client, qui est-il en une phrase ou deux,
9 dites-le nous ?
10 R. Il était le commandant de l'ABiH. Dans ce cas bien concret, pour ce qui
11 est de la période pour laquelle l'acte d'accusation a été rédigé, il était
12 le chef du QG, alors que le commandant était un autre homme, le général
13 Delic.
14 Q. Monsieur Dzambasovic, je n'essaie pas du tout de vous attaquer en vous
15 posant la question suivante, mais est-ce que je peux résumer la chose de la
16 façon suivante ? Vous avez dit avoir vu des événements vous-même, en tant
17 que témoin oculaire. Dans votre déclaration, il est clair que nous pouvons
18 voir que vous étiez sur place et que vous avez vu certaines choses. Lorsque
19 vous exprimez des points de vue concernant les événements qui se sont
20 déroulés en 1991 et 1992, n'est-il pas exact de dire que vos conclusions
21 représentent une synthèse de ce que vous avez vu à l'époque, conjuguées
22 avec votre travail; avec le travail que vous avez fait sur ces questions
23 depuis, n'est-ce pas, et ce, en consultant d'autres collègues, après avoir
24 lui bon nombre de documents, n'est-ce pas ?
25 R. Je ne considère pas que vous m'attaquez. Vous ne pouvez certainement
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1 pas m'attaquer pour ce que j'ai écrit dans la déclaration. Ce sont des
2 activités, des événements pour lesquels j'ai été témoin oculaire. Il n'y a
3 absolument personne et, si
4 M. Milosevic était ici, il pourrait confirmer toutes mes citations car les
5 événements sont authentiques, les citations également. Concernant mes
6 conclusions pour ce qui est des événements que j'ai vécus, que j'ai vus,
7 pour lesquels j'avais entendu parler à l'époque, il est certain que tout
8 ceci est appuyé par les analyses des documents que j'ai faites
9 subséquemment. Les documents confirment ce que j'avais vu à l'époque, ce
10 que j'ai vécu à l'époque et ce dont j'ai été témoin à l'époque.
11 Q. Monsieur Dzambasovic, dans votre déclaration à la page 11, vous dites,
12 je cite : "Je fournis un document; c'est le document numéro 2. Ce document
13 émane de l'assemblée du Peuple serbe. Il est daté du mois de décembre 1991.
14 Ce document parle des organisations et des Unités du SDS serbe.
15 Maintenant, Monsieur le Président, il s'agit d'un paragraphe comme il
16 a été indiqué pendant la pause, qui suggère que l'on avait dit qu'il nous
17 faudrait le tronquer. Dans un certain sens,
18 M. Margetts a soulevé cette question-là, à savoir, si ce passage devrait
19 être versé au dossier ou non.
20 Maintenant, Monsieur le Témoin, ce document porte la date du mois de
21 décembre 1991. Vous avez décrit ce document comme un document émanant de
22 l'assemblée du peuple serbe. C'est le document qui est connu sous le nom de
23 la variante A et la variante B, n'est-ce pas ?
24 R. Est-ce que vous posez des questions à moi ?
25 Q. Monsieur Dzambasovic, oui, c'est à vous que je pose cette question. Si
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1 jamais je m'adressais à quelqu'un d'autre, je le dirais. Je vous pose cette
2 question. Veuillez y répondre, je vous prie.
3 R. Ce document et plusieurs autres documents qui datent de 1991, je les ai
4 vus en 1991 parce que -- pour quelques raisons. Je ne sais pas si vous avez
5 eu ces documents, mais mon collègue, le commandant Krstovic, a été nommé
6 ministre de la région de Romanija. J'ai été étonné quand j'ai vu les
7 documents plus tard. J'avais vu certains documents plus tôt et d'autres
8 documents plus tard. Le document qui nommait mon collègue au poste de
9 ministre de la Défense, je l'ai vu pendant que j'étais encore dans la JNA.
10 Q. Ce document -- je demanderais que l'Accusation nous aide là-dessus. Il
11 s'agissait des variantes A et B.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, je ne sais pas si
13 vous voulez que l'on vous confirme ce fait ou non --
14 M. STEWART : [interprétation] Une confirmation serait plus facile.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a parlé de ce document à la page 11.
16 Est-ce que c'est ce qui figure déjà au dossier ? Ce sont les variantes A et
17 B.
18 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, c'est bien cela. Monsieur le Président,
19 c'est bien difficile. Il lui est bien difficile de répondre sans avoir une
20 déclaration sous les yeux et les annexes en question.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties se sont mises d'accord. Il
22 s'agit bien des variantes A et B de ce document, qui date du mois de
23 décembre 1991.
24 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous
25 remercie, Monsieur Margetts, de nous avoir élucider sur cette question.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
2 M. STEWART : [interprétation] Je vous ai posé cette question, Monsieur
3 Dzambasovic, parce que, plus loin dans votre déclaration, dans un
4 paragraphe qui est resté d'ailleurs dans cette déclaration, vous en parlez
5 à nouveau; vous évoquez la question de ce document, variantes A et B.
6 C'est pour cela justement que je voudrais que l'on présente au témoin
7 le document P66 qui figure parmi les pièce à conviction en l'espèce depuis
8 très longtemps.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous
10 trouver ce document P66 ?
11 M. STEWART : [interprétation] On vient de me dire qu'en réalité ce document
12 n'y est pas. Veuillez m'accorder un instant, s'il vous plaît.
13 [Le conseil de la Défense se concerte]
14 M. STEWART : [interprétation] J'ai été un peu confus, car il s'agit du
15 document en réalité qui porte la cote P65, mais qui se trouve dans le
16 dossier 6. Dans ce dossier, il s'agit du document 66.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. STEWART : [interprétation] C'est très difficile d'avoir en tête les
19 cotes de tous ces documents et de les retrouver.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous souhaitez présenter
21 au témoin la version en B/C/S de ce document.
22 M. STEWART : [interprétation] Oui. Je pense qu'il serait utile que le
23 témoin ait sous les yeux un exemplaire de sa déclaration qu'il a fourni au
24 mois d'octobre 2002. Il s'agit là de cette longue déclaration du témoin, la
25 plus longue qu'il ait donnée.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
2 M. STEWART : [interprétation] En B/C/S
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous la voulez en B/C/S.
4 M. STEWART : [interprétation] Oui, je pense que oui.
5 Q. On vous a déjà montré ce document, le document, variantes A et B,
6 n'est-ce pas ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il l'avait.
8 M. STEWART : [interprétation] Merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. STEWART : [interprétation]
11 Q. Tout d'abord, Monsieur le Témoin, je vais vous poser une question. Je
12 pense que je peux la poser même si ce paragraphe vient de votre
13 déclaration. Dans votre déclaration, vous décrivez ce document en tant
14 qu'un document émanant de l'assemblée du peuple serbe. Vous êtes bien
15 d'accord que ceci n'est pas exact, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sur le
16 document qui indique qu'il provient de l'assemblée du peuple serbe, n'est-
17 ce pas ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dzambasovic --
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de problèmes, vous pouvez vous exprimez,
20 je vous entends. Je suis en train de chercher quelque chose.
21 M. STEWART : [interprétation] Je pense que le Président voulait peut-être
22 savoir si c'était un sandwich que vous cherchiez dans votre attaché-case ou
23 autre chose.
24 L'INTERPRÈTE : Le témoin a dit qu'il cherchait un stylo.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai pensé --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai un peu trop de kilos pour manger un
2 sandwich, vous savez.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous demander de ne pas écrire
4 quoi que ce soit sur les documents qui figurent parmi les pièces à
5 conviction ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ne vous inquiétez pas. Je n'écrirai rien sur
7 les documents.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter la question, s'il vous
10 plaît ?
11 M. STEWART : [interprétation]
12 Q. Oui. Aucun problème. Tout d'abord, rien sur ce document n'indique qu'il
13 émane de l'assemblée du peuple serbe, et je vous demande de me donner si
14 vous -- de nous dire si vous êtes d'accord là-dessus ou non.
15 R. D'après l'intitulé du mémorandum, il s'agit du parti démocratique
16 serbe de Bosnie-Herzégovine de son conseil principal, donc peut-être me
17 suis-je mal exprimé. Il s'agit donc du conseil principal du SDS. Si j'ai
18 dit que ce document émanait de l'assemblée, c'est parce que cette assemblée
19 justement est mentionnée souvent dans le texte où il est dit que
20 l'assemblée allait prendre une décision, et cetera. Mais, vous savez, je ne
21 pense pas que ceci fait l'objet d'une quelconque contestation. On voit très
22 bien, en lisant le document, qui est l'auteur du document.
23 Q. Très bien. Vous venez de répondre justement à la prochaine question que
24 je voulais vous demander -- vous poser. La source de ce document, c'est que
25 vous dites être la source du document est une conclusion que vous tirez du
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1 contenu même du document. C'est sur cela que vous vous basez. Vous n'avez
2 pas d'autres informations à ce sujet.
3 R. C'est exact.
4 Q. Dans votre déclaration, est-ce que vous l'avez sous vos yeux ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le témoin a la déclaration.
6 M. STEWART : [interprétation] Bien. Je ne sais pas de quelle page, il
7 s'agit en version B/C/S.
8 Q. Toujours est-il, que c'est à peu près à la moitié de la page, de la
9 page où vous énumérez 23 documents ou 23 points -- des missions en réalité
10 qui ont été données. Est-ce que vous avez trouvé cela ?
11 R. Oui. En effet.
12 Q. Très bien. Ensuite, deux ou trois paragraphes plus loin, vous parlez de
13 votre journal, et vous dites : "Quant à elle, l'entrée, le peuple doit
14 décider de ne pas utiliser leurs vacances," et là, vous parlez du point 10,
15 dans le document du SDS, variantes A et B, où le plan indique, je cite :
16 "Organiser et informer toutes personnes serbes de ne pas utiliser leurs
17 congés payés dans la période à venir, et de ne pas voyager."
18 Je me souviens très bien, là je cite : "Que ce point était soulevé
19 par le colonel Milosevic." Vous pouvez voir cela au niveau du point 11, où
20 il est dit : "Quelles unités devaient être remises à niveau des critères et
21 des standards de la JNA en ce qui concerne le nombre de personnes figurant
22 dans chacune des unités en tant de guerre." Ensuite, il y est écrit : "11.
23 Préparations à faire. Des conditions organisationnelles et autres, et
24 cetera, et cetera." Ensuite, la deuxième entrée, de l'entrée qui suit,
25 indique : "Renforcer les Unités de guerre, conformément aux spécialités de
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1 la JNA." Est-ce que c'est à cela que vous faisiez référence quand vous
2 parliez de la remise à niveau des unités pour correspondre au standard et
3 critères de la JNA ?
4 R. Je dois clarifier cela. Ces 23 missions, qui figurent dans ma
5 déclaration, ce sont les missions, les tâches qui nous ont été confiées par
6 le commandant Milosevic, qui l'a lui reçu du général Kukanjac, le
7 commandant du 2e District militaire. Ce sont les tâches que nous avons
8 reçues tel quelles du commandant du 2e District militaire. Ensuite, je les
9 ai comparées avec les missions qui figurent dans ce document concernant les
10 instructions et l'organisation du peuple serbe, et cetera, et cetera, et je
11 tire mes conclusions comparant ces deux documents, les décisions politiques
12 du peuple serbe ont été réalisées dans l'armée par le biais des différents
13 ordres émanant des commandements militaires.
14 Q. Dans votre déclaration, vous dites qu'au point 11 ou la tâche 11, vous
15 en parlez. Quand vous en parlez, vous ne parlez pas du paragraphe 11, des
16 variantes A et B ?
17 R. Non. Pas du tout. Ceci ne correspond pas au paragraphe 11 de ce
18 document. Dans ma déclaration, il s'agit -- laissez-moi vérifier cela.
19 C'est un point qui parle de l'attitude au combat --
20 Q. Monsieur le Témoin, je pense que je vais pouvoir vous aider. Dans votre
21 déclaration, vous dites en ce qui concerne un point, --
22 R. Poursuivez, je vous prie.
23 Q. Mais les gens doivent se prononcer contre l'utilisation de leurs
24 vacances, ensuite vous parlez de votre journal, page 55, point 11, vous
25 dites : "Je me souviens du point 10 qui se trouve dans les variantes A et
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1 B. Je me souviens que le colonel Milosevic en a parlé, et cetera, et
2 cetera. Ensuite, vous parlez de différentes unités." Ceci n'est pas très
3 clair, Monsieur le Témoin, car on ne voit pas vraiment de quels documents
4 vous parlez car, quand vous parlez du point 11 ou du paragraphe 11, on ne
5 sait absolument pas si vous parlez du paragraphe 11 du document, variantes
6 A et B, ou est-ce que vous parlez du paragraphe 11 de votre journal ? Peut-
7 être serait-il utile d'examiner à présent votre journal ? Cela va nous
8 aider. Je pense que vous l'avez sur vous.
9 R. Oui. En effet.
10 Q. Vous l'avez.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.
12 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, le journal fait
13 partie des pièces à conviction que nous avons l'intention de distribuer aux
14 Juges de la Chambre, et nous allons pouvoir vous le distribuer.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons déjà reçu ce
16 document. Ces documents figurent parmi les pièces qui nous ont été
17 communiquées.
18 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement. Il y a toute une pile de
19 documents qui nous a été communiquée, et je l'ai reçu en anglais,
20 d'ailleurs.
21 M. MARGETTS : [interprétation] Peut-on attribuer une cote à ce document ?
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'étaient les pièces jointes à la
24 déclaration. Nous ne les avons pas encore numérotées. Nous allons en parler
25 plus tard. Mais nous savons tous qu'à présent nous sommes en train
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1 d'examiner le journal intime de ce témoin qui jusqu'à présent n'a pas reçu
2 de cote et qui correspond à ceci. C'est bien cela un document en l'état.
3 Vous pouvez continuer, Maître Stewart.
4 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la meilleure façon
5 de traiter des questions semblables à l'avenir. Mais, apparemment, nous ne
6 nous sommes pas bien pris pour traiter de cela. Nous devrions réfléchir à
7 la façon de procéder à l'avenir. Toujours est-il que je peux continuer.
8 Q. Monsieur le Témoin, vous avez votre journal sous vos yeux. Les numéros
9 de page ne seront pas les mêmes en anglais et en B/C/S, mais à la page 19,
10 sur 30 -- 38 pages qui ont traduites en langue anglaise, à la date du 5
11 février 1992, dans votre journal en serbe, je pense qu'on y voit 24 points
12 qui sont énumérés sous l'intitulé : "Tâches du commandement du 2e District
13 militaire." Est-ce que vous voyez où nous sommes ?
14 R. Oui, oui, oui. D'ailleurs, dans la traduction, c'est écrit : "Point 2,
15 non lisible". Ce qui est écrit ici, c'est : "Empêchez les provocations et
16 être préparé pour une attaque décisive".
17 Q. Donc --
18 R. Vous, vous étiez intéressiez par le point concernant les congés payés,
19 dans mon journal.
20 Q. Le point 12 parle des congés payés. Même si cela m'intéresse beaucoup,
21 Monsieur le Témoin, je suis encore plus intéressé par le point 11.
22 Maintenant, que vous avez ces documents sous vos yeux, quand, dans votre
23 déclaration, vous parlez du point 11, qui spécifie quelles unités doivent
24 être remises au niveau des standards de la JNA, et cetera, est-ce que vous
25 parlez du point qui figure dans le document, variantes A et B, ou du point
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1 qui figure -- du paragraphe plutôt qui figure dans votre journal ? Pour
2 commencer, c'est la première question que je vous pose.
3 R. C'est très clair. Les 23 pages, qui figurent dans mon journal, ce sont
4 les pages du commandement du 2e District militaire, qui n'ont rien à voir
5 avec le document que vous venez de montrer concernant l'instruction du
6 comité central du SDS. Les 23 tâches ici n'ont rien à voir avec
7 l'instruction émanant du comité central du SDS. Ici, ce que l'on regarde,
8 ce sont les tâches qui ont été communiquées par le commandement du 2e
9 District militaire à ses unités et ses commandements qui lui sont
10 subordonnés. Mais, si vous les analysez, vous allez voir qu'ils
11 correspondent parfaitement aux décisions politiques du peuple serbe. Ceci
12 corrobore ce que j'ai dit tout à l'heure. La politique serbe s'exerçait, du
13 point de vue pratique, en réalité, par l'armée, par les commandements, par
14 les ordres, par les décisions données aux différents commandements de
15 l'armée.
16 Q. Vous dites, dans votre déclaration, que vous avez, après coup, essayé
17 de trouver des correspondances entre ces ordres que vous avez reçus au mois
18 de février 1992 et les instructions qui figurent dans les documents,
19 variantes A et B, pour voir ce qu'on peut y trouver de similaire. C'est ce
20 que vous avez fait, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, oui, c'est à peu près cela. Justement, je vous ai expliqué cela
22 tout à l'heure. Je vous ai dit que j'ai été témoin, témoin direct de tout
23 cela. Un certain nombre de tâches qui y figurent, je les ai retrouvées dans
24 les documents que j'ai retrouvés plus tard, et il se pourrait que j'en
25 trouve d'autres documents à l'avenir et que j'arrive à d'autres
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1 conclusions, peut-être encore plus détaillées. Effectivement, vous avez
2 fait une bonne conclusion au sujet de cette question précise.
3 Q. Plus précisément, quand vous avez essayé de trouver ces
4 correspondances, justement, nous allons nous attarder sur le paragraphe 11.
5 Vous dites, dans votre déclaration, que le paragraphe 11 précise quelles
6 sont les unités qui doivent être remises à niveau pour correspondre aux
7 standards de la JNA. Pourriez-vous nous montrer un document, soit le
8 document, variantes A et B, ou un quelconque autre document, où l'on
9 précise quelles sont ces unités qu'il conviendrait de mettre à niveau des
10 critères -- des standards de la JNA ?
11 R. Vous n'êtes pas un soldat, et cela se voit. Vous savez, toutes les
12 unités devaient être au niveau -- aux normes -- devaient correspondre aux
13 normes de la JNA. Notre tâche principale était d'avoir toutes les unités à
14 un niveau d'aptitude au combat correspondant aux normes en vigueur. Ceci
15 s'appliquait à toutes les unités. Cela voulait dire que toutes les unités
16 devaient avoir un niveau d'aptitude au combat tel qu'elle pouvait être à
17 même de mener à bien leur mission -- les missions de combat, et ceci, en
18 prenant en compte tous les éléments : l'entraînement, la logistique, la
19 tactique, la stratégie, et cetera.
20 Q. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Témoin, je ne suis pas un
21 soldat. Mais ici, ce que je vous demande, puisque nous sommes dans un cadre
22 légal -- juridique, c'est de répondre à mes questions et de ne pas
23 élaborer. Je vous ai posé une question concernant le paragraphe 11. Je vous
24 ai demandé à quel endroit et dans quel document l'on précise quelles sont
25 les unités qui doivent être remises au niveau des normes de la JNA. Où
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1 s'est écrit ? Ce n'est pas une question particulièrement militaire.
2 R. Sous le numéro 5, vous avez une illustration de cela. On y lit :
3 "Renforcement des Unités de guerre, en accord avec leurs possibilités
4 réelles." C'est de cela que je parlais. C'est juste un exemple, une
5 illustration. L'Etat et renforcement des Unités de guerre, j'ai écrit cela
6 en utilisant une abréviation "RJ" pour correspondre aux normes des Unités
7 de guerre, et ceci, en accord avec leurs capacités réelles. C'était une
8 tâche.
9 Ensuite, on parle du besoin de moins utiliser les mines et les munitions,
10 de faire des économies et de la nécessité d'équiper les unités pour durer
11 au moins 45 jours, ce qui voulait dire 45 jours de guerre.
12 Q. Monsieur Dzambasovic, ce paragraphe 5 ne dit pas exactement la même
13 chose que ce qui est écrit dans le paragraphe 11. On n'y lit pas quelles
14 sont les unités qui doivent être remises à niveau pour correspondre aux
15 critères de la JNA -- aux normes de la JNA.
16 R. Mais non. Ceci ne peut pas être écrit là -- ici. Je vous ai déjà dit
17 que vous n'allez pas le trouver écrit où que ce soit. Là, il s'agit de la
18 216e Brigade du 4e Corps d'armée. Quand les commandants…
19 d'un district militaire. Vous dites, vous, en tant que soldat, qu'il faut
20 soulever l'aptitude au combat. Nous savons exactement de quoi il s'agit.
21 Cette aptitude au combat consiste en six éléments. Il n'a pas besoin d'en
22 parler plus que cela. Il n'a pas besoin d'énumérer chacune des unités
23 puisque, de toute façon, cet ordre s'applique à toutes les unités du 2e
24 District militaire.
25 Q. Monsieur Dzambasovic, je vais essayer d'abréger tout cela. De toute
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1 façon, les Juges de la Chambre sont tout à fait capables de lire, eux-
2 mêmes, les documents, variantes A et B. Je ne veux pas explorer ces
3 documents en long et en travers. Les documents, variantes A et B, que vous
4 ne connaissiez pas au mois de février 1992, à l'époque, vous ne saviez pas
5 que ce document existait au moment où vous avez reçu vos ordres au mois de
6 février 1992 ?
7 R. Oui, c'est exact. A l'époque, je n'avais pas vu ce document. Au moment
8 où mon collègue, M. Krstovic, était nommé au poste de ministre de la
9 Défense de la SAO Romanija, quand j'ai vu ces documents, j'ai toute de
10 suite compris qu'il s'agissait là de la réalisation -- que la mission qui
11 nous a été confiée, était finalement rien d'autre que la réalisation des
12 buts politiques du peuple serbe. Cette mise en œuvre de ce but se faisait
13 par le biais de l'armée.
14 Q. Nous n'allons pas parler de tous les détails de ce document, variantes
15 A et B. Dans ce document figure les instructions qui relèvent du bon sens,
16 n'importe quelle organisation militaire demanderait que des choses
17 semblables soient faites. C'est tout simplement c'est clair, c'est du bon
18 sens, rien d'autre. Par exemple, la protection de ressources matérielles
19 assurait la continuation de la production des services d'importance vitale
20 pour la défense. C'est vraiment -- c'est clair et c'est du bon sens. C'est
21 évident, n'est-ce pas ?
22 R. Non. J'y vois beaucoup d'erreurs. C'est comme cela que je vois les
23 choses. Puisque si vous avez des dépôts de munitions secrets, il faudrait
24 que les trois nationalités en aient,
25 c'est-à-dire, les Musulmans, les Croates, et les Serbes, alors qu'ici, il
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1 est dit clairement qu'un peuple va créer des dépôts de munitions secrets.
2 Ceci était tenu secret par rapport aux autres peuples. Ceci n'est pas
3 normal.
4 Q. Ces documents dont vous avez parlé de façon générale, il y a quelques
5 instants, comme censé vous démontrer que le retrait de la JNA et des armes
6 de la Défense territoriale, ainsi que des munitions étaient parfaitement
7 planifiées, organisées par les plus hauts niveaux des responsables
8 politiques et militaires serbes, donc dépendant de ces responsables
9 politiques. Pouvez-vous nous montrer ou nous indiquer quel est le document
10 particulier qui démontre qu'un responsable politique serbe de haut rang a
11 participé à une quelconque opération de planification ou d'organisation ?
12 R. Je ne peux pas vous dire quel est ce document particulier, mais il est
13 absolument exact que l'assemblée du peuple serbe qui est l'instance
14 politique suprême, a pris des décisions de ce genre, comme par exemple,
15 établir des consignes au sujet des entrepôts et des dépôts d'armes. Dans la
16 réalité, tout cela était décidé au niveau politique et a été mis en
17 pratique par l'armée au travers d'ordres émanant de responsables du plus
18 haut niveau au secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale à
19 Belgrade. Tout commençait en haut, ensuite, descendait vers le bas de la
20 hiérarchie, vers les unités de rangs inférieurs. Ceci est absolument vrai.
21 Je ne pense pas que quiconque puisse le contester. N'importe qui pourra
22 vous dire la même chose, cette hiérarchie a été créée, et les choses se
23 sont passées de cette façon. Les instances politiques prenaient des
24 décisions, le secrétariat fédéral transformait une décision en ordre, et
25 les responsables politiques faisaient descendre cet ordre du niveau
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1 supérieur vers les unités de rangs inférieurs et leurs commandements de
2 long de la filière hiérarchique. C'est tout à fait habituel. Un ordre passe
3 par tous les niveaux de la hiérarchie du haut vers le bas. Il n'y a
4 personne qui pourrait contester cela. Tous les responsables politiques,
5 tous les soldats respectaient cette hiérarchie, et vous diront que c'est
6 ainsi que les choses fonctionnaient. C'était un système tout à fait
7 régulier. C'est de cette façon que les choses fonctionnaient.
8 Q. J'aimerais que tout soit clair, Monsieur Dzambasovic. Vous nous dites,
9 n'est-ce pas, que s'agissant de l'implication des responsables politiques
10 serbes au plus haut niveau dans cette planification et cette organisation,
11 vous avez connaissance d'un appui documentaire à cette fin, qui est d'une
12 notoriété publique. Les documents, dont vous faites état, sont disponibles
13 au public, donc les documents, dont vous parliez il y a quelques instants,
14 les rapports et les décisions de l'assemblée, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, oui. Ce sont des documents publics. C'est sur la base de ces
16 documents que j'affirme que des ordres militaires ont été émis. Bien sûr,
17 j'ai eu entre les mains ces ordres militaires. J'ai vu ces ordres
18 militaires. Ils leur libellaient, suivaient le libellé des décisions
19 politiques. Moi-même, je n'ai aucun rapport avec ces responsables
20 politiques. Je n'avais aucun contact avec eux. En tant que soldat de
21 métier, ce n'était d'ailleurs pas mon devoir; cela ne faisait pas partie de
22 mon travail.
23 Q. J'aimerais maintenant aborder un point particulier. Cette très longue
24 déclaration relative à la rémunération des soldats volontaires : "Un tel
25 mode de rémunération n'était pas pratiquée avant 1991, 1992." Vous dites :
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1 "Maintenant", vous parlez ensuite de la période de la fin 1991 ou du début
2 1991, en disant : "Ces soldats, qui ont répondu à l'appel de mobilisation,
3 ont été payés."
4 Pouvez-vous maintenant répondre à ce que je vais vous dire dans un
5 instant ? Dans une autre déclaration, nous n'avons pas besoin d'y revenir,
6 vous avez indiqué que d'anciens réservistes avaient été appelés et qu'ils
7 étaient traités exactement de la même façon. Y
8 a-t-il une différence, à vos yeux, entre des réservistes répondant à un
9 appel de mobilisation et des soldats volontaires ? Comment conciliez-vous
10 ces deux choses ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez dit il y a
11 quelques instants, dans une déclaration antérieure, que lorsque les hommes
12 étaient appelés dans le cadre de la mobilisation, ils étaient traités
13 exactement de la même façon. On peut penser qu'ils étaient payés de la même
14 façon. Quel rapport avec ce que vous avez dit au sujet du fait que la
15 rémunération de certains soldats s'est faite avant 1991, 1992, que ce
16 n'était pas la pratique courante ?
17 R. Oui.
18 Q. C'est une magnifique réponse, très courte, Monsieur Dzambasovic. En cet
19 instant, je ne vous en voudrais pas de fournir une réponse un peu plus
20 longue. Pourriez-vous, je vous prie, vous expliquer plus en détail ?
21 R. Oui. Ceci est tout à fait clair pour moi. Je vais vous l'expliquer de
22 la façon la plus simple qu'il soit. Dans la pratique jusqu'à 1991, tous les
23 hommes qui répondaient à l'appel de mobilisation, recevaient une
24 rémunération au sein de leurs compagnies. Cela s'appelait un reversement.
25 La compagnie, l'entreprise qui les employait, tout cela était très
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1 organisé, envoyait une liste de noms au commandement militaire, une liste
2 des noms des personnes qui étaient employées par elle, qui ont été appelées
3 dans le cadre de la mobilisation ou pour participer à des entraînements
4 militaires. L'armée reversait ces sommes par le biais de l'entreprise à la
5 compagnie. C'était une pratique courante.
6 En 1991 et plus tard, après le premier appel de mobilisation et le
7 deuxième appel de mobilisation, cette pratique n'a plus été respectée.
8 Toute personne répondant à l'appel de mobilisation était payée
9 personnellement, recevait des rémunérations journalières indépendamment du
10 fait que cette personne faisait partie d'une unité régulière ou pas. Le
11 point le plus important, c'est que cet homme était censé rejoindre une
12 unité. On ne s'intéressait plus à savoir qui avait envoyé cet homme dans
13 cette unité. Jusqu'à ce moment-là, cela ne pouvait pas se passer ainsi.
14 Dans la deuxième version, les hommes étaient payés sur place par l'armée,
15 qu'ils aient été membres de cette unité ou pas. Si quelqu'un venait de
16 mars, par exemple, ou de la lune, il pouvait être payé. Ce n'était pas la
17 pratique en vigueur précédemment. C'est pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit.
18 Ceci semble contradictoire dans ma déclaration écrite, mais cela ne l'est
19 pas parce que c'est ainsi que les choses se sont passées.
20 Q. Vous parlez des commandants de la Défense territoriale qui rendaient
21 visite au colonel Milosevic, et vous dites que vous vous êtes efforcé de
22 rester officier professionnel pendant tous ces événements. Vous attendiez
23 qu'une solution politique soit élaborée. "Je ne sais pas de quoi ont parlé
24 ces hommes avec Milosevic. Je ne peux dire que rétrospectivement, qu'il
25 semble qu'ils se préparaient avec la partie serbe pour mener une agression.
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1 L'objectif était de préparer les conditions de création d'une Grande
2 Serbie." C'est ce que vous avez dit. Lorsque vous utilisez l'expression
3 "création d'une Grande Serbie", pouvez-vous nous dire plus en détail à quoi
4 vous pensez ?
5 R. Oui, je peux le faire.
6 Q. Je vous en prie.
7 R. Bien sûr, puisque j'étais soldat, j'ai participé à l'établissement de
8 plans de guerre au sein de mon unité. En tant que chef d'état-major,
9 j'étais un des auteurs de ces plans de guerre. Nous établissions ces plans
10 de guerre de la façon la plus légale qu'il soit dans des locaux qui étaient
11 destinés à cet objectif. Ces documents étaient tout de même assez
12 confidentiels. Lorsqu'on établissait les plans de guerre, on le faisait
13 dans le cadre du secret. Tous les plans de guerre ont été établis de cette
14 façon, tous ceux à l'établissement desquels j'ai participé jusqu'à ce
15 moment-là.
16 Je participais à leur élaboration. Un jour, vous le trouverez dans mon
17 journal personnel, vous verrez la date, le colonel Milosevic, il était
18 colonel à cette époque, aujourd'hui, il est général, a expliqué que
19 dorénavant de nouveaux plans de guerre allaient être établis. J'ai commencé
20 à m'inquiéter. Comment pouvait-il y avoir de nouveaux plans de guerre,
21 alors que j'étais censé participer à l'établissement de ces plans ?
22 Personne ne pouvait contourner le chef d'état-major. Comme je le dis, de
23 nouveaux plans de guerre ont été établis, rédigés, sans que les officiers
24 non-serbes participent à leur élaboration. Les non-Serbes ne pouvaient plus
25 participé à l'élaboration de ces nouveaux plans de guerre qui contenaient
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1 des éléments, peut-être pas identiques, en tout cas, qui correspondaient
2 assez bien aux frontières de la Grande Serbie de façon générale,
3 à 90 %. Il y avait 90 % de coïncidence entre les frontières établies dans
4 ces nouveaux plans et les frontières de la Grande Serbie. Il y était
5 question de combats et d'actions en vue de s'emparer de ces positions et de
6 ces nouvelles frontières. Ces plans de guerre ont été établis sans la
7 participation des officiers qui n'étaient pas Serbes. Seuls les Serbes,
8 soldats et officiers, ont travaillé à l'établissement de ces plans.
9 Voilà quelle était cette version du texte. Tous les officiers non-
10 serbes ont été exclus de ce processus d'élaboration. Nous n'en avions rien
11 su d'ailleurs, jusqu'à ce jour où le colonel nous en a parlé en disant que
12 de nouveaux plans de guerre existaient. Il était impossible que de tels
13 plans aient été établis pour l'ensemble de la guerre car ils se composaient
14 d'une dizaine de fichiers ou de classeurs.
15 Q. Monsieur Dzambasovic, qu'entendez-vous par Grande Serbie ?
16 R. Dans la théorie et dans la pratique, il y a une carte de la Grande
17 Serbie. Je pense que vous en disposez. C'est une carte connue de tous. Cela
18 implique que le territoire sur lequel le peuple serbe vivait ou était censé
19 vivre selon cette théorie, élaborée par l'académie des Arts et des Sciences
20 serbes de Belgrade, qui a été publiée dans cette période, dans ces années-
21 là, donc ce document était connu non seulement en Bosnie, mais dans toute
22 l'ex-Yougoslavie. Il y était dit que les Serbes souhaitaient vivre dans un
23 même Etat, que cet Etat serait le territoire de la Grande Serbie, et que
24 les frontières de cet Etat iraient de Virovitica à Karlovac en passant par
25 Karlobag. De façon générale, c'était la ligne de frontière qui était
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1 indiquée. L'endroit où j'étais à ce moment-là n'importe pas vraiment, mais
2 c'était sur la base de ce plan que nous devions travailler. Dans ces
3 renseignements, qui nous ont été donnés et qui ont été rendus publics, nous
4 avons entendu parler très fréquemment de cette conception. C'est la raison
5 pour laquelle ce territoire devait être créé sur la base de ce plan, sur la
6 base de cette théorie relative à la Grande Serbie.
7 Q. Dans votre déclaration écrite en page 27 de la version anglaise, vous
8 dites, je cite : "S'agissant de savoir pourquoi l'armée a été réorganisée,
9 les dirigeants supérieurs serbes ont procédé à cette réorganisation afin de
10 s'assurer que les républiques n'auraient plus de pouvoir ou de
11 responsabilité sur l'armée présente sur leur territoire."
12 Vous parlez des dirigeants supérieurs serbes. En prononçant ces mots, vous
13 pensez au peuple serbe et à Belgrade, n'est-ce pas ?
14 R. Non. Je pense à la direction de l'armée et à la direction serbe en
15 général dans l'ex-Yougoslavie. Lorsque l'armée a été réorganisée en 1988,
16 j'ai parlé de cette réorganisation. Nous, les soldats, avons été informés
17 de cela. Nous étions favorables à cela de façon générale, bien sûr. Nous y
18 étions favorables, parce que les explications qui nous ont été fournies à
19 cet effet nous semblaient normales. Quatre régions militaires ont été
20 créées. Le commandement a été réduit en nombre. L'armée a été rationalisée.
21 Lorsqu'on vous présente des éléments expliqués de cette façon, bien sûr, il
22 faut tenir compte de l'époque. C'était une époque où on parlait beaucoup de
23 rationalisation comme étant quelque chose de mieux. Il fallait réduire le
24 nombre d'échelons dans la hiérarchie, il fallait réduire le nombre des
25 hommes participant au commandement, et cetera. Personne n'a pensé à ce
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1 moment-là qu'il y avait d'autres objectifs à cette réorganisation que ceux
2 qui étaient explicités de façon publique. Personne n'a pensé qu'il y avait
3 des objectifs cachés.
4 Théoriquement, il n'est venu à l'esprit de personne que d'autres objectifs
5 pouvaient exister. Dans la pratique, en 1991 et 1992, nous voyons que les
6 régions militaires n'ont pas été respectées, que la Défense territoriale a
7 été balayée et qu'au sein des républiques, tout a été fait pour empêcher
8 que la direction politique de ces républiques puissent avoir une influence
9 sur le commandement des unités ou de la Défense territoriale. Selon la
10 constitution, ce sont les républiques et les provinces qui ont compétence
11 sur la Défense territoriale. Dans le cadre de cette nouvelle
12 réorganisation, tout cela a été balayé. La compétence des républiques a été
13 balayée. Bien sûr, ceci s'est passé sur la base des informations fournies
14 par les services de Renseignements comme cela a été prouvé par la suite.
15 Q. A l'époque, en 1991 et début 1992, vous ne connaissiez pas la
16 participation des dirigeants de haut rang serbes dans ce processus, n'est-
17 ce pas, en dehors de ce qui vous avait été dit publiquement et que tout le
18 monde pouvait connaître ? C'est bien cela, n'est-ce pas ?
19 R. Tout ce que vous dites est très bien. Mais le secrétariat fédéral, là,
20 il faut que je m'explique plus en détail, le secrétaire fédéral Kadijevic a
21 été l'auteur, en 1993, d'un ouvrage dans lequel il décrit tout ce que nous
22 avons vécu, tout ce que nous avons traversé. Il confirme, en 1993,
23 lorsqu'il a publié ce livre
24 intitulé : "Ma vision du démantèlement de la Yougoslavie," que la
25 désintégration --
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1 Q. Monsieur Dzambasovic, si M. Kadijevic vient ici pour témoigner sur le
2 contenu de son livre, nous en parlerons. C'est une autre question.
3 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le
4 Président.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est pour cela que je disais --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires
7 du côté de l'Accusation, Monsieur Margetts ?
8 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons
9 quelques questions supplémentaires.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Procédez.
11 Nouvel interrogatoire par M. Margetts:
12 Q. [interprétation] Général Dzambasovic, on vous a interrogé au sujet
13 des versions A et B du document, s'agissant du contenu de ce document, on
14 vous a dit qu'il ne se trouvait dans ce document que des choses tout à fait
15 évidentes qui existent de toute évidence dans le cadre de tout conflit réel
16 ou potentiel, que ce sont des éléments de bon sens que n'importe quel
17 organisme militaire aurait mis en œuvre. Etait-il normal que des partis
18 politiques élaborent des documents du genre de ces versions A et B ?
19 R. Ce n'était pas normal. D'ailleurs, ce genre de travail n'a jamais
20 été le travail des instances gouvernementales. Hier, j'ai dit pour cela que
21 tout cela a constitué des précédents, que nous avons été surpris par tout
22 ce qui se passait à ce moment-là. Quand nous avons vu que les instances
23 gouvernementales et politiques se mêlent de choses qui ne seraient venues à
24 l'esprit de personne de considérer comme faisant partie de leur travail,
25 tout cela nous a beaucoup surpris. Tout cela ne relevait pas de la
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1 compétence des instances gouvernementales et politiques jusqu'à ce moment-
2 là. C'étaient des choses qui dépendaient de l'armée, ou plutôt du ministère
3 de la Défense. C'était tout à fait nouveau.
4 Q. Général Dzambasovic, on vous a demandé si vous pouviez présenter un
5 document démontrant qu'une personnalité politique de haut rang aurait
6 participé à cette planification et à cette organisation. Est-ce que les
7 versions A et B du document dont nous avons parlé indiquent que des
8 instances importantes, des instances du haut rang du SDS auraient participé
9 à ces travaux de planification et d'organisation ?
10 R. Le conseil Suprême du SDS est évoqué. Maintenant, sur le plan
11 hiérarchique -- sur le plan de la hiérarchie du SDS, je n'ai pas beaucoup
12 de connaissance à ce sujet. Le conseil exécutif ou le conseil Suprême du
13 SDS, cela signifie le conseil Suprême du SDS de Bosnie-Herzégovine. Ce
14 n'était pas un organe municipal; c'était un organe qui se situait à un
15 niveau très supérieur au niveau de la Bosnie-Herzégovine toute entière.
16 Q. On vous a demandé si vous aviez des renseignements précis, démontrant
17 la participation de personnalités politiques à la planification et à
18 l'organisation dont il a été question, et, si tout cela s'est passé sur la
19 base de documents publics, ces versions A et B, étaient-elles des documents
20 publics en 1991 et 1992 ?
21 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois vraiment
22 pas quel est l'objet de cette question. Est-ce que cette question peut être
23 autorisée car le témoin a dit très clairement qu'il n'avait pas de
24 connaissance particulière dans ce domaine ? Je pense que la question n'est
25 pas valable.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, n'est-il pas exact
2 que la Défense a interrogé le témoin au sujet de ce qu'il savait dans le
3 cadre de ses questions ?
4 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je retire ma
5 question.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
7 M. MARGETTS : [interprétation]
8 Q. On vous a interrogé au sujet de la création de la Grande Serbie. Vous
9 avez déclaré que les plans de guerre que vous avez connus subséquemment
10 correspondaient, à peu près, aux plans de création de la Grande Serbie, à
11 90 %. Dans quelle mesure ces nouveaux plans de guerre correspondaient-ils
12 à, ce qui est devenue par la suite, la Républika Srpska ?
13 R. Voilà, ces plans de guerre qui ont été établis au plus haut niveau - je
14 ne sais pas si vous en disposez - mais vraiment, leur contenu correspondait
15 en gros avec la description des frontières de ce qu'il est convenu
16 d'appeler la Grande Serbie, au niveau militaire inférieur, parce qu'il y
17 avait des plans de guerre qui étaient établis également au niveau
18 inférieur, au sein des unités. Maintenant, déterminer dans quelle mesure ce
19 qui a été décrit dans ces plans établis au niveau inférieur correspondait
20 avec la description de la Républika Srpska, vraiment, je ne le sais pas
21 parce que je n'ai pas eu sous les yeux ces plans établis au niveau des
22 unités. Ne les ayant pas vus, je ne saurais répondre précisément à cette
23 question. Dans la pratique, je parle de ce qui a été accompli réellement en
24 1992, dans le cadre de la préparation de la guerre, on peut constater
25 lorsqu'on voit les positions qui ont été établies en 1991 parce qu'il y a
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1 eu des mouvements d'artillerie, les chars ont été positionnés à certains
2 endroits. On voit bien où ces pièces d'artillerie ont été placées. C'est
3 sur cette base que je dis ce que je dis car c'est la seule façon que
4 j'avais de juger de visu de la situation.
5 Q. On vous a interrogé au sujet de votre participation dans la
6 planification et l'organisation dont on a parlé. Est-ce que Rajko Dukic y a
7 participé ?
8 R. Rajko Dukic y a participé. J'ai eu l'occasion, ou pour être plus
9 précis, j'ai pu rencontrer à de nombreuses reprises tous les dirigeants
10 municipaux dans les municipalités de Rogatica, de Sokolac, de Vlasenica.
11 Dans ma déclaration écrite, je pense que je donne le nom des hommes dont je
12 me rappelle le nom, des hommes qui s'occupaient de politique au sein des
13 organismes municipaux de la Défense territoriale et également des hommes
14 qui travaillaient pour le SDS, à l'époque, dans toutes ces municipalités.
15 J'ai rencontré plusieurs fois toutes ces personnes. Je souligne que puisque
16 vous me posez à nouveau cette question, qu'il est tout à fait absurde de
17 voir ces responsables politiques à différents niveaux et ces instances
18 politiques du pouvoir, s'occuper de choses qui, jusque là, étaient des
19 attributions de l'armée, qui faisaient partie des fonctions normales de
20 l'armée. Ils se sont mêlés à tout, à tous les niveaux, à tous les niveaux
21 des instances politiques. C'était une situation tout à fait inacceptable,
22 complètement absurde. Dans les documents que je vous ai soumis, vous voyez
23 cela de la façon la plus précise qui soit. Il n'est pas question, dans ces
24 documents, d'Unités de la JNA. On parle des Unités du SDS. On parle du
25 commandement de la 2e Région militaire du Kukanjac et des niveaux
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1 inférieurs de l'hiérarchie. Ce sont des instances du pouvoir politique qui
2 se sont occupées de cela. C'était absolument absurde; cela n'aurait jamais
3 dû arriver puisqu'il s'agissait d'attributions de l'armée.
4 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
5 questions.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Margetts.
7 Monsieur le Juge El Mahdi a une question pour le témoin.
8 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci, Monsieur le Président.
9 Questions de la Cour :
10 M. LE JUGE EL MAHDI : Je voudrais une clarification. Cela concerne les deux
11 appels de la mobilisation. Le premier appel qui date du 30 juin, je crois,
12 1991, et le second, en septembre.
13 Vous dites que les deux partis politiques ont agi à l'encontre que les gens
14 répondent au premier appel. Vous avez bien cité les deux partis : je veux
15 dire SDS et SDA. Pourtant, vous dites que, concernant le second appel qui
16 est à peu près un mois après le premier appel, les gens, qui ont répondu à
17 l'appel, étaient, en majorité écrasante, des Serbes.
18 Est-ce que le parti -- à votre connaissance, vous avez une connaissance
19 ferme que -- c'est dû à quoi ? Est-ce que le parti a changé ? Est-ce que
20 ces Serbes, qui se sont présentés, répondaient à des directives, ou c'était
21 une réponse à la mobilisation que tout citoyen devrait répondre.
22 R. Merci de cette question, c'est une question très intéressante. C'est
23 exact -- cette constatation est exacte. La première fois, les deux partis
24 politiques au pouvoir ont fait obstruction à la mobilisation. Ceci est
25 absolument exact. Ceci n'est pas contesté. Mais que s'est-il passé la
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1 deuxième fois ? La deuxième fois, au moment du deuxième appel à la
2 mobilisation, il y a eu un grand bouleversement dans l'ex-Yougoslavie. Un
3 tournant a été pris car la JNA, à ce moment-là, est devenue, dans la
4 pratique, l'armée d'un seul peuple, à savoir, le peuple serbe. Là encore,
5 parce qu'à l'époque, vraiment, je n'en savais rien que l'armée, dans la
6 pratique, était devenue d'un seul peuple, le peuple serbe, et Veljko
7 Kadijevic, dans son livre, le dit. Je vais le paraphraser : "Il dit que le
8 31 juillet 1991, la JNA s'est transformée," c'est ce qu'il à peu près dans
9 son livre. Ce qui veut dire --
10 M. LE JUGE EL MAHDI : Ma question est précise : est-ce que vous êtes en
11 connaissance de l'attitude du Parti SDS, spécifiquement dans cette
12 question ?
13 R. Oui. Bien, je serai concret. Jusqu'à ce moment-là, pendant la période
14 couverte par le premier appel de mobilisation, le statu du SDS par rapport
15 à l'armée n'était pas défini. Mais, au moment du deuxième appel à la
16 mobilisation, il est absolument évident que le SDS avait déterminé son
17 statu par rapport à l'armée et, à ce moment-là, on a appelé le nombre le
18 plus important d'hommes en les incitant à répondre à l'appel à la
19 mobilisation car c'est, à ce moment-là, que les distributions d'armes ont
20 commencé, que des unités ont été disloquées dans les endroits où les Serbes
21 étaient majoritaires, et cetera. C'est pour cette raison qu'après le
22 deuxième appel à la mobilisation, seuls les Serbes se sont présentés et
23 que, finalement, les unités, dont j'ai parlé, sont devenues exclusivement
24 serbes.
25 M. LE JUGE EL MAHDI : Mais cette information que vous dites, d'où vous
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1 l'avez formée, d'où vous l'avez reçue ? Est-ce que vous avez sous la main
2 un argument tangible ?
3 R. C'est en raison du caractère sensible de tout cela que j'ai protesté
4 deux fois auprès du commandant du 4e Corps, le général Djurdjevac, celui
5 qui représentait l'échelon supérieur par rapport à moi. Chacun devait se
6 rendre dans une caserne qui était proche de son lieu de résidence, une fois
7 qu'il avait reçu l'appel à la mobilisation, dans un rayon d'une dizaine ou
8 d'une douzaine de kilomètres. Or, ce qui s'est passé était tout à fait
9 anormal. Au lieu de devoir se rendre à Han Pijesak, il fallait tout d'un
10 coup aller dans d'autres endroits, à savoir, Rogatica, Sokolovic et Milici,
11 par exemple. Tout cela, sous la direction des dirigeants du SDS, en fait,
12 des militants comme ils s'appelaient eux-mêmes, je l'ai vu tout cela, je
13 l'ai vu de mes yeux. Je ne pouvais pas participer à la création d'une unité
14 dans ma propre municipalité; par exemple, à Rogatica, je n'ai plus pu
15 suivre ce qui se passait parce que je n'avais plus accès à tout cela.
16 C'était complètement absurde, c'est quelque chose que j'ai vécu
17 personnellement, que j'ai vu de mes yeux. Les responsables du SDS, que je
18 connais encore aujourd'hui, vous dirait la même chose.
19 M. LE JUGE EL MAHDI : Je n'ai pas d'autre question à poser au témoin. Les
20 parties ont-elles des questions supplémentaires ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation ?
22 M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense, Maître Stewart ?
24 M. STEWART : [interprétation] Un détail, Monsieur le Président, car M. le
25 Juge a interrogé le témoin au sujet de la mobilisation.
Page 6028
1 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Stewart :
2 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez cité des dates un peu
3 différentes, les deux fois que vous avez parlé du premier appel à la
4 mobilisation. La première fois, vous avez dit qu'il s'agissait du 29 juin
5 et, dans une déclaration ultérieure, vous avez parlé du 13 juillet. M. le
6 Juge El Mahdi a compris que, finalement, vous avez fait une synthèse, en
7 parlant du 30 juin. Mais quelle est la date exacte ? Car vous semblez avoir
8 une bonne mémoire des dates. Pourriez-vous nous expliquer cela ?
9 R. C'était un samedi. Est-ce que c'était le 29 ou le 30 juin, je ne peux
10 pas vous le dire exactement, mais, en tout cas, c'était un samedi; cela, je
11 le sais avec certitude. C'est un jour où je suis parti en congé annuel,
12 c'était mon premier jour de vacance, mais je n'ai pas pu, finalement, aller
13 en vacance.
14 Q. C'était la fin du mois de juin et pas la fin du mois de juillet, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Oui, oui. Mais, le 31 juillet, j'en ai parlé dans ma réponse à M. le
17 Juge Le Mahdi -- j'ai dit que c'était le 31 juillet que Veljko Kadijevic,
18 dans son livre, a dit que c'est le 31 juillet que l'armée s'est rendue.
19 Vous avez peut-être fait une confusion.
20 Q. M. Dzambasovic, je ne vous demandais qu'une clarification au sujet des
21 dates. C'était la fin de juin et pas la fin du mois de juillet, c'était un
22 samedi, n'est-ce pas ? Finalement, je pense que la date demandée par le
23 Juge El Mahdi est bien celle-là.
24 MR. STEWART : C'est cela. Très bien merci.
25 Questions de la Cour :
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une seule question sur ce
2 sujet. Tous les événements, que vous décrivez aux pages 10 et 11,
3 notamment, évoque la participation du SDS à la création de formation
4 militaire spéciale, et cetera, et tout cela s'est passé après l'appel à la
5 mobilisation du mois de septembre, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, 90 % de toutes ces actions, certaines avaient déjà eu lieu
7 avant, mais celles qui étaient vraiment manifestes, dont je dis que je les
8 ai vues, que je m'en suis rendu compte, toutes ces actions se sont passées
9 après le mois de septembre.
10 Q. Milici, l'importance de M. Dukic dans ces événements, tout cela
11 s'est passé après parce qu'à un certain moment, je crois vous avoir entendu
12 parler du mois de mars.
13 R. Oui, Oui, tout à fait, c'est exact.
14 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, le 29 juin est
15 un samedi. Mme Cmeric me le dit.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, on part en vacance un
17 samedi, n'est-ce pas, Maître Stewart ?
18 M. STEWART : [interprétation] Oui, ce n'est pas rare.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Dzambasovic, ceci met un terme
20 à votre déposition dans ce prétoire. Je tiens à vous remercier de tout
21 coeur d'être venu à La Haye. J'ai entendu dire que vous aviez d'autres
22 activités dans l'immédiat, mais, si vous rentrez chez vous, je vous
23 souhaite un bon voyage.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous, mes meilleurs vœux.
25 [Le témoin se retire]
Page 6030
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous suspendons l'audience
2 jusqu'à 12 h 55, après quoi nous reprendrons l'interrogatoire du témoin
3 dont l'audition a déjà été commencée.
4 Oui, M. Margetts.
5 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, quelques mots
6 au sujet des documents 92 bis, dont nous demandons le versement du dossier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous pouvons le faire
8 maintenant --
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Margetts, concernant cette
11 liasse de documents, si je comprends bien, il existe encore entre les
12 parties concernés, quelles sont les parties qui figurent dans la
13 déclaration et quelles sont les parties qui ne figurent pas dans la
14 déclaration. Mais, vous savez, la Chambre préférait recevoir ces documents,
15 de façon à ce que nous n'ayons pas à chercher dans le compte-rendu
16 d'audience pour trouver quelles sont les parties qui figurent au dossier et
17 qu'elles ne le sont pas. Car il nous faudrait, à ce moment-là, consulter le
18 compte-rendu d'audience, nous préférerions recevoir les annexes au même
19 temps, afin que nous avoir le tout dans le même contexte.
20 MR. MARGETTS : Oui, effectivement. Le conseil de la Défense et moi-
21 même, nous nous sommes mis d'accord sur les paragraphes qui seront éliminés
22 de la déclaration.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais la Chambre
24 préférerait recevoir ces déclarations déjà modifiées car, sinon, nous
25 aurons les déclarations, nous les lirons, mais nous n'avons pas toujours en
Page 6031
1 tête, à savoir quels sont les paragraphes qu'il ne faudrait pas lire. C'est
2 la raison pour laquelle j'ai consulté mes collègues pour savoir si une
3 version en une langue serait suffisante. Nous ne lisons pas, normalement,
4 la version en B/C/S. Vous pouvez peut-être le faire simplement en version
5 anglaise. Cela va nous fournir un document qui nous indiquerait quels sont
6 les paragraphes enlevés et quels sont les paragraphes qui restent. Je ne
7 sais pas si la Défense est d'accord avec cela.
8 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, je
9 m'entends dans les écouteurs. Il y a un écho. Bien. Très bien. Nous nous
10 sommes mis d'accord pour préparer une version finale annotée. Nous estimons
11 qu'il faudrait peut-être faire correspondre les deux versions dans les deux
12 langues toutefois, non pas seulement vous fournir le tout en langue
13 anglaise.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est simplement que
15 j'aimerais savoir, à la lecture du document, qu'est-ce qui figure au
16 dossier et qu'est-ce qui ne figure pas.
17 M. MARGETTS : Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance et nous
19 reprendrons nos travaux à midi 55.
20 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je simplement
21 dire que la raison pour laquelle je me suis échappé ce matin, c'était parce
22 que j'avais besoin de faire un travail de recherche. Je ne me suis pas
23 absenté simplement pour aller me promener ou pour être ailleurs. Je vous
24 remercie.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.
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1 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, est-ce que vous êtes
3 prêt à continuer le contre-interrogatoire du témoin que vous avez déjà
4 commencé ?
5 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez, je vous
7 prie, faire entrer le témoin.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 LE TÉMOIN : FEJZIJA HADZIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 Interrogatoire principal par M. Gaynor : [Suite]
12 Q. [interprétation] Monsieur Hadzic, combien y avait-il de mosquées à
13 Kalinovik en 1992 ?
14 R. Il y en avait quatre. Trois se trouvaient -- trois étaient utilisées --
15 les gens s'en servaient, et l'une n'était pas ouverte avant la guerre.
16 Q. Est-ce que ces mosquées ont été détruites ou endommagées d'une façon ou
17 d'une autre ?
18 R. Avant la guerre, non. Mais pendant la guerre, elles ont toutes été
19 détruites.
20 Q. Quelles sont les mosquées qui ont été détruites ?
21 R. Il y avait la mosquée du village de Jelisica a été détruite, la mosquée
22 d'Ulog a été détruite, celle qui se trouvait à Hotovle également, et la
23 mosquée qui se trouvait dans le village de Kutina, duquel provenait Ratko
24 Mladic a également été détruite.
25 Q. Est-ce que vous avez personnellement vu ces destructions de ces
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1 mosquées ? Avez-vous été témoin oculaire de l'événement ?
2 R. Non. Mais j'en avais entendu parler par les citoyens -- résidents de
3 ces villages qui venaient nous le dire. Plus tard, j'ai été à même de voir
4 la destruction par moi-même.
5 Q. Monsieur, dans votre témoignage de ce matin, vous nous avez dit qu'il y
6 a eu une réunion qui a eu lieu le 5 mai 1992, à laquelle Grujo Lalovic a
7 été présent, et il a donné l'assurance, à ce moment-là, aux Musulmans de
8 Kalinovik, qu'ils seraient protégés, que leur vie et leur propriété
9 seraient protégées. Plus tard, vous avez dit, dans votre déclaration, que
10 les Musulmans ont fait l'objet d'emprisonnement, de meurtre, que leurs
11 propriétés avaient été -- que leurs biens mobiliers avaient été brûlés, et
12 ainsi de suite. Pourquoi faisiez-vous confiance à Grujo Lalovic ? Pourquoi
13 aviez-vous cru ses paroles ?
14 R. Vous savez, quand nous avons rencontré Grujo Lalovic, à ce moment-là,
15 aucun bien n'avait encore été détruit. Tout ceci avait commencé à arriver
16 beaucoup plus tard, à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Je
17 me souvenais de ces événements et je me suis rappelé qu'il y avait eu une
18 autre réunion avec Lalovic, le colonel Bundalo, et qu'ils avaient invité
19 les représentants dans le bâtiment de l'assemblée municipale, et c'était
20 les représentants de tous les villages musulmans. C'est à ce moment-là
21 qu'il a été question de réorganiser la vie. Le commandant de la ville et le
22 président du conseil exécutif nous ont donné l'assurance que rien n'allait
23 se passer et que tous les biens seraient intacts. C'est la raison pour
24 laquelle ils essayaient de nous convaincre de ne pas quitter nos villes et
25 villages et nos domiciles.
Page 6034
1 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner la date à laquelle cette
2 réunion subséquente a eu lieu ?
3 R. Je ne pourrais pas me souvenir exactement de la date, mais je sais que
4 c'était vers la fin du mois de mai ou peu de temps avant le début des
5 conflits à Trnovo, qui est une municipalité avoisinante.
6 Q. Dans votre déclaration et lors de votre témoignage, vous avez décrit
7 l'armée des Serbes, qui avaient désarmé les Musulmans, la détention des
8 Musulmans, le fait qu'ils avaient incendié les biens mobiliers des
9 Musulmans, et le fait de les avoir tués. Ma première question est la
10 suivante, et répondez, je vous prie, par un oui ou par un non : est-ce que
11 vous vous êtes fait une opinion quant aux activités et à la planification
12 de ces événements ?
13 R. Oui.
14 Q. Selon votre point de vue, de quoi en était-il ?
15 R. A Kalinovik, nous nous entretenions avec les personnes qui détenaient
16 le pouvoir, les personnes qui nous disaient que tous les ordres qu'ils
17 recevaient, ils les recevaient par le biais des institutions compétentes de
18 la République serbe de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire en passant par la
19 Région autonome de Trebinje. Car Grujo Lalovic était membre de l'assemblée
20 de la Republika Srpska, c'étaient les raisons -- nous avons cru, et j'ai
21 pensé qu'il s'agissait d'une action planifiée. Si je reviens en arrière, je
22 me souviens que Ratko Mladic disait à ses voisins que rien n'allait leur
23 arriver. Il avait fait enlever les canons qu'il a remis, par la suite, à
24 ces mêmes endroits. Les autorités serbes à Kalinovik ne s'attendaient
25 vraiment pas à ce que cela arrive. Ils s'attendaient à ce que les choses
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1 soient faites de façon beaucoup moins grave.
2 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que : "A Kalinovik, nous nous
3 sommes entretenus avec les personnes qui avaient une influence au sein du
4 gouvernement et du pouvoir." Pourriez-vous nous dire à qui vous faites
5 référence.
6 R. Je pense à Grujo Lalovic, qui faisait ces fonctions dont je ne veux pas
7 répéter. Ratko Bundalo, je me référais à lui. Je pensais également au
8 commandant de la ville, et ensuite, au commandant de la JNA -- des casernes
9 de la JNA, Rade Pavlovic. Je pense aussi aux autres personnes proéminentes,
10 les résidents également de la ville. C'étaient ces personnes-là qui nous
11 offraient leur assurance.
12 Q. Dans votre réponse précédente, vous avez également dit que : "Les
13 autorités serbes de Kalinovik n'ont pas été tenues au courant." Pourriez-
14 vous nous dire qu'est-ce qui vous a fait croire cela ?
15 R. Parce qu'on nous disait une chose et l'on faisait autre chose. Soit
16 qu'il s'agissait de ne pas nous informer du tout des événements, ou on
17 essayait de camoufler les événements en faisant sorte que les uns nous
18 défendent, alors que les autres nous attaquent.
19 Q. Pourriez-vous relater à la Chambre si, suite aux expériences que vous
20 avez vécues en 1992, si l'on vous a diagnostiqué avec quelque type de
21 traumatisme ?
22 R. Oui. Je souffre de stress post-traumatisme -- du syndrome de stress
23 post-traumatique. J'ai consulté les médecins également. J'ai dû également
24 subir une chirurgie, lors de laquelle on m'a enlevé le rein droit qui ne
25 fonctionnait plus.
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1 Q. Vous avez dit que votre rein droit a dû être enlevé à la suite de
2 blessures. De quelles blessures parlez-vous exactement ?
3 R. J'ai eu plusieurs blessures. On m'a donné des coups du côté droit, au
4 niveau des reins, et j'ai toujours senti de la douleur au dos, et je ne
5 sais pas si c'est la raison, mais le rein en question qu'on m'a enlevé,
6 était complètement pourri. J'ai également subi des blessures au doigt, et
7 je ne peux pas le bouger, même à ce jour. On m'a donné des coups à la tête.
8 J'ai été blessé par balles à la jambe. Je me souviens toujours de ces
9 coups. A chaque fois que je veux faire quelque chose avec ma main droite,
10 je constate que ma main est déformée, que mon doigt a été fracturé. C'est
11 tout cela qui me fait penser aux événements -- qui me remémore les
12 événements qui ont eu lieu.
13 Q. Est-ce que vous continuez à recevoir des traitements pour le syndrome
14 de stress post-traumatique ?
15 R. Je suis toujours -- je suis suivi par un psychiatre qui me voit à tous
16 les deux mois. Mais je suis dans un état stable présentement. Je prends
17 également des médicaments.
18 Q. Est-ce que vous avez encore quelques problèmes physiques, de la douleur
19 à cause de ces blessures que vous avez subies en 1992 ?
20 R. Oui, bien sûr. Je ressens encore de la douleur physique. Je me souviens
21 également de 68 personnes, de voisins avec lesquels -- de gens avec
22 lesquels j'ai travaillé, avec lesquels j'ai vécu, et qui ne sont plus parmi
23 nous. Je me souviens également de 17 autres personnes de Trnovo -- de la
24 municipalité de Trnovo qui sont également disparues, qui ont été tuées de
25 façon sauvage, et leurs dépouilles n'ont même pas encore été trouvées.
Page 6037
1 C'est tous ces événements-là qui causent cette douleur dans mon cœur.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, j'ai l'impression que
3 le témoin n'a pas très bien saisi votre question, à savoir s'il ressentait
4 encore de la douleur physique.
5 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur Hadzic, est-ce que vous avez encore des douleurs ? Est-ce que
7 vous avez de la douleur qui revient constamment ? Est-ce que vous souffrez
8 de douleur chronique de quelque type que ce soit ?
9 R. Oui. Lorsque le temps change, j'ai des maux de tête, car j'ai reçu
10 plusieurs coups à la tête. C'est le genre de douleur physique que j'aie et
11 que je ressens.
12 Q. Le syndrome post-traumatique, est-ce que c'est quelque chose qui a un
13 effet que vous pouvez remarquer ? Pouvez-vous remarquer cet effet sur votre
14 façon de vous rappeler des événements, par exemple, et qui pourrait peut-
15 être vous empêcher de témoigner de la façon adéquate concernant les
16 événements qui sont rappelés ?
17 R. Non. Justement, c'est cela qui m'aide à témoigner. Car je veux que la
18 vérité triomphe. Je ne parle pas seulement au nom de ces personnes -- de
19 toutes ces personnes qui ont été tuées, mais je veux simplement -- je ne
20 parle pas des 80 personnes que j'ai mentionnées, mais je parle également de
21 30 autres personnes qui ont été tuées dans notre village. Il y avait
22 également des gens dans notre colonne, si on pense à un garçon de 18 ans
23 qui attendait son heure d'exécution et qui était juste à côté de moi. Il y
24 avait aussi un autre garçon de 15 ans qui a été tué avec son père. Il est
25 certain que je me souviens de tout cela, et c'est la raison par laquelle je
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1 dis la vérité.
2 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai --
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de poursuivre,
4 je souhaiterais faire un commentaire. Je crois que l'on ne peut pas poser
5 des questions d'ordre médical de ce genre, c'est-à-dire que l'on ne peut
6 pas s'attendre au témoin de nous donner une opinion d'expert concernant son
7 état.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, est-ce que vous avez
9 d'autres questions sur ce sujet à poser au témoin ?
10 M. GAYNOR : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais vous rappeler que vous
14 avez déjà posé toutes les questions nécessaires concernant cette question
15 au témoin. Il n'est plus nécessaire d'insister là-dessus.
16 M. GAYNOR : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. J'aurais
17 juste une question que je souhaiterais poser au témoin concernant la pièce
18 P286.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. C'est la carte.
20 M. GAYNOR : [interprétation] C'est exact.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que vous aviez la
22 mauvaise carte ?
23 M. GAYNOR : [interprétation] Non, ce n'est pas -- c'est exactement la même
24 chose. Mais on a attribué un numéro ERN à la carte, et sur la base de
25 l'identification faite par le témoin, quant à l'endroit où il était détenu,
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1 nous devons changer la carte. Ce n'est pas la même carte que nous lui
2 avions montrée précédemment.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez deux
4 cartes, effectivement, mais c'est deux numéros ERN différents ?
5 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. C'est que le témoin identifiait le A et
6 le B.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Le A et le B sont au
8 même endroit.
9 M. GAYNOR : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. La carte
10 sans les annotations A et B sont exactement les mêmes. La carte sans les
11 annotations A et B, en fait, et sans la signature du témoin --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons compris. Quel
13 était l'original -- le numéro original ERN --
14 M. GAYNOR : [interprétation] C'était la carte originale qui comportait ce
15 numéro ERN.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez d'autres
17 questions ?
18 M. GAYNOR : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
20 Madame Loukas, est-ce que vous êtes prête à commencer le contre-
21 interrogatoire de ce témoin ?
22 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eu égard au temps, je me demandais si
24 vous croyez que vous pourriez peut-être terminer l'audition de ce témoin
25 aujourd'hui -- le contre-interrogatoire du témoin aujourd'hui. Vous savez,
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1 qu'on est vendredi. Je me demandais si vous croyez qu'il serait possible de
2 terminer le contre-interrogatoire de ce témoin aujourd'hui.
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Je peux donner assurance à la Chambre de
4 première instance, ainsi qu'au témoin, que je suis tout à fait certaine que
5 je pourrai terminer le contre-interrogatoire du témoin dans la demi-heure
6 qui suit.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Commençons et nous verrons
8 jusqu'où nous nous rendrons.
9 Monsieur le Témoin, vous allez maintenant être contre-interrogé par Mme
10 Loukas, qui est le conseil de la Défense.
11 Mme LOUKAS : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le
12 Président.
13 Contre-interrogatoire par Mme Loukas :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadzic.
15 R. Bonjour, Madame.
16 Q. Monsieur Hadzic, tout d'abord, je voudrais vous faire comprendre des
17 choses. Je ne vais pas vous parler des questions au sujet de ces événements
18 traumatiques que vous avez vécus et dont vous avez déposés, concernant la
19 détention ou les tueries. Ce qui m'intéresse, ce sont surtout les
20 événements antérieurs dont vous avez parlé. Est-ce que vous comprenez de
21 quoi je parle ?
22 R. Oui.
23 Q. Ensuite, une deuxième chose : je pense, et c'est tout à fait
24 compréhensible, que vous avez envie de rentrer chez vous avant le weekend.
25 Je voudrais, si c'est possible, terminer le plus rapidement possible ce
Page 6041
1 contre-interrogatoire. Si je vous pose une question à laquelle vous pouvez
2 répondre de façon brève, essayez de le faire, même en répondant par un oui
3 ou par un non. Si vous pensez que vous avez besoin d'expliquer davantage
4 ces réponses, vous pouvez le faire, mais essayez de le faire de la façon la
5 plus succincte possible pour pouvoir terminer avant cet après-midi et pour
6 vous permettre partir. Est-ce que vous êtes d'accord ?
7 R. Vous savez, je sais qu'on est vendredi. Je sais qu'on a le weekend
8 devant nous, mais je ne souhaite pas me précipiter. Si vous me posez une
9 question, je préfère vous répondre de la façon dont je l'entends, même si
10 cela dure un petit peu plus longtemps.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons nous efforcer de
12 continuer de répondre le plus précisément possible, et nous allons voir
13 comment les choses avancent.
14 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Hadzic, dans le paragraphe 7 de votre déclaration -- est-ce
16 que vous avez votre déclaration préalable sous vos yeux ? Je pense qu'il
17 serait convenable de vous la fournir.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien la déclaration donnée au
19 bureau du Procureur du Tribunal pénal international ?
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est 285A.
22 Mme LOUKAS : [interprétation]
23 Q. A présent, vous devriez avoir le paragraphe 7 de votre déclaration
24 préalable sous vos yeux, Monsieur Hadzic, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
Page 6042
1 Q. Vous dites que vous étiez le directeur de l'entreprise d'utilité
2 publique de votre ville et que vous envoyiez vos factures à Kraljevo en
3 Serbie. Pourriez-vous nous dire de quel type de factures il s'agit ?
4 R. Voyez-vous, vers la fin du mois de novembre 1991, un grand groupe
5 de réservistes sont arrivés à Kalinovik. A leur tête, se trouvait les
6 capitaines de première classe, je ne me souviens pas, un capitaine de
7 première classe dont je ne me souviens pas du nom; il était capitaine de la
8 JNA. Ils étaient hébergés dans la caserne au nord de Kalinovik, et nous
9 avons envoyé des factures par rapport à toute l'eau qu'ils avaient utilisée
10 pendant leur séjour, par la compagnie des eaux de notre ville. Nous sommes
11 passés par le secrétariat fédéral de la Défense nationale. Nous avons
12 envoyé tout cela au poste militaire de Kraljevo, donc toute l'eau qu'ils
13 ont utilisé. Ces moyens étaient transférés sur le compte de mon entreprise.
14 Nous leur avons soumis des services, en quelque sorte.
15 C'est comme cela que j'ai pu avoir des contacts avec eux, avec des soldats.
16 Ils avaient toutes sortes d'opinion politique. Ils arboraient toutes sortes
17 d'insignes, d'uniformes --
18 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Je vous ai tout simplement demandé
19 quelles étaient ces factures. C'est un exemple justement de la façon dont
20 nous devons procéder. Vous n'avez pas besoin de me donner tous ces détails.
21 Sinon, ceci pourrait durer très, très longtemps.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas seulement pour vous et pour
23 votre weekend, Monsieur Hadzic, car ces procédures durent très longtemps,
24 et les parties souhaitent connaître des choses qui seront précises. Si on
25 vous demande quelle était la raison de ces factures, et si vous répondez
Page 6043
1 que c'était pour l'eau consommée, c'est largement suffisant. Si Mme Loukas
2 souhaite en connaître davantage de détails, si les factures ont été payées
3 ou non, elle va vous poser la question à ce sujet.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Mme LOUKAS : [interprétation]
6 Q. Monsieur Hadzic, vous avez aussi dit au paragraphe 7, que vous saviez
7 qu'il s'agissait là des unités serbes, puisque vous avez envoyé les
8 factures les concernant à Kraljevo. Pour en arriver à cette conviction-là,
9 vous vous êtes basé sur le fait que la facture de l'eau consommée par ces
10 unités, que vous dites serbes, ont été envoyées à Kraljevo ?
11 R. Oui, mais ce n'est pas seulement cela. Tous les contacts que j'ai pu
12 avoir avec les membres de ces unités, m'ont montré que ces membres étaient
13 de nationalité serbe.
14 Q. Pas tous quand même.
15 R. Pourtant, ils m'ont dit qu'ils étaient tous Serbes. Je n'en ai
16 rencontré qu'un seul qui était Musulman.
17 Q. Bien. Nous allons passer au paragraphe 9. Vous avez dit que vous avez
18 remarqué que les uniformes et les insignes qu'ils portaient, qu'ils
19 arboraient, n'étaient pas vraiment les uniformes habituels portés par les
20 soldats de la JNA. Pouvez-vous nous dire à quel moment vous avez pu
21 apercevoir cela ?
22 R. Je l'ai vu au moment où ces soldats sont arrivés. Hormis l'étoile
23 rouge, ils portaient, ils arboraient aussi d'autres insignes du type aigle
24 à deux têtes, et cetera. Ils ne portaient pas vraiment ces couvre-chefs
25 très souvent.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter à nouveau. On vous
2 a demandé à quel moment vous avez remarqué cela. Vous savez, nous allons
3 lire votre déclaration et nous allons apprendre tous ces détails. Mme
4 Loukas voulait tout simplement savoir à quel moment vous avez remarqué
5 cela. Il conviendrait de lui répondre avec précision.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu, je l'ai aperçu au moment où ils
7 sont arrivés, où ces unités sont arrivées. Je l'ai vu plus tard aussi.
8 Mme LOUKAS : [interprétation]
9 Q. Vous l'avez quand, pour la première fois ?
10 R. Quand ces unités sont venues à Kalinovik, c'était en 1991, à peu près
11 au mois de novembre, je pense, 1991. Je sais qu'il neigeait à Kalinovik.
12 Q. Dans votre déclaration, vous parlez des uniformes habituels de la JNA.
13 Pourriez-vous nous décrire le style de ces uniformes ?
14 R. Ils arboraient l'étoile rouge, par exemple. A partir du moment où vous
15 n'aviez plus l'étoile rouge, avant les officiers avaient des grades sur
16 leurs épaulettes, plus tard, ils avaient des emblèmes sur leur poitrine
17 indiquant leur grade.
18 Q. Ces nouveaux uniformes, vous dites, déjà en 1991, avaient des aigles à
19 deux têtes en guise d'insignes.
20 R. Oui, c'est vrai. Ils les portaient aussi sur leur poitrine.
21 Q. En ce qui concerne le paragraphe 14 de votre déclaration préalable,
22 vous faites référence au conflit entre le SDS et le SDA. Est-ce que vous
23 avez pris cela d'autres personnes, ou s'agit-il de quelque chose que vous
24 avez vu personnellement, dont vous pouvez témoigner parce que vous l'avez
25 vu ou entendu ?
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1 R. Vous savez, ces conflits se sont produits déjà vers la fin de l'année
2 1992 lors de la décision qui a été prise à l'assemblée municipale par la
3 majorité de voix. Il a été décidé que Kalinovik devrait dépendre
4 exclusivement du SAO Trebinje. A ce moment-là, les Musulmans et autres
5 membres de l'assemblée ont quitté la session. C'est à ce moment-là qu'il y
6 a eu la division entre le SDS et le SDA au sujet du transfert de territoire
7 sous la juridiction de Trebinje.
8 Q. Pourriez-vous tout simplement répondre à ma question, s'il vous plaît.
9 Je vous ai tout simplement demandé si l'information contenue dans le
10 paragraphe 14 de votre déclaration est une information, quelque chose que
11 vous avez vu, vous-même, ou bien que vous avez appris par quelqu'un ?
12 R. Non. Je n'étais pas présent à cette réunion, donc je n'ai pas pu le
13 voir. Les dirigeants du SDA et du SDS m'ont parlé de ces divergences.
14 Ultérieurement, puisque le SDA s'est retiré du pouvoir, il y a eu
15 différentes associations de citoyens, et cetera, qui ont été créées.
16 Q. Nous allons passer au paragraphe 16, Monsieur Hadzic. Vous avez parlé
17 de l'armement de la population serbe. Tout à l'heure,
18 M. Gaynor vous a posé un certain nombre de questions à ce sujet. Serait-il
19 correct de dire que ce que vous dites dans le paragraphe 16 est fondé sur
20 le fait que vous ayez vu un camion militaire se diriger vers une maison qui
21 se trouvait à peu près à une centaine de mètres de la pompe à l'eau, une
22 maison habitée par les Serbes, et qu'il y avait aussi beaucoup de tirs en
23 l'air, tirés par des Serbes autour de la période du Noël orthodoxe et de la
24 nouvelle année de 1992, de la Saint-Sylvestre; est-ce exact ?
25 R. Oui.
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1 Q. Nous allons passer au paragraphe 21. Vous avez dit que les policiers
2 serbes procédaient à des arrestations arbitraires. L'exemple que vous
3 donnez concernait deux amis à vous, Tahir Panjeta et Paso Mrzic qui ont été
4 arrêtés pendant 15 jours au poste de police, ensuite, ont été libérés sans
5 poursuite. Est-ce que vous savez quelle était la raison pour laquelle, ou
6 qui a été fournie à vos amis concernant leur détention au poste de police ?
7 R. Je ne sais pas quelle était la raison pour cela. D'ailleurs, il ne la
8 connaissait pas eux-mêmes. Ils ne savaient pas pourquoi ils avaient été
9 détenus au poste de police.
10 Q. Pourriez-vous citer d'autres exemples ou d'autre noms aux Juges de la
11 Chambre pour illustrer ces arrestations à part ces deux amis et qui
12 figurent dans votre déclaration préalable ?
13 R. Voyez-vous, à l'époque, moi aussi j'ai été convoqué pour un entretien
14 d'information, un interrogatoire. Ensuite, j'ai été libéré. Vous voulez que
15 je vous donne des noms des gens ou le nombre ou le nom, qui ont été
16 emprisonnés le 25 juin ?
17 Q. Vous pouvez me donner les noms ou le nombre de personnes.
18 R. En ce qui concerne mon village, Hadzic Hasan, Hadzic Enes, Esed, Hadzic
19 Hadan Ismael, Hadzic -- le témoin va trop vite --
20 Jasarevic Hilmo, Vranovic Salko, Musanovic Safet, Bajric Ibro, Redzovic
21 Rasid. En ce qui concerne --
22 L'INTERPRÈTE : Il est impossible de traduire les propos du temoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, Mme Loukas vous a demandé
24 d'évaluer à peu près le nombre de personnes qui ont été placées en
25 détention. Vous avez dit dans la date du 25 juin. Je sais que vous les
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1 connaissez tous, mais, vous savez, il n'est absolument pas nécessaire de
2 connaître les noms de toutes ces personnes, même si les Juges de la Chambre
3 savent qu'il s'agit là des individus que vous connaissiez et qui ont été
4 arrêtés. Vous n'avez pas besoin de nous citer leurs noms puisque leurs noms
5 ne sont pas tellement importants. C'est surtout leur nombre qui est
6 important plutôt que leurs noms exacts.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 25 juin, nous avons été à peu près 71
8 personnes à avoir été placées en détention. Pendant la première journée,
9 une personne a été libérée, une autre s'est échappée par la suite, et une
10 autre personne a été libérée pour des raisons de santé. Ensuite, le 31
11 juillet, 11 nouvelles personnes ont été amenées. Abdurahman Filipovic,
12 médecin de son état, qui, se jour-là travaillait au dispensaire, a été
13 emmené. Ce qui veut dire qu'à la date du 1er août 1992, nous étions au
14 nombre de 85 placés en détention dans ce camp. Car en arrivant à l'école
15 élémentaire, nous avons trouvé sur les lieux encore 14 personnes qui ont
16 été arrêtées à Trnovo. Il y en avait qui étaient employées à la poste, et
17 ils étaient Musulmans.
18 Mme LOUKAS : [interprétation]
19 Q. Vous avez dit, dans ce paragraphe aussi, que vous avez été interrogé,
20 ensuite libéré. De quelle période parlons-nous exactement ?
21 R. C'est à peu près au mois de mai. Je ne me souviens pas vraiment de la
22 date. Je sais qu'un certain Visnjevac est venu me chercher. Il était chargé
23 des enquêtes criminelles. Il est venu me chercher à mon travail. Il m'a
24 emmené au poste de police. Il disait que j'avais des contacts avez les
25 Bérets verts, ce qui était complètement faux; je n'ai jamais eu de contacts
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1 avec eux. Si tel avait été le cas, je serais déjà parti de Kalinovik, et je
2 n'aurais pas vécu tout cela.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, savez-vous à peu près
4 pendant combien de temps encore va durer votre --
5 Mme Loukas n'a toujours pas appris pendant combien de temps vous avez été
6 interrogé ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] A peu près une demi-heure.
8 Mme LOUKAS : [interprétation]
9 Q. Dans ce paragraphe, vous dites qu'on vous a crié dessus et qu'on vous a
10 posé des questions stupides. Pourriez-vous nous dire quelles étaient ces
11 questions ? Vous nous avez déjà dit qu'ils vous ont posé des questions au
12 sujet des contacts que vous auriez pu avoir les Bérets verts. Est-ce qu'ils
13 vous ont posé d'autres questions ? Quelles étaient ces questions ?
14 R. Il m'a demandé pourquoi des voisins venaient me voir, pourquoi mes
15 cousins venaient me voir chez moi le soir, et cetera.
16 Q. D'accord.
17 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure.
18 J'aimerais bien terminer avant cet après-midi. Je pense que ceci est
19 techniquement possible. Je ne pense pas pouvoir terminer en dix minutes,
20 justement parce que les réponses sont un peu longues.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde aussi les techniciens et les
22 interprètes pour leur demander si nous pouvons aussi continuer un petit peu
23 plus longtemps, mais nous n'avons pas réservé la place dans ce prétoire et
24 cette salle d'audience pour cet après-midi. Vous devriez tout de même avoir
25 en tête ces limites. J'espère qu'avec une bonne coopération de la part de
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1 tout le monde, nous allons y arriver. Je n'ose presque pas poser la
2 question aux interprètes, mais on ne m'a dit non pour autant.
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.
5 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. M. Hadzic, nous allons à présent examiner le paragraphe 23, le
7 paragraphe 24 et le paragraphe 25 de votre déclaration préalable, tout
8 particulièrement, le paragraphe 25. Là, vous faites état de votre vision
9 des choses, de la théorie qui est la vôtre concernant les événements qui se
10 sont produits, n'est-ce pas ? Est-ce exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Evidemment, vous allez dire aux Juges de la Chambre que c'est votre
13 opinion, votre point de vue, au fond ?
14 R. Oui.
15 Q. Que vous l'avez fondé sur ce que vous avez vécu à Kalinovik, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien entendu, vous serez prêt à accepter qu'il existe d'autres théories
19 à ce sujet différentes de la vôtre.
20 R. Tout est possible.
21 Q. Nous allons revenir sur le paragraphe 9. Vous y dites que vous croyez
22 avec forte conviction que ces unités, de façon délibérée, faisaient peur.
23 Est-ce que vous le voyez ?
24 R. Oui, en effet. Nous avons eu l'impression qu'ils étaient là pour nous
25 intimider puisqu'ils n'avaient aucun besoin de se rendre à Kalinovik.
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1 Q. Pour être vraiment honnête, Monsieur Hadzic, vous acceptez la
2 possibilité qu'il existe d'autres interprétations de la chose à part que
3 ces unités étaient là pour vous intimider ?
4 R. Le temps a montré qu'elles étaient là pour cela. Ils nous disaient
5 qu'ils étaient venus protéger les peuples serbes de Kalinovik. Dans ce
6 village, il y avait à peu près 500 Musulmans dans le village autour de
7 Kalinovik. L'histoire a démontré qu'ils étaient venus justement pour nous
8 intimider, pas pour défendre le peuple serbe.
9 Q. Je comprends cela, Monsieur Hadzic. Vous allez dire aux Juges de la
10 Chambre que votre opinion est basée sur ce que vous avez vu, et c'est comme
11 cela que vous en êtes arrivé à vos conclusions, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Je vais à présent examiner le paragraphe 4 de votre déclaration
14 préalable. Est-ce que vous l'avez sous vos yeux, Monsieur Hadzic ?
15 R. Oui.
16 Q. A nouveau, vous nous faites part de votre opinion, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, en nous basons sur les événements qui se sont produits.
18 Q. A nouveau, pour être tout à fait honnête, vous allez devoir accepter le
19 fait que vous n'avez pas de connaissance particulière au sujet des
20 événements qui se sont produits à un niveau très élevé, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, mais je sais pourtant ce qui s'est passé aux gens.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, de façon générale, si la
23 déclaration commence par "je crois, et cetera," les Juges les comprennent
24 comme cela, comme une opinion. Nous ne pensons pas qu'il y a des faits
25 cachés, des intentions cachées derrière cela. C'est tout simplement une
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1 impression personnelle du témoin, des choses qu'il nous dit. Pour
2 commencer, je pense que vous n'avez pas besoin de vérifier tout cela avec
3 le témoin, puisque c'est la présomption à partir de laquelle nous partons
4 nous ici, les Juges ce la Chambre.
5 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien. J'ai souhaité tout simplement
6 mettre ceci en évidence pour le compte rendu d'audience.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je comprends.
8 Mme LOUKAS : [interprétation]
9 Q. Je vais passer à un autre sujet. Je pense, que suite à votre
10 intervention, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Je vais passer à
11 quelques questions concernant les informations additionnelles.
12 Monsieur Hadzic, vous avez fourni votre déclaration aux enquêteurs du
13 Tribunal pénal international, à peu près, il y a plus de cinq ans, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui, c'était en 1999.
16 Q. Bien sûr, vous saviez qu'au moment où le Procureur est venu vous
17 parler, qu'il s'efforçait de trouver les responsables de ce qui s'est passé
18 à Kalinovik ?
19 R. Oui.
20 Q. Evidemment, ils vous ont dit de leur dire tout ce que vous saviez,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Evidemment, ils ont écrit tout ce que vous avez dit ?
24 R. Oui.
25 Q. Par rapport à la déclaration que vous avez fournie au bureau du
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1 Procureur, vous avez parlé de beaucoup de choses dont vous avez parlé déjà
2 dans la déclaration que vous avez fournie aux autorités bosniaques. Mais
3 vous leur avez donné aussi quelques informations supplémentaires dont vous
4 vous êtes rappelées plus tard, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Evidemment, les employés du bureau du Procureur qui vous ont interviewé
7 voulaient savoir ce qui vous était arrivé à vous,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. A l'époque, ils voulaient, bien entendu, savoir si vous disposiez de
11 quelque information que ce soit, qui relevait d'un niveau plus élevé ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous, vous efforciez de dire tout ce que vous saviez, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Il ne s'agissait pas là uniquement de répondre à des questions
16 précises. A chaque fois que vous le pouviez, vous leur fournissiez toute
17 information supplémentaire dont vous disposiez, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, que j'ai ajouté aux informations que j'ai fournies aux autorités
19 bosniaques.
20 Q. Oui, effectivement, Monsieur Hadzic. Monsieur Hadzic, vous avez fourni
21 au Procureur des informations supplémentaires hier, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Ces informations supplémentaires comprenaient, n'est-ce pas, le fait
24 que Grujo Lalovic a également dit lors de cette réunion-là qu'il avait reçu
25 des "ordres d'en haut" ? Là, il faisait référence aux ordres reçus de
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1 Trebinje; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous avez fourni ces informations supplémentaires concernant vos ordres
4 venant d'en haut, mais 12 années après les événements; est-ce exact ?
5 R. Non. Déjà en 1992, j'avais fourni ces informations aux autorités
6 bosniaques. Hier d'ailleurs, j'ai vu que le bureau du Procureur disposait
7 de cette déclaration préalable. A l'époque, je parlais de Bosko Govedarica,
8 Nikola Kovac, Grujo Lalovic. Je me suis dit que ces déclarations préalables
9 étaient parties intégrantes de ces déclarations. J'ai réitéré ces
10 informations au bureau du Procureur concernant ces gens qui, à l'époque,
11 avaient ces positions-là.
12 Q. Ceci n'est pas contesté, Monsieur Hadzic, que les deux déclarations
13 bosniaques font partie du matériel fourni par le bureau du Procureur. La
14 question que je vous pose est tout autre : dans ces trois documents, vous
15 n'avez pas parlé de Grujo Lalovic qui aurait dit qu'il a reçu ces ordres
16 d'en haut, par là, qu'il faisait référence aux ordres venant de Trebinje.
17 Vous conviendrez là-dessus ?
18 R. Oui. Lors de la réunion au moment où nous avons restitué nos armes, il
19 nous a dit que cet ordre venait de Trebinje, qu'eux, ils préféraient ne pas
20 le faire, mais qu'ils avaient reçu l'ordre et qu'ils étaient obligés de le
21 faire. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Peut-être que la façon de le dire
22 n'était pas exactement la même.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Loukas voudrait savoir si vous êtes
24 d'accord pour dire que cette partie-là, de ce qu'il a dit, de votre
25 déclaration, à savoir qu'il vous a dit cela pendant cette réunion, et que
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1 ceci ne figure pas dans vos déclarations préalables précédentes. C'est la
2 première fois que vous nous dites cela. C'est tout ce qu'elle veut savoir;
3 rien de plus.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute que non. Sans doute que je ne l'ai
5 pas dit auparavant.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Loukas.
7 Mme LOUKAS : [interprétation]
8 Q. Monsieur Hadzic, vous admettez que c'est la première fois que vous
9 dites, 12 ans après les événements, ce que vous venez de dire, que, bien
10 entendu, vous n'en avez fait aucune mention dans votre déclaration écrite
11 recueillie il y a cinq ans; c'est bien cela ?
12 R. C'est ce qu'il apparaît. Je ne sais pas combien vous en avez, mais j'ai
13 fait plusieurs déclarations. J'ai fait une déclaration en particulier
14 devant la commission chargée des enquêtes, où il est écrit en bas du
15 document, en lettre manuscrite, que j'ai reproché tout cela à Grujo
16 Lalovic. Je n'ai pas dit qu'il avait donné l'ordre depuis Trebinje, je n'ai
17 pas dit cela. Vous savez, la situation était très traumatisante quand j'ai
18 fait toutes ces déclarations. A l'époque, je ne l'ai pas dit, mais je le
19 dis ici aujourd'hui.
20 Q. Je me rends bien compte de cela, Monsieur Hadzic, bien sûr, vous avez
21 la possibilité de faire plusieurs déclarations, et vous n'avez jamais fait
22 mention de cela dans aucune de ces déclarations; c'est bien cela ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, c'est clair.
24 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est clair.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons ces déclarations écrites.
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1 Vous pouvez poser la même question au témoin cinq fois pour lui dire s'il
2 est d'accord sur le fait que cela ne figure dans aucune de ses
3 déclarations, réellement, cela n'est pas d'une très grande aide pour la
4 Chambre. La chose est tout à fait claire. Vous avez appelé l'attention des
5 Juges sur ce fait, qu'il s'agit d'un nouvel élément que le témoin évoque
6 pour la première fois ici aujourd'hui et qui ne figure pas dans ses
7 déclarations écrites antérieures. C'est tout à fait clair à nos yeux. Il
8 n'est pas nécessaire d'insister sur cette question. Veuillez procéder.
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, Peut-être
10 ceci méritait-il d'être un peu souligné par rapport aux déclarations
11 antérieures.
12 M. GAYNOR : [interprétation] Comme le président l'a souligné, c'est tout à
13 fait le cas.
14 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci.
15 Monsieur le Président, je regarde l'horloge, et je vois que j'ai couvert
16 tous les domaines qui m'intéressaient, à moins qu'il n'y ait des questions
17 supplémentaires de la part des Juges, je pense que nous avons respecté les
18 délais.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, avez-vous des questions
20 supplémentaires à poser au témoin ?
21 M. GAYNOR : [interprétation] Aucune nécessité, Monsieur le Président. Je
22 vous remercie.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hadzic, les Juges de la Chambre
24 n'ont pas d'autres questions à vous poser. Ceci met un terme à votre
25 déposition au Tribunal. Tout d'abord, je tiens beaucoup à vous remercier
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1 d'être venu à La Haye d'aussi loin que vous l'avez fait, et je tiens à vous
2 remercier d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées
3 par l'Accusation et par la Défense. Car la Chambre se rend bien compte,
4 compte tenu du contenu de votre déposition, s'agissant de ce qui s'est
5 passé à l'époque et de ce que vous subissez encore aujourd'hui, comme vous
6 nous l'avez dit, des souffrances qui sont encore les vôtres aujourd'hui,
7 que cela n'a certainement pas dû être chose facile pour vous. Nous
8 apprécions grandement votre venue ici, et vous souhaitons un bon voyage de
9 retour.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ajouterais que, si nous disposions de
12 plus de temps, vous auriez certainement pu nous en dire beaucoup plus, que
13 ce n'est pas par un quelconque manque d'intérêt que nous n'avons pas écouté
14 les détails complémentaires que vous auriez pu fournir. Premièrement, nous
15 avons lu votre déclaration écrite et, bien sûr, il y a également d'autres
16 témoins qui viennent ici. La Chambre dispose de pas mal de renseignements
17 déjà. Je m'imagine bien que si vous aviez dû parler de tout, vous auriez pu
18 parler pendant des heures, sinon pendant des jours ou des semaines, pour
19 évoquer tous ces événements qui ont eu lieu à l'époque. La Chambre est tout
20 à fait consciente de cela.
21 Comme je vous l'ai déjà dit, je vous souhaite un bon voyage de retour.
22 Madame l'Huissière, je vous demanderais de bien vouloir escorter le témoin
23 hors du prétoire.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 [Le témoin se retire]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des questions de procédure
2 qu'il serait urgent de traiter dans l'immédiat ?
3 M. GAYNOR : [interprétation] Simplement le versement au dossier des pièces
4 à conviction, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci sera sans doute assez facile,
6 s'agissant de ce témoin. Nous pouvons le faire tout de suite.
7 Maître Loukas.
8 Mme LOUKAS : [interprétation] Vous souhaitez que nous le fassions
9 maintenant ou lundi matin ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons le faire maintenant, mais
11 il y a une complication, n'est-ce pas ?
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a ce
13 problème de l'objection que j'ai soulevée par rapport aux parties
14 pertinentes de la déclaration écrite.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, la déclaration -- mais
16 Maître Loukas la question est évoquée dans le prétoire, et vous savez quels
17 étaient les passages qui faisaient l'objet de votre objection. Ces passages
18 doivent-ils être supprimés du texte ? Je ne pense pas qu'ils changent
19 beaucoup les choses, mais --
20 M. GAYNOR : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur le
21 Président. Me Loukas a évoqué les différents passages au cours de son
22 interrogatoire. Il serait sans doute de bon sens de les conserver dans le
23 texte.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A titre d'éléments de référence parce
25 que vous avez posé des questions s'y rapportant.
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, Il y a des
2 éléments qui ont été abordés par le Procureur dans la déposition du témoin.
3 Je suppose que cela ne fait pas de grande différence. Je pense qu'il y a
4 une demi-douzaine de points affectés, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière, pourriez-vous
6 nous donner les cotes de ces documents ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction de l'acte
8 d'accusation P285A, déclaration du témoin datant du 31 janvier 1999, et
9 P285A.1, traduction de cette déclaration en B/C/S; pièce P285B, déclaration
10 du témoin datant du 19 février 1993, et P285B.1, traduction anglaise de
11 cette déclaration; pièce P285C, déclaration manuscrite du témoin, et
12 P285C.1, sa traduction anglaise; pièce P286, carte de Kalinovik; pièce
13 P287, reçu datant du 8 mai 1992, confirmant la restitution des armes, et
14 pièce P287.1, traduction anglaise de ce reçu; pièce P288, conclusion de la
15 réunion de l'état-major de guerre de la région de Kalinovik, en date du 17
16 mai 1992, et pièce P288.1, traduction anglaise de ce procès-verbal; pièce
17 P289, ordre émanant du commandant du Groupe tactique, en date du 11 juin
18 1992, et pièce P289.1, traduction anglaise de cet ordre; pièce P290,
19 convocation de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, datant du 25 juin
20 1992, et pièce P290.1, traduction anglaise de cette convocation.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends aucune objection. Ces
22 pièces sont admises au dossier. J'aimerais demander aux parties si elles
23 sont prêtes à communiquer entre elles, notamment, parce que pendant le
24 weekend, nous ne siégions pas. La Chambre peut s'intéresser à cela. Je ne
25 dis pas que des difficultés insurmontables ont soudain disparu, mais nous
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1 vérifierons s'il existe encore des difficultés insurmontables.
2 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais simplement
3 indiquer que cet après-midi, Me Stewart, Me Cmeric et moi-même participons
4 à une conférence au centre de détention.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où vous ne pouvez pas emporter votre
6 téléphone portable.
7 Mme LOUKAS : [interprétation] Nous ne sommes pas autorisés à y apporter nos
8 téléphones portables.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une idée -- mais
10 vous rebranchez vos téléphones une fois que vous quittez les lieux ?
11 Mme LOUKAS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Notre
12 conférence se tient de 15 heures à 17 heures.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est bon à savoir.
14 Mme LOUKAS : [interprétation] Nous pouvons, ensuite, de nouveau, brancher
15 nos téléphones portables. J'indiquerai simplement rapidement un point, une
16 chose. Il y a un autre aspect qui n'a pas été couvert dans la déclaration
17 que j'ai faite, ni dans les concessions faites par l'Accusation. J'aimerais
18 simplement confirmer cela avec l'Accusation. Nous pouvons en parler lundi
19 matin. Compte tenu des contraintes de temps, vous avez indiqué quelle était
20 la situation exacte, j'ai décidé de n'aborder aucun autre aspect dans la
21 déclaration. Il est tout à fait évident que c'était un fait qui ne méritait
22 pas d'être mentionné. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait jusqu'à présent.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, la Chambre admet les
24 soumissions des parties comme contenant certains éléments qui n'ont pas
25 figuré dans les déclarations précédentes. Bien entendu, si vous souhaitez
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1 revenir sur la question de la crédibilité ou de la fiabilité du témoin,
2 c'est une autre question. En général, le but est d'établir qu'un point ne
3 figure pas dans telle ou telle déclaration, l'interrogatoire s'en suit dans
4 cet ordre d'idée.
5 Mme LOUKAS : [interprétation] En effet.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, on peut aborder une autre
7 manière de faire, mais ce n'est pas nécessaire dans notre cas.
8 Mme LOUKAS : [interprétation] Non. C'est une question tout à fait
9 différente. Vérifier les choses importantes; cela a été évoqué dans les
10 écritures.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vous souhaite à tous bon
12 weekend, de retour dans cette salle lundi à 9 heures 00, dans ce même
13 prétoire.
14 --- L'audience est levée à 14 heures 00 et reprendra le lundi 27
15 septembre 2004, à 9 heures 00.
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