Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 26 octobre 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Madame la Greffière, pouvez-vous s'il vous plaît, appeler la cause.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est l'affaire IT-00-39-T, le

8 Procureur contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

10 Nous avons un certain nombre de questions de procédure à régler. Je

11 voudrais demander aux parties si elles souhaitent que nous commencions avec

12 ces questions, ou si on fait cela un peu plus tard dans l'après-midi. Je

13 vois que l'Accusation est là avec une forte équipe, peut-être qu'elle

14 voudrait s'exprimer sur certaines de ces questions.

15 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président,

16 vous avez raison. M. Gaynor est ici, précisément pour traiter de l'une de

17 ces questions.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. De ces questions, il s'agit de

19 laquelle, Monsieur Gaynor ?

20 M. GAYNOR : [interprétation] Il s'agit de la vidéoconférence.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En ce qui concerne les obligations

22 conventionnelles conflictuelles, des questions de sauf-conduits, et cetera,

23 c'est bien cela ?

24 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, bien c'est bien cela, Monsieur le

25 Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, je vais, tout d'abord,

2 vous demander si la Défense a déjà déposé une réponse à la requête parce

3 que je n'ai pas encore vu.

4 M. STEWART : [interprétation] Elle est en route maintenant, Monsieur le

5 Président. Je l'ai signée il y a à peu près 25 minutes, elle devrait

6 parvenir sous peu.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce qu'il serait utile d'avoir

8 lu cette réponse, puis ensuite de reporter la question à plus tard cet

9 après-midi. Peut-être que nous, membres de la Chambre, au cours de la

10 suspension de l'audience, pourrions également jeter un coup d'œil à cette

11 réponse. Parce que d'après ce que je comprends, Monsieur Stewart, depuis

12 cette question des obligations conventionnelles conflictuelles a été

13 évoquée vendredi dernier, nous trouvons également quelque chose dans votre

14 réponse à ce sujet.

15 M. STEWART : [interprétation] Non, excusez-moi, Monsieur le Président, il

16 n'y a rien sur cette question, nous n'avons pas examiné ce point.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors dans ce cas, --

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je

20 pourrais expliquer pourquoi, parce que ce n'est pas que nous voulions faire

21 des difficultés. Après tout, la question avait été évoquée dans la salle

22 d'audience, l'autre jour, c'était essentiellement à l'Accusation qu'il

23 appartenait à ce moment-là de procéder à des investigations plus poussées

24 sur cette question à l'appui de leur requête. A l'évidence, nous

25 examinerons tout ce qu'il y a lieu d'examiner, en temps utile, mais il

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1 faudrait essayer d'éviter des tâches inutiles.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, il vous faut combien de

3 temps ?

4 M. GAYNOR : [interprétation] Très bien, je peux vous le dire dès

5 maintenant, nous avons examiné la position à la lumière de l'interprétation

6 que les membres de la Chambre ont donné de l'accord, et compte tenu de la

7 préférence générale d'une déposition en salle d'audience, plutôt qu'une

8 déposition par vidéoconférence, c'est pour cette raison que nous avons

9 décidé de ne pas continuer de présenter cette demande de déposition par

10 vidéoconférence. En tout état de cause, et à d'autres égards, la demande

11 demeure la même. Je vous remercie.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Voilà une réponse très claire.

13 Bien entendu, notre interprétation est très importante, mais ce qui est

14 particulièrement important pour les questions de sauf-conduits,

15 l'interprétation que donne le gouvernement néerlandais, de l'accord de

16 siège du pays hôte, parce que ce sont eux qui doivent évidemment s'abstenir

17 de ce que l'on pourrait avoir à l'esprit.

18 Par conséquent, nous allons examiner la question, mais commencer par lire

19 la réponse qui a été faite par la Défense.

20 Y a-t-il d'autres questions de procédure qui doivent être évoquées

21 d'urgence ?

22 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une question

23 pratique, ce n'est pas strictement une question de procédure, mais c'est la

24 suivante. J'ai été informé hier, par Mme Cmeric, qu'il y avait eu un

25 problème concernant l'installation des logiciels nécessaires dans

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1 l'ordinateur de M. Krajisnik au quartier pénitentiaire, de façon à lui

2 permettre d'écouter les enregistrements en B/C/S concernant les dépositions

3 antérieures dans d'autres affaires, et des transcriptions d'autres

4 affaires. Ce n'est pas surprenant, Monsieur le Président, il y a un certain

5 nombre de détails de ce genre qui sont laissés à d'autres membres de

6 l'équipe. Je ne me suis pas rendu compte avant-hier que c'était un problème

7 qui se poursuivait. Mme Cmeric non plus ne s'est pas rendue compte. On lui

8 en a parlé et la position actuelle, c'est que M. Krajisnik n'a pas les

9 moyens d'écouter les bandes enregistrées, qu'elles soient disponibles ou

10 pas, notamment pour les auditions, parce qu'il s'agit d'un logiciel

11 différent d'après ce que j'ai compris, il n'est pas possible de l'entendre,

12 mais il ne peut pas, non plus, avoir les transcriptions des dépositions

13 antérieures. C'est clair --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils sont conservés sur quel support ?

15 Des CD-ROM.

16 M. STEWART : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non pas des enregistrements audio

18 normaux.

19 M. STEWART : [interprétation] J'ai parlé d'enregistrements audio, je

20 l'utilisais de façon un peu général, je pense, Monsieur le Président. En

21 fait, il s'agit de CD-ROM.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est pour cela que j'hésitais un

23 peu à ce sujet.

24 M. STEWART : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

25 Président, ce programme s'appelle un programme FTR apparemment. Là encore,

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1 je ne saurais rentrer dans les détails.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière d'audience m'informe

5 qu'on a déjà essayé, dès ce matin, de résoudre ce problème, et que le

6 quartier pénitentiaire et tous les techniciens doivent coopérer entre eux,

7 mais ils sont pour le moment extrêmement occupés à établir des rapports qui

8 leur permettent de travailler en ce sens. Avec les renseignements que nous

9 avons, je pense que nous allons rester en dehors de ces questions jusqu'à

10 ce qu'elles soient résolues, sinon nous reviendrons sur ces différents

11 aspects si c'est nécessaire.

12 M. STEWART : [interprétation] Je suis reconnaissant, Monsieur le Président.

13 En fait, j'allais dire exactement la même chose, mais j'ai certainement

14 l'intention de ne pas m'en occuper autant que possible. Je suis

15 reconnaissant aux membres de la Chambre de l'appui qu'ils offrent de nous

16 fournir, si c'est nécessaire.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Y a-t-il d'autres questions de

18 procédure ? Parce que j'en ai plusieurs sur ma liste, mais je ne veux pas

19 insister.

20 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, rien qui doit être

21 évoqué immédiatement.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais simplement mentionner

23 quelques questions. J'ai tout d'abord reçu un e-mail, copie d'un e-mail qui

24 confirme que les enquêteurs, les enquêteurs de la Défense pourront venir

25 les 4 et 5 novembre. Je ne sais pas si les parties ont déjà discuté de ce

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1 que cela aura comme incidence sur le calendrier de la Chambre pour cette

2 semaine, en particulier en ce qui concerne les témoins qui doivent être

3 cités à la barre.

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons discuté de

5 cela, et nous avons essayé d'ajuster notre calendrier en fonction de ces

6 éléments. Nous allons essayer de faire passer un témoin un peu plus tôt par

7 rapport à ce qui était prévu la semaine prochaine. Nous avons essayé de le

8 faire déposer cette semaine, mais il y avait un problème de passeport, donc

9 nous n'avons pas réussi à le faire. Notre plan serait d'avoir deux témoins

10 pendant les trois journées en question, et l'un des trois témoins qui était

11 prévu comme devant commencer lundi sera entendu le lundi suivant. Je peux

12 vous fournir un calendrier mis à jour. Je veux le fournir également au

13 conseil de la Défense et aux membres de la Chambre un peu plus tard dans la

14 journée.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc les parties s'occupent de ces

16 aspects. Puis, il y a vos commentaires sur ce que j'appellerais le

17 calendrier de la Chambre, je veux dire le calendrier à long terme. Peut-

18 être faut-il que nous attendions, mais est-ce que toutes les parties sont

19 prêtes à s'exprimer sur cette question ? Comme je l'avais indiqué, vendredi

20 dernier, je pense que les deux parties devraient pouvoir consacrer dix

21 minutes à cela, et si c'est nécessaire ensuite, environ cinq minutes.

22 M. HANNIS : [interprétation] D'une façon générale, nous sommes prêts,

23 Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense est prête ?

25 M. STEWART : [interprétation] Actuellement, nous ne sommes pas

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1 véritablement prêts, Monsieur le Président. Je ne me rendais pas compte

2 qu'on allait nous le demander aujourd'hui, mais nous pouvons évidemment

3 nous préparer assez rapidement, mais s'il vous plaît, pas aujourd'hui.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, donc nous laissons la question

5 aujourd'hui et nous y reviendrons demain.

6 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à la Défense, non, à l'Accusation,

8 est-ce que l'Accusation est prête à faire déposer le témoin suivant ?

9 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous sommes prêts.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame l'Huissière, je crois qu'il

11 s'agit de M. [inaudible].

12 M. TIEGER : [interprétation] Il s'agit de M. Radic, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Radic, oui c'est cela. Predrag Radic.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, est-ce que vous

16 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, avant que vous ne

19 commenciez à faire votre déposition devant cette Chambre, le Règlement de

20 procédure et de preuve exige que vous fassiez une déclaration solennelle,

21 de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je voudrais vous

22 inviter à faire cette déclaration solennelle dont le texte vous est

23 présenté maintenant par Mme l'Huissière.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement de dire la vérité,

25 toute la vérité, rien que la vérité.

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1 LE TÉMOIN : PREDRAG RADIC [Assermenté]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

4 asseoir, Monsieur Radic. Monsieur Radic, vous allez d'abord être examiné

5 par le conseil de l'Accusation.

6 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je commence,

7 je voudrais noter que lorsque M. Radic a déposé dans l'affaire Brdjanin, il

8 a été mis en garde conformément aux dispositions de l'Article 90 du

9 Règlement. Je ne sais pas si les membres de la Chambre souhaitent

10 renouveler cette mise en garde.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, le Conseil de

13 l'Accusation, M. Tieger, m'a demandé d'appeler votre attention sur

14 l'Article 90 du Règlement de procédure et de preuve. Est-ce que vous voulez

15 bien dire 90(E) ?

16 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'avais pas du tout

17 l'attention de préjuger des intentions de la Cour, mais je ne savais pas

18 s'il avait eu la possibilité d'être informé de la procédure qui avait été

19 suivie dans l'affaire Brdjanin. A l'évidence, le témoin, lui, est au

20 courant de ce qui s'est passé dans cette affaire, et si les membres de la

21 Chambre pensent qu'il n'est pas nécessaire d'appeler davantage l'attention

22 sur cette question, ceci ne me cause pas de problème.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je n'en avais pas été informé, est-

24 ce que cette mise en garde s'agit en fait du droit pour un accusé de

25 s'opposer à ce que qu'une question fasse l'objet d'une réponse, c'est cela

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1 que vous aviez à l'esprit ?

2 M. TIEGER : [interprétation] Oui, et je pense que le Juge Agius s'est

3 référé à lui comme étant un protagoniste des événements et que, par

4 conséquent, par précaution, il valait mieux.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, je viens d'entendre

6 qu'au cours de votre déposition dans l'affaire Brdjanin, on a déjà appelé

7 votre attention sur l'Article 90(E) du Règlement qui se lit : "Un témoin

8 peut élever des objections à faire des déclarations qui auraient tendance à

9 l'incriminer".

10 Si vous avez des objections pour ce qui est de répondre à une

11 question qui risquerait de vous incriminer, cette Chambre peut, toutefois,

12 vous obliger à répondre à cette question, mais si vous êtes obligé de la

13 sorte, votre réponse ne pourra pas être utilisée comme élément de preuve

14 par la suite dans une procédure contre vous-même. Vous avez l'obligation de

15 dire la vérité, et par conséquent, c'est la seule possibilité de poursuite

16 que prévoit cette règle si elle est appliquée si vous faites un faux

17 témoignage ou une fausse déclaration, ce qui bien entendu n'est pas ce que

18 prévoit la Chambre, veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

19 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 Interrogatoire principal par M. Tieger :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Radic. Nous ne nous sommes pas

22 encore rencontrés.

23 R. Bonjour.

24 Q. Je suis Alan Tieger, et j'appartiens au Bureau du Procureur. Je vais

25 vous poser des questions pour commencer, puis ce sera la Défense qui aura

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1 la possibilité de vous poser des questions, comme les membres de la

2 Chambre.

3 R. Bien.

4 Q. Peut-être que nous pourrions commencer par faire en sorte que la

5 Chambre connaisse vos antécédents. Pour le moment, vous vivez à Banja Luka,

6 vous êtes d'origine ethnique serbe. C'est exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous êtes encore professeur à la faculté d'économie de Banja Luka,

9 Monsieur ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous avez toujours des activités en tant que directeur d'une

12 brasserie locale ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-il exact que vous êtes actuellement président d'un petit parti

15 politique connu sous le nom de Parti démocratique patriotique ?

16 R. Oui.

17 Q. Si vous voulez bien maintenant porter attention sur la question des

18 élections multipartites en 1990. Est-ce qu'on vous a demandé à l'époque,

19 est-ce que le SDS vous a demandé à consentir à présenter votre nom pour eux

20 en tant que candidat ?

21 R. Oui.

22 Q. en novembre 1990, est-ce que vous avez été élu président de l'assemblée

23 municipale de Banja Luka ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous avez rempli ces fonctions en janvier 1991 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-il exact qu'après votre élection vous avez, en fait, rejoint le SDS

3 ?

4 R. Après cela, oui.

5 Q. Il y a quelques autres questions préliminaires que je voudrais vous

6 poser. En juin 1991, est-ce que vous avez été élu au principal conseil du

7 SDS ?

8 R. Oui.

9 Q. En 1992, est-ce que vous êtes devenu membre de la cellule de Crise de

10 la RAK, la cellule de crise de la région autonome de Krajina ?

11 R. Du fait de mes fonctions de président à la municipalité, oui.

12 Q. Maintenant, Monsieur Radic, au cours de vos activités politiques en

13 1990 et par la suite, est-ce que vous avez eu la possibilité de rencontrer

14 différents membres et de travailler avec différents membres du SDS et des

15 dirigeants serbes bosniens ?

16 R. Oui, par le truchement du conseil, essentiellement, oui.

17 Q. Vous avez participé à des réunions de ce conseil principal ?

18 R. Oui.

19 Q. Il s'agissait de réunions au cours desquelles la politique du SDS était

20 formulée ?

21 R. Oui.

22 Q. Avez-vous, également, participé à différentes réunions ou assemblées

23 auxquelles les leaders au niveau municipal, régional et au niveau de la

24 république du SDS, et plus tard de la République de Bosnie-herzégovine

25 serbe se réunissaient ?

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1 R. Je ne vois pas de quelles réunions vous voulez parler ? Est-ce que vous

2 voulez parler de meetings où des opinions étaient exprimées. La réponse est

3 oui. J'y ai participé.

4 Q. Je voudrais vous donner un exemple pour appeler votre attention sur une

5 réunion qui a été tenue le 14 février 1992, à Sarajevo.

6 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais attirer

7 l'attention des Juges de la Chambre à la pièce à conviction du bureau du

8 Procureur 67A, intercalaire 27. Il s'agit du dossier avec les conversations

9 interceptées qui ont été versées au dossier par le biais de la déposition

10 de M. Treanor.

11 Q. Monsieur Radic, on parle d'une assemblée élargie du conseil exécutif du

12 SDS. Cette assemblée a eu lieu à l'hôtel Holiday Inn de Sarajevo. Je

13 voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de thèmes abordés

14 lors de cette réunion. Vous avez aussi assisté à cette réunion et je

15 voudrais attirer votre attention sur une portion particulière de la dite

16 réunion.

17 Monsieur Radic, pour vous aider à trouver l'endroit dans ce transcript, je

18 vous prie de bien vouloir examiner la dernière page en langue B/C/S. Vous

19 allez voir qu'il y a eu une interruption d'enregistrement, ensuite, suit la

20 deuxième partie. Il y est écrit, interruption de l'enregistrement.

21 Il s'agit de la page 24 en anglais, là je parle du document qui

22 contient 31 pages. C'est le Dr Karadzic qui parle et à la page 15, il dit :

23 "Quand il s'agit d'analyser ce que M. Radic a dit, je souhaite vous dire

24 que nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour intensifier la

25 'deuxième phase'," cette deuxième phase a été accentuée, "et d'intensifier

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1 le fonctionnement du gouvernement à tout prix, sur chaque millimètre de

2 notre territoire. Maintenant, je vous demande d'observer une pause. Une

3 pause d'une demi-heure ?"

4 Il s'agit là d'une réunion qui a eu lieu au mois de février, le 14

5 février 1992 à Sarajevo. Est-ce que c'est bien ce genre de réunions-là

6 auxquelles vous avez fait référence quand vous avez évoqué ces réunions au

7 cours desquelles vous avez exprimé vos opinions et vos points de vue ?

8 R. Il y a beaucoup trop de texte ici pour pouvoir vous dire exactement de

9 quoi il s'agit. Je me souviens, tout de même, de cette réunion. Je peux

10 vous dire que je suis venu très malade assister à cette réunion. Après

11 cette pause, j'ai quitté la réunion sans avoir eu l'opportunité d'ajouter

12 quoi que ce soit. Cependant, d'après ce qui est écrit ici, il s'agissait de

13 créer les organes exécutifs qui pratiquement, de fait, n'existaient pas

14 dans cet Etat.

15 On est le 28 février 1992, la guerre n'a pas encore commencé. Nous ne

16 disposions pas d'organes étatiques à la date du 28 février. Nous étions

17 dans la municipalité et, de ce fait, nous voulions trouver des solutions

18 pour tout ce qui n'était pas autorisé ou donné par les organes exécutifs et

19 autres de l'Etat, de la république.

20 Q. Excuses-moi, Monsieur Radic. J'apprécie l'effort qu'est le vôtre qui

21 consiste à commenter ce texte. Mais je vous ai posé une question bien

22 précise. Une question plus simple. Je ne vous ai pas demandé de vous

23 rappeler de toute la réunion et de me dire ce dont vous vous souvenez.

24 Peut-être que je vais être en mesure de vous communiquer une photocopie de

25 ce que vous avez dit lors de cette réunion.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu perplexe. Le témoin a

2 bien parlé de la date du 28 février. Pourriez-vous vérifier cela.

3 M. TIEGER : [interprétation]

4 Q. Oui, vous avez tout à fait raison d'attirer notre attention là-dessus.

5 C'est vrai que vous avez parlé de la date du 28 février et je pense que

6 vous vous pensez à ce document précis, celui qui est sous vos yeux. C'est

7 un document en date du 14 février, alors est-ce que vous vous êtes trompé

8 de date, ou bien est-ce que vous pensiez à une autre réunion.

9 R. Non. C'est tout simplement que je vois, pour la première fois, sous

10 cette forme-là ce document. Oui, c'est vrai qu'il s'agit de la date du 14

11 février. C'est d'autant plus clair qu'à l'époque nous ne disposions pas

12 d'organes de gouvernement, c'est pour cela que cette réunion a eu lieu.

13 Cette réunion était consacrée à la création et à la formation des organes

14 dont nous ne disposions pas, à l'époque. Pas au niveau de la Republika

15 Srpska.

16 Q. Merci, Monsieur. J'ai voulu, tout simplement, tirer ceci au clair.

17 C'est surtout la date qui m'intéressait. Je vous remercie de la réponse que

18 vous venez de me donner.

19 Hormis le fait que vous assistez aux réunions du conseil principal, vous

20 avez aussi assisté à des réunions qui ont eu lieu, par exemple, comme celle

21 qui a eu lieu le 14 février 1992. Est-ce que vous avez participé aux

22 différentes réunions populaires aux côtés de différents dirigeants du SDS

23 et de la Republika Srpska ?

24 R. Oui, c'est vrai qu'il y en a eu un certain nombre. D'ailleurs, on a

25 attiré mon attention dans l'affaire Brdjanin sur une telle réunion. Mais je

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1 n'ai pas pris la parole à cette réunion précise, le journaliste a mal cité.

2 C'est vrai que moi j'ai participé à ces réunions puisque c'était important

3 d'y aller pour montrer quel était notre point de vue par rapport aux

4 événements qui se déroulaient dans l'ex-Yougoslavie. C'était une

5 Yougoslavie qui était en train d'être démantelée sans qu'on ait demandé

6 l'avis à un peuple constitutif dudit Etat. Nous avons trouvé ce moyen de

7 montrer à quel point nous n'étions pas d'accord avec cette procédure.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, puis-je attirer votre

9 attention sur la chose suivante. On vous a posé une question, à savoir :

10 aux côtés des dirigeants du SDS et de la Republika Srpska, avez-vous

11 participé aux réunions ? Vous avez donné beaucoup de détails quant à vos

12 attentes par rapport à ces réunions. Vous avez parlé des questions posées,

13 des choses qui vous préoccupaient, et cetera, mais ce n'est pas la question

14 qu'on vous a posée. On vous a posé la question de savoir si vous avez

15 participé à ces réunions ou non ? Ensuite, M. Tieger va peut-être

16 éventuellement vous poser d'autres questions. Puisque nous n'avons que peu

17 de temps, je vous prie de bien vouloir écouter avec beaucoup d'attention

18 les questions qui vous sont posées, de vous efforcer de répondre de façon

19 précise à ces questions. Ensuite, si vous trouvez qu'il convient d'ajouter

20 quelque chose, vous pouvez toujours vous adresser aux Juges et dire que

21 vous souhaitez quelque chose par rapport aux questions qui vous ont été

22 déjà posées.

23 Monsieur Tieger, vous pouvez continuer.

24 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Le document en question, je voudrais lui attribuer une cote et le

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1 verser au dossier. C'est le document en B/C/S V000-4757. Maintenant, je

2 voudrais parler d'un enregistrement vidéo.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P354. Et la

4 transcription de cet enregistrement contient la cote P354A.

5 M. TIEGER : [interprétation]

6 Q. Monsieur Radic, vous avez parlé d'un enregistrement vidéo venant d'un

7 rassemblement populaire qui vous a été montré pendant votre déposition dans

8 l'affaire Brdjanin. Je voudrais vous montrer quelques extraits de cette

9 vidéo.

10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est extrêmement important en ce qui

12 concerne la transcription que tout ce qui est dit en B/C/S soit traduit en

13 anglais, sinon ceci ne figurera pas dans le transcript en langue française.

14 M. TIEGER : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer

15 la première partie de cet enregistrement vidéo.

16 [Diffusion de cassette vidéo]

17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "La réunion a été inaugurée par Predrag

18 Radic de Banja Luka en disant : 'Ils nous ont égorgés à deux reprises. Nous

19 avons oublié cela, mais nous ne l'avons pas pardonné.'"

20 [Fin de la diffusion de cassette audio]

21 M. TIEGER : [interprétation]

22 Q. Monsieur Radic, c'est bien la vidéo dont vous avez parlé ?

23 R. Oui.

24 Q. Bien que l'on puisse entendre vos propos, ce sont les propos d'un

25 journaliste qui vous cite, qui fait une paraphrase de ce que vous avez dit.

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1 Pourriez-vous nous dire si le journaliste a dit exactement ce que vous avez

2 dit ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez dit précisément ?

3 R. Je ne me souviens pas de cela avec précision. Je ne me souviens pas de

4 ce que j'ai dit exactement ce jour-là. Le journaliste a rapporté mes propos

5 mais mon message était bien clair. Ceux qui nous ont égorgés à deux

6 reprises, qu'ils ne tentent pas de le faire à nouveau. Il est chrétien de

7 pardonner, mais nous ne pouvons pas l'oublier. Ceci n'est pas possible. A

8 ce moment-là, Mme le Procureur m'a dit qu'en disant cela, j'ai fait peur à

9 la population non-serbe.

10 Malheureusement, ceci n'est pas exact.

11 Cette fois-ci. Ils ne nous ont pas seulement égorgés, mais ils nous ont

12 coupé des têtes.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, vous êtes en train de

14 parler de ce que quelqu'un vous a dit, dans une autre affaire. Je voudrais

15 vous dire que les Juges de cette Chambre ne sont pas au courant de cela.

16 Monsieur Tieger, veuillez poursuivre.

17 M. TIEGER : [interprétation]

18 Q. Monsieur Radic, était-ce une mise en garde formulée à l'encontre de

19 ceux au sujet desquels vous pensiez qu'ils pourraient faire, ce qui vous

20 pensiez qu'ils allaient faire ?

21 R. Non, non. Ce n'était pas une menace, c'était une mise en garde puisque

22 moi-même, j'ai été victime de tels actes pendant la Deuxième guerre

23 mondiale.

24 Q. Est-ce exact, Monsieur, que la réunion en question a eu lieu juste

25 avant le plébiscite du mois de novembre, 1991 ?

Page 7373

1 R. Oui, je pense que oui.

2 Q. Est-il aussi exact de dire que parmi les rangs des dirigeants du SDS,

3 ou peut-être les Serbes en général, l'on considérait que ceux qui n'ont pas

4 voté au plébiscite et qui n'ont pas démontré leur solidarité avec le peuple

5 serbe étaient en réalité rien d'autres que des traîtres ?

6 R. Je ne sais pas. Je ne pourrais confirmer cela. C'est vrai qu'on

7 s'attendait à ce que le peuple serbe se prononce lors de ce plébiscite pour

8 rester au sein de la Yougoslavie. Cela étant dit, je ne sais pas si on

9 traitait les autres de traîtres.

10 Q. Le plébiscite devait répondre aux aspirations des Musulmans, ou plutôt

11 de la façon dont le SDS les percevaient, qu'ils voulaient que la Bosnie

12 quitte la Yougoslavie ?

13 R. Non, je ne dirais pas que c'était le point de vue du SDS. Le peuple

14 serbe était contre cela. Il ne voulait pas quitter la Yougoslavie et les

15 raisons pour cela sont bien connues.

16 Q. Est-il exact de dire que, suite au plébiscite, la question de savoir

17 qui était solidaire avec le peule serbe, et qui a voté au cours de ce

18 plébiscite, et qui ne l'a pas fait, était utilisée en tant que mesure,

19 critère, pour déterminer la façon dont on va agir contre un certain nombre

20 de personnes, les licenciements, et cetera ?

21 R. Comment vouliez-vous savoir de quelle façon qui a voté, de quelle façon

22 quelqu'un a voté lors du plébiscite ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après la réponse, on voit clairement

24 que le témoin, soit n'a pas compris la question, soit la question n'a pas

25 été bien traduite. Monsieur Tieger, vous avez demandé au témoin si les gens

Page 7374

1 ont voté ou non, s'ils ont participé ou non au plébiscite. Apparemment, le

2 témoin a compris de quelle façon les gens ont voté, quel était leur vote.

3 Apparemment il y a un problème avec la traduction, au moins en anglais.

4 Donc la question qui vous a été posée ne portait pas sur comment les gens

5 ont voté, mais s'ils ont voté ou non, et que ceci pouvait entraîner des

6 mesures telles que des licenciements, et cetera. C'est la question qui vous

7 a été posée. Je pense que vous ne l'avez pas très bien comprise, ou bien

8 qu'elle ne vous a pas été bien traduite. Pourriez-vous répondre à présent ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci ne pouvait pas être la raison pour

10 licencier qui que ce soit, et pour autant que je le sache, ceci ne s'est

11 jamais produit à Banja Luka, tout au moins pendant que j'ai été le

12 président de la municipalité.

13 M. TIEGER : [interprétation] Ensuite, je voudrais parler de la pièce

14 suivante. Il s'agit d'un article d'Oslobodjenje en date du mois de

15 novembre, le 12 novembre 1991, et intitulé "Vous feriez mieux de vous

16 rendre."

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce du Procureur P355.

19 M. TIEGER : [interprétation]

20 Q. Monsieur Radic, je pense que c'est un document que vous avez pu voir au

21 cours de votre déposition dans l'affaire Brdjanin.

22 R. Oui, en effet.

23 Q. Cet article cite les propos de M. Brdjanin qui, à l'époque, était le

24 sous-président de l'assemblée de la région autonome de la Bosanska Krajina.

25 Il propose que tous les directeurs et dirigeants qui n'ont pas participé au

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1 plébiscite soient licenciés le plus rapidement possible de leur poste et

2 position partout dans la région autonome de la Bosanska Krajina.

3 Plus loin dans l'article, il est dit que M. Brdjanin dit que ce genre

4 de personnes devraient démissionner de leur propre gré le plus rapidement

5 possible, puisque nous allions retrouver leur nom en l'espace de quelques

6 jours dans les registres de vote, et sur les listes des électeurs.

7 Monsieur Radic, quelle que ce soit votre position, quand vous dites

8 que c'était complètement absurde d'utiliser l'argument du vote pour

9 éventuellement licencier quelqu'un, est-il exact que M. Brdjanin et

10 d'autres personnes ont considéré que de tels licenciements devaient se

11 produire ?

12 R. Bien, d'après ce qui est écrit ici, oui ceci paraît exact, mais moi, je

13 peux vous certifier que ceci ne s'est pas produit.

14 Q. Nous allons parler de ces licenciements plus loin au cours de votre

15 déposition. On va vous poser une question à ce sujet, et si vous attendez

16 vous allez pouvoir nous répondre.

17 Au cours de votre déposition dans l'affaire Brdjanin, vous avez aussi

18 eu la possibilité de voir la transcription d'une conversation téléphonique

19 interceptée, vous avez même entendu l'enregistrement audio de cette

20 conversation, les locuteurs étaient vous-même,

21 M. Brdjanin, M. Vukic et le Dr Karadzic. Vous souvenez-vous de cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Au cours de votre déposition, à l'époque, vous avez dit que cette

24 conversation a eu lieu après la publication de cet article, et après que M.

25 Brdjanin ait pris la position qui est décrite dans l'article.

Page 7376

1 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est pour cela que je

2 voudrais attribuer une cote d'identification à la transcription d'une

3 conversation téléphonique interceptée qui porte le numéro ERN 03083923

4 jusqu'à 03083933.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P356.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je pense que vous

7 souhaitez verser au dossier cette pièce. Quand nous marquons un document

8 pour identification, nous faisons cela pour d'autres types de documents.

9 M. TIEGER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

10 Président, merci.

11 Q. Monsieur Radic, je voudrais attirer votre attention sur une partie de

12 cette conversation téléphonique interceptée. Dans la traduction en langue

13 anglaise, vous allez trouver cela vers la deuxième moitié de la page 4, ou

14 M. Vukic prend la parole en disant :

15 Dr Vukic : "Bien, c'est super."

16 Dr Karadzic dit ensuite : "Passe-le moi."

17 Dr Vukic dit : "J'ai compris ces options et je me tiens à ces

18 options."

19 Dr Karadzic dit : "Super."

20 Dr Vukic dit : "Ceci ne pose pas de problème, car en ce qui concerne

21 Brdjo, Radic et moi-même."

22 Dr Karadzic dit : "Bien, Brdjo était un petit peu dérangé. J'ai

23 essayé de lui expliquer que c'était une blague, qu'il aille se faire voir."

24 Dr Vukic : "Oui, c'est vrai, qu'il était complètement dérangé. Il n'a

25 pas dit cela."

Page 7377

1 Dr Karadzic : "Bien, ce n'est pas grave."

2 Dr Vukic : "Brdjo ne peut pas dire cela, car Brdjo est comme un boxeur,

3 comme un chien de garde."

4 Dr Karadzic : "En ce qui concerne les directeurs --"

5 Dr Vukic : "Les directeurs ?"

6 Dr Karadzic : "Oui, oui."

7 Dr Vukic : "Et bien, ceci doit être fait, nous n'avons pas besoin de

8 l'expliquer."

9 Dr Karadzic : "Et bien, qu'il aille se faire voir plutôt que de travailler

10 et de se tenir tranquille, il ne fait rien d'autre que parler."

11 Dr Vukic : "Tu as complètement raison."

12 Dr Karadzic : "Maintenant, il travaille dur et ne parle plus, qu'il aille

13 se faire voir."

14 Dr Vukic : Mais c'est très bien, patron. Ne t'inquiète pas. Radic est ici."

15 Cette conversation téléphonique concerne justement ce qui a été écrit dans

16 le journal tout à l'heure ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Ceci correspond à ce que M. Brdjanin disait déjà au mois de novembre

19 1991, à savoir que les gens qui ne sont pas loyaux à l'état serbe doivent

20 être licenciés, est-ce exact ?

21 R. C'est ce qui est écrit ici.

22 Q. Il y a quelques instants, nous avons vu quels étaient vos commentaires

23 par rapport à une réunion qui a eu lieu au mois de novembre 1991. Je

24 voudrais attirer votre attention sur les remarques formulées par d'autres

25 participants à la réunion.

Page 7378

1 M. TIEGER : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir montrer la vidéo

2 numéro 2.

3 [Diffusion de cassette vidéo]

4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Les forces de l'ombre pour

5 différentes raisons veulent faire s'écrouler notre patrie commune et nous

6 diviser, j'espère que nous ne permettrons pas que cela puisse arriver."

7 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

8 M. TIEGER : [interprétation] S'il vous plaît, également le clip numéro 3.

9 Q. Avant que ne nous poursuivions, bien que cela vous paraisse peut-être

10 évident, pourriez-vous simplement identifier quel était l'orateur, s'il

11 vous plaît ?

12 R. Oui, c'était M. Krajisnik.

13 M. TIEGER : [interprétation] Le clip numéro 3, s'il vous plaît.

14 [Diffusion de cassette vidéo]

15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

16 "De dire la vérité, la justice et de dire ce qui se passe dans la région.

17 Le 10 novembre en votant en faveur de rester dans l'état conjoint avec

18 toutes les terres serbes et tout ceux qui souhaitent rester avec nous. Nous

19 espérons qu'une fois pour toutes nous aurons un Etat où il n'y aura plus de

20 traîtres, un Etat qui ne se défera pas tous les vingt ans."

21 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

22 M. TIEGER : [interprétation]

23 Q. Monsieur Radic, est-ce que vous pourriez identifier les deux orateurs

24 du meeting de novembre 1991 ?

25 R. Le deuxième était M. Velibor Ostojic, et le troisième était tout à fait

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1 reconnaissable, c'était M. Radovan Karadzic.

2 Q. Monsieur Radic, en plus de votre position en tant que membre de --

3 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je faire une

4 suggestion qui pourrait peut-être être utile à l'avenir et qui est la

5 suivante : que, si un témoin va se voir poser des questions et qu'il doit

6 venir voir un extrait vidéo de M. Krajisnik ou de M. Ostojic ou de M.

7 Karadzic, à l'avenir, peut-être qu'il ne serait pas nécessaire que nous

8 ennuyons le témoin avec ce type d'élément, parce que si l'Accusation

9 voulait bien nous présenter cette documentation d'avance, nous pourrions,

10 en fait, de façon très fiable, identifier M. Krajisnik. Ce n'est pas une

11 chose difficile pour nous. M. Karadzic est également pas très difficile à

12 reconnaître, et je ne pense pas que M. Ostojic serait difficile à

13 reconnaître. Donc, ceci permettrait de gagner du temps pour tout le monde.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

15 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est

16 très aimable de M. Stewart de dire cela, et je l'apprécie vivement, mais je

17 ne crois pas que le gain de temps soit considérable. Certainement, nous en

18 tiendrons compte.

19 M. STEWART : [interprétation] Ce sera cumulatif.

20 M. TIEGER : [interprétation] Ceci, en tous les cas, n'aurait pas fait qu'il

21 n'était pas nécessaire de montrer la vidéo, en tout état de cause.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre. Ce sont de brèves

23 questions sur la question de savoir si le témoin a reconnu les orateurs.

24 Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.

25 M. TIEGER : [interprétation]

Page 7380

1 Q. Monsieur Radic, j'ai commencé à vous poser la question suivante : en

2 plus du fait que vous étiez membre de la cellule de Crise de la RAK, étiez-

3 vous également membre de la cellule de Crise municipale de Banja Luka ?

4 R. Et bien, j'ai explique cela la dernière fois, et bien que le Juge ait

5 dit qu'il s'agissait d'une autre affaire, en fait, c'est le même cas. La

6 dernière fois, j'ai dit qu'une fois j'étais présent à la cellule de Crise

7 qui s'était réunie à Banja Luka.

8 J'ai été membre de la cellule de Crise de Banja Luka. C'était quelque

9 chose qui découlait des ordres, et cela n'a pas duré très longtemps parce

10 que l'activité de l'assemblée municipale a cessé, voila pourquoi. C'est ce

11 que j'ai déjà dit, et c'est ce que vous pouvez retrouver dans la déposition

12 que j'ai faite dans l'affaire Brdjanin.

13 Q. Juste pour voir où nous en sommes, Monsieur Radic, et pour faire suite

14 à la suggestion faite par les membres de la Chambre, je pense que la

15 réponse à cette question aurait dû être simplement oui, vous étiez membre

16 de la cellule de Crise municipale de Banja Luka.

17 R. Oui, je l'étais. Mais je l'étais d'office, bien sûr.

18 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

19 l'on montre au témoin une pièce à conviction qui avait été précédemment

20 présentée en l'affaire, à savoir les instructions données le 19 décembre

21 1991, le document qui comporte la variante A et la variante B.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, quand ce document est

23 distribué, il y a certainement une façon d'améliorer l'aspect logistique de

24 la production de ces documents, il me semble.

25 M. TIEGER : [interprétation]

Page 7381

1 Q. Monsieur Radic, on vous a montré ce document au cours de votre

2 déposition dans l'affaire Brdjanin et vous le reconnaissez.

3 R. Oui.

4 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il ne semble pas qu'il

5 s'agisse de ce document-là. Nous semblons avoir un autre document, un

6 document tout à fait différent, daté du 22 juin 1992.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons reçu le document du --

8 Monsieur Tieger, nous avons reçu un document daté du 22 juin 1992; un autre

9 document qui est daté du 23 juin 1992; et le deuxième ne comporte pas

10 d'original. Il ne s'agit que d'une traduction.

11 M. TIEGER : [interprétation] Je vais voir si je peux poursuivre sans faire

12 de temps aux membres de la Chambre en ce qui concerne les différents

13 documents avec les versions A et B, sur la base de certaines questions que

14 je pourrais poser au témoin.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. TIEGER : [interprétation]

17 Q. Monsieur Radic, pour commencer, est-ce que vous vous rappelez la

18 discussion concernant les instructions du 19 décembre 1991, ce qui a été

19 appelé le document variante A et variante B ? Est-ce que vous vous rappelez

20 une discussion au cours de votre déposition dans l'affaire Brdjanin ?

21 R. Ce n'est pas le document que j'ai à la main.

22 Q. Non, j'ai compris cela, et il semble qu'on vous ait remis un mauvais

23 document.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons établi cela donc des

25 questions vous seront posées maintenant sans le document à l'appui.

Page 7382

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais à quel document vous référez-vous ? Je ne

2 peux pas vraiment en parler, à moins que je ne sache le titre de ce

3 document du 19 décembre. Premièrement, il faut que je vous dise que le

4 document qui est ici n'a pas été signé par M. Brdjanin. C'est ce que je

5 vous ai dit la dernière fois également, celui qui est daté du 22 juin.

6 M. TIEGER : [interprétation] Nous allons reprendre ce document et nous

7 ferons en sorte que le document voulu soit mis à votre disposition lors de

8 la suspension de séance.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document pertinent a été trouvé, et

12 je pense que cela n'est pas un document qui est tout à fait nouveau en ce

13 qui nous concerne. S'il est placé sur le rétroprojecteur, je pense qu'alors

14 l'original pourrait être également remis. Nous avons un problème en tous

15 les cas…

16 Monsieur Tieger, est-ce que vous avez un exemplaire de la traduction en

17 anglais de ce document ?

18 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que oui, Monsieur le Président, et je

19 crois qu'on peut le trouver dans le classeur 18 à l'onglet 35, mais je

20 voudrais d'abord m'en assurer. Je voudrais vérifier que nous l'avons ici

21 avec nous.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est bien vous qui allez poser les

23 questions et procéder à l'interrogatoire du témoin à ce sujet. Je vois que

24 nous avons ici un classeur qui porte le numéro 100.

25 M. TIEGER : [interprétation]

Page 7383

1 Q. Je remercie la greffière de sa grande aide. Il s'agit du document P65,

2 intercalaire 66, si j'ai bien compris les informations transmises. Est-ce

3 que l'on peut remettre ce document au témoin ?

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. TIEGER : [interprétation]

6 Q. Prenez tout le temps nécessaire, Monsieur Radic, si vous avez besoin

7 d'un examen plus long du document. Vous souvenez-vous avoir vu ce document,

8 en avoir discuté lors de votre déposition dans l'affaire Brdjanin ?

9 R. Je crois que vous faites trop confiance en ma mémoire. Il me faut

10 examiner ce document en premier lieu. Je dois d'abord dire à la Chambre que

11 personne n'a m'a consulté à mon arrivée ici, que ce soit l'Accusation ou la

12 Défense, afin que je puisse examiner à l'avance des documents pour pouvoir

13 répondre à ces questions. Cela aurait été compréhensible de le faire, même

14 si j'ai eu l'occasion de voir ces documents dans l'affaire Brdjanin.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous faut un temps supplémentaire

16 pour examiner ces documents, ce temps vous sera accordé.

17 Monsieur Tieger, avez-vous besoin d'autres documents ou est-ce que vous

18 voulez que l'on fasse la pause un peu plus tôt afin de préparer des copies,

19 ce qui permettrait à M. Radic d'examiner ces documents pendant la pause. A

20 vous de jouer.

21 M. TIEGER : [interprétation] Vu les commentaires du témoin, moi, je suis

22 tout à fait prêt à faire maintenant la pause afin de lui donner le temps

23 d'examiner le document.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On ne va pas quand même lui donner

25 les originaux versés au dossier. Il sera peut-être possible de faire des

Page 7384

1 photocopies de l'original en B/C/S, ce qui permettra à M. Krajisnik de

2 suivre la déposition du témoin.

3 Monsieur Radic, vouliez-vous bien remettre ce document à Mme l'Huissière.

4 Au cours de la pause, vous allez avoir l'occasion de relire ce document, de

5 le parcourir, et nous reprendrons à 3 heures 55.

6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 29.

7 --- L'audience est reprise à 15 heures 59.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, avant de vous donner la

9 parole, Monsieur Radic, je voulais savoir si vous avez eu l'occasion

10 d'examiner le document du 19 décembre ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. TIEGER : [interprétation]

13 Q. Avez-vous assisté à la réunion de décembre 1991 portant sur la

14 présentation ou la distribution dudit document ?

15 R. Je ne suis pas sûr, Monsieur. Je ne sais pas s'il y a un procès verbal

16 de la réunion. Si c'est le cas, il serait utile de le regarder. Mais je ne

17 suis pas trop sûr d'avoir été présent à cette réunion du 19 décembre.

18 Q. Est-ce que ces instructions sont parvenues dans toutes les

19 municipalités ?

20 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Stewart.

22 M. STEWART : [interprétation] Non. Cela ne fait rien, Monsieur le

23 Président. Je retire ce que j'allais dire.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Tieger.

25 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 7385

1 Q. Je vous ai demandé, Monsieur Radic, si les instructions étaient

2 arrivées dans toutes les municipalités ?

3 R. Je suppose que oui. Mais je ne peux pas vous assurer qu'elles étaient

4 parvenues dans toutes les municipalités. Il est cependant probable que ce

5 fut le cas.

6 Q. Je vais vous demander, puisque vous avez eu l'occasion de parcourir ce

7 document, je vais vous demander de reprendre les points qui sont énumérés.

8 Conformément aux instructions, est-ce que le SDS de la municipalité de

9 Banja Luka a établi une cellule de Crise, comme c'est dit dans

10 l'introduction et plus particulièrement au point 3 ?

11 R. Le SDS municipal qui aurait formé une cellule de Crise, oui, oui.

12 Q. Vous souvenez-vous des circonstances dans lesquelles vous avez reçu,

13 vous, ce document ? Est-ce que ce document vous a été apporté par un autre

14 membre du conseil principal ?

15 M. STEWART : [interprétation] Est-ce qu'il n'y aurait pas une question

16 préalable à poser, Monsieur le Président ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y en a peut-être une.

18 M. STEWART : [interprétation] En fait, oui, il y en a une à poser

19 auparavant, car la question telle qu'elle a été posée, elle pose un

20 postulat évident.

21 M. TIEGER : [interprétation]

22 Q. Vu la réponse fournie précédemment, j'ai cru comprendre que vous ne

23 saviez pas si vous aviez reçu ce document, vous ne vous en souvenez pas.

24 Est-ce que vous l'avez reçu à la réunion qui s'est tenue le 19 ou vers le

25 19 ?

Page 7386

1 R. Je ne me souviens pas avoir été présent du tout à cette réunion. Mais

2 après avoir lu ce document, ici, il m'est possible de voir que ce document

3 a été distribué aux conseils municipaux du SDS. C'est à ce moment-là que ce

4 document dit partisan ou de parti a été produit.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ce que disait Me Stewart,

6 c'est qu'il faut savoir si le témoin a reçu une copie de ce document, même

7 s'il n'était pas présent à la réunion. Monsieur le Témoin, avez-vous reçu

8 ou pas copie de ce document ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi, je vous dis que je ne me souviens

10 pas l'avoir reçu. Mais je sais qu'on a discuté de ce document. En effet, la

11 présidence du SDS municipal, du conseil municipal du SDS dit l'avoir reçu.

12 On dit qu'on devait le recevoir et puis le mettre en œuvre parce que c'est

13 un document établi par le parti.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

15 M. TIEGER : [interprétation]

16 Q. La première page du document nous le montre. On voit l'intitulé. Vous

17 l'avez expliqué, c'est un document du parti. On n'y voit le nom du SDS de

18 Bosnie-Herzégovine, comité principal ou directeur.

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'il y a aussi des comités locaux, des comités municipaux ?

21 R. Il y avait effectivement des comités municipaux. Il y avait des

22 sections dans les communautés locales. Les grandes villes avaient des

23 comités municipaux. Banja Luka avait 57 comités locaux puisqu'il y avait

24 dans la municipalité de Banja Luka 57 communautés locales.

25 Q. Est-ce que s'agissant des responsabilités qu'il y avait, est-ce que le

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1 comité local était responsable devant le comité municipal, et puis celui-ci

2 face au comité supérieur, comité directeur ?

3 R. Les comités locaux recevaient leurs tâches du comité municipal et

4 devaient répondre de ces actes devant lui. Le comité municipal, je suppose,

5 devait rendre ses comptes au comité directeur. A un moment donné, ce comité

6 directeur, on l'appelait "comité central."

7 Q. Reportez-vous, si vous le voulez bien, à ce comité de Crise ou cellule

8 de Crise de la région autonome de Krajina. Cette cellule de Crise, en fait,

9 elle couvrait une région de plus de 20 municipalités en Krajina ?

10 R. Oui.

11 M. TIEGER : [interprétation] Je voudrais qu'une cote soit donnée à la pièce

12 suivante. C'est un extrait du journal officiel du 5 mai 1992.

13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est un document que nous

15 avons déjà reçu précédemment ?

16 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est ce qu'on me dit.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a deux documents en anglais et

18 un document en B/C/S. Je l'avais relevé déjà. Est-ce qu'il y a une copie

19 trop peu en B/C/S, une de trop en anglais ? Puisqu'on a deux dates le 22,

20 et le 23 juin ?

21 M. TIEGER : [interprétation] Non. Ce n'est pas ce document-là qui

22 m'intéresse. Le numéro ERN est 00882889, cela va jusqu'à 2938.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un autre document.

24 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il y a une

25 erreur.

Page 7388

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

3 M. TIEGER : [interprétation] Ceci se trouve aussi dans la pièce P64A qui

4 fait partie des documents dit "Treanor." Je n'ai pas l'intercalaire.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est le document --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord vérifier si ce

7 document est déjà versé au dossier.

8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, ceci se trouve dans la note

10 de bas de page dans les documents qui ne sont pas amenés tous les jours

11 dans le prétoire. Il y a 28 classeurs, ce qu'on appelle les documents de

12 notes de bas de page.

13 M. TIEGER : [interprétation]

14 Q. Monsieur Radic, il y a ce document qui s'appelle "Décision portant

15 constitution de la cellule de Crise de région autonome de Krajina." Prenez

16 la troisième page. Le document le montre bien, en haut de page, le document

17 adopté le 5 mai 1992. Vous l'avez sous les yeux ?

18 R. Oui, je vois.

19 Q. On indique la date à laquelle la cellule de Crise de la RAK a été

20 constituée, mais outre cela, on y trouve une liste des membres de la

21 cellule de Crise.

22 R. Oui, oui. Cela se trouve à la page 2.

23 Q. Il y a parmi ces membres le général Talic ?

24 R. Oui.

25 Q. L'armée qui allait bientôt s'appeler la "VRS" ?

Page 7389

1 R. Je suppose que oui.

2 Q. Il y a aussi M. Zupljanin ?

3 R. Oui.

4 Q. Il était chef de ce qu'on appelle le "CSB," le centre de sécurité

5 publique ?

6 R. Oui.

7 Q. Une personnalité de proue du MUP dans la région, n'est-ce pas ?

8 R. Exact.

9 Q. Le président de la cellule de Crise, c'était M. Brdjanin ?

10 R. Exact.

11 Q. Il était notamment connu, M. Brdjanin, pour avoir dénigré publiquement,

12 pour avoir tenu des propos méprisants à propos des Musulmans, n'est-ce pas

13 ?

14 R. Oui, il parlait beaucoup. Il n'a pas ménagé ses mots.

15 Q. Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Brdjanin, vous avez déclaré que

16 vous, vous aviez eu des discussions assez difficiles avec lui, n'est-ce

17 pas, à propos des vues, des opinions assez extrémistes, extrêmes, qu'il

18 avait à propos des non-Serbes ?

19 R. Il faudrait que vous me montriez ce que j'ai dit exactement lorsque

20 vous parlez de ces discussions assez désagréables s'agissant de son

21 opinion. J'aimerais que vous me remontriez ce que j'ai dit précisément

22 parce que je n'aime pas l'ouï-dire. Je n'aime pas que quelqu'un me dise ce

23 que j'ai dit, j'aimerais le voir. Effectivement, j'ai eu ce genre de

24 discussions avec lui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, le témoin a déjà

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1 répondu à la question directement, pas en faisant référence à sa déposition

2 antérieure. Est-il vraiment nécessaire de faire une comparaison ? La

3 Chambre n'a pas pris connaissance du compte rendu d'audience dans l'affaire

4 Brdjanin. Nous n'avons pas d'avis particulier sur la question.

5 M. TIEGER : [interprétation]

6 Q. Avant de déposer dans l'affaire Brdjanin, vous avez été consulté ou

7 interrogé à deux reprises par des représentants du bureau du Procureur,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Le 16 juillet 2001 une première fois, et la seconde fois, cela a été le

11 28 juillet 2002, n'est-ce pas ?

12 R. Exact.

13 Q. Lors de l'interrogatoire ou de l'audition du 16 juillet 2001, est-ce

14 l'échange suivant a eu lieu ? C'est à la page 26, Monsieur le Président, je

15 commence la lecture à la ligne 28.

16 M. Grady qui vous parlait :

17 "Je vous demande ceci : est-ce que vous étiez d'accord avec l'avis

18 très extrême qu'il avait à propos des non-Serbes ?"

19 Et vous avez répondu : "Si, cela me posait problème, mais je les ai

20 réglés, ces problèmes, directement. J'allais à la télévision. J'allais à la

21 radio, et je le confrontais."

22 M. Grady : "Quelles discussions avez-vous eues avec M. Brdjanin à

23 propos de ses avis très extrêmes ?"

24 M. Radic : "Des discussions pas très jolies, très désagréables."

25 M. Grady : "Et bien, parlez-m'en."

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1 M. Radic : "On ne peut pas lui en vouloir d'être opposé aux mariages

2 mixtes. De toute façon, vous avez tous ses écrits. Tout ce qu'il a dit a

3 été enregistré et consigné. Je vous l'ai dit, moi, j'ai eu énormément de

4 problèmes à essayer de calmer les choses à Banja Luka."

5 Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire, Monsieur Radic, s'agissant des

6 discussions que vous avez eues avec M. Brdjanin et de ses avis très

7 extrêmes ?

8 R. Oui. Oui, je vous remercie.

9 Q. M. Brdjanin a dit certaines choses. Est-ce qu'il a notamment dit

10 qu'uniquement 2 % des Musulmans seraient autorisés à demeurer en Krajina ?

11 R. Non, il n'a pas dit cela. Vous voulez dire qu'il me l'aurait dit ou

12 qu'il l'aurait dit en public ?

13 Q. Est-ce que vous étiez au courant qu'il avait tenu ces propos en

14 public ?

15 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas qu'il ait tenu ce genre

16 de propos en public et que cela aurait été enregistré, cette histoire des

17 2 %.

18 Q. Vous souvenez-vous s'il a dit que les Serbes, dans les 100 années à

19 venir, auraient pour obligation de se frotter les pieds pour se nettoyer

20 les pieds de ces non-chrétiens qui avaient souillé le sol ?

21 R. Vous savez, ce genre de chose, il n'y en a eu beaucoup, alors comment

22 voulez-vous que je me souvienne de ce qu'a dit ou de ce que n'a pas dit M.

23 Brdjanin ? Mais si quelqu'un parle d'un siècle, enfin, c'était de la

24 rhétorique. C'était loin d'être une réflexion raisonnable. Je ne me

25 souviens pas s'il a parlé "des cent années à venir." Mais il a dit beaucoup

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1 de choses, toutes sortes de choses. Excusez-moi, pourriez-vous me dire où

2 il aurait parlé de "ces cent années" ? Est-ce qu'on a un enregistrement de

3 ce qu'il a dit, ou bien est-ce que c'est un témoin qu'il l'a dit ? Moi,

4 j'aimerais voir cela noir sur blanc.

5 Q. Monsieur Radic, je ne vais pas, ici, m'engager dans un dialogue avec

6 vous. Vous avez la responsabilité, ici, de répondre aux Juges.

7 Mais, ici en l'espèce, en l'occurrence, je vais vous diffuser cet

8 enregistrement.

9 M. TIEGER : [interprétation] Nous avons le numéro ERN V000-0577.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P357.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le CD sera la pièce 357, et la

12 transcription de ce qui s'y dit, 357A.

13 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé.

15 M. TIEGER : [interprétation]

16 Q. Replaçons cet extrait dans son contexte. Je vais d'abord demander à la

17 régie de lancer la première séquence.

18 [Diffusion de cassette vidéo]

19 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "En août et octobre 1990, en mars 1991

20 et mai 1993, ce peuple serbe est résolu et uni dans ce combat pour

21 maintenir son essence nationale. Le 27 et le 28 août, nous allons

22 confirmer, pour la nième fois, les frontières de la Republika Srpska que

23 nous avons inscrites dans le sang."

24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le son ne semble pas passer.

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1 M. TIEGER : [interprétation]

2 Q. Première question : je vois que vous lisez le compte rendu. Est-ce que

3 vous avez vu la séquence au moment où les images se sont défilées, même si

4 la bande de son n'y était pas ?

5 R. Oui, j'ai vu cela. C'est exact.

6 Q. Ce meeting, il a eu lieu au cours de l'été 1994. Est-ce que c'était au

7 moment -- à propos de la ratification d'un plan de paix ?

8 R. Je suppose que oui.

9 M. TIEGER : [interprétation] Je vais essayer de vous diffuser la deuxième

10 séquence, et j'espère que cela va marcher.

11 [Diffusion de cassette vidéo]

12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Présidence de la Republika Srpska,

13 honorés parlementaires, citoyens et citoyennes de Krajina et de Banja Luka

14 : Nous, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, sept jours avant le

15 référendum, pour entendre des arguments et pour nous souvenir des victimes

16 de cette guerre, de celle d'avant et de toutes les guerres du passé, 1991,

17 1941, 1914, et 1875. Les victimes de cette guerre-ci, ce sont nos enfants.

18 Les victimes de la guerre précédente étaient nos frères, nos sœurs, nos

19 pères, nos mères. Les victimes de la guerre d'avant, c'étaient nos pères,

20 nos grands-parents, et avant, c'étaient nos arrières grands-pères. Tous

21 ceux-ci pour un seul objectif : c'était pour vivre nombreux, et avec la

22 grâce de Dieu, dans son propre peuple, rien de plus, sachant et

23 reconnaissant que les autres peuples disposent du même droit.

24 Ils nous disent que nous ne voulons pas la paix. Comment osent-ils le

25 dire, alors que dans notre hymne national on dit : La Krajina est une robe

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1 sanglante. Il y a du sang pour le déjeuner et pour le dîner. Nous tous nous

2 mangeons le sang. Jamais il n'y a un jour de paix, jamais il n'y a de

3 repos. Nous rêvons de paix, mais pas à tout prix, car personne ne nous a

4 jamais donné gratuitement la paix."

5 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

6 M. TIEGER : [interprétation] Nous allons examiner un extrait qui est

7 consécutif à votre intervention au moment du meeting.

8 [Diffusion de cassette vidéo]

9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Il ne peut pas y avoir d'Etat

10 musulman sur une terre qui a toujours été serbe. Il n'y a pas de peuple

11 musulman. Le monde entier le sait. Il n'y a que des Serbes ici, dans ces

12 contrées. Il y a des orthodoxes serbes, des Serbes qui sont catholiques et

13 des Serbes qui sont musulmans. Point 6 : Nous devons, en toute urgence,

14 arrêter les frontières serbes et les indiquer aux Serbes pour qu'ils les

15 acceptent, car il n'existe pas d'Etat sans frontières bien délimitées.

16 La Bosnie, est une terre éternellement serbe. Jusqu'au moment de l'arrivée

17 des Turques ici, la Bosnie était dirigée par des rois serbes. Les Turques

18 ont expulsé les Autrichiens, les Hongrois, et les partisans serbes ont

19 chassé les Nazis de ce territoire. Il n'y a pas d'armée de la Republika

20 Srpska ici. Seule l'armée serbe peut exister dans ce territoire. Si nous

21 voulons un Etat serbe, ce que nous voulons, ce que nous devons avoir,

22 chaque Serbe, qu'il soit conscient ou pas, doit vouloir ou l'unification ou

23 la mort, avec la foi en Dieu et en la patrie."

24 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

25 M. TIEGER : [interprétation]

Page 7395

1 Q. Est-ce que c'était M. Kupresanin qui parlait ?

2 R. Oui.

3 Q. Il était membre de la cellule de Crise de la RAK ?

4 R. Je pense que oui. Si c'est ce qui est dit, c'était le cas.

5 Q. Voyons maintenant les remarques de M. Brdjanin.

6 [Diffusion de cassette vidéo]

7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Frères, sœurs, peuple de la Krajina

8 et vous les autres patriotes venus à cette réunion, nous ne devons pas nous

9 laisser berner par la plus grande supercherie qui voudrait que nous votions

10 pour la paix ou la guerre. Nous votons pour la trahison ou le sauvetage de

11 la Republika Srpska. Ces forces de gauche, qui nous offrent la coexistence,

12 devraient savoir que les Serbes ont l'obligation, au cours des cent années

13 à venir, de se laver les pieds et de se nettoyer les pieds de ces non-

14 chrétiens qui ont souillé notre sol."

15 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

16 M. TIEGER : [interprétation]

17 Q. Je suppose que, maintenant, vous reconnaissez ces citations ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous vous souvenez, qu'au cours de la même réunion, M.

20 Krajisnik, soit en réponse aux commentaires de M. Kupresanin, ou de façon

21 générale, aurait approuvé les remarques des intervenants précédents ?

22 R. Franchement, je ne sais plus ce qu'il a dit. Vous savez, c'était

23 il y a dix ans de cela.

24 M. TIEGER : [interprétation] Séquence suivante, la 8e.

25 [Diffusion de cassette vidéo]

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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Mes frères et sœurs, peuple chéri de

2 la Krajina des deux rives de la rivière Una : ces merveilleuses paroles des

3 orateurs précédents, vous les avez entendues, et elles me rendent vraiment

4 heureux d'être ici présent, car je vois le fruit du combat que nous menons

5 pour notre patrie. Je vois la force de notre peuple. Je vois un grand

6 patriotisme et un grand amour du pays. Si, à cela, nous ajoutons l'égoïsme

7 avéré du peuple serbe de Krajina, à Banja Luka, en Krajina, nous avons

8 quelque chose que nous envient tous les hommes du monde."

9 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

10 M. TIEGER : [interprétation]

11 Q. Je vais demander maintenant la diffusion de la séquence 9.

12 [Diffusion de cassette vidéo]

13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Simplement, que voulons-nous ? Nous

14 voulons la séparation, car la coexistence est impossible. Je dois ajouter

15 quelque chose à la discussion et à ce qu'a dit M. Kupresanin. Si les

16 Musulmans ne veulent pas être serbes, s'ils ne veulent pas le reconnaître,

17 je les crains, car je suis désolé pour tous ceux qui ne veulent pas être

18 serbes, car ils ne savent pas la gloire qu'il y a à être serbe. Je pense,

19 qu'à ce moment-là, c'est important de se séparer. Il faudrait une guerre

20 importante pour nous forcer à vivre à nouveau ensemble. Pas besoin de

21 guerre pour nous séparer, nous le sommes déjà. La guerre devrait être

22 nécessaire pour que nous acceptions de revivre ensemble dans un même Etat.

23 Nous voulons les droits qu'ont désormais tous les peuples de l'ex-

24 Yougoslavie. Nous voulons notre propre Etat."

25 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

Page 7397

1 M. TIEGER : [interprétation]

2 Q. Vous avez mentionné certaines des remarques de M. Brdjanin que

3 vous avez également examinées. Est-il vrai de dire que ce sont les

4 dirigeants qui l'ont placé au poste qu'il occupait, parce qu'il était très

5 obéissant ?

6 R. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui a poussé les

7 dirigeants à le choisir. Pour le choisir, il devait avoir fait quelque

8 chose. Ce qui les a poussé à lui offrir ce poste, il me serait difficile de

9 vous le dire.

10 Q. Revenons à cette audition du 16 juillet 2001. Ce jour-là, vous

11 avez discuté aussi du poste qu'occupait M. Brdjanin en tant que président

12 de la cellule de Crise. Je demande à tout le monde d'examiner la page 61 de

13 l'audition du 16 juillet. Commençons à la ligne 10. Mme Korner vous demande

14 ceci :

15 "Q. Vous dites que son pouvoir découlait de sa fonction de député à

16 l'assemblée de Pale."

17 Vous avez répondu :

18 "R. Pas seulement parce qu'il était député. Il était aussi ministre à

19 l'époque."

20 Mme Korner :

21 "Q. Mais il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient aussi bien

22 ministre que député, et qui n'ont pas été président de la cellule de

23 Crise ?"

24 Réponse de votre part :

25 "R. C'est la tâche qui lui a été confiée. Il était très obéissant. On ne

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1 pouvait pas donner d'ordre à Erceg ou à Kupresanin. Ils étaient un peu

2 différents."

3 C'est ce que vous pensiez du 16 juillet 2001, n'est-ce pas, Monsieur Radic,

4 que c'est en fait l'obéissance dont faisait preuve M. Brdjanin qui a été le

5 facteur-clé et en déterminer sa sélection en tant que président de la

6 cellule de crise.

7 R. Sans doute que oui. Mais il y avait d'autres candidats en liste. Mais

8 c'est bien sûr lui qu'ils ont retenu.

9 Q. Vous l'avez dit en juillet 2001, ils l'ont choisi parce qu'il était

10 obéissant, alors qu'on ne pouvait pas en espérer autant d'autres

11 candidats ?

12 R. Je le répète une fois de plus. Je ne sais pas ce qui a poussé les

13 dirigeants à lui donner ce poste plutôt qu'un autre, un autre membre de la

14 cellule. Pourquoi il est devenu, lui, président de la cellule de crise ?

15 Parce que les députés devaient être dans la cellule de crise.

16 Pourtant, lui, il a été sélectionné comme président. Il m'est

17 difficile de répondre à une telle question.

18 Q. Mais en juillet 2001, ce n'était pas si difficile que cela ?

19 M. STEWART : [interprétation] C'est un témoin à charge que celui-ci.

20 Lorsque M. Tieger pose plusieurs fois la question, fait plusieurs

21 tentatives, il devrait, s'il n'obtient pas la réponse souhaitée, passer à

22 autre chose. Parce qu'il n'est pas ici en train de contre-interroger un

23 témoin de la Défense.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

25 M. TIEGER : [interprétation] Vous le savez, Monsieur le Président, une

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1 première chose. En principe, c'est vrai qu'il y a des limites à tout dans

2 un interrogatoire. Mais en tant que principe général, en ce qui concerne ce

3 témoin, si d'autres du même type, vous le savez, Messieurs les Juges,

4 l'Accusation ne veut pas retenir la distinction formelle entre témoin à

5 charge ou à décharge lorsque nous sommes dans une affaire où il y a un

6 témoin qui est tellement en prise directe avec les événements ou qu'il

7 était initié.

8 Je suis prêt à passer à autre chose, mais pas à cause de la

9 distinction invoquée par Me Stewart. Je crois qu'ici, à ce stade, il est

10 important de le dire, l'Accusation demande que lui soit accordée la marge

11 de manœuvre nécessaire pour poser les questions qu'elle a l'intention de

12 poser.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait que je lise vos conclusions,

14 une fois de plus, à ce propos. Vous avez expliqué la position arrêtée par

15 l'Accusation. Mais n'est-il pas exact aussi de dire que vous devez demander

16 l'aval de la Chambre ? Ce que vous avez présenté, ce n'est pas quelque

17 chose qui allait s'installer subrepticement. C'est plutôt au cas par cas,

18 lorsque la question se pose que vous devriez demander l'aval de la Chambre

19 pour vous comporter de la sorte.

20 M. TIEGER : [interprétation] L'Accusation a, me semble-t-il, indiqué

21 qu'elle allait poursuivre l'interrogatoire dans les meilleures conditions

22 possibles vu les circonstances. C'est ce que nous faisons, je pense. Je

23 n'essaie pas, ici, d'aller plus loin que ce que je ne fais par le biais de

24 mes questions, mais de façon générale --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez indiqué clairement que ce

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1 n'était pas là des circonstances ordinaires, même avec des témoins à charge.

2 Maintenant, je comprends que cela est votre intention. Donc, il n'y a pas

3 ici de questions urgentes à trancher. Poursuivez.

4 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Au cours de votre déposition antérieure, n'avez-vous pas dit que M.

6 Brdjanin avait aidé à titre individuel et à titre privé aussi, des

7 Musulmans, des Croates ? Mais si, publiquement, il avait dit ce qu'il avait

8 fait en privé pour ces Musulmans et ces Croates, on l'aurait sans doute

9 délogé de la fonction qu'il occupait ?

10 R. Oui, c'est exactement cela. Cela a été vrai pour tous ceux qui

11 ont aidé. On devait aider sans que les autres le sachent. C'est comme

12 aujourd'hui d'ailleurs. Ceux qui ont été aidé, assisté, n'osent pas dire

13 qu'ils ont reçu cette aide à cause de leurs propres gens à eux.

14 Q. N'est-il pas vrai que si un Serbe, qui avait une position de

15 dirigeant, comme c'était le cas pour M. Brdjanin, s'il avait dit

16 publiquement qu'il avait prêté ce genre d'assistance, cela aurait posé des

17 problèmes pour lui, pas seulement pour ce qui est de son poste, mais cela

18 risquait d'être dangereux pour lui aussi ?

19 R. En tout cas, on ne l'aurait pas félicité pour l'avoir fait. Je ne

20 sais pas quel sort serait réservé si c'était dit publiquement, mais une

21 chose est sûre, il aurait perdu son poste.

22 Q. Avez-vous déjà dit dans le passé, et notamment dans l'affaire

23 Brdjanin, qu'il n'aurait pas été sain de se comporter de la sorte ?

24 R. Vous voulez dire qu'il aurait reconnu, admis qu'il avait aidé

25 quelqu'un ? Non, cela n'aurait pas été très sain pour cette personne.

Page 7401

1 Q. Maintenant, en ce qui concerne la cellule de crise de la RAK,

2 est-ce que cette cellule de crise a reçu des instructions d'au-dessus de

3 Pale, d'en haut ?

4 R. Il m'est difficile de répondre à votre question. Il est très

5 probable qu'il y ait eu des instructions données parce qu'il est difficile

6 d'imaginer que Brdjanin, lui-même, aurait pris des décisions tout seul.

7 Bien qu'il y ait eu certaines décisions qu'il a prises personnellement, et

8 tout seul, mais il y a eu également certaines décisions qui étaient signées,

9 mais pas signées de sa main, de son écriture.

10 Q. Lorsque vous avez fait votre déposition dans l'affaire Brdjanin,

11 Monsieur Radic, est-ce que vous vous rappelez que l'on vous a posé la

12 question suivante et vous avez fait la réponse que je vais citer à la page

13 22 123, aux lignes 3 à 8. La question était de Mme Korner :

14 "Q. Bien. Les autorités régionales obtenaient leurs instructions,

15 n'est-ce pas, de cette manière, et nous allons voir ce que vous avez dit

16 dans une interview dans un moment. Mais est-il bien vrai qu'ils avaient

17 leurs instructions des autorités de Pale ?"

18 Dans votre réponse, vous avez dit, je vous cite :

19 "R. Certainement, ils ont dû obéir à des instructions qui venaient du

20 gouvernement de la république. Cela, c'est certain."

21 Est-ce que ceci est une réponse exacte, Monsieur Radic ?

22 R. C'est exact. Il fallait qu'ils reçoivent des instructions de

23 quelque part pour leur dire ce qu'ils étaient censés faire.

24 Q. Quelque part, c'était les autorités à Pale, n'est-ce pas ?

25 R. Quelqu'un d'un niveau hiérarchique plus élevé, bien entendu. Il

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1 n'aurait pas pu agir de son propre mouvement, de ses propres initiatives;

2 il devait recevoir des instructions sur ce qu'il était censé faire. Mais là

3 encore, je dois dire que certaines choses ont été faites à l'insu de la

4 hiérarchie. C'est bien ce qui est dit au compte rendu, que vous avez eu

5 l'occasion de voir, à savoir, la discussion entre M. Karadzic et M.

6 Brdjanin sur la question du licenciement des directeurs ou des cadres.

7 Q. Vous vous référez à la conversation téléphonique qui a été interceptée

8 en novembre 1991 ? Vous opinez de la tête pour dire oui, c'est bien cela ?

9 Voulez-vous me donner une réponse verbale.

10 R. Ceci a été la cause du conflit, et ce conflit, en fait, a été résolu

11 par le fait que M. Karadzic était arrivé à Banja Luka, qu'il lui a dit

12 qu'il n'était pas autorisé à faire cela. Par conséquent, quelqu'un a dû le

13 faire sans qu'il ne le sache, à son insu.

14 Q. La conversation de novembre 1991, juste pour éclaircir les choses, est-

15 ce que c'est la conversation dans laquelle M. Karadzic et M. Vukic ont

16 exprimé des préoccupations concernant le fait que M. Brdjanin parlait de

17 quelque chose qui devait tout simplement être en train de faire ? Est-ce

18 que c'est bien cela ?

19 R. Il y a un autre aspect que vous avez négligé, ici, que vous avez laissé

20 de côté. C'était la question de la formation d'une seule Krajina à partir

21 de deux Krajina. C'était un autre aspect, mais le président Karadzic avait

22 tout simplement interrompu cela, ce processus, en fait, il l'a empêché

23 parce que c'était une démarche irrationnelle qui ne pourrait pas rencontrer

24 l'approbation et la compréhension de la communauté internationale.

25 Q. Je pense que nous avons entendu tous les éléments de déposition

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1 concernant ce problème. Nous avons déjà entendu, Monsieur Radic, je vous

2 remercie.

3 Maintenant, outre le fait de recevoir des instructions d'en haut, du

4 gouvernement républicain, et d'obéir à ces instructions, est-ce que la

5 cellule de Crise a transmis des instructions au niveau municipal des

6 autorités ?

7 R. Oui. Certains les ont appliquées, d'autre pas.

8 Q. La cellule de Crise de la RAK n'a en fait rien créé; ils ont simplement

9 transmis ce qu'ils recevaient d'en haut, du niveau hiérarchique plus

10 élevé ?

11 R. Je n'ai pas dit cela. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ils ont produit

12 quelque chose. Je n'ai pas dit qu'ils s'étaient bornés à transmettre ce qui

13 leur avaient été envoyé.

14 Q. Je n'étais pas en train d'essayer de vous paraphraser dans mes propres

15 termes. En fait, j'étais en train de citer quelque chose que vous avez dit

16 au cours de votre déposition dans l'affaire Brdjanin. Je voudrais appeler

17 l'attention des Juges de la Chambre et des conseils à la page 22 290, aux

18 lignes 18 à 24. Là encore, c'était des questions posées par Mme Korner.

19 Elle vous a demandé :

20 "Q. Bien. Alors, en ce qui concerne les décisions qui, nous l'avons vu,

21 avaient été transmises de la cellule de Crise régionale au niveau municipal

22 soit du SJB ou aux cellules de Crise municipales, est-ce que ces

23 instructions étaient conçues au niveau de la région, de son propre

24 mouvement, ou est-ce qu'elles résultaient d'instructions venant de Pale ?"

25 Votre réponse a été, je vous cite :

Page 7404

1 "R. Comme je l'ai déjà dit, les cellules de Crise ne créaient rien. Elles

2 se bornaient à transmettre ce qu'elles avaient reçu d'un échelon plus

3 élevé."

4 R. Pour une partie, c'était vrai. Toutefois, il y a eu des décisions,

5 comme je l'ai déjà dit, qu'ils ont dû annuler par la suite lorsqu'il y a eu

6 des pressions qui ont été exercées d'en haut, comme par exemple, le

7 licenciement des cadres supérieurs et des directeurs. Tous ceux qui

8 n'étaient pas membres du SDS, même s'ils étaient Serbes, étaient censés

9 être licenciés de leurs postes. Toutefois, Karadzic a empêché cela. Il a

10 mis un terme à cela parce que ce n'était pas une instruction qui avait son

11 origine dans le gouvernement de la Republika Srpska.

12 Q. Bien. Juste pour éclaircir la situation : vous faites une distinction

13 entre ce qui avait été fait pour licencier ou mettre à pied ceux qui

14 n'étaient pas du SDS par rapport à ce qui était fait pour licencier les

15 non-Serbes ou ceux qui étaient considérés comme des loyaux à la république

16 serbe ?

17 R. Je n'essaie pas de faire cette distinction. Je dis tout simplement

18 qu'il y a eu certaines décisions qui n'avaient pas été reçues du niveau de

19 la Republika Srpska, du gouvernement de la Republika Srpska. Dans les

20 documents que vous avez, vous verrez que les Bosniens, enfin un grand

21 nombre d'entre eux, ont conservé leurs postes de cadres ou de cadres

22 supérieurs. C'est quelque chose qui m'a été objecté par la suite. Ceci m'a

23 été reproché et c'est quelque chose que vous pourrez trouver également dans

24 les conservations interceptées que vous avez de moi en ma qualité de membre

25 de la cellule de Crise.

Page 7405

1 Q. Est-il exact que les présidents des cellules de Crise municipales ou

2 locales faisaient régulièrement rapport à la cellule de Crise de la RAK

3 pour leur présenter des rapports sur la situation concernant des événements

4 dans leur zone de responsabilité ?

5 R. Oui.

6 Q. En ce qui concerne certains ordres de la RAK qui avait été communiqués

7 aux cellules de Crise municipales, je voudrais appeler votre attention et

8 celle des Juges de la Chambre sur quelques documents.

9 M. TIEGER : [interprétation] Pour commencer, je souhaiterais qu'ils

10 reçoivent une cote comme étant la pièce à conviction suivante. Je crois que

11 c'est peut-être celui que vous avez déjà, Monsieur le Président, Messieurs

12 les Juges, à savoir, l'ordre du 22 juin 1992 qui porte le numéro 00916507

13 jusqu'à 6506.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro sera la P358, comme pièce à

15 conviction.

16 M. TIEGER : [interprétation]

17 Q. Je comprends que d'une façon ou d'une autre, vous connaissez ce

18 document, Monsieur Radic, d'après votre déposition antérieure. Mais je

19 voudrais appeler votre attention sur un certain nombre de points rapidement

20 sur ces quelques points. Pour commencer, la date de la décision est le 22

21 juin 1992.

22 On voit que sous le titre "Décision," il est dit que : "Seul, le

23 personnel d'origine ethnique serbe, peut occuper des fonctions de cadres,

24 des postes qui peuvent donner des informations nécessaires, et des

25 postes/impliquant la protection de biens appartenant à des sociétés, c'est-

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1 à-dire, tous les postes importants pour le fonctionnement des entités

2 économiques." Le document se poursuit.

3 Je vais également appeler votre attention, parce que nous allons nous

4 y référer plusieurs fois, au numéro de l'ordre qui figure sous le titre, à

5 savoir, le 03-531/92.

6 R. A quel numéro, voulez-vous vous référer ? Vous voulez dire le numéro

7 qui figure sur le document ?

8 Q. C'est exact. Le numéro indiqué immédiatement après le titre,

9 "République serbe de Bosnie-Herzégovine, c'est la cellule de Crise de la

10 Région autonome de la Krajina."

11 R. Oui. Le 531/92. Bien.

12 Q. Je voudrais attirer, maintenant, votre attention sur les autres

13 documents. Pour commencer la pièce à conviction suivante sera --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous avez dit lorsque

15 vous avez mentionné les numéros ERN 505 jusqu'à 506, mais j'ai une

16 traduction ici. Je n'ai que l'original de la 505, il semble, et pas la 506,

17 ou est-ce que j'ai un exemplaire incomplet ?

18 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il semble pour nous

19 que le document 506 est un document totalement différent.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document différent. Mais

21 puisque M. Tieger a maintenant mentionné les deux pages. Monsieur Tieger.

22 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez bien --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez regarder

24 l'exemplaire que j'ai ici et regarder également votre exemplaire de façon à

25 ce qu'on puisse voir. Il faut que je vous dise que j'ai trois pages. Deux

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1 en anglais, et une en B/C/S.

2 M. TIEGER : [interprétation] Je vais essayer de régler le problème de la

3 façon que je crois la plus simple. Si nous parlons de la pièce à conviction

4 comme étant une page unique, il s'agit de 6505.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 M. TIEGER : [interprétation]

7 Q. Monsieur Radic, à cet égard, est-ce que je pourrais attirer votre

8 attention sur la pièce suivante. Nous allons demander qu'elle reçoive une

9 cote. C'est un document qui émane de la cellule de Crise municipale de

10 Petrovac, en date du 25 juin 1992.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P359.

12 M. TIEGER : [interprétation]

13 Q. Si on regarde la pièce à conviction présentée par l'Accusation qui

14 porte la cote P359, est-il exact, Monsieur Radic, qu'il s'agit là d'un

15 document émanant de la cellule de Crise de Petrovac, qui se réfère à un

16 document antérieur, à savoir le document du 22 juin, émanant de la cellule

17 de Crise de la RAK et informant celle-ci, cette cellule de Crise de la RAK

18 que suite à sa décision, les mesures suivantes ont été prises, et elles

19 sont énumérées dans ce document. On dit que ces mesures ont été prises.

20 R. Oui. Seulement pour l'un des points ici, il est dit que certaines

21 personnes avaient été licenciées un peu plus tôt. Je crois que c'est aux

22 points 1, 2, 3, 4, où il est dit que ces personnes avaient été licenciées

23 plus tôt. Ce qui veut dire que ceci avait été fait, non pas en fonction de

24 cette décision, mais de par leur décision propre.

25 Bien que je doive commenter sur ce document particulier en disant

Page 7408

1 qu'il s'agit de quelque chose que j'ai déjà dit, ceci ne comporte pas la

2 signature de M. Brdjanin. Il semble que la signature soit celle de sa

3 secrétaire, ou de son secrétaire.

4 Q. Vous avez raison de dire que le document de Petrovac indique quelque

5 chose --

6 R. Pas de Petrovac.

7 Q. Je ne me réfère pas à cette partie de votre déposition, Monsieur Radic,

8 en fait je me réfère aux commentaires que vous avez faits concernant l'un

9 des points concernant le document de Petrovac. Vous avez indiqué que ce

10 document disait que certains Musulmans avaient été renvoyés avant

11 l'émission de cet ordre. Je voulais simplement appeler votre attention sur

12 la phrase qui suit, qui dit : "Les employés qui restent ont maintenant été

13 licenciés, à l'exception d'un employé qui était censé terminer ses

14 fonctions, mais qui sera renvoyé après cela."

15 R. Oui.

16 Q. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la pièce suivante de

17 l'Accusation, document du 13 juillet 1992 qui porte le numéro ERN P005-4023.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P360.

19 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai donné un numéro

20 ERN erroné. Le numéro correct est le P000-7104 jusqu'à 7108, tout au moins

21 dans le numéro original ERN.

22 Q. Monsieur Radic, j'aimerais appeler votre attention sur le premier point

23 assez long qui dit, je cite : "Les conclusions suivantes peuvent être

24 tirées des renseignements qui avaient été fournis."

25 Si vous regardez le tout dernier point qui est mentionné là avec un

Page 7409

1 tiret, je crois que ceci figure sur la deuxième page, il est dit que :

2 "La décision de la cellule de Crise de la Région autonome de la

3 Krajina à Banja Luka, numéro 03531/92, datée du 22 juin 1992, concernant le

4 fait de remplir des postes de cadre vacants et d'autres postes qui ont une

5 importance pour le fonctionnement de l'économie, ont été mis en œuvre au

6 poste de sécurité publique."

7 Ceci est une autre indication de la réponse de la cellule de Crise

8 municipale à une directive de la RAK, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Monsieur Radic, à la Krajina, les Musulmans ont été licenciés de la

11 police, du service des postes, des hôpitaux, même les professeurs de

12 musique ont perdu leur poste, n'est-ce pas exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Ces licenciements ont parfois été appelés par un euphémisme tel que :

15 équilibre, le fait d'équilibrer ou de différencier le personnel, n'est-ce

16 pas ?

17 R. C'est exact. En particulier, lorsqu'on parle de professeurs de musique,

18 parce qu'ils n'avaient aucun accès à aucun renseignements importants, à la

19 différence, par exemple, de ceux qui étaient employés dans les bureaux de

20 poste, ou dans les postes de police.

21 Q. Ces ordres pour réaliser un équilibre, ou une différenciation du

22 personnel, ces licenciements venaient de tout en haut, n'est-ce pas, de

23 Pale ?

24 R. Je ne sais pas si cette expression de différenciation du personnel a

25 vraiment été utilisée beaucoup, mais je ne sais pas son origine. Je sais

Page 7410

1 qu'effectivement cela a été appliqué au niveau municipal, sous cette

2 appellation.

3 Q. Avec cet éclaircissement, est-il exact de dire que les ordres qui

4 devaient être appliqués en ce sens, au niveau municipal, venaient de tout

5 en haut, venaient de Pale ?

6 R. Non, ils ne venaient pas de tout en haut. Ils provenaient du niveau

7 immédiatement supérieur à nous, immédiatement supérieur à la municipalité.

8 Il se peut qu'il y ait eu une ou deux instructions qui soient venues

9 directement de tout en haut, mais guère plus.

10 Q. Monsieur Radic, j'appelle maintenant votre intention sur l'interview,

11 l'audition du mois de juillet 2001, plus particulièrement à la page 27. Je

12 commencerai à la ligne 13 de cette page 27. Il s'agit d'un M. Grady qui

13 pose des questions, au début des questions :

14 "Q. Le fait est que M. Brdjanin est un homme très puissant, n'est-ce pas

15 ?"

16 Vous avez répondu :

17 "R. Mais ce n'est pas que -- je voulais vous parler de cela. Je voulais

18 appeler votre attention sur le fait que le pouvoir n'existe pas au niveau

19 de la cellule de Crise, ceci n'a duré qu'une courte période, parce qu'un

20 grand nombre de décisions qu'il a pris, je les ai tout simplement rejetées.

21 Le pouvoir de ces personnes provenait de l'autorité à un niveau plus élevé,

22 de leur autorité en tant que députés, en tant que ministres, et cetera."

23 Mme Korner vous a demandé :

24 "Q. Non excusez-moi. Quelles sont les décisions que vous avez rejetées ?"

25 Vous avez dit :

Page 7411

1 "R. J'ai refusé de remplacer les directeurs, les cadres qui n'étaient pas

2 membres du SDS. Ensuite, j'ai dû employer l'autorité de Radovan Karadzic

3 pour appeler son attention sur ce qui se passait ici sur le terrain. Bien

4 sûr, ceci n'a pas été oublié et il n'était pas seul. Il y en a eu d'autres

5 qui voulaient faire la même chose. Je l'ai confronté lorsqu'il a voulu

6 remplacer le doyen, et ainsi de suite. Là aussi, il y a eu la question

7 d'équilibrer le personnel, mais cette question d'équilibrer le personnel ne

8 venait pas de lui, cela venait de tout en haut."

9 R. C'était le doyen, en fait, le recteur de l'université et non pas le

10 doyen d'une faculté dont il s'agissait ici, je l'ai véritablement confronté

11 sur ce point. Ce qui se posait à ce moment-là, était que chacun voulait

12 dire que Brdjanin avait beaucoup de puissance. Toutefois, ses décisions

13 n'étaient véritablement suivies, tout au moins pas par ceux qui étaient

14 encore en mesure de penser, et gardaient leur quant à soi. C'est la raison

15 pour laquelle je me suis heurté à lui, et j'ai appelé son attention sur le

16 fait que personne ne pouvait licencier un recteur, que l'université est une

17 institution indépendante, et que ceux qui savent ce qu'est un recteur,

18 quelle sorte de personne il s'agit, personne ne pourrait faire cela. C'est

19 l'essentiel de la question. C'est pour cela que je suis entré en conflit

20 avec lui.

21 Q. Vous vouliez faire remarquer deux choses à Mme Korner dans l'audition

22 de juillet 2001 : premièrement, que vous vous étiez opposé à M. Brdjanin

23 sur la question qui avait trait à l'éventuel remplacement ou licenciement

24 du recteur; et deuxièmement, qu'en tout état de cause, la question

25 d'équilibrer le personnel ne venait pas directement de M. Brdjanin, qu'elle

Page 7412

1 venait de tout en haut. Est-ce exact ?

2 R. Je trouve difficile de dire s'il avait reçu de tout en haut ou non,

3 mais je sais que cette expression "d'équilibrer le personnel" était quelque

4 chose qui était accepté et appliqué. Peut-être qu'un point de départ de

5 cela, pourrait être que la même chose s'est passée du côté bosnien et

6 croate. C'est peut-être pour cela qu'ils voulaient que les choses soient

7 égales par rapport aux politiques de la Republika Srpska. Même aujourd'hui,

8 après tout ce qui s'est passé à Sarajevo, vous avez très peu de Serbes qui

9 occupent des postes importants.

10 Q. C'est peut-être un bon point de départ, Monsieur Radic, poursuivons

11 avec d'autres renseignements que vous avez fournis au cours de cette

12 audition par un membre du bureau du Procureur. J'appelle votre attention et

13 celle des Juges de la Chambre et des conseils sur la page 43, aux lignes 17

14 à 21. C'est vous qui parlez là, Monsieur Radic, je vous cite :

15 "Les instructions visant à créer un équilibre provenaient de Pale,

16 l'équilibrage du personnel, c'était censé être mis en œuvre sur le terrain.

17 C'était une réflexion de ce qui se passait dans l'autre partie de la

18 Bosnie-Herzégovine. Quand cela provenait des autorités supérieures là-bas,

19 c'est à ce moment-là que la mise en œuvre a commencé."

20 R. C'est ce que j'ai dit, il y a un instant. Ceci n'a commencé à se

21 produire dans notre partie, dans notre secteur qu'à partir du moment où

22 ceci avait commencé à avoir lieu de l'autre côté, c'est probablement à ce

23 moment-là que quelqu'un a dit : mais vous devriez commencer à faire de

24 même. Parce qu'en ce qui concerne les bureaux de poste, la police de la

25 Republika Srpska, il y avait des employés non-Serbes, tandis que de l'autre

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1 côté, tout avait, en fait, fait l'objet d'un nettoyage des Serbes : la

2 police, la justice, et cetera.

3 Q. Au cours de cette audition, vous avez également fait remarquer des

4 motifs supplémentaires, Monsieur Radic, pourquoi vous connaissiez et vous

5 aviez conclu que ces instructions visant à équilibrer le personnel

6 provenaient de Pale. Le premier motif était du fait que cet équilibrage

7 était mis en œuvre dans toute la Republika Srpska, et que vous ne pouviez

8 pas avoir une situation, vous n'aviez pas une situation dans laquelle cela

9 pourrait être appliqué en un seul lieu. Est-ce que bien cela ?

10 R. Pas seulement dans la Republika Srpska, ceci a eu lieu dans toute la

11 Bosnie-Herzégovine. Ceci a eu lieu d'abord en Bosnie-Herzégovine et dans

12 d'autres parties de la Bosnie qui se trouvaient sous le contrôle bosnien et

13 même en Croatie, avant que ces choses ne commencent en Republika Srpska.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, je voudrais vous

15 interrompre un instant. Est-ce que votre réponse est que ceci a été fait

16 dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine sur les instructions de Pale ?

17 Parce que telle était la question.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais Pale est allé de l'avant en mettant

19 en œuvre cela. C'est pour cela que des ordres ont été envoyés à l'ensemble

20 de la Bosnie-Herzégovine.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que ceci s'est passé dans l'ensemble de

23 la Bosnie-Herzégovine.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voudriez-vous, s'il vous plaît. Oui.

25 M. STEWART : [interprétation] En toute justice au témoin, c'était une

Page 7414

1 question vraiment très longue, elle a commencé par la question "des

2 instructions visant à équilibrer le personnel, instructions venant de

3 Pale," puis ensuite, il y a une deuxième phrase de cette question qui dit :

4 "Deux motifs supplémentaires pour lesquels de Pale." La première question

5 en fait était celle de la mise en œuvre de l'équilibre du personnel.

6 L'ennui, c'est que quand une question devient assez longue, il n'est pas

7 surprenant que le témoin puisse la comprendre d'une façon légèrement

8 différente.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train d'essayer de voir si on

10 peut obtenir toute la clarté voulue, si nous pouvons y parvenir.

11 Monsieur Tieger, le témoin semble ne pas avoir pleinement compris la

12 question qui vient d'être éclaircie, dirais-je, vous avez entendu les mêmes

13 observations selon lesquelles la question était très longue, ce qui est

14 certainement vrai. Mais savoir si cela rend la question plus compréhensible

15 est encore autre chose, mais plus les questions seront courtes, le mieux ce

16 sera. Veuillez poursuivre.

17 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

18 Q. Donc, avec cette directive, Monsieur Radic, je vais essayer de diviser

19 la question en plusieurs parties.

20 Pour commencer, j'ai indiqué que vous devriez porter votre attention

21 sur les parties de l'audition dans laquelle vous avez indiqué deux motifs

22 différents pour lesquels vous saviez et que vous aviez conclu que les

23 instructions, en matière de personnel devant être équilibré, provenaient de

24 Pale. Alors, centrons-nous d'abord sur ce premier point.

25 Est-ce que vous avez indiqué, en juillet 2001, que l'une des raisons

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1 pour lesquelles vous saviez que ces instructions provenaient de Pale était

2 que ces instructions étaient mises en œuvre dans toute la Republika

3 Srpska ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Est-ce que vous avez indiqué qu'il y avait une raison supplémentaire

6 pour laquelle vous saviez que c'était le cas, parce qu'il y avait un

7 document qui avait été porté à la cellule de Crise de façon à être appliqué,

8 document provenant de Pale et ayant trait à cette question d'équilibrer le

9 personnel ?

10 R. Je ne sais pas, car je n'ai pas vu ce document. Il est possible que

11 j'ai dit que ce document existe, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce

12 document où on aurait parlé de cet équilibrage.

13 Q. Si j'ai bien compris la réponse que vous avez donnée, et corrigez moi

14 si j'ai tort, donc je pense que vous avez dit que vous n'avez pas vu le

15 document, mais que quelqu'un a apporté ce document à la cellule de Crise en

16 indiquant que ce document venait de Pale et qu'il fallait le mettre en

17 œuvre.

18 R. C'est vrai que quelqu'un a dit qu'un document a été apporté de Pale et

19 qu'il fallait le mettre en œuvre. Mais, moi, je ne l'ai pas vu

20 personnellement. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, et je le répète

21 ici.

22 M. STEWART : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas très bien compris

23 ce qui est dit, mais dans le transcript, je ne trouve pas vraiment de

24 référence à cette affaire précédente. Vous avez dit : "Je pense que

25 quelqu'un aurait apporté ce document à la cellule de Crise en disant qu'il

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1 possédait un tel document et qu'il fallait le mettre en œuvre." Peut-être

2 que je me suis trompé, mais je n'ai pas vu qu'on ait fait de référence à

3 une autre affaire.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que vous avez raison.

5 M. TIEGER : [interprétation] J'ai parlé de l'interview -- de cet entretien

6 qui a eu lieu au mois de juillet.

7 M. STEWART : [interprétation] Oui, excusez-moi, je suis désolé. Je l'ai

8 compris. Quand je parlais du transcript, en réalité, j'étais en train de

9 regarder ce qui était écrit, à savoir l'entretien du mois de juillet. Et

10 c'est justement la question que je posais. Est-ce qu'il s'agit de

11 l'entretien qui a eu lieu le 16 juillet, ou bien le 1 et le 2 ? Puisqu'il y

12 en a eu d'autres.

13 M. TIEGER : [interprétation] Et bien, je pense que le témoin a répondu tout

14 d'abord, et ensuite, si vous le voulez, je pourrai lire à nouveau cette

15 portion-là du transcript.

16 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez un numéro de page ?

18 M. STEWART : [interprétation] C'est autre chose que je veux dire, Monsieur

19 le Président. Le témoin a, en effet, répondu. Mais la question de M. Tieger

20 avait été assez détaillée. On lui a demandé -- j'ai voulu savoir s'il

21 s'agissait d'une paraphrase ou bien d'une citation.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire sur quelle page

23 cela figure, Monsieur Tieger, de sorte que M. Stewart puisse voir

24 exactement quel est cet endroit du texte auquel vous faites référence.

25 M. TIEGER : [interprétation] Page 43 et page 44. Et, en plus, la page 22128

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1 de sa déposition dans l'affaire Brdjanin. Je pourrais vous donner lecture

2 des citations. Je vais commencer par la déposition pour voir si cela résout

3 le problème.

4 M. STEWART : [interprétation] Oui, nous allons le voir, n'est-ce pas ?

5 M. TIEGER : [interprétation] Ceci commence à la page 14.

6 Question posée par Mme Korner :

7 "Q. Puisque nous sommes sur cette page-là, est-ce que je peux vous

8 demander ce que vous voulez dire par votre réponse, à savoir : 'J'ai été vu

9 par la personne qui l'a apporté à la cellule de Crise pour l'adoption' ?

10 Est-ce que vous voulez dire que la personne qui a apporté cela à la cellule

11 de Crise avait vu l'original de Pale ?"

12 "R. Je pense que oui."

13 "Q. Oui, mais est-ce que vous nous disiez que la personne qui vous a dit

14 qu'il existait de telles instructions est venue de Pale ?"

15 "R. Je ne me souviens pas qui nous a parlé de cela. Je sais qu'on m'a dit

16 que la différenciation du personnel devrait être mise en œuvre et que ceci

17 devrait être mis en œuvre par le biais de la Republika Srpska et pas

18 seulement dans la Republika Srpska, mais aussi à Sarajevo, Zagreb, et

19 cetera. Ceci doit aussi s'appliquer à notre région.

20 Donc, je pense qu'il existe un document, puisque je ne pense pas que

21 quelqu'un de la cellule de crise aurait parlé de la différenciation du

22 personnel. C'est un euphémisme que j'ai utilisé."

23 M. STEWART : [interprétation] La question que j'ai posée, et ce que

24 je propose maintenant, c'est que ce passage que M. Tieger a lu n'était pas

25 vraiment repris correctement dans la question qu'il a posée au témoin, et

Page 7418

1 je pense que, quand on fait une paraphrase, c'est une démarche un peu

2 risquée.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire là où il a parlé

4 de quelqu'un qui a apporté ceci à la cellule de Crise ?

5 M. STEWART : [interprétation] Oui, et ensuite, Mme Cmeric dit --

6 qu'on indique qu'on lui ramène tous ces documents.

7 M. TIEGER : [interprétation] J'ai dit que j'allais lire deux

8 différentes portions.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez encore lu la deuxième

10 portion.

11 M. TIEGER : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons l'écouter.

13 M. TIEGER : [interprétation] Très bien. C'est la page 43. Ceci

14 commence à la ligne 17.

15 "L'instruction de rééquilibrage vient de Pale. Le rééquilibrage du

16 personnel qui devait être mis en œuvre sur le terrain. C'était la réflexion

17 de ce qui se produisait dans d'autres parties de Bosnie Herzégovine. Et

18 quand c'est venu d'une autorité plus élevée, et bien, c'est à ce moment-là

19 que cette mise en œuvre a commencé."

20 "Q. Comment vous savez que ces instructions de rééquilibrage, comme

21 vous dites, venaient de Pale ?"

22 M. Radic :

23 "R. Il existe un document."

24 "Q. Très bien."

25 "R. Et vous l'avez vu. C'est la personne qui l'a apporté à la

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1 cellule de Crise pour adoption, n'est-ce pas ? Ensuite, vous deviez savoir

2 que ceci a été mis en œuvre là, et pas seulement là-bas, mais dans toute la

3 Republika Srpska, pour que la cellule de Crise n'envoie pas ceci à

4 Trebinje."

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas exactement la même

6 chose.

7 M. STEWART : [interprétation] Il ne s'agit pas exactement de la même

8 chose. Ce n'est tout simplement pas suffisamment proche par rapport à ce

9 qui a été dit. Je ne dis pas qu'il l'a fait exprès, mais je pense qu'il est

10 très important de citer correctement le document. M. LE JUGE ORIE :

11 [interprétation] Mais tout le monde a compris la différence, n'est-ce pas ?

12 J'ai bien compris que ce document a été apporté. Est-ce que quelqu'un a dit,

13 à ce moment-là, quelque chose pour dire pourquoi il l'a apporté, ou bien

14 est-ce qu'il ne l'a pas dit, c'est la question qui se pose maintenant.

15 Monsieur Tieger, de toute façon, vous avez compris de quoi il s'agit, et

16 nous allons voir où nous en sommes à présent. Je regarde l'heure --

17 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que je pourrais regarder le

18 transcript pour éclaircir davantage de quoi il s'agit, et ensuite, nous

19 pourrions peut-être prendre la pause à présent, et je pourrais, comme cela,

20 le faire pendant la pause.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

22 jusqu'à 17 heure 50.

23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 27.

24 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je ne vais pas faire de

Page 7420

1 conclusion à présent. Je ne vais pas poser des problèmes, mais la requête

2 du 21 octobre, dans laquelle le Procureur informe la Chambre de première

3 instance de son intention de demander, et cetera, et bien, vous savez, vous

4 avez formulé cela de la façon peu habituelle. Nous ne procédons pas ainsi

5 d'habitude, et je suis quelque peu confus par votre formule. Vous pouvez

6 continuer.

7 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur Radic, je vais juste en terminer avec la question dont nous

9 débattions avant de lever la séance. Est-il exact, qu'à chaque fois que la

10 cellule de Crise de la RAK voulait émettre un ordre de quoi que ce soit, il

11 était indiqué que l'ordre venait de Pale ?

12 R. Oui. Mais je ne sais pas si c'était exact. Je ne peux pas vous garantir

13 l'exactitude de ces affirmations.

14 Q. Est-il exact aussi que, de temps en temps, et parfois, il arrivait que

15 Pale communique directement avec les municipalités ?

16 R. C'était assez rare. Et je vous parle du point de vue de Banja Luka, car

17 j'étais là-bas. C'était assez rare, car il y avait des lignes de

18 communication, par les députés, par les pouvoirs exécutifs, par les

19 pouvoirs politiques. Donc, il n'arrivait que rarement que l'on communique

20 directement avec les présidents des municipalités.

21 Q. Je citais directement ce que vous nous avez déjà dit à ce sujet et je

22 veux vous demander si c'est exact. Donc, il s'agit de la page 22 140 de

23 votre déposition dans l'affaire Brdjanin. On vous a posé une question à la

24 ligne 1, au début de la page, et c'est jusqu'à peu près la ligne 10. Donc,

25 on vous a posé une question concernant la chaîne de commandement. La

Page 7421

1 question est :

2 "Q. Non. Je ne vous dis pas que la situation était différente ailleurs,

3 mais je voulais tout simplement vous demander ce qui s'est passé dans la

4 République serbe. La chaîne de commandement comprenait le niveau régional,

5 municipal et les communes locales; est-ce exact ?"

6 "R. Non. Parfois, le niveau régional était omis et on recevait les ordres

7 directement au niveau municipal."

8 Ensuite, pour compléter votre réponse :

9 "Et ensuite, quand ils n'étaient pas contents avec le travail des

10 différentes municipalités, avec la mise en œuvre des différentes décisions,

11 et bien, dans ce cas-là, c'est parce que la chaîne de commandement n'était

12 pas vraiment respectée, et dans ce cas-là, ils nous suggéraient directement

13 ce que nous devions faire, sans passer par la chaîne de commandement

14 habituelle."

15 Donc, cette réponse est exacte, Monsieur Radic, n'est-ce pas, que, parfois,

16 on ne passait pas par le niveau régional, et que les ordres étaient reçus

17 directement au niveau municipal ?

18 R. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas la règle. C'est arrivé, mais

19 c'est arrivé rarement, de temps en temps, et d'ailleurs, je l'ai déjà dit

20 auparavant.

21 Q. Quand la municipalité recevait les ordres directement du niveau de la

22 république, dans ce cas-là, il fallait s'y conformer, il fallait faire

23 cela, n'est-ce pas, obéir ?

24 R. Oui.

25 Q. Parfois, ou tout au moins c'est arrivé une fois, la municipalité avait

Page 7422

1 un lien direct avec le niveau de la république à Pale ?

2 R. Oui. Ceci existait, et si le besoin se présentait, nous l'utilisions,

3 cette ligne.

4 Q. Dans le cas de Prijedor, par exemple, il y avait un député de

5 l'assemblée qui disposait d'un poste radio pour envoyer des rapports

6 réguliers à Pale concernant la situation à Prijedor, n'est-ce pas ? Est-ce

7 exact ?

8 R. Non, ce n'étaient pas les députés. Si la municipalité n'avait pas une

9 ligne téléphonique directe avec Pale, et bien, elle disposait de lignes

10 radio. Il fallait qu'il y ait une possibilité de communiquer. Donc, c'est

11 vrai qu'il existait des cas -- au moins un cas où il existait une liaison

12 radio avec Pale, et c'est le cas de Prijedor.

13 Q. Là, il s'agissait du député Srdic; est-ce exact ?

14 R. C'est ce qu'ils disent. Moi, je ne l'ai pas vu communiquer directement

15 à la radio, mais ils disaient qu'il disposait d'un poste radio et que

16 c'était à l'aide de ce poste radio qu'il pouvait communiquer avec Pale.

17 Q. Dans quel contexte avez-vous appris de l'existence de cette radio,

18 c'est-à-dire du fait que M. Srdic avait un poste radio ? On vous a dit

19 cela, n'est-ce pas, en vous disant de faire attention à ce que vous dites

20 quand vous êtes près de M. Srdic puisque, lui, il envoie des rapports à

21 Pale ? C'est comme cela que vous l'avez appris, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, c'est ce qu'on disait. On disait qu'il fallait faire attention à

23 lui, qu'il fallait prendre garde quand il est tout près.

24 Q. En réalité, Monsieur Radic, là, on parle uniquement de rumeurs -- vous

25 parlez comme si c'étaient juste des rumeurs, et ce n'est pas le cas. Vous

Page 7423

1 avez appris cela des députés de M. Srdic, n'est-ce pas ?

2 R. Pas seulement de ses remplaçants. C'est ce qu'on disait à Prijedor. Et,

3 moi, je me suis dit que ceci pouvait être vrai. De toute façon, je ne veux

4 pas en discuter à présent. C'est possible aussi que je l'aie entendu d'un

5 de ses remplaçants.

6 Q. Vous avez dit qu'il est possible qu'un de ses remplaçants l'ait dit.

7 Mais dans votre déclaration précédente, celle que vous avez fournie le 16

8 juillet 2001, vous avez dit que vous saviez cela, car ses collègues, les

9 autres députés, le savaient; est-ce exact ?

10 R. Oui. Donc, les autres députés savaient que ce monsieur disposait --

11 avait ce poste radio, et ils l'ont dit, et c'est comme cela que je l'ai

12 appris.

13 Q. Pour les Juges de la Chambre, je tiens à vous indiquer que je fais

14 référence à la page 56 de l'entretien qui a eu lieu en juillet 2001, avec

15 le début à la page 21 où Mme Korner demande :

16 "Q. Comment vous saviez que le député de Prijedor avait un poste radio et

17 que c'est à l'aide de ce poste qu'il communiquait avec Pale ?"

18 M. Radic a dit :

19 "R. Son collègue -- ses collègues, les autres députés, le savaient. Ils

20 étaient au courant."

21 Question de Mme Korner :

22 "Q. Comment le savez-vous ?"

23 "R. Parce que ses collègues, les députés m'ont dit que je devais faire

24 attention quand je suis près de lui et de ne pas parler de quoi que ce

25 soit."

Page 7424

1 Ensuite, Monsieur Radic a dit que ce député était M. Srdic.

2 Monsieur Radic, je pense que nous avons cité un passage d'une autre

3 interview concernant M. Brdjanin, et je pense que vous y avez dit que M.

4 Brdjanin avait beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence; est-ce exact ?

5 R. Non, je n'ai jamais dit qu'il avait beaucoup de pouvoir. Il n'avait pas

6 de pouvoir. Moi, je vous ai déjà dit sur quoi se fondait son pouvoir, il

7 était député. Il était ministre. Il était vice-président du gouvernement,

8 et s'il avait du pouvoir, ce n'est pas parce qu'il était président de la

9 cellule de Crise. Je n'ai jamais considéré que ce fût quelqu'un qui avait

10 beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir.

11 Q. Je parlais de la page 22 127 dans votre déposition du procès Brdjanin,

12 lignes 4 à 11. On vous y a demandé, vous dites :

13 "Q. Oui. Ce que vous disiez, c'est que l'autorité de M. Brdjanin et des

14 autres membres de la cellule de Crise tenait au fait que c'était des

15 parlementaires ou des ministres."

16 Vous dites en réponse :

17 "R. Oui, à cause de M. Brdjanin et de son poste."

18 "Q. Vous avez dit que c'était un homme puissant."

19 "R. J'ai dit que ce n'était parce qu'il était président de la cellule de

20 Crise qu'il était puissant, mais parce qu'il était membre de la cellule de

21 Crise. C'est delà qu'il tirait son autorité ou son pouvoir."

22 R. Je n'ai rien dit d'autre. Il y a un instant, j'ai dit que la source de

23 son pouvoir ce n'était pas la cellule de Crise, mais plutôt la fonction

24 qu'il exerçait, c'est tout.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, vous avez répondu en

Page 7425

1 partie : "Je n'ai jamais dit qu'il avait du pouvoir, qu'il était puissant."

2 Puis on vient de vous lire un extrait, vous dites ceci : "Il est vrai de

3 dire que M. Brdjanin était un homme très puissant."

4 Ce n'est pas tout à fait la même chose, quand même.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai poursuivi en disant que son pouvoir

6 découlait des fonctions qu'il occupait. C'est là que se trouvait son

7 pouvoir.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de là à dire : Je ne n'ai jamais

9 dit qu'il était puissant, et puis vous dites : C'est vrai, il était

10 puissant. C'est tout à fait différent. Bien sûr, il peut y avoir une bonne

11 explication à l'origine de son pouvoir. Cela c'est autre chose, mais là,

12 quand même, vous vous contredisez.

13 Poursuivez, Monsieur Tieger.

14 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Il y a une eu cette audition de juillet 2001, et là, à plusieurs

16 reprises, vous dites que l'autorité, le pouvoir de M. Brdjanin et d'autres

17 découlait des fonctions que ces hommes pouvaient avoir comme parlementaires

18 ou comme ministres. Page 60, notamment, de l'audition de juillet 2001,

19 lignes 11 à 15, là, vous dites :

20 "R. Non, non. Ce que j'affirme, c'est autre chose. J'affirme que

21 l'autorité de l'accusé, que cette autorité, elle ne venait pas de cette

22 institution ou quasi-institution vieille de deux ou trois mois, la cellule

23 de Crise. Cela venait de plus haut, de l'assemblée, parce que ces gens

24 étaient des parlementaires, des députés, des ministres."

25 Mme Korner conclut en disant :

Page 7426

1 "Q. D'accord."

2 C'est ce que vous avez essayé de dire pendant l'audition ainsi

3 qu'ici dans votre déposition; c'est bien cela ? Parce que vous opinez du

4 chef, répondez, s'il vous plaît.

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Le lien existant entre les dirigeants du pays et les gens se trouvant

7 sur le terrain, ce lien, il était matérialisé, se concrétisait sous la

8 forme des députés, n'est-ce pas ?

9 R. C'était logique. Si vous allez à l'assemblée, vous transmettez les

10 décisions prises par l'assemblée, et de l'assemblée, les décisions que

11 l'assemblée de la Republika Srpska a prises, elles devaient mises en œuvre

12 au bas de la hiérarchie.

13 Q. Oui, je comprends votre réponse, mais ma question va plus loin. Elle va

14 plus loin que la logique de la situation, au-delà de ce qu'on pourrait

15 conclure logiquement, s'appuie aussi sur ce que vous avez vu, observé,

16 appris, vu votre fonction. A cet égard, examinons la page 4 de l'audition

17 de juillet 2001. Une question vous est posée sur l'ordre portant

18 constitution de la cellule de Crise, ligne 32 :

19 "Q. Comment cet ordre a-t-il été reçu ?"

20 "R. Impossible de vous le dire, car le lien entre les dirigeants du pays

21 et les peuples, le peuple sur le terrain, c'étaient des députés.

22 Un document vient d'arriver disant qu'on tenait à connaître la

23 structure et la composition de cette cellule de Crise."

24 Outre la logique qui pourrait s'appliquer à la situation, peut-on dire

25 qu'en 1992, vous-même, vous avez observé que le lien entre les dirigeants

Page 7427

1 du pays et la population, c'étaient les députés ?

2 M. STEWART : [interprétation] Je pense que cette question -- exactement la

3 même question a été posée, et on y répond. Il a répondu.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais maintenant, on compare ceci

5 avec une partie de sa déposition et on la lui soumet.

6 Poursuivez, Monsieur Tieger.

7 M. TIEGER : [interprétation]

8 Q. Vous vous souvenez de la question, Monsieur Radic ?

9 R. Mais c'est logique, je vous le répète. Les députés qui reviennent de

10 l'assemblée nous disent logiquement ce que l'assemblée a décidé. A certains

11 égards, ces députés constituaient un lien entre l'assemblée nationale et

12 avec, bien sûr, de l'autre côté, les dirigeants du pays et la base. Je l'ai

13 dit la dernière fois, et je le répète ici. En fait, les députés c'étaient

14 les courroies de transmission qui transmettaient les conclusions, les

15 décisions prises. Il y avait notamment cette décision portant constitution

16 de la cellule de Crise, et on détermine le nombre de sièges à accorder.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ai-je bien compris ? Est-ce que

18 vous êtes en train de dire que voilà, oui, c'est ce que la logique

19 commandait, et c'est d'ailleurs ce que j'ai vu ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Oui, c'est ce qui s'est passé.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

22 Poursuivez, Monsieur Tieger.

23 M. TIEGER : [interprétation]

24 Q. Auparavant, vous avez dit que lorsque des membres de la cellule de

25 Crise de la RAK voulaient mettre en œuvre quelque chose, ils disaient que

Page 7428

1 cela venait de Pale, il fallait l'exécuter. Est-il exact de dire que, par

2 exemple, c'était un parlementaire, un député de l'assemblée ou un ministre

3 qui disait : Voilà, cela vient du haut, il faut l'exécuter ?

4 R. Je ne dis pas que c'était forcément un député. Cela aurait pu être un

5 autre chef politique, pas seulement un député. Bien sûr, à leurs retours,

6 ils leur étaient impossibles de nous transmettre les décisions s'agissant

7 de ce que la cellule de Crise devait faire.

8 Q. Je suppose qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui avait des contacts

9 avec Pale, un député, un ministre, un des dirigeants qui venait dire :

10 Voilà. C'est ce que l'échelon supérieur a décidé, et voilà comment il faut

11 exécuter cette décision.

12 R. Je ne dirais pas qu'ils auraient nécessairement transmis oralement, ces

13 choses. En général, un document était apporté à la cellule de Crise même

14 s'il est possible que de parfois, il nous ait transmis des informations du

15 fait que leurs postes, des fonctions qu'ils exerçaient, information qui ne

16 venait pas nécessairement du haut.

17 Q. Je pense que si nous examinons une autre partie de l'audition de

18 juillet 2001, à la page 44, nous y verrons plus clair, ligne 14. Mme Korner

19 dit ceci :

20 "Est-ce que vous avez vu l'ordre de Pale avant ou après la réunion ?

21 R. A chaque fois qu'ils voulaient que quelque chose soit exécuté, ils

22 disaient que cela venait de Pale et qu'il fallait exécuter, toujours.

23 Q. Oui, mais qui le disait ? Brdjanin ? Kupresanin ?

24 R. Je ne peux pas vous le dire à 100 % de certitude, mais c'était

25 quelqu'un qui avait des contacts avec Pale, un député, un ministre, qui

Page 7429

1 avaient coutume de dire, qui disait toujours : Voilà. C'est ce qu'on a reçu

2 comme ordre du haut, et voici comment ceci va être exécuté".

3 C'est bien cela, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous avez dit et c'est

4 exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Les députés pensaient qu'ils étaient plus importants que ceux qui se

7 trouvaient à l'échelon municipal, et c'est d'ailleurs comme cela qu'ils se

8 comportaient aussi, n'est-ce pas ?

9 R. C'étaient des députés. Ils étaient délégués à l'assemblée populaire. Si

10 on pense à l'hiérarchie, ils nous étaient supérieurs.

11 Q. Mais ils n'étaient pas que supérieurs, c'étaient pratiquement des

12 intouchables ? N'est-ce pas quelque chose que vous avez déjà dit ? Est-ce

13 que vous n'avez pas qualifié ces personnes "de Deputates russes" ?

14 R. Il leur est arrivé de se comporter de la sorte. Ils allaient à une

15 réunion, en revenaient, nous transmettaient telle ou telles choses qui

16 avaient été dites à un échelon supérieur. Même si c'était vrai ou pas, cela

17 on ne le savait pas si c'était venu d'en haut. Mais c'est comme cela qu'ils

18 se comportaient.

19 Q. Au cours de l'audition de juillet, on vous a demandé qui avait le

20 pouvoir de diriger les événements se produisant à Banja Luka et dans les

21 environs, vous avez dit :

22 "La police, les militaires et les députés qui avaient beaucoup

23 d'influence."

24 J'essaie de retrouver l'endroit précis. Mais c'est bien cela, n'est-

25 ce pas ? Page 32, ligne 21, c'est là que cela commence. Question de Mme

Page 7430

1 Korner :

2 "D'après vous, qui avait le pouvoir de déterminer les événements à

3 Banja Luka -- enfin, prenons les choses une à la fois. D'abord à Banja

4 Luka.

5 "R. La police, les militaires, les députés avaient beaucoup d'influence.

6 Nous, à la municipalité, nous avions le pouvoir nous permettant de nous

7 occuper de l'économie locale, de tout ce qui était, disons, du ressort de

8 la municipalité et qui n'avait pas beaucoup changé depuis la guerre."

9 On peut dire que les députés avaient beaucoup d'influence dans la

10 Krajina ?

11 R. Mais si vous suivez l'ordre que j'ai donné, j'ai parlé de la police,

12 des militaires. Inutile d'insister sur la raison pour laquelle ils étaient

13 influents en temps de guerre, mais des députés transmettaient les décisions

14 prises à l'assemblée. C'est de là que venait leur pouvoir. Même avant,

15 pendant et après la guerre, ils avaient un pouvoir local, tout comme

16 c'était le cas avant les années 90. Ils avaient le pouvoir de s'occuper des

17 questions locales.

18 Q. Au moins une partie de leur pouvoir dérivait, découlait du fait qu'ils

19 recevaient les instructions des dirigeants, qu'ils transmettaient à la base.

20 R. Ils nous apportaient les informations les plus récentes qui provenaient

21 des séances parlementaires, des réunions gouvernementales où se prenaient

22 les décisions. Ils nous disaient tout ce qui se passait au niveau du

23 gouvernement, car les présidents des municipalités n'avaient rien à voir

24 avec l'assemblée, sauf s'il y avait un problème qui les concernait

25 directement. A ce moment là, ils avaient, effectivement, un contact avec

Page 7431

1 l'assemblée.

2 Q. Il est exact de dire que les députés vous présentaient ces informations,

3 en ordonnaient l'exécution, et ils se comportaient d'une telle façon qu'on

4 pouvait comprendre qu'ils s'attendaient à ce que ces choses soient

5 exécutées ?

6 R. Oui, ils pouvaient s'y attendre. A certains endroits, ces décisions ont

7 effectivement été appliquées. Mais là où des gens ayant des fonctions

8 d'autorité n'étaient pas du même avis, et bien, ces décisions n'étaient pas

9 appliquées. Mais l'assemblée avait une importance décisive. Il est vrai de

10 dire que, parfois, étaient un peu obstinés.

11 Q. Si les députés disposaient d'un tel pouvoir à l'échelon local, se sont

12 comportés de cette façon-là, je reprends vos termes, c'est parce qu'ils

13 avaient un dirigeant très chevronné, un véritable maître en la personne de

14 M. Krajisnik ?

15 R. C'était leur président, c'était le président de l'assemblée nationale.

16 Cela ne veut pas dire pour autant que quelles que soient les décisions

17 prises au niveau local, ces décisions fussent venues des dirigeants. Bien

18 sûr, le président de l'assemblée était leur supérieur.

19 Q. Je vais vous demander de revenir à votre audition de juillet 2001, à un

20 autre endroit. L'idée que je vous soumets, c'est celle-ci : vous avez pensé

21 à autre chose que sa seule fonction de président. Prenons la page 62, début

22 ligne 26 :

23 "Bien sûr, par rapport à eux, on était à un échelon inférieur, l'échelon

24 municipal, et c'est dans ce sens là qu'ils se comportaient. Vous le verrez.

25 Je ne sais pas qui, parmi les députés, vous allez citer, mais vous verrez,

Page 7432

1 même aujourd'hui, qu'ils se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils ont

2 été élus en 1990, et ils ont continué à avoir le pouvoir jusqu'en 1996.

3 S'ils avaient un dirigeant aussi consommé que Krajisnik --

4 "Q. Qui est ce dirigeant aussi consommé ?"

5 "R. Les députés."

6 "Q. Comme Krajisnik ?"

7 "R. C'était leur président. Je leur réponds : vous perdez votre temps si

8 vous vous occupez des cellules de crise, parce que tout avait été planifié

9 par l'échelon supérieur."

10 Est-ce que vous n'indiquez pas dans cette réponse qu'il faut surtout

11 s'intéresser aux instructions venues d'en haut, notamment de M. Krajisnik ?

12 R. Je crois que maintenant on fait une équation entre les dirigeants et le

13 président de l'assemblée. C'est vrai, il était président de l'assemblée,

14 mais jamais je n'ai dit que les décisions locales quelles qu'elles soient,

15 soient venue de lui, parce qu'il y avait un certain règlement de procédure,

16 il y avait un statut, et il était tenu de se comporter de façon

17 constitutionnelle. J'ai un document adopté par l'assemblée nationale et

18 signé par Krajisnik qui dépasse la portée du statut et des règlements. Je

19 n'ai jamais dit que c'était lui le cerveau qui dirigeait toutes les

20 actions. Je n'ai jamais dit qu'il était leur chef.

21 Q. C'est intéressant d'entendre ces propos, n'avez-vous pas dit, en effet,

22 que M. Krajisnik était membre de la présidence ?

23 R. Cela, c'est de notoriété publique. Ce n'est pas secret. Il y avait M.

24 Krajisnik, M. Koljevic, Mme Plavsic et M. Karadzic. Ces gens constituaient

25 la présidence. Rien de neuf là dedans.

Page 7433

1 Q. C'est la présidence qui pouvait exercer un certain pouvoir sur,

2 notamment, l'armée et la police ?

3 R. Que pouvait faire la présidence, cela c'est difficile pour moi de

4 répondre à cette question, car je ne sais pas comment fonctionnait la

5 présidence. Il est plus que probable qu'elle devait avoir une influence sur

6 les militaires en tant qu'instance suprême. Mais qui parmi les membres de

7 la présidence avait pour fonction de coordonner les activités de l'armée,

8 je ne peux pas vous le dire. Là vous devez poser la question, ou plutôt

9 consulter le règlement intérieur ou de procédure de la présidence où sont

10 énoncés les rôles de chacun. Ceci vaut aussi pour la police.

11 Q. Monsieur Radic, passons maintenant à une autre question, c'est un sujet

12 relativement différent. Je voudrais vous poser des questions à ce sujet,

13 ceci a trait au document qui porte le numéro --

14 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart.

16 M. STEWART : [interprétation] Oui. , Monsieur le Président, je donne la

17 référence concernant la réponse qui a été faite il y a quelques instants.

18 Il s'agit de la ligne 15. C'est 18:27:33. Il s'agit de la page 69, ligne

19 15. Le compte rendu dit, je cite : "J'ai un document qui a été adopté par

20 l'assemblée nationale et signé par M. Krajisnik." Mme Cmeric m'informe du

21 fait que l'original en Serbe a, en fait, comme signification : je

22 souhaiterais voir un document. Cela a un sens différent. C'est très

23 différent, c'est clair.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que votre déposition est que

25 vous souhaiteriez voir tout document dans lequel M. Krajisnik serait allé

Page 7434

1 au-delà de ce qui était conforme à cette procédure ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. C'est cela

3 que je voulais vous dire, et c'est cela que j'ai effectivement dit.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, bien sûr, j'ai remarqué

5 que la logique n'est pas une réponse à tout, mais cette réponse a quand

6 même une certaine logique dans ce contexte.

7 M. TIEGER : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président. Je

8 vous remercie.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce reçoit pour cote P361.

11 M. TIEGER : [interprétation]

12 Q. Monsieur Radic, je sais que vous avez eu la possibilité de voir ce

13 document au cours de votre déposition dans l'affaire Brdjanin. Avez-vous

14 besoin davantage de temps pour l'examiner ?

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, la Greffière m'informe

17 du fait que ce document a déjà été marqué sous la cote P209, nous en

18 restons là.

19 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 Q. Je voudrais appeler votre attention sur une partie de ce document.

21 Assez rapidement, Monsieur Radic, ceci c'est la liste des non-Serbes de

22 Prijedor : 42 000 Musulmans et 2 000 Croates sont énumérés selon les termes

23 employés dans ce document comme "ayant quittés Prijedor." En fait, ce

24 document indique 44 000 non-Serbes qui ont été expulsés de Prijedor en

25 1993; est-ce que c'est exact ?

Page 7435

1 R. Bien, c'est ce qui est dit là. C'est ce qu'il dit. Ceci a été établi

2 par le ministère de l'Intérieur, le centre de service de Sécurité

3 Q. Ceci est compatible et cohérent par rapport à votre propre

4 compréhension et observation de ce qui s'est passé à Prijedor en 1992 et

5 1993, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. C'est également vrai pour le reste du document, n'est-ce pas ? Cela

8 correspond bien à vos observations à l'époque ?

9 R. De quelles observations voulez-vous parler ?

10 Q. Pour commencer, vous avez vu expulsées certaines de ces personnes

11 n'est-ce pas, vous lez avez vu expulsées dans des charrettes à bestiaux ?

12 R. Je l'ai vu.

13 Q. En plus de l'expulsion de ces non-Serbes de Prijedor, de Kljuc et de

14 Sanski Most qui sont indiqués dans la liste qui figure dans ce document, il

15 y a également eu des meurtres de non-Serbes sur une grande échelle au cours

16 des opérations menées par la police serbe et les forces armées serbes,

17 n'est-ce pas vrai ?

18 R. Oui.

19 Q. En plus des non-Serbes civils ont été mis dans des camps; vous avez

20 même eu l'occasion de visiter un de ces camps; est-ce bien cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Il s'agissait en l'occurrence d'une visite au camp d'Omarska en juillet

23 1992, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Omarska était dirigé par la police et par les militaires, n'est-ce pas

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1 ?

2 R. Essentiellement par la police, oui.

3 Q. Mais vous avez obtenu l'autorisation -- ou vous avez demandé et obtenu

4 une permission des militaires pour visiter Omarska ?

5 R. Oui.

6 Q. Là vous avez vu des civils qui étaient détenus dans des conditions qui

7 étaient, à l'évidence, tout à fait inappropriées pour des êtres humains,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Avant même de faire cette visite, vous aviez reçu certains

11 renseignements concernant le nombre de personnes qui étaient détenues et

12 les conditions dans lesquelles elles étaient détenues parce qu'un nombre

13 important de Musulmans de Prijedor vous ont informé de ce fait; est-ce

14 exact ?

15 R. Oui.

16 Q. D'ailleurs, même des Serbes qui vivaient à Omarska ont -- en tous les

17 cas certains Serbes qui vivaient à Omarska ont demandé aux autorités de

18 Banja Luka de transférer les Musulmans du camp d'Omarska; est-ce exact ?

19 R. Il n'aurait rien pu demander des autorités de Banja Luka, parce que

20 ceci ne relevait pas de leur autorité. Ceci relevait de l'autorité de

21 Prijedor, et ne pouvait être fait tant par la police, que par les

22 militaires. Les autorités de Banja Luka faisaient de leur mieux compte tenu

23 des conditions, parce que les autorités de Banja Luka n'avaient absolument

24 aucune autorité en ce qui concerne Prijedor.

25 Q. Bien. Le but de ma question, en partie, était que tout au moins

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1 certains Serbes étaient venus trouver les autorités de Banja Luka pour

2 rendre compte de ce se passait à Omarska et pour essayer d'obtenir de

3 l'aide pour les Musulmans d'une manière ou d'une autre.

4 R. Je voudrais vous redire qu'ils n'ont pas demandé cela aux autorités de

5 Banja Luka, mais aux autorités qui se trouvaient dans Banja Luka pour voir

6 ce qu'elles pouvaient faire, cela ne veut pas dire que c'était l'assemblée

7 de Banja Luka. Il y avait des Musulmans qui avaient des parents à Prijedor

8 qui sont venus nous voir pour s'informer de leurs parents qui s'y

9 trouvaient. C'était des personnes que je connaissais à la fois tant à

10 Prijedor qu'à Banja Luka.

11 Q. Lorsque vous avez visité un camp d'Omarska, outre le fait de voir les

12 conditions qui existaient là, est-ce qu'il n'est pas vrai aussi que des

13 prisonniers ont subi de mauvais traitements sous vos yeux, en étant forcés

14 à chanter des chansons nationalistes serbes ?

15 R. Oui, cela ils l'ont fait, mais ils n'étaient pas brutalisés. Ils

16 n'étaient pas harcelés physiquement. J'ai estimé que c'était à leur

17 reproche parce que, pour moi, cela équivalait à de mauvais traitements

18 psychologiques, pour que ces gens chantent ce type de chanson auquel ils

19 n'étaient pas favorables.

20 Q. Est-ce que vous reconnaissez ceci pour ce que c'était en l'occurrence

21 une tentative pour humilier ces prisonniers, n'est-ce pas ?

22 R. Je n'avais pas à reconnaître quoi que ce soit. Je vous ai dit que, moi-

23 même, j'ai pensé que ceci équivalait à de mauvais traitements

24 psychologiques et mentaux, et je pensais qu'il fallait y mettre fin.

25 Q. Parmi les autres personnes qui se trouvaient dans votre délégation, il

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1 y avait M. Zupljanin, n'est-ce pas, qui était le chef du CSB ?

2 R. Exact, parce que la police participait à des interrogatoires qui se

3 déroulaient là, et nous sommes allés là-bas pour voir comment cela se

4 passait.

5 Q. Est-ce que vous avez exprimé votre désapprobation à M. Zupljanin ?

6 R. J'ai exprimé ma désapprobation à tous, en particulier à la direction à

7 Prijedor, les chefs à Prijedor, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils

8 recherchent une solution adéquate pour toutes ces personnes dès que

9 possible. Dès mon retour à Banja Luka, je suis allé trouver le chef du

10 bureau de la Croix rouge pour les informer du fait qu'ils devaient faire

11 tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qui était en leur pouvoir pour alléger la

12 situation, le sort de ces personnes. Il s'agissait de M. Minik [phon], il

13 était le chef de la Croix rouge à Banja Luka.

14 Q. Vous n'avez pas précisément demandé à M. Zupljanin de faire quelque

15 chose à ce sujet, parce qu'il avait sa propre hiérarchie, c'est bien cela ?

16 R. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'adresser à la police, demander

17 à la police tout comme c'était le cas avant la guerre, pendant la guerre et

18 après la guerre, tout ce que l'on pouvait faire, c'était s'adresser à la

19 police, et lui demander de faire quelque chose, parce qu'ils n'étaient

20 jamais soumis à l'autorité locale. Parce que vous avez le ministère de

21 l'Intérieur de la République et ensuite, on descend toute l'échelle jusqu'à

22 la hiérarchie sur le terrain. Les autorités locales n'avaient strictement

23 rien à voir avec la police. Vous pouvez déduire de cela les règles qui

24 étaient en vigueur avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre.

25 Q. Tout a été fait dans la Krajina par la police, tout ce qui était fait

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1 devait être vérifié à Pale par le ministre de l'Intérieur, est-ce bien

2 cela ?

3 R. Je suppose que oui, parce que c'était la personne qui, en fait,

4 coordonnait tout. Je suppose que c'était le cas parce qu'il n'y avait

5 personne d'autre au gouvernement qui était chargé de la police et du

6 ministère de l'Intérieur.

7 Q. En tout état de cause, telle était votre façon de comprendre la

8 situation en 1992, sur la façon dont fonctionnait la hiérarchie, n'est-ce

9 pas ?

10 R. J'en étais immédiatement conscient, parce que la seule ville qui

11 n'avait pas de service de Sécurité publique était Banja Luka, parce que

12 c'était là que se trouvait le centre de Sécurité qui était en place pour 20

13 municipalités, de sorte que vous n'aviez personne à qui vous pouviez vous

14 adresser, pour que l'on maintienne l'ordre dans cette ville très importante

15 de la Republika Srpska. C'est comme cela que les choses se passaient, et

16 c'est comme cela que cela s'est passé.

17 Q. Nous nous centrons maintenant sur la hiérarchie du ministère de

18 l'Intérieur. Essentiellement, les instructions venaient du ministre de

19 l'Intérieur jusqu'au CSB, ensuite, de là, parvenaient au niveau local, les

20 rapports étaient présentés et renvoyés vers le haut.

21 R. Oui, c'est tout à fait cela.

22 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais demander que

23 le document en question reçoive une cote. Il s'agit d'un article daté du 17

24 juillet 1992, qui porte le numéro ERN 0300-3570.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quel sera le

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1 numéro ?

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le numéro P361.

3 M. TIEGER : [interprétation]

4 Q. Monsieur Radic, le document P361 est un article du Kozarski Vjesnik qui

5 rend compte de la visite faite à Omarska par vous-même et d'autres

6 personnes dont nous venons de nous parler, n'est-ce pas ?

7 R. Je suis en train de le lire, est-ce que vous me permettez de le lire

8 jusqu'au bout ?

9 Q. Oui, je vous en prie.

10 R. Je suppose que vous référez à l'article qui se trouve à cet endroit-ci.

11 Q. Je me réfère à un article qui a pour titre "Les représentants de la

12 Krajina à Prijedor."

13 R. Oui.

14 Q. Cet article dit que, vous-même, M. Zuplpanin, le Dr Vukic, et M.

15 Brdjanin étiez les représentants de la Région autonome de Krajina qui se

16 sont rendus en visite à Prijedor, le jour que nous avons dit, --

17 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas à quelle vitesse que le témoin

18 parvient à lire, mais on ne lui a pas vraiment donner beaucoup de temps

19 pour lire un article qu'il avait dit souhaiter pouvoir lire.

20 M. TIEGER : [interprétation] J'ai répondu à quelque chose que le témoin

21 avait dit, mais je suis tout à fait disposé à ce qu'il prenne davantage de

22 temps pour examiner cet article, si nécessaire, aussi longtemps que

23 nécessaire.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radic, à chaque fois que vous

25 avez l'impression qu'il vous faut davantage de temps --

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez continuer.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je vous dis qu'à ce

3 moment-là que vous pouvez vous adresser à moi.

4 M. TIEGER : [interprétation]

5 Q. Je comprends que ceci est un compte rendu exact de qui étaient les

6 membres du groupe qui s'est rendu en visite au camp.

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. Maintenant, je voudrais appeler votre attention sur certaines remarques

9 faites par M. Brdjanin qui est cité dans cet article. Pour vous orienter,

10 il semble qu'il y ait un sous-titre qui dit "Personne ne trouve les choses

11 faciles." Ensuite, j'appelle votre attention sur une partie de l'article

12 qui est au quatrième paragraphe ci-après, et qui commence par le nom de M.

13 Brdjanin.

14 R. Alors, il ne s'agit pas de cet article-ci, n'est-ce pas ?

15 Q. Bien, c'est une bonne question. Assurons-nous que nous parlons

16 précisément de la même chose. Il se peut, en fait, que j'appelle votre

17 attention sur ce qui a été mis en un seul article, mais qui en fait, ici

18 est présenté comme étant plusieurs articles. Comme vous le savez, j'ai

19 d'abord appelé votre attention sur --

20 R. Oui. Je l'ai trouvé. Voilà. Il fallait que je le lise pour retrouver le

21 passage.

22 Q. Est-ce que vous avez retrouvé ce paragraphe précis qui commence par le

23 nom de M. Brdjanin, avec son nom au complet, Radoslav Brdjanin ?

24 R. Oui. Je suppose que vous attirer mon attention sur cette partie-là,

25 l'affirmation faite par M. Brdjanin. La citation : "Ce que nous avons vu à

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1 Prijedor est un exemple d'un travail bien fait, c'est dommage qu'à Banja

2 Luka ils ne soient pas déjà au courant de cela," et cetera, et cetera, et

3 ensuite : "Il y a un nombre de plus en plus grand de musulmans superflus à

4 Banja Luka," et cetera, et cetera. Est-ce que c'est cela que vous avez à

5 l'esprit ? Est-ce que c'est à cela que vous vous référez ?

6 Q. C'est précisément le passage sur lequel je voulais appeler votre

7 attention.

8 R. Ce qui suit, c'est dans le style de M. Brdjanin d'une façon générale.

9 Je n'ai rien de plus à dire à ce sujet. La seule chose qui soit exacte ici,

10 c'est qu'il y dit que ce qui se passait autour de Banja Luka voulait dire

11 que nous avions à faire face à un très grand nombre de réfugiés qui

12 entraient dans Banja Luka et qui essayaient d'y trouver leur salut, et qui

13 essayaient de se mettre en sécurité.

14 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je m'arrêter un

15 instant.

16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

17 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vais

18 passer à un autre extrait qui, selon moi, est très difficile à résumer en

19 cinq minutes, et qui a probablement suffisamment d'importance pour faire en

20 sorte que nous le traitions en entier, comme un tout.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Avant cela, Monsieur Tieger, je

22 trouve que -- bien oui. C'est l'ensemble du journal, il y a quatre pages

23 et, d'après ce que je comprends, seule la première page a été traduite si

24 j'ai bien compris ?

25 M. TIEGER : [interprétation] Bon, je peux vérifier à nouveau, mais d'après

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1 ce que je comprends, c'est bien cela.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit du côté gauche de la

3 première page qui a fait l'objet d'une traduction. Peut-être, pourriez-vous

4 demander, le témoin ne sait pas ce qui a été traduit.

5 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je peux certainement faire cela et le

6 faire vérifier. D'ici demain matin, je répondrai à la question posée par la

7 Chambre.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 Monsieur Radic, il est presque 19 heures. Nous allons terminer pour

10 aujourd'hui. Je voudrais vous donner pour instruction de ne parler à

11 personne de votre déposition, de la déposition que vous venez de faire

12 aujourd'hui, et que vous allez continuer demain.

13 Madame l'Huissière, je vais vous prier d'escorter, Monsieur Radic, en

14 dehors de la salle d'audience.

15 Monsieur Radic, il est attendu de vous que vous soyez là à 9 heures

16 du matin dans la salle d'audience I. Nous commencerons demain matin et non

17 pas dans l'après-midi.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous remercie.

19 [Le témoin se retire]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, Monsieur Radic devait

21 déposer pendant quatre heures. Pourriez-vous nous donner une indication du

22 temps qu'il vous sera nécessaire demain.

23 M. TIEGER : [interprétation] Je serai optimiste, je ne sais pas combien de

24 temps j'ai déjà utilisé, mais la Chambre sait que j'ai été très rigoureux

25 pour faire les choses dans le temps prévu. Je pense que je pourrais en

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1 avoir terminé au cours de la première partie de l'audience de demain.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci nous fait dépasser les quatre

3 heures de beaucoup, enfin aujourd'hui nous avons commencé un peu tard. Nous

4 avons commencé à 14 heures 30. Ensuite, nous avons passé un certain temps à

5 débattre des questions de procédure et pour le reste du temps, à cause du

6 début relativement tardif de la deuxième partie de l'audience de cette

7 après-midi, nous avons perdu environ 40 minutes sur les quatre heures

8 d'audience que nous avons normalement, indépendamment des trois dernières

9 minutes. Ceci nous amènerait à trois heures vingt minutes à l'heure

10 actuelle. Si vous ajoutez l'ensemble de l'audience de demain matin, ceci

11 rajoutera une heure et demie, ce qui, en fait, ferait exactement quatre

12 heures et 5 minutes. Mme la Greffière est toujours plus précise, elle est

13 plus généreuse à votre égard. Trois heures, dix minutes pour

14 l'interrogatoire principal jusqu'à maintenant; une heure et demi de plus,

15 ceci nous fera nettement dépasser quatre heures.

16 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, pour commencer, c'est

17 toujours une erreur que de se féliciter d'avance, j'ai certainement bien

18 appris ma leçon à cet égard. Je suis en train d'essayer de faire un

19 interrogatoire principal aussi efficace que possible. Je voudrais indiquer

20 aux membres de la Chambre, c'est quelque chose de raisonnable par rapport à

21 l'estimation des quatre heures. Cependant, je voudrais rappeler aux membres

22 de la Chambre, je peux essayer de faire cette indication, mais j'ai dit que

23 c'était très difficile de faire des prévisions.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends. Ce que j'essaie de

25 faire c'est de vous encourager à faire précisément ce que vous venez de

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1 dire. S'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, nous allons

2 suspendre l'audience jusqu'à demain matin, 9 heures dans la salle

3 d'audience I.

4 --- L'audience est levée à 18 heures 56 et reprendra le mercredi le

5 27 octobre 2004, à 9 heures 00.

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