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1 Le jeudi 11 novembre 2004
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 26.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.
6 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre
9 Momcilo Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Avant de demander à l'huissier de faire entrer le témoin dans la salle
12 d'audience, je souhaiterais me tourner vers les deux parties avant le
13 contre-interrogatoire.
14 La Chambre exprime sa préoccupation concernant la façon dont les éléments
15 de preuve ont été présentés au cours de cette semaine. La Chambre remarque
16 que, principalement concernant le dernier témoin, l'affaire ne doit pas
17 être décidée sur la base d'impression sans avoir des bases factuelles très
18 claires et très bien établies. La présentation d'opinion et d'analyse d'un
19 témoin ne fait qu'informer la Chambre sur le fait que ce témoin s'est forgé
20 une opinion, ou a pu faire une analyse.
21 Mais ce que la Chambre a besoin, c'est d'avoir des faits pour pouvoir
22 forger sa propre opinion et arriver à ses propres analyses. Les parties
23 peuvent très bien comprendre ceci sur la base des questions posées au
24 témoin Bjelobrk.
25 C'est ma première observation.
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1 La deuxième est la suivante : la Chambre a écouté attentivement les
2 observations faites par M. Krajisnik qui a offert certaines vérifications
3 des réponses données par le témoin en produisant des notes sténographiques
4 de réunions et de séances de l'assemblée. La Chambre invite la Défense de
5 nous fournir toutes les parties des notes sténographiques qui pourraient
6 être utiles afin de corriger, ou contredire les réponses données par le
7 témoin ou ce qui figure dans le témoignage écrit du témoin, dans la
8 déposition du témoin, la déclaration. Cela peut être fait concernant
9 certaines parties des déclarations de la déposition orale. La Défense doit,
10 encore une fois, tenir compte du fait que la Chambre se base sur les faits
11 plutôt qu'autre chose.
12 Concernant le procès verbal qui a été traduit, la Chambre invite les
13 parties de se mettre d'accord, à savoir s'elles acceptent les notes
14 sténographiques, si elles acceptent que celles-ci représentent une source
15 d'information fiable, ensuite, elle demandera quelle est la valeur probante
16 de ces parties. Par la suite, la Chambre décidera si oui ou non, elle va
17 admettre ces parties ou cette partie-là des éléments de preuve et si M.
18 Bjelobrk devrait être rappelé pour être entendu de nouveau concernant ces
19 notes sténographiques.
20 Maintenant, concernant une autre observation, voilà c'est s'agissant
21 du contre-interrogatoire de cet après-midi. Monsieur Stewart, la Chambre
22 vous invite de parler des questions de pertinence d'abord, le contre-
23 interrogatoire doit être le plus bref possible, dans la mesure du possible.
24 Eu égard à la connaissance particulière que détient
25 M. Krajisnik, et d'après ce que la Chambre a pu comprendre de ses
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1 observations d'hier, la Chambre permettrait, de façon exceptionnelle, à M.
2 Krajisnik de poser des questions à ce témoin, seulement lorsqu'il a
3 l'impression qu'après avoir consulté son conseil de la Défense, il serait
4 le plus approprié à les poser à ce témoin.
5 A la fin de l'audience d'aujourd'hui, la Chambre statuera sur le fait
6 que le témoin devrait être rappelé pour subir un autre contre-
7 interrogatoire, ou pour faire l'objet de questions supplémentaires, ou non.
8 Ce sont les questions que je voulais attirer à l'attention des
9 parties. Je vais maintenant demander à M. l'Huissier de faire entrer M.
10 Bjelobrk dans la salle d'audience.
11 Monsieur Hannis, veuillez, je vous prie, informer la Chambre d'abord,
12 si le procès verbal de la 8e session tel que nous le trouvons dans le
13 matériel Treanor, dans le document Treanor, s'il représente une copie
14 complète ou non.
15 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, non. En fait, il
16 faudrait y attribuer une autre cote. Elle varie légèrement de la version
17 qui a été présentée à M. Bjelobrk.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prierais
19 d'attribuer une cote à la pièce qui contient le procès verbal de la 8e
20 session de l'assemblée.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote qui sera attribuée, sera P406.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
24 Monsieur Bjelobrk, puis-je d'abord vous rappeler, que vous êtes encore tenu
25 par la même déclaration solennelle, que vous avez donnée au tout début de
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1 votre témoignage.
2 LE TÉMOIN : BORO BJELOBRK [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous serez contre-
5 interrogé par Me Stewart qui est le conseil de la Défense.
6 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par M. Stewart :
8 Q. [interprétation] Monsieur Bjelobrk, bonjour. Lors de votre
9 déposition d'hier -- ou, en fait, lors de votre témoignage donné
10 avant-hier, vous avez fait allusion à un système de protection, qu'avait
11 créé le SDS, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, je me souviens de cela, et je vous souhaite bonjour
13 également.
14 Q. Vous avez dit, à la page 85 du compte rendu d'audience de mardi, que,
15 selon vous, il s'agissait d'une idée développée par les dirigeants d'abord,
16 parce que les citoyens ne jouaient pas un rôle particulier ou n'avaient pas
17 vraiment besoin d'une connaissance spéciale; deuxièmement, ce qui découle
18 de l'un des transcripts, vous avez dit que le fait d'avoir tracé une carte
19 dans ce sens-là avait été fait par un cercle très étroit de personnes qui
20 appartenaient -- qui représentaient les dirigeants du SDS en fait.
21 D'abord, lorsque vous avez fait référence au tracé de la carte dans ce
22 sens-là, et je cite vos propos, est-ce que vous aviez en tête une carte
23 spécifique, ou est-ce que vous parliez d'une façon figurative ou parliez-
24 vous d'une carte de façon plus générale ?
25 R. Je faisais allusion à ce qui figure au compte rendu d'audience de cette
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1 séance, où l'on a parlé d'une carte, où on a demandé à trois personnes de
2 vous parler d'une carte, ce n'était pas seulement M. Krajisnik.
3 L'INTERPRÈTE : On pourrait peut-être ajuster le microphone, afin que
4 le témoin puisse parler plus directement devant le micro.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier pourriez-vous
6 ajuster le microphone, s'il vous plaît. Je vous remercie.
7 Veuillez poursuivre.
8 M. STEWART : [interprétation]
9 Q. Votre position est la suivante : s'agissant de votre connaissance
10 concernant la préparation de cette carte, c'est une connaissance qui est
11 dérivée de ce que vous aviez pu entendre lors de cette conservation
12 interceptée ?
13 R. S'agissant de l'été 1991, mes connaissances découlent de nombreuses
14 conversations que j'ai eues avec les députés du SDS. Je n'ai, bien sûr, pas
15 pu avoir une preuve matérielle lors de ces conversations, alors que, lors
16 de ce débat, j'ai pu le faire ici, particulièrement, dans cette salle
17 d'audience.
18 Q. Monsieur Bjelobrk, ce que j'essaie d'établir c'est qu'à l'époque des
19 événements, c'est-à-dire, en 1991 et 1992, vous n'avez jamais été présent
20 lorsque l'on a discuté d'une telle carte ou lorsqu'une telle carte a fait
21 l'objet de discussions par les dirigeants du SDS, n'est-ce pas ?
22 R. Non, je n'ai pas été présent.
23 Q. Lorsque vous dites que le fait d'avoir imaginé une carte de cette
24 façon-là avait été faite par un cercle très étroit de dirigeants du SDS,
25 est-il exact de dire que vous n'avez pas une connaissance personnelle des
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1 personnes qui se trouvaient au sein du SDS ? Vous ne saviez pas de qui il
2 s'agissait, ce que vous nous dites provient des conversations interceptées
3 que vous avez pu entendre ici, n'est-ce pas ?
4 R. Mes conclusions ont été faites à l'été 1991. Je suis d'accord avec vous
5 pour dire que je n'ai pas participé à un tel tracé d'une carte. Je n'ai pas
6 de preuve matérielle, non plus, à cet effet. Mais suite à une série de
7 conversations avec les députés du SDS, et après avoir entendu bon nombre
8 d'informations, et pour être logique, après avoir conclu certaines choses,
9 après avoir vu ce qui s'est passé sur le terrain puisqu'il n'y a pas eu
10 d'incidents, après avoir créé ces nouveaux espaces, j'ai compris que
11 c'était quelque chose qui se passait dans la réalité, que ce n'était pas
12 simplement quelque chose qui avait été imaginé par les gens sur le terrain.
13 Q. Mais ces députés ne vous ont jamais dit, par exemple, qu'ils avaient
14 été directement impliqués quant à l'imagination ou à la rédaction ou au
15 tracé d'une carte en particulier ?
16 R. Je peux seulement faire appel à mes souvenirs, à savoir si quelque
17 chose de ce genre existait clairement, je n'en ai pas entendu. Des
18 conversations, j'ai pu constater qu'on parlait de la régionalisation, comme
19 on l'appelait à l'époque, et que cette régionalisation était dans son état
20 préliminaire. S'agissant de cet état préliminaire, on avait procédé au
21 tracé de nouvelles cartes. Je ne sais pas qui était chargé de ce faire, et
22 je n'y ai pas participé. Par contre, je savais que c'était le privilège
23 d'un cercle très étroit.
24 Q. Mardi, à la page 86 du compte rendu d'audience, lorsqu'on vous a posé
25 une question spécifique concernant le paragraphe 20 de votre propre
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1 déclaration, lorsque vous avez parlé du processus de l'organisation
2 régionale et de la protection, entre autres, vous avez dit : Ils - vous
3 avez fait allusion au SDS - je cite : Vous [comme interprété] formulez les
4 réponses suite aux initiatives d'autres personnes, et qu'ils ressentaient
5 le besoin de répondre à cela en leur défense.
6 Maintenant, lorsque vous avez parlé d'initiatives d'autres personnes, est-
7 ce que vous pouvez nous dire de quelles "autres" personnes il s'agissait ?
8 R. Le partenaire du SDS. Pour définir la réponse, en fait, c'était le SDA
9 et le HDZ. C'était les deux parties. Je vais essayer de vous expliquer un
10 peu plus précisément ce que je considérais comme étant une façon défensive
11 de se comporter. C'était un mécanisme politique bien organisé. On avait
12 l'illusion -- l'impression que l'on ne faisait que réagir aux mouvements
13 des autres, alors qu'il s'agissait d'une initiative, d'une création d'une
14 telle position. C'était la tactique du SDS, la tactique principale. Entre
15 autres, cette tactique a été confirmée par de nombreuses personnes, y
16 compris M. Krajisnik dans son interview qui a été donnée au mois de janvier
17 1992.
18 Q. Mardi, vous avez dit qu'en 1991, une thèse avait été faite, une thèse
19 selon laquelle chaque ethnicité, chaque groupe ethnique aurait son propre
20 gouvernement, ce qui veut dire qu'il y aurait des mécanismes
21 gouvernementaux dans chaque région, et que l'on séparerait les groupes
22 ethniques le long de ces lignes-là. Cette thèse n'excluait pas les membres
23 du SDS, n'est-ce pas ?
24 R. Je souhaiterais que l'on vérifie quelque chose que j'ai déjà dit soit
25 dans ma déclaration, soit dans une des réponses que j'ai donnée devant ces
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1 micros, mais j'ai dit que c'était une thèse du SDS, une thèse exclusivement
2 proposée par le SDS.
3 Q. Vous dites qu'il n'y avait personne en Bosnie-Herzégovine, outre les
4 membres du SDS, qui avait pensé à ce que chaque groupe ethnique ait son
5 propre gouvernement, qui avait envisagé cette possibilité ?
6 R. Pour vous parler des autres partis, chaque parti avait cette même
7 théorie. Le HDZ, chez eux, c'était devenu très important lorsqu'il y a eu
8 un changement avec M. Kljuic. Je crois que c'était à la fin de 1991, au
9 début de 1992. Pour ce qui est du SDA, c'est quelque chose qui s'est vu
10 réalisé au début de la guerre, et je crois qu'au printemps 1993, cela a
11 atteint son apogée. C'est lorsque ce document de travail concernant la
12 République islamique a vu le jour.
13 Q. Vous avez parlé des difficultés qu'avait l'assemblée en Bosnie-
14 Herzégovine à fonctionner, vous avez parlé qu'il y a eu un comportement
15 obstructif, et aux pages 88 et 89 de votre transcript de mardi, lorsque
16 vous avez parlé d'obstructions faites par M. Krajisnik, vous dites au
17 compte rendu d'audience, sur ces deux pages, vous dites : "En dernier lieu,
18 lorsqu'il y a eu un espoir que l'assemblée vote pour la proposition, le SDS
19 ou ses représentants ont dit que seul ce qui a été placé à l'ordre du jour
20 faisait l'objet d'un consensus, et ce n'était que ces propositions-là qui
21 seraient adoptées par les trois groupes ethniques, la deuxième proposition
22 constituait d'un vote de 51 %, et que cela ne serait pas suffisant pour que
23 l'on adopte cette proposition."
24 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que s'agissant de la
25 période que vous décriviez, qu'il s'agissait d'une époque très tendue, donc
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1 beaucoup de tensions avec des différences très profondes qui existaient
2 entre les différentes nationalités qui étaient représentées à l'assemblée
3 de Bosnie-Herzégovine, et que c'était le problème principal, n'est-ce pas ?
4 R. Tout d'abord, d'après ce que je vois ici au compte rendu, je crains
5 qu'il ne s'agisse pas là d'une citation exacte de mes propos aux pages 88
6 et 89. Je vais essayer de faire de la clarté là-dessus, encore une fois.
7 Il y avait deux situations à l'époque --
8 Q. Pardonnez-moi, je vais vous interrompre pendant quelques instants. Vous
9 avez dit que cela n'était pas une citation exacte. Vous êtes en mesure de
10 vous remémorer les pages 88 et 89 du compte rendu de mardi dernier ?
11 R. Oui. Avec plaisir.
12 Q. Non. C'est une question que je vous ai posée.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelobrk, je pense que Me
14 Stewart cite les mots qui sont extraits des comptes rendus. Si vous dites
15 que ceci n'est pas exact, faites le nous savoir de façon à ce que la
16 Chambre de première instance puisse faire vérifier les cassettes. Si vous
17 insistez vraiment et si vous dites que ceci ne correspond pas à ce que vous
18 avez dit, faites le nous savoir, s'il vous plaît, pour que nous puissions
19 vérifier les cassettes.
20 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. A la
21 deuxième ligne de ce que vous venez de dire, je pense que Me Stewart cite
22 les termes exacts qui ont été retranscrits à cette réunion, mais je crois
23 qu'il s'agissait d'une audience, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr.
25 M. STEWART : [interprétation] Oui, bien sûr, il s'agit d'une réunion, mais
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1 voilà.
2 Q. Oui, Monsieur Bjelobrk, je fais de mon mieux. Je relis de mon mieux et
3 je lis le compte rendu d'audience. A moins que quelqu'un ne propose autre
4 chose, c'est ainsi que je pose mes questions. Comme vous avez dit, vous
5 avez parlé de différences profondes, différences sous-jacentes entre les
6 différentes nationalités représentées au sein de l'Assemblée de Bosnie-
7 Herzégovine, et je crois qu'il s'agissait là de la situation telle qu'on
8 pouvait la décrire à l'époque.
9 R. Je vais vous répondre de façon très précise. Je vous remercie, Monsieur
10 le Président, pour votre intervention.
11 L'assemblée qui s'est tenue pendant l'été était, je crois qu'on pourrait la
12 définir par le fait que les membres du SDS ont quitté l'assemblée avant que
13 le débat n'ait commencé. Après cela, lorsque les différentes assemblées à
14 l'automne ont commencé à préparer l'ordre du jour, autrement dit, il y
15 avait une présidence collégiale qui a préparé l'ordre du jour, et on avait
16 mis à l'ordre du jour que les points sur lesquels les trois partis
17 nationaux arriveraient à un consensus. Le principe de légalité dans les
18 deux cas était de 51%, la règle de majorité requise conformément au
19 règlement. Quoi qu'il en soit, les membres du Parlement du SDS et les
20 dirigeants du SDS aient expliqué que ces décisions ne pouvaient pas être
21 légitimes parce qu'il n'y avait pas une majorité de 51%, et il y ait un
22 certain nombre de gens qui s'opposaient à cela.
23 Une autre question que vous m'avez posé : Cela ne fait aucun doute qu'il y
24 avait une tension grandissante en Bosnie-Herzégovine, en particulier parce
25 que les gens n'aimaient pas tout ceci, le fait que le président de la
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1 république yougoslave avait échoué dans les négociations concernant
2 l'avenir de la Yougoslavie, et qu'il y avait énormément de débats en cours
3 dans les médias et dans le public en général. Ces tensions ont contribué à
4 ces travaux qui n'ont pas été très productifs au sein de l'assemblée. Les
5 questions qui étaient posées étaient des questions auxquelles il était très
6 difficile de trouver une réponse.
7 D'autre part, d'après moi, si vous regardez un autre élément très important
8 de la situation à l'époque, à savoir, les différents rapports entre les
9 peuples, il est important de dire qu'il n'y a pas eu d'incidents majeurs à
10 ce moment là encore.
11 Q. Monsieur Bjelobrk, je me demande si on peut vous remettre, s'il vous
12 plaît, la pièce P385. En anglais, P395A. 395A représente le compte rendu,
13 et 395A.1 représente la retranscription de la conversation téléphonique, et
14 A1 est la version anglaise.
15 Il s'agit là d'une retranscription d'une conversation qui a eu lieu entre
16 Radovan Karadzic et Slobodan Milosevic. A la deuxième page de la version
17 anglaise, je crois qu'on peut commencer, je ne sais pas exactement à quel
18 endroit en B/C/S, mais est-ce que vous voyez
19 M. Milosevic qui dit : "Oui, oui." C'est à peu près à cinq cases plus bas
20 dans la version en B/C/S. Est-ce que vous y êtes ? J'essaie de voir et de
21 vérifier, Monsieur Bjelobrk, si nous avons le même texte. Est-ce que vous y
22 êtes ? M. Milosevic dit : "Oui, oui." Vous y êtes ? Bien, merci.
23 Je vais simplement lire ce qu'il y a au-dessus. M. Karadzic dit : "Non.
24 Nous avons dit que c'était dans le cas où le système constitutionnel
25 s'effondrerait pour autant s'il y a une
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1 constitution --"
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.
3 M. STEWART : [interprétation] Je m'excuse.
4 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas certain que vous avez bien
5 indiqué le bon "da, da." Oui, oui. Je crois qu'il s'agit du "da da", qui se
6 trouve en bas de la page 1.
7 M. STEWART : [interprétation] C'est, en fait, à la page 6 de la version
8 anglaise. C'est Radovan Karadzic qui aurait dit -- M. Hannis et moi-même,
9 vous voyez que notre connaissance de B/C/S est très importante en parlant
10 de "da, da". Nous sommes à la page 6, en bas de la page 6, dans la version
11 en B/C/S. Trois cases plus bas de la page 6 dans la version anglaise, et
12 complètement en bas dans le texte en B/C/S. Pardonnez-moi. Nous essayons de
13 faire concorder la version anglaise et la version B/C/S. Dans la B/C/S à la
14 page 6, quatre cases un peu plus bas, vous avez des cases blanches.
15 M. Milosevic dit : "Dobro." "Oui, oui." Vous y êtes ?
16 R. Oui.
17 [Citation de transcription]
18 "Slobodan MILOSEVIC : Oui, oui, bien. Je crois que ceci serait accepté
19 s'ils étaient d'accord. Comment sont-ils, des hommes de Durakovic ?
20 Radovan KARADZIC : "Et bien, il semble désespérés."
21 Slobodan MILOSEVIC : "Ont-ils voté pour Izetbegovic, sans doute les
22 propositions ?"
23 [Fin de citation]
24 Q. C'est ainsi que cela a été traduit. Je fais une pause ici. Les
25 hommes de Durakovic, cela vous incluait, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. [Citation de transcription]
3 Slobodan MILANOVIC : Ont-il voté pour Izetbegovic sans doute des
4 propositions.
5 Radovan KARADZIC : Non. Ils sont partis hier matin.
6 Slobodan MILANOVIC: Oui."
7 [Fin de citation]
8 Q. En fait, ce qui s'était passé, lorsque Karadzic a dit : "Ils sont
9 partis hier matin," cela signifiait vous entre autres, autrement dit, les
10 hommes de Durakovic, y compris vous-même que vous avez quitté l'assemblée.
11 Vous aviez quitté l'assemblée, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. M. Krajisnik vous a demandé de revenir ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourquoi avez-vous quitté l'assemblée ?
16 R. D'abord, lorsque nous avons demandé à intégrer nos propositions à
17 l'ordre du jour, cela a été refusé. Nous avons demandé à pouvoir débattre
18 et ceci nous a été refusé également. Ensuite, nous avons quitté l'assemblée
19 car nous avons estimé que cela allait conduire à une confrontation d'ordre
20 ethnique.
21 Q. Monsieur Bjelobrk, je souhaitais être tout à fait clair quant à la
22 question que je souhaite vous poser. Il ne s'agit pas de quelque chose qui
23 est honteux ou peu honorable. Je ne porte pas de jugement sur le fait que
24 vous ayez quitté l'assemblée.
25 La question que je vous pose concerne les membres de l'assemblée du
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1 parlement qui quittent une séance de l'assemblée de temps en temps parce
2 qu'il y a certainement un nombre de points qui font l'objet de tensions
3 très fortes. Cela fait partie du jeu politique, n'est-ce pas ?
4 R. Non. Cela ne fait pas partie du jeu politique, Maître Stewart. La
5 discussion qui a apporté dans la partie cet après-midi, lorsque le
6 président de la Chambre a pris la parole, je souhaite apporter une
7 clarification ici. Il est tout à fait naturel de pouvoir expliquer la
8 proposition qui est faite. Dans ce cas précis, il était tout à fait
9 impossible pour nous de mettre cette proposition à l'ordre du jour. Il ne
10 s'agit même pas de savoir si on aurait voté pour ou si on aurait voté
11 contre.
12 Un peu plus tôt lorsque vous avez évoqué les tensions qui existaient au
13 sein même de la société, nous savions qu'une telle évolution conduirait à
14 une confrontation entre les partis politiques et les différentes
15 oligarchies. C'est, effectivement, ce qui s'est passé.
16 Q. Monsieur Bjelobrk, parlons de choses vraies. Je crois que c'est une
17 question de procédure, au sein d'un parlement, c'est la même chose.
18 Lorsqu'un député, par exemple, siège et ne fait rien, et ne vote pas, et
19 garde le silence et, s'il part, si vous voulez, du point de vue du vote, du
20 point de vue de la procédure, du point de vue de précision concernant cette
21 procédure ou de résolutions, il s'agit de la même chose, n'est-ce pas ?
22 C'est exactement la même chose.
23 R. Oui. Au plan technique, cela revient au même. Vous avez peut-être
24 raison, mais je pense que nous ne parlons pas ici de l'aspect technique de
25 cette question.
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1 Q. Techniquement parlant, cela est tout à fait juste ?
2 R. Non. Je crois qu'on ne peut pas dire que c'est tout à fait juste. Je
3 pense que vous voulez établir un parallèle avec ma thèse concernant le
4 départ des membres du SDS et la conduite de
5 M. Krajisnik. Dans ce cas-ci, cela ne revenait pas au même. Dans ce cas-là,
6 nous avions encore la possibilité de mettre ce point à l'ordre du jour et
7 d'avoir une solution démocratique si on prenait la parole. Si les membres
8 du SDS, ensuite après que l'ordre du jour ait été adopté, s'ils étaient
9 partis après et non pas avant, cela change les choses beaucoup. Si vous
10 essayez d'établir un parallèle entre un groupe de membres qui quittent
11 l'assemblée et cette situation-là, je crois qu'on ne peut pas vraiment
12 établir de parallèle. C'est différent.
13 Q. Ecoutez, ne vous souciez pas trop de mes comparaisons, Monsieur
14 Bjelobrk, et concentrez-vous simplement sur les questions et vos réponses,
15 s'il vous plaît.
16 Si quelqu'un quitte l'assemblée, que ce soit un membre ou un groupe de
17 personnes, il s'agit là d'un geste politique qui est plus fort que de
18 rester simplement assis à l'assemblée ?
19 R. Non. Dans ce cas précis, nous faisions les efforts pour essayer de
20 prendre la parole pour pouvoir faire valoir notre point de vue.
21 Q. Si vous restez assis, vous pouvez vous exprimez, n'est-ce pas ?
22 R. Non, parce que le point n'avait pas été mis à l'ordre du jour, et
23 conformément à notre règlement, la porte parole du parlement pouvait me
24 dire que je n'avais pas le droit de m'exprimer sur ce point.
25 Q. Je souhaite maintenant faire un raccourci et essayer d'en venir aux
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1 faits, car avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Bjelobrk, je
2 vais essayer de suivre ici le conseil du président de la Chambre. Il y a un
3 certain nombre de points qui n'ont pas besoin d'être abordés ici.
4 Est-ce que votre position est la suivante : D'après votre déposition, vous
5 pouvez, à aucun moment, m'indiquer une situation au cours de laquelle le
6 règlement et les systèmes de votes et de procédures au sein de la Bosnie-
7 Herzégovine n'ont pas été appliqués conformément à la loi et à la
8 constitution, n'est-ce pas ?
9 R. Le règlement était respecté. Il est vrai, c'est quelque chose qui a
10 véritablement été appliqué.
11 Q. Poursuivons, Monsieur Bjelobrk.
12 On vous a demandé -- c'est un point qui a eu lieu précédemment, on vous a
13 posé des questions et on vous a demandé si M. Krajisnik exerçait une
14 certaine influence, ou s'il exerçait un certain pouvoir, et s'il pouvait
15 convaincre les membres du SDS qui souhaitaient partir de rester ? C'est le
16 président de la Chambre, M. le Juge Orie, qui vous a demandé si vous aviez
17 connaissance d'un fait particulier - à la page 30 du compte rendu d'hier -
18 s'il y avait un fait qui aurait pu démontrer que M. Krajisnik avait
19 encouragé les membres du SDS à partir ? Vous avez répondu en disant : "Je
20 ne suis pas au courant de cela car les réunions se tenaient au sein d'un
21 club ou parmi les groupes parlementaires. Je ne sais pas ce qui s'est
22 passé." Cela va au-delà du contexte ici.
23 Ceci est -- je crois qu'on peut dire que cela était vrai de façon générale,
24 n'est-ce pas ? Vous n'étiez pas présent, ou vous n'étiez pas présent lors
25 des discussions du club des députés ou des groupes parlementaires. Vous
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1 n'étiez pas présent à ces débats du tout, n'est-ce pas ?
2 R. Je n'ai jamais assisté à aucune réunion du groupe parlementaire du SDS.
3 Q. Les débats, qui avaient lieu entre les dirigeants du SDS, et dont
4 quelle que soit la manière dont on définit des débats entre les membres du
5 SDS, étaient toujours à huis clos dans le sens où ces portes-là, les portes
6 de la réunion, elles étaient fermées, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Je souhaite vous poser une question sur ce que vous avez décrit. Vous
9 avez parlé de trois différentes étapes dans le processus de séparation du
10 gouvernement mené par le SDS. Je crois que c'est ainsi que vous avez décrit
11 ceci.
12 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, ceci se trouve à la
13 page 45 du compte rendu d'hier.
14 Q. M. Hannis vous a posé une question. C'est les paragraphes 26 et 27 de
15 votre déclaration. Je vais citer votre réponse. Vous avez décrit le SDS et
16 vous avez dit : "Qu'il s'était engagé dans un processus parallèle et dans
17 un processus de mise en place de structures parallèles." M. Hannis vous a
18 posé la question : "Quels éléments ou quelles preuves vous ont permis de
19 voir ou d'entendre, ou de prendre connaissance en 1991 que le SDS s'était
20 lancé dans ce processus. Si vous avez quelques exemples à nous donner,
21 faites-le, s'il vous plaît." Vous avez répondu en disant : "Je crois qu'il
22 y avait trois étapes dans le processus de séparation du gouvernement mené
23 par le SDS. Au cours de la première étape et au début de l'année 1991, les
24 assemblées où le SDS avait le contrôle ont été agrandies." Ceci a été
25 corrigé, car c'étaient les municipalités qui ont été agrandies, et non pas
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1 les assemblées. C'est là où le SDS avait le pouvoir et les municipalités
2 ont été agrandies. Ensuite, vous avez dit qu'il y avait des représentants
3 locaux qui avaient reçu pour consigne de mettre en place la constitution de
4 la Yougoslavie et non pas d'appliquer la constitution de la Bosnie-
5 Herzégovine."
6 Vous avez apporté un éclaircissement là-dessus. Vous avez précisé que les
7 municipalités avaient été agrandies. Quelques pages plus loin, vous avez
8 dit que : "Ces municipalités n'avaient pas été agrandies au sens physique
9 du terme, mais toutes les fois qu'il s'agissait de trouver une solution à
10 un problème, il fallait appliquer la constitution de la Yougoslavie avant
11 d'appliquer la constitution de la Bosnie-Herzégovine."
12 Telle était la situation en 1991. C'est une citation du compte rendu
13 d'hier, à la page 47.
14 Sur ce point, ces consignes qui avaient donné à des représentants régionaux
15 aux fins d'appliquer la constitution de la Yougoslavie signifiaient qu'il y
16 avait un conflit à propos de la constitution de la Yougoslavie par rapport
17 à la constitution de la Bosnie-Herzégovine. C'était une consigne qui était
18 conforme à la loi et conforme à l'Etat dans lequel vous résidiez à ce
19 moment-là, n'est-ce pas ?
20 R. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, Monsieur.
21 Permettez-moi, je souhaite apporter un éclaircissement. La constitution de
22 Bosnie-Herzégovine a été assimilée à la constitution de la Yougoslavie.
23 Avant cette date et pendant de nombreuses années, la fusion de ces
24 constitutions n'a jamais fait l'objet de controverses. Ces deux
25 constitutions ont été fusionnées de façon très harmonieuse.
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1 Deuxièmement, dans le domaine qui porte sur les forces de réserves et des
2 Unités de la Défense territoriale, les différentes autorités au sein des
3 organes de la république, il y avait des membres du gouvernement, il y
4 avait le SDS, le HDZ, le SDA. Ces différents partis évoquaient la question
5 de savoir quelle partie des textes de loi devait être adoptée, et le SDS a
6 favorisé le droit fédéral.
7 Mais je puis vous assurer que la question de l'harmonisation, de la fusion
8 de la constitution, était vraiment le moindre de leurs soucis. Ce qui
9 importait, avant tout, était d'unification des Serbes qui a eu un impact
10 très fort sur le fonctionnement du gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Dans
11 de tels cas, par exemple, au niveau des présidents des municipalités, dans
12 les municipalités où le SDS avait le pouvoir car ils n'y avaient qu'eux qui
13 avaient opté pour cette solution-là. Au lieu de passer par le gouvernement
14 de Bosnie-Herzégovine, la présidence de Bosnie-Herzégovine où les membres
15 du SDS étaient aussi représentés, il était tout à fait normal que les
16 solutions soient trouvées à un très haut niveau. Mais il est peu naturel et
17 peu légal que ceci soit opéré ou décidé à l'intérieur d'une structure du
18 gouvernement seulement. C'est ce que j'entendais dans le passage que vous
19 avez cité.
20 Q. Monsieur Bjelobrk, je souhaite brièvement éclaircir ce point, plutôt
21 que de vous poser une question. Je souhaite que la Chambre de première
22 instance comprenne également ma position.
23 Comme l'a proposé le Président de la Chambre, je ne vais pas explorer la
24 question du droit constitutionnel, surtout dans le cas de ce témoin. Il ne
25 s'agit véritablement pas d'un problème essentiel.
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1 Monsieur Bjelobrk, vous êtes un homme d'expérience, mais je crois que nous
2 pouvons dire que vous n'êtes pas un avocat et un expert en matière de droit
3 constitutionnel. Je vais laisser ces questions de côté.
4 En revanche, je souhaite vous lire un extrait de la retranscription de la
5 pièce portant le numéro P398.
6 R. Puis-je faire un commentaire, s'il vous plaît ?
7 Q. Monsieur Bjelobrk, je me remets entre les mains du Président de la
8 Chambre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelobrk, la question est de
10 savoir si les solutions ont été adoptées. Il s'agit de savoir comment les
11 solutions ont été trouvées pour essayer de résoudre le conflit ou les
12 différends qui opposaient la constitution de la Fédération, le fédéral, et
13 la constitution des Républiques. Je crois qu'il s'agit que vous ayez tort
14 ou raison, je crois qu'il ne s'agit pas d'un élément essentiel dans cette
15 affaire, bien que cela puisse être considéré comme un fait réel.
16 M. STEWART : [interprétation] P398, la retranscription, si vous voulez, 398.
17 Q. Je vous demande, Monsieur Bjelobrk, de bien vouloir regarder cette
18 pièce. M. Koljevic prend la parole à la première page, et quatre cases plus
19 bas, M. Koljevic dit : "Dites-moi quelque chose. La loi proposée par le
20 gouvernement aux fins d'abroger le droit fédéral a-t-il été adopté ?" Est-
21 ce que vous avez retrouvé cette case, Monsieur Bjelobrk ?
22 R. Oui.
23 Q. [Citation de transcription]
24 "Radovan KARADZIC : Oui, au niveau du gouvernement. Au niveau du
25 gouvernement, c'était ado --
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1 Nikola KOLJEVIC : Il allait dire 'adopté' ou quelque chose comme cela.
2 Est-ce que l'assemblée l'a adopté aussi ?
3 Radovan KARADZIC : Non, non. L'assemblée est, en fait, le conseil des
4 Citoyens. Le conseil des Municipalités l'a rejeté un peu plut tôt. Quoi que
5 fasse le conseil des Citoyens maintenant, cela ne sera jamais validé.
6 Personne n'a le droit de faire cela. Personne ne le fera jamais. Cela n'a
7 pas été adopté et nos municipalités ne vont pas y obéir. Ils prennent leurs
8 instructions de Doko de façon régulière.
9 Nikola KOLJEVIC : Cela a-t-il été adopté par l'assemblée ?
10 Radovan KARADZIC : Non.
11 Nikola KOLJEVIC: D'accord. C'est l'élément le plus important.
12 Radovan KARADZIC: Non, cela n'a pas été adopté, et également les
13 municipalités n'agissent pas conformément à cela.
14 Nikola KOLJEVIC: Bien."
15 [Fin de citation]
16 Il y a deux choses que j'aimerais aborder avec vous, Monsieur Bjelobrk. Il
17 s'agit là d'un exemple, je crois que vous serez d'accord avec moi pour le
18 dire, qu'il s'agit d'un exemple d'un cas de quelque chose qui caractérisait
19 la situation politique en 1991, n'est-ce pas ? Il y avait des débats, des
20 désaccords ou de savoir si quelque chose était conforme à la constitution
21 ou non, ou si une des parties agissait conformément à cette constitution ou
22 non. Je crois qu'il s'agissait là d'un des traits saillants de la situation
23 de la vie politique à l'époque, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. C'était, effectivement, un des traits saillants de l'époque.
25 Q. En l'espèce, conviendrez-vous avec moi que le point de vue de M.
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1 Karadzic était le suivant, à savoir que la proposition, consistant à
2 suspendre la loi fédérale, n'avait pas été adoptée. C'est ce qu'il dit,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît ?
5 Q. Je vais être un peu plus clair. Dans cet échange, entre M. Koljevic et
6 M. Karadzic, ce qui ressort c'est que la suspension de la loi fédérale a
7 été approuvée par le gouvernement, mais n'est pas approuvée, ni avalisée
8 par l'assemblée de Bosnie-Herzégovine ? C'est ce qui ressort de cette
9 conversation, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est ce qu'il dise.
11 Q. Il est clair également que M. Koljevic et surtout M. Karadzic estiment
12 que cela était adopté, si cette mesure était adoptée, même si cela n'aurait
13 pas force de loi, c'est également ce qui ressort clairement de leurs propos,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Je vais vous dire ce que je pense de cela, en ayant à l'esprit ce que
16 vous-même, et le président avez dit. Il y a des institutions --
17 Q. Je vous demande, si vous convenez avec moi, que c'est ce que disent ces
18 deux messieurs, dans la conversation ?
19 R. Si on regarde le compte rendu de ce qu'ils disent, c'est votre
20 interprétation.
21 Q. Non. Je ne vous demande pas s'ils ont raison ou pas, je vous demande
22 simplement de me confirmer que c'est ce qu'ils disent, parce que c'est
23 clair que c'est bien ce qu'ils disent.
24 R. C'est un document du Tribunal. Oui, c'est ce qui est dit dans ce
25 document. Tout à fait.
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1 Q. Ce qu'on voit ici, c'est que vu leur point de vue selon lequel la
2 suspension de la loi fédérale n'a pas adopté, quand même si cela avait été
3 adopté, ce ne serait pas valable. Du fait de ce point de vue qui est le
4 leur, ils disent que de toute manière, leurs municipalités ne se plieraient
5 pas à une telle suspension de la loi fédérale, n'est-ce pas ? C'est ce
6 qu'ils disent ?
7 R. Vous me demandez mon opinion, ou est-ce que pour la troisième fois,
8 vous me demandez si c'est bien ce qui est écrit sur le papier que j'ai sous
9 les yeux ?
10 Q. Je vous le demande une troisième fois, oui. Mais c'est au sujet d'un
11 élément bien différent, Monsieur Bjelobrk.
12 R. Voilà ce que je pense de tout cela. A savoir s'il y a législation
13 conforme à la constitution, tout cela, c'est quelque chose qui relève des
14 spécialistes du droit, ce n'est pas quelque chose qu'il convient de laisser
15 aux politiques ou à l'homme de la rue.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelobrk, ce que vous demande
17 Me Stewart, c'est de savoir, si en lisant cette conversation entre M.
18 Koljevic et M. Karadzic, il vous demande si effectivement ce qui ressort de
19 cela, premièrement, est-ce qu'une loi a été adoptée aux fins de suspension
20 de la loi fédérale ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deuxièmement, ils disent que même si
23 cela avait été adopté, cela ne serait pas valable. Est-ce que c'est bien ce
24 que vous comprenez à la lecture de cette transcription ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est comme cela que je comprends cette
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1 conversation.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien clair. Je vous redonne la
3 parole, Maître Stewart.
4 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Bjelobrk, vous conviendrez, n'est-ce pas, que si des
6 personnalités de premier plan - parce qu'effectivement, M. Karadzic et M.
7 Koljevic étaient des personnalités de premier plan - si des personnalités
8 de premier plan dans un parti politique estiment que les actions
9 entreprises par un autre groupe, un autre parti ou le gouvernement sont
10 contraires à la constitution, sont illégales, la conséquence logique c'est
11 de les voir donner pour instructions à leurs municipalités ou à leurs
12 collègues de ne pas obéir à cette mesure ? Est-ce que vous en convenez ?
13 R. Je ne suis pas d'accord. Je pense que, s'il y a illégalité, il faut que
14 cela soit déterminé par le président de l'assemblée ou le président de la
15 république, parce que ce sont eux qui en ont l'autorité. Je ne pense pas
16 que cela soit quelque chose qui puisse être fait par les dirigeants de
17 partis politiques. Ce n'est pas la manière dont on gère les affaires dans
18 un Etat. Ce n'est pas la manière dont on prend les décisions à ce sujet.
19 M. STEWART : [interprétation] Je crois que je suis allé suffisamment loin
20 sur ce point.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.
22 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Dans votre déclaration, Monsieur Bjelobrk, je ne pense pas vous soyez
24 lésé de quelque manière que ce soit du fait que vous n'avez pas le document
25 sous les yeux. Mais dans ce document, dans cette déclaration, vous parlez
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1 de l'initiative de Belgrade. Or, il me semble que c'est quelque chose qui
2 n'a pas été abordé lors de l'interrogatoire principal. Pourriez-vous nous
3 expliquer en quelques mots, Monsieur Bjelobrk, ce que vous entendez, ce que
4 vous comprenez par initiative de Belgrade ?
5 R. L'initiative de Belgrade, c'est une des tentatives qui a été faite pour
6 formuler l'idée d'une Grande Serbie.
7 Q. Comme on peut le déduire logiquement de son nom, cette initiative de
8 Belgrade, elle vient de l'initiative des dirigeants serbes de Belgrade sous
9 la houlette de M. Milosevic, n'est-ce pas ?
10 R. Je ne sais pas dans quel contexte cette initiative a été prise. Cela
11 aurait très bien pu venir de Visegrad ou de Sarajevo. Mais c'est ce que je
12 vous ai dit précédemment.
13 Q. D'après votre déclaration, vous nous dites : "Il y a eu des discussions
14 à ce sujet en septembre, octobre, 1991, et que le SDS a agi en tant que
15 médiateur entre le SDA et les autorités de Belgrade. Les personnes qui
16 étaient à l'origine de cette initiative étaient des gens qui venaient de
17 Belgrade."
18 Je voudrais vous demander, Monsieur Bjelobrk, de réfléchir à la question de
19 savoir, si effectivement, cela venait des dirigeants serbes de Belgrade. Je
20 voudrais que vous le confirmiez.
21 R. Oui, ce sont eux qui en sont les auteurs. Mais vous m'avez demandé ce
22 que je pensais de ce document, quelle qu'en soit l'origine.
23 Q. Monsieur Bjelobrk, vous nous avez dit que le SDS a joué un rôle
24 d'intermédiaire entre le SDA et les autorités de Belgrade. L'initiative de
25 Belgrade, c'était d'accepter ce signe du destin qui se dessinait et qui
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1 faisait penser, qu'à un moment donné, la Slovénie ainsi que la Croatie
2 allaient quitter le giron de la Yougoslavie fédérale, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. C'est une des positions qui était articulée dans ce texte.
4 Q. Il y a un autre point essentiel, un élément essentiel de l'initiative
5 de Belgrade, c'est que la Bosnie-Herzégovine resterait avec les trois
6 autres républiques, si on exclut la Slovénie et la Croatie, la Bosnie-
7 Herzégovine resterait au sein d'un Etat unique, de l'Etat de Yougoslavie ?
8 R. Oui, c'est exact. C'est également ce qui est dit dans ce document.
9 Q. Monsieur Bjelobrk, il s'agissait là, n'est-ce pas, des points forts,
10 des éléments-clés de l'initiative de Belgrade ?
11 R. J'en ajouterais peut-être un autre, bien que je reconnaisse ce que vous
12 venez de mentionner, ce sont effectivement des points-clés, mais il y a
13 d'autres points que je pourrais mettre en lumière, par exemple, la position
14 des Musulmans dans cette union, dans cette association. C'était un point-
15 clé, un élément-clé pour comprendre ce que pensaient les participants à
16 cette discussion.
17 Q. Monsieur Bjelobrk, pour bien vous comprendre, on avait la Slovénie et
18 la Croatie qui allait quitter la Yougoslavie, et la Bosnie-Herzégovine qui
19 allait rester au sein de la Yougoslavie, si cela c'est un des points
20 essentiels, et pour continuer dans le sens de la réponse que vous avez
21 commencée à me donner, pouvez-vous me donner les autres points-clés de
22 cette initiative, s'il y en a d'autres ? Vous pourriez d'ailleurs au fur et
23 à mesure nous les donner et leur donner un numéro.
24 R. Je n'ai pas le document sous les yeux, je vous parle de mémoire. Je
25 reconnais qu'il y a des éléments importants, ce sont les éléments que vous
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1 venez de mentionner. Mais à mon avis, la position des Musulmans dans cette
2 association était également un point fort. Quant à tout le reste, je ne
3 pense pas que c'était très important si on regarde le document de ce point
4 de vue.
5 Q. Évoquons cet élément important que vous évoquez, à savoir, la position
6 des Musulmans dans cette association -- je reprends vos propos. Pouvez-vous
7 développer cet élément-clé de l'initiative de Belgrade, en quoi consistait-
8 il exactement ?
9 R. Ce document qui était une proposition - parce que vous savez que le
10 document n'a jamais été finalisé - il y avait dans cette proposition une
11 disposition au sein de laquelle les Musulmans se voyaient garantir un
12 certain nombre de droits dans cette association. Mais là, je peux vous
13 donner que mon opinion à ce sujet. C'était l'essence du malentendu au sujet
14 de la Bosnie-Herzégovine parce que ces nations constitutives ont été
15 traitées comme si elles n'en étaient pas vraiment les éléments
16 constituants.
17 Q. J'écoute votre réponse et je m'intéresse plus particulièrement à ce que
18 vous nous dites au sujet des Musulmans. Vous nous dites qu'il y avait une
19 garantie, on leur garantissait un certain nombre de droits aux Musulmans,
20 c'est cela ?
21 R. Oui.
22 Q. Mais qu'est-ce qui vous permet de définir cette initiative de Belgrade
23 comme ayant pour objectif la mise en place d'une Grande Serbie ?
24 R. Géographiquement parlant, on nous donne les territoires où les Serbes
25 ont la majorité ou les territoires dont ils souhaitent avoir le contrôle.
Page 8364
1 On ne parle pas de la Croatie, il n'y a pas de Croatie, il n'y a pas de
2 Slovénie. C'était l'idée de la Grande Serbie qui prévalait, et qui allait
3 jusqu'à la frontière Karlobag, Karlovac. Il ne s'agissait de l'idée de la
4 Yougoslavie.
5 Q. Monsieur Bjelobrk, j'assure les Juges de la Chambre, que je ne souhaite
6 nullement me lancer dans un grand débat historique et politique. Mais
7 n'est-il pas exact pour nous donner une idée générale de la situation que :
8 Belgrade, les Serbes, les dirigeants serbes de Belgrade ne souhaitaient
9 nullement chasser les Slovènes et les Croates de la Yougoslavie, ce n'était
10 pas quelque chose qui était dans leur intérêt, n'est-ce pas ?
11 R. Je n'ai jamais dit cela, bien que je ne sois pas prêt à vous dire que
12 je suis d'accord avec vous.
13 Q. C'est la Slovénie et la Croatie qui ont pris elles-mêmes l'initiative
14 de quitter la Yougoslavie, n'est-ce pas ?
15 R. Si vous pensez que l'on peut définir cela de manière bureaucratique,
16 sous forme d'un document, vous avez peut-être raison, mais il y a
17 énormément de choses qui se sont passées pendant ces dix années qui ont
18 entraîné cet événement, ce résultat.
19 Q. Est-ce que d'après vous, cette initiative de Belgrade avait une
20 connotation un petit peu inquiétante, Monsieur Bjelobrk ?
21 R. D'inquiétant ou de mauvais augure ? Si je regarde l'acte^ final
22 d'Helsinki au sujet du caractère intangible des frontières en Europe,
23 effectivement, cette initiative était de très mauvais augure parce qu'elle
24 avait entraîné une modification des frontières internes et externes par
25 rapport à la situation antérieure.
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1 Q. De quelle modification parlez-vous ?
2 R. Disons que les autorités de Belgrade ont joué un rôle, ont contribué à
3 modifier les frontières extérieures de la Yougoslavie.
4 Q. Vous nous parlez là du départ de la Slovénie et de la Croatie de la
5 Yougoslavie, n'est-ce pas, de la fédération ?
6 R. Oui, j'en suis convaincu. Je suis catégorique. J'ai des arguments
7 permettant de prouver que ce sont les autorités de Belgrade qui en sont
8 responsables. Permettez-moi de finir, je voudrais dire qu'au bout du
9 compte, l'idée, c'était aussi de modifier les frontières intérieures.
10 Q. Essayons d'être aussi clair et simple que possible. Si j'ai bien
11 compris votre réponse, vous venez de nous dire qu'un des éléments
12 inquiétants des initiatives de Belgrade, c'est que cette initiative a
13 entraîné la modification des frontières extérieures de la Yougoslavie du
14 fait de l'exclusion, de la perte de la Slovénie et de la Croatie. Est-ce
15 que j'ai ainsi résumé fidèlement vos propos ?
16 R. Je vais cesser d'utiliser les termes tels "qu'inquiétant," ou autre, ce
17 que vous avez fait le premier jour. Cette initiative de Belgrade, c'est un
18 des éléments qui ont contribué au démantèlement de la Yougoslavie qui s'est
19 produit ultérieurement.
20 Q. Partant du postulat, qu'à un moment donné la Croatie et la Slovénie
21 allaient quitter la Yougoslavie, si on prend cette hypothèse au départ, on
22 peut dire que l'initiative de Belgrade a préservé ce qui restait de la
23 Yougoslavie, du mieux qu'on pouvait, n'est-ce pas ? Enfin normalement, cela
24 aurait dû avoir ce résultat, cette conséquence.
25 R. Ma position, c'était que c'était la création d'une Grande Serbie.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, nous sommes en train de
2 procéder à une analyse en profondeur de la situation du point de vue
3 politique plutôt qu'autre chose. Quand on demande à une femme pourquoi elle
4 est partie de chez elle, pourquoi elle a quitté son foyer, elle répondra
5 toujours que c'est à cause de son mari. Si on pose la question au mari, il
6 répondra que lui, son seul souci, c'était de conserver la famille intacte.
7 Mais comme vous le savez, si on regarde ce qui se passe dans la vie
8 habituelle, c'est très difficile de savoir où se trouve la vérité ou qui a
9 raison, qui a tort, qui est en tort. Tout dépend de l'analyse de chacun et
10 de l'opinion qu'on a sur ce qui s'est passé. Or, c'est exactement ce que
11 l'on est train de faire ici. Les positions sont très claires, M. Bjelobrk
12 nous dit que certaines initiatives ont eu un impact sur ce qui s'est passé
13 plus tard. Je pense que ce sera aux historiens de finalement donner la
14 réponse.
15 M. STEWART : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. En
16 fait, j'allais poser une question pour en terminer de ce sujet, et c'est la
17 suivante, Monsieur Bjelobrk.
18 Q. Au paragraphe 28 de votre déclaration, au sujet de toute cette
19 question, vous nous dites : "Le concept du maintien de la Yougoslavie a été
20 utilisé par les dirigeants serbes comme une espèce d'écran pour cacher leur
21 véritable politique," par là, vous entendez la politique de la Grande
22 Serbie.
23 Vous parlez "d'un écran", Monsieur Bjelobrk, cela sous-entend quelque chose
24 d'inquiétant, de secret avec des intentions peu louables ?
25 R. Une fois encore, je le répète, je vais essayer d'éviter ce genre de
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1 qualifications en vous répondant. Ce qui se trouve maintenant à l'est de la
2 Bosnie-Herzégovine, cela s'appelle la Serbie et le Monténégro. Avant, cela
3 s'appelait Yougoslavie. C'est ce qui résulte de la Yougoslavie qui existait
4 dans les années 1980. Cette évolution de la situation nous montre que ce
5 n'était effectivement qu'un écran, un écran derrière lequel se cachait un
6 objectif, celui de la Grande Serbie.
7 M. STEWART : [interprétation] Je ne veux pas continuer à poser de questions
8 au témoin sur ce sujet.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au sujet du paragraphe 28, on peut y
10 lire, document en date du 12 août, on voit : "D'autres discussions au sujet
11 de la proposition ont eu lieu en septembre, octobre 1991." J'ai un peu de
12 mal à m'y retrouver par rapport à ce que vous nous avez dit, vous.
13 M. STEWART : [interprétation] Mais vous venez de lire le paragraphe. Peut-
14 être que je suis un petit fatigué, mais je ne comprends pas où vous voulez
15 en venir.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "En août 1991 a eu lieu la première
17 réunion au sujet de l'initiative de Belgrade. J'ai montré ce document. Ce
18 document est en date du 12 août." Ensuite, un peu plus loin, on lit quelque
19 chose aussi d'août 1991, mais au début, on nous parle du 12 août 1992. J'ai
20 un peu de mal à suivre la chronologie.
21 M. STEWART : [interprétation] Oh, je comprends. Je comprends où vous voulez
22 en venir. Mais je n'avais pas remarqué, excusez-moi. Le témoin pourra sans
23 doute nous confirmer qu'il s'agissait d'une erreur.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, vous êtes debout.
25 M. HANNIS : [interprétation] Effectivement, Maître Stewart a raison. Il
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1 faut demander au témoin de le confirmer. Je pense que c'est une faute de
2 frappe.
3 M. STEWART : [interprétation] Oui, parfois les choses sont tellement
4 évidentes qu'on ne les voit même pas. Effectivement, j'ai lu
5 automatiquement 1991, et pas 1992, vu la logique.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. STEWART : [interprétation]
8 Q. Monsieur Bjelobrk, je vais vous donner une lecture, lentement comme on
9 me le demande souvent lorsque je lis d'un extrait de votre déclaration, je
10 cite : "En août 1991 a eu lieu la première réunion au sujet de l'initiative
11 de Belgrade." On parle de 1991. Tout le monde en convient. Je continue la
12 citation : "On m'a montré un document en date du 12 août 1991 dans lequel
13 est exposée la position de base des Serbes, et notamment, le fait que le
14 maintien ou la préservation de la Yougoslavie est une condition préalable à
15 toute solution pacifique et démocratique de la crise yougoslave."
16 Il semble, pour nous tous, que la date devrait être celle du 12 août 1991,
17 et pas celle du 12 août 1992. Est-ce que vous en convenez avec moi ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci beaucoup.
20 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de nous avoir
21 signalé cette petite discordance dans la déclaration du témoin.
22 Q. Monsieur Bjelobrk, quand vous avez déposé hier, page 52 du compte rendu
23 d'audience, je le signale, M. Hannis vous a demandé, je cite : "Aux
24 paragraphes 26 et 27 de votre déclaration, vous parlez d'un processus
25 parallèle. Vous parlez également de régionalisation, et vous en avez
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1 d'ailleurs déjà parlé dans une de vos réponses parce que vous avez parlé de
2 la création des régions autonomes serbes. Vous souvenez-vous du moment où
3 ceci est devenu de notoriété publique ou l'homme de la rue en a eu
4 connaissance, ou du moment où il y a aurait eu une annonce faite
5 publiquement dans les médias au sujet de ces régions autonomes serbes ?"
6 Vous avez répondu, je cite : "La population n'a été informée de cette
7 politique de régionalisation, comme on l'appelait au sein du SDS, qu'au
8 moment où ces organisations sont apparues. D'autre part, ceci a souvent été
9 invoqué dans la presse, dans les médias indépendants. Il n'y a pas eu
10 d'annonce officielle, mais on peut interpréter différentes discussions
11 entre différents hommes politiques ou dans un compte rendu d'audience
12 préalable."
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes s'excusent, mais Me Stewart lit d'une
14 façon extrêmement particulière, ce qui est très difficile de le suivre.
15 L'interprète est dans l'incapacité totale de comprendre ce qu'a dit Me
16 Stewart.
17 M. STEWART : [interprétation]
18 Q. Monsieur Bjelobrk, quelle que soit la position, ce processus, cette
19 régionalisation, la création de régions autonomes serbes, ce n'est pas un
20 processus secret que l'on pouvait cacher à la population ?
21 R. Bien entendu, cela ne pouvait pas être caché, mais c'était illégal de
22 toute façon.
23 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas à quelle heure nous avons
24 commencé, le moment est peut-être bienvenu de faire la pause.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons commencé tard à cause
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1 des difficultés techniques. Effectivement, l'heure est venue de faire la
2 pause jusqu'à 4 heures 10.
3 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
4 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, veuillez poursuivre.
6 M. STEWART : [interprétation] J'ai déjà glissé quelques mots à M. Hannis de
7 la chose suivante, et je me demandais si la Chambre de première instance me
8 permettrait une petite pause à 16 heures 45. Il s'agit de certaines
9 questions pratiques qui ne peuvent être résolues demain, car c'est un jour
10 férié, et je ne peux pas le faire après 17 heures aujourd'hui. Je n'ai pas
11 pu résoudre ces petits problèmes au cours de la pause, car j'ai dû passer
12 la pause avec M. Krajisnik.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement. Je vous accorde le temps,
14 peut-être cinq minutes. Nous suivrons l'horloge.
15 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
17 M. STEWART : [interprétation]
18 Q. Monsieur Bjelobrk, vous avez dit lors de votre déposition, mais il y a
19 également quelques mots qui se trouvent à ce propos dans votre déclaration
20 même, alors que maintenant, je souhaiterais vous citer un extrait du compte
21 rendu d'audience de la journée d'hier. En fait, ce que vous avez dit, c'est
22 la chose suivante : vous avez parlé d'une différence qui existe entre le
23 personnage public de M. Krajisnik et la personne qu'il était lorsqu'il se
24 trouvait en privé, lorsqu'il s'entretenait en privé avec d'autres
25 personnes. C'est ce que vous avez dit dans le cadre de votre témoignage
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1 d'hier.
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur Bjelobrk, en tant que politicien d'expérience, homme politique
4 d'expérience, n'est-il pas exact de dire que c'est tout à fait normal que
5 l'on présente certaines différences entre une façon publique de se
6 présenter et une façon privée. C'est-à-dire que lorsqu'un homme politique
7 s'entretient en privé avec certaines personnes, c'est tout à fait différent
8 que lorsque ce même homme politique parle dans les médias ou parle de façon
9 publique ?
10 R. Ce n'est peut-être pas un bon exemple de vous parler de moi-même, mais
11 dans la vie privée ainsi que dans la vie publique, je suis exactement la
12 même personne. Je connais un bon nombre d'hommes politiques qui font la
13 même chose.
14 Q. Vous en avez-vous vu beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur Bjelobrk, des
15 hommes politiques qui se comportent de la même façon en public qu'ils le
16 font dans la vie privée?
17 R. Oui. J'ai eu, par exemple, la chance de rencontrer M. Pertini, qui est
18 un excellent membre politique italien, et j'ai rencontré un très grand
19 nombre d'hommes politiques européens. Je n'ai jamais pu voir ou déceler une
20 quelconque différence entre la façon qu'ils se comportaient publiquement et
21 en privé.
22 Q. Monsieur Bjelobrk, vous avez peut-être rencontré des hommes politiques
23 qui se comportaient de la même façon dans la vie publique et dans la vie
24 privée et qui --
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi exactement ce que Me
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1 Stewart voulait dire.
2 M. STEWART : [interprétation]
3 R. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question.
4 Q. Ce n'est pas grave, Monsieur Bjelobrk. Je vais retirer ma question.
5 S'agissant de M. Krajisnik, est-ce que vous aviez des commentaires ? Est-ce
6 que vous n'avez pas apprécié la façon dont M. Krajisnik s'est comporté avec
7 vous, avec d'autres personnes pour ce qui est de sa personne privée ou en
8 privé ?
9 R. Je ne me plains de rien. Je vais employer le terme que le
10 Président de cette Chambre a dit, il a parlé de jeux politiques. Mais les
11 personnes qui ont pu travailler de très près avec M. Krajisnik, ils ont pu
12 comprendre quelles étaient les dimensions, quelle était la portée de
13 différentes décisions qu'il avait prises, et j'ai essayé d'analyser son
14 interview qu'il avait accordé en janvier 1992. J'ai essayé de voir de
15 quelle façon il a parlé dans la vie publique de cette façon-là, alors que
16 d'autres personnes que j'ai connues, d'autres hommes politiques ont pu
17 déceler cela même avant janvier 1992. Les médias n'ont pas,
18 malheureusement, pu voir de quoi il en était avant cette interview de
19 janvier 1992.
20 Q. Vous vous êtes rencontrés avec M. Krajisnik. Il y a eu une
21 réunion. Vous en parlez au paragraphe 32 de votre déclaration, et si on dit
22 qu'au mois de mars 1992 vous l'avez rencontré, une conversation a eu lieu
23 lors de laquelle M. Krajisnik et M. Lazovic étaient présents, la
24 conversation se déroulait entre vous trois. Est-ce que vous vous souvenez
25 de cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Y avait-il d'autres personnes présentes, outre vous-même, M.
3 Krajisnik et M. Lazovic ?
4 R. Nous n'étions que nous trois présents lors de cet entretien.
5 Q. Vous dites dans votre déclaration, au paragraphe 32,
6 que : "M. Krajisnik a fait référence aux intellectuels serbes qui
7 prétendaient qu'ils ne pouvaient plus vivre avec d'autres nationalités dans
8 le même pays".
9 M. Krajisnik n'avait-il pas, en fait, été d'accord avec les
10 intellectuels serbes ? Il était d'accord avec eux, avec ce groupe
11 d'intellectuels serbes dont il a fait référence ici ?
12 R. Je n'ai pas compris cela pour dire que M. Krajisnik n'était pas
13 d'accord avec les intellectuels serbes. Contrairement à cela, l'une de ses
14 questions était à savoir pourquoi nous ne n'assisterions pas également à
15 cette réunion d'intellectuels serbes qui avait lieu à l'hôtel Holiday Inn.
16 Q. Mais ce n'était pas le point de vue de M. Krajisnik. Ce n'était
17 pas un point de vue qu'il exprimait concernant ces trois nationalités. Il
18 n'a jamais dit clairement que ces trois nationalités, les Serbes les
19 Croates et les Musulmans ne pouvaient pas vivre ensemble dans un même pays,
20 n'est-ce pas ?
21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on situer
22 ceci, pourrait-on avoir une date ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Certainement. C'est en 1992, au
24 mois de mars 1992.
25 M. STEWART : [interprétation] Ce n'était pas le point de vue de M.
Page 8374
1 Krajisnik ?
2 R. J'ai dit qu'à ce moment là, il avait fait référence à ce qu'il a
3 expliqué pour être le point de vue des intellectuels serbes.
4 Q. Mais cela ne répond pas à ma question, Monsieur Bjelobrk. Je vais
5 essayer de la reformuler une troisième fois. Ce n'était pas le point de vue
6 de M. Krajisnik que les trois nationalités ne pouvaient pas vivre ensemble
7 dans un même pays ?
8 R. Cela ne faisait pas l'objet de cette réunion. C'était à savoir quelle
9 était notre position face aux intellectuels serbes et leurs positions, et
10 deuxièmement, pourquoi n'avons-nous pas accordé notre appui au SDS.
11 Q. Essayez d'être un peu plus précis, Monsieur Bjelobrk. Lors de cette
12 réunion, Monsieur Bjelobrk, M. Krajisnik n'a pas exprimé les points de vue
13 suivants, à savoir que les trois nationalités ne pouvaient pas vivre
14 ensemble dans un même pays.
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Vous avez également fait allusion à une autre réunion, à une réunion
17 tout à fait différente. Vous avez parlé d'un sujet tout à fait autre, tel
18 que vous nous l'avez décrit. Vous nous avez dit que vous avez pu aller vous
19 entretenir avec M. Krajisnik, concernant un problème financier. Vous avez
20 dit que vous étiez le président d'un syndicat Sarajevo, qu'il y avait de
21 l'argent que l'on devait transférer de Belgrade à Sarajevo. Je crois qu'il
22 s'agissait d'une somme de 50 millions de dollars; est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Concernant cette question, que s'attendait-on de M. Krajisnik ?
25 R. Nous nous attendions du président de l'Etat, ainsi que du président de
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1 l'assemblée, de nous permettre, d'entrer en contact avec les autorités de
2 Belgrade qui étaient compétentes et qui avaient la responsabilité de cette
3 entreprise qui avait cette dette de 50 millions de dollars. Je présume que
4 c'était tout à fait clair. Nous étions intéressés que cette dette soit
5 réglée car cela touchait directement les salaires des employés.
6 Q. Est-ce qu'effectivement, vous avez obtenu l'aide que vous cherchiez ?
7 R. Du président de l'assemblée nous n'avons pas reçu un appui. Nous
8 n'avons pas reçu son aide. Mais s'agissant du gouvernement, d'une partie du
9 gouvernement, oui.
10 Q. Spécifiquement ou précisément, qu'est-ce que vous demandiez à M.
11 Krajisnik de faire ? Qu'est-ce que vous n'avez pas obtenu ?
12 R. Nous avions demandé qu'il fasse en sorte que nous puissions obtenir une
13 réunion avec les personnes compétentes à Belgrade et qu'il assure un
14 transport vers Belgrade.
15 Q. Est-ce que vous avez demandé à M. Krajisnik de s'occuper de cela ?
16 R. Non. Nous n'avons pas demandé à M. Krajisnik d'organiser tout cela.
17 Mais nous lui avons demandé d'exercer son influence afin qu'il puisse faire
18 en sorte qu'une interview nous soit accordée par ces personnes qui avaient
19 la compétence de nous aider.
20 Q. Est-ce que vous nous dites qu'il vous a déçu ? Il n'a pas fait ce que
21 vous lui avez demandé de faire ?
22 R. Non.
23 Q. En fait la question a été résolue de façon satisfaisante, n'est-ce pas
24 ?
25 R. Oui. Cette même soirée, le gouvernement a fait une intervention et
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1 l'argent a été transféré à cette entreprise. Si vous voulez avoir tous les
2 détails, à 2 heures de l'après-midi, un avion s'est rendu à Belgrade,
3 ensuite une réunion a eu lieu, et le soir même l'argent avait été transféré
4 et se trouvait dans les comptes de l'entreprise.
5 Q. Est-ce que, M. Krajisnik ne s'est pas comporté d'une façon propice
6 pendant cette réunion ? Est-ce que vous avez des commentaires négatifs à
7 faire concernant son comportement ?
8 R. J'ai donné, dans ma déclaration, mon point de vue concernant la réunion
9 que nous avions eue chez lui.
10 Q. Laissons de côté votre déclaration, je vous demande seulement de
11 répondre à ma question. Est-ce que M. Krajisnik ne s'est pas comporté d'une
12 bonne façon pendant cette réunion ?
13 R. Oui. J'ai dit qu'il avait soulevé la question suivante. Il a demandé
14 qui n'aimait pas Belgrade, alors que nous n'étions pas venu parler de cela.
15 Q. De quelle façon cette question a été posée ? Comment se fait-il qu'il
16 ait posé cette question, qui n'aimait pas Belgrade, Monsieur Bjelobrk ?
17 Qu'est-ce qui a mené à ce commentaire ? Pourquoi a-t-il fait ce
18 commentaire ?
19 R. C'est à M. Krajisnik que vous devriez demander cette question. Je vous
20 dis seulement que la seule provocation que nous avions, c'est-à-dire que
21 nous voulions que cette dette envers une entreprise vers une autre soit
22 faite, et nous insistions pour que les autorités gouvernementales nous
23 aident à résoudre cette question. Mais sinon, il n'y a avait aucune
24 provocation, à savoir, nous ne voulions pas ouvrir un débat concernant ce
25 que les uns aiment, ce que les autres n'aiment pas.
Page 8377
1 Q. Monsieur Bjelobrk, je vous pose la question puisque c'est vous qui
2 étiez présent. Vous vous souvenez de la réunion. C'est la raison pour
3 laquelle je vous pose la question. Est-ce que vous êtes en train de me dire
4 que vous ne vous souvenez pas de ce qui a mené à cette question ? Qu'est-ce
5 qui a fait en sorte qu'il pose cette question, qui aime Belgrade, ou qui ne
6 l'aime pas ?
7 R. Je me souviens très bien que cette question a été évoquée par M.
8 Krajisnik, et c'est ce que j'ai déjà dit.
9 Q. Monsieur Bjelobrk, vous vous souvenez, qu'est-ce qui a fait en sorte,
10 qu'est-ce qui a mené à cette question ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à trois
12 reprises. Il a dit, nous avons soulevé la question de la dette. M.
13 Krajisnik a dit : Est-ce que vous êtes contre Belgrade ? C'est ce que j'ai
14 compris du témoignage du témoin. Mais, Monsieur Bjelobrk, si je m'abuse, je
15 vous prierais de me le dire ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez bien compris, Monsieur le
17 Président.
18 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, si je le puis, le
19 témoin dit toujours que le président a bien compris le témoignage. Tous les
20 témoins disent cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, vous avez déjà posé
22 cette question à plusieurs reprises. Vous avez posé déjà la même question
23 hier. De quelle façon, est-ce que cette question est venue sur le tapis et
24 le témoin a répondu, déjà à plusieurs reprises, que c'est une question qui
25 a été évoquée par M. Krajisnik. Quand ils ont évoqué la question de cette
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1 dette, c'est à ce moment-là, qu'il a répondu de cette façon-là.
2 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Stewart.
3 M. STEWART : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,
4 je crois que le témoin n'a pas répondu à cette question.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, veuillez poursuivre.
6 M. STEWART : [interprétation] Nous pouvons lire au compte rendu d'audience,
7 Monsieur le Président, et nous saurons très bien, à ce moment-là, ce que le
8 témoin a dit et ce que le témoin n'a pas dit.
9 Q. Monsieur Bjelobrk, vous avez fait allusion au conseil national d'Equité
10 et vous avez dit que l'idée de créer cette instance, c'était afin de parler
11 des questions d'égalité ethnique dans un cercle très restreint de personnes.
12 Monsieur Bjelobrk, je vous demande, est-ce que vous êtes en train de dire
13 que, selon vous, quelque chose d'inadéquat avait été fait ? Est-ce que l'on
14 a manipulé, manigancé quelque chose lorsque l'on a créé cette instance ?
15 R. J'ai cru avoir bien expliqué. Il y avait une présidence et, dans son
16 sein, elle était composée de deux participants de chaque peuple, de chaque
17 nationalité, et deux participants qui appartenaient aux autres. Ils
18 devaient résoudre toutes les questions qui avaient trait à l'égalité
19 nationale. Une constellation très semblable à celle-là existait au sein de
20 l'assemblée-même. Il y avait des instances qui avaient la compétence de
21 rendre des décisions légitimes concernant l'égalité nationale.
22 Le conseil a été établi pour pouvoir donner son rôle de -- pour conseiller,
23 pour pouvoir donner conseil aux instances qui étaient impliquées dans un
24 processus décisionnel. Je suis d'accord avec ceux qui disent que ce n'était
25 pas une instance appropriée, ou la façon appropriée de résoudre ces
Page 8379
1 problèmes brûlants.
2 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que, selon vous, c'était un
3 cercle qui était trop restreint ?
4 R. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais la question de l'égalité
5 nationale avait été retirée des organes qui étaient créés pour prendre les
6 décisions là-dessus. C'est-à-dire qu'en pratique très souvent, lorsque le
7 problème n'a pas été résolu, soit par le président ou par l'assemblée,
8 c'est à ce moment-là que ces questions qui avaient trait à l'égalité
9 ethnique et qui étaient restées non résolues seraient, par la suite,
10 envoyées au conseil d'égalité ethnique.
11 Q. J'essaie simplement de bien vous comprendre, Monsieur Bjelobrk, est-ce
12 que vous êtes en train de nous dire que le conseil d'égalité nationale
13 avait été créé pour prendre des décisions, mais qu'il n'a pas été critique
14 envers le fonctionnement de cette entité ?
15 R. Non, je voulais simplement dire que la présidence et l'assemblée
16 s'attendaient d'avoir des résultats de cette instance.
17 Q. Monsieur Bjelobrk, l'idée derrière l'existence de cette instance
18 n'était-elle pas justement d'essayer de résoudre ces problèmes au sein d'un
19 tout petit groupe, un groupe restreint plutôt que de présenter ces
20 problèmes à l'assemblée, sans avoir préalablement débattu tout de ce qui se
21 passe ?
22 R. Vous avez déjà interprété l'idée derrière cet organe. Malheureusement,
23 cet organe est devenu un obstacle pour résoudre ces problèmes.
24 Q. Car il y avait des désaccords au sein de l'organe même, est-ce que
25 c'est exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous avez fait référence à un article dans un quotidien appelé
3 Oslobodjenje et c'est une allusion que vous apportez au paragraphe 55 de
4 votre déclaration, et au compte rendu d'audience. Vous en avez parlé assez
5 brièvement, mais dans le compte rendu d'audience, le témoin se renvoie au
6 paragraphe 55 de sa déclaration. Ce n'est pas un élément de preuve, ce
7 n'est pas une preuve orale qu'il a fournie à ce moment-là.
8 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, de
9 trouver ce passage. J'essaie de trouver le passage, Monsieur le Président -
10 -
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, pour vous aider,
12 l'article d'Oslobodjenje a été versé au dossier et à part d'un résumé assez
13 bref de ce que dit l'article, la Chambre préfère examiner l'interview-même,
14 et si on peut trouver les propos du témoin dans l'interview, c'est très
15 bien; sinon, la Chambre se fiera sur sa propre lecture.
16 M. STEWART : [interprétation]
17 Q. Vous avez fait un certain nombre de commentaires dans votre
18 déclaration, Monsieur Bjelobrk, concernant les quelques questions qui
19 figurent dans l'article.
20 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il serait tout à fait
21 approprié, je crois que l'on montre au témoin la version en B/C/S.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement.
23 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure
24 approche. L'heure à laquelle je voulais prendre quelques minutes ou cinq
25 minutes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous donne cinq minutes.
2 Nous allons faire une petite pause de cinq minutes, et nous reprendrons nos
3 travaux à 16 heures 50.
4 --- La pause est prise à 16 heures 43
5 --- La pause est terminée à 16 heures 51.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre. Vous avez réussi à
7 passer vos coups de fil.
8 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai
9 réussi à tout régler. Je n'aurais pas pu le faire sans cette pause, donc je
10 l'apprécie beaucoup. Merci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 M. STEWART : [interprétation]
13 Q. Monsieur Bjelobrk, j'étais sur le point de vous poser une question sur
14 cet article. Je veux vous poser une question sur cet article : "Nous sommes
15 des Balkans, après tout," c'est la pièce P404. Vous aurez besoin d'utiliser
16 la version en B/C/S.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, Monsieur Stewart, qu'une
18 partie n'a pas été traduite, ce qui semble indiquer qu'il s'agit d'une
19 interview de M. Krajisnik, car cela n'apparaît pas dans la traduction. Il
20 n'y a pas de désaccord entre les parties sur le fait qu'il s'agisse d'une
21 interview de M. Krajisnik ?
22 M. STEWART : [interprétation] Le fait que ce soit de
23 M. Krajisnik n'est pas contesté. Mais cela se fonde sur une interview avec
24 M. Krajisnik. C'est sur l'original. Oui, on voit même une image de lui,
25 donc cela ne fait pas l'ombre d'un doute.
Page 8382
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deuxième point, si vous regardez la page
2 5 du texte anglais, la question est posée : "Et pourquoi les Serbes ne
3 souhaitent-ils vivre dans une Bosnie-Herzégovine indépendante ?" Si vous
4 regardez le texte original, il s'agit plutôt d'une question que M.
5 Krajisnik se pose à lui-même, qu'une question qui lui a été posée par un
6 journaliste. Dans l'original, on peut voir tout en haut, quasiment en haut
7 de la quatrième colonne.
8 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si tout le monde est d'accord
10 là-dessus, nous n'avons pas besoin de faire de remettre une version
11 expurgée.
12 Veuillez poursuivre, je vous prie.
13 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'espère que l'on
14 ne posera pas de problème. Je crois que l'exemplaire que M. Krajisnik a
15 devant lui n'est pas très lisible, mais il y arrive à peu près. Il va nous
16 dire s'il n'arrive pas à tout lire. J'ai moi-même également un petit
17 problème. Je suis sur le mauvais canal, mais j'ai mis les mauvais écouteurs.
18 Q. Monsieur Bjelobrk, dans votre déclaration vous faites état d'un certain
19 nombre de points, points portant sur cet article ou cette interview. Vous
20 dites que votre réaction était négative, et vous donnez les raisons pour
21 lesquelles votre réaction était négative. En premier lieu, je dirais que M.
22 Krajisnik déclare qu'il est impossible pour la Bosnie-Herzégovine de rester
23 unitaire. C'est le terme en anglais, alors que la Yougoslavie est en plein
24 démantèlement. Vous dites qu'il pose un ultimatum par rapport au destin de
25 la Bosnie-Herzégovine et qu'il se fonde sur ses propres idées politiques.
Page 8383
1 Il est vrai que ce que M. Krajisnik dans la traduction : Il est impossible
2 -- ou on rapporte qu'il est dit qu'il était impossible pour la
3 Bosnie-Herzégovine de rester unitaire si la Yougoslavie se désintègre.
4 Monsieur Bjelobrk, je crois que c'était un point de vue partagé par un
5 certain nombre de personnes à l'époque, n'est-ce pas ?
6 R. D'après moi, c'était inhabituel, bien qu'il y ait eu d'autres
7 déclarations publiques, de ce type, mais elles étaient peu communes et ne
8 correspondaient pas au point de vue communément présenté.
9 Q. Monsieur Bjelobrk, vous n'avez pas de raison pour croire qu'il ne
10 s'agissait pas d'un point de vue tout à fait honnête présenté par M.
11 Krajisnik ?
12 R. Non, je n'ai aucune raison de croire cela.
13 Q. Lorsque vous dites qu'il pose un ultimatum, où trouvez-vous qu'il
14 s'agit d'un ultimatum ?
15 R. En regard du numéro 55.6, je décris et je fournis une explication. Si
16 nous avons une guerre ou un changement dramatique, cela correspond à un
17 ultimatum.
18 Q. Je vous remercie de m'avoir fourni cette explication. Oui, voyez-vous,
19 je regardais un autre passage qui n'était pas le 55.6. Vous parlez d'un
20 passage qui se trouve en haut de la page 3 de la version anglaise,
21 quasiment en haut de la page, le terme qui dit : "Maintenant, il nous reste
22 deux alternatives, soit la guerre, soit" -- nous ne trouvons pas le terme
23 "dramatique" ici, comme vous venez de le dire. Ou : "Une transformation. Ce
24 qui signifie, ou qui implique un accord entre les trois communautés
25 nationales."
Page 8384
1 Monsieur Bjelobrk, ceci est exprimé dans ce document, et la question que je
2 vous pose, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un ultimatum; il s'agissait de
3 l'évaluation faite par M. Krajisnik de la situation, n'est-ce pas ?
4 R. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais essayer de vous
5 expliquer ce qu'il en était puisque j'ai habité en Bosnie-Herzégovine. Je
6 crois que vous vivez dans un pays semblable. Lorsqu'on sait à quel point la
7 population en Bosnie-Herzégovine était mixte. Il y avait que très peu de
8 place pour une communauté monoethnique, ou en tout cas, un groupe ethnique
9 qui dominerait les autres. Tous les accords que vous avez évoqués et
10 auxquels vous avez fait allusion font référence aux déplacements
11 volontaires, ou non volontaires, d'une partie de la population. C'est ce
12 que vous impliquez, et je ne crois pas que cela rentre dans le groupe
13 d'idées que l'on peut, tout simplement, présenter autour d'une table.
14 Q. Monsieur Bjelobrk, il s'agit ici du mois de janvier 1992, et c'était un
15 point de vue assez répandu. On disait que la Bosnie-Herzégovine ne pouvait
16 pas rester en l'état ?
17 R. Je n'avais pas l'impression que c'était un point de vue communément
18 répandu. Je ne souhaite pas vous faire perdre votre temps. Une analyse a
19 été faite par la communauté internationale. Vous avez les conclusions de la
20 communauté internationale et les choses n'étaient pas ainsi, comme vous le
21 dites. Le climat politique à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine était tel
22 qu'il y avait un groupe qui était en faveur de la transformation ou du
23 changement des structures internes du pays de la Bosnie-Herzégovine, mais
24 sous la même appellation. Je ne suis pas d'accord avec vous pour dire qu'il
25 s'agit d'un point de vue communément répandu.
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1 Q. Je ne souhaite pas entrer dans les détails ici. Vous connaissez jusqu'à
2 un certain point les discussions en rapport avec le plan Cutileiro ?
3 R. Oui. J'ai eu connaissance de ces discussions en partie.
4 Q. Le plan Cutileiro n'a pas évoqué, tout simplement, la question d'un
5 statu quo ?
6 R. Non. Le plan n'a pas envisagé un statu quo, mais à la manière dont je
7 l'ai compris, ce plan ne divisait pas la Bosnie-Herzégovine selon les
8 critères ethniques, non plus.
9 Q. Des déclarations publiques et officielles ont été faites par d'autres
10 nationalités, n'est-ce pas, qui reconnaissaient expressément l'éventualité
11 d'une guerre ?
12 R. Je dois reconnaître que je ne me souviens pas des déclarations
13 particulières qui aient été faites hormis celles faites par le SDS. Je ne
14 m'en souviens pas au jour d'aujourd'hui. Je me souviens d'autres personnes
15 qui avaient pris la parole sur le sujet vers le mois de février 1992.
16 Q. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé en 1991, lorsque M.
17 Izetbegovic, et je vais essayer de le citer aussi précisément que possible
18 qu'il ne sacrifierait pas la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine pour
19 avoir la paix. Vous souvenez-vous de ceci ?
20 R. Oui, je me souviens de cette déclaration.
21 Q. Le deuxième point que vous évoquez au 55.2, vous dites que : "M.
22 Krajisnik déclare que c'est inévitable que d'établir des distinctions entre
23 les trois communautés nationales en Bosnie-Herzégovine et que l'assemblée
24 du peuple serbe ne souhaitait pas l'exprimer à haute voix." Vous dites
25 ceci : "Vous déduisez quelles qu'aient été les décisions prises par le SDS
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1 auparavant, ce qui se passait menait à une coupure entre les trois
2 communautés nationales. Néanmoins, ils ne souhaitaient pas que ceci soit
3 clairement expliqué."
4 Monsieur Bjelobrk, si on regarde ce qu'a dit M. Krajisnik ou, en tout cas,
5 les propos qu'on rapporte à ce sujet. Sous le deuxième titre, si vous
6 voulez bien confirmer ceci. Sous le titre "La formation de la République du
7 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine a fait l'objet de nombreuses critiques."
8 C'est cette page-ci et la page suivante. Je crois que c'est l'extrait que
9 vous avez mentionné.
10 R. Si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, ceci est en très petits
11 caractères, et même avec mes lunettes, je ne peux pas lire ce texte. Je
12 vous demande de bien vouloir me remettre une autre version plus lisible,
13 s'il vous plaît.
14 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une version, un tout petit peu plus
15 lisible.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien la remettre à M.
17 Bjelobrk, s'il vous plaît.
18 Monsieur Bjelobrk, nous avons attiré votre attention sur ce que
19 j'appellerais la réponse à la deuxième question. La question est soulignée
20 selon Me Stewart, vous pourriez lire ceci en anglais si le témoin n'est pas
21 en mesure de lire le texte qu'il a sous les yeux.
22 M. STEWART : [interprétation] Il est vrai que les caractères sont assez
23 petits.
24 Le passage en question précise : "Ceci a été déclaré comme", la question
25 qui lui avait été posée : "Pourriez-vous nous expliquer comment on peut
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1 envisager au sein d'une constitution au sens légal du terme, quelles sont
2 les frontières et comment les autorités seraient organisées avec succès ?"
3 La réponse : "On a déclaré qu'il s'agissait là d'une conséquence, autrement
4 dit, l'expression du désir du peuple serbe de rester à l'intérieur d'un
5 Etat unique de la Yougoslavie, en même temps que la Serbie et le Monténégro,
6 le SAO de Krajina et les autres régions serbes. Il est certain que ceci
7 était une réaction aux avancées faites par les deux autres communautés
8 nationales en Bosnie-Herzégovine. Le protocole qui avait été voté de façon
9 illégale, ainsi que le programme politique et de même que la proposition de
10 projets illégaux et non conformes à la constitution aux fins d'obtenir la
11 reconnaissance et l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. C'est quelque
12 chose que le public connaissait déjà et il y a deux raisons pour lesquelles
13 un bon nombre de gens n'étaient pas certains, ou ne savaient pas. Ils ne
14 savaient pas grand-chose à propos de la République du peuple serbe en
15 Bosnie-Herzégovine. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Ceci
16 n'était pas dit à haute voix parce que l'assemblée du peuple serbe estimait
17 qu'il fallait établir une certaine démarcation entre les trois communautés
18 nationales en Bosnie-Herzégovine et que ceci était inévitable. Un Musulman,
19 un Croate et un Serbe de Bosnie sera constitué et sera le résultat même de
20 cette démarcation; cependant, en aucun cas, un Etat ne sera constitué aux
21 dépens de l'autre. La deuxième raison tient en fait que bon nombre de gens
22 qui ont eu accès à ces explications sur ce qu'est la République du peuple
23 serbe en Bosnie-Herzégovine n'ont pas pris ceci au sérieux et on doit leur
24 expliquer clairement qu'il s'agit là de quelque chose de très sérieux de la
25 part du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine, quelque chose que l'on va leur
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1 imposer. Il s'agit d'une invitation, il s'agit de proposer un Musulman, un
2 Croate en Bosnie-Herzégovine, s'il s'agit d'une invitation demandant aux
3 Musulmans et aux Croates de faire partie de la Bosnie-Herzégovine."
4 Q. Etes-vous d'accord avec moi, Monsieur Bjelobrk, pour dire qu'en premier
5 lieu, ce qui semblait avoir été rapporté comme étant la réponse de M.
6 Krajisnik en disant très clairement qu'aucune des nationalités ne doit
7 avoir priorité sur l'autre, ne doit dominer l'autre ou une des deux
8 autres ?
9 R. Je vais vous dire ce que j'en pense. Si M. Krajisnik insiste sur une
10 Bosnie-Herzégovine bosnienne, croate et serbe, on a déjà, à ce moment-là,
11 cette idée qui transparaît, autrement dit, l'appellation de ces trois
12 peuples.
13 Malheureusement, la Bosnie-Herzégovine est un pays qui, sur un plan
14 territorial, est un pays qui a une population mixte. Vous avez certainement
15 entendu parler et dire qu'avant la guerre, un tiers des mariages était des
16 mariages mixtes où les femmes et les maris venaient de groupes ethniques
17 différents. Cette idée aurait du mal à mûrir, car dans certains bâtiments,
18 différentes familles de différents groupes ethniques vivaient ensemble. Un
19 pays multiethnique était quelque chose qui, raisonnablement, ne pouvait pas
20 être mis en śuvre facilement. Un pays comme la Bosnie-Herzégovine a quelque
21 80 % de son territoire occupé par une population mixte. Cette idée
22 impliquerait automatiquement qu'il faille réinstaller ou déplacer un
23 certain nombre de gens que ce soit de façon volontaire ou forcée. C'est la
24 raison pour laquelle, aucune personne raisonnable n'aurait pu favoriser
25 cette idée-là.
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1 Q. Je souhaite maintenant parler du point suivant, 55.4, M. Krajisnik, la
2 question que je vous pose : "Pourriez-vous préciser la question des
3 frontières ?" Votre commentaire de votre déclaration, c'est : "Krajisnik
4 décrit les frontières comme étant les endroits où des Serbes ont établi des
5 régions autonomes, là où ils sont majoritaires et dans la région où ils
6 étaient majoritaires avant le génocide commis contre eux au cours de la
7 dernière guerre." Monsieur Bjelobrk, je reconnais qu'il s'agit là d'une
8 déclaration exacte de ce qui figure dans l'article, sous le
9 titre "Pourriez-vous préciser quelles sont les frontières". Ensuite, vous
10 poursuivez, vous faites un commentaire, et vous dites : "Ils aimeraient
11 remodeler l'histoire", et cetera.
12 Ce que vous émettez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est une
13 phrase que je vais lire en anglais, cinq à six lignes plus bas, sous le
14 titre "Pourriez-vous préciser quelles sont les frontières". "La ligne de
15 démarcation très nette n'a pas été définie. Ceci fera l'objet d'un accord
16 entre les trois communautés nationales où les régions et les territoires
17 sont à déterminer."
18 Vous admettez que ceci a été omis de votre résumé au regard du numéro 55.4
19 de votre déclaration ?
20 R. Il est vrai que cela ne figure pas dans la déclaration, mais je
21 considère que cela n'est pas pertinent. La polémique portait sur
22 l'indépendance. A savoir comment cette indépendance allait être mise en
23 śuvre, il s'agit là d'une question secondaire. J'ai parlé ici de la thèse
24 dans son ensemble, et je ne parlais pas de sa mise en śuvre.
25 Q. Autrement dit, vous dites que cela n'est pas pertinent, que Krajisnik,
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1 comment son opinion a été rapportée, déclare ou dit très expressément que
2 la démarcation de ces régions fera l'objet d'un accord entre les trois
3 communautés nationales ?
4 R. Oui. Il est peu pertinent de savoir quels seront les participants à cet
5 accord. D'après moi, ce type de proposition est contraire à toute idée des
6 civilisations et des procédures démocratiques.
7 Q. Votre point suivant, 55.5, la manière dont vous l'avez dit, c'est M.
8 Krajisnik, qui : "-- déclare qu'à un moment donné, il n'était pas au stade
9 du démantèlement de la Bosnie-Herzégovine. De manière implicite, il
10 déclarait qu'auparavant, il n'avait pas exprimé leur volonté de démanteler
11 la Bosnie-Herzégovine. Maintenant, il était disposé à le faire."
12 Cela, Monsieur Bjelobrk, je suppose, sous le titre : "Pourriez-vous
13 préciser les frontières ?" ou "Il s'agit de frontières administratives qui
14 permettent de créer les conditions où les Serbes seraient leurs propres
15 patrons à la même manière où les Musulmans et les Croates pourraient l'être
16 également. Il n'y a que certaines fonctions qui seraient unitaires sur
17 l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine. C'est dans ce sens,
18 qu'il y avait un réel désir de ne pas démanteler la Bosnie-Herzégovine mais
19 de la transformer. La Bosnie-Herzégovine ne doit, en aucun cas, être
20 assujettie à d'autres républiques ou d'autres états."
21 Vous déduisez, d'après cet extrait, dans le contexte de cet article, vous
22 en déduisez que M. Krajisnik disait qu'avant, lui et le SDS ne souhaitaient
23 pas assister au démantèlement de la Bosnie-Herzégovine, mais qu'ils étaient
24 disposés à le faire maintenant, et qu'il s'agit là d'une lecture erronée de
25 cette interview et de cet article.
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1 R. Je vais essayer de vous expliquer ceci brièvement. Vous avez mal
2 compris, je crois, mal interprété le contexte. Pendant une centaine
3 d'années, la Bosnie-Herzégovine n'était pas simplement un calcul
4 mathématique et le total de trois ghettos ethniques que l'on avait mis
5 ensemble. Toute proposition de division ne peut pas simplement correspondre
6 à une division de quelques trois ghettos. Il faut véritablement entrer dans
7 les appartements des gens pour comprendre. A ce moment-là, ce processus n'a
8 plus rien à voir avec un processus démocratique.
9 Q. Je souhaite que tout ceci soit très clair, Monsieur Bjelobrk. Vous
10 parlez de votre évaluation, vous donnez votre point de vue sur ce que M.
11 Krajisnik et le SDS avaient à l'esprit, c'est-à-dire, quelque chose
12 d'irréalisable; c'est cela, n'est-ce pas ?
13 R. Non, il ne s'agit pas simplement du fait que c'était irréalisable. Tout
14 d'abord, la guerre a prouvé que l'on peut forcer les gens à faire des
15 choses, toutes sortes de choses si on a des armes. Si vous parlez de ce qui
16 est possible, et de ce qui est impossible. Mais cela ne fait pas l'objet de
17 notre débat ici. On parle des droits de l'homme. Si vous innovez une idée
18 politique, mais la question est de savoir si on respecte les droits de
19 l'homme. Je ne suis pas avocat, et je n'interprète pas la constitution. Ce
20 n'est pas mon rôle ici, mais c'est quelque chose de base. Il ne faut pas
21 entamer les droits de l'homme acquis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si vous
22 faites quelque chose dans cette veine-là, vous intervenez au niveau des
23 droits de l'homme déjà acquis par les citoyens de Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Etes-vous d'accord, Monsieur Bjelobrk, pour dire que beaucoup
25 d'énergie, beaucoup de temps ont été consacré par un certain nombre de
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1 gens, et ce n'est pas peu dire, les négociations internationales en 1991 et
2 au début de l'année 1992, voire plus tard, et tout ceci a été consacré à
3 une transformation en quelque sorte de la Bosnie-Herzégovine et pour
4 permettre aux trios nationalités de cohabiter à l'intérieur d'un seul et
5 même Etat.
6 R. Oui.
7 Q. Et que la transformation qui avait été envisagée au cours de ces
8 négociations internationales signifiait que des changements assez radicaux
9 auraient dû être opérés au sein de certaines entités, ceci à cause des
10 différentes nationalités en présence.
11 R. Permettez-moi de dire ceci. Il n'y avait pas un seul participant
12 international qui a participé à ces réunions qui visaient à trouver une
13 solution. Personne n'a jamais dit qu'une des solutions était la guerre.
14 Q. Au paragraphe 53 de votre déclaration, vous dites, je cite, enfin vous
15 dites que dans votre travail au sein de l'assemblée, vous êtes arrivé à la
16 conclusion que Krajisnik était consulté par les députés du SDS sur toutes
17 les questions : "Lorsqu'il y avait des contestations qui étaient
18 susceptibles de se produire au sein du parlement, les députés du SDS
19 s'adressaient toujours à Krajisnik pour obtenir une réponse, même si c'est
20 en réalité le président du groupe parlementaire auquel ils auraient dû
21 s'adresser dans ce cas de figure."
22 Monsieur Bjelobrk, pouvez-vous nous donner un exemple d'une de ces
23 situations conflictuelles au cours de laquelle les députés ont demandé son
24 avis à M. Krajisnik ?
25 R. Moi-même, j'ai interrogé les députés du SDS au sujet de leur
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1 déclaration à laquelle je ne pouvais pas me montrer d'accord. J'ai demandé
2 à ce que l'on me fournisse des éclaircissements. Je leur ai demandé quel
3 était le soutien dont ils bénéficiaient au sein du groupe parlementaire du
4 SDS. Je leur ai demandé si c'était le chef du club parlementaire ou le
5 président du groupe parlementaire qui avait donné son accord. Souvent on
6 m'a dit que cela avait été confirmé avec Krajisnik.
7 Q. Monsieur Bjelobrk, je vous serais reconnaissant de bien vouloir essayer
8 de nous donner un exemple.
9 R. Pour exemple, il y a une discussion au sujet des deux mémorandums. Très
10 naturellement, de par la nature des choses, on s'adresse à des gens qui
11 n'ont pas forcément la même opinion, ensuite on regarde comment on est
12 arrivé à ces points de vue.
13 Q. Je vais vous demander d'être un peu plus précis. Nous avons parlé
14 depuis le début de cette affaire d'un nombre incalculable de mémorandums.
15 De quoi parlez-vous exactement ?
16 R. J'ai participé uniquement au débat concernant deux types de questions :
17 au cours de la session de l'été, et au cours de la session parlementaire de
18 l'automne. On a parlé lors de ces débats de ces documents, et je me suis
19 rendu compte après m'être entretenu avec des députés du SDS, qui n'avaient
20 pas les mêmes positions que je me suis rendu compte que c'est au sein du
21 club du SDS, du groupe parlementaire du SDS, que s'étaient forgées ces
22 opinions, et que Krajisnik y donnait son accord.
23 Q. Vous nous parliez de mémorandums, ensuite maintenant vous parlez de
24 "documents." Vous ne nous faites pas beaucoup avancé. De quels documents
25 parlez-vous ? Quels sont ces deux documents dont vous nous parlez, s'il
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1 vous plaît ?
2 R. Je crois que vous disposez des comptes rendus de la session
3 parlementaire d'octobre. Il y a un document qui est intitulé, "Mémorandum",
4 et un autre, "Programme". Je crois qu'il y a un troisième document du SDS
5 qui était en préparation à ce moment-là. Je ne me souviens plus de son nom,
6 mais cela se passait au cours de l'été 1991. Le SDS a présenté un
7 mémorandum. Le SDP a proposé son propre texte qui s'appelait Mémorandum,
8 ensuite, est venu s'y ajouter une résolution. Cela on pourrait le vérifier
9 facilement dans le compte rendu des débats.
10 M. STEWART : [interprétation] Voici un exemple frappant, Monsieur le
11 Président, de ce à quoi je suis confronté cet après-midi avec le témoin --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, quel est le problème ?
13 Essayons d'être concret. Si je regarde les questions que vous avez posées
14 au témoin, mais, non, peut-être une petite question au témoin tout d'abord
15 de ma part.
16 Les députés du SDS s'entretenaient avec d'autres députés ou avec le
17 président du groupe parlementaire au sujet d'une certaine question. S'il y
18 avait une concertation entre les députés d'un même parti, que peut-on
19 reprocher à une telle manière de procéder ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est tout à fait correct.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Maître Stewart, enfin, je ne vois
22 pas très bien où est le problème ici. Je ne suis pas un homme politique.
23 J'ai eu l'occasion, bien entendu, d'observer les hommes politiques et la
24 façon dont fonctionne un parlement, mais quand un problème se pose au sein
25 d'un parti politique, je serais très étonné d'apprendre que les députés
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1 d'un même parti ne s'interrogent pas pour savoir quelle est la ligne
2 adoptée par le parti si on en vient à un débat au sein de l'assemblée.
3 Donc, quel est le problème ?
4 M. STEWART : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, parce qu'un tel
5 parti, un parti qui est géré d'une autre manière n'aurait pas de chance de
6 durer très longtemps. En fait, soyons réaliste, parce que j'allais quand
7 même un petit plus loin dans ma question. Soit il est inutile que je pose
8 des questions supplémentaires, soit ce n'est pas réaliste. Mais je pense
9 qu'il va falloir que nous décidions comment nous allons procéder. Il faut
10 que cela se passe en l'absence du témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, mais comme j'ai dit au
12 début de l'audience, ce sera à la toute fin de l'audience.
13 M. STEWART : [interprétation] Justement à la fin de l'audience, j'aimerais
14 pouvoir répondre à cette question, parler du moins.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, je viens de consulter
17 les deux Juges qui sont à mes côtés, et selon nous, que ce soit M.
18 Krajisnik ou tout le monde, si on regarde le paragraphe que vous avez
19 mentionné, on ne voit pas ce qui est surprenant dans ce paragraphe. Nous
20 demandons donc s'il est nécessaire de poursuivre sur ce point.
21 M. STEWART : [interprétation] Maintenant, vous me dites cela, et je peux
22 dire qu'il est inutile que je pose des questions supplémentaires. Car vous
23 comprendrez que si vous me dites vous-même qu'il n'y a rien d'anormal que
24 l'on puisse détecter dans ce paragraphe quelque chose, qu'il n'y a rien que
25 l'on puisse retenir contre mon client, rien qui sorte du quotidien
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1 politique, qui sorte de la normalité politique, à ce moment là, moi, cela
2 me va bien. Je n'ai pas de problème.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre estime qu'il est inutile de
5 poser des questions supplémentaires au sujet de ce paragraphe que nous
6 interprétons de la manière que je viens de vous communiquer.
7 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une question :
8 Est-ce que l'Accusation accepterait que les deux dernières phrases du
9 paragraphe 53 soient enlevées de ce paragraphe ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous ne sommes pas
11 d'accord.
12 M. STEWART : [interprétation] Puis-je demander à ce que le témoin quitte le
13 prétoire ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vais vous demander, Monsieur le
15 Témoin, de bien vouloir suivre M. l'Huissier.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de vous laisser poursuivre, Me
18 Stewart, je crois qu'il faut que nous disions très clairement ce que le
19 témoin a dit. Il a dit qu'il avait entendu dire par d'autres témoins que…
20 et cetera. Voilà, le fait.
21 La deuxième question qui se pose c'est de savoir s'il y a quoi que ce
22 soit d'anormal, de déplacé dans cette façon de procéder. Monsieur Hannis,
23 je ne sais pas si vous n'êtes pas d'accord pour biffer ces deux phrases,
24 parce que vous estimez qu'on peut donner une autre interprétation à ce
25 paragraphe.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous voulons que ce
2 fait reste là, bien inscrit dans le texte, parce que plus tard, avec
3 d'autres éléments de preuve, on pourra peut-être interpréter ceci d'une
4 manière qui va dans notre sens, c'est à savoir qu'en plus de toute
5 l'autorité qu'il avait du fait de la position de président de l'assemblée,
6 ensuite, de président de la présidence élargie, il avait également de fait
7 un autre pouvoir, et c'est cela qui est montré dans ce paragraphe.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Stewart.
9 M. STEWART : [interprétation] C'est justement ce que je veux dire. C'est
10 pourquoi j'ai posé la question au sujet de la première phrase du paragraphe.
11 Je cite : "Dans le cadre de mon travail à l'assemblée, j'en suis arrivé à
12 la conclusion que Krajisnik était souvent consulté par les députés sur
13 toutes les questions." Moi, cela ne me pose pas tellement de problèmes.
14 Cependant, parce que c'est tout à fait logique du point de vue politique,
15 comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, il y a quelques
16 instants. Mais ensuite, cette phrase suffit en elle-même. Il n'y a pas
17 besoin d'y ajouter les autres phrases. La raison pour laquelle le Procureur
18 veut qu'on y garde les autres phrases, c'est tout à fait simple : C'est
19 pour nous dire que M. Krajisnik avait plus d'autorité et d'influence que
20 tous les autres membres que l'on ne pouvait le penser vue sa position,
21 parce qu'apparemment, c'était lui que l'on allait voir plutôt que celui qui
22 présidait le club des députés. Les députés allaient voir M. Krajisnik. Je
23 comprends très bien M. Hannis. Je comprends très bien pourquoi il ne veut
24 pas qu'on enlève ses phrases, mais c'est pourquoi, moi aussi, je refuse
25 qu'on les laisse.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Je serais d'accord pour que l'on biffe la
2 toute dernière phrase.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La dernière phrase, c'est l'opinion du
4 témoin. Puisqu'il nous dit simplement qui selon lui on aurait dû consulter
5 en cas de figure. C'est une opinion que l'on voit traduite par cette phrase,
6 pas un fait.
7 Quant à la deuxième phrase, c'est une phrase qui nous présente des faits, à
8 l'exception du nombre de phrases qui est lorsque des conflits étaient
9 censés se produire.
10 Monsieur Stewart.
11 M. STEWART : [interprétation] Non, non, c'est aussi un fait. C'est ce que
12 le témoin affirme, et le témoin fait ses affirmations d'une manière très
13 générale. Il y a beaucoup d'affirmations très générales de cette nature
14 dans sa déclaration qu'on ne peut pas accepter. Je crois que cela ne devra
15 pas figurer dans la déclaration. M. Hannis est très généreux. Il propose
16 qu'on enlève la troisième phrase.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la deuxième phrase qui vous ennuie.
18 M. STEWART : [interprétation] Oui. Cela m'ennuie. Ce qui m'ennuie, c'est
19 que M. Hannis ne veuille pas être aussi généreux pour la deuxième phrase
20 que pour la troisième phrase.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut faire entrer le témoin
22 maintenant.
23 M. STEWART : [interprétation] Je dois dire que nous avons une foultitude de
24 mémorandums dans cette affaire. C'est justement de cela que je voudrais
25 parler et je dois d'ailleurs en parler avec
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1 M. Krajisnik.
2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 M. STEWART : [interprétation] Je ne dirai plus à ce sujet maintenant,
5 Monsieur le Président --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelobrk, questions au sujet de
7 votre déclaration. Au point 53, vous dites, et je cite : "Lorsque les deux
8 accords étaient susceptibles de se présenter au sein du parlement, les
9 députés du SDS s'adressaient à Krajisnik pour obtenir une réponse."
10 Vous avez parlé de mémorandums. Vous avez parlé de programmes politiques ou
11 autres. Pouvez-vous nous donner d'autres exemples de situations de ce
12 type ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Là, comme cela, à l'instant, non.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie, enfin, ou
15 plutôt, vous nous avez parlé de mémorandums, vous nous avez parlé de
16 programmes. Pouvez-vous être plus précis, dire exactement à quel document
17 vous pensiez ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont des documents qui figuraient à l'ordre
19 du jour des débats et qui faisaient l'objet d'un débat par l'assemblée plus
20 tôt au cours de l'été de l'année 1991.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de mémorandums s'agit-il ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un document qui avait été établi
23 par le Parti de l'Action démocratique. Je pense à la session de l'été 1991.
24 Il y a un document qui venait du SDP. Je crois qu'il y avait également une
25 proposition qui avait été présentée par le SDS à l'époque, mais je n'en
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1 suis pas sûr.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous nous parlez de deux ou trois
3 mémorandums ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux que vous identifiez plus
6 précisément ce sont des documents qui venaient du SDA et du SDP ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous être plus précis.
9 Pourriez-vous nous dire quel était le sujet de ces mémorandums ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de propositions sur la manière
11 de résoudre la crise yougoslave. On y voyait se refléter l'opinion des
12 auteurs des documents. On voyait la manière dont ils envisageaient une
13 solution à la crise yougoslave.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons précis. Je commence par le
15 mémorandum du SDA. Comment savez-vous que les députés se sont adressés à M.
16 Krajisnik -- ethnique -- au moment de décider quelle position il convenait
17 qu'ils adoptent ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La pratique habituelle veut que les députés
19 aient un club, une espèce de groupe parlementaire avec un président. Le
20 président du club a une autorité, et chaque fois qu'il faut présenter une
21 position, on vérifie si c'est bien la bonne avec le président du groupe.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous êtes en train de nous expliquer
23 comment on aurait dû procéder. La question que je vous pose : c'est comment
24 vous savez qu'ils se sont adressés, ces députés, à M. Krajisnik au moment
25 de déterminer leur position ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai parlé avec les députés du SDS --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner des noms, les
3 noms de certains de ces députés ? Si vous ne le savez pas, dites simplement
4 que vous ne le savez pas.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de noms particuliers à vous
6 donner. Dans d'autres enceintes, j'ai pu donner des noms. Mais je parle de
7 manière générale à ce que j'ai remarqué. Quand on parle à ses collègues,
8 aux autres députés, on voit bien comment une position évolue, comment elle
9 se forge. Apparemment, dès qu'il y avait un problème, ils résolvaient la
10 question avec M. Krajisnik, et pas avec le président du groupe
11 parlementaire.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites "qu'il semblait" résoudre
13 toutes les questions qui se posaient en s'adressant à M. Krajisnik. Vous
14 dites que cela semblait être le cas. Mais à partir de quels éléments
15 pouvez-vous affirmer que c'était le cas ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, quand on nous présentait une
17 nouvelle option dans les pourparlers, dans les négociations, je sais qu'ils
18 allaient voir Krajisnik, et pas le président du groupe parlementaire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment le savez-vous ? Est-ce que vous
20 les avez vus se rendre dans le bureau de Krajisnik ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils me l'ont dit. C'est ce qu'ils me disaient.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils vous l'ont dit ? Est-ce
23 qu'ils vous le disaient avant ou après être allés le consulter ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela ne m'intéressait pas après les
25 faits. Je sais que dans le cas de notre groupe parlementaire, de notre
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1 club, s'il y avait une question qui se posait, à ce moment-là, je
2 consultais le président du groupe parlementaire pour savoir exactement
3 comment nous devions formuler notre position. Or, ils disaient toujours,
4 nous, on va consulter M. Krajisnik.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. L'heure est venue de faire la
6 pause. Les parties peuvent, bien entendu, réfléchir de nouveau à leur
7 position sur cette question.
8 Maître Stewart, la Chambre vous a bien entendu, vous estimez que vous avez
9 besoin de plus de temps pour vous préparer. Nous souhaitons que vous
10 continuiez avec vos questions, que vous classerez selon leur importance,
11 ceci après la pause.
12 Nous reprenons à 18 heures.
13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 41.
14 --- L'audience est reprise à 18 heures 08.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, vous pouvez continuer.
16 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 Q. Monsieur Bjelobrk, au paragraphe 50 de votre déclaration, et je n'en
18 aurai pas pour longtemps à ce sujet, donc peu importe le libellé exact.
19 Mais disons qu'au paragraphe 50, vous parlez du règlement. Vous parlez de
20 M. Krajisnik. Vous nous dites qu'il a mis fin à la 8e séance. Ensuite, vous
21 dites, je cite : "Les membres du SDS quittaient toujours les séances de
22 l'assemblée si le résultat envisageable ou la décision envisagée ne leur
23 convenait pas."
24 Est-ce que, Monsieur Bjelobrk, ce n'est pas ici une exagération manifeste
25 de votre part. Ils ne partaient pas. Ils ne quittaient pas les lieux ou
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1 l'hémicycle chaque fois qu'une décision ne leur convenait pas ?
2 R. Cette conclusion ou mes conclusions, elles reposent sur le fait qu'ils
3 sont partis, les députés du SDS et au cours de la session d'octobre, et au
4 cours de l'été, en 1991. De plus, il y a d'autres cas où les députés du SDS
5 se sont comportés de cette manière, ont adopté cette tactique. C'est ce qui
6 m'a permis d'en arriver à cette conclusion, qui était qu'ils quittaient
7 l'hémicycle dès que les conclusions ne leur convenaient pas. Karadzic dans
8 un des transcripts que nous avons lu ici a dit qu'il fallait que la
9 décision soit légitime, c'est-à-dire que tous les représentants des partis
10 nationaux devaient pouvoir faire connaître leurs positions chaque fois
11 qu'une décision était prise.
12 Q. Je ne veux pas me lancer dans une analyse détaillée de toutes vos
13 réponses, mais vous nous dites qu'ils quittaient les séances de l'assemblée
14 lorsque cela leur convenait. Je ne vais pas vous contre-interroger à l'envi
15 à ce sujet, mais nous pouvons convenir, n'est-ce pas, qu'ils partaient --
16 enfin, nous n'êtes pas en train de nous dire qu'ils partaient chaque fois
17 que cela ne leur convenait pas, qu'ils sortaient dès qu'une décision ne
18 leur convenait pas ? La situation n'était pas ainsi, Monsieur Bjelobrk,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Si c'est que vous dites.
21 Q. Non, je ne dis rien.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelobrk, soyons précis. A
23 combien de reprises les membres du SDS ont-ils quitté l'assemblée dans la
24 situation que vous venez de nous présenter ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens qu'une fois cela s'est passé au
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1 cours de l'été, et ensuite, au cours de la session d'octobre. Il y a eu
2 d'autres exemples, mais il faudrait que je consulte des documents. Il y a
3 eu d'autres cas de ce genre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à peu près. Donnez-nous une
5 approximation, quatre fois, les exemples que vous nous avez donnés et
6 d'autres fois, ou est-ce que cela s'est produit à dix reprises ou à 30
7 reprises ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Disons cinq ou six fois. Ils sont partis cinq
9 ou six fois.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'il est arrivé qu'ils ne
11 quittent pas leurs bancs même si la majorité avait voté contre eux ou avait
12 pris une décision avec laquelle ils n'étaient pas d'accord ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est arrivé. Mais cela se passait
14 lorsqu'il s'agissait de projets ou de projets de lois ou de questions
15 législatives qui n'avaient rien à voir avec ce dont nous parlons.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, c'est que pour Me
17 Stewart, c'était une façon de manifester leur mécontentement, que cela
18 s'est passé quelquefois. Mais que généralement, lorsqu'il s'agissait de
19 questions de moindre importance, ils restaient à leurs places même si la
20 décision risquait d'être prise contre leur propre position. Est-ce que j'ai
21 bien compris ?
22 Poursuivez, Maître Stewart.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je confirme cela.
24 M. STEWART : [interprétation]
25 Q. Dans le même paragraphe, vous nous dites, je cite : "De même, Krajisnik
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1 interrompait les débats et les discussions lorsque cela ne lui convenait
2 pas."
3 J'affirme que cela aussi c'est une exagération, n'est-ce pas ?
4 R. Non. Pour moi, ce n'est pas une exagération.
5 Q. Bon. Soyons précis. A combien de reprises, selon vous, lorsque vous
6 étiez là, à combien de reprises M. Krajisnik a-t-il interrompu les débats
7 parlementaires, mis un terme à la discussion parce que cela ne lui
8 convenait pas ?
9 R. Il existait deux façons d'interrompre les débats. D'abord, c'était,
10 comme je l'ai dit au paragraphe en question, d'interrompre la session. Mais
11 très souvent, on n'interrompait pas les discussions avec la bonne intention
12 de faire des consultations supplémentaires afin de pouvoir poursuivre le
13 bon déroulement de la session. Selon mon expérience, les bonnes intentions
14 se terminaient toujours avec un document, une déclaration disant qu'ils
15 n'étaient pas en mesure de trouver un accord. Il est arrivé que l'assemblée
16 ne prenne pas une position particulière, à cause de cela justement, et ils
17 n'adoptaient pas des décisions.
18 Q. Il manque quelque chose, Mme Cmeric m'apprend, au compte rendu en
19 anglais à la ligne 16, car on entend qu'il s'agissait d'une part ou on a
20 dit qu'il y avait simplement une coupure de la discussion afin de mener
21 certaines consultations supplémentaires.
22 Mme Cmeric m'a parlé, par contre, d'une phrase manquante en anglais qui
23 voudrait dire que les discussions s'interrompaient afin de pouvoir, pour
24 les bonnes intentions, besoin d'une autre consultation ?
25 R. Oui. Il arrivait d'interrompre les sessions mais dans les meilleures
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1 des intentions afin de pouvoir mener d'autres discussions, pour pouvoir en
2 arriver à un aspect organisationnel, pour améliorer l'aspect
3 organisationnel des séances. C'est dans ce sens là que j'ai parlé de bonnes
4 intentions.
5 Q. Est-ce que vous êtes en train de me dire, alors que M. Krajisnik,
6 intentionnellement, faisait une obstruction intentionnelle afin que les
7 sessions ne se poursuivent pas de cette façon-là ?
8 R. Oui.
9 Q. Monsieur Bjelobrk, vous nous avez décrit ce qui s'est passé.
10 Maintenant, quand il y avait des difficultés et qu'on n'était pas parvenu à
11 un accord au sein de l'assemblée, mais qu'avec les bonnes intentions, il
12 était possible de se retirer, d'en parler et de revenir. Est-ce que c'est
13 en fait ce que vous vouliez dire, est-ce qu'on n'a pu arriver à une
14 solution ? Est-ce que je résume bien ?
15 R. D'abord, non pas tout à fait, parce que le parlement est un endroit,
16 par définition, où l'on peut parvenir à accord. Il faut se montrer d'accord
17 sur des questions. C'était tout à fait normal que si l'on s'attend à ce
18 qu'il y ait une pause, que cette pause soit utilisée pour poursuivre des
19 activités au sein du parlement. C'est dans ce sens-là que je l'ai déjà dit.
20 La deuxième partie qui se rapportait éventuellement aux possibilités afin
21 de trouver des solutions à l'extérieur du parlement, il ouvrait des lignes
22 parallèles, des voies parallèles qui n'avaient rien à voir avec la loi, la
23 législation de l'assemblée.
24 Q. Lorsque vous dites que M. Krajisnik faisait obstruction aux travaux, en
25 empêchant que les sessions ne se poursuivent, pourriez-vous nous expliquer
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1 de quelle façon cela se passait. Est-ce que vous êtes en train de nous dire
2 que si, par exemple, nous examinions le procès verbal, nous pourrions
3 trouver dans ce procès verbal que la session avait été ajournée par le
4 président, par M. Krajisnik, que la séance avait été levée et, quelque
5 part, on pourrait voir que l'on fait référence au fait que la séance est
6 levée et reportée à plus tard afin de pouvoir mener des discussions, ou
7 est-ce que l'on peut voir que la session n'avait jamais repris cette
8 date-là. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut voir au procès verbal
9 de la session ? Est-ce que c'est cela que vous décrivez ? Est-ce que c'est
10 le genre d'obstruction qu'il faisait ?
11 R. Je ne sais pas si l'on peut parler d'une journée en question. Je crois
12 que vous avez cité un exemple, en prenant une journée, le travail d'une
13 journée de la session.
14 Q. Vous avez dit qu'à maintes reprises cela s'est déroulé. Je vous demande
15 si, par exemple, lorsque vous dites que M. Krajisnik a fait obstruction aux
16 travaux de la session, est-ce qu'il a empêché, est-ce qu'il a fait en sorte
17 que la session n'a pas repris ses travaux dans une même journée ?
18 R. Non. J'ai dit qu'il arrivait très souvent qu'il y ait des
19 interruptions, que ces pauses duraient très longtemps. Toujours est-il que
20 nous ne pouvions pas arriver à une conclusion.
21 Q. Lorsque vous parlez d'interruptions assez longues, est-ce que vous
22 parlez d'heures, ou est-ce que vous parlez d'interruptions qui pouvaient
23 durer pendant plusieurs jours ?
24 R. La plupart du temps, c'était des interruptions qui duraient plusieurs
25 heures. Je vais essayer d'être plus clair. Il est démocratique d'offrir une
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1 conclusion à l'assemblée, afin que l'assemblée se déclare pour ou contre.
2 Mais nous avions toujours un problème, en fait, le problème était que nous
3 ne pouvions pas arriver à une résolution de l'assemblée, c'est-à-dire qu'au
4 lieu d'avoir une conclusion par l'assemblée, les pauses étaient longues et
5 très fréquentes, et nous n'arrivions pas à trouver une réponse. Les
6 conclusions n'avaient pas pu être adoptées.
7 Q. Vous est-il jamais arrivé d'être présent, lorsque M. Krajisnik a fait
8 l'objet d'une demande de l'un ou de plusieurs partis de reprendre les
9 travaux de l'assemblée, de la session en question, et qu'il ait refusé de
10 se plier à cette demande ?
11 R. Quand cela s'est passé lors de la 8e session de l'assemblée, c'était
12 lui qui a interrompu la session, et on lui a demandé de reprendre les
13 travaux, et il n'a pas voulu le faire.
14 Q. Vous parlez de la session qui a eu lieu le 14 -- le 10, 11, 12, 13, 14,
15 15 octobre, n'est-ce pas ? Vous parlez de la 8e session ?
16 R. Oui.
17 Q. Nous avons entendu beaucoup de choses concernant cette dernière de
18 votre part. Mais laissons les choses de côté pour l'instant. Est-ce que
19 vous avez déjà été présent lorsque M. Krajisnik, par exemple, lorsqu'on lui
20 a demandé de reprendre les travaux de la session et qu'il ait refusé ?
21 R. Concernant les conclusions, oui, c'était le seul problème. J'ai déjà
22 dit qu'il y avait un autre problème, c'est le problème que j'ai mentionné,
23 c'était le problème de ces innombrables pauses qui ne menaient absolument à
24 aucun résultat concret, qui ne permettaient pas que l'on arrive à des
25 conclusions.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, si vous me permettez,
2 je ne sais pas si vous avez couvert cette question, car j'aurais une
3 question supplémentaire à poser.
4 Par exemple, si vous n'êtes pas parvenus à un accord pendant ces pauses,
5 est-ce que, finalement, on aurait proposé un vote pour la question, qu'est-
6 ce qui s'est passé ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, voilà vous m'avez justement posé cette
8 question de façon beaucoup plus précise. Normalement, lorsqu'on organise
9 une pause afin de pouvoir en arriver à un accord, il est tout à fait normal
10 de présenter cet accord à l'assemblée afin qu'elle donne son point de vue
11 aux autres députés pour qu'ils puissent avoir des idées là-dessus. Mais à
12 chaque fois que quelqu'un avait une proposition à faire, il fallait nous
13 consulter.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me donner un
15 exemple, d'une question qui était sur l'ordre du jour, ensuite une pause
16 arrivait et en dernier lieu il n'était pas possible de prendre une décision
17 là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je vous donne un exemple. Lors de la
19 première et de la deuxième session, il y avait pour objet que l'assemblée
20 de la Bosnie-Herzégovine dise quelle était son opinion concernant la crise
21 yougoslave.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps ici. Nous avons
23 entendu beaucoup d'éléments de preuve concernant cette question très
24 problématique, concernant l'avenir de la Bosnie-Herzégovine, et chaque
25 parti avait une position différente, ils ne pouvaient pas parvenir à un
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1 accord. Outre cela, y avait-il, par exemple, d'autres questions, je ne
2 parle pas de l'avenir d'un Etat ou d'une république, ou de la République de
3 la Bosnie-Herzégovine, mais est-ce que vous pourriez nous donner un exemple
4 d'une autre question, pour laquelle on n'a jamais adopté de conclusion,
5 même si on a pris plusieurs pauses ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux vous évoquer d'autres questions,
7 les autres questions étaient moins importantes et ne provoquaient pas une
8 telle sorte de dissension que celle-ci. Par exemple, si vous prenez la
9 session de l'été, vous verrez qu'en réalité, l'assemblée n'avait pas
10 apporté de conclusions. Au mois d'octobre, l'assemblée n'avait pas non plus
11 -- ne s'était pas prononcée -- n'avait pas adopté une conclusion. Au moins,
12 on aurait pu constater qu'après certains votes que nous étions pour ou
13 contre quelque chose, mais cela n'a même pas eu lieu.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous entends, j'entends votre
15 témoignage. Il me semble, corrigez-moi si je m'abuse, que vos observations,
16 votre déclaration concernant le dysfonctionnement du parlement de
17 l'assemblée est décrite de façon assez générale, qu'en réalité ce mauvais
18 fonctionnement, donc c'était causé par cette grande question, c'est-à-dire,
19 la question principale, à savoir, l'avenir de la Bosnie-Herzégovine.
20 Est-ce que c'était toujours cette seule et même question ? Est-ce que
21 c'était toujours la raison pour tout ceci ? C'était le sujet principal,
22 est-ce que j'ai bien compris ? Vous faites un signe de la tête, mais le
23 compte rendu d'audience ne peut pas en faire état.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'affirme que c'était ainsi.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stewart.
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1 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 20, vous dites : "Vers le milieu
3 de 1991, il y avait beaucoup de discours des députés du parlement, disant
4 que les Serbes de diverses régions 'devaient se protéger.' On peut voir que
5 l'idée venait du haut des dirigeants du SDS."
6 A ce moment-ci, si je comprends votre phrase, "ils devaient se protéger".
7 Si je dois comprendre ce que vous vouliez dire c'est que c'était ce que ces
8 discours disaient. C'était le teneur de ces propos. Est-ce que c'était
9 exact ? C'est le genre de chose que l'on disait à l'époque ?
10 R. C'était ce qu'on disait, mais c'était également ce qui se passait.
11 Q. L'idée -- vous dites que l'idée venait des dirigeants du SDS, c'est
12 l'idée de se protéger. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire ?
13 R. Non. Je ne parlais pas de l'idée que les dirigeants devaient se
14 protéger. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais ils
15 fallaient protéger ces régions qui étaient majoritairement peuplées de
16 population serbe.
17 Q. Je me suis mal exprimé. Je crois que je n'ai pas été assez clair. Ce
18 n'est pas ce que je voulais dire, Monsieur Bjelobrk.
19 Vous avez dit que vous pouviez voir que l'idée venait des dirigeants du
20 SDS. Je voulais simplement que vous me confirmiez que l'idée que vous
21 dites, vous dites que l'idée provenait des dirigeants du SDS, est-ce que
22 c'était l'idée selon laquelle les Serbes de diverses régions devaient se
23 protéger.
24 R. Oui. Donc c'était fait par les dirigeants du SDS et ceci avait été
25 fondé sur la compréhension des faits, c'est-à-dire, à l'été 1991, il n'y a
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1 pas eu d'incident qui s'est déroulé parmi la population. Il n'y a pas eu la
2 nécessité d'organiser une défense envers quelqu'un qui représentait une
3 minorité de toute façon. Donc, puisqu'on avait nommé la Romanija,
4 l'Herzégovine de l'est, la Bosanska Krajina, en tant que régions qui
5 étaient majoritairement peuplées par une population serbe, il n'y avait pas
6 eu de réunions locales pour que ceci soit réellement fait. Les dirigeants
7 de ce parti, en fait, parlaient du concept même et c'était tout.
8 Q. Si je puis être clair, Il s'agit d'une thèse ici, une thèse qui est la
9 vôtre. Vous n'êtes peut-être pas le seul à avoir présenté cette thèse, mais
10 vous la décrivez comme étant votre thèse, qui se fonde sur un raisonnement
11 et une déduction; c'est exact ?
12 R. Oui. J'ai pris part à ces travaux publics. J'exerçais une certaine
13 fonction et je devais réfléchir à ces questions.
14 Q. Lorsque vous dites que vous pouviez voir que cette idée émanait des
15 hauts dirigeants du SDS, vous n'avez pas une connaissance directe de
16 consignes qui avaient été données à cet effet ?
17 R. Pour une raison bien simple : Car en matière de politique, tout ne
18 passe pas à la télévision.
19 Q. Je crois que vous avez commencé par dire dans votre réponse, vous avez
20 commencé par dire, non, et ensuite, "Pour une simple raison." Peut-être que
21 ceci n'apparaît pas dans le compte rendu en anglais. Je ne sais pas qui va
22 pouvoir confirmer ceci.
23 Vous avez dit lorsque j'ai dit vous n'avez pas de connaissance directe,
24 vous étiez d'accord, et vous avez voulu donner la raison pour laquelle vous
25 n'étiez pas d'accord ? C'est exact ?
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1 R. Oui, vous m'aviez bien compris.
2 Q. Au paragraphe 59 de votre déclaration, vous évoquez : "Je me souviens
3 que Nikola Koljevic a publié un texte sur la réinstallation de certaines
4 personnes qui faisaient partie d'un débat plus large sur la réinstallation
5 de gens." Il n'y a aucun titre ici. Etes-vous en mesure de nous aider et de
6 nous donner quelque chose de plus précis, ici, pour nous permettre de
7 reconnaître un texte de
8 M. Koljevic ?
9 R. Les éléments que j'ai, d'après mon souvenir, ceci avait été publié par
10 le journal de Sarajevo, Oslobodjenje, et je crois que ceci figure à la
11 deuxième page, vers le bas de la page.
12 Q. Oui. C'est très précis, en tout cas, en terme de pages, Monsieur
13 Bjelobrk.
14 R. Oui, vous m'avez parlé d'identification, non ?
15 Q. Non, je marquais mon appréciation, Monsieur Bjelobrk. Je vous remercie
16 d'avoir été aussi précis.
17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas aller
18 plus loin cet après-midi.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question que je souhaite vous
20 poser, Monsieur Bjelobrk, qui est la suivante : vous nous avez expliqué que
21 vous pouviez voir que les allocutions qui alléguaient que les discours
22 disant que les Serbes devaient se protéger, venaient de dirigeants serbes.
23 Bien, vous avez expliqué que vous n'en voyez pas la nécessité, étant donné
24 la situation sur le terrain, qu'il n'y avait aucun besoin de se protéger.
25 Vous nous avez également dit qu'au sein de l'assemblée, les députés du SDS
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1 faisaient des discours et précisaient, à cet effet, qu'il y avait une
2 réelle nécessité de se protéger. Il s'agit là de deux faits.
3 Qu'est-ce qui vous a porté à croire que cette idée venait des dirigeants du
4 SDS plutôt que d'hommes politiques étrangers, ou du président de la
5 Yougoslavie, ou de ce qui l'en restait ? Qu'est-ce qui vous portait à
6 croire que cette idée venait des dirigeants du SDS ?
7 LE TEMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai essayé de communiquer ce que je
8 savais à ce sujet par rapport de mon expérience. J'ai essayé de porter
9 votre attention sur ce qui avait été fait en Bosnie-Herzégovine; sinon, je
10 pense que l'ensemble du concept sur ce qui se passait en Bosnie-Herzégovine
11 est la question qui nous intéresse ici précisément à cet égard, se fonde
12 sur une influence très grande exercée par la Serbie et la Croatie
13 respectivement, donc, les influences étrangères étaient importantes.
14 Néanmoins --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre ici. J'ai
16 demandé : la question portait sur des faits bien précis, pourquoi pensez-
17 vous que cette idée venait des dirigeants du SDS ?
18 LE. TÉMOIN : [interprétation] Par le simple fait que ces communautés
19 régionales avaient été créées. Cela signifie que c'étaient les plus hauts
20 échelons du SDS qui avaient autorisé cela. C'est en tout cas ce qui a été
21 communiqué au public.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Communiqué au public, quand et comment ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] R. Au moment ou cela a été rendu public, j'ai
24 déjà parlé de quelque chose de ce genre et le public ne le saurait que
25 lorsqu'on leur dirait. Autrement dit, qu'une session s'était tenue hier,
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1 séance de l'assemblée de la région en question. C'est à ce moment là qu'on
2 découvrait la création de cette communauté régionale et c'était la première
3 fois qu'on le découvrait. Dans les analyses précédentes, les personnes qui
4 étaient proches du pouvoir, les députés ou les hommes politiques arrivaient
5 à avoir des bribes d'information et pressentaient que ce genre de choses
6 allaient arriver. Bien évidemment, ils possédaient beaucoup plus d'éléments
7 d'information que le public. Deuxièmement, si on essaie de comprendre les
8 personnes qui vivent dans une région donnée, vous allez sans doute à ce
9 moment là utiliser des éléments statistiques assez simples pour essayer de
10 comprendre ce qui va arriver à ce groupe de personnes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Tout d'abord, nous
12 parlions d'allocations qui avaient été faites et qui se rapportaient à la
13 nécessité de se protéger, comme on dit, la protection des Serbes, et vous
14 avez dit que ces allocutions, ces discours ou que l'idée de la protection
15 des Serbes venaient des dirigeants du SDS et à la manière dont j'ai compris
16 votre réponse, j'ai compris qu'il y avait un certain schéma ou quelque
17 chose qui avait été mis en place, et que, conformément à cela, cette idée
18 devait obligatoirement venir des dirigeants du SDS au moment où cette idée
19 a été rendue publique.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] R. Précisément.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hormis cette trame que vous aviez
22 constatée, y aurait-il un autre élément qui vous pourriez présenter à
23 l'appui de cette conclusion.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] R. Si on remonte au mois d'août ou au mois de
25 septembre 1991, j'ai entendu des bribes de conversation des membres du SDS
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1 et ces membres du SDS disaient que les Serbes devaient avoir leur propre
2 gouvernement, les Croates de même et les Bosniens de même, et j'en ai
3 déduit sur cette base--
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez entendu des gens parler
5 d'une séparation ethnique, mais l'objet de notre débat aujourd'hui est la
6 nécessité de se protéger, et la nécessité de se protéger venait des
7 dirigeants du SDS. Il s'agit là d'unités différentes qui diffèrent de la
8 question de la séparation des groupes ethniques.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Une unité vient toujours d'un petit groupe de
10 gens et dans le temps cette idée peut-être épousée par un certain nombre
11 d'autres personnes, mais quand bien même on analyse la situation sur un
12 plan hypothétique et si on se demande combien de personnes peuvent adopter
13 une idée, en général, cette idée, lorsqu'elle a été présentée pour la
14 première fois présentait un défi. En tant que citoyen, je souhaiterais être
15 protégé, même si je ne suis pas représenté au plan politique, dès que je me
16 sentirais menacé. Néanmoins, lorsque rien ne justifie le sentiment de se
17 sentir menacé, à ce moment là, cette idée de protection ne peut venir que
18 d'un petit groupe de personnes qui placent cette idée là dans un contexte
19 politique et qui travaillent à partir de là.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que personne d'autre,
21 hormis le SDS, n'aurait pu être ce groupe à l'origine de cette idée.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] R. Oui. Précisément.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit qu'il n'y avait aucun
24 fait que vous pouviez présenter à l'appui de ceci, hormis une trame, hormis
25 -- ou que cette idée était une idée très répandue, hormis le fait qu'elle
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1 était une idée très répandue. Vous n'avez aucune raison particulière pour
2 affirmer que cela venait des dirigeants du SDS et non pas d'un autre groupe.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est le raisonnement logique que j'ai
4 fait.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Monsieur Hannis, avez-vous besoin de poser des questions supplémentaires au
7 témoin.
8 M. HANNIS : [interprétation] Non. Pas à ce stade, Monsieur le Président.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge El Mahdi a une ou plus d'une
11 questions à vous poser.
12 M. STEWART : [interprétation] Puis-je demander quelque chose, Monsieur le
13 Président ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. STEWART : [interprétation] En général, le Juge, bien sûr pose des
16 questions de temps en temps, mais il me semble ici que c'est ce qui se
17 passe, de façon générale, lorsque le contre-interrogatoire est terminé et
18 ce qui n'est pas à mon sens le cas.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que j'aurais dû être plus
21 clair, Maître Stewart. La question que le Juge El Mahdi va poser au témoin
22 est une question que la Chambre de première instance souhaitait poser au
23 témoin avant ce moment-ci et j'ai moi-même oublié de poser cette question.
24 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, cela ne pose aucun
25 problème. Je voulais simplement m'assurer que tout le monde soit d'accord.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A savoir si le contre interrogatoire est
2 terminé ou pas, c'est encore une question qui mérite une décision.
3 M. STEWART : [interprétation] Oui, bien sûr.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons une question qui va être
5 posée maintenant; ensuite, vous aurez l'occasion de poser la question.
6 M. LE JUGE Le MAHDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 [en français] Monsieur le Témoin, je vous rappelle de la question qui vous
8 a été posée concernant le paragraphe 53 de votre déclaration. Je crois que
9 vous avez devant vous votre déclaration. Le paragraphe 53 dit, et je cite
10 en anglais :
11 [interprétation] "Des fois que les députés étaient en désaccord, des
12 fois que des désaccords surgissaient au parlement, les députés du SDS
13 s'adressaient à Krajisnik pour essayer de trouver une solution, même si le
14 président du club était la personne vers laquelle, elles auraient dû se
15 tourner."
16 [en français] Est-ce que vous pouvez nous communiquer des noms des députés,
17 qui vous ont transmis leur souci de contacter, de se référer à M.
18 Krajisnik ? Est-ce que cela vous vient à l'esprit, les noms ou quelques
19 noms de ces députés ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas très précisément
21 maintenant. Je ne me souviens pas des noms. J'ai essayé d'exposer ma propre
22 perception des choses. Lorsqu'il y avait des points de vue différents, et
23 lorsque j'essayais d'en parler avec mes collègues du SDS, je vérifiais en
24 même temps vers quelle autorité ces personnes se tournaient.
25 M. LE JUGE EL MAHDI : Est-ce qu'ils étaient -- parliez-vous, c'est-à-dire,
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1 d'un député, deux députés, pas plus ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que l'on peut parler de quelque 10 à
3 15 députés.
4 M. LE JUGE EL MAHDI : Pour une période de quelques mois ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] D'une année environ.
6 M. LE JUGE EL MAHDI : Une année, donc, par 15 fois et cela se peut qu'un
7 seul député vous dit, enfin, la même chose, deux ou trois fois ? Il a
8 besoin quand même de voir les choses de près avec le président de
9 l'assemblée ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Lors de ces 15 occasions, voyez-vous,
11 l'assemblée a commencé à travailler avec ces mêmes membres à l'autonome
12 1990, et nous avons travaillé ensemble pendant une année environ. Il y
13 avait une nécessité politique d'être en accord avec les collègues. Chaque
14 fois que l'on discutait de quelque question que ce soit, il fallait évaluer
15 le pour et le contre. Chaque conversation que j'avais eue avec d'autres
16 députés, y compris les députés du SDS, c'est-à-dire, en fait, pour but d'en
17 arriver à cela, de comprendre cela.
18 M. LE JUGE EL MAHDI : Vous avez sûrement discuté avec des membres d'autres
19 partis, par exemple du SDA, du Parti SDA ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
21 M. LE JUGE EL MAHDI : A leur président de club ou à leur président de
22 parti, ou à qui ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, j'ai parlé que de ce qui se passait à
24 l'intérieur de l'assemblée, non pas à l'extérieur, donc, des rapports qui
25 existaient entre les membres à l'intérieur. Je veux être précis. La plus
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1 grande autorité au sein du SDS était Radovan Karadzic à l'extérieur de
2 l'assemblée, comme c'était le cas pour Izetbegovic pour le SDA ou comme
3 c'était, par exemple, le président du HDZ pour les membres du HDZ. Mais,
4 enfin, les rapports qui existaient dans l'assemblée même, par exemple il y
5 avait quelqu'un qui avait une fonction nominale, d'abord à l'intérieur, au
6 sein du groupe des députés, mais cela ne voulait pas dire qu'il
7 représentait une autorité parlementaire la plus haute.
8 M. LE JUGE EL MAHDI : Oui, je comprends. Mais au sein de l'assemblée, je
9 crois que le rôle, il me semble - et corrigez-moi s'il vous plaît - le rôle
10 du président du club, c'est en dehors de l'assemblée plutôt qu'à
11 l'intérieur de l'assemblée. Les députés se rassemblent dans leur club, ils
12 peuvent échanger leur point de vue. Mais au sein de l'assemblée, vous-même,
13 je crois que vous pouviez vous adresser au président de l'assemblée ou cela
14 vous a été interdit vous-même ? C'est-à-dire, ce n'est pas interdit qu'on
15 s'adresse au président de l'assemblée.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr que ce n'est pas interdit. Tout à
17 chacun pouvait s'adresser au président de l'assemblée.
18 M. LE JUGE EL MAHDI : Vous vous êtes adressé vous-même au président de
19 l'assemblée ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Nous lui demandions de nous
21 donner la parole, des procédures.
22 M. LE JUGE EL MAHDI : -- en dehors de l'assemblée ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] On peut parler au président de l'assemblée
24 dans le couloir lors des commissions, lors des séances, à l'extérieur, à
25 l'intérieur. C'est ainsi que nous sommes tous des membres des comités de
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1 ces différents corps.
2 M. LE JUGE EL MAHDI : C'est à la base de ces dix ou 15 rencontres avec les
3 députés que vous avez formé votre opinion d'une tendance générale.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être très précis, j'avais l'impression
5 que la première autorité du SDS au parlement c'était M. Krajisnik,
6 l'autorité principale.
7 M. LE JUGE EL MAHDI : C'est votre impression personnelle. Merci beaucoup.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
10 Maître Stewart, la Chambre a permis, de façon exceptionnelle, à M.
11 Krajisnik de poser des questions au témoin. Nous avons estimé que c'est une
12 chose que l'on peut lui permettre de faire. Je ne l'ai pas entendu dire
13 quoi que ce soit. Est-ce que cela veut dire qu'il n'a pas de questions à
14 poser à ce témoin ?
15 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Outre le fait
16 qu'il n'y a plus du tout de temps pour couvrir les questions, M. Krajisnik
17 et moi, nous nous sommes entretenus pendant la première pause, y compris
18 Mme Cmeric. Voici quel est le fruit de notre entretien. Nous ne sommes pas
19 d'accord avec cette décision, Monsieur le Président. Vous vous souviendrez
20 que nous avions eu un débat assez important concernant M. Krajisnik. Mon
21 client avait fait une propre requête, il y a eu tout un débat mené
22 concernant cette question. Il y a encore quelques atomes résiduels de ce
23 désaccord qui reste encore. Mais outre le fait que je suis légèrement en
24 désaccord avec ceci, et que nous nous sommes entretenus avec M. Krajisnik,
25 nous n'avons pas, en fait, voulu que M. Krajisnik pose des questions cet
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1 après-midi, ni M. Krajisnik, ni moi-même.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est clair.
3 Monsieur Bjelobrk, je vous demanderais de sortir de cette salle d'audience
4 car nous devons débattre de quelques questions de procédure. Mais je vous
5 demanderais de rester non loin de cette salle d'audience. Cela ne devrait
6 pas durer plus de 10 minutes.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, comme j'ai déjà
9 indiqué plus tôt, la Chambre souhaiterait vous accorder la possibilité de
10 nous dire ce que vous vouliez ajouter, et si vous voulez mener un contre-
11 interrogatoire supplémentaire, bien sûr, si vous voulez réfléchir là-
12 dessus, vous avez peut-être certains éléments de la Défense que vous ne
13 désirez pas communiquer de façon publique, car s'il s'agit de quelque chose
14 qui a trait à la procédure, mais vous pouvez faire une demande de passer à
15 huis clos partiel.
16 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, avec tout
17 le respect que je vous dois, effectivement, je demanderais que l'on passe à
18 huis clos partiel.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, passons maintenant à
20 huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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12 (Expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si maintenant, nous le sommes.
15 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai pas fait le décompte, mais je pense
16 qu'il y a, à peu près, 12 à 15 éléments importants que j'ai identifiés. Il
17 y en a pour lesquels l'Accusation a répondu, vous a répondu à vous-même
18 qu'ils étaient prêts à abandonner ces éléments. Dans d'autres cas,
19 l'Accusation a refusé. Je ne les critique nullement puisqu'ils représentent
20 la partie adverse à la mienne. Mais ils ont présenté des arguments avec
21 plus ou moins de réserve. Mais dans d'autres cas, l'Accusation a, tout
22 simplement, tout bonnement refusé de supprimer certains passages, c'est
23 leur prérogative. Ils peuvent très bien dire que cela représente leur
24 position.
25 Si bien qu'on peut à en arriver à trois conclusions. En premier lieu, nous
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1 nous trouvons avec des points qui restent et qui sont essentiels, je
2 l'estime. Je vous donne ici un résumé pour essayer de vous faire comprendre
3 pourquoi il est essentiel que ce témoin revienne afin que je poursuive ce
4 contre-interrogatoire, mais j'ai déjà signalé les points sur lesquels M.
5 Krajisnik lui-même souhaite intervenir. Le fait est que nous n'avons pas
6 disposé de beaucoup de temps pour nous préparer pour ce témoin, vu le
7 volume considérable de sujets qu'il aborde. Même si on diminue la portée de
8 sa déclaration, cela ne change rien au fait que, j'ai dû travailler sur
9 cette déclaration très longue, ainsi que sur tous les transcripts.
10 J'ai déjà dit hier très clairement qu'on ne pouvait pas s'attendre de
11 manière réaliste à ce que je couvre tous les sujets du contre-
12 interrogatoire aujourd'hui. J'avance, quant à moi, qu'il est tout à fait
13 manifeste, vu ce que je viens de vous montrer, je peux dire que nous avons
14 été très efficace aujourd'hui dans notre contre-interrogatoire, rapide,
15 mais il est manifeste que ce contre-interrogatoire n'est pas arrivé à son
16 terme. Bien entendu, loin de nous l'idée de faire revenir le témoin si cela
17 n'est pas nécessaire, mais, en fait, au bout du compte, ce que nous
18 demandons c'est que le témoin revienne pour qu'on en termine de ce contre-
19 interrogatoire. C'est cela et rien d'autre.
20 Je comprends bien que la Chambre fait tout son possible pour éviter de
21 faire revenir de manière inutile les témoins à La Haye, mais il nous semble
22 que l'on essaie de faire des efforts surhumains pour éviter que M. Bjelobrk
23 revienne, pour que ce contre-interrogatoire se poursuive, alors que c'est
24 complètement impératif. Si c'était demain, si M. Bjelobrk était là,
25 personne n'aurait jamais l'idée de dire qu'il fallait terminer ce contre-
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1 interrogatoire aujourd'hui, appliquer une approche très différente
2 maintenant parce qu'il doit rentrer chez lui, et qu'il faudra qu'il
3 revienne. Je ne pense pas que ce soit la manière appropriée de procéder.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends.
5 Monsieur Hannis.
6 M. HANNIS : [interprétation] Pas d'observation, Monsieur le Président.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne va pas rendre une
9 décision définitive tout de suite. Elle ne va pas dire s'il convient, si le
10 contre-interrogatoire est arrivé à son terme ou pas. En premier lieu, nous
11 demandons aux parties de voir dans quelle mesure elles peuvent trouver un
12 accord sur les sujets que vous avez exposés et sur lesquels vous estimez
13 devoir poursuivre le contre-interrogatoire. Cela est une chose.
14 En deuxième lieu, la Chambre, sur la base de l'issue de toute conversation
15 que pourrait avoir les parties, souhaite se demander si le reste des
16 éléments de preuve par écrit peuvent être versés au dossier. Il s'agit ici
17 de la déclaration d'un témoin qui dépose sur les faits. Donc, il est
18 possible que la Défense et la Chambre en arrivent à la conclusion qu'il ne
19 s'agit pas de faits, mais d'opinions, et que la Chambre décide de ne pas
20 admettre dans sa totalité la déclaration du témoin.
21 Quand nous aurons entendu ce que les parties auront à nous dire, quand nous
22 aurons examiné la déclaration pour savoir s'il convient de la verser au
23 dossier, à ce moment-là, nous verrons quelles sont les questions encore à
24 traiter parce que ce ne sont pas des aspects pécuniaires qui nous dictent
25 nos décisions quand il s'agit de décider si un témoin doit revenir ou pas;
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1 cependant, tous ceux qui travaillent au sein de ce Tribunal savent que
2 c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, étant donné que le
3 financement du Tribunal n'est pas sans difficulté. Il faut que nous
4 trouvions une solution efficace, si bien qu'une liaison vidéo pourrait être
5 envisagée éventuellement pour la poursuite éventuelle du contre-
6 interrogatoire. Je ne vais pas vous donner de réponses tout de suite.
7 Monsieur Krajisnik, je vois que vous souhaitez parler. Il est possible que
8 nous en arrivions au bout de la cassette, donc, essayez d'être bref.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] En premier lieu, je souhaite vous remercier. Je
10 souhaite vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'adresser au témoin
11 et de lui avoir présenté un certain nombre de documents. J'ai été d'accord
12 avec mon avocat car je pensais que cet interrogatoire serait reporté, et
13 j'ai pensé que ceci aurait lieu lors de l'audience suivante. Si ce témoin
14 n'est pas rappelé, pourrions-nous, néanmoins, utiliser ses arguments car
15 vous allez pouvoir clarifier un certain nombre de points. Il s'agit d'un
16 témoin très important. Il n'est pas du SDS, mais il va pouvoir jeter la
17 lumière sur ce qui s'est passé au parlement. Je puis vous assurer,
18 Messieurs les Juges, que vous découvrirez que ce qu'il a dit est faux. Il
19 pense que je suis contre eux, mais j'ai voté en faveur de leurs
20 propositions, et cela il s'en rendra compte.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, c'est la raison pour
22 laquelle nous avons confié la Défense à proposer le texte littéral
23 d'origine des notes sténographiques pour que nous puissions les regarder
24 et, comme je l'ai dit, que nous pourrions prendre une décision en nous
25 fondant là-dessus, à savoir, s'il est approprié ou non de rappeler le
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1 témoin pour qu'on puisse le confronter à ces documents là. C'est une
2 décision qui sera prise conformément au document que nous allons recevoir.
3 Je demande à M. l'Huissier de faire revenir le témoin dans le prétoire.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a plus de cassettes. Je sais
6 comment il est important que tout soit concilié en compte rendu d'audience,
7 néanmoins, je vais m'adresser à M. Bjelobrk, et tout ce que je vais lui
8 dire sera confirmé par écrit. Je souhaite qu'un exemplaire soit envoyé aux
9 parties.
10 Monsieur Bjelobrk, la Défense souhaiterait vous poser davantage de
11 questions dans le cadre de son contre-interrogatoire. La Chambre de
12 première instance n'a pas encore pris une décision sur ce point et n'a pas
13 encore décidé si vous allez être rappelé pour être interrogé davantage. La
14 Chambre de première instance doit encore rendre une décision à cet effet.
15 Nous allons vous informer de la décision qui sera prise par cette Chambre
16 de première instance. Vous n'allez pas devoir rester à La Haye pour
17 l'instant car la Chambre de première instance ne tient pas d'audience
18 demain, qui est un jour férié, et ne tiendra pas d'audience la semaine
19 prochaine non plus. Confirmation peut se renvoyer par écrit. Je vous
20 demande de ne pas parler à personne, étant donné ces circonstances non
21 encore définies. Je vous demande de ne parler à personne du témoignage que
22 vous avez donné, ou que vous donnerez peut-être à l'avenir. Cette consigne
23 s'applique jusqu'au moment où vous recevrez des informations de notre part.
24 Si on précise que nous n'avons pas besoin de vous rappeler, à ce moment-là,
25 vous ne serez plus tenu par cette obligation. Néanmoins, je ne sais pas
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1 s'il est très sage de parler à tout un chacun du témoignage que vous avez
2 fait devant ce Tribunal parce que c'est un témoignage public, mais, dans le
3 cas où vous serez rappelé, ceci s'applique formellement.
4 Est-ce bien clair ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. J'ai tout à fait compris.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. l'Huissier va vous raccompagner. Je
7 vous remercie d'être venu à La Haye. Même si vous ne revenez pas, je vous
8 remercie d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par
9 cette Chambre. Merci.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être tout à fait franc, je
12 m'adresse maintenant aux deux parties. Ceci ne m'est jamais arrivé au cours
13 des dix dernières années, que se passe t-il lorsque nous n'avons plus de
14 cassette pour enregistrer le compte rendu d'audience.
15 M. HANNIS : [interprétation] Je propose que nous ayons un compte
16 rendu lors de l'audience suivante. Je crois que nous pourrions faire un
17 bref résumé de ce qui vient d'être dit une fois la cassette terminée.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que ce soit bien
19 consigné au compte rendu d'audience que la cassette est terminée et qu'il
20 n'y pas d'enregistrement audio et que, par conséquent, je souhaite être
21 assez bref.
22 Je demande aux parties de bien vouloir ne pas aborder les questions
23 de procédure maintenant. Je ne sais pas si nous avons encore des cassettes
24 vidéo qui peuvent enregistrer quelque chose -- Mme la Greffière vient de
25 me dire que non. Y a-t-il une question urgente que vous souhaitez évoquer à
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1 ce moment-ci ?
2 M. HANNIS : [interprétation] Non, pas en ce qui nous concerne.
3 M. STEWART : [interprétation] Je pourrais simplement hocher la tête
4 en signe, pour dire non, mais cela ne ferait aucune différence au niveau du
5 compte rendu.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc suspendre
7 l'audience. Nous n'allons pas siéger demain, étant donné que c'est un jour
8 férié pour les Nations Unies. Nous reprendrons le 22 novembre. Je crois que
9 l'audience commencera le matin, pour autant que je m'en souvienne. Je ne
10 sais pas exactement dans quelle salle d'audience ce procès va reprendre.
11 Madame la Greffière …
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous reprendrons l'audience le 22
13 novembre à 9 heures 00, dans la salle d'audience numéro III.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous suspendons l'audience et
15 reprendrons le 22 novembre à 9 heures 00, dans la salle d'audience numéro
16 III.
17 --- L'audience est levée à 19 heures 32 et reprendra le lundi 22 novembre
18 2004, à 9 heures 00.
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