Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 7 décembre 2004

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer

  6   l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-00-39-T,

  8   l'Accusation contre Momcilo Krajisnik.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Je souhaitais saluer les parties en présence dans ce prétoire cet après-

 11   midi ainsi que les personnes qui se trouvent à l'extérieur du prétoire.

 12   M. STEWART : [interprétation] Puis-je préciser qu'il y a une nouvelle

 13   personne dans notre équipe, Mme Kelly Pitcher, qui a rejoint l'équipe de la

 14   Défense, et Me Dixon va nous rejoindre d'ici quelques instants.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue, Mlle

 16   Pitcher dans cette salle d'audience.

 17   Maître Stewart, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin, Monsieur

 18   Mandic ?

 19   M. STEWART : [interprétation] Oui, lorsqu'il sera là.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez aller

 21   chercher le témoin, s'il vous plaît.

 22   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voilà de retour dans la salle

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  1   d'audience. Vous êtes seul cette fois-ci. Me Tomic ne vous assiste pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il va venir après demain. Il est resté à

  3   Sarajevo, car il avait quelques engagements auprès du tribunal de Sarajevo.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il sera là le 9 décembre. Par

  5   conséquent, si vous avez des questions à poser se rapportant au fait de

  6   savoir si vous devez répondre ou non à certaines questions, si vous pensez

  7   que les réponses que vous allez fournir peuvent vous incriminer, n'hésitez

  8   pas à soulever cette question.

  9   Maître Stewart, avant de vous autoriser à contre-interroger

 10   M. Mandic, je souhaite rappeler à Monsieur Mandic, que vous êtes toujours

 11   tenu par la déclaration solennelle que vous avez donnée au début de votre

 12   témoignage, au début de l'interrogatoire principal en vertu de quoi vous

 13   allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ceci

 14   s'applique tout autant au cours du contre-interrogatoire.

 15   LE TÉMOIN : MOMCILO MANDIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17     M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, vous avez la parole.

 18   Contre-interrogatoire par M. Stewart :

 19   M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q. [interprétation] Monsieur Mandic, vous avez parlé à la Chambre de

 21   première instance de la décision portant sur votre mutation à Belgrade en

 22   1992. Vous vous en souvenez-vous ?

 23   R.  Oui, Monsieur.

 24   Q.  Cette décision que vous avez décrite de différentes façons, vous avez

 25   dit dans votre témoignage à la page 62 du compte rendu d'audience, pour les

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  1   parties ici, du témoignage de mercredi, le 23 novembre. Ceci ne vous est

  2   pas très utile, je le comprends, Monsieur Mandic, mais pour d'autres

  3   personnes ici présentes, simplement pour pouvoir retrouver le passage en

  4   question.

  5   Vous avez dit que le 16 novembre 1992, lors d'une réunion de l'assemblée

  6   qui s'est tenue à Zvornik, que le Pr Djeric, qui était le premier ministre

  7   d'alors, a remis sa démission, ce qui a provoqué la chute du gouvernement.

  8   On vous avait précisé que le premier ministre qui était élu par la suite ne

  9   souhaitait pas vous voir dans son cabinet et les hauts dirigeants de la

 10  Republika Srpska ont, par conséquent, recommandé de vous envoyer à Belgrade.

 11   Quels avaient été vos rapports entre le Pr Djeric, le premier

 12   ministre sortant, et vous-même avant cette réunion de l'assemblée le 16

 13   novembre ?

 14   R.  Je crois que tout ceci était assez clair et avant la réunion de

 15   l'assemblée, on avait précisé que je devais me rendre à Belgrade, et les

 16   membres de l'assemblée devaient en parler au mois de septembre à Bijeljina.

 17  Néanmoins, les députés n'ont pas voté en faveur de mon départ pour Belgrade,

 18  et j'ai continué à remplir mes fonctions en tant que ministre de la Justice.

 19   Avant cela, M. Djeric avait proposé que je sois nommé ministre sans

 20   portefeuille, et que je me rende à Belgrade pour représenter la Republika

 21   Srpska, et que mon poste de ministre de la Justice devait être pris par M.

 22   Milan Trbojevic qui était alors premier ministre.

 23   Q.  D'après ce que vous venez de dire à la Chambre de première

 24   instance, "j'étais d'accord pour partir à Belgrade", d'après ce que vous

 25   venez de dire, qu'il s'agit là d'un accord entre vous et

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  1   M. Djeric; est-ce exact ?

  2   R.  Ceci m'avait été proposé par M. Djeric à l'automne de 1992. En

  3   tant que premier ministre, il me semble, en tout cas, qu'il avait davantage

  4   confiance dans le ministre Trbojevic, qui était alors l'adjoint du premier

  5   ministre et a proposé que ce soit lui qui remplisse les fonctions de

  6   ministre de la Justice. Entre-temps, ma famille avait déménagé à Belgrade

  7   et j'étais d'accord avec cela, mais ceci n'est pas entré en vigueur avant

  8   le 16 novembre.

  9   Q.  Donc, les choses étaient-elles ainsi, à savoir que sur un plan

 10  proprement politique, à savoir, si vous alliez maintenir votre poste ou non,

 11   vous n'étiez pas particulièrement disposé à renoncer à votre poste de

 12   ministre de la Justice ?

 13   R.  J'étais d'accord, et ceci a été mis à l'ordre du jour. L'assemblée de

 14   Bijeljina a voté sur ce point et ensuite les députés ont estimé que je

 15   devais continuer à remplir mes fonctions. Je n'avais pas très envie d'aller

 16   à Belgrade, il est vrai, mais comme ma famille y était déjà, je ne me suis

 17   pas opposé.

 18   Q.  Très bien. C'est là où je veux en venir, Monsieur Mandic. Pour avoir

 19   une image plus globale de la situation au plan politique et la situation au

 20   niveau de votre famille, pour vous, de vous rendre à Belgrade n'était pas

 21   quelque chose de particulièrement négatif, n'est-ce pas ?

 22   R.  Non. Cela n'est pas juste, ce que je viens de dire.

 23   Q.  Bon. C'est peut-être ambigu. Etes-vous d'accord avec ce que je viens de

 24   vous dire ? Autrement dit, que pris dans son ensemble, compte tenu de votre

 25   poste politique, de vos responsabilités au plan politique, de votre

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  1   situation familiale, la proposition qui vous avait été soumise, qui était

  2   celle de vous envoyer à Belgrade, était quelque chose que vous envisagiez

  3   de façon assez positive. Etes-vous d'accord avec cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ensuite, que s'est-il passé ? Le premier ministre sortant, M. Djeric,

  6  avait fait cette proposition et vous, vous vous étiez mis d'accord avec lui,

  7   en tout cas, le premier ministre qui a remplacé M. Djeric après sa

  8   démission ne souhaitait pas que vous restiez en place ? Il ne souhaitait

  9   pas que vous restiez en Bosnie, n'est-ce pas ? Il ne voulait pas vous voir

 10   faire partie de son cabinet ?

 11   R.  Oui. C'est exact.

 12   Q.  En résumé, sa position en tant que premier ministre nouvellement élu,

 13   était tout à fait conforme avec ce sur quoi vous étiez déjà tombée d'accord

 14   auparavant avec M. Djeric ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  A plusieurs reprises au cours de votre témoignage, on vous a posé des

 17   questions à propos de ce terme "aux dirigeants dans la Republika Srpska",

 18   l'équipe dirigeante. Monsieur Mandic, je souhaite faire la clarté sur cette

 19   question là : Est-ce que vous estimez, par exemple, que "la classe

 20   dirigeante" constitue un concept figé et que vous pourriez nous soumettre

 21   une liste de ces hauts dirigeants, ou est-ce que vous estimez qu'il s'agit

 22   là d'une question qui dépend du contexte, à savoir, cela dépend qui est le

 23   haut dirigeant à un moment donné par rapport à une situation donnée, et

 24   cetera. D'après vous, est-ce un concept figé ou est-ce quelque chose de

 25   plus flexible ?

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  1   R.  Lorsque je parlais des principaux dirigeants de la Republika Srpska,

  2   j'entendais la classe politique dirigeante et j'entendais les dirigeants en

  3   tant que tels. Autrement dit, un groupe d'hommes, de personnes qui, pour la

  4   plupart, prenait des décisions au sujet des politiques adoptées par l'Etat.

  5   Q.  Une des raisons pour lesquelles je vous pose la question est celle-ci :

  6   Lorsqu'on vous a posé cette question, à savoir, votre départ pour Belgrade,

  7   on vous a demandé qui avait pris la décision et qui avait décidé que vous

  8   n'alliez plus occuper votre poste de ministre de la Justice, et que vous

  9   alliez vous rendre à Belgrade. Vous venez de nous expliquer cet après-midi

 10   au cours de votre témoignage comment cela est arrivé. Ensuite, vous avez

 11   parlé des hauts dirigeants de la Republika Srpska. C'est en tout cas comme

 12   cela que cela a été traduit en anglais, et ceci vous est retraduit

 13   aujourd'hui. Vous dites : "Je parle ici de la présidence de

 14   M. Karadzic, Mme Plavsic, et M. Nikola Koljevic." Donc, à ce moment là,

 15   vous avez cité la classe dirigeante, et vous avez cité les noms des trois

 16   personnes qui constituaient ces hauts dirigeants, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. Si je puis vous expliquer ceci, peut-être de façon plus détaillée,

 18   le genre de rapports que nous avions. Un membre de la Republika Srpska, M.

 19   Koljevic, a exercé son influence aux fins de faire nommer M. Lukic comme

 20   premier ministre. Cet homme-là était auparavant officier de liaison à

 21   Sarajevo. Un instant, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous étiez debout. Je

 23   pense que vous souhaitez qu'on vous donne le numéro de page que mentionne

 24   Me Stewart.

 25   M. TIEGER : [interprétation] Oui, je souhaite avoir les références, s'il

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  1   vous plaît, mais je suis en mesure de pouvoir retrouver les passages en

  2   question dans le compte rendu d'audience. J'ai ici dans l'ordre dans les

  3   comptes rendus d'audience qui m'ont été remis pour la séance de cet après-

  4   midi, je sais à peu près quel passage Me Stewart va citer. Nous avons les

  5   pages correspondantes ici. Mais je souhaite également dire que lorsque Me

  6   Stewart a fait mention des commentaires du témoin sur ce qu'est la classe

  7   dirigeante et l'ensemble de ce débat n'illustre qu'en partie la réponse du

  8   témoin par rapport à cette question. Le témoin va l'aborder dans le détail,

  9   mais je ne vais pas l'aborder dans le détail, mais je souhaite préciser que

 10   la décision a été prise que les personnes qui ont pris la décision, et on

 11   sait qui étaient les dirigeants à ce moment-là. Cela se trouve à la page

 12   86,10 du compte rendu d'audience. Si on oriente le témoin dans ce sens, si

 13   on lui demande d'apporter une explication, il faut à ce moment-là se

 14   reporter à son témoignage antérieur, et devrait tenir compte de l'ensemble

 15   des commentaires qu'il a faits sur ce point.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je vais lui permettre de

 17   commencer et d'explorer le sujet, mais je ne propose pas qu'il soumette

 18   l'ensemble de la question, ou des points au témoin. Je suppose, Maître

 19   Stewart, que vous allez nous donner les numéros des pages, et le seul du 23

 20   novembre qui n'était pas un mercredi, mais un mardi, si je ne me trompe

 21   pas. Je suppose que vous voulez ici nous parler du mardi et non 23

 22   novembre, et non pas du mercredi, 23.

 23   M. STEWART : [interprétation] Je croyais que le mardi était --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un mardi. Vous l'avez appelé

 25   mercredi, mais c'est, en fait, le mardi.

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  1   M. STEWART : [interprétation] J'entendais le 23. Pardonnez-moi, si je n'ai

  2   pas donné les numéros des pages exactes. J'ai simplement

  3   -- cela a été à une ou deux pages près, celle que j'avais citée un peu plus

  4   tôt. Peut-être une petite négligence de ma part, mais pour ce qui est de la

  5   retranscription dans un ordre chronologique, je ne peux pas l'aider. Nous

  6   commençons à travailler notre contre-interrogatoire avant même d'avoir ce

  7   document à disposition.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au début de la journée, si vous pouvez

  9   tout indiquer sur votre document. Vous prenez les pages et il faut inscrire

 10   la date, et à ce moment-là, vous calculez 80 [comme interprété] à partir de

 11   là, et vous retrouvez le passage en question.

 12   M. STEWART : [interprétation] Certainement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense pourrait indiquer à Me Tieger

 14   où nous en sommes de façon à pouvoir aider l'Accusation.

 15   Veuillez poursuivre.

 16   M. STEWART : [interprétation] Page 62, en bas de la page 62 -- pardonnez-

 17   moi. Il faut que je vérifie. Je vais partir un petit en arrière pour voir

 18   où nous en sommes.

 19   Q.  Monsieur Mandic, comme vous nous l'avez précisé dans votre témoignage,

 20   M. Lukic était en somme le candidat de M. Koljevic, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous, vous n'étiez pas. Vous ne pouviez pas absolument pas faire partie

 23   du cabinet de M. Lukic. C'est tout à fait clair, on n'allait pas vous

 24   soumettre ce type de proposition, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

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  1   Q.  Il est vrai également que, de façon indirecte, vous n'alliez pas être

  2   soutenu par M. Koljevic, qu'il n'allait certainement pas vous retenir ?

  3   R.  Ou Mme Plavsic, si vous voulez.

  4   Q.  J'allais vous soumettre cette idée, c'était peut-être moins plausible

  5   encore d'avoir le soutien de Mme Plavsic.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pour finir, la décision qui a été prise pour autant qu'elle ait été

  8   prise par les hauts dirigeants, quel que ce soit le sens de cette

  9   expression dans ce contexte-là, à savoir, le gouvernement de la Republika

 10   Srpska était une façon de ratifier ou de cautionner quelque chose ou un

 11   accord déjà souscrit par vous et M. Djeric, est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Lorsque vous dites que ceci se trouve à la page 67 du compte rendu

 14   d'audience, et lorsque vous avez dit que

 15   M. Krajisnik vous avait appelé ainsi que M. Stanisic, et leur avaient dit à

 16   vous et lui que la présidence avait pris une décision, à savoir, les hauts

 17   dirigeants de la Republika Srpska, en vertu de quoi à la demande de Biljana

 18   Plavsic et Nikola Koljevic, "nous devions nous rendre tous les deux à

 19   Belgrade pour occuper d'autres fonctions. Nous ne pouvons pas continuer à

 20   être membres de l'exécutif pendant cette période-là." M. Krajisnik, qui, au

 21   début de votre témoignage, vous n'avez pas cité de façon particulière par

 22   rapport à cette question, M. Krajisnik vous a appelé pour vous tenir

 23   informer de la décision finale se rapportant sur votre départ à Belgrade ?

 24   R.  Je devais être nommé ministre sans portefeuille au sein du gouvernement

 25   Djeric, et également chef du bureau à Belgrade. Mais je ne pouvais pas

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  1   occuper ces fonctions là, dans le gouvernement de M. Lukic, et M. Lukic

  2   n'était pas d'accord là-dessus. Il ne souhaitait pas que je prenne ce

  3   poste. Au nom d'un consensus politique, il a été décidé que je dirige le

  4   bureau de la Republika Srpska à Belgrade et M. Stanisic serait le

  5   représentant du président de la Republika Srpska, conseiller représentant à

  6   Serbie. C'est en tout cas ce que m'a recommandé M. Krajisnik.

  7   Q.  La décision, que les choses soient bien claires : La décision de vous

  8   envoyez à Belgrade est quelque chose à laquelle on est parvenu à la manière

  9   dont vous l'avez décrite par M. Djeric. Ensuite, il y a un changement.

 10   Lorsque M. Lukic était sur le point de remplacer M. Djeric, il y a eu un

 11   changement au niveau des postes. Autrement dit, votre poste a changé

 12   lorsque vous êtes rendu à Belgrade, est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  C'est, en réalité, M. Krajisnik qui vous a contacté et qui vous a

 15   informé que ce changement avait eu lieu ?

 16   R.  En réalité, M. Krajisnik, en qui j'avais une très grande confiance, m'a

 17   expliqué la situation politique, et m'a expliqué quelle décision avait été

 18   prise par les hommes politiques, en particulier, M. Krajisnik et

 19   l'entourage ici des dirigeants de la Republika Srpska. J'ai tout à fait

 20   compris quelle était la situation, le climat politique en général, au sein

 21   de ces hauts dirigeants, et je suis parti à Belgrade.

 22   Q.  Lorsque vous avez dit par rapport aux différentes fonctions que vous

 23   deviez occuper au sein du gouvernement de M. Lukic, il y a quelques

 24   instants : "et là, c'était au moins quelque chose que

 25   M. Krajisnik m'a recommandé." Est-il exact de dire que M. Krajisnik, et je

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  1   suis en train de paraphraser ce que vous avez dit, a dit quelque chose du

  2   style, "Momo, vous," en langage familier, "Momo, les choses sont ainsi :

  3   vraiment on ne peut pas faire mieux, et je crois que vous devez

  4   l'accepter."

  5   R.  Oui.

  6    Q.  En fait, il vous a transmis le message, parce qu'il vous connaissait.

  7   Il vous transmettait le message concernant les décisions qui ont été prises

  8   par consensus, comme vous l'avez décrit, à son avis, ce que vous deviez

  9   faire ?

 10   R.  Ce que je devais accepter, oui.

 11   Q.  Revenons un peu dans le temps, dans votre nomination au poste de

 12   l'adjoint au ministre de l'Intérieur. Il s'agit de la période du mois de

 13   février, mars 1991, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-il exact que M. Krajisnik, à votre connaissance, n'avait pas de

 16   rôle concret quant à sa nomination ?

 17   R.  A l'époque, je ne connaissais pas M. Krajisnik. J'étais juge à

 18   Sarajevo. J'étais juge chargé des affaires criminelles. Vitomir Zepinic,

 19   qui allait devenir adjoint au ministre de l'Intérieur, est venu pour me

 20   proposer que je devienne adjoint au ministre pour lutter contre la

 21   criminalité. Au mois de janvier ou au début du mois de février, avec

 22   Zepinic, je suis parti au bureau central du SDS dans la rue de Djure

 23   Djakovica, et c'est pour la première fois que j'ai vu Rajko Djukic et

 24   Radovan Karadzic. Ils m'ont reçu. Le Dr Karadzic était le président du

 25   parti et Rajko Djukic était président du conseil exécutif, ainsi que le

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  1   président de la commission chargée des cadres. J'ai parlé avec lui un peu,

  2   et quelques jours plus tard, j'ai accepté, après Zepinic et d'autres

  3   personnes du MUP m'ont cité, à entrer au MUP et à devenir membre des cadres

  4   du MUP.

  5   M. STEWART : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Mandic.

  6   Monsieur le Président, Mme Cmeric me suggère qu'il serait utile que M.

  7   Mandic parle un peu plus doucement. Elle ne fait pas partie des

  8   interprètes, mais généralement parler, Mme Cmeric a raison d'avoir dit

  9   cela.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de nouveau le

 11   nom. Peut-être les interprètes pourraient m'aider dans quelle ligne --

 12   c'est où le nom est omis ?

 13   L'INTERPRÈTE : C'est la ligne 16, à la page 11. Il s'agit de Rajko

 14   Djukic et une autre personne. Le témoin est allé au bureau central du

 15   parti.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous me dire avec qui vous

 17   êtes allé au bureau central du parti, à par Rajko Djukic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec le Dr Radovan Karadzic, président

 19   du parti.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mandic, cela a été causé

 21   par votre débit qui est trop vite. S'il vous plaît, ralentissez un peu

 22   votre débit.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous comprends, Monsieur le Président. Je

 24   vais essayer de parler plus lentement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Stewart.

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  1   M. STEWART : [interprétation]

  2   Q.  C'est la dernière personne à avoir demander à qui que ce soit de parler

  3   plus lentement, parce que moi aussi je parle vite.

  4   Ici il s'agit de votre nomination au poste de l'adjoint au ministre chargé

  5   du MUP. Est-ce qu'il est vrai que vous n'aviez absolument pas de

  6   connaissance, ni de raison pour considérer que

  7   M. Krajisnik y aurait participé de quelque façon que ce soit ?

  8   R.  Non, je ne connaissais pas M. Krajisnik. Après j'ai entendu qu'il était

  9   sceptique dans mon égard, parce que j'ai été policier du système communiste

 10  et il n'avait pas confiance en moi. C'est ce que j'ai appris ultérieurement,

 11   lorsqu'il y avait une discussion concernant ma nomination. Je ne savais pas

 12   que M. Krajisnik y aurait participé à ma nomination de quelque façon que ce

 13   soit, mais je pense que le rôle principal a été joué par M. le Dr Vitomir

 14   Zepinic, qui a demandé, comme il a raconté à l'époque, d'avoir un bon

 15   policier à ce poste de responsabilité. Les dirigeants du SDS voulaient un

 16   homme de la police et du système judiciaire qui n'appartenait à aucun parti

 17   politique, parce que je n'appartenais à aucun parti politique à l'époque,

 18   parce qu'à l'époque la police et le système judiciaire devaient être

 19   indépendants par rapport à tout parti politique en Bosnie-Herzégovine.

 20   Q.  Au cours de votre témoignage, à la page 71, du compte rendu du mardi 23

 21   novembre, on vous a posé la question suivante : est-ce que vous avez

 22   participé à la sélection du SDS pour le MUP et que ces élections soient en

 23   fait réalisées, vous avez répondu par oui. Vous étiez demandé par M. le Dr

 24   Karadzic et M. Djukic de participer à cette sélection. Vous avez dit que

 25   vous aviez parlé avec M. Djukic, avec M. Karadzic, ainsi qu'avec les

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  1   dirigeants au niveau régional du parti SDS, de certaines villes desquelles

  2   venaient ces candidats.

  3   Il est vrai, n'est-ce pas, Monsieur Mandic, que concernant cette question

  4   encore une fois, vous n'avez pas disputé avec

  5   M. Krajisnik. M. Krajisnik n'avait pas participé à la discussion par

  6   rapport à cette question.

  7   R.  Il était de règle que chaque municipalité, ici il s'agissait de la

  8   population musulman en majorité, nomme le chef de la police dans cette

  9   municipalité. Le deuxième peuple avait le droit de nommer son adjoint, et

 10   le troisième peuple de nommer le chef du département chargé de lutter

 11   contre la criminalité. Les dirigeants municipaux de ces partis nationaux;

 12  le SDA, le SDS ou le HDZ, il y avait toujours trois candidats pour un poste,

 13   cela veut dire que les dirigeants politiques de la région du terrain nous

 14   transmettaient trois noms de trois candidats autour desquels M. Zepinic et

 15   moi avons discuté, c'est-à-dire, ont proposé l'un d'entre ces trois

 16   candidats. C'était la compétence exclusive des autorités régionales de

 17   partis nationaux : le parti musulman, le parti serbe, et le parti croate.

 18   C'était la règle à l'époque de procéder ainsi et de choisir de nommer les

 19   cadres à certains postes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mandic, je dois vous rappeler

 21   la question était la suivante : M. Krajisnik n'avait pas participé à la

 22   discussion concernant cette question; est-ce vrai ? Vous avez raconté

 23   comment cela s'était passé et vous nous n'avez pas dit si M. Krajisnik y

 24   avait participé ou pas. Vous n'avez pas répondu à cette question. Je

 25   suppose que votre réponse est négative.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était uniquement les dirigeants du SDS au

  2   niveau de la région qui y avaient participé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'était la réponse.

  4   Vous pouvez poursuivre, Maître Stewart.

  5   M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  On vous a posé la question, ensuite c'est à la page 72 du même compte

  7   rendu d'audience, mardi 23 novembre, on vous a posé la question concernant

  8   la réunion du conseil des ministres qui s'était tenue le 11 janvier 1992.

  9   On vous a montré la pièce à conviction de l'Accusation portant la cote 412.

 10   M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas si on pourrait montrer au

 11   témoin encore une fois cette pièce à conviction.  

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce document, Monsieur Mandic, de

 13   l'autre jour ? On vous a montré beaucoup de documents pendant la semaine

 14   dernière.

 15   R.  Non.

 16   Q.  Dans ce cas-là, il serait mieux que je vous rappelle la question qui

 17   vous a été posée concernant ce document, pour que nous ne devions pas lire

 18   ce document, qui est long. Regardez d'abord qui était présent. Vous voyez

 19   que M. Stanisic est là, et également je voudrais attirer votre attention au

 20   fait que, parmi ceux qui étaient présents, était M. Krajisnik. Vous voyez

 21   cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  On vous a posé la question concrète concernant le point 2. C'est

 24   probablement à la première page, au moins dans notre traduction en anglais.

 25   Il y a trois points de l'ordre du jour qui y figurent. Exécution des tâches

Page 9273

  1   résultant de la déclaration concernant la promulgation de la République du

  2   peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Nous savons que c'était le 9 janvier

  3   1992.

  4   Ensuite, on a attiré votre attention sur le deuxième paragraphe qui suit,

  5   après que le point identifié dans l'ordre du jour a été identifié. Il

  6   s'agit de l'exécution des tâches résultant de la déclaration concernant la

  7   promulgation de la République du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine.

  8   Monsieur Mandic, voyez-vous ce titre surligné ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  On vous a posé la question si le conseil des Ministres avait identifié

 11   les priorités découlant de cette déclaration. On vous a demandé si cela

 12   incluait la définition des territoires déterminés sur la base ethnique et

 13   l'établissement des organes du gouvernement sur ce territoire. Cette

 14   discussion englobait la discussion de

 15   M. Karadzic, M. Krajisnik, et M. Djukic. C'était juste pour vous avoir

 16   rappelé ce document. Ma question est très simple : pouvons-nous considérer

 17   que vous ne pouvez pas dire à la Chambre rien de plus par rapport à ce que

 18   vous avez pu lire du procès-verbal, cette réunion -- c'est-à-dire -- je

 19   voudrais m'arrêter là. Concernant ces questions, vous ne pouvez que lire ce

 20   qui figure dans ce procès-verbal, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je n'étais pas membre du conseil et je n'ai pas assisté non plus à ces

 22   réunions. Je vis pour la première fois ce procès-verbal lorsqu'un

 23   représentant de l'Accusation me l'a communiqué. Je ne peux que vous donner

 24   des commentaires de ce que je peux lire ici.

 25   Q.  Il est vrai, n'est-ce pas, que M. Krajisnik a joué un certain rôle par

Page 9274

  1   rapport à l'établissement du gouvernement dans la Republika Srpska

  2   nouvellement déclarée, parce qu'il était président de l'assemblée, n'est-ce

  3   pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  On vous a posé la question concernant les leaders. Vous ne devez pas

  6   vous inquiéter, Monsieur Mandic, nous allons voir un numéro de référence. A

  7   la page 75 du compte rendu d'audience de mardi, 23 novembre, M. Tieger vous

  8   a posé la question suivante: Il voulait savoir si, pendant toute cette

  9  période au cours de 1992, qui était parmi les leaders les plus hauts placés.

 10   Ensuite, vous avez décrit cela. Ma question est la suivante : d'abord, il

 11   faut préciser les dates. Prenons d'abord le mois d'avril 1992. Quelles

 12   étaient les responsabilités du Dr Nikola Koljevic à l'époque ?

 13   R.  Je ne sais pas.

 14   Q.  A votre avis, quelles étaient les responsabilités du

 15   Dr Biljana Plavsic en avril 1992 ?

 16   R.  Je ne sais pas. Elle s'occupait des activités humanitaires. Je sais que

 17   j'ai gelé son appartenance à la présidence, et après, elle est allée

 18   partout en Bosnie-Herzégovine. Pendant cette période, il y avait des

 19   conflits armés sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, et je pense

 20   qu'avec Fikret Abdic et avec d'autres représentants de la présidence et du

 21   gouvernement, Biljana Plavsic est allée sur le terrain pour essayer de

 22   calmer les tensions entre les groupes ethniques. Je me souviens de Foca, au

 23   mois de février. A Bijelina, il y avait des formations paramilitaires qui

 24   ont fait éruption, et Mme Plavsic y est allée aussi. Je pense que, pendant

 25   cette période, ces quelques mois, elle s'est occupée de cela.

Page 9275

  1   Q.  Je vous ai posé la question concernant leurs responsabilités. Pouvez-

  2   vous, s'appuyant sur vos souvenirs, nous dire quelle était la fonction

  3   formelle qu'occupait M. Koljevic au mois d'avril 1992 ?

  4   R.  Il était membre de la présidence de la Republika Srpska.

  5   Q.  Mme Plavsic ?

  6   R.  Mme Plavsic aussi, elle était membre de la présidence de la Republika

  7   Srpska. Est-ce que la présidence avait d'abord été formée et que M.

  8   Karadzic avait été élu président, et ces deux autres vice-présidents; je ne

  9   m'en souviens pas. Mais je sais que, très vite, la présidence a été

 10   composée, et le président de la Republika Srpska a été nommé. C'était le Dr

 11   Karadzic qui, jusqu'à ce moment-là, était uniquement une figure politique

 12   au sein du peuple serbe. Je pense que c'était au mois d'avril où il a

 13   commencé à exercer ses fonctions du président de la république. M. Koljevic

 14   et Mme Plavsic, ils sont devenus membres de la présidence serbe, une fois

 15   la présidence formée, et ils sont devenus vice-présidents, tous les deux

 16   vice-présidents de cette entité, c'est-à-dire, de la Republika Srpska.

 17   Q.  Je vais vous donner un cadre temporel plus concret pour cela. Du mois

 18   d'avril jusqu'au mois d'août 1992, quelles étaient les tâches et les

 19   responsabilités du Dr Nikola Koljevic, et que vous avez pu voir vous-même ?

 20   R.  Croyez-moi, je ne sais pas quelles étaient les tâches de

 21   M. Koljevic à l'époque. A l'époque, au début des conflits et des tensions

 22   entre trois peuples, je sais que M. Koljevic n'était pas en contact avec

 23   moi, ni avec le gouvernement. Je ne peux pas me souvenir des tâches qui

 24   étaient les siennes.

 25   Q.  Vous souvenez-vous que pendant ces deux mois, c'est-à-dire, pendant

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  1   quelques mois, Dr Koljevic fût de plus en plus engagé par rapport aux

  2   autres dirigeants quant aux représentants internationaux ?

  3   R.  C'est possible, mais je n'en suis pas sûr. C'est possible. Il est

  4   possible que le Dr Koljevic ait fait cela parce qu'il parlait très bien en

  5   anglais. Je pense qu'il a étudié l'anglais et qu'il a fait sa thèse de

  6   doctorat en Angleterre. Il a établi les contacts avec la communauté

  7   internationale. C'est possible, mais je ne savais pas quelles étaient ses

  8   tâches concrètes et ce qu'il faisait à l'époque.

  9   Q.  C'est ce que je voulais dire. M. Koljevic parlait parfaitement anglais,

 10   n'est-ce pas, pendant cette période ?

 11   R.  Mme Biljana Plavsic et M. le Dr Radovan Karadzic parlaient aussi bien

 12   anglais. Je pense que le Dr Koljevic a fait sa thèse de doctorat sur

 13   Shakespeare, et je pense qu'il a fait cela à Londres.

 14   Q.  Brièvement, si on procédait à une catégorisation par rapport à leurs

 15   connaissances de l'anglais, M. Koljevic parlait parfaitement anglais, et M.

 16   Karadzic parlait anglais relativement bien, et Mme Plavsic ne parlait pas

 17   aussi bien l'anglais que ces deux déjà nommés, n'est-ce pas  ?

 18   R.  Oui. Vous avez à la première place Koljevic, ensuite une place vide, et

 19   Karadzic, et ensuite encore une place vide, et Plavsic.

 20   Q.  Quittons un peu cette question concernant l'anglais. Pendant cette

 21   période du mois d'avril jusqu'au mois d'août 1992, les responsabilités de

 22   Mme Plavsic concernaient principalement le domaine qu'on pourrait qualifier

 23   d'humanitaire, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pendant toute cette période, à partir de la déclaration de la Republika

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  1   Srpska le 9 janvier, et pendant tous ces mois que j'ai mentionnés jusqu'au

  2   mois d'août 1992, M. Krajisnik pendant tout ce temps là était très engagé

  3   pour accomplir ses responsabilités et ses fonctions en tant que président

  4   de l'assemblée, n'est-ce pas ?         

  5   R.  Vous pensez à l'assemblée du peuple serbe ou à l'assemblée conjointe ou

  6   commune de la Bosnie-Herzégovine ?

  7   Q.  Je vous remercie d'avoir attiré mon attention. En cela, j'ai pensé à

  8   l'assemblée de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire, de

  9   la Republika Srpska.

 10   R.  C'était au début du mois d'avril, ensuite mai 1992, tous les cadres

 11   serbes au gouvernement, moi y compris, ont le plus contacté M. Krajisnik

 12   pour le consulter par rapport à nos agissements futurs. Je pense que le Dr

 13   Karadzic à l'époque était d'une façon ou d'une autre isolé par rapport à

 14   nous, parce qu'il n'était qu'une figure politique, c'est-à-dire, en

 15   relation uniquement avec le parti politique.

 16   Q.  Revenons à M. Krajisnik, et procédons pas à pas. Il est tout à fait

 17   clair, Monsieur Mandic, n'est-ce pas, que quelles que soient les

 18   difficultés par rapport au fonctionnement de l'assemblée de la Republika

 19   Srpska, cette assemblée fonctionnait et tenait ses réunions assez

 20   régulièrement, n'est-ce pas   ?

 21   R.  Oui. C'est exact, et cela dans différents endroits partout en Republika

 22   Srpska et très rarement dans une même ville. Comme la Bosnie-Herzégovine

 23   était déjà divisée, chaque fois on allait dans une ville différente; à

 24   Bijeljina, à Banja Luka, à Zvornik, à Pale, et cetera.

 25   Q.  Vous avez mentionné, bien sûr, c'était tout à fait correct, qu'il y

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  1   avait une période où M. Krajisnik est resté président de l'assemblée de

  2   Bosnie-Herzégovine pendant les premiers mois de l'année 1992. Il y avait

  3   une période où cela se chevauchait ?

  4   R.  Je me souviens du moment où les députés serbes ont quitté de

  5   l'assemblée, M. Krajisnik, en tant que président de l'assemblée commune,

  6   présidait une réunion au moment où il fallait adopter une loi, où seulement

  7   quelques voix manquaient pour que la loi soit adoptée, je me souviens que

  8   lui, il a voté pour l'adoption de cette voix.

  9   Q.  Revenons maintenant à l'assemblée serbe. Est-ce que pendant cette

 10   période de janvier 1992 jusqu'en été 1992, jusqu'au mois d'août 1992, est-

 11   ce que vous avez vu que beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de M.

 12   Krajisnik était nécessaire pour que l'assemblée fonctionne et pour que les

 13   réunions de l'assemblée soient tenues ainsi que le travail sur

 14   l'établissement des organes de la nouvelle Republika Srpska ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pendant cette période, il était également considérablement engagé aux

 17   négociations internationales, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne me souviens pas qu'au début M. Krajisnik était engagé par rapport

 19   aux négociations internationales. Je pense que non. Je pense qu'il avait

 20   plus de contacts avec les autorités musulmanes, comme nous les appelions à

 21   l'époque. Il avait plusieurs réunions avec M. Alija Izetbegovic, surtout

 22   concernant Sarajevo et concernant les événements survenus à Sarajevo au

 23   début de la guerre. Quant à la communauté internationale, je pense que

 24   c'était Mme le Dr Plavsic qui a eu plus de contact, c'est-à-dire, la

 25   présidence, le Dr Koljevic et Mme le Dr Plavsic, à ma connaissance.

Page 9279

  1   Q.  Monsieur Mandic, pour que les choses soient bien claires : Il n'y a pas

  2   de désaccord sur le point que vous avez soulevé. Autrement dit, que M.

  3   Krajisnik avait fait des échanges avec la communauté musulmane et avait

  4   rencontré M. Izetbegovic. Mais, est-ce que vous êtes en train de dire que

  5   cela vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas qu'en 1992, M. Krajisnik a

  6   pris part aux négociations internationales à plusieurs reprises dans

  7   d'autres pays. Si vous ne savez pas, Monsieur Mandic, vous pouvez répondre

  8   tout simplement.

  9   R.  Un peu plus tard, après le début de la guerre, je crois que M.

 10   Krajisnik s'est engagé de plus en plus dans le processus de négociation, et

 11   il a été de plus en plus contacté par les représentants de la communauté

 12   internationale. Mais si nous parlons du début de la guerre, je crois qu'il

 13   s'est préoccupé davantage des affaires internes du pays, du fonctionnement

 14   de l'assemblée, du nouveau gouvernement, et cetera, alors que M. Koljevic,

 15   M. Karadzic et Mme Plavsic, si vous voulez, étaient davantage préoccupés

 16   par leur contact avec la communauté internationale. Les choses semblent

 17   s'être normalisées par la suite.

 18   M. STEWART : [interprétation] Pardonnez-moi, mais ma commise aux audiences

 19   a simplement remis en ordre mes documents.

 20   Q.  Vous avez décrit, lorsqu'on vous a demandé quelle position occupaient

 21   les dirigeants serbes en Bosnie, les dirigeants politiques, vous dites

 22   qu'il y a eu un conflit par la suite, un conflit intense sur la position du

 23   numéro 2, et qu'il y a eu un conflit latent entre Biljana Plavsic et Nikola

 24   Koljevic, et M. Krajisnik de l'autre côté. Je voulais simplement que les

 25   choses soient claires, Monsieur Mandic. Vous semblez, ici, parler de ce

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  1   double désaccord entre M. Krajisnik, d'un côté, donc, deux parties, si vous

  2   voulez; M. Krajisnik d'un côté et le professeur Koljevic et Mme Plavsic de

  3   l'autre, si vous voulez, qui étaient les deux contre l'autre personne.

  4   Ensuite, il y avait ce différend entre le Dr Koljevic et Mme Plavsic.

  5   S'agit-il d'un résumé assez exact ?

  6   R.  Oui, c'est exact. Mais le premier ministre était soutenu par Dr Biljana

  7   Plavsic et M. Nikola Koljevic, alors que le Dr Karadzic soutenait M.

  8   Momcilo Krajisnik.

  9   Q.  Donc, oui, il soutenait M. Momcilo Krajisnik en particulier parce que

 10   c'était le président de l'assemblée je suppose.

 11   R.  Oui, certainement. Oui, je crois qu'il lui faisait davantage confiance,

 12   parce qu'en termes politiques, c'était une personne qui avait une maturité

 13   politique, alors que les deux autres étaient un petit peu superficiels et

 14   souhaitaient être considérés comme des personnes importantes à côté de M.

 15   Karadzic, simplement parce qu'ils avaient autrefois fait partie de cette

 16   présidence conjointe.

 17   Q.  Vous avez décrit -- vous avez parlé des différents types de pouvoir

 18   qu'exerçaient le Dr Karadzic et M. Krajisnik. Je ne souhaite pas simplement

 19   repasser, à plusieurs reprises, sur votre témoignage, mais plus

 20   particulièrement, par rapport à M. Krajisnik. Ceci se trouve à la page 78

 21   du compte rendu du mardi, du mardi, 23 novembre. Vous avez dit : "M.

 22   Krajisnik était le président de l'assemblée, président de l'assemblée et

 23   président en tant que tel" - bien évidemment - "et les députés et les

 24   présidents des municipalités qu'il dirigeait." C'est que j'entendais par

 25   "il exerçait une certaine influence."

Page 9281

  1   Maintenant, vous avez parlé de M. Krajisnik comme ayant des députés et des

  2   présidents des municipalités sous son contrôle. Vous entendez par là qu'il

  3   y avait un nombre de présidents des municipalités qui étaient également des

  4   députés ?

  5   R.  Oui, il y avait des présidents de municipalités qui n'étaient pas

  6   députés au parlement et qui avaient placé leur confiance dans M. Krajisnik

  7   lorsqu'il s'agissait d'un débat parlementaire.

  8   Q.  Lorsque vous dites -- bon, très bien. Nous allons tout d'abord, si vous

  9   pouvez répondre, combien de présidents de municipalités à la fin du mois de

 10   mars 1992, combien de présidents de municipalités étaient également des

 11   députés au sein de l'assemblée serbe ?

 12   R.  Il y en avait un certain nombre, mais je ne peux pas vous donner des

 13   chiffres exacts. Dans bon nombre de cas, les gens portaient deux casquettes

 14   simultanément. Mais combien il y en avait dans cette position, je ne puis

 15   pas vous répondre.

 16   Q.  Je souhaite avoir une idée dans son ensemble. Vous dites ne pas pouvoir

 17   donner le chiffre exact. Cela, je ne le conteste pas. Mais vous avez

 18   soulevé la question ici. Pourriez-vous donner une idée approximative aux

 19   Juges. En premier lieu, combien de députés y avait-il ?

 20   R.  Il y en avait 83 au total, je crois.

 21   Q.  Grossièrement parlant, combien environ étaient présidents de

 22   municipalités également ?

 23   R.  Etant donné que la Republika Srpska a été divisée, non seulement en

 24   municipalités, mais également en districts autonomes, il y avait un grand

 25   nombre de députés qui étaient à la tête de ces organes régionaux. La moitié

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  1   des députés avaient des fonctions importantes au sein de leurs

  2   municipalités respectives, par exemple, président de la municipalité,

  3   président du gouvernement régional, et cetera.

  4   M. STEWART : Monsieur le Président, puis-je avoir un instant, s'il vous

  5   plaît.

  6   [Le conseil de la Défense se concerte]

  7   M. STEWART : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Mandic, je vais essayer d'accélérer les choses. Je vais vous

  9   citer huit ou dix noms, et je vais vous les lire rapidement. Ensuite, je

 10   vais vous demander tout simplement si, en termes généraux, vous connaissez

 11   ces noms. Je ne vous demande pas de les connaître tous, mais vous voyez où

 12   je veux en venir. Les dix noms que je vais vous citer -- pardonnez-moi ma

 13   prononciation qui risque de vous offusquer : Predrag Radic, Zlatko Jokovic,

 14   Milorad Vujovic -- non, laissez-moi terminer cette citation de huit ou dix

 15   noms que nous ayons une vue d'ensemble. Gojko Klickovic, Radomir Pasic,

 16   Rajko Novakovic, Ljubisav Simic, Djordje Ristanic, Dusko Kornjaca, Sveto

 17   Kovacevic; dix au total.

 18   Est-ce que vous connaissez ces noms ? Je ne vous demande pas si vous les

 19   connaissez tous, mais est-ce que ce sont des noms que vous avez entendus ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pourriez-vous me dire ce qui relie ces noms entre eux ?

 22   R.  C'étaient des présidents de municipalités; Predrag Radic était à Banja

 23   Luka, Gojko Klickovic était dans la Krajina. Je ne connais pas le nom de

 24   l'endroit. Dusko Kornjaca était en Bosnie orientale.

 25   Q.  Cajnice ?

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  1   R.  Oui, Cajnice. Novakovic était à Bijeljina, je crois.

  2   Q.  En fait, il ne s'agit pas d'un jeu ici, vous avez raison. Je ne suis

  3   pas en train d'essayer de vous piéger. Toutes ces personnes ont été

  4   présidents des municipalités, vous avez tout à fait raison. Radic, c'est

  5   Banja Luka. En réalité, il s'agit des dix premiers cités sur la liste des

  6   municipalités qui figurent dans cet acte d'accusation, et ce, par ordre

  7   alphabétique.

  8   J'ai ici une liste, Monsieur Mandic, que je puis soumettre aux parties que

  9   cela intéresse. Nous avons ici 37 municipalités qui figurent dans l'acte

 10   d'accusation dans cette affaire qui sont les présidents de ces

 11   municipalités, et deux sont des députés, l'un est président de la

 12   municipalité de Kotor Varos, Nedeljko Djekanovic. Vous le connaissiez en

 13   1992 ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de lui.

 15   Q.  Le nom vous est familier ?

 16   R.  Le nom de famille est quelque chose que je reconnais, mais je ne me

 17   souviens pas de l'homme en question. Djekanovic, oui c'est vrai que le nom

 18   me dit quelque chose.

 19   Q.  L'autre concernant Sanski Most, Nedeljko Rasula. Est-ce que quelqu'un

 20   que vous connaissez en 1992 ?

 21   R.  Oui. Il me semble qu'il est devenu ensuite ministre au sein d'un

 22   gouvernement par la suite.

 23   Q.  Autrement dit, nous avons 37 -- il y en avait 37 au total -- 35 sur 37

 24   où le président n'était pas en même temps un membre du parlement.

 25   J'apprécie, Monsieur Mandic, que vous répondiez à ma question et répondu un

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  1   peu plus que ce que je vous avais demandé. Nous avons parlé simplement des

  2   présidents. Je ne suis pas là en fait pour vous piéger. En premier lieu,

  3   pour ce qui est des présidents des municipalités, il y en avait 37. Il y

  4   avait 37 municipalités, est-ce que ceci est conforme à votre souvenir ? Il

  5   y avait un tout petit nombre de présidents des municipalités qui étaient

  6   également des parlementaires ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je crois que vous avez dit qu'il y avait, hormis les présidents des

  9   municipalités, un nombre de personnes qui occupaient d'autres postes au

 10   sein de la même municipalité qui étaient également députés, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vais simplement essayer d'avancer un petit peu. Les présidents des

 13   municipalités qui n'étaient pas des députés, je crois qu'il est clair

 14   maintenant ce que cela concernait la plupart d'entre eux. Vous dites que M.

 15   Krajisnik avait exercé une certaine influence sur ces personnes ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  En tant que groupe ou parce qu'il connaissait certains individus dans

 18   ce groupe-là ?

 19   R.  Je crois que M. Krajisnik exerçait une très grande influence politique

 20   au sein de l'assemblée mixte, que les personnes, qui sont devenues des

 21   présidents des municipalités, consultaient M. Krajisnik sur un certain

 22   nombre de points. En tout cas, pour ce qui est de ceux qui étaient membres

 23   du parlement, et qui faisaient en même temps partie des conseils

 24   municipaux.

 25   Q.  En premier lieu, Monsieur Mandic, soyons très clair maintenant. Saviez-

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  1   vous cela, saviez-vous que les présidents des municipalités, qui n'étaient

  2   pas également députés, consultaient ou ne consultaient pas M. Krajisnik ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Sur quoi vous fondez-vous pour dire cela ?

  5   R.  Autrefois, je les voyais chez M. Krajisnik en 1992. Je connaissais

  6   certains d'entre eux personnellement.

  7   Q.  Je suppose que vous n'en connaissiez pas un très grand nombre

  8   personnellement.

  9   R.  Non, je n'en connaissais quasiment aucun personnellement.

 10   Q.  Vous ne vous êtes jamais rendu à ces réunions entre les présidents des

 11   municipalités et M. Krajisnik ?

 12   R.  Non, je n'ai assisté à aucune de ces réunions. Mais je savais

 13   simplement que certains présidents des municipalités de Sarajevo et de la

 14   région allaient voir M. Krajisnik, car ce n'était pas très loin pour eux,

 15   ils devaient se rendre simplement à Pale.

 16   Q.  Mais vous ne savez pas vous-même, vous ne savez pas à propos de quoi

 17   ils ont parlé ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Je vais repartir à la question des présidents des municipalités qui

 20   étaient des députés. Simplement, il y avait des députés qui étaient

 21   simplement députés, n'est-ce pas ? Est-ce que vous dites que M. Krajisnik

 22   exerçait une influence sur eux au-delà de ce à quoi on peut s'attendre dans

 23   le cadre d'un homme respecté, d'après tous les récits d'un homme énergique

 24   et d'un président efficace de l'assemblée ?

 25   R.  C'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais je veux le répéter. Au

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  1   cours de cette courte période, M. Krajisnik était un homme dans lequel

  2   avait une très grande estime, c'était un homme qui exerçait l'autorité aux

  3   yeux du peuple. Même aux yeux des députés, c'était un excellent président

  4   de ces séances parlementaires, et les gens le contactaient pour lui

  5   demander son avis. Je pense qu'il a continué à exercer ces fonctions-là

  6   aussi bien par la suite.

  7   Q.  Vous dites que c'était un excellent président de séance, et je suppose

  8   qu'il était excellent dans la mesure où il était efficace, équitable, qu'il

  9   abordait les différentes questions en homme équilibré qu'il était ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  On le voyait à la télévision dans ses allocutions, et lorsqu'il

 12   s'adressait au public, n'est-ce pas ? C'était le cas ?

 13   R.  Oui. Nous tous, y compris moi-même, nous nous sommes exprimés lorsqu'il

 14   s'agissait de ces questions interethniques, nous montrions nos émotions,

 15   alors que M. Krajisnik avait abordé la question de façon tout à fait

 16   différente. Il se montrait magnanime, et il présentait son point de vue, il

 17   présentait le côté serbe et l'autre côté, alors que ces deux côtés

 18   s'affrontaient.

 19   Q.  En fait, dans ces allocutions publiques, il était clair que son

 20   discours n'était empreint d'aucune agressivité, c'est exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous avez témoigné à propos de M. Karadzic et de M. Krajisnik - on les

 23   a mis ensemble au cours de ces questions qui vous ont été posées, - vous

 24   avez, dans votre témoignage, parlé de leur capacité. Bien sûr, vous avez

 25   plus particulièrement parlé de

Page 9287

  1   M. Krajisnik, puisque c'est son procès. Vous avez dit qu'ils exerçaient une

  2   certaine influence ou contrôle sur les nominations au seins de postes

  3   gouvernementaux. Vous souvenez-vous avoir parlé de cela ou évoqué cela au

  4   cours de l'entretien que  vous avez eu avec le Procureur. Pardonnez-moi.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous n'avez pris part à aucun débat portant sur la nomination des

  7   membres du gouvernement, autrement dit des portefeuilles ministériels,

  8   n'est-ce pas, hormis votre propre poste ?

  9   R.  Non. Etant donné que je n'étais pas un membre du parti, je ne pouvais

 10   pas assister à ces réunions. Il n'y avait que la classe politique

 11   dirigeante, ou plutôt le Parti démocratique serbe, qui prenait les

 12   décisions sur ces questions-là, et qui se consultait sur ce sujet.

 13   Q.  Monsieur Mandic, est-il vrai de dire, comme souvent c'est le cas dans

 14   l'arène politique, il y avait des réunions qui n'étaient pas de réunions

 15   officielles, et au cours de ces réunions, on évoquait la question des

 16   nominations à certains postes ? Il y avait des réunions informelles à ce

 17   sujet.

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Dans le cas de la Republika Srpska nouvellement créée, en tout cas,

 20   c'est sous cette appellation qu'elle a été connue, il est vrai qu'un nombre

 21   très important de poste au sein du gouvernement ont été remplis par des

 22   personnes qui avaient pris part à des activités similaires au sein du

 23   gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine avant la scission ?

 24   R.  Oui, cela est particulièrement vrai dans le cas du premier

 25   gouvernement. Car, tous les ministres, à l'exception de M. Nikolic, étaient

Page 9288

  1   d'origine ethnique serbe, y compris les ministres adjoints qui faisaient

  2   partie du gouvernement de coalition et qui ont, ensuite, été mutés et ont

  3   obtenu des postes au sein du gouvernement de la République serbe de Bosnie-

  4   Herzégovine. Ensuite, ils ont rempli différentes fonctions dans ce

  5   gouvernement-là.

  6   Q.  Donc, le premier gouvernement, vous dites que tout ceci concerne la

  7   période où M. Djeric était premier ministre, n'est-ce pas, jusqu'à sa

  8   démission et son remplacement par M. Lukic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc logiquement, pour ce qui est de ces postes, les gens remplissaient

 11   des fonctions similaires à celles qu'elles avaient occupées au sein de la

 12   République de Bosnie-Herzégovine. Donc, il est vrai qu'il n'y avait pas

 13   grand-chose à débattre puisque cela se ressemblait beaucoup.

 14   R.  Nous avons évoqué, il y a quelques instants le conseil des Ministres.

 15   Toutes les personnes qui faisaient partie du conseil des Ministres

 16   faisaient partie du gouvernement de coalition. Autrement dit, avaient été

 17   nommés parmi l'ancien gouvernement qu'avait formé

 18   M. Djeric. Il y avait deux qui sont devenus membres de la présidence. Le

 19   président de l'assemblée est devenu président de l'assemblée du peuple

 20   serbe, et M. Djeric était membre du gouvernement conjoint de M. Jure

 21   Pelivan.

 22   Q.  Vous avez dit, dans votre témoignage, à la page 79, du 23 novembre,

 23   que, s'il y avait eu une divergence de vue entre le

 24   Dr Karadzic et M. Krajisnik, c'est en général l'homme fort de

 25   M. Karadzic qui serait élu. Vous dites que ceci s'est produisait rarement.

Page 9289

  1   Maintenant, avec le recul, pouvez-vous nous donner un exemple d'un candidat

  2   ou d'un membre du gouvernement éventuel sur lequel le Dr Karadzic et M.

  3   Krajisnik étaient en désaccord ?

  4   R.  Bon, prenons mon propre cas, par exemple. Je devais diriger la police,

  5   car j'étais l'officier le plus haut gradé du MUP, qui était un MUP commun.

  6   Sur l'insistance de M. Karadzic, c'est Mico Stanisic qui a été nommé à ce

  7   poste, contrairement aux vœux de M. Krajisnik. C'est un exemple que je puis

  8   vous donner, pour être tout à fait sûr.

  9   M. STEWART : [interprétation] Il est quasiment 4 heures moins le quart.

 10   Peut-être que le moment est opportun pour faire une pause.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, Maître

 12   Stewart, jusqu'à 16 heures 10.

 13   --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.

 14   --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, je vais vous

 16   demander de raccompagner le témoin dans le prétoire et dans l'intervalle,

 17   une chose. Je m'étais demandé pourquoi l'ordinateur portable n'était pas

 18   sur le bureau de M. Krajisnik ou à sa table. D'après ce que j'ai compris,

 19   il y est. Il s'agit simplement de signer un accord.

 20   M. STEWART : [interprétation] Ce n'est pas la signature qui constitue une

 21   difficulté. Cet accord a soulevé un certain nombre de questions chez

 22   certains et il n'a été conclu que ces derniers jours. Il a fallu beaucoup

 23   de temps pour en faire, à ce stade, alors qu'il ne s'agit que de trois

 24   lignes dans ce document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons bien voir, mais, étant donné

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  1   que j'ai signé le document il y a quelques semaines, je me demandais ce qui

  2   s'était passé --

  3   M. STEWART : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. STEWART : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Maintenant, de toute façon, il est là,

  7   cet ordinateur portable, et tout le monde est d'accord.

  8   M. STEWART : [interprétation] Apparemment, cela n'a pas été à l'ordre du

  9   jour ces derniers temps. Mais nous allons voir à accélérer le mouvement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à un contre-interrogatoire de M.

 11   Mandic.

 12   Excusez-moi, Monsieur Mandic, nous étions en train de discuter d'une

 13   question complètement annexe. Me Stewart va recommencer son contre-

 14   interrogatoire.

 15   M. STEWART : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Mandic, on vous a passé l'enregistrement d'une

 17   conversation entre vous-même et M. Lugonja, page 80 du compte rendu

 18   d'audience de jeudi; dans le compte rendu d'audience global, il s'agit de

 19   la 8 860.

 20   R.  Petar Lugonja.

 21   Q.  On vous a interrogé au sujet de M. Prstojevic. Dans cette conversation,

 22   page 80 de la transcription, M. Lugonja dit, après quelques phrases, je

 23   cite : "Tomo tire la couverture à lui parce qu'il est de la police. Je

 24   crois qu'il a raison." Ensuite, Prstojevic, on parle du président du Parti

 25   de la cellule de Crise, puis il y a Kezunovic, premier ministre. Là, vous

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  1   dites oui. Ensuite, M. Lugonja dit : "Il me semble que ce type a plus ou

  2   moins toujours raison."

  3   Monsieur Mandic, il semble - et j'aimerais que vous le confirmiez - il

  4   semble que M. Lugonja vous explique qui est

  5   M. Prstojevic, qui est M. Kezunovic. Donc, apparemment que vous, à ce

  6   moment-là précis, alors que vous parliez avec M. Lugonja, il semble qu'à ce

  7   moment-là, vous ne connaissiez pas personnellement les postes occupés, ni

  8   même ces personnes elles-mêmes, et les questions et tout ce qui se déroule

  9   à Ilidza, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  En fait, il faut qu'il vous explique tout. Il faut qu'il vous explique

 12   qui sont ces gens, ce qu'ils font, quels sont les problèmes qui se posent,

 13   et cetera.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, j'essaie de trouver,

 15   dans le compte rendu de jeudi, et je ne trouve pas --

 16   M. STEWART : [interprétation] Ai-je dit jeudi ? Excusez-moi, je me suis

 17   encore trompé une fois de plus, je me suis encore trompé de jour. En fait,

 18   c'était mardi 23. Oui, effectivement, j'ai dit jeudi. C'est tout à fait ma

 19   faute; en fait je n'ai pas donné de date. Je me corrige, c'était mardi le

 20   23.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   M. STEWART : [interprétation] Mais je pense que, quand j'ai donné la page

 23   du compte rendu d'audience global, je ne me suis pas trompé.

 24   M. TIEGER : [interprétation] En fait, ce n'était pas la bonne page que vous

 25   avez donnée. Ce n'était pas 8 600, mais 8 544.

Page 9292

  1   M. STEWART : [interprétation] C'est le système qui ne fonctionne plus.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. STEWART : [interprétation] Donc, je m'excuse, mauvaise date. Mardi, 23.

  4   Q.  Monsieur Mandic, on vous explique ce dont il est question. Ensuite, je

  5   ne sais pas si vous aurez besoin de vous rafraîchir la mémoire en regardant

  6   le document vous-même. C'est peut-être une bonne idée. Il s'agit de la

  7   pièce 413. Il faudra, bien entendu, fournir au témoin la version en B/C/S.

  8   J'essaie de le trouver, Monsieur Mandic. Il y a un passage à la page 82 de

  9   la transcription, page 6 626.

 10   M. Lugonja dit : "C'est impossible, putain de merde, Koljevic est venu hier

 11   soir. Ils se sont renfermés là-dedans. Ils ne restent entrer personne.

 12   Putains, qu'est-ce que c'est que ce genre de comportement ? Ce ne sont que

 13   des putains d'escrocs."

 14   Est-ce que vous avez trouvé le passage en question, Monsieur Mandic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  C'est assez facile à trouver, n'est-ce pas ? Ensuite, vous dites : "Oui

 17   ils courent vers le patron. Bon, je vais parler à Koljevic et à Karadzic."

 18   Quand vous dites : "qu'ils courent vers le patron," de qui parlez-vous ?

 19   R.  Du Dr Karadzic.

 20   Q.  Que veut dire M. Lugonja lorsqu'il dit : "Ils se sont renfermés là-

 21   dedans et ils ne laissent entrer personne." ? De qui parle-t-il ?

 22   R.  Je pense qu'il a dit que c'était Kezunovic, Tomo Kovac, et ce

 23   Prstojevic. C'était la cellule de Crise de la municipalité d'Ilidza à

 24   l'époque.

 25   Q.  Est-ce que donc M. Koljevic avait été mis sur la touche ? Bien qu'il

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  1   était venu en réponse à une plainte qui avait été faite parce qu'ils se

  2   retranchaient sur eux-mêmes, ou est-ce que vous ne savez pas ?

  3   R.  J'ai l'impression qu'ils se sont enfermés avec Koljevic, et qu'ils ont

  4   empêché Petar Lugonja d'assister à cette réunion. On ne m'a pas donné

  5  d'information sur ces événements, sur les personnes qui avaient été nommées,

  6   mais je connaissais Lugonja depuis des années. Il essayait de me parler des

  7   problèmes d'Ilidza, et il essayait de faire en sorte que moi, en tant

  8   qu'adjoint du ministre du MUP, de la Justice, il essayait de faire en sorte

  9  que les gens de Karadzic reviennent à la raison et résoudrent les problèmes.

 10   Mais c'était plutôt officieux parce que Pero et moi, on était déjà amis

 11   depuis avant la guerre, dix ans avant la guerre.

 12   Q.  C'était un de vos amis, mais est-ce que c'est une question où vous

 13   auriez préféré ne pas être entraînés ?

 14   R.  Avant la guerre, il faisait partie des principaux dirigeants du Parti

 15   démocratique serbe et des dirigeants d'Ilidza. Il n'a pas trouvé vraiment

 16   sa place dans la lutte pour le pouvoir qui a eu lieu après -- qui a suivi

 17   après la guerre. Il essayait de présenter son point de vue du gouvernement

 18   d'Ilidza par mon truchement parce que j'étais son ami, pendant que

 19   Prstojevic et son entourage constituaient un obstacle.

 20   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Mandic. Mme Cmeri m'a dit que

 21   vous n'avez pas bien compris la question. Vous avez peut-être compris que

 22   c'était Lugonja qui était réticent. Est-ce que c'était quelque chose au

 23   sujet de quoi vous étiez vous-même réticent, Monsieur ?

 24   R.  Je n'avais pas de pouvoir direct officiel pour résoudre le conflit

 25   d'Ilidza, mais j'ai essayé d'utiliser l'autorité qui était la mienne pour

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  1   aider Petar Lugonja, pour essayer d'expliquer à ceux qui étaient au pouvoir

  2   quelle était la situation à Ilidza, parce que Kecanovic et Tomo Kovac l'ont

  3   empêché de le faire. Ensuite, j'ai eu la copie d'une conversation

  4   interceptée entre moi et Tomo Kovac, qui semblait être la suite de cette

  5   conversation.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question c'était de savoir si vous,

  7   vous étiez réticent à l'idée de vous laisser entraîner dans cette affaire.

  8   Maintenant vous expliquez ce qui s'était passé, mais la question était de

  9   savoir si c'est vous qui étiez réticent.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Stewart.

 12   M. STEWART : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Mandic, je n'ai pas compris. Vous avez dit "exact," mais je

 14   n'ai pas compris si vous étiez en train de répondre ou si vous faisiez

 15   simplement savoir que vous aviez compris la question. Enfin de compte, est-

 16   ce que vous éprouviez une certaine réticence à l'idée de vous laisser

 17   entraîner dans cette affaire ?

 18   R.  Oui, effectivement, j'étais réticent.

 19   Q.  Est-ce que vous avez débattu de cette question avec Koljevic et

 20   Karadzic ?

 21   R.  Je ne m'en souviens pas.

 22   Q.  Lorsqu'il a demandé à ce que ce problème soit résolu, mais vous n'avez

 23   pas connaissance que M. Lugonja ait pris contact avec le Dr Karadzic ou

 24   avec M. Koljevic au sujet de ce problème, savez-vous s'il a pris contact

 25   avec eux directement ?

Page 9295

  1   R.  Je ne pense pas qu'il soit parvenu à prendre contact avec ces deux

  2   hommes. Peu de temps après cette conversation, il a quitté Ilidza pour se

  3   rendre à Belgrade.

  4   Q.  Il est fort possible que personne n'ait évoqué cette question, n'en est

  5   parlé à M. Koljevic, ni au Dr Karadzic ?

  6   R.  Je ne sais pas.

  7   Q.  Vous ne le savez pas, mais vous pouvez convenir, n'est-ce pas, que

  8   c'est possible ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  M. Prstojevic était député à l'assemblée. Cela ne fait l'objet d'aucune

 11   contestation, je pense. On vous a demandé s'il avait des relations avec M.

 12   Krajisnik, s'il était proche de M. Krajisnik. Vous avez répondu : "Je crois

 13   que oui." --

 14   M. STEWART : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

 15   Président, Messieurs les Juges.

 16   Q.  Je vais revenir sur quelque chose que je viens de vous dire, M.

 17   Prstojevic [comme interprété], parce qu'on vous a demandé à le --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand Me Stewart vous a appelé M.

 19   Prstojevic, en fait, ce n'est pas ce qu'il voulait dire.

 20   M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement, excusez-moi.

 21   Q.  Monsieur Mandic, on vous a posé une question. Cela se trouve à la page

 22   84 du compte rendu d'audience. Cela nous donne la page 8 628. On vous a

 23   demandé si : "M. Prstojevic était un député de l'assemblée ?" Vous avez

 24   répondu par l'affirmative. Or, moi, ce que je vous ai dit, et ce que

 25   j'affirme, c'est qu'il n'était pas député de l'assemblée. Premièrement, je

Page 9296

  1   voulais savoir si vous reconnaissez que vous vous êtes peut-être trompé en

  2   affirmant qu'il était député ?

  3   R.  Oui, mais il n'en reste moins que je l'ai vu lors des séances de

  4   l'assemblée.

  5   Q.  A la même page, on vous a demandé si "lui, M. Prstojevic, était proche

  6   de M. Krajisnik ?" A ce moment-là, vous avez répondu, je cite : "Je pense

  7   que M. Krajisnik avait beaucoup d'influence sur

  8   M. Prstojevic en tant que député de l'assemblée." Partons du principe ou du

  9   présupposé que M. Prstojevic n'était pas député de l'assemblée. Cela on

 10   peut le vérifier. Est-ce qu'à ce moment-là, vous accepteriez qu'il soit

 11   possible que M. Krajisnik n'ait eu aucune influence sur M. Prstojevic ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  D'où venait la grande influence qu'avait M. Krajisnik sur

 14   M. Prstojevic ?

 15   R.  Souvent M. Prstojevic venait voir le président de l'assemblée dans le

 16   cadre de consultation. Il me semble que d'autre part qu'ils se

 17   connaissaient, qu'ils se rencontraient fréquemment dans le cadre des

 18   réunions du parti. M. Krajisnik est de Rajlovac et M. Prstojevic d'Ilidza.

 19   Je suis certain que M. Prstojevic respectait M. Krajisnik aussi bien en

 20   tant que président de l'assemblée, qu'en tant que dirigeant et homme

 21   politique de premier plan au sein du peuple serbe.

 22   Q.  Monsieur Mandic, précisons un certain nombre de points. Je ne souhaite

 23   nullement contester l'affirmation que vous avez faite, selon laquelle M.

 24   Prstojevic respectait M. Krajisnik. Cela ne me gène pas. Je n'ai rien à

 25   redire à cette affirmation là. Je vous interroge sur les éléments qui vous

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  1   permettent d'affirmer qu'il exerçait "une grande influence" sur lui.

  2   Que pouvez-vous dire à la Chambre de première instance de ce que vous

  3   savez de l'influence de M. Krajisnik sur M. Prstojevic ?

  4   R.  Je pensais vraiment qu'il était député de l'assemblée et président de

  5   la municipalité, un homme de Sarajevo qui allait régulièrement à Pale pour

  6   participer à des consultations. Dans ces conditions, vu la fréquence de ces

  7   conversations avec M. Krajisnik, je pensais qu'il écoutait ses conseils.

  8   C'est ce que je voulais dire.

  9   Q.  Monsieur Mandic, mais est-ce que vous ne conviendrez pas, étant donné

 10   que vous ne saviez même pas que M. Prstojevic n'était pas un député, on

 11   peut en déduire que vous ne connaissiez finalement pas aussi bien que cela

 12   M. Prstojevic, ni ses relations politiques ?

 13   R.  Oui, c'est exact. C'est une déduction que j'ai faite à partir des

 14   observations que j'ai faites aussi.

 15   Q.  Cela est à la page 88 du compte rendu d'audience. Ce même jour, vous

 16   avez parlé d'une grande animosité manifestée par M. Djeric à l'égard de M.

 17   Krajisnik, et vous dites que "il", et là, vous parlez manifestement de M.

 18   Djeric, vous dites qu'il pensait qu'en tant que premier ministre, il

 19   devrait exercer beaucoup plus de pouvoir et agir conformément aux décisions

 20   du gouvernement.

 21   Monsieur Mandic, est-ce que vous-même vous avez été le témoin d'une forte

 22   animosité de la part de M. Djeric à l'encontre de

 23   M. Krajisnik ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Selon vous, à quel moment cela a commencé ?

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  1   R.  Il me semble que cela a commencé tout de suite. Quand je dis "tout de

  2   suite", je veux dire dès que la guerre a commencé et quand ont été mis sur

  3   pied le premier gouvernement et la première assemblée serbe.

  4   Q.  Comment cela s'est-il manifesté. De quoi avez-vous été vous-même

  5   témoin ?

  6   R.  En tant que membre du gouvernement, j'ai assisté à beaucoup de réunions

  7   du gouvernement. J'ai eu des contacts avec le premier ministre, et on peut

  8   dire qu'il montrait beaucoup de dérision s'agissant de certaines positions

  9   prises par M. Krajisnik, certaines décisions qu'il avait faites. Il

 10   estimait qu'elles étaient médiocres, qu'elles manquaient de maturité, ou

 11   qu'il s'agissait de décisions par lesquelles il empiétait sur ses propres

 12   prérogatives.

 13   Q.  Pouvez-vous me donner des exemples précis d'éléments qui ont entraîné

 14   ces manifestations d'hostilité, ces expressions de mépris ou d'animosité

 15   envers M. Krajisnik ?

 16   R.  Je ne me souviens pas d'exemple particulier, mais je crois que dès le

 17   début M. Djeric a pris le parti de Mme Plavsic et de

 18   M. Koljevic dans leur condamnation de M. Krajisnik et dans la résistance

 19   qu'ils lui ont opposée, et cela s'est ensuite ressenti dans toute

 20   l'institution gouvernementale et dans les ministères également.

 21   Q.  Est-ce que c'était quelque chose de personnel ou de politique -- enfin,

 22   si vous reconnaissez cette distinction que j'essaie de présenter ?

 23   Apparemment, oui, c'est le cas. Donc, est-ce que vous estimez que c'était

 24   quelque chose de personnel ou de politique ?

 25   R.  Il me semble que c'était quelque chose plutôt de personnel.

Page 9299

  1   Q.  Avez-vous jamais noté chez M. Krajisnik une hostilité semblable à

  2   l'égard de M. Djeric ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Mais entre vous-même, M. Stanisic, d'une part, et M. Djeric d'autre

  5   part, il y a eu également des situations conflictuelles, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Je vais présenter les choses de la manière suivante. Donc, je vous ai

  8  dit qu'il y avait un conflit entre M. Djeric, d'une part, et vous-même et M.

  9   Stanisic, d'autre part. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre si, pour

 10   comprendre ce dont il est question, il est nécessaire de faire une

 11   distinction entre vous-même et M. Stanisic, ou est-ce qu'on peut dire que

 12   dans ce conflit qui vous opposait à

 13   M. Djeric, vous-même et M. Stanisic ne faisiez qu'un ?

 14   R.  Oui, je peux dire pour moi, en mon nom propre, que je pensais que ces

 15   professeurs étaient complètement irresponsables. Je parle de Mme Plavsic,

 16   de M. Koljevic, et dans une certaine mesure

 17   M. Djeric aussi, qui était un vrai professeur, un universitaire. Je l'ai

 18   dit lors de réunions. Je l'ai manifesté lors de mes contacts avec ces

 19   personnes ainsi que dans le cas de nos relations personnelles, et ceci a

 20   semé le trouble dans nos relations. Ceci a perturbé nos relations.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mandic, je voudrais une fois

 22   encore vous demander de bien vouloir écouter avec beaucoup d'attention la

 23   question qu'ils vous ont posée. La question qui vous était posée c'était si

 24   M. Stanisic et vous-même ne faisiez qu'un, et je ne vous ai pas entendu

 25   répondre à cette question.

Page 9300

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On ne faisait pas qu'un.

  2   M. STEWART : [interprétation]

  3   Q.  Oui. Monsieur Mandic, il faut que je précise pour l'attention des Juges

  4   et de M. Mandic que j'ai bien précisé la nature de ma question. J'ai dit

  5   que je parlais de ce conflit en particulier. Je n'étais nullement en train

  6   d'essayer d'obtenir de vous une déclaration générale selon laquelle vous-

  7   même et M. Stanisic auriez partagé les mêmes opinions sur toutes les

  8   questions. Je parlais uniquement du conflit qui vous opposait à M. Djeric.

  9   Je voulais savoir si vous-même et M. Stanisic partageaient exactement la

 10   même position. J'avais d'ailleurs souhaité savoir dès le départ si vous

 11   souhaitiez faire une distinction entre vous-même et M. Stanisic dans le

 12  cadre de ce conflit, ou si on pouvait, en parlant de ce conflit particulier,

 13   considérer que M. Stanisic et vous-même ne faisiez qu'un.

 14   R.  M. Stanisic, en tant que ministre de l'Intérieur, répondait plus au

 15   président de l'Etat et au commandement de l'armée, tandis que je faisais

 16   rapport à M. Djeric et au gouvernement exclusivement. Donc, nos malentendus

 17   n'étaient pas de même nature.

 18   Q.  Les conflits entre M. Djeric et M. Stanisic, dites-nous quelle était la

 19   base de ces conflits ou la source de ces conflits ?     

 20   R.  C'était le fait que M. Stanisic, en tant que ministre du MUP, faisait

 21   rapport exclusivement au président de l'Etat et au commandant de l'armée,

 22   c'est-à-dire, au commandant de l'état-major général, et dans certains

 23   domaines, mais peu nombreux, au premier ministre. Par exemple, M.Djeric

 24   n'était pas d'accord que la police agisse sans son approbation, et M.

 25   Stanisic ne considérait pas cela comme nécessaire. Il ne recevait les

Page 9301

  1   ordres que du président de la république et du commandant du chef de

  2   l'état-major général. Je crois qu'il s'agissait ici d'un conflit entre les

  3   autorités militaires et les autorités civiles.

  4   Q.  De son côté, est-ce que vous avez remarqué ici que

  5   M. Krajisnik, en sa qualité qu'il avait à l'époque, est-ce qu'il soutenait

  6   M. Djeric, en tant que premier ministre ou il s'est opposé à lui ?

  7   R.  Je n'ai pas remarqué cela, c'est-à-dire que M. Krajisnik se serait mêlé

  8   de tout cela, ses relations, si vous pensez aux relations entre M. Stanisic

  9   et M. Djeric.

 10   Q.  Vous avez dit et cela on peut voir en haut de la page 89, du 23

 11   novembre, du compte rendu d'audience du 23 novembre et il s'agit, dans le

 12   compte rendu global de la page 8 643, vous avez dit, je cite : "Pendant une

 13   certaine période, M. Djeric ne voulait pas avoir de contact avec M.

 14   Krajisnik."

 15   Est-ce que M. Djeric vous a dit cela explicitement ?

 16   R.  Non, il n'a pas dit cela, mais j'ai pu remarquer qu'il évitait tout

 17   contact avec Krajisnik.

 18   Q.  Vous ne savez, n'est-ce pas, Monsieur Mandic, si M. Djeric avait réussi

 19   à ne pas parler à M. Krajisnik pendant une certaine période ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  A la même page, on vous a posé la question suivante : quelles étaient

 22   les raisons pour lesquelles M. Djeric avait quitté le poste de premier

 23   ministre, en premier; c'est exact, n'est-ce pas ? Il avait 20 signatures

 24   qui ont été présentées à l'assemblée pour que

 25   M. Djeric soit remplacée. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

Page 9302

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu une raison particulière,

  3   spécifique, pour cela, ou cela reflétait un mécontentement général par

  4   rapport à M. Djeric ?

  5   R.  Je pense qu'il y avait du mécontentement des deux côtés, c'est-à-dire,

  6   entre les députés, du côté des députés, du côté de

  7   M. Djeric et je pense que cela a été le 16 novembre, pendant la tenue de

  8   l'assemblée à Zvornik où M. Djeric, après quelques heures, par rapport à la

  9   tenue de cette assemblée, a démissionné.

 10   M. STEWART : [interprétation] Dans votre dernière réponse, Monsieur Mandic,

 11   dites-nous si vous avez mentionné un mécontentement.

 12   R.  Vous pensez-vous à qui, Maître Stewart, vous pensez aux députés ou à M.

 13   Djeric ?

 14   Q.  Bien. Je vais expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que la traduction de

 15   votre réponse, maintenant, je vais lire du compte rendu en anglais, c'est à

 16   partir de la ligne 9 : "Je pense qu'il y avait des mécontentements des deux

 17   côtés et des malentendus, du côté des députés, du côté de M. Djeric," et on

 18   m'a dit que vous aviez dit : "Qu'il y avait des mécontentements et des

 19   divergences des deux côtés".

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Bien. Ces 20 signataires de cette pétition, ils ont réussi à ce que M.

 22   Djeric soit remplacé, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez déjà dit à la

 23   Chambre ?

 24   R.  Je pense que M. Djeric a présenté à sa démission, il n'a pas été

 25   remplacé ou renvoyé.

Page 9303

  1   Q.  Il a fait cela parce qu'on faisait une pression sur lui pour qu'il le

  2   fasse, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne m'en souviens pas.

  4   Q.  A la page 92, dans votre déclaration il s'agit de la page, dans le

  5   compte rendu global, 8 636, vous avec dit -- vous avez témoigné que M.

  6   Krajisnik et d'autres personnes, qui jouissaient de sa confiance, donc vous

  7   avez parlé de M. Krajisnik et des personnes qui jouissaient de sa

  8   confiance, vous avez notifié certains d'entre eux. En fait, on vous a

  9   demandé de les identifier et vous avez dit : "Pour la plupart il s'agissait

 10   de députés de l'assemblée avant la guerre, de l'assemblée de la Bosnie-

 11   Herzégovine et des présidents des municipalités qui ont nommés à ces postes

 12   au début de la guerre".

 13   Q.  Ensuite, vous avez cité les noms, professeur Vojislav Maksimovic, Petar

 14   Cancar et Vlibor Ostojic. Ensuite, vous avez continué : "Et ces personnes

 15   qui ont été, qui ont participé au travail parlementaire, avant la guerre et

 16   au début de la guerre, entre autres".

 17   Professeur Maksimovic, sur la base de vos observations et de ce que vous

 18   avez appris, quelle était la base, de cette relation particulière, de

 19   relation de confidences, entre M. Krajisnik et

 20   M. Maksimovic ?

 21   R.  Il était chef du groupe parlementaire, le Pr Maksimovic était chef du

 22   groupe parlementaire, des députés du SDS au sein de l'assemblée et il était

 23   député du parlement de Bosnie-Herzégovine avant la guerre.

 24   Q.  Donc, M. Krajisnik, qui était président de l'assemblée de Bosnie-

 25   Herzégovine avant la guerre, connaissait évidemment le

Page 9304

  1   Pr Maksimovic, de cette période-là ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  M. Petar Cancar ?

  4   R.  Je pense que M. Cancar était également député de l'assemblée avant la

  5   guerre et président d'un des conseils de l'assemblée avant la guerre et,

  6   après, il était l'une des personnes. Pendant une période, il était ministre

  7   de la Justice, je pense, il était l'un des hommes les plus importants au

  8   sein du parlement du peuple serbe.

  9   Q.  Beaucoup de temps plus tard, n'est-ce pas, qu'il était ministre de la

 10   Justice ?

 11   R.  Oui, oui, beaucoup de temps plus tard, il était ministre de la Justice.

 12   Q.  Cette position clé, au sein de l'assemblée, vous pensez à un poste

 13   officiel ou tout simplement, il était l'un des activistes des membres

 14   respectés ?

 15   R.  Je pense que Petar Cancar était président de l'un des conseils au sein

 16   de l'assemblée, avant la guerre, du conseil des Peuples. Il y a deux plutôt

 17   de Chambre de l'assemblée, et je suis sûr que Petar Cancar était président

 18   de l'une de ces deux chambres du parlement.

 19   Q.  M. Velibor Ostojic, quelle était la base sur laquelle cette relation de

 20   confidence s'était établie entre M. Krajisnik et

 21   M. Ostojic ?

 22   R.  Je me suis souvenu de M. Ostojic parce que c'est la troisième personne

 23   de Foca. Il était ministre de l'Information au sein du gouvernement avant

 24   la guerre. Après, il était ministre de l'Information au sein du premier

 25   gouvernement établi. Ensuite, il était vice-président du gouvernement.

Page 9305

  1   Q.  Monsieur Mandic, pourriez-vous dire à la Chambre la chose suivante, il

  2   vaut mieux que je vous dise quelque chose. Vous avez décrit M. Krajisnik en

  3   tant qu'une personne qui était efficace, respectée, qui était le président

  4   de l'assemblée est qui était efficace en tant que président de l'assemblée,

  5   et respecté. Il était plein d'énergie, il était équitable. Il avait toutes

  6   ces qualités au moment où il était président de l'assemblée de Bosnie-

  7   Herzégovine, n'est-ce pas ? Il avait les mêmes qualités et les mêmes

  8   capacités, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc, vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'il serait surprenant -

 11   - étonnant si, après une certaine période de temps, il n'avait pas réussi a

 12   établir ces relations de confiance avec au moins un nombre important de

 13   membres de l'assemblée dont il était président. Il aurait été le mauvais

 14   président s'il n'avait pas réussi à faire cela ?

 15   R.  J'ai énuméré trois personnes avec qui M. Krajisnik, au début de la

 16   guerre, avait plus de confiance, c'est-à-dire que ces personnes étaient les

 17   plus proches de lui, par rapport à la politique. Ils se sont tous mis

 18   d'accord par rapport à cette politique. C'étaient des gens qui avaient --

 19   bénéficiaient de sa confiance.

 20   Q.  Peut-être que nous pourrions tirer quelque chose au clair ici.

 21   Lorsqu'on vous a demandé d'identifier les personnes qui bénéficiaient de la

 22   confiance de M. Krajisnik, ces trois personnes, donc Maksimovic, Cancar et

 23   Ostojic, vous les avez mentionnées en tant que trois personnes qui

 24   bénéficiaient d'une grande confiance de

 25   M. Krajisnik.

Page 9306

  1   R.  Entre autres, oui. Mais, à ce moment-là, je me suis souvenu de ces

  2   trois personnes. J'aurais pu énumérer d'autres personnes, mais, à ce

  3   moment-là, je les ai énumérés parce que M. Maksimovic et

  4   M. Cancar étaient des parlementaires. M. Velibor Ostojic était membre du

  5   gouvernement avant la guerre, et c'est pour cela que je me suis souvenu de

  6   leur nom lorsque M. le Procureur m'a demandé de citer des noms concrets. A

  7   ce moment-là, je me suis souvenu de ces trois personnes qui étaient les

  8   collaborateurs proches de M. Krajisnik, cela c'est sûr.

  9   Q.  Dans ce cas-là, Monsieur Mandic, seriez-vous en mesure de citer

 10   d'autres noms ? Peut-être des noms de personnes qui bénéficiaient d'une

 11   confiance spéciale de M. Krajisnik. Je ne sais pas si vous pouvez me

 12   comprendre quand je fais cette distinction. C'était par rapport aux membres

 13   de l'assemblée avec qui il aurait été tout à fait naturel que le président

 14   établisse une relation de travail descente. Pouvez-vous me nommer les

 15   personnes avec qui il avait des relations spéciales, des relations pleines

 16   de confiance ?

 17   R.  Je pense que c'était avec les membres de son cabinet qu'il avait des

 18   relations particulièrement bonnes. Avec moi aussi. Je pense que je

 19   bénéficiais de sa pleine confiance.

 20   Q.  Oui.

 21   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, nous voudrions dire

 22   que, dans la traduction en anglais, ce qui a été traduit par "cabinet", il

 23   vaut mieux traduire par son "bureau".

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik -- Maître Stewart,

 25   j'ai commis une erreur, vous l'avez fait aussi, je m'excuse. Il vaut mieux

Page 9307

  1   vérifier avec le témoin par rapport à cette traduction, cette nouvelle

  2   traduction.  Disons à M. le Témoin, vous aviez eu de très bonnes relations

  3   avec les membres et, ensuite, ce que vous avez dit. De cette façon, les

  4   interprètes auront une occasion de produire une bonne traduction. J'ai

  5   essayé déjà auparavant d'avoir à tirer l'attention de la Défense sur cela.

  6   C'était peut-être avec Mme Loukas. Donc, nous demandons au témoin de

  7   répéter ce qu'il avait dit, et s'il y a des choses qui ne sont pas claires,

  8   les interprètes seront prêts à résoudre ce problème.

  9   M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je comprends ce

 10   dont vous parlez. Peut-être que je ne pourrai pas faire ainsi comme cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas un tel point spécifique

 12   pour que nous devrions répéter cela dans -- c'est juste pour le futur.

 13   M. STEWART : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Peut-être que je

 14   pourrai répéter cela, mais je ne crois pas que cela soit contestable.

 15   Q.  Monsieur Mandic, lorsque vous avez dit que M. Krajisnik avait de très

 16   bonnes relations avec les gens qui étaient membres de son bureau au

 17   parlement, à quoi -- vous avez pensé à qui ?

 18   R.  J'ai pensé à Milos Savic et à Nenad Radovic, donc à ses collaborateurs,

 19   avec ses collaborateurs les plus proches. Je parle de son bureau, de son

 20   cabinet et les membres de son cabinet qui étaient avec lui du début de la

 21   guerre.

 22   Q.  Vous avez décrit cette situation dans laquelle il y avait une certaine

 23   rivalité entre M. Krajisnik et M. Karadzic, mais à la même page, il s'agit

 24   de la page 92, vous avez dit -- on vous a posé la question, je cite : "Plus

 25   tard, après 1992, est-ce qu'il y a eu de la rivalité entre le Dr Karadzic

Page 9308

  1   et M. Krajisnik ? Est-ce que cela a commencé à paraître ?" Vous avez

  2   répondu : "En mon opinion, après quelques années de la guerre, il y avait

  3   une sorte de rivalité qui est apparu quand il s'agit du pouvoir et de

  4   l'exercice du pouvoir."

  5   Monsieur Mandic, quelques années -- c'est quelques années. Lorsque vous

  6   dites qu'il y avait une sorte de rivalité qui s'est développée -- qui est

  7  apparue après quelques années par rapport au début de la guerre, maintenant,

  8   pouvez-vous dire quand, pour la première fois, cette rivalité est apparue ?

  9   R.  Cette rivalité, à mon avis, a été causée par les gens qui étaient au

 10   gouvernement et autour de M. Karadzic et M. Krajisnik. Je pense qu'il

 11   s'agissait d'un conflit latent -- d'une rivalité latente et qui a été

 12   provoquée, à mon avis, par les gens qui étaient autour d'eux. Mais c'était

 13   non pas après quelques années, par rapport au début de la guerre, c'était

 14   après quelques mois par rapport au début de la guerre.

 15   Q.  Monsieur Mandic, je dois vous demander pourquoi auparavant vous avez

 16   dit à la Chambre que cela s'était passé quelques années après le début de

 17   la guerre ?

 18   R.  Il s'agit d'un lapsus je suis sûr, parce que je pense que la guerre a

 19   duré trois ans à peu près, et j'ai parlé de 1992 et de 1991, et il s'agit

 20   certainement d'une erreur.

 21   Q.  Bien, Monsieur Mandic, je vous invite à bien réfléchir, parce qu'il y

 22   avait deux lapsus, et vous avez dit : "Mon opinion est que quelques années

 23   après la guerre, donc quelques années par rapport au début de la guerre, il

 24   y avait une sorte de rivalité qui est apparue." Qu'est-ce que vous dites

 25   maintenant ? Il faut que vous soyez le plus concret possible, parce qu'il y

Page 9309

  1   avait une modification là. Quand, pour la première fois, cette rivalité

  2   était-elle apparue ?

  3   R.  A mon avis, après la première année de la guerre.

  4   Q.  A votre avis, la guerre a commencé quand ?

  5   R.  C'était au début de 1992.

  6   Q.  Donc, cette rivalité a commencé à apparaître au début de 1993 ?

  7   R.  Oui, ou vers la fin de 1992. Mais à peu près une année après le début

  8   de la guerre.

  9   Q.  Vous avez remarqué cela en personne ?

 10   R.  Non seulement moi, mais il y avait d'autres personnes qui se sont

 11   aperçues de cela. Nous avons, à plusieurs reprises, parlé des relations

 12   entre le président de l'assemblée et le président de la Republika Srpska.

 13   Q.  À l'époque, vous étiez déjà à Belgrade, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce qu'il y avait des éléments qui se sont produits au niveau --

 16   est-ce que certains éléments de tout cela ne représentaient que des rumeurs

 17   politiques ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Donc, lors de ces discussions - il est clair qu'il s'agissait de cela -

 20   est-ce que, lors de ces discussions, quelque chose a été identifié en tant

 21   que source de cette rivalité -- en tant que cause ? Est-ce que la cause a

 22   été identifiée par rapport à cette rivalité ?

 23   R.  Il me semble qu'il s'agissait, pour la plupart, des problèmes liés aux

 24   cadres, et dans tous les domaines du pouvoir en Republika Srpska, et de la

 25   relation entre la Republika Srpska et la Serbie.

Page 9310

  1   Q.  Voyons tout cela un peu plus près. Les problèmes concernant les cadres

  2   en Republika Srpska. D'abord, vous dites que, sur la base de ces

  3   conversations -- de ces discussions, que vous avez eu l'impression qu'il y

  4   a eu les divergences dans les points de vue de M. Karadzic et de M.

  5   Krajisnik ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Pouvez-vous résumer ou nous dire brièvement en quoi consistait cette

  8   divergence ?

  9   R.  En parlant avec M. Krajisnik, à plusieurs reprises, j'ai donné mes

 10   commentaires par rapport à la nomination des ministres au gouvernement ou

 11   des directeurs aux entreprises d'Etat ou d'autres postes. M. Krajisnik, par

 12   rapport aux décisions de M. Karadzic, sous l'influence de Mme Plavsic et de

 13   M. Koljevic, M. Krajisnik n'était pas content de ces nominations, à partir

 14   du ministre du MUP qui était, par exemple, expert en agriculture, par

 15   exemple -- jusqu'au ministère de l'Agriculture, comme il s'agit du

 16   gouvernement et d'entreprise d'Etat.

 17   Q.  Ensuite, l'autre source, si je peux m'exprimer ainsi -- enfin, l'autre

 18   problème qui est apparu, c'était le problème des relations entre la

 19   Republika Srpska et la Serbie. Pouvez-vous nous dire quelque chose là-

 20   dessus ?

 21   R.  M. Karadzic soutenait la politique de Slobodan Milosevic, et M.

 22   Krajisnik optait plus pour la politique indépendante de la Republika Srpska

 23   par rapport à la fédération, ainsi que par rapport aux parties

 24   belligérantes, et aussi par rapport à la politique extérieure. Je pense

 25   que, dans ce domaine, il y avait des divergences considérables, à savoir,

Page 9311

  1   M. Karadzic, à mon avis, était sous une grande influence de M. Milosevic,

  2   tandis que ce n'était pas le cas de M. Krajisnik.

  3   Q.  Vous, vous êtes décrit comme étant quelqu'un qui était proche de M.

  4   Krajisnik. Dans la déposition que vous avez faite aujourd'hui et plus tôt

  5   également dans le cadre de ce procès, vous avez dit à la Chambre de

  6   première instance que vous ne connaissiez pas M. Krajisnik en réalité en

  7   1991. Donc, vous êtes devenus très proche par la suite, et ceci s'est

  8   produit au cours de l'année suivante. D'après vous, à quel moment vos

  9   rapports politiques avec

 10   M. Krajisnik ont-ils atteint leur apogée ?

 11   R.  Je n'ai jamais parlé d'opinion politique, j'ai simplement parlé des

 12   rapports entre deux personnes. Au cours des premiers mois de la guerre, qui

 13   étaient des mois assez difficiles -- critiques, j'ai consulté à plusieurs

 14   reprises M. Krajisnik. Car, d'après moi, c'était l'homme politique le plus

 15   sérieux en Bosnie-Herzégovine à l'époque, contrairement à M. Nikola

 16   Koljevic, et Mme Biljana Plavsic qui s'assurait son poste au sein de la

 17   présidence de Bosnie-Herzégovine et qui ensuite allait vaquer à ses

 18   occupations personnelles, allait visiter les monastères, les églises, et

 19   cetera. Contrairement à elle, M. Krajisnik essayait de m'aider de toutes

 20   les manières possibles avec des relations à l'intérieur du MUP avant la

 21   guerre, et m'a aidé à mettre en place le nouveau MUP, ou plutôt, un nouveau

 22   système judiciaire.

 23   Q.  En mettant de côté toute forme d'étiquette politique, mais en reprenant

 24   votre propre description de vos rapports avec M. Krajisnik, à quel moment,

 25   d'après vous, ces rapports se sont-ils intensifiés -- à quel moment êtes-

Page 9312

  1   vous devenus extrêmement proches ?

  2   R.  Je crois que cela devait être vers la fin de 1991, et pendant toute la

  3   durée de la guerre, et également après la guerre.

  4   Q.  En réalité, vous aviez un contact assez chaleureux avec M. Krajisnik,

  5   n'est-ce pas ? Vous aviez des rapports étroits.

  6   R.  Nous n'étions pas proches dans le sens où nous étions amis où nous nous

  7   voyions chez nous, non. C'étaient des rapports empreints de respect,

  8   surtout en ce qui concerne M. Krajisnik. Je savais qu'il allait faire tout

  9   ce qui lui était possible de répondre à mes desiderata, et je crois que

 10   ceci s'appliquait, à la fois, à des questions personnelles et à des

 11   questions liées à l'Etat -- aux affaires de l'Etat.

 12   Q.  Vous avez, dans votre déposition le 23 [comme interprété] novembre,

 13   dit, à la page 26; 8 663 -- on vous a posé une question à propos de la

 14   manière dont un appui financier avait été fourni en rapport avec Sokolac

 15   lorsqu'il semblerait que le financement du poste de police de Sokolac avait

 16   été reporté -- annulé. Vous souvenez-vous de votre témoignage ? Je vais

 17   vous rappeler les différents éléments, si vous le souhaitez.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Très bien.

 20   R.  Oui, je vous prie de bien vouloir me redonner les éléments.

 21   Q.  [aucune interprétation]

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  Je vais vous rafraîchir la mémoire à la manière où M. Tieger l'a fait

 24   lors de son entretien. "A ce moment-là, j'avais un tiroir caisse, comme je

 25   dirigeais les différents départements du ministère, et le monsieur qui

Page 9313

  1   dirigeait le poste de police, que Dieu aie son âme, à Sokolac, n'a pas

  2   véritablement mis en œuvre la politique sur laquelle on était tombé

  3   d'accord. Il a licencié tous les salariés de nationalité musulmane avant

  4   tout le monde. Cela a eu pour conséquence -- en conséquence, le poste de

  5   police de Sokolac n'a pas pu fonctionner normalement. Bien sûr, les gens

  6   n'ont pas reçu leur salaire. Ils ne pouvaient pas acheter d'essence et tout

  7   autre produit de première nécessité parce qu'ils n'avaient pas les moyens,

  8   ni de vivre ni de travailler. En accord avec Mico Stanisic, qui était déjà,

  9   à ce moment-là, ministre serbe du MUP serbe, mais Radovan Karadzic avait

 10   connaissance de tout cela. J'ai donc moi-même procédé au transfert des

 11   fonds et je les ai transférés à Sokolac ceci pour couvrir la question des

 12   salaires, de l'essence, et cetera. C'était une décision assez risquée, mais

 13   j'ai simplement caché les papiers et les décisions, et j'ai dit que je me

 14   suis rendu à Banja Luka, et qu'il était important que le poste de police

 15   puisse fonctionner encore pendant deux mois."

 16   Ensuite, dans votre témoignage, vous poursuivez en disant que ce n'était

 17   pas exactement comme cela. Monsieur Mandic, à ce moment-là, je n'ai pas

 18   l'intention d'analyser les différences entre votre entretien et votre

 19   déposition et de rentrer dans les détails de tout ceci. Ma question est

 20   très simple : M. Krajisnik, a-t-il pris part à tout ceci d'une manière ou

 21   d'une autre, ou avait-il connaissance de tout ceci ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  On vous a posé un certain nombre de questions sur la pièce 420. Il

 24   s'agit là d'un document que vous reconnaissez avoir signé, Monsieur Mandic,

 25   n'est-ce pas ?

Page 9314

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez dit très précisément, et ce à la page 41; 8 678, que l'on

  3   vous avait donné des instructions - c'était le nouveau premier ministre de

  4   l'Intérieur, Mico Stanisic - d'envoyer ce genre de télégramme - nouveau

  5   premier ministre nouvellement élu - "et c'est effectivement ce que j'ai

  6   fait."

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous avez témoigné en disant que, pour ce qui vous concernait, ceci

  9   avait été fait en accord avec des décisions qui avaient déjà été prises par

 10   le peuple serbe. Mais M. Krajisnik lui-même n'a joué aucun rôle, au plan

 11   individuel, dans la préparation et la dissémination de ce genre de

 12   document, n'est-ce pas ?

 13   R.  Vous avez raison. A ce moment-là, M. Krajisnik était à Lisbonne,

 14   accompagné de M. Karadzic, Alija Izetbegovic, et Mate Boban également, où

 15   ils ont signé ce qui a été appelé le plan Cutileiro. Ce plan visait à

 16   vérifier la création d'armées et de forces de police en fonction des

 17   différents groupes ethniques, et M. Stanisic m'en a parlé. Il a dit que

 18   ceci était conforme aux décisions de l'assemblée,  et l'a précisé dans son

 19   communiqué. J'étais censé envoyé ceci à tous les postes de police et à

 20   toutes les régions autonomes.

 21   Q.  Je suppose que ma première question, Monsieur Mandic, semble être une

 22   digression peut-être car vous vous souvenez maintenant que M. Krajisnik a

 23   pris part à des négociations internationales et qu'il était, par

 24   conséquent, de temps en temps à l'étranger aux fins de mener ces

 25   négociations.

Page 9315

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Que dites-vous de M. Stanisic ? Quelles informations vous a fournies M.

  3   Stanisic ? En d'autres termes, quelles étaient les informations dont vous

  4   ne disposiez pas encore ?

  5   R.  Je savais que les décisions avaient été prises par l'assemblée du

  6   peuple serbe, et j'avais entendu parler de l'adoption de la constitution de

  7   la République serbe de Bosnie-Herzégovine, ainsi que la nouvelle loi sur

  8   les Affaires intérieures. J'ai déclaré que tout ceci avait été cité dans

  9   son communiqué. Il m'a simplement informé du fait que le plan Cutileiro

 10   avait été parafé à Lisbonne et qu'il fallait le disséminer à tous les

 11   bureaux sur le terrain en Bosnie-Herzégovine, chose, effectivement, que

 12   j'ai faite.

 13   Q.  Nous repartons maintenant à la page 11; 8 648. Vous faites mention ici

 14   d'une décision prise par l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine

 15   concernant la mise en place d'un MUP serbe. D'après vous, quand cette

 16   décision a-t-elle été prise ?

 17   R.  Le communiqué précise lors d'une session qui s'est tenue le 27 mars

 18   1992.

 19   Q.  Il s'agissait de promulguer la constitution de la République serbe,

 20   n'est-ce pas ? C'est cela que vous évoquez, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Lors de cette séance, la loi portant sur les Affaires intérieures

 22   a également été adoptée.

 23   Q.  Cette loi régissant les Affaires intérieures qui s'applique ici, n'est-

 24   ce pas ? C'est cela que vous entendez ?

 25   R.  Oui. Ceci effectivement a été promulgué par l'assemblée du peuple

Page 9316

  1   serbe.

  2   Q.  En somme, à la page 11, que nous venons de citer, vous parliez de

  3   Radovic, qui avait pris la parole après M. Stanisic, lors de la réunion qui

  4   s'est tenue à Banja Luka le 11 février. Vous dites que : "M. Radovic, qui a

  5   pris la parole après M. Stanisic, a parlé de la décision prise par

  6   l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine concernant la mise en

  7   place du MUP serbe."

  8   Vous ne pouviez pas, à ce moment-là, parler de la décision du 27

  9   mars, car cette réunion n'avait pas encore eu lieu. Donc, vous faisiez

 10   allusion à une autre décision qui avait été prise avant la date du 11

 11   février, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je vous demande de clarifier ceci, s'il vous plaît.

 13   Q.  Le passage que je viens de citer, où vous avez parlé d'un débat sur la

 14   décision prise par l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine sur la

 15   mise en place d'un MUP serbe, ceci s'est présenté sous la forme d'une

 16   question qui se trouve à la page 11 dont j'ai déjà donné la référence.

 17   C'est M. Radovic qui prend la parole après M. Stanisic. Vous avez évoqué la

 18   réunion du 11 février 1992. Question posée par M. Tieger : "M. Radovic

 19   prend la parole après

 20   M. Stanisic et abordait la question de la décision prise par l'assemblée du

 21   peuple serbe de Bosnie-Herzégovine à propos de la création d'un MUP

 22   serbe ?" Vous avez répondu : "C'est exact. Avant cette réunion, l'assemblée

 23   du peuple serbe dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine est parvenue

 24   à une décision sur la création d'un MUP serbe, et je crois qu'à cette

 25   occasion-là, une loi a été votée sur le MUP."

Page 9317

  1   Ce dont vous vous souvenez, c'est que la décision portant sur la création

  2   du MUP avait été soulevée avant la date du 11 février. C'est ce dont vous

  3   vous souveniez, en tout cas ?

  4   R.  J'ai dû me tromper dans mes dates. Je serais reconnaissant si vous

  5   pouviez me donner le procès-verbal de la session qui s'est tenue à Banja

  6   Luka. A ce moment-là, je pourrais peut-être nous expliquer ceci. S'agit-il

  7   d'un cas où une décision a été prise aux fins de faire quelque chose, ou

  8   est-ce qu'une loi a été votée ?

  9   M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas exactement à quel moment nous

 10   allons faire la pause --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est, en général, le moment où nous

 12   faisons la pause. Le témoin souhaite revoir le procès-verbal.

 13   M. STEWART : [interprétation] Oui, c'est la raison pour laquelle je pensais

 14   que c'était plus approprié de faire une pause.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour trouver cela pendant la pause, oui.

 16   M. STEWART : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause jusqu'à 17

 18   heures 55.

 19   Oui, Monsieur Tieger.

 20   M. TIEGER : [interprétation] Pour le Greffe, il s'agit de la pièce 415, je

 21   crois.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Tieger.

 23   --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.

 24   --- L'audience est reprise à 17 heures 58.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin, s'il

Page 9318

  1   vous plaît.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, vous avez la parole.

  4   M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Mandic, vous avez demandé à pouvoir regarder, ce qui est tout

  6   à fait normal, pour pouvoir vous rafraîchir la mémoire à propos de la

  7   réunion qui s'est tenue à Banja Luka le 11 février 1992, la pièce 415. La

  8   toute première chose que je vais vous demander de faire, Monsieur, si je

  9  puis, c'est de faire ce que vous a demandé le Président Orie avant la pause,

 10   de lire le deuxième paragraphe, sous le nom de M. Mico Stanisic. Y êtes-

 11   vous ? C'est vers le milieu de la première page, et ensuite un paragraphe

 12   qui commence en anglais "La position du conseil des ministres…" Je vais

 13   vous demander de lire le paragraphe suivant, s'il vous plaît, celui qui

 14   commence par "Le MUP …"

 15   R.  Le ministère de l'Intérieur, le MUP de la République serbe de Bosnie-

 16   Herzégovine, RSBH ?

 17   Q.  Veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Monsieur Mandic, je vais vous

 18   demander de bien vouloir le lire à voix haute, s'il vous plaît. Lisez tout

 19   le paragraphe, je vous prie, et je vous demanderais de vous arrêter.

 20   R.  "Le MUP, le ministère de l'Intérieur de la RSBH, est entre les mains

 21   des Musulmans plutôt qu'entre les mains des Serbes, contrairement à ce

 22   qu'on fait croire au public, et que le SDA a environ 1 000 personnes qui

 23   sont des réservistes du poste de police de Stari Grade, dont 30 seulement

 24   sont des Serbes, et ils n'ont pas d'uniformes, contrairement aux autres,

 25   qui sont équipés des armes les plus modernes."

Page 9319

  1   Q.  Arrêtez-vous, Monsieur Mandic. Nous avons dépassé le point critique.

  2         M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, un moment, Monsieur le

  3   Président.

  4   [Le conseil de la Défense se concerte]

  5   M. STEWART : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Mandic, pardonnez-moi. J'essaie d'éviter de vous importuner,

  7   et j'essaie en même temps, je ne sais pas si on peut vous demander d'être

  8   un expert linguistique. Les premiers mots que vous voyez en serbe, on voit

  9   les termes "MUP et SRBIH," "dijele muslimani," peut-être que vous pourriez

 10   simplement dire à la Chambre de première instance quel est le sens de

 11   "dijele" ?

 12   R.  Il y a deux jours, lorsque j'ai répondu aux questions du Procureur,

 13   j'ai dit que lorsque les partis nationalistes sont arrivés au pouvoir, ils

 14   ont demandé à ce que le ministère de l'Intérieur soit structuré de la même

 15   façon que les organes de la Bosnie-Herzégovine. Si, par exemple, il y avait

 16   35% de Musulmans en Bosnie-Herzégovine, il devait y avoir 35% au sein de la

 17   police. A ce moment là, la plupart des policiers était des Serbes et le

 18   Parti de l'Action démocratique, le SDA, c'est-à-dire, le gouvernement avait

 19   exigé que l'on vienne en renfort aux postes de police et que des Musulmans

 20   soient intégrés à ces forces de police, tout en licenciant des policiers

 21   serbes, afin de correspondre au ratio et équilibrer des communautés

 22   ethniques au sein du pays. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous expliquer

 23   cela.

 24   R.  Oui, Monsieur Mandic.

 25   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite vous poser

Page 9320

  1   la question, Monsieur le Président, la question, celle qui s'est passé --

  2   c'est une question de savoir si la traduction est appropriée, puisque nous

  3   lisons ici le 415, la première phrase, et en fait, on sait que le document

  4   n'est pas exact, et je demande si les interprètes lisent le document qu'ils

  5   ont sous les yeux.    

  6   L'INTERPRÈTE : Oui. Les interprètes s'excusent. Nous avons lu ce

  7   terme plutôt que de l'interpréter. Nous avons lu le document que nous avons

  8   sous les yeux, ce qui est une erreur. Les termes, en fait, "était divisé

  9   par les Musulmans," et non pas, détenu entre les mains des Musulmans.

 10   M. STEWART : [interprétation] Il est vrai que je n'ai peut-être pas

 11   été très clair lorsque j'ai demandé aux interprètes de traduire ceci. Je

 12   remercie beaucoup les interprètes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite ensuite demander si la

 14   traduction devait être comme suit -- en fait, je veux que nous comprenions

 15   la même chose. Donc, le MUP de la République socialiste de Bosnie-

 16   Herzégovine est divisé plutôt par les Musulmans que par les Serbes. C'est

 17   comme cela qu'il faut l'entendre --

 18   M. STEWART : [interprétation] Est divisé, je crois que c'est ce qui a

 19   été proposé.

 20   L'INTERPRÈTE : Divisé par les Musulmans plutôt que par les Serbes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Est-ce bien clair ?

 22   M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 24   M. STEWART : [interprétation]

 25   Q.  Bien évidemment, vous étiez là à cette réunion et

Page 9321

  1   M. Stanisic était votre supérieur hiérarchique. Le paragraphe qui suit: "On

  2   devrait travailler à l'organisation d'un MUP serbe, à commencer par les

  3   antennes municipales et régionales." A ce moment là, Monsieur Mandic, on a

  4  l'impression, mais corrigez-moi si je me trompe, que ceci est proposé par M.

  5   Stanisic, à savoir qu'il devrait y avoir un MUP distinct.

  6   R.  Je crois que Stanisic tout simplement relayait les points de vue des

  7   membres du conseil des Ministres, comme c'est indiqué ici au premier

  8   paragraphe.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger.

 10   M. TIEGER : [interprétation] Avant que Me Stewart ne continue, je crois que

 11   la déposition n'illustre pas le fait -- pardonnez-moi, je crois que, dans

 12   son témoignage, on comprends très bien que M. Stanisic avait été,

 13   effectivement, le patron de M. Mandic, à ce moment-là.

 14   M. STEWART : [interprétation] Pardonnez-moi. Oui, je vois que c'est exact,

 15   en réalité.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. STEWART : [interprétation] J'ai anticipé un petit peu.

 18   Q.  Je vais regarder maintenant le commentaire de M. Radovic, qui est une

 19   intervention assez courte, ici un peu plus bas. Il informe les personnes

 20   présentes que l'assemblée serbe de la République serbe de Bosnie-

 21   Herzégovine a adopté une décision sur la création d'un MUP serbe, et il a

 22   présenté le texte aux participants.

 23   Nous ne sommes pas sûrs  100 % du terme serbe ici, Monsieur Mandic, mais

 24   est-ce que vous vous en souvenez, Monsieur ? Est-ce que M. Radovic a évoqué

 25   cette question-là, ou est-ce qu'il a lu, devant l'assemblée, un texte de ce

Page 9322

  1   document ?

  2   R.  Je crois qu'il faut tout d'abord comprendre qu'il y a une différence

  3   entre ces documents. Nenad Radovic nous a simplement informés du fait que

  4   l'assemblée avait pris une décision, mais n'avait pas voté une loi. Donc,

  5   l'assemblée, au cours de ce mois-là, a pris la décision de créer un MUP

  6   serbe. Il informait les Serbes qui étaient présents, il les a informés du

  7   contenu de ce texte de la décision. Il ne s'agissait pas de voter la loi.

  8   La loi a été votée le 27 mars 1992. A ce moment précis, il ne s'agissait

  9   que d'une décision qui avait été prise à cet égard, aux fins de créer un

 10   MUP serbe.

 11   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document qui

 12   a déjà été versé au dossier, la pièce de M. Treanor, P65. C'est le classeur

 13   9A, intercalaire 103.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, et ceci s'applique à

 15   l'Accusation également, si vous anticipez avoir besoin des documents de M.

 16   Treanor, qui sont en très grand nombre, à ce moment-là, peut-être que vous

 17   pourriez en faire la demande auprès du Greffe longtemps à l'avance.

 18   M. STEWART : [interprétation] Il est vrai que je n'avais pas anticipé cela

 19   même il y a cinq minutes, mais il est vrai que nous allons essayer de nous

 20   conformer à cela.

 21   Q.  Monsieur Mandic, on parle ici de la loi se rapportant aux Affaires

 22   intérieures et publiée dans le journal officiel du 23 mars 1992. Ceci

 23   établit -- met en place la loi sur les Affaires intérieures qui a été

 24   promulguée par l'assemblée nationale, qui est décrit ici comme étant

 25   l'assemblée de la Republika Srpska, séance du 28 février 1992. Vous avez un

Page 9323

  1   avantage certain puisque vous êtes avocat vous-même, mais pourriez-vous

  2   confirmer qu'il s'agit là du document que vous aviez à l'esprit lorsque

  3   vous avez parlé de cette loi votée sur les Affaires internes.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc, l'explication plausible qu'on peut fournir est celle-ci : nous

  6   avons, sous les yeux, le document que vous avez envoyé et qui est daté du

  7   31 mars 1992, le 420 que nous avons évoqué un peu plus tôt, qui est le

  8   document que vous avez signé sur les instructions de M. Stanisic, la mise

  9   en place ou la création d'un MUP serbe. Dans ce document, vous commencez

 10   par dire : "Lors de la réunion qui s'est tenue le 27 mars 1992, l'assemblée

 11   du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine…a promulgué la constitution de la

 12   République serbe de Bosnie-Herzégovine. Un peu plus bas : "Ensuite, ils ont

 13   voté une loi sur les Affaires intérieures qui sera appliquée uniformément

 14   sur le territoire de la République serbe en Bosnie-Herzégovine à partir du

 15   1er avril 1992. Mico Stanisic a été nommé -- jusqu'à présent, conseiller

 16   auprès du MUP en Bosnie-Herzégovine, a été nommé ministre."

 17   L'explication qui est fournie ici, la constitution a été promulguée le 27

 18   mars 1992, la loi votée sur les Affaires intérieures un peu plus tôt. Il

 19   s'agit bien de ce document. Ceci a été voté lors de la session du 28

 20   février; c'est exact, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne pense pas que la loi sur les Affaires intérieures aurait pu être

 22   votée avant la constitution parce que la constitution est quand même --

 23   constitue les textes de loi les plus importants. La constitution aurait dû

 24   être adoptée avant.

 25   Q.  Cela est peu probable, Monsieur Mandic, avec tout le respect que je

Page 9324

  1   vous dois. Car ce document, qui est assez important, établit la liste -

  2   ici, c'est un compliment que je vous lance, Monsieur Mandic - établit la

  3   liste de tous ces documents. Vous auriez fait attention à l'ordre dans

  4   lequel tout ceci aurait été présenté, n'est-ce pas, vous et vos collègues

  5   du ministère, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. J'ai fourni les informations dont je disposais dans cette

  7   communication, parce que je n'avais pas participé aux réunions de

  8   l'assemblée au cours desquelles la constitution et la loi sur les Affaires

  9   intérieures avaient été adoptées. Mais manifestement, la loi relative aux

 10   Affaires intérieures n'a pas été votée avant le 11 février 1992. On a

 11   seulement pris une décision relative à l'établissement du MUP serbe. Lors

 12   d'un conseil ministériel étendu, M. Stanisic était présent en tant que

 13   membre du conseil. Il y a eu la décision de l'assemblée, et 16 jours

 14   seulement plus tard, la loi relative aux Affaires intérieures a été adoptée

 15   par l'assemblée. Donc, ce document, cette dépêche de ma part, et cette

 16   réunion à Banja Luka, montrent la façon dont les événements se sont

 17   produits --expliquent la manière dont ils ont eu lieu au niveau de

 18   l'assemblée, du conseil des Ministres, et on voit également ce qu'il en

 19   était des membres serbes du MUP conjoint.

 20   Q.  Monsieur Mandic, dans le document que vous avez envoyé en date du 31

 21   mars 1992, vous dites, au bout de trois paragraphes, vous dites : "Le jour

 22   où cette loi entrera en vigueur," il s'agit de la loi relative aux Affaires

 23   intérieures, j'imagine que vous ne faites référence à aucune loi, "le

 24   centre des Services de sécurité et les postes de Sécurité publique de la

 25   République socialiste de Bosnie-Herzégovine du MUP sur le territoire de la

Page 9325

  1   République serbe de Bosnie-Herzégovine sont abolis et cessent de

  2   fonctionner, et leurs autorités, c'est-à-dire leurs fonctions, leurs

  3   prérogatives relevant de leurs compétences des organes des Affaires

  4   intérieures sont reprises, et elles sont confiées aux unités susmentionnées

  5   constitutives du MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine."

  6   Vous avez l'original en serbe sous les yeux, Monsieur Mandic. Pouvez-vous

  7   nous dire où exactement on trouve cette disposition particulière ? Il

  8   s'agit d'un document qui est assez long. Il y figure également des éléments

  9   relatifs aux uniformes des écoliers. Pouvez-vous aider la Chambre de

 10   première instance, et moi-même, d'ailleurs, pour nous essayer de déterminer

 11   où, dans la loi relative aux Affaires intérieures, on trouve ces

 12   dispositions relatives à la fin des fonctionnements du MUP de la République

 13   socialiste de Bosnie-Herzégovine, et où on voit que ces fonctions sont

 14   maintenant prises en charge par le MUP de la République serbe.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 16   M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si c'est là une question 

 17   importante, mais je peux peut-être apporter ma contribution.

 18   M. STEWART : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à ce que M. Tieger

 19   nous permette d'accélérer les débats.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous parliez, Monsieur Tieger, de

 21   la pièce 126 -- de la disposition numéro 126 ?

 22   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 24   M. STEWART : [interprétation] Merci.

 25   Q. Oui, 126. C'est ce à quoi vous faites référence dans votre document,

Page 9326

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Au point 127, on voit que c'est une conséquence directe de ce qui

  4   précède, enfin, c'est plus général, mais c'est une conséquence au sens que

  5   cela concerne les employés du MUP.

  6   R.  Oui. Ceci tombait sous le coup de la loi relative aux Affaires

  7   intérieures, comme je l'avais mentionné dans la dépêche que j'avais

  8   envoyée, Il me semble que j'avais également mentionné l'accord de Sarajevo,

  9   qui était un accord relatif au plan Cutileiro, qui ensuite a été confirmé à

 10   Lisbonne le 30 mars, c'est-à-dire la veille de cette communication.

 11   Q.  Oui, que souhaitez-vous nous dire exactement, s'agissant de l'accord de

 12   Sarajevo ?

 13   R.  Je crois que l'accord de Sarajevo est un accord qui, pour l'essentiel,

 14   est un accord sur la division de la Bosnie-Herzégovine en cantons, en

 15   fonction de l'appartenance ethnique de ses habitants.

 16   Q.  Mais est-ce que la situation n'est pas la suivante : est-ce que cet

 17   accord de Sarajevo n'envisageait pas, notamment, un MUP serbe distinct ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Autant que vous vous en souveniez - bien entendu, pour ce qui concerne

 20   des documents, on peut toujours procéder à des vérifications - mais autant

 21   que vous vous en souveniez, il y a eu une décision qui a été prise par

 22   l'assemblée, avant la réunion du 11 février. La réunion du 11 février a eu

 23   lieu à Banja Luka, et vous y étiez -- vous avez participé. Ensuite, comme

 24   nous le voyons, le 28 février, il y a eu une séance de l'assemblée au cours

 25   de laquelle on a adopté la loi relative aux Affaires intérieures et qui

Page 9327

  1   contenait la disposition qui était tout à fait conforme à l'accord de

  2   Sarajevo, sur le plan Cutileiro. Ensuite, le 31 mars, sur les consignes de

  3   M. Stanisic, vous avez produit un document dans lequel vous reprenez

  4   fidèlement et mettez en application la loi sur les Affaires intérieures,

  5   qui avait été votée. Est-ce que j'ai bien repris la chronologie des

  6   événements ? Est-ce que cela vous convient ?

  7   R.  Oui, Monsieur Stewart.

  8   Q.  La loi sur les Affaires intérieures, vu le système qui était en place,

  9   c'était une loi qui a été signée par M. Krajisnik, en tant que président de

 10   l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, parce que c'est son

 11   poste et parce que c'est la procédure qui doit être suivie pour toute loi

 12   adoptée par l'assemblée.

 13   R.  Oui. Le président de l'assemblée signait tous les documents qui étaient

 14   promulgués par le président de la république.

 15   Q. Donc, si on regarde le rôle de M. Krajisnik ici, on voit qu'il a été

 16   président d'une assemblée qui soutenait, on peut même dire qu'elle a

 17   approuvé, qu'elle a adopté, donc elle soutenait cette décision, et au bout

 18   du compte, même une loi qui était conforme à l'accord de Sarajevo, que vous

 19   avez ensuite signée. Mais c'est, là, tout ce que vous savez de

 20   l'implication de M. Krajisnik dans cette affaire, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Si on laisse de côté le fait que M. Krajisnik ait occupé le poste de

 23   président de l'assemblée - cela peut faire objet de discussion - mais on

 24   peut dire que -- si on adopte ce présupposé, on peut dire que tous les

 25   députés de l'assemblée, tous ceux qui ont voté pour la proposition, eux-

Page 9328

  1   mêmes manifestaient leur soutien, dans le cadre de l'assemblée, comme je

  2   viens de récapituler ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans le cadre de votre déposition le 24 novembre, page 57, c'était un

  5   mercredi --

  6   M. STEWART : [interprétation]  Monsieur le Président, je vous signale que

  7   je ne donne plus l'autre référence parce que, pour des raisons techniques

  8   et non pas arithmétiques, cela ne fonctionne tout simplement pas donc cela

  9   ne nous fait vraiment pas avancer --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. STEWART : [interprétation] Donc, je me contente de vous donner la page -

 12   - le numéro de page 57, et M. Tieger devra s'en contenter.

 13   Q.  On vous a interrogé au sujet de la pièce P424. Bien que je n'ai peut-

 14   être pas besoin, pour l'instant, de cette pièce, Monsieur Mandic, à moins

 15   que nous soyons confrontés à un obstacle dans notre discussion, mais, dans

 16   cette interview, la cinquième question, vous avez dit, je cite :

 17   "Personnellement j'ai beaucoup d'estime pour Slobodan Milosevic, Radovan

 18   Karadzic, pour Karadzic et Krajisnik; avec eux, j'ai commencé la guerre à

 19   Sarajevo, et en voyant ce qui s'est passé, j'ai trouvé là une justification

 20   à la direction serbe de la Yougoslavie." Je m'étais opposé à cette

 21   question, lorsqu'elle a été posée, mais je reprends le passage concernant

 22   de l'interview : "J'ai commencé la guerre avec Karadzic et Krajisnik, à

 23   Sarajevo." C'est une affirmation ou un aveu suivant la manière dont on peut

 24   qualifier cette déclaration.

 25   R.  Monsieur Stewart, on vous a posé la question suivante : est-ce que

Page 9329

  1   c'est vraiment votre position, est-ce que vous dites vraiment que vous avez

  2   commencé la guerre à Sarajevo ?

  3   R.  Monsieur Stewart, tout d'abord je ne me souviens pas de cette

  4   interview, donc de cet entretien. On m'en a montré qu'une extrait. Alors,

  5   s'agit-il là du résultat de la soif de sensationnalisme d'un journaliste ou

  6   d'autre chose, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que je me sois aussi

  7   positionné parmi les tous premiers dirigeants politiques du peuple serbe.

  8   Je ne crois pas que je me sois moi-même placé, parmi eux.

  9   Q.  C'est là des questions assez délicates. Donc je pense qu'il faudrait,

 10   ne serait que juste que vous disposiez de cette pièce, afin de pouvoir la

 11   consulter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci me donne la possibilité, Monsieur

 13   Tieger, de vous poser une question au sujet du document précédent, le

 14   document Treanor, j'ai beaucoup de questions. Je remarque que, dans la

 15   traduction en anglais qu'on ne trouve ni la date du 28 février, ni la date

 16   de publication du 23 mars. Donc, afin de comprendre la déposition du

 17   témoin, j'aimerais avoir des informations supplémentaires au sujet de la

 18   traduction, parce que si on regarde la chronologie des événements. On ne la

 19   retrouve pas. On ne la trouve pas à la seule lecture de cette traduction en

 20   anglais.

 21   M. STEWART : [interprétation] Ce qui s'est passé, c'est qu'ultérieurement -

 22   et cela a été une extrêmement utile d'ailleurs -ultérieurement,

 23   l'Accusation nous a fourni une traduction améliorée, une traduction

 24   corrigée, dans laquelle figure les informations que vous mentionnez. C'est

 25   à partir de cela, que moi-même j'ai posé mes questions au témoin. Enfin

Page 9330

  1   quoiqu'il en soit, il faut que d'une manière où d'une autre, nous fassions

  2   en sorte que vous disposiez vous-même de cette traduction améliorée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Surtout que dans l'original on arrive à

  4   déchiffrer à peu près les dates.

  5   M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement. Nous avons reçu une

  6   version plus utile.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, je vous serais

  8   reconnaissant de prendre note de ce point. Il serait utile que nous

  9   puissions consulter cette meilleure traduction et qu'au bout du compte on

 10   nous en remette un exemplaire.

 11   M. STEWART : [interprétation] Nous avons ici le document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrais-je consulter le

 13   document, pendant que je vous laisse continuer. Je pourrai ainsi occuper

 14   d'une part mes yeux, et mes oreilles, faire deux choses différentes. Oui,

 15   on voit bien ici la différence entre l'original. Dans le classeur de

 16   Treanor.

 17   M. STEWART : [interprétation] Nous allons nous en occuper.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'Accusation est d'accord, nous

 19   allons remplacer cette traduction, l'autre traduction par cette version,

 20   dans laquelle on trouve la traduction de tous les en-têtes.

 21   M. STEWART : [interprétation] Tout à fait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez donc remettre un exemplaire à

 23   la Greffière.

 24   M. TIEGER : [interprétation] J'ai essayé de vérifier le numéro ERN pour

 25   vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur.

Page 9331

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère effectivement qu'un exemplaire

  2   doit être fourni à la greffière, afin qu'elle puisse procéder à la

  3   substitution nécessaire dans le classeur.

  4   Allez-y, Maître Stewart, vous pourrez continuer.

  5   M. STEWART : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Mandic, vous avez déjà vu brièvement ou rapidement ce

  7   document, mais il s'agit je vous le rappelle d'une interview qui a été

  8   publiée dans un magazine qui porte le nom d'Ekstra. Le passage sur lequel

  9   on avait attiré votre attention, arrive après la question suivante,

 10   "comment avez-vous personnellement réagi au conflit politique, et à la

 11   rupture des relations --"

 12   M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 13   Q.  C'est la deuxième page à gauche, Monsieur Mandic, m'a-t-on fait savoir.

 14   On vous pose la question suivante : "Comment avez-vous personnellement

 15   réagi au conflit politique et à la rupture des relations entre la Republika

 16   Srpska et la RFY ?" Ensuite, on voit votre réponse, je vous laisserais donc

 17   quelques instants pour lire ce passage, pour vous rafraîchir la mémoire.

 18   R.  C'est bon j'ai lu.

 19   Q.  Oui, je sais très bien que cela fait, il y a déjà plusieurs années, que

 20   vous avez accordé cet entretien. Mais le sachant je dois vous poser une

 21   première question, est-ce que vous vous souvenez avoir accordé cet

 22   entretien ?

 23       R.  Non. Je crois que ce magazine c'était un magazine de Bijeljina, me

 24   semble t-il. Je crois qu'il n'existe plus. Il s'agissait d'un hebdomadaire,

 25   c'était un peu la presse à scandale. Au début on voit "Momcilo Mandic, un

Page 9332

  1   membre de renom du SDS et de longe date, c'est pas vrai." Ce n'est pas

  2   vrai. Il y a sans doute d'autre chose dans cet article qui ne corresponde

  3   pas à la vérité. Je l'ai vu pour la première fois, lorsque M. Tieger me l'a

  4   montré, cet article-là.

  5   Q.  Donc, je voudrais que les choses soient bien claires, Monsieur Mandic.

  6   Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce journaliste, ou le

  7   rédacteur a inclus à tort dans cet entretien, les propos qui vous sont

  8   attribués, selon lesquels vous auriez commencé la guerre à Sarajevo ?

  9   R.  Je ne pense pas qu'à l'époque j'avais cette ambition non plus, que

 10   j'avais l'ambition de me définir comme celui qui avait commencé la guerre

 11   en Bosnie-Herzégovine. Je ne vois pas très bien comment j'aurais été en

 12   mesure de le faire.

 13   Q.  Monsieur Mandic, pour vous, n'est-ce pas, nous pouvons exclure la

 14   possibilité qu'il s'agisse ici d'un article qui est un faux, que cet

 15   entretien n'a jamais eu lieu, et que cet article est une invention pure et

 16   simple. Vous n'êtes pas en train d'avancer quoi que ce soit dans ce sens,

 17   n'est-ce pas ? Ce serait un peu étonnant.

 18   R.  Veuillez bien me croire, Maître Stewart. Je ne me souviens absolument

 19   pas de cet article. Je l'ai vu pour la première fois lorsque M. Tieger me

 20   l'a présenté. Manifestement, ceci date de l'époque où j'étais membre du

 21   bureau à Belgrade. Ce journal, c'est un magazine de Bosnie, de la Republika

 22   Srpska.

 23   Q.  Mais je voudrais simplement m'assurer de la chose suivante : est-ce que

 24   vous êtes en train de nous dire qu'il s'agit là d'un article qui est une

 25   invention pure et simple, ou est-ce qu'on peut partir déjà de l'hypothèse

Page 9333

  1   ou du principe que vous reconnaissez, qu'effectivement, il y a eu un

  2   entretien dont la teneur se retrouve à peu près dans l'article ensuite

  3   publié ?

  4   R.  Maître Stewart, je ne me souviens pas de cet entretien. Je ne me

  5   souviens pas avoir accordé cet entretien. Il y a ici des propos qui sont

  6   illogiques, qui ne veulent rien dire. Mes relations avec Karadzic et

  7   Milosevic semblent être exagérées. On exagère le degré d'intimité que nous

  8   avions. Ensuite, il y a le fait que j'étais un membre de premier plan du

  9   Parti démocratique serbe, c'est écrit ici. Or, manifestement, je n'ai

 10   jamais été membre du SDS. Il y a également d'autres bizarreries dans cet

 11   article. Je ne me souviens pas -- vraiment, je ne me souviens de rien qui

 12   soit en rapport avec cet article.

 13   Q.  Mais quelque soit les circonstances, quelque soit l'époque, est-ce que

 14   la déclaration que j'ai lue, et qui dit : "J'ai commencé la guerre à

 15   Sarajevo," est-ce que ce sont des propos que vous auriez pu tenir ?

 16   R.  Je n'ai jamais dit cela et je n'aurais jamais dit cela.

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   R.  Parce que ce serait de la bravade.

 19   M. STEWART : [interprétation] Vous avez parlé de la date de cet article

 20   parce que c'est quelque chose qui a été mentionné quand cet article était

 21   déjà débattu. On allait procéder à une vérification, mais je crois que cela

 22  n'a pas été fait. Je me demande si quelqu'un se souvient de ce qu'il en est.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autant que je m'en souvienne, cette

 24   information nous a été fournie par le contexte, puisque cette interview

 25   s'est déroulée au moment où M. Mandic se trouvait à Belgrade.

Page 9334

  1   M. STEWART : [interprétation] Oui, tout à fait d'accord. Mais cela n'a pas

  2   permis de définir une période de temps assez précise. En bas de la page 49,

  3   vous avez dit à Tieger, je cite : "Monsieur Tieger, nous vous serions

  4   reconnaissants de nous donner autant de détails que possible -- je reprends

  5   parce qu'on nous dit de ralentir : "Monsieur Tieger, nous souhaiterions

  6   qu'aussi rapidement que possible, vous puissiez nous donner des détails

  7   supplémentaires au sujet de la date de la publication de cet article dans

  8   le magazine Ekstra." Sur quoi, M. Tieger a répondu : "J'en informerai la

  9   Chambre dès que possible." Je suis désolé, je ne me souviens pas si,

 10   effectivement, cette information a été communiquée ou s'il n'y a rien eu.

 11   Apparemment, personne ne semble entendre mon appel au secours ici. Je ne

 12   semble pas être le seul à ne pas savoir où nous en sommes.

 13   Q.  Monsieur Mandic, il ne faut pas vous la poser à vous, ce serait injuste

 14   puisque vous nous dites que vous ne vous souvenez pas de cet entretien.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce que vous

 16   pourriez nous aider ? On nous rappelle qu'ici l'on fait référence à des

 17   événements qui ont lieu en septembre 1993, ce qui nous amène à conclure que

 18   la date de publication est postérieure à septembre 1993.

 19   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne saurais vous

 20   fournir d'information supplémentaire, en dehors de celle que vous venez de

 21   dire et de la nature que vous venez de nous donner, c'est-à-dire une

 22   analyse du contexte dans lequel ce document a été produit. Si j'ai bien

 23   compris la situation, quand ce document nous a été remis, la copie était

 24   telle qu'on n'a pas pu y trouver la date de publication. Donc, je ne suis

 25   pas en mesure de vous donner de date exacte à partir du document dont nous

Page 9335

  1   disposons, si bien qu'il faut avoir recours à une analyse du contexte, tel

  2   que ce qui vient de se produire. Nous pouvons apporter notre concours à ce

  3   type d'analyse contextuelle, mais c'est tout ce que nous pouvons faire.

  4   M. STEWART : [interprétation] Mais ceci ne nous permet pas vraiment

  5   d'arriver à déterminer une période très ciblée. Mais je remarque à la

  6   dernière page de l'anglais, on voit un paragraphe qui commence par la

  7   mention : "Au mois de septembre 1993…" Ensuite, la dernière phrase est la

  8   suivante : "L'opération de septembre a été organisée pour des raisons

  9   complètement différentes, c'est-à-dire que l'on pourra peut-être mentionner

 10   dans cinq ou dix ans, au moment peut-être où la guerre prendra fin."

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est exactement en bas de la page

 12   4 où on mentionne les participants de l'opération 1993.

 13   M. STEWART : [interprétation] Oui, ceci nous donne un début et une fin.

 14   Donc, c'est après septembre 1993, mais avant la fin 1995, au moment où on

 15   pense que la guerre va se terminer. Ceci nous donne un période de deux ans.

 16   Q.  Donc, Monsieur Mandic, d'après vos réponses, pendant cette période qui

 17   a eu lieu, après septembre 1993 et alors que la guerre était encore en

 18   cours, d'après ce que nous pouvons du texte et de son contexte, vous dites

 19   que, pendant cette période, vous n'avez jamais eu de tels propos. Vous

 20   n'avez jamais déclaré que vous aviez commencé la guerre à Sarajevo. Est-ce

 21   que c'est bien ce que vous affirmez ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  On voit que, sur la base des éléments logiques, que vous n'aviez jamais

 24   fait une telle déclaration selon laquelle vous auriez commencé la guerre à

 25   Sarajevo, avec M. Karadzic et avec M. Krajisnik, avec tous les deux, avec

Page 9336

  1   qui que ce soit d'autre ?

  2   R.  Jusqu'ici, j'ai -- de tout ce que j'ai dit au Procureur et à vous,

  3   Maître Stewart, découle que tout ce qui s'est passé au début de 1992, il

  4   n'est pas du tout logique de dire que j'ai commencé la guerre ou organisé

  5   quoi que ce soit qui aurait représenté le début de la guerre. Avant cette

  6   dépêche qui m'a informé que le MUP serbe a été établi, il y avait plusieurs

  7   conflits armés et des accrochages armés qui se sont enchaînés.

  8   Q.  S'il est nécessaire de dire, dans ces détails, est-ce qu'après avoir

  9   dit ce commentaire que la décision, selon laquelle il fallait établir le

 10   MUP serbe indépendant, était une décision justifiée, une décision

 11   raisonnable qu'il fallait adopter et mettre en application ?

 12   R.  Cela découle de la réunion à Banja Luka, où certains fonctionnaires, de

 13   l'appartenance ethnique serbe, ont présenté certains problèmes par rapport

 14   au fonctionnement du MUP conjoint, et il y était question d'un influx

 15   excessif de policiers, d'appartenance ethnique musulmane au MUP, et il

 16   fallait souligner ces problèmes à

 17   M. Alija Izetbegovic. Maître Stewart, quand il s'agit de la réunion à Banja

 18   Luka, il s'agit de policiers très professionnels qui ont été, pendant 10 ou

 19   15 ans, policiers professionnels, qui étaient au service de la police. Ils

 20   ont tous suivi une formation professionnelle pour devenir policiers. Tout

 21   ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont considéré comme nécessaire, à être

 22   dit, et ils ont dit tout cela pendant la réunion à Banja Luka.

 23   Q.  Donc, quand vous avez mentionné : "La décision selon laquelle il

 24   fallait établir le MUP serbe et qu'avant cela, la prise de cette décision,

 25   il y avait un grand nombre de conflits et d'incidents qui se sont

Page 9337

  1   produits," pouvez-nous clarifier un peu le fait, c'est-à-dire à quelle

  2   décision pensez-vous ?

  3   R.  Je pense à la décision de l'assemblée du peuple serbe pour établir le

  4   MUP serbe, pour former le MUP serbe, dont Nenad Radovic, a lu le texte. Il

  5   était l'adjoint au ministre chargé des cadres au sein du MUP conjoint. Le

  6   discours de M. Stanisic qui a transmis les points de vue du conseil des

  7   ministres, qui pendant une réunion qui s'est tenue et dont le point central

  8   était de discuter la situation au MUP conjoint, et de discuter la

  9   possibilité de former le MUP serbe indépendant.

 10   Q.  Donc les conflits et les incidents que vous avez mentionnés, vous avez

 11   dit que : "Cette décision concernant la formation du MUP serbe qu'avant que

 12   cette décision ne soit prise, il y avait des incidents et des conflits qui

 13   se sont produits." En tout cas, avant le 11 février, c'est-à-dire, à la fin

 14   de 1991 et au début de 1992, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous nous décrire un peu ces accrochages, en tant que contexte

 17   de tout ce qui s'est passé ?

 18   R.  Je pense qu'au mois de février, il y avait un grand problème, c'est-à-

 19   dire, dans le domaine des unités spéciales du MUP qui s'étaient placées

 20   dans les parties de la Bosnie-Herzégovine, qui étaient ethniquement pures,

 21   qui voulaient que les gens rendent leurs armes. A Krtelj, il y avait

 22   plusieurs réunions qui se sont tenues avec les dirigeants des unités

 23   spéciales, et le commandant des unités spéciales et, à un moment donné, on

 24   est arrivé à un consensus sur lequel cette unité spéciale ne devait pas

 25   être engagée avant l'approbation des trois dirigeants appartenant à trois

Page 9338

  1   groupes ethniques. Je me souviens des incidents à Bileca, à Foca, au

  2   quartier de Pofalici à Sarajevo, au quartier Stari Grad, à Sarajevo, et

  3   cetera.

  4   Le deuxième grand problème était, et cela je l'ai déjà souligné, était

  5   l'afflux excessif dans les postes de police des gens dont le passé n'a pas

  6   été vérifié. Il y avait parmi eux des criminels pour que le quota national

  7   soit respecté par rapport au peuple qui vivait en Bosnie-Herzégovine, ce

  8   qui était presque impossible de faire.

  9   Il faut que je vous rappelle que : au début, lorsque les partis nationaux

 10   ont pris le pouvoir, au MUP il y avait 10 000 employés en uniforme. Plus de

 11   7 000 étaient Serbes. Plus de 2 000 étaient Musulmans, et très peu, il y

 12   avait des employés croates. C'était un problème que les partis politiques

 13   ont tout de suite souligné, et ils ont demandé que la situation change par

 14   rapport à cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je voudrais une

 16   clarification par rapport à une partie de cette réponse de

 17   M. Mandic.

 18   M. STEWART : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 

 20   Monsieur Mandic, vous avez dit qu'il s'agissait d'un "grand problème,

 21   c'est-à-dire, de désigner une unité spéciale du MUP qui devait se déplacer

 22   dans des régions qui étaient peuplées à majorité par les Serbes." Ensuite,

 23   vous avez dit : "Ils ont rassemblé les gens." Qu'est-ce que cela veut dire,

 24   "eux" ? Qui sont ces membres de l'unité spéciale du MUP ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une unité spéciale qui devait

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  1   procéder à des opérations spéciales. C'était seulement sur l'ordre du

  2   ministre que cette unité pouvait intervenir, ou dans le cadre de certaines

  3   tâches concernant la sécurité.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant vous êtes en train de nous

  5   expliquer. Mais vous avez dit, je cite : "Je pense que cela s'est produit

  6   au mois de février et il y avait un grand problème par rapport à l'unité

  7   spéciale du MUP, qu'elle a été désignée pour se rendre dans des régions où

  8   la population était à majorité Serbe." Ensuite, vous avez dit : "Cette

  9   unité a procédé à l'arrestation des gens parce qu'ils pensaient que ces

 10   gens avaient des armes." Qu'est-ce que vous avez entendu par "eux" ou

 11   "ils" ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] L'Unité spéciale du MUP se déplaçait dans des

 13   régions où il n'y avait que des Serbes, ou à majorité serbe, où ils ont

 14   procédé à -- ils ont fouillé leurs maisons, et cela constituait un problème

 15   politique, par rapport au MUP.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout ce que je vous ai demandé c'est de

 17   me dire qu'est-ce que vous avez entendu par "eux," et j'ai compris que vous

 18   avez pensé à l'Unité spéciale du MUP qui se déplaçait dans cette région.

 19   Ensuite, vous avez cité quelques exemples, vous avez dit : "Nous avons

 20   conclu un accord qui ne pouvait pas être appliqué, sans approbation des

 21   trois dirigeants appartenant aux trois groupes ethniques. Je me souviens

 22   des incidents survenus à Bileca, à Foca, au quartier de Pofalici et de

 23   Stari Grad à Sarajevo, et cetera."

 24   Auparavant, vous avez mentionné qu'une unité spéciale s'est rendue dans les

 25   endroits qui étaient peuplés à majorité par les Serbes. Mais cela ne

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  1   concerne pas ce que j'ai compris de votre réponse, le fait que cette unité

  2   spéciale de la police s'est déplacée dans ces régions ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les exemples que vous avez cités

  5   concernent la région où la population était mixte ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit Pofalici, Bileca, Foca, Stari Grad,

  7   où la population était en majorité serbe ou exclusivement serbe. Après

  8   cela, il y avait des problèmes politiques qui sont survenus au niveau du

  9   parlement, des députés, des partis politiques, au sein du MUP. Au sein du

 10   MUP, nous avons désigné trois commandants de l'unité spéciale, appartenant

 11   à des groupes ethniques différents, pour qu'ils se mettent d'accord sur

 12   l'engagement de l'unité spéciale, pour qu'il n'y ait pas des problèmes qui

 13   précédaient cet accord.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai fait qu'essayer de comprendre.

 15   Vous avez dit que toutes les régions que vous avez mentionnées, compris

 16   Pofalici et Stari Grad, étaient peuplées en majorité, exclusivement par les

 17   Serbes. Je vous remercie.

 18   Maître Stewart, vous pouvez continuer. Mais il sera bientôt 19

 19   heures.

 20   M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Cmeric me

 21   suggère que la question posée par le président aux lignes 20 jusqu'à 22, de

 22   la page 80, si j'ai compris, il ne s'agit pas du fait d'envoyer cette unité

 23   dans les régions peuplées exclusivement par les Serbes. Mme Cmeric suggère

 24   qu'il faudrait peut-être éviter cette négation dans la traduction.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est clair que, quand le témoin

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  1   a parlé de quatre exemples, il a parlé d'intervention dans les régions

  2   exclusivement serbes.

  3   M. STEWART : [interprétation] Oui, c'est comme cela, Monsieur le

  4   Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mandic, il est 19 heures,

  6   nous allons finir avec notre travail aujourd'hui. J'ai encore une question

  7   concernant la procédure que je voudrais soulever. Je voudrais vous avertir

  8   que vous ne devriez pas parler à personne concernant votre témoignage. Je

  9   vous prie de revenir ici, demain dans la même salle d'audience -- non j'ai

 10   fait une erreur, demain, nous n'avons pas d'audience. Il s'agit peut-être

 11   de la fatigue. Monsieur Mandic, demain nous ne siégerons pas, parce qu'il y

 12   a la session plénière, et aucune des chambres ne siègera demain. Nous

 13   allons continuer nos travaux après demain à 13 heures 45, dans cette même

 14   salle d'audience, c'est-à-dire, le 9 décembre.

 15   Madame l'Huissière, je vous prie de raccompagner M. Mandic hors du

 16   prétoire.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais qu'on passe à huis

 20   clos partiel, juste pour quelques instants, et après l'audience sera levée.

 21   Les personnes qui sont dans la galerie du public, n'auront aucun intérêt de

 22   revenir encore une fois dans la galerie.

 23  [Audience à huis clos partiel-Confidentialité levée par ordre de la Chambre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 25   partiel. L'une des question qui n'a pas été résolue, est la requête, aux

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  1   fins que la déposition faite à huis clos par Milan Babic, et les pièces à

  2   conviction y afférentes, que cela soit annulée. La Chambre est prête à

  3   faire droit à cette requête de la Défense, et de cette manière, le compte

  4   rendu d'audience partant de la page 3323 jusqu'à la fin de ce témoignage.

  5   Mais cela sera fait uniquement le 31 janvier 2005, parce que comme cela, on

  6   peut permettre aux parties ainsi qu'à M. Babic, de présenter d'autres

  7   arguments et d'autres éléments objectifs, qui pourraient montrer qu'il y a

  8   un danger réel, ou un risque réel. Comme cela, la Chambre pourrait voir

  9   s'il faut continuer comme cela jusqu'ici.

 10   C'est pour cela que la Chambre prie le Greffe, que cette partie du

 11   compte rendu d'audience, soit transmise à la section aux Victimes et aux

 12   Témoins, ainsi qu'à M. Babic.

 13   C'est toute la question dont je voulais vous parler à huis clos

 14   partiel, maintenant nous pouvons revenir en audience publique.

 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

 17   publique. S'il n'y pas d'autres questions procédurales, nous pouvons lever

 18   l'audience et nous allons continuer nos travaux le 9 décembre, c'est-à-dire

 19   après demain dans la même salle d'audience, à 14 heures 15.

 20   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le jeudi 9

 21   décembre 2004, à 14 heures 15.  

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