Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 3 mars 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 02.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez citer le

6 numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-00-39-T, l'Accusation contre

8 M. Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse de ce retard. Ce n'est pas à

10 cause de la neige, mais plutôt des restes de grippe, et cetera, qui ont été

11 la cause de ce retard.

12 Monsieur Hannis, si vous êtes prêt. Madame Hanson, si vous avez besoin de

13 vous arrêter, dites-le.

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Assermentée]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 Interrogatoire principal par M. Hannis: [Suite]

18 Q. [interprétation] Nous en avions fini hier avec l'intercalaire 144 et

19 maintenant je vais parler d'autre chose. Vous parlez des cellules de Crise

20 et de la Défense territoriale, qui avant 1992 - je ne vais pas afficher ce

21 document dont nous avons parlé sur le Sanction, mais il s'agit de

22 l'intercalaire 242, et c'est la constitution - l'Article 110 est l'article

23 auquel vous vous êtes référé dans votre rapport ?

24 R. Oui. Article 110 de la constitution de la Republika Srpska. Je

25 voudrais, s'il vous plaît, avoir le classeur.

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1 Q. Oui, bien sûr. On va vous donner votre copie.

2 R. Cela commande aux municipalités de mettre en place, organiser et gérer

3 la Défense territoriale.

4 Q. Bien.

5 R. Il me semble, mais je vais vérifier. En tout cas, cela vise la

6 municipalité, les autorités municipales. Comme on le sait, les cellules de

7 Crise ont repris les fonctions intégralement de l'assemblée municipale. Le

8 droit et l'obligation des municipalités de mettre en place et organiser la

9 Défense territoriale et la défense nationale.

10 Q. Intercalaire 146 dans le classeur de présentation 101 du dossier

11 principal. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est.

12 R. Dans cet intercalaire et dans les documents qui vont suivre, il y a des

13 exemples de cellules de Crise qui mettent en place des TO et qui donnent

14 des ordres à ces TO en désignant les commandants. Tout ceci est cohérent

15 avec la constitution et cohérent avec les instructions du 19 décembre qui

16 spécifiaient qu'il fallait mettre en place les réserves de la TO et

17 organiser la défense.

18 C'est un document qui est une décision de la cellule de Crise de Bihac du 3

19 mai 1992, qui désigne le commandant de la TO, le commandant adjoint et le

20 chef d'état-major de la 1ère Brigade de la municipalité serbe de Bihac.

21 Je voudrais attirer votre attention sur l'entête de ce document. On voit,

22 je cite : "La municipalité serbe de Bihac et le conseil du SDS de Bihac,"

23 mais cela est émis par le commandant de la cellule de Crise, ce qui montre

24 que les choses se recouvrent, à savoir le SDS, la cellule de Crise, la

25 municipalité. C'est quelque chose qu'on voit souvent.

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1 Q. Est-ce que cela montre la relation qui existe entre la cellule de Crise

2 et la TO ?

3 R. Oui. Cela montre que le commandant de la cellule de Crise désigne le

4 commandant de la TO, donc a autorité sur la TO. Cela montre son rôle dans

5 la mise en place de la Défense territoriale.

6 Q. Dernière partie --

7 R. Oui. "Le commandant de brigade recevra toute instruction du conseil

8 municipal SDS de Bihac et de la cellule de Crise." Là, on voit que la

9 cellule de Crise donne toutes les instructions au commandement de la

10 brigade et qu'on fait une équivalence entre la cellule de Crise et le

11 conseil municipal.

12 Q. [interprétation] Et --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas vu les mots "TO," mais en

14 fait, cela se trouve dans l'entête, n'est-ce pas ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cela.

16 M. HANNIS : [interprétation]

17 Q. Voici un autre exemple de la cellule de Crise qui donne des

18 instructions aux unités militaires. Il s'agit de l'intercalaire 147, 248

19 dans le dossier principal.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il y a deux documents sous

21 146. Est-ce qu'il y a une raison à cela ? Puis, je vois ensuite qu'il y a

22 une décision du 4 juin, ou est-ce qu'il y a une erreur ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je --

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut que ces documents -- il y a deux

25 documents qui sont rassemblés sous un même intercalaire, deux pages sont

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1 comprises comme un seul document.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas l'intention, de toute façon, de

4 parler de ce document.

5 M. HANNIS : [interprétation] En fait, c'est quelque chose d'excédentaire.

6 Q. Je veux passer maintenant au document 147.

7 R. C'est une instruction provenant du commandant de la cellule de Crise de

8 Bosanska Krupa, datée du 5 avril 1992. Il s'agit d'une instruction selon

9 laquelle "le commandant de la brigade" -- point 2, "les commandants des

10 bataillons, le commandant de l'état-major de la TO, le commandant de

11 police, les officiers de garde ne doivent pas partir de leurs lieux de

12 résidence et doivent faire rapport à la cellule de Crise toutes les deux

13 heures."

14 Cela montre qu'il y a des rapports qui sont faits à la cellule de

15 Crise, un va-et-vient entre la TO et la cellule de Crise.

16 Q. Intercalaire 48, intercalaire principal 252.

17 R. Il s'agit d'une décision provenant du gouvernement provisoire de

18 Zvornik - je voudrais deux copies - datée du 18 avril 1992, concernant la

19 formation d'une unité spéciale de la Défense territoriale. On voit que le

20 siège doit se trouver à Karakaj, de cette unité, chez Standard, une

21 entreprise. Les tâches de cette unité spéciale vont être "d'assurer la

22 sécurité du territoire, et d'autres devoirs fixés par le gouvernement et la

23 municipalité serbe de Zvornik." Il s'agit de la mise en place, par le

24 gouvernement provisoire, d'une unité spéciale qui ait les devoirs qui y

25 sont attachés.

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1 Q. Intercalaire 149, classeur principal 416. Il s'agit encore une fois de

2 Zvornik.

3 R. Deux documents. Tout d'abord, le gouvernement provisoire qui relève de

4 ses fonctions un certain nombre de personnes du commandement de la Défense

5 territoriale de Zvornik. Il s'agit d'une décision datée, du moins publiée

6 dans le journal officiel le 28 avril, mais cela se réfère à une décision

7 qui aurait été prise le 10 avril. On peut voir qu'ils relèvent ces

8 personnes de leurs fonctions, et ensuite, il y a désignation d'autres

9 personnes à leur place. Le gouvernement provisoire avait autorité pour

10 relever de leurs fonctions les commandants de la TO et de les remplacer.

11 Q. Fort bien.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : Pardonnez-moi de vous interrompre.

13 Je voudrais, 149, un petit éclaircissement, s'il vous plaît; numéro

14 26.

15 "An order regarding the formation of a commission for the cleaning up

16 of the war front."

17 Est-ce que vous pouvez commenter cette phase et en donner la signification.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la partie gauche de la page,

19 c'est bien cela ?

20 M. LE JUGE HANOTEAU : C'est cela.

21 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE HANOTEAU : Voyez-vous cette phrase ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la vois. Tout d'abord, je voudrais

24 dire que ce document est une reproduction d'une traduction d'une page

25 provenant du journal officiel de la municipalité de Zvornik, et différentes

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1 décisions apparaissent d'un côté de la page et de l'autre, c'est une autre

2 décision. Il s'agit, dans ce cas-ci, d'une autre décision.

3 Je pense que cela veut dire, en fait, j'ai vu pas mal de références

4 semblables sur les documents des cellules de Crise, et je pense que cela se

5 réfère à un procédé qui s'appelle "asanacija," le nettoyage après une

6 bataille, le fait d'enlever les cadavres, à la fois de personnes et

7 d'animaux, après la fin des combats.

8 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vous remercie.

9 M. STEWART : [interprétation] Il y a une erreur de numérotation. Il

10 s'agirait plutôt du chiffre 26 lorsque le Juge Hanoteau a fait sa remarque.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stewart.

12 M. HANNIS : [interprétation]

13 Q. Concernant ce point-là, on parle en générale en anglais de "sanitation",

14 "asanacija" en B/C/S.

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. Maintenant, nous allons nous référer à un autre document,

17 l'intercalaire 150, 253 dans le dossier principal.

18 R. Relativement à la précédente décision, il s'agit là aussi d'une

19 décision du gouvernement provisoire qui, ici, forme le commandement de la

20 TO. D'abord, il y avait le renvoi des fonctions de certaines personnes, et

21 ici, on désigne d'autres personnes.

22 Sous le point 1, le commandant de la Défense territoriale est désigné comme

23 étant Marko Pavlovic, et la date ici est le 28 avril 1992.

24 Q. Merci. Maintenant, est-ce qu'il y avait une reconnaissance vis-à-vis de

25 ce processus qui se passait au niveau municipale ? Est-ce que les choses

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1 étaient reconnues à un niveau hiérarchique plus élevé ?

2 Je vais vous rapporter à l'intercalaire 151. Je crois qu'il y a un extrait

3 de ce document. Intercalaire principal 252 [comme interprété]. Il s'agit du

4 rapport sur l'état d'aptitude au combat de la VRS publié en avril 1993. De

5 quelle page s'agit-il ?

6 R. Page 10 de la traduction anglaise; et dans l'original, 00607349, si je

7 ne me trompe pas. Je vais vérifier l'original. Oui, troisième paragraphe à

8 partir du haut dans la version B/C/S, et le bas de la page 10 dans la

9 version anglaise.

10 Comme vous l'avez dit, il s'agit là du rapport de la VRS qui décrit la

11 première année du conflit, je crois qu'il est important de voir quel est le

12 point de vue de l'armée concernant les développements pendant cette période.

13 "La fonction de contrôle et de commandement dans le cadre de

14 l'établissement de la Republika Srpska a développé en deux étapes : à

15 partir du 1er avril jusqu'au 15 juin, et la deuxième étape, à partir du 15

16 juin jusqu'à ce jour. Un développement important pendant la première

17 période fut l'auto-organisation des unités municipales et régionales sur la

18 base d'unités de la Défense territoriale, sous l'influence politique et

19 patriotique du Parti démocratique serbe."

20 Q. Vous avez encore un autre extrait, je pense, page 13 dans la version

21 anglaise ?

22 R. Oui, page 13 dans la version anglaise; dans la version B/C/S, 00607351.

23 Au milieu de la page, le début de la partie qui concerne les unités

24 d'infanterie :

25 "Les unités d'infanterie, qui, à travers l'auto-organisation, se sont

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1 développées de manière massive à partir de la Défense territoriale, et

2 d'autres unités n'ont été utilisées qu'au début de la guerre, en vertu des

3 décisions prises par les cellules de Crise et d'autres organes ayant

4 autorité."

5 Q. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus par rapport à ce document ?

6 R. En fait, la première phrase du paragraphe suivant continue :

7 "Lorsque l'armée de la Republika Srpska a été formée, ces unités ont été

8 incorporées dans celle-ci. Là où il n'y avait pas d'unités de l'ancienne

9 JNA qui pouvaient servir comme base pour former de nouvelles unités, ils

10 agissaient de fondement pour l'établissement d'unités d'infanterie."

11 Ces passages donnent un résumé de ce que j'ai essayé de vous montrer avec

12 les documents. Là où il y avait la JNA, c'est cela qui était le fondement

13 de l'armée future; dans d'autres lieux, c'est le SDS qui menait

14 l'organisation des unités, qui ensuite -- plutôt, qui était commandées par

15 les cellules de Crise et des organes similaires au début et qui ensuite ont

16 été remplacées.

17 Q. Au début de ce conflit, au début du mois d'avril, la formation de la

18 VRS au milieu du mois de mai, est-ce que vous avez pu voir qu'il y avait

19 d'autres exemples où les cellules de Crise ont essayé de contrôler les

20 unités militaires ?

21 R. Oui. J'ai constaté différentes occasions de ce type à partir du moment

22 où il y a eu prise de pouvoir, lorsque les cellules de Crise se sont

23 déclarées être les autorités municipales, et avant la formation de la VRS.

24 On peut voir des exemples de cellules de Crise qui donnent instructions,

25 qui gèrent ces unités.

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1 Q. Je vais commencer par vous poser des questions sur l'intercalaire 152,

2 du classeur principal 198. D'abord, d'où vient ce document ? Ensuite,

3 pouvez-vous nous parler de la partie qui est surlignée.

4 R. C'est un document de Bratunac. C'est une décision de la cellule de

5 Crise de la région autonome serbe de Bihac, et Bratunac faisait partie de

6 cette région, datée du 29 avril 1992. Ce document est très intéressant, car

7 dans le préambule -- tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur

8 le préambule qui dit :

9 "En vertu de la décision du conseil de Sécurité nationale…" Là, on

10 voit que la cellule de Crise régionale se base sur une décision centrale.

11 Puis, point 3 sur la page suivante dans la traduction. Là, on voit une

12 décision qui déclare l'état de guerre, et on dit que "la mobilisation doit

13 être menée par les états-majors municipaux, et toutes les unités, y compris

14 les unités militaires, seront sous le commandement des cellules de Crise

15 municipales et la cellule de Crise du district autonome serbe de Bihac."

16 Il s'agissait du 29 avril, deux jours avant que n'ait été proclamée

17 la République fédérale de Yougoslavie, et le statut de la JNA en Bosnie

18 n'avait pas été remis en question. Là, on voit le rôle de la cellule de

19 Crise régionale.

20 Q. Cela semble comprendre le commandement des unités de la JNA.

21 R. Oui, cela semble être le cas.

22 Q. Maintenant, l'intercalaire 153, intercalaire classeur principal, 275.

23 R. Il s'agit d'un ordre de la présidence de Guerre de Bosanska Krupa, daté

24 du 24 avril 1992, visant le commandement de la 1ère Brigade de la Krajina et

25 leur demandant de détruire trois ponts. Je remarque ici que, là, il s'agit

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1 explicitement d'un ordre. Hier, vous aurez noté sans doute qu'un document

2 similaire un mois plus tard a été intitulé recommandation. Cela montre une

3 transition avec des cellules de Crise au début qui commandaient directement

4 dans certains endroits, et ensuite, une recommandation, c'est-à-dire une

5 rôle plus de coordination.

6 Q. Pour ce document précis --

7 R. Il s'agit de Bosanska Krupa, et on commande à la brigade de détruire

8 trois ponts. On se souvient de hier, lors de la séance à Vjestica, la

9 séance de l'assemblé du 12 mai, ils avaient dit qu'ils avaient,

10 effectivement, détruit ces ponts.

11 Q. On va passer maintenant à l'intercalaire 154, intercalaire principal

12 142.

13 R. Il s'agit d'un certain nombre de pages provenant du journal de Nedljko

14 Rasula, le président de la cellule de Crise de Sanski Most, en particulier,

15 la séance du comité municipal de Sanski Most SDS du 14 avril.

16 Q. Veuillez nous montrer l'extrait qui vous intéresse ?

17 R. Cela commence à la page 19 de la traduction anglaise -- pardon, à la

18 page 19. Le titre c'est: "La procédure à entreprendre pour la prise du

19 pouvoir."

20 Q. Précisez-nous où cela se trouve dans la version B/C/S.

21 R. Dans la version B/C/S, il s'agit de 01369256. Point 4 de la liste, et

22 sur la page suivante dans la traduction, cela dit que : "La cellule de

23 Crise, composée des membres suivants, sera chargée de toutes les actions."

24 On peut constater que la deuxième personne de cette composition est le

25 colonel Nedeljko Anicic. Comme l'indique le plan dans les pages qui suivent,

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1 cette page-là est la page suivante, cela comprend le fait que la brigade

2 doit être apte aux combats, sans doute pour aider dans les actions. Je ne

3 le vois pas dans la traduction, mais clairement la cellule de Crise se

4 coordonne avec les militaires pour ce qui concerne la prise de pouvoir.

5 Q. Est-ce qu'on peut passer maintenant à l'intercalaire 155, intercalaire

6 principal 244 ?

7 R. Il s'agit d'une demande, ou plutôt d'une lettre, provenant de Ratko

8 Adzic, qui signe en tant que commandant de la VSN ABiH d'Ilijas. Vous

9 pouvez voir qu'il s'agit du commandement de l'armée serbe d'Ilijas. Les

10 initiales VSN veulent dire l'armée du peuple serbe, Vojska Srpskog Naroda.

11 Cela n'est pas explicité ici. Le commandement de l'armée serbe, daté du 12

12 juin 1992, adressé au président de la présidence de la République serbe de

13 l'ABiH.

14 Celui-ci informe le président de la situation sur le terrain demande trois

15 à cinq chars et trois canons antiaériens afin de nettoyer un certain lieu

16 de la municipalité d'Ilijas.

17 On voit ici que Ratko Adzic est également président. C'est le président de

18 la cellule de Crise d'Ilijas. On le voit qu'il s'appelle lui-même ici

19 commandant de l'armée, et demande des chars et des canons antiaériens pour

20 le nettoyage de la municipalité.

21 En fait, le mot B/C/S veut toujours dire le nettoyage.

22 Q. Est-ce qu'on voit également d'autres exemples de cellules de Crise qui

23 occupent un rôle de commandement pour les forces militaires ?

24 R. Oui. On voit qu'il y a d'autres documents où ils mettent sous leur

25 signature, "commandant," ce qui est le mot qui avait été utilisé aux

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1 instructions du 19 décembre. On voit également que les chefs des cellules

2 de Crise se décrivent eux-mêmes comme étant l'autorité militaire et civile.

3 Q. Je vais vous rapporter maintenant à l'intercalaire 156, intercalaire

4 principal 223. De quoi s'agit il ? Il est question de Jovan Tintor.

5 R. Jovan Tintor était président de la cellule de Crise de Vogosca, membre

6 du conseil exécutif du SDS.

7 Q. Avant de l'écouter, pouvez-vous nous dire avec qui se passait cet

8 entretien ?

9 R. Il s'agissait d'une émission télévisée de 1994, où le le présentateur

10 était Risto Djogo, qui s'appelle "Mon hôte, sa vérité." C'est une interview

11 de Jovan Tintor, qui couvre la période à partir de la fondation du SDS à

12 travers le conflit. J'ai choisi trois extraits.

13 Q. Avant de le faire, pouvez-vous nous dire de quelle page il s'agit, à la

14 fois en anglais et dans la version B/C/S ?

15 R. Il s'agit de la page 7 dans la version anglaise. Attendez quelques

16 instants, je vais vous trouvez la référence en B/C/S.

17 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

18 M. HANNIS : [aucune interprétation]

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le B/C/S commence avec 00255238. C'est avec

20 ces chiffres-là qu'est identifié le document en B/C/S.

21 M. HANNIS : [interprétation] Devrait-on peut-être montrer la version

22 anglaise sur le rétroprojecteur ? Je ne sais pas ce qui peut être le plus

23 utile aux interprètes.

24 [Diffusion de cassette audio]

25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

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1 "Risto Djogo : Vous étiez président de la cellule de Crise de Vogosca ?

2 Jovan Tintor : Oui, j'étais le commandant de la cellule de Crise de Vogosca,

3 et les autorités civiles et militaires étaient subordonnées à ces dernières.

4 J'ai pris ma tâche très au sérieux, et j'ai compris ce qu'il fallait faire

5 à ce moment-là, car vous le savez. Vous savez que le 6 avril, la guerre

6 avant déjà commencé à Sarajevo. Nous avons pris nos armes. Les hommes ont

7 reçu leurs tâches, et je me suis dirigé, accompagné de mes hommes, avec le

8 -- "

9 [Fin de la diffusion de cassette audio]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y ait un problème

11 technique.

12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de faire passer

13 des conversations interceptées, je ne sais pas si vous voulez qu'on adopte

14 la même procédure pour cette vidéo-là. Egalement, je me demandais si on

15 pouvait arrêter le déroulement de la cassette, demander aux interprètes

16 d'interpréter. Ensuite, on recommencerait. Je ne sais pas si cela pourrait

17 fonctionner ainsi.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Procédons de la sorte.

19 M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on commencer du début ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous prie.

21 [Diffusion de cassette audio]

22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

23 "Jovan Tintor : A Novi Sad, oui.

24 Risto Djogo : Vous étiez le président de la cellule de Crise.

25 Jovan Tintor : Oui, j'étais le commandant de la cellule de Crise à laquelle

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1 étaient subordonnées à l'époque les autorités militaires et civiles. J'ai

2 pris mon travail très au sérieux, et j'ai compris ce qu'il fallait faire à

3 ce moment-là, car vous savez que c'était le 6 avril que la guerre avait

4 déjà commencé à Sarajevo. Nous avons pris nos armes. Les hommes ont reçu

5 leurs tâches spécifiques, et je me suis dirigé bien sûr, accompagné de mes

6 hommes, accompagné de mes unités, là pour défendre le territoire serbe et

7 pour établir la paix, pour en arriver à la paix, pour établir l'autorité

8 sur notre territoire."

9 [Fin de la diffusion de cassette audio]

10 M. HANNIS : [interprétation]

11 Q. Souhaiteriez-vous faire des commentaires concernant cet extrait ?

12 R. Il dit clairement qu'en tant que commandant de la cellule de Crise, il

13 avait l'autorité sur les autorités civiles et municipales. Il était leur

14 supérieur, et il a mené les unités "pour établir l'autorité sur le

15 territoire en question."

16 Le paragraphe suivant commence au bas de la page de la même page, en langue

17 anglaise et en B/C/S, le passage commence vers le tiers de la page suivante,

18 qui porte le numéro ERN 0025238 -- pardon, je m'excuse, je me suis trompé.

19 C'est 5239.

20 Q. Faisons passer cet extrait.

21 [Diffusion de cassette audio]

22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

23 "Jovan Tintor : Vous voyez, lorsque la guerre a déjà commencé, je n'ai pas

24 du tout fait d'études militaires, même pas deux minutes. Je me suis placé à

25 la tête de ce peuple en tant que commandant et en tant que dirigeant civil.

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1 J'ai pris une arme, et comme je le savais, j'ai fait du mieux que je

2 pouvais. J'ai organisé le peuple. C'était très, très compliqué. Je voulais

3 aider à tous les Serbes, non pas seulement à ceux à Vogosca. Je voulais

4 aider à tous les Serbes sur les territoires sur lesquels ils n'étaient pas

5 bien armés. J'avais 60 kilomètres de long de front que je devais tenir."

6 [Fin de cassette audio]

7 M. HANNIS : [interprétation]

8 Q. Pourriez-vous faire des commentaires là-dessus, Madame ?

9 R. Encore une fois, il s'agit d'une déclaration bien claire qui parle de

10 son autorité civile et militaire. Il parle du front, il dit que lui et ses

11 unités étaient déployées le long d'une très longue ligne de front.

12 Le paragraphe suivant commence vers le bas de ce même paragraphe, à la page

13 8 de la traduction en langue anglaise, et ce passage se poursuit sur la

14 page suivante en langue B/C/S, qui porte le numéro 255240, vers le tiers de

15 -- avant le bas de la page dans l'original.

16 Q. Très bien. Écoutons ce passage.

17 [Diffusion de cassette audio]

18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

19 "Car j'ai été informé, j'étais présent lors d'une réuion à Vrace, là

20 où M. Kukanjac devait être présent également. Je n'avais pas la chance de

21 le rencontrer lors de cette réunion, mais j'ai rencontré notre général, M.

22 Subotic, le président Karadzic, le président Krajisnik. J'ai rencontré Mico

23 Stanisic, ainsi que Momcilo Mandic. Lors de cette réunion, on a débattu du

24 fait qu'il nous fallait absolument couper la ville et qu'il nous fallait

25 entrer dans la ville, en utilisant le pont, l'ancien pont Fraternité et

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1 Egalité.

2 Risto Djogo : [aucune interprétation]

3 Jovan Tintor : C'est là qu'il nous fallait aller. Il était entendu

4 que nous allions prendre également l'hôpital militaire, et que nous devions

5 nous annexer. On m'a donné ces instructions-là et on m'a dit : 'Rends-toi à

6 Zuc. Attends le commandement. Etablis un lien avec Pofalici, et lorsque tu

7 recevras cet ordre-là, M. Kukanjac te donnera l'ordre, et vous allez

8 descendre dans la ville, qui est coupée en deux. C'est ainsi que vous allez

9 pouvoir établir le contact avec l'autre côté serbe. Je pense

10 personnellement que si nous avions fait cela, à ce moment-là, effectivement

11 la guerre serait arrêtée. On aurait freinée la guerre, car il était conclu

12 que Sarajevo était divisé en deux enclaves."

13 [Fin de la cassette audio]

14 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

15 Q. Est-ce que vous avez des commentaires à faire là-dessus, Madame ?

16 R. C'est bien intéressant, ce que l'on entend ici, non pas seulement parce

17 qu'il affirme son rôle militaire, mais il nous décrit qu'il s'est rendu à

18 une réunion à laquelle étaient présents M. Karadzic, M. Krajisnik, et

19 d'autres dirigeants, ainsi que Stanisic et Mandic. Il dit que Sarajevo

20 devait être divisé en deux zones militaires. Ensuite, il dit : "J'ai reçu

21 un ordre." Ensuite, il se corrige pour dire non, c'était plutôt un accord.

22 Suite à cet accord, je devais -- il parle pour lui-même, et de quelle façon

23 ce dernier en fait devait déployer ses troupes sur le terrain, et quelle

24 serait l'opération exécutée sur le terrain. Il dit que cette opération n'a

25 pas eu lieu tel qu'entendu. Il a poursuivi ce qu'il devait faire et qu'il

Page 9835

1 attendait de recevoir d'autres ordres.

2 Q. Très bien. Je voudrais passer maintenant à un autre passage, un autre

3 intercalaire, intercalaire 157 qui se trouve dans le classeur principal 417.

4 Il s'agit d'une conversation interceptée qui a eu lieu entre Nedeljko

5 Prstojevic et Miroslav Gagovic, le 23 mai 1992.

6 Avant de passer cet extrait, pourriez-vous nous indiquer où commence le

7 passage en question ?

8 R. A la page 2 en langue anglaise, c'est là que commence ce passage. Il se

9 poursuit jusqu'à la fin où Prstojevic dit : "Toutefois, ces personnes

10 devraient savoir," "However, these people should know." Le passage commence

11 au bas de la page 02014074 en B/C/S. C'est la dernière phrase. Ensuite, la

12 conversation se poursuit sur la page suivante.

13 Q. Très bien. Pourrait-on écouter ce passage ?

14 [Diffusion de cassette audio]

15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

16 "Nedeljko Prstojevic: Allo? Oui.

17 Milosav Gagovic : Très bien.

18 Nedeljko Prstojevic : Sur le territoire de Sarajevo, notre politique est

19 liée à la sortie de Sarajevo. Les hommes, les femmes, et les enfants, tous

20 devraient accepter ceci.

21 Milosav Gagovic : Très bien.

22 Nedeljko Prstojevic : Pardon. Nous ne permettons la sortie de personne de

23 Sarajevo, ni des Musulmans, ni des Serbes.

24 Milosav Gagovic: Très bien.

25 Nedeljko Prstojevic: La police --"

Page 9836

1 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française n'arrive pas à

2 suivre. Il faudrait reprendre ce passage.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai également entendu une autre voix me

4 demandant de reprendre ce passage. Est-ce que j'ai bien compris ?

5 Très bien. Alors, écoutons de nouveau, et la cabine française interprétera

6 à partir de l'anglais.

7 Je me trouve maintenant sur le canal 5, afin de pouvoir entendre la cabine

8 française.

9 L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous traduisez maintenant de l'anglais ou du

10 B/C/S immédiatement ? Alors, on recommence.

11 [Diffusion de cassette audio]

12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

13 "Nedeljko Prstojevic: Ces personnes devraient connaître quelle est la

14 politique d'Ilidza.

15 Milosav Gagovic : Oui.

16 Nedeljko Prstojevic: Nous avons une [inaudible] c'est la municipalité, la

17 supérieure.

18 Milosav Gagovic : Certainement.

19 Nedeljko Prstojevic : Nous avons notre politique établie dans la zone de

20 Sarajevo.

21 Milosav Gagovic : Certainement.

22 Nedeljko Prstojevic : Notre politique concernant les réfugiés de Sarajevo.

23 Milosav Gagovic : Très bien.

24 Nedeljko Prstojevic : Tous les Serbes, hommes, femmes, enfants, les adultes

25 devraient être acceptés par Ilidza.

Page 9837

1 Milosav Gagovic : Très bien.

2 Nedeljko Prstojevic : Ils seraient bien reçus.

3 Milosav Gagovic : Très bien.

4 Nedeljko Prstojevic : On leur donnera de la nourriture, un endroit où loger,

5 et le reste.

6 Milosav Gagovic : Très bien.

7 Nedeljko Prstojevic : Deuxièmement, aucun Musulman ne devrait être permis

8 de quitter Sarajevo.

9 Milosav Gagovic : Pardon ?

10 Nedeljko Prstojevic : Il ne faudrait pas permettre aux Musulmans de quitter

11 Sarajevo.

12 Milosav Gagovic : Très bien.

13 Nedeljko Prstojevic : Le même nombre de Serbes.

14 Milosav Gagovic : Très bien.

15 Nedeljko Prstojevic : Car, à cause de la politique que j'ai acceptée

16 d'établir, le peuple serbe --

17 Milosav Gagovic : Très bien.

18 Nedeljko Prstojevic : Je l'ai accepté. Je l'ai pris également par

19 écrit. J'ai également informé le centre de presse de l'enregistrer,

20 d'enregistrer d'au point de vue pour l'histoire.

21 Milosav Gagovic : Très bien. Nedjo.

22 Nedeljko Prstojevic : S'il te plait, j'avais entendu parler de certaines

23 négociations. J'ai entendu dire qu'on organisait un nouveau convoi qui ne

24 passera pas.

25 Milosav Gagovic : Vous avez tout à fait raison. Vous êtes le comandant,

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1 c'est vous qui avez le contrôle et c'est tout.

2 Nedeljko Prstojevic : Il ne passera pas."

3 [Fin de la diffusion de cassette audio]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'admire la vitesse à

5 laquelle vous étiez en mesure de l'interpréter.

6 M. HANNIS : [interprétation] je vous remercie.

7 Q. Madame Hanson, est-ce que vous avez des commentaires à faire là-

8 dessus ?

9 R. Ce qui m'a particulièrement frappée ici, c'est qu'on parle du

10 commandant de l'armée, car Gagovic, à l'époque, était le commandant du 4e

11 Corps de Sarajevo, et il disait au commandant de la cellule de Crise :

12 "Vous êtes le commandant, vous avez le contrôle." Il reconnaît l'autorité

13 de Prstojevic dans sa municipalité. Ce qui est très intéressant ici, c'est

14 que cela démontre quelles étaient les communications. Le commandant de la

15 cellule de Crise appelle le commandant de l'armée et lui dit : "Vous ne

16 permettrez pas au convoi de passer." L'autre lui répond : "C'est la

17 politique." Cela ne voulait pas dire que Prstojevic, effectivement,

18 établissait ou donnait des ordres à l'armée, était le commandant de l'armée

19 mais l'armée reconnaît ce mot "commandant," en fait dans la terminologie

20 militaire, il reconnaît tout à fait l'autorité de la cellule de Crise,

21 s'agissant de cette question.

22 Q. Je vous remercie. Les deux intercalaires suivants sont là pour

23 identifier les interlocuteurs de cette conversation ?

24 R. Oui, Il y avait Prstojevic, qui était le président de la Cellule de

25 crise d'Ilija, et ensuite il y Gagovic, qui était le commandant adjoint du

Page 9839

1 4e Corps.

2 Q. C'est l'intercalaire 158, dossier principal 326, concernant Prstojevic;

3 sur l'intercalaire 159, dossier principal 437 concernant Gagovic, n'est-ce

4 pas ?

5 Passons maintenant à l'intercalaire 160, dans le dossier de présentation,

6 intercalaire principal 174. Pourriez-vous nous dire que représente ce

7 document et qu'est-ce que vous voulez nous montrer d'intéressant dans ce

8 document ?

9 R. Il s'agit du procès-verbal d'une session gouvernementale du 21 mai 1992.

10 Nous l'avons déjà vu avant. Il y avait une question afférente à soutenir

11 les deux cellules de Crise et je souhaiterai attirer votre attention sur la

12 page 3 de la traduction, vers le milieu de la page. Dans l'original, c'est

13 à la page 3 qui porte le numéro ERN 01245324, c'est le cinquième point à

14 partir du bas de la page, Dans l'original, il y a un espace vide tel

15 qu'indiqué dans la traduction.

16 Q. Y a-t-il également un espace vide laissé dans l'original ?

17 R. Oui, tout à fait. Le gouvernement ici a décidé de "de parler d'un

18 décision de la cellule de Crise" sur quelque chose, on ne sait pas quoi, et

19 "l'armée est en train de prendre la défense afin de créer les conditions

20 pour le travail régulier de l'institution."

21 En fait, on parle d'abolir les cellules de Crise, un peu plus loin à la

22 session suivante. Cela correspondrait avec la façon dont cela est formulé

23 puisqu'on dit ici, puisque l'armée est chargée de la défense. Je voulais

24 attirer votre attention là-dessus. C'est-à-dire que quelque chose se passe

25 avec la cellule de Crise et nous savons maintenant qu'à la session suivante,

Page 9840

1 ils ont décidé de les abolir. Je crois qu'il est raisonnable de penser ici

2 que c'est cela qu'il essayait de dire ici, puisque l'armée a pris la

3 défense.

4 C'était le 19 mai. Comme nous le savons le 12 mai lors de la session

5 de l'assemblée, la création de la VRS a été annoncée, et il s'agissait

6 d'une décision formelle de la création, le 19 mais. Deux jours plus tard,

7 après que la VRS eu été créée, on note que l'armée a pris la défense. Comme

8 nous le savons, ils ont entrepris les démarches nécessaires pour abolir les

9 cellules de Crise. Je crois que c'est bien indiqué à titre du rôle

10 qu'avaient les cellules de Crise jusqu'à ce moment-là pour la défense.

11 Maintenant, ils ont une armée, c'est l'armée qui prend la défense, qui est

12 chargée de la défense.

13 Q. Pour donner suite à cela, vous l'avez déjà mentionné mais nous allons

14 montrer l'intercalaire 161, du classeur principal --

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. -- du classeur principal 107, je crois que c'est dans ce document que

17 nous pouvons voir ce que vous avez essayé de dire tout à l'heure, donc deux

18 jours plus tard --

19 R. Oui, justement, on peut voir ici qu'ils ont "aboli" par ce document les

20 cellules de Crise. Nous ne savons que représente exactement l'espace vide,

21 mais nous savons que les cellules de Crise ont été abolies.

22 Q. Pourriez-vous me dire de quel point il s'agit ?

23 R. C'est le procès-verbal du 23 mai d'une session gouvernementale du 23

24 mai, c'est le point 4. Nous l'avons déjà vu lors de la discussion relative

25 à diverses décisions présidentielles et instructions. Je voulais simplement

Page 9841

1 insister sur le fait qu'ici vous indiquez que l'un des processus qui est en

2 train d'être mis en œuvre à ce moment-là, c'était la création d'autres

3 organes juridiques et c'était l'armée. On demande à ces cellules de Crise

4 de renoncer à leur rôle, même si nous savons qu'ils ont maintenu des

5 contacts très étroits avec l'armée.

6 Q. Intercalaire de présentation 162, dossier principal 255. C'est juste un

7 rapport d'aptitude, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ?

8 R. L'armée nous donne une description de ce processus à la page 11 de la

9 traduction. Je cois que le chiffre est bien 11 mais il est tronqué quelque

10 peu, je n'arrive pas à le lire. En B/C/S, c'est le document qui commence

11 par 0607349, le quatrième paragraphe. C'est le premier paragraphe dans la

12 traduction en langue anglaise. On peut y lire que la deuxième période

13 concernant la création de l'armée est arrivée après. D'abord, il y a eu la

14 création de l'état-major au mois de mai, ensuite nous pouvons lire la

15 phrase suivante : "Suite à une décision de la présidence de Republika

16 Srpska, du 15 mai 1992 relative à la création, l'organisation et la

17 formation du commandement de l'armée de la Republika Srpska, la vie et les

18 opérations de combat, de l'armée de la Republika Srpska ont effectivement

19 débuté qui, par une décision du commandement de l'état-major du 16 juin

20 1992, a eu pour but de poursuivre les intérêts stratégiques dans la guerre

21 du peuple serbe."

22 Nous pouvons lire ici qu'il y a plusieurs étapes dans le développement de

23 l'armée, à partir des unités du SDS, les unités formées par le SDS. Ensuite,

24 on a eu la création de la cellule de Crise des premières unités

25 d'infanterie, ensuite en a la création d'une armée, le 15 juin, la vie

Page 9842

1 organisée, les opérations de combat ont effectivement débutées. Ces dates

2 sont importantes lorsqu'il faut penser aux cellules de Crise et à l'armée,

3 aux liens qui existent entre les deux.

4 Ce qui est intéressant, c'est la dernière phrase dans ce paragraphe,

5 c'est que l'armée devait poursuivre les intérêts principaux et stratégiques.

6 Si on pourrait peut-être ici trouver une référence aux objectifs

7 stratégiques. C'est un langage quelque peu semblable.

8 Q. En lien avec cela --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je simplement vous interrompe

10 quelques instants.

11 M. HANNIS : [interprétation] Certainement.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, si j'entends ce que

13 vous dites, vous avez parlé du 15 mai, je crois que vous vouliez peut-être

14 parler du 15 juin.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis vraiment désolée, Monsieur le

16 Président, c'est un lapsus.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

19 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,

20 Q. Je souhaiterais passer à l'intercalaire 163, du dossier principal 264.

21 Je souhaiterais que l'on élabore sur ce point, sur ces objectifs

22 stratégiques. Vous vous êtes référée à l'objectif stratégique du peuple

23 serbe qui est annoncé dans --

24 R. Dans la session du 12 mai. Nous pouvons voir un peu plus loin qu'il y a

25 une indication de quelle façon ces objectifs stratégiques étaient

Page 9843

1 communiqués plus bas. Nous pouvons voir sur le terrain de quelle façon

2 c'était mis en œuvre sur le terrain. Mais nous pouvons voir, découlant du

3 procès-verbal d'une réunion, qui a eu lieu avec les commandants des

4 brigades et des municipalités de leur zone de responsabilité, datant du 14

5 mai, deux jours après la session du 12 mai, la session de l'assemblée,

6 après la déclaration relative à la création de l'armée, le commandant de la

7 1ère Brigade rencontre les dirigeants politiques des municipalités. Les

8 personnes présentes à la réunion étaient, nous pouvons le voir au point 1,

9 le colonel Galic; au point 2, le colonel Basar; au point 5, le président de

10 la l'assemblée municipale de Kljuc, Jovo Banjac, qui, à l'époque, était le

11 président de la cellule de Crise de Kljuc. Nous pouvons également voir, au

12 point 6, que le président de l'assemblée municipale de Sipovo, Radislav

13 Djukic, était également présent à la réunion de la cellule de Crise de

14 Sipovo.

15 Q. Lors de cette réunion qui a eu lieu le 14 mai 1992, quelles étaient les

16 questions débattues ? Aimeriez-vous nous parler de quelque chose de

17 particulier ?

18 R. Oui, à la page 3 de la traduction, je souhaiterais attirer votre

19 attention, et c'est également quelque chose qui se trouve à la page 3 en

20 B/C/S, qui porte le numéro 00421535. Je souhaiterais attirer votre

21 attention sur le fait que le président de Mrkonjic Grad, de l'assemblée

22 municipale de Mrkonjic Grad, il était un député de l'assemblée municipale.

23 Il présente les conclusions d'une réunion qui a eu lieu à Banja Luka. C'est

24 une référence, selon moi, à la session de l'assemblée de Banja Luka du 12

25 mai qui a eu lieu à Banja Luka. Je crois qu'il s'agit de cela, car les

Page 9844

1 conclusions qu'il présente correspondent aux conclusions de la session de

2 l'assemblée du 12 mai, c'est-à-dire de nommer les forces armées de la

3 Krajina, comme cela a été fait ici, de les appeler armée de la République

4 serbe de Bosnie-Herzégovine, et décrit de quelle façon les membres de la

5 JNA qui sont présents dans la zone deviendront membres de la VRS; que les

6 forces terrestres seront développées. Il présente également les objectifs

7 stratégiques formulés lors de la réunion qui a eu lieu à Banja Luka.

8 Au point 1 : "Il doit exister une séparation étatique entre les trois

9 communautés nationales; 2, Krajina doit être annexée à la Serbie le long de

10 la rive de la rivière Sava; 3, une création d'un corridor le long de la

11 vallée de la rivière Drina afin que le peuple serbe puisse établir un

12 contrôle sur la rive gauche et droite de la rivière Drina; 4,

13 l'établissement des frontières en allant de la rivière Una jusqu'à la

14 rivière de la Neretva."

15 Ce qui est intéressant ici, c'est que nous pouvons voir que les

16 décisions de l'assemblée sont transmises aux présidents de municipalités et

17 aux dirigeants des armées, et tous ces derniers se réunissent ensemble pour

18 discuter de la transformation de l'armée. Les objectifs stratégiques sont

19 les mêmes, c'est-à-dire ils sont communiqués au niveau municipal ainsi qu'à

20 l'armée.

21 Je souhaiterais dire, toutefois, que l'un des objectifs stratégiques,

22 tel qu'il était formulé lors de l'assemblée du 12 mai, n'a pas été précisé

23 ici. Oui, en fait, il est mentionné ici, c'est le point sur Drina. Je

24 croyais que c'était manquant, mais non, c'est ici.

25 Q. J'ai, en fait, une autre question concernant la façon dont les

Page 9845

1 objectifs sont formulés ici par rapport à ce qui a été dit lors de la

2 réunion de l'assemblée. Plus particulièrement, je parle du point 5.

3 R. Le numéro 5 est quelque peu différent puisque, dans l'assemblée,

4 il n'y avait pas mention du fait qu'il fallait que tout soit rasé

5 complètement à plat.

6 Q. [aucune interprétation]

7 R. [aucune interprétation]

8 Q. [aucune interprétation]

9 R. [aucune interprétation]

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais vous demander la

11 chose suivante : au point 5, je vois la traduction, et on peut lire

12 "souligné deux fois" dans l'original. Mais je ne vois pas de passage

13 souligné deux fois dans l'original, surtout lorsqu'on parle du point 5.

14 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, oui je vois très

15 bien ce que vous dites. Effectivement, ce document porte le même numéro ERN

16 01106533, et je crois qu'il s'agit d'une traduction en fait.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que oui. Cela

18 pourrait être le fait, mais il y a peut-être plusieurs originaux, je ne le

19 sais pas. Pourriez-vous, je vous prie, vérifier cela. Il me semble que je

20 me souviens du fait qu'il y avait plusieurs versions de ce même document en

21 B/C/S, mais je me trompe peut-être. Je suis peut-être confus avec d'autres

22 affaires.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je vais certainement consulter tous mes

24 collègues et je verrai. Nous allons faire les recherches nécessaires.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous prie, faites.

Page 9846

1 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

2 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais

3 seulement vous poser une question. J'avais peut-être une question pratique

4 à vous proposer concernant les pauses, à moins que vous n'ayez déjà quelque

5 chose en tête.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que, pour beaucoup d'entre

7 vous, vous étiez déjà dans le prétoire avant notre arrivée. J'avais

8 l'intention de faire une pause de 11 heures 10 jusqu'à 11 heures 30, une

9 pause abrégée de 20 minutes. J'avais ensuite l'intention, après cette

10 pause, de poursuivre jusqu'à 12 heures 30, et à ce moment-là, d'observer

11 une autre pause de 20 minutes, jusqu'à 12 heures 50, pour en terminer à 13

12 heures 45.

13 M. STEWART : [interprétation] Cela ne me gêne pas. Permettez-moi de

14 faire une suggestion de nature pratique. C'est qu'en fait, vu la façon dont

15 nous avons commencé aujourd'hui, on pourrait n'avoir qu'une seule pause.

16 Par exemple, une pause de 11 heures 35 à 12 heures 15, une seule pause qui

17 nous permettrait ensuite de continuer jusqu'à la fin de la journée, comme

18 cela a été prévu.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'entends bien. Mais ceux qui

20 travaillent à l'extérieur de ce prétoire nous ont longtemps attendu, et

21 c'est pourquoi j'ai suivi la proposition de Mme la Greffière d'audience et

22 décidé d'observer deux pauses plus courtes que d'ordinaire.

23 M. STEWART : [interprétation] Je m'en tiens, bien entendu, à votre

24 décision.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

Page 9847

1 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

2 Q. Pas d'observations supplémentaires ?

3 R. Non, je souhaite simplement répéter que cela correspond à ce que

4 nous avons vu au sujet du rôle des députés qui vont dans les municipalités

5 pour transmettre les décisions de l'assemblée, ce qui est confirmé dans ce

6 document.

7 Q. Passons au document figurant à l'intercalaire 164, intercalaire

8 principal, 205. Conversation interceptée entre le général Mladic et le

9 colonel Gagovic. Pouvez-vous nous indiquer le passage que nous allons

10 écouter ?

11 R. En anglais, cela commence au moment où le général Mladic dit :

12 "Ici le général Mladic." En anglais, à peu près au deux tiers de la page.

13 Dans la version B/C/S, c'est à la première page du document portant la cote

14 03220204, la deuxième ligne à partir du bas.

15 Q. Nous allons maintenant écouter cette conversation.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de procéder à cette écoute,

17 Monsieur Hannis, une petite chose.

18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas mon sujet de

20 prédilection, mais je remarque que, dans la version en anglais, il y a des

21 endroits qui sont indiqués comme ayant été soulignés, alors que dans

22 l'original, on ne voit rien de souligné.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse. Je n'avais pas remarqué

24 moi-même ce fait. Je vais essayer de m'informer à ce sujet et de vous

25 fournir une copie où il n'y aura pas de passages soulignés.

Page 9848

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci d'avance. Ecoutons

2 maintenant cet enregistrement.

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

4 [Diffusion de cassette audio]

5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

6 "Mladic : Ici le général Mladic. Comment ça va ?

7 Unkovic : Bienvenue chez nous, bienvenue à la maison.

8 Mladic : Merci. Pourvu qu'on a de la chance dans nos efforts.

9 Unkovic : Que le ciel vous aide.

10 Mladic : Bon, écoutez, dites-moi d'abord ce qui vous intéresse.

11 Unkovic : Oui ?

12 Mladic : Koljevic va venir…Koljevic

13 Unkovic : Mmm.

14 Mladic : …Ostojic et moi-même, on va représenter notre côté.

15 Unkovic : Génial.

16 Mladic : Bon. Il est inutile que vous ayez un représentant comme Ilidza.

17 Cependant, vous pouvez nous joindre et nous dire quels sont vos problèmes,

18 si vous pouvez venir en toute sécurité. Le plus important maintenant, c'est

19 que les formations militaires, quelles qu'elles soient et de qui elles

20 relèvent, soient maintenant placées sous le commandant du QG du 4e Corps,

21 et de Gagovic.

22 Unkovic : Oui ?

23 Mladic : Tout cela. Les unités vont être organisées et formées, et tout

24 doit être prêt. Tout doit être prêt.

25 Unkovic : Excellent.

Page 9849

1 Mladic : Vous m'avez compris ?

2 Unkovic : Oui.

3 Mladic : Je vous donnerai des instructions ultérieures quand on se

4 rencontrera.

5 Unkovic : Excellent.

6 Mladic : Voilà.

7 Unkovic : Encore une question.

8 Mladic : Oui ?

9 Unkovic : On a des hommes d'Arkan ici.

10 Mladic : Oui.

11 Unkovic : Est-ce qu'ils sont sous notre commandement ?

12 Mladic : Ils sont tous sous votre commandement. Tous ceux qui sont sous les

13 armes sont sous mon commandement, s'ils veulent rester en vie, disons.

14 Unkovic : Excellent. Excellent.

15 Mladic : Donc, tout le monde sera sous notre commandement. Personne ne fera

16 quoi que ce soit de son propre chef, et un cessez-le-feu de cinq jours sera

17 respecté.

18 Unkovic : Oui.

19 Mladic : Mais s'ils s'approchent de vous, s'ils vous attaquent, il

20 faudra les détruire.

21 Unkovic : Bien sûr.

22 Mladic : D'accord.

23 Unkovic : O.K."

24 [Fin de la diffusion de cassette audio]

25 M. HANNIS : [interprétation]

Page 9850

1 Q. Observations, Madame le Témoin ?

2 R. La date, le 13 mai, c'est-à-dire le lendemain de l'annonce de la

3 création de la VRS. Unkovic se présente comme appartenant à la cellule de

4 Crise d'Ilidza, et Ratko Mladic lui dit que les unités vont être formées,

5 vont être placées sous le commandement du 4e Corps, Gagovic donc. Ceci

6 correspond à la mise en place de l'armée. Il y a aussi la question des

7 hommes d'Arkan. Mladic insiste sur le fait que tous ceux qui sont armés,

8 même ceux qui appartiennent à des formations paramilitaires, tels que les

9 hommes d'Arkan, sont sous "notre commandement," pour reprendre le terme

10 utilisé. Il s'agit d'un commandement uni. Je ne pense pas qu'il affirme ici

11 l'autorité de la cellule de Crise autorité unique. Il dit simplement que

12 tout le monde est placé sous un commandement unique.

13 Ce qui est important ici, c'est qu'ils entrent en contact directement. On

14 voit un membre de la cellule de Crise qui parle directement à Mladic. La

15 première partie de la conversation a trait à la venue de Koljevic aux

16 négociations au sujet de l'aéroport. Mladic lui dit : "Vous pouvez venir

17 nous parler de vos problèmes." On voit qu'il y a des contacts très clairs

18 qui existent entre les dirigeants de l'armée et la cellule de Crise. Tout

19 le monde poursuit un objectif commun.

20 Q. Merci.

21 M. HANNIS : [interprétation] Le document suivant est encore une

22 conversation interceptée qui dure à peu près autant de temps que ce que

23 nous venons d'écouter. Le moment est peut-être bien choisi pour faire une

24 pause.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est 11 heures 10. Peut-être avant

Page 9851

1 d'entendre la conversation interceptée suivante, pourrons-nous observer une

2 pause de 20 minutes.

3 --- L'audience est suspendue à 11 heures 10.

4 --- L'audience est reprise à 11 heures 35.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, veuillez continuer.

6 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Je m'apprêtais à passer à l'intercalaire 165 dans le classeur de

8 présentation, intercalaire 266 dans le classeur principal. Il s'agit encore

9 une fois d'une conversation interceptée entre Ratko Mladic et Simanic Glisa,

10 conversation du 25 mai 1992. Madame le Témoin, pouvez-vous indiquer à la

11 Chambre où nous allons commencer ?

12 R. Oui. Nous allons commencer pratiquement au début, à la troisième ligne

13 de la conversation, page 1 de la traduction, et même chose pour la version

14 en B/C/S, première page, troisième ligne. Je dirais avant que nous

15 n'écoutions cette conversation que Simanic Glisa appartenait à la cellule

16 de Crise de Trnovo, et j'aurais pas mal de choses à dire au sujet de lui

17 quand nous parlerons de la cellule de Crise de Trnovo.

18 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Nous allons maintenant entendre cette

19 conversation.

20 [Diffusion de cassette audio]

21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

22 "Glisa Simanic : On a été coupé.

23 Ratko Mladic : Qui êtes-vous ?

24 Glisa Simanic : Glisa Simanic.

25 Ratko Mladic : De Trnovo ?

Page 9852

1 Glisa Simanic : Oui.

2 Ratko Mladic : Ici le général Mladic.

3 Glisa Simanic : Comment allez-vous ?

4 Ratko Mladic : Très bien. Qu'est-ce qui se passe là-bas ?

5 Glisa Simanic : Bien, on -- il y a eu des mouvements de leurs forces en

6 provenance de Konjic.

7 Ratko Mladic : Mais vers où se dirigent-ils ?

8 Glisa Simanic : Ils se dirigent -- enfin, un convoi de camions s'est mise

9 en branle. Nous pensons qu'ils ne pourraient que --

10 Ratko Mladic : Je vous ai demandé quelle direction ils avaient pris. Je ne

11 vous ai pas demandé de penser. Quelle direction ont-ils prise ?

12 Glisa Simanic : Ils viennent de Konjic et vont vers le village de Lukomir.

13 Ratko Mladic : Lukomir ? Et après ?

14 Glisa Simanic : Oui. Ensuite, vers Sabici et Trnovo.

15 Ratko Mladic : D'accord. Et en passant par Lukomir et Sabici ?

16 Glisa Simanic : Oui, oui. Le convoi est en marche actuellement.

17 Ratko Mladic : En marche ? Il y en a combien ?

18 Glisa Simanic : Cela, on ne le sait pas.

19 Ratko Mladic : Est-ce que vous avez la possibilité d'intercepter ce

20 convoi ?

21 Glisa Simanic : Non, parce que --

22 Ratko Mladic : Bien sûr que non, parce que vous perdez votre temps à Trnovo

23 dans les bars. Camarade, constituez un groupe de dix à vingt soldats,

24 interceptez ce convoi, et capturez-les. Vous m'avez compris ?

25 Glisa Simanic : Ecoutez --

Page 9853

1 Ratko Mladic : C'est vous qui m'écoutez. Est-ce que vous avez entendu ce

2 que je vous ai ordonné de faire ?

3 Glisa Simanic : Oui.

4 Ratko Mladic : Voilà ce que vous allez faire. Vous allez essayer d'arriver

5 jusqu'à eux, mettre en place une embuscade dans les bois, les attendre,

6 vérifier ce qu'il se passe, les capturer et ensuite leur faire foutre le

7 camp. Ne me dites pas toutes les conneries du genre, on y allait, on a fait

8 ceci, on a fait cela. Vous n'êtes pas une patrouille de reconnaissance,

9 vous êtes l'infanterie. C'est la route vers Dobro Polje et Kijevo, est-ce

10 qu'elle est praticable ?

11 Glisa Simanic : A peine.

12 Ratko Mladic : Pourquoi ?

13 Glisa Simanic : On a entendu une explosion au niveau du barrage. On a

14 envoyé une patrouille de reconnaissance pour vérifier ce qui s'était passé.

15 Il semble qu'ils aient miné la route.

16 Ratko Mladic : Ce n'est pas grave. Ils ont qu'à miner la route s'ils le

17 veulent. Quoi d'autre ?

18 Glisa Simanic : Nous n'avons pas d'autres informations importantes pour

19 l'instant.

20 Ratko Mladic : Vous voyez à quoi cela revient ? C'est vous ou eux qui

21 contrôlez Trnovo ?

22 Glisa Simanic : C'est nous.

23 Ratko Mladic : Vous contrôlez Trnovo ?

24 Glisa Simanic : Oui.

25 Ratko Mladic : Excellent. On peut arriver jusqu'à Trnovo ?

Page 9854

1 Glisa Simanic : De Dobro Polje, oui.

2 Ratko Mladic : A partir de Dobro Polje ?

3 Glisa Simanic : Pas de problème.

4 Ratko Mladic : Excellent. Bon, allez, procédez à cette vérification.

5 Ensuite, il faudra prendre contact. Je leur offre la paix, s'ils veulent la

6 paix. Dites-leur à ces Musulmans là-bas, qu'ils feraient mieux de ne pas

7 prendre d'initiative, parce que sinon, ils vont aller en enfer.

8 Glisa Simanic : Compris.

9 Ratko Mladic : Je viendrai leur parler quand ils voudront.

10 Glisa Simanic : Compris.

11 Ratko Mladic : Voilà. Je vais indiquer un endroit où on va se rencontrer.

12 Il faut que vous preniez contact avec eux aujourd'hui, et ensuite que vous

13 repreniez contact avec moi. Je vous dirai quand je viendrai et quand on

14 aura cette réunion.

15 Glisa Simanic : J'ai compris."

16 [Fin de la diffusion de cassette audio]

17 M. HANNIS : [interprétation]

18 Q. Pouvez-vous nous faire part de vos observations ?

19 R. Comme je l'ai dit, Glisa Simanic est membre de la cellule de Crise de

20 Trnovo. On voit qu'ici, il reçoit des ordres de Ratko Mladic. Quand il

21 dit : "Je comprends, compris", "razumijem", cela correspond également à ce

22 qu'un subordonné répond à son chef militaire, "affirmatif," ou c'est plutôt

23 de cette manière qu'il s'exprime quand il répond à Mladic.

24 Il est également intéressant que Mladic veut que Simanic reprenne contact

25 avec lui, l'autorise à négocier en son nom avec les Musulmans, et lui dit

Page 9855

1 de reprendre contact avec lui, d'organiser une réunion. Puis, il lui donne

2 un ordre militaire, il lui donne l'ordre tout à fait clair de s'emparer

3 d'un convoi.

4 Q. Merci. L'intercalaire suivant 166, 44 dans le classeur principal, c'est

5 un document que vous nous avez présenté pour nous montrer qui est ce

6 Simanic ?

7 R. Oui. Ce document, on va le voir à nouveau dans les documents ayant

8 trait à Trnovo. Il s'agit du compte rendu de la réunion du conseil

9 municipal du SDS de Trnovo, 27 décembre 1991. Simanic est nommé en tant que

10 coordinateur des situations de crise. On voit qu'il s'adresse à Mladic en

11 temps de crise.

12 Q. Dans la traduction, on voit qu'il s'appelle Glisa Simanic. Le document

13 original est un document manuscrit. Est-ce que vous savez si son nom est en

14 fait Gliso ou Glisa Simanic ?

15 R. Ce nom, on va le revoir à plusieurs reprises dans les documents

16 relatifs à Trnovo. Ce n'est pas toujours très clair, mais les interprètes

17 peuvent nous confirmer que dans le document portant la cote 02280490, c'est

18 plutôt Simanic que Simonic.

19 Q. Ce document ne figure pas dans le logiciel Sanction.

20 R. Je peux le mettre sur le rétroprojecteur.

21 Q. Peut-être vaudrait-il mieux le placer sur le rétroprojecteur.

22 L'INTERPRÈTE : Simanic.

23 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

24 Q. Après la formation de la VRS en mai 1992, avez-vous pu constater un

25 changement dans la manière dont se déroulaient les contacts entre l'armée

Page 9856

1 et les cellules de Crise ?

2 R. On constate qu'il a toujours des contacts, une coopération étroite avec

3 l'armée pendant toute cette période, alors que l'on est en train de mettre

4 en place les structures militaires. On voit, bien entendu, les militaires

5 s'affirmer de plus en plus, au fur et à mesure qu'ils prennent le

6 commandement des unités qui leur sont subordonnés. Mais on voit qu'il

7 continue à y avoir des contacts étroits dans le cadre des fonctions de

8 coordination des cellules de Crise puisqu'on avait dans les documents

9 normatifs que la coordination de la Défense était un de leurs objectifs

10 principaux, un de leurs rôles principaux. Même si l'armée commence à avoir

11 une certaine autorité, elle continue à avoir des contacts avec la cellule

12 de Crise.

13 Q. Ceci, on le retrouve dans un certain nombre de documents ?

14 R. Oui.

15 Q. Passons, s'il vous plaît, à l'intercalaire 167 qui correspond à

16 l'intercalaire principal 201.

17 R. Oui. Il s'agit du compte rendu de la réunion de la cellule de Crise de

18 Bosanski Petrovac le 10 juin, 1992. Une chose à vous signaler ici, c'est

19 qu'un représentant du commandement est présent.

20 Pour moi, c'est un militaire. Cela apparaît plus clairement ailleurs, ici,

21 c'est un petit peu vague, mais on va voir dans d'autres documents que c'est

22 effectivement quelqu'un qui appartient à l'armée.

23 Q. Passons à l'intercalaire numéro 168. Dans le dossier principal, c'est

24 l'intercalaire 267. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit et ce que vous

25 souhaiteriez nous signaler en particulier ?

Page 9857

1 R. Je souhaiterai qu'on place la version surlignée plus tôt parce qu'il

2 n'y a pas dans ce classeur les nouvelles versions des traductions. Nous

3 avons ici un compte rendu d'une réunion de la cellule de Crise de Kotor

4 Varos du 6 juillet 1992. Au point 2 de l'ordre du jour de cette réunion, il

5 est dit : "Il a été convenu de remplacer la cellule de Crise municipale par

6 une présidence de Guerre qui comprendrait le président de l'assemblé

7 municipale, le président du comité exécutif, le secrétaire du secrétariat à

8 la Défense nationale, le chef des postes de sécurité publique, le

9 secrétaire du secrétariat à l'économie, ainsi que le chef de l'unité la

10 plus importante menant des opérations de combats au sein de la

11 municipalité."

12 Ce qui est intéressant ici c'est la chose suivante, nous sommes le 6

13 juillet, on constate que la cellule de Crise est remplacée par une

14 présidence de Guerre, mais bien plus tard, bien après la décision du 31 mai,

15 comme nous l'avions vue précédemment. C'est de la même façon que tout ce

16 présente, il y a toujours cette idée de la coordination de la défense avec

17 les autres organes municipaux. On voit qu le chef de l'unité militaire la

18 plus importante en train de combattre dans la zone doit également être

19 membre de la présidence de Guerre.

20 Q. En fait, à cette époque en juillet, on a vu qu'il y avait une évolution

21 aux cellules de Crises, présidence de Guerre, commission de guerre, en fait,

22 cela aurait du être une commission de guerre à ce moment-là ?

23 R. Oui, mais cela arrive dans l'élaboration de tels documents. Parfois, on

24 s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de commission de guerre, mais des

25 présidences de Guerre. Ce n'est pas surprenant.

Page 9858

1 Q. J'aimerais qu'on passe à la pièce figurant à l'intercalaire 169, qui

2 dans le dossier principal est à l'intercalaire 141.

3 R. Voilà un document que nous avons déjà vu précédemment. Je souhaitais

4 ici vous indiquer une chose, comme je l'ai fait la première fois, je ne

5 veux pas pourtant me répéter, mais on voit qu'ici, il s'agit des décisions

6 de la cellule de Crise de Sanski Most du 30 mai. Je souhaitais signaler ce

7 qui figure au point 10, Branko Basara, commandant de la 6e Brigade de la

8 Krajina, est membre de la cellule de Crise. Si vous vous en souvenez, il

9 était également présent lors de cette réunion du 14 mai dont nous avons

10 parlé avant la pause. On voit que les chefs militaires, les commandants

11 militaires participent aux activités de la cellule de Crise, ils sont

12 incorporés.

13 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous présenter le document figurant à

14 l'intercalaire 170 du dossier de présentation. Dans le dossier principal,

15 ce document figure à l'intercalaire 273. Il s'agit d'un document qui vient

16 du commandement de 1er Corps de la Krajina.

17 R. Oui, il s'agit d'un ordre en date du 1er juillet venant du commandant du

18 1er Corps de la Krajina. Je me réfère ici en haut de la page 2 en anglais,

19 la traduction; dans la version B/C/S, il s'agit de la deuxième page,

20 01029804, pour son numéro ERN et quatrième paragraphe à partir du bas dans

21 la version en B/C/S.

22 Q. Quels sont les ordres donnés ici par le général Talic ?

23 R. Je cite : "Les commandants des zones établiront des contacts personnels

24 avec les organes d'autorités qui ont pour mission de mener à bien les

25 tâches dont ils sont responsables. Ces derniers ne peuvent commander les

Page 9859

1 unités situées sur le territoire de leur municipalité."

2 Comme je l'ai dit, nous sommes le 1er juillet. Vu que l'armée a déjà été

3 établie depuis un certain temps, on voit qu'elle a déjà commencé à

4 fonctionner, c'est naturel. Ceci correspond à l'image qu'on peut se faire

5 de la situation. Talic dit que les commandants des zones doivent établir

6 des contacts avec les organes des autorités -- en fait, il s'agit plutôt

7 des municipalités dont il parle ici. Il est dit dans cet ordre que ces

8 autorités locales ne peuvent commander les unités militaires, peut-être que

9 cela fait référence au fait qu'avant la mise en place de l'armée, cela

10 existait, ces unités, ces autorités locales commandaient certaines unités.

11 Mais ici on réaffirme, on infirme l'autorité de l'armée sur toutes les

12 unités.

13 Q. Intercalaire 171 dans le dossier de présentation, 284 dans le dossier

14 principal. Ici, on voit qu'au moins dans une cellule de Crise on reconnaît

15 qu'il y a maintenant une armée ?

16 R. Oui, page 4 sur 5 en anglais.

17 Q. De quoi s'agit-il.

18 R. Il s'agit bulletin de la cellule de Crise de Kotor Varos, numéro 3, en

19 date du 26 juin 1992. Vous vous souviendrez que nous avons examiné le

20 numéro 6 de ce même bulletin hier, en bas de la deuxième page en B/C/S,

21 00416213. En bas de la page 4 : "La cellule de Crise a conclu qu'elle

22 n'avait pas le droit de s'ingérer dans le travail de l'armée, ni de la

23 police et qu'elle n'a nullement le souhait de le faire. Mais elle a demandé

24 que à ce qu'ils, à ce que la police et l'armée s'occupent de la sécurité et

25 créent les conditions permettant de garantir la sécurité totale sur le

Page 9860

1 territoire de la municipalité."

2 On voit qu'une cellule de Crise prend ses distances par rapport aux

3 commandants des unités et dit que c'est à l'armée et à la police de prendre

4 ce type de décisions. Mais on voit bien qu'à Kotor Varos, c'est le

5 commandant de la plus grande unité présente sur le terrain qui a été membre

6 de la présidence de Guerre lorsque celle-ci a été mise en place. Vous vous

7 souviendrez des instructions donné par Djeric le 26 avril 1992 lorsqu'il

8 dit qu'il faut empêcher tout ingérence, toute interférence dans les

9 activités et le commandement de la Défense territoriale et de l'armée parce

10 que c'est un travail qui revient à ceux qui savent le faire, à des

11 professionnels.

12 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 172 dans le dossier de présentation,

13 intercalaire 124 dans le dossier principal, un article qui est extrait de

14 Glas.

15 R. Il s'agissait du quotidien de la Republika Srpska de Banja Luka me

16 semble-t-il.

17 Q. Quel est l'extrait que vous souhaitez nous présenter ?

18 R. Il s'agit d'un article du 7 juillet 1992, suite à une conférence de

19 presse donnée par le colonel Bogdan Subotic, ministre de la Défense de la

20 république serbe. Il informe la population du décret du gouvernement qui a

21 démantelé toutes les cellules de Crise, là où les conditions sont propres à

22 l'opération, au bon fonctionnement des autorités légales. Dans l'original,

23 ceci se trouve à la page 00951907, troisième paragraphe en noir, dans un

24 encadré noir, et troisième paragraphe de la traduction. C'est le dernier

25 article sur la page de l'original.

Page 9861

1 Je cite : "L'expérience nous a montré que les compétences des cellules de

2 Crise et des organes militaires n'ont pas été toujours clairement définies,

3 si bien qu'il a pu y avoir certains petits malentendus."

4 Q. J'aimerais maintenant que nous passions à un autre sujet qui concerne

5 les relations entre l'armée et les cellules de Crise. On voit que l'armée a

6 été crée. Il semble qu'il y a une reconnaissance de ce fait. On se rend

7 compte qu'il y a deux instances bien différentes. Est-ce qu'il y avait

8 toujours des relations entre les cellules de Crise et l'armée, ou est-ce

9 que cela a mis fin à ces relations ?

10 R. Non, les relations ont continué à rester très étroites, parce que les

11 cellules de Crise ont continué à jouer un rôle majeur dans l'appui qu'elles

12 apportaient aux unités militaires dans leurs municipalités. Il s'agissait

13 également de coordonner, de partager les informations avec les dirigeants

14 militaires, et la présence militaire se faisait sentir pratiquement dans

15 toutes les cellules de Crise. C'est quelque chose que l'on retrouve dans

16 cette période, le soutien ainsi apporté. J'ai essayé d'expliquer comment

17 cela avait évolué, en étudiant la structure de commandement, les ordres

18 donnés aux unités, mais c'est quelque chose qui se retrouve pendant toute

19 la période et dans toutes les municipalités. On peut oublier d'éventuelles

20 variations et se concentrer plutôt sur les points essentiels, c'est-à-dire

21 cette coordination, ce soutien apporté, qui sont toujours là.

22 Q. La série de documents suivants va dans ce sens, qui montre l'appui

23 ainsi apporté ?

24 R. Oui. Il s'agit de deux documents qui font partie d'une très longue

25 série et qui ont trait à la mobilisation.

Page 9862

1 Q. Le premier se trouve à l'intercalaire 173, classeur principal, 250.

2 R. Oui. L'annonce par la cellule de Crise de Vogosca, en date du 11 mai

3 1992.

4 Q. Et --

5 R. Annonce de la mobilisation générale. Je note également un autre point

6 ici, à savoir que la cellule de Crise municipale utilise le cachet, le

7 tampon du bureau municipal du SDS sur ses documents. On voit bien à quel

8 point tout ceci se regroupe. Mais il s'agit d'une annonce de la

9 mobilisation.

10 Q. Autre exemple, intercalaire 174 dans le dossier de présentation,

11 intercalaire 418 dans le dossier général.

12 R. Ceci vient de la cellule de Crise de Zvornik. Comme je l'ai dit

13 précédemment, à Zvornik, dans les premiers jours du conflit, il y avait une

14 cellule de Crise qui ensuite a été transformée en gouvernement provisoire.

15 Il n'y a pas eu de co-existence entre ces deux institutions. Mais voici un

16 des rares documents qui existe et qui émane de la cellule de Crise de

17 Zvornik. Il s'agit, une fois encore, ici d'un ordre relatif à la

18 mobilisation.

19 Q. Document suivant, intercalaire 175 dans le dossier de présentation,

20 intercalaire 272 dans le dossier général. Il s'agit d'un rapport qui émane

21 du corps de la Krajina. Pouvez-vous indiquer aux Juges de la Chambre quels

22 sont les passages les plus intéressants ?

23 R. Oui, cela se trouve en bas de la page 2, dernier paragraphe plein qui

24 se trouve à la page 2.

25 Q. Et en B/C/S ?

Page 9863

1 R. Dans l'original -- excusez-moi, je le recherche. Dans l'original, cela

2 se trouve à la page 3, numéro ERN 03000794. Au milieu du paragraphe, je

3 cite : "A l'avenir…" -- excusez-moi.

4 "A l'avenir, les commandements des régiments, des brigades, et des

5 bataillons indépendants doivent transmettre les demandes individuelles aux

6 cellules de Crise municipales et communales parce que ce sont ces

7 institutions-là qui sont à même d'organiser le ravitaillement,

8 l'hébergement et les diverses services apportés aux familles des

9 conscrits." Ceci nous montre quel est, pour l'armée, le rôle de la cellule

10 de Crise après la formation de l'armée, une fois que ces structures sont

11 mises en place.

12 Q. Intercalaire 176, dossier de présentation, dans le dossier principal

13 intercalaire, 216. Il s'agit d'un document en date du 2 juin 1992, qui

14 vient de Bosanski Samac, de la cellule de Crise de cette municipalité. Ici

15 encore, on parle de l'appui apporté.

16 R. Oui, on voit ici le type d'appui apporté par la cellule de Crise. Une

17 décision de la cellule de Crise Bosanski Samac, en date du 2 juin 1992. Au

18 point 1, on voit que la cellule de Crise donne pour mission au président du

19 comité exécutif d'acheter 5 000 uniformes pour le bataillon spécial de

20 l'armée de la Republika Srpska qui se trouve sur le territoire de la

21 municipalité.

22 Q. Intercalaire 177 dans le dossier de présentation. Intercalaire 147 dans

23 le dossier principal.

24 R. Il s'agit d'une décision de la cellule de Crise d'Ilidza, en date du 10

25 mai 1992. Il y est dit que : "Sachant du transfert des soldats et des

Page 9864

1 officiers de la JNA vers l'armée de la Republika Srpska…" Ceci, c'est avant

2 la mise en place officielle de la VRS.

3 Au point 2, en haut de la page 2, dans l'original en B/C/S également, on

4 peut lire, je cite : "La cellule de Crise et l'assemblée de la municipalité

5 serbe d'Ilidza assument la responsabilité d'aider et de s'occuper des

6 familles des soldats serbes et des officiers serbes pendant la guerre et de

7 prendre les dispositions nécessaires pour leur hébergement et leur emploi

8 après la guerre."

9 On parle également des différents types de prestations sociales qui sont

10 assurées pour les membres de l'armée. Ceci nous donne une indication du

11 type de soutien apporté par les cellules de Crise à l'armée.

12 Q. Intercalaire 178 dans le dossier de présentation, 215 dans le classeur

13 principal, Prijedor.

14 R. Oui. C'est un document très intéressant. Il s'agit d'un rapport daté du

15 17 juin 1992, concernant la base logistique de Cirkin Polje pour la cellule

16 de Crise de Prijedor. Selon ce rapport, il y a un certain nombre de

17 véhicules et de ressources à cette base. J'attire votre attention sur la

18 page 1 dans le préambule qui dit : "En vertu de la décision sur la

19 mobilisation générale et publique, la décision de la cellule de Crise de la

20 municipalité serbe de Prijedor et les ordres du commandant de l'état-major

21 de la Défense territoriale de la municipalité de Prijedor, le major

22 Slobodan Kuruzovic, des troupes et des équipements étaient mobilisés au

23 sein du quartier général de l'appui logistique."

24 On peut constater qu'il fallait un soutien logistique pour la mise en place

25 de ce quartier général de soutien.

Page 9865

1 Q. Y a-t-il un autre extrait ?

2 R. Oui, un autre extrait, page 5 de la traduction anglaise. Je vais

3 essayer de rechercher la page équivalente dans l'original. Il s'agit de la

4 page 5 de l'original, P0008408. Là, on note, dans le premier paragraphe

5 dans la traduction, au début de la page 5, qu'ils ont envoyé un rapport à

6 la cellule de Crise et au commandement de la garnison. Dans ce premier

7 paragraphe, on lit : "Nous vous faisons remarquer que, depuis la prise de

8 pouvoir et l'établissement de la section logistique de l'état-major de la

9 TO de l'armée serbe a Prijedor jusqu'au 10 juin 1992, en plus des mesures

10 médicales et sanitaires, nous avons également fourni des armes et des

11 munitions pour les états-majors sectoriels et nous avons pu fournir environ

12 100 000 repas aux membres de la police et aux membres des unités de la TO

13 de l'armée serbe."

14 Au paragraphe suivant, on mentionne le fait qu'on accepte la

15 restructuration de l'armée selon la décision de l'assemblée de la

16 République serbe du 12 mai 1992.

17 Le paragraphe suivant dit qu'il y a eu "une réunion le 10 juin 1992 de la

18 cellule de Crise de la municipalité serbe de Prijedor et du commandement de

19 la garnison, où le major Slobodan Kuruzovic, commandant de l'état-major

20 serbe a participé, de même que le commandant adjoint. Toutes les

21 instructions données par le commandement de garnison et la cellule de Crise

22 concernant la transformation de la Défense territoriale en armée de la

23 République serbe de la Bosnie-Herzégovine ont été acceptées. En tenant

24 compte de ceci, nous avons pris une série de mesures en coopération avec la

25 logistique du commandement de la garnison, avec l'objectif de donner un

Page 9866

1 appui matériel complet aux membres des unités de l'armée serbe et aux

2 officiers de police de la zone municipale, et de fournir des

3 approvisionnements en repas aux prisons de Keraterm et Omarska."

4 Q. Bien.

5 M. HANNIS : [interprétation] C'est le dernier intercalaire pour le classeur

6 numéro 4. Nous allons passer au classeur numéro 5.

7 Q. Madame Hanson, je pense que, dans ce classeur, il y a un certain nombre

8 d'exemples de cellules de Crise qui donnent leur appui aux unités

9 militaires.

10 R. Oui.

11 Q. Je vais y venir dans un instant. Nous allons, pour l'instant, changer

12 de classeurs.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser une question

14 concernant le dernier classeur.

15 Il y avait un rapport provenant de la municipalité de Prijedor, de sa

16 cellule de Crise, et la base logistique. Pouvez-vous nous dire à qui était

17 adressé ce rapport ? Où est-ce qu'on a trouvé ce rapport ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] On l'a trouvé, je pense, de même que d'autres

19 documents de la cellule de Crise de Prijedor, je ne me souviens pas

20 xactement où. Il n'y avait pas de destinataire précisé. Ce que nous voyons,

21 cependant, c'est qu'il y a un certain nombre de résumés de rapports

22 concernant le travail de la cellule de Crise donnés à leurs assemblées

23 municipales. Mais la date de ce rapport-ci précède la réunion à Prijedor du

24 mois de juillet, de l'assemblée. Je ne peux pas vous dire quel était le

25 destinataire.

Page 9867

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez le savoir

2 éventuellement ? Peut-être qu'il y a d'autres versions de ce rapport, peut-

3 être ce rapport a également été retrouvé ailleurs. Est-ce que vous avez la

4 possibilité de savoir à qui était destiné ce rapport, même si le

5 destinataire n'était pas précisé par écrit ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais essayer.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Nous passons maintenant au classeur numéro 5, premier intercalaire,

10 portant le numéro 179, 219 dans le dossier général. Il s'agit encore une

11 fois d'exemples.

12 R. Il s'agit des conclusions du gouvernement provisoire de Zvornik, datées

13 du 4 juin 1992. Ceci montre que le gouvernement provisoire est en train de

14 fixer la paye des membres de la Défense territoriale et dit qu'ils vont

15 être payés, selon l'Article 4, par le service de comptabilité du

16 gouvernement provisoire.

17 Q. Bien.

18 R. On voit ici que le gouvernement provisoire prend des dispositions pour

19 payer la Défense territoriale de l'armée serbe. On utilise différents

20 termes selon les documents.

21 Q. Intercalaire 180, intercalaire 220 du dossier principal.

22 R. Il s'agit, cette fois-ci, d'un récapitulatif des transactions de la

23 trésorerie de la cellule de Crise. On l'a trouvé en même temps que d'autres

24 documents de la cellule de Crise de Vogosca. Je le déduis du fait que

25 c'était parmi d'autres documents.

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1 Point 1, on parle des -- pardon, point numéro 2, les paiements effectués.

2 Si on regarde en bas de la page, on voit que les dépenses intégrales

3 étaient de 22 millions de dinars dont 14 millions étaient destinés à la

4 paye des soldats. La plupart de leur budget était consacré à la paye des

5 soldats. On voit à quel point les cellules de Crise appuyaient les soldats.

6 Autre chose, pour vous donner une idée, le taux d'échange à cette époque la

7 22 million, c'était à peu près 70 000 dollars américains.

8 Q. Cela en fini --

9 M. LE JUGE HANOTEAU : J'ai une question. Comment ces cellules de Crise

10 étaient budgétisées ? D'où venait cet argent ? Comment arrivait-il ? Qui en

11 décidait le montant ? Qui décidait la répartition entre les cellules de

12 Crise, et cetera ? Si vous pouvez répondre à cette question, Madame, je

13 vous en remercie.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est peut-être en mesure de vous

15 donner une réponse. Si vous regardez en haut de ce document, on voit les

16 revenus, et sur la première ligne, on voit "aide SRBiH, République

17 socialiste de Bosnie-Herzégovine". Cela, c'est la traduction qu'on voit.

18 Mais je pense que, là, il y a confusion, car le sigle SR se référait sans

19 doute à la République serbe. En anglais, on dit "aide à", "aid to," mais

20 dans l'original B/C/S, il n'y a que "aide SRBiH," donc cela pourrait être

21 de "l'aide de." Dans la comptabilité, pour la cellule de Crise d'Ilijas, on

22 voyait que la plupart de leurs revenus provenaient du gouvernement de la

23 République serbe. On a vu, dans le procès-verbal du gouvernement, qu'on

24 parlait des emprunts ou des prêts faits aux cellules de Crise. On voit

25 d'autres exemples de ce type. Etant donné cela, en fait, j'interprète cette

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1 phrase comme étant "pomoc BiH" comme étant une aide provenant du

2 gouvernement. Il pourrait s'agir peut-être d'apport volontaire donné au

3 gouvernement. Mais cinq millions de dinars, je ne sais pas. On n'a pas

4 suffisamment d'information ici pour être sûr que cela provenait du

5 gouvernement, mais on l'a déjà vu.

6 Quant à l'allocation des ressources, on voit, dans le procès-verbal du

7 gouvernement, qu'ils ont discuté des demandes provenant de différentes

8 cellules de Crise, mais il n'y a pas d'indication dans ces procès-verbaux

9 de la répartition.

10 D'autres sources de revenus, d'après ce document, de l'argent venant d'une

11 station service, d'un café, des comptes municipaux, appelés le "compte

12 chèque postal".

13 M. LE JUGE HANOTEAU : Il n'y avait pas de règlement précis assurant un

14 budget à chaque cellule de Crise. Parce que cela donne une impression un

15 petit peu anarchique, "money cashed by sale at park bar, cash withdrawn

16 from the Giro account, money coming from a petrol station." Est-ce que vous

17 pouvez commenter cela, s'il vous plaît, Madame ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme nous l'avons constaté, les cellules de

19 Crise ont pris le pouvoir, ont pris toutes les compétences de l'assemblée

20 municipale, et les gouvernements municipaux, en fait, étaient financés à

21 partir d'un certain nombre de taxes locales, de même qu'à partir de -- en

22 fait, je parle du système précédent. La municipalité avait son propre

23 système de comptes, ses taxes locales, et une assistance de l'Etat. Je ne

24 suis pas un expert, je ne connais pas très, très bien le système financier

25 précédent. Mais lorsque les cellules de Crise ont pris le pouvoir et le

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1 gouvernement municipal, ils ont repris la comptabilité municipale.

2 La plupart de leurs fonds proviennent de ces comptes municipaux. Il n'y a

3 rien dans les documents que nous avons déjà vus qui fixe exactement comment

4 le budget est organisé. Je ne puis vous en dire davantage.

5 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vous remercie.

6 M. HANNIS : [interprétation]

7 Q. Madame Hanson, je voudrais vous poser encore deux questions relatives à

8 ce que vient de dire le Juge. Concernant maintenant les

9 5 millions dinars dont on vient de parler comme une aide provenant de la

10 république, et cela semble être bien le cas que cela provienne de la

11 république plutôt que dans l'autre peut-être puisque c'était dans les

12 actifs --

13 R. [aucune interprétation]

14 Q. Vous avez parlé du système précédent de collecte de taxes, Est-ce que

15 cela veut dire SDK ?

16 R. Oui, je connais ce cigle. C'est le bureau de comptabilité sociale.

17 Chaque municipalité était pourvue d'un tel service. C'était quelque chose

18 d'important. C'est là où étaient effectués les paiements entre les sociétés,

19 entre les gouvernements et les différents organes.

20 Q. Cela existait avant la guerre ?

21 R. Oui, mais ce qu'on voit dans les prises de pouvoir constamment, c'est

22 qu'il y a également la reprise du bureau de la SDK, et de prendre le

23 contrôle de leurs actifs.

24 Q. Ceci a été discuté pendant la planification ?

25 R. Oui. Karadzic en parle lors de son discours du mois d'octobre, à savoir,

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1 il s'agissait d'une des institutions que les Serbes devaient contrôler,

2 même dans les municipalités où ils avaient une majorité. Il parlait du fait

3 qu'on n'avait pas encore pris le contrôle de tous les services, y compris

4 la SDK.

5 Q. Concernant la question du Juge, à savoir qui prenait les décisions

6 quant à comment les cellules de Crise pouvaient recevoir de l'argent de la

7 république, est-ce qu'il y a eu quelque chose dans la documentation, par

8 exemple des PV du gouvernement, qui parlent des prêts, et cetera, au

9 bénéfice des cellules de Crise ?

10 R. A part les comptes rendus des gouvernements, oui, on en parle à Trnovo.

11 Au niveau de la république, quant à l'allocation et la distribution du

12 financement, je ne suis pas vraiment au courant de quelque chose de précis.

13 Q. Pour conclure notre discussion concernant l'appui qui était donné aux

14 unités militaires par les cellules de Crise, je pense que nous pouvons

15 parler des relations entre les cellules de Crise et la police peut-être

16 maintenant. Est-ce que vous voulez d'abord dire quelque chose en ce qui

17 concerne les militaires, avant de passer à la police ?

18 R. La question militaire est la question la plus complexe, avec le plus

19 grand nombre de variables qui entrent en jeux, et c'est pour cela que cela

20 a été très difficile. Mais en fait, le dénominateur commun partout, c'est

21 le fait qu'il y avait coordination, appui, une communauté d'objectifs. Il y

22 avait des petites différences, mais c'étaient des différences mineures,

23 quant à qui exactement donnait les instructions. Ce qu'on voit de manière

24 constante, c'est qu'il y avait une coordination extrêmement rapprochée en

25 appui.

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1 La même chose est vraie pour la police. Il y a moins de variables. C'est un

2 peu plus simple. On voit beaucoup d'ordres qui sont donnés à la police, et

3 nous allons y venir. La partie la plus difficile, on l'a complétée.

4 Q. Pour continuer maintenant, nous allons montrer un certain nombre de

5 documents concernant les relations entre la police et les cellules de Crise.

6 Vous dites que là, les choses sont un peu plus simples, un peu plus

7 cohérentes.

8 R. Comme stipulé dans les instructions du 19 décembre, dans les cellules

9 de Crise municipales, ce qu'on voit, c'est qu'il y a souvent le chef de la

10 police, soit le chef du commissariat, soit le commandant de la police, qui

11 sont membres de la cellule de Crise. On voit également qu'il y a des

12 rapports provenant de la police, et soumis à la cellule de Crise concernant

13 leurs opérations, des ordres venant de la cellule de Crise et donnés à la

14 police. Tout ceci est cohérent avec le fonctionnement de la police, qui

15 avait leur propre structure de commandement, bien entendu, mais ils

16 recevaient leurs tâches au niveau municipal. Ces ordres ne provenaient pas

17 de leur ministère.

18 Les cellules de Crise participaient également à la mise en place des forces

19 de police serbes, qui devaient reprendre les postes de police; le renvoi de

20 leurs fonctions de fonctionnaires qui n'étaient pas serbes. Ceci est

21 également cohérent avec les instructions du 19 décembre, à la fois la

22 variante A et B, qui stipulent qu'il faut mobiliser les Serbes dans les

23 forces de police, et la prise de contrôle des postes de police.

24 Q. Nous allons passer à l'intercalaire 181. Je crois que c'est

25 l'intercalaire 74 du dossier principal. Vous avez quelques exemples quant à

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1 la création de départements de police serbes, séparés à l'intérieur des

2 municipalités.

3 R. Oui. Tout d'abord, Brcko. C'est un résumé des événements et situations

4 qui -- en fait, un résumé des éléments internes qui montrent -- en fait,

5 c'est la présidence de Guerre qui signe ce document. C'est la présidence de

6 Guerre de la municipalité de Brcko.

7 Q. C'est un résumé --

8 R. Oui, résumé pour la municipalité --

9 Q. [aucune interprétation]

10 R. -- page 3 de la version anglaise. Page 4 de la version B/C/S, 00741400.

11 Il s'agit du quatrième paragraphe de la version B/C/S, et troisième

12 paragraphe de la version anglaise, page 3.

13 "Lorsque la guerre a commencé, un certain nombre de formations militaires

14 ont commencé à arriver à Brcko pour nous aider. Puisque Brcko faisait

15 partie -- "

16 Je suis désolée, je me suis trompée de paragraphe.

17 "Lorsque la guerre a commencé et que le poste de sécurité publique a été

18 pris, le même jour, la présidence de Guerre a désigné Dragan Veselic, comme

19 chef du poste de sécurité publique, et a commencé à nommer les gens qui

20 devaient y travailler, y compris des Serbes qui y avaient été employés

21 auparavant."

22 C'est la description du rôle de la présidence de Guerre, quant à la mise en

23 place d'un poste de sécurité à composition serbe.

24 Q. Maintenant, intercalaire 182 du classeur de présentation 285 du dossier

25 principal. Il semblerait que ce document nous provienne du ministère de

Page 9874

1 l'Intérieur de la République socialiste de la Bosnie-Herzégovine,

2 concernant des dépositions faites par la police de nationalité musulmane

3 avant la guerre.

4 R. Oui. La date est du 24 mars 1992. C'est très tôt. Là, on a une

5 déposition d'un officier de police qui dit ce qui s'est passé. Dans

6 l'original, on a 02048151, paragraphe deux. De même dans la version

7 anglaise, page 2, deuxième paragraphe. Cet officier de police fait un

8 rapport en disant qu'il a rencontré le chef de sécurité publique à Pale,

9 c'est-à-dire là où il travaillait, et le chef de ce poste, Malko Koroman,

10 "les a informés de la décision par la cellule de Crise de la municipalité

11 de Pale, et du gouvernement de la zone serbe autonome de Romanija, que tous

12 les policiers de nationalité musulmane devaient remettre leurs armes et

13 leurs équipements."

14 Dans cette déposition, un certain nombre de policiers disent que les

15 cellules de Crise avaient décidé qu'ils ne pouvaient plus travailler.

16 Q. Après la mise en place de ces commandements de police, est-ce que vous

17 avez constaté des exemples de coordination entre ceci et la cellule de

18 Crise.

19 R. Oui, il y a eu de nombreux exemples de coopération entre la police et

20 les cellules de Crise.

21 Q. Intercalaire 183, du dossier de présentation 278 du dossier général.

22 R. Oui, c'est un "Résumé des conclusions, ordres et décisions adoptés par

23 la cellule de Crise/présidence de Guerre, concernant la SJB depuis le 29

24 mai jusqu'au 24 juillet."

25 Q. Voulez-vous nous éclairer là-dessus ?

Page 9875

1 R. Oui. Sur la page 2, point numéro 2. "L'ordre pour la police militaire

2 et les organes de la SJB de confisquer toute propriété confisquée de

3 manière illégale ou prise illégalement." Cet ordre demande à la police

4 d'immédiatement rendre compte à la cellule de Crise concernant l'exécution

5 de cet ordre.

6 Plus bas dans cette même page, on voit : "L'ordre du 6 juin 1992, qui

7 oblige la SJB à utiliser ses membres pour contrôler non pas simplement

8 Pecani mais les autres parties de la ville, de ne pas permettre aux gens de

9 rester ou de prendre ou de se mettre dans les maisons de leurs amis et

10 parents de manière arbitraire."

11 Page 3 de la traduction, au milieu de la page : "L'ordre du 17 juin qui

12 demande à la SJB et au commandement régional, dans les deux jours, de

13 mettre en place un peloton d'intervention unifié, avec 20 membres chacun,

14 dont la tâche principale est d'empêcher le vol et d'autres activités

15 criminelles."

16 Un autre qu'on va regarder dans un autre contexte tout à l'heure.

17 Q. Très bien.

18 M. HANNIS : [interprétation] Je note l'heure qui passe.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, si c'est un moment

20 opportun, oui, nous allons pouvoir nous arrêter pour la pause jusqu'à

21 12heures 50 et il nous restera à ce moment-là 55 minutes.

22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

23 --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, veuillez poursuivre.

25 M. HANNIS : [interprétation] Merci Monsieur le Président.

Page 9876

1 Q. Madame Hanson, avant la pause, nous parlions des cellules de Crise et

2 les contacts qu'elles avaient avec la police locale. Je souhaiterais que

3 l'on passe à l'intercalaire 184, classeur 289. Il s'agit d'un document de

4 Prijedor.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous m'avez demandé

6 d'analyser ce document sur une base logistique.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que vous m'avez demandé de ne pas

9 parler de mon témoignage avec mes collègues, mais pourrais-je me renseigner

10 auprès de quelqu'un afin de pouvoir obtenir cette réponse ?

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, j'ai demandé au témoin

12 de trouver la source. Si vous n'avez pas d'objection, est-ce que vous

13 seriez d'accord à ce qu'elle puisse rentrer en contact avec ses collègues

14 afin de savoir qui l'a reçu, à qui ce document a été adressé --

15 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y avait d'autres exemplaires, par

17 exemple, ou si elle ne se limitait qu'à cela ? Est-ce que cela vous

18 conviendrait ?

19 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, cela me semble très

20 pratique. Nous n'aurions absolument aucune objection à ce que cela se passe

21 de cette façon-là.

22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

24 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

25 Q. Madame, je vous demanderais de prendre le document qui se trouve dans

Page 9877

1 le classeur principal 289, classeur de présentation 284 [comme interprété].

2 C'est un autre document de Prijedor, n'est-ce pas ?

3 R. Oui. C'est un document qui émane de Simo Drjlaca, qui était le chef du

4 poste de police. C'est un document qui est adressé à la cellule de Crise de

5 Prijedor. C'est un document qui porte la date du 1er juin 1992. En fait, il

6 s'agit d'un rapport relatif à la mise en place des recommandations et des

7 ordres de la cellule de Crise. Nous pouvons voir ici que le poste de police

8 observe que plusieurs conclusions ont été mises en œuvre. Il y a un numéro

9 qui apparaît, c'est le numéro 02-111-108/92, "le fait de libérer des

10 prisonniers, cet ordre a été pleinement exécuté quant à l'empêchement de

11 libérer des prisonniers." Nous allons voir cette conclusion dans un autre

12 document.

13 Q. Il y a un document de Sanski Most, numéro 185, dossier 290.

14 R. Oui. Les conclusions de la cellule de Crise de Sanski Most du 27 avril

15 1992. Au point 4, on peut lire que la cellule de Crise a décidé que Mirko

16 Vrucinic soit chargé des questions du poste de sécurité publique de la

17 municipalité serbe de Sanski Most. La cellule de Crise propose également

18 que l'assemblée de la municipalité serbe de Sanski Most nomme Mladen Lukic

19 en tant que président du comité exécutif. Mais, en fait, ce n'est pas

20 vraiment pertinent, ce n'est que la première phrase qui est pertinente.

21 Vous verrez, dans le document précédent concernant la composition de la

22 cellule de Crise de Sanski Most, que Mirko Vrucinic était un membre de

23 cellule de Crise, et maintenant, il est nommé en tant que chef du poste de

24 police.

25 Q. Le document suivant, il s'agit du dossier principal 291 et de l'onglet

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1 186. C'est un document qui émane de Sanski Most, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. C'est un ordre envoyé à la cellule de Crise de Sanski Most et au

3 poste de police de Sanski Most. C'est un document qui date du 6 juin,

4 donnant l'ordre à la police d'évacuer 150 prisonniers jusqu'à Manjaca.

5 Q. Y avait-il autre chose que vous souhaitiez dire concernant les contacts

6 avec la police, car je vais maintenant passer au sujet des cellules de

7 Crise et des centres de détention ?

8 R. Dans mon rapport, j'ai également parlé de plusieurs autres documents

9 qui attestent du lien qui existe entre la police et les cellules de Crise.

10 Si vous voulez, je peux élaborer dessus, je peux répondre à vos questions

11 concernant ces liens. Mais, dans mon rapport, vous pouvez trouver plusieurs

12 informations là-dessus.

13 Q. Bien. Dites-moi si les cellules de Crise étaient impliquées, soit dans

14 la création ou dans l'établissement des cellules de Crise ?

15 R. Oui. Dans les municipalités, nous pouvons voir que les cellules de

16 Crise, dans certains cas, avaient organisé des centres de détention, et on

17 pouvait soit ordonner la détention de prisonniers ou la libération de

18 prisonniers, ceux qui contrôlaient le mouvement des prisonniers. Nous

19 pouvons également trouver certains documents qui attestent du lien qui

20 existait entre les cellules de Crise et les centres de détention dans

21 diverses municipalités.

22 Q. Justement, puisqu'on en est là, je souhaiterais que l'on parle du

23 classeur principal 295, et de l'intercalaire 187. Parlez-nous, je vous prie,

24 de cela.

25 R. Il s'agit d'un document assez volumineux. Je me suis référée à ce

Page 9879

1 document à plusieurs reprises. Je crois qu'on a même attribué des

2 intercalaires différents. Il est composé en plusieurs intercalaires. C'est

3 un rapport qui a été compilé par le centre de sécurité publique de Banja

4 Luka, et sur la base des rapports de la police de Prijedor, Bosanski Most,

5 Novo Most, et Sanski Most. On peut lire que ce rapport a été rédigé

6 conformément à la décision du chef du centre de sécurité publique du mois

7 d'août 1992. Le rapport est daté du mois d'août 1992. Le premier rapport

8 est une compilation de trois rapports émanant de ce poste de police. Cela

9 nous donne une très bonne idée à savoir ce que la police avait à dire

10 concernant les événements qui s'étaient déroulés dans la municipalité.

11 Q. Si l'on parle de deux municipalités précises, pourriez-vous nous dire,

12 est-ce que l'on parle d'une municipalité précise à la page 1 ? Parle-t-on

13 de la municipalité de Prijedor ?

14 R. A la première page, dans le texte en langue anglaise, ce qui se trouve

15 d'ailleurs à la page 2 dans le texte en B/C/S, et le texte en B/C/S

16 commence à la page B0032527, mais le texte principal se trouve sur la page

17 suivante. Pour ce qui est de la référence à Prijedor, à la page 2 en langue

18 anglaise, c'est vers le milieu du paragraphe :

19 "La cellule de Crise de la municipalité de Prijedor a décidé d'organiser la

20 réception et l'hébergement des personnes, des prisonniers qui avaient

21 demandé la protection, et que les prisonniers de guerre seraient gardés

22 dans le bâtiment de Keraterm à Prijedor ou dans le building administratif

23 et dans l'atelier du minerai d'Omarska."

24 Q. A la page 6 du texte en langue anglaise, je crois que, pour ce qui est

25 du document en B/C/S, c'est à la page 8, et en B/C/S, le document qui porte

Page 9880

1 le numéro B0032534. Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire, vous

2 parlez des prisons de Sanski Most.

3 R. Oui, justement. A la page 6, au tout début, c'est la sixième page de la

4 traduction en fait, mais c'est la page 7, c'est un texte qui se trouve à la

5 page 7 en langue anglaise.

6 Q. Mon erreur.

7 R. Au début, on parle du passage de Sanski Most. "A partir du début du

8 conflit armé dans la zone de la municipalité de Sanski Most, fin mai 1992,

9 la cellule de Crise municipale a rendu une décision donnant pour ordre la

10 mise en place de centres de rassemblement et d'enquêtes dans les lieux du

11 gymnase de Betonirka, l'usine de Betonirka, et les ateliers de l'usine

12 Krings. C'est la suite d'une décision spéciale de la cellule de Crise, une

13 prison a été mise en place dans l'usine Betonirka, un gardien et un adjoint

14 de la prison ont été nommés, et les employés de police ont été engagés pour

15 assurer la sécurité, y compris les membres de l'armée."

16 Plus tard, on lit que : "C'est suivant un ordre direct de la cellule de

17 Crise municipale."

18 Q. Permettez-moi de vous ramener à l'intercalaire 188 qui se trouve dans

19 le dossier principal 299. C'est un document qui parle du rôle qui existait

20 entre les cellules de Crise et les centres de détention de la municipalité

21 de Prijedor; est-ce que c'est exact ?

22 R. Oui. C'est un rapport émanant du poste de police de Prijedor, qui porte

23 la date du 31 mai 1992. Il a été envoyé à l'attention de la cellule de

24 Crise, parmi d'autres, on a également envoyé ce rapport aux membres de la

25 police. Ce document décrit la création du camp d'Omarska, et dans la

Page 9881

1 première phrase, on remarque que l'on parle de la chose suivante :

2 "conformément à la décision de la cellule de Crise," le chef de la police

3 donne pour ordre que "le complexe industriel de la mine d'Omarska sera

4 présent au centre de rassemblement provisoire pour les personnes capturées

5 dans des situations de combat ou détenues sur la base reçue par le centre

6 de l'information."

7 Q. Qui a envoyé ce document ?

8 R. C'était Simo Drljaca, le chef du poste de sécurité

9 publique.

10 Q. A qui ce document a-t-il été envoyé ?

11 R. Si je pouvais --

12 Q. Si vous pouvez le dire.

13 R. Nous pouvons voir à la fin du document. Si on examine l'adresse, c'est

14 à la première page. On peut voir que le document a été envoyé à la cellule

15 de Crise et au coordonnateur des services de sécurité à Banja Luka. On a

16 également envoyé ce document au chef de la police, au chef chargé de la

17 sécurité, ainsi qu'au directeur du minerai de Lubija [phon] et au dossier.

18 Il y a une indication manuscrite nous permettant de voir que cet exemplaire

19 a été reçu par la mine et le centre de sécurité.

20 Q. Le document suivant se trouve dans le dossier principal 298, et est

21 identifié par l'intercalaire 189. Il s'agit d'un document de Kotor Varos.

22 Un document qui date du 8 juillet 1992.

23 R. Il s'agit d'un extrait du procès-verbal de la deuxième session de la

24 présidence de Guerre de la municipalité de Kotor Varos. Au point 1, nous

25 pouvons voir : "Eu égard aux problèmes concernant le travail du poste de

Page 9882

1 sécurité publique, une décision a été prise pour utiliser le hall de

2 Piljana, qui est une entreprise comme une prison temporaire, et la

3 recommandation a été faite que tous les détenus soient transférés dans le

4 hall de Piljana à l'avenir."

5 Q. Qu'en est-il du dossier principal 190, intercalaire 290 [comme

6 interprété]. De quoi parle ce document ? C'est un document du 9 mai [comme

7 interprété] 1992, de Foca.

8 R. Oui, effectivement. Cela a été fait par le directeur de prison et du

9 centre correctionnel de Foca. C'est un document qui date du 20 mai 1992. Il

10 a été envoyé à la cellule de Crise de la municipalité serbe de Foca. Il

11 s'agit "D'une demande de nommer des personnes autorisées. Par ce document,

12 on nomme une personne qui procédera à l'interrogatoire des prisonniers

13 capturés qui ont été emmenés au centre correctionnel de Foca."

14 Q. Quel est le nom du directeur de la prison ?

15 R. Milorad Krnojelac.

16 Q. Le document suivant 191, intercalaire 301. C'est un document du 15 mai

17 1992, c'est un document qui émane de Bosanski Samac.

18 R. Oui. Il se lit comme suit : "Toutes les personnes de la nationalité

19 croate sur le territoire de la municipalité serbe de Bosanski Samac seront

20 isolées et seront envoyées dans des endroits stratégiques dans les villages

21 et les villes."

22 Lorsqu'on parle du mot envoyé, déployé, on a l'impression qu'il s'agit d'un

23 terme militaire. En serbe, c'est "rasporedjeni." Ce n'est pas tellement un

24 terme qui a une connotation militaire dans ce contexte-ci.

25 Je voudrais également dire que dans ce texte nous pouvons voir que selon le

Page 9883

1 recensement, un recensement de 1991, à Bosanski Samac, la population croate

2 était composée d'environ 14 000 Croates.

3 Q. Je n'ai peut-être pas fait une transition lorsque je passais des

4 cellules de Crise, qui étaient impliquées et qui avaient des liens avec les

5 centres de détention. Je vais maintenant en parler.

6 R. Pour vous montrer le fait que les centres de détention avaient été mis

7 en place, les cellules de Crise avaient ordonné qu'une large catégorie de

8 gens soient détenus. Ce n'est pas un document qui parle des centres de

9 détention, ce qui est important ici, c'est de savoir qu'il y a eu un ordre

10 émanant de la cellule de Crise qui ordonne la détention de toute une

11 catégorie de personnes, telles par exemple, dans ce cas-ci, les personnes -

12 -

13 Q. [interprétation] Dans la même veine --

14 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous avez ajouté une précision, Madame, en disant que

15 dans cette commune, Bosanski Samac, il y avait 14 000 Croates. J'ai bien

16 compris cela ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est tout à fait juste, basé sur le

18 recensement.

19 M. LE JUGE HANOTEAU : J'aurais voulu savoir quelle était la totalité de la

20 population ? Qu'est-ce que cela voulait dire comme proportion par rapport

21 aux autres communautés, s'il y en avait d'autres ? Merci.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais apporter le recensement officiel --

23 les résultats du recensement officiel. Cela représentait 45 % de la

24 population. Je ne me souviens pas quel est le chiffre total des habitants

25 de cette municipalité. Je sais que 45 % de la population était croate.

Page 9884

1 M. HANNIS : [interprétation]

2 Q. Pourriez-vous dire aux Juges, je vous prie, quelle était l'appartenance

3 ethnique des autres personnes qui vivaient à Bosanski Samac ?

4 R. C'étaient des Serbes qui composaient majoritairement la municipalité.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question concernant ce documet.

6 Vous nous avez dit que ces personnes avaient été choisies pour être

7 envoyées vers des centres de détention.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les centres de détention.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je lis la lettre, à l'entête, nous

10 pouvons parler de bombardements étaient incessants, et à la suite de ceci,

11 toutes les personnes de nationalité croate seraient isolées et seraient

12 envoyées vers des installations stratégique dans les villes et les villages.

13 Je peux comprendre que l'on puisse prendre cet ordre comme étant interprété

14 différemment, c'est-à-dire qu'on ait envoyé ces personnes vers des cellules

15 de Crise municipales, non pas vers le centre de détention, mais si la

16 cellule, par exemple, de Crise municipale s'attendait à ce que d'autres

17 bombardements aient lieu, on a peut-être voulu protéger ces personnes non

18 pas pour les détenir mais plutôt pour -- on pourrait peut-être même penser

19 de les envoyer comme boucliers humains, c'est-à-dire en tant que mesure de

20 protection contre les bombardements. Puisque ce document a été représenté

21 comme étant un document qui établit les liens entre les cellules de Crise

22 municipales, les centres de détention, je me demandais quelle est la raison

23 pour laquelle vous semblez croire, ou pourquoi est-ce que vous, en tant

24 qu'expert, vous donnez préséance à une interprétation plutôt qu'à la

25 mienne ?

Page 9885

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit pas seulement d'un centre de

2 détention, et je crois que votre interprétation pensant que votre

3 interprétation --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette interprétation que vous y avez

5 donnée possiblement --

6 LE TÉMOIN : [interprétation] -- pourrait éventuellement être prise en

7 compte comme une interprétation raisonnable. Je devrais dire que

8 d'identifier une catégorie de personnes tels les Croates et de les placer

9 dans une installation stratégique en tant que boucliers humains, pour moi,

10 cela ressemble ou représente une forme de détention. Ce n'est pas de leur

11 propre gré, ce n'est pas pour leur protection, mais c'est simplement de les

12 envoyer là, parce que simplement ce sont des Croates, donc, dans le but de

13 les garder à un endroit précis.

14 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de 14 000 personnes, mais en

16 même temps, je me demandais si mon interprétation était acceptable ou

17 plausible, puisque comment peut-on gérer 14 000 personnes en tant que

18 boucliers humains, cela ne serait pas facile, en fait. Je vous écoute, vous

19 êtes expert en l'espèce.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai donné ce chiffre simplement pour vous

21 donner une idée du nombre de personnes de Samac, le fait par exemple, qu'on

22 aurait pris 14 000 personnes pour s'en servir comme boucliers humains, je

23 trouve que cela ne serait pas pratique, eu égard aux chiffres. Les Serbes

24 n'étaient pas majoritaires dans cette municipalité, ils n'auraient pas été

25 en mesure d'assumer le contrôle d'un tel grand nombre de personnes.

Page 9886

1 Je crois que l'intention qui ressort de ce document, pour ce qui me

2 concerne, tout du moins, il y a une catégorie de personnes, et la cellule

3 de Crise avait l'autorité, était habilité de décider du sort de ces

4 personnes, et de décider si ces personnes seraient envoyées quelque part.

5 C'est cela qui m'intéresse dans ce document.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

7 Monsieur Stewart, je vois que vous vouliez prendre la parole. Je vois la

8 Défense également parler.

9 M. STEWART : [interprétation] Comme Winston Churchill a déjà dit, le moment

10 n'est plus opportun.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Oui, je vois.

12 Monsieur Hannis.

13 M. HANNIS : [interprétation]

14 Q. Simplement pour revenir sur les questions posées par les Juges, ce

15 recensement a été fait en quelle année ?

16 R. En 1991.

17 Q. Au mois de mai 1992, je sais que vous n'êtes pas une experte concernant

18 la population de Bosanski Samac, mais est-ce que vous savez quelle était la

19 composition à cette époque-là ?

20 R. Je crois qu'un très grand nombre de Croates avaient déjà quitté la

21 municipalité à cette date, si l'on prend le recensement de 1991.

22 Q. Je ne sais pas de --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, un instant, je vous

24 prie. Je crois que la traduction en langue française était quelque peu

25 derrière, ou qu'on essayait de se rattraper, a pris quelque retard. Je vous

Page 9887

1 prie de poursuivre.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je vous demande pardon.

3 Q. Pourriez-vous nous dire le document original en B/C/S concernant

4 "Toutes les personnes de nationalité croate seront placées en isolement --"

5 Je voudrais en entendre la traduction.

6 R. "Par cette décision sur le territoire de la municipalité serbe de

7 Bosanski Samac, on demande de placer en tous les membres du nationalité

8 croate et de les amener à certains endroits précis dans les villages et les

9 villes."

10 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Ce que vous nous avez dit

11 n'était une interprétation, mais je n'étais pas sûr si "les placer en

12 isolement ou les placer dans des installations stratégiques" était la même

13 chose. Je voulais simplement voir une précision quant à cette lecture.

14 Q. S'il n'y a pas d'autres questions, je souhaiterais que l'on passe au

15 dossier principal 302, intercalaire 192.

16 R. Il s'agit du procès-verbal de la cellule de Crise Bosanski Petrovac -

17 je sais qu'à ce moment-là, elle ne s'appelait que Petrovac - c'est un

18 document qui date du 30 juin 1992. A la page 2 du document, traduit sous

19 l'intitulé "Conclusions," c'est au bas de la première page en B/C/S, et on

20 peut lire : "Jusqu'à ce que la prison à Kozolua [phon] devienne

21 opérationnelle, un endroit serait aménagé pour arrêter et mener en

22 détention tous les Musulmans qui sont en âge de porter des armes, et qui

23 pourraient nuire aux Serbes."

24 Q. Je vous remercie. S'agissant du recensement de 1991, est-ce que vous

25 avez quelques informations de la composition ethnique des habitants de

Page 9888

1 Petrovac ?

2 R. Je crois que 80 % des habitants étaient Serbes, et qu'il y avait

3 environ 1 000 Musulmans dans cette municipalité. Mais je n'ai pas de

4 chiffres précis.

5 Q. Je crois que vous me l'avez peut-être indiqué dans votre rapport, qu'il

6 y avait peut-être 3 200 habitants musulmans.

7 R. Oui, je crois que c'est cela.

8 Q. Bien. Maintenant, vous dites que Bosanski Petrovac s'appelait à cette

9 époque-là Petrovac. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

10 R. Oui. En omettant de l'appeler Bosanski Petrovac, on rejette l'identité

11 bosnienne, et on appelle la ville Petrovac, seulement.

12 Q. Je vous remercie. Je souhaite que l'on passe maintenant au dossier

13 principal 306, intercalaire 193. C'est un document de Sanski Most.

14 R. Oui. Conclusions de la cellule de Crise de Sanski Most, qui porte la

15 date du 4 juin 1992. Au point 1 des conclusions, on peut lire que : "Mirko

16 Vrucinic, Nedeljko Rasula, et le colonel Nedjo Anicic seront chargés de

17 résoudre les problèmes concernant les prisonniers, leur catégorisation et

18 leur déportation vers Manjaca. Première catégorie, politiciens; deuxième

19 catégorie, extrémistes nationalistes; troisième catégorie, toutes les

20 personnes qui ne sont pas bienvenues dans la municipalité de Sanski Most."

21 Q. Pourriez-vous nous donner une définition plus élargie de la troisième

22 catégorie ?

23 R. Ce document ne fait pas état d'une définition plus détaillée. Ce sont

24 des personnes non désirées, des personnes qui ne sont pas bienvenues, des

25 indésirables.

Page 9889

1 Q. Très bien. Je souhaiterais que l'on passe maintenant au dossier

2 principal 454, intercalaire 194.

3 R. Il s'agit ici d'un rapport concernant des travaux faits jusqu'à cette

4 date-là et des tâches à venir. C'est un document qui émane du ministère de

5 l'Intérieur de la République serbe, document qui date du 17 juillet 1992.

6 Ce document est envoyé à l'attention du président de la présidence, ainsi

7 qu'au premier ministre. C'est quelque chose qui a été ajouté à la main sur

8 la première page, indication manuscrite. A la page 3 du document traduit,

9 et c'est quelque chose que l'on trouve à la page 03246858 du document en

10 B/C/S. Dans les deux cas, il s'agit du premier paragraphe. C'est le

11 ministre de l'Intérieur qui parle de : "La présidence de Guerre, les

12 cellules de Crise devraient capturer le plus de civils musulmans que

13 possible, et de les emmener dans des camps. Les conditions dans les camps

14 sont très mauvaises. Il n'y a pas suffisamment de nourriture, et les normes

15 internationales ne sont pas observées."

16 Q. Il s'agit de quoi ici ?

17 R. C'est le ministre de l'Intérieur qui envoie ce document au président de

18 la présidence, ainsi qu'au premier ministre.

19 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais maintenant vous demander de nous

20 faire des commentaires concernant un document qui se trouve dans le dossier

21 principal 295, intercalaire 195. C'est un document que nous avons déjà vu

22 plus tôt, mais c'est un autre extrait. C'est un document qui a trait à

23 Prijedor.

24 R. Oui.

25 Q. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?

Page 9890

1 R. C'est un rapport émanant des postes de police de Sanski Most et de

2 Bosanski Novi, à l'époque rédigé par le centre des services de Sécurité de

3 Banja Luka. Dans mon rapport, je fais une précision, et je parle d'une

4 distinction entre le centre de détention et le fait d'avoir ordonné que des

5 types de personnes, des catégories de personnes soient envoyées vers

6 différents centres de détention, et vers différentes prisons.

7 Nous pouvons voir cela à la page 4 en anglais, premier paragraphe.

8 Cela se trouve en bas de la troisième page en B/C/S, B0032529, je cite :

9 "Le 27 mai 1992, en vertu de la décision rendue par la cellule de Crise de

10 la municipalité de Prijedor, tous les prisonniers de Keraterm à Prijedor

11 ont été transférés dans l'établissement d' Omarska".

12 Q. Merci. Je voudrais aller à l'intercalaire --

13 M. LE JUGE HANOTEAU: J'ai une question. Je voudrais, Madame, comprendre ce

14 qu'est exactement cette "Commission for the Inspection of the

15 Municipalities ?" Est-ce que vous pourriez commenter quel est cet organisme

16 et quel était son rôle ? Est-ce qu'il y avait plusieurs commissions

17 d'inspection de ce type ? Par qui elles avaient été créées ? Est-ce que

18 vous pourriez situer cette institution, s'il vous plait ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il semble qu'il s'agit d'un organisme qui

20 émane plutôt de la police que de la municipalité, je n'ai pas

21 d'informations supplémentaires, à ce sujet. Je n'ai rien en dehors de ce

22 qui figure dans ce rapport.

23 M. LE JUGE HANOTEAU: Merci, Madame le Témoin.

24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Juge, d'autres témoins pourront

25 nous expliquer quelle est l'institution qui a établi cette commission.

Page 9891

1 Q. S'agissant du moment où ce rapport a été établi pouvez-vous nous dire

2 s'il y a une date sur ce rapport ?

3 R. 18 août 1992

4 Q. Y a-t-il des éléments qui se sont produits au niveau des centres de

5 détention, peu avant et qui peuvent expliquer la création de cette

6 commission ?

7 R. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans les médias, on a commencé à en

8 parler. Les médias internationaux se sont attachés à parler de ces centres

9 de détention, à ce moment-là.

10 Q. Merci. Vous avez donné cet exemple de prisonniers transférés et vous

11 avez également, n'est-ce pas, des informations, d'éléments de preuve

12 documentaires relatifs au paiement du transport ainsi effectué, au paiement

13 du transport des prisonniers.

14 R. Oui.

15 Q. Intercalaire 196 dans le classeur, dossier principal 305. Municipalité

16 de Zvornik.

17 R. Oui, dernière page de la traduction. Il s'agit d'une série de document

18 de factures. Nous avons des factures qui viennent de Zvornik, nous les

19 avons déjà vus précédemment, dans la version en B/C/S, c'est le document

20 portant le numéro ERN 01328458, nous avons, ici, une liste de transports

21 d'hiver qui ont été faits sur ordre du gouvernement provisoire et ceci, par

22 une entreprise de transport qui, ensuite, envoie la facture au gouvernement

23 provisoire.

24 Point 4, le quatrième point sur cette liste. Au regard de la date du 15

25 juillet 1992, on voit qu'il y a "le transport de 600 prisonniers de Zvornik

Page 9892

1 par Bijeljina jusqu'à Batkovic."

2 Q. Nous avons parlé des cellules de Crise, de leur participation lorsqu'il

3 s'agit de décider qui doit être enfermé dans les centres de détention, on a

4 parlé des transports entre les centres de détention. Est-ce que vous avez

5 également vu des éléments qui permettent de dire que la cellule de Crise

6 prenait des décisions ou donnait des ordres quant aux personnes qui

7 devaient être libérées de ces centres de détention.

8 R. Oui. Un des pouvoirs qu'ils avaient également, c'était d'ordonner la

9 libération des prisonniers.

10 Q. Je vais vous demander de vous reporter à l'intercalaire du classeur

11 197, dossier principal intercalaire 460.

12 R. Il s'agit de la décision de la cellule de Crise de Prijedor du 2 juin

13 1992 et qui a trait à la libération des personnes emprisonnées. Article 1 :

14 "Tous les Serbes ayant été emprisonnés par erreur sont, par la présente,

15 libérés."

16 Q. Est-ce qu'on fait référence, ici, à des non-Serbes emprisonnés par

17 erreur ?

18 R. Non, on ne fait pas référence à des non-Serbes, emprisonnés par erreur.

19 Q. Maintenant, j'aimerais vous demander d'examiner la pièce qui figure à

20 l'intercalaire 198 du classeur, dans le dossier intercalaire 278. Il s'agit

21 d'un document qui vient de la municipalité de Prijedor.

22 R. Oui, c'est un document que nous avons déjà eu l'occasion de voir, peut-

23 être aurais-je dû tout dire tout de suite sur ce document, mais parfois, il

24 y a quelques subtilités à apporter. A la page 3 de la version en anglais,

25 troisième conclusion -- ou plutôt deuxième paragraphe, à partir du bas,

Page 9893

1 "Conclusion du 2 juillet 1992--" ou troisième conclusion, à partir du bas :

2 "-- empêchant la libération individuelle de personnes de Trnopolje, Omarska

3 et Keraterm." Il s'agissait de conclusions, ordres et décisions adoptées

4 par la cellule de Crise de Prijedor, en rapport avec le commandement

5 régional et les services de sécurité publique.

6 Q. Est-ce qu'il s'agit de l'ordre auquel faisait référence la police dont

7 nous avons parlé précédemment, qui avait été exécuté par la police ?

8 R. Je sais que je l'ai dit, à ce moment-là, mais maintenant, je ne suis

9 plus très sûre de la date. Permettez-moi de vérifier la date parce que je

10 ne sais pas si on peut vraiment faire le lien entre ces deux documents.

11 Est-ce que vous vous souvenez de la date ou du document ?

12 Q. Je pense qu'il s'agissait du document P184 ou 183 parce qu'il

13 s'agissait de documents qui avaient trait à la police.

14 R. Le document P183, en fait, c'est le même document, c'est une liste.

15 Non, non, excusez-moi, cela ne peut pas être le même ordre, c'est un numéro

16 d'ordre différent et le rapport sur l'exécution des ordres est un rapport

17 qui date d'un jour avant le document que nous voyons ici. Donc, mes

18 excuses, c'est un ordre semblable, mais apparemment, ce n'est pas un ordre

19 qui a un rapport direct avec le document que nous examinons actuellement.

20 Q. Merci, j'aimerais que nous passions à l'intercalaire 199 qui, dans le

21 dossier général, se trouve à l'intercalaire 309. Un document qui vient de

22 la municipalité de Vogosca, en date du 26 mai 1992.

23 R. Il s'agit d'un ordre aux fins de libération de personnes emprisonnées,

24 la cellule de Crise de Vogosca du 26 mai 1992. "Le directeur de la prison

25 reçoit l'ordre de libérer 154 personnes et de les emmener au village de

Page 9894

1 Svrake, à Sarajevo ainsi qu'à Vogosca."

2 Q. Intercalaire 200 du classeur, dans le dossier général intercalaire 421,

3 une lettre du directeur de la prison par intérim

4 M. Krnojelac, en date du 15 mai 1992, adressée à cellule de Crise.

5 R. Oui. Il transmet à la cellule de Crise la demande de libération d'un

6 témoin, ce qui indique que, pour lui, la cellule de Crise était en mesure,

7 avait le pouvoir de donner son aval ou non à la demande de libération

8 présentée par ce prisonnier.

9 Q. Merci. Je pense que nous en sommes arrivés à la fin des exemples que je

10 voulais donner, exemples de libération de prisonniers des centres de

11 détention.

12 R. Oui, effectivement.

13 Q. Au paragraphe 60 de votre rapport, nous abordons notre sujet, c'est-à-

14 dire le statut des non-Serbes dans les municipalités serbes. On a vu que

15 cela faisait partie du travail des cellules de Crise. Le premier document

16 que je voudrais vous montrer à cet égard, c'est le document qui est à

17 l'intercalaire 201, dans le dossier principal intercalaire 310,

18 municipalité de Celinac. De quoi s'agit-il ?

19 R. Oui, il s'agit d'une décision relative au statut de la population non-

20 serbe de la population de Celinac, le 23 juillet 1992, de la présidence de

21 guerre de la municipalité de Celinac. C'est un document fort intéressant.

22 D'abord, le titre, statut des non-Serbes. La présidence de guerre précise,

23 à l'Article 1, que : "Les opérations de combat à Celinac et ailleurs ont

24 créé les motifs qui justifient que la population non-serbe de Celinac se

25 voit attribuer un statut particulier."

Page 9895

1 A l'Article 2, on voit une liste de certain de ces non-Serbes, une

2 liste qui comporte 24 noms. Il s'agit, pour l'essentiel de musulmans, à

3 l'exception d'un nom apparemment croate, le dernier nom.

4 L'Article 3 précise que les non-Serbes -- "Les citoyens définis à

5 l'Article 1," c'est-à-dire les non-Serbes "peuvent vivre sans obstructions,

6 dans les limites de leurs propriétés, travailler et mener à bien leurs

7 occupations quotidiennes."

8 Article 4 : "Les non-Serbes auront l'autorisation de quitter le territoire

9 de la municipalité de Celinac, de manière ordonnée, à condition que toute

10 la famille s'en aille.

11 Article 5 : "Il est interdit au non-Serbes de se déplacer dans la ville de

12 Celinac entre 16 heures et 6 heures du matin. Il leur est interdit de

13 traîner dans la rue, de se trouver dans des lieux de restauration ou

14 d'autres lieux publics. Ils ont l'interdiction d'aller se baigner dans les

15 rivières de la Vrbanja, de la Josava, de chasser et de pêcher; ils ont

16 l'interdiction de se déplacer de leurs lieux de résidence jusqu'aux autres

17 villes sans avoir obtenu, auparavant, la permission de l'organe compétent.

18 Il leur est interdit de posséder tout sorte d'arme à feu que ce soit, même

19 s'il leur a été délivré un permis de port d'armes; il leur est interdit

20 d'utiliser des voitures, de se déplacer en voiture; il leur est interdit de

21 se réunir en groupe de plus de trois hommes; il leur est interdit de

22 prendre des contacts avec des personnes de la famille qui ne se trouvent

23 pas dans la municipalité de Celinac, sans permission spéciale; il leur est

24 interdit d'utiliser les systèmes de communication, en dehors de ceux de la

25 poste, du téléphone de la poste, il leur est interdit de porter tout type

Page 9896

1 d'uniforme; il leur est interdit de vendre des biens immobiliers,

2 d'échanger des appartements sans permissions expresses et spéciales de

3 l'organe municipal compétent."

4 Article 6, les citoyens définis à l'Article 1 doivent se présenter dans le

5 cadre d'obligations de travail, il leur est interdit de s'opposer au combat

6 du peuple serbe pour sa liberté.

7 A l'Article 7, on définit des restrictions qui s'appliquent aux

8 personnes citées à l'Article 2, qui n'ont pas le droit d'entrer en contact

9 avec les personnes qui se trouvent à proximité de chez eux ou plus loin et

10 ne peuvent se déplacer entre 0 heures et 24 heures, sauf dans le cadre de

11 leurs obligations de travail.

12 L'Article 8 précise que la présidence de Guerre peut donner des

13 autorisations particulières pour certaines personnes.

14 Q. Est-ce que vous avez des informations au sujet de la population de

15 Celinac, population issue du recensement de 1991 ?

16 R. Oui. Il y avait, à peu près, 11 % de musulmans, pratiquement pas de

17 Croates, comme nous l'indique la liste et puis, à peu près, 2100 musulmans.

18 Q. Merci. J'aimerais que nous passions maintenant à l'intercalaire numéro

19 202 qui, dans le dossier général, est le document figurant à l'intercalaire

20 119.

21 M. HANNIS : Je m'excuse, Monsieur le Juge.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question : est-ce que j'ai bien

23 compris ? Est-ce que ces mesures particulières et bien définies

24 s'appliquaient à 1 %, à un peu plus d'1 %.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] 11 %.

Page 9897

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande pardon ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] 11 %.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais moi, je regarde la liste, la

4 liste qui figure à l'Article 2 du document --

5 M. HANNIS : [interprétation] Article 2.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- où il est dit que des mesures

7 spécifiques -- enfin --

8 LE TÉMOIN : [interprétation] L'Article 1 définit la population non-serbe,

9 cela concerne la population non-serbe. A l'Article 2, on indique un certain

10 nombre de personnes et à l'Article 7, je sais que cela peut induire en

11 erreur, mais à l'Article 7, il est dit que pour les personnes qui figurent

12 à l'Article 2, ces personnes ne peuvent se déplacer nulle part --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'avais manqué le lien entre cette

14 liste et cet article, effectivement. Merci beaucoup de cette précision.

15 M. HANNIS : [interprétation] Merci

16 Q. Est-ce que vous avez trouvé le document suivant qui vient de Sipovo ?

17 R. Oui. Le document de Celinac, c'est un document où on voit une des

18 actions de la plus grande envergue qui soit d'une cellule de Crise ou d'une

19 présidence de Guerre, quant au statut des non-Serbes. Mais je pense que

20 c'est assez intéressant pour voir la manière dont fonctionnait beaucoup de

21 cellules de Crise. Peut-être à une échelle inférieure, nous avons ici les -

22 - on ne se limitait pas à Celinac, nous avons le procès-verbal de la

23 réunion de la cellule de Crise municipale de Sipovo, en date du 19 mai 1992,

24 page 5 dans la traduction en B/C/S. Un instant, il va me falloir un petit

25 moment pour le trouver parce que ce sont des pages manuscrites.

Page 9898

1 Q. Je crois qu'il s'agit de la page 02194138,

2 R. Merci.

3 Q. Si je ne me trompe.

4 R. Je crois.

5 M. STEWART : [interprétation] Est-ce qu'on peut préciser pour le compte

6 rendu d'audience qu'il s'agit de l'intercalaire 202.

7 M. Hannis nous avait bien indiqué de quoi il s'agissait. Mais entre-temps,

8 il y a eu des conversations, donc, ce n'est peut-être pas assez clair.

9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement.

10 Intercalaire 202, dans le dossier principal, intercalaire 119.

11 R. Dans la version B/C/S, cela se trouve en haut de la page 02194138; pour

12 ce qui est de la version en anglais, cela se trouve au milieu de la page 5.

13 La cellule de Crise parle de la distribution de l'aide humanitaire et il

14 est indiqué qu'il y a des Musulmans sur la listes, un intervenant dit qu'il

15 y a des Musulmans sur la liste qui doivent recevoir une aide, une

16 allocation et à ce moment-là, quelqu'un répond qu'il faudrait distribuer

17 cette aide, uniquement aux Serbes. A ce moment-là, la conclusion qui est

18 rendue, c'est qu'il convient de référer cela à une autre discussion -- qui

19 va prendre la décision. La cellule de crise ne prend pas de décision, c'est

20 le parti qui va s'en occuper, mais on voit que cela intéresse quand même la

21 cellule de Crise, ce genre de questions.

22 Q. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce document qui peut nous

23 intéresser ?

24 R. Oui. J'allais en parler quand je parlais des personnes qui ont été

25 licenciées, mais je pense que c'est un document qui est intéressant à ce

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1 sujet.

2 Q. Il nous reste très peu de temps. Peut-être pouvez-vous nous en parler

3 maintenant ?

4 R. Oui. Page suivante, en anglais, en bas de la page 6, en anglais --

5 Q. Page 4 139 en B/C/S.

6 R. Je cite : "Licenciement de Musulmans qui occupent un certain nombre de

7 postes au sein de la poste, de la société des pompiers, de la station-

8 service. Remplacer le boucher et d'autres Musulmans qui occupent diverses

9 positions de direction à Vitorog."

10 Q. Merci.

11 M. HANNIS : [interprétation] Je vois l'heure, Monsieur le Président, le

12 moment est bien choisi pour suspendre nos travaux.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis. Sachez que nous

14 sommes tout à fait conscients des conséquences qu'a eu notre retard de ce

15 matin sur votre programme. Nous en tiendrons compte demain --

16 M. HANNIS : [interprétation] Mais en fait, cela prendrait un peu plus

17 longtemps que prévu. J'ai regardé ce qui reste encore à traiter. Il y a une

18 partie du dossier qui a trait à trois municipalités et je pensais qu'on

19 allait aller beaucoup plus vite que cela, mais il est possible qu'on adopte

20 tout de suite qu'on ne soit tenus d'adopter le même rythme. J'espère que je

21 pourrai éliminer un certain nombre de documents d'ici demain, mais je ne

22 pense pas qu'on pourra terminer très tôt.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais essayez de faire en sorte que nous

24 puissions finir demain. Parfois, il faut avoir des priorités, il y a des

25 documents qui n'ont pas un intérêt vraiment pressant; parfois, on se

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1 contente de lire une seule ligne dans un document -- qui pourrait peut-être

2 se lire dans un autre document. J'aimerais que vous essayiez d'attirer

3 notre attention sur les points-clés et que je vous demande de finir votre

4 interrogatoire principal d'ici demain.

5 Madame le Témoin, avec la réserve que j'ai mentionnée tout à l'heure, je

6 vous enjoins de ne parler à personne de votre déposition, ni à aucun de vos

7 collègues, non plus, sauf avec la réserve que j'ai mentionnée tout à

8 l'heure et j'espère vous revoir demain matin à

9 9 heures dans ce même prétoire.

10 L'audience est suspendue jusqu'à demain matin.

11 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le vendredi, 4 mars

12 2005, à 9 heures 00.

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