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1 Le vendredi 4 mars 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 17.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez donner le
6 numéro de l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-00-39-T, le Procureur contre
8 Momcilo Krajisnik.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 M. STEWART : [interprétation] Je me suis déjà excusé en privé, mais je
11 souhaiterai simplement en public dire ici à quel point je suis désolé
12 d'être à l'origine du début tardif de cette audience.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Maître Stewart.
14 Madame Hanson, je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours sous
15 serment suite à la déclaration solennelle que vous avez prononcée, il y a
16 quelque jour. J'ai été informé que vous seriez peut-être en mesure de nous
17 donner la réponse à certaine des questions qui étaient restées en suspend.
18 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, Monsieur Hannis, le moment
21 est-il bien choisi pour que Madame Hanson nous donne ses réponses.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous vous étiez interrogé au sujet de
23 document P0008404 à P0008410. C'est un rapport sur une liste de véhicules
24 motorisés qui se trouvaient à la base logistique de Cirkin Polje. M. Ewen
25 Brown m'avait signalé ce document. Il ne travaille plus au Tribunal, mais
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1 j'ai regardé son rapport pour voir si le document se trouvait toujours ici.
2 J'ai vu que le document suivant est P0008411 à P0008420, cet autre document
3 est un document qui lui aussi vient de la base logistique de la cellule de
4 Crise de Cirkin Polje, en date du 16 septembre 1992. J'ai une traduction
5 d'une copie également du document et de la traduction, document qui a été
6 communiqué en espèce le 14 décembre de l'an dernier.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous disposez d'un exemplaire
8 de ce document pour la Défense ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai un exemplaire que j'ai surligné.
10 J'allais lire cet extrait. Je suis désolée, je ne dispose pas de trois
11 copies.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrait-on placer un des
13 exemplaires sur le rétroprojecteur, remettre l'autre à Me Stewart, et
14 ensuite vous pourriez peut-être nous lire le passage qui est pertinent,
15 Madame le Témoin. J'ai oublié quel était le numéro de l'intercalaire où se
16 trouve ce document de Cirkin Polje, parce que le long numéro de référence
17 qui nous a été donné, je ne l'ai pas retenu.
18 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que c'est 178, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela se trouve sans doute dans le
20 classeur, qui est au rez-de-chaussée, dans mon bureau parce que celui que
21 j'ai ici, le classeur que j'ai ici commence avec le document 179. Mais je
22 le lirai plus tard.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Un document en date du 16 septembre. Dans
24 le premier paragraphe, on parle de la mise en place de ce centre de
25 logistique. Au deuxième paragraphe, on explique qu'on procède à la
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1 distribution de repas aux membres de l'armée et de la police, ainsi qu'aux
2 prisonniers des camps de Keraterm et d'Omarska, ainsi qu'aux réfugiés de
3 Trnopolje. Il est dit également qu'un rapport relatif à la distribution de
4 vivres a été remis à la police, à la cellule de Crise, au poste de sécurité
5 et qu'un rapport est gardé pour les archives du centre logistique.
6 Dans ce rapport à la dernière page --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit ici de --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] On dit à la dernière page qu'il y a en annexe
9 une liste de véhicules motorisés de la base de Cirkin Polje, en date du 17
10 juin 1992. Oui, puis ces deux documents ont été trouvés ensemble dans le
11 bâtiment municipal de Prijedor. Ils ont été produits ensemble. On a trouvé
12 ces deux documents dans des documents émanant du comité exécutif de
13 Prijedor d'octobre 1992, et on voit dans le compte rendu de cette séance
14 qu'on a parlé du fonctionnement, du travail, de la base logistique de
15 Cirkin Polje. Il est logique de tenir compte de ces deux documents
16 ensemble, parce qu'ils ont été examinés au même moment par le comité
17 exécutif.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] nous n'avons pas d'indications sur le
19 fait que ce document serait allé plus haut dans la hiérarchie que le niveau
20 de Prijedor.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a rien qui indique ceci dans les
22 documents.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
24 Monsieur Hannis, je me demande s'il est nécessaire de verser au dossier ce
25 document, puisque cela confirme le fait que les rapports ont été envoyés au
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1 niveau de la municipalité seulement.
2 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être pourrait-on demander son avis à M.
3 Stewart. Si vous voulez, on peut donner une cote à ce document en tant que
4 pièce à conviction supplémentaire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-ci, du moins, la Chambre --
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous ne souhaitons pas que ce
8 document soit versé au dossier.
9 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
11 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]
12 Q. [interprétation] Madame Hanson, quand nous sommes arrêtés hier, nous
13 étions en train de parler du statut des non-Serbes dans les municipalités,
14 des relations de ces non-Serbes avec la cellule de Crise. J'aimerais que
15 vous examiniez le document qui se trouve à l'intercalaire du classeur de
16 présentation 203, dont le dossier principal ceci se trouve à l'intercalaire
17 312, et nous allons suivre la même procédure qu'habituellement. La version
18 en B/C/S avec le logiciel Sanction, et l'anglais sur le rétroprojecteur.
19 Veuillez nous indiquer l'extrait que nous devons lire. Ceci est un extrait
20 du compte rendu de la réunion de la cellule de Crise de la municipalité de
21 Sipovo, le 2 juin.
22 R. Oui, je crois que cela se trouve à la page 3 de la traduction. J'essaye
23 de trouver le passage pertinent dans l'original du document. Oui, cela se
24 trouve en haut de la page 02194122 en B/C/S, et en anglais il est indiqué
25 que la cellule de Crise s'est interrogée pour savoir si les Musulmans
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1 vivraient à Sipovo, et si la cellule de Crise devait prendre position
2 s'agissant des Musulmans. Une fois encore, on voit que l'un des sujets de
3 discussion pour les cellules de Crise, c'est le statut des non-Serbes.
4 Q. Merci. Passons maintenant à l'intercalaire 204, dans le classeur que
5 nous avons ici dans le dossier principal. Ce document se trouve à
6 l'intercalaire 311. Cela vient de la municipalité de Pale.
7 R. Oui, ordre de la cellule de Crise de Pale en date du 7 mai 1992. Il est
8 ordonné que les lignes de téléphones suivantes soient coupées. Les noms qui
9 suivent, la liste des noms, ce sont des noms musulmans. Dernière
10 observation sur ce document, à la deuxième page, il est dit que sur ces 15
11 lignes téléphoniques, il y en a 10 qui doivent être données à la télévision
12 de Pale. Cela nous donne une idée du type d'activités de la cellule de
13 Crise et du type de mesures qui étaient prises contre les Musulmans.
14 Q. Oui.
15 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais signaler qu'un témoin, un
16 témoin direct des faits venant de Pale, a parlé de ce document lors de sa
17 déposition. Il y a un nom dans cette liste qui est le nom d'un de ses
18 voisins. Maintenant, j'aimerais que nous passions à l'intercalaire 207.
19 Nous allons sauter les intercalaires 205 et 206, donc intercalaire 207 dans
20 le dossier principal, c'est l'intercalaire 322.
21 Q. Cela revient de la municipalité de Vogosca.
22 R. Oui. Il s'agit des conclusions de la cellule de Crise de Vogosca, en
23 date du 17 mai 1992. Au point 5, on constate que l'on licencie en
24 particulier le personnel croate et musulman de l'hôpital. C'est un document
25 qui est intéressant pour d'autres raisons que j'ai déjà mentionnées, que je
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1 vais aborder rapidement.
2 Au point 1, il est dit que la cellule de Crise va donner un ordre
3 afin de prendre possession de la caserne, qui est placée sous le
4 commandement de la cellule de Crise de l'assemblée serbe de Vogosca, qui
5 est sous le seul commandement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
6 Si vous regardez la date du document, 17 mai 1992, cela se déroule après la
7 mise en place de la VRS. Ils sont en train d'affirmer leur autorité sur les
8 casernes. Cela donne une idée des relations d'autorité. La caserne est sous
9 le contrôle de la cellule de Crise, qui est elle-même sous le contrôle de
10 la République serbe.
11 Au point 2, on parle de nettoyage.
12 M. LE JUGE HANOTEAU : Dans ce document 207, que signifie le point 2, pour
13 le nettoyage de Svrake et d'autres territoires, il convient de trouver un
14 autre homme en dehors de M. Borovcanin. Quelle est la signification de
15 cette phrase ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le terme nettoyage, "ciscenje", a diverses
17 significations. Cela n'apparaît pas suffisamment clairement dans cette
18 seule phrase. On ne voit pas clairement s'il s'agit simplement pour l'armée
19 de nettoyer le terrain après une bataille, ou s'il s'agit de ratisser afin
20 d'éliminer les dernières traces de résistance ou si, comme dans d'autres
21 cas, si cela recouvre le concept de nettoyage ethnique. Je dirais que
22 Svrake, c'était un lieu où il y avait en majorité des Musulmans qui y
23 habitaient. La traduction révisée ne se trouve pas dans mon classeur mais
24 peut-être pourrait-on placer la traduction de M. Hannis sur le
25 rétroprojecteur, parce qu'ici la confusion disparaît quelque peu, grâce à
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1 cette nouvelle traduction.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez regarder l'original, en
3 appuyant sur le bouton "computer evidence."
4 LE TÉMOIN : [interprétation] La deuxième phrase n'a pas trait au nettoyage
5 de Svrake, comme cela apparaît dans la traduction, mais de Semizovac. Les
6 interprètes pourront nous confirmer que l'on ne parle pas de Svrake, mais
7 de Semizovac. Dans la première phrase, on parle du nettoyage de Svrake, il
8 faut trouver quelqu'un de plus pour faire cela. Dans la deuxième phrase, on
9 parle du nettoyage de Semizovac, en cas d'échange de tirs.
10 Il est très difficile de savoir ce que signifie le terme de nettoyage dans
11 ce document.
12 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Il est
13 très utile, effectivement, que Mme Hanson essaye de nous donner des
14 explications, mais je dois dire que le terme utilisé par Mme Hanson de
15 "mopping up," c'est-à-dire de ratissage, correspond à la discussion que
16 nous avons eue il y a quelques semaines à ce sujet. Je ne veux pas
17 polémiquer avec Mme Hanson sur ce point mais s'il apparaît qu'il convient
18 de définir très clairement les termes, les traductions, et cetera, il
19 faudra faire appel à quelqu'un d'autre que ce témoin, faire appel à
20 quelqu'un qui ait l'expertise nécessaire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Dès que
22 nous trouvons dans les documents un terme qui s'approche des termes de
23 nettoyage, ratissage, et cetera, "mopping up" en anglais, la Chambre tout
24 de suite essaye de déterminer la véritable signification de ces termes. Je
25 ne suis pas en train de vous dire que je me réveille la nuit pour penser
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1 aux différentes exceptions de ces termes, mais c'est quelque chose qui nous
2 tient à cœur.
3 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup.
4 M. HANNIS : [interprétation]
5 Q. Je remarque qu'ici, le terme de nettoyage se trouve entre guillemets
6 dans l'original, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est inhabituel. C'est difficile de tirer des conclusions à
8 partir d'une seule phrase, mais il est inhabituel de voir ce terme entre
9 guillemets.
10 Q. Autre chose sur ce document ?
11 R. Non.
12 Q. Vous nous avez dit que la cellule de Crise contrôlait la liberté de
13 mouvement des citoyens dans la municipalité. Intercalaires 208 et 209, il
14 s'agit de documents que je ne vais pas consulter. Monsieur le Président,
15 Messieurs les Juges, ce document figure dans les notes de la page du
16 rapport. Passons à l'intercalaire numéro 210. J'aimerais avoir les
17 observations au sujet de ce document, Madame Hanson.
18 R. Oui. Il s'agit d'une décision de la cellule de Crise de la municipalité
19 d'Ilidza en date du 19 mai 1992, une décision signée par Nedeljko
20 Prstojevic, en tant que chef de la cellule de Crise, qui interdit la sortie
21 des Croates et des Musulmans de Butmir, Sokolovic Kolonija et Hrasnica, et
22 qui explique qu'il est interdit de venir de Sarajevo sans avoir auparavant
23 obtenu une autorisation expresse et écrite de la part de la cellule de
24 Crise. Ceci est confirmé, vous vous en souviendrez, par la conversation
25 interceptée du 23 mai entre Prstojevic et Gagovic, où il explique :
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1 personne n'a le droit de sortir de Sarajevo.
2 Si on regarde la liste des destinataires, on voit au numéro 1 que c'est
3 destiné à toutes les cellules de Crise. Je rappelle ce que j'ai dit dans
4 mon rapport, c'est-à-dire que dans certaines municipalités, il y avait des
5 cellules de Crise à un niveau inférieur à celui des municipalités à
6 l'échelon des communes locales. Ici on parle d'Ilidza. Pour moi ici, ce qui
7 est indiqué dans ce document c'est que ce document est destiné à toutes les
8 cellules de Crise au niveau local, pas toutes les cellules de Crise en
9 Bosnie, parce que sinon ce ne serait pas très logique. En tous cas, c'est
10 l'interprétation que j'ai de ce document.
11 Q. Merci.
12 Ensuite, Monsieur le Président, Madame Hanson, vous avez parlé de la
13 limitation de la liberté de mouvement par la cellule de Crise. Vous avez
14 également expliqué que la cellule de Crise avait établi des systèmes
15 judiciaires en nommant des juges et des procureurs et en licenciant les
16 non-Serbes.
17 R. Oui. Nous l'avons vu dans les propos tenus par Rajko Dukic à
18 l'assemblée en juillet 1992. Il y a beaucoup de documents qui indiquent que
19 c'est un pouvoir effectivement dont été investi les cellules de Crise.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je ne vais pas consulter les documents 211 et
21 212, qui sont mentionnés dans le rapport du témoin, en bas note de bas de
22 page. Je vais passer au document numéro 131, qui dans le dossier principal
23 se trouve à l'intercalaire 423.
24 Q. Ce document vient de Doboj, et j'aimerais que vous nous fassiez vos
25 observations au sujet de ce document.
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1 R. Oui. Cela paraît peut-être plus clairement dans l'original parce que
2 cela figure sur une seule et unique page. Il s'agit d'une lettre qui vient
3 du président de la municipalité de Doboj, qui est également signée par le
4 président de la Région autonome de la Krajina en date du 24 juin 1992, à
5 l'intention du ministère de la Justice de la République serbe de Bosnie-
6 Herzégovine. Je note que ce document a été trouvé dans les archives du
7 ministère de la Justice et les annotations qui y sont portées, les
8 annotations manuscrites, précisent que cette mesure a été exécutée et
9 traduite dans les faits.
10 Il s'agit d'une recommandation aux fins de la nomination de procureur à
11 Doboj. On propose de mettre à pied trois procureurs. Les noms des deux
12 premiers sont des noms de Musulmans. Quant au dernier, Ante, fils de Stipe,
13 c'est un nom typiquement croate.
14 En notes manuscrites, il est également dit que ces personnes effectivement
15 ont été démises de leurs fonctions. Cela nous indique que des Serbes ont
16 été licenciés, et dans ce document on propose de licencier les non-Serbes
17 et de nommer des Serbes.
18 Q. Ensuite, j'aimerais vous montrer l'intercalaire 214.
19 M. LE JUGE HANOTEAU : Je m'excuse, une question.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE HANOTEAU : Avant ces événements, comment se faisaient les
22 nominations des procureurs ? Est-ce que les municipalités intervenaient
23 dans les demandes de nomination, ou est-ce qu'on a des informations là-
24 dessus ? Est-ce que cela veut dire que c'est une pratique tout à fait
25 nouvelle et qui ne correspondait pas aux usages ou aux règles telles
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1 qu'elles existaient dans cette république auparavant ? Merci, Madame.
2 M. STEWART : [interprétation] Je souhaite attirer votre attention sur le
3 fait qu'à l'intercalaire 213, la traduction en bas de la page 2, nous dit
4 que : "en notes manuscrites," il était écrit "relieved," c'est-à-dire,
5 "démis de leur fonction," en manuscrit et souligné deux fois. Mais ce qui
6 ne figure pas par contre dans l'autre document c'est que ces noms ont été
7 biffés, que cela paraît clairement dans la version en B/C/S mais pas dans
8 la traduction.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'ai pas connaissance des procédures
10 qui existaient précédemment, mais ce que je sais de manière générale,
11 s'agissant des relations existant entre les autorités de la l'assemblée
12 municipale et les autorités se trouvant à un échelon supérieur, je pense
13 qu'il y aurait une pratique habituelle, c'est-à-dire que les municipalités
14 proposent des candidats qui sont ensuite approuvés ou non par le ministère.
15 Généralement, il y a approbation de la part du ministère, mais je ne peux
16 pas me prononcer sur ce fait avec une certitude absolue. Je n'affirme ni
17 moins ainsi ici que c'est un nouveau pouvoir dont sont investies les
18 cellules de Crise; j'examine uniquement la manière dont les cellules de
19 Crise ont utilisé ce pouvoir. C'est cela qui m'intéressait.
20 M. STEWART : [interprétation] Le témoin a peut-être compris mon observation
21 comme une question. En fait, je souhaitais simplement faire une observation
22 au sujet de ce document. Il y a également une ou deux choses qui sont
23 précisées dans ce document, parce qu'il y a quelques petites discordances
24 entre la traduction en anglais et le document.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce qu'on pourrait
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1 avoir la traduction en anglais ? Parce qu'apparemment il y a un petit
2 problème de traduction, parce qu'il y a ces annotations manuscrites, et il
3 y a ces parties du texte qui ont été biffées. Mais, Madame Hanson, M. le
4 Juge Hanoteau vous a d'abord posée une question, qui ne paraît tout à fait
5 pertinente, qui n'avait rien à voir avec l'observation faite par Me Stewart,
6 et je pense que témoin a répondu à cette question. Maintenant, nous allons
7 parler de votre observation.
8 M. STEWART : [interprétation] Oui, cela y est. J'ai compris. Mais je
9 pensais qu'on était en train de répondre à l'observation que j'avais faite.
10 Peu importe.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.
12 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
13 Q. J'aimerais que l'on passe à l'intercalaire 214 dans le document
14 principal, document 423.
15 R. Oui. Il s'agit d'une décision relative à la nomination de procureurs à
16 Doboj, une décision signée par Radovan Karadzic en tant que président de la
17 présidence. Ce sont les trois noms des personnes serbes qui avaient été
18 proposées dans le document précédent. Nous avions une annotation manuscrite
19 dans le document qui stipulait que la proposition avait été suivie de faits.
20 Nous avons ici un document officiel qui nous indique qu'effectivement cela
21 a été le cas.
22 Q. Merci. J'aimerais que nous passions maintenant à l'intercalaire 215
23 dans le dossier de présentation, qui correspond dans le dossier principal à
24 l'intercalaire numéro 424. Ce document vient de Banja Luka, et après au
25 même sujet. Pouvez-vous nous dire ce que nous montre ce document ?
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1 R. Oui. Il s'agit d'un document qui est intéressant parce qu'il nous
2 montre le processus qui a été suivi, la démarche qui a été suivie dans le
3 cadre de la nomination d'officiers judiciaires. Ici, c'est à Banja Luka. A
4 la première page nous avons une lettre qui vient du bureau du procureur
5 public de Banja Luka à l'intention de la présidence de Guerre et de
6 l'assemblée de Banja Luka. Il est dit dans cette lettre, que la présidence
7 de Guerre doit donner son aval à la nomination de l'adjoint au procureur
8 public. Il demande à la présidence de Guerre de donner son approbation au
9 moment de la nomination d'un procureur en fournissant une liste de
10 candidats pour ce poste.
11 Nous avons une liste, effectivement, dans les pages qui suivent. Cela
12 correspond à trois pages. Dans la traduction en B/C/S, cela correspond à
13 deux pages, 03234587 à 03234588. Dans l'original, c'est très frappant, et
14 c'est noté dans la traduction d'ailleurs, que tous les noms sont encerclés
15 à l'exception du dernier. Je suis en train de regarder l'original pour vous
16 confirmer que c'est effectivement le cas; et le dernier nom, c'est un nom
17 musulman. On peut distinguer entre les Serbes et les Musulmans parce que
18 cela est signalé. On a souligné les nationalités. Il y a des notes
19 manuscrites qui nous l'indiquent. Le seul nom qui n'a pas subi ce
20 traitement, c'est le dernier nom. C'est un nom de Musulman.
21 Q. Est-ce que vous avez des informations au sujet de l'origine de ce
22 document, de sa provenance ?
23 R. Oui. Ce document, on l'a trouvé dans les archives du ministère de la
24 Justice. Ce document a été transmis du bureau du procureur public à la
25 présidence de Guerre, et ensuite de la présidence de Guerre de la
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1 municipalité de Banja Luka au ministère de la Justice.
2 Q. Est-ce qu'il y a d'autres documents qui vont dans le même sens ?
3 R. Oui.
4 Q. Je vous demande d'examiner le document 216, qui se trouve à
5 l'intercalaire principal 425, et je vous demande des observations à ce
6 sujet.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de passer à ce document, je
8 souhaiterais avoir une précision concernant votre réponse précédente.
9 Madame Hanson, vous avez dit que seul le dernier nom --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a deux listes, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] La première liste est une liste abrégée de
13 candidats pour devenir des procureurs publics.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] La deuxième liste, vous allez y arriver
16 dans quelques instants, c'est une liste de juges, de candidats pour devenir
17 juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous êtes allée un peu trop
19 rapidement.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait nous allons passer au deuxième
21 document puisqu'il ne se rapporte qu'à la première liste.
22 M. HANNIS : [interprétation]
23 Q. De quels candidats s'agit-il; de juges ou de procureurs ?
24 R. De procureurs. Bien la liste suivante, vous avez dit, qu'il s'agissait
25 d'une décision concernant la nomination des adjoints du procureur public de
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1 Banja Luka. Cette liste a été signée par Momcilo Krajisnik en tant que
2 président de l'assemblée, en date du 11 août. Cette liste, qui fait état de
3 noms, énumère des noms serbes proposés à la nomination de candidats, et le
4 nom musulman a été biffé.
5 Q. Pourriez-vous nous donner le numéro ERN du document B/C/S ?
6 R. Oui. De la décision ?
7 Q. Oui.
8 R. Très bien. Je vous la donne. C'est 03234584 de 03234585.
9 Q. Le dernier nom qui se trouvait sur cette liste de candidats de
10 procureur c'est un nom musulman, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Cette personne n'a pas été nommée, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'est exact.
14 Q. Je vous remercie. Je veux --
15 M. LE JUGE HANOTEAU : Je veux poser une question, je vous prie ?
16 Je suis confus, mais je suis perdu dans ces listes, et j'aimerais avoir une
17 explication. Je suis toujours dans le tab 215. Nous avons une première
18 liste de noms. On porte 11 noms, et vous nous avez fait observer que le
19 dernier nom était un nom qui portait la mention musulmane. C'est le onzième
20 nom; nous sommes bien d'accord ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE HANOTEAU : Alors, la liste suivante, que représente-t-elle ?
23 Est-ce que nous avons une deuxième liste, où il y a 50 noms ? Certains
24 numéros sont encerclés, d'autres sont marqués d'une croix. Vous avez peut-
25 être donné l'explication. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris. Merci,
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1 Madame.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je vais vous montrer l'original, car
3 l'original n'est pas en cyrillique. Cela pourrait peut-être être plus clair.
4 La deuxième liste est une liste de candidats nommés au poste de juge, c'est
5 une liste qui est séparée de la première. Elle ne fait pas partie de
6 l'ensemble. La première liste, nous avons une décision sur les nominations,
7 alors que pour la deuxième liste, il n'y a pas de décision. Si l'on examine
8 l'original, sous chaque nom nous avons la nationalité. Chaque nom qui est
9 souligné est serbe. On voit Srpkinja, et quand il y a serbe, Srpkinja ou
10 Srbinje, c'est encerclé. Mais à chaque fois qu'un nom ne comporte pas de
11 nationalité, à ce moment-là, il y a X. Chaque fois que ce n'est pas un
12 Serbe, le numéro est biffé, il y a X par-dessus. Ensuite, vous pouvez voir
13 le premier nom sur lequel il y a une croix. On voit Hrvatica, qui veut dire
14 croate. Le numéro 8, pour revenir au numéro 8, on peut lire Srpkinja. Il
15 s'agit d'une personne serbe, mais je dois ajouter que le nom de cette
16 personne, car c'est au féminin, serbe, et son père est Fazlic -- ou plutôt,
17 cette femme, cette dame s'est mariée et son nom est Fazlic. Fazlic serait
18 un nom typiquement musulman. Elle s'identifie comme étant serbe. Son nom a
19 été biffé. Il y a un X sur son nom. Le nom de famille qu'elle porte est un
20 nom musulman. C'est la seule exception pour laquelle une Serbe ou un nom
21 serbe a été biffé. Ensuite, pour ce qui est des restes, à chaque fois qu'il
22 y a un X, cela veut dire qu'il s'agit du nom musulman.
23 Sur la page suivante, le nom qui a été biffé, c'est au numéro 14. On
24 peut lire qu'il s'agit d'un Croate en l'espèce. Le numéro 19 a été
25 également biffé, parce que la personne s'est déclarée comme étant
Page 9917
1 yougoslave; au numéro 20, yougoslave, biffé également; au numéro 24,
2 slovène, biffé également; numéro 25, musulmane, biffé; numéro 26, musulmane,
3 biffé; numéro 29, yougoslave, biffé; et ainsi de suite.
4 Il y a quelques noms serbes qui ont été biffés également, mais il y a une
5 explication que l'on retrouve sur cette liste, à savoir que les réfugiés ne
6 pouvaient pas être employés. L'indication que nous avons d'où ils
7 travaillaient auparavant, permettait de croire qu'ils n'étaient pas de
8 Banja Luka. Il s'agissait de réfugiés. A ce moment-là, ces personnes ne
9 pouvaient pas être employées. C'est la raison pour laquelle leurs noms
10 avaient été soulignés. Mais aucune personne identifiée comme Musulman ou
11 Croate n'était encerclée. Aucun des noms musulmans ou croates n'était
12 encerclé. Cette liste fait état de la nationalité de la personne outre le
13 fait de donner le nom de la personne.
14 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci beaucoup, Madame le Témoin.
15 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
16 Q. Madame Hanson, dans votre rapport au paragraphe 64, vous parlez des
17 cellules de Crise et de leurs politiques. Vous parlez de quelle façon ils
18 ont procédé à la mise en place de ces politiques, à savoir, de s'assurer du
19 départ forcé des non-Serbes. Je vous souhaiterais vous montrer maintenant
20 l'intercalaire 217, qui se trouve dans le classeur principal 141. C'est une
21 décision de la cellule de Crise du 30 mai 1992, un document de Sanski Most.
22 Pourriez-vous nous dire comme ce document est relié au document précédent ?
23 R. Au point 2, au bas de la première page dans le document traduit, au
24 deuxième paragraphe, à la deuxième page du document B/C/S, qui porte le
25 numéro 00471744, on peut voir que la cellule de Crise doit trouver une
Page 9918
1 solution à long terme pour les Musulmans et les Croates qui ne sont pas
2 fidèles à la constitution et aux lois de la République serbe de la BiH, ce
3 qui veut dire que toutes les personnes qui n'avaient pas pris les armes et
4 qui voulaient changer de municipalité, qu'on permettrait à ces personnes de
5 se déplacer et de partir.
6 La cellule de Crise note également qu'ils devraient établir un contact avec
7 les dirigeants de la Région autonome de la Krajina concernant la mise en
8 place de l'idée du déplacement de la population.
9 Q. Merci. Je souhaiterais vous montrer maintenant l'intercalaire 218, qui
10 se trouve dans le dossier de présentation 426. Il s'agit d'un document de
11 Bosanski Novi. De quoi s'agit-il ?
12 R. Il s'agit d'une décision de la cellule de Crise de Bosanski Novi, en
13 date du 8 juin 1992. Cette décision est destinée aux citoyens de Blagaj et
14 de la vallée de la Japra, et ce document dit que, eu égard aux opérations
15 de la guerre, aux opérations militaires -- c'est une information qui
16 provient de la Croix Rouge de Bosanski Novi concernant le problème du
17 départ des Musulmans. La cellule de Crise recommande aux citoyens de
18 permettre aux Musulmans de partir de façon calme et paisible, et c'est la
19 raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de procéder -- "Pour assurer
20 la sécurité du départ des Musulmans. Il est nécessaire de créer une colonne
21 de Musulmans, qui pourraient partir immédiatement. Ces propositions ont été
22 rejetées. La cellule de Crise n'a pas été en mesure de garantir la sécurité
23 des Musulmans dans cette zone."
24 Q. Je vous remercie.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on passe à
Page 9919
1 autre chose. Je souhaiterais vous rappeler du témoignage de quelques
2 témoins des faits de Bosanski Novi. Ils ont parlé de leur déplacement.
3 Q. Je souhaiterais que l'on passe à l'intercalaire 219, qui provient du
4 dossier principal 295.
5 R. Oui. Le dernier paragraphe à partir du bas de la page de ce document
6 stipule que 3 500 Musulmans de la vallée de la Japra sont parvenus à un
7 accord avec la cellule de Crise et la municipalité de Bosanski Novi, et ont
8 quitté la municipalité le 9 juin 1992, en direction de Doboj. Le document
9 précédent, que j'ai mentionné, était en date du 8 juin. Il s'agissait :
10 "D'un déplacement par train, d'un train composé de 22 wagons. Le centre de
11 sécurité publique n'avait pas de données précises concernant ces citoyens
12 puisqu'ils ne s'étaient pas enregistrés officiellement dans les registres
13 conformément à la loi."
14 Ce document est de cette façon-là, lié au dernier document.
15 Q. A présent, passons maintenant à une autre municipalité, dossier
16 principal 427, intercalaire 220. Il s'agit de la municipalité de Gacko.
17 R. Oui. C'est une proclamation de la présidence de Guerre de Gacko, qui
18 porte la date du 31 juillet 1992. Il y a une proclamation envoyée au peuple
19 musulman de Bileca, leur disant de sortir de leurs cachettes dans la
20 montagne -- je souhaiterais que vous examiniez le point 3, qui se trouve
21 sur la liste, et en B/C/S c'est à la deuxième page, 02096314, point 3, qu
22 se trouve sur la première page en langue anglaise :
23 "Après la départ des montagnes, vous serez immédiatement placés à
24 bord des autobus. Les femmes, les enfants et les personnes âgées seront
25 emmenés là où ils souhaitent aller, alors que les hommes en âge de porter
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1 les armes seront emmenés vers la garnison de Bileca."
2 Au point 5, à la page suivante, en anglais, nous pouvons lire : "Les
3 destinations possibles sont Stolac, Mostar et la Macédoine. Il n'y a pas
4 d'autres possibilités, eu égard aux circonstances présentes."
5 Même si on dit que ces derniers pourront être envoyés là où ils
6 souhaitent partir, en fait, leurs seuls choix étaient de se rendre sur le
7 territoire qui soient tenus par les forces croates ou musulmanes en Bosnie
8 ou de se diriger en Macédoine, qui est un autre pays, alors que les hommes
9 en âge de porter les armes seront envoyés dans des prisons.
10 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais vous montrer l'intercalaire 221, qui
11 se trouve dans le classeur principal 428. C'est un document qui émane de la
12 municipalité de Prnjavor.
13 R. Oui. Il s'agit d'une décision de la cellule de Crise en date du 22 juin
14 1992, "une décision relative au déplacement organisé des réfugiés qui
15 n'étaient pas fidèles aux autorités de la République serbe de Bosnie-
16 Herzégovine."
17 Au point 1 de cette décision, on peut lire que : "Tous les réfugiés
18 qui n'ont pas prouvé leur fidélité aux autorités, y compris les réfugiés
19 dont les membres de leurs familles sont membres des formations ennemies,
20 ont l'obligation de quitter Prnjavor d'une façon organisée." C'est au poste
21 de sécurité publique que l'on a confié la tâche de mettre en œuvre ce
22 déplacement.
23 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais vous montrer maintenant
24 l'intercalaire 222, qui se trouve dans le dossier principal 221. Il s'agit
25 d'un document qui émane de la municipalité de Bosanska Krupa. Je peux voir
Page 9921
1 qu'il y a un autre nom qui se trouve sur la page principale de ce rapport.
2 R. Oui, on parle Krupa na Uni, il s'agit de la rivière Una, et tout comme
3 Bosanski Petrovac a éliminé de son nom l'adjectif "Bosanski," Krupa élimine
4 l'identité bosnienne, et ne s'appelle plus "Bosanska Krupa," mais bien
5 "Krupa sur la Una."
6 Q. Veuillez, je vous prie, nous donner la page, car le rapport est assez
7 volumineux.
8 R. Je souhaiterais attirer votre attention sur la page 5 du document en
9 anglais, les deux derniers paragraphes sur cette page. En B/C/S, il s'agit
10 de la page 4, qui porte le numéro 00552818. Dans ce document, on parle du
11 travail de la cellule de Crise. La cellule de Crise parle de son
12 implication dans le déplacement des Musulmans. Au tout début du troisième
13 paragraphe, ou plutôt vers le milieu du troisième paragraphe :
14 "La présidence de Guerre de la municipalité serbe a offert aux Musulmans
15 deux possibilités. Soit de s'organiser, avec notre garantie, avec une
16 protection pleine, de se déplacer tout seuls vers un endroit de leurs choix
17 ou cela pourra être fait également accompagnés de l'armée."
18 Au prochain paragraphe, nous pouvons lire que : "La raison pour laquelle on
19 a adopté cette décision sur un transfert temporaire était pour assurer la
20 sécurité physique du peuple musulman, car ils ont prouvé dans l'histoire
21 qu'ils étaient aimables envers les Serbes, qu'ils n'étaient pas inclinés
22 vers le génocide et les crimes."
23 Q. J'aimerais vous demander un commentaire au sujet --
24 M. STEWART : [interprétation] Lorsqu'on lit la traduction en langue
25 anglaise, ce que vient de lire Mme Hanson ici en audience publique, elle
Page 9922
1 commence en plein milieu d'une phrase, sortie hors de son contexte. Je
2 crois que dans ce cas-ci, il serait mieux de lire toujours une phrase au
3 complet, du début de la phrase jusqu'au milieu.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous, je vous prie,
5 indiquer l'endroit où vous voudriez que Mme Hanson commence la lecture de
6 la phrase ?
7 M. STEWART : [interprétation] C'est là où on voit les mots "the weak
8 response." C'est à peu près vers le milieu de la page 5.
9 M. HANNIS : [interprétation]
10 Q. Avez-vous trouvé ce passage, Madame Hanson ?
11 R. Vous désirez que je le lise ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
13 R. "La réponse faible et le désintérêt total des Musulmans de rendre les
14 armes, et suite à la menace d'Alija que Krupa doit être organisé à quelque
15 prix que ce soit, a forcé la présidence de Guerre de la municipalité serbe
16 d'offrir aux Musulmans deux possibilités, soit de s'organiser tout seuls et
17 de partir avec la garantie d'une protection pleine et entière ou de se
18 déplacer vers une destination où ils seront emmenés, accompagnés par
19 l'armée de façon forcée."
20 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 M. HANNIS : [interprétation]
22 Q. Avant de passer à autre chose, vous êtes d'accord avec moi pour dire
23 que c'est Miroslav Vjestica de Krupa qui avait cette idée, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, il a dit que l'assemblée serbe de Bosnie, le 12 mai, ayant entendu
25 cette nouvelle, s'agissant des frontières qui allaient être placées, pour
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1 les musulmans des frontières seraient placées de sorte à ce que les
2 musulmans puissent se déplacer.
3 Q. Je vous remercie. Maintenant le document suivant. Le document 223, qui
4 se trouve à l'intercalaire 342 du dossier principal. C'est un document qui
5 émane de Bosanska Krupa.
6 R. Oui, c'est un ordre de la présidence de Guerre de Bosanska Krupa, daté
7 du 22 mai 1992. Il s'agit d'un ordre visant à évacuer les Musulmans qui
8 restent encore, la population qui est restée derrière du territoire de
9 Bosanska Krupa. Encore une fois, on donne pour mission au poste de sécurité
10 publique et à la police militaire de mettre en œuvre cet ordre et
11 d'effectuer cette évacuation. L'évacuation devrait être dirigée en
12 direction de Cazin de Krajina. Cazin Krajina était une zone qui se trouvait
13 en Bosnie.
14 Je voudrais insister sur le mot "the remaining population," la population
15 restante. Les gens qui n'avaient pas encore quitté.
16 Q. Je vous remercie.
17 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite passer maintenant à l'intercalaire
18 224 du dossier 429.
19 Q. Il s'agit d'une conversation interceptée, de quoi s'agit-il ?
20 R. L'un des interlocuteurs, qui a été identifié était Nedeljko Prstojevic,
21 tel que nous avons vu, c'est le commandant de la cellule de Crise d'Ilidza.
22 Les autres interlocuteurs, il y a Milenko, une personne non identifiée, et
23 également Novakovic mais je n'ai pas l'information à savoir qui était cette
24 personne. L'extrait commence à la -- c'est la septième page ou plutôt,
25 c'est la cinquième phrase à partir du bas. Prstojevic dit : "Pourquoi Mika
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1 m'a-t-il appelé ?" Je veux trouver ce passage en B/C/S dans quelques
2 instants. C'est en haut de la page, vers le haut de la page de 04013854,
3 c'est la sixième phrase à partir du haut de la page.
4 Q. Je vous remercie.
5 M. HANNIS : [interprétation] Pour les interprètes, je voudrais noter qu'il
6 s'agit d'une conversation de deux pages, qui est assez rapide.
7 Nous allons maintenant passer
8 [Diffusion de la cassette audio]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "Nedeljko Prstojevic : Pourquoi est-ce que Mika m'a appelé ?
11 Milenko : Qui t'a appellé pour vérifier avec toi -- ces gens à Kotorac.
12 Nedeljko Prstojevic : Oui.
13 Milenko : Que doit-on faire avec eux ?
14 Nedeljko Prstojevic : Est-ce que vous les avez arrêtés ?
15 Qu'est-ce que vous avez fait ?
16 Milenko : Les gens sont ici, en bas. Attention, un instant.
17 (Milenko dit aux personnes qui se trouvent dans la chambre de se taire.)
18 Oui ?
19 Nedeljko Prstojevic : Allô ?
20 Milenko : Oui ?
21 Nedeljko Prstojevic : Où sont ces personnes ? Ont-elles été arrêtées ?
22 Milenko : Non.
23 Nedeljko Prstojevic : Alors que faire ?
24 Milenko : En bas, en contrebas de la route. Tous, les hommes ont été
25 séparés des femmes.
Page 9925
1 Nedeljko Prstojevic : Bon --
2 Milenko : Un instant s'il te plaît, un instant.
3 Nedeljko Prstojevic : En haut, n'est-ce pas ?
4 Milenko : Oui, il a dit les hommes. Je viens de recevoir l'information que
5 les hommes se trouvaient dans la prison de Kula alors que les femmes se
6 sont dirigées en direction de Butmir.
7 Nedeljko Prstojevic : Mets-moi Tepavcevic sur la ligne.
8 Milenko : Voilà, voilà Novakovic. Il va te parler. C'est pour Prstojevic,
9 arrête de faire des blagues.
10 Novakovic : Allô ?
11 Nedeljko Prstojevic : Allô ?
12 Novakovic : Salut, Nedja.
13 Nedeljko Prstojevic : Salut.
14 Novakovic : Comment vas-tu ?
15 Nedeljko Prstojevic : Je vais bien merci. Est-ce que tu es en train de
16 nettoyer Kotorac aujourd'hui ?
17 Novakovic : Oui, il ont procédé au nettoyage, effectivement. Je n'ai pas de
18 détails précis puisque j'étais ailleurs, occupé.
19 Nedeljko Prstojevic : Oui.
20 Novakovic : Bien, si tu veux, nous allons t'appeler plus tard.
21 Nedeljko Prstojevic : Cela va, c'est bien mais dis-moi, s'il te plait,
22 pourquoi est-ce que tu as envoyé les femmes à Butmir ?
23 Novakovic : Ils ont dit que les femmes n'étaient pas à Butmir --
24 Nedeljko Prstojevic : Mais ?
25 Novakovic : Mais à Butmir oui. Pas au KP Dom, mais à Butmir. C'est là
Page 9926
1 qu'ils se dirigent.
2 Nedeljko Prstojevic : Ils ne peuvent pas aller à Butmir, nous n'avons pas
3 le temps de préparer Butmir.
4 Novakovic : Ah bon.
5 Nedeljko Prstojevic : Butmir sera nettoyé, Sokolovic sera également
6 nettoyé, Hrasnica également.
7 Novakovic : Bien, je ne sais pas où les emmener alors ?
8 Nedeljko Prstojevic : Elles seront emmenées à Bascarsija.
9 Emmènes-les à Bascarsija toutes.
10 Novakovic : Ah bon.
11 Nedeljko Prstojevic : Les femmes.
12 Novakovic : D'accord, d'accord. Bon, maintenant je vais --
13 Nedeljko Prstojevic : Et les hommes dans la prison.
14 Novakovic : Très bien. Je vais vérifier avec eux, maintenant je te
15 laisserai savoir.
16 Nedeljko Prstojevic : Très bien. Dis-leur, ceux qui se convertiront à la
17 religion orthodoxe immédiatement pourront rester. Les femmes et les
18 enfants.
19 Novakovic : Ah bon. D'accord. Très bien. Bien, maintenant je vais --
20 Nedeljko Prstojevic : Oui, allez, fais ton travail, mais ne fais pas
21 d'erreurs -- Tu as fait un très bon travail, mais cela veut dire que Butmir
22 sera nettoyé très rapidement. Dis cela également aux autres personnes.
23 Novakovic : Oui, oui. Très bien d'accord.
24 Nedeljko Prstojevic : Bien, voilà. Comme cela, salut.
25 Novakovic : Bon très bien d'accord."
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1 [Fin de diffusion de cassette audio]
2 M. HANNIS : [interprétation]
3 Q. Madame Hanson, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette
4 conversation ?
5 R. D'abord le nom qui a été utilisé en tant que nettoyage est "cistite."
6 Pour ce qui est du mot nettoyage, là où on disait que les femmes qui se
7 convertiraient à l'orthodoxie pouvaient rester, sinon les femmes devaient
8 aller à Bascarsija, c'est le centre-ville de Sarajevo, c'est un endroit qui
9 était tenu par les musulmans de Bosnie à ce moment-là. Cela nous indique
10 qu'il ne s'agissait pas seulement d'une opération militaire ici à mon avis;
11 mais on dit que les personnes qui allaient se convertir à la religion
12 orthodoxe pouvaient rester. Je trouve que c'est quelque peu étonnant, c'est
13 assez intéressant. Ici on parle de nettoyage, de ratissage de certaines
14 localités. Cela veut dire qu'il ne veut pas que les Musulmans restent dans
15 ces zones-là. Ils se préparent ici pour l'avenir.
16 Q. Lorsqu'on parle de Musulmans qui étaient transférés d'une municipalité,
17 est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez rencontré dans des documents,
18 des indications pouvant nous permettre que les Musulmans aient été déplacés
19 de façon coordonnée.
20 R. Oui.
21 Q. Justement je vais vous poser une question concernant le dossier
22 principal 343, intercalaire 225.
23 R. Au sujet des "Conclusions qui avaient été adoptées lors d'une réunion
24 de la sous région. Les représentants politiques des municipalité de Bihac,
25 Bosanski Petrovac, Srpska Krupa," et on parle ici de la façon dont Krupa a
Page 9928
1 été décrite ici comme étant "appartenir à Sanski Most, Prijedor, Bosanski
2 Novi, et Kljuc." Ce document a été envoyé à la cellule de Crise, la Région
3 autonome de la Krajina et à Sarajevo, ainsi qu'au 1er Corps de la Krajina.
4 C'est un document en date du 7 juin 1992.
5 Je voudrais insister sur le fait "que les sept municipalités sont
6 d'accords ici pour dire que les Musulmans, les Croates devraient sortir de
7 nos municipalités jusqu'à ce que l'autorité serbe peut mettre en place,
8 peut représenter une autorité dans ces municipalités."
9 Le paragraphe suivant parle du fait que les dirigeants de la RAK n'ont pas
10 pu résoudre cette question, et que "toutes les sept municipalités feront
11 sortir les Musulmans, les Croates de nos municipalités, escortés par
12 l'armée et on les enverra au centre de Banja Luka."
13 Q. Je vous remercie. Maintenant, je souhaiterais passer à un autre
14 paragraphe dans ce même rapport. C'est le paragraphe 62. Dans ce paragraphe
15 de votre rapport vous parlez de la façon dont les cellules de Crise ont
16 procédé aux déplacements des non-Serbes, en établissant des comités, des
17 agences de voyage, des comités d'immigration, des agences d'échange.
18 Permettez-moi maintenant de vous présenter l'intercalaire 226 du dossier
19 principal 325. Un document émanant de Kotor Varos. Veuillez, je vous prie,
20 nous en parler.
21 R. Il s'agit du procès verbal, d'une réunion de la présidence de Guerre de
22 Kotor Varos qui porte la date du 14 juillet 1992. A la première page en
23 anglais, également sur la première page en B/C/S au point 2, nous pouvons
24 lire que la présidence de Guerre dit : "Les activités concernant le
25 déplacement de la population n'a pas été mise en œuvre de la façon dont on
Page 9929
1 avait voulu. Cela doit être fait de façon beaucoup plus organisée. Une
2 agence doit être établie, afin de pouvoir gérer ces questions, et de
3 procéder au déplacement de ces personnes."
4 J'ai vu plusieurs types d'agences. Il y avait certaines agences qui
5 s'occupaient de l'échange des biens et des personnes qui quittaient. Il y
6 avait également des agences qui s'occupaient du déplacement des personnes.
7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant
8 passer à l'intercalaire 228, qui se trouve dans le classeur principal 350.
9 Q. C'est un document du 2 juillet 1992, et c'est une décision de la
10 cellule de Crise. Est-ce que la cellule de Crise avait mis en place des
11 critères sur lesquels ils ont basés leurs décisions ?
12 R. Oui. Il y a eu plusieurs décisions sur les critères de déplacement. Il
13 s'agit ici d'une décision de la cellule de Crise de Sanski Most, qui porte
14 la date du 2 juillet 1992. Au point 1, on peut lire que les familles et les
15 personnes peuvent quitter Sanski Most de façon volontaire, si ces derniers
16 donnaient une déclaration aux organes municipaux appropriés qu'ils
17 quittaient de façon permanente, et qu'ils léguaient tous leurs biens à la
18 municipalité de Sanski Most.
19 Q. Est-ce que vous avez vu un certain nombre d'exigences similaires dans
20 d'autres municipalités, quant à ces critères de départ, et en particulier
21 des indictions montrant que ce départ était permanent ?
22 R. Un certain nombre de décisions spécifient les questions concernant la
23 propriété et la permanence de cet aspect-là.
24 Q. Je vais maintenant vous référer à l'intercalaire 229 du classeur de
25 présentation 344 dans le dossier principal, de Petrovac cette fois-ci.
Page 9930
1 R. Oui. Il dit que des affirmations basées sur les décisions de la
2 présidence de Guerre, datées du 31 juillet 1990, et cette affirmation
3 concerne les conditions par lesquelles les Musulmans peuvent, de leur
4 propre gré, partir de la municipalité. Ils peuvent le faire s'ils signent
5 un contrat d'échange concernant leurs biens, ou lèguent leurs biens à
6 l'Etat. On peut constater ici la dernière phrase du premier point, où on
7 voit que : "La propriété peut être donnée à des parents proches dans le cas
8 de mariages mixtes." Les Musulmans peuvent partir, mais on peut déduire de
9 ceci que seuls ceux pour lesquels il y a des mariages mixtes peuvent
10 laisser leur propriété à leurs parents. Sinon, il faut que cela soit un
11 échange ou un don à l'Etat.
12 Q. Intercalaire --
13 M. LE JUGE HANOTEAU : Puis-je poser une question. Est-ce qu'il y a des
14 exemples, Madame, où on a trouvé des échanges de propriétés immobilières ?
15 Cela semble signifier qu'il y a eu acceptation de vendre et acceptation de
16 recevoir en échange un autre immeuble. C'est bien cela ? Est-ce que des
17 exemples ont été découverts, montrant que cela avait effectivement eu
18 lieu ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir vu de tels
20 exemples. Toutefois, je me base toujours sur les documents que nous
21 pourrions voir, et des tels accords se trouvaient peut-être entre les
22 personnes impliquées. Nous avons des registres provenant des municipalités,
23 et de tels accords pourraient peut-être se trouver dans les municipalités.
24 Pour ce qui est des documents que j'ai passés en revue afin de compiler ce
25 rapport, je n'ai pas vu de tels accords. Il y a eu plusieurs agences mises
Page 9931
1 en place en vue de ce genre d'échange, et les autorités municipales avaient
2 donné leur aval, et avait également accepté que ce genre de possibilité se
3 fasse.
4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --
5 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Madame.
6 M. HANNIS : [interprétation] -- dans le procès jusqu'ici, il me semble
7 d'après un ou deux témoins viva voce et certains éléments de l'Article 92
8 bis, nous donnent des indications sur cette question particulière, les
9 témoins directs, par exemple --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je m'en souviens bien, il s'agissait
11 de Pale, d'un témoin de Pale.
12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, il a parlé d'un échange de biens, et ce
13 qu'il avait reçu à Sarajevo. Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Vous avez l'intercalaire 230 devant vous ?
15 R. Il s'agit du PV de la présidence de Guerre de Kotor Varos, daté du 29
16 juillet 1992. Là, je voudrais attirer votre attention sur le point 7, selon
17 lequel la présidence de Guerre dit que : "Les gens qui se déplacent doivent
18 être informés qu'ils ne peuvent prendre avec eux plus de 300 deutsche
19 marks."
20 Q. Merci. Ensuite, concernant ce processus, je voudrais vous poser des
21 questions concernant l'intercalaire 231 du dossier de présentation, 355 du
22 dossier principal. C'est de Bosanska Krupa.
23 R. Oui, ce sont des instructions concernant l'évacuation des habitants et
24 des réfugiés de la communauté locale d'Arapusa, signées par un représentant
25 d'Arapusa du comité des réfugiés, et du commandement du bataillon, datées
Page 9932
1 du 1er mai 1992.
2 Au début des instructions, on parle de l'ordre, le QG de guerre de la
3 municipalité de Bosanska Krupa d'avril 1992, selon laquelle l'évacuation
4 des habitants et des réfugiés de Bosanska Krupa avait été ordonnée, et on
5 se base sur cet ordre pour dire que la communauté locale a fait des
6 préparatifs concernant l'évacuation. Arapusa était essentiellement un
7 hameau musulman.
8 Q. Merci.
9 M. HANNIS : [interprétation] Ensuite, nous n'allons pas traiter de
10 l'intercalaire 232. Vous pouvez trouver dans le rapport de Mme Hanson des
11 éléments concernant le paiement pour le transport des réfugiés provenant de
12 Zvornik.
13 Q. On va passer à l'intercalaire 233 du dossier de présentation, 300 du
14 dossier principal. Madame Hanson, il s'agit de Sanski Most ?
15 R. Oui. Les conclusions de la cellule de Crise de Sanski Most, datées du
16 23 juin 1992. Ici, je voudrais attirer votre attention sur le point (h),
17 page 1; dans la version B/C/S, je vérifie -- la lettre (g) -- non, je suis
18 désolée. En fait, il s'agit du bas de la page 1 de la version B/C/S, lettre
19 (e) Désolée, désolée.
20 Voici la phrase que je voulais lire : "Nedeljko Rasula et Mladen Lukic ont
21 été chargés d'aller à Prijedor pour négocier les quantités de combustible
22 qui devraient être utilisés par le municipalité de Sanski Most, et en même
23 temps pour qu'ils demandant concernant le possibilité d'un passage d'un
24 convoi de personnes, qui voudraient aller en Bosnie centrale par la voie
25 ferroviaire."
Page 9933
1 Il s'agit, je pense, d'une zone tenue par les forces musulmanes. Là, on
2 voit que la cellule de Crise parle avec d'autre municipalité concernant
3 l'organisation du passage de convois, et cetera.
4 Q. Merci.
5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, cela nous emmène
6 maintenant au classeur de présentation numéro 5. Je ne sais pas si c'est à
7 10 heures 30 que vous voulez faire votre pause, comme il est d'usage.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faut faire deux pauses de
9 toute les façons, donc, si c'est maintenant le moment ou plus tard -- si
10 vous passez à un autre sujet. C'est à vous de voir.
11 On a sept ou huit minutes encore.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je vais poser une question qui est dans
13 la suite de ce dont je viens de parler.
14 Q. Madame Hanson, cela conclut notre discussion sur l'implication des
15 cellules de Crise dans le déplacement des non-Serbes. Dans un certain
16 nombre de documents auxquels vous vous êtes référés dans votre rapport, les
17 autorités municipales semblent indiquer que ce qu'elles veulent faire s'est
18 d'essayer d'aider les non-Serbes à se déplacer, à s'en aller. Est-ce que
19 vous avez des commentaires là-dessus ?
20 R. Oui, oui. C'est quelque chose qu'on voit. Mais je n'ai pas vu de
21 références, de mentions de cellules de Crise qui parlent du fait de
22 déplacer ces gens pour qu'ils se trouvent dans une partie serbes en
23 sécurité ou une autre partie du territoire serbe bosniaque où ils se
24 trouveraient en sécurité. Il semblerait que cette idée de sécurité se
25 réfère au déplacement en dehors du territoire serbe.
Page 9934
1 Q. Dans certains documents, est-ce que vous avez pu constater qu'il y ait
2 des discussions au niveau des cellules de Crise ou au niveau de la
3 municipalité, où des Musulmans de la municipalité ou d'autres non-Serbes
4 demandaient le droit de rester sur place.
5 R. Je n'ai pas bien compris votre question.
6 Q. Avez-vous vu des exemples dans les documents où des Musulmans de la
7 municipalité avaient demandé l'autorisation de rester sur place ?
8 R. Non, je n'ai pas vu de telles demandes.
9 Q. Quant à savoir, si le déplacement était permanent ou temporaire, est-ce
10 qu'il y avait des choses qui pouvaient indiqué que ce n'était pas
11 temporaire ?
12 R. Oui, les décisions concernant la propriété indiquent que c'est un
13 déplacement permanent. On voit, par exemple, la présidence de Guerre de
14 Krupa, on parle de déplacement provisoire, bien entendu, mais il y a
15 également des commentaires des membres de cette présidence qui disent
16 qu'ils ne s'attendent pas à ce que les Musulmans reviennent. On voit des
17 cellules de Crise, des présidences de Guerre qui décident qui pourra
18 revenir, qui ne pourra pas, et faisant des efforts pour que les Serbes
19 reviennent mais ne faisant aucun effort en ce qui concerne les non-Serbes.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. Je pense que
21 c'est le moment de faire une pause ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons commencé en retard. Nous
23 allons faire une pause. Nous allons recommencer à
24 10 heures 55.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
Page 9935
1 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que la Chambre est revenue un
3 peu en retard ne donne pas de droit aux parties, bien entendu. C'est
4 toujours à cause de tout ce qu'il y a à faire pendant les pauses, et qui
5 prenne plus de temps que prévu.
6 Continuez, Monsieur Hannis.
7 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Madame Hanson, on vient de parler du déplacement des non-Serbes des
9 municipalités. Nous avons voulu savoir si c'était quelque chose de
10 temporaire ou permanent. Dans votre rapport au paragraphe 63, vous avez
11 parlé de la façon dont la cellule de Crise gérait la collection et la
12 redistribution des biens qui avaient été laissés par les non-Serbes qui
13 avaient été forcés à quitter le territoire. Dans beaucoup de cas, ils ont
14 signé les contrats concernant leurs biens.
15 Dans l'intercalaire 234 -- nous n'allons pas regarder cette
16 intercalaire-là. Nous allons passer directement à un autre; l'intercalaire
17 235 et 327 du dossier principal. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel
18 égard ce document nous donne des illustrations --
19 R. Oui. C'est également un document que nous avons déjà vu; la
20 comptabilité de la municipalité serbe d'Ilijas. Mais dans ce contexte-ci,
21 je voudrais attirer votre attention sur la dernière page de la traduction
22 anglaise. C'est la page 02252626 de la version B/C/S. Après le résumé, on
23 trouve un certain nombre de choses qui sont apposées, remarques, par
24 exemple, faites qu'une partie de ces revenus provenait des propriétés
25 prises de la boutique de Mirsad Tokac, sous l'ordre de la cellule de Crise
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1 -- je suis désolé, il n'y est pas indiqué que cela faisait partie des
2 revenues. Il y a un malentendu de ma part. Non, on parle de biens qui
3 avaient été pris sous les ordres de la cellule de Crise de cette boutique.
4 Q. Est-ce que le montant était estimé ?
5 R. Oui, 1,5 millions de dinars. J'ai le chiffre dans mes notes.
6 Q. Je pense que vous avez parlé de 4 600 $ à l'époque.
7 R. Oui, c'est une indication.
8 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais maintenant passer l'intercalaire
9 numéro 236. Il s'agit de notes de bas de page, et allez directement à
10 l'intercalaire 237.
11 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur le Procureur, une question au témoin, s'il
12 vous plaît.
13 M. HANNIS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE HANOTEAU : Au 235, je ne comprends pas "dans les incomes". Quel
15 était le statut de ces Snaga shops, ou "supermarket manager", ou Ozren ? La
16 question est peut-être naïve, mais ce sont des établissements qui étaient
17 réquisitionnés, qui avaient appartenu à telle ou telle personne, qui avait
18 été dépossédés des biens, qui étaient exploités directement par la
19 commune ? Est-ce que vous pourriez me donner des informations là-dessus,
20 s'il vous plaît ? Ce n'est pas la "Crisis Staff" qui gérait directement.
21 Elle y mettait quelqu'un ? Pourriez-vous m'éclaircir ce point, s'il vous
22 plaît, Madame ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres informations concernant
24 ces institutions se trouvant à Ilijas. Ilijas n'est pas une municipalité
25 pour laquelle nous avons beaucoup de rapports détaillés. Par conséquent, je
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1 ne sais pas s'il s'agissait d'une taxe sur les ventes, ou une taxe sur les
2 revenus, un impôt sur les revenus pour ces sociétés, ou s'il s'agissait
3 peut-être de bénéfices de ces sociétés qui étaient directement versés à la
4 municipalité. Je n'ai pas d'autres informations.
5 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci. Dans d'autres cas que vous avez vus, est-ce
6 qu'il était coutumier que les municipalités gèrent directement des biens
7 ayant appartenus à des particuliers ? Est-ce que vous avez d'autres
8 exemples ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas d'exemples de ce type.
10 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.
11 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'il y a d'autres témoins d'Ilijas
12 qui vont venir témoigner d'ici à deux semaines, et peut-être qu'on pourra
13 régler cette question à ce moment-là.
14 Q. Madame Hanson --
15 M. STEWART : [interprétation] Sous réserve de la décision concernant la
16 requête aux fins du suspension du procès.
17 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est dans les semaines à venir. Je
19 pense qu'il s'agira d'un moment donné dans la présentation des moyens à
20 charge, si j'ai bien compris. C'est à la Chambre de décider.
21 Veuillez procéder.
22 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
23 Q. Madame Hanson, on va passer à l'intercalaire 237, à savoir,
24 l'intercalaire 430 du dossier principal; un document de Prnjavor.
25 R. Oui. Décision de la cellule de Crise, datée du 23 juin 1992, qui
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1 donne pour instruction aux citoyens de la municipalité qui ont quitté la
2 municipalité de se rendre auprès du secrétariat de la municipalité avant le
3 10 juillet, le secrétariat pour l'économie, la planification urbaine et la
4 finance, et que s'ils ne le font pas, leur propriété "va être déclarée
5 propriété d'Etat, placée à la disposition de la municipalité de Prnjavor."
6 Il y avait un délai assez long entre la date de la décision et le moment où
7 ils allaient perdre leur droit sur leur bien.
8 Q. Est-ce qu'il y a des indications dans ce document qui montrent que les
9 revenus des propriétés qui ont été gardés en réserve dans le cas où les
10 propriétaires pouvaient revenir après le conflit ? Est-ce qu'on peut voir
11 que les revenus de cette propriété étaient gardés en réserve, sauvegardés ?
12 R. Non. Il y avait une déclaration que la propriété revenait à l'Etat et
13 était à la disposition de la municipalité.
14 Q. Intercalaire 238, 364 du dossier principal. Kotor Varos,
15 28 juillet 1992.
16 R. Il s'agit du PV de la présidence de Guerre. Sur le point 2, au milieu
17 de la première page de la traduction, il est dit : "Concernant le rapport
18 du chef du poste de sécurité publique concernant la confiscation de
19 l'argent d'individus qui s'en vont, il a été établi que ceci a été fait
20 sans qu'il y ait ordre de qui que ce soit, c'est-à-dire, de manière non
21 autorisé, cela était décidé que l'argent confisqué de cette manière --" je
22 vais terminer la phrase. J'essayais de le résumer. Je cite : "Ceci peut
23 avoir un effet négatif sur l'opération et la réputation de nous tous. Il a
24 été décidé que l'argent confisqué de cette manière serait utilisé pour
25 couvrir les causes essentielles de la municipalité."
Page 9939
1 Q. Dans votre rapport, au paragraphe 64, vous parlez du fait que c'était
2 un signe que le déplacement était en fait destiné à être permanent plutôt
3 que temporaire, conclusion que vous avez tirée du fait que les cellules de
4 Crise ont pris des mesures pour s'assurer que les non-Serbes n'allaient pas
5 revenir.
6 Je vais vous attirer votre attention sur intercalaire 239, intercalaire du
7 dossier principal 367, à cet égard.
8 R. Il s'agit d'un document concernant une conclusion prise par le QG de
9 guerre, par l'état-major de Kalinovik, concernant une décision du 17 mai.
10 Cela ne prend pas tout à fait la forme d'une conclusion tout à fait normale,
11 mais il y a un tampon roux. C'est seulement la date qui n'est pas vraiment
12 à sa place.
13 On peut voir dans le deuxième paragraphe ici que la conclusion concerne les
14 hommes en âge de combattre, de nationalité musulmane, qui doivent se rendre
15 auprès du secrétariat de la municipalité pour la Défense nationale entre le
16 20 et le 25 mai; et s'ils ne le font pas, ils seront proclamés adversaires
17 du SOS. Il leur sera interdit de revenir dans la municipalité, et leurs
18 biens seront confisqués.
19 Q. Il y a encore deux autres documents concernant ce point. Intercalaire
20 240 du classeur de présentation, 368 du classeur général, daté du 11
21 novembre, s'agissant de Kotor Varos, de sa cellule de Crise, ou sa
22 présidence de Guerre.
23 R. A la fin du point 2, dernier paragraphe du point 2, la présidence de
24 Guerre veut former une comité qui permettra de sélectionner entre les
25 réfugiés qui vont pouvoir revenir, et ceux qui ne pourront pas.
Page 9940
1 Q. Est-ce qu'il y a des critères qui sont utilisés ?
2 R. Il n'en est pas question ici, mais c'est apparemment la présidence de
3 Guerre qui met en place cette commission.
4 Q. Concernant encore une fois cette question, intercalaire 241, 366
5 du dossier principal --
6 R. "Programme pour le retour des Serbes depuis la SR Yougoslavie," daté du
7 21 juin 1992. Sous le point 4, en bas de la page 1, on voit que --
8 permettez-moi, s'il vous plaît, de voir --
9 Il semblerait que la traduction révisée n'a pas été mise dans le classeur.
10 Je vais vous lire la version en B/C/S et demander aux interprètes de faire
11 la traduction.
12 Q. Allez-y.
13 R. Il y a une certaine confusion.
14 "De la municipalité serbe d'Ilidza, non seulement les populations
15 musulmanes et croates ont quitté la municipalité ou se sont enfuies, mais
16 également notre propre population serbe. De façon à ce que la population
17 serbe revienne, nous demandons au gouvernement de la Bosnie-Herzégovine
18 serbe de bien vouloir adopter la position suivante : 1, prendre toutes
19 mesures aptes à faire revenir les réfugiés serbes."
20 Ici on place l'accent sur le fait que non seulement les croates et les
21 musulmans ont quitté la municipalité, mais également "les serbes", qu'il
22 faut à tout prix faire revenir les Serbes de la Yougoslavie. On fait des
23 efforts pour faire revenir les Serbes mais pas tous ceux qui ont quitté la
24 municipalité.
25 Q. On ne parle pas des autres ?
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1 R. Non.
2 Q. Madame Hanson, nous en terminons avec les documents que nous voulions
3 montrer concernant votre rapport. Nous avons parlé au début d'un certain
4 nombre d'études de cas concernant trois municipalités dont vous vouliez
5 parler.
6 Avant de le faire, est-ce que vous voulez dire encore autre chose
7 concernant les choses dont nous avons parlées jusqu'ici, ou on passe
8 directement à l'étude de cas de Kljuc ?
9 R. En fait, je pense que mon rapport est beaucoup plus détaillé que ce que
10 je pourrais dire maintenant.
11 Q. Merci.
12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
13 vous pouvez vous en référer aux paragraphes 65 à 69 du rapport.
14 Q. Je voudrais maintenant passer aux études de cas.
15 Peut-être pourriez-vous, tout d'abord, nous dire pourquoi vous avez choisi
16 ces municipalités, et les raisons de votre choix.
17 R. Je voudrais montrer que tous ces documents de la cellule de Crise
18 peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement au jour le
19 jour des cellules de Crise, et que, tout ceci en illustrant les thèmes que
20 j'ai déjà abordés. J'ai choisi un certain nombre de municipalités pour
21 lesquelles j'ai beaucoup de documents en bon état, pertinents. Bien
22 entendu, même, je n'ai pas dans la plupart des cas 100 % des documents,
23 parce que pour beaucoup de municipalités on ne dispose pas de toute la
24 collection de documents. En tous cas, c'était un critère.
25 J'ai choisi également ces municipalités en fonction de leur répartition
Page 9942
1 géographique. Il s'agit de Kljuc, Trnovo, et Bratunac.
2 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir. Initialement, on
3 a fait référence aux paragraphes 65 à 69 du rapport de Mme Hanson, mais
4 cela ne semble pas être conforme. Bien entendu, nous sommes dans
5 l'interrogatoire principal. Je vais pouvoir contre-interroger le témoin,
6 mais les numéros de paragraphes qu'ils nous ont donnés ne correspondent
7 pas, à mon avis.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai remarqué également que dans
9 ces paragraphes qui nous étaient indiqués, il y a des paragraphes qui ne
10 semblent pas correspondre.
11 M. STEWART : [interprétation] Non plus, parce que 69 se trouve dans les
12 conclusions. Je ne pense pas que les paragraphes pertinents soient
13 effectivement les paragraphes 65 à 69.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le rapport sous les yeux.
16 M. HANNIS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. J'étais en train de
17 regarder une version précédente du rapport. En fait, je me suis trompé. Les
18 paragraphes pertinents sont les paragraphes 68 à 72.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit des conclusions. Madame
20 le Témoin, il s'agit de vos conclusions.
21 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je remercie M. Stewart.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de vous donner la parole, Madame
23 Hanson, si je comprends bien, il y avait des municipalités pour lesquelles
24 on dispose d'un grand volume de documents, et vous avez utilisé le terme de
25 "model" ou de "ligne directrice" ou de "schéma" qui se reproduit. Ce n'est
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1 pas toujours facile d'établir, de démontrer l'existence d'un schéma, d'un
2 model, de quelque chose qui se reproduit. Mais est-ce que si dans ces
3 documents il y a des documents qui vont à l'encontre de vos conclusions,
4 vos n'hésiteriez pas à nous les signaler.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que nous sommes en train de parler
7 de trois municipalités. Il y avait beaucoup de municipalités en jeu, ce qui
8 va nous permettre de déterminer, de nous faire une idée générale sur ce qui
9 se passait dans ces trois municipalités, de trouver des points communs qui
10 peuvent également peut-être se retrouver dans d'autres municipalités. On
11 peut estimer qu'il y a un tel schéma à condition, bien entendu, de voir et
12 de constater qu'il n'y a pas d'élément contradictoire dans ces documents
13 s'agissant des autres municipalités. Bien entendu, je ne vous demande pas
14 de me signaler tous les détails, mais si vous trouvez dans d'autres
15 municipalités où pour lesquelles vous avez moins de documents, si vous
16 trouvez un, deux ou trois documents qui vont dans le sens contraire,
17 n'hésitez pas à nous le dire.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Une précision; quand j'ai présenté ces études
19 de cas, je n'ai pas voulu dire que tout ce qui s'est passé dans ces
20 municipalités s'est également produit ailleurs. Je ne considère pas que ces
21 municipalités soient des models pour tout ce qui s'est passé ailleurs.
22 Quand j'ai parlé de schéma, d'éléments qui se reproduisaient, je venais,
23 j'évoquais les termes que j'ai abordés dans mon rapport, c'est-à-dire, le
24 rôle de l'armée, la question des centres de détention. Sur chaque sujet, je
25 me suis servie de documents venant de beaucoup de municipalités. On est
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1 passé d'une municipalité à l'autre. Mais avec les études de cas, je voulais
2 prendre les choses par l'autre côté, disons, c'est-à-dire, voilà une
3 municipalité, voilà les termes que j'ai abordés, voilà comment cela se
4 passait dans cette municipalité.
5 Voilà ce que je dis; voilà ce qui s'est passé à Kljuc. Je ne suis
6 nullement en train de dire que ce qui s'est passé à Kljuc s'est passé
7 partout dans toutes les autres municipalités exactement de la même manière.
8 Mais je voulais simplement illustrer les thèmes que j'avais abordés en
9 regardant ces municipalités particulières.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est très clair. Vous avez déjà dit
11 dans votre rapport qu'on ne pouvait pas distinguer de lignes de conduite
12 extrêmement claires, comme, par exemple, pour les questions militaires.
13 Dans tous les cas, il y a des domaines pour lesquels cela n'était pas
14 possible pour l'armée, oui. Je voulais simplement que les choses soient
15 claires à ce sujet.
16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.
18 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Madame Hanson, vous avez expliqué cela très clairement dans votre
20 rapport. Vous avez expliqué qu'il y avait des différences entre les
21 différentes municipalités.
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez parlé de facteurs qui entrent en ligne de compte. Pouvez-vous
24 les évoquer ?
25 R. La localisation.
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1 Q. De quelle manière ce facteur entre-t-il en jeu ?
2 R. La proximité de la localisation de la municipalité avec une zone de
3 conflit, ou l'intensité du conflit dans la zone de la municipalité; la
4 proximité de la frontière avec le territoire serbe, parce que là la
5 situation était différente des municipalités situées en plein milieu du
6 territoire, au centre --
7 Q. Vous avez parlé du temps également, du facteur temps.
8 R. Oui. Ce qui s'est passé en juin ou en avril n'est pas forcément ce qui
9 s'est passé en juin. Les documents varient. Je me suis intéressée
10 spécialement à cette période.
11 Q. Qu'il y a les personnalités qui entrent en jeu, les hommes.
12 R. Oui, effectivement. Il y avait certains acteurs qui étaient très
13 présents sur les terrains, d'autres qui se rapprochaient plutôt du centre
14 du pouvoir à cause des liens qu'ils avaient, des liens politiques de longue
15 date. Cela peut également être un facteur.
16 Il faut tenir compte également de la population, de la façon dont elle
17 était répartie du point de vue démographique. On a parlé de la variante A,
18 puis de la variante B, mais il y avait des municipalités où la population
19 était à une très grande majorité serbe, municipalité où c'était moins le
20 cas, où la population était plus équilibrée du point de vue démographique.
21 Puis, il y a aussi un facteur qui entre en jeu; c'est les documents dont
22 je dispose. Je ne connais pas les documents que je n'ai pas. Je ne sais pas
23 si dans une municipalité il y a des documents dont j'en dispose pas qui
24 auraient pu influencer ma vision de ce schéma, de cette évolution sur le
25 terrain.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous demande de prendre en
2 compte des documents que vous n'avez pas, mais tout simplement le fait que
3 vous ayez peu d'information sur certaines municipalités doit vous faire
4 adopter une certaine prudence au moment de tirer des conclusions.
5 Je pense que nous avons bien placé ces études de cas dans leur
6 contexte, et nous pouvons tout de suite vous écouter.
7 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
8 Q. Au sujet de Kljuc, avant que je vous montre le premier document,
9 pouvez-vous nous dire quel est le type de documents que vous avez pu
10 consulter ?
11 R. Nous disposons de beaucoup de comptes rendus, souvent en manuscrits
12 d'ailleurs, des réunions du SDS de Kljuc, ainsi qu'un registre des procès-
13 verbaux ou des comptes rendus de la cellule de Crise de Kljuc. Ce registre
14 commence le 27 mai, il se termine à la fin juin, et pour la période avant
15 et après nous disposons aussi des décisions de la cellule de Crise de la
16 présidence de Guerre. Nous avons également le journal manuscrit d'un des
17 membres de la présidence. Pour Kljuc, nous avons beaucoup de documents,
18 c'est pourquoi j'ai choisi cette municipalité.
19 Q. Commençons, je vous prie, pas le document situé à l'intercalaire 242,
20 dans le dossier principal, il s'agit du document 41, un document du 23
21 décembre 1991.
22 R. Oui, il s'agit d'une réunion du comité exécutif du SDS du 23 décembre
23 1991. Nous avons déjà vu ce document précédemment lorsqu'on était en train
24 de parler de la mise en œuvre des instructions du 19 décembre. On va peut-
25 être se pencher à nouveau sur ce document pour voir ce que faisait la
Page 9947
1 municipalité en réaction, et suite à ces instructions dont nous avons déjà
2 parlé.
3 Kljuc, c'était une municipalité où il y avait pratiquement autant de Serbes
4 que de Musulmans. Les Serbes étaient à peine en majorité. Ils constituaient
5 49 % de la population, contre 47 % pour les Musulmans, un peu plus de 47 %.
6 Les Serbes étaient en majorité, mais pas de beaucoup.
7 Comme nous l'avons déjà vu, au point 1 de l'ordre du jour, je cite :
8 "Information ou briefing sur les décisions de l'assemblée serbe et les
9 documents qui y sont arrivés. Ensuite Veljko Kondic informe la réunion au
10 sujet des instructions relatives à l'organisation et aux activités du
11 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Tous les organes auront pour mission de
12 ce conformer à ces instructions. Ceux qui ne seront pas près à remplir ces
13 fonctions doivent le dire immédiatement, et on ne le leur reprochera pas."
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'allez pas trop vite, Madame Hanson,
15 quand vous lisez, c'est quelque chose de naturel mais il ne faut pas lire
16 trop vite.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
18 Je noterai un peu plus bas sur cette même page, je cherche le B/C/S. Il
19 faut savoir que les notes manuscrites de l'original sont des notes en
20 alphabet cyrillique, c'est un peu plus difficile à trouver. Cela se trouve
21 au milieu de la page 00914529, la composition de la cellule de Crise est
22 conforme aux instructions du 19 décembre, avec un député de l'assemblée. Le
23 député de Kljuc était Rajko Kalabic. On voit qu'il intervient dans cette
24 réunion. Je remarque également que Ljuban Bajic est présenté comme le
25 secrétaire de la cellule de Crise. J'insiste sur le fait parce que son
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1 journal, c'est une des pièces dont nous disposons, une des pièces à
2 conviction dont nous disposons. Ici quand on regarde les personnes qui sont
3 nommées à la cellule de Crise, cela correspond tout à fait aux instructions
4 du 19 décembre. En haut de la page 2 en traduction, on voit Rajko Kalabic
5 qui a informé les présents des questions débattues par l'assemblée serbe.
6 C'était la réunion de l'assemblée serbe du 22 décembre. On voit que les
7 députés fournissent des informations aux municipalités.
8 Même page à la traduction, même page en B/C/S, 00914530 --
9 Un des membres demande à ce que les présents soient informés de la deuxième
10 étape, et Kalabic dit que : "La première étape, c'est la préparation pour
11 la deuxième étape, donc il est inutile de présenter, de parler de la
12 deuxième étape," ceci est conforme également aux instructions données le 19
13 décembre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une question.
15 Vous dites que "Kalabic a informé les présents des questions étudiées lors
16 de la deuxième partie de la réunion de l'assemblée serbe." Qu'est-ce que
17 cela veut dire la deuxième partie, en haut de la page ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais regarder l'original. Je vais lire ce
19 qui est en B/C/S pour voir si cela nous permet de mieux comprendre. Cela se
20 trouve sur la page 00914529.
21 "La deuxième partie de l'assemblée municipale, après la pause, Kalabic
22 Rajko a dit aux personnes présentes."
23 Est-ce que cela veut dire qu'après la pause, est-ce que c'est cela ou est-
24 ce qu'il y a une pause pendant cette session de l'assemblée ou est-ce qu'il
25 parle de la réunion à laquelle il est en train de participer, ce n'est pas
Page 9949
1 très clair. Je ne connais pas suffisamment la procédure de cette assemblée
2 pour vous dire si effectivement y avait une pause, et deux demi-sessions,
3 je ne sais pas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
6 Q. Est-ce qu'il y a d'autre chose que vous souhaiteriez dire au sujet de
7 ce document avant que nous n'examinions le suivant ?
8 R. Non.
9 Q. Nous allons maintenant examiner le document 243 dans le dossier
10 principal, c'est le document 148, un rapport du travail de la cellule de
11 Crise de Kljuc.
12 R. Oui, nous avons de tels rapports pour un certain nombre de
13 municipalités. On vient de parler de la municipalité de Krupa déjà. Celui
14 que j'ai vu semble avoir trait à la première assemblée municipale, première
15 réunion avec l'assemblée municipale après les opérations de guerre, lorsque
16 l'assemblée municipale est censée prendre le relais. A ce moment-là, il
17 semble qu'il y ait eu un rapport qui ait été établi pour cette période
18 intérimaire, et ici c'est le cas. Nous avons un document en date du 29
19 juillet qui couvre la période du 15 mai au 29 juillet.
20 A la première page on peut voir que la cellule de Crise a été mise en place
21 au SDS, le 23 décembre 1991, on l'avait déjà vu. "A la mi-mai, il s'est
22 développé, il a été transformé en cellule de Crise de l'assemblée
23 municipale pour remplacer l'assemblée municipale." C'est une espèce de
24 schéma qui se reproduit, on passe d'un organe du SDS à un organe de la
25 municipalité, et on voit qu'à ce moment-là on inclut des personnalités
Page 9950
1 extérieures plus importantes.
2 On voit que c'était : "L'organe suprême d'autorité qui avait toutes les
3 prérogatives auparavant conférées à l'assemblée qui adoptait toutes les
4 décisions et les conclusions relevant de la compétences de l'assemblée."
5 On voit qu'ensuite cet organe est devenu présidence de Guerre le 31
6 mai. A la page trois de la traduction, toujours première partie du rapport
7 en B/C/S, 00349533, une petite observation su sujet du travail, on voit que
8 le travail est organisé de manière collective; il y a des réunions tous les
9 jours au début et de manière générale, il y a à peu près deux réunions par
10 semaine.
11 Page suivante en B/C/S, premier paragraphe, référence importante à la
12 coopération avec l'armée, dont les représentants participent régulièrement
13 aux séances de travail; on parle de maintenir de bonnes relations et de
14 bonnes coopérations avec la cellule de Crise. "Toutes les questions
15 essentielles relatives à l'armée et à la police étaient résolues et
16 traitées au sein de la cellule de Crise de l'assemblée municipale. Il est
17 dit également dans ce document que cette période a été marquée par une
18 excellente coopération entre la cellule de Crise et les organes militaires
19 afin d'écraser la résistance armée des extrémistes musulmans." Voici un
20 exemple de la coopération que j'avais déjà évoqué précédemment.
21 Dernier paragraphe, même page, pour le B/C/S, 00349534, page 4 dans
22 la traduction en anglais, on note dans ce rapport : "Un certain nombre
23 d'évolutions négatives qui n'étaient pas conformes à la dignité du peuple
24 serbe, on parle de l'apparition de certains individus ou unités
25 paramilitaires qui se sont livrés à des activités de pillage ou d'incendie
Page 9951
1 criminelle dans des villages habités essentiellement par des Musulmans
2 après la fin des hostilités et une fois que le terrain avait été ratissé,
3 on parle de personnes qui entrent par infraction dans des appartements
4 désertés."
5 Le terme utilisé "mopping up" c'est "ciscenje terene." C'est-à-dire
6 nettoyer le terrain, "ciscenje terena" pour moi ici cela veut dire nettoyer
7 le terrain.
8 Page suivante en B/C/S, 00349535, on décrit la manière dont
9 fonctionnait cette organisation, discussion et analyse de la sécurité
10 militaire et de la situation, adoption d'ordres, de décisions, et de
11 conclusions.
12 Page 5 de la traduction en anglais, même page en B/C/S, troisième
13 paragraphe, ici il s'agit des questions relatives au personnel au sein du
14 système judiciaire, bureau du procureur, et questions personnelles au sein
15 des entreprises publiques, au sein des organes administratifs, je cite :
16 "Les questions relatives au départ organisé des Musulmans et au statut des
17 citoyens musulmans étaient souvent abordées et des conclusions étaient
18 adoptées sur ces questions lors des séances de la cellule de Crise." Si
19 bien qu'on voit ici ressurgir les différents sujets que j'ai abordés moi-
20 même dans mon rapport. C'est très pratique pour moi ce type de rapport, qui
21 en fait, reprend et résume toutes leurs activités.
22 Dernier paragraphe de la traduction, premier paragraphe de la page en
23 B/C/S, 00349536, on parle du rôle de la cellule de Crise et de la
24 présidence de Guerre ou dans la mise en place et l'équipement de la 17e
25 Brigade d'infanterie. On voit un résumé du travail de cette cellule de
Page 9952
1 Crise. On voit la manière dont ces gens travaillaient, et l'on voit les
2 thèmes qu'ils abordaient dans le cadre de leur travail.
3 Q. Merci. Le prochain intercalaire --
4 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que je peux poser une question ? Quelle était
6 la raison d'un tel rapport ? Pourquoi établir un tel rapport, pour
7 constituer des archives ou est-ce que c'était pour les adresser à des
8 responsables politiques plus élevés ? Est-ce qu'on sait quelque chose là-
9 dessus ? Parce que si j'ai bien compris, ce genre de rapport, on le
10 retrouve aussi dans d'autres assemblées municipales.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, ce rapport a été
12 établi pour l'assemblée municipale, au moment où elle allait se réunir pour
13 la première fois, parce que l'assemblée municipale n'avait pas travaillé
14 pendant toute cette période. C'était la cellule de Crise ou la présidence
15 de Guerre qui avait pris le relais, qui avait été investie de toutes ces
16 responsabilités, qui avait remplacé l'assemblée municipale. Au moment où
17 les assemblées municipales ont pu à nouveau se réunir, elles ont confirmé
18 les décisions qui avaient été rendues en leur nom, ou non, parce que
19 d'après les textes que j'ai vus, généralement, ils ont tout confirmé ce qui
20 avait été décidé en leur absence. Parfois, ils ont demandé un certain
21 nombre de précisions. J'estime que c'est un tel rapport, un rapport
22 présenté à l'assemblée municipale, pourquoi, parce que dans ces documents,
23 on voit également une liste de toutes les décisions qui ont été prises par
24 la cellule de Crise et par la présidence de Guerre. A ce moment-là,
25 l'assemblée municipale se penchait sur toutes ces décisions. Voilà la
Page 9953
1 manière dont j'ai compris ce rapport et sa raison d'être.
2 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Madame.
3 M. HANNIS : [interprétation] Passons maintenant à un autre intercalaire,
4 page 244. Il s'agit ici du manque d'armes, de la formation, et cetera.
5 Q. Passons directement à l'intercalaire 245, dans le dossier, il s'agit de
6 l'intercalaire 283. Nous avons un document qui vient de l'armée, en date du
7 4 mai 1992.
8 R. Oui, c'est un document qui vient du commandement de la 30e Division des
9 partisans à l'intention du commandement du 5e Corps, il s'agit d'un rapport
10 de combat régulier.
11 Q. Est-ce qu'on fait référence à la cellule de Crise de Kljuc ?
12 R. Oui, cela a trait également aux thèmes j'ai abordés, toutes les
13 questions notamment relatives à l'armée. La première page -- c'est plutôt
14 la deuxième page, moral des troupes. Deuxième page en B/C/S, 00954740, dans
15 le troisième tiers de la page, point 6.
16 Ici, nous avons un paragraphe consacré au moral des troupes, il est noté
17 dans ce rapport, je cite : "L'extrémisme serbe se fait de plus en plus
18 présent à Kljuc. Il trouve son origine dans les activités des organes
19 officiels d'autorités étant donné que le président de la municipalité
20 demande à disposer de sa propre armée qu'il utiliserait comme bon lui
21 semblerait."
22 Le président de la municipalité, c'était Jovo Banjac, qui était membre de
23 la cellule de Crise. Je m'excuse, je me perds un petit peu dans les noms.
24 On va voir dans d'autres documents qui est le président de la municipalité
25 de la cellule de Crise.
Page 9954
1 Q. Kondic, peut-être ?
2 R. Merci. Il y a beaucoup de noms, et je m'y perds un petit peu.
3 Q. Pouvez-vous répéter le nom ?
4 R. Il s'agit de Veljko Kondic.
5 Q. Est-ce que vous avez quoi que ce soit dans ces documents qui aient
6 trait à l'événement dont on parle ici et à la manière dont la JNA a réagi ?
7 R. Non. J'ai rien au sujet de cet événement particulier qui s'est déroulé
8 à Kljuc.
9 Q. Merci. Parlons maintenant de la police, puisque c'est un autre thème
10 que vous avez abordé en présentant les cellules de Crise. Je vais vous
11 remettre le document qui se trouve à l'intercalaire 246, dans le dossier
12 général, l'intercalaire 183, il s'agit d'une annonce faite le 7 mai.
13 R. Oui. Par la municipalité de Kljuc, la cellule de Crise. Il s'agit de la
14 mise en place d'un poste de sécurité publique serbe à Kljuc qui est ainsi
15 annoncé. Ceci va dans le sens des instructions données le 19 décembre
16 puisqu'on prend le contrôle au terme de ces instructions des postes de
17 police. Il est précisé ici que la police arbore maintenant les insignes
18 serbes, que c'est le drapeau serbe qui flotte au-dessus du bâtiment
19 municipal, le terme "de police" est écrit en cyrillique. La municipalité de
20 Kljuc va être incorporée dans la Région autonome de la Krajina et dans la
21 République serbe de Bosnie-Herzégovine, et "de ce fait, la municipalité est
22 tenue d'appliquer les lois adoptées par la République serbe de Bosnie-
23 Herzégovine et par l'assemblée de la RAK, Région autonome de Krajina." Un
24 peu plus bas, on voit que toutes les décisions, toutes les activités sont
25 mises en œuvre conformément aux décisions de ces organes.
Page 9955
1 A la deuxième page, c'est-à-dire à la deuxième page du document en B/C/S,
2 00914750, c'est la partie soulignée au centre de la page : "Les droits
3 civiques et les libertés des citoyens sont garantis pour tous les citoyens
4 donc, quelle que soit leur religion, leur appartenance ethnique, à
5 condition que les citoyens respectent les autorités."
6 La cellule de Crise se présente comme représentant l'autorité et
7 exige le respect qui lui revient, et en échange, elle garantit les droits
8 aux citoyens.
9 Q. Merci. Passons à l'intercalaire numéro 247 dans le dossier de
10 présentation, intercalaire 202 dans le dossier général. Il s'agit du
11 procès-verbal d'une réunion de la cellule de Crise du 13 et 14 mai 1992,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui. Au point 2 de l'ordre du jour, on peut lire qu'on adopte les
14 positions concernant la situation de sécurité dans la municipalité de Kljuc,
15 en rapport avec les décisions prises par l'assemblée serbe de la BiH.
16 A la deuxième page de ce même document, au point 2, nous pouvons lire
17 que Jovo Banjac, qui était le président de la cellule de Crise, et Rajko
18 Kalabic, député de l'assemblée, discutent de la situation relative à la
19 sécurité. Ils parlent "des rapports de la session de la République serbe de
20 la BiH." Ils discutent également du rapport de la cellule de Crise qui
21 était adopté relative aux décisions de l'assemblée. Il y a plus
22 d'indications concernant la communication qui a eu lieu entre l'assemblée
23 et la municipalité, donc le soutien que donnaient les municipalités à
24 toutes les décisions prises par l'assemblée.
25 Q. Très bien. De plus, est-ce que vous avez également un procès-
Page 9956
1 verbal ?
2 R. Oui. Nous avons également un exemplaire du journal du secrétaire
3 de la cellule de Crise, et dans ce journal nous pouvons également trouver
4 le procès-verbal de cette réunion.
5 Q. Je souhaiterais maintenant vous renvoyer à l'intercalaire 248, qui se
6 trouve dans le dossier principal 433 [comme interprété]. Il s'agit d'un
7 document manuscrit. Pourriez-vous, je vous prie, attirer notre attention
8 sur le paragraphe qui vous intéresse ?
9 R. La première note que nous voyons en B/C/S sur le document 01399464, le
10 procès-verbal d'une cellule de Crise, ou l'ordre du jour relatif à la
11 réunion de la cellule de Crise du 14 mai. Il s'agit d'un document manuscrit.
12 Certaines parties sont quelque peu illisibles. "… création de notre
13 territoire et d'un corridor transversal; les ordres relatifs à la division
14 de Sarajevo, d'Una et Neretva; l'accès à la mer." Tout ceci correspond aux
15 objectifs stratégiques. Ici, on ne fait pas référence à la frontière de la
16 rivière Drina. C'était l'un des objectifs stratégiques, étant donné que
17 Kljuc est assez éloigné de la rivière Drina, la raison pour laquelle elle
18 ne figure pas.
19 Mais cela nous indique que les objectifs stratégiques, tels que discutés
20 lors de la session du 12 mai, ont été transmis au niveau municipal.
21 D'autres points ici correspondent également à la session du 12 mai. Par
22 exemple, on parle de l'armée qui se trouve sous le commandement de la
23 présidence. On parle également des frontières, former des comités de
24 frontières, également établir une loi sur la taxe concernant la vente et
25 les services --
Page 9957
1 Q. Quel est le document prochain qui nous intéresse ?
2 R. C'est un journal d'une autre réunion de la cellule de Crise.
3 En B/C/S, ce document porte le numéro 01399467, et il y a une page
4 supplémentaire. On trouve ici une note -- plutôt, ce n'est pas la bonne
5 page. A la page 19 de la traduction, au point 2 de l'ordre du jour, nous
6 pouvons lire : "Situation politique et situation concernant la sécurité -
7 télex." Ce qui figure à la page suivante, dans quelques instants, vous
8 allez voir que ces télex font état d'une liste de la composition de membres
9 de la cellule de Crise. Il y a le président Jovo Banjac, Veljko Kondic, qui
10 était l'adjoint du président, le vice-président. Il y a également Milojevic,
11 le lieutenant-colonel. Egalement indiqué ici, Rajko Koljevic, en tant que
12 député de l'assemblée.
13 A la page suivante, à la page 01399468, pour ce qui est de la mention en
14 B/C/S, on parle des communications qui existaient entre les niveaux
15 supérieurs et les niveaux inférieurs. Veljko Kondic a lu les télex
16 provenant de la Krajina de Bosnie, et de Karadzic. Ensuite, il a été
17 question de la mobilisation, y compris la mobilisation de tous les
18 Musulmans. Je sais que ces télex devaient être photocopiés. Les photocopies
19 devaient être envoyées au poste de police et à la Défense territoriale,
20 ainsi qu'au président de l'assemblée. Maintenant, s'agissant des
21 indications nous permettant de croire que l'ordre a été envoyé, que l'on a
22 transmis les ordres de Karadzic, et du niveau de la RAK au municipalité,
23 nous pouvons maintenant savoir, grâce à ce document, que ces ordres ont
24 effectivement été communiqués au niveau inférieur.
25 Q. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez dire concernant ce
Page 9958
1 document ?
2 R. Non, Monsieur le Président.
3 Q. Merci.
4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais
5 maintenant sauter les trois intercalaires qui suivent. Je voulais passer
6 immédiatement à l'intercalaire 252, qui se trouve dans le dossier principal
7 79.
8 Q. Il s'agit d'un extrait du livre comprenant le procès-verbal des
9 assemblées municipales de Kljuc. Il s'agit d'une session de la cellule de
10 Crise de cette municipalité. Madame Hanson, je crois que vous étiez
11 particulièrement intéressée par les points de 1 à 3, 10 à 13, et 18 à 19,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Je souhaiterais simplement vous dire que pour une raison qui m'est
14 inconnue, les numéros et les pages ont été placés dans le désordre. Mais si
15 vous lisez les pages attentivement, vous pouvez les pouvoir les remettre
16 dans leur ordre respectif. Cela pourrait peut-être créer une légère
17 confusion. Vous allez certainement pouvoir vous retrouver en lisant
18 attentivement.
19 Nous pouvons lire ce texte qui commence à la page 00573857. Au point
20 2 -- ou plutôt, point 1, on peut voir une référence à la cellule de Crise
21 de la RAK, qui confirme la légitimité de la cellule de Crise de la RAK. Au
22 point 2, il s'agit de nominations de juges et de procureurs. Au point 3, on
23 parle du remplacement de tout le personnel non-serbe à divers endroits,
24 divers postes "lorsqu'il est possible de ce faire".
25 Au point 4, nous pouvons lire le "désarmement," qu'il s'agit de
Page 9959
1 désarmement des personnes. A la page 00573858 en B/C/S, la cellule de Crise
2 explique les relations qui existent entre les autorités militaires et les
3 autorités civiles : "Des militaires suivront les autorités civiles, et les
4 autorités civiles ne s'immisceront pas dans la façon dont les ordres sont
5 suivis, mis en œuvre."
6 Au point 11, qui se trouve à la page suivante, en B/C/S, 00573859. On peut
7 lire qu'il s'agit d'une création d'une agence pour recevoir et déplacer des
8 réfugiés d'une région vers une autre.
9 Au numéro 12 : "Empêcher le déplacement des familles qui sont parties
10 sans bonnes raisons." On parle également de mobilisation. On parle au point
11 19 [comme interprété], qui se trouve sur la prochaine page en B/C/S,
12 00573860, on parle de la chose suivante : "La cellule de Crise municipale a
13 adopté une décision relative à l'organisation du départ de la zone de la
14 municipalité. Le départ des individus de la municipalité sera organisé par
15 le secrétariat de la Défense nationale."
16 A la dernière page, le B/C/S ne suit pas immédiatement, ici, mais je crois
17 que c'est 00573874. Je vais le confirmer dans quelques instants. La cellule
18 de Crise nomme des personnes qui serviront dans le bataillon. C'est une
19 indication que la cellule de Crise est en train de nommer un personnel
20 militaire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-on cette page ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous l'avez.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En B/C/S ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, c'est l'intercalaire qui suit et qui
25 porte le numéro 00573882. Puisqu'on saute du numéro 62 à ce numéro-là, 82.
Page 9960
1 Cette page contient également l'annonce du 28 mai, et elle est, en fait,
2 séparée.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question avait plutôt trait au numéro
4 précédent. C'était 81. Le numéro ERN du document précédent était bien le 81,
5 n'est-ce pas, le document que nous avons vu il y a quelques instants ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous parlez du document en B/C/S ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le 00573860.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, mais là maintenant, on voit le
10 numéro 2100573882 [comme interprété].
11 Très bien, merci. C'est clair maintenant. Je vous remercie. Veuillez
12 poursuivre.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, c'est tout ce que j'avais à dire
14 concernant cette session. Sur la page qui suit, nous pouvons également lire
15 d'autres indications concernant l'autre session.
16 M. HANNIS : [interprétation]
17 Q. Je vais maintenant sauter quelques intercalaires pour vous ramener à
18 l'intercalaire 255, qui se trouve dans le classeur principal 82. C'est un
19 document qui fait référence à une réunion du 29 mai 1992.
20 R. En B/C/S, c'est à la page 00573883 et 3884. La première phrase dit
21 que : "La cellule de Crise a une session continue," et le même paragraphe,
22 vers la fin dit : "le transport des membres musulmans de la Défense
23 territoriale jusqu'à Stari Gradiska a été assuré."
24 Au point 3, qui se trouve à la deuxième page en B/C/S, on parle du
25 nettoyage des zones de la ville - dans l'original, on voit encore une fois
Page 9961
1 le terme "ciscenje" - et ce nettoyage, "ciscenje" doit être mené à bien par
2 les membres de la police.
3 Q. Le document suivant se trouve à l'intercalaire 256 du dossier principal
4 83. Je crois qu'au bas de cette première page, on fait état d'un procès-
5 verbal rédigé lors d'une réunion du 30 mai 1992, n'est-ce pas ? Je voudrais
6 avoir vos commentaires concernant le point qui se trouve à la deuxième page
7 en anglais.
8 R. En B/C/S, cela commence avec 00573885. On remarque ici que le
9 commandant de l'unité était présent lors de la session de la cellule de
10 Crise, et il a pris une décision de procéder à un blocus des villages de
11 Ramici, Plamenice, Vukova Sela, Krasulje, Kaliska avait été acceptée, mais
12 il y a une obligation d'appeler une reddition inconditionnelle des
13 habitants à rendre leurs armes également. Si cela ne serait pas fait,
14 aussitôt que tout sera prêt, le nettoyage de la zone pourra être mené à
15 bien. On parle ici encore une fois de "ciscenje terene," nettoyage du
16 terrain.
17 Au point 2, nous pouvons lire - c'est le point qui se poursuit également
18 sur la page suivante en B/C/S, numéro 0913846. On peut lire que la police a
19 mené à bien l'opération de nettoyage, et encore une fois, on parle du
20 "ciscenje terene", le nettoyage du terrain, suivant les plans, suivant la
21 projection. Tout a été mené à bien conformément à la décision. Certaines
22 villes sont énumérées comme étant les villes qui avaient été l'objet de
23 nettoyage.
24 Q. Très bien. Je souhaite maintenant parler de l'intercalaire 258, qui se
25 trouve au dossier principal 85. Il s'agit là d'une réunion du 2 juin 1992.
Page 9962
1 R. Il s'agit ici d'un document, qui en B/C/S porte le numéro 00913849
2 [comme interprété]. Au point 1, nous pouvons lire : "Le commandant de la
3 brigade doit rendre compte à la cellule de Crise." Au point (b), nous
4 pouvons lire que le chef de la police doit rendre compte au chef de la
5 police, et doit rendre compte sur la façon dont les personnes arrêtées ont
6 été traitées, où les a-t-on envoyées, et sur la sécurité de la ville.
7 Encore une fois, on parle de "ciscenje terene," nettoyage du terrain.
8 Q. Je vous remercie. Ensuite, l'intercalaire 259 qui se trouve dans le
9 dossier 86, c'est une réunion qui a eu lieu le lendemain, le 3 juin. Je
10 m'intéresse particulièrement aux points 4 et 7 de ce procès-verbal.
11 R. En B/C/S, c'est le numéro 00573891, et se poursuit sur la page suivante.
12 Au point 4, on parle "du déplacement de la population." Au point 7, on
13 parle de la "question des prisonniers."
14 Les discussions qui ont eu lieu lors de cette session sont manquantes,
15 c'est-à-dire que certaines pages sont placées dans le désordre, mais
16 néanmoins il n'y a pas de discussions. On n'a pas consigné ce qui a été dit
17 lors de ce débat.
18 Q. Bien. Il y a eu une discussion concernant le point 7 ?
19 R. C'est quelque chose qui se trouve sur la page suivante, à la page
20 00573892. Le chef de la police a indiqué à la cellule de Crise que le
21 problème principal qu'ils avaient avec les détenus ou avec les prisonniers,
22 c'est le problème d'où ils seraient logés, de leur logement.
23 Q. Merci.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques difficultés à vous suivre.
25 Vous avez dit qu'on a discuté au point 2, on a parlé des prisonniers. Vous
Page 9963
1 avez donné le numéro ERN 92, le numéro ERN portant les deux derniers
2 chiffres 92. Je vais essayer de le trouver rapidement, car sous
3 l'intercalaire 258, cela s'arrête à 891.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 3891 figure deux fois. Une première fois,
5 c'est quelque chose qui fait référence à la session précédente, mais ce qui
6 se trouve à la page que je viens de d'énumérer, c'est quelque chose qui
7 fait référence à la session du 3 juin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A la traduction, c'est au bas
9 de la page 10.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où voit-on que le point 7 fait l'objet
12 d'une discussion ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Au point 005573892.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je ne m'abuse, il y a également une
15 traduction numérotée.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est la page 11 de la traduction.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous quel intercalaire devrais-je
18 trouver cette indication ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'en B/C/S, c'est la page 92. En
20 fait, c'est ce qui se trouve derrière l'intercalaire 259.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous passons à l'étape suivante.
22 Bien. Je l'ai trouvé, en fait.
23 Nous passons à l'intercalaire suivant. Je l'ai trouvé. Je vous ai
24 peut-être mal suivi.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, j'ai eu quelques difficultés à placer
Page 9964
1 la traduction avec l'original.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Je ne peux pas les
3 trouver rapidement parce qu'elles se trouvent sous l'intercalaire 258 --"
4 Vous avez dit que, non, non, c'était moi-même qui avait dit cela. Oui, je
5 suis en train de relire le transcript. Voilà, je me suis retrouvé. Bien.
6 Nous pouvons poursuivre.
7 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons maintenant sauter de 159 à 163,
8 enfin, les intercalaires 260 à 263 ne seront pas mentionnés. Il s'agit
9 simplement de rapports de la police concernant l'armée et la police de la
10 Défense territoriale. Je vous demanderais maintenant de passer à
11 l'intercalaire 264 qui se trouve dans le classeur principal 91.
12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler d'une réunion qui a eu lieu
13 le 6 juin et le 9 juin, deux réunions qui ont eu le 6 et le 9 juin
14 respectivement.
15 R. Oui. En B/C/S, c'est le document 00573870. En haut de la page, on parle
16 d'une session du 6 juin, à la page 14 et la traduction, le troisième
17 point : "Le statut et l'emploi des citoyens musulmans devraient être
18 résolus au niveau régional." Ensuite, je passe à la chose suivante : "Le
19 déplacement de la population civile, ce point devra être débattu et cette
20 question devrait être résolue." Ensuite, la dernière phrase se lit : "Rien
21 ne devrait être fait à la population musulmane dans les zones où cela n'est
22 pas nécessaire." Puisque nous sommes sur la même page, à la traduction et
23 en B/C/S, on parle d'une session du 9 juin 1992. Il s'agit d'un rapport,
24 c'est-à-dire, qu'on parle au point 2 du rapport concernant l'état des
25 prisonniers.
Page 9965
1 Q. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez nous dire là-dessus ?
2 R. Oui. A la page 15, 16, dans la traduction, permettez-moi de vérifier le
3 document en B/C/S, c'est le 00573871 en B/C/S, au deux tiers de la page, on
4 parle de "la question de l'emploi des Musulmans." Il semble que cela se
5 réfère à une décision préalable concernant les postes disponibles.
6 Au point 4, 00573872, on parle de l'état et de l'inclusion des
7 Musulmans et des Croates dans les autorités de santé, et le besoin de
8 confirmer cette question.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une question.
10 La Chambre a cru comprendre que l'Accusation sous-tend qu'un très
11 grand nombre d'actions prises avaient été prises dans les municipalités qui
12 étaient purement serbes afin de rendre les municipalités purement serbes et
13 certaines zones. Là, vous venez de dire que "rien ne doit être fait à la
14 population musulmane dans les zones où cela n'est pas nécessaire." Est-ce
15 que cela veut dire qu'il s'agit de zones qui ne faisaient pas l'objet de
16 zones pour lesquelles on voulait qu'elles deviennent purement serbes dans
17 ces municipalités, ou est-ce une contradiction à la thèse de l'Accusation
18 qui sous-tend que le but ou l'objectif de la plupart des municipalités
19 étaient de rendre ces municipalités purement serbes ? Il semblerait à la
20 face de la lecture de ce document, au point (b), à premier abord, il
21 semblerait que cela fait état du contraire.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a plusieurs facteurs pour lesquels on
23 pourrait croire que le --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que cela dépasse votre
25 expertise, nous allons accepter votre réponse.
Page 9966
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à quoi il se réfère exactement,
2 à quelle zone on se réfère exactement dans ce document. Mais ce qui découle
3 de ce procès-verbal, c'est qu'on parle, bien sûr, du désarment des
4 Musulmans et on voit qu'il y a une certaine résistance. Les Musulmans ne se
5 laissent pas désarmer facilement. Nous pouvons lire plus loin qu'il n'est
6 pas nécessaire de toucher à la population musulmane lorsque ce n'est pas
7 nécessaire. C'est un sujet commun, en fait. Je crois que c'est un document
8 que nous avons examiné il n'y a pas très longtemps où on a vu que des
9 représentants de plusieurs municipalités, y compris Kljuc, ont dit que la
10 population non-serbe devra être déplacée pour que l'autorité serbe peut
11 être maintenue, au point qui permettrait que l'autorité serbe soit établie.
12 Dans d'autres zones où il y avait plus de Musulmans ou moins de Serbes que
13 dans ces municipalités-là, on avait décidé de laisser la population sur
14 place, mais ce n'est qu'une conjecture de ma part.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez entendu la question.
16 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous avez entendu
18 l'explication. Vous pouvez tenir compte du fait qu'il n'est pas nécessaire
19 de présenter d'autres éléments de preuve supplémentaires là-dessus. Nous
20 avons entendu tout ce qui était nécessaire pour comprendre cette question.
21 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.
22 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 268 qui fait partie du dossier
23 principal 29 ou plutôt 93. Il s'agit d'une réunion du 16 juin, et
24 j'aimerais vous demander de parler des points 1, 3 et 7 de cette réunion.
25 R. Oui, en B/C/S, c'est le 00573873. A la page suivante, on peut lire, au
Page 9967
1 point 1 de l'ordre du jour, qu'il faut nommer un commandant de la brigade,
2 et on dit également que la question doit être résolue avant le 18 juin. Je
3 suis désolée, je vous ai donné le mauvais intercalaire et le mauvais numéro
4 en B/C/S. C'est la pire pile de documents si vous voulez. Cela deviendra
5 beaucoup plus facile plus tard. C'est une compilation, c'est difficile pour
6 ce qui est de cet intercalaire-ci et les intercalaires qui ont précédé. Je
7 n'arrive pas à m'y retrouver.
8 Q. Je sais que la date des réunions se trouve sur la page précédente, en
9 anglais, mais l'essence même se trouve à la première. Est-ce que vous
10 l'avez trouvé ?
11 R. Oui. Je ne crois pas avoir les pages B/C/S sous les yeux. Je ne pourrai
12 pas vous donner de numéro ERN.
13 Q. Nous avons les points 3 et 7 qui se trouvent sur la page portant le
14 numéro ERN 00573861.
15 R. Merci.
16 Q. Que voit-on point 1 ?
17 R. Oui, le numéro 1 se trouve sur la page 00573874. C'est un point relatif
18 à la nomination d'un commandant de brigade. Au point 3, nous pouvons lire -
19 -
20 Q. Les points 3 et 7 semblent se trouver sur les pages 00573861.
21 R. Oui. On lit : "La cellule de Crise demeurera l'autorité suprême et
22 devra coopérer pleinement avec le commandement militaire et le poste de
23 sécurité publique de Kljuc."
24 Au point 7, nous pouvons lire qu'un "groupe de travail devrait être
25 organiser afin de réviser la situation concernant les postes de cadres
Page 9968
1 occupés par les Musulmans et d'y trouver des solutions nouvelles."
2 Q. Nous allons sauter les intercalaires de 267 à 271. Nous allons nous
3 rendre immédiatement à l'intercalaire 272 du dossier principal 99.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est un peu compliqué. Je
5 ne sais si M. Krajisnik est en mesure de suivre puisque ce qui figure au
6 point un, le point concernant la nomination du commandement de brigade ne
7 figure pas dans l'original ou tout du moins passe sous le même numéro 266.
8 Donc, c'est au 265.
9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement, c'est à l'intercalaire
10 précédent.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si l'accusé arrive à
12 suivre. Ne nous donnez pas également ERN sur lequel l'original peut être
13 trouvé, mais je vous demanderais également de nous donner le numéro de
14 l'intercalaire où on peut trouver l'original.Bien entendu, la Chambre
15 préfèrerait que les deux documents se trouvent sous le même numéro
16 d'intercalaire.
17 M. HANNIS : [interprétation] C'est la dernière fois maintenant que nous
18 allons nous référer à ce document écrit à la main, et peut-être après, cela
19 ira mieux.
20 Q. Ici, Madame Hanson, je voudrais que vous nous parliez de la réunion du
21 10 juillet, s'il vous plaît.
22 R. Oui, le 10 juillet, 00573879, on note la décision concernant
23 l'établissement de la présidence, l'adoption de cette décision. On voit la
24 cellule de Crise qui devient une présidence de Guerre au mois de juillet.
25 Q. Sur cette même page, dans la version B/C/S et anglaise.
Page 9969
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il ?
2 M. HANNIS : [interprétation] Intercalaire 272.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 10 juillet oui, bien sûr j'ai pu le
4 retrouver. Je vois que tout est sur le même intercalaire, qu'il s'agisse de
5 l'anglais ou de l'original.
6 M. HANNIS : [interprétation]
7 Q. Juste au-dessus, à la fois dans la version anglaise et dans la version
8 B/C/S, il parle de question qui était soulevée précédemment.
9 R. "La question du statut des citoyens musulmans et le travail." Là, il y
10 a une référence à la cellule de Crise de la RAK.
11 Q. On a fini avec celui-ci. Maintenant, nous allons passer à
12 l'intercalaire 273, 152 dans le dossier principal. Pouvez-vous nous dire de
13 quoi il s'agit ?
14 R. Dans la version B/C/S, 00575222, on voit les décisions, conclusions,
15 ordres émanant de la cellule de Crise, et de la présidence de Guerre. Dans
16 la traduction, on parle "de cellule de Crise de la présidence de Guerre,"
17 mais si on regarde maintenant la version B/C/S, on peut voir que c'est
18 simplement d'un tiret dont il s'agit.
19 Q. Vous avez souligné un certain nombre de points dans cette liste.
20 Pouvez-vous nous en parler ?
21 R. Je parlais du tiret pour montrer qu'il s'agit de la même instance. Là,
22 on trouve des décisions assez intéressantes. Il me semble que ce document
23 est lié au rapport que nous avons vu. Dans d'autres municipalités, on a pu
24 voir ce type de liste qui est soumise à l'assemblée municipale pour qu'elle
25 puisse la confirmer. On ne voit pas sur ce document si c'était le but, mais
Page 9970
1 on peut néanmoins le penser.
2 Si nous regardons les décisions 12, 13, 14, 16, et 17, on voit qu'il
3 s'agit de décisions concernant le fait de relever des personnes de leur
4 fonctions; 18, l'établissement d'une présidence de Guerre; 21, le
5 financement de l'armement, le fait de payer un certain forfait, un montant
6 à l'armée; 23, la désignation d'un comité pour réceptionner les objets, le
7 butin; ensuite, on voit une décision concernant les membres de la
8 présidence de Guerre qui leur permet ainsi de porter des armes, porter des
9 uniformes, et je pense que cela montre justement qu'ils ont assumé un rôle
10 militaire. Dns la page suivante au point 29, le renversement de la brigade
11 d'infanterie. Depuis le point 31 jusqu'à la fin, décisions concernant des
12 postes dans la municipalité, à savoir, des positions qui ne peuvent être
13 remplies que par des personnes de nationalité serbe; et enfin dernier
14 point, "le comité pour collectionner les données concernant le déplacement
15 de population dans le territoire."
16 M. HANNIS : [interprétation] Je vais passer un certain nombre
17 d'intercalaires concernant la liberté de circulation qui font l'objet de
18 notes de bas de page dans le rapport 276 à 280 concernant le renvoi de
19 certaines personnes de leur poste.
20 Q. Je voudrais passer directement à l'intercalaire 281, à savoir, 131 du
21 dossier principal, une décision du 10 juillet ou peut-être du 13 juillet,
22 je ne m'en souviens pas.
23 R. Cette séance a eu lieu le 10 mai, et la date de la décision publiée est
24 le 13, 00575284 pour la version B/C/S. On peut voir dans le préambule que
25 cette décision prise pour mettre en place une présidence de Guerre est
Page 9971
1 faite en vertu de l'Article 2 de la décision sur la formation de présidence
2 de Guerre dans les municipalités alors qu'il y a une menace imminente de
3 guerre ou un état de guerre. Je pense que c'est une référence à la décision
4 de la présidence du 31 mai.
5 Comme nous l'avons vu, selon la décision du 10 juin, la décision du
6 31 mai a été en fait dépassée par la décision ultérieure. Mais on peut voir
7 que, sur le terrain, les municipalités ou du moins, cette municipalité
8 continue à décider de mettre en place une présidence de Guerre en vertu de
9 la décision de la présidence. Clairement, la présidence de Guerre remplace
10 la cellule de Crise, est formée en lieu et place de celle-ci. La
11 composition, maintenant, est quasiment identique à celle de la cellule de
12 Crise tel qu'on l'a vu dans la liste du 18 mai, du moins de ce qui ressort
13 du journal de Bajic. En tout cas, les membres prééminents sont les mêmes,
14 Jovo Banjac, président; Veljko Kondic, adjoint. De même que vous voyez
15 Rajko Kalabic; de même que sous les points 8, 9 et 12; en dernier, le
16 commandant de la brigade.
17 Q. Maintenant, je vais attirer votre attention sur un autre intercalaire -
18 -
19 M. HANNIS : [interprétation] Je saute l'intercalaire 282.
20 Q. Nous allons parler de l'intercalaire 283, 313 du dossier principal du
21 21 juillet.
22 R. Dans la version B/C/S, 00914877, une décision selon laquelle seuls les
23 Serbes peuvent avoir des postes de directions là où les informations reçues
24 sont importantes dans tous les postes qui ont une importance en ce qui
25 concerne la protection de la propriété sociale, le fonctionnement d'entité
Page 9972
1 économique. On parle
2 "d'entreprises publiques, à savoir, de propriétés sociales et le poste de
3 police."
4 Le point numéro 3, de même les Serbes qui ne sont pas fidèles vis-à-vis de
5 leur république, ne doivent pas prendre ces postes.
6 Q. Merci.
7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait peut-être un
8 bon moment pour nous arrêter ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons arrêter pendant 20
10 minutes et reprendre à 1 heure moins 10.
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
12 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
13 M. STEWART : [interprétation] M. Krajisnik a une question à poser, je ne la
14 comprends pas -- concernant un document en particulier. Je ne sais pas à
15 qui il veut s'adresser, mais peut-être qu'il pourrait poser la question en
16 tant que telle et on pourra savoir à qui s'adresse cette demande.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. STEWART : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant. Merci,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Étant donné l'absence de
21 Mme Cmeric, je vais être un peu plus souple. On va pouvoir donner le droit
22 à M. Krajisnik de poser sa question.
23 Monsieur Krajisnik.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander à cette dame de me
25 retrouver un fichier électronique. Je lui ai donné un numéro, mais nous ne
Page 9973
1 nous sommes pas compris parce que je ne parle pas anglais. J'ai le numéro
2 ici.
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois, Monsieur Krajisnik, la
5 communication est très facile [comme interprété] et je crois que Mme
6 Philpott a compris que vous cherchiez ce document. Elle a communiqué cette
7 demande à la commis aux affaires de l'Accusation et je crois que le
8 nécessaire est en train d'être fait.
9 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelque chose d'autre dont il
11 faut traiter avant que vous n'en finissiez avec votre interrogatoire
12 principal, je pense, Monsieur Hannis.
13 Je vous ai déjà dit que la Chambre va essayer de donner une décision orale,
14 d'ici quelque temps, quant à la demande à la requête aux fins de suspension
15 du procès. La Chambre ne pourra pas en décider avant que l'échange de
16 courriels entre les parties ne soit fini, avant d'en connaître le résultat.
17 Entre-temps, la Chambre a énormément travaillé sur une décision écrite, un
18 projet de décision écrit car ce sujet est suffisamment important pour la
19 justifier. Je peux vous dire, aux parties, que notre décision va être
20 versée cet après-midi. Pour l'instant, nous sommes en train de procéder aux
21 dernières vérifications et formalités, mais la décision existe et la
22 requête va être refusée. Mous allons procéder au versement cet après-midi
23 de façon à ce que les parties puissent en prendre connaissance.
24 Monsieur Hannis, continuez.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que nous avions arrêté à
Page 9974
1 l'intercalaire 283. Je vais sauter les intercalaires, de 284 à 288, qui
2 sont relatifs aux renvois de Musulmans de leurs fonctions, je pense qu'il y
3 a des références à ceci dans le rapport. Je voudrais vous faire remarquer
4 que l'intercalaire 287 traite d'Asim Egeric et Omer Filipovic qui étaient
5 des gens dont on a entendu parler, lorsqu'il s'agissait de la municipalité
6 Kljuc, et M. Filipovic qui est mort à Manjaca.
7 Q. Maintenant, à l'intercalaire 289, Madame Hanson, il s'agit de
8 l'intercalaire 349 du dossier principal, décision de la présidence de
9 Guerre, datée du 30 juillet, je pense.
10 R. C'est une décision de la présidence de Guerre, concernant les critères
11 permettant de partir de la municipalité de Kljuc. On en a déjà vu un qui
12 concernait Sanski Most. Là aussi, il s'agit de critères semblables et sous
13 l'Article 1, on voit que "les familles et les personnes qui font des
14 affirmations déclarant qu'ils vont partir de façon permanente vont être
15 autorisées à quitter le territoire," ensuite, il y a les questions de
16 l'échange de la propriété ou la mise à disposition de la propriété de la
17 municipalité sous l'Article 2, mais la vente de cette propriété n'est pas
18 autorisée.
19 Q. Merci. Toujours à ce sujet, je voudrais vous rapportez à l'intercalaire
20 290 du dossier de présentation 351 du dossier général.
21 R. Il s'agit de quelque chose daté du 31 juillet, une déposition faite par
22 Camil Kuburas, selon laquelle il va quitter Kljuc de son propre gré et de
23 façon permanente. En bas de la traduction, deuxième page de la traduction,
24 on voit qu'il dit qu'il "a été informé de l'ordre de la présidence de
25 Guerre de Kljuc et des critères qui permettent aux gens de quitter de façon
Page 9975
1 permanente la municipalité du 30 juillet" et il affirme qu'il va quitter la
2 municipalité de façon permanente. Il fait état de la maison qu'il laisse.
3 Q. On en a terminé avec Kljuc. Peut-être qu'on peut passer, maintenant, à
4 Trnovo--
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question, s'il
6 vous plaît.
7 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu, dans l'intercalaire 289,
9 quelles étaient les conditions permettant aux personnes de quitter le
10 territoire et d'emporter avec eux des biens meubles, bien qu'il faillait
11 qu'il y ait un inventaire de ces biens. Il n'y a rien concernant les 300
12 Deutschemarks. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il a été question de ces
13 300 Deutschemarks.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Les 300 Deutschemarks dont j'ai parlé étaient
15 relatifs à Kotor Varos et je ne pense pas que ce même montant a été précisé
16 dans le cas de Kljuc.
17 M. HANNIS : [interprétation] Je cherche l'intercalaire correspondant.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai essayé également de le
19 retrouver.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est, sans doute, ultérieur à ce
21 qui concerne Kljuc parce qu'il est daté du 31 juillet.
22 M. HANNIS : [interprétation] C'était l'intercalaire 230 concernant Kotor
23 Varos.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, continuez. Nous allons nous y
25 retrouver.
Page 9976
1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Maintenant, nous pouvons revenir à Trnovo, je voudrais attirer votre
3 attention sur l'intercalaire 291 du dossier de présentation, à savoir,
4 intercalaire 10 du dossier principal, une réunion du 25 décembre 1991.
5 R. Il s'agit du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du SDS du
6 25 décembre 1991. Nous l'avons déjà vu au début. Cela concerne le fait de
7 réceptionner, de mettre en œuvre les instructions du 19 décembre. Si on
8 regarde Trnovo dans son intégralité, on voit que ces instructions étaient
9 reçues avant le 25 décembre. Il semblerait, selon le point numéro 1 de
10 l'ordre du jour, qu'il est question de directives qui demandent
11 l'organisation des Serbes, du peuple serbe, en situation de crise. Cette
12 réunion établit des tours de garde, établit une cellule de Crise. Nous
13 savons que Glisa Simanic avait été suggéré en tant que coordinateur. C'est
14 quelqu'un qu'on voit apparaître à la fois dans ce PV et dans une
15 conversation interceptée entre Simanic et le général Ratko Mladic.
16 Q. Maintenant, l'intercalaire 292, 44 du dossier principal, encore une
17 réunion qui se passe à Trnovo, deux jours plus tard.
18 R. C'est le procès-verbal de la réunion du comité municipal SDS de Trnovo,
19 le 27 décembre. Dans la version B/C/S, 02280490, en bas de la page, la
20 partie inférieure de la page, et là on voit que : "Sur la base des
21 instructions pour l'organisation du peuple serbe," ils doivent nommer les
22 membres du secrétariat en tant que membres de la cellule de Crise, en même
23 temps que des responsables de l'assemblée municipale, et là il est dit que
24 l'assemblée va mettre en place une cellule de Crise, et que Radivoje
25 Draskovic, président du SDS de Trnovo, est nommé au poste de président, et
Page 9977
1 Glisa Simanic a été désigné coordinateur. Nous l'avons déjà dit. En
2 traduction, on voit Simanic, alors qu'il y avait une autre orthographe.
3 Q. Intercalaire 293, 451 du dossier principal. Les actions à prendre en
4 cas de variantes A ou B.
5 R. Oui, c'est une décision de la cellule de Crise du 5 juillet 1992. Je
6 voudrais vous expliquer quelque chose concernant ce document. Tout d'abord,
7 le titre indique "Municipalité serbe d'Ilidza, cellule de Crise," mais dans
8 le préambule, on voit qu'il s'agit de la cellule de Crise de Trnovo. A ce
9 stade, la partie serbe de Trnovo est devenue partie de la municipalité
10 serbe d'Ilidza. C'était rattaché à cette dernière. Là aussi, on voit que
11 c'est le commandant de la cellule de Crise, qui signe cette décision.
12 Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas une décision très importante,
13 puisqu'il s'agit de mettre en place une commission qui va ordonner le fait
14 de couper le foin dans les champs, en fait des champs musulmans.
15 On voit que dans le préambule, que la cellule de Crise prend sa décision en
16 vertu des instructions concernant l'organisation du travail des organes du
17 peuple serbe de Bosnie-Herzégovine lors de circonstances ordinaires, à
18 savoir les instructions du 19 décembre. En juillet 1992, la cellule de
19 Crise continue à citer les instructions du 19 décembre en tant que
20 fondement de son action.
21 Q. Intercalaire 295, dossier principal, intercalaire 448.
22 M. HANNIS : [interprétation] J'ai sauté intercalaire 294.
23 R. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion du comité municipal du SDS de
24 Trnovo, qui s'était réuni le 12 février 1992. A la première page, à la fois
25 de la traduction et la version B/C/S, il y a un membre qui se plaint du
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1 fait que les armes du peuple serbe avaient été distribuées de manière non
2 systématique, et qu'elles avaient été distribuées aux gens qui
3 n'appartenaient pas au SDS, et que certains individus avaient vendu leurs
4 armes aux Musulmans. Le fait que des gens qui n'étaient pas membres du SDS
5 recevaient des armes, cela me semble une réclamation un petit peu
6 intéressante.
7 Concernant encore une fois les armes, en bas de la même page dans la
8 version anglaise et en haut de la page suivante dans la version B/C/S,
9 02280495, Draskovic dit que : "Une cellule a été formée, afin de donner des
10 informations strictement confidentielles concernant la distribution d'armes
11 dont la teneur va être communiquée aux membres du SDS."
12 Q. Merci.
13 M. HANNIS : [interprétation] On en a fini avec le classeur numéro 6,
14 classeur de présentation. Passons maintenant au classeur de présentation
15 numéro 7.
16 Q. Est-ce que vous avez trouvé le document pertinent ?
17 R. Oui.
18 Q. J'aimerais commencer par l'intercalaire 296, intercalaire principal 226.
19 R. Oui. Il s'agit du procès-verbal de la réunion du comité municipal de
20 Trnovo du 7 mars. Au milieu de la page, aussi bien pour l'original qu'en
21 traduction, on voit que : "Il a été décidé de constituer des unités armées
22 de la manière suivante : une section, un peloton, un détachement, une
23 compagnie, qui seront prêts à tout moment pour assurer la défense."
24 Q. Le document suivant se trouve à l'intercalaire 297 du classeur. Dans le
25 dossier principal, cela correspond à l'intercalaire 459.
Page 9979
1 R. Oui. Nous sommes deux jours plus tard, réunion de la cellule de Crise.
2 Il s'agit de la première cellule de Crise pour laquelle nous ayons un
3 compte rendu. Deux jours plus tôt, le SDS a décidé de former des unités
4 armées, et deux jours plus tard, la cellule de Crise discute de ce qui
5 s'est fait, quant à l'organisation du personnel chargé du commandement. En
6 bas de la première page de la traduction, comme d'ailleurs dans la version
7 en B/C/S, il est dit que la cellule de Crise est en séance permanente.
8 Q. Document 298, qui se trouve à l'intercalaire 450 dans le dossier
9 principal.
10 R. Une autre réunion de la cellule de Crise, le 20 mars 1992. Milieu de la
11 page : "La transformation de la municipalité et des communes locales doit
12 être mise en œuvre." "Une division doit être réalisée."
13 Au point 2 : "les activités relatives à la défense et à la formation des
14 unités, l'état-major du bataillon conformément aux principes militaires --"
15 On voit une fois encore que Simanic apparaît ici. Il présente des
16 informations à la cellule de Crise, et il leur apprend que des unités ont
17 été constituées dans certaines localités.
18 Q. Intercalaire 299, intercalaire 441 dans le dossier principal.
19 R. Il s'agit d'une réunion du comité municipal du SDS, le 24 mars. Dans le
20 bas de la première page en traduction en B/C/S, en haut de la page,
21 02280273, Radivoje Draskovic explique au comité municipal que : "R.
22 Karadzic a ordonné la mise en œuvre du deuxième niveau d'alerte,
23 l'organisation d'équipes de garde de permanence, de maintenir le contrôle
24 du territoire serbe et de prendre la situation actuelle très au sérieux.
25 Ceux qui ont reçu des armes doivent les utiliser afin d'assurer la défense
Page 9980
1 du peuple serbe."
2 Je note que ce jour-là, le 24 mars, à l'assemblée, Karadzic est intervenu
3 et a prononcé un discours au cours duquel il a déclaré que très bientôt,
4 une seule méthode serait utilisé par la prise de contrôle, et qu'il
5 recevrait des instructions au sein de la formation parlementaire, du club
6 des députés. On est en deuxième niveau d'alerte, et cela correspond aux
7 instructions données le 19 décembre.
8 Sur cette page, "Glisa Simanic informe également les présents de
9 l'organisation du personnel serbe chargé du commandement." A la deuxième
10 page de la traduction, en B/C/S page 02280274, on trouve des conclusions du
11 comité municipal selon lesquelles "les Musulmans n'ont pas le droit de
12 labourer la terre serbe, les terres ne doivent pas être vendues, et les
13 taxes issues de l'exploitation agricole doivent être versées dans un compte
14 bien précis, un compte désigné du SDS." Le SDS s'approprie les revenues de
15 l'impôt qu'il fait verser sur son propre compte.
16 Q. Merci.
17 M. STEWART : [interprétation] Ici, dans la traduction, on voit qu'il y a
18 une certaine partie qui n'est pas lisible. Peut-être Madame Hanson peut-
19 elle nous aider puisque, apparemment, ce n'était pas lisible quand cela a
20 été traduit.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être, mais c'est très difficile parce que
22 l'écriture est très peu lisible. Je peux effectivement me reporter à la
23 page en question.
24 M. HANNIS : [interprétation]
25 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle page il s'agit ?
Page 9981
1 R. 02280273, la cinquième ligne à partir du bas.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, si on vous remet un
3 exemplaire de ce document, peut-être pourriez-vous l'examiner pendant le
4 week-end, et répondre aux questions de Me Stewart, qu'il vous posera la
5 semaine prochaine.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.
7 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. HANNIS : [interprétation]
9 Q. Passons au document figurant à l'intercalaire 300, dossier principal
10 212. Nous venons ici au thème de la coordination entre les cellules de
11 Crise, la JNA et le gouvernement. Pouvez-vous nous parler de cette réunion
12 du 29 avril 1992 ?
13 R. Oui. Nous avons ici une réunion des cellules de Crise du 29 avril où
14 Radivoje Draskovic fait rapport au sujet d'un accord conclu avec des
15 représentants de la JNA. Dans la version en B/C/S, ce document figure à la
16 page 02276137. L'intervention de Radivoje Draskovic se trouve au milieu de
17 la page, première page de la traduction en anglais. Il dit, je cite : "Nous
18 avons conclu un accord avec les représentants de la JNA, et ils vont
19 participer au nettoyage de la municipalité, 'ciscenje,'" - dans l'original.
20 "Il faut que nous trouvions des équipes pour les véhicules de transport de
21 troupes et pour les chars. Cela aura un bon effet psychologique. Travaillez
22 sur les activités de propagande et les activités psychologiques. Nous
23 sommes allés voir le gouvernement et le ministère serbe de l'Intérieur. Ils
24 nous ont remis environ 30 insignes pour la police, et ils ont accepté
25 d'envoyer une demande aux fins d'obtenir des fonds et des équipements de
Page 9982
1 transmission pour la police."
2 Passons maintenant à la deuxième page de la traduction. En haut de cette
3 page, ce qui correspond à la page 02276138 en B/C/S, il dit : "Au cours
4 d'une discussion avec le premier ministre, nous avons convenu de prendre
5 tout ce que nous pourrions de manière polie." Les contacts avec le
6 gouvernement ont pour objectif, leur permettre d'obtenir le soutien du
7 gouvernement, et on voit qu'ils ont également des contacts avec la JNA, et
8 qu'on essaie de trouver des équipes pour les chars et les véhicules de
9 transport de troupes et blindés.
10 Q. Passons à l'intercalaire 301, dans le dossier principal 462, la
11 question du soutien apporté par la Republika Srpska et son gouvernement,
12 document du 30 avril.
13 R. Oui. Un document du 30 avril, une lettre adressée au premier ministre,
14 Djeric. Là, il y a une petite erreur, c'est Djeric, et pas Ceric. Je cite :
15 "Conformément à l'accord conclu à Pale le 28 avril 1992, veuillez nous
16 fournir les ressources suivantes," et ensuite, on voit dans ce qui est dit
17 ensuite que ces sources s'élèvent à trois millions de dinars. On confirme
18 ici ce qui figurait déjà dans le procès-verbal. Ceci nous indique
19 l'existence d'un accord avec le gouvernement, et nous indique le soutien
20 qui est apporté par le gouvernement.
21 Q. Est-ce que vous savez ce à quoi on fait référence quand on parle de
22 l'accord conclu à Pale, le 28 avril ?
23 R. Dans le document précédent, dans le procès-verbal de la réunion, on
24 parlait d'aller à Pale et d'obtenir les ressources nécessaires. J'imagine
25 qu'il y a un lien entre ces deux éléments parce que c'est ce que demande
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1 cette lettre.
2 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons sauter le document suivant,
3 l'intercalaire 302 où il est simplement dit dans ce document que l'on se
4 procure des immeubles pour y héberger les forces de police serbe. Ils vont
5 utiliser un bâtiment dans ce sens à Trnovo.
6 Q. Passons à l'intercalaire suivant, 303, qui dans le dossier principal se
7 trouve à l'intercalaire 447.
8 R. Il s'agit du procès-verbal de la cellule de Crise du 30 avril. En
9 version en B/C/S, page 02276142. Le comité municipal et la cellule de Crise
10 transmettent leurs locaux au poste de police serbe. On voit le rôle joué
11 par la cellule de Crise qui informe la police serbe, ici.
12 En bas de la page dans la traduction, on voit qu'un membre de la cellule de
13 Crise indique que des préparatifs ont été mis en œuvre dans le cadre des
14 activités d'artillerie. Je cite : "Aujourd'hui, on va envoyer Pero observer
15 le terrain afin de décider des endroits ou des positions. D'ici, on ne peut
16 pas pilonner Spile, mais on peut pilonner d'autres villages."
17 Q. J'aimerais maintenant vous présenter l'intercalaire 304, qui figure
18 dans le dossier principal à l'intercalaire 446.
19 R. Il s'agit du procès-verbal de la réunion de la cellule de Crise du 2
20 mai. Une fois encore, il est fait référence à des préparatifs à caractère
21 militaire. Dans la première page en B/C/S, Glisa, Glisa Simanic. Glisa dit,
22 je cite : "Il faut emmener deux véhicules de combat et deux chars." -- au
23 milieu de la page. On voit que la cellule de Crise fait en sorte d'obtenir
24 et de faire venir des véhicules de combat et des chars.
25 Q. Passons à l'intercalaire 305, dans le dossier principal, l'intercalaire
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1 105, document du 2 mai 1992.
2 R. Il s'agit d'un ordre qui vient de la cellule de Crise, et ceci nous
3 ramène à la liberté de mouvement. On interdit aux Serbes en âge de porter
4 les armes de quitter le territoire. Ce qui est intéressant à remarquer,
5 c'est le point 3, où la cellule de Crise dit que c'est le SDS qui va
6 délivrer des autorisations spéciales et temporaires. Ceci nous indique le
7 regroupement entre les compétences des autorités municipales du parti et de
8 la cellule de Crise.
9 Q. Je vois également que dans la version en B/C/S, vous avez surligné le
10 tampon, le cachet.
11 R. Oui. Oui, effectivement, parce que la cellule de Crise qui s'appelle
12 cellule de Crise de la municipalité serbe de Trnovo se sert du cachet du
13 comité municipal du SDS qui nous montre qu'il y a regroupement entre les
14 activités des deux organes, l'organe représentatif du parti et l'organe
15 gouvernementale à proprement parler.
16 Q. Passons à l'intercalaire suivant 306, dossier principal, intercalaire
17 445.
18 R. Oui. Il s'agit du procès-verbal de la réunion de la cellule de Crise du
19 3 mai. Première page de la traduction de la version en B/C/S, on a d'abord
20 l'intervention de Radivoje, qui dit qu'il n'y a pas suffisamment d'équipes
21 chargées de l'artillerie, "il faut les envoyer à Kalinovik, trouver des
22 équipes et les envoyer à Kalinovik pour qu'elles procèdent à des exercices
23 de tir." Je noterais qu'il y avait une base de la JNA à Kalinovik.
24 Un peu plus bas, au milieu de la page en anglais, dans la version en B/C/S,
25 02276151, au quart de la page, Radivoje nous dit, je cite : "A partir de
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1 demain, il faut qu'il y ait un bus qui aille à Kalinovik pour faire des
2 exercices de tir avec des armes d'infanterie et des armes d'artillerie," et
3 il note qu'ils vont s'installer dans le bâtiment de l'assemblée d'Ilidza et
4 commencer à faire fonctionner les activités des organes administratifs.
5 Vous savez qu'ils étaient allés s'installer à Ilidza, mais ils avaient
6 prétendu que c'étaient les autorités municipales de Trnovo qui
7 intervenaient là.
8 Dans ce document, c'est le procès-verbal d'une très longue réunion que nous
9 trouvons avec des interventions intéressantes. Apparemment, il y a des
10 conflits entre certaines personnes au niveau de la cellule de Crise. Ce qui
11 est plus important, peut-être, c'est l'intervention de Radivoje au bas de
12 la page 2, en traduction et en B/C/S, 02276153, au deux tiers de la page,
13 Radivoje dit, je cite : "Nous essayons d'établir notre autorité dans les
14 municipalités. Nous allons également faire appel aux Musulmans, et pas
15 uniquement aux Serbes. L'armée est le produit de la politique du SDS."
16 Poursuite sur la page suivante : "Nos objectifs sont bien connus." Ensuite,
17 observation faite par un autre membre de la cellule de Crise, en bas de la
18 page en B/C/S, je cite : "Nous avons obtenu ce dont nous rêvions il y a un
19 an. Tout ce qui a été fait, a été fait avec un seul objectif en tête."
20 M. STEWART : [interprétation] Je souhaiterais poser une question au témoin
21 concernant une précision. Le fait que le texte soit souligné, était-ce dans
22 l'original en B/C/S ? Je ne le sais pas. Je me demandais si Mme Hanson
23 avait eu l'occasion de voir l'original, est-ce qu'elle pourrait nous parler
24 de cela ? Pourrait-elle nous dire si l'original est souligné ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'original entre les mains de
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1 ce numéro ERN particulier. De la façon dont on le voit reproduit ici, il
2 semblerait que ce document qui est manuscrit a été souligné. Ce numéro ERN,
3 je crois correspond à l'original. Mais je pourrais certainement aller
4 vérifier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Je ne sais
6 pas si les parties soulignées sont particulièrement importantes. Si vous
7 voulez que l'on y accorde une importance particulière, mais nous verrons.
8 Monsieur Hannis, veuillez, poursuivre.
9 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.
10 Q. Le document suivant est le document 308, --
11 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais demander au témoin qu'est-ce qui faut
12 entendre, page 2, "we shall appeal also to the Muslims, not only Serbs."
13 Vous avez dit quelque chose tout à l'heure là-dessus, et je n'ai pas très
14 bien compris. Je n'ai peut-être pas très bien suivi, excusez-moi. A la fin
15 de la page 2. "We are now trying to establish our authority in the
16 municipality. We shall aslo appeal to the Muslims, not only Serbs."
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien. C'est dans le sens de gagner leur
18 confiance. "Nous allons nous appeler autorité municipale, et nous avons
19 essayé de gagner la confiance des Musulmans, non pas seulement la confiance
20 des Serbes." Je ne sais pas si cela précise ce point.
21 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Madame.
22 M. HANNIS : [interprétation]
23 Q. Vous avez le document 307, Madame ?
24 R. Oui, effectivement, 307 au bas de la page. La traduction, c'est une
25 phrase qui se trouve en haut de la page 02276157. Ce qui est intéressant,
Page 9987
1 c'est qu'il y a une indication qui nous dit que Radivoje, en tant que
2 président de la cellule de Crise, dit que "Djeric a promis d'envoyer les
3 instructions au vu d'organiser les organes administratifs," et cetera. Je
4 souhaiterais ajouter que c'est quelque chose qui a été fait dix jours après
5 les instructions de Djeric relatives aux opérations de la cellule de Crise.
6 Je ne sais pas si cela fait référence à cela ou à d'autres instructions, je
7 ne le sais pas. Néanmoins, c'est bien significatif puisque l'on s'adresse
8 au niveau de la république pour recevoir des instructions alors qu'on est
9 en train de créer des municipalités.
10 Q. Intercalaire 308 qui correspond au dossier principal 229, 9 mai 1992.
11 R. Il s'agit de questions militaires afférant aux préparatifs militaires
12 et aux liens qui existaient avec la Défense territoriale, car à ce moment-
13 là, la cellule de Crise avait établi le commandement de la Défense
14 territoriale à Trnovo. Nous pouvons voir que Subotic appelle et fait une
15 demande à ce que des actions soient prises, et Radivoje, de la cellule de
16 Crise dit que "le commandement doit obéir et mener à bien ses tâches,
17 exécuter ses tâches." De nouveau, il affirme l'autorité de la cellule de
18 Crise et affirme qu'il a préséance sur le commandement.
19 A la page suivante, il dit qu'il s'attendait à ce qu'un transport arrive de
20 l'armée, et que le contenu de ce transport soit placé dans un entrepôt.
21 A la page suivante, en B/C/S, même page en traduction également, Glisa
22 propose que l'on -- plutôt c'est Radivoje, on est encore à la même page. Il
23 dit qu'il faudrait faire venir deux fusils autopropulsés, deux canons
24 autopropulsés. A la même page, Radivoje dit que "Glisa devrait aller voir
25 le général Djordjevic aujourd'hui pour essayer de se procurer deux
Page 9988
1 véhicules de combats." Il y a une combinaison de préparatifs militaires, et
2 ils sont en train de former leurs propres organes municipaux. C'est de cela
3 qu'ils ont parlé lors de cette séance de la cellule de Crise.
4 Q. Je vous remercie. Le document suivant, intercalaire 39 du dossier
5 principal 449. C'est une liste établie le 10 mai 1992, présentée à des
6 membres de la cellule de Crise.
7 R. Oui.
8 Q. Pourriez-vous nous dire à quel organe appartenaient ces membres ?
9 R. C'étaient tous des membres du conseil municipal du SDS.
10 Q. De quelles agences provenaient-ils, le savez-vous ?
11 R. Non.
12 Q. Etaient-ils membres de la police ou peut-être de l'armée ? Si vous le
13 savez, si vous vous souvenez, bien sûr.
14 R. A la suite de mon analyse, je peux vous dire que l'un des ces membres
15 était un membre de la police, mais je ne peux pas vous affirmer de quelle
16 personne il s'agit. Précision ici, à la lecture de mes notes, il me
17 faudrait consulter d'autres documents.
18 Q. Très bien, alors je voudrais vous montrer le document 310, du classeur
19 435, document qui a été rédigé le 11 mai.
20 R. Encore une fois, il y a quelques commentaires assez intéressants que
21 l'on peut retrouver dans ce document. Il y a eu des accords entre le
22 commandement de la Défense territoriale et la cellule de Crise, car Danilo
23 Golijanin, un des membres ici, était le chef du commandement de la Défense
24 territoriale de Trnovo. Il a été présent lors de la réunion de la cellule
25 de Crise, et le chef de la cellule de Crise était présent lors des réunions
Page 9989
1 du commandement. Cela, encore une fois, indique le regroupement et la
2 communication entre les deux.
3 A la page 1 de la traduction, qui correspond bien sûr en B/C/S, au texte
4 qui se trouve au bas de la page 02276170, Radivoje dit : "Demain, nous
5 fournirons des vivres de Kalinovik à l'armée. La mobilisation doit être
6 menée à bien pour Kalinovik." Ils sont en train de parler de la
7 mobilisation d'établir des documents quant à la mobilisation.
8 Radivoje dit à la page 1 de la traduction ou à la page 02276171, en B/C/S
9 il dit : "La guerre est inévitable à Trnovo."
10 Sur la page suivante du document de la traduction, même page en B/C/S, le
11 chef du commandement de la Défense territoriale dit -- la traduction
12 révisée, et je ne fais pas référence au classeur, ici. Je vais lire ce
13 qu'il dit en B/C/S : "Sans de raisons sérieuse, je ne donnerais pas d'ordre
14 à que l'on procède aux bombardements." Je ne sais pas si c'était clair.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 R. Radivoje réponds : "Bien, dans ce cas, il faudra dire au SDA qu'il nous
17 faudra rendre nos armes." Je cois que c'était un commentaire plutôt
18 sarcastique ici. Il parle de provocations, et il dit -- sur la page en
19 B/C/S, 02276172, il dit : "Même si tout est calme à Trnovo, nous allons
20 finir par vivre dans un Etat musulman."
21 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président. Excusez-moi Madame.
22 J'ai essayé d'attirer l'attention des parties depuis quelques minutes déjà,
23 mais malheureusement, je ne suis pas arriver à le faire. Que voulez-vous,
24 c'est l'histoire de ma vie. Je voulais savoir si je pourrais peut-être
25 avoir la possibilité de m'adresser lundi matin à vous, Monsieur le
Page 9990
1 Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons reçu plusieurs listes, je ne
3 sais pas de quelles -- je préfère que vous vous adressez à moi lundi, car
4 nous avons plusieurs listes.
5 Si on ne réussit pas à le faire aujourd'hui, de toute façon cela, ce
6 sera la semaine prochaine.
7 M. STEWART : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.
9 M. HANNIS : [interprétation]
10 Q. Je passe à l'intercalaire 311, qui correspond à l'intercalaire 440 du
11 dossier principal. Il s'agit d'une réunion du 15 mai 1992, et d'une réunion
12 du commandement de la Défense territoriale.
13 R. Comme j'ai déjà dit, il y a un regroupement entre les deux, la cellule
14 de Crise et le commandement de la Défense territoriale. Glisa Simanic est
15 présent à cette réunion, et il dit que le commandant de l'état-major doit
16 informer les parties présentes des conclusions rendues par le SDS. Il
17 s'agit des conclusions concernant la position qu'avait adoptée la cellule
18 de Crise du SDS.
19 C'est à la deuxième page du document traduit, le document en anglais,
20 et en B/C/S, c'est à la page suivante, 00949423. Cela nous permet de voir
21 qu'ils se voyaient comme faisant partie de la Republika Srpska, de cette
22 Etat serbe de Bosnie. Le commandant a été informé de l'ordre du SRBH de la
23 Republika Srpska de la Bosnie-Herzégovine concernant la discipline et la
24 désobéissance, et le commandant conclut que "toutes violation doit être
25 rendue et communiquée aux autorités officielles du SDS." Le commandant de
Page 9991
1 la Défense territoriale s'attend à ce que le SDS fasse appliquer les
2 règlements de la Republika Srpska.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le prochain
5 document est un document assez complexe, c'est-à-dire, qu'il y a plusieurs
6 points que je voudrais que l'on discute. Je ne sais pas si je pourrai finir
7 dans 20 ou 25 minutes. Je ne sais pas s'il est peut-être mieux de passer à
8 lundi.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Hannis,
10 écoutez, le matériel et l'ordre dans lequel vous nous avez présenté les
11 documents font partie du document principal. On peut lire les documents
12 tels qu'ils nous sont présentés dans l'ordre. La séquence est différente,
13 mais nous pouvons certainement le lire. Nous allons revoir le tout.
14 M. STEWART : [interprétation] Une observation, Monsieur le Président.
15 Pour ce qui nous concerne, nous pouvons voir quels sont les documents à
16 venir. Ce que nous ne pouvons pas voir, c'est quels sont les extraits des
17 documents qui seront discutés. Nous ne voulons pas insister
18 particulièrement pour que ce soit fait de cette façon-ci lors d'une
19 audience publique, mais il nous faudrait alors recevoir des indications de
20 l'Accusation, à savoir, quels sont les passages. Sans avoir les passages
21 pertinents, nous ne pourrons pas, à ce moment-là, accepter la lecture
22 simplement de ces documents.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'une des autres façons de voir
24 les choses, c'est que vous pourriez peut-être nous indiquer chaque
25 intercalaire, c'est-à-dire, que vous pourriez peut-être faire un exemple,
Page 9992
1 dire : Voici les passages que nous souhaiterions surligner. Nous
2 souhaiterions attirer votre attention sur ces passages-là. Nous n'aurons,
3 bien sûr, lire les documents. Bien sûr, nous n'aurons pas de commentaires à
4 ce moment-là.
5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'aurions
6 absolument aucune objection à formuler quant à cela, mais à ce moment-là,
7 il faudrait que nous obtenions cette information avant 17 heures
8 aujourd'hui. Je n'insiste pas là-dessus, Monsieur le Président. Nous nous
9 remettons entre vos mains. Nous pouvons certainement poursuivre de la façon
10 présente.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
13 j'aurais un dernier commentaire à faire peut-être.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Hannis.
15 M. HANNIS : [interprétation] Pour ce qui est des 21 ou 22 documents qui
16 restent, je crois qu'il y a certains documents qui sont tout à fait nouveau
17 et qui ne font par partie de l'acte d'accusation, et nous avons perdu une
18 demi-heure au début de la séance d'aujourd'hui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, je le sais, j'en tiens
20 compte. Mais vous nous indiquiez que vous n'aviez peut-être pas besoin de
21 la dernière heure, des derniers des derniers 90 minutes. Nous vous invitons,
22 Monsieur Hannis, de fournir à Monsieur Stewart des exemplaires, et
23 d'indiquer peut-être avec un surligneur jaune ou une autre couleur, les
24 passages sur lesquels vous aimeriez attirer son attention. S'il y a
25 vraiment des questions particulièrement importantes, à ce moment-là,
Page 9993
1 puisque la plupart des choses que nous entendons ici, est une illustration,
2 nous n'avons pas de vos éléments de preuve à entendre ici. S'il y un point
3 sur lequel vous désiriez vraiment obtenir des commentaires, vous pouvez
4 peut-être faire une requête, ou demander à ce que cela se passe. Je vous
5 demanderais, je vous invite fortement à envoyer à M. Stewart les documents
6 surlignés. La Chambre aimerait également recevoir ou tout du moins une
7 version surlignée, afin que nous puissions également l'inclure dans nos
8 dossiers, pour que le tout soit prêt pour le contre-interrogatoire de la
9 semaine prochaine.
10 M. HANNIS : [interprétation] Pourrais-je peut-être simplement parler des
11 nouveaux documents qui ne font pas partie du rapport ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux documents, des documents qui
13 ne servent qu'à la présentation. Ils font partie du document original,
14 c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans le dossier, et on fait référence au
15 classeur principal. Pour ce qui me concerne, ils sont nouveaux dans le sens
16 où nous n'en avons pas parlé dans le cadre d'une audience. Je vous écoute -
17 -
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le classeur principal
19 comprend également un nouveau matériel.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. HANNIS : [interprétation] Le document principal n'inclut pas seulement
22 les notes en bas de page. Lorsqu'on parle de "présentation seulement," ce
23 sont des points qui ne font pas partie du rapport, qui ne se trouvent pas
24 le rapport et qui ne sont pas abordés et qu'ils sont, de cette façon-là,
25 tout à fait nouveaux.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous êtes servie de ces documents
2 pour votre recherche, même si vous ne vous référez pas à ces documents.
3 Vous les avez lus, et vous vous en êtes servis.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a certains documents qui sont venus à mon
5 attention dont j'ai pris connaissance seulement après avoir rédigé mon
6 rapport.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, vous pourriez
8 peut-être indiquer quels sont les documents qui sont nouveaux, les
9 documents qui sont nouveaux dans le sens où ils n'ont pas été pris en
10 compte par l'auteur du rapport, et si vous ne savez pas quels sont ces
11 documents exactement, Mme Hanson pourra à ce moment-là vous fournir cette
12 information, afin que vous puissiez rédiger une liste
13 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que je peux déjà le conclure en
14 examinant notre liste.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
16 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons lever notre
18 séance d'aujourd'hui. L'Accusation a bénéficié de 12 heures et 15 minutes
19 pour l'interrogatoire principal. Alors, ce n'est qu'une indication.
20 Madame la Greffière, la semaine prochaine, nous siégerons dans cette même
21 salle d'audience le matin, à 9 heures du matin.
22 Très bien. La séance est levée jusqu'à lundi matin, 9 heures du matin.
23 Madame Hanson, outre l'exception qui vous a été donnée, il y a quelques
24 instants, vous avez la même consigne que je vous ai déjà donnée. Merci.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 7 mars
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1 2005, à 9 heures 00.
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