Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 4 mars 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 17.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez donner le

6 numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-00-39-T, le Procureur contre

8 Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

10 M. STEWART : [interprétation] Je me suis déjà excusé en privé, mais je

11 souhaiterai simplement en public dire ici à quel point je suis désolé

12 d'être à l'origine du début tardif de cette audience.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Maître Stewart.

14 Madame Hanson, je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours sous

15 serment suite à la déclaration solennelle que vous avez prononcée, il y a

16 quelque jour. J'ai été informé que vous seriez peut-être en mesure de nous

17 donner la réponse à certaine des questions qui étaient restées en suspend.

18 LE TÉMOIN : DOROTHEA HANSON [Reprise]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, Monsieur Hannis, le moment

21 est-il bien choisi pour que Madame Hanson nous donne ses réponses.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous vous étiez interrogé au sujet de

23 document P0008404 à P0008410. C'est un rapport sur une liste de véhicules

24 motorisés qui se trouvaient à la base logistique de Cirkin Polje. M. Ewen

25 Brown m'avait signalé ce document. Il ne travaille plus au Tribunal, mais

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1 j'ai regardé son rapport pour voir si le document se trouvait toujours ici.

2 J'ai vu que le document suivant est P0008411 à P0008420, cet autre document

3 est un document qui lui aussi vient de la base logistique de la cellule de

4 Crise de Cirkin Polje, en date du 16 septembre 1992. J'ai une traduction

5 d'une copie également du document et de la traduction, document qui a été

6 communiqué en espèce le 14 décembre de l'an dernier.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous disposez d'un exemplaire

8 de ce document pour la Défense ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai un exemplaire que j'ai surligné.

10 J'allais lire cet extrait. Je suis désolée, je ne dispose pas de trois

11 copies.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrait-on placer un des

13 exemplaires sur le rétroprojecteur, remettre l'autre à Me Stewart, et

14 ensuite vous pourriez peut-être nous lire le passage qui est pertinent,

15 Madame le Témoin. J'ai oublié quel était le numéro de l'intercalaire où se

16 trouve ce document de Cirkin Polje, parce que le long numéro de référence

17 qui nous a été donné, je ne l'ai pas retenu.

18 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que c'est 178, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela se trouve sans doute dans le

20 classeur, qui est au rez-de-chaussée, dans mon bureau parce que celui que

21 j'ai ici, le classeur que j'ai ici commence avec le document 179. Mais je

22 le lirai plus tard.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Un document en date du 16 septembre. Dans

24 le premier paragraphe, on parle de la mise en place de ce centre de

25 logistique. Au deuxième paragraphe, on explique qu'on procède à la

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1 distribution de repas aux membres de l'armée et de la police, ainsi qu'aux

2 prisonniers des camps de Keraterm et d'Omarska, ainsi qu'aux réfugiés de

3 Trnopolje. Il est dit également qu'un rapport relatif à la distribution de

4 vivres a été remis à la police, à la cellule de Crise, au poste de sécurité

5 et qu'un rapport est gardé pour les archives du centre logistique.

6 Dans ce rapport à la dernière page --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit ici de --

8 LE TÉMOIN : [interprétation] On dit à la dernière page qu'il y a en annexe

9 une liste de véhicules motorisés de la base de Cirkin Polje, en date du 17

10 juin 1992. Oui, puis ces deux documents ont été trouvés ensemble dans le

11 bâtiment municipal de Prijedor. Ils ont été produits ensemble. On a trouvé

12 ces deux documents dans des documents émanant du comité exécutif de

13 Prijedor d'octobre 1992, et on voit dans le compte rendu de cette séance

14 qu'on a parlé du fonctionnement, du travail, de la base logistique de

15 Cirkin Polje. Il est logique de tenir compte de ces deux documents

16 ensemble, parce qu'ils ont été examinés au même moment par le comité

17 exécutif.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] nous n'avons pas d'indications sur le

19 fait que ce document serait allé plus haut dans la hiérarchie que le niveau

20 de Prijedor.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a rien qui indique ceci dans les

22 documents.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

24 Monsieur Hannis, je me demande s'il est nécessaire de verser au dossier ce

25 document, puisque cela confirme le fait que les rapports ont été envoyés au

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1 niveau de la municipalité seulement.

2 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être pourrait-on demander son avis à M.

3 Stewart. Si vous voulez, on peut donner une cote à ce document en tant que

4 pièce à conviction supplémentaire.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-ci, du moins, la Chambre --

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous ne souhaitons pas que ce

8 document soit versé au dossier.

9 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

11 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

12 Q. [interprétation] Madame Hanson, quand nous sommes arrêtés hier, nous

13 étions en train de parler du statut des non-Serbes dans les municipalités,

14 des relations de ces non-Serbes avec la cellule de Crise. J'aimerais que

15 vous examiniez le document qui se trouve à l'intercalaire du classeur de

16 présentation 203, dont le dossier principal ceci se trouve à l'intercalaire

17 312, et nous allons suivre la même procédure qu'habituellement. La version

18 en B/C/S avec le logiciel Sanction, et l'anglais sur le rétroprojecteur.

19 Veuillez nous indiquer l'extrait que nous devons lire. Ceci est un extrait

20 du compte rendu de la réunion de la cellule de Crise de la municipalité de

21 Sipovo, le 2 juin.

22 R. Oui, je crois que cela se trouve à la page 3 de la traduction. J'essaye

23 de trouver le passage pertinent dans l'original du document. Oui, cela se

24 trouve en haut de la page 02194122 en B/C/S, et en anglais il est indiqué

25 que la cellule de Crise s'est interrogée pour savoir si les Musulmans

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1 vivraient à Sipovo, et si la cellule de Crise devait prendre position

2 s'agissant des Musulmans. Une fois encore, on voit que l'un des sujets de

3 discussion pour les cellules de Crise, c'est le statut des non-Serbes.

4 Q. Merci. Passons maintenant à l'intercalaire 204, dans le classeur que

5 nous avons ici dans le dossier principal. Ce document se trouve à

6 l'intercalaire 311. Cela vient de la municipalité de Pale.

7 R. Oui, ordre de la cellule de Crise de Pale en date du 7 mai 1992. Il est

8 ordonné que les lignes de téléphones suivantes soient coupées. Les noms qui

9 suivent, la liste des noms, ce sont des noms musulmans. Dernière

10 observation sur ce document, à la deuxième page, il est dit que sur ces 15

11 lignes téléphoniques, il y en a 10 qui doivent être données à la télévision

12 de Pale. Cela nous donne une idée du type d'activités de la cellule de

13 Crise et du type de mesures qui étaient prises contre les Musulmans.

14 Q. Oui.

15 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais signaler qu'un témoin, un

16 témoin direct des faits venant de Pale, a parlé de ce document lors de sa

17 déposition. Il y a un nom dans cette liste qui est le nom d'un de ses

18 voisins. Maintenant, j'aimerais que nous passions à l'intercalaire 207.

19 Nous allons sauter les intercalaires 205 et 206, donc intercalaire 207 dans

20 le dossier principal, c'est l'intercalaire 322.

21 Q. Cela revient de la municipalité de Vogosca.

22 R. Oui. Il s'agit des conclusions de la cellule de Crise de Vogosca, en

23 date du 17 mai 1992. Au point 5, on constate que l'on licencie en

24 particulier le personnel croate et musulman de l'hôpital. C'est un document

25 qui est intéressant pour d'autres raisons que j'ai déjà mentionnées, que je

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1 vais aborder rapidement.

2 Au point 1, il est dit que la cellule de Crise va donner un ordre

3 afin de prendre possession de la caserne, qui est placée sous le

4 commandement de la cellule de Crise de l'assemblée serbe de Vogosca, qui

5 est sous le seul commandement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

6 Si vous regardez la date du document, 17 mai 1992, cela se déroule après la

7 mise en place de la VRS. Ils sont en train d'affirmer leur autorité sur les

8 casernes. Cela donne une idée des relations d'autorité. La caserne est sous

9 le contrôle de la cellule de Crise, qui est elle-même sous le contrôle de

10 la République serbe.

11 Au point 2, on parle de nettoyage.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : Dans ce document 207, que signifie le point 2, pour

13 le nettoyage de Svrake et d'autres territoires, il convient de trouver un

14 autre homme en dehors de M. Borovcanin. Quelle est la signification de

15 cette phrase ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le terme nettoyage, "ciscenje", a diverses

17 significations. Cela n'apparaît pas suffisamment clairement dans cette

18 seule phrase. On ne voit pas clairement s'il s'agit simplement pour l'armée

19 de nettoyer le terrain après une bataille, ou s'il s'agit de ratisser afin

20 d'éliminer les dernières traces de résistance ou si, comme dans d'autres

21 cas, si cela recouvre le concept de nettoyage ethnique. Je dirais que

22 Svrake, c'était un lieu où il y avait en majorité des Musulmans qui y

23 habitaient. La traduction révisée ne se trouve pas dans mon classeur mais

24 peut-être pourrait-on placer la traduction de M. Hannis sur le

25 rétroprojecteur, parce qu'ici la confusion disparaît quelque peu, grâce à

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1 cette nouvelle traduction.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez regarder l'original, en

3 appuyant sur le bouton "computer evidence."

4 LE TÉMOIN : [interprétation] La deuxième phrase n'a pas trait au nettoyage

5 de Svrake, comme cela apparaît dans la traduction, mais de Semizovac. Les

6 interprètes pourront nous confirmer que l'on ne parle pas de Svrake, mais

7 de Semizovac. Dans la première phrase, on parle du nettoyage de Svrake, il

8 faut trouver quelqu'un de plus pour faire cela. Dans la deuxième phrase, on

9 parle du nettoyage de Semizovac, en cas d'échange de tirs.

10 Il est très difficile de savoir ce que signifie le terme de nettoyage dans

11 ce document.

12 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Il est

13 très utile, effectivement, que Mme Hanson essaye de nous donner des

14 explications, mais je dois dire que le terme utilisé par Mme Hanson de

15 "mopping up," c'est-à-dire de ratissage, correspond à la discussion que

16 nous avons eue il y a quelques semaines à ce sujet. Je ne veux pas

17 polémiquer avec Mme Hanson sur ce point mais s'il apparaît qu'il convient

18 de définir très clairement les termes, les traductions, et cetera, il

19 faudra faire appel à quelqu'un d'autre que ce témoin, faire appel à

20 quelqu'un qui ait l'expertise nécessaire.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Dès que

22 nous trouvons dans les documents un terme qui s'approche des termes de

23 nettoyage, ratissage, et cetera, "mopping up" en anglais, la Chambre tout

24 de suite essaye de déterminer la véritable signification de ces termes. Je

25 ne suis pas en train de vous dire que je me réveille la nuit pour penser

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1 aux différentes exceptions de ces termes, mais c'est quelque chose qui nous

2 tient à cœur.

3 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup.

4 M. HANNIS : [interprétation]

5 Q. Je remarque qu'ici, le terme de nettoyage se trouve entre guillemets

6 dans l'original, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est inhabituel. C'est difficile de tirer des conclusions à

8 partir d'une seule phrase, mais il est inhabituel de voir ce terme entre

9 guillemets.

10 Q. Autre chose sur ce document ?

11 R. Non.

12 Q. Vous nous avez dit que la cellule de Crise contrôlait la liberté de

13 mouvement des citoyens dans la municipalité. Intercalaires 208 et 209, il

14 s'agit de documents que je ne vais pas consulter. Monsieur le Président,

15 Messieurs les Juges, ce document figure dans les notes de la page du

16 rapport. Passons à l'intercalaire numéro 210. J'aimerais avoir les

17 observations au sujet de ce document, Madame Hanson.

18 R. Oui. Il s'agit d'une décision de la cellule de Crise de la municipalité

19 d'Ilidza en date du 19 mai 1992, une décision signée par Nedeljko

20 Prstojevic, en tant que chef de la cellule de Crise, qui interdit la sortie

21 des Croates et des Musulmans de Butmir, Sokolovic Kolonija et Hrasnica, et

22 qui explique qu'il est interdit de venir de Sarajevo sans avoir auparavant

23 obtenu une autorisation expresse et écrite de la part de la cellule de

24 Crise. Ceci est confirmé, vous vous en souviendrez, par la conversation

25 interceptée du 23 mai entre Prstojevic et Gagovic, où il explique :

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1 personne n'a le droit de sortir de Sarajevo.

2 Si on regarde la liste des destinataires, on voit au numéro 1 que c'est

3 destiné à toutes les cellules de Crise. Je rappelle ce que j'ai dit dans

4 mon rapport, c'est-à-dire que dans certaines municipalités, il y avait des

5 cellules de Crise à un niveau inférieur à celui des municipalités à

6 l'échelon des communes locales. Ici on parle d'Ilidza. Pour moi ici, ce qui

7 est indiqué dans ce document c'est que ce document est destiné à toutes les

8 cellules de Crise au niveau local, pas toutes les cellules de Crise en

9 Bosnie, parce que sinon ce ne serait pas très logique. En tous cas, c'est

10 l'interprétation que j'ai de ce document.

11 Q. Merci.

12 Ensuite, Monsieur le Président, Madame Hanson, vous avez parlé de la

13 limitation de la liberté de mouvement par la cellule de Crise. Vous avez

14 également expliqué que la cellule de Crise avait établi des systèmes

15 judiciaires en nommant des juges et des procureurs et en licenciant les

16 non-Serbes.

17 R. Oui. Nous l'avons vu dans les propos tenus par Rajko Dukic à

18 l'assemblée en juillet 1992. Il y a beaucoup de documents qui indiquent que

19 c'est un pouvoir effectivement dont été investi les cellules de Crise.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je ne vais pas consulter les documents 211 et

21 212, qui sont mentionnés dans le rapport du témoin, en bas note de bas de

22 page. Je vais passer au document numéro 131, qui dans le dossier principal

23 se trouve à l'intercalaire 423.

24 Q. Ce document vient de Doboj, et j'aimerais que vous nous fassiez vos

25 observations au sujet de ce document.

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1 R. Oui. Cela paraît peut-être plus clairement dans l'original parce que

2 cela figure sur une seule et unique page. Il s'agit d'une lettre qui vient

3 du président de la municipalité de Doboj, qui est également signée par le

4 président de la Région autonome de la Krajina en date du 24 juin 1992, à

5 l'intention du ministère de la Justice de la République serbe de Bosnie-

6 Herzégovine. Je note que ce document a été trouvé dans les archives du

7 ministère de la Justice et les annotations qui y sont portées, les

8 annotations manuscrites, précisent que cette mesure a été exécutée et

9 traduite dans les faits.

10 Il s'agit d'une recommandation aux fins de la nomination de procureur à

11 Doboj. On propose de mettre à pied trois procureurs. Les noms des deux

12 premiers sont des noms de Musulmans. Quant au dernier, Ante, fils de Stipe,

13 c'est un nom typiquement croate.

14 En notes manuscrites, il est également dit que ces personnes effectivement

15 ont été démises de leurs fonctions. Cela nous indique que des Serbes ont

16 été licenciés, et dans ce document on propose de licencier les non-Serbes

17 et de nommer des Serbes.

18 Q. Ensuite, j'aimerais vous montrer l'intercalaire 214.

19 M. LE JUGE HANOTEAU : Je m'excuse, une question.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE HANOTEAU : Avant ces événements, comment se faisaient les

22 nominations des procureurs ? Est-ce que les municipalités intervenaient

23 dans les demandes de nomination, ou est-ce qu'on a des informations là-

24 dessus ? Est-ce que cela veut dire que c'est une pratique tout à fait

25 nouvelle et qui ne correspondait pas aux usages ou aux règles telles

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1 qu'elles existaient dans cette république auparavant ? Merci, Madame.

2 M. STEWART : [interprétation] Je souhaite attirer votre attention sur le

3 fait qu'à l'intercalaire 213, la traduction en bas de la page 2, nous dit

4 que : "en notes manuscrites," il était écrit "relieved," c'est-à-dire,

5 "démis de leur fonction," en manuscrit et souligné deux fois. Mais ce qui

6 ne figure pas par contre dans l'autre document c'est que ces noms ont été

7 biffés, que cela paraît clairement dans la version en B/C/S mais pas dans

8 la traduction.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'ai pas connaissance des procédures

10 qui existaient précédemment, mais ce que je sais de manière générale,

11 s'agissant des relations existant entre les autorités de la l'assemblée

12 municipale et les autorités se trouvant à un échelon supérieur, je pense

13 qu'il y aurait une pratique habituelle, c'est-à-dire que les municipalités

14 proposent des candidats qui sont ensuite approuvés ou non par le ministère.

15 Généralement, il y a approbation de la part du ministère, mais je ne peux

16 pas me prononcer sur ce fait avec une certitude absolue. Je n'affirme ni

17 moins ainsi ici que c'est un nouveau pouvoir dont sont investies les

18 cellules de Crise; j'examine uniquement la manière dont les cellules de

19 Crise ont utilisé ce pouvoir. C'est cela qui m'intéressait.

20 M. STEWART : [interprétation] Le témoin a peut-être compris mon observation

21 comme une question. En fait, je souhaitais simplement faire une observation

22 au sujet de ce document. Il y a également une ou deux choses qui sont

23 précisées dans ce document, parce qu'il y a quelques petites discordances

24 entre la traduction en anglais et le document.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce qu'on pourrait

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1 avoir la traduction en anglais ? Parce qu'apparemment il y a un petit

2 problème de traduction, parce qu'il y a ces annotations manuscrites, et il

3 y a ces parties du texte qui ont été biffées. Mais, Madame Hanson, M. le

4 Juge Hanoteau vous a d'abord posée une question, qui ne paraît tout à fait

5 pertinente, qui n'avait rien à voir avec l'observation faite par Me Stewart,

6 et je pense que témoin a répondu à cette question. Maintenant, nous allons

7 parler de votre observation.

8 M. STEWART : [interprétation] Oui, cela y est. J'ai compris. Mais je

9 pensais qu'on était en train de répondre à l'observation que j'avais faite.

10 Peu importe.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.

12 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

13 Q. J'aimerais que l'on passe à l'intercalaire 214 dans le document

14 principal, document 423.

15 R. Oui. Il s'agit d'une décision relative à la nomination de procureurs à

16 Doboj, une décision signée par Radovan Karadzic en tant que président de la

17 présidence. Ce sont les trois noms des personnes serbes qui avaient été

18 proposées dans le document précédent. Nous avions une annotation manuscrite

19 dans le document qui stipulait que la proposition avait été suivie de faits.

20 Nous avons ici un document officiel qui nous indique qu'effectivement cela

21 a été le cas.

22 Q. Merci. J'aimerais que nous passions maintenant à l'intercalaire 215

23 dans le dossier de présentation, qui correspond dans le dossier principal à

24 l'intercalaire numéro 424. Ce document vient de Banja Luka, et après au

25 même sujet. Pouvez-vous nous dire ce que nous montre ce document ?

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1 R. Oui. Il s'agit d'un document qui est intéressant parce qu'il nous

2 montre le processus qui a été suivi, la démarche qui a été suivie dans le

3 cadre de la nomination d'officiers judiciaires. Ici, c'est à Banja Luka. A

4 la première page nous avons une lettre qui vient du bureau du procureur

5 public de Banja Luka à l'intention de la présidence de Guerre et de

6 l'assemblée de Banja Luka. Il est dit dans cette lettre, que la présidence

7 de Guerre doit donner son aval à la nomination de l'adjoint au procureur

8 public. Il demande à la présidence de Guerre de donner son approbation au

9 moment de la nomination d'un procureur en fournissant une liste de

10 candidats pour ce poste.

11 Nous avons une liste, effectivement, dans les pages qui suivent. Cela

12 correspond à trois pages. Dans la traduction en B/C/S, cela correspond à

13 deux pages, 03234587 à 03234588. Dans l'original, c'est très frappant, et

14 c'est noté dans la traduction d'ailleurs, que tous les noms sont encerclés

15 à l'exception du dernier. Je suis en train de regarder l'original pour vous

16 confirmer que c'est effectivement le cas; et le dernier nom, c'est un nom

17 musulman. On peut distinguer entre les Serbes et les Musulmans parce que

18 cela est signalé. On a souligné les nationalités. Il y a des notes

19 manuscrites qui nous l'indiquent. Le seul nom qui n'a pas subi ce

20 traitement, c'est le dernier nom. C'est un nom de Musulman.

21 Q. Est-ce que vous avez des informations au sujet de l'origine de ce

22 document, de sa provenance ?

23 R. Oui. Ce document, on l'a trouvé dans les archives du ministère de la

24 Justice. Ce document a été transmis du bureau du procureur public à la

25 présidence de Guerre, et ensuite de la présidence de Guerre de la

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1 municipalité de Banja Luka au ministère de la Justice.

2 Q. Est-ce qu'il y a d'autres documents qui vont dans le même sens ?

3 R. Oui.

4 Q. Je vous demande d'examiner le document 216, qui se trouve à

5 l'intercalaire principal 425, et je vous demande des observations à ce

6 sujet.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de passer à ce document, je

8 souhaiterais avoir une précision concernant votre réponse précédente.

9 Madame Hanson, vous avez dit que seul le dernier nom --

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a deux listes, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] La première liste est une liste abrégée de

13 candidats pour devenir des procureurs publics.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] La deuxième liste, vous allez y arriver

16 dans quelques instants, c'est une liste de juges, de candidats pour devenir

17 juges.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous êtes allée un peu trop

19 rapidement.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait nous allons passer au deuxième

21 document puisqu'il ne se rapporte qu'à la première liste.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. De quels candidats s'agit-il; de juges ou de procureurs ?

24 R. De procureurs. Bien la liste suivante, vous avez dit, qu'il s'agissait

25 d'une décision concernant la nomination des adjoints du procureur public de

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1 Banja Luka. Cette liste a été signée par Momcilo Krajisnik en tant que

2 président de l'assemblée, en date du 11 août. Cette liste, qui fait état de

3 noms, énumère des noms serbes proposés à la nomination de candidats, et le

4 nom musulman a été biffé.

5 Q. Pourriez-vous nous donner le numéro ERN du document B/C/S ?

6 R. Oui. De la décision ?

7 Q. Oui.

8 R. Très bien. Je vous la donne. C'est 03234584 de 03234585.

9 Q. Le dernier nom qui se trouvait sur cette liste de candidats de

10 procureur c'est un nom musulman, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Cette personne n'a pas été nommée, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Je vous remercie. Je veux --

15 M. LE JUGE HANOTEAU : Je veux poser une question, je vous prie ?

16 Je suis confus, mais je suis perdu dans ces listes, et j'aimerais avoir une

17 explication. Je suis toujours dans le tab 215. Nous avons une première

18 liste de noms. On porte 11 noms, et vous nous avez fait observer que le

19 dernier nom était un nom qui portait la mention musulmane. C'est le onzième

20 nom; nous sommes bien d'accord ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE HANOTEAU : Alors, la liste suivante, que représente-t-elle ?

23 Est-ce que nous avons une deuxième liste, où il y a 50 noms ? Certains

24 numéros sont encerclés, d'autres sont marqués d'une croix. Vous avez peut-

25 être donné l'explication. Excusez-moi, mais je n'ai pas compris. Merci,

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1 Madame.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je vais vous montrer l'original, car

3 l'original n'est pas en cyrillique. Cela pourrait peut-être être plus clair.

4 La deuxième liste est une liste de candidats nommés au poste de juge, c'est

5 une liste qui est séparée de la première. Elle ne fait pas partie de

6 l'ensemble. La première liste, nous avons une décision sur les nominations,

7 alors que pour la deuxième liste, il n'y a pas de décision. Si l'on examine

8 l'original, sous chaque nom nous avons la nationalité. Chaque nom qui est

9 souligné est serbe. On voit Srpkinja, et quand il y a serbe, Srpkinja ou

10 Srbinje, c'est encerclé. Mais à chaque fois qu'un nom ne comporte pas de

11 nationalité, à ce moment-là, il y a X. Chaque fois que ce n'est pas un

12 Serbe, le numéro est biffé, il y a X par-dessus. Ensuite, vous pouvez voir

13 le premier nom sur lequel il y a une croix. On voit Hrvatica, qui veut dire

14 croate. Le numéro 8, pour revenir au numéro 8, on peut lire Srpkinja. Il

15 s'agit d'une personne serbe, mais je dois ajouter que le nom de cette

16 personne, car c'est au féminin, serbe, et son père est Fazlic -- ou plutôt,

17 cette femme, cette dame s'est mariée et son nom est Fazlic. Fazlic serait

18 un nom typiquement musulman. Elle s'identifie comme étant serbe. Son nom a

19 été biffé. Il y a un X sur son nom. Le nom de famille qu'elle porte est un

20 nom musulman. C'est la seule exception pour laquelle une Serbe ou un nom

21 serbe a été biffé. Ensuite, pour ce qui est des restes, à chaque fois qu'il

22 y a un X, cela veut dire qu'il s'agit du nom musulman.

23 Sur la page suivante, le nom qui a été biffé, c'est au numéro 14. On

24 peut lire qu'il s'agit d'un Croate en l'espèce. Le numéro 19 a été

25 également biffé, parce que la personne s'est déclarée comme étant

Page 9917

1 yougoslave; au numéro 20, yougoslave, biffé également; au numéro 24,

2 slovène, biffé également; numéro 25, musulmane, biffé; numéro 26, musulmane,

3 biffé; numéro 29, yougoslave, biffé; et ainsi de suite.

4 Il y a quelques noms serbes qui ont été biffés également, mais il y a une

5 explication que l'on retrouve sur cette liste, à savoir que les réfugiés ne

6 pouvaient pas être employés. L'indication que nous avons d'où ils

7 travaillaient auparavant, permettait de croire qu'ils n'étaient pas de

8 Banja Luka. Il s'agissait de réfugiés. A ce moment-là, ces personnes ne

9 pouvaient pas être employées. C'est la raison pour laquelle leurs noms

10 avaient été soulignés. Mais aucune personne identifiée comme Musulman ou

11 Croate n'était encerclée. Aucun des noms musulmans ou croates n'était

12 encerclé. Cette liste fait état de la nationalité de la personne outre le

13 fait de donner le nom de la personne.

14 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci beaucoup, Madame le Témoin.

15 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

16 Q. Madame Hanson, dans votre rapport au paragraphe 64, vous parlez des

17 cellules de Crise et de leurs politiques. Vous parlez de quelle façon ils

18 ont procédé à la mise en place de ces politiques, à savoir, de s'assurer du

19 départ forcé des non-Serbes. Je vous souhaiterais vous montrer maintenant

20 l'intercalaire 217, qui se trouve dans le classeur principal 141. C'est une

21 décision de la cellule de Crise du 30 mai 1992, un document de Sanski Most.

22 Pourriez-vous nous dire comme ce document est relié au document précédent ?

23 R. Au point 2, au bas de la première page dans le document traduit, au

24 deuxième paragraphe, à la deuxième page du document B/C/S, qui porte le

25 numéro 00471744, on peut voir que la cellule de Crise doit trouver une

Page 9918

1 solution à long terme pour les Musulmans et les Croates qui ne sont pas

2 fidèles à la constitution et aux lois de la République serbe de la BiH, ce

3 qui veut dire que toutes les personnes qui n'avaient pas pris les armes et

4 qui voulaient changer de municipalité, qu'on permettrait à ces personnes de

5 se déplacer et de partir.

6 La cellule de Crise note également qu'ils devraient établir un contact avec

7 les dirigeants de la Région autonome de la Krajina concernant la mise en

8 place de l'idée du déplacement de la population.

9 Q. Merci. Je souhaiterais vous montrer maintenant l'intercalaire 218, qui

10 se trouve dans le dossier de présentation 426. Il s'agit d'un document de

11 Bosanski Novi. De quoi s'agit-il ?

12 R. Il s'agit d'une décision de la cellule de Crise de Bosanski Novi, en

13 date du 8 juin 1992. Cette décision est destinée aux citoyens de Blagaj et

14 de la vallée de la Japra, et ce document dit que, eu égard aux opérations

15 de la guerre, aux opérations militaires -- c'est une information qui

16 provient de la Croix Rouge de Bosanski Novi concernant le problème du

17 départ des Musulmans. La cellule de Crise recommande aux citoyens de

18 permettre aux Musulmans de partir de façon calme et paisible, et c'est la

19 raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de procéder -- "Pour assurer

20 la sécurité du départ des Musulmans. Il est nécessaire de créer une colonne

21 de Musulmans, qui pourraient partir immédiatement. Ces propositions ont été

22 rejetées. La cellule de Crise n'a pas été en mesure de garantir la sécurité

23 des Musulmans dans cette zone."

24 Q. Je vous remercie.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais maintenant que l'on passe à

Page 9919

1 autre chose. Je souhaiterais vous rappeler du témoignage de quelques

2 témoins des faits de Bosanski Novi. Ils ont parlé de leur déplacement.

3 Q. Je souhaiterais que l'on passe à l'intercalaire 219, qui provient du

4 dossier principal 295.

5 R. Oui. Le dernier paragraphe à partir du bas de la page de ce document

6 stipule que 3 500 Musulmans de la vallée de la Japra sont parvenus à un

7 accord avec la cellule de Crise et la municipalité de Bosanski Novi, et ont

8 quitté la municipalité le 9 juin 1992, en direction de Doboj. Le document

9 précédent, que j'ai mentionné, était en date du 8 juin. Il s'agissait :

10 "D'un déplacement par train, d'un train composé de 22 wagons. Le centre de

11 sécurité publique n'avait pas de données précises concernant ces citoyens

12 puisqu'ils ne s'étaient pas enregistrés officiellement dans les registres

13 conformément à la loi."

14 Ce document est de cette façon-là, lié au dernier document.

15 Q. A présent, passons maintenant à une autre municipalité, dossier

16 principal 427, intercalaire 220. Il s'agit de la municipalité de Gacko.

17 R. Oui. C'est une proclamation de la présidence de Guerre de Gacko, qui

18 porte la date du 31 juillet 1992. Il y a une proclamation envoyée au peuple

19 musulman de Bileca, leur disant de sortir de leurs cachettes dans la

20 montagne -- je souhaiterais que vous examiniez le point 3, qui se trouve

21 sur la liste, et en B/C/S c'est à la deuxième page, 02096314, point 3, qu

22 se trouve sur la première page en langue anglaise :

23 "Après la départ des montagnes, vous serez immédiatement placés à

24 bord des autobus. Les femmes, les enfants et les personnes âgées seront

25 emmenés là où ils souhaitent aller, alors que les hommes en âge de porter

Page 9920

1 les armes seront emmenés vers la garnison de Bileca."

2 Au point 5, à la page suivante, en anglais, nous pouvons lire : "Les

3 destinations possibles sont Stolac, Mostar et la Macédoine. Il n'y a pas

4 d'autres possibilités, eu égard aux circonstances présentes."

5 Même si on dit que ces derniers pourront être envoyés là où ils

6 souhaitent partir, en fait, leurs seuls choix étaient de se rendre sur le

7 territoire qui soient tenus par les forces croates ou musulmanes en Bosnie

8 ou de se diriger en Macédoine, qui est un autre pays, alors que les hommes

9 en âge de porter les armes seront envoyés dans des prisons.

10 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais vous montrer l'intercalaire 221, qui

11 se trouve dans le classeur principal 428. C'est un document qui émane de la

12 municipalité de Prnjavor.

13 R. Oui. Il s'agit d'une décision de la cellule de Crise en date du 22 juin

14 1992, "une décision relative au déplacement organisé des réfugiés qui

15 n'étaient pas fidèles aux autorités de la République serbe de Bosnie-

16 Herzégovine."

17 Au point 1 de cette décision, on peut lire que : "Tous les réfugiés

18 qui n'ont pas prouvé leur fidélité aux autorités, y compris les réfugiés

19 dont les membres de leurs familles sont membres des formations ennemies,

20 ont l'obligation de quitter Prnjavor d'une façon organisée." C'est au poste

21 de sécurité publique que l'on a confié la tâche de mettre en œuvre ce

22 déplacement.

23 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais vous montrer maintenant

24 l'intercalaire 222, qui se trouve dans le dossier principal 221. Il s'agit

25 d'un document qui émane de la municipalité de Bosanska Krupa. Je peux voir

Page 9921

1 qu'il y a un autre nom qui se trouve sur la page principale de ce rapport.

2 R. Oui, on parle Krupa na Uni, il s'agit de la rivière Una, et tout comme

3 Bosanski Petrovac a éliminé de son nom l'adjectif "Bosanski," Krupa élimine

4 l'identité bosnienne, et ne s'appelle plus "Bosanska Krupa," mais bien

5 "Krupa sur la Una."

6 Q. Veuillez, je vous prie, nous donner la page, car le rapport est assez

7 volumineux.

8 R. Je souhaiterais attirer votre attention sur la page 5 du document en

9 anglais, les deux derniers paragraphes sur cette page. En B/C/S, il s'agit

10 de la page 4, qui porte le numéro 00552818. Dans ce document, on parle du

11 travail de la cellule de Crise. La cellule de Crise parle de son

12 implication dans le déplacement des Musulmans. Au tout début du troisième

13 paragraphe, ou plutôt vers le milieu du troisième paragraphe :

14 "La présidence de Guerre de la municipalité serbe a offert aux Musulmans

15 deux possibilités. Soit de s'organiser, avec notre garantie, avec une

16 protection pleine, de se déplacer tout seuls vers un endroit de leurs choix

17 ou cela pourra être fait également accompagnés de l'armée."

18 Au prochain paragraphe, nous pouvons lire que : "La raison pour laquelle on

19 a adopté cette décision sur un transfert temporaire était pour assurer la

20 sécurité physique du peuple musulman, car ils ont prouvé dans l'histoire

21 qu'ils étaient aimables envers les Serbes, qu'ils n'étaient pas inclinés

22 vers le génocide et les crimes."

23 Q. J'aimerais vous demander un commentaire au sujet --

24 M. STEWART : [interprétation] Lorsqu'on lit la traduction en langue

25 anglaise, ce que vient de lire Mme Hanson ici en audience publique, elle

Page 9922

1 commence en plein milieu d'une phrase, sortie hors de son contexte. Je

2 crois que dans ce cas-ci, il serait mieux de lire toujours une phrase au

3 complet, du début de la phrase jusqu'au milieu.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous, je vous prie,

5 indiquer l'endroit où vous voudriez que Mme Hanson commence la lecture de

6 la phrase ?

7 M. STEWART : [interprétation] C'est là où on voit les mots "the weak

8 response." C'est à peu près vers le milieu de la page 5.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. Avez-vous trouvé ce passage, Madame Hanson ?

11 R. Vous désirez que je le lise ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

13 R. "La réponse faible et le désintérêt total des Musulmans de rendre les

14 armes, et suite à la menace d'Alija que Krupa doit être organisé à quelque

15 prix que ce soit, a forcé la présidence de Guerre de la municipalité serbe

16 d'offrir aux Musulmans deux possibilités, soit de s'organiser tout seuls et

17 de partir avec la garantie d'une protection pleine et entière ou de se

18 déplacer vers une destination où ils seront emmenés, accompagnés par

19 l'armée de façon forcée."

20 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. Avant de passer à autre chose, vous êtes d'accord avec moi pour dire

23 que c'est Miroslav Vjestica de Krupa qui avait cette idée, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, il a dit que l'assemblée serbe de Bosnie, le 12 mai, ayant entendu

25 cette nouvelle, s'agissant des frontières qui allaient être placées, pour

Page 9923

1 les musulmans des frontières seraient placées de sorte à ce que les

2 musulmans puissent se déplacer.

3 Q. Je vous remercie. Maintenant le document suivant. Le document 223, qui

4 se trouve à l'intercalaire 342 du dossier principal. C'est un document qui

5 émane de Bosanska Krupa.

6 R. Oui, c'est un ordre de la présidence de Guerre de Bosanska Krupa, daté

7 du 22 mai 1992. Il s'agit d'un ordre visant à évacuer les Musulmans qui

8 restent encore, la population qui est restée derrière du territoire de

9 Bosanska Krupa. Encore une fois, on donne pour mission au poste de sécurité

10 publique et à la police militaire de mettre en œuvre cet ordre et

11 d'effectuer cette évacuation. L'évacuation devrait être dirigée en

12 direction de Cazin de Krajina. Cazin Krajina était une zone qui se trouvait

13 en Bosnie.

14 Je voudrais insister sur le mot "the remaining population," la population

15 restante. Les gens qui n'avaient pas encore quitté.

16 Q. Je vous remercie.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite passer maintenant à l'intercalaire

18 224 du dossier 429.

19 Q. Il s'agit d'une conversation interceptée, de quoi s'agit-il ?

20 R. L'un des interlocuteurs, qui a été identifié était Nedeljko Prstojevic,

21 tel que nous avons vu, c'est le commandant de la cellule de Crise d'Ilidza.

22 Les autres interlocuteurs, il y a Milenko, une personne non identifiée, et

23 également Novakovic mais je n'ai pas l'information à savoir qui était cette

24 personne. L'extrait commence à la -- c'est la septième page ou plutôt,

25 c'est la cinquième phrase à partir du bas. Prstojevic dit : "Pourquoi Mika

Page 9924

1 m'a-t-il appelé ?" Je veux trouver ce passage en B/C/S dans quelques

2 instants. C'est en haut de la page, vers le haut de la page de 04013854,

3 c'est la sixième phrase à partir du haut de la page.

4 Q. Je vous remercie.

5 M. HANNIS : [interprétation] Pour les interprètes, je voudrais noter qu'il

6 s'agit d'une conversation de deux pages, qui est assez rapide.

7 Nous allons maintenant passer

8 [Diffusion de la cassette audio]

9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

10 "Nedeljko Prstojevic : Pourquoi est-ce que Mika m'a appelé ?

11 Milenko : Qui t'a appellé pour vérifier avec toi -- ces gens à Kotorac.

12 Nedeljko Prstojevic : Oui.

13 Milenko : Que doit-on faire avec eux ?

14 Nedeljko Prstojevic : Est-ce que vous les avez arrêtés ?

15 Qu'est-ce que vous avez fait ?

16 Milenko : Les gens sont ici, en bas. Attention, un instant.

17 (Milenko dit aux personnes qui se trouvent dans la chambre de se taire.)

18 Oui ?

19 Nedeljko Prstojevic : Allô ?

20 Milenko : Oui ?

21 Nedeljko Prstojevic : Où sont ces personnes ? Ont-elles été arrêtées ?

22 Milenko : Non.

23 Nedeljko Prstojevic : Alors que faire ?

24 Milenko : En bas, en contrebas de la route. Tous, les hommes ont été

25 séparés des femmes.

Page 9925

1 Nedeljko Prstojevic : Bon --

2 Milenko : Un instant s'il te plaît, un instant.

3 Nedeljko Prstojevic : En haut, n'est-ce pas ?

4 Milenko : Oui, il a dit les hommes. Je viens de recevoir l'information que

5 les hommes se trouvaient dans la prison de Kula alors que les femmes se

6 sont dirigées en direction de Butmir.

7 Nedeljko Prstojevic : Mets-moi Tepavcevic sur la ligne.

8 Milenko : Voilà, voilà Novakovic. Il va te parler. C'est pour Prstojevic,

9 arrête de faire des blagues.

10 Novakovic : Allô ?

11 Nedeljko Prstojevic : Allô ?

12 Novakovic : Salut, Nedja.

13 Nedeljko Prstojevic : Salut.

14 Novakovic : Comment vas-tu ?

15 Nedeljko Prstojevic : Je vais bien merci. Est-ce que tu es en train de

16 nettoyer Kotorac aujourd'hui ?

17 Novakovic : Oui, il ont procédé au nettoyage, effectivement. Je n'ai pas de

18 détails précis puisque j'étais ailleurs, occupé.

19 Nedeljko Prstojevic : Oui.

20 Novakovic : Bien, si tu veux, nous allons t'appeler plus tard.

21 Nedeljko Prstojevic : Cela va, c'est bien mais dis-moi, s'il te plait,

22 pourquoi est-ce que tu as envoyé les femmes à Butmir ?

23 Novakovic : Ils ont dit que les femmes n'étaient pas à Butmir --

24 Nedeljko Prstojevic : Mais ?

25 Novakovic : Mais à Butmir oui. Pas au KP Dom, mais à Butmir. C'est là

Page 9926

1 qu'ils se dirigent.

2 Nedeljko Prstojevic : Ils ne peuvent pas aller à Butmir, nous n'avons pas

3 le temps de préparer Butmir.

4 Novakovic : Ah bon.

5 Nedeljko Prstojevic : Butmir sera nettoyé, Sokolovic sera également

6 nettoyé, Hrasnica également.

7 Novakovic : Bien, je ne sais pas où les emmener alors ?

8 Nedeljko Prstojevic : Elles seront emmenées à Bascarsija.

9 Emmènes-les à Bascarsija toutes.

10 Novakovic : Ah bon.

11 Nedeljko Prstojevic : Les femmes.

12 Novakovic : D'accord, d'accord. Bon, maintenant je vais --

13 Nedeljko Prstojevic : Et les hommes dans la prison.

14 Novakovic : Très bien. Je vais vérifier avec eux, maintenant je te

15 laisserai savoir.

16 Nedeljko Prstojevic : Très bien. Dis-leur, ceux qui se convertiront à la

17 religion orthodoxe immédiatement pourront rester. Les femmes et les

18 enfants.

19 Novakovic : Ah bon. D'accord. Très bien. Bien, maintenant je vais --

20 Nedeljko Prstojevic : Oui, allez, fais ton travail, mais ne fais pas

21 d'erreurs -- Tu as fait un très bon travail, mais cela veut dire que Butmir

22 sera nettoyé très rapidement. Dis cela également aux autres personnes.

23 Novakovic : Oui, oui. Très bien d'accord.

24 Nedeljko Prstojevic : Bien, voilà. Comme cela, salut.

25 Novakovic : Bon très bien d'accord."

Page 9927

1 [Fin de diffusion de cassette audio]

2 M. HANNIS : [interprétation]

3 Q. Madame Hanson, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette

4 conversation ?

5 R. D'abord le nom qui a été utilisé en tant que nettoyage est "cistite."

6 Pour ce qui est du mot nettoyage, là où on disait que les femmes qui se

7 convertiraient à l'orthodoxie pouvaient rester, sinon les femmes devaient

8 aller à Bascarsija, c'est le centre-ville de Sarajevo, c'est un endroit qui

9 était tenu par les musulmans de Bosnie à ce moment-là. Cela nous indique

10 qu'il ne s'agissait pas seulement d'une opération militaire ici à mon avis;

11 mais on dit que les personnes qui allaient se convertir à la religion

12 orthodoxe pouvaient rester. Je trouve que c'est quelque peu étonnant, c'est

13 assez intéressant. Ici on parle de nettoyage, de ratissage de certaines

14 localités. Cela veut dire qu'il ne veut pas que les Musulmans restent dans

15 ces zones-là. Ils se préparent ici pour l'avenir.

16 Q. Lorsqu'on parle de Musulmans qui étaient transférés d'une municipalité,

17 est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez rencontré dans des documents,

18 des indications pouvant nous permettre que les Musulmans aient été déplacés

19 de façon coordonnée.

20 R. Oui.

21 Q. Justement je vais vous poser une question concernant le dossier

22 principal 343, intercalaire 225.

23 R. Au sujet des "Conclusions qui avaient été adoptées lors d'une réunion

24 de la sous région. Les représentants politiques des municipalité de Bihac,

25 Bosanski Petrovac, Srpska Krupa," et on parle ici de la façon dont Krupa a

Page 9928

1 été décrite ici comme étant "appartenir à Sanski Most, Prijedor, Bosanski

2 Novi, et Kljuc." Ce document a été envoyé à la cellule de Crise, la Région

3 autonome de la Krajina et à Sarajevo, ainsi qu'au 1er Corps de la Krajina.

4 C'est un document en date du 7 juin 1992.

5 Je voudrais insister sur le fait "que les sept municipalités sont

6 d'accords ici pour dire que les Musulmans, les Croates devraient sortir de

7 nos municipalités jusqu'à ce que l'autorité serbe peut mettre en place,

8 peut représenter une autorité dans ces municipalités."

9 Le paragraphe suivant parle du fait que les dirigeants de la RAK n'ont pas

10 pu résoudre cette question, et que "toutes les sept municipalités feront

11 sortir les Musulmans, les Croates de nos municipalités, escortés par

12 l'armée et on les enverra au centre de Banja Luka."

13 Q. Je vous remercie. Maintenant, je souhaiterais passer à un autre

14 paragraphe dans ce même rapport. C'est le paragraphe 62. Dans ce paragraphe

15 de votre rapport vous parlez de la façon dont les cellules de Crise ont

16 procédé aux déplacements des non-Serbes, en établissant des comités, des

17 agences de voyage, des comités d'immigration, des agences d'échange.

18 Permettez-moi maintenant de vous présenter l'intercalaire 226 du dossier

19 principal 325. Un document émanant de Kotor Varos. Veuillez, je vous prie,

20 nous en parler.

21 R. Il s'agit du procès verbal, d'une réunion de la présidence de Guerre de

22 Kotor Varos qui porte la date du 14 juillet 1992. A la première page en

23 anglais, également sur la première page en B/C/S au point 2, nous pouvons

24 lire que la présidence de Guerre dit : "Les activités concernant le

25 déplacement de la population n'a pas été mise en œuvre de la façon dont on

Page 9929

1 avait voulu. Cela doit être fait de façon beaucoup plus organisée. Une

2 agence doit être établie, afin de pouvoir gérer ces questions, et de

3 procéder au déplacement de ces personnes."

4 J'ai vu plusieurs types d'agences. Il y avait certaines agences qui

5 s'occupaient de l'échange des biens et des personnes qui quittaient. Il y

6 avait également des agences qui s'occupaient du déplacement des personnes.

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant

8 passer à l'intercalaire 228, qui se trouve dans le classeur principal 350.

9 Q. C'est un document du 2 juillet 1992, et c'est une décision de la

10 cellule de Crise. Est-ce que la cellule de Crise avait mis en place des

11 critères sur lesquels ils ont basés leurs décisions ?

12 R. Oui. Il y a eu plusieurs décisions sur les critères de déplacement. Il

13 s'agit ici d'une décision de la cellule de Crise de Sanski Most, qui porte

14 la date du 2 juillet 1992. Au point 1, on peut lire que les familles et les

15 personnes peuvent quitter Sanski Most de façon volontaire, si ces derniers

16 donnaient une déclaration aux organes municipaux appropriés qu'ils

17 quittaient de façon permanente, et qu'ils léguaient tous leurs biens à la

18 municipalité de Sanski Most.

19 Q. Est-ce que vous avez vu un certain nombre d'exigences similaires dans

20 d'autres municipalités, quant à ces critères de départ, et en particulier

21 des indictions montrant que ce départ était permanent ?

22 R. Un certain nombre de décisions spécifient les questions concernant la

23 propriété et la permanence de cet aspect-là.

24 Q. Je vais maintenant vous référer à l'intercalaire 229 du classeur de

25 présentation 344 dans le dossier principal, de Petrovac cette fois-ci.

Page 9930

1 R. Oui. Il dit que des affirmations basées sur les décisions de la

2 présidence de Guerre, datées du 31 juillet 1990, et cette affirmation

3 concerne les conditions par lesquelles les Musulmans peuvent, de leur

4 propre gré, partir de la municipalité. Ils peuvent le faire s'ils signent

5 un contrat d'échange concernant leurs biens, ou lèguent leurs biens à

6 l'Etat. On peut constater ici la dernière phrase du premier point, où on

7 voit que : "La propriété peut être donnée à des parents proches dans le cas

8 de mariages mixtes." Les Musulmans peuvent partir, mais on peut déduire de

9 ceci que seuls ceux pour lesquels il y a des mariages mixtes peuvent

10 laisser leur propriété à leurs parents. Sinon, il faut que cela soit un

11 échange ou un don à l'Etat.

12 Q. Intercalaire --

13 M. LE JUGE HANOTEAU : Puis-je poser une question. Est-ce qu'il y a des

14 exemples, Madame, où on a trouvé des échanges de propriétés immobilières ?

15 Cela semble signifier qu'il y a eu acceptation de vendre et acceptation de

16 recevoir en échange un autre immeuble. C'est bien cela ? Est-ce que des

17 exemples ont été découverts, montrant que cela avait effectivement eu

18 lieu ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir vu de tels

20 exemples. Toutefois, je me base toujours sur les documents que nous

21 pourrions voir, et des tels accords se trouvaient peut-être entre les

22 personnes impliquées. Nous avons des registres provenant des municipalités,

23 et de tels accords pourraient peut-être se trouver dans les municipalités.

24 Pour ce qui est des documents que j'ai passés en revue afin de compiler ce

25 rapport, je n'ai pas vu de tels accords. Il y a eu plusieurs agences mises

Page 9931

1 en place en vue de ce genre d'échange, et les autorités municipales avaient

2 donné leur aval, et avait également accepté que ce genre de possibilité se

3 fasse.

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --

5 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Madame.

6 M. HANNIS : [interprétation] -- dans le procès jusqu'ici, il me semble

7 d'après un ou deux témoins viva voce et certains éléments de l'Article 92

8 bis, nous donnent des indications sur cette question particulière, les

9 témoins directs, par exemple --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je m'en souviens bien, il s'agissait

11 de Pale, d'un témoin de Pale.

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, il a parlé d'un échange de biens, et ce

13 qu'il avait reçu à Sarajevo. Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Vous avez l'intercalaire 230 devant vous ?

15 R. Il s'agit du PV de la présidence de Guerre de Kotor Varos, daté du 29

16 juillet 1992. Là, je voudrais attirer votre attention sur le point 7, selon

17 lequel la présidence de Guerre dit que : "Les gens qui se déplacent doivent

18 être informés qu'ils ne peuvent prendre avec eux plus de 300 deutsche

19 marks."

20 Q. Merci. Ensuite, concernant ce processus, je voudrais vous poser des

21 questions concernant l'intercalaire 231 du dossier de présentation, 355 du

22 dossier principal. C'est de Bosanska Krupa.

23 R. Oui, ce sont des instructions concernant l'évacuation des habitants et

24 des réfugiés de la communauté locale d'Arapusa, signées par un représentant

25 d'Arapusa du comité des réfugiés, et du commandement du bataillon, datées

Page 9932

1 du 1er mai 1992.

2 Au début des instructions, on parle de l'ordre, le QG de guerre de la

3 municipalité de Bosanska Krupa d'avril 1992, selon laquelle l'évacuation

4 des habitants et des réfugiés de Bosanska Krupa avait été ordonnée, et on

5 se base sur cet ordre pour dire que la communauté locale a fait des

6 préparatifs concernant l'évacuation. Arapusa était essentiellement un

7 hameau musulman.

8 Q. Merci.

9 M. HANNIS : [interprétation] Ensuite, nous n'allons pas traiter de

10 l'intercalaire 232. Vous pouvez trouver dans le rapport de Mme Hanson des

11 éléments concernant le paiement pour le transport des réfugiés provenant de

12 Zvornik.

13 Q. On va passer à l'intercalaire 233 du dossier de présentation, 300 du

14 dossier principal. Madame Hanson, il s'agit de Sanski Most ?

15 R. Oui. Les conclusions de la cellule de Crise de Sanski Most, datées du

16 23 juin 1992. Ici, je voudrais attirer votre attention sur le point (h),

17 page 1; dans la version B/C/S, je vérifie -- la lettre (g) -- non, je suis

18 désolée. En fait, il s'agit du bas de la page 1 de la version B/C/S, lettre

19 (e) Désolée, désolée.

20 Voici la phrase que je voulais lire : "Nedeljko Rasula et Mladen Lukic ont

21 été chargés d'aller à Prijedor pour négocier les quantités de combustible

22 qui devraient être utilisés par le municipalité de Sanski Most, et en même

23 temps pour qu'ils demandant concernant le possibilité d'un passage d'un

24 convoi de personnes, qui voudraient aller en Bosnie centrale par la voie

25 ferroviaire."

Page 9933

1 Il s'agit, je pense, d'une zone tenue par les forces musulmanes. Là, on

2 voit que la cellule de Crise parle avec d'autre municipalité concernant

3 l'organisation du passage de convois, et cetera.

4 Q. Merci.

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, cela nous emmène

6 maintenant au classeur de présentation numéro 5. Je ne sais pas si c'est à

7 10 heures 30 que vous voulez faire votre pause, comme il est d'usage.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faut faire deux pauses de

9 toute les façons, donc, si c'est maintenant le moment ou plus tard -- si

10 vous passez à un autre sujet. C'est à vous de voir.

11 On a sept ou huit minutes encore.

12 M. HANNIS : [interprétation] Je vais poser une question qui est dans

13 la suite de ce dont je viens de parler.

14 Q. Madame Hanson, cela conclut notre discussion sur l'implication des

15 cellules de Crise dans le déplacement des non-Serbes. Dans un certain

16 nombre de documents auxquels vous vous êtes référés dans votre rapport, les

17 autorités municipales semblent indiquer que ce qu'elles veulent faire s'est

18 d'essayer d'aider les non-Serbes à se déplacer, à s'en aller. Est-ce que

19 vous avez des commentaires là-dessus ?

20 R. Oui, oui. C'est quelque chose qu'on voit. Mais je n'ai pas vu de

21 références, de mentions de cellules de Crise qui parlent du fait de

22 déplacer ces gens pour qu'ils se trouvent dans une partie serbes en

23 sécurité ou une autre partie du territoire serbe bosniaque où ils se

24 trouveraient en sécurité. Il semblerait que cette idée de sécurité se

25 réfère au déplacement en dehors du territoire serbe.

Page 9934

1 Q. Dans certains documents, est-ce que vous avez pu constater qu'il y ait

2 des discussions au niveau des cellules de Crise ou au niveau de la

3 municipalité, où des Musulmans de la municipalité ou d'autres non-Serbes

4 demandaient le droit de rester sur place.

5 R. Je n'ai pas bien compris votre question.

6 Q. Avez-vous vu des exemples dans les documents où des Musulmans de la

7 municipalité avaient demandé l'autorisation de rester sur place ?

8 R. Non, je n'ai pas vu de telles demandes.

9 Q. Quant à savoir, si le déplacement était permanent ou temporaire, est-ce

10 qu'il y avait des choses qui pouvaient indiqué que ce n'était pas

11 temporaire ?

12 R. Oui, les décisions concernant la propriété indiquent que c'est un

13 déplacement permanent. On voit, par exemple, la présidence de Guerre de

14 Krupa, on parle de déplacement provisoire, bien entendu, mais il y a

15 également des commentaires des membres de cette présidence qui disent

16 qu'ils ne s'attendent pas à ce que les Musulmans reviennent. On voit des

17 cellules de Crise, des présidences de Guerre qui décident qui pourra

18 revenir, qui ne pourra pas, et faisant des efforts pour que les Serbes

19 reviennent mais ne faisant aucun effort en ce qui concerne les non-Serbes.

20 M. HANNIS : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. Je pense que

21 c'est le moment de faire une pause ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons commencé en retard. Nous

23 allons faire une pause. Nous allons recommencer à

24 10 heures 55.

25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

Page 9935

1 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que la Chambre est revenue un

3 peu en retard ne donne pas de droit aux parties, bien entendu. C'est

4 toujours à cause de tout ce qu'il y a à faire pendant les pauses, et qui

5 prenne plus de temps que prévu.

6 Continuez, Monsieur Hannis.

7 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Madame Hanson, on vient de parler du déplacement des non-Serbes des

9 municipalités. Nous avons voulu savoir si c'était quelque chose de

10 temporaire ou permanent. Dans votre rapport au paragraphe 63, vous avez

11 parlé de la façon dont la cellule de Crise gérait la collection et la

12 redistribution des biens qui avaient été laissés par les non-Serbes qui

13 avaient été forcés à quitter le territoire. Dans beaucoup de cas, ils ont

14 signé les contrats concernant leurs biens.

15 Dans l'intercalaire 234 -- nous n'allons pas regarder cette

16 intercalaire-là. Nous allons passer directement à un autre; l'intercalaire

17 235 et 327 du dossier principal. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel

18 égard ce document nous donne des illustrations --

19 R. Oui. C'est également un document que nous avons déjà vu; la

20 comptabilité de la municipalité serbe d'Ilijas. Mais dans ce contexte-ci,

21 je voudrais attirer votre attention sur la dernière page de la traduction

22 anglaise. C'est la page 02252626 de la version B/C/S. Après le résumé, on

23 trouve un certain nombre de choses qui sont apposées, remarques, par

24 exemple, faites qu'une partie de ces revenus provenait des propriétés

25 prises de la boutique de Mirsad Tokac, sous l'ordre de la cellule de Crise

Page 9936

1 -- je suis désolé, il n'y est pas indiqué que cela faisait partie des

2 revenues. Il y a un malentendu de ma part. Non, on parle de biens qui

3 avaient été pris sous les ordres de la cellule de Crise de cette boutique.

4 Q. Est-ce que le montant était estimé ?

5 R. Oui, 1,5 millions de dinars. J'ai le chiffre dans mes notes.

6 Q. Je pense que vous avez parlé de 4 600 $ à l'époque.

7 R. Oui, c'est une indication.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais maintenant passer l'intercalaire

9 numéro 236. Il s'agit de notes de bas de page, et allez directement à

10 l'intercalaire 237.

11 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur le Procureur, une question au témoin, s'il

12 vous plaît.

13 M. HANNIS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE HANOTEAU : Au 235, je ne comprends pas "dans les incomes". Quel

15 était le statut de ces Snaga shops, ou "supermarket manager", ou Ozren ? La

16 question est peut-être naïve, mais ce sont des établissements qui étaient

17 réquisitionnés, qui avaient appartenu à telle ou telle personne, qui avait

18 été dépossédés des biens, qui étaient exploités directement par la

19 commune ? Est-ce que vous pourriez me donner des informations là-dessus,

20 s'il vous plaît ? Ce n'est pas la "Crisis Staff" qui gérait directement.

21 Elle y mettait quelqu'un ? Pourriez-vous m'éclaircir ce point, s'il vous

22 plaît, Madame ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres informations concernant

24 ces institutions se trouvant à Ilijas. Ilijas n'est pas une municipalité

25 pour laquelle nous avons beaucoup de rapports détaillés. Par conséquent, je

Page 9937

1 ne sais pas s'il s'agissait d'une taxe sur les ventes, ou une taxe sur les

2 revenus, un impôt sur les revenus pour ces sociétés, ou s'il s'agissait

3 peut-être de bénéfices de ces sociétés qui étaient directement versés à la

4 municipalité. Je n'ai pas d'autres informations.

5 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci. Dans d'autres cas que vous avez vus, est-ce

6 qu'il était coutumier que les municipalités gèrent directement des biens

7 ayant appartenus à des particuliers ? Est-ce que vous avez d'autres

8 exemples ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas d'exemples de ce type.

10 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

11 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'il y a d'autres témoins d'Ilijas

12 qui vont venir témoigner d'ici à deux semaines, et peut-être qu'on pourra

13 régler cette question à ce moment-là.

14 Q. Madame Hanson --

15 M. STEWART : [interprétation] Sous réserve de la décision concernant la

16 requête aux fins du suspension du procès.

17 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est dans les semaines à venir. Je

19 pense qu'il s'agira d'un moment donné dans la présentation des moyens à

20 charge, si j'ai bien compris. C'est à la Chambre de décider.

21 Veuillez procéder.

22 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

23 Q. Madame Hanson, on va passer à l'intercalaire 237, à savoir,

24 l'intercalaire 430 du dossier principal; un document de Prnjavor.

25 R. Oui. Décision de la cellule de Crise, datée du 23 juin 1992, qui

Page 9938

1 donne pour instruction aux citoyens de la municipalité qui ont quitté la

2 municipalité de se rendre auprès du secrétariat de la municipalité avant le

3 10 juillet, le secrétariat pour l'économie, la planification urbaine et la

4 finance, et que s'ils ne le font pas, leur propriété "va être déclarée

5 propriété d'Etat, placée à la disposition de la municipalité de Prnjavor."

6 Il y avait un délai assez long entre la date de la décision et le moment où

7 ils allaient perdre leur droit sur leur bien.

8 Q. Est-ce qu'il y a des indications dans ce document qui montrent que les

9 revenus des propriétés qui ont été gardés en réserve dans le cas où les

10 propriétaires pouvaient revenir après le conflit ? Est-ce qu'on peut voir

11 que les revenus de cette propriété étaient gardés en réserve, sauvegardés ?

12 R. Non. Il y avait une déclaration que la propriété revenait à l'Etat et

13 était à la disposition de la municipalité.

14 Q. Intercalaire 238, 364 du dossier principal. Kotor Varos,

15 28 juillet 1992.

16 R. Il s'agit du PV de la présidence de Guerre. Sur le point 2, au milieu

17 de la première page de la traduction, il est dit : "Concernant le rapport

18 du chef du poste de sécurité publique concernant la confiscation de

19 l'argent d'individus qui s'en vont, il a été établi que ceci a été fait

20 sans qu'il y ait ordre de qui que ce soit, c'est-à-dire, de manière non

21 autorisé, cela était décidé que l'argent confisqué de cette manière --" je

22 vais terminer la phrase. J'essayais de le résumer. Je cite : "Ceci peut

23 avoir un effet négatif sur l'opération et la réputation de nous tous. Il a

24 été décidé que l'argent confisqué de cette manière serait utilisé pour

25 couvrir les causes essentielles de la municipalité."

Page 9939

1 Q. Dans votre rapport, au paragraphe 64, vous parlez du fait que c'était

2 un signe que le déplacement était en fait destiné à être permanent plutôt

3 que temporaire, conclusion que vous avez tirée du fait que les cellules de

4 Crise ont pris des mesures pour s'assurer que les non-Serbes n'allaient pas

5 revenir.

6 Je vais vous attirer votre attention sur intercalaire 239, intercalaire du

7 dossier principal 367, à cet égard.

8 R. Il s'agit d'un document concernant une conclusion prise par le QG de

9 guerre, par l'état-major de Kalinovik, concernant une décision du 17 mai.

10 Cela ne prend pas tout à fait la forme d'une conclusion tout à fait normale,

11 mais il y a un tampon roux. C'est seulement la date qui n'est pas vraiment

12 à sa place.

13 On peut voir dans le deuxième paragraphe ici que la conclusion concerne les

14 hommes en âge de combattre, de nationalité musulmane, qui doivent se rendre

15 auprès du secrétariat de la municipalité pour la Défense nationale entre le

16 20 et le 25 mai; et s'ils ne le font pas, ils seront proclamés adversaires

17 du SOS. Il leur sera interdit de revenir dans la municipalité, et leurs

18 biens seront confisqués.

19 Q. Il y a encore deux autres documents concernant ce point. Intercalaire

20 240 du classeur de présentation, 368 du classeur général, daté du 11

21 novembre, s'agissant de Kotor Varos, de sa cellule de Crise, ou sa

22 présidence de Guerre.

23 R. A la fin du point 2, dernier paragraphe du point 2, la présidence de

24 Guerre veut former une comité qui permettra de sélectionner entre les

25 réfugiés qui vont pouvoir revenir, et ceux qui ne pourront pas.

Page 9940

1 Q. Est-ce qu'il y a des critères qui sont utilisés ?

2 R. Il n'en est pas question ici, mais c'est apparemment la présidence de

3 Guerre qui met en place cette commission.

4 Q. Concernant encore une fois cette question, intercalaire 241, 366

5 du dossier principal --

6 R. "Programme pour le retour des Serbes depuis la SR Yougoslavie," daté du

7 21 juin 1992. Sous le point 4, en bas de la page 1, on voit que --

8 permettez-moi, s'il vous plaît, de voir --

9 Il semblerait que la traduction révisée n'a pas été mise dans le classeur.

10 Je vais vous lire la version en B/C/S et demander aux interprètes de faire

11 la traduction.

12 Q. Allez-y.

13 R. Il y a une certaine confusion.

14 "De la municipalité serbe d'Ilidza, non seulement les populations

15 musulmanes et croates ont quitté la municipalité ou se sont enfuies, mais

16 également notre propre population serbe. De façon à ce que la population

17 serbe revienne, nous demandons au gouvernement de la Bosnie-Herzégovine

18 serbe de bien vouloir adopter la position suivante : 1, prendre toutes

19 mesures aptes à faire revenir les réfugiés serbes."

20 Ici on place l'accent sur le fait que non seulement les croates et les

21 musulmans ont quitté la municipalité, mais également "les serbes", qu'il

22 faut à tout prix faire revenir les Serbes de la Yougoslavie. On fait des

23 efforts pour faire revenir les Serbes mais pas tous ceux qui ont quitté la

24 municipalité.

25 Q. On ne parle pas des autres ?

Page 9941

1 R. Non.

2 Q. Madame Hanson, nous en terminons avec les documents que nous voulions

3 montrer concernant votre rapport. Nous avons parlé au début d'un certain

4 nombre d'études de cas concernant trois municipalités dont vous vouliez

5 parler.

6 Avant de le faire, est-ce que vous voulez dire encore autre chose

7 concernant les choses dont nous avons parlées jusqu'ici, ou on passe

8 directement à l'étude de cas de Kljuc ?

9 R. En fait, je pense que mon rapport est beaucoup plus détaillé que ce que

10 je pourrais dire maintenant.

11 Q. Merci.

12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

13 vous pouvez vous en référer aux paragraphes 65 à 69 du rapport.

14 Q. Je voudrais maintenant passer aux études de cas.

15 Peut-être pourriez-vous, tout d'abord, nous dire pourquoi vous avez choisi

16 ces municipalités, et les raisons de votre choix.

17 R. Je voudrais montrer que tous ces documents de la cellule de Crise

18 peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement au jour le

19 jour des cellules de Crise, et que, tout ceci en illustrant les thèmes que

20 j'ai déjà abordés. J'ai choisi un certain nombre de municipalités pour

21 lesquelles j'ai beaucoup de documents en bon état, pertinents. Bien

22 entendu, même, je n'ai pas dans la plupart des cas 100 % des documents,

23 parce que pour beaucoup de municipalités on ne dispose pas de toute la

24 collection de documents. En tous cas, c'était un critère.

25 J'ai choisi également ces municipalités en fonction de leur répartition

Page 9942

1 géographique. Il s'agit de Kljuc, Trnovo, et Bratunac.

2 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir. Initialement, on

3 a fait référence aux paragraphes 65 à 69 du rapport de Mme Hanson, mais

4 cela ne semble pas être conforme. Bien entendu, nous sommes dans

5 l'interrogatoire principal. Je vais pouvoir contre-interroger le témoin,

6 mais les numéros de paragraphes qu'ils nous ont donnés ne correspondent

7 pas, à mon avis.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai remarqué également que dans

9 ces paragraphes qui nous étaient indiqués, il y a des paragraphes qui ne

10 semblent pas correspondre.

11 M. STEWART : [interprétation] Non plus, parce que 69 se trouve dans les

12 conclusions. Je ne pense pas que les paragraphes pertinents soient

13 effectivement les paragraphes 65 à 69.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le rapport sous les yeux.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. J'étais en train de

17 regarder une version précédente du rapport. En fait, je me suis trompé. Les

18 paragraphes pertinents sont les paragraphes 68 à 72.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit des conclusions. Madame

20 le Témoin, il s'agit de vos conclusions.

21 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je remercie M. Stewart.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de vous donner la parole, Madame

23 Hanson, si je comprends bien, il y avait des municipalités pour lesquelles

24 on dispose d'un grand volume de documents, et vous avez utilisé le terme de

25 "model" ou de "ligne directrice" ou de "schéma" qui se reproduit. Ce n'est

Page 9943

1 pas toujours facile d'établir, de démontrer l'existence d'un schéma, d'un

2 model, de quelque chose qui se reproduit. Mais est-ce que si dans ces

3 documents il y a des documents qui vont à l'encontre de vos conclusions,

4 vos n'hésiteriez pas à nous les signaler.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que nous sommes en train de parler

7 de trois municipalités. Il y avait beaucoup de municipalités en jeu, ce qui

8 va nous permettre de déterminer, de nous faire une idée générale sur ce qui

9 se passait dans ces trois municipalités, de trouver des points communs qui

10 peuvent également peut-être se retrouver dans d'autres municipalités. On

11 peut estimer qu'il y a un tel schéma à condition, bien entendu, de voir et

12 de constater qu'il n'y a pas d'élément contradictoire dans ces documents

13 s'agissant des autres municipalités. Bien entendu, je ne vous demande pas

14 de me signaler tous les détails, mais si vous trouvez dans d'autres

15 municipalités où pour lesquelles vous avez moins de documents, si vous

16 trouvez un, deux ou trois documents qui vont dans le sens contraire,

17 n'hésitez pas à nous le dire.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Une précision; quand j'ai présenté ces études

19 de cas, je n'ai pas voulu dire que tout ce qui s'est passé dans ces

20 municipalités s'est également produit ailleurs. Je ne considère pas que ces

21 municipalités soient des models pour tout ce qui s'est passé ailleurs.

22 Quand j'ai parlé de schéma, d'éléments qui se reproduisaient, je venais,

23 j'évoquais les termes que j'ai abordés dans mon rapport, c'est-à-dire, le

24 rôle de l'armée, la question des centres de détention. Sur chaque sujet, je

25 me suis servie de documents venant de beaucoup de municipalités. On est

Page 9944

1 passé d'une municipalité à l'autre. Mais avec les études de cas, je voulais

2 prendre les choses par l'autre côté, disons, c'est-à-dire, voilà une

3 municipalité, voilà les termes que j'ai abordés, voilà comment cela se

4 passait dans cette municipalité.

5 Voilà ce que je dis; voilà ce qui s'est passé à Kljuc. Je ne suis

6 nullement en train de dire que ce qui s'est passé à Kljuc s'est passé

7 partout dans toutes les autres municipalités exactement de la même manière.

8 Mais je voulais simplement illustrer les thèmes que j'avais abordés en

9 regardant ces municipalités particulières.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est très clair. Vous avez déjà dit

11 dans votre rapport qu'on ne pouvait pas distinguer de lignes de conduite

12 extrêmement claires, comme, par exemple, pour les questions militaires.

13 Dans tous les cas, il y a des domaines pour lesquels cela n'était pas

14 possible pour l'armée, oui. Je voulais simplement que les choses soient

15 claires à ce sujet.

16 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.

18 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Madame Hanson, vous avez expliqué cela très clairement dans votre

20 rapport. Vous avez expliqué qu'il y avait des différences entre les

21 différentes municipalités.

22 R. Oui.

23 Q. Vous avez parlé de facteurs qui entrent en ligne de compte. Pouvez-vous

24 les évoquer ?

25 R. La localisation.

Page 9945

1 Q. De quelle manière ce facteur entre-t-il en jeu ?

2 R. La proximité de la localisation de la municipalité avec une zone de

3 conflit, ou l'intensité du conflit dans la zone de la municipalité; la

4 proximité de la frontière avec le territoire serbe, parce que là la

5 situation était différente des municipalités situées en plein milieu du

6 territoire, au centre --

7 Q. Vous avez parlé du temps également, du facteur temps.

8 R. Oui. Ce qui s'est passé en juin ou en avril n'est pas forcément ce qui

9 s'est passé en juin. Les documents varient. Je me suis intéressée

10 spécialement à cette période.

11 Q. Qu'il y a les personnalités qui entrent en jeu, les hommes.

12 R. Oui, effectivement. Il y avait certains acteurs qui étaient très

13 présents sur les terrains, d'autres qui se rapprochaient plutôt du centre

14 du pouvoir à cause des liens qu'ils avaient, des liens politiques de longue

15 date. Cela peut également être un facteur.

16 Il faut tenir compte également de la population, de la façon dont elle

17 était répartie du point de vue démographique. On a parlé de la variante A,

18 puis de la variante B, mais il y avait des municipalités où la population

19 était à une très grande majorité serbe, municipalité où c'était moins le

20 cas, où la population était plus équilibrée du point de vue démographique.

21 Puis, il y a aussi un facteur qui entre en jeu; c'est les documents dont

22 je dispose. Je ne connais pas les documents que je n'ai pas. Je ne sais pas

23 si dans une municipalité il y a des documents dont j'en dispose pas qui

24 auraient pu influencer ma vision de ce schéma, de cette évolution sur le

25 terrain.

Page 9946

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous demande de prendre en

2 compte des documents que vous n'avez pas, mais tout simplement le fait que

3 vous ayez peu d'information sur certaines municipalités doit vous faire

4 adopter une certaine prudence au moment de tirer des conclusions.

5 Je pense que nous avons bien placé ces études de cas dans leur

6 contexte, et nous pouvons tout de suite vous écouter.

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

8 Q. Au sujet de Kljuc, avant que je vous montre le premier document,

9 pouvez-vous nous dire quel est le type de documents que vous avez pu

10 consulter ?

11 R. Nous disposons de beaucoup de comptes rendus, souvent en manuscrits

12 d'ailleurs, des réunions du SDS de Kljuc, ainsi qu'un registre des procès-

13 verbaux ou des comptes rendus de la cellule de Crise de Kljuc. Ce registre

14 commence le 27 mai, il se termine à la fin juin, et pour la période avant

15 et après nous disposons aussi des décisions de la cellule de Crise de la

16 présidence de Guerre. Nous avons également le journal manuscrit d'un des

17 membres de la présidence. Pour Kljuc, nous avons beaucoup de documents,

18 c'est pourquoi j'ai choisi cette municipalité.

19 Q. Commençons, je vous prie, pas le document situé à l'intercalaire 242,

20 dans le dossier principal, il s'agit du document 41, un document du 23

21 décembre 1991.

22 R. Oui, il s'agit d'une réunion du comité exécutif du SDS du 23 décembre

23 1991. Nous avons déjà vu ce document précédemment lorsqu'on était en train

24 de parler de la mise en œuvre des instructions du 19 décembre. On va peut-

25 être se pencher à nouveau sur ce document pour voir ce que faisait la

Page 9947

1 municipalité en réaction, et suite à ces instructions dont nous avons déjà

2 parlé.

3 Kljuc, c'était une municipalité où il y avait pratiquement autant de Serbes

4 que de Musulmans. Les Serbes étaient à peine en majorité. Ils constituaient

5 49 % de la population, contre 47 % pour les Musulmans, un peu plus de 47 %.

6 Les Serbes étaient en majorité, mais pas de beaucoup.

7 Comme nous l'avons déjà vu, au point 1 de l'ordre du jour, je cite :

8 "Information ou briefing sur les décisions de l'assemblée serbe et les

9 documents qui y sont arrivés. Ensuite Veljko Kondic informe la réunion au

10 sujet des instructions relatives à l'organisation et aux activités du

11 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Tous les organes auront pour mission de

12 ce conformer à ces instructions. Ceux qui ne seront pas près à remplir ces

13 fonctions doivent le dire immédiatement, et on ne le leur reprochera pas."

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'allez pas trop vite, Madame Hanson,

15 quand vous lisez, c'est quelque chose de naturel mais il ne faut pas lire

16 trop vite.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.

18 Je noterai un peu plus bas sur cette même page, je cherche le B/C/S. Il

19 faut savoir que les notes manuscrites de l'original sont des notes en

20 alphabet cyrillique, c'est un peu plus difficile à trouver. Cela se trouve

21 au milieu de la page 00914529, la composition de la cellule de Crise est

22 conforme aux instructions du 19 décembre, avec un député de l'assemblée. Le

23 député de Kljuc était Rajko Kalabic. On voit qu'il intervient dans cette

24 réunion. Je remarque également que Ljuban Bajic est présenté comme le

25 secrétaire de la cellule de Crise. J'insiste sur le fait parce que son

Page 9948

1 journal, c'est une des pièces dont nous disposons, une des pièces à

2 conviction dont nous disposons. Ici quand on regarde les personnes qui sont

3 nommées à la cellule de Crise, cela correspond tout à fait aux instructions

4 du 19 décembre. En haut de la page 2 en traduction, on voit Rajko Kalabic

5 qui a informé les présents des questions débattues par l'assemblée serbe.

6 C'était la réunion de l'assemblée serbe du 22 décembre. On voit que les

7 députés fournissent des informations aux municipalités.

8 Même page à la traduction, même page en B/C/S, 00914530 --

9 Un des membres demande à ce que les présents soient informés de la deuxième

10 étape, et Kalabic dit que : "La première étape, c'est la préparation pour

11 la deuxième étape, donc il est inutile de présenter, de parler de la

12 deuxième étape," ceci est conforme également aux instructions données le 19

13 décembre.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une question.

15 Vous dites que "Kalabic a informé les présents des questions étudiées lors

16 de la deuxième partie de la réunion de l'assemblée serbe." Qu'est-ce que

17 cela veut dire la deuxième partie, en haut de la page ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais regarder l'original. Je vais lire ce

19 qui est en B/C/S pour voir si cela nous permet de mieux comprendre. Cela se

20 trouve sur la page 00914529.

21 "La deuxième partie de l'assemblée municipale, après la pause, Kalabic

22 Rajko a dit aux personnes présentes."

23 Est-ce que cela veut dire qu'après la pause, est-ce que c'est cela ou est-

24 ce qu'il y a une pause pendant cette session de l'assemblée ou est-ce qu'il

25 parle de la réunion à laquelle il est en train de participer, ce n'est pas

Page 9949

1 très clair. Je ne connais pas suffisamment la procédure de cette assemblée

2 pour vous dire si effectivement y avait une pause, et deux demi-sessions,

3 je ne sais pas.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

6 Q. Est-ce qu'il y a d'autre chose que vous souhaiteriez dire au sujet de

7 ce document avant que nous n'examinions le suivant ?

8 R. Non.

9 Q. Nous allons maintenant examiner le document 243 dans le dossier

10 principal, c'est le document 148, un rapport du travail de la cellule de

11 Crise de Kljuc.

12 R. Oui, nous avons de tels rapports pour un certain nombre de

13 municipalités. On vient de parler de la municipalité de Krupa déjà. Celui

14 que j'ai vu semble avoir trait à la première assemblée municipale, première

15 réunion avec l'assemblée municipale après les opérations de guerre, lorsque

16 l'assemblée municipale est censée prendre le relais. A ce moment-là, il

17 semble qu'il y ait eu un rapport qui ait été établi pour cette période

18 intérimaire, et ici c'est le cas. Nous avons un document en date du 29

19 juillet qui couvre la période du 15 mai au 29 juillet.

20 A la première page on peut voir que la cellule de Crise a été mise en place

21 au SDS, le 23 décembre 1991, on l'avait déjà vu. "A la mi-mai, il s'est

22 développé, il a été transformé en cellule de Crise de l'assemblée

23 municipale pour remplacer l'assemblée municipale." C'est une espèce de

24 schéma qui se reproduit, on passe d'un organe du SDS à un organe de la

25 municipalité, et on voit qu'à ce moment-là on inclut des personnalités

Page 9950

1 extérieures plus importantes.

2 On voit que c'était : "L'organe suprême d'autorité qui avait toutes les

3 prérogatives auparavant conférées à l'assemblée qui adoptait toutes les

4 décisions et les conclusions relevant de la compétences de l'assemblée."

5 On voit qu'ensuite cet organe est devenu présidence de Guerre le 31

6 mai. A la page trois de la traduction, toujours première partie du rapport

7 en B/C/S, 00349533, une petite observation su sujet du travail, on voit que

8 le travail est organisé de manière collective; il y a des réunions tous les

9 jours au début et de manière générale, il y a à peu près deux réunions par

10 semaine.

11 Page suivante en B/C/S, premier paragraphe, référence importante à la

12 coopération avec l'armée, dont les représentants participent régulièrement

13 aux séances de travail; on parle de maintenir de bonnes relations et de

14 bonnes coopérations avec la cellule de Crise. "Toutes les questions

15 essentielles relatives à l'armée et à la police étaient résolues et

16 traitées au sein de la cellule de Crise de l'assemblée municipale. Il est

17 dit également dans ce document que cette période a été marquée par une

18 excellente coopération entre la cellule de Crise et les organes militaires

19 afin d'écraser la résistance armée des extrémistes musulmans." Voici un

20 exemple de la coopération que j'avais déjà évoqué précédemment.

21 Dernier paragraphe, même page, pour le B/C/S, 00349534, page 4 dans

22 la traduction en anglais, on note dans ce rapport : "Un certain nombre

23 d'évolutions négatives qui n'étaient pas conformes à la dignité du peuple

24 serbe, on parle de l'apparition de certains individus ou unités

25 paramilitaires qui se sont livrés à des activités de pillage ou d'incendie

Page 9951

1 criminelle dans des villages habités essentiellement par des Musulmans

2 après la fin des hostilités et une fois que le terrain avait été ratissé,

3 on parle de personnes qui entrent par infraction dans des appartements

4 désertés."

5 Le terme utilisé "mopping up" c'est "ciscenje terene." C'est-à-dire

6 nettoyer le terrain, "ciscenje terena" pour moi ici cela veut dire nettoyer

7 le terrain.

8 Page suivante en B/C/S, 00349535, on décrit la manière dont

9 fonctionnait cette organisation, discussion et analyse de la sécurité

10 militaire et de la situation, adoption d'ordres, de décisions, et de

11 conclusions.

12 Page 5 de la traduction en anglais, même page en B/C/S, troisième

13 paragraphe, ici il s'agit des questions relatives au personnel au sein du

14 système judiciaire, bureau du procureur, et questions personnelles au sein

15 des entreprises publiques, au sein des organes administratifs, je cite :

16 "Les questions relatives au départ organisé des Musulmans et au statut des

17 citoyens musulmans étaient souvent abordées et des conclusions étaient

18 adoptées sur ces questions lors des séances de la cellule de Crise." Si

19 bien qu'on voit ici ressurgir les différents sujets que j'ai abordés moi-

20 même dans mon rapport. C'est très pratique pour moi ce type de rapport, qui

21 en fait, reprend et résume toutes leurs activités.

22 Dernier paragraphe de la traduction, premier paragraphe de la page en

23 B/C/S, 00349536, on parle du rôle de la cellule de Crise et de la

24 présidence de Guerre ou dans la mise en place et l'équipement de la 17e

25 Brigade d'infanterie. On voit un résumé du travail de cette cellule de

Page 9952

1 Crise. On voit la manière dont ces gens travaillaient, et l'on voit les

2 thèmes qu'ils abordaient dans le cadre de leur travail.

3 Q. Merci. Le prochain intercalaire --

4 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que je peux poser une question ? Quelle était

6 la raison d'un tel rapport ? Pourquoi établir un tel rapport, pour

7 constituer des archives ou est-ce que c'était pour les adresser à des

8 responsables politiques plus élevés ? Est-ce qu'on sait quelque chose là-

9 dessus ? Parce que si j'ai bien compris, ce genre de rapport, on le

10 retrouve aussi dans d'autres assemblées municipales.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, ce rapport a été

12 établi pour l'assemblée municipale, au moment où elle allait se réunir pour

13 la première fois, parce que l'assemblée municipale n'avait pas travaillé

14 pendant toute cette période. C'était la cellule de Crise ou la présidence

15 de Guerre qui avait pris le relais, qui avait été investie de toutes ces

16 responsabilités, qui avait remplacé l'assemblée municipale. Au moment où

17 les assemblées municipales ont pu à nouveau se réunir, elles ont confirmé

18 les décisions qui avaient été rendues en leur nom, ou non, parce que

19 d'après les textes que j'ai vus, généralement, ils ont tout confirmé ce qui

20 avait été décidé en leur absence. Parfois, ils ont demandé un certain

21 nombre de précisions. J'estime que c'est un tel rapport, un rapport

22 présenté à l'assemblée municipale, pourquoi, parce que dans ces documents,

23 on voit également une liste de toutes les décisions qui ont été prises par

24 la cellule de Crise et par la présidence de Guerre. A ce moment-là,

25 l'assemblée municipale se penchait sur toutes ces décisions. Voilà la

Page 9953

1 manière dont j'ai compris ce rapport et sa raison d'être.

2 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Madame.

3 M. HANNIS : [interprétation] Passons maintenant à un autre intercalaire,

4 page 244. Il s'agit ici du manque d'armes, de la formation, et cetera.

5 Q. Passons directement à l'intercalaire 245, dans le dossier, il s'agit de

6 l'intercalaire 283. Nous avons un document qui vient de l'armée, en date du

7 4 mai 1992.

8 R. Oui, c'est un document qui vient du commandement de la 30e Division des

9 partisans à l'intention du commandement du 5e Corps, il s'agit d'un rapport

10 de combat régulier.

11 Q. Est-ce qu'on fait référence à la cellule de Crise de Kljuc ?

12 R. Oui, cela a trait également aux thèmes j'ai abordés, toutes les

13 questions notamment relatives à l'armée. La première page -- c'est plutôt

14 la deuxième page, moral des troupes. Deuxième page en B/C/S, 00954740, dans

15 le troisième tiers de la page, point 6.

16 Ici, nous avons un paragraphe consacré au moral des troupes, il est noté

17 dans ce rapport, je cite : "L'extrémisme serbe se fait de plus en plus

18 présent à Kljuc. Il trouve son origine dans les activités des organes

19 officiels d'autorités étant donné que le président de la municipalité

20 demande à disposer de sa propre armée qu'il utiliserait comme bon lui

21 semblerait."

22 Le président de la municipalité, c'était Jovo Banjac, qui était membre de

23 la cellule de Crise. Je m'excuse, je me perds un petit peu dans les noms.

24 On va voir dans d'autres documents qui est le président de la municipalité

25 de la cellule de Crise.

Page 9954

1 Q. Kondic, peut-être ?

2 R. Merci. Il y a beaucoup de noms, et je m'y perds un petit peu.

3 Q. Pouvez-vous répéter le nom ?

4 R. Il s'agit de Veljko Kondic.

5 Q. Est-ce que vous avez quoi que ce soit dans ces documents qui aient

6 trait à l'événement dont on parle ici et à la manière dont la JNA a réagi ?

7 R. Non. J'ai rien au sujet de cet événement particulier qui s'est déroulé

8 à Kljuc.

9 Q. Merci. Parlons maintenant de la police, puisque c'est un autre thème

10 que vous avez abordé en présentant les cellules de Crise. Je vais vous

11 remettre le document qui se trouve à l'intercalaire 246, dans le dossier

12 général, l'intercalaire 183, il s'agit d'une annonce faite le 7 mai.

13 R. Oui. Par la municipalité de Kljuc, la cellule de Crise. Il s'agit de la

14 mise en place d'un poste de sécurité publique serbe à Kljuc qui est ainsi

15 annoncé. Ceci va dans le sens des instructions données le 19 décembre

16 puisqu'on prend le contrôle au terme de ces instructions des postes de

17 police. Il est précisé ici que la police arbore maintenant les insignes

18 serbes, que c'est le drapeau serbe qui flotte au-dessus du bâtiment

19 municipal, le terme "de police" est écrit en cyrillique. La municipalité de

20 Kljuc va être incorporée dans la Région autonome de la Krajina et dans la

21 République serbe de Bosnie-Herzégovine, et "de ce fait, la municipalité est

22 tenue d'appliquer les lois adoptées par la République serbe de Bosnie-

23 Herzégovine et par l'assemblée de la RAK, Région autonome de Krajina." Un

24 peu plus bas, on voit que toutes les décisions, toutes les activités sont

25 mises en œuvre conformément aux décisions de ces organes.

Page 9955

1 A la deuxième page, c'est-à-dire à la deuxième page du document en B/C/S,

2 00914750, c'est la partie soulignée au centre de la page : "Les droits

3 civiques et les libertés des citoyens sont garantis pour tous les citoyens

4 donc, quelle que soit leur religion, leur appartenance ethnique, à

5 condition que les citoyens respectent les autorités."

6 La cellule de Crise se présente comme représentant l'autorité et

7 exige le respect qui lui revient, et en échange, elle garantit les droits

8 aux citoyens.

9 Q. Merci. Passons à l'intercalaire numéro 247 dans le dossier de

10 présentation, intercalaire 202 dans le dossier général. Il s'agit du

11 procès-verbal d'une réunion de la cellule de Crise du 13 et 14 mai 1992,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Oui. Au point 2 de l'ordre du jour, on peut lire qu'on adopte les

14 positions concernant la situation de sécurité dans la municipalité de Kljuc,

15 en rapport avec les décisions prises par l'assemblée serbe de la BiH.

16 A la deuxième page de ce même document, au point 2, nous pouvons lire

17 que Jovo Banjac, qui était le président de la cellule de Crise, et Rajko

18 Kalabic, député de l'assemblée, discutent de la situation relative à la

19 sécurité. Ils parlent "des rapports de la session de la République serbe de

20 la BiH." Ils discutent également du rapport de la cellule de Crise qui

21 était adopté relative aux décisions de l'assemblée. Il y a plus

22 d'indications concernant la communication qui a eu lieu entre l'assemblée

23 et la municipalité, donc le soutien que donnaient les municipalités à

24 toutes les décisions prises par l'assemblée.

25 Q. Très bien. De plus, est-ce que vous avez également un procès-

Page 9956

1 verbal ?

2 R. Oui. Nous avons également un exemplaire du journal du secrétaire

3 de la cellule de Crise, et dans ce journal nous pouvons également trouver

4 le procès-verbal de cette réunion.

5 Q. Je souhaiterais maintenant vous renvoyer à l'intercalaire 248, qui se

6 trouve dans le dossier principal 433 [comme interprété]. Il s'agit d'un

7 document manuscrit. Pourriez-vous, je vous prie, attirer notre attention

8 sur le paragraphe qui vous intéresse ?

9 R. La première note que nous voyons en B/C/S sur le document 01399464, le

10 procès-verbal d'une cellule de Crise, ou l'ordre du jour relatif à la

11 réunion de la cellule de Crise du 14 mai. Il s'agit d'un document manuscrit.

12 Certaines parties sont quelque peu illisibles. "… création de notre

13 territoire et d'un corridor transversal; les ordres relatifs à la division

14 de Sarajevo, d'Una et Neretva; l'accès à la mer." Tout ceci correspond aux

15 objectifs stratégiques. Ici, on ne fait pas référence à la frontière de la

16 rivière Drina. C'était l'un des objectifs stratégiques, étant donné que

17 Kljuc est assez éloigné de la rivière Drina, la raison pour laquelle elle

18 ne figure pas.

19 Mais cela nous indique que les objectifs stratégiques, tels que discutés

20 lors de la session du 12 mai, ont été transmis au niveau municipal.

21 D'autres points ici correspondent également à la session du 12 mai. Par

22 exemple, on parle de l'armée qui se trouve sous le commandement de la

23 présidence. On parle également des frontières, former des comités de

24 frontières, également établir une loi sur la taxe concernant la vente et

25 les services --

Page 9957

1 Q. Quel est le document prochain qui nous intéresse ?

2 R. C'est un journal d'une autre réunion de la cellule de Crise.

3 En B/C/S, ce document porte le numéro 01399467, et il y a une page

4 supplémentaire. On trouve ici une note -- plutôt, ce n'est pas la bonne

5 page. A la page 19 de la traduction, au point 2 de l'ordre du jour, nous

6 pouvons lire : "Situation politique et situation concernant la sécurité -

7 télex." Ce qui figure à la page suivante, dans quelques instants, vous

8 allez voir que ces télex font état d'une liste de la composition de membres

9 de la cellule de Crise. Il y a le président Jovo Banjac, Veljko Kondic, qui

10 était l'adjoint du président, le vice-président. Il y a également Milojevic,

11 le lieutenant-colonel. Egalement indiqué ici, Rajko Koljevic, en tant que

12 député de l'assemblée.

13 A la page suivante, à la page 01399468, pour ce qui est de la mention en

14 B/C/S, on parle des communications qui existaient entre les niveaux

15 supérieurs et les niveaux inférieurs. Veljko Kondic a lu les télex

16 provenant de la Krajina de Bosnie, et de Karadzic. Ensuite, il a été

17 question de la mobilisation, y compris la mobilisation de tous les

18 Musulmans. Je sais que ces télex devaient être photocopiés. Les photocopies

19 devaient être envoyées au poste de police et à la Défense territoriale,

20 ainsi qu'au président de l'assemblée. Maintenant, s'agissant des

21 indications nous permettant de croire que l'ordre a été envoyé, que l'on a

22 transmis les ordres de Karadzic, et du niveau de la RAK au municipalité,

23 nous pouvons maintenant savoir, grâce à ce document, que ces ordres ont

24 effectivement été communiqués au niveau inférieur.

25 Q. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez dire concernant ce

Page 9958

1 document ?

2 R. Non, Monsieur le Président.

3 Q. Merci.

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais

5 maintenant sauter les trois intercalaires qui suivent. Je voulais passer

6 immédiatement à l'intercalaire 252, qui se trouve dans le dossier principal

7 79.

8 Q. Il s'agit d'un extrait du livre comprenant le procès-verbal des

9 assemblées municipales de Kljuc. Il s'agit d'une session de la cellule de

10 Crise de cette municipalité. Madame Hanson, je crois que vous étiez

11 particulièrement intéressée par les points de 1 à 3, 10 à 13, et 18 à 19,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Je souhaiterais simplement vous dire que pour une raison qui m'est

14 inconnue, les numéros et les pages ont été placés dans le désordre. Mais si

15 vous lisez les pages attentivement, vous pouvez les pouvoir les remettre

16 dans leur ordre respectif. Cela pourrait peut-être créer une légère

17 confusion. Vous allez certainement pouvoir vous retrouver en lisant

18 attentivement.

19 Nous pouvons lire ce texte qui commence à la page 00573857. Au point

20 2 -- ou plutôt, point 1, on peut voir une référence à la cellule de Crise

21 de la RAK, qui confirme la légitimité de la cellule de Crise de la RAK. Au

22 point 2, il s'agit de nominations de juges et de procureurs. Au point 3, on

23 parle du remplacement de tout le personnel non-serbe à divers endroits,

24 divers postes "lorsqu'il est possible de ce faire".

25 Au point 4, nous pouvons lire le "désarmement," qu'il s'agit de

Page 9959

1 désarmement des personnes. A la page 00573858 en B/C/S, la cellule de Crise

2 explique les relations qui existent entre les autorités militaires et les

3 autorités civiles : "Des militaires suivront les autorités civiles, et les

4 autorités civiles ne s'immisceront pas dans la façon dont les ordres sont

5 suivis, mis en œuvre."

6 Au point 11, qui se trouve à la page suivante, en B/C/S, 00573859. On peut

7 lire qu'il s'agit d'une création d'une agence pour recevoir et déplacer des

8 réfugiés d'une région vers une autre.

9 Au numéro 12 : "Empêcher le déplacement des familles qui sont parties

10 sans bonnes raisons." On parle également de mobilisation. On parle au point

11 19 [comme interprété], qui se trouve sur la prochaine page en B/C/S,

12 00573860, on parle de la chose suivante : "La cellule de Crise municipale a

13 adopté une décision relative à l'organisation du départ de la zone de la

14 municipalité. Le départ des individus de la municipalité sera organisé par

15 le secrétariat de la Défense nationale."

16 A la dernière page, le B/C/S ne suit pas immédiatement, ici, mais je crois

17 que c'est 00573874. Je vais le confirmer dans quelques instants. La cellule

18 de Crise nomme des personnes qui serviront dans le bataillon. C'est une

19 indication que la cellule de Crise est en train de nommer un personnel

20 militaire.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-on cette page ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous l'avez.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En B/C/S ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, c'est l'intercalaire qui suit et qui

25 porte le numéro 00573882. Puisqu'on saute du numéro 62 à ce numéro-là, 82.

Page 9960

1 Cette page contient également l'annonce du 28 mai, et elle est, en fait,

2 séparée.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question avait plutôt trait au numéro

4 précédent. C'était 81. Le numéro ERN du document précédent était bien le 81,

5 n'est-ce pas, le document que nous avons vu il y a quelques instants ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous parlez du document en B/C/S ?

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le 00573860.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, mais là maintenant, on voit le

10 numéro 2100573882 [comme interprété].

11 Très bien, merci. C'est clair maintenant. Je vous remercie. Veuillez

12 poursuivre.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, c'est tout ce que j'avais à dire

14 concernant cette session. Sur la page qui suit, nous pouvons également lire

15 d'autres indications concernant l'autre session.

16 M. HANNIS : [interprétation]

17 Q. Je vais maintenant sauter quelques intercalaires pour vous ramener à

18 l'intercalaire 255, qui se trouve dans le classeur principal 82. C'est un

19 document qui fait référence à une réunion du 29 mai 1992.

20 R. En B/C/S, c'est à la page 00573883 et 3884. La première phrase dit

21 que : "La cellule de Crise a une session continue," et le même paragraphe,

22 vers la fin dit : "le transport des membres musulmans de la Défense

23 territoriale jusqu'à Stari Gradiska a été assuré."

24 Au point 3, qui se trouve à la deuxième page en B/C/S, on parle du

25 nettoyage des zones de la ville - dans l'original, on voit encore une fois

Page 9961

1 le terme "ciscenje" - et ce nettoyage, "ciscenje" doit être mené à bien par

2 les membres de la police.

3 Q. Le document suivant se trouve à l'intercalaire 256 du dossier principal

4 83. Je crois qu'au bas de cette première page, on fait état d'un procès-

5 verbal rédigé lors d'une réunion du 30 mai 1992, n'est-ce pas ? Je voudrais

6 avoir vos commentaires concernant le point qui se trouve à la deuxième page

7 en anglais.

8 R. En B/C/S, cela commence avec 00573885. On remarque ici que le

9 commandant de l'unité était présent lors de la session de la cellule de

10 Crise, et il a pris une décision de procéder à un blocus des villages de

11 Ramici, Plamenice, Vukova Sela, Krasulje, Kaliska avait été acceptée, mais

12 il y a une obligation d'appeler une reddition inconditionnelle des

13 habitants à rendre leurs armes également. Si cela ne serait pas fait,

14 aussitôt que tout sera prêt, le nettoyage de la zone pourra être mené à

15 bien. On parle ici encore une fois de "ciscenje terene," nettoyage du

16 terrain.

17 Au point 2, nous pouvons lire - c'est le point qui se poursuit également

18 sur la page suivante en B/C/S, numéro 0913846. On peut lire que la police a

19 mené à bien l'opération de nettoyage, et encore une fois, on parle du

20 "ciscenje terene", le nettoyage du terrain, suivant les plans, suivant la

21 projection. Tout a été mené à bien conformément à la décision. Certaines

22 villes sont énumérées comme étant les villes qui avaient été l'objet de

23 nettoyage.

24 Q. Très bien. Je souhaite maintenant parler de l'intercalaire 258, qui se

25 trouve au dossier principal 85. Il s'agit là d'une réunion du 2 juin 1992.

Page 9962

1 R. Il s'agit ici d'un document, qui en B/C/S porte le numéro 00913849

2 [comme interprété]. Au point 1, nous pouvons lire : "Le commandant de la

3 brigade doit rendre compte à la cellule de Crise." Au point (b), nous

4 pouvons lire que le chef de la police doit rendre compte au chef de la

5 police, et doit rendre compte sur la façon dont les personnes arrêtées ont

6 été traitées, où les a-t-on envoyées, et sur la sécurité de la ville.

7 Encore une fois, on parle de "ciscenje terene," nettoyage du terrain.

8 Q. Je vous remercie. Ensuite, l'intercalaire 259 qui se trouve dans le

9 dossier 86, c'est une réunion qui a eu lieu le lendemain, le 3 juin. Je

10 m'intéresse particulièrement aux points 4 et 7 de ce procès-verbal.

11 R. En B/C/S, c'est le numéro 00573891, et se poursuit sur la page suivante.

12 Au point 4, on parle "du déplacement de la population." Au point 7, on

13 parle de la "question des prisonniers."

14 Les discussions qui ont eu lieu lors de cette session sont manquantes,

15 c'est-à-dire que certaines pages sont placées dans le désordre, mais

16 néanmoins il n'y a pas de discussions. On n'a pas consigné ce qui a été dit

17 lors de ce débat.

18 Q. Bien. Il y a eu une discussion concernant le point 7 ?

19 R. C'est quelque chose qui se trouve sur la page suivante, à la page

20 00573892. Le chef de la police a indiqué à la cellule de Crise que le

21 problème principal qu'ils avaient avec les détenus ou avec les prisonniers,

22 c'est le problème d'où ils seraient logés, de leur logement.

23 Q. Merci.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques difficultés à vous suivre.

25 Vous avez dit qu'on a discuté au point 2, on a parlé des prisonniers. Vous

Page 9963

1 avez donné le numéro ERN 92, le numéro ERN portant les deux derniers

2 chiffres 92. Je vais essayer de le trouver rapidement, car sous

3 l'intercalaire 258, cela s'arrête à 891.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 3891 figure deux fois. Une première fois,

5 c'est quelque chose qui fait référence à la session précédente, mais ce qui

6 se trouve à la page que je viens de d'énumérer, c'est quelque chose qui

7 fait référence à la session du 3 juin.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A la traduction, c'est au bas

9 de la page 10.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où voit-on que le point 7 fait l'objet

12 d'une discussion ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Au point 005573892.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je ne m'abuse, il y a également une

15 traduction numérotée.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est la page 11 de la traduction.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous quel intercalaire devrais-je

18 trouver cette indication ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'en B/C/S, c'est la page 92. En

20 fait, c'est ce qui se trouve derrière l'intercalaire 259.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous passons à l'étape suivante.

22 Bien. Je l'ai trouvé, en fait.

23 Nous passons à l'intercalaire suivant. Je l'ai trouvé. Je vous ai

24 peut-être mal suivi.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, j'ai eu quelques difficultés à placer

Page 9964

1 la traduction avec l'original.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Je ne peux pas les

3 trouver rapidement parce qu'elles se trouvent sous l'intercalaire 258 --"

4 Vous avez dit que, non, non, c'était moi-même qui avait dit cela. Oui, je

5 suis en train de relire le transcript. Voilà, je me suis retrouvé. Bien.

6 Nous pouvons poursuivre.

7 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons maintenant sauter de 159 à 163,

8 enfin, les intercalaires 260 à 263 ne seront pas mentionnés. Il s'agit

9 simplement de rapports de la police concernant l'armée et la police de la

10 Défense territoriale. Je vous demanderais maintenant de passer à

11 l'intercalaire 264 qui se trouve dans le classeur principal 91.

12 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler d'une réunion qui a eu lieu

13 le 6 juin et le 9 juin, deux réunions qui ont eu le 6 et le 9 juin

14 respectivement.

15 R. Oui. En B/C/S, c'est le document 00573870. En haut de la page, on parle

16 d'une session du 6 juin, à la page 14 et la traduction, le troisième

17 point : "Le statut et l'emploi des citoyens musulmans devraient être

18 résolus au niveau régional." Ensuite, je passe à la chose suivante : "Le

19 déplacement de la population civile, ce point devra être débattu et cette

20 question devrait être résolue." Ensuite, la dernière phrase se lit : "Rien

21 ne devrait être fait à la population musulmane dans les zones où cela n'est

22 pas nécessaire." Puisque nous sommes sur la même page, à la traduction et

23 en B/C/S, on parle d'une session du 9 juin 1992. Il s'agit d'un rapport,

24 c'est-à-dire, qu'on parle au point 2 du rapport concernant l'état des

25 prisonniers.

Page 9965

1 Q. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez nous dire là-dessus ?

2 R. Oui. A la page 15, 16, dans la traduction, permettez-moi de vérifier le

3 document en B/C/S, c'est le 00573871 en B/C/S, au deux tiers de la page, on

4 parle de "la question de l'emploi des Musulmans." Il semble que cela se

5 réfère à une décision préalable concernant les postes disponibles.

6 Au point 4, 00573872, on parle de l'état et de l'inclusion des

7 Musulmans et des Croates dans les autorités de santé, et le besoin de

8 confirmer cette question.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser une question.

10 La Chambre a cru comprendre que l'Accusation sous-tend qu'un très

11 grand nombre d'actions prises avaient été prises dans les municipalités qui

12 étaient purement serbes afin de rendre les municipalités purement serbes et

13 certaines zones. Là, vous venez de dire que "rien ne doit être fait à la

14 population musulmane dans les zones où cela n'est pas nécessaire." Est-ce

15 que cela veut dire qu'il s'agit de zones qui ne faisaient pas l'objet de

16 zones pour lesquelles on voulait qu'elles deviennent purement serbes dans

17 ces municipalités, ou est-ce une contradiction à la thèse de l'Accusation

18 qui sous-tend que le but ou l'objectif de la plupart des municipalités

19 étaient de rendre ces municipalités purement serbes ? Il semblerait à la

20 face de la lecture de ce document, au point (b), à premier abord, il

21 semblerait que cela fait état du contraire.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a plusieurs facteurs pour lesquels on

23 pourrait croire que le --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que cela dépasse votre

25 expertise, nous allons accepter votre réponse.

Page 9966

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à quoi il se réfère exactement,

2 à quelle zone on se réfère exactement dans ce document. Mais ce qui découle

3 de ce procès-verbal, c'est qu'on parle, bien sûr, du désarment des

4 Musulmans et on voit qu'il y a une certaine résistance. Les Musulmans ne se

5 laissent pas désarmer facilement. Nous pouvons lire plus loin qu'il n'est

6 pas nécessaire de toucher à la population musulmane lorsque ce n'est pas

7 nécessaire. C'est un sujet commun, en fait. Je crois que c'est un document

8 que nous avons examiné il n'y a pas très longtemps où on a vu que des

9 représentants de plusieurs municipalités, y compris Kljuc, ont dit que la

10 population non-serbe devra être déplacée pour que l'autorité serbe peut

11 être maintenue, au point qui permettrait que l'autorité serbe soit établie.

12 Dans d'autres zones où il y avait plus de Musulmans ou moins de Serbes que

13 dans ces municipalités-là, on avait décidé de laisser la population sur

14 place, mais ce n'est qu'une conjecture de ma part.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez entendu la question.

16 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous avez entendu

18 l'explication. Vous pouvez tenir compte du fait qu'il n'est pas nécessaire

19 de présenter d'autres éléments de preuve supplémentaires là-dessus. Nous

20 avons entendu tout ce qui était nécessaire pour comprendre cette question.

21 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

22 Q. Passons maintenant à l'intercalaire 268 qui fait partie du dossier

23 principal 29 ou plutôt 93. Il s'agit d'une réunion du 16 juin, et

24 j'aimerais vous demander de parler des points 1, 3 et 7 de cette réunion.

25 R. Oui, en B/C/S, c'est le 00573873. A la page suivante, on peut lire, au

Page 9967

1 point 1 de l'ordre du jour, qu'il faut nommer un commandant de la brigade,

2 et on dit également que la question doit être résolue avant le 18 juin. Je

3 suis désolée, je vous ai donné le mauvais intercalaire et le mauvais numéro

4 en B/C/S. C'est la pire pile de documents si vous voulez. Cela deviendra

5 beaucoup plus facile plus tard. C'est une compilation, c'est difficile pour

6 ce qui est de cet intercalaire-ci et les intercalaires qui ont précédé. Je

7 n'arrive pas à m'y retrouver.

8 Q. Je sais que la date des réunions se trouve sur la page précédente, en

9 anglais, mais l'essence même se trouve à la première. Est-ce que vous

10 l'avez trouvé ?

11 R. Oui. Je ne crois pas avoir les pages B/C/S sous les yeux. Je ne pourrai

12 pas vous donner de numéro ERN.

13 Q. Nous avons les points 3 et 7 qui se trouvent sur la page portant le

14 numéro ERN 00573861.

15 R. Merci.

16 Q. Que voit-on point 1 ?

17 R. Oui, le numéro 1 se trouve sur la page 00573874. C'est un point relatif

18 à la nomination d'un commandant de brigade. Au point 3, nous pouvons lire -

19 -

20 Q. Les points 3 et 7 semblent se trouver sur les pages 00573861.

21 R. Oui. On lit : "La cellule de Crise demeurera l'autorité suprême et

22 devra coopérer pleinement avec le commandement militaire et le poste de

23 sécurité publique de Kljuc."

24 Au point 7, nous pouvons lire qu'un "groupe de travail devrait être

25 organiser afin de réviser la situation concernant les postes de cadres

Page 9968

1 occupés par les Musulmans et d'y trouver des solutions nouvelles."

2 Q. Nous allons sauter les intercalaires de 267 à 271. Nous allons nous

3 rendre immédiatement à l'intercalaire 272 du dossier principal 99.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est un peu compliqué. Je

5 ne sais si M. Krajisnik est en mesure de suivre puisque ce qui figure au

6 point un, le point concernant la nomination du commandement de brigade ne

7 figure pas dans l'original ou tout du moins passe sous le même numéro 266.

8 Donc, c'est au 265.

9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, effectivement, c'est à l'intercalaire

10 précédent.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si l'accusé arrive à

12 suivre. Ne nous donnez pas également ERN sur lequel l'original peut être

13 trouvé, mais je vous demanderais également de nous donner le numéro de

14 l'intercalaire où on peut trouver l'original.Bien entendu, la Chambre

15 préfèrerait que les deux documents se trouvent sous le même numéro

16 d'intercalaire.

17 M. HANNIS : [interprétation] C'est la dernière fois maintenant que nous

18 allons nous référer à ce document écrit à la main, et peut-être après, cela

19 ira mieux.

20 Q. Ici, Madame Hanson, je voudrais que vous nous parliez de la réunion du

21 10 juillet, s'il vous plaît.

22 R. Oui, le 10 juillet, 00573879, on note la décision concernant

23 l'établissement de la présidence, l'adoption de cette décision. On voit la

24 cellule de Crise qui devient une présidence de Guerre au mois de juillet.

25 Q. Sur cette même page, dans la version B/C/S et anglaise.

Page 9969

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il ?

2 M. HANNIS : [interprétation] Intercalaire 272.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 10 juillet oui, bien sûr j'ai pu le

4 retrouver. Je vois que tout est sur le même intercalaire, qu'il s'agisse de

5 l'anglais ou de l'original.

6 M. HANNIS : [interprétation]

7 Q. Juste au-dessus, à la fois dans la version anglaise et dans la version

8 B/C/S, il parle de question qui était soulevée précédemment.

9 R. "La question du statut des citoyens musulmans et le travail." Là, il y

10 a une référence à la cellule de Crise de la RAK.

11 Q. On a fini avec celui-ci. Maintenant, nous allons passer à

12 l'intercalaire 273, 152 dans le dossier principal. Pouvez-vous nous dire de

13 quoi il s'agit ?

14 R. Dans la version B/C/S, 00575222, on voit les décisions, conclusions,

15 ordres émanant de la cellule de Crise, et de la présidence de Guerre. Dans

16 la traduction, on parle "de cellule de Crise de la présidence de Guerre,"

17 mais si on regarde maintenant la version B/C/S, on peut voir que c'est

18 simplement d'un tiret dont il s'agit.

19 Q. Vous avez souligné un certain nombre de points dans cette liste.

20 Pouvez-vous nous en parler ?

21 R. Je parlais du tiret pour montrer qu'il s'agit de la même instance. Là,

22 on trouve des décisions assez intéressantes. Il me semble que ce document

23 est lié au rapport que nous avons vu. Dans d'autres municipalités, on a pu

24 voir ce type de liste qui est soumise à l'assemblée municipale pour qu'elle

25 puisse la confirmer. On ne voit pas sur ce document si c'était le but, mais

Page 9970

1 on peut néanmoins le penser.

2 Si nous regardons les décisions 12, 13, 14, 16, et 17, on voit qu'il

3 s'agit de décisions concernant le fait de relever des personnes de leur

4 fonctions; 18, l'établissement d'une présidence de Guerre; 21, le

5 financement de l'armement, le fait de payer un certain forfait, un montant

6 à l'armée; 23, la désignation d'un comité pour réceptionner les objets, le

7 butin; ensuite, on voit une décision concernant les membres de la

8 présidence de Guerre qui leur permet ainsi de porter des armes, porter des

9 uniformes, et je pense que cela montre justement qu'ils ont assumé un rôle

10 militaire. Dns la page suivante au point 29, le renversement de la brigade

11 d'infanterie. Depuis le point 31 jusqu'à la fin, décisions concernant des

12 postes dans la municipalité, à savoir, des positions qui ne peuvent être

13 remplies que par des personnes de nationalité serbe; et enfin dernier

14 point, "le comité pour collectionner les données concernant le déplacement

15 de population dans le territoire."

16 M. HANNIS : [interprétation] Je vais passer un certain nombre

17 d'intercalaires concernant la liberté de circulation qui font l'objet de

18 notes de bas de page dans le rapport 276 à 280 concernant le renvoi de

19 certaines personnes de leur poste.

20 Q. Je voudrais passer directement à l'intercalaire 281, à savoir, 131 du

21 dossier principal, une décision du 10 juillet ou peut-être du 13 juillet,

22 je ne m'en souviens pas.

23 R. Cette séance a eu lieu le 10 mai, et la date de la décision publiée est

24 le 13, 00575284 pour la version B/C/S. On peut voir dans le préambule que

25 cette décision prise pour mettre en place une présidence de Guerre est

Page 9971

1 faite en vertu de l'Article 2 de la décision sur la formation de présidence

2 de Guerre dans les municipalités alors qu'il y a une menace imminente de

3 guerre ou un état de guerre. Je pense que c'est une référence à la décision

4 de la présidence du 31 mai.

5 Comme nous l'avons vu, selon la décision du 10 juin, la décision du

6 31 mai a été en fait dépassée par la décision ultérieure. Mais on peut voir

7 que, sur le terrain, les municipalités ou du moins, cette municipalité

8 continue à décider de mettre en place une présidence de Guerre en vertu de

9 la décision de la présidence. Clairement, la présidence de Guerre remplace

10 la cellule de Crise, est formée en lieu et place de celle-ci. La

11 composition, maintenant, est quasiment identique à celle de la cellule de

12 Crise tel qu'on l'a vu dans la liste du 18 mai, du moins de ce qui ressort

13 du journal de Bajic. En tout cas, les membres prééminents sont les mêmes,

14 Jovo Banjac, président; Veljko Kondic, adjoint. De même que vous voyez

15 Rajko Kalabic; de même que sous les points 8, 9 et 12; en dernier, le

16 commandant de la brigade.

17 Q. Maintenant, je vais attirer votre attention sur un autre intercalaire -

18 -

19 M. HANNIS : [interprétation] Je saute l'intercalaire 282.

20 Q. Nous allons parler de l'intercalaire 283, 313 du dossier principal du

21 21 juillet.

22 R. Dans la version B/C/S, 00914877, une décision selon laquelle seuls les

23 Serbes peuvent avoir des postes de directions là où les informations reçues

24 sont importantes dans tous les postes qui ont une importance en ce qui

25 concerne la protection de la propriété sociale, le fonctionnement d'entité

Page 9972

1 économique. On parle

2 "d'entreprises publiques, à savoir, de propriétés sociales et le poste de

3 police."

4 Le point numéro 3, de même les Serbes qui ne sont pas fidèles vis-à-vis de

5 leur république, ne doivent pas prendre ces postes.

6 Q. Merci.

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait peut-être un

8 bon moment pour nous arrêter ?

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons arrêter pendant 20

10 minutes et reprendre à 1 heure moins 10.

11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

12 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

13 M. STEWART : [interprétation] M. Krajisnik a une question à poser, je ne la

14 comprends pas -- concernant un document en particulier. Je ne sais pas à

15 qui il veut s'adresser, mais peut-être qu'il pourrait poser la question en

16 tant que telle et on pourra savoir à qui s'adresse cette demande.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. STEWART : [interprétation] Je vous en suis reconnaissant. Merci,

19 Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Étant donné l'absence de

21 Mme Cmeric, je vais être un peu plus souple. On va pouvoir donner le droit

22 à M. Krajisnik de poser sa question.

23 Monsieur Krajisnik.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander à cette dame de me

25 retrouver un fichier électronique. Je lui ai donné un numéro, mais nous ne

Page 9973

1 nous sommes pas compris parce que je ne parle pas anglais. J'ai le numéro

2 ici.

3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois, Monsieur Krajisnik, la

5 communication est très facile [comme interprété] et je crois que Mme

6 Philpott a compris que vous cherchiez ce document. Elle a communiqué cette

7 demande à la commis aux affaires de l'Accusation et je crois que le

8 nécessaire est en train d'être fait.

9 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelque chose d'autre dont il

11 faut traiter avant que vous n'en finissiez avec votre interrogatoire

12 principal, je pense, Monsieur Hannis.

13 Je vous ai déjà dit que la Chambre va essayer de donner une décision orale,

14 d'ici quelque temps, quant à la demande à la requête aux fins de suspension

15 du procès. La Chambre ne pourra pas en décider avant que l'échange de

16 courriels entre les parties ne soit fini, avant d'en connaître le résultat.

17 Entre-temps, la Chambre a énormément travaillé sur une décision écrite, un

18 projet de décision écrit car ce sujet est suffisamment important pour la

19 justifier. Je peux vous dire, aux parties, que notre décision va être

20 versée cet après-midi. Pour l'instant, nous sommes en train de procéder aux

21 dernières vérifications et formalités, mais la décision existe et la

22 requête va être refusée. Mous allons procéder au versement cet après-midi

23 de façon à ce que les parties puissent en prendre connaissance.

24 Monsieur Hannis, continuez.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que nous avions arrêté à

Page 9974

1 l'intercalaire 283. Je vais sauter les intercalaires, de 284 à 288, qui

2 sont relatifs aux renvois de Musulmans de leurs fonctions, je pense qu'il y

3 a des références à ceci dans le rapport. Je voudrais vous faire remarquer

4 que l'intercalaire 287 traite d'Asim Egeric et Omer Filipovic qui étaient

5 des gens dont on a entendu parler, lorsqu'il s'agissait de la municipalité

6 Kljuc, et M. Filipovic qui est mort à Manjaca.

7 Q. Maintenant, à l'intercalaire 289, Madame Hanson, il s'agit de

8 l'intercalaire 349 du dossier principal, décision de la présidence de

9 Guerre, datée du 30 juillet, je pense.

10 R. C'est une décision de la présidence de Guerre, concernant les critères

11 permettant de partir de la municipalité de Kljuc. On en a déjà vu un qui

12 concernait Sanski Most. Là aussi, il s'agit de critères semblables et sous

13 l'Article 1, on voit que "les familles et les personnes qui font des

14 affirmations déclarant qu'ils vont partir de façon permanente vont être

15 autorisées à quitter le territoire," ensuite, il y a les questions de

16 l'échange de la propriété ou la mise à disposition de la propriété de la

17 municipalité sous l'Article 2, mais la vente de cette propriété n'est pas

18 autorisée.

19 Q. Merci. Toujours à ce sujet, je voudrais vous rapportez à l'intercalaire

20 290 du dossier de présentation 351 du dossier général.

21 R. Il s'agit de quelque chose daté du 31 juillet, une déposition faite par

22 Camil Kuburas, selon laquelle il va quitter Kljuc de son propre gré et de

23 façon permanente. En bas de la traduction, deuxième page de la traduction,

24 on voit qu'il dit qu'il "a été informé de l'ordre de la présidence de

25 Guerre de Kljuc et des critères qui permettent aux gens de quitter de façon

Page 9975

1 permanente la municipalité du 30 juillet" et il affirme qu'il va quitter la

2 municipalité de façon permanente. Il fait état de la maison qu'il laisse.

3 Q. On en a terminé avec Kljuc. Peut-être qu'on peut passer, maintenant, à

4 Trnovo--

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question, s'il

6 vous plaît.

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vu, dans l'intercalaire 289,

9 quelles étaient les conditions permettant aux personnes de quitter le

10 territoire et d'emporter avec eux des biens meubles, bien qu'il faillait

11 qu'il y ait un inventaire de ces biens. Il n'y a rien concernant les 300

12 Deutschemarks. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il a été question de ces

13 300 Deutschemarks.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Les 300 Deutschemarks dont j'ai parlé étaient

15 relatifs à Kotor Varos et je ne pense pas que ce même montant a été précisé

16 dans le cas de Kljuc.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je cherche l'intercalaire correspondant.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai essayé également de le

19 retrouver.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document est, sans doute, ultérieur à ce

21 qui concerne Kljuc parce qu'il est daté du 31 juillet.

22 M. HANNIS : [interprétation] C'était l'intercalaire 230 concernant Kotor

23 Varos.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, continuez. Nous allons nous y

25 retrouver.

Page 9976

1 M. HANNIS : [interprétation]

2 Q. Maintenant, nous pouvons revenir à Trnovo, je voudrais attirer votre

3 attention sur l'intercalaire 291 du dossier de présentation, à savoir,

4 intercalaire 10 du dossier principal, une réunion du 25 décembre 1991.

5 R. Il s'agit du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du SDS du

6 25 décembre 1991. Nous l'avons déjà vu au début. Cela concerne le fait de

7 réceptionner, de mettre en œuvre les instructions du 19 décembre. Si on

8 regarde Trnovo dans son intégralité, on voit que ces instructions étaient

9 reçues avant le 25 décembre. Il semblerait, selon le point numéro 1 de

10 l'ordre du jour, qu'il est question de directives qui demandent

11 l'organisation des Serbes, du peuple serbe, en situation de crise. Cette

12 réunion établit des tours de garde, établit une cellule de Crise. Nous

13 savons que Glisa Simanic avait été suggéré en tant que coordinateur. C'est

14 quelqu'un qu'on voit apparaître à la fois dans ce PV et dans une

15 conversation interceptée entre Simanic et le général Ratko Mladic.

16 Q. Maintenant, l'intercalaire 292, 44 du dossier principal, encore une

17 réunion qui se passe à Trnovo, deux jours plus tard.

18 R. C'est le procès-verbal de la réunion du comité municipal SDS de Trnovo,

19 le 27 décembre. Dans la version B/C/S, 02280490, en bas de la page, la

20 partie inférieure de la page, et là on voit que : "Sur la base des

21 instructions pour l'organisation du peuple serbe," ils doivent nommer les

22 membres du secrétariat en tant que membres de la cellule de Crise, en même

23 temps que des responsables de l'assemblée municipale, et là il est dit que

24 l'assemblée va mettre en place une cellule de Crise, et que Radivoje

25 Draskovic, président du SDS de Trnovo, est nommé au poste de président, et

Page 9977

1 Glisa Simanic a été désigné coordinateur. Nous l'avons déjà dit. En

2 traduction, on voit Simanic, alors qu'il y avait une autre orthographe.

3 Q. Intercalaire 293, 451 du dossier principal. Les actions à prendre en

4 cas de variantes A ou B.

5 R. Oui, c'est une décision de la cellule de Crise du 5 juillet 1992. Je

6 voudrais vous expliquer quelque chose concernant ce document. Tout d'abord,

7 le titre indique "Municipalité serbe d'Ilidza, cellule de Crise," mais dans

8 le préambule, on voit qu'il s'agit de la cellule de Crise de Trnovo. A ce

9 stade, la partie serbe de Trnovo est devenue partie de la municipalité

10 serbe d'Ilidza. C'était rattaché à cette dernière. Là aussi, on voit que

11 c'est le commandant de la cellule de Crise, qui signe cette décision.

12 Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas une décision très importante,

13 puisqu'il s'agit de mettre en place une commission qui va ordonner le fait

14 de couper le foin dans les champs, en fait des champs musulmans.

15 On voit que dans le préambule, que la cellule de Crise prend sa décision en

16 vertu des instructions concernant l'organisation du travail des organes du

17 peuple serbe de Bosnie-Herzégovine lors de circonstances ordinaires, à

18 savoir les instructions du 19 décembre. En juillet 1992, la cellule de

19 Crise continue à citer les instructions du 19 décembre en tant que

20 fondement de son action.

21 Q. Intercalaire 295, dossier principal, intercalaire 448.

22 M. HANNIS : [interprétation] J'ai sauté intercalaire 294.

23 R. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion du comité municipal du SDS de

24 Trnovo, qui s'était réuni le 12 février 1992. A la première page, à la fois

25 de la traduction et la version B/C/S, il y a un membre qui se plaint du

Page 9978

1 fait que les armes du peuple serbe avaient été distribuées de manière non

2 systématique, et qu'elles avaient été distribuées aux gens qui

3 n'appartenaient pas au SDS, et que certains individus avaient vendu leurs

4 armes aux Musulmans. Le fait que des gens qui n'étaient pas membres du SDS

5 recevaient des armes, cela me semble une réclamation un petit peu

6 intéressante.

7 Concernant encore une fois les armes, en bas de la même page dans la

8 version anglaise et en haut de la page suivante dans la version B/C/S,

9 02280495, Draskovic dit que : "Une cellule a été formée, afin de donner des

10 informations strictement confidentielles concernant la distribution d'armes

11 dont la teneur va être communiquée aux membres du SDS."

12 Q. Merci.

13 M. HANNIS : [interprétation] On en a fini avec le classeur numéro 6,

14 classeur de présentation. Passons maintenant au classeur de présentation

15 numéro 7.

16 Q. Est-ce que vous avez trouvé le document pertinent ?

17 R. Oui.

18 Q. J'aimerais commencer par l'intercalaire 296, intercalaire principal 226.

19 R. Oui. Il s'agit du procès-verbal de la réunion du comité municipal de

20 Trnovo du 7 mars. Au milieu de la page, aussi bien pour l'original qu'en

21 traduction, on voit que : "Il a été décidé de constituer des unités armées

22 de la manière suivante : une section, un peloton, un détachement, une

23 compagnie, qui seront prêts à tout moment pour assurer la défense."

24 Q. Le document suivant se trouve à l'intercalaire 297 du classeur. Dans le

25 dossier principal, cela correspond à l'intercalaire 459.

Page 9979

1 R. Oui. Nous sommes deux jours plus tard, réunion de la cellule de Crise.

2 Il s'agit de la première cellule de Crise pour laquelle nous ayons un

3 compte rendu. Deux jours plus tôt, le SDS a décidé de former des unités

4 armées, et deux jours plus tard, la cellule de Crise discute de ce qui

5 s'est fait, quant à l'organisation du personnel chargé du commandement. En

6 bas de la première page de la traduction, comme d'ailleurs dans la version

7 en B/C/S, il est dit que la cellule de Crise est en séance permanente.

8 Q. Document 298, qui se trouve à l'intercalaire 450 dans le dossier

9 principal.

10 R. Une autre réunion de la cellule de Crise, le 20 mars 1992. Milieu de la

11 page : "La transformation de la municipalité et des communes locales doit

12 être mise en œuvre." "Une division doit être réalisée."

13 Au point 2 : "les activités relatives à la défense et à la formation des

14 unités, l'état-major du bataillon conformément aux principes militaires --"

15 On voit une fois encore que Simanic apparaît ici. Il présente des

16 informations à la cellule de Crise, et il leur apprend que des unités ont

17 été constituées dans certaines localités.

18 Q. Intercalaire 299, intercalaire 441 dans le dossier principal.

19 R. Il s'agit d'une réunion du comité municipal du SDS, le 24 mars. Dans le

20 bas de la première page en traduction en B/C/S, en haut de la page,

21 02280273, Radivoje Draskovic explique au comité municipal que : "R.

22 Karadzic a ordonné la mise en œuvre du deuxième niveau d'alerte,

23 l'organisation d'équipes de garde de permanence, de maintenir le contrôle

24 du territoire serbe et de prendre la situation actuelle très au sérieux.

25 Ceux qui ont reçu des armes doivent les utiliser afin d'assurer la défense

Page 9980

1 du peuple serbe."

2 Je note que ce jour-là, le 24 mars, à l'assemblée, Karadzic est intervenu

3 et a prononcé un discours au cours duquel il a déclaré que très bientôt,

4 une seule méthode serait utilisé par la prise de contrôle, et qu'il

5 recevrait des instructions au sein de la formation parlementaire, du club

6 des députés. On est en deuxième niveau d'alerte, et cela correspond aux

7 instructions données le 19 décembre.

8 Sur cette page, "Glisa Simanic informe également les présents de

9 l'organisation du personnel serbe chargé du commandement." A la deuxième

10 page de la traduction, en B/C/S page 02280274, on trouve des conclusions du

11 comité municipal selon lesquelles "les Musulmans n'ont pas le droit de

12 labourer la terre serbe, les terres ne doivent pas être vendues, et les

13 taxes issues de l'exploitation agricole doivent être versées dans un compte

14 bien précis, un compte désigné du SDS." Le SDS s'approprie les revenues de

15 l'impôt qu'il fait verser sur son propre compte.

16 Q. Merci.

17 M. STEWART : [interprétation] Ici, dans la traduction, on voit qu'il y a

18 une certaine partie qui n'est pas lisible. Peut-être Madame Hanson peut-

19 elle nous aider puisque, apparemment, ce n'était pas lisible quand cela a

20 été traduit.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être, mais c'est très difficile parce que

22 l'écriture est très peu lisible. Je peux effectivement me reporter à la

23 page en question.

24 M. HANNIS : [interprétation]

25 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle page il s'agit ?

Page 9981

1 R. 02280273, la cinquième ligne à partir du bas.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hanson, si on vous remet un

3 exemplaire de ce document, peut-être pourriez-vous l'examiner pendant le

4 week-end, et répondre aux questions de Me Stewart, qu'il vous posera la

5 semaine prochaine.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

7 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Passons au document figurant à l'intercalaire 300, dossier principal

10 212. Nous venons ici au thème de la coordination entre les cellules de

11 Crise, la JNA et le gouvernement. Pouvez-vous nous parler de cette réunion

12 du 29 avril 1992 ?

13 R. Oui. Nous avons ici une réunion des cellules de Crise du 29 avril où

14 Radivoje Draskovic fait rapport au sujet d'un accord conclu avec des

15 représentants de la JNA. Dans la version en B/C/S, ce document figure à la

16 page 02276137. L'intervention de Radivoje Draskovic se trouve au milieu de

17 la page, première page de la traduction en anglais. Il dit, je cite : "Nous

18 avons conclu un accord avec les représentants de la JNA, et ils vont

19 participer au nettoyage de la municipalité, 'ciscenje,'" - dans l'original.

20 "Il faut que nous trouvions des équipes pour les véhicules de transport de

21 troupes et pour les chars. Cela aura un bon effet psychologique. Travaillez

22 sur les activités de propagande et les activités psychologiques. Nous

23 sommes allés voir le gouvernement et le ministère serbe de l'Intérieur. Ils

24 nous ont remis environ 30 insignes pour la police, et ils ont accepté

25 d'envoyer une demande aux fins d'obtenir des fonds et des équipements de

Page 9982

1 transmission pour la police."

2 Passons maintenant à la deuxième page de la traduction. En haut de cette

3 page, ce qui correspond à la page 02276138 en B/C/S, il dit : "Au cours

4 d'une discussion avec le premier ministre, nous avons convenu de prendre

5 tout ce que nous pourrions de manière polie." Les contacts avec le

6 gouvernement ont pour objectif, leur permettre d'obtenir le soutien du

7 gouvernement, et on voit qu'ils ont également des contacts avec la JNA, et

8 qu'on essaie de trouver des équipes pour les chars et les véhicules de

9 transport de troupes et blindés.

10 Q. Passons à l'intercalaire 301, dans le dossier principal 462, la

11 question du soutien apporté par la Republika Srpska et son gouvernement,

12 document du 30 avril.

13 R. Oui. Un document du 30 avril, une lettre adressée au premier ministre,

14 Djeric. Là, il y a une petite erreur, c'est Djeric, et pas Ceric. Je cite :

15 "Conformément à l'accord conclu à Pale le 28 avril 1992, veuillez nous

16 fournir les ressources suivantes," et ensuite, on voit dans ce qui est dit

17 ensuite que ces sources s'élèvent à trois millions de dinars. On confirme

18 ici ce qui figurait déjà dans le procès-verbal. Ceci nous indique

19 l'existence d'un accord avec le gouvernement, et nous indique le soutien

20 qui est apporté par le gouvernement.

21 Q. Est-ce que vous savez ce à quoi on fait référence quand on parle de

22 l'accord conclu à Pale, le 28 avril ?

23 R. Dans le document précédent, dans le procès-verbal de la réunion, on

24 parlait d'aller à Pale et d'obtenir les ressources nécessaires. J'imagine

25 qu'il y a un lien entre ces deux éléments parce que c'est ce que demande

Page 9983

1 cette lettre.

2 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons sauter le document suivant,

3 l'intercalaire 302 où il est simplement dit dans ce document que l'on se

4 procure des immeubles pour y héberger les forces de police serbe. Ils vont

5 utiliser un bâtiment dans ce sens à Trnovo.

6 Q. Passons à l'intercalaire suivant, 303, qui dans le dossier principal se

7 trouve à l'intercalaire 447.

8 R. Il s'agit du procès-verbal de la cellule de Crise du 30 avril. En

9 version en B/C/S, page 02276142. Le comité municipal et la cellule de Crise

10 transmettent leurs locaux au poste de police serbe. On voit le rôle joué

11 par la cellule de Crise qui informe la police serbe, ici.

12 En bas de la page dans la traduction, on voit qu'un membre de la cellule de

13 Crise indique que des préparatifs ont été mis en œuvre dans le cadre des

14 activités d'artillerie. Je cite : "Aujourd'hui, on va envoyer Pero observer

15 le terrain afin de décider des endroits ou des positions. D'ici, on ne peut

16 pas pilonner Spile, mais on peut pilonner d'autres villages."

17 Q. J'aimerais maintenant vous présenter l'intercalaire 304, qui figure

18 dans le dossier principal à l'intercalaire 446.

19 R. Il s'agit du procès-verbal de la réunion de la cellule de Crise du 2

20 mai. Une fois encore, il est fait référence à des préparatifs à caractère

21 militaire. Dans la première page en B/C/S, Glisa, Glisa Simanic. Glisa dit,

22 je cite : "Il faut emmener deux véhicules de combat et deux chars." -- au

23 milieu de la page. On voit que la cellule de Crise fait en sorte d'obtenir

24 et de faire venir des véhicules de combat et des chars.

25 Q. Passons à l'intercalaire 305, dans le dossier principal, l'intercalaire

Page 9984

1 105, document du 2 mai 1992.

2 R. Il s'agit d'un ordre qui vient de la cellule de Crise, et ceci nous

3 ramène à la liberté de mouvement. On interdit aux Serbes en âge de porter

4 les armes de quitter le territoire. Ce qui est intéressant à remarquer,

5 c'est le point 3, où la cellule de Crise dit que c'est le SDS qui va

6 délivrer des autorisations spéciales et temporaires. Ceci nous indique le

7 regroupement entre les compétences des autorités municipales du parti et de

8 la cellule de Crise.

9 Q. Je vois également que dans la version en B/C/S, vous avez surligné le

10 tampon, le cachet.

11 R. Oui. Oui, effectivement, parce que la cellule de Crise qui s'appelle

12 cellule de Crise de la municipalité serbe de Trnovo se sert du cachet du

13 comité municipal du SDS qui nous montre qu'il y a regroupement entre les

14 activités des deux organes, l'organe représentatif du parti et l'organe

15 gouvernementale à proprement parler.

16 Q. Passons à l'intercalaire suivant 306, dossier principal, intercalaire

17 445.

18 R. Oui. Il s'agit du procès-verbal de la réunion de la cellule de Crise du

19 3 mai. Première page de la traduction de la version en B/C/S, on a d'abord

20 l'intervention de Radivoje, qui dit qu'il n'y a pas suffisamment d'équipes

21 chargées de l'artillerie, "il faut les envoyer à Kalinovik, trouver des

22 équipes et les envoyer à Kalinovik pour qu'elles procèdent à des exercices

23 de tir." Je noterais qu'il y avait une base de la JNA à Kalinovik.

24 Un peu plus bas, au milieu de la page en anglais, dans la version en B/C/S,

25 02276151, au quart de la page, Radivoje nous dit, je cite : "A partir de

Page 9985

1 demain, il faut qu'il y ait un bus qui aille à Kalinovik pour faire des

2 exercices de tir avec des armes d'infanterie et des armes d'artillerie," et

3 il note qu'ils vont s'installer dans le bâtiment de l'assemblée d'Ilidza et

4 commencer à faire fonctionner les activités des organes administratifs.

5 Vous savez qu'ils étaient allés s'installer à Ilidza, mais ils avaient

6 prétendu que c'étaient les autorités municipales de Trnovo qui

7 intervenaient là.

8 Dans ce document, c'est le procès-verbal d'une très longue réunion que nous

9 trouvons avec des interventions intéressantes. Apparemment, il y a des

10 conflits entre certaines personnes au niveau de la cellule de Crise. Ce qui

11 est plus important, peut-être, c'est l'intervention de Radivoje au bas de

12 la page 2, en traduction et en B/C/S, 02276153, au deux tiers de la page,

13 Radivoje dit, je cite : "Nous essayons d'établir notre autorité dans les

14 municipalités. Nous allons également faire appel aux Musulmans, et pas

15 uniquement aux Serbes. L'armée est le produit de la politique du SDS."

16 Poursuite sur la page suivante : "Nos objectifs sont bien connus." Ensuite,

17 observation faite par un autre membre de la cellule de Crise, en bas de la

18 page en B/C/S, je cite : "Nous avons obtenu ce dont nous rêvions il y a un

19 an. Tout ce qui a été fait, a été fait avec un seul objectif en tête."

20 M. STEWART : [interprétation] Je souhaiterais poser une question au témoin

21 concernant une précision. Le fait que le texte soit souligné, était-ce dans

22 l'original en B/C/S ? Je ne le sais pas. Je me demandais si Mme Hanson

23 avait eu l'occasion de voir l'original, est-ce qu'elle pourrait nous parler

24 de cela ? Pourrait-elle nous dire si l'original est souligné ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'original entre les mains de

Page 9986

1 ce numéro ERN particulier. De la façon dont on le voit reproduit ici, il

2 semblerait que ce document qui est manuscrit a été souligné. Ce numéro ERN,

3 je crois correspond à l'original. Mais je pourrais certainement aller

4 vérifier.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie. Je ne sais

6 pas si les parties soulignées sont particulièrement importantes. Si vous

7 voulez que l'on y accorde une importance particulière, mais nous verrons.

8 Monsieur Hannis, veuillez, poursuivre.

9 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

10 Q. Le document suivant est le document 308, --

11 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais demander au témoin qu'est-ce qui faut

12 entendre, page 2, "we shall appeal also to the Muslims, not only Serbs."

13 Vous avez dit quelque chose tout à l'heure là-dessus, et je n'ai pas très

14 bien compris. Je n'ai peut-être pas très bien suivi, excusez-moi. A la fin

15 de la page 2. "We are now trying to establish our authority in the

16 municipality. We shall aslo appeal to the Muslims, not only Serbs."

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien. C'est dans le sens de gagner leur

18 confiance. "Nous allons nous appeler autorité municipale, et nous avons

19 essayé de gagner la confiance des Musulmans, non pas seulement la confiance

20 des Serbes." Je ne sais pas si cela précise ce point.

21 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Madame.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. Vous avez le document 307, Madame ?

24 R. Oui, effectivement, 307 au bas de la page. La traduction, c'est une

25 phrase qui se trouve en haut de la page 02276157. Ce qui est intéressant,

Page 9987

1 c'est qu'il y a une indication qui nous dit que Radivoje, en tant que

2 président de la cellule de Crise, dit que "Djeric a promis d'envoyer les

3 instructions au vu d'organiser les organes administratifs," et cetera. Je

4 souhaiterais ajouter que c'est quelque chose qui a été fait dix jours après

5 les instructions de Djeric relatives aux opérations de la cellule de Crise.

6 Je ne sais pas si cela fait référence à cela ou à d'autres instructions, je

7 ne le sais pas. Néanmoins, c'est bien significatif puisque l'on s'adresse

8 au niveau de la république pour recevoir des instructions alors qu'on est

9 en train de créer des municipalités.

10 Q. Intercalaire 308 qui correspond au dossier principal 229, 9 mai 1992.

11 R. Il s'agit de questions militaires afférant aux préparatifs militaires

12 et aux liens qui existaient avec la Défense territoriale, car à ce moment-

13 là, la cellule de Crise avait établi le commandement de la Défense

14 territoriale à Trnovo. Nous pouvons voir que Subotic appelle et fait une

15 demande à ce que des actions soient prises, et Radivoje, de la cellule de

16 Crise dit que "le commandement doit obéir et mener à bien ses tâches,

17 exécuter ses tâches." De nouveau, il affirme l'autorité de la cellule de

18 Crise et affirme qu'il a préséance sur le commandement.

19 A la page suivante, il dit qu'il s'attendait à ce qu'un transport arrive de

20 l'armée, et que le contenu de ce transport soit placé dans un entrepôt.

21 A la page suivante, en B/C/S, même page en traduction également, Glisa

22 propose que l'on -- plutôt c'est Radivoje, on est encore à la même page. Il

23 dit qu'il faudrait faire venir deux fusils autopropulsés, deux canons

24 autopropulsés. A la même page, Radivoje dit que "Glisa devrait aller voir

25 le général Djordjevic aujourd'hui pour essayer de se procurer deux

Page 9988

1 véhicules de combats." Il y a une combinaison de préparatifs militaires, et

2 ils sont en train de former leurs propres organes municipaux. C'est de cela

3 qu'ils ont parlé lors de cette séance de la cellule de Crise.

4 Q. Je vous remercie. Le document suivant, intercalaire 39 du dossier

5 principal 449. C'est une liste établie le 10 mai 1992, présentée à des

6 membres de la cellule de Crise.

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous nous dire à quel organe appartenaient ces membres ?

9 R. C'étaient tous des membres du conseil municipal du SDS.

10 Q. De quelles agences provenaient-ils, le savez-vous ?

11 R. Non.

12 Q. Etaient-ils membres de la police ou peut-être de l'armée ? Si vous le

13 savez, si vous vous souvenez, bien sûr.

14 R. A la suite de mon analyse, je peux vous dire que l'un des ces membres

15 était un membre de la police, mais je ne peux pas vous affirmer de quelle

16 personne il s'agit. Précision ici, à la lecture de mes notes, il me

17 faudrait consulter d'autres documents.

18 Q. Très bien, alors je voudrais vous montrer le document 310, du classeur

19 435, document qui a été rédigé le 11 mai.

20 R. Encore une fois, il y a quelques commentaires assez intéressants que

21 l'on peut retrouver dans ce document. Il y a eu des accords entre le

22 commandement de la Défense territoriale et la cellule de Crise, car Danilo

23 Golijanin, un des membres ici, était le chef du commandement de la Défense

24 territoriale de Trnovo. Il a été présent lors de la réunion de la cellule

25 de Crise, et le chef de la cellule de Crise était présent lors des réunions

Page 9989

1 du commandement. Cela, encore une fois, indique le regroupement et la

2 communication entre les deux.

3 A la page 1 de la traduction, qui correspond bien sûr en B/C/S, au texte

4 qui se trouve au bas de la page 02276170, Radivoje dit : "Demain, nous

5 fournirons des vivres de Kalinovik à l'armée. La mobilisation doit être

6 menée à bien pour Kalinovik." Ils sont en train de parler de la

7 mobilisation d'établir des documents quant à la mobilisation.

8 Radivoje dit à la page 1 de la traduction ou à la page 02276171, en B/C/S

9 il dit : "La guerre est inévitable à Trnovo."

10 Sur la page suivante du document de la traduction, même page en B/C/S, le

11 chef du commandement de la Défense territoriale dit -- la traduction

12 révisée, et je ne fais pas référence au classeur, ici. Je vais lire ce

13 qu'il dit en B/C/S : "Sans de raisons sérieuse, je ne donnerais pas d'ordre

14 à que l'on procède aux bombardements." Je ne sais pas si c'était clair.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

16 R. Radivoje réponds : "Bien, dans ce cas, il faudra dire au SDA qu'il nous

17 faudra rendre nos armes." Je cois que c'était un commentaire plutôt

18 sarcastique ici. Il parle de provocations, et il dit -- sur la page en

19 B/C/S, 02276172, il dit : "Même si tout est calme à Trnovo, nous allons

20 finir par vivre dans un Etat musulman."

21 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président. Excusez-moi Madame.

22 J'ai essayé d'attirer l'attention des parties depuis quelques minutes déjà,

23 mais malheureusement, je ne suis pas arriver à le faire. Que voulez-vous,

24 c'est l'histoire de ma vie. Je voulais savoir si je pourrais peut-être

25 avoir la possibilité de m'adresser lundi matin à vous, Monsieur le

Page 9990

1 Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons reçu plusieurs listes, je ne

3 sais pas de quelles -- je préfère que vous vous adressez à moi lundi, car

4 nous avons plusieurs listes.

5 Si on ne réussit pas à le faire aujourd'hui, de toute façon cela, ce

6 sera la semaine prochaine.

7 M. STEWART : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. Je passe à l'intercalaire 311, qui correspond à l'intercalaire 440 du

11 dossier principal. Il s'agit d'une réunion du 15 mai 1992, et d'une réunion

12 du commandement de la Défense territoriale.

13 R. Comme j'ai déjà dit, il y a un regroupement entre les deux, la cellule

14 de Crise et le commandement de la Défense territoriale. Glisa Simanic est

15 présent à cette réunion, et il dit que le commandant de l'état-major doit

16 informer les parties présentes des conclusions rendues par le SDS. Il

17 s'agit des conclusions concernant la position qu'avait adoptée la cellule

18 de Crise du SDS.

19 C'est à la deuxième page du document traduit, le document en anglais,

20 et en B/C/S, c'est à la page suivante, 00949423. Cela nous permet de voir

21 qu'ils se voyaient comme faisant partie de la Republika Srpska, de cette

22 Etat serbe de Bosnie. Le commandant a été informé de l'ordre du SRBH de la

23 Republika Srpska de la Bosnie-Herzégovine concernant la discipline et la

24 désobéissance, et le commandant conclut que "toutes violation doit être

25 rendue et communiquée aux autorités officielles du SDS." Le commandant de

Page 9991

1 la Défense territoriale s'attend à ce que le SDS fasse appliquer les

2 règlements de la Republika Srpska.

3 Q. Je vous remercie.

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le prochain

5 document est un document assez complexe, c'est-à-dire, qu'il y a plusieurs

6 points que je voudrais que l'on discute. Je ne sais pas si je pourrai finir

7 dans 20 ou 25 minutes. Je ne sais pas s'il est peut-être mieux de passer à

8 lundi.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Hannis,

10 écoutez, le matériel et l'ordre dans lequel vous nous avez présenté les

11 documents font partie du document principal. On peut lire les documents

12 tels qu'ils nous sont présentés dans l'ordre. La séquence est différente,

13 mais nous pouvons certainement le lire. Nous allons revoir le tout.

14 M. STEWART : [interprétation] Une observation, Monsieur le Président.

15 Pour ce qui nous concerne, nous pouvons voir quels sont les documents à

16 venir. Ce que nous ne pouvons pas voir, c'est quels sont les extraits des

17 documents qui seront discutés. Nous ne voulons pas insister

18 particulièrement pour que ce soit fait de cette façon-ci lors d'une

19 audience publique, mais il nous faudrait alors recevoir des indications de

20 l'Accusation, à savoir, quels sont les passages. Sans avoir les passages

21 pertinents, nous ne pourrons pas, à ce moment-là, accepter la lecture

22 simplement de ces documents.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'une des autres façons de voir

24 les choses, c'est que vous pourriez peut-être nous indiquer chaque

25 intercalaire, c'est-à-dire, que vous pourriez peut-être faire un exemple,

Page 9992

1 dire : Voici les passages que nous souhaiterions surligner. Nous

2 souhaiterions attirer votre attention sur ces passages-là. Nous n'aurons,

3 bien sûr, lire les documents. Bien sûr, nous n'aurons pas de commentaires à

4 ce moment-là.

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'aurions

6 absolument aucune objection à formuler quant à cela, mais à ce moment-là,

7 il faudrait que nous obtenions cette information avant 17 heures

8 aujourd'hui. Je n'insiste pas là-dessus, Monsieur le Président. Nous nous

9 remettons entre vos mains. Nous pouvons certainement poursuivre de la façon

10 présente.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

13 j'aurais un dernier commentaire à faire peut-être.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Hannis.

15 M. HANNIS : [interprétation] Pour ce qui est des 21 ou 22 documents qui

16 restent, je crois qu'il y a certains documents qui sont tout à fait nouveau

17 et qui ne font par partie de l'acte d'accusation, et nous avons perdu une

18 demi-heure au début de la séance d'aujourd'hui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, je le sais, j'en tiens

20 compte. Mais vous nous indiquiez que vous n'aviez peut-être pas besoin de

21 la dernière heure, des derniers des derniers 90 minutes. Nous vous invitons,

22 Monsieur Hannis, de fournir à Monsieur Stewart des exemplaires, et

23 d'indiquer peut-être avec un surligneur jaune ou une autre couleur, les

24 passages sur lesquels vous aimeriez attirer son attention. S'il y a

25 vraiment des questions particulièrement importantes, à ce moment-là,

Page 9993

1 puisque la plupart des choses que nous entendons ici, est une illustration,

2 nous n'avons pas de vos éléments de preuve à entendre ici. S'il y un point

3 sur lequel vous désiriez vraiment obtenir des commentaires, vous pouvez

4 peut-être faire une requête, ou demander à ce que cela se passe. Je vous

5 demanderais, je vous invite fortement à envoyer à M. Stewart les documents

6 surlignés. La Chambre aimerait également recevoir ou tout du moins une

7 version surlignée, afin que nous puissions également l'inclure dans nos

8 dossiers, pour que le tout soit prêt pour le contre-interrogatoire de la

9 semaine prochaine.

10 M. HANNIS : [interprétation] Pourrais-je peut-être simplement parler des

11 nouveaux documents qui ne font pas partie du rapport ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux documents, des documents qui

13 ne servent qu'à la présentation. Ils font partie du document original,

14 c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans le dossier, et on fait référence au

15 classeur principal. Pour ce qui me concerne, ils sont nouveaux dans le sens

16 où nous n'en avons pas parlé dans le cadre d'une audience. Je vous écoute -

17 -

18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le classeur principal

19 comprend également un nouveau matériel.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. HANNIS : [interprétation] Le document principal n'inclut pas seulement

22 les notes en bas de page. Lorsqu'on parle de "présentation seulement," ce

23 sont des points qui ne font pas partie du rapport, qui ne se trouvent pas

24 le rapport et qui ne sont pas abordés et qu'ils sont, de cette façon-là,

25 tout à fait nouveaux.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous êtes servie de ces documents

2 pour votre recherche, même si vous ne vous référez pas à ces documents.

3 Vous les avez lus, et vous vous en êtes servis.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a certains documents qui sont venus à mon

5 attention dont j'ai pris connaissance seulement après avoir rédigé mon

6 rapport.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, vous pourriez

8 peut-être indiquer quels sont les documents qui sont nouveaux, les

9 documents qui sont nouveaux dans le sens où ils n'ont pas été pris en

10 compte par l'auteur du rapport, et si vous ne savez pas quels sont ces

11 documents exactement, Mme Hanson pourra à ce moment-là vous fournir cette

12 information, afin que vous puissiez rédiger une liste

13 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que je peux déjà le conclure en

14 examinant notre liste.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons lever notre

18 séance d'aujourd'hui. L'Accusation a bénéficié de 12 heures et 15 minutes

19 pour l'interrogatoire principal. Alors, ce n'est qu'une indication.

20 Madame la Greffière, la semaine prochaine, nous siégerons dans cette même

21 salle d'audience le matin, à 9 heures du matin.

22 Très bien. La séance est levée jusqu'à lundi matin, 9 heures du matin.

23 Madame Hanson, outre l'exception qui vous a été donnée, il y a quelques

24 instants, vous avez la même consigne que je vous ai déjà donnée. Merci.

25 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 7 mars

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1 2005, à 9 heures 00.

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