Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 22 mars 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 30.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, voulez-

6 vous nous présenter l'affaire s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

8 Messieurs les Juges, il s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre

9 Momcilo Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

11 Bonjour à tous.

12 Madame Edgerton, êtes-vous prête à interroger le prochain témoin ?

13 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. Ce sera M. Bego Salimovic.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de mesures de protection ?

15 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas de mesures de protection, nous

16 souhaiterions simplement que son témoignage soit reçu au titre de l'Article

17 89(F)

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce résumé rédigé au titre de cet article

19 a-t-il été communiqué à la Défense ?

20 Mme EDGERTON : [interprétation] Effectivement, hier après-midi.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, y a-t-il une quelconque

22 difficulté avec ce résumé ?

23 M. STEWART : [interprétation] Pas du tout.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, veuillez faire rentrer le

25 témoin s'il vous plaît.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation]

2 Mademoiselle Edgerton, en attendant l'arrivée du témoin, j'ai reçu un

3 email d'explications concernant les différentes versions de -- s'il vous

4 plaît, voulez vous regarder l'avant-dernière ligne où il est question du

5 nombre 0986. J'aimerais savoir si ce chiffre est exact ou s'il ne devrait

6 pas s'agir plutôt de 0980.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais absolument pas à quoi vous faites

9 référence.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous y reviendrons un petit peu

11 plus tard.

12 M. STEWART : Merci, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Selimovic, m'entendez-vous dans

14 une langue que vous comprenez?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer devant cette Chambre,

17 le Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez une

18 déclaration solennelle indiquant que vous allez dire la vérité, toute la

19 vérité et rien que la vérité. Le texte de cette déclaration solennelle vous

20 est tendu par Mme l'Huissière. Je vous invite à bien la prononcer, s'il

21 vous plaît.

22 LE TÉMOIN : BEGO SELIMOVIC [Assermenté]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

25 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, veuillez vous

2 asseoir Monsieur Selimovic.

3 Monsieur Selimovic, vous allez d'abord être interrogé par Mlle

4 Egderton, qui représente l'Accusation dans cette affaire, mais avant de

5 vous laisser commencer, Mademoiselle, dois-je comprendre qu'un exemplaire

6 de ce e-mail du 18 mars n'a été transmis, je parle de ce e-mail

7 d'explications. Il n'a pas été communiqué à la Défense ? Il y a rien de

8 particulier, si vous voulez, dans cet e-mail, mais cela explique simplement

9 les versions de telle ou telle déclaration qui ont été utilisées. Serait-il

10 possible de transmettre un exemplaire de cet e-mail à Me Stewart.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai un

12 exemplaire sous les yeux, je pourrais lui faire passer immédiatement.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît. Quoi qu'il

14 en soit, il n'y a pas quoi que ce soit de particulier.

15 M. STEWART : [interprétation] Non, non, je ne savais même pas si je

16 ne l'avais pas, mais en fait, je ne savais pas du tout ce à quoi vous

17 faisiez référence précédemment. Merci.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je n'ai pas été suffisamment clair

19 sans doute.

20 Mademoiselle Edgerton, je vous en prie.

21 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui. En ce qui concerne la question que

22 vous avez posée, peut-être que je vais pouvoir aider Me Stewart en lui

23 fournissant quelques explications. En annexe de la déclaration faite par ce

24 témoin en 1997 au TPIY, il y avait un exemplaire, à peine lisible, d'une

25 déclaration qu'il avait faite aux autorités de Bosnie en 1993.

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1 M. STEWART : [interprétation] Je comprends. En fait, je suis un peu soulagé

2 de ne pas avoir reçu cet e-mail. Merci beaucoup.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est vrai, j'ai eu un petit peu de

4 mal à le comprendre aussi, sur le coup.

5 Veuillez donc, Mademoiselle Edgerton, vérifier les quatre derniers chiffres

6 qui figurent à l'avant-dernier ligne. S'agissait-il vraiment de 0986 ou de

7 0980 ?

8 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, ce devrait être 0980 plus précisément.

9 Peut-être que ceci résoudra toutes les difficultés.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je regrette toujours que ce soit à

11 la Chambre de relever ces erreurs dans les références données. Mais nous ne

12 nous attardons pas sur la question.

13 Monsieur Selimovic, ceci n'a rien à voir avec vous. C'est maintenant Mme

14 Edgerton qui va vous poser des questions.

15 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Interrogatoire principal par Mme Edgerton :

17 Q. [interprétation] Monsieur Selimovic. Bonjour, Monsieur Selimovic.

18 R. Bonjour.

19 Q. Monsieur Selimovic, d'après ce que j'ai compris, vous vous êtes

20 exprimés sur votre expérience en 1992 au profit des autorités de Bosnie,

21 mais également des représentants du TPI; est-ce bien exact ?

22 R. Oui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mademoiselle Edgerton, tout d'abord,

24 qu'en est-il de l'identité du témoin ? Ne faut-il pas l'indiquer, la

25 définir ? Je pense que ce serait là une bonne suggestion.

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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur Selimovic, pourriez-vous, à l'attention des Juges, nous

3 décliner votre identité, nous indiquer votre date de naissance, et votre

4 lieu de résidence au cours des années ayant précédé la guerre ?

5 R. Je m'appelle Bego Selimovic, de Gornja Bioca. Je suis né le 21 janvier

6 1950 et je résidais à Gornja Bioca. C'est aussi là que je suis né. Ceci se

7 trouve dans la municipalité d'Ilijas.

8 Q. Merci, Monsieur Selimovic. Avez-vous fait des déclarations sur

9 l'expérience qui a été la vôtre en 1992, à la fois aux autorités de votre

10 pays, ainsi qu'à des représentants du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie ?

11 R. Oui.

12 Q. J'aimerais attirer votre attention sur deux de ces déclarations, l'une

13 que vous avez faite en 1993. Il s'agit de la déclaration portant le numéro

14 ERN 00987804 à 00987808, et une autre déclaration faite au Tribunal pour

15 l'ex-Yougoslavie en 1997.

16 Avant de comparaître ici, cet après-midi, avez-vous eu la possibilité de

17 lire ces déclarations de 1993 et de 1997 ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous les avez lues, mais vous avez des problèmes de vue, vous avez du

20 mal à lire les petites lettres. Je vous pose la question : ces déclarations,

21 vous ont-elles été relues dans votre propre langue ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous avez compris ce que vous avez lu et ce qui vous a été lu ?

24 R. Oui.

25 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin un

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1 exemplaire dans sa langue de ces déclarations, s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il serait bon de soumettre

3 au témoin la version la plus lisible, mais celle qui n'a pas été corrigée,

4 de sa déclaration de 1993.

5 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 Mme EDGERTON : [interprétation] En B/C/S.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 Mme EDGERTON : [interprétation] A-t-il maintenant un exemplaire des deux

10 déclarations, celle de 1993 et celle de 1997 ?

11 Monsieur le Président, j'aimerais m'assurer que le témoin reconnaît ces

12 documents avant qu'on leur attribue une cote.

13 Q. Monsieur Selimovic, s'agit-il là de vos déclarations ?

14 R. Oui.

15 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on leur attribuer une cote

16 maintenant ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration du témoin du 5 avril

19 1993 portera la cote P555, pièce de l'Accusation.

20 La déclaration du témoin datée du 21 juin 1997 portera la cote P556.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, ici en

22 particulier, j'aimerais que vous lisiez le numéro ERN également, parce

23 qu'il y a différentes versions. Allez-y. Principalement de la déclaration

24 de 1993.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration du 5 avril 1993,

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1 traduction anglaise, porte le numéro ET-0098-7804-0098-7808, et la version

2 en B/C/S porte le numéro ERN 0098-87804 à 808.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez poursuivre,

4 Mademoiselle Edgerton.

5 Mme EDGERTON : [interprétation]

6 Q. Merci. Monsieur Selimovic, avez-vous jugé que ces déclarations étaient

7 exactes et qu'elles reflétaient fidèlement ce que vous avez vu et vécu en

8 1992 ?

9 R. Oui.

10 Q. Je crois que vous souhaiteriez ici apporter un certain nombre de

11 modifications et de corrections à ces deux documents. Dois-je vous en

12 donner lecture ?

13 R. Oui.

14 Q. Au paragraphe 9 de votre déclaration faite au Tribunal, vous faites

15 référence à la tuerie de votre frère Uzeir, et vous souhaitiez préciser

16 qu'il avait été tué le 30 mai, mais que ce n'est que le 31 mai que vous

17 avez appris ce qui lui était arrivé; est-ce bien exact ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Au paragraphe 21 de cette déclaration au Tribunal, vous souhaitiez

20 éclaircir un point. Lorsque l'on vous a déplacé de l'école de Gornja Bioca

21 jusqu'à Podlugovi, il y avait de deux policiers, mais il y avait quatre

22 soldats dans le bus dans lequel on vous a fait monter; est-ce exact ?

23 R. C'est exact.

24 Q. En ce qui concerne la déclaration antérieure, celle de 1993, au

25 paragraphe 6 de cette première déclaration, vous souhaitiez éclaircir un

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1 point. Cette femme, appelée Nafa, est en fait votre belle-soeur ?

2 R. Oui.

3 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ferai remarquer que dans la version

4 anglaise, il y a une erreur qui doit être corrigée. On parle de "belle-

5 fille" dans la version anglaise. Il faut donc apporter la correction

6 nécessaire dans cette version, également.

7 Q. Monsieur Selimovic, dans ce même paragraphe, vous avez noté une

8 coquille lorsqu'on fait référence au surnom de votre neveu, la fille de

9 votre frère; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Ce surnom est "Vajta", et non pas "Vjata" tel qu'on peut le lire dans

12 la version originale.

13 R. Vajta, oui.

14 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous ferai remarquer que la version

15 anglaise est correcte, qu'elle ne comporte pas d'erreur. Au paragraphe 20

16 de votre première déclaration, lorsque vous faites référence à la personne

17 qui est venu au camp à Pdlugovi avec Vasilja Stolica, vous souhaitiez

18 indiquer que cette personne qui était venue avec Stolica avait dit qu'elle

19 s'appelait Mico et que Seselj Jevac, c'était en réalité son nom; C'est bien

20 ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous souhaitiez apporter une modification au paragraphe 32 de cette

23 première déclaration parce que la date de votre transfert à Kula est

24 indiquée comme étant la date du 8 février, alors qu'en réalité il

25 s'agissait du 9 ?

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1 R. Oui, le 9 février nous sommes allés à Kula.

2 Q. Monsieur Selimovic, il s'agit là des corrections dont nous avons parlé

3 avant votre arrivée dans ce prétoire cet après-midi, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

6 maintenant vous donner lecture d'un résumé de la déposition de ce témoin.

7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mademoiselle Edgerton, le résumé et la

9 déclaration couvre-t-elle également un certain nombre de périodes de 1993 ?

10 C'est une question.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On lui a

12 demandé d'inhumer un certain nombre de cadavres trouvés au bord de la route,

13 et il a été également libéré de Kula, et tout ceci s'est produit en 1993.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends, vous parlez de sa

15 libération de Kula.

16 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, son transfert et sa libération de Kula.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, si vous êtes emprisonné

18 au cours de la période couverte par l'acte d'accusation, je suppose que la

19 libération qui s'en suit est également pertinente. Mais si l'on parle ici

20 d'une période qui n'est pas couverte par l'acte d'accusation, quelle est la

21 pertinence de tout cela.

22 Mme EDGERTON : [interprétation] Le Procureur affirmera que les structures

23 présentes à Kula faisaient partie d'un système de détention interconnecté,

24 si vous voulez, à Sarajevo et qui était sous la responsabilité des mêmes

25 autorités.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que nous avons déjà entendu

2 un certain nombre d'éléments sur Kula avant la date du 1er janvier 1993,

3 mais je ne sais pas ce qu'ajouterais une quelconque référence à ce qui

4 s'est passé après 1993. Ceci serait-il véritablement pertinent ? Le fait

5 qu'il n'est pas cessé d'exister et que de gens y étaient toujours envoyés.

6 Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, ces informations seraient

7 pertinentes.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons et nous verrons ensuite si

9 tout ceci nous parait pertinent dans le cadre de cette affaire.

10 Veuillez poursuivre.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai abordé

12 cette procédure en détail avec M. Selimovic; il nous dit qu'il était

13 important pour lui que la Chambre entende l'ensemble des informations qui

14 figurent dans ces déclarations. Ceci à l'esprit, j'ai soumis sans

15 expurgation sa déclaration.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si l'argument est

17 véritablement convaincant, à vrai dire, mais peut-être qu'il faudrait

18 expliquer à M. Selimovic les limites, le cadre général dans lequel une

19 affaire est traité. Mais enfin veuillons écouter vos éléments suivant et

20 nous en reparlerons peut-être en l'absence de M. Selimovic.

21 Mme EDGERTON : [interprétation] Ce témoin, Bego Selimovic, est un Musulman

22 de Gornja Bioca, municipalité d'Ilijas, région de Sarajevo. Le village de

23 Gornja Bioca était habité par des communautés mixtes avant la guerre et

24 composé d'une partie distincte Musulmane et d'une autre partie Serbe.

25 Gornja Bioca était à la frontière d'un autre village, à l'est du village de

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1 Malasici, au nord un village Serbe, au sud Vlakovo.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ahatovici.

3 Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin travaillait au sein d'une

4 entreprise de sécurité. Le témoin a cessé de travailler aux environs du 28

5 avril 1992. A partir de ce moment-là, il a cessé de travailler avec

6 d'autres hommes de son village, et ils ont assuré la garde, étant donné les

7 tirs sporadiques qui avaient lieu à Gornja Bioca.

8 La nuit du 28 mai 1992, Gornja Bioca a subi des tirs d'infanterie et

9 un pilonnage qui a duré pendant quelques jours. Le 30 mai, le témoin

10 n'avait plus ni alimentation, ni eau à son poste de garde. Il est donc

11 sorti pour obtenir des vivres, il n'en a pas trouvé, ou plus précisément,

12 il n'a pas trouvé les membres de sa famille chez lui. Des mortiers ont

13 explosé à proximité, il a rejoint son poste de garde où il a été rejoint

14 par d'autres gardes qui ont dit au témoin qu'ils avaient vu des forces

15 Serbes entrer dans Gornja Bioca.

16 Les forces serbes ont commencé à tirer dans les bois où se cachait le

17 témoin. Le lendemain matin le témoin a décidé de revenir à Gornja Bioca. Il

18 y a vu son frère avec sa famille, et Nafa sa belle fille, lui a dit que des

19 Serbes, des forces serbes avaient tué Uzeir et le fils de ce dernier sur le

20 seuil de leur porte. Nafa et le fils du témoin ont déclaré que les forces

21 serbes étaient responsables de ces meurtres.

22 Le témoin est reparti dans les bois, y a trouvé sa femme et sa

23 famille cachée à côté d'un petit ruisseau avec huit à dix hommes. Ils y

24 sont restés jusqu'au 1er juin, lorsqu'ils ont été encerclés et pris par les

25 forces serbes, puis emmenés jusqu'à l'école primaire de Gornja Bioca, où

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1 ils se sont retrouvés avec d'autres qui s'étaient rendus. Tous ensemble, le

2 témoin pense avoir compté une soixantaine de détenus dans l'école. Les

3 hommes détenus dans l'école primaire ont ensuite été transférés dans une

4 école à Podlugovi par des hommes armés qui portaient des uniformes de

5 camouflage.

6 Les prisonniers ont été placés dans trois pièces à l'école, ils ont

7 trouvé des personnes de Ljesevo, dont cinq femmes environ. Il y avait

8 également des personnes de Crnotina, dans la municipalité d'Ilijas. Entre

9 les trois pièces dans cette école de Podlugovi, il devait y avoir en tout

10 une centaine de détenus. Il y avait des toilettes mais pas d'eau. Il y

11 avait des poux également. Pour Bajram, les prisonniers n'ont reçu aucune

12 nourriture pendant deux jours. Après cela, il y a eu un quart de miche de

13 pain par personne et par jour, par 24 heures.

14 Le responsable de ce centre de détention s'appelait Slavko. Un jour,

15 juste avant que la nuit ne tombe, une personne de Kraljup est venue voir

16 les Serbes qui étaient armés d'un pistolet et d'un marteau. Ils ont demandé

17 à deux personnes parmi les prisonniers d'aller avec eux. L'un y est allé;

18 il a été attaché et a disparu.

19 Vers le 16 août 1992, le commandant a fait rentrer un homme qui s'est

20 présenté comme étant le ministre de la justice, à l'intérieur de l'école

21 avec deux policiers. Cet homme a dit aux prisonniers qu'ils étaient emmenés

22 à Semisovac. Il leur a dit qu'ils seraient bien nourris, qu'ils seraient

23 bien logés et qu'ils travailleraient. L'homme qui s'est présenté comme

24 étant le ministre de la Justice portait des vêtements civils. Le témoin a

25 remarqué que les deux policiers étaient en uniforme de camouflage et qu'ils

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1 portaient des insignes indiquant qu'ils faisaient partie de la "police

2 serbe."

3 Les prisonniers de l'école ont été placés dans un autobus par des

4 policiers en uniforme, et ils sont sortis à la maison de Planjo. Il y avait

5 déjà des policiers et des soldats sur place. Sur place, le témoin a vu

6 qu'il y avait déjà des prisonniers, des hommes de Svrake et d'autres

7 endroits également.

8 Le lendemain, le commandant de la prison qui s'appelait Vlaco, leur a

9 ordonné de sortir et a demandé ceux qui souhaitaient travailler. Personne

10 ne s'est porté volontaire, il a choisi un certain nombre d'individus. Après

11 cela, les prisonniers ont été choisi, des unités ont été constituées en

12 alignant les prisonniers devant le bâtiment et en prenant les 40, 50 ou 60

13 personnes.

14 Le témoin a nommé un certain nombre de personnes en uniforme qui

15 sont venues des lignes de front pour prendre des prisonniers. Certains

16 étaient violents avec les prisonniers, et ont battu le témoin. La même

17 personne qui les a fait s'aligner a donné des ordres aux détenus sur les

18 lignes de front. On leur a dit de creuser, de courir des tranchées, des

19 tranchées de communication, des abris, de porter des munitions, de couper

20 du bois et de transporter les corps de soldats serbes tués sur le champ de

21 bataille.

22 Le témoin a été utilisé pour la première fois en tant que bouclier

23 humain le 19 ou 20 septembre 1992. De la bouche d'un autre prisonnier qui

24 avait été également un bouclier humain la veille, il a appris que son neveu

25 avait été tué sur la ligne de front. Le témoin a demandé à Vlaco si on

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1 pouvait faire rapatrier le corps de Vlaco du champ de bataille, Vlaco a

2 choisi le témoin ce matin afin qu'il se rende à Zuc afin d'y chercher son

3 neveu. Quarante prisonniers ont été envoyés au travail ce jour-là. Le

4 témoin n'a jamais pu récupérer le corps de son neveu.

5 Un Dragan Damjanovic a frappé le témoin, et un autre homme au moment

6 où on les forçait à porter le cadavre d'une autre personne qui avait été

7 tuée au champ de bataille. Plus tard, une équipe de soldats est arrivé, le

8 témoin a été emmené avec trois autres hommes. Il y avait trois soldats

9 derrière lui. Deux tiraient au-dessus de ses épaules, pendant que l'autre

10 pointait le bout de son arme dans son dos, même chose au lendemain.

11 Plus tard, 10 jours plus tard, il a été utilisé une nouvelle fois en

12 tant que bouclier humain, ce qui s'est reproduit au début du mois d'octobre

13 et également à la fin du mois d'octobre. Au début du mois d'octobre, un

14 Spiric Nebojsa, qui était l'adjoint de Vlaco, était l'un des soldats qui

15 l'accompagnaient, qui se trouvaient derrière lui.

16 La cinquième fois que le témoin a été utilisé en tant que bouclier

17 humain, ils sont allés à Ravne, et chaque prisonnier a dû, derrière lui,

18 traîner un sac de sable avec un soldat serbe derrière lui, à faible

19 distance. Le soldat disait : Jette le sac. Le soldat se cachait derrière le

20 sac et tirait alors que le prisonnier devait courir en arrière et ramener

21 des munitions.

22 La sixième fois qu'il a servi de bouclier humain, il se trouvait dans

23 un lieu proche de Golo Brdo. Le commandant présent, Zeljko Trifkovic a dit

24 au témoin que des forces spéciales de Vogosca et Ilijas étaient également

25 présentes. Lorsque le témoin et d'autres ont été sélectionnés, on leur

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1 demandait de chanter des chansons serbes. Le témoin a été frappé par un

2 membre de la police serbe d'Ilijas. Par la suite, le témoin et au autre

3 témoin ont été emmenés par des forces spéciales d'Ilijas le long d'un

4 chemin de terre vers Golo Brdo. Le témoin a dû également marcher avec un

5 autre prisonnier, suivre, marcher dans ses pas afin de s'assurer qu'il n'y

6 ait pas de mines. Son travail, était de surveiller l'arrivée de forces

7 militaires bosniaques et de prévenir les Serbes. Le commandant de l'unité a

8 dit au témoin que si l'armée de Bosnie tirait en premier, les Serbes

9 allaient les tuer.

10 Le 8 février, le témoin et 35 autres ont été emmenés à Kula. A Kula,

11 le témoin a appris que des prisonniers étaient de Doboj, de Grapska et

12 d'autres endroits encore. Un jour, le témoin est revenu du travail, et on

13 lui a demandé de récupérer deux cadavres qui se trouvaient sur le côté de

14 la route. Il les connaissait tous les deux. Le lendemain, on lui a demandé

15 d'exhumer l'un des corps, celui de Barucija, et on lui a dit que ce corps

16 allait être échangé.

17 Pendant qu'il était utilisé en tant que bouclier humain, le témoin se

18 souvient que parfois le camp bosniaque tirait sur eux au fur et à mesure de

19 leur progression. La première fois, il a été utilisé comme bouclier. Le

20 témoin a vu le cadavre de deux hommes qu'il a reconnu; personnes tuées par

21 des éclats d'obus pendant qu'ils creusaient les tranchées.

22 Voici, ceci m'amène à la fin de mon résumé.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, Mademoiselle

24 Edgerton.

25 M. STEWART : [interprétation] J'aurais deux observations à faire, Monsieur

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1 le Président, si vous me le permettez.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. L'interprétation est

3 terminée, vous pouvez prendre la parole.

4 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 D'abord correction. Il s'agit du soir du 8 au 9 février que le témoin

6 fait, ce qui correspondait dans le résumé de 89(F). Il n'y a absolument --

7 ce n'est pas contesté.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois, Madame Edgerton qu'il n'y a

9 absolument aucun problème là-dessus, je vois que

10 Mme Edgerton opine du chef.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quelle est la deuxième

12 observation ?

13 M. STEWART : [interprétation] La seconde observation est la version du

14 résumé 89(F) qui a été lu par Mme Edgerton n'est pas la même que j'ai sous

15 les yeux. Nous n'avons pas le même résumé; c'est légèrement différent. Je

16 ne fais pas de grief ou de plainte particulière là-dessus, je souhaiterais

17 simplement soulever, enfin vous informer, Monsieur le Président, qu'il ne

18 s'agit pas exactement du même résumé.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, veuillez, je vous prie,

20 vous assurer à l'avenir que le résumé qui est lu à haute voix est le même

21 qui est remis à la Défense.

22 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

23 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Madame Edgerton. En fait,

24 je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir répondu de façon si

25 positive.

Page 10913

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Madame Edgerton, j'ai

2 une question à vous poser concernant ce résumé que vous venez de lire. Je

3 ne suis pas tout à fait certain si le compte rendu d'audience est exact,

4 mais au tout début, vous avez dit que le 9 du 29 mai 1992 [comme

5 interprété], Gornja Bioca a fait l'objet de tirs d'infanterie. J'imagine

6 que dans le résumé, lorsqu'on parle de tirs d'infanterie, lorsqu'on parle

7 de -- cette question-là ne devrait pas être considérée comme étant vraiment

8 des tirs d'infanterie, si je comprends bien.

9 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'ai cru comprendre la même chose,

10 Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

12 M. STEWART : [interprétation] Puis-je faire une autre observation, Monsieur

13 le Président, avec votre permission. Même si je n'ai aucun grief à formuler

14 s'agissant de ce résumé, je crois, qu'en réalité, le résumé que vient de

15 lire Mme Edgerton est légèrement plus étoffé que celui que j'ai sous les

16 yeux.

17 Je crois que la position de la Défense avance qu'il est certain que

18 c'est utile d'avoir le résumé, mais cela nous amène à la situation suivante

19 : c'est-à-dire que puisque le résumé est déjà lu et que le témoin a déjà

20 confirmé toutes ses déclarations, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire

21 de poser des questions sur ces sujets. Il y a d'autres témoins, dans

22 d'autres catégories, qui nécessiteraient peut-être que l'on leur pose des

23 questions, mais je crois qu'il n'est pas nécessaire de réaffirmer tout ceci

24 de façon orale par le témoin. Je crois que les propos du témoin sont

25 clairement consignés au compte rendu d'audience par le biais de la lecture

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1 de ce résumé. J'estime qu'il n'est plus nécessaire de poser d'autres

2 questions là-dessus.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement. La déclaration est

4 consignée au compte rendu d'audience et la lecture des résumés en vertu de

5 89(F) sert afin d'informer le public qui écoute de quoi il en est

6 exactement.

7 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout à fait

8 juste. Effectivement, nous sommes tout à fait d'accord avec cela. Voyons la

9 situation dans laquelle nous nous trouvons. Lorsque le résumé, en vertu de

10 89(F) est lu avant que le témoin ne dépose, cela devient quelque peu

11 artificiel de lui poser des questions là-dessus, puisque le témoin a déjà

12 confirmé tout ce qui est dit dans le résumé 89(F); il a confirmé toutes ses

13 déclarations. Si le témoin, à ce moment-là, ou plutôt si l'on croit que le

14 témoin donnera des opinions tout à fait contradictoires de ce qui est

15 concilié au résumé, cela serait bien différent, puisqu'à ce moment-là, il

16 faudrait faire un autre résumé 89(F) pour informer le public de ce qui a

17 été dit, en réalité.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai cru comprendre que toutes les

19 parties sont d'accord sur la façon dont cela s'est déroulé jusqu'à présent.

20 Je vous prie de poursuivre, Madame Edgerton.

21 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant de ne commencer à poser des questions

22 en guide de clarification à M. Selimovic, je voulais simplement appeler

23 l'attention des Juges de la Chambre, avec votre permission, sur la pièce

24 527, car ce témoin parle de la municipalité d'Ilijas, et je crois que la

25 pièce 527 et la page 29, vous une carte, en fait, de municipalité d'Ilijas.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons même apportée.

2 Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin, Monsieur le Président, a

3 consulté une copie annotée d'une autre carte. Il s'agit d'un agrandissement

4 d'une carte qui, topographique, qui couvre la partie sud-est de la

5 municipalité d'Ilijas, telle qu'on peut voir à la page 29. On peut

6 également apercevoir sur cette carte la partie nord de la municipalité de

7 Novi Grad. C'est ce qui figure à la page 30.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce de l'Accusation

10 P557.

11 Mme EDGERTON : [interprétation]

12 Q. Monsieur Selimovic, dans le premier paragraphe de la déclaration que

13 vous avez fournie aux enquêteurs du Tribunal, vous parlez du village qui

14 est le vôtre, Gornja Bioca, alors que dans la déclaration fournie au TPI,

15 vous dites que votre village était un village mixte avec des parties serbes

16 et des parties musulmanes bien définies. Pourriez-vous, je vous prie,

17 relater aux Juges de la Chambre, quels étaient les rapports qui existaient

18 entre les Musulmans et les Serbes, c'est-à-dire, avant la guerre ?

19 R. Je crois que les relations étaient bonnes. Nous nous entendions très

20 bien. Nous travaillions ensemble, nous allions ensemble à l'école. Il y

21 avait une école mixte. Tout le monde allait aux danses ensemble. Je ne

22 comprends pas comment cela ait pu se passer dans ce village, que ce qui est

23 arrivé arrive. Je ne le comprends vraiment pas. Je considère qu'il aurait

24 fallu se protéger les uns les autres et non pas se battre, se massacrer,

25 s'égorger et s'entretuer.

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1 Q. Pourriez-vous nous dire si vous savez à quel moment les tensions entre

2 ces deux groupes ethniques ont commencé à se faire sentir ? Est-ce que cela

3 a duré un mois, cela a-t-il duré un an ?

4 R. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pouvez-vous répéter, je

5 vous prie, votre question ?

6 Q. Quand les choses ont-elles commencé à changer ?

7 R. Peut-être un mois avant la guerre, les barricades avaient déjà été

8 érigées. Il y avait une barricade qui se trouvait sous le -- tout près de

9 l'autoroute, et l'autre se trouvait tout près du pont de Bioca.

10 Q. Je souhaiterais attirer votre attention sur la carte de Vogosca et

11 d'Ilijas. Vous avez cette carte sous les yeux, juste à côté de vous, sur le

12 rétroprojecteur. Les passages sont -- en fait, il y a quelques annotations

13 en bleu. Est-ce que vous avez fait ces annotations vous-même ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous avez également identifié sur cette carte votre village,

16 Gornja Bioca ? Est-ce que vous l'avez identifié en y apposant le chiffre

17 1 ?

18 R. Oui, oui.

19 Q. Qu'est-ce que vous avez identifié par le chiffre 2 ?

20 R. C'est le village d'Ahatovici.

21 Q. Pourriez-vous nous donner quelle est la distance entre ces deux

22 villages, nous dire quelle est la distance ?

23 R. Entre 2 kilomètres et demi à 3 kilomètres. Il y a un mont qui s'appelle

24 Krstac qui nous sépare.

25 Q. S'agissant de Donja Bioca, est-ce que c'est l'endroit que vous avez

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1 indiqué à l'aide du chiffre 3, et s'agit-il d'un village serbe ou d'un

2 village musulman ?

3 R. Il s'agit d'un village serbe. Il n'y avait que deux ou trois chalets

4 musulmans.

5 Q. Laissons la carte de côté pour quelques instants pour vous poser

6 quelques questions en guise de précision s'agissant de votre déclaration.

7 Au paragraphe 5 de votre déclaration donnée aux enquêteurs du Tribunal,

8 vous avez dit que les barricades étaient apparues sur la route entre votre

9 village et Ilijas au mois de

10 mars 1992. S'agit-il des barricades dont vous venez de nous parler il y a

11 quelques instants.

12 R. Oui, oui.

13 Q. Vous avez dit que les personnes qui avaient érigées les barricades

14 portaient des uniformes de camouflage. Vous souvenez-vous quelle était la

15 couleur de leur uniforme ?

16 R. Vert, jaune et noir. Ils portaient également les uniformes de

17 camouflage. J'ai vu mon voisin, le Monténégrin, portant un uniforme de

18 camouflage.

19 Q. Lorsque vous parlez de "votre voisin", pourriez-vous nous dire d'où

20 venait Simo Crnogorac, appelé le Monténégrin ?

21 R. De Donja Bioca.

22 Q. Est-ce que c'était un Musulman ou un Serbe ?

23 R. C'est un Serbe.

24 Q. Quelle était sa profession avant la guerre, le savez-vous ?

25 R. Il travaillait dans l'usine qui produisait le métal.

Page 10918

1 Q. Pour parler de votre déclaration donnée aux enquêteurs du Tribunal,

2 dans le paragraphe 6, vous avez dit que pendant un mois ou plus, vous

3 montiez la garde devant votre village, et vous avez entendu des coups de

4 feu provenant d'armes lourdes en provenance du village de Paljevo. Est-ce

5 que c'est Paljevo que vous avez identifié avec le chiffre 7 sur la carte à

6 côté de vous ?

7 R. Paljevo est un mont. Il y avait là une insurrection pendant la guerre

8 de 1941 ou 1942. Il y avait une insurrection sur ce mont. Il y a un plateau

9 qui se trouve sur le dessus du mont. C'est un endroit qui peut servir de

10 point de tir, c'est-à-dire que l'artillerie peut s'y poser très facilement.

11 Q. C'est ce mont que vous avez indiqué à l'aide du chiffre 7 sur la

12 carte ?

13 R. Oui.

14 Q. Pourriez-vous voir en quelle direction tirait-on ?

15 R. En direction de Sokolje et de Sarajevo.

16 Q. Dans le paragraphe 8 de votre déclaration donnée au TPI, vous parlez de

17 Chetniks dans ce paragraphe. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la

18 Chambre de qui vous parlez lorsque vous utilisez ce terme de Chetniks ?

19 R. Cela se rapporte aux forces serbes.

20 Q. Merci. Dans les deux déclarations, celle de 1993 et celle donnée aux

21 enquêteurs du TPI, vous avez parlé du meurtre de votre frère. Dans votre

22 première déclaration, vous avez parlé de votre belle-sœur, et vous avez

23 identifié Srpko Pustivuk comme étant l'auteur. Est-ce que vous le

24 connaissiez avant la guerre ?

25 R. Oui, je le savais. Il jouait au football avec nous. Chaque fois qu'il y

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1 avait des tournées entre les villages, il venait avec nous. Nous jouions au

2 football ensemble.

3 Q. Est-ce que vous savez quel genre d'emploi il avait avant la guerre ?

4 R. Il avait fait des études pour devenir policier.

5 Q. Comment le savez-vous ?

6 R. Je le sais car je le voyais en uniforme de policer. Il est allé souvent

7 avec moi à Ilijas. Il y allait car il y travaillait. Il se rendait très

8 souvent à Sarajevo ou Ilijas. Je crois qu'il travaillait là-bas.

9 Q. Monsieur Selimovic, après votre détention à l'école de Bioca, est-ce

10 que vous avez revu Pustivuk, ou ne l'avez-vous peut-être plus revu ?

11 R. Je l'ai revu une fois, il est venu à l'école. Il a resté à peu près

12 cinq minutes, il est reparti, et nous ne l'avons plus jamais revu.

13 Q. Savez-vous ce qu'il portait cette fois-là, comment il était habillé ?

14 R. Je crois qu'il portait un uniforme de policier.

15 Q. Dans le paragraphe 11 de votre déclaration donnée au Tribunal, vous

16 parlez de la façon dont vous avez été capturé. Vous avez dit que vous avez

17 été encerclé par des personnes portant des uniformes de camouflage, et ces

18 personnes vous ont dit de vous rendre à l'école; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Etiez-vous en mesure de voir les personnes qui vous ont encerclées ?

21 R. Nous n'avons pas pu voir ces personnes. En fait, nous ne pouvions pas

22 les reconnaître, puisqu'ils se trouvaient de 300 à 400 mètres de nous, tout

23 au dessus d'un potager, sur une élévation, au pied d'une colline.

24 Q. Qui vous a dit que vous deviez aller à l'école ?

25 R. Sehic Refik et Sehic Zahid sont venus. Ils nous ont dit que c'était eux

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1 qui allaient nous escorter vers l'école.

2 Q. Il s'agit de deux Musulmans, n'est-ce pas ?

3 R. C'était deux Musulmans qui s'étaient déjà fait capturer auparavant. Le

4 jour avant, la veille de l'événement.

5 Q. Je vous remercie. Dans le même paragraphe, vous dites avoir reconnu un

6 homme qui s'appelait Cedo. Est-ce que vous savez quel est son nom de

7 famille ?

8 R. Cedo Pustivuk.

9 Q. Est-ce qu'il avait des liens de parenté avec Srpko Pustivuk ?

10 R. C'est un cousin de Srpko Pustivuk.

11 Q. Au paragraphe 12 de votre déclaration aux enquêteurs du Tribunal, vous

12 avez dit que vous étiez environ 60 lorsque vous êtes arrivés à l'école

13 élémentaire de Bioca; est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous connaissiez la plupart de ces personnes ? Est-ce que

16 vous pouviez soit les connaissiez-vous de vue ou est-ce que vous

17 connaissiez leurs noms ?

18 R. Oui. Il y avait des personnes de Bioca. Il y avait des membres de ma

19 famille, des voisins, des amis. Il n'y en avait qu'un, Abdziaglic Huso

20 [phon] et Dzenadil [phon]. On l'appelait Dzenadil, en fait. C'est le seul

21 qui portait un surnom.

22 Q. Merci. Est-ce que vous savez quelle était l'appartenance ethnique de

23 ces personnes que vous avez reconnues ?

24 R. Les personnes qui étaient détenues ? C'était des Musulmans.

25 Q. Je vous remercie. Étiez-vous gardés lorsque vous étiez à l'école

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1 élémentaire ? Y avait-il des gardes qui montaient la garde ?

2 R. Bien sûr que oui.

3 Q. Est-ce que vous connaissiez ces gardiens ? Est-ce que vous connaissiez

4 soit leurs visages, ou est-ce que vous saviez quels étaient leurs noms ?

5 R. C'étaient des voisins.

6 Q. Est-ce que vous savez s'ils étaient Serbes ou Musulmans, ou s'ils

7 appartenaient à une autre ethnie ?

8 R. C'étaient des Serbes. Que voulez-vous -- à quelle ethnie voulez-vous

9 qu'ils appartiennent ?

10 Q. Au paragraphe 15 de votre déclaration du TPI, vous avez parlé d'hommes

11 qui vous ont transféré à Podlugovi. Savez-vous d'où ils venaient, ces

12 hommes ?

13 R. Je ne connais pas ces hommes. Ils étaient simplement vêtus d'uniformes

14 de camouflage. Ils avaient des -- comme un bas sur le visage. Il y avait

15 des ouvertures pour les yeux et la bouche, mais nous ne pouvions rien voir.

16 Nous ne pouvons pas voir leurs traits, les traits de leurs visages.

17 Q. A Podlugovi, lorsque vous êtes arrivés là-bas, vous avez rencontré un

18 très grand nombre de personnes qui étaient partagées ou séparées en trois

19 pièces. Est-ce que vous connaissiez la plupart de ces personnes, soit de

20 vue, ou connaissiez-vous peut-être leurs noms ?

21 R. J'ai reconnu Vlatko Becaj de Ljesevo. Je ne sais pas quel est son nom

22 de famille. Après, nous avons fait connaissance.

23 Q. Est-ce que vous savez quelle était l'appartenance ethnique de ces

24 personnes, ces personnes que vous avez rencontrées ?

25 R. Il y avait des Musulmans. Il y avait deux Croates. Je ne savais pas le

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1 nom de l'un d'entre eux, mais je connaissais Vlatko Becaj. Il est mort, il

2 est décédé. Il avait été emmené depuis la gare, et c'est à ce moment-là que

3 j'avais su qu'on avait lancé une bombe incendiaire sur lui. Vlatko est mort

4 ce soir-là.

5 Q. Pour revenir à la carte que vous avez à votre droite, est-ce que

6 Podlugovi est l'endroit indiqué par le chiffre 4 sur cette carte ?

7 R. Voilà, c'est ici.

8 Q. Y avait-il des gardes lorsque vous étiez à Podlugovi ?

9 R. Oui.

10 Q. Qui montait la garde à cet endroit ?

11 R. Je ne connaissais pas ces hommes.

12 Q. De la façon dont ils parlaient, étiez-vous à même de dire s'il

13 s'agissait de Serbes ?

14 R. C'était des Serbes.

15 Q. Comment pouviez-vous dire qu'ils étaient Serbes ?

16 R. C'est Slavko qui nous l'a dit. Nous savions que c'étaient des Serbes.

17 Cela n'aurait pas pu être d'autres personnes.

18 Q. Paragraphe 13 de la déclaration de 1993, vous avez dit, "Ils ont amené

19 Mensur Sehic," que vous avez déjà mentionné, "Hamdija Drmic, et Drmic n'a

20 plus jamais été revu." De qui parlez-vous lorsque vous dites "ils les ont

21 amenés," qui sont ces personnes au pluriel ?

22 R. C'était Mladjo Maksimovic, appelé Nikola.

23 Q. Maksimovic, est-ce que c'est un Musulman, ou un Serbe ?

24 R. Un Serbe.

25 Q. Comment savez-vous qu'il avait été amené par Maksimovic ?

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1 R. Je l'ai vu.

2 Q. Qui avez-vous vu ?

3 R. J'ai vu Nikola et Hamdija lorsqu'ils se sont assis dans la voiture.

4 Q. Paragraphe 20 de votre déclaration, vous parlez d'un homme qui

5 s'appelait Vasilja Stolica. Est-ce qu'il s'agit d'un Musulman ou d'un

6 Serbe ?

7 R. C'est un Serbe.

8 Q. Le connaissiez-vous avant la guerre ?

9 R. Oui. Nous travaillions ensemble. Je travaillais sur des maisons de

10 montage, et il travaillait sur les -- dans une entreprise qui préfabriquait

11 des portes. Cela faisait partie du même type de travail.

12 Q. Pour revenir maintenant au mois d'août 1992, dans le paragraphe 20,

13 donné aux enquêteurs du Tribunal, au paragraphe 23, et dans le paragraphe

14 23 de votre première déclaration, vous avez parlé d'un homme qui s'était

15 présenté comme étant le ministre de la Justice. L'aviez-vous jamais vu

16 avant qu'il ne se présente à vous comme étant cette personne-là à

17 Podlugovi ?

18 R. Je ne l'ai jamais vu auparavant.

19 Q. Est-ce que vous l'avez revu par la suite ?

20 R. Une fois, il m'est arrivé de le revoir. C'était le lendemain à Svrace

21 dans ce bâtiment, il était entré, et il voulait savoir comment nous allions.

22 Mais par la suite nous ne l'avons plus jamais revu.

23 Q. De quelle façon était-il vêtu cette deuxième fois ?

24 R. Il portait des vêtements bleu ciel, il portait une chemise bleu ciel et

25 un pantalon de même couleur.

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1 Q. Est-ce que c'étaient des vêtements civils ?

2 R. C'étaient des vêtements civils.

3 Q. Dans le même paragraphe, vous parlez de Svrake et de Semizovac. De

4 quelle façon saviez-vous que ces deux endroits avaient été occupés ?

5 R. J'avais entendu parler de cela puisqu'il y avait les pilonnages, il y

6 avait des coups de feu et nous avions entendu à la radio que les forces

7 serbes avaient lancé une attaque contre Semizovac et Vogosca.

8 Q. Sur la carte qui se trouve à côté de vous et que vous avez annotée, ce

9 que vous nous avez indiqué -- Semizovac, est-ce que Semizovac se trouve au

10 numéro 5, est-ce que Svarke se trouve au numéro 6 ?

11 R. Oui.

12 Q. Je souhaiterais maintenant parler de votre arrivée à la maison de

13 Planjo. Je souhaiterais vous montrer une photographie, il s'agit de la

14 pièce de l'Accusation 379.

15 Monsieur Selilmovic, voyez-vous la photo qui se trouve devant vous sur

16 l'écran ? Si on examine la photo 0361-6938, dites-moi si vous reconnaissez

17 cette maison ?

18 R. Je la reconnais. Je me suis trouvé dans cette maison dans la cave. Il y

19 a un certain nombre de détenus qui étaient placés dans cette maison au rez-

20 de-chaussée. Il y a certaines personnes qui dormaient de l'autre côté,

21 c'était une pièce qui était séparée en deux et dans la partie du devant on

22 distribuait de la nourriture. A l'étage, il y avait des femmes et des

23 enfants.

24 A l'étage supérieur, il y avait de la musique, on entendait de la

25 musique provenir de cet étage-là. Je crois que c'était l'étage où vivaient

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1 les gardiens.

2 Q. Est-ce que vous nous disez que c'est le second lieu de détention

3 où l'on vous a emmené après avoir quitté Podlugovi ?

4 R. Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, veuillez lire les

6 chiffres avec lenteur Mademoiselle Edgerton, sans quoi, il y aura des

7 erreurs dans les références. Pas de problème avec la pièce 379, mais dès

8 qu'il s'agit de numéro à huit chiffres, c'est là que se présentent les

9 difficultés. Un nombre à huit est devenu sur le compte rendu un numéro à

10 neuf chiffres.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le quatre entre le 3 et le 8 ne

12 devrait pas figurer dans ce numéro.

13 Mme EDGERTON : [interprétation]

14 Q. Monsieur Selimovic, ce lieu représenté sur cette photo a-t-il un

15 nom ?

16 R. La maison de Planina.

17 Q. Sur cette photo, cette maison ressemble-t-elle exactement à ce qu'elle

18 était en 1992 ?

19 R. Oui, mais je ne me souvenais plus avoir vu ces chiens-ci sur le toit,

20 parce que nous n'avons jamais été autorisés, bien entendu, à fixer

21 longuement la maison.

22 Q. Merci. Je crois que vous faites mention au paragraphe 23 de votre

23 déclaration du TPY, de la présence de femmes et d'enfants dans cette maison.

24 Comment le savez-vous ?

25 R. Ils venaient déjeuner ou dîner, et ceci s'est produit également lorsque

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1 nous étions dans la maison.

2 Q. Connaissiez-vous l'une ou l'autre de ces femmes ou de ces enfants ?

3 R. Je ne connaissais qu'une femme, Ferida Terzic, qui nous amenait de la

4 nourriture, enfin pas à nous mais à Ferid, et il partageait ce qu'il avait

5 avec nous.

6 Q. Etait-elle l'une des femmes dont vous nous avez parlé ? Faisait-elle

7 partie de ceux qui étaient détenus dans le bâtiment, ou plutôt qui étaient

8 à l'étage dans le bâtiment dans lequel vous étiez détenus ?

9 R. Oui.

10 Q. Y avait-il d'autres femmes chez Planjo, d'autres femmes que vous

11 connaissiez ?

12 R. Il y avait de femmes. Il y avait une femme Serbe qui s'était mariée à

13 un Musulman. Elle avait un jeune fils et elle était là aussi avec eux.

14 Q. Au paragraphe 23 de votre déclaration faite au Tribunal, vous parlez

15 des hommes prisonniers de Vogosca que vous avez retrouvés dans cette

16 maison ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous êtes resté longtemps dans cette maison. Avez-vous établi des

19 relations avec ces prisonniers ?

20 R. Oui, Zajid Barucija, Esad Mracevic [phon], Hido Ahmed et quelques

21 autres dont le nom m'échappe. Il y avait un homme qui s'appelait Halilovic

22 mais je n'en suis plus certain. Il y avait certaine personne du village de

23 Semizovac, mais je ne me souviens plus de leur nom.

24 Q. Connaissiez-vous ou saviez-vous si l'un ou l'autre de ces détenus

25 étaient des Serbes ?

Page 10927

1 R. Lorsque nous devions être transférés à Kula, un mois avant cela, Boro

2 Margetic a été emmené.

3 Q. A votre connaissance, il y avait un Serbe dans cette maison de Planjo ?

4 R. Oui.

5 Q. Connaissiez vous l'appartenance ethnique des autres détenus ?

6 R. Ils étaient Musulmans. Il y avait aussi des Croates -- un Croate avec

7 nous. Zvonko Puharic, c'est ainsi qu'il s'appelait, lui aussi a été emmené.

8 Je ne sais pas s'il a été emmené à Kula avec nous ou plus tard, mais dès

9 qu'il a été emmené, il a été placé dans une voiture et je l'ai revu à Kula.

10 Il s'appelait Zvonko Puharic.

11 Q. Monsieur Selimovic, les gardes vous surveillaient n'est-ce pas, lorsque

12 vous étiez à Planjo ?

13 R. Oui. Vous voyez l'entrée, ici, au niveau de la terrasse, c'est là que

14 se trouvait l'un des gardes et c'est par là que nous étions entrés, et il y

15 avait un autre garde, en dessous, en contrebas, à la porte, au portail

16 d'entrée. C'est par là que nous passions pour aller à la cave.

17 Q. A votre connaissance, étaient-ils Musulmans, Serbes ou autre chose ?

18 R. Des Serbes, quoi d'autre ?

19 Q. Comment le saviez-vous ?

20 R. Je le sais parce que l'un s'appelait Ljubisa. Je ne connais pas son nom

21 de famille. Un autre s'appelait Delipara, le troisième Vlado Mrzlic. Cet

22 homme, Delipara, c'était son nom de famille, je ne connais pas son prénom.

23 Il y avait Momir Damjanovic qui était également Serbe. Pour les autres,

24 j'ai oublié leurs noms. D'abord, je ne les connaissais pas ces noms.

25 Q. Vous avez bien compris, vous saviez qu'ils étaient Serbes parce que

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1 vous avez appris leurs noms ?

2 R. Oui, bien sûr.

3 Q. Les gardes à la maison de Planjo portaient-ils des uniformes ?

4 R. Oui.

5 Q. Quel type d'uniformes ?

6 R. Des uniformes de camouflage.

7 Q. Quel type d'uniformes de camouflage, de quelle couleur ?

8 R. Vert, jaune et noir.

9 Q. J'aimerais que vous consultiez un document, Monsieur Selimovic, le

10 document correspondant au numéro ERN 0297-7353, en date du 30 août 1992.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrait-on lui attribuer la cote suivante,

12 s'il vous plaît, quand vous êtes prête, Madame la Greffière.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce de l'Accusation

14 P558.

15 Mme EDGERTON : [interprétation]

16 Q. Monsieur Selimovic, j'aimerais attirer votre attention sur le dernier

17 paragraphe de ce document, et notamment sur la liste des noms qui y

18 figurent. Voyez-vous le nom de Bego Selimovic sur ce document ?

19 R. Oui, je le vois.

20 Q. Avez-vous une observation à faire sur ce document, et pouvez-vous nous

21 dire pourquoi votre nom y figure ?

22 R. Je ne sais pas. Je suppose qu'ils dressaient des listes lorsque nous

23 partions au travail.

24 Q. Peut-être pourrais-je reformuler ma question.

25 Reconnaissez-vous les autres noms qui apparaissent aux côtés du vôtre sur

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1 ce même document ?

2 R. Oui, ils étaient avec moi dans la prison, tous. On nous a emmenés

3 travailler ensemble.

4 Q. Bien. Ces noms sont des noms de Musulmans ?

5 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

6 n'arrive pas à retrouver la version en anglais de ce document; je suis un

7 peu gênée. Voilà, très bien.

8 R. Oui.

9 Q. Monsieur Selimovic, ce document vous énumère vous ainsi que d'autres

10 personnes. Vous alliez travailler à Zuc, c'est ce qui est précisé, le 30

11 août 1992 ?

12 R. Oui, oui, on nous a emmenés travailler, mais je ne me souviens plus de

13 la date. C'était affreux à l'époque. Je ne me souviens plus de tous les

14 détails. On nous emmenait travailler chaque jour, parfois à Zuc, parfois à

15 Ravne, parfois à Rajlovac. Chaque fois qu'on y allait, il fallait

16 travailler.

17 Q. Ce document correspondrait donc à la période à laquelle vous quittiez

18 votre centre de Détention pour aller travailler; c'est bien comme cela que

19 je dois comprendre votre déclaration ?

20 R. Oui, oui.

21 Q. Vous avez donné un certain nombre de noms de lieux où vous alliez

22 travailler. Pourriez-vous décrire le type de travail que l'on vous forçait

23 à effectuer.

24 R. Il fallait que nous creusions des tranchées, couper des arbres pour

25 couvrir les tranchées. Il fallait récupérer les corps de soldats serbes. Il

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1 fallait servir de bouclier humain lorsqu'ils en avaient besoin. Ils nous

2 utilisaient nous. Et lorsque l'on rentrait, souvent nous étions frappés.

3 Q. Au paragraphe 26 de votre déclaration, vous donnez le nom de certaines

4 personnes. Vous dites qu'elles vous ont emmené du centre de Détention vers

5 les lignes. Le premier non, est celui d'un certain Milosevic. Qui était cet

6 homme ?

7 R. Je ne sais pas qui il était; c'était un soldat. Il venait, et il

8 emmenait, 20, 30, 40 ou même 50 hommes pour les faire travailler. Il les

9 emmenait et il les ramenait.

10 Q. Dusan Arnaut, c'est un autre nom. Qui était-il ?

11 R. Je pense que c'était un soldat comme l'autre Milosevic. Il venait aussi

12 emmener les hommes travailler. Il nous emmenait et il nous ramenait, et

13 dans l'intervalle, il nous surveillait.

14 Q. Damjanovic ?

15 R. Damjanovic, quel que soit l'endroit où nous allions, il nous suivait et

16 il nous frappait. Il frappait tout ce qu'il voyait. Evidemment, il nous

17 frappait lorsqu'il ne nous voyait pas.

18 Q. Les deux hommes précédents, vous nous avez dit que c'étaient des

19 soldats. Damjanovic était-il lui aussi un soldat ?

20 R. C'était un soldat, mais je ne sais pas quel était son rôle. Parfois, il

21 était vêtu d'un uniforme de camouflage, et parfois il portait un uniforme

22 noir. Il avait une longue barbe, les cheveux longs. Parfois, il portait un

23 couvre-chef noir, parfois il portait un drapeau où était écrit Chetniks.

24 Q. Je suppose, ou plutôt pourrais-je vous demander si ces trois hommes

25 dont vous venez de nous parler étaient des Serbes, des Musulmans ou

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1 autres ?

2 R. C'étaient des Serbes.

3 Q. Au paragraphe 28 de votre déclaration au Tribunal, vous parlez de la

4 première fois au cours de la quelle on vous avez été utilisé en tant que

5 bouclier humain. C'était à Zuc. Je vous invite à consulter une nouvelle

6 fois la carte qui se trouvait, il y a un instant encore, sur le

7 rétroprojecteur. Même si ce numéro 8 n'a pas été bien reproduit, ici sur la

8 photocopie, est-ce que ce numéro 8 désigne l'endroit où on s'est servi de

9 vous en tant que bouclier humain pour la première fois.

10 R. Ici, Zuc ? De Zuc vers Orlic ou vers Kmetisce, il y a un terrain de jeu

11 et quelques chênes. C'est là qu'on s'est servi de moi comme bouclier humain

12 pour la première fois. A l'époque, il n'y avait pas de tirs. Le lendemain,

13 j'ai aussi été utilisé comme bouclier humain, et quelque 50 mètres plus

14 loin en direction de Kmetisce.

15 Q. Au paragraphe 34 de votre déclaration au Tribunal, vous nous parlez de

16 la fin du mois d'octobre, date à laquelle vous avez aussi servi de bouclier

17 humain. Vous dites, qu'à ce moment-là, à cette époque, deux Serbes, deux

18 soldats serbes étaient derrière vous. L'un d'entre eux était Spiric Nebojsa,

19 et vous nous avez dit qu'il était l'adjoint de Vlaco. Vlaco, vous l'avez

20 dit auparavant, étant selon vous le commandant dans la maison de Planjo.

21 Comment avez-vous appris que Spiric était l'adjoint de Vlaco ?

22 R. A plusieurs reprises, il nous l'a dit lui-même. Il nous a dit que si

23 Vlaco, il n'était pas là, et que c'était lui qui prendrait les rênes.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mademoiselle Edgerton, avant de

25 rencontrer un quelconque problème, étant donné l'absence de ce numéro 8 sur

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1 la carte, malheureusement, je constate que sur les autres exemplaires dont

2 nous disposons, il n'y a pas non plus de numéro 8. Aux fins du compte rendu,

3 je ne pense pas qu'il y ait de difficulté quant au versement d'une

4 photocopie. Afin que les choses soient tout à fait claires, en bas à droite,

5 au sud de Vogosca, nous apercevons le mot Zuc, à l'extrême limite de la

6 carte. C'est bien ce numéro 8 auquel vous avez fait référence dans le cadre

7 de votre interrogatoire ?

8 Mme EDGERTON : [interprétation] Un instant, si vous me le permettez,

9 Monsieur le Président, puisque nous allons peut-être bientôt conclure.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous me dites que vous pourriez

11 terminer dans les deux minutes à suivre, si tel n'est pas le cas, nous

12 allons faire une pause. Mais si vous me dites que vous en avez encore pour

13 cinq à sept minutes, nous pourrions poursuivre, bien entendu, avec l'aide

14 des interprètes et des techniciens.

15 Mme EDGERTON : [interprétation]

16 Q. Maintenant, Monsieur Selimovic --

17 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, je ne prendrai pas plus de cinq à sept

18 minutes, Monsieur le Président.

19 Q. Monsieur Selimovic, au paragraphe 37 de votre déclaration au Tribunal,

20 vous dites avoir reçu pour instruction d'enterrer le corps de Zahid

21 Barucija. Savez-vous à quel mois vous avez dû faire, au cours de quel

22 mois ?

23 R. Je m'en souviens, c'était en janvier 1993, entre le 22 et le 25 janvier.

24 Quand exactement, je ne sais plus.

25 Q. Le connaissiez-vous avant ?

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1 R. Zahid Barucija ?

2 Q. Oui.

3 R. Oui. Il était dans la maison de Planjo. On l'avait fait venir pour

4 travailler avec Dragan Damjanovic et Borisa. Il était là pour transporter

5 du bois. Ces deux-là l'ont amené. Par la suite, nous ne l'avons pas revu en

6 vie. Le lendemain, nous étions en train de travailler, et on nous a dit

7 qu'il avait commencé à s'enfuir, et qu'il avait sauté sur une mine

8 terrestre.

9 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne pense plus avoir des questions pour

10 vous, Monsieur Selimovic. Merci beaucoup.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Selimovic, tout d'abord, nous

13 allons faire une pause. Ensuite, je pense que

14 Me Stewart aura des questions à vous poser. Vous recevrez, après la pause,

15 un certain nombre de questions de Me Stewart qui représente l'accusé. Nous

16 levons la séance jusqu'à 16 heures 15.

17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.

18 --- L'audience est reprise à 16 heures 21.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, êtes-vous prêt à mener

20 le contre-interrogatoire de Monsieur le Témoin ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 Contre-interrogatoire par M. Stewart :

23 Q. [interprétation] Monsieur Selimovic, au paragraphe 6 de la déclaration

24 que vous avez faite à ce Tribunal, vous faites référence à des tours de

25 garde. Vous dites que vous êtes organisés, vous dites qu'il y avait huit

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1 postes de gardes, deux hommes étaient affectés à chacun de ces postes. Vous

2 dites que les armes qui étaient dans votre possession étaient vos propres

3 fusils de chasse. Etiez-vous déjà propriétaires de ces fusils de chasse --

4 vous-même, aviez-vous un fusil de chasse avant d'occuper ce poste de

5 garde ?

6 R. Non.

7 Q. Faisiez-vous donc partie des hommes qui ont acheté une arme par la

8 suite ?

9 R. Oui.

10 Q. Qu'avez-vous acheté ?

11 R. Un M-48.

12 Q. Vous dites dans votre déclaration que vous avez eu quelques armes par

13 la suite, armes que vous aviez achetées. D'abord, j'aimerais savoir si vous

14 vous souvenez très précisément du moment où vous avez commencé à effectuer

15 ces gardes vous-mêmes.

16 R. Je pense que c'était le 3 ou le 4 mai.

17 Q. Aviez-vous, avant cette date, acheté ce M-48, ou l'avez-vous fait par

18 la suite ?

19 R. Nous montions la garde avant même d'avoir en notre possession des

20 fusils. Nous n'avions au départ qu'un fusil de chasse, en ensuite, Smajo

21 Duric m'a vendu un fusil. Il m'a demandé la somme de 300 marks allemands.

22 Je ne sais pas de qui il avait obtenu cette arme lui-même.

23 Q. Le 3 ou le 4 mai, vous nous dites avoir commencé à monter la garde.

24 Combien de temps a-t-il fallu attendre avant que vous ne vous portiez

25 acquéreur de ce fusil ?

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1 R. Je pense que c'était le 2 ou le 3 mai. Mais même avant cela, pendant

2 deux ou trois nuits, nous montions la garde avec seulement un fusil de

3 chasse.

4 Q. Dans votre déclaration, vous dites que vous-même et quelqu'un d'autre -

5 - parce que vous dites, "nous," donc, "nous avions des armes que nous

6 avions achetées, ainsi que deux fusils automatiques, et deux ou trois

7 fusils militaires M-48." C'est ce que vous dites dans votre déclaration.

8 Ces armes donc existaient et étaient utilisées par le groupe qui montait la

9 garde au niveau du poste où vous vous trouviez, n'est-ce pas ?

10 R. Non. Je montais la garde avec mon propre fusil, et il y avait aussi le

11 fusil de chasse de Taib Dzogo. Nous montions la garde à tour de rôle, mais

12 nous utilisions les mêmes armes.

13 Q. Mais qui alors avait deux fusils automatiques et deux ou trois fusils

14 militaires M-48 ?

15 R. Mustafa Hadzic avait un fusil automatique. Il l'avait acheté. Durmic

16 avait un M-48. Je ne sais pas qui était possesseur des autres armes

17 automatiques. Je sais que certains avaient des fusils de chasse qui

18 venaient s'ajouter à ceux dont je viens de parler.

19 Q. Vous ne cessez de faire référence à des fusils de chasse. Mais Monsieur

20 Selimovic, dans votre déclaration, vous dites, "Nous avons acheté deux

21 fusils automatiques et deux ou trois fusils militaires M-48." Jusqu'à

22 présent, vous avez dit que Mustafa Hadzic avait une arme automatique, un

23 fusil automatique. Vous ne savez pas qui était en possession des autres

24 armes automatiques. Et vous-même aviez -- en tout cas, c'est ce que vous

25 avez dit aux Juges de la Chambre, vous avez un M-48. Donc, quelqu'un

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1 d'autre avait également un M-48, n'est-ce pas ?

2 R. Hamdija Durmic avait un M-48. Je l'ai déjà dit.

3 Q. Tout à fait. Le compte rendu est un peu confus. Ces hommes, se

4 trouvaient-ils avec vous au poste de garde que vous occupiez ?

5 R. Pas tous. Il y avait deux hommes à un poste de garde, deux autres

6 hommes à un autre, et cetera.

7 Q. Mais qui était avec vous à votre poste de garde ?

8 R. Moi-même, mon cousin Mirsad Selimovic, Ramiz Hamzic qui nous remplaçait

9 et Ferid Hamzic.

10 Q. Aucun des hommes dont vous avez parlé il y a quelques minutes, comme

11 étant propriétaires des autres M-48 et des deux fusils automatiques.

12 R. C'est exact. Dzogo Taib avait un fusil de chasse. C'était un homme âgé.

13 Il ne pouvait pas effectuer de tour de garde tout seul lui-même. C'est la

14 raison pour laquelle il a donné son fusil à quelqu'un d'autre. Puis il y

15 avait également mon fusil, celui que j'avais acheté.

16 Q. Votre fusil, était-ce le seul fusil qui était disponible dans le poste

17 de garde que vous occupiez ?

18 R. Oui. Mon fusil et le fusil de chasse qui appartenait à Taib Dzogo.

19 Q. Dans votre déclaration, lorsque vous dites, "nous avions des armes que

20 nous avions achetés," de qui parlons-nous exactement ? De quel groupe

21 d'individus ?

22 R. Je parlais de moi-même et de Hamdija Durmic, parce que Smajo Durmic

23 avait amené ces deux fusils et les avaient vendus à nous deux.

24 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

25 questions. Je vous remercie.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Stewart.

2 Mme EDGERTON : [interprétation] Pas de questions supplémentaires.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des questions supplémentaires

4 qui découlent du contre-interrogatoire ?

5 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas de

7 questions à vous poser, Monsieur Selimovic. Cela veut dire que votre

8 témoignage est terminé devant ce Tribunal. Les Juges de la Chambre ont pris

9 connaissance de vos déclarations. L'information que vous nous avez fournie

10 ne sont pas seulement les réponses aux questions qui vous ont été posées de

11 part et d'autres aujourd'hui, mais vos réponses sont contenues également

12 dans les déclarations qui peuvent fournir beaucoup plus d'information que

13 vous nous en avez donné aujourd'hui.

14 Cela dit, Monsieur Selimovic, je souhaiterais vous remercier d'être venu de

15 si loin à La Haye, et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont

16 été posées par l'Accusation et la Défense, et je vous souhaite un bon

17 retour à la maison.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez je vous

20 prie faire sortir le témoin du prétoire.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je prendre une gorgée d'eau, je vous prie.

22 [Le témoin se retire]

23 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une question

24 résiduelle qu'il reste encore à aborder. Mais je ne voulais pas

25 nécessairement parler en la présence du témoin. C'est quelque chose qui

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1 découle du témoignage du témoin.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute.

3 M. STEWART : [interprétation] En fait, avant le début de la déposition du

4 témoin, puisque vers la fin on a parlé de ce qui est couvert par l'acte

5 d'accusation, vous avez parlé également des limites d'une affaire

6 criminelle pénale.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous avez dit cela bien

8 clairement.

9 M. STEWART : [interprétation] Certes, Monsieur le Président.

10 Nous estimons que vous avez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

11 comme nous avons entendu Mme Edgerton, vous avez entendu très clairement

12 que -- ces éléments de preuve ne sont pas nécessairement liés aux éléments

13 de preuve ou à l'acte d'accusation. Mais ils sont bien rapprochés, aussi

14 rapprochés qu'il est possible de les admettre, ou les verser au dossier, ou

15 d'être admis comme élément de preuve, mais j'estime que cela devrait être

16 exclu.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

18 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas dire

19 rien de plus que de dire que j'ai déjà indiqué à la Chambre que je n'ai pas

20 fait d'exposition supplémentaire, d'après le souhait de M. Selimovic, après

21 avoir -- ce suite à notre accord concernant la façon de procéder, eu égard

22 au 89(F) --

23 M. LE JUGE ORIE : Oui.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque la Chambre ne recevra pas ou

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1 n'admettra pas au versement au dossier les questions qui ont trait aux

2 événements précis qui ont eu lieu au mois de janvier, au mois de février

3 1993, on demande à l'Accusation de procéder à l'expurgation de ces passages.

4 Je ne sais pas que quelle façon nous allons procéder, car cela -- la

5 Chambre instruira le greffe sur les passages qui doivent être expurgés, les

6 parties recevront ensuite des exemplaires de la page en question, où des

7 expurgations ont eues lieu. Et s'il y a d'autres préoccupations, s'il y a

8 d'autres problèmes, nous vous entendrons plus tard.

9 La Chambre souhaite dire qu'elle apprécie énormément le document P558,

10 c'est-à-dire d'avoir reçu les copies de deux pages, des deux côtés du

11 document P558, car il ne faut pas gaspiller nos arbres. Ce Tribunal est

12 particulièrement enclin à la cause. A ce moment-là, je vous demanderais que

13 ces documents en B/C/S devraient également être imprimés des deux côtés. Le

14 seul problème pour Mme la Greffière, c'est que d'un côté de la page, on

15 pourrait apercevoir P558 alors que de l'autre côté nous aurions P558.1,

16 mais je crois que ce n'est plus tellement un problème, n'est-ce pas ?

17 Madame Edgerton, je vous écoute.

18 Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais simplement ajouter, Monsieur le

19 Président, que ce n'est pas moi qui ai procédé aux photocopies, mais il

20 faudrait plutôt féliciter Mme Javier qui a fait ces copies des deux côtés.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous vous en remercions,

22 Madame Javier. Je souhaiterais d'abord que l'on passe au versement au

23 dossier des pièces versées par le biais de ce témoin. Par la suite, les

24 parties devraient porter une attention toute particulière sur les documents

25 Djokanovic, les pièces qui ont déjà été préparées, ou tout du moins, il y a

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1 une liste de documents produits afin que nous puissions également les

2 examiner. Bien. Pour l'instant, j'écoute Mme la Greffière qui nous donnera

3 une cote pour des documents versés par le biais de ce témoin.

4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière m'a demandé de faire

6 les expurgations moi-même avant que le document ne soit versé au dossier.

7 Je demanderais pour cet exercice l'aide des parties. S'agissant de la

8 déclaration de 1990 -- je crois que nous avons une déclaration fournie au

9 Procureur du Tribunal, peut-être que j'ai sous les yeux.

10 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il est

11 plus logique de commencer avec l'autres document, car il y a une date

12 précise qui figure. Ensuite, de par l'autre déclaration, il est très clair

13 de voir quels sont les événements qui ont suivi.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans un même temps puisque je vois

15 les originaux. Je voudrais poser la question suivante à Mme Edgerton.

16 Madame Edgerton, le document P556 que vous avez demandé de verser au

17 dossier, c'est-à-dire qu'il y a la vieille version de la déclaration de

18 1993, est-ce que c'est ce que vous vouliez que l'on verse au dossier les

19 deux car la vieille version de 1993 est annexée à cela.

20 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, Monsieur le Président, ce n'était pas

21 notre intention.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est ce que vous avez déposé,

23 ce que vous avez demandé qu'on dépose, il s'agira de la pièce P556. Il

24 faudra inversé au dossier cette déclaration sans annexe; est-ce exact ?

25 Mme EDGERTON : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est les trois derniers chiffres de ces

2 deux documents qui commencent par les trois derniers chiffres 973 et qui se

3 poursuit jusqu'au numéro 980 en anglais, et par la suite, nous avons le

4 document qui se termine par les trois derniers chiffres 915, et qui vont

5 jusqu'à 922 dans l'original en B/C/S. Nous ne savons jamais, bien sûr, dans

6 quelle langue l'original a été fait, mais tout du moins, c'est ainsi que

7 nous l'appellerons.

8 Madame la Greffière, je vous prierais de nous donner les cotes. S'agissant

9 de la déclaration de 1993, c'est bien celle-ci ?

10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

11 M. STEWART : [interprétation] Nous croyons que c'est le paragraphe 32 dans

12 la première déclaration, et dans la deuxième déclaration, c'est le

13 paragraphe 39.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, nous aimerions avoir une copie

15 propre versée au dossier; une copie expurgée de la déclaration fournie au

16 Tribunal sans l'annexe. Nous aimerions également avoir une copie lisible;

17 celle qui est plus lisible. Je crois que c'est le document P555. Nous

18 aimerions avoir un copie expurgée et sans annexe, s'il vous plaît.

19 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

20 n'avais pas tout à fait bien saisi ce qui se passait. Je suis vraiment

21 navré.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Comme vous l'avez dit, la prochaine

23 étape sera de faire exactement ce que vous aviez proposé, c'est-à-dire, de

24 biffer les paragraphes 31 et 32 puisque la déclaration de 1993 porte la

25 cote P555 si je ne m'abuse, n'est-ce pas ?

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1 M. STEWART : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, c'est de cette déclaration-

3 là que nous allons expurgé ce paragraphe.

4 M. STEWART : [interprétation] Je n'avais pas vraiment insisté sur le

5 paragraphe 31, car je crois que le paragraphe 31 fait plutôt référence à

6 1992. C'est de l'extérieur de la période couverte par l'acte d'accusation.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait clair.

8 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je n'insiste pas

9 vraiment là-dessus.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Biffons ou enlevons le

11 paragraphe 32. Je crois que c'est la façon la plus appropriée de procéder.

12 M. STEWART : [interprétation] En fait, 32 et après, c'est ce que j'ai cru

13 comprendre, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si

14 Mme Edgerton est d'accord avec moi, elle semble opiner du chef.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que c'est tout à fait clair.

16 Madame Edgerton, est-ce que vous avez des commentaires ? -- Ce n'est pas

17 tout à fait clair, est-ce que vous avez des commentaires ? Le paragraphe 34

18 parle de la détention à Svrake. Il se pourrait que cela soit -- cet

19 incident soit contenu dans les dates couvertes par l'acte d'accusation. Le

20 prochain paragraphe parle du camp de Kula. C'est à partir du 9 février.

21 M. STEWART : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait clair. La phrase qui

22 dit : "Pendant ma détention à Svrake, j'y ai été battu par un Chetnik." Cet

23 incident avait pu très bien rester, mais par la suite, on parle de Kula, de

24 ce qui se serait, de façon alléguée passé à Kula.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si nous biffons le paragraphe 32,

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1 Madame Edgerton, est-ce que vous seriez d'accord avec cela ?

2 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc nous expurgeons le

4 paragraphe 32. Il est biffé et enlevé.

5 Mme EDGERTON : [interprétation] Le paragraphe 33 peut également faire objet

6 d'une expurgation complète.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, le paragraphe 33 est biffé

8 également. Qu'en est-il maintenant du paragraphe 34, à la première ligne de

9 ce paragraphe, en fait, plutôt la première phrase pourrait être rester, et

10 le reste du paragraphe pourrait être biffé.

11 Mme EDGERTON : [interprétation] Le paragraphe 35 pourrait être complètement

12 enlevé.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très, bien, le paragraphe 35.

14 Mme EDGERTON : [interprétation] 36 et 37.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, c'est le dernier paragraphe de

16 toute façon.

17 Madame la Greffière, je vous remets, je vous donne le document P555. Le

18 document P556 sera le document donné, c'est-à-dire, c'est la déclaration du

19 témoin donnée au Tribunal, et il sera versé dans le dossier mais sans les

20 annexes.

21 Les parties ont-elles encore besoin des exemplaires de ces deux pages, ou

22 est-ce que vous avez très bien saisi, est-ce que c'est clair ? Est-ce que

23 les parties qui sont enlevées sont claires ?

24 M. STEWART : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il s'agit de deux feuilles de

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1 papier. Je vous écoute, Madame la Greffière, pour les cotes.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P555 est la cote attribuée à la

3 déclaration du témoin fournie à la municipalité d'Ilijas de la République

4 de Bosnie-Herzégovine. C'est une déclaration qui a été donnée à la

5 commission des crimes -- des enquêtes relatives aux crimes, elle est datée

6 le 5 avril 1993. Ce document qui porte la cote

7 P555 point 1 est la traduction en langue anglaise.

8 Le document P556, cette cote est attribuée au document de la déclaration du

9 témoin donnée au Tribunal pénal international. Ce document est daté du 21

10 juin 1997, et la même cote avec un point 1 est la traduction B/C/S.

11 Le document P557 est la carte d'Ilijas, de Vogosca et des zones

12 avoisinantes. Ce document est déjà été annoté par le témoin.

13 Le document P558 est un bulletin du mois d'août 1929-1992 de la Republika

14 Srpska de la BiH de la municipalité serbe de Vogosca. C'est un bulletin qui

15 a été rédigé dans la prison. Le point 1, c'est le même document dans la

16 langue anglaise.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

18 Est-ce qu'il y a des objections ?

19 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas

20 d'objections mais j'ai cru comprendre que -- je n'étais pas tout à fait

21 certain qu'elles sont les paragraphes qui sont expurgés.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a -- je ne suis pas sûr

23 s'il --

24 M. STEWART : [interprétation] Le document 39, c'est après. Ce sont des

25 paragraphes qui ont été enlevés dans la déclaration du TPI, c'est-à-dire,

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1 c'est le moment où il a été amené à Kula. C'est-à-dire que la Défense

2 suggère qu'il n'y a rien pour nous parler de Kula, c'est-à-dire que le

3 reste de cette déclaration parle de Kula, par la suite également on parle

4 de Kula.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, 39, 40, 41, 42, 43, 44

6 et 45 devraient être expurgés.

7 Mme EDGERTON : [interprétation] Le numéro 36 peut-il être expurgé également,

8 car le paragraphe qui correspond dans la déclaration de 1993 a également

9 été expurgé.

10 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons aucune

11 objection à cela.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc 36 a été enlevé; le

13 paragraphe 36. C'est le document, ou plutôt il est clairement consigné au

14 compte rendu d'audience que ces documents n'ont pas encore été

15 officiellement versés au dossier même s'ils ont été admis, même si les

16 parties que l'on vient de mentionner ont été expurgées et ne font plus

17 partie du dossier. Ils ne sont plus -- ils ne se trouvent plus dans le

18 dossier.

19 M. STEWART : [interprétation] Le public pourra comprendre que lorsqu'ils

20 regarderont les documents, comprendront qu'en fait, ce qui trouve au bas de

21 89(F), de la déclaration de 89(F), comprendra que c'est quelque chose qui a

22 été enlevé. Donc, ils comprendront de quoi il s'agira.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si on suit le transcript, on comprendra

24 non seulement ce qui s'est passé grâce au résumé mais, le public pourra

25 également suivre les commentaires.

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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, il y a eu un épisode

2 dans lequel le témoin a parlé du fait qu'il avait été un témoin bouclier

3 humain, où il a été utilisé comme bouclier humain. C'est quelque chose qui

4 se trouve au paragraphe 38 de la déclaration du TPI. C'est quelque chose

5 qui s'est passé, c'est un événement qui a eu lieu en janvier 1993. Je crois

6 qu'il faudrait peut-être expurger ce paragraphe également ou cette phrase.

7 Je soulève cette question, car il est tout à fait clair, qu'il a servi de

8 bouclier humain à six reprises, et a trouvé le corps de Barucija

9 immédiatement après. Quatre jours plus tard, et deux jours plus tard, en

10 fait, il a changé, peut-être il y a eu plusieurs différentes versions, deux

11 jours ou

12 4 heures, enfin plus ou moins. Peu de temps après, il a été transféré à

13 Kula. Il me semble que nous parlons du mois de janvier 1993. Je suis

14 vraiment désolée de ne pas avoir soulevé cette question un peu plus tôt,

15 mais je n'avais pas vu en fait cela.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas tout à fait clair. Si nous

17 avons cinq incidents ou cinq instances lors desquelles il a été utilisé

18 comme bouclier humain, nous pourrons peut-être croire que cela ne met pas

19 fin à ce genre d'attitude. Monsieur Stewart, est-ce que vous insistez là-

20 dessus ?

21 M. STEWART : [interprétation] Deux points, Monsieur le Président. Je ne

22 souhaite pas minimiser le fait que ce témoin ait pu servir de bouclier

23 humain, mais les points 5 et 6, en réalité, ne sont peut-être différents

24 des autres paragraphes. Si ces paragraphes -- ces deux paragraphes, en fait,

25 nous ramène aux paragraphes précédents, c'est-à-dire qu'il faudrait les

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1 enlever ou les biffer complètement.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais d'abord obtenir un

3 accord des deux parties. Par exemple, si Mme Edgerton nous dit que le fait

4 d'enlever 38, si elle est d'accord avec cela, si elle me dit si la Défense

5 n'a pas d'objection, nous bifferons ce paragraphe également, nous ne

6 voulons pas dépenser plus de temps.

7 M. STEWART : [interprétation] Nous n'avons absolument aucune objection à ce

8 que Mme Edgerton enlève ce paragraphe ou l'expurge.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe 38 est également expurgé,

10 et ne fait pas partie du dossier -- ne fait plus partie du dossier.

11 Madame la Greffière, je vous demanderais à présent de revenir maintenant à

12 M. Djokanovic. C'est le témoin qui a témoigné avant celui-ci. J'ai une

13 liste sous les yeux qui parle de P532 et va jusqu'à P548 et D37.

14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, la Greffière attire

16 mon attention sur le fait que les pièces de la Défense présentées par le

17 biais du témoin Djokanovic ont été versées au dossier de façon formelle. Il

18 s'agira du document D37. Il s'agit de l'interview qui a été menée par

19 Dragan Djokanovic, publiée le

20 25 juin 1992. Ce document portera la cote D38. Il y a également là une

21 déclaration de témoin qui porte les dates du 12 au 14 février. Il y aura

22 également le document D39. Ce sont des déclarations du témoin qui portent

23 la date du 16, du 17 et du 18 décembre. Je croyais que Mme Loukas avait dit

24 qu'elle demanderait le versement au dossier de ces documents. Dois-je

25 comprendre que ces documents sont versés au dossier D37, D38 et D39 ?

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1 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, oui, certainement.

2 Cela reflète les propos que j'ai eus ce matin avec les Juges de la Chambre,

3 mes éminents confrères.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Margetts, si j'examine

5 la liste des documents P, de P532 jusqu'à P548, y compris ce dernier

6 chiffre. J'aimerais savoir si M. Stewart a quelques objections à formuler,

7 car en fait, Mme la Greffière normalement nous donne lecture de la

8 description des documents, et puisqu'il y a eu un échange du contenu du

9 document par courriel ce matin, s'il n'y a pas d'objection, je demanderais

10 aux parties d'examiner la liste qui a été préparée par Mme la Greffière,

11 afin de voir si la description comporte quelques erreurs. A ce moment-là,

12 la description pourrait être changée, si les parties ne sont pas d'accord

13 avec cette liste.

14 Monsieur Stewart, y a-t-il quelques objections -- avez-vous des objections

15 à formuler quant à cette liste ?

16 M. STEWART : [interprétation] Je ne me suis pas sûr de la liste. J'ai le

17 courriel, en fait.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le courriel parle de P532 jusqu'à

19 P548.

20 M. STEWART : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir si vous avez quelques

22 objections à formuler, quant au versement au dossier de ces documents. Je

23 sais que Mme la Greffière garde un registre de tous les documents qui sont

24 versés au dossier.

25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez reçu une liste avec les dates,

2 les cotes, les dates d'admission du versement au dossier -- vous -- les

3 témoins qui ont comparu comme témoins de l'Accusation, il y a également une

4 description qui est un peu plus précise normalement que vous ne le trouvez

5 dans ce courriel. C'est-à-dire que la description normalement est plus

6 étoffée. Si vous avez des commentaires à faire quant à la description plus

7 étoffée, cela peut être changé.

8 M. STEWART : [interprétation] En fait, je n'ai pas d'objection à formuler

9 quant à ce qui figure sur ce courriel. Mais s'il y a quelque écart, si je

10 remarque quelque chose, j'en informerai la Chambre. Est-ce que c'est cela

11 que vous me demandez de faire ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 M. STEWART : [interprétation] Je suis heureux avec la liste qui m'a été

14 communiquée ce matin.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents de P532 jusqu'à P548, ces

16 documents sont maintenant versés au dossier.

17 Monsieur Margetts, D37, D38 et D39, est-ce que vous avez des objections à

18 formuler quant au versement au dossier de ces trois documents ?

19 M. MARGETTS : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

20 Mais je souhaiterais simplement faire un commentaire quant à la pièce D39

21 [comme interprété]. Je crois que ce document a déjà été décrit comme étant

22 une déclaration du témoin du 12 jusqu'au 14 février.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il y a également un document qui

24 porte également la date du 13 juillet et du 29 et 30 septembre, 2003.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, il y a seulement qu'une

2 objection à ce que le document D37, y compris le document D39, soit versé

3 au dossier.

4 Cela dit, est-ce que vous souhaiteriez nous fournir des nouvelles

5 informations quant aux questions que j'ai soulevées il y a quelques jours.

6 Je crois que c'était peut-être hier. J'ai demandé à être informé sur --

7 M. STEWART : [interprétation] Sur la question de M. -- quant à la question

8 de M. Mandic --

9 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

10 M. STEWART : [interprétation] -- c'est une question de huis clos partiel,

11 de confidentialité. M. Tieger et moi, nous sommes rencontrés hier soir, et

12 M. Tieger a lancé la balle dans mon camp.

13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

14 M. STEWART : [interprétation] Mais, il m'a lancé la même balle qui je lui

15 avais lancé. Donc, Monsieur le Président, je vais essayer de réfléchir sur

16 la composition de M. Tieger. J'y réfléchirai de nouveau, mais bien sûr,

17 cela n'a rien changé. J'essayerai d'informer la Chambre de première

18 instance la prochaine fois que nous serons présents ensemble ici.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. La Chambre de première

20 instance aimerait savoir non pas où se trouve la balle exactement, mais

21 quelle est votre position.

22 M. STEWART : [interprétation] Je fais ce que vous m'avez demandé de faire,

23 c'est-à-dire de vous donner un compte rendu de la situation telle qu'elle

24 est présentement.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La solution n'est pas encore -- on n'a

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1 pas encore de solution. Nous attendrons après Pâques. Si aucune solution

2 n'est trouvée, à ce moment-là, nous nous occuperons de la question nous-

3 même.

4 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, s'il y a des accords

5 entre nous, si nous ne parvenons pas à résoudre ce différend, j'espère que

6 nous aurons la possibilité de présenter nos arguments quant au différend

7 qui nous sépare.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait. Vous pourrez même faire une

9 proposition; si toutefois vous ne parvenez pas à résoudre ce différend,

10 vous pourriez peut-être même nous proposer un calendrier, une date, de

11 manière à ce que nous puissions trancher la question, disons dans les dix

12 jours qui suivront.

13 M. STEWART : [interprétation] Merci. Que les arguments soient écrits ou

14 oraux, nous y réfléchirons plus tard.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'expurgation de la déclaration de M.

16 Bjelobrk, je crois que là encore, il nous faudra un peu de temps.

17 En ce qui concerne les cassettes D34 et D35, est-ce que la question est

18 résolue. Je pense que --

19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

20 continuons à fournir ces documents à la Défense, si j'ai bien compris.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pour éviter que je ne vous repose

22 la question tous les jours, pourriez-vous me donner une idée de la date à

23 laquelle nous pourrions réaborder la question ?

24 M. HANNIS : [interprétation] On me dit à la fin de cette semaine, Monsieur

25 le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Après Pâques, nous

2 reviendrons sur la question.

3 La traduction de la pièce P252, devons-nous attendre là aussi quelques

4 temps ?

5 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'ai

6 réussi jusqu'à présent à répondre à vos questions, mais malheureusement, en

7 ce qui concerne la pièce P252, je n'ai pas le moindre souvenir de ce dont

8 il est question. Je ne peux donc par répondre à ceci.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit du bureau du Procureur,

10 qui attend davantage d'information plus précise sur l'objection formulée

11 par la Défense, quant à la traduction de la pièce 252. Je crois que c'était

12 à la Défense de donner une réponse dans un délai de trois semaines. Et ceci

13 était à partir du 28 février.

14 M. STEWART : [interprétation] Je crois que là, la balle est dans mon camp.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.

16 Y a-t-il d'autres pièces qui pourraient faire l'objet d'un versement par le

17 biais du Témoin 60 ? Ceci est réglé.

18 Y a-t-il d'autres pièces qui figurent encore sur notre liste, à part bien

19 sûr celle dont nous venons de traiter ? Si tel n'est pas le cas, j'ai cru

20 comprendre que le témoin suivant serait prêt demain.

21 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, combien de temps vous

23 faudra-t-il pour le contre-interrogatoire du témoin suivant ? En avez-vous

24 la moindre idée ?

25 M. STEWART : [interprétation] J'ai une idée que je souhaite, bien entendu,

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1 partager avec vous.

2 Je dirais environ deux à trois heures. Mais Monsieur le Président, c'est

3 tout à fait hypothétique. Rien n'est figé du tout Monsieur le Président.

4 Cela ne prendra pas des jours.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il eu une réaction de la part de

6 l'Accusation ? Bien entendu, j'essaie simplement de déterminer si nous

7 pouvons nous attendre à siéger encore jeudi.

8 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi. J'essaie de vous apporter des

9 informations. Etant donné le versement de ces éléments de preuve, étant

10 donné l'ordre dans lequel vont avoir lieu les choses, étant donné le

11 contre-interrogatoire, je pense que nous pourrons nous limiter à des sujets

12 relativement limités, même si M. Tieger m'a indiqué qu'il y aurait peut-

13 être davantage d'éléments auxquels il souhaiterait faire référence, ce qui

14 est tout à fait utile, bien entendu. Mais je ne pense pas que nous

15 dépasserons une journée d'audience.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ceci inclurait davantage des

17 questions qui pourront être liées au contre-interrogatoire. Est-ce que nous

18 avons réservé un temps suffisant ?

19 M. STEWART : [interprétation] Ecoutez. D'après le type de questions qui

20 sont posées, d'après l'attitude générale de l'Accusation vis-à-vis des

21 questions supplémentaires suite à des contre-interrogatoires, je pense que

22 nous pourrions nous contenter d'une seule journée.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Hannis, avez-vous d'autres

24 perspectives, d'autres éléments à nous apporter ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Ecoutez, je crois que je viens de

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1 recevoir un courriel.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les téléphones portables sont bien

5 entendu interdits au sein de cette salle d'audience. Alors, maintenant, il

6 y a les courriels. En fait, cela n'a rien à voir avec la question qui nous

7 occupe; je pense que d'après ce que m'a dit M. Tieger, nous aurons besoin

8 de toute la journée, mais je ne pense pas que nous aurons besoin de deux

9 jours.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si nous n'en n'avons pas

11 terminé demain, nous nous reverrons donc jeudi en audience.

12 Nous allons maintenant lever nos travaux jusqu'à demain après-midi, 14

13 heures 15 dans ce même prétoire.

14 --- L'audience est levée à 17 heures 07 et reprendra le mercredi 23 mars

15 2005, à 14 heures 15.

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