Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 30 mars 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Je vais demander à la Greffière d'audience de donner le numéro de

7 l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-00-39-T, le Procureur contre

9 Momcilo Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

11 Maître Loukas, la Chambre sait pertinemment bien que nous n'ayons pas

12 encore vu ladite requête, qu'une requête a été déposée hier, pour ce qui

13 concerne le Témoin 382.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] 382.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est invitée à répondre aussi

16 rapidement que possible si elle le souhaite, une réponse faite verbalement

17 sera tout à fait acceptable pour nous, vu les circonstances. Je souhaitais

18 simplement attirer votre attention sur ce point pour qu'il n'y ait pas

19 d'effet surprise inutile pour vous.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. J'ai reçu par e-mail notification

21 du dépôt de cette requête de la part de M. Gaynor. Ceci s'est passé hier

22 après l'audience et je crois que le Témoin 382, c'est un témoin qui devait

23 je crois déposer demain si bien que ce n'est que verbalement que nous

24 pourrions répondre et pas autrement.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaitais éviter tout effet de

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1 surprise supplémentaire.

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Merci beaucoup.

3 Je dois vous dire avant de continuer, que nous avons bénéficié de

4 l'assistance d'un interprète lors de notre rencontre avec M. Krajisnik hier,

5 grâce aux efforts de Mme Meleras et Mme Petra Jacoby du Greffe, qui nous a

6 beaucoup aidés, nous les remercions beaucoup de cette aide. De plus, j'ai

7 demandé l'assistance d'un interprète pendant la journée d'aujourd'hui afin

8 que nous soyons en mesure de communiquer avec M. Krajisnik pendant les

9 pauses et lorsque le besoin s'en fera sentir.

10 Je peux vous dire que pour l'instant l'interprète n'est pas là, mais

11 il y toujours des problèmes qui se posent pour les conseils de la Défense

12 lorsqu'ils souhaitent faire rentrer quelqu'un dans le bâtiment et pour

13 faire venir quelqu'un mais --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien nous saluerons l'interprète quand

15 il ou elle entrera dans le prétoire.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à l'Huissière de bien

18 vouloir faire rentrer le témoin, M. Alajbegovic dans le prétoire.

19 M. HARMON : [interprétation] Pendant que nous attendons le témoin, je

20 souhaiterais vous informer du fait que nous avons apporté un certain nombre

21 de corrections à la déclaration faite par M. Alajbegovic au bureau du

22 Procureur, ce qui entraîne une modification de formulation aussi bien qu'il

23 y a également modification au niveau de la version en B/C/S. Si bien que je

24 vais fournir la version en anglais corrigée au CLSS, pour obtenir une

25 version corrigée en B/C/S de la part du CLSS, cette version sera ensuite

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1 fournie à la Chambre de première instance.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, ce qui m'inquiétait c'était de

3 voir que parfois on gaspille beaucoup de papier en faisant des copies qui

4 ne sont pas toujours nécessaires. Cependant ce genre de préoccupation ne

5 doit jamais aller à l'encontre de la qualité de notre travail.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 LE TÉMOIN : RAMIZ ALAJBEGOVIC [Reprise]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Alajbegovic.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous êtes en mesure

12 de m'entendre dans une langue que vous comprenez ? Oui, c'est ce que je

13 déduis du fait que vous venez de me dire "bonjour."

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, bonjour.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 Monsieur le Témoin, veuillez prendre place. Je vous rappelle que vous

17 êtes toujours sous serment suite à la déclaration solennelle que vous avez

18 prononcée hier au début de votre déposition. Vous allez maintenant être

19 contre-interrogé par M. Loukas qui est conseil de la Défense. Veuillez vous

20 asseoir.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, avant de

24 poursuivre une chose que j'ai oubliée de mentionner hier, c'est

25 qu'aujourd'hui je suis accompagnée de Mme Kelly Pitcher comme hier

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1 d'ailleurs.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bienvenue Madame.

3 Contre-interrogatoire par Mme Loukas :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Alajbegovic.

5 R. Bonjour.

6 Q. Monsieur Alajbegovic je souhaiterais vous interroger au sujet de votre

7 connaissance de certains événements sur ce qui s'est passé dans la

8 municipalité locale. Savez-vous que vers mars 1992, les Musulmans de la

9 municipalité de Rogatica se procuraient des armes et s'armaient par le

10 truchement de diverses institutions religieuses. Etes-vous au courant de ce

11 fait ?

12 R. Non.

13 Q. Monsieur Alajbegovic, vous-même, par l'intermédiaire de la police, avez

14 participé à l'armement des Musulmans dans la municipalité de Rogatica ?

15 R. Non.

16 Q. Monsieur Alajbegovic, s'agissant de la division de la municipalité qui

17 a fait l'objet de négociations entre le SDA et le SDS vous avez, bien

18 entendu, connaissance de la décision de diviser la municipalité entre une

19 municipalité serbe d'une part et une autre partie de la municipalité

20 musulmane. Il s'agit là d'une déclaration qui a été signée par le président

21 de l'assemblée locale Adil Lutvic. Avez-vous connaissance de ce fait ?

22 R. Je n'ai pas connaissance de cette déclaration et les Serbes ont demandé

23 une division en deux parties, en une partie musulmane et une partie serbe

24 pendant les négociations. Cela je le sais.

25 Q. Vous n'avez pas connaissance d'une déclaration signée par Adil Lutvic,

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1 n'est-ce pas?

2 R. Non.

3 Q. Au début d mois d'avril 1992, au moment où la guerre s'était déclarée

4 ailleurs en Bosnie, aviez-vous connaissance du fait que des Serbes

5 quittaient Rogatica ?

6 R. Non, cela ne se passait pas.

7 Q. Saviez-vous que des Musulmans de Bosnie, Musulmans de votre communauté

8 prononçaient des propos du style "Les Serbes en Serbie, ici, c'est un

9 territoire musulman." Est-ce que vous aviez connaissance de propos de ce

10 type ?

11 R. Non, jamais.

12 Q. Le 6 mai 1992, avez-vous eu connaissance d'une attaque menée par des

13 formations paramilitaires musulmanes dans le village de Borika contre la

14 population serbe ?

15 R. Non, cela ne s'est jamais produit.

16 Q. Savez-vous que pendant cette attaque, Branko Balcak, un Serbe a trouvé

17 la mort, il a été tué ?

18 R. Non, mais j'ai entendu parler de son meurtre.

19 Q. Savez-vous que sa mère a été blessée ?

20 R. Non. Nous avons reçu des informations selon lesquelles il avait été

21 blessé par une grenade qui avait été lancée par un membre des formations

22 paramilitaires serbes qui se trouvait à Borika.

23 Q. Vous n'étiez pas au courant du fait que des paramilitaires musulmans

24 avaient participé à cette attaque ?

25 R. Non, je ne le savais pas et cela n'aurait pas été possible non plus.

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1 Ils n'auraient pas pu être impliqués.

2 Q. Bien entendu, vous n'étiez présent sur les lieux ?

3 R. A ce moment-là, non, mais nous avons reçu des informations selon

4 lesquelles le village musulman de Zivaljevic était menacé, et c'est le seul

5 village à proximité duquel ce M. Balcak a perdu la vie.

6 Q. Vous convenez ici avec moi que vous n'aviez pas connaissance du fait

7 que des paramilitaires musulmans ont été impliqués dans le meurtre de

8 Branko Balcak et dans les incidents, qui ont eu pour conséquence, que sa

9 mère a été grièvement blessée.

10 R. Non, ce que cela veut dire, c'est qu'ils n'ont pas été impliqués là-

11 dedans et que j'en suis tout à fait sûr.

12 Q. Monsieur Alajbegovic, le 20 mai 1992, saviez-vous que Drazenko

13 Mihajlovic de Seljane a été tué à Zlatni Do, une localité située dans la

14 banlieue ?

15 R. Non.

16 Q. Là, encore, c'était le fait de paramilitaires musulmans.

17 R. Non, cela je l'ignorais, parce que je me trouvais dans la commune

18 locale de Kozlici.

19 Q. Savez-vous que le même jour, le 20 mai 1992, Milos Vukovic a été tué

20 par des Musulmans dans le village de Zivaljevina, à côté de Kovanja ?

21 R. Non, cela je ne le savais pas. Je ne sais rien de cela.

22 Q. Saviez-vous --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, Maître Loukas, Zivaljevina,

24 est-ce que c'est le même village que celui que le témoin vient de

25 mentionner, Zivaljevici ?

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Je peux vous indiquer que le premier village

2 que j'ai mentionné pour ce qui est de la mort de Drazenko Mihajlovic,

3 c'était Seljane, S-e-l-j-a-n-e.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au nord-est de Rogatica, oui.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Je pourrais également épeler pour le compte

6 rendu d'audience la deuxième localité que j'ai mentionnée, Zlatni Do, Z-l-

7 a-t-n-i D-o.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous indiquer à peu près où

9 cela se trouve ?

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, pas pour l'instant, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Pour ce qui est de la question que j'ai posée

14 au sujet de Milos Vukovic, et de son meurtre par des Musulmans, cela se

15 passait dans le village de Zivaljevini, qui s'épelle de la manière suivante

16 Z-i-v-a-l-j-e-v-i-n-i, cela se trouve à côté de Kovanja, qui s'écrit de la

17 manière suivante K-o-v-a-n-j-a.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons essayer de trouver où

19 ce situe ces localités, mais continuez.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci. Je vais demander à mon assistante de

21 trouver ces localités pendant je continue mon contre-interrogatoire.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai trouvé. Ce sont des villages dont

23 les noms sont très proches, nous avons Zivaljevin, et Kovanja au nord-ouest

24 de Rogatica, dans la proximité immédiate. Veuillez continuer.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Q. Monsieur Alajbegovic, étiez-vous au courant du fait que des Musulmans

2 ont quitté ces zones vers le 20 mai, date que j'ai déjà mentionnée ?

3 R. Oui.

4 Q. Ils partaient volontairement bien sûr.

5 R. Non.

6 Q. Monsieur Alajbegovic, vers la fin du mois de mai 1992, avez-vous eu

7 connaissance du fait que des Musulmans de Bosnie quittaient Rogatica dans

8 des autocars appartenant à Tenotrans, qui étaient dirigés par Midhat Pasic,

9 un Musulman ?

10 R. Oui. Ceci effectivement a eu lieu mais avant le 20 mai.

11 Q. Pourriez-vous nous donner une date ?

12 R. Dans la période du 5 au 15 mai.

13 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

14 Saviez-vous que quatre Musulmans de Bosnie, en fait, deux fois deux frères

15 si je puis dire, qui étaient soldats, saviez-vous que ces hommes étaient

16 soldats dans la VRS de la municipalité de Rogatica ?

17 R. Je n'ai pas compris votre question.

18 Q. Aviez-vous connaissance de quatre Musulmans de Bosnie, quatre Musulmans

19 de Bosnie qui étaient des soldats dans les rangs de l'armée serbe ?

20 R. J'ai entendu parler de deux hommes.

21 Q. Je parle, bien entendu, de l'armée des Serbes de Bosnie ?

22 R. Oui.

23 Q. De qui s'agissait-il ?

24 R. Il s'agissait d'Izet et Himzo Golic.

25 Q. Est-ce que l'un d'entre eux est plus tard devenu directeur de

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1 Centrotrans à votre connaissance ?

2 R. Il travaillait à Centrotrans avant la guerre.

3 Q. Savez-vous si des Croates ont rejoint les rangs de l'armée des Serbes

4 de Bosnie ?

5 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas connaissance de cela.

6 Q. Avez-vous connaissance du fait que ces Musulmans de Bosnie qui ont

7 rejoint les rangs de l'armée des Serbes de Bosnie, savez-vous s'ils sont

8 toujours dans leur domicile à Rogatica dans la municipalité de Rogatica ?

9 R. Ils n'habitaient pas dans la zone urbaine de Rogatica. Ils habitaient

10 dans le village de Zakomo qui se trouve au nord vers Sokolac. Ils ne

11 s'étaient pas déclarés en tant que Musulmans; ils s'étaient déclarés

12 Yougoslaves.

13 Q. Monsieur Alajbegovic, vous avez fait une déclaration aux autorités de

14 Bosnie en 1999, et d'autre part, vous avez une déclaration au bureau du

15 Procureur en 1999, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Hier, au cours de votre déposition, réponses aux questions qui vous ont

18 été posées par M. Harmon, vous avez déclaré que vous mainteniez votre

19 déposition qui était véridique, et sous réserve des corrections que vous

20 avez apportées hier.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, une précision, on voit au

22 compte rendu d'audience, c'est ce que j'ai entendu également, que le témoin

23 aurait donné une déclaration aux autorités de Bosnie en 1999.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Excusez-moi, c'est la déclaration au bureau

25 du Procureur qui a été donnée en 1999.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, l'autre date de 1996. J'imagine que

2 vous vous êtes laissée -- vous avez été trompée par la date que l'on voit

3 en bas de la page.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est exact, on voit la date de 1999.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout est clair maintenant. Il s'agit du

6 même document.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Il est intéressant de voir qu'on trouve à la

8 fois 1999 et 1996 sur le même document.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces documents étaient correctement

10 identifiés; une déclaration faite en 1996, une autre en 1999.

11 Continuez, Maître Loukas.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 Mme LOUKAS : [interprétation]

15 Q. En réponse hier aux questions posées par M. Harmon, vous avez déclaré

16 que vous mainteniez votre déclaration qui était véridique, sous réserve des

17 corrections que vous avez apportées hier dans ce prétoire.

18 Ne vous contentez pas, je vous prie, d'opiner du chef, Monsieur

19 Alajbegovic. Il faut nous répondre. Il faut dire quelque chose pour que ce

20 soit enregistré au compte rendu d'audience.

21 R. Oui.

22 Q. Vous êtes policier. Vous avez une longue carrière derrière vous, n'est-

23 ce pas, une carrière de policier ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous avez, tout au long de votre carrière, recueilli la déclaration au

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1 témoin ou participé à cette activité. Vous avez de l'expérience en la

2 matière, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous savez tout à fait bien ce qui doit figurer dans une déclaration de

5 témoin, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Avant d'avoir signé vos déclarations, en particulier la déclaration

8 faite au TPIY, on vous a demandé, bien entendu, si vous souhaitiez ajouter

9 quoi que ce soit à votre déclaration, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Oui.

12 R. Vous saviez également, quand vous avez fait votre déclaration en 1999

13 au bureau du Procureur, vous saviez également que les représentants du

14 bureau du Procureur souhaitaient que vous leur fassiez part de tout ce que

15 vous savez au sujet de la période qui nous intéresse, n'est-ce pas ?

16 M. HARMON : [interprétation] Objection. On parle du principe ici d'un

17 élément qui n'a pas été versé au dossier. On parle du principe que le

18 témoin a été informé du fait que celui qui a recueilli sa déposition, sa

19 déclaration, voulait savoir tout ce qui s'est passé pendant la période qui

20 concerne l'acte d'accusation en l'espèce.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas exact, Monsieur Harmon, que

22 la Défense a le droit de poser des questions directrices, et que cela

23 signifie également -- et que même s'il s'agit de -- même si le Procureur

24 n'a pas le droit de le faire, n'a pas le droit, en posant ces questions, de

25 partir du principe d'un fait qui n'a pas été encore démontré alors que la

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1 Défense peut le faire, puisqu'il y a toutes sortes de questions

2 directrices. Il y a un type de questions directrices qui est le suivant,

3 c'est-à-dire qu'on part du principe, on part du présupposé d'un fait qui

4 n'a pas été encore versé au dossier.

5 Donc, on revient aux fondamentaux ou si je puis dire, du contre-

6 interrogatoire et de l'interrogatoire. Vous accusez Me Loukas de poser une

7 question directrice au témoin alors qu'elle a parfaitement le droit de

8 poser une telle question. Votre objection est rejetée.

9 Veuillez continuer.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci.

11 Q. Monsieur Alajbegovic, vous avez donné votre déclaration que vous étiez

12 un policier. Vous aviez une carrière de plusieurs années derrière vous.

13 Lorsque vous avez donné votre déclaration aux membres du bureau du

14 Procureur, ils vous ont demandé de leur donner tous les renseignements que

15 vous déteniez concernant la période en question; est-ce exact ?

16 R. Oui. A ce moment-là, je n'ai pas donné tous les éléments dont je

17 disposais; je ne leur ai pas donné toutes les informations.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, chaque fois que vous

19 pensez que vous pouvez convaincre un jury de dire que le témoin aurait pu

20 dire tout ce qu'il savait mais qu'il ne l'a pas fait, vous savez, nous

21 sommes des juges professionnels, il n'y a pas de jury ici, il n'est pas

22 important de faire ce genre d'effet. Posez-lui des questions précises

23 concernant des éléments que nous avons. Il n'est pas nécessaire de poser ce

24 genre de questions du type; n'est-il pas exact que vous auriez pu dire tout

25 alors plus tard, on établit qu'il n'a pas tout dit, et cetera, et cetera.

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1 En fait, si je vous demandais de nous parler des trois derniers mois, je ne

2 suis pas certain que vous auriez pu nous raconter tout ce qui s'est passé

3 dans votre vie dans les trois derniers mois. Je m'attends à ce que vous

4 posiez des questions un peu moins sensationnelles.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, en fait, je

6 voudrais dire la chose suivante : un homme qui a été policier pendant tant

7 d'années, est dans une autre position que le témoin tout à fait ordinaire.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est exact. Même dans ce cas-là,

9 même lorsqu'on évalue les éléments fournis par un témoin, il est certain

10 que les Juges de cette Chambre tiendront compte du fait que certains

11 témoins sont des policiers, d'autres des témoins réguliers, c'est-à-dire

12 que nous le savons très bien. Il est certain que les Juges de cette Chambre

13 examineront la déclaration d'un policier avec d'autres yeux. Nous savons

14 très bien qu'il ne s'agit pas d'un plombier en l'occurrence.

15 Veuillez poursuivre.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur Alajbegovic, lorsque vous avez fourni cette déclaration que

18 vous avez faite au bureau du Procureur, vous, vous-même, en tant que

19 policier, vous vouliez donner le plus d'informations détaillées que

20 possible, vous vouliez leur dire tout, ce qui pour vous, était significatif

21 concernant la période en question, n'est-ce pas ?

22 R. Oui. Ma déclaration était plutôt centrée sur la cause de Mico Andric.

23 C'était une personne qui était accusée à l'époque. J'ai voulu parler de

24 l'affaire Mico Andric.

25 Q. Je comprends très bien que vous avez fourni cette déclaration dans ce

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1 contexte-là lorsque vous avez donné votre déclaration aux autorités

2 bosniennes. C'était concernant Mico Andric, nous comprenons. La déclaration

3 que vous avez faite au bureau du Procureur en 1999, c'est une déclaration

4 qui devait couvrir une période plus générale, plus large ?

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois le témoin opiner du chef, mais

6 nous devons obtenir une réponse, Monsieur. Vous devez dire oui ou non. Il

7 faut tout consigner.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Cette déclaration

9 n'englobait pas un contexte plus large.

10 Mme LOUKAS : [interprétation]

11 Q. Lorsque vous dites que votre déclaration n'incluait pas un contexte

12 plus large, vous parlez de la déclaration que vous aviez faite aux

13 autorités bosniennes ?

14 R. Non, non, je parle de la déclaration fournie au bureau du Procureur.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous poser la question

16 suivante : la déclaration vous avez faite au bureau du Procureur, est-ce

17 qu'elle avait trait également à M. Andric ? Est-ce que c'était

18 essentiellement la même déclaration ? Est-ce que vous parliez de lui ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, c'était de façon plus restreinte.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais de façon générale, est-ce que

21 vous avez parlé des événements qui ont eu lieu à l'époque ? C'est ce que

22 Mme Loukas voulait savoir lorsqu'elle parlait d'un contexte plus large,

23 plus élargi qui englobait plus d'informations.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Bien sûr, Monsieur, vous, vous-même, vous vouliez vous assurer que vous

3 aviez donné au bureau du Procureur, étant donné que vous étiez policier

4 pendant plusieurs années, vous vouliez leur donner le plus d'informations

5 que possible concernant des liens possibles avec des autorités

6 supérieures ?

7 R. Je l'ai déjà confirmé hier dans ma déposition. Je pensais que je

8 croyais pouvoir donner des renseignements complémentaires lorsque je

9 viendrais témoigner de vive voix.

10 Q. Oui, je comprends, mais je vous parle du moment où vous avez donné

11 votre déclaration. Vous étiez policier pendant plusieurs années. Vous savez

12 comment donner une déclaration, n'est-ce pas, vous savez comment faire une

13 déclaration, Monsieur Alajbegovic ?

14 R. Oui, bien sûr.

15 Q. Vous savez ce que l'on exige de vous, n'est-ce pas, lorsque vous faites

16 une déclaration ?

17 R. Je suis à la disposition de ce Tribunal, et je souhaite dire la vérité.

18 Q. La vérité, est qu'en tant que policier de carrière pendant plusieurs

19 années, lorsque vous avez donné votre déclaration au bureau du Procureur du

20 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, vous saviez très bien

21 qu'il vous fallait donner des renseignements importants concernant des

22 liens potentiels avec les autorités supérieures; est-ce exact ?

23 R. S'agissant de ma déclaration que j'ai donnée au Tribunal à Sarajevo,

24 vous pouvez lire dans tous les paragraphes que --

25 Q. Je vous interromps ici, Monsieur Alajbegovic. Vous savez très bien que

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1 ma question a trait à la déclaration faite au bureau du Procureur. Veuillez

2 répondre à ma question.

3 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est train de

4 répondre, et on l'a interrompu.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que la question avait trait à

6 la déclaration fournie au bureau du Procureur alors que le témoin est train

7 de répondre concernant la déclaration faite aux autorités bosniennes. C'est

8 la raison.

9 Madame Loukas, je ne sais pas à qui je pourrais demander, mais le témoin a

10 parlé du tribunal. En fait, lorsqu'il a dit : "La déclaration que j'ai

11 donnée au tribunal, pas le tribunal à Sarajevo…" mais la déclaration qu'il

12 a donnée à Sarajevo au tribunal, au bureau du Procureur qui est le TPI.

13 Lorsque j'ai dit que vous avez interrompu le témoin -- et que vous aviez

14 raison de le faire après avoir relu les propos du témoin, j'ai compris,

15 qu'il y avait quelques confusions.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Je crois qu'il y a peut-être une question

17 d'interprétation peut-être, ou on a peut-être perdu quelques mots ou on

18 s'est peut-être un peu perdu dans l'interprétation.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne crois pas. Je crois que c'est

20 simplement la façon dont on s'est servi de mots.

21 Monsieur Alajbegovic, si nous avons bien compris, vous avez dit : "Que dans

22 la déclaration que j'ai donnée au tribunal à Sarajevo," nous avons compris

23 que vous avez donné une déclaration au tribunal de Sarajevo au lieu que,

24 vous ne vouliez pas dire que vous aviez donné une déclaration à un tribunal

25 de Sarajevo, mais vous avez fait une déclaration à Sarajevo pour le

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1 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que Mme Loukas voulait savoir c'est

4 que : est-ce que vous avez donné toute l'information que vous saviez

5 concernant les communications et les liens qui existaient avec les niveaux

6 d'autorité supérieure lorsque vous avez fait votre déclaration aux

7 enquêteurs de ce Tribunal ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des parties importantes que

10 vous avez omises de dire ou de donner ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'ai pas parlé de toutes ces

12 négociations officielles qui auraient exigé une déclaration supplémentaire

13 avec une élaboration des demandes particulières de la part du côté serbe et

14 de la politique qui avait été menée sur la municipalité de Rogatica.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame Loukas, je crois que

16 vous voudriez sans doute savoir pourquoi.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, c'est cela.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre.

19 Mme LOUKAS : [interprétation]

20 Q. Monsieur Alajbegovic, vous avez dit aux personnes qui vous ont

21 interrogé, que vous déteniez plus d'informations, que vous aviez en votre

22 possession plus d'informations.

23 R. Parlez-vous de la déclaration faite au bureau du Procureur ou bien de

24 la déclaration de Sarajevo ?

25 Q. Monsieur Alajbegovic, en guise de précision, la déclaration que vous

Page 11098

1 avez donnée au bureau du Procureur, où avez-vous fait cette déclaration ?

2 R. A Sarajevo.

3 Q. Bien. Les deux déclarations ont été faites à Sarajevo, n'est-ce pas ?

4 Il y a une déclaration bosnienne et une déclaration faite au bureau du

5 Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

6 R. Oui.

7 Q. Maintenant, je vous pose la question suivante : je voudrais que vous me

8 parliez de la déclaration que vous avez donnée au bureau du Procureur de ce

9 Tribunal en 1999; d'accord ? Est-ce que vous me comprenez, Monsieur ?

10 R. Oui, oui, je vous comprends.

11 Q. Bien. Maintenant, vous avez dit aux Juges de la Chambre que vous n'avez

12 pas donné toute l'information dans votre déclaration au bureau du Procureur,

13 et que vous avez omis de dire certaines choses. C'est au bas de la page 15,

14 en haut de la page 16. Vous savez dit que ce que vous avez omis de dire,

15 c'est que vous n'avez pas parlé de pourparlers officiels, car il aurait

16 fallu annexer une déclaration supplémentaire, car il y a eu des demandes

17 par les négociateurs du côté serbe concernant les politiques dans la

18 municipalité de Rogatica.

19 Maintenant, ma question est la suivante : lorsque vous donniez votre

20 déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur pour le Tribunal pénal

21 international, avez-vous dit aux personnes qui vous ont interrogé que vous

22 aviez plus d'information, n'est-ce pas ?

23 R. Il s'agit d'une élaboration de certaines choses que j'avais dites à

24 Sarajevo.

25 Q. Est-ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du Procureur de ce

Page 11099

1 Tribunal en 1999, que vous aviez plus d'information ?

2 R. Non, je n'ai pas cela mais j'étais persuadé que je pourrais étoffer ma

3 déclaration avec des détails supplémentaires à une étape ultérieure. Il

4 s'agit de la phase des négociations qui n'est pas décrite de façon

5 détaillée dans la déclaration. Effectivement, j'affirme que je ne l'ai pas

6 dit. C'est quelque chose que j'ai mentionné hier, lors de ma déposition de

7 vive voix.

8 Q. Bien. Monsieur Alajbegovic, pendant combien d'années avez-vous été

9 policier ?

10 R. Depuis 1975 à ce jour. Cela veut dire que j'ai été policier pendant de

11 plus de 30 ans.

12 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de cette Chambre quelle est la raison pour

13 laquelle vous avez omis de donner des informations très importantes dans

14 votre déclaration alors que vous êtes policier et que vous avez fait une

15 carrière dans la police pendant plus de 30 ans.

16 R. Oui.

17 Q. Très bien, alors nous vous écoutons.

18 R. Tout ce que j'ai vécu au cours des négociations et tout ce que j'ai vu

19 pendant la guerre, pendant que j'étais à Gorazde, pendant que j'ai été

20 transféré à Sarajevo, tout cela a laissé un impact très important sur moi

21 et je souffre de séquelles à ce jour, de tous ces événements.

22 Q. Vous n'êtes pas en train de nous dire que vous êtes incapable de faire

23 votre travail de policier à cause de tout cela ?

24 R. C'est ce que vous dites vous-même, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je

25 suis tout à fait apte et capable de faire un travail de policier.

Page 11100

1 Q. Très bien, merci Monsieur Alajbegovic. Passons maintenant à un autre

2 sujet.

3 Parlons maintenant de déclaration de 1999 que vous avez donnée au bureau du

4 Procureur de ce Tribunal. Si l'on prend les paragraphes 5 jusqu'au

5 paragraphe 10 qui se trouve sur la première page, il serait peut-être utile

6 que l'on remettre la déclaration au témoin pour qu'il puisse consulter la

7 déclaration.

8 Monsieur Alajbegovic, vous parlez à la page 2 de la déclaration en langue

9 anglaise, je parle maintenant des paragraphes de 6 à 10, vous parlez de la

10 naissance du nationalisme serbe, vous parlez également de certains

11 rassemblements qui ont eu lieu, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous avez également dit, vous avez parlé de cela à la page 30, 31, 32

14 du transcript d'hier et je dis cela pour les Juges de la Chambre ainsi que

15 pour l'Accusation afin qu'ils puissent retrouver le passage.

16 Pour placer ces questions dans leur contexte, s'agissant des questions de

17 nationalisme. Monsieur Alajbegovic, vous savez bien sûr, qu'avant les

18 élections, les trois parties nationalistes principales existaient en

19 Bosnie ?

20 R. Oui.

21 Q. En fait, vous savez que le Parti musulman bosnien, donc le SDA était un

22 parti qui avait été créé avant le SDS, le Parti démocratique serbe, n'est-

23 ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Lorsque l'on parle de la montée du nationalisme dans plusieurs

Page 11101

1 communautés en Bosnie, vous savez bien sûr qu'en 1991, en juillet lorsque M.

2 Izetbegovic s'est rendu en Turquie, on lui a demandé de participer à leur

3 conférence, l'Organisation des pays islamiques, vous savez qu'il s'était

4 rendu en Turquie, n'est-ce pas ?

5 R. Non.

6 Q. Bien, maintenant Monsieur Alajbegovic, permettez-moi de vous poser la

7 question suivante : vous parlez de la montée du nationalisme serbe dans

8 votre déclaration, mais il est vrai, n'est-ce pas, et vous pouvez le

9 confirmer, qu'il y a eu une montée de nationalisme au sein des trois partis

10 prédominants en Bosnie à cette époque-là, n'est-ce pas ?

11 R. Non.

12 Q. Je vais maintenant passer à un autre sujet.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question

14 supplémentaire concernant ces questions.

15 Monsieur Alajbegovic, n'est-il pas exact de dire que les trois partis

16 nationalistes qui avaient été créés étaient basés sur la nationalité ou

17 l'ethnicité ou l'apparence ethnique des membres. Il y eu une tendance

18 générale visant à couvrir le spectre politique formé par des partis qui

19 n'étaient pas principalement issus de programmes politiques tel que vous le

20 voyez dans d'autres pays par exemple, le parti socialiste, le parti des

21 libéraux, et cetera, et cetera. Ces partis-là étaient plutôt animés par

22 l'appartenance ethnique ou la nationalité.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais le SDA permettait que les membres

24 d'autres nationalités adhèrent également en tant que membres et il y a eu

25 certains cas de ce type.

Page 11102

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le SDS acceptait les membres qui

2 s'étaient déclarés comme Yougoslaves ou qui étaient des Musulmans, est-ce

3 qu'on pouvait devenir membre du SDS ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Certaines personnes pouvaient également

5 devenir membres, s'étant déclarées ainsi.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'essaie de comprendre c'est la

7 chose suivante : je voudrais savoir si les trois groupes, je parle des

8 Croates, des Musulmans et des Serbes, si ces trois groupes s'étaient

9 organisés dans un sens politique à l'époque plutôt sur la base d'une

10 appartenance ethnique que sur des programmes politiques qui n'étaient pas

11 nécessairement liés à la nationalité ou à l'appartenance ethnique des

12 membres de ce parti ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela dépendait. Les trois partis n'étaient pas

14 basés sur un principe homogène.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez dit que l'on pouvait

16 devenir membre du SDA même si on n'est pas Musulman mais en même temps,

17 vous dites qu'on pouvait devenir membre du SDA, même si on n'est pas Serbe,

18 n'est-ce pas ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Merci. Madame Loukas,

21 veuillez poursuivre.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Monsieur Alajbegovic, est-ce que vous êtes tout à fait certain de ne

24 pas être un partisan musulman bosnien plutôt que d'être un témoin

25 objectif ?

Page 11103

1 R. Non. J'estime que je suis en témoin objectif. Mon but est de dire la

2 vérité concernant les événements dont j'ai connaissance.

3 Q. Monsieur Alajbegovic, puisque l'on parle de nationalisme, j'aimerais

4 savoir si vous savez s'il y a eu un rassemblement du SDA à Velika Kladusa,

5 en septembre de 1990, rassemblement auquel 200 personnes ont pris part ?

6 R. Oui. J'en ai entendu parler dans les médias.

7 Q. Est-ce que vous savez qu'il y avait plusieurs étendards verts et il y

8 avait des personnes qui portaient des vêtements de type arabe ? Vous

9 saviez, vous avez connaissance de cela ?

10 R. Non. Je ne connais pas de vêtements arabes. Je ne savais pas que l'on

11 avait porté ce type de vêtements. Je ne sais pas ce que c'est en fait et je

12 ne suis pas au courant de cela.

13 Q. Est-ce que vous savez s'il y avait des personnes qui portaient des

14 portraits de Saddam Hussein ?

15 R. Non.

16 Q. Monsieur Alajbegovic, vous savez bien sûr que M. Izetbegovic, le

17 dirigeant du SDA était l'invité d'honneur du SDS lors d'un événement

18 d'inauguration. Vous étiez-vous au courant de cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Bien. Passons maintenant à un autre sujet. Si l'on prend la page 3 de

21 la déclaration en langue anglaise, au paragraphe 12 dans votre déclaration,

22 vous, vous parlez de diverses personnes qui se rendaient dans des villages

23 serbes disant aux habitants qu'il y avait une menace musulmane. Vous avez

24 fait référence à cela. Dans votre déclaration, vous avez dit qu'il y avait

25 des personnes qui se rendaient dans des villages serbes informant les

Page 11104

1 habitants qu'il y avait une menace musulmane.

2 Vous étiez au courant de certains commentaires faits par --

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, me permettez-vous un

4 instant, je vous prie. Je vais relire mes notes.

5 Q. Il y a eu des commentaires faits par M. Zulfikarpasic. Ce dernier

6 critiquait M. Izetbegovic lorsqu'il a dit que : "Si la Slovénie et la

7 Croatie devaient quitter la Yougoslavie, nous déclarerions une indépendance

8 pour la Bosnie et les Musulmans défendraient leur Bosnie avec des armes."

9 Vous étiez au courant de cette déclaration-là, n'est-ce pas ?

10 R. Non.

11 Q. Vous seriez d'accord avec moi pour dire, bien sûr, dans ce sens-là, une

12 menace que certains Serbes auraient pu percevoir n'étaient pas tout à fait

13 une menace illusoire ?

14 R. Je ne comprends pas votre question.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question concernait la chose suivante

16 : sur la base de ce que Mme Loukas vient de vous dire, c'est-à-dire que les

17 leaders musulmans avaient parlé de l'indépendance et qu'ils étaient prêts à

18 la défendre, par rapport à cela, on ne peut pas dire qu'il s'agissait d'une

19 pure illusion, le fait que des Serbes, certains Serbes pensaient qu'il y

20 avait menace dans le regard qui se trouvait dans les zones de danger.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, par rapport au fait que vous êtes

23 d'accord pour dire qu'il ne s'agissait pas d'une simple illusion ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'une sorte d'illusion pour le

25 peuple serbe.

Page 11105

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est ce que je vais dire :

2 "Si je dis, je vais me défendre en utilisant les armes," est-ce que les

3 autres pourraient comprendre cela comme une sorte de menace ou de danger ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une sorte de danger mais pas un vrai

5 danger parce que les Serbes savaient que les Musulmans n'étaient pas armés,

6 qu'ils n'avaient pas une seule unité militaire pour les défendre.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, vous pouvez continuer.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Mme LOUKAS : [interprétation]

10 Q. Monsieur Alajbegovic, vous étiez au courant, n'est-ce pas, qu'il y

11 avait --

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vais reformuler ma question, Monsieur le

13 Président. Ici, je me réfère à la déclaration du Témoin 659, aux pages 63

14 et 64, du 14 mars.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi juste de trouver la date

16 du 14 mars pour que cela soit affiché sur l'écran, Madame Loukas.

17 Madame Loukas, vous pouvez continuer.

18 Mme LOUKAS : [interprétation]

19 Q. Vous étiez au courant, n'est-ce pas, du fait que le SDA procédait à

20 l'armement, n'est-ce pas ?

21 R. Non. Je ne le savais pas.

22 Q. Bien sûr, vous niez que vous aviez fourni des armes à votre communauté

23 locale ?

24 R. Non.

25 Q. D'accord. Maintenant --

Page 11106

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir corrigée.

2 Q. Monsieur Alajbegovic, parcourons votre déclaration. Regardons

3 maintenant les paragraphes 3 et 4, je m'excuse, non, 13 et 14, je m'excuse

4 -- dans la version en anglais, il s'agit de la page 3. Il s'agit des

5 paragraphes 14 et 15 sur la page 3 dans la version en anglais. Dans le

6 compte rendu nous pouvons voir cela aux pages 42 jusqu'à 46. C'était le

7 compte rendu d'hier, de l'audience d'hier; nous avons parlé de cela.

8 Maintenant, vous avez dit dans ces paragraphes que -- je m'excuse, je

9 viens de perdre le document, le document auquel je me suis référé. Juste un

10 instant, s'il vous plaît.

11 Oui, il s'agit des paragraphes 14 et 15. Vous étiez témoin du déchargement

12 des fusils automatiques, des mitrailleuses, des grenades à main, des lance-

13 roquettes portables, sept lance-roquettes et des munitions, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Le Juge Hanoteau vous a posé des questions concernant cela, et vous

16 n'avez entrepris d'actions ou de mesures par rapport à cela ?

17 R. Non, nous n'avons pas pris de mesures par rapport à cela.

18 Q. Si nous regardons, par exemple, et je vous prie maintenant de regarder

19 la page 4 de votre déclaration, le paragraphe 19, dans votre version, c'est

20 à la page 3.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, s'il vous plaît, la

22 réponse ne m'est pas très claire. S'il vous plaît, pourriez-vous tirer cela

23 au clair ? Vous avez dit au témoin qu'il n'avait pas prit de mesures.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a dit que non. Dans la version en

Page 11107

1 anglais, cela nous semble un peu contradictoire, lorsque nous avons d'un

2 coté des réponses exhaustives aux questions du Juge Hanoteau, où il a été

3 dit qu'il y avait des rapports et d'autres mesures qui ont été prises.

4 Cela ne m'est pas clair. C'est seulement clair pour que je puisse voir de

5 quoi il s'agit. Si cela est important pour vous, je vous prie de tirer cela

6 au clair.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est quelque chose dont je peux parler plus

8 tard, je ne sais pas combien de temps j'aurai.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne voulais que dire que la réponse

10 d'aujourd'hui ne peut pas nous aider beaucoup par rapport aux réponses que

11 le témoin nous a fournies hier.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.

13 Je pense que par rapport à cela, par rapport à d'autres questions que

14 j'avais l'intention de poser au témoin, je vais les poser d'abord, et après

15 si j'ai le temps, je vais revenir à cette question-là.

16 Q. Maintenant, nous regardons le paragraphe 19 de votre déclaration. Vous

17 dites que quelqu'un d'autre était le témoin oculaire de certains événements,

18 mais que la seule personne qui peut confirmer ce que vous avez dit est

19 décédée.

20 R. C'était par le biais du poste de police de Stjenice que nous avons

21 appris que M. Karadzic, avec son escorte, était en train de se rendre à

22 Rogatica. Les patrouilles étaient à Rogatica, et l'escorte s'est dirigée

23 directement vers la route régionale liant Rogatica et Borika où M. Karadzic

24 est arrivé. Il est arrivé à l'installation qui est indiquée au paragraphe

25 19. Un homme m'a confirmé, un homme qui était membre de l'effectif de

Page 11108

1 réserve, hier j'ai mentionné son nom, s'il faut je peux le mentionner de

2 nouveau, mais malheureusement, il est décédé à Sarajevo de mort naturelle

3 en 1997 et 1998.

4 Q. Oui. D'un coté vous ne prenez pas de mesures par rapport à ce que vous

5 avez mentionné aux paragraphes 15 et 16, par rapport à ces événements-là ?

6 R. Pratiquement non; rien n'a été fait. J'ai informé mon supérieur

7 hiérarchique qui était chef du poste de police, et en tant que président du

8 chef de parti, lui il a estimé qu'il ne faudrait rien entreprendre par

9 rapport aux actions telles que prendre des armes qui étaient destinées à

10 armer la population dans cette région.

11 Q. Qui était votre supérieur hiérarchique ?

12 R. C'était le chef du poste de police de sécurité publique, Ismet

13 Osmanovic. En même temps, il était président du parti de l'SDA pour la

14 municipalité de Rogatica.

15 Q. Maintenant, abordons un autre sujet. Nous sommes maintenant à la page 5.

16 Il s'agit des paragraphes 37 et 38. Vous dites que vous avez vu M.

17 Vasiljevic en train d'armer la population. Dans votre témoignage hier, vous

18 avez parlé de cela, et c'est consigné aux pages 39 jusqu'à 41 du compte

19 rendu d'hier.

20 M. HARMON : [interprétation] Je pense que cela n'a pas été présenté de

21 façon correcte. Le témoin, dans sa déposition, a dit qu'il avait reçu

22 l'information selon laquelle Vasiljevic était en train d'armer la

23 population, et le conseil de la Défense a dit que le témoin avait vu

24 Vasiljevic en train d'armer la population. Je pense qu'il faudrait tenir en

25 compte que l'information n'est pas exacte.

Page 11109

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai utilisé la

2 déclaration qui n'a pas été corrigée malheureusement.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été corrigé particulièrement par

4 rapport à cet aspect.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] J'accepte la correction.

6 Q. Vous avez reçu, Monsieur le Témoin, l'information concernant cet

7 événement. Je ne voulais pas vous demander là-dessus -- poser des questions

8 là-dessus; je voulais vous poser la question concernant ces photographies.

9 Qui les a pris ces photographies ?

10 R. C'était l'inspecteur à la station de sécurité publique à Rogatica.

11 Q. L'inspecteur de la police scientifique. Lorsqu'on parle de ces

12 photographies, vous avez dit qu'un album, si je peux m'exprimer comme cela,

13 un album de photographies a été fait.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est à la page 40 du compte rendu de votre

15 témoignage d'hier, Monsieur le Président, la ligne 16. Q. Est-ce vrai ?

16 R. Oui.

17 Q. En tant que policier expérimenté qui sait comment garder les pièces à

18 conviction, vous avez gardé un exemplaire pour vous en tant que, comment

19 dire, chef de la police ?

20 R. Non, j'ai envoyé un exemplaire à la police scientifique du SUP à la

21 tête duquel se trouvait Momcilo Mandic. J'ai donné ces photographies au

22 chef du département s'occupant de cela. Hier, j'ai mentionné son nom.

23 Q. Il était Musulman, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, selon son nom et son prénom. J'ai pu voir qu'il ne parlait pas en

25 tant que quelqu'un de Bosnie-Herzégovine, et je ne sais pas comment il

Page 11110

1 s'est déclaré.

2 Q. En tout cas, il y avait deux exemplaires de ces photographies selon

3 vous.

4 R. C'est exact.

5 Q. A votre connaissance, est-ce que le bureau du Procureur a pu obtenir

6 ces photographies ou des copies de ces photographies ?

7 R. Je n'en suis pas sûr, et je n'en sais rien.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Il serait peut-être mieux que je dise

9 maintenant aux fins du compte rendu, et demander à M. Harmon si ces

10 photographies, les copies de ces photographies ont été retrouvées.

11 M. HARMON : [interprétation] Non, nous n'avons pas ces photographies.

12 Mme LOUKAS : [interprétation]

13 Q. Aux pages 59 et 60 du compte rendu d'hier, on vous a posé des questions

14 encore une fois, par le Juge Hanoteau, concernant des rapports sur

15 différents sujets. Vous souvenez-vous de cela, de ces questions ?

16 R. Oui.

17 Q. Maintenant il vous a posé des questions, en fait, je vais parler des

18 questions concrètes. A la page 60, aux lignes 14 et 15, on vous a demandé :

19 "Vous avez rédigé ces documents vous-même." Réponse : "Quand j'ai reçu les

20 informations, je suis allé sur le terrain, et j'ai beaucoup de choses,

21 après quoi, je suis retourné au poste de police pour envoyer des fax au

22 SUP, au secrétariat de l'Intérieur."

23 Vous souvenez-vous avoir dit cela ?

24 R. Il s'agissait du SUP de la République de Bosnie-Herzégovine. Il

25 s'appelait comme cela pendant cette période-là, donc le secrétariat de

Page 11111

1 l'Intérieur, des Affaires intérieures.

2 Q. A votre connaissance, est-ce que le bureau du Procureur a réussi à

3 obtenir certains de ces documents que vous avez rédigés ?

4 R. Je ne sais pas.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Je voudrais demander à M. Harmon, qu'il nous

6 confirme aux fins du compte rendu, que si ces documents ont été trouvés.

7 M. HARMON : [interprétation] A ma connaissance, non. Si nous avions eu ces

8 documents et ces photographies, ces documents et ces photographies auraient

9 pu être présentés en tant que moyen de preuve.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Je peux imaginer que cela aurait été comme

12 cela.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, j'attire votre attention

14 aux photographies et aux documents qui n'ont pas été présentés. Il n'y a

15 aucun moyen pour pouvoir vérifier si la réponse était correcte dans ce

16 sens-là.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est exact.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, il me fallait 17 secondes

19 approximativement pour attirer votre attention à cela.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 Q. Regardons maintenant la page 86 du compte rendu de votre témoignage

22 d'hier. Je pense -- en fait, il s'agit des pages 85 et 86. Cela concerne

23 une lettre. La lettre est mentionnée au paragraphe 47 de votre déclaration.

24 Est-ce que vous savez de quoi je parle, Monsieur Alajbegovic ?

25 R. Oui, tout à fait.

Page 11112

1 Q. Il y a deux exemplaires, deux copies de cette lettre ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous avez dit à la Chambre, qu'en tant que policier, vous avez déchiré

4 cette lettre, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Bien sûr, à votre connaissance, l'autre exemplaire de la lettre, il

7 n'est pas possible de trouver cet autre exemplaire ?

8 R. Non, on peut le retrouver.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vais m'adresser de nouveau au bureau du

10 Procureur en leur demandant s'ils ont trouvé l'exemplaire de cette lettre.

11 M. HARMON : [interprétation] Je fournis la même réponse qu'auparavant. Si

12 j'avais eu la copie de cette lettre, j'aurais pu la présenter ici.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le témoin nous a dit qu'il était

14 possible de le retrouver.

15 M. HARMON : [interprétation] Je peux -- le témoin --

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Il vaut mieux que le témoin nous dise cela.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai aucun problème avec cela.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dites-nous, Monsieur, comment on

20 peut trouver cette lettre ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Un exemplaire de la lettre a été envoyé aux

22 autorités militaires, et cet exemplaire se trouve dans les archives de la

23 1ère Brigade de Rogatica qui se trouve actuellement à Gorazde. Le gars

24 chargé du renseignement des unités de la fédération dispose de ces

25 archives. Cela se trouve à Gorazde.

Page 11113

1 M. HARMON : [interprétation] Aux fins du compte rendu, il s'agit des

2 informations que j'ai reçues du témoin. Sur la base de ces informations, je

3 vais essayer de localiser cette lettre. Si la lettre est localisée, nous

4 allons la présenter à la Chambre et à la Défense.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était récemment ?

6 M. HARMON : [interprétation] Oui. J'ai reçu cette information du témoin

7 lorsqu'il est arrivé ici, après quoi, j'ai demandé qu'on fasse quelque

8 chose là-dessus.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Permettez-moi de vous poser une

10 question, encore une question, Monsieur Alajbegovic. Dans votre

11 déclaration, au paragraphe 47, vous avez cité, vous avez dit que c'était en

12 1999. Comment était-il possible que vous puissiez citer le contenu de cette

13 lettre ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que cela m'a impressionné; non seulement

15 moi, mais toutes les autres personnes qui ont pu voir cette lettre. Parce

16 que nous avons compris que les forces serbes et l'armée serbe allaient

17 préparer l'offensive pour nettoyer cette région pour nous exiler de nos

18 foyers séculaires. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. Le

19 contenu de la lettre, à tout moment, je suis prêt à citer cette lettre avec

20 90 % de certitude par rapport au contenu de la lettre, par rapport à

21 comment cette lettre a été écrite.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je suppose que vous ne pouvez

23 pas nous garantir que chaque mot prononcé par vous et justement le mot qui

24 a été utilisé dans la lettre. Parce qu'après sept ans, vous ne pouvez pas

25 vous souvenir de tout ce qui a été écrit dans la lettre. Je pense de

Page 11114

1 citations exactes du contenu de la lettre; je ne parle pas maintenant du

2 contenu de la lettre en général.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris votre

5 réponse, c'est-à-dire, vous avez dit que vous n'étiez pas tout à fait sûr

6 que ce que vous avez cité était à 100 % exact ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais à 90 %, je pense que je pourrais

8 citer correctement le contenu de la lettre.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame Loukas.

10 Mme LOUKAS : [interprétation]

11 Q. Monsieur Alajbegovic, vous avez mentionné plusieurs noms. Je voudrais

12 qu'on les parcoure maintenant. Petar Jesic, vous souvenez-vous avoir

13 mentionné ce nom ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous étiez au courant du fait que cette personne-là n'était pas membre

16 du SDS, n'est-ce pas ?

17 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.

18 Q. Bien. M. Sokolovic, quant à lui, vous étiez au courant du fait qu'il

19 n'était pas membre du SDS ?

20 R. Oui.

21 Q. Il était membre du parti de M. Mirko Pejanovic, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Etes-vous prêt à admettre la possibilité que M. Karadzic n'avait pas

24 rencontré le général Milosevic à Borika ?

25 R. Il s'agit de Borika, oui, de cet endroit-là. Il s'agissait de la

Page 11115

1 résidence secondaire d'un ancien président du gouvernement de l'ancienne

2 Yougoslavie, M. Dzemal Bijedic. Rajko Kusic avait son quartier général et

3 je suis sûr que dans cette résidence secondaire que Karadzic rencontrait

4 Milosevic.

5 Q. Vous n'admettez pas la possibilité que cela ne se serait pas produit.

6 Etes-vous d'accord avec cela ?

7 R. Non.

8 Q. Bien. Etes-vous prêt à admettre la possibilité que le Corps d'armée

9 d'Uzice --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, vous semez la confusion

11 constamment. Si le témoin répond par non, cela veut dire que cela n'est pas

12 exact ou peut-être qu'il n'accepte pas vos questions. Cela sème la

13 confusion.

14 Comprenez-vous ce que je veux vous dire.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Je peux poser encore une fois la

16 question, mais je ne dirais pas que ce sont mes questions qui sèment la

17 confusion.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce sens, oui, c'est-à-

19 dire vous dites : "Admettez-vous la possibilité que -- " "vous n'admettez

20 pas la possibilité que cela ne soit pas vrai." Cela veut dire que vous êtes

21 certain --

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. J'ai utilisé une double négation

23 et je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuez.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Parfois on est emporté par ce qui se

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1 passe.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 Mme LOUKAS : [interprétation]

4 Q. Monsieur Alajbegovic, vous n'acceptez cette possibilité ?

5 R. Non.

6 Q. Maintenant, parlons du Corps d'armée d'Uzice de la JNA. Vous avez

7 --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, encore une fois, si

9 vous dites : "Vous n'acceptez pas cette possibilité que la réponse est

10 non," cela pourrait signifier que le témoin admet cette possibilité parce

11 que vous avez posé la question en la finissant par, "n'est-ce pas ?" S'il

12 répond par non, cela veut dire qu'il accepte, c'est le contraire. C'est

13 cela qui prête à confusion.

14 Comprenez-vous cela, Madame Loukas ?

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, je comprends. Je pense que tout le

16 monde dans le prétoire a compris de quoi il s'agit.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous vous entendez

18 attentivement et si vous lisez attentivement, vous allez voir que tout le

19 monde n'a pas bien compris le témoin, c'est-à-dire, cela prête à confusion

20 et il faut à tout prix éviter que cela se passe.

21 Vous pouvez continuer.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] D'accord.

23 Q. Monsieur Alajbegovic, vous dites qu'il n'est pas possible --

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, je ne pense pas que je puisse

25 poser cette question en évitant là, la double négation. Je pense que je

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1 vais omettre cela.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez lui demander s'il est

3 sûr que cela s'est passé.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé à plusieurs

6 reprises la question qui prête à confusion en soi.

7 Il serait peut-être mieux que vous parliez de cela au cours des six

8 mois à venir parce que nous allons parler de la logique et de la logique

9 dans des questions.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai passé

11 pas mal de temps à poser des questions qui ne devaient pas être aussi

12 longues.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant il est 10 heures 30,

14 Madame Loukas.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

16 Président.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu du fait que vous allez

18 aborder un nouveau sujet.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Je vais cesser de penser des

20 doubles négations et des possibilités --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, de combien de temps

22 avez-vous besoin encore ?

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Je n'ai pas beaucoup de questions à

24 poser à ce témoin pour être franche --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez besoin de cinq

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1 minutes --

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, non. J'ai besoin de plus de temps.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demi-heure ?

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Je pense que j'aurais besoin d'une

5 demi-heure ou d'une heure, si je ne parle de possibilités de doubles

6 négations --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous allez être sûre que le

8 temps qui vous a été imparti, vous allez profiter de cela. Nous allons

9 faire maintenant une pause et nous allons continuer à 11 heures moins cinq.

10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

11 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, vous pouvez faire

13 entrer le témoin.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, vous avez la parole.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur Alajbegovic, avant la pause, nous étions en train de parler du

18 général Milosevic. C'est un sujet que vous avez abordé au paragraphe 20 de

19 la déclaration que vous avez faite en 1999 au TPIY.

20 Dans ce passage de votre déclaration, vous parlez de la visite du colonel

21 Dragomir Milosevic et M. Radovan Karadzic, n'est-ce pas ?

22 R. Pouvez-vous simplement me dire de quel paragraphe il s'agit ?

23 Q. Paragraphe 20, Monsieur le Témoin.

24 R. Bien.

25 Q. Si je devais vous dire, Monsieur le Témoin, qu'au terme d'une enquête

Page 11119

1 que nous avons réalisée, il est apparu que le colonel Dragomir Milosevic

2 n'était pas présent à ce moment-là, si je vous disais cela, est-ce que cela

3 modifierait en quoi que ce soit ce que vous avez à nous dire dans le cadre

4 de votre déposition ?

5 R. Non.

6 Q. Revenons à ce que vous nous avez dit au sujet du Corps d'Uzice, Corps

7 d'armée de la JNA. Vous nous avez dit que ce Corps d'armée se trouvait dans

8 la municipalité de Rogatica le mai 1992. Si je devais vous dire qu'au terme

9 de notre enquête sur ce point, il est apparu que ce Corps d'armée n'était

10 pas là, n'était pas à cet endroit le 19 mai 1992, ni d'ailleurs à cette

11 période, est-ce que si je vous disais cela, cela modifierait en quoi que ce

12 soit votre déposition ?

13 R. Non.

14 Q. Monsieur Alajbegovic, passons à un autre sujet. Aux pages 71 et 74 du

15 compte rendu d'hier, dans le cadre de ces négociations vous nous avez dit,

16 à ce moment de votre déposition, que vous aviez dit page 71 ligne 12 : "M.

17 Tomo, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que tout cela veut dire ?"

18 Vous avez déclaré que sa réponse avait été la suivante : "Nous ne pouvons

19 plus attendre parce qu'il y a une pression énorme qui est exercée sur nous

20 par le comité central du SDS par le commandement militaire et la SAO

21 Romanija a déjà été consititué et ceci correspond à ce que j'ai dit dans ma

22 déclaration. J'ai dit une fois encore que Rogatica faisait partie de la SAO

23 de la Romanija qui ne pouvait plus attendre parce qu'on faisait pression

24 sur eux pour qu'ils fassent le travail."

25 Est-ce que vous vous souvenez de cette question et de cette réponse,

Page 11120

1 Monsieur Alajbegovic ?

2 R. Oui, je m'en souviens.

3 Q. Vous avez également déclaré à la page 74, ligne 10, en réponse à une

4 question qui vous a été posée par M. le Juge Orie, vous avez dit la chose

5 suivante, je cite : "Au cours de chaque conversation, de chaque dialogue

6 que nous avons eu, ils ont toujours dit qu'ils allaient faire rapport au

7 comité central du SDS de Pale. S'ils l'ont fait effectivement, je ne sais

8 pas, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disaient au cours des négociations."

9 Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit à ce sujet ? Est-ce que c'est

10 bien exact, Monsieur le Témoin ?

11 R. Oui.

12 Q. La question de ces conversations avec M. Batinic ou d'autres, les

13 pressions qui venaient du comité central du SDS, tout cela ne correspond

14 pas à la vérité, n'est-ce pas, Monsieur Alajbegovic ?

15 R. C'est la vérité. C'est vrai, il y avait des pressions qui s'exerçaient,

16 et c'est ce qu'ils disaient.

17 Q. Bien. Bien entendu, en 1999, vous saviez que cette conversation avait

18 soi-disant eu lieu, n'est-ce pas ?

19 R. En 1999 ?

20 Q. Vous en aviez connaissance quand vous avez fait votre déclaration au

21 bureau du Procureur.

22 R. Oui.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin ses

24 deux déclarations.

25 Q. Pouvez-vous me dire où dans ces déclarations, vous dites quoi que ce

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1 soit au sujet du comité central du SDS, Monsieur Alajbegovic ?

2 Mme LOUKAS : [interprétation] L'Accusation sera peut-être prête à

3 reconnaître que cela ne figure nulle part.

4 R. A la page 3 de ma déclaration, il est dit que : "Parallèlement à

5 l'armement de la population serbe, il y avait des actions continues qui

6 étaient menées par le parti du SDS pour désarmer la population musulmane."

7 Ceci peut être placé en relation avec le contexte dans lequel ont été donné

8 l'ordre ou les ordres du comité central du SDS qui étaient envoyés ensuite

9 au comité municipal de Rogatica.

10 Q. Monsieur le Témoin, vous n'avez pas parlé aux enquêteurs de la

11 conversation avec M. Batinic, n'est-ce pas, au sujet du comité central du

12 SDS ? Vous n'avez parlé d'aucune conversation quelle qu'elle soit, aucune

13 conversation relative à des pressions émanant du comité central du SDS,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Ceci est mentionné dans le contexte de cette conférence avec Batinic.

16 Q. Vous n'avez pas parlé du comité central du SDS, n'est-ce pas ?

17 R. Cela a été omis, effectivement. La déclaration de Batinic, à ce moment-

18 là, en tant que négociateur représentant le SDS allait dans ce sens.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, les choses sont bien

20 claires, à moins qu'il n'y ait des détails supplémentaires que vous

21 souhaitiez porter à notre attention. Nous avons tout à fait compris où vous

22 voulez en venir à ce sujet.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Fort bien.

24 Q. Passons maintenant à un élément ou à un sujet que vous avez abordé aux

25 pages 85 et 86 du compte rendu d'audience d'hier. Il s'agit de cette lettre.

Page 11122

1 Une question vous a été posée par M. le Juge Orie. La question était :

2 "Qu'y avait-il de plus dans la lettre qu'il n'est pas rapporté ici ?

3 J'aimerais que vous concentriez sur ce point, parce que nous avons pris

4 connaissance des autres informations qui figurent dans la déclaration.

5 Veuillez répondre." Ce à quoi vous avez répondu : "Bien. La lettre dans la

6 partie suivante dit que la population musulmane, ici le mot de 'population'

7 manque, et la signature, c'est celle du bureau des permissions, des

8 autorisations de SDS de Rogatica. C'est ce qui manque dans la lettre."

9 Vous souvenez-vous de cette partie de votre déposition ?

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, pour le compte rendu

11 d'audience, je précise --

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que vous venez de me citer -

14 - comme vous m'avez cité, ce n'est pas ma question que j'ai posée; c'est

15 une question qui m'a semblé que le témoin n'avait pas tout à fait comprise.

16 Les guillemets ne doivent pas commencer avec le terme, "Que se trouvait-il

17 dans la lettre," mais il faut placer les guillemets avant la mention, "La

18 question était : qu'y avait-il de plus dans la lettre."

19 Parce qu'au compte rendu d'audience ce n'est pas ainsi que cela apparaît.

20 Est-ce que vous comprenez ?

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, tout à fait.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que ce n'était pas ma question.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, bien entendu. Oui, parce que je n'ai pas

24 précisé à quel moment il fallait mettre les guillemets avant de vous citer.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

Page 11123

1 Mme LOUKAS : [interprétation]

2 Q. Vous vous souvenez, bien entendu, Monsieur le Témoin, avoir déposé, et

3 des propos que vous avez tenus qui figurent au

4 paragraphe 86 du compte rendu d'audience. Vous avez maintenant votre

5 déclaration sous les yeux.

6 R. Oui.

7 Q. La signature du SDS, c'est quelque chose qui ne figure pas dans votre

8 déclaration, n'est-ce pas ?

9 R. Cela n'y figure pas. Cela a été adressé au bureau du Procureur du SDS

10 de Rogatica.

11 Q. Cela n'apparaît dans aucune des déclarations que vous avez faites ?

12 R. Oui. Oui, c'est vrai, mais ce que j'ai dit c'est vrai aussi; c'est que

13 j'ai déclaré hier. Cela se rapporte à la lettre. Tout ce que je n'avais pas

14 dit dans la lettre, je l'ai confirmé ici dans le prétoire hier. J'ai dit

15 tout ce qui manquait; c'est-à-dire que j'ai expliqué que dans la lettre, il

16 y était dit qu'on allait organiser des autocars pour la population civile

17 afin de les déplacer et de les installer au centre de la Bosnie où devait

18 habiter la population musulmane de Visoko à Zenica. Cela manque

19 effectivement dans ma déclaration. Je l'ai confirmé hier dans ce prétoire.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin un

21 exemplaire de la feuille d'informations supplémentaires en date du 25 mars

22 2005.

23 Q. [interprétation] Maintenant, Monsieur Alajbegovic, vous avez eu une

24 conférence --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la version en

Page 11124

1 B/C/S de ce document ?

2 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Si vous me le permettez, je continuerai

3 mes questions pendant qu'on se procure ce document.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 Mme LOUKAS : [interprétation]

6 Q. Vous vous êtes entretenu le 25 mars avec le Procureur, n'est-ce pas,

7 vendredi dernier ?

8 R. Oui.

9 Q. On vous a demandé d'apporter les corrections que vous jugiez

10 nécessaires à votre déclaration, n'est-ce pas?

11 R. Ils m'ont demandé avec qui je maintenais ce qu'il y avait dans cette

12 déclaration ou si j'avais des corrections à apporter. C'est effectivement

13 ce que j'ai fait.

14 Q. Dans la feuille d'informations supplémentaires, vous ne parlez pas de

15 la lettre. Vous ne donnez pas ces informations supplémentaires au sujet de

16 la lettre, informations relatives à la signature du SDS de Rogatica. Vous

17 n'en parlez pas, n'est-ce pas ?

18 R. Le bureau du SDS de Rogatica, c'est ce qui a été dit. J'insiste sur ce

19 fait; je le maintiens.

20 Q. Est-ce que vous l'avez dit au Procureur et à ses représentants quand

21 vous les avez rencontrés le 25 mars ?

22 R. Oui, je le lui ai dit, et je lui ai dit aussi où on pouvait trouver

23 cette lettre.

24 M. HARMON : [interprétation] C'est moi qui est responsable de cette

25 omission. En effet, le témoin m'en a parlé, mais je n'ai pas fait figurer

Page 11125

1 cela dans la feuille qui contient les informations supplémentaires. Toutes

2 mes excuses au conseil de la Défense et à la Chambre. Ce document est

3 incomplet, mais le témoin, effectivement, m'a informé de ce fait.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Procureur.

5 Mme LOUKAS : [interprétation]

6 Q. Passons maintenant, Monsieur Alajbegovic à un autre sujet si vous le

7 permettez. Je vais maintenant parler de votre déposition, page 57 du compte

8 rendu d'hier. Commençant à la page 56, je signale à l'intention des Juges

9 et du Procureur, vous avez donné la réponse suivante en réponse à une

10 question qui était la suivante : "Avez-vous eu des conversations avec Rajko

11 Kusic, conversations au cours desquelles il a lancé des affirmations au

12 sujet du territoire de Rogatica ?" M. Harmon vous a demandé de répondre à

13 haute voix à cette question. Vous avez répondu : "Je peux répondre de

14 manière très précise. De septembre 1991 jusqu'au début 1992, Rajko Kusic

15 m'a appelé à trois ou quatre reprises en m'offrant des cartes, en me

16 présentant des cartes, et en me disant qu'il s'agissait d'un territoire

17 serbe. Il a présenté des cartes en couleur que j'ai considérées comme

18 ridicule. Mais la deuxième ou troisième fois, il s'est fait plus insistant;

19 il a même essayé de m'intimider. Il m'a dit que si nous insistions pour

20 faire sécession avec la Yougoslavie, nous serions expulsés, nous serions

21 exportés, à moins de prêter un serment d'allégeance à la Serbie ou aux

22 Serbes parce qu'il estimait que Rogatica faisait partie du territoire

23 serbe."

24 Vous souvenez-vous de cette réponse, Monsieur Alajbegovic ?

25 R. Oui.

Page 11126

1 Q. Si maintenant nous passons à la page 92 du compte rendu d'audience, il

2 s'agit d'un passage qui se trouve au bas de la page 92. Vous avez déclaré

3 en réponse à une question du Juge Orie, je cite : "De plus, les ultimatums

4 qui ont été formulés dans les négociations, ultimatums selon lesquels il

5 fallait être loyal envers les autorités serbes, donner les armes, et cetera,

6 faute de quoi on serait déporté et on ferait l'objet de nettoyage ethnique

7 d'à partir de ces zones, dans ces trois zones le long desquelles les forces

8 musulmanes étaient concentrées, des opérations ensuite maintenaient à Zepa,

9 par exemple, et ces zones ont été nettoyées. C'est un fait."

10 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir donné cette réponse ?

11 R. Oui.

12 Q. Monsieur Alajbegovic, vous avez indiqué que les termes utilisés dans

13 les ultimatums par les négociateurs étaient ceux de "expulser ou chasser".

14 Ce sont ces termes précis qui ont été employés?

15 R. Oui.

16 Q. Ces termes spécifiques ?

17 R. Oui.

18 Q. Quand vous avez fait vos déclarations, vous saviez qu'il

19 s'agissait des termes utilisés, que ces termes précis avaient été utilisés;

20 "chassé, expulsé, déporté." Je parle de la déclaration que vous avez faite

21 au bureau du Procureur.

22 R. C'est le contexte, c'est le dialecte bosniaque qui est utilisé. Ces

23 termes sont un petit peu ambigus dans notre langue, mais l'expulsion,

24 nettoyage ethnique, déportation, tout cela a, en fait, un seul et unique

25 objectif.

Page 11127

1 Q. Dans vos déclarations, vous n'avez pas présenté ces ultimatums comme

2 des menaces d'expulsion, de déportation, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin ?

3 R. Non. Tout ceci, c'était en rapport avec des expulsions, avec le

4 nettoyage ethnique. Les ultimatums, c'était qu'il fallait faire preuve de

5 loyauté, d'allégeance, faute de quoi, il y aurait un nettoyage de la zone,

6 et la population serait expulsée de cette zone.

7 Q. Monsieur, vous êtes policier depuis 30 ans, vous avez des fonctions de

8 responsabilité, vous savez l'importance des termes utilisés dans une

9 déclaration, vous savez à quel point il est important de reprendre les

10 termes exacts qui ont été utilisés lorsqu'on rapporte des propos dans une

11 déclaration ?

12 R. Je le comprends.

13 Q. Monsieur Alajbegovic, la raison pour laquelle ces termes ne figurent

14 pas dans votre déclaration, c'est parce que vous n'avez pas dit la vérité

15 au cours de votre interrogatoire principal, s'agissant de l'emploi de ces

16 termes. C'est ce que j'affirme ici, Monsieur le Témoin.

17 R. C'est ce que vous dites, mais moi, j'ai dit la vérité.

18 Q. Monsieur Alajbegovic, je vais vous affirmer ceci une dernière fois.

19 J'affirme que vous êtes ici en partisan de la cause musulmane, et non pas

20 un témoin objectif devant la Chambre de première instance, un officier

21 déposant devant la Chambre de première instance pour faire surgir la vérité.

22 J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, n'est-

23 ce pas ?

24 R. Non.

25 Q. Vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation que je viens de vous

Page 11128

1 faire ?

2 R. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Ce n'est pas vrai,

3 je ne suis pas un avocat de la cause musulmane; je suis ici en tant que

4 témoin, et je viens ici pour dire la vérité. La vérité, c'est tout ce qui a

5 pu être établi hier par mes déclarations.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Loukas.

8 Monsieur Harmon, est-ce que vous souhaitez poser des questions

9 supplémentaires au témoin ?

10 M. HARMON : [interprétation] Ceci est nécessaire pour préciser les éléments

11 qui ont été fournis hier. J'aimerais vous demander de vous rapporter à la

12 page 42 du compte rendu de l'audience d'hier, paragraphes 14 et 15 de la

13 déclaration en anglais du témoin au bureau du Procureur.

14 Nouvel interrogatoire par M. Harmon:

15 Q. [interprétation] D'abord, Monsieur Alajbegovic, vous avez cette

16 déclaration sous les yeux. Pouvez-vous rapporter aux paragraphes 14 et 15 ?

17 Il y est dit que vous avez assisté de vos yeux au déchargement d'armes.

18 Hier, au cours de votre déposition, vous avez donné la réponse suivante aux

19 lignes -- enfin, je vous ai posé la question suivante à la ligne 14 et

20 ensuite, vous avez répondu aux lignes 16 et suivantes, je cite : "Pouvez-

21 vous nous donner une date approximative du moment où cette distribution a

22 eu lieu en votre présence ?" Vous avez répondu : "Oui, tout ceci a eu lieu

23 au début 1991."

24 Est-ce que cela c'est une réponse correcte ?

25 R. Oui, c'est une réponse correcte.

Page 11129

1 Q. Ces événements ont eu lieu au début de l'année 1991. Quand, au début de

2 l'année 1991 ? Est-ce que vous êtes en mesure de le préciser ?

3 R. Je crois que c'était au début du mois de février ou à la fin du mois de

4 janvier. Nous ne pouvons pas confirmer si c'était le dernier jour du mois

5 de janvier 1992 ou le premier jour du mois de février 1992 mais il est

6 certain que ceci s'est passé au début de 1992.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que la question qui vous a été

8 posée hier, avait trait à 1991. Or maintenant, en nous donnant spontanément

9 des détails supplémentaires, vous parlez de 1992. Est-ce qu'il s'agit de

10 1991 ou de 1992 ou bien, est-ce que nous parlons d'une période qui se situe

11 quelques mois avant le début du conflit armé ou un an et demi avant ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous parlons des paragraphes 15 et 16, cela

13 s'est passé en 1992.

14 M. HARMON : [interprétation] Merci. Ceci répond à ma question et précise ce

15 qui figure au compte rendu d'audience.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 M. HARMON : [interprétation]

18 Q. Passons à un autre passage de l'interrogatoire principal où il y a

19 peut-être une erreur qui s'est glissée dans le compte rendu.

20 Page 53 du compte rendu d'hier, ligne 3 et ligne 6.

21 Pour vous donner le contexte dans lequel s'inscrit cette question, je

22 vous rappelle, Monsieur le Témoin, qu'à ce moment-là, nous parlions du jour

23 où le colonel Dragomir Milosevic était présent sur le barrage routier. Je

24 vous ai posé la question suivante, je cite : "Pouvez-vous interroger la

25 Chambre de première instance des relations existant entre le colonel

Page 11130

1 Dragomir Milosevic et les formations qui étaient placées sous le

2 commandement de Rajko Kusic."

3 Dans votre réponse, je ne vais pas donner la totalité de votre

4 réponse. Je ne vais donner lecture que d'une partie de cette réponse. Vous

5 avez dit, je cite : "C'est ce qui s'est passé. Radomir Milosevic s'est

6 avancé et Rajko Kusic est venu à sa rencontre. Ils se sont arrêtés pour

7 parler derrière le barrage routier. Quand ils en sont sortis, nous nous

8 sommes rendus compte que Rajko Kusic était lui aussi sous le commandement

9 de Radomir Milosevic."

10 Est-ce que c'est bien Radomir Milosevic que vous vouliez évoquer là

11 ou dans votre réponse, vous vouliez parler de quelqu'un d'autre ?

12 R. Dragomir Milosevic.

13 Q. Quand vous répondez -- hier et qu'il est écrit Radomir Milosevic,

14 il faut modifier cela et remplacer Radomir par Dragomir Milosevic, n'est-ce

15 pas ?

16 R. Oui. C'est exact. Oui, le commandant de la caserne de Han Pijesak

17 et plus tard le commandant du camp de Romanija de Sarajevo. C'est cet

18 homme-là.

19 Q. Lors du contre-interrogatoire, Me Loukas vous a posé une question

20 au sujet du terme de "nettoyage ethnique," "d'expulsion," "déportation" et

21 cetera.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Je voudrais être sûre que nous parlons

23 de la bonne citation. La question que j'ai posée avait trait aux termes

24 "déportation" et "expulsion."

25 J'ai demandé à mon assistante de trouver les pages exactes pour M.

Page 11131

1 Harmon.

2 M. HARMON : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit utile. Je

3 crois que le témoin a bien compris. J'aimerais vous demander d'apporter une

4 précision.

5 Q. Monsieur Alajbegovic, pouvez-nous dire ce qu'il est advenu des

6 villages musulmans, après le 22 mai 1992 ?

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Cette question ne découle nullement des

8 contre-interrogatoires que j'ai posés. Quand j'ai abordé ce thème, je me

9 suis intéressée uniquement à l'emploi de certains termes très précis et il

10 était manifeste que c'est ainsi que j'ai présenté mon contre-

11 interrogatoire.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon.

13 M. HARMON : [interprétation] Je renvoie les Juges de la Chambre à la

14 page 5 de la déclaration faite aux autorités de Bosnie par le témoin.

15 Puisque nous parlons peut-être de mots, moi je parle de ce qui s'est passé

16 et les événements vont tout à fait dans le sens des termes qui ont été

17 utilisés par le témoin dans sa déposition. Il n'y a pas de numérotation des

18 lignes mais le passage auquel je fais référence se trouve au milieu de la

19 page. Il y est question d'ultimatums, d'armes qui doivent être données et

20 cela se trouve à la page 5, paragraphe 6, au milieu de la page.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 6.

22 M. HARMON : [interprétation] Page 5, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 5.

24 M. HARMON : [interprétation] Paragraphe 6, le témoin nous décrit ce

25 qui s'est passé puisque les ultimatums n'ont pas été respectés.

Page 11132

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vu ce

2 paragraphe et il est clair sur quoi portaient mes questions au cours du

3 contre-interrogatoire que j'ai posé au policier, qui pendant trente ans

4 faisait cela.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, Madame Loukas,

6 permettez-moi de lire cette partie.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est admise.

10 Madame Loukas n'a pas attiré l'attention du témoin sur les événements

11 et sur les mots qui ont été utilisés durant les négociations ainsi que des

12 ultimatums. Ce qui a trait aux événements, ces événements ultérieurs font

13 partie du dossier, du fait qu'ils font partie de la déclaration.

14 Monsieur Harmon, vous pouvez continuer.

15 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

17 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur Alajbegovic.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hanoteau va vous poser quelques

19 questions, à moins que Mme Loukas ne veuille poser des questions découlant

20 des questions supplémentaires.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que je peux en

23 conclure dans la nature des questions posées par M. Harmon. Maintenant,

24 Monsieur le Juge Hanoteau va poser quelques questions.

25 Questions de la Cour :

Page 11133

1 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur, je me place à une période avant, tout juste

2 avant le début de ces événements malheureux. Je voudrais comprendre le

3 fonctionnement institutionnel dans lequel vous étiez placé. Je vous demande

4 de faire un effort d'imagination. Vous êtes en face de la commission d'un

5 crime de droit que nous appelons, le droit commun, un crime ordinaire, vous

6 me comprenez ? Vous constatez ce crime et je suppose que vous rédigez des

7 procès-verbaux. Vous faites des constatations même si vous ne procédez pas

8 à l'arrestation de l'auteur du crime. Une fois, ces constatations faites, à

9 qui les adressez-vous ? Vous ne les gardez pas pour vous.

10 R. Oui, il y avait des rapports parce que la suite des événements était

11 telle que les organes légitimes et légaux de la municipalité de Rogatica à

12 partir de l'éclatement de la guerre --

13 M. LE JUGE HANOTEAU : Je ne me place pas dans les événements de guerre. Je

14 me place dans des événements de la vie quotidienne. Vous êtes policier.

15 Vous constatez la commission de crimes que je qualifierais de crimes

16 ordinaires en dehors de tout conflit. Quelle est la procédure que vous

17 suivez à partir du moment où vous constatez ce crime, que faites-vous de

18 vos constatations ? A qui les adressez-vous ?

19 R. Moi et mes collaborateurs, qui faisaient partie du département

20 opérationnel des forces de la police sur le territoire de la municipalité

21 de Rogatica, après être arrivées au poste de police, nous faisions partie

22 de ce département et nous faisions ensemble le rapport. Cela a été

23 dactylographié et ces rapports ont été envoyés au chef du poste de sécurité

24 publique pour qu'il signe cela, et après quoi, il envoyait le rapport à un

25 échelon supérieur du SUP de la république et certaines de ces informations

Page 11134

1 ont été transmises par téléphone.

2 Quant à la responsabilité criminelle --

3 M. LE JUGE HANOTEAU : Très bien. Vous envoyez cela au SUP. Ce SUP, vous

4 avez dit que c'était le secrétariat du ministère de l'Intérieur.

5 R. De la république

6 M. LE JUGE HANOTEAU : De la république.

7 R. Oui, c'est le secrétariat de l'Intérieur de la République de Bosnie-

8 Herzégovine, le secrétariat des affaires Intérieures. Un exemplaire du

9 rapport restait toujours dans les archives, dans la documentation du bureau

10 où je me trouvais à ce moment-là.

11 M. LE JUGE HANOTEAU : Dans cette hypothèse, Monsieur, il fallait bien qu'à

12 un moment donné le procureur ou les juges soient saisis de ces rapports.

13 Qui les transmettait au procureur ou aux juges ?

14 R. Il s'agissait du département de la police scientifique et ils étaient

15 en contact avec le procureur, qui à l'époque, agissait sur le territoire de

16 la municipalité de Rogatica. Compte tenu du fait qu'il était Serbe, il ne

17 faisait beaucoup attention à cela, et il n'acceptait pas cela en tant que

18 document sérieux.

19 M. LE JUGE HANOTEAU : Une deuxième question. Vous nous avez dit hier que

20 lorsque vous aviez constaté les faits dont vous avez parlé, notamment le

21 déchargement des camions militaires, déchargement d'armes. Lorsque vous

22 nous avez dit qu'on avait établi des photos de caisses d'armes qui avaient

23 été vidées, vous avez répondu à une des mes questions en disant, que vous

24 aviez fait un rapport que vous aviez envoyé au SUP; c'est bien cela ?

25 R. Oui, c'est exact.

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1 M. LE JUGE HANOTEAU : Et vous, comme réaction de la part du secrétariat du

2 ministère de l'Intérieur de ce SUP, quelle réaction attendiez-vous ?

3 R. Nous attendions qu'une réaction positive nous arrive et une sorte

4 d'autorisation à procéder à des actions concrètes pour désarmer ces unités

5 paramilitaires.

6 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous n'avez pas reçu ces instructions.

7 R. Non. Il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas d'instruction. Il

8 n'avait qu'un accord verbal pour que la situation ne devienne pas encore

9 plus compliquée, qu'il ne fallait rien faire en attendant qu'une sorte

10 d'accalmie ne s'installe pour procéder à d'autres activités.

11 M. LE JUGE HANOTEAU : Dernière question. Vous nous avez dit que vous étiez

12 à la tête de plusieurs dizaines d'hommes, vous étiez un supérieur d'un

13 certain nombre de policiers. Vous avez parlé d'une centaine de policiers,

14 je crois me souvenir; c'est bien exact ?

15 R. Oui. Il y avait 210 policiers qui appartenaient à des groupes ethniques

16 différents, ils étaient Serbes et Musulmans. C'était 60 % par rapport à

17 40 % dans cette composition ethnique de cette unité.

18 M. LE JUGE HANOTEAU : Pour cent en quoi ?

19 R. C'est 60 % des Musulmans et 40 % des Serbes.

20 M. LE JUGE HANOTEAU : Qu'est-ce qui vous empêchait de faire intervenir vos

21 hommes devant de tels faits ? Quand vous avez vu ce déchargement de caisses

22 d'armes et la distribution de ces armes à des civils, qu'est-ce qui vous

23 empêchait d'intervenir avec vos hommes ?

24 R. La réponse est très simple : lors de toutes les actions, le chef, qui à

25 l'époque selon les plans des activités de guerre, était M. Mladen

Page 11136

1 Vasiljevic, ce qui voulait dire que je ne pouvais pas procéder à des

2 actions à son insu. Il fallait plutôt informer le chef de la police de tout

3 cela, ce que j'ai déjà dit. Il ne fallait pas prendre des mesures parce que

4 la situation était très complexe.

5 M. LE JUGE HANOTEAU : A votre avis, qu'est-ce qui se serait passé si vous

6 aviez joué le rôle défini par votre institution ? Vous étiez un

7 représentant de l'État, vous aviez des pouvoirs de police. Qu'est-ce qui se

8 serait passé selon vous si vous aviez utilisé ce pouvoir ?

9 R. Mes pouvoirs étaient tels que je pouvais appliquer les dispositions de

10 la loi du code pénal en vigueur; mais à cause de la situation très complexe

11 sur le terrain et les estimations de mes supérieurs étaient telles qu'il ne

12 fallait pas provoquer des problèmes et de conflits, qu'il fallait qu'un

13 certain temps s'écoule pour que sur la municipalité de Rogatica n'arrivent

14 des conflits entre les Serbes et les Musulmans. C'était ce qu'il fallait

15 faire en se conformant à des dispositions légales.

16 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que vous avez manifesté que vous n'étiez pas

17 d'accord avec ce choix d'opportunités ?

18 R. Oui, mais ma position ne pouvait pas changer quoi que ce soit.

19 M. LE JUGE HANOTEAU : Cette fois-ci c'est la dernière question : qu'est-ce

20 que vous dictait votre devoir ?

21 R. A ce moment-là --

22 M. LE JUGE HANOTEAU : Oui à ce moment-là.

23 R. Mon devoir était de rassembler les informations en arrivant des postes

24 dans les communautés locales, de voir quelle était la situation par rapport

25 à la sécurité des deux peuples, d'ailleurs quelles étaient activités de la

Page 11137

1 police, et il fallait informer le chef du poste de police de tout cela qui

2 devait informer le ministère compétant, c'est-à-dire le ministère de

3 l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai deux questions à vous poser. La

5 première question découle de la question posée par la Juge Hanoteau.

6 Est-ce que selon votre position vous étiez obliger à exécuter les ordres de

7 vos supérieurs ou vous pouviez qu'il s'agissait des choses délicates -

8 quand je dis cela je pense à l'armement des civils - que vous pouviez

9 procéder indépendamment de ces ordres ?

10 R. Non, je ne pouvais pas procéder indépendamment parce qu'on m'a demandé

11 mon opinion, que mes supérieurs et mes responsables appréciaient sur le

12 territoire de la municipalité de Rogatica, c'est-à-dire le ministère de

13 l'Intérieur de la Bosnie-Herzégovine.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui était votre supérieur hiérarchique

15 direct à Rogatica ?

16 R. On a déjà constaté cela, mais je vais répéter encore une foi. C'était

17 le chef du poste de police, M. Ismet Osmanovic qui, à l'époque, exerçait la

18 fonction du président du SDA.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il vous donnait des

20 instructions explicites selon lesquelles il ne fallait pas procéder à

21 l'enquête concernant la distribution des armes ?

22 R. Dans ce contexte il n'était pas explicite, mais il disait toujours

23 qu'il fallait attendre pour voir comment les choses se dérouleraient pour

24 que le conflit n'éclate. L'information que j'ai recue était telle que lui,

25 il informait ses supérieurs au ministère de l'Intérieur de la République de

Page 11138

1 Bosnie-Herzégovine par écrit et par d'autres moyens.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était une pratique

3 habituelle quand il s'agissait des points délicats, c'est-à-dire, les

4 instructions et les ordres n'étaient pas explicitement prononcées. Est-ce

5 que vous comprenez ce que je viens de dire ? Je vais vous dire un exemple.

6 Par exemple, je peux vous dire : "Il ne faut plus enquêter là-dessus," ou

7 si j'étais votre supérieur, je peux dire : "Il serait plus sage qu'on ne

8 procède pas à l'enquête, qu'on ne continu pas l'enquête," il ne s'agit pas

9 d'un ordre. Quel était le ton sur lequel ces instructions ont été données

10 concernant ces questions délicates ? Est-ce qu'il s'agissait d'une chose

11 inhabituelle ou plutôt habituelle de ne pas prononcer d'ordres explicites

12 dans ce sens-là ?

13 R. A ce moment-là, pour nous, c'était une chose indéfinie parce que le

14 peuple serbe ne manquait pas d'armes, parce que la JNA en avait même trop

15 d'armes, et s'il m'avait donné un ordre pour procéder à certaines actions,

16 ce qui n'était pas l'objectif du SDA dont il était président, c'est-à-dire,

17 il essayait de garder le calme dans cette région.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas de la réponse directe à

19 ma question, mais je voudrais aborder un autre sujet.

20 Hier, vous nous avez parlé des faits qui ont corroboré votre impression que

21 Dragomir Milosevic avait été le supérieur de M. Kusic et de son unité. Vous

22 nous avez que M. Milosevic avait insisté pour qu'une séparation se produise

23 par l'intermédiaire des barrières, et que cela est entré en vigueur lorsque

24 M. Kusic et son unité soient arrivés, et sur la base de quoi vous avez

25 conclu que M. Milosevic était le commandant de Kusic et de son unité. Est-

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1 ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit hier ?

2 R. Oui, nous avons conclu qu'à ce moment-là, lors des conversations entre

3 Milosevic et Kusic sur les barrières routières, et que Kusic a obéi, c'est-

4 à-dire, que la barrière routière soit écartée parce qu'elle n'était pas

5 très importante parce qu'il y avait d'autres barrières sur le territoire de

6 la communauté locale de Zepa, nous avons pu en conclure que M. Kusis était

7 sous le commandement de M. Milosevic, le commandement direct.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez donné des informations

9 supplémentaires maintenant, mais compte tenu du fait qu'hier, vous avez

10 insisté sur le fait qu'après l'arrivée de l'unité de Kusic, qu'à ce moment-

11 là, ce que M. Milosevic voulait que ce soit fait par les actions de ces

12 unités, je voudrais vous dire la chose suivante. Si on suppose que M.

13 Milosevic et M. Kusic avaient les mêmes intentions, les mêmes souhaits,

14 dans ce cas-là, avec l'arrivée de l'unité de Kusic, même s'il n'y avait pas

15 de relation hiérarchique entre Kusic et Milosevic indépendamment de cela,

16 l'unité de Kusic aurait fait la même chose, c'est-à-dire, aurait provoqué

17 le même effet par rapport à Milosevic, autrement dit, si Kusic et Milosevic

18 avaient voulu la même chose et non pas du fait parce que Milosevic était

19 son commandant, mais plutôt du fait qu'ils voulaient la même chose.

20 Je vous présente cela parce que vous avez dit : "Qu'ils étaient

21 arrivé, cela c'était passé; et c'est pour cela qu'on a pu conclure que le

22 rapport entre Milosevic et Kusic était le rapport de subordination."

23 Maintenant, j'émets une hypothèse selon laquelle deux personnes qui ne sont

24 pas liées de rapport de subordination avaient le même souhait et que les

25 faits sont les mêmes que les faits que vous nous avez relatés. Ici, il ne

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1 s'agit pas d'un rapport entre un subordonné et un supérieur lorsqu'on parle

2 de Milosevic et de Kusic.

3 Pouvez-vous nous faire un commentaire même si ma question était assez

4 longue ?

5 R. Je vais essayer de vous présenter la suite des événements dans ma

6 réponse. Le 25, mi-mars, Milosevic disposait d'information concernant les

7 actions à venir, les actions des unités paramilitaires serbes et des unités

8 de la JNA qui devaient attaquer Sarajevo, et peut-être à cause de cela,

9 qu'on reportait ces négociations au cours du mois d'avril sur le territoire

10 de la municipalité de Rogatica parce que certains effectifs devaient être

11 envoyés dans la direction du front de Sarajevo, Ce qui c'est réalisé par la

12 suite. On pouvait en conclure que Kusic, dans la période à venir, était

13 placé sous le commandement du général Milosevic.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'il n'avait pas de lien

15 hiérarchique entre eux. Mais hier, vous avez dit dans votre témoignage que

16 lui, comme il était le commandant par rapport à l'unité de Kusic, c'est-à-

17 dire s'il n'y avait pas eu de rapport hiérarchique, quel était le lien

18 entre Milosevic et Kusic parce que Milosevic commandait quand même l'unité

19 de Kusic ?

20 R. Il avait une autorité, l'autorité du commandant. Il était le commandant

21 du corps de Romanija auquel appartenait la municipalité de Rogatica. Kusic

22 était conscient de cela. Je ne sais pas s'il était subordonné à Milosevic

23 de façon officielle, mais l'impression était telle. C'est ce que j'ai pu

24 voir à ce barrage routier parce qu'à ce barrage routier, M. Dzambasovic,

25 qui était l'adjoint de Milosevic, il a dit à Kusic sur un ton assez violent

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1 : "Qu'est-ce que tu attends ici ? Il faut que tu ailles aligner l'armée

2 musulmane."

3 Après quelques jours, par téléphone de Sarajevo, M. Dzambasovic m'a parlé

4 pour m'informer qu'il était en vacances, ce qui était en fait un scénario

5 selon lequel le rôle du représentant musulman cessait au sein des unités de

6 l'armée. Il n'était plus l'adjoint de Milosevic, en fait.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses. Est-ce

8 qu'il y a des questions des Juges ?

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas de

10 questions découlant de vos questions.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La même chose pour vous, Monsieur

12 Harmon ?

13 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas de

14 questions à poser découlant de vos questions.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Alajbegovic, vous en avez fini

16 de votre témoignage devant la Chambre. Je souhaite vous remercier d'être

17 venu ici à La Haye pour répondre aux questions des deux parties et ainsi

18 que de la Chambre. Je vous souhaite bon voyage et bon retour chez vous.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous prie de

21 faire sortir M. Alajbegovic du prétoire.

22 [Le témoin se retire]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concernant les pièces à conviction, je

24 prie, Madame la Greffière.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Numéro P565 est accordé à la

Page 11142

1 déclaration du témoin datant du 10 mai 1996, la décision faite aux juges

2 d'instruction du tribunal cantonal de Sarajevo, la version expurgée sera

3 versée au dossier.

4 Ensuite, la déclaration du témoin faite au bureau du Procureur portera la

5 cote P566. C'est la date du 26 janvier 1999, la version expurgée devrait

6 être fournie au Greffe.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela va de même pour ce qui est des

8 traductions parce qu'il y a un problème par rapport à cela.

9 M. HARMON : [interprétation] Ce problème ne concerne que le document

10 portant la cote P566. Les modifications apportées à la déclaration en

11 bosniaque ne concernent que le paragraphe 1 et le paragraphe 14 devient le

12 paragraphe 15.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela concerne 566. On a deux dates,

14 c'est-à-dire deux numéros.

15 M. HARMON : [interprétation] Oui. Cela a été changé.

16 Nous allons fournir cela au Greffe après la pause suivante.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons recevoir bientôt cela.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote P567 est accordée à la carte

19 qui montre la composition ethnique de Rogatica.

20 Ensuite, l'ordre de Rajko Kusic daté du 1er août 1992 aura la cote P568, et

21 la traduction en anglais.

22 Ensuite, P569, la cote accordé à l'article de Tanjug daté du 17 mai 1992,

23 et la traduction en anglais.

24 P570, l'article du journal Glas du 19 mai 1992, P570.1 traduction en

25 anglais.

Page 11143

1 P570, c'est la liste des civils bosniens tués par les membres de la brigade

2 de Rogatica et tués du nettoyage ethnique de Rogatica.

3 P572, la cote accordée à la carte en couleur du territoire de la

4 municipalité de Rogatica sur laquelle le témoin a posé des annotations.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

6 Madame Loukas, vous avez présenté vos objections par rapport à la

7 déclaration faite au bureau du Procureur, c'est-à-dire, concernant

8 certaines parties de ces déclarations.

9 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, si vous procédez aux

11 corrections de cela par rapport aux modifications faites par le témoin

12 concernant cette déclaration, pourriez-vous vous mettre d'accord sur le

13 fait d'omettre certaines choses ? Mme Loukas a parlé de certaines parties.

14 Bien sûr, le témoignage du témoin nous a clarifié certaines choses, mais

15 parfois, il vaut mieux que l'original du texte reste comme tel, mais il

16 faut peut-être expurger certaines choses parce que le témoin a parlé en

17 détail devant la Chambre de ces points. Si tout ne correspond pas, c'est-à-

18 dire entre le témoignage du témoin et certaines parties de la déclaration,

19 il vaut mieux se concentrer sur le témoignage de vive voix.

20 Est-ce que les parties pourront se mettre d'accord par rapport au

21 témoignage du témoin si certaines parties doivent être omises ? Est-ce

22 qu'on peut comme cela avoir une version définitive ?

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vais parler avec M. Harmon là-dessus.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon.

25 M. HARMON : [interprétation] Oui. Mais souvent, les paragraphes qui ont été

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1 indiqué prêtent à confusion parfois au compte rendu.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne pense pas comme cela, il ne

3 faut qu'utiliser le bon sens.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] Je suis sûre qu'avec du bon sens, nous allons

5 résoudre cela.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres objections par

7 rapport au versement au dossier des pièces à conviction ?

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire qu'excepté le document

10 P566, tous les autres documents ont été versés au dossier, et la Chambre

11 décidera, par la suite, de la version modifiée du document P566.

12 Cela nous ramène maintenant à la question du prochain témoin. Le prochain

13 témoin sera appelé par l'Accusation. C'est un témoin de l'Accusation, et il

14 subira son contre-interrogatoire. Des mesures de protection sont également

15 déjà en place, n'est-ce pas ? Madame la Greffière, quelles sont-elles

16 exactement ?

17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les mesures de protection octroyées sont

19 la déposition du témoin ou le témoignage du témoin en audience à huis clos.

20 Il s'agit, bien sûr, d'une décision qui a déjà été prise par une autre

21 Chambre de première instance.

22 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour plusieurs questions et en fait, je

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1 suis désolé Monsieur Hannis de l'interruption, mais la Chambre préférerait

2 prendre une pause à ce moment-ci, puisque certaines questions techniques

3 doivent être encore réglées et mises en place. Il vaut mieux les résoudre

4 en l'absence des Juges de la Chambre. Nous allons prendre une pause à ce

5 moment-ci et nous reprendrons nos travaux à 12 heures 25.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, un petit commentaire

7 pour le compte rendu d'audience. Au cours de mon entretien avec M.

8 Krajisnik qui a eu lieu hier, j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas été

9 informé du fait que le nom du prochain témoin, le témoin que nous allons

10 entendre sous peu, je ne vais pas mentionner son nom puisqu'il bénéficie

11 des mesures de protection. J'ai remis à M. Krajisnik les documents que

12 j'avais concernant ce témoin, en B/C/S, afin qu'il puisse examiner les

13 documents. Je crois qu'il y avait un changement entre les témoins de la

14 semaine prochaine et les témoins de cette semaine. L'information que j'ai

15 cru remettre à M. Krajisnik n'était pas la bonne information. C'étaient les

16 documents qui ont trait à d'autres témoins que je lui ai remis car il y a

17 eu quelques changements de dernière minute quant à l'ordre de comparution

18 de témoin.

19 J'ai remis des documents à M. Krajisnik, hier, lors de notre entretien. Par

20 la suite, après que M. Hannis présente les questions qui ont trait à 92

21 bis, j'aurais besoin d'un autre entretien avec M. Krajisnik.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pouvez pas faire cela pendant la

23 pause de 20 minutes ?

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, cela est

25 impossible. J'aurais besoin de plus de 20 minutes, si cela vous convient.

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1 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai besoin de 30 minutes afin de

3 pouvoir réparer mon ordinateur. Il y a quelques petites questions reliées à

4 mon ordinateur.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, nous prendrons une pause de 30

7 minutes et nous reprendrons nos travaux à 12 heures 35. Cela vous permettra

8 de vous entretenir avec votre client pendant 30 minutes. Nous poursuivrons

9 en audience à huis clos. Nous ne sommes pas encore à huis clos mais après

10 la pause, nous passerons à huis clos et à ce moment-là, nous entendrons le

11 prochain témoin.

12 --- L'audience est suspendue à 12 heures 07.

13 --- L'audience est reprise à 12 heures 48.

14 [Audience à huis clos]

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11 Pages 11147-11176 expurgées. Audience à huis clos.

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20 (expurgée)

21 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le jeudi

22 31 mars 2005, à 9 heures 00.

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