Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 27 avril 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 15.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite bonjour à tout le monde.

6 Je demande à Madame la Greffière de bien vouloir citer l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

8 s'agit de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

10 Maître Loukas, êtes-vous en mesure de commencer votre

11 contre-interrogatoire ?

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voulais juste

13 vous dire que ce matin, également --

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais, également, aussi bien que

15 vous qu'il y a des problèmes avec l'ordinateur portable de votre client et

16 je me suis entretenu aussi avec l'équipe technique qui m'a promis qu'ils

17 allaient faire tout ce qu'ils pouvaient pour résoudre ce problème.

18 Apparemment, le problème vient des dossiers qui se trouvent sur le disque

19 dur qu'il convient, maintenant, de copier sur un nouvel ordinateur portable

20 et cela vient, apparemment, du fait que les deux systèmes informatiques

21 étaient différents, ne correspondaient pas tout à fait et ils ont du mal à

22 copier ces informations.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Précisément, Monsieur le Président, c'est le

24 problème avec cet ordinateur portable.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres problèmes ?

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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Non.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a quoi que ce soit

3 d'autre ? Apparemment, non.

4 Très bien. En même temps, je voudrais attirer votre attention sur l'agenda

5 concernant les questions de procédure et que nous devions soulever

6 aujourd'hui. Effectivement, si nous ne travaillons pas de façon efficace,

7 nous n'allons peut-être pas terminer de traiter de toutes ces questions de

8 procédure, aujourd'hui; ce qui nous ramènerait à demain matin où nous

9 serons amenés à terminer les questions de procédure et cela veut dire que

10 nous reviendrons uniquement pour cela.

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Je dois dire que je ne vais sans doute pas

12 pouvoir venir demain matin. De toute façon, mon contre-interrogatoire ne va

13 pas être trop long et je suis sûre que nous allons avoir la possibilité de

14 terminer toutes les questions de procédure, aujourd'hui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir au fur et à mesure que

16 l'audience se poursuit. J'attends la preuve de cela.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur

20 Mehinagic.

21 LE TÉMOIN : IZET MEHINAGIC [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous souhaite

25 bonjour. Je voudrais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par votre

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1 déclaration solennelle que vous avez prononcée hier, au début de votre

2 déposition.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mehinagic, c'est

5 Me Loukas, maintenant, qui va procéder à votre contre-interrogatoire; elle

6 représente les intérêts de l'accusé Krajisnik.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

8 Contre-interrogatoire par Mme Loukas :

9 Q. [interprétation] Je vous souhaite bonjour, Monsieur Mehinagic. Vous

10 avez dit, dans votre déposition, que vous avez rencontré, à deux reprises,

11 M. Krajisnik; vous avez dit l'avoir rencontré par rapport à ce projet de

12 construction de chemin de fer entre Tuzla et Zvornik, un projet extrêmement

13 important; est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Ce sont les deux seules occasions au cours desquelles vous avez pu

16 rencontrer M. Krajisnik; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Les deux fois, il s'agissait de réunions d'affaires où on ne soulevait

19 pas de questions politiques ?

20 R. Oui, c'est parfaitement exact.

21 Q. Maintenant, par rapport aux devoirs et fonctions du président du

22 parlement de l'assemblée -- je vois qu'on vous a aidé avec vos micros --

23 très bien, on les a rapprochés.

24 Par rapport aux devoirs du président du parlement ou du président de

25 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, je pense que vous connaissez les

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1 fonctions fondamentales de ce poste ?

2 R. Oui. Oui, j'étais au courant de cela.

3 Q. Ce qui comprenait, tout d'abord, le fait que cette personne doive

4 présider l'assemblée, donner la parole aux différents députés; est-ce

5 exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Qu'on propose des projets, qu'on propose aux votes de l'assemblée ?

8 R. Oui, effectivement.

9 Q. M. Krajisnik avait droit à un seul vote, tout comme les autres

10 députés ?

11 R. Oui. Pendant le vote, oui, effectivement, c'était bien le cas.

12 Q. Maintenant, est-ce que vous saviez qu'il n'était pas en mesure de

13 contrôler l'ordre du jour de l'assemblée, les points proposés par

14 différents clubs de députés, qu'il s'agisse du SDA, du HDZ, du SDS ? Ce

15 sont ces clubs, ces parties qui proposaient les points pour l'ordre du jour

16 et ne pouvaient s'y opposer; est-ce exact ?

17 R. En vertu de la loi et de la pratique du travail de l'assemblée, le

18 président de l'assemblée avait son mot à dire dans l'élaboration de l'ordre

19 du jour, il le signait même. Son influence était importante; même si je

20 suis d'accord avec ce que vous venez de dire, on ne pouvait pas inclure à

21 l'ordre du jour quelque chose que le président n'aurait pas accepté ou

22 accepté de signer.

23 Q. Nous allons revenir là-dessus, Monsieur Mehinagic, je suis sûre que

24 nous sommes, à peu près, d'accord là-dessus. Le fait de signer l'ordre du

25 jour n'était qu'une formalité puisqu'il ne pouvait pas empêcher un point à

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1 être présenté au parlement, à figurer dans l'ordre du jour ?

2 R. Je ne saurais vous répondre. Je ne saurais vous en dire plus.

3 Q. Vous ne dites pas être un expert en ce qui concerne les structures

4 politiques, les fonctions, les pouvoirs du président de l'assemblée de

5 l'ex-Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

6 R. J'avais un poste de très haut rang en Bosnie-Herzégovine jusqu'en 1990

7 et je connaissais le système à cause de cela.

8 Q. Mais bien sûr --

9 R. C'est pour cela que la situation telle que je vous l'ai décrite

10 correspond à la situation réelle. Mais si vous voulez vraiment connaître

11 les détails du fonctionnement de cette structure, il faudrait poser

12 quelques questions aux experts.

13 Q. En effet, Monsieur le Témoin. Ensuite, dans votre déclaration au

14 préalable, vous avez dit que M. Krajisnik devait approuver les lois et les

15 règles, à nouveau. Conviendrez-vous qu'il s'agissait d'une pure formalité

16 qui relevait de sa fonction de président d'assemblée ? Il s'agissait juste

17 d'apposer une signature sur ce document. Est-ce que vous êtes d'accord avec

18 moi ? Est-ce que vous avez des connaissances à ce sujet ?

19 R. Puisque j'ai encore, au jour d'aujourd'hui, un poste important dans le

20 gouvernement de Bosnie-Herzégovine et les structures du gouvernement, je

21 peux vous répondre précisément :

22 la signature du président Krajisnik qui est une signature apposée sur tout

23 document relevant de la législation, de la réglementation, ceci veut dire

24 qu'après sa signature, ce projet de loi devient la loi et entre en vigueur

25 après sa signature, après la validation.

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1 Q. A nouveau, Monsieur Mehinagic, je ne pense pas que nos points soient

2 divergents parce que là, il s'agit juste d'une formalité quand il s'agit de

3 signer un projet.

4 R. Oui, c'est une procédure juridique qui respecte la formalité, en

5 quelque sorte.

6 Q. Vous avez dit qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez encore un poste

7 important, mais vous avez, dans une de vos réponses, je pense, dit que vous

8 aviez aussi un poste important avant 1990, c'était à l'époque du régime

9 précédent, le régime communiste, n'est-ce pas ?

10 R. Oui. J'ai fait référence au système qui prévalait dans la République

11 socialiste fédérative de Yougoslavie jusqu'en 1990.

12 Q. Exact. Dans le système précédent, il était extrêmement important

13 d'avoir de bons contacts avec les personnalités des hauts rangs pour

14 pouvoir avoir de l'influence; est-ce que c'est exact de dire cela ?

15 R. Je pense qu'il est toujours important d'avoir de bons rapports avec les

16 personnalités et les personnes qui ont de hautes fonctions et ceci

17 s'applique à tous les systèmes politiques.

18 Q. Oui, c'est sans doute exact, Monsieur Mehinagic. Par rapport à ce

19 projet dont vous aviez la charge, vous vouliez que les personnes revêtues

20 d'une certaine influence, importance soient d'accord avec ce projet ?

21 R. Oui, c'est exact. Je peux vous dire que j'ai toujours aimé la

22 transparence et j'ai eu ce principe en tête quand j'ai eu affaire avec les

23 personnes haut placées.

24 Q. Effectivement, Monsieur Mehinagic et c'est important et convenable.

25 Par rapport à ce projet, vous avez dit dans le paragraphe 6 de votre

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1 déclaration préalable que vous aviez des rapports réguliers avec le premier

2 ministre Jure Pelivan et avec le ministre des finances concernant

3 l'avancement du projet. Vous leur envoyiez des rapports réguliers, mais

4 vous n'envoyiez pas de rapports à

5 M. Krajisnik; est-ce exact ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Au cours des réunions d'affaires que vous avez eues avec lui, vous avez

8 organisé ces réunions juste pour vous assurer que cette personne revêtue

9 d'une certaine autorité allait appuyer votre projet ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Vous saviez aussi qu'il avait de bons rapports avec le premier ministre

12 qui était croate -- de Bosnie; est-ce exact ?

13 R. Pour moi, il était tout à fait normal que le président de l'assemblée

14 et le premier ministre aient des bons rapports, mais ce n'était pas mon

15 point de départ. Je me suis occupé des fonctions qu'ils avaient et je

16 devais avoir un rapport avec ces personnes, avec les personnes qui

17 occupaient ces postes, en tant que responsable d'un projet important.

18 Q. En répondant à une question posée par M. Margetts, hier, à la page 10

19 du compte rendu, M. Margetts vous a demandé pourquoi il vous était

20 important d'avoir l'appui de M. Krajisnik. Vous avez dit : "A cause de sa

21 fonction, M. Krajisnik, après le président de la république, était la

22 deuxième personne par importance dans la hiérarchie de la Bosnie-

23 Herzégovine. A cause de sa fonction, j'ai pensé qu'il était important de

24 l'informer, de façon régulière, du projet et ensuite, son rôle était

25 important dans l'adoption du budget pour la construction de ces chemins de

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1 fer puisque ce projet était présenté à l'assemblée et à l'époque, Krajisnik

2 était le président de l'assemblée."

3 Quand vous parlez de sa place dans la hiérarchie de Bosnie-Herzégovine, il

4 s'agit, là, de votre opinion personnelle ?

5 R. Mais vous savez, même officiellement, cette hiérarchie était bien

6 claire : venait, tout d'abord, le président; ensuite, le président du

7 parlement et le premier ministre.

8 Q. Mais là, il s'agit plutôt d'un point de vue formel et symbolique qui

9 n'est pas vraiment fondé sur les pouvoirs réels tels qu'ils étaient ?

10 R. J'ai été toujours convaincu que cela relevait de la constitution et des

11 lois et que c'était défini par ces lois.

12 Q. Mais Monsieur Mehiganic, de toute évidence et comme vous l'avez dit

13 vous-même, vous n'êtes pas un expert des structures politiques, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Maintenant, je voudrais passer à un autre sujet par rapport à la

17 population de Zvornik avant le début de la guerre. Il serait exact de dire,

18 n'est-ce pas, qu'avant le début de la guerre, de nombreux habitants avaient

19 quitté Zvornik, aussi bien des Serbes que des Musulmans, n'est-ce pas ?

20 Est-ce exact ?

21 R. Beaucoup de résidents de Zvornik avaient quitté la ville, mais ceux qui

22 quittaient la ville, à l'époque, étaient essentiellement serbes et cela, je

23 peux en témoigner.

24 Q. Mais bien sûr, vous seriez d'accord avec cette déclaration qu'il

25 s'agissait, bien entendu, de Musulmans et de Bosniens, même s'ils avaient

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1 indiqué qu'ils étaient essentiellement serbes, ceux qui partaient à cette

2 époque ?

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, on pourrait peut-être

4 éclaircir, pour le témoin, le sens du terme "à l'époque" ?

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, je vais le faire.

6 Q. Vous avez entendu le président dire "à l'époque." Qu'est-ce que vous

7 vouliez dire dans votre phrase lorsque vous aviez dit "à l'époque" ? Est-ce

8 que vous pourriez me relire votre réponse ou est-ce que vous pouvez

9 répondre ?

10 R. A mon retour à Belgrade, le 3 avril, dans l'après-midi, j'ai vu une

11 colonne de Serbes qui quittaient Zvornik et qui se dirigeaient vers Loznica

12 dans leurs propres véhicules et accompagnés de leurs familles. A l'époque,

13 j'écoutais la radio de Loznica et de Valjevo. Les messages radiodiffusés

14 annonçaient que la population serbe était en danger et que la mobilisation

15 s'imposait.

16 Par conséquent, c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience

17 personnellement, il n'y avait que des cas isolés de Croates et de Musulmans

18 qui quittaient leurs foyers, parfois avec leurs familles.

19 Q. Maintenant, vous avez indiqué que la radio annonçait que la population

20 serbe était en danger, lorsque vous dites --

21 R. Oui, c'est précisément dans ces termes que je me suis exprimé.

22 Q. La population serbe était en danger, la radio l'annonçait, et les

23 Serbes partaient en conséquence, n'est-ce pas ?

24 R. Oui. Oui, j'écoutais les stations de radio de Valjevo et Loznica et

25 j'étais en état de choc en entendant ce qu'elles annonçaient parce que les

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1 gens ne pouvaient pas savoir ce qui se passait à Zvornik. C'était une

2 manière pour eux de tromper leurs auditeurs.

3 Q. Etiez-vous conscient avant que la guerre n'éclate du fait qu'il y avait

4 des familles, à la fois serbes et musulmanes, qui quittaient Zvornik pour

5 se rendre en Serbie ? En aviez-vous conscience ?

6 R. Oui.

7 Q. J'aimerais ici vous renvoyer à une autre question que vous avez

8 mentionnée dans votre déclaration préalable. Si je ne m'abuse, c'est le

9 paragraphe 90 de votre déclaration, vous n'avez pas besoin de l'avoir sous

10 les yeux. C'est simplement -- peut-être que j'ai assigné un mauvais numéro

11 à ce paragraphe. En tout état de cause, aviez-vous conscience d'un incident

12 dans lequel un officier de la JNA Mihajlo Stojanovic avait été tué le 5

13 d'avril 1992, vous en avez conscience, n'est-ce pas ?

14 R. Il ne s'agissait pas de l'officier Stojanovic, mais d'une autre

15 personne, un officier --

16 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] -- effectivement, j'avais conscience de

18 l'incident.

19 Mme LOUKAS : [interprétation]

20 Q. A votre connaissance, qui avait attaqué l'officier dont vous parlez ?

21 R. Si j'ai la permission d'expliquer cela en plusieurs phrases.

22 Q. Oui, j'en suis sûre, mais nous allons procéder étape par étape.

23 Tout d'abord, qui a attaqué l'officier dont vous parlez ?

24 R. L'officier est celui qui a tiré le premier, donc, je ne peux pas

25 vraiment dire qu'il ait été attaqué. J'ai vu de mes yeux les documents qui

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1 ont été apportés par le capitaine Dragan Obrenovic. C'était simplement un

2 bout de papier qui avait été arraché d'un carnet. C'était une déclaration

3 manuscrite rédigée par un soldat de la JNA qui, à l'époque, se trouvait à

4 l'hôpital de Zvornik.

5 Q. Vous avez indiqué dans votre déclaration préalable qu'à votre

6 connaissance et il a été établi par la suite que le premier à tirer dans

7 cet incident était l'officier de la JNA, seconde classe Stojanovic. Vous

8 avez indiqué ici et je vous cite : "Je suis resté dans le bureau du chef de

9 police et au bout de quelques heures, Obrenovic est revenu au poste. A ce

10 moment-là, il a apporté cette déclaration manuscrite du soldat qui avait

11 été blessé dans l'incident et dans cette note manuscrite, il était dit que

12 Stojanovic avait tiré la première balle."

13 C'est à cet incident que vous faites référence dans votre déclaration

14 préalable.

15 Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est, à votre connaissance, vous

16 dites que c'est Stojanovic qui a tiré la première balle, qui était de

17 l'autre côté ?

18 R. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, corriger cette déclaration

19 s'il est dit que Stojanovic, parce que son nom était Stanojevic, il était

20 "warrant officer" en anglais, un sous-officier. Ce jour-là, il y avait une

21 foire à Sapna. Il y avait beaucoup de gens. Dans la mesure où un incident

22 avait eu lieu l'après-midi même à Kalesija, la JNA devait passer par Sapna

23 pour se rendre à Tuzla et pas par Kalesija. La colonne avait du mal à

24 avancer et à traverser la foule qui était réunie là à l'occasion de cette

25 foire. Je me suis rendu compte qu'à un certain moment certaines personnes

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1 se sont rendues compte que la colonne passait par Sapna et ont empêché la

2 colonne de passer.

3 Q. Que voulez-vous dire par "ont empêché la colonne de passer" ?

4 R. C'est très difficile pour moi d'en dire quoi que ce soit. J'étais à

5 Zvornik à l'époque et je ne peux vous dire de ce que j'ai entendu dire. Je

6 n'étais pas présent, mais l'information que j'ai est fiable, parce qu'à la

7 suite de cet incident, je me suis rendu au commissariat de police de

8 Zvornik.

9 Q. Avez-vous conscience du fait -- pour revenir à ce que vous disiez sur

10 Stanojevic, la confusion est peut-être liée à la manière dont j'ai prononcé

11 le nom. Je crois que le nom est correctement orthographié dans votre

12 déclaration, c'est simplement ma prononciation du B/C/S qui laisse à

13 désirer et qui, peut-être, transforme la prononciation des noms.

14 Par rapport à cet incident, tout d'abord, avez-vous conscience du fait que

15 Stanojevic a été tué ?

16 R. Oui.

17 Q. Qu'un chef d'escadron et un lieutenant ont été blessés ?

18 R. Oui.

19 Q. Qu'un soldat a été capturé et qu'il a été attaché et tenu en otage ?

20 R. Bien entendu, je ne me souviens pas de tous ces détails maintenant,

21 mais c'était effectivement le cas. D'autres, qui étaient présents, ont fui

22 et ont cherché refuges dans des bois à proximité.

23 Q. Par rapport à cela, vous dites que l'information que vous avez eue

24 était que Stanojevic avait tiré la première balle. Je comprends cela. Qui a

25 tiré après cela, à votre connaissance ?

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1 R. A ma connaissance, les deux côtés ont tiré.

2 Q. D'accord. Lorsque vous dites "les deux côtés", d'un côté vous avez la

3 JNA, qui était de l'autre côté ?

4 R. Sapna, l'endroit où la foire était organisée est un lieu musulman et de

5 toute évidence, ce sont des Musulmans qui ont dû ouvrir le feu.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Pas d'autres questions, Messieurs les Juges.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Loukas.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, des questions

9 après ce contre-interrogatoire ?

10 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, quelques questions.

11 Nouvel interrogatoire par M. Margetts:

12 Q. [interprétation]: Monsieur Mehiganic, l'avocat de la Défense vous a

13 renvoyé au paragraphe 29 de votre déclaration préalable sur les annonces

14 radio que vous avez entendues le 3 avril 1992, et sur le convoi de Serbes

15 que vous avez vu quitter Zvornik dans leurs voitures personnelles et vous

16 avez indiqué ce matin qu'ils partaient pour la Serbie, est-ce que les

17 Serbes, qui sont partis le 3 avril 1992, sont restés en Serbie de manière

18 permanente ?

19 R. C'était le 3 avril après-midi entre cinq et six heures parce que c'est

20 le moment où je revenais de Belgrade. J'avais eu un déjeuné avec un ancien

21 membre de la présidence, Mijatovic. J'ai été complètement éberlué lorsque

22 j'ai vu cette colonne parce que cela semblait indiquer qu'une attaque sur

23 Zvornik était imminente. A ma connaissance, certaines de ces personnes sont

24 revenues lundi matin. Quelques familles, peut-être assez nombreuses, sont

25 restées en Serbie.

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1 Q. Vous avez également fait référence à des incidents qui se seraient

2 produit à Sapna ? Il s'agissait d'un incident controversé au moment où il

3 s'est produit. Est-ce que vous avez pris des mesures pour avoir des

4 éclaircissements sur les faits autour de cet incident ?

5 R. Oui. J'étais tout à fait hostile à toute violence sous quelque forme

6 que ce soit et j'ai mis en place des mesures pour résoudre la situation.

7 Q. Pourquoi considériez-vous important d'avoir des éclaircissements sur

8 les faits par rapport à cet incident ?

9 R. J'étais convaincu qu'il était essentiel de pouvoir établir qui avait

10 provoqué l'incident afin de pouvoir traiter des conséquences par la voie

11 légale et faciliter les choses.

12 Q. Avez-vous participé à des discussions avec des représentants serbes et

13 d'autres représentants musulmans sur ce point ?

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vais vous laisser terminer.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Je vais terminer ma question -- si mon

16 éminente collègue s'apprête à prendre la parole.

17 Q. Je repose ma question : avez-vous participé à des discussions avec des

18 représentants serbes et d'autres représentants musulmans par rapport à

19 l'incident de Sapna ?

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Par rapport à ce point, je fais objection

21 parce que ce n'est pas une question qui découle directement de mon contre-

22 interrogatoire. Mon contre-interrogatoire portait sur les événements en

23 question et sa connaissance des événements, ce n'était pas concentré sur la

24 question plus vaste des négociations.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection rejetée. Dans vos questions,

Page 12697

1 Maître Loukas, il y avait une suggestion très claire et c'est peut-être

2 cette suggestion qui a pu déboucher sur d'autres questions. Je crois que

3 c'est tout à fait pertinent d'entendre parler des négociations à ce stade

4 sur cet incident particulier.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, comme vous le voudrez.

6 M. MARGETTS : [interprétation]

7 Q. Monsieur Mehinagic, je vous demandais si des négociations -- enfin, si

8 au cours des négociations que vous avez décrites, l'incident de Sapna a été

9 abordé ?

10 R. Oui, j'avais insisté d'ailleurs avant cela, et on a organisé le

11 regroupement de soldats, d'armes, de véhicules et le retour à Zvornik -- le

12 ré-acheminement vers Zvornik. Deuxièmement, suite à mon insistance et à mon

13 aide bien entendu, le président de l'assemblée a contacté le commandant du

14 corps au sujet de l'incident et il s'est excusé. Troisième point, lors de

15 la réunion du conseil de la Défense du peuple, nous avons décidé qu'il

16 fallait faire toute la lumière sur l'incident, cet incident de Sapna et

17 tout le monde était d'accord et nous étions tous tenus par cet accord.

18 Q. Lorsque vous dites "tout le monde était d'accord," est-ce que c'étaient

19 toutes les personnes qui ont participé à cette réunion, ici je peux, à

20 nouveau, vous renvoyer à votre déclaration préalable, la liste des

21 personnes qui participaient au paragraphe 41 de votre déclaration.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je fais objection sur

23 cette forme de questions supplémentaires, le Procureur ne doit pas poser de

24 questions directives et lorsque vous dites : "'Tout le monde était

25 d'accord', est-ce que c'était tout le monde qui participait à cette réunion,

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1 là, est-ce que je peux vous renvoyer à votre déclaration," là, je pense que

2 c'est une question directive.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.

4 M. MARGETTS : [interprétation] Les termes "tout le monde était d'accord,

5 ils étaient tous tenus par cet accord" ce sont les termes mêmes employés

6 par le témoin et c'est simplement une question qui cherche à éclaircir ce

7 point pour que le témoin puisse peut-être plus précisément se référer à ces

8 personnes par leur nom.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une question qui vise un

10 éclaircissement, mais c'est aussi un petit peu une question directive, vous

11 attirez l'attention sur un certain groupe de personnes. Mais lorsque vous

12 dites : "Tout le monde était d'accord," est-ce que vous pouvez nous

13 préciser qui vous avez à l'esprit qui était "tout le monde ?"

14 LE TÉMOIN : [interprétation] La JNA, les représentants de la cellule de

15 Crise du SDS, les représentants des autorités légales de la municipalité de

16 Zvornik.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites la JNA et ses

18 représentants, est-ce que vous faites référence à une occasion particulière

19 parce que je doute que l'ensemble de la JNA ait été d'accord.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a été une conclusion à laquelle la

21 réunion du conseil de Défense populaire de la municipalité de Zvornik est

22 parvenue le 6 avril. Je crois que cette conclusion n'avait pas été obtenue

23 auparavant, j'ai fait en sorte qu'elle fasse l'objet d'un accord et

24 également au nom du général Jankovic, du colonel Tacic qui était chargé des

25 brigades blindées et mécanisées. C'est sur cette base que toutes les

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1 parties sont parvenues à un accord.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

3 Margetts.

4 M. MARGETTS : [interprétation]

5 Q. Quelle était la portée ou le sens de cet accord conclu par toutes les

6 parties sur l'incident?

7 R. Lorsque le capitaine Dragan Obrenovic est arrivé au poste de police, il

8 a menacé de détruire Sapna. Lorsqu'il est revenu les soldats ont fait une

9 déclaration en disant qu'il avait déjà changé d'avis. Ce qui, pour moi,

10 était important dans la mesure où il fallait que l'incident soit éclairci

11 de manière juste et honnête pour que la situation puisse être rétablie,

12 réparée et pour éviter que l'incident ne soit utilisé comme un prétexte

13 pour attaquer Zvornik.

14 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pas d'autres

15 questions.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Canivell a une ou deux questions

17 à vous poser.

18 Questions de la Cour :

19 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Oui, Monsieur le Témoin, vous dites

20 qu'à Zvornik, la situation sociale préalable et la situation ethnique avant

21 cette époque était une situation de coexistence harmonieuse entre tous les

22 différents groupes ethniques. Avez-vous l'impression que c'était une

23 exception en Bosnie-Herzégovine ou est-ce que vous connaissez d'autres

24 municipalités où la situation était semblable, c'est-à-dire, des

25 municipalités ou les Musulmans, les Serbes et les Croates coexistaient,

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1 vivaient ensemble de manière harmonieuse sans qu'il n'y ait de problèmes ?

2 R. En Bosnie-Herzégovine dans son ensemble, je dirais que la Bosnie-

3 Herzégovine était caractérisée par des relations interethniques

4 harmonieuses. Les choses ont commencé à se détériorer, notamment avec la

5 montée du nationalisme et les ambitions expansionnistes promues par le

6 mouvement de Slobodan Milosevic et à la suite des élections où les partis

7 nationaux gagnaient en 1990.

8 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Cela m'amène à une autre question :

9 comment est-ce que ce type de lutte contre les groupes ethniques a commencé

10 juste à ce moment-là ? C'est peut-être quelque chose qui aurait dû se

11 produire avant. C'est-à-dire cette évolution historique couvait déjà sous

12 la surface au moment où ces incidents auxquels vous vous référez ce sont

13 produits, n'est-ce pas ?

14 R. A mon avis, cela n'aurait pas pu se produire plus tôt parce que des

15 politiques nationales adaptées et harmonieuses étaient en place. En dehors

16 de cela, je crois que les forces de cohésion en Yougoslavie étaient les

17 forces dominantes et il n'y aurait pas pu y avoir de grands chamboulements.

18 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Comment se fait-il que Zvornik soit

19 devenue si différents d'autres municipalités à ce moment précis, parce que

20 toute évidence dans d'autres municipalités, les affrontements ethniques,

21 les combats ethniques étaient quelque chose d'extrêmement fréquents ?

22 Comment se fait-il qu'à Zvornik, vous ayez eu le sentiment que c'était

23 différent ? Eu est-ce que vous pouvez mentionner, en dehors de Zvornik,

24 d'autres municipalités où la situation aurait pu être similaire ?

25 R. Oui, je pourrais d'ailleurs en nommer plusieurs, tout d'abord, Tuzla

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1 qui se trouvait juste à côté, et Brcko. Je crois bien d'autres

2 municipalités d'ailleurs, Lukavac, Gracanica, Gradac. Je crois que, de

3 manière générale, nous avions toujours eu de la stabilité dans nos

4 relations nationales jusqu'en 1990 dans toutes les municipalités.

5 M. LE JUGE CANIVELL : [interprétation] Merci.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Hanoteau a une ou plusieurs

7 questions à vous poser.

8 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous avez parlé de la première session du "Council of

9 National Defence", je voudrais que vous nous donniez des explications sur

10 la composition et le rôle de ce "Council of National Defence". Il était

11 inscrit dans l'administration générale de la ville ou de la région, ou est-

12 ce que cela a été une création ad hoc ?

13 R. Cet organe ne se réunissait jamais très souvent, une ou deux fois par

14 an seulement. La raison pour laquelle le 6 avril 2004, il y a eu une

15 réunion, c'était le fait que le représentant du SDS avait boycotté les

16 réunions de l'assemblée générale de l'assemblée municipale et tous les

17 représentants du SDS ont, pour l'essentiel, boycotté les réunions de

18 l'assemblée municipale. A cause de cela, des barricades ayant été élevées

19 sur le territoire de notre municipalité, l'économie s'est arrêtée nette et

20 un certain nombre de dirigeants, de chefs d'entreprise, un certain nombre

21 d'entre nous ont demandé que les choses soient réglées. Nous voulions

22 résoudre la situation. Les représentants du SDS ont accepté que cela se

23 fasse sous la forme d'une intervention de ce conseil, le conseil de Défense

24 nationale.

25 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous dites qu'il avait l'habitude de se réunir une ou

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1 deux fois par an. Avant cette période, pour quelle raison se réunissait-

2 il ? A cette époque-là où il se passait aucun climat d'hostilité, pourquoi

3 se réunissait-il et qu'est-ce qu'il faisait ?

4 R. Il se réunissait pour se mettre d'accord concernant des décisions qui

5 avaient trait à des exercices militaires, par exemple, qui avaient lieu

6 chaque année ou tous les deux ans. Dans le secteur où les unités de Zvornik

7 participeraient. Il se réunissait pour prendre les décisions

8 administratives en ce qui concerne l'ensemble du système de défense. Il se

9 réunissait sur la base des ordres qui venaient de la hiérarchie, de niveau

10 supérieur de la république pour discuter des questions de ce genre.

11 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous poser la question

13 suivante, Monsieur Mehinagic. Je comprends, d'après ce que vous avez dit

14 dans votre déposition, que vous avez l'impression maintenant d'avoir été

15 trompé, que la JNA, l'armée populaire yougoslave que vous espériez protéger

16 la population a pris part à ce que vous avez appelé, "l'attaque contre

17 Zvornik." Cette participation de la JNA, pourriez-vous nous en parler de

18 façon un peu plus détaillée et quels autres groupes, entités, unités, quel

19 que soit le terme que vous vouliez utiliser, ont participé avec la JNA à

20 cette attaque contre Zvornik ?

21 R. Ce dont je suis certain, c'est qu'un bataillon mécanisé de blindés à

22 l'époque de la brigade Tatic a participé à cette attaque et que le

23 commandant était Dragan Obrenovic et qu'il y avait également des formations

24 de la Défense territoriale, essentiellement de Zvornik et Loznica qui ont

25 également participé.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était des formations

2 de Défense territoriale qui étaient d'une seule ethnie, ou est-ce qu'elles

3 étaient multiethniques, pluriethniques ?

4 R. Je ne peux vraiment pas répondre sur ce point. Ce matin-là, lorsque

5 Zvornik a été attaqué à cinq heures trente, j'ai reçu un appel du président

6 de l'assemblée municipale pour que je me rendre au SUP, pour voir trois

7 saboteurs qui avaient été arrêtés. C'était évidemment un signe très clair

8 d'une attaque éminente. Lorsque je suis arrivé, on m'a montré les papiers,

9 les documents militaires, l'identité de ces militaires qui étaient de la

10 JNA, ils avaient un quartier général à Pancevo.

11 Par la suite, j'ai vu une déclaration faite sur la base de l'une de

12 ces personnes, Voyin Vuckovic qui, par la suite, a été jugé pour crimes de

13 guerre.

14 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé de

15 demander la parole et d'interrompre le témoin, mais à la ligne 23 du compte

16 rendu, on voit qu'il est question : "de formations de la Défense

17 territoriale, essentiellement de Zvornik et Loznica," je pense qu'il s'agit

18 probablement d'une erreur. Si le témoin voulait bien --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est "Mali," pour autant que j'ai

20 compris.

21 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, et c'est exactement ce que j'ai

22 entendu.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est que j'avais compris aussi, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il n'y a pas de désaccord en ce

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1 qui concerne "Mali" au lieu de "essentiellement." C'était un problème de

2 compte rendu. C'était un problème de transcription.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base des enregistrements que nous avons

4 entendus et vus hier, sur la base d'un très nombre de récits de personnes

5 qui étaient en Serbie qui vont de Seselj à Arkan, qui vous donnaient une

6 liste de toutes les unités qui y ont participé. J'ai dit effectivement

7 hier, que j'avais quitté Zvornik sous le feu de l'ennemi vers quatre heures

8 de l'après-midi, le 8 avril, qu'il y avait beaucoup de tirs de

9 mitrailleuses et d'armes à feu serbes.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mali, Svornik et Loznica, est-ce

11 qu'ils étaient --

12 R. Mali Zvornik et Loznica sont des municipalités qui sont situées en

13 Serbie.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, en ce qui concerne les

15 paramilitaires, indépendamment de ce que vous avez vu et les comptes rendus

16 à la télévision, est-ce que vous avez reçu, à ce moment-là, des

17 renseignements concernant une participation d'unités paramilitaires dans

18 l'attaque contre Zvornik ?

19 R. Ce qu'on a appelé les unités des municipalités territoriales dites

20 serbes, de mon point de vue, juridiquement parlant, c'était une formation

21 paramilitaire.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire sur quoi vous

23 basez votre opinion ?

24 R. Je fonde mon opinion sur des documents qu'on m'a montrés ici au

25 Tribunal et sur la base desquels le Parti démocratique serbe avait activé

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1 ces unités, ce qui était tout à fait légal.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous savez si, d'une

3 manière ou d'une autre, ils se trouvaient sous le commandement de forces ou

4 de troupes régulières ?

5 R. La raison principale pour laquelle ces activités de la Défense

6 territoriale étaient illégales, c'était qu'il y avait un ordre officiel du

7 ministre fédéral, le général Kadijevic, de la Défense territoriale, qu'il

8 fallait que la Défense territoriale ne soit pas utilisée, ne soit pas

9 mobilisée pour quel que but que ce soit. C'était une activité totalement

10 illégale.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y avait-il des forces de police ou

12 d'unités de police qui ont été impliquées dans l'attaque de Zvornik à votre

13 connaissance ?

14 R. D'après les comptes rendus que j'ai vus à la télévision où parlaient

15 Arkan et Seselj, - c'était ma source d'information - il y avait ces unités

16 de Serbie qui y avaient participé.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de l'attaque sur Zvornik.

18 Est-ce que vous pourriez donner une heure précise du moment où cette

19 attaque a commencé ? Toutes les unités ou toutes les forces que vous venez

20 de citer ont-elles commencé leurs activités environ au même moment, à la

21 même heure ?

22 R. A 8 heures 30, l'attaque a été lancée dans la direction du village de

23 Lipovac. Cette partie de la périphérie de Zvornik, de Bijeljina vers

24 Zvornik. Par la suite, au cours de la journée, on a ouvert le feu d'une

25 direction qui se trouvait du côté serbe ainsi qu'à partir des deux lignes

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1 d'attaque de Bijeljina et de la Serbie.

2 Bien sûr, je ne peux pas dire quelles étaient les unités si ce n'est pour

3 celles que j'ai reconnues. J'ai reconnu évidemment l'artillerie, le

4 bataillon autopropulsé, les lanceurs de grenades de la JNA, les 120

5 millimètres; les mortiers.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez peut-être compris que je

7 suis en train d'essayer de savoir s'il y avait quelque coordination entre

8 ces unités qui ont participé à l'attaque contre Zvornik. Pourriez-vous nous

9 donner des faits complémentaires qui pourraient, soit étayer, soit

10 contredire s'il y avait une action coordonnée entre ces unités ? Si vous

11 n'avez pas de faits à relater à ce sujet, veuillez nous le dire ?

12 R. Indépendamment du fait qu'il y avait une croyance générale sur la base

13 de tous les faits que j'avais à ma disposition, oui, il y a eu coordination,

14 mais indépendamment de cela, je n'ai pas de renseignements précis ou

15 spécifiques à vous donner.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ces réponses.

17 Enfin, une question qui est la suivante : s'il y avait un dîner, qui

18 mettriez-vous à la gauche et qui mettriez-vous à la droite de celui qui

19 préside ce dîner ? Y a-t-il un ordre hiérarchique sur celui que l'on place

20 à votre droite et celui que l'on place à votre gauche ?

21 R. Il y a une hiérarchie. A ma droite, on place normalement la personne

22 qui a le grade ou le rang le plus élevé. A ma gauche, on met la personne

23 qui vient immédiatement après dans l'ordre hiérarchique et qui s'assied à

24 gauche.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Lorsque vous avez fait le plan de

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1 table, si vous l'avez fait ou si vous y avez participé d'une manière

2 quelconque; est-ce que c'était l'idée sous-jacente en plaçant des personnes

3 à ce dîner auquel je pense, c'était l'inauguration, - attendez, je vais

4 essayer de retrouver, l'inauguration, -- il s'agit d'un déjeuner que vous

5 avez eu à l'hôtel Drina, le 5 mars 1991. A votre avis, est-ce que vous

6 pensez que quelqu'un ait eu à l'esprit que le plan de table avait été

7 préparé lorsque les gens se sont assis ?

8 R. Naturellement, j'étais la personne qui était plus particulièrement

9 responsable de ce déjeuner-là. C'est moi qui ai fixé ou composé le plan de

10 table pour ceux qui devaient s'asseoir devant cette table. Bien entendu, je

11 n'aurais pas dû me tromper en plaçant la personne du rang le plus élevé à

12 ma droite et la personne venant immédiatement dans l'ordre suivant à ma

13 gauche. De sorte, que oui, c'est bien moi, qui ai organisé ces détails

14 précis, et j'ai gardé ces choses-là à l'esprit.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma dernière question concerne le budget

16 du projet pour lequel vous avez dit que M. Krajisnik aurait à prélever cela

17 sur le budget de l'assemblée. Aviez-vous une raison particulière de croire,

18 à l'époque, que vous n'auriez pas l'aide de M. Krajisnik lui-même et que

19 ceci ne serait pas inscrit à l'ordre du jour ?

20 R. Je pense que ceci mérite d'être expliqué un peu plus. L'assemblée de la

21 république a adopté la résolution annuelle qui était un ordre du jour des

22 activités les plus importantes qu'il fallait entreprendre au cours de

23 l'année. J'ai trouvé qu'il était très important pour ce projet très complet

24 de l'inclure dans la résolution.

25 Deuxièmement, l'assemblée a adopté le budget de la république et j'ai

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1 pensé qu'il était important d'avoir une proposition dans laquelle il serait

2 donné dûment acte de ce projet, soit, en fait, transmis par le conseil

3 exécutif au parlement. Bien entendu, ceci indépendamment du fait que le

4 projet avait un financement tout à fait

5 indépendant. Toutefois, à ce moment-là, il y avait une inflation

6 vertigineuse et il fallait, évidemment, tenir compte de cela.

7 Des rumeurs ont laissé entendre que ce budget pourrait être utilisé

8 par des nationalistes serbes, que ce projet pourrait être utilisé par des

9 hommes nationalistes pour relier entre elles les Krajinas serbes. Je n'ai

10 pas voulu tenir compte de ces arguments parce que j'ai pensé que le projet

11 proprement dit avait une importance supérieure à tout cela et qui allait

12 au-delà de ces intérêts. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas craint

13 que les députés serbes ne rejettent la proposition. Mais je n'ai pas

14 considéré que le président de l'assemblée était un Serbe, mais plutôt comme

15 le président de l'assemblée de la République de Bosnie-Herzégovine.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de tout ce que vous venez de dire

17 maintenant, il semble qu'il n'y avait pas d'intérêt particulier à parler au

18 président de l'assemblée à ce sujet. Vous dites que ce projet était

19 suffisamment important qu'on ne devait pas s'attendre à des objections de

20 la part des parties serbes et néanmoins, vous avez parlé du projet à M.

21 Krajisnik; alors, les choses ne sont pas tout à fait claires pour moi.

22 Quelle était alors l'importance de cela ? Je ne vois pas très clairement.

23 R. Cette importance résidait dans le fait que la personne numéro un de

24 l'assemblée devait être pleinement informée du projet et qu'il fallait

25 s'assurer que cette personne continuerait à donner son appui au projet.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que son appui pouvait être

2 quoi que ce soit d'autre que l'appui de l'un quelconque des autres membres

3 de l'assemblée ? Parce que vous avez dit qu'il allait être inscrit à

4 l'ordre du jour de toute manière puisque c'était un projet important;

5 c'était l'un des projets sur lesquels il y aurait des votes d'appui.

6 R. Les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles pourraient paraître

7 lorsqu'on en vient à des questions importantes. Le président de l'assemblée

8 est la personne numéro 1, la personnalité numéro 1 du pouvoir législatif.

9 Il présidait l'organe qui devait décider de l'ordre du jour des activités

10 exécutées dans la république, au cours de cette année-là. Il présidait

11 l'organe qui adoptait le budget annuel de la république. Ce rôle est très

12 important, ce n'est pas purement un rôle honorifique ou de cérémonie.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais voir si je comprends bien ce

14 que vous dites dans vos dépositions. Est-ce que vous êtes en train de dire

15 que cette position clef, ce poste clef et par conséquent, son opinion

16 pourrait avoir une influence ou même aurait une influence sur la vie des

17 autres ?

18 R. Assurément, précisément.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de ces réponses.

20 Souhaite-t-on poser des questions supplémentaires au témoin par

21 rapport aux questions qui ont été posées par les membres de la Chambre.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Margetts:

24 M. MARGETTS : [interprétation]

25 Q. Monsieur Mehinagic, on vous a posé des questions concernant les unités

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1 qui étaient présentes à Zvornik, c'étaient les unités militaires. Au

2 paragraphe 30 de votre déclaration, vous avez dit que le 4 avril 1992, vous

3 aviez appris que la Défense territoriale serbe de Zvornik avait été

4 mobilisée et également, dans la pièce P647 datée du 5 avril 1992, un ordre

5 de mobilisation avait été donné à la Défense territoriale. Est-ce que vous

6 savez quelles sont les unités qui ont été mobilisées à la suite de cet

7 ordre ?

8 R. J'ai entendu parler de cet ordre à la télévision de Belgrade, le 4

9 avril, dans la soirée, vers 22 heures 40. J'ai été très ému par cela.

10 Lorsque que je suis arrivé, il y avait un ordre écrit daté du 5 avril qui

11 m'a été montré et qui confirmait ce que je croyais, à savoir que c'était ce

12 qui avait eu lieu. La mobilisation totale des unités s'effectuait en secret

13 et je ne suis pas personnellement au courant -- enfin, je n'étais pas

14 personnellement au courant de quelles unités étaient mobilisées. Toutefois,

15 je sais que des unités ont été mobilisées et j'ai une déclaration faite par

16 un lieutenant de la JNA qui m'a parlé de cas dans lesquels des soldats qui

17 refusaient de répondre à la mobilisation étaient fusillés.

18 Q. Est-ce que vous savez si seules les unités qui ont été mobilisées ont

19 participé aux événements qui se sont déroulés à partir du 8 avril 1992, à

20 savoir, l'attaque sur Zvornik ?

21 R. D'après tous les renseignements que j'ai reçus --

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Monsieur le

23 Président. Mais là encore, M. Margetts a posé cette question comme

24 découlant apparemment des questions posées par le Président; il a demandé :

25 "Est-ce que vous savez quelles sortes d'unités ont été mobilisées en vertu

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1 de cet ordre ?" Là encore, Monsieur le Président, cette même question est

2 posée et j'objecte à cette question. Il ne me semble pas que ceci fasse

3 progresser les choses pour la Chambre de la première instance.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la même question.

5 Veuillez poursuivre, Monsieur Margetts.

6 M. MARGETTS : [interprétation]

7 Q. Monsieur Mehiganic, est-ce que vous savez si ces unités qui ont été

8 mobilisées ont participé à l'attaque de Zvornik ?

9 R. D'après tous les renseignements que j'ai obtenus et d'après tous les

10 renseignements publics concernant l'événement, oui.

11 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

12 questions à poser.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, avez-vous des questions à

14 poser pour le compte de la Défense ?

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, brièvement.

16 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Loukas :

17 Q. [interprétation] Monsieur Mehinagic, si on revient aux événements du 8

18 avril dont vous avez parlé dans votre déclaration et sur lesquels les Juges

19 de la Chambre vous ont posé un certain nombre de questions, il me semble

20 que le 8 avril, vous avez cette réunion qui se tient tôt dans la matinée et

21 qui concerne ces quatre hommes d'Arkan, n'est-ce pas ? C'est, pour

22 l'essentiel, la première chose qui s'est passée ce jour-là; est-ce exact ?

23 R. Je n'ai pas eu de réunion. J'ai été appelé à venir au bureau du SUP

24 pour voir les saboteurs qui avaient été arrêtés, capturés.

25 Q. Après cela, vous avez bien participé à une réunion avec des

Page 12712

1 représentants du SDS; puis, Arkan a giflé les représentants du SDS lors de

2 cette séance un peu plus tard, dans la journée.

3 R. Je n'ai pas eu de réunion avec les membres du SDS, ce jour-là parce que

4 l'attaque a commencé dès 8 heures 30 du matin et je n'ai eu de contacts

5 fréquents ou proches qu'avec le général Jankovic et le colonel Tacic.

6 Q. C'était avec Pasic lorsque les représentants du SDS ont été giflés ?

7 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, j'ai des

8 difficultés à comprendre comment ceci peut découler des questions qui ont

9 posées par les Juges et si ma consoeur voulait donner des indications, tout

10 au moins, du sujet.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Mais Monsieur le Président, vous avez

13 spécifiquement posé des questions sur ce qui s'était passé le

14 8 avril et je suis en train de vérifier. Vous avez posé des questions très

15 précises en ce qui concerne la coordination et je suis en train d'essayer

16 d'avoir des éléments de preuve spécifiques en ce qui concerne les faits de

17 ce que le témoin était en train de dire ce jour-là.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

19 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ce n'était pas le 8 avril.

21 Ce n'est pas la question du 8 avril qui a déclenché les questions posées

22 par les membres de la Chambre, mais certainement la question de la

23 coordination entre les unités, les formations qui étaient impliquées dans

24 l'attaque. C'était la question.

25 Veuillez poursuivre.

Page 12713

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Q. Maintenant, Monsieur Mehinagic, vous avez très sagement, ce jour-là,

3 quitté Zvornik avec votre famille, vers 16 heures, comme vous l'avez

4 indiqué dans votre déclaration; c'est bien cela ?

5 R. C'est exact. Ce n'était pas très sagement que je l'ai fait. En fait,

6 j'ai honte. Je dois le dire maintenant.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, puisque vous avez

8 répondu à cela, Me Loukas a inclus des commentaires dans sa question, ce

9 qu'elle n'aurait pas dû faire et vous n'avez pas à répondre à ces

10 commentaires.

11 Veuillez poursuivre, Maître Loukas.

12 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, je vous remercie et je retire mon

13 observation.

14 Q. Maintenant, Monsieur Mehinagic, j'étais juste en train de vérifier si

15 vous avez bien dit, dans votre déclaration, que vous avez vu que Zvornik

16 était attaquée par la Serbie et que vous saviez que la Défense territoriale

17 de Loznica et de Mali Zvornik avait été mobilisée, était en train

18 d'attaquer, mais du point de vue de ce que vous avez, vous-même, été en

19 mesure de voir, personnellement, de vos propres yeux, ce jour-là, de ce qui

20 se passait, c'était finalement assez limité pour ce qui est du temps dont

21 vous avez disposé, en étant à l'extérieur, pour observer; c'est exact, non

22 ?

23 R. Pas tout à fait. Mali Zvornik et Zvornik formaient, à peu près, une

24 seule et même communauté. Cela se trouve à une centaine de mètres de

25 l'autre côté de la Drina. J'ai pu voir de mes propres yeux, c'est une

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1 petite ville.

2 Deuxièmement, j'allais très souvent à Mali Zvornik. Le 6 avril, dans

3 l'après-midi, je pense que ceci, d'ailleurs, est dit dans ma déclaration,

4 je me trouvais au quartier général de Dragan Obrenovic et j'ai plaidé avec

5 lui en lui disant que si Zvornik était attaqué, je lui ai demandé de

6 protéger mon enfant et qu'il s'occupe de mon enfant. Il y avait également

7 Despotovic, commandant de la Défense territoriale à Mali Zvornik, qui était

8 en uniforme militaire et qui m'a dit que son unité avait été mobilisée.

9 Je pouvais bien voir les unités des mortiers qui se trouvaient à

10 Vlaske Njive, juste en face de Zvornik; tout le monde pouvait les voir à

11 l'œil nu. On voyait cela clairement et une partie de ces activités avaient

12 été cachées, mais il y en avait qui se déroulait en public, au vu et au su

13 de tout le monde. Mes connaissances, je les tiens de là.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur le

15 Témoin. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mehinagic, avec ceci se termine

17 votre déposition en l'espèce. Les Juges de la Chambre de première instance

18 souhaitent vous remercier d'avoir fait tout ce chemin pour venir ici, pour

19 déposer et répondre aux questions des deux parties et des Juges de la

20 Chambre. Il est important pour les Juges de cette Chambre de première

21 instance d'entendre les dépositions des témoins qui ont vécu les événements

22 dont nous avons à juger. Nous vous remercions de votre déposition et nous

23 vous souhaitons un bon voyage de retour.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

25 pour moi, c'est un honneur d'avoir eu la possibilité de contribuer à

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1 l'établissement de la vérité et de la justice.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je prie Madame l'Huissière d'aider le

3 témoin à sortir de ce prétoire.

4 [Le témoin se retire]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure --

6 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Nous devrions

8 normalement traiter des pièces à conviction, mais ensuite, nous allons nous

9 arrêter, prendre la pause et parler des questions de procédure.

10 M. STEWART : [interprétation] Il y a un point dans cette liste des

11 questions de procédure qui parlent de la confidentialité de certains

12 paragraphes par rapport à M. Mandic. On en parle ouvertement.

13 M. Tieger et moi-même, nous avons parlé de tout cela. Je peux vous

14 dire quel est notre point de vue : M. Tieger a réduit le nombre de

15 paragraphes, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec le choix des

16 paragraphes. Nous allons avoir suffisamment de temps de parler de cela et

17 je ne pense pas qu'il convient d'en parler aujourd'hui. Evidemment, il

18 serait tout à fait convenable, en réalité, d'en parler aujourd'hui, comme

19 cela, le public saura exactement quels sont ces paragraphes. Nous pourrions

20 en parler publiquement pour que vous, les Juges, le public, M. Krajisnik,

21 également, sachiez quels sont ces paragraphes et ces informations et comme

22 cela, les Juges de la Chambre vont pouvoir en décider, aujourd'hui.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pensez qu'on peut faire

24 cela en public ?

25 M. TIEGER : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit la meilleure des

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1 procédures, Monsieur le Président.

2 M. STEWART : [interprétation] Mais la question ne se pose de savoir si nous

3 faisons cela en public ou à huis clos. Toujours est-il qu'il faut en parler

4 aujourd'hui. S'il faut passer à huis clos, nous pourrons passer à huis

5 clos.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais là, vous venez de dire que c'est

7 très utile d'en parler en public.

8 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement. Il y a des morceaux dont

9 nous n'allons pas parler en public. Mais il y a des choses qui intéressent

10 le public, ici. Mais dans la mesure du possible, nous ne pensons pas qu'il

11 est convenable de faire des écritures à ce sujet, ce qui veut dire que nous

12 devons, ensuite, les traduire pour que M. Krajisnik puisse les comprendre.

13 Cela nous prend du temps. Nous avons la possibilité d'avoir un échange tout

14 à fait intelligible et productif, aujourd'hui, à ce sujet. Pourquoi ne pas

15 en parler ouvertement, oralement, entre nous, puisque c'est un point que

16 nous allons pouvoir résoudre assez rapidement, puisque nous allons avoir

17 suffisamment de temps pour cela.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, quel est votre point de

19 vue ?

20 M. TIEGER : [interprétation] Je vous laisse en décider, Monsieur le

21 Président, Messieurs les Juges. Cela étant dit, je pense qu'il s'agit de

22 points qui sont pertinents par rapport au conflit et les parties ont décidé

23 de coucher ce point sur papier, pour clairement les identifier et

24 évidemment après, il pourrait, éventuellement, y avoir un débat public et

25 on pourrait présenter aussi ces arguments oralement. Mais je pense que cela

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1 serait plus limité dans ce cas-là. Mais je ne partage pas l'enthousiasme de

2 la Défense pour un débat public, si c'est de cela qu'il s'agit. Puisqu'il

3 s'agit de choses relativement simples qu'on peut dire de façon assez simple

4 à expliquer, argumenter assez simplement.

5 M. STEWART : [interprétation] Là, M. Tieger met ensemble deux choses.

6 Je ne suis vraiment pas d'accord avec cela. Je suis l'avocat de M.

7 Krajisnik, et je ne suis pas d'accord de, précipitamment, de mettre

8 d'accord avec les parties qui ne font plus l'objet d'une contestation. M.

9 Tieger a une possibilité maintenant de dire quel est son point de vue, de

10 mettre les points sur la table et d'en discuter. S'il dit que ceci doit

11 rester à huis clos partiel, pourquoi pas ? Cela ne me dérange pas. On peut

12 aussi en parler à huis clos partiel.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons entendre quels

14 sont ces points qui sont contestés ?

15 M. TIEGER : [interprétation] Nous les avons déjà communiqués aux Juges de

16 la Chambre par écrit. Nous les avons aussi précisés au conseil il y a

17 quelques semaines déjà, nous en avons parlé sur la terrasse.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Avant de passer aux scènes qui

19 se passent sur les terrasses et sur les balcons, essayez d'être clair.

20 Apparemment, je n'ai pas vu cet e-mail, et je ne suis pas sûr de pouvoir

21 identifier précisément ces points.

22 M. STEWART : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous,

23 Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Tieger, est-ce que vous

25 pourriez m'expliquer rapidement ? Est-ce que vous pouvez me dire en combien

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1 de temps vous pouvez m'expliquer quelles sont les raisons de la

2 confidentialité éventuelle de ces points ?

3 M. TIEGER : [interprétation] J'ai besoin de très peu de temps.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En trois minutes, vous pourriez le

5 faire ?

6 M. TIEGER : [interprétation] Oui, je pense.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, j'attribue trois minutes

8 au Procureur pour qu'on m'explique pourquoi ces points devraient rester

9 confidentiels et cinq minutes à la Défense pour répliquer éventuellement et

10 pour me donner les arguments pour les dire en public.

11 M. STEWART : [interprétation] La durée de cinq minutes dépend tout à fait

12 du contenu des propos que va tenir M. Tieger, parce que quand quelqu'un a

13 besoin de trois minutes, cela ne veut pas forcément dire qu'on peut

14 répondre en cinq minutes. Cela dépend tout à fait du contenu.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons débattre de tout

16 cela. Nous allons voir comment cela s'est passé. Si vous avez besoin de

17 sept minutes. Je vous laisse les sept minutes. Ceci ne pose pas de

18 problème.

19 Madame le Greffière, pourriez-vous nous dire quelles sont les pièces à

20 verser ? Quelles sont les cotes ?

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pièces du Procureur P644, puis

22 P671.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections au sujet

24 de ces documents ?

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Pas d'objections, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ces pièces sont versées au

2 dossier et elles vont se trouver décrites dans une liste tenue par Mme la

3 Greffière.

4 Nous allons lever la séance pour une demi-heure, et reprendre nos travaux à

5 11 heures 15. Ensuite, nous allons parler des questions de procédure.

6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.

7 --- L'audience est reprise à 11 heures 20.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons commencer notre session de

9 travail concernant les points de procédure. Nous allons respecter tout

10 d'abord, l'ordre du jour. Ce qui veut dire que vous allez entendre une

11 ordonnance portant calendrier. Ensuite, nous allons passer aux autres

12 problèmes.

13 Tout d'abord, je voudrais informer les parties, du fait qu'hier, au nom des

14 Juges de cette Chambre, j'ai signé une ordonnance portant calendrier

15 concernant cette affaire. D'après cette ordonnance, notre affaire doit se

16 terminer avant la fin du mois d'avril 2006, y compris, le jugement en

17 l'espèce. Chaque possibilité de gagner du temps, nous amènera à une date

18 plus proche et un jugement plus rapide.

19 D'après ce que vous pouvez lire dans l'ordonnance, les Juges de la

20 Chambre ont demandé --

21 M. STEWART : [interprétation] Je suis désolé, mais nous n'avons pas reçu

22 cette ordonnance. Nous n'avons pas d'exemplaire.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle a été communiquée hier, produite

24 hier.

25 M. STEWART : [interprétation] Oui, je vous comprends, mais je vous dis

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1 quelle est la situation telle qu'elle est. Je me demande si qui ce soit a

2 un exemplaire de cette ordonnance.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons vous donner un

4 exemplaire de ladite ordonnance.

5 M. STEWART : [interprétation] Vous savez que nous suivons de près toutes

6 les écritures en l'espèce, mais nous n'avons pas suffisamment de ressources

7 pour vraiment suivre les écritures, heure par heure.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à un autre

9 sujet en attendant que la Défense reçoive un exemplaire de ladite

10 ordonnance. Est-ce que le Procureur l'a reçue.

11 M. TIEGER : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense qu'elle date d'hier,

13 dans l'après-midi, c'est là qu'elle a été communiquée.

14 Je vais passer au prochain point, la décision des Juges de la Chambre

15 portant mesure de protection des témoins comparaissant en vertu de

16 l'Article 92 bis.

17 C'est une décision qui fait suite à la demande du Procureur demandant

18 des mesures de protection pour les témoins comparaissant en vertu de

19 l'Article 92.

20 Cette requête qui était partiellement confidentielle a été soumise,

21 le 31 janvier 2005. En vertu de l'Article 75 du Règlement, le Procureur a

22 demandé, à l'origine, que 22 témoins comparaissant en vertu de l'Article

23 92, que leur identité ne soit pas communiquée au public. La Défense a

24 répliqué, le 24 février 2005, s'opposant à la requête dans son intégralité.

25 Le 10 mars, les Juges de la Chambre ont demandé au Procureur de fournir des

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1 informations supplémentaires éventuelles, basées sur des arguments

2 objectifs pour corroborer chaque demande de mesures de protection. Le 22

3 mars, le Procureur a fait droit à la demande et a communiqué ces

4 informations supplémentaires concernant trois témoins. Ils ont aussi dit

5 aux Juges de la Chambre qu'ils retiraient la requête portant mesures de

6 protection pour sept autres témoins. La Défense a dupliqué à cette

7 information supplémentaire le 8 avril, la décision concerne 15 témoins

8 comparaissant en vertu de l'Article 92 bis, pour lesquels le Procureur

9 demande toujours les mesures de protection.

10 Le Procureur, dans les annexes confidentielles de sa requête et sa

11 note contenant des informations supplémentaires, expose brièvement les

12 raisons pour demander ces mesures de protection pour chacun des témoins. En

13 faisant référence aux requêtes en date du 11 mars, un rapport récent du

14 UNHCR, ce rapport décrit quelle est la situation actuelle quand il s'agit

15 de personnes qui ont témoigné ou pourraient être amenées à témoigner devant

16 le Tribunal.

17 La Défense, dans sa réponse à la requête et dans les informations

18 supplémentaires, prend note, de façon générale, que les craintes

19 subjectives d'un témoin ne constituent pas une base suffisante pour

20 accorder les mesures de protection, à moins qu'il soit démontré que le

21 témoin coure un risque réel quant à sa sécurité ou la sécurité de sa

22 famille. La Défense considère que les raisons du Procureur ne sont pas

23 suffisantes quand il s'agit des dix témoins. La Défense considère que la

24 Chambre a reçu les informations pertinentes et a reçu toutes les

25 informations sur la base desquelles, elle pourrait prendre sa décision. La

Page 12722

1 Défense considère que ces critères n'ont pas été remplis en l'espèce.

2 En ce qui concerne la loi à appliquer, la Chambre considère que, dans sa

3 requête, la Défense a, à chaque fois et systématiquement, demandé que des

4 critères les plus élevés soient appliqués quand il s'agit de demander les

5 mesures de communication. Les critères ne peuvent pas s'appliquer ici. La

6 Chambre considère que les critères corrects pour les mesures de protection

7 qui relèvent d'un certain nombre de décisions pertinentes.

8 Les parties demandent que les mesures démontrent qu'il soit prouvé de

9 façon suffisamment objective que la sécurité du témoin est menacée ou celle

10 de la famille de ce témoin si on venait à apprendre que le témoin est venu

11 déposer. Ceci, normalement, suffirait pour accorder les mesures de

12 protection. Si on montre que la déposition du témoin pourrait mettre en

13 danger les personnes qui résident sur le territoire où les crimes ont été

14 commis, par exemple, en impliquant ces personnes dans le crime; deux, que

15 le témoin ou la famille du témoin vit toujours sur ce territoire, a des

16 biens sur ce territoire ou a des plans d'y revenir; et le numéro trois,

17 qu'il existe une situation de sécurité peu sûre qui n'est pas favorable aux

18 témoins qui comparaissent devant le Tribunal. En plus des questions de

19 sécurité, quand il s'agit de victimes d'assauts sexuels, il existe toute

20 une série de textes qui indiquent qu'il convient de protéger l'identité de

21 tel témoin si la demande se présente.

22 La Défense a tout à fait raison de dire que la Chambre peut, à sa

23 discrétion, faire des enquêtes additionnelles concernant toutes demandes de

24 mesures de protection. Comme il est dit dans la décision de la Chambre en

25 date du 20 septembre 2004, la Chambre n'est pas obligée de le faire. La

Page 12723

1 Chambre sera satisfaite à partir du moment où on lui a présenté les bases

2 objectives indiquant qu'il existe un risque de sécurité tel que démontré et

3 décrit. Dans le cas présent, la Chambre a demandé et a obtenu des

4 informations supplémentaires. Vu le problème qui existe quand il s'agit de

5 contacter un certain nombre de témoins, la Chambre est satisfaite que le

6 Procureur a mis tous les efforts considérables pour obtenir les

7 informations concernant cette requête.

8 Je vais maintenant passer aux conclusions de la Chambre concernant

9 chaque témoin.

10 Les peurs exprimées par les témoins 3 et 122 sont fondées sur le fait

11 que les deux ont été victimes de menaces graves. Le témoin 3 a été menacé

12 directement et cette menace était en lien direct avec le témoignage apporté

13 au Tribunal et il en a fait état auprès de la police dans son pays de

14 résidence.

15 Le témoin 122 est apparu dans les médias de la Republika Srpska et par la

16 suite, a été menacé, à plusieurs reprises, par des personnes connues et

17 inconnues du témoin. La Chambre rejette l'argument de la Défense, faisant

18 état du fait qu'il n'y a pas suffisamment d'informations sur la nature de

19 ces menaces. Le Procureur a montré qu'il y a risque fondé pour la sécurité

20 de ce témoin et de leurs familles. La Chambre, par conséquent, accède à la

21 demande portant mesures de protection pour ces témoins.

22 J'en viens maintenant aux témoins 128, 114, 12, 281, 428

23 et 588 qui ont tous exprimé des peurs par rapport à leur sécurité et à

24 celle de leurs familles qui, effectivement, il était de notoriété publique

25 qu'ils ont témoigné devant le Tribunal.

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1 Deux de ces témoins vivent, soit dans la zone de

2 Bosnie-Herzégovine où les crimes qu'ils décrivent dans leurs déclarations

3 et leurs témoignages ont été commis, soit à proximité. L'un des témoins a

4 de la famille dans cette zone et trois ont décrit leur intention de

5 retourner y vivre. Les témoignages de ces témoins et tous font état des

6 crimes commis par des Serbes locaux pourraient s'attirer les foudres de

7 personnes qui ont été impliquées dans ces crimes et exposant ainsi chaque

8 témoin à un risque de représailles réelles. En outre, le témoin 128

9 implique le personnel politique et militaire qui a participé à des crimes

10 graves et certaines des personnes impliquées dans des crimes par le témoin

11 428 restent en position d'autorité dans la zone concernée. Tenant compte de

12 la situation de sécurité générale en Bosnie-Herzégovine, qui reste

13 défavorable à ceux qui témoignent devant ce Tribunal, la Chambre considère

14 que le Procureur a pu établir l'existence d'un risque objectif pour la

15 sécurité des six témoins et de leurs familles. La Chambre accède à cette

16 demande portant mesures de protection vis-à-vis de ces témoins.

17 La lettre d'un psychiatre a été versée au dossier pour le témoin 215,

18 expliquant que ce témoin souffre de troubles de stress post-traumatiques,

19 en conséquence des expériences qu'elle a vécues pendant la guerre et "que

20 tout contact direct avec son souvenir traumatique" représente une menace

21 sérieuse pour son état de santé déjà fragile. La Chambre n'est pas prête à

22 accepter un risque, aussi infime soit-il, qui serait apporté par le fait

23 qu'elle témoigne ici et ce témoin pourrait être identifié et par la suite,

24 confrontée ou on pourrait s'adresser à elle d'une manière qui serait

25 susceptible de lui faire revivre ses souvenirs et menacer gravement sa

Page 12725

1 santé. Pour cette raison, la Chambre accède à la demande des mesures de

2 protection sur ce témoin.

3 Le témoin 133 a exprimé une peur pour sa famille qui réside toujours

4 en Bosnie, sans fournir de plus amples informations. La Chambre reconnaît

5 que dans sa réponse à la demande d'informations supplémentaires sur ce

6 témoin, le Procureur s'est empressé d'entrer en contact avec ce témoin et

7 il n'a pas pu le faire. Néanmoins, la jurisprudence du Tribunal, telle

8 qu'elle est définie dans un certain nombre de décisions récentes prises par

9 la Chambre, définit très bien que c'est à la partie qui cherche à obtenir

10 des mesures protectrices de prouver qu'il y a effectivement un risque réel.

11 Dans le cas du témoin 133, la Chambre considère, par conséquent, que le

12 Procureur n'a pas fourni suffisamment de preuves d'un risque objectif pour

13 le témoin et sa famille, s'il était de notoriété publique que le témoin a

14 témoigné. La Chambre, par conséquent, refuse que soient appliquées des

15 mesures de protection pour le témoin 133. A la lumière de cette décision,

16 le Procureur pourrait, bien entendu, retirer les déclarations de ce témoin

17 du dossier à charge de preuves. Si le Procureur choisissait de ne pas le

18 faire et si le Procureur pouvait parvenir à contacter le témoin, par la

19 suite, la Chambre, à ce moment-là, pourrait réexaminer une nouvelle demande

20 de protection.

21 Pour les témoins 436, 141, 148, 086 et 109, il s'agit de victimes

22 d'abus sexuels qui apporteraient leurs témoignages sur ces violences. La

23 Chambre rappelle qu'il y a une longue chaîne d'autorité devant ce Tribunal

24 fondée sur des considérations de confidentialité qui dit bien et définit

25 bien que les victimes de violences sexuelles peuvent bénéficier de mesures

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1 de protection, lorsqu'elles le demandent. La Chambre, par conséquent,

2 rejette les arguments de la Défense sur le fait que cela en soi est une

3 base insuffisante pour accorder des mesures de protection. Considérant

4 qu'il y a besoin de montrer une attention particulière à des personnes qui

5 témoignent sur des violences sexuelles, la Chambre accorde les mesures de

6 protection pour ces témoins.

7 Le Greffier doit verser au dossier les déclarations préliminaires des

8 témoins 92 bis auxquelles des mesures de protection ont été accordées en

9 toute confidentialité.

10 J'en viens maintenant à la décision suivante qui est la décision qui

11 concerne la quatrième série de témoins relevant de l'Article 92 bis. Un

12 document est attaché à cette décision et il sera, également, versé au

13 dossier. Je viens de donner à Mme la Greffière une copie de ce document qui

14 précise, un petit peu plus dans le titre, la nature de cette décision pour

15 qu'elle devienne tout à fait compréhensible. Néanmoins, le contenu de ce

16 document est tout à fait le même que celui qui a été fourni aux parties.

17 C'est une décision qui concerne la quatrième série de témoins

18 relevant de l'Article 92 bis.

19 Je rappelle brièvement que la Chambre est saisie de deux requêtes

20 émanant du bureau du Procureur pour admettre des moyens de preuve au titre

21 de l'Article 92 bis. La première de ces requêtes a été déposée le 6 juin

22 2003; c'est ce qu'on appelle la septième motion. La deuxième a été déposée

23 le 9 janvier 2004, la huitième motion. La Chambre est, également, saisie

24 d'une 13e requête déposée le 24 juillet 2005 qui concerne, également, des

25 témoins qui relèvent du quatrième groupe.

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1 Les parties doivent être convaincues du fait que la Chambre a porté

2 attention à leurs requêtes dans tous leurs détails. La Chambre a toujours,

3 comme elle en a l'habitude, vérifié tous les documents proposés pour être

4 versés au dossier, même lorsque la Défense n'y faisait pas objection. La

5 Chambre a appliqué les normes juridiques qui sont définies dans la décision

6 datant du 7 avril 2004.

7 J'aimerais maintenant demander à Mme la Greffière de remettre aux

8 parties une liste faisant état des noms des témoins relevant de l'Article

9 92 bis qui ne vont pas subir de contre-interrogatoire.

10 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'était pas aussi préparée

12 qu'elle aurait dû l'être. Néanmoins, je crois que nous pourrons vous

13 remettre des exemplaires de ce document dans une minute.

14 Je vais d'abord traiter des témoins pour lesquels, soit il n'y a pas

15 de demande de contre-interrogatoire ou il y a une demande de contre-

16 interrogatoire, si jamais les expurgations ou additions demandées par la

17 Défense n'étaient pas acceptées.

18 Par rapport aux 12 témoins suivants, leur témoignage est admis

19 conformément aux suggestions de la Défense sur les expurgations.

20 Les témoins sont : le témoin 674 et les parties vont trouver sur

21 l'annexe au document précisément les parties qui sont versées au dossier

22 comme moyens de preuve. Le témoin Mehmed Agic, le témoin Mehmed Dobraca, le

23 témoin Elvir Pasic, le témoin Safet Gagula, le témoin 484, le témoin Vlado

24 Petrovic, le témoin Mehmed Mulaosmanovic, le témoin Ferid Cutura, le témoin

25 Nedzad Hadzifendic, le témoin 571 et le témoin 654.

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1 Le témoignage des ces témoins tels qu'ils figurent dans ce document

2 annexe est, maintenant, distribués aux parties.

3 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, serait-il possible

4 d'avoir deux exemplaires car c'est une situation particulière lorsqu'on a

5 les deux avocats dans le prétoire -- merci.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les dépositions de ces témoins telles

7 qu'elles figurent dans le document annexe et avec les expurgations qui sont,

8 également, mentionnées dans le document annexe sont conformes aux critères

9 d'amissibilité de l'Article 92 bis et ces dépositions sont, par conséquent,

10 acceptées. La Chambre ne demande pas que ces témoins comparaissent en

11 personne.

12 Par rapport au témoin Gagula, la Chambre attire l'attention des

13 parties sur le fait que cela suit la suggestion faite par le Procureur qui

14 visait à effacer les chiffres du recensement qui sont mentionnés à la page

15 2 de la déclaration préalable du témoin. La Chambre ordonne, également,

16 l'expurgation d'une phrase telle que cela figure dans le document annexe.

17 Dans la mesure où la Défense n'a pas fait d'autres demandes par rapport aux

18 livres mentionnés dans la déclaration préalable du témoin qui a été fournie

19 à la Défense

20 le 3 mars 2005 avec un résumé de 30 pages en anglais, la Chambre considère

21 que cette question a été réglée.

22 J'en viens maintenant aux témoins pour lesquels la Chambre a décidé

23 qu'il y aurait contre-interrogatoire. Les noms et documents associés ne

24 figurent pas dans le document annexe. Les documents liés à ces témoins

25 seront versés au dossier sous réserve de toute objection ultérieure au

Page 12729

1 moment où ils sont entendus pour le contre-interrogatoire.

2 Les témoins qui seront appelés sont : le témoin 12. La Chambre

3 considère que les moyens de preuve proposés pour ce témoin sont conformes

4 aux critères d'admissibilité de l'Article 92 bis sous réserve du contre-

5 interrogatoire et en dépit des arguments présentés par la Défense aux

6 termes desquels la procédure 89(F) serait plus appropriée. La Chambre

7 considère que ce témoin détenait une position clé à l'époque des événements

8 de telle manière qu'il est dans l'intérêt de la justice de donner à la

9 Défense l'occasion de mener un contre-interrogatoire avec ce témoin. Si la

10 Défense décidait, en dernière analyse, de ne pas mener de contre-

11 interrogatoire, la Défense devrait en notifier la Chambre, au moins, trois

12 jours avant la date à laquelle le témoin doit apporter son témoignage.

13 Juste pour éclaircir les choses et cela afin d'empêcher qu'un témoin

14 n'arrive et sans donner aucun témoignage, ne reparte. Le témoin arrivant

15 trois jours avant la date à laquelle il doit apporter son témoignage, le

16 Procureur devrait informer la Défense afin que ce délai de trois jours soit

17 respecté.

18 Je poursuis maintenant avec la décision. Le deuxième témoin à être

19 appelé sera Bilal Hasanovic. La Chambre est favorable à l'admission de la

20 déposition préalable proposée sous réserve de contre-interrogatoire, à

21 l'exception du septième paragraphe, dans son intégralité, qui figure à la

22 page 5 de la version en anglais de la déclaration préalable du témoin qui

23 date de 1997. Le témoin était un dirigeant de la municipalité et

24 d'importance cruciale pour cette affaire. Là encore, je demanderais à la

25 Défense si elle décidait de ne pas mener de contre-interrogatoire pour le

Page 12730

1 témoin, d'en notifier la Chambre, au moins, trois jours avant la date à

2 laquelle le témoin est censé apporter son témoignage, pour éviter de faire

3 venir un témoin qui ne témoignerait pas.

4 J'en viens maintenant au dernier témoin de cette quatrième série, le

5 témoin Fadil Banjanovic. La Défense a demandé que ce témoin témoigne de

6 vive voix parce que selon les arguments de la Défense, les déclarations les

7 plus récentes de ce témoin ne sont pas recevables au titre de l'Article 92

8 bis.

9 La Chambre a constaté que la Défense n'a pas établi de bases

10 suffisantes pour justifier la nécessité d'un témoignage de vive voix ou sur

11 ce point, un contre-interrogatoire du témoin. La Chambre admet les

12 déclarations préalables du témoin de 1998 à condition que les documents qui

13 sont attachés soient éliminés ou traduits. La Chambre admet la déclaration

14 préalable de 2001 sous réserve des expurgations de la Chambre, comme cela

15 est expliqué dans le document annexe. La Chambre demande, enfin, au

16 Procureur d'éclaircir un point qui a trait à l'addendum de la déclaration

17 préalable 2001 et cela est expliqué dans le document annexe.

18 Enfin, la Chambre demande au Procureur de soumettre les

19 documents admis par le truchement de ces décisions avec les expurgations et

20 éclaircissements nécessaires à Mme la Greffière. En temps et en heure, Mme

21 la Greffière donnera une cote et des numéros de pièce à ces documents et en

22 informera les parties et la Chambre.

23 Je demande à Mme la Greffière de bien vouloir déposer le document

24 annexe sous pli scellé.

25 Cela conclut la décision de la Chambre sur la quatrième série de

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1 témoins relevant de l'Article 92 bis.

2 Nous en venons, maintenant, à la prochaine décision, ce sont les

3 délais pour la réponse de la Défense sur les documents experts relevant de

4 l'Article 92 bis.

5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un document annexe sera distribué aux

7 parties.

8 Sur ces distributions, vous trouverez quelques dates, des délais

9 définis par la Chambre, des dates limites de soumissions émanant de la

10 Défense, le vendredi, 27 mai 2005. Une date limite pour la réponse du

11 bureau du Procureur fixée le vendredi, 3 juin 2005 et il est prévu qu'une

12 réunion informelle ait lieu avec le Juge qui préside la Chambre pour parler

13 de l'état d'avancement, le mardi,

14 10 mai 2005.

15 L'une des raisons pour lesquelles nous avons prévu une réunion est

16 que les rapports experts relevant de l'Article 94 bis ont été traités par

17 l'équipe de Défense précédente. La réponse a été non pour tous les rapports

18 relevant du 94 bis, à l'époque, en dehors du rapport sur la destruction de

19 patrimoines culturels, de propriétés culturelles en Bosnie-Herzégovine où

20 aucune réponse n'a été reçue émanant de la Défense dans un délai de 30

21 jours tel que cela est défini dans l'Article 94 bis.

22 Il y a encore une question sur laquelle j'aimerais attirer

23 l'attention des parties : c'est le fait que le bureau du Procureur n'a pas

24 achevé les formalités relevant de l'Article 92 bis pour six des dix

25 témoins.

Page 12732

1 L'une des questions qui se pose est si la nouvelle équipe chargée de la

2 Défense envisagerait d'accepter ces experts au titre de l'Article 94 bis,

3 c'est une possibilité. Si, néanmoins, la nouvelle équipe chargée de la

4 Défense y fait objection et il y a encore un moyen d'éviter les dépenses

5 considérables que représente l'obtention des formalités pour les six

6 témoins, en supposant au titre de l'Article 92, ils ne seront pas convoqués

7 pour un contre-interrogatoire, auquel cas les formalités ne seraient plus

8 requises, dans la mesure où ils pourraient comparaître et nous pourrions

9 traiter de cette question de manière différente.

10 L'une des options pourrait être que la Défense pourrait se dispenser des

11 formalités; c'est, au moins, une possibilité.

12 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je attirer

13 votre attention sur le fait que la Défense va certainement se dispenser des

14 formalités et traiter du fond, dans la mesure où c'est le fond qui nous

15 intéresse et on se penche encore sur la question de savoir ce qui doit être

16 l'objet d'un témoignage oral par les témoins et ceux qui doivent faire

17 l'objet d'un contre-interrogatoire. La Défense ne va pas faire de remarques

18 sur les formalités et sur le fait de savoir si cela relève du 92 bis ou du

19 94 bis, et cetera.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est apprécié par la Chambre le fait

21 que la Défense soit coopérative sur cette question.

22 Est-ce que le Procureur a une position informelle de la même manière

23 pour le fait qu'il n'y a pas eu de réponses sur le rapport en question ?

24 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'une des raisons pour laquelle

Page 12733

1 une réunion a été prévue le mardi, 10 mai et justement que cela permettrait

2 aux parties d'exposer les arguments pour lesquels elle cherche à obtenir un

3 témoignage de vive voix ou un éclaircissement sur le fait de savoir si ce

4 témoin pourrait faire l'objet d'un contre-interrogatoire ou même de manière

5 plus générale, ce que les parties cherchent à obtenir, notamment, par

6 rapport à des rapports extrêmement techniques. La Chambre n'a pas encore

7 examiné ces rapports. Lorsqu'on dit qu'on pourrait se demander sur les

8 rapports d'exhumation, il faudrait, effectivement, les regarder dans tous

9 leurs détails et en entendre parler par des témoignages de vive voix ou

10 lors de contre-interrogatoire; il en va de même pour les rapports

11 d'autopsie, c'est-à-dire, ce sont les mêmes questions qu'on aimerait

12 soulever lors de cette réunion. En même temps, la Chambre aimerait aussi

13 poser la question de savoir si les milliers de pages des transcripts des

14 témoignages de Donia peuvent être comparées aux 40 [comme interprété] pages

15 du rapport; ce ne serait pas excessif et si cela ajouterait quoi que ce

16 soit à ce qui figure déjà dans le rapport parce que cela représente une

17 lourde charge pour la Défense. Par conséquent, si vous aviez des arguments

18 à présenter déjà, avant la date du 10 mai, bien sûr, le Procureur est

19 invité à les communiquer et à en faire part immédiatement à la Défense.

20 Je me souviens, d'ailleurs, une fois dans cette affaire, des

21 transcripts d'à peu près, un millier de pages ont été réduits à, je crois,

22 cinq ou six. Je ne dis pas que cette Chambre s'attend à ce qu'il y ait une

23 réduction du nombre de pages similaires, dans ce cas. Mais il pourrait être

24 utile d'examiner très attentivement ces documents pour voir quel serait

25 l'apport de ces documents supplémentaires.

Page 12734

1 Nous avons traité des rapports d'experts pour le moment, pour ce qui

2 est relatif à l'Article 92 bis, je vais, maintenant, passer au point

3 suivant de l'ordre du jour qui est un décision sur un témoignage apporté en

4 séance à huis clos partiel pour le témoin 60.

5 Cette décision élimine partiellement la confidentialité du témoignage

6 apporté par le témoin 60.

7 Le 21 mars, la Chambre a demandé au Procureur d'examiner le

8 témoignage donné en session à huis clos partiel du témoin 60 et

9 d'identifier des extraits qui pourraient être communiqués au public, page

10 10 863.

11 Le 23 mars 2005, le bureau du Procureur, par un e-mail qui a été

12 également envoyé à la Défense, a identifié les deux extraits en question :

13 (i) T 10 873, ligne 1, au début de la session publique sur le transcript 10

14 878; (ii) transcript, page 10 853, ligne 8, commençant par : "La première

15 question est la suivante ..." jusqu'au transcript, page 10 863, ligne 20.

16 La Défense n'a pas réagi.

17 La Chambre a examiné les transcripts et constate qu'un autre extrait

18 pourrait peut-être aboutir à l'identification du témoin et la Chambre

19 demande que les extraits suivants émanant du témoignage en séance à huis

20 clos partiel soient éliminés des transcripts suivants : donc le premier

21 passage serait le transcript page 10 873, ligne 1 au transcript page 10 875,

22 ligne 12 qui se termine par "passer à tabac."

23 Le deuxième passage : transcript page 10 875, ligne 19 jusqu'au début

24 de l'audience publique sur le transcript 10 878; et troisième passage

25 transcript page 10 853 ligne 8 commençant par : "La première question est

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1 la suivante…" jusqu'au transcript page 10 863, ligne 20.

2 Si la Défense est de l'avis que d'autres déclarations portant

3 témoignages peuvent être révélées au public en toute sécurité, la Chambre,

4 bien entendu, envisagera ces demandes à cet effet.

5 Le point suivant à l'ordre du jour sera la décision sur les questions

6 supplémentaires à poser à M. Bjelobrk. La Chambre n'a pas encore abouti à

7 une décision définitive sur ce point, par conséquent, elle ne peut pas la

8 communiquer.

9 Maintenant, en ce qui concerne les autres questions, au point sept de

10 l'ordre du jour, compte tenu de la déposition faite en audience à huis clos

11 partiel du témoin 73, les parties devront faire rapport à la Chambre sur

12 les parties de l'audience à huis clos partiel concernant le témoin 73 pour

13 voir ce que peut être rendu public.

14 Maître Loukas.

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Monsieur le Président. En ce qui

16 concerne cette question, en fait, il y a deux témoins qui se trouvent dans

17 cette situation, c'est-à-dire 073 et je pense aussi le témoin 239 que

18 l'Accusation et la Défense ont fait un accord en ce qui concerne ce qui

19 pourrait être publié. Pourrais-je dire qu'en ce qui concerne le témoin 073,

20 M. Margetts et moi-même sommes parvenus à un accord en ce qui concerne ces

21 questions. Concernant le témoin 073, c'est ce témoin que Mme Edgerton avait

22 -- enfin, Mme Edgerton et moi-même n'avions pas totalement terminé nos

23 entretiens en ce qui concerne cet aspect mais --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, vous avez déjà fait deux

25 fois référence au témoin 073, je comprends que le témoin de Mme Edgerton

Page 12736

1 n'est pas 073 --

2 M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le 239.

4 M. MARGETTS : [interprétation] Le 239 est celui dont je m'occupais.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

6 Je vous remercie de cette correction. Oui, le témoin 239 est le témoin,

7 dont M. Margetts et moi-même avons dû discuter en commun, et le témoin 073

8 et le témoin dont Mme Edgerton et moi-même avons préparé la déposition.

9 En ce qui concerne le 073, le témoin que Mme Edgerton et moi-même

10 avions en commun, nous avons encore à discuter en ce qui concerne certaines

11 parties de la déposition. Ce qui concerne le 239, M. Margetts et moi-même

12 avons, en fait, terminé nos discussions sur la question et elles pourront

13 être présentées à la Chambre de la première instance.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ne serait-il pas plus pratique que

15 les parties envoient simplement un courriel pour identifier qu'elles sont

16 les parties du compte rendu qui sont pertinentes.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Précisément, Monsieur le Président, je pense

18 que c'est la solution la plus pratique.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sinon, nous allons devoir déposer des

20 conclusions et il faudrait rendre les choses aussi publiques que possible.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, et M. Margetts a, lui-même,

22 signalé par courriel certaines parties, je lui ai répondu par e-mail et

23 nous pouvons nous-même adresser à la Chambre de première instance un

24 courriel concernant les parties pertinentes.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, et si je transmets cette correspondance

Page 12737

1 jusqu'à maintenant avec les conclusions.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est cela. A ce moment-là, nous

3 rendrons notre décision, une fois que nous l'aurons vue.

4 Comme vous l'avez peut-être remarqué de cette décision que j'ai déjà

5 rendue plus tôt, la Chambre ne se borne pas simplement à examiner ce que

6 disent les parties mais nous examinons nous-même le compte rendu de façon à

7 voir s'il y aurait des risques dans les suggestions qui sont faites par les

8 parties.

9 Ayant terminé cela, pourrions nous maintenant approximativement

10 savoir quand vos discussions Mme Edgerton pourront se conclure ?

11 Mme LOUKAS : [interprétation] J'avais pensé que ce serait un peu plus tard

12 dans la journée d'aujourd'hui, nous pouvons, là aussi, envoyer un courriel

13 à la Chambre de première instance au plus tard, en tous les cas, lundi de

14 la semaine prochaine.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] En fait, il est possible que ce soit même

17 demain, je veux dire qu'il ne reste pas grand-chose à discuter.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, la question sera de savoir, c'est

19 que nous n'allons pas siéger la semaine prochaine et que certains des Juges

20 ne seront pas là, donc si ceci pouvait être déposé.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc pas plus tard qu'à la fin de la

23 journée de demain.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Si vous consentez à ce que cela se fasse par

25 courrier électrique certainement, Monsieur le Président, cela ne pose pas

Page 12738

1 de problème.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, maintenant passons au

3 point suivant qui est la question de la confidentialité des parties du

4 compte rendu des audiences privées, il y a eu des audiences à huis clos

5 partiel de M. Mandic. Avant la suspension d'audience nous avons entendu le

6 fait que les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur cela.

7 Monsieur Tieger, on vous donne trois minutes pour expliquer pourquoi,

8 à votre avis, la confidentialité ne peut pas faire l'objet de cet accord.

9 M. TIEGER : [interprétation] Je m'en excuse, Monsieur le Président. La

10 situation est essentiellement ceci : premièrement, je dois observer que

11 cette discussion ne concerne pas une déposition de témoin, mais simplement

12 une question de procédure entre les juristes, discussion qui a eu lieu

13 pendant l'intervalle entre l'interrogatoire principal et les questions

14 supplémentaires.

15 Après cela, Me Stewart a soulevé la question de lever la

16 confidentialité. Nous l'avons informé des raisons pour lesquelles la

17 confidentialité de ce qui se disait en audience à huis clos partiel devait

18 être conservée, nous avons des bases communes pour invoquer cela et c'est

19 précisément la raison pour laquelle nous sommes allés à huis clos partiel,

20 ce à quoi la Chambre a fait droit. Dans une certaine mesure, comme nous

21 l'avions prévu, nous avons eu l'impression que la décision était appropriée

22 et qu'il n'y avait vraiment aucun motif d'annuler cette décision.

23 Par la suite, sans entrer dans toutes les discussions qui ont eu lieu,

24 l'Accusation a tenté de limiter le plus possible ces parties du compte

25 rendu qui devaient rester confidentielles. D'une façon générale, je dois

Page 12739

1 dire que nous ne pensons pas que ce soit effectivement une pratique

2 productive ou souhaitable, nous pensons que les séances à huis clos partiel

3 devraient avoir uniquement un caractère provisoire pour un certain nombre

4 de motifs, mais dans l'intérêt de la commodité du temps dont nous disposons.

5 Nous avons donc cinq parties différentes du compte rendu, dont quatre

6 représentent seulement une ligne, sur lesquelles il faudrait expurger. Bien

7 qu'il y eu une certaine confusion au départ, les motifs spécifiques pour

8 lesquels l'Accusation a pensé que ces parties devraient rester

9 confidentielles, nous en avons discuté avec les conseils et nous avons

10 identifié, de façon très précise, pourquoi nous pensions que ces parties

11 devraient demeurer confidentielles. C'est l'état de la situation où nous en

12 sommes maintenant, et je ne voudrais pas lasser les membres de la Chambre

13 concernant les discussions qui peuvent avoir eu lieu sur le balcon ou quoi

14 que ce soit et d'autres détails qui ne sont vraiment pas nécessaires pour

15 le moment.

16 Si la Chambre souhaite que j'explicite les raisons précises pour

17 lesquelles ces parties doivent demeurer confidentielles, il faudrait que

18 nous allions maintenant à une audience à huis clos partiel.

19 C'est tout, Monsieur le Président, je vous remercie.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends que vous seriez prêts,

21 en tout les cas, à fournir la liste des parties les plus importantes.

22 M. TIEGER : [interprétation] Cela fait pas mal de temps depuis que nous

23 avons présenté -- oui, c'est tout à fait exact, Monsieur le Président, je

24 l'ai ici et je me suis trompé. Je vous prie de m'excuser. Bien que je ne

25 pense pas que ceci change beaucoup la nature de nos demandes et de nos

Page 12740

1 conclusions. Les parties énumérées du compte rendu ont été identifiées et

2 je peux les présenter à la Chambre aujourd'hui. Elles ont été également

3 présentées à la Défense, mais elles ne représentent simplement des lignes

4 uniques, je regardais la dernière partie du courriel, du e-mail, en tout

5 état de cause, nous les avons identifiées nous pouvons les présenter

6 suivant le même raisonnement.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 Monsieur Stewart.

9 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais faire un commentaire à savoir que

10 le simple fait que M. Tieger avait l'impression que je pourrais en

11 présenter plusieurs à la Chambre sur ces passages qui représentaient une

12 seule ligne, rend parfaitement évident qu'il n'y a pas eu suffisamment

13 d'examen de ces documents. Comment est-ce que M. Tieger pourrait venir ici

14 à la Chambre et faire des conclusions, pensant à la dernière minute que

15 certains points ne sont pas tout à fait clairs. Monsieur le Président, je

16 n'ai pas moi-même de conclusions auxquelles je puisse répondre.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

18 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis heureux que ce

19 point ait été évoqué, qu'il s'agisse d'un point rhétorique ou pas. La

20 raison pour laquelle, je n'étais plus très au courant des passages en

21 question, c'est parce que du temps a passé depuis nos discussions, et

22 depuis que j'ai examiné ces comptes rendus avec M. Margetts et que j'ai

23 retrouvé les passages particuliers.

24 Ce que je pourrais dire --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends qu'effectivement le

Page 12741

1 temps qui passe, l'écoulement du temps peut faire que certaines choses vous

2 échappent, que vous ne les ayez plus à l'esprit.

3 M. TIEGER : [interprétation] C'est tout à fait cela. Ce qui plus est, à la

4 suite de notre dernière discussion, j'ai identifié les passages précis, et

5 je les ai désignés au conseil. J'ai donné les motifs pour lesquels

6 l'Accusation estimait que ceux-ci devraient rester confidentiels. Il était

7 entendu que nous en reviendrons sur la question s'il y avait contestation

8 concernant ces parties. Je ne l'ai pas entendu sur ce point jusqu'à

9 maintenant.

10 M. STEWART : [interprétation] Ceci n'est pas du tout un compte rendu exact

11 de ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Je dois vraiment protester à

12 ce sujet. Il faut que j'aie le droit de corriger ce qui est dit à ce sujet.

13 C'est absolument injuste, la description de la façon dont cette procédure

14 s'est déroulée.

15 Comment cette procédure s'est déroulée, c'est qu'il y a assez longtemps, M.

16 Tieger m'a donné, sous une forme très abrégée, en ce qui concerne un lot de

17 documents beaucoup plus étendus ce qu'il continuait de considérer comme

18 étant confidentiel, avec un très bref résumé qui contenait essentiellement

19 deux points de protection des témoins et de confidentialité concernant les

20 enquêtes. Il m'a donné cela le 28 février ou le 25 février, excusez-moi, il

21 m'a donné des détails sur les cinq passages qui sont des passages d'une

22 seule ligne auxquels il s'est référé il y a un moment.

23 Nous avons eu une réunion très amicale et charmante sur le balcon par la

24 suite. J'ai dit très clairement à M. Tieger que c'était parfaitement

25 applicable, que ce qu'il m'avait donné à cette occasion par rapport à ce

Page 12742

1 que j'avais déjà. Il connaissait déjà ma position et il considérait que

2 toute la documentation m'avait été donnée. J'ai dit très clairement qu'il

3 était très peu probable que je changerais d'avis parce que je l'avais

4 examiné complètement, mais que je réexaminerais la question. Je l'ai fait.

5 M. Tieger a systématiquement invité l'Accusation à aller en séances à huis

6 clos partiel, et ceci pour répondre à mes propres conclusions en ce qui

7 concerne le problème spécifique de ces passages, parce que, pour le moment,

8 la Défense, Monsieur le Président, n'est pas prête à donner son accord,

9 parce que la Défense n'estime pas que ceci soit une justification légitime

10 pour laquelle ces passages ne doivent pas être publiés et mis à la

11 disposition du public. Monsieur le Président, je ne peux pas présenter

12 correctement mes conclusions tant que quelqu'un ne m'aura pas dit quelle

13 est censée être la justification pour le fait que l'on continue de ne pas

14 vouloir publier cela.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, la Chambre avait

16 l'impression que vous sauriez cela, mais puisque vous ne l'êtes pas nous

17 allons en audience à huis clos partiel.

18 Nous sommes en audience à huis clos partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 12743-12747 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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11 [Audience publique]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit à ajouter en

13 audience publique à ce qui vient d'être dit ?

14 M. STEWART : [interprétation] Seulement ceci, c'est que je voudrais

15 également suggérer que lorsqu'on regarde ce compte rendu de ce qui vient

16 être dit au cours des 15 dernières minutes, il y a beaucoup de choses qui

17 ne justifieraient pas qu'on les dise en audience à huis clos partiel.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela pourrait être l'objet d'un

19 nouveau tour de négociations entre les parties.

20 Monsieur Stewart, bien sûr, il y a toujours la possibilité, en audience

21 publique, de demander à la Chambre. Malheureusement, nous ne pouvons pas

22 prévoir que la phrase suivante qui va être dite par une partie nécessite

23 tel ou tel type d'audience.

24 L'Accusation est invitée à présenter, sous pli scellé, à la Chambre, les

25 parties du compte rendu de la déposition de M. Mandic qui considère qu'il

Page 12749

1 est essentiel et même vital de les garder confidentielles. L'Accusation

2 pourra ajouter à cela les motifs particuliers pour lesquels elle estime --

3 cela, en ce qui concerne les parties ou l'ensemble, mais ces motifs ne

4 devront pas dépasser une page. L'Accusation est invitée à déposer cela, au

5 plus tard, lundi prochain.

6 La Défense a la possibilité de répondre également par une motivation d'une

7 page où elle précisera les points et -- je vais dire, vendredi prochain,

8 après le lundi où le document a été déposé et la Chambre rendra, à ce

9 moment-là, sa décision.

10 S'il y a d'autres arguments qui seraient en faveur de rendre public les 15

11 dernières minutes des débats, nous attendrons la suggestion des parties.

12 Nous passons, maintenant, au point numéro 9 de l'ordre du jour,

13 c'est-à-dire, la liste des sources de Mme Hansen et je pense que c'est,

14 maintenant, au bureau du Procureur qu'il appartient de mettre à jour cette

15 liste et de nous dire où nous en sommes.

16 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends que

17 cette liste est achevée. Nous n'avons pas eu la possibilité, toutefois, de

18 déterminer ou de vérifier toutes ces sources par rapport à la documentation

19 disponible.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette liste de sources est

21 disponible. Je pense qu'elle peut être communiquée à la Défense parce que

22 c'est ce que la Défense demandait.

23 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que pour le

25 moment, la Chambre doive s'intéresser à cette question, participer à la

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1 question, jusqu'au moment où les parties estimeront que cela est

2 nécessaire.

3 La seule chose que les Juges attendent, à présent -- la seule chose

4 qui pourrait se produire, c'est d'attendre que les parties s'adressent aux

5 Juges de la Chambre, s'il y a un désaccord quelconque considérant

6 l'accessibilité de ces documents.

7 C'est pour cela que nous passons à l'ordre suivant. A l'ordre du

8 jour, il s'agissait des problèmes qu'a rencontrés la Défense avec les

9 enregistrements contenant les auditions que la Défense devait utiliser. Il

10 s'agit, plus précisément, de l'audition de M. Radic. Je demande aux parties

11 de dire aux Juges si cette question a été résolue.

12 M. STEWART : [interprétation] Oui, la première question qui était d'ordre

13 pratique a été résolue, suite à l'audience du 22 mars; très peu de temps

14 après cette audience, le Procureur a fourni des nouveaux CD qui contiennent

15 ces auditions. L'étape technique a été résolue, pour ainsi dire; ensuite,

16 la deuxième étape, il s'agissait de permettre à Mme Cmeric de procéder à

17 l'audition de ces enregistrements et de les comparer avec les

18 transcriptions et ceci n'a pas été fait. Je me suis entretenu avec Mme

19 Cmeric, il y a une heure, à peu près et je peux vous dire ce qu'il en est.

20 Elle est partie pour la Serbie, elle est en train de voyager. Elle ne fait

21 plus pratiquement partie de l'équipe de la Défense, pas officiellement,

22 mais avant de partir, elle n'a pas eu de temps d'écouter ces

23 enregistrements à cause d'autres obligations professionnelles. C'est tout

24 ce que je peux vous dire, pour l'instant.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je pense que la Défense, après

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1 avoir entendu et vérifié ces CD, ceci ne pose pas de problème, en soi,

2 puisque les Juges de la Chambre connaissent la situation depuis le début,

3 le problème qui s'est posé, auparavant et que, techniquement, il n'était

4 pas possible d'examiner ces documents. Si j'ai bien compris, ce problème a

5 été résolu, à présent et la Défense va se forcer de trouver du temps,

6 n'est-ce pas, pour examiner ces documents, ces matériaux, puisqu'elle pense

7 qu'elle doit le faire; pour l'instant, les Juges de la Chambre ne sont pas

8 préoccupés par ce point.

9 En ce qui concerne le point 11, il s'agit des problèmes éventuels qui

10 relèvent de la traduction de la pièce à conviction P252. La Défense devait

11 indiquer quels sont les points de traduction, quel contexte et ceci, avant

12 le 21 mars. Pourriez-vous nous dire où vous en êtes ?

13 M. STEWART : [interprétation] Au cours de cette même conversation que j'ai

14 eue avec Mme Cmeric, elle m'a dit qu'elle avait remis ces informations et

15 ces commentaires à M. Margetts. Je ne sais plus quand exactement; c'est

16 tout ce que je peux dire car vous savez je suis, parfois, à la marge quand

17 des membres de mon équipe s'entretiennent avec M. Margetts et là, je

18 préfère rester

19 sur la marge, encore une fois.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien les problèmes de temps

21 de la Défense et je vais enlever ce point des points non résolus et vous

22 pourrez toujours, plus tard, demander et qu'on débatte, à nouveau, de cette

23 question.

24 Ceci est notre décision concernant cette pièce, la pièce P252; ceci

25 ne figure plus à l'ordre du jour.

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1 M. STEWART : [interprétation] Juste un point au sujet du temps. Je voudrais

2 vous dire que nous avons examiné, en réalité, ce texte -- enfin, nous avons

3 écouté cela.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je ne vous ai pas bien

5 entendu. Si cela ne se produit que trois fois par an, je ne suis pas si

6 mauvais que cela.

7 M. STEWART : [interprétation] Nous ne sommes qu'au mois d'avril, Monsieur

8 le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que je ne vous ai pas écouté

10 d'une façon très attentive.

11 M. STEWART : [interprétation] Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est que

12 la balle est dans le camp de M. Margetts.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.

14 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

15 au courant de tous les problèmes de traduction dont fait état Mme Cmeric,

16 mais je ne me souviens pas de cette pièce particulière, la pièce P252. Je

17 ne peux pas répondre à cette question de façon précise parce que je ne

18 savais même pas que la balle était dans mon camp, aujourd'hui et que

19 j'étais censé répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais m'en

20 occuper le plus rapidement possible et informer les Juges de la Chambre.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

22 M. STEWART : [interprétation] Ce que je peux dire à M. Margetts, c'est

23 qu'il s'agit de l'enregistrement vidéo en date du 1er juin 1992.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, effectivement, notre commis à l'affaire

25 vient de comprendre de quelle vidéo il s'agit et par le biais de quel

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1 témoin cette vidéo a été présentée. Nous allons faire le nécessaire pour

2 voir de quoi il s'agit. Je ne me souviens pas exactement de quoi il s'agit.

3 Si j'ai bien compris, il s'agissait d'un problème de traduction et les

4 autres problèmes de traduction concernant ces témoins ont déjà été résolus,

5 il y a quelques temps.

6 M. STEWART : [interprétation] Oui, je pense que c'était

7 M. Edgaric [phon].

8 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, effectivement.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire ce qui suit…

10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, on vous demande

12 d'envoyer, avant demain, 5 heures, dans l'après-midi, un e-mail à la

13 Défense en indiquant, tout d'abord, où se trouvait le problème, au moins,

14 de façon approximative. Ensuite, si vous pensez avoir résolu ce problème

15 avec Mme Cmeric; la réponse doit être positive ou négative. S'il s'agit

16 d'une réponse positive, ce point est enlevé de la liste des questions

17 encore pendantes, à moins que la Défense ne soit pas d'accord et qu'elle ne

18 demande que cette question fasse, à nouveau, partie de la liste des

19 questions pendantes.

20 Si vous pensez, en revanche, que ce problème n'a pas été résolu, je vous

21 demande de nous indiquer de quelle façon vous pensez pouvoir résoudre ce

22 problème et si c'est possible, dans les dix jours qui suivent. Puisque nous

23 ne savons pas exactement quelle est la nature du problème et nous ne savons

24 pas de combien de temps vous avez besoin pour ces traductions pour faire

25 faire ces traductions, nous savons qu'il est assez difficile de les obtenir.

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1 Je vous demande, également, d'émettre une copie de cet e-mail au personnel

2 juridique de la Chambre pour que nous en soyons informés, nous aussi et

3 comme cela, nous allons savoir ce qu'il nous reste à faire.

4 Soit cette question reste parmi les questions pendantes, soit vous

5 nous dites que le problème est résolu, nous pouvons l'enlever. Si quelqu'un

6 souhaite qu'on remette cela à l'ordre du jour, ceci sera tout à fait

7 possible.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste vous

10 dire que la référence du transcript est la référence 4.813.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons encore un problème à soulever,

12 je regarde l'heure qu'il est, il nous reste encore du temps, la bande

13 tourne encore. Nous avons parcouru les

14 11 points de l'ordre du jour, à part le point 6. Je vous ai déjà expliqué

15 quelle était la raison pour cela car vous ne nous avez pas présenté vos

16 arguments par rapport à l'ordonnance portant calendrier qui vous a été

17 communiqué hier.

18 Est-ce que la Défense l'a reçu ?

19 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement. Nous l'avons, à présent,

20 mais je pense que c'était parce que M. Karganovic attendait encore une

21 autorisation officielle de la part du Greffe pour avoir accès, physiquement

22 accès à l'endroit où se trouve, où sont déposées ces requêtes, mais je ne

23 veux pas m'attarder là-dessus.

24 J'espère que je n'ai pas besoin de vous faire part de tout cela, à présent.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez protesté de façon

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1 tout à fait appropriée en disant que vous n'êtes pas prêt à nous fournir, à

2 nous présenter des arguments oraux par rapport à une décision dont vous

3 n'avez pas encore reçu la copie. En revanche, je vais vous lire le texte de

4 cette décision concernant le calendrier.

5 J'informe les parties du fait qu'hier, au nom des Juges de la Chambre, j'ai

6 signé une décision portant calendrier. D'après cette ordonnance, cette

7 affaire doit se terminer en avril 2006, le plus tard. Ceci comprend aussi

8 la lecture du jugement. A chaque fois qu'il sera possible de faire des

9 économies de temps, nous allons les faire.

10 Comme vous pouvez le voir, la Chambre a demandé au Procureur de terminer sa

11 présentation des moyens à charge avant le 22 juillet 2005. La Chambre sait

12 que ce délai est peut-être un peu court, mais le considère tout à fait

13 raisonnable car il s'agit de minimiser ce qui n'est pas forcément

14 nécessaire, de bien se concentrer sur l'affaire et de poser les questions

15 pertinentes et exactes, précises au témoin. Les deux parties doivent faire

16 des efforts dans ce sens.

17 Le Procureur, à nouveau, est demandé d'améliorer la présentation de ses

18 moyens de preuve et de se concentrer sur la façon dont il pose les

19 questions dans le cadre de ses interrogatoires principaux. On a demandé au

20 Procureur de le faire à plusieurs reprises. Le Procureur a répondu à ces

21 demandes, mais il est nécessaire de se plier, encore mieux, à ces demandes

22 pour pouvoir respecter ce délai, le délai du 22 juillet car je dois dire

23 qu'être plus efficace ne veut pas dire parler plus rapidement et aller plus

24 vite. Ce qui est important, c'est qu'on puisse entendre ce qui est au cœur

25 de l'argumentation du Procureur. Nous devons entendre ceci dans le prétoire

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1 au lieu de le noyer dans une masse de documents qui vont faire partie du

2 dossier en l'espèce. Ensuite, les Juges doivent retrouver leur chemin là-

3 dedans. Nous avons remarqué que le Procureur a tendance à verser de grosses

4 quantités, d'énormes quantités de documents pour être du côté sûr, mais

5 ceci n'aide pas les Juges dans leur travail et ceci alourdit davantage le

6 travail de la Défense.

7 Le dernier point à ce sujet, les déclarations préalables des témoins

8 doivent être mises dans le contexte pendant la déposition des témoins, il

9 s'agit de poser les questions qui sont au cœur de l'affaire et de rester

10 dans ces limites-là.

11 La Défense, aussi, est encouragée à travailler de façon plus efficace en

12 utilisant à bon escient le temps qui lui est alloué pour ce contre-

13 interrogatoire et en économisant ces interventions. La Chambre va continuer

14 à veiller à ce qu'on ne perde pas de temps dans ce prétoire, pendant les

15 audiences.

16 Evidemment, tout ce que je dis ne doit pas être interprété comme une

17 critique adressée à aucune des parties. La Chambre considère que les

18 parties agissent en véritables professionnelles et en faisant preuve de

19 coopération. Cette coopération pourrait, en revanche, être améliorée en ce

20 qui concerne les mesures de protection ou quand il s'agit des matériaux qui

21 sont versés en vertu de l'Article 92 bis.

22 Avec ceci se terminent mes remarques concernant cette décision qui a été

23 prise hier. Est-ce qu'il y a d'autres questions de procédures qui se posent

24 puisque nous n'allons pas siéger pendant dix jours, presque deux semaines ?

25 M. STEWART : [interprétation] La Défense a quelques points à soulever,

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1 peut-être aussi quelques questions de calendrier --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 M. STEWART : [interprétation] Je voudrais aussi soulever quelques questions

4 de calendrier proprement dit. Je voudrais dire que j'apprécie grandement la

5 façon dont vous avez tourné votre décision et la façon dont tout ceci a été

6 formulé.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, même si je ne suis pas de langue

8 maternelle anglaise, mais je n'ai pas inventé tout cela.

9 M. STEWART : [interprétation] Personne, parmi nous, ne l'a fait, Monsieur

10 le Président.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vrai, c'est vrai que je fais des

12 efforts.

13 M. STEWART : [interprétation] En tout cas, tout ceci était très, très bien

14 tourné.

15 Voici ce qui me concerne : je voulais savoir quels sont les témoins qui

16 restent à être présentés, à part le général Wilson, prévu pour le 17 mai.

17 Monsieur le Président, nous revenons ici dans 12 jours et nous ne savons

18 pas quels sont les témoins qui vont être présentés. Vous savez notre

19 situation est suffisamment difficile, même sans cela.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

21 M. TIEGER : [interprétation] Je comprends tout à fait les préoccupations de

22 M. Stewart. Nous allons essayer de réparer cela. Comme vous le savez, nous

23 avons beaucoup modifié les listes des témoins pour toute une série de

24 raisons et en dépit de cela, nous continuons à traiter de ce problème et

25 nous allons communiquer les informations pertinentes à la Défense, le plus

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1 rapidement possible, dès que c'est humainement possible.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si les parties communiquent, c'est déjà

3 quelque chose de fait, même si vous n'êtes pas en mesure, dès aujourd'hui,

4 de résoudre les problèmes de façon définitive, je vous invite à commencer à

5 travailler ensemble.

6 Si les Juges de la Chambre peuvent vous aider, nous nous tenons à votre

7 disposition, même si vendredi, nous ne travaillons pas.

8 M. STEWART : [interprétation] Très bien. J'accepte ce que le Procureur a

9 dit, à savoir, tout ce qui est possible.

10 Encore un petit point : il nous arrive de recevoir d'énormes quantités de

11 documents en vertu de l'Article 92 bis. Nous recevons de grandes quantités

12 de documents et du point de vue pratique, nous souhaitons demander au

13 Procureur de nous fournir de tels documents, de tels matériaux, uniquement,

14 après s'être entretenus avec nous et peut-être, pourrait-il même remplir

15 les papiers recto verso et comme cela, nous allons recevoir moins de

16 papiers, moins de documents, physiquement.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Tieger. Comme cela, nous

18 allons couper moins d'arbres et je pense que c'est une proposition tout à

19 fait acceptable et raisonnable.

20 M. TIEGER : [interprétation] Oui, j'ai très bien compris de quoi il s'agit.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense bien.

22 M. STEWART : [interprétation] Je savais très bien que M. Tieger n'allait

23 pas pouvoir résister à cette invitation concernant les soucis pour

24 l'environnement.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, je n'ai jamais rencontré

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1 qui que ce soit qui ne se préoccupe pas de l'environnement; en revanche, il

2 y a quand même très peu de gens qui s'en occupent vraiment. Il y a beaucoup

3 de gens qui en parlent, mais peu de gens qui le font.

4 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne le

5 calendrier, tout d'abord, je dois dire qu'en ce qui concerne l'ordonnance

6 portant calendrier, nous ne sommes pas vraiment très heureux avec cela.

7 Mais je dois dire aussi que j'ai été surpris à deux reprises, aujourd'hui.

8 Tout d'abord, j'ai été surpris par cette ordonnance portant calendrier.

9 Encore, la deuxième mauvaise surprise, c'est que j'ai entendu votre

10 décision par laquelle vous avez refusé cette pause dans la procédure. Je

11 dois vous dire que j'ai mes devoirs, mes devoirs envers le Tribunal et

12 envers la Chambre de première instance. J'ai aussi des devoirs par rapport

13 à M. Krajisnik et j'ai aussi des obligations par rapport à mon équipe.

14 Il s'agit d'un procès qui va être très long, il s'agit d'un procès

15 important et je vous ai fait part, à plusieurs reprises, de nos problèmes.

16 Il est impossible que qui que ce soit, qu'il se trouve à New York, à La

17 Haye ou même ici, accepte qu'on impose de tels délais, de telles pressions

18 à la Défense, pour qu'on respecte les contraintes budgétaires et des délais

19 d'où qu'elles viennent. Ce n'est tout simplement pas juste.

20 Je pourrais vous en parler plus longuement, mais je dois vous dire, avec

21 tout le respect que je vous dois, que cela en est trop pour nous. Même si

22 vous regardez la liste qui a été présentée ce matin, cela suffirait à tout

23 le monde pour comprendre que cette tâche est impossible. Quand il s'agit de

24 faire des calendriers à court terme, il faut être extrêmement attentif.

25 Quand il s'agit de prévoir à long terme, je voudrais vous dire quel est mon

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1 point de vue. L'année dernière, nous avons déjà discuté avec les Juges de

2 la Chambre de cela. Il a été établi que les Juges de la Chambre calculent

3 le temps nécessaire pour faire les choses.Mais quand vous avez fait ces

4 calculs, vous avez aussi inclus, dans ces calculs, le temps de repos, à

5 savoir, les vacances de Noël, et cetera. Je pense que ceci n'est tout

6 simplement pas juste. Il ne faudrait pas inclure les congés, les vacances

7 dans ce calendrier, dans ces calculs puisque nous avons le droit de nous

8 reposer, nous aussi.

9 Ce calendrier, qui a été élaboré sans nous consulter, a prévu que la

10 présentation des moyens de preuve du Procureur se termine le dernier jour

11 d'audience, avant le congé de trois semaines; ensuite, il y a aussi des

12 requêtes en vertu de l'Article 98 bis car je me demande ce que vous avez

13 prévu que nous allions faire pendant ce congé. Qu'est-ce que les personnes

14 qui siègent à New York ou à La Haye, qu'est-ce que ces personnes pensent

15 que nous allons faire pendant les vacances ? Est-ce que nous sommes des

16 machines, des robots qui vont travailler pendant nos congés, pendant nos

17 vacances, pour pouvoir respecter ce délai qui est fixé au mois d'avril

18 2006 ? Ou est-ce que, nous aussi, nous allons être traités comme des êtres

19 humains avec tout ce que cela comprend ?

20 Je vous ai posé ces questions et je m'attends à recevoir une réponse de

21 votre part, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stewart. Est-ce qu'il y a

23 des points ?

24 Monsieur Tieger.

25 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vous ont entendu

3 et ils vont examiner avec beaucoup d'attention ce que vous venez de dire.

4 Vous nous avez demandé une réponse, nous allons réfléchir et nous allons

5 vous fournir une réponse. Nous n'allons pas attendre trop longtemps avant

6 de vous donner cette réponse.

7 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A présent, nous allons terminer notre

9 travail et nous allons lever la séance et continuer nos travaux lundi, le 9,

10 n'est-ce pas, Madame la Greffière ? Le 9 mai, à 9 heures du matin.

11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, dans cette

13 même salle d'audience. Je sais que c'était le matin. En ce qui concerne la

14 salle d'audience, ceci reste à être déterminé. Nous n'allons pas être en

15 salle d'audience II, mais en salle d'audience III. La séance est levée.

16 --- L'audience est levée à 12 heures 58 et reprendra le lundi

17 9 mai 2005, à 9 heures 00.

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