Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 9 juin 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Madame la

6 Greffière, veuillez citer l'affaire inscrite au rôle.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-00-39-T, le

8 Procureur contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

10 Monsieur Hannis, l'Accusation est-elle prête à citer à la barre son témoin

11 suivant ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais Me Stewart m'a fait savoir qu'il

13 souhaitait intervenir auparavant.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donner à Me Stewart la

15 possibilité de s'exprimer.

16 M. STEWART : [interprétation] J'essaie de trouver un micro que je puisse

17 faire fonctionner. Cela ne va prendre que quelques secondes -- quelques

18 minutes. Vous savez qu'hier, nous avons soumis un certain nombre

19 d'écritures au sujet de la possibilité pour l'accusé de se défendre lui-

20 même.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne les ai pas encore lues.

22 M. STEWART : [interprétation] Oui, nous les avons transmises par

23 voies habituelles. Ces écritures ont été déposées hier après-midi et

24 l'essentiel repose sur -- ou plutôt avec une annexe au sujet des affaires

25 semblables aux Etats-Unis et en Angleterre. C'est un résumé. M. LE JUGE

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1 ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. STEWART : [interprétation] Je ne vais pas entrer dans les détails.

3 Autre chose, c'est Me Loukas qui va contre-interroger le témoin. Mais

4 s'agissant de toute la question de la Défense de l'accusé par lui-même, et

5 toutes les questions qui ont été soulevées par

6 M. Krajisnik dans ses lettres à la Chambre de première instance, je dois

7 dire que ce n'est pas une question sur laquelle nous nous sommes, tous les

8 deux, penchés de manière aussi approfondie l'un que l'autre, Me Loukas et

9 moi-même. J'ai informé, bien entendu, Me Loukas de l'évolution de la

10 situation, mais c'est moi, en tant que conseil principal, qui endosse cette

11 responsabilité afin de ne pas gâcher les ressources qui sont les nôtres,

12 dont nous ne traitons pas tous les deux de cette question. Donc, je ne suis

13 qu'à une vingtaine minutes de distance d'ici. Enfin, c'est le cas le plus

14 suivant : si vous avez besoin de moi pour traiter de cette question, je

15 pense qu'il vaut mieux me rappeler. Je suis à la disposition de la Chambre.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 M. STEWART : [interprétation] Je souhaiterais que l'on me prévienne, à ce

18 moment-là.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous allez être là, vous serez là

20 disponible si c'est nécessaire, donc, cela ne signifie pas pour autant que

21 vous serez un conseil de réserve. Ce n'est pas du tout la même chose,

22 n'est-ce pas ?

23 M. STEWART : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons bien compris.

25 M. STEWART : [interprétation] Merci beaucoup. Je vais, à un moment donné,

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1 quitter le prétoire le plus discrètement possible.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, êtes-vous prêt à

3 quitter -- à interroger votre témoin suivant ? Est-ce qu'il y a des

4 éléments qu'il convient d'aborder en l'absence du témoin ?

5 Maître Loukas, je ne suis pas en train de vous encourager, mais --

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Inutile de nous encourager car il y a une

7 question essentielle qui doit être abordée avant la venue du témoin, avant

8 qu'il ne dépose.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

10 Mme LOUKAS : [interprétation] Il s'agit d'un témoin qui initialement devait

11 déposé de manière habituelle, de manière classique comme tout témoin.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] Or, maintenant, l'Accusation souhaite

14 interroger ce témoin en application de l'Article 89(F) du Règlement, en

15 partie du moins, et ceci étant, je peux vous indiquer que la Défense

16 s'oppose énergiquement à toutes tentatives de la part de l'Accusation pour

17 appliquer l'Article 89(F) en ce qui concerne le témoin.

18 Comme vous le savez pertinemment, et je peux développer si vous le

19 souhaitez -- bien si vous souhaitez entendre d'abord la réponse de M.

20 Hannis avant la mienne, ou avant que je n'entre dans les détails de la

21 question. Enfin, c'est à vous de décider.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous nous expliquer

23 brièvement pourquoi ce témoin ne devrait pas être interrogé en application

24 de l'Article 89(F), et essayer surtout de répondre à la question suivante :

25 pourquoi l'application partielle de l'Article 89(F) ici est-elle

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1 inacceptable ? Pourquoi le témoin doit-il être entendu entièrement, sans

2 utiliser cet Article 89(F)

3 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci. Je vais garder cette consigne à

4 l'esprit.

5 En premier lieu, Monsieur le Président, nous abordons ici un sujet, un

6 domaine qui a été traité en appel par la Chambre Milosevic. C'est dans ce

7 contexte que le Juge Hunt a écrit son opinion individuelle et dissidente,

8 bien connue, sur la nature de la décision de la Chambre d'appel dans sa

9 composition entière, et sur les conséquences très négatives que cela aurait

10 pour le Tribunal. Cela resterait une tache sur la réputation du Tribunal.

11 Toujours, cette décision de la Chambre d'appel -- je souhaiterais indiquer

12 la chose suivante : il a été indiqué que, si la Chambre de première

13 instance a un certain pouvoir discrétionnaire, un certain pouvoir

14 d'appréciation, la décision de la Chambre d'appel en tant que tel n'a

15 nullement défini et limité les questions sur lesquelles s'appliquent ce

16 pouvoir d'appréciation.

17 Ce qu'a indiqué la Chambre c'est que ce pouvoir d'appréciation, ce pouvoir

18 discrétionnaire doit être utilisé dans l'intérêt de la justice. Il y a deux

19 questions qui ont été expressément mentionnées dans la décision rendue à sa

20 majorité par la Chambre d'appel, les actes et le comportement de l'accusé,

21 ainsi que les circonstances entourant les événements.

22 Premièrement, s'agissant des actes et du comportement de l'accusé, il ne

23 s'agit pas d'une déclaration ici qui contient une mention fugace de notre

24 client. Au contraire, dans sa déclaration on parle constamment de M.

25 Krajisnik.

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1 En deuxième lieu, quant on a un témoin tel que ce témoin qui fait de

2 très nombreuses fois référence à M. Krajisnik, affirmer et vouloir faire

3 croire que l'on peut faire la part des choses entre les différentes parties

4 de sa déclaration, j'estime que ce n'est pas tenable. Ce n'est pas une

5 position que l'on peut raisonnablement défendre. Si on ne prend qu'une

6 manière numérique et superficielle d'analyser la déclaration, si on regarde

7 le nombre de fois où on évoque M. Krajisnik, on voit -- on ne peut pas

8 diviser cette déclaration en plusieurs parties. Cette déclaration doit être

9 -- fait que ce témoin doit être interrogé de la manière habituelle, sans

10 que l'Accusation puisse lui poser des questions directrices. Ce n'est pas

11 le genre de témoin que l'on peut entendre en utilisant ce raccourci que

12 veut employer l'Accusation.

13 Deuxièmement, en contexte et circonstance que s'appliquent à ce

14 témoin, en particulier, il faut savoir que l'Accusation a demandé à ce

15 témoin en avril 2005 de déposer, donc, ce n'est pas un témoin qui est au

16 calendrier depuis très longtemps, pas du tout. L'Accusation a fait une

17 demande pour entendre un nouveau témoin viva voce à la mi-avril 2005.

18 Cela c'est essentiel qui nous permet d'évaluer les circonstances qui

19 entourent la déposition de ce témoin parce qu'il est manifeste que ceci

20 oblige la Défense à poser des questions, à se renseigner. Ce n'est pas un

21 témoin que l'on peut entendre, de manière superficielle, de manière rapide,

22 expéditive en utilisant l'Article 89(F), comme je l'ai déjà dit, et

23 affirmer que l'on peut diviser sa déposition en plusieurs parties, dont

24 certaines seraient acceptables avec l'Article 89(F), mais ne tient pas.

25 Comme cela a été dit, la décision rendue à la majorité par la Chambre

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1 d'appel, il convient de tenir compte de l'intérêt de la justice, des

2 circonstances de la déposition du témoin. Il convient de tenir compte des

3 actes et du comportement de l'accusé. Je viens de traiter de toutes ces

4 questions une par une.

5 De plus, il est clair que, si la Chambre a un pouvoir d'appréciation,

6 certain pouvoir discrétionnaire sur ce point, je ne pense pas que c'est le

7 genre de témoin que l'on peut entendre, de cette manière, parce qu'on ne

8 peut pas faire la part des choses entre les différentes parties de sa

9 déposition; cela n'est pas dans l'intérêt de la justice.

10 D'autre part, je souhaiterais dire que, si l'Accusation estime que

11 c'est là un bon moyen de gagner du temps, je réponds que non. Vous savez

12 très bien que je viens de terminer le contre-interrogatoire d'un expert

13 important dans cette affaire. C'est un témoin que M. Tieger a interrogé.

14 L'Accusation, ensuite, pour que le témoin suivant fait intervenir un

15 nouveau substitut du Procureur, je m'occupe de ces deux témoins parce que

16 nous ne sommes pas nombreux au sein de notre équipe. En tout cas, il nous

17 faudra bien la totalité du weekend pour pouvoir contre-interroger le témoin,

18 et cela c'est quelque chose qu'il convient de tenir compte dans l'intérêt

19 de la justice. Les ressources très limitées dont dispose la Défense par

20 rapport à l'Accusation, donc, ici l'application de l'Article 89(F) ne

21 permettrait nullement de gagner du temps.

22 En conclusion, voilà une question qu'il est essentiel pour la Chambre

23 de première instance de prendre en compte, vu de manière très sérieusement,

24 vu la décision rendue à la majorité par la Chambre d'appel et l'opinion

25 dissidente du Juge Hunt, il y a également des observations intéressantes

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1 rendues par la Chambre de première instance dans Galic, à ce sujet.

2 Mais ceci étant dit, les éléments importants sont là, les actes et le

3 comportement de l'accusé, les circonstances qui entourent la déposition,

4 l'intérêt de la justice, le fait qu'on ait notifié très tardivement la

5 Défense de la comparution de ce témoin, ainsi que la situation particulière

6 de l'équipe de la Défense, l'organisation du calendrier et la capacité de

7 la Défense à répondre aux arguments présentés par l'Accusation, dans la

8 présentation de ses moyens.

9 J'en ai terminé, je suis bien entendu prêt à répondre à des

10 questions supplémentaires, s'il y a besoin d'approfondir.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Loukas.

12 Monsieur Hannis.

13 M. HANNIS : [interprétation] Premièrement, en décembre 2003, quand nous

14 avons déposé notre liste de témoins, nous avons dit qu'il y avait huit à

15 dix témoins pour lesquels nous n'étions pas encore sûrs, que quand nous

16 aurions été en mesure de prendre contact avec eux, nous déterminerions s'il

17 fallait les ajouter ou non à notre liste. Or, nous avons là un témoin qui

18 fait partie justement de ces témoins.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Loukas ne se plaignait pas du fait de

20 l'annonce tardive qui a été faite, mais de la difficulté pour elle de se

21 préparer. C'est ce qu'elle a dit.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout à fait.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

24 M. HANNIS : [interprétation] La raison pour laquelle vous n'avez pas été en

25 mesure de le faire, c'est qu'on a interdit à ce témoin de nous parler

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1 jusqu'à ce qu'il ait obtenu une autorisation de la part de la Serbie, et il

2 a fallu attendre deux ans avant qu'il obtienne cette dérogation, lui

3 permettant de parler au bureau du Procureur.

4 Maintenant, s'agissant de l'argument qui nous a été présenté. Au sujet de

5 l'utilisation de l'emploi de l'Article 89(F), il est stipulé à cet article

6 que lorsque : "La Chambre peut recevoir la déposition d'un témoin oralement

7 ou par écrit, si l'intérêt de la justice le commande." Nous avançons quant

8 à nous que l'Article 89(F) s'applique tout à fait à ce témoin. J'ai passé

9 en revue tous les passages de la déclaration où on mentionne les actes et

10 le comportement de l'accusé, je les ai sélectionnés pour qu'ils soient

11 expurgés. Ils ont été expurgés. Je n'ai pas l'intention de fournir ces

12 éléments-là à la Chambre sous forme écrite, le témoin en parlera de vive

13 voix. Je ne suis pas d'accord avec l'argument selon lequel on ne peut pas

14 faire la différence entre ces deux -- entre ces éléments dans la

15 déclaration écrite. Je pense que, si on regarde la déclaration, on voit

16 très bien ce qui a été expurgé, et on voit très bien ce qui peut d'une part

17 être présenté par écrit, et d'autre part ce qui peut être débattu oralement.

18 Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous souhaitez que je réponde à

19 d'autres questions sur ce point.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Me Loukas a dit, en fait : "Que

21 cela ne permettrait pas de gagner du temps, puisque de toute manière elle

22 aura besoin du weekend pour se préparer au contre-interrogatoire."

23 M. HANNIS : [interprétation] Parce que, si vous estimez que je n'ai le

24 droit de présenter aucun des éléments de preuve fournis par ce témoin par

25 écrit, il faudra que je le fasse ici de vive voix, et cela va nous faire

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1 perdre du temps -- cela nous prendra beaucoup de temps, pour que je traite

2 de toutes les parties non expurgées de sa déclaration.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de dire

4 que, si vous utilisez l'Article 89(F), cela va permettre à Me Loukas de

5 gagner du temps pour le contre-interrogatoire ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Oui, indéniablement.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, est-ce que vous souhaitez

8 répondre, sur ce qui vient d'être dit ?

9 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, je venais tout à fait justement de dire

10 que, quand j'ai parlé de la notification tardive de ce témoin, je ne

11 parlais pas des raisons qui expliquent cela, mais je parlais de l'impact

12 que cela a sur le travail de l'équipe de la Défense. En dehors de cela,

13 pour ce qui est du temps gagné, j'en ai parlé en examinant ce qui du point

14 de vue de l'Accusation pourrait nous faire gagner du temps. Mais ceci ne

15 nous donne pas de nous éloigner du cœur du sujet. C'est que quand on a un

16 témoin de ce type, quand on voit la déclaration avec toutes les mentions

17 qui sont en fait de notre client, avec toutes les circonstances qui

18 entourent cette déposition, du fait que l'on parle des actes et du

19 comportement de l'accusé, nous avons ici une déclaration pour laquelle il

20 ne convient pas d'appliquer l'Article 89(F), parce que toutes les questions,

21 qui ont trait à mon client, et les autres questions sont intimement liées.

22 On ne peut pas faire la part des choses.

23 J'ai un exemple ici de la dite déclaration et des passages qui ont

24 été expurgés. Ce sont tout simplement des phrases qui émaillent la totalité

25 de la déclaration. Au milieu de certains paragraphes. Il y a même des

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1 paragraphes entiers qui ont disparu. On ne peut pas vraiment dire que l'on

2 puisse faire la part des choses, ce n'est pas réaliste.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Loukas.

4 Monsieur Hannis, pour la Chambre de première instance, la déclaration

5 du témoin n'est pas indivisible pour reprendre les termes que vous dites,

6 et n'exclut pas l'application de l'Article 89(F). De plus, l'ajout tardif

7 de ce témoin sur la liste des témoins n'a aucune influence sur la manière

8 dont les éléments présentés par ce témoin doivent être présentés par la

9 Chambre.

10 S'agissant de la préparation du contre-interrogatoire, la Chambre ne

11 voit pas la nécessité de prendre une décision sur ce point immédiatement.

12 Nous y réfléchirons ultérieurement.

13 Je vais demander à M. Hannis de bien vouloir citer son témoin suivant.

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est --

16 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de mesures de protection ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Pas de mesures de protection. Il s'agit

19 de Milorad Davidovic.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à l'Huissière de bien

21 vouloir faire entrer le témoin.

22 M. STEWART : [interprétation] Pendant ce temps, permettez-moi de présenter

23 quelqu'un qui tout à l'heure n'était pas là, M. Michael Matlak, qui fait

24 maintenant partie de l'équipe de la Défense pour les deux semaines à venir.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, M. Matlak, pour les quelques

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1 semaines à venir.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic. Etes-

4 vous en mesure de m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux termes du Règlement de

7 procédures et de preuves, vous êtes tenu de prononcer une déclaration au

8 terme de laquelle vous vous engagez à dire la vérité, toute la vérité, rien

9 que la vérité.

10 Le texte de la déclaration vous est à présent présenté et je vais

11 vous demander de la prononcer, cette déclaration solennelle.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

14 LE TÉMOIN : MILORAD DAVIDOVIC [Assermenté]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Davidovic, veuillez prendre

17 place. Vous allez tout d'abord être interrogé par M. Hannis qui est premier

18 substitut du Procureur.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] De M. Hannis ?

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tout d'abord, je souhaiterais

21 commencer par présenter au témoin sa déclaration donnée au TPY, déclaration

22 expurgée ainsi qu'une feuille d'information supplémentaire et j'aimerais

23 qu'on donne des cotes à ces deux documents.

24 Madame la Greffière, pourrions-nous avoir une cote d'abord à la

25 déclaration, déclaration expurgée, une cote, s'il vous plaît ?

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, bonjour. P764 et P764(A).

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que le P764

3 c'est la feuille d'information supplémentaire ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Merci.

5 Interrogatoire principal par M. Hannis :

6 Q. [interprétation] Monsieur Davidovic, veuillez examiner les deux

7 documents qui vous sont présentés. Le premier document, c'est une version

8 expurgée de la déclaration que vous avez faites au TPY et le deuxième

9 document, c'est un document sur lequel on trouve des informations

10 supplémentaires, à savoir, des modifications que vous avez apportées à

11 votre déclaration après l'avoir relue.

12 Premièrement, est-ce que vous reconnaissez votre déclaration première, la

13 première déclaration, la déclaration originale faite au TPY ?

14 R. Oui.

15 Q. Avez-vous eu la possibilité d'examiner la feuille d'information

16 supplémentaire, les modifications que nous avons apportées après votre, à

17 votre déclaration à l'issu de la séance de récolement ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez eu la possibilité de passer en revue votre déclaration. Avant

20 de déposer, vous avez apporté un certain nombre de modifications. Est-ce

21 que vous pouvez assurer aux Juges de la Chambre que la déclaration qui se

22 présente ainsi est une déclaration véridique et exacte, à votre

23 connaissance ?

24 R. Oui. La déclaration est correcte et véridique et ce que j'ai dit se

25 retrouve traduit de manière appropriée dans la déclaration.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Il y a un élément que je souhaite présenter au

2 témoin, une autre pièce et j'aimerais pour cela une cote. C'est une

3 authentification ou plutôt un reçu, ou plutôt l'authentification d'une

4 conversation interceptée par un témoin.

5 Q. Excusez-moi, Monsieur Davidovic. Pendant la préparation de votre

6 déclaration, vous vous souvenez que nous vous avons fait écouter des

7 conversations interceptées, vous avez été en mesure dans certains cas

8 d'identifier les voix que l'on entendait dans ces enregistrements, de faire

9 un certain nombre d'observations.

10 Pouvez-vous nous dire si ce document que vous avez maintenant sous les yeux

11 est un résumé de cet exercice, reflète cet exercice, l'exercice que nous

12 avons entrepris ensemble avec ces conversations interceptées et est-ce que

13 ce qui figure dans ce document correspond également à la vérité à votre

14 connaissance ?

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais de communiquer des

17 exemplaires de ce document à la Chambre pour que nous puissions l'examiner.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P764(B).

19 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, veuillez poursuivre,

22 Monsieur Hannis.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

24 Je souhaite à présent donner lecture du résumé en application de l'Article

25 89(F), c'est la version expurgée de cette déclaration.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, allez-y.

2 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, un instant.

3 Monsieur le Président, j'ai l'impression que le conseil de la Défense

4 cherche à me parler.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, en effet, j'essayais de le faire de

6 manière discrète. Je me demande si j'ai bien le résumé en application de

7 l'Article 89(F).

8 M. HANNIS : [interprétation] Justement, je me demande -- j'essaie de voir

9 avec mon commis à l'affaire. Je tiens à préciser seulement que le résumé en

10 application est pratiquement la même chose que l'information qui a été

11 communiquée au sujet de ce témoin. Donc, c'est à peu près la même chose, de

12 la copie collée.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais on ne comprend pas. Me Loukas

14 a bien reçu un exemplaire ?

15 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, je n'ai pas reçu.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait que Me Loukas puisse

17 l'examiner, Monsieur Hannis.

18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je vais, bien entendu, communiquer un

19 exemplaire.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque ces résumés ont pour finalité

21 d'informer le public, il n'est pas nécessaire d'en donner lecture à haute

22 voix -- de le lire, Me Loukas, vous pouvez prendre votre temps.

23 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, je pense qu'il convient d'agir ainsi,

24 Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Loukas. Je voudrais

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1 simplement m'assurer que l'Accusation fait ce qui est nécessaire pour qu'on

2 m'envoie les résumés 89(F) avant que les témoins ne comparaissent.

3 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je vais le faire, je vous présente mes

4 excuses.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question, cependant, Monsieur

6 Hannis, je vais vérifier cela dans les transcripts.

7 Il n'agit pas seulement d'identification, mais de commentaires. Donc, vous

8 estimez que c'est une procédure également en application de 89(F).

9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je vais aussi

10 réciter des éléments de témoignages viva voce au sujet des circonstances

11 qui peuvent concernées l'accusé.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mme Loukas, vous êtes au courant

13 des commentaires, mais s'il y a des éléments spécifiques, je voudrais que

14 vous nous le fassiez savoir. Si M. Hannis ne fait pas suffisamment

15 attention à des parties qui, à votre avis, ne seraient pas acceptables en

16 tout état de cause en application du 89(F).

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît, Monsieur

19 Hannis.

20 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Pour ce qui est du résumé 89(F), je tiens à préciser qu'il y a eu une

22 modification par rapport à ce qui -- à sa version initiale. Donc c'est un

23 résumé qui a été fait avant la requête.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Me Loukas va pouvoir l'examiner.

25 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.

2 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Monsieur Davidovic, je vais vous donner lecture de ce résumé de votre

4 déclaration expurgé, mais, maintenant, je voudrais parler de votre parcours

5 professionnel. Vous étiez policier de carrière et je pense que vous dites

6 dans votre déclaration que vous avez commencé à travailler en 1974. Vous

7 avez eu différents emplois. Vous êtes devenu chef de police de la

8 municipalité de Bijeljina en 1989; est-ce exact ?

9 R. Oui, en 1999, pas en 1989.

10 Q. Excusez-moi, vous en êtes certain. Dans votre déclaration, il est dit

11 1989 -- 1989.

12 R. J'en suis certain. En 1989, j'étais chef chargé de la sécurité de la

13 circulation au poste de police de Bijeljina, excusez-moi, pardon, pardon --

14 excusez-moi, oui, tout à fait, c'était en 1989, non pas en 1999. Oui, vous

15 avez raison, c'était en 1989.

16 Q. Au sujet du paragraphe 10 de votre déclaration, j'ai une question à

17 vous poser. Vous y parlez des élections multipartites qui ont eu lieu en

18 1990. Mais avant ces élections, vous dites que des membres du SDS local se

19 sont adressés à vous, vous ont invité à devenir membre du SDS; et au

20 paragraphe 10, vous dites qu'ils vous ont dit, et je cite : "Si vous n'êtes

21 pas avec nous, vous êtes contre nous." Pouvez-vous nous expliquer ce que

22 cela signifiait dans le contexte de votre adhésion au SDS ?

23 R. Bien avant que les élections ne soient tenues, lorsqu'on a créé ces

24 comités pour les élections, le comité du SDS à Bijeljina, il y a eu des

25 individus qui ont cherché à me faire adhérer à ce processus de création de

Page 14153

1 partis. Je considérais que ce n'était pas possible que j'adhère à ce genre

2 d'option politique et je le refusais. Mais à partir du moment où le parti a

3 déjà été enregistré, et où il a commencé à avoir une activité sur la scène

4 publique, ils ont cherché à avoir de nouveaux adhérents. Je l'ai refusé et

5 ils me l'ont offert à plusieurs reprises, mais je l'ai toujours refusé.

6 D'après la manière dont je voyais la situation et d'après la manière dont

7 je concevais les relations entre mon activité de policier et une activité

8 politique, je considérais que ce n'était pas cohérent que je le fasse. Puis

9 je pensais aussi que les membres, qui adhéraient au parti, ne

10 correspondaient pas à mes critères de qualités. C'étaient des gens qui même

11 avaient un passé criminel, donc, c'était absolument hors de questions que

12 je me joigne à ces gens-là. Lorsque je dis ici ceux qui ne sont pas des

13 nôtres sont contre nous, ce que cela veut dire, c'est qu'avez l'arrivée du

14 SDS au pouvoir, une situation très désagréable s'est créée, vu

15 l'interprétation que faisaient les membres de ce parti de la situation. Ils

16 considéraient que tout un chacun, qui ne faisait pas membre -- partie du

17 parti, que c'était leur ennemi, qu'il soit Serbe ou membre d'un autre

18 groupe ethnique. Lorsque je dis "Serbe", ils disaient toujours que ce sont

19 des anti-Serbes. Ceux qui ne se joignent pas à nous, ce sont des traîtres,

20 des renégats, et je dois reconnaître que, même aujourd'hui, je n'arrive pas

21 à comprendre cela. Qui sommes-nous ? De quelle manière sommes-nous autres

22 Serbes, pourquoi ? Donc, c'est ce que j'entendais à ce moment-là. Après,

23 lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir --

24 Q. Excusez-moi, je vais vous interrompre là. Je pense que vous avez

25 répondu à ma question. Je vous demande la chose suivante : après les

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1 élections, le SDS est venu au pouvoir à Bijeljina; qu'en est-il advenu de

2 vous et de votre poste au poste de police de Bijeljina ?

3 R. Dès que le SDS est arrivé au pouvoir, des changements radicaux se sont

4 produits. Il y a eu des purges dans les rangs d'abord la police, du

5 procureur, dont là où il s'agissait d'appliquer la loi, dans ces instances-

6 là. Ils ont tout de suite changé complètement l'équipe au SUP, donc je

7 pense au SUP municipal, sur le plan local, mais cela s'est passé au niveau

8 de la République, donc, au niveau de l'instance centrale. Ils ont

9 complètement changé tout ce qui était au poste de direction. Ils ont

10 éliminé les gens qui n'étaient pas -- étaient des non-Serbes et ils ont

11 placé leurs hommes à ces postes-là dans les rangs de la police, ceux qui

12 n'étaient pas soit sympathisant du SDS, soit qu'ils n'étaient pas proches

13 d'une manière ou d'une autre du SDS, ils étaient éliminés du poste de

14 police.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Davidovic, je vais vous

16 demander d'écouter attentivement les questions. Je vous demanderais de

17 répondre précisément à la question qui vous est posée. La question a été de

18 savoir ce qui vous est arrivé à vous. Même si le reste nous intéresse aussi,

19 donc, ce qui est advenu des autres cela intéresse aussi M. Hannis, mais la

20 question qu'il vous a posé était de savoir ce qui vous est arrivé à vous.

21 Je vais vous demander de vous polariser là-dessus. Nous avons quelques

22 contraintes de temps, Monsieur Davidovic, vous comprendrez que nous ne

23 pouvons pas entendre tous les éléments portant sur la situation en ex-

24 Yougoslavie. Cela peut prendre six ans. On ne peut pas se permettre cela.

25 Donc,

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1 M. Hannis vous posera des questions s'il faut apporter des détails.

2 M. HANNIS : [interprétation]

3 Q. Monsieur Davidovic, que s'est-il passé pour ce qui est de votre poste,

4 du poste que vous occupiez en tant que chef du poste de police de

5 Bijeljina ?

6 R. J'ai été renvoyé immédiatement. Il y a eu de nouvelles personnes qui

7 sont arrivées et mon poste a été occupé par d'autres.

8 Q. Qui a été nommé au poste que vous occupiez -- aviez occupé

9 précédemment ?

10 R. A mon poste, Jesuric Predrag, c'est lui qui a été nommé. Il était

11 avocat avant cela et je pense que c'est lui qui a créé le parti et qui l'a

12 enregistré. Pour la police générale, c'était quelqu'un dont je ne me

13 rappelle pas le nom. C'était un professeur qui jusqu'à ce moment-là avait

14 travaillé à l'école secondaire et il était Bosnien, lui.

15 Q. Merci. M. Jesuric avait de l'expérience dans les rangs de la police ?

16 R. Non, non.

17 Q. Lorsque vous dites que c'est lui qui s'est occupé de la création et de

18 l'enregistrement du parti, de quel parti parlez-vous ?

19 R. Je parle du SDS. Au début, il était à la tête du parti, il a préparé

20 les dossiers pour son enregistrement et il était là dès le début de la

21 création de ce parti.

22 Q. Très bien, Monsieur Davidovic. J'aimerais qu'on avance dans le temps.

23 Vous avez été remplacé et, à partir de ce moment-là, vous avez cherché à

24 vous placer dans le rang du SUP fédéral; c'est le paragraphe 14 de votre

25 déclaration. Pouvez-vous préciser à la Chambre ce que c'est que le SUP

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1 fédéral ou est-ce que cela se situe dans la voie hiérarchique des

2 organisations de police dans l'ex-Yougoslavie, en particulier ? Qu'est-ce

3 que cela a à voir avec les MUP de la République et les SUP locaux ? Où est-

4 ce que cela se situe dans la structure, brièvement, s'il vous plaît ?

5 R. Le SUP fédéral était basé à Belgrade. C'était une institution fédérale

6 chargée de toute l'ex-Yougoslavie et cette instance répondait des

7 institutions fédérales, donc, assurer la sécurité de ses instances, et

8 avait aussi une Unité technique où elle se chargeait de la Coordination sur

9 le plan technique entre les MUP des Républiques. Donc, entre toutes les

10 Républiques, elle coordonnait sur le travail sur le plan technique pour ce

11 qui est des affaires intérieures.

12 Q. Très bien.

13 [hors micro]

14 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

15 M. HANNIS : [hors micro]

16 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

17 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi.

18 Q. Dans l'ex-Yougoslavie, avant que la guerre n'éclate, il y avait un seul

19 SUP fédéral qui couvrait toute l'ex-Yougoslavie; est-ce exact ?

20 R. Oui, oui, c'était le SUP fédéral, la police fédérale.

21 Q. Au niveau des Républiques, pour chacune des Républiques, pour

22 chacune des Républiques membres de la Yougoslavie, la Croatie, la Slovénie,

23 la Bosnie, et cetera, il y avait un MUP; est-ce exact ?

24 R. Oui. Dans chacune des Républiques sur la base de la constitution de

25 1974, chacune des Républiques avait un organe du ministère de l'Intérieur

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1 qui était chargé de cette République et ils avaient la compétence exclusive

2 pour les questions de l'intérieur. Le MUP -- au niveau fédéral, le SUP ne

3 faisait que surveiller leurs activités, il n'agissait pas de manière

4 opérationnelle, il ne pouvait intervenir que dans le cadre de la police

5 secrète.

6 Q. Au niveau municipal, dans chacune des Républiques, il y avait le SUP,

7 qui était une composante du MUP de la République et il y avait le poste de

8 sécurité publique. Physiquement, il y avait cela.

9 R. Oui, au niveau de la République, il y avait le ministère des Affaires

10 intérieures, d'un côté, la Sûreté de l'Etat, à savoir, la police secrète et,

11 d'autres part, la police publique. Ensuite, le MUP de la République, les

12 centres de Sécurité publique, au niveau régional et, ensuite, au niveau

13 municipal, il y avait des SUP responsables des municipalités.

14 Q. Entre le niveau municipal et le MUP au niveau de la République, il y

15 avait un niveau régional; comment est-ce que l'on les appelait ? Est-ce

16 qu'il y a une abréviation pour cela ?

17 R. Oui. Il y avait des centres de service de Sécurité, on les appelait des

18 centres. C'étaient des régions, des cantons aujourd'hui. C'était le premier

19 échelon supérieur aux organes municipaux. Nous, on était tenu d'agir en

20 passant par ces centres régionaux, donc, c'étaient eux qui étaient nos

21 premiers supérieurs chargés, ils étaient le maillon intermédiaire entre

22 nous et le niveau de la République.

23 Q. Très bien. Au paragraphe 14, vous dites que vous êtes devenu

24 l'inspecteur chef lorsque vous êtes entré dans les rangs du SUP fédéral;

25 alors, il y avait combien dans toute la Yougoslavie ?

Page 14158

1 R. Chacune des Républiques avait son inspectorat principal et, au niveau

2 fédéral, il y en avait cinq dans le cadre de la police. En tout, pour toute

3 la Yougoslavie, on était cinq ou six à tout moment.

4 Q. Monsieur Davidovic, je vais avancer un petit peu, j'en arrive au

5 paragraphe 23 de votre déclaration. Ici, il est question d'une mission en

6 Bosnie-Herzégovine, en septembre 1991, et vous parlez d'une commission

7 jointe qui devait s'occuper du personnel dans les rangs de la police, de

8 l'appartenance ethnique, dans la police, des relations avec la JNA, et

9 cetera. Vous parlez d'une première réunion qui s'est tenue à Han Pijesak,

10 en septembre-octobre 1991 et, au paragraphe 25, vous parlez d'une deuxième

11 réunion qui s'est tenue à Banja Luka. Pouvez-vous nous dire qui a participé

12 à cette réunion à Banja Luka ?

13 R. A Banja Luka, entre autres, il y avait Petar Gracanin, qui représentait

14 le SUP fédéral et j'étais en sa compagnie. Au nom de la Bosnie-Herzégovine,

15 il y avait Biljana Plavsic, M. Koljevic et

16 M. Kljujic, qui était membre de la présidence, à l'époque; il y avait Ganic,

17 lui aussi, il était membre de la présidence; Zepinic, qui était chef à

18 l'équipe du centre de service de Sécurité publique de Banja Luka. Il y

19 avait le général Uzelac, qui était le commandant du Corps d'armée qui était

20 stationné -- cantonné à Banja Luka; et il y avait M. Tirnanic, qui était

21 l'adjoint de Petar Gracanin, à savoir, l'adjoint du secrétaire fédéral

22 chargé des Affaires intérieures.

23 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui a fait l'objet de cette réunion qui a

24 réuni les membres de la présidence, la police militaire, et cetera ?

25 R. Il a été question de la coordination entre la police et l'armée. Je

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1 pense que c'était la poursuite des entretiens qui ont débuté à Han Pijesak.

2 Avec l'aide du SUP fédéral, on a voulu engager la police aux postes de

3 contrôle conjoint avec les forces, avec l'armée et on voulait que la police

4 du SUP fédéral, l'armée et la police de la République de Bosnie-Herzégovine

5 se chargent de ces postes de manière conjointe.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, une question.

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Que M. Zepinic,

9 qui était chef du centre de Sécurité publique de Banja Luka, était

10 présent."

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, centre de Sécurité publique de Banja Luka.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Zepinic, Stojan Zepinic ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Stojan Zepinic.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

15 M. HANNIS : [interprétation]

16 Q. Monsieur Davidovic, d'après certaines dépositions qu'on a entendues ici,

17 c'est M. Zupljanin qui aurait été à ce poste ?

18 R. Oui, oui, Zupljanin, Zupljanin. Excusez-moi, s'il vous plaît, je peux

19 faire des erreurs sur les noms de famille. Cela fait longtemps que cela

20 s'est passé et, s'il vous plaît, tenez compte de cela. Je ne suis pas

21 capable de me rappeler précisément de chacun des noms, des noms de famille.

22 Q. Oui, tout à fait. Oui, je sais que cela fait 13 ans et vous m'avez dit

23 aussi que vous aviez parfois des problèmes avec des noms et des dates.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Objection. Nous estimons que l'Accusation ne

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1 doit pas présenter des éléments par l'entremise de ce témoin de cette

2 manière-là.

3 Tout d'abord, s'il faut préciser la déposition du témoin, je peux le

4 faire par la suite, puis aussi dire que pendant les séances de récolement

5 le témoin aurait dit telle ou telle chose, je pense que c'est totalement

6 inapproprié.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, je pense que le témoin

8 a dit que cela fait longtemps depuis ces événements; bien entendu, cela

9 fait partie de sa déposition. Je lui ai posé cette question puisque la

10 Chambre a entendu pas mal de témoignages, disant que M. Zupljanin occupait

11 ce poste, où le témoin vient de dire qu'il était occupé par M. Zepinic,

12 donc, il n'est pas nécessaire que vous évoquiez ce qui se passe pendant les

13 séances de récolement.

14 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait. On verra qu'il y a eu des

15 corrections sur les noms, vous verrez cela dans la feuille d'information

16 supplémentaire.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. HANNIS : [interprétation]

19 Q. C'est le paragraphe 30 que nous allons examiner à présent, M. Davidovic.

20 Vous expliquiez un petit peu ce qu'a fait la commission, ce qu'elle

21 essayait de faire. Elle devait voir ce qui se passait en Bosnie, sur le

22 plan de la police. La police de réserve, l'armement, la police de réserve.

23 Puis vous mentionnez la municipalité de Tuzla, où apparemment on a

24 augmenté le nombre de policiers de réserve à 10 000. Je vous cite, vous

25 dites : "Que le nouveau chef du SDS de Bijeljina a refusé de rendre ses

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1 armes." Vous vous référez à quelque 900 armes. Vous dites que on a demandé

2 que l'on change le chef de Tuzla parce qu'il a réduit le nombre de

3 policiers de réserve. Qui était le chef à Bijeljina ?

4 R. Predrag Jesuric. Pour revenir à la question que vous m'aviez posée

5 précédemment, en tant que commission tout d'abord, nous devions déterminer

6 s'il y a des plaintes des citoyens adressées à la police au sujet de ces

7 conflits naissants. Est-ce qu'il y a eu des plaintes pour ce qui est des

8 relations entre la police et l'armée, donc des plaintes de la part des

9 citoyens. Pour ce qui est du comportement de la police et de la police de

10 réserve, il fallait savoir comment elles se comportaient, est-ce qu'elles

11 respectaient la loi. Il fallait aussi vérifier quelle était leur

12 composition ethnique.

13 Q. Dans votre déclaration, vous dites que les trois partis nationaux ont

14 essayé d'armer leur groupe ethnique, en augmentant le nombre de policiers

15 de réserve dans leur municipalité, donc, là où il constituait la majorité.

16 Est-ce que cela concerne à la fois les Croates, les Serbes et les

17 Musulmans ? Est-ce qu'ils se sont tous comportés de la même façon ?

18 R. Oui.

19 Q. Une autre question au sujet de l'armement de la population civile. Ce

20 sont les paragraphes 39 à 41 de votre déclaration. Il ne s'agit pas

21 nécessairement toujours de civils, uniquement, mais, dans ces paragraphes,

22 vous dites comment on a transféré les armes, l'équipement de la République

23 de Serbie et de Belgrade à la République serbe qui venait de se constituer.

24 Au paragraphe 39, la dernière phrase, vous parlez de ces armes de très

25 grandes qualités qui ont été destinées à peu près à 500 hommes. Alors, de

Page 14162

1 quelles armes parlez-vous, lorsque vous dites qu'il s'agit d'armes

2 sophistiquées ?

3 R. C'était des armes d'infanterie. L'équipement, il y avait un certain

4 nombre d'éclairs qui étaient en la possession du SUP fédéral, puis il y

5 avait des armes avec des silencieux, puis de nouveaux fusils de l'OTAN, des

6 fusils dont se servaient les forces de l'OTAN, à ce moment-là.

7 Q. Au paragraphe 40, vous dites que c'est par hélicoptère qu'on transporte

8 des armes et l'équipement à Pale, mais ces hélicoptères ils appartenaient à

9 qui ? Quelle instance, quelle agence avait des hélicoptères ?

10 R. C'était des hélicoptères de l'armée yougoslave, de l'armée populaire

11 yougoslave à l'époque. Les armes, l'équipement, cela arrivait à l'aéroport

12 de Batajnica, ou à une caserne qui se trouve à Bajnica. On chargeait des

13 armes et l'équipement et de là on partait vers la République serbe, c'est-

14 à-dire, vers Pale.

15 Q. Une première fois c'est avec Pero Mihajlovic, que vous êtes parti,

16 d'après ce que vous dites. C'est à ce moment-là qu'un certain nombre

17 d'armes et d'équipements ont été remis. Pouvez-vous nous dire qui est Pero

18 Mihajlovic ?

19 R. Pero Mihajlovic était en ma compagnie lorsque nous sommes allés pour la

20 première fois à Pale. Il était employé du SUP fédéral. Il travaillait dans

21 le Département chargé des Etrangers, des ressortissants étrangers et des

22 titres de transport, me semble t-il. Je lui ai transmis ces armes, je ne

23 pourrai pas les prendre simplement, je devais charger quelqu'un de remettre

24 ces armes et c'était lui, mon collègue du SUP fédéral.

25 Q. Lors de ce voyage que vous avez fait avec lui pour donner les armes et

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1 l'équipement, est-ce que vous vous rappelez de la quantité de ces armes et

2 de ces équipements que vous avez livrés à cette occasion-là ?

3 R. La première fois où nous y sommes allés, nous avons pris que des gilets

4 pare-balles, des uniformes, tels que casques, bottes, et cetera. Ce sont

5 les équipements de notre Unité spéciale qui appartenaient à une autre

6 brigade, donc, c'est tout ce que nous avons pris. Nous n'avons pas pris

7 d'armes --

8 Q. [Hors micro]

9 R. -- parce que c'était trop lourd, nous ne pouvons pas prendre plus que

10 cela.

11 Q. [Hors micro]

12 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je m'excuse.

13 Q. Qui vous a donné l'ordre de prendre uniquement l'équipement à cette

14 occasion-là ?

15 R. Le ministre fédéral de l'époque, mais, à l'époque, l'adjoint du

16 ministre, M. Kalipovic [phon] était aussi présent, donc, c'est M. Kalipovic,

17 qui a donné l'ordre.

18 Q. C'était le ministre fédéral de quel organisme, de quel ministère ?

19 R. C'était le ministre des Affaires intérieures au niveau fédéral.

20 Q. Merci. Pendant un instant, est-ce que nous avons parlé de l'armement ?

21 Je vous ai posé une question concernant M. Jesuric, qui a refusé de donner

22 ces armes à un chef de Bijeljina. Je voudrais vous montrer un arrêt sur

23 image qui fait partie d'une vidéo qui figure déjà en tant que pièce à

24 conviction.

25 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit d'une interview sur un programme qui

Page 14164

1 s'appelle : "Mon invité - sa vérité." Donc, c'est un extrait de cette

2 interview.

3 Q. Est-ce que vous connaissez un certain Mirko Blagojevic ?

4 R. Oui. Il est de Bijeljina, je le connais avant la guerre, d'ailleurs et

5 plus tard.

6 Q. Qui était et avait-il une affiliation quelconque avec un parti

7 politique, ou un groupe politique, ou un groupe à Bijeljina au début de

8 l'année 1992 et en 1991 d'ailleurs ?

9 R. Mirko Blagojevic était le bas droit de Seselj. C'était un membre du

10 Parti radical. Il était le secrétaire de ce parti dès sa création. Je pense

11 qu'il était même le président de ce parti avant qu'un autre président ne

12 soit élu. Donc c'était un homme très fidèle à M. Seselj, une des

13 personnalités clés de son parti.

14 Q. Connaissiez-vous aussi un certain Branislav Filipovic ?

15 R. Oui, bien sûr. Brano Filipovic, c'est un homme qui avait un passé

16 criminel assez lourd. Il a été condamné à plusieurs reprises, mais quand la

17 guerre a commencé, et à la sortie de la prison, il s'est joint au parti

18 radical de Mirko Blagojevic et il était aussi très important au sein de ce

19 parti depuis le début de la guerre. Ils ont participé au conflit jusqu'à ce

20 qu'il soit tué.

21 Q. Je voudrais vous montrer un extrait d'une interview télévisuelle. Je

22 vous demande si vous l'avez vu. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu

23 cette vidéo. Pendant notre préparation ou on voit Mirko Blagojevic qui

24 parle de son passé, de ses expériences pendant la guerre.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez dit que cette

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1 vidéo fait déjà partie des pièces à conviction. Pourriez-vous nous donner

2 son numéro ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit de la vidéo P727 du dossier Brcko,

4 intercalaire 3.

5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous vous souvenez avoir vu cette

6 vidéo ?

7 R. Oui.

8 Q. Au niveau de la page 19, en langue anglaise, je pense que c'est la page

9 17 en B/C/S, à 2 heures 50 minutes et 29 secondes ?

10 R. Oui, je l'ai.

11 Q. Est-ce bien Branislav Filipovic, la personne que vous connaissez de

12 Bijeljina ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce qu'il avait un surnom ?

15 R. On l'appelait Sumar.

16 Q. Merci.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais présenter une autre pièce à ce

18 témoin et je pense qu'il faudrait qu'on attribue une cote à cette pièce. Il

19 s'agit d'un document en date du 31 mai 1992.

20 Q. Monsieur Davidovic, pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit là de la pièce, enfin ce

22 document, cette pièce aura la cote P765.

23 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

24 R. C'est une feuille de route que l'on doit émettre à partir du moment où

25 une personne faisant partie de l'armée utilise un véhicule de fonction, de

Page 14166

1 service.

2 Q. Filipovic était-il un membre de l'armée régulière en 1991 et 1992 ?

3 R. Non. Il était membre du parti radical et ils avaient leur propre

4 formation armée à Brcko. Ils avaient leur QG, leurs forces, leurs hommes,

5 l'équipement et les armes et ils agissaient sur le territoire de Brcko.

6 Q. Je n'ai pas d'autres questions au sujet de ce document.

7 Maintenant, je voudrais aborder un autre sujet qui figure dans votre

8 déclaration. Il s'agit du premier paragraphe où vous parlez

9 de : "L'aide au nouveau MUP de la Republika Srpska." Vous parlez d'une

10 réunion qui a eu lieu le 6 avril 1992. On vous a appelé pour aller voir

11 Kertes et Gracanin. Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Oui ou non ?

12 R. Oui.

13 Q. Pouvez-vous dire aux Juges ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il voulait

14 que vous fassiez, et cetera ?

15 R. On m'a invité à aller participer à cette réunion. C'est

16 M. Kertes qui m'a demandé à aller voir le ministre. J'y suis allé et là

17 j'ai trouvé M. Kertes et le ministre, qui était Gracanin à l'époque, Peter

18 Gracanin. Il m'a dit : "Mais qu'est-ce que tu fais ici. Pourquoi ne vas-tu

19 pas en Bosnie ?" Il m'a dit, ensuite : "Alors, mais pourquoi tu ne pas en

20 Bosnie ? Je suis un Hongrois, tu veux que ce soit moi qui défendes les

21 Serbes en Bosnie et toi, tu restes ici, non." Donc, il m'a demandé d'aller

22 là-bas et d'aider le peuple serbe en Bosnie.

23 Q. Etait-ce une demande -- un ordre ?

24 R. Oui. En fait, ce n'était pas une demande, mais il a quand même demandé

25 que l'on trouve une façon d'y aller, enfin, pour que j'y aille tout de

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1 suite. Je lui ai dit -- mais j'ai demandé comment il pensait que j'allais y

2 aller. Il m'a dit : "Ecoute, on va trouver un moyen pour t'envoyer là-bas.

3 Tu vas être le membre du MUP de la Republika Srpska, mais, officiellement,

4 tu seras toujours un membre du SUP fédéral, donc, tout ce que tu vas faire,

5 tu vas faire pour le MUP de la Republika Srpska."

6 J'ai voulu qu'il y ait une décision officielle. J'ai voulu que tout

7 me soit bien clair dans le cas où je me fasse tuer. Là il a appelé Marko

8 Baletic, qui était le secrétaire du SUP fédéral, et il a dit qu'ils

9 allaient faire les documents comme quoi nous allons partir en congé, et

10 nous allons avoir les documents expliquant que -- témoignant que nous

11 sommes en congé et prendre ces décisions avec nous. En arrivant au MUP de

12 la République, nous allons recevoir d'autres documents indiquant que nous

13 sommes les policiers qui travaillent là-bas. Cela étant dit, tout salaire

14 additionnel devait nous être payé par le MUP fédéral.

15 Je me souviens d'un détail, Marko Baletic a dit : "Mais comment nous allons

16 faire cela ? Ce n'est pas légal." Kertes a réagi de façon très fâchée, il

17 était vraiment fâché. Je vais vous dire ce qu'il a dit, il a dit : "Mais on

18 s'en fiche de la loi ? Dis ce que je t'ai dit. C'est moi la loi ici."

19 Ensuite, Marko n'avait pas de commentaires. Il n'a rien dit d'autre. Il a

20 dit : "D'accord. Nous allons faire cela." C'est ce que nous avons fait.

21 Q. Au début, je vous ai demandé si cette demande que Kertes vous a fait, à

22 savoir d'aller en Republika Srpska si c'était une demande que vous pouviez

23 refuser.

24 R. Bien au début, oui, j'ai pensé effectivement qu'il ne m'avait pas

25 vraiment ordonné cela, que je pouvais refuser, mais, ensuite, il m'a dit :

Page 14168

1 "Ecoute, il faut que tu ailles. Qu'est-ce que tu as à faire ici à Brcko ?

2 Je suis un Hongrois, tu veux que ce soit moi qui défends ton peuple là-

3 bas ?" Là j'ai compris qu'il fallait que j'y aille. C'était impliqué dans

4 la façon dont il l'a dit, dans ce qu'il a dit.

5 Q. Vous avez dit que M. Gracanin était le ministre de l'Intérieur, à

6 l'époque ?

7 R. Oui.

8 Q. Votre supérieur hiérarchique ?

9 R. Oui.

10 Q. Quelle était vraiment la position de M. Kertes par rapport à Gracanin,

11 vous-même, par rapport à toute la structure et toute la chaîne de

12 commandement ?

13 R. M. Gracanin était le secrétaire fédéral pas le ministre, donc, c'était

14 le numéro 1, mais Kertes était l'adjoint au ministre. Mais, en fait, c'est

15 lui qui prenait les décisions à la place du ministre. Il ne se posait pas

16 de question de connaître les détails, d'ailleurs, Gracanin le laissait

17 faire. Kertes disait qu'il avait été envoyé par la République de Serbie

18 pour travailler dans le SUP fédéral.

19 Je dois vous ajouter quelque chose aussi. Vous savez, à l'époque, il

20 y avait quand même encore un climat de méfiance parce qu'on nous regardait

21 comme un SUP fédéral où travaillaient des gens appartenant à toutes les

22 nationalités de la Yougoslavie, donc, par définition, on considérait qu'on

23 allait être un peu contre ces activités. Il s'agissait d'activer nos forces

24 en Bosnie. De toute façon contre toute cette guerre, qui était imminente,

25 la façon dont allait résoudre les statuts des Serbes là-bas, et c'est pour

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1 cela qu'il y avait cette dose de méfiance qui était omniprésente, et on

2 sous attendait que nous, en tant qu'organisation, nous étions un peu contre

3 tout ce qui allait se produire contre Milosevic, et cetera, contre les

4 polices de Slobodan Milosevic, qui étaient vraiment nationalistes.

5 Q. Je vais vous arrêter là.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur Hannis.

7 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je peux lire au compte rendu

9 d'audience, enfin, ce je lis, je cite : "Quand nous sommes arrivés au MUP

10 de la République, nous allions nous référer à d'autres documents de

11 décisions, nous, disant que nous étions des policiers du MUP et que nous

12 pouvions travailler là-bas. Mais tout salaire supplémentaire, que nous

13 devions recevoir, devait venir du MUP fédéral." Donc, jusqu'à présent,

14 quand vous parlez de l'organisation au niveau fédéral, vous parlez plutôt

15 du SUP que du MUP. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agissait

16 exactement ? Quelle est cette organisation, ce MUP fédéral, qui pouvait

17 vous rémunérer ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas dans quelle mesure vous allez

19 me comprendre, mais, vous savez, tout cela c'est du MUP. Donc, vous avez le

20 MUP de la Republika Srpska, le MUP fédéral, enfin, au niveau fédéral. C'est

21 une même institution. J'ai travaillé pour le SUP fédéral. J'ai continué à

22 travailler pour le SUP fédéral. J'avais le droit de recevoir mes salaires

23 là-bas, mais je suis tout de même allé en Bosnie. Sur la base des documents

24 de faux documents, c'est vraiment dans le cas où je me faisais tuer quelque

25 part. Dans le cas où je me faisais arrêter, ils avaient besoin de ces

Page 14170

1 documents pour prouver que nous n'étions pas de Yougoslavie, que nous

2 étions, en réalité, membres du MUP de la Republika Srpska.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai compris cela, mais je ne comprends

4 pas pourquoi c'était du MUP fédéral et pas du SUP fédéral.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, le SUP fédéral et le MUP fédéral,

6 c'est la même chose.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, jusqu'à présent, vous

8 avez plutôt parlé du SUP, du "SUP fédéral." Donc, la différence c'est que

9 le SUP, cela veut dire que le secrétariat, alors que le MUP, cela veut dire

10 le ministère. Mais, pour vous, c'est la même chose; si tel est le cas, je

11 vous comprends.

12 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, j'ai

13 été un peu perdu. Je vous remercie de vos questions.

14 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous poser une question au sujet de la

15 réponse que vous avez donnée. Vous avez dit que M. Kertes était envoyé pour

16 porter de l'ordre. Mais qui l'a envoyé ?

17 R. M. Milosevic. Avant cela, M. Kertes était membre de la présidence de la

18 République de Serbie, donc, il était dans cet organe qui gouvernait la

19 République de Serbie. Donc, l'on considérait que le SUP fédéral ou le MUP

20 fédéral - enfin, peu importe - était encore un bastion de la résistance par

21 rapport aux polices ou aux milices de

22 M. Milosevic. Donc, on pensait qu'il fallait placer à la tête de cet organe

23 quelqu'un de plus ferme que M. Petar Gracanin, quelqu'un qui serait capable

24 de faire des coupures, de casser, pour ainsi dire, le SUP.

25 Q. Plus tôt, vous avez dit qu'il n'aimait pas le SUP fédéral parce qu'il

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1 était composé des gens de différents groupes ethniques -- appartenant aux

2 différents groupes ethniques, alors qu'ils étaient plutôt nationalistes.

3 Mais, quand vous dites "eux", vous parlez de qui exactement ? Ou vous

4 parlez de qui dans la réponse que vous avez donnée ?

5 R. Justement ce que vous venez de dire. Je parle de la République de

6 Serbie. Les gens venant de la Serbie, les hommes de Milosevic, et M. Kertes

7 qui était envoyé par --

8 Q. Merci. Donc, lors de cette réunion, on a parlé de la façon de la

9 logistique qui vous permettrait de partir à la Republika Srpska. Vous avez

10 parlé d'un certain Baletic qui s'est opposé, qui indique ceci serait

11 illégal. Ce qu'il a dit, pourquoi est-ce qu'il l'a dit ? Pour quelle raison

12 il pensait que cette procédure n'être pas légale ?

13 R. Il a dit que c'était contre la loi pour une simple raison, à savoir, un

14 employé du SUP fédéral ne peut pas se rendre dans le SUP de la République

15 pour travailler pour eux et en arborant leurs insignes. Ce n'est pas

16 logique puisque c'est quelqu'un qui travaille toujours, qui est toujours

17 employé du SUP fédéral. Donc, on ne peut pas aller au SUP de la

18 représentant pour travailler là-bas, pour recevoir un salaire là-bas. Il

19 n'y a pas de loi pour prévoir cela. Chaque République a ses organisations,

20 déclare ses employés, les employés travaillant pour les instances de la

21 République, et cetera, alors que le SUP fédéral avait d'autres

22 responsabilités, d'autres compétences et relevait d'un autre budget, tout

23 simplement. Donc, il s'agissait là de deux catégories différentes, de deux

24 lignes budgétaires différentes, tout était différent. Officiellement, on ne

25 pourrait pas trouver d'autre façon d'y aller, à part ce voyage d'affaire.

Page 14172

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le Juge Hanoteau a une question.

2 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voulais poser les questions suivantes : Monsieur,

3 pourquoi, selon vous, faisait-on appel à vous plus particulièrement et

4 qu'est-ce que vous comprenez qu'on attendait de vous ? Pourquoi ce choix se

5 portait sur vous ? Pour quel type de mission voulait-on vous envoyer là-bas,

6 s'il vous plaît ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais un poste très élevé au niveau du SUP

8 fédéral. J'étais l'inspecteur en chef de la police. C'était le poste le

9 plus élevé à l'époque, au niveau du SUP fédéral. Donc, en tant que personne

10 la plus responsable, la plus haut placée, à l'époque, il me demandait

11 d'aller là-bas pour organiser les choses, pour me rendre en Bosnie. En

12 réalité, cette décision n'avait pas été prise par écrit, mais l'armée a

13 demandé que les cadres originaires de Bosnie soient envoyés en Bosnie. Le

14 SUP a fait de même, ils ont demandé que les gens originaires de la Bosnie

15 soient envoyés en Bosnie. En tant qu'officier le plus élevé, le plus

16 important au niveau du SUP fédéral, j'étais censé partir en Bosnie pour

17 organiser les choses là-bas.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] Je me demande, Monsieur le Président, s'il

19 est possible de faire une pause.

20 M. LE JUGE HANOTEAU : Je n'ai pas terminé poser mes questions.

21 Je voulais prétendre ce que vous avez donné -- excusez-moi, mais,

22 dans la réponse que vous avez donnée, est-ce que vous voulez dire par là

23 que vous en voyez, bien sûr, parce que vous étiez -- vous occupiez le rang

24 le plus élevé, mais aussi parce que vous aviez le plus de qualifications,

25 vous demandez, en quelque sorte, de faire de l'encadrement ?

Page 14173

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Vous savez, j'ai travaillé dans la

2 police depuis longtemps. Je suis un policier de carrière, comme on dit chez

3 nous, vous savez, un professionnel.

4 M. LE JUGE HANOTEAU : Bien. Merci, Monsieur.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, vous avez une raison

6 particulière pour demander de partir ?

7 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est une question urgente et je présente mes

8 excuses à M. le Juge Hanoteau de l'avoir interrompu pendant qu'il était en

9 train de poser encore sa question.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

11 anticipée et, si vous êtes d'accord, bien sûr, Monsieur Hannis, et nous

12 allons prendre notre pause jusqu'à 11 heures moins dix.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

14 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande à ce qu'on fasse entrer

16 le témoin.

17 M. HANNIS : [interprétation] Permettez-moi, tout d'abord --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je

20 puis vous poser une question brève ?

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. HANNIS : [interprétation] J'ai l'intention de passer des extraits de

23 conversation interceptés. La plupart d'entre eux figurent sur la liste

24 supplémentaire ou plutôt sur le liste d'authentification, quand le témoin

25 écoutait ces conversations et identifiait des personnes. Je pensais faire

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1 cela parce que ces éléments entraient non seulement ou pas en tant que tels

2 au comportement et aux actes de l'accusé, mais aussi aux actes et au

3 comportement de personnes avec qui il était immédiatement associé, qui

4 étaient à des niveaux très élevés. J'ai pensé que je devais traiter la

5 chose de cette manière.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que ce sont des éléments

7 qui ont relation trop, de proximité, trop forte avec l'accusé pour les

8 présenter d'autres manières.

9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, mais, je ne sais pas si vous voulez que

10 je passe la totalité de la conversation interceptée ou seulement les

11 extraits qui m'intéressent plus particulièrement ou si Maître Loukas a des

12 objections ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on pourrait passer uniquement les

14 passages qui vous intéressent mais, à ce moment-là, la Chambre ne serait

15 pas en mesure de voir où le problème.

16 Me Loukas peut peut-être estimé qu'il faut entendre la totalité de la

17 conversation, qu'il faut placer tout cela dans son contexte mais commençons

18 d'abord par écouter les passages dont l'Accusation estime qu'ils sont les

19 plus pertinents.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] Une chose avant qu'on fasse entrer le témoin.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est que nous avons, nous,

23 M. David Josse, aujourd'hui, qui a été nommé récemment consultant juridique

24 de l'équipe de la Défense. Si, comme je l'espère, nous continuons d'assurer

25 la défense de M. Krajisnik -- ou plutôt, il est possible qu'il devienne co-

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1 conseil, quand il y aura résolution de la demande de M. Krajisnik aux fins

2 d'assurer sa propre défense.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'en parlerai plus tard, mais, tout

4 d'abord, Monsieur Josse, bienvenue dans la Chambre.

5 S'il n'y a rien d'autre, Monsieur Hannis, on va demander à

6 Mme l'Huissière de faire entrer le témoin.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Hannis.

9 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

10 Q. Monsieur Davidovic, avant de poursuivre, je dois vous dire que les

11 interprètes sont venus me parler pendant la pause. Ils m'ont dit -- enfin,

12 je sais quel est le problème, moi-même. On m'a accusé de parler trop vite

13 et, apparemment, vous parlez aussi trop vite. Si bien qu'ils ont eu la vie

14 rendue un petit peu difficile par votre élocution et par le fait que vous

15 parlez très vite, donc, essayez de garder cela à l'esprit.

16 Nous étions en train de parler de la réunion avec Kertes et Gracanin où il

17 a été décidé que vous iriez en Republika Srpska. Au paragraphe 44 de votre

18 déclaration, vous dites, je cite : "Le problème c'était qu'il ne fallait

19 que l'on estime que le SUP fédéral prenait partie pour le MUP de la RS."

20 Quel était le problème ? Pourquoi ? Ses désirs ?

21 R. Premièrement, il ne fallait pas que la République fédérale de

22 Yougoslavie ait l'air de participer à la guerre. C'était une guerre, mais

23 qui ne devait pas impliquer les organisations officielles dudit pays.

24 Q. Est-ce que quelqu'un vous dit cela en ces termes ?

25 R. Non, c'est ce que cela allait sans dire.

Page 14176

1 Q. Merci. J'aimerais qu'on passe l'extrait d'une conversation interceptée,

2 vous l'avez déjà entendue, vous avez même fait des observations au sujet de

3 ladite conversation.

4 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que cette conversation se voit

5 attribuée une cote.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de P766

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Monsieur Davidovic, il s'agit d'une conversation du 18 avril 1992. Nous

10 allons en écouter la totalité et, ensuite, j'aurai des questions.

11 [Diffusion de cassette audio]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, si le document n'est

13 pas lu par les interprètes en anglais et traduit par les interprètes

14 français, cela ne figurera pas au compte rendu d'audience. Donc, je vais

15 demander à ce que l'on commence et que l'on adapte la procédure habituelle

16 à ce que l'un des interprètes lise dans la cabine anglaise, que les

17 interprètes français traduisent, et nous savons que c'est un exercice

18 extrêmement difficile où on a du mal à suivre le rythme.

19 Mais de cette façon, nous pouvons voir les exactitudes de cette

20 conversation.

21 [Diffusion de cassette audio]

22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

23 "Oui.

24 Bonjour.

25 Est-ce que c'étaient vos réponses ?

Page 14177

1 Oui.

2 Ici, Sarajevo, un instant. Cedo Kljajic veut vous parler.

3 Merci. Allo.

4 Oui, bonjour, comment ça va ?

5 Qu'est-ce qu'il y a, Pero ?

6 Merde toute sorte de choses. Je travaille.

7 Quand est-ce que tu vas venir ici ?

8 J'ai dit à Dragan que ce qu'il en était, mais je ne sais pas s'il est

9 arrivé à t'en faire part. Ici on a trouvé un accord.

10 Kijac ?

11 Oui.

12 D'accord. Il a dit --

13 Oui. Oui, on s'est mis d'accord pour que tout ceci passe par les

14 collègues du ministère.

15 Ah --

16 Donc, il y a apparemment la procédure officielle n'est plus en œuvre.

17 D'accord.

18 Je pensais de venir pour une visite privée.

19 Mais alors tu ne vas plus venir.

20 Et bien, non.

21 Mais pourquoi pas ?

22 Et bien, les ministres - ce ministre fédéral et le ministre serbe

23 d'un côté - ils ont décidé que cette coopération devait passer par leur

24 intermédiaire à l'avenir.

25 Ah, ah -- merde.

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1 Putain, je ne sais pas, mais peut-être -- enfin, c'est ce que je

2 voulais -- c'est ce dont je voulais parler.

3 D'accord.

4 Cela c'est une chose. L'autre chose c'est que --

5 Bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'arriver à un accord avec

6 Mico, il est favorable à toute solution qui peut contribuer --

7 Mais on ne peut pas discuter de cela au téléphone et arriver à des

8 conclusions au téléphone. J'espère que l'un d'entre vous pourrait venir ici.

9 Mais nous ici on voulait venir. Nous avons essayé d'insister sur cela,

10 mais tu sais comment c'est. Il y a des problèmes qui se posent sans cesse

11 et cela a tout ralenti.

12 Oui, je vois que vous avez beaucoup de problèmes.

13 Oui.

14 Et cela c'est très compliqué. Ici nous avons conclu un accord. J'ai

15 tout organisé, j'allais t'envoyer cela, mais cela n'a pas marché. C'est

16 pour cela que cela passe par les collègues d'un côté.

17 D'accord.

18 Cela c'est une chose. L'autre chose c'est que quand il a appelé,

19 c'est-à-dire quand Momo était ici je n'ai pas pu le contacter. Momo a

20 ordonné que certains -- que l'équipement de l'institut de Sécurité --

21 D'accord --

22 Bien, tu sais ce que tu sais ce qui se passait.

23 Oui.

24 Maintenant, il a fallu tout arrêter.

25 Oui.

Page 14179

1 Oui. Mais on ne veut pas que cela tombe entre les mains de ce type-là.

2 Momo n'a pas demandé cela pour le MUP serbe, mais --

3 Oui, oui, oui.

4 Donc, on va arrêter tout cela.

5 D'accord.

6 D'accord. Tout cela parce qu'ils m'ont appelé, je vais tout arrêter

7 maintenant.

8 Si vous pouvez nous amener tout cela ici, on pourrait prendre les

9 dispositions nécessaires.

10 Merde, il faut qu'on se voie, peut-être on pourrait faire cela. Je

11 vais vérifier la chose.

12 Alors, est-ce que tu peux obtenir cela ?

13 Non.

14 Même pas cela.

15 Non.

16 Même pas cela.

17 Il a été dit que --

18 Ecoute, Pero --

19 Vas-y.

20 Est-ce que tu peux venir ici pour une visite privée ?

21 Et bien, aujourd'hui, non. Mais je verrai en tout cas pas aujourd'hui.

22 Je vais voir si je peux venir un de ces jours pour une visite privée. Si je

23 ne viens pas, je pourrai envoyer Mico Davidovic d'ici, celui est de samedi

24 ou de dimanche.

25 Oui, je le connais.

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1 Alors, peut-être lui --

2 Je préférerais que ce soit toi qui viennes.

3 Oui. J'aimerais bien venir mais --

4 Qu'il vienne aussi mais je préférerais que ce soit toi qui viennes.

5 Tu vois --

6 D'accord.

7 Nous pourrions prendre d'autres dispositions au sujet d'autres

8 personnes.

9 Oui. J'attendrai aujourd'hui.

10 Il y a des hélicoptères entre Belgrade et ici tous les jours."

11 [Fin de la diffusion de cassette audio]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes français, pour pouvoir

13 finir la traduction, auraient besoin de dix minutes. Peut-être cela pourra-

14 t-il être ajouté ultérieurement au compte rendu d'audience ? Afin de

15 pouvoir traduire correctement le transcript, les interprètes de la cabine

16 française auraient besoin de beaucoup de temps, si bien qu'il serait peut-

17 être envisageable d'ajouter la traduction du transcript ultérieurement afin

18 de ne pas faire perdre de temps. Il sera peut-être difficile d'ajouter la

19 partie suivante, donc, je préférerais que la traduction soit terminée tout

20 de suite. J'imagine que les interprètes ont le texte en anglais, donc, je

21 vais leur demander de finir.

22 [Diffusion de cassette audio] [Suite ]

23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix ]

24 "Donc, je ne peux pas lui parler aujourd'hui.

25 Tu dois te renseigner. Ils sont tout le temps en train de travailler.

Page 14181

1 Cela nous aiderait si Mico appelait.

2 Avec qui doit-il organiser cela ?

3 Avec mon patron Gracanin.

4 Tu dois te renseigner, ils sont tout le temps en train de travailler.

5 Cela nous aiderait si Mico appelait.

6 Avec qui doit-il organiser cela ?

7 Avec mon patron Gracanin.

8 D'accord.

9 Je viens de recevoir ce que tu m'as envoyé, c'est très intéressant, cela a

10 suscité beaucoup d'intérêt.

11 Oui, Oui.

12 Oui, oui.

13 Ici je veux dire.

14 Oui.

15 Je pourrais faire -- prendre les dispositions pour lui.

16 D'accord.

17 Certains des gens de Semberija, de Malivici ont parlé aujourd'hui au sujet,

18 enfin hier au sujet des questions relatives au personnel. Est-ce que tu as

19 pris une décision sur celui qui sera le maire de Bijeljina ?

20 J'ai parlé avec Jesuric, mais on a parlé d'une autre.

21 [aucune interprétation] --

22 Oui.

23 Non.

24 D'accord, il y avait ici des gens hier, mais je ne sais pas s'ils étaient

25 chez toi ou ailleurs.

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1 Ils étaient probablement là-haut.

2 D'accord. Ici --

3 Pero, s'il te plaît, viens en personne ici.

4 D'accord. Et je vais voir avec Mico.

5 Je ferai le reste avec Mico.

6 Alors, peut-être qu'il faudra en parler avec Mico.

7 Appelle-moi plus tard.

8 Je le saurai plus tard.

9 Vérifie la chose aujourd'hui et appelle-moi immédiatement.

10 D'accord. T'as compris, je t'appellerai si je n'y arrive pas et ensuite on

11 pourra répondre.

12 D'accord.

13 D'accord.

14 A bientôt, au revoir."

15 [Fin de la diffusion de cassette audio]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Hannis.

17 M. HANNIS : [interprétation]

18 Q. Monsieur Davidovic, avez-vous reconnu les interlocuteurs de cette

19 conversation ?

20 R. Oui.

21 Q. Qui étaient-ce ?

22 R. Il s'agissait de Cedo Kljajic qui à l'époque était l'adjoint du

23 ministère de l'Intérieur chargé de la Sécurité publique, ainsi que Pero

24 Mihajlovic, mon collègue du SUP fédéral.

25 Q. Au début de la conversation, M. Mihajlovic dit : "On s'est mis d'accord

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1 pour que tout ceci se fasse par le truchement des collègues du ministère

2 d'à côté." Vu le contexte de la conversation, à quoi fait-il référence ? A

3 quel ministère d'à côté ?

4 R. Le ministère fédéral de l'Intérieur, qui est en face du ministère de

5 la République de Serbie. Donc, qui se trouve de l'autre côté de la rue et

6 quand il disait d'un côté, c'était qu'il parlait de quelque chose qui

7 relevait de la compétence du MUP de la République Serbie.

8 Q. Ensuite, il dit : "Les ministères, le ministère fédéral et le ministère

9 d'à côté, ont décidé que cette coopération devait se passer par leur

10 truchement à l'avenir." Quel était le ministère fédéral ?

11 R. Non, pas par leur intermédiaire, mais toute coopération future avec le

12 MUP de la Republika Srpska devait passer par l'intermédiaire du MUP de la

13 Serbie et pas par le ministère fédéral.

14 Q. Ce ministère fédéral dont on parle, qui était-ce ?

15 R. Petar Gracanin.

16 Q. Le ministère d'à côté, qui était-ce en avril 1992 ?

17 R. Sokolovic.

18 Q. On mentionne votre nom dans cette conversation. Mais vers la fin, M.

19 Mihajlovic demande à Cedo s'il y avait décidé qui serait le maire de

20 Bijeljina; vous en souvenez-vous ?

21 R. Non. Pas le maire, mais chef du MUP de Bijeljina. Il a dit que Cedo ne

22 savait pas. Mais, de la façon dont j'ai compris les choses, c'est que

23 c'était le MUP parce que Predrag Jesuric a été remplacé par quelqu'un

24 d'autre et Predrag Jesuric a été transféré à un autre poste au sein du

25 ministère de la Republika Srpska, du ministère de l'Intérieur.

Page 14184

1 Q. Il y a peut-être un problème de traduction, parce qu'en anglais, ce que

2 je lis ici, c'est : "Est-ce que vous avez décidé qui serait maire de

3 Bijeljina ?" Est-ce qu'on pourrait peut-être remettre au témoin une

4 transcription en B/C/S de ladite conversation ?

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de l'avant dernière page. La

6 neuvième intervention à partir du haut.

7 M. HANNIS : [interprétation] Le numéro de référence qui figure au haut de

8 la page est 03220232.

9 Q. On voit la mention -- un peu à peu près au premier tiers de la page, on

10 voit la mention de Mihajlovic, que M. Mihajlovic fait de cette question de

11 Bijeljina.

12 R. Oui. C'est toujours -- c'est écrit : "Est-ce que vous avez décidé qui

13 serait le chef de Bijeljina ?" Donc, on ne fait pas référence au maire,

14 mais au chef. Ce sont deux personnes qui parlent de la police. Donc, je

15 pense qu'ils aient posé des questions au sujet du maire. Il s'agit de

16 quelque chose ai a trait à la police.

17 Q. Merci.

18 M. HANNIS : [interprétation] Nous allons fournir une traduction révisée et

19 remplacer "maire" par "chef". Peut-être peut-on tout simplement le

20 consigner maintenant au compte rendu d'audience ? Ensuite, je fournirais un

21 exemplaire de la traduction révisée à la Chambre.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, est-ce que cela vous pose

23 problème ?

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, cela me semble tout à fait, une bonne

25 idée.

Page 14185

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais avoir l'original et on va

2 modifier. Donc, on va remplacer "maire" par "chef".

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Davidovic. Sur ce point, M. Kljajic dit : "J'ai parlé à

5 Jasaric à ce sujet." Est-ce que vous saviez qui c'était ?

6 R. Jasaric ?

7 Q. Est-ce que vous saviez qui c'était ?

8 R. C'est Predrag Jesuric, qui était le chef du MUP de Bijeljina.

9 Q. Selon moi, son nom s'écrivait avec un "U", Jesuric, alors qu'au compte

10 rendu d'audience, on voit écrire, "Jasaric"; faute de prononciation ?

11 R. Oui. Une erreur.

12 Q. Merci. Tout en bas, maintenant, on voit la mention suivante : "Tu

13 dois vérifier cela avec Mico." Pero dit, enfin, non -- Pero dit : "Il faut

14 vérifier avec Mico," et Cedo Kljajic dit qu'il le fait -- qu'il va le faire.

15 De qui s'agit-il ? Qui est de Mico ? Est-ce que c'est vous ?

16 R. Non, c'est Mico Stanisic. Il dit : "Est-ce qu'il faut que je parle à

17 Mico ? Est-ce que tu vas le faire ?" L'autre dit : "Oui, non, je vais le

18 faire." Donc, Mico Stanisic c'était le ministre de l'Intérieur de la

19 Republika Srpska.

20 Q. Merci. C'est tout ce que je souhaitais vous demander au sujet de cette

21 conversation.

22 M. HANNIS : [interprétation] J'indique au Greffe que je vais maintenant

23 passer à ma prochaine conversation interceptée qui n'est pas la suivante

24 sur la liste, mais qui est celle du 6 mai. J'aimerais qu'on attribue une

25 cote à cette conversation interceptée du 6 mai.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, il s'agira de P767.

2 M. HANNIS : [interprétation] Ce que j'ai l'intention de faire, étant donné

3 que cette conversation est extrêmement longue, l'idée ici c'est de

4 déterminer une date. Donc ce que je voulais faire c'était interroger M. le

5 Témoin au sujet d'un passage précis dans la transcription. Si la Défense

6 souhaite qu'on écoute la totalité de l'enregistrement, on pourrait le faire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas va nous dire si elle --

8 vous dira si elle s'y oppose.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. Il s'agit d'une conversation entre Pero et Petar Gracanin. Il me semble

11 que c'est ce que vous indiquez dans le document réalisé à la suite de

12 l'écoute par vos soins de la totalité des conversations interceptées. Mais

13 ce qui m'intéresse au plus haut point, c'est la première page -- après les

14 premiers échanges en bas de la première page en B/C/S, M. Mihajlovic est en

15 train de parler. C'est après qu'il ait demandé : "Est-ce que tu es

16 arrivé ?"

17 R. Oui. Ici je suis à Vrace : "Au quartier général du ministère de la

18 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Je suis dans le bureau du ministre.

19 Nous sommes arrivés hier, nous n'avons pas pu rentrer hier soir. Mico

20 Davidovic, commandant de la brigade est avec moi."

21 Q. Pourriez-vous lire les trois interventions suivantes ?

22 R.

23 "Mico ?

24 Oui. On n'a pas pu rentrer hier parce que l'hélicoptère avec lequel on est

25 venu avait une autre mission. On devait retourner dans la journée, on

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1 devrait retourner dans la journée. Le ministère va probablement revenir

2 aussi.

3 Oui, d'accord."

4 M. HANNIS : [interprétation]

5 Q. Vous souvenez-vous du nombre de fois vous êtes allé à Pale en

6 hélicoptère ? Vous êtes allé en Republika Srpska en hélicoptère avec M.

7 Mihajlovic ?

8 R. J'y suis allé à deux reprises en hélicoptère.

9 Q. Vous souvenez-vous avoir été à Vrace avec lui, ce jour-là ?

10 R. La première fois j'étais avec lui à Vrace, on était dans le bureau du

11 ministère. On a parlé à des gens qui se trouvaient au ministère. Je crois

12 qu'il y avait là, Momcilo Mandic. Il était là la première fois où on y

13 était. On a parlé de la manière dont on pouvait continuer à envoyer des

14 armes.

15 Q. Est-ce que ce déplacement a eu lieu avant votre arrivée en Republika

16 Srpska avec votre groupe d'hommes, comme cela avait été proposé par M.

17 Kertes ?

18 R. Oui. Il s'agissait, en réalité, de préparatifs pour ma visite à Vrace.

19 Q. Merci. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser sur ce point.

20 Mme LOUKAS : [interprétation] S'agissant de cette conversation interceptée,

21 je peux vous dire que nous n'avons pas l'intention d'exiger l'audition de

22 la totalité de la conversation.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Loukas.

24 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on a déjà attribué une cote au

Page 14188

1 document ? Oui.

2 M. HANNIS : [interprétation

3 Q. J'aimerais que l'on examine le paragraphe 46 de votre déclaration sur

4 ce point. Vous dites que votre groupe est arrivé au début avril. Dans la

5 conversation dont nous venons de parler et qui date de la première semaine

6 de mai 1992, il semble que c'était plutôt un déplacement préparatoire.

7 Après avoir entendu cette conversation, est-ce que vous affirmez toujours

8 que vous êtes arrivé avec votre groupe en

9 avril 1992 ?

10 R. Je voudrais que le Procureur et la Chambre comprennent bien ma

11 déposition. Je ne peux pas me souvenir de tous les détails, de toutes les

12 dates puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passées. J'ai eu beaucoup

13 d'activités. Je ne me souviens pas si je suis allé là-bas au début du mois,

14 à la fin du mois. Il faut bien comprendre qu'il y a 13 ans qui se sont

15 écoulée depuis cette conversation. J'ai beaucoup de mal à me souvenir si

16 cela s'est déroulé au début ou à la fin du mois. C'est quelque chose que

17 j'ai déjà dit au Procureur. J'espère que vous le comprenez.

18 Q. Merci, Monsieur. Je le comprends bien. J'espère que ces documents, ces

19 conversations interceptées vont nous aider à confirmer les dates lorsque

20 cela sera possible.

21 Au paragraphe 46, vous dites que quand vous êtes arrivé avec votre groupe

22 du SUP fédéral, vous avez rencontré Mico Stanisic et Momcilo Mandic à Vrace.

23 Vous dites que vous avez interrogé Stanisic sur la nature de votre mission.

24 Que vous a-t-il dit sur ce point ?

25 R. Il s'agissait, en premier lieu, d'organiser les missions de l'Unité

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1 spéciale, c'est-à-dire, l'unité qui s'était séparée de l'ancienne police

2 conjointe; l'ancienne police fédérale. Il fallait y adjoindre de nouveaux

3 hommes. Il s'agissait également de mettre en place une Unité spéciale

4 efficace, une unité destinée à des missions spéciales. Tout ceci avait

5 trait à l'organisation du travail au sein du ministère de la Republika

6 Srpska.

7 Mme LOUKAS : [interprétation] Un instant, je vous prie. Nous avons une

8 question qu'on trouve à la fin de la page 52 du compte rendu d'audience.

9 J'aimerais que -- parlant de cette question justement, j'aimerais que M.

10 Hannis s'abstienne de tout commentaire de ce style. Enfin, je comprends

11 bien, mais vous voyez ce que je veux dire, Monsieur le Président.

12 L'INTERPRÈTE : Correction. Me Loukas, en fait, fait référence aux éléments

13 suivants dans la réponse de M. Hannis; "merci, je comprends et j'espère."

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Hannis, très honnêtement,

15 moi aussi, quand le témoin est intervenu avant que vous ne posiez votre

16 question, il ne s'adressait pas à vous. Je pense qu'il demandait à la

17 Chambre d'avoir l'amabilité de le comprendre.

18 M. HANNIS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser; je le note.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, je vous prie.

20 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

21 Q. Monsieur Davidovic, maintenant, j'aimerais qu'on passe à une autre

22 conversation interceptée, qui est beaucoup plus courte, qui date du 17 mai

23 1992. Vous l'avez déjà écoutée. Vous y avez -- vous avez donné certains

24 commentaires à son sujet dans le document concernant l'identification des

25 conversations interceptées.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P768.

3 M. HANNIS : [interprétation] Dès qu'on pourra, on pourra commencer à

4 écouter la conversation.

5 [Diffusion de la cassette audio]

6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

7 "Oui, allo. Ceca ici. Bonsoir.

8 Bonsoir.

9 Davidovic est-il là ?

10 Un instant.

11 Merci.

12 Allo.

13 Davidovic ?

14 Oui.

15 Ceca ici. Bonsoir.

16 Bonsoir. Comment allez-vous ?

17 Ça va. Et vous ?

18 Merci, ça va.

19 Voilà Mile.

20 Je vous en prie.

21 Allo.

22 Allo.

23 Comment vas-tu, Monsieur ?

24 Me voici, comment allez-vous ?

25 Que fais-tu ?

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1 Voilà, je suis là en train de discuter un petit peu.

2 Oui. Alors, il y a des problèmes ?

3 Non, pas de problèmes.

4 Dis bonjour aux gars.

5 Oui, merci. Si l'occasion se présente demain, quand on aura -- enfin, que

6 vous les voyiez un petit peu, que vous parliez un peu avec eux.

7 Oui, je me suis dit la même chose.

8 Ils sont partis à Pale. Aujourd'hui, ils ont fait le tour de cette

9 partie du terrain où il y la limite, enfin, la frontière, où va s'engager

10 pour que les gens le voient un petit peu.

11 Oui, très bien, très bien, excellent.

12 Demain matin, on va s'installer un petit peu dans cette salle, en bas, au

13 premier étage.

14 Bien, bien.

15 Pour qu'on se connaisse un peu.

16 Oui, merci.

17 T'as besoin de quelque chose ?

18 Non. Vraiment, on a vraiment, tout reçu.

19 Je ne voulais pas me rendre là-bas pour ne pas vous charger outre

20 mesure. Vous avez des obligations à vous. Quand il y aura besoin, en

21 passant par Cedo, je passerai éventuellement vous voir.

22 Bien, bien. Viens si tu au sujet un moment. Merci.

23 Salut.

24 Bonne chance."

25 [Fin de la diffusion de cassette audio]

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1 M. HANNIS : [interprétation]

2 Q. Monsieur Davidovic, est-ce que vous reconnaissez les interlocuteurs

3 dans cette conversation, et si oui, pouvez-vous nous dire qui c'est.

4 R. C'est moi-même et Mico Stanisic, ministre de l'Intérieur.

5 Q. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Pouvez-vous nous dire si cela se

6 situe avant, après ou au moment de votre arrivée en la Republika Srpska

7 avec votre groupe d'hommes du SUP fédéral.

8 R. C'est quand je suis arrivé à Pale avec ce groupe. C'est pendant ce

9 temps-là. C'est précisément pendant cette période-là que j'étais arrivé. Je

10 me suis installé. Je suis venu au centre où étaient formés les cadres de

11 l'ex-SUP. Cela se situait à Vrace. C'est l'école secondaire de formation du

12 MUP. On était situé en bas dans la partie inférieure, en bas par rapport

13 aux salles de classe, là où il y avait des bureaux, et où étaient des

14 locaux réservés aux professeurs, aux enseignants.

15 Q. Au paragraphe 51 de votre déclaration, vous dites que vous avez vu une

16 unité de Bérets rouges arriver pendant que vous étiez à Vrace. Vous

17 mentionnez un individu du nom de "Carli." D'où étaient arrivés ces Bérets

18 rouges, ou plutôt d'où étaient-ils ?

19 R. Je les ai vus, ces hommes. J'ai rencontré un homme qui se présentait

20 comme Carli. C'était le commandant des Bérets rouges. Ils étaient arrivés

21 de Serbie, envoyés par le ministère de l'Intérieur de la République. Tout

22 l'équipement qu'ils avaient était neuf et de qualité. En plus, ils avaient

23 des armes personnelles, des armes d'infanterie, et ils avaient aussi des

24 pièces d'identité du MUP de Serbie. Par ailleurs, ces hommes, leur

25 apparence, leur conduite, c'était assez intéressant. C'étaient des hommes

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1 qui avaient des tatouages, qui parlaient d'une certaine façon. Le

2 vocabulaire qu'ils utilisaient laissait comprendre que c'étaient des gens

3 qui avaient un passé criminel. Pour la suite, j'ai appris davantage de

4 choses sur eux. Je peux vous donner plus d'informations si cela vous

5 intéresse.

6 Q. Oui. J'ai quelques questions pour enchaîner là-dessus. C'était quel

7 type d'unité, unité militaire, Unité de Police ?

8 R. C'était une Unité de Police. Ils portaient des uniformes de police.

9 C'étaient des uniformes de camouflage, des insignes de la police. Ils se

10 représentaient en tant que force spéciale de la police du MUP de Serbie.

11 Q. A l'époque, en Yougoslavie, comment est-ce qu'on devenait policier ?

12 Fallait-il s'inscrire dans une école spéciale, une formation spéciale ?

13 R. Avant de devenir policier, avant que la situation ne change, avant la

14 guerre et tout cela, en temps normal, pour devenir policier, il fallait

15 tout d'abord terminer une école secondaire. Il fallait avoir fait son

16 service militaire et on devait être apte. Cela veut dire qu'on avait un

17 casier judiciaire vierge, et on ne devait pas faire partie de catégories

18 d'individus qui étaient enclin à une activité qui serait traitée au pénal.

19 Une fois qu'on était reçu, on suivait un stage d'à peu près six mois, au

20 moins six mois. Une fois sortie de ce stage, on était envoyé dans les

21 différentes Républiques. On devait travailler pendant au moins un an,

22 stagiaire, enfin, jeune employé, avant de pouvoir être nommé policier à

23 titre autonome, parce qu'initialement, on était formé par des collègues qui

24 avaient plus d'ancienneté.

25 Une fois que la guerre a commencé, c'est du jour au lendemain qu'on

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1 pouvait rentrer dans la police. On enfilait l'uniforme, on devenait le

2 policier. Toutefois, dans ces unités qui arrivaient d'ailleurs, et en

3 particulier celles qui arrivaient de Serbie, il n'était pas facile de

4 trouver suffisamment de volontaires pour aller au front et pour porter

5 l'arme. Je suppose qu'ils se sont trouvés amenés à recruter dans les rangs

6 des criminels. On les laissait sortir des pénitenciers pour les envoyer au

7 front. Ils passaient une formation en trois ou cinq jours. Par la suite, on

8 les envoyait à l'appui, au soutien du MUP de la République serbe.

9 Une information assez intéressante. Je dois préciser, qu'avec

10 l'arrivée de ces unités, j'ai compris que la police ne pouvait plus

11 fonctionner, ou ne fonctionnait plus comme avant. J'ai vu des hommes qui

12 portaient le même uniforme que moi. Mais moi, pour pouvoir endosser cet

13 uniforme et avoir cet insigne, il a fallu qu'un certain temps se passe, que

14 je ne pouvais pas le faire du jour au lendemain; je n'ai pas pu le devenir

15 comme cela. Tout simplement, pour me comparer à ces hommes que je voyais à

16 ce moment-là en uniforme. Que ce soit à Bijeljina ou ailleurs, ils

17 portaient des uniformes de police. Ils avaient des grades plutôt élevés. On

18 voit bien, d'après cela, quel type d'hommes était recruté à ce moment-là.

19 Quel type d'hommes se portait volontaire pour faire partie de la police et

20 du MUP de Serbie.

21 Q. Oui. Pour enchaîner là-dessus, vous avez dit précédemment que le

22 problème qui s'est posé, c'était qu'il ne fallait pas qu'on ait

23 l'impression que le SUP fédéral se range aux côtés du MUP de la République

24 serbe. Est-ce qu'il y avait un problème quelconque que le MUP de la

25 République de Serbie soit perçu comme se ranger aux côtés du MUP de la

Page 14196

1 République serbe ?

2 R. Vraiment, non, je n'ai pas vu ce genre de peur. Ils ne se cachaient

3 pas, ils ne cherchaient pas à faire cela de manière confidentielle. Ils

4 disaient ouvertement qu'ils arrivaient du MUP de Serbie. Je les connaissais

5 de Belgrade. J'étais en contact avec eux.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, pour le compte rendu

7 d'audience, page 58, ligne 12. Il est dit : "Le MUP de la RS," c'est ce que

8 vous avez dit. A ce moment-là, vous pensiez au MUP de la République de

9 Serbie, tandis que plus tard, vous parlez encore une fois du MUP de la RS.

10 En fait, vous pensiez à autre chose. Vous avez ajouté à cela la République

11 serbe. Pouvez-vous le préciser pour que cela ne prête pas à confusion.

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Ce que j'avais à l'esprit, c'est ce qu'il

13 avait répondu précédemment.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien

15 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que --

16 Mme LOUKAS : [interprétation] S'il y a une précision à la lumière du fait

17 que le témoin a répondu à la question, même si cela peut prêter à

18 confusion, ce n'est pas inapproprié.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce que j'essaie de vérifier - et je

20 pense qu'il n'y a pas de problèmes si le témoin nous entend - je voulais

21 que M. Hannis nous précise à quoi il pensait lorsqu'il a parlé du MUP de la

22 RS pour la première fois et pour la deuxième fois. Il n'y a pas lieu

23 d'apporter d'autres précisions. Tout simplement, pour savoir si le témoin a

24 répondu à la question que voulait lui poser Monsieur Hannis.

25 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, je vois. Il n'empêche qu'il faut mettre

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1 en garde M. Hannis.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 Mme LOUKAS : [interprétation] -- répondant, Monsieur le Président, à la

4 question, --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, sans qu'il y ait

6 d'autres précisions à apporter, pouvez-vous nous dire ce que vous vouliez

7 demander au témoin. On voudrait être au clair sur la manière dont le témoin

8 l'a compris.

9 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Je pense que nous deux, nous nous

10 comprenons, mais je vais préciser cela.

11 Q. Au paragraphe 44, Monsieur Davidovic - nous en avons déjà parlé - pour

12 ce qui est d'une unité du SUP fédéral et de vous-même qui partiez en

13 République serbe pour aider, vous dites : "Le problème était qu'il ne

14 fallait pas qu'on ait la perception que le SUP fédéral se rangeait aux

15 côtés du MUP de la RS." Vous pensez par là que la police fédérale ne

16 pouvait pas se rendre dans les différentes Républiques pour se ranger aux

17 côtés d'une partie contre une autre ?

18 R. Oui.

19 Q. A Vraca, vous avez vu cette unité de Bérets Rouges qui avait des pièces

20 d'identité de République de Serbie, du MUP de Serbie. Maintenant, ils

21 étaient en République serbe en train d'aider la République serbe. Est-ce

22 que cela a posé un problème que le MUP d'une République aide le MUP d'une

23 autre République ?

24 R. Je pense que cela n'a pas posé de problèmes. Ils se déclaraient

25 ouvertement, ils montraient ouvertement qui ils étaient.

Page 14198

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela a été suffisamment

2 précisé. Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Dans votre déclaration, vous dites qu'il y avait une jeune femme qui

5 jouait le rôle de coordinateur en quelque sorte pour ces Bérets Rouges, et

6 qu'elle s'est présentée en disant qu'elle venait de la DB serbe. Pouvez-

7 vous nous dire ce que c'était la DB serbe, et quel était le lien entre la

8 DB serbe et le MUP de la République de Serbie ?

9 R. Oui, il y avait là une femme qui s'est présentée en tant que

10 coordinatrice; en fait, elle ne s'est pas présentée, elle l'était la

11 coordonnatrice entre cette unité et le MUP de la Serbie, c'est-à-dire le

12 service de Sûreté de l'Etat. Une fois j'ai même plaisanté, en disant :

13 "Vous êtes du MUP de Serbie," elle m'a dit : "Oui, je suis du service de la

14 Sûreté d'Etat." Donc, la police secrète de Serbie, à la tête de laquelle se

15 trouvait Jovica Stanisic, elle disait qu'elle était une représentante de ce

16 service et qu'elle devait coordonner les activités entre le MUP de la

17 Serbie, cette unité-là et le MUP de la République serbe.

18 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 53 de votre déclaration, vous avez dit

19 que vous avez informé votre chef, M. Gracanin, du chaos qui régnait,

20 qu'elle vous a donné quelques instructions pour trouver général Mladic. Je

21 voudrais qu'on entende une autre conversation interceptée. Une cote, s'il

22 vous plaît.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

24 M. HANNIS : [interprétation] C'est une interception du 19 mai.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P769.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 L'INTERPRÈTE : Précise qu'elle n'a pas retrouvé la transcription.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, la cabine française me

4 précise qu'elle n'a pas le texte de cette interception-là.

5 Pourriez-vous, s'il vous plaît, brancher votre micro ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Je donne le numéro ERN, 0212-9514 jusqu'à 9519.

7 Donc je pense que en anglais il est dit : "00.05.1992," et que c'est cela,

8 qui les a fourvoyés, le fait que je mentionne le 19 mai, entre Petar

9 Gracanin et Mico Stanisic.

10 L'INTERPRÈTE : A retrouvé le texte. Merci.

11 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons un autre exemplaire si

12 nécessaire.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, les

14 interprètes français ont trouvé le texte.

15 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Nous allons diffuser cela.

16 Nous avons un petit problème technique. Je vais remettre la transcription

17 au témoin, je vais lui poser des questions spécifiques.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que la dernière tentative de le

19 diffuser a échoué.

20 Je vous en prie, poursuivez.

21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

22 Pour la Chambre et les conseils de la Défense, je précise que dans la

23 version anglaise, je commence en page 4, en bas où il est question de

24 "Davidovic". C'est M. Gracanin qui le mentionne. Je ne sais pas exactement

25 où cela se trouve dans le texte en B/C/S.

Page 14200

1 Q. Monsieur Davidovic, je crois que c'est le premier endroit où apparaît

2 votre nom. C'est à une page et demie depuis la fin, à peu près.

3 R. Oui, je vois.

4 Q. Maintenant, vous --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'avant dernière page, deuxième entrée,

6 les derniers chiffres sont 518, là où l'on voit le point d'interrogation,

7 est-ce que c'est bien là, c'est la première fois qu'apparaît votre nom ?

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président.

9 Q. Le voyez-vous, Monsieur Davidovic ?

10 R. Oui, je le vois.

11 Q. Ensuite, M. Gracanin dit : "Qu'il vous attende là-bas, et qu'il dit

12 tout simplement que je l'ai envoyé." Savez-vous de quoi il parle ici ?

13 R. Oui. Avant que je ne parte pour Sarajevo, on m'a dit que, lorsque

14 j'aurais besoin d'équipement supplémentaire, armement, munition, donc, si

15 j'ai besoin des choses en plus, qu'il fallait que je m'adresse au général

16 Ratko Mladic, que c'était lui qui était en charge et qu'il allait me le

17 donner. Qu'une conversation avait été faite à ce sujet avec lui,

18 précédemment et que le général Petar Gracanin lui a annoncé notre arrivée à

19 Sarajevo et qu'il fallait que je vois pour tout avec lui, pour recevoir de

20 l'aide en arme et en équipement.

21 Q. Pouvez-vous retrouver plus loin dans le texte, la phrase suivante, où M.

22 Gracanin mentionne votre nom. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en donner

23 lecture, ainsi que les trois entrées qui suivent ?

24 R. Je peux lire ?

25 Q. Oui, allez-y, je vous en prie.

Page 14201

1 R. "Stanisic : C'est d'accord.

2 Gracanin : Bien, nous on se parlera, et que celui-ci, ce Davidovic se

3 rende chez Mladic, personnellement, qu'il aille le voir lui,

4 personnellement.

5 Stanisic : C'est d'accord.

6 Gracanin : Qu'il dise tout simplement que je lui ai parlé."

7 Stanisic : As-tu vu Mladic ?

8 Gracanin : Oui."

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. C'est tout ce que j'allais vous demander.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, cette conversation, la

12 date qu'elle porte c'est 00.05.1992, est-ce que cela veut dire que la date,

13 le jour précis dans le mois, n'est pas connu ?

14 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

16 M. HANNIS : [interprétation] Je dois préciser, Monsieur le Président, que

17 la date du 19 mai figure dans la feuille d'authentification.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. HANNIS : [interprétation]

20 Q. Monsieur Davidovic, est-ce que vous avez rencontré le général Mladic,

21 effectivement ? Est-ce que vous lui avez parlé ?

22 R. Oui. Je l'ai trouvé, je lui ai dit qui j'étais, pourquoi j'étais là. Il

23 m'a dit qu'il a eu une conversation avec Petar Gracanin. Il a dit aussi

24 qu'il allait nous fournir de l'aide si j'en avais besoin, qu'il fallait que

25 je m'adresse à lui. Je dois dire que cela a été un contact très correct.

Page 14202

1 Q. Au paragraphe 54 de votre déclaration, vous évoquez ce moment où vous

2 êtes allé le chercher. Où l'avez-vous trouvé ?

3 R. Je l'ai trouvé à la caserne de Lukavica, c'était cela le nom de la

4 caserne où avant était située l'armée régulière de Sarajevo. Lui, il

5 faisait partie du commandement, c'était là qu'était basé le commandement de

6 cette unité, également.

7 Q. Quand vous l'avez vu là-bas et quand vous lui avez parlé, est-ce que

8 vous étiez en tête à tête ou il y avait une autre personne qui était

9 présente, pendant cette conversation avec le général Mladic ?

10 R. Oui, on a commencé cet entretien, mais M. Karadzic nous a rejoint. Il

11 s'est installé, il a dit "bonjour" à Ratko Mladic et il a pris part, lui

12 aussi, à cette conversation entre le général Mladic et moi-même.

13 Q. Il n'y avait que vous trois.

14 R. Oui.

15 Q. Etait-ce la première fois que vous avez rencontré l'un ou l'autre de

16 ces messieurs ? Ou les aviez-vous rencontré précédemment ?

17 R. Je n'ai pas eu l'occasion précédemment de leur parler directement. Mais

18 il m'est arrivé d'être présent pas loin dans le cadre -- dans l'exercice de

19 mes fonctions. Karadzic est arrivé de se rendre à Belgrade, mais c'était la

20 première fois que j'ai eu un contact direct avec les deux hommes, avec le

21 général Mladic et aussi avec M. Karadzic.

22 Q. Il semblerait que cette rencontre a eu lieu après que vous vous étiez

23 plaint auprès de Gracanin au sujet de ce que vous aviez vu à Vrace. Avez-

24 vous parlé de cela à Mladic et Karadzic ? L'avez-vous évoqué devant eux ?

25 R. Oui.

Page 14203

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Avant que le témoin ne poursuive sa réponse -

2 -

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] -- il y a eu des expurgations dans la

5 déclaration précisément parce qu'il s'agit d'éléments qui ne correspondent

6 pas aux dispositions de 89(F). Compte tenu de cela, la question qui a été

7 posée, à savoir : "Avez-vous dit quelque chose à Mladic et à Karadzic à ce

8 sujet ?" cette question n'est pas appropriée, compte tenu de la situation.

9 La question devrait être : quelle a été la conversation ? Cela ne peut pas

10 être une question directrice du tout. J'objecterai aux questions sur des

11 points précis qui ne relèvent pas directement de 89(F).

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, lorsque vous avez dit

13 qu'il semblerait que cette réunion a eu lieu après que le témoin soit

14 plaint au sujet de quelque chose, ceci n'est toujours pas clair à la

15 Chambre. De quoi s'est-il plaint ? Il faudrait demander au témoin quel a

16 été l'objet de la conversation ? Ce serait la question la plus appropriée.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends.

18 Q. Monsieur Davidovic, pouvez-vous nous dire ce que vous avez dit au

19 général Mladic et à M. Karadzic ?

20 R. J'ai parlé à M. -- ou plutôt je venais de me présenter au général

21 Mladic et la conversation a commencé lorsque Karadzic est rentré. J'ai dit

22 qu'il y avait beaucoup de pillage, de vols, qu'on faisait éruption dans des

23 appartements, qu'on emportait des biens et qu'il y a toute sorte de choses,

24 et qu'il y avait surtout des pillages et qu'il fallait que je protège les

25 biens, et que faire. Que les gens emportaient des biens de Sarajevo et

Page 14204

1 c'était cela la raison pour laquelle j'ai demandé que M. Ratko Mladic soit

2 mis au courant. Il a dit qu'il fallait trouver une solution, qu'il fallait

3 créer un entrepôt centralisé et qu'il y avait toute sorte d'objets, des

4 postes de télévision, des étagères, des placards, et qu'il fallait

5 distribuer de cet entrepôt des objets, par exemple, aux familles des

6 combattants tombés au combat. Ils ont dit qu'il fallait, effectivement,

7 protéger cela d'une certaine manière. C'est

8 M. Karadzic qui l'a dit et qu'il fallait mettre cela à la disposition du

9 service, donc, c'était cela l'objet principal de la conversation.

10 Q. A quel moment pendant cet entretien avec le général Mladic, M. Karadzic

11 est-il arrivé, est-il entré dans la pièce ?

12 R. Je vous l'ai dit quand j'ai commencé à parler avec Ratko Mladic,

13 Karadzic est entré et il s'est joint à la conversation. Karadzic a été

14 d'accord avec le problème que je venais d'exposer à Mladic. L'objet de la

15 conversation est de savoir comment empêcher le pillage et les vols.

16 Karadzic, lui-même, a confirmé cet état de chose et Mladic a dit, lui aussi,

17 que c'était effectivement quelque chose qui se passait, qui était présent.

18 Q. Avez-vous suggéré une solution au sujet de ce problème ?

19 R. J'ai dit qu'il fallait l'empêcher. Je dois reconnaître que c'est --

20 qu'on s'est le moins préoccupé de savoir comment on allait protéger le

21 front, la ligne de conflit. C'est plutôt le vol qui était l'activité des

22 policiers quand je me rendais près de la ligne de répartition -- de

23 séparation. La ligne qui séparait les deux lignes de front, je voyais et

24 c'était une scène très pénible, on voyait des gens en pleurs, et cetera. Je

25 voyais qu'on emportait des biens. J'ai vu décharger des biens d'une sorte

Page 14205

1 de camion et, d'après ce que j'ai vu, c'étaient des membres de la police.

2 C'étaient eux qui emportaient des choses.

3 Q. Comment cette discussion s'est-elle terminée ? Est-ce que vous êtes

4 arrivés à un accord concernant ce problème ?

5 R. Bien. Nous avons terminé cette conversation avec ce qu'a dit M.

6 Karadzic, il a dit qu'effectivement, il y avait beaucoup de problèmes et

7 qu'il allait s'entretenir avec Djeric, le président du gouvernement pour

8 essayer de résoudre ce problème, pour contenter aussi bien le peuple que

9 l'armée. Mladic a dit que ceci devrait s'arrêter et que toute marchandise

10 trouvée devrait être entreposée dans des entrepôts et que cette marchandise

11 devait être gardée là-bas. Ensuite, nous avons continue la conversation sur

12 un autre thème que j'ai abordé.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Davidovic, d'après vous, en

14 tant que policier, de quelle façon fallait-il réagir par rapport à ce

15 pillage ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. La seule réponse qui existe c'est

17 d'empêcher le pillage, de poursuivre les personnes, de les arrêter et de

18 prendre les mesures nécessaires.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelles sont ces mesures

20 appropriées, d'après vous, donc : "Appropriées et nécessaires," comme vous

21 l'avez dit ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] La police doit, tout d'abord, arrêter ces

23 personnes, les emmener dans le poste de police, les faire un acte

24 d'accusation, entamer une procédure au pénal, les garder en détention, les

25 placer en détention, c'est tout simplement que l'on ne peut pas permettre

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1 de telles activités. Le pillage ne pouvait pas être toléré.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez discuté de

3 l'éventuelle arrestation de ces personnes, des auteurs de ces pillages ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais il a été dit qu'il fallait placer

5 les points de contrôle à l'entrée du territoire où il y a un conflit en

6 cours et qu'à ces endroits on n'empêche les pilleurs d'emporter la

7 marchandise. Jamais on a parlé des arrestations ou des auteurs de ces

8 pillages. Il s'agissait juste de sauver la marchandise car il y avait une

9 prise de position qui était bien connue et d'ailleurs, M. Karadzic l'a

10 évoqué lors de cette réunion. Il a dit : "Qu'il fallait à tout prix éviter

11 que les Serbes entre en conflit entre eux," c'est-à-dire qu'il n'y ait pas

12 de conflits entre les Serbes, que les Serbes restent unis contrairement à

13 ce qui s'est passée pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'il fallait

14 qu'on reste uni coûte que coûte et qu'il n'y ait pas de conflits entre nous.

15 De l'autre côté, on a bien dit qu'il fallait créer ces points de contrôle

16 et empêcher qu'on apporte et qu'on pille la marchandise.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau a une question à poser.

18 M. LE JUGE HANOTEAU : Qui aurait pu se charger dans le rapport de force

19 existant, qui aurait pu se charger de ces arrestations ? Quelles forces

20 auraient pu arrêter ces actions de pillage ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait que la police qui pouvait faire

22 cela. Il y avait suffisamment d'hommes, suffisamment d'équipement au sein

23 de la police et d'ailleurs c'était la seule force, c'est l'organe apte et

24 habilité à procéder aux arrestations.

25 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que, vis-à-vis de ces personnes qui se

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1 livraient à de tels actes, la police régulière, si je puis dire, avait la

2 puissance suffisante d'intervention ? J'entends, par exemple, vous avez

3 parlé d'une Unité de "Red Berets" de 50 hommes, dont vous dites, qu'elle

4 était composée plus ou moins de criminels. Est-ce que la police avait

5 encore la possibilité de réagir devant de tels groupes armés ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair,

7 mais je vais essayer de vous expliquer cela.

8 Le pillage, d'ailleurs l'œuvre des policiers. Ils faisaient vêtus

9 d'uniformes et c'était justement ces gens qui, du jour au lendemain, sont

10 devenus les policiers qui faisaient cela. Evidemment, une Unité de Police

11 ne pouvait être au contrôle puisqu'ils faisaient partie des mêmes unités;

12 cependant, la police pouvait essayer de les empêcher de faire cela mais on

13 n'a rien fait pour les empêcher. Au contraire, on les encourageait à piller

14 et je vais vous dire pourquoi. A plusieurs reprises, j'ai entendu parler

15 les officiers de ce même ministère dire à la police, on ne va pas vous

16 empêcher de prendre quelque chose pour vous, votre butin à vous mais vous

17 devez laisser à côté ces détenus, dont nous avons besoin, ce qu'on vous a

18 demandé de laisser à côté. Donc, ils participaient à ce conflit, ils

19 faisaient partie de cette police et de ce gouvernement. Donc, il était

20 possible - et cela a pu arriver d'ailleurs - que ce groupe venu de Belgrade

21 fasse ce qu'il a fait. Même une fois, un soir, j'ai été témoin, moi-même,

22 en regardant ce groupe, des gens autour de Carli en train d'apporter de la

23 marchandise, des instruments électroniques, en général. Ils avaient un

24 dépôt même et je regardais ce Carli, ils ont trouvé une robe de prêtre,

25 d'un prêtre catholique, et ils s'étaient revenus de cette robe en

Page 14208

1 ridiculisant cet habit de prêtre. C'était pendant la nuit et ils bafouaient

2 tous les rapports habituels, normaux, conventionnels qui pouvaient exister

3 entre les gens.

4 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

5 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

6 Q. Je voudrais passer au paragraphe 56 de votre déclaration. Est-ce que

7 vous avez eu la possibilité de participer à l'évacuation des troupes de la

8 JNA d'une caserne à Sarajevo au mois de mai 1992 ?

9 R. Pourriez-vous répéter la question s'il vous plaît, je ne vous ai pas

10 très compris.

11 Q. Excusez-moi. Dans votre déclaration au niveau du paragraphe 56, vous

12 dites que vous avez participé aux discussions concernant l'évacuation des

13 membres de la JNA, d'une caserne à Sarajevo, et vous avez mentionné dans ce

14 paragraphe que vous vous êtes rendu à Lukavica avec Milenko Karisik et que

15 vous avez rencontré le colonel Stukpar. Tout d'abord, pourriez-vous nous

16 dire qui est ce Milenko Karisik, il fait partie de quel organisme, de

17 quelle organisation ?

18 R. Ma réponse va être longue parce que vous m'avez posé plusieurs

19 questions à la fois. Tout d'abord, effectivement, oui, j'ai participé aux

20 négociations, aux discours, entre moi-même et Milenko Karisik, qui était le

21 commandant d'une Unité spéciale du MUP et la République et avec M. Stupar

22 qui était colonel ou lieutenant-colonel de la JNA qui étaient venus à

23 Sarajevo et à Pale et ils étaient justement à l'école à Vrace, où on a

24 formé une unité pour s'emparer de la caserne maréchal Tito à Sarajevo. Les

25 officiers, les membres, familles de officiers qui se trouvaient dans cette

Page 14209

1 caser, il fallait les évacuer de la dite caserne et les envoyer soit vers

2 le service, soit vers la Republika Srpska. C'est cette fois-ci que j'ai

3 rencontré pour la première fois M. Stupar alors que Karisik était avec moi

4 pendant toute cette période, pendant tout ce temps-là, puisque c'était lui

5 qui était le commandant, il était le commandant de cette Unité spéciale

6 puisque Rapija [phon], qui était jusqu'alors le commandant de cette Unité

7 spéciale, il avait été blessé au moment où on a pris le contrôle de cette

8 école à Vrace, donc, on l'avait transporté dans un hôpital et on avait

9 nommé Karisik à sa place, à la place du commandant de cette Unité spéciale.

10 Q. Donc, vous avez dit que vous avez discuté de ce plan, mais que s'est-il

11 passé à l'époque ? Pourquoi était-il nécessaire d'évacuer la JNA de cette

12 caserne, ou la caserne du maréchal Tito ?

13 R. Dans la caserne du maréchal Tito, il était encerclé par les forces de

14 la Ligue patriotique ou de l'armée nouvellement créée, l'armée de la

15 République serbe de Bosnie-Herzégovine, mais je ne suis pas sûr de cela.

16 Toujours est-il que cette caserne se trouvait à Sarajevo et sur un

17 territoire contrôlé soit pas l'armée, soit par la Ligue patriotique, et ils

18 avaient encerclés la caserne. Il était important d'y accéder de l'extérieur,

19 les gens ne pouvaient pas sortir et entrer dans la caserne. Quotidiennement,

20 on tirait, on leur tirait dessus, on tirait sur la caserne, ils leur

21 avaient coupé l'eau et l'électricité.

22 Puisqu'il y avait un grand nombre de soldats à l'intérieur de la

23 caserne, il était prévu de prendre le contrôle de cette caserne, d'évacuer

24 les civils et l'armée, les membres de l'armée qui se trouvaient à

25 l'intérieur de la caserne.

Page 14210

1 Q. Est-ce qu'on a mené à bien ce plan ? Est-ce qu'on a pu le

2 réaliser ?

3 R. Non.

4 Q. Pourquoi ? Le savez-vous ?

5 R. Mais bien sûr que je le sais. Ce plan avait été élaboré et il existait

6 aussi un plan d'action. Il fallait partir de l'école de Vrace, c'était la

7 ligne de départ. Ensuite, il s'agissait de traverser la rivière de Miljacka,

8 d'entrer, de pénétrer dans la caserne du maréchal Tito, d'arriver à Vrace.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a demandé

10 pour quelle raison ce plan n'a pas été exécuté et vous, vous nous dites

11 quel était ce plan. Pourriez-vous répondre à la question tout simplement.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le plan n'a pas été exécuté puisque le général

13 de brigade Boskovic est venu à Sarajevo avec une décision de la présidence

14 interdisant à l'ex-Yougoslavie, interdisant d'entrer dans ce conflit armé.

15 Il a dit qu'au contraire, on allait mener à bien des négociations et qu'on

16 allait les évacuer sur la base d'une solution négociée, au lieu de passer

17 par un conflit.

18 M. HANNIS : [interprétation]

19 Q. Après le changement de plan convenu avec le général Boskovic, le

20 général de brigade, quand il est arrivé, est-ce que vous avez pu à nouveau

21 discuter avec lui, Mico Stanisic ?

22 R. Oui.

23 Q. Qu'est-ce vous étiez en train de faire en Republika Srpska avec votre

24 groupe d'hommes arrivés du SUP fédéral ?

25 R. Même, ma tâche, en arrivant au sein du SUP fédéral, consistait à créer

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1 et former une Unité spéciale de la MUP de la Police pour, en même temps,

2 créer et aider à créer et former ce MUP, les effectifs du MUP de la

3 Republika Srpska.

4 Q. Est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce que vous avez mené à bien votre

5 mission ?

6 R. Oui.

7 Q. Cela vous a pris combien de temps pour le faire, à peu près ?

8 R. Dès que nous sommes arrivés, nous avons évalué le nombre d'hommes

9 qui étaient là et qui faisaient partie de l'Unité spéciale du MUP d'avant.

10 Je pense qu'ils étaient au nombre de dix ou 15. Ils faisaient partie, à

11 l'époque, du MUP commun. On a essayé d'ajouter les hommes à cette unité

12 pour arriver à peu près à une centaine de personnes. Nous avons commencé à

13 recruter les éléments, des volontaires. En général, les gens qui devaient

14 être vraiment des sportifs ou des gens qui avaient quelques connaissances

15 en activité telle qu judo, karaté, et cetera, de sorte que l'on partait de

16 bonnes bases. Ils avaient déjà la condition physique et ensuite, il

17 s'agissait de les former, à manier les armes, et cetera, pour créer cette

18 unité, pour que cette unité soit habilitée à effectuer des missions

19 essentielles, qui appartiennent à une telle unité. Nous en sommes arrivés à

20 une centaine d'hommes. Nous avons créé une unité qui comptait une centaine

21 d'hommes.

22 En ce qui concerne la formation, nous l'avons organisé de la façon

23 suivante --

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin --

25 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'on a commencé d'aborder une

Page 14212

1 autre question.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A nouveau, est-ce que je peux vous

3 arrêter, Monsieur le Témoin ? La question qu'on vous a posé était : vous

4 avez dit donc qu'il s'agissait d'organiser la formation de ces Unités de

5 Police, de ces Unités spéciales de Police et des officiers du MUP. Je vais

6 vous demander de combien de temps vous avez eu besoin pour le faire et vous

7 nous avez répondu. Maintenant, vous nous dites de quoi il s'agissait

8 exactement ? Quelle était la nature de cette formation, de cet

9 entraînement ? C'était -- est-ce que

10 M. Hannis avait vraiment besoin de la savoir ? Il vous aurait posé la

11 question, mot pour mot. Il vous a demandé de combien de temps vous avez eu

12 besoin ? Vous avez répondu. En faisant cela, vous avez répondu à sa

13 question.

14 M. HANNIS : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la période que vous avez passé à

16 effectuer cette formation ?

17 R. Nous avons eu besoin d'une vingtaine de jours. A l'été, nous avons eu

18 besoin de beaucoup plus que cela. Mais, nous y sommes restés 20 jours.

19 Ensuite, on nous a donné des nouvelles missions. Il s'agissait de passer à

20 autres choses et nous ne pouvions pas continuer.

21 Q. Quelle est cette prochaine mission qu'on vous a confiée ?

22 R. On nous a demandé de nous rendre sur la ligne de front pour prendre aux

23 conflits et de tenir la ligne sur le cimetière juif.

24 M. HANNIS : [interprétation]

25 Q. Vous êtes resté combien de temps sur cette ligne de front ou sur

Page 14213

1 le cimetière juif ?

2 R. Nous y sommes deux ou trois jours. Le troisième jour, nous étions déjà

3 partis.

4 Q. Est-ce que vous avez parlé avec Petar Gracanin, à ce sujet, avec votre

5 chef, donc ?

6 R. Oui. Je lui ai dit exactement quelle était la situation et je lui ai

7 demandé de me dire ce qu'il fallait que je fasse, puisque je n'étais pas

8 censé aller sur la ligne de front et faire ce qu'il nous demandait de

9 faire. J'étais là pour faire autre chose. Je n'étais même formé pour faire

10 cela. Il était d'accord avec moi. Il m'a dit qu'il allait épauler Mico

11 Stanisic et Mico est venu. Nous avons discuté de cela et, ensuite, on m'a

12 transféré à un autre endroit.

13 Q. Après cet entretien avec Gracanin, est-ce que vous avez discuté avec

14 Mico Stanisic, au sujet de ce que vous deviez faire après cela, c'est-à-

15 dire, après cette ligne de front qui passait par le cimetière juif ?

16 R. Oui. Je ne demandais pas à Mico de faire les travaux qui sont les

17 travaux de la police mais, à l'époque, apparemment, ils n'avaient pas

18 tellement besoin de cela. Ils avaient suffisamment d'éléments pour faire

19 les travaux de la police. Il voulait nous demander de faire autres choses.

20 Ils étaient dans la voiture de Golf, en général, et ils allaient à Belgrade

21 avec leur Golf et ils voulaient nous envoyer nous à tenir la ligne de

22 front.

23 Q. Quelle était votre prochaine mission sur le terrain ?

24 R. Mais, il n'y avait pas vraiment mission. Ensuite, on nous a envoyé

25 ailleurs, c'est là que se trouvait le siège du gouvernement de la

Page 14214

1 présidence. On nous a demandé d'aller là-bas pour le protéger, pour assurer

2 la sécurité du gouvernement. Donc, nous sommes arrivés à Jahorina, dans un

3 hôtel, je pense que cet hôtel s'appelait Bistrica.

4 Q. Vous savez que le gouvernement de la présidence était là-bas, à

5 l'époque, mais quelle était l'ambiance, à l'époque, là-bas ? Quelle était

6 la situation ?

7 R. Oui. Brièvement, je peux vous raconter cela. Cet hôtel -- les autres

8 hôtels où étaient les autres personnes, l'autre hôtel était un petit peu

9 plus en amont. C'est là que se trouvait la présidence -- le siège de la

10 présidence. Il y avait beaucoup de monde là-bas. Il y a beaucoup de femmes

11 et le restaurant où ils allaient, on y mangeait à volonté, on y buvait à

12 volonté. Ils restaient là-bas avec plein de femmes, mais c'était une

13 situation complètement chaotique, une situation, d'ailleurs, qui reflétait

14 bien la situation en Bosnie, dans la Republika Srpska. Oui, une situation,

15 personne ne dit tout, chaotique où on passait beaucoup de temps à se

16 parler, à boire, et cetera. J'ai discuté avec Djeric, qui était le

17 président du gouvernement, à l'époque. Je lui demandé : mais qu'est-ce qui

18 se passe, personne ne nous tient compte de rien ? On ne sait pas qui vient,

19 qui part, et cetera. Il m'a dit : "Oui, oui, je vois bien quelle est la

20 situation. Il faut absolument faire quelque chose pour résoudre cette

21 situation, pour sortir de cette impasse."

22 Q. Est-ce que vous avez parlé de cette situation à

23 M. Gracanin ?

24 R. Oui.

25 Q. Dans votre déclaration préalable, vous avez dit que vous avez gardé des

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1 photographies de ces rapports, mais vous ne les avez plus. Pourquoi cela ?

2 R. J'ai écrit des rapports à ce sujet et je les ai envoyés au ministre, en

3 passant par la radio et je lui ai demandé ce qu'il fallait faire. Je lui ai

4 dit quelle était la situation. J'ai lui ai demandé ce qu'il fallait faire.

5 C'était un document dont je disposais d'une copie, mais après on nous l'a

6 enlevé. On a pris cette copie et je n'ai pas réussi à en trouver une autre.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, il est presque midi et

8 demi. Peut-être, pourrions-nous prendre une pause de 20 minutes et,

9 ensuite, nous allons travailler pendant une heure ? Mais, en regardant la

10 dernière question que vous avez posée, la dernière question, la réponse à

11 cette question se trouve dans la déclaration préalable, qui fait partie des

12 pièces en tant vertu de l'Article 89(F) et prenons note du temps. Je me

13 demande si ces questions sont vraiment nécessaires, pas à cause de

14 l'intervention, puisque apparemment il s'agit des informations qui sont

15 utiles pour présentation des moyens de preuve du Procureur, mais c'est dans

16 la déclaration tout simplement.

17 M. HANNIS : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Justement

18 j'avais regardé ce paragraphe qui fait partie des paragraphes expurgés.

19 J'ai complètement oublié que cela n'avait pas été expurgé.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de tenir compte de cela, si nous

21 regardons l'heure. Si nous regardons la déclaration de l'autre côté, Me

22 Loukas ne serait peut-être pas malheureuse de voir que vous avez besoin de

23 plus de temps, mais nous, en revanche, nous voudrions que tout cela se

24 passe de façon la plus efficace possible. Donc, nous levons notre séance

25 jusqu'à 12 heures 45.

Page 14216

1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.

2 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, vous pouvez continuer.

4 M. HANNIS : [interprétation]

5 Q. Monsieur le Témoin, juste avant la pause, nous avons parlé de l'époque

6 où vous étiez à Jahorina, et vous avez parlé des activités que vous avez pu

7 observer là-bas. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces

8 activités, que vous jugiez nécessaires à faire figurer dans votre rapport,

9 qui ne correspondaient pas à cette situation de guerre ?

10 R. Je ne sais pas si nous nous sommes bien compris. Je parle d'une

11 situation de chaos total. Je voyais le premier ministre, le président du

12 gouvernement, enfin, les membres du gouvernement, en train de boire dans ce

13 café -- dans ce restaurant, et des gens inconnus qui viennent, les choses

14 louchent, se passent. J'avais l'impression que ce n'était pas vraiment un

15 Etat de droit, on avait l'impression que c'étaient des rapports un peu

16 ambigus, des femmes, des dames, des épouses qui étaient là et pour moi,

17 c'était une situation chaotique. Ce n'est pas comme cela que les services

18 de l'Etat doivent se faire. On ne peut pas faire la vie dans un café, dans

19 un restaurant. Ce n'est pas là qu'on résout les choses.

20 Q. Vous dites que des choses s'y produisaient. D'après vous, c'étaient des

21 activités criminelles ?

22 Mme LOUKAS : [interprétation] Je soulève une objection. Je pense que la

23 question n'est pas proprement posée.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous dites "que la

25 vie ne se passe pas dans les cafés et dans les restaurants, qu'on ne fait

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1 pas sa vie dans les cafés et dans les restaurants." C'est ce que vous avez

2 dit. Mais qu'est-ce que vous avez observé et que vous vouliez faire figurer

3 dans ce rapport ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que j'ai remarqué que les organes de

5 l'Etat et que l'Etat ne pouvaient pas fonctionner de cette façon-là. De

6 quelle façon ? Tout simplement, les services, les organes qui devaient

7 normalement faire fonctionner un Etat, à partir de la police, les organes

8 de l'Etat, les gouvernements ne fonctionnaient pas là où il fallait qu'ils

9 agissent. Chacun devait faire les travaux dont il est responsable. La

10 police était dans un chaos total. On ne savait pas qui arrêtait qui, qui

11 fait quoi. Vous avez aussi des gens qui ont -- des services de l'Etat, ils

12 font -- des citoyens viennent chercher des certificats, des autorisations,

13 et on ne savait pas où s'adresser, on ne savait pas où aller, on ne savait

14 pas où, qui était où, qu'est-ce qu'on faisait où. Tout se passait dans ces

15 cafés, dans la rue, dans les restaurant. C'est là que se faisaient les

16 choses, les affaires de l'Etat. Vous avez des gens armés qui viennent, des

17 individus armés qui viennent, des formations. On ne sait pas ce qu'ils ont

18 à faire là, sur quelle base ils sont présents là-bas, un chaos.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites que la police ne

20 fonctionnait et qu'il régnait un chaos absolu, pourriez-vous nous dire

21 quelles sont ces tâches, ces missions de la police qui n'ont pas été menées

22 correctement ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand il s'agit, par exemple, de la protection

24 des immeubles, des institutions, ou des individus, il n'était pas possible

25 de le faire parce que les vrais rapports n'existaient pas. On sait comment

Page 14218

1 on pénétrait dans les lieux, comment on communique, comment on mène à bien

2 les travaux de la police. On sait exactement quelle est la procédure, le

3 protocole, qu'il s'agisse de temps de guerre ou non.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.

5 Le Juge Hanoteau a une question.

6 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous avez indiqué que la copie de ces rapports ou les

7 copies de ces rapports ont disparu lors d'une fouille de votre résidence à

8 Belgrade en 1995. Vous dites que cette fouille a été organisée par le MUP,

9 "Serbian MUP." Plusieurs questions à ce sujet-là. Comment savez-vous que

10 cette fouille a été réalisée par le "Serbian MUP" ? Qu'est-ce qui a disparu

11 de votre maison ? Est-ce que ce sont seulement ces rapports qui ont été

12 enlevés, qui ont disparus ? S'il vous plaît, Monsieur.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont allés chez moi. Ils se sont présentés

14 comme des employés du MUP. Ils ont montré leurs documents. Ils avaient une

15 autorisation de procéder à la fouille, un mandat. Ils m'ont demandé où

16 j'avais mes affaires, où étaient mes documents. A la fin de cette fouille,

17 j'ai vu que finalement ce qui les intéressait c'étaient les documents

18 concernant les intérêts de la Bosnie-Herzégovine.

19 M. LE JUGE HANOTEAU : Donc, il y avait d'autres documents que ces copies de

20 rapports qui ont été emportées par ces personnes qui ont fait cette

21 perquisition.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne les autres documents, oui.

23 Ils ont pris les documents. Ensuite, ils ont pris mes deux pistolets -

24 j'avais d'ailleurs une autorisation pour porter ces armes - et ils ont pris

25 les documents de Bosnie, et rien d'autre.

Page 14219

1 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vous remercie, Monsieur.

2 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

3 Q. Monsieur Davidovic, dans le paragraphe 62 de votre déclaration, vous

4 parlez de votre départ et vous dites qu'on vous a demandé de laisser vos

5 armes, de laisser l'équipement, et aussi les cinq pinzgauers ? Qui vous a

6 dit de laisser cet équipement avec le MUP de la RS ?

7 R. C'est Petar Gracanin, le secrétaire fédéral. C'est lui qui me l'a

8 demandé personnellement.

9 Q. Je voudrais parler maintenant de la période après votre retour -- enfin,

10 avant de partir, vous avez dit que vous avez fait un voyage à Bijeljina au

11 cours de cette première visite que vous avez faite en Republika Srpska

12 après le début de la guerre. Vous étiez dans le bâtiment du SUP de

13 Bijeljina avec Cedo Kljajic. Vous dites qu'il était en train d'écrire le

14 numéro de châssis des véhicules qu'il choisissait auparavant. Est-ce que

15 vous vous souvenez de cela ? Il s'agissait des véhicules qui étaient

16 confisqués.

17 R. Oui. Je suis allé depuis Pale à Bijeljina avec Kljajic. Nous étions là

18 avec l'unité. Il s'agissait de voir quelles sont les capacités

19 d'hébergement, où nous allions placer le ministère des Affaires intérieures

20 de la Republika Srpska. Il était prévu de les transférer dans ce bâtiment

21 du SUP à Bijeljina. Quand je suis arrivé là-bas --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous arrêter

23 à nouveau. On vous a demandé ce qu'il en était de la sélection des

24 véhicules. Il voulait savoir s'il s'agissait des véhicules qui ont été

25 confisqués et dont on marquait les numéros de châssis.

Page 14220

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'étaient les véhicules confisqués de

2 différents individus qui avaient commis des infractions. Ils se trouvaient

3 dans l'enceinte du SUP. Ils notaient les numéros de châssis de ces

4 véhicules, le numéro de moteur aussi, et on inscrivait tout ceci dans les

5 documents. Ensuite, ils pouvaient en disposer.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. Dans ce paragraphe 65, vous dites que M. Kljajic a falsifié les numéros

11 d'immatriculation des différents véhicules. Est-ce que vous lui avez

12 demandé pourquoi il faisait cela ? Le cas échéant, qu'est-ce qu'il a dit ?

13 R. Oui, effectivement. Je suis entré dans ce bureau où il était. J'étais

14 ailleurs, donc en entrant dans les lieux, j'ai vu Kljajic en train de taper

15 à la machine une carte grise. Il était en train de fabriquer une nouvelle

16 carte grise. Je lui ai demandé pourquoi il faisait cela parce que,

17 normalement, il ne devait pas faire cela. Ce n'est pas de son niveau. Il

18 était l'adjoint du ministre. Mais il m'a dit qu'il avait l'accord de Mico

19 Stanisic puisqu'ils devaient vivre eux aussi. Ils devaient vivre de quelque

20 chose. C'est pour cela qu'il était en train de fabriquer cette carte grise

21 pour vendre le véhicule, sans doute, après et pour gagner un petit peu

22 d'argent. D'ailleurs, ceci s'est confirmé par la suite.

23 Q. Aux paragraphes 64 à 65 [comme interprété], vous parlez de votre visite

24 au SUP de Bijeljina et vous dites, à ce moment-là, avoir constaté que les

25 hommes d'Arkan avaient pris le contrôle de cet endroit. Est-ce que vous

Page 14221

1 avez signalé la chose à qui que ce soit ?

2 R. Oui. Il y a un rapport détaillé qui existe sur ce point. Quand je suis

3 arrivé là-bas, j'ai vu un groupe d'hommes, et j'en connaissais certains

4 déjà. Il y avait un colonel de l'armée d'Arkan. Plus tard, il est devenu

5 général. Il y avait Sasa, un commandant de la police spéciale, puis il y

6 avait d'autres personnes, et parmi eux, j'ai reconnu Legija.

7 Q. Nous avons les détails dans votre déclaration qui a été versée au

8 dossier. Les Juges pourront donc en prendre connaissance. Je vais essayer

9 de me concentrer sur ce qui figure dans la partie non expurgée de la

10 déclaration.

11 A qui avez-vous signalé que les hommes d'Arkan s'étaient emparés du SUP de

12 Bijeljina ?

13 R. J'en ai informé mon ministre et j'ai informé Mico Stanisic, au

14 ministère des Affaires intérieures de la Republika Srpska. Il était au fait

15 de cet événement. Il savait que ces hommes étaient là, qu'ils avaient pris

16 le contrôle de cet endroit. Cedo Kljajic était son assistant, et je n'ai

17 pas pu l'en convaincre.

18 Q. Est-ce qu'il y a eu une réaction à votre rapport sur la présence des

19 hommes d'Arkan du SUP de Bijeljina, réaction de

20 M. Gracanin, votre chef, ou de Mico Stanisic ?

21 R. Non. Mico Stanisic a simplement dit : "Je sais, on ne peut rien y faire.

22 Il faut que cela doit être comme cela."

23 M. HANNIS : [interprétation] Afin de ne pas perdre de temps, j'ai décidé de

24 sauter un certain nombre d'éléments que je souhaitais aborder initialement.

25 Je vais passer au numéro 13 de la liste que j'ai fournie au Greffe, je le

Page 14222

1 signale. Il s'agit d'un extrait d'un article d'une publication qui

2 s'appelle Muslimanski Glas, en date du 12 juin 1992.

3 Q. Monsieur Davidovic, il me semble que vous avez eu l'occasion d'examiner

4 ledit document précédemment.

5 R. Oui.

6 Q. Dans ces articles, on parle de la présence d'un certain nombre

7 d'individus qui ont des relations avec des groupes paramilitaires, certains

8 apparemment venant de la République de Serbie. Est-ce que vous avez eu

9 l'occasion de lire cet article ?

10 R. Non. En fait, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a quelques

11 jours, c'est-à-dire avant-hier. Mais c'est sans doute une publication, un

12 journal de la Fédération. C'est un article qui a trait aux groupes présents

13 sur le territoire de la Republika Srpska. On y mentionne les hommes d'Arkan,

14 les hommes de Seselj, les Aigles blancs, les volontaires, et cetera, les

15 royalistes --

16 Q. Puis-je vous arrêter là.

17 R. -- qui sont numérotés de 1 à 10.

18 Q. Je vous interromps, car j'ai une question à vous poser.

19 M. HANNIS : [interprétation] Mais auparavant, j'aimerais que la Greffière

20 d'audience me donne une cote pour ce document.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P770.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. Cet article parle des groupes présents, des individus qui étaient à la

24 tête de ces différents groupes. D'après ce que vous savez, est-ce que ce

25 qui figure dans cet article correspond à la réalité ? Si on voit, par

Page 14223

1 exemple, le nom des hommes qui étaient à la tête de ces groupes et le nom

2 de ces groupes.

3 R. Oui, oui, c'est exact.

4 Mme LOUKAS : [interprétation] A ce sujet, je souhaiterais premièrement dire

5 qu'il y a ici une liste assez importante. Etant donné qu'il s'agit d'un

6 article de presse issu d'une publication qui date de la guerre, et on sait

7 très bien que pendant la guerre, la première victime, c'est la vérité, je

8 pense qu'il faudrait que

9 M. Hannis soit un peu plus précis dans sa question. Parce que nous avons

10 une liste qui compte neuf éléments. En écoutant sa question, je ne vois pas

11 très bien à quel groupe, à quel chef de groupe il fait référence.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que je comprends, il traite

13 de la liste dans sa totalité.

14 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est justement là que la confusion apparaît,

15 parce que dans cette liste, il n'y a pas de chefs pour certains des groupes.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais, bien entendu --

17 Mme LOUKAS : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- on ne peut pas attendre du témoin

19 qu'il confirme l'exactitude d'une mention qui ne figure pas dans la liste.

20 Si on ne mentionne pas de chefs, on n'en mentionne pas. Ici, on parle de

21 groupes et on parle aussi de chefs de groupes. Dans la mesure où les chefs

22 de ces groupes sont mentionnés, j'imagine que le témoin va pouvoir nous

23 confirmer si cela correspond à la réalité ou pas. Quand il n'y a pas de

24 noms de chefs, il n'y a rien à confirmer.

25 Monsieur Davidovic, quand vous avez dit que c'était "exact" ce qui figurait

Page 14224

1 dans cette liste, est-ce que vous vouliez dire par là que les noms des

2 groupes ici mentionnés sont exacts ? Ou parfois, lorsqu'il n'y a pas de

3 noms, on donne une description du groupe, est-ce que cela correspond à la

4 réalité ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand les chefs de ces groupes sont

7 mentionnés, est-ce que cela correspond également à la réalité ? Est-ce que

8 c'étaient bien les chefs des groupes mentionnés ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est l'ordre dans lequel ils nous

10 apparaissent, qui dépendent du nombre de membres de chacun de ces groupes.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci vaut pour les neuf groupes qui sont

12 mentionnés ici ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

15 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

16 Mme LOUKAS : [interprétation] Encore une chose, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Loukas.

18 Mme LOUKAS : [interprétation] "Nous souhaiterions obtenir une information

19 supplémentaire de la part de l'Accusation quant à la publication exacte de

20 cet article." Dans la liste des pièces à conviction, on voit Glas ou

21 Glasnik, mais aucune précision n'a été vraiment adoptée.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Hannis nous a dit que c'était

23 Muslimanski Glas.

24 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Muslimanski Glas, d'accord. Mais est-ce

25 que c'est Glas ou Glasnik ? Parce que sur la liste qu'on m'a remis, cela

Page 14225

1 n'est pas mentionné.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis.

3 M. HANNIS : [interprétation] Il est indiqué dans la liste que j'ai fournie

4 qu'il s'agit d'un article du 12 juin 1992 qui vient de Muslimanski Glas ou

5 Glasnik. Je ne sais pas si c'est parce que l'exemplaire dont nous disposons

6 était illisible et qu'il n'a pas été possible de déterminer le titre exact.

7 En tout cas, c'est là l'étendue des informations dont je dispose et je ne

8 peux rien vous dire de plus.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrait-on se référer au

10 titre, à la page titre de la publication en question.

11 M. HANNIS : [interprétation] Je vais m'en informer.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous prie de le faire.

13 Mme LOUKAS : [interprétation] A ce sujet, demander la confirmation

14 d'éléments qui figurent dans un article de presse de manière très générale

15 sans demander au témoin quelle est la base de ces informations, quelle est

16 la nature exacte des informations dont il dispose, cela me paraît être une

17 façon un petit peu trop général de tenter de confirmer les éléments

18 figurant dans un article de presse. Je ne pense pas que finalement que ce

19 soit quelque chose qui apporte beaucoup aux Juges de la Chambre.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, ce que sait le témoin sur

21 les événements de Bosnie-Herzégovine, on peut le lire en détails dans sa

22 déclaration. Parallèlement, Maître Loukas, je suis assez d'accord avec vous.

23 Demander au témoin et obtenir de lui des réponses spontanées au lieu de lui

24 demander de confirmer des listes qui figurent dans des articles de presse,

25 effectivement, c'est peut-être quelque chose qui va plus servir à la

Page 14226

1 Chambre. Mais, parallèlement à cela, Maître Loukas, il faut bien se rendre

2 compte que la valeur des réponses données spontanément par les témoins a

3 finalement un intérêt limité quand les parties en présence ont passé de

4 longues heures à préparer leurs témoins dans le cadre des séances de

5 récolement si on regarde ce qui se passe dans les procès.

6 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, certes.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un exemple, j'ai travaillé et j'ai

8 observé la manière dont un pathologiste dans un procès au pénal en Belgique

9 donnait des détails sur une autopsie. Dans ces cas-là, ces pathologistes,

10 ces médecins, n'avaient pas le droit de consulter leurs documents parce

11 qu'il fallait qu'ils répondent spontanément. Ils n'avaient pas le droit de

12 consulter les documents qu'ils avaient à leur disposition. Je me suis

13 entretenu avec la fille d'un de ces médecins qui m'a dit que son père

14 passait de longues heures à apprendre par cœur tous les détails techniques,

15 sur les analyses de sang auxquelles on avait procédé dans la valve gauche

16 du cœur, et cetera, afin de pouvoir répondre sans faire aucune erreur aux

17 questions qui lui seraient posées à l'audience.

18 Je vous dis cela parce que je souhaitais que l'on voie bien dans quelle

19 perspective se situent les questions posées au témoin et la manière dont on

20 accepte ou non les questions posées, Maître Hannis.

21 Mme LOUKAS : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir brièvement ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Je vous laisserai la

23 possibilité de parler, d'intervenir, mais après réflexion. Nous ne sommes

24 pas ici dans une enceinte qui est consacrée exclusivement aux débats et à

25 la discussion. Vous pouvez, bien entendu, intervenir mais ultérieurement.

Page 14227

1 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Oui, je profiterai de l'occasion que

2 vous m'avez donnée. J'utiliserai ces 24 heures de réflexion. En tout cas,

3 il y a une règle essentielle, c'est que les éléments de preuve, ils doivent

4 être fournis par le témoin en personne et pas par le Procureur.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ici, nous avons un article de

6 presse qui a été confirmé par le témoin. L'article de presse va être versé

7 au dossier, c'est-à-dire, cela deviendra une pièce à conviction. Mais, j'ai

8 déjà bien expliqué de toute manière que les éléments de preuve présentés

9 d'une autre manière ont peut-être plus de valeur que cela, ce qui va un peu

10 dans votre sens n'est-ce pas ?

11 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, merci.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Hannis.

13 M. HANNIS : [interprétation]

14 Q. Monsieur Davidovic, dans cet article en page 2, dernier paragraphe, en

15 bas de la page, on parle de Petar Gracanin qui a envoyé en Bosnie-

16 Herzégovine une Unité spéciale de 150 hommes. Votre unité est une Unité

17 spéciale, mais combien d'hommes comptait-elle ?

18 R. Dans notre unité, il y avait des unités des forces spéciales et il y

19 avait 14 à 15 hommes dans cette unité tout au plus.

20 Q. Quand il parle de la présence de votre unité en Bosnie-Herzégovine, le

21 journaliste qui a écrit cet article exagère grandement le nombre d'hommes

22 que comptait votre unité. Il multiplie ce nombre par dix, n'est-ce pas ?

23 R. Oui. Il est écrit 150 hommes et c'est complètement absurde.

24 Q. S'agissant des hommes d'Arkan et de Seselj, du nombre d'hommes

25 mentionnés, est-ce que vous avez constaté que le nombre de ces effectifs

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1 était aussi exagéré dans les mêmes proportions ?

2 R. Oui. C'est ce que j'ai dit. Ici, il est écrit qu'il y avait plusieurs

3 milliers d'hommes, qu'Arkan avait 2 000 hommes, et il est dit qu'il y avait

4 8 000 Chetniks qui étaient prêts à être appelés. Mais c'est exagéré, et

5 cela ne mérite même pas que l'on s'y attarde. Comment a-t-on pu loger 2 000

6 à 8 000 hommes ? Cela représente des effectifs considérables. Il aurait

7 fallu organiser leur hébergement, le ravitaillement, et cetera. C'est

8 complètement absurde. Tout a été multiplié par dix.

9 Q. J'aimerais maintenant que nous revenions à votre déclaration et en

10 l'occurrence au paragraphe 70. Vous dites qu'il y avait des activités

11 généralisées et de pillage à Bijeljina, comme cela avait le cas à Pale.

12 Comment le savez-vous ?

13 R. Il faut dire que j'ai vécu à Bijeljina, comme ma famille d'ailleurs, et

14 chaque week-end, quand je pouvais y aller, j'allais à Bijeljina. Dans le

15 cadre des mes fonctions officielles, j'ai pu observer la chose quand je me

16 rendais sur place pendant le week-end. Je me suis rendu compte que ce type

17 d'activités avait lieu en m'entretenant avec différentes personnes. Les

18 gens venaient me voir, me posaient toutes sortes de questions. Ils me

19 demandaient ce qu'il fallait faire. J'ai pu voir tout cela de mes yeux.

20 J'en ai également entendu parler en m'entretenant avec un certain nombre de

21 personnes.

22 Q. Dans ce paragraphe, vous dites qu'il s'agissait de pillages organisés

23 et vous dites que Vojkan Djurkovic avait participé à ces pillages. Savez-

24 vous où allait l'argent qui résultait de ce pillage ?

25 R. Oui. C'était réparti entre plusieurs personnes. On gardait une partie

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1 de l'argent, il y avait une partie de l'argent qui allait à Arkan. Il y

2 avait une partie de l'argent qui allait à Pale, à ceux qui l'avaient

3 autorisé à faire ce qu'il faisait. S'agissant des biens, les équipements

4 techniques, et cetera, c'était vendu aux réfugiés qui arrivaient à

5 Bijeljina de Zvornik et de Brcko, des gens qui avaient été pris dans le

6 tourbillon de la guerre. Ils arrivaient, ces gens venaient, puis les autres

7 leur vendaient des maisons, différentes marchandises.

8 Q. Vous dites qu'il y a une partie de cet argent qui allait : "A ceux qui

9 l'avaient autorisé à faire ce qu'il faisait." Qui étaient ces gens ?

10 R. Des gens qui étaient à la tête du SDS, Karadzic, Mladic, Krajisnik,

11 tous ceux qui étaient au pouvoir, ceux qui prenaient des décisions sur ce

12 qui allait se passer. Ce n'était pas uniquement dans la zone de Bijeljina;

13 c'était aussi à Prijedor, à Zvornik. C'était cela la politique menée par ce

14 parti politique.

15 Q. Par rapport à la position géographie de Bijeljina, pourriez-vous nous

16 dire si vous savez si, pendant la guerre à un moment quelconque, M.

17 Krajisnik et Karadzic se soient rendus à Bijeljina ?

18 R. Oui.

19 Q. Qu'en savez-vous ?

20 R. Oui. Il m'est arrivé de les voir directement et on m'a dit qu'ils

21 étaient passés. Je ne sais pas combien de fois j'étais présent lorsqu'ils

22 sont venus, lorsqu'ils sont passés par là. Parce que lorsqu'une délégation

23 se rendait à Belgrade, elle passait soit par Zvornik, soit par Bijeljina.

24 C'était plutôt par Bijeljina parce qu'il n'y avait pas d'opération de

25 combat par là. Enfin, la situation était calme là-bas pendant la guerre.

Page 14230

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez demandé au

2 témoin de préciser qui sont les personnes qui lui avaient donné les

3 attributions de faire ce qu'il a fait. Pouvez-vous, s'il vous plaît, savoir

4 quelles sont ces sources d'information à ce sujet ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

6 Q. Monsieur Davidovic, nous parlions de M. Vojkan Djurkovic qui aurait

7 pris part à ces pillages organisés que vous avez décrits à Bijeljina.

8 Alors, pouvez-vous nous dire d'où vous le savez, et je vous ai demandé de

9 nous dire qui sont les personnes qui lui ont donné l'autorisation de le

10 faire, des personnes à Pale ?

11 R. J'en ai parlé un peu plus en détail dans la déclaration. Je ne sais

12 plus où cela se trouve dans la déclaration où il est question de la

13 finalité de la politique menée par le SDS. C'était que les non-Serbes

14 soient chassés de ce territoire, que ce territoire soit pratiquement

15 nettoyé. On a donné légitimité à ce genre d'actes, c'était la politique

16 légitime menée.

17 Mme LOUKAS : [interprétation] Objection. De toute évidence, le témoin n'est

18 pas en train de répondre à la question.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre si je peux avoir la

21 possibilité de le faire. Je vais répondre à cette question.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais reformuler la question pour la

23 raison suivante, c'est une question complexe. Lorsque vous parliez de ces

24 gens qui avaient l'autorisation, il y avait d'une part le fait que, si j'ai

25 bien compris, ces gens ont donné le feu vert aux pillages, ont autorisé le

Page 14231

1 pillage. On vous demande comment vous le savez. Comment savez-vous qu'ils

2 ont autorisé cela ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai personnellement vu un document qui m'a

4 été montré par Vojkan Djurkovic par lequel il a reçu l'autorisation de

5 procéder au déplacement de population humanitaire ou humain, comme c'est

6 indiqué textuellement dans le texte. Donc, que la police soit mise à sa

7 disposition ainsi que l'armée et que l'on n'empêche pas dans l'exercice de

8 cela. C'est un document qui venait du cabinet et signé de la main propre de

9 M. Krajisnik. Il se promenait avec ce document. Il l'a montré à bien

10 d'autres personnes, pas seulement à moi. Lorsque je me suis adressé à

11 Micic, qui était le député au parlement de la République ou le représentant

12 du SDS, je lui ai posé la question. Il m'a dit : Oui, effectivement, j'ai

13 demandé à M. Krajisnik ce que c'était ce document-là. M. Krajisnik lui a

14 répliqué de ne pas s'y mêler.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une deuxième question. Vous avez dit

16 qu'ils ont tiré profit de ce pillage. Puisqu'une partie des moyens du

17 produit financier était quelque chose dont ils ont pu disposer. Alors,

18 comment est-ce que vous savez cela ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que Vojkan Djurkovic le disait

20 publiquement. Il disait à des nombres personnes, Karadzic, Krajisnik. Il

21 disait qu'il donnait cet argent à eux. Il envoyait également en passant par

22 le frère de Momo et il ne le cachait pas. Il ne s'en cachait pas. Il le

23 disait à qui voulait l'entendre.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre source, c'est ce que vous a dit

25 Vojkan Djurkovic. Vous dites : "Il avait l'habitude de le dire

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1 publiquement, que l'argent était emporté à Pale à Karadzic et à Krajisnik."

2 Par la suite, vous avez dit : "Il l'a fait en personne." Est-ce que c'est

3 quelque chose qu'il vous a dit ou que vous avez vu personnellement ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me l'a dit personnellement. Je l'ai entendu

5 aussi à plusieurs reprises lorsqu'il disait ces choses-là devant d'autres

6 personnes.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous citer les noms de ces autres

8 personnes ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, des gens de Bijeljina. Des gens avec qui

10 on était en contact. Je peux vous citer les noms dans l'ordre si vous

11 voulez.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait, par exemple, un homme Dujko

14 Marjanovic, avocat de Bijeljina qui est toujours avocat. Gavrilovic,

15 l'homme, qui pendant la guerre, était à la tête d'une certaine unité là-

16 bas. Puis, il y avait des gens du MUP qui eux aussi ont pris part à cela.

17 Ils étaient au courant de tout. Ils ont tout vu. Il y avait des officiers.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il ressort de votre réponse

19 que lorsque vous mentionnez Marjanovic, Gavrilovic, que ce sont eux qui

20 vous en ont parlé, mais que ce sont précisément les gens du MUP qui vous

21 ont dit qu'ils étaient impliqués à cela, et qu'ils avaient été témoin à ce

22 genre de pratique ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le MUP, il était directement impliqué à tout

24 cela. Il y a des gens du MUP qui ne voulaient pas en faire partie. Ils

25 n'ont pas pu l'empêcher non plus, car on les ramenait au siège et il

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1 faisait l'objet de sanctions très graves s'ils refusaient de prendre part à

2 ce genre d'activités. Il y en a eu qui se sont faits renvoyer aussi.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui m'intéresse, c'est la chose

4 suivante : lorsque vous avez dit que des gens du MUP ont dit qu'ils étaient

5 impliqués et qu'ils ont été témoins, est-ce que je vous ai bien compris

6 lorsque j'interprète cela comme signifiant que d'autres personnes ne vous

7 ont pas dit qu'ils étaient témoins eux-mêmes et qu'ils y ont participé

8 personnellement, directement ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les gens qui travaillaient au SUP, des

10 policiers, ils ont été témoins des gens que je connaissais. Ce sont eux qui

11 me l'ont dit directement, et ils ont été directement impliqués.

12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris la fin de la réponse.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, merci.

14 Veuillez procéder, Monsieur Hannis.

15 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau a une question.

17 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous avez répondu à une question en spécifiant que

18 vous aviez vu personnellement des actions de pillage. Vous avez parlé de

19 fin de semaine que vous passiez à Bijeljina et vous aviez vu vous-même ces

20 actions de pillage. C'est bien correct ? C'est bien cela ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela aussi, et lorsque je travaillais

22 dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, quand j'étais employé du MUP,

23 quand je suis arrivé de Serbie dans la région de Bijeljina.

24 M. LE JUGE HANOTEAU : Je souhaiterais que vous nous expliquiez plus

25 précisément, avec des détails, sur ce que vous avez vu exactement. Peut-

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1 être à plusieurs reprises, mais qu'est-ce que vous pouviez constater ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais vous le dire. J'ai une maison à

3 Bijeljina là où je vis. Mes voisins qui habitent à côté, ils se trouvent à

4 dix, 15, 50, 100 mètres. J'ai vu de mes propres yeux, de nuit, à 2 heures,

5 1 heure, 3 heures, Vojko Djurkovic arriver ou des individus qu'il avait

6 envoyés. Ils ramassaient les Bosniens qui vivaient jusqu'à ce moment-là

7 dans cette maison, par exemple, dans une maison, ils les emmenaient dans

8 une direction inconnue. Il m'est même arrivé à plusieurs reprises de sortir

9 l'arme à la main pour essayer de les empêcher, mais je n'ai pas pu le faire.

10 J'ai même appelé la police pour qu'elle intervienne. La police m'a dit

11 qu'elle ne pouvait rien faire.

12 Que se passe-t-il par la suite ? Après le départ de ces Bosniens qui

13 avaient été sortis de leurs maisons, un autre groupe de personnes arrivent

14 et ils ramassent tous les objets de valeur. Tout se passe dans l'espace

15 d'une heure, deux heures. Par la suite, le lendemain matin, ils installent

16 dans cette maison un réfugié, une personne déplacée arrivée d'une autre

17 région, qui s'installe dans cette maison. Pour recevoir cette maison, il

18 doit payer lui aussi à son tour. Il ne reçoit pas la maison gratuitement.

19 On vendait les choses. On pouvait acheter vraiment, vraiment pas cher des

20 appareils électriques, par exemple.

21 Je peux être même plus précis pour certains individus. Je peux même

22 citer des noms de gens. De nuit, par exemple, on est venu ramasser des gens,

23 on les emmenait. On rentrait dans la maison, on disait aux gens : Prenez vs

24 affaires, vous allez partir sur le territoire de la Fédération. On leur

25 donnait cinq à dix minutes pour se préparer. Celui qu'on est venu ramasser,

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1 qu'on est venu emmener, en cinq à dix minutes, il doit prendre tout ce qui

2 a de la valeur et tout ce dont il pense qu'il en aura besoin.

3 Que prennent les gens ? Tout d'abord, l'argent, des objets de valeur,

4 les photos, et avec quelques objets vestimentaires. C'est tout ce qu'il

5 prend. L'argent qu'il prend ou s'il a des bijoux, des objets de valeur, il

6 essaie de les dissimuler, de dissimuler cela dans ses vêtements, même

7 parfois à l'intérieur de son corps. Quand on les amène de la maison en

8 question, on les place dans des sortes de centres de rassemblement. Ces

9 centres, généralement, ce sont des écoles abandonnées, des écoles

10 désaffectées qui ne fonctionnent plus. Par exemple, à Suvlecka [phon], il y

11 avait un foyer de chasseurs. Là, on les fouillait de manière détaillée,

12 minutieuse. Je dois même dire qu'il y avait un examen gynécologique,

13 surtout pour les femmes un plus âgées qui dissimulaient comme cela des

14 objets. On leur prend tout. Quand on a ramassé suffisamment, ou plutôt

15 quand on a rassemblé suffisamment de personnes, disons, 100 à 150 individus,

16 on les fait monter à bord d'un camion ou des camions. Ensuite, par camion -

17 - ce sont des camions bâchés où ils sont complètement enfermés. On les

18 emmène à la ligne de séparation entre les parties musulmanes et serbes.

19 Généralement, c'est dans la zone de Majevica, en direction de Tuzla, ou

20 bien dans la zone de Brcko, donc vers Srebrenik et également en direction

21 de Tuzla. Là, on les laisse dans cet espace, dans ce "no man's land," entre

22 les deux lignes. Parfois, pendant plusieurs jours, ils y restent, parce que

23 ni la partie bosnienne, ni l'autre n'en veut, et épuisés, finalement, ces

24 gens finissent par entrer sur le territoire de la Fédération.

25 Ou bien, il y avait des départs organisés en passant par la Serbie

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1 pour la Hongrie ou vers l'Occident, enfin, l'Europe de l'Ouest. Je peux

2 parler en détail aussi.

3 M. LE JUGE HANOTEAU : Deuxième question, si vous le voulez bien. Vous

4 parlez de ce Vojkan Djurkovic. Vous expliquez son rôle. Je voudrais que

5 vous le situiez. Qui est-ce exactement, et qui était-il par rapport à

6 vous ? Est-ce que c'était quelqu'un avec qui vous aviez des relations

7 d'amitié ? Est-ce qu'il parlait ? Est-ce qu'il vous faisait des

8 confidences ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, je vais essayer

10 d'être bref. Vojkan Djukovic, c'est quelqu'un que je connaissais de longue

11 date; bien avant la guerre. Si je le connaissais, c'est parce qu'à un

12 moment donné, il a demandé l'autorisation de port d'armes, d'armes à feu.

13 Sa sœur, par ailleurs, travaillait au SUP. Elle était mon employée. Pour ce

14 qui est de Vojkan Djukovic, c'est un agriculteur qui n'avait pas

15 d'activités politiques. Il n'était pas quelqu'un qui aurait été intéressant

16 avant la guerre. Je n'ai pas eu de contact avec lui avant la guerre,

17 particulier, un contact particulier. Je l'ai rencontré peu avant le début

18 de la guerre. Il s'est vu autorisé par l'assemblée municipale de faire

19 payer le passage sur le pont, sur la rivière Raca. Il faisait payer les

20 droits de passage sur la rivière. L'argent qui a été collecté, cet argent a

21 été collecté pour des besoins du parti ou du pouvoir. Enfin, il devait

22 remettre cet argent à quelqu'un. C'est comme cela que je l'ai rencontré

23 pour la première fois, en passant par là, en allant à Belgrade.

24 Par la suite, j'ai eu l'occasion de le connaître mieux lorsque je me suis

25 trouvé à Bijeljina, lorsque je me suis occupé du désarmement des unités

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1 paramilitaires. Je savais ce qu'il avait été avant la guerre et ce qu'il

2 était devenu. C'est un homme qui n'a servi que les intérêts du parti

3 politique, qui était le SDS et les intérêts de membres de ce parti.

4 Je vais prendre la liberté de dire la chose suivante : il a été le

5 coup de poing de Mauzer et du pouvoir local. Sa tâche exclusive a été de

6 procéder au nettoyage des Musulmans de Bijeljina, de les ramasser et de les

7 chasser. Ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas d'institution qui n'en ait

8 pas dit ce que je viens de dire. C'est ce que j'ai dit également en 1994 à

9 la Croix Rouge internationale à Belgrade, l'institution internationale qui

10 était là et qui s'intéressait à ce qui se passait en Bosnie-Herzégovine. Je

11 l'ai dit à l'époque alors que j'étais encore en uniforme.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur Davidovic.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Davidovic, de toute façon, il

14 va falloir qu'on lève l'audience. Il me reste une question supplémentaire à

15 vous poser.

16 Les personnes qui vous ont dit qu'elles étaient personnellement directement

17 impliquées à cette opération d'apporter le fruit financier de pillage à

18 Pale, l'une quelconque de ces personnes vous a-t-elle cité un nom, l'un des

19 noms que vous nous avez donnés - en particulier, je parle de noms de

20 familles, donc M. Karadzic, Krajisnik, que vous avez mentionnés, Luka

21 Karadzic est le frère de

22 M. Krajisnik, de Momo Krajisnik. Eux, ne vous ont-ils jamais cité l'un

23 quelconque de ces noms à vous ? Non pas les autres qui disaient que tout le

24 monde le savait, mais ceux qui ont dit qu'ils y avaient pris part.

25 LE TEMOIN : [interprétation] Oui. Tout d'abord, je l'ai entendu directement

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1 de M. Djurkovic qui n'a même jamais caché qu'il a remis de l'argent

2 directement à Karadzic, à Krajisnik ou aux frères de l'un ou de l'autre qui

3 avaient servi d'intermédiaires. Cela aussi je l'ai entendu de la part de

4 plusieurs personnes du MUP qui, même encore aujourd'hui, travaillent au MUP.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie.

6 Monsieur Davidovic, nous allons devoir nous en tenir là. Il y a un petit

7 point de procédure qui était -- Monsieur Davidovic, je dois vous dire que

8 vous n'avez le droit de parler à personne de votre déposition, ni de la

9 déposition que vous allez faire dans l'avenir, dans les jours qui sont

10 devant nous.

11 Je vous prie, Madame l'Huissière, d'escorter le témoin.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons rendre deux décisions. Je

14 vais commencer par la plus brève.

15 Il s'agit d'une ordonnance aux fins de diffuser au public la transcription

16 de l'intervention faite par M. Krajisnik le 10 mai 2005.

17 Le 10 mai, la Chambre a demandé aux parties de voir quelles sont les

18 parties de l'intervention de M. Krajisnik qui pourraient être diffusées au

19 public. Le 11 mai, la Défense a informé la Chambre, par l'intermédiaire des

20 juristes de la Chambre, que les parties s'étaient mises d'accord sur le

21 fait de rendre publique la page du transcript 12 902, ligne 1. Ce texte

22 commence par, je cite : "Le témoin a retiré," jusqu'à la page 12 919, ligne

23 12, le texte qui se termine, et je cite par : "A quoi l'objection -- il n'y

24 a pas eu objection de la Défense." Donc, nous estimons que ceci peut être

25 rendu public.

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1 Telle a été la décision -- telle est la décision de la Chambre sur ce

2 point.

3 A présent, je vais donner la réponse de la Chambre à la requête formulée

4 par M. Krajisnik aux fins d'une réunion à laquelle il s'agirait de discuter

5 des questions qui ont à voir avec sa défense.

6 Maître Loukas, je suppose que je peux donner cette réponse, et

7 M. Stewart va en prendre connaissance. Il va la lire.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 1er juin 2005,

10 M. Krajisnik a demandé - et ceci commence à la page 13 851 du compte rendu

11 d'audience - que la Chambre autorise qu'une réunion soit tenue parmi les

12 membres de son équipe de la Défense, le Greffe et le Juriste de la Chambre

13 M. Harhoff. Il n'y avait plus beaucoup de temps lors de cette audience,

14 donc on n'a pas pu rentrer dans le détail de la requête.

15 Le lendemain, le 2 juin, la Chambre a demandé à M. Krajisnik de

16 préciser quels sont les points qui devraient figurer à l'ordre du jour de

17 cette réunion proposée selon lui. M. Krajisnik a répondu par une lettre

18 portant la date du 3 juin. Dans cette lettre, il a dit, et je cite : "M.

19 Stewart serait mieux à même de les indiquer." Cette lettre, en d'autres

20 termes, n'a pas précisé les points comme ceci a été demandé par la Chambre.

21 Le même jour, page du compte rendu d'audience, 13 975, encore une fois, la

22 Chambre s'est adressée à

23 M. Krajisnik, pour lui demander de composer un ordre du jour pour cette

24 réunion. Cet ordre du jour a été enfin reçu par la Chambre dans une lettre

25 émanant de M. Krajisnik et portant la date du 5 juin 2005.

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1 Dans cette deuxième lettre figure une liste de dix, et je cite -

2 "questions" - qui pour la plupart constituent des points que

3 M. Krajisnik devrait soulever avec des représentants du Greffe ou bien avec

4 son conseil. Certaines questions ne sont pas tout à fait claires sur le

5 champ pour les membres de la Chambre, et demanderaient des précisions

6 supplémentaires par M. Krajisnik. Lors d'une réunion initiale, une question

7 concerne et je cite : "Certains points techniques," et M. Krajisnik

8 n'apporte pas de précision au sujet de ces points dans sa deuxième lettre.

9 Cette Chambre a décidé de proposer ses bons offices à

10 M. Harhoff qui sera présent à la première réunion entre M. Krajisnik et les

11 représentants du Greffe. On demande au Greffe de prendre les dispositions

12 pour que cette réunion se tienne comme une réunion prioritaire. M. Harhoff

13 présentera la position, le point de vue de la Chambre sur certaines

14 questions qui ont été soulevées par l'accusé dans cette lettre. M. Harhoff

15 pourra également apporter des précisions sur des points qui préoccupent M.

16 Krajisnik.

17 La Chambre estime que M. Harhoff se retirera après cette première

18 réunion, mais qu'il restera à la disposition de M. Krajisnik et du Greffe

19 si sa contribution devait s'avérer nécessaire par la suite.

20 Après avoir répondu à la requête qu'une réunion se tienne, ou que

21 plusieurs réunions se tiennent, un autre point préoccupe la Chambre, à

22 savoir, le renforcement de l'équipe de la Défense. C'est une affaire qui

23 est entre les mains du Greffe. Il convient que le Greffe, au moment

24 opportun, formule des commentaires sur les progrès qui ont été faits dans

25 ce sens. Néanmoins, je peux dire d'ores et déjà, qu'on s'attend à ce qu'une

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1 solution de ce problème soit apportée très prochainement.

2 Vous vous demandez peut-être pourquoi en renforce l'équipe de la

3 Défense à un moment où M. Krajisnik annonce qu'il démantèlerait son équipe

4 afin de se représenter lui-même. Vous vous rappellerez la décision de la

5 Chambre du 26 mai 2005, M. Krajisnik ne se représente pas lui-même; il est

6 représenté par ses deux conseils jusqu'à ce qu'une décision finale ne soit

7 rendue sur ce point.

8 M. Krajisnik a demandé que l'on se penche de toute urgence sur des

9 questions qui ont à voir avec sa défense. Des efforts déployés afin de

10 renforcer l'équipe de la Défense pourraient avoir un impact significatif

11 sur ces questions. Par conséquent, logiquement, ils ont une relation avec

12 cette lettre. Le renforcement de l'équipe de la Défense a fait l'objet des

13 préoccupations du Greffe depuis quelques mois, et il n'y a pas de raison

14 d'arrêter ou de retarder ce processus.

15 En même temps, une série -- en parallèle, une série de réunions

16 auxquelles je me suis référé ci-dessus, seront convoquées afin d'aider M.

17 Krajisnik à résoudre ces questions, les questions qu'il a posées au sujet

18 de l'organisation de sa défense. Si à la fin de cette série de réunions la

19 représentation par l'accusé lui-même continue d'être d'actualité, la

20 Chambre rendra une décision finale en temps voulu sur ce point.

21 Enfin, je pense que l'Accusation n'a pas reçu des exemplaires des

22 lettres de M. Krajisnik.

23 M. HANNIS : [interprétation] Pas à ma connaissance, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Donc, vous me le confirmez.

25 La Chambre attend que la Défense s'exprime sur la question qui est de

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1 savoir si ces lettres peuvent être soumises par la voie habituelle.

2 L'Accusation, bien entendu, a le droit d'être impliquée à toutes ces

3 questions. Sur ce point, la Chambre invite les parties à présenter leurs

4 arguments. Telle est la réponse de la Chambre à la requête de M. Krajisnik.

5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, précisément

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est M. Stewart qui va s'exprimer là-

7 dessus.

8 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui. Je peux indiquer, comme ceci a été dit,

9 que c'est Me Stewart qui va s'occuper de tout ce qui concerne, et s'occupe

10 de tout ce qui concerne la représentation de l'accusé par lui-même.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 Nous allons lever l'audience jusqu'à demain matin 9 heures dans ce même

13 prétoire.

14 --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le vendredi

15 10 juin 2005, à 9 heures 00.

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