Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 21 juin 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

6 Madame la Greffière, je vous prie de citer l'affaire.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

8 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire le Procureur contre Momcilo

9 Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

11 Le témoin suivant, M. Gaynor, sera un témoin protégé. Nous allons

12 l'entendre à huis clos ?

13 M. GAYNOR : [interprétation] C'est exact.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos.

15 [Audience à huis clos]

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8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, j'ai été informé du

10 fait que vous souhaitiez demander des mesures de protection pour le témoin

11 suivant.

12 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je

13 voudrais également avertir la Chambre que nous sommes prêts à faire

14 entendre ce témoin demain matin à 9 heures, comme cela a été prévu, mais

15 pas aujourd'hui. Nous pouvons dire à la Chambre que dans l'intervalle, si

16 la Chambre le permet, pour les mesures de protection dont il s'agit -- les

17 mesures de protection particulières pourront dire lesquelles sont demandées.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que les mesures de

19 protection, vous voulez en discuter à huis clos partiel ?

20 M. TIEGER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, bien que

21 je vous laisse voir s'il y avait eu des modifications concernant les

22 mesures de protection demandées, d'une façon quelconque, de façon à

23 m'assurer que les mesures que nous proposons à la Chambre sont bien celles

24 qu'il faut à tous égards.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La protection des témoins est dans une

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1 certaine mesure une question publique, dans une autre mesure cela ne l'est

2 pas. C'est public dans la mesure où le public doit être informé des motifs

3 pour lesquels elles sont accordées. La Chambre a été informée -- M. Stewart,

4 je comprends que vous êtes bien au courant des motifs pour lesquels

5 l'Accusation demande des mesures de protection ?

6 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai eu un

7 entretien avec M. Harmon à la suite de cette discussion. Il m'a envoyé un

8 mémorandum concernant les différents points, les points principaux.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'a pas fait l'objet d'un dépôt

10 officiel, une requête orale peut toujours être présentée, de telle sorte

11 que la Chambre puisse rendre sa décision sur la base de cette requête orale,

12 et quant à la question de savoir si cela doit être fait à huis clos partiel,

13 cela c'est à vous de me le dire, Monsieur Tieger.

14 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme

15 je l'ai déjà dit, je serais heureux si on pouvait me donner la possibilité

16 d'une brève suspension d'audience, pour les raisons que j'ai mentionnées

17 avant que je ne présente ma requête verbalement, pour que l'on aille en

18 audience à huis clos partiel si nécessaire, le cas échéant, et pour que

19 l'on puisse identifier, préciser les motifs qui sous-tendent notre requête.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre pourrait également souhaiter

21 rendre sa décision tout de suite après, parce que nous avons été informés

22 des motifs, et nous avons également été informés du fait qu'il n'y avait

23 pas d'objection de la part de la Défense. Donc la Chambre a déjà --

24 M. TIEGER : [interprétation] Certainement Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- s'est déjà faite une opinion,

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1 néanmoins, pour que tout figure bien au compte rendu, nous souhaitons que

2 la requête soit présentée verbalement. Après cette brève suspension, la

3 Chambre souhaiterait également prendre une décision en ce qui concerne le

4 lien vidéo demandé par l'Accusation.

5 Combien de temps vous faut-il Monsieur Tieger ?

6 M. TIEGER : [interprétation] Je pense que dix minutes seront nécessaires,

7 j'en suis sûr, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons ajourner pour dix minutes.

9 --- La pause est prise à 11 heures 50.

10 --- La pause est terminée à 12 heures 07.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

12 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que nous

13 pourrions aller à huis clos partiel, s'il vous plaît.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons à huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voici de retour en audience

15 publique. La Chambre va maintenant rendre sa décision sur la requête de

16 l'Accusation qui avait été présentée ce matin et qui n'a pas fait l'objet

17 d'une opposition de la part de la Défense, pour que la déposition du Témoin

18 680 puisse être entendu à huis clos. J'ajouterais à cela que sa déposition

19 se fera avec un pseudonyme.

20 Comme la Chambre l'a rappelé à de nombreuses occasions, la partie qui

21 demande des mesures de protection pour un témoin pourrait démontrer que ces

22 mesures sont justifiées, en démontrant l'existence de risques objectivement

23 fondés par la sécurité du témoin, ou pour le bien du témoin (ou la famille

24 du témoin), si l'on devait apprendre que ce témoin a déposé devant le

25 Tribunal. D'habitude il est suffisant qu'il soit montré qu'une menace a été

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1 proférée contre le témoin et la famille du témoin. En outre, la Chambre

2 doit être certaine que les mesures de protection moins restrictives que

3 celles qui sont demandées ne suffiraient pas à réaliser les conditions de

4 sécurité menées par le témoin.

5 Dans le cas d'espèce, l'Accusation a fait observer qu'étant donné les

6 positions prises préalables dans le passé par le témoin, la nature de sa

7 déposition en particulier le fait que ceci pourrait impliquer les Serbes de

8 Bosnie de haut niveau est susceptible, est susceptible de causer

9 l'antagoniste des personnes qui résident dans le territoire de l'ex-

10 Yougoslavie et de présenter un risque pour sa sécurité. Par conséquent,

11 l'Accusation a fait entendre que des mesures de protection moins étendues

12 que le huis clos et le pseudonyme ne conviendraient pas pour protéger le

13 Témoin 680, parce que sa déposition -- son témoignage présente un caractère

14 si unique en soi, et ceci révélerait son identité.

15 A la lumière de ces arguments, la Chambre estime que la demande et les

16 conditions voulues pour que les mesures de protection demandées soient

17 accordées ont été réunies et ordonnent que le Témoin 680, face sa

18 déposition à huis clos, sous un pseudonyme. Ceci conclut la décision de la

19 Chambre.

20 Je voudrais également rendre une décision en fonction de l'Article 71 du

21 Règlement. Cette décision a trait à une requête présentée par l'Accusation

22 le 16 juin de cette année dans laquelle l'Accusation demande que le témoin.

23 L'Article 71 dit : "Qu'à la requête de l'une ou l'autre des parties

24 de la Chambre de première instance peut dans l'intérêt de la justice

25 ordonner qu'un témoin -- qu'un témoignage soit recueilli par

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1 vidéoconférence au cas d'espèce."

2 La Chambre estime que les circonstances personnelles du témoin comme

3 l'Accusation l'a indiqué donnent des motifs solides pour que ce témoin soit

4 autorisé à faire sa déposition par vidéoconférence. La Chambre note que la

5 Défense ne soulève pas d'objection à cette procédure en ce qui concerne le

6 Témoin 031.

7 De plus, à de nombreuses reprises, y compris pour ce qui est de la

8 décision prise par cette Chambre le 4 octobre 2004, et la décision prise le

9 28 mai 1997, par la Chambre dans l'affaire Delalic, et autres, le Tribunal

10 a constaté qu'une partie ne subit aucun préjudice matériel lorsqu'un

11 témoignage est recueilli par vidéoconférence.

12 Compte tenu de ces considérations, la Chambre constate qu'il est dans

13 l'intérêt de la justice que le Témoin 031 soit entendu par vidéoconférence.

14 Ceci conclut la décision prise par la Chambre conformément à la

15 disposition de l'Article 71 du Règlement en ce qui concerne le Témoin 031.

16 Y a-t-il d'autres questions de procédure à évoquer ?

17 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, pas de notre

18 côté.

19 M. STEWART : [interprétation] Pas plus non plus du côté de la Défense,

20 Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors je voudrais maintenant faire

22 deux observations. Premièrement, bien que le prochain témoin ait été prévu

23 pour demain, si nous allons plus vite que ce n'était prévu, bien sûr, ce

24 serait toujours dommage de ne pas utiliser le temps que nous avons à notre

25 disposition et l'Accusation est certainement consciente du fait que les 22

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1 juillet -- que c'est le 22 juillet que nous devons nous arrêter. Par

2 conséquent, dans toute la mesure du possible, je pense que ce n'est pas le

3 moment de commencer un long débat sur le point de savoir si nous

4 procéderons d'une autre manière, mais l'Accusation nous a fait savoir

5 qu'elle utiliserait le temps disponible de façon aussi efficace que

6 possible.

7 Il s'agit, Monsieur Krajisnik de votre contre-interrogatoire, car vous

8 avez posé de nombreuses questions au témoin aujourd'hui. D'aucun aurait pu

9 se demander pourquoi pensiez-vous que le témoin aurait pu répondre en

10 connaissance de cause, à l'exception de quelques questions. Il faut savoir

11 une chose, si vous demandez au témoin, est-ce que vous savez telle chose et

12 si le témoin vous dit, non, je ne le sais pas, à ce moment-là, il n'y a

13 aucun élément de preuve présenté. Je pense que cela doit être clair pour

14 vous et je pense qu'il est également aussi judicieux de penser pourquoi

15 êtes d'avis qu'un témoin aurait des connaissances à ce sujet, donc je pense

16 qu'il vaut mieux dans un premier temps lui demander s'il est au courant de

17 certaines choses, plutôt que de demander au témoin, est-ce que vous savez

18 cela. Parce que si vous demandez à un témoin, est-ce que vous savez si

19 telle personne est née près de Zvornik, par exemple, cela n'établit pas

20 pour autant le fait que cette personne est bien née à cet endroit. En fait,

21 nous ne sommes pas plus avancé qu'auparavant. Voilà ce que je dis au nom de

22 la Chambre de première instance en guise d'orientation générale, et il

23 s'agissait des questions que vous avez posées au témoin lors de votre

24 contre-interrogatoire.

25 Nous levons l'audience jusqu'à demain matin, et j'aimerais annoncer aux

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1 parties que si jeudi matin nous nous rendons compte que nous ne sommes pas

2 en mesure de terminer la déposition du témoin le vendredi, nous aurons du

3 temps supplémentaire.

4 Maître Stewart, vous avez gagné du temps aujourd'hui. J'espère que vous ne

5 nous demanderez pas davantage de temps jeudi.

6 M. STEWART : [interprétation] Puis-je faire une observation.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. STEWART : [interprétation] Si jeudi à 13 heures 45, ou alors que nous

9 nous rapprochons de cette heure jeudi, il devient de plus en plus évident

10 que si nous poursuivons jeudi après-midi puisque je sais que des

11 dispositions temporaires ont été prises, si nous nous rendons compte que

12 nous pouvons terminer cette déposition du témoin le jeudi après-midi et je

13 pense, en fait, bon cela peut être vrai pour l'Accusation et pour la

14 Chambre de première instance, mais je pense qu'il faudrait peut-être en

15 terminer avec le témoin le jeudi après-midi, plutôt que de revenir le

16 vendredi.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est effectivement quelque

18 chose que nous pourrions envisager d'ailleurs. Il ne s'agit pas de dire

19 nous avons besoin de deux heures supplémentaires et ce n'est pas la peine

20 de revenir demain. Nous envisagerons -- nous verrons si nous pourrons

21 terminer la déposition du témoin jeudi.

22 M. STEWART : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience jusqu'à demain

24 matin, 9 heures.

25 --- L'audience est levée à 12 heures 24 et reprendra le mercredi 22

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1 juin 2005, à 9 heures 00.

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