Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 30 juin 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourriez-vous s'il

6 vous plaît faire entrer le témoin, Monsieur Tupajic. Non, excusez-moi, je

7 dois demander au Greffier d'audience de citer l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agit de

9 l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à présent j'en viens à ce que j'ai

11 déjà dit. A présent, Monsieur l'Huissier, pouvez-vous faire entrer le

12 témoin ?

13 Entre-temps, j'ai informé les parties de notre calendrier. Nous en avons

14 parlé. Pour ce qui est de ce témoin-ci, l'Accusation a utilisé quatre

15 heures et 26 minutes, les Juges 40 minutes. Sur la base des 60 %, il nous

16 resterait à peu près une heure et 20 minutes.

17 Maître Stewart ce serait le temps dont vous pourriez disposer. Nous allons

18 accorder un petit peu de temps en plus à M. Krajisnik, à peu près 15

19 minutes, d'après ce que nous pensons. En même temps on ne peut pas avoir

20 des querelles sur la manière de répartir le temps du contre-interrogatoire.

21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a donné à

23 M. Krajisnik la possibilité de poser quelques questions supplémentaires,

24 mais ceci n'exclurait pas la présentation de quelques pièces à conviction,

25 une ou plusieurs. En même temps, ce qui se passe c'est que la Défense finit

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1 par faire un deuxième contre-interrogatoire. Ce n'est pas ce que la Chambre

2 avait à l'esprit lorsqu'elle a pris cette décision. La Chambre s'inquiète

3 de la présentation des pièces à conviction qui souvent ne sont pas d'une

4 grande utilité à la Chambre. Elles pourraient peut-être versées d'une

5 manière et à un autre moment.

6 C'est quelque chose qui préoccupe la Chambre et elle prendra peut-

7 être une ordonnance prochainement. Pour le moment, je voudrais qu'il soit

8 clair, qu'il reste à peu près une heure et 20 minutes et d'après la Règle

9 de 60 %, à peu près 15 minutes à M. Krajisnik.

10 Maître Stewart.

11 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous donner

12 quelques nouvelles.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. STEWART : [interprétation] Je ne vais absolument pas utiliser tout ce

15 temps.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est très bien.

17 M. STEWART : [interprétation] Vous verrez tous les efforts que j'ai fait

18 dans ce sens.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une excellente nouvelle dans la

20 mesure où la Chambre souhaite que nous procédions d'une manière ordonnée et

21 juste. La Chambre ne souhaite pas particulièrement réduire le temps qui

22 vous est imparti.

23 M. STEWART : [interprétation] Non, pas du tout, Monsieur le Président. Tout

24 simplement, c'est l'appréciation que j'ai fait, à savoir que je n'ai pas

25 besoin de plus de temps.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous comprendrez qu'utiliser le

2 moins de temps pendant le contre-interrogatoire n'est pas en soi une bonne

3 nouvelle pour la Chambre.

4 M. STEWART : [interprétation] Je vous comprends.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

6 Monsieur Tupajic, bonjour.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons dû nous occuper de quelques

9 points de procédure. Je tiens à vous rappeler que vous êtes toujours tenu à

10 respecter la déclaration solennelle que vous avez prononcée en début de

11 votre déposition.

12 LE TÉMOIN : MILAN TUPAJIC [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, vous avez la

15 parole.

16 M. STEWART : [interprétation] Merci.

17 Contre-interrogatoire par M. Stewart: [Suite]

18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

19 R. Bonjour.

20 Q. Mardi de cette semaine, vous avez parlé d'une réunion du 17 mai, qui

21 s'est tenue à Sokolac le 17 mai 1992. Vous avez décrit que c'était à

22 l'initiative de l'association des Serbes de Belgrade qui sont venus ou qui

23 étaient originaires de la région de Romanija. Vous avez décrit cette

24 réunion. Je voudrais vous demander quelque chose à ce sujet. Il y a eu, à

25 cette réunion, la présence de représentants de plusieurs municipalités;

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1 c'est exact, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Il n'y a pas eu de réunions à part qui auraient eu lieu à cette

4 occasion entre M. Krajisnik, M. Karadzic d'une part et les représentants

5 des différentes municipalités, d'autre part ?

6 R. Non.

7 Q. Merci.

8 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, Je n'ai plus de

9 questions.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

11 Monsieur Tupajic, c'est M. Krajisnik qui aura la possibilité de vous poser

12 quelques questions à présent.

13 Monsieur Krajisnik, vous avez la parole.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie la Chambre.

15 Contre-interrogatoire par M. Krajisnik:

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Tupajic. Cela fait longtemps que

17 nous ne sommes pas vus et je me réjouis d'avoir l'occasion de vous revoir.

18 Vous avez eu l'occasion de voir un document -- excusez-moi.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite remettre ces documents au Greffier

20 d'audience.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. KRAJISNIK : [interprétation] On en aura peut-être besoin.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quels documents il

24 s'agit ?

25 M. KRAJISNIK : [interprétation]

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1 Q. Je vous poserai des questions faciles. S'il vous plaît, ménagez

2 une petite pause entre mes propos et les vôtres pour que les traducteurs

3 puissent traduire.

4 Le premier document que vous avez vu, à savoir l'instruction du SDS,

5 il s'agit des variantes A et B, à ce sujet, j'aimerais savoir si le

6 Procureur vous a montré le document qui a été envoyé par Milovan Bjelica à

7 ce Tribunal et qui a avoir avec l'origine de ce document ?

8 R. Avant de répondre à cette question, je tiens à saluer pour ma part, moi

9 aussi, Monsieur Krajisnik. Sinon, je pense que ce genre de documents ne m'a

10 pas été présenté. Aucun document qui a été envoyé par M. Bjelica.

11 Q. Vous savez, je n'ai que 15 minutes à ma disposition. Je voudrais que

12 vous essayiez de me répondre brièvement parce que je souhaite parcourir le

13 plus de questions possibles. Est-ce que vous savez que dans les

14 instructions, il y a eu -- j'aurais besoin de l'aide du Greffier, s'il vous

15 plaît, parce que je souhaite montrer les instructions au témoin. Vous, vous

16 faites partie de la variante A, c'est normal ?

17 R. Oui.

18 Q. Je vous invite à examiner la page 2 de ce document.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut --

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le Greffier pourrait nous

21 aider, s'il vous plaît ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du document du 19 décembre.

23 Nous devons avoir suffisamment d'exemplaires ici. C'est le dernier document

24 dans ce jeu.

25 Est-ce que vous présentez ce document au témoin, page 2 ?

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1 M. KRAJISNIK : [interprétation]

2 Q. Est-ce qu'on vous appelait commandant de la cellule de Crise ? Est-ce

3 que c'était cela votre appellation ?

4 R. Officiellement, le numéro 1 de l'état-major était le président de la

5 cellule de Crise et non pas son commandant.

6 Q. Je vous remercie. SA0 2598, page 2, au point 4. "Convoquez une

7 assemblée du peuple serbe dans les municipalités avec les députés du peuple

8 serbe au sein de l'assemblée municipale."

9 R. C'est au point 4.

10 Q. Est-ce que vous avez fait cela ?

11 R. Non.

12 Q. Monsieur Tupajic, est-ce que cela vous paraît logique que dans une

13 municipalité où il y a une majorité absolue, qu'on la proclame municipalité

14 serbe ?

15 R. Non, et dans les entretiens précédents que j'ai eus, j'en ai déjà

16 parlé.

17 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous savez que ce document a été publié en

18 janvier 1992 dans le journal Slobodna Bosna ?

19 R. Je ne suis pas au courant de cela.

20 Q. Le Procureur vous a-t-il présenté cette preuve ?

21 R. Non.

22 Q. Je parle maintenant du document numéro 2. S'il vous plaît, si vous

23 pouviez l'avoir sous les yeux, mais ne le lisez pas. Est-ce que vous savez

24 qu'il y a eu des négociations qui se sont tenues sous la présidence de

25 Cutileiro ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous savez que chacune des partis a fourni sa carte ?

3 R. Quant aux détails, je ne m'en souviens pas mais je sais qu'il y a eu

4 des activités engagées dans ce sens.

5 Q. Le document numéro 3, à présent, il s'agit de la politique du 19 mars.

6 Est-ce que vous pouvez examiner les cartes qui sont fournies ici ?

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Krajisnik,

8 j'ai une ou deux questions à vous poser. Vous avez demandé au témoin s'il

9 était au courant du fait que le document, et je suppose qu'il s'agissait du

10 document du 19 décembre, a été publié au mois de janvier 1992. Est-ce que

11 cette publication a été versée au dossier ? Je ne sais pas.

12 Messieurs Tieger, Stewart ?

13 M. STEWART : [interprétation] Nous l'avons déjà vu certainement, Monsieur

14 le Président. Quant à savoir s'il a été versé au dossier, cela me

15 surprendrait que ceci ne constitue pas une pièce à conviction, puisque nous

16 l'avons déjà vue.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La publication.

18 M. STEWART : [interprétation] Oui.

19 M. TIEGER : [interprétation] Oui, c'est exact. Je sais qu'on s'y est référé

20 au moins une fois, précédemment et plusieurs fois, cette publication, en

21 mars 1992.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mars, ce n'est pas la même chose que

23 janvier.

24 M. STEWART : [interprétation] Ceci correspond à ceux dont je me souvenais

25 moi, à savoir, le mois de mars.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mars.

2 M. STEWART : [interprétation] Maintenant lorsque je compare cela à ceux

3 dont se souvient, Monsieur Tieger, je suis un peu plus confiant.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons plus tard si c'est janvier

5 ou mars.

6 Alors, Monsieur Krajisnik, le témoin a dit qu'il ne connaissait pas les

7 détails au sujet de ces cartes. Je vais vous permettre de poser une ou deux

8 questions brèves mais si le témoin n'a pas de connaissances spécifiques,

9 nous serions réticents à vous accorder la possibilité de poser des

10 questions au témoin au sujet de choses qu'il ne connaît pas précisément.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je souhaite proposer au

12 versement ces trois cartes. Je souhaite qu'elles soient versées au dossier.

13 Je ne poserai qu'une seule question.

14 M. KRAJISNIK : [interprétation]

15 Q. Ma question est la suivante : est-ce que vous les avez

16 examinées ?

17 R. Non.

18 Q. Maintenant.

19 R. Mais je ne les ai pas sous les yeux, pas du tout.

20 Q. Dans ce jeu de document, les cartes doivent figurer et c'est sûr,

21 nécessairement.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tupajic, je vous invite à

23 examiner l'intercalaire 3 dans ce jeu de carte.

24 Trois ou plutôt 5 de M. Krajisnik. La deuxième page où apparaissent

25 ces trois cartes; est-ce exact ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois le document.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voyez la page où figurent les trois

5 cartes. Je vous en prie, poursuivez.

6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'ont pas les cartes.

7 M. KRAJISNIK : [interprétation]

8 Q. Est-ce que vous pouvez simplement nous donner lecture de l'en-tête ou

9 de la légende en bas de la page ? De quoi s'agit-il ? Que concerne ce

10 carte ?

11 R. Le texte dit : carte de répartition de la

12 Bosnie-Herzégovine proposée par le SDA, le SDS et le HDZ.

13 Q. Je vous remercie. La première carte, pouvez-vous l'identifier ? Elle

14 vient de qui ? Elle appartient à qui ?

15 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, objection.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, oui.

18 M. TIEGER : [interprétation] Excusez-moi. Il est tout à fait clair ce qui

19 est en train de se passer. Le témoin n'a aucune information particulière au

20 sujet des négociations qui ont porté sur ces documents.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tupajic, est-ce que vous avez

22 une idée quelle qu'elle soit de l'origine de ces cartes ? Qui était leur

23 auteur ? Quelle partie ?

24 M. TIEGER : [interprétation] Indépendamment de ce qu'il apprend à présent

25 en lisant la carte.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 Monsieur le Témoin, mis à part ce que vous êtes en train de voir

3 maintenant sur les cartes, est-ce que vous savez qui a fourni ces cartes

4 pendant les négociations ? Est-ce que vous n'avez jamais eu l'occasion de

5 voir ces cartes précédemment ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens qu'il y

7 a eu ce genre de négociations, je me souviens qu'il y a eu ce genre de

8 cartes. Les trois parties avaient chacune sa proposition, mais les détails

9 des propositions, peut-être que je les ai connus mieux à l'époque, mais je

10 les ai oubliés depuis. Il me faudrait un petit peu plus de temps pour les

11 examiner maintenant, ces trois cartes, pour vous en dire plus.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 Une question, je m'adresse aux parties : quant à savoir qui a fourni

14 quelles cartes pendant les négociations Cutileiro ne semble pas être

15 quelque chose sur quoi on ne pourrait pas se mettre d'accord. Si l'une des

16 parties en présence considère que c'est un point important, on pourrait

17 conclure un accord. Je pense qu'il ne serait pas difficile de se mettre

18 d'accord sur les cartes qui ont été utilisées à l'époque.

19 M. TIEGER : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous.

20 Effectivement, c'est un point tout à fait approprié pour ce genre d'accord

21 et pour chercher ce genre de solution.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même sans poser de questions au témoin.

23 Monsieur Krajisnik, d'après ce que j'ai compris, vous souhaitez déterminer

24 qui a utilisé quelles cartes pendant les négociations Cutileiro. Mais vous

25 ne devez pas poser ce genre de questions au témoin, à savoir, les questions

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1 qui portent sur quelque chose où il n'a pas participé.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur cherche à

3 entraver mon interrogatoire. Je vais poursuivre et ceci vous permettra de

4 savoir pourquoi j'ai posé mes premières questions, si vous m'y autorisez.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez la parole.

6 M. KRAJISNIK : [interprétation]

7 Q. La seule question qui m'intéresse concerne la première carte, Monsieur

8 le Témoin. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de la légende ? Au

9 point 4, qu'est-ce qui est écrit ?

10 R. Au point 4, il est dit : sous la compétence de l'état-major des Nations

11 Unies, en même temps, le centre du nouvel état."

12 Q. En examinant la carte, pouvez-vous nous dire immédiatement ce qui est

13 concerné par cela ? Est-ce que vous pouvez identifier, localiser ?

14 M. TIEGER : [interprétation] Mais c'est toujours la même objection.

15 Excusez-moi, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin n'est pas ici pour nous

17 interpréter les cartes, Monsieur Krajisnik. Il est ici pour nous dire ce

18 qu'il sait.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous en prie. Je peux

20 interrompre mon interrogatoire, mais il s'agit, ici, de trois cartes que

21 j'ai présentées pour aider la Chambre. Les parties et la Chambre doivent

22 voir s'il s'agit de cartes véridiques parce que le Procureur a proposé des

23 cartes erronées précédemment; moi, ce que je voudrais qu'on détermine,

24 c'est qu'à l'époque, la partie serbe a proposé que Sarajevo soit une ville

25 unique. C'est cela, mon objectif.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous devriez procéder de la

2 manière suivante : citez vos propres témoins, Monsieur Krajisnik, pour

3 déterminer cela et vous ne devriez pas poser des questions qui portent là-

4 dessus à un témoin qui n'en sait rien. Je vous demande de poursuivre ce

5 contre-interrogatoire conformément au Règlement et non pas de le commencer.

6 M. KRAJISNIK : [interprétation] Très bien.

7 Q. Je vais demander à M. Tupajic s'il sait quelle a été l'attitude de la

8 partie serbe vis-à-vis de Sarajevo au tout début du plan Cutileiro.

9 R. D'après ce que vous avez dit auparavant, Monsieur Krajisnik, il

10 semblerait que Sarajevo avait été cité comme ville à placer sous la

11 compétence des Nations Unies et je suppose que les propositions émanant du

12 camp serbe reprenaient cela, autant que je me souvienne.

13 Q. Très bien. Merci. Document numéro 4, il s'agit de six objectifs

14 stratégiques. J'aimerais vous poser une question très, très simple.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de l'intercalaire 4,

16 j'ai un certain nombre de documents. Je ne sais pas si vous avez changé

17 l'ordre de ces documents; nous les avons reçus il y a deux jours --

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, non. Je ne les ai pas changés. C'est

19 le chapitre qui est intitulé "objectifs stratégiques" et c'est à ce

20 document que je vais faire référence maintenant.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait qu'il s'agisse d'un

22 chapitre et d'un chapitre venant de quoi ? C'est un livre, un ouvrage. De

23 quel ouvrage s'agit-il, Monsieur Krajisnik ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du livre de M. Owen, L'odyssée des

25 Balkans. Mais ma question est tout à fait différente.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous présentez un document, j'aime

2 bien savoir ce dont il s'agit. Très bien. Il s'agit du livre de M. Owen. Je

3 vous demanderais, maintenant, de poser votre question.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

5 M. KRAJISNIK : [interprétation]

6 Q. Monsieur Tupajic, vous aviez des députés au sein de l'assemblée de la

7 Republika Srpska ?

8 R. Oui.

9 Q. Avez-vous été informé du fait que les objectifs stratégiques avaient

10 été adoptés à l'époque ?

11 R. Non, je ne m'en souviens pas maintenant.

12 Q. Pourriez-vous être un peu plus précis ? Aviez-vous été informé de leur

13 adoption ou non ou n'avez-vous absolument pas été informé de cela ?

14 R. Je répète ce que j'ai déjà dit. Je ne peux pas me souvenir.

15 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le procès-verbal de la 16e

16 session, en date du 12 mai 1992 et je vous demanderais de bien vouloir

17 trouver ce document qui se trouve dans la liasse de documents.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais à quel intercalaire, Monsieur

19 Krajisnik ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] A l'intercalaire numéro 4, il s'agit du procès-

21 verbal de la 12e assemblée -- à l'intercalaire 4, vous avez le compte-

22 rendu, le procès-verbal de la 16e session de l'assemblée de la Bosnie-

23 Herzégovine.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pages 42 et 43 ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] 00847711 pour la version serbe. Il s'agit du

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1 procès-verbal et je vous demanderais de prendre le

2 numéro 1. Il s'agit du procès-verbal qui est présenté en annexe de ce

3 document, mais il s'agit d'un document séparé. Vous avez raison, Monsieur

4 le président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai trouvé, il s'agit de la dernière

6 partie des documents de l'intercalaire 4. Nous allons vérifier si cela a

7 déjà été versé au dossier et nous allons voir si une traduction existe

8 déjà. Le 12 mai 1992.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, cela a été utilisé pendant la période où

10 M. Treanor était présent.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai le compte rendu de la 16e Session.

12 M. KRAJISNIK : [interprétation]

13 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture des conclusions ? Il s'agit

14 de la page 2, 00847712.

15 R. Oui, je comprends. Un aperçu de la situation politique sur le

16 territoire serbe de la Bosnie-Herzégovine a été présenté par la Dr. Radovan

17 Karadzic. Après la discussion, les députés ont adopté un rapport portant

18 sur la situation qui prévalait dans la guerre. Il a été décidé qu'un groupe

19 de travail soit établi, un groupe de travail qui pourrait dresser une carte

20 de la Bosnie-Herzégovine afin de bien savoir quels sont les territoires qui

21 doivent être défendus.

22 Q. Pourriez-vous, maintenant, revenir un peu en arrière, remonter à deux

23 pages. Il s'agit d'une séance qui a eu lieu le

24 12 mai. Je vous demanderais de remonter un peu et il s'agit de la page

25 00487753.

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1 R. Oui.

2 Q. En bas de la page, voyez-vous les conclusions et pouvez-vous nous en

3 donner lecture ?

4 R. C'est pour cela que j'aimerai vous demander d'avoir l'amabilité

5 d'adopter cette information. Votre proposition et vos conclusions sont les

6 bienvenues. Devons-nous les adopter l'une après l'autre ? Non. Est-ce qu'il

7 y a quelqu'un qui est pour ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ?

8 Est-ce qu'il y a des abstentions ?

9 Q. Très bien. Ce n'est pas la peine de poursuivre votre lecture. Je vais

10 vous demander, maintenant, de prendre en considération ce point de l'ordre

11 du jour et toujours dans le même procès-verbal --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous avez demandé au

13 témoin de nous donner lecture de la page 38 du procès verbal, les quatre

14 derniers chiffres ERN étant 7753. Je dois vous dire que nous ne savons

15 absolument pas qui a tenu ces propos dans ce compte rendu. Il semblerait

16 que ce soit quelqu'un qui ait pris la parole.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai ce document. Il s'agissait de la

18 proposition du président Momcilo Krajisnik, il s'agissait du premier point

19 de l'ordre du jour. Nous pouvons prendre connaissance du procès verbal,

20 mais je voulais un peu accélérer la procédure. C'est ainsi que la

21 conclusion fut adoptée après la discussion relative aux objectifs

22 stratégiques.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais lorsque vous attirez notre

24 attention sur un procès verbal et lorsque vous souhaitez attirez notre

25 attention sur des propos tenus par quelqu'un, je pense qu'il serait, au

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1 moins, utile d'identifier dans un premier temps qui prend la parole dans ce

2 compte rendu; ce que je ne peux pas voir sur cette page.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous

4 avez raison. Je souhaitais terminer le plus rapidement possible et utiliser

5 le moins de documents possible.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais lorsque vous demandez au

7 témoin de lire un passage, vous demandez au témoin de lire vos propos

8 consignés dans ce procès verbal; c'est bien cela ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà ce que je voulais demander au témoin.

10 M. KRAJISNIK : [interprétation]

11 Q. Voyez-vous, ici, une proposition ainsi que le résultat du vote, après

12 que les informations aient été fournies par moi-même ?

13 R. Dans le texte que j'ai lu, je vois que les députés se sont exprimés à

14 propos des renseignements qui avaient été portés à leur connaissance.

15 Q. Je vous remercie.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, il ne sert à rien de

17 demander à quelqu'un de lire le procès-verbal, la Chambre peut tout à fait

18 le faire, elle-même, à moins que des renseignements précis ne soient

19 apportés ou à moins que le témoin n'ait une contribution à faire à ce

20 propos. Vous demandez au témoin de lire et ensuite, vous lui demandez si

21 telle et telle chose sont indiquées; ce que la Chambre peut tout à fait

22 faire, elle-même. Il y a d'autres méthodes permettant de présenter des

23 documents, il y a d'autres méthodes permettant d'attirer l'attention de la

24 Chambre sur ce type de pièces à conviction.

25 M. TIEGER : [interprétation] D'après ce que je crois comprendre, Monsieur

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1 le Président, ce document a déjà été versé au dossier.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas sûr, bien sûr. Je ne peux

3 pas, maintenant, rechercher le numéro ERN, mais le fait est que certains de

4 ces documents ont déjà été présentés comme éléments de preuve.

5 M. TIEGER : [interprétation] Je ne m'en souviens pas, non plus,

6 précisément, moi-même. Mais je vois que M. Krajisnik a indiqué en préambule

7 justement cela.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Poursuivez et n'oubliez pas

9 l'essentiel, à savoir, il serait utile que vous posiez des questions

10 auxquelles le conseil de la Défense n'a pas pensé parce que vous étiez

11 présent sur les lieux, à l'époque, ce qui n'est pas son cas.

12 M. KRAJISNIK : [interprétation]

13 Q. Voilà quelle est ma question, savez-vous maintenant pourquoi vous

14 n'avez pas été informé de l'adoption des objectifs stratégiques ou vous ne

15 vous en souvenez pas ?

16 R. Je ne m'en souviens pas et d'après le texte que je viens de lire, je ne

17 peux pas conclure sur la teneur de ces informations. Il y a eu un vote des

18 députés, mais je ne sais pas s'il s'agissait des objectifs stratégiques ou

19 d'autre chose. Il est très difficile de le comprendre clairement à partir

20 d'un passage si succinct.

21 Q. Si je vous disais que lors de la présentation de cette information, il

22 y a eu une discussion à propos des objectifs stratégiques, est-ce que votre

23 conclusion serait différente ? Est-ce que vous seriez en mesure de dégager

24 des conclusions ?

25 R. Alors, ma conclusion serait que l'information fut adoptée et que cette

Page 15521

1 information contenait les objectifs stratégiques dont nous parlons d'une

2 façon ou d'une autre. Ce serait la conclusion que je pourrais dégager.

3 Q. Très bien. En 1992, avez-vous reçu les objectifs stratégiques ?

4 R. Je ne m'en souviens pas, Monsieur Krajisnik.

5 Q. Très bien. Avez-vous été informé que lors de la

6 16e Session, la Republika Srpska a envoyé une demande à la Communauté

7 européenne pour que se poursuivent les négociations à propos de

8 l'organisation de la Bosnie-Herzégovine ?

9 R. Je ne me souviens pas qu'une telle requête ait émané de la session,

10 mais je sais qu'il y avait plusieurs initiatives prises par les serbes à

11 cette époque. Toutefois, je ne sais pas ce qui a été envoyé à la suite de

12 cette session. Je sais tout simplement que ce genre d'initiatives a eu

13 lieu.

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la Chambre m'autoriserait à demander

15 au témoin de nous donner lecture d'un passage ? Il s'agit de la page 43;

16 c'est M. Koljevic qui s'exprime et j'aimerais rafraîchir la mémoire du

17 témoin à ce sujet.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-vous demander au témoin de nous

19 lire les deux tiers de la page 43, Monsieur Krajisnik ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que c'est l'ensemble de cette demande

21 qui devrait être lu, parce qu'elle présente le point de vue qui a été

22 avancé à cette session et je pense que cela soit extrêmement utile pour la

23 Chambre.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle serait alors votre question après

25 la lecture du témoin ?

Page 15522

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question serait comme suit : bien que la

2 Republika Srpska ait déclaré son indépendance, est-ce qu'elle a demandé que

3 des négociations aient lieu pour essayer de trouver une solution politique,

4 et donc elle n'a pas opté pour les objectifs stratégiques.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez cette question au témoin et voyez

6 s'il a une réponse à vous apporter.

7 M. Krajisnik souhaiterait savoir, Monsieur Tupajic, si, bien que la

8 Republika Srpska ait déclaré son indépendance, elle a toutefois demandé des

9 négociations pour essayer de trouver une solution politique, par

10 conséquent, elle n'avait pas opté pour les objectifs stratégiques.

11 M. TIEGER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais il

12 s'agit de deux questions.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 Dans un premier temps, est-ce que des négociations ont été demandées

15 en vue de trouver une solution politique, le savez-vous, Monsieur ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous également qu'à cette époque-

18 là, elle n'a pas choisi de retenir les objectifs stratégiques ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je souhaiterais répéter quelque chose.

20 Officiellement, je n'ai pas été informé de l'existence des objectifs

21 stratégiques, autant que je m'en souvienne, personne n'a renoncé

22 ouvertement à ces objectifs stratégiques.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 Monsieur Krajisnik, avez-vous d'autres questions à poser à ce sujet car à

25 moins qu'il n'y ait une ligne précise relative à l'abandon de ces objectifs

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1 stratégiques, je pense qu'il n'est pas particulièrement judicieux de

2 demander au témoin de nous donner lecture de la page 43.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis d'accord, Monsieur le Président, je

4 vous remercie.

5 M. KRAJISNIK : [interprétation]

6 Q. J'aimerais vous poser une autre question. Vous avez mentionné la

7 visite, ainsi qu'une objection que je vous ai adressée à propos des

8 caractères cyrilliques. Pourriez-vous, dans un premier temps, dire à la

9 Chambre ce que sont ces caractères cyrilliques et qui les utilise ?

10 M. TIEGER : [interprétation] Je m'excuse, j'ai une objection. Je pense que

11 c'est une objection importante. Si M. Krajisnik veut continuer à poser des

12 questions, je ne pense pas qu'il doive inclure dans ses questions des

13 éléments de déposition. Je ne me souviens pas que l'on ait parlé de ces

14 choses. M. Krajisnik essaie maintenant de le faire déposer à ce sujet. Je

15 n'ai pas d'objection à propos de la question, mais --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais voilà la question. "Vous avez

17 mentionné ma visite ainsi que l'objection que je vous avais présentée,

18 alors je ne me souviens pas."

19 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Et cela --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toujours est-il que la question est

21 comme suit : est-ce que vous pouvez dire à la Chambre qu'est-ce que sont

22 les caractères cyrilliques et qui les utilise.

23 M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à propos de cette

24 question, mais vous voyez qu'il y a un mot qui ne se trouve pas dans le

25 compte rendu d'audience, "Vous avez mentionné ma visite et une objection

Page 15524

1 que je vous avais présentée de façon pas véhément."

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je n'avais pas entendu cela.

3 Monsieur Krajisnik, le fait que vous ayez été véhément ou pas véhément à ce

4 moment-là n'a rien à voir avec ce dont nous parlons maintenant et vous

5 l'avez ajouté à votre question. Vous avez en quelque sorte ajouté une

6 information. Bien sûr que vous pouvez poser la question au témoin. Bien sûr

7 que vous auriez pu demander au témoin si ce que vous avez demandé, vous

8 l'avez demandé avec beaucoup d'insistance extrême, et je m'excuse je

9 n'avais pas entendu ce mot personnellement.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il y a des documents

11 supplémentaires qui ont été fournis par l'Accusation. Il y a une

12 déclaration de M. Tupajic dans laquelle il indique que l'objection était

13 une objection légère. C'est en fait le mot que j'ai utilisé de sa

14 déclaration alors qu'ici il avait indiqué en fait que l'objection avait été

15 assez importante.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous pouvez poser

17 des questions au témoin à propos de la déclaration et mettre cela en

18 parallèle, mais vous ne pouvez pas, lorsque vous poser des questions,

19 donner votre point de vue personnel.

20 Poursuivez, Monsieur.

21 Monsieur Tupajic, Monsieur Krajisnik souhaiterait savoir ce que sont les

22 caractères cyrilliques. D'ailleurs je vous dirais que la Chambre est tout à

23 fait consciente de ce que sont les caractères cyrilliques. Je ne sais pas

24 si vous souhaitez obtenir des détails particuliers.

25 Monsieur Krajisnik, vous savez ce n'est pas la première affaire dont

Page 15525

1 je m'occupe au Tribunal. Nous sommes tous conscients de ce que sont les

2 caractères cyrilliques à moins que vous n'ayez une question bien précise à

3 poser à propos de ces caractères cyrilliques.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

5 M. KRAJISNIK : [interprétation]

6 Q. Conformément à la constitution de la Bosnie-Herzégovine --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé une question au témoin.

8 La Chambre sait pertinemment que ces caractères sont souvent utilisés. Très

9 bien, je pense que vous voulez passer à autre chose. Poursuivez.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, non. Je ne veux pas parler de

11 l'alphabet ou des caractères cyrilliques. Je voulais juste dresser le

12 contexte, mais je vais maintenant passer à autre chose.

13 M. KRAJISNIK : [interprétation]

14 Q. Conformément à la constitution de la Bosnie-Herzégovine, avant la

15 guerre, est-ce que l'alphabet cyrillique était placé sur le même pied

16 d'égalité que l'alphabet latin ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce qu'il y avait des machines qui étaient utilisées pour l'alphabet

19 cyrillique ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce qu'il y avait des machines à écrire avec l'alphabet cyrillique ?

22 R. Non, je ne pense pas. Je ne le pense pas, je n'ai pas bien répondu à la

23 première question. Lorsque j'ai commencé à travailler pour la municipalité

24 de Sokolac, d'après ce dont je me souviens, nous avions les réunions des

25 sessions de la cellule de Crise et je me souviens que cela était en

Page 15526

1 alphabet latin.

2 Q. Mais je vous parle des années qui ont précédées la guerre 1990, 1991.

3 Est-ce qu'en Bosnie-Herzégovine, il y avait un seul journal publié en

4 cyrillique ?

5 R. Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais je ne le pense pas.

6 Q. Est-ce qu'il y avait une société qui avait un logo en cyrillique, votre

7 société par exemple, vous vous en souvenez ?

8 R. Je m'en souviens très bien. Le nom a été écrit en latin, en caractères

9 latins et je pense que les documents étaient établis avec l'alphabet latin.

10 C'était valable pour la majorité des sociétés et des entreprises.

11 Q. Monsieur Tupajic, vous étiez à cette époque président de la

12 municipalité de Sokolac ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que mon objection a été véhémente ou non. Cela n'est pas

15 important mais toutefois, est-ce que j'ai été autorisé à congédier le

16 président de la municipalité de Sokolac ?

17 R. Non.

18 Q. Qui a été alors nommé président de la municipalité de Sokolac ?

19 R. Les députés de la municipalité de Sokolac d'après la proposition du

20 conseil municipal.

21 Q. Qui les a démis de leurs fonctions ?

22 R. Les députés de l'assemblée municipale.

23 Q. En tant que président de l'assemblée de la Republika Srpska, est-ce que

24 cette personne pouvait nommer ou démettre toute personne ?

25 R. D'après ce que je sais des autorités des institutions de la République

Page 15527

1 serbe de la Bosnie-Herzégovine, il ne peut pas le faire tout seul. Il

2 devait le faire par l'entremise de l'assemblée nationale qu'il préside.

3 Q. J'aimerais maintenant préciser quelque chose. Momcilo Krajisnik, est-ce

4 qu'il pouvait mener ou démettre de leurs fonctions des personnes ?

5 R. Non, il ne pouvait pas le faire.

6 Q. Abordons maintenant le chapitre de l'essence. Vous vous souviendrez

7 peut-être de la conversion entre M. Karadzic et

8 M. Bjelica, là le nom de Krajisnik est mentionné. En 1991, savez-vous

9 quelle était la fonction de M. Krajisnik en 1991-1992 ?

10 R. Après la première élection générale multipartite en Bosnie-Herzégovine,

11 vous avez été nommé président de l'assemblée nationale de la Bosnie-

12 Herzégovine --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik --

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, alors.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin comprend que vous lui demandez

16 quelles étaient vos fonctions au sein de l'ABiH et de la Republika Srpska

17 en 1991-1992. Cela ne fait absolument pas l'objet d'un contentieux ou d'un

18 litige. Si je ne m'abuse, cela fait même partie des faits qui ne sont pas

19 contestés, je n'en suis pas sûr mais toujours est-il que nous avons de

20 nombreux moyens de preuve portant sur les questions que vous posez

21 maintenant. A moins qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas clair à

22 propos de ses fonctions, je vous demande de poursuivre.

23 Je vous accorde cinq minutes supplémentaires. Je suis très

24 souple --

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pourriez-vous faire

Page 15528

1 preuve de patience à mon égard. Je n'ai qu'un thème à aborder et je vais

2 essayer d'accélérer la procédure.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous avez cinq

4 minutes. Veuillez poursuivre.

5 M. KRAJISNIK : [interprétation]

6 Q. Monsieur Tupajic, est-ce que le président de l'assemblée pouvait avoir

7 une société qu'il pouvait utiliser pour faire du négoce de pétrole. Dans

8 un premier temps nous allons parler de Momcilo Krajisnik, ensuite de Mirko

9 Krajisnik ?

10 R. Je n'en sais rien.

11 Q. Momcilo Krajisnik, est-ce qu'il pouvait avoir une entreprise, une

12 société ?

13 R. Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il y avait une législation portant

14 sur l'incompatibilité entre les deux fonctions. Je ne sais pas s'il y avait

15 une loi portant sur le conflit d'intérêt. Je n'en sais rien. Tout ce que je

16 sais, c'est qu'il y avait une société qui portait le nom de votre frère,

17 Mirko Krajisnik. C'est lui qui dirigeait cette société d'après ce que je

18 sais. Toutefois, je dois dire qu'il m'est très difficile de le dire avec

19 certitude. Je peux tout simplement vous dire que je pense que cela était le

20 cas.

21 Q. Si je vous dis qu'il y a un document que l'Accusation était censée

22 vous donner. Dans un premier temps, j'aimerais vous poser cette question.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je vous demanderais

24 de vous abstenir de faire des observations à propos de ce qu'aurait dû

25 faire l'Accusation par rapport à son propre témoin.

Page 15529

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse auprès de l'Accusation

2 et auprès de la Chambre de première instance. Je m'excuse si je commets des

3 erreurs qui sont expliquées par mon manque d'expérience. J'espère que vous

4 ferez preuve de patience à mon égard.

5 M. KRAJISNIK : [interprétation]

6 Q. Le Procureur a présenté un document à la Chambre de première instance

7 qui a été publié par Slobodna Bosna, il s'agit d'un accord conclu entre le

8 SDS. Il s'agit du mois de novembre 1991. Il s'agit du numéro 0208340. C'est

9 un document que vous avez --

10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demanderaient à M. Krajisnik de bien vouloir

11 répéter la cote du document.

12 M. KRAJISNIK : [interprétation]

13 Q. Avez-vous jamais vu ce document ?

14 R. Non.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, quel est

16 l'intercalaire qui correspond à ce document.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, je pense

18 qu'il va être facile de trouver ce document. J'ai deux exemplaires de ce

19 document. J'aimerais que l'on puisse transmettre ce document aux Juges. Il

20 s'agit du document P --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'insiste pas que vous versiez ce

22 document s'il n'a pas déjà été versé au dossier, mais le témoin semble

23 savoir de quel document il s'agit.

24 Est-ce que vous pourriez nous dire de quel document il s'agit ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin ne sait pas de quel document il

Page 15530

1 s'agit, mais l'Accusation --

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous avez demandé au

3 témoin s'il n'avait jamais vu ce document. Le témoin vous a répondu par la

4 négative, ce qui signifie qu'il sait de quel document vous parlez.

5 Est-ce que vous pourriez dire, Monsieur Tupajic, à quel document vous

6 faisiez référence lorsque vous avez répondu par la négative ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai un document intitulé "Trois dinars,

8 Comrade Dukic." Je n'ai jamais vu ce document auparavant.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où l'avez-vous trouvé, à quel

10 intercalaire ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début de la liasse des documents que l'on

12 m'a donnés.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela fait partie du jeu de documents fournis

14 par l'Accusation hier.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois maintenant ce dont qu'il

16 est question. "Trois dinars." Vous nous dites que vous n'avez jamais vu ce

17 document auparavant ?

18 Très bien, question suivante, Monsieur Krajisnik.

19 M. KRAJISNIK : [interprétation]

20 Q. J'aimerais juste vous demander si l'Accusation vous avait montré ce

21 document afin d'éclairer votre lanterne sur certaines choses ?

22 R. Non.

23 Q. Si je vous disais que mon frère n'était pas propriétaire d'une société

24 à ce moment-là, et j'ai le document officiel à l'appui, comment pourriez-

25 vous expliquer cette conversation ?

Page 15531

1 R. Monsieur Krajisnik, il est tout à fait clair, à la lecture de ce

2 document, et sur la base de cette conversation, effectivement quelqu'un de

3 la famille Krajisnik avait une entreprise -- il y a absolument rien là-

4 dessus. Je ne savais rien de cela.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous tirez des

6 conclusions concernant quelque chose que vous avez déjà entendu. Il

7 semblerait que le témoin n'a pas de connaissance supplémentaire là-dessus.

8 Monsieur Tieger.

9 M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si le document de M. Krajisnik,

10 le document auquel M. Krajisnik se réfère intitulé "Trois dinars" fait

11 partie des documents. Il me semblerait qu'il s'agit des documents qui

12 avaient été présentés plus tôt, mais --

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas à ce moment-ci.

14 M. TIEGER : [interprétation] Exact.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

16 Monsieur Krajisnik, il ne sert absolument à rien de demander au

17 témoin de tirer des conclusions de conversations. Y a-t-il autre chose que

18 vous aimeriez poser au témoin. Je vous donne la possibilité de poser une

19 dernière question à ce témoin.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demanderais seulement Monsieur le

21 Président, de m'accorder la permission de poser deux questions.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je vous donne la possibilité de

23 poser une seule question.

24 M. KRAJISNIK : [interprétation]

25 Q. Vous avez procédé à la création de la région autonome serbe de Romanija

Page 15532

1 Birac. Vous souvenez-vous d'avoir déclaré cela ?

2 R. Je crois que ces régions avaient été créées de façons indépendantes.

3 Birac d'un coté, et Romanija de l'autre.

4 Q. Très bien, je pense que vous avez simplement parlé séparément de

5 Romanija et Birac. Nous allons parler de Romanija à ce moment-là. Dites-

6 nous quelles étaient les tâches concernant la région autonome de Romanija.

7 Est-ce que vous vouliez faire de cette région, une région pure ? Vouliez-

8 vous chasser tous les Musulmans ?

9 R. Absolument pas, il s'agissait d'une initiative qui visait à démontrer

10 aux médias de la Bosnie-Herzégovine, d'indiquer et de présenter à l'opinion

11 publique de Bosnie-Herzégovine, les zones, objectivement parlant, où les

12 Serbes étaient majoritaires, pour ce qui est de l'avenir de Bosnie-

13 Herzégovine. Maintenant, pour ce qui est des autres compétences, les

14 municipalités qui faisaient de la région autonome de Romanija, non, il n'en

15 était pas question.

16 Q. Est-ce que vous fonctionniez de cette façon-là ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik. Je vous ai dit que

18 je vous permettais de poser une dernière question. Vous avez dit que vous

19 aviez deux questions pour le témoin, alors que maintenant, vous lui posez

20 une troisième question. Le temps qui vous a été imparti pour le contre-

21 interrogatoire est écoulé.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

24 vous remercie.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

Page 15533

1 Puisque les Juges n'ont pas de questions à poser à ce témoin.

2 Monsieur Tieger, souhaiteriez-vous poser des questions supplémentaires ?

3 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, est-ce que vous avez

5 des questions -- enfin, je sais que les questions posées par les Juges

6 auraient peut-être pu engendrer le besoin ou faire en sorte que d'autres

7 questions supplémentaires soient posées, mais est-ce que vous en avez à

8 poser au témoin ?

9 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je vous remercie.

11 Monsieur Tupajic, ceci conclut votre témoignage. Je voudrais vous

12 remercier.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais de

14 m'accorder la permission de parler.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de vous permettre de dire quelque

16 chose, je vous ai promis, un peu plus tôt, que si vous vouliez ajouter

17 quelque chose et seulement si cela a trait au fait que vous avez été démis

18 de vos fonctions par M. Ashdown, à ce moment-là, je vous permets,

19 maintenant, d'ajouter ce que vous aimeriez ajouter.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

21 j'espère que je serais bref.

22 Hier, je me suis senti un peu blessé à la suite de ce qu'a dit M.

23 Stewart. Il a essayé de me discréditer, non pas en tant que témoin, mais

24 plutôt en tant que personne. Je demanderais à M. Stewart de présenter aux

25 Juges de la Chambre, si les Juges n'ont pas le document complet concernant

Page 15534

1 le fait de m'être fait démettre de mes fonctions en tant que député et

2 membre du Parlement et j'avais dit que ma responsabilité n'était pas

3 personnelle. Je suis tout à fait conscient de ce qui est arrivé, eu égard

4 aux fonctions que j'avais dans le parti. En tant que président et député,

5 je devrais dire qu'avant le congrès de cette année, nous avions changé la

6 façon de fonctionner, nous avons contribué énormément aux réformes en

7 Bosnie-Herzégovine. Je vais vous énumérer quelques réformes les plus

8 importantes, il s'agit des réformes du système de l'impôt, des douanes,

9 réformes de la défense, réformes concernant les lois et les réformes pour

10 ce qui est de la sécurité.

11 En tant que député, j'ai assisté Mme Biljana Maric qui avait rédigé

12 des lois concernant la coopération avec le Tribunal pénal international

13 pour l'ex-Yougoslavie de La Haye et j'ai exercé quelques pressions avec

14 d'autres députés de nationalité bosnienne pour que tout cela soit adopté à

15 l'assemblée nationale. Pour vous dire que --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tupajic --

17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais simplement ajouter une

18 dernière phrase, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Une dernière phrase, Monsieur le Président. Je

21 fais partie du groupe de personnes qui n'ont pas le droit de faire le

22 travail politique. La raison pour ceci, c'était parce que j'étais présent

23 lors des sessions en tant que membre opérationnel du club des Députés et

24 personne, outre M. Kalinic [phon], des membres de la présidence n'avait été

25 député à l'assemblée nationale et c'est ainsi que nous voulions que notre

Page 15535

1 travail devienne plus efficace et pour que les positions du parti soient

2 plus acceptées au sein de l'assemblée nationale et présentées à l'assemblée

3 nationale. Je vous remercie.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Il n'est pas

5 tout à fait inhabituel que lorsque la crédibilité, la fiabilité d'un témoin

6 est testé lors d'un contre-interrogatoire, que le témoin exprime le désir

7 d'expliquer plus profondément et de se sentir ainsi. Je vous remercie de

8 nous avoir expliqué les circonstances entourant ce qui vous est arrivé; on

9 vous a empêché de faire de la politique. Je vous remercie d'être venu à La

10 Haye --

11 M. STEWART : [interprétation] Tout simplement pour répondre à une demande

12 faite par le témoin. Je voudrais vous dire que toute la décision soit

13 déposée.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous allez la présenter en

15 tant que pièce de la Défense.

16 M. STEWART : [interprétation] Nous allons faire des exemplaires.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tupajic, vous avez entendu Me

18 Stewart nous dire qu'il souhaite rendre l'ensemble du document disponible

19 aux Juges de la Chambre et non pas seulement les extraits.

20 Encore une fois, je vous remercie d'être venu à La Haye. Je vous

21 souhaite un bon voyage et bon retour à la maison.

22 Monsieur l'Huissier, vous pouvez faire sortir le témoin du prétoire.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

24 [Le témoin se retire]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, si vous

Page 15536

1 souhaitez procéder au versement au dossier du document dont vous vous êtes

2 servi, je voudrais vous dire que nous avons besoin d'un certain nombre de

3 traductions. Il n'est pas nécessaire de traduire les cartes, mais je vous

4 demandais si vous vouliez présenter et procéder au versement au dossier des

5 cartes que vous avez montrées au témoin.

6 Monsieur Tieger, est-ce que l'Accusation est prête à faire entendre

7 ou faire venir son prochain témoin ?

8 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Nous sommes prêts mais je vous

9 demanderais de nous permettre de prendre une pause maintenant car nous

10 aimerions pouvoir nous préparer pour le prochain témoin. Physiquement, ici

11 et deuxièmement, notre équipe est quelque peu réduite à cause d'une urgence

12 familiale d'un des membres de notre équipe.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. TIEGER : [interprétation] Je vous demanderais de nous accorder une pause

15 maintenant et nous vous demanderions peut-être de prendre 30 minutes.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons prendre une pause

17 de 30 minutes -- ou plutôt, oui, nous allons vous accorder une pause

18 maintenant.

19 Mais je sais qu'il existe une longue liste des pièces de

20 l'Accusation.

21 Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous donner les cotes, je vous

22 prie ou plutôt, les chiffres du début et de la fin, pour ce qui est de ce

23 témoin ? Si vous les avez, bien sûr.

24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous avons changé de greffiers,

Page 15537

1 nous allons le faire à une étape ultérieure.

2 Nous allons, maintenant, prendre la pause. Nous allons revenir à 10

3 heures 40.

4 --- L'audience est suspendue à 10 heures 12.

5 --- L'audience est reprise à 10 heures 45.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, est-ce vous-même ou M.

7 Gaynor qui interrogerez le témoin suivant ?

8 M. GAYNOR : [interprétation] C'est moi.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. GAYNOR : [interprétation] Ce sera Mark Thompson, notre témoin suivant.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît, pouvez-vous faire entrer le

13 témoin dans le prétoire ?

14 Nous sommes dans le cadre d'une situation hybride de 92 bis et 94 bis pour

15 ce témoin, n'est-ce pas ?

16 M. GAYNOR : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président, nous

17 avons fourni son rapport d'expert, il y a quelques années et nous avons,

18 également, fourni une annexe à ce rapport et nous allons verser cela au

19 dossier. Nous avons, également, relevé un document de ce rapport et

20 également, depuis l'annexe du rapport, sept documents supplémentaires que

21 nous allons proposer au versement.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour des raisons de logistique, ils sont

23 distribués et nous allons leur attribuer des cotes.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, je suppose

Page 15538

1 que vous êtes M. Thompson.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Thompson.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer devant cette Chambre,

4 Monsieur le Témoin, il faudra que vous prononciez le texte de la

5 déclaration solennelle disant que vous direz la vérité, toute la vérité et

6 rien que la vérité. M. l'Huissier est en train de vous remettre le texte.

7 Je vous invite à prononcer cette déclaration solennelle.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN : MARK THOMPSON [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

13 asseoir, Monsieur Thompson.

14 M. Gaynor, je suppose, vous a déjà dit quelle est la procédure que

15 nous allons appliquer ici, à savoir, le résumé nous sera lu, le résumé de

16 votre rapport écrit et il sera annexé à ce résumé et par la suite, vous

17 allez recevoir quelques questions dans le cadre du contre-interrogatoire.

18 Je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires, Monsieur

19 Gaynor.

20 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions supplémentaires à

21 poser.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Puisque vous avez choisi

23 l'Article 92 bis, cela signifie que ces questions doivent être vraiment

24 limitées.

25 M. GAYNOR : [interprétation] Tout à fait.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et aussi conformément à l'Article 94

2 bis, si vous versez le rapport d'expert.

3 Vous allez poser vos questions maintenant.

4 M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 Interrogatoire principal par M. Gaynor :

6 Q. [interprétation] Pouvez-vous me dire votre nom et prénom, s'il

7 vous plaît ?

8 R. Je suis Mark Thompson.

9 Q. Vous êtes citoyen britannique ?

10 R. Oui.

11 Q. Pouvez-vous brièvement nous décrire votre parcours universitaire ?

12 R. J'ai fait des études à l'université de Cambridge, des études de

13 littérature et j'ai aussi soutenu une thèse de troisième cycle, un

14 doctorat.

15 Q. Pouvez-vous nous dire quel a été le sujet de votre thèse de doctorat ?

16 R. C'était sur les médias et la politique et je me suis polarisé sur la

17 presse écrite et sur les abus qu'on a faits des médias en ex-Yougoslavie,

18 dans les années 1990.

19 Q. Est-ce en 1987 que vous vous êtes rendu pour la première fois en

20 Yougoslavie ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous avez voyagé en ex-Yougoslavie vers la fin des années

23 1980 et au début des années 1990 ?

24 R. Oui.

25 Q. Avez-vous rédigé un livre intitulé "Une maison en papier : La fin de la

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1 Yougoslavie ?"

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que c'est en été 1992 que vous vous êtes installé à Zagreb, en

4 Croatie ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous parlez et comprenez la langue

7 serbo-croate ?

8 R. Oui.

9 Q. Pendant combien de temps êtes-vous resté à Zagreb ?

10 R. J'y ai vécu de l'été jusqu'à la fin de l'année 1995 et ensuite, en 1996

11 jusqu'au mois d'avril 1999 et je me suis absenté plusieurs fois, pendant

12 cette période, pour plusieurs mois.

13 Q. Pendant que vous étiez à Zagreb, est-ce que vous avez travaillé,

14 pendant un moment, en tant que journaliste ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous êtes l'auteur d'un livre, "Forger une guerre : Les

17 médias en Serbie, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine ?"

18 R. Oui.

19 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce livre ?

20 R. Il s'agit du contrôle politique exercé par les médias influents dans

21 ces trois pays; il s'agit du contenu des messages diffusés par ces médias

22 exerçant une certaine influence et au sujet des liens entre le contrôle

23 politique et le contenu des articles diffusés par ces médias.

24 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été l'accueil réservé à ce

25 livre ?

Page 15541

1 R. C'est en été 1994 que le livre a été publié, il a été très bien reçu,

2 il a reçu de très bonnes critiques au Royaume-Uni et d'après mes souvenirs

3 aussi, aux Etats-Unis d'Amérique et dans les pays scandinaves. Je ne peux

4 pas vous dire qu'il y a eu de critiques négatives du livre, si ce ne sont

5 les critiques qui ont été publiées en Croatie et en Serbie par des médias

6 qui étaient proches des gouvernements de ces pays.

7 Q. Pendant que vous faisiez des recherches pour votre livre, vous étiez

8 où ?

9 R. A Zagreb.

10 Q. Vous vous êtes déplacé ailleurs ?

11 R. Oui, tout à fait. Je suis allé à Belgrade et à Sarajevo. C'était en

12 octobre 1993.

13 Q. Quel est le moment où vous avez fait des recherches pour votre livre ?

14 R. C'était les quatre ou les cinq derniers mois de

15 l'année 1993 et j'ai continué à recueillir quelques informations pendant

16 les quatre premiers mois de 1994, lorsque j'étais en train de rédiger le

17 livre.

18 Q. Alors, le livre lui-même n'a pas été transmis à la Chambre. Est-ce que

19 vous pouvez expliquer à la Chambre quelles sont les sources sur lesquelles

20 vous vous êtes appuyé ?

21 R. J'ai utilisé autant de sources que j'ai pu, y compris, des entretiens

22 avec des journalistes qui ont pris part à l'activité, au travail de ces

23 médias que j'ai étudiés, les analystes de ces pays, non seulement dans ces

24 pays, mais aussi ailleurs en Europe occidentale, des journalistes qui

25 étaient bien informés de l'activité des médias et du rôle joué par les

Page 15542

1 médias dans la guerre. Je me suis appuyé sur autant de sources écrites que

2 possibles. Je suis allé chercher dans les archives des journaux à Zagreb et

3 à Belgrade. J'ai travaillé avec des journalistes bilingues à Zagreb et à

4 Belgrade, je leur ai demandé de m'aider pour mener ces travaux de recherche

5 tout simplement parce qu'il s'agissait d'un volume colossal de matériel, un

6 corpus énorme qu'il fallait examiner.

7 A Sarajevo, la situation était un peu plus difficile, plus compliquée pour

8 la recherche parce que c'était le chaos. J'ai essayé de retrouver des

9 archives, des enregistrements des journaux d'informations diffusés par les

10 principales chaînes de télévision et j'ai partiellement réussi à le faire à

11 Zagreb où j'ai eu un accès limité aux archives de la télévision de l'état

12 croate. Mais je n'ai rien pu obtenir à Belgrade, même si j'essayais, même

13 si je suis allé parler à des gens -- des gens qui travaillaient pour les

14 chaînes d'état.

15 A Sarajevo, la situation était extrêmement chaotique. J'ai pu

16 néanmoins travailler dans les archives de la presse écrite, et j'ajoute que

17 j'ai interviewé des journalistes aux trois endroits, Zagreb, Belgrade et

18 Sarajevo.

19 Q. Alors, en travaillant sur votre rapport d'expert, est-ce que vous vous

20 êtes appuyé sur les recherches que vous aviez faites précédemment, lorsque

21 vous avez préparé ce livre intitulé "Forger la guerre" ?

22 R. Oui.

23 Q. Ainsi que les documents qui vous ont été communiqués par le Procureur ?

24 R. Oui.

25 M. GAYNOR : [interprétation] Alors, je voudrais donner lecture du résumé.

Page 15543

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

2 M. GAYNOR : [interprétation] Le Dr Mark Thompson est l'auteur d'un

3 rapport d'expert sur l'utilisation des médias des Serbes de Bosnie, et des

4 médias serbes, afin de diffuser des messages à l'adresse du peuple serbe de

5 Bosnie, la population de Serbie et la communauté internationale en 1991 et

6 1992. Précédemment, il a rédigé plusieurs livres, y compris "Forger la

7 guerre," une étude sur la manipulation de l'opinion publique par des médias

8 contrôlés par le gouvernement en Serbie, Croatie, et en Bosnie-Herzégovine.

9 Dans son rapport, M. Thompson arrive à la conclusion qu'en Bosnie, le

10 SDS a réussi à placer les médias sous son contrôle, qu'il s'est servi de

11 ces médias en tant qu'il s'est servi de ces médias, de porte-parole, et

12 qu'il a cherché à convaincre les Serbes que leur existence même était

13 menacée par des aspirations génocidaires des Musulmans et des Croates,

14 attisées par des ambitions à l'indépendance. Il déclare que loin d'exercer

15 son rôle de surveillant des médias dans un cadre démocratique, les médias

16 sous un contrôle effectif du SDS ont été utilisés afin d'empêcher,

17 supprimer, marginaliser l'information, et toute opinion qui était

18 divergente de l'opinion de la ligne imposée par le SDS. Il y a eu un

19 support fourni à cet effort de la part des médias influents en Serbie, en

20 particulier la RTS, la télévision d'Etat serbe.

21 M. Thompson identifie huit domaines dans lesquels il est évident

22 quelle à été la détermination du SDS ou des dirigeants du SDS à contrôler

23 les médias.

24 Premièrement, les attaques et les efforts visant à diviser la

25 radiotélévision de Sarajevo; deux, le fait d'établir le contrôle sur les

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1 émetteurs de la RTVSA; trois, les attaques sur les locaux et le personnel

2 du journal Oslobodenje; quatre, le fait d'établir le contrôle sur le

3 journal Glas basé à Banja Luka; cinq, le fait d'établir le contrôle sur le

4 studio de la TV Sarajevo de Banja Luka; six, établir le contrôle sur la

5 radio de Banja Luka; sept, la création de la SRNA, l'agence de presse de la

6 République serbe de Bosnie, de la SRT, une coopération de radio et de

7 télévision de la République des Serbes de Bosnie et des médias de la presse

8 écrite dans les zones contrôlées par les Serbes; huit, le fait de donner

9 des instructions par le SDS et les organes de la République serbe, afin de

10 s'assurer le contrôle sur les médias.

11 Le Dr Thompson précise quels ont été les contenus des messages

12 diffusés par les médias placés sous le contrôle du SDS, y compris des mises

13 en garde à cet effet.

14 Premièrement, les Serbes se trouvaient confrontés à une menace à leur

15 existence même de la part des Musulmans et des Croates; deux, les Serbes

16 devaient se rappeler et tirer des leçons de leurs expériences précédentes

17 du génocide de 1941 à 1945; trois, l'histoire serbe de la victimisation

18 imposait aux Serbes le devoir de se mobiliser afin de défendre leur peuple;

19 quatre, les Serbes de Bosnie-Herzégovine devaient défendre leur droit de

20 vivre dans un Etat commun avec les Serbes de Serbie et de Croatie, devaient

21 empêcher la création d'un Etat musulman en Europe, et le SDS était le mieux

22 placé pour aider les Serbes à parvenir à réaliser ces objectifs; cinq, à ce

23 moment critique, décisif, les Serbes étaient seuls, trahis par d'autres

24 peuples de l'ex-Yougoslavie, mal compris et sous-estimés par l'Occident;

25 six, la gravité de la menace à laquelle était confrontés les Serbes

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1 justifiait toute mesure qu'ils pouvaient prendre par avance à l'encontre de

2 leurs ennemis.

3 A l'annexe de ce rapport, M. Thompson se réfère à une série de

4 déclarations faites par l'accusé, qui d'après l'opinion de

5 M. Thompson, constituent ou plutôt représentent quels étaient les contenus

6 types dans les médias décrits dans son rapport.

7 Ainsi se termine ce résumé. Je voudrais proposer au versement une

8 sélection de documents, et je ne voudrais pas les présenter au témoin

9 précédemment. Je ne sais pas si on le fait maintenant ou à la fin de la

10 déposition.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il vaut mieux le faire

12 maintenant, pour qu'on puisse s'en servir pendant le contre-interrogatoire.

13 Donc, Monsieur le Greffier, je pense que le mieux serait de suivre la

14 liste qui nous a été communiquée par M. Gaynor, pour qu'on attribue des

15 cotes à ces documents. Nous avons tout d'abord le rapport qui a été rédigé

16 par M. Thompson.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

18 Le premier document se verra attribuer à titre provisoire la cote P847.

19 Le deuxième document, l'annexe au rapport, sera la pièce P848.

20 Ensuite, nous avons les entretiens vidéo de Krajisnik et de Karadzic.

21 La cote sera P849.

22 Le quatrième document, un exemplaire de l'entretien avec Momcilo

23 Krajisnik, se verra attribuer la référence P850.

24 Le cinquième document, intitulé : "Vidéo de l'entretien avec

25 Krajisnik," aura la cote P851.

Page 15546

1 Ensuite, une photocopie du journal Glas Srpski aura la référence

2 P852.

3 Le septième document, une vidéo des entretiens avec Krajisnik,

4 intitulé : "Mort de la Yougoslavie," sera référencé P853.

5 Le huitième document, intitulé : "La vidéo des entretiens de

6 Krajisnik," diffusé à la télévision de Banja Luka aura la cote P854.

7 Le neuvième document, Krajisnik en train de s'adresser à la foule à

8 Foca, recevra la cote P855.

9 Enfin, le dernier document, intitulé : "Le système d'information dans

10 la République serbe," article rédigé par Velibor Ostojic, sera référencé

11 P856.

12 Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

14 Est-ce que vous êtes prêt à contre-interroger le témoin, Maître Stewart ?

15 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 Contre-interrogatoire par M. Stewart :

17 Q. [interprétation] Monsieur Thompson, est-ce que vous avez fait vous-même

18 tout le travail qui consistait à étudier les documents avant de rédiger

19 votre rapport; est-ce que vous avez été aidé par quelqu'un ?

20 R. Non. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été aidé par deux personnes : une

21 personne à Belgrade et l'autre à Zagreb et à Sarajevo.

22 Q. Ces personnes, c'étaient des chercheurs qualifiés, ou qui étaient-ce ?

23 R. Non. Je leur ai dit ce que je cherchais. Je leur ai dit que je

24 cherchais des articles publiés à des dates précises, dans des journaux que

25 je leur ai indiqués, et ils ont pris des notes. C'était simplement pour

Page 15547

1 gagner du temps pour moi. Ce n'était pas du tout pour qu'eux constituent le

2 corpus pour moi. Je leur ai dit ce qu'il me fallait, et à Zagreb et à

3 Belgrade, ils sont allés dans les -- je suis allé dans les archives avec

4 eux pour qu'ils se mettent au travail sur les journaux, et ils m'ont

5 communiqué leurs notes.

6 Q. Donc, c'était tout simplement les gens qui devaient vous fournir de la

7 matière première pour que vous puissiez traduire votre rapport ?

8 R. Oui, c'est exact. On pourrait dire que c'était cela leur contribution.

9 Q. Dans votre rapport, vous dite qu'il a une étendue limitée. Vous dites

10 cela en page 2, et vous dites que vous n'avez pas étudié l'utilisation des

11 médias par toutes les parties. Alors, est-il exact de dire qu'en fait vous

12 n'avez pas pris en considération l'utilisation des médias par d'autres

13 parties aux conflits ?

14 R. Oui. Cela correspond à la mission qui m'a été confiée.

15 Q. De la part du bureau du Procureur ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous dites q'avant et pendant le conflit armé, les principaux partis

18 politiques de Bosnie-Herzégovine prenaient les médias très au sérieux.

19 Quelles sont les dates, d'après vous, les dates du début du conflit armé ?

20 Quelle est la période dont vous parlez, quand vous dites avant, pendant la

21 guerre ?

22 R. Vous parlez de la Bosnie-Herzégovine ?

23 Q. Oui.

24 R. Le conflit a commencé à la fin du mois de mars 1992, et je pense qu'on

25 pourrait dire que la date du début de ce qu'on a appelé la guerre des

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1 médias, en Bosnie, qui va se concrétiser par la confiscation des émetteurs,

2 c'est cela la période.

3 Q. Peut-être que je devrais reformuler ma question. Lorsque vous parlez de

4 la période avant et pendant le conflit armé, et lorsque vous dites que les

5 principaux partis politiques prenaient les médias plus au sérieux à ce

6 moment-là, je crois que ce que je devrais vous demander tout d'abord est de

7 savoir si vous parlez uniquement du conflit en Bosnie-Herzégovine, ou est-

8 ce que vous vous référez à d'autres conflits de l'ex-Yougoslavie ?

9 R. Les régimes dans toutes les parties de l'ex-Yougoslavie qui ont été

10 engouffrés dans la guerre, ils prenaient les messages diffusés par les

11 médias très au sérieux, ainsi que le contrôle sur les médias.

12 Q. Vous dites avant et pendant le conflit armé; est-ce que c'est le

13 conflit armé au sens plus large du terme ? Est-ce que vous pouvez nous le

14 dater ?

15 R. L'été 1991 serait le début.

16 Q. Jusqu'à quand ?

17 R. Jusqu'à l'automne 1995.

18 Q. Dans votre rapport, vous disez : "Pendant cette période-là", ou pendant

19 la période en question, et à partir de ce moment-là, vous précisez que

20 c'est 1991-1992. Est-ce que cela veut dire que la raison pour laquelle vous

21 limitez la période aux années 1991-1992, c'est parce que c'est la période

22 pertinente dans l'acte d'accusation dressé contre M. Krajisnik ?

23 R. On m'a demandé de parler de cette période-là.

24 Q. Est-ce que vous savez quel est le moment où se seraient produits les

25 crimes reprochés à M. Krajisnik ?

Page 15549

1 R. Non, je n'ai pas parlé de l'acte d'accusation avec le bureau du

2 Procureur.

3 Q. Si je dis qu'il s'agit de la période allant du 1er juillet 1991 au 31

4 décembre 1992, est-ce que cela correspond à la période que vous avez

5 étudiée dans votre rapport ?

6 R. Non, pas pour autant que je m'en souvienne. On a parlé de 1991 et de

7 1992.

8 Q. Mais on vous a demandé précisément de vous pencher sur 1991 et 1992 ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous dites que les dirigeants du Parti démocrate serbe se sont avérés

11 plus déterminés, plus capables, et plus précisément -- qu'ils ont eu plus

12 de succès que leurs rivaux, et vous dites que leurs rivaux étaient le SDA

13 et le HDZ. Donc, est-ce que vous pensez tout simplement que le SDS a eu

14 plus de succès mais que les trois partis ont cherché à contrôler les

15 médias ?

16 R. Je ne pense pas qu'on pourrait dire que les trois partis ont fait

17 autant qu'ils ont pu. Je pense que, par exemple, pour ce qui du SDA -- le

18 SDA ne savait pas très bien comment s'y prendre en matière des médias, et

19 je n'ai pas remarqué qu'il y ait eu cette forme d'hésitation du côté du

20 SDS.

21 Q. De quelle hésitation ou incertitude vous parlez ?

22 R. Par exemple, pendant 1991 et au début de 1992, il y a eu des pressions

23 politiques qui se sont exercées sur des médias basés à Sarajevo, les plus

24 grands médias de la République -- leur demander d'opérer des divisions sur

25 des bases ethniques, et même d'institutionnaliser cette scission ethnique

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1 et cette ségrégation. D'après ce que j'ai pu constaté, le SDA a pu

2 facilement renoncer à ce genre de -- adopter ce genre d'approche que le

3 SDS.

4 Q. Mais, il y a été invité par qui ?

5 R. Il y a eu une résistance de la part des médias et des journalistes qui

6 travaillaient dans ces médias, et ils ont été soutenus dans une certaine

7 mesure pour la société civile de Sarajevo. Il y a eu au moins une fois des

8 manifestations. Des gens sont descendus dans la rue pour apporter leur

9 soutien à des médias, nous diviser de Sarajevo.

10 Q. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que le SDA a succombé à des

11 pressions, ou est-ce que c'était dans leur intérêt de ne pas poursuivre ou

12 de ne pas exercer de pressions trop fortes ?

13 R. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question mais le résultat

14 est très clair. Le SDA n'a pas adopté cette voie.

15 Q. Mais vous ne savez rien qui pourrait vous permettre de dire que le SDA

16 n'a pas cherché à contrôler les médias ?

17 R. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ?

18 Q. Est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que le SDA a résisté

19 à des tentatives de placer sous contrôle les médias ? Est-ce que vous serez

20 d'accord avec moi pour dire qu'il aurait fait ceci uniquement si ceci

21 correspondait à ses intérêts ?

22 R. Cela, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas remarqué qu'il y a eu

23 des déclarations à cet effet. Je pense qu'il y a eu une confusion au niveau

24 du SDA sur ce point-là, tout comme sur d'autres points, et il y avait des

25 tendances différentes, des opinions divergentes, pour ce qui est du

Page 15551

1 contrôle des médias, et il y avait une ligne plus souple et une ligne plus

2 dure.

3 Q. La ligne plus souple au sein du SDS, qu'était-ce ? Etait-ce qu'il était

4 contre-productif pour eux d'imposer des pressions plus fortes aux médias ?

5 R. La ligne plus souple au sein du SDS était qu'il n'était pas approprié

6 que les hommes politiques imposent un contrôle politique total aux médias

7 de la République.

8 Q. C'était une question de principe, à votre avis ?

9 R. Comme je l'ai déjà dit, je ne me souviens pas qu'il y ait eu une

10 réflexion qui aurait incité le SDA à renoncer à cela.

11 Q. Vous dites que les médias ont été utilisés comme des porte-parole ?

12 Est-ce que les médias -- est-ce qu'on ne pas dire que les médias sont

13 toujours utilisés comme des porte-parole des partis politiques, autant que

14 les partis politiques peuvent le faire ?

15 R. Oui. On peut s'attendre à ce que les hommes politiques souhaitent que

16 les médias influents diffusent leurs messages, et qu'ils ne le critiquent

17 pas ou qu'ils ne présentent de contre-argument, mais, bien entendu, il

18 appartient aux médias de nous ouvrir un forum de débats et de fournir des

19 informations qui permettront au public de se forger les propres opinions et

20 d'arriver à leurs propres décisions.

21 Q. Mais je voulais simplement savoir si vous voyez là quelque chose de

22 péjoratif lorsque vous parlez de porte-parole ou de haut parleur ?

23 R. Oui. L'aspect péjoratif est lorsqu'on abuse des médias. Lorsque ce sont

24 les hommes politiques et les journalistes qui les placent sous un contrôle,

25 qui a fait que les médias satisfont de diffuser des messages politiques

Page 15552

1 sans s'ouvrir à la critique, sans les placer dans le contexte de

2 l'information, qui est relatée par ces messages, qui est concernée par ces

3 messages.

4 Q. Lorsque vous dites que le SDS a cherché à convaincre les Serbes que

5 leur existence biologique même était menacée, où est-ce que vous avez

6 trouvé ce terme "biologique ?" Parce que vous le citez entre guillemets.

7 R. C'est un terme qui était utilisé à l'époque et je pense que je l'ai

8 trouvé dans les documents que j'ai examinés lorsque j'ai préparé ce

9 rapport. C'étaient des termes qui étaient largement utilisés à l'époque.

10 Q. Vous avez une note en bas de page 39, page 11 de votre rapport; nous

11 avons un exemple de cela, ici. Cela commence en bas de la page 11. Vous

12 dites : "Ils doivent affirmer la vérité du peuple serbe, informer la

13 Bosnie-Herzégovine de ses relations avec d'autres peuples et le génocide

14 permanent contre le peuple serbe au cours du XXe siècle, au sujet de la

15 guerre et la survie du peuple sur ses propres terres." C'est le type de

16 source d'où vous avez pu obtenir ce terme ?

17 R. Oui, cela en est une, mais il y en avait beaucoup dans ce contexte, à

18 l'époque.

19 Q. En un mot, cela revient à un génocide ou à revenir à cette question de

20 génocide commis contre les Serbes en Croatie, lors de la Deuxième guerre

21 mondiale ?

22 R. Vous pouvez répéter votre question, je vous prie ?

23 Q. En un mot, cela nous ramène à ce génocide qui ne fait pas de doute,

24 mené contre les Serbes en Croatie pendant la Deuxième guerre mondiale ?

25 R. Oui, ce sont des messages qui, effectivement, revenaient toujours sur

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1 le sort des Serbes en Croatie. Vous savez qu'à l'époque, la Croatie,

2 pendant la Deuxième guerre mondiale, incluait la

3 Bosnie-Herzégovine.

4 Q. Vous dites que le SDS essayait de convaincre les Serbes que leur

5 existence biologique était menacée, et cetera, et cetera, par les Musulmans

6 et les Croates, par les tendances au génocide des Musulmans et des Croates

7 et cela ravivé par les ambitions pour l'indépendance. Cela était clair au

8 début de l'année 1992 que les Musulmans de Bosnie-Herzégovine ou en tout

9 cas, que nombreux de leurs dirigeants avaient des aspirations à

10 l'indépendance, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, c'est absolument indubitable. Mais le grand mensonge du SDS et de

12 la propagande du SDS était ses tendances alléguées au génocide. En d'autres

13 termes, il était dit que pour les Musulmans et les Croates, la voie vers

14 l'indépendance aboutirait à l'extermination des Serbes.

15 Q. Monsieur Thompson, que cela soit justifié pour vous ou non, il y avait,

16 toutefois, une crainte véritable, des craintes authentiques parmi la

17 population serbe de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas, à propos de ces

18 perspectives d'indépendance ?

19 R. Oui, tout à fait. Ces craintes étaient tout à fait véritables,

20 authentiques, mais le problème reste à savoir quelle était la source de ces

21 craintes. Pourquoi est-ce que ces craintes existaient ? C'est le thème que

22 j'aborde dans mon rapport; je ne conteste absolument pas le fait qu'il y

23 avait des craintes authentiques répandues parmi les Serbes de Bosnie, tout

24 comme parmi les Serbes de Croatie.

25 Q. Vous ne dites pas que ces craintes, ces appréhensions étaient le fruit

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1 du SDS ?

2 R. Je dirais que je ne le crois pas et dans ce que j'ai lu, rien ne

3 m'amène à le croire, mais il y avait une crainte existentielle pour les

4 Serbes de la Croatie ou de la

5 Bosnie-Herzégovine.

6 Q. Mais ce n'est pas ce que je vous demande, Monsieur Thompson. Faites

7 abstraction, pour le moment, de ces points de vue extrêmes. Les craintes

8 qui régnaient parmi les Serbes à propos de ces perspectives d'indépendance

9 étaient des craintes véritables, authentiques et cela n'était pas forcément

10 fomenté par le SDS, n'est-ce pas ?

11 R. Non, je ne suis pas d'accord, je dirais qu'il serait impossible de

12 déterminer si ces craintes existaient indépendamment du SDS. Je ne dirais

13 pas que le SDS n'a pas été le seul à inventer ces craintes. Ces craintes

14 ont été encouragées par la direction politique, par les personnes qui

15 forgent l'opinion, par les autorités culturelles, d'ailleurs, de la Serbie.

16 Ces messages de la Serbie étaient, bien entendu, relayés aux Serbes de la

17 Bosnie-Herzégovine.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, j'aimerais poser une

19 question.

20 Nous parlons de craintes, nous parlons de craintes relatives à leur

21 existence. La Chambre a entendu de nombreux éléments de preuve portant sur

22 les craintes, les peurs qui existaient, la crainte étant que si la Bosnie-

23 Herzégovine accédait à l'indépendance, les Serbes deviendraient une

24 minorité dans un état indépendant; alors que si la Bosnie-Herzégovine

25 restait dans son contexte Yougoslave beaucoup plus ample, beaucoup plus

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1 large, ils n'auraient pas l'impression d'être seuls en tant que Serbes de

2 Bosnie-Herzégovine.

3 J'aimerais que vous fassiez la part des choses, lors de vos réponses.

4 Il faut faire la différence entre la crainte ressentie lorsqu'on devient

5 une minorité au sein d'un état et la crainte existentielle, la crainte par

6 rapport à leur existence, cette crainte parce qu'on a peur d'être

7 exterminé. Je vous inviterais à ne pas oublier cette différence,

8 lorsqu'elle est pertinente, bien entendu, lorsque vous répondrez aux

9 questions.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Souhaitez-vous que je réponde ou ne le

11 souhaitez-vous pas ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une invitation, certes; mais si

13 vous pensez que vous devez fournir de plus amples précisions --

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux faire la différence que vous me

15 demandez de faire. Mais j'aimerais, également, vous indiquer que cette

16 différence a été rendue floue et cela a été l'une des intentions

17 principales et l'un des objectifs de la propagande du SDS pendant la

18 période de référence.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais si Me Stewart vous demande

20 -- attendez un instant que je retrouve cela.

21 M. STEWART : [interprétation] Pensez-vous à la page 48,

22 ligne 13 ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais, dans un premier temps,

24 m'assurer de retrouver ce dont je parlais. Oui, c'était justement dans ce

25 contexte. Me Stewart vous a dit : "Vous ne nous dites pas que ces craintes

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1 étaient entièrement attisées par le SDS," lorsque vous avez dit : "Il ne

2 les inventait pas." Peut-être qu'il serait possible que vous nous indiquiez

3 ce qui fut inventé et ce qui ne le fut pas. En tout cas, j'aimerais avoir

4 des réponses aussi précises que possibles, notamment, à propos de ce dont

5 je viens de vous parler.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'y évertuerai, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Maître Stewart.

8 M. STEWART : [interprétation]

9 Q. Dans votre note 2, en bas de page, vous dites que les médias ne jouaient

10 pas leur rôle de surveillant qui est le rôle des médias dans une

11 démocratie, mais que les médias placés sous le contrôle effectif ou

12 véritable du SDS ont été utilisés pour obstruer, exprimer, marginaliser

13 l'information et l'opinion qui n'était pas l'opinion prêchée ou préconisée

14 par l'orthodoxie ou par le SDS orthodoxe.

15 La première question, Monsieur Thompson, serait comme suit : est-ce que

16 vous êtes d'accord pour décrire l'ancienne Yougoslavie comme étant une

17 démocratie fonctionnant en bonne et due forme ? Est-ce que cela n'aurait

18 pas été vrai pour les années 1980 et ce jusqu'à la fin de la décennie ?

19 R. Je suis d'accord, cela ne serait pas exact.

20 Q. En 1991, c'est la Serbie, notamment et la Yougoslavie dont la Serbie

21 faisait partie qui se trouvait dans une période de transition et cela et

22 une démocratie en bonne et due forme à part entière n'a pas véritablement

23 été obtenue ?

24 R. Je ne dis pas, ici, que l'ancienne Yougoslavie était une démocratie à

25 part entière. Je fournissais quelques explications afin d'essayer de

Page 15557

1 préciser la nature des événements qui se produisaient avec les médias qui

2 étaient placés sous le contrôle du SDS. Pour ce qui est du rôle de

3 surveillant des médias, il y a eu, par exemple, un certain pluralisme au

4 sein des médias croates et ce, pendant la guerre de 1991, dans les médias

5 de Sarajevo, pendant la guerre de Bosnie et cela était beaucoup plus

6 important que ce qui a été fait par les médias qui se trouvaient sous le

7 contrôle du SDS. Il n'y avait pas un rôle qui était parfait, mais un rôle

8 de surveillant auquel ils ont aspiré et auquel les médias ailleurs ont

9 aspiré pendant cette période et cela indiquait que cela aurait dû être tout

10 à fait possible, également, pour les médias contrôlés par le SDS, mais cela

11 n'a pas été une réalité.

12 Q. La Croatie était un pays - je ne trouve pas d'autre nom - était un

13 pays, disais-je, qui était dominé par les Croates et au début de l'année

14 1991, la Croatie faisait partie d'un état dont la capitale était en

15 Serbie ?

16 R. Je ne comprends pas la pertinence de votre question.

17 Q. Mettons-nous d'accord sur ce fait pour commencer. Le pluralisme des

18 médias en Croatie était beaucoup plus vraisemblable et beaucoup plus facile

19 à obtenir en 1991, en Croatie, beaucoup plus que dans les autres parties de

20 la Yougoslavie ?

21 R. Je ne comprends pas ce que vous indiquez.

22 Q. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que j'avance.

23 R. Je ne vois pas quel est votre argument. Il y avait des médias de la

24 République en Croatie; il y avait des médias de la République en Bosnie-

25 Herzégovine et ce, même avant le début de la guerre ouverte en Bosnie. Ce

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1 que j'indique, c'est que même avant le début de la guerre, il y avait déjà

2 un pluralisme des médias auquel on peut opposer, par contraste, les médias

3 contrôlés par le SDS pour la Bosnie et pour les Serbes de Bosnie. C'est une

4 comparaison que j'établis.

5 Q. Vous dites - j'ai lu l'extrait auquel fait référence la note 2, en bas

6 de page et vous dites, par exemple : "Ces médias" - vous parlez de ceux qui

7 sont passés sous le contrôle véritable du SDS - "n'ont pas véritablement

8 examiné les contradictions des déclarations des dirigeants du SDS en 1991

9 et au début de 1992." La contradiction que vous mettez en exergue, étant

10 qu'il était connu que les Musulmans faisaient partie des peuples les plus

11 faibles de la Bosnie et qu'ils n'oseraient pas se confronter aux Serbes et,

12 par ailleurs, vous dites que ce sont les Serbes qui se trouvaient face à

13 cette menace biologique de leur existence.

14 Monsieur Thompson, il y a cette contradiction parce que dans un premier

15 temps, vous vous présentez comme étant très forts pour pouvoir intimider

16 l'ennemi, mais par ailleurs, vous mettez en garde votre propre population

17 car elle est menacée. Mais ce n'est pas véritablement une contradiction

18 unique ou une contradiction tout à fait imprévisible ?

19 R. Pour l'essentiel de cette période 1991 et 1992, je voudrais dire que je

20 fais référence à 1991 et au début de 1992. Il n'y avait pas de conflit

21 ouvert à l'époque. Ce que je pensais, lorsque j'ai rédigé cela, c'était

22 l'avertissement de Karadzic au sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine,

23 je pense que cela s'est fait en octobre 1991 et il s'agissait de Musulmans

24 qui invitaient à leur propre destruction et je pense que le contexte du

25 débat était l'adoption d'un statut.

Page 15559

1 Q. Ce ne serait pas --

2 R. Si je pouvais terminer, Maître, je dirais qu'il y a eu une menace

3 claire formulée contre l'un des peuples, l'un des trois peuples de la

4 république et pourtant, à la même époque, les dirigeants du SDS et les

5 médias placés sous leur contrôle ou sous leur influence disaient que

6 c'étaient les Serbes qui étaient en danger d'être exterminés. Cette

7 allégation qui est une allégation extrêmement sérieuse, la plus sérieuse à

8 laquelle on puisse penser, n'a pas fait l'objet d'enquête de journalistes.

9 Q. Oui, mais à une époque, dans un cadre d'une perspective de conflit,

10 menacer - je vais utiliser le terme - menacer l'ennemi pour le dissuader

11 tout en fournissant des avertissements, certes, exagérés, mais des

12 avertissements à votre population, ce n'est pas véritablement quelque chose

13 d'illogique ou d'inhabituel ou ce n'est pas quelque chose d'unique,

14 d'ailleurs ?

15 R. Je n'accepte pas la façon dont vous caractérisez le conflit. Il ne

16 s'agissait pas d'exagération; il s'agissait de menaces absolument inventées

17 qui étaient extrêmement sérieuses car les avertissements lancés à la

18 population serbe de Bosnie étaient qu'ils étaient menacés d'extermination,

19 qu'il y avait un génocide comme une épée de Damoclès et qu'au vu de cette

20 situation, se défendre soi-même était tout a fait justifié. Bien entendu,

21 il appartient aux politiciens de ne pas lancer ce genre de menaces

22 incendiaires, mais il appartient aux médias de faire en sorte que ce genre

23 de menaces soit examiné. Ce que j'essayais de dire là, c'est que ces

24 tentatives de la part des médias n'ont pas été faites.

25 Q. Mais qui sont les coupables ? Vos collègues journalistes qui n'ont pas

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1 fait leur travail ?

2 R. Les coupables sont, à la fois, les politiciens et, bien entendu, le

3 personnel dans les salles de rédaction des médias. Je dis les politiciens

4 parce que c'étaient les politiciens qui contrôlaient ces médias. Il ne

5 s'agissait pas de médias au sens occidental du terme; ils étaient tout

6 simplement des relais, il s'agissait d'outils politiques qui étaient

7 utilisés pour diffuser certains messages. Ils étaient utilisés comme porte-

8 voix.

9 Q. En Serbie, à l'époque, tout le monde -- enfin il y avait, en quelque

10 sorte, un contrôle assez lourd des médias, de toute façon.

11 R. Oui, c'était la situation qui prévalait en Serbie, à l'époque.

12 Q. Monsieur Thompson, je pense que cela est implicite dans votre rapport,

13 mais vous conviendrez avec moi, n'est-ce pas, que lorsqu'on prend tous les

14 médias, les médias qui ont véritablement un impact extrêmement percutant, à

15 côté d'eux, les autres pâlis. C'était la télévision, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, je pense que la télévision, effectivement, bien que certains

17 analystes locaux pensaient que la radio avait également un impact assez

18 important. Mais il était difficile de juger parce qu'il n'y avait pas des

19 conditions qui permettaient de mener à bien des enquêtes sur le taux

20 d'écoute, et cetera. Mais, oui, je pense que vous avez raison et que ce que

21 vous dites à propos de la télévision est vrai.

22 Q. Soyons clairs. Lorsqu'on prend la télévision et la radio ensemble, il

23 faut savoir que ces deux médias écrasent les autres médias, n'est-ce pas,

24 pour ce qui est de leur impact ?

25 R. Oui, je le pense.

Page 15561

1 Q. La presse écrite a une incidence beaucoup moins importante, lorsqu'on

2 pense à son impact et à l'impact de la radio et de la télévision.

3 R. Oui, c'est moins important. Pour ce qui est de savoir si c'est

4 insignifiant, je n'en sais rien.

5 Q. Lorsque vous dites que : "les médias n'ont pas véritablement examiné de

6 façon sérieuse les contradictions," est-ce que vous suggérez que la

7 télévision, dans un premier temps, aurait véritablement examiné cette

8 contradiction ?

9 R. La télévision peut tout à fait comme un vecteur d'information mener à

10 bien des débats sur des questions politiques. Cela se passe tout le temps.

11 Q. Oui, mais dans quelle mesure est-ce que, dans cette région, à cette

12 époque, il était possible que la télévision se livre à un examen très

13 sérieux de ces contradictions ?

14 R. Les actualités étaient utilisées par les réseaux de télévision de

15 l'époque. Il y avait des entretiens dans les studios de télévision, et

16 cetera. Les journalistes savaient comment le faire. Il y avait des

17 émissions où les gens pouvaient téléphoner, par exemple. Je ne vois pas

18 pourquoi la télévision aurait été incapable de se pencher sur cette

19 question.

20 Q. Etes-vous d'accord avec cette division générale qui est faite, à

21 savoir, les quatre cibles de la télévision ? Le public en Serbie, je parle

22 de 1991, 1992. Le public en Serbie; deuxièmement, le public serbe de

23 Bosnie; troisièmement, les Musulmans et les Croates de Bosnie qui sont

24 placés dans la même catégorie à cette fin; et quatrièmement, la communauté

25 internationale ainsi que les médias de la communauté internationale. Est-ce

Page 15562

1 que vous êtes d'accord avec ces catégories qui sont établies ?

2 R. Ma réponse dépendra des médias auxquels vous pensez.

3 Q. Prenons la télévision dans un premier temps.

4 R. La télévision d'Etat, la télévision publique serbe s'adressait

5 essentiellement aux citoyens de la République de Serbie. Mais comme je

6 l'indique dans mon rapport, elle pouvait atteindre en quelque sorte un

7 nombre de plus en plus important de personnes en Bosnie-Herzégovine grâce à

8 l'infrastructure des relais et des émetteurs qui appartenaient aux

9 responsables de la diffusion dans l'Etat de la Bosnie-Herzégovine.

10 Pour ce qui est de la RTSA, il faut savoir que pour ce qui est de sa

11 couverture, et ce, jusqu'au printemps de 1992, la RTSA n'a pas essayé

12 d'atteindre les autres publics à autres appartenances ethniques, bien au

13 contraire, d'ailleurs. Elle a essayé d'atteindre un public au-delà de la

14 ségrégation ethnique, quelle que soit la définition de l'appartenance

15 ethnique. Cela était très difficile pour eux, par exemple, lorsqu'ils

16 présentaient des reportages sur la guerre en Croatie, mais ils ont fait de

17 leur mieux. Il en va de même pour la presse écrite telle que, par exemple,

18 Oslobodjenje, mais je vais m'en tenir à la télévision pour le moment.

19 Q. Je vais arriver à la presse écrite. Voyons ces quatre catégories. Pour

20 ce qui est des médias internationaux et de la communauté internationale, il

21 s'agissait d'entités qui étaient beaucoup plus réceptives à la presse

22 écrite, ainsi qu'à la télévision ?

23 R. Oui. En 1991 et en 1992, au début de l'année 1992, il n'y a pas eu

24 beaucoup de reportages internationaux à partir de la Bosnie. Tous les yeux

25 étaient sur la Croatie à l'époque, jusqu'au moment où le plan Vance a été

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1 signé. C'est ainsi dont je me souviens des choses. Puis ensuite, il n'y

2 avait pas beaucoup de reportage ou de couverture internationale. Puis,

3 lorsque la Bosnie a véritablement été inondée et bombardée de journalistes

4 internationaux, il s'agissait essentiellement de presse écrite, parce que

5 pour ce qui est de la technologie, pour avoir une émission en direct sur le

6 terrain, toute cette technologique n'était pas encore très au point à

7 l'époque.

8 Q. Voilà pour ce qui est de la communauté internationale. Pour ce qui est

9 des Musulmans et des Croates, je place dans la même catégorie à cette fin.

10 Mais, M. Thompson, nous le savons qu'il s'agit essentiellement de Musulmans

11 en Bosnie plutôt que de Croates. Je pense au pourcentage de la population.

12 Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, à ce sujet ?

13 R. Je ne sais pas ce que vous allez dire, donc, je ne peux pas marquer mon

14 accord.

15 Q. Par opposition aux Serbes, puisque nous parlons d'exploitation serbe

16 des médias, je souhaiterais éviter de vous poser des groupes de questions,

17 les questions portant sur les Musulmans et l'autre sur les Croates.

18 R. Cela dépend de quels médias vous parlez. Comme je l'ai déjà dit, les

19 réseaux de la Bosnie-Herzégovine ont déployé des efforts herculéens pour ne

20 pas s'adresser à un seul public ethnique par opposition à un autre. Cela,

21 je l'ai analysé dans mon livre. Je ne pense pas d'ailleurs que cela soit

22 beaucoup repris dans le rapport.

23 Mais le RTSA a essayé de le faire véritablement pendant le printemps

24 de 1992. Je dois dire que cela a suscité des frustrations pour certains

25 citoyens de Sarajevo parce que la couverture de ce qui se passait, les

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1 reportages, n'avaient pas de distinctions ethniques.

2 Q. Ce --

3 R. C'est pour cela que je dis, et je le réitère, parce que je n'accepte

4 pas ce qui est dit. Je ne souhaite pas que l'on en déduise que la RTSA

5 essayait de s'adresser seulement à un public. Ce n'est pas vrai. Elle

6 essayait de s'adresser à l'ensemble du public de la Bosnie-Herzégovine.

7 Q. Les médias contrôlés par le SDS auraient eu très peu d'impact et

8 n'auraient pas véritablement été percutants auprès des Musulmans et des

9 Croates de la Bosnie-Herzégovine. Vous êtes d'accord ?

10 R. Les médias du SDS ?

11 Q. Les médias contrôlés par le SDS que vous décrivez dans votre rapport

12 auraient eu très, très peu d'impact sur les Musulmans et les Croates en

13 Bosnie pendant le conflit. Vous êtes d'accord avec moi ?

14 R. En tant que sources d'information, certes. Par exemple, à Sarajevo, il

15 y avait une espèce de fascination lorsque les bulletins d'information

16 étaient diffusés, lorsqu'il s'agissait des bulletins d'information diffusés

17 par les Serbes de Bosnie. On pouvait les voir dans certains quartiers de

18 Sarajevo, et il ne serait pas vrai de dire qu'il y a eu un boycott de la

19 part des non-Serbes, mais il est vrai de dire que ces médias n'étaient pas

20 véritablement considérés comme très crédibles.

21 Q. Vous avez répondu à ma question. A la page 4 de votre rapport, vous

22 parlez des élections de 1990, et vous dites que : "la coalition SDS-SDA-

23 HDZ, qui avait obtenu la victoire, a mis au point une nouvelle législation

24 de radio télédiffusion, ce qui fait que le réseau aurait été scindé en

25 trois réseaux nationaux."

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1 Ce qui fait qu'il est clair que les trois partis souhaitaient avoir

2 quelque chose qu'ils n'avaient pas obtenu auparavant parce qu'il faut

3 savoir que cette proposition fût rejetée par la cour constitutionnelle

4 fédérale.

5 R. Oui.

6 Q. Le SDA, comme vous le décrivez, a décidé d'abandonner le soutien qu'il

7 accordait à cette idée de scission du réseau. "Par contraste, le SDS a

8 demandé que la TVSA soit divisée en des chaînes nationales, et ce, en

9 novembre 1991." Le SDS voulait véritablement obtenir quelque chose qui

10 avait été demandé au départ par les trois partis quand même; c'est exact,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Le SDA avait abandonné sa politique à ce moment-là, je suppose parce

14 qu'il considérait qu'elle n'allait pas dans leurs intérêts ou n'avait pas

15 d'objectifs.

16 R. Je pense que nous avons déjà abordé cette question. Je n'ai rien de

17 nouveau à ajouter. Je n'en sais rien. Il y a une confusion au niveau du SDA

18 pour de nombreuses questions stratégiques. Pour ce qui est des médias, on

19 suppose justement que ce soit l'une des questions pour lesquelles il y ait

20 eu une certaine confusion.

21 Q. Dans votre introduction au chapitre B, vous parlez de la direction du

22 SDS qui est absolument déterminée à contrôler les médias. Ensuite, vous

23 faites état de plusieurs mesures qui ont été prises en 1991, 1992. Faites

24 abstraction pour le moment de ce que vous avez dit à propos des messages

25 qui étaient transmis, la détermination dans des circonstances de

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1 perspectives assez sérieuses de conflits, cette détermination pour essayer

2 de contrôler les médias n'est pas véritablement une politique surprenante ?

3 R. La façon dont vous vous exprimez ne permet de bien comprendre que la

4 menace de conflit émanait du parti qui menaçait de contrôler les médias.

5 Q. Monsieur Thompson, c'est une supposition de conclusion que vous

6 faites ?

7 R. C'est sur la base de ce qui s'est passé que je me permets de conclure

8 cela. Si nous parlons de la prise des transmetteurs du RTVSA, entre le mois

9 d'août 1991 et le mois d'août 1992, cela s'est poursuivi même après le mois

10 de mars 1992, et c'est ce que je décris à la page 5, à la page 6 de mon

11 rapport. Cela a été mené à bien afin que les émissions serbes puissent être

12 reçues par les Serbes de Bosnie, pour la majorité des Serbes de Bosnie

13 alors que ces derniers ne pouvaient plus regarder les programmes de la TV

14 Sarajevo.

15 Q. Monsieur Thompson, vous dites que ma question ne permettait pas d'être

16 précis. Vous dites que la menace du conflit émanait du parti.

17 R. Oui.

18 Q. Si nous mettons à côté les médias, une menace de conflit venait du SDS

19 ou des Serbes de Bosnie, c'est ce que vous nous dites, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, absolument. Karadzic, à l'assemblée, au mois d'octobre 1991, par

21 exemple, a fait ce genre de propos.

22 Q. Vous dites qu'il n'a pas eu de menaces de conflits implicites pour ce

23 qui est des actions ou des proclamations des Musulmans de Bosnie, de ce que

24 ces derniers avaient à dire ?

25 R. Je ne me souviens pas s'il il y avait une menace de conflits qui était

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1 exprimée par les Musulmans de Bosnie, par les représentants politiques. Il

2 y avait certainement une compréhension. On savait très bien que le risque

3 de conflit pouvait exister, qu'il y avait un risque de conflit. Mais je ne

4 me souviens pas si la menace avait été faite, effectivement si on n'a

5 jamais dit, nous pouvons commencer une guerre si nous le voulons, s'ils

6 aient jamais dit cela et si vous ne le voulez pas, vous allez être

7 exterminés.

8 Q. La guerre en Croatie avait commencé lorsque les Croates ont fait leur

9 déclaration d'indépendance, n'est-ce pas ?

10 R. Non. Je ne vois pas la pertinence de ceci.

11 Q. Mais la réponse est oui, Monsieur Thompson, n'est-ce pas ? Ne vous

12 préoccupez pas trop de la pertinence.

13 R. Je me préoccupe de la pertinence, car je ne suis pas ici pour débattre

14 de la façon dont la guerre a éclaté en Croatie, du début de la guerre, mais

15 la façon dont les événements politiques ont mené au début du conflit en

16 Croatie. C'est une question fort complexe et je ne veux certainement pas

17 faire une énorme digression et me lancer là-dedans.

18 Q. Monsieur Thompson, nous suivons les directives des Juges de la Chambre.

19 Mais en réalité, c'est votre devoir de répondre aux questions, n'est-ce pas

20 ? Ce n'est pas votre rôle ici d'en examiner la pertinence.

21 Monsieur Thompson, la déclaration de l'indépendance faite par les

22 Croates a été le facteur qui a enclenché la guerre en Croatie. Si ce

23 n'était pas la cause principale, c'est tout au moins l'une des causes

24 principales ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, le témoin n'a pas

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1 seulement dit qu'il ne voyait pas la pertinence de votre question, mais il

2 a également dit qu'il n'est pas ici pour parler de la façon dont la guerre

3 a éclaté en Croatie et pour vous parler des événements politiques qui ont

4 enclenché la guerre en Croatie. Il a dit que "c'était une question fort

5 complexe et qu'il ne veut certainement pas commencer se lancer dans un

6 énorme débat."

7 Vous dites cela, Monsieur le Témoin, parce que vous estimez que votre

8 expertise ne vous permet de donner réponse à ces questions ou y a-t-il

9 d'autres raisons telles, par exemple, puisqu'il s'agit d'une question trop

10 complexe et que cela prendra beaucoup trop de temps ou puisque c'est une

11 question complexe, vous aurez besoin de consulter plus de sources ?

12 J'aimerais simplement savoir quelle est la raison pourquoi vous donnez

13 cette réponse. Vous avez dit que vous ne voulez pas aborder ce sujet.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de la question. Cela fait

15 bien longtemps que je n'ai pas réfléchi sur le sujet. Je suivais les

16 événements de très près, mais cela fait plusieurs années que je n'y ai pas

17 repensé au début de la guerre ou à la façon dont la guerre a éclaté en

18 Croatie, et je ne suis pas tout à fait à l'aise de me lancer dans un débat

19 ici. Si vous le voulez, je peux certainement élaborer là-dessus, mais je ne

20 me sens pas tout à fait à l'aise. Si vous le souhaitez, je pourrai le

21 faire.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Thompson, vous pouvez

23 certainement nous dire, lorsque vous vous sentez à l'aise de répondre aux

24 questions, que c'est le cas ici, sinon, nous vous invitons à nous le

25 communiquer également.

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1 Maître Stewart, ce n'est pas un non, tout à fait décisif de la part

2 du témoin, mais il vous a expliqué la raison pour laquelle il ne souhaitait

3 pas se lancer dans un très long débat en vous répondant. Vous pouvez poser

4 les questions au témoin.

5 Monsieur Thompson, si vous ne vous sentez pas à l'aise ou si vous

6 estimez que vous ne souhaitez pas répondre à cette question, vous pouvez

7 nous le dire.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

9 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, je

10 vois, je comprends la dissection que vous avez faite. Q. Concernant les

11 événements en Bosnie, il était tout à fait clair que les Musulmans de

12 Bosnie insistaient à ce que l'indépendance arrive et qu'il était tout à

13 fait probable que ces conflits violents soient engendrés par ce genre de

14 choses ?

15 R. Oui, clairement que cela avait un certain potentiel. Je ne suis pas

16 tout à fait certain d'utiliser les mots comme "très probable". Je ne suis

17 pas certain que ce sont les meilleurs mots, mais effectivement, on pourrait

18 dire que ce genre de déclaration aurait pu engendrer un conflit et je crois

19 que les dirigeants des deux partis le savaient très bien.

20 Q. Pour revenir à ce que vous avez dit, vous avez parlé de la capture et

21 de la prise de ces émetteurs. Vous avez parlé de cinq émetteurs appartenant

22 à la RTVSA qui avaient été pris par les forces serbes ou l'armée populaire

23 yougoslave. Est-ce que vous faites une distinction entre les forces serbes

24 ou les forces de l'armée yougoslave ? Lorsque vous parlez des forces serbes

25 contrairement aux forces de la JNA, est-ce que vous parlez des forces

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1 paramilitaires que vous avez évoquées quelques phrases plus bas ? Est-ce

2 que c'est à ces groupes paramilitaires que vous faites référence, à la page

3 5, en bas de la page 5 ?

4 R. Oui.

5 Q. L'émetteur de Kozara a été pris le 1er août 1991 par les forces serbes,

6 tel que vous nous avez expliqué, tel que vous les avez définies ou était-ce

7 par l'armée yougoslave ?

8 R. L'émetteur de Kozara, conformément à Javnost, une source du SDS avait

9 été prise par une unité paramilitaire liée au SDS.

10 Q. L'émetteur de Kozara a été pris par qui ?

11 R. Les propriétaires étaient la RTVSA. L'infrastructure appartenait à la

12 RTVSA.

13 Q. Vous parlez des liens avec le SDS, est-ce que votre source, comme vous

14 nous l'avez décrite, élabore un peu plus longuement sur ces liens qui

15 existaient entre les deux ?

16 R. Je présume que non. Mais c'était une source du SDS disant qu'il y avait

17 des liens avec le SDS et c'était en 1993. C'est ce que nous dit cette

18 source en 1993. Selon Oslobodjenje, au mois de mars de 1992, à l'époque, il

19 disait qu'il s'agissait des Serbes qui opéraient sur le territoire.

20 C'étaient les groupes paramilitaires serbes et eux aussi, ils mentionnent

21 les liens avec le SDS.

22 Q. Javnost, qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant Javnost en

23 1993 ? Où était basé Javnost ?

24 R. Je ne le sais pas. Mais probablement Pale, Banja Luka.

25 Q. Vous ne le savez pas ?

Page 15571

1 R. Non.

2 Q. L'émetteur de Pljesevica, c'était où ? Où est-ce qu'on l'a pris ?

3 R. La même réponse s'applique. Le réseau des émetteurs appartenait à la

4 RTVSA qui était la télévision qui appartenait à la république, mais elle

5 n'avait pas de force sur le terrain pour maintenir, pour protéger son

6 infrastructure. Il semble peu probable qu'il y ait eu des coups de feu

7 d'échangés au site où se trouvaient les émetteurs.

8 Q. Vous avez également fait référence à cet émetteur comme ayant été pris

9 par les groupes paramilitaires serbes. Que pouvez-vous nous dire concernant

10 ce groupe de paramilitaires ? Qui étaient-ils ?

11 R. Non, je ne le sais pas.

12 Q. Vous me dites que non, vous ne le savez pas.

13 R. Non.

14 Q. Pour ce qui est de Ciganiste à Doboj, vous dites que cet émetteur-là,

15 vous dites que l'antenne locale du SDS a organisé la prise de l'émetteur de

16 Ciganiste. C'est tout ce que vous avez comme information concernant cet

17 émetteur-là ?

18 R. Oui.

19 Q. Pour ce qui est de Majevica, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Que

20 savez-vous concernant la prise de cet émetteur-là ?

21 R. Cet émetteur-là, tout comme les autres, s'est retrouvé sous le contrôle

22 du SDS, c'est-à-dire, les SDS, les serbes de Bosnie; donc, le SDS et les

23 Serbes de Bosnie servaient aux même buts que les autres.

24 Q. C'est tout ce que vous savez ?

25 R. Oui.

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1 Q. Pour ce qui est de Trovhr, je ne sais comment vous le prononcez.

2 R. Trovhr.

3 Q. Trovhr et Gorazde. Bien. Vous nous dites au bas de la

4 page 5, que les Serbes avaient pris le transmetteur à cet endroit-là, et

5 vous dites que le jour précédent, il y a eu une affirmation que les forces

6 musulmanes avaient, de façon alléguée, occupé cet émetteur-là ?

7 R. Je ne sais pas s'il y avait des forces au mois de

8 mars 1992 et je voulais dire que cette histoire ressemblait à de la

9 propagande puisqu'on disait ici : Nous menions cette action à la réponse,

10 pour riposter ou à la suite d'attaques. C'est cela que je voulais dire.

11 Q. Vos notes en bas de page, la note 17 en bas de page, vous parlez du

12 texte Oslobodjenje.

13 Au deuxième paragraphe, vous dites : "La menace principale provenait

14 du SDS qui considérait le journal, tout comme le RTVSA, d'être anti-Serbe."

15 Vous dites : "Quelques mois avant que le conflit ne débute, Oslobodjenje

16 avait été vandalisé. Après un conflit ouvert, les forces serbes de la JNA

17 ont rapidement ciblé les journaux et les bureaux de Sarajevo ont été

18 pilonnés de façon systématique."

19 Ensuite, vous dites, dans la note en bas de page numéro 17 : "Le

20 correspondant de Zvornik qui assiste Smailovic a été tué par des membres

21 des forces serbes, le 8 avril 1992, seul dans son bureau."

22 Est-ce que c'est quelque chose qui émane d'un journal ? D'où émane cette

23 information ?

24 R. Je suis désolé, mais je ne me souviens pas de cela. J'ai fait ces

25 recherches il y a plus de dix ans. Bien sûr, il s'agit d'un détail que je

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1 pourrais retrouver, c'est quelque chose qui figure dans les registres.

2 Q. Y a-t-il autre chose que vous pourriez retrouver ?

3 R. Oui, puisqu'il s'agit ici d'une mort, la mort serait rédigée dans des

4 registres. Je crois que l'information ici est tout à fait juste.

5 Q. Vous ne pouvez pas me dire si le correspondant de Zvornik qui a été tué

6 par des membres de forces serbes, quelles étaient ces forces ?

7 R. Je ne me souviens pas d'où provient cette information, mais à l'époque,

8 je me suis servi de cette information puisque je l'ai estimée comme étant

9 fiable.

10 Q. A la page 7, ligne 3, vous dites : "Après les élections de 1990, le

11 nouveau gouvernement de coalition voulait restructurer la maison de

12 presse", n'est-ce pas ? C'était un processus légal; c'est par un processus

13 legal qu'on a voulu procéder à cela ?

14 R. Je suppose, oui.

15 Q. Vous dites que la municipalité avait été contrôlée par le SDS, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Page 8.6, "prise de contrôle de Radio Banja Luka," à la deuxième ligne,

19 vous dites : "Fin septembre 1991, pendant que la guerre faisait rage dans

20 la Croatie voisine, le général Nikola Uzelac, le commandant de la garnison

21 locale de la JNA, a été l'invité de Radio Banja Luka pour lancer un appel à

22 la mobilisation générale en vue de la lutte en Croatie."

23 Monsieur Thompson, vous savez, n'est-ce pas, que la mobilisation générale

24 était une chose tout à fait légale ? Il s'agissait d'une mobilisation tout

25 à fait légale. La mobilisation avait été lancée conformément à la loi et

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1 les personnes devaient répondre de façon légale.

2 R. Non, je n'exprime pas de point de vue sur la légalité ou la non

3 légalité des actions de la garnison.

4 Q. Vous ne savez pas si la mobilisation était simplement conforme à la loi

5 existant à l'époque ?

6 R. Ce que je pourrais dire ici, en utilisant ces mots, je voulais attirer

7 l'attention sur la façon dont la station de radio avait été utilisée.

8 Q. Pour ce qui est de la station radio, est-ce que c'est tout à fait

9 contre ? Est-ce qu'on a des objections à faire ? Est-ce que ce n'est pas

10 approprié qu'une station de radio locale lance un appel à la mobilisation ?

11 R. Oui, tout à fait. Je trouve qu'il n'est pas correct de faire cela.

12 Q. Si un appel à la mobilisation est tout à fait légal, n'est-il pas tout

13 à fait légitime pour les autorités de ce servir des médias pour lancer

14 l'appel auprès de la population ?

15 R. L'information concernant la mobilisation peut être donnée dans les

16 médias. Mais pour qu'une mobilisation soit nuancée, soit émise, soit

17 donnée, que cet ordre soit donné par la radio, c'est quelque chose de tout

18 à fait différent.

19 Q. Quelle est la différence entre une information relative à la

20 mobilisation et l'émission d'une mobilisation, l'ordre de la mobilisation ?

21 R. Je crois que la distinction est très importante. D'une part, les médias

22 font leur travail professionnel et ils donnent des rapports sur les

23 événements qui sont courants. D'autre part, les médias sont utilisés comme

24 porte-voix des dirigeants politiques, des autorités militaires et autorités

25 politiques de l'époque.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous parlez de "porte-voix,"

2 est-ce que vous voulez dire que c'est un moyen de communication pour les

3 personnes qui ont donné l'ordre de mobilisation ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Définitivement. Je veux dire par là qu'on s'en

5 sert comme un système publique de -- c'est une possession de l'armée et le

6 public ne doit pas percevoir une station radio appartenant à un parti

7 politique.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart, je ne comprends pas où

9 est la distinction que le témoin fait entre l'information qui a été lancée,

10 l'information relative à la mobilisation et la mobilisation qui est émise

11 par les ondes. Je n'ai pas tout à fait bien saisi la différence. Si vous

12 voulez, vous pouvez peut-être demander au témoin de préciser le point, si

13 vous-même, vous ne comprenez pas la distinction.

14 Veuillez poursuivre, Maître Stewart.

15 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayé

16 d'insister là-dessus.

17 Q. L'information concernant la mobilisation, selon vous, est une

18 information légitime, n'est-ce pas, et lorsque dans les médias, on dit :

19 l'un de nos reportages aujourd'hui est qu'aujourd'hui, la mobilisation a

20 été lancée, et cetera, et cetera ?

21 R. Oui, par exemple, on pourrait avoir une interview, un commentaire fait

22 par un dirigeant politique ou militaire.

23 Q. C'est légitime ?

24 R. Oui, c'est plus que légitime, effectivement.

25 Q. Cela fait partie du travail d'une station radio, n'est-ce pas ?

Page 15576

1 R. Oui.

2 Q. Mais dans ce cas-ci, la mobilisation a été lancée, l'ordre de la

3 mobilisation a été fait; c'est l'appel à la mobilisation qui a été faite

4 par les militaires en passant par les médias. Est-ce que c'est exact ?

5 R. Oui.

6 Q. C'est une question militaire, M. Thompson, si je vous disais qu'il

7 s'agissait d'un appel à la mobilisation légale, cela veut dire que c'est un

8 acte important, mais légal par les autorités, par le gouvernement ?

9 R. Je ne suis pas d'accord avec cela. La légalité ou l'illégalité de cet

10 acte a été contestée.

11 Q. Oui, mais Monsieur Thompson --

12 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ou est contestable ou a été contesté par la

14 présidence collective de la République et ensuite, défendu -- le point a

15 été défendu par un membre du SDS.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, je vous écoute.

17 M. GAYNOR : [interprétation] Objection, Monsieur le Président : on a

18 demandé au témoin de répondre à cette question, le témoin a répondu à la

19 question et Me Stewart n'a pas posé d'autres nouvelles questions.

20 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je soumets

21 respectueusement que je peux essayer d'insister là-dessus un peu plus.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une ou deux questions.

23 M. STEWART : [interprétation] Oui, cela dépendra des réponses. Si j'obtiens

24 une ou deux réponses à mes questions, à ce moment-là, je poserai une ou

25 deux questions supplémentaires.

Page 15577

1 Q. Monsieur Thompson, je vous ai posé une question en partant d'une

2 prémisse que vous avez débattue et en partant de la prémisse qu'il

3 s'agissait d'un appel à la mobilisation légale. Il s'agissait d'un acte

4 légal émanant des autorités légales, voilà. C'est ce que je vous propose,

5 l'affirmation que je vous donne.

6 R. Non, je n'accepte absolument pas cette prémisse. Si vous examinez la

7 note en bas de page 23, vous verrez que la question s'agissant de la

8 légitimité de cette action est clairement une question importante pour ce

9 qui est des niveaux les plus élevés, les autorités politiques du pays. Pour

10 qu'une station radio permette qu'on se serve de cette façon-là de cette

11 annonce, il s'agit d'une façon très délicate, très importante; cela nous

12 permet de voir quelle était leur façon de procéder.

13 Q. Est-ce que vous comprenez quelle était la différence quant à la

14 légitimité ou l'illégitimité de cet appel à la mobilisation ?

15 R. J'ai dit clairement que la question de la légitimité ou de

16 l'illégitimité était une question tout à fait pertinente, mais c'est une

17 question, également, qui suscite des débats, sinon, vous n'auriez pas un

18 commandant de la JNA au nord du pays qui faisait certaines choses et

19 ensuite, ses actions ont été dénoncées comme étant des actions illégitimes

20 par la présidence collective dans la capitale du pays. Mais j'ai, également,

21 dit que la question de la légitimité ou l'illégitimité ne résout pas tout à

22 fait la question, à savoir, si une radio peut se permettre de disséminer

23 l'information de cette façon-là.

24 Q. Mais est-ce que selon vous, Monsieur Thompson, la présidence collective

25 de Sarajevo a dénoncé cet appel à la mobilisation comme étant un appel

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1 illégitime ? Vous comprenez ce que je vous dis ? C'est que la présidence,

2 elle-même, proclamait ceci comme étant illégitime; est-ce que vous

3 comprenez cette distinction ?

4 R. Je n'ai rien à ajouter là-dessus, mais je présume que la base sur

5 laquelle on a décidé de la légitimité ou de l'illégitimité de l'action du

6 commandant de la garnison peut elle-même être contestée, cette question.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je puis, je crois que nous nous

8 éloignons de la question principale.

9 Monsieur Thompson, Me Stewart voulait savoir si vous n'estimez pas

10 qu'un poste de radio, une station radio ne devrait pas émettre un appel à

11 la mobilisation. Par la suite, vous avez dit que cela ne faisait pas partie

12 de la légitimité. Si vous dites qu'il s'agissait d'un abus de la part de la

13 station radio, est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'un abus en termes

14 juridiques ou est-ce que, selon vous, c'est un abus parce que vous estimez

15 que les médias ne devraient pas faire ce genre de choses ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est votre dernière conclusion. Dans le

17 contexte de la présentation, j'ai essayé d'expliquer quelles étaient les

18 façons différentes dont le SDS s'est servi des médias qui étaient sous son

19 contrôle. Ces médias pouvaient savoir que la question de la légitimité

20 arriverait au plus haut niveau du pays, à ce moment-là; ils savaient très

21 bien que cela serait évalué par ces derniers, par les autorités.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas donné d'opinion

23 précise en termes juridiques, à savoir, si un gouvernement ou tout autre

24 commandant militaire serait à même, conformément à la loi existante, de se

25 servir de médias pour ce genre de dissémination, pour ses fins, que cela

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1 vous plaise ou non.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas formé d'opinion là-dessus.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stewart.

4 M. STEWART : [interprétation]

5 Q. Si les médias doivent décider de la légalité ou de la légitimité de

6 quelque chose --

7 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Gaynor.

9 M. GAYNOR : [interprétation] Il s'agit d'un témoin expert présenté par

10 l'Accusation comme étant un expert sur la propagande. Maintenant, pour ce

11 qui est de la légitimité ou l'illégitimité de quelque chose à un niveau

12 républicain ou fédéral n'est pas de son ressort. Je crois qu'il ne peut pas

13 nous donner d'opinion expert là-dessus.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je crois que je l'ai dit très

15 clairement. Si le témoin avait dit, non, j'ai une position très ferme sur

16 la légitimité, à ce moment-là, nous aurions peut-être posé une question, à

17 savoir, quelle est l'expertise qui lui permet de faire ce genre

18 d'affirmation. Mais M. Thompson [comme interprété] a simplement dit : "Si

19 les médias doivent faire face à la légitimité d'un point," à ce moment-là,

20 Me Stewart aurait pu poser la question au témoin, à savoir, qu'est-ce qui

21 lui permet de faire ce genre d'affirmations, mais en ce moment-là, Maître

22 Stewart, je vous permets de poser cette question.

23 M. STEWART : [interprétation]

24 Q. Si les médias doivent faire face à la légitimité d'une action, d'une

25 démarche, la responsabilité principale que ce média doit avoir est

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1 d'essayer de se former une opinion quant à la légitimité de cette question,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Oui, absolument. C'est ce qu'à ce moment-là, ce média-là devrait faire.

4 Je ne sais pas s'il l'a fait, mais il peut se poser cette question.

5 Q. Très bien. Mais si on prend la décision et si les médias décident qu'un

6 point de vue est tout à fait légitime, à ce moment-là, il s'agit d'un point

7 de vue, une présentation légitime de ce segment d'information qui est

8 présenté par cette station radio, par exemple.

9 R. Tout cela dépendait du contexte. Les médias, à ce moment-là ou la

10 décision qui est faite à l'interne, c'est une chose, mais la façon dont on

11 fait rapport de quelque chose qui est contestable et inévitablement, cela

12 sera contesté dès que se présente s'il s'agit d'autre chose. Afin de

13 pouvoir jeter plus de lumière là-dessus, il nous faudrait avoir plus

14 d'informations sur les événements tout autour pendant ces jours-là.

15 Q. Monsieur Thompson, vous nous avez dit, vous-même, qu'il ne s'agissait

16 pas d'un rapport. Lorsque vous dites, "la façon dont vous parlez ici, il ne

17 s'agit pas de la façon dont on rapporte," vous avez dit, c'est quelque

18 chose que je voudrais débattre avec vous.

19 Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Si les médias

20 doivent prendre une décision quant à l'action qu'elles doivent prendre, et

21 si cette décision dépend de la loi, la première démarche responsable à

22 faire, c'est d'essayer de se former une décision quant à la position

23 juridique.

24 R. Absolument, et ce, de manière interne et le devoir des médias est de

25 relayer la question au public, de faire l'état de l'existence d'un débat,

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1 de l'existence de différents points de vue sur la question.

2 Q. Cela c'est le fait de relayer l'information ?

3 R. Oui.

4 Q. Mais si en l'occurrence, le média est invité à agir ?

5 R. Oui.

6 Q. Si on l'invite à se servir de son infrastructure pour annoncer

7 publiquement la mobilisation ?

8 R. Oui.

9 Q. Alors la première chose qu'il doit faire, c'est de se forger une

10 opinion sur cet appel à la mobilisation, à savoir s'il est conforme à la

11 loi ou non.

12 R. Oui, il devrait faire cela, et aussi décider de la question qui est de

13 savoir s'il est approprié que la radio en question accepte de jouer ce

14 rôle.

15 Q. La question suivante, Monsieur Thompson, c'est une prémisse

16 que j'avance. Le média en question doit se faire une opinion sur la

17 question qui est de savoir si l'appel à la mobilisation est conforme à la

18 loi ?

19 R. Oui.

20 Q. Dans ces circonstances, vous affirmez toujours qu'il est contestable

21 que ce média soit utilisé uniquement pour diffuser l'appel à la

22 mobilisation qui est légale ?

23 R. Ecoutez, cela dépend. Cela dépend de la manière dont ce média est

24 arrivé à décider de relayer cette information, est-ce que c'est la

25 rédaction qui a pris la décision et de quelle manière a-t-elle décidé

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1 d'agir, de diffuser cet appel à la mobilisation.

2 La question est de savoir si les médias publics devraient être

3 utilisés pour annoncer une mobilisation légale.

4 Q. Est-ce que vous répondez par oui ou par non à cette question ?

5 R. Cela veut dire que vous me demandez si le commandant d'une caserne doit

6 avoir la possibilité de s'installer dans les locaux d'une radio pour

7 annoncer la mobilisation ?

8 Q. Oui. Quelle est votre réponse ?

9 R. Oui. La réponse est positive. Cependant, comme je l'ai déjà dit, il est

10 tout à fait clair que toutes les personnes concernées par la légalité

11 avaient contesté celle-ci à des niveaux très élevés. Les employés de la

12 radio Banja Luka n'étaient pas en position puisque la légalité était bel et

13 bien contestée.

14 Q. Monsieur Thompson, j'essaie intentionnellement de vous poser la

15 question de cette manière-là. Je ne vous ai pas posé des questions

16 juridiques. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il est parfaitement

17 possible que les employés d'un média, un média AX reconnaisse qu'il y a une

18 contestation sur des aspects juridiques, mais B qu'ils arrivent à la

19 conclusion d'adopter telle ou telle position ?

20 R. Oui.

21 Q. S'ils arrivent à une conclusion ferme sur la manière correcte d'agir,

22 il est de leur responsabilité, en tant que journalistes, de mettre en œuvre

23 le point de vue qu'ils ont adopté ?

24 R. Il est de leur responsabilité d'agir en tant que journalistes

25 professionnels.

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1 Q. Mais ils ne peuvent pas relayer le point de vue de quelqu'un d'autre,

2 Monsieur Thompson ?

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir ? J'ai

4 l'impression que c'est vraiment la confusion qui règne. Je vais revenir à

5 ce que j'ai déjà demandé. J'ai posé déjà cette question qui concerne d'une

6 part l'aspect journalistique, de professionnalisme journalistique, et

7 d'autre part, les aspects juridiques. Je vous écoute depuis un moment et

8 j'aimerais savoir la chose suivante - corrigez-moi, Monsieur Thompson si je

9 me trompe - s'il n'est pas contesté qu'il y a un devoir juridique de

10 diffuser un appel à la mobilisation, il n'est pas contesté, et ce, au sens

11 juridique du terme. Alors vous dites que le contexte juridique dans lequel

12 vous devez agir était peut-être ce contexte-là, mais vous dites qu'il est

13 de devoir d'un journaliste de faire plus compte tenu de la situation, même

14 s'il l'on fait et s'ils avaient à le faire, il n'empêche que le devoir

15 professionnel d'un journaliste de diffuser l'appel à la mobilisation fait

16 qu'il devrait tout d'abord discuter du bien-fondé ou non de cet appel ou de

17 la loi. Ce serait un acte de désobéissance civique même si elle

18 reconnaissait que c'est leur devoir conformément à la loi en vigueur, qu'il

19 est de leur devoir de diffuser cet appel à la mobilisation. Est-ce que je

20 vous ai bien compris ? Est-ce que c'est plus ou moins ce que vous aviez à

21 l'esprit ? C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en écoutant vos

22 questions réponses. Est-ce que c'est bien la substance ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai l'impression que c'est cela. Dans

24 une situation, par exemple, de danger ou d'urgence, la loi impose aux

25 médias de diffuser certains types d'information. Maintenant, ceci n'enlève

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1 rien au devoir professionnel, qui est celui de journaliste, d'informer le

2 public des débats qui entourent certaines informations. Ceci n'est pas

3 inhabituel.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Cependant, j'ai l'impression qu'il faut que je

6 répète encore une fois que la réponse de la présidence collective était

7 parfaitement claire, à savoir, il n'y avait pas l'unanimité absolue sur la

8 question de la légalité de cet appel à la mobilisation.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Cela est un autre point.

10 La question d'appel à la mobilisation.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que ma question nous a évité

13 d'aggraver la confusion.

14 Maître Stewart, allez-y, je vous en prie.

15 M. STEWART : [interprétation]

16 Q. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'un média ne peut diffuser une

17 information que lorsqu'il y a un consensus parfait ?

18 R. Non, je n'ai pas dit cela, et je n'ai pas l'impression de l'avoir dit.

19 Q. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a ici deux

20 questions qui se posent. D'une part, la question est de savoir si on avait

21 le droit de se servir d'un média de telle manière, à savoir, pour qu'il

22 diffuse l'appel à la mobilisation, et d'autre part, nous avons la question

23 de l'appel à la mobilisation lui-même. La question est de savoir si un

24 média, qui agit en toute responsabilité, aurait dû informer du fait que

25 l'aspect de la légalité de cet appel à la mobilisation est contesté.

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1 R. Ecoutez, je n'ai pas l'impression que j'ai ajouté quoi que ce soit.

2 J'ai déjà abordé cela dans mon rapport, et je ne pense pas que je puisse

3 éclairer davantage la Chambre là-dessus.

4 Q. Est-ce que vous-même avez une opinion là-dessus, sur la légalité de cet

5 appel à la mobilisation ?

6 R. Mon opinion est qu'il était contesté, que c'était clair.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure, Maître Stewart. Je

8 vais tout d'abord demander à Monsieur l'Huissier de raccompagner le témoin,

9 et nous allons vous revoir, Monsieur Thompson, dans 20 minutes.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, la Chambre estime que

12 vous avez suffisamment abordé cette question, la question de la légalité,

13 des devoirs professionnels des journalistes. La question que je vous pose

14 est de savoir combien de temps il vous faudra encore pour ce contre-

15 interrogatoire.

16 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'en

17 aurai terminé à peu près à la fin de l'audience d'aujourd'hui.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, compte tenu de la

19 situation telle qu'elle est maintenant, au stade où nous en sommes, est-ce

20 que vous pensez que vous aurez des questions supplémentaires pour ce

21 témoin ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai que quelques questions, trois ou

23 quatre, tout au plus.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trois ou quatre. Par conséquent, compte

25 tenu de la manière dont le témoin répond aux questions, est-ce que cinq à

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1 dix minutes suffiraient ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout au plus, dix minutes.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 Maître Stewart, essayez de voir si vous ne pouvez pas terminer vers

5 13 heures 30.

6 Nous allons suspendre l'audience à présent et nous reprendrons à 13

7 heures moins 13.

8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.

9 --- L'audience est reprise à 12 heures 49.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, veuillez poursuivre,

11 Maître Stewart.

12 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Monsieur Thompson, page 9 de votre rapport, au chapitre 8,

14 "Instructions relatives aux médias et à l'information". Vous dites : "Déjà

15 en octobre 1991, par conséquent, six mois avant l'éclatement du conflit

16 ouvert, la direction du SDS a émis l'intention," et cetera.

17 Monsieur Thompson, comment est-ce qu'on pouvait savoir en octobre 1991 que

18 le conflit ouvert allait se déclencher six mois plus tard ?

19 R. Non. Ils ne pouvaient pas le savoir.

20 Q. Comment est-ce que vous savez ce qui s'est passé à la mi-octobre 1991 ?

21 Qu'est-ce qui a aggravé la situation pour que le conflit ouvert devienne

22 plus probable ? Est-ce que vous savez qu'il y a eu abandon de l'assemblée

23 de Bosnie-Herzégovine à la mi-octobre 1991 ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est cela qui de toute

Page 15587

1 évidence a augmenté le risque que le conflit ouvert éclate ?

2 R. Est-ce que je peux demander quelle est la pertinence de ces questions ?

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Thompson, je vous en prie. S'il

4 vous plaît, même si c'est de manière indirecte, parlez-en.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cet épisode s'est déjà produit. Enfin,

6 oui.

7 M. STEWART : [interprétation]

8 Q. Dans le paragraphe suivant de votre rapport, vous parlez du SDS, des

9 instructions, enfin d'organisation et des activités et cetera. Est-ce que

10 je peux estimer que vous n'en savez pas plus sur la provenance et la

11 diffusion de ce document, si ce n'est que ce que vous avez pu en déduire en

12 le lisant ?

13 R. Oui.

14 Q. Monsieur Thompson, je vais maintenant passer à la fin de votre rapport,

15 page 19. C'est l'avant dernière page, dernier paragraphe, où vous vous

16 référez à Branko Milinkovic, l'analyste serbe, et je cite : "L'immense

17 majorité des médias serbes rapporte sur la guerre Bosnie-Herzégovine selon

18 un modèle assez solide, et basé sur les principes suivants : 1. On parle de

19 Bosnie-Herzégovine en utilisant les préfixes 'l'ex' ou 'la soi-disant."

20 Monsieur Thompson, d'après l'examen que vous avez fait de ces

21 documents, du corpus, est-ce que vous pensez que ceci est quelque chose de

22 contestable ?

23 R. Cela portait à préjudice. La Bosnie-Herzégovine était un Etat

24 internationalement reconnu à ce moment-là en tant que République de Bosnie-

25 Herzégovine. Elle s'y référait en disant que c'est un Etat ex ou soi-

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1 disant; cela porte un préjudice. Donc, ceci laisse entendre à l'audience,

2 au public de ces médias que ce n'est pas un Etat réel.

3 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'était un effet

4 inévitable, une conséquence inévitable de la position adoptée par les

5 Serbes de Bosnie dans ce conflit qui se poursuivait, qu'ils appellent la

6 Bosnie-Herzégovine de cette manière-là ?

7 R. Mais maintenant nous parlons des médias serbes, et non pas du discours

8 qui était celui des dirigeants serbes. Est-ce que vous voulez que je

9 précise ces distinctions ? Les médias serbes ne devaient pas se contenter

10 d'adopter des étiquettes et le discours des dirigeants serbes. Il me semble

11 que j'ai répondu à votre question.

12 Q. Monsieur Thompson, est-ce que vous estimez que c'était un effet évident

13 de la position adoptée par les Serbes de Bosnie dans ce conflit, à savoir

14 qu'il qualifie la Bosnie-Herzégovine de cette manière-là ?

15 R. C'est un choix évident de leur point de vue, oui.

16 Q. Un deuxième point : ce conflit est un conflit civil ou guerre ethnique,

17 et non pas une agression. Alors tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord

18 que la position des dirigeants serbes de Bosnie était que c'était une

19 guerre civile et non pas une agression ?

20 R. Oui, c'était la position adoptée publiquement.

21 Q. Vous dites-vous que c'était une agression menée par des Serbes de

22 Bosnie ?

23 R. Est-ce que je dis que c'était cela ?

24 Q. Oui.

25 R. Oui, si vous me demandez si je puis dire cela maintenant, ma réponse

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1 est oui. Mais je ne pense pas que je dis cela dans le rapport.

2 Q. A quel moment est-ce que vous avez commencé à penser cela pour la

3 première fois ?

4 R. Je ne m'en souviens pas.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, avant d'entrer dans ce

6 domaine qui est de savoir ce qu'est la guerre d'agression, je me permets de

7 vous rappeler que c'est depuis 1945 que les Nations Unies ont commencé à se

8 poser la question et qu'il a fallu jusqu'en 1974 pour définir ce que c'est

9 qu'une agression. Enfin, le Statut de Rome a dû être adopté. Il y avait une

10 partie du règlement qui n'était pas opérationnel même à ce moment-là, et

11 c'était la compétence dans des situations d'agression.

12 Cette Chambre ainsi que de nombreuses autres Chambres devant ce

13 Tribunal ont de nombreuse fois entendu le terme "agression" ou "agresseur"

14 lorsqu'on s'est référé à des parties en opposition, des adversaires. Je

15 pense que la manière de procéder et d'essayer d'obtenir de la part du

16 témoin, qu'il vous dise qui d'après lui est responsable d'avoir déclenché

17 la guerre ou amorcé les hostilités -- je ne voudrais pas qu'on le fasse en

18 se fondant sur ces termes-là : "guerre d'agression". Pour des raisons que

19 je viens de dire, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut

20 opérer cette distinction ou plutôt qu'il convient de savoir quel est la

21 position du témoin, mais non pas en employant les mots que vous avez

22 employés.

23 M. STEWART : [interprétation] Moi-même j'étais à Rome en juillet 1998,

24 donc, je me souviens de ce dont vous venez de parler. Alors pour ce qui est

25 de l'agression, de la guerre d'agression, cela c'est quelque chose. Les

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1 termes qui apparaissent dans le rapport du témoin, c'est la raison pour

2 laquelle je lui ait posé la question, mais il m'a répondu.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce que je pense. Poursuivez.

4 M. STEWART : [interprétation]

5 Q. A la page 20 de votre rapport, il y a une phrase : "Les forces croates

6 et musulmanes reproduisent toutes les atrocités qu'elles ont commises

7 contre le peuple serbe pendant la Deuxième guerre mondiale."

8 Monsieur Thompson, est-ce que vous savez qu'il y a eu des atrocités

9 commises par toutes les parties pendant cette guerre ?

10 R. Oui, je le sais.

11 Q. Au point 4 : "Tous les organes et les institutions de la communauté

12 internationale, qui sont présentés comme un dragon à 1 000 têtes, y compris

13 l'Union européenne, l'OSCE, l'OTAN et même les Nations Unies, sont anti-

14 Serbe."

15 Monsieur Thompson, il est exact, n'est-ce pas, que les Serbes de Bosnie ont

16 éprouvé un grand ressentiment vis-à-vis des efforts déployés par

17 l'Allemagne pour que la Croatie soit reconnue en tant qu'Etat indépendant,

18 et la reconnaissance allemande a été rapidement suivie par l'appui apporté

19 par l'Union Européenne ?

20 R. Oui, je pense que vous avez raison.

21 Q. Ils ont estimé que c'était une position partiale pro-Croate/anti-Serbe

22 ?

23 R. Oui, ils étaient nombreux à penser cela.

24 Q. Par exemple, Lord Carrington, qui est l'ancien ministre du Royaume-Uni,

25 s'est très fermement opposé à cette position prise par l'Allemagne et

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1 l'Union Européenne ?

2 R. Si je puis signaler quelque chose, c'est que je suis en train de citer

3 ici quelque chose qui est dit par un analyste serbe qui a une excellente

4 réputation, et si je le cite, c'est parce que c'est un résumé utile de la

5 manière dont les médias serbes ont présenté leur couverture de la guerre en

6 Bosnie-Herzégovine. Je pense que c'est un bon résumé. Je suis d'accord avec

7 ce résumé, mais ce ne sont pas les termes que j'ai l'habitude d'employer.

8 Alors oui, Lord Carrington était tout à fait en désaccord avec la politique

9 menée par l'Union Européenne à l'époque.

10 Q. Monsieur Thompson, est-ce que vous êtes en train de dire que toute

11 cette citation de cet analyste serbe, donc cette citation dans sa totalité

12 des propos de Branko Milenkovic, vous sert uniquement à relayer ce qu'il

13 dit. En fait vous ne l'appuyez pas ?

14 R. Si, je suis d'accord avec lui, mais je ne comprends pas très bien les

15 questions que vous me posez maintenant. Je voulais simplement rappeler à la

16 Chambre le fait que ce ne sont pas mes termes, mes propos.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après la Chambre, si on vous pose ces

18 questions, c'est pour savoir si vous avez choisi de citer les propos de

19 Milenkovic parce que vous partagez son opinion. Me Stewart vérifie

20 maintenant sur la base d'autres éléments si c'était la manière appropriée

21 de faire.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. STEWART : [interprétation]

24 Q. De votre avis, au point 4, lorsqu'on dit que les Serbes de Bosnie ou

25 les médias serbes, en disant que la communauté internationale était

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1 impartiale ou anti-Serbe, est-ce que vous pensez que ce point de vue est

2 quelque chose qui doit être contesté ?

3 R. En partie, je pense qu'il se comprend. D'une part, lorsqu'on voit quelle

4 a été la politique adoptée par l'Union Européenne pendant la deuxième

5 moitié du mois de décembre 1991, et par la suite, c'est une question de

6 seuil, de degré, bien entendu. Toutes les institutions de la communauté

7 internationale n'étaient pas anti-Serbe. La décision de déployer les forces

8 des Nations Unies n'aurait eu aucun sens de ce point de vue. En partie,

9 cela se comprend, mais ce n'est pas exact, et c'est erroné d'une manière

10 tragique.

11 Q. A ce moment-là, compte tenu du stade du conflit, les médias serbes

12 devaient présenter le point 4 de la manière dont ils le faisaient ?

13 R. Non, parce c'était jeter la poudre aux yeux du public. Ils induisent en

14 erreur le public pour ce qui est des points des organisations

15 internationales et des états puissants.

16 Q. Tous les gouvernements en politique qui, d'une certaine manière ont

17 pris part à cette opération, à la direction de ce conflit armé, tous se

18 sont lancés nécessairement dans des manipulations avec des exagérations des

19 vérités factuelles au sens propre du terme ?

20 R. Oui, il y a toujours une tentation pour un gouvernement dans la

21 décision, enfin les actions prises par les gouvernements ne sont pas

22 toujours pareilles et le comportement des médias dans les différents pays

23 n'est pas toujours le même. Le gouvernement Serbe a, bien sûr, clamé qu'il

24 ne participait pas à la guerre en Bosnie.

25 Q. Monsieur Thompson, partant d'une situation où les médias étaient moins

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1 indépendants que dans les démocraties occidentales, est-ce que vous seriez

2 d'accord pour dire qu'il n'est pas vraiment étonnant que les hommes

3 politiques succombaient à la tentation ?

4 R. Non. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont vous présentez la

5 situation. La situation dans les médias de Serbie était très différente et

6 non pas légèrement différente de la situation qui est celle des médias en

7 Europe occidentale, à ce moment-là. Il est important de se rappeler que les

8 médias serbes étaient placés sous contrôle politique, à ce moment-là. Tous

9 les médias clés devaient diffuser, à ce moment-là, le même message. Le

10 niveau de pluralisme ou de professionnalisme dans les médias serbes a été

11 attaqué, a été réduit par les autorités politiques afin de s'assurer qu'un

12 seul message soit diffusé par les médias, qu'un seul message soit diffusé à

13 l'intention de leur propre peuple et des Serbes de Bosnie, un message

14 relatif à la situation. Je ne pense pas que ce soit normal.

15 Q. Le niveau de pluralisme et de professionnalisme dans les médias serbes,

16 il était au-dessous d'une situation normale en Europe occidentale, même

17 avant que le SDS ne soit créé, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, c'est exact. Mais à la fin des années 1980 et au début des années

19 1990, il y a eu des tentatives de la part des journalistes libéraux ouverts

20 qui visaient à repousser les limites de ce qu'on était autorisé à dire. Ils

21 ont été libres de libéraliser les médias. Le régime serbe a contré ces

22 efforts, pas totalement, mais il a estimé que ceci constituait une menace

23 au régime, à savoir, si c'étaient des efforts déployés par la partie la

24 plus populaire et influente des médias.

25 Q. Page 17 de votre rapport, je vais revenir à cela, lorsque vous parlez

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1 de la RTS, vous dites : "Deux analystes ont examiné la couverture de la

2 Bosnie-Herzégovine pendant la campagne électorale de six semaines, mais ils

3 sont arrivés à la conclusion que les horreurs de la guerre qu'on pouvait

4 voir dans les reportages des chaînes télévisées étrangères y étaient

5 notoirement absents."

6 Monsieur Thompson, est-ce que cela ne ressemble pas à la situation du

7 gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, par exemple, pour ce qui est des

8 cercueils qui reviennent d'Irak ? On ne souhaite pas les voir à la

9 télévision.

10 R. Je ne pense pas qu'il y ait eu une analyse approfondie.

11 A mon avis et de l'avis des analystes en question, c'était une tentative

12 d'induire en erreur le public sur la nature des choses qui étaient en train

13 de se produire en Bosnie-Herzégovine. C'était une tentative de minimiser

14 les choses horribles qui s'y produisaient.

15 Q. Monsieur Thompson, l'exemple que je vous ai donné n'a rien à voir avec

16 le bon goût et la décence. Je vous ai donné l'exemple du gouvernement nord-

17 américain qui n'a pas été finalement capable d'interdire aux médias

18 américains de montrer ce genre de choses et ils auraient fait la même

19 chose, s'ils avaient pu, n'est-ce pas ?

20 R. Ils ne l'auraient pas fait parce que le pluralisme --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, si vous posez ce genre

22 de questions, le témoin peut indiquer dans quelle mesure il voit les

23 différences. Je pense que lorsque vous dites qu'il n'y avait pas

24 d'orientation en matière de goût, de bon goût et de décence, il peut

25 envisager ce qu'il en était pour l'autre situation, mais poursuivons.

Page 15595

1 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a tout à

2 fait le droit de répondre aux questions comme il le souhaite.

3 Q. Puisque vous l'avez soulevé, Monsieur Thompson, en matière de goût, de

4 bon goût et de décence --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites --

6 M. STEWART : [interprétation] -- qu'en est-il des photos publiées sur

7 Saddam Hussein ?

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela n'a rien à voir "avec le goût,

9 le bon goût et la décence;" le témoin que vous avez invité à comparer des

10 situations en lui demandant si elles étaient semblables ou non. Par

11 conséquent, il appartient au témoin de planter les décors ou de créer le

12 contexte de ce qu'il considère comme étant semblable ou non.

13 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, mais justement, je

14 réfute la réponse qu'il a faite à la page 88, ligne numéro 1. Voilà ce que

15 j'ai fait, ce qui est tout à fait légitime de ma part.

16 Q. Nous avons reçu un addendum à votre rapport, Monsieur Thompson et il

17 est dit : "Après avoir examiné les autres documents qui m'ont été fournis

18 le 1er juin 2005, j'aimerais attirer l'attention sur les déclarations

19 suivantes faites par M. Krajisnik telles que citées dans ce document."

20 Ensuite, vous en citez un certain nombre. Je ne vais pas vous poser de

21 questions à propos de cela, Monsieur Thompson, mais vous dites : "Ce sont

22 des allégations et des déclarations qui sont conformes au contenu de la

23 part de médias décrits dans mon rapport."

24 Dans un premier temps, ces deux autres documents qui vous ont été

25 fournis le 1er juin 2005, je suppose qu'ils vous ont été fournis par le

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1 bureau du Procureur ?

2 R. Oui.

3 Q. C'est eux qui ont choisi le document qu'ils vous ont fourni plutôt que

4 vous-même ?

5 R. De toute évidence.

6 Q. Avez-vous fait d'autres recherches pour étudier ces documents ? A

7 propos de ces documents, avez-vous trouvé d'autres documents semblables ou

8 connexes ?

9 R. Non.

10 Q. L'addendum à votre rapport est une synthèse de ce qu'on peut lire dans

11 ces documents ?

12 R. Voilà ce dont il s'agit. C'est indiqué à la première phrase. Il s'agit

13 de l'analyse de ces documents, compte tenu des priorités et des intérêts

14 qui sont mis en exergue dans le rapport. Bien évidemment, il y a d'autres

15 éléments dans ce document qui a quelques 80 ou 90 pages. Mais je pense que

16 j'ai repris l'essentiel.

17 Q. Merci.

18 M. STEWART : [interprétation] Si vous voulez bien m'accorder une petite

19 seconde.

20 [Le conseil de la Défense se concerte]

21 M. STEWART : [interprétation]

22 Q. Monsieur Thompson, entre autres choses, vous avez écrit et je cite un

23 article qui a été publié dans le Guardian, dans la version hebdomadaire du

24 Guardian, je ne sais pas si c'était le 5 septembre ou le 9 mai, parce que

25 je ne sais pas si la date est une date écrite à l'anglaise ou à

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1 l'américaine, mais c'était en 2002. Toujours est-il que vous préconisez que

2 le droit international doit être modifié pour ce qui est de l'utilisation

3 des médias lors de conflits armés. Est-ce exact ?

4 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne souviens pas exactement de la formule

5 que j'ai écrite, mais oui, cela doit être cela.

6 Q. Vous écrivez : "Les infractions systématiques commises par les efforts

7 des journalistes justifient l'intervention."

8 Vous souvenez-vous avoir écrit quelque chose de ce style ? Est-ce que

9 cela correspond à votre point de vue ?

10 R. Oui, je le pense. Oui.

11 Q. Cela est toujours votre avis ?

12 R. Le mot "intervention" a de nombreuses significations.

13 Q. Vous envisagez une campagne afin de modifier le droit international et

14 ce, afin de réguler ce que vous considérez comme des abus de la part des

15 médias ?

16 R. Je ne suis pas au courant d'une campagne à ce sujet. J'ai tout

17 simplement écrit à ce sujet. Comme vous le savez, j'ai écrit d'autres

18 articles à ce sujet.

19 Q. Oui, mais peut-être que vous ne pourrez pas le faire succinctement et

20 concisément, mais est-ce que vous nous suggérez qu'il faudrait envisager

21 comme crime de guerre un abus ou une mauvaise utilisation des médias ?

22 R. Non, je n'ai pas de réponse concise à ce sujet. Mon souci principal a

23 été que le communauté internationale a, dans le cadre du conflit des années

24 1990 ou des conflits des années 1990, n'a pas été suffisamment à l'écoute

25 du rôle que peuvent jouer les médias dans des zones de tension ou de

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1 conflit. La communauté internationale n'a pas, non plus, suffisamment été

2 attentive au rôle constructif qui peut être jugé par les médias lors d'un

3 procès de normalisation après un conflit.

4 Q. Je vous remercie, Monsieur Thompson.

5 M. STEWART : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur

6 le Président.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Stewart.

8 Monsieur Krajisnik, vous nous aviez déclaré que vous souhaitiez poser

9 quelques questions.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous nous aviez dit

12 que vous avez quelques questions à poser à

13 M. Thompson. Je vous demande de poser vos questions.

14 Contre-interrogatoire par M. Krajisnik :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

16 R. Bonjour.

17 Q. Je n'ai pas eu la possibilité de lire votre rapport. Toutefois, je vois

18 que vous vous êtes occupé d'un journal serbe qui s'appelle Glas. Est-ce

19 exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Voilà ce que j'aimerais apprendre de votre part : dans le journal Glas

22 serbe, avez-vous trouvé les déclarations relatives au nettoyage ethnique ?

23 J'aimerais vous rappeler que le 17 octobre 1992 et le 21 décembre 1992, une

24 déclaration a été faite et il y a eu, également, un entretien avec Momcilo

25 Krajisnik.

Page 15599

1 R. Je devrais consulter tous les documents pour voir si cela était inclus

2 ici. Je ne peux pas véritablement répondre sans consulter mes documents.

3 Q. J'ai le journal en question ici. Je peux tout à fait vous le donner, si

4 la Chambre m'autorise à le faire. Toutefois, même si vous ne vous en

5 souvenez pas, vous pourriez peut-être nous dire si vous n'avez jamais vu

6 une déclaration de ce style.

7 R. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser de quelle déclaration il

8 s'agit ?

9 Q. Le 17 octobre 1992 et le 21 décembre 1992, j'ai dit de façon très, très

10 claire que j'étais absolument opposé à toute forme de nettoyage ethnique et

11 à tout mouvement contraint des populations.

12 R. Alors, j'aimerais vous demander de prendre la note en bas de page --

13 Q. Vous pourriez peut-être répondre. Avez-vous lu cela ou non ? Avez-vous

14 lu ces déclarations, mes déclarations ou non ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, le témoin était sur

16 le point de vous répondre, de répondre à votre question et il voulait faire

17 référence à une note en bas de page, une note en bas de page que vous

18 n'avez pas vue. Nous allons inviter le témoin à expliquer cette note en bas

19 de page et lorsqu'il l'aura fait, nous verrons ainsi s'il a répondu à votre

20 question.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le seul document auquel je pense immédiatement

23 et je pense, bien entendu, aux déclarations dont vous parlez et la phrase

24 citée dans mon addendum avec la note en bas de page numéro 10. Je ne sais

25 pas si la note numéro 10 fait référence à cette source.

Page 15600

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que je sais, Monsieur Krajisnik,

2 c'est que le 21 décembre 1992, il s'agit de cet entretien dans le journal

3 Glas Srpski et cela fait partie des documents qui ont été fournis à la

4 Chambre. Je ne sais pas si vous en avez reçu une copie ou non --

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la peine de demander au

7 témoin s'il l'a vu parce que cela fait partie des documents qui ont été

8 présentés dans le contexte de sa déposition. J'ai vu qu'il y avait des

9 déclarations et si je ne m'abuse, vous auriez dit : "Personnellement, je

10 suis contre toute forme de contrainte et je condamne, de façon véhémente,

11 toute tentative faite pour déplacer ou déloger les gens de leurs foyers.

12 C'est pour cela que ce terme de nettoyage ethnique doit être considéré avec

13 beaucoup de circonspection. Il a été utilisé seulement dans le rapport de

14 M. Mazowiecki, le ministre polonais, dans lequel il rend les Serbes

15 coupables de tout ce qui s'est passé dans l'ancienne BiH et ce, de façon si

16 hypocrite et si partiale que cela donne l'impression que cela a été

17 commandé ou commandité."

18 Voilà ce qui est indiqué. C'est sur cela que vous vouliez attirer

19 l'attention du témoin ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est l'un des rapports.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le témoin l'a vu et nous

22 venons de le lire. Pour ce qui est de l'autre, je ne suis pas sûr de ce

23 dont il s'agit.

24 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, le

25 17 octobre 1991, ce rapport ne fait pas partie des documents qui ont été

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1 fournis.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

3 M. GAYNOR : [interprétation] Je --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez peut-être lire une ou

5 deux lignes, dans la mesure où elles sont pertinentes au témoin, vous

6 pouvez le faire maintenant. Je vous demanderais de lire lentement, Monsieur

7 Krajisnik.

8 M. KRAJISNIK : [interprétation]

9 Q. C'est un entretien du 17 octobre.

10 Il est intitulé "Des prisonniers ethniques. 'Je suis opposé à toute

11 forme de nettoyage ethnique.' C'est ce que M. Momcilo Krajisnik a dit de

12 façon absolument catégorique. Toute personne qui doit quitter son foyer est

13 une âme perdue et nous nous opposerons de toute notre force, à toute

14 tentative, si minime soit-elle, de nettoyage ethnique. Nous nous

15 opposerons, également, à la création de prisonniers ethniques; il

16 s'agissait des Serbes dans l'ancienne

17 Bosnie-Herzégovine, à savoir, dans de nombreuses villes, dans de nombreux

18 villages, dans de nombreuses localités, notamment, dans celles où le SDA a

19 le pouvoir. Les Serbes sont emprisonnés dans différents endroits, ils n'ont

20 pas le droit de partir. En Bosnie centrale, la situation est légèrement

21 différente. Les autorités croates donnent l'autorisation à tous les Serbes

22 de partir, s'ils souhaitent le faire et ceux qui ont décidé de rester sont

23 laissés tranquilles par les autres. C'est la raison pour laquelle nous ne

24 pensons pas qu'il y ait eu de nettoyage ethnique en Bosnie centrale ou en

25 d'autres termes, que les Serbes aient été persécutés là-bas. Nous

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1 n'empêcherons jamais quiconque de partir. Les Musulmans et les Croates

2 peuvent partir; s'ils souhaitent le faire, ils peuvent le faire

3 ouvertement. Ces minorités nationales de la Republika Srpska qui résident

4 là doivent entendre ce que je dis et j'aimerais insister sur le fait que

5 toutes les minorités nationales verront que leurs droits de l'homme seront

6 respectés conformément aux conventions internationales."

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que vous

8 pourriez, maintenant, poser votre question au témoin ?

9 M. KRAJISNIK : [interprétation]

10 Q. Une fois de plus, ma question est comme suit : est-ce que le témoin n'a

11 jamais vu mes deux déclarations ?

12 R. Les représentants du bureau du Procureur ont dit que ces documents ne

13 m'ont pas été remis. Est-ce que j'ai répondu à cela ?

14 M. GAYNOR : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. GAYNOR : [interprétation] M. Krajisnik vient de poser la question

17 suivante, Monsieur le Président : "Est-ce que le témoin a pu lire ces deux

18 déclarations ?" Il est déjà tout à fait clair que le premier article fait

19 partie des documents qui ont été remis aux Juges de la Chambre et que le

20 témoin a pu les consulter, alors que pour le deuxième article, je crois que

21 cet article n'a pas été remis au témoin.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de simplifier les choses. M.

23 Krajisnik dit que - ce sont ses propos - que c'est quelque chose qu'il a

24 dit lors d'une interview.

25 Alors, on pourrait peut-être demander au témoin, voir s'il a déjà lu

Page 15603

1 cette interview. Mais, Monsieur le Témoin, ayant entendu ces deux

2 citations, j'aimerais savoir si vous avez déjà entendu cette deuxième

3 interview. Est-ce que vous avez déjà lu ce genre de propos ? Nous

4 connaissons votre réponse pour le premier, mais pour le deuxième, qu'est-ce

5 qu'il en est ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] De lire une telle opinion, en provenance de M.

7 Krajisnik, cela ne me surprend pas, ce n'est pas tout à fait nouveau. Je ne

8 sais pas si je puis aider la Chambre de cette façon-là.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela pourrait changer ce que

10 vous avez dit dans votre rapport ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Quoique seulement certaines parties de

12 ces propos sont louables, mais je ne suis pas tout à fait certain qu'il ait

13 pu faire ou aller plus loin ou qu'ils auraient pu faire en sorte que

14 l'avenir des Serbes de Bosnie soit assurée, même si ce genre de propos que

15 je viens d'entendre est tout à fait -- ses propos sont louables, mais ce

16 sont quand même des propos qui, sur le terrain, auraient pu apparaître à la

17 population comme des propos plutôt grotesques.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Krajisnik.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

20 M. KRAJISNIK : [interprétation]

21 Q. Je voulais simplement savoir si, au cours de l'interrogatoire, vous

22 aviez rencontré ou mis la main sur ces documents. C'est tout ce que je

23 voulais savoir. C'était en 1992 et non pas en 1995 et comme j'ai déjà

24 promis que je n'allais poser que quatre questions --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous êtes en train

Page 15604

1 de faire des commentaires et d'argumenter le témoin. Vous avez déjà entendu

2 sa réponse. Veuillez, je vous prie, poser la question suivante.

3 M. KRAJISNIK : [interprétation]

4 Q. Est-ce que vous avez lu le livre de M. Owen intitulé "L'odyssée des

5 Balkans ?" Est-ce que, dans ce livre, vous avez pu voir que les forces qui

6 --

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez, maintenant, une première

8 question. Vous avez demandé au témoin s'il a lu le livre et je n'ai pas

9 entendu de réponse.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai lu ce livre.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Krajisnik.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est parce qu'il a opiné du chef, Monsieur le

13 Président. Excusez-moi.

14 M. KRAJISNIK : [interprétation]

15 Q. Dans ce livre, est-ce que vous avez rencontré le passage qui parle des

16 parties qui avaient engagé les maisons de médias pour agir en tant que

17 propagande, pour diffuser la propagande pour ses fins, pour faire une

18 propagande de guerre ?

19 R. J'ai lu le livre au tout de début de 1996 et je ne me souviens pas de

20 tout de qui est écrit dans ce livre; c'est un livre assez volumineux.

21 Maintenant, je me souviens que j'avais rencontré ou j'avais plutôt compris

22 que Lord Owen pensait que les questions ne sont pas simples; ce n'était pas

23 une façon simpliste de voir les choses.

24 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai posé une question très claire.

25 Maintenant, je vais reformuler la question. Si je vous disais que M. Owen

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1 affirme que le côté croate et musulman avait engagé des maisons d'édition

2 et ils avaient payé pour de la propagande, est-ce que cela vous ferait

3 changer d'avis, si je vous disais cela ?

4 R. Je ne me souviens simplement pas d'avoir lu ce passage dans le livre de

5 Lord Owen. Je me souviens de quelques déclarations brèves concernant le

6 rôle des médias, quelques phrases assez courtes concernant le rôle des

7 médias et ces phrases disaient qu'en réalité, les médias partout étaient

8 répréhensibles, un peu partout. C'était, je crois, le point de vue de Lord

9 Owen; ce n'est pas le point de vue que je partage, toutefois.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais avoir le

12 numéro de la page, j'aimerais savoir le numéro de la page du livre afin

13 qu'on puisse savoir d'où il tire ces informations.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 J'imagine que vous êtes en train de citer la version en B/C/S.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, savez-vous où se

18 trouve ce passage que vous citez, quelle serait la page, quel serait le

19 chapitre ? Nous allons trouver la page correspondante afin que les membres

20 du bureau du Procureur puissent vérifier la source.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais amener une copie demain. Je voulais

22 simplement savoir si le témoin avait lu ce passage dans le livre. Je ne

23 croyais pas que la page était vraiment importante, mais je vous apporte une

24 copie de la page en question demain.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous savez, il est très important

Page 15606

1 de nous donner les pages. C'est la Chambre qui doit décider de cela suite à

2 une demande présentée par le bureau du Procureur, ni plus, ni moins. Même

3 si vous emmenez la page demain, la page ne peut peut-être pas nous venir en

4 aide demain puisque le témoin est en train de témoigner aujourd'hui.

5 Veuillez, je vous prie, poser votre question suivante au témoin.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de verser cette page au

7 dossier. Ce n'est pas là le problème.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, veuillez, je vous

9 prie, poser votre prochaine question.

10 M. KRAJISNIK : [interprétation]

11 Q. Voici ma troisième question, vous avez parlé de menaces, vous avez

12 parlé de la menace faite par M. Karadzic. Vous souvenez-vous des menaces

13 faites par M. Izetbegovic lors de l'assemblée et à Kladusa, à une session

14 de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine et à Cazinska Kladusa. Je peux vous

15 rappeler cette menace, si vous le voulez.

16 R. Oui, absolument.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons, d'abord, si le témoin est en

18 mesure de répondre à cette question.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas de ces

20 menaces.

21 M. KRAJISNIK : [interprétation]

22 Q. Vous souvenez-vous si M. Izetbegovic, en 1991, au mois de

23 février, lors d'une session de l'assemblée du parlement, a dit qu'il allait

24 sacrifier la paix pour une Bosnie souveraine --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci figure au compte rendu du dossier.

Page 15607

1 On a déjà entendu cette phrase à plusieurs reprises. La Chambre est

2 consciente que le témoin nous a tout dit sur ce qu'il savait sur ce point.

3 Il n'est pas nécessaire de poser des questions au témoin après que le

4 témoin vous ait répondu qu'il ne se souvenait pas des propos, il n'est pas

5 nécessaire de lui donner lecture de ces propos, à moins que le témoin ne

6 dise : oui, peut-être, mais j'ai oublié exactement quels étaient les

7 propos. A ce moment-là, on pourrait rafraîchir la mémoire du témoin en lui

8 lisant des passages.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà entendu

10 la déclaration faite par M. Karadzic et je voulais simplement savoir la

11 chose suivante : le témoin nous a dit qu'il n'avait pas entendu la

12 déclaration prononcée par les dirigeants musulmans et c'est la raison pour

13 laquelle je voulais savoir s'il avait jamais entendu une telle déclaration.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De façon générale, Monsieur Krajisnik,

15 on peut rafraîchir la mémoire d'un témoin si une base est établie qui nous

16 permet de croire qu'il a une connaissance personnelle, mais qu'il ait pu

17 peut-être oublier quelques aspects précis des événements.

18 Monsieur le Témoin, est-ce que vous ne vous êtes jamais penché sur -

19 puisque vous avez écrit votre rapport - le rapport parle de l'imparti

20 [phon], est-ce qu'il vous êtes arrivé d'étudier les craintes ou ce

21 qu'auraient dit les représentants ou les dirigeants d'autres nationalités ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'ai fait ma recherche, j'ai essayé de

23 me pencher sur ce qui se passait, bien sûr, aux trois nations à l'intérieur

24 de la Bosnie-Herzégovine.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik aimerait que vous

Page 15608

1 vous rappeliez de cette ligne, de cette phrase. Est-ce que vous vous

2 souvenez ? Est-ce que cela vous dit quelque chose, ce qu'il vous a lu ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que je suivais les événements en

4 Bosnie-Herzégovine de très près et je les ai étudiés pendant plusieurs

5 années, je crois que cela aurait été très improbable de ne pas rencontrer

6 cette phrase, soit écrite quelque part, entendu quelque part, mais

7 maintenant, est-ce qu'en me lisant ceci, il a rafraîchi ma mémoire ? Je

8 dois vous répondre par la négative.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, c'est une phrase qui

10 figure au compte rendu d'audience. Nous l'avons entendue à plusieurs

11 reprises. Si vous avez des questions spécifiques à poser au témoin, si vous

12 estimez, par exemple, que le témoin pourrait ajouter quelque chose, vous

13 dire quelque chose de nouveau sur cela, vous pouvez poursuivre et poser

14 votre question.

15 M. KRAJISNIK : [interprétation]

16 Q. Très bien. Vous avez vécu à Zagreb. Est-ce que vous avez entendu une

17 déclaration prononcée par M. Izetbegovic à Kladusa, Kladusa est tout près

18 de Zagreb, qu'il aurait dit qu'il défendrait la Bosnie avec les armes --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je ne vous ai pas

20 permis de faire une nouvelle citation. Je vous ai dit que si vous aviez une

21 question précise concernant une citation ou une déclaration, à ce moment-là

22 je vous ai invité à poser la question. Mais je ne vous ai pas invité à

23 relire une autre citation au témoin. Je vous prie de faire attention.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

25 M. KRAJISNIK : [interprétation]

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1 Q. Est-ce que vous n'avez jamais entendu une déclaration faite par M.

2 Izetbegovic lorsqu'il se trouvait à Kladusa ?

3 R. Tout comme pour les autres déclarations que vous avez mentionnées, je

4 ne m'en souviens plus maintenant. Pendant que j'étais impliqué avec toutes

5 ces questions, pendant dix ans, j'imagine que oui, j'ai dû rencontrer ces

6 phrases, j'ai dû entendre ces phrases.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous aurez la

8 possibilité de présenter ces éléments de preuve lors de la présentation des

9 moyens à décharge. Mais ce témoin ne semble pas se rappeler de ce que vous

10 lui demandez. Je vous prierais de poursuivre. Vous avez déjà utilisé plus

11 que le temps qui vous a été imparti.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est vrai.

13 M. KRAJISNIK : [interprétation]

14 Q. Vous avez parlé d'une demande visant à partager la radio-télévision de

15 Sarajevo, en 1991. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

16 R. [aucune interprétation]

17 Q. Savez-vous si, présentement, maintenant, dans la Fédération de la

18 Bosnie-Herzégovine et au niveau de la présidence, le côté croate a demandé

19 que la télévision soit partagée ?

20 R. Oui, j'ai connaissance de cela.

21 Q. Quelles sont les raisons qui animent le côté croate ? Est-ce que vous

22 le savez ?

23 R. Je crois que je sais ce que ces raisons sont.

24 Q. Pourriez-vous nous les dire, s'il vous plaît ?

25 R. Je voudrais dire que je ne vois aucun lien avec ce qui arrive

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1 maintenant avec le début des années 1990 et je crois qu'aujourd'hui, le

2 côté des dirigeants du HDZ de Bosnie-Herzégovine, aujourd'hui, prétend que

3 cela correspond aux droits nationaux constitutionnels, d'avoir une

4 télévision, d'avoir des programmes diffusés séparés.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis quelque peu confus. Vous avez

6 parlé de 1991. Maintenant, vous dites : "Je ne vois aucun lien avec ce qui

7 se passe maintenant et ce qui s'était passé dans les années 1990." Je ne

8 comprends pas --

9 M. GAYNOR : [interprétation] Si je puis expliciter la deuxième partie. La

10 question de l'accusé était : "Est-ce que vous savez si en ce moment -- est-

11 ce que vous avez connaissance que présentement, on a fait une demande de,"

12 et cetera, et cetera.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'avais pas très bien entendu.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de 2005 et j'ai dit que je ne

15 voyais absolument aucun lien entre maintenant et 1991, mais pour ce qui est

16 de 2005, effectivement, c'est la situation présentement et j'espère que les

17 dirigeants du HDZ n'obtiennent pas d'aval le lendemain [phon] puisque cela

18 serait malheureux pour les diffusions des émissions futures en Bosnie-

19 Herzégovine, pour ce qui est du service public.

20 M. KRAJISNIK : [interprétation]

21 Q. J'ai une sous question, avec votre permission et j'en terminerai par la

22 suite. Est-ce qu'entre 1990 et 2005, le côté croate n'a-t-il pas toujours

23 demandé à ce que la télévision soit partagée afin qu'ils puissent avoir

24 leur propre chaîne nationale ?

25 R. Je ne sais pas si la demande avait été faite de façon continue. Je sais

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1 que c'est une demande qui revient assez souvent, mais la pression politique

2 du HDZ afin d'obtenir une chaîne séparée fait partie du contexte dans

3 lequel les médias, maintenant, opèrent dans une fédération. C'était, bien

4 sûr, après le Dayton et je crois que cette pression est devenue beaucoup

5 plus forte maintenant. Si on prend pour acquis que -- depuis le point de

6 vue des dirigeants, le danger d'avoir une télévision, une radio au niveau

7 national est beaucoup plus grand.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous avez dit que

9 c'était votre dernière question, n'est-ce pas ?

10 M. KRAJISNIK : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

11 je vous en remercie. Je remercie, également, le témoin.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

13 Monsieur Gaynor.

14 M. GAYNOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai encore une

15 toute petite question, à la page 5 du rapport.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

17 M. GAYNOR : [interprétation] Il y a un point un peu vague sous le titre,

18 "contrôle des émetteurs RTV."

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

20 Nouvel interrogatoire par M. Gaynor :

21 Q. [interprétation] Témoin, vous avez dit que "depuis août 1991 à mars

22 1992, cinq émetteurs sur 11 qui appartenaient à la RTVSA ont été capturés

23 par les Serbes ou par les forces armées yougoslaves."

24 Ensuite, vous énumérez les cinq émetteurs. Passons, maintenant, au

25 paragraphe suivant; les premiers propos du paragraphe qui suivent sont :

Page 15612

1 "Quelques jours après la prise de l'émetteur de Vlasic."

2 Pourriez-vous me dire si l'émetteur Vlasic, si la prise de cet

3 émetteur, si cela faisait partie des cinq émetteurs ou si c'était un

4 sixième émetteur ?

5 R. Je vous remercie. Vous avez attiré l'attention, en fait, sur un manque

6 de structure de mon rapport. Cela faisait partie de l'un des trois

7 émetteurs que je mentionne à la page 6, lorsque je dis : "A la fin du mois

8 de juin 1992, trois autres émetteurs ont été pris par les forces serbo-

9 yougoslaves."

10 M. GAYNOR : [interprétation] Je vous remercie, je n'ai pas d'autres

11 questions.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais poser au Témoin une

14 question relativement simple.

15 Questions de la Cour :

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'un des documents qui a été remis à la

17 Chambre, au point 5 sur la liste, c'est une interview avec Krajisnik,

18 interview sur bande vidéo, et il y a une date, 1992-1993. La Chambre

19 souhaiterait savoir à quel moment en 1992 ou 1993 cette émission a-t-elle

20 été télévisée ?

21 R. Je suis vraiment désolé, je ne vous suis pas.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au point 5, on peut lire : Transcrit

23 d'une interview menée avec Krajisnik, production de la télévision serbe,

24 canal S. On voit une date : 1992-1993. Nous avons des intitulés semblables

25 pour l'interview de Krajisnik et de Karadzic au point 3, où on peut lire,

Page 15613

1 je crois, janvier/mars 1993. Dans la liste, il y a des dates assez

2 précises. On voit le 15 mars 1993, alors que s'agissant de ce document-ci,

3 nous ne trouvons que l'année 1992-1993.

4 R. Il ne serait pas difficile de vous donner une date plus précise, mais

5 malheureusement je n'ai pas ce détail historique par cœur, je ne l'ai pas

6 sous la main. Il serait assez facile de trouver la date à laquelle les

7 événements dont on fait état dans le premier paragraphe, ces événements --

8 il serait assez facile de trouver la date.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor.

10 M. GAYNOR : [interprétation] Je vais vérifier, Monsieur le Président. Pour

11 autant que nous puissions vérifier cette information.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on faire la chose suivante ?

13 Maître Stewart, il semblerait que le programme qui était diffusé à la

14 télévision nous donne assez de précisions, par exemple, à la deuxième page,

15 je peux lire : "L'assemblée des Serbes de Bosnie s'est terminée hier soir à

16 Zvornik." Cela veut dire que plusieurs éléments assez précis sont énumérés.

17 La nouvelle présidence devait être formée, par exemple, et si les parties

18 pourraient se mettre d'accord pour dire à quel moment cela aurait pu avoir

19 lieu, bien si les parties me disent qu'elles ne sont pas en mesure de le

20 faire, je demanderais à l'Accusation de faire les recherches nécessaires ou

21 de demander au témoin s'il pourrait nous donner les sources pour nous

22 permettre de trouver ces dates. Je demande ceci, parce qu'eu égard aux

23 questions précédentes déjà posées, quant aux objectifs stratégiques, c'est

24 dans cette interview. De toute façon, M. Krajisnik semble parler

25 d'objectifs stratégiques, et que l'on a mis à bien les objectifs

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1 stratégiques n'ont pu être menés à bien, donc -

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, pourriez-vous, je vous

3 prie, nous donner ou me dire pourquoi vous avez donné la date du 15 mars au

4 point 3, si c'est contesté, car le document lui-même n'est pas précis. On

5 ne voit pas dans le document de date précise.

6 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas vous

7 dire en ce moment pourquoi la date figure au point 3.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez, je vous prie, me

9 fournir cette information le plus tôt possible et ensuite nous avons P855,

10 M. Krajisnik parle à une assemblée à Foca. Il n'y a pas de date là non

11 plus, ni dans l'original, ni sur votre propre liste. Pourriez-vous nous

12 donner un peu plus de détails ?

13 M. GAYNOR : [interprétation] En fait, il semblerait que j'ai quelques

14 détails, mais je dois trouver la date précise.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez, je vous prie,

16 informer M. Stewart des résultats de vos recherches et nous dire si le

17 point est contesté.

18 Je ne vais pas demander au témoin d'attendre pour voir ce que les

19 parties ont trouvé comme date, mais nous pouvons peut-être laisser cette

20 question ouverte pour l'instant.

21 M. STEWART : [interprétation] Si je comprends bien, à chaque fois que

22 l'on traite de questions de dates, l'Accusation est censée nous donner une

23 indication pour nous dire d'où ils ont tiré cette information.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite informer la Chambre. Si vous

25 voulez, nous pouvons peut-être demander soit à ce témoin, à d'autres

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1 témoins, ou à une autre personne plutôt de nous donner peut-être un petit

2 rapport de cinq lignes, de cinq phrases parlant de cela.

3 Cela pourrait figurer sur la liste des questions pendantes. Oui

4 Monsieur Krajisnik, vous avez quelque chose à ajouter ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Simplement pour vous venir en aide, avec votre

6 permission, je demanderais à l'Accusation de me remettre un CD de tous ces

7 documents. Je pourrais venir en aide à M. Stewart et je pourrais lui

8 permettre d'identifier ces dates, car je n'ai pas sous forme électronique,

9 ni les interviews, ni d'autres documents. Je vous serais bien gré si vous

10 pourriez me remettre cela aujourd'hui.

11 M. GAYNOR : [interprétation] Nous avons fourni ces CD aux membres de

12 l'équipe de la Défense.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Nous avons des questions

14 de sécurité à ce moment-là. Je vous remercie, M. Krajisnik de votre offre.

15 Si les conseils sont en mesure de résoudre ce problème, de trouver les

16 dates tous seuls, à ce moment-là, ils le feront, car il y a des questions

17 de sécurité, et cela deviendrait trop compliqué. Mais ils vous demanderont

18 votre aide s'ils estiment que c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres

19 questions que les parties souhaiteraient soulever ?

20 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

21 M. GAYNOR : [interprétation] Non, j'imagine que vous n'avez rien d'autre à

22 ajouter.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais vous remercier, Monsieur

24 Thompson, de vous être déplacé, d'être venu à La Haye, d'avoir répondu à

25 toutes les questions posées par les parties, enfin les Juges ne vous ont

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1 pas posé énormément de questions, mais je souhaiterais vous remercier et

2 vous souhaiter bon voyage.

3 Monsieur l'Huissier, je vous prierais de faire sortir M. Thompson du

4 prétoire.

5 [Le témoin se retire]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gaynor, Je vous écoute.

7 M. GAYNOR : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

8 corriger quelque chose que M. Hannis a dit lundi. On peut voir au compte

9 rendu d'audience un petit point erroné. M. Hannis vous a fourni, Monsieur

10 le Président, une information un peu erronée.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était l'information et quelle

12 est la réponse précise ?

13 M. GAYNOR : [interprétation] La première question concernait le Témoin 606.

14 En fait, vous avez demandé si les parties faisaient référence à deux

15 déclarations et s'il s'agissait que d'une déclaration, de laquelle

16 s'agissait-elle ? Je peux vous dire que l'Accusation a décidé de retirer

17 les deux déclarations qui portent les dates du 13 octobre 2001.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A décidé toute seule ou a décidé avec la

19 Défense ?

20 M. GAYNOR : [interprétation] Non, nous informons la Chambre du fait que

21 nous avons retiré ces déclarations.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les déclarations sont retirées.

23 Donc en fait, vous demandez le retrait des déclarations que vous avez

24 présentées à la Chambre ?

25 M. GAYNOR : [interprétation] Oui. Deuxièmement, Monsieur le Président --

Page 15617

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. GAYNOR : [interprétation] Il s'agit du témoin KRAJ 515. Vous nous avez

3 donné la possibilité d'expliquer la pertinence des documents, ce que nous

4 apprécions énormément car nous aurons la possibilité d'expliquer la

5 pertinence, et nous ne fournirons pas d'explication.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez très bien que l'information

7 est déjà parvenue à la Chambre, et vous saurez peut-être également que si

8 la Chambre vous demande quelle est la pertinence et que vous n'avez rien à

9 dire à propos de la pertinence --

10 M. GAYNOR : [interprétation] Oui, dans la présentation de M. Hannis à

11 propos du 606, en fait il y a eu une confusion avec un autre témoin.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est toujours bon de connaître

13 pourquoi il y a eu des erreurs, ce que nous acceptons de temps à autre.

14 J'aimerais dans un premier temps remercier les interprètes ainsi que

15 la régie, qui nous a permis de poursuivre après les délais impartis, même

16 si nous ne leur avons pas demandé l'autorisation d'ailleurs, nous allons

17 lever l'audience jusqu'à demain 9 heures.

18 Monsieur le Greffier, ce sera dans ce prétoire-ci, le III ?

19 Visiblement, oui.

20 --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le vendredi

21 1er juillet 2005, à 9 heures 00.

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