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1 Le jeudi 14 juillet 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez donner le
6 numéro de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur.
10 Maître Loukas, j'imagine que nous pouvons demander à l'Huissier de faire
11 rentrer le témoin.
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Je n'ai pas bien entendu.
13 L'INTERPRÈTE : Le président répète sa question.
14 Mme LOUKAS : [interprétation] Une question que je souhaite aborder avant.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela va prendre combien de temps parce
16 que l'huissier, il a besoin d'une minute à peu près pour aller chercher le
17 témoin.
18 Mme LOUKAS : [interprétation] J'aurais besoin de trois minutes environ.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, attendez quelques
20 instants, s'il vous plaît.
21 Mme LOUKAS : [interprétation] Tout d'abord, s'agissant de vos observations,
22 Monsieur le Président, faites à la fin de l'audience d'hier soir sur la
23 règle des 60 % et les deux heures qui me reste environ pour finir mon
24 contre-interrogatoire. La première chose que je souhaite dire, Monsieur le
25 Président, c'est que vu les circonstances qui sont les nôtres, vu le
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1 rapport que nous avons face à nous et qui a trait à quelque 500 documents,
2 cette question de la règle des 60 % et de son application dans ces
3 circonstances est une question qui se pose et j'estime que dans ces
4 conditions la règle des 60 % ne s'applique pas. D'autre part, il y a les
5 questions posées par les Juges de la Chambre et dans ces circonstances, je
6 pense qu'il n'est pas approprié de les soustraire au temps qui m'est
7 imparti. Bien entendu, quand la Chambre pose des questions à la fin, tout à
8 la fin, ensuite on demande aux parties s'ils souhaitent intervenir à
9 nouveau, mais si les questions sont posées au cours de l'interrogatoire
10 principal du témoin, j'estime, quant à moi, surtout quand on a à faire un
11 rapport d'expert, à ce rapport d'expert, j'estime que l'application stricte
12 de ces 60 % ne va pas dans l'intérêt de la justice, ni d'ailleurs, avec
13 tout le respect que je vous dois, dans le sens de l'équité de ce procès.
14 De surcroît, vous noterez que le premier jour de la déposition de ce
15 témoin, non seulement il y a eu des questions sur les documents en rapport
16 avec ce rapport, mais on a présenté toute une série d'autres documents. Le
17 procureur a passé ces documents en revue avec le témoin. Ce sont des
18 documents qui pour l'essentiel ont déjà été versés au dossier, oui, certes,
19 mais qui ne s'inscrivent pas nécessairement pendant la préparation de ce
20 témoin, puisque ce témoin je l'ai préparé sur la base de son rapport. J'ai
21 fait des observations au sujet de ces documents supplémentaires, de la
22 notification tardive à la Défense de la liste de ces documents.
23 Autre chose, cette 16e Session sur laquelle je souhaite passer un
24 certain temps. Il faut savoir que M. Harmon, lui, a passé beaucoup de temps
25 avec le témoin en choisissant des passages de ce PV et en faisant le
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1 rapport avec la déposition du témoin, avec son rapport d'expert et vu les
2 circonstances, j'estime qu'il est tout à fait approprié que la Défense ait,
3 elle aussi, la possibilité de passer en revue le PV de cette 16e Session
4 étant donné surtout que nous sommes ici dans un procès public. Si bien que
5 le public doit pouvoir avoir connaissance des extraits sélectionnés pas
6 l'Accusation, mais ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent doivent
7 avoir la possibilité d'être mis au courant d'une autre perspective que l'on
8 peut adopter vis-à-vis de ce PV.
9 D'autre part, vous avez parlé du début de mon contre-interrogatoire,
10 j'ai passé en revue le compte rendu hier. Il y a eu des questions qui
11 avaient trait à l'indépendance du témoin, à sa partialité, aux limites du
12 rapport d'expert, aux limites de son domaine de spécialité. Ce sont des
13 domaines, des questions qui sont abordées de manière classique, de manière
14 habituelle chaque fois que l'on a affaire à un rapport de ce type. Je ne
15 sais pas, peut-être est-ce que, Monsieur le Président, vous être en train
16 de me dire, "Maître Loukas, inutile de poser ce type de question car nous
17 estimons d'ores et déjà que le témoin n'est pas tout à fait impartial" ou
18 "nous estimons qu'effectivement son domaine de spécialisation, son
19 expertise est très limitée." C'est uniquement si vous en êtes déjà arrivé à
20 ces conclusions que vous pouvez me dire que toutes questions posées au
21 sujet de son indépendance et de la limite de son expertise sont indues dans
22 le cas de mon contre-interrogatoire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, non. L'essentiel, c'est
24 que tout cela aurait pu être réalisé en à peu près un tiers du temps qu'il
25 vous ait fallu à vous. Lorsque l'Accusation prend du temps pour attirer son
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1 attention sur certains passages, bien entendu, la Défense a le droit aussi
2 de passer du temps sur ces extraits, sur ces passages.
3 Reprenons nos travaux. Nous sommes intervenus aussi parce qu'il y a
4 beaucoup de questions que vous avez abordées au cours de la première heure
5 de votre contre-interrogatoire, beaucoup de questions dont les Juges ont
6 estimé que s'il convient de les aborder, cela c'est à vous de le décider,
7 il faut les aborder de manière aussi efficace que possible et ne pas passer
8 autant de temps, parce que parfois au bout de dix minutes, on se demandait
9 bien où vous vouliez en venir. Essayez d'en venir au but, à l'essentiel de
10 vos questions aussi rapidement que possible en demandant pouvez-vous nous
11 dire ceci, ceci ou cela. Parce que souvent vous posez des dizaines
12 questions liminaires avant d'en venir au cœur du sujet, or, nous nous
13 aimerions que vous en veniez au coeur du sujet immédiatement. L'art de la
14 plaidoirie est un art, en effet, mais peut-être faudrait-il accorder moins
15 de place à l'art et se concentrer sur le sujet.
16 Essayez de vous concentrer sur les sujets les plus importants. S'il y
17 a vraiment quelque chose d'essentiel que vous souhaitiez développer, vous
18 pouvez continuer à intervenir sinon reprenons l'audition du témoin.
19 Mme LOUKAS : [interprétation] La seule chose que je souhaiterais
20 dire, c'est si vous me dites que je dois être plus efficace, plus rapide,
21 je pense qu'il faut également dire la même chose à l'Accusation, d'une
22 manière tout à fait claire. Si j'ai bien compris, vos observations
23 s'adressent aussi bien à la Défense qu'à l'Accusation.
24 Deuxièmement ce qui me gêne et ce qui me préoccupe surtout au plus
25 haut point, c'est la chose suivante : la question du calendrier de travail
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1 et de la stratégie d'achèvement se fait sentir sur le travail de la défense
2 de M. Krajisnik et sur l'équité de son procès.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois. J'entends bien ce que vous me
4 dites. Je ne vais rien ajouter, mais à aucun moment, il n'est arrivé lors
5 de l'interrogatoire principal que les Juges continuent à se demander où
6 voulait en venir le Procureur.
7 La Chambre sait que nous travaillons dans un cadre qui est assez rigide,
8 non pas à cause de la stratégie d'achèvement, mais à cause des limites
9 fixées par la Chambre.
10 Mme LOUKAS : [interprétation] Encore une chose.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Il faut savoir que l'interrogatoire principal
13 du témoin a débuté lundi. Cela a duré deux jours et demi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Même s'ils prennent plus de temps
15 que prévu, 60 %, c'est toujours la Règle qui s'applique. Ne perdons pas
16 plus de temps quant à nous, et essayons d'utiliser le temps que nous avons
17 pour entendre ce que le témoin peut nous dire.
18 Veuillez faire entrer le témoin.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown, veuillez
21 prendre place.
22 LE TÉMOIN : [hors micro]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Brown, je souhaiterais vous
24 rappeler que vous avez prononcé, au début de votre déposition, une
25 déclaration solennelle et que vous êtes toujours sous serment.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Loukas.
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 LE TÉMOIN : EWAN BROWN [Reprise]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 Contre-interrogatoire par Mme Loukas : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Brown.
8 R. Bonjour, Maître Loukas. Comment allez-vous ?
9 Q. Je n'ai que très peu de temps pour vous contre-interroger, pour
10 m'occuper de vous ce matin. Quand je vous pose des questions, s'il y a des
11 questions auxquelles vous pouvez répondre par "oui," "non," "je ne sais
12 pas," enfin vous voyez le genre, allez-y, n'hésitez pas, le plus court sera
13 le mieux.
14 R. Je ferai de mon mieux.
15 Q. Monsieur Brown, nous étions en train d'examiner le PV de la 16e
16 Session, vous vous en souviendrez, ce que nous faisions hier soir.
17 J'aimerais que nous examinions très rapidement un extrait du PV de cette
18 16e Session qui figure à la page 41, il s'agit des observations faites par
19 M. Mladic. Vous vous souviendrez qu'on vous a renvoyé à un extrait de cette
20 intervention, au moment où il dit, "Nous ne pouvons pas nettoyer, nous ne
21 pouvons pas avoir de tamis pour filtrer pour que les Serbes tombent à
22 travers et que les autres s'en aillent."
23 Il a même parlé d'aller dans son village natal, est-ce que vous vous
24 en souvenez de cela ?
25 R. Oui. Oui, cela vient après ce passage.
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1 Q. En fait, ce qu'il a dit c'est que : "Aussi bien les Serbes que
2 les Musulmans doivent s'occuper les uns des autres."
3 M. HARMON : [interprétation] Je vous signale que cela se trouve à la
4 page 39 de la version qui figure dans nos classeurs.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
6 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci beaucoup de cette indication
7 d'autant plus que nous travaillons à partir de deux versions du même
8 document.
9 Q. Toujours s'agissant de cette 16e Session, passons à
10 l'intervention de M. Krajisnik, page 51 de ma version à moi.
11 M. HARMON : [interprétation] Cela se trouve peut-être à la page 49,
12 Messieurs les Juges.
13 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement.
14 Q. M. Krajisnik, ici, résume les débats de la manière suivante, il
15 dit : "Il s'agissait d'une proposition qui consistait à choisir entre
16 l'option de la guerre et l'option politique. Je pense que nous devrions
17 choisir l'option politique, l'option de la guerre peut toujours venir si
18 elle nous est imposée. Mais en réalité si nous créons une armée, cela
19 signifie que nous nous attendons à l'apparition de cette option de la
20 guerre."
21 Si on regarde ce que dit M. Krajisnik ici, il est clair qu'il est
22 favorable à une résolution politique de la situation, mais que s'il y a
23 guerre, ils seront en position de se défendre, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Je ne suis pas forcément d'accord avec cela. Plus tard,
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1 M. Krajisnik, dans ce passage dit : "Nous sommes en guerre." On ne peut pas
2 dire qu'ils ne sont pas en guerre. Puis, il dit aussi que lorsqu'ils
3 auront leur armée serbe, il sera plus facile d'atteindre, j'imagine, les
4 objectifs qui ont été évoqués plus tôt. Maintenant, ils ont leur armée.
5 Q. A quel passage faites-vous référence, je vous prie ?
6 R. Page 51, en haut de la page dans ma version, je cite : "Nous
7 sommes en guerre. Il ne sera possible de résoudre tout cela avec les
8 Musulmans et les Croates que par la guerre. La politique jouera un rôle
9 essentiel pour y mettre un terme, je ne sais pas si j'ai parlé de tout."
10 Ensuite, il dit : "Si nous nous emparons des territoires sur lesquels
11 nous nous sommes mis d'accord et que nous avons désignés aujourd'hui, ainsi
12 que le corridor là-haut, nous aurons fait plus -- nous aurons fait pour
13 cette génération plus que tout autre et le peuple serbe aura envers nous
14 une dette qu'il sera impossible de rembourser."
15 Q. Oui, oui, on en a déjà parlé. Ici, on parle d'une alternative, de
16 l'analyse de deux options. On a une alternative, c'est une alternative qui
17 est présentée, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, effectivement.
19 Q. Ici, quand on regarde la déclaration où il est dit : "Nous sommes
20 en guerre" en fait, on se contente de simplement faire état de ce qui est
21 évident, c'est-à-dire qu'il y a la guerre effectivement. On ne peut pas
22 nier, il y a une guerre, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, effectivement, le conflit avait déjà éclaté en Bosnie, je
24 crois que je l'ai dit hier.
25 Q. Il dit ici que : "Il est important que les Serbes restent rationnels."
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1 R. Pouvez-vous m'indiquer de quel passage il s'agit ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelques lignes un peu plus bas.
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.
4 Q. "Il faut que ce soit des Serbes rationnels qui dirigent le peuple
5 serbe."
6 R. Oui.
7 Q. Il n'y a rien à redire à ce que l'on défende son territoire si celui-ci
8 est attaqué, il n'y a rien à redire à cela, n'est-ce
9 pas ?
10 R. Est-ce que c'est cela une question hypothétique ou est-ce que vous me
11 parlez de ce passage en particulier ?
12 Q. C'est une question hypothétique que je vous pose.
13 R. Oui, effectivement, si c'est une question de ce type, je ne vois pas
14 mal à défendre son territoire si ce territoire est attaqué.
15 Q. Passons à autre chose maintenant, il y a un passage, vous vous en
16 souviendrez où M. Krajisnik dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de pillage et
17 d'activités de ce type. C'est avant le passage que je viens de vous
18 indiquer, me semble-t-il.
19 M. HARMON : [interprétation] Page 50, Messieurs les Juges. Vers le bas de
20 la page.
21 Mme LOUKAS : [interprétation]
22 Q. Page 54 dans ma version, page 52 dans votre version, on voit que M.
23 Krajisnik intervient à nouveau et il dit : "Voici la proposition finale. Je
24 jure que je respecterai la constitution et les lois de la République serbe
25 de Bosnie-Herzégovine. Je protégerai son système constitutionnel dans
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1 l'honneur et dans la fidélité, en respectant les normes morales et les
2 valeurs spirituelles dans la lutte pour la liberté de la totalité du peuple
3 serbe et de tous les autres citoyens de la République serbe de Bosnie-
4 Herzégovine que Dieu me vienne en aide."
5 Nous avons une proposition qui est présentée ici par
6 M. Krajisnik. Il apparaît clairement que la République "serbe" de Bosnie-
7 Herzégovine doit inclure d'autres personnes que les seuls Serbes, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Je ne sais pas ce dont il est en train de donner lecture, ici. Je ne
10 sais pas si c'est une sorte de texte de déclaration d'allégeance, de texte
11 de la constitution, et cetera.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'on est train de décider de
13 la formulation d'une déclaration, d'un serment qui doit être prononcé par
14 tous les organes.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est ce qu'il dit, si c'est,
16 effectivement, un serment qui est ici édicté, c'est ce qu'il dit. Mais il
17 faut mettre cela en regard avec ce qui semble se passer dans les mois qui
18 ont suivi cette question et il faut mettre cela en regard avec ce qui s'est
19 passé dans pas mal de municipalités dans les mois qui ont précédé.
20 Mme LOUKAS : [interprétation]
21 Q. C'est là votre analyse, Monsieur Brown.
22 R. Il me semble que beaucoup de documents indiquent qu'il y a eu beaucoup
23 de noms serbes dans la République serbe qui n'y étaient pas, entre autres
24 termes. Ce n'était pas une république qui semblait véritablement protéger
25 tous ses citoyens.
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1 Q. Monsieur Brown, est-ce que vous estimez impossible d'accepter tout
2 point de vue qui ne correspond pas à celui que vous avez adopté dans votre
3 rapport ?
4 R. Non, non, pas du tout, non. Comme je l'ai dit, mon rapport a ses
5 limites. Ce rapport repose sur beaucoup de documents qui viennent du 1er
6 Corps de la Krajina ainsi que d'autres documents militaires. J'ai indiqué
7 quelles étaient les limites de mon rapport. S'il existe des documents qui
8 vont dans le sens contraire ou semble aller dans le sens contraire, je suis
9 tout à fait prêt à examiner lesdits documents et à éventuellement modifier
10 mon rapport.
11 Q. Je ne suis pas en train de parler d'autres documents. Je suis en train
12 de parler des documents que vous avez examinés. Un exemple, dans votre
13 rapport, quand vous examinez un document, vous lui donnez une certaine
14 orientation. Vous orientez votre interprétation de ce document. Une
15 orientation qui va plus dans le sens de l'Accusation que de la Défense.
16 Est-il possible -- j'aimerais beaucoup que vous répondiez à la question
17 suivante, cela m'intéressait énormément. Je voudrais savoir si, dans votre
18 rapport, vous êtes parti du principe d'autres théories ou vous avez
19 envisagé une analyse alternative, une autre analyse que celle qui vous
20 avait été donnée, présentée par l'Accusation.
21 M. HARMON : [interprétation] Objection. On a déjà parlé, hier, de la
22 théorie de l'Accusation. Le témoin ne connaît pas cette théorie, ne connaît
23 pas la thèse de l'Accusation.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas.
25 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vais parler d'autre chose. Si on a un
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1 témoin qui a quand même travaillé au bureau du Procureur de 1998 à 2004,
2 alors s'il ne connaît pas la thèse de l'Accusation, inutile de continuer
3 sur ce point.
4 M. HARMON : [interprétation] Objection. Ici, on est en train de polémiquer.
5 Mme LOUKAS : [interprétation] Je retire cette intervention, également.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, Maître Loukas.
7 Mme LOUKAS : [interprétation]
8 Q. Monsieur Brown, parlons, maintenant, du rapport de préparation, d'état
9 de préparation au combat, intercalaire numéro 6. S'agissant de ce rapport
10 d'état de préparation au combat, il s'agit d'un rapport qui a été établi
11 après les faits, c'est-à-dire, qu'il concerne l'année qui précède. Quand
12 vous analysez un tel rapport, est-ce que vous tenez compte du fait qu'il
13 s'agit d'une source d'information secondaire et pas primaire ? Que ce
14 rapport reprend des informations qui figurent dans d'autres documents.
15 R. Il s'agit de sources d'information primaire qui vient de l'état-major
16 principal de la VRS.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mettons-nous d'accord : c'est un rapport
18 direct. Pourquoi ? Parce qu'il vient directement de la source qui l'a
19 établi et dans le même temps, ce rapport comporte beaucoup d'informations
20 qui ont été réunies par d'autres sources primaires. Pour moi, c'est tout à
21 fait clair.
22 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est justement ce que j'essaie de faire dire
23 au témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 Mme LOUKAS : [interprétation]
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1 Q. On a les deux, n'est-ce pas ?
2 R. C'est un document primaire, si je puis dire, à la source qui fait des
3 observations sur des activités qui ont eu lieu avant l'établissement du
4 rapport. Il y a beaucoup de documents qui se présentent de cette manière.
5 On peut dire, par exemple, que les documents établis par la police sur les
6 camps font exactement la même chose. On résume ce qui s'est passé dans une
7 municipalité, une semaine ou un mois ou deux mois auparavant. C'est un
8 rapport, c'est un document primaire, mais si on regarde son contenu, on
9 voit qu'effectivement, il y a plusieurs aspects, puisqu'on regarde ce qui
10 se passe en 1992, on insiste sur certains des problèmes, certaines des
11 faiblesses, on fait des recommandations sur ce qu'il faut faire à l'avenir.
12 Voilà un document qui a plusieurs facettes.
13 Q. Adoptons un autre angle d'approche. Là, voilà un document qui amènerait
14 tout analyste militaire à, également, analyser la situation sur le terrain
15 pour voir quelle était la situation effective sur le terrain et la comparer
16 avec ce qui figure dans le rapport.
17 R. Oui.
18 Q. Mais vous, vous n'étiez pas là. Vous n'êtes pas en mesure de dire ou de
19 vous prononcer sur le caractère exact ou non du rapport. Vous n'avez pas pu
20 vérifier.
21 R. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que dans le rapport, il y a des
22 références à des documents, à des activités qui ont lieu à ce moment-là.
23 Q. Mais vous ne pouvez pas donner votre aval ou vous prononcer sur
24 l'exactitude de tous les aspects du rapport sur l'état de préparation au
25 combat, en tant qu'analyste militaire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il va sans dire que si le témoin n'était
2 pas là et s'il est dit, dans le rapport, qu'il y a 500 mortiers ou 300, il
3 ne peut pas dire si c'est vrai ou pas. Ce que l'expert peut faire, c'est de
4 voir si dans d'autres documents, il peut trouver des éléments qui
5 corroborent le rapport. Mais il n'était pas là, c'est évident. Il n'a pas
6 vu de ses propres yeux, ces
7 500 mortiers, ces 200 fusils ou cette grenade à main. Cela va sans dire
8 pour les Juges de la Chambre.
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Vous êtes un analyste militaire. Quand vous analysez un rapport de ce
11 type, il est clair, n'est-ce pas, qu'il faut faire preuve de beaucoup de
12 prudence. Il faut s'assurer qu'il existe d'autres sources qui viennent
13 corroborer, qui viennent confirmer ce qui figure là dans le rapport, et ne
14 pas s'appuyer uniquement sur la rhétorique ou pour voir si tout cela
15 correspond effectivement à la réalité, qu'il ne s'agisse pas plutôt d'un
16 embellissement de la réalité qui s'est fait a posteriori pour que les
17 choses apparaissent sous un jour plus favorable que ce n'était le cas au
18 moment des faits ?
19 R. Oui, certainement, il faut faire attention que cela ne se produise pas,
20 mais je dois dire qu'en examinant ce document ou d'abord, je voudrais dire
21 que ce document n'est pas tout à fait rose. Il y a certains problèmes dans
22 ce document, des problématiques qui sont soulignées, qui sont exprimées.
23 Q. Je suis en train de me référer --
24 R. Deuxièmement --
25 Q. Vous n'avez pas fini votre réponse. Oui.
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1 R. -- il y a un certain nombre de références ou plusieurs références dans
2 ce document que vous ne pouvez pas lier aux documents de 1992 et lorsqu'on
3 fait des commentaires disant qu'on ne peut pas revenir aux succès, aux
4 directives. Vous parlez, par exemple, du développement de l'armée. En deux
5 étapes, cela semblerait émaner de la documentation de 1992. Après avoir
6 examiné ce document, il semblerait que -- ou plutôt, je vois qu'il ne
7 s'agit pas d'un document tout à fait rose en parlant de la VRS. On fait
8 état des difficultés qu'ils avaient en 1992 et en 1993.
9 Q. Mais --
10 R. Je crois qu'il y a un grand nombre de références qui nous renvoient aux
11 questions qui étaient des problèmes en 1992 et 1993. Pour moi, cela
12 corrobore le document.
13 Le document, lui-même, d'ailleurs, est un document strictement
14 confidentiel; il s'agit d'un document secret et cela aussi a une certaine
15 importance, bien sûr.
16 Q. Justement, parlons de ce document. Prenons l'aspect communications du
17 document. Vous avez dit certaines choses quant à la communication et vous
18 avez dit que de s'appuyer sur le document, il faudrait examiner d'autres
19 éléments de preuve sur le terrain, à savoir, quel était l'état des
20 communications, n'est-ce pas, des moyens de communication, au cours de la
21 période pertinente, bien sûr; êtes-vous d'accord avec moi ?
22 R. Présumément [phon], il faudrait revenir en 1992 pour voir si certaines
23 des questions dont on parle existaient déjà ou avaient déjà été mises en
24 place à cette époque-là et après avoir examiné la documentation militaire,
25 il semblerait qu'effectivement, ils avaient un système de communication
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1 assez bien établi. En 1992 -- ou plutôt en 1993, les documents de 1993
2 disent qu'effectivement, ils avaient des problèmes au début de la guerre.
3 Ils admettent que l'armée devait s'appuyer sur l'utilisation des
4 communications, mais il semblerait que ces problèmes de communication ont
5 été surmontés et il y avait des systèmes existants qui existaient. En
6 conclusion, on voit que les systèmes de communication étaient assez bons et
7 lorsque je regarde les documents de 1992, je peux voir que le 1er Corps de
8 la Krajina était en mesure d'envoyer des messages ou transmettre des
9 messages, était en mesure, également, de transmettre des messages le long
10 de la chaîne de commandement; pouvait, également, organiser des réunions et
11 pouvait, également, mener des opérations de grande envergure militaire et
12 dans un espace assez restreint de temps, c'est-à-dire, l'opération
13 Corridor, par exemple, était une opération assez sérieuse et il y avait,
14 également, des unités du MUP de Knin, un très grand membre de forces était
15 en mesure d'organiser des opérations dans des périodes assez courtes et les
16 opérations étaient menées à bien avec beaucoup de succès et cela en une
17 semaine, une semaine et demie. Cela me laisse à croire qu'effectivement,
18 ils avaient un très bon système de communication.
19 Q. Oui, bien sûr, le développement du système de communication dans
20 l'armée est très important; cette question est une question critique,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est une question particulièrement importante effectivement.
23 Q. Passons, maintenant, à votre feuille d'errata, d'erreurs qui se trouve
24 à l'intercalaire dans le classeur numéro 2. Monsieur Brown, est-ce que vous
25 avez retrouvé ce document ?
Page 16490
1 R. Effectivement.
2 Q. Passons à la première page de votre feuille d'erreurs, votre feuille
3 errata. Vous nous donnez un certain nombre d'erreurs qui ont eu lieu
4 concernant le paragraphe 1.113 de votre rapport et vous parlez, également,
5 du paragraphe 1.114 de votre rapport.
6 R. Oui.
7 Q. Ces questions que vous avez inclus dans votre feuille d'erreurs, ce
8 sont des questions qui sont survenues lorsque vous avez été contre-
9 interrogé dans l'affaire Brdjanin, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. Certaines de ces erreurs, effectivement, ont été décelées lors de
11 ce contre-interrogatoire, effectivement.
12 Q. Je m'excuse ?
13 R. Certaines d'entre elles, oui.
14 Q. Certaines d'entre elles.
15 R. Je crois que oui.
16 Q. Très bien. Maintenant, parlons du premier paragraphe 1.113; c'est
17 quelque chose qui est survenu lors de votre contre-interrogatoire dans le
18 procès de M. Brdjanin ?
19 R. Oui.
20 Q. Ensuite, 1.113, également ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Ensuite, on a mal épelé "Radoslav," cela ne nous concerne pas.
23 Pour ce qui est du paragraphe 1.114, encore une fois, c'est une
24 erreur qui a été décelée dans le cadre du procès de
25 M. Brdjanin lors de votre contre-interrogatoire; est-ce que c'est exact ?
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1 R. Oui, c'est tout à fait juste.
2 Q. Bien. Lorsque nous examinons ce passage de votre rapport concernant
3 1.113, vous avez indiqué qu'en bas de la page 49 de votre rapport, vous
4 nous dites, dans votre rapport, que "les décisions concernant la mise en
5 place des autorités civiles et les questions concernant les camps." C'est
6 un passage du rapport que nous examinons, qui nous intéresse.
7 Au cours du contre-interrogatoire, on vous a demandé des questions
8 là-dessus; il était tout à fait clair, en faisant référence à vos notes en
9 bas de page, qu'effectivement, ce n'était pas des questions concernant les
10 camps ou qui ont trait aux camps, mais il s'agissait plutôt d'une
11 discussion qui avait trait au travail de la Croix Rouge; est-ce que c'est
12 exact ?
13 R. Je voudrais pouvoir voir le document, avec votre permission. Je ne me
14 souviens pas quel était le débat dans l'affaire Brdjanin exactement. Je
15 peux vous dire de quelle note en bas de page il s'agit; je peux le
16 retrouver dans mon rapport, effectivement. Je crois que c'est une question
17 qui avait trait à la Croix Rouge internationale et à leur visite aux camps.
18 Q. Monsieur Brown, êtes-vous en train de nous dire -- d'abord, dites-nous
19 quand est-ce que vous avez rédigé cette feuille d'erreurs ?
20 R. Il s'agissait de deux ou trois sections. Je l'ai noté dans la copie de
21 mon rapport peu de temps après l'affaire Brdjanin, lorsque j'ai réexaminé
22 ou passé en revue tout ce que j'ai dit, j'avais décelé quelques petites
23 erreurs qui auraient pu être mal interprétées. Pour éviter tout malentendu,
24 j'ai indiqué une feuille d'errata pour l'inclure à mon rapport. C'était peu
25 de temps après le témoignage de Brdjanin. Je crois que c'était en 2003.
Page 16492
1 La feuille errata, ici, je l'ai faite il y a à peu près deux semaines ou
2 peut-être moins que cela, peut-être 10 jours, il y a
3 10 jours.
4 Q. D'accord. Et --
5 R. Lorsque j'ai examiné la feuille d'erreurs, j'ai vu un ou deux numéros
6 ERN qui étaient également erronés, et cetera.
7 Q. Je ne vous pose pas des questions sur les numéros ERN, Monsieur. Mais
8 je vous pose des questions quant au paragraphe 1.113 et l'affirmation que
9 vous avez faite dans votre rapport disant que les "décisions concernant la
10 mise en place d'autorité civile et les questions concernant les camps,"
11 c'est ce qui figure dans votre texte. Dans l'affaire Brdjanin, vous avez
12 été contre-interrogé là-dessus et il était tout à fait clair que ce que
13 vous aviez marqué dans votre texte était une exagération ou plutôt, quant
14 aux notes de bas de page ?
15 R. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que j'aie essayé d'induire en
16 erreur qui que ce soit ou que c'était moins clair. C'était peut-être moins
17 clair dans l'affaire Brdjanin, mais j'ai simplement inclus dans l'affaire
18 une feuille d'erreurs, pour m'assurer qu'il n'y ait pas de malentendus à la
19 suite du procès Brdjanin et de mon contre-interrogatoire.
20 Q. Mais on pourrait mal interpréter les propos que vous dites "décisions
21 concernant l'établissement des autorités civiles et les questions reliées
22 aux camps," lorsque vous avez parlé de la Croix Rouge.
23 R. Je souhaiterais voir le document, lorsque j'ai dit que la Croix Rouge
24 internationale s'était rendue dans les camps. Je sais qu'ils s'étaient
25 effectivement rendus dans les camps, à la lecture de certains documents. Je
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1 sais qu'ils se sont, également, rendus au camp de Manjaca. Lorsqu'on parle
2 des "questions concernant le camp," je voulais absolument clarifier le
3 tout. Je ne crois pas que cela induise en erreur et quand on parle du
4 contexte, tout le contexte de ce paragraphe essaie de mettre en évidence ou
5 de parler des discussions qui avaient eu lieu avec les autorités civiles
6 sur toute une panoplie de sujets et lorsque j'ai inclus cette phrase
7 "autorités civiles concernant les camps," j'ai voulu inclure dans ma
8 feuille d'errata, je ne voulais pas diminuer quoi que ce soit, amoindrir
9 quoi que ce soit, je ne dis pas que l'erreur est tellement énorme, mais je
10 voulais simplement dire qu'à un niveau régional, il y avait une coopération
11 entre les autorités civiles et les autorités militaires et une panoplie de
12 sujets avaient été discutés lors de ces discussions. Ensuite, je l'ai
13 inclus dans mes notes en bas de page. Dans l'affaire Brdjanin lorsque le
14 Procureur a soulevé cette question, lorsque j'ai regardé de nouveau et
15 analysé ce que j'avais dit, je voulais simplement reprendre les mots que
16 j'avais dit et les expliciter un peu mieux pour éviter tout malentendu.
17 C'est la raison pour laquelle, je les ai inclus dans cette feuille
18 d'errata.
19 Q. Bien. Passons maintenant à un autre sujet, paragraphe 113. Une
20 autre question que vous avez indiquée dans votre feuille d'errata à la
21 suite de votre contre-interrogatoire mener par M. Ackerman dans l'affaire
22 Brdjanin. Vous avez parlé de votre rapport, dans votre rapport vous nous
23 donnez une impression un peu erronée, je vois que vous avez dit : "Il
24 s'agissait des membres de la cellule de Crise de la RAK, ce sont eux qui
25 avaient accompagné les visiteurs, alors qu'il aurait fallu que ce soit des
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1 représentants du gouvernement de la Région autonome de la Krajina qui
2 accompagnent les visiteurs." Vous estimiez que c'était quelque peu non
3 clair ou que cela aurait pu induire quelqu'un en erreur puisque vous avez
4 parlé de la cellule de Crise et non pas des autorités.
5 R. Oui. Je n'étais pas tout à fait certain si cela pouvait induire
6 quelqu'un en erreur, c'est la raison pour laquelle je l'ai indiqué dans la
7 feuille d'errata, j'ai dit : "Les représentants du gouvernement de la
8 Région autonome de la Krajina ont accompagné les visiteurs," plutôt que ce
9 qui est écrit là.
10 Q. Si on ne vous avait pas posé des questions, dans le cadre du
11 contre-interrogatoire, à vous demander de faire une comparaison de votre
12 texte et des notes en bas de page, vous n'auriez jamais inclus cette phrase
13 dans votre feuille errata.
14 R. Je ne pourrais pas le dire, je ne pourrais pas vous dire ce qui
15 serait arrivé si les choses n'étaient pas arrivées telles qu'elles étaient
16 arrivées.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait dire
18 qu'il y a eu une assez bonne probabilité que cela n'aurait pas fait partie
19 de votre liste d'errata si vous n'aviez pas été interrogé ou contre-
20 interroger plus tôt là-dessus ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, nous pouvons le
22 dire, Monsieur le Président. Nous pouvons dire ainsi.
23 Mme LOUKAS : [interprétation]
24 Q. Monsieur, avant de venir témoigner dans l'affaire Krajisnik, est-
25 ce que vous avez vérifié votre texte ? Est-ce que vous avez comparé votre
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1 texte et les notes en bas de page pour vous assurer que vous avez été le
2 plus précis que possible afin de pouvoir prêter votre concours à la Chambre
3 de première instance ?
4 R. Non, je n'ai pas contre vérifier mon texte en examinant chaque
5 note en bas de page avant de venir témoigner ici. Je n'ai pas comparé les
6 deux de façon systématique.
7 Q. Très bien. Passons maintenant au paragraphe 114, 1.114. Dans ce
8 paragraphe, encore un fois, on vous a posé des questions dans le cadre du
9 contre-interrogatoire dans l'affaire Brdjanin, et vous dites que : "Les
10 membres de la cellule de Crise de la RAK ont visité la zone de combat
11 accompagnés du personnel militaire." C'est à la suite du contre-
12 interrogatoire qui a été mené par M. Ackerman que vous parlez de la cellule
13 de Crise de la RAK; et vous dites que c'était seulement Radoslav Brdjanin
14 qui avait accompagné les visiteurs dans la zone d'activité.
15 R. Ce n'est pas tout à fait exact, c'était Stojan Zupljanin qui
16 avait également accompagné M. Brdjanin à Kotor Varos, nous pouvons le voir
17 sur une vidéo. Il y avait également des visites de M. Radic, cela je le
18 sais, qui était membre de la cellule de Crise, et qui s'était rendu à
19 Prijedor, ils sont allés au camp d'Omarska. C'est-à-dire qu'il y a eu
20 plusieurs personnes de la cellule de Crise qui avaient accompagné les
21 visiteurs et qui avaient fait des tournées de camps. J'ai voulu simplement
22 apporter une précision --
23 Q. Je voulais simplement m'assurer que ce qui se trouve dans votre
24 texte et que ce qui se trouve dans vos notes en bas de page coïncide. Ne
25 trouvez-vous pas qu'il est important que le tout soit tout à fait cohérent,
Page 16496
1 qu'il n'y est pas d'écart ?
2 R. Oui, tout à fait. Il est également possible de corriger des
3 erreurs si une erreur se glisse et c'est ce que j'ai fait. Cela ne veut pas
4 dire non plus que les membres de la cellule de Crise de la RAK ne sont pas
5 rendus sur la zone de responsabilité, il y a également des vidéos que l'on
6 peut voir, des extraits vidéo, et cela sert à l'appui de ma thèse, et il y
7 a eu de la coopération entre les représentants militaires et les
8 représentants des autorités régionales, nous le savons.
9 Q. Pour être tout à fait précis, il vous a fallu apporter des
10 corrections, n'est-ce pas ?
11 R. J'ai corrigé de façon honnête les erreurs à chaque fois que je
12 les ai rencontrées.
13 Q. D'accord.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne fait qu'ajouter à la
15 précision, n'est-ce pas ? Cela ne rend votre travail que plus précis.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
18 Mme LOUKAS : [interprétation]
19 Q. Passons maintenant à un passage de votre rapport qui se trouve au
20 paragraphe 40. C'est à la page 22. Ce qui m'intéresse c'est la note en bas
21 de page 41. C'est le paragraphe qui se trouve à la page 1, paragraphe 1.31.
22 Il y a une citation et vous nous renvoyez aux notes en bas de page 41.
23 Mme LOUKAS : [interprétation] J'ai quelques exemplaires de la note en
24 bas de page 41, que je vais distribuer aux parties et aux Juges, ainsi
25 qu'au témoin.
Page 16497
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, je présume que vous
2 allez demander le versement au dossier de ce document.
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier --
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D48,
6 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
8 Mme LOUKAS : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous avez le document, Monsieur le Témoin ?
10 R. Oui, je l'ai sous les yeux.
11 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre où dans le
12 rapport, le rapport de combat régulier que vous avez sous les yeux, d'où
13 avez-vous tiré ce premier passage de cette citation ?
14 R. J'ai dû omettre de faire une référence au document. Je ne
15 retrouve pas cela dans le rapport. Effectivement, je sais que le document
16 intitulé rapport de combat régulier existe. Je pourrais vous apporter une
17 rectification.
18 Q. Donc, il s'agit d'une erreur.
19 R. Oui, il semblerait qu'il s'agisse d'une erreur, effectivement.
20 Q. Le Procureur vous a demandé de vérifier votre rapport après avoir
21 terminé de témoigner dans l'affaire Brdjanin, de vérifier votre témoignage
22 dans l'affaire Brdjanin avant de venir témoigner dans l'affaire qui nous
23 occupe ici ?
24 R. Je ne me souviens pas que l'on m'ait posé cette question de façon
25 spécifique.
Page 16498
1 Q. En tant qu'analyste responsable désireux de vous assurer que
2 l'information que vous fournissez aux Juges de la Chambre soit
3 l'information la plus précise que possible, est-ce que vous n'avez pas de
4 votre propre chef opté pour cette façon de procéder ?
5 R. Je ne comprends pas tout à fait bien votre question. Vous voulez
6 dire vérifier les notes en bas de page ?
7 Q. Que vouliez-vous vous assurer que votre texte est précis et que
8 les notes en bas de page qui sont l'appui de vos propos correspondent bien
9 au texte ?
10 R. Oui, mais c'est un rapport assez volumineux avec un très grand nombre
11 de notes en bas de page. J'admets qu'il y a une erreur de référence ici et
12 je suis tout à fait prêt à obtenir la référence exacte avec l'aide du
13 bureau du Procureur. Je sais que ce document existe et je suis prêt à
14 corriger cette erreur. Il s'agit d'une note de bas de page dans laquelle
15 une erreur s'est glissée, mais je ne crois pas que cela enlève du poids à
16 ce que j'ai écrit dans mon texte pour ce qui est de cette partie du
17 passage.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, la Chambre apprécierait
19 énormément si notre témoin expert pouvait avoir la possibilité de nous
20 donner la citation exacte, nous dire de quel document ce passage est cité.
21 Monsieur Harmon, pourriez-vous, je vous prie, vous assurer que le matériel
22 ou que les documents soient mis à la disposition du témoin après qu'il ait
23 terminé sa déposition, afin qu'il puisse retrouver ce passage.
24 M. HARMON : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président, nous
25 allons faire tout cela après la déposition.
Page 16499
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous le faîtes.
2 M. HARMON : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Harmon, la
4 Chambre apprécie énormément cela. S'il s'agit d'une citation textuelle, à
5 ce moment-là, vous n'aurez absolument aucune objection que M. Harmon nous
6 prête son concours.
7 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, absolument pas, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, veuillez continuer.
9 Mme LOUKAS : [interprétation] La question ne se pose pas si cette citation
10 existe quelque part, mais je souhaite simplement tester la précision de ce
11 document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends, mais la Chambre
13 voudrait savoir exactement de quel document cette citation émane. Nous
14 aimerions avoir la source.
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien. Merci.
16 Q. Passons maintenant à la note en bas de page 79. C'est à la page 29 de
17 votre rapport. --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, le document
19 portera la cote de -- quelle est la cote, je vous prie.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] D49, Monsieur le Président.M. LE JUGE
21 ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Mme LOUKAS : [interprétation]
23 Q. Note de bas de page 79. La citation que avez incluse en bas de la page
24 29 se termine avec : "Ils ne veulent pas obtenir ce qui n'est pas à eux,
25 tout ce qui était là pendant des siècles leur appartient, ils ne veulent
Page 16500
1 pas céder un centimètre de leur territoire."
2 Est-ce que vous voyez cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Dans le document, en réalité, un peu plus loin, nous pouvons voir que :
5 "Le peuple serbe aimant la paix est pacifique et désire une résolution
6 rapide dans la région. C'est la raison pour laquelle, leurs dirigeants
7 politiques, 0les organes et les institutions persistent à négocier une
8 solution démocratique et pacifique." Est-ce que vous voyez ce passage ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. HARMON : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une copie de ce
11 document, Monsieur le Président ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Je crois qu'il s'agit
13 simplement d'une erreur. En fait, le fait qu'on ne l'ait pas reçu doit être
14 une omission.
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, j'avais
16 demandé que l'on me fasse six exemplaires. Malheureusement, on ne m'a remis
17 que trois exemplaires. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu vous
18 remettre ce document.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. L'exemplaire qui sera remis
20 aux Juges de la Chambre sera disponible sous peu.
21 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, pourriez-vous nous donner
23 la page exacte ?
24 Mme LOUKAS : [interprétation] Il s'agit de la page 2 du document même et
25 c'est la note de bas de page 79.
Page 16501
1 Q. "Ils ne donneront pas un centimètre de leur territoire." C'est ce que
2 vous dites dans votre rapport et vous excluez la citation que je viens de
3 vous lire. Cela inclut : "C'est la raison pour laquelle les dirigeants
4 politiques, les organes et les institutions persistent à maintenir les
5 négociations pour obtenir une situation pacifique et démocratique."
6 Monsieur Brown, n'est-il pas exact de dire que vous avez omis d'inclure
7 cette citation dans votre texte ? C'est parce que cela ne correspond pas
8 avec votre thèse, n'est-ce pas ?
9 R. Non, pas du tout. Ce n'est pas pour cela que je ne l'ai pas inclus,
10 mais c'est simplement parce que le sujet de ce paragraphe traite des
11 objectifs stratégiques qui sont envoyés plus bas, le long de la chaîne
12 hiérarchique de l'armée, donc pour moi, cela veut dire que le 1er Corps de
13 la Krajina est en train de faire comprendre à leurs soldats qu'une
14 séparation complète des Croates et des Musulmans était leur objectif et que
15 c'était leur but, c'était la raison pour laquelle je me suis servi de cette
16 citation.
17 Q. Mais il était également important d'inclure le fait qu'au sein de ce
18 document, les dirigeants politiques insistent pour que des discussions
19 soient initiées, pour que les négociations soient faites concernant une
20 solution pacifique. C'est quelque chose de très important, n'est-ce pas,
21 que l'on peut comprendre à la lecture de ce passage ?
22 R. Je dois simplement vous dire que lorsque j'ai rédigé ce paragraphe, je
23 ne parlais pas de cela. Ce n'était pas le sujet qui m'intéressait lorsque
24 j'étais en train d'écrire ce passage en question.
25 Q. Très bien. Passons maintenant --
Page 16502
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, afin d'obtenir une image
2 parfaite, dans les lignes qui suivent la -- on explique que les efforts
3 pacifiques ne sont pas effectifs, en jetant le blâme sur d'autres qui ne
4 les aiment pas, qui ne les apprécient pas, les ennemis du peuple serbe, les
5 autres citoyens, et cetera, et cetera --
6 Mme LOUKAS : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- si nous voulons avoir le contexte, je
8 devrais dire qu'il ne s'agit pas simplement de terminer avec les efforts
9 pacifiques, mais également de dire quelle était la raison pour laquelle ces
10 négociations n'avaient pas porté fruit, n'est-ce pas pertinent ?
11 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Les ennemis
12 du peuple serbe et tous les citoyens de la République serbe sont résolus à
13 donner les conditions au peuple serbe avec agression, force, avec les
14 armes. Je me demande s'il n'y a pas une erreur de traduction.
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 Mme LOUKAS : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Vous pourriez peut-être
18 vérifier.
19 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, en fait l'original se
20 trouve à l'intercalaire 58. C'est déjà traduit.
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 M. HARMON : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il n'était pas nécessaire de
24 demander à M. Harmon de faire les recherches. Il l'a déjà.
25 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie.
Page 16503
1 Q. Je vais passer maintenant à la note en bas de page 151.
2 R. Vous souhaitez que je garde ces documents ou --
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Messieurs les Juges, la situation est ainsi,
4 nous n'avons que quatre exemplaires de la note en bas de page numéro 151,
5 alors que je devrais en avoir six.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quatre tables, si vous en
7 distribuez quatre, il faudrait vous assurer que chaque table ait un
8 exemplaire.
9 Mme LOUKAS : [interprétation]
10 Q. Note en bas de page numéro 151. Il s'agit là d'un texte qui se trouve à
11 la page 45.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur le
13 Greffier, veuillez nous donner un numéro de cote, s'il vous plaît.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] D50, Monsieur le Juge.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
16 Veuillez reprendre, Maître Loukas.
17 Mme LOUKAS : [interprétation]
18 Q. Note en bas de page 151, au bas de la page 45, vous déclarez : "Qu'en
19 avril 1992, Branko Djeric, président du gouvernement, premier ministre de
20 la République serbe de Bosnie-Herzégovine, a publié des instructions
21 portant sur les opérations qui doivent être menées par le QG de la cellule
22 de Crise du peuple serbe et des municipalités indiquant quelques-unes des
23 responsabilités qui incomberaient aux cellules de Crise qui comprend ..."
24 Lorsque nous regardons ceci, vous avez compris le troisième élément,
25 "Le commandement de la TO et des forces de la police se trouvent sous
Page 16504
1 l'unique responsabilité du personnel professionnel," ce qui signifie,
2 autrement dit, "que les civils ne sont pas inclus ici ?"
3 R. Cela semble l'indiquer au paragraphe 4, autrement dit qu'il y a du
4 personnel professionnel, des militaires de carrière, des membres de la TO
5 pour empêcher toute ingérence de la part de la TO, que ceci ne devrait pas
6 se produire; c'est exact.
7 Q. Et --
8 R. Ce qui était souvent le cas, d'après les documents que j'ai pu lire, en
9 tout cas, lorsque je les ai examinés. Il y a d'autres exemples dans
10 laquelle la cellule de Crise a donné des ordres directement.
11 Q. Les instructions données ici portaient sur le fait que les civils
12 devaient se retirer et ne pas être impliqués dans les activités de la TO et
13 des forces de la police, autrement dit qu'il y avait une séparation des
14 fonctions, ici.
15 R. Je ne suis pas sûr que j'utiliserais ce terme de "se retirer," ce qui
16 signifie qu'il y aurait des relations de travail qui ne seraient pas très
17 bonnes.
18 Q. Vous dites : "Que le commandement de la TO et les forces de la police
19 sont placées sous l'autorité et la seule autorité du personnel
20 professionnel; toute forme d'ingérence concernant le commandement de la TO
21 et/ou l'utilisation des forces de police doit être empêchée."
22 Autrement dit : "Restez à l'écart."
23 R. Ce qui semble indiquer qu'il y a une séparation des divisions de la
24 responsabilité ici; sans doute, la police et l'armée d'un côté et les
25 fonctions politiques --
Page 16505
1 Q. Et --
2 R. En relation, évidemment, au commandement de la TO et de la police.
3 Q. Bien évidemment, si un analyste militaire rédige un rapport, cela eut
4 été utile à la Chambre de première instance d'essayer de comprendre de quoi
5 il s'agit ici, ce qu'on entend ici, dans ce paragraphe, par le terme de
6 personnel professionnel.
7 R. Cela fait partie de ma citation et la référence qui se trouve à cette
8 page. Si vous me permettez de lire peut-être les deux pages suivantes
9 rapidement et je m'en tiens à cette citation.
10 Q. "Personnel professionnel" est quelque chose qui n'a pas le même sens
11 pour tout le monde, il faudrait l'expliquer n'est-ce pas ? Ce que vous
12 venez de faire, du reste.
13 R. Je crois que ceci est suffisamment évocateur. Je crois que le texte du
14 rapport que j'ai remis, j'ai indiqué qu'il n'était pas envisagé que la
15 cellule de Crise commande directement l'armée ou les opérations de combat.
16 Il y a des contre-exemples, à Sanski Most, par exemple, c'est un des
17 exemples qui me vient à l'esprit.
18 Q. Ce que vous avez mis dans votre citation, vous avez omis de dire : "
19 Que la population non-combattante et les blessés doivent être traités de la
20 façon la plus humaine possible et ce, conformément aux règles de la Croix
21 Rouge internationale. Les prisonniers de guerre doivent, également, être
22 traités de façon humaine et conformément aux droits de la République serbe
23 de Bosnie-Herzégovine." C'est quelque chose que vous avez omis d'indiquer
24 dans votre citation.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel endroit, s'il vous plaît ?
Page 16506
1 Mme LOUKAS : [interprétation] Paragraphe 10, à la page 2, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cela ne fait pas partie de ce passage,
5 non.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne fait pas partie de ce passage-
7 là.
8 Mme LOUKAS : [interprétation]
9 Q. Très bien. Vous avez, également, omis, au paragraphe 13, de parler "Des
10 profiteurs de guerre, des bandes de pilleurs et d'autres seront arrêtés et
11 remis entre les mains de la justice de la République serbe."
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez omis, au paragraphe 12 : "Il est très important de ne pas
14 gêner les activités commerciales et économiques, pour autant que leurs
15 documents soient en règle," et cetera, et cetera. C'est quelque chose que
16 vous pouvez lire de vous-même ici. Ceci indique clairement que la cellule
17 de Crise avait pour fonction -- puisqu'ici on parle de rationnement
18 alimentaire ou de ration alimentaire.
19 R. Il s'agit d'une question ou est-ce que vous mettez ceci en exergue,
20 simplement ?
21 Q. Je mets en exergue ce que vous avez omis d'indiquer ici. Vous
22 reconnaissez que vous avez omis d'inclure ceci ?
23 R. C'est un rapport. Je ne suis pas un expert en matière de cellules de
24 Crise; il y a d'autres gens qui sont habilités à le faire et il était
25 important, ici, d'indiquer quelles étaient les responsabilités au niveau du
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1 commandement et non pas par rapport à chaque question qui était traitée par
2 la cellule de Crise.
3 Q. D'accord.
4 R. J'ai parlé des conventions de Genève, des profiteurs de guerre et des
5 pilleurs dans certaines parties de mon rapport, mais je ne sais pas si,
6 comme vous le dites, je n'ai pas intégré chaque élément dans ma citation
7 qu'on trouve ici, au 1.05.
8 Q. Ce n'est pas parce que vous intégrez ici les éléments qui servent vos
9 propres objectifs.
10 R. Non. Ce passage porte sur la définition des responsabilités qui
11 incombaient aux cellules de Crise par rapport aux questions de défense et à
12 l'exercice du commandement de la part de l'armée et des rapports qui
13 existaient entre ces cellules de Crise et l'armée. Je crois qu'il y a des
14 points saillants, intéressants dans ce rapport; j'ai simplement mis en
15 exergue, dans ce rapport, de ce qu'on peut y lire.
16 Q. Bien. Le traitement des prisonniers de guerre conformément aux
17 conventions de Genève, n'est-ce pas un point important, puisque ce sont des
18 instructions qui émanent d'en haut ?
19 R. Oui, tous ces passages sont importants.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Brown -- Madame Loukas, je vous
21 avais dit, je crois, que vous avez abordé cette question au plan militaire,
22 que vous n'avez pas abordé toutes les questions traitées par les cellules
23 de Crise et Me Loukas vous a posé une question directement sur la non-
24 ingérence des affaires de commandement avec la TO qui est, en réalité, une
25 question militaire portant sur le traitement des blessés, des non-
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1 combattants, mais pourrait être considérée comme une question d'ordre
2 militaire.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais le passage concerné, je
4 crois, portait surtout sur les relations et les rapports entre les cellules
5 de Crise et l'armée. Ce n'est pas forcément sur toutes les fonctions des
6 cellules de Crise.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je crois qu'il s'agit d'une
8 question militaire ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous parlez des rapports entre les
11 cellules de Crise et l'armée, à ce moment-là, je crois qu'il s'agirait d'un
12 point qui pourrait être considéré comme pertinent.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
14 Mme LOUKAS : [interprétation]
15 Q. Monsieur Brown, je souhaite, maintenant, passer à la note en bas de
16 page numéro 180.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que M. Harmon ne s'oppose pas
18 au fait que vous utilisez, ici, un autre document parce que le numéro ERN
19 ne correspond pas à l'autre document. Vous avez utilisé une autre
20 traduction et nous avons, pour des questions pratiques, supposé ou
21 considéré qu'il s'agit du même document.
22 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, je parle de précision ici.
24 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, bien sûr, Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez reprendre.
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Bien sûr, j'ai tout ceci sur DVD et j'ai
2 imprimé ces notes en bas de page.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Pour ce qui est des notes en bas de page qui
5 doivent être imprimées, je n'ai pas, évidemment, suffisamment
6 d'exemplaires, mais il semble que la feuille comportant les erreurs indique
7 quels numéros ERN différents peuvent être cités ici.
8 Q. Passons à la note en bas de page 180. Il s'agit "Des débats portant sur
9 la mobilisation." Je vais, maintenant, procéder à la distribution de cette
10 note en bas de page numéro 180.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du numéro D51 ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, tout à fait, D51.
13 Mme LOUKAS : [interprétation]
14 Q. Par rapport à ce document-ci, il est fait état, au point 3, "Des
15 mesures strictes seront mises en place, en particulier, à l'encontre des
16 personnes qui utilisent à mauvais escient les uniformes et l'insigne de la
17 police, de la TO ou de l'armée et sans autorisation préalable, pourront
18 arrêter certaines personnes, vérifier leur identité et leurs véhicules et
19 procéder à la perquisition de leurs appartements ou autres locaux."
20 Ce qui semble indiquer que des gens se promenaient en uniforme, alors
21 qu'ils n'étaient pas en droit de porter ces uniformes et qu'ils se
22 livraient aux activités qui sont indiquées ici.
23 R. Par rapport à ce document-ci, je ne sais pas si vous pouvez en déduire
24 que ceci était un problème. Pour ce qui est de la question des uniformes,
25 je sais qu'à la 16e Session de l'assemblée, on a insisté là-dessus, puisque
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1 l'insigne de la VRS était utilisé comme insigne distinctif de l'armée. Je
2 ne sais pas si la question des uniformes portent sur le fait qu'on ait
3 voulu créer cette armée et que cette question de l'uniforme porte sur la
4 décision qui avait été prise en vue de créer l'armée quelques jours avant
5 cette réunion, si ceci avait un lien ou non et que les gens pouvaient
6 porter ce qu'ils voulaient, je ne sais pas, mais simplement, clairement,
7 ils veulent s'assurer que chacun porte l'uniforme de la VRS et porte
8 l'insigne correspondant de la VRS.
9 Q. C'est ce que vous comprenez, à la lecture de ce document ?
10 R. Oui. Je crois qu'ils disent qu'il faut prendre des mesures très
11 strictes contre toute personne qui utilise à mauvais escient ces uniformes.
12 Cela posait problème et ils anticipaient là-dessus, ils voulaient s'assurer
13 que la décision du 12 mai établissant la VRS, puisqu'ils parlaient d'un
14 insigne commun et d'un uniforme commun, que ceci soit mis en œuvre.
15 Q. Ce que vous comprenez à la lecture de ce document est que "Bien
16 évidemment, ils voulaient s'assurer que tout le monde porte ce qui semblait
17 être l'uniforme de la VRS et arbore l'insigne de la VRS," ensuite, vous
18 établissez un lien entre cela et le 12 mai qui était la session à laquelle
19 on a procédé à la création de cette armée. On peut effectivement lire ceci
20 différemment.
21 R. Je vous ai dit qu'on pouvait aborder la question sous trois angles
22 différents. Premièrement, les gens avaient utilisé ces uniformes à mauvais
23 escient, chose qu'ils voulaient cesser. Deuxièmement, ils ont anticipé un
24 problème à venir et ils voulaient clairement indiquer que ceci ne serait
25 pas toléré. Troisièmement, ils voulaient réitérer ce qui avait déjà été dit
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1 lors de la création de la VRS, autrement dit que chacun devait arborer
2 l'insigne de la VRS.
3 Q. Dans votre réponse, vous dites : "Je ne sais pas, mais bien évidemment,
4 ils veulent s'assurer que chacun porte cet uniforme de la VRS et arbore
5 l'insigne de la VRS." C'est ainsi que vous comprenez ce document; c'est
6 exact ?
7 R. Oui, je crois qu'ils veulent s'assurer que nous n'avons pas utilisé ces
8 uniformes à mauvais escient.
9 Q. Bien. Nous allons passer à une autre note en bas de page.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Simplement pour ma gouverne, je souhaite
11 comprendre, Maître Loukas et Monsieur Brown, je comprends qu'au numéro
12 1.113, vous avez décrit la manière dont l'armée tentait d'entrer en contact
13 avec les autorités civiles et dans le sens inverse, également, comment les
14 autorités civiles tentaient ou ont été impliquées, d'une manière ou d'une
15 autre, dans ce processus. La même chose avait lieu au niveau régional et
16 ceci avait une incidence ou avait un lien avec les activités militaires.
17 Est-ce que c'est le paragraphe 3 qui vous est venu à l'esprit, ici, en
18 particulier, car je vois qu'il y a d'autres questions : "Des réunions
19 urgentes doivent être organisées réunissant tous les secrétaires des
20 municipalités du secrétariat de la Défense nationale. Des pourparlers
21 doivent organiser en présence du général Talic et il faut appeler sous les
22 drapeaux les conscrits militaires," ce qui semble, à mon sens, en rapport
23 sur les activités militaires.
24 J'essaie de comprendre quelle est la fonction de ce document, cette source
25 par rapport à votre rapport, si on le place dans le contexte du paragraphe
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1 1.113. Nous nous concentrons, maintenant, plus particulièrement, sur
2 l'interprétation du numéro 3 qui figure sur cette liste, alors que,
3 pardonnez-moi, si je me trompe, à la lecture de ce document de votre
4 rapport, il me semble que ce document indique que la Région autonome de
5 Krajina et la cellule de Crise de cette région prenaient des décisions et
6 avaient des débats ou des discussions qui avaient une incidence sûre et qui
7 avaient un lien avec les activités militaires. C'est ce qu'indique votre
8 rapport. Je pense que vous utilisez ceci à l'appui de votre déclaration.
9 Est-ce que j'ai bien compris ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Il
11 s'agit de certains nombres de notes en bas de page, je crois, qui vont tous
12 dans ce même sens qui est une question assez générale, à savoir que le 1er
13 Corps de la Krajina n'était pas complètement divorcée ou séparée des
14 gouvernements régionaux et lorsque les autorités régionales se réunissaient
15 et parvenaient à leurs conclusions, ceux-ci avaient, d'une manière ou d'une
16 autre, une incidence sur les questions militaires. Ceci est un exemple,
17 au point 5 : "Les pourparlers organisés en présence du général Talic sur le
18 fait d'appeler sous les drapeaux les conscrits militaires le 21 mai --"
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci permet d'élargir le contexte de ce
20 document.
21 Veuillez reprendre, Maître Loukas.
22 Mme LOUKAS : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.
23 Q. Numéro 181.
24 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vais, maintenant, distribuer la note en
25 bas de page numéro 181.
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1 Q. Nous sommes toujours sur la même page, note en bas de page numéro 181.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, ce serait le
3 numéro D52 ?
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, D52. Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Mme LOUKAS : [interprétation]
7 Q. Vous parlez des délais sur la remise des armes. Il est tout à fait
8 clair que nous parlons ici de la question : "Du délai qui a expiré
9 aujourd'hui a été proroger à la demande des citoyens de toutes les
10 nationalités, en raison du désir qui est le leur de remettre ces armes de
11 façon pacifique sans l'intervention de la police."
12 Si vous regardez cela, il semble évidemment que ce délai s'appliquait
13 aux citoyens de toutes les nationalités; c'est exact ?
14 R. D'après ce document. Oui. Cela semble indiquer ceci.
15 Mais si vous vous penchez sur le contexte comme je l'ai fait au
16 moment où j'ai examiné ces documents, aucun exemple dans la région de la
17 Krajina me permettait de dire que le délai fixé aux personnes qui devaient
18 rendre ces armes de façon légale s'appliquait aux régions qui étaient non-
19 Serbes. Les délais ont été prorogés, je crois jusqu'au 18. Ce délai a été
20 prorogé et certaines références documentaires portent Prijedor, Sanski
21 Most, Novi, Kljuc, il s'agit de documents de la cellule de Crise et du fait
22 que ceci ait été porté à la connaissance de l'armée. Lorsque ce délai avait
23 expiré, une action militaire était entamée. Je n'ai pas vu d'exemples où
24 ces armes étant rendues où une action militaire étant menée, que ceci ait
25 été mené dans des régions serbes, d'après ce que j'ai pu lire, dans la
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1 Krajina.
2 Q. Bien, quoi qu'il en soit pour -- puisqu'il s'agit de précisions ici,
3 vous n'avez cité que ce document-ci qui porte sur la question des délais et
4 la remise des armes, que ceci s'appliquait à toutes les nationalités ?
5 R. A la lecture de ce document, je ne dirais pas que c'était le cas, que
6 ceci s'est passé après l'expiration de ces délais.
7 Q. Reprenons et parlons d'une note en bas de page.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, puis-je simplement vous
9 poser une question Monsieur Brown ? A quel endroit est-ce que l'on indique
10 que ceci s'applique à certaines nationalités ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] On parle du délai -- on parle des citoyens
12 appartenant à tous les groupes ethniques. En réalité, il semble que ce
13 délai soit à l'intention de toutes les nationalités. Il semble d'une
14 demande de prorogation de ce délai émane de tous les groupes nationaux --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, un délai a été fixé. Un délai à
16 propos duquel nous ne savons pas à qui il est destiné. Regardons maintenant
17 un petit plus près, il se peut que les citoyens -- regardons, Maître
18 Loukas, je ne peux pas lire ce document et je ne vois que les délais aient
19 été fixés pour tous les citoyens. Est-ce que cela est ce qui est indiqué ou
20 non ?
21 Mme LOUKAS : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, quoi qu'il en
22 soit, je crois que c'est tout à fait clair que le document est un document
23 qui peut être lu de plusieurs façons et je crois que ceci apparaît
24 clairement à la lumière des réponses du témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il va falloir regarder d'un
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1 peu plus près. Je vais regarder sur mon écran et vous demander de ralentir,
2 s'il vous plaît.
3 Maître Loukas, un peu plus tard, vous parlez de précision, en regardant
4 ceci, il apparaît clairement que le délai s'appliquait aux citoyens de
5 toutes les nationalités; est-ce exact ? Mais ceci n'apparaît pas du tout
6 dans le document.
7 Mme LOUKAS : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous pour dire que
9 le document devrait être davantage étoffé. Nous devrions savoir ce qui a
10 été dit à propos de ce délai. Il nous faudrait d'autres éléments, d'autres
11 informations sur ce document. Cela ne semble pas être le cas. Il semble que
12 tous les groupes ethniques aient fait état de leur souhait, mais je ne vois
13 pas -- on ne dit rien à propos du délai. On ne sait pas à qui il était
14 destiné. En tout cas, d'après ce que je peux lire maintenant.
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Ecoutez, par rapport à cela, je dois, c'est à
16 la première lecture, c'est intéressant car c'est ainsi que le témoin y a
17 répondu. C'est ainsi que le témoin le comprend.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, les Juges de la
19 Chambre également.
20 Mme LOUKAS : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] A la lecture du document, il est vrai que ceci
23 -- enfin, on ne sait pas. Ce n'est pas indiqué à qui ce délai sur la remise
24 des armes s'applique. Je crois que le délai qui avait été fixé à l'origine
25 parce que là, nous nous rapprochons du 14, je crois que le délai à
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1 l'origine était le 11, suite à un -- non pas de la RAK, mais suite à une
2 instruction de la Défense nationale régionale, qui avait été rendue le 4
3 mai, qui déclarait que : "Toutes les formations paramilitaires et
4 individus en possession d'armes illégales et de munitions devraient
5 remettre leurs armes et leurs munitions immédiatement et ce, avant 15
6 heures, le 11 mai."
7 Mais je ne peux que réitérer le fait qu'en regardant ce document et
8 l'expiration de ce délai que les régions dans lesquelles on menait ces
9 opérations militaires, la description de la saisie de ces armes détenues
10 illégalement s'appliquait surtout aux régions non-Serbes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre réponse.
12 Maître Loukas, si vous regardez le texte, je crois qu'il est
13 important de se pencher sur l'expression, "armes détenues et illégalement."
14 Comment se fait-il -- nous savons comment les différentes parties ont
15 obtenu, comment les civils ont obtenu des armes. Nous avons un certain
16 nombre d'éléments de preuve là-dessus. Je crois que vous considérez, par
17 conséquent, que ce délai -- ou si les civils serbes devaient remettre leurs
18 armes, qu'on aurait considérer que ces armes dont ils disposaient,
19 c'étaient des armes qu'ils s'étaient procurés de façon illégale. Ce qui
20 soulève beaucoup de questions. Je voulais simplement vous dire que ceci
21 n'est pas clair d'après les questions que vous posez et même à la lumière
22 des réponses fournies par le témoin.
23 Mme LOUKAS : [interprétation] Je crois que le témoin dans sa réponse a
24 indiqué que le document à l'origine a précisé que "tous les
25 paramilitaires." Je crois que c'est une indication qu'il nous a donnée,
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1 mais ce n'est pas un domaine sur lequel je souhaite m'attarder trop
2 longtemps. Je regarde simplement les notes en bas de page en détail, car
3 cela porte sur la précision du rapport et c'est très important, mais je
4 viens de regarder l'heure.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Loukas.
6 Nous allons suspendre l'audience et reprendre à 11 heures moins 5.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, c'est à vous.
12 Mme LOUKAS : [interprétation]
13 Q. Monsieur Brown, passons à la page 61 de votre rapport, note de bas de
14 page 239. Je distribue des exemplaires dudit document. Est-ce que vous
15 l'avez sous les yeux ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le document a déjà reçu une
17 cote ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D53.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Témoin, avez-vous un exemplaire
21 du document ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 Mme LOUKAS : [interprétation]
24 Q. Dans le texte de votre rapport page 61 vous dites que des unités ont
25 reçu l'ordre express de : "Prendre le contrôle d'installations clés et du
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1 territoire et d'établir une liaison étroite avec les autorités."
2 Vous renvoyez à ce moment-là à la note de page 239, et vous avez sous
3 les yeux un exemplaire dudit document.
4 Pouvez-vous indiquer aux Juges de la Chambre où on trouve, dans ce
5 document, la mention "établir des liens étroits avec les autorités."
6 R. Je ne sais pas si cela figure dans ce document, mais il y a beaucoup de
7 documents qui vont dans ce sens que j'ai examinés. On dit, d'ailleurs, dans
8 la note de bas de page, ici, s'emparer de sections ou d'installations clés
9 cruciales. Pour préparer mon rapport, je me suis servi d'autres documents
10 pour montrer les liens qui existaient avec les autorités, les relations
11 étroites. Les instructions du 21 mai données par Talic, en particulier,
12 lors de la mobilisation, il y a d'autres documents qui montrent qu'il y
13 avait des liens étroits avec les autorités. Mais dans cette note de bas de
14 page, je pense que je fais plutôt référence au fait de s'emparer
15 d'installations, en particulier, au paragraphe 2, "La 30e division, la 6e
16 Brigade d'infanterie, et cetera, sont redéployés dans la zone de
17 responsabilité, et cetera."
18 Q. Cela ne fait pas de doute, on parle de s'emparer d'installations clés,
19 mais dans votre texte, on parle de "relations, de liens étroits avec les
20 autorités." Vous renvoyez, ensuite, à la note de bas de page 239 et un
21 document dans lequel cela ne figure pas, c'est cela ce que je veux dire.
22 R. Dans mon rapport, je parle longuement des relations entre les autorités
23 militaires et les autorités civiles. J'en parle à de très nombreux endroits
24 et il y a beaucoup de notes de bas de page qui y ont trait. Si je devais,
25 pour chaque phrase, pour chaque observation de ce rapport, leur joindre une
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1 note de bas de page, nous aurions affaire à un rapport illisible et
2 beaucoup trop volumineux. Ici, on ne fait pas directement référence à la
3 question des relations étroites, mais à la question de s'emparer
4 d'installations clés et c'est la raison pour laquelle j'ai indiqué ce
5 document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Brown, si l'une de vos sources
7 n'a trait qu'à la partie d'une phrase et pas à la totalité de la phrase, à
8 ce moment-là, on peut mettre la note de bas de page au milieu de la phrase
9 et pas à la fin. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Est-ce que
10 la note 239 aurait peut-être dû être placée à un autre endroit, puisqu'elle
11 n'a pas trait directement à l'établissement de relations étroites avec les
12 autorités ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, peut-être. Peut-être aurait-on dû la
14 placer à un autre endroit. Mais je pense que le rapport doit être lu de
15 manière globale, il ne faut pas s'attarder à la place exacte des notes de
16 bas de page, à chaque note. Peut-être qu'effectivement, j'aurais pu
17 déplacer la note 239 et la placer après "prendre le contrôle du
18 territoire," au lieu de la placer à la fin de la phrase.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Maître Loukas.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la pause. Je me suis penché sur la
21 note 41 qui a été évoquée par Me Loukas.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu accès aux documents, mais je
24 pense qu'il est possible que la note 41 soit la même que la note 71.
25 Mme LOUKAS : [interprétation]
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1 Q. Je vous interromps. Pendant la pause, M. Harmon m'a remis un document.
2 R. D'accord.
3 Q. Poursuivons directement avec la question du 239 pour un moment, s'il
4 vous plaît.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que tôt ou tard, la Chambre va
6 recevoir, elle aussi, ce document parce que nous avons demandé cela
7 expressément.
8 M. HARMON : [interprétation] J'ai le document. Il peut être distribué, si
9 vous le souhaitez.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. HARMON : [interprétation] Je peux aussi vous informer du fait que le
12 document pour lequel M. le témoin avait omis de mettre une note de bas de
13 page figure dans trois autres notes de son rapport; 109, 111 et 700.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 Maître Loukas, à vous.
16 Mme LOUKAS : [interprétation]
17 Q. Monsieur Brown, vous comprenez à quel point il est important que ce que
18 vous déclarez dans votre rapport soit exact. Vous réalisez l'importance de
19 cette exigence ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que le témoin réponde par oui ou par
21 non, la Chambre, elle, est tout à fait consciente de l'importance de
22 l'exactitude du rapport, y attache une très grande importance.
23 Mme LOUKAS : [interprétation]
24 Q. Mais vous aussi, vous savez, également, qu'il est absolument essentiel
25 que les notes de bas de page que vous faites figurer dans votre rapport
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1 correspondent exactement aux textes auxquels elles sont rattachées.
2 R. Ces notes de bas de page --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas de discussion supplémentaire au
4 sujet de ces notes de bas de page.
5 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est clair que lorsqu'on met des notes
7 en bas d'un texte, il faut que cela corresponde à ce qui figure dans le
8 texte, il faut que ces notes soient aussi exactes, précises que possible.
9 La Chambre le sait, puisque les Juges de la Chambre ont, eux-mêmes, étudié
10 le droit et sont bien conscients de l'importance de ce fait.
11 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vais abandonner ces notes de bas de page,
12 pour l'instant et passer à autre chose.
13 Q. J'aimerais que nous parlions de la manière dont vous formulez votre
14 rapport, le type de formulation que vous utilisez. Page 13, pour commencer,
15 paragraphe 1.6. Je cite : "La menace posée par les Croates n'était pas
16 seulement une menace perçue, mais dans certains cas, elle est devenue bien
17 réelle."
18 Est-ce que vous n'auriez pas pu dire, également, je cite : "la menace posée
19 par les Croates, cependant, n'était pas seulement une menace perçue, mais
20 une menace réelle;" est-ce que vous n'auriez pas pu choisir cette
21 formulation-là ?
22 R. Oui, oui. Mais ce que j'ai dit c'est que dans certains cas, la menace
23 était bien réelle, était très réelle, j'ai mis en évidence, ici, ensuite,
24 la Slovénie Occidentale et il me semble que je parle, également, de
25 Bosanski Brod et de Derventa. Je suis sûr qu'il y a d'autres zones où les
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1 Croates habitaient où la menace n'était pas forcément réelle. Ici, je mets
2 en évidence un certain nombre d'incidents, un certain nombre d'exemples où
3 cette menace était réelle, je n'ai pas de doute à ce sujet, je n'ai aucun
4 doute au fait qu'en Slovénie Occidentale, les forces croates étaient
5 présentes ainsi que de la prise de contrôle par les forces croates en
6 Posavina, de certains territoires et cela représentait une véritable
7 menace, effectivement.
8 Q. Monsieur Brown, conviendrez-vous avec moi que la formulation que vous
9 utilisez et la manière dont vous tournez vos phrases ici en atténuent
10 quelque peu l'impact ?
11 R. Non.
12 Q. Passons à autre chose. En l'occurrence, au paragraphe 1.12, au bout de
13 la quatrième ligne, à peu près, vous dites : "La JNA était en position
14 d'assister exclusivement les Serbes de Bosnie et le SDS et tout effort
15 d'équilibrage, s'il avait existé véritablement et sincèrement, avait
16 disparu."
17 Pourquoi vous lancez-vous, ici, dans des conjectures, dans des
18 suppositions ?
19 R. Ce que je dis ici, c'est qu'au mois d'avril déjà, il y a la convergence
20 qui ressort dans les documents et quand je dis "si cela existait
21 véritablement --" "existait sincèrement," je ne suis pas sûr si on regarde
22 que dans les documents de la fin 1991, on aurait parlé de la protection des
23 Serbes contre le génocide, mais ce que je dis, c'est qu'en avril, il y
24 avait ladite convergence.
25 Q. Mais quand vous parlez de "cette tentative d'équilibrage, cette
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1 tentative de maintenir un équilibre, si cette tentative a véritablement
2 existé..." mais vous n'êtes pas en mesure de nous dire si ces tentatives
3 ont existé ou pas véritablement ?
4 R. Je crois que je peux dire que cela n'a peut-être pas existé.
5 Q. Mais vous dites que cela n'a jamais existé.
6 R. Je dis que si cela avait véritablement existé -- parce que les
7 documents de la fin 1991 et sur la guerre en Croatie -- je ne parle pas de
8 la protection des Serbes contre le génocide, on ne parle pas d'un seul
9 groupe ethnique. Alors, ce que je dis ici, dans ce paragraphe, c'est qu'à
10 ce moment-là, en avril, la JNA aidait les Serbes de Bosnie et j'insiste sur
11 le fait que si on avait essayé d'avoir un équilibre, ces tentatives
12 n'étaient peut-être pas sincères. Je le déduis des documents de 1991.
13 Q. Ce n'est pas ce que vous dites ici. Vous dites : "si ces tentatives
14 avaient été sincères, avaient véritablement existé."
15 R. Mais je ne les ai pas constatées. Je n'ai pas vu qu'il y ait eu de
16 telles tentatives en 1991, non plus.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'excluez pas la possibilité que
18 ces tentatives aient existé. D'après ce que vous avez pu examiner, vous
19 n'êtes pas en mesure de conclure d'une manière définitive sur l'existence
20 ou pas de ces tentatives.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les documents que j'ai vus à la fin
22 1991, je ne pense pas que la JNA fonctionnait de manière équilibrée, de
23 manière égale. Dans les documents que j'ai vus en 1991, j'ai vu des
24 références à la protection des Serbes contre le génocide. On parle de la
25 distribution d'armes à des volontaires serbes, de l'emploi de volontaires
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1 serbes en Slovénie occidentale et en Croatie. En avril 1991 [comme
2 interprété], il n'y a pas d'attitude ainsi équilibrée.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nourrit encore les doutes que vous
4 aviez déjà, n'est-ce pas, sur l'existence de cet effort d'équité,
5 d'équilibre ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la période de 1991 et
7 de la guerre en Croatie --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
9 Mme LOUKAS : [interprétation]
10 Q. Dans un système fédéral et là, je vous parle, à vous, en tant
11 qu'analyste militaire, peut-on s'attendre à ce que les institutions
12 fédérales soutiennent un groupe qui souhaite maintenir ledit état fédéral ?
13 Est-ce que ce n'est pas quelque chose à quoi on peut s'attendre
14 finalement ?
15 R. Je ne pense pas répondre de manière adéquate, vous dire si c'était
16 prévisible ou pas, si on pose une question aussi hypothétique.
17 Q. L'histoire nous livre beaucoup d'exemples dans ce sens, mais on ne va
18 pas en parler parce que je n'ai pas beaucoup de temps.
19 Continuons à examiner votre rapport, examinons la partie du rapport où vous
20 parlez de la 16e Session et vous parlez de l'intervention de Mladic. Au
21 point 1.45, vous dites, je cite : "Certains des propos les plus frappants
22 tenus au cours de cette session," et cetera, et cetera. Vous voyez bien à
23 quel passage je fais référence, je ne vais pas en redonner lecture.
24 Vous citez Mladic. Ensuite, au paragraphe suivant, vous dites, je cite :
25 "Cependant, même ces propos doivent être placés dans un contexte. Etant
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1 donné qu'il était un de ceux qui devait mettre en œuvre les objectifs, il
2 est possible qu'il ait été plus au fait des limites pratiques des
3 propositions faites par l'assemblée."
4 Ce sont des conjectures de la plus belle eau que vous nous livrez, Monsieur
5 le Témoin, n'est-ce pas ? Vous essayez de faire cadrer cela avec votre
6 hypothèse globale.
7 R. Non, il dit, lui-même, ne nous fixons pas des objectifs que nous ne
8 pouvons pas atteindre. C'est une phrase qu'il prononce lui-même -- page 34
9 de la traduction que j'ai, il dit : "Ne nous fixons pas des objectifs que
10 nous ne pouvons pas atteindre."
11 Q. Maintenant, Monsieur Brown --
12 R. Il dit, également, qu'il l'a dit à plusieurs reprises aux
13 dirigeants des Serbes de Bosnie avant la session de l'assemblée.
14 Q. Je n'ai pas beaucoup de temps, les Juges auront le temps de lire, eux-
15 mêmes, le PV de cette session. J'en viens à ma question. Quand vous dites
16 "il est possible que tout simplement," et cetera, c'est votre point de
17 vue ? Vous devez le reconnaître. Il y a une autre façon d'interpréter les
18 choses ?
19 R. Effectivement, sur beaucoup de points, on peut avoir différentes
20 lectures. Mais quand je lis le texte dans son intégralité, le discours dans
21 son intégralité, il me semble qu'il est le seul à être prudent.
22 Q. C'est votre analyse ?
23 R. C'est mon analyse, oui.
24 Q. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre analyse de ce texte, n'est-ce pas
25 ?
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1 R. Dans la vie, effectivement, on peut interpréter beaucoup de choses de
2 manière différente, suivant l'analyste.
3 Q. Je ne parle pas de la vie en général, je parle de ceci.
4 R. Je ne suis pas d'accord avec vous, quand je lis le document. Je pense
5 que c'est l'un des rares à avoir appelé à la prudence au cours de la
6 session de l'assemblée.
7 Q. C'est ce que vous lisez. Maintenant, passons au point
8 1.60 : "En résumé, les objectifs énoncés lors de la 16e
9 Session de l'assemblée ont modelé les événements de Bosnie-Herzégovine à
10 partir de mai 1992."
11 Monsieur Brown, on regarde une déclaration que vous faites ainsi, ici, est-
12 il possible que vous, expert engagé par l'Accusation, est-il possible que
13 vous adoptiez un point de vue qui est le suivant ou une approche qui est la
14 suivante : vous examinez les événements qui se sont déroulés et vous
15 essayez de les adapter à votre propre perspective, de les faire cadrer à
16 votre perspective pour établir un lien avec la 16e Session de l'assemblée
17 et dire que tout en découle ? Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître qu'on
18 peut avoir un autre point de vue, une autre lecture, une autre analyse,
19 Monsieur Brown ?
20 R. Je maintiens ce que je dis au point 1.60 de mon rapport. Je pense qu'il
21 y a de nombreux éléments clairs, d'ailleurs, dans les documents militaires
22 qui font le lien entre les activités sur le terrain, les opérations
23 militaires et on voit que cela allait tout à fait dans la ligne des
24 objectifs stratégiques. Cela figure dans les documents militaires, dans les
25 opérations militaires et je pense qu'effectivement, on peut faire le lien
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1 entre les objectifs tels qu'ils ont été énoncés et les opérations
2 militaires et que cela a eu une influence sur la manière dont se sont
3 présentées les opérations militaires après la session de l'assemblée. Les
4 documents l'indiquent. C'est mon point de vue, quand je lis ces documents.
5 J'en arrive à cette conclusion et je pense que si on regarde le document
6 dans leur totalité, vous arriveriez à cette conclusion, vous aussi.
7 Q. Sur ce point, Monsieur Brown, une des raisons pour lesquelles vous
8 faites cette relation de cause à effet entre les objectifs énoncés lors de
9 la 16e Session de l'assemblée et ce qui s'est passé sur le terrain, c'est
10 que chaque fois que vous voyez le terme "d'objectif" dans un document
11 militaire, vous faites immédiatement le lien avec les objectifs énoncés
12 lors de la
13 16e Session de l'assemblée.
14 R. Non, pas forcément. Je regarde tous les documents dans leur ensemble.
15 Lorsque le commandant d'un corps d'armée parle "d'objectifs," c'est
16 quelqu'un d'important, ce commandant de corps. Il parle à son échelon qui
17 est un échelon très élevé. Lorsque je vois des références à des directives
18 qui font clairement le lien avec des opérations dans le corridor
19 [inaudible] Sarajevo, dans la vallée de la Drina et la Directive
20 opérationnelle 4, il me semble très clairement que cela indique que ces
21 objectifs avaient un lien avec les déclarations politiques faites lors de
22 la session de l'assemblée.
23 Q. S'agissant maintenant de la purge des Musulmans au sein de l'armée --
24 il ne me reste plus beaucoup de temps, mais je souhaite aborder ce thème.
25 Il est clair, n'est-ce pas, que la question de la loyauté dans ce qui était
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1 en train de se dérouler, dans ce qui était considéré comme une guerre
2 civile, la question de la loyauté des soldats, c'est quelque chose
3 d'essentiel, n'est-ce pas ? Vous en conviendriez avec moi ?
4 R. Oui, j'imagine, effectivement, que dans une organisation militaire, la
5 loyauté est importante.
6 Q. Mais il y a eu des exemples de Musulmans qui étaient au sein de la VRS
7 et qui jouaient un double jeu.
8 R. Non, je n'ai pas connaissance de cela et je ne vois pas très bien ce
9 que vous voulez dire.
10 Q. Vous êtes analyste militaire et vous ne savez pas que parfois, il y a
11 des gens qui se présentent comme étant d'un côté, mais qui, subrepticement,
12 aident l'autre côté, la partie adverse.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, dans votre question, vous
14 avez évoqué particulièrement et précisément la VRS. Or, le témoin a dit
15 qu'il n'était pas au courant, et ensuite, vous avez repris votre question
16 mais, cette fois, sans faire référence expressément à la VRS. Pourriez-
17 vous, s'il vous plaît, préciser ? Quand vous avez dit : "Vraiment ? Vous
18 êtes analyste militaire et vous ne savez pas…" et cetera. Je ne sais pas si
19 vous parliez de Musulmans qui se trouvaient à l'intérieur de l'armée ou
20 pas ?
21 Mme LOUKAS : [interprétation] Je suis en train de regarder un document.
22 Q. Il y a un document, le rapport relatif à l'état de préparation au
23 combat.
24 [Le conseil de la Défense se concerte]
25 Mme LOUKAS : [interprétation]
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1 Q. Dans le rapport relatif à la préparation au combat, page 80. Avez-vous
2 trouvé cette page ?
3 R. Oui.
4 Q. Il est dit, à peu près au milieu de la page, que : "La structure,
5 l'organisation nationale -- ou plutôt que si on regarde les officiers
6 d'active qui servent au sein de l'armée de la Republika Srpska en fonction
7 de leur nationalité, on voit qu'il y a 37 Monténégrins, 204 Yougoslaves, 62
8 Croates, 26 Macédoniens, 33 Musulmans, 13 Slovènes, 2 165 Serbes, trois
9 Albanais, un Bulgare, deux Tchèques, quatre Hongrois, trois Ruthènes, un
10 Turc, un Juif, un Polonais, un Rom, un Ukrainien et 21 personnes dont la
11 nationalité n'a pas été déclarées."
12 Dans ce rapport qui nous décrit les activités de 1992, on voit qu'il y
13 avait une proportion assez importante de non-Serbes au sein de l'armée de
14 la Republika Srpska.
15 M. HARMON : [interprétation] Objection. Ici, on ne parle pas du nombre de
16 non-Serbes dans l'armée. On parle des officiers d'active au sein de
17 l'armée.
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Je ne pense pas comprendre l'objection.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, non plus.
20 M. HARMON : [interprétation] Les données qui vous ont été présentées ont
21 trait aux officiers d'active.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. HARMON : [interprétation] Or, la question qui a été posée au témoin a
24 trait à la proportion de non-Serbes dans l'armée, pour la totalité de
25 l'armée. Nous savons combien d'hommes comptaient cette armée. Aux pages 70
Page 16530
1 et 71. Les chiffres qu'on vient de nous donner n'ont pas trait à l'armée
2 dans son ensemble mais aux officiers d'active, seulement aux officiers.
3 Mme LOUKAS : [interprétation] A fortiori, bien, c'est encore mieux si on
4 parle seulement des officiers; c'est encore plus parlant.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
6 Mme LOUKAS : [interprétation]
7 Q. Il y avait une proportion très importante d'officiers au sein de la VRS
8 qui étaient non-Serbes, n'est-ce pas ?
9 R. D'abord, ce ne sont pas seulement les officiers mais uniquement les
10 officiers d'active. Il y a des officiers de réserve et des officiers
11 mobilisés. Si vous passez à la page 76, vous constaterez --
12 Q. Mais les officiers d'active, c'est les officiers les plus importants,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Pas forcément.
15 Q. Ils ne sont pas importants.
16 R. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais je dis que ce n'est
17 pas toujours les officiers les plus importants.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela signifie que si on y
19 ajoute les officiers qui ne sont pas d'active, il y en aurait encore plus.
20 Il y aurait encore plus de non-Serbes au sein de la VRS ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre, Monsieur le
22 Juge.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que c'est une conséquence
24 logique, n'est-ce pas ? Mettons que j'ai 300 officiers d'active non-Serbes
25 et si on me dit que : "Ce ne sont pas tous les officiers mais les officiers
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1 d'active uniquement," si on ajoute les officiers qui ne sont pas d'active,
2 soit on en sera au même niveau, soit à un niveau supérieur, parce que
3 forcément ce sera plus.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'imagine qu'il y en aurait plus, mais
5 les officiers qui n'étaient pas d'active, c'étaient des gens qui avaient
6 servi au sein de la JNA ou qui étaient à la retraite. J'imagine que leur
7 nombre serait à peu près égal. Oui, en fait, il y aurait sans doute parmi
8 ces officiers de réserve des non-Serbes parmi ces officiers mobilisés, des
9 officiers non-Serbes. Mais je ne peux pas vous donner de chiffre, de nombre
10 et je ne peux pas vous dire que cela correspondrait également au
11 pourcentage que nous avons ici.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'a rien à voir cela parce qu'ici,
13 on parle d'officiers d'active. Pour avoir le nombre total d'officiers
14 d'active et non d'active dans la VRS, il faudra ajouter ce chiffre que nous
15 ne connaissons pas.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Madame Loukas.
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi aussi d'ajouter une chose. Vous
20 dites "un nombre important." Vous parlez d'un nombre important --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Loukas allait vous poser une
22 question, Monsieur le Témoin, au sujet de la loyauté. Nous avons commencé à
23 parler des chiffres. Nous nous sommes un petit peu égaré. Essayons de
24 revenir au cœur du sujet.
25 Mme LOUKAS : [interprétation]
Page 16532
1 Q. Ne nous lançons pas dans un débat de sémantique au sujet de ce que veut
2 dire le mot "important"; "significant" en anglais.
3 Passons au paragraphe 1.132 de votre rapport : "Bien que la raison du
4 changement de point de vue du général Mladic, la raison pour laquelle, il
5 ait changé d'idée au sujet des Musulmans et des Croates qui se trouvaient
6 au sein de l'armée. Les activités des autorités serbes et du SDS, à
7 l'époque, peuvent peut-être, nous fournir une explication, un lien."
8 Monsieur Brown, c'est peut-être mais peut-être pas, non plus ?
9 R. Oui, oui. C'est pour cela que j'ai dit que ce n'était pas
10 forcément le cas. J'ai donné une explication possible à ce comportement.
11 C'est tout ce que j'ai fait.
12 Q. Passons maintenant à un autre passage de votre rapport. Le
13 paragraphe 2.103, 2.104, et 2.105. C'est la page 99 de votre rapport.
14 A la page 99 de votre rapport, vous nous dites au paragraphe 2.105,
15 vous nous dites que : "Cette catégorisation est semblable à celle qui se
16 retrouve dans le rapport du CSB de Banja Luka concernant le camp
17 d'Omarska."
18 Vous faites ici une distinction entre deux catégories. Dans le
19 premier cas, la première catégorie appartient aux hommes politiques; alors
20 que la deuxième catégorie appartient aux extrémistes nationaux; et la
21 troisième catégorie, ce sont les personnes qui ne sont pas les bienvenues
22 dans la municipalité de Sanski Most. Lorsque l'on examine la prochaine
23 catégorie, la catégorie qui suit, vous dites : Catégorie un est composée de
24 personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes graves; ensuite, les
25 personnes ayant organisé une rébellion; catégorie trois, personnes qui
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1 avaient été soupçonnées d'avoir fourni des armes de façon illégale;
2 quatrièmement, des personnes qui avaient été capturées dans les zones où
3 ils se sont retrouvés, ils se sont retrouvés là car ils se sont retrouvés
4 dans les zones où les extrémistes les ont empêché de se retirer. Vous dites
5 que, lors de l'enquête, il n'y a pas eu d'éléments de preuve que ces
6 personnes avaient pris part à une rébellion armée.
7 Monsieur Brown, vous dites que ces catégories sont semblables, mais,
8 en réalité, elles sont tout à fait différentes ou est-ce que vous faites
9 référence aux trois catégories.
10 R. Oui, je crois que les trois catégories outre le fait que les
11 trois catégories soient semblables. En fait, je voulais dire qu'elles
12 étaient semblables. C'est à cela que je fais référence.
13 Q. Mais, la première catégorie fait référence aux hommes politiques.
14 Je ne comprends pas où est-ce que vous pouvez inclure les hommes politiques
15 dans la catégorie un, deux et trois ?
16 R. Il s'agit simplement de similarité.
17 Q. Vous trouvez une similarité entre le fait qu'il y ait trois
18 catégories. Simplement qu'il s'agisse de trois catégories.
19 R. Oui, absolument.
20 Q. Lorsque vous dites que vous essayez d'établir un lien entre les
21 conclusions de la cellule de Crise de Sanski Most et le rapport du document
22 émanant du CSB de Banja Luka concernant le camp d'Omarska, lorsque vous
23 établissez un lien entre les deux, en fait ce n'est pas sur le contenu de
24 ces documents, mais simplement vous établissiez un lien pour ce qui est des
25 chiffres.
Page 16534
1 R. Il s'agit de deux municipalités bien distinctes. Ces deux municipalités
2 très clairement avaient des personnes en détention et le processus de
3 catégorisation est semblable, c'est-à-dire que les trois municipalités
4 catégorisent les personnes comme appartenant à trois groupes différents,
5 c'est la similarité, c'est cela que je trouve semblable.
6 Q. Très bien. Passons maintenant à autre chose. En fait, avant de passer à
7 autre chose, vous ne croyez pas qu'il soit possible que vous eussiez fait
8 un lien qui n'est peut-être pas très solide ?
9 R. Non, pas du tout, vous avez deux municipalités. Comme je l'ai dit, les
10 deux municipalités catégorisaient des gens, les plaçaient en différentes
11 catégories et je ne pense pas du tout que c'est quelque chose qui ne tient
12 pas.
13 Q. Passons maintenant au paragraphe 2.209 de votre rapport. Vous nous
14 dites : "Même s'il semble tout à fait clair que la structure de défense
15 avait été établie dans certaines zones non-Serbes et que quelques armes
16 limitées avaient été disponibles, que des commentaires généraux pour la
17 comparaison des Serbes et les membres de la VRS devraient être remarqués."
18 Je présume que cette partie-là de votre rapport a trait à la région de la
19 Krajina, n'est-ce pas ? Puisque nous parlons de la région de la Krajina;
20 est-ce que c'est exact ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Si nous regardons de façon générale la Bosnie. Je me demandais si vous
23 avez eu la possibilité de lire le livre qu'a écrit M. Sefer Halilovic.
24 R. Non.
25 Q. Vous savez qui est M. Sefer Halilovic, n'est-ce pas ?
Page 16535
1 R. Oui, je crois qu'il était le commandant de l'armée de l'ABiH.
2 Q. Fort bien. Paragraphe 2.233, il y a un passage dans ce paragraphe qui
3 parle de "La création de la VRS" et vous dites que : "Au tout début, il y
4 avait toute une référence au fait que la guerre en Bosnie-Herzégovine avait
5 été menée afin de pouvoir protéger les Serbes d'un génocide et que la
6 communauté internationale était responsable de la situation en Yougoslavie
7 et que les Musulmans et les Croates de façon générale représentaient une
8 menace pour les Serbes."
9 En fait, on se pose la question ici à savoir -- plusieurs personnes ont
10 fait ce genre de commentaire et je suis sûre que vous avez dû retrouver ces
11 commentaires dans des documents écrits, mais il semblait avoir un
12 démantèlement de la Yougoslavie. C'est d'abord arrivé puisque la sécession
13 de la Slovénie et de la Croatie avait été reconnue par la communauté
14 internationale, mais la situation en Bosnie, la situation eu égard aux
15 Serbes de Bosnie n'avait pas été respectée, c'est-à-dire que vous savez et
16 vous avez rencontré des documents semblables, vous savez que c'était la
17 position adoptée de façon générale.
18 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, objection quant à la
19 pertinence.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute, Madame Loukas. Qu'est-ce
21 que vous avez à dire ?
22 Mme LOUKAS : [interprétation] En examinant le paragraphe 2.233, Monsieur le
23 Président, je vois que l'on peut lire selon le ton, de la façon dont les
24 mots sont écrits que c'est la communauté internationale qui est responsable
25 de la situation en Yougoslavie. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir
Page 16536
1 pourquoi l'analyste exprime un point de vue là-dessus puisqu'il a inclus
2 dans son rapport ces propos.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection est rejetée.
4 Madame Loukas.
5 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
6 Q. Passons maintenant au paragraphe 2.238.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit que l'objection de M. Harmon a
8 été rejetée, Madame Loukas. C'était lui qui avait fait une objection eu
9 égard au manque de pertinence. J'ai rejeté son objection.
10 Mme LOUKAS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'avais
11 mal compris. Très bien merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
13 Mme LOUKAS : [interprétation] De toute façon, je n'avais pas d'écouteurs,
14 c'est peut-être la raison pour laquelle je n'avais pas entendu vos propos
15 tout à fait clairement.
16 Q. Bien. La communauté internationale est responsable de la situation qui
17 prévalait en Yougoslavie. C'est ce que vous dites dans ce rapport.
18 J'aimerais savoir, selon vous, y a-t-il une vérité, une part de vérité là-
19 dedans ?
20 R. Ce que dit le document ? Ou est-ce que vous me demandez de vous
21 exprimer mon point de vue personnel ?
22 Q. Non, votre point de vue personnel m'intéresse.
23 R. Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir vraiment un point de vue. Je
24 ne peux simplement pas dire que j'ai suivi toutes les négociations -- que
25 j'ai suivi les débats de la communauté internationale -- je n'ai pas
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1 vraiment lu, c'est-à-dire, les documents concernant le démantèlement de
2 l'ex-Yougoslavie et si la communauté internationale a une part de
3 responsabilité dans cela. Je ne peux pas vous dire si j'ai un point de vue
4 nécessairement. Je peux vous dire que selon les documents que j'ai
5 rencontrés, j'ai pu observer qu'effectivement la communauté internationale
6 avait joué un certain rôle et a contribué au démantèlement de la
7 Yougoslavie, j'ai rencontré des documents qui expliquent cela de diverses
8 façons. Il y a quelques références générales, mais il y a également
9 quelques références spécifiques qui pointent du doigt l'Allemagne, par
10 exemple, et parlent de leur désir de prendre le contrôle de certains
11 territoires en Yougoslavie. Il y a également quelques commentaires hostiles
12 visant certains pays, et cetera.
13 Q. Très bien. Merci, Monsieur Brown. Passons maintenant au paragraphe
14 2.238 de votre rapport. Troisième phrase : "Il était tout à fait clair que
15 dans certaines régions, une menace existait de façon indubitable à
16 l'encontre de certains Serbes et dans certains cas ce n'était pas une
17 menace peu importante."
18 Monsieur Brown, c'est amoindrir l'importance en quelque sorte du sérieux de
19 la situation n'est-ce pas ?
20 R. Je parle ici de la région de Krajina. Je ne crois pas que cela amoindri
21 rien. Je voulais simplement inclure cela dans le rapport parce que je
22 voulais dire qu'il a été question de cela. J'en ai parlé, j'ai parlé d'une
23 zone dans la Posavina où clairement des attaques avaient été menées contre
24 les Serbes. J'ai également référencé -- en fait, j'ai fait quelques
25 références à la région de Jajce où une population croate avait été
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1 majoritaire, donc population croate et musulmane. Je crois qu'en avril et
2 en mai, il y a eu quelques incidents, quelques exemples donnés dans les
3 documents où les Serbes ont fait l'objet d'attaques. Voyez-vous, il est
4 certain que de par la documentation que j'ai examinée, je peux vous dire
5 que je sais que ce genre de chose est arrivé.
6 Q. Très bien. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit important. Pourquoi
7 faire un double négatif et dire ne n'a pas été insignifiant.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'entrons pas dans un débat de ce
9 qui est important et ce qui n'est pas important. Je crois que vous voulez
10 commencer un débat quant à l'importance et à la non importance ou à la
11 signification, non signification de quelque chose.
12 Mme LOUKAS : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne vous lancez pas dans un débat
14 linguistique, je vous prie.
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien. Je vais maintenant passer à
16 autre chose, Monsieur le Président. Permettez-moi de retrouver le passage
17 suivant, Monsieur le Président.
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, selon mes calculs, il
20 vous restera encore, environ, 35 minutes.
21 Mme LOUKAS : [interprétation] J'ai 35 minutes ? Je croyais que je n'avais
22 que cinq minutes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, puisque hier, vous nous avez dit
24 que vous aviez besoin de deux heures et si on applique la règle des 60 %, à
25 ce moment-là, vous auriez su que vous aviez deux heures et à ce moment-là,
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1 il vous resterait encore 30 minutes. C'est un peu plus que ce que vous nous
2 avez offert hier, puisque vous m'avez dit qu'il n'était pas juste de vous
3 en tenir à la règle de
4 60 %. Si vous avez besoin d'un peu plus de cinq minutes, vous pouvez
5 certainement nous le demander. Vous pouvez examiner un certain nombre de
6 sujets supplémentaires, si vous avez besoin de cinq minutes de plus.
7 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur, passons au compte rendu d'audience d'hier, à la page 38
9 [comme interprété], pour le compte rendu d'audience, je souhaiterais citer
10 vos propos qui commencent à la page 27 du compte rendu d'audience. Nous
11 parlions d'un document qui se trouvait à l'intercalaire 86.
12 Monsieur Brown, est-ce que vous avez retrouvé ce document ?
13 R. Oui, intercalaire 86. Oui, je l'ai sous les yeux.
14 Q. Très bien, merci. Alors, Monsieur Brown, à la page 27 du compte rendu
15 d'audience, M. Harmon vous a posé une question hier et vous avez répondu en
16 examinant l'intercalaire 86 et vous a invité à faire certains commentaires.
17 Prenez la page 3 du document en question et on a parlé de : "L'armée
18 des cellules de Crise, des présidences de Guerre avaient demandé que
19 l'armée capture le plus de civils possibles et leur demandaient de quitter
20 les camps indéfinis aux organes des Affaires internes. La condition de
21 certains de ces camps est tout à fait mauvaise. Il n'y a pas de nourriture.
22 Les personnes ne sont pas soumises aux normes internationales," et cetera.
23 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, selon la citation, il
24 faut parler de "civils musulmans" et non pas de "civils," simplement pour
25 le compte rendu d'audience. C'est très intéressant, puisqu'au compte rendu
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1 d'audience le transcript dit "civils" et on ne fait pas état des Musulmans.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, de nouveau, me dire à
3 quelle page vous faites référence ?
4 Mme LOUKAS : [interprétation] C'est à la page 27.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 27.
6 M. HARMON : [interprétation] Je faisais référence au document, Monsieur le
7 Président, puisque dans le document, on peut lire qu'il s'agit de "civils
8 musulmans." Je ne faisais pas référence au transcript.
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Au transcript, nous ne voyons pas le mot
10 "musulman." On ne parle que de "civils." Le document indique clairement
11 qu'il s'agit de "civils musulmans." Le mot "musulman" est omis au compte
12 rendu d'audience.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 Mme LOUKAS : [interprétation]
15 Q. Maintenant, Monsieur, concernant ce passage-là, cette question, vous
16 avez répondu, vous avez commenté le document. Vous avez dit que vous aviez
17 examiné un certain nombre de documents et vous avez donné votre réponse.
18 Dans votre réponse, vous faites référence à ce passage précis du document
19 et ensuite, M. Harmon vous a posé une autre question concernant un autre
20 document.
21 Mais je souhaiterais, avant de terminer cette question, mettre en
22 exergue d'autres passages qui se trouvent dans ce document. Si on lit
23 l'ensemble du document, il ressort tout à fait clairement que ce rapport
24 est un rapport particulièrement important, n'est-ce pas et nous parle très
25 clairement de ce qui s'est passé; est-ce exact ?
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1 R. Il me faudrait lire le document. Il me faudrait lire l'ensemble du
2 document. Ce n'est pas un document dont je me suis servi pour rédiger mon
3 rapport…
4 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
5 pourrait-on peut-être prendre la pause maintenant, ce qui donnnerait à M.
6 Brown la possibilité de lire le document et je pourrais voir si je peux
7 concentrer mes questions et faire en sorte que je puisse les poser dans les
8 délais qui me sont impartis ?
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, vous souhaiteriez avoir
11 une pause maintenant ?
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, effectivement, si on prenait la pause
13 jusqu'à midi quinze et si nous terminons la séance à
14 13 heures 45, cela me donnerait exactement encore une heure trente.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, pourriez-vous nous
16 donner une indication quant aux questions supplémentaires que vous
17 souhaiteriez poser au témoin ?
18 M. HARMON : [interprétation] Oui, s'il y a des questions supplémentaires à
19 poser, Monsieur le Président, cela ne pourrait pas prendre plus de dix
20 minutes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, auriez-vous des
25 questions supplémentaires à poser à ce témoin ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai préparé un certain nombre de questions.
2 Mais dépendamment de Mme Loukas, je ne voudrais pas prolonger trop indûment
3 les débats. Cela dépendra de Mme Loukas.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Je ne sais pas à quoi
5 m'attendre. Bien sûr, M. Harmon, ne peut pas nous dire, non plus…
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cinq à six questions, Monsieur le
7 Président, Messieurs les Juges. On pourra se concerter avec
8 Mme Loukas pendant la pause et si elle souhaite poser ses questions au
9 témoin, à ce moment-là, il ne sera pas nécessaire que je prenne la parole.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Loukas, je vous encourage
11 fortement à consulter votre client pendant la pause.
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause qui est un
14 peu plus longue que normalement, mais permettez-moi de consulter mes
15 collègues.
16 Mme LOUKAS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Cela
17 serait fort utile.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 Mme LOUKAS : [aucune interprétation]
22 --- L'audience est suspendue à 11 heures 54.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, avant de vous demander de
25 reprendre, je souhaite vous demander de vous concentrer sur ce qui suit :
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1 cela porte sur le témoignage de M. Davidovic.
2 La Chambre doit répondre de la question de la nature correcte des
3 questions posées au témoin Davidovic. Ces questions portaient uniquement
4 sur la crédibilité du témoin et on fait état d'allégations graves, eu égard
5 à ces écarts de conduite. Bien qu'une des parties soit tout à fait en droit
6 de poser de telles questions à un témoin, ceci ne devrait pas, néanmoins,
7 être fait en l'absence de motifs raisonnables, portant à croire que le
8 témoin s'est effectivement mal conduit. C'est ainsi que la question lui a
9 été posée.
10 La Défense a posé ce type de questions au témoin :
11 M. Davidovic était un criminel; M. Davidovic a obtenu de l'argent grâce aux
12 transports de Musulmans; l'unité de M. Davidovic a volé de l'argent, a
13 procédé à des passages à tabac et a chassé des civils;
14 M. Davidovic a volé de l'équipement et du matériel d'un cabinet dentaire
15 qui appartenait à un Musulman; M. Davidovic fait l'objet de trois
16 poursuites pénales à Bijeljina; M. Davidovic a profité de ses activités
17 pour saisir des véhicules à Zvornik et Brcko.
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pause pour la traduction.
20 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense a avancé qu'il y avait des
22 motifs raisonnables pour les allégations évoquées à cet égard, y compris
23 l'existence d'un film qui avançait que le témoin s'était comporté de façon
24 criminelle ainsi que d'autres pièces documentaires qui avaient trait à la
25 période qui précédait le témoignage de la déposition du témoin. Le film
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1 n'était pas arrivé à temps avant l'audience et la Défense n'a pas indiqué
2 plus avant quelles étaient les raisons qui les a portés à poser ce genre de
3 questions.
4 L'Accusation a contesté le fait que de tels motifs raisonnables
5 existaient, en particulier, après plusieurs jours, l'Accusation a remis à
6 la Défense les déclarations sous serment fournies par une personne évoquée
7 comme une des victimes du comportement criminel du témoin et d'autres
8 personnes qui, semble-t-il, avaient connaissance des faits. Ceci a
9 également mis en lumière le fait que la Défense a utilisé l'expression,
10 "poursuite pénale," alors que dans ces arguments, de telles poursuites
11 n'avaient jamais été entamées.
12 Les questions posées au témoin ne portaient pas directement sur les
13 questions de l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. Néanmoins, la
14 Chambre est responsable de la dignité du déroulement des procédures. A la
15 lumière de cette responsabilité, la Chambre doit s'assurer qu'aucun témoin,
16 en particulier, si ce témoin a fait sa déposition en public, ne devrait pas
17 avoir des raisons de croire qu'elle est maltraitée par l'une ou l'autre des
18 parties ou traitée de façon non équitable.
19 La Chambre estime que cela relève de sa responsabilité que de faire
20 des travaux de recherche supplémentaires, si l'une des parties avance qu'en
21 l'absence de motifs raisonnables, eu égard à certaines allégations faites
22 par l'autre partie contre un témoin, ce n'est qu'après de telles enquêtes
23 que la Chambre sera en mesure, soit de rejeter l'argument ou d'estimer si,
24 oui ou non, cette question doit être entendue plus avant.
25 La Défense doit, par conséquent, informer la Chambre, d'ici le 21
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1 juillet 2005, de tout élément d'information dont elle dispose, ce qui
2 permettrait de faire la lumière sur ces allégations d'écart de conduite. La
3 Chambre insiste sur le fait qu'elle souhaite être tenue informer de tous
4 les éléments d'information dont dispose la Défense, qu'il s'agisse
5 d'informations à l'appui des allégations ou qu'elles semblent indiquer que
6 ces allégations étaient infondées. Si la Défense ne souhaite pas partager
7 ces éléments d'information avec l'Accusation, elle peut, soit déposer une
8 demande pour être entendue ex-parte ou fournir ces éléments d'information
9 par écrit sans pour autant le communiquer à l'Accusation.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu ce
12 que vous avez dit et je puis vous dire qu'il y a quelques questions que je
13 dois évoquer tout de suite.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, le temps qui nous reste
15 aujourd'hui me préoccupe un petit peu. Si vous souhaitez parler de ces
16 questions-là, nous allons le faire à la fin de l'audience car il y a
17 certaines questions de procédures que je souhaite aborder, également. Nous
18 voulons simplement attendre d'autres éléments d'information, comme je viens
19 de vous le dire.
20 Vous n'êtes pas obligé de communiquer ceci à l'Accusation. C'est
21 simplement la manière dont sont traités les témoins ici qui est en jeu et
22 de la dignité de la procédure, plutôt que d'une question inhérente à cette
23 affaire car comme je vous l'ai dit précédemment, cela ne porte pas, ni sur
24 la culpabilité, ni sur l'innocence de l'accusé.
25 Mme LOUKAS : [interprétation] Etant donné le temps très limité que
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1 nous avons, je souhaite vous dire ceci : la Défense a accès à d'autres
2 éléments, en dehors des documents qui ont été remis à l'Accusation et --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, pour que les choses
4 soient très claires, la Chambre n'est pas en possession d'une partie des
5 éléments dont vous disposez. Nous nous en sommes plaints et par rapport à
6 ces témoins, c'est la raison pour laquelle, nous souhaitons poser d'autres
7 questions, en tout cas, sur le fond; c'est la raison pour laquelle nous
8 vous avons dit que vous n'êtes pas obligé de communiquer avec l'Accusation.
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, j'entends fort bien ce que vous dites.
10 Mais si on constate que j'ai reçu des informations erronées de la part des
11 enquêteurs, à ce moment-là, je retirerais cette allégation sur-le-champ.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, s'il y a une erreur, quelle
13 que soit l'évolution de tout ceci et qu'on constate qu'il y a une erreur,
14 il faudra peut-être voir quelle en est la raison, mais à ce moment-là, en
15 temps voulu, nous examinerions ce point-là. Voyons d'abord ce qui s'est
16 passé.
17 Etes-vous disposé à reprendre votre contre-interrogatoire ? A ce moment-là,
18 nous allons faire entrer le témoin dans le prétoire.
19 Mme LOUKAS : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur l'Huissier.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas.
23 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Je crois à l'intercalaire numéro 86, vous avez eu l'occasion de relire
25 ce document pendant la pause.
Page 16547
1 R. Oui, tout à fait.
2 Q. Il est important de préciser, pour la Chambre de première instance, que
3 ce document insiste, à la page 3, sur le fait que "dans certaines
4 communautés, les instances judiciaires, militaires ou civiles ne
5 fonctionnent pas. Les Juges n'ont pas encore été élus et en Bosanska
6 Krajina, par exemple, environ 1 000 affaires n'ont pas encore été
7 traitées." C'est ce qui est indiqué dans la première partie de ce document.
8 R. Oui, c'est ce que le document indique sur cette page-là.
9 Q. C'est tout à fait clair. Il régnait un certain chaos dans les premiers
10 mois de la guerre à cet égard.
11 R. Par rapport aux instances judiciaires, vous voulez dire ? Ou de façon
12 plus étendue ?
13 Q. Par rapport aux instances judiciaires, au sens général et en
14 particulier, pour ce qui est des instances judiciaires ou des tribunaux
15 militaires.
16 R. Je ne sais pas si c'est forcément le cas, si ceci s'applique aux
17 tribunaux militaires. Je ne sais pas. Je crois que c'est au mois de juillet
18 que des instructions ont été données pour qu'on procède à la création de
19 tribunaux militaires. C'est quelque chose --
20 Q. Au mois de juillet ?
21 R. Oui, je crois que c'était au mois de juillet 1992. Plusieurs documents
22 en 1992 en font état et parlent de la nomination des Juges, puisqu'il y a
23 des archives qu'on a retrouvées de ces tribunaux; les tribunaux militaires
24 ont commencé à fonctionner à partir du mois d'août ou vers le mois d'août
25 1992. Je ne sais pas si c'était forcément une situation chaotique, mais les
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1 tribunaux militaires, qu'il s'agisse ici d'un système civil ou non, n'est
2 pas quelque chose sur lequel je puis apporter des commentaires. Mon vrai
3 domaine --
4 Q. Il est déclaré ici : "Les instances civiles et militaires ne
5 fonctionnaient pas." Ceci a été écrit au mois de juillet. La question que
6 je vous pose est tout à fait clair, n'est-ce pas, que la situation était
7 chaotique ?" Vous avez corroboré ceci parce que vous avez parlé du mois de
8 juillet par rapport à un certain document et que les instances ou les
9 tribunaux militaires ont commencé à fonctionner à partir du mois d'août.
10 R. Oui, "dans certaines communautés," mais pas dans leur ensemble. Je
11 dirais qu'au mois de mai et au mois de juin, la situation était quelque peu
12 chaotique, mais les choses ont commencé à fonctionner normalement peu de
13 temps après et ils ont été en mesure de remettre sur pied ces tribunaux
14 militaires assez rapidement, je crois.
15 Q. En réalité, on parle "des juges qui ont fait objet de menaces et qui
16 avaient peur."
17 R. Oui.
18 Q. En réalité, on parle de cela "dans certaines municipalités, Bosanska
19 Krupa, Donji Vakuf, Kupres, Derventa et les tribunaux ne fonctionnent pas
20 correctement et les criminels purs et durs sont relâchés de prison, ce qui
21 a un effet sur la mise en place de la règle de droit et des instances
22 chargées de faire respecter la loi."
23 R. C'est ce qui est dit ici.
24 Q. Bien évidemment, cela pose des problèmes, n'est-ce pas ?
25 R. C'est un problème qui est mis en lumière dans ce document qui émane du
Page 16549
1 ministère de l'Intérieur.
2 Q. Parce qu'il pensait que c'était un problème.
3 R. Oui, d'après ce document.
4 Q. Très bien. On a indiqué, d'après ce document, que : "C'était une
5 priorité pour le service national et le service chargé des enquêtes
6 criminelles, de détecter les crimes, fournir de la documentation, faire des
7 enquêtes sur site, des photographies, des témoignages d'experts, des
8 rapports médicaux et qu'il était important de préparer les casiers
9 judiciaires; des documents importants sur les crimes de guerre commis par
10 les Serbes."
11 R. C'est ce que dit le document.
12 Q. A la lecture de ce document, il est clair, d'après ce rapport, que
13 certains aspects des travaux accomplis et des tâches à accomplir à
14 l'avenir, sur ce point, d'après ce document, étaient des choses qu'on
15 prenait au sérieux.
16 R. Je crois que c'est une question qui a été soulevée lors de leurs
17 réunions. Je ne sais pas qui assistait à cette réunion, mais c'est une
18 question qui a été posée et qui a son importance, bien sûr, puisque le
19 ministère de l'Intérieur a rédigé un rapport sur ce point; c'est bien
20 quelque chose dont il parle, oui
21 Q. C'est une question importante et ils veulent faire quelque chose; c'est
22 comme cela que vous le comprenez, à la lecture de ce document, n'est-ce pas
23 ?
24 R. Il semble indiquer qu'il y a un problème, problème auquel ils
25 souhaitent trouver une solution.
Page 16550
1 Q. En outre, à la page 4, au dernier paragraphe : "Le ministre a
2 particulièrement indiqué qu'ils étaient déterminés à prendre des mesures
3 nécessaires pour que les normes constitutionnelles et légales soient
4 respectées aux fins d'empêcher les crimes ou d'empêcher que des crimes
5 soient commis, non seulement de la part des citoyens, mais, également, des
6 soldats de l'armée, des officiers de police de réserve, des officiers de
7 police de permanence ou rattachés aux organes des affaires internes du
8 pays, des officiers supérieurs qui auraient pu commettre des crimes de ce
9 genre." Voyez-vous cela ?
10 R. Oui, je vois.
11 Q. Autrement dit, ceci est pris très au sérieux, quand on lit ce document.
12 R. Bien sûr, c'est une question qui est débattue et c'est une question qui
13 est importante, puisqu'on en parle et il y a toutes sortes de références
14 qui sont citées ici. Ce document ne doit pas forcément être pris isolément,
15 mais je ne suis pas un expert en matière des questions traitées par le
16 ministère de l'Intérieur, ni de la police, mais je suppose que tout ceci
17 parle des mesures qui ont été prises dans les semaines qui ont suivi et les
18 mois qui ont suivi, pour répondre à votre question. On pourrait faire des
19 commentaires, mais il faudrait regarder ce qui suit.
20 Q. Tout à fait. Le fait que cette question soit prise tellement au sérieux
21 permet de dire qu'il s'agit d'une question importante à la lecture de ce
22 document, n'est-ce pas ?
23 R. Oui. Si on regarde ce document --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous avons entendu, à cinq ou six
25 reprises, dire, Maître Loukas, que ceci est tout à fait clair à la lecture
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1 du document. Nous avons également cinq ou six fois, entendu dire que le
2 témoin est d'accord avec cela et qu'il avait quelques difficultés à
3 accepter que l'ensemble de tout ceci n'a pas été -- comme tout ceci n'a pas
4 été étudié dans son ensemble. Peut-être que nous pourrions nous en tenir
5 simplement à la lecture de ce document avec lequel il est d'accord.
6 Est-ce que vous me comprenez ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que cela est exact.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour la Chambre, c'était déjà clair,
9 deux ou trois fois n'étaient pas nécessaire.
10 Mme LOUKAS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis heureuse de
11 passer à un autre sujet. J'étais juste intéressée par la réaction du témoin
12 --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --
14 Mme LOUKAS : [interprétation] -- et par la façon dont il lit le document.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause de quatre
16 minutes.
17 Mme LOUKAS : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.
18 --- La pause est terminée à 12 heures 59.
19 --- La pause est prise à 13 heures 04.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez reprendre, Maître Loukas.
21 Mme LOUKAS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Bien. Monsieur Brown, lorsque vous avez préparé votre rapport, avez-
23 vous contacté des analystes militaires de l'ex-Yougoslavie ?
24 R. Non.
25 Q. Savez-vous quelque chose au sujet des différentes définitions dans le
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1 contexte yougoslave des termes "ordre, directive et instruction" ?
2 R. Non. Je comprends le sens militaire de ces termes "ordre, directive et
3 instruction."
4 Q. N'avez-vous jamais lu un ouvrage rédigé par le colonel Branislav
5 Jovanovic, "Introduction à la théorie du commandement militaire," et ce
6 plus particulièrement dans le contexte yougoslave ?
7 R. Non.
8 Mme LOUKAS : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les
9 Juges.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Loukas.
11 Monsieur Harmon, vous avez la parole.
12 Je vais d'abord demander à M. Krajisnik s'il a des questions à poser au
13 témoin.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai quelques questions
15 à poser.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez la parole.
17 Contre-interrogatoire par M. Krajisnik :
18 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, avez-vous lu la déclaration qui a
19 été rédigée par le ministre de la Défense en 1997, déclaration recueillie
20 le 9, 11 et 12 décembre, M. Subotic ?
21 R. Je me souviens avoir lu cette déclaration, mais c'était il y a assez
22 longtemps et je ne peux pas me souvenir de la teneur de cette déclaration.
23 Je me souviens l'avoir lue, mais je ne me souviens pas de la teneur de
24 cette déclaration.
25 Q. Si je vous remettais un exemplaire de cette déclaration, est-ce que
Page 16553
1 cela vous aiderait ? Pourriez-vous nous faire des observations, ou est-ce
2 que vous voulez en parler en termes généraux puisque vous y avez fait
3 référence lorsque vous avez fait votre analyse ?
4 R. Je n'ai pas fait référence à cette déclaration de témoin en particulier
5 au cours de mon analyse, mon analyse était surtout fondée sur des
6 documents, des documents écrits, et non pas sur des témoignages, des
7 dépositions de témoins. J'ai déclaré ceci au début de mon rapport.
8 Q. N'estimez-vous pas que ce qui avait été conçu et préparé en réalité
9 était mené à bien ? Est-ce que ce que le ministre, à l'époque, avait à dire
10 à ce sujet ne vous intéressait pas ?
11 R. Bien sûr que ce que le ministre avait à dire à ce sujet m'intéressait,
12 mais on m'avait demandé d'examiner des documents écrits, surtout des
13 documents qui venaient des archives du 1er Corps de la Krajina et d'autres
14 documents également. Ceci ne tombait pas dans cette catégorie-là pour
15 l'étude de mon rapport, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas inclus la
16 déposition de ce témoin.
17 Q. Merci. Vous avez parlé du système d'information qui était organisé de
18 façon irréprochable, et vous avez dit que vous aviez pris connaissance des
19 retranscriptions ou des procès-verbaux des réunions de la présidence de la
20 Republika Srpska. Est-ce que vous avez plus particulièrement regardé le
21 compte rendu d'audience de la session de la présidence qui s'est tenue le
22 17 juin 1992 ?
23 R. A mon sens, je n'ai pas dit que ceci était organisé "de façon
24 irréprochable." J'ai dit que le système de communication était excellent.
25 Je crois que j'ai dit que leur système de communication était excellent et
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1 j'ai effectivement regardé le procès-verbal de la session de la présidence
2 du 17 juin.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez placer sous les yeux du témoin un
4 exemplaire du compte rendu d'audience. Numéro ERN 007679935. J'ai demandé
5 au Greffe de me fournir une copie. Cela se trouve au paragraphe 6, et si
6 vous le souhaitez, vous pouvez le placer sur le rétroprojecteur.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Placez-le sur le rétroprojecteur, je
8 vous prie, et procédez à un agrandissement de façon à ce que le témoin
9 puisse lire le texte à l'écran. Peut-être qu'un représentant du Greffe peut
10 nous dire si ceci a déjà été versé au dossier.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais aider le témoin en lisant moi-même le
12 paragraphe numéro 6. Veuillez le placer sur le rétroprojecteur, s'il vous
13 plaît.
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai déjà demandé au Greffe d'avoir ce
16 texte. Peut-être que je pourrais commencer la lecture à partir du
17 paragraphe numéro 6.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela est maintenant placé sur
19 le rétroprojecteur. Veuillez lire ceci lentement, de façon à ce que les
20 interprètes puissent travailler correctement.
21 M. KRAJISNIK : [interprétation]
22 Q. "Fournir aussi rapidement que possible un matériel de transmission
23 radio avec tous les centres de commandements de façon à ce que cela puisse
24 être utilisé par tous les centres de commandements aux fins d'assurer un
25 commandant synchronisé et unifié."
Page 16555
1 Peut-être que le témoin pourrait nous faire une observation à cet égard. Il
2 s'agit de la date du 17 juin, trois mois après le début de la guerre.
3 R. Si je regarde ceci au pied de la lettre, il semble qu'il s'agisse d'une
4 demande aux fins de fournir un système de transmission radio. Les
5 communications radio ne constituent pas le seul élément de transmission,
6 bien sûr. Je crois qu'il s'agit ici d'une analyse portant sur l'aptitude au
7 combat, un rapport qui a été rédigé à cet égard et qui indique qu'il y
8 avait des difficultés au niveau des communications radio en particulier,
9 les communications dans lesquelles on n'utilise pas les téléphones, les
10 télex, les coursiers, les réunions, et cetera et toutes formes de
11 communications, mais il parle également de communications radio. Je sais
12 qu'ils avaient quelques difficultés, car certains centres de communication
13 étaient endommagés, ou se trouvaient en Bosnie centrale. Je suppose que ce
14 qu'il tente de faire ici, c'est de faciliter la communication par ce moyen
15 qui est la transmission radio.
16 M. HARMON : [interprétation] Pour les Juges de la Chambre ce document se
17 trouve à l'intercalaire numéro 27.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Harmon.
19 Monsieur Krajisnik, vous pouvez poser la question suivante au témoin
20 pour autant que le témoin ait terminé sa réponse.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Procédez, s'il vous plaît.
23 M. KRAJISNIK : [interprétation]
24 Q. Vous vous êtes servi de ces documents portant sur les systèmes de
25 transmission. Le numéro 00949887, envoyé par M. Milutin Vukelic à l'état-
Page 16556
1 major de la présidence et la réponse de M. Mladic 00820950 datée du 20
2 juin. D'après ce que j'ai pu comprendre vous avez déclaré que tous ces
3 documents ont également été envoyés à la présidence de la Republika Srpska
4 et qu'il s'agissait là d'un élément de preuve. En tout cas c'est
5 l'interprétation que vous en avez faite; est-ce exact ?
6 R. Le document qui a été signé de la main du colonel Vukelic a un
7 destinataire, la présidence et l'état-major, ce qui semble indiquer qu'il y
8 avait effectivement un lien de communication puisque ce document a été
9 envoyé à la présidence. La réponse, bien évidemment, vient de l'état-major
10 je crois qu'il s'agit du 9 juin et non pas du 20, mais la réponse qui est
11 donnée est la réponse de l'état-major.
12 Q. Avez-vous vérifié, si oui ou non, ce document est arrivé entre les
13 mains de M. Vukelic, celui qui avait été envoyé par l'état-major ? Avez-
14 vous reçu une confirmation de cela ?
15 R. En fait, c'est le contraire; le document est envoyé par l'armée à la
16 présidence, mais je n'ai pas eu accès aux documents de la présidence pour
17 vérifier que ce document effectivement a été reçu à la présidence.
18 Q. Je souhaiterais vous rappeler, Monsieur le Témoin que vous aviez à
19 votre disposition le PV de toutes les sessions de l'assemblée. Si je devais
20 vous dire que j'avais passé en revue la totalité des PV des sessions de
21 travail de la présidence à cette époque pour vous dire que j'avais été dans
22 l'impossibilité de trouver toute confirmation quant à la réception de ce
23 document à la présidence, est-ce qu'à ce moment-là, vous me contrediriez ?
24 Est-ce que vous pourriez le faire ?
25 R. Je ne m'attends pas à ce que nécessairement, dans les procès-verbaux
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1 des réunions de la présidence, on parle de l'arrivée dudit document à la
2 présidence, qu'il y a une trace. Non, ce que je chercherais plutôt, c'est à
3 Pale ou ailleurs dans un centre de communications ou de transmissions,
4 trouver la trace de ce document dans un registre. Un registre qui
5 préciserait que le document a été envoyé et reçu. Je ne pense pas que c'est
6 au niveau de la présidence, dans le PV de la présidence qu'on trouverait
7 trace de ce document ou de sa réception ou de son envoi. En fait, cela ne
8 me surprendrais pas si cela n'apparaissait pas des les procès-verbaux des
9 travaux de la présidence.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Juge Hanoteau voudrait --
11 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur le Témoin, quand vous dites, vous l'avez dit
12 hier, et je n'ai pas pensé à vous poser la question, quand vous dites "Je
13 n'ai pas eu accès à cette documentation à la présidence", qu'est-ce que
14 vous voulez dire par là ? Vous avez voulu faire des recherches à la
15 présidence et on ne vous a pas donné l'autorisation, est-ce que c'est comme
16 cela qu'il faut comprendre ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas participé à l'analyse des
18 travaux de la présidence pour préparer ce rapport, je ne me suis pas
19 concentré sur les documents dont disposait l'Accusation et qui entraient
20 dans cette catégorie. Cela ne faisait pas partie de ce rapport
21 nécessairement, je ne me suis pas renseigné à ce sujet, je n'ai pas fait de
22 demande dans ce sens.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur
24 Krajisnik.
25 M. KRAJISNIK : [interprétation]
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1 Q. Ce matin vous avez déclaré avoir lu le livre de M. Owen, "L'odyssée des
2 Balkans"; est-ce bien exact ?
3 R. Oui, j'ai lu le livre de M. Owen. Mais je dois dire que cela fait déjà
4 pas mal d'années, j'imagine que c'est en 1998 ou en 1999, donc cela fait
5 pas mal de temps.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait placer ce document sur le
7 rétroprojecteur. Il y a là une phrase qui est assez courte et dont je
8 souhaiterais qu'on donne lecture. J'ai fourni à l'avance un exemplaire de
9 ce document.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons reçu une copie de cette
11 page. Vous pouvez le placer sur le rétroprojecteur. C'est la version en
12 B/C/S. Nous savons que ce document a déjà été versé au dossier, les copies
13 ne sont peut-être pas complètement semblable, je parle de l'anglais et du
14 B/C/S, sur quel passage souhaitez-vous attirer l'attention du témoin,
15 Monsieur Krajisnik ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] A droite, s'il vous plaît. Veuillez déplacer le
17 document un peu plus à droite. C'est bien.
18 J'ai indiqué le passage concerné sur mon exemplaire du document, je
19 souhaiterais donner lecture d'un extrait et ensuite, je souhaiterais
20 demander au témoin de me faire part de ses observations avec la permission
21 de la Chambre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
23 M. KRAJISNIK : [interprétation]
24 Q. Page 72. M. Owen dit : "La reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine
25 représentait, comme cela avait été prévu par beaucoup de personnes, une
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1 pression sur la gâchette menant au déclanchement de la guerre qui se
2 préparait avant la reconnaissance. La Communauté européenne et les Etats-
3 Unis ont commis une erreur critique car ils ont continué à travailler à la
4 reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine au cours du printemps 1992 alors
5 que beaucoup d'éléments indiquaient que cela revenait à mettre de l'huile
6 sur un feu qui était déjà en train de brûler."
7 La question que j'ai à vous poser est la suivante : partagez-vous le
8 sentiment de M. Owen après avoir analysé la situation dans le cadre de
9 votre recherche ?
10 M. HARMON : [interprétation] Objection. Ici, on demande au témoin de faire
11 part à la Chambre de son point de vue politique.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, ici, nous avons
13 affaire au point de vue politique, à l'opinion politique de l'auteur de cet
14 ouvrage. Posons la question suivante au témoin : Monsieur le Témoin, sur la
15 base des documents que vous avez étudiés, êtes-vous en mesure de nous dire,
16 de nous faire des observations sur l'opinion politique qui est manifesté
17 ici ? Pouvez-vous nous donner des éléments qui l'étayent ou non, qui
18 l'infirment ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, c'est une question extrêmement
20 difficile qui m'est, ici, posée. Je ne suis pas sûr d'être en mesure d'y
21 répondre. Il faudrait une longue réflexion, pour ce faire, sur beaucoup de
22 questions et de domaines qui se recoupent, si on regarde la phrase qui a
23 été lue. Je ne suis pas sûr d'être capable de répondre à cette question.
24 M. KRAJISNIK : [interprétation]
25 Q. Merci. J'aimerais encore poser une question très rapidement au témoin.
Page 16560
1 Un instant, je vous prie de m'excuser.
2 J'aimerais vous poser une question au sujet de la 16e Session. Je
3 crois que la 16e Session de l'Assemblée de la Republika Srpska, nous en
4 avons parlé abondamment. Inutile de se référer au document, mais on peut le
5 faire, si vous le souhaitez. Vous avez lu le PV de cette 16e Session de
6 l'Assemblée de la Republika Srpska qui se déroulait le 12 mai 1992, n'est-
7 ce pas ?
8 R. Oui, je l'ai lu.
9 Q. Avez-vous lu l'appel qui a été envoyé à la Commission européenne, à la
10 fin de la session ? C'est un appel qui a été lu par M. Nikola Koljevic.
11 Dans cet appel, nous avons dit : "Nous acceptons la fin de la guerre" et
12 que nous étions tous en faveur d'une solution politique. Je peux vous
13 indiquer la page dont il s'agit, si vous le souhaitez. Il s'agit de la page
14 12049482, tout au début, quand
15 M. Koljevic s'adresse à l'Assemblée. Malheureusement, je n'ai que la
16 version en serbe. Je ne serais pas en mesure de vous donner la pagination
17 ou le numéro de la page en anglais.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur Krajisnik, essayez de
19 nous dire où cela se trouve, à peu près, dans la version en B/C/S afin
20 qu'on essaie de trouver le passage dans la version en anglais.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 43. Mais il y a plusieurs versions de ce
22 document ici. C'est à la page 43.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la version en anglais, cela devrait
24 se trouver deux ou trois pages avant la fin.
25 Mme LOUKAS : [interprétation] Je crois que cela se trouve à la page 55 et à
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1 la page 56 de la version en anglais.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
3 Mme LOUKAS : [interprétation] [interprétation] Lorsque Nikola Koljevic
4 parle.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai trouvé.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
9 M. KRAJISNIK : [interprétation]
10 Q. Un appel ou plutôt, une lettre a été envoyée à la Communauté
11 européenne. Est-ce que ceci vous indique qu'il y a eu une discussion quant
12 à la solution qui aurait la préférence des uns ou des autres, à savoir, la
13 solution politique ou la guerre ? Il voulait que les négociations se
14 poursuivent jusqu'à ce qu'on trouve une solution politique, c'est-à-dire,
15 avant la coupure du Corridor, avant la mise en œuvre des objectifs
16 stratégiques, il voulait poursuivre les négociations.
17 R. Il me semble que M. Koljevic fait état de la position serbe, ici; il
18 communique cette position. Je ne suis pas forcément sûr de dire que ce
19 qu'il affirme ici correspond exactement aux documents que j'ai étudiés.
20 Mais il semble que ce soit la position qu'il mette en avant.
21 Q. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre ont bien compris votre
22 réponse. Est-ce que vous souhaiteriez que je répète ? Est-ce qu'il
23 s'agissait d'un appel envoyé à la Communauté européenne, un appel montrant
24 que la partie serbe était déterminée à mettre un terme à tous les combats
25 et à poursuivre les négociations jusqu'à ce qu'on trouve une solution
Page 16562
1 politique ? Est-ce bien ce qui est dit ici ?
2 R. Oui, c'est ce qui est déclaré ici. Mais il y a certaines des
3 observations qui font partie de tout cela qui sous-tendent ces déclarations
4 dont je ne suis pas sûr qu'elles soient vraiment exactes.
5 Q. Merci beaucoup. Tout ce que je vous ai demandé, c'est si c'était
6 déclaré ici, c'est si cela figurait dans ce texte.
7 J'ai maintenant une autre question à vous poser. Vous nous avez dit
8 qu'au début du mois d'avril, l'armée populaire yougoslave avait, au début
9 du mois d'avril 1992, cessé de traiter les trois communautés, les trois
10 parties de manière égale et qu'elle avait pris le parti des Serbes, comme
11 vous l'avez dit, de la partie serbe. Est-ce que c'est votre conclusion ?
12 R. Ce que j'ai conclu, c'est qu'il y a eu convergence de vue ou
13 convergence entre les Serbes, le SDS et la JNA et ceci s'est manifesté par
14 la fourniture d'armes à des volontaires serbes et en avril 1992, cela s'est
15 aussi manifesté par une aide apportée dans les opérations de combat actives
16 du côté serbe. Je pourrais dire qu'il y avait convergence et que cela s'est
17 manifesté de manière tout à fait criante, évidente, au cours du mois
18 d'avril 1992.
19 Q. Maintenant, pour ce qui est de cette question, veuillez me dire la
20 chose suivante : avez-vous connaissance des activités et des ordres donnés
21 par le commandant de la Défense territoriale musulmane, ordre de faire le
22 blocus des casernes, des routes empruntées par la JNA, ce qui était, en
23 réalité, une déclaration de guerre contre la JNA ? Avez-vous connaissance
24 de ce document, de cet ordre qui a été donné au début du mois d'avril et
25 qui fait partie des documents dont dispose le bureau du Procureur ?
Page 16563
1 R. Oui. J'ai connaissance de ces instructions. Je crois que cela a suivi
2 de près ce qui s'est passé à Bijeljina et à Zvornik. Même si cela ne figure
3 pas dans mon rapport, il semble, effectivement, que tous ces éléments
4 avaient un lien entre eux. J'en suis conscient, mais cela ne figure pas
5 dans mon rapport.
6 Q. Pour finir, je souhaiterais vous poser encore une question afin de
7 laisser le temps à d'autres de poser des questions, même si j'ai encore des
8 questions que je ne vous ai pas posées.
9 Quand on vous a demandé de rédiger cette analyse par rapport à Moncilo
10 Krajisnik, avez-vous reçu des informations selon lesquelles au cours du
11 procès, la Défense avait présenté une thèse selon laquelle les six
12 objectifs stratégiques dérivaient découlaient du plan Cutileiro ?
13 M. HARMON : [interprétation] Objection.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, peu importe, si le
15 témoin sait quelque chose, vous pouvez lui poser des questions et à ce
16 moment-là, il répondrait non pas en se basant sur une thèse présentée par
17 la Défense, mais sur autre chose. Ce n'est pas une question que vous pouvez
18 poser au témoin; cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de lui
19 poser des questions sur d'éventuelles ressemblances sur des relations entre
20 un plan et l'autre, mais la question telle qu'elle se présente, elle ne
21 peut être posée au témoin.
22 M. HARMON : [interprétation] La forme aussi laisse à désirer parce que M.
23 Krajisnik, apparemment, n'a pas bien compris. Dans sa question, il dit :
24 "Quand on vous a demandé d'écrire cette analyse, eu égard à Momcilo
25 Krajisnik --"
Page 16564
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai noté, moi aussi.
2 M. HARMON : [interprétation] Or, ce n'est pas le cas ici. Ce rapport a été
3 rédigé en 1992 à la demande de Mme Joanna Korner, comme M. Brown nous l'a
4 déjà dit.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez d'autres questions dans ce
6 contexte, Monsieur Krajisnik, vous pouvez les poser au témoin.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup.
8 M. KRAJISNIK : [interprétation]
9 Q. Est-ce que quelqu'un, pendant que vous réalisiez ce travail, vous a
10 suggéré d'essayer de comparer ces six objectifs stratégiques au plan
11 Cutileiro ?
12 R. Non.
13 Q. Pour continuer sur ce point : s'agissant de cette séparation dont vous
14 avez parlé, serait-il possible de tracer une carte où sont représentées
15 trois communautés ethniques sans, en même temps, diviser le territoire
16 concerné ?
17 R. Franchement, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Je
18 ne vois pas très bien -- d'ailleurs, je ne suis pas très sûr de comprendre
19 ce que vous voulez dire. Puis, je ne suis pas un négociateur politique.
20 J'ai étudié les questions politiques, mais je ne pense pas être en mesure
21 de répondre à cette question.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
23 Président, Messieurs les Juges. Je vais en arriver à la fin de mes
24 questions, mais je souhaiterais expliquer la chose suivante.
25 M. KRAJISNIK : [interprétation]
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1 Q. Afin de créer une carte, est-il nécessaire d'indiquer des lignes, des
2 délimitations internes, de diviser le territoire pour y faire figurer les
3 trois communautés ethniques ? Vous êtes un expert militaire. Vous
4 connaissez, vous savez comment on dessine les cartes.
5 R. Je suis expert militaire, j'ai servi dans les rangs de l'armée, je sais
6 préparer une carte. Cela n'a rien à voir avec la division d'un pays entre
7 différentes communautés ethniques. Je n'ai aucune expérience en la matière
8 et si je devais m'exprimer sur ce point, ce ne serait que pures
9 conjectures.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,
11 Messieurs les Juges.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Krajisnik.
13 Monsieur Harmon.
14 Nouvel interrogatoire par M. Harmon :
15 Q. [interprétation] Monsieur Brown, j'ai une question. Elle a trait au
16 document qu'on trouvera à l'intercalaire numéro 86. Vous avez le document
17 sous les yeux ?
18 R. Oui.
19 Q. J'aimerais attirer votre attention sur la page 6, dernier paragraphe.
20 Dans ce paragraphe, on parle de "prisons, de centres de rassemblement, de
21 centres d'enquêtes" et au dernier paragraphe, on dit : "Il convient de
22 mettre l'accent sur la question du déplacement de certains citoyens,
23 villages, et cetera, parce que ceci ne relève pas du ressort du MUP, bien
24 que des efforts aient été entrepris pour faire le lien avec le MUP."
25 Est-ce que vous avez des observations à faire sur ce point ? Est-ce que
Page 16566
1 vous avez des observations à faire sur cette phrase, Monsieur le Témoin ?
2 R. Apparemment, ils ne sont pas très critiques au sujet du déplacement des
3 populations ou des personnes. Je dirais que ceci reprend un certain nombre
4 d'autres documents où on fait référence au déplacement de personnes. Cela
5 semble simplement vouloir dire : "Ce n'est pas vraiment notre travail, mais
6 il faut essayer de résoudre ce problème."
7 Q. A la page 3, dans ce rapport qui est adressé au président de la
8 présidence et au premier ministre, je parle de la page 3, quatrième
9 paragraphe à partir du bas, il est dit, je cite : "Les documents sont aussi
10 fournis pour les crimes de guerre commis par des Serbes." Dans le quatrième
11 paragraphe, à partir du bas, est-ce que vous pouvez nous faire part de vos
12 observations au sujet de cette phrase ?
13 R. Cela semble indiquer que, soit il y a des documents, soit des documents
14 vont être fournis, mais qu'il y a des documents sur des crimes commis par
15 les Serbes, je ne peux rien dire de plus, vraiment, sur cette phrase.
16 M. HARMON : [interprétation] Merci beaucoup, je n'ai plus de questions à
17 vous poser.
18 Merci, Monsieur le Président.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
21 Le Juge Hanoteau a un certain nombre de questions à vous poser.
22 Questions de la Cour :
23 M. LE JUGE HANOTEAU : Oui, Monsieur le Témoin, si vous avez votre rapport
24 sous les yeux ?
25 R. Oui.
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1 M. LE JUGE HANOTEAU : A la page 27, tout en haut de cette page, vous l'avez
2 rappelé, hier, vous faites allusion aux propos du général Mladic qui avait
3 présenté des remarques appelant à une certaine prudence et à une certaine
4 précaution concernant l'attitude qu'on aurait vis-à-vis des populations
5 non-serbes. Je crois me souvenir, mais je n'en suis pas sûr, vous m'en
6 pardonnerez, que ces propos ont été tenus devant l'assemblée.
7 R. C'est exact, Monsieur le Juge.
8 M. LE JUGE HANOTEAU : A cette même page, vous dites, au paragraphe 1.48 :
9 "D'une manière intéressante, le général Mladic a indiqué que tout ceci
10 devrait rester dans un secret interne et que les buts politiques --" entre
11 parenthèses, je pense "pourraient être ou devraient être présentés d'une
12 façon acceptable."
13 Vous citez vos sources. En faisant cette citation, je voudrais savoir
14 de quels documents cela provient et à quelle date cela a-t-il été tenu par
15 rapport aux premières déclarations faites devant l'assemblée. Parce qu'en
16 me rapportant à la note de bas de page, je n'ai pas trouvé la date.
17 R. Monsieur le Juge, c'est contenu dans le même discours fait par Mladic à
18 l'assemblée, le même discours.
19 M. LE JUGE HANOTEAU : [interprétation] C'est le même discours.
20 R. Le discours du 12 mai.
21 M. LE JUGE HANOTEAU : Lorsqu'on a lu le texte d'une manière complète, on y
22 voit une espèce de contradiction ou pas ?
23 R. Oui. J'ai lu le discours du général Mladic à de très nombreuses
24 reprises et je dois dire que ce n'est pas un des discours les plus faciles;
25 parfois, il se perd un petit peu, fait des digressions et à certains
Page 16568
1 moments, il semble dire : "Il faut que ceci reste secret et il faut
2 présenter cela de manière acceptable," ce qui semble indiquer -- et d'autre
3 part, il semble être tout à fait au courant de ce qui est proposé ici.
4 Quand je lis le PV, j'ai l'impression que c'est le seul qui fasse ainsi
5 preuve de prudence, qui appelle à la prudence. Cependant, d'autre part, il
6 dit : "Nous devons protéger ceux dont nous parlons." Puis, il utilise des
7 termes incendiaires, il parle d'intégrisme, et cetera. Puis, il prend sa
8 position en tant que chef de l'armée, il accepte le rôle que doit jouer
9 l'armée, il le définit; à priori, cela semble être un discours plutôt
10 contradictoire que le sien, un discours que je ne peux que présenter comme
11 tel. Mais il s'exprime, lors de cette session de l'assemblée, il semble
12 savoir quel est l'objet de cette session, il accepte son poste au
13 commandant de l'armée et il restera à ce poste pendant toute la durée de la
14 guerre. Même s'il est possible qu'initialement, il ait prononcé ces mots
15 appelant à la prudence, il est manifeste qu'il occupe ce poste jusqu'à la
16 fin de la guerre.
17 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur.
18 Je voudrais que vous vous reportiez à la page 52 aussi, s'il vous
19 plaît et au paragraphe 1-120, vous évoquez "des critiques que les
20 militaires auraient eu devant certaines défaillances de l'autorité civile."
21 Parmi ces défaillances, vous citez, à la 5e ligne, "[interprétation] La
22 cadence lente de ces formations paramilitaires." Vous voyez ce point,
23 Monsieur le Témoin ?
24 R. Oui, Monsieur le Juge.
25 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que vous avez lu quelque chose sur le reproche
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1 réel qui était adressé sur la manière très lente que l'autorité civile
2 prenait pour régler ce problème de désarmement des paramilitaires ?
3 Dans le document 199, est-ce qu'il y a des développements précis sur
4 ce point et est-ce qu'on met en cause la volonté réelle de l'autorité
5 civile de procéder à un tel désarmement ?
6 R. Je pense que cette référence indique simplement que ceci est envoyé à
7 l'état-major, puisqu'on dit qu'il y a une réponse très lente à la demande
8 de désarmement des paramilitaires. Peut-être quelque chose qui est évoqué
9 ailleurs et peut-être qu'il est important de noter que ceci s'est passé
10 quelques semaines avant. Ce document plus important qui a été publié au
11 mois de juillet et qui porte sur la question du désarmement, on y liste la
12 nature même de ces paramilitaires, leurs caractéristiques, et cetera et il
13 déclare que les paramilitaires doivent faire partie ou être placés sous le
14 commandement de l'armée ou sinon, simplement dissous et que les mesures
15 nécessaires doivent être prises.
16 Si ces commentaires-là ou non ont permis à ce document d'être publié
17 plus facilement, je ne sais pas. Dans ce cas-ci, je crois qu'il s'agissait
18 simplement d'une remarque qui faisait partie d'un rapport quotidien de
19 combat que le général Talic transmettait tout simplement à son
20 commandement supérieur; il y a d'autres références, à cet égard, également.
21 M. LE JUGE HANOTEAU : Autrement dit, il n'y avait pas illustration de ce
22 mauvais vouloir ou de cette défaillance de l'autorité civile à accomplir
23 cette tâche. Dans le rapport, il n'y pas d'illustration.
24 R. Non, pas au niveau de cette référence-là. Je crois que j'ai utilisé le
25 terme de "paramilitaires comme une question assez complexe." C'est la
Page 16570
1 phrase que j'ai utilisée dans mon rapport et je crois qu'il est vrai qu'ils
2 étaient là, j'ai le sens qu'ils étaient là. Certaines formations
3 paramilitaires étaient affiliées à certains partis et la question des
4 paramilitaires était une question qui portait sur le fait de les intégrer
5 ou non à l'armée et cela ne portait pas sur la question, comme je l'ai dit
6 plus tôt sur les actions que menaient ces groupes paramilitaires. Cela
7 portait surtout sur le fait de les intégrer et il ne fallait pas qu'ils
8 soient en concurrence avec l'armée, il ne fallait pas ainsi rompre l'unité
9 et des Serbes de l'armée, ne pas avoir des factions concurrentes qui
10 allaient, de toute façon, donner une mauvaise image du SDS. Ceci semblait
11 beaucoup plus important que le fait de poursuivre ces gens-là. Il ne
12 fallait pas qu'ils aient accès aux armes et qu'ils ne puissent pas
13 continuer leurs activités.
14 M. LE JUGE HANOTEAU : Une dernière question, si je n'abuse pas de votre
15 patience : c'est à la page 133, au paragraphe 2.198, si j'ai bien compris,
16 vous avez conclu que "Les non-Serbes étaient armés d'une manière qui
17 n'avait aucune commune mesure avec celle des Serbes."
18 R. Dans la Krajina, je serais d'accord avec cela. Le général Talic avait
19 le corps le mieux équipé.
20 M. LE JUGE HANOTEAU : Dans les pages qui suivent, vous faites une analyse.
21 Vous expliquez, en quelque sorte, pourquoi vous pouvez affirmer cela et
22 vous notez que lors de combats bien précis, on a saisi telle ou telle arme,
23 ce qui montre bien qu'il n'y avait pas des armes importantes. Est-ce que
24 c'est une vision exhaustive des terrains de combat dans le territoire que
25 vous étiez amené à analyser ou est-ce qu'il y a eu des cas où il y a eu
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1 effectivement démonstration que ces non-Serbes étaient beaucoup mieux
2 armés ? Est-ce que vous avez fait une étude exhaustive ?
3 R. Aussi exhaustive que possible, d'après la documentation dont je
4 disposais. Même si vous prenez les deux régions dans lesquelles les
5 défenses croates et musulmanes avaient le plus de temps pour se préparer
6 dans certaines régions, comme Jajce, par exemple, où ils possédaient une
7 partie importante du territoire, il y a beaucoup de montagnes et la défense
8 était aisée à cet endroit-là, même ce Corridor qui avait été pris par les
9 Croates au mois de mars et ils avaient pu certainement se préparer à la
10 défense de ce Corridor pendant un certain temps. Ce corridor a été repris
11 en l'espace de dix jours.
12 Le seul endroit -- il y en a un, en particulier, près de Jajce, qu'il
13 a fallu plus de temps à la VRS pour en assurer le contrôle car je crois
14 qu'il a fallu attendre le mois d'avril au mois d'octobre pour reprendre ce
15 territoire parce qu'il y a beaucoup de collines. Il y a deux routes qui
16 traversent cet endroit. C'est un territoire qui facilite un système de
17 défense. Je crois qu'il y avait une population importante musulmane et
18 croate, à cet endroit-là. Ceci est tombé au mois d'octobre. C'est la seule
19 région, je crois et ceux qui assuraient la défense des non-Serbes avaient
20 un avantage. Néanmoins, ils ont pu repousser l'attaque pendant un certain
21 temps.
22 Aussi une petite autre région qui se trouve dans les poches de Kotor
23 Varos, je crois qu'il y a deux individus qui, à la fin, ont été pris au
24 mois novembre. Ils ont voulu s'échapper et ils ont été capturés et tués.
25 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de questions qui découlent
2 des questions posées par les Juges de la Chambre ?
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
4 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
6 Monsieur Brown, ceci met un terme à votre témoignage. Je vous
7 remercie beaucoup pour "être venu à La Haye," mais je ne peux pas vous le
8 dire car vous n'habitez pas loin. Je vous remercie d'avoir bien voulu
9 répondre aux questions des parties et des Juges de la Chambre. Vous pouvez
10 disposer.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci pour votre temps ainsi que pour votre
12 patience.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, veuillez
14 raccompagner le témoin, s'il vous plaît.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que j'aurais aimé
17 pouvoir les libérer tout de suite, je vais demander à la régie technique et
18 les interprètes de bien vouloir rester. J'ai quelques questions à traiter,
19 puisque nous n'allons pas siéger demain.
20 Les pièces Nielsen qui n'ont pas été utilisées pendant l'interrogatoire,
21 les parties doivent se consulter sur la pertinence de ces documents et
22 tenir informés les Juges de la Chambre le plus rapidement possible. Je
23 souhaite rappeler aux parties qu'on leur demande de leur faire.
24 Mme LOUKAS : [interprétation] M. Tieger et moi-même, nous en avons parlé et
25 nous allons le traiter le plus rapidement possible, la semaine prochaine.
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1 LPRP.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est un nouveau sigle.
3 Mme LOUKAS : [interprétation] Cela veut dire le plus rapidement possible.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Aussi rapidement que possible, la
5 semaine prochaine", c'est un nouveau terme pour moi.
6 D45. Pièce qui comportait une note en bas de page, interprétation d'une
7 partie de cela qui est contenu ici. Nous avons demandé au bureau du
8 Procureur si cela leur posait problème. Pas de problème. Pas de
9 commentaires supplémentaires de la part de la Défense; nous allons, par
10 conséquent, admettre le versement au dossier de cette pièce, y compris,
11 cette note en bas de page qui explique un certain nombre de choses, lorsque
12 les questions ont été posées au témoin.
13 Mme LOUKAS : [interprétation] Bien.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a déjà été tenue informée des
15 intentions de l'Accusation et eu égard au témoin Kaiser car on nous a remis
16 deux comptes rendus, un qui est daté de 1998 et un qui est daté de 1996. On
17 nous a expliqué que l'Accusation avait demandé à ce que le compte rendu de
18 1998 puisse être versé au dossier dans son intégralité; il n'y a pas de
19 passages surlignés et pour ce qui est du compte rendu de 1996, nous avons
20 reçu, malheureusement, à ce moment-là, un exemplaire qui ne comportait pas
21 de parties surlignées, mais entre-temps, le bureau du Procureur a fourni à
22 la Chambre de première instance un CD-ROM comportant toutes les parties
23 surlignées. Je crois que c'est quelque chose qui n'a pas été dit en salle
24 d'audience et c'est la raison pour laquelle nous devons en parler.
25 Mme LOUKAS : [interprétation] Il s'agit d'un témoin de
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1 M. Stewart --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 Mme LOUKAS : [interprétation] -- je pense que c'est mieux que --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez transmettre cette information à
5 Me Stewart.
6 Mme LOUKAS : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et dire que la Chambre a eu cette
8 information le 13 juillet et que nous avons, maintenant, les comptes rendus
9 d'audience avec la partie surlignée, compte rendu d'audience de 1996. S'il
10 y a d'autres commentaires à cet égard, nous aimerions les entendre, sinon,
11 nous allons prendre une décision sur le versement au dossier de cette
12 pièce. Nous ne pouvions pas le faire auparavant, si nous ne savions pas
13 exactement quelles parties ou ce que vous souhaitiez verser au dossier.
14 Voici les seules questions de procédure que je souhaite aborder.
15 Mme LOUKAS : [interprétation] Une dernière question, eu égard à ce
16 témoin-ci, à savoir que comme je vous l'ai indiqué hier, Monsieur le
17 Président - et je voulais simplement anticiper là-dessus -
18 M. Harmon et moi-même nous sommes mis d'accord pour verser au dossier un
19 compte rendu, eu égard à la déposition de ce témoin dans l'affaire
20 Brdjanin.
21 Je souhaite également vous dire qu'il y a un autre point qui a été soulevé
22 lors du contre-interrogatoire, à savoir qu'on a demandé au témoin d'aller
23 rechercher d'autres éléments d'information; il y a, également, un document
24 qui porte là-dessus. A un moment donné, la semaine prochaine, je pourrais
25 vous remettre, à la fois, les comptes rendus d'audience de l'affaire
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1 Brdjanin, plus ce document-ci qui a été abordé par M. Harmon et moi-même et
2 évoqué entre nous.
3 Le dernier point, je crois que M. Acquaviva sera peut-être intéressé par
4 ceci, autrement dit, le document qui porte sur le 280. Je ne sais pas si
5 vous souhaitez que j'en parle maintenant.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à
7 M. Acquaviva si nous souhaitons aborder cela maintenant ou la semaine
8 prochaine.
9 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous l'avez maintenant,
11 vous pouvez nous le remettre.
12 Mme LOUKAS : [interprétation] Très bien. J'ai plusieurs exemplaires.
13 C'est parfait.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est marqué aux fins
15 d'identification ou non ? Y a-t-il un numéro provisoire ? Si ce n'est pas
16 le cas, nous allons demander au Greffier de préparer ceci et de nous donner
17 des numéros de cote et nous allons faire cela la semaine prochaine.
18 Mme LOUKAS : [interprétation] Je puis simplement dire que
19 M. Gaynor et moi-même, nous avons parlé de ces questions-là. Il y a quatre
20 documents, en réalité --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 Mme LOUKAS : [interprétation] -- un qui porte sur le document
23 relevant de l'Article 68 et également, un mémo préparé par mon commis aux
24 audiences.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
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1 Mme LOUKAS : [interprétation] Quatre documents.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons éclaircir tout cela.
3 Ensuite, nous aurons une description exacte et nous aurons des numéros de
4 cote; tout ceci sera préparé et nous reviendrons dans le prétoire avec tout
5 ceci.
6 Mme LOUKAS : [interprétation] Je voulais simplement faire en sorte
7 que tout ceci soit bien clair.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous remercie.
9 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que nous sommes
10 pressés. Il y a la question des pièces qui doivent être versées. Est-ce que
11 nous avons, la semaine prochaine, trois classeurs --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite ne pas y consacrer trop de
13 temps car je ne souhaite pas trop abuser de la patience des techniciens et
14 des interprètes.
15 M. HARMON : [interprétation] Aucun problème. Mais la question
16 la plus importante est celle qui sera abordée par M. Gaynor : il s'agit
17 d'une question portant sur les mesures de protection concernant KRAJ 682.
18 Un accord a-t-il été établi entre les parties, M. Gaynor est en mesure d'en
19 tenir informé la Chambre très brièvement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous pouvons faire cela.
21 Si les parties sont d'accord sur ce point, vous pourriez peut-être
22 également envoyer un message électronique à nos juristes et expliquer la
23 teneur de l'accord ou envoyer une copie à Me Loukas et Me Stewart puisque
24 nous regardons nos messages régulièrement; à ce moment-là, nous serons au
25 courant et ceci pourra être abordé en audience publique devant la Chambre.
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1 M. HARMON : [interprétation] Pour finir, Monsieur le Président, quelques
2 questions portant sur la pièce que je souhaite verser, un document de
3 contexte qui porte sur le témoignage de M. Brown. Je vais le signifier à la
4 Défense aujourd'hui et je vais demander à ce qu'il soit versé au dossier la
5 semaine prochaine. Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Loukas, vous allez le recevoir et
7 nous entendrons ce que vous avez à dire et s'il y a des objections là-
8 dessus.
9 Mme LOUKAS : [interprétation] Je suis heureuse de pouvoir lire encore un
10 autre document relatif au contexte.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci termine l'audience d'aujourd'hui.
12 Nous allons suspendre l'audience et reprendre lundi matin, à 9 heures, dans
13 la salle d'audience numéro II.
14 --- L'audience est levée à 14 heures 02 et reprendra le lundi
15 18 juillet 2005, à 9 heures 00.
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