Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 10 octobre 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le

6 Greffier, veuillez annoncer l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre

8 Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur. Aujourd'hui,

10 nous allons entendre la déclaration liminaire de la Défense. Puisque nous a

11 annoncé le conseil de la Défense à l'occasion de l'ouverture de la

12 présentation des moyens à décharge, la Chambre n'a toujours pas rendu une

13 décision relative aux documents de contexte. Je peux déjà vous informer que

14 98 à 99 des pièces vont être versées au dossier. Il y a encore une ou deux

15 pièces pour lesquelles il nous faut encoure quelques jours, deux ou trois

16 jours. Quelques documents de contexte, mais pour les autres il n'y a aucune

17 difficulté -- aucun doute quant à leur admission.

18 Est-ce que la Défense est prête à prononcer sa déclaration liminaire au

19 terme de l'Article 84, une déclaration quelque peu tardive ?

20 M. STEWART : [interprétation] Pardon.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous de choisir le moment où

22 vous pouvez faire cette déclaration, vous pouvez le faire tout au début de

23 l'affaire ou au début de la présentation des moyens à décharge. C'est la

24 raison pour laquelle j'utilise ce terme.

25 M. STEWART : [interprétation] Je voulais tout d'abord évoquer une

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1 différence culturelle qui existe entre l'équipe de la Défense et l'équipe

2 de l'Accusation : c'est-à-dire que de nombreux membres de l'équipe de

3 l'Accusation, en tout cas, ces membres éminents ont pratiqué pendant de

4 très longues années aux Etats-Unis d'Amérique. Les deux conseils qui

5 constituent l'équipe "actuellement" -- enfin "actuellement" nous avons bien

6 l'intention d'être là jusqu'au bout. Mais disons que s'agissant des

7 conseils de la Défense, nous pratiquons depuis de longues années au barreau

8 des pays de Galles et de l'Angleterre, et le prédécesseur de Me Josse

9 pratiquait dans un système qui est aussi proche du système de "common law"

10 en Australie. Je signale parce que souvent les conseils venant des Etats-

11 Unis d'Amérique disent qu'ils pensent quelque chose, que leur opinion est

12 telle et telle, et ceci donnait à de telle manière que nous avons, parfois,

13 nous, de notre côté, quelque mal à les suivre.

14 Parce que, nous, de notre côté, nous présenterons des arguments, mais nous

15 ne présenterons pas d'opinion personnelle. Cela ne veut pas dire que nous

16 n'ayons pas d'opinion personnelle. Bien entendu, que nous en avons et

17 parfois nos opinions personnelles coïncident avec nos arguments. Parfois ce

18 n'est pas le cas, parfois cela apparaît très clairement. Mais, peu importe

19 tout ceci reste en deuxième plan. Tout ce que nous disons aux Juges de la

20 Chambre si, en fait, je vous dis que l'air conditionné ou l'air de la

21 climatisation est un petit peu poussé à fond aujourd'hui, ceci c'est mon

22 opinion personnelle, mais, sinon, tout ce que nous allons dire sont nos

23 arguments. Nous allons présenter les arguments de M. Krajisnik. Nos

24 arguments nous allons présenter les arguments de M. Krajisnik - j'insiste

25 sur ce mot. Nous sommes ici uniquement pour servir d'avocat à M. Krajisnik.

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1 C'est M. Krajisnik qui est jugé et nous, comme nous nous levons quand nous

2 ouvrons la bouche, nous sommes M. Krajisnik quand nous nous adressons au

3 Tribunal. Par ces conditions je suis

4 M. Krajisnik, Me Josse est M. Krajisnik quand il s'adresse à vous. Nous

5 sommes des professionnels et tout ce que nous disons et tout ce que nous

6 faisons doivent être conformes à nos obligations en tant que membre de nos

7 barreaux respectifs, conformément aux obligations qui sont les nôtres

8 envers le Tribunal et envers les tribunaux en général suite à de longues

9 années d'expérience. Je pense qu'il est important que je vous dise ceci

10 pour que vous compreniez de la manière dont nous allons présenter nos

11 arguments pendant toute cette phase de présentation des arguments à

12 décharge.

13 Il serait tout à fait irréaliste de suggérer quoi que ce soit de

14 différent, mais, en effet, il y a beaucoup d'affaires qui sont jugées

15 devant ce Tribunal et celle-ci ne fait exception. Il y a beaucoup

16 d'affaires donc dans lesquelles on a beaucoup de préjugés à l'extérieur du

17 Tribunal quant à l'issue de l'affaire et quant aux personnages qui y sont

18 cités, comme, par exemple, Karadzic. Bon aujourd'hui je ne veux pas parler

19 de docteur, de monsieur, et cetera, donc prenons, par exemple, le nom de

20 Karadzic, Mladic, encore, Krajisnik qui est présent ici dans ce prétoire.

21 Pour beaucoup de ceux qui se trouvent à l'extérieur de ce Tribunal, cela

22 est l'équivalent de -- ce sont des hommes coupables qui doivent être amenés

23 ici pour être jugés et pour être condamnés, voilà la façon dont on réagit à

24 l'extérieur. Très loin d'ici Saddam Hussein est actuellement, ou va être

25 jugé. Il serait irréaliste de penser que la majorité de la population

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1 mondiale n'estime pas qu'il est extrêmement peu probable ou il est tout à

2 fait improbable qu'il ne soit pas condamné. Personnellement, je ne me

3 prononce ni n'une manière, ni d'une autre, mais on peut imaginer les

4 répercussions politiques de l'acquittement d'un homme dont les agissements

5 sont à l'origine d'opérations militaires d'extrêmement grandes envergures

6 dans cette région du monde.

7 Je vous dis ceci. Je tiens à ces propos parce qu'il va falloir

8 beaucoup de courage de la part des Juges, il faut beaucoup de courage pour

9 juger ce type d'affaire. On peut même dire que, dans ces conditions, des

10 Juges professionnels font l'objet de plus de pression qu'un jury. Un jury

11 peut retourner à un anonymat relatif, après une affaire, et c'est ce qui se

12 passe la plupart du temps. Il se peut, bien entendu, que les parents, les

13 connaissances des intéressés manifestent un certain désaccord ou les gens

14 qu'ils rencontrent au café. Pendant une période qui soit vraiment très

15 brève, il est possible que quelqu'un qui a siégé dans un jury, dans une

16 affaire très spectaculaire avec l'acquittement de l'accusé, intérêt des

17 médias qui avait fait entendre à la population et à l'opinion publique que

18 l'accusé était coupable, qu'il n'y pas de fumé sans feu, qu'il y avait des

19 preuves extrêmement convaincantes. Donc, tout cela nous nous connaissons ce

20 genre de cas de figure. Mais, cela ne dure pas. Cela ne dure pas et,

21 généralement, cela n'a aucun impact ou que très peu d'impact sur la

22 réputation professionnelle des intéressés. Le membre du jury n'a pas grand-

23 chose à craindre, mais les Juges du Tribunal, qui ont une très grande

24 expérience dans le domaine judiciaire, qui ont des compétences

25 remarquables, ces Juges donc se trouvent dans une situation complètement

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1 différente puisque vous devez vous attendre, vous vous attendez d'ailleurs

2 et à très juste titre à ce que vos décisions et votre réputation de Juge,

3 puisque tout comme les avocats, la réputation des Juges dépend du dernier

4 jugement qu'ils ont rendu. C'est bien connu. Donc, vous pouvez vous

5 attendre que votre décision -- vos décisions, votre réputation fasse

6 l'objet d'un intérêt particulier et il ne s'agit pas uniquement d'ailleurs

7 de quelque chose de répréhensible. Un procès c'est un événement public.

8 Donc, certes, nous n'attendons pas à ce que tout le monde -- tous les

9 habitants de la planète entière s'intéressent à ce qui se passe ici, mais

10 il y a un intérêt qui se manifeste, d'ailleurs c'est souhaitable et c'est

11 important. Donc, il y a une partie de la population de la planète qui est

12 informée, qui suit ce qui se passe dans ce Tribunal et qui va s'intéresser

13 à ce qui se passe ici. C'est tout particulièrement notre cas d'ailleurs ce

14 que dit la Défense. Ici le verdict que vous rendez est complètement

15 différent de ce qu'attendait le l'opinion publique de ce qu'attendait la

16 communauté judiciaire, la communauté du monde juridique. Cela va être une

17 réaction à laquelle on pourra tout à fait s'attendre. Nous ne vous

18 demandons de vous placer dans un vide total, un vide juridique. J'aborderai

19 plus tard le concept des audiences publiques, le concept de la publicité

20 des débats, et cetera. Mais il serait irréaliste de ne pas accepter qu'il y

21 ait des pressions qui s'exercent, des pressions très fortes et nous sommes

22 nullement en train de dire que ce serait -- nous sommes nullement en train

23 de dire que les Juges du Tribunal ne sont pas prêts à faire face à de

24 telles pressions. Pas du tout. Mais ces pressions elles sont là, elles

25 existent et, dans une affaire telle que celle que nous entendons ici, dans

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1 telle que l'affaire Krajisnik, ces pressions s'exercent de manière très

2 forte et il va falloir un courage judiciaire considérable pour arriver à

3 une décision qui pourrait être une décision complètement contraire à ce que

4 certains attendaient. Acquitter M. Krajisnik, cela causerait la

5 consternation générale - nous le savons et vous le savez - mais si c'est là

6 la bonne décision à prendre à bon terme, je pense que si c'est la bonne

7 décision, cette consternation finalement n'a que peu d'importance.

8 Nous cherchons la vérité qui est, bien entendu, difficile parce que

9 nous ne sommes pas ici en train de parler de justice divine. Nous sommes en

10 train de parler de justice humaine même si personne ne va exprimer son

11 opinion à ce sujet, mais s'agissant de la justice divine, c'est quelque

12 chose qui va venir un peu plus tard. C'est quelque chose que ne nous

13 intéresse pas directement ici.

14 Dans ce système de justice humaine qui est la nôtre, il faut

15 rechercher la vérité. Donc, c'est une recherché qui se mène de manière

16 différente suivant les juridictions, même, Monsieur le Juge ainsi que tous

17 les autres Juges du Tribunal, de chercher sans cesse nous espérons avec

18 l'aide des conseils dans cette affaire et dans d'autres affaires, vous

19 essayez toujours de réconcilier les différents systèmes en présence. A de

20 nombreuses reprises au cours de ce procès, vous avez appris à juste titre à

21 faire référence au caractère hybride du système judiciaire qui fonctionne

22 ici au Tribunal. Nous acceptons sans aucune réserve l'existence de ce

23 système hybride. Nous avons par le passé, et nous allons continuer à

24 l'avenir à avoir des discussions au sujet de l'équilibre qui doit

25 s'instaurer dans le cadre de ce système hybride qui combine deux systèmes,

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1 à commencer par l'élément suivant : les procès qui se jugent ici

2 conformément au Statut et au Règlement, ces procès donc doivent se juger en

3 fonction du Statut et du Règlement.

4 Mais quelque soit l'équilibre à trouver, il y a une caractéristique

5 propre à tout procès, quelque soit le système dans lequel il se déroule.

6 C'est que c'est un individu qui est jugé. C'est d'ailleurs une des

7 caractéristiques nouvelles de la Chambre de première instance. Tout concept

8 d'immunité est supprimé puisque ce sont des personnes individuelles qui

9 sont jugées et qui ne peuvent échapper à leurs responsabilités parce que,

10 quand vous avez un être humain au banc des accusés, il ne saurait échapper

11 à ses responsabilités, en disant : "Bien, en fait, je représentais mon

12 gouvernement, mon pays, et cetera, et cetera."

13 Ici on parle de responsabilité individuelle. Mais la caractéristique

14 essentielle de tout système judiciaire pénale, c'est qu'il n'existe pas de

15 culpabilité collective. Cela ne doit pas avoir sa place. Il ne saurait non

16 plus y avoir de culpabilité par association. Il ne saurait pas non plus -

17 et je pense que je serais très clair ici - il ne faut pas non plus qu'il y

18 ait culpabilité par substitution, phrase quelque peu technique peut-être.

19 Mais s'il y a déclaration de culpabilité, enfin, contrairement à ce que

20 nous espérons, bien entendu, cette déclaration de culpabilité, elle doit

21 être prononcée en partant du principe que la personne en question - M.

22 Krajisnik ici - serait lui-même pénalement responsable d'agissements qui

23 doivent constitués des infractions -- des crimes. De la manière la plus

24 générale qui soit, cela signifie que ce que nous cherchons c'est la

25 justice, ce n'est pas la vengeance.

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1 Nous savons - et il n'y aucune contestation sur ce point - que la paix

2 règne dans l'ex-Yougoslavie, mais l'idée, selon laquelle le pardon,

3 l'harmonie régneraient, n'est pas tellement acceptable puisqu'on oublie

4 rien, même si certain voudrait nous faire croire le contraire. Il y a des

5 sentiments très forts qui subsistent encore dans cette région. Beaucoup ont

6 perdu des membres de leurs familles dans des circonstances atroces et on ne

7 peut pas s'étonner qu'ils aient ce type de sentiments, et il est probable

8 que ce sera le cas jusqu'à la fin de leur existence. Ces ressentiments, ils

9 existent parmi les Serbes aussi suite aux atrocités commises par les

10 Croates et les Musulmans. Il y a aussi un ressentiment - enfin, c'est un

11 mot qui finalement n'a pas la force qu'il faudrait - il y a donc

12 ressentiment parmi les Musulmans parce que les atrocités ont été commises

13 par les Serbes. M. Krajisnik n'a jamais eu pour idée de le nier, ce serait

14 complètement irréaliste. M. Krajisnik n'a nullement l'intention d'avancer

15 de tels arguments totalement absurdes.

16 Mais dans un système judiciaire interne, les choses se présentent d'une

17 certaine manière. Mais, ici, nous sommes dans un Tribunal international où

18 l'Accusation a dressé un acte d'accusation contre M. Krajisnik au nom de la

19 communauté internationale. Il appartiendra ensuite à la Chambre de première

20 instance de prendre une décision. Mais c'est toujours à l'Accusation que

21 revient la charge de la preuve sous contrôle de la Chambre de première

22 instance. Pour prononcer une déclaration de culpabilité contre M. Krajisnik

23 pour des crimes extrêmement graves qui ont été effectivement commis, le

24 priver de sa liberté à la fin de ce procès s'il est déclaré coupable, pour

25 que tout cela se déroule, il faut que les preuves en soient apportées. Si

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1 on prend se concept de la preuve, et que l'on reprend le concept que j'ai

2 évoqué, celui de la recherche de la vérité, on se dit que la seule vérité

3 qui puisse surgir-- qui doive surgir de ce procès, c'est la vérité établie

4 grâce aux éléments de preuves présentés car l'objectif du procès, et

5 l'objectif de l'action intentée contre M. Krajisnik, cela c'est la vérité.

6 S'il y a quelques doutes de ce soit, s'il y a quelques incertitudes, s'il y

7 a quelques carences que ce soit, ces carences, ces défaillances et cetera

8 ne doivent faire l'objet d'aucune conjecture. Dans ces conditions, s'il y a

9 des carences, s'il y a des doutes, M. Krajisnik ne saurait être déclaré

10 coupable que sur la base des éléments de preuves présentés en conformité

11 avec toutes les dispositions pertinentes du Règlement 92 bis, et cetera.

12 Donc, il n'a pas dit cela peut-être, mais tout ce qui ne fait pas partie

13 des éléments de preuves, n'est pas éléments de preuve. En dehors de tous

14 les faits dont il a été dressé, constat judiciaire, il y a des éléments que

15 tout le monde connaît pertinemment. Bon, je ne vais pas entrer ici dans une

16 analyse de technique de ce qu'est un élément de preuve - cela nous le

17 savons tous pertinemment - mais ce que nous savons aussi, tout

18 pertinemment, c'est que pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de M.

19 Krajisnik, il n'y a que les preuves qui comptent, rien d'autres n'existe en

20 dehors de ce dont on peut dressé, constat judiciaire dans un cadre

21 contextuelle. Tout le reste n'existe pas. Il y a différente manière

22 d'expliquer ce que signifie la charge de la preuve, c'est une expression

23 qui émane du système judiciaire britannique et qui est adoptée partout dans

24 le système de "common law" et qui des dizaines d'années, voire même des

25 centaines d'année. Me Josse le sait sans doute mieux que moi - il nous

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1 pourra nous fournir des informations sur caractère historique de la chose.

2 Je pense qu'on peut parler de siècle et donc la -- d'application de la

3 preuve c'est celle au-delà de tout doute raisonnable. Dans les procédures

4 modernes, c'est au Juge qu'il appartient de dire au jury -- aux jurés : il

5 faut que vous soyez absolument sûr de la culpabilité de l'accusé.

6 L'expression moderne, nous ne la discutons pas et que nous acceptons ceci

7 dans le cadre de notre système, de façon pour être plus clair et

8 compréhensible pour les jurés, mais au fond c'est la même chose. Rien dans

9 le Statut, dans le Règlement ou dans la Jurisprudence de votre Tribunal, y

10 compris les comptes rendus d'audience et les différents critères sont

11 différents.

12 Nous abordons cette affaire en considérant que votre Chambre de

13 première instance ne cherchera jamais à appliquer autres choses que ce qui

14 est très précisément par des termes ne cherchant jamais à appliquer un

15 critère moindre dans le cas de M. Krajisnik.

16 Donc, la Défense est, bien entendu, satisfaite suivant les critères

17 selon lesquels avant que vous ne puissiez reconnaître

18 M. Krajisnik comme coupable pour un chef d'accusation quelconque. Il y a un

19 certain de chefs d'accusation sur chacun d'entre eux. Il peut y avoir des

20 chevauchements entre eux. Il faut qu'ils aient été soigneusement et

21 séparément examinés et que sur chacun de ces chefs d'accusation, vous devez

22 être sûr que vous êtes sûr qu'il est coupable de sorte que le moindre doute

23 qui ferait que vous ne soignez pas absolument sûr en ce qui concerne un

24 seul chef d'accusation devrait vous inspirer et je dis que cela doit vous

25 inspirer. Dans un certain sens, notre fonction n'est pas, bien entendu,

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1 d'adresser des directives à la Chambre de première instance. Là encore,

2 nous n'aurions pas cette insolence ou cette présomption mais du point de

3 vue des obligations qui incombent aux Juges de la Chambre, vous devriez

4 alors acquitter M. Krajisnik si vous aviez des doutes. Jusqu'à présent,

5 nous avons entendu les éléments de preuve présentés par l'Accusation.

6 Bien entendu, nous sommes maintenant à ce tournant où nous allons

7 maintenant présenter les éléments à décharge et jusqu'à maintenant vous

8 avez rendu une décision selon laquelle il y avait lieu de répondre d'une

9 responsabilité, en indiquant clairement -- en rejetant la demande présentée

10 par la Défense au titre de l'Article 98 bis, et vous avez rejeté notre

11 demande selon lesquels il n'y avait pas suffisamment de preuves pour que

12 l'on puisse reconnaître

13 M. Krajisnik avec la sûreté nécessaire. Bien entendu, vous avez rejeté

14 cela, je ne vais pas entrer dans toutes les questions qui pourraient avoir

15 trait à des appels ou des questions de procédures et toutes les difficultés

16 qui pourraient avoir trait à cela. Votre décision est effectivement celle-

17 ci : "Que d'après tous les éléments de preuve présentés par l'Accusation à

18 ce stade, la Chambre a décidé qu'il pourrait être possible lorsque les

19 éléments de preuve auraient été soigneusement examinés que M. Krajisnik

20 puisse être reconnu coupable. Ce n'est pas une conclusion selon laquelle si

21 la Défense n'avait pas présenté d'éléments de preuve et que M. Krajisnik

22 pourrait le faire, qu'il serait condamné, les éléments de preuve devraient

23 quand même être examinés de très près.

24 Il est important que ces éléments soient regardés, examinés pour être

25 sûr qu'il y a oui ou non culpabilité au-delà d'un doute raisonnable. Ce

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1 sont les décisions qui vous attendent pour l'avenir. Pour cette raison,

2 parce que ceci évidemment correspond à tout ce qui a été déjà dit ce matin

3 sur la charge de la preuve qui fondamentalement, incombe à l'Accusation. La

4 Défense n'a pas à prouver le contraire de la thèse de l'Accusation en

5 pratique, du point de la façon dont on doit présenter les choses. La

6 Défense dans ces thèses incluant des éléments qui prouveront le contraire

7 des thèses de l'Accusation. Mais ce fait ne veut pas dire que lorsque la

8 Défense a présenté certains éléments de preuve, nous le ferons. Dans

9 certains cas, cela peut démolir les éléments de preuve présentés par

10 l'Accusation. Dans d'autres cas, cela jettera simplement un doute très

11 grave et nous présenterons ces éléments de preuve. Mais ceci ne veut pas

12 dire que nous devrions aller au-delà de cette charge de la preuve. La

13 Défense, après tout, n'a pas cette charge. C'est ce que nous allons faire.

14 Vous savez que c'est un élément très important des thèses de la Défense que

15 M. Krajisnik, lui-même, va déposer dans son propre procès et donc, nous y

16 viendrons.

17 Donc l'affaire demeure ouverte, quoiqu'il puisse se passer dans les

18 coulisses, quelques soient les travaux faits sur les documents, il n'y pas

19 encore eu d'examens détaillés des thèses contre

20 M. Krajisnik sur le fond. Il ne peut pas y en avoir eu parce que la Défense

21 a dit très clairement qu'elle allait préparer ces propres arguments. Donc,

22 l'affaire reste ouverte et M. Krajisnik jusqu'à ce que l'on en ait terminé

23 et, depuis les cinq dernières années, a été

24 -- depuis cinq ans et demi, se trouve dans le quartier pénitentiaire des

25 Nations Unies, à La Haye. M. Krajisnik, au point de vue métaphorique, lui

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1 qui est assis derrière moi maintenant, est encore innocent jusqu'à ce qu'il

2 ait été décidé par un jugement de notre Chambre de première instance et par

3 la Chambre d'appel qui pourra examiner la question, qu'il ait non coupable

4 de l'un quelconque des chefs d'accusation. Étant qu'il n'y pas eu et

5 jusqu'à ce qu'il y ait eu une telle déclaration de culpabilité à la suite

6 d'un procès équitable dans lequel il aurait la possibilité suffisante de

7 répondre aux arguments de l'Accusation y compris la présentation de sa

8 propre défense par des éléments de preuve qui seraient présentés pour lui.

9 Il y a un élément essentiel dans cette affaire qui est n'existe pas dans de

10 nombreux procès où il y a de graves charges qui pèsent contre une personne

11 sur le plan pénal et qui s'applique au procès devant les juridictions

12 nationales ainsi que les juridictions internationales.

13 Depuis le début de ce procès et là je vais citer de mémoire simplement, en

14 exprimant mon opinion personnelle. Mon souvenir est que c'était très tôt

15 lors du procès, je ne sais pas si quelques jours ou quelques semaines mais

16 très tôt au début du procès, il a été dit très clairement par les

17 défenseurs de M. Krajisnik dont j'ai toujours fait partie depuis le début

18 du procès et à plusieurs occasions lorsque l'occasion lui en a été donnée

19 par M. Krajisnik lui-même, que lui-même présenterait des éléments de preuve

20 et que par conséquent, il se soumettrait lui-même à un contre-

21 interrogatoire sur toute la gamme d'éléments qui serait présentée par

22 l'Accusation comme étant pertinent en l'espèce dans le procès contre M.

23 Krajisnik. Là encore, j'exprime seulement des souvenirs personnels ici.

24 D'après mes souvenirs, je crois qu'à aucun moment au cours de ce procès,

25 M. Krajisnik et certainement pas ses défenseurs pour son compte, montaient

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1 exprimer quoique ce soit de différent par rapport à cette position où n'est

2 dit que ceci dépendait de la nature de sa décision de présenter ses propres

3 éléments de preuve. Ceci dépend évidemment du fait que les thèses de la

4 Défense aient pu être rejetées en ce concerne la demande que nous avions

5 présentée au titre de l'Article 98 bis, mais, indépendamment de cette

6 évidence, l'engagement très ferme pris par M. Krajisnik n'a jamais été

7 limité d'une manière quelconque.

8 M. Krajisnik s'engage fermement et sans équivoque à faire ce qu'il a

9 toujours voulu faire dans ce procès et à faire ce qu'il a dit qu'il ferait,

10 à savoir, dire quels étaient véritablement les faits tels qu'il les voit.

11 Il ne peut les présenter d'ailleurs, que comme il les voit en tant qu'être

12 humain, et comment il les voit honnêtement et les expliquer de la façon la

13 plus complète possible. Premièrement, d'après les éléments de preuve qui

14 présentera lui-même mais également, d'une façon plus générale par les

15 éléments de preuve présentés par d'autres témoins de la Défense, quelle est

16 la vérité sur ce qui s'est passé. M. Krajisnik, a systématiquement exprimé

17 et moi-même par mon truchement aujourd'hui, en tant que son avocat,

18 exprimons encore une fois très fortement le vœu que les faits soient

19 examinés de façon aussi approfondie que possible, et en particulier, que

20 lui-même, M. Momcilo Krajisnik, ait toutes les possibilités de pouvoir

21 donner sa version personnelle des événements extrêmement nombreux qui ont

22 été évoqués par l'Accusation.

23 Pour le moment, malgré le temps considérable qui s'est écoulé depuis

24 le début de ce procès, et ceci à juste titre, puisque ces événements sont

25 tellement nombreux et ont une portée tellement vaste, pour le moment votre

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1 Chambre, bien entendu, n'a qu'un tableau incomplet et partiel des

2 événements pertinents. Ce tableau sera toujours incomplet pour les raisons

3 que j'ai évoquées. Ceci est une justice humaine. Nous ne sommes pas censés

4 créer à nouveau ces éléments mais nous ne pouvons pas avoir un tableau

5 véritablement complet de ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie dans les

6 débuts des années 1990. Ceci n'est pas possible. Une juridiction à un

7 tribunal humain ne peut faire que de son mieux et ceci veut dire aller fort

8 loin de façon à pouvoir obtenir un ensemble d'éléments de preuve qui

9 puissent montrer de façon sans équivoque que l'accusé est coupable ou qu'il

10 n'est pas coupable et qu'à ce moment-là, il demeure innocent.

11 Mais M. Krajisnik souhaite présenter sa défense et a

12 l'intention de le faire, et donc ce n'est pas lui qui a la charge de

13 prouver son innocence. Nous allons présenter également les arguments

14 complets pour la Défense pour remplir notre fonction. Ceci expliquera les

15 difficultés de compréhension ou certaines idées fausses qui auraient pu

16 avoir été celles qui ont été véhiculées par les thèses présentées par

17 l'Accusation. Ceci devrait conduire à la conclusion que, là aussi, il n'est

18 pas simplement question de doute qui serait suffisant mais il faut qu'une

19 déclaration de culpabilité de Krajisnik enfin, ce serait évidemment un

20 délit de justice très grave si on ne tenait pas compte de ces doutes et il

21 y aurait à ce moment-là, la déclaration de culpabilité d'un homme, qui en

22 fait est innocent, pour les crimes commis par d'autres.

23 La Défense ne cherche pas à mettre en cause les critères probablement

24 légitimes, de temps à autre et dans ce nombreux cas, pour ce qui est de

25 l'examen du compte rendu, mais dans la plupart des cas, la Défense n'a pas

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1 cherché à contester la véracité des éléments de preuve qui ont été

2 présentés pour décrire des crimes abominables qui ont été commis contre des

3 personnes dans différentes parties de la Bosnie-Herzégovine, en

4 particulier, en 1992. Cela a été une année épouvantable annus horribilis,

5 et je dois être très prudent en faisant des vérifications, des

6 vérifications et des vérifications. Je ne peux pas être certain du moment

7 où le témoin est un témoin protégé ou non, mais au cours des deux ou trois

8 derniers mois de présentation des arguments à charge, nous avons eu le cas

9 d'une femme dont les enfants avaient été enlevés et qu'elle n'a jamais

10 revus et qui sont morts, c'est clair. Son mari est certainement mort. Les

11 restes de son cadavre ont été retrouvés.

12 La Défense ne suggère pas que ces choses n'ont pas eu lieu. Nous ne

13 suggérons pas que cette femme qui est bravement -- n'est pas bravement

14 venue dire la vérité en ce qui concerne ces questions. Bien entendu, on

15 pourrait suggérer que ces souvenirs de ces événements, sauf pour certains

16 détails, pourraient être erronés. Les gens inventent certaines choses. Or,

17 cette femme n'inventait rien là. Ce n'est pas un argument pour la Défense.

18 Ce n'est pas les thèses de la Défense. C'étaient bien des événements

19 terribles et la Défense ne dit pas que ceci n'a pas eu lieu.

20 Les thèses de la Défense sont que nous espérons que nous pourrons

21 rester dans les limites de tout ce qui est pertinent pour le procès de M.

22 Krajisnik. La Défense inclut des crimes qui ont été commis de part et

23 d'autre. Des crimes terribles ont été commis des deux côtés. Les

24 proportions, la gravité des crimes n'aident pas. Il y a eu d'épouvantables

25 brutalités, d'une nationalité vis-à-vis de l'autre. Ce serait un calcul

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1 sinistre et ce n'est pas un type de calcul que la Défense souhaite évoquer

2 et qui puisse avoir un caractère productif. De telles choses se produisent.

3 M. Krajisnik ne se défend pas. Il ne va pas se défendre. Il refuse de

4 se défendre en niant simplement de façon irresponsable que des événements

5 épouvantables ou des crimes épouvantables ont été commis dans de nombreuses

6 parties de la Bosnie, plus particulièrement, au cours de la dernière année

7 pour lesquels

8 M. Krajisnik est accusé. Des choses épouvantables qui ont eu lieu

9 d'ailleurs depuis. M. Krajisnik est accusé d'être responsable jusque

10 pratiquement à la fin de 1992, plus particulièrement 1992, pendant laquelle

11 a eu la plupart des événements horribles sur lesquels vous avez entendu les

12 dépositions. Ceci a eu lieu en 1992 quelle qu'était leur origine.

13 Cela a été une guerre d'une brutalité épouvantable, si on peut

14 imaginer, qu'une guerre soit d'une horrible brutalité. Des tueries, des

15 viols, des tortures sur une échelle épouvantable. Ceci a évidemment coûté

16 un grand nombre de vies, des destructions, les habitations, tous les moyens

17 de subsistance ont été détruits. Des mères, des pères, des fils, des

18 filles, des frères, des sœurs sont morts par dizaines, centaines, milliers,

19 personne de bon sens ne peut nier cela. M. Krajisnik ne le nie pas. Aucun

20 groupe national n'a échappé à cela. Tout groupe ethnique a souffert de cela

21 et a encore chez lui un nombre important de criminels de guerre.

22 Il y a eu des brutalités de part et d'autre. Il n'y a aucune excuse.

23 Il n'a jamais d'excuse pour ces actes terribles. Bien entendu, en temps de

24 guerre, il y a les actes légitimes une fois qu'une guerre a commencé. Il y

25 a des actes légitimes de défense où il peut y avoir certaines choses qui se

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1 passent dans le cours de la guerre, des actions légitimes une fois que la

2 guerre a commencé. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit dans le présent

3 procès. Après tout, on n'est pas accusé, on ne se trouve pas dans un procès

4 pour avoir tué des ennemis au cours d'une guerre tragique quelles que

5 soient les pertes humaines.

6 Il n'y a guère que les familles qui ont eu de la chance, dans

7 cette région, qui aient pu échapper à ces tragédies qui n'aient pas subi

8 des pertes tragiques. En l'occurrence, la famille de

9 M. Krajisnik n'a pas n'a pas eu le plus de chance dans ce tourbillon. Je

10 ne suis pas en train cela comme un argument. Ce n'est pas un élément

11 central mais c'est un élément central de la vie de

12 M. Krajisnik, qui est l'homme qui est actuellement accusé. Dans ce

13 tourbillon et dans ces douleurs de cette brutale année au mois d'août 1992,

14 M. Krajisnik a perdu sa femme, sa mère, ses trois enfants. Ceci donc, est

15 un événement très important dans la vie de M. Krajisnik et de ses enfants.

16 Nonobstant cette tragédie, en ce qui concerne la famille de M. Krajisnik

17 lui-même, s'il était responsable d'une façon quelconque de ces crimes

18 terribles, il devrait en répondre néanmoins devant l'opinion publique

19 mondiale ou mieux que devant ce Tribunal.

20 Je n'en dirai pas plus en ce qui concerne ces événements tragiques.

21 M. Krajisnik donnera son propre récit de la guerre. Il dira où il était. Il

22 dira ce qu'il sait, ce qu'il a vu, ce qu'il avait su. Quels étaient les

23 événements qui ont conduit à telle, telle chose. Mais M. Krajisnik, entend

24 faire ceci --ceci cela fait partie du tableau général. M. Krajisnik a eu

25 une vie de famille en parallèle à son travail, à ses activités politiques.

Page 17329

1 Par conséquent, vous avez la possibilité de juger cet homme. Vous jugerez,

2 en fin de compte, de la responsabilité ou de la non responsabilité de cet

3 homme pour les crimes dont il est accusé. Vous aurez l'occasion de juger

4 également cet homme dans le contexte de la lourde tâche qui vous incombe

5 pour parvenir à vos conclusions, pour savoir s'il doit être tenu pour

6 pénalement responsable devant ce Tribunal.

7 Il y a des questions qui se posent en ce qui concerne

8 M. Krajisnik, en tant qu'homme, qui ont une incidence et doivent être

9 prises en considération pour apprécier sa responsabilité du chef de quels

10 que crimes que ce soient. Est-ce que des déclarations particulièrement

11 incendiaires de M. Krajisnik, y en a-t-il ? Nous ne rejetons pas cette

12 présentation. M. Krajisnik ne rejette pas ceci en tant que dirigeant des

13 Serbes de Bosnie mais ceci nécessite une analyse très soigneuse de voir si

14 ceci doit être pris en considération. S'il n'est pas rejeté par la Défense,

15 y a-t-il des déclarations incendiaires. L'Accusation le dit et a signalé un

16 certain nombre de passages dans lesquels ce qu'a dit M. Krajisnik en public

17 entrerait, selon eux, dans cette catégorie. Je ne vais pas ce matin aborder

18 cette question. Bien entendu, la Défense n'esquivera pas la question mais

19 tout ceci devrait être regardé en détail en particulier lorsque M.

20 Krajisnik fera ses propres dépositions, parce qu'il y aura la possibilité

21 pour lui de s'expliquer. Notamment et également, lorsqu'il aura cette

22 occasion d'avoir un contre-interrogatoire, sur ces points. Mais est-ce

23 qu'il y a des remarques racistes ou des déclarations racistes faites par M.

24 Krajisnik ? Est-ce qu'elles ont un caractère offensif en ce qui concerne

25 les membres d'autres nationalités ? Il n'y en a pas. Il y a un très grand

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1 nombre de déclarations, de toutes parts. Il y a un très grand nombre de

2 déclarations qui sont portées au compte rendu pour cette période. Vous avez

3 vu de quelle façon s'est comporté M. Krajisnik.

4 Y a-t-il des ordres donnés par M. Krajisnik ou d'ordonner ou

5 commettre des crimes ou des actes qui en fait étaient des crimes ?

6 Maintenant, s'il n'y en a pas eus, ceci ne veut pas dire qu'il ne peut pas

7 nécessairement être reconnu coupable. Nous ne sommes pas en train de

8 soutenir cela, mais c'est un point important. La position de la Défense est

9 qu'il y a en a pas.

10 Y a-t-il des directives, des ordres, des instructions données par M.

11 Krajisnik à l'armée, à la police, à des dirigeants municipaux ? Là encore,

12 la Défense soutient, sur la base d'éléments de preuve que non, il n'y en a

13 pas.

14 Finalement quelles sont les accusations contre M. Krajisnik pour ce

15 qui est d'analyser -- ceci est une déclaration liminaire, bien entendu ?

16 Rien de ce que je dis ce matin n'aura d'importance véritable ou de poids ou

17 d'importance s'il se révèle qu'il n'y pas de liens avec les éléments de

18 preuve présentés en l'espèce parce qu'il faudra revenir à ces éléments de

19 preuve. On doit revenir aux preuves. Nous voyons l'objectif de cette

20 déclaration liminaire à ce point, dans ce tournant important de ce procès.

21 Je pense que cela nous aide un peu à réaliser ou contribue même à jeter un

22 certain jour, une certaine clarté pour dire en tous les cas dans quelle

23 direction, il ne faudrait pas aller. Nous savons la grande expérience, qui

24 est la vôtre, pour connaître de ces affaires mais dans cette affaire

25 particulière, nous savons ce que l'Accusation essentiellement essaie de

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1 faire.

2 Toute l'action de l'Accusation, n'est-ce pas, repose sur la notion de

3 relations, de liens ? Tous les éléments d'affaire ont été explorés en

4 détail, la procédure très fouillée, a été développée. Nous savons qu'il y a

5 eu des rencontres au titre de l'Article 65 ter. Tout cela pour établir les

6 relations. Un certain nombre de crimes ont été mis en exergue. J'en ai déjà

7 dit quelques mots ce matin. J'ai dit quelles étaient les intentions de la

8 Défense vis-à-vis de ces faits criminels. Les différents événements

9 survenus, les événements empreints de violence, qui se sont déroulés dans

10 toute la Bosnie, en particulier à partir de la fin du mois de mars, début

11 du mois d'avril et dans les mois qui ont suivi au cours de l'année 1992.

12 J'en ai parlé, bien entendu. La violence s'est développée plus

13 particulièrement dans certaines poches, dans certains lieux où les

14 armements se sont accumulés et la guerre a fini par éclater. C'est ainsi

15 que tout a commencé.

16 M. Krajisnik ne peut, cela dit, être condamné à moins qu'un lien,

17 qu'une relation, qu'un rapport puissent être établis entre ces faits

18 criminels, qui constituent la base de l'affaire et lui sur le plan

19 personnel.

20 Il était dirigeant des Serbes de Bosnie. Oui, en effet, mais ce n'est

21 pas là que réside le lien en question car dans ce cas, les choses seraient

22 beaucoup trop simples. Ces événements ont bel et bien eu lieu. M. Krajisnik

23 est donc l'un des dirigeants des Serbes de Bosnie. Par conséquent, il

24 devrait être coupable. Personne même l'Accusation ne développe un tel

25 argument. Nous espérons que ce ne sera pas le cas et que ce genre

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1 d'argument ne sera pas considéré comme suffisant pour constituer la base

2 d'une éventuelle condamnation de M. Krajisnik.

3 Quelles étaient donc ces positions de direction occupées par lui ? Pendant

4 toute la période pertinente il présidait, en tout cas c'est le mot qu'on

5 utiliserait, le mot de président dans de nombreux autres pays pour

6 qualifier ce genre de fonction, même si le système qu'il présidait était un

7 peu différent de ce qu'il pourrait être dans d'autres pays. En tout cas, il

8 était ce qui correspond au président de l'assemblée serbe. Nous savons

9 qu'il était une personnalité très importante en Bosnie-Herzégovine avant la

10 division parce qu'il présidait les débats de l'assemblée de Bosnie-

11 Herzégovine sans le cadre des éléments de preuve présentés par

12 l'Accusation, nous avons vu que son travail de président a été largement

13 louangé à l'époque. Nous avons entendu parlé de la façon particulièrement

14 diplomate et efficace dont il dirigeait les débats de cette assemblait dont

15 il accomplissait son travail, ce qui, bien entendu, n'a rien à voir avec le

16 fait de déclarer quelqu'un coupable ou innocent par rapport à la commission

17 de crimes, ce n'est pas ce que nous disons. Mais, en tant que président de

18 l'assemblée des Serbes de Bosnie - et nous rentrerons largement dans les

19 détails à ce sujet ce matin - nous n'allons pas éluder la question qui doit

20 nécessairement se poser. Est-ce qu'en l'espèce, le fait d'occuper cette

21 fonction de président de l'assemblée peut constituer ou non un lien être M.

22 Krajisnik et la responsabilité pénale qui est la sienne, et les actions et

23 événements qui vont être évoqués, qui sont survenus, à l'époque.

24 Je vais ce matin, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, apporter à

25 cette question une réponse assez rapide, non cela ne suffit pas. Nous

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1 rentrerons dans les détails ultérieurement pour -- ainsi que dans nos

2 écritures pour développer cet argument. Mais, en tout cas, la question qui

3 se pose c'est comment aller au-delà de cela parce que tout cela, cela ne

4 suffit pas. Nous avons entendu les éléments de preuve de l'Accusation et

5 constaté que de façon implicite les thèses de l'Accusation admettent que

6 cela ne suffit pas puisque, pendant toute la présentation de ces moyens

7 l'Accusation, s'était forcée d'établir l'existence d'autres liens --

8 d'autres voies à explorer, d'autres moyens démontrant la responsabilité de

9 M. Krajisnik. Donc, il ne -- ce n'est pas cela qui sera au cœur de

10 l'argumentaire, mais ces questions méritaient d'être posées, elles servent

11 d'indicateur, elles ont été posées afin de bien montrer que la Défense

12 considère que, dans la présentation des moyens de l'Accusation, il y a un

13 certain nombre d'insuffisances, un certain nombre de failles.

14 Alors, présidence élargie, je serai bref, mais j'évoque tout de même se

15 concept de présidence élargie qui présente deux aspects. L'une c'est

16 l'aspect purement juridique, donc, technique, l'aspect de jure. L'autre

17 c'est l'aspect réel, effectif, l'aspect de facto.

18 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, vous le savez déjà, suite à

19 l'exploration faite par vous, des bases de cette affaire qu'au cours de la

20 présentation des moyens de l'Accusation, il a été question de la création

21 d'un système constitutionnel et juridique particulier, celui de la

22 Republika Srpska -- création par la Republika Srpska de ce système, si vous

23 préférez. Mais qu'au début de 1992, le terme utilisé pour le qualifier

24 était celui de "République serbe". Donc, cette entité, Republika Srpska, a

25 été crée après la division survenue au sein de l'assemblée de Bosnie-

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1 Herzégovine à la mi-1992 et au mois de janvier, ou en tout cas au début de

2 la guerre cette entité fonctionnait déjà en tant qu'entité à prendre tout à

3 fait au sérieux sur le plan constitutionnel, elle avait ses propres

4 structures et ces textes de base en bonne et due forme.

5 Mais du point de vue de la création de la Republika Srpska et de la

6 création par elle de cette présidence élargie, il y a eu une défaillance

7 depuis le début -- une faille qui n'a jamais été discutée très en détail.

8 En effet, l'état de guerre régnait, l'état de guerre donc, mais qui, sur le

9 plan purement juridique et technique, n'était pas déclaré, donc n'existait

10 pas.

11 Ceci a un effet tout à fait négatif sur les documents et textes de

12 base régissant la Republika Srpska, donc M. Krajisnik présidait

13 l'assemblée. C'est donc d'un certain point de vue, un argument juridique

14 qui peut être avancé, un argument technique disons certain. En tout cas,

15 c'est une réponse juridique et technique qui permet à la Défense de faire

16 valoir qu'en dehors de la question de savoir qu'un organe, une instance qui

17 s'appelait présidence élargie existait en Republika Srpska. Il faut

18 également se pencher -- pour éviter toute défaillance, il faut se pencher

19 sur les éléments de preuve en l'espèce, et reconnaître que, sur le plan

20 constitutionnel, sur le plan de la légalité de cette instance et du système

21 juridique et constitutionnel de la Republika Srpska, il y a quelques

22 failles effectivement.

23 Si l'on se penche sur la présidence élargie, oui, bien sûr, il existe

24 des documents, des procès-verbaux de réunions. Il y a toute sorte

25 d'écritures qui démontrent qu'une instance existait bel et bien. Elle

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1 s'appelait présidence élargie, mais les éléments de preuve démontrant que

2 M. Krajisnik a participé aux travaux de cette présidence élargie et à quel

3 titre il l'aurait fait, voilà les questions qu'il convient de se poser : à

4 quel titre, dans quelle mesure il a pu avoir de l'influence sur les actes

5 et décision de cette présidence élargie. Bien sûr, ce plan-là il y a

6 défaillance car les éléments de preuve ne suffisent pas. Il pourrait valoir

7 la peine - en tout cas, c'est l'avis de la Défense - il pourrait valoir la

8 peine de se pencher de façon plus approfondie sur ces éléments qui, pour le

9 moment, d'après la Défense, sont tout à fait fragiles.

10 Autre voie par laquelle l'Accusation s'est efforcée d'établir un lien

11 entre M. Krajisnik, en tant que personne, et les crimes commis, ce lien

12 passe par M. Karadzic. Alors, Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

13 nous défendons - comme c'est notre devoir la Défense -- nous nous assurons

14 comme c'est notre devoir la Défense de M. Krajisnik. M. Krajisnik est notre

15 client. La défense de

16 M. Krajisnik c'est ce que nous présentons et nous n'avons aucune intention

17 de défendre qui que ce soit d'autre. Nous n'avons pas non plus l'intention

18 de mettre qui que ce soit d'autre en accusation. Ce que nous disons c'est

19 que nous ne sommes pas les conseils de

20 M. Karadzic, et nous n'avons rien à dire de particulier par rapport au Dr

21 Karadzic sauf à dire lorsque les éléments de preuve seront tous disponibles

22 que les accusations portées contre M. Krajisnik ont quelque chose à voir,

23 même beaucoup à voir avec le comportement de cette autre personne. Donc, si

24 Mme Del Ponte, après sa mise en accusation du Dr Karadzic, obtient son

25 arrestation, ce dernier sera jugé et quelqu'un sera chargé d'assurer sa

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1 défense. Donc, ce sera une responsabilité incombant à une autre personne.

2 En tout cas, elle ne nous incombe pas à nous.

3 L'Accusation dans la présente affaire, dans ce procès intenté à M.

4 Krajisnik, utilise l'un ou l'autre des moyens que je viens d'indiquer pour

5 tenter de créer une chaîne entre M. Krajisnik et les événements survenus.

6 Bien sûr, pour se faire, il lui faut tenter d'établir l'existence d'un lien

7 entre M. Krajisnik et le Dr Karadzic. Mais laissons le Dr Karadzic, et les

8 événements auxquels il a pu participer de côté, laissons cela de côté de

9 façon tout à fait complète.

10 M. Krajisnik et le Dr Karadzic ont été jugés, n'est-ce pas, ensemble il y a

11 quelques années ? On pourrait se voir pardonné le fait de ne pas avoir

12 compris comme l'a fait l'Accusation dans la plus grande partie de la

13 présentation de ces moyens que ces deux hommes ont finalement été

14 totalement blanchis qu'ils ont été acquittés ensemble. Enfin, le Juge dans

15 cette affaire a été entendu ici en qualité de témoin. Il a déclaré, de la

16 façon la plus claire qui soit, qu'il estimait que, véritablement, il n'y

17 avait pas la moindre base pour mettre ces deux en accusation. En deuxième

18 lieu, il y a dit également dans sa déposition que la mise en accusation

19 reposait dès le début sur certains éléments politiques. Alors, ce jour de

20 dépositions doit être laissé de côté.

21 M. Krajisnik et le Dr Karadzic se connaissaient. Ceci n'est ni un

22 crime, ni une surprise pour qui ce soit. M. Krajisnik s'expliquera sur ce

23 point, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous nous efforcerons de

24 maintenir cette partie de la déposition en rapport avec l'instance, c'est-

25 à-dire, d'en prouver la pertinence, mais, en tout cas, cette relation a

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1 existé pendant plusieurs années. Oui, ils se connaissaient après tout.

2 L'Accusation s'efforce de démontrer que cette relation entre M. Krajisnik

3 et le Dr Karadzic constitue un élément important de l'affaire. Donc, ce

4 sera effectivement un élément abordé par M. Krajisnik dans sa déposition.

5 M. Krajisnik a assisté et même participé car il n'a pas fait qu'assister.

6 Il a participé donc à un certain nombre de réunions, de négociations

7 importantes au niveau international au cours desquelles il s'est efforcé et

8 c'est un effort, tout à fait, louable au cours desquelles il s'est efforcé

9 de trouver une solution aux nombreux conflits, conflits d'ailleurs très

10 complexes qui ont éclaté dans l'ex-Yougoslavie. Il a essayé d'y trouver une

11 solution pacifique. C'est le rôle d'une certaine façon de tout chef, de

12 tout dirigeant.

13 M. Krajisnik, bien entendu, a participé aussi à des négociations

14 importantes pour mal de temps après-midi la parution de l'acte d'accusation

15 dont il faisait l'objet. Il a donc travaillé à Dayton. Il a participé à la

16 première phase des négociations qui se sont déroulées en 1991, 1992,

17 pendant donc la période évoquée dans l'acte d'accusation.

18 Les Serbes de Bosnie ont participé à ces négociations et, dès lors

19 que l'un ou l'autre d'entre eux était envoyé à une réunion de négociations

20 de ce genre, cet homme ou cette femme devenait dirigeant automatiquement de

21 ce simple fait. Le Dr Koljevic a participé à ces négociations fréquemment.

22 Le Dr Karadzic y a participé pratiquement à chaque fois. M. Krajisnik

23 pratiquement à chaque fois, en tout cas, très souvent. Ce n'est pas un

24 hasard. Ce n'est pas non plus un point sans importance que de constater que

25 le Dr Karadzic et le

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1 Dr Koljevic - ceci a été démontré par les éléments de preuve -maîtrisaient

2 très bien l'anglais. Il a même été dit par quelqu'un dans sa déposition que

3 le Dr Koljevic, dans les couloirs, pouvait citer Shakespeare en anglais. M.

4 Krajisnik, lui, ne s'exprimait pas, n'avait aucune maîtrise de la langue

5 anglaise, donc il ne pouvait que s'exprimer que par le truchement

6 d'interprètes et c'est au vu de cette réalité qu'il convient de juger la

7 nature de ces allocutions. Je ne m'appesantirai pas sur ce point, Monsieur

8 le Président - M. Krajisnik pourra vous parler de cela plus en détail.

9 Mais, en tout cas, les participants anglophones et, notamment, lorsqu'il

10 s'agissait de pourparlers appliquant la participation de M. Cyrus Vance et

11 de

12 M. Okun, qui sont venus ici au Tribunal, donc, dès lors qu'il y avait des

13 orateurs anglophones d'un côté de la table et des orateurs dont l'anglais

14 n'est pas la langue maternelle de l'autre côté de la table ou à un autre

15 endroit de la table, en tout cas, vous voyez. Je ne vais pas rentrer dans

16 les détails, mais, enfin, la participation de M. Krajisnik, à notre avis,

17 ne pouvait se comparer compte tenu de l'obstacle linguistique à celle d'une

18 personne maniant mieux la langue anglaise.

19 Ce n'est pas mon rôle de développer ce genre de chose, mais j'appelle

20 ce fait à votre attention. Les diverses dépositions, nous n'allons pas les

21 explorer de fond en comble, les passer au crible, d'un examen très

22 approfondi. Nous n'allons pas, non plus, citer ces témoins. Certains ont

23 été victimes de terribles crimes, mais, en tout cas, dans les quelques

24 instants dont je dispose ce matin, je voudrais rappeler ce Juge de la mise

25 en accusation de M. Karadzic. Je voudrais parler de l'assistant de M. Okun

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1 qui a parlé de la participation de M. Vance a un certain nombre de réunions

2 auxquelles M. Krajisnik était présent, qui a pris -- et où il a pris des

3 notes abondantes. Il est venu déposer devant ce Tribunal et, Monsieur le

4 Président, Messieurs les Juges, M. Okun, c'est un homme très respecté qui a

5 fait une très grande carrière et, en tant que témoin, lorsqu'on se trouve

6 devant quelqu'un comme Okun, il importe au plus haut point de prêter

7 attention aux limites de ses propos. En effet, il est tout à fait en mesure

8 de donner un récit très détaillé des circonstances dans lesquelles les

9 négociations se sont menées. Les arguments de l'Accusation ne prévoyaient

10 pas de rentrer dans le détail du contenu de ces négociations. Mais

11 lorsqu'on parle de l'accord Cutileiro, on constate que les débats ont

12 avancé au cours des réunions, d'une heure à l'autre, mais la déposition de

13 M. Okun consiste à dire que

14 M. Krajisnik exerçait une influence sur le Dr Karadzic.

15 M. Krajisnik était effectivement présent. Il était là civiquement et

16 il faut, bien sûr, se demander ce qu'il en était de son esprit. Il

17 reconnaît que la présence physique et la présence spirituelle sont deux

18 choses différentes, notamment, lorsqu'il s'agit de faire face à des

19 accusations de crimes. M. Krajisnik était donc présent physiquement.

20 Le Dr Karadzic consultait de temps en temps, M. Krajisnik. Le Dr Karadzic

21 prenait des notes de ce que disait M. Krajisnik. Le Dr Karadzic écoutait ce

22 que disait M. Krajisnik. Il aurait été étonnant qu'il ne le fasse pas. Les

23 Serbes de Bosnie voulaient qu'un groupe d'hommes se rendent de capitale en

24 capitale, un peu partout en Europe, et dans le monde d'ailleurs, plus

25 largement, pour mener le même genre de négociations. M. Krajisnik était

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1 président de l'assemblée, était un élément de cet ensemble. Il faisait

2 partie des meubles, si je puis dire, donc, le Dr Karadzic tenait compte,

3 écoutait ce que disait M. Krajisnik. M. Krajisnik était présent parce que

4 c'était une réunion où l'assemblée était mentionnée, entre autres.

5 Dans toute cette période, bien entendu, je ne dirais pas, Monsieur le

6 Président, ne vous méprenez pas sur le sens de mes propos qu'en tout cas,

7 et d'ailleurs, on peut le voir à la lecture des procès verbaux de toutes

8 ces réunions, je ne dirais pas qu'il n'est pas question de se pencher sur

9 ce qui a été dit et de discuter de la nature des propos tenus, des

10 décisions, des propositions ont été proposées à la Republika Srpska. Ces

11 propositions, ces accords devaient ensuite être relayés et présentés à

12 l'assemblée. Donc, la Défense n'affirme pas que le rôle de M. Krajisnik

13 n'était pas un rôle important. Ce serait ridicule que de faire une telle

14 affirmation puisque c'était une personnalité importante. C'était le

15 président de l'assemblée, mais cela n'a rien avec le fait d'être pénalement

16 responsable de quelque chose. Pour le déterminer, il faut examiner - et

17 plus près - ce que la personne a fait effectivement. On ne peut pas

18 simplement se fonder sur le fait qu'une personne était présente

19 physiquement ou même en esprit pour se prononcer sur ce point. On ne peut

20 pas simplement partir du principe que cette personne était quelqu'un de

21 respecté, quelqu'un à qui on faisait confiance, quelqu'un qu'on consultait

22 pour se prononcer de façon affirmative sur ce point. Tout le temps où on se

23 pose la question, il faut qu'on fasse preuve d'une grande rigueur, qu'on se

24 demande donc ce que cette personne a fait, ce qu'elle a dit ? A quelles

25 prises de décision il a participé ? Quelles étaient ces responsabilités

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1 effectives ? Quels étaient ses pouvoirs effectifs ? Quels genres de

2 rassemblements cette personne pouvait provoquer ? Est-ce qu'elle pouvait ou

3 pas arrêter telle ou telle personne dans un acte que cette personne aurait

4 voulu commettre ? Voilà, les questions qu'il faut se poser. Il ne suffit

5 pas de distribuer des étiquettes.

6 Il faut répondre à ces questions sur la base de dépositions

7 individuelles. Par rapport à ces obligations, nous avons vu l'Accusation

8 faire son travail d'examen des dépositions avec un degré d'efficacité

9 comparable à celui d'une équipe de tennis de deuxième catégorie que l'on

10 voit passer à la télévision ou au sujet de laquelle on peut lire quelques

11 articles dans les journaux. L'Accusation s'est contentée de dire : C'était

12 quelqu'un d'important en Republika Srpska et de vous faire la liste des

13 personnalités qui avaient un certain pouvoir et une certaine influence en

14 Republika Srpska.

15 Je fais valoir, et je le dis dans les termes les plus énergiques, Monsieur

16 le Président, Messieurs les Juges, que la présentation de certains de ces

17 moyens de preuve, c'était un peu comme des clips publicitaires qui défilent

18 sur un écran dans la rue où il est question finalement de personnalités

19 importantes et -- "people" en anglais. Ce serait un petit peu ce que font

20 les gens lorsqu'ils essaient de mettre un nom sur les différents membres du

21 cabinet. Ceci est en fait une véritable farce par rapport à l'obligation

22 réelle qui incombait à l'Accusation d'examens rigoureux et approfondis des

23 éléments de preuve. Ceci n'a absolument pas la moindre valeur. La

24 présentation des moyens doit se concentrer sur la nécessité de prouver ce

25 qu'a fait M. Krajisnik et ce qu'il a dit effectivement.

Page 17342

1 Quel est ce lien à supposer entre M. Krajisnik d'une part et l'armée, la

2 police, d'autre part ? Il faut démontrer l'existence d'un tel lien. Il faut

3 examiner ces relations de très près.

4 Quelles sont les étiquettes que l'on attache aux différents postes

5 occupés par M. Krajisnik au sein du conseil de Sécurité national ? Par

6 exemple, très peu d'éléments de preuve ont été présentés à ce sujet

7 d'ailleurs, mais quel est l'engagement personnel que ce genre de

8 participation peut impliquer ? Est-ce que ceci a quelque chose à voir avec

9 les éléments de preuve ? Est-ce qu'on peut les soumettre à ce prisme ?

10 Regardez ce qu'a effectivement fait

11 M. Krajisnik par rapport à l'armée. Quel lien y a-t-il entre lui et

12 l'armée ? Il était chef d'état-major. Quels contacts, quelle maîtrise,

13 quels pouvoirs avait-il ? Quelle autorité peut être démontrée de la part de

14 M. Krajisnik à cet égard ?

15 Il a eu une conversation avec M. Mladic. Je ne me souviens pas des

16 détails. Nous y reviendrons en temps utile, pas aujourd'hui, mais en temps

17 utile, nous reviendrons sur cette conversation. Je ne voudrais pas prendre

18 le risque de vous proposer une citation qui ne correspondrait pas à la

19 réalité car mon souvenir n'est pas suffisamment précis. En tout cas, il a

20 eu une conversation avec

21 M. Mladic, où finalement, je paraphrase, il a dit, quelque chose du genre :

22 "Je reviendrai dans la matinée et tu me diras ce qu'il faut faire." Voilà

23 la façon dont M. M. Krajisnik se rappelle cette conversation, et le sens

24 éventuel à lui donner également.

25 Même chose pour la police. Rien de beaucoup plus à dire ce matin à ce

Page 17343

1 sujet. Nous avons entendu un certain nombre de témoins, et très

2 franchement, quand on examine de près les éléments de preuve à ce sujet, on

3 ne trouve pas grand-chose dans le dossier.

4 Les autorités municipales. Les neuf municipalités de Bosnie-

5 Herzégovine qui sont concernées. Nous avons entendu des témoins parler de

6 visites de M. Krajisnik dans telle ou telle municipalité, tel ou tel jour,

7 de façon très superficielle pour ce qui semblait être -- il en a donc été

8 question d'une façon très superficielle parce qu'elles semblaient être des

9 réunions d'affaire. M. Krajisnik est présenté comme un des grands

10 dirigeants des Serbes de Bosnie. Il serait donc allé dans telle ou telle

11 municipalité pour distribuer des consignes au sujet de la façon de gérer

12 cette municipalité et au sujet de ce qu'il convenait de faire dans le

13 conflit qui était prêt d'éclater. Bien, c'est ce qu'on nous a dit. La

14 réalité est bien d'autre. Je voudrais revenir, par exemple, sur ce qui a

15 été dit de ce jour de fête. Je ne me souviens plus du nom mais un jour de

16 fête qui était considéré comme un jour important dans le calendrier serbe.

17 M. Krajisnik, manifestement c'est ce qui ressort des témoignages présentés,

18 s'est rendu à une fête. On vous a expliqué dans quelles conditions,

19 Messieurs les Juges. Je ne vois pas ce qui a de répréhensible à cela. On

20 peut qualifier de façon générale ce genre de rassemblement comme une fête,

21 comme une célébration. Comment peut-on chercher la petite bête dans ce

22 genre de choses et essayer de déformer la peinture de la réalité en

23 décrivant la situation comme une espèce de présentation diplomatique

24 officielle, une réunion présentée comme officielle, alors qu'en fait, elle

25 n'a aucun contenu. Il n'y a rien qui démontre que quelque chose de concret

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1 ou quelque chose de très effectif ait été accompli qui permet d'établir un

2 lien avec M. Krajisnik. On a simplement entendu parler de discussions très

3 superficielles s'agissant de la façon dont étaient gérées telle ou telle

4 municipalité et leur nombre d'ailleurs était de 109, je le rappelle, ce qui

5 est un nombre assez important. Ces municipalités étaient gérées, au jour le

6 jour, pendant une période assez longue.

7 Il est censé, c'est ce qu'on nous dit, avoir contrôlé la façon dont

8 étaient gérées ces 109 municipalités, au jour le jour, de très près, avoir

9 contrôlé directement ce qui se passait dans ces municipalités, grâce aux

10 rapports qu'il pouvait entretenir avec tel ou tel député à l'assemblée. Ces

11 députés sont censés se trouver chacun dans sa municipalité en train de

12 recueillir des renseignements chez lui, localement pour les rapporter

13 ensuite à Pale à partir d'avril 1992, avant cela, à Sarajevo. Donc,

14 rapporter ces renseignements à M. Krajisnik et puisque nous dit-on

15 l'influence exercée par M. Krajisnik sur ses députés pouvait permettre une

16 telle réalité. Ces députés lui rapportaient des renseignements. Ce que nous

17 disons, c'est que vraiment ce qu'affirme l'Accusation sur ce point est

18 largement exagéré si l'on se penche de plus près sur les éléments de preuve

19 et les dépositions entendues en ce qui concerne l'influence censément

20 exercée par M. Krajisnik sur certains députés. En effet, s'il était

21 président de l'assemblée de la Republika Srpska, il aurait tout de même été

22 un peu étonnant qu'il n'y ait aucune influence sur personne. C'est tout de

23 même la base des compétences demandées à un homme qui occupe de telles

24 fonctions. S'il n'avait eu aucune influence sur personne, il aurait été

25 démis de ses fonctions très rapidement. Influence et présidence vont

Page 17345

1 ensemble.

2 Que se passait-il au parlement ? Nous avons entendu des témoignages au

3 sujet de la façon dont se déroulaient les choses sur le plan de la

4 procédure. Apparemment, M. Krajisnik ne l'a pas encore décrit mais nous en

5 avons appris assez sur la base des éléments de preuve présentés par les

6 témoins de l'Accusation. On nous a dit que M. Krajisnik faisait bien son

7 travail. Cela c'est le premier point; qu'il aimait que certaines personnes

8 -- que les gens fassent ce qu'ils faisaient de la même façon que lui-même

9 le faisait. Cela c'est le deuxième point. M. Krajisnik aimait que les

10 choses soient bien faites, aimait que les actions soient efficaces.

11 Troisième point, je ne vois vraiment pas où cela mène l'Accusation. Pour

12 l'instant, le score est à zéro. A l'assemblée des Serbes de Bosnie, comme

13 dans n'importe quel parlement, il y a bien sûr un ordre du jour, des

14 réunions. Il faut que les choses se déroulent selon un certain ordre

15 minimum avec des débats assez importants. Je ne vois vraiment pas où et en

16 quoi, ce que nous avons entendu sur ce déroulement procédurier du travail

17 de l'assemblée, peut mener l'Accusation vers son objectif, parce que je ne

18 vois pas en quoi tout cela a constitué autre chose que le travail normal

19 d'une telle assemblée.

20 Monsieur le Président, je vois que l'heure avance. Je pense que je

21 pourrais m'interrompre.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois que nous pourrons lever

23 l'audience à tout moment, entre maintenant et dans cinq minutes. Comme vous

24 voudrez.

25 M. STEWART : [interprétation] Maintenant, cela me conviendrait tout à fait.

Page 17346

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien nous ferons une pause d'une demie

2 heure et reprendrons à 11 heures 05.

3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

4 --- L'audience est reprise à 11 heures 13.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, avant de vous laisser

6 poursuivre, j'ai une question à l'intention des Procureurs. Je voudrais

7 savoir si vous avez l'intention de déposer une réponse aux deux requêtes

8 qui ont été déposées le 6 octobre. Une de ces requêtes à trait à une

9 demande aux fins de prorogation de délais pour demander une certification

10 aux fins d'appel à la décision de la Chambre au sujet de la demande

11 d'acquittement et la deuxième requête est une demande faite par la Défense

12 aux fins de certification d'appel suite au rejet par la Chambre de la

13 requête de la Défense aux fins de prorogation des délais s'agissant des

14 obligations relevant de l'Article 65 ter.

15 M. HARMON : [interprétation] Non, nous n'avons pas l'intention de répondre.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez le faire

17 oralement ?

18 M. HARMON : [interprétation] Oui, mais peut-être plus tard.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, peut-être aujourd'hui ou demain

20 matin ?

21 M. HARMON : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons entendre votre requête

23 orale puisque vous n'avez pas l'intention de déposer une demande -- une

24 réponse écrite.

25 Maître Stewart, vous pouvez continuez.

Page 17347

1 M. STEWART : [interprétation] Vous avez entendu beaucoup de témoins vous

2 parler des variantes A et B, ainsi que des 6 objectifs stratégiques, cela a

3 été une partie importante de la thèse de l'Accusation. Il s'agit

4 manifestement de domaines qui vont être passés en revue par la Défense. Ce

5 sont effectivement des thèmes très importants et nous y reviendrons, en

6 particulier, lors de la déposition de M. Krajisnik.

7 S'agissant des variantes A et B, je vais me contenter de quelques remarques

8 très brèves. Les éléments de preuve présentés au sujet du document

9 présentant les variantes A et B a été présentés par l'Accusation dans le

10 cadre de la présentation de ces moyens et pour parler par euphémisme. On

11 peut dire que c'est un document un peu brouillon. C'est un document qui a

12 beaucoup de mal à nous montrer qu'on a à faire à un document officiel du

13 dirigeant du SDS qui s'inscrivait dans le cadre d'un plan organisé,

14 stratégique pur la distribution de ces instructions à toutes les

15 municipalités. Même avec le prisme de l'Accusation, ce document ne nous dit

16 rien de tel. C'est un document assez extraordinaire sans entrer dans les

17 détails qui a des caractéristiques assez extraordinaires. Même les témoins

18 à charge nous ont fait comprendre que ce témoin n'avait -- ce document

19 n'avait pas forcément atteint toutes les municipalités, c'était très

20 inégale.

21 Il y a aussi totale inégalité de traitement du document à quoi a-t-il

22 donné suite ? Est-ce qu'on a pris des mesures, lesquelles, suite à la

23 réception de ce document ? Donc, même si on prend en compte uniquement les

24 témoins à charge, on voit que ce document est loin de nous prouver quoi que

25 ce soit dans ce sens.

Page 17348

1 Une chose encore au sujet des variantes A et B, c'est que, bien

2 entendu, c'est un document qu'on a repris dans d'autres affaires, enfin,

3 d'autres affaires entendues devant ce Tribunal. Donc, on le présente dans

4 le cadre de tous les éléments produits contre

5 M. Krajisnik puisqu'il avait été présenté dans d'autres affaires.

6 Mais s'agissant des faits admis dans d'autres affaires, du 92 bis, et

7 cetera, ce n'est pas de cette manière qu'on a présenté les variantes A et

8 B. Donc, ici, on nous revient à ce vide que j'ai évoqué plutôt en parlant

9 des éléments de preuve. Il convient de ne tenir aucun compte de cet élément

10 puisque quand on a un élément de preuve il faut déterminer sa pertinence,

11 son importance, sa genèse, et cetera, donc, l'importance des variantes A et

12 B -- l'importance de ce document doit être décidé par les Juges sur la base

13 des éléments qui vont être présentés par M. Krajisnik dans la présentation

14 de ces moyens. Nous y reviendrons, bien entendu, plus avant quand nous

15 présenterons nos preuves.

16 Maintenant, si je vous parle des objectifs stratégique, des six objectifs

17 stratégiques, je ne vais pas me lancer dans ce qui sera un examen très

18 lourd, très approfondi des éléments de preuve ayant très à ces six

19 objectifs. Je me contenterai de vous dire ce que vous avez déjà déduit de

20 l'attitude de la Défense au cours de la présentation des moyens à charge.

21 La position de M. Krajisnik est la suivante : les six objectifs

22 stratégiques, en tant que politique générale dans le contexte du conflit et

23 dans le contexte des craintes qui régnaient au sein des Serbes de Bosnie,

24 ces six objectifs stratégiques ne constituaient nullement un plan criminel,

25 ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un tel plan, cela n'avait rien d'un

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1 plan criminels, ces six objectifs. Dans l'application de ces six objectifs,

2 c'est la même chose. Dans l'application de ces objectifs par les dirigeants

3 serbes de Bosnie, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'agissement criminel

4 impliqué dont on peut affirmer sur la base des preuves présentées que M.

5 Krajisnik en serait responsable.

6 Ce qui s'est passé sur le terrain au cours des combats -- au cours du

7 conflit, personne ne peut sur la base des éléments présentés personne ne

8 peut lier tout ce qui s'est passé concrètement sur le terrain, et cetera,

9 sur la base des actions, des agissement en Bosnie, personne ne peut faire

10 le lien avec un plan précis, un plan spécifique. C'est aussi simple que

11 cela. Mais les six objectifs stratégiques nous y reviendront avec beaucoup

12 d'attention - c'est nécessaire - et M. Krajisnik lui même vous en parlera.

13 Il vous expliquera de quoi il s'agissait et ce que, lui, parce que, bien

14 sûr, il ne nie nullement avoir eu connaissance de ces six objectifs

15 stratégiques - cela serait complètement absurde de sa part - bien entendu,

16 qu'il ne le nie pas. Mais M. Krajisnik a participé aux négociations

17 Cutileiro, et il existe une relation étroite claire entre ce qui était

18 envisagé par les accords de Lisbonne et de Sarajevo auxquels ont abouti les

19 négociations Cutileiro, même si cela n'a pas finalement été traduit dans

20 les fait à cause des changements d'opinion de M. Izetbegovic, le président

21 des Musulmans de Bosnie.

22 Il y a des différents pointe de vue et des différentes façons d'évaluer le

23 plan Cutileiro, les accords de Sarajevo, de Lisbonne, mais vous gérez une

24 vision plus claire, plus large de ce qui signifiaient les six objectifs

25 stratégiques et la manière dont il s'inscrivait dans le cadre des efforts

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1 tout à fait légitimes, positifs et de bonne foi. Des négociations

2 Cutileiro, malheureusement, n'ont pas été couronnées de succès et n'ont pas

3 donné lieu à une résolution pacifique des conflits qui étaient à leurs

4 prémices, à ce moment-là.

5 Parlons un peu de la qualité des éléments de preuve de l'Accusation. Nous,

6 nous allons présenter les moyens aussi. Nous allons faire témoigner non

7 seulement M. Krajisnik, mais nous allons présenter aussi un grand nombre

8 d'autres témoins. Les éléments de preuve présentés par l'Accusation, leur

9 qualité, c'est, bien sûr, un élément dont il faut tenir compte toujours

10 dans tous les cas et beaucoup d'affaires pénales aussi bien devant ce

11 Tribunal que dans des juridictions internes, et on voit comparaître un

12 grand nombre de témoins à charge ainsi que parfois des criminels, eux-

13 mêmes. Donc, des criminels comparaissent parfois en tant que témoins dans

14 des affaires au pénal.

15 Or, ici, en l'espèce, nous sommes confrontés à un éventail

16 extrêmement large des témoins. Lequel ? A quel point de vue ? Du point de

17 vue de leur participation active ou passive dans les événements qui nous

18 intéressent ici. Parfois, ce sont des témoins qui n'ont participé que de

19 façon très limitée aux événements en Bosnie, mais ils ont, cependant, un

20 lien avec ces événements, un lien éloigné. Je dis, parler d'éventails très

21 larges, d'éventails extrêmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un spectre très

22 vaste s'agissant de la fiabilité dans éléments de preuve présentés puisque

23 d'un côté, nous avons ce dont j'ai déjà parlé précédemment. Cette femme

24 dont la famille elle-même a été les victimes. C'est indéniable de ce qui

25 s'est passé au cours de ce conflit.

Page 17351

1 Je voudrais, ici, être très positif au sujet de ce témoin. Pour moi, c'est

2 l'exemple type, le modèle du témoin qui vient déposer en toute bonne foi,

3 témoin complètement fiable qui dit la vérité. C'est ce qu'il se peut se

4 faire de mieux en la matière et il serait absurde de notre part de soulever

5 quelques doutes que ce soit au sujet d'elle. Si elle se souvient mal de

6 certains événements, personne ne peut lui jeter la pierre. De toute façon,

7 cela ne pourrait avoir trait qu'à des parties peu importantes de ce qu'elle

8 au eu à nous dire parce qu'il arriverait un moment où la Défense dira très

9 clairement quels sont les témoins à charge qui selon nous appartiennent à

10 cette catégorie parce que c'est déjà implicite dans nos réponses aux

11 requêtes 92 bis. Donc, voilà un des extrémités de ce spectre.

12 De l'autre côté, complètement à l'opposé, je ne m'excuse nullement.

13 Je ne prends pas de gants pour le placer à cet endroit, cet homme. C'est,

14 par exemple, M. Deronjic qui ne mérite rien de bon. Je ne veux pas rendre

15 la vie de M. Deronjic plus difficile qu'elle ne l'est déjà au nom de M.

16 Krajisnik, mais c'est quelqu'un de véritablement méprisable. M. Deronjic a

17 tué, assassiné plus de 60 personnes avec d'autres. Il a incendié un

18 village, des gens sont morts dans les flammes. Il vient ici, il dépose au

19 sujet de

20 M. Krajisnik, contre lui. Encore une fois, une des caractéristiques de ce

21 que nous a dit M. Deronjic - et il n'est pas le seul à l'avoir fait - M.

22 Deronjic dépose. Il témoigne, alors qu'il va bientôt connaître sa peine, sa

23 sentence. Donc, il est manifeste qu'il y a eu un accord. Cela arrive tout

24 le temps. Personne ne conteste. Il y a eu une espèce d'accord qui a été

25 passé. La coopération apportée par

Page 17352

1 M. Deronjic à l'Accusation va peut-être -- devrait permettre d'alléger la

2 peine, la sanction qui va lui être imposée suite à ces événements d'une

3 atrocité indicible et méprisable. On pourrait dire que de bien des points

4 de vue que moins bien des égards que la peine infligée par M. Deronjic,

5 quelque soit la stratégie par lui et par ses avocats, n'a rien d'excessif

6 cette peine, vu les crimes dont il a été déclaré coupable après les avoir

7 avoués.

8 On peut être criminel de guerre méprisable comme M. Deronjic, de dire

9 la vérité. C'est vrai. Il n'y a pas d'incohérence logique entre ces deux

10 propositions mais dire qu'il convient de traiter avec beaucoup d'attention

11 ce qu'il a à nous dire, c'est un euphémisme. C'est un droit des

12 euphémismes, si je puis dire.

13 M. Okun, qui, bien entendu, n'est absolument pas dans la même

14 catégorie que M. Deronjic - cela, je le dis, tout de suite - mais j'ai

15 mentionné son nom pour ainsi donc s'attendre à ce que M. Okun vienne nous

16 dire la vérité quand il dépose. Je n'avance nullement que ce diplomate

17 d'expérience, M. Okun, que ce monsieur vienne dans le prétoire pour dire la

18 vérité, bien entendu que c'est son objectif. Mais si on regarde les choses

19 telles qu'elles sont, les liens qui existent entre le lieu et les

20 événements qui nous intéressent, finalement, ce lien est très tendu. Bien

21 entendu, ces négociations étaient importantes et que M. Krajisnik et

22 Karadzic ont participé à ces négociations et que cela figure dans

23 l'argumentaire de l'Accusation, mais j'en ai déjà parlé ce matin. M. Okun

24 n'était pas sur place. Il n'était pas sur le terrain. Il ne connaît

25 directement ce qui s'est passé. Les événements, il n'en a pas une

Page 17353

1 connaissance directe.

2 Ce qu'il a nous proposé, si on examine les choses sérieusement, ce

3 n'est qu'une connaissance très tendue, très insuffisante de la

4 participation de ce qu'on pouvait appeler la participation de

5 M. Krajisnik, du rôle de M. Krajisnik dans les faits incriminés ici. C'est

6 vrai que les éléments de preuve sont comme les pièces d'un puzzle, mais

7 quand on a un témoin comme M. Okun - pour qui j'ai le plus grand respect,

8 c'est un témoin qui est venu déposer en toute bonne foi, et cetera - mais

9 on ne peut pas dire que ce qu'il a nous dit s'inscrive dans le puzzle, être

10 à la place de ce puzzle.

11 Nous avons des témoins qui ont pu se parler de M. Davidovic que de M.

12 Krajisnik. Il va falloir s'intéresser à un moment à

13 M. Davidovic. Une fois qu'un peu de temps sera écoulé, il faudra traiter

14 avec beaucoup de prudence cette catégorie de témoins parce qu'il y a

15 beaucoup de témoins dont M. Davidovic -- beaucoup de témoins qui ont des

16 choses à cacher. Quand un témoin a des choses à cacher, nous ne sommes

17 nullement en train de dire que cela pas forcément le cas de certains

18 témoins à décharge. Nous n'avons pas des attentes irréalistes, le monde est

19 ce qu'il est. Mais l'Accusation doit présenter des éléments de preuve pour

20 obtenir la condamnation de M. Krajisnik, puisque c'est ce qu'elle souhaite.

21 Elle doit présenter des éléments de preuve digne de ce nom.

22 Donc, nous reconnaissons que ce que j'ai dit, cette caractéristique,

23 peut s'appliquer aussi bien aux témoins à charge qu'à décharge. Ici, il

24 faudrait parler des témoins protégés. La Défense a toujours fait de son

25 mieux pour faire comprendre aux Juges de la Chambre qu'elle ne veut surtout

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1 pas remettre en question la sécurité des témoins qui ont véritablement

2 besoin d'être protégés, qui courent véritablement un péril. Ce serait

3 irresponsable de notre part d'avoir une autre attitude. La Chambre a des

4 responsabilités extrêmement lourdes dans ce sens. Nous n'avons surtout pas

5 à faire obstacle aux efforts de la Chambre dans ce sens.

6 Mais comme vous avez pu vous en rendre compte, nous nous sommes

7 toujours efforcés de faire de notre mieux pour aider la Chambre de première

8 instance à faire en sorte que les mesures de protection soient celles qui

9 sont nécessaires, et rien de plus, afin que la plus grande partie des

10 éléments de preuve présentée contre M. Krajisnik, et cela vaille également

11 pour les éléments de preuve en faveur de

12 M. Krajisnik, pour que tout soit fait au maximum en public, en audience

13 publique. Puisque nous, bien entendu, nous souhaitons que ce procès soit

14 aussi public que possible pour qu'il puisse être suivi de l'extérieur. Cela

15 c'est une partie importante de la bonne administration de la justice. Mais

16 ce n'est pas notre première responsabilité en tant que conseil de la

17 Défense, nous devons lui apporter notre concours, ne pas mettre d'obstacle

18 devant cet objectif. Mais la responsabilité la plus importante qui nous

19 incombe, c'est celle de défendre M. Krajisnik, et cela implique que nous

20 devons faire en sorte selon les vœux de M. Krajisnik, que quand les témoins

21 s'exprimeront, quand ils sauront que ce qu'ils disent peut être entendu à

22 l'extérieur de ce prétoire, cela ne leur fassent courir aucun risque.

23 Quelles que soient les raisons justifiant la protection d'un témoin, tout

24 élément de preuve donné en secret, à huis clos, comporte une certaine part

25 de risque. Il faut se pencher avec beaucoup de soin sur ce type d'éléments

Page 17355

1 de preuve. Car lancer des accusations, c'est une activité qui est des plus

2 simples. C'est très facile à faire. Mais, cela devient encore plus facile

3 quand on s'exprime à huis clos, quand personne à l'extérieur, en dehors de

4 ceux qui se trouvent dans ce prétoire, ne vous entend proférer de telles

5 accusations.

6 Il y a le témoin, Kljuic. Il n'y pas d'autre témoin comme

7 M. Kljuic, il est un peu unique en son genre. Mais il y a un aspect de la

8 déposition de M. Kljuic qui convient de mettre en lumière, et en relation

9 avec d'autres témoins. Cela soulève une question qu'il faut se poser pour

10 d'autres témoins également. On aurait pu penser que M. Kljuic, vu la

11 manière dont il s'est présenté, vu la manière dont il se considère lui-

12 même, cela, c'était transparent, mais on aurait pu penser que ce que

13 voulait vraiment M. Kljuic quand il est venu déposer, c'était aider à

14 découvrir la vérité, et sans doute qu'à ce jour encore, M. Kljuic arrive à

15 se convaincre que c'est véritablement l'objectif qui était le sien quand il

16 est venu déposer ici. Mais vous vous souviendrez, Messieurs les Juges, que

17 le but de M. Kljuic lorsqu'il est venu déposer ici, pour aider la Chambre à

18 découvrir la vérité, ce but a tout de suite rencontré un certain nombre de

19 difficultés quand on en est venu à la question des droits d'auteur, de ces

20 documents qu'il souhaitait garder par dévers lui avant leur publication

21 dans un ouvrage qu'il avait rédigé. C'est un petit peu satisfaisant, n'est-

22 ce pas ?

23 Ces préoccupations de M. Kljuic au sujet de ses propres documents, de

24 ses droits d'auteur, sont mis en balance face aux désirs de M. Krajisnik de

25 bénéficier d'un procès équitable alors qu'il est inculpé des chefs

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1 d'accusation les plus graves qui soient, alors qu'il cherche pouvoir

2 quitter La Haye pour continuer sa vie ailleurs au lieu de passer - parce

3 que personne ne peut nier que ce serait le cas s'il était condamné, que

4 cela est possible en tout cas - au lieu de passer une bonne part de son

5 existence derrière les barreaux.

6 Il faut vraiment se pencher avec beaucoup d'attention sur les

7 dépositions de témoins, tels que M. Kjluic. Il faut regarder ces

8 déclarations, ces dépositions dans cet esprit, en gardant bien cet élément

9 à l'esprit. Si on pouvait utiliser la comparaison l'image du bulletin

10 scolaire où quelqu'un, un élève, est considéré comme ayant été un bon élève

11 pendant tout le semestre, et c'est ce que M. Kjluic dirait sans doute de

12 lui-même, il est sans doute très satisfait de ce qu'il a dit au Tribunal,

13 mais la Chambre ne doit pas être satisfaite des performances de M. Kjluic.

14 Sa déposition a été des plus insatisfaisante.

15 Je ne vais pas maintenant passer en revue les témoins un par un. J'ai

16 essayé d'identifier une certaine catégorie ou cette catégorie de témoins

17 dont il est nécessaire de traiter les propos avec la plus grande prudence.

18 Il y a des carences dans la déposition de M. Kljuic parce qu'il n'a pas, au

19 bout du compte, fourni les documents qu'il devait fournir. Il ne l'a pas

20 fait, un point c'est tout.

21 L'affaire que nous jugeons une affaire qui va faire date. C'est une

22 affaire qui a déjà un historique extrêmement complexe. On peut dire que

23 cette affaire a connu une évolution malheureusement extrêmement complexe,

24 extrêmement compliquée, dit difficile. Il faut d'abord tenir compte de la

25 période de temps extrêmement longue passée par M. Krajisnik en prison dans

Page 17357

1 l'attente de l'ouverture de son procès. Nous avons l'ancien conseil

2 principal de M. Krajisnik qui a été suspendu par son barreau quelques

3 semaines avant le début de l'ouverture du procès, cela a eu un effet

4 catastrophique sur l'organisation de sa défense, alors que M. Krajisnik

5 n'était absolument pas responsable, bien entendu, de cet événement. Mais

6 cela lui a apporté un coup très dur, et ce serait le cas pour n'importe

7 quel accusé placé dans la même situation. Donc, pour M. Krajisnik aussi,

8 cela été un coup très dur. Son procès devait commencer en mai 1993 -- non,

9 pardon, mai 2003, alors qu'il était déjà en prison depuis un peu plus de

10 trois ans. Finalement, il lui a encore fallu attendre pratiquement une

11 année supplémentaire. Le procès ensuite a commencé. Nous avons présenté des

12 arguments. Nous avons présenté des requêtes, des demandes qui, pour la

13 plupart, ont été rejetées, repoussées. Mais en dépit de cela, en dépit du

14 rejet de diverses demandes de prorogations de délais, de suspensions des

15 débats, pour préparer correctement la cause de M. Krajisnik, en dépit de

16 tout cela il est indéniable, selon nous, que la défense de M. Krajisnik a

17 dû être préparée d'une manière qui est loin d'être satisfaisante, loin

18 d'être idéale, bien entendu. Mais nous ne nous sommes pas ici irréalistes

19 dans nos attentes. En tout cas, on peut dire que les préparations ont été

20 des plus satisfaisantes, les circonstances ont été des plus satisfaisantes.

21 La recherche de la vérité, c'est ce qui doit nous guider dans ce

22 procès avec toutes les réserves qu'on peut y attacher, la recherche de la

23 vérité, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Cela a été quelque peu

24 compromis, mais cette situation, il ne faut surtout pas l'aggraver surtout

25 à l'avenir. Parce qu'à ce moment-là, tout ce que j'ai évoqué, toute

Page 17358

1 l'évolution de l'affaire avant que le procès ne s'ouvre, pourrait avoir des

2 conséquences regrettables, et ceci, en dépit des assurances faites par le

3 Président au sujet de la stratégie d'achèvement des travaux du Tribunal.

4 Puisque, le Président du Tribunal, il y a de nombreux mois, a donné des

5 assurances au conseil de Sécurité sur la date finale de ce procès, et cette

6 date a été maintenue. Cela nous préoccupe aussi dans ce contexte que je

7 viens d'évoquer.

8 Ces difficultés, on a essayé de s'y attaquer directement, enfin,

9 presque directement, comme des demandes faites par la Défense et

10 l'Accusation à la Chambre de première instance. Les décisions prises, il y

11 a une situation financière qui est très insatisfaisante du côté de la

12 Défense. Je ne vais pas me lancer dans une analyse interminable de toutes

13 les directives et de tout ce qui s'est fait, et cetera, mais en deux mots,

14 je dirais que la situation est telle qu'elle est, le dispositif est ce

15 qu'il est. Le système mis en place pour répondre aux besoins d'un accusé

16 qui est partiellement indigent est insatisfaisant, surtout en ce qui

17 concerne M. Krajisnik.

18 Un homme est amené devant votre juridiction, en l'espèce,

19 M. Krajisnik, qui se considère lui-même innocent et la Défense montrera,

20 qu'en fin de compte, il a raison de se voir comme la victime d'une

21 injustice au simple fait d'avoir été amené ici. Il estime qu'il ne devrait

22 pas être ici, et cela fait cinq ans qu'il est ici en détention. Cela va

23 faire six ans, même en suivant le calendrier actuel. M. Krajisnik, s'il est

24 acquitté sur tous les chefs d'accusation, aura passé six ans de sa vie en

25 prison. De façon à ce qu'il puisse être représenté par un conseil, il va

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1 falloir qu'il contribue de ses propres deniers de façon assez importance

2 pour pouvoir assurer sa défense au fur et à mesure que ce procès se déroule.

3 Il n'y a pas de demande de décision que l'on demande à

4 votre Chambre, mais tout ceci est très peu satisfaisant. Ceci, évidemment,

5 pose des problèmes considérables pour ce qui est de la recherche de la

6 vérité. Si nous allons arriver à une sorte de recherche, en quelque sorte

7 insuffisante pour celle de la vérité qui compromettrait certification, de

8 l'assurance qui aurait des imperfections par rapport à la vérité, et que

9 ceci soit considéré comme la responsabilité de M. Krajisnik, il faudrait au

10 moins que l'on sache très clairement - je dois dire ceci - mes

11 prédécesseurs, lorsqu'ils ont eu à connaître de ce procès jusqu'au mois

12 d'avril, au mois de mai 2003, peu avant que le procès ne commence, n'a

13 certainement pas été géré et contrôlé, il n'est pas juste que ces

14 conséquences doivent être réparées en compromettant quoi que ce soit la

15 qualité de ce procès pour de qui est de la recherche de la vérité. On doit

16 prendre le plus grand soin.

17 Il ne serait pas juste, non plus, que les Nations Unies ayant leur

18 budget, on sait bien qu'il ne veuille pas aller jusqu'à la fin de ce siècle,

19 mais tout le monde le reconnaît, mais ce n'est pas possible, et la justice,

20 en tant que cette institution, ne saurait être rendue si l'on limite les

21 possibilités dans ce procès indépendamment de la gravité et de la portée

22 tellement grave des accusations portées contre M. Krajisnik. On ne saurait

23 vous dire s'il y a des carences fondamentales pour ce qui est d'examiner à

24 fond les problèmes qui se posent et de présenter de façon la plus complète

25 les éléments de preuve de M. Krajisnik pour répondre à ces accusations très

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1 graves.

2 Il faut établir une limite pour ce qui est pertinent ou ce qui est

3 répétitif. Il peut y avoir des chevauchements, et à certains aspects des

4 éléments de preuve, mais une fois qu'on a entendu deux ou trois témoins

5 déposés, il ne peut plus y avoir une adjonction importante lorsqu'il y

6 aurait encore une demi-douzaine de témoins. Je n'ajouterai rien à cela.

7 C'est un principe bien reconnu.

8 Par conséquent, tout ce qui est répétitif au point de vue -- la

9 preuve devient dépourvu de pertinence. Dix témoins, dont chacun pourrait,

10 individuellement, faire une déposition pertinente et les sept derniers

11 pourraient simplement de rien ajouter. Il faut voir si un témoin à quelque

12 chose de significatif, d'important à ajouter aux éléments de preuve en

13 l'espèce, qui permettent d'aider dans la recherche de la vérité. A ce

14 moment-là, cela devient une restriction, cela devient une carence de bonne

15 administration de la justice si pour une raison quelconque on excluait ces

16 éléments de preuve. Si on exclut cela pour des raisons de coût ou de

17 calendrier et la nécessité de parvenir à des objectifs ou à des dates, à ce

18 moment-là, la justice ne peut être rendue correctement.

19 Il faut reconnaître que dans le monde, bien sûr, on reconnaît qu'il

20 n'y a pas de justice parfaite, on sait bien qu'il faille que la question

21 des ressources soit une pertinence. Mais les charges qui pèsent contre M.

22 Krajisnik sont particulièrement graves, et après avoir passé cinq années,

23 bientôt six, en prison sur ces accusations, il aurait tout au moins droit à

24 ce qu'il n'y ait aucune restriction concernant son vœu légitime de

25 présenter tous éléments de preuve pertinents qui pourraient aider à sa

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1 défense, et aider la Chambre de première instance à voir ce qui s'est passé

2 pour parvenir à son verdict.

3 C'est également une décision qui fera date, c'est également un tournant, et

4 c'est une possibilité particulière qui s'offre à votre Chambre de première

5 instance d'exercer toute l'expérience très étendue que vous avez. Compte

6 tenu de vos origines différentes, bien qu'aucun d'entre vous ne soit de

7 tradition de "common law", mais l'expérience combinée de vos connaissances

8 et de votre expérience devraient permettre de contribuer, de façon

9 considérable, à l'établissement de la vérité dans cette affaire. Peut-être

10 je dirais une évidence, mais les éléments de preuve ne doivent pas être mis

11 de force dans certaines catégories, dans l'Accusation à juste titre, parce

12 qu'ils ont une tâche opposée à la notre dans certaines limites d'une

13 présentation équitable. Nous ne disons pas que des limites ont été en quoi

14 que ce soit outrepassées en l'espèce. Le but de l'Accusation est de

15 présenter les éléments de preuve dans les catégories. Ils ont fait des

16 actes d'accusation, ils ont donné les éléments à charge et, dans toute la

17 mesure qu'ils peuvent, ils essaient de réunir les preuves à l'appui, c'est

18 leur rôle tout à fait légitime. Les rôles des Juges de la Chambre sont de

19 bien faire attention à ne pas faire la même chose. Nous voudrions dire que

20 certains points -- de thèses de l'Accusation, il faudrait qu'il y a des

21 distinctions soit peut-être très clairement.

22 Il y a eu des moments dans la présentation des arguments à charge où

23 la pression a été que les Juges cherchait à placer, en quelque sorte, les

24 éléments du puzzle si, au cours de la présentation des moyens à décharge --

25 bon, je vais dire les choses autrement. Ces arguments sur ce qui est

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1 présenté -- sur ce qui s'est passé, selon nous, c'est quelque chose qui

2 n'aura pas d'importance. Si vous estimez, ne pensez pas que le sujet, mais

3 votre façon de connaître de cette affaire ne peut pas être jugée avant que

4 tout le procès soit terminé, bien entendu, par définition. Mais, quand on

5 viendra à la fin du procès, ce sera le seul espoir de la Défense - je dis

6 cela au nom de M. Krajisnik - que dans l'ensemble globalement, c'est la

7 bonne approche qui aura été adoptée, à savoir qu'il n'y aura pas eu dans

8 cette recherche de la vérité, certains -- une recherche de certains

9 éléments du puzzle qui puissent s'adapter aux thèses présentées, et que

10 ceci puisse conduire à une conclusion que les éléments de preuve ne

11 soutiendraient pas. On peut faire des choix et c'est très facile à faire.

12 On peut choisir tout telle déclaration pour rédiger un jugement dans une

13 affaire de cette nature. On pourrait prendre tel ou tel témoin, tel ou tel

14 élément. Ce n'est pas si difficile à faire, mais ce n'est pas comme cela

15 qu'il faut faire. Tout élément de preuve doit être examiné avec la plus

16 grande rigueur. Il ne doit pas être sorti de son contexte. Quant un témoin

17 dit quelque chose, il faut l'examiner de la façon la plus soigneuse, voir

18 quand, comment et pourquoi ils ont dit cela, comment cela s'est passé. Vous

19 avez pris une approche très libéral parce que vous êtes des Juges de

20 métier, de profession, vous avez l'expérience, la formation qui vous permet

21 d'analyser, d'apprécier, de façon plus certaine, que quelqu'un qui n'aurait

22 pas l'expérience voulue, un membre d'un jury, par exemple, avec tout ce

23 qu'ils pourraient savoir, avec leurs connaissances et leur expériences du

24 monde. Mais vous avez cet avantage et avec cet avantage, ceci vous ouvre

25 toute une gamme d'éléments de preuve qui n'auraient pas été présentés à des

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1 jurés.

2 Bien entendu, les jurés sont fondamentalement intelligents, mais ils

3 n'ont pas les mêmes talents, la même formation que des Juges de métier pour

4 apprécier et mettre les limites voulus. Il n'y a aucun problème à ce sujet.

5 A condition que les limites en question soient effectivement établies de

6 sorte que lorsque nous entendons par exemple des éléments de preuve par

7 ouï-dire ou double ouï-dire, des choses très vague vous le reconnaissiez,

8 vous reconnaissiez que c'est par ouï-dire et que ceci soit apprécié de

9 façon très soigneuse. Je vous en prie, ne me -- vous méprenez pas sur ce

10 que je dis. Mais je ne suggère pas qu'un jugement dans ce cas serait en

11 quelque sorte entériné de certaines thèses. Nous ne voulons certainement

12 pas dire quelque chose de si ridicule.

13 Mais c'est également vrai, dans le monde que dans une affaire de

14 cette importance, il faut une équipe qui est plus vaste que les membres de

15 la Chambre. Nous avons tous nos équipes pour nous appuyer, nous aider. Vous

16 avez le droit à cela, comme tous les autres. Mais ceci veut dire que ces

17 limites doivent être établies très clairement par vous-mêmes, Juges de la

18 Chambre. Ceci ferait partie du soin avec lequel doivent être examiné les

19 éléments de preuve, et à quel point ceci doit être gardé de très près.

20 On a écrit beaucoup, on a dit beaucoup de choses, et je suis

21 seulement préoccupé ce matin pour présenter la Défense de

22 M. Krajisnik avec son incidente sur ces thèses. C'est le cadre général

23 qu'il convient de garder à l'esprit. Mais la justice rendue par ce Tribunal

24 -- la justice dans ce Tribunal ne sera réalisée lorsque les portes du

25 Tribunal fermeront -- qu'il y ait tôt de reconnaissance de culpabilité de

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1 100 % ne serait pas considéré comme un succès. Ceci représentait une

2 approche trop prudente ou, au contraire, une capacité presque inhumaine de

3 la part du bureau du Procureur de choisir des affaires pour lesquelles ils

4 présenteraient ces actes d'accusation.

5 La justice c'est de reconnaître coupables ceux qui sont coupables, et

6 non pas de condamner des innocents. Les innocents sont ceux à l'égard

7 desquels les éléments de preuve insuffisants sont présentés pour essayer

8 d'établir leur culpabilité. La thèse de la Défense c'est que, dans ce

9 procès-ci, lorsqu'il prendra fin ce procès, il y aura des éléments de

10 preuve insuffisant pour déclarer coupable M. Krajisnik. Quelque soit

11 l'importance qui ait été la sienne, et quelque ait été l'horreur des

12 événements qui se sont produits pour ce qui est de sa responsabilité pénal

13 individuel, cela ne s'agit pas de politique en fin de compte. La question

14 est de savoir si cet homme, M. Krajisnik, est coupable; est-il

15 responsable ? Ou doit-il inévitablement passer de nombreuses années

16 derrière des barreau ? C'est cela la lourde responsabilité que nous avons

17 essayé en résumé ce matin avant de présenter notre premier témoin, de

18 citer, et qui est déjà ici qui est prêt à déposer.

19 Tout simplement, nous avons essayé avec tout le respect que nous

20 devons à la Chambre de première instance de dire pour le compte de M.

21 Krajisnik -- pour voir comment on doit approcher la question de savoir s'il

22 est coupable ou innocent, et un chose que nul n'est ici, on doit le faire,

23 c'est d'essayer de reconnaître la culpabilité de quelqu'un lorsque les

24 éléments de preuve ne permettent pas de l'établir de façon à ce que -- par

25 conséquent, vous devez être sûr de sa culpabilité si vous le condamnez.

Page 17365

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Stewart, de

2 cette déclaration liminaire.

3 J'ai été informé, même si j'ai eu une impression différente jeudi

4 dernier, que vous vouliez dès aujourd'hui à faire entendre le premier

5 témoin; est-ce que c'est le cas ?

6 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,

7 j'ai terminé un peu plus tôt que je n'avais pensé -- même plus tôt que je

8 ne le pensais au début de cette audience.

9 La situation est la suivante; notre premier témoin est ici. Nous

10 sommes prêts à le citer, à le faire entendre. Une suspension d'audience

11 serait néanmoins utile de façon à pouvoir régler les problèmes techniques

12 et probablement donner à tous les intéressés la possibilité de s'organiser.

13 Bien qu'il soit relativement tôt par rapport à l'heure normale de

14 suspension, je pense que cela ne devrait trop déranger les choses si on

15 pouvait suspendre l'audience un tout petit peu plus tôt.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous comprenons qu'il y a des

17 problèmes en ce qui concerne les pièces à conviction, leurs traductions.

18 Bien entendu, nous pourrions attendre jusqu'à demain mais nous pourrions

19 également commencer aujourd'hui et voir, en fait, de quoi va nous parler le

20 premier témoin, et ceci ne doit pas servir d'exemples pour ce qui se

21 passera à l'avenir. Mais, tout au moins, c'est comme cela que je vois les

22 choses et donc on pourrait commencer, voir comment ces problèmes se posent

23 à nous, de voir dans quelles mesures on peut les surmonter et dans quelles

24 mesures les traductions pourront être obtenues sur le champ par rapport aux

25 éléments de preuve qui sont présentés. Ceci serait fait non pas sur une

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1 base permanente mais à titre provisoire.

2 Oui, Monsieur Harmon, j'ai vu que vous demandiez la parole.

3 M. HARMON : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

4 Juste pour le compte rendu, nous avons fait présager la semaine

5 dernière qu'il y aura des difficultés potentielles pour l'Accusation si

6 nous ne recevions pas à temps des éléments de preuve, les pièces à

7 conviction que nous espérions recevoir la semaine dernière. Me Josse ne va

8 pas contester cela, je pense. Mais, hier au soir, pendant la nuit, nous

9 avons reçu -- on nous a déposé pratiquement neuf pièces à conviction de la

10 Défense. Je ne sais pas exactement le nombre de pages. Peut-être qu'il y a

11 une centaine de pages. Elles n'ont pas été traduites.

12 Donc, ceci nous met très évidemment en difficulté parce que, sans

13 savoir exactement ce que sont ces pièces à conviction et sans avoir eu la

14 possibilité de les avoir en anglais, nous devons, bien entendu, en demander

15 la traduction et nous ne pouvons pas les avoir, en temps utile, pour que

16 nous puissions étudier le document.

17 Donc, je voudrais simplement porter aussi à l'attention de la Chambre parce

18 que nous allons nous efforcer du mieux que nous pourrons d'entendre ce

19 premier témoin parce que c'est peu inévitable. Il faut que nous le fassions

20 malgré la présentation tardive de ces pièces à conviction, mais nous allons

21 arriver à un moment. Nous allons avoir une liste de témoins qui vont être

22 cités pendant deux semaines. A partir de maintenant, et il y a cette liste

23 de témoins qui, espérons-le, est traduite parce que ce qui est dit dans les

24 directives, si nous voulons éviter le plus grand nombre de problèmes

25 possibles, à ce moment-là, il faut que nous ayons ces éléments en temps

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1 utile.

2 Je voulais simplement que ceci soit dit au compte rendu.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que, maintenant,

4 ceci dit, il est donc que ceci a été inscrit au compte rendu et je n'avais

5 que fait allusion aux problèmes. Bien entendu, nous savons que la question

6 des pièces à conviction est peut-être moins dramatique si nous n'avons pas

7 une traduction complète. Je me souviens qu'il y avait certains passages --

8 certaines listes qui pourraient être expliquées facilement sur place et

9 même si, ensuite, les détails devaient être traduits, on pouvait néanmoins

10 poursuivre. Mais je comprends que pour d'autres pièces à conviction, en

11 particulier, si les parties des extraits sont utilisées dans un certain

12 contexte, il faudra à ce moment-là et ce qu'il se pourrait que l'Accusation

13 a des difficultés à préparer un contre-interrogatoire.

14 Maître Josse, vous avez demandé la parole.

15 M. JOSSE : [interprétation] Oui, pour ce qui est de faire entendre ce

16 premier témoin, j'ai eu à traiter de ce problème au cours du weekend, et

17 c'est très peu satisfaisant comme situation. La Défense accepte cela et

18 nous voudrions, nous aussi, qu'il soit inscrit au compte rendu, que nous

19 coopérons. Personnellement, je fais de mon mieux par rapport à nos

20 confrères de l'Accusation, mais nous sommes désolés de la situation

21 difficile dans laquelle nous les avons placé.

22 Je regrette de dire que ce ne sont les seuls à se trouver dans une

23 position difficile à cet égard. Je regrette de dire que nous avons

24 également des lots de documents, des classeurs pour la Chambre qui sont

25 tous, bien entendu, en B/C/S et qui ne sont absolument pas traduits.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une seule question, la

2 coopération entre les partis. Est-ce qu'on a déjà vérifié qu'il n'y avait

3 pas de traductions, de tel ou tel document ? Parce que ceci n'est pas

4 exclu.

5 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'était un des

6 points que nous avons pu clarifier. Nous avons réussi à retrouver un ou

7 deux petits documents qui rentraient dans cette catégorie. Mais il semble

8 que ce soit tout.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, il semble que ce soit tout.

10 Monsieur Josse, pour les témoins qui doivent venir, est-ce que vous avez

11 mis en place un système de communication pour inviter s'il veut, lui-même,

12 dire s'il a des documents pertinents par ce que, si un témoin apporte lui-

13 même des documents, il serait peut-être plus facile de les identifier par

14 rapport à ce que vous utiliserez lorsque vous examinerez ce témoin. Est-ce

15 qu'il y a un plan, un arrangement ou un système qui permet de voir s'il y a

16 des témoins qui pourraient -- ou tout au moins renvoyés d'avance certains

17 documents de façon à ce qu'on puisse expliquer de quels documents il s'agit

18 avec une certaine avance de façon à ce que la Chambre -- la Chambre

19 comprend, évidemment, votre sentiment et le fait qu'il s'agit d'une

20 situation peu satisfaisante, la Chambre est particulièrement intéressée

21 comment on pourra éviter que ceci devienne une routine plutôt que

22 l'exception.

23 M. JOSSE : [interprétation] En ce qui concerne le présent témoin, je

24 voudrais assurer la Chambre que tous les documents qui sont au classeur, il

25 les apporté lui-même. Il nous a dit qu'il avait un nombre important de

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1 documents. Nous avons essayé de faire un arrangement à ce sujet pour qu'il

2 puisse non seulement les envoyer, mais qu'on puisse les reproduire très

3 rapidement. Je crois que

4 M. Stewart a mentionné cela déjà à la Chambre, qu'il avait fait un

5 arrangement, par exemple, avec son cabinet à Londres, à cet égard, pour des

6 raisons qui ne sont pas tout à fait claires, pour moi, mais le témoin n'a

7 pas fourni ces documents. Je suppose que c'étaient peut-être des questions

8 de coûts, des coûts qui étaient peut-être prohibitifs parce qu'il y a un si

9 grand nombre de documents et il est difficile de s'y retrouver. Donc, pour

10 une raison ou pour une autre, il ne les a pas envoyés et nous avons trouvé

11 ces documents lorsqu'il est arrivé vendredi. Nous regrettons qu'il y ait eu

12 ces retards et nous demandons quels sont les arrangements que nous allons

13 faire pour l'avenir.

14 C'était une question que nous examinons de notre mieux, mais jusqu'à

15 présent, parlant en mon nom, je m'excuse auprès de

16 M. Stewart. Nous n'avons pas encore de modus operandi satisfaisant pour

17 régler la question. Nous comprenons, évidemment, le fait que nos collègues

18 ne soient pas satisfaits à ce sujet.

19 M. Stewart me demande d'ajouter, c'est que l'on pourrait facilement

20 organiser, on présenterait une demande au témoin, peut-être trois semaines

21 avant leurs dépositions, qu'il présente des documents par télécopie. C'est

22 peut-être plus facile à dire qu'à faire parce qu'un témoin peut le faire ou

23 non ou ne pas le faire pour une raison ou pour une autre. En fait, je n'ai

24 pas posé la question au témoin qui doit venir M. Vasic, et je suppose que

25 c'est probablement une question de coût, de dépense.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parfois, les communications avec

2 les témoins passent par le truchement du service chargé des Victimes et des

3 Témoins, et ils peuvent aider beaucoup du point de vue de certains aspects

4 pratiques. Je me demande si le service ne pourrait pas contribuer à

5 résoudre le problème.

6 M. JOSSE : [interprétation] Je voudrais dire qu'ils nous ont énormément

7 aidé à cet égard et quand nous sommes allés les voir, ils nous ont expliqué

8 comment ils procédaient et nous devons avoir une nouvelle réunion avec une

9 partie de ce service demain et je suis tout à fait satisfait d'évoquer

10 cette question avec eux.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce qu'en fin de compte, bien

12 sûr, la Chambre comprend ces insuffisances. Nous avons eu des situations

13 analogues dans la présentation des moyens à charge, mais, toutefois, la

14 Chambre a beaucoup de difficulté à accepter que l'Accusation ne soit pas à

15 même de préparer le contre-interrogatoire parce qu'un témoin n'a pas voulu

16 ou n'a pas été en mesure, pour des raisons qui ne sont pas claires, de

17 présenter des pièces à conviction en temps voulu. Alors, tâchons maintenant

18 de nous concentrer sur la façon dont on pourrait résoudre ces problèmes et

19 on va voir comment on peut les résoudre.

20 M. JOSSE : [interprétation] La Défense accepte tout à fait cela et ceci

21 n'affecte pas l'interrogatoire principal que je vais -- cela ne rend pas

22 cela plus facile pour nous en l'occurrence.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je comprends que la Défense elle-

24 même est confrontée à des problèmes considérables à cet égard et je vais

25 donc suspendre la séance et donné à la Défense la possibilité d'entendre

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1 son premier témoin et on reprend l'audience à 12 heure 40.

2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.

3 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, la Défense est-elle prête

5 à entendre son premier témoin, qui n'est donc pas un témoin suivant, mais

6 le premier ?

7 M. JOSSE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je cite à la barre

8 M. Nemanja Vasic.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande que l'on fasse entrer le

10 témoin.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je suppose que vous

13 êtes bien, Monsieur Vasic. Monsieur Vasic, avant que vous ne déposiez

14 devant ce Tribunal, le Règlement de procédure et de preuve exige de vous

15 que vous prononciez une déclaration solennelle dans laquelle vous direz que

16 vous vous apprêtez à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 Le texte de cette déclaration vous est à présent tendu par Mme l'Huissière.

18 Je vous invite à prononcer à cette déclaration solennelle.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

21 LE TÉMOIN : NEMANJA VASIC [Assermenté]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Vasic. Vous pouvez vous

24 asseoir.

25 Monsieur Vasic --

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1 M. JOSSE : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le Président,

2 c'est moi qui m'occuperai de cette question.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Maître Josse.

4 Monsieur Vasic, vous allez être interrogé d'abord par le conseil de la

5 Défense à qui je donne la parole.

6 Maître Josse, vous avez la parole.

7 Interrogatoire principal par M. Josse :

8 Q. [interprétation] Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, décliner vos

9 noms et prénoms ?

10 R. Je m'appelle Nemanjia Vasic.

11 Q. Vous venez de sortir de votre cartable, Monsieur Vasic, un certain

12 nombre de documents, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Sur votre droite je vois plusieurs chemises en plastique que vous avez

15 vous-même apportées à La Haye parce qu'elles contiennent des documents dont

16 vous pensez qu'ils peuvent s'avérer pertinents, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Il est exact, n'est-ce pas, je crois que vous l'avez constaté que ces

19 documents ont été numérotés par une tierce personne et que la numérotation,

20 de ces documents contenus dans les chemises plastiques que vous avez

21 apportées, correspond à la numérotation des intercalaires que l'on trouve

22 dans les dossiers de la Chambre et de l'Accusation, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 M. JOSSE : [interprétation] En bref, Monsieur le Président, sur ce point,

25 je dirais qu'il s'agit de documents originaux apportés par le témoin au cas

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1 où il souhaiterait s'y référer.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

3 M. JOSSE : [interprétation]

4 Q. Devant vous, à la table des témoins, se trouve un cahier qui contient

5 des notes, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Des notes que vous avez mises par écrit depuis votre arrivée à La Haye,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui. J'y ai inscrit les numéros des documents qui se trouvent à ma

10 droite de façon à pouvoir les retrouver afin de ne pas causer de perte de

11 temps inutile.

12 Q. Vous demandez l'autorisation de la Chambre pour utiliser ces notes

13 chaque fois que vous en aurez besoin, dans le cours de votre déposition,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections du côté de l'Accusation ?

17 Objection contre le recours à ce genre de notes.

18 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un point qui

19 n'est pas tout à fait clair aux yeux du témoin. Il n'a peut-être pas très

20 bien compris que chaque fois qu'il aura besoin de consulter ces notes, il

21 faut qu'il en demande l'autorisation à la Chambre.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

23 Monsieur Vasic, dès que vous aurez besoin de consulter vos notes, vous êtes

24 prié de le faire savoir à la Chambre. Selon les circonstances, il y aura

25 objection ou pas, je suppose. Veuillez nous le faire savoir chaque fois

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1 vous avez besoin de vous appuyer sur ces notes.

2 M. JOSSE : [interprétation]

3 Q. Je pense qu'une chose mérite d'être précisée. Vous avez bien établi ces

4 notes vous-même, Monsieur Vasic, n'est-ce pas ? Personne n'était présent

5 lorsque vous avez consigné tout cela par écrit.

6 R. En effet. J'ai fait cela tout seul.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, nous avons un problème

8 technique. Je demande l'aide de la régie, car le compte rendu ne défile pas

9 sur l'écran de M. le Juge Hanoteau.

10 Entre-temps, vous pouvez poursuivre, Maître Josse.

11 M. JOSSE : [interprétation] Il me faut dire au passage d'ailleurs que nous

12 avons également eu quelques problèmes avec nos écrans d'ordinateur. Nous

13 sommes sur le point de demander la diffusion d'un CD. J'espère que ce n'est

14 pas ce que nous avons fait qui a eu une influence négative sur l'écran de

15 M. le Juge.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que le fait que vous diffusiez

17 un CD ne met pas en danger tout le système mais enfin nous verrons.

18 M. JOSSE : [interprétation]

19 Q. Vous êtes bien originaire de la municipalité de Prnjavor, n'est-ce

20 pas, Monsieur Vasic ? Pourriez-vous répondre à cette question ?

21 R. Oui.

22 Q. Je vous demanderais, à l'intention des Juges, de résumer rapidement

23 votre carrière politique jusqu'au moment où vous êtes devenu président de

24 la municipalité de Prnjavor.

25 R. J'ai fait partie de la Ligue des Communistes pour une raison précise, à

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1 savoir que personne ne pouvait occuper un poste de directeur sans en faire

2 partie. J'étais un jeune avec un bon niveau d'éducation et j'avais

3 l'ambition de devenir directeur. Avant de devenir directeur, il me fallait,

4 bien entendu, adhérer à la Ligue des Communistes.

5 Lorsque les premières élections multipartites ont eu lieu, la Ligue des

6 Communistes m'avait chargé de figurer en tant que candidat sur sa liste

7 pour le poste de président du comité exécutif. A l'époque, comme je me

8 sentais lésé en tant que membre de la nation serbe, j'ai pris la décision

9 de rejoindre les rangs du SDS car il semble que le peuple serbe était en

10 train de se regrouper autour de ce parti pour mettre un terme ou en tout

11 cas, empêcher une domination écrasante d'un autre peuple. En tout cas,

12 c'était notre sentiment à l'époque.

13 Q. Vous avez donc été candidat au cours des premières élections

14 multipartites, représentant du SDS, n'est-ce pas ?

15 R. Oui. J'étais candidat pour le SDS et j'ai été élu avec une écrasante

16 majorité de la population.

17 Q. Elu à quel poste ?

18 R. Au poste de président de l'assemblée municipale de Prnjavor.

19 Q. A Prnjavor, ce poste était-il un poste donnant lieu à rémunération ?

20 R. La règle prévoyait que le poste de président de l'assemblée municipale

21 soit un poste salarié. Dans toute la Bosnie-Herzégovine, j'ai été la seule

22 exception car les organisations de travailleurs, associées dans

23 l'entreprise dans laquelle je travaillais ont craint, qu'en raison de mon

24 mandat électif, je ne reprenne mon poste au sein de l'entreprise. Elles ont

25 décidé que, pendant toute la durée de mon mandat de président de la

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1 municipalité, je continue à être payé par l'entreprise, de façon à pouvoir

2 y reprendre mon poste à la fin de mon mandat. C'est donc ce qui s'est passé

3 pendant toute la durée de mon mandat. J'ai occupé le poste de président de

4 l'assemblée municipale à titre bénévole en gardant mon salaire pour mon

5 travail à temps plein dans l'entreprise.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, pour que je comprenne

7 mieux cette déposition, pourriez-vous demander au témoin de s'expliquer sur

8 ce que je lis à la page 63 ligne 14 du compte rendu d'audience, "Majority

9 dominance." Il leur a dit : "Afin de mettre un terme ou d'empêcher cette

10 domination majoritaire." "Majority dominance", en anglais.

11 M. JOSSE : [interprétation] Oui.

12 Q. Monsieur Vasic, vous avez dit, il y a quelques instances dans votre

13 déposition que vous vous sentiez menacé en tant que Serbe et que vous avez

14 rejoint les rangs du SDS parce qu'il apparaissait que les gens se

15 regroupaient autour de ce parti afin de mettre un terme ou d'empêcher cette

16 domination majoritaire. Pourriez-vous vous expliciter sur le sens de cette

17 expression.

18 R. Apparemment, il est question ici du sentiment que j'avais sur le plan

19 politique comme l'avaient d'ailleurs tous les Serbes, un sentiment d'être

20 rabaissé. Parce que même si à Prnjavor, dans la municipalité, il y avait 75

21 % de Serbes, à la municipalité de Prnjavor ceci n'était même pas représenté

22 à hauteur de 10 % au sein des autorités locales. Sur la base de cette

23 logique, la Ligue des Communistes a vu les choses d'une façon particulière

24 et a donné des instructions à partir de Sarajevo.

25 Quand ce qui devait se passer a commencé à se passer dans l'ex-

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1 Yougoslavie, nous avions, bien entendu, de bonnes raisons de craindre un

2 changement défavorable après la prise en main de la fédération par les

3 Musulmans. Ce qui est le cas aujourd'hui, Musulmans qui étaient favorables

4 à ce changement.

5 Quant à ce que vous avez dit ne pas comprendre, je n'ai pas tout à

6 fait bien saisi moi-même ce que vous n'aviez pas compris.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous vouliez mettre un

8 terme à la "Majority dominance," domination majoritaire. Il y a quelques

9 difficultés à comprendre dans cette expression, domination majoritaire, à

10 quelle majorité vous pensez, la majorité exercée par qui et à l'encontre de

11 qui, éventuellement.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'avais à l'esprit c'est que si une

13 minorité qui compte 14 % d'habitants dans la municipalité exerçait le

14 pouvoir à plus de 80 %, il s'agit d'une majorisation d'une part, ou d'une

15 minorisation de l'autre. Je ne sais pas très bien comment m'exprimer mais

16 en tout cas au sein du comité exécutif, je me suis exprimé contre une telle

17 situation. En 1989, déjà j'ai subi des problèmes très graves, très sérieux.

18 D'ailleurs, j'en suis arrivé à une situation où j'étais sur le point de me

19 faire incarcérer parce que je m'exprimais à ce sujet. Or, ce que je disais

20 n'était que la pure et simple vérité.

21 Dans la municipalité de Prnjavor, tous les postes de pouvoir, les

22 postes les plus importants étaient aux mains des Musulmans, ainsi que pour

23 certains, peu nombreux, aux mains des Croates, les Serbes n'ayant droit

24 qu'aux postes les moins importants, les postes les plus secondaires et en

25 fait; le président des syndicats et le secrétaire du parti, qui étaient des

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1 postes politiquement importants aussi l'époque.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, maintenant je comprends mieux.

3 Vous parliez de domination par rapport à une majorité numérique. C'est à

4 cela que vous vouliez mettre fin à l'exercice d'une domination par ceux qui

5 n'étaient pas majoritaires sur le plan numérique.

6 Veuillez poursuivre, Maître Josse.

7 M. JOSSE : [interprétation]

8 Q. Peut-être pourrions-nous rapidement parler au début de cette déposition

9 de la composition ethnique de la municipalité à l'issue du recensement de

10 1990. Est-il exact que 71 % de la population était constituée de Serbes, 15

11 % de Musulmans et moins de 4 % de Croates; c'est bien cela ?

12 R. Oui. Il y avait 20 minorités ethniques différentes. Nous avions

13 l'habitude de nous qualifier de petite Europe. En effet, nous avons sur le

14 territoire de la municipalité, un village tchèque, un village italien et de

15 nombreuses minorités représentées par un nombre limité de personnes.

16 Q. J'aimerais immédiatement que nous passions aux effets de la guerre en

17 Croatie sur votre municipalité et en particulier à la relation des

18 événements survenus dans la première partie de 1992. Il y a eu une réunion,

19 si je ne m'abuse, le 26 mars 1992 ? J'aimerais que vous en parliez.

20 R. La psychose généralisée régnait et tous les groupes ethniques

21 craignaient que la guerre en Croatie ne s'étende en Bosnie-Herzégovine. Un

22 certain nombre d'événements ont d'ailleurs considérablement renforcé cette

23 crainte.

24 Le 8 septembre 1991, le pont qui relit la municipalité de Prnjavor à

25 Derventa et qui va vers le corridor menant à la Serbie, a été plastiqué et

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1 a sauté, ce qui pour les Serbes a constitué un événement très effrayant.

2 Quelques jours plus tard, la nouvelle est arrivée que des explosifs

3 venaient, semble-t-il, de la caserne de Varazdin. Il s'agissait

4 d'information qui n'était pas officielle, mais qui venait par des moyens

5 officieux et dont on ne connaissait pas la provenance. A Sijekovac, un

6 village situé non loin de Derventa, des problèmes ont surgi qui étaient

7 causés par les tensions interethniques. Biljana Plavsic ainsi que Fikret

8 Avdic sont venus pour essayer de régler la situation, accompagnés d'un

9 représentant de la population croate dont je ne me souviens pas le nom,

10 mais je pense qu'il était membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine.

11 Après leur départ, plusieurs familles serbes ont été massacrées à Slavonski

12 Brod de la part de citoyens croates. La famille Zecevic et deux autres

13 personnes ont été enterrées sur le territoire de notre municipalité, car

14 ils craignaient de ne pas voir enterrer leurs proches dans de bonnes

15 conditions. Donc, c'est la municipalité qui a organisé cet enterrement.

16 Le 28 mars, revenant d'une réunion à Sarajevo, le président du comité

17 exécutif de la municipalité de Prnjavor, Radivoje Radivojevic, ainsi que le

18 secrétaire de la municipalité à Slavica Kuzmanovic, ont été arrêtés par des

19 formations paramilitaires dans un village proche de Doboj, à Slavoski Brod.

20 C'est seulement quelques jours plus tard que le président du comité

21 exécutif a été remis en liberté. Tout cela s'est passé alors qu'il revenait

22 d'un voyage officiel. Pour faire court, je dirais que les Musulmans et les

23 Croates de Prnjavor avaient peur parce qu'ils constituaient une minorité

24 numérique, donc ils avaient peur des Serbes, et quant aux Serbes, ils

25 avaient peur de tous les événements survenus auparavant et, bien entendu,

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1 ils avaient à l'esprit tout ce qu'ils avaient appris des événements de la

2 Seconde guerre mondiale au cours du génocide contre les Serbes. Donc, la

3 terreur -- la peur était généralisée. Mais j'insiste particulièrement sur

4 l'événement survenu dans le village de Sijekovac où l'enterrement a donné

5 lieu à la présence de plus de 2 000 personnes.

6 Q. Nous reparlerons de cet enterrement dans quelques instants. Mais

7 j'aimerais maintenant que nous nous penchions sur l'intercalaire 6. Vous

8 êtes libre à vous-même, Monsieur Vasic, de décider si vous préférez

9 utiliser les intercalaires du Tribunal ou les documents que vous avez

10 apportés dans vos chemises en plastique.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, vous avez raison de penser

12 cela, Maître Josse.

13 M. JOSSE : [interprétation] Oui, c'est pour que les débats avancent de

14 façon plus efficace. Cela n'a rien à voir avec mon avis personnel.

15 Q. A l'intercalaire 6, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de placer de

16 ce document sur le rétroprojecteur, car il parle de lui-même. On y troupe

17 un certain nombre de certificat de décès, n'est-ce pas, d'un membre de la

18 famille tué au cours de l'incident dont vous venez de parler.

19 R. Je peux poser une question ? Je pense qu'il serait bon de consacrer

20 deux minutes à interpréter le discours qui a été prononcé.

21 Q. Ne vous inquiétez pas Monsieur Vasic, cela se fera un peu plus tard.

22 J'essaie d'avancer dans l'ordre. Je vous soumets simplement les certificats

23 de décès, rapidement. Je ne pense pas que cela ne nécessite pas beaucoup de

24 temps, et je passerai presque immédiatement au déroulement des funérailles

25 et à cette allocution.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, un instant. Mais je demande aux

2 interprètes de confirmer que "Prnjavor o Smrti" signifie bien "certificat

3 de décès" ? Ceci est confirmé.

4 M. TIEGER : [interprétation] Un éclaircissement, je vous prie, Monsieur le

5 Président. Je crois pouvoir constater qu'il y a là deux catégories de

6 documents différents. Je me demandais si cela avait une quelconque

7 pertinence. Le document que nous venons de voir a un aspect particulier.

8 M. JOSSE : [interprétation] Les autres sont des certificats de naissance

9 concernant les personnes qui ont été enterrées.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande à ce qu'un exemplaire soit

11 placé sur le rétroprojecteur -- non, non l'autre catégorie de documents,

12 l'un des quatre derniers documents que l'on trouve à l'intercalaire 6, s'il

13 vous plaît.

14 Nous avons actuellement sous les yeux un document concernant Jovan Zecevic.

15 Je demanderais aux interprètes de confirmer qu'il est bien écrit dans ce

16 document en en-tête "Republika Srpska", cela je peux le lire, et qu'ensuite

17 en cyrillique, on trouve une référence à un certificat de naissance. Parce

18 que je vois qu'il est question de la municipalité de Srpski Brod, et

19 ensuite apparemment, un autre intitulé.

20 L'INTERPRÈTE : Il s'agit d'un intitulé qui se lit comme suit : "Extrait du

21 registre officiel," et ensuite, dans le registre officiel de naissances de

22 Sijevac.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La chose est confirmée également.

24 Veuillez poursuivre, Maître Josse.

25 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que par souci de précaution, on

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1 devrait peut-être placer le dernier document sur le rétroprojecteur. Il

2 n'est pas tout à fait lisible. Celui où on lit le nom de Prodanovic Mirko.

3 Il y a en haut à droite quelque chose qui n'est pas tout à fait lisible.

4 L'INTERPRÈTE : Il s'agit d'un certificat de décès.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est-ce qu'on trouve ce document dans

6 la liasse, Maître Josse ?

7 M. JOSSE : [interprétation] C'est le dernier document de l'intercalaire 6.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas le cas dans ma liasse. Le

9 dernier, apparemment, est également un certificat de naissance relatif à un

10 certain Petar Zecevic, dont l'intitulé se lit comme suit "Izvod iz maticna

11 knjige". En tout cas, apparemment, c'est le même intitulé que celui que

12 l'on avait tout à l'heure s'agissant du certificat de naissance, autrement

13 dit, un extrait du registre de naissances.

14 M. JOSSE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, en fait,

15 c'est l'avant-dernier document dans la liasse.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'avant-dernier document, Sijevic

17 [phon], c'est que je lis. Non, cela ne semble pas correspondre. L'avant-

18 dernier ? L'avant-dernier n'a pas besoin de traduction, car il y a des

19 mentions qui sont inscrites dans toutes les langues, y compris en

20 Néerlandais je vois. On y trouve la date de naissance de la personne

21 décédée comme étant le 18 ou le 16 juillet 1953 ou 1958. Le nom de famille

22 Zecevic, le lieu du décès étant Sijekovic, mais ce n'est pas le document

23 que nous avions sous les yeux.

24 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre. Peut-être

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1 parviendrez-vous à régler ce problème.

2 M. JOSSE : [interprétation] Absolument. Je demandais au témoin un

3 complément d'information. En fait, cela ne me posera aucun problème de

4 laisser de côté ce document pour passer au CD.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être pourrez-vous revenir sur

6 ce point d'une façon ou d'une autre par la suite.

7 M. JOSSE : [interprétation] Sans problème, Monsieur le Président.

8 Q. Alors, Monsieur le Témoin, vous avez parlé d'un CD dont la diffusion

9 était éminente, Monsieur Vasic. C'est vous qui l'avez apporté avec vous ce

10 CD, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Le CD, comment l'avez-vous obtenu ?

13 R. Les funérailles ont été télévisées. J'avais cela dans les archives de

14 la municipalité. J'ai demandé aux journalistes de me remettre ce CD qui,

15 bien sûr, est une copie.

16 Q. Comme cela ne va pas tarder à apparaître, nous y voyons un bref moment

17 d'un enterrement des personnes dont vous avez parlé, il y a quelques

18 instants, et nous voyons l'ecclésiastique prononcer un discours. Etiez-vous

19 présent à ces funérailles ?

20 R. Oui, moi et toute la direction de la municipalité, ainsi que 2 000

21 personnes environ. Bien sûr, il est difficile de citer le nombre exact de

22 personnes présentes, mais vous le verrez, la foule était assez importante.

23 Vous le verrez sur les images.

24 Q. Le CD porte la date du 30 mars 1992. Pouvez-vous confirmer que

25 c'est bien ce jour-là qu'ont eu lieu ces funérailles ?

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1 R. Je crois que c'est bien le cas. Oui, c'est sûr.

2 M. JOSSE : [interprétation] Nous demandons la diffusion de cette séquence

3 vidéo, Monsieur le Président, et j'espère que la vitesse de diffusion ne

4 sera pas trop importante pour que les interprètes puissent travailler.

5 L'INTERPRÈTE : Sans transcription écrite, les interprètes n'interprètent

6 pas de vidéo.

7 M. JOSSE : [interprétation] Il n'y a pas de transcriptions écrites. Cela,

8 je peux le confirmer. Donc, si les interprètes ne se sentent pas obliger

9 d'interpréter, je ne vois pas l'intérêt de diffuser les images. Tout tourne

10 autour du discours prononcé par l'ecclésiastique.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce discours de l'ecclésiastique n'est

12 pas interprété --

13 M. JOSSE : [interprétation] La Défense ne peut pas faire grand-chose dans

14 ce cas.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, un texte écrit, pourrait-il

16 être préparé en B/C/S pour que les interprètes aient au moins quelque chose

17 d'écrit sous les yeux, car ils risquent de ne pas pouvoir suivre la vitesse

18 de diffusion à moins que l'ecclésiastique ne parle très lentement.

19 Mais je proposerais que nous regardions tout de même d'abord les

20 images de la vidéo. Si les interprètes peuvent sans le moindre problème

21 interpréter vers l'anglais, car je crois comprendre que c'est l'allocution

22 de l'ecclésiastique qui est la partie importante de cette séquence, ils le

23 feront. Si les interprètes ne sont pas en mesure de le faire, la Défense

24 est invitée à effectuer la transcription en B/C/S de ce discours d'ici à

25 demain matin.

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1 M. JOSSE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. S'agissant de la

2 Défense, c'est un compromis tout à fait acceptable. La Défense présente ses

3 excuses aux interprètes pour le problème qui vient de se poser.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un CD. Il faut quelques instants

5 pour que cela passe sur le système informatique.

6 [Diffusion de cassette vidéo]

7 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

8 "Que Dieu nous aide. Dieu, entends nos pleurs. Dieu, fait peser le

9 poids de leurs péchés sur nos ennemis. Ils doivent comprendre qu'il y a du

10 soleil pour tout le monde sous le firmament, si nous voulons continuer à

11 vivre, nous devons vivre les uns aux côtés des autres. Si nous ne tenons à

12 être des êtres humains, en tout cas, nous devons éviter de devenir des être

13 inhumains. Que Dieu nous pardonne, car ces jeunes vies, le père Jovo, le

14 frère Djene Balcic [phon], et tous les autres qui ont été tués à Sijekovac,

15 nous demandons le pardon pour leurs morts à nos ennemis. Peut-être, y a-t-

16 il des éléments qui permettent de l'excuser. Normalement, aujourd'hui ici,

17 tout le monde devrait être ici pour vivre cette tragédie, tragédie vécue

18 par les dirigeants de l'église serbe et par tous les représentants du

19 peuple serbe.

20 Ceci est le début de notre Golgotha, mais nous croyons fermement que

21 notre Seigneur, Dieu, qui a sauvé --"

22 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

23

24 M. JOSSE : [interprétation] Voilà, c'était l'extrait dont nous souhaitions

25 la diffusion, Monsieur le Président, et je remercie les interprètes.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je me joins à vous pour exprimer

2 nos remerciements aux interprètes.

3 Veuillez poursuivre, Monsieur Josse.

4 M. JOSSE : [interprétation]

5 Q. Vous avez commencé à nous expliquer, Monsieur Vasic, quels étaient les

6 sentiments des Serbes après cet incident. Mais comment ont réagi les gens

7 après ce qui s'était produit ?

8 R. Je voulais simplement dire qu'il n'est pas vrai que seuls les Croates

9 et les Musulmans étaient habités par la peur. Ces faits ont semé également

10 parmi les Serbes, si bien que tout le monde dans la municipalité de

11 Prnjavor avait peur.

12 Q. Ma question, c'est de savoir comment vous avez maintenu votre contrôle

13 sur la situation en tant que président de l'assemblée municipale ?

14 R. A l'époque, la situation n'était pas au maximum de l'attention. Il n'y

15 avait pas encore de guerre à ce moment-là en Bosnie, si bien qu'on avait

16 pas de difficultés majeures. Quand il y avait des réunions et qu'on prenait

17 des décisions au sein de l'assemblée municipale pour prendre des mesures

18 pour améliorer la situation, par exemple, obtenir le soutien de la JNA,

19 cela n'a pas causé de problèmes. Tout le monde a été en faveur de

20 l'intervention de la JNA pour nous aider, et quand cette décision a été

21 placée à l'ordre du jour, elle a été adoptée de manière unanime. Beaucoup

22 d'autres décisions étaient placées à l'ordre du jour dans l'idée de

23 prévenir le conflit et de restaurer l'ordre au sein de la municipalité de

24 Prnjavor, toutes ces décisions, elles ont été adoptées sans aucun problème.

25 Tout le monde avait peur.

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1 Q. Ce qui nous amène justement à une question que je voulais aborder,

2 celle des armes, de la distribution du contrôle des armes au sein de la

3 municipalité. Quelles décisions ont été prises par l'assemblée municipale

4 s'agissant des armes ?

5 R. Déjà à ce moment-là, certains s'étaient armés de manière illégale, en

6 contravention avec la législation. Tout le monde voulait se procurer des

7 armes pour se protéger en cas d'attaques. Nous avons reçu diverses

8 informations venant de diverses sources. Par exemple, dans le journal serbe

9 Glas - on a publié l'article suivant en janvier - il a été dit dans cet

10 article qu'à Lisnja et Mravica dans la municipalité de Prnjavor, on faisait

11 venir des armes pour les Musulmans de Sarajevo et Mesud Rizvanovic a été

12 arrêté suite à cet incident. Il a été arrête à Banja Luka le 27 janvier

13 1992.

14 M. TIEGER : [interprétation] Il est manifeste que le témoin non seulement

15 se réfère à ses notes, mais les lit. Je demanderais qu'avant de procéder de

16 la sorte, le conseil ou le témoin demande l'autorisation de le faire aux

17 Juges de la Chambre.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 Je vous avais dit, Monsieur le Témoin, qu'il fallait nous prévenir si

20 vous sentiez le besoin de consulter vos notes. Maître Josse, peut-être

21 pouvez-vous intervenir dans ce sens, rappelez ce fait au témoin. Parce que

22 moi d'ici, je ne vois rien.

23 M. JOSSE : [interprétation] Oui, bien entendu. Je m'en remets entièrement à

24 la décision de la Chambre. Le témoin nous a expliqué qu'il avait préparé

25 ces notes très récemment en préparation à sa déposition. Nous sommes tout à

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1 fait prêts à faire une copie de ces documents pour les remettre à

2 l'Accusation.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait une bonne idée.

4 M. JOSSE : [interprétation] Parce qu'il faut être réaliste. Soit on lui

5 interdit d'utiliser les notes soit on lui autorise de les utiliser

6 constamment, parce que ce sont des notes qui sont assez circonstanciées, et

7 je pense que cela va interrompre un peu le flot

8 -- le flux des débats s'il doit demander chaque fois la permission aux

9 Juges de la Chambre pour consulter ses notes.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'entends bien. Monsieur le Témoin,

11 est-ce que vous autorisez que l'on photocopie vos notes, enfin, parce que,

12 si c'étaient mes notes, je vais vous dire très franchement que cela

13 n'aiderait personne parce qu'elles sont illisibles. Mon écriture est

14 illisible. Ceci est uniquement si les notes du témoin sont lisibles.

15 M. JOSSE : [interprétation] Ah, oui, tout à fait. Moi-même, j'ai regardé un

16 petit extrait avec l'aide d'un interprète et l'interprète n'a eu aucune

17 difficulté à lire les notes.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ces conditions, nous allons

19 faire appel au Greffe. Monsieur Vasic, théoriquement, vous n'êtes pas censé

20 avoir de contact avec la Défense. On va vous demander de remettre vos notes

21 à un représentant du Greffe. On en fera une copie, puis, on vous rendra

22 l'original, et ceci, un peu plus tard cet après-midi.

23 Vous avez de nouveau la parole, Maître Josse.

24 M. JOSSE : [interprétation] Dans ces circonstances, est-ce que le témoin

25 peut se référer à ses notes ?

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 M. JOSSE : [interprétation]

3 Q. Monsieur Vasic, vous étiez en train de parler de certaines

4 préoccupations ressenties au sujet des armes, de ceux qui disposaient

5 d'armes, et de ce qu'à fait l'assemblée municipalité sur ce point.

6 Poursuivez votre exposé.

7 R. J'étais en train de consulter mes notes parce que dans mes notes

8 j'avais inscrit la date précise le 27 janvier. Je voulais être sûr de

9 donner la date de publication de cet article, le 27 janvier. C'est une

10 date. Je ne peux pas, bien entendu, me souvenir de toutes les dates.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut aussi que je vous demande de

12 ralentir un petit peu parce que les interprètes doivent traduire chacun de

13 vos propos, donc, si vous allez trop vite, c'est trop difficile.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] De plus, il faut savoir que le poste de

15 sécurité de Prnjavor a arrêté cinq Serbes qui avaient vendu leurs armes aux

16 Musulmans de Lisnja. Il s'agissait de plus de 100 fusils et mitraillettes.

17 De plus, suite à une décision de la Défense territoriale et de son

18 état-major, les armes de la Défense territoriale ont été distribuées aux

19 unités des communes locales et ceci de manière quelque peu aléatoire.

20 Enfin, en tout cas, aux unités -- s'agissant des unités composées

21 uniquement de Musulmans, ces unités ont reçu 42 fusils. Le commandant,

22 Pekic, et l'Unité de Konjuhovci ont reçu 22 fusils. Son chef c'était Jusuf

23 à cette unité.

24 Puis, autre chose -- autre information que nous avons reçue est que

25 tous les fusils de chasse à la disposition de la population à l'époque --

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1 tous ces fusils, donc, représentaient un nombre important d'armes. Il y en

2 avait beaucoup. Il y avait beaucoup de fusils de chasse qui étaient en

3 possession de la population, donc, il a bien fallu prendre des mesures pour

4 récupérer ces armes afin d'éviter un conflit potentiel et de diminuer la

5 crainte au sein de la population.

6 M. JOSSE : [interprétation]

7 Q. Oui, revenons sur ce point précis. Un ordre a été donné, n'est-ce

8 pas, officiellement, s'agissant des fusils de chasse ?

9 R. Oui. Bon, soyons donc précis.

10 Q. Merci.

11 R. Effectivement, oui. J'avais les compétences. C'est moi qui étais

12 responsable de délivrer cet ordre pour récupérer les fusils de chasse. Ceci

13 relevait de la compétence de la municipalité. C'est moi, qui ai signé cet

14 ordre, disons, plutôt, cette décision.

15 Au terme de la législation en vigueur à l'époque en Bosnie-Herzégovine, il

16 fallait que tous ceux qui disposaient ou qui possédaient des fusils de

17 chasse s'en séparent et nous les remettre. Le commandement de la Défense

18 territoriale a également décidé que les armes de la Défense territoriale

19 qui avaient été distribuées précédemment devaient également être récupérées

20 auprès de tous ceux qui en avaient reçues quelles qu'il soit. Le poste de

21 sécurité publique de Prnjavor a délivré un ordre au terme duquel toutes les

22 armes obtenues de manière illicite devaient être rendues.

23 Ceci s'est passé dans le calme dans tous les villages, à l'exception de

24 Lisnja, du village de Lisnja.

25 Q. Nous y reviendrons dans quelque instant. Quelle est la date de l'ordre

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1 dont vous êtes en train de nous parler, je vous prie ?

2 R. Cela figure dans les documents. Je ne sais pas.

3 Q. Si vous vous rapportez à l'intercalaire 4 du classeur. Oui. Peut-être

4 que le mieux serait que je demande que l'on mette cette pièce sur le

5 rétroprojecteur, s'il vous plaît.

6 Pourriez-vous regarder votre écran, s'il vous plaît, Monsieur Vasic ?

7 Pourriez-vous confirmer qu'il s'agit bien de l'ordre dont on parle, oui ou

8 non, pour commencer, s'il vous plaît ?

9 R. Oui.

10 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, le lire lentement ?

11 R. "Décision sur la saisie temporaire de fusils de chasse appartenant à

12 des personnes privées.

13 "1. Les fusils de chasse seront temporairement réquisitionnés et devront

14 être remis pour être conservés au poste de sécurité publique de Prnjavor

15 suivant une liste établie par le poste de sécurité publique de Prnjavor. Si

16 nécessaire, les appelés pourront se voir remettre ces armes.

17 "2. Pour ceux qui ont des carabines, une notification personnelle leur sera

18 adressés pour leur indiquer à quel endroit et à quelle heure ils devront

19 remettre leurs armes. Le poste de la sécurité publique leur donnera un

20 certificat pour chacune de ces armes qui ont été prises. Si le propriétaire

21 d'une arme est absent, un membre de sa famille majeur pourra porter cette

22 arme au poste de sécurité publique.

23 "3. Les propriétaires de fusils de chasse qui ne répondraient pas à cet

24 ordre de remise de leurs armes au lieu et à l'heure prévue seront désarmés

25 par la force au poste de sécurité publique et seront privés du droit

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1 d'avoir un fusil de chasse à l'avenir.

2 "4. La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication et le

3 poste de sécurité publique de Prnjavor est chargé de sa mise en œuvre.

4 "15 mai 1992," et ensuite il y a ma signature."

5 Q. Vous aviez commencé à nous dire que cet ordre a été suivi et respecté

6 dans l'ensemble de la municipalité sauf en un lieu; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Cet endroit était Lisnja, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, oui.

10 Q. Je pense que vous devriez dire aux Juges de la Chambre, de donner

11 quelques détails en ce qui concerne Lisnja, que c'était le village musulman

12 le plus grand de la municipalité ?

13 R. Oui. C'est le plus grand village musulman de la municipalité de

14 Prnjavor et c'est là que le SDA était plus particulièrement actif au cours

15 de la période qui a suivi le commencement de la guerre.

16 Q. Et --

17 R. Si vous voulez que je dise quelque chose de plus, en ce qui concerne

18 Lisnja, puisque vous m'avez demandé, je voudrais dire que les armes de la

19 Défense territoriale n'ont pas été rendues en ce lieu. Le président de la

20 municipalité, Ramo Seperovic, deux membres du conseil exécutif de la

21 municipalité de Prnjavor du SDA, le président de la communauté religieuse

22 islamique, Sakib Curan, ont essayé de parler à la population pour les

23 convaincre de rendre ces armes.

24 Quelques 20 fusils ont été apportés au centre culturel du village,

25 mais il y avait un groupe d'extrémiste qui s'y trouvait qui avait pu se

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1 procurer des armes d'autres manières, qui sont entrés dans ce centre

2 culturel et ont tout emporté. De sorte qu'il était inévitable qu'on ait dû,

3 par la suite, prendre ces armes par la force. L'ordre a été donné au poste

4 de sécurité publique par les instances supérieures et la Défense

5 territoriale a aussi participé à cette opération parce qu'ils souhaitaient

6 aussi récupérer leurs armes qui ne leur avaient pas été rendues.

7 A la fin de cette opération, on a pu voir qu'il y avait un grand nombre

8 d'armes qui se trouvaient sur place. Un grand nombre d'armes a été pris. On

9 pouvait voir que beaucoup de gens se préparaient à un conflit armé éventuel.

10 On a trouvé beaucoup de tranchées. A la suite de cela il y a eu de

11 nombreuses accusations. Vous pouvez trouvez cela dans votre documentation.

12 Q. Voulez-vous vous arrêter un instant, Monsieur Vasic, parce qu'il

13 faudrait que vous nous aidiez sur un certain nombre de points.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être -- commencer par le Juge

15 Hanoteau. Il aurait une question à poser au Témoin.

16 M. LE JUGE HANOTEAU : C'est une clarification au sujet de cette décision

17 prise concernant l'armement.

18 Je ne comprends pas la différence qui est faite entre les fusils de

19 chasse et les autres fusils, carabines, et cetera. Pour les fusils de

20 chasse on dit : Ils sont temporairement saisis et ils doivent être

21 rapportés à la "public security station". Mais pour les autres fusils,

22 probablement des fusils de guerre, on dit qu'ils ne seront saisis que

23 lorsqu'un ordre personnel aura été envoyé par la "public security station".

24 Alors, pourquoi cette différence de traitement entre ces deux armes ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Les carabines sont un type d'armes qui sont

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1 utilisées par les militaires. Ce sont des armes plus dangereuses. Elles

2 sont utilisées par les militaires. Il y a aussi les munitions qui devaient

3 être prises, comme on voit au point 2. Tandis que les armes de chasse sont

4 un type d'armes pour lesquelles les munitions sont fabriquées par le

5 propriétaire. On se procure de la poudre dans certaines armureries et les

6 douilles sont remplies. Je ne sais pas comment appeler cela, tandis que

7 pour les carabines, elles sont plus dangereuses. Ce sont des armes plus

8 lourdes telles qu'elles existent dans les forces armées qui ont été

9 utilisées par des soldats. Le fait qu'une distinction soit faite ici tient

10 au fait que ces deux types d'armes sont enregistrés en différents registres

11 au poste de sécurité publique. C'est la raison pour laquelle on a fait

12 cette distinction.

13 Toutes les situations [comme interprété] pour lesquelles j'avais signé ceci

14 avaient été préparées pour moi par des experts juridiques qui connaissaient

15 le droit. Je suis pour ma part un économiste, et je ne pouvais pas être

16 bien sûr pourquoi la distinction avait été faite. Je sais que maintenant

17 nous parlons de deux types d'armes ici.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais une question supplémentaire à

19 poser. Est-ce que cette décision a été adoptée spontanément à Prnjavor ou

20 est-ce que vous agissiez sur la base d'autres décisions ou d'autres

21 instructions données par qui sais-je ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne parviens pas à me rappeler si c'était

23 basé sur une appréciation de la situation politique et de la sécurité de

24 Prnjavor ou si nous avions reçu un ordre de nos supérieurs. Je crois que

25 notre décision, concernant les armes de chasse, avait été prise par nous-

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1 mêmes, à la suite d'une instruction émise par la direction de la région

2 autonome de la Krajina avec laquelle nous communiquions à l'époque parce

3 que nous n'avions pas de communication avec les dirigeants au niveau de la

4 république. La Défense territoriale avec sa propre hiérarchie, ils avaient

5 seulement un bureau à Prnjavor et ils n'étaient pas subordonnés aux

6 autorités municipales. Je pense qu'ils ont eux-mêmes émis leur ordre en

7 implication de l'ordre qui leur a été transmis.

8 Je crois que dans le préambule de la présente décision, vous pouvez

9 voir comment cette décision a été prise, mais je ne parviens pas à m'en

10 souvenir maintenant.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas cela à l'écran. Peut-

12 être que l'on pourrait déplacer légèrement le document de façon à ce que

13 nous puissions voir --

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, oui, si on peut le bouger un petit peu,

15 je suis sûr que vous pourrez le voir.

16 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin était en train

17 de dire la même chose en même temps.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que l'on pourrait déplacer

19 un peu ce document vers le bas ? Non, un peu plus vers le haut.

20 Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire la première partie en commençant

21 au point 38.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] "A la suite d'une décision prise par le

23 gouvernement de la AR Krajina, numéro 01-1/92, daté du 4 mai 1992, point 5.

24 Conformément à l'appréciation de la situation en matière politique et en

25 matière de sécurité en ce qui concerne le territoire de la municipalité de

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1 Prnjavor, ainsi que conformément aux renseignements selon lesquels des

2 armes obtenues de façon illicite n'ont pas été rendues à la municipalité,

3 ou à la Défense territoriale, ou au poste de sécurité publique, la cellule

4 de Crise de la municipalité de Prnjavor émet la décision suivante --"

5 Comme vous pouvez le voir, nous citons ici la décision du gouvernement

6 ainsi que nos propres renseignements.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est deux heures moins quart, est-ce

8 que le moment conviendrait pour lever l'audience ?

9 M. JOSSE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je peux dire à tout

10 le monde que nous allons ensuite passer à l'onglet numéro 7 et aux

11 différentes photographies qui sont présentées, auxquelles le témoin a fait

12 référence. Je vais l'inviter à regarder ces éléments d'ici demain matin

13 avec votre permission.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une autre question. Il semble que

15 le CD-ROM, qui contient des images de ces obsèques n'a pas été traduit mais

16 il y a eu une traduction de ce qu'a dit l'ecclésiastique et ceci n'a pas

17 posé de problèmes majeurs. Je vois que ceci est confirmé par les

18 interprètes. Compte tenu de ces circonstances, Monsieur Tieger, si nous

19 n'avons pas le texte du discours précis il faudra encore qu'il soit

20 transcrit et qu'il soit traduit. Est-ce qu'il faudra cela ?

21 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je comprends que

22 sur la base des renseignements dont dispose la Chambre et qu'elle a pu

23 obtenir de façon visuelle, ce n'est pas nécessaire.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous laissons les choses où elles

25 en sont.

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1 M. JOSSE : [interprétation] Je suis très reconnaissant. Monsieur Tieger

2 nous a beaucoup aidé lorsque nous avons parlé d'hier des questions de

3 traduction en général. C'est une question sur laquelle nous souhaiterons

4 peut-être revenir auprès des Juges parce qu'il est clair que nous devrons

5 voir quels sont les documents qui doivent être traduits officiellement

6 parce qu'il y a en a un très grand nombre. Certains ne sont que des

7 répétitions les uns des autres. Peut-être que je pourrais revenir à cette

8 question quand je parlerai à mon confrère entre les audiences.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois, nous parvenons à trouver une

10 solution en ce qui concerne des certificats de naissance, ou des

11 certificats de décès et s'il y a accord entre les deux quand il s'agit bien

12 d'un certificat de naissance ou d'un certificat de décès, je pense qu'on

13 réussira à se débrouiller et qu'il serait possible à ce moment-là, de les

14 exclure de la règle générale selon laquelle aucun document non traduit ne

15 devrait être présenté pour versement au dossier.

16 Monsieur Vasic, nous en terminons pour aujourd'hui. Nous souhaitons vous

17 revoir demain matin à 9 heures. Je vous donne pour instruction de ne pas

18 parler à qui que ce soit de votre déposition d'aujourd'hui, et que vous

19 allez encore faire dans les jours à venir, et puisque vous en êtes

20 d'accord, je vous invite également à remettre vos notes à un représentant

21 du Greffe de façon à ce qu'elles puissent être photocopiées et elles vous

22 seront rendues et les copies seront mises à la disposition --

23 Maître Josse, je comprends que vous souhaiteriez en avoir une aussi.

24 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je vous remercie. C'est très aimable à

25 vous, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, aux parties et aux Juges de la

2 Chambre. Pour le moment, la Chambre ne souhaite pas recevoir d'exemplaires

3 et il ne semble pas que ce soit pertinent.

4 Nous levons la séance jusqu'à demain matin, 9 heures dans le même prétoire.

5 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le 11 octobre

6 2005, à 9 heures 00.

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