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1 Le mardi 1er novembre 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez annoncer
6 l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-00-39-T, le Procureur
8 contre Momcilo Krajisnik.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur.
10 Monsieur Harmon, êtes-vous prêt à poursuivre le contre-interrogatoire de M.
11 Stavnjak, notre témoin ?
12 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander à l'Huissier de bien
14 vouloir faire entrer le témoin.
15 Je vais profiter du temps qui est disponible pour vous annoncer la chose
16 suivante : nous avons commencé avec cinq minutes de retard pour des raisons
17 techniques. Il arrive qu'à cause des Juges de la Chambre ou à cause des
18 parties que nous soyons amenés à commencer un peu tard, pas pour des
19 raisons techniques, mais à cause de notre retard tout simplement. Nous
20 sommes très conscients que le temps dont nous disposons est limité, il va
21 falloir que la Chambre s'améliore dans ce domaine, fasse preuve de plus de
22 discipline et que tout le monde d'ailleurs fasse preuve de plus de
23 discipline pour que nous commencions de manière plus ponctuelle.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stavnjak, ce que je viens de
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1 dire ne s'adressait pas à vous, vous l'avez bien compris. Je souhaiterais
2 vous rappeler qu'hier vous avez prononcé une déclaration solennelle, vous
3 engageant à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous
4 êtes toujours sous serment, cela va presque sans dire.
5 Monsieur Harmon, vous avez la parole.
6 LE TÉMOIN : LAZAR STAVNJAK [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par M. Harmon: [Suite]
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stavnjak.
10 R. Bonjour.
11 Q. Hier, vous nous avez dit vous être rendu à Cajnice. En 2001 et 2002,
12 vous étiez l'adjoint de Dusko Kornjaca, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Quel était le poste occupé en 2001 et 2002 par M. Kornjaca ?
15 R. En l'an 2000, après les élections locales qui ont lieu le 6 avril 2000,
16 il a été nommé au poste de maire de la municipalité de Cajnice, j'étais son
17 adjoint.
18 Q. Hier, vous avez dit avoir servi dans les rangs de la VRS jusqu'aux
19 accords de Paix. Quelle était l'unité dans laquelle vous étiez incorporé ?
20 R. Je travaillais dans une unité qui appartenait à la municipalité de
21 Cajnice.
22 Q. Quel est le numéro ou le nom de cette unité ?
23 R. Je ne m'en souviens pas exactement. On l'appelait la Brigade de
24 Cajnice.
25 Q. Hier, vous nous avez dit, si je ne me trompe, que vous étiez dans
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1 l'infanterie, n'est-ce pas ? Vous étiez un fantassin ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous avez participé à des opérations de combat ?
4 R. Bien sûr.
5 Q. Avez-vous participé à des opérations de combat menées contre l'enclave
6 de Gorazde ?
7 R. Oui. Pour l'essentiel, il s'agissait de la ligne de démarcation qui a
8 été mise en place ultérieurement après le retrait de la population serbe de
9 la municipalité de Gorazde. Il y avait une ligne de démarcation.
10 Q. De quel corps relevait votre unité ? Est-ce que c'étaient du Corps de
11 la Drina, du Corps de l'Herzégovine ou d'un autre Corps d'armée ?
12 R. Il faut que vous me croyiez, mais je ne m'en souviens pas exactement.
13 J'y ai passé trois ans ou trois ans et demi. Les choses ont évolué. Il y a
14 eu entre le Corps de la Drina et le Corps de l'Herzégovine, il y a eu une
15 évolution, mais la plupart du temps, on relevait du Corps de l'Herzégovine.
16 Q. Avez-vous participé aux opérations menées contre l'enclave de Zepa ou
17 contre l'enclave de Srebrenica ?
18 R. Non.
19 Q. J'aimerais que nous passions maintenant à un autre sujet. Connaissez-
20 vous un dénommé Vojislav Krunic ?
21 R. Oui.
22 Q. M. Krunic, en 1991 et 1992, était membre du comité exécutif du SDS,
23 n'est-ce pas ?
24 R. M. Vojislav Krunic n'en était pas membre, n'était pas membre de
25 l'équipe dirigeante tant que j'y ai été moi-même. D'ailleurs, pas non plus
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1 pendant toute la période où j'ai travaillé pour les autorités de Gorazde.
2 Q. Je vais peut-être replacer la question dans un autre cadre. Je me suis
3 peut-être mal exprimé. M. Krunic était membre du comité exécutif du SDS à
4 un niveau supérieur, pas au niveau de la municipalité mais au niveau du
5 centre, n'est-ce pas ?
6 R. Non. A ma connaissance, non.
7 Q. Avez-vous eu des contacts en 1991 et 1992 avec M. Krunic ?
8 R. J'ai eu des contacts avec M. Krunic en 1990 et jusqu'au premier
9 semestre de 1991, pendant toute la période où j'ai été membre de l'équipe
10 dirigeante du SDS à Gorazde.
11 Q. M. Krunic était membre du SDS, n'est-ce pas ?
12 R. Non. Ce n'est pas tout à fait exact parce que je m'occupais de garder
13 la trace de tout ce qui se passait, de m'occuper des dossiers, des
14 archives, et je ne me souviens pas qu'il ait adhéré au parti. Je ne me
15 souviens pas avoir signé des documents allant dans ce sens.
16 M. HARMON : [interprétation] Nous avons présenté des éléments par le
17 truchement du témoin Treanor montrant que M. Krunic était membre du comité
18 exécutif de 1991 à 1992. Je peux vous en donner un extrait. Nous avons
19 également les fiches de présence indiquant qu'il participait au comité
20 exécutif du SDS. Je les fournirai à la Chambre.
21 Q. Parlons de quelqu'un d'autre, Monsieur Stavnjak, à savoir Hadzo
22 Efendic, celui dont vous nous avez dit que c'était un dur à cuir lors des
23 négociations. Est-ce qu'il s'agit du même Efendic qui a été nommé premier
24 vice-président de l'adjoint au premier ministre de Bosnie-Herzégovine en
25 février 1993 ?
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1 R. Je ne sais pas s'il occupait le poste d'adjoint au premier ministre,
2 comme vous dites, parce qu'à l'époque, je m'occupais d'autres questions et
3 je ne faisais pas de politique, absolument pas.
4 Q. Vous ne connaissez peut-être pas la réponse à cette question, mais en
5 octobre 1993, il a été nommé ambassadeur de la Bosnie-Herzégovine en
6 Autriche. Est-ce que vous avez des raisons de contester ce que je viens
7 dire ?
8 R. Vraiment, je ne le sais pas. Je ne sais pas, mes enfants étaient à
9 Miljen sur la ligne de démarcation entre les forces serbes et musulmanes.
10 Tout ce qui me préoccupait, c'était de me sauver moi-même et la vie de mes
11 enfants.
12 M. HARMON : [interprétation] Je peux, si vous le souhaitez, Messieurs les
13 Juges, vous présenter des documents officiels du journal officiel attestant
14 des deux nominations que je viens d'évoquer si cela est contesté par la
15 Défense. Je pourrais peut-être en parler à la Défense pendant la pause,
16 leur montrer ces documents et nous pourrons peut-être arriver à un accord
17 avec la Défense.
18 M. STEWART : [interprétation] Oui, nous pouvons éventuellement examiner ces
19 documents. Le témoin ne semble pas s'être prononcé dans un sens ou dans un
20 autre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin ne le contredit. Bien entendu,
22 le fait que le témoin ne le sache pas ou ne le contredit pas ne signifie
23 pas que ces informations soient véridiques. Si bien ce que j'ai compris que
24 M. Harmon voudrait vous présenter des documents afin que vous puissiez
25 convenir que M. Efendic a été nommé au poste d'adjoint au premier ministre
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1 de Bosnie-Herzégovine.
2 M. STEWART : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suis prêt à accepter que
3 l'on me présente ce genre de documents. Mais quand un témoin n'a rien à
4 dire sur ce genre de documents, il semble que ces documents n'aient aucune
5 pertinence dans le cadre de l'audition du témoin en question. Bien entendu,
6 nous pourrons y réfléchir hors prétoire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous nous ferez savoir ce que vous
8 avez décidé à ce moment-là.
9 M. HARMON : [interprétation]
10 Q. Monsieur Stavnjak, parlons de quelque chose que nous avons évoqué hier,
11 à savoir, les élections multipartites et les discussions qui ont lieu sur
12 ce point entre le SDS et le SDA pour la division du pouvoir dans la
13 municipalité de Gorazde. Premièrement, dans le cadre de ces élections
14 multipartites, le SDS a gagné 13 sièges sur 50, n'est-ce pas ?
15 R. Je crois que c'est à peu près le chiffre. Je ne peux pas vous dire si
16 c'est 13 exactement, mais vous avez peut-être raison.
17 Q. Le SDA a gagné 29 sièges sur 50. Est-ce que vous avez des raisons de le
18 contester, Monsieur Stavnjak ?
19 R. Je crois que c'est à peu près exact.
20 Q. Hier, Monsieur Stavnjak, je me réfère à la page 71 du compte rendu
21 d'audience, vous avez conclu votre déposition dans le cadre de
22 l'interrogatoire principal en disant la chose suivante. Je commence à la
23 ligne 4, je cite :
24 "Ceci correspond à ce que j'ai dit au début de l'après-midi, à savoir que
25 les négociations qui ont eu lieu avec M. Efendic étaient extrêmement
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1 laborieuses, extrêmement difficiles et qu'au bout du compte, on n'est pas
2 parvenu à un accord. Si bien que ceux qui ont pris le relais de moi-même et
3 de M. Begovic au SDS de Gorazde ne sont parvenus à aucun accord, et c'est
4 la raison pour laquelle ce conflit tragique a éclaté. Bien entendu, je
5 voudrais dire que M. Efendic ou plutôt, le SDA de Gorazde est le plus grand
6 responsable de ce conflit, de ce conflit tragique, parce que la
7 responsabilité, ceux qui doivent l'endosser, ce sont eux qui ont le pouvoir
8 absolu. A l'époque, c'était le SDA qui détenait le pouvoir absolu à Gorazde.
9 Ils se devaient de faire preuve d'une certaine tolérance. Je pense que ce
10 sont vraiment eux qui sont responsables dans une très grande mesure."
11 Vous faites porter au SDA la responsabilité de l'échec des négociations,
12 des négociations relatives à la division du pouvoir à Gorazde; c'est le
13 bien le cas, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Le fait est que la raison essentielle pour laquelle le SDA n'a accordé
16 au SDS aucun poste au sein de la structure de pouvoir municipal, c'est
17 parce que le SDS a refusé de rejoindre les rangs de l'assemblée municipale
18 de Gorazde, d'y siéger, n'est-ce pas ?
19 R. C'est exact. Il est exact que les conseillers serbes n'ont pas
20 participé aux premières sessions de l'assemblée. Pourquoi ? Parce que
21 justement, on n'était pas parvenu à un accord dans les négociations entre
22 les partis.
23 Q. Oui, mais la raison pour laquelle ils n'ont obtenu aucun poste, c'est
24 justement parce qu'ils n'ont pas participé aux réunions de l'assemblée; ce
25 n'est pas vrai, cela ?
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1 R. Oui, mais quand on met en place les autorités exécutives au niveau
2 local, il faut coucher sur le papier la procédure. Il faut que tout le
3 monde se mette d'accord, tous les partis en présence se mettent d'accord.
4 Ensuite, à ce moment-là seulement, on peut participer à la première session
5 de travail de l'assemblée.
6 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à
7 l'examen de la pièce à conviction suivante.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous aurez besoin d'une cote
9 pour cette pièce ?
10 M. HARMON : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il ?
12 M. HARMON : [interprétation] Oui. Il s'agit d'une lettre adressée au
13 président Karadzic, qui est en date du 25 mai 1991.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, je vous prie, Monsieur le
15 Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P966.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 M. HARMON : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux la version bosniaque de la
20 pièce P966. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une lettre adressée au président
21 du Parti démocratique serbe, M. Karadzic. Si vous vous reportez à la
22 dernière page en B/C/S, vous verrez qu'on y trouve 14 signatures.
23 J'aimerais que vous vous reportiez à la ligne où est inscrite la mention
24 "Lazar Stavnjak." On y voit à côté une signature. Est-ce la vôtre ?
25 R. Oui.
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1 Q. Je vais donner lecture d'une partie de ce document. Vous connaissez ce
2 document, Monsieur Stavnjak, puisque vous en êtes un des auteurs. Je vais
3 lire un extrait du document.
4 M. HARMON : [interprétation] Je signale aux Juges qu'il s'agit d'un passage
5 qui commence au deuxième paragraphe de la page 2 de la version en anglais.
6 Q. Je commence à la deuxième phrase de ce paragraphe. "Le fait que nous ne
7 siégeons pas à l'assemblée est la raison principale qui explique pourquoi
8 le SDA ne nous a donné aucun poste de la structure municipale. Dr Mojovic,
9 ainsi qu'un groupe de personnes qui partagent ces idées, sont les
10 principaux coupables. C'est à cause de leur comportement que nos
11 conseillers n'ont pas siégé à l'assemblée, ne sont pas parvenus à un accord
12 avec le SDA."
13 La raison pour laquelle vous n'avez obtenu aucun poste au sein de
14 l'administration municipale, c'est que vous avez refusé de coopérer avec
15 l'assemblée municipale, n'est-ce pas ou au sein de cette assemblée, n'est-
16 ce pas, Monsieur Stavnjak ?
17 R. Oui, mais la phrase-clé ici, c'est celle dont vous venez de donner
18 lecture, à savoir que le problème essentiel, c'était que
19 M. Efendic voulait que nous siégions à la première session de l'assemblée.
20 C'était le point-clé. Les pourparlers devaient avoir lieu ensuite seulement,
21 et la division du pouvoir.
22 Q. Est-ce que vous n'avez jamais siégé à l'assemblée municipale de
23 Gorazde ?
24 R. Très vite après cette date, la date de ce document, très vite, j'ai
25 quitté l'équipe dirigeante du SDS de Gorazde, ainsi que
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1 M. Kosoricas et M. Begovic. De nouveaux intervenants sont apparus, ils ont
2 participé aux négociations. Je crois que nous savons tous ce qui s'est
3 passé ensuite.
4 Q. Est-ce que les Serbes n'ont jamais siégé à l'assemblée municipale de
5 Gorazde avant ou après votre départ ?
6 R. Des membres du SDS n'ont jamais participé au travail de l'assemblée à
7 Gorazde.
8 Q. J'aimerais que nous nous intéressions maintenant au deuxième paragraphe
9 de ce document. J'aimerais vous poser une question au sujet d'un passage
10 dudit document et du paragraphe. Deuxième phrase du deuxième paragraphe du
11 document, en fait, non, je vais commencer dès le début, page 1, deuxième
12 paragraphe.
13 "Etant donné que vous connaissez déjà sans doute la situation au sein du
14 conseil municipal de Gorazde, nous souhaiterions vous relater, dans un
15 ordre chronologique, les causes de cette situation, car nous estimons qu'il
16 est nécessaire de se pencher sur les causes de cette situation plutôt que
17 d'en traiter les conséquences. Selon nous, tout ceci a commencé avec une
18 réunion, une consultation qui s'est tenue à Koran au sujet de la
19 répartition du pouvoir ou de la division du pouvoir dans les
20 municipalités."
21 Alors, quel est le problème auquel vous faites ici référence, qui s'est
22 manifesté à Koran ?
23 R. Il s'agissait d'une question tout à fait de base, essentielle. Certains
24 membres du parti ont estimé qu'il était nécessaire que nous détenions une
25 partie du pouvoir, mais les opinions étaient divergentes quant à la nature
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1 des postes. Il y avait une divergence d'opinion, mais il fallait bien
2 arriver à un accord.
3 Q. Il y avait certaines divergences, peut-être. Pouvez-vous m'expliquer
4 quelles sont les divergences, les difficultés qui se sont manifestées à
5 Koran lors de cette réunion dans cet hôtel ?
6 R. C'était le problème essentiel. Certains pensaient que ce serait quand
7 même une bonne idée de participer ou de siéger à l'assemblée même s'il n'y
8 avait pas d'accord, alors que les autres pensaient qu'il fallait d'abord
9 arriver à un accord afin que l'assemblée ait une certaine légitimité. Ils
10 disaient que si on participait aux réunions de l'assemblée, on lui a
11 conféré tout de suite une certaine légitimité. C'est là-dessus; c'était la
12 pomme de discorde. Est-ce qu'il fallait légitimer, donner une légitimité à
13 cette assemblée, avec ou sans accord ? C'était là la pierre d'achoppement.
14 Q. Vous, vous vous rangiez de quel côté, Monsieur Stavnjak ? Dans quel
15 camp vous trouviez-vous ?
16 R. On ne peut pas vraiment parler de camps. C'était simplement des
17 désaccords qui se manifestaient au sein du comité exécutif ou du comité
18 municipal. Mes actions, ensuite, ont montré que j'ai fait preuve de plus de
19 sagesse que certains. Des personnes, d'autres personnes un peu plus
20 instruites peut-être, enfin pas vraiment peut-être plus intelligentes mais
21 peut-être un petit peu plus instruites, partageaient mon opinion.
22 Q. Quelle position avez-vous adopté ? Est-ce que vous étiez en faveur de
23 siéger à l'assemblée avec ou sans accord ou est-ce que vous préfériez qu'on
24 arrive à un accord sur la division du pouvoir ?
25 R. J'avais ma propre opinion. Je pensais qu'il valait mieux siéger à
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1 l'assemblée.
2 Q. Je passe maintenant à la phrase suivante, après ce que j'ai lu, je
3 cite, toujours dans la première page :
4 "Stanoje Begovic, le président du comité municipal de Gorazde et
5 Lazar Stavnjak, secrétaire du comité municipal, devaient être présents à la
6 réunion. En l'absence du président et du secrétaire, c'est le Dr Mladen
7 Mojovic, vice-président du comité municipal, qui a organisé et tenu une
8 réunion du comité municipal le 8 décembre 1990, au cours de laquelle il a
9 critiqué un certain nombre de Serbes éminents," - et là, il y a une partie
10 qui est illisible - "et il a désigné trois négociateurs supplémentaires
11 pour les négociations avec le SDA; Dusko Tos, Slobodan Gojkovic et Blazo
12 Ingjatovic, même si à l'époque, même si jusqu'à ce moment-là c'était
13 Begovic, Mojovic, et Stanvjak qui étaient censés participer aux
14 négociations avec le SDA."
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Stavnjak, c'est cela ?
16 M. HARMON : [interprétation] Oui. Excusez-moi, j'ai mal prononcé.
17 Q. Pouvez-vous nous faire part de vos observations sur ce que je viens de
18 lire ?
19 R. Oui. L'équipe de négociation a obtenu des renforts, le renfort des
20 trois personnes dont vous venez de donner les noms.
21 Q. Il y avait des divergences considérables au sein du SDS, n'est-ce pas ?
22 Est-ce que cela n'a pas entraîné une sorte coup d'état au sein du SDS; coup
23 de force ?
24 R. Non. Non, pas du tout. C'était juste des divergences d'opinion, et
25 c'était normal à l'époque. Nous, on n'était pas habitués au système
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1 multipartite. On était tous des débutants en la matière, tous autant que
2 nous étions.
3 Q. Monsieur Stavnjak, page 2, en anglais, je signale à l'attention des
4 Juges. Quatrième paragraphe, je vais lire le passage suivant, je cite,
5 quatrième paragraphe :
6 "C'est vers cette époque que le groupe susmentionné a commencé à
7 lancer des attaques fausses contre certains membres du comité municipal en
8 affirmant qu'il s'agissait que ces personnes étaient des espions (Milos
9 Carapic et Ranko Andric). Ces calomnies proférées ont ensuite concerné
10 Stanko Stojanovic, Ostas Kosoric et le secrétaire, Lazar Stavnjak. Ensuite,
11 ils ont commencé à organiser des réunions du comité municipal sans que le
12 président du parti et le secrétaire en aient connaissance. Ceci signifie
13 qu'un coup de force avait eu lieu au sein du comité municipal du SDS de
14 Gorazde."
15 Cela, c'est vous-même qui avez écrit cela au président Karadzic. Je vous ai
16 demandé précédemment, Monsieur Stavnjak, s'il y avait eu une sorte de coup
17 de force au sein du SDS. Vous avez dit : "Non." Je vais répéter ma
18 question. Est-ce qu'il y a eu effectivement un coup de force ?
19 R. Non. Non. On a procédé à un accord. Le président du comité municipal et
20 le secrétaire du comité municipal se sont retirés volontairement. On ne
21 peut pas parler ici de coup de force.
22 Q. Pourquoi avez-vous utilisé ce terme à l'intention de Karadzic ?
23 R. Je vous prie de m'excuser. Je ne peux pas vous dire si ce mot figure
24 dans le texte. Je connais ce document, mais je ne vois pas ce mot que vous
25 avez mentionné.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, c'est une petite question
2 d'interprétation. Pour ce faire, j'aimerais bien que nous fassions appel à
3 nos interprètes. Je vais demander aux interprètes de se pencher sur la
4 deuxième page en B/C/S, avec un paragraphe qui commence par les mots "u to
5 vreme." Ce paragraphe "u to vreme." A la fin de ce paragraphe, la dernière
6 phrase qui est traduite en anglais de la manière suivante : "Ceci
7 signifiait qu'un coup de force avait eu lieu au comité municipal du SDS de
8 Gorazde." Je vais demander aux interprètes quel est leur avis ?
9 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine B/C/S qui disposent du texte,
10 précisent que c'est bien le terme "putsch" qui est utilisé dans l'original.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, on trouve à un certain
12 endroit le terme "putsch." C'est de ce terme-là que vous parlez ?
13 L'INTERPRÈTE : Effectivement.
14 M. STEWART : [interprétation] Oui, pas de désaccord. Mon collègue et moi
15 reconnaissons que le mot a bien été traduit.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stavnjak, tout le monde semble
17 être d'accord, que ce soit l'Accusation, la Défense ou les interprètes, le
18 terme utilisé dans l'original est celui de "putsch," donc de coup, "putsch"
19 qui s'utilise, d'ailleurs, aussi en français. Est-ce que ceci vous fait
20 changer d'avis ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne serais pas d'accord. Tout dépend de
22 la façon dont vous traduisez. Je n'ai toujours pas réussi à trouver le
23 terme "putsch" dans l'original.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page numéro 2.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Troisième paragraphe qui commence par
2 les mots "u to vreme." Si vous prenez la dernière ligne de ce paragraphe et
3 si vous remontez d'une demi-ligne, vous verrez qu'il est dit ceci : [en
4 B/C/S] "putsch". Excusez-moi de la façon dont je prononce le B/C/S. Voilà
5 ce terme "putsch" qui semble se trouver dans le texte. Vous l'avez trouvé ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais vous voyez que cette lettre, elle est
7 pratiquement effacée; elle était pratiquement illisible. C'est pour cela que
8 je ne parvenais pas à trouver le mot.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez trouvé
10 maintenant ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes d'accord pour dire que ce
13 terme signifie "putsch" ou coup ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qu'on voit dans le document. Si vous
15 poursuivez la lecture, vous verrez que nous avons eu une autre réunion du
16 comité municipal, et nous nous sommes mis d'accord sur la solution qu'il
17 fallait trouver pour régler le problème.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. En tout cas, maintenant, une
19 chose est claire, il n'y a pas de contradiction.
20 M. STEWART : [interprétation] Vous le savez, Monsieur le Président, je fais
21 toujours de mon mieux, et je suis intervenu pour dire que j'étais d'accord.
22 Or, dans le compte rendu d'audience, il semble être dit que je ne suis pas
23 d'accord. Il ne faudrait pas que ce genre d'erreurs se glisse dans le
24 compte rendu. Page 11 --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera corrigé.
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1 M. STEWART : [interprétation] Oui, effectivement, il faut que tout ceci
2 soit élucidé.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Poursuivez, Monsieur Harmon.
4 M. HARMON : [interprétation]
5 Q. Revenons aux négociations que vous aviez eues avec
6 M. Efendic. Vous avez dit que c'était un dur à cuir, un homme qui était
7 opiniâtre. Il y avait six négociateurs du côté du SDS et seulement trois du
8 côté du SDA; est-ce bien exact ?
9 R. Oui. Plus tard, nous sommes passés à six du côté du SDS.
10 Q. Prenons un document différent. Nous allons demander qu'il soit
11 distribué.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais comprendre votre déposition.
13 Est-ce qu'on s'était dit que si on devait en arriver à un vote, vous
14 craigniez qu'au sein de l'assemblée les Serbes soient minoritaires, et est-
15 ce que vous vous êtes dit qu'il était préférable de parvenir à un accord
16 avant qu'il y ait un votre quelconque ? Est-ce de cela que vous parlez dans
17 cette lettre, un plus loin, lorsqu'on dit : "Des élections qui n'étaient
18 pas démocratiques issues de ces élections" ? Est-ce que j'ai bien résumé
19 votre pensée ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pensez ici à l'assemblée
21 municipale ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement. Au sein de l'assemblée
24 municipale, il y avait 29 des 50 membres de l'assemblée qui étaient du SDA.
25 Le SDA avait une majorité absolue.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous disiez que sans accord au sein de
2 l'assemblée, vous n'auriez aucun résultat puisque chaque fois vous seriez
3 en minorité. Est-ce que c'est là le problème que vous avez rencontré à
4 l'époque ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Vous venez de trouvez le mot
6 qu'il fallait. Si nous avions participé à l'assemblée, si nous avions fait
7 de cette assemblée une instance légale, nous n'aurions rien obtenu au
8 niveau de la répartition du pouvoir, des postes de pouvoir et c'est là
9 effectivement tout le problème.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Harmon.M. HARMON :
11 [interprétation] La pièce suivante, c'est une pièce déjà versée, la pièce
12 est P43. Il s'agit aussi de la pièce P64A.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous savons qu'il y a beaucoup de cotes
14 qui ont été données et ce sont ces documents-ci --
15 M. HARMON : [interprétation] Apparemment ici, c'est la copie 93.
16 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner ce document, Monsieur
17 Stavnjak ?
18 R. Non. C'est la première fois que je le voie.
19 M. HARMON : [interprétation] Je tiens à le préciser aux fins du dossier de
20 l'espèce, ce sont des instructions qui sont données pour l'organisation et
21 le fonctionnement des organes du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine en
22 situations d'urgence. Nous parlons de la Variante A et de la Variante B de
23 ce document.
24 Q. Si vous prenez la dernière page en bosniaque ou en serbe, la ligne du
25 haut plus exactement, il y a une mention manuscrite; est-ce exact ?
Page 17993
1 R. Un instant, s'il vous plaît.
2 Q. Je parle de la toute dernière page, est-ce qu'il y a des mentions
3 manuscrites ? Est-ce qu'il est bien dit "93A," "Stojan," puis, "Gorazde."
4 Vous voyez ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous savez de qui il est question ici ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que vous avez assisté à la réunion qui s'est tenue à Sarajevo le
9 19 décembre 1991, réunion au cours de laquelle ces instructions ont été
10 données ?
11 R. Non. J'étais déjà à ce moment-là secrétaire de la Société culturelle
12 serbe Prostidje [phon] qui avait été établie.
13 Q. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a assisté à cette réunion du 19 décembre
14 à Sarajevo, cette réunion du comité central ? Vous savez qui aurait
15 participé ?
16 R. Franchement, non.
17 Q. Fort bien. Je vais vous demander de parcourir rapidement ce document,
18 car je vais dans un instant vous poser des questions le concernant. Je
19 pense qu'il a été distribué aux fins d'application d'une décision afin que
20 le peuple serbe vive dans un seul et même état. Une distinction est opérée
21 entre les municipalités où les Serbes constituent la majorité de la
22 population et celles où les Serbes sont en minorité dans la population. Ils
23 ont précisé certaines mesures qu'il faut prendre si l'on veut créer des
24 institutions parallèles, des instances parallèles au sein de telles
25 municipalités.
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1 Vous n'avez jamais entendu parler de ce document; est-ce que c'est
2 cela que vous nous dites dans votre déposition ?
3 R. Non. Jamais.
4 Q. Alors, je vais vous montrer une autre pièce, Monsieur Stavnjak.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il faut une cote ?
6 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. STEWART : [interprétation] Je ne sais pas si nous parlons du même sujet.
8 Je me contenterais de relever ceci. A la ligne 14 de la page précédente, M.
9 Harmon lui a demandé s'il avait participé à cette réunion à Sarajevo du 19
10 décembre 1991 au cours de laquelle ces instructions ont été données ? Ce
11 deuxième élément n'avait pas été soumis au témoin. Nous savons que c'est la
12 thèse défendue par l'Accusation, mais il y a là une supposition, un
13 postulat. Ce qui me dérange.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je serais d'accord avec vous. Ceci
15 semble être en litige entre les deux parties, mais d'après la réponse
16 fournie pour le témoin, j'ai pu comprendre qu'il n'avait pas été du tout
17 présent à cette réunion. Ce qui se serait passé à cette réunion semble dès
18 lors sans beaucoup de pertinence.
19 M. STEWART : [interprétation] Oui, je ne veux pas ici faire une tempête
20 dans un verre d'eau. Je pensais simplement que c'était utile de le dire si
21 nous allions poursuivre l'examen de ce sujet.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. C'est fort bien compris.
23 Poursuivez, Monsieur Harmon.
24 M. HARMON : [interprétation] Je ne sais plus si une cote a été donnée.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la cote, Monsieur le
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1 Greffier. Si j'hésitais, c'était parce que c'est un document manuscrit. Le
2 numéro de l'original, c'est ERN 00596545 et cela commence par "1A." Après,
3 on comprend un peu mieux, il y a là un programme, une espèce de calendrier.
4 En deux mots, est-ce que vous pourriez nous décrire ce document avant
5 de poser la question au témoin parce que nous ne comprenons pas vraiment la
6 nature.
7 M. HARMON : [interprétation] Ce sont des notes manuscrites qui sont
8 relatives au document précédent.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce sont ces notes manuscrites et
10 vous vous êtes contenté d'ajouter le numéro ERN de l'original.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P967.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
13 M. HARMON : [interprétation]
14 Q. Ce sont des notes manuscrites. Vous les avez sous les yeux. Est-ce que
15 vous reconnaissez l'écriture utilisée dans ces notes ?
16 R. Non. Je n'ai jamais vu ce document auparavant.
17 Q. Je vous demande d'examiner la première rubrique manuscrite. D'après la
18 traduction en anglais, il est dit ceci : "1. Etablir trois postes de 24
19 heures sur 24 pour ce qui est de tous les comités municipaux du SDS. B.
20 Sécuriser."
21 Si vous prenez la Variante B de ce plan en anglais, on dit : "Voilà, il
22 faut qu'il y ait une présence, 24 heures sur 24, par roulement d'équipes
23 dans tous les comités municipaux du SDS. Il faut veiller à ce qu'il y ait
24 une communication et une coopération constante avec les comités
25 municipaux."
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1 Vous êtes parti de la municipalité en avril 1992, si j'ai bien compris
2 votre déposition hier. Est-ce que le SDS a mis en place un roulement par
3 équipes, 24 heures sur 24, dans tous les comités municipaux pendant que
4 vous vous étiez encore à Gorazde dans cette municipalité ?
5 R. Est-ce que vous pourriez répéter la question ?
6 Q. Pendant que vous avez été actif dans la municipalité de Gorazde, vous
7 êtes parti en avril 1992, mais pendant que vous y étiez, est-ce que le SDS
8 a établi un service de permanence, 24 heures sur 24, au sein du comité
9 municipal du SDS ?
10 R. D'après ce que je sais, non. En effet, je n'ai pas participé à ces
11 activités, au travail de ce comité.
12 Q. Prenons le deuxième point de ces notes manuscrites. Il est dit ceci :
13 "Des séances du SEC -- du comité municipal du SDS tous les jours à 17
14 heures."
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, j'avais vu SEC plutôt que
16 SDS, mais vous vous êtes corrigé.
17 M. HARMON : [interprétation] Oui.
18 J'appelle votre attention, Messieurs les Juges, sur le numéro 2 de la
19 Variante B, qui dit ceci : "Mettre en place des conditions permettant des
20 réunions quotidiennes du comité municipal du SDS pour vérifier la situation
21 sur le terrain de façon constante et prendre les mesures nécessaires."
22 Q. Je vous demande ceci, Monsieur Stavnjak, est-ce que le comité municipal
23 du SDS, après le 19 décembre 1991, est-ce qu'il a tenu des réunions
24 quotidiennes ?
25 R. Franchement, il m'est impossible de le savoir ou de répondre à votre
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1 question. Vous devez le comprendre. Je n'étais pas membre de la direction.
2 Je n'ai pas assisté à ces réunions. J'étais membre de la société culturelle
3 ou de cette association culturelle. Je vous l'ai déjà dit.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, j'aimerais vous poser
5 une question avant que vous ne poursuiviez.
6 M. HARMON : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez présenté la pièce P967.1 comme
8 étant un seul document, mais si je comprends bien, les questions que vous
9 posez, vous établissez aussi un rapport avec les instructions du 19
10 décembre 1991. Si on prend la fin de ce document, il semblerait que cette
11 espèce de tableau de roulement concerne le mois d'octobre 1991; c'est
12 antérieur.
13 M. HARMON : [interprétation] Ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre
14 ces documents, vous savez.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous les présentez en tant qu'un
16 seul document. Je pense que vous avez bien compris ma question.
17 M. HARMON : [interprétation] Tout à fait. Je vais me rapporter à certaines
18 parties de ce document.
19 M. STEWART : [interprétation] J'enchaîne sur votre réflexion, Monsieur le
20 Président, est-ce que M. Harmon pourrait nous dire ce qu'est ce document.
21 Le témoin dit ne l'avoir jamais vu, et on ne lui a pas vraiment fait
22 comprendre ce qu'est, de l'avis de l'Accusation, ce document ?
23 M. HARMON : [interprétation] Ce sont des documents qui ont été saisis à
24 Gorazde, documents qui nous ont été remis par les autorités, par le
25 gouvernement de Bosnie. C'est la raison pour laquelle j'aimerais parcourir
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1 ce document avec le témoin et il voudra peut-être nous donner des
2 renseignements.
3 M. STEWART : [interprétation] Je ne pense pas que ceci suffira. Si
4 l'Accusation a l'intention d'utiliser ces documents dans le cadre de son
5 contre-interrogatoire, l'Accusation devrait faire de son mieux pour
6 indiquer sa nature à ce document. Monsieur le Juge, vous l'avez fort bien
7 dit parce que ce document est composé de plusieurs petits documents.
8 M. HARMON : [interprétation] Nous affirmons que ceci est en rapport avec
9 les Variantes A et B, c'est ce que nous voulons soumettre comme pièces au
10 témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris,
12 Monsieur Harmon, l'Accusation estime-t-elle que ce sont des notes
13 manuscrites qui, à son avis, ont été élaborées dans le droit fil de la
14 réunion du 19 décembre ou des instructions du 19 décembre ?
15 M. HARMON : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sans connaître peut-être déjà l'auteur
17 de ces mentions manuscrites, en tout cas, vous n'en avez pas parlé jusqu'à
18 présent. Maître Stewart, je vous avais parlé d'un tableau qui semblait
19 avoir trait au mois d'octobre 1991, mais vous verrez qu'il y a aussi des
20 notes manuscrites. Il semblerait que l'écriture ne soit pas la même -- oui,
21 l'écriture semble être différente. Ces notes font état d'une première
22 réunion qui devrait se dérouler le 26 décembre 1991. A première vue, ces
23 documents ne forment pas un tout cohérent. Je relève pour le moment qu'il y
24 a deux périodes différentes qui sont concernées.
25 M. HARMON : [interprétation] Oui, je voudrais en parler précisément,
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1 Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Poursuivons.
3 M. HARMON : [interprétation]
4 Q. Vous disiez que vous faisiez partie de cette association culturelle. Je
5 voulais savoir si vous aviez entendu dire qu'il y avait des réunions
6 quotidiennes du comité municipal du SDS, même si vous vous n'en faisiez pas
7 partie, ceci pendant que vous êtes resté dans la municipalité de Gorazde ?
8 R. Non.
9 Q. Prenons le numéro 3 dans ces notes manuscrites, on dit : "Cellule de
10 Crise." Nous avons toute une liste de noms, à commencer par Milosova Herin,
11 président Dusko Tosic, et apparemment, le dernier nom de cette liste, c'est
12 Slavica Gavrilovic [phon].
13 Etiez-vous au courant du fait que le SDS avait établi une cellule de Crise
14 dans la municipalité de Gorazde fin 1991 début 1992 ?
15 R. Non.
16 Q. Ces noms qui figurent dans cette liste que vous avez sous les yeux,
17 savez-vous que c'était des membres du SDS dans la municipalité de Gorazde ?
18 R. Oui, en gros. Je connais la plupart de ces gens.
19 Q. Savez-vous s'il y a eu parmi ces personnes des gens qui ont occupé des
20 postes de responsabilité, des postes de direction au sein du comité
21 municipal du SDS ?
22 R. Vous voulez parler de Gorazde ?
23 Q. Oui.
24 R. Mme Herin était président de ce comité municipal. Bosko Sekaric [phon]
25 occupait mon poste, c'est-à-dire, qu'il m'a remplacé en tant que secrétaire
Page 18000
1 du comité municipal. Quant à Mladen Mojovic, il était vice-président.
2 Q. Je pense que nous ne pouvons pas aller plus loin puisque vous dites que
3 vous ne saviez pas qu'il existait une cellule de Crise dans la municipalité.
4 Mais je reviens au quatrième point de ces notes manuscrites.
5 Apparemment, il est dit ceci : "Proclamer l'existence de l'assemblée du
6 peuple serbe." Cela, c'est le point A. Le petit point B dit ceci :
7 "L'assemblée sera composée des membres de nationalité serbe à l'assemblée
8 et elle se composera aussi des présidents des comités municipaux." Des noms
9 sont cités, nous avons Slavomir Gavrilovic, qui est le coordinateur du SDA,
10 est-il dit et d'autres. Puis, on a des membres de comités, sont citées 29
11 personnes.
12 Qui sont ces personnes ?
13 R. Franchement, c'est la première fois que je vois ce document. Messieurs
14 les Juges, si vous me le permettez, j'aimerais dire qu'ici il n'y a pas du
15 tout de tampon, de cachet, c'est en alphabet, en caractères latins. Je sais
16 qu'à partir de l'année 1990, quand j'ai fait partie de la direction locale
17 à Gorazde, on a toujours écrit en cyrillique. Je vois que pour ce qui est
18 de certains des documents qui se retrouvent ici, on a utilisé l'alphabet
19 cyrillique, mais pour celui-ci en caractères latins, je ne sais pas quoi
20 dire. Impossible de le commenter.
21 Q. Les personnes qui sont citées ici dans cette liste de 29 personnes,
22 est-ce que c'étaient des membres de l'assemblée serbe ?
23 R. Oui, certaines de ces personnes étaient membres de l'assemblée, vous le
24 savez, vous l'avez dit vous-même, le SDS comptait 13 membres, et on les
25 retrouve ici, tous.
Page 18001
1 M. HARMON : [interprétation] Je vous demanderais de comparer ce point 4
2 avec le point 4 que l'on trouve dans le document appelé Variante A et B.
3 Q. Pourriez-vous nous dire, Monsieur, quand a eu lieu la première réunion
4 de l'assemblée serbe ? Est-ce que cela s'est passé le 26 décembre 1991 ?
5 R. Franchement, je ne le sais pas. Je ne suis pas au courant.
6 Q. Vous étiez toujours membre du SDS en décembre 1991 ou est-ce que vous
7 étiez déjà à l'association culturelle ?
8 R. J'étais membre du SDS et je le suis resté tout ce temps. Je suis
9 d'ailleurs encore membre du SDS aujourd'hui. Cette association culturelle a
10 été établie fin 1991. Je ne peux pas vous donner de date exacte de sa
11 création, mais je n'étais pas membre du comité municipal. J'étais membre du
12 SDS à l'époque. Je le suis toujours.
13 Q. Veuillez maintenant vous rapporter au point 8. Quatre noms sont donnés
14 dont celui de M. Arsic. Vous le voyez ce nom, Arsic ? Qui est cette
15 personne ?
16 R. Oui. De nouveau, c'est en caractères latins. Je connais
17 M. Arsic. Je le connais personnellement, pour autant qu'il s'agisse du même
18 homme, parce qu'ici je ne vois pas son prénom.
19 Q. Est-ce qu'il était commandant de la Défense territoriale ?
20 R. Ici, on voit Arsic, son prénom.
21 Q. Est-ce que vous connaissiez un homme dénommé Arsic qui était dans la
22 Défense territoriale ?
23 R. Pas à ma connaissance.
24 Q. Fort bien. Nous y reviendrons.
25 Vous avez le numéro 9, Monsieur Stavnjak. Il est dit : "Informer les
Page 18002
1 ressortissants serbes de ne pas se déplacer," et on a des initiales ou les
2 majuscules "GO."
3 M. HARMON : [interprétation] Messieurs les Juges, veuillez comparer ceci
4 avec le numéro 9 où on dit "qu'il faut avertir les Serbes qu'ils ne sont
5 pas autorisés à partir en vacances, à se déplacer à l'étranger ou à quitter
6 leurs lieux de résidence permanents au cours de cette période."
7 Q. Pendant que vous vous trouviez dans la municipalité de Gorazde, étiez-
8 vous au courant du fait que le personnel serbe avait reçu pour conseil de
9 ne pas se déplacer, de ne pas aller à l'étranger, de ne pas partir en
10 congé ?
11 R. Non, absolument pas. Pas à ma connaissance.
12 Q. Fort bien. Vous nous dites, Monsieur, que vous ne pouvez pas du tout
13 nous donner plus d'informations concernant ce document. Vous ne pouvez pas
14 nous dire à quel moment l'assemblée serbe s'est réunie, par exemple ?
15 R. Oui. Je ne le sais vraiment pas.
16 Q. Très bien. Monsieur Stavnjak, à la fin de 1991, début 1992, lorsque le
17 conflit armé a éclaté à Gorazde, pourriez-vous nous dire si les Serbes
18 avaient commencé à s'armer ?
19 R. Pas à ma connaissance, non.
20 Q. Est-ce que vous savez si les Serbes recevaient des armes de la JNA ?
21 R. Non, pas à ma connaissance.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, simplement pour un
23 point de clarification, vous avez dit à la Chambre que ces documents ont
24 été saisis à Gorazde, et que ces documents ont été fournis par les
25 autorités bosniennes. Est-ce que vous savez où ces documents ont été
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1 trouvés, où exactement à Gorazde ?
2 M. HARMON : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président. Je
3 pourrais vous dire où le document précédent a été saisi également, si vous
4 le savez s'agissant de la Variante A et de la Variante B.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 M. HARMON : [interprétation] La Variante A a été saisie, ce document appelé
7 Variante A a été saisi à l'hôtel Holiday Inn, dans le bureau de Boksit.
8 Cela nous avait été fourni avec les autres documents qui ont été saisis à
9 l'hôtel Holiday Inn.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Holiday Inn à Sarajevo, n'est-ce pas ?
11 M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, ces documents
13 devraient-ils recevoir une cote ou devraient être identifiés comme étant
14 des pièces ?
15 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Le premier
16 document dont je vais vous parler; c'est un document intitulé "analyse de
17 l'attitude au combat et des activités de l'armée de Republika Srpska en
18 1992." Ce document a déjà été reçu, a déjà reçu une cote. C'est la cote
19 P64A, P529, intercalaire 6, onglet 255. J'ai des extraits de ces documents.
20 Je souhaiterais montrer certains passages de ces documents au témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Stavnjak, d'abord, je souhaiterais vous demander de bien
24 vouloir jeter un coup d'œil sur le document. C'est un document qui a été
25 rédigé par l'armée de la Republika Srpska, secret militaire, a été rédigé
Page 18004
1 en avril 1993 et parle de l'état qui prévalait dans l'armée en 1992. Je
2 souhaiterais vous donner lecture de passage de ce document. Je vais vous
3 poser quelques questions concernant ce document également.
4 A la page 14 -- en fait, le texte commence à la page 13 et continue à la
5 page 14. Il y a une référence à l'infanterie. A la page 14 du document en
6 langue anglaise, deuxième paragraphe, on peut y lire, et je cite : "Les
7 unités d'infanterie créées sont équipées par les armes reçues par l'ex-JNA,
8 qui ont été distribuées par les officiers, membres du Parti démocratique
9 serbe ou d'autres représentants du peuple serbe."
10 Pourriez-vous nous donner quelques commentaires là-dessus, Monsieur
11 Stavnjak ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, Monsieur Stavnjak, est-ce que
13 vous l'avez trouvé ? Avez-vous retrouvé ce passage, le passage dont on
14 vient de vous donner lecture ? A la page 13 - cela commence à la page 13 en
15 bas de page. Pour ce qui nous concerne, cela commence en haut de la page
16 14.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Certainement.
18 M. HARMON : [interprétation]
19 Q. Je vais répéter ce que je viens de lire : "Les unités d'infanterie
20 formées ont été équipées par les armes reçues par l'ex-JNA qui ont été
21 distribuées par les officiers membres du Parti démocratique serbe ou
22 d'autres représentants du peuple serbe."
23 Est-ce que vous aviez connaissance de ce fait, Monsieur Stavnjak ?
24 R. Je vois ce document pour la première fois et je ne peux faire aucun
25 commentaire là-dessus. Je le vois pour la première fois. Je répète.
Page 18005
1 Q. Très bien. Je ne vous demande pas de nous donner les commentaires sur
2 ce document, mais j'aimerais avoir votre opinion sur les événements, sur
3 l'événement qui est décrit sur le document, c'est-à-dire, ici, on parle du
4 fait que les membres du SDS ont distribué des armes aux représentants des
5 ressortissants serbes. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez
6 connaissance de cela, Monsieur Stavnjak ?
7 R. Non, pas à ma connaissance.
8 Q. Fort bien. Je vais vous donner lecture d'un autre passage, Monsieur
9 Stavnjak
10 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
11 s'agit d'une citation qui fait partie d'un discours du général Gvero, de la
12 31e [comme interprété] Session de l'assemblée. L'assemblée qui a lieu le 29
13 septembre 1993. Il s'agit d'une citation. La citation dont je vous fais
14 référence se trouve à la pièce P64A, P65, Treanor. Il s'agit de
15 l'intercalaire 16, onglet 221.
16 Q. Je vais vous donner maintenant une citation de ce qu'a dit le général
17 Gvero, Monsieur Stavnjak, je cite : "Le Parti démocratique serbe a été
18 formé par la nation serbe et a organisé toutes les conditions pour réussir
19 le combat."
20 Je vais maintenant passer au premier paragraphe qui suit ce passage.
21 C'est à la page 354, en anglais, Monsieur le Président : "Le SDS et les
22 institutions de l'état qui ont été établis ont pu armer les Serbes d'armes.
23 Cela a été possible grâce au soutien de plusieurs officiers serbes du
24 commandement et par le commandant de l'ancienne JNA sur le territoire de
25 l'ancienne BiH. Les Serbes travaillant dans les institutions des affaires
Page 18006
1 internes et les autres institutions politiques de l'armée de Serbie et
2 l'ex-JNA également ont contribué à cela. Au mois de mai 1992, après que la
3 JNA ait quitté notre territoire, l'armée de la Republika Srpska a été
4 créée," et ainsi de suite, on peut lire plus loin la suite.
5 Monsieur Stavnjak, encore une fois, c'est le général Gvero qui parle
6 du fait que le SDA est responsable d'avoir armé le peuple serbe. Est-ce que
7 cela rafraîchit votre mémoire quelque peu ? Est-ce que cela vous remémore
8 des événements qui ont eu lieu à Gorazde et dans la région de Gorazde, la
9 région générale de Gorazde ?
10 R. Non. Je viens de passer en revue assez brièvement, de façon assez
11 suffisante, ce que vous avez lu et tout ce que je peux dire, c'est le Parti
12 démocratique serbe a éveillé de façon politique le peuple. C'est ce qu'on
13 peut lire ici, dans la première phrase. Il y a eu un éveil politique. Elle
14 a joué ce rôle-là.
15 M. HARMON : [interprétation] Je vais demander à Mme l'Huissière de
16 vous distribuer un autre document. C'est le document P51. C'est un document
17 qui a déjà été versé au dossier. Monsieur le Président, Messieurs les
18 Juges, il s'agit d'une lettre envoyée du général Kukanjac au QG. Ce
19 document fait état des conclusions de l'évaluation de la situation sur le
20 territoire de la Bosnie-Herzégovine et la zone de responsabilité du 2e
21 District militaire. On peut lire secret militaire en haut de page. Ce
22 document porte la cote P51.
23 Q. Monsieur Stavnjak, je devrais vous reporter à un passage de ce document
24 en B/C/S. Vous pouvez trouver le passage à la page 4 -- ou plutôt, à la
25 page 5, en B/C/S. Est-ce que vous avez la page 5, Monsieur Stavnjak, sous
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1 les yeux ?
2 R. Oui, oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, il y a peut-être un
4 problème. Je n'ai que la page 4. Ensuite, la page suivante a été rédigée à
5 la main, 172. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a doublon.
6 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je faisais référence à
7 la page B/C/S.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement, mais je regardais la
9 page B/C/S, Monsieur Harmon.
10 M. HARMON : [interprétation] C'est le numéro ERN qui se termine par 7209,
11 Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
13 M. HARMON : [interprétation] Sur le document B/C/S, bien sûr.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je me demande si nous
15 avons le même exemplaire sous les yeux car ce que je vois c'est -- un de
16 mes quatre derniers chiffres se terminent par 0, vont de 0 à 106 jusqu'à
17 116. Je ne sais pas. J'ai peut-être un problème. Je ne parle pas de la
18 version B/C/S maintenant.
19 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y
20 a maintenant deux exemplaires différents avec deux numérotations
21 différentes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il faudra peut-être s'assurer
23 qu'on prenne la bonne copie ou que nous avons au moins remis la bonne copie
24 sur le rétroprojecteur ou peut-être pourriez-vous vous référer à
25 l'original, P51 ?
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1 M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vais attirer l'attention
2 du témoin sur cela.
3 Q. Monsieur le Témoin, le document que vous avez sous les yeux -- à la
4 page du document que vous avez sous les yeux, vous verrez, en haut de la
5 page, 02100109. Est-ce que vous avez retrouvé ce passage ? C'est le passage
6 qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui figure à la page
7 suivante, à la partie E. En anglais, Monsieur le Président, Messieurs les
8 Juges, je souhaiterais attirer votre attention sur --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela semble être dans le paragraphe --
10 M. HARMON : [interprétation] Ce qui se trouve à la page 6. Il s'agit de la
11 lettre E, encore une fois, à la page 6.
12 Q. Voyez-vous le passage, Monsieur Stavnjak, dont je fais référence ?
13 R. Oui.
14 Q. Il s'agit d'un rapport confidentiel rédigé par le général Kukanjac.
15 Est-ce que vous savez d'abord de qui il s'agit ?
16 R. Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'avais entendu parler
17 de lui et je savais qu'il s'agissait d'un général qui était le commandant
18 du 6e District de Sarajevo de l'ex-JNA.
19 Q. Très bien. Maintenant, la partie dont je fais référence parle des
20 unités de volontaires dans la zone du 2e District militaire et au point E,
21 on peut lire et je cite : "Sur le territoire du
22 4e District militaire, dans les municipalités de Kalinovik, Foca, Cajnice
23 et Gorazde, il y a 6 500 personnes engagées dans des unités de volontaires
24 (qui ont été créées plutôt par le 4e Corps)."
25 Ce document porte la date du 20 mars 1992. Que pouvez-vous nous dire
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1 concernant ces unités de volontaires, Monsieur Stavnjak, qui ont été créées
2 dans la municipalité de Gorazde ?
3 R. Je n'ai pas connaissance de la création de ces unités-là à cette
4 époque-là.
5 Q. Est-ce que vous avez quelque raison que ce soit de contester cette
6 information confidentielle qui a été rédigée par le général Kukanjac dans
7 ce rapport concernant la création de ces unités dans votre district ?
8 R. J'en entends parler pour la première fois.
9 Q. Vous ne contestez pas ce que dit le général Kukanjac lorsqu'il affirme
10 ceci dans un rapport confidentiel militaire et secret qui a été destiné au
11 QG principal de l'état-major, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne peux pas vous donner réponse à cette question, puisque je n'ai
13 pas eu connaissance de ces événements du tout.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le témoin ne conteste pas ces
15 faits. Veuillez poursuivre, je vous prie.
16 M. HARMON : [interprétation]
17 Q. Une dernière question concernant cette question d'armer la population.
18 Que pouvez-vous nous dire, Monsieur, concernant les
19 30 tonnes d'armes et de munitions qui ont été envoyées de Pale aux villages
20 d'Odzak et d'autres villages serbes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
21 là-dessus ?
22 R. Je n'ai absolument aucune connaissance de tout cela.
23 Q. Très bien. Maintenant, je souhaiterais attirer votre attention sur un
24 autre sujet, Monsieur Stavnjak. Je vous remercie. Nous n'aurons plus besoin
25 de ce document.
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1 Dites-moi, Monsieur --
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
4 souhaiterais distribuer un autre document. Le document suivant, Monsieur le
5 Président, Messieurs les Juges, est un document qui a déjà été versé au
6 dossier et qui porte la cote P64A et P64, Treanor 11, intercalaire 113.
7 C'est un document qui a trait à la
8 12e Session de l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine tenue le
9 24 mars 1992, à Pale.
10 Q. Monsieur Stavnjak, je souhaiterais attirer votre attention sur une
11 décision relative à la vérification des décisions concernant les
12 municipalités serbes nouvellement établies et qui ont été présentées aux
13 assemblées municipales. Cette confirmation, cette liste des décisions qui a
14 été présentée aux assemblées municipales, il s'agit également d'une liste
15 des municipalités serbes nouvellement établies sur le territoire de la
16 République serbe de Bosnie-Herzégovine. Cette liste confirme l'existence de
17 ces nouvelles municipalités. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Monsieur
18 Stavnjak ? Il s'agit encore une fois de Gorazde. Est-ce que vous savez si
19 les assemblées serbes ont été établies dans votre municipalité ?
20 R. Non. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai connaissance.
21 Q. Très bien.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème ... il
23 semblerait y avoir un problème.
24 L'INTERPRÈTE : Inaudible pour les interprètes.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devez utiliser le
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1 micro, Monsieur Krajisnik, car nous ne pouvons pas vous entendre. Il s'agit
2 d'une communication interne entre M. Krajisnik et son conseil.
3 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
4 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait peut-
5 être discuter de cela pendant la pause.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait peut-être voir - --
7 M. STEWART : [interprétation] Je crois que M. Krajisnik n'a pu
8 retrouver ce passage dans le document.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons un peu de quoi il s'agit.
10 Je vois que c'est sous l'intitulé : décision. Monsieur Krajisnik, nous
11 pouvons voir, décision, puis, un peu loin, nous voyons décision et en haut
12 de la page 41, à la dernière phrase, la dernière municipalité mentionnée
13 sur l'exemplaire en B/C/S, c'est Gorazde. Est-ce que vous avez trouvé le
14 passage ? Bien.
15 Veuillez poursuivre, Monsieur Harmon.
16 M. HARMON : [interprétation]
17 Q. Monsieur Stavnjak, je souhaiterais simplement préciser quelques points
18 qui émanent de votre témoignage d'hier. Vous avez parlé du vol des
19 explosifs de l'usine Pobjeda, à la page 25 de votre déposition d'hier. Je
20 vous laisse rapidement en parler de nouveau et je souhaiterais avoir
21 quelques précisions.
22 Vous avez dit, je cite --
23 M. HARMON : [interprétation] Maintenant, je fais référence aux lignes 23
24 jusqu'à 25.
25 Q. Vous parliez dans le cadre de votre déposition, hier, vous aviez dit
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1 que vous aviez entendu parler du fait que quelqu'un aurait volé des
2 explosifs d'une usine. Vous avez dit que c'était, pour la plupart, des
3 employés de nationalité musulmane qui étaient impliqués.
4 Dites-nous si les membres des ressortissants d'autres nationalités avaient
5 également pris ou volé ces explosifs ?
6 R. Pas à ma connaissance, puisqu'ils n'étaient pas dans la possibilité de
7 le faire, eu égard à la façon dont cet entrepôt était gardé. Cette société
8 était physiquement -- il y avait des gardes devant, des personnes qui
9 gardaient cette usine. Les autres ressortissants d'autres nationalités ne
10 pouvaient pas entrer à l'intérieur.
11 Q. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire par, "les employés de nationalité
12 musulmane," qu'est-ce que vous vouliez dire ?
13 R. Je veux dire que la plupart de ces voleurs étaient de nationalité
14 musulmane. Si les gardes sont d'une certaine nationalité, il est tout à
15 fait normal qu'ils ne peuvent pas faire passer ou faire entrer des
16 personnes appartenant à d'autres groupes, à d'autres nationalités.
17 Q. Très bien. Je ne vais pas insister là-dessus, Monsieur Stavnjak.
18 Parlons maintenant des tensions qui se sont vues dans votre municipalité à
19 vous. Vous avez parlé d'un incident près de la station d'essence, le 11
20 mars. Vous avez dit que c'était le premier incident concernant les tensions
21 interethniques. Vous nous avez dit : "Les Serbes avaient érigé des
22 barricades et des Serbes qui étaient majoritaires." Vous avez parlé de
23 "barricades." Je fais référence à la page 33, lignes 22 à 23.
24 Plus tard, dans votre témoignage, Monsieur Stavnjak, vous avez dit : "Les
25 Serbes ont érigé un point de contrôle."
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1 Monsieur Stavnjak, qu'en est-il ? Est-ce que les Serbes avaient rédigé une
2 barricade ? Y avait-il qu'un seul incident, cet incident autour de cette
3 station d'essence ou est-ce que c'était plusieurs barricades ?
4 R. A ma connaissance, puisque je trouvais dans mon appartement, je n'ai
5 pas pu voir autre chose, mais d'après ce que j'avais entendu dire, j'avais
6 entendu dire qu'il y avait une barricade érigée près de l'église, une
7 barricade, un point de contrôle.
8 Q. Mais vous ne savez pas s'ils avaient érigé une ou plusieurs barricades.
9 Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire ?
10 R. Oui, tout à fait. J'ai entendu dire qu'il y avait une barricade devant
11 l'église.
12 Q. Je souhaiterais vous montrer un document.
13 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il
14 s'agit du document suivant. Il s'agit d'un rapport de Tanjug, un rapport
15 des médias de Tanjug, du 21 mars 1992.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document n'est pas encore versé au
17 dossier ?
18 M. HARMON : [interprétation] Non, pas encore, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez, je vous
20 prie, attribuer une cote à ce document.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P968,
22 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
24 M. HARMON : [interprétation]
25 Q. Monsieur Stavnjak, ce document est en langue anglaise. Je vais vous
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1 donner lecture du document. Il s'agit d'un rapport de Tanjug qui porte la
2 date du 21 mars 1992. On peut y lire, je cite : "Le conseil de la Défense
3 nationale de l'assemblée municipale de Gorazde, dans laquelle il n'y a
4 absolument aucun représentant du peuple serbe, a proclamé un état d'urgence
5 aujourd'hui et a adopté une décision restreignant le déplacement de toutes
6 les personnes autres pour les Serbes qui ont besoin de maintenir leur vie.
7 Des unités de défense particulière ont été mobilisées également. L'état
8 d'urgence a été proclamé après que les Serbes insatisfaits, après plusieurs
9 mois de pénurie d'essence, ont érigé une barricade tout près de la station
10 d'essence. Le maire Efendic, qui est également le président du parti du SDA,
11 a refusé de parler aux représentants du parti serbe de la cellule de Crise.
12 L'assemblée ou la délégation de Bosnie-Herzégovine et les représentants des
13 Affaires intérieures sont attendus à Gorazde. Entre-temps, des barricades
14 ont été érigées par les Serbes et par les Musulmans."
15 Monsieur Stavnjak, cet article fait état de plusieurs barricades à
16 Gorazde ayant été érigées par les Serbes. Selon ce rapport, on peut lire
17 qu'il y a également eu plusieurs barricades érigées par des Musulmans. Est-
18 ce que vous avez quelque raison que ce soit de ne pas être en accord avec
19 ce rapport de Tanjug ?
20 R. Selon ma connaissance, il n'y avait qu'une seule barricade, comme j'ai
21 déjà dit, à Rijeka. C'est un quartier tout près de l'église. C'est
22 concernant la barricade dont je vous ai parlé et érigée par les Serbes.
23 Pour ce qui est des barricades musulmanes, il y en avait plusieurs, bien
24 sûr.
25 Q. Est-ce que vous avez vu personnellement cette barricade ?
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1 R. Non. J'en avais entendu parler par les membres de ma famille.
2 Q. Est-ce qu'il y avait des Serbes armés qui gardaient cette barricade ?
3 R. Non.
4 Q. Comment vous le savez ?
5 R. Parce que les membres de ma famille m'ont rapporté ces faits. Je vous
6 ai dit ce que j'ai vu personnellement lorsque j'étais allé m'approvisionner
7 en denrées alimentaires.
8 Q. Je vais vous interroger au sujet d'un incendie. Là, vous pourrez peut-
9 être nous apporter vos lumières.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons reçu un exemplaire du
11 document qui a été surligné pour certaines parties, si bien qu'il n'est pas
12 vraiment lisible. Est-ce qu'on peut trouver une solution à ce petit
13 problème ? Il semble que ce sera la même chose pour le document suivant.
14 M. HARMON : [interprétation] Je peux vous l'expliquer --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
16 M. HARMON : [interprétation] -- mais peut-être plus tard.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme vous le souhaiterez.
18 M. HARMON : [interprétation] Très bien.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Monsieur Stavnjak --
22 M. HARMON : [interprétation] Là aussi, nous avons besoin d'une cote. Il
23 s'agit d'un extrait à la radio de Sarajevo --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P969.
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1 M. HARMON : [interprétation]
2 Q. Je vais donner lecture de ce document et peut-être pourrez-vous nous
3 apporter vos lumières parce qu'il s'agit d'un document du 23 mars 1992. Il
4 se lit comme suit : "Réseau de radio Sarajevo, radio Sarajevo --"
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous demande de ralentir un petit peu.
6 M. HARMON : [interprétation] Oui, je vous prie de m'excuser.
7 Q. Je vais donner lecture à partir de la quatrième ligne de ce document,
8 document en date du 23 mars 1992. Je cite : "Comme nous en avons été
9 informés par le ministère des Affaires intérieures de Bosnie-Herzégovine,
10 l'émetteur radio de Trovrh a été capturé hier après-midi. Cet émetteur a
11 été désigné comme installation ayant une importance particulière pour la
12 république, suite à un décret du conseil exécutif de Bosnie-Herzégovine. La
13 station radio a d'abord été encerclée, puis, quelque 100 civils armés de
14 nationalité serbe en ont pris le contrôle. Au cours de cette action, trois
15 employés de la radio et télévision de Sarajevo ainsi que deux miliciens
16 d'active du poste de police de Gorazde, de nationalité serbe, se trouvaient
17 à l'intérieur du bâtiment."
18 Monsieur Stavnjak, que pouvez-vous nous dire sur ce point ? En premier lieu,
19 où se trouve l'émetteur radio de Trovrh ? Est-ce que cela se trouve sur le
20 territoire de la municipalité de Gorazde ?
21 R. Oui. Cet émetteur télé se trouve effectivement sur le territoire de
22 Gorazde.
23 Q. Nous avons une dépêche ici qui indique que quelque
24 100 civils armés de nationalité serbe ont été impliqués. Est-ce que vous
25 aviez connaissance de ce fait ?
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1 R. Non. Je n'en ai pas connaissance.
2 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cet incident ?
3 R. Je l'ai vu à la télévision quand les policiers de réserve serbes se
4 sont rendus jusqu'à l'émetteur de Trovrh. J'ai vu cela à la télévision.
5 Q. Que pouvez-vous nous dire des policiers qui étaient de Gorazde et qui
6 ont participé à cet incident ?
7 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais rien de tout cela.
8 Q. Cet incident s'est produit environ 12 jours après l'incident de la
9 station-service. Est-ce que ceci a encore attisé les tensions au sein de la
10 municipalité ?
11 R. Oui. Au cours de cette période, les relations entre les communautés
12 étaient plutôt tendues.
13 Q. Est-ce que ceci a augmenté la crainte au sein de la communauté
14 musulmane de la municipalité de Gorazde ?
15 R. Non, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Les
16 seuls à avoir ressenti une certaine angoisse, ce sont les Serbes qui
17 étaient en minorité à Gorazde. Ce sont eux qui se faisaient le plus de
18 mauvais sang et qui étaient les plus menacés.
19 Q. Pourquoi, Monsieur Stavnjak, selon vous, les Musulmans n'ont-ils
20 ressenti aucune crainte, aucune angoisse suite à la prise de cet émetteur
21 de télévision qui, jusqu'au moment de cet incident, permettait la
22 retransmission d'émissions de radio venant de Sarajevo ? Je vais reformuler
23 ma question, Monsieur Stavnjak.
24 Une fois que l'émetteur a été ainsi capturé, est-ce que vous avez eu
25 connaissance du fait qu'à ce moment-là, il a été réglé encore une fois si
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1 bien qu'il pouvoir recevoir les émissions de Belgrade, mais pas de
2 Sarajevo ?
3 R. Non. Je n'ai pas de connaissance de ce fait.
4 Q. Bien.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je regarde l'horloge.
6 De combien de temps avez-vous encore besoin ?
7 M. HARMON : [interprétation] Une heure.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est beaucoup plus que les 60 %
9 habituels.
10 M. HARMON : [interprétation] Je vais essayer d'accélérer un petit peu le
11 mouvement.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais -- bien. Nous allons y
13 réfléchir.
14 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sachez que ces règles, bien que nous ne
16 les appliquons pas de manière stricte, ce n'est pas une règle. C'est une
17 sorte de ligne, de repère, disons, le repère de ce critère des 60 %.
18 Essayez, pendant la pause, de réfléchir à la question. Essayez de
19 déterminer les questions qu'il convient vraiment de poser, les questions
20 essentielles. La Chambre, au cours de l'interrogatoire principal du témoin,
21 a pu entendre parler d'un grand nombre d'incidents. Au cours du contre-
22 interrogatoire, nous entendons parler de nouveaux incidents ou de ne lire
23 sur ces incidents ne nous dit pas grand-chose, on nous donne surtout à
24 lire. Peut-être pourriez-vous vous demander dans quelle mesure il est
25 vraiment nécessaire d'en rajouter encore en termes d'incidents. Est-ce que
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1 cela, selon vous, est vraiment utile pour les Juges ? Essayez de déterminer
2 ce qui est vraiment essentiel pour votre interrogatoire. Les Juges auront
3 peut-être des questions.
4 M. STEWART : [interprétation] Je ne dirais nullement que ce qui était une
5 ligne directrice pour la Défense devrait être une règle strictement
6 appliquée pour l'Accusation. Ce serait injuste. Je dois dire que c'est un
7 petit perturbant lorsqu'on ne nous indique pas à l'avance que le contre-
8 interrogatoire va durer beaucoup plus longtemps que prévu, puisque nous
9 avions déjà pris des dispositions pour aujourd'hui. Maintenant, il va
10 falloir changer ces dispositions et cela a tout un impact sur nos
11 collaborateurs à l'extérieur du prétoire, sur le témoin suivant, et cetera.
12 Bien entendu, nous souhaitons tous faire preuve de souplesse, mais plus on
13 nous prévient à l'avance, mieux c'est. Plus on nous prévient à l'avance que
14 le contre-interrogatoire va durer plus longtemps que prévu, plus cela
15 diminue les perturbations inévitables pour l'équipe de la Défense.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges vont réfléchir à la question
18 au cours de la pause. Monsieur Harmon, il serait peut-être judicieux que
19 vous fassiez une liste de vos questions afin que les questions les plus
20 essentielles figurent en haut de la liste. Essayez de faire un peu le tri
21 en choisissant les questions plus prioritaires que les autres. Nous allons
22 maintenant lever l'audience jusqu'à 16 heures 25.
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 56.
24 --- L'audience est reprise à 16 heures 28.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, la Chambre a réfléchi à
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1 la question, elle pense que vous pourriez, en 15 minutes, poser les
2 questions que vous avez à poser au témoin.
3 M. HARMON : [interprétation] 15 minutes ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 M. HARMON : [interprétation] 15 minutes. Merci.
6 Q. Monsieur Stavnjak, avez-vous entendu parler de l'ordre de
7 M. Mandic aux fins d'effectuer une division au sein de la police pour
8 séparer la police serbe de la police musulmane ? Savez-vous que cet ordre a
9 été transmis à la fin mars ?
10 R. Non.
11 Q. Est-ce que la police de Gorazde a procédé à cette séparation ou à cette
12 division ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que ceci a attisé les tensions entre les communautés ethniques
15 dans votre municipalité ?
16 R. Oui, mais les relations étaient déjà tendues en mars.
17 Q. Parallèlement aux événements dont nous avons parlé et qui ont provoqué
18 des tensions ethniques, avez-vous eu connaissance des événements de
19 nettoyage ethnique qui ont eu lieu à Bijeljina avec Arkan à la fin mars
20 1992 ? Avez-vous entendu parler de ces événements ?
21 R. J'en ai entendu parler dans les médias, mais je ne peux pas affirmer
22 que c'était pendant cette période-là. En tout cas, j'en ai entendu parler à
23 la radio, à la télévision.
24 Q. Vous avez également entendu dire que la ville de Zvornik avait été
25 attaquée par Arkan et que la ville de Bratunac avait été capturée par des
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1 volontaires qui venaient de Serbie. Aviez-vous également connaissance de
2 ces incidents-là, de ces événements-là ?
3 R. Non.
4 Q. Est-ce que les événements de Bijeljina ont contribué à accroître la
5 peur de la population musulmane dans votre municipalité, la peur au sein de
6 cette municipalité ?
7 R. Dans la municipalité de Gorazde ?
8 Q. Oui.
9 R. Dans la municipalité de Gorazde, la situation est devenue plus tendue
10 en mars et après l'arrivée des extrémistes musulmans de Visegrad dirigés
11 par Banovic qui ont défilé dans les rues de Gorazde --
12 Q. Je n'ai que 15 minutes, Monsieur Stavnjak. Ma question était la
13 suivante : est-ce que les événements de Bijeljina, Foca et Zvornik ainsi
14 que Bratunac ont créé une certaine peur, ont provoqué la peur au sein de la
15 population musulmane ?
16 R. Je ne peux pas le confirmer.
17 Q. Vous nous avez parlé de ponts dont l'accès était interdit. Où se
18 trouvaient ces ponts ? Quelle était la distance entre ces ponts et la
19 Serbie ? Quelle était la distance à cet endroit entre la rivière Drina et
20 la Serbie ? Est-ce que vous avez compris ma question ?
21 R. Non, je ne vois pas à quels ponts vous faites référence.
22 Q. Hier, en déposant, vous nous avez parlé de trois ponts dont l'accès
23 était interdit à la mi-avril 1992. A quelle distance de la Serbie se
24 trouvaient ces ponts ?
25 R. J'ai parlé des trois ponts qui se trouvaient dans la ville de Gorazde.
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1 Q. Je vous demande à quelle distance de la Serbie se trouve la rivière
2 Drina au point où se trouve ces ponts, à quelle distance se trouvent ces
3 ponts et la rivière de la Serbie ?
4 R. A environ 50 kilomètres.
5 Q. Revenons sur ce que vous nous avez dit hier. Vous avez parlé des
6 Serbes qui sont partis -- de l'exode des Serbes qui ont quitté Gorazde le
7 26 et le 27 août, les Serbes qui vivaient sur la rive gauche. Dans votre
8 déposition, vous avez déclaré que les Serbes avaient pris la direction de
9 Rogatica et que cet exode n'était nullement organisé.
10 J'aimerais vous poser des questions au sujet de cet exode. Est-il
11 exact que le 27 août, Gorazde, qui avait fait l'objet d'un siège très long,
12 n'était plus assiégé; le siège avait été levé. Est-ce que cela n'est pas un
13 fait avéré ?
14 R. Non.
15 Q. N'est-il pas exact, Monsieur Stavnjak, que les civils serbes se sont
16 vus ordonnés par des soldats serbes, se sont vus ordonnés d'évacuer la
17 zone ?
18 R. Je n'ai pas connaissance de cela. Je ne peux vous le confirmer.
19 Q. N'est-il pas exact, Monsieur Stavnjak, qu'on a organisé des convois
20 pour ceux qui sont partis de Gorazde à la fin août 1992 ?
21 R. A partir de la rive gauche ?
22 Q. Oui.
23 R. Oui. Il s'agissait des habitants qui n'étaient pas armés.
24 Q. Je vais vous montrer une pièce dont je vais donner lecture rapidement.
25 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit d'un article du New York Times en
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1 date du 16 septembre qui a trait à l'évacuation des Serbes le 27 août 1992.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P970.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais attirer votre attention sur un
6 certain passage dont je vais donner lecture au témoin.
7 Q. Je cite : "L'attaque dont tous les Serbes disent qu'elle s'est produite
8 au début de l'après-midi du 27 août est arrivée au moment où a commencé à
9 se lever le siège par les Serbes de Gorazde, un siège qui avait duré très
10 longtemps." On explique ensuite : "Les forces serbes avaient encerclé
11 Gorazde et la situation dans la ville était extrêmement préoccupante."
12 Dans cet article, on parle ensuite de l'attaque du convoi dont vous avez
13 parlé; puis, il également dit que des Serbes interviewés de l'hôpital de
14 Sokolac cette semaine ont déclaré que plusieurs centaines de résidents
15 serbes du village de Jabuka et des zones rurales au nord de Gorazde ont
16 reçu l'ordre de former un convoi et de quitter la zone, ordre donné par les
17 soldats serbes qui battaient en retraite.
18 On cite les propos d'une femme dénommée Veljko Lasica [phon] qui dit :
19 "C'était juste un après-midi du 27 et on a reçu la consigne suivante, il
20 fallait que les femmes et les enfants ainsi que les personnes âgées
21 évacuent la zone." Ensuite, le convoi s'est rassemblé.
22 Avez-vous des raisons, des motifs de contester cet article, Monsieur
23 Stavnjak ?
24 R. C'est un article en anglais. Si je peux ajouter foi à ce que vous me
25 dites, je suis d'accord, en effet, que les femmes, les enfants, les
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1 personnes âgées étaient en péril et ce convoi est parti justement parce que
2 ces gens couraient un risque mortel. Il fallait qu'ils aillent en lieu sûr
3 et l'un de ces lieux sûrs, c'était Rogatica.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas la question qui vous a
5 été posée, Monsieur le Témoin. La question qui vous a été posée se
6 rapportait à ce que vous nous avez dit hier. Hier, vous nous avez parlé
7 d'une évacuation qui n'était pas organisée. Les gens sont partis d'une
8 manière désorganisée de cette zone. Or, ce que M. Harmon affirme, quant à
9 lui, c'est que ceux qui sont partis - et je ne dis nullement qu'il n'y
10 avait pas de bonnes raisons de partir, non - ce qu'il vous dit, c'est que
11 ceux qui ont quitté la zone l'ont fait parce qu'on leur a donné consigne de
12 partir.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je crois que j'ai tout à fait bien
14 compris. On se comprend, d'ailleurs. Quand j'ai dit, hier, que ce n'était
15 pas organisé, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu une tragédie. Je
16 ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si quelqu'un a donné un
17 ordre à ces gens, mais il y a eu un convoi, de toute façon. Il y a eu une
18 tragédie. Étant donné que cela s'est passé, c'est sûr qu'il y avait manque
19 d'organisation. Cela va sans dire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon.
21 M. HARMON : [interprétation]
22 Q. Hier, vous nous avez, Monsieur le Témoin, des Serbes qui sont partis le
23 19 septembre, qui ont quitté la rive droite. Vous avez déclaré qu'ils
24 étaient partis en direction de Cajnice et que Gorazde, à ce moment-là, est
25 devenu ethniquement pur. Page 54 du compte rendu d'audience d'hier.
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1 La raison pour laquelle les Serbes ont quitté la rive droite, c'est parce
2 que les forces musulmanes avançaient. Ce n'est pas parce que les Musulmans
3 avaient nettoyé, avaient procédé au nettoyage ethnique de la rive droite de
4 la Drina; n'est-ce pas cela la réalité des choses, Monsieur ?
5 R. Cela est contradictoire avec ce que vous avez dit précédemment quand
6 vous avez dit que les Musulmans à Gorazde étaient menacés. Le rapport de
7 force à Gorazde était tel que les Serbes ne pouvaient y survivre. Ce que
8 j'affirme, c'est qu'à Gorazde, ce sont les Serbes qui étaient menacés.
9 Q. Monsieur Stavnjak, ma question était la suivante : je vous ai dit que
10 la raison pour laquelle les Serbes qui se trouvaient sur la rive droite de
11 la Drina sont partis, c'est parce qu'ils ont fui devant l'avancée des
12 forces musulmanes. Est-ce que ce n'est pas cela la réalité ? Il n'y a pas
13 eu de nettoyage ethnique de la part des Musulmans; ils sont partis parce
14 que les forces musulmanes avançaient.
15 R. Oui, c'est cela.
16 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
17 maintenant demander le versement d'une autre pièce. Un rapport de la MCCE
18 en date du 23 septembre 1992 qui confirme ce qu'a dit le témoin. J'aimerais
19 bien avoir une cote.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P971.
22 M. HARMON : [interprétation] Je vous invite à vous rapporter au paragraphe
23 B de cette pièce qui explique les raisons pour lesquelles les Serbes ont
24 quitté la municipalité.
25 Maintenant, j'aimerais que nous revenions sur certains points de votre
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1 déposition d'hier, Monsieur Stavnjak, à la page du compte rendu d'audience.
2 Q. Vous avez déclaré, je cite : "Dans les premiers jours de la guerre,
3 toutes les zones habitées, tous les villages, toutes les maisons habitées
4 par les Serbes ont fait l'objet -- tous ces gens ont été rassemblés et
5 regroupés dans des centres de regroupement."
6 Est-ce que vous nous dites que tous les Serbes de la municipalité de
7 Gorazde ont été rassemblés au début de la guerre, le
8 4 mai et qu'on les a conduits dans des centres de rassemblement ? Est-ce
9 que c'est bien ce que vous avez voulu dire ?
10 R. Non, non. Je n'ai pas dit que tout le monde avait été rassemblé.
11 Je n'ai pas dit que c'était le cas de tout le monde.
12 Q. Je ne vais m'appesantir sur ce point, Monsieur Stavnjak.
13 Vous avez parlé brièvement d'un centre de Détention qui se trouvait à
14 Vitkovici. Pouvez-vous nous dire combien de temps ce centre de Détention a
15 existé ? Avez-vous des informations sur ce point ?
16 R. Hier, je vous ai expliqué que j'avais entendu parler de cela de
17 certains membres de la famille Carapic, Momir et Milivoj parce qu'ils
18 étaient passés dans ce camp. Ce sont eux qui m'ont donné ces informations.
19 Ils se trouvaient sur le territoire contrôlé par les unités musulmanes.
20 Q. Aviez-vous connaissance du fait qu'une unité des forces de protection
21 des Nations Unies était postée dans le village de Vitkovici au début de
22 1994 ? Aviez-vous connaissance de cela ?
23 R. Non. Je savais qu'en 1994, des représentants des forces internationales
24 sont entrés dans la zone, mais j'ignorais où ils étaient cantonnés.
25 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
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1 n'ai pas beaucoup de temps si bien que je vais remettre à l'intention des
2 Juges de la Chambre un rapport préparé par les forces de police civile de
3 la FORPRONU en date du 19 mai 1994.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un document de contexte ?
5 M. HARMON : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
7 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous passions à une
8 autre pièce dans les quelques minutes qui me restent.Q. Monsieur Stavnjak,
9 hier, dans votre déposition, vous nous avez parlé de l'église orthodoxe de
10 Gorazde qui a été détruite et au sujet des mosquées de Gorazde, page 57,
11 vous nous avez dit, je cite : "Aucune mosquée n'a été détruite."
12 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais maintenant présenter aux Juges de
13 la Chambre la pièce suivante. J'aimerais une cote pour cette pièce. Il
14 s'agit d'un rapport sur la dégradation ou la destruction du patrimoine
15 culturel, historique et naturel de la République et de la Fédération de
16 Bosnie-Herzégovine du 5 avril 1992 au 5 septembre 1995. Une cote, je vous
17 prie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, Monsieur le Greffier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] P972.
20 M. HARMON : [interprétation]
21 Q. Le document que vous avez devant vous, Monsieur Stavnjak est en
22 anglais.
23 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais demander aux Juges de se reporter à
24 la page 3 de ce document en anglais. On voit un certain nombre
25 d'abréviations ici, A à O, qui désignent le type de bâtiments, le type
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1 d'édifices dont on parle ensuite dans le rapport.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 M. HARMON : [interprétation] Ensuite, on voit les catégories des différents
4 édifices. On a aussi une sorte de code qui nous indique le degré de
5 destruction des églises ou des mosquées. Si vous vous reportez à la page 8,
6 on voit ici toute une notation, une espèce d'échelle de destruction de
7 certains édifices, qui va de 1 à 5, cette échelle. J'aimerais maintenant
8 que nous passions à la page 30 du document qui a trait à Cajnice.
9 Q. Monsieur Stavnjak, d'après ce document, un certain nombre de mosquées
10 ont été endommagées, même détruites dans la municipalité de Cajnice. Nous
11 allons commencer par Cajnice parce que pour Cajnice, vous nous avez dit :
12 "Un certain nombre de mosquées avaient été détruites." On voit, selon cette
13 liste, qu'un grand nombre de mosquées ont été détruites dans cette
14 municipalité. Elles sont répertoriées ici. Est-ce que vous pouvez lire la
15 liste des mosquées détruites à Cajnice ? Est-ce que vous savez lire en
16 anglais ? Sinon ...
17 R. Oui. Cela correspond bien à ce que j'ai dit hier. Sur le territoire de
18 Gorazde, il n'y a pas une seule mosquée de détruite; il y a eu quelques
19 mosquées détruites à Cajnice, sur le territoire de Cajnice. C'est
20 précisément ce que j'ai dit hier.
21 Q. Pour ce qui est de Cajnice, on voit qu'il y a à peu près neuf mosquées
22 qui ont été détruites ainsi que sept "mehtebs" qui ont été tout à fait
23 ravagés par l'incendie.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, ces
25 15 minutes sont écoulées.
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1 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais simplement montrer un autre
2 document.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
4 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais attirer votre attention, Messieurs
5 les Juges et vous, Monsieur le Témoin, sur la page 9 du même document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
7 M. HARMON : [interprétation] Voilà une liste de mosquées détruites sur le
8 territoire de la municipalité de Gorazde. On donne 22 références. Messieurs
9 les Juges, si vous prenez la catégorie suivante, on parle d'appartements,
10 d'imams et de "mehtebs" et on voit qu'il y a quatre bâtiments relevant de
11 cette catégorie qui ont été endommagés, voire détruits.
12 Aussi une église paroissiale qui a été détruite à Gorazde. Je soumets ce
13 document à votre examen, Messieurs les Juges. Je fais valoir que c'est là
14 une preuve et j'espère que le témoin a suivi ma question.
15 Q. Monsieur le Témoin, nous avons ici une étude qui reprend les dégâts
16 occasionnés. Cette étude nous montre qu'environ
17 22 mosquées ont été endommagées ou détruites sur le territoire de la
18 municipalité de Cajnice. Etes-vous d'accord avec moi ou pas ?
19 R. Vous dites 22 ?
20 Q. Oui.
21 R. Franchement, je ne sais pas. Cajnice est une municipalité toute petite.
22 Je ne pense pas pouvoir être d'accord avec vous pour dire qu'il y avait
23 autant de mosquées. Je n'en suis pas sûr.
24 22 mosquées, c'est beaucoup à Cajnice.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de nous concentrer sur ce qui
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1 semble être la catégorie 4A. On va voir cinq fois. Ce sont des édifices qui
2 sont tout à fait écroulés. Au numéro 5, ce sont des édifices détruits par
3 l'incendie.
4 On voit cinq fois mentionné la catégorie A. La première fois, c'est décrit
5 comme étant une mosquée qui se trouve dans un quartier d'habitations
6 d'Osjecani. Ce rapport dit de cette mosquée qu'elle a été détruite. Est-ce
7 que vous avez un commentaire ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Parce que je n'ai jamais été auprès
9 de cet endroit. Jamais je n'ai vu ces dégâts. Je ne sais toujours pas à
10 quoi ressemble cet édifice.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que votre déposition d'hier se
12 limitait à la ville de Gorazde lorsque vous avez dit qu'aucune mosquée
13 n'avait été détruite ? Est-ce que vous parliez de la seule ville de Gorazde
14 ou de la municipalité de Gorazde ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je parlais de la seule ville. J'aimerais
16 dire autre chose, si vous me le permettez --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Je vous permettrai d'ajouter
18 quelque chose, mais j'aimerais, avant, vous demander ceci, à propos
19 d'Osjecani. C'est au 09 ici. Vous n'êtes pas au courant. Je vois un
20 endroit, une vieille Oglecevi ou Oglecevi le vieux. Est-ce que vous savez
21 s'il y a une mosquée ? Avez-vous des commentaires ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire "que vous n'avez pas de
24 connaissance à ce propos" ou que "la mosquée existe toujours et qu'il est
25 faux de dire qu'elle aurait été détruite ?"
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas ce genre d'information.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de Zigovi ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune raison de croire ce qui est dit
4 ici.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous dites s'applique aussi pour
6 les mosquées de Zigovi et de Kopaci dont on dit qu'elles ont été
7 détruites ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il faut comprendre que la
10 déposition de ce témoin concerne uniquement Gorazde, en tout cas, pour ce
11 qui est des rubriques dont nous venons de parler.
12 Monsieur Harmon, est-ce que c'était votre dernière question ?
13 M. HARMON : [interprétation] D'après l'heure qu'il est, oui. C'est sans
14 doute ma dernière question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
16 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
17 M. STEWART : [interprétation] Pas de questions supplémentaires.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
19 Le Juge Hanoteau voulait poser une question.
20 Questions de la Cour :
21 M. LE JUGE HANOTEAU : Je reviens à l'incident consécutif à l'explosion dans
22 un appartement. Vous avez dit qu'on a affirmé officiellement qu'il
23 s'agissait d'une explosion de bouteilles de gaz. J'ai bien compris ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE HANOTEAU : Qui a affirmé cela ?
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1 R. Ce sont des affirmations que je n'ai jamais eu l'occasion de voir par
2 écrit, mais cela vient du MUP, du poste de police. Les Serbes disaient, à
3 Gorazde, qu'effectivement, c'était une bouteille de gaz qui avait explosé.
4 M. LE JUGE HANOTEAU : Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il ne s'agissait
5 pas de l'explosion d'une bouteille de gaz, mais d'une mauvaise manipulation
6 probablement d'explosifs qui étaient dans cet appartement ?
7 R. D'après ce que j'ai entendu dire par des voisins qui étaient serbes et
8 qui vivaient tout près de l'endroit où est survenu cet incident, ce n'était
9 pas une bouteille de gaz, d'après ces gens. Ces gens ont affirmé que ce
10 sont les explosifs qui avaient explosé.
11 M. LE JUGE HANOTEAU : Au moment où s'est produit un tel incident, il n'y
12 avait pas de guerre. On était dans un moment où il y avait des tensions
13 entre les ethnies, c'est bien cela, mais il n'y avait pas encore de conflit
14 armé.
15 R. Non, il n'y avait pas de conflit armé. Plus tard, en mars, 3 ou 4 mois
16 plus tard, les Serbes se sont rendus compte --
17 M. LE JUGE HANOTEAU : Cet incident s'est produit à un moment où il n'y
18 avait pas de conflit armé, à un moment où il n'y avait pas de
19 désorganisation du fonctionnement institutionnel dans la municipalité.
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE HANOTEAU : Si un tel incident se produit dans une commune,
22 explosion grave dans un appartement, on imagine qu'il y a une enquête qui
23 est menée par les services de police ou par les services des pompiers ou
24 pour la municipalité. Il y a eu des conclusions officielles. Or, j'observe
25 que vous étiez un officiel dans cette municipalité, vous aviez des
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1 responsabilités. Vous étiez bien au courant de la manière dont se
2 déroulaient les enquêtes ayant trait aux incidents que connaissait la
3 commune. Vous avez bien été amené à prendre connaissance de rapports qui
4 ont été faits à l'occasion de cet incident.
5 R. Monsieur le Juge, je voudrais simplement insister sur une chose : le
6 chef de la police, à l'époque, était un Musulman. Il était membre du SDA.
7 C'est lui qui a signé ce rapport ou plus exactement, cette déclaration qui
8 a été faite à l'intention du public.
9 M. LE JUGE HANOTEAU : Ma question est : est-ce que vous avez vu ce rapport
10 officiel ?
11 R. Non.
12 M. LE JUGE HANOTEAU : Comment en avez-vous eu connaissance ?
13 R. J'ai déclaré que des Serbes à Gorazde avaient parlé de l'incident car
14 c'était un incident qui avait suscité beaucoup d'émotion et attiré
15 l'attention des deux groupes ethniques. Ce sont les commentaires que j'ai
16 entendus.
17 M. LE JUGE HANOTEAU : Bien. Ce sont des commentaires que vous avez entendus
18 qui vous permettaient de mettre en doute les conclusions du rapport
19 officiel; c'est bien cela ?
20 R. Mais oui. Si vous avez plusieurs éléments qui se conjuguent et qui
21 concernent un seul et même événement, la plupart des Serbes, moi-même y
22 compris, avons conclu qu'à l'origine de cet incident, il y avait un engin
23 explosif.
24 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci, Monsieur. Ma deuxième question a trait à la
25 destruction de l'église orthodoxe de Saint-Georges ainsi que de
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1 l'habitation qui jouxtait cette église que vous avez située en septembre
2 1992. Je ne sais pas si c'est vrai ?
3 R. C'est exact. Je pense que cela s'est passé vers le
4 1er septembre 1992. J'ai bien vu un rapport officiel qui a été élaboré par
5 le poste de police de la Sarajevo serbe en 1994. Ce rapport portait la date
6 de 1994. Il décrivait les circonstances qui ont précédé à la destruction de
7 cette église et il y a une plainte au pénal qui a été déposée pour
8 poursuivre les auteurs. Dans cette plainte, on a dit aussi que l'habitation
9 qui jouxtait l'église avait été détruite à Gorazde le même jour.
10 M. LE JUGE HANOTEAU : Pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances,
11 brièvement, bien sûr, dans quelles circonstances cette église a été
12 détruite, selon ce que vous en savez.
13 R. Je ne sais vraiment pas parce que j'étais très loin de l'endroit à
14 l'époque.
15 M. LE JUGE HANOTEAU : Une troisième question, s'il vous plaît : vous avez
16 parlé -- vous avez été interrompu, à ce moment-là, sur un défilé
17 d'extrémistes musulmans de Visegrad conduit par un certain Vanovic [phon].
18 Est-ce que je ne commets pas d'erreur ?
19 R. Oui, c'était M. Murat --
20 M. LE JUGE HANOTEAU : Qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment vous situez
21 cela, pourquoi il y avait eu ce défilé d'extrémistes musulmans et où a-t-il
22 eu lieu exactement ?
23 R. M. Murat Sabanovic se promenait dans le centre de Gorazde. Je suis
24 passé par là. Ils utilisaient un haut-parleur. Je n'ai pas entendu chacun
25 des mots prononcés, mais c'était quelque chose qui sortait un peu de
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1 l'ordinaire, à l'époque parce que la paix régnait encore à ce moment-là.
2 Tous les citoyens de Gorazde, à l'époque, ils vivaient encore en ville. Il
3 s'est emparé d'un mégaphone. Il a agi comme s'il n'y avait pas de pouvoir,
4 pas d'autorité où que ce soit. C'est l'impression que cela donnait.
5 M. LE JUGE HANOTEAU : C'était à quel moment ?
6 R. C'était en avril 1992. Je ne pourrais pas vous donner la date exacte,
7 mais à mon avis, c'était vers le milieu du mois ou dans la deuxième
8 quinzaine du mois d'avril.
9 M. LE JUGE HANOTEAU : Qui était ce M. Murat Sabatovic ?
10 R. C'était un homme de la municipalité de Visegrad. C'est là qu'il
11 habitait.
12 M. LE JUGE HANOTEAU : Où a eu lieu ce défilé exactement ?
13 R. Il était en ville, dans les rues de la ville.
14 M. LE JUGE HANOTEAU : Dernière question, s'il vous plaît : vous avez été
15 questionné par le Procureur sur la prise de l'émetteur de télévision et
16 vous avez dit que vous n'y aviez pas assisté, mais que vous l'aviez vu,
17 vous-même, retransmise. Je ne commets pas d'erreur ?
18 R. Oui. Non, non, pas d'erreur.
19 M. LE JUGE HANOTEAU : Je voudrais avoir votre réaction. Quand vous avez vu
20 cela ou quand vous avez compris ce qui se passait, comment avez-vous
21 réagi ? Comment avez-vous situé cet incident dans le climat si particulier
22 qui existait, à ce moment-là, dans votre municipalité ?
23 R. Vous voulez parler de mon avis personnel ?
24 M. LE JUGE HANOTEAU : Oui, c'est cela.
25 R. C'était sans doute parce que les Serbes de Gorazde - et je suppose que
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1 c'était vrai pour tous les gens en Bosnie-Herzégovine - n'aimaient pas
2 cette rhétorique utilisée par la TV de Sarajevo qui était contrôlée par le
3 représentant musulman, à commencer par le journal télévisé. Tout le reste
4 aussi, c'était vrai. Sans doute que les gens étaient opposés à ce genre de
5 choses. C'est ce que j'ai entendu dire et c'est ce que les Serbes
6 racontaient à Gorazde.
7 M. LE JUGE HANOTEAU : Pardonnez-moi, Monsieur. Vous parlez des Serbes, mais
8 je parle de vous-même. Quelle était votre réaction vis-à-vis de la manière
9 dont fonctionnait cette télévision ? Puis, quelle a été votre réaction
10 personnelle ? Vous étiez bien citoyen. Quelle a été votre réaction vis-à-
11 vis de cette prise d'émetteur ?
12 R. Je n'ai pas vraiment eu de réaction personnelle, à vrai dire.
13 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que vous considériez que c'était quelque chose
14 de tout à fait illégal, de tout à fait inadmissible ou est-ce que vous
15 considériez que dans le climat de cette époque, c'était quelque chose qu'on
16 pouvait admettre ?
17 R. Le climat qui régnait alors, c'était vraiment un climat qui échappait à
18 tout contrôle. Je vous l'ai déjà dit. C'était sans doute dans la deuxième
19 quinzaine du mois d'avril. Il était très difficile de maîtriser la
20 situation. Déjà, à l'époque, je ne sais pas si
21 M. Sabanvic venait à Gorazde ou pas à ce moment-là - je ne parviens plus à
22 replacer toutes ces dates dans leur contexte - mais il y avait des
23 tensions; il y avait une recrudescence des tensions interethniques.
24 Finalement, tout était acceptable ou admissible.
25 M. LE JUGE HANOTEAU : Tout était admissible de la part des Musulmans comme
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1 de la part des Serbes ?
2 R. Oui, bien sûr. C'est vrai pour les Musulmans aussi. Enfin, je ne
3 dispose pas d'information à leur propos. Cet émetteur était tout près des
4 villages serbes et c'est sans doute comme cela que cela s'est passé. Parce
5 que tout près, il y avait, à proximité de cet émetteur, des villages serbes
6 et un peu plus loin, il y avait des villages musulmans. Mais sans doute que
7 les Serbes ont été les premiers à arriver sur les lieux. C'est sans doute
8 comme cela que cela s'est passé. Il n'y avait aucun contrôle.
9 M. LE JUGE HANOTEAU : Je répète ma question. Ma question était de savoir
10 non pas si c'était possible, mais si c'était admissible. Est-ce que vous-
11 même trouviez que c'était admissible ? Est-ce que tout était admissible de
12 la part des Musulmans comme de la part des Serbes, à ce moment donné ?
13 R. Non, pas pour moi. Tout ce qui se passait à l'époque, si je parle en
14 tant qu'être humain, c'était tout à fait inadmissible.
15 M. LE JUGE HANOTEAU : C'était bien ce que je vous demandais. Je vous
16 remercie, Monsieur.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stavnjak, je voudrais, moi
18 aussi, vous poser quelques questions. Vous avez déclaré qu'en 1994, des
19 poursuites avaient été engagées suite à la destruction de l'église Saint-
20 Georges. Vous vous en souvenez ? Si ce n'est pas le cas, je vais essayer de
21 retrouver le passage où vous en parliez.
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce qui s'est
24 passé, quelle a été la suite donnée à ces poursuites, ces mises en
25 accusation ? Est-ce que quelqu'un a été condamné et a dû purger une peine ?
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1 R. Je pense que tout cela existe encore. Cela a été envoyé au bureau du
2 procureur à Foca et les documents ont été préparés par la police en 1994 -
3 je parle de la Sarajevo serbe - et c'est un document que j'ai eu,
4 personnellement, l'occasion de voir, de lire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne savez pas quel est le suivi qui
6 a été donné ? J'aimerais simplement savoir si quelqu'un a été déclaré
7 coupable de ces faits.
8 R. Je n'ai pas d'informations de ce genre. Je ne sais vraiment pas quel a
9 été le suivi.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons, si vous le voulez bien, à cet
11 émetteur de télévision. Pourriez-vous nous le situer précisément ? Veuillez
12 vous servir de la carte qui a été versée au dossier. C'est une partie de la
13 pièce P954. Mais nous n'allons pas prendre la totalité des documents qui
14 constituent cette pièce. Ce qui nous intéresse, c'est la carte.
15 Madame l'Huissière, veuillez la placer sur le rétroprojecteur. De cette
16 façon, nous pourrons y voir plus clair.
17 Pourriez-vous nous indiquer où se trouvait cet émetteur de télévision ?
18 Peut-être que l'autre carte est plus utile.
19 R. Non. Je pense que c'est juste ici, sur la gauche du village de Borak
20 Brdo, juste au-dessus de Bogdanici et de Borak Brdo, ici. C'est tout près
21 de cette limite qui délimite sans doute la municipalité.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est dans la zone qui délimite cette
23 municipalité de la municipalité de Rogatica. Mon autre question sera celle-
24 ci : ceci étant survenu et d'après ce que j'ai compris, les Serbes se sont
25 emparés de cet émetteur ou de ce relais de télévision. Est-ce qu'ils ont
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1 gardé le contrôle de ces installations ? Si c'était le cas, jusque quand
2 ont-ils gardé ce contrôle ?
3 R. Je ne pourrais pas vous dire exactement jusque quand. Sans doute
4 jusqu'au 27. Mais je ne sais pas combien de temps ils ont gardé le
5 contrôle. De façon approximative, sans doute jusqu'au 27 août, au moment-là
6 où les Serbes, au fond, sont partis de la zone en 1992.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle émission était-il possible de
8 recevoir, de capter avant la prise de contrôle de ce relais et après la
9 prise de contrôle par les Serbes, qu'est-ce qu'on pouvait voir comme
10 émission à la télévision ? Ce qui m'intéresse, peut-être encore plus, c'est
11 ce qu'on ne pouvait plus recevoir comme émission. Est-ce que vous comprenez
12 ce que je veux dire ? Quelle était votre gamme de programmes que vous aviez
13 avant et après la prise de contrôle ?
14 R. Oui. Je pense qu'on recevait les programmes de la chaîne de la TV
15 Belgrade. Il n'était plus possible de recevoir, de capter les programmes
16 qui venaient de TV Sarajevo. Il y avait aussi des techniciens qui étaient
17 là. Parmi eux se trouvaient certains Serbes. Je pense qu'ils ont un peu
18 arrangé les choses de cette façon-là.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après la prise de contrôle, il n'y avait
20 plus que Belgrade qu'on pouvait recevoir. C'est ce que je crois comprendre.
21 Quand vous dites TV Sarajevo, est-ce que c'était une seule émission ou est-
22 ce que c'étaient les programmes d'une chaîne ou -- je ne sais pas comment
23 dire, quelque chose qui revêtait une particularité, une composante
24 ethnique ? Est-ce que c'étaient des programmes aussi bien pour les Serbes,
25 les Musulmans et les Croates ou est-ce que c'était autre chose ? Est-ce que
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1 vous voyez ce à quoi je veux en venir ?
2 R. Oui, je vous ai très bien compris. Maintenant, plusieurs années plus
3 tard, si je me souviens bien, je pourrais vous dire que c'était le
4 programme Yutel qu'on pouvait capter. C'est un programme de -- Yutel veut
5 dire télé yougoslave qui englobait l'ancienne RFSY. C'était ce programme-là
6 qu'on pouvait capter, c'était le programme appelé Yutel.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je comprends. Est-ce que
8 c'était la seule télévision à Sarajevo ? Est-ce que c'était la même chose
9 que vous venez de dire ou était-ce un autre canal ? Etait-ce une autre
10 chaîne ?
11 R. Je crois que c'était une autre chaîne. Il y avait les programmes de la
12 télévision Sarajevo. C'était le seul programme qu'on pouvait capter. Mais
13 je sais qu'à l'époque, on pouvait capter également le programme Yutel sur
14 la deuxième chaîne. La télévision de Sarajevo était la télévision qui
15 assurait la programmation.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par "la
17 programmation ?" Voulez-vous dire que c'étaient des programmes qui
18 s'adressaient exclusivement aux Musulmans ou aux Croates ou est-ce que ces
19 programmes étaient teintés, d'une certaine façon, par un message ethnique,
20 et cetera ? Est-ce que vous aviez des programmes visant les membres de
21 toutes nations ? Je veux dire, est-ce que c'était différent des programmes
22 que vous receviez avant, par exemple, avant la prise de contrôle ?
23 R. Je crois qu'il n'y avait que ces deux chaînes, une chaîne de la
24 télévision de Sarajevo et sur la même chaîne, il y avait une autre
25 programmation appelée Yutel. Je crois que c'était une abréviation pour
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1 télévision yougoslave.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous comprends. Mais de nouveau, la
3 télévision de Sarajevo, la programmation qu'elle avait, est-ce que
4 c'étaient des programmes qui ne visaient que certains groupes ethniques ou
5 était-ce une programmation pour tout le monde ? Est-ce qu'il y avait des
6 programmes croates, des programmes musulmans, des programmes serbes, par
7 exemple ou était-ce seulement une programmation monoethnique, si vous
8 voulez ?
9 R. Si je m'en souviens bien, pour la population serbe de Gorazde, à cette
10 époque, la population n'aimait pas les informations qu'elle recevait à
11 l'époque de la télévision de Sarajevo.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. En même temps, les autres
13 programmes, outre les programmes de l'information, par exemple, entre le
14 journal télévisé, qu'en était-il ?
15 R. A l'époque, vous savez, les personnes ne faisaient qu'attendre le
16 journal des informations. On suivait cela de très près. Les gens n'étaient
17 pas intéressés à voir d'autres programmes, à regarder d'autres programmes,
18 à recevoir d'autres émissions. C'était l'émission la plus regardée,
19 l'émission des informations.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on pouvait entendre des débats
21 à la télévision, des débats menés entre les hommes politiques appartenant
22 au camp adverse ? Est-ce que vous pouviez suivre les débats de telle sorte
23 à la télévision ?
24 R. Non, pas du tout. Je n'ai pas très bien compris votre question, mais je
25 peux vous dire ceci : lorsque j'ai dit que la population regardait
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1 principalement le journal télévisé, c'est que nous nous souvenons bien,
2 tous, des discours prononcés par les six présidents des six républiques de
3 l'ex-Yougoslavie. Ils allaient d'un endroit à l'autre. Plus tard,
4 lorsqu'ils se sont séparés, plus tard, on a vu l'éclatement de l'ex-RFSY.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Merci. Je souhaiterais,
6 néanmoins, vous poser la même question. J'aimerais vraiment que vous
7 puissiez me répondre à la question. Par exemple, s'il y avait des
8 programmes qui ne visaient que les Serbes ou que des Musulmans ? Est-ce
9 qu'il s'agissait, par exemple, d'émissions ou on pouvait entendre des
10 débats ? Est-ce qu'on n'entendait que le point de vue des Serbes ou des
11 Croates ou des Musulmans ? Je souhaiterais savoir s'il y avait, par
12 exemple, des émissions qui montraient les trois points de vue, par
13 exemple ? J'aimerais savoir, qu'est-ce vous pouviez voir avant la prise de
14 contrôle qui étaient différents des programmes que vous receviez avant et
15 après ? Après la prise de contrôle, je sais que vous n'avez pas aimé les
16 informations, mais que pouviez-vous voir à la télévision ?
17 R. Nous pouvons dire que les républiques, la Slovénie, la Croatie, ainsi
18 de suite, eux, ils nous montraient les commentaires, leurs commentaires. On
19 pouvait les informations qui provenaient des autres républiques et la radio
20 télévision de Sarajevo. Mais après la prise de contrôle ou plutôt, on
21 pouvait également voir quels étaient les conflits qui s'étaient déroulés en
22 ex-Bosnie-Herzégovine, qu'il y avait à Posavina, des conflits à Brod. On
23 pouvait entendre des émissions. On pouvait voir ce qui se passait là-bas.
24 Le peuple serbe n'aimait pas du tout le ton sur lequel l'information était
25 présentée à la radio télévision de Sarajevo avant la prise de contrôle.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous n'avez toujours pas répondu
2 à ma question. J'ai exclu, néanmoins, le journal télévisé. Mais passons à
3 autre chose.
4 Est-ce que vous saviez si une cellule de Crise serbe avait été créée à
5 Gorazde ?
6 R. Non.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il vous est jamais arrivé
8 d'apprendre que des entités semblables serbes qui défendaient précisément
9 les intérêts serbes et la vie politique serbe et qui étaient bien
10 organisées, y en avait-il d'autres ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous en dire plus à leur
13 sujet, je vous prie ?
14 R. Je peux vous parler de ce que je sais. Au mois de mai, pour vous donner
15 un exemple, à Cajnice, une cellule de Crise avait été formée.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous comprends, mais il n'y
17 avait pas eu un organe formé par les Serbes, il n'y avait pas un organe
18 créé par les Serbes pour défendre les intérêts serbes, par exemple, à
19 Gorazde ?
20 R. Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de la présidence serbe de
22 Guerre, est-ce que cela existait à l'époque ?
23 R. Vous parlez de Gorazde ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 R. Non, je ne sais vraiment pas. Je l'ignore.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez donné lecture d'une
2 lettre, hier, dans laquelle, si j'ai bien compris, je parle de la pièce D90,
3 il s'agissait d'une lettre envoyée par la présidence de Guerre de la
4 municipalité serbe de Gorazde, la Srpska Opstina de Gorazde. Je vous
5 prierais d'en prendre connaissance, je vous prie.
6 R. Oui, Monsieur le Président, effectivement c'est un document que j'ai vu
7 pour la première fois hier. J'ai lu ce qu'il contenait, mais je ne détenais
8 pas ce genre de connaissance à l'époque concernant la municipalité de
9 Gorazde.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ai-je bien compris ? Nous dites-
11 vous qu'une présidence de Guerre telle qu'elle est décrite là n'existait
12 pas ou est-ce que vous nous dites qu'à l'époque, vous n'aviez pas
13 connaissance de cela ?
14 R. Oui. A l'époque, je n'avais aucune information à ce sujet.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame l'Huissière, vous pouvez
16 reprendre la pièce, merci.
17 Monsieur, vous nous avez dit que la police de Gorazde était divisée; quel
18 était le pourcentage ? Est-ce que c'était serbe et non-serbe, croate et
19 non-croate, musulman et non-musulman ou est-ce que c'était divisé en trois
20 parties égales ?
21 R. Je crois que c'était au mois d'avril. Tous les membres de la police
22 s'étaient scindés, c'est-à-dire, les Serbes et les Musulmans s'étaient
23 divisés, s'étaient séparés. Je ne sais pas de quelle façon cela s'est fait
24 exactement, mais cela a eu lieu au mois d'avril. Je sais qu'il y a eu une
25 division au sein de la police et c'est ainsi que la police serbe s'est vue
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1 créée; il y avait maintenant la police serbe et la police musulmane.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ont-ils continué à travailler de façon
3 parallèle ? Comment les choses se déroulaient-elles ?
4 R. Je crois que ceux qui s'étaient séparés avaient commencé à travailler
5 de façon séparée également. C'est-à-dire que -- voilà, c'était au mois
6 d'avril, c'était soit à la mi-avril ou dans la deuxième partie du mois
7 d'avril. C'est à ce moment-là que cela est arrivé.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez également dit hier,
9 lorsque vous avez parlé de Vitkovici, que Vitkovici était sous le contrôle
10 des forces musulmanes. Je n'avais pas très bien saisi s'il y avait une
11 partie de la municipalité de Gorazde qui était sous le contrôle serbe.
12 R. Je ne sais pas. Je ne pourrais vraiment pas vous le dire.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment dois-je vous comprendre lorsque
14 vous nous avez dit que Vitkovici était sous le contrôle des forces
15 musulmanes ? Vous n'êtes pas tout à fait certain pour ce qui est de
16 l'ensemble de la municipalité ? Comment dois-je comprendre ce que vous nous
17 avez dit ?
18 R. Le hameau de Vitkovici était sous le contrôle des forces musulmanes.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Mais il est inutile de
20 dire cela si les autres parties de la municipalité n'étaient pas sous le
21 contrôle des Serbes ?
22 R. Mais cela dépend de la période. Ces lignes bougeaient beaucoup à
23 Gorazde à l'époque.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Je vois. Au cours de
25 quelle période ces lignes changeaient-elles, c'est-à-dire, dites-nous
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1 d'abord à quel moment ces lignes avaient-elle été établies pour la première
2 fois ?
3 R. On a établi, d'abord, les lignes pour la première fois vers le 4 ou le
4 5 mai, c'est-à-dire qu'il y avait des villages serbes, des hameaux serbes,
5 mais il y avait également des hameaux musulmans que les Musulmans
6 contrôlaient pour leur sécurité. Soit le 18 ou le
7 19 septembre 1992, la ligne a changé de façon importante, pour ce qui est
8 de la rive droite. Pour ce qui est de la rive gauche de la Drina, cela
9 s'est déroulé le 27 août 1992, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous nous avez également parlé des
11 personnes qui étaient avec vous lorsque vous avez essayé de franchir la
12 rivière à trois reprises avec votre voiture. Vous nous avez dit que l'une
13 de ces personnes était M. Krunic. Vous souvenez-vous de cela ?
14 R. Oui, c'était Marko.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous vous êtes fait intercepté par
16 la police et M. Krunic possédait une arme sur lui. Est-ce que cette arme
17 lui avait été confisquée ou pouvait-il la garder ?
18 R. Non, il a pu garder l'arme en question car c'était un policier d'active.
19 Il s'agissait d'un pistolet de service.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois. Etait-ce avant la séparation au
21 sein de la police ou après ?
22 R. C'était -- vous savez, j'ai promis de dire la vérité et je ne sais pas
23 si l'événement s'est déroulé avant ou après, mais il est tout à fait
24 certain que c'était dans un laps de temps assez rapproché. Je ne pourrais
25 vraiment pas vous dire exactement quand. Je crois que la police travaillait
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1 encore de façon mixte car si cela avait été une police distincte, on lui
2 aurait certainement enlevé son revolver.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Merci. Je vois que vous vous
4 livrez quelque peu à des conjectures, mais je peux très bien comprendre que
5 vous ne pouvez pas vous souvenir de chaque détail.
6 La question que je souhaiterais poser à présent est de savoir si les
7 questions des Juges ont fait en sorte que les parties voudraient poser
8 d'autres questions ?
9 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart ?
12 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de faire une
14 dernière vérification. Très bien. Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur.
15 Je regarde mes collègues. Bien. Puisque nous n'avons pas d'autres questions
16 à votre endroit, Monsieur, nous souhaiterions vous remercier, Monsieur
17 Stavnjak, de vous être déplacé jusqu'à La Haye, d'avoir répondu à toutes
18 les questions qui vous ont été posées par les parties et par les Juges de
19 cette Chambre de première instance. J'espère que vous aurez un agréable vol
20 de retour, je vous remercie.
21 Madame la Greffière, vous pouvez sortir le témoin.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais maintenant qu'on
25 procède au versement au dossier des pièces, mais nous avons quelques
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1 problèmes concernant la traduction. Heureusement, il ne s'agit que de
2 problèmes de la Défense. Je sais qu'il y a quelques pièces de l'Accusation
3 qui ne sont qu'en anglais, sans la traduction en B/C/S, Monsieur Harmon,
4 plus précisément, je parle du rapport de Tanjug et des autres documents qui
5 ne sont pas disponibles en B/C/S; est-ce le cas ?
6 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
7 Effectivement, vous avez entendu le témoignage de ce témoin et nous avons
8 pu simplement recueillir ces renseignements ou ces documents sans avoir le
9 temps de les traduire.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Oui, c'est ce qui
11 arrive aux deux parties très souvent. Il faut que les parties comprennent
12 cela.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, commençons par une pièce de la
16 Défense. Il s'agit d'un témoin de la Défense, la
17 pièce D89, c'est une carte annotée par le témoin; y a-t-il des objections
18 de la part de M. Harmon ?
19 M. HARMON : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
21 Nous avons la pièce D90. Monsieur Stewart, nous attendons encore la
22 traduction en langue anglaise du document; il s'agit d'une lettre, d'une
23 réponse au peuple musulman de l'assemblée musulmane de la municipalité de
24 Gorazde. La Chambre souhaiterait avoir une traduction écrite de ce
25 document, si je comprends bien, elle sera faite et non pas seulement sur la
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1 base du transcript.
2 M. STEWART : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il y a un deuxième document,
4 alors que je crois que -- c'est notre liste, n'est-ce pas ?
5 M. STEWART : [interprétation] Oui, c'est un document qui a été présenté au
6 témoin. C'est un document assez court.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous allez le
8 faire verser au dossier ?
9 M. STEWART : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire. M. LE JUGE ORIE
10 : [interprétation] C'est un document qui est déjà versé au dossier.
11 M. STEWART : [interprétation] Très bien. Je comprends. Ce document a déjà
12 été versé au dossier.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que la pièce D90 n'a pas
14 encore été effectivement cotée; nous nous arrêtons avec la pièce D89 qui a
15 été versée au dossier. La dernière pièce versée au dossier par la Défense
16 est la pièce D89.
17 Maintenant, je me tourne vers l'Accusation, la pièce P965 a été la pièce
18 que nous allons verser au dossier en tant que pièce de l'Accusation. Il
19 s'agit d'une carte de la municipalité de Gorazde, mais je crois qu'il
20 s'agit ici des chiffres par le recensement, non ? D'accord -- attendez.
21 C'est une carte de la municipalité de Gorazde. Permettez-moi d'y jeter un
22 coup d'œil. Voilà, c'est cela. Maître Stewart, je vous la montre, y a-t-il
23 des objections ?
24 M. STEWART : [interprétation] Non, pas d'ici, je vois assez mal. Je crois
25 qu'il n'y aura absolument aucune objection de la part de la Défense.
Page 18050
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé au
2 dossier. La pièce 965 sera versée au dossier. Ensuite, nous avons la pièce
3 P966; c'est une lettre envoyée au président Karadzic, datée du 27 mai. Je
4 vais peut-être demander à ce qu'on procède au versement au dossier de cette
5 pièce. D'abord, y a-t-il des objections ?
6 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ensuite, nous savons des
8 notes manuscrites cotées P967. Il y a une traduction en langue anglaise,
9 n'est-ce pas ?
10 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, il nous faudra peut-
11 être voir exactement de quelle pièce il s'agit. Mais
12 M. Harmon s'est engagé à le faire.
13 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de notes, Monsieur le Président, qui
14 reflètent la création des Variantes A et B et la mise en œuvre de ces
15 éléments, des éléments de la Variante A et de la Variante B dans le
16 municipalité de Gorazde.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien.
18 M. STEWART : [interprétation] Nous aimerions savoir ce que sont ces notes,
19 non pas ce qu'elles visent à faire, mais ce qu'elles sont.
20 M. HARMON : [interprétation] Ce sont des notes qui ont été retrouvées par
21 les autorités bosniennes et qui nous ont été remises; il s'agit de notes de
22 la municipalité de Gorazde.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais vous nous avez dit qu'il y
24 avait un autre document qui a été trouvé, non pas celui-là.
25 M. HARMON : [interprétation] Non, il y a deux documents, Monsieur le
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1 Président. La Variante A et la Variante B.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends très bien que vous nous
3 avez expliqué où ces deux pièces ont été trouvées. J'aimerais savoir si
4 vous savez où ce document a été trouvé et saisi ?
5 M. HARMON : [interprétation] Je sais que cela a été trouvé dans la
6 municipalité de Gorazde. Je vais m'enquérir, à savoir, où ces notes ont été
7 saisies exactement, mais c'était par les autorités musulmanes.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Mais j'aimerais savoir
9 si ces documents ont été trouvés dans une maison habitée, par exemple, par
10 les Serbes ou dans des bureaux du SDA, du SDS. Cela pourrait avoir une
11 importance quand même assez significative.
12 M. HARMON : [interprétation] Je vais m'enquérir et je vais vous en faire
13 part.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Concernant le document du
15 mois d'octobre, est-ce que vous aimeriez toujours --
16 M. HARMON : [interprétation] Oui, certainement. Je souhaite présenter un
17 document de contexte pour démontrer ce qui s'est passé au mois d'octobre,
18 c'est ce que nous prétendons, que c'est assez important et qu'il y a eu
19 certains événements au mois d'octobre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La raison pour laquelle ces
21 documents sont ensemble, ils sont ensemble sur la prémisse que ces
22 documents ont été trouvés ensemble ?
23 M. HARMON : [interprétation] Oui, certainement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous allez nous transmettre
25 l'information concernant la liste du mois d'octobre, n'est-ce pas ?
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1 M. HARMON : [interprétation] Très bien.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je comprends bien, nous n'allons pas
3 encore procéder au versement au dossier de ce document. Pour ce qui est de
4 M. le Greffier, il s'agira de la traduction de ce document qui portera la
5 cote P967.1.
6 Ensuite, le rapport de Tanjug, P968. Pour cette pièce-là, il n'y a pas
7 encore de traduction en B/C/S et Monsieur Harmon, vous vous êtes engagé à
8 nous expliquer ce que nous voyons ici, en haut de la page de ce document.
9 Je crois que sur la pièce P969, nous avons retrouvé la même chose, c'est-à-
10 dire, ces passages biffés en noir. Vous nous expliquerez ce que c'est.
11 M. HARMON : [interprétation] Certainement avec plaisir, Monsieur le
12 Président. Mais je souhaiterais, avant, passer à huis clos partiel.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant à huis clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
15 [Audience à huis clos partiel]
16 (expurgée)
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20 (expurgée)
21 (expurgée)
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19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P968 et P969 devront être
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1 traduites avant que la décision concernant leur admission en soit faite.
2 Pour ce qui est de la pièce P970, il n'y a pas encore de traduction en
3 B/C/S, n'est-ce pas, Monsieur Harmon ?
4 M. HARMON : [interprétation] Non, pas encore, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en attente de la traduction
6 de ce document. Maintenant, concernant la pièce P971, je crois qu'il s'agit
7 de la même chose, il n'y a pas encore de traduction. C'est un document
8 assez bref, assez court.
9 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est cela exactement.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous attendrons avant de
11 recevoir la traduction, avant de procéder au versement au dossier de ce
12 document et avant d'en décider le sort.
13 Maintenant, en dernier lieu, le document P972. C'est un rapport émanant de
14 l'Institut pour la Protection culturelle du patrimoine naturel de la
15 République de Bosnie-Herzégovine. C'est un document qui existe seulement en
16 langue anglaise. Je me demande si Me Stewart -- ou plutôt, je ne sais pas
17 s'il y a une traduction en B/C/S. Je ne sais pas si elle existe déjà, si
18 elle est déjà faite, Monsieur Harmon. Sinon, nous devrions peut-être
19 demander à ce qu'un très grand nombre de pages soient traduites, qui font
20 état des mosquées et des municipalités. Nous pourrions peut-être nous
21 limiter à la fin de la première page. Il ne s'agirait, à ce moment-là, que
22 de parties pertinentes.
23 Car c'est un document qui, si je comprends bien, il n'est pas
24 difficile de comprendre ce qu'il dit. Je sais que le Règlement existe et
25 qu'il faut normalement traduire l'intégralité des documents. Mais si la
Page 18055
1 Chambre souhaite être assez stricte là-dessus, mais je demande aux parties
2 de bien vouloir consentir à cela.
3 M. STEWART : [interprétation] Puis, cela semble marquer du bon sens,
4 Monsieur le Président, si vous permettez de m'exprimer ainsi, lorsque,
5 effectivement ici, le contexte ou la teneur tombe sur le sens. Je pense que
6 ceci permet effectivement de faire des économies de temps et d'énergie.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dirais ceci : aucune décision n'est
8 prise pour ce qui est de la recevabilité de ce document. Dans les dix jours
9 à venir, la Défense nous fera part de sa position pour nous dire s'il faut
10 vraiment une traduction ou pas. Si une traduction semble être nécessaire,
11 on pourrait se borner à traduire certains extraits seulement de ce
12 document.
13 M. STEWART : [interprétation] Ce sera fait, Monsieur le Président. Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est tout en ce qui
15 concerne les pièces.
16 M. HARMON : [interprétation] Il y a peut-être une pièce qui concernait
17 Vitkovici dans les documents de contexte.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 M. HARMON : [interprétation] J'ai ce document. Je pourrais peut-être le
20 présenter et recevoir une cote.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que ce sera la seule pièce de
22 contexte pour ce qui est de Gorazde ?
23 M. HARMON : [interprétation] Non.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De façon générale, nous attendons qu'on
25 ait terminé d'une certaine municipalité où on a entendu tous les témoins la
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1 concernant pour voir ce qu'il en est du traitement réservé pour les
2 documents de contexte. S'il n'a pas été présenté au témoin, ce genre de
3 documents est traité comme suit par la Chambre et demande à la Défense si
4 elle a une objection. Si elle n'en a pas, pas de problème. Si c'est la
5 dernière pièce qui concerne cette municipalité --
6 M. HARMON : [interprétation] Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui m'occupe
7 de ces témoins, ce n'est pas moi qui les cite. C'est
8 Me Stewart. Or, je ne sais pas si c'est le dernier témoin concernant
9 Gorazde, Maître Stewart.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.
11 M. STEWART : [interprétation] Comme M. Harmon le sait fort bien.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
13 M. STEWART : [interprétation] A vous de juger, voir ce qui est le plus
14 commode parce que pour ce qui est de la Défense, nous n'allons pas insister
15 d'attendre pour voir s'il va y avoir un autre témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Vous avez examiné ce
17 document. Est-ce que vous êtes décidé, est-ce que vous allez soulever une
18 objection ?
19 M. STEWART : [interprétation] Non, non. Pas d'objection.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Remettons un exemplaire et
21 donnons une cote.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P973, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons si elle existe dans les
25 deux langues. Elle n'existe qu'en anglais, me semble-t-il.
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1 Monsieur Harmon, ce document de contexte sera versé lorsque nous aurons la
2 traduction en B/C/S. Nous avons déjà enregistré le fait que la Défense n'a
3 pas d'objection à formuler.
4 Avez-vous autre chose, Monsieur Harmon ?
5 M. HARMON : [interprétation] Une question avait été posée au témoin. Je lui
6 avais demandé ce qu'il en était de Vojislav Krunic.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. HARMON : [interprétation] Pour lui demander si c'était un membre du
9 comité exécutif en 1991 et 1992. Ce sont des informations qui se trouvent
10 dans le rapport de M. Treanor, aux annexes 7 et 8, m'a-t-il été dit.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, beaucoup de gens
12 s'appelaient Krunic, semble-t-il, dans cette municipalité. Nous en avons
13 déjà rencontré trois portant ce patronyme. Merci de cet élément
14 d'information.
15 Avez-vous d'autres questions, Maître Stewart ?
16 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience. L'audience
18 reprendra demain, à 14 heures 15, ici même.
19 --- L'audience est levée à 17 heures 51 et reprendra le mercredi 2 novembre
20 2005, à 14 heures 21.
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