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1 Le mercredi 14 décembre 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez citer
7 l'affaire inscrite au rôle.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Affaire IT-00-39-T, le Procureur
9 contre Momcilo Krajisnik. Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur.
11 Monsieur Micic, bonjour.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
14 Hier, je vous ai rappelé que vous étiez tenu toujours par la déclaration
15 solennelle que vous aviez prononcée au début de votre déposition, mais
16 aujourd'hui ce que je vais vous dire c'est un petit peu différent.
17 Aujourd'hui, aux termes de l'article 91(A) du Règlement de procédure et de
18 preuve, la Chambre de première instance d'office vous avertit de votre
19 obligation de dire la vérité et des conséquences pouvant résulter d'un faux
20 témoignage, qui est constitué par une amende pouvant excéder 100 000 euros
21 ou une peine d'emprisonnement de sept ans maximum. Voilà les conséquences
22 qui peuvent résulter d'un faux témoignage.
23 J'ajouterais à cela, et c'est sans doute beaucoup plus important, que si un
24 témoin dépose longuement et si certaines de ses réponses peuvent susciter
25 l'impression que le témoin ne répond pas à son engagement de dire toute la
26 vérité, rien que la vérité, dans ces conditions, il est possible que le
27 reste de la déposition de ce témoin ne bénéficie pas de tout le crédit
28 qu'il pourrait mériter, ce qui pourrait être préjudiciable à la partie qui
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1 a cité le témoin. En l'espèce, il s'agit de la Défense. C'est donc un
2 avertissement qui vous est ainsi fait par la Chambre en vertu de l'article
3 91 du Règlement.
4 J'ajouterais à ceci, Monsieur Tieger, que la Chambre peut imaginer que
5 surviennent des circonstances dans lesquelles la partie qui procède au
6 contre-interrogatoire du témoin décide de s'abstenir de passer beaucoup de
7 temps à éplucher tous les détails lui permettant de contester la
8 crédibilité du témoin. Donc, selon la Chambre, il est possible qu'il y ait
9 des circonstances dans lesquelles la partie qui procède au contre-
10 interrogatoire décide d'adopter une approche plus globale, et la Chambre
11 estime que cela serait suffisant. Bien entendu, il appartient à la partie
12 concernée d'en décider. La Chambre pourrait comprendre que dans certaines
13 circonstances, la partie en question ne s'appesantisse pas sur les détails
14 si une impression d'ensemble a déjà été créée.
15 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi simplement d'observer qu'étant
16 donné que vous avez procédé à l'avertissement officiel du témoin s'agissant
17 des conséquences d'un faux témoignage et vous avez indiqué deux
18 conséquences, je souhaiterais indiquer qu'une autre conséquence c'est, à la
19 fois, l'amende et la peine d'emprisonnement. Peut-être faut-il l'indiquer.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. C'est indiqué à
21 l'article 91(G)(A) [comme interprété], les deux. Monsieur le Témoin, Me
22 Stewart intervient pour me corriger à très juste titre, puisque le faux
23 témoignage est passible non pas d'une amende ne pouvant excéder 100 000
24 euros ou d'une peine d'emprisonnement de sept ans au maximum, mais aussi il
25 est possible que le faux témoignage soit passible de ces deux sanctions
26 s'il est établi.
27 Monsieur Tieger, vous avez la parole.
28 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
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1 LE TÉMOIN : MOMCILO MICIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Contre-interrogatoire par M. Tieger: [Suite]
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Micic.
5 R. Bonjour.
6 Q. Je pense que je serai très bref cet après-midi, comme j'en ai déjà
7 informé mes collègues de la Défense, si bien que mes questions seront
8 brèves dans cette partie de votre contre-interrogatoire, et cela sera
9 d'autant plus bref si vous êtes en mesure de répondre aux questions que je
10 vous pose en répondant par oui ou par non, si c'est possible.
11 Hier et avant-hier, vous avez parlé des activités d'Arkan et du soutient
12 apporté à Arkan par Mme Plavsic. A la page 30 du compte rendu d'audience
13 d'hier, on vous a demandé si vous avez jamais eu connaissance d'un soutien
14 apporté à Arkan et à ses activités par M. Krajisnik. Ce à quoi vous avez
15 répondu : "Non, pas à ma connaissance. A ma connaissance, le seul soutien
16 dont a bénéficié Arkan est celui de Mme Plavsic."
17 Monsieur Micic, est-ce qu'à un moment quelconque, vous avez eu connaissance
18 du fait que M. Krajisnik ait rendu hommage ou ait félicité ou loué Arkan et
19 ses efforts importants, positifs ou qu'il ait indiqué qu'il avait rendu un
20 service important et significatif au peuple serbe ?
21 R. Je ne me souviens pas quand ceci a eu lieu. Sans doute si Arkan était
22 là, je pense qu'il était là, mais je ne m'en souviens pas.
23 Q. Je vais vous montrer l'extrait d'une vidéo.
24 M. TIEGER : [interprétation] J'aimerais qu'on ait une cote.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce qu'on a
26 déjà assigné une cote à la vidéo d'hier ?
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faisons-le donc.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1022.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la vidéo d'hier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour la vidéo d'aujourd'hui.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote P1023.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 Monsieur Tieger, est-ce que vous avez procédé à des vérifications ? Est-ce
8 que vous avez pu déterminer si la 34e Session était déjà au dossier ?
9 M. TIEGER : [interprétation] Il y a peut-être eu une confusion. En fait, ce
10 que j'ai vérifié c'est ce qu'il en était s'agissant d'un extrait de la 46e
11 Session.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est moi qui me trompe.
13 M. TIEGER : [interprétation] Vous avez tout à fait raison; il s'agit de la
14 pièce P529, pièce Hanson, intercalaire 468, et c'est l'intégralité de la
15 session qui est consignée.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter toute confusion, nous allons
17 laisser cette cote libre. J'estime qu'il est tout à fait malvenu de donner
18 une seule et même cote à deux documents; cela entraîne systématiquement la
19 confusion.
20 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait. A ce sujet, je pense qu'il
21 convient de noter que le document qui porte la cote P1021 avait déjà été
22 versé au dossier sous la cote P653.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons essayer de voir ce
24 qu'il en est avec le Greffe pour qu'il n'y ait pas de doublon. Veuillez
25 poursuivre.
26 M. TIEGER : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auparavant, peut-être pourrions-nous
28 remettre les transcriptions des propos tenus.
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1 [Diffusion de cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Un téléspectateur de Sid demande à M. Krajisnik la chose suivante :
4 que pensez-vous de la déclaration d'Arkan au sujet des actes des députés de
5 la Republika Srpska lors de toutes les réunions de l'assemblée ?
6 Momcilo Krajisnik : Je pense que M. Arkan a fait des choses très positives
7 et significatives s'agissant du peuple serbe. Donc, quand je tiens compte
8 de ses déclarations négatives, je pense que le solde est toujours positif.
9 Je ne l'accuse nullement. Personne n'a interdit aux députés de venir au
10 parlement. Tous les députés peuvent le confirmer. Nous avons simplement une
11 discipline parmi les députés à l'assemblée, une discipline qui exige le
12 respect de chacun. Et je remercie aux députés d'avoir accepté un appel
13 consistant à ne pas assister aux sessions de l'assemblée sans aucune
14 pression, parce que c'était la conclusion du comité principal du Parti
15 démocratique serbe et de notre assemblée."
16 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
17 M. TIEGER : [interprétation]
18 Q. Monsieur Micic, vous souvenez-vous avoir vu ces images ?
19 R. Non. Il s'agit d'une émission de télévision de Pale. Je reconnais cette
20 présentatrice. Mais je ne me souviens pas de cette émission.
21 Q. Est-ce que quand vous regardez cette émission, cela vous rafraîchit la
22 mémoire et vous remet en mémoire d'autres occasions où vous avez entendu M.
23 Krajisnik parler de tout ce qu'a fait de bien M. Arkan pour le peuple
24 serbe, de tout ce qui est à mettre à son crédit dans ce contexte ?
25 R. Je ne m'en souviens pas. Il faut quand même se souvenir que ceci a eu
26 lieu il y a 12 ou 13 ans et j'ai l'âge où je ne peux pas me souvenir de
27 tout très bien.
28 Personnellement, j'estimais que c'était quelqu'un de tout à fait
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1 répréhensible et je me suis toujours efforcé de ne pas être dans la même
2 pièce que lui.
3 Q. Revenons maintenant à la période précédant le départ des députés du
4 SDS.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, pourriez-vous nous
6 donner une idée du moment où cette émission a été réalisée ?
7 M. TIEGER : [interprétation] Je vais m'efforcer de le faire. Je pense qu'il
8 y a un certain nombre d'éléments relatifs au contexte --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais veuillez nous fournir --
10 M. TIEGER : [interprétation] -- qui vont nous permettre de déterminer à peu
11 près le moment où cette émission a été réalisée.
12 Q. Monsieur Micic, je venais de vous demander de vous souvenir de la
13 période précédant le départ des députés du SDS de l'Assemblée conjointe de
14 Bosnie le 14 ou le 15 octobre 1991. Auparavant, en septembre, à la mi-
15 septembre ou à la fin septembre 1991, à partir des contacts que vous avez
16 eus avec M. Krajisnik et le Dr Karadzic, est-ce qu'ils savaient qu'on
17 pouvait compter sur vous pour que vous souteniez la politique du SDS ? Est-
18 ce qu'ils vous ont fait savoir qu'ils estimaient pouvoir compter sur vous
19 pour soutenir la politique du SDS ?
20 R. Non, je ne pense pas qu'ils pouvaient compter là-dessus sur la base de
21 la totalité de la politique du SDS, mais lorsqu'il y avait un vote, oui.
22 Q. S'agissant des questions les plus importantes qui ont trait aux
23 dirigeants des Serbes de Bosnie et au SDS, lorsqu'il y avait un risque
24 d'être en minorité, comme vous venez de le dire, est-ce que vous avez fait
25 clairement savoir à M. Krajisnik ou au Dr Karadzic qu'ils pouvaient compter
26 sur vous, que votre soutien leur était assuré, que vous étiez leur homme ?
27 R. Je ne m'en souviens pas. Une fois, au club des députés du SDS, j'étais
28 là, je ne sais pas si je me suis adressé à eux ou pas, mais j'ai quitté la
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1 réunion. Je ne m'en souviens pas. Mais j'ai dit très clairement que
2 j'allais les écouter, mais je ne crois pas qu'il y ait eu quoi que ce soit
3 de ce genre. Je ne crois pas qu'ils ont exigé quoi que ce soit dans ce
4 sens, parce qu'ils avaient la majorité absolue. Donc, les députés
5 indépendants qui se trouvaient à l'assemblée plus tard ne représentaient
6 pas une véritable force à l'assemblée.
7 M. TIEGER : [interprétation] Pièce suivante, une conversation interceptée,
8 intercalaire 16, conversation entre le Dr Karadzic et M. Krajisnik le 18
9 septembre 1991. J'imagine qu'il doit peut-être être un peu difficile de
10 déterminer la cote.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le Greffier vient de m'affirmer que
12 les pièces précédentes ont été renumérotées, que l'émission télévisée avec
13 M. Micic et M. Maksimovic portera la cote P1020, P1020A pour la
14 transcription, A.1 pour la traduction en anglais. Quant à la vidéo que nous
15 venons de regarder, c'est-à-dire là où on voit M. Krajisnik, cette pièce
16 portera la cote P1021, P1021A pour la transcription des propos tenus,
17 P1021A.1 pour la traduction en anglais.
18 Peut-être, Monsieur Tieger, puisqu'on est justement en train de parler de
19 cela, serait-il bon de limiter la pièce P1020 à la séquence qui a été
20 diffusée ? Parce que nous avons maintenant une copie où il y a d'autres
21 extraits de cette vidéo que nous n'avons pas vus, à moins que vous ne
22 souhaitiez demander le versement au dossier de la totalité de cette pièce
23 en tant que pièce de contexte. Il faudrait savoir si la Défense a des
24 objections.
25 M. TIEGER : [interprétation] C'est ce que j'ai l'intention de faire. La
26 Défense a visionné ce document à plusieurs reprises et--
27 M. STEWART : [interprétation] Oui, nous souhaitions pouvoir regarder encore
28 le document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas tout de suite
2 votre réaction s'agissant de la pièce P1020.
3 Mais il y a encore une cote qu'il faut attribuer.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1023 -- ou plutôt, 1022.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la conversation téléphonique
6 interceptée. Veuillez poursuivre, Monsieur Tieger.
7 M. TIEGER : [interprétation]
8 Q. Monsieur Micic, comme je vous l'ai indiqué, le document que vous êtes
9 en train de regarder, c'est une transcription d'une conversation entre M.
10 Krajisnik et M. Karadzic, datée du 18 septembre 1991. Commençons là, à peu
11 près au milieu de la première page :
12 "M. Krajisnik : Bien, je peux vous dire que je suis allé parler aux
13 réformistes.
14 "Dr Karadzic : Hm-hm.
15 "M. Krajisnik : Je n'ai pas eu de succès avec vous, donc il semble --
16 enfin, il y a de nombreuses possibilités pour améliorer la situation.
17 "Dr Karadzic : Oui.
18 "M. Krajisnik : Je ne peux pas tout régler.
19 "Dr Karadzic : D'accord. Qui est-ce ?
20 "M. Krajisnik : Notre homme, Momcilo Micic, à Tuzla.
21 "Dr Karadzic : Hm-hm.
22 "M. Krajisnik : Il est des nôtres. Il a un frère ici."
23 Monsieur Micic, vous souvenez-vous de la nature de la conversation que
24 vous-même et d'autres réformateurs avez eues avec M. Krajisnik le 18
25 septembre 1991 ?
26 R. Une fois, je suis allé voir M. Krajisnik dans ses bureaux. Je crois que
27 Dragan Kalinic était avec moi, et quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais
28 je crois que nous y sommes allés ensemble. Nous sommes allés au nom de
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1 l'Alliance réformiste pour parler de l'assemblée, parce que nous avions
2 déjà quitté l'alliance des partis réformistes. C'est la raison pour
3 laquelle je suis allé. Vous dire ce qu'il a dit, quelle à été son
4 évaluation de la situation, je ne sais pas.
5 Q. J'imagine que ce que vous êtes en train de nous dire c'est que vous ne
6 vous souvenez pas de la nature précise de la conversation à laquelle fait
7 référence M. Krajisnik. C'est cela que vous dites ?
8 Je n'ai pas entendu votre réponse.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez répondu oui,
10 Monsieur Micic ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
13 M. TIEGER : [interprétation]
14 Q. Quels qu'aient été les détails de cette conversation, Monsieur Micic,
15 pouvons-nous convenir que vous avez fait en sorte que M. Krajisnik et le Dr
16 Karadzic n'aient aucun doute quant au fait que vous étiez leur homme ?
17 R. Je n'ai rien fait pour qu'ils aient cette impression, mais s'ils se
18 sont fait cette impression, je n'y peux rien. Je ne sais pas.
19 M. TIEGER : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
21 Maître Stewart, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser
22 au témoin ?
23 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
24 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous souhaitez vous
26 adresser à la Chambre ?
27 M. TIEGER : [interprétation] Avant de laisser parler M. Krajisnik, pouvons-
28 nous demander s'il soulèvera des questions qui nécessiterait de faire
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1 sortir le témoin du prétoire ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourriez-vous, s'il vous plaît,
3 nous dire, en quelques mots, ce que vous avez l'intention d'aborder
4 maintenant. Est-ce que vous souhaitez poser des questions supplémentaires
5 au témoin, Monsieur Krajisnik ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je souhaiterais poser des questions suite
7 aux questions posées par le Procureur.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, il est nécessaire
9 que vous consultiez votre conseil de la Défense avant que je ne vous laisse
10 poser vos questions, avec peut-être l'aide de M. Karganovic. A moins que Me
11 Stewart ne soit déjà au courant.
12 M. STEWART : [interprétation] Permettez-moi de prendre quelques
13 informations d'abord, pour voir si j'ai besoin de plus de temps, et à ce
14 moment-là, je vous le dirai immédiatement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y. Mais assurez-vous bien que
16 tous les micros sont éteints.
17 [Le conseil de la Défense et l'Accusé se concertent]
18 M. STEWART : [interprétation] C'est très clair - je vois que M. Krajisnik a
19 des notes - il est clair que j'ai besoin de quelques minutes pour pouvoir
20 lui parler.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, on pourra lever
22 l'audience pendant sept minutes ?
23 M. STEWART : [interprétation] Vu ses notes, je pense qu'il vaudrait mieux
24 dix minutes.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dix minutes.Suspension d'audience
26 jusqu'à 15 heures.
27 --- La pause est prise à 14 heures 50.
28 --- La pause est terminée 15 heures 05.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stewart.
2 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie de
3 l'occasion que vous me fournissez. Ma position de conseil est de nature à
4 me faire dire que la Défense n'a pas de questions complémentaires à poser,
5 et c'est là un point final.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la chose est claire. Comme nous
7 l'avons décidé tout à l'heure, si M. Krajisnik estime qu'il devrait poser
8 des questions complémentaires à l'intention du témoin, toujours à la
9 lumière de son souhait d'être impliqué de façon active à sa propre défense,
10 les Juges de la Chambre ne lui interdiront pas l'occasion de poser des
11 questions une fois qu'il aura demandé conseil de son avocat.
12 Monsieur Krajisnik, les Juges de la Chambre, et notamment dans les
13 circonstances présentes, insistent sur une formulation appropriée des
14 questions. Il s'agit là d'un témoin à vous. Il s'agit donc de ne pas lui
15 poser de questions directrices. Alors, vous pouvez commencer avec les
16 questions que vous avez pour lui.
17 Interrogatoire principal par M. Krajisnik :
18 Q. [Interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez vu un enregistrement où
19 Krajisnik a dit au sujet d'Arkan : "J'estime que M. Arkan a du mérite et
20 des aspects positifs s'agissant du peuple serbe. Si l'on prend les
21 événements négatifs, le solde demeure positif," et ainsi de suite.
22 Ma question est la suivante : est-ce que l'accent était mis sur la
23 nécessité de faire les louanges d'Arkan ou de dire à l'intention des
24 députés qui n'ont pas été présents à l'assemblée et de leur indiquer qu'il
25 y a une critique d'Arkan ? J'aimerais que l'on vous repasse
26 l'enregistrement.
27 M. TIEGER : [interprétation] Je formule une objection, Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je considère, Monsieur Tieger, que la
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1 question convie le témoin à commenter ce que l'intervenant avait à
2 l'esprit. J'ai cru comprendre que le président du tribunal allait témoigner
3 très prochainement. Alors, pourrions-nous demander au témoin -- je crois
4 qu'on vous avait demandé si vous avez vu cette émission et je crois me
5 souvenir que vous aviez indiqué que vous ne vous en souveniez pas, n'est-ce
6 pas ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne m'en souvenais pas et je
8 pensais que je ne l'avais pas vu parce que cela a été diffusé â partir du
9 studio de la télévision à Pale. Or, je résidais à Belgrade, et à Belgrade
10 on ne pouvait pas avoir ces programmes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais une fois que vous avez vu
12 l'enregistrement ici, est-ce qu'il vous est venu à l'esprit quoi que ce
13 soit de susceptible d'aider les Juges de la Chambre à mieux comprendre ce
14 que M. Krajisnik voulait dire en proférant ces propos ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'interpréterais cela autrement. Arkan avait
16 bénéficié de certains honneurs ou d'une certaine confiance, je dirais même
17 d'une certaine sympathie, auprès de certaines personnes dans la Republika
18 Srpska. J'estime que ce que M. Krajisnik a dit avait été adressé aux
19 téléspectateurs afin de ne pas faire en sorte qu'il y ait une mauvaise
20 ambiance de créée au sein de la Republika Srpska. Peut-être cela, avait-il
21 été dit dans l'intention de le faire entendre par quelqu'un.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce qui vous est venu à l'esprit.
23 Monsieur Krajisnik, il me semble que c'était vous le président du
24 parlement. Si votre conseil voulait savoir ce qui a été dit exactement à
25 l'époque, et étant donné que vous avez la possibilité de consulter votre
26 conseil de la Défense avant les témoignages --
27 Voilà ce qui nous a été communiqué pour ce qui est de ce que le
28 témoin a eu à l'esprit une fois qu'il a entendu ceci. C'est ainsi que nous
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1 avons compris la chose. Vous pouvez poser votre question suivante.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je voulais poser au témoin comme
3 question c'est en corrélation avec le reste du texte, parce que le texte de
4 l'intervention est beaucoup plus long que ce que nous avons ici. Il y a des
5 choses qui concernent autre chose que ce que j'ai dit au sujet d'Arkan.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de le formuler -- ou
7 plutôt, vous avez formulé votre question de façon à ce qu'il n'y ait plus
8 de raison pour l'Accusation de faire des objections. Mais s'il s'agit
9 d'interprétation de ce qui a été dit dans ce programme de télévision, en si
10 tant est que c'est de cela il s'agit, Monsieur Krajisnik, je vous ai déjà
11 dit que vous avez eu amplement l'occasion, tout d'abord, de consulter votre
12 conseil de la Défense et de répondre à quelque question que ce soit à ce
13 sujet lorsque vous viendrez témoigner vous-même. Nous venons d'entendre le
14 témoin nous dire ce qui lui est venu à l'esprit lorsqu'il a visionné
15 l'enregistrement de cette émission qu'il n'avait pas vue à l'époque. Je
16 vous demande maintenant de poser la question suivante.
17 M. KRAJISNIK : [interprétation]
18 Q. Monsieur Micic, on vous a accusé ici de ne pas dire la vérité parce que
19 vous n'avez pas entendu parler d'objectifs stratégiques.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, personne ne se
21 trouve être accusé ici. Le témoin a été juste prévenu. J'aimerais que vous
22 écoutiez attentivement ce qui a été dit.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse. Oui, il a été prévenu.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est plus ou moins un commentaire
25 de fait. Les Juges de la Chambre sont pleinement conscients du fait que le
26 témoin nous a dit au sujet des six objectifs stratégiques, et on lui a
27 rafraîchi la mémoire à ce sujet. Donc, vous n'avez pas besoin de procéder à
28 ce type d'introductions.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Juge, si j'ai le droit de lui poser
2 les questions, laissez-moi lui poser ces questions. Sinon, je renonce.
3 Parce que je ne peux pas me concentrer. Je voulais poser des questions à M.
4 le Témoin.
5 Ce n'est pas vous qui avez accusé le témoin ici présent de ce que
6 j'ai dit tout à l'heure, c'est M. le Procureur qui l'a fait.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y. Allez-y. Posez-lui la
8 question sans ce type d'introductions.
9 M. KRAJISNIK : [interprétation]
10 Q. Hier, on vous a donné un exemple, exemple où vous n'avez pas pu vous
11 souvenir des objectifs stratégiques aux réunions qui se sont tenues en août
12 et septembre 1993.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Or, j'aimerais que les documents appropriés
14 soient fournis au témoin afin qu'il soit à même de suivre. Il s'agit du 02-
15 150513 [comme interprété] et 508. Il s'agit de deux enregistrements de
16 cette 34e Session.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que l'on place l'intercalaire
18 7 devant le témoin.
19 M. TIEGER : [interprétation] Et les segments correspondants en version
20 anglaise, Monsieur le Président ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet. Je pense que M. Krajisnik
22 avait parlé du 508. C'est la page de couverture, n'est-ce pas ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, quelle est la page que vous
25 voulez montrer au témoin ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 5, 02150513.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous l'avez trouvé ?
28 C'est la page 5 en réalité, page 5 de ce document.
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1 Pour vous, Monsieur Tieger, je vous fais savoir qu'il s'agit de la page 6
2 de la version anglaise. Du moins, c'est ce que je pense. Il s'agit de
3 l'ordre du jour, n'est-ce pas ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact.
5 M. KRAJISNIK : [interprétation]
6 Q. J'aimerais que vous nous donniez lecture du paragraphe numéro 2 de cet
7 ordre du jour.
8 R. "Accord constitutionnel portant sur une fédération des républiques de
9 Bosnie-Herzégovine."
10 Q. Pouvez-vous confirmer que ce débat a été tenu dans le cadre de ce point
11 à l'ordre du jour ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas dire que la question n'a
14 pas été directrice, Monsieur Krajisnik, mais peut-être dois-je penser que
15 votre intention avait été d'attirer notre attention sur le fait que
16 certaines des observations présentées au témoin ont été liées à cet alinéa
17 numéro 2 à l'ordre du jour.
18 Monsieur Tieger, je crois que nous pouvons continuer.
19 Question suivante, Monsieur Krajisnik.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on place maintenant une carte
21 sur le rétroprojecteur ou devant le témoin, parce qu'il s'agit de l'accord
22 qui a été adopté à cette session.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avez-vous la pièce à conviction ?
24 Est-ce que c'est déjà versé au dossier ? Peut-être devriez-vous le montrer
25 à la partie adverse.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'estime que cela devrait être placé sur le
27 rétroprojecteur, mais à mon avis, c'est déjà versé au dossier.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si l'on place cela sur le
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1 rétroprojecteur, il nous sera facile de constater la cote de la pièce à
2 conviction. C'est sur le rétroprojecteur, mais j'aimerais que l'on zoom un
3 peu. Est-ce que vous voulez attirer notre attention sur la partie gauche ou
4 la partie droite ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on puisse voir les deux pages à
6 la fois.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la lumière nous crée des
8 difficultés. Voilà, maintenant c'est beaucoup mieux.
9 Monsieur Krajisnik, vous pouvez poser votre question.
10 M. KRAJISNIK : [interprétation] J'aimerais bien que vous nous donniez
11 lecture des intitulés, du premier intitulé et du deuxième intitulé,
12 s'agissant de ces cartes.
13 Je m'adresse au témoin.
14 R. Oui, je vois les intitulés.
15 Q. Veuillez nous en donner lecture à voix haute.
16 R. Il est question de "ces Balkaniques."
17 Q. Non, non, la carte.
18 R. Carte numéro 9 : "Union de trois républiques, août 1993."
19 Q. Et l'intitulé qui se trouve au niveau de la deuxième carte ?
20 R. "Carte numéro 10, régions à partir desquelles les Serbes se
21 retireraient en 1993."
22 Q. Ma question est la suivante : est-ce que vous vous souvenez des débats
23 au sujet de ce plan ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, j'aimerais que l'on
25 revoie les cartes, qu'on les replace sur le rétroprojecteur pour qu'on ait
26 le temps de les voir. Maintenant, on y est. C'est beaucoup mieux.
27 Alors, la question qui vous a été posée, Monsieur Micic, était celle de
28 savoir si vous aviez gardé le souvenir des débats qui se sont tenus au
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1 sujet dudit plan.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens des débats, mais pour en savoir
3 plus long quant à ces débats-là, il me faudrait un peu plus de temps ou un
4 peu plus de renseignements pour que je puisse me souvenir de la totalité.
5 Il me semble que cela, c'est la carte de Cutileiro, mais je n'en suis pas
6 tout à fait sûr.
7 M. KRAJISNIK : [interprétation]
8 Q. Prenez le temps qu'il vous faut, dans la mesure du possible.
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise qu'il avait bien
10 entendu qu'il s'agissait d'un intitulé relatif au retrait des Serbes en
11 août 1993.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir de quoi que ce
13 soit de concret de plus. Je me souviens du fait qu'il y avait des cartes
14 sur des tableaux et je sais qu'il y avait des débats notamment pour ce qui
15 est de l'absence de volonté de la part des Serbes de se retirer de la
16 partie appelée Haute Krajina, hauteurs de la Krajina; et c'est de là qu'ils
17 devaient se retirer. C'est à ce sujet-là qu'il y a eu le plus de questions
18 de posées.
19 M. KRAJISNIK : [interprétation]
20 Q. Bien. Vous ne vous souvenez pas de tous ces détails, donc nous pouvons
21 conclure que vous ne vous souvenez pas des débats au sujet de ces cartes et
22 de ces plans datant du mois d'août 1993.
23 R. Oui, c'est ce qu'on pourrait tirer comme conclusion. Je ne m'en
24 souviens vraiment pas.
25 Q. Alors, je voudrais maintenant que l'on passe au 7.A.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant que nous ne le fassions,
27 Monsieur Krajisnik, ce qui est versé au dossier, c'est que le D61.1
28 constitue quelques pages extraites du livre de David Owen intitulé
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1 "L'odyssée des Balkans", et le D61.1 constitue en réalité la traduction de
2 ces mêmes pages. Les cartes qui apparaissent au niveau de l'original en
3 B/C/S et au niveau de la version anglaise constituent tout d'abord des
4 cartes qui semblent être similaires, mais qui sont probablement deux
5 copies. Si l'on se penche un peu mieux dessus, on peut dire que s'agissant
6 de la page 246 du document placée sur le rétroprojecteur.
7 Je dirais que cela semble deux versions différentes du livre de la
8 version en B/C/S étant donné que ces pages sont versées au dossier, il
9 s'agit du D61 et notamment des pages 266, 267, 312, 313, et il semble que
10 se sont là des cartes qui apparaissent aux pages 246 et 247. Alors, au 246
11 et 266, cela se ressemble énormément, c'est ce qui constitue la pièce 261,
12 mais ce n'est pas exactement la même chose. J'aimerais que l'on vérifie. Je
13 demanderais au Greffier de nous fournir une cote D pour les cartes que nous
14 voyons à présent sur le rétroprojecteur.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le D114, Monsieur le Juge.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D114.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela concerne les pages qui sont en
18 position 246 et 247.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur Micic, on a attiré
20 votre attention sur l'intercalaire 7.A.
21 Veuillez continuer vos questions, Monsieur Krajisnik.
22 M. KRAJISNIK : [interprétation]
23 Q. Vous avez aux pages 0215-0643, page 25.
24 R. Je l'ai retrouvée.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vérifions si les Juges ont retrouvé ainsi que
26 ces messieurs de l'Accusation.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'on l'a retrouvé. Il s'agit
28 du 7.A, page 128, version anglaise, c'est la toute première page
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1 d'ailleurs.
2 Allez-y.
3 M. KRAJISNIK : [interprétation]
4 Q. On y dit : "Le Président," et on parle des objectifs stratégiques. Je
5 vous demande de nous préciser qui est le président ici.
6 R. C'est Momcilo Krajisnik.
7 Q. Je vous remercie. En page 28, il s'agit du 0215-0646, on voit ici de
8 quelle façon il a été procéder au vote. C'est ce que je voudrais vous aider
9 à trouver.
10 R. J'ai trouvé.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, il s'agit de la page
12 131 en version anglaise.
13 M. KRAJISNIK : [interprétation]
14 Q. Je voudrais que vous nous donniez lecture après le vote et avant les
15 applaudissements, de la phrase qui a été prononcée.
16 R. "Je vous demanderais de retourner au travail parce qu'il nous faut
17 adopter une plate-forme."
18 Q. Non, non, je parle du premier paragraphe à partir du bas, là où je
19 demande : "Qui est pour ?
20 "Qui est contre ?
21 "Qui est-ce qui s'abstient ?"
22 R. Là où vous avez dit : "Messieurs, vous venez d'obtenir une Republika
23 Srpska."
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais aux Juges s'ils ont retrouvé ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous l'avons retrouvé. C'est la
26 partie qui commence avec --
27 M. KRAJISNIK : [interprétation]
28 Q. Vous pouvez répéter, Monsieur le Témoin ?
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1 R. "Messieurs, vous venez d'obtenir une Republika Srpska."
2 Q. Merci. Hier, vous avez été convié à faire face à une décision qui était
3 celle de la création d'une municipalité serbe à Tuzla, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. On vous a présenté l'exposé de M. Milan Tesic, il s'agit du 0214-9613.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse, parce que cela n'est pas un
7 document qui figure dans ces intercalaires. C'est un document qui a été
8 fourni séparément.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous
10 essayer de retrouver ce document ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 17 qui porte sur la
12 décision relative à la création d'une municipalité serbe à Tuzla.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela se trouvait dans le classeur à
14 l'intercalaire numéro 17, en effet.
15 M. KRAJISNIK : [interprétation]
16 Q. Est-ce que vous voyez en en-tête à quelle date cette réunion-là s'est-
17 elle tenue ? Parce qu'on parle de "décision," mais est-ce que vous voyez la
18 date ?
19 R. Je vois deux dates.
20 Q. Non, non.
21 R. En avant-propos.
22 Q. Je vous demande de nous donner lecture "à la réunion tenue le…"
23 R. "…il a été créé une municipalité serbe de Tuzla" et on dit que : "Cela
24 est constitué par les communautés locales."
25 Q. Non. En avant-propos, avant la "Décision."
26 R. "En application de l'article 116 de la constitution de la République
27 socialiste fédérative de Yougoslavie, journal officiel de la RSFY, numéro
28 9/74, article 2, décision portant sur le territoire des municipalités des
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1 communautés locales et des agglomérations sur le territoire de la Bosnie-
2 Herzégovine qui doivent être considérées comme étant parties intégrantes
3 des territoires de l'Etat fédéral de Yougoslavie depuis le 21 novembre
4 1991, et de l'article 4 relatif aux instructions portant sur l'organisation
5 et les activités des instances du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine dans
6 des circonstances exceptionnelles à la date du 19 décembre 1991,
7 l'assemblée de la municipalité serbe de Tuzla, à sa réunion qui s'est tenue
8 le 3 mars 1992, a adopté la décision suivante."
9 Q. Bien.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de continuer, je vous prie.
11 Les interprètes, ils ont dit le 21 novembre 1992, mais l'orignal, lui, dit
12 le 21 novembre 1991. J'aimerais que cela soit rectifié. Je pense que les
13 interprètes au vu de l'original pourront confirmer. Je ne sais pas ce qui a
14 été lu et je ne sais pas ce qui est dit mais il semble que les interprètes
15 précisent qu'ils ont bien entendu.
16 M. STEWART : [interprétation] Je pense que c'est par inadvertance qu'il est
17 question du mois de février.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je parle du 21 novembre, et je
19 crois avoir compris les interprètes, à savoir que le témoin a dit 21
20 novembre 1992, alors que l'original en B/C/S indique bien qu'il s'agit de
21 1991. En version anglaise, il s'agit d'une traduction incorrecte disant
22 1992.
23 Mais nous allons nous concentrer, Monsieur Micic, sur l'adoption de
24 cette décision qui, elle, a eu lieu le 3 mars 1992.
25 Veuillez continuer, Monsieur Krajisnik.
26 M. KRAJISNIK : [interprétation]
27 Q. Il y a une intervention de M. Milan Tesic. Je précise qu'il s'agit du
28 document portant le numéro ERN 02149623.
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1 R. Est-ce que c'est le même intercalaire ?
2 Q. C'est un document à part, ce n'est pas dans le classeur. Mais de toute
3 manière, cela a été présenté au sujet de l'intervention de M. Tesic à
4 l'assemblée. Je vous précise qu'il s'agit du numéro --
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le numéro ERN prononcé trop
6 rapidement.
7 M. KRAJISNIK : [interprétation]
8 Q. L'avez-vous ou ne l'avez-vous pas ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux vous fournir mon exemplaire au témoin
10 puisque je connais ce texte.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si on pouvait mettre l'original sur le
12 rétroprojecteur, s'il vous plaît.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous un petit peu relever le document,
14 s'il vous plaît ?
15 M. KRAJISNIK : [interprétation]
16 Q. Je vous demande de nous donner lecture des trois lignes de
17 l'intervention de M. Tesic ?
18 R. "Messieurs et Mesdames, membres de la présidence, nous avons décidé de
19 la création d'une municipalité Tuzla à la date du 23 mars. Cela a été
20 communiqué par téléfax le 24 mars. Ici, il y a l'enregistrement télex.
21 C'est par erreur que cette décision n'a pas été entérinée et qui est
22 introduite au compte rendu de la création d'une municipalité déjà
23 proclamée."
24 Q. Bien. Est-ce que l'on peut en conclure que la date de la décision est
25 différente ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous ne savez pas
27 comment poser des questions au témoin. Mais je vais essayer de me faire
28 votre porte-parole, de soulever le problème à votre place.
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1 Monsieur Micic, le document qu'on vient de vous montrer, donc à
2 l'intercalaire 17, selon ce document c'est le 3 mars 1992 que la décision a
3 été prise d'établir la municipalité serbe de Tuzla. Dans le passage que
4 vous venez de lire, l'adoption -- il y a un petit problème de traduction à
5 un moment qui a été corrigé, donc la date à laquelle cette décision a été
6 adoptée selon laquelle il fallait établir la municipalité de Tuzla serait
7 le 23 mars. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu pourquoi il y a deux
8 dates ? On remarque donc qu'il y a deux dates différentes dans ces
9 documents ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il nous dit ici qu'il y a un télex avec cette
11 date, la date à laquelle le fax a été envoyé. Donc évidemment, il y a un
12 conflit entre les deux dates.
13 Mais je vais en revenir à ce que je vous ai dit avant-hier. Je ne
14 savais pas que la municipalité serbe de Tuzla avait été établie, que soi-
15 disant, on avait essayé de la mettre en place ailleurs. Donc il s'agit ici
16 de pressions qui étaient imprimées par Milan Tesic et le Pr Stavic qui
17 disaient qu'ils allaient voir un petit peu ce qui s'était passé au niveau
18 des organes de l'assemblée pour vérifier si cela avait été légal ou pas.
19 Ils m'ont dit que si ce n'était pas vérifié, j'allais perdre mon mandat.
20 J'ai dit d'accord et finalement cela n'a pas été vérifié.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous saviez qu'il y avait une
22 décision qui devait être vérifiée et, à votre avis, cette décision qui
23 devait être entérinée -- à votre avis ce n'était pas tout à fait nécessaire
24 de faire cela, mais on vous a envoyé ce message. D'après vous, si je
25 vérifie ce -- un professeur qui vous a envoyé cela et beaucoup de pressions
26 étaient exercées sur vous par Milan Tesic et le Pr Stavic qui ont dont dit
27 qu'ils devaient passer devant les organes ou les autorités de l'assemblée
28 pour entériner la chose. C'est ce que vous saviez ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui cela s'est passé bien plus tard. La
2 pression a été exercée bien plus tard quand les Serbes avaient déjà
3 commencé à quitter Tuzla. Je l'ai déjà dit ici d'ailleurs. C'est quand les
4 municipalités avaient été établies à Bijeljina d'abord -- à Lopare d'abord
5 en fait, ensuite Bijeljina.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que cela s'est passé plus
7 tard, mais alors cela se serait déroulé entre le 3 mars et le 23 mars, ou
8 c'est en dehors de cette période.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien plus tard que cela, après le mois de mai,
10 peut-être en juillet ou en août 1992. La façon dont j'interprète la chose,
11 j'ai l'impression que c'est une machination de la part de Tesic pour
12 essayer de convaincre l'assemblée que quelque chose était intervenu.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, posez donc la
14 question suivante à votre témoin.
15 M. KRAJISNIK : [interprétation]
16 Q. Hier, on vous a montré un document envoyé par Petar Jankovic au
17 ministre Ostojic. Le numéro ERN 000107, cela ce sont les derniers chiffres,
18 le 0217, il faudrait qu'on le retrouve, c'est un document manuscrit.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je me souviens bien, c'est
20 l'intercalaire 18.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez raison, c'est en effet l'intercalaire
22 18.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vient de me dire que ce document a
24 déjà été versé au dossier, donc le numéro qu'on lui a donné hier va être
25 retiré. Il s'agit de l'intercalaire 18. Monsieur Krajisnik vous pouvez
26 continuer.
27 M. KRAJISNIK : [interprétation]
28 Q. Première page, voyez-vous la date qui se trouve en haut à gauche ?
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1 R. Oui, c'est le 23 mars 1992. Vous parlez du datage ?
2 Q. Non.
3 R. La date, le 23 mars ?
4 Q. Oui.
5 R. Je vois la date.
6 Q. Pouvez-vous voir la signature maintenant, qui est en bas du document,
7 sur la deuxième page de ce document. Pouvez-vous nous lire ce qui est écrit
8 et qui a signé.
9 R. Le président de la municipalité serbe de Kalesija, Petar Jankovic.
10 Enfin, il me semble que c'est cela.
11 Q. Kalesija, est-ce que cela se trouve dans la région de Tuzla ?
12 R. Oui.
13 Q. Cela confirme donc votre déclaration selon laquelle il y avait des
14 tentatives de former des municipalités en dehors de Tuzla et que Tuzla
15 n'avait pas encore sa propre municipalité serbe ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Encore une question. Vous avez parlé d'une réunion, hier, avec
18 M. Savo Jankovic, MM. Karadzic et Krajisnik, réunion qui s'est tenue au
19 Holiday Inn.
20 R. Oui.
21 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui a organisé la réunion ?
22 Qui vous a dit de vous rendre à cette réunion ?
23 R. Je crois que c'est vous. Je vous ai appelé, et je crois que c'était
24 vous qui avez organisé la réunion. D'ailleurs, vous étiez la seule personne
25 que je pouvais contacter. Je ne pouvais pas contacter qui que ce soit du
26 gouvernement ou de la présidence.
27 Q. Merci. Maintenant, rappelez-vous, hier, vous avez dit que vous étiez
28 assez déçu parce que vous n'aviez pas de plans, vous n'aviez pas reçu de
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1 programme, vous ne saviez pas du tout ce que M. Karadzic avait en tête ?
2 R. Oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que les Juges regardent
4 le document suivant. Cela traite de l'assemblée qui s'est tenue le 27 mars
5 1992. Le ERN, c'est le 025873. On l'a regardé hier. Il s'agit du numéro de
6 la page, et les quatre derniers chiffres sont 5873.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que cela se trouve à
8 l'intercalaire 4. C'est bien cela, Monsieur Krajisnik ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je le pense, mais je crois que j'ai
10 malheureusement des références un peu différentes des vôtres.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai. Le 27 mars, cela devrait nous
12 faire la 14e assemblée, n'est-ce pas ? Je l'ai à l'intercalaire 4, mais le
13 numéro ERN n'est pas celui que vous nous avez donné.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis désolé. De toute façon, j'ai un
15 exemplaire sous la main.
16 L'INTERPRÈTE : Il faudrait lire les chiffres ERN beaucoup plus lentement.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, pourriez-vous lire plus
18 lentement les chiffres ERN.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le SA025873.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'arrive pas à trouver cette page.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la page 31 de l'exemplaire en
22 serbe.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de quel intercalaire s'agit-il,
24 Monsieur Krajisnik, dans votre jeu ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Hier, j'ai reçu un nouveau jeu de documents à
26 propos de la séance du 27 mars, et l'Accusation d'ailleurs a parlé de cette
27 séance.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, pourriez-vous, s'il
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1 vous plaît, nous aider.
2 M. TIEGER : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, qu'il s'agit
3 d'extraits de la 14e Séance, mais ce n'est pas la totalité de la séance que
4 l'on trouve dans cet intercalaire. M. Krajisnik fait donc référence à un
5 extrait de la séance de l'assemblée, et personne n'a cet intercalaire à
6 part lui, avec ces extraits.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait, c'est cela. Merci de votre aide,
8 Monsieur Tieger.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, si vous avez la
10 version en B/C/S sous la main, vous pourrez la mettre sur le
11 rétroprojecteur.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il
14 vous plaît, aider M. Krajisnik.
15 Si on nous lit des extraits, il faudrait les lire lentement pour que
16 les interprètes puissent suivre.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous aider en disant qu'il s'agit là
18 d'un exposé de M. Karadzic, et cela peut être vérifié au niveau du compte
19 rendu de l'audience elle-même.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les extraits que vous voudriez que
21 le témoin nous lise, vous devriez nous dire exactement où se trouve cet
22 extrait. Mais surtout dire au témoin de lire lentement, et bien lui
23 indiquer quelles sont les lignes que vous voulez qu'il lise. Est-ce que
24 c'est ce qui est surligné ?
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'aimerais que le témoin nous donne
26 lecture de la partie surlignée, étant donné qu'il s'agit là d'un document
27 émanant de l'Accusation, et j'ai procédé, moi, au surlignage [phon]. Donc,
28 il s'agit de nous lire ce qui est en bas.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] "La guerre en Bosnie-Herzégovine ne résoudra
2 rien du tout. Si elle commence, vous obtiendrez des plans, mais je vous en
3 prie, placez cette population dans les rangs des formations de la Défense
4 territoriale, placez à leur tête des officiers de réserve, créez des
5 pelotons et des sections, créez des QG de Crise, engagez des officiers à la
6 retraite. Cela devrait être fait dans toute la région.
7 "Au sein de ces cellules de Crise, il doit y avoir le président de la
8 municipalité, le président du conseil exécutif, les plus hautes instances
9 des autorités de la région, avec les officiers de réserve. Il s'agit
10 d'étudier la situation pour défendre nos vies et nos biens, ainsi que nos
11 territoires. Nous n'avons pas d'autre plans."
12 M. KRAJISNIK : [interprétation]
13 Q. Est-ce que cela confirme votre constatation au sujet de M. Karadzic --
14 M. TIEGER : [interprétation] Je dois soulever une objection, parce qu'il y
15 a des questions qui commencent par : "Pouvons-nous en conclure que…" "Est-
16 ce que cela confirme que," et cetera.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, il faut que vous
18 reformuliez vos questions. Vous devez lui poser des questions et non pas
19 lui proposer quelque chose.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais reformuler ma question.
21 M. KRAJISNIK : [interprétation]
22 Q. Le texte que vous avez lu, est-il différent de la conclusion que vous
23 avez tirée de votre réunion avec M. Karadzic ?
24 R. Oui, c'est différent.
25 Q. Comment ?
26 R. Il y a des étapes qui ont été prises comme quoi les choses devaient
27 être organisées, alors qu'à la réunion, on n'a pas eu du tout cette
28 impression. On n'a pas reçu d'information de qui que ce soit. Je me
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1 souviens qu'il a fait une déclaration disant, les gens décideront par eux-
2 mêmes. Quand il a parlé des gens, je ne savais pas du tout de qu'il voulait
3 bien parler.
4 Q. Je n'ai peut-être pas posé ma question de façon suffisamment précise.
5 Voici la question que je voulais vous poser, et cela a avoir avec la
6 planification. Il dit : "Nous n'avons pas d'autres plans." C'est la
7 dernière phrase, et je vous demande si cette dernière phrase est identique
8 ou est en conflit avec l'impression que vous avez eue quand vous avez rendu
9 visite à M. Karadzic.
10 R. C'est identique.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Krajisnik. Nous allons
13 voir si les Juges ont des questions.
14 Le Juge Hanoteau a une question pour vous, Monsieur Micic.
15 Questions de la Cour :
16 M. LE JUGE HANOTEAU : Oui. Monsieur, une question un peu technique.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau a des questions, mais
18 j'ai quelques questions aussi, donc il vaudrait peut-être mieux faire la
19 pause, et on posera ces questions après la pause. Donc, on reprendra à 16
20 heures 15. Merci.
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 52.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais annoncer
24 aux parties que j'ai dit que demain on avait l'intention de faire audience
25 toute la journée. On n'a pas eu d'objections ou de réponses à cette
26 proposition. On ne sait toujours pas ce qu'on fera vendredi.
27 Le Juge Hanoteau a des questions pour M. Micic.
28 M. LE JUGE HANOTEAU : Deux brèves question Monsieur le Témoin, s'il vous
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1 plaît, la première concernant le jeu institutionnel. Vous avez parlé des
2 deux assemblées, vous vous souvenez, une assemblée du peuple, et une
3 assemblée des municipalités pour faire simple.
4 R. Oui.
5 M. LE JUGE HANOTEAU : Pourriez-vous m'indiquer qui présidait ces deux
6 assemblées ? Est-ce qu'il y avait un seul président pour les deux
7 assemblées, ou est-ce que chaque assemblée avait son président ?
8 R. Pourriez-vous me dire de quelle période de temps vous parlez ?
9 M. LE JUGE HANOTEAU : Avant la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
10 R. Avant la mise en place de la Republika Srpska, l'assemblée du peuple ou
11 plutôt l'assemblée de la République de Bosnie-Herzégovine, c'était une
12 assemblée avec deux chambres et le président de cette assemblée c'était M.
13 Momcilo Krajisnik. Chaque municipalité avait sa propre assemblée avec son
14 propre président.
15 M. LE JUGE HANOTEAU : Cette assemblée avait deux chambres, c'est bien cela
16 ? Une assemblée des citoyens et une assemblée des municipalités, nous
17 sommes bien d'accord ?
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE HANOTEAU : C'est deux chambres étaient présidées lorsqu'elles se
20 réunissaient séparément, elles étaient toujours présidées pas M. Krajisnik
21 ou non ?
22 R. Non. Quand la Chambre des citoyens se rassemblait, c'est le Dr
23 Konjicija qui la présidait, et pour l'assemblée des municipalités, c'était
24 Petko Cancar. Si Momcilo Krajisnik se trouvait là lors d'une de ces
25 assemblées, il y participait comme n'importe quel autre député.
26 M. LE JUGE HANOTEAU : Et M. Krajisnik présentait -- pardonnez-moi,
27 présidait les assemblées plénières. Alors, lorsque les deux assemblées
28 étaient réunies, c'était M. Krajisnik qui présidait; est-ce que c'est bien
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1 cela ? Est-ce que je ne commets pas d'erreur ?
2 R. Oui, oui.
3 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vous remercie d'apporter cette précision.
4 Il y a une deuxième question, s'il vous plaît, Monsieur. C'est à
5 propos de ce que vous avez appelé le massacre du 15 mai. Je voulais savoir
6 si un tel événement avait été un événement isolé dans votre municipalité ou
7 y avait-il eu plusieurs événements semblables ? J'entends bien d'événements
8 commis par des Musulmans contre des gens de l'ethnie serbe.
9 R. Le premier incident, les premiers incidents, enfin c'était le
10 premier incident sur le territoire. Avant, il n'y a pas eu d'incidents de
11 ce type.
12 M. LE JUGE HANOTEAU : Après cette date, est-ce qu'il y a eu d'autres
13 incidents semblables d'une gravité certaine ou cet acte a-t-il été isolé ?
14 R. Après le 15 mai, l'armée populaire yougoslave a retiré ces forces et
15 son équipement de l'aéroport de Dubrava, à côté de Tuzla, et c'est alors
16 qu'une colonne a quitté Tuzla. Mais rien ne s'est passé parce que le
17 colonel qui commandait l'aéroport, l'aérodrome avait menacé de faire sauter
18 les avions. Je crois qu'il y a deux ou trois MiG qui ont survolé Tuzla à ce
19 moment-là.
20 Je n'étais pas à Tuzla à ce moment-là, mais c'est l'information que j'ai
21 reçue. Donc les colonnes ont pu passer tranquillement sans incidents, ils
22 ont quitté Tuzla de cette manière-là.
23 M. LE JUGE HANOTEAU : Permettez-moi d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'il
24 y a eu des agressions de la part des populations musulmanes contre les
25 serbes qui étaient restés à Tuzla ? Est-ce qu'il y a eu des meurtres, des
26 massacres, ou est-ce qu'il n'y a rien eu du tout à cette période-là, n'est-
27 ce pas ?
28 R. Oui, il y en a eu. Oui, il y en a eu.
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1 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que vous pouvez mieux préciser ou pas ?
2 R. Il y avait certains groupes de personnes armées qui avaient leurs
3 propres prisons, des prisons privées disons. Il y a eu effectivement des
4 agressions, des mauvais traitements, des meurtres de personnes qui
5 quittaient Tuzla par des routes détournées. Il y a eu des tirs, des gens
6 ont été abattues, ont essuyé des tirs, certains ont été tués. Mais vous
7 n'avez été témoin de rien de tout cela puisque vous n'y étiez pas, c'est ce
8 qui vous a été rapporté ?
9 M. LE JUGE HANOTEAU : [aucune interprétation]
10 R. Oui, c'est exact. Je n'étais pas là, c'est vrai.
11 M. LE JUGE HANOTEAU : Donc c'est ce qui vous a été rapporté.
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci de répondre à ces questions, Monsieur.
14 R. Je vous en prie.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions aussi pour le
16 témoin. M. Krajisnik vous a posé une question pour savoir qui avait
17 organisé la réunion que vous avez eue quand vous êtes allé voir M. Karadzic
18 et M. Krajisnik en début 1992, je crois qu'on a parlé du mois de mars. Vous
19 nous avez dit que vous l'avez appelé parce que c'est la seule personne que
20 vous pouviez appeler, vous ne pouviez pas appeler d'autre personne de la
21 présidence. Mais cela dit, M. Karadzic était quand même-là. Pouvez-vous
22 nous dire ce qui s'est passé exactement, et pourquoi M. Karadzic a décidé
23 d'être là. Vous avez demandé sa présence, il a décidé de venir ? Que s'est-
24 il passé exactement ?
25 R. J'ai demandé à avoir une entrevue avec M. Karadzic. J'ai demandé à M.
26 Krajisnik d'organiser une réunion avec M. Karadzic, où je pourrais voir M.
27 Karadzic.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous lui avez demandé d'être là aussi, à
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1 M. Krajisnik, ou est-ce que vous vouliez juste voir M. Karadzic ?
2 R. Je ne suis pas entré dans les détails. Il me semble que je n'ai pas
3 donné de conditions.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi avez-vous appelé M. Krajisnik
5 puisque c'était M. Karadzic que vous vouliez voir ?
6 R. C'est simple, je voulais entrer en contact avec M. Karadzic, je ne
7 savais pas comment le trouver autrement. Il était uniquement président du
8 parti à cette époque-là. Il n'était pas fonctionnaire, il n'était pas
9 président de Bosnie ou de son assemblée ou quoi que ce soit.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela aurait été plus simple
11 justement de le contacter directement puisqu'il n'avait pas de poste
12 officiel ?
13 R. Oui, j'aurais peut-être pu passer par le canal du SDS local, mais je
14 n'ai même pas essayé de le faire.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une autre question sur autre chose. Vous
16 nous avez dit que beaucoup de pétrole avait été volé ou au moins aurait été
17 saisi par Mauzer, vous vous souvenez, vous avez parlé de cela ?
18 R. Oui. Je m'en souviens.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que vous avez entendu
20 dire que c'était Mauzer, si je ne me trompe, c'est votre frère qui vous l'a
21 dit, votre frère qui était membre de la cellule de Crise avec Mauzer,
22 n'est-ce pas ?
23 R. D'après les informations dont je disposais, la cellule de Crise avait
24 donné des ordres. Il y a des documents écrits sur ce point, c'était quelque
25 chose qui avait peut-être été ordonné par Mauzer lui-même.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et votre frère était membre de la
27 cellule de Crise aussi ?
28 R. Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps est-il resté un membre
2 de la cellule de Crise ?
3 R. Oui, oui. Il y est resté mais je ne sais pas exactement combien de
4 temps. Jusqu'à la mise en place du gouvernement légal. Je ne sais pas
5 exactement quand, mais effectivement il y est resté un certain temps. Je
6 crois qu'ils étaient sept ou huit peut-être neuf au sein de la cellule.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
8 M. STEWART : [interprétation] Excusez-moi, mais le témoin n'a rien dit de
9 précis à ce sujet, mais il me semble que vous avez posé la question
10 suivante, je lis : "Si je ne me trompe vous nous avez dit que vous avez
11 appris cela par votre frère qui était membre de la cellule de Crise avec
12 Mauzer." Ce dont on a l'impression, c'est que le frère du témoin et Mauzer
13 étaient membres de la cellule de Crise, je ne sais pas si ce que vous avez
14 l'intention de dire, Monsieur le Président ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que j'avais l'intention de
16 dire. Je vérifie maintenant le compte rendu pour voir si j'ai fait une
17 erreur.
18 M. STEWART : [interprétation] C'est ce que je suis en train de me demander.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous m'aider. J'en suis à la
20 page 23 ou 24 du compte rendu d'hier.
21 M. STEWART : [interprétation] J'y suis à peu près. Est-ce que vous avez une
22 phrase que vous pourriez me donner qui pourra me permettre de trouver le
23 passage concerné ?
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. "Hier, Monsieur le Témoin, vous
25 avez dit," je cite : "Il m'a dit qu'il était avec eux dans ce comité du
26 SDS."
27 M. STEWART : [interprétation] J'ai trouvé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il ne s'agissait pas de la cellule
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1 de Crise, mais du comité. Ensuite, vous avez dit, je cite : "Mauzer est
2 devenu le maître de Bijeljina."
3 Donc, oublions la question de savoir s'ils étaient ensemble à la
4 cellule de Crise, mais en tout cas, ils avaient des relations. Ils avaient
5 des contacts. Et d'après ce que j'ai compris, ils siégeaient ensemble au
6 sein d'un comité.
7 Quand vous dites que "Mauzer est devenu le maître de Bijeljina,"
8 pourriez-vous nous donner quelques explications sur ce point.
9 R. A cette époque, il avait sous ses ordres une formation militaire. Je ne
10 sais pas comment il est parvenu à mettre en place cette formation
11 militaire. Donc, il était le seul à disposer d'hommes armés, de militaires.
12 Il les déployait, et c'est lui qui décidait de tout.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, il avait une formation
14 militaire, et d'après ce que j'ai compris, il a exprimé l'envie de vous
15 tuer ? Est-ce que vous n'avez jamais demandé à votre frère pourquoi il
16 travaillait avec cet homme qui s'était emparé de cette position et qui
17 avait des intentions si peu favorables ?
18 R. Je ne crois pas qu'il coopérait. Je pensais qu'ils appartenaient à une
19 sorte de comité. Je ne sais pas si Mauzer a été élu par qui que ce soit au
20 sein de ce comité ou s'il a été choisi par cooptation. Je ne sais pas. Il a
21 sans doute participé à toutes ces réunions, et il y a eu un débat à
22 l'assemblée au cours de laquelle on a parlé de moi. On a dit que j'avais
23 fait beaucoup de mal au peuple serbe et qu'il fallait que je paie le prix
24 de ma vie.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse. Vous nous dites
26 qu'à Belgrade, vous avez rencontré des personnes, vous avez eu des réunions
27 au cours desquelles vous avez demandé une aide. Vous avez parlé de
28 nourriture, de vêtements. Vous souvenez-vous de la date de cette réunion à
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1 Belgrade ?
2 R. C'était après le 15 mai 1992, au cours de l'automne ou de l'été 1992.
3 L'hiver approchait et il fallait que nous nous occupions de ces gens. C'est
4 ce que nous avons demandé. La présence des réfugiés entraînait des
5 pressions qui pesaient sur la population locale, qui n'en pouvait plus. Il
6 y avait une sorte d'endroit où les gens étaient hébergés de manière
7 collective, mais c'était complètement plein. Donc, il fallait bien loger
8 ces gens quelque part.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui avez-vous rencontré à Belgrade, vous
10 en souvenez-vous ?
11 R. Vous voulez parler des représentants officiels à Belgrade ou de ceux
12 qui étaient venus de la municipalité de Tuzla ou de la zone de Tuzla ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les gens que vous avez rencontrés à
14 Belgrade.
15 R. J'étais en contact avec le gouvernement de la Republika Srpska, avec
16 son ministère chargé des Serbes qui se trouvaient à l'extérieur de la
17 Serbie, et un de leurs ministres, M. Djuretic, m'a renvoyé à la Croix-Rouge
18 de la République de Serbie, ou de la Yougoslavie fédérale, ou de la
19 Yougoslavie à l'époque, et nous avons bénéficié de l'aide de la Croix-
20 Rouge. J'ignore d'où la Croix-Rouge recevait cette aide. Je ne le sais pas.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions à vous
22 poser.
23 Est-ce que suite aux questions des Juges, les parties souhaitent poser,
24 quant à elles, de nouvelles questions ?
25 M. TIEGER : [interprétation] Une question que l'on répondra peut-être en
26 précisant une question de vocabulaire.
27 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Tieger :
28 Q. [interprétation] Précédemment, vous avez indiqué aux Juges, hier et
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1 aujourd'hui encore, vous avez parlé du fait que votre frère était membre de
2 la cellule de Crise. Ensuite, on a évoqué votre frère et Mauzer qui
3 travaillaient ensemble. Vous avez dit qu'ils travaillaient ensemble au sein
4 d'un comité. Parfois, quand ces mots nous sont traduits à nous, ils sont
5 les mêmes en B/C/S, mais les traductions ne sont pas toujours les mêmes en
6 anglais. Donc, quel était le comité au sein duquel votre frère et Mauzer
7 travaillaient ? Est-ce que c'était la cellule de Crise à laquelle vous avez
8 fait référence précédemment ?
9 R. Oui. Je voulais parler de la cellule de Crise à l'époque.
10 M. TIEGER : [interprétation] A titre de document contextuel, parce que je
11 n'ai pas de question précise à poser sur ce document - c'est un document
12 qui n'est pas encore versé au dossier à ma connaissance. Donc, je
13 souhaiterais vous proposer le procès-verbal de la 18e Session de
14 l'assemblée des Serbes de Bosnie dans laquelle on voit notamment que l'on a
15 entériné la mise en place de la municipalité serbe de Tuzla. Je peux vous
16 remettre des exemplaires de ce document tout de suite ou je peux le faire
17 ultérieurement, mais je voulais vous le signaler si le document n'a pas
18 déjà été versé au dossier.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
20 M. TIEGER : [interprétation] Il règne une certaine confusion. Nous pensons
21 que le document est peut-être déjà au dossier, mais nous n'en sommes pas
22 sûrs.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez le vérifier et veuillez
24 nous en faire part des résultats de vos recherches après la pause suivante.
25 Maître Stewart ?
26 M. STEWART : [interprétation] Une précision.
27 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Stewart :
28 Q. [interprétation] Il y a quelques instants, Monsieur Micic, en réponse à
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1 une question posée par M. le Juge Orie au sujet de réunions à Belgrade,
2 vous avez dit : "J'étais en contact avec le gouvernement de la Republika
3 Srpska," c'est ce qu'on voit au compte rendu d'audience, "avec le ministère
4 chargé des Serbes à l'extérieur de la Serbie et le ministre M. Djuretic."
5 Quand vous avez dit que vous étiez en contact avec le gouvernement de la
6 Republika Srpska, est-ce que c'est vraiment ce que vous aviez l'intention
7 de dire ?
8 R. Il y a eu un malentendu là. C'était le gouvernement de la République de
9 Serbie.
10 M. TIEGER : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a plus de
12 questions, nous en sommes arrivés, Monsieur Micic, à la fin de votre
13 déposition. Je souhaiterais vous remercier d'être venu à La Haye. Merci
14 d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par la Défense,
15 l'Accusation et les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon retour.
16 Je vais demander à l'Huissière de bien vouloir raccompagner le
17 témoin.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart je remarque que Me Josse
21 nous a rejoint. Est-ce que cela signifie que c'est lui qui va interroger le
22 témoin suivant ?
23 M. STEWART : [interprétation] Exactement.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais lui demander s'il est prêt à
25 citer son nouveau témoin.
26 M. JOSSE : [interprétation] Tout à fait, merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Huissière n'est plus avec nous. Dans
28 l'intervalle, nous pourrions peut-être traiter des pièces.
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1 Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce D114, les extraits du livre de
3 David Owen, "Odyssée dans les Balkans," page 246 et 247, document qui ne
4 porte pas de date.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Monsieur
6 Tieger, vous opposez-vous au versement au dossier des pages non datées de
7 la version en B/C/S ? En dehors du fait que la traduction n'est pas
8 disponible actuellement. Ce sont deux cartes.
9 M. TIEGER : [interprétation] J'imagine que quand vous parlez de traduction,
10 c'est la traduction du passage concerné, puisqu'on n'a parlé de rien
11 d'autre.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous allons limiter cette
13 pièce aux cartes et à ce qui est inscrit en dessous des cartes. Donc, il
14 serait bon que nous puissions avoir une traduction de ce qui figure sur les
15 cartes et de la légende, de ce qui est écrit sous les cartes. Je crois que
16 c'étaient les numéros 9 et 11 -- ou plutôt 9 et 10.
17 M. STEWART : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P1020, l'émission de télévision où
19 l'on voit MM. Micic et Maksimovic.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pièce suivante.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1021, les images où l'on voit M.
22 Krajisnik.
23 P1022, conversation interceptée en date du 18 septembre 1991 entre
24 MM. Krajisnik et Karadzic.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ? Maître
26 Stewart.
27 M. STEWART : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, ces documents sont
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1 versés au dossier. Nous disposons des traductions. Veuillez, je vous prie,
2 vérifier que toutes les pièces à conviction qui ont été présentées au
3 témoin et qui figurent sur la liste ont bien été versées au dossier. Nous
4 avons parlé de la conversation interceptée qui figure à l'intercalaire 16.
5 Il y avait la lettre de la municipalité serbe, cela c'était déjà
6 versé au dossier. Je crois que cela c'était la pièce P653. Puis, il y avait
7 l'intercalaire 18, la 46e Session de l'assemblée, cela c'était déjà
8 également versé au dossier, et le seul document sur lequel il convient de
9 procéder encore à quelques vérifications, c'est le document de contexte,
10 c'est-à-dire la réunion de la session de l'assemblée. Attendez, je vérifie.
11 Pouvez-vous m'aider là ? Quel est le dernier document que vous avez
12 mentionné ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Oui, il s'agit du procès-verbal de la 18e
14 Session.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder à une vérification. Si
16 la pièce n'a pas été versée au dossier, faites-le-nous savoir et on lui
17 attribuera une cote.
18 M. TIEGER : [interprétation] Je peux vous apporter une réponse, la pièce
19 n'est pas versée au dossier. Il faut lui attribuer une cote. Je ne dispose
20 pas de 12 exemplaires. Je ne sais pas si on a besoin d'une liasse de 12
21 exemplaires.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Procédons de la manière suivante : vous
23 donnez un exemplaire au Greffe pour qu'il ait l'original, qui sera versé au
24 dossier. C'est disponible en anglais et en B/C/S ?
25 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1023 et P1023.1,
28 18e Session de l'assemblée, en date du 11 août 1992.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, vous n'avez pas eu
2 l'occasion d'examiner ces documents, mais est-ce qu'on peut partir du
3 principe que ce document est versé au dossier, et s'il y a quelque
4 objection que ce soit, vous nous en ferez part, bien que je n'ai jamais
5 entendu quiconque s'opposer au versement au dossier du procès-verbal d'une
6 session de l'assemblée. Donc, s'il y a objection, vous aurez jusqu'à
7 vendredi prochain pour la présenter. Sinon, les documents seront considérés
8 comme versés au dossier, et M. Tieger procèdera à la distribution du nombre
9 de copies requises aujourd'hui après la prochaine pause.
10 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
11 M. STEWART : [interprétation] Très bien, merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre témoin suivant, Maître Josse,
13 c'est M. Pasic.
14 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de mesures de protection demandées ?
16 M. JOSSE : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, veuillez, je vous prie, faire
18 entrer le témoin.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Monsieur Pasic, veuillez quitter le
21 prétoire une seconde. Nous allons vous rappeler dans une ou deux minutes,
22 Monsieur.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que nous passions à huis clos
25 partiel quelques instants seulement.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donc dire au témoin l'article
3 90(E) du Règlement, mais juste la première ligne. Si, évidemment, on en
4 arrive à un problème, à ce moment-là, nous lui exposerons la totalité du
5 Règlement. Je n'ai pas besoin d'anticiper des problèmes qui n'existent pas
6 encore.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pasic. Tout d'abord,
9 toutes mes excuses de vous avoir demandé de quitter le prétoire, mais on
10 avait des problèmes de procédure à régler et cela a mis un petit de temps.
11 Avant que vous ne témoigner ici, les Règlements de procédure et de preuve
12 vous obligent à faire une déclaration solennelle comme quoi vous direz la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Donc, pourriez-vous, s'il
14 vous plaît, faire cette déclaration solennelle et vous pouvez la lire sur
15 le papier que vous donne l'Huissière.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
18 LE TÉMOIN : RADOMIR PASIC [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir, Monsieur
21 Pasic.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de demander au conseil de la
24 Défense de procéder à son interrogatoire, Monsieur Pasic, je tiens à vous
25 informer de la chose suivante : si on vous pose une question et question
26 dont vous craignez que la réponse pourrait vous incriminer, dans ce cas,
27 vous pouvez demander aux Juges de ne pas répondre à cette question. C'est
28 bien clair ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis venu ici pour
2 dire la vérité. Indépendamment de ce que vous venez de dire, je dirais ce
3 que je sais des faits intervenus dans le passé.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je voulais juste vous informer que
5 vous avez le droit de ne pas faire des déclarations qui risqueraient de
6 vous incriminer. Si vous voulez ne pas répondre, il faut demander aux Juges
7 de ne pas le faire.
8 Monsieur Josse, veuillez commencer votre interrogatoire.
9 Interrogatoire principal par M. Josse :
10 Q. [interprétation] Donc, vous vous appelez Radomir Pasic. Vous venez de
11 la municipalité de Novi Grad; est-ce vrai ?
12 R. Oui, c'est cela.
13 Q. Vous travaillez à l'heure actuelle à Prijedor, au bureau de l'emploi ?
14 R. Oui.
15 Q. Avant les premières élections multipartites en Bosnie, vous travaillez
16 en tant qu'assistant juridique à l'entreprise Krajina Promet à Bosanski
17 Novi ?
18 R. Oui. J'étais employé juridique dans cet entreprise, donc, Krajina
19 Promet à Bosanski Novi.
20 Q. Pour qu'on sache bien exactement ce que c'est, Bosanski Novi s'appelle
21 maintenant Novi Grad ?
22 R. Oui, c'est cela.
23 Q. Vous étiez membre de la Ligue de Communistes, mais vous n'étiez pas
24 impliqué dans les affaires municipales ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous étiez membre fondateur du SDS à Novi Grad ?
27 R. Oui.
28 Q. Mais ce n'est qu'après la guerre que vous avez siégé au conseil
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1 principal de ce parti ?
2 R. Tout à fait.
3 Q. Suite aux élections multipartites, le 21 -- le 25 décembre 1990, vous
4 êtes devenu président de l'assemblée municipale de votre propre
5 municipalité ?
6 R. Oui, je suis devenu président de l'assemblée municipale de Bosanski
7 Novi.
8 Q. Là, il y avait une majorité de Serbes, une grande majorité de Serbes au
9 sein de cette municipalité, et le SDS a obtenu un majorité lors des
10 élections pour l'assemblée municipale ?
11 R. C'est cela.
12 Q. Cela dit, le SDS a décidé de signer un accord de partage de pouvoir
13 avec la minorité du SDA ?
14 R. Oui.
15 Q. Pour ce qui est donc des postes de dirigeants au sein de la
16 municipalité, le président du comité exécutif venait aussi du SDS ? Il
17 s'agissait de Nikola Omazic ?
18 R. Correct.
19 Q. Qui était vice-président de l'assemblée municipale, s'il vous plaît ?
20 R. Le vice-président était Sabina Muhamedagic. C'était une dame, et elle
21 siégeait pour le Parti du SDS.
22 Q. Vous avez dit le président de l'assemblée municipale, mais ce n'est pas
23 -- c'était le président ou le vice-président ?
24 R. C'était le -- la vice-présidente. Si j'ai dit président, c'était un
25 lapsus. Je vous parlais de la vice-présidente. Donc, c'était Sabina
26 Muhamedagic.
27 Q. Elle était membre du SDA ?
28 R. Oui.
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1 Q. Le SDA a aussi eu la vice-présidence du comité exécutif ?
2 R. Tout à fait.
3 Q. Donc, qui avait ce poste, s'il vous plaît ? Vous pouvez donner son
4 nom ?
5 R. Nijaz Kapetanovic. Je crois qu'il s'appelait Kapetanovic. Son nom de
6 famille, je pense que c'était Kapetanovic. En tout cas, son prénom, c'était
7 Nijaz.
8 Q. Donc, ces représentants du SDA sont devenus les dirigeants des affaires
9 fiscales, et aussi de tout ce qui était conseil de la propriété au sein de
10 la municipalité ?
11 R. Tout à fait.
12 Q. Y a-t-il eu des tentatives de nommer des nouvelles personnes à de
13 nouveaux postes, à d'autres à ces postes ? Les tentatives qui auraient été
14 effectuées par les nouvelles personnes dans le poste ?
15 R. Je n'ai pas bien compris la question.
16 Q. Il y avait d'autres postes au sein de l'administration de la
17 municipalité. Donc, est-ce qu'il y a des -- est-ce qu'on a essayé de
18 remplacer des différentes personnes, peut-être pour de raison ethniques,
19 par exemple ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, vous posez une question
21 sur ce qui se serait passé après l'élection ? Ce n'est pas très clair.
22 M. JOSSE : [interprétation] Donc, je reformule.
23 Q. Y a-t-il eu des tentatives de modifier, de remplacer des personnes par
24 d'autres après les élections, une fois que la nouvelle assemblée municipale
25 a été élue ? Donc, changer les postes de vice-président, président, et
26 cetera ?
27 R. Vous parlez de la période juste après les élections des partis. Pour ce
28 qui est des représentants des partis, il n'y a pas eu de changement. Mais
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1 si j'ai bien compris votre question, je ne suis pas sûr.
2 Q. Mais qu'en est-il, par exemple, du commandant du poste de sécurité
3 publique ? Que s'est-il cela ?
4 R. L'assemblée municipale n'avait pas le droit ou l'autorité d'élire ou de
5 réélire ce type de personne parce que les chefs des commissariats ou des
6 stations de police étaient des fonctionnaires, en fait. Ils étaient sous
7 l'autorité du ministère de l'Intérieur et, à l'époque, le ministère de
8 l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine était un homme appelé Alija Delimustafic.
9 Il a fait des modifications, mais uniquement en ce qui concerne le
10 commandant de cette police. Avant, la personne qui a remplacé, Savic,
11 c'était un Bosnien, un Musulman, mais il a nommé Azemir Ceric, qui était
12 représentant du Parti du SDA.
13 Le ministre n'a pas remplacé le chef, donc, celui dont le nom de famille
14 était Micevic, est resté en poste.
15 Q. C'est Djuro Micevic ?
16 R. Tout à fait. C'est Djuro Micevic.
17 Q. Donc, l'accord sur le partage du pouvoir qui avait été conclu, a-t-il
18 fonctionné, en tout cas, au départ ?
19 R. Oui.
20 Q. Pouvez nous donner quelques exemples de son fonctionnement, et peut-
21 être de son non fonctionnement lors du premier semestre 1991, par exemple ?
22 R. Quand j'étais le président de l'assemblée municipale de Novi Grad,
23 j'étais élu par les députés de l'assemblée municipale, et il y avait des
24 représentants du Parti du SDA là aussi. Donc, en plus, des députés venant
25 de ce parti serbe, il y avait aussi des députés qui venaient du SDA, et qui
26 votaient aussi. Donc, pour ce qui est du partage des pouvoirs, il y avait
27 des décisions qui étaient prises et qui étaient prise sous mandat de la
28 municipalité en tant que tel ou de l'assemblée municipale, et il y avait
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1 pas de problèmes, si c'est ce que vous voulez dire, si l'on pouvait. Pour
2 ce qui est de député du SDS, du SDS fonctionnaient ensemble et cela
3 marchait bien, si j'ai bien répondu à votre question.
4 Q. Oui, vous avez répondu à ma question. Passons à autre chose. Parlons
5 maintenant de la guerre en Croatie. Votre municipalité est à la frontière
6 avec la Croatie, situé sur la frontière ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc, cette guerre a-t-elle eu un effet sur votre municipalité sur
9 Bosanski Novi en 1991 ?
10 R. Oui, malheureusement, il y a eu des conséquences. Il serait bien de
11 pouvoir regarder une carte comme cela on verrait exactement où se trouve
12 Bosanski Novi, enfin, maintenant, on appelle cela Novi Grad. Vous verriez
13 que c'est à la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Une
14 frontière naturelle c'est la rivière Una qui sert de séparation et dans le
15 pays où nous habitions tous ensemble, avant il n'y avait pas de frontière
16 entre les républiques à part de frontière administrative. Il n'y avait pas
17 de poste de douane, de frontière ou quoi que ce soit cela n'existait pas à
18 cette époque-là. La guerre a commencé en Slovénie, ensuite, elle est passée
19 à la Croatie et, malheureusement, il y a eu des conséquences sur Novi Grad.
20 Donc, quand il y a eu la guerre en Croatie, il y a eu des conséquences à
21 Novi Grad puisqu'on était séparé uniquement par la rivière Una.
22 De l'autre côté, il y avait une guerre épouvantable et des choses
23 horribles qui se passaient comme dans toute guerre, et on le sentait à
24 Bosanski Novi, on le ressentait. On sentait la tension, on sentait la peur,
25 l'anxiété, on ressentait l'humeur de la guerre, l'ambiance des guerres. On
26 sentait que cela s'approchait de nous en plus.
27 M. JOSSE : [interprétation] On pourrait peut-être poser cette carte sur le
28 rétroprojecteur.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est pas une carte qui a été
2 versée au dossier. On peut peut-être la regarder de loin.
3 M. JOSSE : [interprétation] Oui, on ne l'a pas encore déversé au dossier.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est juste pour qu'on voit un
5 petit peu de quoi on parle, et où on se trouve. On pourrait le mettre sur
6 le rétroprojecteur.
7 M. JOSSE : [interprétation] Oui, de toute façon sur cette carte le témoin a
8 mis quelques petit repère, mais je ne pense pas que cela affecte quoi que
9 ce soit.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on a qu'à prendre cette carte, là
11 on a déjà une carte qui est versée au dossier et qui représente Bosanski
12 Novi, on pourrait mettre celle-là sur le rétroprojecteur. Je ne me souviens
13 plus laquelle c'est.
14 M. HARMON : [interprétation] C'est la carte 527.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 527, parfait. Je vais, donc
16 -- on devrait mettre celle-là sur le rétroprojecteur. Donc je vois que vous
17 avez deux exemplaires qui vous ont été donnés, allez que le meilleur gagne,
18 le plus rapide.
19 M. STEWART : [interprétation] Je vais donc utiliser celle-ci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On voit donc la municipalité.
21 M. HARMON : [interprétation] Si on pouvait passer à la page 2 de cette
22 pièce. L'Huissière pourrait nous aider ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est pour voir où se trouve
24 Bosanski Novi. Enfin, les Juges savent bien où se trouve Bosanski Novi en
25 Bosnie.
26 M. JOSSE : [interprétation]
27 Q. Il y a eu un incident qui est intervenu dans votre municipalité, un
28 incident sérieux en 1991, c'est vrai oui ou non ?
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1 R. Malheureusement, oui.
2 Q. Où est-ce que cela s'est passé, pouvez-vous nous donner un nom ?
3 R. C'était en 1991, je ne me souviens plus exactement du jour, c'était en
4 août ou en septembre 1991 et c'était à Kostajnica. C'est une municipalité
5 séparée, mais, à l'époque, cela faisait partie de la municipalité de Novi
6 Grad voilà ce qui s'est passé.
7 Q. Avant d'y arriver, je crois qu'on peut le voir au nord sur la carte,
8 c'est cela, tout en haut ?
9 R. Oui.
10 Q. Dites-nous ce qui est arrivé ?
11 R. Comme vous pouvez le voir sur la carte, et si je puis bien le voir de
12 mon côté gauche, il y a République de Croatie, et dans la partie nord de
13 cette municipalité de Novi Grad, il y a la localité de Kostajnica. Je
14 répète une fois de plus, pendant le mois d'août ou le mois de septembre, je
15 ne sais pas être plus précis, il est arrivé des pilonnages et des tirs à
16 l'arme légère en provenance de la Croatie. Donc, on a tiré en direction du
17 territoire de la Bosnie-Herzégovine et, lorsque la police de la République
18 de la Croatie et ce, qui était convenu d'appeler le ZNG, le rassemblement
19 de la Garde nationale, c'est eux qui sont intervenus, qui ont jeté des obus
20 sur Kostajnica et il a été tué cinq civils. Je répète que c'était au mois
21 d'août ou au mois de septembre 1991.
22 Q. Qu'a fait la municipalité, s'il en était qu'elle a fait quelque chose à
23 ce sujet ?
24 R. Hélas, nos compétences étaient des plus limités. Nous ne pouvions pas
25 intervenir véritablement. Cela ne faisait pas partie des attributions d'une
26 municipalité, elle ne pouvait pas intervenir sur un plan militaire. En ma
27 qualité de président de l'assemblée municipale, j'ai demandé à ce que l'on
28 essaie de préserver l'intégrité de notre république parce que cela
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1 constituait une attaque de la Bosnie-Herzégovine. J'ai demandé aux
2 autorités de l'époque en Bosnie-Herzégovine de faire quelque chose, à
3 savoir d'essayer d'empêcher ce type de comportement afin qu'on n'en vienne
4 pas à voir des civils perdre la vie.
5 Q. En guise de conséquence directe de cet incident-là, vous avez reçu un
6 coup de fils à titre personnel de la part de
7 M. Izetbegovic; est-ce exact ?
8 R. Oui, c'est exact. J'ai été contacté par le président de ce qui étais
9 convenu appelé la présidence de la Bosnie-Herzégovine, et à la tête de la
10 présidence, il y avait M. Izetbegovic. Il m'a -- quant à lui demander -- et
11 je précise que cette conversation a eu lieu l'après midi parce qu'il
12 m'avait appelé chez moi. Il m'a demandé ce qui s'était passé. Alors, je lui
13 ai expliqué qu'il y a eu des troubles en République de Croatie et qu'à
14 l'occasion il y a eu violation de la frontière de Bosnie-Herzégovine
15 puisque, depuis le territoire de la République de Croatie, leurs effectifs
16 officiels, à savoir, la police et le ZNG, ont ouvert le feu en direction du
17 territoire du Kostajnica, Novi Grad et par voie de conséquence sur le
18 territoire de la Bosnie-Herzégovine. Je lui ai dit qu'il a été tué, à ce
19 moment-là, cinq civils. M. Izetbegovic a prêté une oreille attentive à ce
20 que je lui ai raconté et mon impression subjective, si je puis dire, a été
21 celle d'avoir beaucoup de sang-froid de l'autre côté du fils. J'ai demandé
22 d'aider à ce que l'on protège la frontière. Je crois pouvoir dire qu'à
23 l'issue de cette conversation, parce qu'il y en a eu d'autres contacts,
24 mais je crois que l'issue de cette conversation a donné lieu à l'expédition
25 d'une unité spéciale de la police dans la municipalité de Novi Grad.
26 Pendant un moment ils sont restés sur le territoire dont nous sommes en
27 train de parler.
28 Je précise que dans les rangs de cette unité de la police, il y avait
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1 une composition ethnique mixte. Il y avait des Serbes, des Croates, des
2 Musulmans, soit des Bosniens.
3 Q. Vous avez mentionné le fait qu'il y a eu d'autres conversations. Est-ce
4 que ces autres conversations ont eu lieu avec M. Izetbegovic; c'est bien à
5 cela que vous pensiez ?
6 R. Je crois qu'il y a eu une autre conversation. Je n'en suis pas très
7 certain parce qu'il s'est passé beaucoup de temps depuis, mais il me semble
8 qu'il y a eu une autre conversation. Je ne saurais être plus explicite et
9 plus sûr, mais je crois que cela a eu trait à la problématique que j'ai
10 essayé de vous exposer.
11 Q. Alors, s'agissant de l'évolution de la situation avec le conflit en
12 Croatie, y a-t-il eu des effets ou un impact quelconque au niveau des
13 relations entre les Serbes et les Musulmans dans votre municipalité ?
14 R. Hélas, la municipalité de Novi Grad n'a pas pu constituer un cas isolé
15 vis-à-vis du reste. Il y a eu une espèce de reflet au niveau de notre
16 municipalité, et nous avons peut-être été les premiers en Bosnie-
17 Herzégovine à le sentir. Je répète qu'on était déjà en mi-1991, parce que
18 les conflits en Croatie ont éclaté en mars, avril 1991. La municipalité de
19 Novi Grad a ressenti ces espèces d'atrocités bien avant les autres
20 municipalités de la Bosnie-Herzégovine.
21 Malheureusement, les horreurs de la guerre ont pu être vues dans les
22 yeux des citoyens ordinaires. On voyait la peur. On voyait une espèce de
23 tension. Les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Il a commencé à y avoir
24 une espèce de défiance, de peur, de manque de foi entre les groupes
25 ethniques, et ceci venait des événements survenus en République de Croatie,
26 à mon avis.
27 Q. Y a-t-il eu des difficultés pour ce qui est des appels sous les
28 drapeaux pour la JNA et la TO ?
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1 R. A l'époque, la Yougoslavie, à mon avis, existait encore et il y avait
2 officiellement une armée populaire yougoslave. Elle a procédé à des
3 mobilisations. Je crois que dans les municipalités, c'étaient des
4 secrétariats chargés de la défense nationale. Eux étaient indépendants des
5 autorités municipales, du pouvoir et des représentants municipaux du
6 pouvoir. Il y a eu des mobilisations pendant la guerre en Croatie. Ce n'est
7 guère un secret. Quant aux appels sous les drapeaux, c'étaient surtout les
8 Serbes qui y répondaient présents.
9 Q. Y a-t-il eu des difficultés avec des paramilitaires du fait de la
10 guerre en Croatie ?
11 R. Malheureusement, oui.
12 Q. Pouvez-vous nous en dire davantage, je vous prie.
13 R. Du fait des événements en Croatie, comme je vous l'ai déjà dit, et j'ai
14 précisé qu'il n'y avait pas de lignes de frontière officielles, il n'y a
15 pas eu de partage entre territoire de la Croatie et de la Bosnie-
16 Herzégovine. Etant donné que la guerre se passait de l'autre côté de la Una
17 en Croatie, il se pouvait fort bien que quelqu'un vienne à franchir la
18 frontière, c'est-à-dire franchir là où il n'y avait pas de moyens de
19 communication, et il pouvait franchir la frontière avec un fusil à la main
20 pour créer des incidents, et ceci indépendamment des autorités officielles.
21 Il pouvait y avoir des délits au pénal. Ces choses se produisaient
22 justement.
23 On peut le voir sur la carte, c'est un territoire assez long, assez
24 étiré pour ce qui est du territoire. Si la carte est encore sous vos yeux,
25 vous verrez qu'il y a là une longue frontière avec la République de
26 Croatie, surtout cette espace-là. Il s'agissait de créer les obstacles afin
27 qu'il n'y ait pas des passages ou des activités incontrôlés. Alors,
28 physiquement parlant, il était très difficile de sécuriser ces passages ou
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1 ces frontières puisque la police civile n'avait pas les effectifs
2 nécessaires, ni la force d'empêcher ce type d'incident.
3 Bien entendu, il a été fait des tentatives, et aux passages routiers,
4 il y a eu des postes de contrôle de placés. Mais il se passait bien des
5 choses en dehors des voies de communication routières. Il y a eu des
6 groupes ou des groupuscules qui traversaient et qui créaient des problèmes
7 à l'égard des autorités municipales.
8 Q. Est-ce que ces groupes paramilitaires faisaient partie d'un
9 groupe ethnique plus particulier ?
10 R. De quelle période êtes-vous en train de parler ? Je n'ai pas très
11 bien compris cela.
12 Q. Nous sommes toujours en 1991 et nous parlons de séquelles du
13 conflit armé en Croatie.
14 R. Ecoutez, pour ce qui est de la criminalité, il n'y a ni couleur
15 de peau, ni race, ni groupe ethnique. Cela se passait à Novi Grad et
16 ailleurs. Si vous parlez de ces groupuscules de formations paramilitaires,
17 si on peut les qualifier ainsi, c'étaient des gens qui portaient un fusil
18 militaire, mais pour aller commettre un délit au pénal. Ce qui les
19 intéressait ce n'était ni l'appartenance ethnique, ni l'appartenance
20 politique des uns ou des autres. Je vais vous dire qu'il y a eu un
21 incident, malheureusement, celui-ci s'est soldé par mort d'homme, à un
22 passage frontière entre Novi Grad et Dvor na Una, Dvor sur la rivière Una,
23 parce qu'en arrivant de cette municipalité de Dvor, l'un de ces petits
24 groupes avait un membre qui s'appelait Titin Betic qui était un
25 ressortissant serbe. On l'appelait Titi. La police était encore mixte sur
26 le plan de l'appartenance ethnique, et donc il y a eu des policiers du
27 groupe ethnique musulman, et il n'a pas voulu s'arrêter quand il a été
28 interpellé. Il a même, s'agissant de ce poste de contrôle, d'après le
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1 rapport du poste de police, parce que je n'ai pas été témoin oculaire, mais
2 j'en ai été informé, alors il a voulu réagir en menaçant de son fusil, et
3 ces policiers ont abattu cet homme en autodéfense.
4 Alors, c'est l'incident qui s'est produit. Mais je vous dis que
5 c'étaient des policiers dont la composition ethnique était mixte et ils ont
6 dû réagir parce que leurs vies à eux étaient en danger. Cela s'est produit
7 en 1991. Je ne sais pas vous donner la date exacte. Cela doit avoir été
8 consigné au poste de sécurité publique parce que cela a constitué un
9 exemple assez dramatique. Malheureusement, il y en a eu d'autres, des cas
10 analogues où c'est le poste de sécurité publique de Novi Grad qui a eu des
11 problèmes avec des groupes, des groupuscules, des particuliers, des
12 individus qui venaient essentiellement de Croatie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, la bande ne nous
14 permet pas de continuer jusqu'à 19 heures, et j'aimerais que nous fassions
15 une pause. Mais compte tenu des pauses que nous avons déjà faites, faisons
16 en sorte que celle-ci soit la plus courte possible. Nous allons continuer à
17 18 heures 20.
18 --- L'audience est suspendue à 18 heures 03.
19 --- L'audience est reprise à 18 heures 23.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, vous pouvez continuer.
21 M. JOSSE : [interprétation]
22 Q. J'aimerais continuer avec ce que j'étais en train de vous demander
23 avant la pause. Alors d'où venaient ces formations paramilitaires ?
24 R. Hélas, pour la majeure partie des cas, ils venaient, comme je vous l'ai
25 déjà indiqué, de la République de Croatie. Du fait de ce qui se passait
26 déjà en Croatie, les combats, les conflits armés qui s'y produisaient.
27 Q. Quel est l'effet qu'il y a eu s'il y en a eu pour ce qui est de la
28 création d'une Krajina Serbe, d'une république de la Krajina serbe quant à
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1 la situation qui prévalait ?
2 R. Je ne peux pas vous donner d'appréciation politique de haut niveau
3 puisque j'ai accompli des fonctions de président de l'assemblée municipale
4 de Novi Grad. S'agissant de question politique de taille, je ne m'estime
5 pas compétent d'apporter des évaluations, mais ce que je puis dire, c'est
6 que sur ce territoire de la Croatie, il y avait une majorité de population
7 serbe. Notamment, s'agissant de Dvor, de Kostajnica et autres municipalités
8 qui ont, par la suite, fait partie de la République de la Krajina serbe.
9 Je répète qu'il n'y a pas eu de frontières fixes comme cela est le cas
10 entre Etats souverains tels que reconnu de par le monde.
11 Q. Vous nous avez parlé de cette absence de droit et de loi qui en a
12 résulté. Vous avez parlé de l'inaptitude des autorités municipales à s'en
13 occuper. Avez-vous reçu des offenses ?
14 R. Cela est malheureusement exact si vous parlez d'individus ou de
15 groupuscules qui ont commis des délits au pénal. Personnellement, j'ai
16 connu des désagréments indépendamment de mon appartenance au groupe
17 ethnique serbe. J'ai connu des événements désagréables en ma qualité de
18 président de l'assemblée municipale de Novi Grad. J'ai même eu une
19 situation, un incident où un groupe de jeunes mobilisés en République de
20 Croatie s'étaient trouvés mécontents de leur statut et ils ont voulu
21 exprimer ce mécontentement en pensant que je pouvais, sur le plan matériel
22 et financier, leur venir en aide. Ce n'était pas des gens qui étaient très
23 instruits, donc ils ne savaient pas qu'il n'appartenait pas à mes
24 compétences à moi, à mes attributions à moi, de venir en aide sur ce plan.
25 J'ai connu des désagréments. Ils ne m'ont pas malmené physiquement, mais je
26 dirais que sur un plan psychologique, je me suis senti mal à l'aise
27 puisqu'ils ont manifesté ce mécontentement avec véhémence.
28 Q. Avant ces violences survenues en mai 1992 à Bosanski Novi, comment la
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1 situation s'est-elle détériorée au tout début de 1992 ? Je pose la question
2 pour ce qui est de la période qui a précédé le début de la guerre ?
3 R. Je vous l'ai déjà dit, et là s'il y a déjà eu de ressenties des
4 tensions de part et d'autre du côté croate et du côté serbe, il y a eu
5 cette espèce de manque de confiance, une situation psychologique de nature
6 où les gens ne croyaient plus les autres. Ils se sentaient dans
7 l'insécurité, dans la précarité.
8 D'une certaine façon, il y a eu des volontaires qui sont partis vers
9 l'armée croate. Il y a eu des Serbes qui ont été mobilisés dans la JNA de
10 l'époque. Ce qui fait que l'arrivée des uns et des autres, je parle des
11 volontaires du côté musulman et des Serbes mobilisés au sein de la JNA,
12 quand eux sortaient en permission, il a pu être ressenti une espèce de
13 tension entre ces gens qui était palpable avant même l'éclatement de la
14 guerre en Bosnie-Herzégovine.
15 Si je puis encore ajouter encore ceci : c'est, littéralement parlant, que
16 les villages serbes et musulmans ont vécu dans une espèce de psychose de
17 peur. Il a été installé, il a été mis en place des gardes villageoises tant
18 dans les villages musulmans que serbes. Je répète que sur le territoire de
19 la municipalité de Novi Grad, nous avions un population serbe et musulmane
20 et les Croates n'étaient que très peu nombreux; ils étaient moins de 1 %.
21 Q. Qu'en est-il du référendum pour ce qui est de l'indépendance, est-ce
22 que cela a eu un effet pervers ?
23 R. J'estime que sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, lorsque la guerre
24 en Slovénie puis en Croatie a commencé, la population majoritaire, je pense
25 aux Serbes, voulait rester dans une espèce d'Etat commun où il y aurait les
26 Serbes, les Croates, les Musulmans et les autres groupes ethniques qui
27 étaient déjà présents en Yougoslavie. C'est, du moins d'après ce qui a été
28 diffusé dans les médias, ce qui a constitué la majorité des opinions
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1 formulées par les gens dans les conversations ordinaires. Les Serbes
2 voulaient rester ensemble dans un seul et même pays avec les Croates et les
3 Musulmans, aux côtés des Serbes.
4 Puis, il y a eu ce référendum qui a été organisé suite à une
5 proposition de la part du SDA du Parti de l'action démocratique portant sur
6 l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Bien entendu, une décision
7 unilatérale de la sorte prise par le SDA a installé de la nervosité du côté
8 des Serbes de Bosnie, comme les Serbes étaient un peuple constitutif de la
9 Bosnie-Herzégovine, tout comme les Musulmans et les Croates.
10 D'après ce que j'en sais, c'est les autorités politiques, ou les gens
11 qui ont fait de la politique et qui étaient les représentants du peuple
12 serbe, s'y sont opposés. Ils n'étaient pas favorables à la sécession, à la
13 séparation de la Bosnie-Herzégovine sans l'accord de la population serbe.
14 Ce référendum a eu des effets véritablement négatifs. Cela n'a fait que
15 détériorer la situation qui, déjà en Bosnie-Herzégovine d'une certaine
16 façon, était déjà détériorée. On n'a fait que rajouter de l'huile sur du
17 feu, et cela n'a fait qu'attiser les flammes de ce qui allait être la
18 guerre en la Bosnie-Herzégovine.
19 Q. A-t-il été créé une cellule de Crise au sein de votre municipalité ?
20 R. Pour ce qui est de la cellule de Crise dans la municipalité de Novi
21 Grad, je dirais qu'effectivement celle-ci a été créée. Mais son rôle n'a
22 pas été très important, comme cela a d'ailleurs été le cas dans d'autres
23 municipalités de Bosnie-Herzégovine selon les informations qui m'ont été
24 communiquées ultérieurement. Si vous parlez, bien entendu, de la cellule de
25 Crise au sein de l'assemblée municipale, si j'ai bien compris la question
26 que vous m'avez posée.
27 Q. Oui. Suite à cela, dites-nous quand est-ce que cette cellule de Crise a
28 été créée ?
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1 R. Je ne sais vraiment pas vous dire exactement. Je ne sais pas vous dire
2 la date. Je pense que c'était vers la mi-avril 1992.
3 Q. Cette cellule a-t-elle fait quoi que ce soit avant qu'il n'y ait eu une
4 guerre au sein de la municipalité ?
5 R. Comme je vous l'ai dit, celle-ci a été créée vers la mi-avril, et tout
6 simplement, cette cellule n'avait guère été nécessaire, étant donné qu'il
7 existait déjà des institutions officielles. Il y avait des gens qui
8 travaillaient à l'assemblée municipale -- ou plutôt au conseil exécutif,
9 qui était l'organe exécutif de l'assemblée. Tout cela fonctionnait, ce qui
10 fait qu'il n'y a pas eu une nécessité de ressentie pour ce qui est de la
11 création d'une cellule de Crise.
12 Q. Jusqu'à quelle période les réunions de l'assemblée municipale ont-elles
13 continué à avoir la participation de tous les partis ?
14 R. Pendant toute cette période, tous les partis, donc la période qui a
15 commencé avec les élections multipartites, et ensuite avec la mise sur pied
16 des institutions conjointes, quand le Parti serbe a obtenu 60 % des voix,
17 le SDA 30 %, le reste étant divisé entre le SDP, le Parti réformiste d'Ante
18 Markovic, donc tous ces partis ont participé à toutes les sessions de
19 l'assemblée municipale à Novi Grad.
20 Q. Je vais vous reposer la même question, mais de manière quelque peu
21 différente. A quel moment les représentants du SDS ont-ils cessé d'assister
22 aux réunions de l'assemblée municipale, si vous vous en souvenez ?
23 R. Une fois que certains incidents ont eu lieu et que les conflits armés
24 se sont déclenchés dans la municipalité, il n'était plus possible
25 d'organiser des sessions de l'assemblée municipale. C'est à ce moment-là
26 que la cellule de Crise a commencé à fonctionner puisque, pendant cette
27 période, la cellule de Crise a supplanté l'assemblée municipale, s'y est
28 substituée.
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1 Q. Les premiers affrontements dans la municipalité, on peut les dater du
2 10 ou du 11 mai 1992, n'est-ce pas ? C'est cela dont vous vous souvenez
3 aussi ?
4 R. Oui, je m'en souviens.
5 Q. Il y a eu un incident au village de Blagaj ?
6 R. Oui.
7 Q. Que s'est-il passé, s'il vous plaît ?
8 R. Malheureusement, cette nuit-là, la nuit du 10 au 11 mai 1992, la police
9 militaire de l'état-major de la Défense territoriale patrouillait la zone.
10 Ils allaient de Novi Grad en direction de Prijedor. A sept ou huit
11 kilomètres de Novi Grad, on trouve le village de Blagaj, qui est habité
12 pratiquement uniquement de Bosniaques musulmans et il y a eu un incident.
13 Au moment où la patrouille de police militaire passait par là, des
14 individus non identifiés ont ouvert le feu sur le véhicule de la police.
15 Ils ont légèrement blessé deux policiers, et à partir de ce moment-là, les
16 tensions, qui n'avaient encore débouché sur rien de concret, ces tensions
17 ont explosé, dirons-nous. C'est à ce moment-là que le conflit armé ou le
18 conflit militaire a connu une escalade à partir de ce moment-là dans cette
19 zone.
20 Q. Dans quelles circonstances avez-vous entendu parler de l'incident que
21 vous venez de nous relater ?
22 R. Cette nuit-là, je dormais chez moi, et quand on va vers Kostajnica,
23 cela se trouve dans la direction opposée géographiquement. Les gens de la
24 Défense territoriale m'ont appelé au téléphone, ils m'ont dit qu'il y avait
25 eu un incident au village de Blagaj et que deux policiers militaires
26 étaient concernés dans cet incident. C'était la nuit, c'était vers 23
27 heures ou minuit. Donc, c'était très tard déjà. Bien entendu, à ce moment-
28 là, je me suis levé, je suis allé au QG de l'état-major de la Défense
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1 territoriale qui se trouve à une dizaine de kilomètres de chez-moi, en
2 ville même.
3 Lorsque je suis arrivé, j'ai appelé le président du SDA, Izet Muhamedagic.
4 Je l'ai appelé, je lui ai demandé de venir afin que nous puissions voir ce
5 que nous pouvions faire ensemble, essayer de voir comment réagir à la
6 situation telle qu'elle se présentait, essayer de calmer, d'apaiser les
7 tensions, d'interrompre les tirs, d'empêcher que le conflit ne se
8 généralise. Et M. Muhamedagic, le président du SDA, est arrivé. Nous avons
9 décidé à cet endroit, au QG de la Défense territoriale de rédiger un texte
10 ensemble. Nous l'avons lu, ce texte à la radio de Novi Grad, sur les ondes
11 de la radio locale donc, nous avons essayé d'apaiser les tensions, de
12 calmer les esprits des deux côtés, pour essayer de trouver une solution
13 pacifique à cette situation. Je dois dire que M. Muhamedagic a été
14 extrêmement correct. Il a effectivement lancé un appel aux membres du SDA,
15 ainsi qu'à tous les Bosniens musulmans de Novi Grad. Il a fait appel à eux,
16 il leur a demandé de s'abstenir de tout comportement extrémiste, de
17 s'abstenir d'ouvrir le feu ou de faire quoi que ce soit qui puisse
18 envenimer la situation dans la municipalité.
19 Moi-même, en tant que président de l'assemblée municipale, j'ai tenu
20 des propos semblables. J'en ai appelé à l'opinion publique. J'ai demandé
21 aux Serbes de ne pas réagir à ce type de provocation, et j'ai dit que ce
22 sont les organes chargés du maintien de l'ordre, de l'ordre public, le
23 poste de sécurité publique, l'état-major de la Défense territoriale, qui
24 prendraient les mesures qui s'imposaient pour essayer de trouver une
25 solution pacifique à ce qui était en train de se passer.
26 Q. Est-ce que ces violences se sont empirées ? Est-ce qu'il y a eu une
27 escalade de la violence ?
28 R. Cette nuit-là, la situation s'est apaisée. On a eu le sentiment que
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1 cela allait marcher, que grâce à nos appels à la population, à moi-même et
2 à M. Agic, que nous étions parvenus à calmer la population. Mais le
3 lendemain, je crois que c'est le 11 mai, dans l'après-midi, il y a encore
4 eu des tirs. Je ne peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui d'où venaient
5 les tirs et qui a ouvert le feu en premier. Ce serait faire manque de
6 réalisme que de vous le dire maintenant. Mais en tout cas, les tirs ont
7 repris dans l'après-midi du 11 mai et ils ont continué jusqu'à la deuxième
8 nuit.
9 Q. Quand la situation est-elle revenue à la normale ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau souhaiterait vous poser
11 une question.
12 M. LE JUGE HANOTEAU : Excusez-moi, Maître Josse, c'est pour rester dans la
13 chronologie.
14 A propos de la cellule de Crise qui a pris l'initiative et pourquoi
15 exactement celle-ci a été créée ? Est-ce qu'il y a eu des instructions qui
16 sont venues de l'extérieur ? Comment cela s'est passé ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après moi, les fonctions, enfin d'après ce
18 que j'en comprenais, les fonctions de la cellule de Crise, c'était de
19 s'efforcer de contrôler ou plutôt de faire un lien entre l'état-major de la
20 Défense territoriale, le poste de sécurité publique et les autres
21 institutions municipales qui étaient d'une certaine façon autonomes. Donc
22 la fonction de la cellule de Crise c'était, et d'ailleurs les membres de la
23 cellule de Crise du fait de leurs positions, parce qu'il y avait là le chef
24 du poste de sécurité publique, le commandant de la Défense territoriale, le
25 secrétaire du secrétariat à la Défense nationale, des membres du comité
26 exécutif, le président de l'assemblée municipale, enfin tous ces gens du
27 simple fait de leurs fonctions étaient membres également de la cellule de
28 Crise. Si bien que lorsque la situation est devenue plus tendue, lorsque
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1 les tensions étaient à leur comble, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas
2 très sûr de la date mais je crois que c'était à la mi-avril, la cellule de
3 Crise à ce moment-là a tenu sa première réunion de caractère informatif,
4 pour informer les gens de la situation.
5 M. LE JUGE HANOTEAU : Qui a pris l'initiative de la création de cette
6 cellule de Crise ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris comment cela
8 "l'initiative".
9 M. LE JUGE HANOTEAU : Qui a décidé de la création de la cellule de Crise ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] La décision, cela s'est passé comme cela : la
11 cellule de Crise, je crois que nous avons reçu des instructions, des
12 consignes. Enfin, je ne me souviens pas exactement quand, à quel moment en
13 particulier, mais en tout cas il y avait des instructions qui sont venues
14 je crois du parti, je crois que c'est cela, le Parti démocratique serbe. Je
15 vais répéter ce que j'ai déjà dit. La situation était des plus tendues et
16 les troubles avaient déjà commencé, non seulement à Novi Grad, mais aussi
17 sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en tant que tel. La guerre avait
18 déjà commencé à Sarajevo au cours de ce mois d'avril. Ainsi qu'à Bosanski
19 Brod aussi, la guerre faisait rage. Il y avait des tirs, des échanges de
20 tirs, des victimes, des gens ont été tués. Nous, ce que nous voulions
21 faire, c'était d'essayer d'éviter tout cela, empêcher tout cela ne se
22 produise chez nous. C'est à ce moment-là que la cellule de Crise a commencé
23 à fonctionner et à remplir les fonctions qu'elle a remplies.
24 Je ne sais pas si je vous ai expliqué suffisamment la situation,
25 mais voilà comment j'ai compris votre question au sujet de l'initiative
26 dont vous avez parlé. Je crois que cette initiative, elle est venue du
27 Parti démocratique serbe.
28 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.
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1 M. JOSSE : [interprétation] Ce que nous allons faire maintenant, c'est
2 demander la distribution de la liasse de pièces à conviction. Dans cette
3 liasse, on trouve un rapport sur le travail de la cellule de Crise
4 municipale de Bosanski Novi. C'est un document qui n'est pas daté et qui
5 est signé par ce témoin.
6 Je vous signale en passant que vous a été distribuée, normalement à
7 part, une traduction. Il est indiqué que c'est une traduction qui n'a pas
8 encore été révisée. Je remercie M. Harmon. La situation est la suivante :
9 nous avons fourni ce document au service de traduction CLSS, il y a un peu
10 plus d'une semaine et nous n'avions reçu aucune traduction. J'ai déposé ce
11 document assez tard il y a quelques jours, et juste avant que M. Pasic ne
12 commence à déposer, M. Harmon m'a fait savoir qu'il avait obtenu cette
13 traduction non révisée de la part de ses traducteurs à lui, ce qui va nous
14 faciliter grandement la vie. Donc je lui en suis très reconnaissant.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que quand on voit dans la
16 traduction M. Panic à la dernière page, c'est une erreur.
17 M. JOSSE : [interprétation] Je n'avais pas remarqué.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait que tout soit parfaitement
19 clair.
20 M. JOSSE : [interprétation]
21 Q. Monsieur Pasic, vous avez l'intercalaire 1, n'est-ce pas ? C'est un
22 rapport sur le travail de la cellule de Crise municipale de Bosanski Novi.
23 J'aimerais que vous vous reportiez à la dernière page dudit document. En
24 bas de la dernière page, on voit qu'il y a trois mots qui sont inscrits;
25 qu'est-ce qu'ils signifient ces trois mots en capitales ?
26 R. Ce qui est écrit ici, c'est : "Président de la cellule de Crise."
27 Q. Les deux derniers mots, ceux qui sont tout en bas de la page, qu'est-ce
28 qu'ils signifient ?
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1 R. C'est écrit "Radomir Pasic."
2 Q. Je ne vous avais pas posé la question précédemment, j'ai oublié; mais
3 il est vrai, n'est-ce pas, que vous êtes devenu président de la cellule de
4 Crise ?
5 R. Oui.
6 Q. J'allais traiter de ce document ultérieurement, mais on va commencer à
7 travailler sur ce document tout de suite. Il ne semble pas que ce document
8 porte une date; pourriez-vous nous apporter vos lumières et nous dire quand
9 vous avez préparé ce document ?
10 R. Il faudrait vraiment que je le lise pour pouvoir vérifier qu'il s'agit
11 bien de ce que cela semble être. Malheureusement, il n'y a pas de
12 signature, on voit président de la cellule de Crise, Radomir Pasic. Je ne
13 sais pas, peut-être que c'est simplement sur ma copie. Enfin, en tout cas,
14 c'est un document qui est long, je ne voudrais pas me hasarder à vous faire
15 une réponse en ayant simplement parcouru le document. Il est possible que
16 tout ce qui figure dans ce document soit véridique, mais avant que je n'aie
17 pu le lire, je ne peux vous répondre de manière appropriée.
18 Q. Deux choses à ce sujet. C'est peut-être de ma faute, mais je pensais
19 que vous aviez eu la possibilité de lire ce document avant d'entamer votre
20 déposition. Si la réponse est négative -- je suis simplement en train de
21 vous demander ceci pour savoir à titre d'information. Personne ne va vous
22 le reprocher, quelle que soit votre réponse. Est-ce que vous n'avez pas eu,
23 depuis votre arrivée à La Haye, l'occasion de lire ce document ?
24 R. Le rapport sur le travail de la cellule de Crise de Bosanski Novi
25 existait effectivement. Il y a eu un rapport. C'est un rapport qui a été
26 présenté à l'assemblée municipale, mais vraiment --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous pose une question des plus
28 simples, Monsieur Pasic. On vous demande simplement si vous avez eu
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1 l'occasion de lire ce document avant de déposer, si vous avez eu l'occasion
2 de lire ce document au moment où vous êtes arrivé ici à La Haye.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document, le rapport sur le travail de la
4 cellule de Crise, oui, je l'ai lu. Mais je ne sais pas si c'est celui-ci là
5 que j'ai sous les yeux. Je ne sais pas si c'est le même document.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vous a donné ce document afin que
7 vous en preniez connaissance ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le rapport sur le travail de la cellule de
9 Crise ? Bien, il existe encore. Il existe toujours dans la municipalité de
10 Novi Grad.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, répondre aux
12 questions qu'on vous pose. Vous nous dites que vous avez lu ce document,
13 mais qui vous l'a donné le document ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peu importe que ce soit ce document,
16 enfin, vous êtes en train de jeter le doute sur cette question. Vous dites
17 que vous avez lu un document, un document qui portait le même titre ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je dis simplement et je me pose
19 simplement la question, est-ce que c'est le même document que le document
20 que j'ai reçu de la part de --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Justement, de la part de qui ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] De la Défense. De la Défense.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine, Maître Josse, que vous
24 n'allez pas présenter d'autres documents que celui-ci au témoin.
25 Me Josse nous dit que le document qui vous a été remis précédemment c'est
26 celui que vous avez sous les yeux. Donc, poursuivez.
27 M. JOSSE : [interprétation] Encore une chose. Il est possible que je pose
28 un certain nombre de questions au témoin sur ce document tout de suite,
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1 mais il serait peut-être bon que l'on remette un exemplaire du document au
2 témoin pour qu'il puisse le lire ce soir.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'imagine que c'est possible.
4 Enfin, c'est à vous de le faire.
5 M. JOSSE : [interprétation] Oui, nous pouvons --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est --
7 M. JOSSE : [interprétation] -- lui fournir un exemplaire si on nous
8 autorise à prendre contact avec le témoin par l'intermédiaire de la section
9 des Victimes et des Témoins.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection, Monsieur Harmon ?
11 M. HARMON : [interprétation] Non.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
13 M. JOSSE : [interprétation]
14 Q. Monsieur Pasic, en essayant au maximum de vous en souvenir, est-ce que
15 vous pourriez nous dire à quel moment ce rapport a été établi ? Je vous le
16 demande parce qu'il n'y a pas de date sur ce rapport.
17 R. Oui. Oui, il n'y a pas de date ici. J'imagine que c'était lors de la
18 première session de l'assemblée municipale qui s'est tenue après ces
19 événements. Je pense que cela, c'était à la mi-juin, mais je ne peux pas en
20 être sûr à 100 %. Je ne me souviens pas du jour exact, mais je crois que
21 c'était en juin. D'ailleurs, on peut voir ce qui est dit ici. On voit
22 l'ordre chronologique des événements. On voit ce qui a été relaté ici, les
23 événements qui sont indiqués dans le rapport. Donc, je pense que vu ces
24 événements, je pense que c'est effectivement la date à laquelle le rapport
25 a été préparé.
26 Il y a eu un malentendu. Je ne voulais surtout pas être à l'origine de ce
27 malentendu. Tout ce que je voulais faire, c'était de confirmer ou vous
28 expliquer -- enfin, je voulais m'assurer que c'était bien le rapport, ce
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1 rapport que j'avais sous les yeux.
2 Q. Est-ce que c'est vous-même personnellement qui avez établi ce rapport ?
3 R. Non, pas moi personnellement.
4 Q. Veuillez nous expliquer comment ce rapport a été préparé exactement,
5 quelle est la démarche qui a été adoptée ? Puisque ce rapport, il porte
6 votre nom, votre signature.
7 R. Comment ce rapport a été réalisé; c'est cela que vous dites ?
8 Q. Oui. Concrètement, comment cela s'est passé ? Comment a-t-il été
9 préparé ?
10 R. Comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est à la mi-juin 1992 que ce
11 rapport a été établi.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non, je vous interromps. Je
13 vous interromps, Monsieur le Témoin. Je vous demande de vous reporter à la
14 dernière page, page 7, à peu près au milieu de la page. Il y a une date ici
15 qui est indiquée, une date qui se situe au mois de juillet. On parle de 18
16 heures le 2 juillet au plus tard. Ou est-ce que c'est une erreur dans la
17 traduction ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Si on est en train de regarder la même chose,
19 je crois que c'est le 6 qui est indiqué, le 6 juin. C'est le mois de juin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Regardez la dernière partie du
21 paragraphe suivant.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de lire le passage concerné.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Au milieu de la page, vous voyez
24 qu'il y a un espace blanc et juste au-dessus, se trouvent les deux lignes
25 qui m'intéressent.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il est dit ici : "Au plus tard, à 18
27 heures, le 2 juin, pour établir l'ordre dans la ville."
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] …juin.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais que c'est écrit ce qui est écrit.
2 C'est juin. Ce n'est pas une très bonne copie, mais je crois que c'est
3 juin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Le sixième mois.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc là, on a un petit problème de
7 traduction. Parce que dans la traduction, on parle de juillet --
8 M. JOSSE : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que quand il est fait mention du
10 mois de juin -- je ne veux pas me lancer dans des élucubrations, il semble
11 que le N dans l'alphabet cyrillique et le L du même alphabet sont des
12 lettres qui sont quand même très distinctes. Mais bon, pas de spéculation
13 inutile. Je vais vous demander de vous pencher sur cette question. J'espère
14 que le problème n'est pas dû au fait que la traduction n'a pas été révisée.
15 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Il serait bien malvenu de ma part de
16 critiquer cette traduction de quel que manière que ce soit.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, il est déjà 19 heures.
18 Mieux vaut peut-être poursuivre l'examen de ce document avec le témoin
19 demain, le document qui aura été lu par le témoin.
20 M. JOSSE : [interprétation] Oui. J'aimerais, demain, revenir sur les
21 questions de M. le Juge Hanoteau avec le premier paragraphe de ce document.
22 Je suis prêt à le faire donc demain matin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrait-on lui en fournir un
24 exemplaire. Parce que pour l'instant, il n'a que la liasse de documents.
25 M. JOSSE : [interprétation] Au moment où je vous parle, la photocopie est
26 en train de se faire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois qu'on est en train de
28 l'amener dans le prétoire.
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1 Monsieur Pasic, nous en avons terminé de l'audience de ce jour. On va
2 maintenant vous remettre un exemplaire de la version en B/C/S du document.
3 Veuillez donner à l'Huissière la liasse. On vous la remettra demain si cela
4 s'avère nécessaire.
5 Je vais vous demander de relire les documents. Monsieur Pasic, il faut
6 également que je vous dise qu'il vous est interdit de parler avec qui que
7 ce soit de la déposition que vous avez faite et de ce que vous allez dire
8 dans la suite de votre déposition. Nous allons nous retrouver ici même dans
9 ce prétoire demain matin à 9 heures.
10 L'audience est levée jusqu'à demain, 9 heures.
11 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le jeudi 15 décembre
12 2005, à 9 heures 00.
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