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1 Le jeudi 23 février 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Monsieur le Greffier, voudriez-vous, s'il vous plaît, appelez la
7 cause ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, c'est
9 l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 Je voudrais tout d'abord présenter des excuses pour le début retardé de
12 cette audience dû à des embarras de la circulation, et ceci pendant plus de
13 30 minutes ce matin. Je suis vraiment désolé.
14 Nous avons maintenant une audience qui est consacrée à des questions
15 d'intendance si je puis dire, des questions administratives. Je vois à
16 l'Accusation, M. Harmon et M. Margetts qui sont présents, et pour la
17 Défense, Me Stewart et Me Josse, assistés par les membres de leur équipe.
18 Un ordre du jour a été distribué hier aux parties. Est-ce que vous
19 avez reçu cet ordre du jour ?
20 M. STEWART : [interprétation] Oui, nous l'avons reçu pour ce qui est de la
21 Défense, je vous remercie.
22 M. HARMON : [interprétation] Nous l'avons également pour l'Accusation,
23 Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, un instant.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends en ce moment les mots que je
27 prononce en anglais dans mes écouteurs.
28 Maintenant le problème a été corrigé.
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1 Il convient d'ajouter un point au point 15 actuel de l'ordre du jour.
2 Mais nous y reviendrons en temps utile.
3 Point 1 de l'ordre du jour, admission des pièces à conviction, dont nous
4 avons désormais reçu les traductions. Aucune objection n'a été formulée eu
5 égard à leur admission, et il s'agit des pièces suivantes : pièces de
6 l'Accusation P954, P968, P969, P971 à P973, P975 à P978, P992, P1009 à 1011,
7 P1017 à 1019, P1034, P1050, P1051, P1054, P1058, P1061 à P1064 et P1067 à
8 P1071.
9 Pour les pièces de la Défense, il s'agit des pièces D100, D130 à D132, D136,
10 D137 et D140.
11 J'ai cité deux numéros avec un "a" entre les deux, le deuxième numéro
12 de pièce est inclus.
13 Y a-t-il des observations ou est-ce que ces pièces peuvent être
14 considérées comme admises ?
15 Je ne vois pas d'objection des parties, ce qui signifie que les
16 pièces dont je viens de citer les cotes sont désormais versées au dossier.
17 Il y a encore des pièces qui attendent traduction ou achèvement de la
18 traduction en cours. Il s'agit des pièces de l'Accusation P970, P1072, et
19 P1073.
20 Monsieur Harmon, vous avez la parole.
21 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons reçu les
22 traductions des pièces P970 et P1073, et nous sommes prêts à les distribuer.
23 Quant à la pièce P1072, elle est toujours en cours de traduction.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la Défense a possibilité jusqu'à
25 mardi prochain pour faire connaître ses objections au versement des pièces
26 P970 et P1073 s'il y en a. Parlons maintenant des pièces de la Défense qui
27 ne sont pas encore traduites ou dont la traduction n'est pas terminée. Il
28 s'agit des pièces D84, D106, D113, D114, D123, D133, D138, D139 et la
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1 dernière est la pièce D141.
2 Maître Stewart. Pardon, Maître Josse ?
3 M. JOSSE : [interprétation] C'est moi qui m'occupe de ce genre de questions,
4 Monsieur le Président, vous constaterez que Me Stewart a quelques
5 difficultés techniques eu égard à la réception du compte rendu en temps
6 réel sur son ordinateur.
7 J'ajouterais que la Défense n'est pas encore en mesure de dire à la Chambre
8 à quel moment ces traductions seront prêtes pour versement au dossier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous quelque chose à nous dire au
10 sujet du moment où les avez remises à la traduction ?
11 M. JOSSE : [interprétation] Je suis certain que certaines traductions sont
12 déjà faites. Mais en toute équité, je suis incapable de vous dire qui est
13 responsable de superviser la traduction du B/C/S en anglais. J'aimerais que
14 la Chambre éventuellement impose une limite de temps.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est invitée à faire connaître
16 à la Chambre par e-mail les documents dont la traduction est achevée, et de
17 faire également connaître aux Juges si, oui ou non, ces traductions ont été
18 communiquées à l'Accusation d'ici à la fin de l'audience demain, disons.
19 M. JOSSE : [interprétation] Très bien, merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera vendredi 16 heures.
21 Point suivant à l'ordre du jour, les dates relatives aux pièces à
22 conviction de l'Accusation. Il s'agit de deux entretiens datant de 1994 qui
23 constituent les pièces P1012 et P1013. Des informations sont déjà
24 disponibles, mais pas encore au compte rendu d'audience.
25 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons
26 contacté la BBC. La BBC nous a fait savoir que s'agissant de l'interview de
27 M. Krajisnik, qui constitue la pièce à conviction de l'Accusation P1012, la
28 date de l'interview est le 21 septembre 1994. Quant à la pièce P1013,
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1 l'interview de M. Izetbegovic date du 4 octobre 1994.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu du fait que ces
3 renseignements proviennent d'une société de diffusion radio télévisée bien
4 connue, je pense qu'il n'y aura pas d'observations de la Défense. Monsieur
5 le Greffier, vous êtes invité à ajouter ces deux dates à la liste des
6 pièces à conviction au regard des interviews correspondantes, puisque je
7 crois comprendre que ces dates ne sont pas contestées par la Défense.
8 Maintenant point suivant à l'ordre du jour, l'admission de la pièce à
9 conviction P1008.
10 Il fallait attendre quelque temps pour obtenir la traduction, après
11 quoi il y a eu un échange de e-mail et je crois me rappeler, Maître Josse,
12 que vous aviez besoin d'un certain temps pour élever d'éventuelles
13 objections autres que les objections portant sur la traduction.
14 M. JOSSE : [interprétation] J'ai admis cela effectivement, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
17 M. JOSSE : [interprétation] Mais est-ce que je pourrais aujourd'hui faire
18 une autre observation ? Je n'ai pas trouvé au compte rendu d'audience un
19 passage relatif à l'admissibilité de ce document. Je n'ai pas pu démontrer
20 ou me convaincre que cette question a été débattue. Si je suis dans le tort,
21 je n'aimerais pas, bien entendu, faire perdre du temps à la Chambre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, la seule question débattue
23 relative aux traductions n'est pas disponible aujourd'hui. J'ai une liste
24 de comptes rendus d'audience relatifs à cette question, vous pourriez la
25 consulter, mais il faudrait d'abord vérifier si des remarques relatives à
26 la question qui nous intéresse ont été faites dans ce cadre.
27 M. JOSSE : [interprétation] Bien sûr.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre aurait tendance à dire que
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1 vous avez soulevé votre objection un peu tard, mais avant de rendre une
2 décision définitive, pendant la première pause ce matin, le personnel qui
3 travaille pour les Juges sont invités à vous fournir tout élément pertinent
4 et des exemplaires papier si possible.
5 M. JOSSE : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le Président.
6 J'ai évoqué notre préoccupation à l'époque où la pièce a été soumise au
7 témoin. Ma deuxième observation, c'est que notre objection, celle que nous
8 souhaitons soulever, ne prendra qu'une minute. La Chambre pourrait peut-
9 être tenir compte de tout cela.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une minute pour une bonne administration
11 de la justice si possible, à moins que M. Harmon ne s'y oppose, je serais
12 prêt à faire droit à votre demande d'une minute, Maître Josse.
13 M. JOSSE : [interprétation] Dans la correspondance e-mail que vous venez de
14 mentionner, j'ai évoqué deux fondements à cette objection. D'abord, le
15 premier fondement que vous m'entendrez évoquer à de nombreuses reprises, eu
16 égard à un certain nombre de documents aujourd'hui.
17 Ce document a été soumis au témoin, le témoin n'a pas été en mesure
18 de confirmer ou d'infirmer la véracité de ce qu'on peut lire dans ce
19 document. Par conséquent, Monsieur le Président, à mon avis, ce document ne
20 doit pas être admis car le témoin n'a pas été en mesure d'apporter son aide
21 pour confirmer la véracité de ce qui figure par écrit dans ce document.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'est-il pas exact que le témoin a
23 confirmé que le document provenait d'un organisme pour lequel il a
24 travaillé ?
25 M. JOSSE : [interprétation] Non, c'est ce qu'a affirmé M. Harmon. Le témoin
26 n'avait aucune connaissance de ce document. Lui-même, comme la Défense,
27 était tout à fait prêt à admettre ce que disait M. Harmon. En fait, les
28 choses ne sont peut-être pas aussi graves. Bien sûr, nous admettons
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1 l'affirmation de M. Harmon selon laquelle ce document vient d'un organisme
2 déterminé, mais ceci ne fait pas avancer le problème, à mon avis.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon.
4 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, la seule objection que
5 je me rappelle qui ait été élevée par rapport à cette pièce était qu'il n'a
6 pas été démontré comment les informations ont été recueillies, d'où elles
7 provenaient, par quelle méthode elles ont été obtenues, et cetera.
8 J'informe les Juges et le Juriste hors classe ainsi que la Défense par e-
9 mail -- j'ai informé de la façon dont les éléments ont été recueillis. J'ai
10 renvoyé les Juges au témoignage du témoin représentant cet organisme qui a
11 témoigné pendant une page ou deux de la façon dont ces données ont été
12 recueillies. Donc l'objection élevée à l'époque, à mon avis, a été réglée
13 et nous sommes prêts à fournir toute information au sujet de la fiabilité
14 des informations recueillies.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse.
16 M. JOSSE : [interprétation] J'ai dit très clairement dans mes e-mail qu'il
17 y avait deux fondements à mon objection, la deuxième est importante
18 également. Je suis prêt à l'abandonner, mais j'admets que M. Harmon déclare
19 ne pas admettre finalement que les propos dans le document correspondent à
20 la vérité. Je suis donc prêt à faire une concession par rapport à
21 l'admission de ce document. Mes fondements sont un peu différents, à savoir
22 que j'ai déclaré que le témoin ne pouvait en aucun cas éclairer les Juges
23 sur l'origine du document.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document n'est pas nécessairement une
25 pièce admissible, mais il pourrait s'agir d'une pièce à conviction qui
26 pourrait être versée plus tard lorsque les conditions le permettront par le
27 biais d'un autre témoin ou par d'autres méthodes.
28 M. JOSSE : [interprétation] C'est une question que la Chambre va devoir
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1 régler un peu plus tard, elle figure à l'ordre du jour de notre audience
2 d'aujourd'hui et j'en parlerai de façon plus précise plus tard. Il y a une
3 proposition que je pourrai soumettre à cet égard.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai autorisé à parler de votre
5 objection, cela ne signifie pas que la Chambre tient à régler
6 définitivement le problème maintenant; il peut l'être un peu plus tard.
7 Nous avons deux questions. D'abord, si vous avez présenté votre objection
8 trop tard, et deuxièmement, s'il n'est pas trop tard pour que nous
9 entendions vos motifs eu égard à cette objection.
10 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie de la minute que vous m'avez
11 autorisé. Merci beaucoup.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Pièce P1008. Maintenant, passons à
13 la question suivante. La Défense a exprimé son intention de s'opposer à
14 l'admission d'un certain nombre de pièces de l'Accusation, versées pendant
15 le témoignage du témoin Savkic. J'ai parlé des pièces P1055 à 1057, P1059,
16 P1060, P1065 et P1066. J'aimerais donner une possibilité à la Défense
17 d'élever les objections qui sont les siennes et de présenter ses arguments
18 comme elle le jugera utile. Veuillez présenter vos objections.
19 M. JOSSE : [interprétation] Commençons par la pièce P1055, qui a été
20 soumise au témoin, qui a nié avoir la moindre information au sujet de ce
21 document, et a dit sans la moindre ambiguïté qu'il s'agissait d'un faux.
22 Ceci soulève la question de la provenance de ce document démontrée par
23 l'Accusation, à savoir que l'Accusation a pu démontrer où elle avait trouvé
24 ce document, de qui il provenait, dans quelle condition elle l'avait reçu,
25 ce qui n'a pas encore fait l'objet d'un grand nombre de démonstrations
26 jusqu'à présent. Même si l'Accusation pouvait apporter des éléments dans ce
27 domaine, cela ne suffirait pas à la Défense qui maintiendrait son
28 objection, compte tenu du fait que le témoin, je le répète, a déclaré qu'il
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1 s'agissait d'un faux. Et que je le répète, il n'a pas pu éclairer la
2 Chambre en quoi que ce soit en dehors du fait de dire simplement que le
3 contenu de ce document ne correspondait pas à la vérité.
4 Pièce P1056. J'ai des références à ce sujet dans le compte rendu
5 d'audience. A la page 20 667 du compte rendu d'audience, le témoin nie
6 avoir la moindre information au sujet du contenu de ce document ou de son
7 origine. Ce que j'ai dit précédemment s'applique également à ce document.
8 Nous avons à titre de référence ou d'exemple les objections relatives à la
9 pièce P1008, qui s'applique encore une fois ici ainsi qu'à la pièce 1057.
10 Selon la note, que j'ai ici sous les yeux, et que j'ai écrite moi-même, on
11 trouve une référence à la page 20 676 du compte rendu d'audience. Pour la
12 pièce P1059, le témoin a déclaré ne pas avoir de renseignement au sujet du
13 document. Il n'a pas admis l'authenticité du document. Par conséquent, nous
14 allons encore un peu plus loin.
15 Pièce P1060. Le témoin a déclaré qu'il n'avait pas d'information au sujet
16 du contenu du document ou de l'exactitude de la teneur de ce document. On
17 trouve la mention de cela à la
18 page 20 684 du compte rendu d'audience.
19 P1065. La déposition du témoin est reprise à la page 20 697 du compte rendu
20 d'audience. Le témoin a déclaré qu'il s'agissait également d'un faux, et
21 qu'il n'avait pas d'information au sujet de ce document.
22 P1066. On la trouve à la page 20 703 du compte rendu d'audience. Le témoin
23 a nié avoir des renseignements au sujet du contenu de ce document, et n'a
24 pas admis la véracité de son contenu.
25 Voilà mes arguments.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Josse.
27 Maître Harmon ou Maître Margetts, je vois que vous êtes debout. Veuillez
28 procéder.
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1 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci. Vous vous
2 rappellerez ce témoin particulier dont nous sommes en train de parler. Un
3 certain nombre de documents lui ont été soumis dont certains ont été
4 contestés par la Défense et d'autres non. A notre avis, s'agissant des
5 diverses pièces de l'Accusation soumises au témoin, le témoin n'a pas parlé
6 de ces pièces de façon crédible ou fiable de quelque façon que ce soit. Les
7 documents qui font l'objet d'objections de la Défense sont des documents
8 dont le témoin n'a pas réellement parlé. La façon générale dont la Défense
9 a traité de ces documents et la réaction du témoin à ces documents peuvent
10 être largement améliorées de l'avis de l'Accusation avec le respect qu'elle
11 doit à la Défense. Le fait que le témoin ait dit ne pas avoir de
12 connaissance de la teneur des documents ne justifie pas en soi un recours
13 devant la Chambre d'appel. En fait, certains commentaires du témoin ont
14 permis d'authentifier la teneur de ces documents ou, en tout cas, de
15 corroborer les événements décrits dans ces documents. Le fait que ces
16 événements aient été corroborés peut être utilisé comme étant une manière
17 d'authentifier le document. Je reviendrai sur chacun de ces documents en
18 temps utile.
19 Le premier document est la pièce P1055. Je ne sais pas si vous avez ce
20 document sous les yeux, Messieurs les Juges.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne l'ai pas actuellement sous les
22 yeux. C'est le document dont le témoin a dit qu'il s'agissait d'un faux, le
23 document qui n'est pas signé.
24 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est le premier
25 des documents concernés. Nous trouvons la position du témoin exprimée très
26 clairement au page 20 602 du compte rendu d'audience. Il déclare que la
27 cellule de Crise n'a jamais existé, en tout cas, jamais fonctionné. Par
28 ailleurs, il déclare qu'il n'a jamais été membre de la cellule de Crise ou,
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1 en tout cas, qu'il n'a jamais été informé qu'il en faisait partie.
2 Lorsqu'on lui demande de détailler les postes qu'il a occupés dans la
3 période en question - on trouve ce passage aux pages 20 634 à 20 637 du
4 compte rendu d'audience, puis aux pages 20 644 à 20 646 - le témoin intègre
5 le poste de président de la cellule de Crise aux postes qu'il a occupés
6 personnellement. Ce document permet de récuser ce témoin sur un problème
7 tout à fait majeur. Ce document n'a pas été présenté isolément. D'autres
8 documents ont été produits, qui corroborent l'existence de la cellule de
9 Crise, d'autres documents auxquels la Défense a fait objection --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, excusez-moi de vous
11 interrompre. La position de la Défense ainsi que celle du témoin eu égard à
12 la pièce 1055 consiste à dire qu'il s'agit d'un faux. Alors, je vous
13 demande s'il est exact que ce document est un faux. Car bien entendu, ce
14 document peut être considéré comme corroborant la déposition du témoin
15 selon laquelle la cellule de Crise n'a jamais existé, mais cela n'est pas
16 le cas si le document est un faux. Le fait de savoir si c'est un faux ou
17 pas a une très grande importance. S'il s'agit d'un faux, il peut venir à
18 l'appui des dires du témoin. S'il n'est pas un faux, il peut confirmer la
19 position de l'Accusation. Vous ne présentez pas ce document en disant qu'il
20 doit être admis, parce qu'il démontre que le témoin ne nous disait pas la
21 vérité lorsqu'il affirmait que la cellule de Crise n'existait pas.
22 M. MARGETTS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Nous disons
23 que la question abordée dans ce document est pertinente, qu'elle doit être
24 prise en compte, compte tenu de l'intégralité de la déposition du témoin,
25 qui donne une possibilité à la Chambre d'apprécier le comportement du
26 témoin, sa réaction à ce document. La Chambre peut apprécier pour quelle
27 raison cette réaction a été si véhémente, elle peut tenir compte de la
28 nature de cette réaction. Mais je pense que la véritable question consiste
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1 à savoir comment ce témoin a pu déclarer que ce document était un faux.
2 Nous voyons que les allégations de ce témoin n'avaient aucun fondement.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il revient au témoin de
4 démontrer que le document est un faux ou est-ce que c'est l'Accusation qui
5 doit démontrer que le document est authentique ?
6 M. MARGETTS : [interprétation] A notre avis, la Défense s'appuie sur la
7 déposition du témoin qui affirme que c'est un faux, et à notre avis, la
8 Chambre doit rejeter ce document pour un certain nombre de raisons que
9 j'exposerai dans mes arguments, et que je peux énumérer devant la Chambre
10 de première instance.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie. Allez-y.
12 M. MARGETTS : [interprétation] Ces éléments sont d'abord le fait que le
13 témoin a affirmé, que sur le fond, ce document consistait à exonérer un
14 pouvoir de la république de ses obligations fiscales, ce qui n'est
15 absolument pas logique. Ce document, à première vue, permettait de verser
16 des fonds recueillis sur le budget de l'assemblée municipale. Donc, à
17 première vue, ce document semble un document interne qui n'était pas
18 adressé à une tierce partie. Deuxième point sur ce sujet, le document
19 était simplement un document émis au niveau municipal par un organe
20 municipal qui ne peut en aucun cas avoir la moindre influence sur les
21 responsabilités vis-à-vis des instances de la république, donc ne peut pas
22 exonérer une instance de la république de quoi que ce soit, nonobstant le
23 fait que ce document n'a pas établi ce qu'il prétend établir. En troisième
24 lieu, nous n'avons pas eu la possibilité d'examiner la pièce P52. Une des
25 personnes dont ce témoin a déclaré qu'il avait son importance par rapport à
26 cette question est l'auteur de la pièce P52. Monsieur le Président,
27 Messieurs les Juges, vous vous souviendrez du fac-similé émanant d'une
28 autre personne et envoyé à M. Krajisnik et à M. Karadzic, où des détails
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1 d'assistance d'aide financière sont évoqués eu égard à un certain nombre de
2 contributions financières et à des exonérations d'impôt par rapport aux
3 pouvoirs fiscaux de la république.
4 Troisièmement, il est dit que ce document a été établi pour apparaître
5 comme un document crédible alors qu'il s'agit d'un faux, étant donné les
6 modifications apportées à la description des obligations incombantes aux
7 contribuables. Ce document n'est pas logique, car il n'est pas logique de
8 penser que cette personne ait été renvoyée devant un organe de la
9 république qui n'existait pas à l'époque. Le fait que ce soit un faux,
10 compte tenu d'une erreur contenu dans le document, ne paraît pas logique
11 non plus. L'erreur est tout à fait apparente, et l'absence
12 d'authentification rend cette erreur encore plus visible étant donné
13 qu'elle porte sur l'existence ou pas de la cellule de Crise, qui peut être
14 très facilement confirmé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, puis-je revenir sur
16 ce que vous avez dit en troisième lieu pour vous rappeler qu'il s'agissait
17 d'un quatrième argument.
18 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous prie de
19 m'excuser. Mes notes ne mentionnent que quatre points, et j'ai fait cette
20 erreur quand déjà debout, j'ai voulu prendre la parole trop rapidement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne dites pas que la déposition du
22 témoin n'est pas logique; vous dites qu'un certain nombre d'éléments
23 illogiques sont proférés, et que le témoin n'aurait pas logiquement pu dire
24 tout cela dans la poursuite de l'objectif qui était le sien.
25 M. MARGETTS : [interprétation] La situation est la suivante, Monsieur le
26 Président. Ce témoin a été confronté à ce document. A ce moment-là, il a
27 donné toute possibilité de tirer au clair les raisons qui le poussaient à
28 dire qu'il s'agissait d'un faux. J'espère que j'ai bonne mémoire. Vous vous
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1 souviendrez que ce témoin a été interrogé quant aux raisons pour lesquelles
2 il déclarait que c'était un faux. Nous trouvons cela à la page 20 659 du
3 compte rendu d'audience. Les Juges ont conclu que le propos du témoin
4 n'était pas clair. Vous avez essayé d'obtenir de nouveaux éclaircissements.
5 Vous m'avez invité à poursuivre l'interrogatoire, et j'ai indiqué à la
6 Chambre que les explications n'avaient aucun sens en dépit du temps qui
7 avait été accordé au témoin pour les fournir.
8 Deuxièmement, une longue discussion a eu lieu au sujet des allégations
9 contenues aux pages 20 775 à 20 778, après quoi, les Juges de la Chambre
10 ont encore une fois tenté d'obtenir les éclaircissements complémentaires
11 quant aux raisons qui poussaient le témoin à dire ce qu'il disait. A la fin
12 de l'interrogatoire, Monsieur le Président, vous avez dit : "Maintenant,
13 les choses sont claires pour moi. Dans ces conditions, à notre avis, nous
14 n'avions plus besoin d'obtenir de nouveaux éclaircissements du témoin." Le
15 témoin a eu toute possibilité, à deux reprises, de dire clairement à la
16 Chambre pourquoi il avançait ce qu'il avançait. A l'époque, nous avons
17 admis qu'il avait rempli son devoir pleinement, et donné toute possibilité
18 aux Juges de comprendre les éléments illogiques apparents du début. Donc,
19 nous n'avons pas estimé nécessaire de poursuivre l'interrogatoire.
20 En tout état de cause, la deuxième question évoquée par le témoin
21 portait sur le sceau présent ou pas dans le document. Il a dit que ce
22 n'était pas le sceau utilisé à l'époque par les autorités municipales, et
23 que cela ne pouvait pas être un document de la cellule de Crise. A notre
24 avis, Monsieur le Président, vous avez entendu cette déposition quant au
25 fait que ce sceau n'était pas le bon. Mais puisque la cellule de Crise a
26 remplacé finalement plus ou moins l'assemblée municipale, on peut se poser
27 des questions à ce sujet. A notre avis, ceci permet de régler le problème
28 de l'allégation selon laquelle le document serait un faux. Nous disons
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1 qu'il ne fait aucun sens de négliger ce document. Le témoin a essayé de ne
2 pas répondre aux questions qui auraient permis de le récuser directement.
3 La provenance du document, Monsieur le Président, il vient du bureau
4 du Procureur. Il lui a été fourni par un représentant de la Republika
5 Srpska, du gouvernement de la Republika Srpska en octobre 2002.
6 M. JOSSE : [interprétation] Objection.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Josse.
8 M. JOSSE : [interprétation] L'Accusation ne peut pas commencer à faire des
9 déclarations sur ce point sans en avoir averti en avance la Défense.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'avais à l'esprit,
11 Monsieur Margetts. Je voulais vous demander si vous aviez fourni cette
12 information à la Défense, parce que si la Défense souhaite contester cela
13 ou pas contester cela, elle doit au moins savoir quelle est l'origine des
14 documents de l'Accusation.
15 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons des
16 écritures au sujet de la provenance de chacun des documents, qui figurent
17 sur la liste et qui ont fait l'objet d'objections. Nous avons l'intention
18 de présenter ces documents à la Chambre aujourd'hui. Bien entendu, nous
19 présentons des excuses pour ne pas avoir pu le faire plus tôt et ne pas
20 avoir pu donner à la Défense la possibilité d'y répondre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait préférable de revenir à cela
22 plus tard.
23 M. MARGETTS : [interprétation] Bien.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, je pense que c'est le
25 minimum que M. Margetts pouvait vous proposer.
26 M. JOSSE : [interprétation] Avec le respect que je dois à la Chambre,
27 Monsieur le Président, je suis d'accord. J'en ai parlé à
28 M. Harmon. Je lui ai présenté nos objections. Il m'a remis les éléments
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1 d'information nécessaires et j'ai retiré mon objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je m'attends, Monsieur Margetts, à
3 ce que vous informiez Me Josse pleinement de la provenance des documents
4 avant de reprendre la parole sur ces documents pour en informer les Juges.
5 Nous saurons si la Défense fait objection sur la provenance de ces
6 documents en temps utile. Monsieur Margetts, d'autres commentaires ?
7 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous
8 aurons d'autres arguments sur ces documents une fois que la Défense --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, s'en est assez. Nous
10 invitons Me Josse à présenter ses commentaires en dehors des commentaires
11 liés à la provenance, et de le faire pour tous les documents concernés. Si
12 vous préférez, Maître Josse, ajourner vos réponses, vous pourrez les
13 présenter plus tard. Je vous donne l'autorisation d'un certain délai pour
14 présenter vos arguments sur la provenance des documents.
15 M. JOSSE : [interprétation] J'aimerais prendre cette option, Monsieur le
16 Président, et entendre toutes les objections de la partie adverse,
17 ensemble, si vous voulez bien.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendrons pour l'instant, Monsieur
19 Margetts. Vous formulerez à Me Josse les informations au sujet de la
20 provenance des autres documents, et nous entendrons la réponse de Me Josse
21 sur l'ensemble de ses objections à tous les documents en question.
22 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, en dehors de la
23 provenance, je puis également vous donner la position de l'Accusation au
24 sujet de chacun des documents en question.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait bon de vous entendre, après
26 quoi, Me Josse pourra vous répondre.
27 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Margetts.
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1 M. MARGETTS : [interprétation] Document P1056. Vous vous rappellerez les
2 questions abordées dans ce document datant du
3 30 mai 1992 et signé par un certain Lalovic qui, selon la déposition du
4 témoin, présidait l'assemblée municipale. Ce document abolissait la cellule
5 de Crise et la remplaçait par un commandement militaire et une présidence
6 de Guerre. Encore un fois, il est en relation directe avec la récusation du
7 témoin, et j'insiste sur ce terme. S'agissant de la tentative du témoin
8 d'échapper à l'incidence de ce document, il importe de garder cet élément
9 en tête. Ce document permet de récuser le témoin, parce qu'encore une fois,
10 il montre qu'il y avait une cellule de Crise qui fonctionnait - puisqu'elle
11 a été abolie, elle a été démantelée - et ce document permet de récuser le
12 témoin parce que le témoin n'a pas admis que la présidence de Guerre avait
13 repris les affaires de la municipalité. Il a dit le contraire. Il a dit que
14 l'assemblée municipale fonctionnait et était l'organe exerçant le pouvoir à
15 ce moment-là. Je vous renvoie à la page 20 062 du compte rendu d'audience.
16 Me Josse a dit que le témoin niait avoir la moindre information au
17 sujet du contenu de ce document; ceci n'est pas le cas. A la page 20 062,
18 avant la présentation de ce document, on a dit au témoin que la cellule de
19 Crise avait été démantelée le 30 mai 1992. En d'autres termes, il a été
20 volontaire pour apporter des informations en disant ce qu'il savait de ce
21 document. Par ailleurs, lorsqu'on lui a soumis ce document, il n'a pas
22 exprimé le moindre doute quant à son authenticité. Il a déclaré en fait que
23 M. Lalovic était un bureaucrate, et qu'il a démantelé un organe qui n'avait
24 jamais existé. Encore une fois, nous mettons l'accent sur le caractère
25 illogique de cette explication du témoin.
26 Nous avons également des arguments au sujet de la provenance de ce
27 document.
28 S'agissant de la pièce P1057, encore une fois, le témoin a nié savoir
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1 quoi que ce soit au sujet de ce document. Il n'y avait aucune raison pour
2 qu'il ait des informations sur ce document. C'est un rapport du 27 mai
3 1992, et contrairement aux affirmations de la Défense, le témoin ne
4 connaissait pas le contenu de ce document. Ce document est un rapport
5 émanant du chef de la police du poste de Milici. Il traite du sabotage ou,
6 en tout cas, de l'attaque d'un convoi. Cette attaque a eu lieu le 27 mai
7 1992. Le témoin a déposé à ce sujet aux pages 20 561 à 20 564 du compte
8 rendu d'audience. Il est question d'un incident précis à la page 20 564. Le
9 témoin corrobore dans sa déposition la date et la réalité de l'événement
10 décrit dans ce document. Le témoin a faiblement tenté d'échapper aux
11 implications de ce document, notamment aux conséquences du récit de
12 l'événement fait par la cellule de Crise, c'était une erreur de sa part. La
13 réalité, c'est que trois documents que nous venons d'évoquer parlent de
14 l'existence de la cellule de Crise, et corroborent chacun et mutuellement
15 cette réalité. Donc ils permettent de récuser le témoin, ainsi que ses
16 vaines tentatives d'éviter les conséquences de sa récusation qui ont donné
17 lieu à des propos tout à fait illogiques et infondés dans sa déposition au
18 sujet de ces documents.
19 Document suivant, la pièce à conviction P1059. Le témoin, encore une fois,
20 est récusable sur sa déposition au sujet de ce document. Il est interrogé
21 par le conseil de la Défense au sujet de ce qui s'est passé le 14 avril
22 1992, date à laquelle il affirme avoir quitté la ville de Vlasenica après
23 les négociations et l'échec de ces négociations, selon ses propres dires.
24 On lui demande : "Quand les violences ont commencé dans la municipalité ?"
25 Il répond que les violences ont éclaté au moment d'opérations de sabotage
26 sur les routes à partir du 21 mai 1992.
27 Vous avez interrompu à très juste titre, Monsieur le Président, en
28 disant au témoin que la Chambre avait entendu des dépositions parlant de la
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1 présence d'une unité de la JNA dans la région, et d'opérations militaires
2 dans la municipalité dans la soirée du 20 et dans la matinée du 21 avril
3 1992. Le témoin n'a pas admis la réalité de ces événements. Ce document lui
4 a été soumis. C'est un récit rétroactif fait par un membre de la 1ère
5 Brigade d'infanterie de Vlasenica qui relate en détail le fait que la
6 cellule de Crise, de concert avec la JNA, a déployé des unités qui ont
7 participées à la prise de la ville. Le témoin fait toujours les mêmes
8 efforts pour éviter de revenir sur cette question au cours de
9 l'interrogatoire principal en disant simplement que ceci n'est pas exact.
10 Il n'exprime pas le moindre doute quant à l'authenticité du document, et il
11 décrit les événements d'une façon qui correspond au reste de sa déposition
12 entendue par la Chambre, donc qui corrobore sa déposition précédente.
13 Puis, nous avons des commentaires à faire au sujet de la provenance
14 de ce document.
15 Le document suivant, c'est le document P1060. Un document datant du 8
16 décembre 1992, qui déclare être le procès-verbal d'une réunion de la
17 présidence de Guerre de Milici. Nous en avons déjà parlé. Le témoin ne
18 reconnaît pas l'existence d'une présidence de Guerre. Ce document permet de
19 le récuser. Plus tard dans sa déposition, il cherche à éluder les
20 conséquences du contenu de ce document dans lequel est établi clairement le
21 fait qu'il commandait un bataillon et, dans ce document, il est dit
22 également que deux bataillons existaient en décembre 1992, le Bataillon de
23 Derventa, et le Bataillon de Milici. Ce document permet de récuser le
24 témoin compte tenu de ce qu'il a dit sur l'existence de ces bataillons.
25 Encore une fois, son objectif était d'échapper aux conséquences de ce qui
26 est dit dans ce document.
27 Alors maintenant, il ne suffit pas que sa déposition n'aide pas en quoi que
28 ce soit la Chambre pour parvenir à une conclusion quant à l'authenticité de
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1 ce document. Le Juge Hanoteau a posé des questions au témoin. On le
2 retrouve à la page 20 685, sur le point de savoir s'il était conscient des
3 problèmes que le commandant Petkovic avait avec la teneur même et
4 l'essentiel de ce document. Le témoin a dit que oui, il a été question de
5 ces problèmes pour ce qui est du commandant Petkovic, tels qu'ils étaient
6 décrits dans ce document. En fait, il a corroboré la teneur du document, et
7 nous pouvons dire que ceci peut aider la Chambre à établir l'authenticité
8 du document en question. De plus, les pièces à conviction P892, Ewan Brown
9 le tableau 13.1 et la pièce P892, Ewan Brown tableau 14, corroborent
10 l'existence d'un bataillon connu sous le nom du Bataillon Milici, et là
11 encore, le témoin est récusé par cela, ce document corrobore l'authenticité
12 de la pièce en question.
13 Là encore, nous avons des arguments présentés concernant la
14 provenance de ce document.
15 Quant au document P1065, il traite de la déposition du témoin qui a été
16 présentée en termes très généraux sur ce qui s'est passé dans la
17 municipalité de Milici et le voisinage, Vlasenica et Srebrenica. Cette
18 déposition, telle qu'elle figure aux pages 20 572 jusqu'à 20 583 du compte
19 rendu, ne reconnaît pas que des crimes aient été du tout perpétrés contre
20 les victimes musulmanes et parle, à notre avis, d'une façon qui est
21 inexacte et inutile de partis pris pour ce qui est de rapports qui ont été
22 établis par le chef de la police serbe Rade Bilanovic en ce qui concerne
23 des incidents où les victimes étaient des Serbes et en ce qui concerne les
24 chefs d'accusation qui devaient être portés contre le commandant musulman
25 Naser Oric. Le témoin, dans ce contexte, a fait l'objet de questions qui
26 avaient trait à la question d'une entreprise massive, et la Chambre a bien
27 entendu sa déposition à ce sujet.
28 Le témoin n'était pas logique, ni cohérent. Il a soutenu qu'il n'avait pas
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1 connaissance de l'existence d'un camp à l'époque où il existait. Mais à la
2 page 20 697 du compte rendu, il s'est coupé. Il a dit que lui-même n'avait
3 pas posé de questions à l'époque pour essayer de savoir combien de
4 prisonniers se trouvaient dans le camp de Susica. Monsieur le Président,
5 vous avez posé une question -- le Président de la Chambre a posé une
6 question qui découlait de cela en ce qui concerne le fait qu'il devait
7 étayer ce qu'il avait déjà dit comme déclaration en ce qui concernait le
8 fait qu'il avait connaissance, à ce moment-là, de l'existence du camp.
9 Dans ce contexte, la pièce à conviction P1065 lui a été présentée
10 pour montrer que 800 personnes dans ce lieu relativement exigu, en fait, il
11 s'agit du camp de Susica. Ce que nous lisons dans ce document, par sa
12 nature même, sa substance même, permet de récuser le témoin en ce qui
13 concerne ce qu'il a dit de la connaissance qu'il avait ou non de ce camp.
14 Deuxièmement, également en ce qui concerne le commandement de la brigade à
15 laquelle il était subordonné, à notre avis, il y a eu un très grand nombre
16 de personnes qui ont été détenues à Zvornik et qui, par la suite, ont été
17 massacrées. Ce rapport fait référence à ces personnes, et nous lui avons
18 posé cette question de savoir s'il avait connaissance de ces personnes
19 également. Ce document n'est pas seul. Nous avons d'autres pièces à
20 conviction qui corroborent ce document, à savoir, P872 et P874 qui
21 faisaient également référence à un très grand nombre de personnes, il
22 s'agissait de 650 et 600 respectivement, qui étaient détenues dans le camp
23 de Susica en juin 1992. De plus, la pièce à conviction P678 corrobore
24 encore les renseignements qui étaient contenus dans ce document en ce qui
25 concerne la participation de l'armée serbe dans cette détention des
26 personnes qui se trouvaient à Zvornik. Là encore, nous avons des arguments
27 à fournir en ce qui concerne la provenance de ce document.
28 Le dernier document qui a été évoqué par la Défense était la pièce à
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1 conviction P1066. Il s'agit d'un ordre demandant qu'il soit procédé au
2 nettoyage du terrain par rapport à l'ennemi dans les secteurs de Birac,
3 daté du 7 juin 1992. Là encore, je me réfère à la déposition du témoin aux
4 pages 20 572 à 20 583 où il a donné, à mon avis, un compte rendu qui
5 n'était pas exact de ce qui se passait dans le secteur et a oublié de
6 mentionner qu'il y avait en cours des opérations de nettoyage qui étaient
7 faites par le corps de la Bosnie orientale et les unités dont il avait à
8 s'occuper. Il a mis en doute l'authenticité de ce document. Nous disons que
9 le document en question ainsi que les ordres de procéder à ce nettoyage
10 sont corroborés par les pièces à conviction P874 et P892, tableaux 13.1 et
11 14, et également des ordres que nous avons vus émanant du commandant
12 Svetozar Andric du 28 mai 1992 et 31 mai 1992, et là encore, nous disons
13 qu'il a nié cela pour se protéger dans son propre intérêt, mais ceci n'est
14 pas crédible. Bien entendu au cours de sa déposition aux pages 20 577 à 20
15 578, il a dit que tous les villages serbes avaient été incendiés et que
16 toute la population que les Musulmans avaient pu massacrer avait été
17 massacrée. Il a, à ce moment-là, fait l'objet d'une question que vous avez
18 posée, Monsieur le Président, et qui figure à la page 20 580 à 20 581 pour
19 savoir s'il y avait eu des enquêtes menées au sujet de ces crimes contre la
20 population musulmane. Il a essayé désespérément d'éviter de répondre aux
21 questions que vous lui avez posées, et finalement il a dit qu'il y avait eu
22 des poursuites au pénal indépendamment de savoir s'il s'agissait de
23 victimes musulmanes ou serbes. Il est très clair que ces documents montrent
24 qu'il y avait eu une campagne positive, une campagne active de l'armée
25 serbe pour procéder au nettoyage de ces villages et de ces secteurs de leur
26 population musulmane, et nous disons que ceci permet de récuser ce qu'a dit
27 le témoin. Là encore, nous avons des arguments en ce qui concerne la
28 provenance de ce document et nous en aviserons la Défense en temps utile.
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1 Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Margetts.
3 Maître Josse, puis-je considérer que, pour le moment, vous allez attendre
4 avant de répondre sur ces points ou est-ce que vous souhaitez répondre
5 immédiatement ?
6 M. JOSSE : [interprétation] Non, je souhaite réserver ma réponse, la
7 position de la Défense pour un peu plus tard.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez.
9 Maintenant, nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour qui est
10 la documentation, les documents qui concernent la mort de Husein Hotic, un
11 Musulman de la vallée de Japra, et la Chambre a demandé des renseignements
12 complémentaires. Nous comprenons que la Défense élève des objections à ce
13 que l'on présente des documents qui ont maintenant été réunis par M. Harmon.
14 Monsieur Harmon, ne serait-il pas une bonne idée d'abord que nous
15 vous invitions à fournir ces renseignements ? Peut-être que nous pourrions
16 même déjà entendre Me Josse pour savoir quelles sont les objections qu'il a
17 et voir si ces objections sont de nature qu'il faut que même la Chambre ne
18 devrait pas examiner ces documents ou est-ce que peut-être nous pourrions
19 continuer d'examiner la question, recevoir la documentation de façon à
20 pouvoir décider si on peut la verser au dossier ou non, si c'est
21 admissible ?
22 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à
23 fait prêt à ce que l'on procède de cette manière. Je pourrais résumer
24 brièvement, si vous le souhaitez, ce que nous avons fait et ce que nous
25 avons préparé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Mais ce que je
27 voudrais éviter, c'est que dans ce que vous direz dans votre exposé, un
28 grand nombre d'informations déjà nous sont parvenues. Il faudrait que nous
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1 décidions à un stade ultérieur sur les objections qu'élèverait Me Josse. Je
2 ne voudrais pas que ceci ait pour résultat de ne pas pouvoir en prendre
3 connaissance de ces documents. Par conséquent, je vais brièvement inviter M.
4 Josse pour commencer à nous expliquer la nature de son objection.
5 M. JOSSE : [interprétation] Ce sont essentiellement des objections de
6 procédure, Monsieur le Président, plutôt que des objections de fond. Je
7 voudrais réserver la position de la Défense en ce qui concerne les
8 questions de fond. M. Harmon s'est montré très coopératif et très utile, je
9 dois le dire en ce qui concerne ce point. Il me corrigera si je me trompe,
10 mais en ce qui concerne les documents Hotic, ces documents Hotic je pense
11 qu'ils ont été uniquement fournis en B/C/S à la Défense et il me dira si je
12 me trompe sur ce point.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon ?
14 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exact. Mais
15 j'ai également fourni à la Défense un résumé de ce qui m'a été donné et en
16 ce qui concerne sa teneur, Me Josse et moi-même, nous nous trouvons dans la
17 même position. Nous avons ces documents en B/C/S. Ils ont été examinés par
18 mes interprètes. J'ai fourni à Me Josse un résumé de leur teneur et je lui
19 ai donné de façon à ce qu'il puisse examiner ces documents avec ses
20 assistants qui connaissent cette langue également.
21 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je voudrais être bien clair,
22 Monsieur le Président, qu'en ce qui concerne les arguments que je vais
23 présenter maintenant, les conclusions, bien entendu la question du fond est
24 une question que je réserve, bien que franchement je pense que ceci ne
25 retardera pas les travaux de la Chambre. Mais notre objection fondamentale
26 et c'est vraiment l'objection essentielle, c'est la manière dont on procède.
27 Ceci, nous voulons le soutenir, n'est pas le cas pour l'Accusation pour ce
28 qui est de présenter davantage d'éléments de preuve, parce qu'en fait,
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1 c'est ce que l'Accusation est en train de chercher à faire. Ils souhaitent
2 présenter à la Chambre des éléments de preuve au beau milieu des arguments
3 de la présentation des moyens de la Défense. Nous voulons soutenir que le
4 Règlement ne prévoit pas cette éventualité. Le bon sens, selon nous, ne
5 permet pas et n'envisage pas cette éventualité. Nous soutenons que le
6 Règlement fournit et que le bon sens prévoit que cette question doit être
7 évoquée à un moment approprié par l'Accusation et vraisemblablement plus
8 tard.
9 A l'instar de cela, la difficulté en ce qui concerne ce que mon
10 confrère souhaite faire, ceci illustre chacun de ces points, cette question
11 de procédure que j'évoque, c'est quand et comment ceci va être fait. Il est
12 vraisemblable qu'un nombre important de documents, peu importe de savoir
13 lesquels, vont être présentés à la Chambre, bien entendu, ils vont être
14 traduits parce qu'il faut qu'ils le soient, mais la Défense ne peut pas les
15 contester. La Défense ne peut pas procéder à un contre-interrogatoire à
16 leur sujet, aucun d'entre eux. La Défense ne peut rien faire d'autre que de
17 dire que nous acceptons ces documents ou nous n'acceptons pas ces documents.
18 Franchement, c'est l'observation qu'on va faire de toute manière. Selon moi,
19 ceci est une procédure qui est tout à fait inappropriée. Ce serait très
20 inapproprié de l'adopter à ce stade de l'affaire et la Chambre ne devrait
21 pas l'accepter.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon ?
23 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, premièrement la
24 question concernant M. Hotic n'a pas été évoquée par l'Accusation dans son
25 interrogatoire de ce témoin. Je voudrais appeler votre attention et celle
26 du conseil de la Défense aux pages 19 707 jusqu'à 19 711. Le contexte dans
27 lequel le meurtre de Hotic a été évoqué, c'est quand Me Josse posait des
28 questions à ce témoin et qu'il se référait à une interview de M. Pasic,
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1 ceci avait été recueilli très précisément plus tôt, avant que nous
2 commencions le procès, et plus particulièrement à poser des questions --
3 en citant les réponses -- enfin l'interrogatoire par
4 M. Resch qui posait des questions concernant l'assassinat de
5 M. Husein Hotic. Pasic, à ce moment-là, dit quelque chose concernant le
6 meurtre de Husein Hotic, que ceci était récusé par le fait qu'il n'y avait
7 eu aucune poursuite contre les auteurs serbes qui n'avaient pas été punis.
8 M. Pasic a dit qu'il existait un compte rendu de ce procès, lignes 18 à 23.
9 Le président Orie a dit qu'il était très intéressé par ces événements qui
10 avaient eu lieu dans la vallée de Japra, et a demandé où Husein Hotic avait
11 été tué, de sorte que l'Accusation n'a pas tenté de poser des questions au
12 principal concernant Husein Hotic.
13 C'est à l'évidence le résultat des questions qui ont été posées par
14 Me Josse. C'est à ce moment-là que les membres de la Chambre ont posé des
15 questions. Et nous suivons cette question. Des efforts ont été accomplis
16 pour essayer d'obtenir des renseignements. Nous avons contacté le président
17 de la juridiction de première instance à Novi Grad. Nous avons obtenu le
18 dossier. Nous sommes en mesure de répondre aux questions précises que vous
19 avez posées, Monsieur le Président, sur le lieu où Husein Hotic a été tué.
20 Je n'ai pas de traduction de ces documents pour le moment, mais je sais que
21 je les ai remis à mes collègues de la Défense pour qu'ils puissent les
22 examiner. Ce point de procédure, c'est qu'à notre avis, nous pouvons
23 demander à tout moment ces éléments si nous le souhaitons et si les parties
24 sont en mesure -- si ceci peut aider la Chambre si elle veut bien donner
25 des instructions à ce sujet. Notre impression, c'est que nous avons examiné
26 cette enquête faite par cette juridiction pour trouver la réponse à cette
27 question. Nous nous sommes efforcés de le faire, et c'est ce que nous avons
28 fait. Nous avons préparé les choses pour présenter ces éléments de preuve à
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1 la suite des questions, pourrais-je dire, précipitées de Me Josse, les
2 réponses du témoin de la Défense. Donc, nous pouvons répondre à cette
3 question. Nous avons un dossier complet. Je peux résumer la teneur de ce
4 dossier, mais je ne le ferai pas à moins de recevoir des instructions pour
5 le moment. Voilà ce que nous voulions dire, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.
7 Maître Josse, Me Harmon a répondu à vos arguments selon lesquels
8 l'Accusation peut maintenant présenter des éléments de preuve
9 supplémentaires. C'est également mon souvenir que la Chambre voulait savoir,
10 voulait apprendre quels étaient les éléments en soi, de sorte que ceci
11 pourrait rendre service notamment à des fins pour ce qui est des questions
12 de preuve, pour apprendre ce qui s'est véritablement passé sur un certain
13 nombre de points décrits par le témoin. Nous avons demandé, je pense que
14 nous nous sommes pas immédiatement fondés sur l'article 98 du Règlement,
15 mais nous avons demandé à l'Accusation de faire des recherches
16 supplémentaires pour savoir s'il y avait des documents qui pourraient aider
17 la Chambre, et s'ils n'étaient pas présentés par l'une des parties, est-ce
18 que la Chambre pouvait elle-même demandé que tels documents soient produits.
19 C'est le seul point sur lequel je souhaite avoir vos commentaires --
20 non, ceci est un des points sur lesquels je souhaiterais avoir votre
21 commentaire.
22 Le deuxième point, c'est que vous dites que qu'est-ce que peux faire
23 la Défense ? Je vais faire quelques suggestions. La Défense pourrait
24 contester l'authenticité des documents ou demander la permission de faire
25 entendre d'autres témoins, de nouveaux témoins pour examiner la question
26 plus avant ou inviter la Chambre à demander des détails supplémentaires
27 quant à la provenance de ces documents ou même suggérer à la Chambre, que
28 si elle est intéressée à examiner les documents en question - puisque la
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1 Défense à ses propres doutes sur leur authenticité - elle inviterait la
2 Chambre également à demander la production d'éléments de preuve
3 supplémentaires quant à leur authenticité. Je veux dire, il y a un grand
4 nombre de manières, je pense du point de vue technique, qui permettent de
5 traiter et de régler la question. Par conséquent, je voudrais en quelque
6 sorte susciter chez vous la possibilité de faire preuve d'invention et de
7 voir si vous pourriez être d'accord avec moi qu'il n'y a aucune raison pour
8 le moment de lever les bras au ciel et de dire que vous ne pouvez vraiment
9 rien faire à ce sujet.
10 Maître Josse ?
11 M. JOSSE : [interprétation] Pour ce qui est du dernier paragraphe de ce que
12 vous venez de dire, Monsieur le Président, comme ce qui apparaît au compte
13 rendu en temps réel, c'est très utile. Mais je voudrais respectueusement
14 dire que nous allons examiner avec le plus grand soin, la plus grande
15 prudence cela en ce qui concerne l'authenticité du document, la possibilité
16 de demander à faire entendre d'autres témoins pour creuser la question.
17 C'est une possibilité dont je vais discuter à la fois avec Me Stewart, et
18 d'ailleurs aussi avec M. Krajisnik en temps utile. Pour ce qui est de
19 l'aspect procédural, je me rends bien compte que la Chambre ne souhaite pas
20 être trop brider par les règles du Règlement, mais nous soutenons, que
21 l'article 85 du Règlement est clair en ce qui concerne la présentation
22 d'éléments de preuve tels que visés à l'article 98. Il est dit que la
23 présentation d'éléments de preuve, de façon séquentielle, d'abord les
24 éléments de preuve de l'Accusation, deuxièmement, sont présentés les
25 éléments de preuve pour la Défense, troisièmement, les éléments de preuve
26 de l'Accusation pour réfuter ce qui vient d'être dit, quatrièmement, en
27 réplique ou en duplique ce qu'a dit la Défense au sujet de ce qui vient
28 d'être présenté par l'Accusation, et enfin, les éléments de preuve demandés
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1 par la Chambre de première instance conformément aux dispositions de
2 l'article 98. A notre avis, l'article 97 ne s'applique qu'à ce stade-là de
3 la procédure.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne seriez-vous pas d'accord avec moi que
5 le titre de l'article 85(A) dit qu'à moins que la Chambre n'en décide
6 autrement, 85(A) dit bien que dans les intérêts de la justice, les éléments
7 de preuve au procès seront présentés selon la séquence suivante ? Parce que
8 je voudrais vraiment qu'on entre dans le fond de la question. Je veux dire,
9 nous entendons la déposition d'un témoin sur le point de savoir si oui ou
10 non des enquêtes ont eu lieu en ce qui concerne la mort de M. Hotic, si on
11 a procéder à de telles enquêtes. Je veux dire, c'était la question qui se
12 pose pour le moment. Est-ce que nous devrions maintenant -- enfin, c'est
13 vraiment votre argument, que la Chambre maintenant devrait - à moins que
14 vous dites à ce moment précis, nous avons un grand nombre d'éléments de
15 preuve sur cette question. Donc, il faudrait qu'on attende non pas un
16 moment, mais que la Chambre, bien entendu, cherche à se former une opinion
17 sur des questions de fiabilité et de crédibilité non seulement en entendant
18 ce que dit un témoin A par rapport à un témoin B, mais également pour voir
19 s'il y a une source que l'on peut vérifier ou que l'on peut, en tous les
20 cas, mieux apprécier pour se former une meilleures opinions de la
21 crédibilité et de la fiabilité.
22 Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous posez la question de savoir
23 si vous pouvez à un moment donné, si vous pouvez faire entendre cinq
24 témoins, et vous dites : "A partir du point A vous pouvez voir une église,"
25 le deuxième dit : "Non, on ne peut pas la voir," alors, bien sûr, très
26 souvent, une photographie sera utile pour voir ce que l'on peut apercevoir
27 du point A ou du point B et sur ce qu'on ne peut pas voir. Par conséquent,
28 la Chambre est consciente du fait que les témoins peuvent faire des erreurs.
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1 Les témoins n'ont pas toujours pleinement connaissance de certains détails
2 ou de quelque chose qu'ils n'ont pas vu personnellement, n'ont pas vu
3 personnellement que c'était vrai ou non, notamment pour les témoins de la
4 Défense, c'est ce qui est vrai également pour les témoins de l'Accusation.
5 A ce moment-là, on cherche les documents supplémentaires de façon à pouvoir
6 aider à résoudre la question et se former une opinion sur la fiabilité et
7 la crédibilité de ce témoin. Est-ce que vraiment vous soutenez
8 qu'indépendamment du fait de savoir si vous souhaitez revenir sur ce point
9 - ce n'est pas l'impression de la Chambre jusqu'à maintenant - nous
10 devrions attendre tout à fait jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la fin pour
11 demander aux parties s'il y a des documents qui pourraient aider la Chambre
12 de cette manière ou est-ce que vous estimez qu'il est possible que la
13 Chambre puisse donner des instructions d'une manière différente en vertu de
14 l'article 85 dans l'intérêt de la justice.
15 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que ce matin,
16 nous avons tendance à laisser de côté certaines questions, mais celles que
17 vous venez de coter, à mon avis, en utilisant le mot "avis" ou "opinion",
18 je pense qu'elles ont une véritable importance du point de vue procédure.
19 C'est une question que nous souhaiterions pouvoir discuter avec Me Stewart.
20 Nous avons déjà évoqué cette question brièvement avant les arguments que
21 j'ai présentés ce matin, mais je voudrais pouvoir le consulter plus avant
22 si vous voulez bien m'y autoriser.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous allez avoir la possibilité de
24 le faire.
25 Maître Josse, peut-être que maintenant nous pourrions suspendre la séance à
26 cette fin.
27 M. JOSSE : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, s'il y a quoi que ce soit que
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1 M. Harmon voudrait évoquer maintenant, vous pourriez également en tenir
2 compte pour les consultations à venir.
3 M. JOSSE : [interprétation] La seule chose, c'est qu'au cours de la
4 prochaine suspension, il nous faut à la fois du temps pour consulter notre
5 client en ce qui concerne le point 15 de l'ordre du jour, parce que nous
6 n'avons pas eu de comptes rendus avant ce matin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous les avons reçus relativement tard
8 nous aussi, hier.
9 M. JOSSE : [interprétation] Ce n'est pas dans la langue du client. Donc,
10 nous avons déjà réservé ce temps pour le voir et l'entretenir avec lui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que ce n'est pas une question
12 urgente, mais je vais d'abord donner la possibilité à
13 M. Harmon d'évoquer ce qu'il souhaite à cet égard, de façon à ce que vous
14 puissiez tenir compte de cela lors de vos discutions internes. Deuxièmement,
15 je souhaiterais savoir de M. Harmon, puisqu'il est en train de travailler
16 sur la base d'un résumé, combien y a-t-il de documents ? Est-ce que nous
17 parlons de 20 pages, 100 pages,
18 500 pages ?
19 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est pour cela que je
20 tiens à la main ces dossiers. Je vais les présenter à la Chambre. Je dirais
21 qu'il s'agit de 45 à 50 pages. C'était justement l'objet de ma question.
22 J'ai donné ceci il y a un certain temps à la Défense afin qu'elle puisse
23 examiner le document. J'ai identifié les sources pour la Défense. J'ai eu
24 la possibilité de les informer des conclusions auxquelles nous sommes
25 parvenus sur la base de l'interprétation de ce texte. Je ne tiens pas
26 particulièrement à ce que les travaux faits dans la langue du conseil --
27 enfin, je suis d'accord sur le fait qu'un certain nombre de faits sont
28 évidents dans ce dossier. Ce que je suggère, ce que je voudrais dire, c'est
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1 que le conseil a eu ce document depuis assez longtemps avant que je ne me
2 lance dans la question de la traduction de l'ensemble du dossier, de façon
3 à ce que nous puissions, en tous les cas, nous mettre d'accord sur un
4 certain nombre de faits qui ne sont pas contestés. C'est certainement ce
5 sur quoi vous avez posé des questions, Monsieur le Président, à savoir, où
6 M. Hotic a été tué; ce qui est clair. C'est révélé dans ce dossier. Peut-
7 être nous pourrions approcher les questions de cette manière.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, Maître Josse, la Chambre
10 de première instance vous permet de consulter Me Stewart sur la question.
11 Si compte tenu de la position qu'adoptera la Défense après sa consultation
12 ou si la Chambre rend une ordonnance pour que l'Accusation fournisse à la
13 Chambre les éléments d'information en question, la Chambre souhaiterait que
14 les parties puissent, si cela est possible, se mettre d'accord sur ce point.
15 Les questions sont claires. La Chambre souhaite savoir s'il y a des
16 éléments à l'appui ou non du témoin Pasic.
17 Nous savons que si vous parlez de procédures, il y a évidement
18 beaucoup d'autres éléments qui sont présentés mais qui ne sont pas d'un
19 intérêt vital pour la Chambre. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien
20 vouloir au cours de vos conversations avec M. Stewart d'aborder la question
21 pratique de ce point-ci. Autrement dit, il pourrait y avoir un résumé sur
22 lequel les parties seraient d'accord, à savoir, le contenu essentiel ou la
23 teneur essentielle de ces documents, évidemment, compte tenu des questions
24 posées là-dessus par la Chambre.
25 M. JOSSE : [interprétation] Oui, nous allons faire cela.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous à quel moment vous pourrez --
27 peut-être au cours de la deuxième pause, vous pourrez faire cela.
28 M. JOSSE : [interprétation] Très honnêtement, j'aimerais bien pouvoir
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1 résoudre cette question ce matin.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, la pause est d'une demi-
3 heure. La première pause est d'une demi-heure. Peut-être que nous pourrons
4 rallonger la pause.
5 M. JOSSE : [interprétation] Me Stewart m'a soufflé la même chose. Les
6 grands esprits se rencontrent au moment où vous avez prononcé ces paroles.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous entendrons un peu plus tard
8 dans la matinée. Nous sommes très près du moment ou très proches du moment
9 où il faut faire la pause. Bien. Il ne s'agit pas exactement de la même
10 chose, mais les parties ont été invitées à se réunir pour voir si elles
11 pouvaient être d'accord sur les façons de présenter les éléments de preuve
12 de l'Accusation en ce qui concerne Novi Grad et Banja Luka. Vous n'avez pas
13 réussi à parvenir à un accord, et les Juges de la Chambre souhaitent
14 entendre les parties maintenant, brièvement. La Chambre souhaite entendre
15 leurs objections ou opinions positives sur le versement de ces moyens de
16 preuve au dossier. Nous allons procéder de la façon suivante : nous allons
17 d'abord vous entendre, Maître Josse. Vous nous avez dit que pour
18 l'essentiel l'objection reposait sur, et ensuite, nous allons demander à
19 l'Accusation de fournir les documents avant de prendre une décision finale.
20 M. JOSSE : [interprétation] Je me lève, Monsieur le Président, parce que si
21 j'ai fait une erreur, je souhaite que M. Harmon me le précise. Il s'agit
22 d'une question qui est tout à fait -- c'est tout à fait la même question.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il s'agit d'une question qui est
24 tout à fait identique, autrement dit qu'en vertu de l'article 85 les moyens
25 doivent être présentés à la Chambre. C'est quelque chose que vous allez
26 évoquer avec Me Stewart.
27 M. JOSSE : [interprétation] Précisément.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous entendrons sur ce point après
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1 une pause prolongée. Je ne sais pas s'il y a un point que vous souhaitez
2 soulever à ce stade, Monsieur Harmon ?
3 M. HARMON : [interprétation] Je crois que le point de procédure est le même.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous entendrons après. Peut-être
5 que nous pourrions, en tout cas, terminer le point A à l'ordre du jour et
6 passer au point B après la pause.
7 Pour ce qui est du point suivant à l'ordre du jour, à savoir, le
8 point 8, il nous faut passer à huis clos partiel.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Huis clos partiel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
26 Tout d'abord, j'aimerais demander à Me Josse ou
27 Me Stewart si la conversation qu'ils ont eue a quelque peu modifié d'une
28 manière ou d'une autre la question relevant de l'article 85, à savoir, il
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1 s'agit d'éléments de preuve qui ont été demandés par la Chambre. Maître
2 Josse, peut-être qu'il n'est pas utile d'en parler, mais cela relève
3 également du point 8 à l'ordre du jour. Je vous demande de bien vouloir ne
4 pas vous exprimer là-dessus, quelque chose qui enfreindrait les mesures de
5 protection.
6 M. JOSSE : [interprétation] Nous n'avons pas consacré beaucoup de temps à
7 cette question pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Notre discussion
8 a porté sur le fait que nous aimerions avoir un autre moment pour avoir une
9 conversation avant que nous ne présentions nos arguments devant la Chambre.
10 Nous pourrions peut-être nous entretenir au cours de la pause suivante.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. D'accord, à la pause suivante.
12 Peut-être que nous ferons un courte pause, et nous allons vous laisser
13 l'occasion de parler entre vous.
14 M. JOSSE : [interprétation] Merci beaucoup.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre l'ordre du jour.
16 Nous sommes maintenant à la partie B.
17 Monsieur Harmon, le point 9 de l'ordre du jour évoque une partie du
18 témoignage qui fait état d'une attaque contre un convoi. Pourriez-vous
19 tenir la Chambre informée de cela ?
20 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci. J'ai
21 compris que ce point était à l'ordre du jour. J'ai pris la transcription
22 hier soir, et je suis en mesure de fournir des éléments à la Chambre, parce
23 que nous disposons des vidéos que nous allons remettre à la Défense.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que la Défense va décider si
25 oui ou non elle souhaite utiliser cette vidéo, je pense que cette vidéo
26 pourrait être admise au dossier sans pour autant rappeler à la barre M.
27 Mikic.
28 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est très bien.
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1 Ceci pourrait être présenté par la Défense, et nous ne soulèverions aucune
2 objection à ce que cette séquence vidéo soit diffusée par une chaîne de
3 télévision commerciale.
4 M. STEWART : [interprétation] Très bien. Nous pensons, Monsieur le
5 Président, que c'est M. Micic, qu'il s'agit bien de ce témoin-là.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
7 M. STEWART : [interprétation] Je vous remercie. Ceci a été bien noté,
8 Monsieur le Président. Nous allons regarder cela.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est maintenant disponible. La
10 Chambre également aimerait voir cette vidéo. Nous savons maintenant que les
11 deux parties sont en possession d'une transcription.
12 Nous allons maintenant passer au point 10 de l'ordre du jour, à
13 savoir, des exemplaires de contrats. La Chambre de première instance, comme
14 vous l'avez sans doute remarqué, souhaite savoir si c'est une pratique
15 communément répandue.
16 M. HARMON : [interprétation] Oui, je crois qu'il serait peut-être prématuré
17 de prendre une décision là-dessus aujourd'hui, des éléments d'information
18 dont j'ai disposé, dont j'ai fait part à la Défense. Nous étions censés
19 nous réunir à nouveau pour en parler, mais nous n'avons pas eu l'occasion
20 de le faire. Je souhaite, dans l'intervalle, présenter à la Chambre ce que
21 j'ai recueilli puisque j'ai eu accès à d'autre éléments d'information que
22 je peux présenter.
23 Nous avons épluché les archives. Nous avons des exemplaires de bon
24 nombre de décisions municipales qui régissent le départ de personnes de
25 certaines municipalités dans la région de la RAK. Plus particulièrement,
26 j'ai fait référence à Kljuc, Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa,
27 Prnjavor, Bosanski Novi. Donc, nous avons des exemplaires du cadre
28 législatif de cette décision.
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1 Deuxièmement, nous avons très peu d'exemplaires du type qui a donné lieu à
2 ce point à l'ordre du jour. Nous avons quelques exemplaires, le P340, mais
3 nous n'avons pas un nombre très important d'exemplaires de ces contrats.
4 Bon nombre de documents -- beaucoup d'éléments contenus dans cette pièce ou
5 de décisions prises en vertu desquelles on a imposé aux gens le départ, ce
6 sont les choses que l'on retrouve dans des déclarations de témoin. Nos
7 enquêteurs n'ont pas pu rassembler beaucoup d'éléments là-dessus. Néanmoins,
8 nous y avons accès. D'après ce que j'ai compris, nous avons accès à ce
9 genre de documents. On m'a dit que mes enquêteurs étaient en contact avec
10 les autorités de Bosnie, et qu'il y a des milliers de rapports de ce type.
11 On m'a prévenu. On m'avait dit qu'un enquêteur doit aller les chercher pour
12 savoir exactement comment on peut ou comment les Juges de la Chambre
13 peuvent recevoir ce type de documents. On m'a dit que nous pourrions
14 accéder à ce genre de chose. Je suis à votre disposition, Messieurs les
15 Juges. Je peux fournir le cadre législatif de tout ceci. Je peux également
16 vous fournir un nombre limité d'exemplaires puisque j'ai un accès limité à
17 ce type de contrats.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces documents proviennent de
19 différentes municipalités ?
20 M. HARMON : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces exemplaires couvrent combien de
22 municipalités ?
23 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas reçu cet élément d'information
24 encore. Ce que j'ai reçu ici vient d'une agence de Bosnie qui a quelque
25 3 600 rapports qui parlent de prétention que les gens font par rapport à
26 des biens immobiliers. Il y a environ 70 % de ceci qui parle de maisons. Je
27 suppose que sur la base de ces informations limitées dont je dispose, voilà
28 le type de rapports qui a été utilisé.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Je suppose que si on réclame
2 son bien, qu'un dossier a été préparé, ce qui ne contient pas forcément le
3 document qui a été utilisé lorsque le bien en question a été annulé. Par
4 conséquent, la Chambre, bien sûr, a entendu des positions sur les
5 procédures mises en place. Lorsque ces personnes souhaitaient rentrer,
6 elles souhaitaient réclamer leurs biens, que ceci a été perdu ou censé
7 avoir été perdu, ce qui signifie pour la Chambre, évidemment, qu'on parle
8 de documents qui ont été signés ou préparés au moment où les personnes
9 quittaient la municipalité en question dans des circonstances - je crois
10 qu'on peut vraisemblablement se poser la question ici sur le caractère
11 volontaire de ces départs.
12 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que j'ai
13 un nombre très limité de ces exemplaires, mais je peux certainement
14 demander à mon enquêteur de rassembler d'autres exemplaires, car cette
15 agence, semble-t-il, dispose de ces rapports. Je n'ai pas été en contact
16 personnellement avec cette agence, mais on m'a rapporté qu'ils sont en
17 possession de ce type de documents.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà les conseils que la Chambre va
21 vous donner. La Chambre aimerait avoir sous les yeux des exemplaires de ce
22 document. Les Juges aimeraient également que cette agence puisse dire, par
23 exemple, voilà, cela, c'est un document de type X établi au niveau
24 municipal. Nous disposons de 65 exemplaires de ce type de documents, et
25 nous allons vous en fournir deux ou trois. Au cas où il existerait des
26 catégories de documents différentes, les Juges aimeraient recevoir quelques
27 exemplaires en nombre limité de chacune de ces catégories de façon à bien
28 savoir quels étaient les documents établis à l'époque. Nous n'avons pas
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1 besoin de les recevoir tous. Bien sûr, il est important que ces documents,
2 qui seront remis aux Juges, comportent la signature de représentants de
3 chacun des groupes ethniques. Il faut être informé sur ce sujet également,
4 savoir s'il s'agissait d'une entreprise visant un seul groupe ethnique ou
5 simplement les Musulmans ou simplement les Croates ou les Serbes ou deux ou
6 trois de ces groupes. Nous aimerions être informés de cela également. Nous
7 voulons savoir aussi combien de ce genre de documents il y avait au niveau
8 des diverses municipalités concernées.
9 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai pris note. Nous
10 travaillerons dans ce sens.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que la Chambre a demandé à
12 l'Accusation de faire ce travail. Si la Défense a quelque chose à exprimer
13 s'agissant de ces desiderata, par exemple, élargir un peu les critères,
14 qu'elle le fasse maintenant.
15 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, nous avions un
16 certain nombre d'idées qui nous ont traversé l'esprit. Tout cela parce que
17 M. Harmon ne nous a guère informés sur quoi que ce soit ce matin. Nous
18 aimerions travailler également dans le sens qui vient d'être décrit par
19 l'Accusation et que vous venez d'accepter, Monsieur le Président. A savoir
20 si nous avons des exigences un peu plus larges, nous ne pouvons pas y
21 répondre immédiatement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, c'est peut-être un peu
23 tôt. Nous aimerions savoir, en tout cas, quels sont les éléments
24 d'information dont vous aurez besoin, par exemple, l'importance en
25 superficie ou en prix de la propriété considérée. Dans ce cas-là, vous
26 pouvez demander que ces critères soient inclus. Nous pensons que cela
27 pourrait être important.
28 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, si quelque chose
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1 nous vient à l'esprit immédiatement, s'agissant des critères à ajouter,
2 nous vous le ferons savoir tout de suite, mais cela ne semble pas
3 indispensable dans l'immédiat ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que dans les
5 36 heures à venir, si quelque chose vous vient à l'esprit, vous pouvez en
6 informer M. Harmon qui aura l'amabilité d'inclure ces critères dans les
7 instructions qu'il envoie à ses enquêteurs.
8 M. STEWART : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, ce sont deux
9 choses différentes, à savoir, si aujourd'hui même ou demain nous avons des
10 idées qui nous viennent qui peuvent être prises en compte dans le cadre de
11 ce travail, c'est une question, et ce qu'il importera de faire dans les
12 différentes étapes à venir en est une autre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr.
14 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes tout à
15 fait satisfaits de cette base de départ.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à la question suivante à l'ordre
17 du jour. Question numéro 11, à savoir que le Procureur souhaitait faire des
18 observations au sujet des résumés au titre de l'article 65 ter du Règlement
19 que fournit la Défense.
20 Monsieur Harmon ?
21 M. HARMON : [interprétation] Je ne serai pas long, Monsieur le Président.
22 Nos observations sur ce point sont les suivantes. Je les ai déjà formulées
23 à plusieurs reprises. Il existe une pratique dans ce Tribunal au sujet des
24 résumés au titre de l'article 65 ter, qui doivent porter sur les faits,
25 doivent concerner une période de temps déterminée comme les pièces à
26 conviction. Nous disons une nouvelle fois que nous avons besoin que ces
27 critères soient respectés de façon à organiser convenablement notre travail.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez dit que je n'insiste
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1 peut-être pas suffisamment sur le respect des périodes déterminées et de la
2 qualité du travail du point de vue du temps. C'est bien cela, Monsieur
3 Harmon ?
4 M. HARMON : [interprétation] Le calendrier nous crée certaines difficultés,
5 Monsieur le Président. C'est certain. Compte tenu de la façon dont nous
6 travaillons, nous aurons besoin de temps pour travailler convenablement.
7 Nous sommes à votre disposition pour les conseils que vous pourrez nous
8 donner.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Stewart, si vous voulez
10 interroger un témoin pendant un temps assez long, veillez à ce que les
11 résumés au titre de l'article 65 ter soient fournis dans les délais et de
12 qualité suffisante, donc fournis le plus tôt possible à l'Accusation.
13 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons pris en
14 compte aussi bien ce qu'a dit M. Harmon que les observations que vous venez
15 de faire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant, passons au point
17 12 de l'ordre du jour, qui a été demandé par la Défense, une requête au
18 titre de l'article 68 du Règlement.
19 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, je peux en traiter
20 rapidement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, vous avez la parole.
22 M. JOSSE : [interprétation] Voilà ce que nous voulons dire : la Défense a
23 correspondu avec l'Accusation sur ce point. L'Accusation a répondu à la
24 plupart des questions que nous nous posions. Suite à une longue lettre de
25 M. Harmon, nous allons répondre en temps utile. J'espère que la question
26 peut être résolue entre les parties. Nous la porterons à l'attention de la
27 Chambre sous forme de requête le cas échéant. Voilà tout ce que je pense
28 utile de vous dire aujourd'hui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous peut-être nous dire ce qu'il
2 en est de vos discussions au titre de l'article 68(i) ou (ii) ? Est-ce
3 qu'il s'agit de document à décharge ou est-ce une question plus
4 vaste relative à la communication par voie électronique de documents qui
5 portent sur le deuxième paragraphe de l'article 68 ?
6 M. JOSSE : [interprétation] Pour l'essentiel, il s'agit de documents à
7 décharge. C'est le domaine que prend en compte la Défense dans le cadre de
8 cette demande.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, c'est une question toujours
10 assez sensible pour les Juges également. Les Juges espèrent que les parties
11 résoudront le problème, sinon, bien entendu, nous vous entendrons, Maître
12 Josse.
13 M. JOSSE : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons passer maintenant au point
15 14 de l'ordre du jour.
16 Nous aimerions tirer au clair la position des uns et des autres au
17 sujet des experts. Deux domaines d'expertise ont été indiqués comme
18 intéressant la Défense, pouvant donner lieu à production de rapport
19 d'experts. Je pense que les Juges n'ont pas encore la liste des experts, ce
20 qui n'est peut-être pas surprenant, car la déposition ou non des experts
21 dépendra de l'admission ou du rejet du rapport par la partie adverse et de
22 l'insistance ou non de la partie adverse à contre-interroger le témoin.
23 Donc, je peux très bien comprendre que les experts ne figurent pas encore
24 sur la liste des témoins potentiels, car vous prévoyez que la partie
25 adverse admettra, acceptera le rapport. Il peut également arriver que vous
26 ne présentiez pas de témoins experts, n'est-ce pas ou de rapports
27 d'experts ? Comme les Juges ont déclaré que les noms des témoins devaient
28 être communiqués à la partie adverse déjà au début de ce mois-ci, la
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1 Chambre ne sait pas si ceci a été fait et si l'on attend toujours des
2 rapports d'experts.
3 Maître Stewart.
4 M. STEWART : [interprétation] D'abord, Monsieur le Président, est-ce que le
5 point 13 de l'ordre du jour a été omis pour une raison similaire à celle
6 qui fait que les équipes de football ne comportent pas treize joueurs ou
7 que les compagnies aériennes n'ont pas de siège numéro 13 dans les avions
8 ou est-ce que nous l'avons simplement sauté par inadvertance ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai fait une erreur, Maître Stewart.
10 Mais je ne savais pas que telle était la pratique des équipes de football.
11 M. STEWART : [interprétation] Le numéro 13 manque, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose que je connaissais,
13 c'était ce qui concernait le numéro 14.
14 M. STEWART : [interprétation] Je comprends très bien, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons parler du point 13 après
16 avoir discuté des experts.
17 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, la position de la
18 Défense est très différente de ce que les Juges peuvent supposer. Voilà ce
19 qu'elle est en quelques mots. A notre avis, et après le travail que nous
20 avons effectué cette semaine et la réflexion qui a été la nôtre cette
21 semaine -- bien, ne parlons pas d'équipe de ceci ou de cela, mais nous
22 pensons que nous manquons de temps, et que ce manque de temps est tout à
23 fait considérable, donc que le nombre d'heures que nous avons à notre
24 disposition pour travailler n'est pas suffisant, et nous avons dans ces
25 conditions pris la décision très ferme de cesser de travailler sur la
26 question des experts.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 M. STEWART : [interprétation] Nous avons simplement enlevé les experts de
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1 la liste des témoins, c'est regrettable, Monsieur le Président, mais j'ai
2 déjà dit il y a quelques semaines que l'équipe de la Défense qui travaille
3 dans l'intérêt de M. Krajisnik n'est pas très portée sur l'abondance de
4 rapports d'experts, ne pense pas que ces rapports puissent être d'une aide
5 considérable. Cela dit, nous aurions préféré avoir pu examiner cette
6 question de plus près, mais nous n'avons pas pu le faire, faute de temps.
7 La vie est courte également, nous le savons. Nous avons été encouragé à
8 prendre une position très ferme, donc la position que je prends aujourd'hui
9 n'est peut-être pas la plus ferme qui soit, mais nous avons souhaité vous
10 faire connaître notre position. C'est tout à fait délibérément que la
11 Défense a enlevé les noms de ces personnes de la liste des témoins,
12 franchement, nous ne pouvions rien faire d'autre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Au moins cela rend les choses plus
14 claires. J'ai tendance à être d'accord avec vous quand vous dites que nous
15 manquons de temps. Quant à la durée de la vie, je ne me prononcerai pas,
16 nous le découvrirons chacun individuellement.
17 Passons au point 13 de l'ordre du jour, les témoins relevant de
18 l'article 92 bis du Règlement. Nous découvrons quelques témoins dont les
19 noms figurent sur la liste. Nous en avons également qui ont trouvé la mort
20 entre-temps, des personnes dont les noms figurent sur cette liste. Nous
21 aimerions que la Défense nous dise ce qu'il en est exactement, parce que
22 jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu parler d'un représentant
23 quelconque qui serait chargé de remplir les formalités de préparation des
24 témoignages au titre de l'article 92 bis. Nous n'avons reçu aucune demande
25 d'admission de déclarations 92 bis de témoins jusqu'à présent. La Chambre
26 se demande donc où nous en sommes.
27 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, je serai tout à
28 fait clair. Si à quelque point que ce soit nous souhaitons faire admettre
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1 une déclaration au titre de l'article 92 bis, ce sera parce que nous la
2 considérons importante. Mais d'un point de vue général s'agissant du nombre
3 assez limité de témoins 92 bis dont les noms figurent sur notre liste en
4 tant que candidats au témoignage, à notre avis, ces témoins ne sont pas les
5 plus prioritaires qui soit pour nous. Nous reconnaissons que si nous devons
6 faire une demande d'audition au titre de l'article 92 bis, il faudra le
7 faire dans les délais pour des témoins encore vivants manifestement, et
8 qu'il faudra que la question du contre-interrogatoire, comme condition
9 d'admissibilité, soit posée et discutée devant la Chambre. Nous
10 reconnaissons que ceci est la pratique en vigueur, et que nous sommes en
11 peu en retard par rapport à tout cela, mais voilà quelle est notre
12 position, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il m'est venu à l'esprit, Maître
14 Stewart, quand j'ai lu certaines déclarations au titre de l'article 92 bis,
15 qu'il pouvait s'agir de témoins relevant de l'article 92 bis(D) également,
16 cela ne prendra certainement pas beaucoup de temps à la Chambre, car le
17 contre-interrogatoire des témoins décédés semble impossible, donc dans ces
18 conditions, le temps de la Chambre ne sera pas engagé. J'ajouterais que
19 dans la présentation des preuves de la Défense, ces témoins sont envisagés.
20 Ce n'est pas une question très complexe, me semble-t-il, nous nous
21 demandions si vous souhaitiez les entendre, et quelle serait votre attitude
22 par rapport aux témoins décédés ? Est-ce que vous avez des documents écrits
23 à verser ? Ce n'est tout de même pas trop compliqué à dire aux Juges de la
24 Chambre aujourd'hui.
25 M. STEWART : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il y a deux
26 catégories effectivement. Les témoins décédés ne font pas l'objet de
27 préoccupations pour le contre-interrogatoire. S'agissant des témoins qui
28 intéressent la Chambre, vous avez tout à fait raison, Monsieur le
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1 Président. Il n'y en aura pas plus que nécessaire. Mais il se peut qu'il y
2 en ait quelques-uns. Quelques investigations sur le contexte sont encore
3 nécessaires, Monsieur le Président. Je crois que je puis vous assurer que
4 le temps ne sera pas un problème. Puis, le document 92 bis relatif aux
5 témoins décédés, la semaine prochaine à peu près, nous pourrons vous
6 répondre sur ce point. S'agissant des témoins vivants, Monsieur le
7 Président, il ne s'agit pas nécessairement de témoins potentiels. La
8 Défense y consacrera un certain temps qui ne sera pas trop long, et elle
9 fera peut-être venir certains de ces témoins pour témoigner de vive voix.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous appelons simplement votre
11 attention sur le fait qu'il faudra consacrer cinq à dix minutes ou 12
12 minutes à cela à la fin de l'audience -- enfin, dix minutes à un quart
13 d'heure. La Chambre s'intéresse également à des témoignages beaucoup plus
14 pertinents, et elle a fixé des limites de temps, nous vous le rappelons.
15 Ceci ne constitue pas une autorisation de la Chambre à vous relâcher par
16 rapport au recueil d'éléments d'information pertinents et importants et
17 facilement disponibles.
18 M. STEWART : [interprétation] Nous admettons tout à fait cela,
19 Monsieur le Président. Nous agissons dans le même esprit.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Point suivant de l'ordre du jour, point
21 15, si la Défense n'insiste pas pour que nous restions en audience
22 publique, je passerais plutôt à huis clos partiel d'abord, car ce serait
23 peut-être la meilleure façon de procéder. Mais je laisse la décision à la
24 Défense et à M. Krajisnik.
25 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, avant que M. Haider --
26 la position de la Défense est la suivante : nous demandons de nous exprimer
27 en audience publique.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
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1 M. STEWART : [interprétation] La qualification, c'est une chose, Monsieur
2 le Président, nous invitons chacun à être le plus discret possible par
3 rapport aux éléments médicaux qui seront fournis par M. Krajisnik lorsqu'il
4 parlera de son état de santé. Vous avez des documents à ce sujet à votre
5 disposition, mais pour le reste --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, une requête déposée
7 confidentiellement fera l'objet de la plus grande précaution de la part des
8 Juges.
9 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez absolument
10 raison. Bien entendu, c'est nous qui sommes à l'initiative de cette demande
11 de confidentialité, car nous pensons qu'aucun être humain n'est
12 particulièrement heureux de voir ce genre d'élément publié largement. Comme
13 notre client comparaît devant un Tribunal dont les auditions sont
14 publiques, c'est à lui de se prononcer sur la publicité des débats et de
15 cet élément en particulier.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous laisse la décision, Maître
17 Stewart, c'est à vous de nous dire ce qu'il en est. En ce moment, je parle
18 simplement de la requête confidentielle déposée pour laquelle la Chambre a
19 demandé des éléments d'information plus détaillés sur le plan médical, avec
20 l'accord de l'accusé éventuellement, ce qui ne revient pas tout à fait au
21 même que de dire que ces éléments d'information sont déposés et qu'ils
22 seront rendus publics l'instant d'après. Donc, je vous laisse décider, vous
23 pouvez, en audience publique, nous présenter le sujet et ajouter ce que
24 vous voudrez après avoir pris connaissance des rapports que nous avons
25 reçus hier, si vous le jugez utile.
26 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais faire
27 l'introduction. Je dirais que nous avons de nouveaux membres dans notre
28 équipe. J'aimerais vous présenter les personnes qui sont derrière moi
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1 temporairement, malheureusement, mais ce sont des aides précieuses. Si nous
2 étions devant un tribunal australien, nous ferions en tout cas de notre
3 mieux pour les garder avec nous.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bienvenue.
5 M. STEWART : [interprétation] Aujourd'hui, nous avons eu la possibilité de
6 lire les rapports et d'en discuter rapidement avec M. Krajisnik. Ils sont
7 au nombre de deux. Ils viennent de médecins généralistes qui ont suivi M.
8 Krajisnik. Ces deux rapports se résument à un, car ils disent à peu près
9 les mêmes choses, et je reviendrai sur le rapport du psychiatre judiciaire
10 qui a envoyé son rapport de Belgrade. Monsieur le Président, nous avons
11 déjà parlé de cette question un peu particulière devant la Chambre, nous
12 avons dit que les rapports de médecins sont toujours très valables et
13 utiles pour résoudre les problèmes éventuels.
14 S'agissant de la requête que le rapport ne discute pas, regardons,
15 par exemple, le paragraphe 10 de notre requête, paragraphe 10 C, il est
16 question de la capacité à supporter les difficultés de la présente affaire.
17 Bien entendu des commentaires implicites existent dans le rapport sur ce
18 point, mais la question n'est pas traitée directement. A, B et D, là les
19 préoccupations de la Défense sont traitées. Le paragraphe E maintenant,
20 capacité de travailler dans la présente affaire. Pas mal de documents
21 portent sur ce point. Il n'a pas été demandé dans ces rapports de traiter
22 de ce point précisément. Le paragraphe F, c'est en fait le plus important.
23 Il porte sur les questions de calendrier; le paragraphe G, la possibilité,
24 la capacité et le souhait de M. Krajisnik de témoigner, bien, ce point est
25 pris en compte, il est question de quatre heures par jour, cinq jours par
26 semaines, pendant ce que chacun s'accorde à penser devoir durer à peu près
27 cinq semaines. Voilà quelles sont les conclusions temporaires auxquelles
28 cette requête a donné lieu.
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1 Monsieur le Président, nous disons premièrement que nous sommes
2 heureux que ce rapport existe, il est positif par rapport aux effets du
3 traitement. Il est clair que le traitement a eu des effets bénéfiques et,
4 Monsieur le Président, il n'est pas inopportun de dire sans usurper les
5 fonctions de quiconque, que ceci correspond à ce que pensaient les membres
6 de l'équipe de la Défense, car nous pensions que ceci relevait de notre
7 responsabilité et il y a pas mal de temps déjà nous avons alerté le Greffe
8 sur ce problème. Nous disons que les conclusions en question concordent
9 tout à fait avec les observations que nous avons faites il y a quelques
10 temps.
11 Monsieur le Président, nous disons néanmoins que ce rapport du Dr
12 Petrovic, compte tenu de son importance, doit être considéré comme
13 justifiant et nécessitant un examen très précis, plutôt qu'un examen
14 rétroactif s'agissant des éléments évoqués dans notre requête de façon plus
15 précise pour que les conclusions médicales soient mises à jour. S'agissant
16 de l'identité de la personne qui est à l'origine de ce rapport, nous n'y
17 voyions aucune objection, nous ne voyons pas d'objection à ce qu'un nouvel
18 examen soit fait par le Dr Petrovic le plus rapidement possible. Ce sera la
19 façon la plus concrète et la plus utile d'agir plutôt que de changer de
20 praticien chaque fois. Mais nous proposons que ce rapport rétroactif, ce
21 qui a fait suite à un examen relativement bref, ne soit pas l'élément
22 unique pris en compte, c'est un rapport très utile, mais il devrait
23 déboucher sur un examen médical plus approfondi et plus complet. C'est cela
24 que nous demandons dans notre requête.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stewart.
26 Monsieur Harmon, peut-être puis-je vous donner la parle, ainsi qu'à M.
27 Krajisnik. Y a-t-il quelque chose que vous vouliez ajouter aux propos de Me
28 Stewart à l'instant ? Bien sûr, c'est une question qui peut avoir une
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1 importance tout à fait capitale et il faut que vous ayez la possibilité de
2 vous exprimer sur ce point.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est avec une grande réticence que je prends
4 la parole pour m'exprimer sur ce point. Je pense que M. Stewart a, pour
5 l'essentiel, dit tout ce qu'il y avait à dire. J'en étais vraiment arrivé à
6 un stade ultime et c'est pour cette raison que j'ai demandé l'aide d'un
7 médecin, et l'intervention des médecins m'a effectivement aidé. Mon état
8 s'est amélioré, mais il est loin d'être parfait, il me faudrait une aide
9 plus conséquente de façon à me permettre de me détendre complètement.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que beaucoup de choses ont
11 été faites, mais que vous avez besoin de beaucoup de choses encore pour
12 vous sentir parfaitement bien. Est-ce que vous faites état de soins
13 psychiatriques ou est-ce que vous faites référence à ce qui s'est passé
14 dans ce prétoire ?
15 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de ce qui
16 vient d'être dit, je pense qu'il serait bon que nous attendions une réponse
17 de M. Krajisnik sur le premier point, Monsieur le Président, et pas sur le
18 deuxième qui fait l'objet d'un point à l'ordre du jour qui n'a pat encore
19 été traité.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je demande simplement à M.
21 Krajisnik une phrase, je ne lui demande pas de discours très long, je lui
22 demande simplement une phrase dans laquelle il résumerait ou il
23 expliciterait ce qu'il a dit à l'instant. Il a parlé d'état de santé et a
24 parlé de ce qui a été fait dans ce domaine. Est-ce qu'il parlait uniquement
25 de ce qui a été fait sur le plan médical ou à ce qui se passe ici dans ce
26 prétoire ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais à l'esprit l'état que je peux observer
28 sur ma personne sans être un spécialiste, je ne suis pas un expert des
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1 différents éléments qui ont pu m'emmener à cet état de santé. Il est vrai
2 que cela fait plus de deux ans que je dors dans la pièce des archives, et
3 des mesures ont été prises récemment qui permettront d'améliorer un peu
4 l'état de cette pièce et de la rendre plus convenable pour mes besoins. Je
5 pense, par ailleurs, que les médecins sont tout à fait équitables et qu'ils
6 ont fait ce qu'il fallait. Il y a des choses un peu gênantes pour moi que
7 je devrais vous dire et qui résultent du fait que j'habite dans cette pièce
8 des archives, par exemple, j'ai des accès du sueurs au moins six fois par
9 nuit. C'était le cas au début et aujourd'hui après quelques améliorations,
10 je n'en ai plus que deux fois par nuit. Voilà les améliorations que j'avais
11 à l'esprit lorsque j'ai parlé de cela tout à l'heure, mais je ne pense pas
12 que cela soit tout à fait suffisant. Les médecins vont prendre de nouvelles
13 mesures. Ils vont s'occuper professionnellement de ce problème. Je suis
14 d'accord avec ce qu'a dit Me Stewart pour le reste. Voilà ce que j'avais à
15 l'esprit.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, j'aimerais
19 maintenant que M. Harmon prenne la parole pour répondre. Vous pouvez vous
20 rasseoir Monsieur Krajisnik.
21 Monsieur Harmon, c'est à vous.
22 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
23 nous avons très peu à dire sur cette requête. Nous avons regardé les
24 rapports que nous avons reçus aujourd'hui --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que je pourrais vous
26 interrompre, Monsieur Harmon, parce que je voudrais qu'il figure au compte
27 rendu d'audience qu'indépendamment des renseignements de caractère médical
28 nous avons reçus, nous avons également reçu des renseignements concernant
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1 une certaine évolution de l'hébergement de M. Krajisnik, et également le
2 local pour ses dossiers. Je comprends que les parties ont reçu des copies
3 de ces renseignements sous la même forme que nous même.
4 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon alors, vous pouvez poursuivre.
6 M. HARMON : [interprétation] Nous avons peu de choses à dire au sujet de
7 cette requête, Monsieur le Président. Notre préoccupation essentielle est
8 que nous puissions aller de l'avant comme il convient dans cette affaire et
9 que nous puissions progresser aussi rapidement que cela peut être
10 souhaitable en l'espèce. Je viens d'examiner ce rapport. J'ai examiné les
11 requêtes du conseil aux points F et G, ces points, particulièrement, ne
12 semblent pas être traités dans le rapport. Je pense que si la Chambre
13 pencherait dans le sens que des médecins pourraient revenir sur ces deux
14 questions, notre seule préoccupation, ce serait que cela puisse être fait
15 très rapidement, à l'évidence dans le cadre d'un examen médical correct,
16 mais que ceci puisse être fait avec toute la célérité voulue. Ce sont les
17 seules conclusions que nous voulons présenter, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Harmon.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, la Chambre pense qu'il
21 est plus sage à l'heure actuelle de prendre un peu de temps pour réfléchir.
22 A savoir s'il s'agira d'aujourd'hui ou demain, c'est une autre question,
23 mais des échanges pourront être utiles. Nous voulons que votre échange de
24 vue soit utile pour déterminer si de l'avis de la Chambre votre demande, en
25 vue d'un examen psychiatrique, d'un nouvel examen, comme vous l'avez dit,
26 est la première mesure souhaitable, si c'est vraiment la première mesure ou
27 la dernière, nous allons examiner cela. Nous rendrons le plus rapidement
28 possible notre décision à ce sujet. Il est clair que vous avez dit que pour
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1 les rubriques F et G, elles ne figuraient pas de façon précise dans le
2 rapport. Je voudrais souligner particulièrement que c'est inclus.
3 M. STEWART : [interprétation] Oui. Je voudrais souligner que nous
4 reconnaissons qu'un certain nombre de ces éléments au
5 paragraphe 10 de la requête, comme je l'ai dit par déduction, ont été en
6 partie traités. Et certainement, nous nous en tenons à notre conclusion que
7 ce n'est pas une question simplement d'être précis sur le point. Ces points
8 ne sont pas couverts dans le rapport d'une façon véritablement valable.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous passons maintenant au point
10 suivant de l'ordre du jour. Non, il y a encore une question qui mérite un
11 examen. Là encore, je voudrais m'adresser à M. Krajisnik.
12 Monsieur Krajisnik, est-ce que vous avez donné votre consentement pour que
13 la Chambre soit informée ?
14 M. STEWART : [interprétation] Je peux répondre à cela, Monsieur le
15 Président, parce que j'en ai parlé moi-même précisément avec
16 M. Krajisnik. Il a été entendu et il est confirmé, s'il y avait le moindre
17 doute, que le consentement en question s'étendait à quiconque dans la
18 Chambre de première instance et l'Accusation, au Greffe, et bien sûr, de
19 l'équipe de la Défense de M. Krajisnik, puisse avoir librement accès à ces
20 dossiers médicaux.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci voudrait dire qu'il y aurait dépôt
22 de ces pièces, mais dépôt confidentiel. C'est cela qui conviendrait pour ce
23 rapport.
24 M. STEWART : [interprétation] Nous suggérons que ce serait bien le cas, que
25 ces renseignements, puisqu'il y a des points qui auraient été
26 inévitablement été révélés au cours de cette audience, dans la partie
27 publique.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pas les détails.
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1 M. STEWART : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre donne pour instruction au
3 Greffe que ces rapports médicaux soient inclus et pas le rapport concernant
4 les installations pour les dossiers ? Je veux dire --
5 M. STEWART : [interprétation] Nous suggérons que le dépôt des classeurs
6 métalliques puisse ne pas -- il n'est pas nécessaire qu'ils soient tous
7 groupés ensemble.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il semble qu'il faudrait remplir
9 ces classeurs.
10 M. STEWART : [interprétation] Cela ne peut pas se poursuivre éternellement,
11 n'est-ce pas, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Greffier reçoit pour instruction de
13 déposer confidentiellement les rapports qui ont été présentés par le Dr
14 Petrovic, neuropsychiatre, en date du
15 18 février 2006. Ce dépôt doit être fait confidentiellement. Voilà ce que
16 j'ai déjà dit.
17 Nous en venons maintenant au tout dernier point de l'ordre du jour,
18 qui est le fait de prévoir les dates pour entendre les témoins de la
19 Défense et les questions pratiques qui se posent pour ce qui est de la
20 déposition de l'accusé en tant que témoin. Peut-être pour le compte rendu,
21 je pourrais dire qu'il y a une demande de la Défense pour qu'il dispose
22 davantage de temps avant de commencer ce témoignage qui doit être fait,
23 cette déposition qui doit être faite par M. Krajisnik jusqu'à mercredi
24 prochain 1er mars. La Chambre a rejeté cette demande, mais en même temps,
25 l'a reportée au lundi d'après, c'est-à-dire, le 27 février -- lundi
26 précédent, c'est-à-dire, le 27 février, audience l'après-midi, donnant de
27 cette façon, au moins une possibilité pour qu'il y ait une certaine
28 communication entre le conseil de la Défense et l'accusé avant que cette
Page 20867
1 déposition ne commence. Puis, la Chambre a reçu des renseignements selon
2 lesquels la Défense a décidé de faire entendre deux témoins qui
3 commenceront le 27 février. La Chambre a décidé que les parties seraient
4 informées de cela, de cette modification de calendrier, et a décidé que la
5 section chargée des Victimes et des Témoins n'avait pas d'autres mesures à
6 prendre pour le moment pour ce qui est de faire venir à La Haye ces témoins,
7 pour la raison que la Chambre s'attendait à ce que ce soit M. Krajisnik qui
8 soit le témoin suivant et qu'elle l'entendrait, de sorte qu'une telle
9 modification du programme aurait nécessité l'accord préalable de la Chambre.
10 J'ai bien compris, Maître Stewart, que la question est
11 essentiellement importante pour vous, bien que bien entendu, elle aurait
12 une importance certaine pour l'Accusation et la Chambre aussi, de sorte que
13 je voudrais vous donner la possibilité tout d'abord de dire ce que vous
14 souhaitez à la Chambre.
15 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, cette question
16 est d'une importance essentielle pour tous.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est cela que je voulais dire, mais
18 plus particulièrement pour vous. Vous avez la parole.
19 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, oui et non, d'une
20 certaine manière. Bien entendu, pour M. Krajisnik, lorsque vous voulez dire,
21 nous le représentons, je comprends que - bon, c'est plus particulièrement
22 important pour M. Krajisnik, parce que c'est l'homme qui est en train
23 d'être jugé, mais c'est également d'une importance essentielle pour tous.
24 Je veux dire tous même au-delà de cette Chambre, que cette question soit
25 abordée avec le plus grand soin, avec la plus grande prudence et toute la
26 conscience voulue. La position est la suivante : M. Krajisnik souhaite
27 faire sa déposition, souhaite témoigner pour sa propre défense. Telle a été
28 sa position sans équivoque depuis, pour autant je puisse m'en souvenir, le
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1 tout début du procès. Cela a été répété à plusieurs reprises. Je ne pense
2 pas qu'il n'y ait jamais eu de suggestion, de contradiction sur ce point de
3 la part de la Défense de M. Krajisnik à ce point de vue-là. J'inclus M.
4 Krajisnik dans cette définition.
5 Très naturellement, il souhaite déposer quand il sera à même et quand il se
6 sentira vraiment préparé de façon adéquate pour le faire. Ceci n'est pas
7 surprenant, cette position, la Défense y souscrit, à ses conseils. La
8 Défense y souscrit entièrement. Elle l'appuie ainsi que le reste de
9 l'équipe de la Défense.
10 Du point de vue professionnel, j'ai le devoir de diriger la défense de M.
11 Krajisnik pour son compte. Un grand nombre de décisions doivent être prises
12 par moi-même après avoir consulté comme il se doit M. Krajisnik. La
13 décision -- le point de savoir si
14 M. Krajisnik dépose ou non, cela, c'est sa décision à lui. Naturellement,
15 je ferai tout ce qu'il faut loyalement pour que sa décision soit mise en
16 œuvre. J'ai clairement dit pour M. Krajisnik de quelle façon les choses
17 vont se dérouler. Néanmoins, en tant que professionnel, j'ai la
18 responsabilité, à l'égard de M. Krajisnik ainsi qu'à l'égard de la Chambre,
19 de ne pas prendre l'initiative de faire déposer M. Krajisnik à un moment où
20 il ne serait pas en état - je dis que c'est "notre" responsabilité parce
21 que nous sommes deux conseils -- il ne faudrait pas que ce soit un moment,
22 où d'après notre opinion professionnelle, qu'il soit vraiment prêt et
23 préparé à déposer et témoigner comme il convient pour qu'il lui se fasse
24 justice.
25 Ceci, tout à fait de la même manière que loyalement et
26 professionnellement nous apportons notre appui à la décision de
27 M. Krajisnik sur le point de savoir si la déposition qu'il fera, s'il nous
28 indique, si de notre point de vue sur cette question particulière, nous
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1 l'appuyons.
2 Monsieur le Président, notre impression professionnelle, c'est que M.
3 Krajisnik n'est pas prêt, et bien loin. Je dis "nous" là, encore en tant
4 qu'équipe - il n'y a pas besoin d'attirer l'attention sur une divergence de
5 vue en quoi que ce soit ou une distinction en quoi que ce soit. Nous
6 sommes, à toutes fins utiles, M. Krajisnik, nous travaillons avec lui,
7 nous sommes une équipe. M. Krajisnik est la personne essentielle de cette
8 équipe. Et nous, en tant qu'équipe, ne sommes pas prêts à faire entendre M.
9 Krajisnik en tant que témoin. Nous n'avons pas l'impression qu'il soit prêt
10 du tout à pouvoir tenir ce rôle d'une façon qui soit juste pour lui. Par
11 conséquent, Monsieur le Président, nous ne pouvons le faire.
12 Nous souhaitons évidemment qu'on puisse y parvenir dès que possible.
13 Mais il est clair, que pour le stade suivant, les questions qui ont été
14 traitées dans le rapport au titre du point précédent de l'ordre du jour ne
15 vont pas rendre les choses plus faciles. Il est tout à fait évident que
16 cela va rende les choses plus difficiles. Mais ceci n'est pas la clé de la
17 question. Bien entendu, les choses sont déjà devenues plus difficiles par
18 rapport à ce qui était déjà difficile, et en pratique cette tâche quasi
19 impossible de faire face à un objectif qui se déplace constamment. La date
20 du 1er février qui a été avancée, a pratiquement créé désespoir, Monsieur le
21 Président. Ensuite, quand elle a été réexaminée, nous sommes parvenus à la
22 conclusion que nous avons résumé de sorte que --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 1er, vous êtes en train de dire que la
24 question d'un report ou d'un report en avance -- c'est-à-dire, du fait que
25 ce soit le 27 février alors que nous avions pensé qu'il s'agissait d'abord
26 du 1er mars --
27 M. STEWART : [interprétation] Oui, excusez-moi. J'ai glissé. Je me suis
28 trompé. Je crois que j'ai fait une erreur dans ce que j'ai écrit et que
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1 j'ai gardé cette idée à tête. Je vais essayer de m'en débrouiller. Le 1er
2 mars, Monsieur le Président, tout ce que je dis s'applique mutatis
3 mutandis. Nous avions examiné avec soin cette date, et nous étions parvenus
4 à la conclusion que je viens de résumer pour les membres de la Chambre.
5 Compte tenu de cela, ayant ressenti la nécessité absolue pendant quelques
6 semaines - je ne me souviens plus exactement quand - d'arrêter le flot
7 continue de témoins de la Défense avec les difficultés que cela représente,
8 notamment au point de vue de temps, sur les ressources de cette petite
9 équipe de la Défense - nous avons ressenti la nécessité d'arrêter les
10 choses pour ce qui était de la déposition de M. Krajisnik. Avec toutes les
11 difficultés inhérentes à la situation actuelle, nous avons reconnu que la
12 Chambre avait donné pour instruction que l'affaire devait absolument --
13 enfin, c'était ce que la Chambre ordonnait, que les dépositions devraient
14 reprendre le 27, et strictement parlant, la Chambre n'a pas ajouté d'ordre
15 concernant le moment où cela devrait commencer en ce qui concerne M.
16 Krajisnik.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons soigneusement vérifié les
18 choses, Maître Stewart. La Chambre a été informée du fait que le témoin
19 suivant qui serait appelé à déposer serait
20 M. Krajisnik. C'est sur cette base que la Chambre n'a pas vu la nécessité
21 d'inclure le nom de M. Krajisnik, parce que la Chambre s'attendait à ce que
22 la Défense puisse indiquer s'il y avait un changement dans l'ordre
23 d'audition des témoins, avant de pouvoir décider, tout au moins, il aurait
24 fallu approcher la Chambre avant de changer l'ordre dans lequel elle se
25 centrait très clairement sur le fait que M. Krajisnik serait le témoin
26 suivant. C'est cela qui a été dit maintes et maintes fois. Par conséquent,
27 la Chambre a estimé qu'il n'était pas nécessaire de dire expressément cela
28 dans son ordonnance.
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1 M. STEWART : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Je prends note
2 de cela. Nous avons lu et relu et relu cette ordonnance. Si c'est la
3 manière -- enfin, quelles que soient les raisons qui soient à la base de
4 cela et la pensée qui soit à la base de cela, la façon dont l'ordonnance
5 est conçu, je dois dire - je viens de le résumer - peut-être que nous
6 devrions poursuivre sur cette voie, enfin avec tout le respect que je vous
7 dois.
8 Quelle qu'ait été la compréhension que nous avons eue de celle-ci, nous
9 avions compris que la Chambre donnait pour ordre que les dépositions
10 devraient reprendre le 27. N'étant d'ailleurs absolument pas prêts à
11 présenter M. Krajisnik dans le box des témoins, la seule façon dont nous
12 pouvions répondre et respecter à cette ordonnance, c'était en faisant
13 d'urgence venir d'autres témoins. C'est cela que nous avons fait, c'est
14 cela que nous avons arrangé. Nous avons fait des arrangements pour que des
15 témoins qui font partie de la liste que nous avions communiquée, à la fois
16 à la Chambre de première instance et à l'Accusation, puisse -- sur notre
17 liste de priorités pour l'avenir immédiat. C'est cela que nous avons fait,
18 nous avons fait des arrangements en ce sens. Vous connaissez la position,
19 vous savez quels étaient les arrangements qu'on a essayé de faire.
20 L'Accusation était d'accord avec la Chambre de première instance pour que
21 ces arrangements ne posent pas de -- qu'il n'y ait pas de mélange en ce
22 sens. J'ai demandé spécifiquement, un matin il y a quelques jours, que nous
23 nous puissions avoir l'attention de la Défense à ce sujet. Il n'a pas été
24 surprenant qu'on puisse avoir un accord. Nous ne voyons pas pourquoi un tel
25 cours a été nécessaire. Il y aurait eu amplement le temps de faire savoir à
26 ces témoins qu'on ne les ferait pas entendre après l'audience de ce matin.
27 Nous ne voulons pas causer d'inconvénients inutiles du côté de la Défense.
28 Enfin, quelle que soit la situation, nous sommes maintenant à même -
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1 puisque ces témoins ne seront pas entendus la semaine prochaine selon la
2 volonté de la Chambre - nous ne sommes pas prêts, d'un point de vue
3 professionnel, à soumettre M. Krajisnik à l'épreuve de faire sa déposition
4 à ce stade. Nous considérons que ceci serait un manquement à nos devoirs
5 professionnels d'en agir ainsi.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de préparation
7 insuffisante ? En quoi est-elle insuffisante ? Vous comprenez, Maître
8 Stewart, que cet argument - je crois que c'était seulement il y a deux
9 semaines que vous avez dit que le 27 ne serait pas la bonne date mais que
10 deux jours plus tard conviendrait.
11 M. STEWART : [interprétation] J'ai essayé d'expliquer cela.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Vous avez fait cela, et vous
13 étiez évidemment dans une humeur désespérée.
14 M. STEWART : [interprétation] Je pourrais expliquer les choses plus
15 complètement, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé - j'ai dit, en fait,
17 que vous comprendriez que nous étions un peu surpris par cela.
18 M. STEWART : [interprétation] Oui, je comprends, Monsieur le Président.
19 Oui, bien entendu, je reconnais cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, d'entendre que M. Krajisnik
21 n'est pas du tout prêt et que la Défense elle-même n'est pas du tout prête
22 à le faire entendre, je ne vois pas très clairement. Je comprends qu'un
23 témoin dépose sur la base de ses souvenirs des faits sur lesquels on lui
24 pose des questions, et je considère aussi que les conseils de la Défense
25 ont besoin de discuter, d'examiner, d'étudier les domaines pertinents sur
26 lesquels les dépositions doivent être faites. Mais je ne vois pas très
27 clairement, pour le moment, si les conseils de la Défense ne sont pas
28 suffisamment préparés pour poser des questions, formuler des questions ou
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1 s'il y a une raison quelconque, une autre raison pour laquelle la Défense,
2 à savoir conseils et accusé ne seraient pas prêts au bout de deux ans
3 d'audience en l'espèce, ne sont pas à même de nous dire ce qui est
4 pertinent et ce que nous devons entendre.
5 M. STEWART : [interprétation] Je vais en venir à cela maintenant. Si vous
6 souhaitez vraiment une description complète des motifs et du contexte et
7 pourquoi nous en sommes arrivés à ce point au bout de deux ans. Ceci d'une
8 part va prendre très longtemps, et deuxièmement devrait peut-être faire
9 l'objet d'une présentation officielle par la Défense. Mais soyons
10 réalistes, Monsieur le Président, je dis cela d'une façon rhétorique. Cette
11 Chambre de première instance a imposé, pendant très longtemps, des délais,
12 des dates à la Défense, délais qui ont été prorogés, je ne souviens plus
13 très bien quand, en novembre je crois, en novembre dernier a été prorogé de
14 sept semaines. C'est comme cela que nous en sommes arrivés au 28 avril, de
15 sorte qu'avant le Nouvel An, le 28 avril a été la date qui a été arrêtée.
16 La Défense, là je parle d'avant cette notification de la date du 1er
17 mars, la situation demeure que la Défense a à faire face à ceci. Elle a un
18 client qui souhaite avec ferveur faire sa propre déposition dans le cadre
19 de sa propre défense avant que ne se présente la présentation des moyens
20 par la Défense. Nous avons un client dont la déposition, indépendamment de
21 ce que vous venez de dire, nécessite une préparation très approfondie, très
22 détaillée, et indépendamment de tout cela, une préparation qui soit
23 vraiment efficace.
24 Nous devons jusqu'à ce que cette date soit changée, nous devons
25 partir de la date du 28 avril pour pouvoir prévoir un temps suffisant pour
26 présenter la déposition au principal de M. Krajisnik, c'est parfaitement
27 clair d'après le Règlement et c'est notre tâche et c'est cela que nous
28 allons faire. Bien entendu, pour tenir compte également du fait que les
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1 Juges de la Chambre souhaitent poser des questions, nous ne pouvons que
2 tenir compte, dans notre appréciation et dans nos calculs, de la directive
3 sur les 60 % sur lesquels la Chambre semble avoir pris une décision ferme
4 pour le contre-interrogatoire par l'Accusation. En plus de cela, nous
5 devons tenir compte également de la nécessité raisonnable, et je crois du
6 vœu très sérieux de M. Krajisnik qu'un certain nombre d'autres témoins, qui
7 figurent sur notre liste, puissent venir déposer à décharge. Bien entendu,
8 nous essayons de garder à l'esprit la nécessité d'examiner, à la lumière de
9 la déposition que M. Krajisnik fera lui-même, quelles seront les priorités
10 pour ce qui est des autres dépositions.
11 Cette tâche, étant donné le nombre de témoins qui demeurent sur la liste,
12 très réduite maintenant, présentée par la Défense, est une tâche très
13 difficile, extrêmement difficile. C'est un vrai défi, mais pour l'essentiel
14 dans cette tâche, il y a ce point essentiel qu'il n'est pas juste, qu'il
15 n'est pas bien, que nous ne remplissons pas nos obligations de conseils à
16 l'égard e M. Krajisnik si nous prenons nous-mêmes l'initiative de le faire
17 déposer à la barre quand, à notre avis, il n'est pas prêt. Je me répète
18 maintenant, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous souhaitons, en
19 tenant compte de l'ordonnance de la Cour selon laquelle nous devions
20 reprendre, nous souhaitons utiliser les jours en question, nous souhaitons
21 qu'une partie de ces dépositions, la déposition pour le compte de M.
22 Krajisnik, le témoin qu'il souhaite citer lui-même, puisse être prévue. Les
23 raisons pour lesquelles nous ne sommes pas prêts, Monsieur le Président, si
24 la Chambre veut bien procéder à une enquête complète sur cet aspect, ces
25 questions, il faut qu'elle le fasse. Il faudra, à ce moment-là, qu'elle
26 regarde tous les aspects, tout l'historique de la présente affaire, et voir
27 tout ce qui nous a conduit à ce point, sans en prendre et en laisser.
28 Monsieur le Président, je dois dire très franchement quelque chose, à
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1 savoir que la Défense a déjà décidé qu'elle ne peut pas faire face à la
2 date du 28 avril. Bien entendu, nous respecterons les ordonnances de la
3 Chambre. Il ne s'agit pas de désobéissance civile, Monsieur le Président,
4 Messieurs les Juges. Nous sommes des conseils responsables. Ce qui est
5 ordonné par la Chambre en fin de compte, nous le ferons, et si ceci doit
6 passer par la Chambre d'appel à un moment quelconque, nous ferons ce que la
7 Chambre d'appel nous ordonne de faire. Ceci ne veut pas dire, Monsieur le
8 Président, que nous n'allons pas fermement prendre les mesures que, selon
9 notre avis de professionnels, nous considérons comme nécessaires pour le
10 compte de M. Krajisnik lorsque, à notre avis, la situation ne nous permet
11 pas de présenter de façon adéquate sa défense. C'est notre avis, Monsieur
12 le Président, Messieurs les Juges. C'est vous qui aurez la décision finale
13 dans le cadre juridique de cette affaire, mais nous-mêmes nous devons
14 professionnellement donner notre opinion concernant les mesures qu'il y a
15 lieu de prendre et comment nous pouvons en toute justice clairement
16 représenter les choses ce matin.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite simplement voir si moi-même
19 et les Juges de la Chambre nous vous avons bien compris. Ce que vous dites
20 en somme, c'est que la Défense n'est pas prête, elle ne peut pas citer à la
21 barre M. Krajisnik pour l'instant. Lorsque M. Krajisnik souhaitera
22 témoigner dans sa propre affaire, lorsqu'il sera prêt, c'est quelque chose
23 dont vous nous informerez plus tard à l'avenir. Nous nous conformerons à
24 vos ordonnances, mais nous savons déjà que nous ne sommes pas en mesure de
25 terminer la présentation des moyens à décharge d'ici le 28 avril et si vous
26 ordonnez, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, que M. Krajisnik commence
27 son témoignage demain matin, nous allons l'enlever de la liste. Est-ce
28 votre position ? Car nous estimons qu'il n'est pas prêt, cela relève de
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1 notre responsabilité, et malgré le fait que vous ayez précisé que vous
2 alliez le citer à la barre ce qui, je crois, est tout à fait conforme à la
3 tradition juridique dont vous venez, je crois que vous l'appelez comme si
4 c'était le premier témoin.
5 M. STEWART : [interprétation] Ecoutez, c'est trop tard pour cela, Monsieur
6 le Président, n'est-ce pas ? Ceci est une question dépassée depuis
7 longtemps.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous, Maître Stewart,
9 lorsque j'ai fait référence à cela, vous venez de m'expliquer qu'il aurait
10 pu être cité avant le premier témoin ? Maître Stewart, est-ce que vous
11 pensez vraiment que la Chambre aurait compris cela sans faire de
12 commentaires ?
13 M. STEWART : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Maître Stewart --
15 M. STEWART : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je souhaite que vous écoutiez ce que
17 j'ai à dire avant tout. Je parlais et je faisais référence à votre
18 tradition juridique, en vertu de laquelle l'accusé témoigne en premier.
19 Ensuite, vous avez jugé bon de m'interrompre pour dire aux Juges de la
20 Chambre que citer à la barre M. Krajisnik comme premier témoin est quelque
21 chose qui est dépassé. Vous auriez dû éviter de faire cela et vous retenir.
22 Car je me posais la question et je voulais vous soumettre ceci. Est-ce que
23 nous avons bien compris la position de la Défense, malgré le fait que vous
24 avez indiqué au tout début que vous alliez le citer comme premier témoin,
25 ce qui, d'après ce que les Juges de la Chambre ont compris - je ne sais
26 pas, nous avons pu nous tromper, nous pourrons répondre un peu plus tard -
27 que ceci est conforme à la tradition du "common law" dont vous venez.
28 Ensuite plus tard, le moment où M. Krajisnik allait déposé, ce moment-là a
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1 été retardé à plusieurs reprises. Je ne m'en souviens pas par cœur, mais je
2 me souviens que c'était après les vacances judiciaires du mois de Noël.
3 Vous avez cité certaines dates à la fin du mois de janvier, au mois de
4 février, et ensuite vous avez proposé de proroger cette date, et de
5 proroger la date du 27 février pour parler du 1er mars, et maintenant, vous
6 venez d'annoncer que vous souhaitez reporter la date. "Nous ne sommes pas
7 prêts, et lorsque nous serons prêts, à ce moment-là -- bon, c'est quelque
8 chose que nous ne savons pas encore. Mais si nous estimons que nous ne
9 sommes pas prêts, alors nous ne pouvons pas absolument pas citer M.
10 Krajisnik à la barre." Ce qui, au premier abord, peut être compris de la
11 façon suivante : si la Chambre de première instance devait insister pour
12 que ce procès ait lieu lundi matin, et si les Juges de la Chambre insistent
13 pour que M. Krajisnik soit le témoin suivant, vous allez enlever son nom de
14 la liste. C'est une question que je vous pose. Je souhaite savoir si ceci
15 est exact ? Je suis en train de vérifier simplement, et voir si nous avons
16 bien compris votre point de vue. Vous pouvez faire un commentaire.
17 M. STEWART : [interprétation] Je souhaite vous présenter mes excuses, tout
18 d'abord, si j'ai été un petit peu rapide et un peu brutal.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous acceptons vos excuses.M. STEWART :
20 [interprétation] Puis-je expliquer ? Mon commentaire, avec tout le respect
21 que je vous dois, est un peu plus subtil que ce que vous semblez croire. Je
22 n'étais pas aussi insolent pour indiquer aux Juges de la Chambre que
23 quelqu'un qui n'avait pas été cité comme premier témoin ne pouvait plus
24 être appelé comme premier témoin. Je ne souhaite certainement insulter ni
25 votre intelligence, ni la mienne non plus. Mais ce que je voulais dire,
26 c'est ceci : une fois que l'occasion a été perdue, autrement dit, de citer
27 à la barre M. Krajisnik comme premier témoin, si ceci doit l'aider dans son
28 procès, car c'est ainsi que je le comprends, c'est une des raisons pour
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1 laquelle cette convention existe, et comme l'accusé doit être présent dans
2 le prétoire pour entendre le témoin, il donne sa déposition avant
3 d'entendre le témoin et, à ce moment-là, il peut dire ma déposition a été
4 faite sans entendre au préalable les autres témoins. Une fois que cet
5 avantage est perdu et, autrement dit, que l'avantage qui permet de passer
6 ou d'examiner les autres témoins qui vont être entendus après sa déposition
7 à lui, à ce moment-là cela devient une question secondaire, que ce soit le
8 témoin numéro 16, 18 ou 19. C'était simplement cela que je voulais dire.
9 Autrement dit, c'est de l'eau qui a coulé sous le pont. Donc lorsque,
10 Monsieur le Président, vous faites référence au fait de le citer en
11 premier, ce qui aurait été notre souhait le plus grand, il est vrai que
12 simplement ceci n'a plus lieu d'être, puisque nous avons d'autres sujets de
13 préoccupation très importants auxquels nous devons faire face. Puis-je dire
14 que la manière, Monsieur le Président, dont vous tentez de résumer tout
15 ceci et paraphraser ce que j'ai dit, où d'après ce que vous dites, il y a
16 une connotation un peu péjorative lorsque vous reprenez mes termes, et je
17 ne suis pas aussi cavalier que vous semblez dire. Du reste, je n'avais pas
18 du tout l'intention d'être cavalier, ni de traiter par le mépris. Je
19 souhaitais simplement que ceci soit examiné avec la plus grande attention.
20 La défense -- il y a une chose que les Juges de la Chambre ne peut
21 pas faire, c'est dire à M. Krajisnik d'aller à la barre du témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact. M. Krajisnik a le droit de
23 témoigner dans son propre procès ou de garder le silence. Cette décision
24 lui revient. Mais c'est l'ordre dans lequel les dépositions sont entendues
25 qui relève de l'autorité des Juges de la Chambre.
26 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, c'est vrai que vous
27 êtes en train de me poser des questions là-dessus, de mettre en doute ce
28 que je dis. D'après ce que j'ai compris, vous voulez -- bien sûr, si je me
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1 suis trompé, j'accepte d'être corrigé, si par exemple, ayant annulé ces
2 autres témoins, ce que nous vous disons, c'est que vous devez citer à la
3 barre M. Krajisnik si vous souhaitez le citer à la barre, et si vous
4 souhaitez le citer à la barre, il faut le faire lundi prochain.
5 Monsieur le Président, je suppose à ce moment-là, nous avons le choix, soit
6 de le citer à la barre ou est-ce que nous devons, à ce moment-là, l'enlever
7 de la liste des témoins ? Il y a évidemment d'autres possibilités qui
8 s'offrent à nous. Nous pouvons dire non, malheureusement nous ne pouvons
9 pas citer à la barre M. Krajisnik parce qu'il n'est pas prêt, et c'est ce
10 que nous disons. Il ne peut pas être cité à la barre, il n'est pas
11 suffisamment bien préparé. A ce moment-là, nous devons faire une demande,
12 et nous devons faire cette demande par les voies officielles pour
13 permettre, conformément à l'article 98 bis, pour que M. Krajisnik puisse
14 avoir suffisamment de temps pour se préparer. Il faut entendre un certain
15 nombre de témoins qui doivent être cités avant M. Krajisnik, de façon à ce
16 qu'il puisse faire cela comme il se doit. Monsieur le Président, c'est ce
17 que nous allons faire.
18 Monsieur le Président, cela va au-delà de la déposition de M.
19 Krajisnik. Cela est tout à fait clair, c'est ce que nous avançons. Je ne
20 vais pas faire cette demande aujourd'hui, Monsieur le Président, avec tout
21 le respect que je vous dois, à ce moment-là, nous nous mettons dans une
22 position où les Juges de la Chambre pourraient tout simplement rejeter
23 cette demande. Nous avons vu ce qui s'est passé lorsque des demandes sont
24 ainsi faites, et lorsqu'on ne tient pas compte de tous les éléments
25 suffisamment dans le détail. Il y a quelque chose avec lequel notre
26 position reste inchangée. Nous avons toujours dit que ce calendrier ne
27 pouvait pas marcher pour nous. Nous avons établi des plans de travail, nous
28 avons fait tout ce que nous pouvions pour que cela marche, mais nous
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1 n'avons pas fixé nos propres calendriers, et nous n'avons pas fait ceci en
2 avançant que nous n'allions absolument pas tenir compte de cette date du 28
3 avril. C'est la raison pour laquelle de façon tout à fait désespérée, nous
4 essayons de répondre aux exigences de cette date-là. Nous ne savons
5 absolument pas comment M. Krajisnik souhaite déposer dans son propre procès,
6 et nous ne savons absolument pas comment nous allons faire. Notre position
7 est celle-ci : nous ne pouvons rien changer, Monsieur le Président, avec
8 tout le respect que nous vous devons. La Chambre -- nous ne savons comment
9 la Chambre de première instance pourrait même envisager le type de
10 procédure que vous venez de mentionner, Monsieur le Président, sans pour
11 autant tenir compte des questions en regard du point 14 -- point 15 de
12 l'ordre du jour. Monsieur le Président, je crois que vous avez été très
13 clair à cet égard. La Chambre de première instance n'a pas rendu de
14 décision encore. Vous devez encore en parler entre vous. Avec tout le
15 respect que je vous dois, nous ne comprenons pas très bien comment ces
16 questions-là son liées entre elles. Bien sûr, vous pouvez mettre en doute
17 cela. Comment se fait-il, qu'après deux ans, M. Krajisnik n'est pas prêt à
18 déposer ? Tout ce que je puis vous dire, je peux vous dire simplement, que
19 d'après notre point de vue professionnel, il n'est absolument pas prêt
20 quelles que soient les raisons. Si pour finir, vous souhaitez dire que
21 c'est une question financière, qu'il s'agit d'argent, d'incompétence, de
22 paresse, de manque d'organisation, quoiqu'il en soit, c'est lié au
23 calendrier imposé par les Juges de la Chambre et les parties prenantes à
24 cette affaire sur la manière d'organiser le calendrier dans cette affaire.
25 Il se peut, que de façon très urgente, nous allons demander aux Juges de la
26 Chambre de prendre en compte cette question-là. C'est la vraie raison pour
27 laquelle nous nous trouvons dans cette situation. Cela va bien au-delà du
28 cas de M. Krajisnik car le procès n'est pas géré de façon équitable. Il
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1 n'est pas en mesure, à ce moment-là, de présenter sa déposition en toute
2 équité, et il ne sera pas prêt à déposer à ce moment-là, ne pourra pas
3 bénéficier d'une défense équitable. Donc, pourquoi sommes-nous dans cette
4 institution ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, le Juge Hanoteau
6 souhaite poser une question.
7 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur Stewart, vous me permettrez de poser une
8 question tout à fait pragmatique et pratique. Quand vous dites, vous n'êtes
9 pas prêts, votre client, M. Krajisnik, n'est pas prêt à témoigner, c'est
10 une affirmation, je vous le dis, qui me fait un peu peur. Parce que je me
11 dis, quand est-ce qu'on est prêt, et à quel moment vous envisagez qu'il va
12 être prêt ? Est-ce que vous pouvez laisser les Juges, la Cour dans
13 l'incertitude comme cela ? Pendant six mois ? Un an ? Deux ans ? Est-ce que
14 vous comprenez que nous pouvons être en attente d'une perspective ?
15 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Juge, je comprends ceci très bien.
16 Nous aimerions également savoir cela. C'est une question qui provoque une
17 certaine anxiété et inquiétude. C'est une question tout à fait justifiée.
18 Messieurs les Juges, pardonnez-moi, je suis toujours assez nerveux
19 lorsque je donne des estimations de dates. Je suis inquiet, car ces dates
20 ne sont -- les dates -- et nous avons du mal parfois à prévoir notre
21 travail. C'est une question qui est posée à tous les avocats; quand est-on
22 prêt en réalité. C'est un petit peu comme quand on passe un examen, nous ne
23 sommes jamais complètement prêts; on aimerait toujours avoir un temps
24 supplémentaire. Monsieur le Juge, entre nous, entre les conseils de la
25 Défense, nous avons tout de même une certaine expérience. Nous connaissons
26 très bien ce sentiment. C'est une question de jugement professionnel. On ne
27 sera jamais complètement prêt. Nous avons indiqué ce matin quel type de
28 décision cette équipe de la Défense est disposée à prendre. Nous prenons
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1 parfois des décisions difficiles et parfois beaucoup plus difficiles que
2 d'autres avocats seraient disposés à prendre. Nous avons pris des décisions
3 très difficiles au cours de ce procès.
4 Pour ce qui est de cette question-ci, c'est une question de jugement.
5 Nous n'allons pas - et nous pouvons nous garantir cela - nous n'allons pas
6 commettre d'erreurs et nous ne souhaitons pas faire preuve de
7 perfectionnisme. Aucun client n'aime entendre son avocat dire qu'il n'est
8 pas perfectionniste. Mais je crois qu'il faut essayer de trouver une
9 solution réaliste. Nous n'allons pas prendre cette tangente-là. Nous savons
10 simplement, puisque nous sommes des avocats professionnels, nous savons
11 simplement que nous ne sommes pas arrivés à ce stade-là. Il est difficile
12 de décrire un éléphant, il est plus aisé de le reconnaître.
13 Pour ce qui est des estimations, si nous sommes - et à l'instant où
14 nous sommes, la date butoir, c'est le 28 avril - si nous ne pouvons rien
15 faire dans le sens où après avoir évoqué toutes les questions de procédure,
16 on ne veut pas perdre de temps là-dessus, Messieurs les Juges, je pense que
17 vous comprendrez que toute demande de ce type nous prends beaucoup de temps
18 et ne nous permet pas de nous concentrer sur d'autres tâches, ce qui est un
19 vrai problème au plan pratique. Mais si pour finir, suite à une décision
20 rendue par cette Chambre de première instance ou par une Chambre d'appel,
21 si la date butoir reste celle du 28 février, je serai très ouvert.
22 M. Krajisnik souhaite faire une déposition. Nous n'allons certainement pas
23 le citer à la barre le 27 avril et l'entendre pendant quatre heures, et
24 ensuite, dire à l'Accusation qu'ils auront 2 heures et 40 minutes. C'est
25 2,4 heures ou quelque chose comme cela. Nous n'allons pas nous lever pour
26 dire cela.
27 Techniquement, c'est exact. Mais bon. Il se peut que nous fassions
28 une estimation sur l'estimation de temps et quand nous serons prêts à
Page 20883
1 entendre la déposition de M. Krajisnik, les sujets que nous pouvons couvrir
2 et pendant combien de temps. Il est vrai que plus le temps de préparation
3 est long, plus la déposition sera succincte. Je dois vous dire que des
4 mesures pratiques ont déjà été prises et sont toujours appliquées. Il est
5 toujours très difficile de rationaliser les moyens de preuve dont nous
6 disposons. Nous allons certainement utiliser les moyens électroniques pour
7 essayer d'éviter d'avoir des copies papier distribuées de par la salle
8 d'audience. C'est quelque chose sur lequel nous nous sommes penchés.
9 J'ai le temps de répondre à la question posée par M. le Juge Hanoteau.
10 Six mois, nous n'allons pas demander six mois. Nous serions heureux d'avoir
11 six mois, mais il y a eu des prorogations très longues sur le mouvement des
12 populations, comme cela a été entendu ce matin, il y a des choses très
13 importantes qui sont des éléments qui n'ont toujours pas été présentés aux
14 Juges de la Chambre. C'est ce que nous avons entendu ce matin. Ce que nous
15 souhaitons faire, nous souhaitons faire les choses comme il se doit, si
16 vous voulez. Nous souhaitons pouvoir donner notre avis professionnel sur
17 quand appeler les témoins, et ce, dans l'intérêt de M. Krajisnik. Si la
18 présentation des moyens à décharge se termine le 28 avril, à ce moment-là,
19 cela se terminera le 28 avril. Si nous faisons une demande et que MM. les
20 Juges, vous constatez que dans l'intérêt de la justice il devrait y avoir
21 une prorogation des délais, à ce moment-là, nous aurons certainement
22 l'occasion de parcourir la déposition ou de préparer la déposition de M.
23 Krajisnik et de citer à la barre -- ou de présenter des documents par
24 l'intermédiaire de témoins qui seront cités à la barre.
25 Messieurs les Juges, nous ne sommes pas en train d'afficher une non
26 coopération flagrante; nous souhaitons simplement rendre justice à M.
27 Krajisnik lorsqu'il fera sa déposition.
28 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vous supplie de ne pas parler du
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1 28 avril. Je vous demande simplement, est-ce que vous pouvez répondre à
2 cette question : quand est-ce que vous pouvez démarrer "l'examination" de M.
3 Krajisnik ? Comme cela. Puisque vous demander du temps pour préparer son
4 interrogatoire, son "examination", comme vous dites, quand est-ce que vous
5 pouvez la commencer en faisant abstraction de toute autre date et de tout
6 autre délai ? Est-ce que c'est une question claire ? Si vous ne pouvez pas
7 répondre, vous ne répondez pas. Je vous pose simplement cette question.
8 M. STEWART : [interprétation] Je peux répondre. M. Krajisnik a son propre
9 point de vue. J'ai mon point de vue. Me Josse a un point de vue qui,
10 d'après son dernier argument, n'était pas très différent du mien. Je vais
11 répondre à votre question, Monsieur le Juge. Est-ce que vous pouvez
12 m'accorder quelques instants pour que je puisse m'en entretenir avec Me
13 Josse, M. Krajisnik et les membres de mon équipe ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien qu'il soit surprenant que vous
15 soyez obligé de consulter les membres de votre équipe sur ce point.
16 M. STEWART : [interprétation] Non, pas vraiment. Je sais très bien quelle
17 question vous me posez. Vous allez me demander de respecter cette date.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous surprend, Maître Stewart.
19 C'est tout. Prenez le temps nécessaire.
20 M. STEWART : [interprétation] Je vais faire un commentaire là-dessus.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Prenez le temps nécessaire pour
22 faire ce que vous avez à faire. Nous allons nous retirer pendant cinq
23 minutes ou davantage.
24 M. STEWART : [interprétation] Ce n'est pas vraiment quelque chose que je
25 peux aborder avec M. Krajisnik et Me Josse dans un coin du prétoire.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps vous faut-il ?
27 M. STEWART : [interprétation] Quinze minutes, s'il vous plaît. Je vois. Il
28 est 13 h 25. Dix minutes alors, si nous pouvons, à ce moment-là, voir M.
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1 Krajisnik tout de suite.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces dix minutes vous sont accordées.
3 Nous allons reprendre à 13 h 40.
4 --- L'audience est suspendue à 13 heures 24.
5 --- L'audience est reprise à 13 heures 36.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, je sais que notre
7 générosité n'est pas quelque chose que vous reconnaissez en ce qui nous
8 concerne, mais si vous voulez --
9 M. STEWART : [interprétation] Ecoutez, si vous m'accordez deux minutes.
10 Toutes les fois que vous m'accordez deux minutes, je les prends, mais je
11 suis sûr que la question posée par M. le Juge Hanoteau est une question qui
12 émane en fait des Juges de la Chambre.
13 Nous avons eu une conversation à quatre avec notre commis à l'affaire et
14 notre interprète. Si nous devons faire une ou deux suppositions. A supposer
15 qu'il n'y a pas de problème particulier eu égard au point 15 de l'ordre du
16 jour, à supposer que nous n'allons pas entendre d'autres témoins et que
17 nous préparons la déposition de M. Krajisnik, tout en nous attelant à
18 d'autres tâches, si je dois répondre à votre question nous n'avons
19 absolument pas exagéré la date, ce n'est pas quelque chose que nous
20 voulons, ceci n'a aucune incidence sur les personnes en question. Nous
21 commençons par la déposition de M. Krajisnik simplement pour vous donner
22 l'ordre. Le point de vue personnel de M. Krajisnik est comme suit : nous ne
23 pouvons pas être suffisamment bien préparés pour sa déposition.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. STEWART : [interprétation] Nous ne pourrons pas être prêts pour sa
26 déposition avant la date du 1er mai. Ce qui coïncidait mais n'a pas été
27 endossé, par ce qui correspond exactement avec le point de vue d'un de nos
28 conseils et n'était pas très différent des points de vue avancés par les
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1 autres conseils de la Défense. Je ne sais pas s'il est nécessaire d'entrer
2 dans le détail de la conversation que nous avons eue, mais telle est notre
3 position, Monsieur le Président. Vous nous avez demandé de répondre à la
4 question, de répondre et de mener notre enquête, c'est ce que nous avons
5 fait et sur votre invitation de parler de la date du 28 avril, s'il s'agit
6 de répondre à la question, c'est ce que nous avons fait. J'espère que cela
7 est d'une quelconque utilité.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, vous avez la parole.
9 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a précisé
10 que M. Krajisnik va faire sa déposition lorsqu'il sera prêt à le faire.
11 Est-ce qu'il a manqué de temps, est-ce qu'il n'a pas pu se préparer comme
12 il faut pour faire sa déposition ? Nous faisons valoir que ce critère est
13 un critère objectif. Je souhaite clairement soumettre ce critère à
14 l'appréciation des Juges de la Chambre : il y a eu une enquête très longue
15 qui a été faite avant le début du procès, ce qui a permis à Me Stewart de
16 se préparer, je suppose que M. Krajisnik a clairement étudié l'enquête ou a
17 clairement analysé les résultats de cette enquête. Deuxièmement, ce procès
18 dure depuis deux ans déjà, M. Krajisnik a reçu des copies de tous les
19 documents présentés par l'Accusation. Ceux-ci se trouvent dans les
20 archives, et cela fait deux ans depuis le début du procès même avant le
21 début, M. Krajisnik a eu l'occasion d'examiner ces documents et de se
22 préparer. Il y a eu l'acte d'accusation déjà depuis un certain temps, il
23 sait exactement de quelle affaire il s'agit, il a reçu le mémoire préalable
24 au procès, et il sait exactement de quoi il doit répondre. Troisièmement,
25 un certain nombre de pauses lui ont été accordées justement pour qu'il
26 puisse préparer sa déposition. Il y a eu des intervalles de plusieurs
27 semaines qui se sont écoulés de façon à ce qu'il puisse bien se préparer.
28 Voici les facteurs objectifs qui, d'après nous, devraient être pris en
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1 compte lorsque vous évaluez la situation. Le vrai critère est de savoir si,
2 oui ou non, il a eu le temps nécessaire pour se préparer de façon objective
3 et est-ce que ceci a été fait de façon juste et équitable. Je réponds oui,
4 en tout cas par rapport aux critères que j'ai utilisés moi-même. Bien sûr,
5 je mets de côté la question médicale qui a été discutée ici. Mais sur un
6 plan purement objectif, nous estimons que M. Krajisnik a eu suffisamment de
7 temps pour bien se préparer et pour faire sa déposition. Voici nos
8 arguments, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stewart, est-ce que vous
10 souhaitez répondre à ce qu'a dit M. Harmon ?
11 M. STEWART : [interprétation] Dans un certain sens, M. Harmon nous propose
12 un résumé d'une demande que nous n'avons pas encore faite. C'est mon seul
13 commentaire, Monsieur le Président.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de terminer cette audience, M.
16 Krajisnik nous a dit à plusieurs reprises qu'il souhaite participer
17 activement à sa Défense, que les différents points de vue proposés sont
18 très proches de ceux de M. Krajisnik. Néanmoins, je souhaite donner
19 l'occasion à M. Krajisnik de dire quelque chose s'il le souhaite. Je ne
20 sais pas s'il souhaite ajouter quelque chose à ce qui a été dit jusqu'à
21 maintenant.
22 Monsieur Krajisnik, je ne vous enjoins pas de le faire, je vous donne
23 simplement l'occasion d'ajouter quelque chose que vous souhaitez ajouter
24 peut-être.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, vous avez entendu ce que
26 Me Stewart avait à dire. Nous avons eu une conversation là-dessus. C'était
27 très objectif. Nous avons parlé de la meilleure façon d'aborder ma
28 déposition. Il y a peut-être une erreur qui s'est glissée dans tout ceci à
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1 cause d'un problème linguistique, car l'avocat et l'accusé doivent se
2 préparer en bonne et due forme. Cela, vous le savez. J'appuie entièrement
3 mon équipe de la Défense, et je leur suis très reconnaissant, car ils ont
4 eu le courage de parler comme ils ont parlé. Ma Défense ne pourrait pas
5 être suffisamment bien préparée pour toute une série de raisons, sur
6 lesquelles je ne souhaite pas me pencher maintenant.
7 Mais il y a un autre point, peut-être quelque chose qui a été omis,
8 quelque chose qui aurait dû figurer à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Je
9 crois qu'il s'agit du point 15. Je suis tout à fait satisfait de constater
10 que ce point 15 figure à l'ordre du jour.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous n'avons pas aborder la fin de
12 la deuxième partie de cet ordre du jour, autrement dit il reste les points
13 15 ou 16 ? Vous avez dit 15.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est bien que vous nous ayez rappelé
16 cela. Nous souhaitions vous donner cette occasion. Nous souhaitons d'abord
17 en terminer et, avant de parler du point 15, de parler de cette partie du
18 point 15.
19 Maître Stewart, j'ai une question courte à vous soumettre. Est-ce que
20 vous pourriez, s'il vous plaît, nous fournir une réponse courte ? M. le
21 Juge Hanoteau vous a posé une question et vous a demandé à quelle date vous
22 pensiez que l'équipe de la Défense sera prête pour entendre M. Krajisnik à
23 la barre. Jusqu'à présent, il y a quelque 175 heures qui se sont écoulées,
24 et nous avons eu des différents chiffres qui ont été avancés, plus de 70,
25 moins de 70 -- vous avez certainement remarqué que lorsque la Chambre a
26 rendu son ordonnance portant calendrier, elle a utilisé différents
27 chiffres. Quelle est la position actuellement de la Défense sur ce point ?
28 Bien sûr, je vous demande encore une fois des estimations. Peut-être que
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1 vous allez vous en tenir à ce chiffre de 175, mais j'espère que ceci ne va
2 pas augmenter votre nervosité, car lorsque la Chambre doit entendre vos
3 estimations, la nervosité augmente aussi de son côté. Pourriez-vous nous
4 dire simplement si vous vous en tenez toujours à ce chiffre de 175 ou 70,
5 ou si vous acceptez le calendrier fixé par les Juges de la Chambre ?
6 M. STEWART : [interprétation] Nous avons toujours ce chiffre de 175
7 environ, et nous ne sommes absolument pas en mesure de vous dire si ce
8 chiffre va changer ou non. Mais je crois qu'il est très probable que nous
9 allons pouvoir diminuer ce chiffre plutôt que de l'augmenter. Je suis tout
10 à fait sûr qu'avec une préparation appropriée, nous devrions être en mesure
11 de --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ce qui veut dire en somme, d'après
13 votre position, que vous serez disposés à commencer le 1er mai ? Cependant,
14 175 heures, si nous sommes optimistes, ceci pour l'interrogatoire
15 principal, ceci nous amène à la fin du mois de juin, et ensuite il nous
16 faudrait encore cinq semaines environ pour le contre-interrogatoire, et
17 peut-être que les Juges de la Chambre auront quelques questions à poser à
18 M. Krajisnik également, ce qui nous amène au mois de septembre, et une des
19 conditions qui avait été fixée était celle-ci : aucun autre témoignage ne
20 serait entendu avant le début de l'interrogatoire de M. Krajisnik. Il y
21 aurait quelque 20 témoins, si nous sommes très optimistes encore une fois,
22 dix témoins. Si chacun est entendu pendant quatre heures, ceci est en deçà
23 de la moyenne pratiquée ici, le contre-interrogatoire -- bon, il faudrait
24 compter quelque 60 à 70 heures, quatre semaines, ce qui nous amène au mois
25 d'octobre et, à ce moment-là, la question qui se pose est de savoir si la
26 Chambre de première instance serait en mesure de rendre son jugement avant
27 Noël. Est-ce que ceci vous semble être une estimation réaliste ?
28 M. STEWART : [interprétation] Monsieur le Président, oui, il découle de ma
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1 réponse réaliste par l'intermédiaire de laquelle j'ai répondu à la question
2 réaliste de M. le Juge Hanoteau que ce serait des conséquences tout à fait
3 naturelles qui pourraient en découler.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est une réponse brève et claire. Le
5 point suivant, je crois, à moins que quelqu'un d'autre souhaite soulever
6 une question par rapport au point 16. Je crois que la Chambre, dans ses
7 messages, a indiqué aux parties qu'elle souhaitait savoir si M. Krajisnik a
8 des sujets de préoccupation sur ce procès en France. J'ajoute immédiatement
9 que cette Chambre n'a aucune compétence en la matière, et qu'elle ne peut
10 absolument pas intervenir au niveau d'une juridiction nationale, surtout
11 dans un procès civil. Mais comme ceci a fait l'objet d'un point à l'ordre
12 du jour puisqu'il s'agit d'un sujet de préoccupation, ce qui a été avancé
13 dans une requête confidentielle. La Chambre de première instance souhaite
14 savoir s'il y a une mise à jour quelque part qui nous permettrait de mieux
15 comprendre quel est le déroulement de cette affaire et quelles sont les
16 préoccupations de M. Krajisnik.
17 Je ne sais pas si c'est vous, Monsieur Krajisnik, vous-même
18 personnellement, m'avez rappelé que c'était un point qui était encore à
19 l'ordre du jour. Je ne sais si c'est vous qui allez vous exprimer ou si
20 c'est vos conseils qui vont s'exprimer sur ce point.
21 M. STEWART : [interprétation] Je crois que c'est M. Krajisnik qui prendra
22 la parole.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Si vous souhaitez passer à
24 huis clos partiel, nous sommes actuellement en audience publique. Je ne
25 sais pas si les autres parties à cette procédure civile sont en train de
26 nous écouter.
27 M. STEWART : [interprétation] Je crois qu'il serait bien de commencer par M.
28 Krajisnik. Il faut garder à l'esprit le fait que nous sommes en audience
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1 publique. S'il estimait que quelque chose ne devrait pas entendu
2 publiquement, évidemment, il nous le signalerait.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Krajisnik doit savoir également qu'il
4 peut y avoir des demandeurs parmi les membres du public.
5 M. STEWART : [interprétation] Oui, vous êtes en train d'avertir M.
6 Krajisnik de faire très attention.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.
8 M. STEWART : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président, si je peux
9 vous aider - c'est surtout pour M. Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Krajisnik, veuillez prendre la parole.
11 Si vous souhaitez passer à huis clos, vous pouvez le faire, bien sûr.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] La dernière fois, vous m'avez dit qu'il
13 vaudrait mieux que cela ait lieu en audience à huis clos partiel. Je vais
14 tenir compte du message que vous m'aviez donné. Je vais demander le huis
15 clos partiel cette fois-ci aussi.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons à huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
18 le Président, Messieurs les Juges.
19 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y aura pas de séance dans cette
26 salle de justice cet après-midi. Puisque nous avons commencé tard, nous
27 avons pris un peu plus de temps que d'habitude. Je suis en train de
28 regarder vers les interprètes. Ils sont en train d'opiner. Chaque fois que
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1 la Chambre manque parfois un peu de souplesse, tout au moins, les
2 interprètes et les techniciens montrent toujours leur propre souplesse, ce
3 qui est hautement apprécié et admiré.
4 Il reste une question pour laquelle - c'est le point 16 de l'ordre du
5 jour, les questions qui avaient trait à la déposition de l'accusé.
6 Indépendamment de cela, avant Noël ou après Noël, il s'agit d'une question
7 pratique. Je voudrais savoir si les parties sont parvenues à une opinion à
8 ce sujet telle que la communication avec celui qui sera témoin à ce moment-
9 là ou s'il sera encore en position de l'accusé s'il y a d'autres questions
10 à évoquer. Je ne sais pas comment la Défense comprend la position pour ce
11 qui est de la déposition de M. Krajisnik quand elle devrait commencer.
12 M. STEWART : [interprétation] Nous avons supposé, Monsieur le Président,
13 que nous ne serons pas en mesure de communiquer avec lui. Mais avec cette
14 mise en garde, nous supposons que s'il y avait quelques questions pratiques
15 qui n'auraient pas directement trait à cette déposition, à ce moment-là,
16 nous nous mettrions en rapport avec l'Accusation, et le cas échéant avec
17 les membres de la Chambre, et nous demanderions, à ce moment-là,
18 l'autorisation d'en traiter de façon ad hoc. C'est cela la position que
19 nous pensons devoir prendre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 M. HARMON : [interprétation] Nous avons fait les mêmes hypothèses. Nous
22 partons des mêmes principes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, puisque les deux parties
24 sont d'accord --
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque les membres de la Chambre ne
27 s'opposent pas à cette façon de procéder, il n'est pas nécessaire d'en
28 discuter davantage à ce stade. Si à un moment quelconque il y a d'autres
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1 questions d'ordre pratique qui ont trait à la Défense, Maître Stewart et
2 vous-même, Maître Josse, étant conseil à la fois d'un accusé et d'un témoin,
3 à ce moment-là, alors la Chambre souhaitera en être informée. Pour autant
4 qu'il s'agit de communication, l'approche adoptée par les deux parties
5 reçoit l'appui de la Chambre.
6 M. STEWART : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever la séance. Je crois
9 qu'on peut dire en bon latin sine die. Bien qu'on n'ait pas décidé avec
10 précision de la prochaine audience, je pense que les parties doivent être
11 prêtes à reprendre dans l'après-midi de lundi prochain, qui est la date qui
12 a été prévue à l'origine. Pour le moment, cette date n'a pas été changée.
13 Les parties seront prévenues d'avance. Ceci veut dire, que pas plus tard
14 que demain, nous saurons si nous nous attendons vraiment à nous réunir à 14
15 h 15, lundi prochain 27 février dans cette même salle d'audience.
16 L'audience est levée.
17 --- L'audience est levée à 14 heures 10, sine die.
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