Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 23 mars 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 29.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, citer

6 l'affaire ?

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire

8 IT-00-39-T, le procureur contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Nous

10 commençons un peu en retard parce qu'il s'est passé beaucoup de chose juste

11 avant le départ prévu de cette audience.

12 Monsieur Josse, tout d'abord, je crois que vous avez pu regarder l'original

13 de plusieurs documents qui nous ont été présentés hier. Est-ce que cela

14 vous va ? D'après ce que j'ai vu, ce qui semblait ne pas être lisible

15 étaient des annotations manuscrites sur le verso d'un document. Avez-vous

16 des commentaires ?

17 M. JOSSE : [interprétation] Je suis ravi que nous ayons les originaux sous

18 la main --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez quand même que les originaux

20 ne vont pas rester dans ce prétoire pour des raisons pratiques; ils

21 appartiennent à une autre Chambre. Nous avons au moins des copies lisibles.

22 M. JOSSE : [interprétation] Oui, cela dit --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Peut-on maintenant passer

24 en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

25 [Audience à huis clos partiel]

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11 Page 21837 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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5 [Audience publique]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'était le problème dont j'ai parlé,

7 c'était un problème de traduction sur ce qui s'est passé hier. On n'aurait

8 peut-être pas dû en traiter lors d'un huis clos --

9 M. JOSSE : [interprétation] Oui, j'ai reçu cette traduction, qui est datée

10 du 23 mars.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je pense que mon éminent collègue l'a

13 aussi.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Josse, je pense que vous

15 avez reçu copie de cette circulaire qui a été adressée par le Greffe à

16 cette Chambre, en qui concerne un problème -- quand on était avec M.

17 Bjelica dans ce prétoire.

18 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai pas vu cela.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quand même urgent. Il faudrait

20 bien que vous le receviez.

21 M. JOSSE : [interprétation] C'est peut-être aussi dans mon casier, je ne

22 l'ai pas vérifié.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

24 M. JOSSE : [interprétation] M. Stewart et moi étions en réunion avec le

25 Greffe. Cela a duré assez longtemps. J'aimerais bien sûr voir ce document -

26 -

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce n'est pas dans votre casier, nous

28 ferons en sorte que vous receviez un exemplaire de ce document pour que

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1 vous puissiez l'étudier.

2 M. JOSSE : [interprétation] Oui. J'ai besoin d'une petite minute, s'il vous

3 plaît.

4 [Le conseil de la Défense se concerte]

5 M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mis à part tout cela, il y a

7 encore quelques petites affaires logistiques à traiter. Monsieur Harmon,

8 vous avez quelque chose à dire ?

9 M. HARMON : [interprétation] Oui. Hier, on a posé des questions au témoin

10 sur cette phrase --

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. HARMON : [interprétation] On a parlé de sa peine qui a été commuée en

13 une amende de 4 500 deutsche marks.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

15 M. HARMON : [interprétation] J'ai étudié l'affaire, parce que dans mes

16 documents il n'y avait pas de référence à cette commutation de sentence de

17 peine, mais je tiens à informer la Cour que nous avons reçu une copie de

18 cette décision qui commute la peine. Au lieu d'être une peine de trois

19 mois, cela devient une amende de 4 500 deutsche marks. Nous avons à la fois

20 l'original et la traduction, et je vais la déposer en tant que pièce à

21 conviction.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Josse, je pense que vous

23 avez déjà reçu une copie de cela.

24 M. JOSSE : [interprétation] Je ne l'ai pas encore reçue. Il serait bon que,

25 peut-être, mon éminent collègue m'en parle pour que nous puissions scanner

26 le document --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il faudrait aussi dire au témoin

28 que vous avez reçu un exemplaire de ceci --

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1 M. HARMON : [interprétation] Je vais faire cela.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela dit, étant donné qu'il n'y a

3 pas de problème de procédure à régler rapidement, on pourrait peut-être

4 demander à Mme l'Huissière de faire venir le témoin dans le prétoire.

5 Je tiens quand même à rajouter une chose. La cote P1124 a été

6 attribuée à un document, mais elle a été ensuite retirée, donc cette cote

7 est disponible et sera attribuée à la prochaine pièce que l'Accusation

8 souhaitera verser au dossier.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 LE TÉMOIN : BOSKO MARICIC [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon après-midi, Monsieur Maricic.

13 Veuillez vous asseoir. Je tiens à vous rappeler que vous êtes encore tenu

14 par la déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre

15 déposition.

16 Monsieur Harmon, vous n'êtes pas encore à 60 % du temps, mais cela

17 dit, vous y êtes presque, quand même. Mettons que vous avez encore une

18 demi-heure.

19 M. HARMON : [interprétation] Très bien. Merci. Je n'aurai pas besoin de

20 plus de temps.

21 Contre-interrogatoire par M. Harmon : [Suite]

22 Q. [interprétation] Monsieur Maricic, donc avant de poursuivre le contre-

23 interrogatoire, vous nous avez dit hier que votre peine de prison avait été

24 commuée en amende de 4 500 deutsche marks. Ensuite, suite à cela, j'ai reçu

25 un exemplaire de la décision du tribunal de Brcko en date du 3 juin 2004,

26 et en effet, dans cette décision, il est bien écrit que votre peine a été

27 commuée. J'ai à la fois la traduction anglaise et l'original en B/C/S. Je

28 vais déposer un exemplaire de ceci ici, afin d'être sûr que nous sachions

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1 exactement à quoi nous en tenir en ce qui vous concerne.

2 Monsieur Maricic --

3 M. HARMON : [interprétation] Nous allons passer à la prochaine pièce, on ne

4 le trouve pas malheureusement dans les dossiers, et il va nous falloir une

5 cote.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Le Greffier, cela va donc être

7 le P1124, n'est-ce pas ?

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, tout à fait.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 M. HARMON : [interprétation]

11 Q. Monsieur Maricic, j'aimerais en revenir à ce dont vous nous parliez

12 hier.

13 M. HARMON : [interprétation] Ce témoignage se trouve à la page 43,

14 Messieurs les Juges.

15 Q. J'ai posé une question sur l'association des personnes ayant pris part

16 à la guerre en 1990, et vous nous dites que vous ne connaissiez pas

17 d'organisation appelée de la sorte. Or, la pièce de l'Accusation 1124 vient

18 du site Web de cette organisation, et le texte dit la chose suivante --

19 bon, vous êtes le président de cette organisation, donc je pense je vais

20 vous rafraîchir la mémoire. "Cette organisation combattants de la Republika

21 Srpska a été créée le 27 juin sous le nom de "l'Association des anciens

22 participants de la guerre depuis 1990 en Republika Srpska, et a été

23 enregistrée auprès d'une institution de Banja Luka sous le numéro 2-93, le

24 9 août 1993. Le 7 juillet 1987, suite à une décision de l'assemblée, numéro

25 317-97, le nom a été changé en Organisation des combattants de la Republika

26 Srpska, et cette organisation a donc été enregistrée auprès des autorités

27 de Banja Luka, sous la cote 31/97, le 18 juillet 1997."

28 Je reprends ma question, Monsieur Maricic. Pourquoi cette organisation a

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1 été nommée la "Session républicaine des participants de le guerre depuis

2 1990" ?

3 R. Bien, le nom est correct, mais cela n'a pas été créé en 1990. Quant à

4 savoir pourquoi quelqu'un l'a appelé de la sorte "depuis 1990," je n'en

5 sais rien. Cela n'a pas été partie -- dans le nom de cette organisation.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous le saviez ? Tout

7 d'abord, vous nous dites que cela n'a pas été fondé en 1990, mais on le

8 sait. C'est ce que M. Harmon vient de vous dire. Est-ce que vous saviez que

9 cette organisation portait ce nom au départ ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous nous l'aviez dit hier, si vous

12 aviez dit à M. Harmon que c'était le nom que l'organisation avait en

13 premier et qu'il a dû être changé depuis, cela nous aurait économisé

14 beaucoup de temps, et on aurait tout de suite compris. Essayez, s'il vous

15 plaît, de nous aider et d'aider cette Chambre, puisque vous êtes cité par

16 la Défense et vous êtes là pour aider les Juges à comprendre ce qui s'est

17 passé. Il faut que vous répondiez précisément aux questions qui vous sont

18 posées.

19 Monsieur Harmon, vous pouvez continuer.

20 M. HARMON : [interprétation]

21 Q. Vous avez déposé sur ce qui s'est passé quand la guerre a commencé dans

22 la municipalité de Brcko. Je reviens à la question que je vous ai posée

23 auparavant. Pourquoi est-ce que cette organisation a été appelée

24 l'Association républicaine des personnes ayant participé à la guerre depuis

25 1990 ? Que s'est-il passé en 1990 pour que ce groupe ait envie de créer une

26 association qui ait trait à la guerre ?

27 R. Dans ma déposition précédente, j'ai aussi dit la vérité. J'avais dit

28 que cela avait été créé en 1980 et quelque et quant à savoir d'où venait le

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1 nom, cela je n'en sais rien. Je n'ai pas participé au nom.

2 Q. Vous étiez président d'une organisation qui portait le nom d'une

3 association des personnes ayant participé à la guerre depuis 1990. Vous ne

4 vous êtes pas demandé pourquoi il y avait cette association alors que la

5 guerre n'avait pas même commencé en 1990 ?

6 R. Non.

7 Q. C'est une association de personnes qui s'étaient préparées à la guerre

8 en 1990 ?

9 R. Non, je n'ai pas d'explication pour cela. Je ne pourrais même pas dire

10 que c'est vrai.

11 M. HARMON : [interprétation] Je pense qu'on peut en arrêter là, Monsieur le

12 Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question quand même. Depuis

14 quand êtes-vous actif au sein de cette organisation ? Depuis quand est-ce

15 que vous êtes président de cette organisation ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis devenu simultanément président et

17 membre actif le jour de création de cette organisation en 1993, mais je ne

18 suis pas resté à la présidence très longtemps.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En 1997, vous n'étiez plus président,

20 n'est-ce pas ou l'étiez-vous encore ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je suis resté au poste de président

22 pendant une année, pas plus.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez été le président depuis le

24 début. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le nom de cette

25 organisation concerne l'année 1990 ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il doit y avoir des raisons pour cela,

27 mais je ne me suis jamais posé cette question.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après vous il aurait pu s'agir de

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1 l'année 1982, 1977, 1989, peu importe ? C'est cela ? Le nom de

2 l'association, n'indique pas de quoi il s'agit ? Il n'en indique la raison

3 de l'existence ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne dirais pas cela de cette façon-ci.

5 L'année 1990, un système démocratique était en place. C'est pour cela que

6 je n'étais pas vraiment inquiet, puisque c'était déjà les années 1990. S'il

7 s'agissait des années 1980, j'aurais été autrement plus inquiet, puisque là

8 c'était vraiment le système communiste, et je n'aurais jamais été membre

9 d'une association qui a quoi que ce soit à voir avec le système communiste.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.

11 M. HARMON : [interprétation]

12 Q. Monsieur Maricic, nous allons parler de ce sujet que nous avons abordé

13 hier à la fin de votre interrogatoire. Il s'agit de paramilitaires, et je

14 pense que nous pouvons trouver cela au niveau de l'intercalaire 7. Vous

15 avez dit que ce document, dans votre langue, n'était pas lisible. J'ai pu

16 obtenir l'original de ce document, qui pourra peut-être être lisible cette

17 fois-ci. Voulez-vous, s'il vous plaît, examiner ce document, Monsieur

18 Maricic. Il s'agit d'un document venant de la présidence de Guerre, n'est-

19 ce pas ?

20 R. Oui, sans doute.

21 Q. En bas à droite de ce document, on peut voir deux mots tapés à la

22 machine. Pourriez-vous lire ce qui est écrit ?

23 R. Vous faites référence à la partie écrite à la main ?

24 Q. Non, non. Je parle de la partie tapée à la machine, en bas à droite.

25 R. Oui. "La présidence de Guerre de la municipalité de Brcko."

26 Q. Ce document, si vous regardez le verso de ce document, de l'original,

27 vous allez y voir deux noms tapés : Djordje Ristanic, on en a parlé. Vous

28 en avez parlé lors de votre déposition. Il y a aussi un autre nom, le nom

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1 de Pero Markovic. Qui est Pero Markovic ?

2 R. Pero Markovic, c'est un Serbe de Brcko qui, au moment où on a créé le

3 gouvernement multiethnique, était le président du gouvernement municipal.

4 Il représentait le peuple serbe de Brcko. C'était à l'époque où Mustafa

5 Ramic était le président. C'était en 1990.

6 Q. Quelle était le poste qu'il avait à Brcko à la date du 7 mai 1992 ?

7 R. Pero Markovic ? Il n'avait pas vraiment une fonction importante. Par la

8 suite, il est devenu le directeur d'une banque.

9 Q. Ce document a été publié par la présidence de Guerre, Monsieur Maricic,

10 et remis à un volontaire qui s'appelait Branislav Filipovic. C'est donc un

11 des paramilitaires volontaires qui sont venus dans la municipalité de

12 Brcko; c'est exact, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, je pense que c'est exact.

14 Q. Maintenant, nous allons parler d'un autre document. Je vais vous le

15 montrer. Il s'agit, Monsieur Maricic, d'un document qui a été publié une

16 semaine plus tard et vous allez les trouver au niveau de l'intercalaire 13.

17 M. HARMON : [interprétation] J'aimerais informer la

18 Chambre --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce qu'une cote

20 a été donnée au document précédent ?

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1127.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Celui-ci ?

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'ailleurs, nous allons utiliser

25 uniquement cette nouvelle version et une copie couleur de ce document. Vous

26 pouvez continuer.

27 M. HARMON : [interprétation]

28 Q. Monsieur Maricic, le prochain document se trouve au niveau de

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1 l'intercalaire 13.

2 M. HARMON : [interprétation] J'ai changé ce document et je l'ai remplacé

3 par un exemplaire expurgé en B/C/S et j'espère que vous l'avez reçu.

4 Q. Monsieur, ce document est aussi fondé sur une décision prise par la

5 présidence de Guerre en date du 14 mai 1992. Là aussi, il s'agit d'un

6 laissez-passer et le nom de la personne à laquelle il a été délivré, vous

7 ne pourrez le voir. Ensuite, il y a une ligne tapée à la machine, "La

8 présidence de Guerre de la municipalité de Brcko." Ensuite cela a été signé

9 par Adolf.

10 Tout d'abord, est-ce que vous connaissez qui que ce soit qui s'appelait

11 Adolf et qui avait une fonction dans la municipalité de Brcko en 1992 ?

12 R. Pendant que j'y étais en 1992, le seul Adolf, c'était Goran Jelisic.

13 Q. Goran Jelisic était le commandant de la prison du camp de Luka pendant

14 l'année 1992 et ceci pendant un certain moment; est-ce exact ?

15 R. Ce n'est qu'après la guerre que j'ai appris cela. Je ne pense pas qu'il

16 était vraiment le directeur, mais il a été condamné. C'est un homme qui

17 n'en faisait qu'à sa tête et il pouvait faire ce qu'il voulait avec les

18 armes pendant la guerre. Je ne pense pas qu'il était officiellement le

19 directeur de Luka.

20 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport à ce

21 document, je voudrais attirer votre attention sur les éléments qui ont été

22 versés par le biais de l'article 92 bis et ceci par rapport au Témoin K-214

23 car il s'agit là d'un document identique à celui que je viens de présenter

24 au témoin. Je le dis aussi bien aux Juges qu'aux conseils de la Défense.

25 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais attirer votre attention sur le bas du

26 document où il est dit : "100 % propre et on a présenté des garanties à son

27 égard." Et à nouveau la signature Adolf. Est-ce que vous savez de qui il

28 s'agit, de qui on parle ?

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1 R. En 1992, je n'ai jamais entendu parler "d'Adolf." Ce n'est que par la

2 suite que j'ai appris que ce Goran Jelisic était surnommé Adolf. C'était le

3 seul Adolf qui était là de toutes les unités.

4 Mais je ne sais pas ce que cela veut dire, Goran ? A l'époque, on

5 pouvait le dire pour qui que ce soit, pour n'importe qui qu'il était

6 propre.

7 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous dites qu'à partir du

8 moment où lui il garantissait pour quelqu'un qu'il était propre ou

9 immaculé, qu'il l'était, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

10 R. Cela voulait dire que c'était son ordre. Cela se sous-entend.

11 Q. Nous allons parler d'un autre sujet.

12 M. HARMON : [interprétation] J'ai besoin de toute façon d'une cote pour ce

13 document. Pourriez-vous nous l'accorder, Monsieur le Greffier ?

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'intercalaire 13 portera le numéro 1129.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

16 M. HARMON : [interprétation] Merci.

17 Q. Je voudrais à présent parler du document qui se trouve à l'intercalaire

18 10.

19 M. JOSSE : [interprétation] Je voudrais tout de même dire quelque chose au

20 sujet de l'intercalaire 13. Je voudrais connaître la provenance de ce

21 document.

22 M. HARMON : [interprétation] Ceci ne nous pose pas de problème. D'ailleurs

23 ce genre de demande ne nous pose jamais de problème et nous allons le dire

24 à la Défense.

25 Q. C'est illisible ce que vous êtes en train de lire et c'est pour cela

26 que je vous présentais une copie plus lisible. C'est le Greffe qui va vous

27 la présenter.

28 Monsieur Maricic, ce document c'est un accusé de réception écrit à la main

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1 "en date du 13 mai 1992." Il s'agit d'un accusé de réception "Pour les

2 biens reçus pour utilisation militaire et ceci temporairement." Ensuite on

3 y voit une inscription "BP5055-19 Belgrade," et entre parenthèses "(TO de

4 Brcko)." Ensuite vous allez voir que l'on énumère par la suite un grand

5 nombre d'armes reçues par Branislav Filipovic.

6 Ce document prouve qu'il existait une Défense territoriale de Brcko,

7 le 13 mai 1992 et que M. Filipovic, qui était volontaire et qui avait été

8 identifié en tant que volontaire, a coopéré avec cette organisation. Est-ce

9 que vous pourriez nous faire un commentaire au sujet de ce document ?

10 R. Je ne suis pas ici pour défendre qui que ce soit mais le président de

11 la présidence de Guerre était obligé de signer ce qu'on lui demandait de

12 signer. Il était déjà marginalisé et c'est lui qui avait le sceau pour

13 mettre le cachet.

14 Ensuite, je vous ai bien dit que la Défense territoriale avait été

15 créée dès le début de la guerre, mais dès que la guerre a commencé, il n'en

16 restait plus rien. Ce sont d'autres qui commandaient les gens placés dans

17 les unités de la Défense territoriale. Je vous ai dit que lui il n'était

18 même pas commandant de ces compagnies. C'étaient d'autres qui commandaient

19 ces compagnies.

20 Q. Il est exact n'est-ce pas, Monsieur Maricic, que les unités

21 paramilitaires et les membres de ces unités ont coopéré avec la présidence

22 de Guerre et avec la Défense territoriale serbe de Brcko au cours du mois

23 de mai 1992 et même par la suite ?

24 R. Non, non, ils n'ont pas coopéré. Ils recevaient des ordres, c'est tout.

25 D'ailleurs Djordje Ristanic, ce même président de la présidence de Guerre,

26 il a été passé à tabac par eux.

27 Q. Je vais continuer, Monsieur Maricic. Les unités paramilitaires qui sont

28 venues à Brcko, parmi ces unités vous avez pu identifier un certain nombre

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1 de personnes. Vous avez pu identifier Arkan et ses hommes, Mauzer, M.

2 Blagojevic et d'autres membres des unités paramilitaires qui sont venus à

3 Brcko au début de la guerre.

4 C'est un fait, n'est-ce pas, Monsieur Maricic, qu'Arkan était un

5 criminel notoire avant le début de la guerre ?

6 R. Je ne l'ai appris que par la suite.

7 Q. Quand avez-vous --

8 R. Avant la guerre, je n'avais jamais entendu parler d'Arkan.

9 Q. Quand avez-vous appris cela ?

10 R. Dès que la guerre a commencé, on a commencé à en parler, pas à Brcko,

11 ailleurs. On disait qu'il existait un certain Arkan et les hommes d'Arkan.

12 Je ne connais pas la date de cela, mais cette rumeur a commencé à se

13 répandre au début de la guerre.

14 Q. Quand est-ce que vous avez appris que c'était un criminel et que ses

15 hommes étaient impliqués dans des activités criminelles ?

16 R. C'était bien après le début de la guerre, bien après, même si au début

17 de la guerre, on disait déjà qu'il prenait de la marchandise à Brcko pour

18 l'apporter ailleurs.

19 Q. Je vais vous donner lecture de quelque chose. Il s'agit là de la pièce

20 du Procureur 1090. C'est l'interrogatoire de M. Seselj, et je vais vous

21 lire une portion de cela. M. Seselj et M. Poplasen ont été interviewés. M.

22 Seselj a dit ce qui suit : "Il est important de parler des crimes, les

23 pires problèmes de tous et des Serbes dans tous les pays serbes, les

24 activités criminelles principales ont eu place pendant cette guerre sur le

25 territoire de la Republika Srpska. Les principales activités criminelles

26 qui se sont produites pendant cette guerre sur le territoire de la

27 Republika Srpska et de la Republika Srpska Krajina sont liées avec le

28 régime en Serbie et la police serbe. Elles sont liées aussi avec le service

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1 des renseignements de l'armée de Yougoslavie et avec les communistes du

2 Parti communiste de Yougoslavie (et on a parlé de cela), ce sont eux qui

3 sont les dirigeants de cela. Par exemple, Zeljko Raznjatovic, 'Arkan,'

4 c'est un homme de l'UDBA serbe, donc le service des renseignements, qui

5 avait tué des immigrants et avait volé des banques dans les pays

6 occidentaux. Dans cette guerre, la presse l'a proclamé héros serbe, alors

7 qu'il n'a jamais eu plus que de 2 000 ou

8 3 000 hommes sous ses ordres. Il a dit avoir libéré Bijeljina, mais ce

9 n'est pas exact parce qu'il n'avait que 29 hommes à Bijeljina. Qu'est-ce

10 qu'il a fait ? Il a pillé Bijeljina. Qu'est-ce qu'il a fait à Brcko ? Il a

11 pillé le port de Brcko. Il a pris tout ce qu'il a pu être pris. La valeur

12 de la marchandise qu'il a aliénée pourrait être évaluée en des millions de

13 marks allemands. Il n'a pas pu le faire tout seul. Il l'a transportée avec

14 l'approbation de la police serbe de Radovan Stojicic Badza, et cetera. Il a

15 vendu tout ceci au marché noir, et l'argent a été partagé."

16 Je ne veux pas continuer la lecture, mais ce que Seselj a dit au sujet

17 d'Arkan, ce qu'il dit qu'Arkan a fait à Brcko; c'est exact, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas logique, parce

19 que Radovan Stojicic Badza n'était pas un dirigeant serbe. C'était un

20 officiel de au niveau de la police serbe.

21 Q. Mis à part les noms, Monsieur Maricic, ce que Seselj a dit au sujet

22 d'Arkan, son pillage de Brcko, finalement, c'est exact ? Ceci correspond à

23 la vérité ?

24 R. Je ne souhaite pas faire de commentaires à ce sujet. Il n'y avait pas

25 qu'Arkan. Il y en avait d'autres. Vous savez, c'était un vol organisé, et

26 ils ont transporté la marchandise.

27 J'ai été blessé à un moment donné et j'ai été absent pendant longtemps, et

28 quand je suis revenu, tout ceci était déjà terminé, tout ceci était perdu,

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1 mais beaucoup de choses se sont passées, effectivement.

2 Q. Maintenant, je voudrais vous parler, Monsieur Maricic, d'un document

3 qui figure à l'intercalaire 17. C'est un document que nous avons déjà

4 examiné hier. Je voudrais attirer votre attention sur la 7e page en B/C/S.

5 M. HARMON : [interprétation] C'est la 5e page en anglais.

6 Q. Les deux derniers paragraphes en B/C/S sont ceux que je vais vous lire.

7 C'est un document qui a été préparé par M. Ristanic.

8 "Ce qui est particulier avec le front de Brcko, ce sont les crimes

9 organisés et individuels sous forme de pillage. Ceci a pris de telles

10 proportions que des individus ont perdu leur vie et ont été blessés à cause

11 de ce désir de voler. Toute la marchandise volée, les véhicules, les

12 chaînes hi-fi et d'autres biens de valeur sont passés par pratiquement tous

13 les points de contrôle avant de finir à Bijeljina. Une bonne partie du

14 butin de guerre a traversé la rivière Drina pour finir en Serbie. La

15 responsabilité de ces activités criminelles doit être vérifiée. Il n'est

16 absolument pas compréhensible qu'un véhicule sans plaque d'immatriculation

17 puisse circuler dans la municipalité de Bijeljina."

18 Ensuite, un deuxième paragraphe que je vais vous lire.

19 "Le résultat de ce vol à Brcko est que Brcko, aujourd'hui, est une

20 ville dévastée. Ceci a fait chuter le moral des troupes et a démoralisé de

21 façon significative la population de Brcko, et cette situation tout entière

22 est complètement absurde."

23 Maintenant, le prochain paragraphe. "Certaines formations ont établi

24 leurs dépôts des marchandises volées à Brcko, aussi bien à Bijeljina

25 qu'ailleurs, et en ont fait des dépôts pour les unités spéciales dans la

26 zone hors taxe. Ces unités ont même fabriqué leur propre sceau pour pouvoir

27 fournir la documentation qui accompagne cette marchandise. Le commandement

28 de cette unité considère qu'ils doivent avoir leur propre compte en banque,

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1 organiser un poste de sécurité publique, et tout ceci a été en accord avec

2 la police militaire et toute la structure de commandement. Il est important

3 de dire que ces unités ont attaqué le poste de police, et les organes

4 supérieurs ont été informés de cela. Toutes ces activités ont été

5 accompagnées de viols, d'interrogatoires non autorisés et de permis de

6 sources douteuses ayant été établis permettant aux gens de quitter la

7 ville, et il est arrivé que des formations de sources inconnues exécutent

8 des gens."

9 Monsieur Maricic, quand vous êtes revenu à Brcko après avoir été soigné à

10 l'hôpital, après avoir été blessé grièvement, est-ce que vous saviez ce qui

11 se passait à Brcko ? Est-ce que vous étiez au courant de tous ces vols à

12 grande échelle ?

13 R. Je ne savais rien de très précis, mais la guerre était partout

14 pareille. Il y a eu du pillage partout. En ce qui concerne Brcko, moi, je

15 ne sais pas qui a décidé de tout, qui avait le commandement à Brcko. Vous

16 savez, il y avait des individus différents, des groupes différents, qui ont

17 profité du chaos généralisé, de la situation, et ils en ont profité pour

18 voler. Mais moi, je ne voulais pas participer à cela et je n'étais plus

19 vraiment intéressé. C'est l'une des conséquences de la guerre : le chaos

20 généralisé qui régnait absolument partout. Des choses pareilles se sont

21 produites aussi du côté musulman et du côté croate. Celui qui avait le plus

22 de pouvoir, il en profitait. Des unités paramilitaires existaient partout.

23 Q. Monsieur Maricic, vu la position que vous aviez dans la municipalité de

24 Brcko avant la guerre ou après la guerre et puisque vous aviez une certaine

25 importance dans la municipalité, est-ce que vous voulez dire que vous

26 n'étiez pas intéressé par ce pillage à grande échelle, par ces

27 interrogatoires, les meurtres et les exécutions qui s'y sont produits ?

28 M. JOSSE : [interprétation] Il y a deux questions, là.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, il faudrait séparer

2 ces questions.

3 M. JOSSE : [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon.

5 M. HARMON : [interprétation]

6 Q. Monsieur Maricic, est-ce que vous dites que vous n'étiez pas intéressé

7 par les pillages généralisés de la ville de Brcko, par ces exécutions, par

8 les viols, et que tous ces rapports ne vous intéressaient pas ?

9 R. Au contraire, j'ai été tout à fait contre cela. Je ne peux pas vous

10 raconter cela en une demi-minute, mais par exemple, je peux vous raconter

11 un épisode où j'ai presque perdu ma vie à cause de tout cela. Il y a eu une

12 colonne de combattants autour de la ligne de front, qui était en train de

13 piller, de voler des postes de télé et autres choses, et je suis sorti

14 devant eux. Je leur ai dit : "Ecoutez, il ne faut pas faire cela. Il ne

15 faut pas se conduire comme cela." Je leur ai dit qu'il ne fallait pas le

16 faire. Ensuite, leur commandant a fait face. Il a sorti son pistolet, et je

17 me suis dit qu'il valait mieux que je me retire.

18 Evidemment, que je n'étais pas d'accord.

19 Q. Qu'avez-vous --

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. Mais quand vous dites que vous n'étiez absolument pas d'accord, est-ce

22 que vous avez fait connaître ces crimes aux autorités supérieures de la

23 Republika Srpska ?

24 R. Quand la guerre a commencé, je n'avais plus de fonctions, je n'avais

25 plus aucune fonction. Quand je suis rentré, j'étais un handicapé. J'avais

26 des béquilles. Pourquoi voulez-vous que j'aie fait quoi que ce soit ? Je

27 n'avais plus de pouvoir, je n'avais plus de fonctions importantes.

28 Q. Monsieur Maricic, vous nous avez dit plus tôt que vous étiez un

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1 collaborateur assez proche du Dr Beli. Vous aviez des fonctions et

2 responsabilités au sein du SDS. Quand vous êtes revenu de Belgrade, vous

3 aviez toujours ce poste. A qui avez-vous rapporté vos soucis, ces crimes

4 qui se sont déroulés à Brcko dont vous aviez connaissance et dont vous avez

5 été victime, presque, vous aussi ?

6 R. Je dirais que tout ce pillage a eu lieu avant que je ne rentre. Nous

7 étions tous désolés et affolés à cause de ces actes illégaux. Mais vous

8 savez, c'était une situation complètement chaotique, et même un simple

9 soldat qui avait une arme et qui était un peu dérangé, il avait plus

10 d'importance que le Dr Beli lui-même. D'ailleurs, vous avez dit vous-même

11 qu'ils ont pris le contrôle du ministère des Affaires intérieures.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, je regarde l'heure et

13 je réfléchis au temps qui vous a été accordé.

14 Monsieur Maricic, vous n'avez pas répondu à la dernière question. Vous nous

15 avez dit beaucoup de choses. Vous avez dit que n'importe quel soldat avec

16 une arme avait plus d'importance que le Dr Beli lui-même et vous avez dit

17 que vous n'avez pas fait connaître ces crimes et ces pillages que vous avez

18 pu observer; c'est ce que vous dites ? Est-ce que c'est comme cela que je

19 dois comprendre votre réponse ? Parce qu'on vous a demandé si vous avez

20 fait connaître ces crimes.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne répondais pas comme cela. Pas tous

22 les soldats, mais les personnes qui n'avaient pas les nerfs très solides,

23 et cetera.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Oui, très bien, je

25 comprends, mais la question était, à savoir, si vous aviez parlé, si vous

26 aviez informé quelqu'un de ce pillage. Vous nous avez parlé d'un grand

27 nombre de circonstances. Dois-je comprendre que dans ces circonstances,

28 vous n'avez pas fait rapport, vous n'en avez pas informé les autorités ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas occupé de telles fonctions, de

2 fonctions importantes, mais je suis tout à fait certain que le Dr Beli a

3 certainement informé toutes les personnes concernant ce pillage et les

4 autres activités illicites. Je suis tout à fait certain qu'il en a parlé au

5 moins à dix reprises. Non seulement le Dr Beli; nous étions tous très

6 insatisfaits. Nous étions insatisfaits de la situation, mais il s'agissait

7 d'une force majeure, si vous voulez. Il s'agissait d'une guerre civile en

8 Bosnie-Herzégovine, et la situation était pareille partout. C'était presque

9 la norme en Bosnie-Herzégovine, si vous voulez.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que la situation était

11 telle en Bosnie-Herzégovine, mais vous n'avez toujours pas répondu à la

12 question. La question était de savoir si vous, vous aviez informé

13 quelqu'un. Maintenant, vous nous dites que le Dr Beli a lui-même informé

14 les personnes compétentes. Est-ce qu'il y a des documents qui font foi de

15 cela ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a des documents qui en

17 parlent. Je sais que tout a été fait de façon orale. Il faudrait peut-être

18 retrouver les documents écrits. Mais je n'occupais pas une fonction qui

19 voulait de moi que je rédige les documents ou que j'en fasse rapport à qui

20 que ce soit.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D'accord. Merci,

22 Monsieur Harmon, veuillez poursuivre, je vous prie.

23 Mais pourriez-vous, je vous prie, faire attention à l'heure ?

24 M. HARMON : [interprétation]

25 Q. Une question supplémentaire, Monsieur le Témoin. Prenez, je vous prie,

26 l'intercalaire 18.

27 Il s'agit de la pièce P529 [comme interprété], intercalaire 463.

28 Monsieur le Témoin, si vous passez à la dernière page en B/C/S, le deuxième

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1 point à partir du bas.

2 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, en anglais, c'est la

3 page 5 vers la fin de l'avant-dernier paragraphe.

4 Q. Voyez-vous la page 6, Monsieur Maricic ? Deuxième point.R. Oui.

5 Q. A environ un tiers de la page, on peut lire : "La police spéciale

6 de Krajina, composée de 45 hommes menés par Zivojin Ivanovic, appelé

7 Crnogorac, a été présente dans la région de Brcko, et ils ne se sont pas

8 placés sous le commandement de la Brigade de Brcko. Il avait été envoyé par

9 le RSMP [comme interprété]."

10 Est-ce que vous savez qui est cet homme ? D'abord, dites-nous cela.

11 R. Je n'ai pas trouvé le passage. Désolé.

12 M. HARMON : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous demanderais de

13 montrer au témoin où ce paragraphe se trouve.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez la dernière page

15 sous les yeux, Monsieur ? Alors, si vous prenez la dernière page, c'est le

16 troisième paragraphe, qui commence par : "Na podrucja."

17 Est-ce que vous avez trouvé ces mots, Monsieur Maricic ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci. Veuillez, je vous

20 prie, donner lecture de ces trois lignes.

21 M. HARMON : [interprétation]

22 Q. Que pouvez-vous me dire concernant M. Ivanovic ? Est-ce que vous le

23 connaissiez --

24 R. Non, je n'avais jamais vu cet homme auparavant. Je ne sais rien de lui.

25 J'avais entendu parler de lui. Toutefois, s'il venait à Brcko, il a dû

26 venir à Brcko avant que je revienne de mon congé de maladie. Je ne sais pas

27 s'il était venu après mon retour, mais j'avais entendu parler de lui. Je ne

28 l'avais pas, toutefois, entendu parler de lui, mais j'avais entendu parler

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1 de Crnogorac, le Monténégrin, mais je n'avais pas entendu de son nom. Je ne

2 l'avais jamais vu, cet homme.

3 M. HARMON : [interprétation] J'ai terminé mon contre-interrogatoire.

4 Merci beaucoup, Monsieur Maricic.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

6 Monsieur Josse, est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour le

7 témoin. Avant de ce faire, je souhaiterais informer le témoin d'une

8 question.

9 Monsieur Maricic, hier, vers la toute fin de cette session, vers la fin de

10 la dernière session, je vous ai demandé des questions concernant des noms,

11 des noms de membres du SDS. Je vous ai lu une liste de noms. Lorsque je

12 suis arrivé au dernier nom - il s'agissait de Radoslav Bogicevic, vous avez

13 donné une réponse le concernant. J'ai lu à l'écran que vous avez dit : "Je

14 crois qu'il a rejoint les rangs du SDS un peu plus tard, mais qu'il n'était

15 pas membre du SDS." Ensuite, je vous ai demandé qu'il avait rejoint les

16 rangs de quoi, de qui plus tard. Vous aviez répondu qu'il avait rejoint les

17 rangs du SDS.

18 Puisque j'avais du mal à trouver la logique de votre réponse, je voulais

19 certainement m'assurer de bien vous avoir compris. Je n'étais pas tout à

20 fait certain si les interprètes vous avaient bien entendu et si les

21 interprètes avaient bien saisi ce que vous avez dit. Je leur ai demandé de

22 réécouter l'original de ce que vous aviez dit et de vérifier ce qui a été

23 interprété. Le résultat de cet exercice était que votre première réponse

24 était : "Je crois qu'il a rejoint les rangs plus tard, et lui aussi était

25 membre, quoique sur papier, et non pas dans les faits."

26 Ensuite, vous nous aviez fourni une réponse plus élaborée. On a réecouté la

27 cassette audio. Vous avez dit, et je cite : "Je veux dire, il a rejoint les

28 rangs du SDS un peu plus tard, parce que son frère était membre du Parti

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1 socialiste. Il est devenu un directeur plus tard. Il a rejoint les rangs du

2 SDS pour l'aider dans cette démarche, dans sa carrière."

3 Monsieur Maricic, j'ai quelque peu du mal à saisir la logique de

4 cette réponse. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par lorsque vous

5 avez dit : "Je crois qu'il a rejoint les rangs plus tard, et lui aussi

6 était membre." Je n'arrive pas à comprendre tout à fait bien votre réponse.

7 Je crois qu'il a rejoint les rangs du SDS en tant que membre un peu plus

8 tard, n'est-ce pas ? Après avoir entendu ce que je viens de vous dire, est-

9 ce que vous pourriez expliciter votre réponse ? Comment dois-je comprendre

10 cette phrase ? Comment dois-je comprendre que vous voulez dire que cet

11 homme avait rejoint les rangs du SDS plutôt que de rejoindre les rangs d'un

12 autre groupe ou autre formation ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas non plus comment vous

14 l'expliciter. Il y avait un très grand nombre qui avait rejoint les rangs

15 de toutes sortes de partis pour des intérêts personnels, par intérêt

16 personnel. C'est ce que je voulais dire. C'est pour des intérêts matériels,

17 c'est pour des raisons matérielles qu'ils avaient rejoint les rangs de

18 différents partis.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Je souhaiterais,

20 néanmoins, me concentrer sur la première réponse que vous nous avez donnée

21 lorsque vous avez dit : "Je crois qu'il a rejoint les rangs plus tard."

22 Lorsque je vous ai posé les questions, j'ai énuméré certaines personnes qui

23 avaient été nommées membres de la présidence de Guerre, si je ne m'abuse.

24 On pourrait comprendre vos propos : "Je crois qu'il a rejoint les rangs

25 plus tard." On pourrait comprendre vos propos en pensant que M. Bogicevic a

26 rejoint les rangs de la présidence de Guerre plus tard.

27 Que diriez-vous si une personne comprenait vos propos de cette façon-là ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il est devenu directeur de l'usine

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1 de meubles Interplet. C'est la raison pour laquelle il a eu besoin de cet

2 appui, de ce soutien.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il n'a pas rejoint

4 les rangs plus tard, mais si on lit la ligne : "Je crois qu'il a rejoint

5 les rangs plus tard, et lui aussi était membre." C'est le mot "aussi" qui

6 m'intéresse. Je ne comprends pas tout à fait bien la logique de cette

7 réponse. Je ne sais pas comment comprendre et interpréter les propos il a

8 rejoint les rangs d'un club duquel il est devenu membre aussi. Je ne

9 comprends pas tout à fait bien votre réponse.

10 Je ne conteste pas les raisons pour lesquelles il est devenu membre du SDS.

11 Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de comprendre ce que M. Bogicevic a

12 rejoint les rangs de quoi. Il a rejoint les rangs de quoi ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais qu'il avait rejoint les rangs du

14 SDS. Quand j'ai dit cela, je voulais dire il a rejoint les rangs du SDS.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela ne résout pas mon

16 problème. Monsieur Josse, est-ce que vous avez des questions

17 supplémentaires à poser au témoin ?

18 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

19 Nouvel interrogatoire par M. Josse :

20 Q. [interprétation] Monsieur, dans votre langue, alors que l'on vous

21 retraduit ou que l'on vous donne lecture de vos réponses, y a-t-il une

22 ambiguïté quant à ce que vous aviez dit à l'époque ? Y a-t-il un écart ?

23 Est-ce que cela correspond tout à fait aux propos que vous aviez prononcés

24 hier ?

25 R. Non, je ne comprends pas votre question. Pardon, je ne sais pas de quoi

26 vous parlez.

27 Q. Corrigez-moi, si je ne m'abuse, je crois que l'éminent

28 M. le Président a dit que la réponse que vous aviez donnée hier a été

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1 retraduite par le service de traduction, et d'une certaine façon, la

2 réponse et quelque peu ambiguë.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas dit que c'était ambigu. Ce

4 n'est pas du tout ce que je disais.

5 M. JOSSE : [interprétation] Oui, oui, d'accord. Je retire ma question. Je

6 vais passer à autre chose.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je n'ai pas essayé de dire que

8 c'était ambigu, mais je voulais simplement voir si l'on pouvait comprendre

9 ou expliquer peut-être la réponse de façon à ce qu'il n'y ait pas

10 d'ambiguïté, de façon à ce que le tout soit tout à fait clair et qu'il n'y

11 ait pas d'ambiguïté.

12 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, pour être tout à fait

13 honnête envers la Chambre, je n'ai pas du tout suivi ce que vous vouliez

14 dire, je n'ai pas compris ce à quoi vous vouliez en venir exactement. Je ne

15 comprends vraiment pas ces questions.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je serai en mesure de préciser ce point.

17 La Défense a l'avantage de comprendre ce que j'avais à l'esprit, non pas ce

18 que j'ai dit. Vous comprenez ce que j'avais à l'esprit lorsque j'ai posé

19 ces questions au témoin, n'est-ce pas ?

20 M. JOSSE : [interprétation] Oui, oui. Merci.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

22 M. JOSSE : [interprétation] Je vais passer à autre chose. Je vous en

23 remercie. Pourriez-vous m'accorder quelques secondes, je vous prie.

24 Q. Monsieur Maricic, je souhaiterais vous renvoyer une affirmation

25 qu'avait faite M. Harmon lors de son contre-interrogatoire d'aujourd'hui.

26 Il avait fait une affirmation mais qu'il n'a pas tourné, qu'il n'a pas posé

27 en tant que question. Je souhaiterais vous demander si vous auriez

28 l'obligeance de m'accorder quelques secondes, je vais la retrouver.

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1 Monsieur le Président, c'est à la page 18, la ligne approximative est

2 22, 23, vers ces lignes-là.

3 Ce que M. Harmon a affirmé, Monsieur Maricic, est l'affirmation suivante :

4 Que sur la base de l'information reçue et de par la position que vous aviez

5 dans la municipalité de Brcko avant et après la guerre, vous étiez un homme

6 qui occupiez un poste assez important dans cette municipalité, vous étiez

7 une personne assez importante dans la municipalité. Que diriez-vous si l'on

8 vous disait cela ?

9 R. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit, mais s'il le faut, je vais

10 vous dire ce que je pense. Je n'ai pas été connu à Brcko à cause de mes

11 fonctions. Mes fonctions étaient relativement importantes, mais pas

12 particulièrement importantes. J'ai été connu dans la ville de Brcko, car je

13 me déplace beaucoup, les gens me connaissent et j'appartiens au groupe

14 politique qui défend mon peuple, le peuple serbe.

15 Q. Est-ce que vous parlez de la période qui a précédé la guerre ou qui a

16 suivi la guerre, ou vous parlez des deux périodes ?

17 R. Il y a trois périodes. Il y a la période avant la guerre, il y a la

18 période pendant la guerre et il y a la période qui a suivi la guerre, donc

19 l'après-guerre.

20 Q. Merci.

21 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie

22 présenter au témoin la pièce P1244 [comme interprété]. Il s'agit d'un

23 document qui sort de cette organisation qui parle des combattants, donc de

24 l'Association républicaine des combattants, des personnes qui ont pris part

25 à la guerre depuis 1990.

26 Je ne pense pas que l'Huissière peut trouver le document, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que vous faites référence à la

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1 page Web.

2 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Merci.

3 Q. Monsieur, cette organisation avait-elle quelque chose à voir avec les

4 combattants qui étaient impliqués dans la guerre en Croatie ?

5 R. Je n'ai pas connaissance de cela. Il est très intéressant de lire -- de

6 trouver "cette date à partir de 1990." Je trouve cela quelque peu curieux,

7 mais je ne pourrais pas vous l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer non

8 plus.

9 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, une autre chose qui

10 pourrait nous aider.

11 Q. Est-ce que vous pourriez relater aux Juges de la Chambre de quelle date

12 date votre pension militaire ? Je présume que vous recevez sans doute une

13 retraite militaire.

14 R. Non, je ne reçois pas de retraite militaire. J'ai une toute petite

15 retraite civile qui ne me permet même pas de vivre. En plus, j'ai un

16 supplément minimal qui m'est versé tous les mois, une indemnité pour être

17 invalide de guerre. C'est une invalidité si vous voulez, mais cela ne me

18 permet pas de vivre.

19 Q. A quel moment est-ce que vous aviez commencé votre carrière dans

20 l'armée ?

21 R. Pardon. Où cela, de quoi vous parlez ?

22 Q. Non, je vais passer à autre chose. Vous avez dit en réponse à une

23 question que mon éminent confrère vous a posée, vous lui avez répondu que

24 la JNA avait coopéré avec les unités paramilitaires qui étaient arrivés à

25 Brcko. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi la JNA avait

26 coopéré avec ces unités paramilitaires, ces groupes paramilitaires, ces

27 formations ?

28 R. J'ai dit cela parce que ce sont des choses que j'avais entendu dire

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1 d'autres personnes. J'ai dit également que la JNA à Brcko avant la guerre

2 ne comptait que 100 personnes. Lorsque la guerre a commencé, elle ne

3 comptait même pas ce nombre. Il y avait très peu de personnes. Le

4 commandement de Brcko n'avait pas joué un rôle important, un rôle-clé au

5 début de la guerre. C'était les autres, ceux que vous avez mentionnés. Il

6 est tout à fait normal que le personnel qui se trouvait dans la caserne

7 devait non seulement collaborer mais également exécuter les ordres reçus

8 par ces derniers.

9 Q. On vous a posé une question sur les Chetniks. On voulait savoir si vous

10 pouviez nous parler d'un homme qui s'appelle Mihajlovic. Ces Chetniks de

11 Mihajlovic, étaient-ils d'aucune manière liés aux Chetniks de Seselj ?

12 R. Sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, il y a un certain nombre

13 d'organisations chetniks. Je dirais qu'aucune n'avait été liée, n'avait un

14 lien direct avec les Chetniks de Draza Mihajlovic.

15 Lorsqu'en réponse à une question du Procureur j'ai répondu que j'avais été

16 membre de cette organisation mais très peu de temps, lorsque j'ai vu qu'il

17 ne s'agissait pas d'un homme honnête et que ce n'était pas la politique à

18 laquelle j'adhère, je suis immédiatement sorti. Draza Mihajlovic était un

19 homme honnête, un combattant honnête ainsi que ses combattants. Mais ce

20 qu'on appelle aujourd'hui Chetniks n'est pas la même chose. Il y a

21 certainement d'autres personnes honnêtes au sein de ce groupe mais pas

22 énormément. Ceux que j'ai rencontrés ne l'étaient certainement pas.

23 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions. Merci,

24 Monsieur le Président. M. Krajisnik souhaiterait adresser la parole.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce sera

26 M. Krajisnik lui-même ou je crois que la procédure se veut que M. Krajisnik

27 consulte d'abord son conseil, ensuite, le conseil peut poser des questions

28 au témoin. Est-ce que vous pourriez vous entretenir avec votre client, je

Page 21865

1 vous prie.

2 M. JOSSE : [interprétation] Un instant, je vous prie.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

4 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que la

5 consultation ait lieu, je souhaiterais vous distribuer des copies. Nous

6 avons tous les copies de la décision que nous avions décidé avant -- dont

7 nous avions parlé avant le témoignage. Nous pourrions les distribuer. Je

8 souhaiterais en informer également M. Maricic de par ce fait. Elles

9 pourraient être consignées au compte rendu d'audience lorsque le moment

10 sera opportun.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, ayant eu une

12 expérience personnelle en tant qu'avocat, je sais qu'il est quelque peu

13 désagréable de considérer son client dans le cadre d'un procès dans une

14 salle d'audience. Si vous souhaitez vous entretenir avec votre client, vous

15 pouvez me demander si je pourrais vous accorder quelques minutes si vous le

16 souhaitez.

17 M. JOSSE : [interprétation] C'est une difficulté de concept, si vous

18 voulez, plutôt qu'une divergence d'opinion. Je pourrais poser la question

19 au témoin si je comprends très clairement ce que M. Krajisnik à en tête.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai remarqué que cela vous prendra un

21 petit plus de temps. Il semble que votre consultation soit quelque peu plus

22 complexe. Si vous le souhaitez, je peux vous accorder quelques minutes.

23 Nous pourrions peut-être prendre une pause de 35 minutes. Est-ce que

24 cela vous conviendrait ? Est-ce que cela serait suffisant ?

25 M. JOSSE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous invite à prendre la

27 dernière décision concernant la commutation de peine et la peine de 4 500

28 marks. A ce moment-là, vous allez pouvoir la lire, en prendre connaissance

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1 car M. Harmon vous distribuera le document.

2 Je souhaiterais, après la pause, vous demander si vous allez vous

3 opposer à ce que cette pièce soit versée au dossier par le biais du témoin,

4 si vous allez peut-être souhaiter poser d'autres questions supplémentaires

5 en relation à ce document.

6 M. JOSSE : [aucune interprétation] J'aimerais mentionner autre chose.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

8 M. JOSSE : [interprétation] Oui, certainement. J'ai en fait le document

9 concernant le témoin détenu en Bosnie. Je souhaiterais également en donner

10 lecture si vous me le permettez. J'imagine que vous aimeriez peut-être en

11 prendre connaissance également cet après-midi.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aimerais savoir si on pourrait

13 peut-être organiser une conférence par lien vidéo. A ce moment-là, nous

14 pourrions peut-être recueillir le témoignage de ce témoin.

15 M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

16 m'entretenir avec M. Stewart concernant cette question.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons peut-être prendre un peu

18 plus de temps alors, à ce moment-là.

19 Monsieur Harmon.

20 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

21 aimeriez attribuer une cote à ce document ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Josse, je crois qu'on

23 pourrait accorder une cote provisoire à ce document.

24 M. JOSSE : [interprétation] Je crois que je ne vais pas formuler

25 d'opposition. Je ne vais pas formuler de commentaires concernant le

26 versement au dossier de ce document.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, pourriez-vous

28 attribuer une cote à ce document ?

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P1130, Monsieur le

2 Président, Messieurs les Juges.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Josse, nous allons

4 prendre une pause et nous reviendrons dans environ 45 minutes.

5 M. JOSSE : [interprétation] Merci beaucoup.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, notre pause durera

7 45 minutes et nous vous verrons après la pause.

8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

9 --- L'audience est reprise à 16 heures 37.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, avant de continuer avec

11 le témoin, il y a quelques points de procédure qui sont en suspens depuis

12 un moment déjà, et j'aimerais que nous les traitions.

13 Tout d'abord, parlons de ce que l'on va appeler l'incident

14 interprétatif en ce qui concerne M. Poplasen. Les Juges de la Chambre

15 tiennent à informer les parties en ce qui concerne l'incident du 10 mars

16 2006. Le témoin, M. Poplasen, a déclaré lors de la deuxième session qu'il

17 avait entendu un propos injurieux au cours de sa déposition en serbe, dans

18 le canal B/C/S. La Chambre a donc fait savoir au témoin qu'elle allait

19 étudier la question.

20 La Chambre a conclu, suite à son enquête auprès du service linguistique du

21 Tribunal, le CLSS, et à son explication, qu'une remarque injurieuse avait

22 en effet été proférée par l'un des interprètes de conférence en cabine en

23 réaction à une déclaration du témoin lors d'un clip vidéo, qui était

24 présenté à la Chambre comme pièce à conviction.

25 La remarque de l'interprète a été diffusée par inadvertance sur le

26 canal B/C/S. L'expression employée par l'interprète en cause et entendu par

27 le témoin est la suivante : "Jao sto sere." J'aimerais que les interprètes

28 traduisent cette phrase en anglais et en français pour qu'elle soit notée

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1 au compte rendu.

2 L'INTERPRÈTE : "Il raconte des conneries."

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si la Chambre est convaincue qu'il

4 ne s'agit pas d'une remarque teintée de mépris ethnique et d'une quelconque

5 hostilité envers la Défense, il n'en reste pas moins que ce commentaire est

6 tout à fait déplacé. De tels commentaires n'ont pas leur place dans aucun

7 prétoire de ce Tribunal.

8 La Chambre note avec satisfaction que tout a été fait en ce qui concerne

9 cet interprète pour éviter que de tels incidents se reproduisent. De plus,

10 cet interprète a proposé son retrait de l'affaire et cet interprète ne

11 travaillera plus dans l'affaire Krajisnik.

12 De plus, le CLSS a organisé une réunion de service avec tous les

13 interprètes du Tribunal pour leur rappeler leurs obligations

14 professionnelles, au titre de l'article 4 du code de déontologie du

15 Tribunal pour les traducteurs et les interprètes, qui exige de leur part

16 une conduite professionnelle exemplaire lors de toutes interactions avec

17 les personnes présentes dans le prétoire y compris les témoins. Il a été

18 rappelé aux interprètes de conférence qu'il convient de s'abstenir de tout

19 commentaire en cabine.

20 Au nom du Tribunal, la Chambre tient à présenter ses excuses au

21 témoin, Monsieur Poplasen, au sujet de cette remarque qui n'avait pas lieu

22 d'être. La Chambre demande au Greffe d'informer la section des Victimes et

23 Témoins de la présente déclaration et d'en envoyer copie à M. Poplasen.

24 Ceci conclut la déclaration de la Chambre.

25 Maintenant passons à quelques points traitant des pièces à conviction, les

26 pièces présentées lors de la déposition du témoin Poplasen. Les parties ont

27 été invitées à étudier s'il y a des objections. Pourrions-nous avoir l'avis

28 de la Défense tout d'abord. Il s'agit du document que vous n'aviez pas avec

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1 vous, Monsieur Josse. Je crois que cela commence au P1074, et pour ce qui

2 est des pièces de la Défense, ce sont les documents qui commencent au D142.

3 Si vous n'êtes pas préparé, je pourrais entendre ce que vous avez à dire

4 après la prochaine pause.

5 M. JOSSE : [interprétation] Je préfèrerais cela. J'en suis désolé.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela peut arriver. Est-ce que c'est

7 la même chose pour ce qui est des pièces Radojko ?

8 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai pas d'information sur ces pièces.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je pense qu'étant donné que M.

10 Tieger est venu nous voir pour ce qui est des pièces Radojko, je voudrais

11 lui demande s'il a des objections à faire.

12 M. JOSSE : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, je n'ai

13 pas d'objections.

14 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je n'ai pas d'observations, mais j'en suis

15 désolé --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas vraiment satisfait, mais

17 vous allez laisser l'affaire telle quelle.

18 M. JOSSE : [interprétation] C'est cela.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vous ai bien compris. C'est la

20 cas à la fois pour Poplasen et --

21 M. JOSSE : [interprétation] Non, ce que je dis --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est uniquement pour ce qui concerne M.

23 Poplasen.

24 M. JOSSE : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, étant donné que vous

26 êtes ici, avez-vous des objections à soulever sur les pièces qui ont été

27 présentées par la Défense au travers du témoin M. Radojko ?

28 M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes ces pièces seront versées au

2 travers du témoin, M. Poplasen -- non, M. Radojko. Pour l'Accusation, il

3 s'agira de la pièce P1098 jusqu'à et y compris la pièce P1108. Elles sont

4 donc versées au dossier. Pour ce qui est maintenant des pièces présentées

5 par la Défense, il s'agit de la pièce D145. Elles sont donc toutes versées

6 au dossier.

7 Pour ce qui est de M. Poplasen, je ne m'en souviens pas bien; c'était vous,

8 Maître Harmon, qui aviez traité de cela ? Il me semble que oui. Dans ce

9 cas, je pense que nous entendrons M. Josse après la prochaine pause, et

10 pour ce qui est de M. Tieger, je ne sais pas encore ce qu'il a à dire. Je

11 ne sais pas s'il veut rester ici pour le prochain témoin.

12 M. TIEGER : [interprétation] Puisque tout va bien, je pense que je vais

13 rester.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il y a encore autre chose, je

15 crois. En effet, il y a d'autres points à traiter au niveau du versement au

16 dossier des pièces. Je tiens à vous parler des pièces qui ont été versées

17 au travers de l'interrogatoire du témoin M. Lakic. Plusieurs pièces sont

18 déjà prêtes à être versées au dossier. Pour l'Accusation, c'est la pièce

19 P119 [comme interprété] jusqu'à et y compris, la pièce P1117, et pour la

20 Défense, c'est la pièce D148.

21 La Chambre demande à toutes les parties de donner leurs objections

22 concernant ces pièces le 24 février [comme interprété] au plus tard, donc

23 demain, sinon elles seront automatiquement versées au dossier.

24 La Défense a aussi soumis plusieurs pièces qui demandent à être

25 traduites. Il s'agit des D146, D147 et D149. La Chambre demande que toutes

26 les traductions soient effectuées au plus tard le 10 avril 2006.

27 De plus, la Chambre demande à l'Accusation de faire rapport sur

28 l'avancement de ce qu'ils doivent faire au titre de l'ordonnance chapeau,

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1 du 2 mars, et ils doivent en faire rapport aujourd'hui ou demain. Dans la

2 page 3 et la page 4 de cette ordonnance, il était stipulé que l'Accusation

3 devait donner des documents concernant la mort Husein Hotic dans la vallée

4 du Japra le 16 mars. Or, la Chambre n'a toujours pas reçu ces pièces.

5 M. HARMON : [interprétation] Je peux vous en parler maintenant.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. HARMON : [interprétation] Le conseil et moi-même devions nous

8 rencontrer. Je lui avais soumis une liste des pièces prévues qui étaient

9 prises en compte dans l'ordonnance chapeau, et c'étaient des pièces qui

10 n'avaient pas été traduites et qui ont été soumises à la Défense. Dans

11 l'intervalle, ces documents ont été traduits, et je suis prêt, bien sûr, à

12 vous les donner.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il faudrait donc les fournir.

14 M. HARMON : [interprétation] Je vais le faire.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait aller regarder avant

17 qu'elles soient soumises, voir la traduction ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait --

19 M. HARMON : [interprétation] Oui. Je viens de les recevoir -- je les reçois

20 au fil de l'eau. Vous savez, quand j'ai identifié les documents avec les

21 assistants linguistiques, j'ai cru comprendre qu'il fallait qu'ils les

22 regardent. Je les ai reçus depuis quelques jours et je pense que la Défense

23 connaît très bien ces documents.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'imagine que M. Josse voudrait

25 savoir de quoi on parle dans ces documents et tient à travailler la nuit,

26 sans doute, mais il a besoin des traductions pour savoir exactement ce qui

27 est dans ces documents.

28 M. HARMON : [interprétation] Je serais ravi de l'arranger, de lui donner

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1 ces documents.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien. Il faudra que M. Josse les

3 lise, et on lui demandera ensuite s'il a des objections à soulever. Il

4 faudra qu'il le fasse, bien sûr, une fois qu'il les aura lus, et il ne faut

5 pas qu'il ait entendu la teneur de ces documents uniquement en deuxième

6 main.

7 M. JOSSE : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

9 M. JOSSE : [interprétation] Je ne voudrais pas être pédant pour ce qui est

10 des pièces à conviction Lakic, mais que dois-je faire ?

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si vous voulez qu'on le

12 fasse à la fin de la journée, je n'ai pas d'objections. Mais on est aussi

13 en audience demain, donc d'après ce que j'ai compris, cela pourrait être

14 fait demain, mais il faudra quand même que ce soit fait par écrit d'ici la

15 fin de la journée.

16 M. JOSSE : [interprétation] Oui, bien sûr. Je ne vais pas pouvoir le faire

17 personnellement demain matin parce que je serai, évidemment, en audience.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. JOSSE : [interprétation] Mais --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, avez-vous une solution ?

21 Je ne comprends pas très bien votre offre. On dirait que vous avez des

22 problèmes --

23 M. JOSSE : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on

25 vous autorise ?

26 M. JOSSE : [interprétation] Bien --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lundi matin ?

28 M. JOSSE : [interprétation] Ce serait bien.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est mon point suivant. On verra

2 ce qu'on fera lundi après-midi.

3 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie de prendre en compte ma

4 demande.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier nos agendas et je crois

6 que tous les points à l'ordre du jour, enfin, tous les points techniques

7 ont été résolus, et je pense que les Juges sont prêts à siéger plutôt

8 l'après-midi. Je demande d'ailleurs à l'Accusation, pour ce qui est de

9 déplacer l'audience du matin à l'après-midi, il n'y a pas de problème.

10 Je vais vérifier moi-même s'il y aura bien tout le personnel de

11 soutien qui sera là. Il faut, en fait, qu'on s'organise, mais je vois que

12 le M. le Greffier est en train d'opiner du chef, donc tout est fait pour

13 que l'audience puisse être déplacée du matin à l'après-midi.

14 M. JOSSE : [interprétation] Je tiens à vous remercier, au nom de la

15 Défense.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, donc vous aurez le temps,

17 ainsi, jusqu'à lundi après-midi, pour soulever toute objection, le cas

18 échant, pour ce qui concerne les documents Lakic.

19 M. JOSSE : [interprétation] Merci.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons maintenant au point suivant. La

21 Chambre demande aussi à la Défense de répondre soit aujourd'hui ou demain.

22 Ici, je fais référence au compte rendu, page 21 534, étant donné qu'ils

23 doivent nous soumettre la pièce D114 qui devait être fournie au 20 mars.

24 M. JOSSE : [interprétation] Nous allons nous exécuter immédiatement.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On vous avait demandé de vous

26 exécuter aujourd'hui, mais vous pouvez le faire quand même aujourd'hui ou

27 demain, donc vous avez encore jusqu'à demain. Cela dit, avant que votre

28 équipe ne quitte la pièce, j'ai quand même encore quelques points dont il

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1 faut parler.

2 La Chambre tient à rappeler à la Défense qu'elle a aussi demandé, et

3 c'est au compte rendu à la page 21 053, de produire la liste des affaires

4 criminelles de la municipalité de Kotor Varos à laquelle il est fait

5 référence dans la déposition du Témoin D14. Cela devait être soumis le

6 vendredi 24 mars au plus tard. La Chambre souhaite que la Défense soumette

7 les pièces D123 et D139, le lundi 27 mars au plus tard.

8 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Merci de me rappeler le problème du D14.

9 Je vais m'en occuper dès que l'audience sera levée.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant, pour être équitable,

11 je vais m'adresser à l'Accusation.

12 L'Accusation - ici, je fais référence à la page 3 de l'ordonnance chapeau

13 du 2 mars - donc l'Accusation devait soumettre les contrats et les éléments

14 étayant la pièce P340 à la fois à la Chambre et à la Défense au 16 mars. On

15 a donné à l'Accusation un délai jusqu'au 30 mars, mais la Chambre tient à

16 rappeler à l'Accusation qu'elle attend ces pièces.

17 M. HARMON : [interprétation] Oui. Si je peux faire un commentaire, nous

18 savons bien qu'il y a une date butoir, mais j'ai reçu un rapport du terrain

19 hier dans la soirée. Nous avons un rapport. J'ai été informé qu'il y avait

20 des obstructions en ce qui concerne ces pièces. Je n'ai pas encore étudié

21 la chose. C'était uniquement un rapport verbal que l'on m'a fait depuis le

22 terrain. Il faut que j'étudie la question, et bien sûr je vous en tiendrai

23 informé.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maintenant, la Chambre

25 rappelle aussi que le 9 mars - cela, c'est au compte rendu à la page 21 050

26 et 21 051 - qu'elle leur a demandé de se mettre d'accord sur le type et le

27 montant d'éléments devant à être soumis à la Chambre concernant les

28 décisions juridiques des tribunaux bosniaques, qui pourraient aider à

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1 éclairer ce qui s'est passé à Bosanski Novi. Ces éléments doivent être

2 soumis aujourd'hui le 23 mars. Dans l'alternative, si cela n'est pas

3 possible, les deux parties doivent produire une argumentation soit orale,

4 soit écrite.

5 Avez-vous fait la chose ?

6 M. HARMON : [interprétation] Non, c'est non.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que c'est parce que

8 vous ne vous êtes pas mis d'accord ou parce que vous avez manqué de temps ?

9 M. HARMON : [interprétation] Je crois que c'est parce qu'on manque de

10 temps. Certains de ces éléments ont été donnés à la Défense il y a de cela

11 un moment, mais je n'ai pas encore pu en discuter avec la Défense --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 M. HARMON : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait peut-être que vous demandiez

15 une extension du délai, ou alors faire juste une présentation orale ou

16 écrite. Je crois qu'il serait bon, sans doute, que vous demandiez un délai,

17 mais je ne vous dis pas ce que vous devez faire.

18 M. HARMON : [interprétation] Je suis parfaitement satisfait avec cette

19 solution. Si vous en êtes prêt, Monsieur le Président, bien sûr. Il

20 faudrait quand même que la Défense ait le temps de voir ces éléments --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, combien de temps vous

22 faut-il pour en arriver à un accord, ou pour savoir si justement, vous

23 n'avez pas aucun accord ?

24 M. JOSSE : [interprétation] Oui, il me faudrait encore une semaine.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le nouveau délai va être établi au

26 30 mars.

27 Ensuite, le 10 mars, on a demandé aux parties - et cela c'est au compte

28 rendu en page 21 065 - de se mettre d'accord sur la nécessité de traduire

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1 les commentaires verbaux que l'on a entendus dans une vidéo et qui

2 concernaient l'attaque sur un convoi à Tuzla. La Défense a décidé de savoir

3 s'il fallait ou non une traduction, et nous leur demandons de répondre

4 d'ici demain.

5 M. JOSSE : [interprétation] La réponse est qu'étant donné que nous n'avons

6 pas suffisamment de ressources, il n'y aura pas de scripts de cette vidéo,

7 donc la Chambre devra regarder la vidéo, mais sans la bande de son.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci conclut mes questions

9 pour ce qui est de l'admission et de l'état des pièces. Monsieur Harmon,

10 avez-vous autre chose ?

11 M. HARMON : [interprétation] Oui, j'ai encore deux points.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 M. HARMON : [interprétation] Tout d'abord, on m'a dit que la pièce de

14 l'Accusation 583, qui est à l'onglet 7, doit être corrigée au niveau de sa

15 traduction. Nous avons la traduction correcte, maintenant, et nous pouvons

16 vous la fournir.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. HARMON : [interprétation] Ensuite, il s'agit d'un témoin, le témoin qui

19 va être cité lundi.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement nous

22 avons été prévenus très tard de la déposition de ce témoin, donc nous ne

23 sommes pas certains d'être prêts pour ce témoin. Il y a eu beaucoup de

24 changements récemment, pour des raisons que vous connaissez, d'ailleurs. Je

25 ne vais pas faire de commentaires là-dessus, mais du coup, nous avons un

26 handicap sérieux en ce qui concerne la préparation. Vous savez que nous

27 faisons tout ce que nous pouvons pour traiter ces affaires de la meilleure

28 façon possible, mais je pense que nous aurons des difficultés pour ce qui

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1 est de ce témoin qui est prévu pour lundi.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, la Chambre est quand même désolée

3 de voir que la Défense a échoué et continue d'échouer à donner à

4 l'Accusation les informations dont elle a besoin pour le contre-

5 interrogatoire à temps. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on n'a pas pris de

6 sanctions immédiatement que l'on accepte en silence cette pratique. C'est

7 vraiment important, Monsieur Josse. Pour l'instant, je n'irai pas plus

8 loin, mais il faut quand même que vous gardiez cela à l'esprit.

9 M. JOSSE : [interprétation] Que dire ? Que dire ? Nous ne pouvons pas

10 donner plus d'informations que ce que nous avons déjà donné en ce qui

11 concerne ce témoin à l'heure actuelle.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais il faudrait quand même que

13 vous arriviez à obtenir l'information à temps. On ne va reprendre cette

14 discussion; ce n'est pas l'heure et le moment --

15 M. JOSSE : [interprétation] Oui, vous savez, c'est compliqué, quand même --

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi.

17 M. JOSSE : [interprétation] C'est une procédure complexe, compliquée --

18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

19 M. JOSSE : [aucune interprétation]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais que c'est compliqué, mais

21 cela dit, je pense que cette Chambre a quand même rendu plusieurs

22 décisions, a rendu des ordonnances, aussi, et malheureusement, elles ne

23 sont pas vraiment suivies.

24 Cela dit, je pense que nous en avons assez dit.

25 Monsieur Harmon, vous nous avez donné la pièce P1130 juste avant la pause.

26 La traduction est un peu étrange. Il est écrit en anglais qu'une amende a

27 été imposée, mais le terme utilisé en anglais n'est pas correct. C'est

28 "fee," et cela devrait être "fine." Cela est mentionné deux fois : on

Page 21879

1 trouve la première mention au milieu de la première page, et je pense que

2 c'est une traduction qui a été faite un peu à la hâte --

3 M. HARMON : [interprétation] En effet --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La deuxième mention est à la deuxième

5 page, juste quelques lignes avant la signature du juge et du notaire. Il

6 est écrit "la somme de 500 marks convertibles." D'abord, cela devrait être

7 50 puisque dans l'original, il est bien écrit 50 et non 500; et 50, c'est

8 bien le montant qui est mentionné à l'article 37.2 du code pénal de la

9 Republika Srpska.

10 Ensuite, je note aussi, Monsieur Josse, que mis à part les références

11 faites au code pénal de la Republika Srpska qui mentionne qu'à la demande

12 de quelqu'un qui a été condamné à une peine, il est possible de convertir

13 une peine de prison de moins de trois mois en une amende, puisque l'article

14 37 autorise plusieurs moyens de paiements, plusieurs modes de paiements --

15 donc je n'ai pas de raisons de fond à propos de ceci puisque visiblement,

16 c'est tout à fait possible, à la demande de l'accusé.

17 Etant donné que le témoin va partir et que -- bon, enfin, vous savez qu'en

18 latin on dit que ce sont les Juges qui connaissent le droit. Je tiens à

19 attirer votre attention sur le fait que tant qu'il n'y a pas de raison de

20 fond, ici on peut donc faire référence à la possibilité légale de procéder

21 de la sorte.

22 Enfin, je pense que dans la décision, il n'est pas mentionné qui peut faire

23 appel de cette décision. Enfin, il semblerait que ce soit une décision qui,

24 maintenant, a été finalisée. Je ne pense pas que le témoin va faire appel

25 de cette décision, étant donné que c'est lui qui a demandé à ce qu'elle

26 soit rendue en premier lieu.

27 Voilà. Je pense que nous avons fait le tour des questions en suspens.

28 Il serait bon, Monsieur Harmon, d'avoir une traduction correcte et

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1 complète.

2 M. HARMON : [interprétation] Oui, vous l'aurez demain.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il autre chose ?

4 M. JOSSE : [interprétation] Oui, j'ai une autre chose, s'il vous plaît. Le

5 17 mars, la Défense a déposé une demande de clarification pour ce qui est

6 d'une certaine affaire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, oui.

8 M. JOSSE : [interprétation] C'est à vous de nous donner la réponse.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous sommes en train d'en débattre

10 quant à savoir s'il y aura clarification ou pas.

11 M. JOSSE : [interprétation] Bien --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a beaucoup de questions.

13 M. JOSSE : [interprétation] Oui, on nous a dit qu'il n'y aura pas de

14 clarification, en tout cas, pas dans un avenir proche.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. De toute manière, on ne va

16 pas attendre pendant des mois et des mois pour finalement savoir qu'il n'y

17 aura pas de clarification. Une fois qu'on aura décidé ce que l'on va faire

18 pour ce qui est de cette clarification, étant donné que vous semblez nous

19 dire qu'il n'y aura pas une clarification, nous vous tiendrons au courant.

20 M. JOSSE : [interprétation] Merci.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Y a-t-il encore des points de

22 procédure ? Nous avons eu une longue pause. Je pense que vous avez eu le

23 temps de parler avec M. Krajisnik, Monsieur Josse. Avez-vous des questions

24 supplémentaires ?

25 M. JOSSE : [interprétation] Oui, il y a deux ou trois points pour lesquels

26 il voudrait que je pose des questions supplémentaires.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

28 M. JOSSE : [interprétation] Ce sont des points qui proviennent du

Page 21881

1 contre-interrogatoire.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, je vais demander à

3 Mme l'Huissière d'escorter le témoin dans le prétoire. Monsieur Josse, vous

4 pourrez ensuite lui poser des questions que M. Krajisnik vous a demandé

5 de lui poser.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. JOSSE : [interprétation] J'ai pris note de votre commentaire au sujet de

8 la pièce 1130, mais je voudrais tout de même la montrer au témoin.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne pose pas de problème. Je pensais

10 que de la façon que j'ai proposée de proposer était utile pour les parties.

11 Vous n'allez peut-être pas avoir le temps pour vérifier les articles

12 mentionnés immédiatement au moins pour avoir une idée de quoi on parle

13 maintenant.

14 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Maricic, vous pouvez vous

16 asseoir. M. Josse a quelques questions à vous poser.

17 Vous pouvez prendre la parole, Monsieur Josse.

18 LE TÉMOIN : BOSKO MARICIC [Reprise]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 Nouvel interrogatoire par M. Josse : [Suite]

21 M. JOSSE : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'on montre à M. Maricic

22 la pièce 1130.

23 Q. [interprétation] C'est un document dont on a parlé au début de la

24 journée, un document qui a été obtenu pendant la nuit, depuis hier. On peut

25 voir que votre peine d'emprisonnement a été modifiée. Vous deviez payer à

26 la place une amende de 4 500 marks convertibles. Est-ce que vous voyez ce

27 document sous vos yeux ?

28 R. Oui, je l'ai vu. J'ai reçu le même document peut-être dix jours plus

Page 21882

1 tard.

2 Q. On a dit que l'on a commué votre peine, qui était au début une peine

3 d'emprisonnement, vers une amende en tant que résultat d'une intervention

4 de votre part. Vous avez invoqué une provision qui figure dans le Code

5 pénal de la Republika Srpska, qui permet aux personnes qui sont condamnées

6 à une peine de prison inférieure à trois mois, de payer une amende au lieu

7 d'aller en prison.

8 R. Ceci a été fait par mon avocat.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il était possible de formuler cette

10 requête, n'est-ce pas ? Les personnes condamnées pouvaient demander que

11 leur peine soit commuée vers une amende.

12 M. JOSSE : [interprétation] Oui, maintenant nous savons, nous connaissons

13 la réponse.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

15 M. JOSSE : [interprétation] J'ai voulu que tout ceci soit cristallement

16 [phon] clair.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

18 M. JOSSE : [interprétation]

19 Q. Il y a des gens qui pourraient trouver cela étrange que de voir que

20 l'on peut faire appel contre cette décision, et que c'est plutôt l'accusé

21 que le Procureur qui pourrait faire appel. Vous, évidemment, vous n'avez

22 pas fait appel à cette décision puisque vous étiez content avec la

23 décision. Vous préféreriez payer l'amende que d'aller en prison; est-ce

24 exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Maintenant, je voudrais revenir sur le document P1124. Je vous ai déjà

27 posé quelques questions au sujet de vos activités pendant la guerre. Est-ce

28 que vous pourriez dire aux Juges à partir de quelle date, de quel jour vous

Page 21883

1 avez commencé à être un combattant, combattant dans la guerre ? A partir de

2 quelle date ?

3 R. Je pense que ceci a commencé le jour où je me suis rendu sur la ligne

4 de front. Je pense que c'était le 2 mai 1992.

5 Q. Les droits à une indemnité d'invalidité ou de retraite dont vous

6 puissiez jouir éventuellement aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été modifiés

7 par le fait que vous étiez un invalide de la guerre ?

8 R. Non.

9 Q. Est-ce que vous recevez une retraite d'ancien combattant ?

10 R. Non. J'avais dit que j'étais retraité, mais retraité civil. C'est une

11 retraite minimale. Je reçois aussi une indemnité minimale, mais vraiment

12 minimale, d'invalide de guerre, donc une pension d'invalidité de guerre.

13 Q. Je voudrais savoir exactement ce que vous voulez dire par invalide de

14 guerre. Cela vous paraît peut-être évident, mais essayez de dire de quoi il

15 s'agit exactement, comment vous expliqueriez ce statut.

16 R. J'ai été blessé sur la ligne de front au cours d'un combat. Si vous

17 avez une invalidité d'après l'évaluation d'une commission de médecin, suite

18 à cela, vous devenez automatiquement un invalide de guerre ou un invalide

19 militaire.

20 Q. Je voudrais vous demander d'examiner le document qui figure à

21 l'intercalaire 18. Je voudrais vous demander de regarder la fin de ce

22 document, ce document qui est daté du 13 août 1992. C'est là que l'on voit

23 la date du document. C'est un document qui a été adressé à la présidence de

24 la SRBH et au commandant d'état-major de l'armée. Pourriez-vous, s'il vous

25 plaît, examiner le dernier paragraphe de la première page du document. En

26 anglais, c'est le même paragraphe, où l'on peut lire : "Aucune des

27 formations paramilitaires n'a exprimé des affiliations politiques avec le

28 parti au pouvoir, le SDS. Au contraire, ils ont tous des liens politiques

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1 avec les partis d'opposition en Serbie. Le Mouvement du Renouveau du peuple

2 serbe et le Parti radical serbe."

3 Est-ce que vous pourriez faire un commentaire au sujet de ce paragraphe ?

4 R. Je pense qu'ils ont tout à fait raison de dire que la plupart d'entre

5 eux n'étaient pas membres du SDS. En ce qui concerne les abréviations qui

6 figurent à la fin, je pense qu'il faudrait là, ajouter aussi le Parti

7 socialiste serbe et le Parti JUL.

8 Q. Vous, évidemment, ne savez absolument pas ce qu'aurait fait le

9 président de la présidence s'il avait reçu ce document ?

10 R. Non.

11 Q. L'intercalaire 17 --

12 M. HARMON : [interprétation] Pour que le compte rendu d'audience soit

13 parfaitement clair, je pense qu'il est important d'indiquer la cote du

14 document plutôt que d'indiquer l'intercalaire.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce qu'il va être peut-être

16 difficile de retrouver ce document figurant à l'intercalaire 18.

17 M. HARMON : [interprétation] En ce qui concerne la dernière pièce à

18 conviction, il s'agissait de la pièce P529,

19 l'intercalaire 463, et la pièce du Procureur 529, l'intercalaire 74.

20 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.

21 Q. Monsieur le Témoin, on vous a fait parcourir ce résumé des événements

22 et des situations avec l'évaluation des choses accomplies, où apparemment

23 on ne voit pas de date. Apparemment, il s'agit d'un document qui aurait été

24 signé par la présidence de Guerre de la municipalité de Brcko. Le dernier

25 paragraphe de ce rapport dit : "Le but de cette analyse de la situation,

26 jusqu'à présent, est d'attirer l'attention aux résultats obtenus et aux

27 problèmes courants qui doivent être résolus le plus rapidement possible.

28 Toutes les autres informations nécessaires auxquelles nous pourrions avoir

Page 21885

1 accès seront présentées au cours d'une conversation plus détaillée avec les

2 organes supérieurs."

3 Est-ce que vous savez-vous pour qui a été rédigé ce document ?

4 R. Non. Non, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas pour qui le document a

5 été rédigé.

6 Q. Le dernier paragraphe que je viens de lire, est-ce que vous pourriez

7 expliquer ce paragraphe, nous dire quel est le but de l'auteur de ce

8 document ?

9 M. HARMON : [interprétation] Objection. On demande au témoin d'interpréter.

10 Je ne pense pas que le témoin est en mesure de le faire.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous ne savons pas si le témoin

12 est en mesure de le faire ou non. Je pense qu'il convient de lui permettre

13 d'essayer de répondre à la question. Là, nous allons voir s'il a d'autres

14 connaissances à ce sujet.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce bien le dernier paragraphe ?

16 M. JOSSE : [interprétation]

17 Q. Le dernier paragraphe que je viens de vous lire, le dernier paragraphe

18 qui figure à la dernière page du document. Monsieur Maricic, c'est un

19 document difficile. Je sais, je le sais. Parce qu'on y voit le sceau de

20 quelqu'un du Tribunal, qui se trouve sur chaque deuxième page du document.

21 Il s'agit du dernier paragraphe, vraiment, le dernier paragraphe de

22 la dernière page juste avant la signature.

23 R. Je ne pourrais pas faire de commentaire à ce sujet. Ce n'est pas

24 très clair. Je ne vois même pas quand ceci a été écrit. Si vous me le

25 permettez, je pourrais essayer de tirer une conclusion à ce sujet. On

26 essaie d'attirer l'attention sur les problèmes qui existaient à l'époque,

27 une mauvaise coordination, le fait qu'il y avait beaucoup d'unités qui

28 n'étaient pas du tout contrôlées.

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1 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

2 Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

4 Monsieur Harmon.

5 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges n'ont pas de questions non

7 plus.

8 Monsieur Maricic, avec ceci se termine votre déposition en l'espèce. Vous

9 avez répondu aux questions posées par les deux parties ainsi qu'aux

10 questions posées par les Juges. Je vous remercie d'être venu à La Haye, et

11 je vous souhaite un bon voyage de retour.

12 Madame l'Huissière, je vous prie de bien vouloir escorter le témoin qui va,

13 à présent, quitter le prétoire.

14 [Le témoin se retire]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il nous reste un petit peu de

16 temps avant la pause, peut-être que nous pourrions parler des pièces qui

17 ont été présentées par le biais de M. Maricic. Monsieur le Greffier, il

18 s'agira de la pièce --

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Allant de la pièce P118 jusqu'à la pièce

20 P1130.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour la Défense ?

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] D150 jusqu'à la pièce D152.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties sont prêtes à

24 soulever d'éventuelles objections ?

25 M. JOSSE : [interprétation] Avec un instant, oui, je pourrais

26 éventuellement le faire --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais si vous voulez, on peut

28 aussi prendre à présent, et nous allons en parler immédiatement après la

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1 pause. Ensuite, nous allons aussi parler des pièces versées par le biais du

2 Témoin Poplasen. Vous avez aussi reçu la liste du Greffier avec toutes les

3 pièces qui ont été versées par le biais de M. Maricic, et nous pourrions

4 parler des deux après la pause. Si vous avez, évidemment, besoin de plus de

5 temps pour les pièces versées par le biais de M. Maricic, dites-le-nous.

6 M. JOSSE : [interprétation] Je suis à peu près sûr de pouvoir le faire

7 juste après la pause. C'est encore frais dans mon esprit.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous pourriez peut-être aussi

9 répondre à la question qui figure dans le mémo du greffe.

10 M. JOSSE : [interprétation] J'ai parlé avec M. Stewart.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 M. JOSSE : [interprétation] Evidemment, il n'a pas lu ce document, et

13 j'aurais voulu qu'il le lise. Mais je peux vous dire que j'ai pu voir la

14 lettre qui vient du greffe et du management de la cour de Bosnie-

15 Herzégovine et que cette lettre a été écrite en B/C/S. Nous n'avons pas

16 d'original de cette lettre, et j'aimerais bien que mon client puisse voir

17 cette lettre. En effet, j'ai aussi passé un coup de fil à la personne à qui

18 la lettre est adressée et, au niveau de la section d'aide aux Témoins et

19 aux Victimes, je lui ai laissé un message. Elle n'était pas là --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

21 M. JOSSE : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais que tout ceci soit bien

23 vérifié --

24 M. JOSSE : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- la Défense a pris du retard en ce qui

26 concerne l'action à prendre pour être sûrs que M. Bjelica va vraiment venir

27 déposer, parce que si, à la fin, nous apprenons qu'il ne pourra pas venir

28 témoigner, nous n'aurons plus la possibilité d'organiser une

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1 vidéoconférence, puisque nous avons besoin du temps pour cela aussi. Vous

2 savez, c'est une course contre la montre, donc je voudrais vous demander de

3 vous décider le plus rapidement possible.

4 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que je peux vous dire quelque

5 chose ?

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. JOSSE : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. JOSSE : [interprétation] -- avant de prendre une décision définitive, je

10 voudrais avoir la possibilité de parler avec M. Stewart, peut-être cette

11 nuit, ce soir. Peut-être que M. Krajisnik, avec un peu de chance, recevra

12 aussi une copie de cette lettre, mais la plupart des points soulevés dans

13 cette lettre ont été soulevés entre moi et M. Stewart. Nous en avons parlé

14 il y a deux ou trois nuits, et le problème de la vidéoconférence est un

15 problème en trois parties. Tout d'abord, il y a le problème logistique,

16 pour aussi bien les Juges de la Chambre que le Greffe. Ensuite, cela veut

17 dire que M. Stewart devrait passer trois ou quatre jours dans la Republika

18 Srpska.

19 J'ai vu cet homme à peu près une heure, à l'époque où il était encore

20 en liberté. C'était il y a très longtemps. Il m'a donné beaucoup, beaucoup

21 de documents, et la plupart de ces documents ont été examinés par des

22 membres de notre équipe. Il y en a qui ont été traduits, mais pas tous. Il

23 y a des documents que nous allons utiliser, mais ils sont nombreux. Il nous

24 a aussi fourni des enregistrements vidéo, et en tout cas, nous allons en

25 présenter une partie.

26 Il s'agit d'une déposition assez compliquée. Nous considérons que

27 c'est une déposition qui a beaucoup d'importance et nous avons besoin d'au

28 moins deux jours pour préparer ce témoin. Avec le voyage en plus, cela veut

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1 dire que nous allons avoir besoin de quatre jours pour préparer ce témoin.

2 C'est aussi simple que cela.

3 Ensuite, un autre désavantage, c'est que le témoin ne sera pas en mesure de

4 voir physiquement le client, et normalement, il serait en mesure de le

5 voir. Peut-être que M. Krajisnik ne serait pas tout à fait d'accord avec

6 cela, mais vu les circonstances qui sont vraiment peu communes, peut-être

7 que ce n'est pas vraiment le premier souci des Juges de la Chambre.

8 Ensuite, il y a aussi une difficulté pratique. S'il doit vraiment

9 déposer, il faudrait qu'il dépose le plus tôt possible, même si l'on ne

10 prend pas en considération notre calendrier. Je ne dis pas que ce n'est pas

11 important pour nous – bien, si on peut le mettre à côté juste pour un

12 instant -- il est clair qu'il doit quitter la Republika Srpska tôt ou tard,

13 puisque son procès va commencer. Et s'il faut qu'il dépose à La Haye, bien

14 il va être beaucoup plus difficile de le faire venir. C'est logique.

15 Un membre de notre équipe a parlé avec son avocat, qui a dit à peu

16 près qu'il n'était pas vraiment content de la possibilité que son client

17 vienne à La Haye, et ceci par rapport au procès qu'il doit encore subir en

18 Bosnie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir à ce que

20 vous avez dit. En même temps, je pense que vous devez comprendre qu'il faut

21 agir le plus rapidement possible. Vous devez tout simplement prendre une

22 décision pour que nous sachions comment procéder. Puisque nous sommes

23 préoccupés, inquiets, nous ne souhaitons pas perdre une déposition qui

24 pourrait être importante pour la Défense.

25 M. JOSSE : [interprétation] Nous souhaitons qu'il vienne le plus rapidement

26 possible. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet. J'essaie d'être réaliste,

27 c'est tout. Il y a des problèmes, aussi bien ici qu'en Bosnie. Mais nous

28 souhaitions que cette ordonnance qui a été prise en vertu de l'article 90

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1 bis, qu'elle soit exécutée le plus rapidement possible.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien la question qui reste à poser,

3 c'est de savoir si c'est possible ou non.

4 M. JOSSE : [interprétation] Bien --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce n'est pas possible, ensuite, nous

6 prenons l'autre solution qui est la seule qu'il nous reste, la meilleure.

7 Je sais bien que vous souhaitez que le témoin dépose de vive voix;

8 évidement que c'est mieux pour tout le monde, mais il faut faire preuve

9 d'un peu de flexibilité, puisqu'il faudrait que tous vos témoins

10 comparaissent avant le début de la déposition de M. Krajisnik -- à moins

11 que vous en ayez décidé autrement. Je pense que vous vouliez même que cela

12 se termine quelques jours auparavant, puisque vous vouliez vous consacrez à

13 la déposition de M. Krajisnik.

14 J'ai très bien compris ce que vous voulez, quels sont vos désirs, mais la

15 question qui se pose, c'est de savoir à quel point c'est réaliste, est-ce

16 que c'est réalisable, est-ce que les choses peuvent se passer comme vous le

17 souhaitez; et ensuite, de réfléchir aux autres possibilités, aux

18 alternatives.

19 Je ne dis pas que nous devrions laisser tomber, mais nous devrions

20 prendre en considération la possibilité de la vidéoconférence, parce que si

21 nous continuons comme cela, cela se pourrait qu'aucune des deux possibilité

22 ne soit réalisable; et là, nous faisons face à un vrai problème. Maître

23 Harmon.

24 M. HARMON : [interprétation] Je voudrais faire un commentaire par rapport à

25 ce que M. Josse vient de dire. M. Bjelica a fourni à la Défense un grand

26 nombre de documents, et ces documents auraient dû être présentés 14 jours

27 avant la comparution de ce témoin. C'est pour cela je voudrais lui demander

28 de nous fournir immédiatement les copies de ces documents.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Josse. Evidemment, cette

2 liste de pièces n'est pas complète, la liste en vertu de l'article 65 ter,

3 mais comme dit M. Harmon, si vous avez ces documents, si vous les avez

4 reçus et si vous avez déjà la traduction d'une partie de ces documents, M.

5 Harmon voudrait les voir.

6 M. JOSSE : [interprétation] Bien oui, c'est une requête tout à fait

7 raisonnable --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. JOSSE : [interprétation] -- et je vais demander à un membre de notre

10 équipe de s'en occuper.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

12 jusqu'à 17 heures 55, et ensuite nous allons tout d'abord parler

13 d'éventuelles objections en ce qui concerne les pièces Poplasen et Maricic,

14 et ensuite, est-ce que vous êtes prêt à faire venir votre prochain témoin,

15 Monsieur Josse ?

16 M. JOSSE : [interprétation] Oui, en réalité. Oui, mais j'aimerais bien le

17 voir pendant cinq minutes, juste parce que je lui ai dit que normalement,

18 sa déposition allait commencer deux heures et demie plutôt. C'est de ma

19 faute, ce n'est pas de sa faute, mais je me suis dit qu'il serait bien,

20 peut-être, de lui parler cinq minutes, juste pour qu'il ne soit pas

21 inquiet, parce qu'il est là depuis longtemps.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous levons la séance jusqu'à

23 17 heures 55.

24 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.

25 --- L'audience est reprise à 18 heures 05.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, si j'ai bien compris,

27 vous avez reçu une traduction en langue anglaise concernant cette affaire

28 de Bjelica, comme nous l'appelons, ainsi qu'une version B/C/S de ce

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1 document.

2 Je vais vous demander ce qui suit : je voudrais vous demander de réfléchir

3 puisque nous en avons parlé quand même pas mal pendant la pause, si pour

4 une raison quelconque les Juges de la Chambre acceptent de vous accorder

5 deux ou trois jours supplémentaires pour votre présentation, donc la

6 présentation de témoins, si vous n'avez pas terminé le 4, si on vous

7 accorde le 5, le 6 ou le 7 et si vous arrivez à faire venir M. Bjelica ici

8 dans dix jours, cela voudrait dire qu'il arriverait ici le 3 ou le 4, est-

9 ce que vous pourriez prendre le risque de boucler rapidement la déposition

10 des autres témoins même si, par exemple, ils prennent du retard, ils sont

11 malades, ils ont des problèmes avec le voyage ? Nous essayons d'arranger

12 les choses pour que cela vous arrange, enfin pour que cela vous convienne

13 le mieux. Si nous vous accordons ce délai supplémentaire, et si la section

14 d'aide aux Victimes et aux Témoins est en mesure d'organiser tout cela,

15 pour les documents de voyage, et cetera, si tout cela est arrangé, je

16 voudrais savoir si vous allez accepter cela, d'accepter de faire un effort

17 puisque tout le monde doit faire des efforts ici. Nous aussi, les Juges,

18 nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas maîtres de notre

19 calendrier. Nous non plus, nous ne travaillons pas tout seul; nous

20 dépendons aussi d'autres services du Tribunal. Nous ne parlons pas de la

21 pause que nous allons prendre pour Pâques, et cetera. Vous avez une nuit

22 pour réfléchir, pour en discuter avec M. Stewart. S'il vient demain, le

23 mieux, ce serait que vous soyez tous les deux prêts vraiment pour nous dire

24 quel est votre point de vue. Nous pourrions même commencer un petit peu

25 plus tard demain, 9 heures 05, 9 heures 10, peut-être

26 9 heures 30. Mais si cela va vous aider à avancer, à prendre votre décision,

27 je suis tout à fait prêt à vous accorder ce délai supplémentaire.

28 M. JOSSE : [interprétation] C'est exactement ce qu'il nous faut, Monsieur

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1 le Président. Je vous remercie.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que, effectivement, il y a une

3 demi-heure, je pensais qu'il était absolument impossible d'avoir ici M.

4 Bjelica avant le début de la déposition de M. Krajisnik. J'avais aussi des

5 doutes quant à la vidéoconférence, et j'étais préoccupé par le temps. Il

6 fallait prendre la déposition de

7 M. Krajisnik. Nous devions réfléchir à toutes les possibilités. Si vous

8 avez besoin de plus d'informations, dites-le au Juriste de la Chambre.

9 Est-ce qu'il y a d'autres points ?

10 M. JOSSE : [interprétation] Je pourrais parler des pièces à conviction.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons le faire le plus

12 rapidement possible.

13 M. JOSSE : [interprétation] En ce qui concerne M. Poplasen, la seule

14 objection concerne la pièce P1078. C'est le document qui figure à

15 l'intercalaire 6 de la liasse de documents. Il s'agit d'une traduction

16 partielle en date du mois d'août 1993. Ceci porte parfaitement préjudice à

17 la Défense. Il y a des affirmations qui ont été complètement niées pas le

18 témoin. Je pense que là ce n'est rien d'autre que -- c'est n'importe quoi;

19 c'est le journalisme dans son pire.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, c'est très clair. Monsieur

21 Harmon.

22 M. HARMON : [interprétation] Nous demandons que ceci soit versé au dossier.

23 C'est un document pour lequel M. Poplasen a dit que c'est un faux.

24 Cependant, c'est un document qui vient de la publication qui s'appelle Glas

25 Sprski. Vous savez quel est le statut de cette publication. Nous pensons

26 que ceci est tout à fait admissible. Ceci concerne la crédibilité du témoin.

27 M. Poplasen a fait des déclarations similaires. Par exemple, quand on parle

28 du document qui figure à l'intercalaire 8, M. Poplasen n'a pas du tout

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1 contesté les faits qu'il a demandé que l'on se venge contre les forces de

2 la FORPRONU de l'ONU. Il s'agit d'un journal tout à fait officiel dans la

3 Republika Srpska.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui.

5 M. JOSSE : [interprétation] Je sais que M. Harmon ne veut pas vraiment dire

6 cela. On ne peut pas faire vraiment d'analogie entre ce qu'a dit M.

7 Poplasen dans l'intercalaire 8 et avec ce qui est dit dans l'intercalaire 7,

8 où on dit qu'il faut physiquement liquider et tuer les membres de la

9 FROPRONU. C'est tout simplement que ce n'est pas juste, ce n'est pas une

10 bonne analogie. On ne peut pas faire de parallèle.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir à ce sujet. Est-ce

12 que vous avez autre chose ?

13 M. HARMON : [interprétation] Non. Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons parler des

15 documents versés par le biais de M. Maricic.

16 M. JOSSE : [interprétation] En ce qui concerne M. Maricic, l'intercalaire

17 31, nous soulevons l'objection au document qui figure à l'intercalaire 31,

18 la pièce P1118.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un article de Tanjug.

20 M. JOSSE : [interprétation] Oui, c'est à nouveau un article de presse. On

21 lui a présenté un morceau -- un extrait d'un article. Je ne sais pas -- ce

22 n'est pas vraiment un article de journal. Je ne sais pas si M. Harmon peut

23 nous aider, mais ce n'est pas vraiment cela. J'ai l'impression que c'est

24 quelque chose qui a été tout simplement imprimé de l'internet, d'après ce

25 qu'on peut voir en bas de ce document. Le Procureur a parlé de l'avant-

26 dernier paragraphe où le témoin aurait été le premier commandant de la

27 Défense territoriale de Brcko. Nous ne voyons pas de source de ce document.

28 Apparemment, c'est l'internet. On ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit

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1 d'un document fiable. Si c'est le mieux que le Procureur peut faire, nous

2 n'avons pas à ajouter quoi que ce soit, ceci se passe de tout commentaire.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Quelle que soit notre

4 décision, je vous donne la possibilité de répondre, Monsieur Harmon.

5 Pouvez-vous nous dire d'où vient ce document, l'identifier ?

6 M. HARMON : [interprétation] Nous considérons que M. Maricic était, en

7 effet, le premier commandant de la Défense territoriale serbe Brcko. Il a

8 nié cela, et nous ne pensons pas qu'il a dit la vérité en le faisant. Ce

9 document le prouve. Nous pensons que les Juges devraient prendre en

10 considération ce document, tout au moins pour vérifier la crédibilité de ce

11 témoin.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas vraiment répondu, pas

13 entièrement, en tout cas.

14 M. JOSSE : [interprétation] Si M. Harmon souhaite vraiment verser ce

15 document, je dirais que nous n'avons pas vraiment la même définition, les

16 mêmes valeurs en ce qui concerne la fiabilité de ce document. En tout cas,

17 c'est à vous de décider.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réfléchir à ce sujet. Est-ce

19 qu'il y a d'autres objections ?

20 M. JOSSE : [interprétation] Oui, effectivement.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

22 M. JOSSE : [interprétation] L'intercalaire 11, pièce 1128.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est l'autorisation concernant le

24 transport de munitions.

25 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je vais retirer mon objection en ce qui

26 concerne ce document, et ceci conclut ce que j'avais à dire pour ce qui est

27 de M. Maricic.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Y a-t-il des objections

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1 contre les pièces de la Défense ?

2 M. HARMON : [interprétation] Pas d'objections.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objections. Très bien. Toutes les

4 pièces pour lesquelles il n'y a pas eu d'objection vont être versées au

5 dossier. En temps et heure, la Chambre décidera sur - il s'agissait donc du

6 P1111. [comme interprété]

7 Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire venir le témoin

8 dans la salle.

9 M. HARMON : [interprétation] Je suis désolé, Je dois m'en aller.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas de problème.

11 Bonjour, Monsieur Krsman. Je me dis que vous êtes bien M. Krsman.

12 Est-ce que vous pouvez m'entendre dans une langue que vous comprenez ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez devant ce

15 Tribunal, les Règlements de procédure et de preuve exigent de vous que vous

16 fassiez une déclaration solennelle. Vous avez un texte qui vous est

17 présenté par Mme l'Huissière, et vous devriez faire maintenant cette

18 déclaration solennelle.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

21 LE TÉMOIN : SINISA KRSMAN [Assermenté]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Krsman. Veuillez vous

24 asseoir. Vous serez d'abord interrogé par M. Josse, conseil pour la

25 Défense.

26 Monsieur Josse, en lisant le résumé du 65 ter, je ne sais pas combien de

27 temps vous allez passer pour cet interrogatoire, combien de détails vous

28 allez rentrer, mais vous avez, bien entendu, ce qu'a dit M. Harmon, et je

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1 pense que M. Tieger pense la même chose. Il y a déjà beaucoup de faits qui,

2 bien sûr, ont une certaine pertinence pour ce qui est -- enfin, les

3 prononcés de la peine ne sont pas du tout remis en cause par l'Accusation.

4 Je parle surtout des attaques des autres parties.

5 M. JOSSE : [interprétation] Oui. J'ai quand même une demande à ce propos,

6 que vous vous référiez au dernier paragraphe de la dernière page du résumé

7 65 ter.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'en suis pas sûr.

9 M. JOSSE : [interprétation] Je suis désolé.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé. Je me réfère au 7

11 février 2006.

12 M. JOSSE : [interprétation] Je suis désolé. Je regardais dans un autre

13 document qui est peut-être un peu plus étoffé. J'ai maintenant le résumé 65

14 ter devant mes yeux.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il s'agit de quelque chose portant

16 sur des crimes commis contre -- enfin, vous avez peut-être remarqué.

17 M. JOSSE : [interprétation] C'est sur la dernière page, en haut de la

18 dernière page.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela fait partie d'un autre

20 document que j'ai devant les yeux. Il était extrêmement court.

21 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je n'en ai même pas, mais il a été étoffé

22 grandement depuis le 7 février.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On ne va pas passer trop de temps.

24 Il est écrit : "A propos des crimes commis contre la population serbe par

25 les Musulmans."

26 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Nous avons d'ailleurs une thèse à ce

27 propos.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

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1 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je pense qu'il faudrait faire quelque

2 chose mais en l'absence du témoin. On pourrait s'en occuper demain matin.

3 Donc, il --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, vous pouvez

5 commencer tout de suite votre interrogatoire principal. Je parle du 7

6 février, parce qu'on n'a jamais reçu d'autres documents que celui-là. Si

7 vous pouviez au moins nous l'envoyer par e-mail plus tard dans la journée,

8 on pourrait au moins le regarder.

9 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que je pourrais vérifier si

10 M. Tieger l'a reçu quand même ? Il s'agit d'un document daté du

11 18 mars 2006.

12 M. TIEGER : [interprétation] Je l'ai, Monsieur le Président.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Tieger l'a. Nous, nous ne l'avons pas.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Tieger, mais nous,

15 nous ne l'avons pas.

16 M. JOSSE : [interprétation] Oui, mais la Chambre en a besoin, sachant que -

17 -

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les résumés 65 ter sont là pour être

19 présentés au début de la présentation des pièces à décharge. Ils doivent

20 être présentés à la Chambre. Bien sûr, il faut que M. Tieger ait une copie,

21 mais il faut quand même que surtout les Juges aient la copie.

22 M. JOSSE : [interprétation] Oui, c'est vrai. C'est vrai.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela, qu'après, on peut

24 décider -- cela nous permet de décider de combien de temps on a besoin, et

25 cetera. Quand on n'a pas de bons résumés 65 ter, on ne peut pas bien

26 programmer les audiences. On ne peut pas s'adapter aux modifications et aux

27 urgences qui peuvent intervenir parce qu'on ne nous a pas soumis les

28 informations de base. Bien sûr, ce sont les parties, bien sûr, qui vont

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1 présenter les pièces, mais la Chambre doit être en charge, elle, de la

2 programmation, de l'extension des délais, et cetera. Donc, il nous faut un

3 bon 65 ter. Je ne dis pas, qu'à la rigueur, l'autre partie peut ne pas

4 avoir le 65 ter, mais le Juge de la mise en état doit absolument avoir

5 cette information.

6 Monsieur Josse, vous pouvez quand même poursuivre.

7 M. JOSSE : [interprétation] Très bien.

8 Interrogatoire principal par M. Josse :

9 Q. [interprétation] Votre nom est Sinisa Krsman ?

10 R. Non. Mon nom est Sinisa Krsman.

11 Q. Vous avez déjà déposé une fois, n'est-ce pas, dans l'enceinte de ce

12 Tribunal ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous avez déposé dans l'affaire Galic ?

15 R. En effet. J'étais témoin à décharge dans l'affaire contre le général

16 Galic.

17 Q. Parlons un petit peu de vous. Vous venez de Rajlovac. Cet là que vous

18 avez grandi, et vous avez vécu là jusqu'à ce que la guerre n'éclate, n'est-

19 ce pas ?

20 R. Oui. Je suis né à Sarajevo, Rajlovac, dans le village de Zabrdje. C'est

21 là que nous habitions jusqu'à ce que la guerre éclate. Ensuite, nous nous

22 étions réfugiés. Nous ne sommes jamais rentrés chez nous parce que là-bas,

23 tout a été incendié, tout a été détruit.

24 Q. Vous avez fait votre service militaire au sein de la JNA. Ensuite, vous

25 êtes allé à l'université pour étudier l'économie, mais vous n'avez pas

26 terminé vos études et vous êtes devenu entrepreneur.

27 R. Oui. J'ai terminé mon service militaire en 1980. Ensuite, j'ai commencé

28 à travailler et j'ai travaillé jusqu'à ce que la guerre éclate.

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1 Q. Je vais vous parler du travail que vous effectuiez dans un moment. Vous

2 avez passé la guerre sous la fonction de soldat et vous étiez aussi

3 commandant d'une compagnie; c'est bien cela ?

4 R. Oui. Oui, pendant toute la guerre, j'étais dans mon village de Zabrdje.

5 Tout d'abord, j'étais commandant d'escadron, puis commandant de compagnie

6 jusqu'à la signature des accords de Dayton et jusqu'à ce que la guerre soit

7 terminée.

8 Q. Ensuite, vous êtes allé habiter à Lukavica, où vous tenez un café, à

9 l'heure actuelle.

10 R. Oui. Juste après la signature des accords de Dayton, je suis parti pour

11 Lukavica et j'ai loué un appartement là-bas jusqu'à ce que je trouve du

12 travail qui me permettrait de survivre, moi et ma famille, aussi.

13 Q. Pour ce qui est maintenant de la politique, vous étiez président d'une

14 organisation de jeunesse dans l'ex-Yougoslavie. Quel était le nom de cette

15 organisation, s'il vous plaît ?

16 R. Cette organisation s'appelait l'alliance de la jeunesse socialiste de

17 la RSFY. C'était juste une branche d'une organisation politique. C'était

18 surtout l'Alliance socialiste des travailleurs, et c'était les plus vieux

19 qui faisaient partie de cette alliance. Nous, les jeunes, on faisait toutes

20 les excursions, on organisait des événements, et cetera, des fêtes.

21 Q. Vous étiez membre de la Ligue des Communistes, et ceci, bien sûr, c'est

22 en ligne avec l'organisation de jeunesse dont vous venez de nous parler.

23 R. Oui, automatiquement, je faisais partie de la Ligue des Communistes,

24 parce que si on n'était pas membre de la Ligue des Communistes, on ne

25 pouvait pas être président de l'organisation de la jeunesse. Mais j'ai

26 rapidement été remplacé et j'ai rapidement été expulsé de la Ligue des

27 Communistes, puisque j'étais président de l'organisation de jeunesse, parce

28 que j'étais respecté et j'étais même aimé.

Page 21902

1 Q. Vous n'avez pas été membre d'un autre parti politique avant la fin de

2 la guerre, quand vous avez rejoint les rangs du Parti radical serbe; c'est

3 bien cela ?

4 R. Oui. Juste après les accords de Dayton, je suis devenu membre du Parti

5 radical serbe parce que je trouve que tout le monde doit avoir le droit de

6 choisir le parti qui le représente au mieux et qui représente au mieux ses

7 objectifs.

8 Q. Vous avez connu Momcilo Krajisnik depuis votre jeunesse ?

9 R. Oui. Je le connais, lui, et je connais sa famille. En effet, nos deux

10 familles sont de Zabrdje depuis 4 ou 500 ans. Tout le monde se connaît à

11 Zabrdje, donc je connaissais très bien M. Krajisnik.

12 Q. En 1988, vous travailliez pour une entreprise appelée Slateks. Il

13 s'agissait d'une entreprise de textile; c'est cela ?

14 R. Oui, c'est tout à fait cela. La direction de l'entreprise était à Banja

15 Luka, et il y avait une succursale à Sarajevo. Je suis devenu directeur de

16 cette succursale à Sarajevo.

17 Q. Oui. Sur le compte rendu, il est écrit 1998 - c'est peut-être moi qui

18 me suis trompé, nous dit M. Josse - mais c'est en 1988 que vous avez

19 commencé à travailler pour cette entreprise. Il faudrait le dire pour que

20 ce soit clair.

21 R. Oui, c'est cela, 1988.

22 Q. A l'époque, vous étiez dans un bureau qui était situé justement au

23 domicile de M. Krajisnik; c'est bien là qu'était le bureau ?

24 R. Oui. Ce n'était pas qu'un bureau. Il y avait plusieurs locaux

25 d'entreprise et des entrepôts.

26 Q. Mais où habitaient M. Krajisnik et sa famille par rapport à l'endroit

27 où se situait votre bureau ?

28 R. M. Krajisnik habitait avec sa famille au premier étage. Son père, sa

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1 mère et son frère habitaient dans une vieille maison qui était environ à 50

2 mètres de là.

3 Q. Pendant combien de temps est-ce que votre bureau, pour la succursale de

4 Slateks, votre bureau a-t-il été situé dans la maison de M. Krajisnik ?

5 R. J'ai travaillé là pendant un an, à peu près. Ensuite, j'ai changé de

6 fonction et je crois que les locaux de bureau sont restés en place pendant

7 encore cinq à six mois.

8 Q. Pendant que vous travailliez dans ce bureau qui était situé dans la

9 maison de M. Krajisnik, pouvez-vous nous dire quelle était l'implication de

10 M. Krajisnik, en ce qui concerne la vie politique ? Enfin, pouvez-vous nous

11 donner une impression de cela ?

12 R. Il ne s'impliquait que dans la vie politique locale à ce moment-là,

13 tout comme moi, d'ailleurs. Nous nous occupions de problèmes de base :

14 l'adduction d'eau, le transport des élèves, et cetera, enfin, des affaires

15 très importantes pour nous, et il était impossible de leur trouver des

16 solutions adéquates, d'ailleurs.

17 Q. Quand vous avez quitté l'entreprise Slateks, quel emploi avez-vous

18 occupé ?

19 R. J'ai créé ma propre entreprise ainsi qu'une boutique à Zabrdje, et

20 c'est là que j'ai travaillé jusqu'à ce que la guerre se déclare.

21 M. JOSSE : [interprétation] Je vais remettre au témoin un document. Je vais

22 demander à M. l'Huissier de nous aider et je vais également demander que

23 l'on présente au témoin une carte. Je remercie l'Accusation de nous avoir

24 communiqué cette carte. Je vais peut-être présenter au témoin une autre

25 carte un peu plus tard, quand le moment sera opportun.

26 Q. A l'aide du pointeur, Monsieur, je vous demanderais d'expliquer aux

27 éminents Juges où se trouve Zabrdje.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que c'est quelque peu

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1 redondant. Nous avons déjà eu plusieurs témoins nous montrant l'endroit.

2 Veuillez poursuivre, je vous prie.

3 M. JOSSE : [interprétation] A ce moment-là, je pourrais poser une question

4 directrice, avec votre permission.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement.

6 M. JOSSE : [interprétation]

7 Q. C'est un village qui était presque complètement composé de Serbes,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Non, pas complètement, mais il n'y avait qu'une seule maison dans

10 laquelle vivait des Musulmans.

11 Q. Et Rajlovac, en réalité, était un rassemblement de 11 villages se

12 trouvant dans les banlieues de Sarajevo; est-ce que c'est exact ?

13 R. Oui, c'est exact. Sur cette carte, vous pouvez voir ces 11 villages,

14 dont 10 de ces 11 villages étaient habités par des Serbes. Il n'y avait

15 qu'un seul village dans lequel habitaient des Musulmans. Ces deux cartes

16 ont environ 30 ans. Vous pouvez voir très clairement Kamelje [phon], Matusi

17 [phon], Bjelice, Miljatovici, Lemezi. Ce sont de vieilles familles serbes,

18 alors que ce que je vous montre maintenant, voyez-vous, là où c'est écrit

19 Sokolje, vous verrez qu'il n'y a aucune maison à l'intérieur de cet espace,

20 de ce territoire qui se trouve à Sokolje. C'est très important pour que les

21 Juges de la Chambre en prennent connaissance, parce que cet endroit que je

22 vous montre, il n'y a aucune maison inscrite ici, parce que c'est une

23 veille carte de 30 ans. Entre 1972 et 1982 -- ou 1992, plutôt, selon le

24 recensement de 1991, on a peuplé cet endroit avec environ 20 000 Musulmans.

25 La municipalité de Rajlovac -- ici, vous avez des casernes, et tout

26 ceci a été pris des Serbes, c'est-à-dire qu'on l'a confisqué des terres

27 serbes pour y faire cette agglomération peuplée par des Musulmans. En 20

28 ans, on a complètement changé la structure démographique de notre

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1 municipalité, et c'est la raison pour laquelle les problèmes ont commencé.

2 Comme je l'ai dit au début de mon témoignage, nous avions beaucoup de

3 problèmes, et si vous voulez, je pourrais vous en parler, je pourrais vous

4 les énumérer un par un.

5 Q. Vous venez de nous décrire comment la municipalité, ou ce territoire,

6 avait changé; mais est-il également exact de dire qu'il existait une

7 municipalité de Rajlovac après la Deuxième Guerre mondiale et qui a été

8 annexée à la municipalité de Novi Grad, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est tout à fait exact.

10 Q. En 1991, début 1992, vous nous avez déjà décrit la composition

11 démographique de cette région. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y

12 avait des débuts de tensions ethniques à Rajlovac ?

13 R. Vous voyez, oui, au début. Oui, puisque c'était dû au déplacement forcé.

14 Je vais vous donner un exemple. Nous avions un système d'eau, et lorsque 20

15 000 personnes sont arrivées à Sokolje, l'aqueduc ne pouvait pas supporter

16 tant de personnes, et nous sommes restés sans eau.

17 Ensuite, deuxièmement, nous allions, avant, au travail en autobus

18 dans lesquels il n'y avait pas énormément de personnes, mais plus tard,

19 avec toutes ces personnes qui venaient d'arriver, il n'était plus possible

20 de prendre l'autobus, les autobus étaient bondés.

21 Je ne vous parle pas d'emploi. Nous ne pouvions plus trouver d'emploi.

22 Il fallait défendre nos intérêts. Je sais qu'il faut être honnête et qu'il

23 faut dire la vérité, mais nous n'avions pas de problèmes nationaux. Nous

24 n'avions pas non plus de disputes. Nous voulions simplement résoudre nos

25 problèmes selon la loi.

26 Q. Vous avez parlé d'événements qui, selon vous, étaient des

27 provocations. Vous les perceviez comme une provocation envers d'autres

28 groupes ethniques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

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1 R. Avant le mois de mars 1992, il n'y a eu aucune provocation ethnique.

2 Q. Une décision avait été prise selon laquelle il fallait séparer la

3 municipalité de Rajlovac, la diviser; n'est-il pas exact de dire cela ?

4 R. Oui, c'est tout à fait juste. Dans la deuxième partie de 1991, nous

5 avons entamé une procédure, une loi, pour créer la municipalité de Rajlovac.

6 En nous basant sur la loi et toutes les dispositions de la loi, nous avons

7 seulement, au mois de février - le 23 février, si ma mémoire est bonne -

8 nous avons eu une assemblée constitutive et nous avons ramené la

9 municipalité de Rajlovac à ce qu'elle était avant la Deuxième Guerre

10 mondiale.

11 Q. A ce moment-là, lorsque vous avez ramené la municipalité de Rajlovac à

12 ce qu'elle était auparavant, est-ce que vous aviez pris part dans la vie

13 politique ou dans la vie municipale de la municipalité ?

14 R. J'ai participé comme n'importe quel autre habitant de Zabrdje. Nous

15 assistions aux rassemblements et nous avions appuyé cette initiative avec

16 des arguments très forts que les Musulmans et les Croates ne voulaient pas

17 accepter de la municipalité de Novi Grad. Nous avons donc refusé d'accepter.

18 Je dois dire que nous étions les derniers à proclamer cette municipalité

19 comme étant une municipalité serbe de Rajlovac.

20 Q. Quel rôle avez-vous joué, Monsieur Krsman, dans tout ceci ?

21 R. La municipalité de Rajlovac était composée, comme je l'ai dit un peu

22 plus tôt, de 11 villages et hameaux de l'ancienne municipalité de Novi Grad,

23 dans laquelle il y avait 95 % de Serbes. Alors que nous avions donné la

24 possibilité aux autres, soit par le plébiscite, ou par une déclaration, ou

25 par une signature, ou d'un document, de dire s'ils souhaitaient rester dans

26 la municipalité de Rajlovac. Je crois que tout ceci s'est déroulé de façon

27 très démocratique, très juste.

28 Q. Je vous ai posé deux questions. Les deux dernières questions que je

Page 21907

1 vous ai posées, je crois que vous ne les avez pas tout à fait bien

2 comprises puisque vous n'avez pas répondu directement à ces questions. Ma

3 première question était à savoir si vous aviez pris part à la vie politique

4 municipale au moment du rétablissement de la municipalité de Rajlovac.

5 R. Je n'ai pas participé à la vie politique. J'étais président de la

6 jeunesse et je voulais savoir ce qui se passait. Je voulais m'assurer que

7 notre action avait été entendue et je voulais savoir si on allait écouter

8 ce que nous avions à dire.

9 Q. Mais quel rôle avez-vous joué, puisque vous venez de nous dire ce que

10 vous venez de me dire, quel rôle est-ce que vous avez joué dans la décision

11 de rétablir l'ancienne municipalité ?

12 R. Je n'ai pas participé personnellement. J'étais présent, mais je n'ai

13 rien dit de spécial. C'étaient des membres de l'assemblée qui étaient

14 présents, et c'est eux qui avaient unilatéralement choisi cette voie de

15 rétablir l'ancienne municipalité.

16 Q. Qu'est-ce que cela a eu pour effet sur la vie des citoyens de Zabrdje,

17 le fait de créer cette nouvelle municipalité ?

18 R. Il faut comprendre que cet événement a eu lieu le 23 février 1992, et

19 s'il n'y avait pas eu de guerre, nous aurions été l'une des municipalités

20 les plus riches de l'ex-Yougoslavie. Mais malheureusement, la guerre a

21 éclaté et cette guerre a détruit cette idée. En tant que municipalité, nous

22 nous étions battus, nous étions sur les premières lignes de front et nous

23 n'avons pas senti autre chose que l'horreur de la guerre, justement à cause

24 de cette proximité de la ligne de démarcation.

25 La municipalité de Rajlovac avait planifié, même après Dayton, de

26 rester telle qu'elle était, mais ce qui s'est passé s'est passé; la guerre

27 a éclaté et la direction qui a été prise a été tout autre.

28 Q. Nous pouvons voir, sur la carte, la caserne qui se trouve sur cette

Page 21908

1 carte. Elle est assez claire et visible, n'est-ce pas ?

2 R. Oui. Le centre aérien écolier, c'était un centre de formation de

3 l'armée de l'air et c'était le centre le plus important en ex-Yougoslavie.

4 Les pilotes suivaient leur formation dans cette caserne, et pour l'ex-

5 Yougoslavie, il y a eu des milliers de militaires très éduqués qui sont

6 sortis de cette école, et c'étaient des gens qui ont servi dans la JNA.

7 Q. Les personnes qui se trouvaient dans les casernes sont parties de ces

8 casernes au mois de mars; est-ce que c'est ce que vous nous disiez ?

9 R. Dans la caserne, il y avait 10 000 cadets. Dans la caserne, c'étaient

10 des jeunes hommes qui terminaient leurs études secondaires militaires, mais

11 à cause d'une pression de leurs parents, c'était de jeunes gens qui

12 provenaient de toute l'ex-Yougoslavie, à l'exception de la Croatie et de la

13 Slovénie puisqu'elles étaient déjà séparées. Au mois de mars, ils sont

14 partis, et il n'y avait que les officiers qui leur enseignaient, donc que

15 les professeurs qui étaient restés derrière, à la caserne, des lieutenants-

16 colonels, des colonels, des commandants. Eux, ils sont restés derrière pour

17 assurer la sécurité de la caserne.

18 Q. Que s'est-il passé avec les armes à feu qui se trouvaient dans

19 l'arsenal de la caserne ?

20 R. Je dois mentionner aux Juges de la Chambre une chose qui est très

21 importante. Nous, les habitants qui habitions tout près de la caserne,

22 pendant toute cette période pendant laquelle j'ai vécu à Rajlovac - j'y ai

23 vécu pendant 30 ans - nous n'étions entrés qu'une seule fois à l'intérieur,

24 lorsqu'il y avait le marathon de la ville de Sarajevo. Avant d'y entrer,

25 nous ne savions pas du tout quel était l'arsenal de la caserne. Alors

26 c'était l'arsenal de Tito --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, à

28 vous en tenir à répondre à la question de façon assez brève et précise ? La

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1 question est à savoir quel était l'arsenal, quelles étaient les armes, à

2 quoi ressemblaient les armes ?

3 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

5 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est peut-être un

6 problème, parce que M. Josse semblait poser une question très directrice,

7 et je crois que le témoin n'essayait que d'expliciter puisque c'est le type

8 de question qui a été posée au témoin qui a engendré ce genre de réponse

9 assez longue --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

11 Le début de votre réponse nous faisait comprendre que vous étiez prêt

12 à répondre à la question. Mais en réalité ce que nous aimerions savoir,

13 c'est seulement ce qui s'est passé avec les armes à feu qui se trouvaient

14 dans la caserne. C'est tout. Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur

15 Krsman.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait que peu d'armes dans la caserne.

17 Les armes étaient restées, mais c'étaient des armes antiaériennes vu que

18 cette école était un centre militaire chargé pour la formation de l'armée

19 de l'air. Ils avaient donc des canons légers et ils avaient une partie de

20 lance-roquettes qui faisaient partie de la défense de la caserne, mais nous

21 n'avons pas vu de canons de calibre au-dessus de 40-millimètres.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et que s'est-il passé avec cet arsenal ?

23 C'était la question, avec ces armes.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Les armes étaient restées derrière dans la

25 caserne. Ce que nous avons trouvé, c'était tout de ce que je vous ai dit,

26 il n'y avait pas d'autres armes. Nous avions seulement su cela lorsque nous

27 sommes entrés dans la caserne. C'est la raison pour laquelle je vous ai

28 expliqué que nous n'étions jamais entrés dans la caserne, et nous ne

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1 savions pas de quelles armes ils disposaient.

2 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, ironiquement, la

3 difficulté, c'est peut-être que je ne pose pas de questions suffisamment

4 directrices.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons ce qui se passe si vous

6 posez des questions plus directrices. On ne jette pas le blâme sur vous à

7 cause du niveau de questions directrices, en fait. Nous allons voir.

8 Veuillez poursuivre.

9 M. JOSSE : [interprétation]

10 Q. Monsieur, vous avez dit que les Serbes étaient entrés dans la caserne

11 et ont pris certaines armes à feu, ensuite, les Musulmans sont entrés dans

12 la caserne. Eux, à leur tour, ils ont pris des armes à feu, n'est-ce pas ?

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que M. Tieger n'est pas tout à

14 fait content --

15 M. JOSSE : [interprétation] C'est une question directrice. Je vais

16 maintenant demander au témoin de nous donner des détails. Il est en train

17 de déposer. Si mon éminent confrère n'est pas satisfait avec cela, à ce

18 moment-là.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krsman, vous nous avez dit que

20 vous n'étiez jamais entré dans la caserne avant la guerre et que vous ne

21 saviez pas combien il y avait d'armes à l'intérieur. Même sans savoir

22 combien il y avait d'armes à l'intérieur, lorsque vous les avez vues, est-

23 ce que vous savez ce qui est arrivé aux armes qui étaient là avant la

24 guerre ? Est-ce que vous aviez quelle qu'information que ce soit concernant

25 ce fait ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement lorsque l'armée de la JNA est partie

27 et lorsque nous, en tant que membres de la Défense territoriale, nous avons

28 pris la caserne, pris possession de la caserne, ce n'est qu'à ce moment-là

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1 que j'ai su ce qui se trouvait à l'intérieur.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous, lorsque vous avez pris

3 possession de la caserne, est-ce que vous aviez des raisons de croire que

4 les armes qui étaient restées derrière étaient l'ensemble des armes que

5 contenaient cette caserne ou est-ce que vous pensiez qu'il y avait

6 certaines armes qui manquaient ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Deux mois avant l'entrée dans la caserne, de

8 concert avec nos voisins, les Musulmans, notre cellule de Crise et la leur,

9 nous sommes entrés dans la caserne et nous avons pris, nous les Serbes de

10 mon village, 202 pièces d'armes légères avec 155 balles. Nous avons signé

11 un document.

12 Ensuite, le lendemain, les Musulmans de Sokolje sont arrivés

13 puisqu'il y en avait plus. Ils ont pris plus de 800 pièces d'artillerie

14 légère avec des munitions contenant 150 chargeurs. Nous ne nous savions pas

15 du tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la caserne avant que l'armée de

16 la JNA ne se retire. C'est ce que nous avons pris au mois de mars 1992.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait une distinction entre les

18 armes que vous avez pris, vous, et les armes qu'avaient pris les Musulmans.

19 Les armes que vous avez pris, vous, vous parlez de 202 pièces, est-ce qu'il

20 s'agit d'artillerie légère ou d'autres types d'artillerie ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Effectivement, c'était cela. Nous étions

22 200 dans notre village; il y avait 200 hommes alors qu'eux, il y en avait

23 plus que 800. Il y avait 10 000 habitants. C'était tout à fait normal qu'il

24 y ait plus d'hommes en âge de porter les armes chez eux. Chacun d'eux a

25 signé un document et a pris une arme.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

27 Veuillez poursuivre, Monsieur Josse.

28 M. JOSSE : [interprétation]

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1 Q. Je reformule ma question que je viens de commencer. D'après vous, est-

2 ce que c'était un accord entre vous et les Serbes ? Est-ce qu'il existait

3 un accord entre vous et les Musulmans pour procéder de la sorte ?

4 R. Oui. C'était un accord; un accord commun. Les armes nous avaient été

5 remises par le colonel Miletic qui se trouvait encore dans la caserne à ce

6 moment-là.

7 M. JOSSE : [interprétation] Oui, je m'arrête pour la journée.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si le moment est opportun,

9 Monsieur Josse, nous continuerons demain matin.

10 Monsieur Krsman, nous allons nous arrêter pour la journée d'aujourd'hui,

11 enfin maintenant. Nous allons vous revoir demain matin à 9 heures dans

12 cette même salle d'audience.

13 Monsieur Josse, est-ce qu'il vous serait possible de nous faire parvenir

14 les résumés 65 ter le plus tôt possible. Cela nous aiderait énormément, car

15 nous ne serions pas obligés de revenir au Tribunal ce soir pour les

16 récupérer.

17 Nous levons la séance à ce moment-là, et nous reprendrons nos travaux

18 demain matin.

19 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le vendredi 24 mars

20 2006, à 9 heures 00.

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