Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 7 avril 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 28.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

7 Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-00-39-

9 T, l'Accusation contre Momcilo Krajisnik.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

11 Monsieur Bjelica, avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que vous

12 êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au

13 début de votre déposition.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, vous avez la parole.

15 M. JOSSE : [interprétation] Juste un petit point administratif. Nous avons

16 des nouvelles traductions qui viennent d'arriver. Je ne sais pas si vous

17 les avez reçues.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, le 12A, le 12B et le 15 --

19 M. JOSSE : [interprétation] Oui, le 15, nous en avons parlé, mais

20 finalement on ne lui a pas attribué de cote.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. JOSSE : [interprétation] Une grande partie du 15 comporte aussi du latin.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, du latin.

24 M. JOSSE : [interprétation] Oui.

25 Je vais continuer l'interrogatoire de M. Bjelica.

26 LE TÉMOIN : MILOVAN BJELICA [Reprise]

27 [Le témoin répond par l'interprète]

28 Interrogatoire principal par M. Josse : [Suite]

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1 Q. [interprétation] Monsieur Bjelica, s'il vous plaît, pourriez-vous

2 passer à l'intercalaire 3.

3 R. Oui.

4 Q. Vous avez obtenu ce rapport, si j'ai bien compris ?

5 R. Oui.

6 Q. Pourquoi l'avez-vous obtenu ?

7 R. Ce document nous montre qu'on a bien analysé la chose et qu'on montre

8 comment se sont préparés les ressortissants de la population musulmane en

9 Bosnie-Herzégovine pour procéder à la sécession. On montre comment ils

10 s'armaient et quels ont été les plans. Il est question de crimes commis à

11 l'encontre du peuple serbe, le meurtre de l'une des personnes qui était en

12 mariage, et cetera.

13 M. MARGETTS : [interprétation] S'il vous plaît, j'aimerais la parole.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

15 M. MARGETTS : [interprétation] J'imagine que M. Josse va poser quelques

16 questions préliminaires en ce qui concerne ce rapport.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La première question était de

18 savoir où il avait obtenu ce rapport. M. Bjelica a répondu à la question.

19 Cela dit, M. Margetts, je pense que nous allons en arriver bientôt au

20 contenu, à la teneur du rapport uniquement pour ce qui est pertinent à

21 l'affaire.

22 Monsieur Josse, vous pouvez continuer.

23 M. JOSSE : [interprétation]

24 Q. Ce rapport semble nous venir de la République fédérale de Yougoslavie,

25 avez-vous la moindre idée qui exactement a écrit ou quelles sont les

26 personnes qui ont écrit ce rapport ?

27 R. De la part du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, il

28 a été créé un comité pour collecter des renseignements sur les crimes

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1 contre l'humanité et crimes de guerre commis. Il s'agit ici d'informations

2 qui concernent le territoire de l'ex-Yougoslavie. Ce qui m'intéressait,

3 c'est ce qui concerne notre région concrètement. Je ne sais qui est-ce qui

4 a fait partie de cela.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelica, je tiens quand même à

6 vous arrêter ici, une fois de plus. La question était de savoir si vous

7 saviez exactement qui était l'auteur ou les auteurs de ce rapport. Je ne

8 vous demande pas de nous faire une explication de texte. C'est M. Josse qui

9 va vous poser des questions et vous nous expliquerez les choses en temps et

10 lieu. Ecoutez bien les questions et répondez aux questions uniquement.

11 Monsieur Josse, j'imagine que cette première question est une réponse ?

12 Voulez-vous continuer à demander au témoin qui, au sein du gouvernement, a

13 bien pu rédiger ce rapport ?

14 M. JOSSE : [interprétation]

15 Q. Vous nous avez dit que vous étiez très intéressé par ce qui était

16 contenu dans ce rapport à propos de votre localité. Que voulez-vous dire

17 par cela ?

18 R. Ce que je voulais dire, je voulais présenter aux Juges de la Chambre,

19 pour fins de porter une contribution, pour dire qu'il n'y a pas que les

20 Serbes à être responsables de ce qu'on leur reproche. Il faut que les Juges

21 sachent que les Musulmans se sont préparés et quels sont les crimes qu'ils

22 ont commis. Ils se sont préparés pour la guerre et pour les crimes commis à

23 l'encontre de la population serbe. Ce qui m'intéresse ici comme sujet,

24 notamment, c'est celui de la Ligue patriotique. Il s'agissait d'une unité

25 qui s'est vue créer de façon illégale, un an avant le début des conflits.

26 C'est une unité paramilitaire. On peut le voir ici.

27 Q. Je vais poser une question sur un exemple très spécifique. Au

28 paragraphe 2,6, il y a référence à un incident bien connu, d'ailleurs la

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1 Chambre en a longuement entendu parler, donc on n'a pas besoin de revenir

2 sur les détails de cet incident. J'imagine que ce que vous savez de cet

3 incident n'est que ce qui a été relaté par d'autres personnes et ce que

4 vous avez pu en lire, n'est-ce pas ?

5 R. C'est exact.

6 Q. En se basant sur les informations que vous avez reçues, en ce qui vous

7 concerne, est-ce que d'après vous ce qui est écrit est bien la traduction

8 de ce qui s'est bien passé en réalité ? Cela reflète bien ce qui s'est

9 passé ?

10 R. Il en a certainement été ainsi. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec

11 des prêtres qui ont fait partie de ce cortège marital et le fils de M.

12 Gadovic avait fait venir un prêtre d'Allemagne. Ils sont allés visiter un

13 cimetière militaire et une église sur la Romanija. Le récit est le même.

14 Ceci est certainement vrai.

15 Q. Pour ce qui est des références que l'on trouve dans ce document, que

16 vous avez lues et que vous avez d'ailleurs amenées ici à La Haye, pour ce

17 qui a trait à la Ligue patriotique, est-ce que ce qui est écrit dans ce

18 document reflète ce que vous avez appris par d'autres sources ou ce qu'on

19 aurait pu vous raconter ?

20 R. Tout à fait.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question portait sur la totalité du

22 document, Monsieur Josse, n'est-ce pas ?

23 M. JOSSE : [interprétation] Bien ---

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne sommes plus sur le paragraphe

25 2,6 ?

26 M. JOSSE : [interprétation] Non. C'est le passage qui traiterait de l'armée

27 musulmane.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

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1 M. JOSSE : [interprétation] Je demanderais une cote.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le D167.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D167.

5 Le Juge Hanoteau va poser une question.

6 M. LE JUGE HANOTEAU : Le témoin a évoqué la création de la Ligue

7 patriotique un an avant le conflit. Est-ce qu'il peut donner quelques

8 indications là-dessus, s'il vous plaît. Ou même s'il les prend dans le

9 document, qu'il nous indique qu'est-ce qui est dit dans ce document là-

10 dessus et qu'est-ce qu'il peut dire lui au surplus personnellement, les

11 conditions dans lesquelles cette ligue patriotique a été créée ?

12 M. JOSSE : [interprétation] Si je peux vous aider. Il s'agit du chapitre 1

13 du document, c'est là que l'on parle de la Ligue patriotique.

14 M. LE JUGE HANOTEAU : Cela n'empêche pas le témoin de rapporter ce qu'il

15 sait puisqu'il disait qu'il savait des choses sur la --

16 M. JOSSE : [interprétation] Bien sûr.

17 Q. Pouvez-vous répondre à la question du Juge Hanoteau, s'il vous plaît,

18 Monsieur Bjelica ? Vous avez lu le chapitre 1. Comme vous nous l'avez dit,

19 c'est vous qui avez apporté ce document à la Défense, donc, pouvez-vous

20 nous parler de la Ligue patriotique et de ce que vous en savez ?

21 R. Nous savions au niveau local en 1991, s'agissant de la création de la

22 Ligue patriotique, ce sont des renseignements qui nous ont été communiqués

23 et les gens du terrain nous l'ont fait savoir. Lorsque les choses ont

24 commencé à mal tourner en Bosnie-Herzégovine, lorsqu'il y a eu ce conflit

25 et lorsque déjà certains membres de la Ligue patriotique ont commencé à en

26 parler publiquement, comme Sefer Halilovic et comme M. Bisic, qui se

27 trouvait à être adjoint du ministre de la Défense en Bosnie-Herzégovine,

28 ils ont dit qu'en 1991, avant qu'il y ait des conflits armés, ils avaient

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1 créé neuf QG départementaux, 103 QG municipaux sur 109 municipalités. Ils

2 avaient déjà 90 000 ou 100 000 membres de la Ligue patriotique.

3 Sur proposition du ministère du Travail et de la Protection sociale

4 de Bosnie-Herzégovine, et j'ai un document à cet effet, qui dit le

5 gouvernement a accepté une initiative montrant que les combattants, depuis

6 avril 1991 qui, pour être plus précis, ont pris part à la création de la

7 Ligue patriotique et qui ont été leurs membres, se doivent d'avoir des

8 avantages particuliers. Cela a été publié au journal Oslobodjenje du 10 mai

9 2003. Je vais vous fournir ce journal, cela été publié à deux reprises. On

10 dit entre autres, que le gouvernement de la Fédération de Bosnie-

11 Herzégovine, il y a deux jours, recommandait au ministère fédéral de la

12 Défense de mettre en place des critères pour ce qui est de la délivrance

13 d'attestations partant desquelles --

14 Q. Je vous arrête ici, nous avons tous ce document, il est à

15 l'intercalaire 5. Je voulais juste vérifier. On aimerait savoir exactement

16 à quoi vous faites référence à l'intercalaire 5, Monsieur Bjelica.

17 R. Ce n'est pas de cela que je parle. Non.

18 Cela, c'est un document du gouvernement qui détermine les droits des

19 membres de la Ligue patriotique. En d'autres termes, ils légalisent en 2003

20 et c'est le même Etat, la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui se trouve

21 derrière l'adoption de ce document. Cela ne fait que confirmer ce que j'ai

22 dit jusqu'à présent.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous, s'il

24 vous plaît, vérifier si le témoin a bien l'intercalaire 5 sous les yeux et

25 lui donner la version en B/C/S qui se trouve à la fin. Madame l'Huissière,

26 je vous demande de vous occuper de l'intercalaire 5 pour le compte du

27 témoin.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, je ne l'avais pas vu. Excusez-

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1 moi, s'il vous plaît.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cet extrait de journal a été copié et a

3 été traduit pour que nous puissions le comprendre.

4 M. JOSSE : [interprétation] Il nous faudrait une cote.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la D168.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D168.

8 M. JOSSE : [interprétation] Pour nous tenir informé, mes intentions étaient

9 de présenter ces éléments au sein du dossier avec lequel on travaille. On

10 peut en parler peut-être maintenant puisque le témoin en a parlé de lui-

11 même.

12 Q. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter, Monsieur le Témoin,

13 en ce qui concerne la question qui vous a été posée par M. le Juge

14 Hanoteau ?

15 R. Je pense avoir répondu à la question de M. le Juge, si tant est qu'il

16 estimerait que j'aurais quoi que ce soit d'autre à dire, je me mets à sa

17 disposition.

18 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.

19 M. JOSSE : [interprétation]

20 Q. Je tiens maintenant à passer à autre chose, M. Bjelica. Voici ma

21 question : tout au début de votre déposition, à la même heure à peu près

22 hier, suite à une question sur votre carrière, le fait que vous ayez quitté

23 votre emploi au sein de l'assemblée des Serbes de Sarajevo, vous avez parlé

24 de votre relation avec Radovan Karadzic. Tout d'abord, en 1991/1992, qui

25 est la période couverte par l'acte d'accusation qui nous occupe, pourriez-

26 vous nous décrire votre relation avec le Dr Karadzic ? Etiez-vous

27 extrêmement proche de lui ?

28 R. Je ne peux pas décrire ces relations comme étant des relations proches.

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1 J'étais membre du Parti radical serbe alors que Radovan Karadzic, c'est le

2 président du Parti démocratique serbe. Pour ce qui est de la hiérarchie du

3 parti, je dirais que je ne connaissais pas personnellement M. Radovan

4 Karadzic, et je n'ai pas eu l'occasion de le voir dans ma vie jusqu'au mois

5 d'août 1990, date à laquelle il est venu à Sokolac à l'assemblée

6 constituante de ce Parti démocratique serbe. Par la suite, je l'ai vu à

7 plusieurs reprises avant le début de la guerre, parce que je n'étais ni

8 président de ce comité municipal ni membre du comité principal. Je n'ai pas

9 eu de rencontres avec M. Karadzic parce que je n'ai exercé aucune fonction

10 jusque-là au sein du Parti démocratique serbe.

11 Q. Qu'en est-il au fur et à mesure que la guerre a évolué à partir de 1993

12 et au-delà, jusqu'aux accords de Dayton finalement ?

13 R. Il n'y a pas eu de rapprochement du tout. Quand je suis devenu membre

14 du comité exécutif du Parti démocratique serbe, et lorsque je suis devenu

15 président du SDS pour Sokolac, les contacts ont été plus fréquents. Au

16 niveau du président de ce département ou de cette organisation municipale

17 ou régionale, il n'y a pas eu de relations, il n'y a eu que le dialogue au

18 niveau du parti, ainsi que les demandes de conseils ou de positions que

19 j'avais demandés de la part du président du parti, qui se trouvait être

20 président de la république. Nous avons tous procédé ainsi sur le territoire

21 de la Bosnie-Herzégovine ou plutôt, de la Republika Srpska. Il n'y avait

22 pas eu d'autres raisons pour qu'il y ait un rapprochement, une proximité

23 entre Radovan Karadzic et moi-même.

24 Peut-être l'aurais-je souhaité, mais cela n'a pas été faisable. Nous ne

25 nous connaissions pas. Nous n'étions pas de la même génération. Nos

26 familles n'ont jamais fait connaissance l'une avec l'autre. Ma famille n'a

27 jamais vu Radovan Karadzic, son épouse, sa fille ou qui que ce soit des

28 siens, et je crois qu'eux n'ont jamais vu les membres de ma famille. Pour

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1 être proche de quelqu'un, on se rend des visites en famille, on sortait

2 ensemble aux restaurants, au cinéma, au théâtre ou des choses de ce genre.

3 Dire que j'étais un proche à titre privé de Radovan Karadzic, c'est dénué

4 de sens.

5 J'ai respecté mon président du parti, je respecte de nos jours encore le

6 président des partis, quel que soit le parti. Pendant que Radovan était à

7 la tête du parti, je l'ai fait, quand il a dû se retirer en 1996, j'ai

8 respecté M. Buha, et tout comme j'ai écouté, obéi et entendu ce que disait

9 M. Buha, et par la suite, j'ai fait de même pour M. Kalinic, pour M. Cavic.

10 J'étais un homme du parti. J'observais les choses par le biais de ce qui

11 était le prisme du parti.

12 Je cherchais à voir s'il y avait une proximité avec mes points de vue et

13 j'ai toujours estimé que le programme du parti exprimait la plupart des

14 intérêts et des sentiments qui sont ceux du peuple auquel j'appartiens,

15 dont je fais partie. En d'autres termes, ce que je voulais dire, je

16 respectais la personnalité, la fonction du président du parti.

17 Pour moi, c'était pareil lorsque c'était Karadzic, Kalinic, Buha ou

18 Cavic parce que j'étais dans ce travail en raison du parti et pour le

19 parti, et non pas pour des particuliers.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous laisse terminer votre

21 réponse, mais il faudrait quand même ralentir un petit peu quand vous

22 parlez, parce que cela aiderait à ce que la traduction soit extrêmement

23 fidèle.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis désolé.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Josse.

26 M. JOSSE : [interprétation]

27 Q. Hier, vous nous avez dit que vous refusiez toute suggestion qui

28 semblerait indiquer que vous étiez responsable ou que vous étiez impliqué

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1 dans le fait que M. Karadzic essayait d'échapper à la justice suite à son

2 acte d'accusation. Qu'avez-vous à dire ?

3 R. Je l'ai dit. J'ai dit qu'il y avait des instances compétentes en la

4 matière et il y a eu des pièges de tendus, des accusations, je ne sais trop

5 lesquelles. M. Karadzic, jusqu'en 1998, ne s'est pas tellement caché. Pour

6 autant que je le sache, il rencontrait bon nombre de personnes. Il y a eu

7 des négociations en cours. Il est venu des représentants d'autres pays et

8 d'autres institutions. Il lui a été fait des propositions. M. Karadzic a

9 publiquement dit, lorsqu'il a quitté ses fonctions en 1996, lorsqu'il a

10 transmis ses attributions aux personnes en qui il avait confiance, à

11 savoir, Mme Biljana Plavsic, pour ce qui est des fonctions de la présidence

12 de la république, et M. Aleksa Buha pour ce qui est de ses fonctions de

13 président du Parti démocratique serbe, il a dit à ce moment-là qu'il avait

14 un accord avec des représentants de l'administration américaine, avec M.

15 Holbrooke, pour ce qui était de le mettre à l'égard de la vie politique et

16 publique.

17 En 1997, Mme Albright l'a confirmé. Elle a transmis à Mme Biljana Plavsic,

18 les médias l'ont dit, que M. Karadzic devait quitter Pale; qu'il aille où

19 il veut mais qu'il doit s'en aller de Pale. Il s'en est tenu aux accords

20 obtenus avec les représentants des institutions internationales qui ont mis

21 en œuvre les accords de Dayton.

22 Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Personne ne m'a

23 demandé d'aider financièrement. Je ne suis pas membre d'unités spéciales;

24 je n'ai jamais eu un entraînement. Je n'ai jamais fait de sport de combat,

25 jamais. Je suis quelqu'un, en fait un homme de famille, et personne ne m'a

26 jamais demandé de participer à quoi que ce soit, et je ne l'accepterai pas.

27 Q. Monsieur Bjelica, je viens de recevoir des informations comme quoi vous

28 parlez beaucoup trop vite, et que des passages importants de votre

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1 témoignage ne peuvent pas être traduits et apportés à l'attention de la

2 Chambre, parce que vous parlez beaucoup trop vite.

3 Il y a une petite minute dans votre réponse, vous nous parliez du

4 moment où M. Karadzic a donné mandat à Mme Plavsic et à M. Buha pour agir à

5 sa place. Vous avez décrit la relation que Mme Plavsic et M. Buha

6 entretenaient à l'époque avec M. Karadzic. Pouvez-vous répéter ce que vous

7 avez dit sur ces deux personnes, sur la relation que ces deux personnes

8 entretenaient avec M. Karadzic ? Il faudrait parler lentement, s'il vous

9 plaît.

10 R. J'ai dit que M. Karadzic avait transféré ses attributions, ses

11 compétences, à Mme Plavsic, en jugeant probablement que c'était pour lui la

12 personne la plus digne de sa confiance. En 1996, il a appuyé sa candidature

13 pour la présidence de la république. C'est lui qui l'avait proposée. A un

14 moment donné, il a transféré ses attributions à différents membres du

15 comité principal, attributions de président du parti, M. Aleksa Buha, avant

16 les élections, jusqu'à l'élection du nouveau président du Parti

17 démocratique serbe. Les deux fonctions qui avaient été les siennes, il les

18 a transférées vers quelqu'un d'autre. Il n'avait pas envisagé d'autres

19 personnes.

20 C'est ainsi que cela s'est passé. M. Buha est par la suite resté président

21 du parti jusqu'au mois de juin jusqu'à la fête de Saint Vitus de 1998. Mme

22 Biljana Plavsic a eu un mandat à partir de 1996 et cela a couru jusqu'en

23 1998, date à laquelle elle a été présidente de la république. Ce que je

24 puis ajouter encore, c'est que la plupart des membres du comité principal

25 de l'époque n'étaient pas favorables au fait de voir Mme Biljana Plavsic

26 candidate à la présidence de la république. Bon nombre de personnes avaient

27 été contre et on avait préféré quelqu'un d'autre. Mme Biljana Plavsic,

28 qu'on avait estimé être une Serbe de la ligne dure, comme étant l'une des

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1 plus extrémistes dans la direction de la Republika Srpska, on voulait

2 l'envoyer plutôt dans les institutions de la Bosnie-Herzégovine.

3 Tout le monde a rejeté cela. Personne ne voulait être candidat à la

4 présidence de Bosnie-Herzégovine. Je vous l'affirme en toute

5 responsabilité. C'est M. Krajisnik qui s'est porté volontaire pour être

6 membre de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Je puis le dire ouvertement

7 ici. Je demanderais à M. Krajisnik de m'en excuser, mais à l'époque

8 personne n'avait voulu le faire.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelica, voyez,

10 l'interprétation ne se termine que maintenant.

11 Il faut quand même prendre son temps. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

12 regarder l'écran ? Vous voyez le texte qui défile sous vos yeux ? Il faut

13 bien attendre que la sténotypiste ait pris tout le texte avant de

14 poursuivre. Voyez, je ne donne la parole à M. Josse qu'une fois que j'ai vu

15 que le texte ait terminé.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris.

17 M. JOSSE : [interprétation]

18 Q. C'est difficile ce que nous faisons parce que vous venez de nous dire

19 que M. Krajisnik avait accepté la candidature à la présidence de

20 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. L'avez-vous dit parce qu'on sait qu'à

21 l'époque il était candidat à la présidence de la Bosnie-Herzégovine ?

22 R. Il y a une erreur. J'ai dit qu'il avait accepté d'être candidat pour ce

23 qui était d'être membre de la présidence.

24 Q. Je vous arrête. Voilà, c'était juste pour vous montrer les problèmes

25 qui sont les nôtres quand vous parlez trop vite.

26 Maintenant, revenons quand même à 1991. Je sais bien qu'à l'époque, vous

27 n'occupiez pas une position centrale au sein du SDS. Ce n'est que beaucoup

28 plus tard que vous êtes devenu membre, enfin vous avez fait partie du

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1 comité exécutif et vous avez eu d'autres postes à haut niveau. A l'époque,

2 comment est-ce que vous interprétiez les divisions du SDS entre parti d'un

3 côté et organe de l'Etat de l'autre ? Ici nous parlons de 1991.

4 R. Je ne sais pas si c'est au comité principal du Parti démocratique serbe

5 ou à une instance quelconque autre au niveau du parti qu'il a été adopté

6 une décision politique, à savoir, celle de dire que les titulaires des

7 fonctions les plus éminentes au sein du Parti démocratique serbe, tant au

8 niveau local qu'au niveau de la république, ne se portent pas candidats à

9 certaines fonctions au niveau de l'Etat, aux fins de procéder à une

10 séparation des fonctions politiques de celles de l'Etat, parce qu'on avait

11 jugé que cela n'était bon ni pour le parti, ni pour l'Etat, pour ce qui

12 était d'avoir un cumul de fonctions au niveau d'une seule personne. Je vais

13 vous donner un exemple. M. Karadzic, à l'époque, était le président du

14 parti, mais il n'a exercé aucune fonction. M. Dukic Rajko était président

15 du comité exécutif du Parti démocratique serbe au niveau de la Bosnie-

16 Herzégovine, mais il n'a exercé aucune fonction au niveau de l'Etat.

17 Au niveau local, M. Mirko Malovic, président du comité municipal de

18 Sokolac, par exemple, et moi ensuite, n'avons exercé aucune fonction au

19 niveau de l'Etat. Il en était de même à Pale lorsqu'il y a eu aux fonctions

20 du président du comité municipal M. Vujacic, puis M. Sarac Jovan par la

21 suite. Ils n'ont exercé aucune fonction de l'Etat non plus. Il en a été de

22 même à Rogatica et la majorité des municipalités qui se sont conformées aux

23 positions et recommandations émanant du Parti démocratique serbe au niveau

24 de la république.

25 Pour ce qui est de ce respect de la décision, je dirais qu'au Parti

26 démocratique serbe, nous avions mis en œuvre, à part entière, un système

27 démocratique. Chacun pouvait dire ce qu'il voulait, ce qu'il pensait ne pas

28 être bon et on pouvait en débattre.

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1 Enfin, c'est par une majorité de votes qu'on prenait des décisions

2 qui étaient contraignantes pour tous. Il y a eu des gens qui ne se sont

3 quand même pas conformés à ces décisions. Il se peut que cela ait été une

4 erreur que de ne pas leur faire assumer des sanctions politiques pour cela

5 à l'époque.

6 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions plus détaillées sur M.

7 Krajisnik. Très brièvement, il est vrai, n'est-ce pas, que vous ne le

8 connaissiez absolument pas pendant toute la période de la guerre ?

9 M. MARGETTS : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense qu'il n'y a

10 pas besoin de poser des questions directives pour ce type d'information.

11 M. JOSSE : [interprétation] Je ne vois pas où est le problème.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait quand même une question que

13 j'aimerais vous poser. Y a-t-il des informations que possèderait le bureau

14 du Procureur qui semblerait indiquer que M. Bjelica avait des contacts ou

15 connaissait M. Krajisnik pendant la guerre ?

16 M. MARGETTS : [interprétation] Il y a des informations substantielles selon

17 lesquelles, étant donné la fonction occupée par M. Bjelica, il était dans

18 une positon pour avoir des contacts avec sans doute M. Krajisnik, au moins

19 d'être impliqué dans des transactions qui impliqueraient aussi M.

20 Krajisnik. Très franchement --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien. Vous pensez qu'il y

22 avait raison.

23 Voici la question, Monsieur le Témoin, je vous la répète : on

24 voudrait savoir quand vous avez rencontré M. Krajisnik, à quelle époque ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait la connaissance de M. Krajisnik en

26 une occasion dans l'assemblée populaire de Bosnie-Herzégovine, le

27 Parlement. Nous avons eu un problème avec un député, M. --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tout d'abord, pourriez-vous nous

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1 dire exactement à quelle époque cela se situait, si vous vous en souvenez

2 bien sûr ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas. Je faisais partie d'une

4 délégation. Je ne pense pas avoir été remarqué par M. Krajisnik. Je ne

5 pense pas qu'il m'ait connu ou qu'il ait été conscient de mon existence

6 jusqu'en 1992 parce que c'était M. Simic qui était le député, et M. le

7 Maire Tupajic qui pouvait avoir des contacts avec lui. Je ne sais pas si

8 eux ont eu des contacts, mais je n'avais guère besoin avant la guerre de --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Une seconde, s'il vous plaît.

10 Vous nous dites, je cite : "Je doute qu'il m'ait connu avant 1992."

11 D'après vous, à partir de quel moment vous a-t-il connu ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que quand ils sont venus à Pale. Je

13 ne me souviens pas trop mais il se peut que cela se situe au mois de mai.

14 Je ne me souviens pas du mois. Ce n'est qu'en automne que nous avons fait

15 connaissance lorsque M. Krajisnik était allé à Kikinda et où nous avons

16 fait partie d'une délégation conjointe. Le maire, le président du comité

17 municipal avait parfois besoin de se rendre à Pale.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Quand vous nous parlez de

19 l'automne, il s'agit bien de l'automne 1992, première année de la guerre ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, je comprends mieux

22 maintenant l'objection qui a été soulevée à propos des questions

23 directrices.

24 Vous pouvez continuer.

25 M. JOSSE : [interprétation]

26 Q. Quelle est la première fois où vous avez une conversation en tête-à-

27 tête avec M. Krajisnik, s'il vous plaît ?

28 R. Je ne sais pas du tout si j'ai eu une conversation en

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1 tête-à-tête avec M. Krajisnik, du tout.

2 Q. Pourriez-vous nous donner votre évaluation de l'autorité que possédait

3 M. Krajisnik et du pouvoir que possédait M. Krajisnik au sein de la

4 Republika Srpska en 1992 ?

5 R. Je ne sais pas à quoi vous vous référez. Tout ce dont une municipalité

6 avait besoin faisait l'objet d'intervention de notre part ou de contacts

7 avec le président de la république, du comité principal ou du gouvernement.

8 Cela se faisait par le biais du président de la municipalité ou du

9 président du comité exécutif du Parti démocratique serbe.

10 C'est avec le comité principal et Pale qu'il y avait un contact

11 effectué par M. Tupajic Milan. Pendant un certain temps, il avait été

12 autorisé par le comité municipal du Parti démocratique serbe pour qu'il

13 communique avec le comité principal, si besoin était, au nom du comité

14 municipal parce qu'il y avait un maire, un président de l'assemblée

15 municipale et un représentant du Parti démocratique, et il ne fallait pas

16 qu'il y ait ingérence des affaires de l'un dans les affaires de l'autre.

17 C'est ainsi qu'on a procédé. Pour ce qui est de M. Krajisnik, nous n'avons

18 certainement pas eu besoin de communiquer avec lui. Il ne fait pas l'ombre

19 d'un doute que M. Krajisnik avait été respecté par la totalité des affiliés

20 au Parti démocratique serbe.

21 Q. Qu'en est-il de son influence à l'extérieur du SDS ?

22 R. A l'extérieur du SDS aussi, de la part des affiliés des autres partis

23 et du côté des ressortissants des autres groupes ethniques également, il a

24 été respecté. Bon nombre de personnes avaient jugé que M. Krajisnik était

25 un homme souple qui s'engageait en faveur des intérêts de sa population,

26 sans pour autant dénigrer ou mettre en deuxième plan ceux des autres

27 groupes ethniques. Il a été souvent accusé par des membres du Parti

28 démocratique serbe qui avaient formulé des doutes de suspicion à son égard,

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1 à l'égard de M. Krajisnik, en disant qu'il était trop proche avec les

2 représentants du peuple musulman et croate au Parlement.

3 Je sais qu'ils avaient organisé cela au niveau du Parlement, parce

4 que les uns venaient -- enfin, félicitaient les uns pour le Bajram, pour le

5 Noël orthodoxe, catholique, et ainsi de suite. Il y a eu ces visites

6 d'échangées qui étaient effectuées également par les représentants des

7 autres groupes ethniques au sein du Parlement de la Bosnie-Herzégovine,

8 s'agissant des ressortissants des autres groupes ethniques. Je pense qu'il

9 a tout fait pour qu'il n'y ait pas de démantèlement violent des

10 institutions de la Bosnie-Herzégovine. Il a voulu que l'on respecte le

11 principe du consensus qui avait été mis en place, du principe des compromis

12 à mettre en œuvre, et jusqu'au dernier moment, il s'est efforcé d'empêcher

13 les représentants des Musulmans et des Croates à se précipiter ou plutôt il

14 disait de ne pas se précipiter pour ce qui était d'adopter leur décision

15 relative au référendum, et décision relative à la proclamation de

16 l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. C'est en raison de son combat

17 persévérant pour ce qui était de la sauvegarde de la Bosnie-Herzégovine et

18 de la préservation de la paix que M. Krajisnik s'est fait ou a acquis une

19 grande considération au sein du peuple serbe tout entier. Je suis sûr que

20 les ressortissants du peuple croate et du peuple musulman n'ont pas grand-

21 chose à reprocher à M. Krajisnik.

22 Q. Est-ce que d'après vous, M. Krajisnik était membre de la présidence

23 élargie en 1992 ?

24 R. Alors, pour ce qui est de "la présidence élargie," c'est un terme que

25 je n'ai pas entendu prononcé jusqu'à présent. Il y avait une présidence.

26 Cette présidence a été mise en place conformément à la constitution au sein

27 de la Republika Srpska. Cette présidence était composée par le président de

28 la république, M. Karadzic, et deux vice-présidents, Mme Plavsic et M.

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1 Nikola Koljevic. Il n'y a pas eu davantage de membres de la présidence.

2 Cela se trouvait être l'organe légal, et le seul organe à exister en sus du

3 gouvernement et du Parlement. Alors, s'il y avait un autre membre de la

4 présidence, nous l'aurions su au travers des sessions que nous avons tenus

5 au comité principal ou au Parlement.

6 Donc, la présidence était composée de trois personnes, Karadzic,

7 Plavsic, et Koljevic, ce qui fait que M. Krajisnik, lui, n'a pas été membre

8 d'une présidence quelconque, vu que celle-ci n'a compté que trois membres,

9 et ces trois postes ont été occupés par quelqu'un d'autre.

10 M. JOSSE : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais demander à mes

11 éminents collègues, parce qu'au paragraphe 6 du résumé 65 ter que j'aurais

12 envoyé, il y a quelques points qui ont trait à M. Krajisnik. Alors, puis-je

13 être un petit peu directif en cette matière ? J'ai donc déjà demandé cela

14 hier.

15 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, je remercie M. Josse pour ceci, parce

16 qu'en effet, je n'avais pas le document sous les yeux. J'ai autorisé donc à

17 être un petit peu directif. Je le remercie donc de nous avoir dit

18 exactement où se trouvait le document que je cherchais, et nous avons en

19 effet une objection en ce qui concerne les questions directrices pour tout

20 ce qui a trait à M. Krajisnik.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, vous comprenez bien que

22 la Chambre ne peut pas donner de décision si générale.

23 M. JOSSE : [interprétation] Oui, bien sûr que non.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dit, je vois bien qu'à ce moment

25 vous essayez de savoir où on en est au niveau des questions directrices.

26 Vous vous souvenez sans doute. Je suis sûr que M. Margetts se souvient que

27 je lui ai demandé hier de ne pas être trop pointilleux en ce qui concerne

28 ces questions directrices. On va bien voir ce qui se passe.

Page 22674

1 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Je sais que j'ai envoyé le document à la

2 Chambre, donc je ne vous demande absolument pas une décision. J'accepte

3 bien ce que mon éminent collègue vient de dire.

4 Q. Monsieur Bjelica, je tiens à vous décrire très rapidement et lentement

5 un incident qui appliquait dans une jeune fille musulmane appelée Minka qui

6 venait de Gorazde, qui était dans un hôpital militaire à Sokolac.

7 R. Il s'agit d'une jeune fille, Minka, qui a eu des problèmes de santé

8 vers le début de 1992, et on l'a transférée à Sokolac, à l'hôpital, parce

9 que c'était un cas urgent. A l'hôpital militaire de Sokolac, nous avions de

10 très bons médecins à l'époque, qui avaient travaillé auparavant à l'hôpital

11 militaire de Sarajevo, Dr Tausas et M. Abdullah --

12 L'INTERPRÈTE : [interprétation] L'interprète n'a pas entendu le nom.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] -- Ce médecin est ensuite allé à Sarajevo pour

14 organiser là-bas un hôpital militaire, en raison des conflits armés et de

15 tout ce qui se passait.

16 Q. Ralentissez, s'il vous plaît.

17 R. Alors, en raison de tout ce qui s'est passé, cette fille, cette jeune

18 fille n'a pas pu être restituée ou renvoyée chez ses parents à Gorazde.

19 Elle est restée là-bas en 1992, et je crois qu'elle y est restée une bonne

20 partie de l'année 1993. Elle a joué avec d'autres enfants, les enfants du

21 personnel de l'hôpital militaire qui habitaient non loin de là.

22 Une fois - je n'ai pas tout su à ce sujet - mais une fois, le père

23 d'une personne disparue dans le secteur de Gorazde, je crois que cette

24 personne disparue - je ne pense pas, je suis certain - s'appelait Djeric

25 Srdjan. son père Dobrosav, qui ne pouvant pas se procurer d'information au

26 sujet du fait de savoir si son fils était en vie, et où est-ce qu'il se

27 trouvait, il ne savait pas s'il était tué. S'il avait été tué, il voulait

28 qu'on lui rende la dépouille mortelle de son fils. Quelqu'un lui aurait dit

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1 -- parce que lui, il était allé au comité chargé des échanges, il est allé

2 au CICR, il est allé à FORPRONU. Il n'y a pas d'endroit où cet homme n'est

3 pas allé, et il n'a rien pu faire. Quelqu'un a fini par lui dire qu'il y

4 avait cet enfant dans l'hôpital militaire de Romanija, et il voulait

5 enlever, kidnapper cet enfant. Alors, on l'a empêché.

6 Le Comité international de la Croix-Rouge s'est alors adressé à M.

7 Krajisnik pour que lui essaye d'utiliser l'autorité qui était la sienne

8 pour faire en sorte que cet enfant soit transféré où il fallait. Mais lui

9 ne savait pas que cet enfant était là, et lorsqu'il apprenait quelque

10 chose, je dirais que M. Krajisnik, lui, n'a jamais donné d'ordres. Il n'a

11 jamais dit : Il faut que tu fasses cela ou je t'ordonne de faire cela. Non.

12 Il a prié les gens de voir la question, de se pencher sur la question, et

13 je crois qu'on a fait intervenir l'équipe chargée des échanges, quelqu'un

14 du ministère de l'Intérieur, un jeune homme qui s'appelait Sevo.

15 Fort heureusement, cette petite fille a été transférée en toute

16 sécurité vers le territoire où se trouvaient ses parents, et ses parents

17 donc l'ont récupéré au bout d'un an et quelque.

18 M. JOSSE : [interprétation] Voilà, j'en ai terminé avec mon interrogatoire

19 principal, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Josse.

21 Maintenant Monsieur Margetts, êtes-vous prêt à commencer le contre-

22 interrogatoire ?

23 M. MARGETTS : [interprétation] On vient de me dire qu'il conviendrait peut-

24 être d'avoir la pause tout de suite, comme cela j'aurai le temps d'obtenir

25 tous les documents dont nous avons besoins.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez prendre la pause

27 maintenant, mais on a quand même commencé en retard, et il faut que je

28 fasse très attention pour ce qui est des bandes. Nous n'avons -- il y a 15

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1 minutes dans la séance, on pourrait avoir des problèmes. Donc combien de

2 temps vous faut-il pour obtenir les documents pour --M. MARGETTS :

3 [interprétation] Il nous faut cinq minutes pour obtenir les dossiers et les

4 distribuer.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, ce n'est pas la

7 première fois que nous faisons une pause très courte. Mais donc mes

8 collègues, qui sont toujours généreux, ont suggéré quand même qu'on vous

9 accorde quand même six à sept minutes.

10 Donc, nous allons lever la séance, et nous recommencerons à 10 heures

11 30 précise.

12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

13 --- L'audience est reprise à 10 heures 31.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelica, vous allez maintenant

15 être contre-interrogé par M. Margetts, qui est conseil de l'Accusation. Je

16 tiens à vous demander de bien écouter les questions. Vous avez un petit peu

17 tendance à nous donner énormément de détails, à répondre de façon très

18 longue aux questions, même quand on ne vous a pas demandé. M. Margetts n'a

19 pas beaucoup de temps. Je vous préviens que si vous partez un petit peu sur

20 la tangente, il risque de vous reprendre.

21 Monsieur Margetts, vous avez la parole.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Contre-interrogatoire par M. Margetts :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bjelica.

25 R. Bonjour.

26 Q. Monsieur Bjelica, hier vous nous avez parlé d'une conversation

27 téléphonique qui avait été interceptée entre vous-même et M. Karadzic,

28 conversation au cours de laquelle vous parliez d'une transaction qui avait

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1 trait à du carburant. En page 52 du compte rendu de la session d'hier, ici

2 nous parlons de la ligne 21 --

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelica, vous regardez les

4 papiers, mais M. Margetts fait référence à l'audience d'hier. Pour vous la

5 page 52, c'est quelque chose auquel vous n'avez pas accès. C'est juste pour

6 informer les Juges et les conseils de l'endroit où l'on peut trouver ce que

7 vous avez dit hier.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Pour ce qui est donc de cette transaction, vous nous avez dit que rien

12 n'a abouti, voilà ce que vous avez dit : "Je pense que rien n'a abouti et

13 rien n'a été fait. Il y avait deux citernes de carburant qui devaient être

14 payées et nous n'avions pas la possibilité de le faire; cette transaction

15 n'a jamais abouti."

16 Ensuite page 53, ligne 10, vous avez dit : "Nous n'avions pas

17 d'argent pour payer pour ceci. C'est pour cette raison que cette

18 transaction commerciale n'a jamais aboutie."

19 M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais maintenant distribuer des

20 documents et demander à M. Bjelica de regarder l'intercalaire 36 du dossier

21 que nous allons distribuer.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Noua n'avons plus beaucoup de témoins,

23 mais cela dit, il aurait peut-être été bon d'avoir distribué ces documents

24 à l'avance quand même.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, je garderai cela à l'esprit.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, pour éviter toute

27 confusion, on devrait peut-être reprendre les documents de la Défense qui

28 sont sur la table de M. Bjelica, à moins que vous en ayez besoin M.

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1 Margetts ?

2 M. MARGETTS : [interprétation] Non, j'ai besoin de mon dossier. Nous allons

3 nous pencher sur l'intercalaire 36.

4 Q. Monsieur Bjelica, vous voyez bien qu'il s'agit d'un ordre de versement.

5 En bas à droite, il y a le mot "Sokolac", ainsi qu'une date, 30 décembre

6 1991. Le destinataire est Boksit Milici, l'objet de ce virement, c'est pour

7 payer pour des dérivés de pétrole. Vous voyez que le détenteur du compte

8 est une entreprise qui est basée à Sokolac et la somme qui est virée à

9 Boksit Milici se montre à 1.1 million de dinars. Monsieur Bjelica, on

10 dirait que vous aviez de l'argent et que vous avez quand même réussi à

11 acheter ce carburant, vous avez réglé ce carburant, n'est-ce pas ?

12 R. Je ne vois pas du tout ce que cela a à voir avec moi. Je suis désolé.

13 Mais c'est l'école primaire, Slavisa Vajner Cica, qui a payé pour cela, ce

14 n'est pas moi, ce n'est pas Romanija. Il est écrit ici : "Par ordre du

15 détenteur du compte Slavisa Vajner Cica, école primaire de Sokolac,"

16 ensuite ils ont viré de l'argent à Boksit Milici. C'était de l'argent dont

17 ils avaient besoin pour leurs besoins en chauffage, et c'est pour l'école

18 primaire de Sokolac, qui s'appelle Slavisa Vajner Cica. C'est bien décrit

19 sur ordre de virement.

20 Q. Merci, Monsieur Bjelica. Hier, dans votre déposition, vous vous êtes

21 longuement entretenu quant à savoir si la personne dont on parlait dans

22 l'intercepte téléphonique du 27 décembre 1991 était Mirko Krajisnik de

23 Boksit ou quelqu'un d'autre qui s'appelait Slavo Krajisnik, qui travaillait

24 avec Branko Ostojic. Mirko Krajisnik, qui travaillait au bureau de Sarajevo

25 et de Boksit, a obtenu du carburant pour Romanija Petrol, et a offert à

26 votre entreprise de grandes quantités de pétrole, n'est-ce pas ?

27 R. Non, je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas qui leur aurait

28 fourni ces produits, mais il a travaillé dans cette entreprise, mais nous

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1 nous n'avons certainement pas pris du carburant de la part de ces

2 intervenants-là. Je n'en ai pas le souvenir. Je n'ai jamais eu, avec M.

3 Mirko, des concertations ou des affaires. Je ne sais pas ce qui vous fait

4 tirer ce type de conclusions. J'aimerais que vous apportiez des

5 éclaircissements parce que je ne comprends pas.

6 Q. Oui, mais Monsieur Bjelica, j'aimerais que vous répondiez à mes

7 questions précisément. Ecoutez bien mes questions et répondez-y au lieu de

8 reformuler mes questions. J'aimerais que vous répondiez à ma question.

9 Mirko Krajisnik aurait-il obtenu du pétrole et vous aurait-il procuré ce

10 pétrole pour votre entreprise qui s'appelait Romanija Petrol ? M. Mirko

11 Krajisnik a-t-il fait cela, oui ou non ?

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelica, est-ce que vous

13 comprenez bien la différence ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre réponse, vous avez dit que du

16 pétrole n'a jamais été fourni de la sorte. M. Margetts vous a demandé si

17 cela avait été proposé au moins. On ne parle pas ici de la fourniture, de

18 la livraison, mais on vous parle de l'offre uniquement.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 Monsieur Margetts, vous pouvez continuer.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Si on pouvait maintenant passer à

23 l'intercalaire 2 du dossier.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il n'a pas encore eu de cote.

25 M. MARGETTS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- l'autre intercalaire était --

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] -- peut-être l'intercalaire 36.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P1149 pour l'intercalaire

2 36.

3 M. MARGETTS : [interprétation] Il faudrait aussi donner une cote à

4 l'intercalaire 2.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, l'intercalaire 2 --

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du P1152, intercalaire 2.

7 M. MARGETTS : [interprétation]

8 Q. Monsieur Bjelica, vous avez devant les yeux une communication venant de

9 Mirko Krajisnik. Vous voyez qu'en deuxième page, il y a une signature et un

10 cachet "Mirko Krajisnik, Boksit agence de Sarajevo." Si on peut passer à la

11 première page de ce document, vous voyez que M. Krajisnik a 420 000 litres

12 de carburant qui est disponible et qui est stocké à Zvornik au 1er avril

13 1992. Voici ce qu'il écrit : "Nous avons fait des offres à nos acheteurs,

14 nous avons fait des offres, il y a des personnes qui vont acheter notre

15 pétrole," la quatrième entreprise qui est nommée est la vôtre, Romanija

16 Petrol. Il vous propose 33 000 litres de carburant; c'est bien cela ?

17 Il a trouvé du pétrole et l'a proposé à votre entreprise. Il en a

18 proposé 33 000 litres à votre entreprise.

19 R. On voit ici ces messieurs de l'entreprise Boksit de Milici proposaient

20 du carburant. Ils étaient à même de proposer

21 193 000 de pétrole; 66 000 pour Autoprevoz; Sinekop, 66 000; Azbest Petrol,

22 28 000 litres; et Romanija Petrol, 33 000 litres. Ils ont fait une offre.

23 Cela s'est passé probablement par Pantic Zoran. Je ne pense pas que cela a

24 été acheté parce qu'il fallait bien payer --

25 Q. Je m'excuse de vous arrêter ici, Monsieur Bjelica, avant de vous

26 présenter ce document, il y a eu une discussion importante entre l'offre et

27 la livraison. Je pense que j'ai clarifié ce point ainsi que les Juges. Vous

28 connaissez la différence entre proposer et livrer. On n'a pas à y revenir.

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1 On n'est pas ici pour couper les cheveux en quatre, n'est-ce pas ? Répondez

2 uniquement à la question.

3 La question est la suivante : ce document est correct. Mirko Krajisnik vous

4 a proposé du carburant et vous étiez considéré comme étant un client

5 potentiel; c'est bien cela ?

6 R. Non. Il ne m'a pas considéré comme étant l'un de ses acheteurs parce

7 que je représentais là une entreprise de l'Etat, Romanija Petrol. Je ne me

8 souviens pas de ceci et cela n'a été qu'une offre. Je ne pense pas que

9 l'offre ait été réalisée, je ne le sais pas trop mais je ne pense pas.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, je pense qu'il faut

11 que j'intervienne. Je vais relire mes propres propos. Voilà ce que j'ai dit

12 au témoin plus tôt. J'ai dit au témoin que vous lui avez posé la question

13 suivante : "Est-ce que ceci n'a jamais été offert ?" Je lui ai dit : "Cela

14 n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait eu une livraison ou pas," et le

15 témoin a répondu : "Non." Cela pourrait très bien être compris comme une

16 confirmation qu'il n'y a pas eu livraison.

17 M. JOSSE : [interprétation] Je suis désolé. Il faut peut-être qu'on regarde

18 un peu la traduction de votre question. Je suis absolument désolé de vous

19 dire que grammaticalement votre question n'était pas correcte en anglais.

20 Elle a été posée --

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas une question.

22 M. JOSSE : [interprétation] Je me souviens que quand vous l'avez dit, je

23 n'ai pas trouvé cela très clair moi-même, hélas.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, voilà ce que je suggère

25 à l'heure actuelle. Je pense que ce que j'ai dit, tout d'abord ce n'était

26 pas une question, certes. Comme ma question s'est terminée par "oui ou

27 non," ce n'était pas une question, en effet. Le "non" que nous a répondu le

28 témoin pourrait très bien être la confirmation - une confirmation que je ne

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1 recherchais pas d'ailleurs - confirmation qu'il n'y avait pas eu de

2 livraison, répond en revanche à la question qui était de savoir s'il y

3 avait eu offre. Je ne pense pas que cette explication soit défavorable. Je

4 pense que c'est une explication tout à fait juste pour la Défense et juste

5 pour le témoin.

6 Vous me comprenez ?

7 M. JOSSE : [interprétation] Non, j'ai du mal à vous comprendre,

8 malheureusement.

9 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que le "non" que nous a dit le

11 témoin, vous répondez "non," à ma dernière question qui portait sur la

12 livraison. Peut-être que la question n'était bien posée. J'aurais peut-être

13 pu dire : Sans s'inquiéter de savoir si livraison, il y a eu lieu ou pas, y

14 a-t-il eu --

15 M. JOSSE : [interprétation] Je crois que la question était la suivante : Y

16 a-t-il eu livraison ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'ai juste expliqué qu'il y avait

18 d'un côté une offre et qu'une offre ne signifie pas nécessairement

19 livraison.

20 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 M. MARGETTS : [interprétation] Je crois que la Défense est en train en ce

23 moment d'essayer de faire des extrapolations sur ce que le transcript veut

24 bien dire. Or, nous avons des opinions très différentes, cela est évident.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après avoir consulté mes

28 collègues, le "non" du témoin n'a pas été compris par cette Chambre comme

Page 22684

1 étant une réponse négative à la question qui demandait s'il y a eu offre.

2 C'est un "non" qui est compris comme étant la réponse à la livraison. Est-

3 ce que c'est clair maintenant ? Il a répondu "non" à une question qui

4 portait uniquement sur la livraison.

5 M. JOSSE : [interprétation] Hélas, ce n'est pas encore clair.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je me retire. J'ai

7 essayé d'expliquer, je n'ai pas réussi. C'est à vous d'essayer de vous

8 expliquer entre vous.

9 M. MARGETTS : [interprétation] Je ne suis pas certain d'avoir bien compris

10 non plus.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends que vous --

12 M. MARGETTS : [interprétation] Je pense que malheureusement votre

13 explication a un petit peu contredit ce que nous avions pensé auparavant.

14 Vous avez dit que le "non" était une réponse à la fourniture, alors que le

15 but de ma question au départ était de savoir s'il y avait eu bel et bien

16 une offre et si c'est là-dessus que porte la réponse.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il y a confusion maintenant.

18 M. MARGETTS : [interprétation] D'accord.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez quand même continuer.

20 M. MARGETTS : [interprétation]

21 Q. Je vais vous poser cette question, Monsieur Bjelica : vous continuez à

22 nous dire qu'il n'y a pas eu de livraison de carburant, pouvez-vous

23 admettre que ce document de M. Mirko Krajisnik affirme bien qu'il y a eu

24 offre de carburant quand même ?

25 R. Je n'ai jamais vu ce document-ci. On ne me l'a pas envoyé. Il se peut

26 qu'au téléphone quelqu'un ait proposé du carburant. Si le prix ne nous a

27 pas semblé convenable, il se peut que nous ne l'ayons pas accepté. Ceci est

28 une lettre adressée au département chargé du marketing dans l'entreprise

Page 22685

1 Boksit DD de Milici, qui dit : Nous avons tant de carburant à notre

2 disposition, et ils sont en train de proposer cela à ces différents

3 intervenants économiques. On ne sait pas du tout si ces derniers l'ont

4 acheté ou s'ils allaient l'acheter.

5 Je ne l'ai pas vu, mais cela est possible. Tout le monde avait

6 proposé du carburant. Nous en avions acheté lorsque les papiers étaient en

7 règle, comme cela était le cas avec cette société. Mais on l'a acheté quand

8 le prix convenait également. Il n'y aurait rien de contestable, Monsieur le

9 Procureur, si --

10 Q. Mais en tant que directeur de Romanija Petrol, vous avez quand même dit

11 ici à cette Chambre qu'au début de 1992, quand Mirko Krajisnik a offert 33

12 000 litres de carburant à votre entreprise, vous, en tant que directeur de

13 cette entreprise, vous n'étiez absolument pas au courant qu'il y ait eu

14 cette offre ? C'est bien ce que vous êtes en train de nous dire ?

15 R. Oui, c'est ce que j'affirme.

16 Q. Monsieur Bjelica, j'aimerais passer à autre chose. Nous allons parler

17 de la Région autonome de Romanija. Au paragraphe 2 de votre déclaration que

18 vous avez signée et qui vous a été présentée sous la cote D160, vous nous

19 dites que lors de la première réunion de l'assemblée de la SAO Romanija --

20 pas besoin de chercher le document; vous vous en souviendrez, j'en suis

21 sûr. Vous avez dit que la première réunion de cette assemblée s'est tenue

22 en septembre 1991. Il n'y a pas eu d'autres réunions de cet organe.

23 M. MARGETTS : [interprétation] Si on peut passer, Monsieur le Président, à

24 l'intercalaire 15, qui possède déjà d'ailleurs une cote, P64A, P529,

25 intercalaire 466.

26 Q. Monsieur Bjelica, vous avez le document sous les yeux. Il s'agit du

27 compte rendu de la réunion de l'assemblée SAO Romanija du 11 décembre 1991.

28 Donc, cette assemblée, visiblement, s'est à nouveau réunie après le mois de

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1 septembre 1991. Cela semble être le cas, n'est-ce pas ?

2 Si cela peut vous aider, vous pourrez lire que vous avez participé à la

3 réunion, et vous avez d'ailleurs pris la parole. C'est consigné au bas de

4 la troisième page du document que vous avez sous les yeux.

5 Monsieur Bjelica, vous pouvez peut-être lire vos propres remarques,

6 mais il n'est pas utile de lire la totalité du document puisque je vous

7 pose une question extrêmement précise. Cette entité s'est réunie le 11

8 décembre 1991, et il y a eu suite à la réunion de septembre; c'est bien

9 vrai ? Vous pouvez répondre par oui ou par non.

10 R. D'après ce que je puis voir, oui. Mais ce n'était pas une assemblée,

11 c'était une réunion consultative, ce qui nous permet de conclure que

12 c'était une réunion consultative du gouvernement dans une composition

13 élargie de la SAO de Romanija, avec des représentants de Vlasenica et de

14 Sekovici parce qu'il y avait eu une initiative à l'époque - je ne sais pas

15 de qui cela émanait d'ailleurs --

16 Q. Je tiens à vous arrêter là, Monsieur Bjelica, parce que vos

17 commentaires contredisent déjà ce qui est écrit dans ce document. Regardez

18 paragraphe 1, au premier point à l'ordre du jour, décision de nommer les

19 membres du gouvernement de la SAO Romanija. Donc, ce n'est pas une réunion

20 du gouvernement sous une forme étendue. C'est une réunion de l'assemblée,

21 et cette assemblée, ce jour-là, est censée nommer le gouvernement. C'est

22 bien cela ?

23 R. Non, j'ai dit que cela a d'abord été conçu comme étant -- parce qu'on

24 dit représentants de Sekovici et de Vlasenica. Que viendraient-ils faire à

25 cette réunion ? Il se peut que cette session ait été tenue à titre privé.

26 On y nomme la présidence du gouvernement. Mais j'avais posé la question de

27 savoir pourquoi cette réunion aujourd'hui, et au nom de qui cette réunion

28 se tient-elle --

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1 Q. Arrêtez, Monsieur Bjelica.

2 R. -- quitté cette réunion.

3 Q. Monsieur Bjelica, avant d'avoir commencé votre témoignage, vous savez

4 que le Président de la Chambre vous a dit que j'allais poser des questions

5 extrêmement précises, et je veux des réponses précises aussi.

6 Alors, voici la question précise que je vous pose : ce document que

7 nous avons, y a-t-il bien eu une réunion de l'assemblée de la SAO Romanija

8 à laquelle vous avez participé, oui ou non ?

9 R. [aucune interprétation]

10 Q. Maintenant, Monsieur Bjelica, dans la déposition que vous avez

11 faite devant cette Chambre, vous avez dit premièrement qu'il n'y avait plus

12 eu de réunions de cette assemblée après celle de septembre 1991, et vous

13 avez aussi oublié de nous dire qu'il y a aussi eu un gouvernement de la SAO

14 Romanija. Là, je vous pose deux questions. Il y a eu bel et bien aussi une

15 cellule de Crise de la SAO Romanija qui s'est réunie et qui fonctionnait ?

16 C'est bien cela, n'est-ce pas ? Ces deux entités se sont rencontrées en

17 1992, ont eu des réunions, et ont bel et bien rendu des décisions, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Personne ne m'a posé la question au sujet du gouvernement, pour

20 savoir si ce gouvernement avait été constitué.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oubliez un petit peu ce qu'a dit M.

22 Margetts sur ce que vous avez oublié de nous dire, et cetera. Voici la

23 question : est-ce que le gouvernement de la SAO Romanija s'est réuni et a

24 fonctionné en 1992 ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à m'en souvenir. Il se peut

26 qu'ils se soient réunis, mais je ne le sais pas. Cela se peut. Mais je

27 n'étais pas membre de ce gouvernement. Je ne me souviens pas. C'est

28 possible. Il se peut qu'il y ait eu des réunions et que quelqu'un ait placé

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1 cela sous l'égide de ce gouvernement. Mais croyez-moi que je n'ai pas été

2 élu membre de ce gouvernement. Il y a eu des réunions entre dirigeants. Je

3 ne sais pas si quelqu'un avait considéré cela comme étant un gouvernement

4 ou comme étant une cellule de Crise. Cela, je ne le sais pas.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la deuxième question. Il faut

6 y répondre aussi. Mis à part le gouvernement, aviez-vous connaissance d'une

7 cellule de Crise SAO Romanija qui aurait fonctionné, qui se serait

8 rencontrée, qui aurait eu des réunions au cours de l'année 1992 ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Croyez-moi bien que je n'arrive pas à m'en

10 souvenir, il y a eu des réunions entre les directions du territoire de

11 Romanija, les présidents des partis, des comités municipaux du parti. Je ne

12 sais pas comment on appelait ces réunions. Je ne sais pas si cela

13 s'appelait cellule de Crise. Je ne sais pas du tout comment cela a

14 fonctionné. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je sais qu'il y a eu une

15 cellule de Crise dans ma municipalité, mais de là à savoir s'il y en avait

16 eu là-bas, je ne sais pas.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

18 Margetts.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Passons maintenant à l'intercalaire numéro

20 16. Il faudrait nous donner une cote.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du P1153.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

23 M. MARGETTS : [interprétation]

24 Q. Monsieur Bjelica, il faudrait que vous regardiez l'article que nous

25 trouvons à droite sur le document, colonne de droite, le deuxième à partir

26 du bas. Le titre est, "Annonce de la cellule de Crise de la SAO Romanija,"

27 publié dans Glas le 5 mars 1992.

28 Voici l'annonce : "Le peuple serbe, ayant perdu toute confiance en la

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1 possibilité d'un accord politique avec les Musulmans à cause des attaques

2 de ces derniers contre des Serbes innocents, même des enfants, il

3 semblerait que les membres militants du peuple musulman ont détruit toute

4 confiance qui pouvait exister entre nos deux peuples, et de façon

5 épouvantable."

6 Il s'agit de la SAO Romanija, n'est-ce pas, qui le 5 mars 1992, avait

7 perdu confiance entre une possibilité d'un accord politique avec les

8 Musulmans ?

9 R. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas qui est-ce qui a communiqué et

10 qui est-ce qui a signé. Est-ce que c'est Drago ou Nedeljko Djukic qui l'a

11 signé, je ne sais pas. Cela n'a pas été débattu au niveau d'une instance

12 quelconque. C'est quelqu'un qui a fait en son propre nom cette déclaration.

13 Q. Monsieur Bjelica, à nouveau je vous interromps. Répondez à ma question.

14 Ecoutez déjà la question. Ma question était très spécifique. C'était que

15 les Serbes de SAO Romanija n'avaient plus confiance et avaient considéré

16 qu'il n'était plus possible d'avoir un accord politique.

17 Ne regardez pas l'article, écoutez la question. Ils n'avaient plus

18 confiance. Ils n'envisageaient plus la possibilité d'avoir un accord

19 politique avec les Musulmans; c'est bien cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Maintenant, Monsieur Bjelica, si nous pouvons passer à autre chose.

22 S'il vous plaît, refermez le dossier que vous avez devant vous. Au

23 paragraphe 5 de votre déclaration, qui est la pièce D160, vous dites que le

24 ministère du MUP de la SAO Romanija a été établi le 30 mars 1992. Cela dit,

25 avant le 30 mars 1992, le 20 mars très exactement, Cvijetic, qui avait soi-

26 disant établi ce ministère du MUP, avait déjà pris le commandement des

27 forces de police de la Romanija et avait licencié tous les Musulmans. C'est

28 bien vrai ?

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1 R. [aucune interprétation]

2 Q. Non, Monsieur Bjelica, ne regardez pas le document. Répondez à la

3 question.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelica, si vous voulez

5 consulter un document que vous auriez apporté avec vous, il suffit que vous

6 me le demandiez. Dites-moi de quel document il s'agit et pourquoi vous

7 voulez le consulter, pourquoi vous considérez qu'il est important que vous

8 le regardiez avant de répondre à la question, n'est-ce pas ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela n'est guère nécessaire, Monsieur le

10 Président. Je n'ai pas besoin de consulter quoi que ce soit pour répondre.

11 Je voulais dire que s'agissant de la création de cette unité au mois de

12 mars, je voudrais vous montrer un article de presse d'un journal de

13 Sarajevo.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous sommes principalement

15 intéressés par votre déposition, Monsieur Bjelica. Nous avons déjà lu

16 énormément de publications. Nous savons qu'il y a beaucoup d'articles qui

17 disent une chose, d'autres publications disent exactement le contraire,

18 donc on fait assez attention pour ce qui est des documents. Mais ce que

19 nous voulons, c'est entendre votre réponse. Nous voudrions que vous nous

20 disiez d'abord ce que vous savez.

21 Donc, Monsieur Margetts, vous pouvez peut-être répéter la question. Je

22 pense qu'il y avait deux questions d'ailleurs.

23 M. MARGETTS : [interprétation] Je vais n'en faire qu'une seule.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

25 M. MARGETTS : [interprétation]

26 Q. Monsieur Bjelica, voilà ma question : le 20 mars 1992, Zoran Cvijetic a

27 licencié tous les Musulmans qui faisaient partie des forces de police de la

28 SAO Romanija; c'est bien cela ?

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1 R. Non pas des rangs de la police de la SAO de Romanija, mais du poste de

2 police de Sokolac. Cela, c'est vrai. Il est vrai que ces gens-là s'en sont

3 allés. Mais c'est vrai pour Sokolac et non pas pour la Romanija tout

4 entière.

5 Q. Merci.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelica, une fois de plus, M.

7 Margetts vous a posé une question précise. Monsieur Cvijetic, a-t-il

8 licencié --

9 M. MARGETTS : [interprétation] Licencié, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il licencié ces personnes ? Vous

11 dites : "Oui, ils sont partis, c'est vrai." Mais ce n'est pas la même chose.

12 Est-ce qu'ils sont partis parce qu'ils ne voulaient pas rester ou est-ce

13 que M. Cvijetic les a virés ? Si vous le savez, dites-le-nous. Sinon, ne le

14 dites pas.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais vous répondre. Il est vrai que, ces

16 jours-là - je ne me souviens pas de la date exacte, mais peu importe - il a

17 été dit aux Musulmans au poste de police de Sokolac, et c'est le chef du

18 poste de la sécurité publique de Sokolac qui l'a fait, c'est Zoran Cvijetic

19 qui l'a dit, il leur a dit de ne plus venir au travail jusqu'à ce que l'on

20 ne résolve la question du statut des Serbes à Stari Grad, Gorazde et autres

21 municipalités, où ces gens-là se sont fait licenciés par les chefs des

22 postes de police de là-bas qui étaient des Musulmans. C'est dans ces

23 circonstances-là qu'il leur a dit de ne pas revenir au travail, qu'il les a

24 licenciés, en attendant que la question ne soit résolue.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

26 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous pouvez continuer.

28 M. MARGETTS : [interprétation]

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1 Q. Passons à autre chose. Au paragraphe 12 de la déclaration que vous avez

2 faite --

3 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord,

4 j'aimerais savoir quand est-ce que nous allons faire la pause.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --

6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le moment est opportun, il serait bon

8 de faire la pause maintenant. Nous avons poursuivi la première session une

9 demi-heure.

10 Donc, si vous considérez le moment opportun, je pense qu'il serait

11 bon de faire la pause maintenant, et on pourrait reprendre à midi moins 25.

12 [Le témoin se retire]

13 --- L'audience est suspendue à 11 heures 08.

14 --- L'audience est reprise à 11 heures 40.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Krajisnik,

16 la Chambre voudrait vous parler en ce qui concerne la procédure qui a été

17 adoptée pour ce qui est des lettres que vous avez envoyées à cette Chambre.

18 Cette procédure a été préparée par les Juges au vu des arguments présentés

19 par la Défense lors de la Conférence préalable à la présentation des moyens

20 à décharge au titre de l'article 73 du Règlement le 6 octobre 2005,

21 référence au compte rendu pages 17 269 à 17 271.

22 Au cours de cette période, la Chambre a reçu plusieurs lettres émanant de

23 vous-même. Certains des points soulevés ont été traités de façon correcte,

24 alors que d'autres n'étaient pas. Nous comprenons maintenant que vous avez

25 demandé à M. Josse de donner une enveloppe à la Chambre en votre nom et

26 cette lettre a été présentée au juriste de la Chambre après la fin de la

27 session de mercredi. Nous voudrions que vous compreniez bien comment cela

28 fonctionnait maintenant et à l'avenir.

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1 Les points qui, généralement, ne sont pas adressés proprement aux Juges par

2 un accusé qui est représenté par le conseil sont les points qui doivent

3 être traités par votre conseil en votre nom, ainsi que les points qui sont

4 sous la compétence du Greffe, tout d'abord. Les autres points qui ne

5 tombent pas dans l'une ou l'autre de ces catégories ne sont pas parfois de

6 la compétence de la Chambre, bien qu'il est difficile évidemment de définir

7 en toute abstraction les questions de compétence. Votre conseil pourra vous

8 conseiller correctement pour ce qui est de la compétence de la Chambre en

9 ce qui concerne un point ou un autre.

10 En application de la procédure à adopter, Monsieur Krajisnik, votre

11 correspondance doit d'abord être donnée au greffe. Cette correspondance

12 sera ensuite traduite en anglais et envoyée à l'un des juristes de la

13 Chambre. Ce juriste va étudier les contenus de la lettre pour ce qui est de

14 tout point qui est correctement adressé aux Juges. Après cette étude, si la

15 lettre contient bel et bien un point qui est correctement adressé aux

16 Juges, le juriste décidera que cette lettre doit être prise en compte par

17 la Chambre.

18 En revanche, si dans cette lettre il n'y a que des points qui ne suivent

19 pas la procédure correcte, le juriste retournera la lettre d'abord au

20 greffe, et le greffe vous renverra votre lettre, Monsieur Krajisnik. Dans

21 les deux cas, selon les contenus de la lettre, la Chambre peut envoyer une

22 notification de cette lettre au conseil de la Défense ainsi que la

23 traduction de cette lettre.

24 Maintenant, pour ce qui est de cette lettre, la Chambre a décidé de ne pas

25 la traiter pour l'instant -- je tiens à terminer tout d'abord et vous dire

26 un petit peu ce que nous avons à l'esprit avant de vous donner la parole

27 pour que vous y répondiez.

28 Monsieur Krajisnik, la lettre a été traduite. Nous ne l'avons pas encore

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1 lue, mais nous avons été informés qu'elle traite d'une invitation que la

2 Chambre a faite à la Défense, je pense à vous et à votre conseil, une

3 invitation d'obtenir des informations supplémentaires, des témoins qui

4 visiblement n'ont pas très envie de témoigner devant ce Tribunal. Si pour

5 une raison quelconque la Chambre décide que la lettre devrait bel et bien

6 être déposée --

7 Enfin, nous n'allons pas être formalistes et pointilleux. Mais avant

8 de demander à nos équipes de nous donner la lettre, j'aimerais d'abord que

9 vous entreteniez avec M. Josse. Je ne sais pas si

10 M. Josse connaît le contenu de cette lettre, mais il faudrait en parler de

11 savoir si M. Josse préférerait qu'elle soit déposée officiellement, parce

12 que cela est le problème de ce type de lettres; elles ne font pas partie du

13 dossier. Il convient de nous prévenir quand même. Si vous dites : bon, M.

14 Josse pourra déposer cette information peut-être plus tard, la semaine

15 prochaine, ou demain, d'une façon ou d'une autre, mais si vous dites que la

16 Chambre peut le lire pour en être informée, pas de problème.

17 Ce que nous tenons vraiment à ce que vous fassiez, c'est que vous

18 vous entreteniez un peu avec M. Josse avant que nous lisions cette lettre.

19 Il se pourrait, après tout, et c'est pour cela que la Chambre est un peu

20 réticente - il se pourrait - quand vous affirmez une lettre qui n'est visée

21 par votre conseil, il y a toujours un petit risque, petit, certes, mais il

22 y a toujours un petit risque que cela pourrait être très préjudiciable pour

23 vous, après tout. Il faut que le conseil regarde la lettre pour voir si

24 elle n'est pas préjudiciable envers vous. Le conseil est là pour cela,

25 après tout.

26 Si vous voulez ajouter quelque chose, dans ce cas vous pouvez; sinon,

27 il faut vraiment que vous vous entreteniez avec M. Josse - peut-être

28 pendant qu'on escortera le témoin - et ainsi vous pourrez voir -- M. Josse

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1 et vous pouvez voir s'il est bon que nous avons reçu une lettre ou pas.

2 Monsieur Krajisnik, vous avez la parole.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 J'ai écrit cette lettre en raison de l'intervention que j'avais faite ici.

5 Vous aviez pris une décision disant qu'il me fallait présenter certains

6 documents. J'ai rapporté ceci à mon conseil, et ce sont mes conseils qui

7 ont transmis ces documents. Je vais consulter une fois de plus Me Josse

8 pour voir si ceci devrait être contenu dans les documents, mais je voulais

9 m'assurer d'une chose; je voulais que vous ayez ceci le plus vite possible

10 afin que vous puissiez voir par vous-même que les remarques que j'avais

11 faites à l'égard du témoin étaient justifiées.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 Maître Josse, je m'adresse maintenant à vous. Est-ce que vous êtes

14 satisfait de la situation ? Est-ce que vous avez vu ce document ?

15 M. JOSSE : [interprétation] J'ai vraiment besoin de la traduction. Lorsque

16 j'ai transmis ceci au juriste de la Chambre, je l'ai dit clairement que

17 nous n'avions pas une traduction --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Traduction de la lettre ou des

19 documents ?

20 M. JOSSE : [interprétation] Ni de l'un ni de l'autre.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.

22 M. JOSSE : [interprétation] Je ne voudrais pas vous induire en erreur,

23 parce que M. Krajisnik avait eu l'obligeance d'en discuter avec moi.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 M. JOSSE : [interprétation] En fait, M. Sladojevic m'avait résumé une

26 partie de la lettre. Puis, j'en ai parlé avec Me Stewart, j'ai parlé avec

27 M. Krajisnik, et pour des raisons que je ne vais pas exprimer ici

28 maintenant, nous avons dit que la meilleure chose à faire c'était de suivre

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1 les volontés de M. Krajisnik et de remettre la lettre au juriste de la

2 Chambre.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, si --

4 M. JOSSE : [interprétation] Mais il faut vraiment que je voie la

5 traduction. Je l'ai dit d'ailleurs lorsque j'ai remis la lettre.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous la lisiez --

7 M. JOSSE : [interprétation] Je ne pourrais pas donner de conseil à mon

8 client puisque je n'ai pas eu de traduction complète de la lettre.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais d'abord vérifier si, mis à part

10 cette lettre, il y a d'autres documents qui ne sont pas traduits.

11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir ce qu'il faut

13 faire. Je comprends bien quelles sont vos préoccupations. Je comprends

14 aussi que M. Krajisnik voudrait que nous soyons informés dans les meilleurs

15 délais.

16 Pour l'heure, la sagesse nous dicte de vérifier qu'à part la lettre

17 l'article aussi -- mais je suppose que vous serez indiqué quelle est la

18 partie pertinente de ce journal.

19 M. JOSSE : [interprétation] Je ne suis pas sûr -- je ne pense pas,

20 mais M. Krajisnik est tout à fait prêt à le faire.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A moins que tout le journal, tout

22 le numéro porte là-dessus --

23 M. JOSSE : [interprétation] Non, non. Non. On vient de me le dire

24 maintenant c'est seulement une partie.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une partie. Je vois. Parce que ceci nous

26 permet de faire des économies pour ce qui est des traductions à faire si M.

27 Krajisnik nous indiquait la partie qui l'intéresse dans ce journal --

28 normalement, je l'ai dit, si c'est une question et qu'il ne convient pas

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1 d'adresser directement aux Juges. Nous renverrons le document, mais je le

2 répète, ne soyons pas trop formalistes, on verra si cela peu être traduit.

3 Maître Josse, vous aurez quelques instants pour en discuter une fois que

4 vous aurez vu, et la traduction de la lettre et la traduction du journal,

5 et vous déciderez avec M. Krajisnik pour voir s'il faut faire un dépôt

6 formel. Vous pourrez de toute façon conseiller M. Krajisnik pour lui dire

7 si c'est une question qu'il faut poser directement aux Juges. Est-ce que

8 ceci vous convient ?

9 M. JOSSE : [interprétation] Oui, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait

10 quelques instants uniquement de consultation.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que M. Krajisnik a envoyé

12 une lettre à la Chambre. J'ai dit que nous n'allions pas pécher par

13 formalisme, bien sûr, j'ai dit que nous n'allions pas lire la lettre avant

14 que qu'elle soit déposée officiellement. A un moment donné, il faudra

15 décider : est-ce qu'on remet cette lettre, on attend vos écritures, on

16 trouve une solution, nous ne voulons pas tarder à prendre une décision

17 parce que cette question est suffisamment importante pour ne pas rester

18 sans résolution trop longtemps. Si j'ai bien compris, nous serons informés

19 le plus vite possible, ceci étant, nous aimerions savoir le plus vite

20 possible s'il faut vous rendre la lettre, si nous avons déjà décidé de lire

21 la lettre et de ne pas insister sur le côté formel de la procédure, même si

22 nous allons l'appliquer cette procédure à l'avenir, nous pourrions ne pas

23 le faire maintenant.

24 M. JOSSE : [interprétation] Je pourrais vous dire que c'est une bonne

25 synthèse de la situation. Je parle en mon nom et au nom de M. Krajisnik.

26 Nous avons des pressions qui pèsent sur nous en matière de temps. Ceci nous

27 a amené à décider ensemble qu'il était préférable de vous montrer la

28 lettre, parce que nous sommes pressés par le temps. C'était une des

Page 22699

1 difficultés que nous rencontrons.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La lettre va être remise à M. Krajisnik.

3 Il va indiquer les parties de l'article qui sont importantes à ses yeux.

4 Nous allons recevoir ceci. Cela va être traduit et vous aurez le loisir

5 d'avoir un entretien bref, et pour nous dire aussi ce à quoi on peut

6 s'attendre. Ce que nous sommes censés faire, et nous mettrons un terme à

7 ceci sous forme de dépôt officiel ou en lisant la lettre à titre

8 exceptionnel.

9 M. JOSSE : [interprétation] Merci.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Josse, Monsieur Krajisnik, vous

11 aurez peut-être compris que ce n'est pas en passant par la Chambre qu'on a

12 le plus vite des traductions. Je n'ai pas pensé que c'était là votre

13 intention. Je voulais simplement dire que normalement ce n'est pas la

14 Chambre qui demande au service de traduction de faire des traductions;

15 c'est la Défense qui le fait, à savoir, l'accusé et son conseil.

16 M. JOSSE : [interprétation] Merci.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous avez la parole,

18 en tout cas, une fois que le témoin sera ramené dans le prétoire.

19 Oui, ce n'est qu'une petite partie de l'article.

20 Madame l'Huissière, vous pourriez demander aux agents chargés de la

21 sécurité de faire entrer le témoin.

22 M. JOSSE : [interprétation] Je pense qu'ils ont entendu. Il suffit que vous

23 disiez, Monsieur le Président, "Faites entrer le témoin," ils vous ont

24 écouté.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas encore pris l'habitude du

26 fait que tout le monde entend le moindre de mes propos.

27 M. JOSSE : [interprétation] On le fait passer par le couloir.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, vous pouvez

3 poursuivre.

4 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. [aucune interprétation]

6 L'INTERPRÈTE : L'interprète répète au cas où son micro n'aurait pas été

7 branché.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce

9 P805, intercalaire 2 et de la pièce P836.

10 Q. Vous le verrez, Monsieur Bjelica, il s'agit du procès-verbal de la

11 réunion de la cellule de Crise de la municipalité de Sokolac qui s'est

12 tenue le 15 mai 1992. Veuillez prendre le troisième paragraphe. Vous avez

13 le début du procès-verbal, ce chef de rubrique des détails concernant les

14 participants, et vous avez le détail. Prenez la première phrase de ce

15 paragraphe qui se lit comme suit : "Avant de commencer l'examen de l'ordre

16 du jour, Dragan Popovic a informé la cellule de Crise de la réunion du

17 conseil municipal du SDS de Sokolac qui s'est terminée par une conclusion,

18 celle-ci, à savoir que la cellule de Crise devrait se composer de 11

19 membres, présents aujourd'hui, en lieu et place des 16 membres prévus."

20 C'est bien le cas, n'est-ce pas, Monsieur Bjelica, le conseil municipal du

21 SDS a décidé quelle serait la composition de la cellule de Crise de

22 Sokolac ?

23 R. En partie, oui. Le conseil municipal du SDS de Sokolac n'avait pas ses

24 membres de parti, mais des représentants y ont été délégués. Lorsque le SDS

25 a eu des parlementaires à l'assemblée municipale, il n'y avait qu'une

26 cellule de Crise, celle de la municipalité de Sokolac. C'est vrai, le

27 conseil municipal a demandé à M. Tupajic et aux membres de la cellules de

28 Crise existante d'accroître le nombre des membres pour que l'on passe de 11

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1 à 16 membres, sans doute en vue d'inclure un directeur de la localité ou le

2 directeur d'un organe particulier, par exemple, du centre de santé. Ce

3 n'est pas contesté cet aspect-là. Je le confirme.

4 Q. Merci, Monsieur Bjelica. Poursuivons, si vous le voulez bien. Prenez

5 votre déclaration et reprenons les propos que vous avez tenus hier, propos

6 assez détaillés. Vous avez fait état d'une série d'attaques dirigées contre

7 des civils, paragraphe 18 de votre déclaration préalable. Vous dites qu'il

8 y a eu des attaques à partir du 30 juin 1992.

9 Au paragraphe 19 de cette déclaration préalable, vous déclarez qu'à la

10 suite de ces événements, de ces attaques de civils, la VRS avait entrepris

11 diverses opérations. En vérité, n'est-ce pas, Monsieur Bjelica, à partir du

12 mois de juin 1992, du début de ce mois, la VRS a mené des offensives

13 militaires sur ce couloir Pale-Sokolac-Zvornik en passant pas Vlasenica ?

14 R. Est-ce que vous pourriez être plus précis ? Quand vous parlez d'un

15 couloir, vous parlez "de ce couloir qui va de Pale à Zvornik en passant par

16 Sokolac et Vlasenica" ? Je ne comprends pas.

17 M. MARGETTS : [interprétation] Je pense qu'il est préférable de présenter

18 trois pièces de référence. La première, vous allez la trouver à

19 l'intercalaire 6. Je vais demander d'ailleurs que ce soit versé au dossier.

20 En tout cas, je vais demander une cote.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1154.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

23 M. MARGETTS : [interprétation]

24 Q. Monsieur Bjelica, il s'agit ici d'une directive donnée par Ratko Mladic

25 le 6 juin 1992. Examinez, tout d'abord, le quatrième paragraphe dans le jeu

26 que vous avez. Cela se trouve à la première page.

27 R. Oui.

28 Q. Ce qui m'intéresse, ce sont les premiers mots. Je les lis : "J'ai

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1 décidé en utilisant le pouvoir de nos forces, il faut prendre des mesures

2 offensives afin de nettoyer le territoire des groupes qui sont restés en

3 arrière et le nettoyer des individus faisant partie des forces ennemies. Il

4 faut assurer les transmissions sur tout le territoire de la République

5 serbe de Bosnie-Herzégovine, ainsi que sécuriser les connections avec la

6 RFY."

7 Preniez maintenant les missions précises confiées au Corps de Sarajevo-

8 Romanija. Ici, vous avez la définition de ces missions. On donne ici la

9 définition de ce couloir. Cela se trouve chez vous dans votre version à la

10 page 3. Le paragraphe, il se trouve en milieu de page. Regardez la dernière

11 phrase. Ce sont des missions confiées par Mladic afin de réaliser

12 l'objectif qu'il a décrit au paragraphe 4. Quelle est la mission du Corps

13 de Romanija-Sarajevo ?

14 R. Un instant, s'il vous plaît, parce que je ne trouve pas ce paragraphe.

15 Q. D'accord.

16 R. Vous parlez du point 4 ?

17 Q. Oui. D'abord, est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit ? Je vous ai

18 lu une partie du paragraphe 4, qui se trouvait à la première page ?

19 R. Je suis à la première page.

20 Q. Maintenant, on prend la troisième page et je vous demande de vous

21 rapporter au paragraphe qui se trouve au milieu de page, et qui début par

22 les mots suivants, vous voyez : "Corps de Sarajevo-Romanija." C'est la

23 dernière phrase qui m'intéresse tout particulier, qui dit ceci : "Il faut

24 en plus débloquer la ligne de transmission entre Sarajevo, Trnovo,

25 Pale/Zlatiste. Il faut sécuriser la route qui va de Gorazde, Rogatica et

26 Zepa."

27 Puis voici ce qui est dit à la dernière phrase : "Sécurisez la transmission

28 Sarajevo-Sokolac-Vlasenica. Etablir de meilleures transmissions avec le

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1 Corps de Bosnie orientale."

2 Ce Corps de Bosnie a pour zone opérationnelle le nord, qui comprend

3 notamment Sekovici, Bratunac et Zvornik, entre autres municipalités ainsi

4 que Birac.

5 Voilà ce couloir qui va de Pale, qui passe par Sokolac, Han Pijesak,

6 Vlasenica, et en passant par Zvornik arrive à la Drina pour finir en

7 République fédérale de Yougoslavie.

8 C'est ce corridor, dont il est dit par Mladic, dans cet ordre donné

9 le 6 juin, qu'il faut utiliser pour mener des actions offensives

10 militaires.

11 R. Je ne sais pas ce qui aurait dû se passer. D'abord, le Corps de Bosnie

12 orientale était basé à Bijeljina. Cela n'avait rien à voir avec Bihac.

13 C'est en Republika Srpska. C'est là que se trouvait ce Corps de Bosnie

14 orientale.

15 Q. Mais j'ai parlé une brigade subordonnée qui n'était pas à "Bihac," mais

16 à Birac.

17 R. Maintenant je vous comprends, parce que vous avez semé la confusion

18 dans mon esprit. Je pensais que vous aviez parlé de "Bihac."

19 Q. Je répète ma question, qui était simple. D'après cet ordre, il y a des

20 actions militaires qui ont été menées sur ce couloir ou sur cette ligne de

21 communication, si vous l'appelez comme cela ?

22 R. Je ne sais pas. Dans notre zone, il n'y a pas eu d'actions qui ont été

23 menées, en tout cas pas à Konjevic Polje, peut-être pour faire la jonction

24 avec la Yougoslavie à proximité de Konjevic Polje, mais les communications

25 étaient coupées à Konjevic Polje en direction de Bratunac et de Zvornik. De

26 même, il y a des parties d'Ilidza qui ont été coupées. Pareil pour Novo

27 Sarajevo ou du moins dans certains quartiers, là où il y avait une

28 population qui était majoritairement serbe. Cette zone, elle était

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1 contrôlée par la VRS, parce que pour passer par Trebevic, ce n'était pas

2 sûr. Il fallait passer par Tvrdinici.

3 Pour sécuriser la ligne de communication pour les quartiers de Sarajevo, où

4 il y avait une majorité de Serbes qui habitaient Nedzarici, Grbavica, une

5 partie d'Ilidza, Novo Sarajevo et Trnovo, c'est sans doute cette raison-là

6 pour laquelle cet ordre a été donné, et c'est pour cela que ces actions ont

7 été menées. Par exemple, à Zlatiste et à Osmace, il y a eu des actions, je

8 m'en souviens, pour libérer cette partie de la ligne de communication et

9 pour la sécuriser, pour permettre le passage sans encombre de civils, de

10 militaires, mais aussi du matériel. Je pense que cela a été là l'objectif

11 qui a expliqué pourquoi ces actions étaient menées. Je n'ai jamais vu de

12 documents le disant.

13 Là, je vous parle de mémoire et en tant qu'habitant de la région. Personne

14 nous a demandé si c'était nécessaire ou pas, mais je sais qu'après un

15 certain temps, cette ligne de communication était plus sûre. Je parle de

16 celle qui passe par Trebevic, parce qu'avant, la route qui passait par

17 Tvrdinici avait été utilisée. C'étaient de très mauvaises routes, les

18 routes qui n'étaient pas macadamisées, qui n'étaient pas goudronnées. Après

19 cela, même après cela, la route n'était pas tout à fait sûre, parce qu'il y

20 avait sans cesse des tireurs embusqués qui tiraient sur les véhicules qui

21 passaient, qui venaient de Trebevic. Il y avait aussi beaucoup de

22 pilonnages. Il y a beaucoup d'habitants de Sokolac qui ont perdu la vie sur

23 ce tronçon de la ligne de communication.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez tous ces détails,

25 Monsieur Margetts ?

26 M. MARGETTS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

28 M. MARGETTS : [interprétation] Excusez --

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vous qui décidez de la façon dont

2 vous utilisez votre temps. Vous devez intervenir.

3 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, c'est ce que je vais essayer de faire.

4 Q. Lorsque vous donnez beaucoup de détails, plus de détails que ceux que

5 je vous demandais par ma question, je vous le dirai.

6 Nous allons parler de façon plus précise des actions qui furent menées dans

7 votre municipalité. Pour ce faire, je vais examiner deux documents qui se

8 trouvent respectivement aux intercalaires 7 et 8.

9 M. MARGETTS : [interprétation] Je demanderais des cotes.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1155 à

11 l'intercalaire 7; à l'intercalaire 8, nous aurons la cote 1156.

12 M. MARGETTS : [interprétation]

13 Q. Prenons d'abord l'intercalaire 7, ordre donné par le commandement du

14 Corps de Romanija-Sarajevo. C'est le paragraphe 2 qui m'intéresse, deuxième

15 paragraphe de la première page. Là on voit répercuté l'ordre qu'on vient

16 d'examiner, celui donné par Mladic. On parle des opérations qui ont été

17 menées sur cet axe. Dernière phrase du paragraphe, le voici : "De plus,

18 débloquer les routes Sarajevo-Trnovo, Pale-Zlatiste, tout en sécurisant les

19 axes Rogatica, Zepa et Gorazde, et la route allant de Sarajevo à Vlasenica

20 en passant par Sokolac. Il faut également faire la jonction avec le Corps

21 de la Bosnie orientale."

22 Reprenons maintenant le début du document, l'en-tête. Vous voyez, on dit :

23 "Commandement du Corps de Sarajevo, Romanija," puis vous avez quelques

24 chiffres. On dit : "Strictement confidentiel, numéro 10-74-44." Prenons la

25 pièce P1156, intercalaire 8. Consultez ce document. C'est un ordre donné

26 par le commandement de la 2e Brigade motorisée qui était cantonnée à

27 Sokolac. Nous voyons les détails liminaires. Premier paragraphe, il fait

28 partie de l'application de l'ordre donné, ordre numéro 10-74-44, en date du

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1 7 juin 1992. Une fois de plus, prenons le deuxième paragraphe. On parle de

2 l'exécution de l'ordre donné par Mladic et on parle de la nécessité de

3 sécuriser ces axes et d'assurer la jonction avec le Corps de Bosnie

4 orientale en passant par cette route de Sarajevo-Sokolac-Vlasenica.

5 Vous avec vu cet ordre du 8 juin 1992 qui vient du commandement à

6 Sokolac. Est-ce que maintenant vous vous souvenez qu'il y a eu des actions

7 militaires ordonnées par l'état-major principal de la VRS, actions qui ont

8 été menées sur cet axe, et ceci à partir du début du mois de juin 1992 ?

9 R. Pour autant que je puisse en juger, il y a d'abord eu l'ordre donné par

10 l'état-major principal au commandement du corps. Puis, il y a ce

11 commandement de corps qui donne à son tour des ordres au commandement de

12 brigade, en l'occurrence la 2e Brigade motorisée. Je ne sais pas qui était

13 au commandement. Je pense que c'étaient les unités subordonnées. C'est sans

14 doute en rapport avec l'ordre donné par l'état-major principal. C'est la

15 première fois que je vois ce document. Jamais, je n'ai vu ce genre de

16 document.

17 Il y a un instant, j'ai essayé de vous expliquer ce que je savais.

18 Q. Vous avez vu ces ordres et vous avez vu qu'ils ont été exécutés.

19 Vous voyez qu'il y a eu des actions militaires menées par le VRS et qui

20 émanaient du plus haut niveau, et que du coup, il y a eu des actions menées

21 dans ce couloir. Est-ce que vous comprenez maintenant les raisons qui ont

22 fait que ces actions ont été menées, actions que vous avez vues ?

23 R. Je vous l'ai dit il y a un instant, lorsque le Président de la Chambre

24 m'a dit de le faire, je vous ai dit ce que je savais de la question. Une

25 fois que le commandement de la 2e Brigade de Romanija a informé le chef de

26 la municipalité - on parle de la même période - c'était au moment où 7 000

27 membres des forces musulmanes d'Olovo et de Kladanj qui menaient des

28 activités du côté de Sokolac et de villages avoisinants. Il était clair

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1 qu'il y avait un danger imminent qui pesait sur Pale et Sokolac, parce que

2 Sokolac est limitrophe de Sarajevo, de Gorazde, de Kladanj, mais aussi de

3 Zepa. C'est contigu aussi avec Srebrenica. Je vous parle de la forêt qu'il

4 y a autour de Bature [phon]. Les peurs étaient grandes. On se demandait

5 s'il allait y avoir finalement une résistance ou pas à cette pression.

6 Q. Vous avez énormément de détails concernant les actions menées, mais ce

7 n'est pas ce qui m'intéresse. Je vous parle ici de ce que vous dites dans

8 votre déclaration préalable. Vous avez dit qu'il y avait des actions

9 déclenchées par la VRS. Je vous présente une série d'ordres qui ont précédé

10 ces actions.

11 Maintenant que vous avez vu ces ordres, est-ce que vous comprenez

12 pourquoi on a entrepris ces offensives militaires à partir du mois de juin

13 1992 ? En d'autres termes, est-ce que ce que vous avez vu se passer sur le

14 terrain était conforme à ces ordres ?

15 R. Je vous l'ai expliqué dans ma réponse précédente. Je vous ai dit que

16 les services de Renseignement estimaient que ces forces étaient en marche.

17 C'est pour cela qu'il y a eu toutes ces activités par la suite.

18 Q. Je vous remercie, Monsieur Bjelica.

19 Permettez-moi de passer à un autre sujet, au sujet du désarmement.

20 Paragraphe 14 de votre déclaration préalable, vous avez déclaré qu'au cours

21 de l'été 1992, la VRS avait donné un ordre en vue du désarmement, mais que

22 personne ne l'avait appliqué. Prenons l'intercalaire 29.

23 M. MARGETTS : [interprétation] Peut-on avoir une cote, s'il vous

24 plaît.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 1157.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Le Greffier.

27 M. MARGETTS : [interprétation]

28 Q. Il s'agit ici d'un procès-verbal de Zoran Markovic adressé au

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1 commandement de la 2e Brigade motorisée de Romanija cantonnée à Sokolac. Il

2 est dit que le 27 juillet 1992, des armes ont été confisquées au village de

3 Novoseoci, plusieurs fusils de chasse, une carabine et plusieurs armes

4 légères, pistolets. Examinez également l'intercalaire 12, connexe à ce

5 document.

6 M. MARGETTS : [interprétation] Je vais demander une cote pour cet

7 intercalaire 12.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1158.

10 M. MARGETTS : [interprétation]

11 Q. C'est un rapport qui est fait à l'état-major principal, et il est fait

12 à la même date que le document qui se trouve être la pièce P1157. Regardez

13 la deuxième partie. On parle de Novoseoci. Au paragraphe 1, on dit : "Des

14 armes et d'autres matériels dangereux ont été remis à des représentants de

15 cette brigade dans les villages de Novoseoci." On précise où se trouve ce

16 village. On dit que : "Cette remise s'est effectuée conformément à cet

17 accord, et on pense que toutes les armes n'ont pas été remises."

18 A cet égard, j'aurais encore un document qui va nous permettre de

19 dresser un tableau complet de la situation. Pour ce faire, nous allons

20 consulter l'intercalaire 44. Il est assez loin de l'intercalaire 12, c'est

21 assez malheureux, mais je pense que ceci devrait vous aider. Intercalaire

22 44. Vous l'avez ?

23 M. MARGETTS : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1159.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

26 M. MARGETTS : [interprétation]

27 Q. La date est celle du 28 juillet, le lendemain de la remise des armes.

28 Il émane de Radislav Krstic qui était le commandant de la 2e Brigade de

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1 Romanija, rapport qu'il adresse au corps. Prenons le dernier paragraphe du

2 rapport. Le lieutenant-colonel Krstic dit ceci : "Sur le territoire des

3 villages de Micivoda, Raktitnica, Kramer Selo et Novoseoci, il y a un

4 certain nombre d'extrémistes qui restent tranquilles pour le moment. Ils ne

5 posent pas de problème à la population serbe, et nous essayons de les

6 contrôler."

7 Maintenant que vous avez lu ces documents qui parlent de la remise

8 des armes, est-ce que vous comprenez que le village de Novoseoci avait

9 effectivement exécuté cette demande présentée par la VRS en vue de la

10 livraison des armes ?

11 M. JOSSE : [interprétation] Je passe en revue ces documents. Je pense que

12 le dernier document doit être examiné dans sa totalité par le témoin avant

13 qu'il ne réponde à la question.

14 M. MARGETTS : [interprétation] A notre avis, ce n'est pas nécessaire. Ma

15 question était très pointue. Elle concerne le village de Novoseoci. Le

16 reste du document n'en parle pas. Si mon confrère veut examiner ces autres

17 points du document, il peut le faire lorsqu'il va poser ses questions

18 supplémentaires.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez que je regarde le document…

20 M. MARGETTS : [interprétation]

21 Q. Monsieur Bjelica --

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur

23 Margetts.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, M. Bjelica semble indiquer qu'il

25 voulait répondre --

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je ne sais pas si vous avez déjà

27 posé votre question. Ce n'est pas très clair pour moi. Je ne suis pas très

28 au clair de ce que je suis censé dire.

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1 M. MARGETTS : [interprétation] Si vous pouvez attendre --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me reposer la

3 question ?

4 M. MARGETTS : [interprétation] -- un instant, Monsieur Bjelica.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur

6 Bjelica.

7 Oui, je crois qu'il serait juste que le témoin lise la totalité du document

8 se trouvant à l'intercalaire 44.

9 Monsieur Bjelica, est-ce que vous pourriez lire ce document en sa

10 totalité pour vous faire une idée générale de sa teneur, sans vouloir

11 nécessairement en comprendre chaque détail.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai terminé la lecture.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez votre question, Monsieur Margetts.

14 Vous avez présenté bien des documents, donc essayez d'être le plus clair

15 possible dans la formulation de votre question.

16 M. MARGETTS : [interprétation]

17 Q. Vous venez de lire ce dernier document. Peut-être Me Josse voudra-t-il

18 vous poser des questions sur d'autres aspects de ce document, mais ma

19 question à moi se limitait au dernier paragraphe et se limitait à la

20 question de Novoseoci, au fait que dans les trois documents que vous avez

21 vus, le 1157, 1158 et le 1159, la preuve est apportée. En fait,

22 contrairement à ce vous aviez dit dans votre déclaration où vous aviez dit

23 que personne n'avait pris de mesures pour effectivement effectuer ce

24 désarmement, il est montré ici qu'à Novoseoci, les gens ont effectivement

25 rendu leurs armes.

26 R. Ce n'est pas comme cela que cela s'est passé. Ce n'est pas exact. Avec

27 le respect que je vous dois, on parle ici de fusils de chasse après tout.

28 Les gens n'accordaient pas beaucoup d'importance aux fusils de chasse. Mais

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1 si on parle d'armes militaires, de fusils automatiques, semi-automatiques,

2 de mines, d'engins explosifs, tout cela n'a pas été remis. Les gens avaient

3 des permis de chasse pour des fusils de chasse, pour des pistolets, avaient

4 des permis de port d'armes.

5 Mais pour ce qui est d'armes militaires, rien n'a été remis. On parle

6 de mines, d'engins explosifs et d'autres types d'armes militaires. En tout

7 cas, ce sont les renseignements reçus officiellement du commandement de la

8 brigade. C'est vrai, il y a bien des fusils de chasse qui ont été remis,

9 mais rien d'autre.

10 Q. Merci, Monsieur Bjelica, de ces précisions. Passons maintenant aux

11 événements qui se sont produits à Novoseoci. Vous avez parlé à la Chambre

12 d'un jeune homme qui s'était suicidé vu ce qui s'était passé à Novoseoci.

13 N'est-il pas exact de dire que ce jeune homme avait été un soldat et que

14 son commandant avait été Radislav Krstic ?

15 R. C'est exact.

16 Q. D'après ce que vous aurait dit son père, il se serait suicidé parce

17 qu'il était hanté par ce qu'on lui avait ordonné de faire ce jour-là à

18 Novoseoci ?

19 R. Oui.

20 Q. Veuillez prendre l'intercalaire 28.

21 M. MARGETTS : [interprétation] Je demande d'abord une cote.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1160.M. LE JUGE

23 ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

24 M. MARGETTS : [interprétation]

25 Q. La date de ce rapport est le 22 septembre 1992. C'est ce jour-là qu'a

26 eu lieu l'action à Novoseoci. Quelques détails : c'est un rapport qui vient

27 du commandant Radislav Krstic et qui est adressé à l'état-major principal

28 de l'armée et au haut commandement du Corps de Sarajevo-Romanija. Prenez le

Page 22713

1 1(B). Vous allez le voir si vous prenez la troisième phrase, première page

2 chez vous. Voici ce que dit cette phrase : "C'est le rapport fait par

3 Radislav Krstic. Pendant la journée, le village de Novoseoci a été

4 'ciscenje', c'est-à-dire nettoyé à Glasinacko Polje."

5 Ce rapport établi par Krstic concerne les événements qui se sont produits à

6 Novoseoci, comme nous en avons parlé; c'est bien cela ?

7 R. C'est la première fois que je le vois. Je peux voir que c'est adressé à

8 l'état-major principal de la VRS, donc ce n'est pas contesté ce qui est

9 envoyé.

10 Q. Merci. Prenons maintenant l'intercalaire 45.

11 M. MARGETTS : [interprétation] Je demanderais une cote.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P1161.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

14 M. MARGETTS : [interprétation]

15 Q. C'est une autorisation donnée par le commandant Krstic certifiant que

16 le conscrit, Dragomir Bozic, de la 2e Brigade motorisée de Romanija, a le

17 droit de transporter certains objets de Novoseoci à Sokolac. Et c'est dit

18 dans la première phrase : "Jusqu'au moment où il emménagera de façon

19 définitive dans une maison de Novoseoci qu'il a choisie pour vivre."

20 Nous avons la date du 26 septembre 1992.

21 C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas, Monsieur Bjelica, à la

22 suite du nettoyage de ce village de Novoseoci, il y a des Serbes qui ont

23 emménagé dans les maisons devenues vides, vidées de leurs habitants à

24 Novoseoci ?

25 R. Croyez-moi, je ne suis jamais allé à Novoseoci. J'ai entendu dire qu'il

26 y avait eu des dégâts causés à certaines propriétés, à certaines maisons.

27 J'ai appris qu'il y avait encore des gens qui y habitaient. Mais je n'ai

28 pas du tout entendu des choses détaillées. Cependant, j'ai bien entendu

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1 dire que certaines personnes s'étaient installées dans des maisons à

2 Novoseoci.

3 Je ne sais pas comment on s'y prend. Je ne sais pas comment ce Bozic

4 peut recevoir cette autorisation. Cela m'échappe. Je ne vois pas comment

5 ceci peut se passer. Apparemment, c'est un document authentique. Mais,

6 c'est tout simplement quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler.

7 C'est la première fois que je vois ce genre de document.

8 Q. J'aimerais que vous nous confirmiez d'avoir bien compris les choses, à

9 savoir qu'à Novoseoci il y avait 144 personnes, et partant du recensement

10 de 1991, il s'agissait de Musulmans dans tous les cas. Est-il un fait que

11 les Musulmans ont quitté Novoseoci et que les gens que vous avez mentionnés

12 et qui ont vécu dans ce village après le 22 septembre 1992 étaient des

13 Serbes, n'est-ce pas ?

14 R. S'il y a eu quelqu'un à résider là-bas, c'était des Serbes, parce

15 qu'avec cette date-là, ce qui s'est passé à Novoseoci, d'après mes

16 souvenirs, les femmes, les enfants et les vieillards sont partis à

17 Sarajevo. Pour ce qui est des autres, on sait ce qui s'est passé. Il n'y

18 ait pas resté de Musulmans. Si quelqu'un pouvait bien vivre là-bas, c'était

19 certainement des Serbes, donc la chose n'est pas contestée. C'était des

20 Serbes, si tant est qu'ils ont vraiment résidé là-bas.

21 Q. Merci, Monsieur Bjelica. J'aimerais que nous passions à un autre sujet

22 à présent, et c'est un point que vous avez soulevé hier dans le contexte du

23 récit relatif à la détention de Karan Saronjic et Karmen Konda, et du

24 transfert et libération ultérieure de ces détenus. Vous vous souviendrez

25 que s'agissant de Velibor Ostojic, il a été établi une liste où il était

26 question de ces gens-là comme étant des personnes pouvant être échangées.

27 Et ceci est dit pour rafraîchir votre mémoire, mais vous dites que :

28 "Sokolac avait sa propre commission chargée de rechercher les personnes

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1 détenues, les personnes disparues et les prisonniers." Et vous dites que :

2 "Cette procédure a été complètement conforme aux règles et aux règlements

3 qui étaient en vigueur à l'époque."

4 La première des questions et celle de savoir si Dragan Podinic

5 était, oui ou pas, membre de la cellule de Crise ?

6 R. Je ne sais vraiment pas vous dire qui étaient les membres. Il se peut

7 qu'il ait assisté aux réunions de cette cellule, de ce QG. Je ne peux

8 affirmer qu'il était membre, mais je sais qu'il assistait à la plupart des

9 sessions de la cellule de Crise. Je ne sais pas. Il est possible qu'il fût

10 président de cette cellule ou membre, mais je sais qu'il a participé à ces

11 réunions. Alors, je ne sais pas s'il a été membre ou président de la

12 commission, parce qu'au niveau de cette cellule de Crise, il y avait bon

13 nombre de personnes; des directeurs, des titulaires de fonctions imminentes

14 dans les différentes institutions.

15 Q. Monsieur Bjelica, ma question se fonde sur une documentation. En

16 réalité, nous avons vu des documents où il est fait état de son nom et où

17 il est fait état de sa qualité de membre. La seule chose que vous ayez dite

18 c'est qu'il était président de cette commission chargée des échanges au

19 niveau municipal, n'est-ce pas ?

20 R. Il se peut qu'il ait été président de la cellule de Crise et président

21 de cette commission chargée des échanges. Pour ce qui est de la commission,

22 c'est certain il l'a été en 1992.

23 Q. Merci. Je vais vous demander de consulter le document à l'intercalaire

24 35.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je ne pense pas

26 qu'il y ait une cote pour ce document. L'intercalaire 35,

27 cela nous donnerait une cote --

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1162, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

2 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il n'y a aucune description

4 sur la liste que vous avez fournie. Pour le compte rendu d'audience, il

5 s'agira --

6 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce que je crois

7 c'est qu'il n'y a pas de traduction dans le classeur.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de traduction.

9 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, mais nous en avons une ici. Il s'agit

10 d'un courrier adressé par la municipalité de Sokolac, à savoir, sa

11 commission chargée des échanges de prisonniers de guerre, à l'armée de la

12 Republika Srpska, ou plutôt, à sa commission à elle, pour les échanges et

13 la libération d'individus, et c'est adressé au président de celle-ci, M.

14 Bulajic Dragan.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. MARGETTS : [interprétation]

17 Q. Monsieur Bjelica, tout d'abord, il s'agit ici d'un courrier daté du 9

18 novembre 1992, adressé par cette commission de la municipalité de Sokolac à

19 l'intention de la commission de la VRS, de l'armée de la Republika Srpska.

20 Si vous vous penchez sur la dernière page du document, vous pourrez

21 constater que celui-ci a été signé par un dénommé, Dragan P., alors à vous

22 de nous confirmer s'il s'agit de Dragan Podinic ?

23 R. Dragan Podinic. Je crois que le deuxième c'était Zoran Markovic, le

24 représentant de l'armée, et le chef du poste de police c'était Predrag

25 Krsmanovic. Ce sont ces trois personnes; l'armée, la police et le tribunal.

26 Podinic était président du tribunal municipal de Sokolac; l'autre, je pense

27 que c'est Zoran Markovic, je ne suis pas sûr à 100 %, mais cela pourrait

28 l'être. Il a été le représentant de l'armée, puisqu'il a travaillé aux

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1 instances de sécurité; le troisième membre de la commission, Predrag

2 Krsmanovic, du poste de police à Sokolac. Ce sont les trois membres qui ont

3 signé ce document.

4 Q. Merci, Monsieur Bjelica. J'aimerais vous demander de consulter la page

5 1. On y voit une liste de prisonniers qui sont mis à la disposition de

6 cette commission militaire. Pouvez-vous nous confirmer que dans le cadre du

7 rôle joué par M. Podinic, il y avait également la tenue à jour de ces

8 listes de détenus à Sokolac ?

9 R. Il fallait bien qu'on ait un fichier pour ce qui est de savoir qui a

10 été emprisonné. Si quelqu'un venait à demander des personnes disparues, une

11 partie quelconque ou des personnes qu'on pensait être vivantes mais

12 emprisonnées, il fallait bien qu'ils puissent chercher quelque part et

13 vérifier s'ils ont été gardés auprès de l'armée ou d'une institution

14 quelconque.

15 Q. Nous avons examiner bon nombre de déclarations de faits par les

16 personnes qui figurent sur cette liste ou de personnes qui se trouvent être

17 en corrélation avec ces individus. Ces personnes ont été détenues en fin de

18 l'été 1992, d'abord, à l'école primaire de Sokolac; et ensuite, vers

19 septembre 1992, ils ont été transférés vers l'école du village de Cavarine.

20 Ils sont restés là jusqu'en 1993, et la plupart ensuite ont été transférés

21 à Vogosca --

22 R. Oui, c'était bien Cavarine.

23 Q. Dites-nous maintenant, est-ce que cela coïncide avec ce que vous savez

24 nous dire au sujet des endroits où ces personnes ont été détenues ?

25 R. Pour autant que je le sache, enfin, je ne savais pas par leurs noms et

26 prénoms qui étaient ces gens-là, mais je sais qu'un certain nombre de

27 personnes ont été détenues à l'école primaire de Sokolac, à Cavarine, et je

28 crois que le troisième endroit de détention était à Knezina. Je pense que

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1 pendant un certain temps on y avait détenu des personnes du groupe ethnique

2 musulman, mais c'était des unités de détention militaire. Cela était

3 également là pour des Serbes, et très souvent il y avait des Serbes et des

4 Musulmans de détenus en même temps. Je peux même vous dire qu'il y avait

5 deux directeurs serbes qui ont commis des infractions disciplinaires. Peut-

6 être ne sont-il pas retournés en temps utile à l'armée, ou peut-être ont-

7 ils désertés. Toujours est-il qu'ils ont été mis en détention.

8 Il n'y avait pas que des Musulmans de détenus, mais il y a également eu des

9 Serbes. Je ne conteste pas que ces gens-là aient été détenus. Je connais

10 certaines personnes, je sais que pour ce qui est d'autres personnes, je ne

11 sais pas du tout qui sait, mais je sais qu'ils ont été gardés dans des

12 installations, des sites qui ont été utilisés par les instances chargées de

13 la sécurité aux niveaux de l'armée. Je sais que cela n'est pas contesté,

14 parce que cela a été signé par la commission chargée de ces échanges, donc

15 le document est à 100 % véridique.

16 Q. Vous nous dites qu'il y avait "des Serbes et des Musulmans." Mais

17 partant des informations mises à notre disposition, il n'est point possible

18 de voir qu'il y a eu aussi des détenus serbes. Mais peu importe, même si

19 l'on accepte l'affirmation au terme de laquelle il y avait eu des Serbes,

20 la grande majorité des détenus était tout de même des Musulmans ?

21 R. Je ne dis pas le contraire, mais eux, les Serbes, ne peuvent pas être

22 sur cette liste parce qu'eux n'ont pas été échangés. Personne n'a demandé à

23 ce qu'ils soient échangés. C'était des gens qui sont originaires de

24 Sokolac, de Pale ou de Rogatica. C'est leurs familles qui ont été mises au

25 courant de l'endroit où ils se trouvaient.

26 Mais je ne veux pas entrer dans des polémiques. Ce que je voudrais vous

27 dire c'est qu'on a détenu bien plus de Serbes là que de Musulmans pour des

28 infractions disciplinaires ou autres. Ils ont des renseignements pour ce

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1 qui est de toutes les personnes qui ont été mises en détention provisoire.

2 Ces documents doivent exister au niveau des structures militaires, donc

3 dans les archives de l'armée, voire, du ministère de la Défense.

4 Q. M. Podinic, lui, avait disposé d'information concernant les personnes

5 qui ont été emmenées là, concernant les circonstances dans lesquelles ces

6 personnes ont été mises en détention, au sujet des résultats des

7 interrogatoires et de la durée de la détention des individus. Il était en

8 possession de ces informations, n'est-ce pas ?

9 R. Je ne pense pas qu'il ait disposé de ces informations, parce que

10 c'était des enquêtes diligentées par des instances d'une instruction

11 militaire, et Podinic, lui, ne pouvait avoir des informations que si

12 quelqu'un avait recherché des personnes déterminées et qu'il se serait

13 adressé au commandement de la brigade pour vérifier si eux auraient des

14 informations concernant les personnes recherchées pour voir si ces

15 personnes recherchées se trouveraient peut-être là-bas. Au cas d'une

16 réponse affirmative, et là l'armée c'était une question de bonne volonté de

17 leur part pour ce qui était de fournir ce type de renseignements, ils

18 avaient une commission à eux, les militaires, Podinic informait la

19 commission en question pour dire que, par exemple, les renseignements qu'il

20 se serait procuré diraient que tel et tel individu se trouverait chez eux.

21 Pour ce qui est des instructions et de ce type d'activités, il est certain

22 qu'il ne pouvait avoir aucun rôle.

23 Q. Mais cette information était mise à la disposition des instances

24 chargées de l'enquête, à savoir, la police et les soldats, n'est-ce pas ?

25 R. Je ne pense pas que la police ait pu avoir quoi que ce soit là-dedans,

26 puisqu'il s'agissait de militaires. C'était la sécurité militaire qui

27 intervenait. Si c'était un prisonnier de guerre, ils l'interrogeaient, et

28 ce n'est que par la suite qu'ils informaient les autres. Croyez-moi bien

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1 que je ne connais pas trop bien cette procédure. Je peux parler de certains

2 points techniques.

3 Q. Partant des informations en notre possession, la plupart, si ce n'est

4 que la totalité, des personnes qui sont énumérées sur cette liste, et ils

5 sont 18, c'était des civils et non pas des combattants. Est-ce que cela

6 coïncide avec l'information qui a été la vôtre, disant que bon nombre de

7 civils ont été détenus à ce type de site ?

8 R. Je ne sais pas partant de quoi vous avez estimé que c'était une

9 constatation de ma part que de dire qu'il y avait beaucoup de civils. Ici,

10 il est dit que c'était des prisonniers de guerre.

11 Q. Excusez-moi, Monsieur Bjelica, il y a probablement eu une erreur de

12 traduction.

13 M. JOSSE : [interprétation] Si je puis interrompre. A mon avis, Monsieur le

14 Président, la façon dont M. Margetts a à deux reprises dit qu'il y a

15 "partant de nos informations à nous." S'il veut présenter sa thèse,

16 d'accord, et je l'encourage de le faire, mais il devrait éviter d'utiliser

17 cette expression. Il peut avancer ce qui constitue la cause qu'il défend,

18 mais je crois qu'il devrait procéder autrement.

19 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas beaucoup

20 de temps à ma disposition, et je ne pense pas que -- je ne suis pas sûr que

21 de la justification de ce qui vient d'être dit.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est tranchée.

23 M. MARGETTS : [interprétation] C'est ici un document qui figure à

24 l'intercalaire 46 et qui devrait se faire accorder une cote. La traduction

25 est en train d'être distribuée.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

27 P1163, et que c'est l'intercalaire 46.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

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1 M. MARGETTS : [interprétation]

2 Q. Monsieur Bjelica, j'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le

3 numéro 8 que vous aviez au niveau du document précédent, à savoir,

4 intercalaire 35, où vous verrez qu'il y est fait état d'une femme placée en

5 détention. Son nom est Sema Mujanovic.

6 R. Quelle page dois-je consulter ?

7 Q. Première page du document du 9 novembre 1992, intercalaire 35, au

8 numéro 8, on a inscrit le nom d'une femme s'appelant Mujanovic Sema.

9 R. Je n'ai aucune idée du fait de savoir s'il s'agissait effectivement

10 d'une femme. Cela se peut. Sema, je ne sais pas.

11 Q. Mais c'est précisément la raison pour laquelle j'attire votre attention

12 sur le document suivant, à savoir, le P1163. Il s'agit ici d'une

13 déclaration faite en janvier 1993. Elle est faite par Sema Mujanovic, qui

14 dit qu'elle avait été femme au foyer, qu'elle est née le 5 mai 1930, dans

15 la localité de Knezina, et elle avait 62 ans à l'époque où son nom a été

16 placé sur cette liste de personnes à échanger. Elle précise qu'elle a été

17 emmenée de cet endroit appelé Sahbegovici et qu'elle a été placée en

18 détention dans une prison organisée au niveau d'une école primaire, et elle

19 fournit bon nombre d'autres détails.

20 La raison pour laquelle j'attire votre attention sur ce point c'est la

21 question que je me propose de vous poser, à savoir, de dire que les

22 Musulmans détenus au niveau de ces installations que nous avons décrites,

23 ce n'était pas des prisonniers de guerre mais des civils, et en guise

24 d'exemple, nous citons le nom de Sema Mujanovic, n'est-ce pas ?

25 R. Ecoutez, je ne peux pas vous confirmer. Je ne sais pas, parce que

26 s'agissant de la plupart de ces noms, je n'ai jamais entendu parler d'eux.

27 Je ne sais pas s'ils avaient porté des armes ni quoi que ce soit d'autre.

28 Je ne sais pas de quoi il s'agit et je ne peux pas vous formuler de

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1 jugement.

2 Q. Merci, Monsieur Bjelica.

3 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas à

4 quelle heure vous avez l'intention de faire une pause, si tant est que nous

5 allons en avoir une.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une autre pause. Etant

7 donné que nous avons eu du retard au démarrage, pouvez-vous me dire, je

8 vous prie, combien de temps vous pensez qu'il vous faudra encore ? Cela

9 peut nous aider à nous organiser.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, cela dépendra, bien

11 entendu, des réponses, mais j'estime que j'aurai besoin d'une demi-heure.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demi-heure. Toujours --

13 M. MARGETTS : [interprétation] Si nous pouvions travailler encore un petit

14 peu, je me ferais une meilleure idée du temps nécessaire.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez encore et nous verrons dans

16 une vingtaine de minutes comment la situation se présentera.

17 M. MARGETTS : [interprétation]

18 Q. Monsieur Bjelica, vous nous avez parlé de la présidence de la Republika

19 Srpska. Mais vous n'avez jamais assisté aux sessions de la présidence de la

20 Republika Srpska, n'est-ce pas ?

21 R. Non.

22 Q. Monsieur Bjelica, dans le contexte de l'enregistrement vidéo qu'on vous

23 a passé et où l'on a tourné les funérailles qui ont eu lieu en décembre

24 1991, vous avez fait état des relations existantes entre les organes de la

25 JNA et la position adoptée par la population serbe. Dans ce contexte,

26 j'aimerais que vous vous référiez à l'intercalaire 1, qui constitue une

27 conversation interceptée datée du 13 décembre 1991, conversation entre

28 vous-même et Radovan Karadzic.

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1 M. MARGETTS : [interprétation] Monsieur le Président, ce document a une

2 cote; c'est le P64A. Il s'agit d'une conversation interceptée entre M.

3 Karadzic et M. Bjelica datée du 13 décembre 1991.

4 Q. Monsieur Bjelica, il s'agit ici d'une conversation assez brève. Je vous

5 demanderais, donc, d'en prendre lecture en entier.

6 R. C'est bon.

7 Q. Vous dites à M. Karadzic, qui vous demande de déployer une unité ou des

8 unités sous le commandement de Milosevic pour des combats en Slavonie, et

9 vous dites : "Nous avons deux unités."

10 Ce sont des unités formées par le parti, n'est-ce pas ?

11 R. Tout d'abord, cette conversation, et je m'en souviens maintenant, est

12 venue après une demande formulée par M. Karadzic qui avait réclamé ou

13 demandé à parler avec M. Tupajic, le maire. Mais comme celui-ci n'était pas

14 au bureau, M. Tupajic et moi, on se trouvait dans les bureaux du Parti

15 démocratique serbe, et c'est la raison pour laquelle il avait laissé un

16 message à la secrétaire pour que celui-ci le rappelle, afin que M. Tupajic

17 le rappelle, et que s'il n'y avait personne d'autre, que je rappelle. Comme

18 nous étions au bureau, comme nous nous trouvions ensemble au bureau, alors

19 comme c'est moi qui ai composé le numéro, c'est moi qui me suis entretenu

20 en premier.

21 Q. Ma question -- ou plutôt, ce qui est important pour nous c'est

22 d'entendre les détails relatifs à cette journée.

23 Les deux unités qui sont mentionnées ici, ce sont des unités formées par le

24 SDS, n'est-ce pas ?

25 R. Non. Le SDS n'a formé aucune unité. C'était des soldats réguliers de la

26 JNA, de l'armée populaire yougoslave. C'était l'unité commandée par le

27 colonel Milosevic, Dragomir. Et le chef de l'état-major était M. Asim

28 Dzambasovic. C'est Dzambasovic qui a emmené cette unité vers la fin de 1991

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1 dans la Krajina --

2 Q. Je vais vous interrompre ici, Monsieur Bjelica. La Chambre a déjà

3 entendu le témoignage de M. Dzambasovic, ce qui fait que nous ne serions

4 pas intéressés par des détails complémentaires.

5 Ce que nous allons vous demander, c'est quand M. Karadzic dit : "Il

6 faudrait entrer en contact avec Rajko Dukic de Milici pour qu'une unité

7 soit envoyée."

8 Il dit, alors : "Ils ont tout cela de formé."

9 C'est à Milici que le SDS avait créé des unités à l'époque de

10 l'interception de cette conversation, et il y a eu un passage en revu où

11 400 hommes avaient célébré la création de cette unité, n'est-ce pas ?

12 R. Je ne sais pas si c'est le SDS qui avait organisé cela. Je pense que

13 c'est plutôt la municipalité de Milici qui a créé. Je ne vois nulle part

14 une affirmation que c'était la municipalité. Bien sûr, le SDS était au

15 pouvoir. On peut tout attribuer au Parti démocratique serbe en sa qualité

16 d'organisation politique, parce qu'elle avait exercé le pouvoir, mais cela

17 s'est fait par le biais d'institutions légales.

18 Cela n'a pas été fait par le SDS. Je ne vois pas, partant de là, que M.

19 Karadzic me dirait d'aller voir. Il me dit : D'abord d'essayer de trouver

20 des résultats pour compléter les rangs parce qu'il y avait beaucoup de

21 déserteurs, de passer par le biais du bureau chargé du recrutement ou par

22 le bureau chargé de la Défense territoriale. Ce sont les instances qui sont

23 chargées de cette procédure visant à compléter les unités. C'est ces

24 institutions-là qui doivent lancer des appels sous les drapeaux pour que

25 l'on puisse créer deux unités. Il n'y a rien de dissocier par rapport aux

26 institutions légales et légitimes.

27 Q. Pour vous donner plus de détails, je voudrais que vous consultiez

28 l'intercalaire 31. Je pense qu'on a déjà une cote, enfin deux : P64A et

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1 P259.

2 Je pourrais peut-être vous donner des détails sur la cote de la

3 conversation interceptée; P64A, classeur 5, note de bas de page 82.

4 Regardez cette conversation interceptée-ci. Dans cette conversation est

5 écrite la nature des unités formées à Milici dont vous parliez dans votre

6 conversation avec M. Karadzic. Zvonko Bajagic qui parle avec M. Radovan

7 Karadzic en présence de M. Koljevic.

8 En substance, ce dont ils discutent c'est du fait que

9 M. Bajagic dit à M. Karadzic qu'en l'espace de deux jours ils ont recruté à

10 peu près 600 volontaires. Et il dit que : "Ils sont tous formés et armés."

11 Cela est la fin de la version en anglais, en tout cas, la première page en

12 anglais, et en B/C/S, c'est à la fin, en bas de page 1 et début de page 2.

13 C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?

14 R. Je vois.

15 Q. Bejagic et Dukic avaient constitué des unités avec ces effectifs et

16 qu'ils avaient formé ces hommes, que c'était des hommes qu'ils avaient

17 armés, que c'était là une activité du SDS. C'est la raison pour laquelle

18 ils ont fait rapport au président du parti en l'occurrence à M. Karadzic.

19 R. Le bataillon qui était cantonné à Milici avait été établi par la 216e

20 Brigade de Montagne qui était basée à Han Pijesak. La personne qui avait

21 été envoyée par la brigade par le commandement c'était le commandant

22 Grajic. Il avait été envoyé parce qu'il y avait eu beaucoup de déserteurs.

23 Je parle de Musulmans qui avaient déserté le bataillon à Vlasenica.

24 Pourquoi est-ce que M. Bajagic dit ce qu'il dit, je ne sais pas, mais je

25 sais que c'était un bataillon tout à fait légitime qui faisait partie de la

26 216e Brigade de Montagne, et c'était le général Milosevic qui avait le

27 commandement direct de cette unité. Dzambasovic et lui-même ont envoyé M.

28 Grajic pour qu'il se charge de l'établissement et du complètement de

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1 l'unité. Il se peut qu'il y ait eu des gens qui aient voulu marquer des

2 points sur le plan politique, mais je peux vous dire, et vous le verra à la

3 suite de votre analyse, que c'était là des éléments légitimes de la 216e

4 Brigade de Montagne, dont le commandement se trouvait à Han Pijesak.

5 Q. Vous avez parlé de la légalité de cette constitution dans votre réponse

6 précédente, et lorsque vous avez examiné ces images qui vous montraient les

7 obsèques, vous avez insisté pour dire qu'il n'y avait aucun symbole

8 nationaliste qui avait été affiché, que seul -- on ne voyait que le drapeau

9 yougoslave, et les seuls symboles, c'était ceux de la JNA. Rappelez-vous

10 les commentaires de M. Bajagic lorsqu'il fait rapport à M. Karadzic. Il dit

11 que la revue qui devait être effectuée, elle va permettre d'afficher non

12 seulement le drapeau yougoslave, mais il dit ceci : "Demain, nous allons

13 hisser le drapeau serbe à côté de l'autre." Et M. Karadzic corrobore,

14 accueille cette nouvelle.

15 M. JOSSE : [interprétation] Je voudrais lire la réponse de

16 M. Karadzic -- ou plutôt, ce que dit Bejagic après cela, parce que c'est

17 assez important.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts, on vous demande de

19 replacer ceci dans son contexte.

20 M. MARGETTS : [interprétation] Oui.

21 Q. Troisième page, Monsieur le Témoin, je vais vous lire cet échange entre

22 les deux hommes.

23 Ils parlent de la question de savoir si un représentant du parti peut

24 assister à ce meeting, et Karadzic a dit : "Peut-être oui, q'un organe de

25 l'état, ce serait bien, mais --"

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la troisième page en anglais ou en

27 B/C/S ?

28 M. MARGETTS : [interprétation] Excusez-moi. En bas du page 2 en anglais, et

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1 c'est la page 3 au début de la page en B/C/S.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, vous nous donnez des

3 problèmes parce qu'on a pour numérotation que de 5 sur 5. Ce n'est pas très

4 utile.

5 M. MARGETTS : [interprétation] Excusez-moi de cette erreur.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, maintenant j'ai trouvé le passage.

7 Je l'ai repéré. Mais lisez la totalité du passage pertinent.

8 M. MARGETTS : [interprétation]

9 Q. Karadzic dit : "Oui, peut-être un organe d'Etat. Oui, mais ce ne serait

10 pas bien d'envoyer un représentant d'un organe d'Etat.

11 Bejagic : "Demain, nous allons hisser le drapeau serbe au côté de l'autre."

12 Karadzic : "Et le yougoslave, c'est cela ?

13 Bejagic dit : "Oui, exactement. Ce qui intéresse l'armée, ce ne sont pas

14 les symboles. Puis vous avez --"

15 Karadzic : "Bien. Uh-huh."

16 Bejagic dit : "Oui, l'armée patriotique serbe. Ceci n'a pas été organisé

17 par la JNA ou par qui que ce soit d'autre."

18 A notre avis, et à l'examen de ce texte, Bejagic dit c'est l'armée

19 patriotique serbe qui ne s'intéresse pas à hisser le drapeau serbe. Il le

20 dit clairement : "Nous allons hisser le drapeau serbe à ce rassemblement."

21 Mais c'est bien ce qui s'est passé; cette réunion avait été organisée

22 par le SDS et c'était des gens qui estimaient qu'ils formaient des unités

23 patriotiques serbes.

24 R. Ce n'est pas exact. Ces unités, elles avaient été organisées par la

25 JNA. Le SDS fait de la propagande politique. Le SDS essayait de motiver les

26 gens, de faire appel aux hommes valides parce que les Musulmans avaient

27 refusé de rejoindre les rangs de la JNA, et à l'époque c'était la seule

28 formation militaire légale et légitime en Bosnie-Herzégovine, en

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1 Yougoslavie, en général. Certains disent aujourd'hui que c'était des unités

2 du SDS. Il est vrai que le SDS a fait des demandes dans ce sens, parce que

3 le SDS a luté pour la Yougoslavie. On le voit sur les images de

4 l'enregistrement vidéo d'hier. On n'a parlé que de la Yougoslavie; on n'a

5 pas parlé de la Serbie, de la serbitude, de la Grande-Serbie. On parle

6 uniquement d'unité régulière, en l'occurrence, de la 216e Brigade de

7 l'armée yougoslave.

8 Maintenant, vous parlez de Bejagic. Lui, il n'appartenait à aucun organe.

9 Il n'avait aucune fonction. Je ne vois pas pourquoi on estime ici qu'une

10 conversation qu'il a eue est importante. A ma connaissance, il n'avait pas

11 de fonction de poste officielle, pas le moindre poste à l'époque.

12 Q. Mais pourtant, cette formation d'unité, le déploiement de ces unités,

13 ce n'était pas quelque chose qui était légitimement du ressort du président

14 Radovan Karadzic ?

15 R. Non. C'est vrai que des officiers se sont appuyés sur

16 M. Karadzic parce qu'il était le chef des Serbes. Les dirigeants du SDS,

17 c'était les seuls dirigeants qui publiquement ont affiché leurs positions,

18 à savoir qu'ils combattaient pour le maintien de la Yougoslavie, pour le

19 maintien de la JNA. Les représentants du SDA, du Parti d'action

20 démocratique, et du HDZ, eux, ils ont demandé à leurs communautés

21 respectives de ne pas répondre à l'appel sous le drapeau, à la

22 mobilisation. Karadzic, Koljevic, Biljana Plavsic faisaient en fait appel

23 aux Serbes pour qu'eux se mobilisent et répondent à l'appel à la

24 mobilisation, parce que les Serbes voyaient leur protection et leur salut

25 dans la JNA.

26 M. MARGETTS : [interprétation] Il me reste peut-être cinq minutes. Voulez-

27 vous faire -- est-il possible de faire la pause maintenant, Monsieur le

28 Président ?

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons cinq minutes. Si les

2 interprètes sont d'accord, on fera à ce moment-là la pause, après quoi Me

3 Josse pourra poser éventuellement des questions supplémentaires. Nous

4 verrons si les Juges ont les questions supplémentaires quant à eux. Parce

5 que nous avons commencé tard, on va aussi terminer tard. C'était déjà

6 annoncé, on a maintenant rattrapé notre retard, cette perte d'une heure

7 qu'on a eue ce matin.

8 M. MARGETTS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur Bjelica, hier, il y a eu votre réponse au gouvernement de la

10 Republika Srpska dans ce document qu'on a appelé les Variantes A et B. Le

11 Président de la Chambre vous a informé du fait que la Chambre avait entendu

12 des éléments de preuve faisant référence au document qui avait été présenté

13 dans un cadre officiel. Le cadre mentionné était notamment l'assemblée. Il

14 y a eu une réunion le 14 février 1992 à l'hôtel Holiday Inn. Radovan

15 Karadzic, à cette occasion, a demandé que soit mise en branle la deuxième

16 phase de l'action. Nous parlons ici de l'intercalaire 47. Nous avons

17 maintenant la traduction. Je vais vous la remettre.

18 M. MARGETTS : [interprétation] C'est un document qui fait partie de la

19 pièce P64A, et j'essaierai d'avoir une référence plus précise.

20 Q. Monsieur Bjelica, cette page a un numéro de référence en haut de page,

21 SA030176 [comme interprété]. On voit que Marko Simic, qui était le député

22 de Sokolac, était présent à l'Holiday Inn le 14 février 1992.

23 N'est-il pas vrai de dire, Monsieur Bjelica, qu'en fait ces dispositions

24 prévues par les options A et B, à première vue, étaient des instructions

25 données par le parti, et que ce 14 février 1992, M. Marko Simic était

26 présent à cet hôtel Holiday Inn et qu'il a reçu des informations

27 supplémentaires de la part des dirigeants du parti sur la façon d'appliquer

28 ces différentes options. Il est rentré à Sokolac et il a informé l'équipe

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1 de direction, dont vous faisiez partie, de ce qu'il fallait faire pour

2 mettre en œuvre ces instructions.

3 R. Je peux répondre ?

4 Q. Est-ce que c'est exact ou pas, ce que j'ai avancé ?

5 R. Non, ce n'est pas exact.

6 Q. Peut-être qu'on va vous poser des questions supplémentaires au moment

7 des questions supplémentaires. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à

8 dire maintenant, en quelques mots, mais il n'est pas nécessaire de répondre

9 longuement.

10 R. Je n'ai rien à dire parce que Marko Simic ne m'a jamais rien donné. Il

11 ne m'a jamais rien expliqué non plus. Jamais, je n'ai vu ce document.

12 Jamais, personne n'a vu ce document dans notre région. Je pense que Tupajic

13 est venu témoigner ici, et d'autres aussi, et je ne pense pas qu'on leur

14 ait montré ce document.

15 Milan Tupajic était celui qui normalement aurait reçu ce document. Mais je

16 ne l'ai pas reçu, et lui non plus. Jamais, je n'ai appris l'existence de ce

17 document. Je parle du document en parlant des options A et B. C'est quelque

18 chose tout à fait neuf pour moi. Jamais, je n'ai entendu parler de

19 l'existence d'un tel document, à quelque réunion que ce soit. M. Simic,

20 jamais, ne m'a rien donné. C'est vrai, il est parti de Sokolac, mais il

21 était parlementaire après tout, et sans doute a-t-il passé la nuit à

22 l'hôtel Holiday Inn. Il n'était peut-être pas seul. Il se peut qu'il soit

23 resté un peu plus longtemps.

24 Q. Nous estimons et nous avançons que vous aviez bien reçu ce document, et

25 nous avançons que la lettre que vous avez écrite et que l'explication que

26 vous avez fournie eu égard à ce document sont sans aucune substance. Même

27 si ceci montre la loyauté que vous avez envers le parti, et ceci apparaît

28 par le fait que vous continuez à apporter des dénégations à propos de ce

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1 document, vous l'aurez vu, si vous avez pris connaissance des décisions des

2 Chambres dans ce Tribunal au cours de nombreux procès, la dénégation n'aide

3 personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point ?

4 R. Oui, je suis d'accord avec cette idée. Je suis d'accord pour dire que

5 cela n'aide personne, aucune partie à un procès. Mais je maintiens ce que

6 j'ai dit. C'était le comité exécutif et le comité principal ou central qui

7 s'occupait de l'organisation du parti, et tout ceci est resté à l'hôtel

8 Holiday Inn.

9 Cette idée des deux options, des deux variantes, n'a jamais été

10 discutée et débattue à quelque réunion que ce soit. Je le répète, tous ces

11 documents ont été publiés. On peut les trouver dans les archives du

12 ministère de l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine qui a tout emporté. Tous ces

13 documents ont été emportés. Sans doute qu'ils auraient publié celui-ci s'il

14 avait existé.

15 Q. Je vous remercie. Je parlais du document P64A. C'est cette facture ou

16 cette note de séjour à l'hôtel Holiday Inn. Pour M. Simic, classeur 11,

17 note de bas de page 188.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je constate que vous avez également

19 donné la traduction. Ce n'était peut-être pas difficile, puisque ces

20 factures de l'hôtel Holiday Inn donnent tout en deux langues. Je suis

21 surpris que vous n'ayez pas fait le retour de la traduction de l'anglais

22 vers le B/C/S; cela aurait été vraiment mettre les points sur les i. Cela

23 aurait été vraiment la quintessence de la perfection.

24 M. MARGETTS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'il y avait bien un document qu'il

26 ne fallait pas traduire, en tout cas pour ce qui est du document qui a été

27 traduit, nous l'avons reçu très rapidement. La Chambre s'interroge, est-ce

28 que les autres traductions vont arriver aussi vite.

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1 Avez-vous d'autres questions ?

2 M. MARGETTS : [interprétation] Une seule.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce sera la dernière.

4 M. MARGETTS : [interprétation]

5 Q. Monsieur Bjelica, au cours de votre déposition, vous avez parlé des

6 tensions qui régnaient entre les différentes collectivités ethniques en

7 Bosnie. C'est vrai, n'est-ce pas, que vous avez prôné et vous continuez à

8 prôner la séparation entre les Serbes et les Musulmans ?

9 R. Non.

10 Q. Veuillez consulter l'intercalaire 21.

11 M. MARGETTS : [interprétation] Et je voudrais une --

12 M. JOSSE : [interprétation] Mais est-ce qu'il n'a pas le droit d'en dire un

13 peu plus avant de voir le document ?

14 M. MARGETTS : [interprétation] Pour être équitable --

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il était sur le point

16 de le faire, s'il allait simplement se contenter de dire "non."

17 Monsieur Bjelica, souhaitez-vous ajouter quelque chose à votre réponse ?

18 Vous avez simplement dit que vous n'aviez pas prôné ou continué de prôner

19 cette division. Avant d'examiner ce document, Monsieur Bjelica.

20 Je comprends bien, maintenant vous ne savez plus qui vous parle parce

21 que vous entendez l'interprète qui traduit tout le monde.

22 Pourriez-vous expliciter ce "non" ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait me répéter la

24 question ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si

26 vous prôniez à l'époque et si prôniez toujours la séparation entre les

27 Serbes et les Musulmans. Vous vous êtes contenté de répondre "non," et Me

28 Josse avait l'impression que vous souhaitiez étoffer votre réponse. Si

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1 c'est le cas, faites-le.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai mes raisons pour dire cela. Nous avons

3 combattu pour la Yougoslavie. Nous voulions que la Bosnie-Herzégovine reste

4 au sein de la Yougoslavie. Quand on s'est rendu compte que cela était voué

5 à l'échec, que ce n'était pas accepté par les représentants des deux autres

6 communautés, les Musulmans et les Croates, comme compromis, on a accepté la

7 Bosnie-Herzégovine de Dayton avec ces deux entités. Si les accords de

8 Dayton allaient être contestés et s'il y avait encore pression sur la

9 Republika Srpska, dans ce cas-là, on soulèverait le problème.

10 Mais une fois que les Serbes acceptent quelque chose, ils respectent leur

11 parole. Je soutiens parfaitement les accords de Dayton, une Bosnie-

12 Herzégovine composée de deux entités où trois communautés co-habitent. J'ai

13 accepté cela et je n'y renoncerai pas.

14 Si on devait à nouveau s'engager dans cette mise en minorité et nous

15 retrouver dans la même situation qu'en 1992, les Serbes à nouveau seraient

16 en position difficile et à nouveau prôneraient une république indépendante.

17 Il ne devrait rien se passer en Bosnie-Herzégovine sans consentement des

18 deux entités et des trois peuples constitutifs.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dit, vous avez dit : "Nous avons

20 accepté les accords de Dayton." Les accords de Dayton comprennent cette

21 séparation administrative entre la Republika Srpska et l'autre entité, mais

22 les accords de Dayton, et corrigez-moi si je me trompe, les accords de

23 Dayton ne disent pas que les individus doivent être séparés, que les

24 Musulmans ne doivent pas vivre avec les Serbes, les Croates ne doivent pas

25 vivre avec les Musulmans, et cetera. Ce n'est pas du tout dans les accords

26 de Dayton. Au contraire, il y a plutôt une possibilité de revenir dans son

27 foyer d'origine --

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Les accords de Dayton sont devenus acceptables

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1 pour tous. Aucune communauté ne peut se sentir menacée. Puisque les Serbes

2 ont les mêmes droits au sein de la fédération que les autres peuples dans

3 la Republika Srpska. Je sais, bien sûr, que la Bosnie-Herzégovine est un

4 Etat aujourd'hui, mais nous parlons quand même de deux entités

5 administratives au sein de cet Etat : la Fédération et la Republika Srpska.

6 Je respecte et je soutiens les accords de Dayton.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

8 Monsieur Margetts.

9 M. MARGETTS : [interprétation]

10 Q. Monsieur Bjelica, vous soutenez les accords de Dayton, mais ce n'est

11 pas vraiment reconnu par Lord Ashdown, n'est-ce pas ? Il semble dire que

12 vous êtes quelqu'un qui détruit l'état de droit en Bosnie, quelqu'un qui se

13 conduit de façon tout à fait incorrecte et de façon inamicale pour ce qui

14 est de la mise en œuvre des accords de Dayton; est-ce vrai ?

15 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la question. Je suis désolé.

16 Q. Lord Ashdown --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons brefs.

18 Voilà ce que dit Lord Ashdown. Il dit que votre comportement est tout à

19 fait contraire aux accords de Dayton. Avez-vous des commentaires à faire

20 là-dessus ? Premièrement, est-ce que vous en êtes au courant ? Etes-vous au

21 courant de cette opinion à votre égard de Lord Ashdown ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais que c'est son opinion. Dans mon

23 introduction, je vous ai expliqué pourquoi, mais ce n'est pas justifié. Je

24 suis convaincu que tout ceci allait être corrigé et que j'allais être

25 blanchi, surtout quand on parlait de suspicion à mon propos. Je ne suis pas

26 le seul en cause d'ailleurs. Il y a d'autres personnes qui ont été

27 sanctionnées. Mais c'est tout à fait faux. Il est avéré, et l'avenir

28 montrera bien que j'avais raison. Ici, on parle de jeux politiques, des

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1 intérêts politiques de différents individus. Je ne suis pas responsable de

2 la chose et je tiens à répéter que je suis entièrement en faveur des

3 accords de Dayton et du respect des trois peuples constitutifs en Bosnie-

4 Herzégovine.

5 Je n'ai jamais demandé à avoir aucune citoyenneté --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Margetts.

7 M. MARGETTS : [interprétation] Voici ma dernière question, s'il vous plaît.

8 Q. Il faudrait, Monsieur Bjelica, que vous lisiez un passage de l'article

9 qui est devant vous.

10 M. MARGETTS : [interprétation] Pour la Chambre, je tiens à dire que cela se

11 trouve à la page 3 --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une cote ?

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] A l'onglet 21.

14 M. MARGETTS : [interprétation] J'aimerais demander une cote, s'il vous

15 plaît.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le 1164.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

18 M. MARGETTS : [interprétation]

19 Q. Le P1164 est un article publié par le Washington Post qui a été écrit

20 par Daniel Williams en 2004, et il cite M. Bjelica.

21 M. MARGETTS : [interprétation] Je vais faire référence à un paragraphe qui

22 se trouve en page 3, à peu près au milieu de la page, et qui commence par

23 "Ashdown." Ensuite, il y a un autre paragraphe qui commence par "Bjelica,"

24 et un autre qui commence par "Les Serbes se sont enfuis."

25 Q. Monsieur Bjelica, c'est la deuxième page d'une traduction partielle de

26 l'article pour vous. Il faudrait, Monsieur Bjelica, que vous puissiez nous

27 lire le premier paragraphe, qui se réfère au fait que vous étiez en train

28 d'organiser l'agrandissement du cimetière de Sokolac afin de pouvoir

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1 inhumer les Serbes qui venaient de Sarajevo. Voici ce qui est écrit : "Les

2 Serbes ont quitté la ville par milliers après la fin de la guerre."

3 Et vous dites : "Nous voulions être complètement séparés des Musulmans.

4 Nous ne voulions pas vivre avec eux et nous ne voulions pas être enterrés

5 près d'eux."

6 R. Ceci est totalement hors contexte. Ce n'est pas une conversation

7 intégrale. Je me souviens très bien, il y avait une caméra qui enregistrait

8 tout cela. Je m'en souviens très, très bien. Il y avait une femme dont le

9 mari et deux fils avaient été tués, et c'est dans ce contexte-là que j'ai

10 dit qu'après tout ce qui s'est passé, ils ne veulent pas vivre et co-

11 habiter. C'est pour cela que les corps ont été transférés depuis Sarajevo.

12 Ce n'est pas moi qui ai demandé l'agrandissement du cimetière. Les

13 cimetières ont été agrandis à cause des circonstances. Les propriétés ont

14 été transférées aussi après la signature des accords de Dayton. Bien que la

15 municipalité de Sarajevo ait déclaré que les Serbes pouvaient rester à

16 Sarajevo, ils ont dit quand même que Sarajevo devrait être organisée en

17 districts et qu'il y ait un modèle un peu comme celui qui s'applique à

18 Washington, ou qui s'applique à la Belgique. Mais on n'est pas arrivé à les

19 convaincre. C'est pour cela qu'ils ont emmené 1 000 de leurs morts à

20 Sokolac. Ils ont même réinhumés des morts qui étaient morts depuis très

21 longtemps, et ils les ont transférés. Ils n'étaient pas très intéressés par

22 leurs biens.

23 Je tiens à dire que tout ceci s'est fait en avril -- de janvier à avril --

24 c'était pendant l'hiver, quand il fait très froid, jusqu'à moins 30.

25 Il n'y avait rien à faire. On ne pouvait pas les arrêter. C'était la

26 décision qui avait été prise par les dirigeants de la république, parce que

27 les dirigeants de la Republika Srpska avaient été accusés d'avoir donné

28 Sarajevo, d'avoir trahi Sarajevo à la table de négociation. L'idée de

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1 district, on était d'accord là-dessus. Mais plus tard, Milosevic a

2 abandonné l'idée, alors que la même idée avait été proposée dans le cadre

3 du plan Cutileiro, qui avait l'aval d'Izetbegovic.

4 Après la signature du plan Cutileiro, on avait pu lire dans un

5 journal --

6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas pu entendre le nom du journal.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'une conversation extrêmement

8 affective qui s'est tenue dans un cimetière militaire. Il faut se souvenir

9 du contenu quand même.

10 Je m'excuse de rentrer dans les détails, mais vous devez connaître le

11 contexte. Ceci c'était dans un cimetière militaire, en présence de mères

12 qui avaient perdu leurs fils, d'épouses qui avaient perdu leurs époux. La

13 femme disait qu'elle avait tout perdu, qu'elle avait perdu tous ses parents

14 et qu'elles ne pouvaient plus continuer à vivre avec eux.

15 Il faut quand même se souvenir du contexte. Ceci n'a aucune

16 conséquence sur ce que les dirigeants ont accepté à Washington. Ce qui a

17 été accepté, a été accepté par les trois communautés et je m'y tiendrai. Je

18 n'ai rien d'autre à dire.

19 Q. Merci, Monsieur Bjelica.

20 M. MARGETTS : [interprétation] J'en ai terminé avec mon contre-

21 interrogatoire. Je n'ai plus de questions.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

23 Monsieur Bjelica, nous allons maintenant faire une petite pause.

24 Il faudrait escorter le témoin hors du prétoire puisque nous avons

25 quelques points de calendrier à débattre.

26 Monsieur Josse, combien de temps vous faut-il pour les questions

27 supplémentaires ?

28 M. JOSSE : [interprétation] Cinq minutes.

Page 22740

1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq minutes.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, on pourrait faire une

5 pause de 20 à 25 minutes, et ensuite on reprendra pendant cinq minutes pour

6 les questions supplémentaires. Je regarde les interprètes, cela dit, et les

7 techniciens pour le problème des bandes.

8 On pourrait tout simplement faire les questions supplémentaires tout

9 de suite si vous n'en avez que pour cinq minutes. Je pense que vous n'aurez

10 pas besoin de beaucoup de temps, Monsieur Margetts. Après cela, et les

11 Juges n'ont pas de questions eux-mêmes. Cela serait peut-être plus

12 pratique.

13 M. MARGETTS : Oui, Monsieur le Président, cela apparaît plus pratique

14 en effet.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je ne sais pas si

16 on peut encore faire revenir M. Bjelica ?

17 M. JOSSE : [interprétation] Pendant ce temps-là --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis

19 pas habitué que tout le monde m'écoute dans mes moindres propos.

20 M. JOSSE : [interprétation] Pour ce qui est de la lettre, de la procédure à

21 propos de la lettre, ne faut-il pas que l'on en parle ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai quelque chose à vous dire à ce

23 propos mais pour 30 secondes.

24 Nous avons été informé que le passage pertinent du quotidien apparaît bel

25 et bien dans la lettre de M. Krajisnik. La traduction de cette lettre, elle

26 est disponible. Monsieur Josse, vous pouvez l'étudier et nous pensons qu'il

27 n'y a pas besoin d'avoir de traduction supplémentaire puisque l'article a

28 été traduit dans la lettre.

Page 22741

1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 M. JOSSE : [interprétation] Oui, mais j'aurai tout le week-end pour en

3 parler avec M. Krajisnik, n'est-ce pas ?

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, on ne va rien faire avant le week-

5 end.

6 M. JOSSE : [interprétation] M. Krajisnik m'indique que cette décision le

7 satisfait.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va vous rendre votre enveloppe, juste

9 après la séance.

10 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est Monsieur le Greffier qui aura

12 l'original. Vous allez recevoir une copie de l'original en B/C/S et la

13 traduction anglaise. On en reparlera lundi prochain.

14 M. JOSSE : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelica, étant donné que M.

16 Josse n'en a que pour cinq minutes pour ses questions supplémentaires, nous

17 avons décidé de ne pas faire la pause pour pouvoir finir plus tôt.

18 Monsieur Josse, vous avez la parole.

19 Nouvel interrogatoire par M. Josse :

20 Q. [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, regarder

21 l'intercalaire 16 ? Il s'agit de la pièce P1153.

22 M. JOSSE : [interprétation] Il s'agit de la page 34, pour ce qui est du

23 compte rendu d'aujourd'hui, et c'est bien sûr pour les Juges que je dis

24 cela.

25 M. MARGETTS : [interprétation] On m'a dit qu'il s'agit d'une référence à

26 une pièce de l'Accusation; c'est bien cela ?

27 M. JOSSE : [interprétation] En effet.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, s'il vous plaît,

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1 essayons de nous y retrouver. Il s'agit bel et bien de l'intercalaire 16,

2 dossier de l'Accusation.

3 J'avais demandé aux parties de savoir si les interprètes et les

4 techniciens étaient d'accord, nous n'avons plus que six minutes.

5 M. JOSSE : [interprétation] Je suis désolé, ce n'est pas le bon

6 dossier.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous souvenez-vous quand

8 même que j'ai demandé aux interprètes et aux techniciens de tenir encore

9 cinq minutes ? J'espère que vous aurez le temps.

10 M. JOSSE : [interprétation] La Défense de toute façon aimerait bien

11 terminer rapidement, mais je pense qu'il serait quand même bon de pouvoir

12 faire une pause, sinon je n'aurai pas le temps d'en terminer avant la fin

13 prévue.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, c'est que si on a plus de

15 bande, on n'aura pas de compte rendu d'audience. Il faudrait tout

16 simplement prendre une pause très courte ?

17 M. JOSSE : [interprétation] Oui, en effet, il faudrait que la pause soit

18 extrêmement courte. Dans ce cas-là, nous allons reprendre à 14 heures pile

19 et nous en aurons pour dix à 12 minutes.

20 La session est levée.

21 --- L'audience est suspendue à 13 heures 38.

22 --- L'audience est reprise à 14 heures 13.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, veuillez, s'il vous

24 plaît, poursuivre avec vos questions supplémentaires et on s'excuse d'être

25 un peu en retard.

26 M. JOSSE : [interprétation] Oui, nous avons modifié notre planning nous

27 aussi. Nous ne sommes plus très pressés de --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

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1 M. JOSSE : [interprétation] Mais ce n'est pas une raison pour prendre

2 énormément de temps.

3 Nouvel interrogatoire par M. Josse :

4 Q. Monsieur Bjelica, si vous pouviez regarder tout d'abord l'intercalaire

5 16, dans le dossier de l'Accusation le P1153. La référence qui vous

6 concerne se trouve en page 34, non, ce n'est pas une référence pour vous.

7 Si vous pouviez juste regarder cette page, qui est à l'intercalaire 16.

8 R. Je ne l'ai pas.

9 Q. Si, vous avez la page parce qu'il s'agit d'un extrait du journal Glas.

10 Si vous pouviez regarder l'original en B/C/S.

11 Est-ce que vous vous souvenez de cet article qui est en bas à droite

12 où il est écrit "Sarajevo, 4 mars," vous avez trouvé le passage ?

13 R. Oui.

14 Q. On vous a posé des questions sur ce document et sur son contenu. Vous

15 avez dit la chose suivante : "Je ne m'en souviens pas." Ensuite on vous a

16 demandé si le peuple serbe de la SAO Romanija avait perdu toute confiance

17 en un impossible accord politique avec les Musulmans, et vous nous avez

18 répondu : "Oui." Pouvez-vous nous dire sur quelle base vous vous êtes fondé

19 pour donner cette réponse ?

20 R. Après le meurtre de M. Gardovic, qui était à un mariage, et après tout

21 ce qui s'est passé ce jour-là, puis après le comportement violent des

22 représentants du HDZ et de la SDA au Parlement où ils ont mis en minorité

23 les députés serbes, et nonobstant la demande qui avait été faite au conseil

24 chargé de veiller à l'égalité en droit de tous les groupes ethniques en

25 Bosnie-Herzégovine, et suite au référendum pour l'indépendance de la

26 Bosnie-Herzégovine, les Serbes n'avaient pas autre chose à faire, parce

27 qu'aucune des opinions formulées par eux, n'a été prise en compte. Au jour

28 du référendum, ils ont tué quelqu'un qui avait assisté à un mariage. Ils

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1 ont incendié notre drapeau. A quoi pouvions-nous nous attendre de la part

2 de l'autorité représentée par M. Izetbegovic et les siens ?

3 Q. Parfait. Nous allons passer à autre chose.

4 On vous a demandé à la fin du contre-interrogatoire quelles étaient vos

5 opinions sur la division ethnique. Quand vous étiez président de

6 l'assemblée municipale des Serbes de Sarajevo, qu'est-ce que cette entité a

7 dit aux habitants de la vieille ville de Sarajevo pour ce qui est de leur

8 départ éventuel de la ville ?

9 R. Le Parlement à l'époque avait adopté une déclaration, elle avait mis au

10 vote. Elle a décidé de faire en sorte que les Serbes restent à Sarajevo,

11 qu'ils ne bougent pas de là-bas. Nos hommes politiques ont donné de la

12 voix, et le président du Parlement, M. Krajisnik s'était joint à l'appel

13 lancé par l'assemblée de la ville de Sarajevo serbe, de rester là-bas, de

14 ne pas partir et de construire leur Sarajevo à eux. C'étaient les messages

15 qui étaient diffusés et c'étaient des positions sincères.

16 Personne ne pouvait convaincre les Serbes d'Ilidza, Vogosca, Rajlovac,

17 Ilijas, Grbavica et autres quartiers, où il y avait majorité serbe et qui

18 se sont trouvés sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska ou qui

19 en ont fait partie, de rester désormais à faire partie de la Fédération de

20 Bosnie-Herzégovine parce que personne n'avait foi dans les bonnes

21 intentions de M. Izetbegovic et les extrémistes qui se trouvaient au sein

22 du Parti de l'Action démocratique. Le Parlement de la ville a adopté une

23 déclaration et a lancé un appel à l'intention de la population de ces

24 municipalités en leur disant de rester et de ne pas s'en aller, de rester à

25 Sarajevo.

26 M. JOSSE : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

28 Monsieur Margetts.

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1 M. MARGETTS : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter non plus.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bjelica, la Chambre n'a plus de

3 questions à vous poser, ce qui fait que votre témoignage est arrivé à son

4 terme. Je tiens à vous remercier tout d'abord d'être venu à La Haye dans

5 des circonstances qui ne sont pas très agréables pour vous; cela dit c'est

6 un fait. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu aux questions des deux

7 parties et aux questions des Juges de la Chambre. Je tiens à vous souhaiter

8 un bon retour, mais comme vous êtes accompagné, je suis sûr que vous serez

9 en toute sécurité.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je n'ai rien à ajouter. Je tiens à dire

11 aussi que tout a été assez correct à mon égard. Les conditions

12 d'hébergement et le reste et pour ce qui est tout cela, je n'ai aucune

13 objection à formuler indépendamment de la situation dans laquelle je me

14 trouve. Je vous remercie de toute la correction dont j'ai fait l'objet

15 indépendamment des circonstances qui sont les miennes. Merci.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sui ravi de l'entendre. Je vous

17 remercie.

18 Il faudrait maintenant escorter le témoin afin qu'il sorte du prétoire.

19 [Le témoin se retire]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, nous n'allons pas

21 traiter des pièces à l'heure actuelle --

22 M. JOSSE : [interprétation] Puis-je vous aider ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. JOSSE : [interprétation] Pour ce qui est des pièces de

25 l'Accusation, je ne soulève aucune objection mis à part pour le P1163 où

26 là, en revanche, je vais soulever une objection très sérieuse. Nous

27 pourrons traiter cela à un moment opportun la semaine prochaine.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est déjà de toute façon au

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1 procès-verbal. Non seulement vous avez fait une objection qui est en plus

2 une objection sérieuse.

3 M. JOSSE : [interprétation] Tout à fait. Si mon éminent collègue pouvait

4 nous dire par e-mail s'il a des objections à propos de nos propres pièces,

5 je lui en serais très reconnaissant.

6 M. MARGETTS : [interprétation] Nous allons exactement faire cela, nous

7 allons procéder par e-mail.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait. Maintenant nous avons les

9 pièces de l'Accusation 1149 et 1152 jusqu'à et y compris la 1164 avec une

10 objection sérieuse sur le 1163. Les pièces de la Défense seront du 162 au

11 D168 y compris ce dernier. Quelques descriptions doivent encore être

12 terminées, donc on ne peut pas rendre de décision à l'heure actuelle. Pour

13 ce qui est du 1163, il faudra du temps de toute façon.

14 Tous les documents doivent être vérifiés par M. le Greffier car il

15 faudrait vérifier leur traduction, leur description, et cetera. Nous

16 traiterons de cela de toute façon soit lundi, soit mardi. Nous allons

17 reprendre lundi prochain à 9 heures dans le prétoire I. Je tiens à annoncer

18 aux parties que cette Chambre a l'intention de déposer cet après-midi une

19 décision extrêmement courte à laquelle jointe les Règles de procédure pour

20 ce qui est des témoins qui seront cités par la Chambre, le cas échéant. On

21 doit commencer les préparations tout de suite sinon il sera trop tard pour

22 appeler ces témoins à la fin de la présentation des moyens à décharge. Vous

23 aurez cette décision et il serait bon d'y ajouter des commentaires d'ici

24 mardi prochain.

25 M. JOSSE : [interprétation] Mardi, on aura l'occasion de présenter

26 des arguments verbaux.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

28 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que --

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais attirer votre

2 attention là-dessus pour que vous ne soyez pas surpris par cela dès lundi.

3 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant nous allons lever la

5 séance jusqu'à lundi matin à 9 heures, prétoire I.

6 --- L'audience est levée à 14 heures 25 et reprendra le lundi 10

7 avril 2006, à 9 heures 00.

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