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1 Le lundi 12 juin 2006
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.
6 Monsieur le Greffier, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges. Affaire numéro IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo
9 Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 La Chambre a reçu ce matin une liasse de documents supplémentaires qui a
12 été communiqué aux parties. Si je comprends bien, il y a également une page
13 de couverture, une page de garde qui établit brièvement ce que ces
14 documents contiennent. Les parties peuvent examiner les documents à savoir
15 s'il est important d'attirer l'attention de la Chambre sur ces documents.
16 La Chambre ne consultera pas ces documents. Elle a consulté le résumé qui a
17 été fourni dans cette page de garde -- ou plutôt, la page de garde n'a pas
18 été traduite, mais la Chambre examinera donc la page de garde lorsque ce
19 document sera traduit.
20 Maintenant, Monsieur Krajisnik, on m'a informé que vous vouliez ajouter
21 quelque chose à la suite de ce que vous avez dit vendredi dernier lors de
22 votre déposition. Je vais vous permettre de ce faire, mais seulement après
23 que je vous rappelle encore une fois que vous êtes lié par la même
24 déclaration solennelle que vous avez donnée au début de votre témoignage,
25 donc si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez ajouter ce que vous
26 voulez.
27 LE TÉMOIN : MOMCILO Krajisnik [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais
2 simplement faire un ajout -- apporter un ajout à ma déclaration.
3 J'avais déclaré qu'avec M. Karadzic et feu M. Koljevic, que je m'étais
4 rendu en Herzégovine après le 12 mai, après l'assemblée. J'ai vérifié donc
5 j'étais quand même allé là-bas avant l'assemblée qui avait lieu à
6 Nevesinje. Voilà une correction.
7 La deuxième correction est la suivante : lors de ma déposition, j'ai fait
8 mention du livre de Vance, c'était une erreur. Il s'agit d'un livre
9 intitulé : "L'Odyssée des Balkans," de David Owen. Je vous remercie.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Krajisnik, d'avoir
11 apporté ces corrections et d'avoir attiré notre attention là-dessus.
12 Maintenant, je cède le micro à M. Harmon ou M. Tieger. C'est plutôt
13 M. Harmon, je vois, est-ce que vous êtes prêt à poursuivre le contre-
14 interrogatoire de M. Krajisnik.
15 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît.
17 Contre-interrogatoire par M. Harmon : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krajisnik.
19 R. Bonjour.
20 Q. Monsieur Krajisnik, vendredi, lors de votre déposition, vous avez parlé
21 des objectifs stratégiques dans le cadre de votre déposition qui se trouve
22 à la page -- 17:22:32, vous avez dit que pas un seul député, ni même M.
23 Beli, n'avait compris que M. Karadzic disait que les objectifs stratégiques
24 étaient des objectifs qui ne pouvaient être atteints que par des moyens
25 militaires, donc, vous avez dit : "Même pas M. Beli qui était un autre
26 député."
27 Plus loin dans l'interrogatoire mené par M. Tieger à 17 heures 03:54
28 lorsqu'il vous a posé une question si vous et les autres membres des
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1 dirigeants Serbes de Bosnie savaient pertinemment que vous vouliez mené à
2 bien ces objectifs par le biais des négociations et par le biais des moyens
3 militaires. Votre réponse à 17:03:54 était : "Ce n'était pas ainsi."
4 Monsieur Krajisnik, à la 16e session, le général Mladic était présent,
5 n'est-ce pas ? C'est à ce moment-là que ces objectifs ont été énumérés et
6 mentionnés et depuis il y avait d'autres personnalités militaires qui
7 étaient présentes à la 16e session. Pourriez-vous nous dire qui sont ces
8 personnalités militaires qui étaient présentes outre le général Mladic
9 alors que vous étiez présent également et alors que ces objectifs
10 stratégiques étaient évoqués par M. Karadzic.
11 R. Je ne me souviens pas exactement mais effectivement outre M. Mladic il
12 y avait d'autres représentants militaires, effectivement, mais je ne me
13 souviens pas de leurs noms actuellement.
14 Q. Merci. Si vous ne vous souvenez pas de leurs noms, nous allons
15 poursuivre -- nous n'allons pas insisté là-dessus plus longuement.
16 M. HARMON : [interprétation] Mais je vais demander à
17 M. Krajisnik de consulter une liasse de documents qu'on lui remettra dans
18 quelques instants en commençant par la pièce 214.
19 Ces documents seront distribués maintenant, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Krajisnik, pour votre propre information, je voulais attirer
21 votre attention à l'intercalaire 218. Monsieur Krajisnik, l'intercalaire
22 218, c'est un document qui a déjà été versé au dossier sous les cotes P64
23 et P529, intercalaire Hanson 255. Il s'agit d'une analyse des activités de
24 l'armée Republika Srpska et des activités d'aptitude au combat de la
25 Republika Srpska de 19902. Ce document émane du QG principal de l'armée de
26 la Republika Srpska. Document strictement confidentiel portant le titre
27 secret militaire. Maintenant, Monsieur Krajisnik, ce document, si vous vous
28 souvenez bien, était rédigé à la suite d'une réunion qui a eu lieu -- vous
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1 verrez qu'en B/C/S, Monsieur Krajisnik --
2 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, c'est aux pages 2 et 3
3 dans le texte après la page de couverture en anglais, donc, 2 et 3, donc,
4 la deuxième et troisième après la page de couverture.
5 Q. Monsieur Krajisnik, je vais essayer de retrouver le passage qui
6 m'intéresse en B/C/S. Un instant, je vous prie.
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 M. JOSSE : [interprétation] Je ne sais pas si mon éminent confrère dispose
9 d'une liasse supplémentaire et je pourrais ainsi la remettre à M.
10 Sladojevic qui pourra nous aider à ce moment-là à retrouver les passages.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 1er Corps de la Drina se trouve à la
12 page 135 et, en B/C/S -- plutôt 135 en B/C/S, c'est ce que je peux
13 retrouver à la page -- comme vous avez dit, Monsieur Harmon, à la page 2.
14 M. HARMON : [interprétation] Voilà, c'est dans une autre liasse de
15 document.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. HARMON : [interprétation] Oui.
18 Q. Monsieur Krajisnik, c'est à la page ERN qui porte les quatre derniers
19 chiffres 7343, en haut à droite, ce qui suit la page de garde, se trouve
20 aux pages 5, 6 et 7. Monsieur Krajisnik, voilà, c'est à ceci que ressemble
21 ce document. Vous devez sans doute avoir la même copie que moi.
22 R. Non, je ne l'ai pas.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, les quatre derniers
24 chiffres que vous avez donnés en B/C/S parce que les numéros ERN commencent
25 toujours par 74 alors que, dans mon exemplaire à moi, cela commence avec
26 73.
27 M. HARMON : [interprétation] Je crois que l'exemplaire de
28 M. Krajisnik n'a pas les pages que j'ai évoquées. On a remis à
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1 M. Krajisnik un exemplaire avec les pages pertinentes. Est-ce que vous
2 avez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, les copies…
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé de la troisième et
4 quatrième page après la page de couverture, je ne sais pas si vous faites
5 référence à ceci.
6 M. HARMON : [interprétation] Le document qui m'intéresse porte le numéro
7 ERN, au coin supérieur droit, 01103022. C'est la première page après la
8 page de garde --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai sous les yeux des numéros 154, 155,
10 je ne sais pas si c'est cela --
11 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
12 n'avons pas tous les mêmes copies. Je vais passer à autre chose. C'est dans
13 la pièce elle-même, qu'est-ce que la pièce nous montre -- c'est que le
14 document que M. Krajisnik a sous les yeux est un document qui fait état du
15 plan plutôt c'est l'ordre du jour de la réunion qui a précédé la rédaction
16 de ce rapport. Ce qui m'intéresse se trouve dans le document même. Je ne
17 vais pas insister là-dessus. Je vais passer immédiatement à autre chose.
18 Q. Monsieur Krajisnik, examinons ce rapport. Passons -- parlons du contenu
19 du rapport --
20 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais attirer votre attention,
21 Monsieur Krajisnik, à la page 156, en fait, d'abord pour les Juges de la
22 Chambre du rapport.
23 Q. Monsieur Krajisnik, en B/C/S c'est le numéro ERN 7476.
24 R. Oui, j'ai trouvé.
25 Q. C'est un rapport qui parle des caractéristiques essentielles de
26 l'utilisation de l'armée pour but opérationnel et tactique de la Republika
27 Srpska.
28 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
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1 c'est à la page 159, le premier paragraphe du haut.
2 Q. Monsieur Krajisnik, pour vous, en B/C/S, le passage se trouve sur la
3 page ERN 7477. Page ERN qui se termine avec les quatre chiffres 7477.
4 Monsieur Krajisnik, je vais faire plusieurs références au paragraphe du
5 haut.
6 Ce rapport, Monsieur Krajisnik, sur l'armée qui parle des caractéristiques
7 de base sur l'utilisation tactique et opérationnelle de l'armée de la
8 Republika Srpska, je vais vous donner lecture du passage qui m'intéresse,
9 je cite : "Les objectifs stratégiques de notre guerre, qui ont été définis
10 et établis devant le QG principal de l'armée de la RS, commandements et les
11 unités, ont servi de ligne directrice nous permettant de planifier les
12 opérations et les batailles concertées. Cela veut dire que les objectifs
13 ont été établis devant nous plutôt que d'avoir des tâches spécifiques, même
14 si le président de la république, c'est-à-dire le commandant suprême des
15 forces armées de la RS, assignée de façon orale un certain nombre de
16 mission qui seront d'importance primordiale pour notre lutte en vue de
17 protéger le peuple serbe et ces territoires. Le QG principal de l'armée de
18 la RS a traduit les objectifs et les tâches en mission générale et
19 individuelle de l'armée de la RS et les formations tactiques et
20 opérationnelles qui fonctionneront avec les objectifs et que chaque
21 activité de combat, opération, sera définie de façon très spécifique."
22 Monsieur Krajisnik, plus loin dans la page, vous verrez un certain nombre
23 de points, on énumère un certain nombre de points.
24 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, à
25 la page 159, vous verrez à la dernière ligne : "Nous pouvons dire avec
26 certitude même si très souvent nous n'avons pas de contact, de lien
27 opération et tactique, nos opérations et les opérations de toutes les
28 unités sont soutenues de façon mutuelle et désirent atteindre les mêmes
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1 objectifs que nous avons défini tel."
2 "La défense du peuple serbe contre le génocide du peuple perpétré par
3 le peuple musulman et les forces musulmanes ou croates."
4 Ensuite : "La Protection de la propriété de l'héritage culturelle du peuple
5 serbe. La libération des territoires." Donc : "La libération des
6 territoires qui sont à nous et qui nous appartiennent de nous par
7 l'histoire."
8 Q. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par -- qu'est-ce que cela
9 veut dire exactement, cette dernière phrase que je viens de lire ?
10 R. Je ne sais pas. Je l'ignore. Ceci fait partie de la terminologie
11 militaire. Je ne peux que présumer qu'il s'agissait de libérer le
12 territoire serbe, de libérer le territoire serbe qui est tombé entre les
13 mains des Croates et des Musulmans.
14 Q. Ce langage politique, nous l'avons déjà entendu lors des sessions de
15 l'assemblée et nous pouvons le retrouver également dans d'autres documents.
16 Donc, Monsieur Krajisnik, ce n'est pas une façon de dire les choses qui
17 vous étonneraient, j'imagine. Dites-nous : qu'est-ce que c'est : "La
18 libération des territoires qui sont les nôtres et qui nous appartiennent
19 nos origines historiques" ? Qu'est-ce que vous pensiez par là ? Comment
20 est-ce que vous pouvez interpréter ce que l'on lit ici ? Qu'est-ce que
21 l'armée avait compris qu'elle devait faire et quels étaient ses objectifs
22 qu'elle essayait de réaliser ?
23 R. Je ne sais pas ce que faisait l'armée, mais tout ce qui est énuméré ici
24 n'est pas en lien avec les objectifs stratégiques, adoptés lors de
25 l'assemblée du 12 mai. Il s'agit ici d'un plan de l'armée qui a été créé et
26 qui fonctionnait, qui existait en 1992 et qui, en 1992, faisait leurs
27 activités. Mais je peux me livrer aux conjectures si vous le souhaitez.
28 Q. Je ne suis pas intéressé par ce que vous pouvez référer. Vous avez dit,
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1 vendredi dernier, que les objectifs militaires et stratégiques n'étaient
2 pas interprétés… En fait, les objectifs devaient être menés à bien par
3 l'armée -- devaient être atteints par le biais de l'armée. Nous pouvons
4 voir que les objectifs stratégiques ont été très clairement énumérés,
5 devant les unités, le commandement et le QG principal. C'étaient les lignes
6 directrices selon lesquelles on menait les opérations de combat et des
7 batailles. Donc, je présume qu'il y avait un lien entre eux, ce que M.
8 Karadzic a dit et les activités, les actions entreprises par l'armée. Est-
9 ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation ?
10 R. Non. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette affirmation. Les
11 objectifs stratégiques militaires diffèrent des objectifs stratégiques,
12 politiques. Karadzic, en tant que commandant suprême, pouvait parler
13 d'objectifs stratégiques militaires, mais, lorsque l'on a parlé de ces
14 questions lors des sessions de l'assemblée, nous n'avons parlé que des
15 objectifs stratégiques, politiques pour arriver à des négociations qui
16 portent fruit.
17 Q. Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que vous vouliez
18 transmettre le message ou le programme des objectifs à l'armée ?
19 R. Non. Aujourd'hui, j'ai remis des documents, qui contestent ce fait, qui
20 prouvent le contraire et qui établissent le fait que Mladic et Mme Plavsic,
21 ainsi que le ministre du MUP, ont dit que chaque cessez-le-feu devait être
22 respecté. Donc, ces trois personnes, Mladic, Plavsic et le ministre du MUP
23 ont tous dit que le cessez-le-feu doit être respecté. Cela veut dire qu'il
24 avait bien compris le message de l'assemblée.
25 Q. Monsieur Krajisnik, est-ce que vous êtes en train de nous dire que,
26 lorsque le Dr Karadzic a énuméré les objectifs stratégiques à la 16e
27 session de l'assemblée, en la présence du général Mladic et d'autres
28 représentants militaires, que ces objectifs n'avaient aucunement pour but
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1 de faire partie d'une opération militaire, d'une planification militaire et
2 que l'on ne faisait pas allusion à ces objectifs en tant qu'objectifs qui
3 faisaient partie d'un programme de guerre et qu'à l'époque, l'armée n'était
4 pas chargée de mettre en œuvre ces objectifs ?
5 R. Non, absolument pas. M. Karadzic a proposé une plate-forme de
6 négociations et voulait que les négociations soient faites. Cela n'a rien à
7 voir avec des objectifs militaires. Donc, il prônait les négociations.
8 Q. Examinons l'intercalaire 159, Monsieur Krajisnik.
9 M. HARMON : [interprétation] Nous pouvons distribuer ce document.
10 Monsieur le Président, ce document a déjà été versé au dossier. Il porte
11 déjà la cote de l'Accusation 244.
12 Q. Monsieur Krajisnik, la pièce qui se trouve à l'intercalaire 195, c'est
13 un document que nous avons déjà vu ici. C'est le PV qui a été pris par le
14 capitaine Dmitrovic, commandant de la 1ère Brigade, réunion qui eu lieu le
15 14 mai 1992 avec le président des municipalités et des zones de
16 responsabilité de la division.
17 Maintenant, si vous passez -- si vous prenez l'ordre du jour pour les
18 quatre points, en haut de la page, vous verrez qu'on identifie les
19 personnes qui étaient présentes à la réunion. Donc, diverses personnes qui
20 étaient présentes à la réunion et ces diverses personnes comprenaient le
21 commandant de la 30e Division des Partisans, le commandant Stanislav Galic;
22 le président de la
23 6e Brigade des Partisans, le colonel Branko Basara. Vous vous rappelez,
24 Monsieur Krajisnik, que nous avons examiné le journal de guerre du colonel
25 Basara, la semaine dernière. Le colonel Basara, qui, plus tard est devenu
26 un membre de la cellule de Crise de Sanski Most, n'est-ce pas, et les
27 autres personnes présentes étaient le chef de l'état-major de la 30e
28 Brigade des Partisans, le lieutenant-colonel Stevan Kokovic; ensuite, le
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1 commandant de la Défense territoriale de Kljuc, le commandant Bosko Lukic;
2 et les présidents de six municipalités de Kljuc, Sipovo, Mrkonjic Grad,
3 Jajce, de Donji Vakuf, de Bugojno. Toutes ces personnes étaient présentes,
4 les présidents de ces municipalités énumérées, Concio [phon],
5 M. Krajisnik et d'autres personnes étaient présents, qui avaient un statut
6 particulier dans la municipalité, et M. Krajisnik si vous prenez la page 3
7 en B/C/S.
8 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
9 vous pouvez prendre la page 3, vous verrez, aux points de 1 à 6, que l'on
10 identifie -- enfin, les points 1 a 6 sont identifiés.
11 Q. Monsieur Krajisnik, les objectifs stratégiques ont été énumérés par le
12 Dr Karadzic et le président, je cite : "Le président de Mrkonjic Grad, SO
13 Milan Malidza, a présenté les conclusions de la réunion qui s'était
14 déroulée à Banja Luka. Plus bas, nous voyons, les objectifs stratégiques
15 qui sont énumérés à la réunion de Banja Luka ont été présentés. Ensuite, on
16 identifie tous les objectifs ou chacun des objectifs stratégiques et, à la
17 fin de cette réunion, en particulier, en question d'après ce document, les
18 objectifs stratégiques ont été adoptés de façon unanime. Maintenant,
19 Monsieur Krajisnik, en l'espace de deux jours, donc, après l'énoncé des
20 objectifs stratégiques, il est tout à fait clair de par ce document que ces
21 objectifs stratégiques ont été définis de façon militaire et politique. En
22 d'autres mots, ces objectifs ont été présentés de cette façon-là, n'est-ce
23 pas ?
24 R. M. Malidza était député. Il était le président d'une municipalité et
25 puisqu'il était présent à la réunion, il nous a informé de ce qui se
26 passait à Banja Luka. S'il s'agissait d'un objectif militaire, cet objectif
27 aurait dû être distribué aux unités. Ici il est tout à fait clair qu'il ne
28 s'agissait que d'un briefing lors d'une réunion à laquelle l'armée était
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1 présente. Vous avez un autre président de municipalité qui dit à Kljuc :
2 "Nous voulons que tout soit réglé par des moyens pacifiques." Il s'agissait
3 d'une réunion de type général et nous voyons très clairement ici qu'il ne
4 s'agissait vraiment pas d'objectifs militaires. D'ailleurs, ce n'était pas
5 bien interprété; ce député interprète ces objectifs de façon très libre.
6 Q. Nous allons y arriver. Je ne crois pas que cela est disputé, Monsieur
7 Krajisnik. Enfin, je ne crois pas que vous et moi, nous ne nous comprenons
8 pas sur le fait que les objectifs stratégiques devaient être définis par
9 des objectifs militaires également. Je vais vous poser un certain nombre de
10 questions là-dessus plus tard, mais, pour l'instant, je voudrais attirer
11 votre attention, Monsieur Krajisnik, à l'intercalaire 220. Il s'agit
12 effectivement d'un document militaire.
13 M. JOSSE : [interprétation] Je vous interromps, excusez-moi. Monsieur le
14 Président, mon éminent confrère a fait une affirmation. Je ne crois pas
15 qu'il y a de désaccords entre nous pour dire que les objectifs stratégiques
16 doivent être traduits en des objectifs de guerre.
17 M. HARMON : [interprétation] J'ai dit à M. Krajisnik -- j'ai posé une
18 question à M. Krajisnik.
19 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, si l'on fait une
20 affirmation de ce type --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je crois que ce que
22 M. Harmon a fait c'est qu'il a essayé de résumer la réponse de
23 M. Krajisnik qui a dit qu'il aurait fallu avoir au moins des ordres
24 militaires si on parle d'objectifs militaires. A ce moment-là, il aurait
25 fallu avoir des objectifs militaires également.
26 M. Harmon a dit qu'il n'était pas en désaccord avec ceci, mais, qu'il
27 abordera cette question un peu plus tard. Mais je ne sais pas si on n'a mal
28 interprété vos propos, si on a mal résumé vos pensées, Monsieur Krajisnik,
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1 corrigez-nous, si je ne m'abuse -- bien, corrigez-moi, si je ne m'abuse.
2 M. KRAJISNIK : [interprétation] J'ai parlé de cette réunion précise. J'ai
3 dit que, pour parler d'un objectif militaire, il aurait fallu recevoir un
4 document sous la forme d'un ordre et il aurait fallu que l'on débatte de
5 cet ordre. Ici, nous avons un président de municipalité qui nous informe de
6 ce qui s'est passé à Banja Luka. Pour transmettre un commandement, un
7 ordre, il aurait fallu que cet ordre soit transmis par le commandant et
8 j'ai cité cet exemple précis.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous nous avez dit qu'afin de
10 mettre en œuvre -- un objectif à ce moment-là ou tout du moins pour mettre
11 en œuvre de façon militaire un objectif, il aurait fallu avoir un ordre. Je
12 crois que M. Harmon a dit qu'il n'était pas en désaccord avec vous pour ce
13 qui concerne cet aspect-là de vos propos, n'est-ce pas, Monsieur Harmon ?
14 M. HARMON : [interprétation] Oui, tout à fait.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, je ne sais pas si cela
16 précise cette question. Est-ce que vous êtes satisfait de la précision ?
17 M. JOSSE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Merci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Poursuivez, je vous prie, Monsieur
19 Harmon.
20 M. HARMON : [interprétation] Merci.
21 Q. Monsieur Krajisnik, je vous demanderais de prendre l'intercalaire 220.
22 C'est un document qui a déjà été versé au dossier et qui porte la cote de
23 l'Accusation P892, intercalaire 58. Il s'agit d'un document, Monsieur
24 Krajisnik, qui émane du 1er Corps de la Krajina et qui porte la date du 21
25 mai 1992. L'auteur dudit document et le commandant adjoint chargé des
26 questions de morale des troupes, le colonel Milutin Vukelic, et ce document
27 a été envoyé à toutes les Unités du Corps au sein du commandant du 1er Corps
28 de Krajina. Je souhaiterais attirer votre attention, Monsieur Krajisnik, à
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1 la page 1 en B/C/S.
2 M. HARMON : [interprétation] Au point 2 en bas de la -- du paragraphe qui
3 se trouve en anglais en haut de la page 2 -- enfin, en anglais, en haut de
4 la page -- et en haut de ce paragraphe.
5 Q. Dans ce document, Monsieur Krajisnik, il s'agit d'un document qui a été
6 rédigé une semaine après que l'on ait défini des objectifs stratégiques.
7 Dans ce document, le colonel Vukelic, l'on voit à tous les commandants au
8 5e Corps dit : "Le peuple serbe qui habite sur 65 % du territoire et
9 représente 35 % de la population de l'ABiH doit s'efforcer d'obtenir une
10 séparation complète des peuples musulmans et croates et une séparation de
11 leur propre Etat, et ce n'est qu'après cela qu'ils vont pouvoir décider
12 avec qui ils souhaitent s'unir et s'associer."
13 Monsieur Krajisnik, c'était l'objectif stratégique numéro 1, n'est-ce pas ?
14 C'est ceci que -- c'est l'ordre qu'a donné, n'est-ce pas, le colonel
15 Vukelic. L'on voit l'intention de toutes les Unités du 1er Corps de Krajina,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Cela c'est une information, Monsieur le Procureur. Il est question ici
18 au juste je dirais plutôt que cela faisait partie des objectifs
19 stratégiques mais cela ne s'y réfère pas. Cela se réfère à l'un des
20 objectifs généraux et c'est lié à la première -- le premier des objectifs
21 stratégiques. C'est une information destinée à l'intention de tous les
22 commandements de toutes les unités. Ce n'est pas un ordre.
23 Q. Oui, c'est exact, nous ne sommes pas en désaccord là-dessus, Monsieur
24 Krajisnik. Cet objectif stratégique auquel le colonel Vukelic se réfère et
25 celui des objectifs stratégiques que vous considérez comme étant le plus
26 important des six objectifs fixés et vous l'avez déclaré à la 16e session
27 de l'assemblée, n'est-ce
28 pas ?
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1 R. M. Vukelic ne se réfère pas à un objectif stratégique qui aurait été
2 énoncé le 12 mai. Il dit quel est l'objectif du peuple serbe et cela s'est
3 passé bien avant la guerre lorsque nous avons souhaité que la Republika
4 Srpska créée le 9 janvier 1992 -- c'est ce que nous avons voulu, cette
5 Republika Srpska qui a été créée en janvier 1992. Là je suis d'accord pour
6 ce qui est de dire que c'est le premier des objectifs stratégiques.
7 Q. Mais la question que je vous ai posé et vous n'y avez pas répondu,
8 Monsieur Krajisnik : est-ce que c'était le premier des objectifs
9 stratégiques que celui de se séparer des peuples croates et musulmans,
10 objectif du peuple serbe que vous avez déclaré à la
11 16e session de l'assemblée comme étant le plus important des six objectifs
12 stratégiques, n'est-ce pas ?
13 R. On n'a traduit qu'il s'agissait pour la Republika Srpska d'avoir une
14 unité constitutive se séparer des deux autres groupes ethniques et nous
15 avions dit que c'était l'objectif stratégique, l'objectif politique le plus
16 important à réaliser par des négociations, c'est exact, parce que nous
17 avions déjà mis en place une Republika Srpska. Nous l'avons proclamé le 9
18 janvier, et ceci partant du plan Cutileiro que nous avions accepté.
19 Q. Monsieur Krajisnik, revenons maintenant à l'intercalaire numéro 218 à
20 cette analyse de l'aptitude au combat et activités de l'armée de la
21 Republika Srpska.
22 R. Oui, allez-y.
23 M. HARMON : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demande de vous
24 pencher sur le premier paragraphe en 160.
25 Q. Vous, Monsieur Krajisnik, j'attirerais votre attention sur la page qui
26 se termine par le numéro ERN 7477.
27 R. Donnez-moi quelques instants pour que je retrouve, pour que je puisse
28 vous suivre. Oui. Allez-y.
Page 25557
1 Q. C'est à la page 139, c'est le numéro que vous allez voir au coin bas à
2 droite.
3 Alors, les objectifs qui figurent dans ce rapport sont des objectifs
4 politiques ont été énumérées ici pour réalisation. Si vous vous référez au
5 haut du paragraphe de la page 160, il y est
6 dit : "Les priorités dans la réalisation de toute une série de missions à
7 prouver et sélectionnées suivant les phases de la guerre conformément à la
8 situation dans la Bosnie-Herzégovine et les aspects sociaux et économiques
9 --"
10 R. Excusez-moi, vous avez dit 160, mais je n'ai pas la page 169. J'ai 160,
11 mais j'ai 139.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant de votre page à vous --
13 M. HARMON : [interprétation]
14 Q. Page 139 de votre version.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le 139 vers le milieu après le
16 sept points énumérés.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon. Oui. Page 139. Allez-y.
18 M. HARMON : [interprétation] Je vais continuer à vous donner la lecture :
19 "C'est la raison pour laquelle nous soulignons que l'objectif primordial
20 pour l'armée Republika Srpska pendant très longtemps a été la mise en place
21 et le maintien d'un corridor qui rattachera la République de la Krajina
22 serbe par la Krajina de Bosnie avec la Serbie. Ce point fort se trouve être
23 présent de nos jours encore pour ce qui est de l'utilisation des unités de
24 l'armée de la Republika Srpska. En maîtrisant le territoire de la Bosnie du
25 nord de la Posavina en mettant l'accent sur Bosanski Brod et Derventa ou en
26 maîtrisant le secteur plus large de Jajce et de Paljevo ce qui constitue
27 les points d'importance pour ce qui est du recours à nos forces. Au fil du
28 mois écoulé nous avons mis l'accent dans nos activités à la libération de
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1 Podrinje parce que cela assure la réalisation de l'objectif stratégique de
2 notre guerre qui pourrait être défini mis en place d'un lien avec la Serbie
3 sur la rivière Drina sans pour autant que la Drina ne soit une frontière."
4 Q. Alors, Monsieur Krajisnik, ce qui est dit ici dans ce rapport et ce du
5 point de vue de la réalisation des tâches en fonction notamment des phases
6 de la guerre et de la situation sur le terrain constitue le premier des
7 objectifs stratégiques qui se trouvent être énumérés dans ce paragraphe et
8 qu visent à l'établissement d'un corridor et c'est l'objectif stratégique
9 expressément énoncé par le Dr Karadzic à la 16e session qui figure au
10 numéro 2, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, le corridor a constitué l'objectif stratégique numéro 2, ce
12 corridor dans la Posavina.
13 Q. Partant de ce qui est énoncé dans ce même paragraphe lorsqu'il y fait
14 référence à la libération de Podrinje, chose qui permettrait de réaliser
15 l'objectif stratégique de notre guerre, à savoir, l'établissement d'un
16 contact avec la Serbie sur la rivière Drina, tout en faisant en sorte que
17 la Drina ne soit plus une frontière c'était là l'objectif stratégique
18 numéro 3.
19 R. Non. Ce n'est pas l'objectif stratégique numéro 3. La définition est
20 tout à fait différente. Je vous ai déjà dit expliqué quel a été notre
21 objectif stratégique et de quelle façon il s'agissait de le réaliser pour
22 que la Drina ne soit pas une frontière, et cela s'est traduit par des liens
23 spéciaux, des relations spéciales. C'est ce que nous avons mis en place.
24 Q. Monsieur Krajisnik, je suis en train de me pencher sur la pièce à
25 conviction, qui constitue le document où il est énuméré ces objectifs
26 stratégiques, et en objectif stratégique 3, il est
27 question : "D'éliminer la rivière de la Drina en tant que frontière
28 séparant des Etats serbes."
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1 Le rapport de l'armée il est dit : "L'objectif stratégique de notre
2 guerre devrait être réalisé en faisant en sorte que la Drina cesse d'être
3 une frontière." Est-ce que ce n'est pas la même chose, Monsieur Krajisnik,
4 et de dire que c'est l'objectif numéro 3 dans le rapport militaire ? Le
5 contestez-vous ?
6 R. Non. Je vous ai expliqué. S'agissant de la 16e session du parlement il
7 y est dit qu'il convient de nous battre pour que la Drina ne constitue plus
8 une frontière entre deux mondes. Ici, il est dit que cela ne devrait plus
9 être la frontière entre des Etats. Donc, en 1993, c'est à titre erroné que
10 cela ait dit. Notre objectif a été, et je vous l'ai expliqué, je l'ai dit
11 qu'au deuxième congrès du SDA, M. Alija Izetbegovic l'avait bien dit, afin
12 que, psychologiquement, la Drina ne devrait pas constituer une frontière où
13 l'on aurait besoin de passeport. Comme on a dit que l'Una ne devait pas
14 constituer une frontière avec la Croatie où l'on aurait besoin de
15 passeport, et ceci moyennant des relations spéciales autorisées par le plan
16 Cutileiro que nous avions réalisé par Dayton, c'était cela l'objection
17 politique. C'est cela que les militaires sont en train d'indiquer ici. La
18 frontière n'a pas été gommée, elle est restée.
19 Q. Nous avons parlé des modalités suivant lesquelles l'armée a interprété
20 les objectifs stratégiques énoncés par le Dr Karadzic à l'occasion de la
21 16e session. Dans ce rapport, Monsieur Krajisnik, il est dit que le point
22 important de la Republika Srpska constituait l'objectif numéro 2, a été
23 celui d'établir un corridor et, en partie d'année 1992, l'objectif a été
24 d'établir un contact avec la Serbie sur la Drina et de faire en sorte que
25 la Drina ne soit plus une frontière. Ce sont là deux objectifs stratégiques
26 de l'armée, si l'on prête foi à leur propre rapport, objectifs qu'ils
27 étaient en train de réaliser. Si l'on va un peu plus bas dans le rapport --
28 M. HARMON : [interprétation] Je précise à l'attention des Juges qu'il
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1 s'agit de la page 162 de la version qui nous intéresse et c'est un tout
2 petit paragraphe au haut de la page où l'on peut voir plusieurs points
3 d'énumérer.
4 Q. Alors, pour vous, Monsieur Krajisnik, je précise qu'il s'agit du ERN
5 7479, à savoir, page 141 du rapport; l'avez-vous retrouvé cette page ?
6 R. Oui, oui.
7 Q. Ce rapport militaire, qui avait constitué un secret militaire, dit au
8 haut de la page 162 : "En analysant les résultats de l'utilisation de
9 certaines unités, je pense que l'on pourrait souligner la chose suivante."
10 Puis on énumère, premièrement : "Le 1er Corps de la Krajina a maintenu et
11 élargi les frontières existantes de la Republika Srpska, a brisé des
12 groupements d'ennemi dans la Bosnie centrale et la Posavina, a libéré
13 Bosanski Brod, Jajce, et autres agglomérations, a procédé à la percée et au
14 maintien du corridor au travers la Posavina tout en contribuant de façon
15 considérable à la protection du peuple serbe."
16 Alors, Monsieur Krajisnik, ici aussi, cela est l'expression de l'objectif
17 stratégique numéro 2.
18 R. Cela n'a rien à voir avec l'objectif stratégique numéro 2. L'armée a
19 fonctionné de façon tout à fait distincte selon la situation. Ecoutez. Le
20 13 mai, le jour d'après, vous pouvez vous référer aux différents documents
21 fournissant l'interprétation de
22 M. Mladic, de Mme Plavsic et le ministre de MUP de l'Intérieur et les
23 autres. Ils disaient que c'était des objectifs stratégiques aux fins de
24 poursuivre la conférence. Vous avez eu les conversations téléphoniques
25 interceptées où il était question de respecter le cessez-le-feu et de se
26 tourner vers les négociations. Alors, la situation l'imposait à ceci et
27 c'est ainsi que l'armée s'était comportée en 1992.
28 Pour réaliser les objectifs stratégiques de la 16e session et pour faire en
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1 sorte que cela soit -- ait force d'obligation pour l'armée, il eut fallu
2 d'abord les adopter en guise d'une décision à part. Le commandant suprême
3 était censé délivrer un ordre. L'état-major devait donner des ordres aux
4 unités afin que celles-ci puissent s'y référer pour les réaliser. Rien de
5 tout cela n'a été fait, ce qui fait que cela n'a rien à voir avec la --
6 enfin, que de comparer ce qui a été dit à ce que l'armée était en train de
7 faire.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, aux fins d'éviter
9 toute forme de malentendu, lorsque vous dites que ce qui s'est dit le 13
10 mai, c'est dit pour souligner que les objectifs stratégiques ont été
11 interprétés ce jour-là comme étant : "Des objectifs politiques qui devaient
12 permettre d'aboutir à la continuation des négociations à la conférence."
13 Alors, il me semble que ce que vous avez dit n'est pas la réponse à la
14 question de M. Harmon et peut-être que M. Harmon va-t-il me rectifier, si
15 je me trompe, mais il n'a pas dit lui que ces objectifs stratégiques
16 n'avaient pas été essayés d'être réalisés au travers de négociations. Ce
17 qu'il est en train d'affirmer c'est que dans les documents militaires,
18 comme par exemple celui-ci, les résultats des opérations militaires dont il
19 est question ici sont des objectifs qui dans leur formulation ressemblent
20 grandement; sinon -- si ce n'est pas qu'ils sont identiques aux objectifs
21 stratégiques.
22 Alors, Monsieur Harmon, peut-être vous ai-je mal compris mais veuillez me
23 le dire.
24 Alors, Monsieur Krajisnik, vous avez dit que vous vouliez poursuivre les
25 négociations politiques et les négociations par des moyens politiques, mais
26 ce n'est pas la réponse à la question posée par M. Harmon. Alors que pour
27 les choses soient tout à fait claires en ce moment-ci -- ou plutôt, je
28 crois qu'à l'occasion d'un échange de point de vue ou chacun est en train
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1 de présenter ses opinions sans que pour autant cela n'ait quoi que ce soit
2 avoir avec ce qui a été dit tout à l'heure.
3 Alors, j'aimerais que vous poursuiviez, Monsieur Harmon en gardant
4 ceci à l'esprit.
5 M. HARMON : [interprétation] Messieurs les Juges, je tiens à vous
6 référer à l'intercalaire 198 où figure les objectifs stratégiques et ils
7 peuvent être utilisés comme référence.
8 Q. Alors, Monsieur Krajisnik, vous devriez également prendre cela pour
9 référence à savoir cet intercalaire 198 reprenant les objectifs
10 stratégiques.
11 Alors, revenons si vous le voulez bien au texte ou au document dont je
12 viens de vous donner lecture. On dit au deuxième point : "Le 2e Corps de la
13 Krajina a défendu avec succès les frontières nord-ouest de la république
14 sur la rivière de la Una," puis l'on décrit les activités déployées par
15 l'armée.
16 Alors, ces activités du 2e Corps de la Krajina sont en train se nous parler
17 des activités de l'armée qui sont conformes à l'objectif stratégique numéro
18 4 qui consiste à établir une frontière sur la rivière Una ainsi que sur la
19 rivière de la Neretva; est-ce exact ou pas ?
20 R. Non. En 1992, ils étaient sur la Neretva puis ils se sont retirés. Ils
21 étaient sur la Una avant la formulation des objectifs stratégiques. Là la
22 frontière a été établie avant quelques négociations que ce soit. Ils n'ont
23 gardé que la frontière qui existait déjà.
24 Q. Bien, tournons-nous, Monsieur Krajisnik, sur ce qui figure au niveau du
25 sixième point. Il est dit : "Par la prise de Kamenica, de Cerska, Glogova,
26 du secteur d'Osmaci et de Jadar, le Corps de la Drina a considérablement
27 élargi le territoire libre et se trouve devant la réalisation d'une tâche
28 stratégique qui a été énoncée par le commandant suprême en assurant en même
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1 temps la protection du peuple serbe."
2 Partant des témoignages qu'on a entendus dans cette affaire, on sait que
3 Glogova et le secteur de Cerska ainsi que le secteur de Kamenica sont des
4 localités qui font partie de la municipalité de Bratunac et qui se trouvent
5 le long de la rivière de la Drina. Alors, ce que je veux dire à votre
6 attention, Monsieur Krajisnik, c'est que ces activités de l'armée dont
7 l'armée fait état ici c'est ce qui se trouve être en corrélation avec
8 l'objectif numéro 3, à savoir : "L'établissement d'un corridor le long de
9 la rivière de la Drina aux fins d'éliminer la frontière que constituait la
10 Drina entre différents Etats serves."
11 Etes-vous d'accord pour dire la même chose, Monsieur Krajisnik, ou pas ?
12 R. Je ne suis pas d'accord et je vais vous dire pourquoi, si vous voulez
13 m'entendre.
14 Q. Allez-y.
15 R. Vous êtes en train de -- enfin, vous avez présenté les directives
16 formulées par M. Mladic à un témoin et il a dit qu'il devait y avoir
17 activités coordonnées. Si vous vous en souvenez c'était M. Savkic, alors,
18 c'est partant de là et non pas partant de
19 l'objectif stratégique que cela s'est fait, objectif stratégique adopté le
20 12 mai. Donc, c'est partant de la directive émanant du commandant pour ce
21 qui est des devoirs opérationnels des unités qui lui étaient subordonnées.
22 Q. Alors, Monsieur Krajisnik, vous êtes en train d'affirmer que cette
23 partie de texte que je viens de vous lire n'a rien à voir du tout avec
24 l'objectif stratégique numéro 3 ?
25 R. Je l'affirme et j'affirme qu'aucun objectif stratégique au final n'a
26 été réalisé par nous pour ce qui est des objectifs énoncés en date du 12
27 mai, mis à part l'objectif d'avoir une Republika Srpska.
28 Q. Monsieur Krajisnik, je ne suis pas en train de discuter avec vous pour
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1 savoir ce qui a réalisé au final; je suis en train de vous présenter ce que
2 l'armée a compris comme étant les objectifs stratégiques et je suis en
3 train de parler de ce que celles-ci a essayé de faire pour réaliser lesdits
4 objectifs dans le courant de 1992. Alors, c'est sur ces points-là que
5 j'attire votre attention.
6 J'affirme à présent, Monsieur Krajisnik, à savoir : est-ce que vous êtes en
7 train d'affirmer que les parties de la page dont je viens de vous donner
8 lecture et qui se trouvent sous la phrase qui dit à l'analyse de
9 l'utilisation des différentes unités ? Peut-il être dit que ce qui est
10 énuméré aux six petits points ici est une chose qui n'a rien à voir avec la
11 façon dont l'armée avait essayé de réaliser les objectifs stratégiques 2, 3
12 et 4 ?
13 R. Ce qui est dit ici n'a rien à voir du tout avec les objectifs
14 stratégiques, qui ont été adoptés à la date du 12 mai 1992, parce que cela
15 n'a été ni publié ni transmis aux commandements pour que celui-ci en prenne
16 connaissance en 1992; cela n'a pas été connu par eux.
17 Q. Bien. Alors, Monsieur Krajisnik, il y a quelques instants je vous ai
18 présenté un document émanant de la Brigade des Partisans, daté du 14 mai,
19 qui vient contredire ce que vous venez de dire à l'instant. Ces objectifs
20 ont été diffusés et il en a bel et bien été question et nous avons vu un
21 document émanant de la 1ère Brigade des Partisans où il est fait état des
22 objectifs stratégiques qui ont été communiqués entre autres le colonel
23 Basara. Ils ont été communiqués aux politiques dans au moins six
24 municipalités. Est-ce que vous affirmez encore, Monsieur Krajisnik, ce que
25 vous venez de dire, à savoir que cela n'avait ni publié ni communiqué aux
26 commandements pour mise en œuvre en 1992 ?
27 R. Vous avez parfaitement bien compris ce que je vous ai dit. Les
28 objectifs stratégiques ne sont pas transmis à l'armée de cette façon-là,
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1 ils n'ont pas à en débattre. Il y a une façon de procéder. Cela est un
2 rapport présenté par un député qui a été présent à l'occasion de la session
3 de l'assemblée et rien d'autre du tout.
4 Q. Monsieur Krajisnik, retardons-nous, si vous voulez bien sur ce
5 document.
6 M. HARMON : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demande de vous
7 pencher sur la page 163.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi poser une question. Monsieur
9 Krajisnik, quand vous dites : "Ce à quoi vous vous êtes référé a constitué
10 un rapport présenté par l'un quelconque des députés qui avait été présent à
11 cette session de l'assemblée," est-ce que vous êtes en train de vous
12 référer à la même réunion où il y avait la présence du colonel Galic où
13 celui-ci a pris la parole ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas eu -- d'après ce que j'ai
16 pu lire, il n'y a pas été question que, d'un rapport présenté par un membre
17 quelconque du parlement, il a été question à l'occasion de cette réunion du
18 rôle de l'armée; êtes-vous en train de nous dire que l'armée n'était
19 présente là que pour entendre ce qui a été dit ? N'y a-t-il pas eu adoption
20 de certaines conclusions ? Cela n'a-t-il pas constitué d'implication pour
21 les militaires qui étaient présentes, ou étaient-ils là rien que pour
22 entendre ce qui s'était dit ? Vous avez décrit que cette réunion est une
23 espèce de réunion avec la présentation d'un civil, membre du parlement,
24 mais quelle est alors la finalité de la présence de ces militaires là-bas ?
25 Quel était leur rôle ? Si vous procédez à cette stricte séparation entre
26 l'armée et les autorités civiles, alors, je tiens à vous rappeler que vous
27 n'ignorez pas que nous avons entendu bien des témoignages où il nous a été
28 indiqué que les représentants des forces armées ont été aux côtés des
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1 autorités civiles dans certaines instances, dans certains organes, et
2 qu'ils ont participé à la discussion. Il y a eu une coopération et nous en
3 avons entendu et réentendu parler. Alors, vous nous dites : c'est l'armée.
4 Je ne vois aucun ordre de donner, et vous affirmez qu'il y a une stricte
5 opération entre ce qui constituent les autorités militaires et les
6 autorités civiles, et vous êtes en train de reprendre qu'il s'agissait
7 d'une information présentée par l'un quelconque des membres du parlement.
8 Mais, alors, dites-nous : dans un cas-là, que faisaient donc à ces
9 réunions-là les militaires, et quel a été, par exemple, le rôle du colonel
10 Galic ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette rencontre a probablement été convoquée
12 par le colonel Galic, et il a demandé aux présidents des assemblées
13 municipales à être présents pour fournir une assistance logistique à sa
14 division. En plus de M. Malidza, qui a été député, il y avait d'autres
15 présidents des assemblées municipales. Il y a eu toute une série de points
16 à l'ordre du jour et toute une série d'intervention. M. Malidza, en sa
17 qualité de député à cette réunion, qui se tient dans un panneaux très
18 large, parle de ce qu'il entendu dire à Banja Luka. Ce que je dis c'est
19 que, si M. Galic, en sa qualité de commandant de la division, était censé
20 prendre pour obligation ces objectifs stratégiques, il aurait dû recevoir
21 cela en guise d'ordre de la part du commandement militaire.
22 Ceci a été une information présentée ici par l'un des participants à des
23 réunions sur le terrain de ce genre, il y en a eu certainement des
24 quantités, et il s'agissait pour les municipalités d'aider l'armée sur le
25 plan logistique. Je ne dis pas que l'armée n'était pas au courant de ces
26 objectifs stratégiques. Ce que j'essaie de mettre en exergue c'est qu'il y
27 a une procédure appropriée qui doit être suivie dans la pratique par un
28 militaire pour ce qui est de la réception d'un document partant duquel il
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1 est censé faire quoi que ce soit.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'adoption des conclusions à l'occasion
3 des réunions, et d'après mes souvenirs, les conclusions qui ont été
4 proposées par le colonel Galic.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu différentes conclusions, penchez-
6 vous dessous. Il se peut que Galic ait dit une chose, mais, le 12 mai, il y
7 a eu bon nombre de conclusions, solution pacifique, continuation des
8 négociations, cessation des hostilités. Tout cela ce sont des points qui
9 ont été soulevés à l'occasion de cette assemblée du 12 mai. Il s'agit juste
10 d'une relation point par point, et je pense que la discussion en revanche
11 c'est beaucoup plus vaste, ce ne sont que des notes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, pourquoi pensez-vous que la
13 discussion était beaucoup plus vaste ?
14 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,
15 présenter le document à M. Krajisnik ? Il s'agit de l'intercalaire 195.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il s'agit du 195.
17 Mais, Monsieur Krajisnik, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de
18 conclusions qui avaient été adoptées le 12 mai, mais je fais référence à la
19 réunion qui a eu lieu le 14 mai, qui semble être celle où le colonel Galic
20 fait des propositions aux autorités civiles qui sont présentes, donc, il
21 leur suggère d'adopter des conclusions, qui, mis à part la première d'entre
22 elles, sont des conclusions qui sont libellées dans un vocabulaire assez
23 militaire.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, au point 3 on dit que
25 les positions obtenues jusqu'à présent doivent être maintenues et défendues
26 mais sans guerre. Ce combat, il s'agit du cessez-le-feu qui a été adopté le
27 12 mai.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous dites : maintenir la
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1 ligne en état donc si possible sans combat supplémentaire, quand même --
2 nous ne disputons pas -- ne chipotons pas si je puis dire, mais quand même,
3 il s'agit d'un officier de l'armée qui demande une réunion avec les
4 autorités civiles qui leur propose d'adopter des conclusions, qui dans
5 l'ensemble sont quand même libellées dans des termes assez militaires.
6 Quant à savoir si c'est uniquement ou totalement militaire, ou
7 exclusivement militaire, cela reste à débattre. Mais, dans la plupart de
8 vos réponses, vous nous dites : je ne vois pas d'ordre, l'armée
9 fonctionnait de façon parfaitement séparée par rapport aux autorités
10 civiles. J'essaie de réconcilier un petit peu ce que vous nous dites avec
11 ce que je vois écrit noir sur blanc ici.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne fais référence
13 qu'aux objectifs stratégiques. Pour ce qui est de l'armée, je ne sais pas
14 du tout s'ils avaient reçu des ordres quant à ce qu'ils devaient faire.
15 Sans doute en avaient-ils. Mais tout ce que je vous dis c'est quand quelque
16 chose devait être mis en œuvre, bien, qu'aurions-nous pu mettre en œuvre en
17 matière de buts stratégiques dans cette zone ? Ce n'était pas Sarajevo ce
18 n'était pas un corridor ou quoi que ce soit. Il n'y avait ici que la
19 cessation des hostilités qui auraient été possibles.
20 J'essaie de vous aider. Je ne sais pas du tout ce dont on pouvait
21 parler à ce moment-là, mais je tiens à vous dire que les objectifs
22 stratégiques étaient des objectifs politiques qui n'avaient rien à voir
23 avec les combats. Je n'étais pas présent à cette réunion. Je ne sais pas
24 tout ce que je peux vous dire c'est que Malidza était en train de briefer
25 les autres. Je tiens à vous dire que, s'il s'agissait d'objectifs
26 militaires dans ce cas-là, il aurait donné des consignes militaires ou des
27 ordres.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais justement le vocabulaire qui
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1 est employé ici bon certes n'est pas militaire à
2 100 % mais quand même l'essence même du discours est assez militaire et
3 reflète bien les objectifs stratégiques. Vous nous dites que c'est
4 uniquement une coïncidence; c'est bien cela ? Bon, cela fait cinq ou six
5 exemples où nous avons parlé et soulevé ce point et vous nous répondez
6 toujours en disant non, visiblement, c'est une coïncidence, ce qui est
7 militaire est extrêmement séparé de ce qui est civil et c'est une
8 coïncidence si le vocabulaire est militaire, tout cela est quand même
9 bizarre
10 Là encore, ici, nous avons plusieurs questions. La première question,
11 à savoir si ces objectifs stratégiques avaient été conçus pour donner des
12 instructions militaires ou si deuxième question qui est bien différente de
13 la première c'est de savoir si les militaires avaient compris que ces
14 objectifs stratégiques leur étaient aussi adressés et qu'il convenait de
15 les prendre en compte dans l'élaboration de leur stratégie militaire.
16 Or, vous nous dites que les objectifs ne sont que des objectifs politiques
17 qu'ils ont été conçus uniquement dans le but de servir à des fins
18 politiques et donc des négociations, mais que les militaires ne les
19 comprenaient pas comme étant des consignes qu'ils devaient incorporer dans
20 l'élaboration de leur stratégie.
21 Il y a deux questions bien différentes et la deuxième question si
22 vous répondez à la deuxième question en disant : non, non, ils avaient
23 compris cela. Donc, je voudrais savoir si c'était uniquement par
24 coïncidence que le langage militaire était employé ici même dans le
25 document dont on parle ou si c'était une coïncidence qu'ils employaient le
26 même vocabulaire quand ils parlaient à la fois des opérations militaires et
27 quand ils parlaient des négociations et de la politique ? La question est
28 un peu longue.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de votre première question, il
2 est absolument certain que les objectifs stratégiques étaient des objectifs
3 politiques uniquement.
4 Maintenant, pour votre deuxième question quant à savoir si les militaires
5 les avaient interprétés comme des objectifs militaires --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais qu'il n'y a aucun conflit à
7 propos de la première réponse puisque, comme
8 M. Harmon vous l'a dit, ce n'était pas exclusivement quand même des
9 objectifs politiques. Mais laissons tomber de toute façon. Vous nous dites
10 dans votre déposition que les objectifs stratégiques étaient constitués
11 uniquement pour les négociations politiques. Bien cela c'est ma réponse à
12 la première question.
13 Deuxième question, maintenant, à savoir si les militaires avaient compris
14 qu'il fallait incorporer les objectifs stratégiques dans leur propre
15 stratégie.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le commandant suprême,
17 M. Karadzic, était censé avoir compris cela comme étant un objectif
18 militaire pour qu'il en donne des consignes à Mladic et Mladic devait
19 ensuite donner des ordres qui devaient -- pour que l'on mettre en œuvre ces
20 objectifs.
21 Mais, pour savoir, maintenant, s'il comprenait que ces objectifs
22 étaient des objectifs militaires, je ne sais pas dans ce cas-là il aurait
23 fallu que Mladic émette des ordres. Or je ne sais pas qu'il l'ait fait.
24 M. JOSSE : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème de traduction
25 ici.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.
27 M. JOSSE : [interprétation] Oui, il est écrit ici que c'est Karadzic qui
28 avait compris --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. JOSSE : [interprétation] -- le --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que dit le compte rendu : "Le
4 commandant suprême, M. Karadzic, était censé avoir compris qu'il s'agissait
5 d'objectifs militaires."
6 M. JOSSE : [interprétation] Oui, mais, dans la phrase suivante, je pense
7 qu'il y a un problème.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "-- et il devait émettre des ordres à
9 Mladic." Ensuite, il est écrit et je lis : "Et Mladic devait lui émettre
10 d'autres ordres pour mettre en œuvre ces objectifs."
11 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que c'est là qu'il y a un problème de
12 traduction.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je vais le lire
14 lentement et vous me dites si c'est correct ou pas.
15 Je lis : "Le commandant suprême, donc, le commandant en chef, M. Karadzic,
16 était censé comprendre qu'il s'agissait d'un objectif militaire et émettre
17 à la suite de cela des consignes et des ordres à Mladic, ensuite, Mladic
18 devait émettre de nouveaux ordres pour mettre en œuvre ces objectifs, mais,
19 à ma connaissance, il n'avait pas compris que ces objectifs étaient des
20 objectifs militaires et l'armée de toute façon n'aurait rien pu faire de
21 son propre chef."
22 Est-ce correct ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'il a proposé que ces objectifs
24 soient des objectifs politiques, c'est cela qu'il a proposé lors de la
25 session.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ma question. Ma question --
27 bon, de toute façon, il ne semble pas qu'il y ait des problèmes de
28 traduction. Mais j'avais compris quand même que le premier ordre devait
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1 être donné par le commandant en chef et, bien sûr, cela descend la chaîne
2 hiérarchique avec des ordres qui sont émis à différents niveaux; c'est bien
3 cela ?
4 M. JOSSE : [interprétation] Oui, puisque c'est ce que
5 M. Krajisnik a dit je pense qu'il y a en effet pas de problème de
6 traduction.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
8 Maintenant, nous voyons dans ces documents que l'on utilise le même
9 vocabulaire. Vous dites, et je cite : "M. Karadzic était censé comprendre
10 qu'il s'agissait d'objectifs militaires et, ensuite, donner des ordres à
11 Mladic et, en conséquence, Mladic devait lui donner des ordres pour que ces
12 objectifs soient mis en œuvre. Mais, à ma connaissance, il n'a pas compris
13 que ces objectifs étaient militaires." Mais, de ce rapport -- dans les
14 rapports, le rapport de 1993, il me semble, nous avons des rapports en
15 disant que des instructions avaient été reçues depuis le commandement en
16 chef -- il faut que quelqu'un m'aide ici pour savoir exactement à quoi je
17 fais référence ?
18 M. HARMON : [interprétation] Oui, il s'agit de l'intercalaire 218.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 218.
20 Monsieur Krajisnik --
21 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
23 M. JOSSE : [interprétation] Je suis désolé
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. JOSSE : [interprétation] Mais vous nous dites : mais, à sa connaissance,
26 il le savait -- il n'avait pas compris que ces objectifs étaient
27 militaires. Mais qui donc est le "il" ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'avais cru comprendre qu'il s'agissait
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1 de Mladic. Cela c'est lui; sinon, la réponse n'est pas logique.
2 M. JOSSE : [interprétation] Oui. Bon je pense, en effet, que c'est une
3 hypothèse qui doit être juste, mais il faudrait peut-être la vérifier.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est -- M. Karadzic avait conçu ces objectifs
5 pour qu'ils soient des objectifs politiques, donc, il n'y avait pas --
6 l'idée c'est qu'il n'y avait pas d'objectifs militaires venant de Karadzic.
7 Mladic pensait exactement la même chose et en -- le 12 mai.
8 M. JOSSE : [interprétation] M. Sladojevic avait quand même compris dans ce
9 que notre témoin nous a dit en serbe que le témoin voulait dire par là de
10 Karadzic et non pas de Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Très bien. On va analyser
12 cela d'une autre façon. L'analyse d'avril 1993, donc, voici ce que l'on lit
13 : "Les objectifs stratégiques de notre guerre qui ont été rapidement
14 définis et présentés à l'état-major de l'armée de la Republika Srpska ainsi
15 qu'à ses commandements et à ses unités nous ont servi -- ont servi ce
16 lignes directrices générales sur lesquelles s'est basé la planification des
17 opérations et des combats mixtes."
18 Ensuite, le texte continue, et je cite : "Les objectifs nous ont
19 présentés en tant que tel de façon assez générale plutôt que dans un détail
20 de mission, bien que le président de la république, en tant que commandant
21 en chef des forces armées, ait donné un nombre de missions orales à
22 certaines -- ait donner certaines missions qui étaient d'importance
23 générale ou vitale afin de protéger le peuple serbe et ses territoires."
24 Ensuite, on lit la chose suivante : "L'état-major général a traduit
25 cet ensemble d'objectifs et de missions en missions d'ensemble et en
26 missions individuelles."
27 Vous nous dites que les objectifs dont on parle ici ce sont des objectifs
28 opérationnels et qui étaient complètement différents des objectifs
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1 stratégiques parce qu'ils avaient été adoptés ou proposés lors de la 16e
2 session ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, complètement différent. Ici, nous avons
4 de la terminologie militaire. Ils disent autre chose. Les objectifs
5 stratégiques n'ont pas été adoptés en tant que décision le 12 mai. S'ils
6 l'avaient été, bien, cela aurait servi de base à
7 M. Karadzic. Les objectifs stratégiques représentent énormément de
8 matériels, d'éléments, ils sont énormes. Là, il s'agissait juste de travail
9 de base politique. Lors de la 16e session, tout était très clair. C'étaient
10 des objectifs qui n'étaient pas politiques. Tout le monde pouvait le voir.
11 Le fait que quelqu'un les invoque --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, la création d'un
13 corridor est décrite plus tard, et d'après vous, c'est une coïncidence.
14 Cela n'a rien à voir. Parce que ce que vous êtes en train de nous dire
15 c'est qu'ils en sont arrivés non seulement à la même idée, mais qu'ils
16 l'ont en plus exprimé exactement avec les mêmes mots, et que là, il s'agit
17 juste d'une coïncidence, qu'il n'y a aucune relation entre les opérations
18 et le vocabulaire employé par les militaires par rapport au vocabulaire
19 employé par les hommes politiques et quand ils énonçaient leurs fameux
20 objectifs stratégiques.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, après le 12 mai, il y
22 avait des discussions avec la FORPRONU pour ouvrir cette route toute bleue
23 pour pouvoir traverser le territoire. Il y avait de réunions à Banja Luka,
24 l'armée était là pour ouvrir un corridor par lequel pourrait passer de
25 l'aide humanitaire. A Podrinje, si vous vous souvenez du témoignage de M.
26 Salkic --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je vous ai posé une
28 question très claire. Je ne parle pas de corridors, je ne parle pas de
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1 route bleue. Ce n'est pas à ce que je fais référence. Je fais référence à
2 cette analyse où on parle d'un corridor qui n'est très certainement pas un
3 corridor humanitaire, mais on ne parle quand même de la Posavina, de la
4 Bosnie du nord, c'est assez clair on peut immédiatement en déduire de quel
5 type de corridor il s'agit.
6 Voici ma question, je la répète. Je voudrais savoir si les opérations
7 telles qu'elles sont décrites par les militaires avec les mots employés par
8 ces mêmes militaires quand on les compare aux objectifs qui ont été adoptés
9 par les hommes politiques et, si on les compare aussi avec le vocabulaire
10 employé par ces mêmes hommes politiques pour exprimer ces buts
11 stratégiques, j'aimerais savoir s'il s'agit d'une simple coïncidence le
12 fait que le même vocabulaire soit employé dans les deux cas.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de lien, pas de relation.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de relation.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Très bien.
17 Monsieur Harmon, je regarde la pendule et je vois qu'il est l'heure
18 de faire la pause. Nous allons lever la séance jusqu'à 11 heures. Merci.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
20 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, vous pouvez reprendre.
22 M. HARMON : [interprétation]
23 Q. Monsieur Krajisnik, parlons du document que l'on trouve toujours à
24 l'intercalaire 218. C'est toujours le même. Pour ce qui est de la page en
25 B/C/S, il s'agit dans pages qui sont le ERN 7479. Cela correspond à la page
26 141 de la version B/C/S. J'aimerais attirer votre attention sur le denier
27 paragraphe, un petit peu au-dessus du premier point.
28 M. HARMON : [interprétation] Pour l'anglais, il s'agit de la page 163, nous
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1 parlons du paragraphe qui est juste en dessous des deux alinéas.
2 Q. C'est encore sous le chapeau du rapport des caractéristiques
3 essentielles pour ce qui est de l'utilisation tactique et opérationnelle de
4 l'armée Republika Srpska. Voici ce qui est dit : "Je propose que le
5 commandement du Corps continue l'exécution des opérations de combat
6 planifiées de la façon suivante."
7 J'aimerais attirer votre attention -- le premier alinéa déjà, Monsieur
8 Krajisnik, il s'agit du 1er Corps de la Krajina ici, et voici ce qui est
9 écrit, je cite : "Le 1er Corps de la Krajina doit sécuriser les frontières
10 vers la Croatie et vers la Cazin Krajina et être prêt en coopération avec
11 l'IBK et l'armée de la République serbe de Krajina à éviter toute percée
12 des forces oustachi venant du territoire de la Cazin, et à éviter aussi des
13 opérations actives des forces armées de la Croatie vers le corridor, et
14 aussi l'annulation du blocus de l'autoroute Bratstvo-Jedinstvo, et cetera,
15 et cetera," et cela se continue.
16 Il s'agit d'exécution et de réalisation d'objectifs qui ont été planifiés
17 et dont le but est de protéger le corridor qui est considéré comme étant
18 stratégique pour votre gouvernement, et cela est l'objectif stratégique
19 numéro 2. Monsieur Krajisnik, vous êtes bien d'accord avec moi pour dire
20 qu'il s'agit ici en fait de la mise en œuvre de l'objectif numéro 2 ?
21 R. Non, ce n'est pas du même corridor que l'on parle. Il s'agit ici de
22 l'autoroute qui va vers la Slovanie occidentale et, donc, ma réponse est
23 non.
24 Q. Très bien. Voyons maintenant la deuxième alinéa c'est pour le 2e Corps
25 de la Krajina, voici ce qui est dit, je cite : "Le
26 2e Corps de la Krajina doit regrouper ces forces le long de la ligne
27 Petrovac-Bihac et Petrovac-Krupa --"
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, il faudrait peut-être
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1 que M. Krajisnik nous précise exactement de quel corridor vous parlez ici,
2 il est dit : "Pour éviter une des forces Oustachi venant du territoire de
3 la Krajina Cazin et pour éviter toute opération active et forces armées de
4 la Croatie vers ce corridor." Monsieur Krajisnik, voici la question qui
5 vous est posée : de quel corridor s'agit-il dans ce paragraphe ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous parle plutôt en fait de l'annulation
7 du blocus de l'autoroute de Bratstvo-Jedinstvo.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai bien compris que dans votre
9 réponse vous utilisiez autre chose, mais je vous demande de quel corridor
10 on parle dans la phrase précédente parce que
11 M. Harmon visiblement avait -- se demandait s'il s'agissait d'une référence
12 au corridor qui est mentionné dans l'objectif stratégique numéro 2.
13 Donc, si ce n'est pas ce corridor, celui qui est mentionné dans
14 l'objectif stratégique numéro 2, de quel corridor s'agit-il ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui c'est ce corridor entre la
16 Krajina bosniaque et la Semberija, donc, si -- vous ne savez pas qu'il soit
17 menacé par la Croatie évidemment. Mais quand j'ai répondu à la question,
18 j'ai pensé à l'autoroute et c'est pour cela que j'ai répondu de la sorte.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vérifie.
20 Poursuivez. M. Harmon avait quand même fait allusion très précisément au
21 corridor dans sa question, dont il faudrait que vous répondiez bien à la
22 question. Mais ceci a été clarifié maintenant, nous en avons parlé.
23 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Harmon.
24 M. HARMON : [interprétation] Bien.
25 Q. Je lis ce qui est dans la deuxième alinéa en page 63 : "Le 2e Corps de
26 la Krajina doit regrouper ses forces le long de la ligne Petrovac-Bihac et
27 Petrovac-Krupa et éliminer les forces musulmanes sur ces lignes, atteindre
28 la berge droite de la rivière Una et contrôler l'autre rive de cette
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1 rivière."
2 Monsieur Krajisnik, ici, il s'agit quand même de la traduction militaire de
3 l'objectif numéro 4, qui est d'établir une frontière sur la Una ?
4 R. Mais, non, il y avait déjà une frontière sur la Una. Je ne sais
5 absolument pas à quoi il fait allusion, mais c'est peut-être une autre
6 région. Mais, vous savez qu'à la 16e session, Karadzic a dit qu'on a obtenu
7 cela de Cutileiro, donc, de la communauté internationale. C'est la
8 communauté internationale qui nous a donné notre frontière sur la Una. Pour
9 ce qui est de Petrovac, cela c'est plus loin quand même, c'est une mission
10 qui demande d'aller plus en profondeur.
11 Q. Très bien. Donc, vous nous dites que ce deuxième alinéa n'a absolument
12 rien à voir avec le quatrième objectif; c'est bien cela ?
13 R. Absolument rien. En effet, cela n'a absolument rien à voir avec
14 l'objectif stratégique numéro 4. C'est tout à fait différent.
15 Q. Troisième [comme interprété] alinéa : "Il s'agit ici des opérations de
16 combat planifiées pour le Corps d'Herzégovine."
17 Je lis la deuxième phrase qui nous dit : "Planifier et préparer une
18 offensive pour obtenir le contrôle de la rive gauche de la Neretva le plus
19 rapidement possible et atteindre ainsi la frontière administrative avec la
20 République de Croatie."
21 Monsieur Krajisnik, là encore, il me semble que cela reprend tout à fait
22 l'objectif stratégique numéro 4, n'est-ce pas ?
23 R. Non, je vous dis qu'en 1992, ils étaient déjà à la Neretva lorsqu'ils
24 se sont retirés. Pour ce qui est de l'objectif stratégique, ils sont sur la
25 Neretva et ils essaient de se ré emparer des lignes qu'ils avaient perdues,
26 donc, ils avaient déjà obtenu les territoires qui étaient frontaliers avec
27 la Croatie, mais ils les ont perdus.
28 Q. Donc, Monsieur M. Krajisnik --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, on vous demande de
2 répondre aux questions. La question était de savoir si les positions à la
3 Neretva n'ont pas bougé avec le temps et n'ont jamais évolué pas du tout.
4 Ce qu'on vous demande est la chose suivante : si ce qui est écrit ici,
5 cette opération, cette planification des opérations offensives dont le but
6 est de contrôler la rive gauche de la Neretva, on vous demande si ceci est
7 relié à un objectif stratégique. Monsieur Krajisnik, ce n'est pas la
8 première fois que vous nous faites cela. Vous êtes en train de -- vous ne
9 répondez pas à la question. Vous essayez toujours de détourner -- dans
10 votre réponse vous ne répondez pas. Bon, il se peut -- bon, cela se peut
11 que vous -- qu'il fallait se ré emparer de territoires qui avaient été
12 perdus et ceci pourrait en effet être quelque chose qui aurait avoir avec
13 les objectifs stratégiques mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce
14 qu'on vous demande c'est très simple. A la question précédente, vous nous
15 avez répondu : non sûrement, non, il ne s'agit pas du corridor. Après, vous
16 avez parlé de l'autoroute alors qu'on vous avait demandé quel était le nom
17 du corridor. Finalement, vous avez enfin dit oui, c'est le corridor, mais
18 je vous parlais de l'autoroute. Mais tout ce qu'on veut savoir, on voulait
19 une réponse simple : oui, c'est le corridor; non, ce n'est pas le corridor.
20 Donc, il faut vraiment que vous répondiez uniquement à la question.
21 Le Juge Hanoteau a une question en plus --
22 M. LE JUGE HANOTEAU : Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Harmon.
23 Monsieur Krajisnik, s'il vous plaît, sortant un peu de l'analyse de ces
24 pièces qui sont sous vos yeux que l'on vous présente, j'aimerais savoir :
25 au moment de ces mouvements de troupes de ces combats, comment étiez-vous
26 tenu informer de ce qui se passait ? Qu'est-ce que vous saviez de la
27 réalité du terrain, là où vous vous trouviez ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand les actions étaient planifiées au
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1 départ, je ne savais absolument rien sur quoi que ce soit. Ensuite, une
2 fois que tout était -- que les missions étaient exécutées, j'étais informé
3 comme tout le monde.
4 M. LE JUGE HANOTEAU : Qu'est-ce que cela veut dire comme tout le monde ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'étais aux réunions -- j'allais aux
6 réunions et on nous disait : l'armée a libéré ceci ou cela et c'est comme
7 cela que j'obtenais les informations.
8 M. LE JUGE HANOTEAU : Qu'est-ce que cela veut dire j'allais aux réunions ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, les réunions consultatives, c'étaient
10 les réunions de la présidence. On se réunissait puis on nous donnait des
11 informations sur ce qui s'était passé un jour ou deux jours antérieurement
12 sur l'évolution de la situation, quand l'armée avait libéré un territoire.
13 C'est à ce type de réunions auxquelles j'ai fait allusion, mais il y en
14 avait d'autres aussi.
15 M. LE JUGE HANOTEAU : Le "on nous donnait des information," c'était qui ?
16 Quand on nous donnait des informations, c'était qui ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Répétez la question s'il vous plaît, je n'ai
18 pas entendu.
19 M. LE JUGE HANOTEAU : L'information -- qui est ce "on nous donnait des
20 information ?"
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux me tromper, mais c'étaient les
22 personnes qui participaient à la réunion. C'était peut-être
23 M. Karadzic. Il aurait pu s'agir d'un ministre. Je ne sais pas. Il m'est
24 bien difficile de vous dire de qui il s'agit exactement. Je n'avais pas les
25 informations nécessaires. Ce n'était pas moi qui consignais les noms.
26 M. LE JUGE HANOTEAU : Mais, en faisant appel à vos souvenirs, c'est quand
27 même une période qui a dû marquer des esprits et on était en plein conflit,
28 il y avait des actions militaires importantes. Alors, je répète : quel
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1 était le moyen d'être tenu au courant de l'évolution de ces situations
2 militaires ? Vous dites c'était à travers les réunions de la "Presidency",
3 mais qui rendait compte ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait aussi M. Mladic, mais je vous parle
5 -- je vous dis -- enfin, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il m'est bien
6 difficile de vous le dire maintenant. C'était peut-être un membre du QG,
7 c'était peut-être le ministre de la Défense, le ministre du MUP, peut-être
8 M. Karadzic. C'était ces personnalités-là, ces personnes-là qui auraient pu
9 donner les informations, mais je ne suis pas tout à fait certain si c'était
10 bien eux, peut-être une tierce personne qui avait pour mission d'informer
11 les gens, mais l'information était connue de tous, il était aussi possible
12 de s'informer de par les médias, par exemple, la télévision. Il y avait
13 SRNA -- la télévision SRNA.
14 M. LE JUGE HANOTEAU : Etiez-vous informé par les institutions civiles sur
15 le terrain, c'est-à-dire, les municipalités, les membres des municipalités,
16 ou les MPs qui pouvaient siéger dans ces municipalités ? Pardonnez-moi, à
17 travers des discussions informelles, par exemple.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'ils venaient à l'assemblée, les députés
19 à ce moment-là recevaient des informations de façon informelle à savoir si
20 la situation s'est améliorée dans une municipalité ou une autre. Ce n'était
21 pas le président des municipalités qui donnait ces informations, mais par
22 exemple, les députés pouvaient nous informer de ce genre de chose.
23 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous-même, est-ce que vous receviez des représentants
24 des municipalités dans votre bureau, vous aviez des contacts informels où
25 on venait vous dire ce qui se passait sur le terrain ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les présidents des municipalités, par
27 exemple, de la région de Sarajevo venaient effectivement. Lorsque les
28 députés lors de la session de l'assemblée étaient là, donc, très souvent,
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1 nous nous réunissions et nous parlions de toutes sortes de questions, y
2 compris celle-là. C'est lorsque l'on siégeait à Pale ou à Jahorina. Alors
3 que, si les réunions étaient ailleurs, il était bien difficile, à ce
4 moment-là, d'avoir des contacts avec eux, donc, je n'avais pas de contact
5 particulier avec qui que ce soit ailleurs que Jahorina et Pale.
6 M. LE JUGE HANOTEAU : Dans cette réunion du 14 mai 1992, qui figure au
7 table 195 que l'on a évoqué tout à l'heure ? C'est cette réunion où des
8 chefs militaires se trouvent en présence de responsables de municipalités ?
9 Il y a parmi ces civils - vous l'avez dit - le député Malidza; vous vous
10 souvenez de cela ? On a parlé tout à l'heure.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
12 M. LE JUGE HANOTEAU : Vous étiez au courant qu'il y avait comme cela des
13 réunions plus ou moins régionales entre des responsables des autorités
14 civiles et des responsables militaires ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pouvais présumer, mais je n'avais pas
16 nécessairement toutes les informations concernant cette réunion. Je n'avais
17 pas non plus de connaissance, et je n'avais pas de contact avec un très
18 grand nombre de personnes. Le 14 mai, justement, j'étais en route pour
19 aller de Banja Luka à Belgrade. En fait, nous voyageons par avion.
20 M. LE JUGE HANOTEAU : Par exemple, M. Malidza vous a tenu au courant de
21 cette réunion qui semblait quand même une réunion importante. Est-ce qu'il
22 vous a mis au courant, en tant que député, que les militaires avaient réuni
23 les responsables des municipalités le 14 mai 1992 ? Est-ce que vous avez
24 été tenu au courant ? Non pas avant mais après, est-ce qu'on vous a rendu
25 compte de cela ? Est-ce que M. Malidza vous a rendu compte à vous ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument pas. Ce n'était pas non plus
27 l'habitude de nous faire ce genre de compte rendu, aucun des députés ne
28 faisaient ce genre de chose. J'avais une session, le 27 juillet à Jahorina,
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1 donc, deux mois plus tard. Après cette réunion-là, la prochaine était dans
2 deux mois, donc, c'était à Jahorina en juillet, et ce n'est qu'à ce moment-
3 là, qu'aurait pu m'informer, mais je ne me souviens pas qu'il m'ait informé
4 de quoi que ce soit. Je suis tout à fait certain que, non, qu'il ne l'ait
5 pas fait.
6 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.
7 M. HARMON : [interprétation]
8 Q. Monsieur Krajisnik, permettez-moi maintenant de revenir à la question
9 précédente au point 5. Je souhaiterais vous reposer la question. Les tâches
10 du Corps de l'Herzégovina étaient de préparer les opérations offensives
11 pour obtenir le contrôle de la rive gauche de la vallée de la Neretva; est-
12 ce que cela ne correspond pas à l'objectif stratégique numéro 4 ?
13 R. Non, cela n'a absolument rien à voir avec l'objectif stratégique.
14 Q. Passons maintenant au point suivant, les tâches et les missions qui
15 avaient été confiées au Corps de la Drina, et je cite : "Le Corps de la
16 Drina doit le plus tôt possible détruire les forces musulmanes qui
17 restaient encore derrière dans les régions de Srebrenica et Zepa et ensuite
18 de regrouper les forces et de les orienter en direction de Gorazde."
19 Nous savons que ces endroits se trouvent dans la Bosnie orientale, n'est-ce
20 pas, Monsieur Krajisnik ? Maintenant, ces directives données au Corps de la
21 Drina, est-ce qu'elles étaient reliées avec l'objectif stratégique numéro
22 3, qui visait à établir un corridor dans la vallée de la rivière Drina et
23 d'éliminer la Drina en tant que frontière séparant les Etats serbes ?
24 R. Non, cela n'a absolument rien à voir avec cela.
25 Q. Monsieur Krajisnik, tout juste avant la pause vous avez déposé à la
26 page à 9 heures 59:21 secondes. Vous avez dit, et je
27 cite : "Pour que les objectifs stratégiques de la 16e session soient donnés
28 à l'armée, ces objectifs stratégiques auraient dû faire l'objet d'une
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1 décision séparée. Le commandant suprême aurait dû donner des ordres pour
2 les envoyer aux commandants subordonnés afin que ces derniers soient mis en
3 œuvre par les unités. Cela n'a absolument aucune comparaison avec ce que
4 l'armée a fait -- ce n'est pas du tout ce que l'armée faisait."
5 N'est-il pas exact, Monsieur Krajisnik, que ce dire que l'armée et la
6 formation la plus élevée au sein de la Republika Srpska la plus, ce n'est
7 qu'elle qui pouvait mener à bien sur le terrain les objectifs stratégiques,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Non, pas du tout.
10 Q. En réalité, l'armée avait reçu pour tâche de mettre en oeuvre -- de
11 réaliser les objectifs stratégiques, n'est-ce pas, et cela vous le saviez,
12 c'était leur mission ?
13 R. Non, pas du tout.
14 Q. Examinons la page 158 du document, rapport sur l'armée. Monsieur
15 Krajisnik, pour vous vous allez trouver ce passage à la page 138 du B/C/S,
16 c'est la page qui se termine avec le numéro ERN 7476.
17 M. HARMON : [interprétation] Je fais référence au paragraphe du haut. C'est
18 à la page 158 en anglais.
19 Q. Je cite : "Au cours de l'année dernière, de l'année 1992, les unités
20 qui s'étaient auto organisées au niveau local, l'armée de la Republika
21 Srpska est devenue une organisation stratégique la plus élevée du peuple
22 serbe dans l'ex-Bosnie-Herzégovine capable de réaliser les objectifs
23 stratégiques qu'elle a reçues pour mission et que ceci peut être réalisé
24 par le commandement Suprême et le président de la Republika Srpska en tant
25 que commandant suprême."
26 Encore une fois, Monsieur Krajisnik, l'armée - non seulement compris les
27 objectifs stratégiques lors de la 16e session de l'assemblée - mais l'armée
28 a reçu pour mission de réaliser sur le terrain ces objectifs; n'est-il pas
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1 exact de dire cela ? Ne peut-on pas dire cela ainsi ?
2 R. Absolument pas. Ce n'était vraiment pas comme cela, et les objectifs
3 stratégiques n'ont pas été adoptés à l'assemblée en tant que décision
4 séparée.
5 Q. Monsieur Krajisnik, prenons l'intercalaire 197. C'est un document qui
6 figure déjà au compte rendu d'audience et porte la cote qui figure déjà au
7 dossier et qui est la cote P1154.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Président, on m'informe que la
10 traduction pour P1154 existe et qu'elle a été inséré dans le classeur que
11 vous aviez reçu et nous allons l'appeler la nouvelle traduction.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je ne me souviens pas qu'il
13 ait eu de problème de traduction un peu plus tôt.
14 M. HARMON : [interprétation] Nous l'avons examiné, Monsieur le Président,
15 et il a fallu apporter quelques modifications et ajustements.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez de quel document
17 il s'agit si vous décidez de retraduire des documents il faudra indiquer à
18 la Défense les parties qui ont été changées afin que ces derniers puissent
19 vérifier les passages ?
20 Donc, Monsieur le Greffier, je vous demande de remplacer, de façon
21 provisoire, la pièce P1154, donc, il s'agit de la nouvelle -- d'une
22 nouvelle traduction qui porte la cote P1154.1, donc, d'éliminer l'ancienne
23 traduction mais de la garder dans le dossier afin que l'on puisse s'y
24 référer si cela est nécessaire.
25 M. HARMON : [interprétation] Très bien, Merci.
26 M. JOSSE : [interprétation] Je suis tout à fait confiant que nous pouvons
27 nous mettre d'accord avec nos éminent confrères de la Défense -- de
28 l'Accusation.
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1 M. HARMON : [interprétation] Merci.
2 Q. Le document que nous examinons est un document qui a été rédigé par le
3 général Mladic, c'est une directive qui a été donné pour le général Mladic
4 et qui porte la date du 6 juin 1992. C'est une directive qui a été envoyée
5 aux unités subordonnées de l'armée de la Republika Srpska et c'est le
6 général Mladic qui a rédigé cet ordre -- cette directive. Je souhaiterais
7 donc attirer votre attention sur le paragraphe 5 qui se trouve à la page 2
8 en B/C/S. En anglais c'est à la page 3.
9 M. HARMON : [interprétation] C'est au paragraphe 5 et "Des unités --
10 missions des unités", "Tasks of the units."
11 Q. Cette directive, pour d'autres activités émises par le général Mladic,
12 se lit comme suit, et je cite : "Le 1er Corps de la Krajina d'OG Doboj doit
13 se servir de ses forces principales pour définir et arriver jusqu'aux
14 lignes et une partie de ces forces doit être déployée envers des actions
15 offensives, le long de la direction Derventa-Modrica-Doboj-Podnovje. La
16 tâche : de maintenir et d'atteindre les lignes de front en se servant d'une
17 activité de défense de concert avec le 2e Corps de la Krajina, de maintenir
18 donc ces forces pour attendre la ligne, d'utiliser les groupes appropriés,
19 des forces pour coordonner l'action en Bosnie orientale et d'affaiblir les
20 forces ennemies sur les lignes d'attaque et de rejeter, de le repousser
21 jusqu'à la rivière Sava, de mener à bien une force pression sur Modrica, a
22 partir de l'ouest et, en même temps, d'établir les directions Slavonski
23 Brod, Derventa, Odzak-Modrica-Tesic-Doboj, et de les garder des actions
24 ennemies."
25 Maintenant, Monsieur Krajisnik, en B/C/S, on peut lire : "Le Corps de la
26 Bosnie orientale défend les lignes qui existent avec une partie des forces
27 nécessaires pour regrouper et doivent libérer Modrica et prendre les ponts
28 sur la rivière Bosna et d'assurer un trafic de Modrica jusqu'à Bosanski
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1 Samac. Puis, ensuite, d'utiliser un passage de Tuzla à Zupanija et Cistiti,
2 de nettoyer, de ratisser le terrain des groupes qui existaient de des
3 personnes qui appartiennent aux forces ennemis et d'établir un lien plus
4 fort avec le Corps Romanija-Sarajevo, de ratisser et de nettoyer Birac des
5 forces ennemis."
6 Monsieur Krajisnik, cette directive a été émise par le général Mladic
7 environ un mois après que l'on ait énuméré ou énoncé les objectifs
8 stratégiques pour prendre le corridor. Il s'agit ici de directives visant à
9 informer les gens de quelle façon l'action du corridor doit être menée,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Non, non. Il ne s'agit pas de cela. C'est tout à fait indépendant,
12 c'est-à-dire que l'objectif ici n'est pas du tout lié aux objectifs
13 stratégiques.
14 Q. Monsieur Krajisnik, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que
15 l'opération du corridor a débuté, le 24 juin 1992, environ six semaines
16 après l'énoncé des objectifs stratégiques lors de la
17 16e session de l'assemblée ?
18 R. Le 24 juin, si j'ai bien compris, n'est-ce pas ?
19 Q. Oui. C'est cela, c'est ce que j'ai dit.
20 R. Alors qu'une session de l'assemblée ait été tenue le 12 mai si ce n'est
21 pas contesté.
22 Q. Je vous pose la question suivante, M. Krajisnik. Est-ce que vous êtes
23 d'accord avec moi pour dire que l'opération visant à saisir le corridor a
24 commencé le 24 juin 1992 ?
25 R. Je ne sais pas à quel moment on a commencé exactement l'opération, mais
26 je sais que l'opération s'est terminée le 28 juillet, donc, je crois que
27 vous avez sans doute raison, 24 juin.
28 Q. Bien. Donc, nous parlons de sept semaines après la définition ou
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1 l'énoncé des objectifs stratégiques par le général Mladic devant
2 l'assemblée, et l'un des objectifs stratégiques avait été réalisé et il
3 avait été mené à bien, n'est-ce pas ?
4 R. Le corridor a été percé le 28 juin, cela est vrai par des moyens
5 militaires et non pas par des moyens politiques. Pourriez-vous, je vous
6 prie, lire la dernière phrase car la dernière phrase est particulièrement
7 intéressante -- la dernière phrase de cette directive ?
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
10 est-ce que je pourrais faire la proposition suivante ? Que M. Krajisnik en
11 donne lecture peut-être.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 Monsieur Krajisnik, je vous prierais de donner lecture de cette
14 dernière phrase qui vous intéresse.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] "J'interdis le mauvais traitement de la
16 population civile et non armée et j'ordonne que l'on se comporte envers les
17 prisonniers, en vertu des conventions de Genève. Commandant, Général, sous-
18 lieutenant Ratko Mladic."
19 Q. Monsieur Krajisnik --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Krajisnik,
21 vous nous montrez une phrase de ce même document. Vous avez dit que cette
22 phrase était importante même si la phrase n'est pas du tout liée à la
23 question qui a été posée par M. Harmon, d'après ce que je vois. Est-ce que
24 vous vouliez attirer notre attention sur cette phrase parce que vous
25 estimiez qu'il était important que l'on comprenne que ces instructions
26 avaient été données, ou parce que vous estimez cette phrase ou cette
27 instruction importante car il s'agissait d'instruction qui avait été
28 réalisée sur le terrain car nous avons entendu un très grand nombre
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1 d'éléments de preuve nous parlant de traitement qui avait été réservé à la
2 population civile. Nous avons entendu des témoins nous parlant de la façon
3 dont les prisonniers avaient été traités. Je présume que le texte dit
4 simplement "prisonniers", non pas "prisonniers de guerre". Donc, quelle est
5 la raison pour laquelle vous voulez attiré notre attention sur ce fait ?
6 Est-ce que c'est parce que selon vous cette instruction avait été réalisée
7 sur le terrain, de façon générale, bien sûr, sans entrer dans les détails ?
8 Est-ce que c'est votre position ou ne le savez-vous peut-être pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas
10 si l'on a réalisé ceci sur le terrain effectivement, mais je voulais dire
11 qu'il est était intéressant de voir qu'une telle instruction existait.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "Je ne sais pas de
13 quelle façon c'était réalisé sur le terrain," ce qui laisse entendre que
14 cela a quand même été réalisé d'une certaine façon. Est-ce que vous dites,
15 je ne sais pas comment cela a été réalisé ou vous voulez dire je ne sais
16 pas si on a réalisé, si on a mis en œuvre, si on c'est conformé à cette
17 instruction.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si et comment on a respecté
19 cette phrase -- cette directive.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Cela me donne suffisamment
21 d'éléments d'information. Merci.
22 Veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Harmon.
23 M. HARMON : [interprétation] Avant de poursuivre, deux pièces. L'une que je
24 vais distribuer à l'instant, et l'autre.
25 Q. Monsieur Krajisnik, l'autre pièce qui m'intéresse se trouve à
26 l'intercalaire 217. Il s'agit des documents qui s'y -- qui sont liés entre
27 eux et qui sont pertinents et il s'agit du document qui se trouve à
28 l'intercalaire 217. Il nous faudra obtenir une cote.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur le Greffier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
3 Juges, il s'agira de la pièce P1235.
4 M. HARMON : [interprétation]
5 Q. Monsieur Krajisnik, commençons d'abord à examiner le document 217,
6 intercalaire 217. C'est un document qui porte la date du 1er juillet, 1992.
7 C'est un document qui ait été donné par le général Mladic. C'est un ordre
8 donné par le général Mladic. C'est un document qui félicite le 1er Corps de
9 la Krajina dans la Bosnie orientale, les forces armées et la Défense
10 antiaérienne pour le succès -- dont les félicitations pour les succès dans
11 les batailles de la Bosanska Posavina. Donc, le document est destiné à tous
12 les membres des forces serbes de l'ABiH. "Je souhaiterais féliciter et
13 exprimer ma gratitude envers tous les soldats, les officiers et les soldats
14 du 1er Corps de la Krajina, du Corps de la Bosnie orientale, membres des
15 forces armées, de la Défense antiaérienne de la Republika Srpska, de l'ABiH,
16 ainsi qu'à toute la population civile qui a participé, qui se trouvait dans
17 la zone des activités pour avoir mis en œuvre et réalisé avec succès les
18 opérations qui visaient à percer, expandre, nettoyer et s'approprier le
19 corridor de la Bosanska Posavina."
20 Ensuite, nous voyons plus loin : "Des Unités de ce Corps sur ce
21 territoire ont également montré que seul un combat unifié contre l'ennemi,
22 pour mener à bien la servitude en Bosnie-Herzégovine, nous permettra de
23 réaliser nos objectifs militaires et politiques et d'établir notre rôle
24 militaire et politique sur le terrain".
25 Il semblerait qu'à la lecture de ce document, Monsieur Krajisnik, le
26 général Mladic a tout a fait connaissance des objectifs militaires et
27 politiques et qu'il félicite les membres de son Corps d'armée pour avoir
28 réalisé avec succès l'objectif stratégique que ces forces ont réalisée. En
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1 réalité, Monsieur Krajisnik, M. le général Mladic était tout à fait au
2 courant et connaissait le rôle politique, que vous et les autres dirigeants
3 serbes de Bosnie aviez établi, lors de la 16e session de l'assemblée,
4 n'est-ce pas ?
5 R. M. Mladic avait entendu nos objectifs politiques et il était au courant
6 de cela. Il était présent lors de la 16e session.
7 Q. Il a travaillé de très près avec les dirigeants politiques afin
8 d'obtenir -- afin de réaliser ces objectifs sur le plan militaire ?
9 R. Non. Il n'a pas collaboré de très près avec eux. Il était assez éloigné,
10 et il avait un comportement que je pourrais qualifier d'autonome --
11 d'indépendant.
12 Q. Monsieur Krajisnik --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, si vous ne savez pas la
14 signification de ce mot de "connotation", peut-être pourrions-nous voir de
15 quoi il s'agit au juste. Il me semble qu'en latin, cela serait ex cogiterra
16 [phon], c'est-à-dire connaître vers l'extérieur.
17 M. JOSSE : [interprétation] Je ne peux pas vous aider.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non plus.
19 M. STEWART : [interprétation] Je ne peux pas non plus. J'ai essayé de
20 retrouver sur le Google et peut-être faudrait-il chercher à autre chose.
21 M. STEWART : [interprétation] Excogitation est quelque chose qui -- est un
22 mot qui existe mais c'est un mot qui n'est pas très utilisé.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est bien le mot dont il a été
24 question, Monsieur Harmon, n'est-ce pas ?
25 M. HARMON : [interprétation] Oui, c'est bien le mot.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quoi s'agit-il ?
27 M. STEWART : [interprétation] Ce serait pensé à une façon extraordinaire,
28 d'inhabituelle. Alors, peut-être pourrions-nous vous l'original et trouver
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1 sa signification ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les interprètes pourraient se
3 pencher sur l'original et nous donner une idée de ce que cela pourrait être.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que les interprètes ont --
5 est-ce que les interprètes pourraient en prendre lecture à partir de
6 l'original en B/C/S ? Peut-être pourraient-ils nous retrouver ces quelques
7 dernières lignes en partant de "pour" -- peut-être pourrait-on partir donc
8 du B/C/S --
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète de cabine française va reprendre : "Pour
10 l'opération organisée -- réalisée avec succès pour l'élargissement et le
11 nettoyage du corridor dans la Posavina Bosanska entre la Bosnie de l'est et
12 la Bosnie de l'ouest, pour une -- pour des activités coordonnées et bien
13 réfléchies, pour la coopération et coordination des activités de combat des
14 Unités du 1er Corps de la Krajina et du Corps de la Bosnie de l'est ainsi
15 que de l'aviation et de la Défense antiaérienne de l'armée de la Republika
16 Srpska, de Bosnie-Herzégovine, je rends -- je reconnais pleinement le
17 mérite et exprime la reconnaissance aux soldats et aux supérieurs et
18 commandants du 1er Corps de la Krajina, du Corps de la Bosnie de l'Est, aux
19 membres de la Défense aérienne et de l'aviation de la République serbe de
20 Bosnie-Herzégovine ainsi qu'à la population civile serbe dans la zone de
21 ces activités au combat."
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
23 Veuillez continuer, Monsieur Harmon.
24 M. HARMON : [interprétation]
25 Q. Monsieur Krajisnik, si l'une quelconque de vos réponses --
26 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais de toute
27 manière m'opposer à l'utilisation de ce terme de "nettoyage" dans le
28 document, mais je crois que la chose vient d'être tirée au clair. De toute
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1 manière, j'avais l'intention de me lever pour ce faire. De toute façon, ce
2 document devrait être retraduit, à mon avis.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de la totalité
4 --
5 M. JOSSE : [interprétation] Non, je parle du premier paragraphe.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, mis à part ce mot de "nettoyage"
7 de cistiti, qui a été traduit par "nettoyage" en français, est-ce que --
8 M. JOSSE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur le reste.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, veuillez vérifier et nous
10 allons renvoyer cela au service de traduction, au CLSS.
11 M. JOSSE : [interprétation] Mais si je puis vous faire remarquer la
12 traduction porte une inscription qui est celle de "unrevised document",
13 cela n'a pas été révisée et c'est une première traduction, un premier jet,
14 alors, je voulais juste vous le faire remarquer.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous allons nous pencher
16 dessus et nous allons voir si la chose peut être revue.
17 M. HARMON : [interprétation] Je vais le faire faire, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
19 M. TIEGER : [interprétation] Alors, je dois vous dire que nous avons fait
20 beaucoup d'effort. Nous avons rencontré ce terme à plusieurs reprises et
21 nous avons fait des efforts aux fins de voir quel est le mot à utiliser
22 pour le "cleansing", "mop up" ou nettoyage. Alors, ce n'est pas possible à
23 chaque fois, mais, à chaque fois que cela pourra se faire, nous avons placé
24 cela comme alternative afin que les Juges de la Chambre puissent opter
25 d'une façon appropriée suivant le contexte.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que Me Josse sera d'accord pour
27 dire que nous sommes tous conscients de l'existence d'une contestation.
28 Alors, peut-être ne sera-t-il pas nécessaire de refaire traduire le tout.
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1 Etant donné que le bureau du Procureur a proposé de faire revoir la
2 traduction, j'estime que le problème finira par être résolu. Monsieur
3 Josse, vous avez dit que ce n'était pas une critique à l'égard de la partie
4 adverse et je crois que
5 M. Tieger avait-il bien compris la chose.
6 M. JOSSE : [interprétation] Oui, absolument. Je voulais juste faire porter
7 cela au compte rendu d'audience.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez continuer.
9 M. HARMON : [interprétation]
10 Q. Monsieur Krajisnik, s'agissant de la réponse partielle que vous avez
11 apportée à la dernière des questions, vous avez dit que le général Mladic
12 n'avait pas -- qu'il se trouvait loin mais qu'il a mis en œuvre les
13 objectifs politiques sur le terrain par des moyens militaires, n'est-ce
14 pas, et qu'il soit loin ou près de ce qui s'est dit ? C'est bien ce qu'il a
15 fait ?
16 R. Je ne sais pas s'il avait connaissance de tous les objectifs. S'il
17 avait connaissance de certains des objections, il a probablement mis en
18 œuvre cet objectif. S'il ne l'a pas fait, il ne l'a pas mis en œuvre. S'il
19 n'en n'était pas au courant, il ne l'a pas mis en œuvre. Mais je ne sais
20 pas dans quelle mesure il avait agi avec autonomie, mais qu'il ait agi avec
21 une certaine autonomie, on peut le voir partant de ces documents.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, essayons de tirer ce
23 type de chose au clair. M. Harmon vous a posé la question suivante : si un
24 objectif stratégique a fini par être adopté à une instance politique et où
25 il serait énoncé qu'il vaut bien d'établir un corridor et que, dans ce même
26 secteur, l'armée finit par établir un corridor. La question qui intéresse
27 ici M. Harmon est celle de savoir si les opérations conduites sur le
28 terrain ont été celles ou telles que décrites dans ce qui est énoncé dans
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1 l'objectif stratégique. Je crois que c'est là le fondement --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, on a bien expliqué de
3 quelle façon ce corridor serait réalisé. On l'a dit à la réunion par
4 échange de territoires, donc, ma réponse est non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela vient d'être expliqué, bien, mais
6 l'objectif stratégique ne dit pas comment cela doit être fait. Il parle de
7 l'établissement d'un corridor. Alors, nous allons parler en terme simple.
8 M. Harmon dit ici : nous voyons que l'armée a établi un corridor et ce
9 qu'il est en train de poser comme question c'est de savoir si ce que
10 l'armée a fait coïncide entièrement ou pas avec l'énoncé du texte relatif à
11 l'objectif stratégique. J'ai dit tout à l'heure : il convient de comparer
12 entre les opérations telles qu'elles se sont déroulées et le langage
13 utilisé dans la formulation des objectifs politiques. Alors, je vous pose
14 la question : n'est-ce pas là la même chose ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas la même chose. Ici les
16 ordres n'ont pas été donnés partant des objectifs stratégiques. Ici, ce
17 n'est pas le cas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que je vous ai
19 demandé -- ou plutôt, ce n'est pas ce qu'il vous a demandé.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, dites-moi ce que vous me demandez.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais en train de me référer à la
22 question posée par M. Harmon.
23 M. HARMON : [interprétation] Ma question, Monsieur le Président, était la
24 suivante : quoi que d'après votre témoignage à vous, le général Mladic
25 était loin de là, il a appliqué sur le terrain par des moyens militaires
26 les objectifs politiques tels qu'énoncés, n'est-ce pas ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, peut-être comprendrais-je mieux
28 si au préalable, nous déterminons ce qui suit : ce qui a été fait par
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1 l'armée n'a-t-il pas été cohérent avec la formulation des objectifs
2 stratégiques ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les objectifs stratégiques, il est
4 question d'échange de territoires. Or, ils ont procédé à ce qu'ils ont fait
5 pour des raisons autres aux raisons survenues ultérieures parce qu'ils ne
6 pouvaient pas faire passer l'aide humanitaire. Le fait que cela coïncide,
7 je dirais qu'il y a deux mois d'écart entre les deux.
8 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur Krajisnik, est-ce qu'il faut comprendre de
9 tout cela que le général Mladic avait une autre intelligence de ses
10 objectifs stratégiques et les moyens pour les atteindre ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il a compris la chose de la façon telle
12 que présentée par nous en date du 12 mai, et il y a un document.
13 M. LE JUGE HANOTEAU : S'il vous plaît, Monsieur Krajisnik, je voudrais --
14 dans le passage qu'a lu le Procureur Harmon, est-ce que vous pourriez
15 regarder ce passage dans tab 217 ? Vous l'avez sous les yeux ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE HANOTEAU : Le Procureur a lu :
18 [interprétation] Les Unités du Corps de ce territoire ont montré que seuls
19 les compagnie de combat," et cetera, et cetera.
20 [français] Après, la phrase continue et elle n'a pas été lue :
21 [interprétation] "Ces unités ont confirmé la position de l'état-major
22 principal selon lequel le seul but justifié est le combat pour la
23 préservation de la serbitude. Ce qui signifie que parmi nous il n'y a pas
24 de place pour ceux qui essaient de réaliser des objectifs personnels ou
25 d'autres objectifs en employant des
26 moyens de guerre."
27 [français] Comment vous comprenez cette deuxième partie-là du paragraphe ?
28 Qu'est-ce que vous dites par "he has no room" ?
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1 [interprétation ] Il n'y a aucune place parmi nous.
2 [français] "Ils ont tenté de réaliser des buts personnels autre dans
3 cette guerre."
4 Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire
5 par là ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie qu'un individu ne serait
7 réalisé ces objectifs individuels, mais plutôt les objectifs par lesquels
8 sont intéressés tous les Serbes ou du moins à majorité des Serbes, si nous
9 sommes en train de parler des Serbes.
10 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, vous avez à
12 plusieurs reprises dit que l'échange des territoires a constitué l'un des
13 objectifs stratégiques pour ce qui est de la façon dont cela a été formulé.
14 Or, ici, j'attire votre attention sur le fait que cela n'y ait pas.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand Karadzic parle des négociations avec les
16 Croates, il y ait dit d'une quelque façon on aboutirait par l'obtention de
17 ce corridor par négociations avec les biais des négociations et les Croates
18 et cela est constitué l'un des objection stratégique que nous étions fixé à
19 Graz. Vous l'avez dans la 16e session, et vous verrez à la lecture de ce
20 texte ce qu'il en est bien ainsi.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Harmon,
22 je vous prie.
23 M. HARMON : [interprétation]
24 Q. Monsieur Krajisnik --
25 L'INTERPRÈTE : L'interprète serait gré à M. Harmon de rapprocher un peu son
26 micro.
27 M. HARMON : [interprétation] J'ai deux micros de brancher, je ne pense pas
28 pouvoir faire mieux que cela.
Page 25599
1 L'INTERPRÈTE : C'est déjà mieux.
2 M. HARMON : [interprétation]
3 Q. Monsieur Krajisnik, si vous vous penchez sur le document que vous avez
4 sous les yeux, c'est un document que j'ai fait distribué tout à l'heure. Il
5 s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation 892, intercalaire 63. Il
6 s'agit de félicitations adressées par le commandant du 1er Corps de la
7 Krajina, le général Talic. Il y a une interview qui s'en suit où il est
8 dit : "Vous savez que nous avons réalisé notre objectif qui consistait à
9 établir un lien entre le Corps de la Bosnie de l'est et plus loin la mère
10 Serbie."
11 M. HARMON : [interprétation] Si nous nous penchons une fois de plus sur ces
12 félicitations. Le document suivant a examiné serait la pièce à
13 l'intercalaire 216.
14 Je crois que nous avons besoin d'une cote.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1 236, Monsieur le
17 Président.
18 M. HARMON : [interprétation]
19 Q. Monsieur Krajisnik, ici nous avons une fois de plus une directive
20 émanant du général Mladic et je vous demanderais de vous pencher sur la
21 page 1.
22 M. HARMON : [interprétation] Pour vous, Messieurs les Juges, il s'agit de
23 la page 1 aussi en version anglaise.
24 Q. Dans ce document qui a été envoyé par le général Mladic, à l'intention
25 de toute une série d'unités subordonnées, on peut voir qu'il s'agit d'un
26 document urgent où il est question : "Des activités ultérieures de l'armée
27 de la République serbe de Bosnie-Herzégovine." C'est adressé à la
28 personnalité du commandant.
Page 25600
1 On voit que la directive au point 4 se rapporte au corridor, je
2 cite : "Nous avons procédé à la percée des corridors en Bosnie de l'est et
3 en Posavina bosniaque, et réaliser ce faisant les aspirations séculaires de
4 l'établissement d'un lien entre le peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine et
5 de la République serbe de la Krajina avec le pays mère-la Serbie."
6 Alors, partant des documents dont nous avons eu l'occasion d'examiner,
7 Monsieur Krajisnik, une fois de plus, il est question de l'objectif
8 stratégique de la création d'un corridor, et il me semble que partant de
9 l'énoncé du texte dont on vient de donner lecture concernant ce que disent
10 le général Mladic et le général Talic concernant les objectifs et la remise
11 en harmonisation, c'est bien ce qui a été réalisé, Monsieur Krajisnik ?
12 R. Oui. Ce qui est dit ici se trouve être exact, c'est ce qui est dit.
13 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur le point numéro 1, en version
14 anglaise, il y a deux points. Le point 1, mais, là aussi, en version B/C/S,
15 il y a deux fois ce point 1.
16 "Nous avons libéré les territoires que nous considérions être à nous et
17 nous avons mis en place les conditions pour la direction politique et
18 militaire de la SR de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine afin qu'il
19 puisse conduire leurs activités et négocier au sujet de l'Etat futur de la
20 Bosnie-Herzégovine en rendant leur position plus forte."
21 Monsieur Krajisnik, ceci semble être très similaire au langage dont vous
22 vous êtes servi à la 11e session de l'assemblée à la date du 18 mars,
23 quatre mois plus tôt, où vous avez dit à ce sujet : "Il serait bon pour de
24 raisons stratégiques de commencer à mettre en œuvre ce que nous avons
25 convenu de faire concernant la partage ethnique sur le terrain, à savoir
26 commencer par la définition des territoires et une fois que les territoires
27 auront été définis il conviendra dans les négociations ultérieures à
28 déterminer de quelle façon tel ou tel autre territoire va fonctionner."
Page 25601
1 Il s'agit, Monsieur Krajisnik, partant de ce texte où le général Mladic et
2 vous-même semblez être tout à fait d'accord à cette 11e session pour dire
3 qu'il s'agit de s'emparer du territoire sur le terrain, et que cela vous
4 aidera à l'occasion des négociations futures avec les parties autres, et là,
5 le général Mladic et vous-même aviez pensé la même chose, n'est-ce pas ?
6 R. Il n'y a aucune corrélation entre les deux, notamment, parce que --
7 notamment, et d'autant plus que, le 18 mars, Mladic n'était pas chez nous
8 et il ne pourrait pas savoir ce que j'avais à l'esprit. Je vous rappelle
9 que, le 18 mars, il a été question du plan Cutileiro pour ce qui est de
10 procéder à un partage ethnique en application du plan Cutileiro et, ici, il
11 est en train de parler d'un engagement militaire.
12 Q. Lorsque le général Mladic parle de libération de territoires que l'on
13 considérait comme serbes et lorsqu'il dit que cela aidera substantiellement
14 les négociations concernant le futur Etat de Bosnie-Herzégovine par
15 position de force, en substance, n'est-ce pas, Monsieur Krajisnik, il est
16 juste de dire que ces négociations complémentaires, après les toutes
17 dernières négociations qui ont eu lieu avec l'ambassadeur Cutileiro, les
18 négociations envisagées pour la suite ? Vous aviez, après l'échec du plan
19 Cutileiro, eu l'intention de continuer à négocier; c'est bien ce que -- ?
20 R. Oui, il y a eu les Conférences de Londres 1 et 2, à l'époque. La
21 situation factuelle a été mise de côté complètement. Il a été question là
22 d'un plan tout à fait nouveau. Lui, c'est la terminologie qu'il utilise en
23 sa qualité de militaire, mais cela n'a aucun fondement dans les plans
24 puisque nous avons été à deux reprises là-bas pour avoir des réunions
25 pendant le mois de juillet.
26 Q. Ces nouvelles négociations avaient commencé, or, la situation sur le
27 terrain avait évolué par rapport à la situation qui prévalait lors des
28 négociations précédentes qui ont échoué, n'est-ce pas ? Depuis les
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1 négociations précédentes, en d'autres termes, donc, depuis l'échec des
2 négociations Cutileiro, l'armée de la Republika Srpska s'était emparée de
3 certain territoire, d'un corridor, et la situation sur le terrain avait bel
4 et bien changé, n'est-ce pas ?
5 R. Elle avait changé de façon notable à l'avantage de la partie serbe. En
6 effet.
7 Q. A l'occasion des négociations ultérieures, Monsieur Krajisnik, les
8 Serbes de Bosnie ont-ils été d'accord pour ce qui était d'abandonner l'idée
9 du corridor de la Posavina ?
10 R. Les Serbes de Bosnie, à l'occasion des négociations - et je vous ai
11 donné les cartes - ont accepté de recevoir les territoires qu'ils pouvaient
12 recevoir en l'application des négociations. Nous n'avions jamais accepté de
13 renoncer au corridor mais nous voulions l'obtenir par des négociations.
14 Vous verrez à la 16e session qu'il a été question de cela avec les Croates
15 à Graz et nous avions demandé la mise en place de ce corridor à la 16e
16 session.
17 Q. Ma question a été celle de savoir, à l'occasion des négociations
18 ultérieures, Monsieur Krajisnik, les Serbes de Bosnie ont-ils été d'accord
19 de renoncer de plein gré aux territoires que le général Mladic avait
20 saisis, donc, il s'était emparé à l'occasion de l'opération corridor ?
21 R. Non, le corridor, non. Mais le nombre des territoires qui étaient
22 détenus par les Serbes a été important pour ce qui est de l'accord qu'ont
23 donné les Serbes d'y renoncer. Il a parlé de -- L'INTERPRÈTE : l'interprète
24 précise que le témoin parlait d'un pourcentage qui n'a pas été audible.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé de 30 %.
26 M. HARMON : [interprétation]
27 Q. Monsieur Krajisnik, revenons à l'intercalaire 218. Il s'agit d'un
28 rapport de l'armée et une fois de plus, c'est à la page
Page 25603
1 --
2 M. HARMON : [interprétation] Je précise, Messieurs les Juges, que c'est à
3 la page 160.
4 Q. Monsieur Krajisnik, c'est la partie en page 139 du texte cyrillique, et
5 les derniers numéros ERN sont 7477.
6 R. Je l'ai retrouvé, allez-y.
7 Q. Nous avons donné lecture du paragraphe qui se trouve en haut. Là, il
8 est question des activités déployées par l'armée et puis il dit que : "Dans
9 le courant du mois et demi écoulés, les opérations militaires se sont
10 centrées sur la libération de Podrinje aux fins de réaliser l'un des
11 objectives stratégiques de notre guerre qui pourrait être défini comme
12 étant l'établissement d'un contact avec la Serbie sur la Drina afin que la
13 Drina cesse de constituer une frontière."
14 Alors, ici, Monsieur Krajisnik, j'aimerais que nous nous penchions sur la
15 directive, directive numéro 4 qui fait partie de l'intercalaire 222 et qui
16 est déjà versé au dossier comme étant une pièce à conviction de
17 l'Accusation portant la cote 272. Dans ce document là, Monsieur Krajisnik -
18 -
19 R. Au 220 c'est une information. Vous vouliez dire 222, excusez-moi.
20 Q. Oui, 222.
21 R. Excusez-moi.
22 Q. Alors, à l'intercalaire 222, il s'agit de document qui émane du général
23 Mladic. En première page tout à fait en haut, on voit que c'est le grand
24 état-major de l'armée de la Republika Srpska, la date est celle du 19
25 novembre 1992, on voit l'annotation "très urgent", et il s'agit des
26 activités à venir de l'armée de la Republika Srpska, une directive, et
27 c'est adressé au commandant chef d'état-major. Alors, j'attire votre
28 attention, Monsieur Krajisnik, sur la page qui porte le numéro ERN 6282.
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1 M. HARMON : [interprétation] Messieurs les Juges, pour vous, il s'agit de
2 la page 5, à savoir, de la partie où il est question, où il est dit
3 directive à l'intention du Corps de la Drina.
4 Q. Alors, si vous avez retrouvé cela, Monsieur Krajisnik, j'aimerais que
5 vous me l'indiquiez.
6 R. On voit très mal, c'est très, très peu lisible. J'ai retrouvé le 6282
7 dont vous parliez.
8 Q. Oui, Monsieur Krajisnik, c'est bien le 6282. Je vous réfère au deuxième
9 paragraphe.
10 R. On y très mal aussi, mais bon, allez-y.
11 Q. Je vais vous en donner lecture moi-même. C'est une directive émanant du
12 général Mladic à l'attention du Corps de la Drina.
13 Je cite : "Le Corps de la Drina, partant de ces positions présentes
14 avec ses forces principales, défendra, de façon persistante, Visegrad,
15 Zvornik et le corridor. Alors que le reste de ces forces, dans la région
16 plus large de Podrinje devra épuiser l'ennemi en lui infligeant le plus
17 possible de pertes pour le forcer à quitter Birac, Zepa et Goradze et s'en
18 aller de là-bas avec la population musulmane."
19 Monsieur Krajisnik, la directive envoyée au Corps de la Drina, donc,
20 serez-vous d'accord, oui ou non, avec moi, Monsieur Krajisnik, pour dire
21 que cela traite de l'objectif stratégique
22 numéro 3, qui est d'établir un corridor avec -- vers la vallée de la Drina,
23 enfin que la Drina ne soit plus une frontière qui sépare des états serbes;
24 vous êtes d'accord avec moi ?
25 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
26 Q. Donc, voyons un petit peu comment le commandant du Corps de la Drina
27 qui aurait reçu cette directive émanant donc de l'état-major général
28 principal aurait bien pu la comprendre et l'aurait ensuite relayé à ses
Page 25605
1 unités subordonnées. Pour ceci, il faut regarder l'intercalaire 238,
2 Monsieur Krajisnik, donc, il s'agit de la pièce P892, intercalaire 13.
3 Donc, si vous pourriez voir le premier paragraphe de ce document.
4 M. HARMON : [interprétation] Pour vous, Messieurs les Juges, il s'agit donc
5 du premier paragraphe de ce document aussi.
6 Q. Il s'agit d'un document strictement confidentiel, au commandement du
7 Corps de la Drina, très urgent, décision sur l'activité à poursuivre. La
8 date est du 24 novembre 1992 et ce document a été envoyé depuis le Corps de
9 la Drina vers le commandement de la Brigade d'Infanterie légère de Zvornik.
10 Voici ce qui est écrit au paragraphe 1.
11 "Suite à l'ordre -- à la directive, et -- au premier alinéa. Provoquer le
12 plus de possible aux forces ennemies avec en application active des forces
13 principales et des équipements principaux, épuiser l'ennemi, le forcer à
14 démanteler le front et l'obliger à se rendre, et obliger les populations
15 musulmanes à quitter les zones de Cerska, Zepa, Srebrenica et Goradze."
16 Donc, Monsieur Krajisnik, cet ordre est un ordre qui a été émis par le
17 général commandant le Corps de la Drina, c'est-à-dire, le -- non c'est un
18 colonel, ce n'est pas un général. Donc, le colonel Zivanovic. D'autres
19 ordres ont été donnés aux Unités subordonnés du Corps de la Drina.
20 M. HARMON : [interprétation] Donc, là, il s'agirait maintenant de passer à
21 l'intercalaire 237, Messieurs les Juges.
22 Q. Là, nous avons des ordres donnés au commandement de la Brigade
23 d'Infanterie légère de Bratunac pour les mises en œuvre de la directive
24 auxquelles nous faisons allusion. Vous vous pouvez aussi aller aux
25 intercalaires 238, 239 et 240, qui sont toutes des consignes reçues donc
26 par des unités sont plus bas dans la hiérarchie et donc qui ont reçu des
27 ordres émanant de leur commandement supérieur. On voit avec cette série de
28 document, au départ de la directive qui est donnée par le général Mladic au
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1 corps de -- au commandement du Corps de la Drina, et ensuite, son
2 subordonnée, le colonel Zivanovic, envoie des ordres aux brigades
3 subordonnés et, plus bas, la mission est d'obliger les populations
4 musulmanes à quitter les territoires de Cerska, Zepa et Srebrenica et
5 Gorazde."
6 Donc, Monsieur Krajisnik, ces consignes ont été émises et nous savons
7 de part les preuves accumulées que non seulement l'ordre a été donné, mais
8 l'ordre a été exécuté. Monsieur Krajisnik, donc, cet ordre qui oblige les
9 [imperceptible] de forcer -- de chasser les populations de ces zones est
10 quand même tout à fait cohérent avec l'objectif stratégique numéro 1, qui
11 était de bien séparer les Serbes des autres communautés ethniques, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Non, ce n'est absolument pas vrai. Ceci n'a pas du tout été exécuté mis
14 à part pour ce qui est de Cerska, mais cela c'était en 1995. Gorazde non,
15 Zepa, non, Srebrenica non plus. Ceci ne peut pas être mis en regard de la
16 moindre objectif stratégique, cette demande de chasser les populations, ce
17 transfert -- enfin, ce déplacement de population.
18 Q. Mais, Monsieur Krajisnik, quelque soit le résultat de l'opération en
19 1992, elle a quand même été ordonnée par le général Mladic. Il a donné des
20 ordres à son commandant subordonné, qui a lui même donné des ordres aux
21 unités subordonnés, et l'ordre était de bien séparer la population
22 musulmane qui se trouvait dans certains de nos zones, de les chasser; vous
23 êtes d'accord avec cela ?
24 R. L'ordre de Mladic, en effet, a ordonné cela, cela c'est vrai. Mais vous
25 dites que cela a été exécuté et je dis que l'ordre n'a pas été exécuté.
26 Q. Mais l'ordre qui a été donné par le général Mladic est quand même bien
27 cohérent avec -- en plein cohérence avec l'objectif stratégique numéro un
28 qui est de séparer le peuple serbe des autres communautés ethniques en
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1 Bosnie. Pouvez-vous être d'accord avec cela, oui ou non ?
2 R. Non, non. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela et vous êtes dans
3 l'erreur. Il n'y a aucun lien. Le but stratégique était de créer la
4 Republika Srpska avec une séparation des trois communautés ethniques. Notre
5 but était l'établissement de la Republika Srpska, cela n'a rien à voir.
6 Q. Très bien. Mais, Monsieur Krajisnik --
7 R. J'aimerais reprendre s'il vous plaît. Vous avez ma déposition, ma
8 déclaration en octobre et en novembre, j'ai très clairement dit que j'étais
9 contre le nettoyage ethnique, cela est versé au dossier. Donc, si vous
10 faites allusion à un nettoyage ethnique, vous savez quand même quelle est
11 ma position.
12 Q. Monsieur Krajisnik --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Krajisnik,
14 j'aimerais savoir cet ordre. Cet ordre, d'après vous, est-ce que cela a à
15 avoir avec le nettoyage ethnique ? Donc, mis à part de savoir si, oui ou
16 non, il a été exécuté, est-ce que selon vous c'est un ordre de procéder à
17 un nettoyage ethnique ? Je cite : "Obliger la population musulmane à
18 quitter le territoire."
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous pensiez que c'était illégal ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est illégal. C'est interdit.
22 Personne n'a le droit d'obliger qui que ce soit -- enfin, une communauté
23 ethnique, un peuple, à quitter le territoire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Harmon.
25 Oui. Le Juge Hanoteau a une question.
26 M. LE JUGE HANOTEAU : Alors, Monsieur Krajisnik, comment expliquez-vous que
27 de tels ordres aient pu être signés ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne sais pas quelle a été
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1 la communication à savoir qu'il ait envoyé des ordres ou des directives en
2 ce sens vers les unités, c'est la première fois que je le vois, c'est la
3 première fois que je l'ai vu ici au Tribunal. Pourquoi a-t-il dit cela ? Je
4 suppose que la population entière avait constitué une armée, mais on n'a
5 pas le droit de dire chasser la population civile musulmane; cela
6 absolument pas. C'est un crime, il n'a pas le droit. D'ailleurs, je ne sais
7 pas pourquoi il l'a fait.
8 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que vous considérez qu'il était sous le
9 contrôle ou sous les ordres de l'autorité civile du pays ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela ne s'est pas fait sous une
11 directive quelconque des autorités civiles. J'ai fait deux déclarations en
12 octobre et en novembre. Je vous l'ai dit ici que, dans ces déclarations,
13 j'étais contre le nettoyage ethnique. Cela a été publié et il parle ici
14 d'un nettoyage ethnique, à savoir, d'expulsion d'une population civile. Je
15 n'étais pas au courant de cela, mais j'ai dit que, d'une manière générale,
16 il y a eu des plaintes à ce sens et j'ai donné de la voix pour dire que
17 j'étais contre.
18 M. LE JUGE HANOTEAU : Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Harmon.
20 M. HARMON : [interprétation] Il me semble qu'il nous manque deux pages,
21 mais je peux quand même vous indiquer quelle est la pièce dont je parle et
22 je vais d'ailleurs vous -- je vais simplement le lire pour que cela soit au
23 compte rendu.
24 Q. Donc, Monsieur Krajisnik, dans ce rapport de l'armée, celui qui est
25 devant nous, les militaires --
26 R. Vous voulez dire qu'on parle de toujours sur l'intercalaire 236 ?
27 Q. Oui, Monsieur Krajisnik. Donc, tout d'abord, je voudrais que vous
28 regardiez --
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1 Avant de regarder ce document qui est devant vous, j'aimerais poser
2 une petite question qui n'a rien à voir avec ce document. Donc, les
3 militaires vous tenez au courant de l'évolution de la situation militaire
4 des opérations qui avaient déjà été conduites et qui étaient en train
5 d'être conduite par la Republika Srpska en 1992, n'est-ce pas, vous étiez
6 tenus au courant ?
7 R. Je ne me souviens pas que l'on m'ait informé de ce type d'action, en
8 tous cas pas avant qu'elles aient eu lieu. Quant à savoir si d'autres
9 personnes étaient en mis à part moi, cela je n'en sais rien.
10 Q. Monsieur Krajisnik dans votre rapport sur l'armée, donc, là, il s'agit
11 d'aller bien de la pièce 236, mais il y a les pages qui manquent.
12 M. HARMON : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit des pages 153
13 et 154 --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de faire cela, Monsieur Harmon, la
15 question que vous avez posée à M. Krajisnik était de savoir si les forces
16 militaires tenaient les autorités politiques, y compris vous-même, au
17 courant des opérations qui avaient été conduites, ou qui étaient prévu en
18 Republika Srpska --"
19 La réponse a été assez limitée puisque vous avez déjà dit : "Je ne me
20 souviens pas que qui que ce soit m'ait informé de ce type d'actions, en
21 tous cas, avant qu'elle soit intervenu."
22 Mais la question a été quand même un peu plus vaste. Nous voudrions
23 savoir si vous étiez informés de l'éventualité des opérations, donc,
24 qu'elles étaient préparées ou planifiées, et nous voulions savoir aussi si
25 vous étiez tenu informé après le coup des opérations qui avaient été
26 réalisés. Donc, pourriez-vous répondre à la deuxième partie de la
27 question ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Pour ce qui est des opérations
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1 terminées, afin de savoir si quelqu'un à l'état-major général a envoyé un
2 rapport à qui que ce soit, je n'en sais rien. Je vous ai dit comment
3 j'étais tenu informé par les députés pour savoir, par exemple, qu'un
4 territoire avait été libéré. S'il y avait des rapports qui existaient,
5 j'aimerais bien les voir pour faire des remarques dessus. Mais je ne me
6 souviens pas qu'il y ait eu rapport après la réalisation d'une mission. En
7 tout cas le rapport n'était certainement pas été envoyé à ma personne.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous faites référence aux députés
9 en disant que c'était eux qui parfois, vous informaient. Vous avez quand
10 même dit que c'était lors de réunions consultatives, qui étaient appelées
11 réunions de la présidence, que des personnes venant des rangs des
12 militaires venaient faire rapport de la situation sur le terrain ? Je pense
13 que si vous voulez, nous pouvons revenir à ce que vous avez dit très
14 exactement, c'est au compte rendu.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, mais c'est vrai. C'est aussi vrai,
16 j'ai bien dit cela en effet. Lors de ces réunions consultatives, très
17 fréquemment, nous recevions des rapports ou des informations comme quoi une
18 certaine opération venait d'être réalisée et cela je le savais. Je savais
19 ainsi qu'un territoire avait été libéré; cela je suis d'accord avec cela.
20 Quant à savoir comment il avait été libéré et suite à quelle directive, là
21 je n'en savais rien.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 Vous pouvez continuer, Monsieur Harmon.
24 M. HARMON : [interprétation] Si je pouvais avoir l'aide de M. l'Huissier
25 pour que M. Krajisnik sache exactement où nous en sommes dans les documents
26 car il y a des documents qui manquent de ma liasse. Il se peut aussi qu'ils
27 manquent à votre liasse aussi, Messieurs les Juges, et il faudrait me le
28 dire dans ce cas-là.
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1 Voilà ce que nous cherchons, je suis en train de chercher les pages
2 152 et 153 du rapport de l'armée qui doivent se trouver à l'intercalaire
3 218.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Moi aussi, ces pages me
5 manquent.
6 M. HARMON : [interprétation] Voyons si M. Krajisnik les a dans sa liasse.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je serais ravi d'aider M. le Procureur.
8 M. HARMON : [interprétation] Elles sont dans l'anglais quand même. Elles
9 sont dans l'anglais dans la liasse de M. Krajisnik.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous en êtes sûr --
11 M. HARMON : [interprétation] Dans la liasse de M. Krajisnik.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne commence pas à la page 154 ?
13 Normalement, il devait y avoir des pages avant ?
14 M. HARMON : [interprétation] A l'intercalaire 218 de la version anglaise de
15 ce rapport de l'armée, nous avons une page 152 et une page 153.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous ne les avons pas en revanche.
17 Et --
18 M. HARMON : [interprétation] Peut-être pourrions-nous --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de la version en B/C/S,
20 elles commencent à la page 134 et cela c'est la première page que nous
21 avons en B/C/S qui correspond à la page 154 de l'anglais et pas d'autre
22 page précédente.
23 M. HARMON : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a une analyse.
25 M. HARMON : [interprétation] Je peux tout simplement peut-être déliasser
26 [phon] un peu tous ces documents et ainsi nous mettrons le document sur le
27 rétroprojecteur, comme cela tout le monde pourra les voir.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez qu'à faire cela pendant la
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1 pause.
2 M. HARMON : [interprétation] Très bien.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause et nous
4 reprendrons à 1 heure moins cinq.
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
6 --- L'audience est reprise à 13 heures 04.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, est-ce que vous en êtes
8 sorti de ce problème de pages pendant la pause ? Oui. En fait, on dirait
9 d'ailleurs qu'elles sont sous nos yeux.
10 M. HARMON : [interprétation] Oui, absolument.
11 Q. Monsieur Krajisnik, en 1992 les dirigeants militaires informaient
12 pleinement, vous-même ainsi que les dirigeants politiques des Serbes de
13 Bosnie à propos de l'évolution des opérations militaires; ils vous tenaient
14 au courant de ce qu'ils avaient réalisé, de ce qui était planifié, et
15 cetera; c'est bien cela ?
16 R. Je vous ai dit que pour ma part, je ne me souviens pas d'avoir été
17 informé une fois terminé, et je crois bien que non, pour ce qui est des
18 autres, je ne le sais pas.
19 Q. Maintenant on va quand même regarder le document à l'intercalaire 218,
20 le rapport de l'armée. Je vais vous parler des pages qui sont marquées d'un
21 cavalier jaune, en tout cas en ce qui concerne votre liasse.
22 M. HARMON : [interprétation] Pour Messieurs les Juges, je tiens à dire
23 qu'il s'agit des pages 152 et 153 de ce rapport de l'armée.
24 Q. Il s'agit des conclusions du Dr Karadzic sur les conclusions des
25 analyses de préparation au combat et aux activités de l'armée de la
26 Republika Srpska en 1992, n'est-ce pas ?
27 M. HARMON : [interprétation] Je pense que vous avez tous un jeu de
28 documents. Il me semble qu'ils ont été distribués.
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1 M. LE JUGE HANOTEAU : Excusez-moi.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons tous ces documents sous les
3 yeux.
4 M. HARMON : [interprétation] Nous allons passer à la page 153, paragraphe
5 4, tout en haut. C'est la fin de ce même paragraphe.
6 Q. Voici ce que disait le Dr Karadzic et je cite : "Le commandement
7 Suprême en tant que tout ainsi que chaque individu comportant ont été
8 informés des objectifs des opérations programmées et des combats ainsi que
9 de leurs résultats. Ils ont été informés de façon fréquente et en détail."
10 Passons ensuite au paragraphe suivant. Au milieu de ce paragraphe et je
11 cite : "C'est en relation entre les structures de commandement et les
12 organes du gouvernement et le commandement Suprême a rendu impossible la
13 prise de décisions autonomes de l'état-major principal, car chaque combat
14 opérationnel a été approuvé de façon politique et sur la base des intérêts
15 du peuple serbe et approuvé par les autorités les plus éminentes de la
16 Republika Srpska."
17 Monsieur Krajisnik, vous avez été informé, ainsi que le
18 Dr Karadzic et les autres dirigeants de la Republika Srpska, des objectifs
19 et des résultats des opérations militaires effectuées sur le terrain par la
20 VRS en 1992, n'est-ce pas ?
21 R. J'ai dit de quelle façon j'ai été informé à l'occasion de ces réunions.
22 Pour ce qui est de l'état-major, je ne faisais pas partie du commandement
23 Suprême, donc, je n'étais pas informé directement.
24 Q. Etes-vous devenu membre du commandement Suprême à la fin novembre 1992,
25 Monsieur Krajisnik ?
26 R. Il s'agissait d'un organe consultatif. Il est vrai qu'en fin de 1992,
27 au mois de décembre, en 1993, notamment j'ai été présent à plusieurs
28 réunions du commandement Suprême, et il y avait des militaires de présents
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1 aussi.
2 Q. Avant de devenir membre de ce commandement Suprême vous avez été
3 informé et conseillé par l'armée, vous su que les résultats des opérations
4 militaires ainsi que les objectifs qui étaient -- ainsi que les objectifs
5 des opérations planifiés; n'est-ce pas, Monsieur Krajisnik ?
6 R. Non, il n'en n'est pas ainsi. L'armée ne m'a pas informé. Vous avez
7 toute une série de documents où on voit qu'ils informent le gouvernement et
8 la présidence de la présidence parce que, pour eux à leurs yeux, le
9 commandant suprême c'est un seul homme. Alors, je n'exclus pas qu'ils aient
10 envoyé des copies à quelqu'un, mais je n'ai pas été informé et ce n'était
11 pas leur obligation que de le faire.
12 Q. Maintenant, qu'on regarde le document que l'on trouve à l'intercalaire
13 214, s'il vous plaît, Monsieur Krajisnik. Il s'agit de la pièce P892,
14 intercalaire 37.1.
15 Il s'agit d'un document émanant de l'état-major principal de l'armée de la
16 République serbe de Bosnie-Herzégovine, document marqué très confidentiel
17 en date du 1er juin 1992. Le titre est : "Réunion des commandants de corps."
18 Ensuite, il y a des ordres qui sont donnés personnellement aux commandants,
19 et à la deuxième page de la version anglaise, il y est écrit ce qui suit,
20 et je cite : "Suite à la décision de la présidence de la République serbe
21 de Bosnie-Herzégovine et de l'état-major principal de l'armée, une réunion
22 de la direction politique de la république et des commandants militaires
23 doivent se tenir à Pale, le 3 juin 1992."
24 Il s'agit d'un ordre du général Milovanovic qui demande au commandant de
25 corps d'être présent et de se préparer. Ensuite il nous dit qu'il faut
26 qu'il fasse rapport sur les affaires de leurs unités, les propositions
27 d'activités à venir et chaque commandement doit faire un rapide compte
28 rendu de dix à 15 minutes sur l'évolution de la situation en ce qui le
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1 concerne et de faire ce bref briefing de dix à 15 minutes.
2 Donc, Monsieur Krajisnik, il apparaît, dans ce document, qu'à partir de ce
3 document, qu'il y avait des réunions où qui étaient conçues pour que les
4 militaires informent les politiques de ce qui se passait sur le terrain et
5 les informent aussi des actions envisagées -- des actions militaires
6 envisagées; c'est bien cela ?
7 R. J'ai assisté à deux réunions consultatives avec les militaires, avec la
8 participation d'un assez grand nombre de représentants des autorités
9 civiles, présidents de l'assemblée, premier ministre, d'autres ministres,
10 que sais-je encore, c'est exact. Mais cela a été une rencontre
11 consultative. L'une s'est tenue à Bijeljina et l'autre, à mon avis, s'est
12 tenue à Pale, si mes souvenirs sont bons.
13 Q. Oui, mais d'après ce que vous vous souvenez, cette directive donnée par
14 le général Milovanovic semble être a peu près cohérente avec la réunion
15 dont vous nous avez parlé au quelle vous auriez assisté avec d'autres
16 membres de la direction politique ?
17 R. Je ne sais pas, mais je ne l'exclus pas. Il est probable que si. Si
18 d'autres ont été là-bas, il est probable que j'y ai été aussi.
19 Q. Monsieur --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Krajisnik, je tiens quand même
21 à vous rappeler une chose. La seule chose que vous -- la seule question que
22 vous a posée M. Harmon est la suivante : il vous a demandé si les
23 militaires informaient les politiques des activités envisagées à l'avenir.
24 Vous nous dites que c'était uniquement une réunion consultative, et cetera.
25 Mais on ne vous -- il n'était pas dit dans la question qu'il s'agissait
26 d'une réunion où une décision allait être prise. M. Harmon voulait juste
27 vous demander si les politiques étaient informés des affaires militaires.
28 C'est tout. Donc, essayez de bien comprendre le but de la question de M.
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1 Harmon. Bon, bien sûr, si dans vos réponses, il y a des éléments
2 pertinents, il faut les inclure, mais pas besoin de sans cesse contredire
3 quelque chose qui n'est même pas suggéré dans la question.
4 Monsieur Harmon, vous pouvez poursuivre maintenant.
5 M. HARMON : [interprétation]
6 Q. Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît ?
7 R. J'ai répondu à cette question. J'ai dit que je n'ai pas été informé.
8 Alors, vous m'avez donné un document que je commente. Mais les instances
9 militaires ne m'avaient pas informé et je n'ai plus eu de réunions de ce
10 type mis à part les deux réunions consultatives que je vous ai déjà
11 mentionnées.
12 Q. Mis à part cette réunion qui s'est tenue le 1er juin où
13 M. Milovanovic a donné des ordres bien spécifiques à ses commandants comme
14 quoi ils devaient faire rapport aux politiques de ce qui se passait sur le
15 terrain, à part cette réunion, avez-vous assisté à d'autres réunions de ce
16 type ?
17 R. J'ai dit que je ne savais pas et j'ai dit que je croyais bien que si.
18 Q. D'accord.
19 R. Je croyais bien que j'y étais. Je ne sais pas, mais j'ai été présent à
20 deux réunions de ce type probablement et cela l'un des deux.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon, juste pour l'exactitude
22 du compte rendu, il est écrit qu'il y a une réunion qui s'est tenue le 1er
23 juin, mais la réunion s'est tenue le 3 juin. Les ordres ont été donnés le
24 1er juin et la réunion s'est tenue le
25 3 juin.
26 Vous pouvez continuer maintenant.
27 M. HARMON : [interprétation] Bien.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.
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1 M. HARMON : [interprétation]
2 Q. Pour ce qui est de ces réunions auxquelles vous auriez assisté avec les
3 militaires, donc type de réunion que l'on voie dans l'intercalaire 214, il
4 y avait des briefings en plus, donc il y avait des briefings aussi lors des
5 séances de la présidence où les membres de la présidence étaient informés
6 par soit le général Mladic, soit le général Gvero, le général Tolimir ou
7 d'autres représentants de l'armée de l'évolution sur le terrain, sur le
8 front, de l'évolution de la situation militaire en Republika Srpska, et de
9 la situation aussi de la police militaire, donc -- non, ce n'est pas cela.
10 Je laisse tomber le côté situation politique de la police militaire, donc,
11 nous n'avons pas à en parler. Mais nous allons dire que, lors de ces
12 réunions, il y avait des critiques sur les questions stratégiques
13 auxquelles l'armée devait faire face dans l'exécution de ses tâches.
14 R. Je vais vous répondre. A ces réunions consultatives, où des militaires
15 étaient présents et on avait appelé cela les réunions de la présidence, les
16 militaires présentaient les problèmes qu'ils rencontraient dans la
17 réalisation de leurs activités. C'est là que des conclusions ont été
18 adoptées pour ce qui était de la façon dont les autorités civiles pouvaient
19 aider les militaires à surmonter les problèmes qui étaient les leurs sur le
20 terrain.
21 Q. Oui, mais, par exemple, au cours de la 27e session de la présidence qui
22 s'est tenue le 31 août, il est écrit et je cite : "Au cours de la séance de
23 la présidence, les représentants de l'armée de la République serbe, le
24 colonel Mladic et le général Gvero sont arrivés et ont fait rapport en
25 détail de la situation militaire et stratégique."
26 Donc, il y avait des réunions où la direction politique était informée des
27 problèmes stratégiques, n'est-ce pas ?
28 R. Bien. Là où ils ont été mis au courant, je vous ai dit ils parlaient de
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1 leurs problèmes sur le terrain. Aussitôt après des actions étaient prises
2 par les autorités civiles aux fins de les aider à surmonter leurs
3 problèmes, par exemple, l'apparition de formations paramilitaires,
4 phénomène de pillage ou de vol, manque de munitions, carence de vivres, et
5 cetera, ils présentaient à chaque fois des requêtes pour l'essentiel.
6 Q. Oui, mais il tenait aussi la présidence des réalisations, par exemple,
7 le fait que l'opération corridor avait été un succès.
8 R. L'opération corridor était connue par les journaux avant qu'eux ne nous
9 aient informé. Cela a été publié dans tous les journaux à savoir percée du
10 corridor et établissement d'un lien entre la Krajina et la Serbie, il se
11 peut qu'ils nous aient informés aussi, probablement que oui.
12 Q. Très bien. Maintenant, toutes ces réunions auxquelles vous avez
13 participé aux fins de la présidence -- à la présidence, donc, il y avait
14 d'autres membres de la -- des membres aussi de la communauté militaire et,
15 lors d'autres réunions à l'extérieur, donc, hors cadre de la présidence,
16 vous n'avez jamais demandé à l'armée quels étaient leurs objectifs ? Vous
17 ne leur avez jamais posé de questions simples du genre: qu'est-ce que vous
18 faites ?
19 R. D'abord, je n'ai pas été présent à un si grand nombre de réunions que
20 cela; deuxièmement, ils disaient ce qu'ils faisaient et quels étaient leurs
21 problèmes. En terme simple, il s'agissait d'un dialogue. Ils disaient :
22 nous avons besoin de vivres, nous avons besoin de vêtements, nous avons
23 besoin de ceci ou cela. Ils estimaient que les autorités civiles étaient
24 l'instance logistique qui était là pour les aider à fonctionner et, à
25 chaque réunion, il était question de l'aide des civils pour qu'ils puissent
26 faire leur travail, qu'il s'agisse de vols, ou de que sais-je d'autres. Il
27 n'a pas été question de questions militaires opérationnelles à ces
28 réunions; ils parlaient de leurs besoins pour pouvoir être opérationnels.
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1 Ils avaient un ministère de la Défense pour résoudre les autres problèmes
2 avec eux.
3 Q. Mais, étant donné que vous étiez quand même l'un des dirigeants les
4 plus éminents de la Republika Srpska, la Republika Srpska est en train de
5 dépenser son trésor si précieux, trésor financier et trésor humain, dans
6 ces efforts de guerre, et vous ne leur avez jamais demandé quels étaient
7 leurs buts ? Vous ne les avez jamais demandé aux militaires quels étaient
8 leurs buts de toutes ces dépenses ?
9 R. Vous me posez la question et vous me demandez de deviner. J'ai eu des
10 dialogues, mais je n'arrive pas à me souvenir de ce que j'ai fait, mais
11 non.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne vous demande pas de spéculer. On
13 vous demande de répondre à une question. Vous répondez qu'on vous a demandé
14 si vous avez jamais posé la question aux militaires, oui ou non. C'est
15 simple.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir posé ce type de
17 question.
18 M. HARMON : [interprétation] Je n'ai plus de question maintenant.
19 Q. Monsieur Krajisnik, merci.
20 M. HARMON : [interprétation] M. Tieger va prendre la relève.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quand même une question à poser.
22 Monsieur Krajisnik, quant à savoir si, oui ou non, vous leur avez posé la
23 question à ces militaires pour savoir quels étaient leurs objectifs, on a
24 qu'en même l'impression que n'avez aucune idée -- à vous entendre on
25 croirait que vous n'avez aucune idée si la ligne de front allait se
26 retrouver en Italie ou au Kosovo, en sud de Bosnie, enfin, les objectifs
27 militaires s'ils ne sont pas définis, bien, si en résultat -- en
28 conséquence à la fin, vous vous trouviez avec 100 % du territoire de Bosnie
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1 ou 80 % ou 40 % ou 60 % - j'essaie de comprendre un petit peu. J'ai du mal
2 à comprendre comment des dirigeants politiques peuvent rester là
3 tranquillement assis à attendre que les militaires viennent les voir en
4 disant qu'ils ont pris 90 ou 30 % du territoire. Très bien, j'ai du mal à
5 visualiser cette scène.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, je vais expliquer
7 sans être interrompu si possible, et vous verrez comment.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'hésite -- je vais essayer de ne pas
9 vous interrompre, mais il faut que vous répondiez à ma question et
10 uniquement ma question avec une explication, je veux bien. Mais il faut
11 commencer à tourner autour du pot qui est de ne pas répondre à la question,
12 dans ce cas-là, je me ferais un plaisir de vous interrompre.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, toute la Bosnie-
14 Herzégovine constituait un front, tout entière. Les soldats n'avaient qu'un
15 seul objectif, Préserver les lignes de front. Celle-là, partiellement,
16 s'ils entreprenaient des actions c'était en fonction de la situation. Nous
17 n'avions pas pour objectif de nous emparer de Tuzla ou de que sais-je
18 d'autres. C'était en fonction de la situation, de ce que pouvaient faire
19 les militaires sur le terrain. Ils prenaient des territoires et ils en
20 perdaient. La situation changeait pendant toute la guerre. C'était le seul
21 objectif dont j'ai été mis au courant, et c'était l'objectif dont ils
22 étaient au courant eux aussi. Toutes ces directives ont été des directives
23 qui n'ont pas été réalisées, ou bon nombre d'entre elles n'ont pas été
24 réalisées. Il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Un document ce
25 n'est pas une solution.
26 Partant de ces réunions consultatives, Messieurs les Juges, il y a eu des
27 débats et moi aussi j'étais intéressé par le fait de savoir ce qui se
28 passait sur le terrain, c'est certain, mais il n'est pas d'objectif
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1 réalisable si celui-ci n'est pas possible à réaliser, qu'il n'est pas
2 possible de le réaliser. On ne peut pas leur dire : emparez-vous de ceci ou
3 de cela, il n'en est pas question. Il avait des forces très puissantes de
4 l'autre côté, il n'y avait rien à faire. Voilà. Alors, quel était mon
5 rôle ? Bien sûr, que je n'étais pas désintéressé, et c'est normal. Merci de
6 ne pas m'avoir interrompu.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette réponse. J'ai
9 l'impression que vous mélangez un petit peu -- vous mélangez entre d'un
10 côté les objectifs à la fin et les moyens, si je peux dire. Bon, quand on -
11 - les objectifs poursuivis et les moyens pour atteindre ces objectifs, dans
12 votre réponse, il y a un petit peu de tout. Je pense que nous n'allons pas
13 rentrer dans les détails quand même.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Au sujet du corridor, puis-je ajouter quelque
15 chose, Monsieur le Président ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] La Krajina avait été coupée. Le parti
18 occidental était coupé de Pale. Toutes les actions ont été convenues au
19 niveau du Corps de la Krajina à Banja Luka parce que les gens ne pouvaient
20 pas faire passer l'aide humanitaire. Croyez-moi bien que c'est qu'une fois
21 que cela s'est terminé qu'on l'a appris nous autres à Pale, moi du moins,
22 mais ces gens, ces soldats ont estimé qu'il fallait opérer une percée par
23 la force parce que l'aide humanitaire ne pouvait pas passer. Il y a eu neuf
24 bébés de mort par manque d'oxygène -- de bouteille d'oxygène. Nous n'avions
25 aucun lien territorial avec eux jusqu'à là, jusqu'au moment où le corridor
26 a fini par être passé.
27 Autre chose encore, il y a eu beaucoup de mensonges pendant la guerre et,
28 dans toutes les informations qui circulaient, il fallait en rejeter la
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1 moitié. Les gens se ventaient, se pavanaient beaucoup.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, veuillez poursuivre.
3 Contre-interrogatoire par M. Tieger : [Suite]
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krajisnik.
5 R. Bonjour, Monsieur Tieger.
6 Q. J'aimerais vous poser des questions sur quelques détails à propos des
7 objectifs stratégiques. Nous allons commencer par l'objectif stratégique
8 numéro 3 et certaines choses que vous nous avez dites à propos de cet
9 objectif numéro 3.
10 On vous a posé des questions au cours de l'interrogatoire principal sur cet
11 objectif stratégique. On vous a posé des questions le 16 ami.
12 Q. De quel objectif stratégique vous parlez ? Donnez-moi son appellation.
13 J'ai été mis au courant de deux objectifs; quel est le troisième ?
14 R. Le troisième, je parle du troisième objectif stratégique et tel qu'il a
15 été spécifié par le Dr Karadzic lors de la 16e session, qu'il établit un
16 corridor le long de la vallée de la Drina et pour éliminer -- pour que la
17 Drina ne faire plus de frontière.
18 Oui, merci de me l'avoir rappelé, oui.
19 Q. Donc, tel que c'est présenté lors de la décision sur les objectifs
20 stratégiques du peuple serbe, il était créé -- établi un corridor dans la
21 vallée de la Drina afin que la Drina ne serve plus de frontière séparant
22 les états serbes.
23 Donc, le 16 mai, de 12 heures 22 à 12 heures 23, vous nous avez explicité
24 ce que voulait dire le Dr Karadzic et vous avez dit qu'à un moment ou à un
25 autre de la présentation de ces objectifs, il aurait dit s'arrêtant, mais
26 il a continué. Ensuite, vous nous avez dit, et je cite : "Mais il savait
27 que selon le plan Cutileiro, cela appartenait à une autre communauté
28 ethnique et qu'il faudrait donc solutionner d'une autre façon, soit parler
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1 d'un échange, soit parler -- soit en annexant et que la communauté ethnique
2 consisterait en plusieurs parties. Je ne peux pas accepter cela. Il ne veut
3 pas l'accepter non plus, mais c'est quand même comme cela qu'il l'a dit."
4 Donc, je vais vous parler de ce but, de la façon dont il en a parlé, alors
5 que, selon vous, il l'a présenté, mais il n'était pas d'accord avec ce
6 qu'il a présenté. Mais, tout d'abord, j'aimerais que l'on fasse référence
7 au plan Cutileiro. Vous nous avez montré une carte, une carte qui se trouve
8 à l'intercalaire 228. Il faudrait donc la voir. Donc, je ne sais pas si
9 vous avez ces documents sous les yeux, Monsieur Krajisnik; sinon, il faudra
10 les distribuer.
11 R. Oui, je sais.
12 Q. Donc, il s'agit du D192A, Il s'agit d'une carte présentant la structure
13 ethnique de la Bosnie-Herzégovine selon l'habitat, donc c'est ce qui, en
14 tout cas, est légendé sur la carte. Vous avez dessiné une ligne rouge qui
15 semble sinuer entre des hameaux plutôt musulmans, et donc vous nous avez
16 indiqué qu'il s'agissait du corridor qui avait été envisagé dans le cadre
17 du plan Cutileiro et du corridor qui avait été aussi envisagé dans le cadre
18 des objectifs stratégiques. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
19 R. Non, vous n'avez pas tout à fait raison. Disons que vous n'êtes pas
20 trop loin. Je vais vous expliquer ce que j'ai dit et je vais vous expliquer
21 ce que j'avais à l'esprit.
22 Q. Si tant est qu'il y avait, y avait-il relation entre la ligne que vous
23 avez dessinée sur la carte D192A et les objectifs stratégiques ?
24 R. Alors, en répondant à une question du Juge Hanoteau, je vous ai apporté
25 cette réponse pour voir parler de la ligne. Je vous ai dit : "Penchez-vous
26 sur la carte à Cutileiro et vous verrez qu'à deux endroits seulement, il
27 n'y a pratiquement manque de jonction au niveau du corridor entre nos
28 territoires. C'est cela le vrai corridor." Je vous ai donc expliqué où
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1 étaient les territoires serbes par lesquels cette espèce de route était
2 censée passer. C'est la carte qui a été contestée. Je vous ai montré par
3 où, à peu près, la route passerait, autour, ce serait des territoires
4 serbes. Vous pouvez retrouver cela au niveau de mes réponses. Donc, ce
5 n'est qu'en haut, tout à fait, que de fait, au niveau du corridor, il y
6 avait eu un territoire musulman où nous ne pouvions pas établir la jonction
7 entre nos territoires en application de la carte à Cutileiro, toujours.
8 Q. Mais j'avais bien compris cela parce que ma question n'était pas assez
9 précise. J'ai cru comprendre que vous aviez dit que les objectifs
10 stratégiques n'étaient que la ressuscitation des objectifs -- récitation
11 des objectifs du plan Cutileiro. Donc, j'avais cru comprendre que la ligne
12 rouge que vous avez dessinée sur la carte D192A était en fait tirée du plan
13 Cutileiro. Donc, j'avais cru comprendre cela; alors, ai-je raison ou pas ?
14 Donc, il s'agit bel et bien cette ligne rouge; elle correspond en fait à
15 l'objectif numéro 3.
16 R. Oui. Ce troisième objectif, nous l'avions basé sur la carte à
17 Cutileiro, à savoir, d'avoir ici ce corridor. Mais pas sur cette carte-ci,
18 sur la carte à Cutileiro, celle que je vous ai déjà donnée, vous vous en
19 souvenez.
20 Q. Monsieur Krajisnik, je regarde cette carte, donc, qui se trouve au
21 D192A, intercalaire 228, et en même temps, je regarde aussi l'objectif
22 stratégique numéro 3 : "Etablir un corridor dans la vallée de la Drina afin
23 d'éliminer la Drina en tant que frontière -- afin que la Drina ne serve
24 plus de frontière entre les états serbes." Donc, cela soulève deux
25 questions. Premièrement, votre ligne rouge semble être assez loin de la
26 Drina. Deuxièmement, difficile de voir comment cela arriverait à faire que
27 la Drina ne soit plus de frontière entre les états serbes, entre deux
28 mondes serbes.
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1 R. Mais je l'ai déjà expliqué. C'est cette carte que vous avez entre les
2 mains. Là, il y a des parties qui ne sont pas reliées. Je vous ai dit que
3 cela passerait par nos territoires à nous.
4 Pour l'autre partie de votre question, je vais vous répondre. L'élimination
5 de la Drina en tant que frontière, je vous ai déjà expliqué que cela devait
6 être, partant de relation spéciales, le fait de ne pas avoir besoin de
7 passeport afin que la Drina ne constitue plus une frontière psychologique.
8 J'y ai joint le discours de
9 M. Izetbegovic au 2e Congrès du SDA. Il est question ici des relations
10 spéciales, des relations privilégiées et non pas de rattachements
11 territoriaux. Ce sont là deux objectifs, si je puis m'exprimer ainsi.
12 Q. Donc, l'objectif stratégique numéro 3 aurait dû être libellé, de la
13 façon suivante, que la Drina ne soit plus une frontière entre les deux
14 Etats serbes, en mettant en oeuvre une relation privilégiée, spécifique
15 afin que les Serbes n'aient plus besoin de visa, pour traverser les
16 territoires musulmans dans le but d'arriver en Serbie; c'est bien cela ?
17 R. Vous venez d'en rajouter. La frontière psychologique et la frontière où
18 l'on a besoin d'un passeport, cela veut dire qu'il n'y a pas de liaison
19 culturelle, et tout le reste, nous voulions avoir tout de rattacher à la
20 Serbie mis à part le fait d'être un seul et même Etat. Il y avait un
21 frontière, nous n'étions pas un seul et même Etat, et c'est déjà souligné
22 dans le document que j'ai joint et qui se rapporte à M. Izetbegovic. Quand
23 on a parlé d'élimination de la frontière, on pourrait entendre union avec
24 la Serbie, ce n'est pas le cas. Au contraire.
25 Q. Monsieur Krajisnik, cela dit, le fait est comme l'a bien présenté M.
26 Karadzic le 16 -- lors de la 16e session, le 12 mai, l'objectif était que
27 la Drina ne servait plus de frontière et que celui devait être à part en
28 s'assurant que les Serbes occupaient et détenaient les territoires les deux
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1 côtés de la Drina c'est ainsi la Drina devenait l'épine dorsale du monde
2 serbe et n'était plus une frontière entre deux mondes serbes; c'est bien
3 cela ?
4 R. Bien, non, non. Dans son exposé, M. Karadzic, fait état d'enclaves le
5 long de la Drina. C'est bien écrit ici. Ces enclaves sont prévues par le
6 plan Cutileiro. Il y a des territoires entiers le long de la Drina, qui
7 sont les territoires musulmans, il en est question à la 16e session avec
8 des explications de sa part.
9 Q. Les petites enclaves musulmanes, comme M. Karadzic l'a indiqué dans son
10 coup de téléphone avec Gojko Djogo, le 12 octobre 1992, des petites
11 enclaves musulmanes au sein d'un territoire prédomineraient les Serbes de
12 Bosnie; c'est bien cela ?
13 R. Oui, il a dit "petites enclaves", mais cela ne signifie pas ce qu'elles
14 le seraient parce que cela dépendait de l'accord. Mais il a laissé entendre
15 qu'enclaves il y aurait, et non pas que tout serait nettoyé comme vous
16 pourriez l'interpréter jusqu'à arriver à la Drina.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poser la question suivante à M.
18 Krajisnik, M. Josse a demandé quelques minutes. Il a besoin donc de ce
19 temps pour résoudre son problème de photos. D'ailleurs, il est quand même 2
20 heures moins 20, donc, si M. Josse a besoin de traiter le problème des
21 photos, il faudrait lui donner du temps maintenant.
22 M. TIEGER : [interprétation] Pas de problème.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse.
24 M. JOSSE : [interprétation] J'ai rapidement parlé avec
25 M. Harmon. Je comprends bien que les Juges, à l'heure actuelle, n'ont pas
26 ces éléments, et j'ai quelque chose à dire à propos de l'index -- enfin, de
27 la table des matières qui accompagne les photographies. Voici notre
28 position : dans la table des matières, donc, dans cet index, comme les
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1 Juges de la Chambre nous ont demandé dont le 8 mars dans une ordonnance, il
2 est bien indiqué quelle est la municipalité, l'emplacement, l'objet, et la
3 date à laquelle cette chose a été détruite. Il y a dans la table des
4 matières. On sait aussi la date à laquelle la photographie a été prise et
5 le photographe -- le nom du photographe.
6 La Défense n'est pas en position pour être d'accord avec les documents qui
7 -- ce qui est dit dans cette table des matières. On ne peut pas vraiment le
8 critiquer -- nous ne voulons pas que -- la Défense ne voudrait pas que l'on
9 pense qu'il pose des questions à propos de la véracité et de l'exactitude
10 exacte de ce qui est sur la table des matières, mais comme on ne peut pas
11 le vérifier de toute façon, on est bien obligé de l'accepter, donc, nous ne
12 savons pas vraiment comment procéder.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la question principale sur
14 cette photographie ? La date de la destruction ? C'est cela qui vous gêne
15 le plus --
16 M. JOSSE : [interprétation] Vous voulez dire le problème que je suis en
17 train de soulever ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne comprends pas -- vous nous
19 dites : qu'il pourrait proposer une photo de n'importe quoi en disant cela
20 c'est Visegrad, c'est vrai que ce n'est pas vérifiable…
21 M. JOSSE : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout à fait.
23 M. JOSSE : [interprétation] Je suis juste en train de déclarer -- en me --
24 nous -- des observations que je pourrais faire en me basant sur
25 l'expérience que j'ai en Angleterre de ce genre de chose. Si vous vous
26 trouvez que tout ce que je suis en train de dire est pédant et inutile, et
27 cetera, pas de problème, mais nous voulons juste vous avertir que nous ne
28 pouvons pas soulever quoi que ce soit à propos des documents qui vont être
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1 versés. Alors, il y a certain système juridique où il faudrait que le
2 photographe fasse suite des déclarations en disant : qu'il était bien à tel
3 endroit et c'est bien lui qui avait pris sa photographie. Notre
4 observation, il est écrit
5 -- par exemple, au milieu de la table des matières, il est écrit : "Moyens
6 de preuve, information." Ensuite, il y a une pièce qui essaie en fait de
7 relier la photographie avec un élément de preuve en l'espèce. A notre avis,
8 là, nous soulevons une objection. Cela va trop loin. Est-ce que c'est faire
9 commentaire sur un élément de preuve en essayant de leur relier une
10 photographie, et nous ne pensons absolument pas que c'est ce que les Juges
11 avaient en tête quand ils ont demandé à tout le monde de faire cet exercice
12 d'indexation des photos ?
13 C'est vos problèmes pour ce qui set de ces photographies.
14 Y a-t-il le problème du CD ? Le CD c'est à peu près deux heures et demie.
15 En partie, je ne peux pas dire que j'ai tout regardé. J'ai regardé quelques
16 extraits. Il y a des extraits où il y a commentaire en anglais. La Défense
17 aimerait savoir quel est le but exact du versement au dossier de ce CD ?
18 Ensuite, s'il est bel et bien versé au dossier, que va-t-il se passer sur
19 le commentaire ? En anglais, va-t-il y avoir un script ? Va-t-on le verser
20 au dossier ? Ou est-ce que la Chambre va regarder ce CD de deux heures et
21 demie en silence, donc, sans la voix "officier", sans la piste audio parce
22 qu'ils en diffèrent, par exemple, pour le convoi -- le CD sur le convoi de
23 Tuzla ? C'est encore un problème.
24 Le troisième problème, je vais parler rapidement à M. Krajisnik à propos
25 des éléments photographiques. Comme il l'a dit, la semaine dernière, il a
26 des objections importantes à soulever à ce propos. Peut-être la meilleure
27 façon de traiter cela est de lui poser des questions à ce propos tant qu'il
28 est d'accord en train de déposer, en tant que témoin, pas maintenant, mais
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1 bientôt. Je pense que ces objections sont différentes des points techniques
2 que j'ai soulevés, ce sont les objections qui traitent plutôt des éléments
3 de preuve en tant que tel.
4 J'espère que je vous ai plus ou moins aidé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons aborder ce sujet, mais est-
8 ce que l'Accusation voudrait répondre immédiatement parce que, sinon, nous
9 allons toute façon étudier cela au calme.
10 M. TIEGER : [interprétation] Un petit point pour ce qui est du commentaire.
11 Donc, la piste audio sur le CD, les Juges peuvent l'écouter en silence,
12 bien sûr. Sans la piste audio, il me semble que le commentaire porte sur
13 des éléments de contexte où ceci a été filmé, et cetera. Mais au vu des
14 buts poursuivis, je pense qu'il n'est pas utile d'écouter la piste audio de
15 ce CD. Bien, de toute façon, ce n'est pas du tout un conflit entre nous et
16 la Défense.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Tieger.
18 Nous allons de toute façon étudier tout cela.
19 Nous en informerons, M. Krajisnik. Vous allez peut-être très
20 brièvement avoir le droit de commenter et de soulever ses objections à
21 l'encontre de ces éléments.
22 J'ai une question quand même, Monsieur Josse. La Défense a-t-elle
23 préparé les moindres documents pour visualiser les dégâts qui ont été faits
24 dans les municipalités qui ne sont pas comprises dans l'acte d'accusation ?
25 M. JOSSE : [interprétation] Non, à ma connaissance, nous n'avons pas
26 ce type d'information, d'éléments. Si on en a, de toute façon, c'est
27 vraiment des éléments très aléatoires. Il n'y a rien de très organisé,
28 donc, nous n'allons pas présenter quoi que ce soit puisque nous n'avons pas
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1 d'éléments bien organisés à ce but.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 Monsieur Krajisnik, dans ce cas-là, si vous avez le droit de soulever des
4 objections à propos -- pour lesquelles que vous avez soulevées -- selon
5 lesquelles ce document ne devrait pas être versé au dossier, bien que vous
6 savez comme nous l'avons dit, nous n'avons pas demandé grand-chose à propos
7 de ces documents, à propos de ces photographies, mais peut-être -- mais
8 quand nous avons l'étudié quand même pour savoir si nous allons vous
9 autoriser à faire des commentaires sur ces photographies ou non. Enfin, il
10 faudrait peut-être que vous prépariez de toute façon à le faire si vous y
11 êtes autorisé car il nous reste quand même à savoir si nous allons, oui ou
12 non, vous donner l'autorisation de faire des commentaires de ces
13 photographies.
14 Je voulais aussi vous annoncer que votre rendez-vous chez le dentiste a été
15 pris. Vous avez rendez-vous chez le dentiste mercredi matin. Nous devons
16 savoir exactement quand est-ce que nous allons commencer la séance. Nous
17 avons d'autre chose -- quelque chose à faire et nous ne savons pas
18 exactement combien de temps va nous prendre les points que nous avons à
19 traiter, peut-être une heure, une heure et demie. On pourrait commencer à
20 10 heures et demie, voire à 11 heures. Il faut juste se préparer à ce que
21 la séance de mercredi commence soit à 10 heures, enfin entre 10 heures et
22 11 heures.
23 Maintenant, Monsieur Krajisnik, je vous répète, une fois de plus, que vous
24 ne devez parler à personne de la déposition que vous faites -- que vous
25 avez fait jusqu'à présent et que vous allez faire à venir.
26 Maintenant nous allons lever la séance jusqu'à demain matin, même
27 prétoire, 9 heures.
28 --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le mardi 13 juin 2006,
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1 à 9 heures 00.
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