Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 4 juillet 2006

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

6 Monsieur le Greffier, veuillez, je vous prie, appeler l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, il s'agit

8 de l'affaire IT-00-39-T, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

10 Bonjour. Je vois que notre contact avec Belgrade est établi par

11 visioconférence, est-ce que le représentant à Belgrade pourrait m'informer

12 des personnes présentes dans la pièce dans laquelle il se trouve

13 actuellement.

14 M. LE GREFFIER [à Belgrade]: [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge,

15 dans cette pièce, j'ai à ma droite M. Ostojic, M. Richard Hall se trouve à

16 ma gauche et il y a moi-même et je m'appelle André Sabbah.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans

18 la pièce, Monsieur Sabbah ?

19 M. LE GREFFIER [à Belgrade]: [interprétation] Non, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

21 M. HARMON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je n'ai

22 pas très bien entendu. Le son n'était peut-être pas bien ajusté.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le volume devrait être

24 ajusté. Pour l'original, pour l'anglais, il faudrait peut-être monter le

25 volume et pour entendre ce qui est dit dans une autre langue lorsque nous

26 avons l'interprétation, à ce moment-là, le volume devrait être réajusté

27 pour ne pas trop faire mal aux oreilles, il faudrait baisser le volume.

28 M. HARMON : [interprétation] Je vous entends très bien, Monsieur le

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1 Président, mais pourrait-on faire un test avec Belgrade, je vous prie.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sabbah, pourriez-vous prononcer

3 quelques paroles pour le test en question, le test audio ?

4 M. LE GREFFIER [à Belgrade]: [interprétation] Certainement, Monsieur le

5 Président, je suis à Belgrade et je m'appelle --

6 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

8 M. JOSSE : [interprétation] J'ai un problème avec le LiveNote. Je ne vois

9 pas le compte rendu d'audience sur mon ordinateur.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de voir si cela peut être

11 réparé, si vous allez pouvoir l'entendre.Merci.

12 Monsieur Ostojic, bonjour. Je souhaiterais vous rappeler que vous

13 êtes encore tenu par la même déclaration solennelle que vous avez prononcée

14 avant votre déposition. Monsieur Ostojic --

15 LE TÉMOIN : VELIBOR OSTOJIC [Reprise]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 [Le témoin dépose par vidéoconférence]

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entendu "dobro jutro," mais je n'ai

20 pas eu d'interprétation. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bonjour.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

23 Questions de la Cour : [Suite]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, je souhaiterais

25 attirer votre attention sur le paragraphe 42 de votre déclaration. Vous

26 avez dit dans ce paragraphe que vous ne vous rappelez pas que le

27 gouvernement a formé des équipes de ministres pour se rendre sur les lieux

28 afin de diligenter une enquête. Je souhaiterais vous montrer le PV d'une

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1 réunion gouvernementale du 24 mai 1992. C'est dans votre langue, ce PV est

2 dans votre langue à vous et je souhaiterais vous donner lecture d'une

3 partie de ce PV.

4 Il s'agit de la pièce P65, intercalaire 139.

5 Est-ce que vous avez trouvé le PV de la session du gouvernement du 24

6 mai, Monsieur Ostojic, parmi vos documents ?

7 R. Oui, je l'ai trouvé.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends quelque chose.

9 A la lecture de ce PV -- ou plutôt est-ce que ce PV rafraîchit votre

10 mémoire, à savoir si les ministres du gouvernement étaient bel et bien

11 envoyés dans les municipalités ?

12 R. Je n'arrive pas à me rappeler de cela malgré le document en question

13 qui dit que j'aurais été déployé sur le terrain à la suite des conclusions

14 de cette session du gouvernement.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je présume que vous avez trouvé le

16 passage pertinent : "Il a été conclu" dit ce PV "que la situation générale

17 de la république devrait être examiné le plus tôt possible. A ces fins des

18 groupes de ministres seraient créés qui se rendraient sur les lieux afin de

19 diligenter des enquêtes dans des municipalités et qui, à ce moment-là,

20 prépareraient un rapport qui pourrait donner des propositions quant aux

21 mesures à entreprendre."

22 Cela ne change pas votre déposition, Monsieur Ostojic, et ces propos ne

23 rafraîchissent pas votre mémoire ?

24 R. Oui, je peux seulement présumer que le point 4 se référait à mes tâches

25 et responsabilités concernant l'imprimerie, qu'il fallait mettre à la

26 disposition du travail si bel et bien effectivement il y avait une tâche.

27 Mais de dire que j'aurais été envoyé sur le terrain à la suite des

28 conclusions de cette session, je ne peux vraiment pas me souvenir de cela.

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1 C'est tout ce que je peux vous dire actuellement.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maintenant, les Juges de la

3 Chambre ont entendu des éléments de preuve selon lesquels vous avez été

4 envoyé en mission à Vogosca et Ilijas le 29 mai 1992. Je souhaiterais vous

5 montrer à ces fins le PV d'une session du gouvernement de la République

6 serbe de Bosnie-Herzégovine du 29 mai.

7 Pour les parties, il s'agit de la pièce P65, intercalaire 140.

8 Vous trouverez ce document dans le classeur qui, dans votre langue à vous,

9 est également dans un classeur. A la deuxième page, on peut lire et je cite

10 : "Milan Trbojevic et Velibor Ostojic ces deux personnes sont responsables

11 des visites et elles doivent se rendre dans les municipalités de Vogosca et

12 Ilijas alors que Nedeljko Lajic et Ljubomir Zucovic doivent se rendre sur

13 les lieux dans les municipalités de Stari Grad et Centre.

14 S'agissant maintenant de ce PV, je viens de vous donner lecture d'un

15 passage, mais on peut lire ceci également : "Au cours de ces visites, ils

16 doivent s'entretenir avec les membres de la cellule de Crise, prendre des

17 notes, examiner la situation, se rendre à tout prix sur le front, faire

18 contact avec les soldats, parler aux soldats et rédiger un rapport pour le

19 gouvernement."

20 Monsieur Ostojic, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quelle

21 est la raison pour laquelle le gouvernement a pris cette décision d'envoyer

22 des ministres dans des municipalités ?

23 R. Sur la base de ce PV, et étant donné que je ne me souviens pas du

24 tout m'être trouvé avec Milan Trbojevic à Vogosca, j'essaie de me rappeler

25 de cet événement, mais je crois que cette conclusion n'a pas été mise en

26 œuvre. M. Trbojevic était chargé de cette tâche, il était le vice-premier

27 ministre, et c'est peut-être lui qui pourrait mieux vous informer. Il était

28 également le chef du cabinet du gouvernement. Cette personne avait pour

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1 tâche d'éliminer toutes les déficiences sur le terrain et de faire en sorte

2 que la loi soit respectée sur le terrain et de mettre en œuvre des

3 institutions gouvernementales sur le terrain, d'organiser différentes

4 institutions sur le terrain.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La deuxième partie que je vous ai citée

6 se rapporte aux questions militaires et non pas seulement sur le fait

7 d'établir des institutions de l'Etat, n'est-ce pas ? Vous serez d'accord

8 avec moi pour dire que c'est cela ?

9 R. C'est ce qui est écrit au PV, mais je peux vous affirmer avec une

10 certitude absolue que je ne me suis jamais rendu sur le front alors que je

11 vois ici, à la page 3, au point 2 de cette conclusion, qu'il aurait fallu

12 examiner le travail d'une organisation de bienfaisance qui s'appelait

13 Dobrotvor qui était sous le contrôle financier de Trbojevic qui était le

14 vice-premier ministre pour ce qui est de l'organisation, le vice-président

15 en fait, c'était le vice-président de l'administration de l'Etat au même

16 moment.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déjà répondu à ma question

18 parce que vous nous avez dit que vous ne vous êtes jamais rendu sur le

19 terrain et qu'il aurait été impossible que vous y soyez allé. Est-ce que

20 vous êtes en train de me dire que vous ne vous souvenez pas ? Est-ce que

21 vous êtes en train de nous dire : je suis absolument certain que je ne me

22 suis jamais rendu sur le terrain ou est-ce que vous nous dites : je ne me

23 souviens pas m'être rendu là-bas. Bien sûr que --

24 R. Si ma mémoire est bonne, je ne me suis jamais rendu sur la ligne de

25 front, sur aucune ligne de front, et je ne me suis jamais rendu non plus

26 sur des positions de combat.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A l'époque, est-ce que vous vous rendiez

28 dans ces municipalités car la visite sur la ligne de font faisait partie de

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1 votre travail, mais est-ce que vous vous êtes jamais rendu à Vogosca et

2 Ilijas au cours de cette période ?

3 R. Je ne peux pas vous affirmer avec une certitude absolue qu'à l'époque

4 ou peu de temps avant ou peu de temps après je me suis jamais rendu dans

5 ces municipalités, mais si je me souviens bien, je ne suis pas allé en

6 mission, c'est-à-dire que je n'ai pas fait partie d'une mission, on ne m'a

7 pas confié pour tâche ou pour mission de me rendre dans ces municipalités

8 et sur les lignes de front. Cela ne faisait pas partie non plus des

9 compétences du ministre de l'Information.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les réunions de la cellule de Crise ?

11 R. Je ne me souviens vraiment pas de cela. Je crois qu'indépendamment de

12 la mémoire qu'on peut avoir, indépendamment de -- je pourrais creuser très

13 loin, je pourrais vraiment essayer de me remémorer de tout ceci en me

14 concentrant bien fort, mais je ne me souviens vraiment pas du tout, mais

15 alors pas du tout, d'aucune réunion de la cellule de Crise plus

16 particulièrement de m'être rendu dans les municipalités de Vogosca.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez si M.

18 Trbojevic s'est rendu ou M. Lajic ou M. Zucovic, est-ce que ces derniers

19 ne se sont jamais rendus dans ces municipalités afin de mener à bien ces

20 deux missions ?

21 R. M. Zucovic vous voulez dire ? Non, je ne peux vraiment pas affirmer que

22 cela ait eu lieu, et cela ne serait pas sérieux étant donné que je témoigne

23 sous serment, et j'ai dit que je dirais la vérité, donc je ne peux pas

24 essayer maintenant -- je ne peux pas dire, je ne peux pas affirmer de façon

25 erronée ce qui s'est passé, mais ce n'est pas seulement question de dire

26 que je ne me souviens pas, mais je ne sais pas, je n'ai pas connaissance

27 que ceci ait eu lieu.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Permettez-moi de passer à un

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1 autre sujet. Je souhaiterais, à présent, vous poser un certain nombre de

2 questions concernant les centres de détention. Vous avez dit, dans le

3 paragraphe 43 de votre déclaration, que vous ne vous êtes jamais rendu dans

4 des camps de détention. Il est allégué que vous, Monsieur Ostojic, êtes

5 allé, accompagné de M. Bozanic et avec des journalistes, effectuer une

6 tournée des camps, vous vous êtes rendu dans tous les camps.

7 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans votre déclaration que

8 vous ne vous êtes jamais rendu dans des camps de détention, que vous n'avez

9 jamais visité aucun camp de détention ou est-ce que vous aimeriez ajouter

10 quelque chose ?

11 R. Je maintiens mon affirmation, je maintiens avec toute responsabilité

12 que je ne me suis jamais rendu dans aucun camp et je n'ai jamais été chargé

13 d'une telle mission. Pour ce qui est de M. Bozanic, je crois qu'à l'époque

14 concernée, il n'était pas du tout à Pale, il n'était pas présent

15 physiquement à Pale, donc il serait absolument impossible d'établir même un

16 lien physique avec M. Bozanic qui était un journaliste de la Télévision

17 Sarajevo jusqu'à la fin du mois de mai 1992 ou je pourrais peut-être dire

18 qu'il y était, il était peut-être journaliste jusqu'à la mi-juin de cette

19 année. Je suis étonné que l'on puisse insinuer que j'aie pu me rendre dans

20 un camp avec M. Bozanic, un journaliste, je suis étonné par cette

21 affirmation.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez d'une période précise. Si

23 vous dites : "Je ne me suis jamais rendu dans aucun camp," est-ce que cela

24 vaut pour l'ensemble de l'année 1992, est-ce que c'est le cas ?

25 R. Oui.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyez-vous, nous avons entendu des

27 dépositions selon lesquelles -- il s'agit bien sûr de camps qui ont trait

28 au mois d'août. La question qui avait été posée à ce témoin qui a déposé

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1 relativement à ces camps était la suivante : "Lorsque l'ITN et le

2 journaliste du Guardian sont entrés dans le camp et ont envoyé des dépêches

3 et des vidéos qui avaient été distribués, ont pris des clichés, tourné une

4 vidéo qui avait été montrée et distribuée à travers le monde; vous

5 reconnaissez que cet événement a eu lieu, n'est-ce pas ?"

6 Lorsque le témoin a répondu, il a dit : "Non, ce n'est pas exact. M.

7 Ostojic a emmené les journalistes là, et nous avons un extrait de Kozarski

8 Vjesnik, et il a dit qu'il n'y avait pas de censure. Son impression était

9 différente de l'impression obtenue par les journalistes. Egalement, il y

10 avait une coupure de -- dans un journal, on pouvait lire que le

11 gouvernement avait dit que les journalistes ont écrit et ont dit que ce

12 n'était pas la vérité.

13 Le témoin a dit -- il y a un communiqué -- vous avez encore un

14 communiqué de presse, là. Vous l'avez aujourd'hui. C'est ce que vous avez

15 trouvé. Les journalistes ont dit qu'à l'époque, il y avait une équipe qui

16 avait été envoyée pour vérifier si les informations sont vraies. Une

17 commission a été envoyée pour voir si les allégations sont exactes. Des

18 journalistes se sont rendus avec M. Ostojic et M. Bozanic, et ils ont fait

19 le tour des camps tous ensemble. Je peux amener la déclaration de M.

20 Ostojic qui avait été publiée dans Kozarski Vjesnik. Les journalistes ne se

21 sont pas rendus tout seuls sur les lieux. Ils sont allés avec eux."

22 R. Monsieur le Président, quand j'essaie de me remémorer de tout ceci, je

23 peux vous dire que je n'ai absolument aucun souvenir de m'être rendu dans

24 les camps. Je vois que cette déclaration de témoin est quelque peu confuse.

25 S'agissant également d'une décision du gouvernement concernant les

26 questions sur les médias et ce qu'ils avaient pu écrire pour ce qui est des

27 camps dans la Republika Srpska, on a permis aux journalistes d'écrire et de

28 se déplacer librement dans la Republika Srpska. On leur a permis de se

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1 rendre sur les lieux et c'est eux qui écrivaient tout ce qu'ils voulaient

2 bel et bien écrire. Pour ce qui est de cette période, pendant toute cette

3 période, le ministère avait permis à tous les journalistes de se rendre

4 sans obstruction partout dans la Republika Srpska et que ces derniers

5 pouvaient se rendre dans toutes les villes et à tous les endroits qu'ils

6 voulaient aller sans être empêchés de se rendre partout. Le ministre leur

7 permettait ceci.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce qui a causé que le

9 gouvernement réponde de cette façon-là à la suite de ce qui a été publié

10 dans les médias internationaux ?

11 R. C'étaient des informations tout à fait incorrectes sur les camps de

12 concentration, et ceci avait causé une propagande selon laquelle à travers

13 la Republika Srpska, il y avait des camps. C'est ainsi que pour cette

14 raison, le ministère de l'Information avait organisé deux conférences de

15 presse; une qui s'était tenue ici à Belgrade, qui était organisée par

16 Tanjug, et l'autre conférence de presse, c'était à Bijeljina, dans le

17 bâtiment de la municipalité -- de l'assemblée municipale plutôt, et on

18 avait convoqué tous les journalistes étrangers qui voulaient se rendre dans

19 la Republika Srpska pour voir si quelque part dans la Republika Srpska, il

20 y avait des camps, tel qu'il avait été allégué dans ces communiqués et dans

21 ces médias, dans certains médias.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y en a beaucoup qui en ont

23 parlé ou est-ce que c'est une petite partie simplement des médias

24 internationaux qui ont fait des reportages sur ces camps ?

25 R. Je pense que cette conférence de presse que j'ai tenue à Bijeljina,

26 puisque le gouvernement de la Republika Srpska m'avait chargé de cette

27 mission, qu'à cette conférence de presse, il y avait beaucoup, beaucoup de

28 journalistes de premier plan dans le monde, plus de 20, d'après moi. Il y

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1 avait des représentants des médias de la presse qui ont pu aller où ils

2 voulaient à Banja Luka, à Pale, à Prijedor, puisque le gouvernement avait

3 décidé de charger le ministère de permettre à tous les journalistes

4 d'éliminer tout obstacle. D'ailleurs, il n'y avait pas d'obstacles au

5 déplacement de ces journalistes afin qu'ils voient de leurs propres yeux ce

6 qui se passait dans les camps de la Republika Srpska.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Ostojic --

8 R. [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans une de vos réponses précédentes,

10 vous avez dit que l'existence de camps de concentration, c'était de la

11 propagande tout à fait erronée. Attachons-nous un instant au camp

12 d'Omarska. Pensez-vous que là aussi, on avait déformé des informations ?

13 Est-ce que vous avez disposé des bonnes informations qu'il y avait à

14 l'époque vous permettant d'établir que c'étaient là des mesures de

15 propagande tout à fait erronées, ou est-ce que c'était plutôt l'inverse, à

16 savoir que les médias internationaux étaient mieux informés que vous, vous

17 qui ne saviez pas ce qui se passait exactement dans ces camps ?

18 R. Je voudrais tout d'abord dire que je n'y suis jamais allé, et pour se

19 faire une bonne idée d'une situation, il faut la voir de ses propres yeux,

20 soi-même. Vous savez ici, en l'occurrence, -- vous savez vous-même à ce

21 moment-là mieux ce qui est la vérité, mieux que les médias qui en parlent.

22 Mais ce n'était pas mon travail. Mon travail, c'était de permettre à tout

23 journaliste qui le voulait d'aller où il voulait en Republika Srpska.

24 Autre chose, j'ai obtenu des informations de rapports nationaux et

25 internationaux.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ma question était différente.

27 Est-ce que vous dites : non, je n'étais pas bien informé à l'époque, les

28 reportages qu'on faisait traduisaient bien la situation qui régnait à ce

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1 moment-là ? Ou est-ce que vous dites : non, à ce moment-là, ils se sont

2 trompés, c'était de la propagande; ces camps, les conditions qui y

3 régnaient, tout cela n'existait pas, il n'y avait pas ce que disaient les

4 médias internationaux ?

5 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que vous demandez l'opinion qu'a

6 aujourd'hui ce témoin, aujourd'hui, quant à la question de savoir si des

7 camps ont existé ? Excusez-moi de vous interrompre.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si rétrospectivement, il était bien

9 informé, à l'époque.

10 M. JOSSE : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

12 L'INTERPRÈTE : Il y a chevauchement des intervenants.

13 M. JOSSE : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aujourd'hui, pensez-vous encore qu'on a

15 fait des reportages faux, erronés sur la situation qui prévalait dans les

16 camps ?

17 R. Oui, oui. Je crois que tout ceci a été un acte de propagande tramée,

18 bien préparée afin de déformer la situation, la situation où il y avait

19 simplement des colonnes de réfugiés. Il n'y avait pas de camps de

20 concentration. Je connais, par exemple, des médias en Australie qui se sont

21 servis d'images d'archives vieilles de 50 ans, qui ont déformé la situation

22 en présentant ces images comme étant des photos ou des séquences filmées à

23 ce moment-là en Republika Srpska.

24 Je maintiens ce que j'ai dit : d'après les informations, ce n'était

25 pas des camps de concentration, c'était des colonnes de réfugiés qui

26 fuyaient, qui partaient de zones ravagées par les combats. C'est ce que

27 j'ai dit dans les conférences de presse que j'ai organisées en 1992, à

28 l'adresse de tous les médias internationaux qui étaient intéressés par ce

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1 que je pouvais leur dire.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concentrons-nous sur un camp qui a fait

3 la une des médias. Vous dites qu'Omarska, c'était une situation où vous

4 aviez des réfugiés qui se retiraient de zones ravagées par les combats, que

5 ce n'était pas un lieu où régnaient de mauvaises conditions en matière de

6 vivres, d'hygiène, et où un grand nombre d'hommes se trouvaient incarcérés,

7 détenus, et qu'il y avait même des hommes qui n'avaient rien à voir avec

8 les activités de combat. Je viens de vous faire un instantané de la

9 situation. Ce raccourci, vous pensez qu'il représente la vérité ou pas ?

10 Vous dites que simplement -- enfin, je ne sais pas si vous avez pensé à

11 Omarska lorsque vous avez tenu ce propos. Vous dites simplement que c'était

12 une situation, un lieu où vous aviez des réfugiés qui se retiraient du lieu

13 où il y avait des combats, des zones où il y avait des combats.

14 R. Je parle de façon générale --

15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

16 R. -- en disant que la Republika Srpska n'avait pas --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux éviter qu'il y ait une confusion

18 qui s'installe. Je vous ai donné un exemple, celui d'Omarska, et je vous ai

19 demandé si Omarska correspondrait bien à la description que vous avez

20 faite, à savoir que c'était uniquement des réfugiés qui se retiraient de

21 zones ravagées par les combats.

22 R. Oui, c'est ce que je crois. Là, à savoir si au sein de ce groupe de

23 réfugiés, il y avait de bonnes conditions de vie qui avaient été mises en

24 place, à cet égard, je n'exclus pas que cette population, la population

25 concernée n'a pas bénéficié de bonnes conditions, mais je maintiens ce que

26 j'ai dit auparavant : ni à Omarska ni ailleurs on n'avait planifié de

27 mettre en place des camps. A ma connaissance, personne n'a planifié

28 d'installer des camps où que ce soit.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous introduisez de nouveaux

2 éléments qui n'ont rien à voir avec la question que j'avais posée. Je ne

3 vous ai pas posé une question à propos de la planification, je vous ai

4 demandé s'il y a eu de tels camps, s'ils ont existé. Je vous ai demandé si

5 aujourd'hui encore, vous estimez que ces camps n'ont pas existé et si vous

6 continuez à dire qu'il s'agissait uniquement de réfugiés qui se retiraient

7 de zones touchées par des combats et si ce n'était pas effectivement des

8 endroits où beaucoup d'hommes étaient détenus dans des conditions très

9 mauvaises pour ce qui est de l'alimentation, de l'hygiène, des gens qui ne

10 pouvaient pas quitter l'endroit où ils se trouvaient.

11 R. Monsieur le Président, je vais m'efforcer de me concentrer sur votre

12 question pour y répondre de façon succincte. Je crois encore aujourd'hui

13 que ce n'était pas un camp et je maintiens ce que j'ai dit.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à un autre sujet, Monsieur

15 Ostojic.

16 Dans votre déclaration préalable, au paragraphe 43, vous dites également

17 que vous ne vous souvenez pas d'avoir fait une visite au camp de Susica à

18 Vlasenica avec des membres de l'organisation nationale au mois d'août 1992.

19 La présente Chambre a été saisie d'éléments de preuve disant que vous, vous

20 avez effectué une visite au camp de Susica et que vous avez eu une

21 conversation avec le commandant du camp pour ce qui est des conditions qui

22 régnaient dans le camp. Je voulais vous rafraîchir la mémoire à propos

23 d'une visite que vous avez effectuée apparemment au camp de Susica.

24 R. Est-ce que maintenant --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ceci vous rafraîchit la

26 mémoire ?

27 R. Je ne pourrais pas me rafraîchir la mémoire parce que c'est inexact. Je

28 maintiens ce que j'ai dit auparavant. Je suis catégorique. Je dirais, et je

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1 le répète, que je n'ai jamais été à Susica. Je sais où se trouve Vlasenica

2 parce que je suis passé par là, mais je ne connais pas Susica. Tout ce que

3 je peux dire, c'est que sans doute il y a eu une erreur quant à l'identité

4 de cette personne. On m'a confondu avec quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce

5 que moi, ministre de l'Information, je devrais m'occuper des questions

6 humanitaires alors qu'on avait un commissaire chargé des réfugiés et qu'on

7 avait d'autres organisations gouvernementales qui s'occupaient de ces

8 questions humanitaires ? Je suis abasourdi. Je suis perplexe devant ce

9 qu'on dit ici, ce qu'on affirme, à savoir que j'aurais été dans ce camp. Je

10 suis surpris.

11 Si vous voulez savoir si je peux me rafraîchir la mémoire, je vous dirais

12 que non. Je ne me souviens pas. Tout simplement, je ne suis pas allé, quoi

13 qu'on affirme, quoi qu'on déclare, qui que ce soit qui l'ait déclaré, que

14 ce soit une organisation internationale ou une organisation ou un individu.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, nous parlons toujours

17 des camps. Est-ce que vous vous souvenez si à l'époque, vous avez accordé

18 un entretien à Kozarski Vjesnik ?

19 R. C'est bien possible que ceci se soit inscrit dans le cadre de la

20 conférence de presse que j'avais organisée à l'intention de tous les

21 médias.

22 Pour ce qui est de Kozarski Vjesnik en particulier, il m'est

23 impossible de me souvenir si j'ai parlé à cet organe de presse à titre

24 particulier, parce que c'est assez incroyable vu la masse de journalistes

25 qu'il y avait. Il se peut que je leur aie tous parlé au moment de la

26 conférence de presse et qu'après, Kozarski Vjesnik se soit appuyé sur

27 certains des éléments que j'avais donnés pour donner l'apparence d'un

28 entretien que j'aurais eu avec ce journal.

Page 26693

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être avez-vous déjà dit où vous

2 avez organisé cette conférence de presse ? Si c'est le cas, ayez

3 l'obligeance de répéter où cette conférence de presse s'est tenue; si ce

4 n'est pas le cas, dites-nous où elle a eu lieu.

5 R. J'ai organisé deux conférences de presse à propos de l'organisation de

6 visites qu'allaient effectuer les médias, en Republika Srpska, s'agissant

7 de ce problème.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé où vous avez tenu ces

9 conférences de presse.

10 R. A Belgrade et à Bijeljina.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. La

12 Chambre a été saisie d'éléments de preuve selon lesquels le gouvernement

13 avait tenté de mettre en place une institution que constituaient des

14 commissaires qui auraient la responsabilité d'un certain nombre de

15 municipalités. Je vous demande ceci : est-ce que vous, vous avez été

16 commissaire, Monsieur Ostojic ?

17 R. Non. C'est tout simplement que les parlementaires de l'assemblée

18 populaire de la Republika Srpska pouvaient être des commissaires sur le

19 terrain.

20 Le gouvernement a fait connaître ses décisions, notamment une

21 décision qui désignait au poste de commissaire certains ministres, mais la

22 décision a été modifiée et tous les ministres ont été remplacés à ce poste

23 de commissaire par des parlementaires. Vous avez dès lors peut-être trouvé

24 un document dans les archives gouvernementales, document par lequel

25 certains ministres sont désignés au poste de commissaire, mais si vous

26 poursuivez vos recherches cette fois dans les archives de l'assemblée, vous

27 verrez qu'à ce poste de commissaire, ce sont plus tard des parlementaires

28 qui ont remplacé les ministres.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous receviez directement des

2 informations des municipalités ? Ce que je veux dire, c'est : est-ce que

3 vous aviez des contacts directs avec les municipalités ?

4 R. Non.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il est arrivé que ces

6 municipalités s'adressent à vous pour vous informer de ce qui se passait

7 dans ces municipalités ?

8 R. Non. Il se peut que j'aie eu des contacts avec des médias au niveau

9 local, mais pas avec les autorités locales. Ce n'était pas là une partie

10 des attributions revenant au ministère de l'Information.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais même en absence de compétences ou

12 d'attributions, ces municipalités auraient pu vous informer de ce qui se

13 passait dans ces municipalités.

14 R. A mon avis, étant donné la nature des postes, les autorités locales

15 auraient préféré s'adresser au premier ministre ou au premier ministre

16 adjoint qui est responsable de la gestion locale. Normalement, c'était

17 naturel. J'avais des contacts avec les médias, s'il y avait des contacts

18 possibles sur le plan technique, c'était avec les médias locaux, s'ils

19 fonctionnaient. Vous savez, souvent, ces médias étaient mal équipés et

20 beaucoup de ces médias, que ce soit la presse écrite ou la presse parlée,

21 ne fonctionnaient pas à l'époque.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons dans notre liasse de

23 documents un document qui s'appelle le Supplément numéro 13. C'est une note

24 manuscrite qui a été transcrite.

25 C'est la pièce 653.

26 La date est celle du 23 mars 1992. Cette note émane du président de

27 la municipalité serbe de Kalesija, note adressée au ministre Ostojic et qui

28 dit ceci, je cite, en tout cas, en partie : "Les décisions politiques et

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1 stratégiques sont coordonnées avec le commandement du Corps d'armée de la

2 4e Brigade des Blindés. J'espère que vous réussirez à créer un Etat serbe

3 en Bosnie-Herzégovine."

4 Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a adressé cette note ?

5 R. Mais ceci est adressé au Parti démocratique serbe, à l'intention du

6 ministre Ostojic. Mais je ne me souviens pas que ceci me soit parvenu. Cela

7 a été écrit au Parti démocratique serbe, où je n'avais aucune fonction à

8 l'époque. Moi, à l'époque, j'étais ministre au sein du gouvernement de

9 coalition de la Bosnie-Herzégovine.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que c'est adressé au SDS.

11 Est-ce que vous vous fondez pour dire cela sur le cachet qu'on voit en

12 haut, au début du document ?

13 R. Oui, oui, parce que je n'ai pas ce document. Quand j'examine ce cachet,

14 je m'interroge. Je me demande où et à qui cela a été envoyé. Cela a été

15 envoyé au Parti démocratique serbe. Or, c'était à une époque où on

16 préparait la tenue d'un référendum sans le consentement du peuple serbe,

17 référendum concernant la sécession de la Bosnie-Herzégovine, cette

18 séparation de la Bosnie-Herzégovine, alors que la constitution était

19 claire. Elle déterminait des conditions qu'il fallait respecter pour

20 organiser, dans le chef d'un groupe ethnique de la République, ce genre de

21 référendum. A l'époque, j'étais ministre dans le gouvernement de coalition

22 Bosnie-Herzégovine.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hanoteau a une question à poser.

25 M. LE JUGE HANOTEAU : J'ai -- M. Ostojic, j'ai simplement une question à

26 vous poser. Cela réfère à l'incident du 26 juillet 1992 où vous avez été

27 arrêté sur la route à un endroit appelé Grbavici, sur la route de Bijeljina

28 à Pale. Et vous avez été arrêté, agressé par ce qu'on appelle -- par le

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1 leader du Yellow Wasps; c'est le nommé Zuco. Vous vous souvenez de cet

2 épisode ?

3 R. [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE HANOTEAU : Attendez un instant, je vous prie. Vous avez dit que

5 vous avez été menacé avec des armes, que vous avez montré votre carte

6 d'identité de ministre, mais que cela n'a rien changé à l'attitude de vos

7 interlocuteurs. Puis, finalement, l'incident s'est plutôt bien terminé et

8 vous avez déclaré que vous aviez fait un rapport au ministre de la Police.

9 Quel type de rapport avez-vous fait ?

10 R. Exactement le rapport que je mentionne dans ce paragraphe, que j'ai été

11 attaqué par ce groupe dont je ne savais rien jusqu'alors, et qu'en l'espace

12 de quelques secondes, ma vie n'a tenu qu'à un fil et que ceci allait rester

13 gravé dans ma mémoire à tout jamais. J'ai aussi déclaré que ce groupe se

14 livrait souvent à des actes de vol, dérobait des choses aux personnes qui

15 voyageaient en autocar sur cette route, que ceci devrait s'arrêter. J'ai

16 exigé que toutes les mesures soient nécessaires, qu'un Etat qui était un

17 Etat de droit doive prendre ce genre de mesures.

18 Si je me souviens bien, il y a eu intervention de la police. Par la

19 suite, ce groupe a été arrêté. Il n'y a pas eu ce genre de chose.

20 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vous demande de quelle manière vous avez rapporté

21 au ministre de la Police.

22 R. [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE HANOTEAU : Je repose la question : de quelle manière avez-vous

24 rapporté cet incident au ministère de la Police, au ministère de

25 l'Intérieur ?

26 R. J'ai fait un rapport écrit au ministère de la Police exigeant qu'il y

27 ait une solution à ce problème parce que cela a été un incident

28 considérable qui aurait pu avoir des conséquences tragiques pour moi.

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1 M. LE JUGE HANOTEAU : Aux ministres ?

2 R. Non. C'est passé par les filières habituelles de transmission de

3 courrier.

4 M. LE JUGE HANOTEAU : -- aux chef de gouvernement ?

5 R. J'en ai parlé à tous les membres du cabinet. Si je me souviens bien, le

6 ministre de la Police a été mis au courant de cet incident aussi, puisque

7 si je me souviens bien, je suis arrivé à Pale terrifié ce soir-là avec mon

8 chauffeur et deux passagers. L'un était un journaliste aujourd'hui décédé.

9 Tous ces gens s'étaient trouvés avec moi et avaient été témoins de cet

10 événement qui aurait pu effectivement avoir des conséquences tragiques

11 puisque j'ai quand même été frappé par cet homme quand je lui montrais ma

12 carte d'identité de ministre.

13 M. LE JUGE HANOTEAU : Et les suites données à votre rapport ?

14 R. La police --

15 M. LE JUGE HANOTEAU : Et vous n'avez pas cherché à savoir s'il y avait eu

16 des suites données, s'il y avait eu des condamnations prononcées ?

17 R. Non, à mon avis, il a suffi que ce groupe ait été arrêté et que ce

18 genre d'incident ne se reproduise plus, pas seulement pour moi, mais pour

19 n'importe qui.

20 M. LE JUGE HANOTEAU : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une brève question de suivi.

22 Vous avez dit que vous ne savez pas exactement quand ces personnes

23 ont été arrêtées. Pourriez-vous nous dire - bon, vous ne savez pas

24 exactement - mais est-ce que c'était longtemps après cet incident ou est-ce

25 que c'était juste dans les jours qui ont suivi, dans les mois qui ont

26 suivi, l'année d'après ? Pourriez-vous nous donner un ordre d'idées sur le

27 temps qui s'est écoulé avant cette arrestation ?

28 R. Je ne pense pas que cela ait pris très longtemps, pas plus de dix

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1 jours, à peu près dix jours après cet incident, et c'est dix jours après

2 que ce groupe ait été arrêté.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

4 Le Juge Canivell a une question pour vous.

5 M. LE JUGE CANIVELL : Monsieur Ostojic, je voudrais vous demander, puisque

6 vous nous avez dit plusieurs fois dans votre témoignage jusqu'ici que

7 certains aspects par lesquels on vous a questionné, certaines demandes

8 n'appartenaient pas à vos fonctions. Est-ce que vous pouvez nous dire

9 clairement quelles étaient vos fonctions en tant que ministre de

10 l'Information ?

11 R. Il y avait trois types d'attributions, tout d'abord. D'abord, j'étais

12 le directeur du ministère, c'était moi qui était là pour organiser le

13 travail au ministère dans ces secteurs, et j'étais là aussi pour faire

14 rapport au premier ministre en ce qui concerne la mise en œuvre des

15 décisions qui avaient été reçues soit du gouvernement, soit du Parlement.

16 Deuxièmement, les attributions pour ce qui est des lois qui allaient être

17 préparées par ce ministère, ce ministère en tant qu'élément du gouvernement

18 devait s'occuper de faire adopter les lois qui relevaient de sa compétence,

19 les ministères étaient là pour préparer les lois sur l'information dans la

20 Republika Srpska. La loi sur les médias électroniques comportait d'abord la

21 Radiotélévision serbe, l'agence de presse SRNA, il y avait aussi une loi

22 sur le ministère lui-même et son organisation interne.

23 Ensuite, troisième attribution de ce ministère, c'était de s'assurer que

24 les conditions techniques, financières et matérielles nécessaires pour

25 l'accomplissement du travail des médias en Republika Srpska étaient

26 assurées, là je parle principalement de Glas Srpski, de Banja Luka, de la

27 Radiotélévision serbe et de l'agence de presse serbe. La loi sur

28 l'information qui a été élaborée par ce ministère a créé les conditions

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1 nécessaires pour que les médias fonctionnent en Republika Srpska.

2 M. LE JUGE CANIVELL : Ces fonctions de préparer des lois sont logiques à un

3 moment où vous commencez l'assistance de ministères, mais d'autre part, les

4 rapports que vous fournissiez à -- que vous dites au premier ministre

5 provenaient des organes de l'administration et de l'assemblée législative

6 de votre propre pays. Mais je voudrais savoir si parmi vos fonctions

7 comptait aussi celle de vérifier les faits dans le but de fournir des

8 informations sur la réalité, soit d'un côté, votre propre gouvernement et

9 votre propre leadership et votre assemblée législative, et d'autre part

10 aussi, pour peut-être fournir ces informations aux médias.

11 Est-ce que c'était aussi parmi vos fonctions ?

12 R. Si les informations venaient de services d'information d'autres organes

13 d'Etat, dans ce cas-là le ministère de l'Information et le gouvernement ne

14 pouvaient rien vérifier. Après tout chaque service d'information des autres

15 organes d'Etat étaient responsables de la fiabilité de ses propres

16 informations.

17 Si l'information était fournie par le gouvernement, dans ce cas-là, le

18 ministère des Finances était là pour vérifier la véracité des informations.

19 Pour ce qui est des informations publiques, des informations qui

20 allaient être diffusées par des médias ou qui étaient diffusées par les

21 médias en Republika Srpska, dans ce cas-là, les journalistes étaient

22 libres, les journalistes de la Republika Srpska étaient libres et c'était à

23 eux d'assurer la véracité de leurs informations. Le ministère de

24 l'Information ne considérait pas qu'il faille intervenir. Une fois que la

25 loi sur l'information a été adoptée, les attributions du ministère étaient

26 bel et bien réglementées par cette loi et on savait exactement qui avait

27 les responsabilités au niveau des médias.

28 M. LE JUGE CANIVELL : Justement, vous venez de nous dire quand vous avez

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1 vérifié qu'il y a eu de fausses informations, vous avez organisé certaines

2 conférences de presse.

3 Tout d'abord, je voudrais savoir puisque vous nous avez dit aussi que vous

4 n'aviez pas les moyens de vérifier ou de recevoir la presse ou les

5 nouvelles qui venaient des milieux d'information extérieurs à votre pays,

6 extérieurs à la Republika Srpska. Comment est-ce que vous êtes arrivé à

7 savoir ce que l'on disait dans ces informations qui circulaient

8 internationalement à tel point que vous nous dites que même un élément

9 d'information australien avait présenté des photos de 50 ans d'antiquité

10 comme des photos du moment actuel. Comment cela se comprend ? Si vous

11 n'aviez pas les moyens de vous informer sur ce qui se passait hors de la

12 Republika Srpska, comment est-ce que vous avez appris ce qui se disait dans

13 les médias internationaux ?

14 R. Le ministère n'avait pas la capacité technique de surveiller ce qui

15 était diffusé dans les grands médias électroniques et dans la presse

16 internationale. Cela dit, on arrivait quand même à aider la Radiotélévision

17 serbe et l'agence de presse SRNA. C'était ces deux entités qui avaient les

18 capacités techniques pour suivre, pour enregistrer et pour rapporter ou

19 télécharger toutes les informations utiles qui pouvaient être diffusées

20 dans les médias internationaux. Cette information était ensuite renvoyée au

21 président de la république, au président de l'assemblée, au premier

22 ministre, et au ministre de l'Information. C'est ainsi, par ce biais, une

23 fois que la Republika Srpska et que l'agence de presse de la Republika

24 Srpska ont été équipés si je puis dire c'est ainsi qu'on a réussi à obtenir

25 des informations, assez lacunaires certes, sur ce qui se passait à

26 l'étranger et ce qui était rapporté à nos propos. Mais c'était très

27 lacunaire, techniquement on ne pouvait pas suivre 20 chaînes. Il fallait

28 bien qu'on choisisse et qu'on ne suive que les chaînes qui, selon nous,

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1 étaient les chaînes essentielles au niveau des médias internationaux.

2 M. LE JUGE CANIVELL : Si vous n'étiez pas en capacité de suivre directement

3 ces milieux d'information étrangers, vous aviez SRNA qui vous fournissait

4 ce qu'il fallait, de telle façon que vous étiez informé même lacunairement,

5 comme vous dites, vous étiez informé au travers et tous les organes de

6 l'Etat de la Republika Srpska étaient bien informés de tout ce que l'on

7 disait hors le pays de ce qui se passait à l'intérieur de la Bosnie-

8 Herzégovine, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, le ministre de l'Information ne distribuait pas cette information.

10 Ce n'était pas lui qui recirculait l'information, c'était SRNA qui nous

11 donnait l'information, SRNA et la Radiotélévision serbe. C'étaient eux qui

12 collectaient les informations. Ensuite, ils faisaient des dossiers de

13 presse si je puis dire. L'agence de presse SRNA recevait des informations,

14 c'était eux qui pouvaient recevoir ces informations, c'étaient eux qui

15 étaient capables d'obtenir les informations à la base. Ensuite, dans une

16 certaine mesure, on arrivait à savoir à peu près ce qui était rédigé dans

17 le monde entier à propos de la Republika Srpska.

18 M. LE JUGE CANIVELL : Comment cela se produisait "d'une certaine manière."

19 Quelle était cette certaine manière de vous informer en dessus de l'agence

20 d'information SRNA que vous aviez consultée, quelles étaient ses manières

21 de vous informer ?

22 R. SRNA faisait des comptes rendus, des scripts des nouvelles et les

23 envoyaient ensuite aux entités du gouvernement y compris le ministère de

24 l'Information. Etant donné qu'on était tous à peu près au même endroit, les

25 nouvelles ensuite étaient distribuées par coursier.

26 M. LE JUGE CANIVELL : Merci. Je voudrais toucher un autre point.

27 Ce que vous dites qu'en apprenant les informations fausses qui ont été

28 distribuées ou qui ont circulé dans le monde entier, dans les milieux

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1 internationaux, vous avez convoqué des conférences de presse. Une à

2 Belgrade et l'autre à Bijeljina. Préalablement à la convocation de ces deux

3 conférences, quelles vérifications avez-vous faites pour pouvoir dire après

4 que ce qui avait été présenté comme information ne l'était pas en réalité

5 mais qui était de l'information qui était des informations fausses, quelles

6 vérifications avez-vous faites sur place ? Puisque vous n'êtes jamais allé

7 à des camps de concentration et centres de réunions comme vous les appelez,

8 alors comment avez-vous su ce qu'il vous fallait pour nier la véracité de

9 ce qui avait été fourni par les médias ?

10 R. Après avoir reçu les transcripts de SRNA et de la Radiotélévision

11 serbe, le premier ministre a organisé un briefing assez court. Je ne me

12 souviens plus très bien quels étaient ministres présents, mais j'étais

13 quand même au centre de ce briefing. On m'a demandé d'aller à Belgrade et

14 avec l'aide de Tanjug je devais informer tous les médias internationaux

15 qu'ils pouvaient venir en Republika Srpska pour faire la tournée de toute

16 la Republika Srpska, pour aller dans tous les endroits de la Republika

17 Srpska, pour voir la réalité des faits sur le terrain. Nous étions assez

18 choqués par ce qui avait été écrit dans les médias internationaux.

19 Lors de ce briefing, le premier ministre m'a donné la mission de bien

20 dire que ce qui avait été dit dans les médias était faux, que nous n'avions

21 pas de camps de concentration, qu'il y avait des colonnes de réfugiés qui

22 n'étaient pas uniquement des colonnes de non-Serbes, mais aussi des

23 colonnes de Serbes à Bijeljina, à Sokolac, à Manjaca, près de Banja Luka,

24 qu'il y avait aussi des colonnes de réfugiés non-Serbes près de Prijedor.

25 Le premier ministre m'a dit à ce moment-là que ces camps n'étaient pas des

26 camps de concentration. C'était de la propagande. Ce n'était que des

27 colonnes de réfugiés qui se rassemblaient.

28 Cela, c'est ce que m'a dit le premier ministre et, suite à ces

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1 informations, c'est comme cela que j'ai organisé les deux conférences de

2 presse; l'une à Belgrade, l'autre à Bijeljina. J'ai demandé à tous les

3 reporters du monde entier de venir en Republika Srpska. Nous sommes allés à

4 Bijeljina avec beaucoup de journalistes, et dans la grande mairie de

5 Bijeljina, il y a eu cette conférence de presse. On a informé les

6 journalistes. On leur a dit où ils pouvaient se rendre. Je leur ai dit

7 qu'ils pouvaient partout, qu'ils étaient libres d'aller où ils voulaient et

8 que toutes les entités du gouvernement étaient à leur disposition pour leur

9 donner des informations.

10 Lors de ces deux conférences de presse, j'ai relayé les positions de

11 mon gouvernement et l'évaluation de mon gouvernement, pour ce qui est du

12 but de cette conférence. Le but de la conférence, je l'ai bien dit aux

13 journalistes, c'était de leur montrer qu'ils avaient le droit d'aller où

14 ils voulaient en Republika Srpska pour voir la vérité et pour ainsi

15 relayer, de façon informative, ce qui se passait en Republika Srpska dans

16 le monde entier. Notre but était vraiment d'éliminer toute désinformation

17 qu'ils auraient pu avoir.

18 M. LE JUGE CANIVELL : Mais justement ce que vous avez fait, ce n'était pas

19 d'offrir des faits qui auraient pu contredire ce qui avait été dit dans la

20 presse internationale, dans les milieux, dans les médias internationaux.

21 Vous avez fait, je vous demande si c'est bien le cas, votre chef de

22 gouvernement, à travers vous, dans ces conférences de presse, ce qu'il a

23 fait, c'est une espèce d'acte de réflexe de nier ce qui avait été dit, nier

24 sans avoir à la base une information certaine pour pouvoir dire cela.

25 C'était simplement un acte de volontarisme pour dire, ce qui a été dit est

26 faux. Mais vous, vous n'aviez pas des renseignements spéciaux pour pouvoir

27 nier rien, puisque vous avez réagi sans prendre préalablement des

28 informations, quelqu'une information pour faire ce reniement que vous avez

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1 fait; c'est bien le cas ?

2 R. Monsieur le Juge, le premier ministre m'a dit que le gouvernement avait

3 fait son enquête sur ces événements. Après que l'information ait été

4 diffusée et ait été obtenue, et que le gouvernement n'avait pas pu prouver

5 que ces informations étaient avérées. Il m'a dit que ce qui avait été

6 publié n'était pas vrai et il m'a dit qu'il fallait que je relaie ce

7 message aux journalistes, car c'était la position du gouvernement en se

8 basant sur les informations que le premier ministre avait reçues de la part

9 des organes compétents.

10 Deuxièmement, mon évaluation en tant que ministre de l'Information

11 était la suivante -- voilà comment j'ai évalué la situation. J'ai pensé

12 qu'il serait plus professionnel, pour ce qui est de l'information -- je

13 pensais plutôt que ce soit moi qui leur dise, nous avons fait des enquêtes,

14 et cetera. Certes, j'ai dit quand même que les organes du gouvernement

15 avait fait ces enquêtes et avaient conclu qu'il ne s'agissait pas de camps,

16 mais de colonnes de réfugiés, mais j'ai pensé qu'il serait mieux de dire

17 aux

18 journalistes : Ecoutez, Messieurs, vous n'avez qu'à aller voir. Vous êtes

19 libres. Allez visiter! Allez voir de vos yeux mêmes quelle est la vérité et

20 ensuite vous pourrez relayer la véritable information au monde entier, sans

21 que nous vérifions ce que vous direz -- je ne vous dicte pas vos mots. Je

22 vous donne un peu d'information lors de cette conférence de presse sur la

23 position du gouvernement, ensuite je vous dis que vous êtes libres d'aller

24 voir vous-mêmes. Vous pouvez aller où vous voulez en Republika Srpska pour

25 voir de vos propres yeux ce qui se passe vraiment.

26 M. LE JUGE CANIVELL : Cela, c'est compris. Mais vous dites que votre

27 premier ministre vous avait dit qu'il avait fait, avant de prendre cette

28 décision de vous faire faire les conférences, il avait les enquêtes. Est-ce

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1 qu'il ne vous a pas communiqué le contenu de ce qu'il avait fait comme

2 enquêtes, le résultat -- enfin, qu'est-ce qui s'était passé, parce que

3 j'imagine que si vous étiez soumis à des questions plus tard, au moment de

4 ces conférences de presse, vous auriez pu fournir des raisons de vos

5 affirmations. Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre premier ministre, sur ces

6 enquêtes, sur ces faits que vous aviez décidé de nier clairement ?

7 Excusez-moi, je n'ai pas la traduction en français, mais enfin, on

8 peut la faire en anglais.

9 L'INTERPRÈTE : Vous pouvez y aller en français. Vous pouvez le faire en

10 français.

11 M. LE JUGE CANIVELL : Oui, je viens de lire le contenu de la réponse de M.

12 Ostojic. Cela veut dire que vous n'aviez pas eu connaissance du résultat de

13 cette enquête qui avait été faite à la demande ou à l'instance du premier

14 ministre.

15 Il y a une autre question que je voudrais vous poser, une autre question.

16 Ce que vous dites qui au moment -- qui sont les moments de déclencher la

17 situation de possession entre les Serbes, les Musulmans et les Croates dans

18 la Bosnie-Herzégovine en 1992, vous dites que l'invasion de certains médias

19 qui n'étaient pas en faveur des visions serbes de la situation avaient été

20 faites par des groupes paramilitaires non contrôlés par le gouvernement,

21 c'est-à-dire, si je comprends bien, cela devait signifier que vous n'étiez

22 pas ou ne vouliez pas être considéré responsable des malheurs qui se soient

23 produits au moment de cette invasion de ces médias. Mais est-ce qu'après le

24 travail de ces médias n'ait pas été dans les règles ou souhaits du

25 gouvernement du leadership de la Republika Srpska ?

26 R. Les médias de la Republika Srpska, là je parle de la loi sur

27 l'information qui a été adoptée en Republika Srpska sur proposition du

28 gouvernement, en se basant sur cette proposition-là, les médias étaient

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1 libres en Republika Srpska, absolument libres. Il n'y avait pas d'articles

2 dans la loi qui auraient pu censurer quoi que ce soit, surtout censurer les

3 médias internationaux. Cela était inutile et impossible que je contrôle les

4 médias internationaux, et cela ne m'est jamais venu à l'esprit, d'ailleurs.

5 Mon métier, enfin, ma responsabilité, c'était de permettre aux médias de

6 faire leur travail de façon normale sur le territoire de la Republika

7 Srpska, de les mettre en position pour qu'ils puissent travailler de façon

8 sûre, et au cours de mon mandat, d'ailleurs, aucun journaliste n'a perdu la

9 vie en Republika Srpska.

10 M. LE JUGE CANIVELL : Ma question, c'était si après l'invasion,

11 l'occupation de ces médias par ces incontrôlés paramilitaires, est-ce

12 qu'ils n'ont pas adopté une façon de s'exprimer qui était en accord avec ce

13 qui était la volonté du parti, du SDS et du gouvernement, donc de la

14 Republika Srpska ? Est-ce qu'ils ont déraillé, est-ce qu'ils ont fait

15 quelque chose de penser aux intérêts de ces organisations, c'est-à-dire les

16 partis, les gouvernements, les idées même de l'assemblée de la Republika

17 Srpska ?

18 Est-ce que ces médias qui étaient occupés par ces gens que vous dites

19 incontrôlés, paramilitaires incontrôlés, est-ce qu'ils ont adopté une façon

20 de penser ou de s'exprimer qui était contraire à ces intérêts exprimés du

21 parti et du gouvernement de la Republika Srpska, ou ils ont suivi dans la

22 ligne, disons, générale des responsables du gouvernement de la nouvelle

23 république ?

24 R. Monsieur le Juge, pour vous répondre de façon juste et rapide, je dois

25 m'assurer que j'ai bien compris votre question. Si j'ai aussi bien compris,

26 dans votre question, il y a trois sous-questions. Tout d'abord,

27 l'occupation des médias, comme vous dites, en Bosnie-Herzégovine. Cela,

28 c'était au cours du gouvernement de coalition en Bosnie-Herzégovine, dans

Page 26707

1 la deuxième partie de 1991. Là, il y avait des individus qui étaient

2 impliqués, des personnes qui n'étaient pas contrôlées par les entités

3 gouvernementales en Bosnie-Herzégovine 1991; c'est bien cela ? Cela,

4 c'était la première partie de question. Et je pense que là, j'ai répondu à

5 votre question.

6 Ensuite, deuxièmement, vous m'avez demandé si les médias en Republika

7 Srpska avaient le droit d'exprimer une opinion différente que celle du

8 gouvernement; ce n'est pas cela ? Dans ce cas-là, je tiens à vous dire --

9 M. LE JUGE CANIVELL : Ce que je vous ai demandé, je crois reprendre ma

10 question avec cela -- en dépit du fait que l'invasion s'est produite par

11 des éléments non contrôlés, l'information fournie après cette occupation

12 par ces médias s'est alignée dans les intérêts de ce qui était le Parti SDS

13 et de la Republika Srpska à partir du moment de cette occupation, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Monsieur le Juge, comme avant l'occupation des médias et après

16 l'occupation du répartiteur et après ces activités de ces individus, les

17 médias en Bosnie-Herzégovine n'étaient pas -- ne s'exprimaient pas de façon

18 professionnelle et ne reflétaient pas la position du peuple serbe en

19 Bosnie-Herzégovine.

20 Je souhaiterais reprendre ma déclaration, c'est-à-dire je réitère les

21 propos que j'ai déjà donnés sur papier, et je crois que je l'ai déjà dit

22 hier lorsque j'ai répondu à une question, que les médias en Bosnie-

23 Herzégovine, en 1991 et 1992, les médias n'étaient pas objectifs, ils

24 étaient partiaux et ne fonctionnaient pas, ne se comportaient pas de façon

25 professionnelle. Lorsqu'il s'agissait de refléter l'opinion publique des

26 gens en Bosnie-Herzégovine, ils étaient plus particulièrement -- ils

27 manquaient d'objectivité lorsqu'il s'agissait du peuple serbe, cela est

28 certain.

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1 M. LE JUGE CANIVELL : C'est-à-dire, hors de la question que je ne vous ai

2 pas posée, mais que vous avez suscitée, du droit des médias de s'exprimer

3 dans le sens qu'ils voudraient ou qu'ils auraient estimé adéquat, ce que

4 vous avez constaté en tant que ministre de l'Information, c'est qu'il y a

5 eu un manque d'objectivité dans tous ces médias qui se sont exprimés sous

6 la houlette du gouvernement de la Republika Srpska, n'est-ce pas ? Il y

7 avait eu des informations qui étaient partielles, qui empruntaient une

8 vision qui s'accordait avec les désirs et les souhaits des partisans du SDS

9 et des gouvernements et du leadership de la Republika Srpska; c'est cela ?

10 C'est cela que vous avez dit ?

11 R. Non, non, non, pas du tout. J'ai dit, Monsieur le Juge, que je ne

12 pouvais pas, jusqu'à -- je ne peux pas comprendre tout à fait bien votre

13 question et j'ai bien peur qu'une confusion se crée, car j'ai bien peur que

14 l'on interprète mes propos étant des propos qui diffèrent de ma

15 déclaration. Je vais essayer de vous expliquer. Il y a deux types de

16 médias; il y a les médias en Bosnie-Herzégovine et les médias dans la

17 Republika Srpska. Les médias dans la Republika Srpska n'étaient pas en

18 ligne avec le SDS. Ils n'étaient pas contrôlés par le gouvernement,

19 c'étaient des médias complètement libres, alors que les médias en Bosnie-

20 Herzégovine, selon moi, selon une position professionnelle qui est la

21 mienne et une évaluation professionnelle que j'ai acquise à la suite de 15

22 années de travail dans les médias, je peux conclure qu'ils étaient partiaux

23 et non objectifs. Je fais une distinction entre les deux, les médias en

24 Bosnie-Herzégovine et les médias de la Republika Srpska.

25 M. LE JUGE CANIVELL : -- entendu que même si les médias avaient le droit de

26 s'exprimer dans le sens qu'ils pensaient qu'il fallait le faire, néanmoins,

27 ce que je vous avais demandé, c'est si vous aviez observé que même

28 volontairement, tous ces médias se sont alignés dans les intérêts qui

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1 avaient été maintenus par le Parti SDS et par le gouvernement et les gens

2 qui avaient le pouvoir au sein de la Republika Srpska. C'est ce que je vous

3 ai demandé, pas s'ils avaient le droit ou non. S'ils ont adopté cette

4 position même spontanément, et en le faisant, je crois que vous m'avez dit

5 qu'ils n'ont pas été objectifs et qu'ils ont été plutôt partisans dans les

6 informations qu'ils ont fournies, même volontairement et de leur propre

7 accord, n'est-ce pas ?

8 R. Non, pas du tout. J'ai dit que les médias -- non, pas du tout. J'ai dit

9 que les médias -- j'ai parlé des médias, j'ai parlé des médias à

10 l'extérieur de la Republika Srpska. Eux, ils étaient non objectifs et

11 partiaux. Mais j'affirme également que les médias dans la Republika Srpska

12 n'étaient pas -- ne faisaient pas ou ne donnaient les informations de façon

13 non professionnelle. Ils étaient plutôt professionnels, ils ne donnaient

14 pas des informations de façon chaotique, mais ils étaient certainement en

15 ligne avec le Parti démocratique serbe, et ils avaient la liberté -- chaque

16 journaliste avait la liberté de se comporter en tant que professionnel et

17 de maintenir l'objectivité et la vérité. C'est mon évaluation pour ce qui

18 est du travail des médias dans la Republika Srpska en 1992. Il était

19 possible de trouver des médias dans la Republika Srpska qui avaient

20 d'autres positions, qui adoptaient d'autres positions de journalistes, des

21 positions qui différaient de la position officielle de la Republika Srpska.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE CANIVELL : Simplement, Monsieur, vous pouvez m'offrir un exemple

24 d'un de ces organes d'opinion de ce journal ou une station de radio ou de

25 télévision qui a eu des vues différentes ou séparées de ce qui était les

26 principes généraux maintenus par le Parti SDS et par les gens qui

27 gouvernaient dans la Republika Srpska ?

28 R. Les informations que l'on peut caractériser, qualifier, plutôt, comme

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1 hautement professionnelles et dans lesquelles il n'y avait pas de

2 reportages automatiques de la position des structures du gouvernement, on

3 pouvait trouver ceci dans les émissions de Radio Banja Luka, Radio

4 Bijeljina et dans le journal, également, Glas Semberija et Bijelina, qui

5 étaient publiés au niveau régional à Bijeljina. J'essaie de vous donner

6 deux exemples pour appuyer ma thèse, et pour vous donner un exemple,

7 puisque vous me l'avez demandé, voilà. A la suite d'une analyse plus

8 approfondie, il serait possible de trouver d'autres exemples.

9 M. LE JUGE CANIVELL : La radio de Banja Luka était complètement séparée de

10 la télévision de Banja Luka ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE CANIVELL : Ce qui m'étonne, je vous le fais remarquer, c'est que

13 Glas, vous nous avez indiqué, je crois, avant, qui était un journal qui

14 était sous le contrôle de la Republika Srpska. Comment se fait-il qu'un

15 journal gouvernemental avait des vues et des opinions différentes à celles

16 des pouvoirs qui le contrôlaient ?

17 R. Monsieur le Juge, je n'ai pas dit que le gouvernement avait le contrôle

18 sur Glas Srpski. Tout "contrôle" de Glas Srpski consistait à exprimer -- ou

19 plutôt, c'était dans la loi, c'était dans la loi qu'on pouvait voir qu'ils

20 avaient un contrôle. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Télévision Banja

21 Luka. Il y avait la Radio Banja Luka, et la télévision de Banja Luka s'en

22 est suivie plus tard, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord la Radio Banja

23 Luka, et ensuite, on a procédé à la création de la télévision de Banja

24 Luka. Les médias dans la Republika Srpska n'étaient pas contrôlés, c'est-à-

25 dire que la loi ne me permettait pas d'effectuer un contrôle sur les médias

26 dans la Republika Srpska.

27 M. LE JUGE CANIVELL : Je vous remercie.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, deux questions très

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1 brèves, et je vous demanderais de nous donner des réponses très brèves.

2 Est-ce que vous lisez et comprenez la langue française ?

3 R. Non. Non, je ne comprends pas un seul traître mot.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous comprenez ou est-ce que

5 vous lisez la langue anglaise ?

6 R. Non, pas du tout.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque SRNA avait préparé des coupures

8 de presse, est-ce qu'il y avait également une traduction qui accompagnait

9 ces coupures de presse ?

10 R. Les coupures de presse étaient en serbe.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

12 R. Qui parvenaient jusqu'au gouvernement.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais également les coupures de presse

14 qui provenaient des médias internationaux ?

15 R. Non, ces coupures en langue étrangère ne nous parvenaient pas, au

16 gouvernement.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'avais l'impression que SRNA

18 suivait ce qui se passait dans la presse internationale, et ensuite, ils

19 vous présentaient des revues de presse. Vous avez dit que c'était ensuite

20 disséminé et présenté à la présidence et à l'assemblée du ministre de

21 l'Information. Alors pour les informations étrangères, de quelle façon est-

22 ce que vous pouviez prendre connaissance de ce qui avait été publié dans

23 les journaux internationaux ?

24 R. SRNA avait un secteur dans lequel des journalistes travaillaient. Ces

25 journalistes parlaient les langues étrangères, l'anglais, le français,

26 l'allemand et je crois également l'espagnol, et c'est eux qui traduisaient

27 ceci. Ces coupures de presse, ils les traduisaient en serbe, et c'est la

28 traduction qui parvenait au gouvernement.

Page 26712

1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

2 Nous allons poursuivre après la pause. Ce sera d'abord le conseil de

3 l'Accusation qui vous posera un certain nombre de questions. Je

4 souhaiterais arrêter le lien vidéo pour l'instant. Nous allons vous

5 retrouver dans 25 minutes à peu près.

6 Je souhaiterais que l'on interrompe notre vidéoconférence pour l'instant.

7 Lorsque la vidéoconférence sera suspendue, je souhaiterais passer à

8 huis clos partiel pour quelques instants.

9 [La vidéoconférence est suspendue]

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

11 le Président.

12 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été convenu que nous aurons vingt

5 minutes de plus, vous avez de 11 heures 15 jusqu'à midi 30. Comme on aura

6 20 minutes de plus, vous aurez le même nombre de minutes que M. Josse.

7 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois maintenant que M. Ostojic est de

9 retour, la vidéoconférence a été rétablie. Monsieur Ostojic, vous allez

10 maintenant être interrogé par M. Harmon, le conseil de l'Accusation,

11 substitut du Procureur. Je vous demanderais d'écouter attentivement la

12 question qui vous est posée et de ne répondre strictement qu'aux questions

13 qui vous sont posées.

14 M. HARMON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Harmon :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Ostojic.

17 Monsieur Ostojic, je souhaiterais attirer votre attention sur le paragraphe

18 49 de votre déclaration dans lequel vous dites que vous aviez été placé sur

19 une liste qui vous empêchait d'entrer dans l'Union européenne, car vous

20 aviez fait obstruction à la mise en œuvre de l'accord de Dayton. Pourrait-

21 on, je vous prie, prendre l'intercalaire 15 ?

22 M. HARMON : [interprétation] Il faudrait peut-être attribuer une cote.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. La cote sera attribuée, c'est la

24 cote P1266.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

26 M. HARMON : [interprétation]

27 Q. Monsieur Ostojic, c'est l'intercalaire 15 qui m'intéresse. Donc en

28 anglais, c'est un document qui représente la déclaration du haut

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1 représentant annonçant qu'il est interdit de participer, d'entrer à la

2 Communauté européenne pour certains membres de l'ABiH, certains Serbes de

3 l'ABiH.

4 Monsieur, je vais d'abord vous donner lecture de ceci. D'abord -- "Dans

5 l'Union européenne, nous venons d'annoncer que nous allons ajouter 30 noms

6 sur notre liste de personnes bannies qui aident les accusés de TPIY pour

7 éviter la justice et qui obstruent le travail du Tribunal pénal

8 international pour l'ex-Yougoslavie. Nous allons distribuer une liste

9 complète à la suite d'une conférence de presse," et votre nom fait partie

10 de cette liste de 13 noms.

11 Monsieur Ostojic, il vous a été interdit de voyager en direction des pays

12 de l'Union européenne, car les conclusions prises par le haut représentant

13 étaient que vous aviez fait obstruction au travail du Tribunal pénal

14 international dans le cadre de son travail. Est-ce que c'est exact,

15 Monsieur Ostojic ?

16 R. On m'a dit que j'avais une interdiction de voyager.

17 Q. On ne vous a pas expliqué la raison pour laquelle on vous a interdit de

18 voyager, Monsieur Ostojic ?

19 R. Voilà, justement, obstruction à la mise en œuvre de l'accord de Dayton.

20 Q. Très bien. Passons maintenant à un autre intercalaire. Monsieur

21 Ostojic, je souhaiterais que l'on passe au paragraphe 23 de votre

22 déclaration. Ce paragraphe fait référence à la deuxième session de

23 l'assemblée serbe de Bosnie qui a été tenue le 21 novembre 1991, et on fait

24 référence ici à une tentative qui a été faite à l'époque de diviser les

25 médias. Vous nous avez dit que cette proposition n'avait pas été acceptée ?

26 M. HARMON : [interprétation] En réalité, Monsieur le Président, la 2e

27 Session fait déjà partie des documents versés au dossier, vous pouvez

28 trouver les extraits à l'intercalaire 43.

Page 26717

1 Q. Monsieur Ostojic, à l'époque, lorsque vous avez fait cette proposition

2 que l'on procède à la division des médias --

3 M. HARMON : [interprétation] C'est la décision qui se trouve à la

4 page 51 en anglais. Mais je ne vais pas, Monsieur le Président, demander à

5 M. Ostojic d'en donner lecture.

6 Q. Monsieur Ostojic, à l'époque où vous avez proposé cette proposition,

7 vous avez dit que "la décision prise par l'assemblée du peuple serbe de

8 Bosnie-Herzégovine est faite pour s'assurer d'une dissémination de

9 l'information objective et de donner une éducation véridique au peuple

10 serbe."

11 Est-ce que c'est une mission que vous vous étiez donné vous-même, c'est-à-

12 dire la mission de disséminer une information véridique ?

13 R. Oui.

14 Q. Monsieur Ostojic, je souhaiterais passer maintenant à votre

15 déclaration, l'entretien qui s'est déroulé avec vous à la page 32 de votre

16 déclaration, donc non pas de votre déclaration, mais de l'entretien qui a

17 eu lieu avec vous. A la ligne 14, vous avez dit dans votre entretien, je

18 cite : "Et plus particulièrement, seules les informations correctes et

19 justes devraient être diffusées, car les désinformations en temps de guerre

20 créent la panique, ce qui veut dire que les journalistes doivent vérifier

21 les sources de leur information."

22 On vous a également posé des questions sur ce fait, et c'est le Juge

23 Canivell qui vous a posé ces questions quant à la vérification des sources

24 d'information. Donc vous, Monsieur Ostojic, est-ce que vous aviez estimé

25 que c'était de votre ressort, de votre responsabilité, que c'était votre

26 obligation de fournir en 1992 une information vraie et précise, ou pas, de

27 la Republika Srpska et à la place internationale ?

28 R. Ce n'était pas de mon ressort, c'était l'obligation des médias

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1 d'informer le peuple sur la base d'informations reçues, d'informer de façon

2 vraie et juste le peuple, que cette information concerne.

3 Q. Je vous demande, Monsieur Ostojic, est-ce que vous estimiez que c'était

4 votre responsabilité à vous lorsque vous parliez d'événements qui s'étaient

5 déroulés ? Est-ce que vous sentiez la responsabilité de disséminer

6 l'information véridique et vraie et précise au peuple de la Republika

7 Srpska et aux médias à travers le monde ?

8 R. Oui. Alors étant donné ma position, on peut dire que c'était ma

9 responsabilité également, cela relevait de mes fonctions. Mais la

10 responsabilité, en réalité, reposait sur les journalistes.

11 Q. Bien. Mais est-ce que vous avez effectivement, vous, Monsieur Ostojic,

12 dans les faits, est-ce que vous donniez toujours des informations de façon

13 précise aux gens de la Republika Srpska, et est-ce que vous envoyiez des

14 informations précises et véridiques aux médias internationaux concernant

15 les événements qui s'étaient déroulés en 1992 ?

16 R. Je donnais des informations, je donnais des déclarations, des

17 entretiens, c'est ainsi que j'informais le peuple, et je donnais des

18 réponses aux journalistes, mais je ne faisais rien pour informer qui que ce

19 soit, c'est-à-dire que je n'écrivais d'articles. Lorsque je parlais aux

20 journalistes, j'essayais toujours d'être objectif, de dire la vérité et

21 d'être précis.

22 Q. Passons maintenant à une pièce.

23 M. HARMON : [interprétation] Je souhaiterais que l'on prenne l'intercalaire

24 58.

25 Q. Monsieur Ostojic --

26 M. HARMON : [interprétation] L'intercalaire 58 devrait obtenir une cote.

27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P1267,

28 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

2 M. HARMON : [interprétation]

3 Q. Monsieur Ostojic, je vois que l'on est en train de placer le document

4 sous vos yeux. Le document est en cyrillique. Est-ce que vous reconnaissez

5 la signature qui se trouve à la fin de ce document comme étant la vôtre ?

6 R. Oui.

7 Q. C'est un document qui, en réalité, est une proclamation qui portait

8 date du 16 mai 1992. Le document émane du gouvernement de la Republika

9 Srpska de Bosnie-Herzégovine, ministère de l'Information. Je vais

10 maintenant vous donner lecture des deux premiers paragraphes et je

11 souhaiterais que vous suiviez avec moi, Monsieur Ostojic. Je cite.

12 "Quelque chose comme il y a dix ans, la terreur qui était égale au génocide

13 a été menée contre les habitants innocents serbes. Au cours de cette

14 guerre, on a informé le peuple serbe de Bosnie-Herzégovine de cette façon-

15 là. Tous les jours, les hordes de pilleurs sous l'égide de l'autorité

16 fasciste de la République de Bosnie-Herzégovine ainsi appelée ont mené des

17 actions brutales en faisant une agression contre la population serbe. La

18 population serbe, les membres de la population serbe ont été éliminés sans

19 merci. Ils ont été massacrés. Leurs biens ont été pillés, les villages

20 incendiés, les villes détruites et les monuments de culture serbe et les

21 monuments historiques détruits."

22 Monsieur Ostojic, le dernier paragraphe se lit comme suit : "Le ministère

23 de l'Information et le gouvernement de la Republika Srpska de Bosnie-

24 Herzégovine donnent à son public international et international une

25 information précise et juste concernant la vérité sur la lutte du peuple

26 serbe pour la justice et la liberté, de cette façon-là, invitant toutes les

27 personnes d'être au service du mot écrit et de l'image."

28 Monsieur Ostojic, cette proclamation que vous avez vous-même émis avait

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1 pour but d'inciter la peur et la panique parmi la population serbe, n'est-

2 ce pas ?

3 R. Non. Le paragraphe, le troisième paragraphe vous démontre quel était le

4 but de cette proclamation, que tous les gens de bonne foi prennent leur

5 appareil photo, ou par le biais de leur appareil photo, de documents écrits

6 et autres, créent une documentation qui démontre les crimes faits à

7 l'encontre du peuple serbe.

8 Q. En réalité, avant cela, le fait de demander que l'on documente de façon

9 objective les crimes violents faits contre le peuple serbe, mais les deux

10 premiers paragraphes sont inflammatoires et ils ont pour but d'enflammer et

11 d'inciter le peuple serbe à -- ce sont des propos inflammatoires que vous

12 aviez pour les inciter; est-ce ainsi ?

13 R. Non.

14 Q. Monsieur Ostojic, vous avez demandé au peuple serbe, au peuple de la

15 Republika Srpska de prendre leurs caméras et d'autres formes de moyens pour

16 documenter les crimes violents faits à l'encontre du peuple serbe, n'est-ce

17 pas ? Pourquoi est-ce que vous avez demandé ceci ?

18 R. Bien, parce que ces premiers paragraphes parlent de la situation sur le

19 terrain.

20 M. HARMON : [interprétation] Prenons maintenant une autre pièce, le

21 transcript qui se trouve à l'intercalaire 44 de la liasse que vous avez

22 sous les yeux.

23 Q. Monsieur Ostojic, nous allons passer un extrait vidéo avec l'entretien

24 dont vous faites l'objet qui s'est déroulé en 1992. Je vous demanderais de

25 l'écouter attentivement.

26 [Diffusion de la cassette vidéo]

27 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

28 "Aujourd'hui nous parlons de vérité. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce

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1 que c'est la vérité ? Est-ce qu'il est vrai de dire que les extrêmes, que

2 les extrémistes musulmans jetaient les enfants serbes aux lions hier à

3 Sarajevo ?

4 "C'est cela qui s'est passé, je peux le garantir avec une certitude

5 absolue. Et il est tout à fait juste de dire que dans le zoo où des

6 générations et des générations d'enfants, des générations d'habitants de

7 Sarajevo emmenaient leurs enfants pour voir les lions et d'autres animaux

8 sauvages, que c'est là que les fanatiques et que les fanatiques et ces

9 mercenaires donnaient aux lions à manger des enfants serbes. Cette vérité

10 doit être envoyée et disséminée dans les médias internationaux. Il est vrai

11 qu'à Gorazde, nous avions trouvé à Gorazde des Serbes qui étaient crucifiés

12 sur les croix et il est vrai que l'on a sorti un radeau avec des corps

13 crucifiés serbes. J'ai entendu aujourd'hui qu'un très grand nombre de camps

14 existait où les Serbes étaient enfermés. Selon les dernières informations,

15 il y avait 17 camps. S'agissant de ces 17 camps, on a trouvé environ 40 000

16 Serbes qui étaient détenus, et jusqu'à maintenant, on a liquidé de façon

17 monstrueuse et cruelle environ 6 000 Serbes.

18 "Brankov : Les Serbes se trouvent dans des camps. J'ai entendu dire

19 qu'il y a un très grand nombre de Serbes qui se trouvent dans des camps et

20 qu'ils se trouvent également dans des stades et qu'ils sont en train de

21 mourir de faim.

22 "Ostojic : Je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous dire

23 où les choses sont en train de se dérouler. C'est le stade de Gorazde sur

24 la rive droite de la Drina, le stade Koseva et la patinoire de Zetra. A

25 Gorazde, nos femmes serbes avaient été forcées de défiler sans vêtements

26 dans la ville comme des esclaves. Elles étaient torturées de la façon la

27 plus cruelle. Elles ont été violées de la façon la plus cruelle et,

28 ensuite, jetées dans la Drina. Et ces misérables mères avaient été

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1 repêchées de la Drina accompagnées de leurs enfants. On sortait également

2 d'autres corps de la Drina, des cadavres qui étaient crucifiés sur des

3 croix, sur des radeaux. C'est à ce moment-là -- c'est ainsi que les choses

4 se déroulent à Gorazde. C'est cela qui se passe. Gorazde représente le

5 donjon de la population serbe et la Drina. La Drina emmènera avec elle un

6 très grand nombre de secrets attestant la souffrance et le malheur de ces

7 Serbes qui n'ont pas pu sortir de Gorazde à temps.

8 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

9 M. HARMON : [interprétation]

10 Q. Monsieur Ostojic, est-ce que vous étiez en train de disséminer

11 l'information précise disant que les fanatiques, que les bouchers sont en

12 train de jeter des enfants serbes aux lions ?

13 R. Ce sont des informations que j'avais reçues du ministère de la Police

14 de la Republika Srpska, donc du gouvernement de la Republika Srpska.

15 Q. Est-ce que cette information était vraiment précise ?

16 R. Le ministère de la Police nous a confirmé que cette information était

17 précise et vraie. Les habitants qui habitaient autour du zoo ont confirmé

18 ceci dans leurs déclarations faites auprès des organes policiers de la

19 Republika Srpska.

20 Q. Est-ce que vous avez vu ces déclarations vous-même, Monsieur Ostojic,

21 avant de donner cette information au grand public ?

22 R. Je n'ai pas compris votre question.

23 Q. Est-ce que vous avez vous-même vu les déclarations de ces témoins qui

24 auraient vu que l'on ait jeté des enfants serbes aux lions ? Est-ce que

25 vous aviez lu ces déclarations avant de faire cette déclaration publique ?

26 R. Non, j'avais reçu des informations du ministère de la Police de la

27 Republika Srpska qui relevaient du gouvernement, et c'est sur la base de

28 ces informations que j'ai données ces déclarations.

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1 Q. Monsieur Ostojic, est-ce que vous avez vu des radeaux sur lesquels on

2 avait cloué des corps serbes ?

3 R. Non.

4 Q. Monsieur Ostojic, ce que vous étiez en train de disséminer, c'était le

5 pire type de propagande qui avait pour but d'inciter la population serbe de

6 créer une peur et de créer -- de les pousser à la haine contre les auteurs

7 de ces crimes allégués.

8 R. Non, je refuse ce que vous dites. Je refuse cette allégation. Je la nie

9 complètement. J'ai donné l'information que j'ai reçue des organes

10 compétents de la Republika Srpska, et c'est le ministère de la police qui

11 m'a donné cette information. Mon devoir était d'informer la population.

12 Q. Ce que vous n'avez jamais démontré -- est-ce que vous avez jamais

13 retiré votre déclaration que vous avez faite lors de cet entretien ? Est-ce

14 que vous n'avez jamais publiquement démenti cette information selon

15 laquelle on lançait des enfants serbes aux lions et qu'on avait construit

16 des radeaux de corps serbes ?

17 R. Non, puisque selon les informations fournies par le ministère de la

18 Police, j'ai reçu ces informations, je n'ai pas inventé ceci de toutes

19 pièces. J'avais reçu des informations pertinentes provenant de l'organe

20 compétent. C'étaient des informations qui avaient été données au

21 gouvernement.

22 Q. Monsieur Ostojic, quelle est la personne qui vous a donné cette

23 information et qui émanait ou qui travaillait au sein du ministère de la

24 Police ?

25 R. C'est le ministère par voie de communiqué officiel envoyé au

26 gouvernement, et ces informations m'étaient parvenues, car elles étaient

27 envoyées au gouvernement. Je crois que vous pouvez trouver ces informations

28 dans les archives du gouvernement de la Republika Srpska ou peut-être même

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1 au sein du ministère de la Republika Srpska.

2 Q. Monsieur Ostojic, ma question était fort simple. Je voulais savoir qui

3 était la personne qui vous avait donné cette information. Est-ce que vous

4 pouvez identifier la personne, est-ce que vous pouvez nous donner le nom de

5 la personne du ministère de la Police qui vous a donné cette information ?

6 R. Non, ce n'est pas une personne qui était chargée de communiquer cette

7 information, mais c'est bien le ministère de la Police de la Republika

8 Srpska qui, en passant par un document officiel, donc une dépêche

9 officielle, avait informé le gouvernement de ces événements, c'est-à-dire

10 que je me suis servi de documents officiels pour appuyer mes dires.

11 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce genre d'information que

12 vous étiez en train de disséminer dans cet entretien allait certainement

13 causer la crainte et la peur au sein de la population de la Republika

14 Srpska en 1992 ?

15 R. Non, absolument pas. Je ne suis vraiment pas d'accord avec vous.

16 J'estime que c'étaient des informations très importantes. Il fallait

17 informer la population de l'état de la situation sur le terrain, et

18 c'étaient des organes compétents de la Republika Srpska qui avaient d'abord

19 préalablement procédé à la vérification de tout ceci avant de m'envoyer le

20 rapport, avant de nous envoyer ce rapport.

21 Q. Parlons maintenant de la question des camps de prisonniers, de la

22 détention de la population civile dans les camps qui ont été créés par la

23 Republika Srpska. A quel moment est-ce que cette question est devenue une

24 question préoccupante auprès du gouvernement de la Republika Srpska ? Donc,

25 je vous pose cette question parce que je voudrais savoir si vous pouviez me

26 donner une date, un mois.

27 R. Peut-être vers la mi-juillet ou la fin du mois de juillet 1992, lorsque

28 pour la première fois dans les médias internationaux, on avait trouvé des

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1 informations selon lesquelles dans la Republika Srpska il y avait des

2 camps. C'est l'information des médias internationaux qui avait causé ceci,

3 qui avait fait en sorte que l'on réagisse de la façon dont nous avons

4 réagi.

5 Q. Monsieur Ostojic, je souhaiterais que l'on vous remette le document

6 suivant. Ou plutôt, Monsieur Ostojic, les Juges de la Chambre ont reçu des

7 éléments de preuve dans cette affaire en l'espèce. Ce qui m'intéresse,

8 c'est la note avant le PV de la présidence de la République serbe de

9 Bosnie-Herzégovine qui était tenue le 10 juin 1992, et lors de cette

10 session, la présidence, Monsieur Ostojic, a révisé les rapports concernant

11 la presse internationale, et le 10 juin, une instruction a été donnée à

12 M. Djeric de s'entretenir sur les conditions de réfugiés et de faire un

13 rapport au gouvernement concernant les détenus et les mesures proposées,

14 donc d'établir le coût et de voir où les détenus -- le coût de la

15 nourriture et où ces détenus étaient situés. Lors d'une session du

16 gouvernement le 10 juin, vous étiez présent lors de cette session, et

17 ensuite, on avait dit que le ministère de la Justice devait préparer un

18 rapport sur les prisonniers. Si l'on prend l'intercalaire 60 --

19 Monsieur Ostojic, prenez, je vous prie, le P -- il s'agit du document

20 P583 [comme interprété], intercalaire 20. Dans le premier paragraphe, nous

21 pouvons voir que vous étiez présent à cette réunion, Monsieur Ostojic,

22 n'est-ce pas ? Dans l'ordre du jour, un certain nombre de sujets ont fait

23 donc l'objet de discussions, étaient placés à l'ordre du jour, et si vous

24 prenez le point 7 de l'ordre du jour, vous verrez, Monsieur Ostojic, que le

25 ministre de la Justice devait faire un rapport sur les prisonniers.

26 "Ce rapport," je cite, "devrait se pencher sur le traitement de la

27 population civile, prisonniers de guerre, lieux où ces derniers avaient été

28 placés, nourriture, et cetera. Le gouvernement devrait recevoir un

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1 rapport."

2 Monsieur Ostojic, le gouvernement, sur la base des médias

3 internationaux et des rapports reçus par les médias internationaux, était

4 particulièrement préoccupé par ceci, et vous avez pris part à cette session

5 de la présidence lors de laquelle on a fait une conclusion selon laquelle

6 le ministre de la Justice devait faire un rapport concernant la situation

7 des prisonniers, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, c'est ce que l'on peut lire ici, dans ce document, mais il n'est

9 pas question de camps, mais de détenus. Il est vrai que je vois le texte en

10 anglais sous mes yeux. Je ne peux pas vraiment en prendre connaissance, car

11 je ne lis pas l'anglais.

12 Q. Si vous n'avez pas le document en B/C/S, c'est le document que la

13 Chambre a reçu.

14 Monsieur Ostojic, le 15 juin, selon le PV du gouvernement de cette

15 session, le gouvernement a reçu un rapport. Ils ont examiné le rapport,

16 donc le gouvernement a examiné le rapport. Est-ce que vous vous souvenez de

17 cela ?

18 R. Non, je ne me souviens pas.

19 Q. Très bien, donc est-ce que vous êtes en train de nous dire --

20 R. [aucune interprétation]

21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

22 M. HARMON : [interprétation]

23 Q. Les Juges de cette Chambre ont reçu un document selon lequel nous

24 pouvons voir que vous étiez présent à cette réunion. Est-ce que vous vous

25 souvenez, Monsieur Ostojic, du contenu du rapport relatif aux prisonniers ?

26 R. Non. Non, je ne me souviens pas. Est-ce que vous pourriez me rappeler

27 la teneur du texte, parce que j'ai un texte en anglais sous les yeux, et

28 d'après ce que j'ai entendu, il y a deux choses qui sont pertinentes. Le

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1 ministère de la Justice devait donner des informations dans des délais, et

2 il y a un procès-verbal qui montre qui participe à cette réunion. Et si ces

3 informations sont envoyées par le ministère de la Justice, le gouvernement

4 va prendre certaines mesures. A mon avis, c'est ce qui compte dans ce texte

5 que j'ai sous les yeux, texte qui, je le répète, est en anglais.

6 Q. Mettez ce texte de côté. Je vous demande de vous souvenir, en juin

7 1992, dès le mois de juin 1992, vu les reportages faits par les médias

8 internationaux, ce gouvernement dont vous faisiez partie était-il inquiet

9 de voir le traitement réservé à des détenus, à des prisonniers se trouvant

10 dans des camps établis par votre gouvernement ? Est-ce que ce n'est pas là

11 la vérité ?

12 R. Oui. Le gouvernement était préoccupé. Il a pris des mesures.

13 Q. Maintenant, Monsieur Ostojic --

14 R. Il a chargé le ministère de la Justice de fournir des données au

15 gouvernement.

16 Q. Monsieur Ostojic, le gouvernement de la Republika Srpska devait faire

17 face à des pressions croissantes qui exigeaient qu'on permette au monde

18 extérieur de venir voir ce qui se passait dans ces camps, n'est-ce pas ?

19 R. Mais la pression venait des médias. Les médias disaient que c'étaient

20 des camps, alors que le gouvernement, lui, parlait de prisonniers. C'est du

21 moins ce qui est dit dans le texte que j'ai sous les yeux.

22 Q. Monsieur Ostojic, par la suite, lorsqu'une certaine masse critique

23 s'était formée, est-ce qu'il n'y pas eu un accord pour autoriser l'entrée

24 de journalistes dans ces camps ? Est-ce que vous vous souvenez du moment où

25 cet accord a été conclu et est-ce que vous vous souvenez de la personne ou

26 des personnes qui ont pris cette décision ? Qui a pris cette décision ?

27 R. Je vous l'ai déjà dit et je l'ai dit aux Juges de la Chambre, si je me

28 souviens bien.

Page 26728

1 Q. [aucune interprétation]

2 R. [aucune interprétation]

3 M. JOSSE : [interprétation] Je pense que la question n'a pas été entendue.

4 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

5 M. HARMON : [interprétation]

6 Q. Quand le gouvernement a-t-il décidé d'autoriser des journalistes à

7 aller dans les camps ? Qui a pris cette décision ?

8 R. Pendant tout ce temps, pendant toute cette période, le gouvernement n'a

9 jamais parlé de camps, il a parlé de prisonniers. Lorsque le rapport a été

10 fourni par le ministère de la Justice, mi-juillet ou fin juillet, il a été

11 conclu qu'il fallait inviter tous les médias mondiaux à se rendre dans ces

12 endroits et effectuer des visites pour voir ce qu'il en était en vérité sur

13 le terrain afin de mieux préparer des informations. Le ministère de

14 l'Information s'est acquitté de sa mission en invitant tous les médias à

15 visiter la Republika Srpska.

16 Q. Mais avant que les médias ne soient autorisés à entrer dans ces camps,

17 on a fait des préparatifs pour mettre ces camps dans un état tel qu'il ne

18 serait pas possible de voir à première vue qu'il s'agissait de camps de

19 concentration, n'est-ce pas ?

20 R. Excusez-moi. Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait bien compris votre

21 question. Est-ce que vous auriez l'amabilité de la répéter ?

22 Q. Avant que les journalistes ne soient autorisés à entrer dans ces camps,

23 on a pris des mesures pour les nettoyer ces camps, afin de donner

24 l'impression aux médias internationaux que ces camps, c'étaient simplement

25 des centres d'accueil et non pas des camps de concentration; n'est-ce pas

26 exact ?

27 R. Ce n'est pas exact. Jamais le gouvernement n'a fait une telle chose.

28 M. HARMON : [interprétation] Prenons l'intercalaire 79, s'il vous plaît.

Page 26729

1 C'est la pièce 1247.

2 Q. Monsieur Ostojic, il s'agit d'un ordre qualifié d'urgent donné par le

3 général Mladic, ordonnant qu'on prépare Omarska, Trnopolje et Manjaca dans

4 la zone du 1er Corps de la Krajina de "préparer les camps se trouvant dans

5 la région à la visite qu'allait effectuer la Croix-Rouge internationale et

6 des journalistes internationaux." Vous êtes au courant du fait qu'il a

7 fallu préparer ces camps en vue de la venue de ces journalistes ? Vous en

8 souvenez, n'est-ce pas ? C'est exact ?

9 R. Je n'étais pas au courant de cela. Non, je ne connais pas ce document.

10 C'était un document du Grand état-major qui n'est jamais parvenu au

11 gouvernement. Je n'étais rien de plus qu'un membre du gouvernement. Je

12 n'étais pas le premier ministre. Sans doute que lui était au courant de

13 l'existence du document, mais je n'en suis même pas sûr.

14 Q. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas autorisé aux journalistes d'aller

15 dans ces camps avant le 3 août 1992 ?

16 R. A mon avis, ce n'est pas vrai. On n'a pas empêché les journalistes

17 d'effectuer des visites à ces endroits. Au contraire, on ne les a pas non

18 plus empêchés de résider en Republika Srpska. Vous verrez, dans les

19 archives du gouvernement de la Republika Srpska, vous avez des

20 autorisations de la radiotélévision serbe qui ont été données à beaucoup de

21 journalistes étrangers en mai et en juillet. Ils ont pu se rendre librement

22 en Republika Srpska et ils ont pu faire leur travail de journalistes. En

23 d'autres termes, jamais, pas un seul instant les journalistes, quels qu'ils

24 soient, n'ont eu d'interdiction.

25 Q. Mais est-ce qu'avant le 3 août 1992, il y a eu des journalistes à

26 Trnopolje ou à Manjaca ou encore à Omarska ?

27 R. Cela, je ne le sais pas.

28 Q. Passons --

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1 R. Je ne peux pas le savoir. Mais je sais qu'avant le 3 --

2 Q. Nous allons maintenant examiner la séquence vidéo 2.

3 M. HARMON : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1268.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier

6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

7 [Diffusion de la cassette vidéo]

8 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

9 "Messieurs, 360 grammes de pain par jour. Si vous voulez poser des

10 questions, ici c'est la ration minimale qu'ils recevaient.

11 "On ne m'a pas frappé et on me traite de façon humaine. Je connais

12 les conventions de Genève et je n'ai pas fait l'objet de sévices physiques.

13 "Tous les jours, un jour sur deux, il y a un camion qui vient pour

14 les prisonniers."

15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harmon --

17 M. HARMON : [interprétation] Bien, je ne parviens plus à capter l'image de

18 M. Ostojic.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va y revenir.

20 Mais nous avons oublié de donner une cote pour l'intercalaire 44.

21 C'était l'entretien avec M. Ostojic.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1269.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

24 Puis, la dernière séquence qui avait été diffusée, il faudrait une cote

25 pour elle aussi.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette cote a déjà été attribuée, Monsieur

27 le Président. C'est la 1268.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois. Merci. Excusez-moi.

Page 26731

1 M. HARMON : [interprétation]

2 Q. On voit ici une abondance de nourriture, mais tout ceci a été

3 manufacturé, confectionné à l'intention des journalistes pour les tromper,

4 les duper quant à la quantité de vivres, d'aliments qui avaient été donnés

5 aux détenus auparavant. Et vous le saviez, n'est-ce pas, Monsieur Ostojic ?

6 R. Non. Je ne le savais pas.

7 Q. Monsieur Ostojic --

8 R. Je ne pourrais pas vous dire de quoi il retourne. Tout ce que j'ai vu,

9 c'est une espèce de cantine.

10 Q. Ce sont des images qui ont été filmées à Manjaca. Mais maintenant, nous

11 allons prendre l'intercalaire 20. Je vais vous montrer quelques photos.

12 M. HARMON : [interprétation] Monsieur le Greffier, je voulais vous informer

13 que j'allais parcourir rapidement quelques pièces. Essayez de suivre mes

14 indications.

15 Q. Monsieur Ostojic, prenons la photographie qui se trouve à

16 l'intercalaire 20. Vous pourrez aussi voir la photo qui se trouve à

17 l'intercalaire 21.

18 M. HARMON : [interprétation] Une cote, s'il vous plaît.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1270.

20 M. HARMON : [interprétation] Puis, je voudrais une cote pour la photo

21 suivante qui se trouve à l'intercalaire 22.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1271.

23 M. HARMON : [interprétation] Puis, l'intercalaire 23, une cote s'il vous

24 plaît.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1272.

26 M. HARMON : [interprétation] Puis, l'intercalaire 20, non pas 26 -- 27. Une

27 cote, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, on a sauté quelques intercalaires.

Page 26732

1 On est passé du 23 au 27 ?

2 M. HARMON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1273.

5 M. HARMON : [interprétation] Intercalaire 28. Une cote, s'il vous plaît.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] 1274.

7 M. HARMON : [interprétation] Enfin, l'intercalaire 29. Une cote, s'il vous

8 plaît.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1275.

10 M. HARMON : [interprétation]

11 Q. Voici les photos de personnes qui sont sorties des camps de Trnopolje

12 et d'Omarska. Est-ce que vous avez déjà vu ces photos auparavant, vous les

13 connaissez, Monsieur Ostojic ?

14 R. Non, je ne les connaissais pas, je ne les ai jamais vues.

15 Q. Vous avez dit que vous aviez suivi les activités de la presse

16 internationale. Or, ces photos ont fait la une des journaux du monde entier

17 suite aux visites effectuées par des journalistes internationaux à

18 Trnopolje, Omarska, Manjaca. Vous affirmez ici en tant que témoin que

19 jamais avant que je ne vous montre ces photos aujourd'hui, jamais vous ne

20 les ai jamais vues avant le jour d'aujourd'hui ?

21 R. Je ne les ai pas vues sous cette forme-ci, mais j'ai bien vu une photo

22 me semble-t-il sur la chaîne CNN. Je vais essayer de te trouver laquelle

23 c'est.

24 Q. Monsieur Ostojic --

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez le temps à M. Ostojic de trouver

26 cette photo dont qu'il dit qu'il l'a vue à l'époque.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Intercalaire 25.

28 M. HARMON : [interprétation] Celle-ci n'a pas été versée au dossier, mais

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1 nous pourrions peut-être la verser. Une cote, s'il vous plaît.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1276.

3 M. HARMON : [interprétation]

4 Q. On voit ici de nombreux visages émaciés -- excusez-moi, je me reprends.

5 Voilà des photos de personnes aux visages émaciés. Est-ce que ce

6 genre de photos vous ne les avez jamais vues à la suite de la visite

7 effectuée par des journalistes internationaux à Omarska, à Trnopolje et à

8 Manjaca ?

9 R. Je viens de vous dire laquelle j'avais vue, laquelle dont je me

10 souvenais sans doute parce que je l'avais sur la CNN. Pour ce qui est des

11 autres --

12 Q. Est-ce que vous avez vu des photos de personnes émaciées qui s'étaient

13 trouvées à Omarska, à Trnopolje ou à Manjaca, du genre de celles que je

14 viens de vous montrer ? Est-ce qu'il vous est arrivé de voir ces photos-ci

15 ou d'autres qui ont été publiées dans les journaux du monde entier après la

16 visite des journalistes dans ces camps ? Répondez par oui ou par non.

17 R. Non. Si ce n'est pour celle dont je viens de parler, que je viens de

18 vous montrer.

19 Q. Est-ce que cette photo vous a ébranlé, bouleversé ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que ces photos vous ébranlent, vous bouleversent ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce la première fois que vous voyez ces photos, de telles photos ?

24 R. J'ai vu des photos analogues, mais pas de ce genre-ci. Je trouve ces

25 photos absolument abominables.

26 Q. Prenons le paragraphe 43 de votre déclaration dans lequel vous dites

27 n'être jamais allé au camp de Susica. Mais vous êtes allés, n'est-ce pas,

28 au camp de Susica vers le 2 septembre 1992 en compagnie de membres de la

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1 coopération et de la sécurité en Europe qui avait formé une mission pour

2 aller en Bosnie-Herzégovine. Vous vous souvenez de cela ?

3 R. Non, je ne me souviens pas avoir accompagné quelque mission que ce soit

4 dans ce genre de camp, non, je ne m'en souviens pas.

5 Q. Monsieur Ostojic, je vais demander qu'on place à l'écran qui se trouve

6 devant vous.

7 M. HARMON : [interprétation] Il s'agit de numéro 00456976. Je le dis à

8 l'attention du représentant de la Chambre qui se trouve à vos côtés, pour

9 l'officier instrumentaire.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela se trouve dans notre liasse ?

11 M. HARMON : [interprétation] Oui, cela se trouve dans ce jeu de photos.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quel numéro ?

13 M. HARMON : [interprétation] Ces photos vont être distribuées, ce sont des

14 photographies en couleur, numéro ERN 00456976 en bas à droite.

15 Q. Monsieur Ostojic, vous voyez au centre de l'image un homme en costume,

16 les bras croisés, c'est vous, n'est-ce pas, Monsieur Ostojic ?

17 R. Je ne me reconnais pas. J'ai l'impression que cet homme il est plus

18 petit que moi.

19 Q. Je vais essayer de raviver votre mémoire. Prenez --

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez que cette image soit

21 versée au dossier, cette photo. Mais en fait c'est la pièce P876 ou P78 --

22 876.

23 M. JOSSE : [interprétation] Je comprends que M. Harmon doit agir vite, mais

24 nous avons une réponse qui figure au compte rendu d'audience, mais

25 finalement elle est un peu escamotée par la question suivante. Le témoin a

26 dit "Oui, j'ai l'impression que cet homme il est plus petit que moi."

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ceci figure au compte rendu

28 d'audience.

Page 26735

1 Poursuivez, Monsieur Harmon.

2 M. HARMON : [interprétation]

3 Q. Prenons une autre photo.

4 M. HARMON : [interprétation] Le 00456978, je le dis pour l'officier

5 instrumentaire.

6 Q. Examinez cette photo.

7 M. HARMON : [interprétation] Il faudra aussi une cote.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] P1277.

9 M. HARMON : [interprétation]

10 Q. Avant votre visite au camp de Susica, on a essayé de cacher les détenus,

11 de cacher leurs effets afin que cette mission de l'OSCE ne les voie pas.

12 L'image que je vous montre maintenant c'est une photo prise, on voit ici

13 des vêtements, des effets personnels appartenant à certaines personnes qui

14 sont dissimulées derrière des cartons ou des boîtes. Est-ce que ceci vous

15 ravive les souvenirs, Monsieur Ostojic ?

16 R. Non. Je ne me souviens tout simplement pas avoir jamais vu ceci de mes

17 propres yeux. Je ne me souviens tout simplement pas avoir effectué une

18 telle visite.

19 Q. Sujet différent, paragraphe 31 de votre entretien. Vous dites que vous

20 n'étiez pas d'accord avec les hypothèses qui vous avaient été soumises, à

21 savoir que fin 1991 et pendant toute l'année 1992, le Parti du SDS avait de

22 plus en plus pris le contrôle et assuré la main mise sur les médias et sur

23 le territoire de la Republika Srpska.

24 Prenons maintenant la pièce 64, c'est le témoin Treanor 14, intercalaire

25 213, P583, intercalaire 216. Ici, nous avons l'intercalaire 67.

26 Il s'agit ici d'un extrait de l'enregistrement sonore de la réunion

27 de l'assemblée nationale de la Republika Srpska, 22e Séance de travail, 23

28 et 24 novembre 1992. Prenons maintenant en anglais la page 32, vous devriez

Page 26736

1 avoir l'extrait concerné en B/C/S, page 27. Je vous cite :

2 "Le magazine Srpksa Vojska voulait montrer que le système d'information du

3 système serbe évoluait dans le sens conçu par le SDS, par l'assemblée et

4 par ses organes exécutifs."

5 Ce sont vos propres mots que je cite ici et que vous prononcez en novembre

6 1992. Est-ce que vous vous souvenez de les avoir prononcés ?

7 R. Je ne me souviens pas avoir tenu ces propos, mais je vois que c'est

8 écrit comme cela.

9 Q. Fin juillet, est-ce que vous vous souvenez être allé à Banja Luka et

10 aussi avoir réuni les rédacteurs en chef de tous les médias de Krajina,

11 Glas, de la radio et de la télévision, pour donner, c'était le sujet de la

12 réunion, des directives, des consignes générales, pour ce qui est de la

13 gestion générale de tous les médias serbes en RSK, en Krajina et de Bosnie.

14 L'objectif, c'était de diriger et d'orienter la politique des rédacteurs en

15 chef, pour qu'elle suive l'idéologie du SDS. Vous vous souvenez de cette

16 réunion ?

17 R. Non, je ne me souviens pas de la réunion. Il est bien possible que

18 j'aie eu une réunion. J'ai eu une série de réunions innombrables avec

19 divers journalistes, j'ai accordé beaucoup d'entretien, mais je ne me

20 souviens pas précisément.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seule question.

22 Monsieur Ostojic, le magazine Srpska Vojska, était-ce un magazine

23 publié par le gouvernement ou est-ce que c'était un magazine dont le

24 propriétaire était un particulier ? J'essaie d'établir s'il s'agit ici d'un

25 organe de presse du gouvernement ou s'il faisait partie de la presse

26 indépendante ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas un journal. Ce n'est pas un média

28 et un organe indépendant, ce n'est pas non plus un organe qui était entre

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1 les mains de particuliers. Ce n'était pas non plus contrôlé par le

2 gouvernement. C'était publié et préparé par le service chargé des

3 publications au Grand état-major de l'armée serbe.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

5 Poursuivez, Monsieur Harmon.

6 M. HARMON : [interprétation]

7 Q. Au paragraphe 34, page 8 de votre déclaration, on vous a posé des

8 questions à propos de tentatives effectuées au plan local pour contrôler la

9 teneur de ce qui était véhiculé par les médias et vous donniez l'exemple de

10 la municipalité de Petrovac. C'est un exemple qui vous est donné et vous

11 estimez que c'est un cas isolé.

12 Prenons l'intercalaire 80.

13 M. HARMON : [interprétation] Il faut une cote.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P1278.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

16 M. HARMON : [interprétation]

17 Q. Nous avons le document à l'intercalaire 80. Il vient de la municipalité

18 de Kljuc, cellule de Crise de l'assemblée municipale de Kljuc, mois de mai

19 1992. Je vous demande de vous rapporter, Monsieur Ostojic, à la partie se

20 trouvant au VI.

21 Il n'y a pas de pagination, mais vous voyez comme numéro ERN 00477665, en

22 anglais. Je vous cite :

23 "Le travail de Radio Kljuc sera effectué conformément aux

24 instructions données par la cellule de Crise et l'exécution de ces tâches

25 sera la responsabilité de" deux personnes dont le nom est donné, "qui ont

26 pour mission de déterminer l'organisation interne et de la totalité des

27 activités de Radio Kljuc."

28 Monsieur Ostojic, prenons l'intercalaire 82.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une cote, tout d'abord.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 1279, Monsieur le Président.

3 M. HARMON : [interprétation]

4 Q. Monsieur Ostojic, ici nous avons un document qui porte la date du 29

5 mai 1992. Réunion de la cellule de Crise de la municipalité d'Ilidza.

6 Premier point de la décision, le réseau Radiotélévision d'Ilidza est créé

7 dans la municipalité serbe. Point 6, c'est le comité qui est responsable et

8 qui doit rendre compte à la cellule de Crise, en l'occurrence à la

9 municipalité serbe d'Ilidza. Prenons l'intercalaire suivant.

10 M. HARMON : [interprétation] Il faut d'abord une cote.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1280.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

13 M. HARMON : [interprétation]

14 Q. Sanski Most, cette municipalité qui est concernée. Au point 1 : Le

15 service politique et d'information de la cellule de Crise et du SDS est,

16 par la présente, formé. Est nommé au poste de chef du service une autre

17 personne dont le nom est donné, un adjoint également. Ils vont constituer

18 une section qui comprendra le personnel de la radio, les commissaires

19 politiques du terrain, et cetera.

20 Point 6, on dit que M. Vrkis a pour responsabilité d'appliquer les

21 idées émises par les dirigeants du SDS au niveau de la municipalité de la

22 région également et de la république. Je vous montre ces exemples. Est-ce

23 qu'ils n'illustrent pas que le cas de Bosanski Petrovac n'était pas un cas

24 isolé ?

25 R. Radio Bosanski Petrovac, dans la mesure où celle-ci est concernée par

26 la question, j'affirme encore et toujours que c'était une exception, parce

27 que c'était la politique éditoriale qui était concernée. Mais ici, les

28 documents que vous mentionnez ne font que parler de l'établissement de ces

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1 radios et télévisions.

2 Q. Changeons de sujet. Paragraphe 36 de votre déclaration, on vous a parlé

3 d'une déclaration faite à la radio, à Foca, le 9 avril 1992. Vous avez

4 démenti avoir fait cette déclaration. Vous dites que votre père était mort

5 le 25 mars et que vous étiez à la maison familiale où vous étiez resté plus

6 longtemps pour respecter la tradition orthodoxe. Quand êtes-vous arrivé

7 dans la maison familiale, suite au décès de votre père ? Donnez-nous une

8 date, s'il vous plaît.

9 R. Le 24 mars, dans la soirée, en 1992.

10 Q. Vous êtes resté combien de temps dans la maison familiale ?

11 R. Conformément aux coutumes orthodoxes, j'ai accompli la cérémonie 40

12 jours après le décès de mon père. Il y a d'abord les obsèques, il y a un

13 premier rite --

14 Q. Ce qui m'intéresse, ce sont les dates. Vous êtes resté combien de jours

15 dans la municipalité de Foca, dans la maison familiale, suite au décès de

16 votre père ?

17 R. C'est un village qui est à peu près à 25 kilomètres de Foca, peut-être

18 un peu plus. J'y suis resté presque jusqu'à la fin du mois d'avril,

19 jusqu'au moment où est arrivé le 40e jour après le décès de mon père.

20 Q. A ce paragraphe 36, vous dites que : "Physiquement, je ne pouvais pas

21 déclarer cela à la radio après la chute de Foca aux mains serbes." Qu'est-

22 ce que vous voulez dire, quant "physiquement," vous n'auriez pas pu faire

23 cette déclaration à la radio ?

24 R. Parce que j'étais dans ce village qui est vraiment très éloigné de

25 Foca, comme c'est dit ici, parce que j'effectuais ces visites avec ma mère

26 qui a 90 ans et qui était seule, parce que je n'ai pas d'autre frère ni

27 sœur. J'étais le seul. J'ai dû m'occuper de ma mère pendant ce temps et

28 j'ai dû rester avec elle.

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1 Q. Pendant votre séjour à Foca, depuis la maison familiale ou depuis

2 d'autres endroits à Foca, est-ce que vous avez établi d'autres

3 communications par la radio ? Avez-vous fait des rapports sur ce qui se

4 passait à Foca ? Aviez-vous les moyens, d'ailleurs, de faire rapport de ce

5 qui se passait à Foca ?

6 R. C'est quand je suis arrivé à Pale.

7 Q. Mais quand vous étiez à Foca, pendant votre séjour à Foca, avez-vous

8 fait le moindre rapport sur la situation à Foca et sur ce qui était en

9 train de se passer à Foca, par n'importe quel biais, que ce soit la radio

10 ou autre chose ?

11 R. Il me semble qu'une fois, je suis allé voir mon oncle, un de ces jours

12 et je l'ai amené à Celebici dans la maison de famille, là il y avait des

13 journalistes qui sont arrivés et j'ai fait une déclaration. Ce n'était pas

14 un rapport; c'était juste une déclaration.

15 Q. Cela s'est passé quand exactement, vous pouvez nous donner la date ?

16 R. Cela aurait pu être à peu près aux environs du rite des 40 jours, vers

17 le 20 avril.

18 Q. Monsieur Ostojic, nous allons passer rapidement en revue différentes

19 pièces. Si nous pouvions passer déjà à l'intercalaire 48.

20 M. HARMON : [interprétation] Il faudrait attribuer une cote à ce document.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote P1281.

22 M. HARMON : [interprétation]

23 Q. Monsieur Ostojic, il s'agit d'un texte en anglais. Cela nous vient de

24 Radio Belgrade. C'est en date du 8 avril 1992, il est écrit : "Rapport de

25 Velibor Ostojic." On parle là de ce qui arrive à Foca.

26 Un autre document maintenant, l'intercalaire 50, va attirer notre

27 attention.

28 M. HARMON : [interprétation] Ici aussi, il faudrait attribuer une cote.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P1282.

2 M. HARMON : [interprétation]

3 Q. Il s'agit de deux rapports. Il y en a deux sur deux pages. En haut,

4 vous voyez que cela date du 14 avril 1992, Radio Belgrade, Velibor Ostojic

5 fait rapport depuis Foca. Cela se passe à 15 heures.

6 Ensuite, passons à la page suivante, on voit que c'est la même date,

7 toujours le même média, ici on est à 13 heures et c'est encore un rapport

8 depuis Foca de Velibor Ostojic.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait d'abord qu'on essaie de le

10 retrouver. On a un petit peu de mal. Le premier, c'était à l'intercalaire

11 48; le deuxième à l'intercalaire 50.

12 M. HARMON : [interprétation] Oui, il y a deux rapports au niveau de

13 l'intercalaire 50. Il faudrait maintenant que nous passions à huis clos

14 partiel pour ce document-ci.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. HARMON : [interprétation]

11 Q. C'est un document en date du 23 avril 1992, Radio Belgrade. Velibor

12 Ostojic nous fait rapport depuis Foca. Voici ce qui est écrit, Monsieur

13 Ostojic, il est écrit que : "Les populations serbes de la région de Foca

14 s'indignent à propos des rapports qui ont été donnés hier par certaines

15 agences sur le génocide allégué des Musulmans. Ceci est tout à fait faux.

16 C'est de la désinformation. Nous rejetons toutes ces accusations. Personne

17 ne touche à la population civile ou à leurs biens et personne ne les met en

18 danger."

19 Monsieur Ostojic, ces rapports de Foca, est-ce qu'ils rafraîchissent un peu

20 votre mémoire ?

21 M. JOSSE : [interprétation] S'il vous plaît, j'aimerais soulever une

22 objection à propos de cette question qui est beaucoup trop longue.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

24 M. JOSSE : [interprétation] Le témoin ne peut pas s'occuper de tous ces

25 extraits.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons peut-être voir cela

27 sous un autre angle.

28 Monsieur Ostojic, M. Harmon a fait référence à beaucoup de documents qu'il

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1 vous a demandé de lire, mais tous ces documents vont dans le même sens, ils

2 suggèrent et ils montrent qu'à cette époque-là, à ce moment-là, vous

3 n'étiez pas très occupé à vous occupez de votre famille, mais qu'au

4 contraire vous étiez plutôt très occupé à faire un rapport sur les

5 événements de Foca, que vous avez rencontré les représentants des

6 organisations internationales lors de ce séjour. Je pense que M. Harmon a

7 fait cela parce que vous avez dit dans votre déclaration la chose suivante

8 : Je n'aurais pas pu parler à la radio puisque j'étais avec ma famille et

9 c'était au moins à 25 kilomètres de Foca.

10 Maintenant que vous avez vu tous ces documents, ce grand nombre de

11 documents auxquels M. Harmon a fait référence, pourriez-vous, s'il vous

12 plaît, nous dire s'il vous était possible ou impossible de faire ne serait-

13 ce qu'une déclaration lors d'un programme d'une station de radio ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, quand j'ai dit que

15 j'étais physiquement dans l'incapacité de faire la déclaration qui a été

16 citée, là je fais référence au paragraphe 36 de ma déclaration, je parlais

17 de cette déclaration, j'étais physiquement incapable de faire cette

18 déclaration. Là, je parle des moments où j'étais dans ma maison de famille.

19 Pour ce qui est de ces rapports, c'est vrai que je me souviens de m'être

20 rendu à Foca à peu près le 20 avril, aux environs de cette date, je suis

21 allé voir mon oncle. Il est vrai qu'il y a le téléphone dans ma maison de

22 Celebici. J'ai parlé à feu M. Koljevic, et il m'a dit qu'il viendrait à

23 Foca les 19, 20 ou 21, enfin un de ces jours-là et que je devrais y être

24 pour aller à Pale avec lui en voiture, à Pale au siège du gouvernement de

25 la Republika Srpska. C'est là que j'ai rencontré M. Koljevic dans la maison

26 de mon oncle et c'était là qu'était la mission. Je m'en souviens bien.

27 Une équipe de Radio Belgrade se trouvait justement là aussi. Ils voulaient

28 que je fasse une déclaration et de cette déclaration ils ont fait un

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1 rapport, alors qu'en fait je n'ai fait qu'une déclaration sur ce que

2 j'avais pu savoir lors de mon séjour chez mon oncle, et j'ai fait une

3 déclaration sur ce qui s'est passé à Foca à ce moment-là.

4 Ce sont des déclarations que j'ai faites à Radio Belgrade. C'est

5 cette équipe de Radio Belgrade qui m'a trouvé dans la banlieue, dans la

6 maison de mon oncle. Cela, c'est vrai. Avant cela et après ce jour, ce jour

7 où je devais rencontrer feu M. Koljevic, ce que j'ai dit tient toujours, le

8 fait que j'étais physiquement dans l'incapacité de faire une déclaration.

9 Cela va jusqu'au 15 avril, les moments où je n'étais pas à Foca.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Harmon, vous

11 avez encore le temps de poser une dernière question.

12 M. HARMON : [interprétation]

13 Q. Monsieur Ostojic, pour ce qui est du paragraphe 40 de votre

14 déclaration, là on vous a confronté avec des allégations qui ont été faites

15 dans ce prétoire selon lesquelles vous auriez été présent à une réunion le

16 10 mai. M. Deronjic a fait rapport sur le nettoyage ethnique qui aurait eu

17 lieu dans la municipalité de Bratunac. Vous avez dit avoir été présent lors

18 de cette réunion, vous avez nié avoir fait cette déclaration et vous avez

19 affirmé que le bleu n'était pas la couleur des Serbes.

20 J'aimerais maintenant que nous passions à l'intercalaire 57. Il s'agit

21 d'une pièce P65, Treanor 12, intercalaire 127 et 129. Il s'agit de la 16e

22 Session de l'assemblée des Serbes de Bosnie.

23 Vous êtes cité dans ce document, je vais vous donner la référence au

24 passage en B/C/S.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, nous n'avons pas le

26 document dans nos classeurs, Monsieur Harmon. Mais si vous pouvez lire très

27 lentement ce document puisqu'il a déjà été versé au dossier, cela devrait

28 suffire.

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1 M. HARMON : [interprétation]

2 Q. Monsieur Ostojic, vous avez ce document, c'est à la page 22 de la

3 version en B/C/S. Le ERN se termine par 7737.

4 Monsieur Ostojic, je vous cite : "Donc je demande instamment à ce

5 que l'on commence à travailler de cette façon. Ensuite, troisièmement pour

6 ce qui est de la réalisation des objectifs stratégiques, ils ont été

7 présentés ici de façon assez générale, ils peuvent être développés plus

8 avant et présentés comme étant des variations. Voici un point de vue. Nous

9 avons une idée de l'exécution de cette carte que nous avons en tête, et il

10 me semble que je suis le premier à avoir décidé de dessiner cette carte, et

11 c'est une idée sur laquelle la diplomatie va devoir travailler et les

12 frontières ne seront établies quand nous en ferons une réalité. Je pense

13 qu'on peut arriver à la paix avec Alija que par le biais de la guerre."

14 Ensuite, vous poursuivez en disant : "L'Europe et les cercles

15 diplomatiques vont bien finir par reconnaître que nous contrôlons les

16 choses."

17 Ensuite, lors de cette session, M. Krajisnik dit la chose suivante, là je

18 fais référence à la page 49 de l'anglais, et pour vous M. Ostojic dans la

19 version B/C/S vous trouverez cela à la page 36, toujours de la version en

20 B/C/S.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé, je pense que M. Ostojic

22 ne l'a pas non plus, mais vous parlez de la couleur, vous pourriez y

23 arriver, s'il vous plaît ?

24 M. HARMON : [interprétation] Oui, mais enfin, il faudrait que je pose cette

25 question, il faut que je pose deux questions dans une même question, c'est

26 ainsi que je vais y arriver.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commencez par la première question.

28 M. HARMON : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Ostojic, vous connaissiez bien et vous utilisiez des cartes

2 qui reflétaient les territoires serbes en bleu, tout à fait contrairement à

3 ce que vous, vous avez affirmé ici devant le Tribunal, dans votre

4 déclaration, c'est bien cela. Vous aviez l'habitude d'utiliser le bleu pour

5 représenter les territoires serbes.

6 R. Absolument pas. Je n'ai rien sous les yeux, je n'ai pas le document, je

7 n'ai pas d'intercalaire, je n'ai pas de document.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, oubliez un peu les

9 intercalaires. Voici la question que vous a posée M. Harmon. Vous êtes

10 quand même d'accord pour dire que souvent dans les cartes on utilisait le

11 bleu pour représenter les territoires occupés ou contrôlés par les Serbes ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Ce

13 n'était pas toujours en bleu, pas toujours.

14 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin de la réponse.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît,

16 la fin de votre réponse qui n'a pas pu être saisie par l'interprète.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas être

18 d'accord. On ne peut dire qu'on utilisait toujours le bleu pour représenter

19 ces territoires, ces territoires soi-disant "occupés." Cela pouvait être

20 les frontières de municipalités où il y avait plutôt des populations

21 serbes, c'est plutôt cela. Quant à savoir s'ils étaient rouges, bleus,

22 rouges, blancs, bleus, et bleus et blancs, je ne peux pas vous dire, cela

23 dépendait toujours.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, s'il vous plaît,

25 répondez à ma question. Je ne vous ai pas demandé dans votre question si on

26 utilisait "toujours" le bleu, j'ai dit, on utilisait "souvent" le bleu.

27 Vous pouvez quand même me dire si vous êtes d'accord avec moi pour ce qui

28 est de l'emploi souvent de la couleur bleue ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux dire que souvent, en effet, on

2 utilisait le bleu.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

4 M. HARMON : [interprétation] Maintenant, dernier point sur lequel

5 j'aimerais attirer l'attention du témoin.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est votre dernière question.

7 M. HARMON : [interprétation] Tout à fait.

8 Q. Monsieur, dans cette session, M. Krajisnik décrit les objectifs

9 stratégiques, surtout le premier. Il dit, et je le cite. Ici, nous sommes

10 à la page 49 de la version en anglais : "C'est pour cela, Messieurs, qu'il

11 serait bon de prendre soin et laisser assez de place pour les divisions.

12 Pour une fois, je ne serai pas modeste, mais nous avons déclaré à un moment

13 que nous devrions faire une carte, et si on nous offrait 80 % du territoire

14 on ne serait pas capable de faire la partition des terrains parce que c'est

15 impossible, parce que nous sommes partout. Voici la conclusion que je vous

16 propose, il faut établir un groupe de travail, une commission qui dira :

17 'Voici la carte.' J'aime beaucoup les cartes de M. Ostojic. C'est celles

18 que je préfère parce que sur les cartes de M. Ostojic, tout est en bleu."

19 Monsieur Ostojic, vous étiez bien à cette réunion le 10 mai à Glogova. Vous

20 avez bel et bien utilisé une carte qui reflétait les territoires occupés

21 par les Serbes, et ils étaient représentés par une couleur bleue, n'est-ce

22 pas ?

23 R. Non. Pas du tout, je n'étais pas à cette réunion le 10 mai à Glogova

24 parce que le 10 mai j'étais à Pale.

25 Q. Oui, je voulais dire Pale, je me suis trompé, j'ai fait un lapsus.

26 M. HARMON : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir laissé continuer.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à clarifier un petit peu ce

28 dernier point.

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1 Monsieur Ostojic, M. Harmon a fait un lapsus quand il dit vous étiez là

2 lors réunion de Glogova le 10 mai et que vous avez utilisé cette carte, et

3 cetera. Vous avez répondu : "Non, je n'étais pas à cette réunion à Glogova

4 le 10 mai puisque j'étais à Pale." Etiez-vous à la réunion de Pale puisque

5 c'était bien à Pale qu'elle a eu lieu ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, le 10 mai, j'étais à Pale au sein du

7 gouvernement et je rédigeais une proposition de loi sur le ministère de

8 l'Information pour la séance du gouvernement qui allait se tenir le 12 mai

9 à Banja Luka. Déjà le 11 mai, d'ailleurs, j'étais en route vers Banja Luka.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Ostojic.

11 Nous allons maintenant faire une pause, une pause extrêmement courte.

12 Monsieur le Greffier, pensez-vous que nous pourrons reprendre à 12

13 heures 55 ?

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons donc lever

16 la séance et nous reprendrons à 12 heures 55.

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 38.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, c'est maintenant au

20 tour de Me Josse qui vous posera des questions. C'est le conseil de la

21 Défense.

22 Je souhaiterais attirer votre attention à la page 47, ligne 14. Pour ce qui

23 est de votre question, Monsieur Harmon, il s'agit d'une session de la

24 présidence à laquelle M. Ostojic aurait été présent, mais je crois que vous

25 faisiez allusion à une session du gouvernement.

26 M. HARMON : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

27 Président.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, j'ai compris la question comme

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1 étant celle-là et ce n'est pas vraiment une question particulièrement

2 préoccupante, mais je crois qu'il s'agit de corriger le compte rendu

3 d'audience.

4 Maître Josse, vous pouvez commencer.

5 M. JOSSE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Josse :

7 Q. [interprétation] D'abord, Monsieur Ostojic, j'aimerais vous poser la

8 question suivante. Les Juges de cette Chambre ont entendu un certain nombre

9 d'éléments de preuve et de dépositions, notamment de l'académicien

10 britannique le Dr Mark Thompson, qui a été appelé en tant que témoin expert

11 sur les médias de votre pays pendant la guerre et pendant la période

12 pertinente pour cette affaire. Est-ce que vous avez jamais entendu parlé de

13 cette personne ? Avez-vous déjà entendu ce nom auparavant ?

14 R. Non.

15 Q. Ce dernier affirme, et je crois qu'il est juste de dire qu'il comprend

16 votre langue et qu'il la lit, que le SDS en Bosnie a réussi, par les médias

17 -- donc s'est servi des médias comme mégaphone, porte-voix, pour parler,

18 pour dire aux Serbes que les Musulmans et les Croates avaient des tendances

19 génocidaires alimentées par des désirs d'indépendance. Alors qu'est-ce que

20 vous diriez à cette conclusion apportée par l'expert, le Dr Thompson ?

21 R. Je crois que c'est tout à fait partial, non véridique. Le SDS n'avait

22 pas du tout ses propres médias et en adoptant des lois, il montrait très

23 bien qu'il n'avait absolument pas le contrôle sur les médias et qu'il

24 n'avait certainement pas l'intention de disséminer la propagande en se

25 servant des médias ou d'influencer la politique éditoriale.

26 Q. Il a dit également : "Les médias, sous le contrôle du SDS, se sont

27 servis pour bloquer, exprimer et marginaliser l'information qui descendait

28 de la politique ou qui représentait la politique du SDS. Ils se sont servis

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1 du réseau serbe RTS pour disséminer ces informations et pour appuyer leur

2 thèse. Ils ne se sont pas comportés en tant que moniteurs et n'ont pas

3 adopté le rôle des médias dans un système démocratique."

4 R. Pourriez-vous reprendre votre question, je vous prie ?

5 Q. Oui. Alors d'abord, il a dit que "les médias dans un système

6 démocratique jouent un rôle d'observateurs, alors en l'occurrence, les

7 médias qui étaient sous le contrôle effectif du SDS employaient les médias

8 pour disséminer une information marginalisée et pour disséminer la façon

9 très radicale de penser du SDS."

10 Qu'est-ce que vous diriez à cela ?

11 R. Non, je crois que c'est tout à fait incorrect. Les médias dans la

12 Republika Srpska étaient indépendants et libres dans leur façon d'exprimer

13 leurs activités de journalistes, et ceci peut être vu dans la loi

14 concernant l'information de la Republika Srpska.

15 Deuxièmement, les médias de la Republika Srpska, qui n'étaient constitués

16 que vers le milieu de 1992, donc ils ont été établis vers le milieu de

17 l'année 1992, donc créés en tant que médias de la Republika Srpska, ces

18 médias publiaient et disséminaient toutes les informations reçues

19 indépendamment des positions politiques et ils parlaient librement de tous

20 les événements dans leurs émissions. Donc, cette affirmation est tout à

21 fait incorrecte, elle est erronée, elle est partiale, et ce que je dis peut

22 être confirmé par les archives, par les phonothèques, par les téléthèques,

23 par les archives des médias électroniques et dans les archives des médias

24 écrits. En fait, dans la Republika Srpska, les médias représentaient un

25 éventail très large de tous les renseignements reçus et ils étaient chargés

26 de disséminer tous les renseignements de façon libre et impartiale.

27 Q. M. Thompson poursuit en disant : "Les médias en Serbie ont essayé de

28 disséminer cette information en se basant sur" -- donc le soutien qu'ils

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1 ont reçu, c'est le RTS.

2 Donc, en d'autres mots, il disait que le RTS a soutenu vos efforts

3 visant à marginaliser l'information et les opinions qui étaient -- qui

4 représentaient la ligne du SDS, une ligne très radicale du SDS. Qu'est-ce

5 que vous diriez sur ceci ?

6 R. Je crois que cette affirmation est tout à fait incorrecte. Les médias

7 de la Republika Srpska et ici, si on parle de la Radiotélévision Serbia,

8 donc l'équivalent de ceci est la Radiotélévision serbe, donc la

9 Radiotélévision serbe était un média tout à fait indépendant et elle n'a

10 jamais été placée sous une ingérence de qui que ce soit, n'a pas été sous

11 l'influence d'un autre médium.

12 Donc, elle informait le public de façon indépendante et de façon

13 libre, en établissant une corrélation entre l'information reçue par la

14 télévision serbe de la Republika Srpska, et la Radiotélévision de Serbie

15 était complètement indépendante. Le fait est que le journaliste de la

16 Radiotélévision serbe, RTS, tout comme tous les autres journalistes venant

17 des médias internationaux, avaient la possibilité d'écrire des rapports, de

18 tourner des émissions depuis la Republika Srpska.

19 Q. Il a donné huit champs, il a parlé de huit champs qui, selon lui,

20 démontraient la détermination des dirigeants du SDS qui avaient pour but de

21 contrôler les médias dans la Republika Srpska. Je vais passer en revue ces

22 huit points, ces huit champs un par un, et je vous demanderais de nous

23 faire un commentaire bref sur chacun de ces points.

24 D'abord, il a parlé des "attaques menées sur les efforts de diviser la

25 Radiotélévision Sarajevo, en RTVSA."

26 R. Il y a un très grand nombre de documents qui témoignent à l'appui de

27 ceci. Il s'agissait d'une polémique de grande envergure, une politique

28 publique de tous les membres du gouvernement de coalition et de tous les

Page 26753

1 autres membres qui faisaient partie du gouvernement de la Radiotélévision

2 de Bosnie-Herzégovine, pour dire que la Radiotélévision de Sarajevo ne

3 faisait pas des émissions, ne reportait pas de façon professionnelle et

4 objective, et qu'il fallait changer cette politique en introduisant de

5 nouvelles chaînes qui pouvaient exprimer mieux le besoin de certains

6 groupes nationaux en Bosnie-Herzégovine.

7 Q. Deuxièmement, il s'est appuyé sur le contrôle qui était établi sur les

8 répartiteurs de la RTVSA. Je sais que vous avez déjà parlé de ceci dans

9 votre déclaration, mais j'aimerais savoir si vous vouliez ajouter quelque

10 chose.

11 R. S'agissant des activités organisées, pour parler de l'établissement du

12 contrôle sur les transmetteurs de la RTVSA, elles n'existaient pas, mais

13 comme je l'ai déjà dit, il y avait quelques cas isolés.

14 Dans deux situations isolées, les individus avaient pris le contrôle du

15 transmetteur du répartiteur sur le mont Kozara et un autre répartiteur qui

16 n'était pas effectivement un transmetteur, mais le répartiteur à Ciganiste,

17 tout près de Doboj. Mais à Majevica, Trovrh et Pljesevica, il y a également

18 eu une intervention de ces individus. Ces interventions individuelles

19 avaient été éliminées très rapidement.

20 Q. Ensuite, pour former ces conclusions, il s'est basé sur les attaques

21 menées contre le personnel et les bureaux d'Oslobodjenje, du quotidien

22 Oslobodjenje.

23 R. Je ne me souviens pas d'un tel cas. Je n'ai pas de telles informations

24 démontrant que des attaques avaient été menées sur le quotidien

25 Oslobodjenje, et je ne sais pas de quelle période il parle lorsqu'il

26 affirme ceci. Je crois qu'il s'agit d'une allégation qui avait été prise

27 hors contexte s'agissant du développement général de l'époque.

28 Q. Le quatrième point est que le SDS avait établi le contrôle sur le

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1 quotidien Glas qui était situé à Banja Luka.

2 R. Je crois que c'est mal intentionné, c'est une déclaration mal

3 intentionnée qui peut être réfutée par des éléments de preuve irréfutables

4 concernant l'activité du gouvernement de la Republika Srpska à l'époque.

5 Cette activité avait pour but de transformer un quotidien régional en un

6 quotidien de plus grande importance qui pouvait mener ces activités

7 d'information.

8 Deuxièmement, je ne suis pas au courant d'aucune activité du SDS qui

9 impliquait ce médium, mais je l'affirme avec toute responsabilité que

10 chaque activité du gouvernement qui avait pour objectif de donner du

11 pouvoir au quotidien Glas et les activités qui voulaient en faire un

12 quotidien plus important avant l'assistance ou avant l'implication du

13 gouvernement, Glas ce n'était pas un quotidien, mais c'était un

14 hebdomadaire. Après l'assistance du gouvernement de la Republika Srpska où

15 cette assistance était une aide financière, ce quotidien est devenu un

16 quotidien, donc le quotidien Glas ou le journal Glas est devenu un

17 quotidien alors qu'avant, il était hebdomadaire. Donc, il n'y avait

18 absolument aucune activité du SDS. La seule activité était de transformer

19 un journal qui était un hebdomadaire en quotidien, de le transformer en

20 quotidien, et ce quotidien couvrirait un champ beaucoup plus large et un

21 certain nombre d'éléments beaucoup plus variés.

22 Q. Le cinquième point était l'établissement du contrôle sur les studios du

23 TVSA à Banja Luka. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ?

24 R. Vous savez, il n'y a pas eu de tels studios. Il n'y pas eu de studios

25 qui s'appelaient ainsi. Au début de 1992, donc à partir du milieu de 1992

26 jusqu'à la fin de cette année, les lois très importantes ont été

27 promulguées dans la Republika Srpska, des lois qui avaient trait à

28 l'information et aux médias électroniques dans la Republika Srpska. Il y

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1 avait un centre des informations et un centre technique. La Radiotélévision

2 de Sarajevo n'était pas en mesure de produire une information indépendante.

3 Ils ne faisaient que diffuser le matériel qui avait déjà été préenregistré,

4 donc ils ne faisaient que le diffuser. C'est là qu'on a décidé, c'est-à-

5 dire, c'était le matériel provenant de la Radiotélévision de Sarajevo.

6 C'est eux qui décidaient si ce document serait diffusé ou non. Très

7 souvent, la RTVSA de Sarajevo rejetait de ces émissions. Il y avait

8 plusieurs plaintes qui m'étaient formulées en tant que ministre du

9 gouvernement de coalition.

10 Le gouvernement de la Republika Srpska, c'est-à-dire, comme j'étais

11 son ministre de l'Information, j'avais pris des mesures ou on avait pris

12 des mesures en mai et juin pour transformer ce centre technique en un

13 centre de télévision qui serait en mesure de diffuser des programmes de

14 façon indépendante. Au tout début, ils pouvaient diffuser seulement aux

15 lieux qui étaient couverts par le transmetteur ou les répartiteurs sur le

16 mont Kozara.

17 Q. Au point 6, l'établissement du contrôle de la Radio de Banja

18 Luka.

19 R. Pour vous parler de Radio Banja Luka, jusqu'en 1992, la Radio Banja

20 Luka était une radio locale qui avait été incorporée dans un programme

21 conjoint de la station de radio de Bosnie-Herzégovine.

22 Pour ce qui est de ses politiques éditoriales, tout comme les autres postes

23 locaux en Bosnie-Herzégovine, il a été décidé au sein du programme central

24 de Radio Sarajevo -- c'est eux qui décidaient, donc c'est eux qui prenaient

25 les décisions. Ce n'est que lorsque les activités normatives et matérielles

26 avaient été entreprises par le gouvernement de la Republika Srpska, tout

27 comme dans le cas du centre technique d'information à Banja Luka qui a eu

28 lieu dans la deuxième partie de 1992, que la Radio Banja Luka a reçu les

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1 moyens techniques et matériels lui permettant de pouvoir diffuser ses

2 programmes de façon indépendante. C'est ainsi qu'ils ont commencé à

3 diffuser des programmes de façon indépendante, bien sûr en tenant compte

4 des lois de la Radiotélévision de la Republika Srpska qui, à ce moment-là,

5 était connue sous le nom de station de Radiotélévision Banja Luka.

6 La loi sur l'information qui a été mise en œuvre vers la mi-juin

7 réglementait de façon inéquivoque [phon] le lien entre le fondateur qui

8 était l'assemblée nationale de la Republika Srpska et la Radio Banja Luka.

9 En termes d'éditorial, Radio Banja Luka était un média complètement

10 indépendant et les journalistes étaient également indépendants et ils

11 pouvaient eux-mêmes présenter leurs programmes.

12 Q. Le point 7 est un point assez général. C'est un point que vous avez

13 déjà abordé dans votre déclaration, mais je vais néanmoins vous poser la

14 question. La création de SRNA et SRT, et les journaux imprimés dans la

15 Serbie, donc dans les zones qui étaient contrôlées plutôt par les Serbes,

16 qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Donc, son septième point

17 couvrait SRNA, SRT et les journaux dans les régions contrôlées par les

18 Serbes.

19 R. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le gouvernement de la Republika

20 Srpska, en passant par son ministre de l'Information, a réussi à changer le

21 Glas de Banja Luka et le transformer de ce qui était un journal

22 complètement insignifiant en un quotidien important. C'est tout ce que le

23 gouvernement de la Republika Srpska a fait.

24 Je vous ai dit tout ce qui concerne les médias. SRNA était une agence de

25 presse qui avait également été créée pour donner des informations de façon

26 professionnelle, s'il s'agissait -- enfin, elle présentait des nouvelles et

27 des informations, non pas seulement des nouvelles de la Republika Srpska,

28 mais sa programmation d'information avait été prise par un certain nombre

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1 d'agences internationales, ce qui peut être vu dans le bulletin quotidien

2 de l'agence SRNA, et vous pouviez voir dans ces bulletins quotidiens que

3 les agences internationales connues se sont servies des services de SRNA,

4 ce qui veut dire que leurs services étaient professionnels.

5 La loi sur le marché ouvert le dit justement, si les informations d'une

6 agence ne correspondent pas au niveau ou au standard d'une agence, alors à

7 ce moment-là, on ne peut pas prendre ces informations puisqu'il y a

8 l'argent est inclus. Le fait que SRNA était une agence qui avait été prise

9 par -- en fait que la programmation de SRNA avait été prise par des agences

10 internationales démontre que SRNA travaillait de façon objective et

11 professionnelle.

12 Q. Le docteur Thompson aborde également un huitième point. Encore une

13 fois, vous avez déjà abordé cette question en réponse à une question posée

14 par M. Harmon, mais la question des instructions faites par le SDS et les

15 organes de la Republika Srpska afin d'assurer le contrôle des médias,

16 présumément vous maintenez votre affirmation que ceci ne s'est pas

17 déroulé ?

18 R. Oui, bien sûr. D'abord, permettez-moi de dire que je souhaite maintenir

19 ce que j'ai déjà dit, mais je voudrais le confirmer et vous donner un

20 exemple.

21 Je voudrais parler de la compétence du ministre de l'Information. Le

22 ministre de l'Information devait parler librement aux journalistes et le

23 ministre de l'Information de la Republika Srpska n'a jamais pris des

24 mesures administratives selon lesquelles il organiserait des sessions de

25 briefing avec les journalistes, c'est une mesure administrative très bien

26 connue dans les services d'information, tout comme on l'a lu ici dans cette

27 instruction.

28 Dans le domaine du journalisme, il est très difficile de créer

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1 quelque chose que vous pourriez appeler donner des instructions aux

2 journalistes. Les journalistes ont besoin d'avoir un certain nombre de

3 règlements et il est très important de savoir que les journalistes sont

4 toujours indépendants dans l'exécution de leurs tâches.

5 Q. On vous a demandé très précisément dans votre entretien, en parlant de

6 Radio Petrovac, on vous a donné lecture de cet entretien, c'est quelque

7 chose qui figure au paragraphe 34 de votre déclaration. Je vais vous donner

8 lecture de ce paragraphe et vous allez voir ce que vous avez dit concernant

9 cette question dans votre entretien, parce que c'est un peu plus étoffé que

10 ce que vous nous dites maintenant. Vous avez dit au paragraphe 34 : "Je

11 voudrais dire trois choses. D'abord, de façon générale, je voudrais dire

12 qu'il n'y avait pas de politique éditoriale dans les médias de la Republika

13 Srpska qui avait pour objectif d'inspirer ou d'influencer des crimes

14 individuels. Vous pouvez le voir de par les documents qui émanent du

15 gouvernement et du ministre de l'Information. Deuxièmement, je souhaite

16 dire qu'il n'y a jamais eu de plan d'information et de propagande pour en

17 arriver à cet objectif. Troisièmement, la citation de Radio Petrovac ne

18 démontre aucune politique agressive qui pousse les gens à mener une guerre.

19 Il ne s'agit que d'une évaluation simple. Cette affirmation parle de la

20 défense de son propre peuple contre l'ennemi, leur disant que l'ennemi se

21 trouve soit tout près ou quelque part à l'horizon. Il était imminent que

22 l'ennemi était en train d'arriver. Je considère ceci comme étant un appel à

23 la vigilance, mais je n'ai pas vraiment connaissance de votre citation.

24 Cette citation de Radio Petrovac est un incident isolé. Il ne s'agit pas

25 d'un système, il ne s'agit pas d'un plan."

26 Est-ce que vous maintenez encore votre affirmation ? Est-ce que vous

27 maintenez ce que vous avez dit dans le cadre de cet entretien ?

28 Vous n'avez peut-être pas très bien compris ma question. Ma question est :

Page 26759

1 est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans votre entretien mené

2 avec un juriste de cette Chambre ? Vous maintenez encore l'affirmation que

3 vous avez faite dans cet entretien ?

4 R. Il s'agissait d'un commentaire, à la suite de cette allégation

5 concernant Radio Petrovac. Je n'ai pas votre citation de façon textuelle

6 comme vous me l'avez lue au point 34, car j'ai une déclaration raccourcie,

7 un abrégé.

8 Mais les choses étant telles qu'elles sont, il faudrait dire qu'il

9 s'agissait d'un cas isolé concernant une histoire de la politique

10 éditoriale des médias locaux. Pour ce qui est de Radio Petrovac, du point

11 de vue technique, il s'agissait d'un médium avec moins d'influence et moins

12 de portée, si l'on emploie les termes techniques. Troisièmement, je ne peux

13 pas accepter cette affirmation comme étant un exemple des activités des

14 médias de la Republika Srpska. Je maintiens ce que j'ai déjà dit, qu'il

15 s'agissait d'un cas isolé.

16 Q. Est-ce que vous avez le souvenir de vous être rendu à Prijedor au mois

17 d'août 1992 accompagné d'un groupe important de journalistes étrangers ?

18 R. Oui. Il s'agit du groupe que j'ai emmené de Belgrade, à qui j'ai parlé

19 à l'occasion de deux conférences de presse, l'une qui s'est tenue à

20 Belgrade, l'autre à Bijeljina. C'était pratiquement l'escorte personnelle

21 de tous ces médias. C'était un convoi qui faisait près d'un kilomètre de

22 long. J'étais là pour les encourager et pour leur permettre d'entrer

23 directement dans cette région, car je sentais que beaucoup d'entre eux

24 avaient peur de ne pas pouvoir passer. Certains de ces journalistes m'ont

25 dit : Monsieur le Ministre, nous irons là-bas si vous venez avec nous. Je

26 les ai emmenés à Prijedor. Ils ont pu constater qu'ils pouvaient se

27 déplacer en toute liberté et ils ont mis à profit ce déplacement, ce

28 voyage, pour fournir des informations qui leur convenaient, qui leur

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1 plaisaient.

2 Q. Nous allons reprendre votre déclaration, notamment un de ses

3 paragraphes, et voici la question qui vous a été posée à propos de ce

4 paragraphe. Apparemment, la sténotypiste n'a pas pu saisir mes propos au

5 début de ma question.

6 M. JOSSE : [interprétation] Est-ce que je vais essayer une fois de plus ?

7 Oui, oui. Le problème, ce que j'avais débrancher mon micro et j'avais

8 oublié de le rebrancher. Je m'en excuse.

9 M. JOSSE : [interprétation]

10 Q. Monsieur Ostojic, il y avait un petit problème technique. Ma question

11 concernera maintenant le paragraphe 45 de votre déclaration préalable et M.

12 le Juge Hanoteau vous avait posé une question ou quelques questions à ce

13 propos. Vous vous en souviendrez. Est-ce que vous avez discuté de cet

14 incident là où vous aviez été arrêté et attaqué sur la route allant de

15 Bijeljina à Pale ? Vous étiez soit avec M. Mandic ou soit avec M. Stanisic.

16 Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce que vous avez discuté

17 directement et personnellement de cet incident avec Momcilo Mandic ou avec

18 Mico Stanisic ?

19 R. Si je me souviens bien je n'en ai pas discuté, mais j'étais assez

20 bouleversé et ébranlé. Dès que je suis rentré dans mon bureau au

21 gouvernement, j'ai rédigé un rapport écrit à destination du ministère de la

22 Police et j'ai demandé au ministère d'intervenir.

23 Q. La présente Chambre de première instance a été saisie d'éléments par

24 ouï-dire, ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas des témoins

25 oculaires qui sont venus le relater, mais c'est ce que ces personnes

26 avaient entendu dire par d'autres. Apparemment, on a suggéré qu'au moment

27 où on vous a fait sortir de votre voiture vous auriez dit quelque chose qui

28 revenait à dire que Zvornik allait devenir et là je le dis entre guillemets

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1 "une impasse." Est-ce que vous vous souvenez d'avoir tenu de tels propos ?

2 R. Non. Cela n'aurait aucun sens. Il n'y avait pas de contexte qui

3 m'aurait incité à dire ce genre de choses. Jamais, je n'ai rien pu dire à

4 ce groupe si ce n'est dire voilà je suis ministre et je vais de Bijeljina à

5 Pale. Je refuse catégoriquement la possibilité que j'aurais tenu ce genre

6 de propos. Je ne peux pas recueillir de déclarations de témoins oculaires

7 qui étaient présents sur les lieux et qui pourraient pourtant apporter la

8 preuve. Peut-être pourriez-vous trouver des gens qui se trouvaient dans

9 l'autocar et qui ont été abasourdis de la façon dont ce groupe m'a traité,

10 m'a menacé.

11 A ce moment-là, je ne savais même pas qui m'avait attaqué. J'ai décrit un

12 événement qu'on peut retrouver dans un document se trouvant dans les

13 archives du gouvernement. J'ai mentionné un groupe, un groupe qui m'avait

14 asséné des coups très graves et c'est seulement plus tard en fin de compte

15 lorsqu'ils étaient sur le point de me laisser partir que l'un d'entre eux

16 s'est présenté et a dit qu'il s'appelait le commandant Zuca. C'est le seul

17 élément d'information dont je disposais à propos de ce groupe.

18 Q. On a laissé entendre qu'à ce même barrage routier, peut-être pas ce

19 jour-là, mais au cours de la même période, ce même groupe des Guêpes jaunes

20 aurait laissé passer Momcilo Mandic d'un geste de la main. Alors que vous

21 on vous a fait vous arrêter. Première question : est-ce que vous en avez

22 entendu parler ? Et deuxième

23 question : avez-vous une explication à nous donner pour cette différence de

24 traitement ?

25 R. Non, non, je n'étais pas au courant de l'existence de ce groupe avant

26 que je ne sois intercepté et vraiment insister pour dire qu'ils m'ont

27 maltraité, c'est un euphémisme. Bien sûr, je n'ai pas entendu dire qu'un

28 autre ministre aurait été arrêté ou intercepté avant ou après moi. Bien

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1 sûr, j'avais entendu dire que quelque chose d'analogue s'était produit,

2 mais cela ne concernait pas M. Mandic, c'était M. Lajic, ministre chargé

3 des Communications à l'époque. Pas ce jour-là, mais au cours de la même

4 période.

5 Q. Dernière question sur ce sujet. Est-ce que vous savez qui a été chargé

6 par le ministère ou par le ministre de l'Intérieur de nettoyer les Guêpes

7 jaunes ?

8 R. Je ne sais pas. Mais j'ai été informé du fait que le ministère de la

9 Police a pris des mesures d'urgence afin de se débarrasser des Guêpes

10 jaunes. Je vous l'ai dit, si je me souviens bien, cela s'est fait assez

11 rapidement en l'espace de quelques jours à peine.

12 Q. Au paragraphe 90 de votre déclaration préalable, je vais vous citer,

13 vous dites ceci : "Les rapports existant entre M. Krajisnik et moi étaient

14 des rapports très officiels."

15 Quand vous dites "très officiels", qu'est-ce que vous voulez dire par

16 là ?

17 R. Je veux dire que c'était comme des relations d'affaires surtout

18 c'étaient des relations professionnelles. Nous faisions chacun notre

19 travail conformément aux pouvoirs qui nous avaient été conférés.

20 Q. Ne diriez-vous pas que quand M. Krajisnik était président de

21 l'assemblée de Bosnie-Herzégovine, il estimait qu'il fallait trouver des

22 solutions qui assurent l'égalité entre les communautés ou groupes ethniques

23 et que ceci s'était manifesté par la façon dont il a dirigé les débats

24 parlementaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ?

25 R. Tout à fait. Je pense que M. Krajisnik lui-même l'a dit à bien des

26 reprises alors qu'il y avait des débats véhéments dans l'assemblée de

27 Bosnie-Herzégovine. La façon qu'il avait de diriger cette assemblée

28 pluripartite, pluriethnique et très complexe, alors que les circonstances

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1 étaient des plus complexes, c'était la preuve même de sa capacité de

2 raisonner de façon rationnelle. C'était le président d'une assemblée où,

3 bien souvent, il a dû apaiser des esprits échaudés au cours de discussions

4 houleuses et d'interventions qui souvent échappaient à tout contrôle.

5 Q. Vous feriez un contraste entre ce climat de tolérance, de dialogue, de

6 prise de décisions démocratiques qui prévalaient dans cette assemblée,

7 contraste, disais-je, entre ce climat-là et la situation qui existait

8 simultanément au sein du cabinet et de la présidence de Bosnie-Herzégovine.

9 Est-ce que vous seriez d'accord sur cette hypothèse ?

10 R. Oui. Lorsque je vous ai dit que moi aussi j'avais des relations très

11 officielles, des relations très professionnelles avec M. Krajisnik, quand

12 je disais cela, je voulais dire aussi que M. Krajisnik en tant que

13 président de l'assemblée ne s'était jamais immiscé dans mon travail à moins

14 que cela ne soit justifié par son travail à lui.

15 Je voulais vous rappeler une chose dont je me souviens maintenant. Les

16 réunions de la présidence d'alors en Bosnie-Herzégovine et même la réunion

17 du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, même les réunions et les séances de

18 travail de l'assemblée du peuple de Bosnie-Herzégovine étaient diffusées

19 fin 1991 et en 1992. Il y avait un contraste très marqué entre le style de

20 celui qui dirigeait les débats de l'assemblée, qui était un style de

21 tolérance même si par la nature même des débats parlementaires il y a une

22 plus grande liberté d'expression là que ce n'est le cas à la présidence. Il

23 y a cela d'un côté et de l'autre côté, vous aviez les travaux de la

24 présidence où il arrivait même à des membres de la présidence de partir en

25 claquant la porte parce qu'ils étaient frustrés par la façon dont le

26 président de la présidence menait les débats, les travaux. Au gouvernement

27 dont j'étais membre, il y avait souvent des interruptions de séances, de

28 réunions ministérielles, afin de renouer le dialogue et afin que les

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1 séances de travail se déroulent de façon plus ou moins normale.

2 Q. Au paragraphe 23 de votre déclaration préalable, on vous parle des

3 efforts que vous avez déployés afin d'essayer de réformer les médias

4 centralisés en Bosnie-Herzégovine parce que vous pensiez que les Serbes, la

5 communauté des Serbes était souvent ignorée, laissée de côté. Vous parlez

6 des propositions de modification qui ont reçu le soutien du HDZ, mais n'ont

7 pas réussi à obtenir une majorité de voix. Quelles sont les réformes que

8 vous avez proposées alors ?

9 R. Ici, de façon plus générale dans cet entretien, de façon plus générale

10 que ce que je dis ici dans ce paragraphe, j'ai réussi à dire que le 18

11 novembre 1990, lorsque le gouvernement de coalition composé du SDA, du SDS

12 et du HDZ, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ce gouvernement, il a hérité

13 d'une situation très enlisée dans les médias en Bosnie-Herzégovine. Il y

14 avait surtout Oslobodjenje, cela, c'était le quotidien, mais il y avait

15 aussi Radiotélévision Sarajevo. Le pouvoir qui s'était trouvé auparavant en

16 place était composé de membres de la Ligue des Communistes en Bosnie-

17 Herzégovine; cela, c'était au moment de la République socialiste de Bosnie-

18 Herzégovine. Ils avaient vraiment barricadé ou bétonné, bétonné cette loi

19 portant sur la Radiotélévision Sarajevo, la loi concernant l'information,

20 entre autres, et avaient nommé leurs propres membres à des postes clés,

21 rédacteurs en chef, programmateurs ou chefs de la programmation, éditeurs

22 de journaux, des grands journaux de la république. La situation dont il

23 avait hérité, ce nouveau gouvernement, était telle qu'il était vraiment

24 empêché, il lui était impossible d'entamer une réforme structurelle de la

25 programmation, par exemple, de Radiotélévision Sarajevo ou du journal

26 Oslobodjenje.

27 Après consultation au sein du cabine ministériel au sein du ministère

28 de l'Information où il y avait des représentants des trois communautés

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1 ethniques, on a proposé certaines réformes destinées à assurer une réforme

2 des médias, afin qu'il y ait de nouvelles chaînes de télévision qui voient

3 le jour, bien sûr sous l'égide de Radiotélévision Sarajevo. Techniquement,

4 c'était tout à fait possible, les moyens existaient pour aussi assurer une

5 réforme au niveau de la gestion, de la direction, car celle-ci, au plan

6 professionnel, ne répondrait pas aux critères qu'imposaient l'avenir et,

7 notamment, ce gouvernement réformateur qui se composait des trois partis

8 sortis vainqueurs des élections du 18 novembre cette année-là.

9 Q. Je voudrais terminer l'examen de cette période qui a précédé la guerre,

10 et à cet effet, je vais vous demander de prendre la page 22 de cet

11 entretien, pour ceux qui ont la chance de l'avoir sous les yeux.

12 C'est un entretien qui s'est mené dans votre langue par le truchement

13 d'un interprète, mais ceci n'a jamais été transcrit dans votre langue. Il

14 faudra donc que je vous le relise en anglais afin qu'il y ait une

15 traduction. Mme Karsten vous posait des questions au nom de la Chambre de

16 première instance. Elle vous a demandé ceci, une question concernant la

17 prise de contrôle de municipalités en Bosnie-Herzégovine. Vous auriez fait

18 référence à un plan existant au sein des dirigeants serbes de Bosnie. "Je

19 pense qu'il y avait une tendance générale pour ce qui est des demandes

20 venant du terrain, venant de la base, en vue d'une décentralisation du

21 gouvernement local. Les trois groupes ethniques ont abordé cette question.

22 Ils se sont demandés comment on pouvait restructurer, réorganiser le

23 gouvernement à l'échelon municipal. Cette question a été posée lors d'une

24 réunion ministérielle. Je pense que le plan Cutileiro reprenait cette idée,

25 la traduisait, l'idée de la décentralisation de la réorganisation du

26 pouvoir municipal."

27 Est-ce que vous pourriez étoffer votre propos ?

28 R. Ce n'était pas un plan en tant que tel, c'était plutôt un débat public

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1 général. C'était une revendication de tous les groupes ethniques à la base

2 qui voulaient une décentralisation des pouvoirs locaux à l'échelon de la

3 république, parce qu'il n'y avait pas un seul groupe ethnique qui était

4 satisfait de ce qui existait quand on voit comment étaient délimitées les

5 municipalités, comment elles l'avaient été par l'ancien régime communiste.

6 Par conséquent, les membres du gouvernement qui étaient les représentant

7 des Musulmans, ils ont fait des propositions en vue de réformer la

8 municipalité de Janja, qu'elle soit séparée de celle de Bijeljina. Ils ont

9 fait des propositions pour que Dobrotin ou Dobrocic soient séparés aussi,

10 qu'il y ait un démembrement de la municipalité de Jajce. Cela, c'était une

11 demande des croates de Bosnie. Quant aux Serbes, au niveau local, on sait,

12 ils avaient leurs propres revendications. Tout ceci s'est trouvé englobé

13 dans un besoin général qui était un vœu de décentralisation. On voulait

14 changer les structures locales afin de donner le plus de droits possible

15 aux municipalités et pour exclure la possibilité qu'un groupe ethnique

16 l'emporte par les voix sur un autre.

17 Au fond, c'était une revendication tout à fait justifiée de la base,

18 mais c'était vrai dans toutes les communautés ethniques, parce qu'il y a

19 une municipalité avant 1990, et pendant longtemps avant l'année 1990, les

20 municipalités, elles avaient été formées de façon tout à fait artificielle.

21 La question est évoquée par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine qui a

22 notamment conclu que le ministère compétent, celui qui s'occupait de

23 l'autogestion, s'occupe au niveau de l'administration, utilise toutes ces

24 propositions comme fondements pour faire ses propres propositions sur la

25 façon dont il faudrait structurer à l'avenir les municipalités pour dire

26 comment on pourrait assurer la décentralisation du pouvoir.

27 Q. Maintenant j'aimerais que nous passions à la période qui a suivi le

28 mois de mai 1992. Je voudrais vous poser des questions à propos des membres

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1 de la présidence à l'époque, donc après mai 1992. Là, je parle bien sûr des

2 membres de la présidence de la Republika Srpska. Si je vous dis la chose

3 suivante, que les seuls membres de la présidence à l'époque étaient M.

4 Karadzic, M. Koljevic, et Mme Plavsic, seriez-vous d'accord avec moi ?

5 R. Sans qu'il y ait recours au contexte de lois, on peut parler de cela

6 dans un sens ou dans un autre. Il y a différents angles sous lesquels on

7 peut envisager la chose. Mais la loi de la Republika Srpska stipulait que

8 les membres de la présidence de la Republika Srpska étaient exactement les

9 trois personnes que vous avez mentionnées. Le président du Parti

10 démocratique serbe, le président donc de la Republika Srpska, c'était M.

11 Karadzic. Il y avait aussi feu M. Koljevic et Mme Plavsic. En application

12 de la loi qui prévalait en Republika Srpska, ils étaient en effet les

13 membres de la présidence.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, pourriez-vous demander

15 au témoin d'étoffer un peu ses propos ? Il nous a dit : on peut en parler

16 sous un angle ou sous un autre, si on ne prend pas le point de vue de la

17 législation. Que voulait-il dire par cela, exactement ?

18 M. JOSSE : [interprétation]

19 Q. Monsieur Ostojic, le Président aimerait savoir exactement ce que vous

20 avez voulu dire quand vous avez dit dans votre réponse précédente : "On

21 peut débattre de cette question dans un sens ou dans un autre." Qu'est-ce

22 que vous signifiez ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?

23 R. Je dis que quand les textes de loi ne sont pas clairs en ce qui

24 concerne les membres de la présidence, on peut en débattre à loisir. Mais

25 je suis d'accord avec ce que vous avez dit, les membres de la présidence

26 étaient bien Karadzic, Koljevic et Plavsic, parce que dans ce cas-là

27 justement, il y avait un texte de loi qui le stipulait très précisément.

28 Q. Seulement en ce qui vous concerne, la façon dont vous interprétiez la

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1 chose faisait-elle que M. Krajisnik ou que M. Djeric auraient pu être

2 membres de la présidence en 1992 ?

3 R. Non. Ce n'est pas mon interprétation, et d'ailleurs, on ne m'a jamais

4 informé de la chose non plus. La présidence prenait des décisions, et les

5 organes d'Etat, enfin, les autorités compétentes devaient ensuite mettre en

6 œuvre les décisions prises. Mais je me répète, à ma connaissance et dans

7 mon interprétation des textes, les membres de la présidence étaient M.

8 Karadzic, M. Koljevic et Mme Plavsic.

9 Il y avait un décret qui indique bien quelles sont les personnes qui

10 sont devenues membres de la présidence de la Republika Srpska en provenance

11 de la présidence de Bosnie-Herzégovine. Ils ont été élus par le peuple pour

12 représenter une communauté ethnique dont l'organe étatique le plus élevé de

13 la Bosnie-Herzégovine.

14 Q. Mais quand vous dites : "On ne me l'a jamais dit, cela, et je ne l'ai

15 jamais interprété de cette façon," là vous parliez bien de 1992, quand vous

16 étiez à Pale en tant que membre du gouvernement ? Vous nous dites bien

17 qu'en 1992, personne ne vous a jamais dit que d'autres personnes que ces

18 trois-là étaient membres de la présidence et vous ne l'avez jamais

19 interprété différemment, d'ailleurs ?

20 R. Oui, tout à fait.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, j'aimerais qu'on

22 revienne un petit peu en arrière, s'il vous plaît.

23 Monsieur Ostojic, quand vous avez commencé votre réponse, vous avez

24 dit : "Quand il n'y a pas de textes législatifs pour étayer des arguments

25 dans un sens ou dans un autre, c'est vrai qu'on peut débattre de cela à

26 loisir, donc on peut étudier cela sous différents angles. Cela dit, les

27 textes de loi de la Republika Srpska stipulaient que les membres de la

28 présidence de la Republika Srpska étaient très exactement les personnes que

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1 vous avez mentionnées."

2 Dans votre réponse, vous semblez indiquer quand même qu'on peut

3 envisager les choses sous un autre angle, mais qui ne serait pas étayé par

4 un texte de loi. Là, vous avez dit : "Certes, la législation avait stipulé"

5 -- le texte stipulait ceci et cela, donc pourriez-vous quand même nous dire

6 comment on pourrait envisager la chose différemment, bien qu'il n'y ait pas

7 de textes de loi qui étayeraient cet autre point de vue ? Parce que c'est

8 quand même ce que vous semblez avoir suggéré dans votre réponse, enfin,

9 dans la phrase qui a introduit votre réponse.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, c'est un peu

11 imprudent, ce que j'ai dit pour introduire ma réponse. J'ai fait un

12 commentaire un peu imprudent, donc j'aimerais corriger mon témoignage pour

13 éliminer cette phrase que j'ai prononcée de façon un peu imprudente. Je ne

14 voudrais répondre qu'à votre question.

15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

16 LE TÉMOIN : [interprétation] La question sera la suivante : les membres de

17 la présidence n'étaient que les personnes mentionnées.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Ostojic, ce que vous avez

19 dit fait partie de votre témoignage, c'est comme cela. Je comprends ce que

20 vous voulez nous dire. Vous avez dit que vous avez parlé imprudemment,

21 certes, mais ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est la chose suivante

22 : à quoi pensiez-vous quand vous avez fait cette insertion imprudente,

23 selon vous, ces propos liminaires si imprudents ? D'après vous, quel était

24 cet autre angle sous lequel on pouvait envisager les choses que vous aviez

25 à l'esprit ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, si à l'heure actuelle on ne savait

27 toujours pas qu'il y avait des textes de loi qui stipulaient extrêmement

28 précisément qui étaient les membres de la présidence dans la Republika

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1 Srpska, c'est à cela que je voulais faire allusion. Mais je vous ai ensuite

2 immédiatement dit qu'il y avait cette législation, qu'elle existait bel et

3 bien, qu'il y avait des textes de loi qui existaient bel et bien et qui

4 stipulaient très exactement qui étaient les membres de la Republika Srpska.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je vous ai demandé -- non,

6 c'est pas grave. Nous pouvons continuer.

7 Monsieur Josse, vous pouvez poursuivre.

8 M. JOSSE : [interprétation]

9 Q. Maintenant, je vais vous poser la question de façon un peu différente.

10 Quand vous avez dit : "On peut débattre de la chose d'une façon ou d'une

11 autre, enfin, sous un angle ou sous un autre," y avait-il une signification

12 pertinente à ce que vous avez dit ou est-ce que c'était juste une façon de

13 parler ?

14 R. Non, c'était juste une façon de parler. Je ne voulais pas dire quoi que

15 ce soit, en fait. Je voulais faire une petite introduction à mon propos,

16 c'était une façon de parler, mais la teneur de la réponse suivait cette

17 introduction, en fait.

18 Q. Le point suivant dont j'aimerais que nous parlions a trait à ce que

19 vous aviez compris, en tant que membre du gouvernement, des pouvoirs

20 dévolus à M. Krajisnik tout particulièrement -- non, je vais reformuler.

21 Le Juge Canivell vous a demandé quelles étaient vos attributions

22 exactes. Après que la guerre ait éclaté en Republika Srpska, d'après vous,

23 quelles étaient les attributions exactes de M. Krajisnik ?

24 R. Tout d'abord, je considérais que M. Krajisnik, tout comme les autres

25 députés élus par le peuple serbe, avait un mandat pour représenter les

26 Serbes. Donc, ses attributions étaient celles qui allaient de pair avec son

27 poste auquel il avait été élu et avec le poste aussi auquel il avait été

28 élu par les députés représentant le peuple serbe, le poste auquel les élus

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1 l'avaient nommé; en tant que président de l'assemblée, en tant que

2 président du Parlement.

3 Q. Oui, mais qu'en est-il de son influence sur le gouvernement ? Pourriez-

4 vous nous en parler ?

5 R. Etant donné qu'il était membre du gouvernement, membre aussi du

6 gouvernement de coalition en 1991 quand M. Krajisnik était président du

7 Parlement de Bosnie-Herzégovine, et étant donné que j'étais aussi membre du

8 gouvernement de la Republika Srpska l'année d'après lorsque M. Krajisnik a

9 été élu président du Parlement des Serbes, Parlement populaire des Serbes,

10 en me fondant sur son attitude dans la conduite des débats aux deux

11 parlements, je peux dire qu'il s'est conduit exactement de la même façon

12 dans une assemblée et dans l'autre. C'est-à-dire que mis à part des

13 contacts professionnels, je ne pense pas qu'il ait eu plus d'influence sur

14 le gouvernement de la Republika Srpska qu'il aurait pu avoir sur le

15 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine à partir de son poste de président.

16 C'est pour cela que d'ailleurs j'ai dit que notre relation était

17 extrêmement officielle, très professionnelle et que c'était une relation

18 qui était entretenue dans le cadre de notre travail et rien de plus.

19 Q. Pouvez-vous nous parler de la possibilité qu'il aurait eue

20 éventuellement de contrôler soit la VRS, soit le MUP au sein de la

21 Republika Srpska, une fois que la guerre avait éclaté ? Pourriez-vous nous

22 faire des commentaires là-dessus ?

23 R. Pour ce qui est du MUP de la Republika Srpska, cette entité, pour ce

24 qui est de l'administration, était un service du gouvernement. Je n'ai pas

25 observé de relations différentes entre ce ministère et lui, entre le

26 ministère de l'Information et lui. Pour ce qui est de la VRS, je ne peux

27 pas vous dire grand-chose, je ne peux que spéculer parce que c'était tout à

28 fait en dehors du mandat de tous les ministres du gouvernement. En fin de

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1 compte, je tiens à dire que l'influence qu'un député du parlement national

2 de la Republika Srpska aurait pu avoir sur le gouvernement, évidemment là

3 M. Krajisnik étant président de ce Parlement, était tout à fait dans la

4 limite des normes habituelles, c'est-à-dire la relation entre le parlement

5 national et le gouvernement de la Republika Srpska, relation qui est gérée

6 par des textes de loi. Le gouvernement était le bras exécutif de la

7 Republika Srpska et tout ce qui était subordination ou lien de

8 subordination est régi par des lois.

9 Q. Monsieur Ostojic, malheureusement je n'ai plus assez de temps. Je n'ai

10 plus qu'une question à vous poser. Peut-on dire comme vous avez dit lors

11 d'une conversation téléphonique préliminaire avec un juriste de la Chambre

12 que vous avez fourni des déclarations de témoins pour la Défense de M.

13 Krajisnik ? La réponse, je pense, est oui, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. Oui, j'ai fait une déposition --

17 Q. Oui, mais cette déposition date de septembre 2000; c'est cela ?

18 R. J'ai fait ma déposition en tant que témoin potentiel.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, quand M. Josse vous

20 parle il ne faut absolument pas que vous l'interrompiez, sinon il n'y a pas

21 d'interprétation possible.

22 Monsieur Josse, vous êtes en train de dire au témoin que cette

23 déclaration a été faite il y a quand même très longtemps. Vous nous dites

24 que c'était en septembre 2000. Pouvez-vous poursuivre à partir de là ?

25 M. JOSSE : [interprétation] Oui.

26 Q. Monsieur Ostojic, vous êtes d'accord avec nous pour dire que la

27 déclaration que vous avez faite pour le compte des personnes qui étaient en

28 charge de la défense de M. Krajisnik a été donnée en septembre 2000 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Depuis vous n'avez fait aucune nouvelle déclaration ?

3 R. Oui.

4 Q. Merci.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Josse, j'ai été extrêmement

6 strict sur le temps. Je ne vous ai donné que 20 minutes de plus. Il est

7 vrai que j'ai arrêté M. Harmon après 75 minutes. Après, je vous ai dit

8 "dernière question," nous avons perdu un peu de temps à cause de cela et la

9 pause a été un peu plus longue que prévue, donc vous pouvez encore avoir

10 quelques minutes si vous le voulez.

11 M. JOSSE : [interprétation] Monsieur le Président, j'essayais de conduire

12 mon contre-interrogatoire de façon cohérente.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

14 M. JOSSE : [interprétation] Il est évident qu'un avocat a besoin de savoir

15 quand il est sous pression de temps, il faut lui dire exactement le temps

16 qui lui est imparti. On m'a dit 20 minutes, après une heure 45. J'ai

17 travaillé de façon à ce que je tienne le délai et j'ai besoin de le savoir

18 à l'avance et non pas à la fin de mon contre-interrogatoire.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis désolé. J'aurais sans doute dû

20 vous prévenir à l'avance, mais je vous ai donné quand même au départ le

21 planning. J'ai dit aux deux parties qu'ils auraient autant de temps l'un

22 que l'autre. En pratique, visiblement, vous avez employé un peu moins de

23 temps que l'Accusation, mais je ne voulais surtout pas être injuste.

24 M. JOSSE : [interprétation] Je vous remercie d'avoir tout expliqué. Il est

25 vrai que je pourrais poursuivre pendant encore deux minutes.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons une question des Juges.

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1 Questions de la Cour : [Suite]

2 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur Ostojic, hier, vous vous en souvenez on vous

3 a présenté un document qui se référait à des Variantes A et B du 19

4 décembre 1991. On vous a présenté aussi un article paru dans Slobodna, et

5 le titre de cet article était : "Serbs, Get Ready for War."

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour Belgrade, il conviendrait de dire

7 qu'il s'agit de l'intercalaire 49.

8 M. LE JUGE HANOTEAU : Daté du 12 mars 1992. Est-ce que vous vous souvenez

9 de cela, Monsieur ?

10 R. Non. Excusez-moi. Messieurs les Juges, est-ce que vous auriez

11 l'amabilité de répéter votre question ? Je ne suis plus très concentré.

12 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a présenté

13 cet article portant le titre : "Serbs, Get Ready for War ?"

14 Monsieur Ostojic, vous avez dit à cette occasion que ce quotidien était un

15 journal extrême et qui publiait de temps à autre des articles que vous

16 préfériez ne pas lire. Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration ?

17 R. Oui.

18 M. LE JUGE HANOTEAU : Ces articles, c'étaient des articles qui se

19 caractérisaient de quelle manière ? Pourquoi étaient-ils extrémistes ?

20 R. Monsieur le Juge, hier, j'ai eu l'occasion brièvement de consulter des

21 copies de ces publications et j'en ai conclu ce que je vous ai dit. Mais

22 aussi, je me suis souvenu de quoi parlait ce journal Slobodna Bosna dans

23 ses articles. Ce que j'ai eu sous les yeux hier m'a poussé à dire que

24 c'était une presse populiste, qui visait la sensation davantage que les

25 nouvelles.

26 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que c'était un journal qui pouvait comporter

27 des articles agressifs contre les citoyens d'autres ethnies que les

28 Serbes ?

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1 R. Oui, oui. Il y avait ce genre d'articles aussi. Oui, effectivement,

2 c'était un quotidien très agressif.

3 M. LE JUGE HANOTEAU : Est-ce que vous désapprouviez la teneur de ces

4 articles ?

5 R. Non, pas du tout. Pour autant que je m'en souvienne, comment dire, je

6 n'avais même pas le courage de lire ces articles. Je me contentais de lire

7 les titres. Il y avait des gens au ministère de Bosnie-Herzégovine dont

8 c'était l'obligation, c'était leur travail de lire ces articles.

9 M. LE JUGE HANOTEAU : Si vous désapprouviez ce genre d'articles ?

10 R. Oui.

11 M. LE JUGE HANOTEAU : J'ai cru comprendre que vous admettiez avoir

12 rencontré des journalistes internationaux dans la région de Banja Luka.

13 R. [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE HANOTEAU : Oui, journalistes étrangers. Dans les documents

15 soumis par M. Le Procureur et qui figurent à l'intercalaire 49, si vous

16 voulez bien regarder ce texte, je lis ceci. C'est une dépêche de l'agence

17 Reuters, et il est écrit ceci, notamment :

18 [interprétation] "'Pourquoi l'Europe chrétienne est-elle contre

19 nous ? Nous les défendons' a dit Velibor Ostojic, ministre de l'Information

20 du gouvernement autoproclamé des Serbes de Bosnie.

21 "'L'Islam avance partout. Le Liban chrétien et la Chypre chrétienne

22 ont été occupés, les Arméniens sont en train d'être éliminés, les Musulmans

23 ont des moyens financiers, ont une idéologie et surtout ils sont de plus en

24 plus nombreux.'

25 "Ostojic a dit qu'il existait un plan pour créer un 'corridor

26 Musulman' reliant les Musulmans bosniens avec les Musulmans d'Albanie, avec

27 la minorité turque de Bulgarie et avec la Turquie. Il a cité des chiffres

28 qui montraient bien que les taux de natalité très élevés feraient des

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1 Musulmans le groupe majoritaire en Bosnie d'ici 2000.

2 "'La France est déjà envahie par les Musulmans. Soit l'Europe n'a pas

3 encore réalisé le danger dans lequel elle se trouve ou elle se considère

4 qu'elle peut contrôler le président des Musulmans de Bosnie, Alija

5 Izetbegovic, dans l'avenir.

6 "'Mais il sera trop tard. Quand l'Islam s'empare d'un Etat, elle ne

7 le rend jamais,' a dit Ostojic. 'Les guerres de religion sont extrêmement

8 cruelles.'

9 "Des soldats serbes arborant des crucifix déclarent qu'ils sont

10 inspirés par leur foi orthodoxe et dans tout le nord de la Bosnie, les

11 enfants serbes saluent les voitures avec le salut des trois doigts qui

12 représente la Sainte Trinité."

13 [en français] Vous ne contestez pas avoir tenu ces propos, Monsieur ?

14 R. Je ne me souviens pas avoir jamais tenu ces propos, je ne me souviens

15 pas avoir jamais eu un entretien avec Reuters.

16 M. LE JUGE HANOTEAU : Je vous pose la question : est-ce que vous contestez

17 avoir tenu ces propos ?

18 R. Oui.

19 M. LE JUGE HANOTEAU : Monsieur Ostojic, je vous remercie.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Ostojic, ceci met fin à votre

21 déposition, peut-être qu'il y a des questions supplémentaires suite aux

22 dernières questions posées par les Juges. Je ne crois pas que ce soit le

23 cas.

24 Monsieur Ostojic, je tiens à vous remercier, d'habitude je dis merci d'être

25 venu de si loin à La Haye. Là, vous étiez à Belgrade. Il n'en demeure pas

26 moins que je vous remercie d'avoir comparu en tant que témoin et d'avoir

27 répondu aux questions que vous ont d'abord posées les Juges, puis les

28 parties. Bon retour chez vous.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

2 Juges. Je voudrais vous dire ma gratitude pour m'avoir autorisé à témoigner

3 depuis Belgrade sans que je doive faire un tel voyage ce qui n'aurait pas

4 été bon pour ma santé. J'ai quand même pu me conformer aux exigences du

5 TPY, et je voudrais une fois de plus vous exprimer mes remerciements.

6 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

8 L'audience est levée, elle reprendra demain matin à 9 heures dans ce

9 prétoire.

10 Monsieur Harmon.

11 M. HARMON : [interprétation] Rapidement, Monsieur le Président. S'agissant

12 du document qu'a cité M. Juge Hanoteau, il devrait être versé au dossier.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà tellement pris de retard

14 que nous ferons cela demain, si cela ne vous dérange pas.

15 Oui, effectivement. Oui, c'est un document que vous avez utilisé.

16 Nous allons revoir tout cela. Nous veillerons à tout ce que ceci soit versé

17 au dossier, si cela ne l'a pas déjà été.

18 Je remercie les techniciens et les interprètes de leur aide.

19 --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mercredi 5 juillet

20 2006, à 9 heures 00.

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