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1 Le lundi 11 décembre 2006
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 58.
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bonjour à tous. Veuillez vous
7 asseoir.
8 Madame la Greffière, veuillez annoncer l'affaire, je vous prie.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-00-
10 39-A, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.
11 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup.
12 Avant de demander aux parties de se présenter, comme nous avons ici
13 un nouveau conseil de la Défense, je me présente. Je suis le Juge
14 Schomburg. Je suis juge de la mise en état en appel en l'espèce.
15 Les parties peuvent-elles se présenter, pour l'Accusation d'abord.
16 Mme DAHL : [interprétation] Je m'appelle Christine Dahl, je suis
17 accompagnée de Matteo Costi.
18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.
19 Pour la Défense, s'il vous plaît.
20 M. NICHOLLS : [hors micro]
21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.
22 Monsieur Krajisnik, êtes-vous en mesure de suivre l'audience dans une
23 langue que vous comprenez ?
24 L'APPELANT : [interprétation] Oui. Merci.
25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.
26 Afin d'éviter les chevauchements, j'ai un bref ordre du jour sous les
27 yeux. En premier lieu, nous devons évoquer l'éventuel problème de santé ou
28 questions relatives à la détention. Nous allons également évoquer la
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1 question du dépôt de l'acte de l'appel, les requêtes pendantes et d'autres
2 questions éventuelles. Les parties, si elles le souhaitent, peuvent
3 intervenir comme bon leur semble.
4 Nous allons maintenant évoquer le premier point à l'ordre du jour.
5 Monsieur Krajisnik, avez-vous des problèmes de santé quels qu'ils soient et
6 y a-t-il des questions que vous souhaiteriez soulever concernant votre
7 détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies ?
8 L'APPELANT : [interprétation] Non, rien de particulier. Merci.
9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.
10 S'agissant de la question du conseil de la Défense. Par une décision rendue
11 vendredi dernier, le Greffier, en application d'une ordonnance rendue par
12 le Président Pocar et le Juge de la mise en état en appel, Me Colin
13 Nicholls a été nommé conseil principal de M. Krajisnik.
14 Maître Nicholls, pour que les choses soient bien claires au compte rendu
15 d'audience, avez-vous des problèmes particuliers pour ce qui est de votre
16 capacité à représenter l'appelant en appel ?
17 M. NICHOLLS : [hors micro]
18 [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai certains problèmes. Comme
19 vous le savez, j'ai été affecté à cette affaire tard vendredi dernier.
20 Pendant le week-end, j'ai parcouru le jugement rendu en l'espèce. J'ai
21 rencontré aujourd'hui M. Krajisnik pendant une heure environ. Il m'a
22 signalé qu'il souhaitait que M. Dershowitz, un avocat des Etats-Unis soit
23 nommé pour le représenter. Il m'a dit que si M. Dershowitz n'était pas en
24 mesure ou autorisé à le représenter, il souhaiterait assurer lui-même sa
25 défense. En d'autres termes, il ne veut pas que je le représente. Deux
26 lettres m'ont été remises. La première est une lettre adressée à M. Menon
27 par M. Dershowitz lui-même. Cette lettre est datée du 8 décembre. Je ne
28 sais pas si vous en avez un exemplaire.
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1 J'ai un exemplaire supplémentaire si vous le souhaitez. Il y a un
2 deuxième document. Il s'agit là encore d'une lettre de M. Menon datée du 9
3 décembre. Il s'agit de quelqu'un qui a participé à l'affaire Obrenovic. Si
4 vous le souhaitez, je vais vous remettre un exemplaire de ces documents et
5 j'aurai ensuite quelques explications à vous présenter les concernant.
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup. Je m'excuse
7 auprès de l'Accusation. Bien entendu, dès que possible, vous recevrez vous
8 aussi des exemplaires.
9 M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas de copies
10 supplémentaires. On vient de me remettre cela.
11 LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bien.
12 M. NICHOLLS : [interprétation] Pour résumer, Me Dershowitz informe
13 vouloir représenter M. Krajisnik, mais il souhaiterait que son frère soit
14 co-conseil. Quant au deuxième document, il s'agit d'une lettre émanant
15 d'une personne qui a travaillé dans l'affaire Obrenovic, vous la connaissez
16 sans doute, le frère de l'appelant a été proposé en tant qu'enquêteur.
17 Cette proposition a fait l'objet d'une objection au motif que cela
18 enfreindrait l'article 16(F) de la directive pertinente, finalement on a
19 autorisé le frère à agir en tant qu'enquêteur. Si tel est le cas,
20 l'appelant affirme que la Chambre devra accepter que M. Dershowitz soit co-
21 conseil. Pour résumer, voilà ce dont il s'agit.
22 Dans la lettre de M. Dershowitz, ce dernier affirme qu'il n'était pas
23 en mesure de comparaître aujourd'hui car il a des problèmes de santé. Il
24 aurait souhaité être là pour les motifs que je viens d'exposer. Afin que
25 les choses soient bien claires, toute question relative à la représentation
26 du présent appelant ne me concerne pas vraiment, je ne souhaiterais pas
27 dire quoi que ce soit à ce sujet, cela le concerne et cela concerne le
28 Tribunal, mais il m'a demandé cet après-midi d'exposer sa position devant
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1 la Chambre. En bref, M. Krajisnik souhaite que Me Dershowitz soit affecté à
2 l'affaire et le représente. Il souhaite que son frère soit co-conseil. Si
3 cela n'était pas autorisé, il souhaite assurer lui-même sa défense.
4 La deuxième question que je souhaiterais évoquer aujourd'hui concerne
5 l'acte d'appel. Je ne veux pas trop m'appesantir sur cette question, mais
6 j'ai indiqué à l'appelant qu'étant donné que j'avais été commis à sa
7 défense, je disposais de 30 jours à compter de ma commission d'office pour
8 présenter cet acte d'appel et je n'ai absolument aucun moyen de savoir si
9 je peux respecter les dispositions de l'ordonnance rendue par la Chambre.
10 M. Krajisnik m'a dit que je ne devais pas faire ce que je n'étais pas en
11 mesure de faire, c'est un principe de base, étant donné de la connaissance
12 qu'il a de l'affaire.
13 Il est tout à fait impossible que je puisse agir de façon crédible vu
14 le temps qui m'est imparti. Comme je l'ai dit, j'ai été commis à l'affaire.
15 Comme je l'ai dit, pendant le week-end, j'ai eu la possibilité de parcourir
16 le jugement rendu en l'espèce. A ce stade, je n'ai personne pour m'aider.
17 Si ce délai de 30 jours devait être respecté, il faudrait que je dépose
18 l'acte d'appel le 7 janvier au plus tard. Cela me place dans une situation
19 tout à fait impossible. Si j'avais une équipe à ma disposition, si la
20 Chambre accorde une prorogation de délai, il faudrait que j'aie à ma
21 disposition un conseil qui a déjà travaillé dans cette affaire, comme Me
22 Stewart, ou quelqu'un qui a une certaine connaissance concernant l'affaire,
23 quelqu'un qui pourrait m'aider en appel. Voilà ce qu'il en est du jugement,
24 des requêtes. Je ne sais absolument pas combien de temps tout cela prendra,
25 je demande une prorogation de délai. Je pense que vous allez devoir vous
26 prononcer en premier lieu sur la question de la commission d'office.
27 Je viens simplement de résumer en quelques mots ce que l'appelant
28 souhaitait dire. Il m'a demandé de vous signaler qu'il souhaiterait lui-
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1 même intervenir. Pourriez-vous, si possible, l'autoriser à dire quelques
2 mots. Comme je viens de le dire, je n'ai fait que résumer sa position.
3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous suis très
4 reconnaissant de nous avoir résumé sa position. Comme il s'agit d'un
5 Tribunal international, je précise que comme nous nous inspirons du droit
6 romano-germanique et de la "common law", je ne vois absolument aucun
7 obstacle à ce que M. Krajisnik intervienne s'il le souhaite.
8 Allez-y, je vous prie.
9 L'APPELLANT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
10 Président. Je ressens la nécessité de dire quelques mots, au cas où la
11 nomination de M. Dershowitz devait poser problème. Si cette nomination ne
12 pose aucun problème, je ne voudrais pas abuser de votre temps indûment. Ce
13 que je peux faire, c'est vous présenter la genèse de tous les efforts
14 déployés, Monsieur le Président, pour aboutir à une solution eu égard à la
15 nomination d'un conseil, ce, dans des rapports nombreux avec le Greffe et
16 en coopération avec lui. Si vous pouvez régler ce problème immédiatement,
17 tout va bien. Si vous avez besoin de détails complémentaires, je suis tout
18 à fait prêt à vous les exposer à l'instant même.
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.
20 Monsieur Krajisnik, peut-être que certains documents manquent. Il est
21 exact que la Chambre de première instance a rendu le jugement en l'espèce
22 le 27 septembre 2006. Aussitôt après, deux requêtes y afférent ont été
23 présentées aux fins d'obtenir une prorogation de délai pour le dépôt des
24 actes d'appel interjetés. Ces deux documents, c'est vous en personne qui
25 les avez déposés. Ici, c'est le 17 octobre 2006. D'après le Règlement,
26 l'acte d'appel aurait dû être déposé au plus tard le 27 octobre 2006. Comme
27 l'a décidé le Président dans cette affaire, l'article 127(B) du Règlement
28 prévoit la possibilité qu'un juge de la mise en état en appel, si des
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1 motifs convaincants sont présentés, autorise toute requête aux fins de
2 prorogation de délai. Trente jours supplémentaires vous ont été octroyés,
3 30 jours à compter de la date à laquelle un conseil vous a été commis
4 d'office. Il est, bien entendu, de jurisprudence constante que si des
5 motifs convaincants sont présentés, si les délais sont insuffisants, les
6 moyens d'appel peuvent être exposés ultérieurement d'une façon plus
7 détaillée, des moyens d'appel peuvent être également ajoutés.
8 L'affaire doit se poursuivre, c'est dans votre intérêt également. Les
9 principes du procès équitable veulent que l'affaire doit être entendue dès
10 que possible.
11 Je me demande pourquoi il n'a pas été possible d'obtenir un accord
12 avec Dershowitz plus tôt ?
13 L'APPELANT : [interprétation] Monsieur le Président, je vais
14 m'efforcer de vous dire rapidement quelles ont été les circonstances qui
15 ont entouré la commission d'un conseil de la Défense. Je tenais beaucoup à
16 avoir le plus rapidement possible un conseil de la Défense susceptible de
17 me représenter dans le cadre de mon pourvoir en appel. Avant le jugement de
18 la Chambre de première instance, avant que ce jugement ne soit publié, j'ai
19 pris contact avec un certain nombre d'avocats. Je pensais, compte tenu du
20 délai de 30 jours dont je connaissais l'existence, que cela permettrait
21 d'accélérer les choses. Dès le jugement prononcé, puisque j'avais obtenu
22 l'accord de Me Brasic ainsi que de trois autres professeurs de droit de
23 Belgrade qui m'avaient dit qu'ils étaient prêts à commencer leur travail
24 sur le pourvoir en appel immédiatement. J'avais leur accord. Dans un délai
25 d'une semaine, le Greffe m'a fait savoir que Me Brasic n'avait pas son nom
26 sur la liste exigée en application de l'article 46 ou 45 du Règlement, je
27 ne sais plus. J'ai demandé à Me Brasic de se faire connaître auprès du
28 Tribunal, et quand il l'a fait, il est apparu qu'une interdiction émise par
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1 le Tribunal empêchait Me Brasic d'agir en tant que conseil de la Défense.
2 En même temps, je souhaitais la nomination de Me Dershowitz. Depuis
3 le début de mon procès, j'ai toujours éprouvé le désir de voir Me
4 Dershowitz faire partie de mon équipe de défenseurs. Me Dershowitz a
5 répondu qu'il avait besoin de conditions beaucoup plus favorables que
6 celles qui existent pour me défendre en appel. A ce moment-là, j'ai engagé
7 un avocat dans le nom figure sur la liste du Tribunal, liste en application
8 de l'article 45 du Règlement. J'ai proposé le nom de Me Dershowitz. Un
9 représentant du Greffe a eu des contacts avec les deux juristes, et l'un
10 d'entre eux, dont le nom figure sur la liste, a décidé d'abandonner ce
11 projet alors que Me Dershowitz a accepté de me représenter dans certaines
12 conditions.
13 Par la suite, j'ai proposé le nom d'un avocat français qui a accepté
14 de travailler dans le cadre de mon appel. Il a dit qu'il aurait besoin d'un
15 certain temps supplémentaire pour effectuer un certain nombre de
16 vérifications. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est
17 qu'immédiatement après que le nom de Me Brasic ait été effacé de la liste,
18 les trois professeurs de Belgrade ont également décidé de ne pas
19 poursuivre. L'avocat de Paris a simplement dit qu'il serait dans de
20 meilleures conditions pour réfléchir à la question 15 jours plus tard. J'ai
21 donné son nom au Greffe, ainsi que son numéro de téléphone.
22 Entre-temps, il est apparu que les problèmes qui se posaient à M.
23 Dershowitz pouvaient être réglé, mercredi dernier j'ai été informé qu'il
24 faudrait qu'un conseil me soit commis temporairement pour l'audience
25 d'aujourd'hui. Mercredi soir, par conséquent, j'ai appris qu'une décision
26 avait été rendue, nommant un conseil pour me représenter dans le cadre de
27 l'audience d'aujourd'hui, qu'il était proposé qu'il me soit commis d'office
28 de façon permanente pour l'ensemble de ma procédure en appel. Je ne suis
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1 pas prêt à accepter des expériences de ce genre. Me Dershowitz a dit qu'il
2 pouvait envisager de me représenter. J'ai envoyé une lettre au représentant
3 du Greffe, dont il a été question tout à l'heure, pour lui dire que si Me
4 Dershowitz ne pouvait pas me représenter, je préférerais me défendre moi-
5 même. Bien entendu, j'aurais besoin d'une traduction en serbe du jugement,
6 d'un certain temps pour préparer la procédure dans ce deuxième cas.
7 Ensuite, jeudi soir, j'ai reçu notification du fait que Me Dershowitz était
8 accepté, cela m'a satisfait beaucoup. Cela permettait de respecter les
9 délais imposés par le Tribunal. Toutefois, une heure plus tard, j'ai appris
10 qu'il y avait un obstacle qui s'opposait à la nomination de Me Dershowitz,
11 que cet obstacle était dû au fait qu'il souhaitait que le co-conseil soit
12 son frère. Je dois dire que le conseil de la Défense qui est assis devant
13 moi aujourd'hui a résumé la situation de façon tout à fait fidèle à la
14 réalité. Je n'ai absolument rien contre lui personnellement. C'est la
15 première fois de ma vie que je le rencontre. Le jugement est une chose
16 grave et je dois absolument pouvoir trouver le moyen de planifier la façon
17 dont mon appel va se dérouler. Si vous me permettez encore de dire une
18 chose, j'aimerais évoquer quelque chose, qui est peut-être une erreur. J'ai
19 reçu notification du Tribunal que le début du délai de 30 jours serait
20 reporté tant qu'un conseil de la Défense n'était pas nommé de façon
21 définitive. J'ai compris cette disposition comme signifiant que c'est
22 seulement le jour où un conseil serait nommé de façon permanente que ce
23 délai allait commencer à courir. J'ai été très surpris la semaine dernière
24 quand on m'a dit que je devais immédiatement régler le problème, c'est-à-
25 dire que j'étais dans l'obligation de le faire en quelques heures à peine.
26 Voilà pourquoi je souhaitais m'adresser à vous, pour vous demander de
27 rechercher une solution équitable. A mon avis, cette solution consiste en
28 la nomination de Me Dershowitz en tant que conseil de façon à ce que la
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1 procédure en appel puisse commencer le plus rapidement possible. Je vous
2 remercie.
3 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie de ces longues
4 explications. Toutefois, je dois rappeler qu'un fait existe néanmoins,
5 c'est que depuis la dernière décision signée par le Président du Tribunal,
6 vous avez eu amplement le temps de régler ce problème. Nous sommes ici dans
7 le cadre d'un tribunal international, le délai est de 30 jours, alors que
8 devant un tribunal national, ce délai ne serait que de trois jours. Bien
9 entendu, vous pouvez vous asseoir, Monsieur Krajisnik.
10 Merci, Madame la Greffière. Je viens d'être informé qu'une erreur s'était
11 glissée au compte rendu d'audience, page 8, ligne 7. Monsieur Krajisnik, je
12 crois qu'il convient de rappeler ce que vous avez dit, à savoir que vous
13 n'acceptez pas Me Colin Nicholls, Queen's Counsel, en tant que conseil de
14 la Défense. Il apporte de corriger ce point au compte rendu d'audience.
15 Avant de donner la parole à la partie adverse, j'aimerais partager
16 avec vous un certain nombre de réflexions que j'ai personnellement au sujet
17 des problèmes qui se posent à nous. Distinguons bien, je vous prie, entre
18 la question de l'assignation d'un conseil, puisque l'appelant a bien sûr le
19 droit de décider de se défendre lui-même. Une autre question concerne les
20 délais.
21 S'agissant du droit qui est le vôtre de vous représenter vous-même, nous
22 avons une vaste jurisprudence dans ce Tribunal d'accusés qui décident de se
23 défendre eux-mêmes. Toutefois, je parle sous le contrôle de toutes les
24 personnes présentes dans le prétoire, il n'existe aucune jurisprudence au
25 sujet d'appelants décidant de se défendre eux-mêmes. Comme je l'ai dit au
26 début de cette audience, ceci est un tribunal international qui implique un
27 certain nombre de règlements. Ce Règlement de procédure et de preuve est
28 hybride par nature. J'aimerais vous dire quelques mots du droit national.
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1 Je pense qu'il est incontesté que dans les pays de droit romano-germanique,
2 en particulier dans l'ex-Yougoslavie ainsi que dans les divers Etats nés de
3 la scission de l'ex-Yougoslavie, dans tout procès sérieux, il est
4 obligatoire d'avoir un conseil de la Défense parce qu'un individu, un
5 particulier n'est pas considéré comme ayant la capacité de surmonter tous
6 les obstacles juridiques et autres qui peuvent se présenter dans une
7 affaire criminelle d'une telle importance, notamment dans une affaire
8 comparable à celle que nous jugeons ici. Dans les pays de "common law" en
9 revanche, la situation, comme vous le savez, est différente. Le droit à se
10 représenter soi-même existe, d'ailleurs il est inscrit au nombre des droits
11 humains qui découlent de l'adoption du pacte international, ce droit à se
12 représenter soi-même a été repris dans notre Statut. Nous devons néanmoins
13 nous pencher sur la jurisprudence, entre autres, instances judiciaires de
14 la Cour suprême des Etats-Unis. La décision la plus importante à cet égard
15 est sans aucun doute la décision rendue dans l'affaire Feretta contre la
16 Californie. Cette décision stipule, comme cela a déjà été dit, que le cas
17 échéant, un juge peut décider de retirer à l'accusé son droit à se
18 représenter soi-même. Toutefois, s'agissant des procédures en appel, je
19 pense que l'affaire la plus pertinente est celle qui a opposé Martinez à la
20 Cour d'appel de Californie, 4e Chambre d'appel de district. Cet arrêt se
21 lit comme suit, il est tout à fait clair, il stipule que : "Les juges ne
22 sont pas au courant du consensus historique qui établit le droit à
23 représenter soi-même, que dans le contexte d'une procédure en appel,
24 l'équilibre entre des intérêts opposés va très certainement davantage dans
25 le sens de la proposition de l'Etat puisque la situation est très
26 différente lorsque c'est un jury qui a prononcé le verdict de culpabilité.
27 La nécessité impérative d'être représenté par un conseil professionnel, si
28 elle implique une négation d'un droit individuel, bénéficie néanmoins à
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1 l'appelant devant une cour de justice."
2 En fonction de cela, nous pensons que le Règlement de procédure et de
3 preuve qui s'applique dans notre Tribunal ainsi que dans le tribunal
4 d'Arusha, qui sont deux tribunaux ad hoc confrontés à des crimes de
5 génocide commis pour le Rwanda en 1994, nous estimons que l'article 45 du
6 Règlement est particulièrement intéressant. Il stipule que : "La Chambre
7 peut dans certains cas décider qu'il est dans l'intérêt de la justice
8 d'imposer au Greffe la commission d'office d'un conseil pour représenter
9 les intérêts d'un accusé."
10 Par conséquent, je crois que la décision de vous assigner un conseil
11 était une décision raisonnable, que vous avez eu beaucoup de temps à votre
12 disposition avant cette décision. Je demande au Greffe de me dire si je me
13 trompe, mais un point s'ajoute à tout cela, à savoir le fait que nous avons
14 appris que Me Dershowitz n'était pas apte ou n'avait pas la volonté de
15 remplir les conditions imposées par le Tribunal pour représenter un accusé
16 devant ce Tribunal; un deuxième point, c'est que son état de santé
17 constitue un deuxième obstacle, cet état de santé est évoqué dans la lettre
18 qu'il a écrite où il évoque un problème rénal qui l'empêche d'effectuer le
19 voyage jusqu'à La Haye. Ces deux réalités sont des faits, il semble que
20 dans ces conditions, il n'y ait pas raisonnablement de possibilités
21 d'assigner Me Dershowitz à votre défense.
22 Enfin, c'est un pouvoir discrétionnaire du Greffe, qui est tout à fait
23 particulier par rapport aux autres systèmes judiciaires, le Greffe a le
24 pouvoir de nommer un conseil de la Défense dont le nom figure sur la liste
25 relevant de l'article 45 du Règlement. Je crois savoir qu'immédiatement
26 après la décision rendue par le Président du Tribunal, vous avez reçu une
27 liste où figurent les noms de toutes les personnes qui peuvent intervenir
28 en tant que conseil de la Défense au titre de l'application de l'article
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2 J'aimerais également rappeler la teneur de l'article 16(F) du Statut qui se
3 lit comme suit, je cite : "Un membre de la famille ou encore un ami d'un
4 suspect ou d'un accusé ne peut pas être éligible pour assurer les fonctions
5 de conseil de la Défense, d'assistant juridique expert, d'enquêteur, de
6 traducteur, ou d'interprète, à moins que le Greffe ne décide que ceci
7 serait dans l'intérêt de la justice."
8 Je pense, Maître Nicholls, que vous avez évoqué cette situation avant de
9 parler d'une décision dans une autre affaire. Toutefois, dans le cadre de
10 notre système, le Greffe est investi d'un pouvoir discrétionnaire, et pour
11 le moment je n'ai pas trouvé la moindre erreur dans l'exercice de ce
12 pouvoir discrétionnaire par le Greffe. Ayant dit cela, je pense que nous
13 devrions entendre l'Accusation sur cette question. Je parle bien uniquement
14 de la question de la commission d'un conseil de la Défense.
15 Mme DAHL : [interprétation] Je pense qu'il est prématuré pour le moment de
16 décider si, oui ou non, M. Krajisnik peut se défendre lui-même. Je ne
17 connais pas suffisamment les circonstances qui entourent la proposition de
18 nomination du frère de Me Dershowitz, notamment s'agissant d'une bonne
19 application de l'article 16 évoqué par la Chambre. Pour le moment, nous ne
20 prenons pas position et nous demandons que Me Nicholls soit autorisé à
21 continuer son travail de représentation de l'appelant tant qu'un autre
22 conseil n'aura pas été éventuellement trouvé.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.
24 Je pense qu'il importe de lire tous les documents qui retracent
25 notamment l'historique des diverses tentatives effectuées pour nommer un
26 conseil de la Défense, je pense que c'est un problème d'équité, pas
27 uniquement vis-à-vis de M. Krajisnik, mais également vis-à-vis des autres
28 appelants qui attendent un arrêt de la Chambre d'appel, il me semble donc
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1 équitable que Me Nicholls continue son travail pour le moment. Je vous en
2 prie ne vous méprenez pas sur ce que je dis, Monsieur Krajisnik, Me
3 Nicholls c'est un conseil dont la réputation n'est plus à faire, il est
4 très connu pour son travail dans un certain nombre d'autres affaires. Je
5 pense qu'il est le mieux placer pour siéger dans ce prétoire et, par
6 conséquent, si aucune requête n'est présentée par l'une ou l'autre des
7 parties, aucune requête supplémentaire, nous décidons qu'il est justifié
8 que le Greffe commette Me Nicholls en tant que conseil dans la présente
9 affaire. C'est la décision que nous rendons, qui s'applique tant
10 qu'éventuellement vous n'aurez pas déposé une autre requête. Si vous avez
11 l'intention de le faire, il faut que vous la déposiez officiellement. Voilà
12 quelle est ma décision.
13 Vous avez évoqué un autre point dans votre acte d'appel. Pour l'instant,
14 nous siégeons ici non pas sur la base d'un pourvoi en appel de M.
15 Krajisnik, mais uniquement sur la base d'un pourvoi en appel de
16 l'Accusation. Cela étant dit, l'exigence d'équité nous pousse à tenir
17 compte des conditions particulières qui entourent la nomination du conseil
18 de la Défense. Il faut que ce dernier soit commis d'office immédiatement,
19 enfin quand je dis immédiatement, je veux dire dans les quelques jours qui
20 viennent afin que le délai de 30 jours puisse commencer à courir, délai de
21 30 jours qui est censé courir à partir du dépôt de l'acte d'appel.
22 Je comprends bien que vous avez évoqué une autre affaire dans laquelle ce
23 délai a été prorogé. Ayant moi-même travaillé en tant que conseil de la
24 Défense, je sais bien que c'est une mission impossible que de rédiger un
25 acte d'appel dans les conditions que vous avez indiquées, mais la rédaction
26 de l'acte d'appel n'est pas la fin de tout. Bien entendu, vous vous
27 familiariserez avec un certain nombre de détails relatifs à la présente
28 affaire dans les jours qui viennent et vous pourrez ultérieurement ajouter
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1 de nouveaux motifs d'appel, si vous le souhaitez, à condition de démontrer
2 que des motifs convaincants existent pour justifier un tel acte.
3 Le jugement que nous avons sous les yeux a été prononcé le 27 septembre
4 2006. Il compte plus de 400 pages, ce qui correspond au volume très
5 important du compte rendu d'audience dans la présente affaire. Par
6 conséquent, nous devons nous poser la question de savoir si le dépôt d'un
7 acte d'appel dans les délais requis est possible de votre part. Je dois
8 rappeler, en me référant toujours à l'article 16 de la directive, dont je
9 citerai le paragraphe 16(C) : "Dans l'intérêt de la justice et à la demande
10 du conseil principal, le Greffe peut nommer un deuxième conseil chargé
11 d'apporter son aide à la défense d'un suspect ou d'un accusé." En l'espèce,
12 il s'agit d'un accusé. Je poursuis la citation : "Par ailleurs, à la
13 demande du conseil principal et lorsque l'intérêt de la justice l'exige, le
14 Greffier peut commettre un co-conseil ne parlant aucune des deux langues de
15 travail du Tribunal, mais celle de l'accusé." Je poursuis la lecture de cet
16 article 16(C) de la directive relative à la commission d'office des
17 conseils de la Défense. Je cite : "3, à la demande du conseil principal, le
18 Greffier peut nommer d'autres personnes telles que des assistants
19 juridiques, consultants, enquêteurs et interprètes selon les besoins pour
20 assister le conseil dans ses tâches."
21 Il appartient désormais au conseil principal de s'occuper de ces
22 questions et je pense qu'en l'espèce il sera nécessaire de commettre un
23 deuxième conseil ainsi que d'obtenir l'aide d'un interprète qui devra être
24 mis en permanence à votre disposition de façon à vous permettre, Maître, de
25 comprendre ce que M. Krajisnik vous dira dans sa langue à lui. Je crois
26 savoir d'après ce que le Greffe m'a appris, que ceci a déjà eu lieu à
27 plusieurs reprises par le passé. Je pense que vous pourrez faire confiance
28 à une personne nommée dans ces conditions, car cette personne ne
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1 travaillera pas uniquement comme interprète, mais également comme assistant
2 de l'équipe de la Défense. Je crois que M. Krajisnik ainsi que vous-même
3 aurez bien besoin de ses services. Si je ne m'abuse, cette personne vous a
4 déjà aidé lors de votre entretien de cet après-midi, n'est-ce pas ?
5 M. NICHOLLS : [hors micro]
6 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. J'ai employé le mot
7 "immédiatement" il y a quelques instants, et dans mon esprit, immédiatement
8 signifie bien immédiatement et pas dans les délais les plus brefs. Il faut
9 que ces personnes soient nommées et c'est au conseil principal en
10 application du Règlement, qu'il appartient de consulter d'abord M.
11 Krajisnik, puis de décider qui devra remplir les fonctions que je viens de
12 décrire. C'est à vous en particulier qu'il appartiendra, Maître, de
13 décider, par exemple, si Me Dershowitz aura à l'avenir la capacité
14 d'effectuer le voyage de La Haye et s'il pourrait, dans ces conditions,
15 intervenir en tant que co-conseil. La décision est entre vos mains. Ce
16 n'est pas au Greffe ou à la Chambre d'en décider. Toutes les possibilités
17 sont ouvertes et je pense que nous ne devrions pas agir comme si nous
18 étions des marchands de tapis sur la question des délais. Je vous demande
19 pour le moment quelle est votre position quant à un délai raisonnable vous
20 permettant de déposer l'acte d'appel ?
21 M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais,
22 si la chose est possible, que l'on m'octroie une soixantaine de jours, le
23 double du délai normal; si cela était impossible, je demanderais au moins
24 une prorogation du délai du 15 décembre au 8 janvier environ, cette période
25 est la période des vacances judiciaires, cela me donnerait un certain temps
26 pour organiser mon équipe. La solution idéale pour moi serait d'être
27 assister par quelqu'un qui a déjà participé à un procès devant ce Tribunal,
28 car si tel n'était pas le cas, je prévois de grandes difficultés. Il faut
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1 que le compte rendu d'audience soit diffusé, qu'il soit lu par les
2 personnes intéressées, après quoi, nous devrons organiser une rencontre
3 pour en discuter.
4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien.
5 M. NICHOLLS : [interprétation] C'est un processus assez complexe. Je
6 demanderais dans l'idéal 60 jours; si cela n'est pas possible, Monsieur le
7 Président, je demanderais la période des vacances judiciaires, c'est-à-dire
8 du 15 décembre au 8 janvier comme prorogation possible.
9 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.
10 J'aimerais entendre l'Accusation.
11 Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président, le mémoire en réponse de
12 M. Krajisnik pose un problème assez similaire, car il devait être déposé le
13 27 décembre dans des conditions normales. Je suppose que M. Nicholls
14 représentera les intérêts de M. Krajisnik dans le cadre de l'appel
15 interjeté par l'Accusation, donc nous ne nous opposons pas à ce que l'acte
16 d'appel soit déposé dans les délais décidés par la Chambre, mais Me
17 Nicholls est confronté à la nécessité de déposer deux documents différents.
18 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous parlez de l'affaire Perisic ?
19 Mme DAHL : [interprétation] Non, Monsieur le Président, l'Accusation a
20 déposé son acte d'appel le 26 octobre. En application du Règlement, la
21 réponse de l'appelant était nécessaire le 26 novembre au plus tard. Les
22 procédures d'appel aux fins de prononcer une peine sont en général plus
23 rapides que les procédures d'appel qui demandent un arrêt sur la
24 culpabilité et sur le prononcé de la peine. Mais la réponse de l'appelant
25 était en principe prévue le 27 décembre.
26 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien. Je vous remercie de
27 m'avoir rappelé cela, mais je pensais qu'il allait sans dire que les deux
28 documents devaient être déposés en même temps, l'acte d'appel et le mémoire
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1 de l'appelant, car vous évoquerez très certainement les questions relatives
2 au prononcé de la peine en même temps. Vous avez eu la gentillesse de me
3 demander un délai allant jusqu'à la fin des vacances judicaires. Maître, je
4 pense que c'est une question de courtoisie judiciaire de prendre en compte
5 les affaires précédentes, comme l'affaire Blagojevic par exemple, avant de
6 se prononcer. Puisqu'un délai supplémentaire a été accordé dans cette
7 affaire Blagojevic lorsqu'il y a eu changement de conseil entre la phase de
8 première instance et la phase d'appel, je serais prêt à accorder un délai
9 supplémentaire qui pourrait courir jusqu'au 5 février 2007; il faudrait
10 tout de même que votre acte d'appel soit suffisamment détaillé car ce n'est
11 pas dans l'intérêt de la justice que de déposer un acte d'appel pour
12 ensuite y ajouter des détails complémentaires ou des motifs d'appel
13 supplémentaires par rapport à ceux dont nous avons été saisis
14 préalablement. Je vous demanderais, au titre d'une simple mesure de
15 courtoisie pour la Chambre, de ne pas dépasser ce délai qui s'achèvera le 5
16 février et que je viens de vous accorder.
17 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie. C'est le délai relatif à
18 la réponse ainsi qu'à l'acte d'appel ?
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Tout à fait.
20 M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?
22 Mme DAHL : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.
24 Je suppose que ce que vous venez de dire, Maître Nicholls, constitue une
25 requête orale de votre part.
26 M. NICHOLLS : [interprétation] En effet.
27 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] L'article 127 du Règlement prévoit
28 qu'il faut avant une telle décision qu'il y ait eu dépôt d'une requête. La
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1 chose est faite, la Chambre fait droit à la requête. L'acte d'appel est
2 attendu au plus tard le 5 février 2007.
3 M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Il faut maintenant passer au point
5 suivant de l'ordre du jour. Comme je l'ai dit au début de l'audience, c'est
6 uniquement compte tenu de l'aspect un peu exceptionnel des circonstances
7 dans lesquels nous nous trouvons que la parole peut être donnée à l'accusé.
8 Je répète, dans le cadre du système prévu par le Tribunal devant lequel
9 nous nous trouvons, je ne peux donner la parole à l'appelant que dans des
10 circonstances extraordinaires. Je vous donne cette possibilité. Voulez-vous
11 vous adresser à la Chambre ? Vous pouvez le faire éventuellement avec
12 l'aide de votre conseil.
13 L'APPELANT : [interprétation] Est-ce que je ne peux pas m'exprimer ? C'est
14 cela que vous avez dit ? C'est ce que j'ai cru comprendre.
15 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Malheureusement, je me dois de
16 répondre par l'affirmative à votre question. Pour ma part, j'ai l'habitude
17 d'un système un peu différent. Dans le cadre de l'application de notre
18 Règlement de procédure et de preuve, qui repose principalement sur une
19 adaptation du système judiciaire anglo-américain, il faut qu'il y ait
20 circonstances extraordinaires pour que vous vous exprimiez personnellement.
21 En l'absence de telles circonstances extraordinaires, je ne vois aucune
22 raison de vous donner la parole en ce moment, comme je l'ai dit déjà. Si
23 vous le souhaitez puisque tel est votre droit permanent, vous pourrez
24 déposer une requête avec l'aide de votre conseil. Bien entendu si vous avez
25 un problème de santé ou une quelconque protestation à élever par rapport à
26 vos conditions de détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies,
27 vous pouvez vous adresser directement à moi. Je n'hésiterais pas à
28 convoquer une nouvelle Conférence de mise en état. S'agissant des points
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1 qui figuraient à l'ordre du jour pour l'audience d'aujourd'hui, des
2 solutions ont été décidées. Cela étant, il y encore un point en suspens, à
3 savoir les requêtes qui n'ont pas encore donnés lieu à décision.
4 Dans l'affaire Stanisic, la Défense de M. Stanisic a déposé une requête aux
5 fins d'obtenir les documents qui ont été versés au dossier de l'affaire
6 Krajisnik. Nous avons déjà entendu l'Accusation sur ce point. Puisqu'il
7 s'agit également de documents versés au dossier par la Défense, j'estime
8 qu'il n'est qu'équitable de vous donner également la possibilité de
9 répondre aux cas où vous auriez des objections à ce que ces documents
10 soient transmis à la Chambre chargé de l'affaire Stanisic. Je vous prie, ce
11 faisant, de tenir compte de la charge de travail importante du Tribunal.
12 Compte tenu du fait que la question n'est évoquée qu'aujourd'hui pour la
13 première fois, je pense qu'il serait juste qu'une date limite soit fixée,
14 disons le 15 février 2007, c'est-à-dire dix jours après le délai décidé
15 dans le cadre de votre dernière requête. Y a-t-il des obstacles du côté de
16 l'Accusation car je pense que le procès en question n'est pas encore prêt à
17 commencer ?
18 Mme DAHL : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Il en est ainsi décidé. La
20 date limite est celle du 15 février. Prenez note du fait qu'il a été fait
21 droit à la requête. Si vous le souhaitez, vous pouvez y répondre.
22 Je demande aux parties s'il y a d'autres questions à débattre ?
23 Mme DAHL : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
24 M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] L'audience est suspendue.
26 --- La Conférence de mise en état est levée à 16 heures 53.
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