Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 1

  1   Le lundi 11 décembre 2006

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   [L'appelant est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 15 heures 58.

  6   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bonjour à tous. Veuillez vous

  7   asseoir.

  8   Madame la Greffière, veuillez annoncer l'affaire, je vous prie.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-00-

 10   39-A, le Procureur contre Momcilo Krajisnik.

 11   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   Avant de demander aux parties de se présenter, comme nous avons ici

 13   un nouveau conseil de la Défense, je me présente. Je suis le Juge

 14   Schomburg. Je suis juge de la mise en état en appel en l'espèce.

 15   Les parties peuvent-elles se présenter, pour l'Accusation d'abord.

 16   Mme DAHL : [interprétation] Je m'appelle Christine Dahl, je suis

 17   accompagnée de Matteo Costi.

 18   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

 19   Pour la Défense, s'il vous plaît.

 20   M. NICHOLLS : [hors micro]

 21   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

 22   Monsieur Krajisnik, êtes-vous en mesure de suivre l'audience dans une

 23   langue que vous comprenez ?

 24   L'APPELANT : [interprétation] Oui. Merci.

 25   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Afin d'éviter les chevauchements, j'ai un bref ordre du jour sous les

 27   yeux. En premier lieu, nous devons évoquer l'éventuel problème de santé ou

 28   questions relatives à la détention. Nous allons également évoquer la

Page 2

  1   question du dépôt de l'acte de l'appel, les requêtes pendantes et d'autres

  2   questions éventuelles. Les parties, si elles le souhaitent, peuvent

  3   intervenir comme bon leur semble.

  4   Nous allons maintenant évoquer le premier point à l'ordre du jour.

  5   Monsieur Krajisnik, avez-vous des problèmes de santé quels qu'ils soient et

  6   y a-t-il des questions que vous souhaiteriez soulever concernant votre

  7   détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies ?

  8   L'APPELANT : [interprétation] Non, rien de particulier. Merci.

  9   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

 10   S'agissant de la question du conseil de la Défense. Par une décision rendue

 11   vendredi dernier, le Greffier, en application d'une ordonnance rendue par

 12   le Président Pocar et le Juge de la mise en état en appel, Me Colin

 13   Nicholls a été nommé conseil principal de M. Krajisnik.

 14   Maître Nicholls, pour que les choses soient bien claires au compte rendu

 15   d'audience, avez-vous des problèmes particuliers pour ce qui est de votre

 16   capacité à représenter l'appelant en appel ?

 17   M. NICHOLLS : [hors micro]

 18   [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai certains problèmes. Comme

 19   vous le savez, j'ai été affecté à cette affaire tard vendredi dernier.

 20   Pendant le week-end, j'ai parcouru le jugement rendu en l'espèce. J'ai

 21   rencontré aujourd'hui M. Krajisnik pendant une heure environ. Il m'a

 22   signalé qu'il souhaitait que M. Dershowitz, un avocat des Etats-Unis soit

 23   nommé pour le représenter. Il m'a dit que si M. Dershowitz n'était pas en

 24   mesure ou autorisé à le représenter, il souhaiterait assurer lui-même sa

 25   défense. En d'autres termes, il ne veut pas que je le représente. Deux

 26   lettres m'ont été remises. La première est une lettre adressée à M. Menon

 27   par M. Dershowitz lui-même. Cette lettre est datée du 8 décembre. Je ne

 28   sais pas si vous en avez un exemplaire.

Page 3

  1   J'ai un exemplaire supplémentaire si vous le souhaitez. Il y a un

  2   deuxième document. Il s'agit là encore d'une lettre de M. Menon datée du 9

  3   décembre. Il s'agit de quelqu'un qui a participé à l'affaire Obrenovic. Si

  4   vous le souhaitez, je vais vous remettre un exemplaire de ces documents et

  5   j'aurai ensuite quelques explications à vous présenter les concernant.

  6   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci beaucoup. Je m'excuse

  7   auprès de l'Accusation. Bien entendu, dès que possible, vous recevrez vous

  8   aussi des exemplaires.

  9   M. NICHOLLS : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas de copies

 10   supplémentaires. On vient de me remettre cela.

 11   LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Bien.

 12   M. NICHOLLS : [interprétation] Pour résumer, Me Dershowitz informe

 13   vouloir représenter M. Krajisnik, mais il souhaiterait que son frère soit

 14   co-conseil. Quant au deuxième document, il s'agit d'une lettre émanant

 15   d'une personne qui a travaillé dans l'affaire Obrenovic, vous la connaissez

 16   sans doute, le frère de l'appelant a été proposé en tant qu'enquêteur.

 17   Cette proposition a fait l'objet d'une objection au motif que cela

 18   enfreindrait l'article 16(F) de la directive pertinente, finalement on a

 19   autorisé le frère à agir en tant qu'enquêteur. Si tel est le cas,

 20   l'appelant affirme que la Chambre devra accepter que M. Dershowitz soit co-

 21   conseil. Pour résumer, voilà ce dont il s'agit.

 22   Dans la lettre de M. Dershowitz, ce dernier affirme qu'il n'était pas

 23   en mesure de comparaître aujourd'hui car il a des problèmes de santé. Il

 24   aurait souhaité être là pour les motifs que je viens d'exposer. Afin que

 25   les choses soient bien claires, toute question relative à la représentation

 26   du présent appelant ne me concerne pas vraiment, je ne souhaiterais pas

 27   dire quoi que ce soit à ce sujet, cela le concerne et cela concerne le

 28   Tribunal, mais il m'a demandé cet après-midi d'exposer sa position devant

Page 4

  1   la Chambre. En bref, M. Krajisnik souhaite que Me Dershowitz soit affecté à 

  2   l'affaire et le représente. Il souhaite que son frère soit co-conseil. Si

  3   cela n'était pas autorisé, il souhaite assurer lui-même sa défense.

  4   La deuxième question que je souhaiterais évoquer aujourd'hui concerne

  5   l'acte d'appel. Je ne veux pas trop m'appesantir sur cette question, mais

  6   j'ai indiqué à l'appelant qu'étant donné que j'avais été commis à sa

  7   défense, je disposais de 30 jours à compter de ma commission d'office pour

  8   présenter cet acte d'appel et je n'ai absolument aucun moyen de savoir si

  9   je peux respecter les dispositions de l'ordonnance rendue par la Chambre.

 10   M. Krajisnik m'a dit que je ne devais pas faire ce que je n'étais pas en

 11   mesure de faire, c'est un principe de base, étant donné de la connaissance

 12   qu'il a de l'affaire.

 13   Il est tout à fait impossible que je puisse agir de façon crédible vu

 14   le temps qui m'est imparti. Comme je l'ai dit, j'ai été commis à l'affaire.

 15   Comme je l'ai dit, pendant le week-end, j'ai eu la possibilité de parcourir

 16   le jugement rendu en l'espèce. A ce stade, je n'ai personne pour m'aider.

 17   Si ce délai de 30 jours devait être respecté, il faudrait que je dépose

 18   l'acte d'appel le 7 janvier au plus tard. Cela me place dans une situation

 19   tout à fait impossible. Si j'avais une équipe à ma disposition, si la

 20   Chambre accorde une prorogation de délai, il faudrait que j'aie à ma

 21   disposition un conseil qui a déjà travaillé dans cette affaire, comme Me

 22   Stewart, ou quelqu'un qui a une certaine connaissance concernant l'affaire,

 23   quelqu'un qui pourrait m'aider en appel. Voilà ce qu'il en est du jugement,

 24   des requêtes. Je ne sais absolument pas combien de temps tout cela prendra,

 25   je demande une prorogation de délai. Je pense que vous allez devoir vous

 26   prononcer en premier lieu sur la question de la commission d'office.

 27   Je viens simplement de résumer en quelques mots ce que l'appelant

 28   souhaitait dire. Il m'a demandé de vous signaler qu'il souhaiterait lui-

Page 5

  1   même intervenir. Pourriez-vous, si possible, l'autoriser à dire quelques

  2   mots. Comme je viens de le dire, je n'ai fait que résumer sa position.

  3   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous suis très

  4   reconnaissant de nous avoir résumé sa position. Comme il s'agit d'un

  5   Tribunal international, je précise que comme nous nous inspirons du droit

  6   romano-germanique et de la "common law", je ne vois absolument aucun

  7   obstacle à ce que M. Krajisnik intervienne s'il le souhaite.

  8   Allez-y, je vous prie.

  9   L'APPELLANT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 10   Président. Je ressens la nécessité de dire quelques mots, au cas où la

 11   nomination de M. Dershowitz devait poser problème. Si cette nomination ne

 12   pose aucun problème, je ne voudrais pas abuser de votre temps indûment. Ce

 13   que je peux faire, c'est vous présenter la genèse de tous les efforts

 14   déployés, Monsieur le Président, pour aboutir à une solution eu égard à la

 15   nomination d'un conseil, ce, dans des rapports nombreux avec le Greffe et

 16   en coopération avec lui. Si vous pouvez régler ce problème immédiatement,

 17   tout va bien. Si vous avez besoin de détails complémentaires, je suis tout

 18   à fait prêt à vous les exposer à l'instant même.

 19   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Monsieur Krajisnik, peut-être que certains documents manquent. Il est

 21   exact que la Chambre de première instance a rendu le jugement en l'espèce

 22   le 27 septembre 2006. Aussitôt après, deux requêtes y afférent ont été

 23   présentées aux fins d'obtenir une prorogation de délai pour le dépôt des

 24   actes d'appel interjetés. Ces deux documents, c'est vous en personne qui

 25   les avez déposés. Ici, c'est le 17 octobre 2006. D'après le Règlement,

 26   l'acte d'appel aurait dû être déposé au plus tard le 27 octobre 2006. Comme

 27   l'a décidé le Président dans cette affaire, l'article 127(B) du Règlement

 28   prévoit la possibilité qu'un juge de la mise en état en appel, si des

Page 6

  1   motifs convaincants sont présentés, autorise toute requête aux fins de

  2   prorogation de délai. Trente jours supplémentaires vous ont été octroyés,

  3   30 jours à compter de la date à laquelle un conseil vous a été commis

  4   d'office. Il est, bien entendu, de jurisprudence constante que si des

  5   motifs convaincants sont présentés, si les délais sont insuffisants, les

  6   moyens d'appel peuvent être exposés ultérieurement d'une façon plus

  7   détaillée, des moyens d'appel peuvent être également ajoutés.

  8   L'affaire doit se poursuivre, c'est dans votre intérêt également. Les

  9   principes du procès équitable veulent que l'affaire doit être entendue dès

 10   que possible.

 11   Je me demande pourquoi il n'a pas été possible d'obtenir un accord

 12   avec Dershowitz plus tôt ?

 13   L'APPELANT : [interprétation] Monsieur le Président, je vais

 14   m'efforcer de vous dire rapidement quelles ont été les circonstances qui

 15   ont entouré la commission d'un conseil de la Défense. Je tenais beaucoup à

 16   avoir le plus rapidement possible un conseil de la Défense susceptible de

 17   me représenter dans le cadre de mon pourvoir en appel. Avant le jugement de

 18   la Chambre de première instance, avant que ce jugement ne soit publié, j'ai

 19   pris contact avec un certain nombre d'avocats. Je pensais, compte tenu du

 20   délai de 30 jours dont je connaissais l'existence, que cela permettrait

 21   d'accélérer les choses. Dès le jugement prononcé, puisque j'avais obtenu

 22   l'accord de Me Brasic ainsi que de trois autres professeurs de droit de

 23   Belgrade qui m'avaient dit qu'ils étaient prêts à commencer leur travail

 24   sur le pourvoir en appel immédiatement. J'avais leur accord. Dans un délai

 25   d'une semaine, le Greffe m'a fait savoir que Me Brasic n'avait pas son nom

 26   sur la liste exigée en application de l'article 46 ou 45 du Règlement, je

 27   ne sais plus. J'ai demandé à Me Brasic de se faire connaître auprès du

 28   Tribunal, et quand il l'a fait, il est apparu qu'une interdiction émise par

Page 7

  1   le Tribunal empêchait Me Brasic d'agir en tant que conseil de la Défense.

  2   En même temps, je souhaitais la nomination de Me Dershowitz. Depuis

  3   le début de mon procès, j'ai toujours éprouvé le désir de voir Me

  4   Dershowitz faire partie de mon équipe de défenseurs. Me Dershowitz a

  5   répondu qu'il avait besoin de conditions beaucoup plus favorables que

  6   celles qui existent pour me défendre en appel. A ce moment-là, j'ai engagé

  7   un avocat dans le nom figure sur la liste du Tribunal, liste en application

  8   de l'article 45 du Règlement. J'ai proposé le nom de Me Dershowitz. Un

  9   représentant du Greffe a eu des contacts avec les deux juristes, et l'un

 10   d'entre eux, dont le nom figure sur la liste, a décidé d'abandonner ce

 11   projet alors que Me Dershowitz a accepté de me représenter dans certaines

 12   conditions.

 13   Par la suite, j'ai proposé le nom d'un avocat français qui a accepté

 14   de travailler dans le cadre de mon appel. Il a dit qu'il aurait besoin d'un

 15   certain temps supplémentaire pour effectuer un certain nombre de

 16   vérifications. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est

 17   qu'immédiatement après que le nom de Me Brasic ait été effacé de la liste,

 18   les trois professeurs de Belgrade ont également décidé de ne pas

 19   poursuivre. L'avocat de Paris a simplement dit qu'il serait dans de

 20   meilleures conditions pour réfléchir à la question 15 jours plus tard. J'ai

 21   donné son nom au Greffe, ainsi que son numéro de téléphone.

 22   Entre-temps, il est apparu que les problèmes qui se posaient à  M.

 23   Dershowitz pouvaient être réglé, mercredi dernier j'ai été informé qu'il

 24   faudrait qu'un conseil me soit commis temporairement pour l'audience

 25   d'aujourd'hui. Mercredi soir, par conséquent, j'ai appris qu'une décision

 26   avait été rendue, nommant un conseil pour me représenter dans le cadre de

 27   l'audience d'aujourd'hui, qu'il était proposé qu'il me soit commis d'office

 28   de façon permanente pour l'ensemble de ma procédure en appel. Je ne suis

Page 8

  1   pas prêt à accepter des expériences de ce genre. Me Dershowitz a dit qu'il

  2   pouvait envisager de me représenter. J'ai envoyé une lettre au représentant

  3   du Greffe, dont il a été question tout à l'heure, pour lui dire que si Me

  4   Dershowitz ne pouvait pas me représenter, je préférerais me défendre moi-

  5   même. Bien entendu, j'aurais besoin d'une traduction en serbe du jugement,

  6   d'un certain temps pour préparer la procédure dans ce deuxième cas.

  7   Ensuite, jeudi soir, j'ai reçu notification du fait que Me Dershowitz était

  8   accepté, cela m'a satisfait beaucoup. Cela permettait de respecter les

  9   délais imposés par le Tribunal. Toutefois, une heure plus tard, j'ai appris

 10   qu'il y avait un obstacle qui s'opposait à la nomination de Me Dershowitz,

 11   que cet obstacle était dû au fait qu'il souhaitait que le co-conseil soit

 12   son frère. Je dois dire que le conseil de la Défense qui est assis devant

 13   moi aujourd'hui a résumé la situation de façon tout à fait fidèle à la

 14   réalité. Je n'ai absolument rien contre lui personnellement. C'est la

 15   première fois de ma vie que je le rencontre. Le jugement est une chose

 16   grave et je dois absolument pouvoir trouver le moyen de planifier la façon

 17   dont mon appel va se dérouler. Si vous me permettez encore de dire une

 18   chose, j'aimerais évoquer quelque chose, qui est peut-être une erreur. J'ai

 19   reçu notification du Tribunal que le début du délai de 30 jours serait

 20   reporté tant qu'un conseil de la Défense n'était pas nommé de façon

 21   définitive. J'ai compris cette disposition comme signifiant que c'est

 22   seulement le jour où un conseil serait nommé de façon permanente que ce

 23   délai allait commencer à courir. J'ai été très surpris la semaine dernière

 24   quand on m'a dit que je devais immédiatement régler le problème, c'est-à-

 25   dire que j'étais dans l'obligation de le faire en quelques heures à peine.

 26   Voilà pourquoi je souhaitais m'adresser à vous, pour vous demander de

 27   rechercher une solution équitable. A mon avis, cette solution consiste en

 28   la nomination de Me Dershowitz en tant que  conseil de façon à ce que la

Page 9

  1   procédure en appel puisse commencer le plus rapidement possible. Je vous

  2   remercie.

  3   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Je vous remercie de ces longues

  4   explications. Toutefois, je dois rappeler qu'un fait existe néanmoins,

  5   c'est que depuis la dernière décision signée par le Président du Tribunal,

  6   vous avez eu amplement le temps de régler ce problème. Nous sommes ici dans

  7   le cadre d'un tribunal international, le délai est de 30 jours, alors que

  8   devant un tribunal national, ce délai ne serait que de trois jours. Bien

  9   entendu, vous pouvez vous asseoir, Monsieur Krajisnik.

 10   Merci, Madame la Greffière. Je viens d'être informé qu'une erreur s'était

 11   glissée au compte rendu d'audience, page 8, ligne 7. Monsieur Krajisnik, je

 12   crois qu'il convient de rappeler ce que vous avez dit, à savoir que vous

 13   n'acceptez pas Me Colin Nicholls, Queen's Counsel, en tant que conseil de

 14   la Défense. Il apporte de corriger ce point au compte rendu d'audience.

 15   Avant de donner la parole à la partie adverse, j'aimerais partager

 16   avec vous un certain nombre de réflexions que j'ai personnellement au sujet

 17   des problèmes qui se posent à nous. Distinguons bien, je vous prie, entre

 18   la question de l'assignation d'un conseil, puisque l'appelant a bien sûr le

 19   droit de décider de se défendre lui-même. Une autre question concerne les

 20   délais.

 21   S'agissant du droit qui est le vôtre de vous représenter vous-même, nous

 22   avons une vaste jurisprudence dans ce Tribunal d'accusés qui décident de se

 23   défendre eux-mêmes. Toutefois, je parle sous le contrôle de toutes les

 24   personnes présentes dans le prétoire, il n'existe aucune jurisprudence au

 25   sujet d'appelants décidant de se défendre eux-mêmes. Comme je l'ai dit au

 26   début de cette audience, ceci est un tribunal international qui implique un

 27   certain nombre de règlements. Ce Règlement de procédure et de preuve est

 28   hybride par nature. J'aimerais vous dire quelques mots du droit national.

Page 10

  1   Je pense qu'il est incontesté que dans les pays de droit romano-germanique,

  2   en particulier dans l'ex-Yougoslavie ainsi que dans les divers Etats nés de

  3   la scission de l'ex-Yougoslavie, dans tout procès sérieux, il est

  4   obligatoire d'avoir un conseil de la Défense parce qu'un individu, un

  5   particulier n'est pas considéré comme ayant la capacité de surmonter tous

  6   les obstacles juridiques et autres qui peuvent se présenter dans une

  7   affaire criminelle d'une telle importance, notamment dans une affaire

  8   comparable à celle que nous jugeons ici. Dans les pays de "common law" en

  9   revanche, la situation, comme vous le savez, est différente. Le droit à se

 10   représenter soi-même existe, d'ailleurs il est inscrit au nombre des droits

 11   humains qui découlent de l'adoption du pacte international, ce droit à se

 12   représenter soi-même a été repris dans notre Statut. Nous devons néanmoins

 13   nous pencher sur la jurisprudence, entre autres, instances judiciaires de

 14   la Cour suprême des Etats-Unis. La décision la plus importante à cet égard

 15   est sans aucun doute la décision rendue dans l'affaire Feretta contre la

 16   Californie. Cette décision stipule, comme cela a déjà été dit, que le cas

 17   échéant, un juge peut décider de retirer à l'accusé son droit à se

 18   représenter soi-même. Toutefois, s'agissant des procédures en appel, je

 19   pense que l'affaire la plus pertinente est celle qui a opposé Martinez à la

 20   Cour d'appel de Californie, 4e Chambre d'appel de district. Cet arrêt se

 21   lit comme suit, il est tout à fait clair, il stipule que : "Les juges ne

 22   sont pas au courant du consensus historique qui établit le droit à

 23   représenter soi-même, que dans le contexte d'une procédure en appel,

 24   l'équilibre entre des intérêts opposés va très certainement davantage dans

 25   le sens de la proposition de l'Etat puisque la situation est très

 26   différente lorsque c'est un jury qui a prononcé le verdict de culpabilité.

 27   La nécessité impérative d'être représenté par un conseil professionnel, si

 28   elle implique une négation d'un droit individuel, bénéficie néanmoins à

Page 11

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24   

25  

26  

27  

28  

Page 12

  1   l'appelant devant une cour de justice."

  2   En fonction de cela, nous pensons que le Règlement de procédure et de

  3   preuve qui s'applique dans notre Tribunal ainsi que dans le tribunal

  4   d'Arusha, qui sont deux tribunaux ad hoc confrontés à des crimes de

  5   génocide commis pour le Rwanda en 1994, nous estimons que l'article 45 du

  6   Règlement est particulièrement intéressant. Il stipule que : "La Chambre

  7   peut dans certains cas décider qu'il est dans l'intérêt de la justice

  8   d'imposer au Greffe la commission d'office d'un conseil pour représenter

  9   les intérêts d'un accusé."

 10   Par conséquent, je crois que la décision de vous assigner un conseil

 11   était une décision raisonnable, que vous avez eu beaucoup de temps à votre

 12   disposition avant cette décision. Je demande au Greffe de me dire si je me

 13   trompe, mais un point s'ajoute à tout cela, à savoir le fait que nous avons

 14   appris que Me Dershowitz n'était pas apte ou n'avait pas la volonté de

 15   remplir les conditions imposées par le Tribunal pour représenter un accusé

 16   devant ce Tribunal; un deuxième point, c'est que son état de santé

 17   constitue un deuxième obstacle, cet état de santé est évoqué dans la lettre

 18   qu'il a écrite où il évoque un problème rénal qui l'empêche d'effectuer le

 19   voyage jusqu'à La Haye. Ces deux réalités sont des faits, il semble que

 20   dans ces conditions, il n'y ait pas raisonnablement de possibilités

 21   d'assigner Me Dershowitz à votre défense.

 22   Enfin, c'est un pouvoir discrétionnaire du Greffe, qui est tout à fait

 23   particulier par rapport aux autres systèmes judiciaires, le Greffe a le

 24   pouvoir de nommer un conseil de la Défense dont le nom figure sur la liste

 25   relevant de l'article 45 du Règlement. Je crois savoir qu'immédiatement

 26   après la décision rendue par le Président du Tribunal, vous avez reçu une

 27   liste où figurent les noms de toutes les personnes qui peuvent intervenir

 28   en tant que conseil de la Défense au titre de l'application de l'article

Page 13

  1   45.

  2   J'aimerais également rappeler la teneur de l'article 16(F) du Statut qui se

  3   lit comme suit, je cite : "Un membre de la famille ou encore un ami d'un

  4   suspect ou d'un accusé ne peut pas être éligible pour assurer les fonctions

  5   de conseil de la Défense, d'assistant juridique expert, d'enquêteur, de

  6   traducteur, ou d'interprète, à moins que le Greffe ne décide que ceci

  7   serait dans l'intérêt de la justice."

  8   Je pense, Maître Nicholls, que vous avez évoqué cette situation avant de

  9   parler d'une décision dans une autre affaire. Toutefois, dans le cadre de

 10   notre système, le Greffe est investi d'un pouvoir discrétionnaire, et pour

 11   le moment je n'ai pas trouvé la moindre erreur dans l'exercice de ce

 12   pouvoir discrétionnaire par le Greffe. Ayant dit cela, je pense que nous

 13   devrions entendre l'Accusation sur cette question. Je parle bien uniquement

 14   de la question de la commission d'un conseil de la Défense.

 15   Mme DAHL : [interprétation] Je pense qu'il est prématuré pour le moment de

 16   décider si, oui ou non, M. Krajisnik peut se défendre lui-même. Je ne

 17   connais pas suffisamment les circonstances qui entourent la proposition de

 18   nomination du frère de Me Dershowitz, notamment s'agissant d'une bonne

 19   application de l'article 16 évoqué par la Chambre. Pour le moment, nous ne

 20   prenons pas position et nous demandons que Me Nicholls soit autorisé à

 21   continuer son travail de représentation de l'appelant tant qu'un autre

 22   conseil n'aura pas été éventuellement trouvé.

 23   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

 24   Je pense qu'il importe de lire tous les documents qui retracent

 25   notamment l'historique des diverses tentatives effectuées pour nommer un

 26   conseil de la Défense, je pense que c'est un problème d'équité,  pas

 27   uniquement vis-à-vis de M. Krajisnik, mais également vis-à-vis des autres

 28   appelants qui attendent un arrêt de la Chambre d'appel, il me semble donc

Page 14

  1   équitable que Me Nicholls continue son travail pour le moment. Je vous en

  2   prie ne vous méprenez pas sur ce que je dis, Monsieur Krajisnik, Me

  3   Nicholls c'est un conseil dont la réputation n'est plus à faire, il est

  4   très connu pour son travail dans un certain nombre d'autres affaires. Je

  5   pense qu'il est le mieux placer pour siéger dans ce prétoire et, par

  6   conséquent, si aucune requête n'est présentée par l'une ou l'autre des

  7   parties, aucune requête supplémentaire, nous décidons qu'il est justifié

  8   que le Greffe commette Me Nicholls en tant que conseil dans la présente

  9   affaire. C'est la décision que nous rendons, qui s'applique tant

 10   qu'éventuellement vous n'aurez pas déposé une autre requête. Si vous avez

 11   l'intention de le faire, il faut que vous la déposiez officiellement. Voilà

 12   quelle est ma décision.

 13   Vous avez évoqué un autre point dans votre acte d'appel. Pour l'instant,

 14   nous siégeons ici non pas sur la base d'un pourvoi en appel de M.

 15   Krajisnik, mais uniquement sur la base d'un pourvoi en appel de

 16   l'Accusation. Cela étant dit, l'exigence d'équité nous pousse à tenir

 17   compte des conditions particulières qui entourent la nomination du conseil

 18   de la Défense. Il faut que ce dernier soit commis d'office immédiatement,

 19   enfin quand je dis immédiatement, je veux dire dans les quelques jours qui

 20   viennent afin que le délai de 30 jours puisse commencer à courir, délai de

 21   30 jours qui est censé courir à partir du dépôt de l'acte d'appel.

 22   Je comprends bien que vous avez évoqué une autre affaire dans laquelle ce

 23   délai a été prorogé. Ayant moi-même travaillé en tant que conseil de la

 24   Défense, je sais bien que c'est une mission impossible que de rédiger un

 25   acte d'appel dans les conditions que vous avez indiquées, mais la rédaction

 26   de l'acte d'appel n'est pas la fin de tout. Bien entendu, vous vous

 27   familiariserez avec un certain nombre de détails relatifs à la présente

 28   affaire dans les jours qui viennent et vous pourrez ultérieurement ajouter

Page 15

  1   de nouveaux motifs d'appel, si vous le souhaitez, à condition de démontrer

  2   que des motifs convaincants existent pour justifier un tel acte. 

  3   Le jugement que nous avons sous les yeux a été prononcé le 27 septembre

  4   2006. Il compte plus de 400 pages, ce qui correspond au volume très

  5   important du compte rendu d'audience dans la présente affaire. Par

  6   conséquent, nous devons nous poser la question de savoir si le dépôt d'un

  7   acte d'appel dans les délais requis est possible de votre part. Je dois

  8   rappeler, en me référant toujours à l'article 16 de la directive, dont je

  9   citerai le paragraphe 16(C) : "Dans l'intérêt de la justice et à la demande

 10   du conseil principal, le Greffe peut nommer un deuxième conseil chargé

 11   d'apporter son aide à la défense d'un suspect ou d'un accusé." En l'espèce,

 12   il s'agit d'un accusé. Je poursuis la citation : "Par ailleurs, à la

 13   demande du conseil principal et lorsque l'intérêt de la justice l'exige, le

 14   Greffier peut commettre un co-conseil ne parlant aucune des deux langues de

 15   travail du Tribunal, mais celle de l'accusé." Je poursuis la lecture de cet

 16   article 16(C) de la directive relative à la commission d'office des

 17   conseils de la Défense. Je cite : "3, à la demande du conseil principal, le

 18   Greffier peut nommer d'autres personnes telles que des assistants

 19   juridiques, consultants, enquêteurs et interprètes selon les besoins pour

 20   assister le conseil dans ses tâches."

 21   Il appartient désormais au conseil principal de s'occuper de ces

 22   questions et je pense qu'en l'espèce il sera nécessaire de commettre un

 23   deuxième conseil ainsi que d'obtenir l'aide d'un interprète qui devra être

 24   mis en permanence à votre disposition de façon à vous permettre, Maître, de

 25   comprendre ce que M. Krajisnik vous dira dans sa langue à lui. Je crois

 26   savoir d'après ce que le Greffe m'a appris, que ceci a déjà eu lieu à

 27   plusieurs reprises par le passé. Je pense que vous pourrez faire confiance

 28   à une personne nommée dans ces conditions, car cette personne ne

Page 16

  1   travaillera pas uniquement comme interprète, mais également comme assistant

  2   de l'équipe de la Défense. Je crois que M. Krajisnik ainsi que vous-même

  3   aurez bien besoin de ses services. Si je ne m'abuse, cette personne vous a

  4   déjà aidé lors de votre entretien de cet après-midi, n'est-ce pas ?

  5   M. NICHOLLS : [hors micro] 

  6   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. J'ai employé le mot

  7   "immédiatement" il y a quelques instants, et dans mon esprit, immédiatement

  8   signifie bien immédiatement et pas dans les délais les plus brefs. Il faut

  9   que ces personnes soient nommées et c'est au conseil principal en

 10   application du Règlement, qu'il appartient de consulter d'abord M.

 11   Krajisnik, puis de décider qui devra remplir les fonctions que je viens de

 12   décrire. C'est à vous en particulier qu'il  appartiendra, Maître, de

 13   décider, par exemple, si Me Dershowitz aura à l'avenir la capacité

 14   d'effectuer le voyage de La Haye et s'il pourrait, dans ces conditions,

 15   intervenir en tant que co-conseil. La décision est entre vos mains. Ce

 16   n'est pas au Greffe ou à la Chambre d'en décider. Toutes les possibilités

 17   sont ouvertes et je pense que nous ne devrions pas agir comme si nous

 18   étions des marchands de tapis sur la question des délais. Je vous demande

 19   pour le moment quelle est votre position quant à un délai raisonnable vous

 20   permettant de déposer l'acte d'appel ?

 21   M. NICHOLLS : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais,

 22   si la chose est possible, que l'on m'octroie une soixantaine de jours, le

 23   double du délai normal; si cela était impossible, je demanderais au moins

 24   une prorogation du délai du 15 décembre au 8 janvier environ, cette période

 25   est la période des vacances judiciaires, cela me donnerait un certain temps

 26   pour organiser mon équipe. La solution idéale pour moi serait d'être

 27   assister par quelqu'un qui a déjà participé à un procès devant ce Tribunal,

 28   car si tel n'était pas le cas, je prévois de grandes difficultés. Il faut

Page 17

  1   que le compte rendu d'audience soit diffusé, qu'il soit lu par les

  2   personnes intéressées, après quoi, nous devrons organiser une rencontre

  3   pour en discuter.

  4   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien.

  5   M. NICHOLLS : [interprétation] C'est un processus assez complexe. Je

  6   demanderais dans l'idéal 60 jours; si cela n'est pas possible, Monsieur le

  7   Président, je demanderais la période des vacances judiciaires, c'est-à-dire

  8   du 15 décembre au 8 janvier comme prorogation possible.

  9   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

 10   J'aimerais entendre l'Accusation.

 11   Mme DAHL : [interprétation] Monsieur le Président, le mémoire en réponse de

 12   M. Krajisnik pose un problème assez similaire, car il devait être déposé le

 13   27 décembre dans des conditions normales. Je suppose que M. Nicholls

 14   représentera les intérêts de M. Krajisnik dans le cadre de l'appel

 15   interjeté par l'Accusation, donc nous ne nous opposons pas à ce que l'acte

 16   d'appel soit déposé dans les délais décidés par la Chambre, mais Me

 17   Nicholls est confronté à la nécessité de déposer deux documents différents.

 18   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Vous parlez de l'affaire Perisic ?

 19   Mme DAHL : [interprétation] Non, Monsieur le Président, l'Accusation a

 20   déposé son acte d'appel le 26 octobre. En application du Règlement, la

 21   réponse de l'appelant était nécessaire le 26 novembre au plus tard. Les

 22   procédures d'appel aux fins de prononcer une peine sont en général plus

 23   rapides que les procédures d'appel qui demandent un arrêt sur la

 24   culpabilité et sur le prononcé de la peine. Mais la réponse de l'appelant

 25   était en principe prévue le 27 décembre.

 26   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Très bien. Je vous remercie de

 27   m'avoir rappelé cela, mais je pensais qu'il allait sans dire que les deux

 28   documents devaient être déposés en même temps, l'acte d'appel et le mémoire

Page 18

  1   de l'appelant, car vous évoquerez très certainement les questions relatives

  2   au prononcé de la peine en même temps. Vous avez eu la gentillesse de me

  3   demander un délai allant jusqu'à la fin des vacances judicaires. Maître, je

  4   pense que c'est une question de courtoisie judiciaire de prendre en compte

  5   les affaires précédentes, comme l'affaire Blagojevic par exemple, avant de

  6   se prononcer. Puisqu'un délai supplémentaire a été accordé dans cette

  7   affaire Blagojevic lorsqu'il y a eu changement de conseil entre la phase de

  8   première instance et la phase d'appel, je serais prêt à accorder un délai

  9   supplémentaire qui pourrait courir jusqu'au 5 février 2007; il faudrait

 10   tout de même que votre acte d'appel soit suffisamment détaillé car ce n'est

 11   pas dans l'intérêt de la justice que de déposer un acte d'appel pour

 12   ensuite y ajouter des détails complémentaires ou des motifs d'appel

 13   supplémentaires par rapport à ceux dont nous avons été saisis

 14   préalablement. Je vous demanderais, au titre d'une simple mesure de

 15   courtoisie pour la Chambre, de ne pas dépasser ce délai qui s'achèvera le 5

 16   février et que je viens de vous accorder.

 17   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie. C'est le délai relatif à

 18   la réponse ainsi qu'à l'acte d'appel ?

 19   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Tout à fait.

 20   M. NICHOLLS : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

 22   Mme DAHL : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci.

 24   Je suppose que ce que vous venez de dire, Maître Nicholls, constitue une

 25   requête orale de votre part.

 26   M. NICHOLLS : [interprétation] En effet.

 27   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] L'article 127 du Règlement prévoit

 28   qu'il faut avant une telle décision qu'il y ait eu dépôt d'une requête. La

Page 19

  1   chose est faite, la Chambre fait droit à la requête. L'acte d'appel est

  2   attendu au plus tard le 5 février 2007.

  3   M. NICHOLLS : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Il faut maintenant passer au point

  5   suivant de l'ordre du jour. Comme je l'ai dit au début de l'audience, c'est

  6   uniquement compte tenu de l'aspect un peu exceptionnel des circonstances

  7   dans lesquels nous nous trouvons que la parole peut être donnée à l'accusé.

  8   Je répète, dans le cadre du système prévu par le Tribunal devant lequel

  9   nous nous trouvons, je ne peux donner la parole à l'appelant que dans des

 10   circonstances extraordinaires. Je vous donne cette possibilité. Voulez-vous

 11   vous adresser à la Chambre ? Vous pouvez le faire éventuellement avec

 12   l'aide de votre conseil.

 13   L'APPELANT : [interprétation] Est-ce que je ne peux pas m'exprimer ? C'est

 14   cela que vous avez dit ? C'est ce que j'ai cru comprendre.

 15   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Malheureusement, je me dois de

 16   répondre par l'affirmative à votre question. Pour ma part, j'ai l'habitude

 17   d'un système un peu différent. Dans le cadre de l'application de notre

 18   Règlement de procédure et de preuve, qui repose principalement sur une

 19   adaptation du système judiciaire anglo-américain, il faut qu'il y ait

 20   circonstances extraordinaires pour que vous vous exprimiez personnellement.

 21   En l'absence de telles  circonstances extraordinaires, je ne vois aucune

 22   raison de vous donner la parole en ce moment, comme je l'ai dit déjà. Si

 23   vous le souhaitez puisque tel est votre droit permanent, vous pourrez

 24   déposer une requête avec l'aide de votre conseil. Bien entendu si vous avez

 25   un problème de santé ou une quelconque protestation à élever par rapport à

 26   vos conditions de détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies,

 27   vous pouvez vous adresser directement à moi. Je n'hésiterais pas à

 28   convoquer une nouvelle Conférence de mise en état. S'agissant des points

Page 20

  1   qui figuraient à l'ordre du jour pour l'audience d'aujourd'hui, des

  2   solutions ont été décidées. Cela étant, il y encore un point en suspens, à

  3   savoir les requêtes qui n'ont pas encore donnés lieu à décision.

  4   Dans l'affaire Stanisic, la Défense de M. Stanisic a déposé une requête aux

  5   fins d'obtenir les documents qui ont été versés au dossier de l'affaire

  6   Krajisnik. Nous avons déjà entendu l'Accusation sur ce point. Puisqu'il

  7   s'agit également de documents versés au dossier par la Défense, j'estime

  8   qu'il n'est qu'équitable de vous donner également la possibilité de

  9   répondre aux cas où vous auriez des objections à ce que ces documents

 10   soient transmis à la Chambre chargé de l'affaire Stanisic. Je vous prie, ce

 11   faisant, de tenir compte de la charge de travail importante du Tribunal.

 12   Compte tenu du fait que la question n'est évoquée qu'aujourd'hui pour la

 13   première fois, je pense qu'il serait juste qu'une date limite soit fixée,

 14   disons le 15 février 2007, c'est-à-dire dix jours après le délai décidé

 15   dans le cadre de votre dernière requête. Y a-t-il des obstacles du côté de

 16   l'Accusation car je pense que le procès en question n'est pas encore prêt à

 17   commencer ?

 18   Mme DAHL : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] Merci. Il en est ainsi décidé. La

 20   date limite est celle du 15 février. Prenez note du fait qu'il a été fait

 21   droit à la requête. Si vous le souhaitez, vous pouvez y répondre.

 22   Je demande aux parties s'il y a d'autres questions à débattre ?

 23   Mme DAHL : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 24   M. NICHOLLS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE SCHOMBURG : [interprétation] L'audience est suspendue.

 26   --- La Conférence de mise en état est levée à 16 heures 53.

 27  

 28