Affaire n° : IT-97-25-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Wolfgang Schomburg
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Carmel Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

Milorad KRNOJELAC

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VERSION PUBLIQUE DE LA DÉCISION CONFIDENTIELLE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION D’ÉLÉMENTS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES EN VERTU DE L’ARTICLE 115 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE DÉPOSÉE LE 11 SEPTEMBRE 2003

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de la Défense :

M. Mihajlo Bakrac
M. Miroslav Vasic

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’acte d’appel de la Défense (« Defense Notice of Appeal ») déposé par Milorad Krnojelac le 12 avril 2002 et celui de l’Accusation (« Prosecution’s Notice of Appeal ») déposé le 15 avril 2002, interjetant appel du Jugement rendu le 15 mars 2002 par la Chambre de première instance II dans l’affaire Le Procureur c/ Milorad Krnojelac (les « Appels »),

ATTENDU que les audiences d’appel en l’espèce se sont tenues les 14 et 15 mai 2003,

ATTENDU que, par son ordonnance portant calendrier (« Scheduling Order ») du 9 septembre 2003, la Chambre d’appel a fixé le prononcé de l’arrêt en l’espèce au 17 septembre 2003 à 15 heures,

ATTENDU qu’à cette date, c’est-à-dire le 9 septembre 2003, l’arrêt était entièrement prêt après délibéré,

VU la requête urgente de l’Accusation aux fins de l’admission d’éléments de preuve supplémentaires en vertu de l’article 115 du Règlement et la demande de prorogation de délai en application de l’article 127 du Règlement aux fins de déposer des éléments de preuve supplémentaires (« Prosecution’s urgent motion to admit additional evidence pursuant to Rule 115 and application for extension of time to file additional evidence pursuant to Rule 127 ») (la « Requête urgente »), déposée confidentiellement le 10 septembre 2003 Sla version publique et modifiée ayant été déposée le 15 septembre 2003C, par laquelle le Procureur se fonde sur l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») pour demander à la Chambre d’appel d’admettre la déposition supplémentaire du Témoin X à l’appui de son quatrième moyen d’appel portant sur la responsabilité pour meurtres de Krnojelac en application de l’article 7 3) du Statut,

ATTENDU que, lorsque les parties ont déposé les Appels, l’article 115 A) du Règlement disposait qu’une partie souhaitant présenter des moyens de preuve supplémentaires devant la Chambre d’appel devait le faire par écrit, et que sa requête devait être déposée auprès du Greffier et signifiée à l’autre partie au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audience,

ATTENDU que, le 12 juillet 2002, l’article 115 A) du Règlement a été modifié et dispose désormais qu’une partie souhaitant présenter des moyens de preuve supplémentaires devant la Chambre d’appel doit le faire par écrit et que sa requête « doit être déposée auprès du Greffier et signifiée à l’autre partie au plus tard soixante-quinze jours à compter de la date du jugement, à moins qu’il existe des motifs valables d’accorder un délai supplémentaire »,

ATTENDU que l’article 6 D) du Règlement dispose que « SlCes modifications entrent en vigueur sept jours après leur publication sous forme de document officiel du Tribunal contenant les modifications, sans préjudice des droits de l’accusé, d’une personne déclarée coupable ou d’une personne acquittée dans les affaires en instance »,

ATTENDU que la modification de l’article 115 A) du Règlement ne porte pas préjudice aux droits de l’accusé, puisqu’une prorogation de délai est prévue sur présentation de motifs valables, et qu’elle s’applique par conséquent au présent appel,

ATTENDU que, même si le Procureur a agi avec la diligence voulue et qu’il a, par conséquent, satisfait à la condition de non-disponibilité qui doit normalement être remplie pour que la production d’éléments de preuve supplémentaires puisse être autorisée, la Chambre d’appel estime, étant donné le stade très avancé de la procédure, que les éléments présentés par le Procureur n’atteignent pas le seuil requis pour constituer un motif valable d’accorder un délai supplémentaire au sens de l’article 115 A) du Règlement,

REJETTE la Requête urgente.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d’appel
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Claude Jorda

[Sceau du Tribunal]