LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge David Anthony Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
26 janvier 2001
LE PROCUREUR
C/
MILORAD KRNOJELAC
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ORDONNANCE AUX FINS DEXAMEN MÉDICAL DE LACCUSÉ MILORAD KRNOJELAC
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Le Bureau du Procureur :
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
Mme Peggy Kuo
M. William Smith
Le Conseil de la Défense :
M. Mihajlo Bakrac
M. Miroslav Vasic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Requête de la Défense aux fins dexamen médical de laccusé» (la «Requête») déposée le 5 janvier 2001, dans laquelle la Défense a demandé que Mme Ana Najman soit chargée de procéder à un examen psychologique de laccusé,
VU la «Réponse de lAccusation à la Requête de la Défense aux fins dexamen médical de laccusé» (la «Réponse») datée du 8 janvier 2001, dans laquelle lAccusation sest opposée à la Requête de la Défense,
ATTENDU que le 9 janvier 2001, la Chambre de première instance a écrit au Conseil de laccusé, lui enjoignant de présenter un motif pertinent justifiant lexamen psychologique demandé, aucun nayant été présenté dans le mémoire préalable au procès de la Défense,
VU le «Supplément à la Requête de la Défense aux fins dexamen médical de laccusé» (le «Supplément») en date du 12 janvier 2001,
ATTENDU que, après sêtre entretenue avec le Conseil de la Défense, lAccusation a déposé le 17 janvier 2001 sa «Réponse ?...g au Supplément à la Requête de la Défense aux fins dexamen médical de laccusé» (la «Réponse au Supplément»), dans laquelle elle a indiqué que, sous réserve des débats quant à la pertinence et à ladmissibilité des conclusions de lexamen, elle naurait aucune objection à ce que lexamen soit ordonné,
OUÏ de nouveaux arguments de lAccusation et du Conseil de la Défense concernant la Requête lors de laudience publique du 25 janvier 2001, au cours de laquelle lAccusation a demandé à ce quun expert de son choix assiste à lexamen de laccusé,
EN APPLICATION de larticle 74 bis du Règlement de procédure et de preuve,
ORDONNE ce qui suit :
1. Il est fait droit à la Requête.
2. Lexamen psychologique auquel il sera procédé vise à mettre au jour la personnalité de laccusé afin de mieux cerner son comportement dans les situations où il recevait des ordres, la manière dont il les comprenait et les exécutait et ce, dans le cadre de ses tâches professionnelles en tant que chef dun secteur de la prison et de ses autres responsabilités propres au contexte de la guerre.
3. Lexamen comportera :
i) un entretien psychodiagnostique avec laccusé,
ii) un examen psychodiagnostique des capacités intellectuelles de laccusé à laide de léchelle dintelligence de Wechsler-Bellevue, du test de Raven et, si nécessaire, des tests de Benton Elizur,
iii) un examen psychodiagnostique de la structure de la dynamique personnelle de laccusé à laide du test de Machover, du TNR (réflexe tonique du cou), du MMPI-202 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), de lindice de profil émotionnel, du test de Rorschach,
iv) un examen, une évaluation et une interprétation des résultats.
4. Lexamen sera effectué par Mme Ana Najman.
5. LAccusation nommera un expert de son choix, de préférence originaire de lex-Yougoslavie et parlant la langue de laccusé, et communiquera son nom directement au Greffier et à la Défense,
6. Le Greffier chargera Mme Ana Najman et lexpert nommé par lAccusation de procéder à lexamen demandé de laccusé et prendra toutes les mesures nécessaires pour que les experts puissent effectuer ledit examen, mentionné aux paragraphes 3 et 4.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
/signé/
M. le Juge David Hunt
Fait le 26 janvier 2001
La Haye, Pays-Bas
[Sceau du Tribunal]