LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :

M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :

Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :

15 juillet 1998

LE PROCUREUR

C/

MILORAD KRNOJELAC

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ORDONNANCE SUR LA CONSERVATION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

Le Conseil de la Défense :

M. Mihajlo Bakrac

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

VU la Requête déposée le 16 juin 1998 par le Procureur aux fins de conserver les éléments de preuve ("Requête") et la Réponse de la Défense à ladite, déposée le 10 juillet 1998 ;

VU les arguments qu’y présentent les parties ;

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve ;

FAIT DROIT À LA REQUÊTE ET ORDONNE que :

1) les pièces enregistrées sous les numéros 9 et 10 dans le Registre des éléments de preuve découverts sur le terrain ne seront pas communiquées à l’accusé ;

2) les pièces enregistrées sous les numéros 9 et 10 dans le Registre des éléments de preuve découverts sur le terrain doivent être conservées en tant qu’éléments de preuve par le Bureau du Procureur.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état

(signé)

Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le quinze juillet 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]