LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit : M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 3 novembre 1999
LE PROCUREUR
C/
Milorad KRNOJELAC
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
M. Dirk Ryneveld
Mme Peggy Kuo
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
Les Conseils de la Défense :
M. Mihajlo Bakrac
M. Miroslav Vasic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),
VU « lexception préjudicielle de la Défense relative à un vice de forme de lActe daccusation » déposée le 14 octobre 1999, (« lException préjudicielle »),
VU la « Réponse du Procureur à lexception préjudicielle de la Défense relative à un vice de forme de lActe daccusation modifié », déposée le 27 octobre 1999 (la « Réponse du Procureur »),
VU lOrdonnance relative au dépôt des requêtes, délivrée le 17 juin 1998, selon laquelle à la demande de lune ou lautre des parties, la Chambre de première instance fixe les dates de dépôt des répliques et dupliques éventuelles,
VU la « Requête aux fins dobtenir lautorisation de déposer une réplique à la "Réponse du Procureur à lexception préjudicielle de la Défense relative à un vice de forme de lActe daccusation modifié" », déposée le 2 novembre 1999, par laquelle lAccusé Milorad Krnojelac demande lautorisation de déposer une réplique à la Réponse du Procureur afin dexposer et de débattre dans le détail des questions soulevées dans ce dernier document et « dattirer lattention de la Chambre de première instance sur des allégations importantes pour sa décision»,
VU que dans les circonstances, lintérêt de la justice commande en lespèce dautoriser lAccusé Milorad Krnojelac à déposer une réplique à la Réponse du Procureur (la « Réplique »),
EN APPLICATION des articles 54 et 65 ter du Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal international,
ORDONNE ce qui suit-
1. LAccusé Milorad Krnojelac est autorisé à déposer une Réplique à la Réponse du Procureur dans un délai de quatorze jours à compter de la date de délivrance de la présente Ordonnance, mais cette Réplique devra porter sur les seules questions soulevées dans la Réponse du Procureur et ne devra ni reprendre ni développer des questions déjà exposées dans lException préjudicielle.
2. LAccusation est autorisée à déposer une duplique relative aux seules questions soulevées dans la Réplique, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du dépôt de cette dernière.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Fait le 3 novembre 1999,
La Haye (Pays Bas).
(signé)
M. le Juge David Hunt
Juge de la mise en état
[Sceau du Tribunal]