Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 30 octobre 2000.)

2 (Audience publique.)

3 (L'accusé est déjà dans le prétoire.)

4 (L'audience est ouverte à 9 heures 30.)

5 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière d'audience, pouvez-

6 vous citer l'affaire?

7 Mme Chen (interprétation): Il s'agit de l'affaire IT-97-25-T, le

8 Procureur contre Milorad Krnojelac.

9 M. le Président (interprétation): Les parties peuvent-elles se présenter?

10 L'accusation d'abord.

11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Bonjour Madame et Messieurs les

12 Juges. L'accusation est représentée par Mme Kuo, M. Smith et je m'appelle

13 Hildegard Uertz-Retzlaff.

14 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Pour la défense?

15 La défense (interprétation): Le conseil de la défense de l'accusé Milorad

16 Krnojelac est représenté par l'avocat Miroslav Vasic et l'avocat Mihajlo

17 Bakrac

18 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Monsieur Krnojelac,

19 êtes-vous en mesure de suivre la procédure, les débats dans une langue que

20 vous comprenez?

21 M. Krnojelac (interprétation): Monsieur le Président, je peux et je

22 comprends.

23 M. le Président (interprétation): Je ne vais pas vous poser cette question

24 chaque matin, mais si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez

25 pas à nous le dire. Vous pouvez vous rasseoir, Monsieur.

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1 (Le témoin se rassoit.)

2 L'accusation a déposé une requête. Maître Bakrac, je suppose que vous ne

3 faites aucune objection à ce que nous fassions droit à cette requête?

4 M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président. Nous n'avons

5 aucune opposition.

6 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. La Chambre de première

7 instance fait droit à ladite requête déposée le 27 octobre aux fins de

8 retrait des chefs relevant de l'Article 2 du Statut.

9 Madame Uertz-Retzlaff, quelle est votre proposition? Voulez-vous qu'on

10 dépose un nouvel Acte d'accusation ou suffit-il de simplement biffer les

11 chefs d'accusation sur lesquels ne se basera plus l'accusation.

12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je pense que nous pouvons laisser

13 l'Acte d'accusation en l'état, à l'exception de cette suppression de ce

14 chef. C'est-à-dire que nous n'allons pas parler des chefs d'accusation 3,

15 6, 9, 12, 13, 14 et 17 puisque les événements demeurent, il n'y a pas de

16 modification au niveau des événements.

17 M. le Président (interprétation): Nous allons peut-être biffer en rouge

18 les chefs, c'est-à-dire que simplement ces chefs seront biffés pour

19 montrer qu'il n'y a pas d'accumulation des chefs d'accusation à partir des

20 mêmes faits. Etes-vous prête à intervenir?

21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

22 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

23 (Présentation liminaire de l'accusation par Mme Uertz-Retzlaff.)

24 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Ma collègue, Peggy Kuo et moi-même

25 allons vous présenter les moyens de preuve à charge retenus contre

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1 l'accusé Milorad Krnojelac. Nous n'avons pas l'intention de nous contenter

2 de répéter ce que nous avons dit dans notre mémoire préalable au procès.

3 Nous allons plutôt vous dresser le cadre des moyens que nous allons que

4 nous allons soumettre et mettre en exergue certains des points contestés

5 ainsi que les preuves matérielles que vont apporter les témoins à charge.

6 A la fin du procès, nous faisons valoir que ces moyens de preuve ne vous

7 laisseront plus aucun doute quant à la culpabilité de l'accusé. Au cours

8 de ces derniers mois, la Chambre de première instance a connu d'une

9 affaire au cours de laquelle les événements qui se sont produits à Foca

10 ont été présentés. C'est un procès qui a été suivi de très près par

11 l'opinion publique, qui portait sur les crimes commis contre les femmes et

12 jeunes femmes musulmanes à Foca. Le procès intenté à Milorad Krnojelac est

13 un procès qui concerne des événements qui se sont déroulés au même moment,

14 au même endroit, mais qui ont été infligés à la population masculine non

15 serbe. Les camps du viol qui ont été découverts en 1992 en Bosnie

16 orientale ont ébranlé le monde entier et ont été au centre de l'attention

17 de l'opinion mondiale depuis. Alors que le sort réservé à la population

18 masculine non serbe de Foca semble avoir été oublié. Pour l'accusation,

19 les souffrances détenues par les détenus masculins à Foca ont toujours été

20 aussi importantes que les souffrances subies par les femmes en ce qu'elle

21 est simplement l'autre facette d'une même politique brutale. Cette

22 politique serbe de nettoyage ethnique de par la Bosnie-Herzégovine a

23 imposé, a infligé des souffrances tant aux civils masculins que féminins.

24 Les violences exercées contre la population non serbe masculine et

25 féminine de Foca et d'autres municipalités sont les deux faces d'une

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1 campagne de nettoyage ethnique conçu par les dirigeants serbes afin de

2 parvenir à un environnement ethniquement pur, ethniquement serbe. En

3 l'espèce, l'accusation va montrer que dans le cadre de cette campagne, les

4 hommes croates et musulmans incarcérés au KP Dom, à cette prison qui était

5 un camp ont subi un isolement, une détention illégale et des sévices

6 extrêmes sur des périodes prolongées allant jusqu'à 2 heures et demie. Ils

7 ont été arrêtés, détenus, brutalisés, déshumanisés par le personnel

8 carcéral du KP Dom, et notamment par l'accusé, et les soldats ont été

9 autorisés à entrer à cette fin dans le camp-prison.

10 Je voudrais une fois de plus dresser un parallèle entre le procès intenté

11 à Krnojelac et aux procès intentés contre Kunarac, Kovac et Vukovic parce

12 qu'ici dans ce dernier cas, les auteurs étaient au bout de la chaîne de

13 commandement. Ce sont eux qui se sont salis les mains, ce sont eux qui ont

14 attaqué physiquement leur victime. Alors qu'ici, dans ce procès intenté à

15 Milorad Krnojelac, vous allez rencontrer le directeur qui était derrière

16 qui ont fait le sale travail, c'est celui qui ne s'est pas sali les mains

17 mais il ne fait aucun doute que sans lui, sans le directeur du KP Dom, les

18 crimes ne se seraient pas produits.

19 Ici en l'espèce, les victimes viendront vous dire ce qui leur a été

20 infligé et ils reconnaîtront l'accusé comme étant un des hommes qui

21 administrait le camp-prison. L'accusé que vous avez devant vous

22 aujourd'hui n'est qu'un des responsables de ce qui s'est passé et de ce

23 qui a été infligé aux prisonniers du KP Dom. C'est lui cependant qui

24 occupe le poste aux plus hautes responsabilités car il était le

25 commandant. Nous allons apporter la preuve de tout ceci par le biais de 72

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1 témoins. Plus de 50 d'entre eux sont d'anciens détenus qui vont venir vous

2 dire de façon tout à fait convainquante ce qui leur est arrivé à eux

3 personnellement et à d'autres détenus qui ont disparu du camp et qu'on n'a

4 plus jamais revus, dont on n'a plus jamais entendu parler. En outre, vous

5 allez entendre les parents des détenus assassinés qui viendront parler des

6 efforts désespérés et infructueux qu'ils ont fait pour essayer de savoir

7 où se retrouvaient ceux qu'ils aimaient. Et pour parler des conséquences

8 tout à fait dévastatrices de leur perte.

9 Parlons maintenant des circonstances de la cause. La défense conteste le

10 fait que les faits reprochés à l'accusé faisaient partie où étaient

11 rattachés à un conflit armé international, ils s'inscrivaient dans une

12 campagne et une attaque généralisée et systématique dirigée contre la

13 population civile non serbe. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y avait

14 un conflit armé en Bosnie-Herzégovine à l'époque. Et les origines de ce

15 conflit armé sont étrangères à l'affaire, sans intérêt en l'espèce. Etant

16 donné qu'il y avait un désaccord entre la défense et l'accusation à propos

17 du caractère du conflit, il est dans une certaine mesure nécessaire

18 d'apporter la preuve de ce que ces crimes se sont produits dans le

19 contexte d'un conflit armé international et faisaient partie d'une attaque

20 généralisée et systématique dirigée contre la population non serbe de la

21 région.

22 Parlons d'abord du contexte dans lequel ces crimes allégués se sont

23 produits. Je voudrais d'abord vous montrer où se trouve Foca. Est-il

24 possible de placer sur le rétroprojecteur la carte de la Bosnie-

25 Herzégovine?

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1 (L'huissier s'exécute.)

2 Avant le 7 avril 1992, la ville de Foca était une communauté mixte sur le

3 plan ethnique. Elle se trouve sur les rives de la rivière Drina. Je crois

4 qu'on peut voir ici l'emplacement de la ville, effectivement, sur les

5 rives de la Drina, dans le sud-est de la Bosnie-Herzégovine.

6 Est-ce que vous pourriez maintenant vous écarter un peu de la carte? Vous

7 voyez que Foca se trouve à proximité de la frontière avec le Monténégro,

8 c'est la ligne en vert, et vous voyez également Gorazde qui se trouve au-

9 dessus de Foca, vous voyez également Gazko qui est plus bas que Foca, vous

10 voyez également Kalinovik. Ce sont les emplacements dont nous allons

11 parler dans le cadre de ce procès. Les habitants de Foca semblaient vivre

12 en "coexistence pacifique" dans un esprit d'harmonie jusqu'en 1990, moment

13 où divers partis politiques nationalistes ont commencé à fomenter des

14 détentions ethniques.

15 Je vais, en plus de la carte de Foca, vous montrer l'aspect qu'avait Foca.

16 Nous allons vous montrer quelques photos. Vous avez une vue panoramique

17 ici de Foca. Vous voyez que cette ville s'étend le long des rives de la

18 Drina et le long des rives de la Cehotina. Avant le 7 avril 1992, le jour

19 où la guerre a éclaté à Foca, la population était surtout musulmane. Les

20 moyens de preuve vous montreront qu'avant la guerre Foca comptait 40.513

21 habitants dont 51,6 de Musulmans. Les preuves que nous allons soumettre

22 vont vous montrer qu'à la suite de la désintégration de l'ex-Yougoslavie

23 et de l'émergence de nouveaux états en avril 1992, il y a eu un conflit

24 armé en Bosnie-Herzégovine notamment dans la zone de la ville et de la

25 municipalité de Foca et dans les municipalités environnantes de Gorazde,

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1 Kalinovik et Gazko.

2 Ce conflit armé a prévalu pendant toute la période couverte par l'Acte

3 d'accusation, et on ne peut pas considérer ce conflit armé comme un simple

4 conflit local qui aurait été isolé du conflit qui se produisait dans toute

5 la Bosnie-Herzégovine. Les faits présentés vont montrer que les parties

6 participant à ce conflit armé étaient l'armée du gouvernement de Bosnie-

7 Herzégovine d'un côté et de l'autre l'armée nationale ou populaire de

8 Yougoslavie, JNA, devenue la VRS à partir du 19 mai 1992. On a parlé de la

9 prise de pouvoir qui a commencé le 7 avril 1992 et s'est terminée le 16 ou

10 le 17 avril 1992. Les villages voisins ont continué à subir un siège

11 jusqu'à la mi-juillet 1992. Après la main mise par les forces serbes sur

12 Foca, une attaque généralisée et systématique a commencé à être dirigée

13 sur la population civile non serbe de la ville.

14 On a commencé à arrêter la population non serbe, surtout les habitants

15 musulmans de la ville et de la municipalité de Foca. On a commencé aussi à

16 des rafles des habitants civils dans les villages musulmans, l'assassinat

17 délibéré des civils musulmans, la destruction intentionnelle des biens et

18 des maisons appartenant aux Musulmans. La destruction intentionnelle des

19 lieux de culte musulman, l'imposition de mesures restrictives et

20 discriminatoires sur la population non serbe, mesures qui avaient pour

21 objectif de chasser cette population de la municipalité, le fait de priver

22 la population non serbe surtout les civils musulmans de tout moyen de

23 subsistance et de protection afin de créer des conditions de vie

24 insupportables et de les forcer à abandonner la municipalité. Le fait de

25 déporter, de transférer la population non serbe qui restait dans la ville,

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1 surtout des musulmans civils qui ont ainsi été expulsés de leur maison ou

2 détenus dans ces maisons.

3 Dés que les forces serbes de Bosnie se sont emparées de la ville de Foca,

4 la police militaire accompagnée de soldats originaires ou non de la région

5 ont commencé à arrêter des habitants non serbes, et ceci a duré jusqu'à la

6 mi-juillet 1992. Pour les populations des villages environnants également,

7 les forces serbes de Bosnie ont séparé les hommes des enfants, les ont

8 détenus illégalement dans des centres de détention à court ou moyen terme

9 ou les ont gardés sous forme de résidence surveillée.

10 Au cours de cette prise de pouvoir militaire, beaucoup de civils ont été

11 tués, battus, soumis à des sévices sexuels ou autres mauvais traitements,

12 des restrictions ont été imposées aux habitants non serbes notamment

13 restriction pour la liberté de mouvement, interdiction de communiquer

14 entre eux ou entre des personnes d'origine serbe. Les personnes non serbes

15 ont perdu leur emploi, ont été privées de leur retraite, ont été chassées

16 de leur demeure. Les hommes non serbes ont été tout d'abord détenus dans

17 l'ancienne prison de Foca, le KP Dom, alors que les femmes, les enfants,

18 les personnes âgées non serbes étaient détenus dans des maisons, des

19 appartements, des motels de la ville de Foca ou dans des villages

20 environnants ou encore dans des centres de détention à court ou long

21 terme, telles que l'école secondaire de Foca ou la salle des sports

22 Partizan.

23 Beaucoup de détenus, tant hommes que femmes, ont été soumis à des

24 conditions humiliantes, dégradantes, brutales. Les femmes et les jeunes

25 filles ont aussi été victimes de sévices sexuels dont les viols.

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1 Ces attaques dirigées contre la population non serbe de Foca n'étaient pas

2 un incident isolé, nous vous le prouverons. Des attaques similaires se

3 sont produites à ce moment-là sur tout le territoire de la Bosnie-

4 Herzégovine notamment à Kalinovik, Gazko, Gorazde.

5 Nous allons également prouver que le fait d'attaquer la population non

6 serbe de Foca faisait partie d'une campagne, d'une politique organisée et

7 planifiée. Les autorités serbes de Bosnie avaient pour objectif le

8 nettoyage ethnique de la population de Foca. Cette politique de nettoyage

9 ethnique a été appliquée systématiquement et simultanément dans plusieurs

10 municipalités dans toute la Bosnie-Herzégovine notamment à Gazko, à

11 Kalinovik, municipalité limitrophe de Foca. La plupart des témoins que

12 vous allez entendre au cours de ce procès ont vécu personnellement

13 directement ces événements en tant que victimes et non pas en tant que

14 participants à ce conflit armé international. Ils vous relateront la façon

15 dont ils ont été persécutés en raison de leur appartenance ethnique. Et

16 ces attaques systématiques dirigées sur les habitants non serbes de Foca

17 étaient à ce point efficace, l'opération de nettoyage ethnique était à ce

18 point minutieuse qu'à la fin de la guerre Foca n'était pratiquement plus

19 composée que de la population de Foca, du moins n'était plus composée que

20 de résidents serbes. La culture musulmane à Foca a été éradiquée sans

21 qu'on laisse une seule trace.

22 J'aimerais vous montrer une photographie de la mosquée d'Aladza, un grand

23 symbole de la culture musulmane en Bosnie-Herzégovine avant la guerre. Au

24 mois de juin 1996, au moment où les enquêteurs de l'accusation se sont

25 rendus pour la première fois à Foca, il n'y avait plus de mosquées, il n'y

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1 avait même plus de ruines. Et je ne peux plus vous montrer aujourd'hui que

2 l'emplacement, le lieu où se trouvait cette mosquée au centre même de

3 Foca.

4 Veuillez montrer la photographie suivante?

5 (Le témoin s'exécute.)

6 Vous voyez que ce n'est plus qu'un lieu vide où il n'y a même pas de

7 ruines. Aujourd'hui c'est devenu le symbole de la destruction et de la

8 culture musulmane, destruction impitoyable à Foca. Et je peux vous montrer

9 aussi comment on s'est débarrassés des gravats de cette mosquée. Je

10 voudrais qu'on diffuse un court extrait vidéo.

11 (Diffusion de la vidéo.)

12 Vous voyez à l'arrière-plan le KP Dom et vous avez ici les restes, le

13 grava, cette espèce de décharge qui se trouve devant, où on trouve les

14 restes non seulement de la mosquée d'Aladza, mais d'autres mosquées aussi.

15 Vous voyez la rivière Drina. Et tout ceci se trouve devant le KP Dom, à

16 quelque 50 ou 60 mètres de là. Vous voyez ce qui reste de colonnes, de

17 piliers. Et à l'arrière-plan, le KP Dom, de nouveau des restes de colonnes

18 ainsi que des éléments décoratifs de la mosquée.

19 (Fin de la cassette vidéo.)

20 Je remercie la régie, nous pouvons arrêter la diffusion. Effectivement, le

21 nettoyage ethnique à Foca a été à ce point efficace et complet que la

22 ville même de Foca a été rebaptisée Srbinje pendant la guerre, compte tenu

23 de sa nouvelle composition démographique exclusivement serbe. Srbinje veut

24 dire "ville serbe".

25 La défense conteste l'existence même de ces crimes, conteste que ces

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1 crimes visés à l'Acte d'accusation aient même eu lieu.

2 Je vais vous montrer quelques photos du complexe pénitentiaire. Vous le

3 voyez ici sur cette image. Vous avez le bâtiment principal réservé aux

4 prisonniers, qui se trouve au centre.

5 Est-ce qu'on pourrait indiquer du pointeur où se trouve ce lieu

6 d'incarcération des prisonniers?

7 (Le témoin s'exécute.)

8 Le KP Dom était un ancien établissement pénitentiaire, et a été transformé

9 en centre de détention pour les hommes non serbes d'avril 1992 à octobre

10 1994. Pendant la période couverte par l'Acte d'accusation, à savoir avril

11 1992 jusqu'à août 1993, plus de 1000 hommes musulmans et croates

12 originaires de Foca et des villages voisins ont été arrêtés, incarcérés au

13 KP Dom, uniquement ou en premier lieu en raison de leur appartenance

14 ethnique ou religieuse.

15 Du fait de la poursuite de la vague d'arrestation, le camp-prison a été

16 surpeuplé pendant les premiers mois et la population carcérale s'est

17 élevée à plus de 700 hommes au cours du printemps et du début de l'été

18 1990.

19 Il y avait parmi ces détenus des civils. C'étaient pratiquement tous des

20 civils d'ailleurs, mais il y avait parmi eux des handicapés mentaux,

21 physiques et des personnes gravement malades et très âgées; aussi des

22 intellectuels, des journalistes, des médecins et des patients de l'hôpital

23 de Foca. Ces détenus n'avaient pas été arrêtés sur le front, ils ont été

24 arrêtés chez eux, dans la rue. Les médecins et les patients ont même été

25 arrêtés à l'intérieur de l'hôpital même.

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1 Ces détenus n'étaient ni des prisonniers de guerre ni des criminels ou des

2 délinquants. La plupart d'entre eux n'avaient jamais été accusés de quoi

3 que ce soit pendant leur détention au KP Dom.

4 Pendant la période couverte par l'Acte d'accusation, ces détenus ont subi

5 des conditions de vie inhumaines. On leur interdisait un minimum d'espace

6 vitale. Ils n'avaient pas de vêtements, ils étaient incarcérés, enfermés

7 dans leur cellule et après le 4 mai 1992 ils n'avaient plus aucun contact

8 avec leur famille. Ils étaient privés des conditions élémentaires en

9 matière de literie et d'hygiène personnelle. On leur donnait des rations

10 de famille. L'hiver, ces détenus n'avaient aucun moyen de se chauffer,

11 aucun vêtement supplémentaire, pas la moindre couverture supplémentaire,

12 alors que la plupart d'entre eux ne portaient que leur vêtement d'été,

13 vêtement qu'ils portaient au moment de leur arrestation.

14 Ils ne recevaient aucun traitement médical. Et n'oubliez pas qu'en hiver,

15 il fait froid à Foca, c'est une région montagneuse et cet hiver-là, lors

16 de l'hiver 1992-1993, souvent la température était de moins 20 degrés. Ce

17 qui veut dire aussi qu'ils ne recevaient aucun traitement médical. Un

18 détenu qui avait une perforation à l'estomac due à un ulcère a été

19 abandonné et est mort.

20 Toute tentative entreprise pour essayer de soulager leurs souffrances, ne

21 serait-ce que par une tranche de pain supplémentaire donnée à un détenu

22 affamé ou si on essayait par exemple de se fabriquer un pantalon à partir

23 des rideaux qu'il y avait pour se tenir un peu au chaud, tout ceci était

24 puni par des brutalités. Il y avait des punitions collectives infligées

25 pour des actes individuels. Il y avait des passages à tabac, des punitions

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1 arbitraires, des tortures, des travaux forcés, et souvent des détenus

2 disparaissaient après avoir été emmenés pour des interrogatoires ou pour

3 de soi-disant échanges, on ne les a plus jamais revus.

4 Ces tortures, ces passages à tabac, ces assassinats étaient visibles,

5 étaient audibles par les autres détenus. Ces autres détenus ont été forcés

6 à supporter les cris d'agonie de leurs compagnons de détention. Ils ont vu

7 ceux-ci ramenés dans les cellules roués de coups et ensanglantés. La

8 plupart de ceux-ci aussi ont disparu.

9 Les détenus étaient terrorisés, vivaient dans la peur constante d'être les

10 suivants. Les détenus étaient battus, frappés à leur arrivée, lorsqu'ils

11 se rendaient à la cantine, en revenaient. Ils étaient battus pour avoir

12 transgressé la moindre règle de détention pénitentiaire. Ils étaient

13 battus, frappés parce qu'ils étaient membres du parti SDA. Ils étaient

14 battus parce qu'ils avaient fait des déclarations politiques avant la

15 guerre. Ils étaient battus pour avouer telle ou telle chose. Ils étaient

16 battus en représailles de pertes subies par les Serbes sur le front. Ils

17 étaient battus pour leurs activités, des activités qu'ils avaient eues

18 avant la guerre et qui étaient sans rapport avec le conflit. Et ils

19 étaient parfois battus sans raison apparente, simplement pour être

20 intimidés et humiliés.

21 Les crimes les plus abominables se sont produits au cours de l'été 1992.

22 Les détenus étaient d'abord sortis de leur cellule le soir, on les

23 emmenait pour des interrogatoires et des passages à tabac. On les emmenait

24 dans des bureaux au rez-de-chaussée de l'aile gauche du bâtiment

25 administratif. Quand je parle de coups, je ne parle pas simplement de

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1 gifles qu'on leur avait données, mais de sévices infligés à l'aide de

2 toute sorte d'objets.

3 Et il y a eu un cas où plusieurs hommes musulmans ont été abattus, tués

4 après de tels tabassages. Leur corps n'ont jamais été retrouvés. Des

5 témoins vous donneront des détails sur ce qu'ils ont subi eux-mêmes

6 physiquement. Ils étaient victimes de tabassages et de tortures, mais il

7 n'y en a pas beaucoup qui ont subsisté car la plupart de ces victimes ont

8 disparu sans laisser la moindre trace.

9 Certains des témoins ont vu ce qui passait, ce qui était infligé à leurs

10 compagnons de détention alors que ceux-ci se trouvaient dans les bureaux

11 où se faisaient les interrogatoires, mais la plupart de ces témoins n'ont

12 pu qu'entendre, ils n'ont pas vraiment vu ce qui s'est passé. Ils ont vu

13 ces victimes alors qu'on les emmenait au bâtiment administratif, ils ont

14 entendu le bruit provoqué par les passages à tabac, ils ont entendu les

15 cris et les gémissements, mais ils ont vu certaines de ces victimes

16 rentrer dans les cellules couvertes de blessures.

17 Voici une photographie qui vous montre la vue qu'avaient les détenus qui

18 étaient incarcérés dans l'aile droite du bâtiment, vue qu'ils avaient des

19 bureaux où se sont produits la plupart des atrocités. Vous voyez un numéro

20 1 et là une porte métallique, c'est là que les prisonniers voyaient pour

21 la dernière fois leurs compagnons. Vous voyez aussi le rez-de-chaussée,

22 c'est là que se produisaient les tortures et les tabassages.

23 Voici une autre photographie, elle vous montre le peu de distance qui

24 séparait les bureaux à gauche, le n°1, et le bâtiment n°2, là où étaient

25 incarcérés les prisonniers. Vous voyez la proximité qu'il y a entre cette

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1 aile gauche où étaient incarcérés les prisonniers, le n°2, et l'endroit où

2 se produisaient les interrogatoires, le n°1.

3 Autre photographie, beaucoup des témoins viendront à la barre, ceux qui

4 ont été détenus dans la salle 11 indiquée par les flèches sur cette

5 photographie. Il s'agit ici de la salle 11.

6 Voici encore deux autres photographies. Cette première photographie ainsi

7 que la suivante vous montrent ce que voyaient les prisonniers de la salle

8 11, depuis cette salle, lorsqu'ils regardaient les bureaux où se

9 produisaient les atrocités. Beaucoup des détenus à long terme ont été

10 contraints aux travaux forcés, ce qui a commencé au cours de l'été 1992 et

11 ces pratiques se sont intensifiées au cours de l'automne et de l'hiver

12 1992.

13 Les détenus même s'ils étaient blessés ou malades étaient contraints à ces

14 activités obligatoires et n'étaient pas rémunérés. Certains travaillaient

15 dans les ateliers de réparation métallique automobile à l'intérieur du

16 camp-prison. D'autres étaient forcés à sortir du camp pour des activités

17 dangereuses ou très pénibles, comme le fait de devancer des soldats dans

18 une voiture afin de détecter les mines antipersonnel ou d'aller travailler

19 dans la mine de charbon de Miljevina. Certains pelotons de travail ont

20 même été forcés à travailler dans la maison de l'accusé Krnojelac et dans

21 le magasin de son fils au cours de l'automne et l'hiver 1992. Ceux qui ne

22 voulaient pas y aller étaient punis, notamment par l'isolement cellulaire.

23 Le fait que ce procès concerne de multiples victimes et divers endroits au

24 sein du KP Dom à divers moments, crimes ou infractions qui sont le fait de

25 plusieurs auteurs et de diverses manières, l'Acte d'accusation vous

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1 parlera exactement de ce qui s'est passé. Vous avez la liste A qui vous

2 montre les 13 cas de tabassage arbitraire commis surtout par des gardiens

3 de la prison dans ces salles. La liste B vous montre 59 cas de torture au

4 cours d'interrogatoire. La liste C parle de 29 victimes de meurtre.

5 J'ajouterai que même si ce procès concerne des cas de meurtre,

6 l'accusation ne sera pas en mesure de vous présenter des corps ni des

7 rapports d'autopsie car ces corps n'ont jamais été retrouvés. Cependant

8 l'accusation est convaincue que les preuves indirectes concernant le

9 meurtre de ces 29 victimes apporteront la preuve de ce que ces personnes

10 ont été assassinées en quatre groupes au cours de quatre nuits

11 consécutives de juin à juillet 1992. L'accusation va vous présenter le

12 témoignage de personnes qui ont vu ces détenus alors qu'ils étaient

13 sélectionnés, ont entendu les coups qui leur étaient assénés, ont entendu

14 des coups de feu, ont vu ces corps sortis dans des couvertures, ont

15 entendu le bruit d'une voiture, d'un véhicule dans la cour, ont entendu le

16 bruit de chute dans l'eau de la Drina depuis le pont adjacent au KP Dom.

17 La victime, Juzo Dzamalija, n°6 de la liste C, n'est pas morte directement

18 des coups qu'elle avait reçus. Il a été brutalement frappé par des

19 gardiens et des soldats puis placé en isolement cellulaire, et il avait

20 été prévenu par les soldats qu'il allait subir ces sévices le lendemain,

21 et dans l'intervalle, plutôt que de subir de nouveaux tabassages, la

22 victime s'est suicidée. Et même si le suicide a été la cause immédiate de

23 la mort de M. Dzamalija, l'accusation affirme que les actions entreprises

24 par le personnel pénitentiaire, dont l'accusé, ont été la cause matérielle

25 de sa mort. S'il n'y avait pas eu ces tabassages violents et la

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1 perspective de nouveaux tabassages, de nouvelles souffrances imposées par

2 ces mêmes personnes cette victime ne se serait pas tuée. D'autant qu'on

3 lui avait laissé dans cet endroit, où il avait été laissé seul, les moyens

4 de mettre fin à ses souffrances. Nous avançons donc que M. Dzamelija est

5 une victime d'assassinat.

6 La liste D énumère 24 détenus qui soit sont morts directement des suites

7 de leurs souffrances physiques et psychologiques qui leur étaient imposées

8 ou en ont souffert de façon considérable. Ces témoins qui viendront à la

9 barre étaient des personnes en bonne santé, des personnes prospères à

10 l'époque de leur arrestation et aujourd'hui ils sont encore brisés

11 psychologiquement et physiquement par ce qu'ils ont subi. Certaines de ces

12 victimes, certains de ces témoins ont quitté le KP Dom dans un état de

13 telle fragilité qu'ils ont besoin d'aide et de soutien même pour venir à

14 la Haye.

15 La liste E vous fait une énumération de 60 détenus qui ont été contraints

16 à travailler tout en étant détenus au KP Dom pendant deux ans et demi du

17 fait de leurs compétences professionnelles. Ces témoins vous diront ce qui

18 leur est arrivé, ce qui est arrivé à d'autres détenus, la façon dont ils

19 ont été la victime de sévices et de tortures. Ils décriront les conditions

20 de vie insupportable, la terreur dans laquelle ils vivaient et leurs

21 sentiments de parfaite impuissance. Ces témoins, ces détenus du KP Dom

22 pendant des mois et même des années étaient sans protection, étaient

23 captifs, craignaient pour leur vie. Le droit international, le droit

24 national destiné à les protéger faisait l'objet de violation constante. Le

25 personnel pénitentiaire avait le pouvoir de faire ce qu'il voulait de ces

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1 hommes, il n'y avait aucune échappatoire, aucune entité susceptible de les

2 protéger.

3 La défense ne se contente pas de contester l'existence même de tous ces

4 faits, elle ajoute à cela une autre affirmation. C'est celle que l'accusé

5 Krnojelac n'était pas responsable de ce qui passait au KP Dom, qu'il

6 n'était même pas au courant de ce qui se passait là.

7 Je vais maintenant donner la parole à ma collègue, Mme Kuo, qui va vous

8 expliquer quel rôle l'accusé a joué dans ce camp et les thèses de

9 l'accusation en ce qui concerne sa responsabilité.

10 (Présentation liminaire de l'accusation par Mme Kuo.)

11 Mme Kuo (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

12 Juges, nous allons apporter la preuve de ce que l'accusé, Milorad

13 Krnojelac, a été le directeur du KP Dom du 8 avril 1992 au mois d'août

14 1993. Auparavant, il était enseignant en mathématiques à l'école primaire

15 de Foca. Lorsqu'il est revenu dans cette école en 1994, il en est devenu

16 le directeur. Au cours des 16 mois au cours desquels il a été directeur du

17 KP Dom, c'est à cette période-là que tous les crimes évoqués par ma

18 collègue se sont produits.

19 Qu'a-t-il fait exactement, l'accusé, pendant ces 16 mois? Nous allons

20 montrer d'abord qu'il a accepté ce poste de haute responsabilité avec tous

21 les privilèges et toutes les responsabilités qui lui incombaient.

22 Puisqu'il était le numéro un au camp-prison, il n'était plus un simple

23 enseignant en mathématiques. Il avait du pouvoir, de l'autorité. Et tout

24 le monde reconnaissait son autorité de supérieur hiérarchique, depuis les

25 gardiens jusqu'aux détenus, jusqu'aux dirigeants civils et militaires qui

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1 effectuaient de fréquentes visites.

2 L'accusé était un capitaine de 1ère classe dans la réserve de l'armée de la

3 JNA. On le voyait souvent se déplacer dans le camp-prison en uniforme,

4 avec une arme blanche.

5 Des témoins l'ont vu alors qu'il faisait une visite, qu'il montrait les

6 lieux à des visiteurs ou qu'il accueillait des responsables de haut rang

7 dans son bureau.

8 Ayant accepté ce poste, il avait pour travail de savoir tout ce qui se

9 passait au camp-prison. Dans quelque organisation que ce soit, que ce soit

10 une entreprise commerciale, un hôpital, une armée ou un camp-prison, le

11 responsable doit savoir ce qui passe. Ceci valait également pour l'accusé

12 et son rôle de chef. C'est bien ce que cela veut dire, être responsable,

13 être à la tête de quelque chose, et l'accusé, lui, était à la tête de ce

14 KP Dom.

15 Nous allons apporter la preuve de ce que l'accusé était au courant de ce

16 qui se passait au KP Dom. Les séquelles de ces nuits de terreur étaient

17 visibles, il était impossible qu'elles échappent à qui que ce soit puisque

18 des prisonniers disparaissaient laissant leurs quelques biens personnels

19 derrière eux. Il y avait de moins en moins de prisonniers, il restait des

20 traces de sang dans les salles où l'on passait les hommes à tabac.

21 Le fait qu'il y avait de moins en moins de prisonniers n'a pu échapper à

22 personne.

23 A cela s'ajoute que l'accusé était présent tous les jours au camp. Il

24 inspectait le périmètre, il avait des réunions avec son personnel. Il

25 pouvait de ses propres yeux voir les conditions inhumaines imposées aux

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1 détenus, il pouvait voir leurs souffrances, d'autant que certains de ces

2 détenus le connaissaient avant la guerre et avaient demandé un entretien

3 avec lui.

4 Il leur avait accordé cet entretien au cours duquel ils ont relaté les

5 souffrances qui leur étaient imposées, ils lui ont dit qu'ils voyaient

6 leurs codétenus ramenés dans les cellules ensanglantés, couverts de coups.

7 Qu'a fait l'accusé pour changer cet état de chose? Rien du tout. L'accusé

8 était au courant, il le savait, il a permis que cette terreur se poursuive

9 parce que c'est précisément ce qu'il recherchait.

10 L'accusation affirme que l'accusé a joué un rôle même plus actif dans

11 toutes ces horreurs qui se sont produites au camp-prison. Il avait un

12 bureau dans le bâtiment administratif, d'où il entendait parfaitement le

13 bruit des passages à tabac imposés et infligés dans les salles adjacentes

14 dans le même bâtiment. Il a même autorisé qu'on utilise les bureaux du

15 bâtiment administratif pour des interrogatoires et des passages à tabac.

16 Dans son bureau, l'accusé a même donné son aval à des listes utilisées

17 pour faire la sélection des détenus, ceci dans un rituel nocturne

18 absolument abominable. En fait, ces listes étaient des arrêts de mort

19 puisque la plupart des personnes qui s'y trouvaient ont tout simplement

20 disparu. L'accusation affirme qu'en approuvant ces listes, l'accusé a

21 donné l'ordre aux gardiens de faire sortir les détenus pour des passages à

22 tabac et des actes de torture.

23 Il a donné l'ordre que soient imposées ces conditions inhumaines, ces

24 règles brutales dont la transgression entraînait des punitions

25 impitoyables. Il a même donné l'ordre à des pelotons de travail d'aller

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1 travailler dans des mines de charbon pour détecter aussi des mines

2 antipersonnel avant les voitures des soldats serbes, pour aller creuser

3 des tranchées sur le front. Il était présent parfois sur ces lieux même.

4 Il a même donné l'ordre que des détenus aillent faire des réparations chez

5 lui ou dans son magasin. Ce n'est peut-être pas l'acte le plus abominable

6 dont il soit coupable, mais c'est sans doute un des plus révélateurs quant

7 à son attitude et à l'autorité dont il disposait.

8 Il a aussi planifié cet acte criminel parce qu'il y a eu un moment où cet

9 établissement pénitentiaire comptait plus de 700 détenus, avait plus de

10 130 employés, dont les gardiens.

11 Sans un haut degré de planification au plus haut niveau institutionnel,

12 ces crimes n'auraient pas pu être commis.

13 Lorsqu'il y a, comme dans ce procès, plusieurs crimes commis sur une

14 longue période de temps, la Chambre d'appel a reconnu que la participation

15 intentionnelle peut se faire sous forme d'intention commune, c'est-à-dire

16 que quelqu'un qui délibérément et sciemment a participé à une entreprise

17 criminelle peut être considéré comme ayant partagé l'intention de tous les

18 membres de ce groupe, et peut être tenu responsable de ces actes

19 raisonnables et envisageables par tous ses membres.

20 La Chambre de première instance peut accuser cet homme de responsabilité

21 individuelle même pour de l'inaction et son silence, donc comme je le

22 répète, s'il a sciemment omis d'agir ou s'il s'est tenu silencieux, parce

23 que ce Tribunal et le Tribunal international pour le Rwanda reconnaît

24 qu'il y a un moment où l'inaction peut devenir de la participation active.

25 Et ceci se passe au moment où une personne qui se trouve dans une

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1 situation de responsabilité ne s'oppose pas, ne fait rien pour empêcher

2 que des crimes soient commis par ses subordonnés, et c'est une forme

3 d'encouragement tacite. Cet encouragement tacite, ce soutien moral, cette

4 assistance pratique peut constituer le fondement de la responsabilité

5 individuelle.

6 Si vous voyez tous les éléments de preuve que nous allons apporter, il

7 sera clair que cet accusé a joué un rôle essentiel, déterminant pour ce

8 qui est du sort réservé à ces détenus au KP Dom.

9 Nous retenons l'Article 7 1) et l'Article 7 3). L'Article 7 1) pour la

10 responsabilité individuelle et l'Article 7 3) pour la responsabilité en

11 tant que supérieur hiérarchique.

12 Nous allons montrer que cet accusé, en tant que commandant, avait

13 l'obligation d'empêcher que ces crimes soient commis par ses subordonnés.

14 Le défaut d'exécution engage sa responsabilité pénale en tant que

15 supérieur hiérarchique.

16 De plus, en planifiant, en ordonnant, en commettant ou en permettant la

17 commission de tels actes à quelque phase que ce soit du comportement

18 criminel, il devrait être considéré comme responsable, lui

19 personnellement, également.

20 Nous allons montrer qu'en fournissant aide et assistance, il a joué un

21 rôle de complice.

22 Mais nous affirmons également qu'un commandant de camp n'est pas

23 simplement un complice alors que ces crimes se poursuivraient dans

24 l'institution même dont il était responsable. Il doit être considéré comme

25 auteur principal également.

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1 Malheureusement, ce type de cas n'est pas unique. Après la Deuxième Guerre

2 mondiale, les commandants de camp de concentration étaient poursuivis et

3 accusés.

4 Et ici, pour ce qui est du TPI, nous pouvons invoquer l'affaire

5 Aleksovski, ainsi que l'affaire Celebici.

6 Nous avons des exemples de commandants de camp qui ont été considérés

7 comme responsables des crimes qui ont été commis sous leur surveillance.

8 Et même si chaque procès est unique, vous allez voir que les théories sont

9 les mêmes parce que le commandant du camp est en dernière instance, en

10 ultime instance, responsable de ce qui passe à l'intérieur du camp.

11 La Chambre d'appel le reconnaît. La participation délibérée dans un

12 système de répression peut entraîner la responsabilité pénale.

13 L'accusé a affirmé qu'il n'était pas responsable de ce qui s'était passé

14 tout simplement parce qu'il n'était directeur que d'une partie du KP Dom,

15 alors que les atrocités étaient commises ailleurs dans ce même KP Dom.

16 Mais nous allons vous montrer que ce KP Dom était une entité unique qui

17 fonctionnait en tant que telle, en tant qu'unité unique au niveau

18 administratif. Il n'y avait pas de séparation, de division entre une

19 partie civile et une partie qui aurait été militaire dans cet

20 établissement pénitentiaire. Cette distinction fictive et fallacieuse

21 n'existe que dans l'esprit de l'accusé, dont il se sert pour rejeter toute

22 responsabilité alors que les faits sont parlants.

23 Je voudrais parler rapidement des éléments constitutifs des infractions et

24 de la façon dont nous allons les prouver.

25 Le chef d'accusation 1 de l'Acte d'accusation retient le chef de

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1 persécution. Il y a six éléments particuliers: d'abord l'emprisonnement et

2 l'internement illégal, puis la torture et le tabassage, puis le meurtre,

3 en quatrième lieu les travaux forcés, en cinquième lieu les conditions

4 inhumaines, pour terminer par la déportation.

5 Toutes ces infractions ont fait l'objet de chefs isolés et indépendants à

6 l'exception de la déportation. Si on les regroupe, tous ces actes

7 constituent des éléments de discrimination pour raison de race, de

8 religion et de politique puisqu'on a isolé ces individus pour des raisons

9 discriminatoires. On les attaqués pour ces mêmes raisons et on les a

10 privés de leurs droits fondamentaux.

11 Ici, cette politique était dirigée contre les non Serbes qu'on voulait

12 chasser de la Bosnie orientale, notamment de la région de Foca. Cette

13 politique de nettoyage ethnique était essentielle et le camp a joué un

14 rôle crucial dans le cadre de cette politique, puisque c'est dans ce

15 centre qu'on rassemblait les notables et les non notables, les membres

16 ordinaires des communautés musulmanes et croates qui n'avaient jamais

17 commis aucun crime. Le seul crime aux yeux des autorités serbes, c'est

18 d'être Musulman ou Croate. On les a privés de leur liberté, mais on les a

19 aussi privés de leurs autres droits fondamentaux puisqu'on leur a fait

20 subir la torture, l'esclavage, et ceux qui ont eu de la chance ont

21 simplement été déportés ou chassés de leur maison.

22 Les chefs d’accusation 2 à 7 portent sur des cas spécifiques de tabassage

23 et des actes graves d'isolement cellulaire prolongé qui relèvent de deux

24 catégories de chefs, puisque des chefs 2 à 4 on parle de la torture,

25 d'autres actes graves et de souffrances qui ont été infligés dans des buts

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1 précis, puisqu'on cherchait à obtenir des informations.

2 On les punissait pour tout écart par rapport à des règles de détention

3 pénitentiaire tout à fait mineures ou arbitraires, pour se venger de ce

4 qui s'était passé sur le champ de bataille. On voulait les humilier, on

5 voulait intimider tous les détenus.

6 Les chefs d’accusation 5 à 7 présentent ces tabassages et ces autres

7 formes de punition comme des actes cruels, des traitements cruels et

8 inhumains.

9 Je pense que les descriptions faites de ces crimes se passent de

10 commentaire.

11 Les chefs d’accusation 8 à 10 parlent d'assassinat. On verra que les 29

12 personnes énumérées à la liste C sont mortes. L'accusation vous fera la

13 preuve de ce que l'accusé et ses subordonnés ou les coauteurs étaient la

14 cause matérielle de leur mort, puisqu'il y a eu ici mépris absolu de la

15 vie humaine.

16 Le chef d’accusation 11 implique l'emprisonnement illégal. Les moyens que

17 nous allons présenter vous montreront qu'il n'y avait pas de raison

18 individuelle à incarcérer qui que ce soit parmi ces civils puisqu'aucun

19 d'entre eux ne constituait une menace de sécurité spécifique pour l'Etat.

20 Beaucoup d'entre eux ont simplement été raflés dans la rue, arrêtés dans

21 leur maison, devant leur famille, emmenés par des soldats de leur lieu de

22 travail ou simplement arrachés de leur lit d'hôpital. Des maris ont été

23 arrachés à leur femme, des fils de leur mère et même les grands-pères

24 n'ont pas été épargnés.

25 Jusqu'à aujourd'hui beaucoup des hommes qui ont franchi le portail du KP

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1 Dom n'ont plus jamais été revus, et ceux qui sont sortis vivants de ceci,

2 au moins 58, ont été incarcérés pendant au moins deux ans demi, dont au

3 moins un an et demi sous le commandement de l'accusé.

4 Les chefs d’accusation 13 à 15 parlaient des conditions inhumaines qui ont

5 imposé, infligé, non seulement des souffrances mentales et physiques, mais

6 étaient des atteintes graves à la dignité humaine.

7 On leur donnait des rations de famine et ces hommes en pleine santé sont

8 devenus des squelettes ambulants alors que les gardes jetaient ce qu'ils

9 avaient comme nourriture excessive.

10 Il y avait des conditions inhumaines puisque les salles étaient

11 surpeuplées, non chauffées. Il n'y avait pas de lit. On a utilisé ces

12 hommes comme détecteurs de mines devant l'armée serbe. On leur a infligé

13 la terreur puisque leur compagnon de cellule disparaît tout simplement.

14 Des chefs d’accusation 16 à 18, on parle de la mise en esclavage, de

15 l'utilisation des détenus pour des travaux forcés. Et ceci même si

16 certains semblaient se porter volontaires parce qu'ils espéraient avoir un

17 peu plus de nourriture. Des personnes ont été détenues pendant des

18 périodes prolongées parce qu'elles avaient des compétences

19 professionnelles particulières, donc on pouvait les utiliser sans

20 rémunération aucune. Et même si le chef d'esclavage n'a plus été retenu

21 dans aucun procès depuis le Procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre

22 mondiale, nous demandons que ce chef soit repris ici.

23 Je vais parler maintenant des éléments de compétence qu'il faut prouver

24 ici pour montrer qu'il y avait eu violation des lois et coutumes de la

25 guerre ou crime contre l'humanité. Afin de réunir les qualifications d'un

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1 crime de guerre, en vertu de l'Article 3 du Statut, l'accusation doit

2 montrer qu'il y avait un conflit armé et qu'il y avait une "connexité"

3 entre le conflit armé et le crime. Pour prouver un crime contre l'humanité

4 en vertu de l'Article 5 du Statut, l'accusation doit montrer également

5 l'existence d'un conflit armé, mais en l'occurrence quels actes de

6 l'accusé se sont produits dans le contexte d'une attaque généralisée et

7 systématique dirigée contre la population civile. Nous apporterons la

8 preuve de tous ces éléments de contexte.

9 Ce procès devrait durer plusieurs mois, madame et messieurs les Juges.

10 Nous voulons que ce procès soit rapide, efficace et équitable. Mais nous

11 allons vous demander de ne pas perdre de vue l'aspect humain de cette

12 procédure judiciaire. Quelquefois, les témoignages seront durs,

13 difficiles, puisqu'il restera ce sentiment d'impuissance, de trahison, de

14 douleur. Huis années se sont écoulées depuis l'effet mais pour certains

15 des détenus, les blessures restent fraîches, restent ouvertes. L'accusé

16 n'aurait pas pu commettre la totalité de ces crimes lui-même, seul, mais

17 aucun de ces crimes n'aurait pu être commis sans lui. Chaque individu peut

18 faire un choix moral entre le bien et le mal. L'accusé a décidé de se

19 mettre au service du mal. Il doit donc être considéré et déclaré coupable.

20 M. Président (interprétation): Est-ce que cela met fin à votre discours,

21 Maître Uertz-Retzlaff?

22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

23 M. le Président (interprétation): Avant de poursuivre, il y a une question

24 que j'aimerais discuter. Vous parliez au début de votre discours

25 d'ouverture que nous allons entendre des témoins qui vont témoigner à

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1 l'effet que ces témoins ne parviennent plus à trouver leur bien-aimé. Et

2 vous vous rappellerez qu'à la conférence de mise en état, tel que je l'ai

3 compris, l'accusé ou l'avocat de l'accusé a accepté les déclarations de

4 ces témoins disant que ces témoins ne seront pas appelés à la barre.

5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, en fait nous

6 n'avons pas besoin de ces témoins pour prouver la mort. Si vous ne voulez

7 pas qu'ils viennent pour prouver la mort, nous ne les appellerons pas à la

8 barre.

9 M. le Président (interprétation): En fait la question était la suivante:

10 c'est que les accusés n'avaient absolument aucune connaissance de ce qui

11 est arrivé du sort qui est réservé à leur bien-aimé donc toutes les

12 personnes qui sont identifiées à la liste C ne pourront pas être

13 énumérées. Je vous demande: n'avez-vous aucune objection à ce que l'on

14 présente leur déclaration? Puisque j'ai compris, je crois, qu'il y a eu

15 une entente là-dessus et vous allez simplement prouver ce fait en

16 soumettant leur déclaration, en respectant la preuve du ouï-dire et donc

17 il y a un grand nombre de témoins qu'on ne devrait pas faire venir à ce

18 moment-là de cette façon-là. Je croyais que c'était clair?

19 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, c'est tout à fait vrai, mais

20 nous avons un certain problème concernant l'obtention des déclarations de

21 ces témoins puisque ces témoins effectivement n'ont pas donné de

22 déclaration formelle. Ce que nous voulions faire au lieu de ça, c'est

23 avoir un enquêteur qui a parlé à ces témoins, c'est-à-dire d'entendre

24 l'inspecteur ou enquêteur qui a parlé à ces témoins et de nous parler, de

25 nous relater des efforts que ces témoins ont entrepris pour essayer de

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1 retrouver leur bien-aimé. Et de cette façon-là, nous pourrions en réalité

2 remplacer 20 déclarations de témoins, de cette façon-là.

3 M. le Président (interprétation): Oui, ce sera certainement très

4 approprié, donc cela se présenterait dans le contexte de ce que nous

5 parlions donc dans le contexte de la conférence de mise en état, mais la

6 façon dont vous l'aviez mentionné vous aviez dit: nous allons entendre et

7 nous allons également entendre quelles étaient les conséquences des

8 pertes. Nous ne croyons pas que cela est nécessaire de vraiment faire

9 venir ces témoins et si ces témoins ne vont pas venir témoigner à la

10 balle, ce n'est pas nécessaire d'entendre quelle était leur souffrance.

11 Tout ce que nous devons savoir, c'est qu'ils sont en train de chercher

12 leur bien-aimé, qu'ils n'ont pas pu retrouver les membres de leur famille.

13 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président, c'est ce

14 que nous allons faire, nous n'allons simplement pas finalement faire appel

15 à ces témoins.

16 M. le Président (interprétation): Monsieur Bakrac, vous pouvez faire une

17 déclaration, vous pouvez le faire à la fin de la présentation, qu'est-ce

18 que vous désirez faire?

19 Présentations des moyens à charge. Que désirez-vous faire?

20 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous aimerions faire

21 notre présentation à la fin de la présentation des moyens à charge.

22 M. le Président (interprétation): Malheureusement donc, je l'ai entendu

23 dans la langue originale sans interprétation. Pourriez-vous le répéter,

24 s'il vous plaît, Monsieur Bakrac parce que je n'ai pas eu la traduction de

25 ce que vous venez de me dire?

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1 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense désire faire

2 son discours, sa déclaration liminaire après la présentation des moyens à

3 charge.

4 M. le Président (interprétation): Merci. Monsieur Bakrac, vous avez

5 certainement au terme de l'Article 84 bis, vous vouliez faire une

6 déclaration à la fin?

7 M. Bakrac (interprétation): Oui c'est exact, Monsieur le Président, nous

8 avons considéré cette possibilité et nous allons le laisser pour une phase

9 ultérieure.

10 M. le Président (interprétation): Je n'aimerais certainement pas que vous

11 soyez, que vous ne pouvez pas décider de ce droit. Il peut certainement

12 donner une preuve, mais il ne sera simplement pas en mesure d'exercer ses

13 droits en vertu de l'Article 84 bis comme il le peut en ce moment-ci.

14 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous avons pris la

15 décision que l'accusé témoignera, mais après les présentations des moyens

16 de la défense.

17 M. le Président (interprétation): Vous voulez dire après la présentation

18 des moyens à charge?

19 M. Bakrac (interprétation): Oui, des moyens à charge quand ils auront

20 terminé avec la présentation des témoins. Je ne suis pas certain si nous

21 nous sommes compris tout à fait, Monsieur le Président?

22 M. le Président (interprétation): Ce que je vous ai dit, Monsieur Bakrac,

23 c'est que l'accusé peut présenter son témoignage à la fin de la

24 présentation des moyens à charge. S'il désire faire une déclaration en

25 vertu de cette règle, il doit le faire présentement ou maintenant. S'il

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1 désire ne pas exercer ce droit, il a le droit de présenter sa preuve à la

2 fin de la présentation des moyens à charge.

3 M. Bakrac (interprétation): Il n'exercera pas ce droit présentement et il

4 témoignera de la façon habituelle lorsque la présentation des moyens à

5 charge sera terminée.

6 M. le Président (interprétation): Merci, très bien.

7 Maintenant, Maître Uertz-Retzlaff, est-ce que vous êtes prête pour votre

8 premier témoin?

9 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Le

10 premier témoin sera Mme Thapa.

11 (Le témoin, Mme Thapa, est introduit dans le prétoire.)

12 (Interrogatoire principal de Mme Thapa par Mme Kuo.)

13 M. le Président (interprétation): Pourriez-vous faire la déclaration

14 solennelle, Mademoiselle Thapa?

15 Mme Thapa (interprétation): Oui; je déclare solennellement que je dirai la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 M. le Président (interprétation): Merci. Vous pouvez vous asseoir.

18 (Le témoin s'assoie.)

19 Mme Kuo (interprétation): Pourriez-vous donner votre nom, s'il vous plaît?

20 Mme Thapa (interprétation): Je m'appelle, Mme Thapa.

21 Q: Où travaillez-vous?

22 R: Je travaille en tant qu'enquêteur au bureau de recherche, je suis

23 officier de recherche au Bureau du Procureur.

24 Q: En tant que tel, avez-vous été impliquée dans les enquêtes nous menant

25 dans la région de Foca?

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1 R: Oui, depuis 1995.

2 Q: Pourriez-vous nous décrire brièvement votre rôle?

3 R: J'ai été impliquée à plusieurs niveaux de l'enquête, j'ai enregistré

4 des entrevues avec des témoins, j'ai procédé à toutes les étapes de

5 l'enquête.

6 Q: Etes-vous rémunérée avec les cartes et les documents qui sont

7 pertinents dans notre affaire?

8 R: Oui.

9 Q: J'aimerais attirer votre attention sur ce qui a été marqué pour

10 l'identification comme étant la pièce n°10. Pourriez-vous mettre ce

11 document sur le rétroprojecteur et nous dire de quoi il s'agit?

12 R: Est-ce que le rétroprojecteur est allumé?

13 (L'huissier s'exécute.)

14 Merci. Je n'ai qu'un exemplaire pour moi. Je demande s'il est possible

15 d'avoir une copie non annotée?

16 Q: Pourriez-vous nous dire, s’il vous plaît, de quoi il s'agit lorsque

17 nous parlons de cette pièce n°10?

18 R: Oui. Il s’agit d’une carte de l’ex-Yougoslavie qui a été confectionnée

19 avant le démantèlement de la Yougoslavie. Nous voyons les six républiques:

20 Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Bosnie-

21 Macédonie et les deux provinces autonomes Kosovo et Vodina.

22 Q: Pourriez-vous maintenant nous montrer la pièce 11, s'il vous plaît?

23 R: C'est une carte très semblable à la précédente. La différence, c'est

24 que nous pouvons apercevoir Foca sur cette carte et nous la voyons au sud-

25 est de Sarajevo, donc dans la province de la Bosnie-Herzégovine.

Page 176

1 Q: Je voudrais attirer maintenant votre attention sur la pièce à

2 conviction n°12?

3 R: Il s'agit d'un agrandissement de la Bosnie-Herzégovine et du

4 Monténégro. Ce que nous avons indiqué ici, en fait c'est la municipalité

5 de Foca, au Nord nous voyons la municipalité de Gorazde, à l'Est il s'agit

6 de Kalinovik, et nous avons au Sud Gazko. Et nous apercevons également

7 Monténégro où nous avons indiqué la ville Pocorica et la ville de Niksic.

8 Ce sont les endroits qui seront mentionnés par les témoins durant le

9 procès.

10 Q: Et maintenant, regardons la pièce à conviction 13. De quoi s'agit-il?

11 R: Il s'agit de la carte de la Bosnie-Herzégovine, les parties en couleur

12 nous montrent ce qui est déclaré par l'assemblée serbe comme étant une

13 région autonome et cela a été proclamé en novembre 1991. Vous pouvez voir

14 que Foca a également été proclamée comme région autonome serbe

15 d'Herzégovine.

16 Q: Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce que représente une région

17 serbe autonome?

18 R: Ce sont les zones que l'assemblée des Serbes de Bosnie a définie comme

19 étant les zones qui seraient administrativement sous l'assemblée des

20 Serbes de Bosnie plutôt que d'être sous l'assemblée publique. C'est-à-dire

21 qu'ils demeureront au sein de la République et ne sont pas considérés

22 comme étant séparés.

23 Q: Maintenant, j'aimerais que l'on jette un coup d'oeil sur la pièce à

24 conviction n°14.

25 R: Il s'agit de nouveau d'une carte de la Bosnie-Herzégovine basée sur les

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1 résultats du recensement de 1991. Les parties en bleu sont les parties

2 dans lesquelles vivaient des Serbes et la partie rose est celle habitée

3 par les Croates. Vous pouvez voir que la zone de Foca n'est pas très

4 claire, il s'agit de cette zone-ci et vous pouvez voir que la partie verte

5 est entourée de Serbes ici et là.

6 Q: J'aimerais que l'on passe maintenant au document n°15. Pourriez-vous

7 nous expliquer ce que représente ce document?

8 R: Ce sont les résultats du recensement 1991 pour la province de Bosnie-

9 Herzégovine. C'est un peu difficile de lire cette liste. Les résultats

10 pour la municipalité de Foca apparaissent à la page 102 et 103. A la ligne

11 24, la population totale de la municipalité en 1991, dont les résultats

12 sont apparents à la page 103, le numéro total était de 40.513: 94 Croates,

13 20.790 Musulmans, 18.315 Serbes et 463 Yougoslaves et 851 personnes

14 d'origine inconnue.

15 Q: Est-ce qu'il s'agit de la municipalité de Foca ou de la ville de Foca?

16 R: Il s'agit de la municipalité de Foca.

17 Q: Pourriez-vous nous montrer maintenant les chiffres pour la ville de

18 Foca même?

19 R: Oui. Les résultats apparaissent aux pages 104 et 105, à la ligne 14. Le

20 nombre total pour la ville de Foca était 14.335 pour les Serbes, 75

21 Croates, 526 Musulmans, 700 Serbes et 312 personnes d'origine yougoslave,

22 et pour les autres, ils sont d'origine inconnue.

23 Q: Pourriez-vous, pour des fins de comparaison, nous parler de la ville de

24 Jelec simplement pour pouvoir comparer?

25 R: Oui. Les résultats pour la ville de Jelec apparaissent sur la même

Page 178

1 page. C'était la page 29, et la population totale pour cette ville est 619

2 personnes, donc il y a 1 Croate et la majorité était musulmane. Il y a

3 660...

4 M. le Président (interprétation): Il serait bon d'allumer le microphone

5 car nous perdons votre voix lorsque vous tournez votre tête.

6 Mme Thapa (interprétation): Je crois que le micro est allumé.

7 Mme Kuo (interprétation): J'aimerais attirer votre attention sur le

8 village de Mjesaja. Pourriez-vous nous parler des résultats du recensement

9 pour ce village-là?

10 Mme Thapa (interprétation): Les résultats pour la ville de Mjesaja

11 apparaissent aux pages 106 et 107, à la ligne 5. Le nombre total pour le

12 village était 328, il y avait 161 personnes d'origine musulmane, 166

13 d'origine serbe, donc presque 50-50, moitié moitié.

14 Q: Est-ce que pour la municipalité de Gazko et Kalinovik, est-ce qu'elles

15 font également partie de ce document?

16 R: Je crois qu'il s'agit simplement de la ville de Foca ou de la

17 municipalité de Foca. En fait non, Gazko y apparaît également.

18 Q: Donc Gazko est ajouté à Foca?

19 R: Oui, c'est exact.

20 Q: Très bien. Maintenant, pour attirer votre attention sur ce qui a été

21 identifié comme pièce 15/1 et en fait dans les classeurs, c'est indiqué un

22 peu différemment. J'aimerais donc vous demander, pour ceux qui suivent, de

23 l'indiquer comme étant la pièce à conviction 15/1. Que représente ce

24 document, madame?

25 R: Oui, il s'agit en fait de la municipalité de Foca et c'est basé sur le

Page 179

1 recensement en 1991. Nous avons fait une analyse. Nous pouvons apercevoir

2 que ce rang représente le pourcentage total des gens dans la municipalité:

3 52% étaient Musulmans, 51% étaient Serbes et la couleur mauve indique une

4 appartenance ethnique d'une autre origine. Sur la carte elle-même, la

5 ville de Foca y apparaît. Nous pouvons voir qu'il y avait 55% de Serbes,

6 36% de Musulmans. Pour la ville de Jalec, il y avait 88% de Musulmans, 11%

7 de Serbes. Et Mjesaja était composée d'une population mixte, 50-50.

8 Q: Donc ce qui a été identifié comme étant l'Article 15, il s'agit bien de

9 ces chiffres-là?

10 R: Oui.

11 Q: J'aimerais maintenant que l'on passe au document 16. Pourriez-vous nous

12 dire de quoi il s'agit?

13 R: Oui, il s'agit d'une carte de route de la ville de Foca, une carte

14 routière. Il s'agit donc d'une carte routière ici, confectionnée par la

15 Forpronu, elle représente une partie de la Bosnie-Herzégovine nous

16 montrant Sarajevo, Foca est une partie des villages avoisinants du

17 Monténégro et de la Serbie.

18 M. le Président (interprétation): Si le témoin désire se lever et montrer

19 certains endroits sur la carte, il faudra avoir un microphone mobile.

20 (Le témoin montre sur la carte.)

21 (interprétation): Puis-je commencer?

22 Mme Kuo (interprétation): Oui.

23 R: La ville de Foca se trouve ici, la frontière avec la Serbie et le

24 Monténégro est ici, et voilà nous apercevons ici la Croatie.

25 Comme vous pouvez l'apercevoir, Foca se trouve sur la route principale qui

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1 traverse Foca et nous croyons qu'elle représente pour cela un endroit

2 stratégique. Si l'on arrive de la Serbie de Uzice, où le corps de Uzice

3 de l'ancienne JNA se situait, alors si l'on suit la rivière Drina, nous

4 pouvons passer par la ville et il y a une route directe qui mène vers

5 Kalinovik, Trnopolje, Trnovo, Rugo et Sarajevo, il y a également une route

6 qui mène au sud vers la côte dalmate, c'est-à-dire vers Dubrovnik et il y

7 a une autre route qui mène à travers le Monténégro jusqu'à Niksic,

8 Podvorica et de nouveau elle nous emmène à la côte du Monténégro.

9 Q: Et en fait Foca se trouve vraiment au carrefour de toutes ces routes?

10 R: Oui, c'est exact.

11 Q: Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler du document 17? J'aimerais

12 mentionner simplement pour le compte rendu que nous avons ici une carte

13 qui se trouve dans un état assez illisible, l'original est beaucoup plus

14 grand et plus clair. Malheureusement nous n'avons pas eu le temps de le

15 montrer pour aujourd'hui mais nous aimerions que ce document serve de

16 document de remplacement jusqu'à ce que nous arrivions à présenter le

17 document original. J'aimerais que le témoin nous parle en se servant de ce

18 document-ci de remplacement, si cela ne vous dérange pas.

19 R: Il s'agit d'une carte sur une échelle de 1 à 100.000 millièmes qui nous

20 montre ici la zone de Sarajevo, Gazko, Foca, et Kalinovik, Gazko se trouve

21 dans ce quartier-ci. Il y a un grand nombre de noms de village et de

22 hameaux et de petits endroits qui seront mentionnés par les témoins, mais

23 ce sera un peu plus difficile de lire tous ces noms à partir de ce

24 document. Nous allons donc vous présenter le document original qui est

25 beaucoup plus grand.

Page 181

1 Q: Mais est-ce que ce document est plus détaillé?

2 R: Oui, c'est exact et également nous pouvons apercevoir...en fait il y a

3 moins de Monténégro et de la Serbie que sur la carte précédente, la Bosnie

4 est donc plus présente sur cette carte. Et nous avons également les petits

5 villages et les hameaux.

6 Q: Très bien. J'aimerais que vous concentriez votre attention sur la pièce

7 n°9.

8 R: Oui, il s'agit de 9 et de 9A. Il s'agit des cartes de la ville de Foca

9 à l'échelle 1 au 10 millièmes. La pièce 9/1 a été confectionnée pour le

10 procès de Kunarac et a déjà été annotée.

11 Q: Pourriez-vous nous parler maintenant du document 9 et nous dire de quoi

12 il s'agit? Je crois qu'il faudrait la replacer de cette façon-ci.

13 R: Oui, il s'agit de la carte de la ville de Foca de nouveau à l'échelle 1

14 au 10 millièmes, il nous montre le centre de la ville, la rivière Drina

15 qui coule en plein centre de la ville, qui passe donc par la ville.

16 Q: Et maintenant est-ce que nous pourrions voir la pièce 9/1?

17 R: Oui. C'est une version élargie de cette même carte, version agrandie.

18 Nous avons simplement marqué ou annoté certains endroits qui seront

19 mentionnés par les témoins. Nous apercevons ici le centre pénitentiaire du

20 KP Dom.

21 Q: Il y a une flèche avec le n°7 à côté, est-ce que c'est exact?

22 R: Oui. La zone ici qui est inscrite sous le n° 10, il s'agit des baraques

23 qui servaient d'entrepôt pour l'ancienne territoriale et qui servaient de

24 détention à court terme au début de la guerre. Vous pouvez également voir

25 ici au n°1, c'est le centre sportif Partizan. C'est marqué Ulica n°8,

Page 182

1 L'autre immeuble, excusez-moi.

2 Q: Puisque vous nous parlez du voisinage d'Aladza, pourriez-vous nous

3 montrer où la mosquée aurait été située?

4 R: Oui, la mosquée aurait été située ici où il y a un petit cercle vert

5 avec un point au centre.

6 Q: Et c'est tout juste sous le mot "parc"?

7 R: Oui, effectivement il y a un parc, c'est là que la mosquée se trouvait,

8 c'est là qu'était situé le commandement de la brigade de Foca. Nous ne

9 l'avons pas marqué, mais elle était située à un point, 5 kilomètres plus

10 loin, sur la rivière qui mène vers le Monténégro.

11 Q: Et les autres endroits qui se trouvent sur cette carte sont indiqués

12 avec les flèches?

13 R: Oui, Trnovaca et au nord Gorazde, Kalinovik.

14 Q: Pourriez-vous nous montrer également les voisinages qui seront décrits

15 plus tard?

16 R: Il s'agit du voisinage de Donje Polje. J'ai déjà parlé de Eladzija.

17 Voici le quartier de Jela Mahal, voici Gorne Polje, Cokovac se trouve de

18 l'autre côté de la rivière. Et le Focatrans qui n'est pas un quartier mais

19 c'est là qu'était située l'ancienne entreprise d'autobus, elle se trouve

20 tout juste ici là-haut.

21 Q: Si les témoins parlent du centre-ville, ils vont parler de quelle zone

22 exactement?

23 R: Le centre-ville est en fait cette zone-ci, c'est là où la municipalité,

24 les bureaux administratifs se trouvent, la police également est située là.

25 Il y a donc également des cafés, des appartements.

Page 183

1 Q: C'est là que se rejoignent les deux rivières?

2 R: Oui.

3 Q: Merci. Maintenant j'aimerais que l'on examine certains documents.

4 J'aimerais vous demander de jeter un coup d'oeil sur ce qui a été annoté

5 comme étant le n°1 à des fins d'identification. Je crois que l'original

6 est en langue serbe, donc la traduction anglaise a été donc marquée comme

7 étant la traduction 1A. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit et

8 que représente ce document?

9 R: Les documents cotés 1 et 1A, est-ce que vous aimeriez les voir sur le

10 rétroprojecteur?

11 Q: Oui.

12 R: Il s'agit donc de la traduction en langue anglaise, il s'agit du

13 document 1A. Le document coté 1A est une lettre du ministre de la Justice

14 de la Republika Srpska qui s'appelle Petro Cancar, et c'est une lettre

15 envoyée à Branka Milosevic, l'agent de liaison du Tribunal pénal, et nous

16 avons demandé à ce que le gouvernement de la Republika Srpska nous envoie

17 les documents, et les documents nous ont été envoyés le 27 octobre 1988 et

18 comme vous pouvez voir il y a quatre documents qui sont énumérés.

19 D'abord, il y a un mémorandum qui est daté du 26 octobre 1988. Le deuxième

20 document, il s'agit de deux documents, le document de prendre les lieux et

21 le troisième représente une liste de personnes en plus qui travaillaient

22 au KP Dom et le quatrième est un dessin du KP Dom Srbinje étant le nouveau

23 nom pour Foca. Toute référence pour ce Srbinje KP Dom veut en fait parler

24 du KP Dom de Foca.

25 Q: Ces quatre documents dont vous avez parlé, est-ce qu'ils sont cotés

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1 comme des documents séparés?

2 R: Oui, ils sont cotés comme étant des documents allant de 1 à 6.

3 Q: Bien. J'aimerais aborder le document 2 de nouveau, en suivant la

4 convention. Le document n°2 est en langue serbe et donc cette traduction

5 est cotée comme étant 2A.

6 R: Oui, le document 2A représente une lettre parvenant de Zoran Sekulovic

7 qui en octobre 1988 était le directeur du KP Dom, et dans cette lettre il

8 nous écrit qu'il nous donne la liste des employés à la demande qui avaient

9 complété leur travail du 18 avril au 31 octobre, et il nous soumet

10 également le plan de la prison. Il parle des deux demandes, donc une

11 demande de prendre l'installation, de la rendre disponible. On y parle de

12 la prise de possession des bureaux.

13 Q: J'aimerais vous parler du document coté 3 et 3A. Il y a une erreur de

14 traduction qui figure à la première page, je ne sais pas si vous l'avez

15 remarquée?

16 R: Oui.

17 Q: Pourriez-vous nous en parler? Je crois que tout le monde a une vieille

18 version.

19 R: Oui, nous avons une nouvelle version corrigée. L'erreur en fait

20 c'était, il s'agit d'une liste de personnes, des gens qui travaillaient,

21 des gens qui étaient sous obligation de travail et qui travaillaient au

22 centre correctionnel de Srbinje entre le mois d'avril 1992 et la fin du

23 mois d'octobre 1994. L'erreur figure à la ligne 3. Il s'agit de M.

24 Krnojelac et en fait la traduction disait qu'il s'agissait du 8 septembre

25 1994, mais en fait il s'agissait du 8 septembre 1992 et donc cette version

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1 a été corrigée.

2 Q: Vous avez remarqué cette erreur en relisant le document original?

3 R: Oui, c'est exact. Vous pouvez apercevoir ici le document original qui

4 fait état de cette date.

5 Q: Pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, un aperçu de ce que présente

6 d'ailleurs cette pièce 3? Et comment est-elle organisée?

7 R: Oui, il s'agit d'une liste de personnes astreintes à une obligation de

8 travail au KP Dom depuis avril 1992 jusqu'à la fin octobre 1994. Il

9 apparaît que tout a été arrangé suivant un ordre chronologique, à

10 commencer par le 18 avril, et puis après vous voyez sur la liste le 21

11 avril, le 20 avril d'abord, et après on passe évidemment à faire le

12 listing des gens qui étaient venus seulement en 1993. Il ne s'agit donc

13 pas d'un certain ordre abécédaire à suivre.

14 Q: Donc cela concerne la lettre qui a été annotée comme pièce 2 et 2A?

15 R: Oui, c'est bien cela.

16 Q: Pour ce qui est de la ligne 3, s'il vous plaît, pouvez-vous nous

17 expliquer de quoi il s'agit là?

18 R: En ligne 3, nous pouvons lire, lister: "Krnojelac Milorad, fils de

19 Bogdan, né le 25 juillet 1940, en date du 18 avril de 1992 jusqu'au 8

20 septembre 1994, il était appointé ici comme ayant une obligation de

21 travail et il a été dit qu'il a été directeur temporaire du 18 avril au 17

22 juillet 1992 selon et conformément à une assignation faite par le

23 ministère de la Défense".

24 Q: Y avait-il une autre information?

25 R: Oui.

Page 186

1 M. le Président (interprétation): Pouvons-nous prévoir une suspension

2 d'audience?

3 Mme Kuo (interprétation): Oui.

4 M. le Président (interprétation): Cela est très bien. Nous ordonnons donc

5 une suspension d'audience d'ici 11 heures 30. Avez-vous l'intention

6 d'introduire toutes ces pièces à conviction?

7 Mme Kuo (interprétation): Oui.

8 M. le Président (interprétation): Peut-être vous pourriez ménager un

9 certain temps au cours de cette suspension d'audience pour vous entretenir

10 au sujet d'éventuelles oppositions et exceptions quant à ces documents?

11 Mme Kuo (interprétation): Oui, j'aurai à l'esprit justement ce que vous

12 venez de dire. Merci.

13 (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 30.)

14 M. le Président (interprétation): Madame Thapa, puis-je vous demander s'il

15 vous plaît toutes les fois où vous aurez à répondre à nos questions,

16 essayez de parler moins rapidement parce qu'il y a eu des problèmes avec

17 le transcript et la traduction.

18 (interprétation): Oui, on me l'a dit à plusieurs reprises déjà.

19 M. le Président (interprétation): S'il vous plaît, Madame Kuo?

20 Mme Kuo (interprétation): Je vous remercie. Avant la suspension

21 d'audience, nous avons consulté la pièce à conviction 3A. Je vous prie

22 maintenant de jeter un coup d'oeil sur la ligne n°11 et de nous dire le

23 nom de qui nous lisons en ligne 11, et quel était son rôle?

24 Mme Thapa (interprétation): Ligne 11, nous lisons: "Todovic Slavko, fils

25 de Vladimir, né le 11 décembre 1952, employé au KP Dom du 20 avril 1992

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1 jusqu'au 31 octobre 1994". Il a été sur cette liste présenté comme étant

2 commandant adjoint chargé de questions juridiques et financières jusqu'en

3 juillet 1993.

4 Q: S'il vous plaît, regardez la ligne 46 pour nous présenter comment et en

5 quoi consiste cette ligne?

6 R: Ligne 46, nous lisons: "Obrenovic Dragomir, fils de Miroslav, né le 7

7 août 1958 employé au KP Dom depuis le 26 avril 1992 jusqu'au 30 septembre

8 1992, pour être repris jusqu'au 30 septembre 1992". Il a été dit qu'il a

9 été dans la section sécurité, par conséquent il était un des gardes du KP

10 Dom.

11 Q: Je vous prie de jeter un coup d'oeil à la ligne 53 et de nous en faire

12 la description?

13 R: Ligne 53, se trouve en bas de page, à la même page.

14 Q: Je crois qu'il faut replacer la page pour mettre au point.

15 R: Oui mais faisant cela, peut-être que je perdrais d'autres choses.

16 Merci. Donc ligne 53, nous lisons: "Racevic Mitar, fils de Djordje, né le

17 15 novembre 1949, employé depuis le 28 avril 1992 au 31 septembre 1992".

18 Avec évidemment 100 interruptions qui y d'ailleurs figurent. Lui aussi, il

19 a été chef de la section de sécurité, par conséquent chef préposé aux

20 gardes.

21 Q: Voulez-vous regarder s'il vous plaît la ligne 56 que vous trouvez sur

22 la page suivante, en haut de page?

23 R: Oui. Ligne 56, nous lisons: "Burilo Mirenko, fils de Serdjan, né le 14

24 mars 1950, employé depuis le 28 avril 1992 jusqu'au 31 octobre 1994", avec

25 également des interruptions. Il a donc été un des gardes dans la sécurité.

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1 Q: Passons, s'il vous plaît, à la page 5 et à la ligne 129.

2 R: Ligne 129, nous lisons: "Sekulovic Zoran, fils de Vojislav, né le 25

3 mai 1961, employé le 9 août 1993 jusqu'au 31 octobre 1994." Il a été lui

4 aussi présenté ici comme étant directeur du KP Dom, c'est l'homme qui

5 d'ailleurs qui nous a permis de consulter ces listes comme étant pièce à

6 conviction n°2.

7 Q: Lorsqu'il vous a permis de les consulter, il a signé cela comme ayant

8 la charge de commandant?

9 R: Oui.

10 Q: C'était en 1998?

11 R: Oui, c'était bien en 1998.

12 Q: Regardez maintenant sous 133?

13 R: Nous lisons: "Tijanic Milutin, fils de Vladimir, né le 21 juillet 1948,

14 employé depuis le 1er septembre 1993 jusqu'au 31 octobre 1994". Une fois

15 de plus, nous y lisons quelques interruptions s'étendant sur plusieurs

16 mois. Il a été présenté ici comme commandant adjoint du KP Dom.

17 Q: Savez-vous par hasard quelle était la fonction de M. Tijanic avant la

18 guerre?

19 R: Il y était d'ailleurs directeur avant la guerre.

20 Q: Madame Thapa, vous avez eu l'occasion de consulter la pièce 3 et 3A,

21 n'est-ce pas?

22 R: Oui.

23 Q: Outre ces noms que vous nous avez présentés tout à l'heure en les

24 pointant, y a-t-il d'autres personnes qui auraient été commandants ou

25 directeurs ou leurs adjoints ou leurs seconds, y a-t-il eu d'autres

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1 personnes et d'autres noms qui avaient cette capacité-là?

2 R: Oui. En tant que directeur, directeur-adjoint ou son second?

3 Q: Oui.

4 R: Non, il n'y a pas de nom de ce genre-là.

5 Q: Bon, je vous remercie. Passons à la pièce 4 et 4A.

6 R: La pièce 4A est la traduction de la pièce 4, il s'agit d'une demande

7 faite par le commandant du groupe tactique de Foca, Miro Stanic, émis en

8 date du 8 mai 1992. Il s'agit donc d'une demande de prendre possession du

9 KP Dom de Foca pour y installer les prisonniers de guerre. Dans

10 l'original, vous pouvez voir que c'est bien timbré officiellement par la

11 Republika Srpska, c'est-à-dire l'armée de la Republika Srpska.

12 Q: Je vous remercie. Regardons les pièces 5 et 5A, une fois données

13 ensuite à titre d'identification.

14 R: Il s'agit d'une décision signée, comme vous pouvez le voir, par le

15 directeur Milorad Krnojelac, et il s'agit en fait d'une décision prise

16 pour répondre à la demande de Miro Stanic, dans laquelle il a été dit que

17 le KP Dom pourrait être utilisé pour y installer les prisonniers de

18 guerre.

19 Q: Pouvez-vous nous dire quelle date vous lisez sur le document?

20 R: Nous lisons le 10 mai 1992.

21 Q: L'original porte-t-il également un timbre du KP Dom et la signature de

22 Krnojelac?

23 R: Oui, c'est bien cela. La signature n'est pas tout à fait lisible mais

24 c'est la meilleure des copies que nous puissions avoir.

25 Q: Merci. Consultons la pièce n° 7, une fois de plus à titre

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1 d'identification, et nous avons également une traduction annotée par 7A.

2 R: Je vous prie de m'excuser, vous n'avez pas voulu peut-être consulter le

3 n°6?

4 Q: Oui, j'ai peut-être voulu sauter cela.

5 R: Il s'agit du n°6, un de ces documents de ce lot, nous avons donc

6 l'original cette fois-ci à côté de la copie en traduction. Nous allons

7 regarder également l'original de sorte à pouvoir le consulter plus

8 aisément.

9 Q: Je crois qu'on pourrait mieux consulter le document une fois placé sur

10 le rétroprojecteur. Cette copie d'ailleurs est la plus petite version de

11 la grande version que vous avez sur le tableau, n'est-ce pas?

12 R: Oui.

13 Q: Pouvez-vous identifier l'ensemble de ces capacités?

14 R: Oui, il s'agit bien du KP Dom de Foca, vous pouvez voir ici la rivière

15 Drina marquée par la flèche qui marque évidemment son aval. Et près du

16 pont, le KP Dom.

17 Q: Pouvez-vous commencer par l'entrée du KP Dom pour nous dire comment se

18 présente chacun de ces sites? Nous nous excusons auprès de ce prétoire et

19 auprès de l'ensemble du personnel, dans le lot du document nous n'avons

20 que le document original qui se lit uniquement en BCS. Maintenant que nous

21 avons une version en anglais, nous allons vous la communiquer pour que

22 l'on puisse suivre la toponymie et les noms. Présentez-nous donc l'entrée

23 et puis faites-nous voir l'ensemble des aires enfin et du périmètre?

24 R: Pour ce qui est de l'entrée principale du KP Dom, nous pouvons

25 commencer par parler de la route qui se trouve évidemment à l'entrée du KP

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1 Dom. Ici, c'est l'entrée du périmètre donc avec une guérite des gardes, à

2 côté se trouve le bâtiment administratif avec ses bureaux.

3 Ici se trouve donc cette guérite où était logée la sécurité à côté du

4 bâtiment administratif, et présentait un bâtiment qui devrait contenir la

5 salle de cinéma. A côté se trouve un bâtiment qui appartient à l'économat,

6 à la ferme donc.

7 Q: Excusez-moi. Vous présentez cet établissement-là, et l'économat?

8 R: Oui, il s'agit évidemment d'un commentaire fait par l'interprète. Cette

9 personne ne savait pas de quoi il s'agissait pour parler de l'économat.

10 Q: Mais ici, on nous dit évidemment "capacité à des fins économiques,

11 c'est l'économat", c'est une traduction officielle.

12 R: Exactement cela. Nous avons donc les bâtiments 1 et 2. Le bâtiment 1,

13 c'est celui où se trouvait la majeure partie des détenus au cours de la

14 guerre, ici se trouvent les ateliers mécaniques et de ferronnerie.

15 Q: Encore une fois, il s'agit d'un point d'interrogation ici?

16 R: Oui, à cause du "MP", c'est-à-dire c'est cet atelier. C'était une

17 tentative de l'interprète de deviner ce que voulait dire cette abréviation

18 "MP" et son interprétation était qu'il s'agissait d'un atelier mécanique.

19 Voilà pourquoi nous avons mis ces petits points d'interrogation.

20 Q: Merci.

21 R: Un peu plus loin se trouve cet atelier mécanique de réparation

22 d'automobiles. Un peu plus loin étaient stockés le charbon et les

23 chaudières, ensuite une usine évidemment de meubles où travaillaient les

24 prisonniers de guerre, dont nous entendrons parler plus tard.

25 Q: Merci. Maintenant, nous passons aux pièces 7 et 7A.

Page 192

1 R: Oui. Pièce 7 et 7A, il s'agit de pièces enfin 7 et 8 qui ont été

2 trouvées sur l'accusé lors de son arrestation. Il s'est agi évidemment de

3 ses cartes d'identité personnelles. Le document n°7, c'est sa véritable

4 carte d'identité. Je soumets ici pour consultation, sur le rétroprojecteur

5 vous pouvez lire que… Sur cette carte d'identité, nous lisons son nom:

6 Milorad Krnojelac, fils de Bogdan, date de naissance exacte, lieu de

7 naissance.

8 Q: Dans l'original, se trouve également une photographie de l'accusé?

9 R: Oui, et nous y voyons également un cachet officiel des autorités qui

10 ont émis cette carte d'identité.

11 Q: Regardons la pièce à conviction n°8.

12 R: Comme vous pouvez le voir, la pièce n°8 semble identique à la pièce

13 n°7, de même en est-il pour juger de la qualité du papier, de la façon de

14 libeller et de timbrer. Nous y voyons une fois de plus la photographie de

15 l'accusé. Mais la principale différence qu'on y repère, c'est qu'on voit

16 un autre nom apparaître cette fois-ci en version traduite, il s'agit de

17 Marko Krstic, fils de Simo, né le 31 décembre 1942 à Foca. Comme je vous

18 l'ai déjà dit tout à l'heure, les deux documents étant trouvés sur la

19 personne inculpée au moment de son arrestation.

20 Q: Savez-vous où se trouvent les originaux de ces documents?

21 R: Retenus dans notre classeur contenant l'ensemble des lots de pièces à

22 conviction au Bureau du Procureur.

23 Q: Passons maintenant à la pièce à conviction n°18 à titre

24 d'identification.

25 M. le Président (interprétation): Avant de procéder, s'agit-il de

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1 documents originaux contenant un nom faux ou s'agit-il d'une falsification

2 de documents?

3 Mme Kuo (interprétation): Il s'agit de documents originaux mais qui

4 évidemment présentent un autre nom. Les deux documents ont donc une

5 présence officielle, et si cette Chambre souhaite les consulter, nous

6 pouvons bien les lui communiquer.

7 Lorsque vous regardez la pièce à conviction 18, il s'agit d'un album de

8 photographies de Foca. Je vous prie de nous présenter pour consultation

9 quelques photographies représentatives.

10 D'abord, regardons la photographie n°7238 et je vais toujours vous donner

11 les deux derniers chiffres pour parler de photographie lorsque nous aurons

12 par analogie à parler de l'ensemble de ce lot de photographies.

13 Mme Thapa (interprétation): Oui, toutes ces photographies ont été prises

14 au mois de juin en 1996, l'affaire étant faite par le représentant du

15 Bureau du Procureur.

16 La première photographie 7238 est une vue panoramique de Foca, pas très

17 claire comme photographie, mais on peut avoir une vue d'ensemble sur la

18 vallée avec les montagnes environnantes. Je crois qu'il est difficile d'y

19 voir la nécessité de souligner quoi que ce soit sur cette photographie.

20 Q: Oui, j'aimerais dire que cette pièce se trouve dans un classeur à

21 savoir "album de photo" coté n°18.

22 Pouvons-nous procéder à une photographie, à savoir celle qui est 7298?

23 R: Oui, la photographie 7298 représente la salle de sport Partizan, il

24 s'agit d'un lieu où étaient en général détenues les jeunes filles et les

25 femmes au début du déclenchement de la guerre à Foca. Elles y étaient

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1 maintenues jusqu'en fin de 1992. Ce bâtiment abritait une salle de sport

2 avant la guerre.

3 Q: Nous consultons maintenant la photographie 7335.

4 R: Cette photographie vous présente l'ensemble Velecevo. Velecevo étant

5 avant la guerre un pénitencier pour femmes. Pendant la guerre, y était

6 installé le grand quartier-général de la brigade, c'est-à-dire du Groupe

7 tactique de Foca de son commandement.

8 Q: Regardons maintenant la photographie 7360, ou plutôt consultons

9 plusieurs photographies après celle-ci. Il s'agit d'un lot de

10 photographies?

11 R: Il s'agit d'une photographie présentant cette ferme avec un motel nommé

12 Brioni, le tout faisant partie intégrante du KP Dom avant la guerre. Je

13 crois qu'on pourrait peut-être passer à la photographie 7361 ou peut-être

14 pas. Il s'agit en fait de la photographie à venir. Il s'agit en effet du

15 site où avant d'être détenus et lors de la détention, les gens étaient

16 emmenés à des travaux forcés.

17 Q: Pouvez-vous nous dire où se trouve cette ferme Brioni? Où est-elle

18 localisée?

19 R: Oui approximativement à deux ou trois kilomètres à l'ouest de Foca si

20 vous suivez la route qui longe la rivière Cehotina en direction du

21 Monténégro.

22 Q: Vous voulez parler évidemment de l'ouest?

23 R: Non, je parle d'est. A l'est donc.

24 Q: Voulez-vous, s'il vous plaît, consulter la photographie 7389?

25 R: 7389 est la photographie présentant l'emplacement de la mosquée Aladza

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1 que vous pouvez voir. Il n'y a plus de mosquée, mais on peut voir les

2 traces des fondations du bâtiment. Et au-dessous de la photographie, on

3 peut voir très exactement l'emplacement de l'ancien minaret.

4 Q: Ceci est indiqué sur la photographie 7390 par une flèche?

5 R: Oui.

6 Q: Pouvons-nous, s'il vous plaît, consulter la photographie 7400?

7 R: C'est la photographie qui vous présente le centre-ville de Foca. C'est

8 le pont jeté sur la Cehotina, sur cette rivière menant vers Aladza et ses

9 environs.

10 Q: Il s'agit évidemment de cette photographie, et puis après à gauche?

11 R: Oui, il s'agit évidemment de cet hôtel Zelengora.

12 Q: Ayant le toit rouge?

13 R: Oui, c'est bien cela. Tout cela lui appartient. Il s'agit ensuite des

14 blocs d'habitation en plein centre.

15 Q: Regardons maintenant la photographie 7415?

16 R: La photographie 7415 présente la caserne de Buk Bijela où ont été en

17 général maintenus les personnes âgées, les hommes et puis après des

18 enfants lorsqu'ils ont été repris de Mjesaja, du village de Mjesaja depuis

19 le mois de juillet 1992. C'était anciennement le site d'une hydro-

20 centrale, étant donné que la rivière Drina peut être repérée au-dessous.

21 Vous pouvez le voir sur la photographie.

22 Q: Pouvons-nous voir la photographie 4718?

23 R: C'est la photographie de l'école secondaire à Foca. Une fois de plus,

24 le site où étaient détenus des femmes, des enfants, quelques hommes aussi

25 en été 1992.

Page 196

1 Q: Et à la fin, je vous prie de consulter la photographie 7441.

2 R: C'est bien la photographie du KP Dom de l'ensemble de ce complexe vu du

3 haut de la colline au bord de la rivière Drina. Nous pouvons voir les

4 principaux bâtiments dont le plan vous a été présenté comme étant les

5 bâtiments 1 et 2 avec les guérites des gardes à l'entrée et dans le fond

6 même vous pouvez voir l'usine de meubles.

7 Q: Pouvez-vous, s'il vous plaît, en vue d'une perspective nous présenter

8 la photographie suivante 7442, la photographie d'un pont? Pouvez-vous nous

9 le montrer, s'il vous plaît?

10 R: Oui, ce pont a été d'ailleurs bombardé par les forces de l'OTAN, et au

11 moment de la prise de vue de ce pont, il n'a pas été réparé évidemment. On

12 peut voir, repérer dans le fond les bâtiments de détention. Vous pouvez

13 voir les fenêtres et le reste.

14 Q: Par conséquent, nous venons d'en finir avec ce lot de documents au

15 n°18. Nous rappelons à ce prétoire et au témoin que nous allons voir

16 d'autres photographies plus tard. Nous allons demander à ce que ces

17 photographies soient versées en tant qu'éléments de preuve.

18 Voulez-vous, si vous plaît, consulter maintenant, Madame Thapa, le

19 document annoté cote 19? Il s'agira de plusieurs pages de ce document-là.

20 Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit en effet?

21 R: Il s'agit de prises de vue aériennes faites par un système de

22 reconnaissance des Etats-Unis d'Amérique. Il s'agit d'une photographie

23 présentant une partie de l'ensemble, ce n'est qu'une photographie

24 d'ailleurs du lot. On y voit le centre-ville de Foca. En cube blanc, on

25 peut voir l'emplacement de l'ancienne mosquée. Et puis tout ce qui a été

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1 détruit à Foca. On peut voir la mosquée détruite de Foca. En légende, on

2 peut lire "Les mosquées détruites à Foca, Bosnie-Herzégovine".

3 Sur l'autre photographie, on peut voir aussi d'autres sites. Voulez-vous

4 qu'on l'identifie?

5 Q: Oui, je crois que ceci serait tout de même nécessaire.

6 R: Il s'agit enfin des documents datant du 30 octobre 1991 et du 10 août

7 1992. Il s'agit d'une autre photographie, il est bien difficile à

8 distinguer. On peut voir ici un espace vide maintenant alors qu'on peut

9 voir ici une mosquée avec son minaret sur cette autre photographie. De

10 même en est-il avec d'autres photographies, il s'agit de photographies du

11 30 octobre 1992 et du 10 août 1992, de même en est-il pour l'autre

12 photographie.

13 Q: Je vous remercie. Nous avons également un nombre de cassettes vidéo.

14 J'aimerais bien que vous l'identifiiez la cassette vidéo annotée comme

15 étant pièce à conviction n°20. Voulez-vous nous dire de quoi s'agit-il?

16 R: Il s'agit d'un flash reportage de la BBC faite par Martin Bell au mois

17 d'avril 1992. Je n'ai pas de date exacte de ce reportage, début avril. Il

18 s'agit enfin de la présentation de la guerre à Foca et puis des épisodes

19 de sépulture, d'un enterrement.

20 Q: Il serait peut-être intéressant pour quelques secondes de voir de quoi

21 il s'agit et je prie la régie de bien vouloir nous organiser le

22 visionnement.

23 (Intervention technique.)

24 Mme Thapa (interprétation): Nous ne recevons pas le son.

25 Mme Chen (interprétation): Si vous voulez avoir le son, sachez que nous

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1 avons quelques petits problèmes techniques. Il faudra attendre quelques

2 instants.

3 Mme Kuo (interprétation): Bien, merci. Nous allons abandonner cet extrait

4 vidéo pour voir le suivant. Est-ce que nous avons le son pour le suivant

5 ou est-ce que nous laissons de côté pour le moment-là la présentation des

6 éléments vidéo?

7 Mme Chen (interprétation): Eh bien, ma remarque vaut pour tous les

8 extraits vidéo.

9 Mme Kuo (interprétation): Fort bien. Nous allons laisser l'examen de ces

10 éléments pour la fin. Nous allons passer aux preuves documentaires.

11 Nous aimerions d'abord examiner un document qui a reçu la cote

12 d'identification 24, la traduction ayant reçu la cote 24A.

13 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, Madame?

14 Mme Thapa (interprétation): Oui, j'ai placé sur le rétroprojecteur la

15 traduction de ce document 24. Il s'agit d'une demande venant du président

16 de l'assemblée serbe de Foca, M. Milucic, et qui est adressée au grand

17 quartier général de la JNA à Belgrade. Il porte la date du 17 mars 1992,

18 c'est une demande afin que soient casernés des effectifs à la garnison de

19 Foca. Je vais souligner à votre intention certains éléments qui méritent

20 votre examen. Est-ce que j'en donne lecture?

21 Q: Oui.

22 R: Etant donné l'ambiance générale qui prévaut parmi les Serbes qui

23 composent 50% de la population de la municipalité, et étant donné que

24 jusqu'en 1976 la garnison de la JNA se trouve à Foca, nous pensons que

25 cette requête est justifiée. Les bâtiments de la JNA qui se trouvent dans

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1 la ville qui, selon nos estimations, pourraient abriter jusqu'à 400

2 soldats devraient être pris en considération. Il est aussi possible de

3 prendre le contrôle d'une structure, dotée des installations les plus

4 modernes, qui sert en fait de quartier pénitentiaire pour les femmes et

5 qui pouvait accueillir jusqu'à 500 ou 600 personnes. Ces installations se

6 trouvent à deux kilomètres de la ville et se trouvent sur un territoire

7 exclusivement occupé par les Serbes.

8 Q: De quel établissement parle-t-on?

9 R: De l'établissement de Barcevo qui a été occupé par les forces serbes,

10 par la brigade de Foca, plus exactement par le groupe tactique.

11 Q: Ici on parle également du renforcement des unités?

12 R: Oui. Deux paragraphes avant la fin on dit, je lis: "Afin de renforcer

13 l'unité, nous sommes prêts à fournir des éléments qui sont pour le moment

14 en formation à la garnison de Kalinovik".

15 Q: Quelle est la date de ce document?

16 R: 17 mars 1992.

17 Q: Est-ce dans l'original il y a aussi un cachet et une signature?

18 R: Oui, en bas de page.

19 Q: Merci. Examinons maintenant les pièces 25 et 25A.

20 R: La pièce 25 est en fait un ordre émanant du commandant du groupe de

21 tactique Foca, en date du 7 juillet 1992. Ce document est signé du

22 commandant Marko Kovac et il a pour objectif de briser le siège de

23 Gorazde.

24 Q: Veuillez donner lecture du paragraphe n°2?

25 R: Oui. "Avec une brigade renforcée par de l'artillerie, le groupe

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1 tactique de Foca va lancer une attaque en direction de Ustikolina-Gorazde

2 pour engager les combats avec les forces ennemies sur les lignes de front

3 venant du village de Ocenica au confluent de la Drina ou dans le village

4 d'Ilivaca, et les autres forces seront utilisées pour assurer la sécurité

5 du territoire libéré dans la région de Foca pour empêcher des percées de

6 l'ennemi éventuel en direction de Foca".

7 Q: Veuillez examiner aussi, à la page 2 de la traduction en anglais, le

8 point 4, on parle ici des dispositifs de combat.

9 R: Oui. "Forces offensives, forces défensives, forces destinées à assurer

10 la sécurité du territoire, soutient d'artillerie et réserve, disponibilité

11 à attaquer à 5 heures du matin, le 9 juillet 1992".

12 Q: Examinons maintenant la page 3 de cette traduction en anglais, vers le

13 milieu de la page, un paragraphe qui commence par les termes "unités de

14 garde".

15 R: "Les unités de garde se trouvant sur le commandement du quartier

16 général vont organiser ou doivent organiser la défense de la ville de Foca

17 et des villages par rapport aux forces Oustachis pour empêcher des percées

18 par ces dernières et pour assurer la sécurité des communications et des

19 actes de communication qui traversent le territoire".

20 Q: Page 4, vers la fin de la page, est-ce qu'on parle de prisonniers?

21 R: Oui, on dit que tous les prisonniers seront emmenés à la caserne pour y

22 être enregistrés.

23 Q: Toujours à la même page, est-ce qu'on parle aussi d'identification de

24 soldats en uniforme?

25 R: Oui, on dit: "Pour éviter des tirs de forces armées, chaque soldat

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1 devra porter un élément tricolore".

2 Q: Passons à la pièce 25?

3 M. le Président (interprétation): Ustokolina, est-ce que c'est le KP Dom

4 ou est-ce qu'il s'agit d'une autre caserne?

5 Mme Kuo (interprétation): C'est une autre caserne qui sera évoquée par

6 d'autres témoins.

7 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

8 Mme Kuo (interprétation): Parlons de la pièce 26 et de la pièce 26 A.

9 R: Oui, c'est bien le document 26A, en l'occurrence un ordre signé par le

10 Premier ministre de la république serbe de Bosnie-Herzégovine, qui à

11 l'époque était le Pr Branko Ceric.

12 Voyons au paragraphe 1, je cite: "Tous ceux qui doivent faire l'objet du

13 service militaire, les membres des unités de protection civile et les

14 personnes soumises aux obligations de travail, ne sont pas autorisés à

15 quitter les municipalités serbes ni le territoire de la république serbe

16 de Bosnie-Herzégovine, si ce n'est pour faire l'objet d'un traitement

17 médical".

18 Q: Et est-ce qu'on parle des conséquences qu'encourent des personnes qui

19 quitteraient le territoire?

20 R: Oui, c'est évoqué au paragraphe 2. Je vous en fais lecture: "Toutes les

21 mesures judiciaires appropriées seront prises à l'encontre des personnes

22 dans l'obligation de faire leur service militaire qui manqueraient à cette

23 obligation prévue au paragraphe 1, dès la mise en application de cet

24 ordre".

25 Q: Et quelle est la date de ce document?

Page 202

1 R: 21 mai 1992.

2 Q: Voyons maintenant la pièce 27 et sa traduction qui porte la cote 27A.

3 R: La pièce 27A est un ordre qui émane du commandant du groupe tactique de

4 Kalinovik, Ratko Bundalo. Ce document porte la date du 4 juin, et c'est un

5 ordre visant à la poursuite des activités de combat.

6 Q: A qui est adressé cet ordre?

7 R: A tous les commandements du groupe tactique de Trnovo.

8 Q: Pourriez-vous donner lecture de la première phrase?

9 R: "A la suite de la destruction des forces ennemies à Trnovo et suite à

10 la prise de la ville, les forces ennemies et la population ont pris la

11 fuite en direction des villages musulmans à l'est et à l'ouest de la ligne

12 Trnovo-Rogatica.

13 Q: Merci. Pièce provisoire ou pièce ayant la cote provisoire 28 ainsi que

14 la pièce 28A.

15 R: La pièce 28A est un ordre émanant du commandant du groupe tactique de

16 Kalinovik, Ratko Bundalo. Il porte la date du 6 juin 1992 et est adressé

17 au commandant de la défense territoriale de Trnovo. Sont ordonnées par là

18 des mesures disciplinaires à l'encontre d'un soldat en particulier.

19 Q: Examinons les pièces 29 et 29A.

20 R: C'est un autre ordre émanant du commandant du groupe tactique de

21 Kalinovik, du colonel Ratko Bundalo. Le présent ordre porte la date du 11

22 juin 1992. Au paragraphe 1, le commandant donne l'ordre précis de déclarer

23 le territoire des municipalités de Kalinovik et de Trnovo zone de guerre.

24 Q: Merci. Examinons les pièces 30 et 31.

25 R: La pièce 30A que j'ai placée sur le rétroprojecteur est la traduction

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1 de la pièce 30, ordre qui émane lui aussi du commandement du groupe

2 tactique de Kalinovik. Il est lui aussi signé de la main de Ratko Bundalo.

3 Il porte la date du 13 juin 1992, il est adressé au commandant du

4 bataillon de Trnovo.

5 Q: Et c'est un ordre pour la poursuite des activités de combat?

6 R: Oui.

7 Q: Je vais simplement vous demander de nous donner lecture du passage

8 décrivant les forces ennemies.

9 R: Troisième paragraphe du premier point: "Se sont échappés en même temps

10 que les forces ennemies, des femmes, des enfants et des personnes âgées.

11 Selon les informations dont nous disposons, l'ennemi ne dispose pas, lui,

12 d'un système organisé de défense". Un peu plus loin on dit: "Jusqu'à

13 présent, ils, c'est-à-dire les forces ennemies, ou elles n'ont pas

14 rencontré beaucoup de succès dans leurs offensives. L'ennemi a de gros

15 problèmes parce qu'il y a une pénurie d'armes, de munitions et de

16 nourriture.

17 Du fait des succès renforcés par nos forces, du grand nombre de personnes

18 tuées et de la désorganisation qui prévaut dans les rangs de l'ennemi, de

19 la grande panique et de la peur qui prévaut aussi parmi la population

20 musulmane, ils ne savent pas comment sortir de la crise actuelle. Les

21 autorités musulmanes sont de plus en plus critiquées".

22 Et puis on dit que: "Les éléments les plus extrémistes essaient de

23 renforcer le moral des troupes, et il ne faut pas s'attendre à peu de

24 résistance ni à ce que ces forces se rendent".

25 Q: Examinons maintenant les pièces 30 et 30A.

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1 R: On donne des missions d'actions supplémentaires à des unités. C'est

2 adressé à tous les commandants des unités élémentaires et au commandement

3 du bataillon de Trnovo. Ce document porte la date du 21 juin, je le

4 précise, c'est donc adressé à tous les commandants des unités élémentaires

5 ou de base, et au commandement du régiment de Trnovo.

6 Q: Examinez tout particulièrement le dernier paragraphe de la page 2 de la

7 traduction en anglais. Pourriez-vous nous parler de ce paragraphe ou

8 donner lecture plus exactement du paragraphe consacré au maintien de la

9 morale?

10 R: Le 22 juin, les commandants adjoints responsables du moral des troupes,

11 le Président de la municipalité de Kalinovik, le Président du comité

12 exécutif de Kalinovik et le Président de la cellule de crise de Trnovo

13 vont rendre visite aux unités, surtout à l'infanterie, pour expliquer les

14 objectifs poursuivis par les opérations prochaines et pour redonner ou

15 motiver les troupes dans l'exécution de ses tâches à venir.

16 Q: Et derniers documents relevant de ces documents militaires, examinons

17 les documents 32 et 32A.

18 R: Le 32A, c'est une demande formulée par le commandant du 1er Bataillon,

19 Milos Tomovic, demande qui est adressée au commandement du groupe tactique

20 pour que des combattants qui ont quitté le bataillon y soient rappelés. Ce

21 document porte date du 24 novembre 1992. Suit donc une liste de personnes

22 qui ont déserté ou qui ont quitté les rangs de cette unité.

23 Mme Kuo (interprétation): Merci. Est-ce que la régie est prête désormais?

24 Mme Chen (interprétation): Il faudra une pause de 10 minutes si vous

25 voulez diffuser ces extraits vidéo.

Page 205

1 Mme Kuo (interprétation): Nous allons passer à l'examen d'autres

2 documents. J'attire maintenant l'attention du témoin sur le document 33,

3 qui porte la cote provisoire 33. Apparemment, c'est un jeu composite de

4 pages diverses. Que représente la totalité du document?

5 Mme Thapa (interprétation): Ce sont des extraits qui proviennent de la

6 gazette de renseignements militaires de Srbinje, feuilles de

7 renseignements militaires de la VRS à Foca. Nous avons la traduction de

8 certaines parties de ces articles repris dans un numéro particulier de ce

9 journal militaire. En fait, ici ces documents portent la date de la fête

10 de Saint Vitus, à savoir le 28 juin. On a soit des entretiens avec des

11 membres de diverses unités ou des articles qui rappellent la vie de

12 certains des soldats morts au combat.

13 Q: Examinons, si vous le voulez bien, ensemble le premier article qui

14 porte comme titre les mots suivant: "Nous allons défendre", en page 1 de

15 la traduction en anglais de cet article. Veuillez simplement nous lire,

16 Madame, le premier paragraphe.

17 R: Oui, il s'agit ici d'un entretien avec le lieutenant-colonel Papriza

18 qui est le commandant de la garnison de Srbinje pour l'armée de la

19 Republika Srpska.

20 Q: N'oubliez pas de parler lentement, tenez compte des interprètes.

21 R: "Nous avons formé la grande unité tactique de notre armée dans cette

22 zone le jour de la Saint Vitus de 1992. Nos unités portaient à l'époque le

23 nom de 1ère Brigade de Foca. La première revue, la première inspection de

24 cette unité a eu lieu à Previla. Ce qui veut dire que pour nous, nous

25 avons une double commémoration en ce jour, c'est l'anniversaire des unités

Page 206

1 de la garnison de Srbinje et c'est aussi le jour anniversaire de la

2 création de la VRS. Et les membres de l'armée originaires de Srbinje ont

3 déjà accompli beaucoup de hauts faits pour lesquels ils seront rappelés

4 dans l'histoire de la Republika Srpska. La façon dont nos hommes se sont

5 organisés nous a permis de nous emparer de la ville de Foca dès le mois

6 d'avril 1992. Au cours des deux mois suivants, les unités armées serbes

7 constituées à l'époque ont réussi à prendre le contrôle du territoire de

8 la municipalité toute entière. Une fois le processus de formation des

9 unités VRS terminé en juin de cette année-là, la situation militaire qui

10 prévalait de façon générale dans notre zone était sous notre contrôle.

11 Depuis, nous avons occupé ou nous avons élargi le territoire serbe libéré

12 qui correspond désormais à la zone de responsabilité de la garnison et est

13 plus grande que certains pays d'Europe."

14 Mme Kuo (interprétation): Merci.

15 Mme Chen (interprétation): Je crois que maintenant nous sommes prêts pour

16 la diffusion.

17 Mme Kuo (interprétation): Fort bien. Nous allons commencer par la pièce

18 20. Il s'agissait d'un extrait de la BBC, peut-on diffuser les images avec

19 le son?

20 (Diffusion de la vidéo.)

21 "Cet après-midi, après des journées de combat, cette ville au Sud de

22 Saravejo est toute en flammes. C'était auparavant une ville musulmane.

23 Ici, on nettoie les dernières poches de résistance. Les troupes sont

24 constituées des Serbes originaires de la région de la défense

25 territoriale. On compte à cent le nombre de morts. Ce sont les combats les

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1 plus sanglants depuis deux semaines de guerre en Bosnie. Il faut de

2 l'artillerie pour causer ce type de dégâts. Les Musulmans étaient assiégés

3 et ne pouvaient pas recevoir d'aide. Une structure apparaît où l'on voit

4 la retraite des Musulmans et où l'autre partie était repartie. Des pertes

5 subies. Des membres des forces d'élites qui devaient défendre la

6 république ont péri au combat." Fin de la traduction.

7 Mme Kuo (interprétation): Merci. Examinons maintenant la pièce 21.

8 Pourriez-vous nous fournir une explication?

9 Mme Thapa (interprétation): C'est un extrait assez court d'échange au

10 Parlement entre Karadzic et Izet Begovic. Ceci provient de la série

11 produite par la BBC "Mort de la Yougoslavie".

12 Mme Kuo (interprétation): Est-ce que le responsable de la régie peut nous

13 diffuser le son et l'image?

14 (Diffusion de la vidéo.)

15 "Je vous préviens. Vous avez enfoncé la Bosnie dans l'enfer. Vous,

16 Musulmans, vous n'êtes pas prêts à la guerre. J'appelle au podium le

17 Président Izet Begovic. Je sens qu'il y a un enfer qui nous attend.

18 J'avais l'impression que les portes de l'enfer allaient s'ouvrir et que

19 nous allions tous être brûlés par les flammes de l'enfer. Le discours de

20 M. Karadzic et le comportement qu'il affiche ici montrent pourquoi nous ne

21 pouvons plus rester au sein de la Yougoslavie." Fin de l'interprétation.

22 Mme Kuo (interprétation): Ce sera la fin, je vous remercie. Pièce 22?

23 Mme Thapa (interprétation): Oui. C'est un élément d'information qui vient

24 de la chaîne CBS, chaîne d'informations américaine, qui date d'août 1992

25 et qui nous parle des questions qui régnaient au KP Dom.

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1 Q: Est-ce que vous auriez les dates exactes?

2 R: Eh bien, ce reportage date du 12 au 13 août 1992.

3 Mme Kuo (interprétation): Est-ce que la régie peut nous diffuser cet

4 audio?

5 (Diffusion de l'audio.)

6 "Des combattants serbes qui ont permis une trêve afin que des femmes et

7 des enfants puissent quitter Sarajevo". On tenait à ce que les femmes et

8 les enfants puissent trouver un lieu sûr. Un représentant des Nations

9 Unies a dit que les Serbes sortaient de camp de concentration en Bosnie

10 afin que la Croix-Rouge ne puisse pas être témoin de ces conditions

11 inhumaines.

12 Nous allons voir un camp du sud de la Bosnie. La prison de Foca est

13 présentée comme étant un des lieux des camps de la mort les plus notoires

14 des Serbes où il y a des tortures routinières, des exécutions

15 quotidiennes. Ils disent: "Non, non, ce ne sont pas des soldats qui sont

16 ici prisonniers, ce sont des civils".

17 Ici, vous avez un ancien professeur de latin, M. Husein, de l'école de

18 Foca. Il dit que: "Nous sommes bien traités, mais nous avons tous faim.

19 Turovic est ici depuis deux mois et demi, il n'est pas le seul à présenter

20 un aspect aussi émacié. Des prisonniers nous ont dit qu'ils étaient

21 battus. Dès que les gardes sont revenus en leur présence, les prisonniers

22 avaient peur. Foca est un des nombreux camps où les conditions sont

23 vraiment très dangereuses. Certains des Serbes affirment que ce sont des

24 prisonniers de guerre qui ont signé des aveux de crimes militaires, ils

25 ont été accusés de crimes de génocide contre les Serbes. A Foca, les

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1 prisonniers ont le regard vide, sont silencieux, ils ont faim, ils croient

2 qu'il est préférable de rester invisible, anonyme. Les Serbes, eux,

3 rétorquent qu'il faut voir comment sont traités les leurs dans les camps

4 de l'ennemi".

5 Mme Kuo (interprétation): Merci. Madame, examinons maintenant la pièce 23,

6 c'est aussi un extrait vidéo?

7 R: C'est un entretien avec Miroslav Stanic, le premier commandant de

8 guerre de la première brigade de Foca. Nous avons la transcription de cet

9 entretien parce que c'est un entretien assez long. L'entretien est

10 enregistré au cours du mois d'avril 1995, sans doute, parce qu'au début

11 Stanic dit que cet enregistrement se fait au jour du troisième

12 anniversaire de la libération de Srbinje.

13 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez eu l'obligeance de

14 fournir cette traduction aux interprètes, Madame Kuo?

15 Mme Kuo (interprétation): Je pense que cela a été le cas, oui.

16 L'interprète: Nous ne l'avons pas reçue.

17 Mme Kuo (interprétation): La régie peut-elle diffuser le passage indiqué.

18 Il s'agit de la page 4 dans le transcript en anglais. Ce paragraphe

19 commence par les mots: "Vous m'avez demandé quels étaient mes ordres."

20 Mme Chen (interprétation): Vous n'avez pas indiqué l'endroit exact de ce

21 passage. Donc il faudrait diffuser toute la cassette.

22 Mme Kuo (interprétation): Eh bien, repoussons cela à la fin de la

23 présentation. Nous allons peut-être prévoir une petite pause parce que

24 cela prendrait trop de temps de voir toute l'entrevue ou nous allons

25 simplement vous demander de vous intéresser à la page 4. Je vais demander

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1 à ce témoin de donner lecture de ce paragraphe plutôt que de diffuser

2 toute la cassette.

3 R: Page 4, c'est la réponse de Stanic qui nous intéresse: "Vous m'avez

4 demandé quels étaient mes ordres?" Je prends le paragraphe un peu plus

5 loin toutefois après ces premiers mots, par la phrase qui dit ceci: "Nous

6 avons libéré la ville en 6 jours, une fois arrivé le 25 avril nous avions

7 réussi à libérer la totalité de la municipalité de Foca, la plus grande

8 municipalité de la Republika Srpska. J'ai présenté mon rapport de guerre

9 au conseil ministériel, c'est comme cela qu'on l'appelait à l'époque. A

10 l'époque, début juin, nous étions actifs au sein de la cellule de crise et

11 plus tard au sein du commandement de l'armée. J'ai passé le commandement à

12 11 officiers qui avaient à leur tête le colonel Marko Kovac. Notre

13 organisation a changé de nom, elle s'est appelée "groupe tactique Drina",

14 puis "garnison". Le nom a changé plusieurs fois, mais la structure du

15 bataillon est demeurée la même jusqu'à il y a un an. C'était un régiment

16 très efficace, tout le monde le savait dans tout le territoire de la

17 Republika Srpska".

18 Q: Merci. Examinons maintenant un autre jeu de documents qui a reçu la

19 cote provisoire 34 ainsi que les cotes 35, 36 et 37, sans oublier la cote

20 38.

21 De quoi s'agit-il, Madame?

22 R: Eh bien, c'est un groupe de documents qui ont trait à un Acte

23 d'accusation et à des poursuites engagées contre un certain Veselin

24 Cancar. C'était un Serbe originaire de la ville de Foca qui avait été

25 arrêté en 1996 à Sarajevo à la suite des accords de Dayton. Le premier

Page 211

1 document qui porte la cote 34, c'est l'Acte d'accusation en tant que tel,

2 la traduction figure à la pièce 34A.

3 Q: Qui a émis, qui a dressé cet Acte d'accusation?

4 R: Le ministère publique de Sarajevo le 29 novembre 1996.

5 Q: Quels sont les chefs d'accusation retenus contre cet individu?

6 R: Crimes de guerre et plus particulièrement le fait d'avoir participé à

7 l'agression, c'est ainsi qu'on l'appelle, sur la Bosnie-Herzégovine et au

8 fait d'avoir organisé le transport et la détention de Musulmans, violation

9 de la quatrième Convention de Genève, protection de civils en temps de

10 guerre, il est aussi accusé d'avoir violé le protocole portant sur le

11 conflit armé et d'avoir causé des victimes.

12 Q: Est-ce qu'il est tenu responsable d'un lieu en particulier dans le

13 cadre de cet Acte d'accusation?

14 R: Effectivement, il était le premier commandant du camp de Livade qui

15 était avant les entrepôts de la Défense territoriale mais où l'on a détenu

16 des civils musulmans au début de la guerre avant que ces personnes soient

17 internées dans des installations de détention à long terme telles que le

18 KP Dom.

19 Q: Quel était le grade de ce M. Cancar au début?

20 R: Au début de la guerre?

21 Q: Oui. Ceci figure à la même page que celle que vous avez sur le

22 rétroprojecteur, en haut de la page.

23 R: Il était capitaine de la JNA.

24 Q: Merci. Pourriez-vous nous expliquer que représente le document 34?

25 R: Le document 34, en fait ce sont trois documents qui représentent des

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1 ordres émis par la Cour de Sarajevo. Il y a donc trois ordonnances qui

2 prolongent la période de détention de Cancar pendant la période du procès.

3 Q: Donc ces documents donnent sa détention pour que l'enquête et le procès

4 puissent continuer?

5 R: Oui, c'est exact. En fait chacune de ces ordres ou ordonnances

6 représente un prolongement de deux mois.

7 Q: Maintenant qu'en est-il des documents 36 et 36A? Pourriez-vous nous

8 dire ce que ces documents représentent?

9 R: Oui, je pourrais vous expliquer que les documents 36 et 37 sont deux

10 documents qui font partie d'une déclaration que Cancar a donnée au

11 magistrat de Sarajevo, et la première entrevue est vue au document 36, et

12 le deuxième apparaît dans le document 37. Il s'agit donc d'un document qui

13 a été fait le 10 juin 1996 et la traduction de ces deux entretiens, de

14 l'entretien du 5 juin et du 10 juin, est au document 36A.

15 Q: Donc nous pouvons voir ces deux traductions, document 36A, il s'agit

16 bien des deux entretiens qui ont eu lieu le 10 et le 5 juin 1996?

17 R: C'est exact.

18 Q: Pourriez-vous nous dire quelles sont les circonstances dans lesquelles

19 cela a été tenu?

20 R: Oui, certainement. Il s'agissait d'un entretien qui a eu lieu au bureau

21 du juge d'instruction de Sarajevo, devant donc le juge d'instruction et

22 devant le greffier, en la présence de l'accusé.

23 A la deuxième page, nous pouvons apercevoir que la demande d'une enquête a

24 été lue à l'accusé qui avait confirmé avoir compris cette demande

25 d'enquête et qu'il présentera sa défense en présence de son avocat.

Page 213

1 Q: Qui était présent bien sûr durant la prise de cette déclaration, est-ce

2 exact? Où est-ce que cela apparaît ici?

3 R: Oui.

4 Q: Donc ce qui ensuit, est-ce que c'est bien la déclaration de l'accusé en

5 l'occurrence de M. Cancar?

6 R: Oui, c'est exact.

7 Q: J'aimerais maintenant que vous nous montriez quelques endroits qui

8 apparaissent à la Chambre de première instance, notamment là où M. Cancar

9 parle de sa formation militaire.

10 R: Oui, à la même page, il s'agit donc de la page 2378, il dit qu'il s'est

11 joint à la JNA en 1993 à Sarajevo, où il a été à l'école militaire pour

12 les officiers de réserve et il a obtenu le grade de lieutenant.

13 Q: Maintenant, j'aimerais attirer votre attention à la page se terminant

14 par les chiffres 2380 de la traduction anglaise, ce sont des chiffres qui

15 apparaissent au bas de la page. Il s'agit d'une description du début du

16 conflit à Foca.

17 Pourriez-vous lire, s'il vous plaît, une partie de ce dernier paragraphe?

18 R: Oui. Le paragraphe qui commence avec les mots: "Le jour

19 suivant, nous pouvions entendre les coups de feu provenant de Foca mais

20 ils n'étaient pas aussi intenses, et je suis arrivé à la maison le soir.

21 Par contre, vers 10, 11 heures du soir cinq à six soldats se sont

22 présentés à ma porte et j'ai reconnu Rajko Cicmil parmi eux.

23 Ils ont emmené un médecin avec eux qui s'appelait Avdo

24 Sadinlija, c'était le chef du centre médical de Foca et avec eux était le

25 Dr Ibro Karovic. Ils avaient tous les deux les mains liées et ensemble,

Page 214

1 c'est-à-dire avec eux, il y avait le Dr Bilja Mijovic, elle n'avait pas

2 les mains attachées.

3 Lorsque j'ai demandé pourquoi ces gens avaient les mains liées

4 et ils étaient emmenés ici, ils m'ont dit qu'on n'a pas pu les emmener du

5 centre médical, alors on s'est servi d'eux comme bouclier humain. J'ai

6 donné l'ordre à ce qu'on enlève les liens qui liaient leurs mains".

7 Q: J'aimerais attirer votre attention sur la phrase qui commence par:

8 "Soit ce soir-là ou le jour suivant"?

9 R: "Ils ont emmené Soldan Ivan que je connaissais de Foca. Je savais qu'il

10 travaillait à KP Dom à Foca et il avait des reins malades".

11 Q: Très bien. Pourriez-vous commencer maintenant la lecture du paragraphe:

12 "Ce même soir-là"?

13 R: "Ce même soir-là, ils ont apporté d'autres détenus. J'ai reconnu parmi

14 eux les frères Konjo, j'ai reconnu Munib Veis et quelques autres, ainsi

15 qu'Avdo Vukovic. Et en fait, ils avaient emmené Aco Vukovic avec eux. Ils

16 avaient été battus et je leur ai demandé la raison pour laquelle ils

17 avaient été battus. Ils ont répondu, c'est parce qu'ils avaient été armés.

18 J'ai donc appelé un numéro de téléphone pour demander ce que je devais

19 faire parce que j'avais suggéré qu'ils emmènent les prisonniers à Velecevo

20 ou au KP Dom mais ils m'ont dit qu'ils allaient attendre jusqu'au

21 lendemain, que tout devrait être résolu le lendemain matin".

22 Q: Passons maintenant au paragraphe: "Quelques jours plus tard". Pourriez-

23 vous nous dire ce qui est dit au paragraphe du milieu?

24 R: Oui. "Plusieurs autres personnes ont été emmenées dans la maison, soit

25 des Musulmans ou des Croates. En fait, il y avait des Serbes qui se sont

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1 présentés, ont commencé à abuser physiquement des détenus. Et Cancar a dit

2 qu'il a essayé d'appeler le commandant pour se plaindre contre tous ces

3 abus mais, malheureusement, le commandant a dit: "Bon, ça ne durera pas

4 très longtemps, alors laissez les choses aller"."

5 Q: Pourriez-vous nous lire le dernier paragraphe?

6 R: Oui, c'est un paragraphe qui apparaît ici sur le rétroprojecteur, mais

7 il s'agit du paragraphe au bas de la page: "Trois jours et trois nuits

8 plus tard, à 11 heures du soir, deux camions sont arrivés pour emmener

9 tous les prisonniers au KP Dom de Foca. Le matin, je me trouvais encore

10 dans les entrepôts lorsque Miro Stanic, Slavko Todovic qui étaient membres

11 du comité de crise du SDS ont essayé de me persuader de prendre la

12 position de directeur du KP Dom. J'ai refusé. Je me suis entretenu avec

13 eux en leur disant que je ne suis pas d'accord avec les événements de

14 Livade. Ils m'ont demandé: "Pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord avec

15 cela?". Le lendemain, j'ai quitté avec mes parents pour me rendre au

16 village de Oharove où je suis resté pendant cinq à six jours. Lorsque je

17 suis revenu à Foca, Lazo Kunarac s'est entretenu avec moi. Lorsque je lui

18 ai donné mes raisons, il m'a dit que je n'étais pas obligé de devenir

19 directeur mais que j'allais être emmené sur le champ comme étant un

20 intendant. J'étais d'accord avec cela et à partir de cela, le 15 mai 1992,

21 j'ai travaillé en sa compagnie portant des vêtements civils. Ensuite Lazo

22 Kunarac m'a appelé une nuit, à 3 heures et 4 heures du matin, et m'a dit

23 de venir à l'école, un bataillon avait été formé à cet endroit-là. Nous

24 nous sommes tous rendus à Previla à bord de cinq à six autobus en

25 direction de Ustikolina. Mon travail était de donner le soutien et je n'ai

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1 pas pris part au combat. Le 4 juin 1992, lorsque nous avons attaqué, cinq

2 ou six soldats ont été tués.

3 Q: J'aimerais que vous nous parliez maintenant du dernier paragraphe où

4 Cancar décrit son rang?

5 R: Il dit qu'au début du mois d'août 1992, la police militaire est venue

6 m'appeler pour subir un interrogatoire. Ils m'ont demandé où j'avais été

7 et les raisons pour lesquelles je ne me suis pas présenté à mon unité.

8 Ensuite ils m'ont ordonné de revenir à mon unité à Previla en tant que

9 simple soldat.

10 Q: Finalement, j'aimerais que vous nous lisiez le paragraphe qui commence

11 avec les mots: "Depuis ce temps-là".

12 R: Oui, un peu plus bas sur la même page. "Depuis ce temps-là, j'ai été

13 appelé comme soldat de réserve comme n'importe qui d'autre, et je me suis

14 affairé à différentes tâches. Les personnes comme moi ont été mobilisées

15 pour Noël et les autres fêtes. Je suis allé au collège de Previla, Presjek

16 et Treskavica. Voilà, c'étaient mes dernières tâches qui ont eu lieu au

17 mois d'octobre 1995".

18 Q: Merci. Et pourriez-vous nous expliquer que représente le document 38 et

19 qu'a déclaré la Cour de Sarajevo?

20 R: Oui, le document 38 est une décision de la Cour de Sarajevo qui parle

21 de Cancar et 38A est un raccourci de ce jugement, de la traduction qui a

22 été datée du 28 janvier 1998. A la deuxième page, il s'agit d'une

23 traduction où nous pouvons voir que l'accusé a été trouvé coupable de

24 violation du droit international humanitaire et qu'à cause de ses actes

25 contre la population civile, il a reçu onze ans de prison.

Page 217

1 Q: Cela, c'était pour sa détention, et les civils de Livade?

2 R: Oui et ainsi que la préparation du transport pour les détenus au KP Dom

3 de Foca.

4 Q: Finalement, Mademoiselle Thapa, j'aimerais attirer votre attention sur

5 ce qui a été coté provisoirement comme étant le document 39.

6 R: Oui. Le document 39 est une liste qui a été préparée en se basant sur

7 l'information que nous avons au Bureau du Procureur. C'est une liste de

8 personnes qui ont été détenues au KP Dom de Foca et qui étaient

9 enregistrées auprès de la Croix-Rouge internationale comme étant des

10 personnes manquantes et disparues, et ces personnes sont listées sur cette

11 liste. Les personnes ayant donné ces déclarations mentionnent avoir vu ces

12 accusés à l'intérieur de la prison, et il y avait également une liste qui

13 a été communiquée à la Croix-Rouge internationale de la part de l'armée de

14 la Republika Srpska disant que certaines personnes avaient été

15 effectivement détenues au KP Dom. J'ai donc inclus d'autres noms, il

16 s'agit de 145 noms.

17 Q: A quel moment avez-vous mise à jour cette liste?

18 R: En 1997. C'est une estimation prudente puisque je ne pourrais pas dire

19 que chaque personne qui avait été détenue, avait été enregistrée auprès de

20 la Croix-Rouge comme étant des personnes portées disparues.

21 Q: Cela met fin à la présentation des documents qui ont été cotés

22 provisoirement comme étant les documents allant de 1 à 39.

23 J'aimerais qu'on soumette ces documents en tant qu'éléments de preuve.

24 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez certaines

25 objections ou pouvons-nous admettre ces documents comme éléments de

Page 218

1 preuve, Monsieur Bakrac?

2 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, puisque vous m'avez

3 demandé si nous avons une objection, je vais très franchement vous donner

4 quels sont les documents pour lesquels nous avons une objection et nous,

5 nous ne sommes pas d'accord à ce qu'ils soient versés au dossier.

6 Il s'agit donc des documents suivants: ce sont des documents qui portent

7 la cote provisoire allant de ID34 jusqu'à ID38. Et il me semble que ces

8 documents ont fait l'objet de ce qu'on vient de présenter, de cette

9 présentation. Il s'agit donc de l'Acte d'accusation et de la décision de

10 la Cour cantonale de Sarajevo. La défense s'objecte à l'introduction de

11 ces documents comme étant des documents de preuve pour la raison suivante.

12 Il s'agit bien sûr d'une décision de première instance et donc c'est une

13 instance qui n'est pas liée au Tribunal Pénal International et je crois

14 que ces documents présentés et cotés provisoirement sous les numéros ID34

15 et 38 sont versés au dossier comme éléments de preuve. Si l'on se penche

16 un peu plus précisément là-dessus, nous pouvons voir que sur l'Acte

17 d'accusation et dans la décision, les qualifications telles que

18 "organisation terroriste", "le parti démocratique serbe de terroriste",

19 ainsi de suite, donc cela remet en cause la crédibilité de ce genre de

20 décision.

21 Je croyais que vous alliez me permettre que je pose des questions à

22 l'enquêteur. Nous avons reçu des informations s'agissant que même s'il

23 s'agit de 11 ans, l'accusé Cancar avait été relâché de la prison, ce sont

24 certaines informations que nous avons, je ne sais pas sous quelle

25 condition. Mais à cause de toutes ces raisons, nous nous objectons à ce

Page 219

1 que ces documents soient versés au dossier en tant qu'éléments de preuve.

2 M. le Président (interprétation): Je crois qu'il faut d'abord s'assurer de

3 dire: est-ce que vous vous objectez à cause de la teneur de ces documents

4 ou est-ce que votre objection a trait au fait que ces documents n'ont pas

5 été prouvés comme étant bien les documents qu'ils sont?

6 M. Bakrac (interprétation): Nous nous objectons à cause en fait pour ces

7 deux raisons.

8 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez quelque base que ce

9 soit pour dire que ces documents ne sont pas ce qu'ils représentent

10 effectivement?

11 M. Bakrac (interprétation): Non, en fait, Monsieur le Président, excusez-

12 moi. Je crois que nous ne nous sommes pas compris. Non, nous n'avons pas

13 d'objection concernant le fait que ce sont vraiment des décisions. Nous

14 savons très bien que ce sont des documents authentiques, il n'y a pas

15 d'objection là-dessus. Et je crois que ce n'est pas nécessaire si j'ai

16 bien compris de discuter là-dessus. Nous n'avions aucune objection

17 concernant l'authenticité de ces documents mais nous avons une objection

18 concernant la véracité des faits qui sont établis ici et c'est la raison

19 pour laquelle nous nous objectons à cela.

20 M. le Président (interprétation): Est-ce que ce sont les seuls documents

21 pour lesquels vous avez des objections?

22 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président, ce sont les seuls

23 documents. Mais j'aimerais dire qu'il y aurait en fait quelques questions

24 pour témoin.

25 M. le Président (interprétation): Je crois que nous pouvons attendre pour

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1 poser des questions un peu plus tard, au moment du contre-interrogatoire.

2 J'aimerais simplement parler des documents en ce moment.

3 Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez poser, quelques questions

4 que vous aimeriez poser au témoin concernant l'admissibilité de ces

5 documents?

6 M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président.

7 M. le Président (interprétation): Très bien, donc les documents étant

8 cotés de 1 à 33A, en fait, seront versés au dossier en tant qu'éléments de

9 preuve. Maintenant, Madame Kuo, l'objection concernant les documents 34 et

10 38, qu'avez-vous à nous dire là-dessus?

11 Mme Kuo (interprétation): Monsieur le Président, si nous considérons ces

12 documents comme un tout, il y a deux raisons pour lesquelles nous

13 aimerions qu'ils soient versés. D'abord, nous croyons que la déclaration

14 donnée par l'accusé, M. Cancar, en l'occurrence et que ses déclarations

15 qui avaient été données devant un Juge d'instruction et avaient été

16 enregistrées au compte rendu d'audience étaient très pertinentes à la

17 situation qui se passait à Foca. Cela corrobore ce que certains témoins

18 vont mentionner, c'est-à-dire les gens qui ont été emmenés à Livade avant

19 d'être emmenés au KP Dom et avaient été passés à tabac à cet endroit-là,

20 ce qui est important. Quand on a demandé à Cancar s'il voulait être le

21 directeur du KP Dom, et il donne des noms des personnes qui lui avaient

22 demandé de le faire, il avait refusé. Les conséquences qui en découlent et

23 le fait qu'il avait été en mesure de refuser, nous croyons qu'étant donné

24 les circonstances sous lesquelles la déclaration avait été prise, je crois

25 que nous devrions donner du poids à cela et c'est la raison pour laquelle

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1 nous croyons que c'est très pertinent. La raison suivante est que je

2 comprends très bien l'objection, que ce n'est pas une décision d'appel

3 finale, mais nous pouvons certainement faire des recherches pour savoir ce

4 qui est arrivé avec cette cause. Subséquemment, nous n'avons pas encore,

5 nous nous ne sommes pas penchés là-dessus mais je crois que cela sera très

6 pertinent lorsqu'il s'agit de rendre la sentence pour voir qu'est-ce que

7 quelqu'un dans une circonstance semblable a reçu comme sentence, il a reçu

8 une sentence de 11 ans et bien sûr, si la Chambre peut déterminer et en

9 donner le poids qu'elle désire, mais je crois que c'est pertinent.

10 M. le Président (interprétation): Je peux le comprendre très bien, mais il

11 faudrait avoir tout le document nécessaire devant nous de la sentence.

12 Quelle est la pertinence de cet Acte d'accusation et de cette décision?

13 Mme Kuo (interprétation): Simplement pour vous mettre dans le contexte,

14 Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Juge, c'est que si nous ne

15 présentons pas ces documents, le Bureau de l'accusation ne sera pas

16 terriblement troublé. Mais je crois que c'est important pour donner un

17 certain contexte à cette Chambre, je croyais qu'il était important de

18 verser les deux éléments.

19 M. le Président (interprétation): Mais vous n'avez pas vraiment besoin de

20 les présenter, il s'agit de l'Acte d'accusation et du jugement, simplement

21 pour nous montrer la nature des accusations retenues contre lui et le fait

22 que cela ajoute quelque chose au contexte. En fait, s'il s'agit d'une

23 décision rendue par la Cour de Sarajevo et n'a rien à voir en fait avec

24 une vérité universelle.

25 Mme Kuo (interprétation): Merci.

Page 222

1 M. le Président (interprétation): Qu’avez-vous à dire là-dessus? En fait,

2 la question vraiment importante c’est la déclaration que l'accusé a fait,

3 et c’est la partie importante qui devrait être présentée par le Bureau du

4 Procureur comme étant un élément de véracité.

5 D’après ce que le témoin a dit, bien sûr nous pourrions regarder cela

6 comme étant une preuve du ouï-dire, mais cela ne veut pas dire que cette

7 déclaration est irrecevable.

8 M. Bakrac (interprétation): Il s'agit d'une déclaration qui avait été

9 donnée dans certaines circonstances.

10 Nous croyons que nous ne pouvons pas accepter cette déclaration comme

11 étant une pertinente qui pourrait servir d'éléments de preuve dans

12 l'affaire qui nous saisit, particulièrement si l'on tient compte que

13 l'accusé Cancar était en prison.

14 Donc il est déjà emprisonné maintenant, c'est très facile de l'emmener ici

15 afin qu'il donne son témoignage. Par contre, s'il est en liberté, il est

16 possible que ce témoin soit emmené ici comme témoin.

17 Je crois que la défense ne peut pas être d'accord avec le fait que

18 certaines déclarations qui avaient été données dans certaines

19 circonstances soient acceptées ici comme étant des déclarations qui sont

20 véridiques.

21 Et je vais dans la direction de ma collègue qui dit que si l'on mettait ce

22 document, document cela n'enlèverait pas du tout au poids des documents

23 qu'ils détiennent.

24 M. le Président (interprétation): Nous ne sommes pas vraiment saisis par

25 le jugement, mais c'est la déclaration que l’accusé a fait devant un juge

Page 223

1 d'instruction, si cela est versé au dossier, et si cela est versé comme

2 ayant une certaine valeur.

3 Mais l'absence de quelques possibilités de contre-interroger devrait être

4 considérée en relation avec le poids que nous allons lui donner.

5 Le Bureau du Procureur n'essaie pas d'obtenir que le jugement et l'Acte

6 d'accusation soient versés au dossier, mais il voulait simplement nous

7 donner une explication pour nous mettre dans le contexte et nous dire dans

8 quelles circonstances cet accusé a donné au juge d'instruction.

9 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous n’essayons pas de

10 dire que la personne a donné une déclaration au juge d'instruction, mais

11 nous croyons que le contexte pourrait nous emmener vers une mauvaise

12 compréhension des circonstances d'un accusé.

13 Dans l'Acte d'accusation et dans le jugement, on parle du fait que

14 l'accusé est accusé, que par la suite on le juge parce qu'il a été

15 impliqué dans des actes terroristes. Cela met en cause l'objectivité de ce

16 que doit représenter l'objet de ce texte et de tout ce qui est énuméré ou

17 de tout ce qui en suit, donc le procès de l'accusé.

18 M. le Président (interprétation): Monsieur Bakrac, je suis désolé de vous

19 ramener aux documents en question.

20 Mais s'il s'agit d'une déclaration faite par cet homme devant un juge

21 d'instruction, ce que l'Acte d'accusation ait pu dire en parlant

22 d’organisations terroristes n'a rien à voir avec nous. Cela n'a pas été

23 mis ou présenté comme élément de preuve.

24 Nous sommes simplement saisis ici par la déclaration qui avait été faite

25 par la personne qui est paru devant un juge d’instruction, et quel est le

Page 224

1 poids que nous donnerions à cette déclaration, c'est un fait qui sera

2 déterminé un peu plus tard.

3 Le fait que vous n'êtes pas en mesure de le contre-interroger ne vous

4 permettrez pas de poser des questions.

5 Mais j'aimerais savoir si nous pourrions accorder quelque poids. S'il n'y

6 a absolument et clairement aucun poids, cette déclaration ne sera pas

7 admissible. C'est cela, à cela que j'aimerais que vous répondiez.

8 Nous comprenons le fait que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui avait été

9 dit et que vous n'acceptez pas la description très colorée qui avait été

10 donnée dans l'Acte d'accusation et dans le jugement même, ce n'est pas

11 cela qui nous préoccupe ici.

12 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je maintiens la

13 position que le document ne doit pas être versé au dossier comme élément

14 de preuve, puisque nous croyons que ce document, justement à cause de ce

15 que j'ai déjà dit auparavant, n'a pas de poids.

16 Et nous croyons qu'il serait superflu de montrer le tout devant la Chambre

17 puisque ce n'est pas un document qui pourrait aider la Chambre afin de

18 déterminer quelque élément de preuve que ce soit.

19 M. le Président (interprétation): Merci.

20 Aimeriez-vous répliquer, Madame Kuo?

21 Mme Kuo (interprétation): Non, je crois que j'ai déjà donné notre opinion.

22 (Les Juges se consultent sur le siège.)

23 M. le Président (interprétation): La Chambre se propose de déclarer

24 irrecevable ces éléments de preuve.

25 Un seul des documents en question pourra avoir une importance quant à la

Page 225

1 véracité des propos tenus et il s'agirait de la déclaration fournie par M.

2 Cancar, c’est bien cela, M. Cancar, fournie au juge d'instruction.

3 La Chambre estime que ceci peut avoir une certaine valeur probante compte

4 tenu des circonstances particulières de l’espèce.

5 Mais la Chambre insiste sur le fait que nous nous intéressons

6 particulièrement à l'ouï-dire alors qu'on aurait pu citer ce témoin, ce

7 qui n'a pas été fait. Et il n'a pas été établi qu'il était impossible

8 d'appeler ce témoin à la barre.

9 L'accusation doit avoir ceci à l’esprit: si cette situation se reproduit,

10 si elle présente des déclarations qui sont de simples reproductions d’ouï-

11 dire de personnes qu'on aurait pu appeler à la barre.

12 Mme Kuo (interprétation): Nous avons essayé de faire comparaître cette

13 personne, mais il refuse de parler avec nous.

14 M. le Président (interprétation): C’est ce que vous dites maintenant, mais

15 si c'est vraiment impossible il faut que soit prouver établi, que ce soit

16 prouvé.

17 Mme Kuo (interprétation): Nous pourrions peut-être demander à ce témoin-ci

18 ce qu’il en est des efforts qu'elle a fait pour essayer de localiser ce

19 témoin.

20 Il se peut qu’à un moment donné l'accusation demande une citation à

21 comparaître à la Chambre.

22 M. le Président (interprétation): J'étais sur le point de le dire, rien ne

23 vous empêche de le faire.

24 Je sais bien que l'accusation n'aime pas appeler à la barre des témoins,

25 disons, hostiles, mais si vous voulez leur déposition il faut bien les

Page 226

1 citer à la barre.

2 Nous avons décidé qu’on pouvait éventuellement accorder un certain poids

3 vu les circonstances présentées, mais il me semblait adéquat de nuancer

4 ceci en disant que nous n’avions pas grand intérêt pour ce qui des

5 éléments d'ouï-dire, à moins que l’on ne prouve vraiment qu’il soit

6 impossible de citer le témoin.

7 Mais ces documents sont reçus au dossier dans une mesure limitée.

8 Il sera peut-être possible pour vous d'obtenir ces éléments de preuve ou

9 ces précisions de la part de Mme Thapa, mais nous le ferons à 14 heures

10 30.

11 (L'audience, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 30.)

12 M. le Président (interprétation): Les cotes qui vont être cette fois-ci

13 annotées en tant que cotes provisoires à titre d'identification seront les

14 chiffres qui ont été donnés avant la pause. Mais on ajoutera la lettre P,

15 "Prosecution". Procédez, Madame Kuo.

16 Mme Kuo (interprétation): J'ai quelques questions à poser à ce témoin

17 concernant Veselin Cancar.

18 Madame Thapa, vous et le Bureau Du Procureur avez-vous essayé de contacter

19 M. Cancar.

20 Mme Thapa (interprétation): Oui, nous avons tenté à trois reprises de

21 contacter M. Cancar après qu'il ait été incarcéré à Sarajevo. Une première

22 tentative datant de 1996, lorsqu'il a été à la prison cantonale de

23 Sarajevo, nous l'avons rencontré personnellement à cette occasion-là, j'ai

24 été moi-même présente dans la prison même. Il s'est présenté tout d'abord

25 prêt à parler avec nous, mais son conseil de la défense lui a conseillé le

Page 227

1 contraire, c'est ainsi que nous n'avons pas pu avoir cette interview. Plus

2 tard, lorsque le jugement a été terminé, il a été condamné à une peine de

3 prison de 11 ans, il voulait encore une fois nous contacter mais son

4 conseil de la défense était contre. Une troisième tentative date depuis le

5 moment où il a été transféré de cette prison-là vers une prison à Sarajevo

6 et nous avons voulu avoir évidemment quelques informations additionnelles

7 à ce sujet, ne serait-ce que du ministère public de Sarajevo. Nous n'avons

8 pu avoir aucun résultat.

9 Q: Pouvez-vous être certaine de savoir où se trouve Veselin Cancar?

10 R: Nous ne pouvons pas le savoir. Nous croyons qu'il purge sa peine dans

11 une prison de la Republika Srpska. Je ne sais guère vous dire là-dessus

12 quoi que ce soit de complémentaire. On pourrait peut-être avoir un contact

13 avec le gouvernement de la Republika Srpska, mais en tout cas jusqu'à

14 présent, cette coopération n'a pas été une des meilleures.

15 Mme Kuo (interprétation): C'était tout ce que j'avais comme question à

16 vous poser.

17 M. le Président (interprétation): Peut-être que vous devez procéder

18 d'avance si vous voulez avoir un poids supplémentaire à conférer à la

19 force probante de ce que M. Bakrac a dit tout à l'heure. Peut-être qu'il a

20 été relâché. Peut-être que vous ne pouvez pas répondre à cette question

21 d'ores et déjà mais que, plus tard, vous pourrez vous en occuper.

22 Mme Kuo (interprétation): Oui, Monsieur le Président. C'est une question à

23 laquelle la présente témoin ne peut pas répondre et il n'y a rien de

24 pertinent à demander maintenant à ce que cette Chambre se prononce.

25 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

Page 228

1 Monsieur Bakrac, vous avez la parole.

2 (Contre-interrogatoire de Mme Thapa par M. Bakrac.)

3 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, j'ai quelques questions

4 à poser à ce témoin. Madame Thapa, je vous prie de retourner pour une

5 seconde au document qui porte la cote provisoire IDP3.

6 (Le témoin s'exécute.)

7 Mme Thapa (interprétation): Il s'agit de cette liste de personnes qui

8 avaient une obligation de travail.

9 M. le Président (interprétation): Nous parlons ici de la version qui a été

10 modifiée je suppose, est-ce que vous l'avez sous la main?

11 Mme Thapa (interprétation): Tout à fait, Monsieur le Président. J'essaie

12 de retrouver ce document dans le classeur.

13 M. Bakrac (interprétation): L'avez-vous retrouvé, s'il vous plaît?

14 Mme Thapa (interprétation): Exactement.

15 Q: Soyez aimable et consultez la ligne après le chiffre 3. Il s'agit de

16 Krnojelac Milorad. Ici, il a été dit que son obligation de travail courait

17 du 8 avril 1992 jusqu'au 8 septembre 1994. Ensuite, il a été dit qu'il a

18 été directeur-adjoint du 8 avril au 17 juillet 1992 suite à une décision

19 du ministère de la Défense. Ma question est la suivante: possédez-vous ou

20 l'avez-vous vue, cette décision du ministère de la Défense, à laquelle

21 décision on se réfère ici?

22 R: Je ne l'ai pas vue.

23 Q: Ma question suivante serait sur le même fait: avez-vous eu connaissance

24 de ce que pouvait être l'accusé après le 17 juillet 1992? Parce qu'on dit

25 que pour la période d'après, le 18 juillet, rien ne signale évidemment,

Page 229

1 nous n'avons aucune donnée dans ce poste-là.

2 R: Vous me demandez de vous dire si je crois que M. Krnojelac est resté

3 directeur faisant fonction de la prison jusqu'en 1994, c'est ce que je

4 crois, après examen des déclarations préalables et de ce qu'a dit M.

5 Krnojelac en personne au Bureau du Procureur, à savoir qu'il était présent

6 pendant beaucoup plus longtemps qu'après le 17 juillet 1992 au KP Dom.

7 Q: Non, cette réponse est tout à fait suffisante. Vous avez précisé que

8 vous avez cru vous-même qu'il est resté toujours à ce poste-là. Je voulais

9 savoir s'il y a une preuve supplémentaire portant sa circulation, enfin en

10 tant qu'occupation, et ce qui lui a été assigné comme tâche, etc.?

11 R: Nous avons des preuves sous forme de déclarations préalables de

12 témoins. Est-ce que vous demandez de façon précise si nous avons par

13 exemple des déclarations d'un journal officiel qui concerneraient le rôle

14 qu'il a joué?

15 Q: Non. Pour ce qui est du conseil de la défense, il suffit ce que vous

16 venez de dire. Cela est valable. Il y a une déclaration faite par le

17 témoin. Il n'est plus de preuve pertinente pour prouver enfin sa présence

18 au KP Dom et notamment sa présence en qualité telle et telle.

19 (Le témoin opine du chef.)

20 Je vous remercie. Une autre question concernant le même document quant au

21 n°3. A la question de l'accusation, vous avez dit que sur cette liste-là,

22 vous ne reconnaissez plus les noms des anciens directeurs du KP Dom. Je

23 vous prie de bien vouloir consulter la ligne après le chiffre 72.

24 (Le témoin s'exécute.)

25 R: Effectivement, vous parlez ici de Tesovic Radojica?

Page 230

1 Q: Oui, c'est bien cela. Il s'agit de Tesovic Radojica. Avez-vous eu

2 connaissance de l'emploi et de l'occupation de Tesovic Radojica ou a-t-il

3 du tout travaillé au KP Dom avant cette période, à savoir le 8 mai 1992?

4 R: Oui, je pense qu'il travaillait auparavant. Cette question m'a été

5 posée par Mme Kuo. Elle m'a demandé s'il y avait d'autres personnes

6 figurant dans cette liste qui auraient fait office de directeurs faisant

7 fonction. Il est indiqué comme étant directeur de l'unité agricole ou de

8 la ferme à partir d'août 1993. Selon nos informations, il était déjà

9 employé au KP Dom avant la guerre.

10 Q: Excusez-moi, je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur dans la

11 traduction.

12 Il n'y n'a pas été directeur de la ferme, mais d'une unité économique

13 comme vous l'avez dit. Est-ce exact?

14 R: La traduction que j'ai dans ce document portant la cote 3A à la ligne

15 70 l'indique comme étant directeur de l'unité agricole ou de la ferme à

16 partir d'août 1993, je ne sais pas s'il y a là erreur de traduction.

17 Q: Oui, il s'agit évidemment d'une erreur de traduction, parce que dans le

18 texte authentique original depuis août 1993 il est nommé directeur d'une

19 unité économique.

20 Ma question est la suivante: cette période d'août 1993 coïncide-t-elle

21 avec la période suivant laquelle, suivant l'Acte d'accusation, l'accusé

22 aurait quitté le KP Dom?

23 R: Oui, effectivement.

24 Q: Une autre question portant sur la pièce à conviction n°3. Sur cette

25 liste-là, avez-vous pu voir qu'à côté de quelques autres noms que ce soit

Page 231

1 il y a l'emploi à savoir de directeur d'unité économique pour cette

2 période-là, 18 avril 1992 à août 1993?

3 R: Vous me demandez si dans cette liste figure le nom d'une personne qui

4 serait indiquée comme étant directeur d'une entreprise économique?

5 M. le Président (interprétation): Je ne pense pas que c'était une question

6 supplémentaire. Je crois que vous avez simplement opiné du chef, tous les

7 deux.

8 M. Bakrac (interprétation): Je m'excuse, la réponse est affirmative, la

9 réponse est "oui", ce que le témoin a dit tout à l'heure.

10 Mme Thapa (interprétation): Je ne vois personne qui ait ce titre précis.

11 Le seul qui s'en rapproche est au n° 4, on a le nom de Mirko Krnojelac qui

12 est indiqué comme n'étant pas responsable, mais en tout cas travaillant

13 dans les services d'acquisitions, et qui en fait avait les fonctions de

14 directeur de l'atelier de meubles, de fabrication de meubles, qui était

15 une entreprise économique.

16 Il y a d'autres personnes qui sont indiquées comme travaillant par exemple

17 à l'étang, il s'agit de Josip Simovic au n°42 à la production de

18 pisciculture, directeur de l'unité économique.

19 Q: Vous parlez ici de quelques parties de l'unité économique. Y a-t-il

20 quelqu'un qui a été listé ici en tant que directeur de l'unité économique?

21 R: Pas dans ce document 3A.

22 Q: Je vous remercie.

23 Ma prochaine question portera sur la pièce à conviction identifiée comme

24 ID20, il s'agit de la cassette vidéo. Peut-être pourrions-nous visionner,

25 consulter la cassette vidéo, mais peut-être sans cela même pouvez-vous

Page 232

1 répondre à nos questions comme suit.

2 Avez-vous eu connaissance du fait qu'au début du conflit le feu a été mis

3 à quelques maisons serbes et quelles ont été incendiées définitivement?

4 R: Je pense qu'il y a eu destruction de divers quartiers à Foca. Et il se

5 peut fort bien qu'il y ait eu parmi les maisons détruites des maisons

6 serbes.

7 Q: Avez-vous eu connaissance du fait que, pendant les toutes premières

8 journées du conflit armé, c'est juste la maison de l'accusé, Mirolad

9 Krnojelac, qui a été incendiée et détruite?

10 R: C'est ce que nous a dit M. Krnojelac au cours de son entretien et il

11 nous a dit que sa maison se trouvait à Donje Polje qui était surtout un

12 endroit où habitaient des Musulmans, et ce n'est pas quelque chose

13 d'inconcevable.

14 Q: Y a-t-il eu quelqu'un parmi les témoins que vous allez citer à la

15 barre, qui ont déjà déposé dans le cadre de l'affaire Kunarac, qui vous a

16 déjà peut-être en quelque sorte fait remarquer ce fait-là?

17 R: Nous avons effectivement des témoins qui ont travaillé à la maison de

18 Krnojelac au cours de leur détention au KP Dom et qui viendront témoigner

19 du fait que sa maison avait été en partie détruite et qu'ils avaient

20 contribué à sa reconstruction.

21 Q: Je vais être beaucoup plus précis. Le témoin 33 a-t-elle indiqué le

22 fait que la maison de Milorad Krnojelac a été incendiée pendant les toutes

23 premières journées du conflit?

24 R: Je crois qu'elle l'a fait effectivement.

25 Q: Une dernière question pourtant sur la pièce à conviction n°20. Pouvez-

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1 vous identifier les maisons que l'on voit brûler, enfin sur cette bande-là

2 de la cassette vidéo? A qui sont ces maisons?

3 R: Je ne serais pas personnellement en mesure de le faire parce que je ne

4 connais pas suffisamment Foca.

5 Q: Je vous remercie beaucoup.

6 Une autre question concerne un lot de pièces à conviction. Je ne sais pas

7 si nous pouvons embrasser tous ces documents par une seule question. Si

8 évidemment ceci est nécessaire nous pourrons regarder en l'occurrence à

9 partir de ID27, ID 28, ID29, ID30 et ID31?

10 R: Excusez-moi, le premier numéro?

11 Q: ID27.

12 Avez-vous trouvé ces documents auxquels je me réfère?

13 R: Oui.

14 Q: Dites-moi, s'il vous plaît, ici on parle de commandement, c'est-à-dire

15 de certains ordres du groupe tactique de kalinovo et de Trnovo. Kalinovik

16 et Trnovo, est-ce bien des municipalités à part ou font-elles partie

17 intégrante de la municipalité de Foca?

18 R: Non, ce sont des municipalités différentes, elles ne font aucunement

19 partie de la municipalité de Foca. La municipalité de Kalinovik est

20 limitrophe de celle de Foca.

21 Q: Ce qui m'intéresse, si vous en avez quelques connaissances, c'est de

22 savoir et de me répondre dans quel rapport se trouvent ces documents

23 présentés pour être versés avec l'Acte d'accusation dont se trouve chargé

24 Krnojelac.

25 Mme Kuo (interprétation): Je pense qu'on demande à ce témoin de présenter

Page 234

1 un argument d'ordre juridique, ce qui est hors de propos.

2 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, si vous vouliez faire

3 opposition à ces documents au moment où on demandait leur versement,

4 c'était à ce moment-là qu'il fallait le faire. Si vous voulez désormais

5 savoir quel était l'objet poursuivi par ces documents, vous ne pouvez pas

6 demander à ce témoin de présenter des arguments de ce genre, surtout vu

7 leurs importances. C'est un travail qui appartient au conseil de

8 l'accusation.

9 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, nous ne voyons pas

10 d'inconvénient de voir versés ces documents. Il n'y a rien de contestable.

11 Mais le vif de notre question était le suivant: l'enquêteur a-t-il eu

12 connaissance du fait qu'il y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu de rapport

13 avec l'Acte d'accusation?

14 Nous ne voyons pas d'inconvénient de les voir versés au dossier à titre

15 d'éléments de preuve, mais tout simplement nous demandons, étant donné que

16 le témoin a fait des enquêtes sur cette affaire, si elle peut évidemment

17 se prononcer quant au rapport qu'il y aurait de ces documents-là et l'Acte

18 d'accusation approprié, enfin dont mon client se trouve chargé. Si elle ne

19 peut pas le faire, évidemment le conseil de la défense n'y insiste guère.

20 M. le Président (interprétation): Ce n'est pas tant le fait de savoir si

21 le témoin peut ou ne peut pas le faire, la question est de savoir si elle

22 est autorisée à le faire parce que ce n'est pas elle qui dirige les

23 poursuites. Sauf le respect que j'ai pour ce témoin, son opinion n'a

24 aucune importance aux yeux des Juges. Je vous propose de poser la question

25 au représentant du Bureau du Procureur, si vous estimez que c'est une

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1 question qui est importante.

2 Mais poursuivons sur ce qui compte.

3 M. Bakrac (interprétation): Merci Monsieur le Président, je retire donc

4 cette question que je viens de poser.

5 Une autre question portant sur le document coté ID24. Il s'agit ici d'un

6 document qui est une demande de stationnement de la garnison à Foca même.

7 Avez-vous eu connaissance du fait que cette garnison de la JNA a été

8 stationnée définitivement à Foca, d'après cette demande?

9 Mme Thapa (interprétation): La requête déclare que le pénitencier des

10 femmes et toutes les installations pouvaient être utilisés en tant que

11 garnison. Nous savons que ce pénitencier est l'endroit qui devait abriter

12 le commandement du groupe tactique de Foca pendant la guerre. On peut

13 tirer certaines conclusions à partir de ce document ainsi qu'à partir du

14 fait qu'on a utilisé cet établissement pénitentiaire comme lieu de

15 cantonnement d'une brigade. On peut donc tirer des conclusions entre ces

16 divers éléments.

17 Q: Vous parlez d'une partie de l'armée de la Republika Srpska, c'est-à-

18 dire le groupe tactique de Foca. Il s'agit d'une demande adressée à

19 l'état-major général de la JNA.

20 Et jusqu'à la formation de la Republika Srpska, y a-t-il eu lieu de parler

21 de stationnement de la garnison, ainsi que le demande évidemment la

22 personne dans ce document?

23 R: D'après nos renseignements, ces installations ont été utilisées par la

24 VRS en tant que lieu de commandement de brigade plutôt que par la JNA.

25 Q: Je vous remercie, je n'ai plus de questions.

Page 236

1 Pardon, je me reprends. Monsieur le Président, si vous me le permettez,

2 juste une question que j'ai à poser au sujet du document ID36 qui était

3 déjà versé au dossier à titre de moyen de preuve.

4 Avez-vous eu connaissance du fait que cette déclaration a été prise

5 conformément à la loi stipulant la procédure pénale?

6 R: Je crois que cela a été le cas. C'est ce que dit le premier paragraphe

7 lorsqu'il déclare que: "Le dossier de l'interrogatoire de cet accusé,

8 interrogatoire effectué par le juge d'instruction, s'est fait conformément

9 au Code criminel, au Code pénal de la république de Bosnie-Herzégovine".

10 Et puis plus loin dans le texte, on fait référence au Code de procédure

11 criminelle, pénale, Article 218.

12 Q: Avez-vous eu connaissance que d'après cette même loi sur la procédure

13 pénale de la république de Bosnie-Herzégovine, l'accusé pouvait se

14 défendre en faisant sa déclaration, sa déposition, en gardant le silence

15 ou en se défendant par la non-vérité?

16 R: Je suis au courant du fait qu'il a le droit de garder le silence. Je

17 n'étais pas au courant qu'il avait aussi le droit de ne pas dire la

18 vérité.

19 M. Bakrac (interprétation): Je n'ai plus de questions pour ce témoin. Je

20 vous remercie.

21 M. le Président (interprétation): Avez-vous des questions supplémentaires

22 Madame Kuo?

23 Mme Kuo (interprétation): Non.

24 M. le Président (interprétation): Je vous remercie Madame Thapa. Vous

25 pouvez disposer.

Page 237

1 (Le témoin, Mme Thapa, est reconduit hors du prétoire.)

2 M. le Président (interprétation): Quel sera votre prochain témoin, Madame

3 Uertz-Retzlaff?

4 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Ce sera le n°12. Ce témoin a reçu

5 l'autorisation d'utiliser un pseudonyme au cours de l'audition, et il se

6 trouve bien sûr à l'intérieur ici, dans le bâtiment.

7 (Audience publique avec mesures de protection.)

8 M. le Président (interprétation): Dans l'attente de l'arrivée du témoin,

9 Madame Uertz-Retzlaff, qu'est-ce que vous nous présentez comme suggestion

10 en ce qui concerne la numérotation des documents? Est-ce qu'on essaie de

11 conserver les mêmes cotes?

12 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): On pourrait peut-être donner de

13 nouvelles cotes. Par exemple, on aurait 394, je garderai la numérotation

14 en l'état, telle que représentée dans nos classeurs, et j'ajouterai le

15 numéro suivant.

16 M. le Président (interprétation): Mais je vois qu'on va jusqu'à 393 dans

17 les documents que nous avons reçus. Est-ce que vous avez autre chose que

18 vous avez déjà numéroté dans l'intervalle?

19 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non.

20 (Le Témoin 12 est introduit dans le prétoire.)

21 M. le Président (interprétation): Bonjour. Monsieur, veuillez donner

22 lecture de la déclaration solennelle.

23 Témoin 12 (interprétation): Bonjour. Je déclare solennellement que je

24 dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

25 M. le Président (interprétation): Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur.

Page 238

1 Témoin 12 (interprétation): Je vous remercie.

2 (Le témoin s'assoit.)

3 M. le Président (interprétation): Allez-y.

4 (Interrogatoire principal du Témoin 12 par Mme Uertz-Retzlaff.)

5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Bonjour, Monsieur.

6 Témoin 12 (interprétation): Bonjour.

7 Q: Monsieur le témoin, la Chambre a fait droit à votre demande qui

8 consistait à utiliser un pseudonyme au cours de cette procédure. Vous

9 serez à cette fin le témoin n°12.

10 Je vais demander l'aide de l'huissier.

11 (L'huissier s'exécute.)

12 Vous avez maintenant sous les yeux une feuille de papier où vous trouvez

13 le n°12 et, en-dessous de ce chiffre, un nom. Est-ce bien le vôtre?

14 R: Oui, c'est bien mon nom.

15 Q: Figure sous ce nom une date, c'est bien votre date de naissance?

16 R: Cela est exact aussi.

17 Q: Quelle est votre appartenance ethnique, Monsieur?

18 R: Je suis Musulman.

19 Q: Etes-vous marié?

20 R: Oui.

21 Q: Avez-vous des enfants?

22 R: Oui.

23 Q: Combien?

24 R: J'ai cinq enfants.

25 Q: Et avant la guerre, où habitiez-vous?

Page 239

1 R: Avant la guerre, j'habitais Foca, rive gauche de la Drina, la banlieue

2 Sukovac.

3 Q: Sukovac, est-ce que c'était un quartier mixte ou plutôt musulman, ou un

4 quartier serbe?

5 R: Là habitaient uniquement les Musulmans.

6 Q: Est-ce que vous étiez propriétaire d'une maison à Sukovac?

7 R: Oui.

8 Q: Est-ce que vous étiez propriétaire d'une seule ou de plusieurs maisons?

9 R: A côté de la maison que j'ai construite moi-même, pendant que je

10 naviguais dans le cadre de la firme Atlantska Plovidba Dubrovnik, j'avais

11 aussi une autre maison familiale, habitée par ma mère et par mon frère,

12 avec sa famille respective, alors que moi-même j'habitais ma nouvelle

13 maison construite par moi-même.

14 Q: Aussitôt avant ou juste avant la guerre et pendant la guerre, quel

15 métier avez-vous exercé?

16 R: J'ai été timonier dans la firme Priek Prekookeanska de Dubrovnik.

17 Q: Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler au KP Dom?

18 R: Oui. Presque pendant cinq ans, j'ai été employé au KP Dom.

19 Q: Pourriez-vous nous préciser à quel moment vous y avez travaillé?

20 R: C'était depuis le mois d'octobre 1972 jusqu'au 7 juillet 1987. Pardon

21 1977.

22 Q: A ce moment-là, KP Dom qu'est-ce que c'était comme établissement

23 pénitentiaire?

24 R: Ce KP Dom, maison de redressement et pénitencier, était une institution

25 où étaient placées des personnes qui devaient purger des peines de prison

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1 fermes. Le KP Dom était une institution pénitentiaire de type fermé. Il

2 s'agit de gens qui purgeaient des peines au minimum de 6 à 20 ans de

3 prison.

4 Q: Quand vous parlez de prison fermée, vous voulez dire que c'était une

5 prison de haute sécurité?

6 R: Oui, le degré de sécurité était très élevé. La prison est ceinte d'une

7 haute muraille d'environ 8 mètres, il me semble. Pendant ce temps-là, où

8 j'ai été employé dans le cadre de cette prison, on a encore construit une

9 espèce de fortification en fils barbelés. Et au cours des heures du soir

10 et de nuit, il y avait là aussi des chiens grands et dangereux qui étaient

11 de garde.

12 En outre et à côté de ces murs, il y avait auprès des guérites, des

13 bunkers où nous avons travaillé d'ailleurs nous-mêmes, en étant de garde,

14 pour ne pas que des gens qui purgeaient leur peine s'échappent et

15 s'évadent du KP Dom. Et nous avons été armés aussi.

16 Q: Essayons d'apporter une précision. En anglais, on a parlé d'un "mur de

17 18 mètres", est-ce qu'il y a eu une erreur? Est-ce qu'on a dit que ces

18 murailles étaient hautes de 8 mètres ou de 18 mètres?

19 R: Non, non, pas vraiment 18 mètres.

20 Q: Par conséquent, quelle était la hauteur de ce mur?

21 R: La hauteur du mur, comme je l'ai dit tout à l'heure, était de 8 mètres

22 environ, je le pense bien.

23 Q: Et combien de prisonniers cette prison pouvait-elle accueillir?

24 R: D'ordinaire, cette prison comptait environ 1.100 ou 1.200 prisonniers.

25 Q: Est-ce que c'étaient tous des prisonniers de sexe masculin?

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1 R: Oui. Quant à cette prison où j'ai travaillé, tous étaient de sexe

2 masculin.

3 Q: Et s'il y avait des femmes parmi les prisonniers, où étaient-elles

4 détenues?

5 R: Je ne le sais pas. Car à cette époque-là, les femmes n'ont pas été

6 détenues dans ce pénitencier. Plus tard, je ne sais pas, quand je suis

7 allé à la mer pour travailler, mais je ne le crois pas, je pense que

8 jamais les femmes n'ont été placées là pour purger leur peine quand elles

9 ont été jugées.

10 Q: Est-ce qu'en dehors du périmètre du KP Dom il y avait d'autres

11 installations de détention qui en faisaient partie?

12 R: Oui. Il y en avait.

13 Q: Est-ce que vous pourriez être plus précis, nous dire quelles étaient

14 ces installations de détention en dehors?

15 R: Oui. Nous avions également d'autres établissements secondaires à

16 Miljevina où se trouvait une mine où les personnes condamnées étaient

17 employées. Ensuite nous avons eu à Brioni, c'est un restaurant doté de

18 bungalow pour que l'on puisse y passer la nuit. Ensuite il y avait une

19 ferme, une unité économique ou encore une fois les détenus devaient

20 travailler, c'était leur obligation de travail.

21 Q: Est-ce qu'il y avait une ferme pénitentiaire?

22 R: Oui. Nous avions également de la volaille, de l'agriculture. On vendait

23 des poulets et des oeufs. Nous avons eu nos points de vente en ville et

24 ailleurs.

25 Q: Et cette ferme où se trouvait-elle?

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1 R: La ferme de la prison se trouvait à Jelec, c'est non loin de Brioni.

2 Et qui d'ailleurs portait le nom d'Ekonomija.

3 Q: Brioni, est-ce que cet endroit se situe du côté de Velecevo?

4 R: Oui, c'est juste cela. Tout cela comprend une région, mais Brioni était

5 fort réputé comme étant un point attrayant pour des clients civils qui

6 pouvaient évidemment si arrêter pour dîner, pour écouter de la musique et

7 s’adonner définitivement à des rencontres évidemment d'affaires et à des

8 entretiens officiels, etc.

9 Q: Quand vous parlez de cette ferme de la prison de Brioni, il n'y a pas

10 que la ferme, il y a aussi un restaurant, un hôtel?

11 R: Oui. Brioni c'était une espèce d'hôtel où beaucoup de gens venaient,

12 les résidents de Foca pour s'adonner au plaisir de la conversation. Et

13 puis après, il y avait là différents cercles de gens qui se rassemblaient.

14 Q: Et que faisiez-vous au KP Dom? Quelles étaient vos fonctions précises?

15 R: Au KP Dom, je crois que je suis passé par tous les postes de travail.

16 C'est-à-dire qu’on y travaille en quelque sorte par roulement, c'est ainsi

17 que j'en ai changé pas mal, et peut-être que le plus de temps je l’ai

18 passé à la réception à m'occuper de la censure, à inspecter les paquets.

19 Et puis j'ai été aussi chef responsable du périmètre de la cour. Mais mon

20 obligation de travail comprenait l'inspection des cellules de secret et à

21 la section C où le degré de surveillance était très élevé, surtout lorsque

22 je devais évidemment sortir les prisonniers pour une promenade et une

23 récréation.

24 Q: Les parties où il y avait le plus de sécurité, cette partie combien

25 comptait-elle de cellules d'isolement cellulaire?

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1 R: Au moment où j'y ai travaillé, il y avait quatre cellules de secret, il

2 y avait cette section C et il y avait aussi une pièce qui servait

3 d'isolement.

4 Q: Quand vous parlez de la section C, qu'est-ce que vous entendez par là?

5 R: C'était une section qui devait toujours requérir une surveillance plus

6 importante et plus intense de la part des gardes.

7 Q: Quelle était la taille des cellules de secret?

8 R: Pour ce qui est des cellules de secret, elles avaient une largeur de 2

9 mètres, peut-être 2 sur 3.

10 Q: Mais est-ce qu'il y avait d'autres cellules où il y avait un grand

11 degré très élevé de sécurité, des cellules où les prisonniers étaient

12 isolés?

13 R: Oui, mais ce n'était pas vraiment une cellule proprement dite comme les

14 quatre autres cellules de secret. C'était une pièce où la personne

15 condamnée avait à sa disposition un lit avec un matelas. Elle pouvait

16 garder évidemment toutes ses affaires personnelles. Elle pouvait fumer,

17 elle pouvait écrire ou faire du dessin, etc…

18 Mais la seule différence c'est qu'elle y était seule.

19 Q: Quelles étaient les conditions qui prévalaient dans ces cellules

20 d'isolement?

21 R: Eh bien, à cette époque-là pendant que je travaillais au KP Dom les

22 condamnés se trouvaient dans les cellules d'isolement suite à une peine

23 qui leur a été ordonnée par le directeur ou par les préposés à leur

24 éducation ou surveillance. Dans ces cellules d'isolement, ils étaient

25 verrouillés, ils recevaient régulièrement trois repas par jour ainsi que

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1 le prévoyait le règlement du KP Dom. Ils avaient également droit à une

2 demi-heure de promenade et de récréation, ce qu'ils pratiquaient tous les

3 jours.

4 Toutes visites leur étaient interdites pendant qu'ils étaient au secret.

5 Et de même qu'il leur a été interdit de recevoir du courrier ou de lire

6 des journaux.

7 Q: Vous avez fait l'objet d'un entretien en mai 1995. Vous souvenez-vous

8 de cet entretien?

9 R: Oui, je m'en souviens.

10 Q: Vous souvenez-vous avoir fait des croquis au moment de cet entretien?

11 R: Oui, je m'en souviens bien.

12 Q: Je vais demander l'aide de l'huissier afin que celui-ci transmette ces

13 croquis au témoin.

14 (L'huissier s'exécute.)

15 Nous allons commencer par celui qui porte la cote 88 dans le classeur

16 remis aux Juges. Cependant le témoin, lui, va recevoir une version qui

17 aura été expurgée, la version se trouvant dans le classeur portant le nom

18 du témoin. Nous allons maintenant placer ce croquis sur le

19 rétroprojecteur. Nous avons expliqué à ce témoin que nous avions supprimé

20 son nom de l'original. Ne figure sur le croquis qu'il voit que le numéro

21 qu'il porte.

22 Monsieur le témoin, ce croquis est-ce que c'est vous qui l'avait fait?

23 R: Oui, c'est bien mon dessin, à moi.

24 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, l'accusation

25 demande le versement de ce dessin qui porte la cote 88 au dossier.

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1 M. le Président (interprétation): Oui, la version expurgée?

2 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

3 M. le Président (interprétation): Des objections de la part de la défense?

4 M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président.

5 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Ce sera donc la pièce

6 P88. Tant que nous y sommes, le document où l'on trouvait le nom et la

7 date de naissance du témoin portera la cote P394.

8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Merci, Monsieur le Président, j'avais

9 oublié de vous demander le versement de cette pièce-là. Merci beaucoup.

10 Monsieur le témoin, je vais vous demander maintenant de parcourir numéro

11 par numéro ce croquis avec nous. Vous allez nous impliquer de quoi il se

12 compose. Expliquez-nous d'abord ce qu'il en est du bâtiment n°1, et dites-

13 nous ce qu'est le n°19 également?

14 Il faut que vous utilisiez le pointeur, Monsieur le témoin. Regardez,

15 utilisez le pointeur qu'a l'huissier et apportez vos indications à partir

16 du croquis qui se trouve sur le rétroprojecteur à votre droite.

17 (Le témoin s'exécute.)

18 Témoin 12 (interprétation): Sous le n°1, c'est bien le bâtiment

19 administratif dans lequel travaillaient le service des gardes, les

20 éducateurs du KP Dom, ensuite y siégeait aussi le chef du KP Dom, c'est-à-

21 dire l'autorité numéro 2 du KP Dom, donc de ce pénitencier.

22 Q: Et que représente le n°19?

23 R: Au n°19, nous désignons l'entrée pour civils, mais aussi pour les

24 personnes jugées, lorsqu'ils pénètrent dans le bâtiment même et puis après

25 dans le périmètre même du KP Dom. En fait, c'est l'entrée principale du KP

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1 Dom à l'intention de civils. Pendant que les civils en entrant s'en

2 allaient à droite ou à gauche, suivant les corridors respectifs, les

3 personnes jugées continuaient leur circulation pour pouvoir pénétrer par

4 une autre porte dans la cour, donc dans le périmètre du KP Dom.

5 Q: Qu'est-ce qu'on trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment n°1?

6 R: Ici, au rez-de-chaussée du bâtiment n°1, une fois entré par cette

7 porte-là, tout de suite à gauche se trouve la pièce du permanent, de

8 l'employé permanent du KP Dom qui assure la permanence 24 heures sur 24.

9 Evidemment, cela se fait par équipes de roulement toutes les 8 heures.

10 Q: Y avait-il autre chose au rez-de-chaussée?

11 R: Derrière cette pièce-là se trouvaient deux autres pièces de moindre

12 dimension où nous autres gardes devions nous changer. Nous avons eu

13 évidemment aussi nos armoires, petites armoires où nous avons déposé nos

14 armes personnelles.

15 Q: Mais est-ce qu'il y avait d'autres bureaux au rez-de-chaussée qui

16 donnaient sur la cour?

17 R: Oui, oui. C'est lorsque vous entrez par cette porte-là, vous empruntez

18 le principal corridor qui s'allonge dans l'ensemble du bâtiment, et vers

19 moi ici présent se trouvent les pièces que je viens de décrire. Mais de

20 l'autre côté se trouvent les pièces donnant sur la cour. Là se trouvaient

21 les toilettes, avec un lavabo et bain, derrière se trouvaient la

22 standardiste, le central téléphonique où travaillait une personne nommée

23 Dara presque aveugle. Ensuite se trouvaient les archives portant sur les

24 personnes condamnées et purgeant leur peine au KP Dom.

25 Q: Que trouvait-on au premier étage?

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1 M. le Président (interprétation): Est-ce que nous avons un plan de ce

2 bâtiment?

3 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, c'est la raison pour laquelle

4 nous nous trouvons dans l'obligation d'utiliser les croquis, les

5 descriptions de ce témoin. C'est aussi la raison pour laquelle j'entre

6 dans ce degré de détail. Nous n'aurons pas de description aussi

7 circonstanciée de ce bâtiment par la suite.

8 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

9 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Poursuivez, Monsieur. Que trouvait-on

10 au premier étage?

11 Témoin 12 (interprétation): Au premier étage se trouvait par analogie au

12 corridor, au rez-de-chaussée, le même corridor ici. Du côté gauche du

13 corridor, se trouvaient les bureaux des services de garde où se trouvaient

14 deux commandants, leur secrétaire et le commandant des gardes.

15 Q: Où se trouvait précisément le commandant des gardes dans ce bâtiment?

16 Vous parlez du premier étage, mais dans quelle pièce?

17 R: Le commandant des gardes se trouvait donc au premier étage, ce que vous

18 voyez ici lorsque vous regardez les deux dernières fenêtres à gauche.

19 Q: Est-ce que son bureau donnait sur la rue ou sur la cour?

20 R: Son bureau donnait sur la rue menant vers l'hôpital. Et de ce côté-là,

21 évidemment cette rue était arrosée par la Drina. C'est ainsi que se

22 précise la situation.

23 Q: Que trouvait-on au second étage?

24 R: Au deuxième étage, se trouvaient les pièces réservées aux éducateurs,

25 ensuite au chef responsable, Tesovic Radojica à cette époque-là où j'ai

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1 été employé au KP Dom, c'est ainsi qu'il s'appelait.

2 Q: J'aimerais apporter une précision: nous parlons ici du bâtiment n°1.

3 Est-ce que vous êtes sûr que les pièces réservées au directeur se

4 trouvaient au deuxième étage du bâtiment n°1?

5 R: Le directeur n'était pas au bâtiment n°1 mais c'était le chef

6 responsable, j'ai dit la personne numéro un du KP Dom. Le directeur étant

7 le numéro un, lui, il ne se trouvait pas dans le bâtiment n°1.

8 Q: Et lorsque vous parlez de l'homme qui était au poste n°2 de cette

9 administration, qu'est-ce que vous entendez précisément par-là? Quelle

10 était sa fonction précise à ce monsieur qui était le numéro deux dans la

11 hiérarchie?

12 R: Lui, décidait de la rééducation des personnes condamnées. Lui, avait

13 des séances avec les éducateurs pour mener à bien l'ensemble de l'affaire,

14 pour savoir ensuite quelle serait la personne condamnée qui, préalablement

15 ou avec sursis, devait être relâchée ou s'il fallait peut-être prévoir

16 telle ou telle facilité à l'intention de tel ou tel condamné. Voilà ce

17 dont ces éducateurs traitaient, lui étant leur préposé en chef et c'est

18 bien sûr ensemble, en concertation avec tous les éducateurs que les

19 décisions ont été prises.

20 Q: Et c'est ce que vous appelez dans votre langue "Vaspitac"?

21 R: Lui, il était hiérarchiquement parlant à un niveau plus élevé qu'un

22 simple vaspitac, c'est-à-dire "éducateur".

23 Q: Je vous remercie de cette précision. Montrez-nous, si vous le voulez

24 bien, l'emplacement exact de cette pièce réservée à l'administrateur? Est-

25 ce que vous vous souvenez de l'emplacement de cette pièce?

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1 R: Oui.

2 Q: Oui, vous parlez de cette deuxième personne, de cette personne qui

3 occupait le second poste en importance. Où se trouvait la pièce qui lui

4 était réservée?

5 R: Je ne saurais vous dire très exactement pour répondre à cette question,

6 je suis désolé.

7 Q: Passons maintenant au bâtiment n°2. Que trouvait-on au rez-de-chaussée

8 de ce bâtiment n°2?

9 R: Au rez-de-chaussée du bâtiment n°2, on trouvait au bas un couloir qui

10 longeait le bâtiment, du côté où on le voit ici. Et juste ici, à cet

11 endroit-ci où le pointeur se trouve, il y avait une pièce à gauche du

12 couloir et on appelait cette pièce la "censure". C'est-à-dire qu'il

13 s'agissait d'une pièce dans laquelle on pouvait annoncer les visites et

14 c'est à cet endroit-là qu'on pouvait également recevoir les lettres et la

15 distribution des colis et en fait de petits services qu'on rendait aux

16 détenus, où on pouvait également lui donner une information quelconque à

17 cet endroit-là.

18 Q: Y avait-il également des pièces réservées aux visiteurs dans la même

19 partie du couloir?

20 R: Un peu plus loin, derrière cette pièce-là, il y avait deux dortoirs. Et

21 les détenus se servaient de ces dortoirs pour recevoir leur épouse. La

22 plupart du temps, ils pouvaient passer quatre heures avec elle dans le

23 bâtiment et cela voulait dire qu'ils pouvaient se servir de l'un de ces

24 dortoirs et y passer un certain nombre d'heures avec soit leur fiancée,

25 leur petite amie ou leur épouse.

Page 250

1 Q: Ces pièces que vous venez juste de mentionner pour le compte rendu

2 d'audience, le témoin vient de montrer une pièce qui se trouvait de gauche

3 à droite, est-ce que ces pièces faisaient face ou donnaient sur la cour de

4 la prison?

5 R: Puisque le couloir qui longeait le bâtiment se trouvait ici, quand vous

6 pénétrez par cette porte-là, la porte principale, et que vous tournez à

7 droite, ce couloir se trouvait juste ici derrière ces fenêtres et les

8 pièces qui étaient réservées aux visiteurs, les fenêtres de ces pièces-là

9 donnaient vers l'enceinte ou sur l'enceinte, donc sur l'intérieur de la

10 prison.

11 Q: Et les escaliers, est-ce qu'ils se trouvaient à droite ou à gauche du

12 bâtiment n°2?

13 R: Les escaliers pour ce bâtiment n°2, si vous longiez ce couloir, et donc

14 au bout de ce couloir, il y avait un escalier du côté droit qui menait à

15 l'étage.

16 Q: Et que se trouvait-il au premier étage?

17 R: Au premier étage, il y avait les employés de production. La section

18 commerce et production.

19 Q: Et qui y avait-il au deuxième étage?

20 R: Au deuxième étage, se trouvait notre directeur et dans l'aile gauche de

21 ce bâtiment en fait, tandis que dans les autres pièces il y avait les

22 chefs de production de la fabrique de meubles appelés Drina.

23 Q: Est-ce que cela veut dire que la pièce du directeur était située au

24 bout du couloir lorsque vous arrivez par l'escalier qui se trouvait à

25 droite de cet immeuble-là? Est-ce que cela veut donc dire que cette pièce

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1 se trouvait donc du côté gauche du bâtiment n°2?

2 R: La pièce du directeur se trouvait là où je le montre. C'est là que ce

3 couloir se terminait précisément ici. Ensuite, on pouvait ouvrir une porte

4 par laquelle on pénètre à l'intérieur de la pièce du directeur et, en

5 fait, ça ressemblait plutôt à un salon de réception.

6 Q: Pour le compte rendu d'audience, vous pointez à l'aide de votre

7 pointeur les deux fenêtres qui se trouvent à gauche de votre dessin?

8 R: Oui, c'est exact. Je ne me souviens pas exactement combien il y avait

9 de fenêtres derrière ce couloir, mais je sais qu'il y avait un couloir qui

10 était doté d'une porte, et alors qu'on ouvrait cette porte on pouvait

11 pénétrer dans les pièces du directeur.

12 Q: Derrière cette pièce du directeur, il y avait donc le mur qui séparait

13 le bâtiment 2 et le bâtiment 1?

14 R: Oui, c'est exact.

15 Q: Et de quel façon est-ce que le directeur se dirigeait dans sa pièce à

16 lui en venant de l'entrée n°19? Comment faisait-il pour monter dans sa

17 pièce?

18 R: Tous les matins quand le directeur arrivait, lui-même et les autres

19 employés qui pour certains se dirigeaient à gauche et d'autres vers la

20 droite, lui il devait longer ce couloir, monter ici par ces escaliers,

21 monter au premier étage ensuite au deuxième étage, et ensuite il devait

22 tourner à gauche, il devait longer le couloir et c'est ainsi qu'il

23 parvenait à sa pièce. C'est de cette façon-là qu'il se rendait dans son

24 bureau.

25 Q: Vous dites que le bureau du directeur servait également de salon de

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1 réception, est-ce que cela voulait dire que c'était une très grande pièce

2 qui était confortable?

3 R: C'était un salon, c'était inhabituel de voir un salon aussi grand avec

4 des meubles de grande qualité, des meubles chers. Son bureau ressemblait

5 plutôt à une suite d'hôtel ou ressemblait plutôt à un appartement. Il

6 était très éclairé par les fenêtres qui se trouvaient à gauche et à droite

7 de cette pièce.

8 Q: Donc la pièce était dotée de fenêtres des deux côtés, c'est-à-dire il y

9 avait des fenêtres qui donnaient sur la rue et d'autres sur la cour?

10 R: Oui.

11 Q: Parlons maintenant du bâtiment n°3. Qu'est-ce qu'on y trouvait à

12 l'intérieur?

13 R: Le bâtiment n°3 était doté d'un cinéma dans lequel les détenus

14 pouvaient chaque semaine visionner un film que l'on montrait dans les

15 cinémas de la ville. En-dessous de cette salle de projection, il y avait

16 un réfectoire pour les détenus ou pour les personnes, pour les accusés.

17 Q: Qui y avait-il dans le bâtiment n°4?

18 R: C'était une école. Les condamnés pouvaient également aller à l'école et

19 terminer des études, et ils pouvaient également trouver un emploi à la fin

20 des études complétées dans cette école. Et sous cette école il y avait une

21 deuxième partie du réfectoire. Je montre donc cette partie-ci avec le

22 pointeur.

23 Q: Et le n°20, est-ce que c'est bien l'entrée par laquelle entraient les

24 accusés?

25 R: Vous me posez la question pour la pièce ou le n°20. Il s'agissait de

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1 l'entrée au cinéma, à la salle de projection. Et cette entrée ne servait

2 qu'aux civils puisque dans ma ville il y avait des concerts et, comme nous

3 n'avions pas de salle de concert, cette salle servait aux citoyens de

4 salle de concert. C'était donc l'entrée pour les civils, donc pour les

5 citoyens de la ville libre.

6 Q: Pourriez-vous nous dire ce que représentent le n°5 et le n°6?

7 R: Le n°6, il s'agit du portail principal qui permet l'entrée des

8 automobiles et des fourgonnettes qui emmenaient le matériel pour la

9 production des meubles qui étaient produits au KP Dom. Cette porte avait

10 été construite et elle avait été faite en fer, donc il y avait des roues

11 mobiles. Le gardien devait toujours tirer vers la droite pour pouvoir

12 ouvrir cette porte, donc c'était une porte coulissante qui s'ouvrait de

13 cette façon-là.

14 Q: Et qu'en est-il du n°5?

15 R: Le n°5, en fait c'était les bureaux de vente ou la salle de vente du KP

16 Dom et c'est là qu'on vendait les produits finis, produits dans la

17 fabrique de meubles.

18 Q: Pourriez-vous nous dire que représente le n°7 qui se trouve à

19 l'enceinte de ce complexe?

20 R: Il s'agissait de la fabrique dans laquelle on faisait les meubles.

21 L'endroit que je pointe en ce moment, c'est par là qu'on faisait entrer

22 par exemple les planches ou les boyaux de bois.

23 Q: Monsieur le Témoin, merci beaucoup. Nous n'avons pas besoin de détail.

24 Je voulais simplement savoir ce que c'était et vous nous avez dit que

25 c'était la fabrique de meubles, merci.

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1 Que représente le n°8?

2 R: Le n°8, il s'agit du bâtiment dans lequel séjournaient les accusés qui

3 faisaient leur peine. Et je parle de l'aile A, de l'aile B et du bâtiment

4 perpendiculaire qui était attaché à ces ailes à l'intérieur, en fait par

5 l'intérieur.

6 Q. Pourriez-vous nous dire si vous vous souvenez quel était l'emplacement

7 des pièces des détenus qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment n°8?

8 Pourriez-vous s'il vous plaît commencer par l'aile A? Pourriez-vous nous

9 dire où étaient situées les pièces et nous les montrer?

10 R: Dans l'aile A, il y avait toujours un gardien présent et il y en avait

11 toujours un devant le bâtiment B puisque la façon dont elles étaient

12 construites étaient très semblables. Pour ce qui est du bâtiment A, si

13 vous pénétrez par cette porte à gauche, il y avait une pièce qui était

14 appelée la "11", et nous l'avions surnommée ainsi. A droite, il y avait la

15 pièce n°12. On n'arrive pas à l'apercevoir en ce moment puisqu'elle est

16 cachée par cette partie-ci du bâtiment.

17 Q: Simplement pour apporter quelques précisions, lorsque vous parlez de la

18 pièce n°11 elle se trouve bien au rez-de-chaussée du bâtiment, ou y avait-

19 il quelque chose qui se trouvait en-dessous de la pièce 11?

20 R: Cette pièce se trouvait, si vous regardez par ici vous pouvez

21 apercevoir le gazon, et donc elle se trouvait au rez-de-chaussée. Par

22 contre cette autre partie se trouvait un petit peu dans le sol, un peu au

23 sol puisque c'est là qu'on trouvait les effets personnels des détenus.

24 C'était donc une espèce d'entrepôt des effets personnels, des vêtements et

25 des chaussures.

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1 Q: Très bien.

2 Maintenant, vous nous avez montré une petite pièce qui se trouvait au

3 sous-sol. Donc la porte de la pièce qui se trouvait au sous-sol, mais si

4 j'observe votre dessin du bloc A ou de l'aile A je vois qu'il n'y a pas de

5 fenêtre pour cet entrepôt. Est-ce que c'est exact?

6 R: Je ne me souviens pas exactement s'il y en avait ou non.

7 Q: Donc la pièce n° 11 se trouvait immédiatement au-dessus de l'entrepôt

8 et qu'est-ce qu'il y avait comme pièce au-dessus de la pièce n° 11?

9 R: Au-dessus de la n° 11, il y avait la pièce n° 13.

10 Q: Et qu'y avait-il au-dessus de la pièce n° 13?

11 R: Au-dessus de la pièce n° 13 ou de la 13, il y avait un hôpital. C'était

12 en fait un dispensaire où les accusés étaient soignés. Ils avaient

13 également leur lit à l'étage comme dans n'importe quel dispensaire.

14 Q: Vous nous avez déjà parlé de la pièce n° 12 mais, simplement pour

15 préciser, pourriez-vous nous montrer la n° 12 encore une fois? Est-ce

16 qu'il s'agirait bien de la pièce qui se trouve à droite de la porte?

17 R: Oui. La pièce n° 12 se trouvait à droite lorsqu'on pénètre par cette

18 porte-ci, à droite de l'entrée. Elle était donc là mais nous ne pouvons

19 pas l'apercevoir puisqu'elle est cachée par l'aile.

20 Q: Donc la pièce n° 12 ne se trouve pas à l'intérieur du bloc B mais elle

21 est cachée par le bloc B?

22 R: Oui, c'est exact.

23 Q: Et que se trouvait-il au-dessus?

24 M. le Président (interprétation): Je suis désolé de vous interrompre,

25 Madame Uertz-Retzlaff. Si c'est important, il faut peut-être savoir sur

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1 quel étage se trouvait la pièce n° 12.

2 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): A quel étage se trouvait la pièce n°

3 12.

4 Témoin 12 (interprétation):La pièce n° 12 se trouvait au rez-de-chaussée,

5 à côté, à droite.

6 Q: Y avait-il une pièce au-dessus de la pièce n° 12?

7 R: Oui.

8 Q: Quel était le numéro de cette pièce?

9 R: C'était la 14, donc c'était la pièce n° 14, à l'étage à droite. Et nous

10 pouvions apercevoir la pièce n°13 à gauche, à l'étage à gauche.

11 Q: Y avait-il d'autres pièces servant aux détenus dans l'aile A?

12 R: Oui. Nous y trouvions la pièce n°15 qui était située au-dessus de la

13 pièce 13 ou de la 13, à droite de celle-ci. Si l'on regarde de ce côté-ci

14 et à gauche il y avait des pièces réservées à l'infirmerie.

15 Q: Très bien.

16 Maintenant, pourriez-vous nous parler de l'aile B et nous dire quelles

17 étaient les pièces qui étaient au rez-de-chaussée de l'aile B ou du bloc

18 B?

19 R: La pièce n°16 était située à gauche. Si vous entriez par cette porte-ci

20 et tourniez à gauche, c'est là que vous pouviez apercevoir cette pièce-là.

21 Et à droite, il y avait des cellules de secret et toute une section qui

22 servait de cellules d'isolement. C'est cette section que je vous montre

23 avec le pointeur.

24 Q: Donc les cellules de secret et le bloc C ou l'aile C étaient situés à

25 la droite de la porte, et la pièce n°16 est située à gauche de la porte.

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1 Et si j'ai bien compris, corrigez-moi si je me trompe, elle s'étend à

2 travers tout le bloc de l'aile B?

3 R: Oui, c'est exact, vous ne vous trompez pas.

4 Q: Que se trouvait-il au-dessus de la pièce n°16?

5 R: Au-dessus de la 16, il y avait la pièce n°18. C'était à l'étage, et

6 cette pièce allait d'ici à là, donc elle occupait toute cette partie-ci de

7 l'étage. Alors qu'à droite, il y avait la pièce n°19 comme on l'appelait,

8 et c'était la pièce de réception. Donc lorsque les personnes venaient au

9 KP Dom pour faire leur peine, c'est là qu'elles apprenaient comment se

10 comporter pendant un mois, et après un mois on les répartissait dans les

11 autres pièces. C'était ici.

12 Q: Et au-dessus de la pièce 18, au deuxième étage, qu'y avait-il? Quelles

13 étaient les pièces qui se trouvaient au-dessus de la pièce n°18?

14 R: Au dessus de la 18, il y avait la pièce n°20. Elle occupait également

15 toute la surface et la largeur en fait de cette aile.

16 Q: Y avait-il une autre pièce qui se trouvait au-dessus de la pièce n°20?

17 R: Oui, il y avait la pièce 22. C'était la dernière pièce qui se trouvait

18 dans cette aile, c'était la 22 qui se trouvait à gauche.

19 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff, nous venons de

20 passer 30 minutes sur ce sujet. Si vous aviez eu la possibilité de parler

21 au témoin un petit peu plus tôt, il aurait pu nous faire un plan.

22 J'essaie maintenant d'insérer le tout dans le document que vous avez

23 soumis comme étant la pièce à conviction P98, mais c'est en fait la pire

24 des façons pour présenter des moyens de preuve.

25 Si nous vous avions donné la possibilité de parler au témoin, nous aurions

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1 pu peut-être avoir un plan qu'on aurait pu consulter. On aurait pu lui

2 montrer ce plan-là le matin, il aurait dit "oui, c'est vrai" ou "c'est

3 non" avec les noms qui sont inscrits en anglais et en langue BCS.

4 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous pouvons essayer de le faire,

5 mais en fait nous avons terminé. Il s’agit vraiment de ces pièces-là.

6 M. le Président (interprétation): Mais si la géographie de cet immeuble

7 est importante, et je crois qu'elle l’est, j’essaie de suivre la

8 description du témoin et la façon dont il est en train de montrer les

9 pièces avec le pointeur, mais je ne sais pas si j'ai bien compris ou non,

10 je ne suis pas sûr.

11 Et si c’est important, ne croyez-vous pas qu'il aurait été plus sage de

12 passer une demi-heure avant de commencer et d’obtenir un plan que l’on

13 aurait pu présenter au témoin?

14 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, il est certain que nous aurions

15 pu préparer un plan avec le témoin après cette séance.

16 M. le Président (interprétation): Oui, très bien.

17 Passons maintenant à autre chose, parce que je crois que nous avons perdu

18 une demi-heure en ce qui me concerne et je dois vous le dire en toute

19 franchise.

20 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Lorsque nous parlons de pièces, est-

21 ce que cela veut dire qu'il y avait en fait une pièce, il y avait toute

22 une série de pièces qui étaient composées de plusieurs chambres à coucher

23 ou dortoirs?

24 Témoin 12 (interprétation): Lorsqu’on parle des pièces, par exemple 16,

25 18, 20 et 22, on ne parle pas d'une pièce, il s'agit bien de quatre pièces

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1 distinctes.

2 Si nous parlons par exemple de la pièce n° 16, elle est composée de quatre

3 dortoirs. Elle est construite ainsi et c'est ainsi que sont construites

4 également les pièces 18, 20 et 22.

5 Toutes ces pièces qui sont situées à gauche sont plus grandes alors que

6 les pièces se trouvant à droite dans cet immeuble sont plus petites de

7 taille, et elles sont composées de deux dortoirs et non pas de quatre

8 comme les pièces construites à gauche.

9 Q: Très bien.

10 Monsieur le Témoin, quelle est la distance entre le bâtiment administratif

11 et le bloc cellulaire servant aux détenus? Pourriez-vous nous dire quelle

12 était la distance entre ces deux bâtiments?

13 R: Il s'agirait d'une distance de 15 à 20 mètres.

14 Q: Très bien.

15 Maintenant j'aimerais montrer au témoin un autre dessin, un croquis, mais

16 ce croquis n'est pas détaillé comme celui-là et il ne fait état que de

17 quelques bâtiments. Il s'agit bien d'un croquis qui porte la cote

18 d'identification 89. Nous n’allons pas entrer dans le détail ici, à

19 l’exception du fait qu’on essayera de faire état de la distance.

20 M. le Président (interprétation): Cela ne fait pas partie de l’un des

21 trois documents que nous avons? Il s'agit d'un nouveau document?

22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, en fait c'est un croquis qui a

23 une cote d'identification 89, mais de nouveau il s'agit d'un document dont

24 le nom du témoin a été expurgé. Nous avons apposé le numéro du témoin sur

25 ce document. Et il s'agit d'un pont.

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1 M. le Président (interprétation): Donc c’est le document qui porte la cote

2 300287, c'est bien cela?

3 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, c’est exact.

4 M. le Président (interprétation): Merci.

5 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Témoin, avez-vous préparé vous-même

6 ce croquis?

7 Témoin 1992 (interprétation): Oui.

8 Q: Le pont n°18 que vous avez dessiné sur ce croquis, à quelle distance se

9 trouve-t-il du centre de la prison et du bâtiment administratif?

10 R: Il est à environ 100 à 150 mètres du bâtiment administratif.

11 Q: Bien.

12 Maintenant le bâtiment n° 15, est-ce bien un petit restaurant?

13 R: Oui, c'est un restaurant qui appartenait au KP Dom. Les employés

14 prenaient leur petit déjeuner dans ce restaurant. Et après les heures de

15 travail, cet immeuble servait de restaurant pour les civils.

16 Q: Très bien.

17 J’aimerais que l'on place sur le rétroprojecteur un autre dessin qui porte

18 la cote d'identification 90. De nouveau, le nom du témoin a été expurgé et

19 le n°12 y a été apposé.

20 M. le Président (interprétation): J'ai bien peur que vous ayez toute une

21 série de documents qui portent des cotes tout à fait différentes de celles

22 que nous avons. Celui que nous avons devant nous porte bien le n°288 en

23 fait.

24 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): En fait, je parlais des numéros

25 d'identification des croquis qui se trouvaient dans les classeurs de

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1 procès. Donc je croyais que ce serait plus facile de vous montrer ou de

2 vous orienter avec le numéro d'identification plutôt qu'avec le numéro du

3 Bureau du Procureur.

4 Est-ce qu'il s'agit bien de l'usine de métal lorsque nous parlons du

5 bâtiment n°12?

6 Témoin 1992 (interprétation): Oui, c'est une usine de production

7 métallique et c'est là qu'il y avait des machines où les accusés

8 produisaient des objets métalliques à exporter. Ils faisaient également

9 des kiosques que l'on vendait à travers la Yougoslavie. En fait, il

10 s'agissait d'ateliers de travail.

11 Q: Et les détenus ou les prisonniers, pour ainsi dire, lorsqu’ils

12 travaillaient dans cet atelier de travail, est-ce qu'ils devaient quitter

13 l'enceinte et passer par l'entrée qui porte le n°11 sur votre croquis?

14 R: Oui. Il s'agit bien de l'entrée par laquelle les détenus se

15 présentaient au travail. Ils devaient se diriger de la pièce n°1, passer

16 par la porte principale et longer, en fait passer par ici, et ils

17 entraient là, et c’est dans ces pièces-là qu’ils travaillaient.

18 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, très bien.

19 Monsieur le Président, le Bureau du Procureur aimerait verser au dossier

20 ces croquis.

21 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, avez-vous des objections?

22 M. Bakrac (interprétation): Non, il n'y a pas d’objection de notre part.

23 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous parlons donc des pièces

24 à conviction P88, P89 et P90.

25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, merci, Monsieur le Président.

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1 Je vois qu'il est 16 heures et je crois que la séance devrait être levée.

2 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous allons ajourner pour la

3 journée.

4 Mais j'aimerais que vous passiez quelque temps avec le témoin. Et

5 j'aimerais que vous parliez du plan et de rien d'autre. Je suis certain

6 que vous allez le faire de toute façon.

7 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, je crois que

8 cela serait peut-être suffisant pour le témoin de nous indiquer sur le

9 dessin qu'il a devant lui les numéros de pièces.

10 M. le Président (interprétation): Non, c'est un dessin fait avec une

11 perspective, nous perdons énormément. J'ai besoin d'un plan d'étage, je

12 crois que cela sera d'une certaine importance pour le procès.

13 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

14 M. le Président (interprétation): Donc faire un nouveau dessin à partir de

15 ce petit dessin n'est pas assez. Il faudrait nous faire un autre croquis

16 où l'on pourrait identifier les bâtiments.

17 Mais si vous voulez que nous comprenions où se trouvaient les pièces à

18 l'intérieur du bâtiment, je suis vraiment navré de vous dire que ce n'est

19 qu'un plan d'étage qui pourra nous aider dans ce cas-là.

20 Vous pouvez demander au témoin de le faire ou je peux demander au témoin

21 de le faire, mais vous allez vouloir peut-être vouloir vous entretenir

22 avec lui. Je crois que vous devriez vous entretenir avec lui puisque,

23 demain matin, nous pourrions commencer avec ce nouveau plan.

24 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je vais

25 le faire mais j'aimerais quand même vous dire que ce qui est très

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1 important ici c'est de nous assurer de pouvoir montrer quelle était la vue

2 qu'avaient les détenus. Que pouvaient apercevoir les détenus se trouvant

3 dans des pièces? Ce n'est pas tellement l'emplacement des pièces qui se

4 trouvait à l'intérieur, mais c'était bien la vue qu'ils avaient.

5 Si je dis par exemple: pièce n°11 au premier étage, les détenus se

6 trouvant dans la pièce n°11 n'étaient pas en mesure de voir la Drina, ou

7 les détenus se trouvant dans la pièce n°12 n'auraient pas pu voir le pont

8 qui se trouvait sur la Drina. C'est donc cela que nous voulons établir

9 avec ce témoin.

10 Ce n'est pas tellement le plan que nous voulions établir, le plan des

11 étages ou l'emplacement des pièces, mais simplement nous montrer ce qu'il

12 a montré.

13 M. le Président (interprétation): Oui, mais ce n'est certainement pas

14 apparent. Ce que vous vouliez faire, vous ne l'avez pas atteint puisque

15 vous venez de passer une demi-heure à nous parler des pièces et des

16 étages, mais il faudrait avoir un plan qui n'a pas de perspective, donc un

17 plan vu d'en haut pour pouvoir voir où se trouvaient les pièces et les

18 comparer avec d'autres pièces.

19 Pour l'instant, et j'ai vraiment porté attention, je suis complètement

20 perdu, et je ne sais vraiment pas pourquoi vous avez passé une demi-heure

21 à nous parler de l'emplacement de ces pièces. Je ne veux certainement pas

22 que l'on se retarde de nouveau.

23 Je sais que vous vouliez passer trois heures avec ce témoin, mais si vous

24 allez passer trois heures comme cela avec ce témoin, ce sera une perte de

25 temps.

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1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président. J'ai en

2 fait terminé de parler du croquis du témoin.

3 Pour être utile à la Chambre, nous allons essayer d'établir ou de

4 confectionner un plan d'étage, que vous avez mentionné, mais il y a

5 également une possibilité de le faire à une étape ultérieure.

6 M. le Président (interprétation): Oui, cela est peut-être le cas.

7 Mais si je puis le dire, vous venez juste de parler du problème.

8 Certainement, vous devez nous apporter toute l'aide nécessaire, c'est à

9 nous de prendre la décision finale.

10 Je dois vous dire que cette demi-heure perdue ne m'a certainement pas

11 aidé. Je ne sais pas pourquoi vous résistez tellement, pourquoi vous ne

12 voulez pas faire quelque chose de si simple.

13 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je ne résiste pas, Monsieur le

14 Président.

15 J'essaie simplement de m'entretenir de nouveau avec le témoin sur le plan

16 d'étage, mais si vous voulez que je le fasse je vais certainement le

17 0faire, et je vais expliquer ce qu'on attend de lui et ce que j'aimerais

18 voir sur ce plan.

19 M. le Président (interprétation): Et une fois que vous aurez vu ce nouveau

20 plan, vous allez peut-être vouloir apporter quelques changements, et donc

21 je ne veux pas vous voir le faire ici, à la Chambre.

22 Maintenant, nous trouvons bien à la pièce 39/1 le nom de l'accusé et la

23 la date de naissance, et nous allons vouloir verser cela sous scellés.

  1. (L'audience est levée à 16 heures 05.)