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1 (Mardi 1er mai 2001.)
2 (L'audience est ouverte à 9 heures 30.)
3 (Audience publique.)
4 (Déclaration liminaire de la défense par Me Bakrac.)
5 M. le Président (interprétation): Veuillez donner le numéro de l'affaire.
6 Mme Chen (interprétation): Affaire n° IT-97-25-T, le Procureur contre M.
7 Milorad Krnojelac.
8 M. le Président (interprétation): Ne serait-ce que pour respecter les
9 formes, nous devons admettre au dossier la pièce à conviction de
10 l'accusation avant d'entendre le début de la présentation des moyens à
11 décharge.
12 Madame Uertz-Retzlaff, avez-vous eu des informations de la part de la
13 défense au sujet des détails supplémentaires dont ils ont besoin?
14 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous n'avons reçu aucune information
15 au sujet de personne précise donc nous n'avons pas été en mesure de faire
16 quoi que ce soit.
17 M. le Président (interprétation): Merci.
18 Maître Bakrac le moment est venu de faire de ce document une pièce à
19 conviction. Si vous avez besoin de détails supplémentaires il faut que
20 vous vous adressiez à ce moment-là à l'accusation qui vous les fournira.
21 Souhaitez-vous ajouter quelque chose?
22 M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président.
23 M. le Président (interprétation): Donc ce document deviendra la pièce à
24 conviction P 452.
25 C'est ainsi que se termine officiellement la présentation des moyens à
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1 charge.
2 Maintenant Maître Bakrac, c'est à vous.
3 M. Bakrac (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Madame et
4 Monsieur les Juges, éminents confrères, avant que je ne commence la
5 déclaration liminaire de la défense, je souhaiterais dire quelques mots au
6 sujet de pièces à conviction éventuelles et potentielles.
7 Je souhaiterais y ajouter une nouvelle série de pièces, un nouveau
8 classeur qui était en phase de traduction et dont nous avons reçu des
9 exemplaires à la fin de la semaine dernière. Le Bureau du Procureur a reçu
10 une copie et nous avons préparé, quant à nous, cinq copies pour les Juges
11 et pour le Greffe.
12 Tous ces documents portent des numéros d'identification et dans chaque
13 classeur vous avez une liste des documents qu'il contient. Il s'agit en
14 grande partie de traduction d'opinion d'experts, et vous avez également
15 des déclarations supplémentaires de témoins que nous allons entendre cette
16 semaine. Nous n'allons pas encore demander le versement au dossier tout de
17 suite, donc je pense que l'accusation aura suffisamment de temps pour en
18 prendre connaissance.
19 Et je souhaiterais vous informer d'emblée que nous attendons encore la
20 traduction du docteur Nenad Kecmanovic. Nous attendons donc la traduction
21 de son opinion d'expert, et nous pensons qu'il y aura suffisamment de
22 temps de préparation car nous n'allons appeler ce témoin que vers la fin
23 de nos témoins.
24 Maintenant avec votre permission je souhaiterais passer à la déclaration
25 liminaire de la défense.
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1 M. le Président (interprétation): Merci.
2 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur les
3 Juges, chers collègues, M. Krnojelac a été mis en accusation devant ce
4 Tribunal pour des crimes dont on prétend qu'ils auraient été commis entre
5 le 18 avril 1992 et août 1993. Il a été mis en accusation pour crime
6 contre l'humanité et pour violation des lois et coutumes de la guerre aux
7 termes de l'Article 5 et de l'Article 3 du Statut du Tribunal pour l'ex-
8 Yougoslavie.
9 L'accusé se voit reprocher sa responsabilité individuelle, en vertu de
10 l'Article 7.1. On lui reproche également, on dit également qu'il est
11 responsable en tant que supérieur hiérarchique en vertu de l'Article 7.3
12 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
13 Nous souhaitons prouver l'innocence de l'accusé pour tous ces crimes qui
14 lui sont reprochés, donc nous allons présenter notre position dans notre
15 déclaration en ce qui concerne tous les éléments pertinents pour
16 déterminer la responsabilité pénale éventuelle de l'accusé.
17 L'accusé qui est présenté par l'accusation comme l'un des acteurs clé
18 d'une action planifiée, organisée et menée à bien très largement. Cette
19 action étant une campagne de persécution et de terreur, dirigée contre la
20 population civile dans la municipalité de Foca.
21 Pour mettre en lumière les erreurs sur lesquelles s'est appuyé
22 l'accusation dans la présentation de sa thèse, la défense doit avant tout
23 dans son propos liminaire consacrer quelques instants très brefs au
24 contexte historique dans lequel se situent les événements tragiques qui se
25 sont déroulés à partir du mois d'avril 1992. La défense le fera dans un
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1 exposé très bref relatif au démantèlement de l'Etat yougoslave, aux causes
2 du conflit en Bosnie-Herzégovine et à son éclatement ainsi qu'au
3 développement de ce même conflit dans la municipalité de Foca.
4 Par la suite, la défense entend dans son propos liminaire, traiter de
5 Milorad Krnojelac en tant qu'individu, présenter sa personnalité, sa
6 biographie, les conditions dans lesquelles il a été placé au poste de
7 directeur du KP Dom de Foca. Elle parlera bien entendu tout spécialement
8 du rôle qu'il a joué dans la période, pertinente pour l'accusation, à la
9 tête de cette institution.
10 Un grand nombre d'éléments de preuve vont être présentés par la défense.
11 Ces éléments de preuve vont sans aucun doute démontrer l'absence de
12 fondement des différents points de l'Acte d'accusation au vu du rôle
13 effectif et de la position occupée par Milorad Krnojelac au centre
14 pénitentiaire de Foca.
15 Ce rôle et cette position ne peuvent pas être liés avec des crimes contre
16 l'humanité ou des infractions aux lois ou coutumes de la guerre
17 éventuellement commises.
18 Enfin, la défense présentera brièvement son avis juridique au sujet de la
19 présentation des faits dans le propos liminaire du Procureur, aussi bien
20 du point de vue de la justification d'une mise en accusation cumulative,
21 que du point de vue de la position de l'accusé au sujet de la
22 responsabilité pénale de l'accusé en application des Articles 7(1) et 7(3)
23 du Statut de ce Tribunal.
24 La thèse de l'accusation au sujet d'une attaque planifiée à l'avance,
25 systématique et à grande échelle contre la population non-serbe de la
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1 population de Foca, attaque qui aurait visé à créer un territoire
2 ethniquement pur, pousse la défense, comme je l'ai déjà dit en quelques
3 mots, à revenir rapidement sur le contexte de ces événements historiques,
4 dans le but de prouver qu'il n'y a eu aucune campagne planifiée à
5 l'avance, systématique et réalisée à grande échelle dans le but d'obtenir
6 un territoire ethniquement pur.
7 Il est indubitable que le premier Etat yougoslave créé après la Première
8 Guerre mondiale, qui s'est achevée en 1918, par la réunification des Etats
9 indépendants à l'époque, le Royaume de Serbie et le Royaume du Monténégro
10 avec le territoire de l'ex-monarchie austro-hongroise sur lequel vivaient
11 à cette époque-là, les peuples serbes, croates et slovènes qui étaient
12 tous des peuples slaves du sud.
13 Ces territoires ont donc créé ensemble le nouvel Etat yougoslave qui dès
14 le début a été baptisé Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes
15 mais qui ensuite à vu son nom transformé en Royaume de Yougoslavie.
16 La déclaration de Nis de 1914 dans laquelle est créée l'Assemblée
17 nationale du Royaume de Serbie, présente ou se prononce en faveur d'un
18 Etat yougoslave unifié sur le plan ethnique, ce qui montre clairement que
19 le séparatisme nationaliste et séparatisme d'Etat qui prévalaient au XIXe
20 siècle changent en faveur de la création d'une unité nationale du peuple
21 serbe au sein d'un même Etat, ce qui était un but poursuivi depuis des
22 siècles.
23 Les Serbes, ce faisant, ont accepté l'idée d'un Etat yougoslave à trois
24 composantes, en refusant la proposition des forces alliées présentée en
25 1915 dans l'accord de Londres et qui proposait la création d'une Grande
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1 Serbie.
2 Ce projet pour un Etat yougoslave, en faveur duquel s'est prononcé le
3 Royaume de Serbie en qualité d'un des Etats vainqueurs, a proposé aux
4 peuples croate et slovène pour la première fois dans l'histoire, une
5 possibilité d'émancipation nationale et étatique.
6 Ces faits historiques désavouant en tout état de cause, la thèse relative
7 à l'Etat yougoslave qui aurait été la mise en application de l'idée de la
8 Grande Serbie.
9 Plus tard, il apparaîtra que pour les Serbes, c'est que cette idée
10 résumait l'application d'un rêve séculaire, alors que les Croates et les
11 Slovènes ont consciemment utilisé l'idéal yougoslave en tant que période
12 de transition dans un processus d'obtention de l'indépendance étatique et
13 de l'indépendance nationale.
14 Le début de la Deuxième Guerre mondiale marque la fin de la première
15 Yougoslavie, et également le début de souffrances très importantes sur le
16 territoire de la Croatie indépendante de l'époque, qui recouvrait
17 également le territoire dont il est question dans l'Acte d'accusation qui
18 est au cœur de l'affaire dont nous traitons.
19 C'est à ce moment-là que commencent des persécutions massives contre les
20 Serbes qui -nous sommes en droit de le dire- se sont transformées en un
21 génocide aux dimensions extrêmes.
22 A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Etat yougoslave est recréé,
23 mais cette fois-ci, sur des bases fédérales. Il se compose de six
24 républiques, mais il importe de souligner que la République de Croatie et
25 la République de Bosnie-Herzégovine, deux des républiques composant l'Etat
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1 yougoslave de cette époque, ont été déclarés République abritant plusieurs
2 peuples constitutifs.
3 La Croatie était l'Etat des Croates et des Serbes, et la Bosnie-
4 Herzégovine l'Etat des Musulmans, des Serbes et des Croates.
5 Il est cependant advenu que le pouvoir communiste de l'époque, créé sur la
6 base de l'idée universelle de fraternité et d'unité, s'est efforcé de
7 réduire les intolérances nationales, ainsi que les conséquences négatives
8 des crimes commis au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Les victimes et
9 les bourreaux réunis par cette formule de la fraternité et de l'unité se
10 trouvaient dans des frontières administratives séparant les républiques
11 qui permettaient d'ignorer totalement la réalité politique et ethnique.
12 La mise en place arbitraire de telles frontières administratives et
13 l'absence de règlement de la question nationale, de la question des
14 nationalités vont devenir la cause principale de l'éclatement des conflits
15 sur ce territoire au cours des années 1991 et 1992.
16 L'éclatement de la deuxième Yougoslavie a en effet commencé en 1991 par la
17 sécession contraire à la Constitution de la Slovénie et de la Croatie.
18 Nous disons contraire à la constitution car, selon la constitution de la
19 RSFY, République Socialiste Fédérative de Yougoslavie qui existait encore
20 à cette époque-là, il fallait pour modifier le tracé des frontières,
21 obtenir l'accord de toutes les unités constituant la Fédération.
22 Donc la Constitution de la RSFY a été violée, mais la Constitution de la
23 République de Croatie de 1990 a également été amendée, transformant les
24 Serbes vivant sur ce territoire en minorité, alors qu'ils constituaient un
25 peuple constitutif jusqu'à cette date. Ce faisant, les Serbes ont pu
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1 comprendre que dans le nouvel Etat, le poids séculaire qui favorisait
2 l'égalité nationale dans l'Etat yougoslave jusqu'à ce moment-là, se
3 verrait réduit à néant.
4 Ces modifications de la Constitution ont aboutit à de nouvelles
5 persécutions, à un nouveau pogrom du peuple serbe dans le but de les
6 écarter de tous les organes du pouvoir au niveau de l'Etat, ainsi qu'au
7 niveau local; c'est-à-dire des tribunaux, des hôpitaux, des usines et des
8 institutions historiques.
9 L'expérience effrayante vécue par le peuple serbe sur le territoire de la
10 Croatie et le scénario qui a été repris au HDZ par le parti nationaliste
11 musulman devait nécessairement alerter les représentants du peuple serbe
12 en Bosnie-Herzégovine.
13 Ainsi, la création du parti d'action démocratique, parti nationaliste à
14 l'état pur, à été suivi par la création du parti démocratique serbe qui
15 voulait contrebalancer le nationalisme musulman naissant qui de l'avis du
16 peuple serbe ne pouvait manquer de conduire à l'islamisation de la Bosnie-
17 Herzégovine, par application des principes inscrits dans la déclaration
18 islamique ou islamiste, d'Alija Izetbegovic dirigeant du parti SDA, Alija
19 Izetbegovic qui avait été condamné pour la rédaction de cette déclaration
20 en 1983. Avec le développement de la méfiance liée à ces événements, on a
21 atteint un point culminant avec l'organisation de la grande réunion, du
22 grand meeting du SDA dans la ville même de Foca.
23 Ce meeting a réuni 100 000 personnes -ceci est un fait incontesté, y
24 compris par certains témoins de l'accusation- 100 000 personnes qui
25 étaient arrivées de tous les coins de la Bosnie-Herzégovine et même du
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1 Sandzak. Pour des Serbes qui vivaient dans une toute petite ville
2 contenant à peine 15 000 habitants, cette participation massive a signifié
3 une raison supplémentaire d'avoir peur et de souhaiter prendre des
4 précautions.
5 Les Musulmans, les dirigeants musulmans et les dirigeants croates
6 participant à cette manifestation ont à un certain moment déployé ensemble
7 les drapeaux musulmans et croates, ce qui a évidemment rappelé au peuple
8 serbe l'existence antérieure de l'Etat indépendant croate, et le rapport
9 que cet Etat indépendant croate avait entretenu avec les Musulmans qu'ils
10 appelaient les "fleurs croates". Cela leur a donc rappelé une situation
11 qui, bien entendu, ne pouvait manquer de les faire se sentir menacés à la
12 veille d'une sécession.
13 Après les élections multipartites, il est apparu très clairement que les
14 représentants du peuple serbe au parlement risquaient d'être dépassés en
15 nombre de votes par les représentants des peuples musulman et croate. Le
16 peuple serbe a donc pris peur par rapport à la possibilité de vivre une
17 répétition du scénario croate de 1991.
18 Et c'est exactement ce qui s'est vu confirmé" dans les mouvements
19 politiques qui ont suivi, à savoir qu'une réunion du parlement de Bosnie-
20 Herzégovine, tenue dans la nuit du 14 au 15 octobre 1991, la délégation
21 musulmane a proposé qu'une décision soit prise dans le sens de la
22 proclamation de l'indépendance de la République de Bosnie-Herzégovine, sur
23 l'exemple de ce qu'avait fait la Croatie et la Slovénie précédemment. Ceci
24 signifiait que la Bosnie-Herzégovine allait sortir de l'Etat yougoslave
25 contre la volonté d'un des trois peuples constitutifs représenté par un
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1 pourcentage important dans la population de Bosnie-Herzégovine.
2 Pour les membres du peuple serbe, il était clair que l'intention du Parti
3 d'Action Démocratique et du HDZ était d'obtenir la séparation de la
4 Bosnie-Herzégovine, et la coupure du peuple serbe par rapport à sa patrie.
5 Et c'était pour eux une répétition ou, en tout cas, une évocation très
6 nette des souffrances déjà endurées dans un Etat indépendant précédent.
7 Pour se protéger, les représentants du peuple serbe ont néanmoins agi dans
8 le respect des dispositions de la Constitution. C'est donc de façon
9 entièrement légale qu'ils ont exigé que cette proposition soit adressée
10 aux conseils chargés de l'égalité interethnique. Les représentants
11 musulmans et croates au Parlement ont ignoré totalement cette proposition,
12 et ce faisant, ils ont violé la Constitution. Mais en tout état de cause,
13 ils s'étaient déjà acquis la majorité à l'assemblée parlementaire. C'est
14 donc par une violation tout à fait manifeste de la Constitution par les
15 députés représentants les partis musulmans et croates, que tous les
16 efforts destinés à régler les problèmes qui se posaient à la Bosnie-
17 Herzégovine de façon légale, réglementaire, et civilisée ont échoué, ont
18 été réduits à néant.
19 En effet, par cette initiative, il a été clairement indiqué aux Serbes de
20 quelle façon les décisions allaient se prendre dans l'Etat communautaire
21 indépendant à venir, ainsi que la position que les Serbes pouvaient
22 occuper dans cet Etat.
23 La violation flagrante de la Constitution a poussé les députés serbes à
24 quitté le parlement, et la décision la plus importante qui soit pour
25 quelque Etat au monde a été prise dans une salle à moitié vide en
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1 l'absence d'un des trois peuples constitutifs sans lequel un tel Etat ne
2 pouvait pas exister.
3 La défense va démontrer que parallèlement à ces mouvements, à ces
4 initiatives politiques perfides du Parti d'Action Démocratique
5 immédiatement après l'organisation et la victoire, l'organisation des
6 premières élections multipartites et la victoire de ce parti, a commencé
7 l'armement des formations paramilitaires représentant le peuple musulman,
8 formation connue sous le nom de Ligue patriotique et de Bérets verts.
9 Ceci a été fait dans le but de mener à bien la sécession à tout prix,
10 coûte que coûte, y compris contre la volonté du peuple serbe.
11 L'un des éléments logistiques les plus importants du bras militaire du
12 Parti d'Action Démocratique, Halid Cengic qui était originaire de la
13 région de Foca, d'ailleurs a accordé une interview au magazine Lilian dans
14 lequel il dit de la façon la plus claire qu'il soit, sans l'ombre d'une
15 ambiguïté, que Senad Sahinpasic-Saja, autres représentants très connus de
16 la région de Foca, a organisé avec lui, avaient organisé avec lui une
17 réunion du SDA à Foca à laquelle avait assisté, comme il le dit dans cette
18 interview au magazine, 100.000 à 150.000 personnes sensées exprimer le
19 désir de la population de protéger les intérêts des Musulmans.
20 Par ailleurs, dans cet article Halid Cengic qui était le père de Hasan
21 Cengic et qui avait été condamné en 1983 avec Alija Izetbegovic pour cause
22 d'association criminelle et d'activités hostiles à l'Etat, ont commencé à
23 défendre l'idée de l'armement du peuple musulman qui a commencé à se
24 dérouler dans la région de Foca et ensuite a atteint toutes les autres
25 municipalités de la Bosnie-Herzégovine.
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1 Dans cette même interview on voit que Halid Cengic a, dès le 1er août
2 1990, créé la première ligue patriotique en Bosnie-Herzégovine, dans la
3 région de Foca également. Cette unité, d'après lui, et à en juger d'après
4 ses paroles, était armée d'armes automatiques, d'une mitrailleuse, et d'un
5 lance-grenades, mortier. Par conséquent nous parlons déjà du mois d'août
6 1990.
7 De même d'après les paroles de Halid Cengic, tous avaient des tenues et
8 uniformes de camouflage et ils ont prêté leur serment dans la mosquée
9 d'Ustikolina qui se trouve parmi les localités les plus près de la route
10 de Foca- Gorazde.
11 Le fait qu'il ne faut pas douter de ces citations, en témoignent les
12 citations de Halid Cengic, c'est-à-dire commandant de cette unité Cadar
13 Usajin(?), qui lui parle aussi de Karisik Kemo qui en septembre 1991 a
14 passé en revue les unités dont on vient de parler.
15 Ce que Halid Cengic mentionne dans son interview, se trouve confirmé de
16 façon pratique par Senad Sahinpasic dans son interview accordée au même
17 journal lorsqu'il cite qu'il était chargé de procurer les armes pour son
18 peuple au moment où ceci était difficilement réalisable.
19 Etant donné que ces activités de leader musulman, des chefs de file du
20 Parti de l'Action Démocratique et d'un grand nombre de leurs sympathisants
21 ne pouvaient pas passer inaperçues auprès des habitants serbes du peuple
22 serbe de la région de Foca, voilà que la peur qui était la leur est
23 grandissante a fait qu'ils ont réclamé un restationnement, un
24 redéploiement de la garnison de la JNA de Foca qui en avait été délogée en
25 1958. Pourtant, la JNA n'a jamais regagné Foca. Ce qui a fait que les
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1 Serbes ont été mobilisés pour s'organiser en vue de la défense de leur
2 identité et de leur foyer.
3 Il es clair que le peuple serbe étant en position de défense, de défense
4 de sa propre identité et de l'Etat qui fut un Etat commun, ne saurait être
5 le générateur d'une politique de nettoyage ethnique d'une population non
6 serbe, avec laquelle population jusqu'alors il vivait à l'amiable et en
7 paix.
8 Ceci étant appliqué pour et dans la région de Foca, à laquelle région
9 d'ailleurs se réfère l'Acte d'accusation, le conseil de la défense se
10 propose de prouver qu'en date du 6 avril 1992 a été formée la Brigade de
11 Foca de l'armée musulmane, dont le but clair était d'astreindre au peuple
12 serbe d'accepter la sécession de la Bosnie-Herzégovine, laquelle sécession
13 a été déjà proclamée politiquement.
14 Le fait que les représentants du peuple serbe étaient prêts pour
15 accueillir l'attaque des forces musulmanes et que, dans la région de Foca,
16 ils leur ont importé à traîner dans un conflit armé, ne peut pas servir de
17 base pour l'imputation au peuple serbe d'attributs d'agresseur et
18 d'attaquant qui agit de façon systématique et planifiée, sans pour autant
19 fermer les yeux sur le fait que le peuple musulman s'était mis à s'armer
20 depuis 1990 déjà par la formation pure et simple de formations
21 paramilitaires en 1991; non plus que ne pouvaient pas voir les premiers
22 barrages dressés à Foca, près du café Bor par les représentants du peuple
23 musulman, non plus que ne pouvait pas voir la formation, la création
24 d'unités militaires au niveau de brigades dans la même ville; et cela deux
25 jours à la veille de l'éclatement du conflit, dans le but préalablement
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1 cité et qui était clair.
2 Si l'on essaie de faire aller de paire tous ces faits, et si on les
3 regarde à la lumière de la sentence prononcée contre Alija Izetbegovic,
4 Hasan Cengic et contre d'autres chefs de file musulmans qui, eux,
5 préconisaient la création d'un Etat islamique à tout prix, il s'avère
6 clair qu'ils s'étaient préparés à attaquer et qu'ils se préparaient à la
7 défense.
8 On peut poser la question, et à juste titre, pour savoir la raison pour
9 laquelle le peuple serbe, témoin de tous ces faits, était là pour vivre en
10 cohabitation avec le peuple musulman pendant de très longues années, dans
11 le cadre d'un Etat commun, dans les confins d'une région, et évidemment
12 suivant les règles de bon voisinage; il est évident que le peuple serbe a
13 été contraint de défendre ses propres intérêts nationaux et que, pour
14 parler de cette région-là, il a réussi.
15 La thèse de l'accusation suivant laquelle on ne peut pas voir le conflit
16 de la région de Foca comme étant un conflit local, mais plutôt qu'il
17 faudrait le voir dans le contexte des conflits qui se sont déroulés en
18 Bosnie-Herzégovine, nous considérons cette thèse comme étant contraire à
19 toutes les spécificités en présence, spécificités considérant la région et
20 les hommes de Foca. Nous les considérons contraires également, ces thèses,
21 aux conclusions auxquelles a pu aboutir Jirzi Dinsbir, l'envoyé spécial
22 des Nations Unies qui était là pour rapporter sur la situation des Droits
23 de l'Homme en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, et en Yougoslavie. Lequel
24 envoyé, dans sa déclaration faite pour la presse, que d'après lui, d'après
25 son estimation, en Bosnie-Herzégovine, chaque village faisait sa petite
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1 guerre civile.
2 Nous considérons que le conflit éclaté dans la région de Foca doit être
3 considéré comme étant un conflit isolé, et séparément par rapport au
4 restant des conflits éclatés dans le territoire de l'ancienne Bosnie-
5 Herzégovine.
6 Le conseil de la défense se proposera de prouver qu'une fois une fin mise
7 aux opérations de guerre à Foca, -lorsque Foca a été prise par la
8 population serbe-, il n'y avait pas de plan de nettoyage ethnique, mais
9 que plutôt, la majeure partie de la population musulmane avait quitté la
10 ville, se retirant de concert avec les représentants de l'armée musulmane
11 en direction de Gorazde et d'autres axes.
12 A la lumière des éléments de preuve présentés jusqu'à maintenant, en
13 faisant venir tant de témoins qui sont venus pour déposer devant ce
14 prétoire, il s'avère que seul 3% du total de la population de Foca qui
15 serait d'appartenance ethnique musulmane était consigné au KP Dom de Foca.
16 Le conseil de la défense ne souhaite certainement pas présenter toute
17 victime musulmane ou serbe comme étant des indices des statistiques
18 quelconques; mais ayant en vue le nombre des personnes d'appartenance
19 ethnique musulmane qui étaient restées à Foca, une fois un terme mis aux
20 hostilités, on ne pouvait pas parler d'une attaque systématique, sur une
21 vaste échelle, contre la population musulmane dans le but de voir celle-ci
22 quitter la ville de Foca.
23 Il est un fait indubitable que dans le cadre du territoire municipal de
24 Foca, vivaient environ 21.000 habitants de nationalité musulmane, alors
25 que pour parler du nombre total de personnes consignées, il ne pouvait pas
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1 dépasser 700. Encore que certains témoins, eux, prétendent qu'il
2 s'agissait d'un chiffre de 550 ou 650 personnes.
3 En outre, il faut avoir en vue le fait qu'un certain nombre de détenus
4 musulmans au KP Dom de Foca, venaient d'autres municipalités de Bosnie-
5 Herzégovine à savoir de Gorazde, de Vicegrad, etc.
6 Bien que dans sa présentation liminaire, l'accusation parle presque en des
7 termes arbitraires de la consignation des non-serbes qui se comptaient par
8 milliers, qu'elle parle de la tenue de ces personnes en résidence
9 surveillée, qu'elle parle de restrictions qui ont été imposées à ces
10 personnes dans leur circulation et dans leurs communications, le conseil
11 de la défense se propose, moyennant des documents authentiques, de prouver
12 que toutes ces restrictions décrétées étaient valables également pour les
13 Serbes qui eux aussi devaient se faire délivrer un permis de circuler.
14 Le conseil de la défense détient également des preuves matérielles du fait
15 que le couvre-feu était valable pour tous les citoyens de Foca , ce qui
16 était une situation habituelle en temps de guerre.
17 Même si un certain nombre de témoins à charge en parle eux-mêmes, le
18 conseil de la défense fera de son mieux pour prouver que le restant des
19 habitants musulmans dans la municipalité de Foca s'évertuaient pour se
20 faire délivrer auprès des autorités policière et militaire de Foca, pour
21 quitter le territoire de la municipalité, pour se rendre vers d'autres
22 territoires.
23 De même, nous allons démontrer que de telles demandes de permis ont été
24 refusées par des autorités militaires et civiles, et que ces dernières ont
25 plutôt interdit à toute personne de quitter le territoire de Foca,
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1 qu'elles soient évidemment, musulmanes ou serbes.
2 Et ce n'est qu'à la suite de la décision prise par les secrétaires de
3 guerre en date du 18 juin 1992, qu'un permis soit décrété à l'attention de
4 toute personne désireuse de quitter le territoire de Foca. Cela avec une
5 obligation tenue par l'armée et la police de sécuriser de façon physique,
6 de telles personnes et avec l'obligation des autorités civiles d'assurer
7 un transport convenable.
8 De même il a été décidé ainsi de former une commission chargée de faire un
9 recensement des biens, meubles et immeubles, qui resteraient de ces
10 personnes-là une fois parties.
11 Le conseil de la défense procède également à un document délivré par la
12 centrale du SDA, qui serait d'instruction spéciale, délivré par le Parti
13 de l'Action Démocratique, avec son siège de Sarajevo, à l'attention des
14 représentants du Parti de l'Action Démocratique de Trebinje, en vue
15 d'entreprendre toutes mesures nécessaires pour déloger les restants des
16 habitants musulmans de la municipalité en question. Selon cette
17 instruction-là, ceux qui ne respecteraient pas cet ordre, il a été même
18 permis d'utiliser la force.
19 Nous rappelons qu'un des témoins qui a déposé dans le cadre de la présente
20 affaire a prouvé que dans la municipalité de Foca, cette directive et
21 instruction du SDA a été décrétée visant à faire quitter les foyers par
22 les habitants musulmans.
23 Il était clair, et c'est ce que le conseil de la défense se propose de
24 prouver, que la politique du SDA était de nature à faire à ce que dans les
25 municipalités où en tant de guerre le pouvoir a été perdu par les
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1 Musulmans, on essaie de créer la situation fictive d'une campagne
2 systématique de nettoyage, mais cette fois-ci de leur propre peuple.
3 Voilà la raison pour laquelle nous considérons comme erronée la thèse de
4 l'accusation suivant laquelle les représentants de peuple serbe de la
5 municipalité de Foca, réalisaient un processus de nettoyage ethnique,
6 planifié sur une vaste échelle et fondamentale, en vue de créer un
7 territoire habité exclusivement par une population serbe.
8 Pour poursuivre notre déclaration liminaire, le conseil de la défense
9 s'occupera de quelques cadres et points de droit pour prouver que l'accusé
10 Milorad Krnojelac n'est pas coupable des délits qui lui ont été imputés
11 par cet Acte d'accusation.
12 Les délits imputés à l'accusé sont liés au KP Dom de Foca, laquelle
13 institution carcérale a été organisée déjà en 1950 en tant qu'installation
14 de type fermé, carcéral, et de redressement dans laquelle des personnes
15 jugées devaient purger leur peine.
16 Le KP Dom de Foca n'a pas modifié cette fonction qui était la sienne
17 depuis le début même jusqu'en ce jour, laquelle fonction il a exécuté
18 évidemment de façon appropriée à la lumière de l'Acte d'accusation.
19 Le conseil de la défense prouvera que les thèses de l'accusation
20 présentées lors de la présentation liminaire sont erronées, lorsque
21 l'accusation prétend que le KP Dom de Foca -qui préalablement fut une
22 prison-, a été transformé en installation de détention inappropriée pour
23 hommes depuis avril 1992 jusqu'en octobre 1994.
24 Le conseil de l'accusation a lui-même fait entrer dans ses éléments de
25 preuve la pièce à conviction, cote P-2, comme étant un mémo qui était
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1 envoyé par le KP Dom de Trebinje au ministère de la Justice de la
2 République serbe, et qui traitait du KP Dom. Lequel mémo préalablement
3 l'administrateur actuel Zoran Sekulovic l'avait fait parvenir au
4 ministère. D'après ce mémo, on peut conclure sans équivoque qu'une partie
5 du KP Dom qui devait préalablement servir à la détention de personnes
6 jugées, y compris l'infirmerie et la cantine, a été cédée au commandement
7 du Groupe Tactique de Foca, et cela, sur la demande de ce dernier.
8 Avec ce fait-là, il y avait d'autres faits et preuves que le conseil de la
9 défense se propose d'offrir. Par le même mémo, on voulait mettre en valeur
10 le fait que le commandement cité a déterminé les exécuteurs de tâches et
11 ordres, qui n'avaient rien à voir avec des personnes civiles, qui avaient
12 une obligation de travail, chargées de s'occuper des tâches, ainsi que le
13 règlement en vigueur le prévoyait. Dans une partie qui concernera la
14 position et le rôle de l'accusé, le conseil de la défense prouvera
15 indubitablement que l'accusé Milorad Krnojelac ne faisait pas partie du
16 groupe de ceux que le commandement militaire avait désignés pour exécuter
17 certaines tâches et ordres, comme ceci figure dans le mémo précité.
18 Nommé pour un temps provisoire de la part du Président du comité exécutif,
19 pour exécuter son obligation de travail, à savoir pour être administrateur
20 temporaire; ensuite sur la base d'une décision du ministère de la Justice
21 nommé administrateur, ont permis à l'Acte d'accusation de considérer
22 Milorad Krnojelac -et cela sans aucune équivoque-, comme étant parmi les
23 personnes civiles.
24 Ensuite, à en juger d'après les pièces à conviction P-4 et P-5, on peut
25 conclure clairement qu'il s'agit-là de deux parties contractantes, à
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1 savoir donneur de bail et bailleurs locaux. De ces contrats, on peut voir
2 clairement qu'il n'y a aucune subordination. Dans aucun système juridique
3 une partie ne peut pas contracter avec elle-même. Le fait que Milorad
4 Krnojelac, en tant qu'administrateur temporaire, cède les locaux du KP Dom
5 au commandement militaire du Groupe Tactique de Foca, indique clairement
6 que l'accusé apparaît au nom des autorités civiles face aux autorités
7 militaires qui, elles, représentent l'autre partie contractante.
8 En outre, dans l'en-tête de la décision portant sur l'accusé, on lit
9 "République serbe de Bosnie-Herzégovine, la municipalité serbe de Foca, KP
10 Dom, Foca"; il est clair qu'il s'agit là d'autorités civiles, alors que
11 dans la demande portant cession de locaux, nous lisons "Commandant TG
12 Foca, commandement du groupe tactique de Foca"; par conséquent, il est
13 clair qu'il s'agit de commandement militaire.
14 Ensuite, le conseil de la défense finira par prouver que le KP Dom Foca,
15 une fois la Republika Srpska formée, n'a fait que continuer d'exister en
16 tant qu'institution dans laquelle devaient purger leur peine les personnes
17 jugées, et dont la sentence a eu force de la chose jugée. Ce qui a été
18 d'ailleurs confirmé par des actes délivrés par le gouvernement et la
19 présidence de la Republika Srpska.
20 Déjà, nous avons pu entendre des témoignages. Le conseil de la défense se
21 propose de prouver qu'il en est ainsi, à savoir qu'un certain nombre de
22 personnes qui étaient là pour purger leur peine d'après leur sentence
23 -avant la période d'éclatement des opérations de guerre-, étaient restées
24 au KP Dom lors des hostilités, à savoir dans cet intervalle du 8 au 16
25 avril, pour continuer de purger leur peine.
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1 Donc, il n'est pas exact que cette ancienne prison de l'ex-Yougoslavie
2 était transformée en centre de détention pour les hommes non-serbes. Une
3 partie du KP Dom, dans la partie pénitentiaire du KP Dom, ainsi que la
4 cuisine et le dispensaire, ont été mis à la disposition du commandement
5 militaire pour qu'il puisse y détenir des prisonniers de guerre. Et ceci
6 se faisait sous l'autorité factuelle et officielle des militaires de
7 l'armée. Il y a des éléments de preuve extrêmement clairs qui montrent que
8 des prisonniers de guerre d'appartenance ethnique musulmane ainsi que
9 d'autres détenus qui avaient enfreint les réglementations de l'armée de la
10 Republika Srpska, étaient sous le contrôle du commandement militaire et
11 des autorités militaires.
12 C'est pourquoi à cet égard, la défense va présenter un grand nombre de
13 documents qui vont montrer sans aucune équivoque que l'accusé, Milorad
14 Krnojelac, était le directeur de la prison civile et qu'il n'avait
15 absolument aucune autorité, que ce soit dans les faits ou officiellement,
16 donc aucune autorité sur ces gens-là.
17 L'exemple le plus frappant qui vient à l'appui de cet argument de la
18 défense, réside dans les permis pour rendre visite à ces personnes, des
19 permis qui sont délivrés par le colonel Marko Kovac, commandant du groupe
20 tactique de Foca.
21 Donc, si vous avez le directeur du KP Dom qui n'a pas l'autorité
22 d'autoriser des visites, eh bien, dans ces conditions, on ne peut que se
23 poser la question suivante: de quel type d'autorité suprême nous parle
24 donc l'accusation? Je reprends ici ce qui a été dit dans la déclaration
25 liminaire de l'accusation.
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1 On nous a dit que cette autorité suprême était acceptée aussi bien par les
2 gardes, que les détenus, que les dirigeants aussi bien civils que
3 militaires. Eh bien, la défense va montrer que cette allégation de
4 l'accusation est sans fondement et qu'on ne trouve aucun élément de preuve
5 qui vient l'étayer, qu'il s'agit purement et simplement d'une déclaration
6 totalement arbitraire.
7 En plus de l'exemple le plus simple que l'on puisse imaginer, j'en ai
8 parlé, il est constitué par les permis de visites. En plus de cela, la
9 défense dispose d'autres documents, par exemple des ordres portant
10 détention, des ordres relatifs à des missions de travail au KP Dom,
11 l'établissement de listes pour l'échange de personnes emprisonnées, la
12 date et le lieu des échanges, ainsi que les personnes qui sont chargées
13 d'escorter les personnes concernées, les ordres de libération de personnes
14 détenues ainsi que les ordres de libération de Musulmans prisonniers de
15 guerre. Tous ces documents ont été signés par le commandement militaire et
16 surtout par le colonel Marko Kovac en tant que commandant du groupe
17 tactique de Foca.
18 En conséquence, il est clair que la défense va s'efforcer de prouver que
19 seul le commandement militaire avait une autorité sur les détenus qui
20 n'étaient pas serbes, et que donc l'affirmation de l'accusation selon
21 laquelle Milorad Krnojelac aurait joué un rôle actif en confirmant les
22 listes des personnes qui devaient être passées à tabac et que les gardes
23 utilisaient pour faire sortir les prisonniers, donc tout cela est sans
24 fondement, cette affirmation est sans fondement.
25 Il n'est pas exact de dire que l'accusé donnait l'ordre à des gardes de
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1 faire sortir les prisonniers pour qu'ils soient passés à tabac en
2 utilisant ces listes.
3 La défense estime que l'accusation n'a pas donné de preuve à l'appui de
4 ces affirmations pendant la présentation de ses moyens.
5 Et pendant la présentation de ses propres moyens, la défense va éliminer
6 tout doute qui pourrait subsister en ce qui concerne ces faits. Les
7 prérogatives du directeur de la prison en temps de paix ont été
8 transférées à l'accusé, dès le moment où il a été nommé directeur
9 temporaire, et puis ensuite directeur du KP Dom.
10 En ce qui concerne les personnes condamnées, puisqu'il y avait dans la
11 période qui nous intéresse des personnes de ce type au KP Dom, eh bien,
12 cela a également un rapport avec l'administration du KP Dom et l'unité
13 économique de la Drina.
14 La défense va également s'efforcer de prouver qu'au sein du KP Dom de
15 Foca, pratiquement depuis le début, il y avait une unité économique de
16 taille, et qui a fonctionné pendant toute la période concernée, qui
17 portait la dénomination de Drina.
18 Pour la municipalité de Foca, il s'agissait d'une entité économique
19 d'importance et ceci pendant toute la période. Depuis la mise en place de
20 cette unité économique, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette unité
21 économique a toujours été placée sous l'autorité d'un directeur à une
22 seule exception, à savoir la période pendant laquelle Milorad Krnojelac a
23 occupé la fonction de directeur.
24 Si nous nous référons à la pièce à conviction de l'accusation P3, il
25 apparaît très clairement que dans la période allant du 18 avril 1992
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1 jusqu'en août 1993, il n'y a pas de directeur de l'unité économique. Et
2 justement parce que ce poste a été fusionné avec le poste du directeur du
3 KP Dom qui était le poste de Milorad Krnojelac. Cette pièce à conviction
4 montre très clairement que la personne qui figure au regard du numéro 72,
5 M. Tesovic, Radojica Tesovic, est devenu directeur de l'unité économique
6 Drina, à partir d'août 1993.
7 La défense va également présenter des éléments de preuve qui vont montrer
8 que l'accusé, Milorad Krnojelac, était directeur de la partie civile de la
9 prison et de l'unité économique Drina dans toute la période pendant
10 laquelle il a occupé les fonctions de directeur du KP Dom; c'est-à-dire
11 que la défense va présenter des éléments de preuve matériels, des
12 déclarations de témoins notamment.
13 Tout ceci n'a rien à voir avec l'imagination de l'accusé. Mais cela –parce
14 que je fais référence, ici à ce qui a été dit dans la déclaration
15 liminaire de l'accusation- donc tout ceci sont des faits.
16 Maintenant, en ce qui concerne la position de Milorad Krnojelac au sein du
17 KP Dom de Foca, et l'absence de responsabilité pénale en ce qui concerne
18 les crimes qui lui sont reprochés, la défense estime qu'il est nécessaire
19 de dire quelques mots au sujet des éléments de preuve que nous allons
20 présenter au sujet de la personnalité de Milorad Krnojelac et de son
21 comportement, dans le cadre des fonctions que nous avons décrites.
22 L'accusé Milorad Krnojelac est né le 25 juin 1940 dans le village de
23 Birotici, municipalité de Foca. Il est né dans une famille qui, depuis des
24 siècles, vivait dans cette région. L'accusé s'est tourné vers le métier de
25 professeur, c'était une vocation pour lui. Il a fait ses études, et son
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1 objectif était de travailler avec les enfants. D'abord il a travaillé en
2 tant qu'enseignant, enseignant dans une école primaire. Ensuite, il a
3 enseigné les mathématiques dans une école secondaire, au lycée. L'accusé a
4 fait preuve de son amour pour les enfants, et ceci, à la fois pendant
5 toutes les années qu'il a passé à travailler auprès des enfants, et puis
6 dans sa propre famille également; avec sa femme Slavica, il a élevée
7 quatre fils.
8 Il ne souffrait d'aucun préjugé, ne présentait aucun préjugé ethnique.
9 C'est pourquoi son épouse est d'appartenance ethnique croate. Et c'est
10 toujours son épouse aujourd'hui, en dépit des conflits interethniques qui
11 ont fait rage, et en dépit de tout ce qui s'est passé dans leur
12 environnement. L'accusé n'est pas quelqu'un qui a des préjugés de nature
13 ethnique. C'est justement cela qui explique la solidité de son mariage.
14 Même aujourd'hui son épouse ne l'a pas quitté, même aujourd'hui où il est
15 jugé ici, à La Haye, pour des crimes de guerre qui auraient été commis à
16 l'encontre de membres d'autres groupes ethniques, à savoir des Croates et
17 des Musulmans.
18 L'accusé n'est pas quelqu'un qui a des préjugés sur la base de
19 l'appartenance ethnique des autres. Et il l'a montré très clairement avant
20 même le conflit. Il respecte chez lui aussi bien les fêtes orthodoxes,
21 mais également les fêtes catholiques. Il avait des liens familiaux
22 extrêmement étroits avec la famille de son épouse Slavica.
23 La défense présentera, dans le cadre de la présentation de ses moyens, des
24 éléments de preuve qui appuieront ce que je viens de dire. Nous allons
25 également présenter des éléments de preuve qui prouveront que l'accusé
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1 avait beaucoup d'amis très proches qui étaient Musulmans, qui étaient de
2 religion musulmane. Il respectait leurs usages, leurs coutumes, et il
3 attachait beaucoup d'importance à l'amitié qu'il entretenait avec ces
4 personnes.
5 Il est vrai que l'accusé Milorad Krnojelac était capitaine de réserve,
6 capitaine de 1ère classe au sein de la Défense territoriale de la
7 municipalité de Foca, sous le commandement de la Défense territoriale de
8 la République de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Jusqu'en 1994 cela a été
9 le cas, jusqu'au moment où l'unité à laquelle il appartenait a été
10 démantelée. A partir de ce moment-là, il n'était plus officiellement dans
11 les documents officiels un militaire au sein de la municipalité de Foca.
12 Après 1994, l'accusé n'a eu aucune mission de guerre dans aucune unité
13 active en temps de guerre. Sa mission était de rester dans l'école où il
14 avait travaillé; c'est là qu'il était cantonné.
15 La défense va faire en sorte de prouver qu'au moins depuis 1989 ou 1990,
16 l'accusé Krnojelac n'était en aucun cas membre de l'état-major de la
17 Défense territoriale. Donc, au début du conflit armé, l'accusé était
18 professeur de mathématiques à l'école de Veselin Maslasa où il allait
19 travailler régulièrement, et où il a continué d'aller travailler jusqu'au
20 8 avril 1992, moment où en raison du conflit armé il n'a pas été en mesure
21 de continuer ce travail, parce qu'à ce moment-là, l'école a été fermée
22 temporairement. La maison familiale de l'accusé, l'endroit où il habitait
23 avec son épouse et ses quatre enfants, se trouvait dans la partie de Foca
24 que l'on appelle Donje Polje. Et c'est là que vous trouviez
25 essentiellement les personnes d'appartenance ethnique musulmane. Donc il a
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1 vu ses voisins se mettre à incendier les maisons serbes à Donje Polje. A
2 ce moment-là, l'accusé a quitté le domicile familial en compagnie des
3 membres de sa famille, et il a été évacué; c'est-à-dire qu'il est allé
4 dans le quartier de Cerezluk où il est allé s'installer avec son frère.
5 C'est la bonne décision qu'il a prise à ce moment-là.
6 Ceci est prouvé par le fait, le fait absolument indéniable, incontestable,
7 que ses voisins musulmans, dès le début du conflit musulman avec d'autres,
8 ont mis le feu à la maison de Milorad Krnojelac.
9 Et pour cette raison l'accusé et la défense vont montrer, qu'en 1992, il a
10 été contraint de vivre en tant que réfugié, en tant que personne déplacée
11 avec toutes les autres personnes déplacées à l'hôtel Zelengora. Pendant
12 toute la durée du conflit armé, qui a duré du 8 au 16 avril 1992, l'accusé
13 est resté à Cerezluk chez son frère. Il n'a absolument pas participé
14 activement aux conflits, aux combats. De même qu'il n'avait jamais
15 participé activement aux événements politiques qui avaient débouché sur le
16 conflit et sur la guerre.
17 Après le conflit armé, quand celui-ci a pris fin, et suite à l'appel à la
18 mobilisation générale, l'accusé conscient de ses responsabilités, de la
19 responsabilité qui était la sienne de répondre à cet appel de mobilisation
20 -parce que c'était un appel de mobilisation générale, et tous se devaient
21 de répondre à cet appel- il s'est donc présenté au centre scolaire où se
22 trouvait le poste de mobilisation. Radojica Mladenovic, qui était à
23 l'époque Président du conseil exécutif de la municipalité de Foca, l'a
24 nommé à un poste au KP Dom en lui donnant la mission d'assurer la
25 protection des lieux et des biens qui appartenaient au KP Dom. Il lui a
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1 donné également la mission de réparer les dégâts au KP Dom, et d'organiser
2 la production au sein de l'unité économique qui avait été mise en place et
3 qui portait la dénomination de "Unité économique Drina".
4 Donc c'est ce types de missions qui ont été confiées à l'accusé. C'est
5 dans ce contexte que le 18 avril 1992 il a commencé à travailler au KP
6 Dom, une fois que sa mission avait été définie. La défense va également
7 s'efforcer de prouver que ceci se faisait de façon tout à fait légale, et
8 qu'il s'agissait en l'occurrence de sa mission, de la mission qu'il avait
9 à accomplir en temps de guerre, qui était donc tout à fait légitime.
10 La défense va également montrer le certificat relatif à l'organisation et
11 à la réalisation de cette mission de travail. Il a été publié dans le
12 journal officiel de la Republika Srpska et montre très clairement que
13 cette mission qu'on lui a confiée était une mission en temps de guerre,
14 qui concernait toutes les personnes qui se trouvaient sur la liste
15 concernée; la liste concernée pour cette obligation de travail.
16 Ensuite et après la mise en place officielle du KP Dom au sein de la
17 Republika Srpska, Milorad Krnojelac, du fait d'un décret du ministère de
18 la Justice, un décret signé par le ministre de la justice, donc Milorad
19 Krnojelac a été nommé directeur du KP Dom. Il est resté à ce poste jusqu'à
20 ce qu'il ait été relevé de ses fonctions, une fois encore par le ministère
21 de la Justice de la Republika Srpska, document en date du 1er juillet 1993.
22 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je ne sais pas si le
23 moment est bien choisi pour faire une pause?
24 M. le Président (interprétation): Si, il est bien choisi en effet. Vous en
25 venez maintenant à parler de l'unité économique de la Drina. Une chose
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1 m'intéresserait à cet égard dans le cas de la présentation de vos moyens.
2 Ce qui m'intéresserait est la chose suivante: est-ce que cette unité avait
3 des liens, quels qu'ils soient, avec les personnes dont nous vous nous
4 dites qu'elles étaient détenues sous le contrôle des autorités militaires?
5 Ou bien, est-ce que cette unité ne concernait que les gens au sein du KP
6 Dom qui se trouvaient donc détenus à cet endroit suite à une condamnation,
7 et qui ne relevaient pas des autorités militaires? C'est quelque chose que
8 je vous serais reconnaissant d'évoquer après la pause.
9 Deux autres choses: vous avez dit au début de votre déclaration, que vous
10 attendiez encore la traduction du rapport d'un expert-témoin. Je pensais
11 que vous aviez parlé de Ana Najman. Mais en fait, apparemment, vous faites
12 référence à quelqu'un de différent, parce que nous disposons bien entendu
13 du rapport de Mme Najman, aussi bien en anglais qu'en BCS. Donc qu'en est-
14 il? Est-ce que j'ai mal compris?
15 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je ne vais pas
16 m'avancer pour dire que vous avez mal compris. C'est peut-être moi qui ai
17 commis un lapsus. Il ne s'agissait pas de l'expert Najman, mais de
18 Kecmanovic. Il est possible que j'ai fait un lapsus moi-même, c'est tout à
19 fait possible, et je vous prie de m'excuser si c'est effectivement le cas.
20 M. le Président (interprétation): Le nom en fait qui figure dans le compte
21 rendu d'audience correspond de loin au nom que vous venez de prononcer.
22 Cela vous consolera.
23 Deuxième chose: en ce qui concerne la liste des témoins que vous comptez
24 entendre cette semaine, vous deviez normalement déposer cette liste
25 vendredi. Est-ce que cela a été le cas?
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1 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous avons remis
2 cette liste à l'accusation ainsi qu'au Greffe. Un exemplaire a été remis à
3 l'accusation, un exemplaire a été remis au Greffe avec la signature du
4 témoin. Cette signature a été apposée sur le document vendredi, vers 14
5 heures ou 15 heures.
6 Ensuite, nous avons appris qu'un de nos témoins, à savoir le deuxième
7 témoin, le docteur Dundjer n'était pas arrivé à l'aéroport et qu'il n'a
8 pas pu partir parce qu'il a eu des difficultés. En effet, son épouse est
9 souffrante ou plutôt, son épouse a mis un certain nombre de conditions à
10 son déplacement et donc il a décidé de ne pas venir.
11 Donc Milenko Dundjer ne viendra pas, ou plutôt, après Milenko Dundjer nous
12 n'aurons que 3 témoins pour cette semaine et non pas 4.
13 M. le Président (interprétation): Eh bien, j'espère que le Greffe va
14 bientôt nous communiquer cette pièce parce que nous ne l'avons pas encore
15 reçue cette fameuse liste. Je vais maintenant me renseigner à ce sujet.
16 Nous allons maintenant faire une pause jusqu'à 11 heures 30.
17 (L'audience, suspendue à 11 heures 03, est reprise à 11 heures 30.)
18 M. le Président (interprétation): Nous avons maintenant la liste des
19 témoins. Qui c'était qui n'était pas venu? Peut-être que sa femme ne lui a
20 pas donné la permission de venir.
21 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je crois que c'est le
22 témoin sur la liste n° 2.
23 M. le Président (interprétation): Merci. Oui, Monsieur Bakrac vous pouvez
24 poursuivre.
25 M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
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1 Nous avons donc dit tout à l'heure que l'accusé Krnojelac, en date du 1er
2 juillet 1993, c'est ce que le conseil de la défense a prouvé, a été démis
3 de ses fonctions par le ministère de la Défense en vertu d'une décision
4 signée par le ministère de la Défense. Il a donc été relevé de ses
5 fonctions, de cette fonction d'administrateur du KP Dom. Dans son
6 interview -et nous espérons qu'il le fera aussi lors de son témoignage- il
7 a pu expliquer comment évoluait une brève période au KP Dom lorsqu'il
8 n'avait plus aucune fonction, qu'il n'était plus administrateur du KP Dom.
9 C'est ainsi que le conseil de la défense se propose de présenter également
10 un élément de preuve là-dessus.
11 Une fois démis de ses fonctions au KP Dom, en qualité d'administrateur,
12 l'accusé Krnojelac, pendant un certain temps, pendant une année entière,
13 était resté sans travail. En septembre 1994, il a été nommé directeur de
14 l'école élémentaire Veselin Maslasa, dans laquelle école il avait
15 également travaillé avant l'éclatement des conflits, et dans quelle école
16 à quelles fonctions il sera à travailler jusqu'en juin 1998, date à
17 laquelle il a été arrêté par les représentants de la Sfor.
18 Le conseil de la défense soumettra en tant qu'élément de preuve la
19 décision du ministère de la Justice pour corroborer ces faits-là. Lorsque
20 le ministère de la Justice s'adresse à la municipalité de Trebinje en date
21 du 3 juin 1993, où on voit que l'accusé Krnojelac une fois ayant été démis
22 de ses fonctions, à la fonction d'administrateur, n'avait plus d'emploi,
23 était sans emploi, et que le ministère intervenait auprès de la
24 municipalité, auprès du président de la municipalité de Foca en vue
25 d'assurer à l'accusé un emploi, si possible dans les grades d'un des
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1 organes administratifs ou dans le cadre de l'éducation.
2 Excusez-moi, Monsieur le Président, il s'agit bien du 3 juin 1994, alors
3 que dans le transcript, nous lisons 1993. Il s'agit donc d'une décision du
4 ministère de 1994 à laquelle s'est référé tout à l'heure le conseil de la
5 défense.
6 De même moyennant un bon nombre de témoins, le conseil de la défense
7 prouvera qu'avant l'éclatement des opérations de guerre, l'accusé a été
8 populaire non seulement parmi ses élèves qui étaient d'appartenance
9 ethnique serbe et musulmane, mais il a été aimé d'autres habitants de la
10 ville qui le connaissaient, et qui, eux aussi d'ailleurs, étaient
11 d'appartenance ethnique autre que la sienne.
12 Voilà pourquoi nous ne devrions pas être surpris par le fait que les
13 témoins à charge qui ont témoigné ici présentaient l'accusé en général
14 comme étant une personne aimable, correcte, ayant une attitude amicale
15 dans ses communications et rapports avec les hommes. Le seul reproche qui
16 lui a été fait, c'est que lorsque qu'il a été à la fonction de
17 l'administrateur du KP Dom, considérant que c'est de cette fonction même
18 que devaient découler les autorisations et responsabilités qui devraient
19 être les siennes, sans pour autant entrer plus en détail pour traiter du
20 contenu même et de l'essence même de la mission et la fonction qui était
21 la sienne.
22 Au cours de la présentation des éléments de preuve, le conseil de la
23 défense aura pour tâche de prouver que l'essence même de la fonction et de
24 la situation de Milorad Krnojelac était de nature à ne pas lui permettre
25 de faire plus que ce qu'il pouvait faire en réalité.
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1 Le conseil de la défense traite cette fois-ci de la situation et de la
2 position de l'accusé au KP Dom, durant cette période en question. Une fois
3 de plus, nous ne pouvons pas nous référer à des témoignages qui manquent
4 de crédibilité et de fondement et qui sont les témoignages de certains
5 témoins lorsque ceux-ci rangent l'accusé Krnojelac parmi les hauts gradés,
6 parmi les responsables du SDS -donc du Parti Démocratique Serbe-, tantôt
7 il le voyait en tant que membre de la cellule de crise de Foca, tantôt il
8 le traitait comme étant l'un des hauts fonctionnaires de l'ensemble de
9 l'entité militaire de la Défense territoriale de Foca.
10 M. le Président (interprétation): Monsieur Bakrac, la déclaration
11 liminaire n'est pas un moment où l'on doit s'attaquer à des éléments de
12 preuve présentés par l'accusation. Vous aurez le temps de le faire plus
13 tard. Nous sommes intéressés à savoir quelles sont les thèses que vous
14 avancez vous-même. Par conséquent, c'est ce que je vous propose et je
15 suggère de faire.
16 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, il n'était pas de mon
17 propos de faire une analyse de la présentation d'éléments de preuve de
18 l'accusation. Tout simplement, je voulais faire un parallèle entre ce qui
19 était objet de ce que se proposait de faire l'accusation et de ce que nous
20 pouvons faire. Par conséquent, il n'y aurait plus d'aperçu de ce genre-là
21 concernant la présentation des preuves par l'accusation.
22 Lorsque le moment viendra -et c'est ce que je voulais dire tout à
23 l'heure-, le conseil de la défense fera une analyse des témoignages de ces
24 témoins, pour parler de la valeur probante de leur témoignage qui ont
25 parlé plutôt à la lumière de leurs sentiments et émotions mais pas de
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1 connaissances.
2 Le conseil de la défense apportera à l'appui des preuves matérielles qui
3 démontreront que l'accusé n'a pas été membre du SDS, surtout pas un haut
4 gradé parmi les chefs de file de ce parti.
5 Ensuite, la défense prouvera que l'accusé n'a pas été membre de la cellule
6 de crise de la Défense territoriale de Foca, non plus qu'il n'a pas été
7 commandant d'une unité quelconque de cette Défense territoriale. Nous en
8 sommes certains pour pouvoir parler de 1989 pour les années qui suivaient.
9 Non plus que l'accusé n'a jamais été membre de cet état-major de crise de
10 la municipalité de Foca.
11 Pour parler de la force probante de ces documents comme étant des éléments
12 de preuve matérielle, devra rendre sans valeur aucune et force probante de
13 certains témoignages faits de façon arbitraire (sic), lorsqu'il fallait
14 parler d'engagement politique ou de fonctions et missions militaires ou
15 autres de l'accusé, et lorsqu'il s'agit de parler de la présence de
16 l'accusé au sein de ces organes respectifs.
17 Nous allons également procéder pour prouver que Krnojelac, en tant qu'une
18 personne apolitique, au cours de la période qui suit la dislocation de la
19 Yougoslavie, n'a pas pris de part active aux événements qui se sont
20 déroulés début 1992, dans la municipalité de Foca. Et cela jusqu'en date
21 du 18 avril 1992, lorsque lui aussi répondant à l'obligation qui était la
22 sienne, il devait répondre à l'appel de mobilisation générale.
23 Etant donné que lui n'était pas membre du parti politique nouvellement
24 créé sur une base ethnique, non plus qu'il n'appartenait à d'autres partis
25 politiques. Par conséquent, du fait qu'il ne prenait pas part à une vie
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1 politique active, et étant donné que tout comme d'autres citoyens qui
2 n'ont pas succombé à des passions politiques sur une base ethnique, lui
3 espérait que ce conflit ne devait jamais avoir lieu et que, pour des
4 raisons, la situation de la sécurité politique et générale de la
5 municipalité finirait par s'apaiser.
6 Le conseil de la défense prouvera que, dans des conversations avec ses
7 amis à lui, l'accusé disait notamment que faire la guerre serait faire
8 preuve de folie et que certainement, ceci ne serait pas évidemment le cas.
9 L'essence même des paroles de l'accusé, lorsqu'il plaidait non-coupable au
10 sujet de tout point de l'Acte d'accusation, s'est réduit au fait, à la
11 possibilité de voir quelle était sa véritable fonction et situation et
12 mission au KP Dom. Lorsqu'il a répondu à l'appel de mobilisation générale,
13 selon les prescriptions en vigueur, l'accusé reçoit de la part du
14 président du conseil exécutif de la municipalité de Foca l'ordre suivant
15 lequel son obligation de travail devrait porter sur la fonction
16 intérimaire de l'administrateur du KP Dom de Foca; ayant d'une part à
17 s'occuper des biens de la propriété du KP Dom, de l'assainissement et des
18 réparations des installations et équipements qui ont été d'ailleurs
19 endommagés par les opérations de guerre, et d'avoir évidemment comme
20 mission et fonction de faire revivre et relancer le travail de cette unité
21 économique nommée "Drina".
22 Le fait indubitable et indéniable est que le KP Dom à Foca, les décennies
23 durant, préalablement, fonctionnait en tant qu'installation carcérale et
24 de redressement, mais également comme étant une entité économique
25 importante de la région. Le KP Dom n'a pas été formé comme étant un camp
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1 créé ad hoc pour servir de lieu de détention de la population non-serbe.
2 Ce fait-là, indéniable, accuse qu'il était nécessaire d'y affecter une
3 personne ayant à remplir les tâches précitées. Notamment à la lumière du
4 fait que l'administrateur de cette institution, jusqu'alors, avait quitté
5 ce poste, et du fait qu'il n'était plus présent pendant ces moments
6 critiques.
7 En effet, le conseil de la défense prouvera -ce que l'on peut d'ailleurs
8 voir dans la pièce de l'accusation P-3-, que l'ancien administrateur,
9 Radojica Tesovic n'était pas à Foca au cours des conflits de guerre et au
10 lendemain même de la fin des hostilités, et que la personne citée ne s'est
11 présentée au KP Dom pour répondre à son obligation de travail que le 8 mai
12 1992. Il était donc indispensable d'y nommer un administrateur
13 intérimaire, lequel devrait s'occuper des biens de la propriété du KP Dom,
14 s'occuper de la détention de quelques personnes qui devaient y purger la
15 peine sur la base des décisions qui ont eu force de la chose jugée, et qui
16 étaient là pour purger leur peine et s'occuper, entre autres, de la
17 propriété et des biens de l'unité économique du KP Dom.
18 Il est un fait indéniable également qu'avant la venue de Milorad Krnojelac
19 au KP Dom pour répondre à son obligation de travail, l'armée détenait déjà
20 un certain pouvoir au sein du KP Dom, le pouvoir exercé notamment en
21 direction des prisonniers de guerre qui s'y trouvaient déjà.
22 Pour parler de la nature des tâches accomplies par l'accusé, et pour
23 traiter de la situation qui était la sienne, le conseil de la défense
24 offrira un certain nombre d'éléments de preuves matérielles pour
25 corroborer de telles affirmations.
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1 En effet, c'est dans le rapport du ministère de la Justice établi en
2 novembre 1992 que l'on peut voir, de la façon la plus claire possible,
3 quel était le rôle de l'accusé au KP Dom à Foca. Le rapport cité concerne
4 notamment le nombre exact des personnes qui s'y trouvaient pour purger
5 leur peine de prison, suivant les décisions qui leur ont été prononcées
6 avec mention exacte portant sur la peine de prison, c'est-à-dire le nombre
7 d'années d'emprisonnement, avec une présentation succincte et précise
8 concernant le nombre d'années purgées jusqu'à ce moment-là.
9 Une seconde partie du rapport établie par le ministère de la Justice
10 concerne une information circonstanciée de la situation dans laquelle se
11 trouvait l'unité économique Drina, concernait également les procédés
12 suivants lesquels fonctionnait cette unité économique la Drina. Cette
13 seconde partie du rapport concerne également les résultats atteints par
14 cette unité économique, de même qu'elle concerne les travaux effectués
15 pour assainir l'entité économique et pour faire d'autres réparations et
16 assainissements au sein du KP Dom pris dans son ensemble.
17 Pourquoi donc le ministère de la Justice s'en était chargé pour parler de
18 l'accusé? Le conseil de la défense prouvera qu'une fois que le
19 gouvernement de la Republika Srpska a été formé, une décision formelle a
20 été prise portant création du KP Dom de Foca, lequel KP Dom de Foca
21 devrait se situer dans la ligne de continuité de l'institution carcérale
22 et correctionnelle de l'ancienne Yougoslavie, cette fois-ci suivant la
23 décision prise par le ministre de la Justice de la Republika Srpska.
24 Il faut prouver qu'il y avait là une continuité et que la présidence de la
25 Republika Srpska et le gouvernement de la Republika Srpska n'ont fait que
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1 prendre une décision formelle, en témoigne, entre autres, la lettre du
2 président du Conseil exécutif du 26 avril 1992, de laquelle lettre, on
3 peut déduire que du point de vue fonctionnel, la continuité du KP Dom de
4 Foca a été assurée. Ce qui plus tard sera consacré par, et sur la base des
5 décisions formelles prises par les organes du pouvoir de la Republika
6 Srpska .
7 Nous avons déjà mentionné que le conseil de la défense offrira, sous forme
8 d'éléments de preuve, une décision portant nomination de Milorad
9 Krnojelac, administrateur intérimaire du KP Dom, de la part du ministère
10 de la Justice, de même que le conseil de la défense présentera ici comme
11 élément de preuve, une décision portant remise de ses fonctions de Milorad
12 Krnojelac; une fois de plus laquelle décision a été prise par le ministère
13 de la Justice. Lesquels documents prouvent clairement la nature et le
14 caractère civil des fonctions et tâches exécutées par l'accusé au KP Dom.
15 Nous considérons qu'il s'agit là de preuves suffisantes pour prouver que
16 l'accusé Milorad Krnojelac se trouvait au sein d'une structure de pouvoirs
17 civils dans la compétence du ministère de la Justice et surtout cette
18 fois-ci, au sein des pouvoirs créés dans le grade de la Republika Srpska.
19 Nous considérons que nous n'avons guère besoin de présenter de preuves
20 spéciales pour dire que nommé administrateur d'une institution qui
21 relevait de la compétence du ministère de la Justice, sur la base de la
22 décision qui lui a été remise, Krnojelac était dans une situation qui
23 serait incompatible avec une quelconque des fonctions régies par les
24 pouvoirs et organes de pouvoirs militaires qui évidemment appartiennent au
25 ministère de la Défense nationale.
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1 Les documents de ce genre-là, et que le conseil de la défense se propose
2 de présenter en tant qu'éléments de preuve, projettent une nouvelle
3 lumière sur un fait indéniable lui aussi, corroboré moyennant des preuves
4 matérielles, à savoir qu'une partie du KP Dom a été cédée à des structures
5 militaires; lesquelles structures militaires l'ont utilisée pour les
6 besoins de mise en détention des prisonniers de guerre qui se trouvaient
7 relevant de la compétence exclusive des autorités militaires.
8 Il est donc logique de voir les documents qui concernent les prisonniers
9 de guerre: à commencer de traiter les permis de visite, jusqu'aux
10 décisions portant mise en liberté ou relâchement de prison ou concernant
11 les décisions portant échanges de détenus et prisonniers. Tous ces
12 documents donc doivent être signés par le préposé au commandement
13 militaire, et certes pas par l'accusé, ici présent, Mirolad Krnojelac.
14 Ensuite, et je parle toujours évidemment en faveur des faits précités, le
15 conseil de la défense offrira des éléments de preuve pour prouver que les
16 interrogatoires des détenus non-Serbes sont l'oeuvre d'une commission
17 mixte du commandement militaire et de la police; à savoir ces
18 interrogatoires sont effectués par une commission du commandement
19 militaire, de l'organe du pouvoir militaire, et d'une police qui est,
20 cette fois-ci, subordonnée au ministère de l'Intérieur et certes pas
21 subordonnée au ministère de la Justice.
22 Ayant en vue tout ce qui précède, le conseil de la défense trouve que la
23 thèse de l'accusation est intenable lorsque l'accusation considère que
24 l'accusé était responsable d'avoir rendu possible aux représentants de
25 l'armée l'accès des personnes détenues. En effet, si l'on cite évidemment
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1 le fait indéniable qu'une partie du KP Dom a été louée par les autorités
2 militaires. Le conseil de la défense prouvera que, pour parler des
3 éléments de sécurité à l'extérieur et à l'intérieur du KP Dom, ceux-ci se
4 trouvaient sous le commandement militaire, que la sécurité a été assurée
5 par -en général par les anciens gardiens qui, eux, étaient membres de
6 l'armée de la Republika Srpska et qui fonctionnaient, qui opéraient
7 suivant les affectations qui étaient les leurs, à savoir pour se rendre
8 périodiquement sur la ligne de front ou pour s'occuper de leurs tâches qui
9 leur incombaient au KP Dom.
10 Nous avons déjà pu entendre dire des témoins à charge, des témoins de
11 l'accusation, que les gardiens se succédaient périodiquement en tour de
12 garde pour une période d'une quinzaine de jours, et que les témoins
13 disaient également qu'ils étaient vus en uniforme militaire. Après avoir
14 entendu d'abord les gardes, le conseil de la défense finira par recueillir
15 les éléments de preuve nécessaires pour prouver ces faits, à savoir
16 prouver qu'ils sont exacts.
17 Compte tenu du fait que les gardes en question ont été placés à leur poste
18 par le ministère de la Défense et par le commandement militaire, l'accusé
19 ne pouvait exercer aucune influence sur ces hommes dans un rapport de
20 subordination. Il ne pouvait pas non plus prendre la moindre décision pour
21 empêcher des militaires de pénétrer dans l'enceinte de la prison, puisque
22 les autorisations d'entrée étaient délivrées par le pouvoir militaire.
23 La défense va également démontrer que l'accusé, dans l'exécution de ses
24 obligations, avait un horaire de travail qui en général allait de 7 heures
25 du matin à 3 heures de l'après-midi, et que le week-end il était libre.
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1 Dans l'exécution de ses tâches, l'accusé était le supérieur d'un grand
2 nombre d'employés administratifs qui travaillaient dans l'unité économique
3 civile du KP Dom. La défense va présenter des éléments de preuve
4 matérielle pour s'efforcer de démontrer que l'accusé séjournait souvent à
5 l'extérieur du KP Dom, puisqu'il voyageait au Monténégro, en Serbie, et
6 dans la Republika Srpska pour s'approvisionner en toute sorte d'articles
7 nécessaires au fonctionnement de l'unité économique du KP Dom. Ces voyages
8 étaient également destinés à organiser la vente des produits fabriqués par
9 l'unité économique de la Drina.
10 Le Procureur a annoncé, dans son propos liminaire, qu'il allait montrer et
11 prouver que les incidents les plus graves survenus au KP Dom se sont
12 situés, se sont déroulés au cours de 4 nuits consécutives du mois de juin
13 et juillet 1992, au cours desquelles 4 groupes d'hommes ont été obligés de
14 sortir; le Procureur affirmant à leur égard que ces hommes sont décédés.
15 La défense, en revanche, dispose d'éléments de preuve qui permettront de
16 prouver que l'accusé, dans la période en question, ne se trouvait pas au
17 KP Dom, ni dans la ville de Foca puisqu'il était à Belgrade auprès de son
18 fils cadet, grièvement blessé le 22 juin 1992, qui le 24 juin 1992, avait
19 été transféré à l'hôpital de l'académie militaire de Belgrade où il est
20 resté hospitalisé jusqu'au mois de décembre 1992. Le fils cadet de
21 l'accusé a été amputé des deux jambes.
22 Donc la période dont nous parlons était une période où ce jeune homme se
23 battait pour rester en vie et l'accusé, en même temps que son épouse,
24 était aux côtés de leur fils.
25 Nous avons déjà dit que nous allions démontrer l'absence de responsabilité
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1 de l'accusé en raison des fonctions qui étaient les siennes, mais la
2 défense se doit tout de même d'apporter la preuve qu'au cours de ces
3 journées où, selon le Procureur, les crimes les plus graves ont été commis
4 au KP Dom, l'accusé n'était absolument pas présent au KP Dom. Grâce à des
5 éléments de preuves matérielles et au témoignage du fils blessé et de
6 l'épouse de l'accusé, la défense démontrera qu'à la fin juin et au début
7 juillet 1992, l'accusé se trouvait à Belgrade. Même lorsque qu'il était à
8 Foca, l'accusé, compte tenu de la nature même de son travail, sortait
9 souvent du KP Dom pour se rendre à l'usine Maglic, la coopérative de
10 production ainsi que d'autres organismes économiques qui collaboraient
11 avec l'unité économique de la Drina.
12 Il est exact que l'accusé a été vu parfois dans l'enceinte du KP Dom,
13 alors qu'il se dirigeait vers l'usine de meubles, ou vers la cantine alors
14 que les travailleurs du KP Dom et les employés administratifs du KP Dom
15 fréquentaient, puisqu'on ne pouvait arriver à l'usine de meubles qu'en
16 passant par l'enceinte de la prison, puisque les employés administratifs
17 déjeunaient à la cantine du KP Dom également; cantine qui n'était
18 accessible elle aussi que par l'enceinte de la prison, il est tout à fait
19 logique que l'accusé, quand il allait déjeuner ou quand il accomplissait
20 les obligations qui étaient les siennes en rapport avec l'usine de
21 meubles, devait lui aussi passer par l'enceinte du KP Dom.
22 La défense ne contestera pas le fait que l'accusé, lorsqu'il ne portait
23 pas des vêtements civils, portait de temps en temps un uniforme militaire.
24 Mais elle prouvera que cet uniforme était l'ancien uniforme de l'armée
25 populaire yougoslave, sans aucune marque de grade; que cet uniforme
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1 appartenait à son frère et qu'il a reçu cet uniforme de son frère après
2 l'incendie de sa maison au cours duquel tous les vêtements de la famille
3 ont été brûlés.
4 La défense va s'efforcer de démontrer que c'est en raison de cela que
5 certains ont pu voir l'accusé dans l'enceinte du KP Dom vêtu parfois d'un
6 uniforme militaire, parfois de vêtements civils, et parfois également de
7 vêtements civils associés à des éléments d'un uniforme militaire, comme
8 certains témoins de l'accusation l'ont dit.
9 D'ailleurs, dans la période visée par l'Acte d'accusation, les combats
10 faisaient encore rage dans la municipalité de Foca et les vêtements
11 militaires étaient plus fréquents que les vêtements civils. Le port d'un
12 uniforme militaire sans aucun signe de grade, sans aucun emblème, ne peut
13 pas être utilisé par l'accusation comme une preuve importante du fait que
14 l'accusé faisait partie de la hiérarchie militaire, de façon générale ou
15 plus strictement dans le cadre du KP Dom.
16 La défense considère qu'elle va, sans l'ombre d'un doute, prouver que
17 l'accusé n'a eu aucune responsabilité dans la création de la partie
18 militaire de la prison, ou dans l'arrestation d'une partie de la
19 population dans cette prison, ou encore des éventuels excès qui ont pu
20 être commis dans cette partie de la prison; aussi bien du point de vue de
21 la définition de la responsabilité que l'on trouve à l'Article 7(1) du
22 Statut, que du point de vue de la définition de la responsabilité que l'on
23 trouve à l'article 7(3) du Statut.
24 La défense va en outre, présenter des éléments de preuve destinés à
25 prouver qu'il n'y a eu aucune intention, aucun plan organisé de faire
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1 mourir de faim les détenus, qu'il n'y a eu aucune intention, aucun plan
2 destiné à réduire l'accès aux soins médicaux, qu'il n'y a eu aucune
3 intention, aucun plan destiné à faire vivre les prisonniers dans des
4 conditions marquées par une absence totale d'hygiène, et que les locaux
5 utilisés pour la détention des prisonniers n'étaient pas bondés,
6 exagérément bondés.
7 La défense fournira des éléments de preuves matérielles et un rapport
8 d'expert dû à un expert économique qui démontreront qu'à l'époque
9 concernée par l'Acte d'accusation, la situation économique était très
10 difficile, qu'il était difficile de se procurer quelques éléments de
11 première nécessité que ce soit, que les pannes d'électricité étaient
12 fréquentes, que les combustibles liquides faisaient défaut; et que cette
13 situation difficile ne pouvait pas manquer d'avoir des conséquences sur la
14 situation vécue par les prisonniers au KP Dom, mais également par tous les
15 habitants de la municipalité de Foca.
16 Tous les indices économiques dont je viens de parler prouvent l'existence
17 d'une pénurie très grave dans des conditions de guerre. Et associée à des
18 avaries, des installations de chauffage du KP Dom, ces éléments, cette
19 situation a débouché sur une vie très difficile pour les détenus, et sur
20 de très grandes difficultés pour offrir à ces détenus de bonnes conditions
21 d'hygiène qui, néanmoins, ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
22 une volonté déclarée de faire vivre ces détenus dans des conditions
23 d'hygiène insuffisante.
24 Quant aux soins médicaux, la défense va proposer des éléments de preuve
25 montrant que ces soins médicaux étaient dispensés dans une partie de la
Page 5203
1 prison qui abritait des prisonniers, et que les services des médecins
2 étaient offerts à égalité aux détenus musulmans et aux détenus serbes. Ces
3 soins médicaux étant fournis par le commandement militaire.
4 Bien que nous considérions que les éléments de preuve proposés jusqu'à
5 présent ne laissent planer aucun doute quant au caractère infondé de
6 l'accusation selon laquelle les locaux étaient exagérément bondés -je veux
7 parler des locaux qui abritaient les détenus-, la défense va tout de même
8 présenter des éléments de preuve à décharge relatifs à ces accusations.
9 Elle démontrera que l'accusé Milorad Krnojelac n'avait pas sa place dans
10 un système répressif à l'égard de la population non-serbe de la
11 municipalité de Foca, qu'il n'avait pas la possibilité non plus d'inciter
12 ou d'encourager la réalisation d'une telle répression. L'accusé n'avait
13 aucune compétence formelle ou effective sur les prisonniers de guerre, il
14 n'appartenait à aucune formation militaire, et il ne faisait pas partie
15 des éléments qui dirigeaient la partie du KP Dom réservée au commandement
16 militaire.
17 La défense prouvera qu'il ne pouvait émettre aucun ordre destiné à cette
18 partie de la prison, pas plus qu'il ne pouvait avoir le moindre contrôle
19 sur la partie de la prison dépendant du pouvoir militaire. C'est la raison
20 pour laquelle l'affirmation de l'accusation selon laquelle il encourageait
21 les auteurs de crime par son soutien moral ne peut tenir.
22 Nous considérons également que le Procureur est dans l'erreur lorsque
23 qu'il maintient que l'accusé a joué un rôle déterminant dans la
24 détermination du sort qui serait réservé aux prisonniers du KP Dom. En
25 effet, la défense va présenter des éléments de preuve qui démontreront
Page 5204
1 qu'eu égard aux prisonniers non-serbes, l'accusé a joué un rôle qui
2 n'était pas prépondérant. D'ailleurs, ce rôle était tellement peu
3 prépondérant qu'il était nul.
4 La défense considère qu'elle démontrera le caractère infondé des
5 accusations du Procureur selon lequel l'accusé aurait été en mesure,
6 s'agissant des événements décrits dans l'Acte d'accusation, de jouer un
7 rôle qui permettrait de parler de sa responsabilité selon la définition de
8 ce terme que l'on trouve aux Articles 7(1) et 7(3) du Statut de ce
9 Tribunal.
10 Quant à l'unité économique la Drina et aux détenus, la défense ne
11 contestera pas le fait qu'un nombre limité de ces détenus a effectué des
12 travaux liés au besoin d'une partie de l'unité économique. La défense
13 soumettra des éléments de preuve qui démontreront de quelle façon on en
14 est arrivé à une situation où ces personnes ont participé à certains
15 travaux nécessaires à l'unité économique. Ces éléments montreront
16 également quelles étaient les informations dont disposait l'accusé,
17 s'agissant de l'acceptation volontaire de ces travaux par certains
18 détenus.
19 La défense considère que l'intention délictueuse ne peut pas être prouvée
20 chez l'accusé, si l'on tient compte du fait qu'il n'était membre d'aucun
21 parti politique et qu'il n'était en particulier pas membre du SDS, compte
22 tenu également de son action en tant que professeur de mathématiques, de
23 l'absence totale d'expérience qu'il avait par rapport aux fonctions qui
24 lui ont été assignées en raison de l'éclatement des opérations de guerre.
25 La défense montrera également que l'accusé n'a eu aucune intervention au
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1 sein de quelque organe du pouvoir que ce soit, qu'il n'a eu aucune
2 fonction politique d'une institution politique, que ses seules relations
3 étaient avec ses collègues professeurs; et que l'accusé par conséquent ne
4 pouvait avoir connaissance d'aucune intention criminelle éventuelle mise
5 en exergue par le Procureur dans son propos liminaire, et surtout que
6 l'accusé n'a pas pu, dans ces conditions, participer consciemment et
7 volontairement à cette action criminelle collective dont parle le
8 Procureur.
9 La défense estime que le Procureur n'a pas prouvé, au-delà de tout doute
10 raisonnable, l'exactitude de ses allégations. Mais la défense, pour sa
11 part, va tout de même s'efforcer d'apporter des éléments de preuve
12 supplémentaires sur ce point.
13 La défense, dans son propos liminaire, tient à réitérer la position
14 qu'elle a déjà exprimée dans son mémoire préalable au procès, s'agissant
15 de l'impossibilité d'appliquer la notion de responsabilité cumulative en
16 application des Articles 3 et 5 du Statut. Nous donnerons les raisons qui
17 nous poussent à cela de façon plus complète dans notre plaidoirie.
18 En tant que conseil de la défense j'ai le regret de remarquer qu'à mon
19 avis, la pratique ancienne du Tribunal était préférable, à savoir que la
20 responsabilité de l'accusé devait d'abord être déterminée avant la
21 présentation des éléments de preuves liés au prononcé de la sentence.
22 Cependant, nous considérons que nous allons parvenir à démontrer que
23 l'accusé n'est coupable d'aucun des points de l'Acte d'accusation mais
24 nous serons tout de même contraints de soumettre à la Chambre un grand
25 nombre d'éléments de preuve pertinents portant sur la détermination de la
Page 5206
1 sentence.
2 Parmi ces éléments de preuve, la défense présentera le rapport d'un expert
3 psychiatre, le rapport d'un expert juriste, qui traiteront des points
4 pertinents dès lors qu'il s'agit de déterminer de quelle façon étaient
5 prononcées les peines selon le droit de l'ex-Yougoslavie et quelle était
6 donc la pratique des tribunaux de l'ex-Yougoslavie s'agissant des crimes
7 visés par l'Acte d'accusation.
8 Par ailleurs, la défense parlera de la personnalité du caractère de
9 Milorad Krnojelac. Elle montrera quelle était sa position par rapport aux
10 représentants des autres nationalités, et soumettra des éléments de preuve
11 émanant des proches de l'accusé. La défense soumettra également parmi ses
12 éléments de preuve, la confirmation des organes officiels, une
13 confirmation émanant d'organes officiels quant au fait que l'accusé a
14 mené, jusqu'à présent, une vie où aucune condamnation n'a été prononcée à
15 son encontre; une vie dans laquelle il n'a provoqué aucun désordre.
16 Vous entendrez également des amis proches de l'accusé.
17 Enfin, à la fin de notre propos liminaire, Monsieur le Président, Madame,
18 Monsieur les Juges, je souhaite insister sur le fait que la défense
19 essaiera de prouver que les victimes du malheureux conflit qui a éclaté
20 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie ont toutes été des personnes qui ont
21 été prises dans le tourbillon d'une intolérance très ancienne, qui a
22 renaquit de ses cendres. Une intolérance basée sur une haine
23 irrationnelle, qui a repris force d'expression.
24 Vous avez devant vous, l'accusé Krnojelac qui, du jour au lendemain, s'est
25 trouvé jouer un rôle auquel il n'avait jamais pensé par le passé. C'est-à-
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1 dire alors qu'il était enseignant il a dû quitter ses fonctions
2 d'enseignant pour accepter l'obligation de s'occuper du KP Dom.
3 C'est seulement lorsque les conflits, les tensions se sont calmés -conflit
4 qui a eu pour résultat l'incendie de sa maison et le fait que deux de ses
5 fils ont été blessés- donc c'est seulement à ce moment-là qu'il a pu
6 retrouver son travail, le travail qui lui permet de mener à bien la seule
7 vocation qui est la sienne, à savoir transmettre le savoir aux jeunes
8 générations. Sa situation a donc été très difficile.
9 Nous sommes par conséquent d'avis que l'accusé n'a pas, comme l'affirme le
10 Procureur dans son propos liminaire, choisi de servir le mal, mais que
11 comme tant d'autres malheureux habitants de ces territoires, il a dû
12 accepter le sort tragique qui était le sien, sort vécu également par sa
13 famille et qui a laissé sur lui des traces indélébiles.
14 Nous terminerons en disant, du côté de la défense, que nous allons nous
15 efforcer de démontrer, comme Milorad Krnojelac l'a dit lui même, qu'il
16 n'était pas coupable, s'agissant de l'un ou l'autre des points contenus
17 dans l'Acte d'accusation. Mais puisqu'il faut parler de culpabilité, nous
18 nous efforcerons de convaincre les Juges de cette Chambre que la
19 participation de Milorad Krnojelac à ces événements a été minimale. Et que
20 si l'on tient compte de sa personnalité, de la structure de sa
21 personnalité de la position qui était la sienne et du comportement qui a
22 été le sien, nous estimons -même si nous nous efforcerons de prouver son
23 innocence complète-, que si une peine lui est infligée, elle doit être
24 légère. Je vous remercie.
25 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, le changement apporté au
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1 Règlement du Tribunal qui a instauré une audience distincte pour le
2 prononcé de la sentence est, à mon avis, une victoire du droit civil.
3 Compte tenu de votre expérience, vous savez que ceci relève des procédures
4 du droit romain plutôt que de la common law. Mais bien entendu, nous
5 sommes tenus par le Règlement et ceux d'entre nous qui sont originaires du
6 système du common law comprennent bien peut-être l'inconfort que vous
7 ressentez. En tout cas, vous en avez au moins l'expérience.
8 Quant au point que vous avez évoqué au sujet de condamnations cumulatives,
9 en application des Articles 3 et 5, je suppose que vous connaissez la
10 décision rendue dans l'affaire Kunarac qui traite de ce point. Il y a
11 aussi une décision de la Chambre d'appel de l'affaire Celebici, c'est-à-
12 dire la décision Delalic, qui a ensuite été appliquée par la Chambre
13 chargée de l'affaire Kunarac et qui traite précisément des Articles 3 et
14 5.
15 Alors, si vous le voulez bien, il conviendra que vous nous montriez où
16 nous avons eu tort dans l'interprétation du jugement de Celebici -si vous
17 souhaitez le faire.
18 Par ailleurs, je vous ai entendu dire que l'épouse de l'accusé allait
19 témoigner. J'ai lu dans votre mémoire préalable au procès que c'était une
20 possibilité. Si j'ai bien compris, l'épouse de votre client est déjà venue
21 ici et n'a pas pu pénétrer dans la très petite galerie du public que nous
22 avons à côté de ce prétoire. Alors je pense qu'il serait tout à fait
23 inopportun qu'elle soit présente au moment de l'audition d'autres témoins
24 car, en général, les témoignages des uns ne sont pas entendus par les
25 autres, chaque témoignage étant distinct.
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1 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je vous prie de
2 m'excuser. Je vous interromps, mais je me permets de le faire parce que je
3 pense qu'il y a eu un malentendu sans doute. Je vais m'entretenir quelques
4 instants avec l'accusé et avec mon confrère, mais je ne pense pas que
5 l'épouse de l'accusé ait été dans le prétoire pendant le procès. Je ne
6 crois pas que cela a été le cas. Mais en tout cas, en tant que témoin, il
7 est indéniable qu'elle ne sera pas là pendant la présentation des moyens à
8 décharge.
9 M. le Président (interprétation): C'est peut-être moi qui ai mal compris.
10 En tout cas, on m'a fait savoir qu'il y avait un certain nombre de
11 personnes qui souhaitaient faire usage de cette minuscule pièce qui sert
12 de galerie du public. J'avais compris que c'était le cas de l'épouse de
13 l'accusé. Mais tant que vous comprenez qu'il serait peu opportun pour vos
14 témoins, quels qu'ils soient, d'être présents, ici, avant de témoigner,
15 tout va bien.
16 Bien. Votre premier témoin, c'est celui que nous vous avons autorisé à
17 ajouter dans votre liste; c'est la personne qui était enquêteur au service
18 de votre équipe, n'est-ce pas?
19 M. Bakrac (interprétation): Oui, c'est exact. Oui, effectivement, Monsieur
20 le Président, notre premier témoin est Milenko Dundjer.
21 M. le Président (interprétation): Bien. Merci.
22 (Le témoin, Milenko Dundjer, est introduit dans le prétoire.)
23 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, si vous me permettez je
24 souhaiterais dire quelques mots.
25 M. le Président (interprétation): Allez-y!
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1 M. Bakrac (interprétation): Je souhaiterais demander une précision
2 technique. Après avoir montré chaque document, vaut-il mieux qu'à ce
3 moment-là la défense à chaque fois demande le versement au dossier pour
4 donner à l'accusation la possibilité de nous faire connaître sa position?
5 Ou bien, est-ce qu'il vaut mieux attendre que l'on ait une série de
6 documents? Ou bien, est-ce qu'il vaut mieux attendre la fin d'un
7 témoignage pour se pencher sur les documents, et voir quelle est la
8 situation? Donc est-ce que l'on doit procéder document par document ou
9 après coup? La défense souhaiterait le savoir avant de commencer.
10 M. le Président (interprétation): Ce que j'avais suggéré jeudi dernier, et
11 j'avais d'ailleurs compris que les parties étaient d'accord, c'était que
12 vous posiez au témoin au sujet d'un document précis. A ce moment-là,
13 l'accusation aurait la possibilité de contre-interroger le témoin au sujet
14 de l'authenticité du document en question. Ensuite, on verserait au
15 dossier le document.
16 Ceci permettra de se concentrer sur chaque document avant qu'il soit versé
17 au dossier, plutôt que de verser tout pour la fin. Il me semble que
18 c'était une procédure que Mme Uertz-Retzlaff nous avait proposée; il me
19 semble que moi j'étais d'accord et que vous, vous aviez manifesté
20 également votre accord. N'est-ce pas exact?
21 M. Bakrac (interprétation): Oui effectivement, je suis d'accord Monsieur
22 le Président.
23 (Interrogatoire principal du témoin, M. Milenko Dundjer, par Me Bakrac.)
24 M. le Président (interprétation): Monsieur, veuillez s'il vous plaît
25 prononcer la déclaration solennelle en donnant lecture du document qui
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1 vous est présenté.
2 M. Dundjer (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
4 M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
5 Maître Bakrac, c'est à vous.
6 M. Bakrac (interprétation): (Hors micro.)
7 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, veuillez allumer votre
8 micro, s'il vous plaît.
9 M. Bakrac (interprétation): Bonjour, Monsieur Dundjer.
10 M. Dundjer (interprétation): Bonjour.
11 Question: Comme nous parlons tous deux la même langue, Monsieur, je vais
12 vous demander d'attendre que la question que je vous ai posée ait été
13 interprétée, et de faire ensuite une brève pause avant de répondre.
14 Maintenant, s'il vous plaît, veuillez décliner votre identité, vos noms et
15 prénoms.
16 Réponse: Milenko Dundjer.
17 Question: Quel est votre activité professionnelle?
18 Réponse: Je suis avocat à Belgrade.
19 Question: Depuis quand êtes-vous avocat?
20 Réponse: Depuis 1986.
21 Question: Et depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours pratiqué
22 le droit?
23 Réponse: Oui. Oui, j'ai pratiqué le droit constamment.
24 Question: Pouvez-vous nous dire quand vous êtes devenu enquêteur au sein
25 de l'équipe de la défense de Milorad Krnojelac?
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1 Réponse: Je suis devenu enquêteur le 14 mars 2000.
2 Question: Est-ce que vous savez qui avant vous occupait le poste
3 d'enquêteur au sein de cette équipe?
4 Réponse: Oui, je sais. C'était Jovan Simic qui est lui aussi avocat.
5 Question: Est-ce qu'il vous a remis un certain nombre de documents,
6 lorsque vous avez commencé à travailler en tant qu'enquêteur?
7 Réponse: Oui, j'ai reçu un certain nombre de documents.
8 Question: Est-ce que M. Simic vous a dit comment il avait obtenu ces
9 documents?
10 Réponse: Oui, il m'a dit dans quelles circonstances il avait obtenu ces
11 documents.
12 Question: Monsieur Dundjer, je vais maintenant m'intéresser aux éléments
13 de preuve dont la défense va demander le versement au dossier.
14 Je vais d'abord m'intéresser au document portant la cote IDD2. Avez-vous
15 ce document sous les yeux?
16 Réponse: Oui.
17 Question: Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit?
18 Réponse: Eh bien, il s'agit d'un jugement de la cour du Tribunal de
19 district de Sarajevo, référence K212/83 en date du 20 août 1983.
20 Question: Est-ce que ce jugement rendu par le Tribunal a été rendu dans
21 une affaire au pénal?
22 Réponse: Oui.
23 Question: Pouvez-vous me dire qui concerne ce jugement?
24 Réponse: Eh bien, cela a trait à un certain nombre d'individus. Le premier
25 accusé est Alija Izetbegovic, Hasan Cengic, Ismet Kasumagic, Edmem
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1 Bicakcic, Huso Zivalj, Salih Behmen, Mustafa Spahic, Dzemal Latic, Melika
2 Salimbegovic, Dervis Durdevic, et Dula Bicakcic.
3 Question: Est-ce que toutes ces personnes sont d'appartenance ethnique
4 musulmane?
5 Réponse: Oui, toutes ces personnes dont je viens de donner le nom, sont
6 d'appartenance ethnique musulmane.
7 Question: Maintenant je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous
8 donner lecture de la composition de la Chambre du Tribunal de district de
9 Sarajevo.
10 Réponse: La Chambre était constituée du Juge Rizah Hadzic, c'était le
11 Président de la Chambre, il y avait également le Juge Asima Kanlic, membre
12 de la Chambre, et il y avait des jurés, Izet Hadzimehmodovic, Jezdimir
13 Dordevic, et Ante Bosnjak, qui étaient donc membres de la Chambre.
14 Question: Pouvez-vous me dire s'il vous plaît, sur ces cinq juges ou
15 jurés, qui étaient jurés donc, et sur ces juges, combien étaient
16 Musulmans?
17 Réponse: Eh bien, les Musulmans c'était le Juge Rizah Hadzic, le Juge
18 Asima Kanlic, et le Juge juré Izet Hadzimehmedovic.
19 Question: Donc, en d'autres termes, trois sur cinq, c'est exact?
20 Réponse: Oui, c'est exact.
21 Question: Maintenant, s'il vous plaît, veuillez nous dire qui représentait
22 le Bureau du Procureur dans cette affaire?
23 Réponse: Le représentant du Bureau du Procureur public à Sarajevo était
24 Mme Edina Residovic.
25 Question: Est-ce qu'aussi elle est d'appartenance ethnique musulmane?
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1 Réponse: Oui.
2 Question: Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire brièvement au
3 titre de quel chef d'accusation ces personnes ont été condamnées?
4 Réponse: Ces personnes ont été condamnées au titre de plusieurs chefs
5 d'accusation, mais l'acte criminel au titre duquel toutes ces personnes
6 ont été condamnées relevait de l'Article 1(56), il s'agissait
7 d'associations avec pour objectif une conspiration politique.
8 Question: Monsieur Dundjer, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous
9 n'allons pas nous étendre sur cette question, donc pouvez-vous simplement
10 expliquer à la Chambre de première instance pourquoi ces personnes ont été
11 accusées et condamnées? Quel était l'acte criminel qui leur était reproché
12 concrètement?
13 Réponse: Eh bien, l'acte criminel qui a été reproché à ces personnes,
14 c'est que c'étaient des personnes qui étaient associées et qui avaient des
15 activités hostiles. Alija Itzetbegovic et Omer Behmen… c'est-à-dire Alija
16 Itzetbegovic, c'est lui qui rédigeait les textes et Omer Behmen était son
17 conseiller. Alija avait déjà un texte qui s'intitule "La déclaration
18 islamiste."
19 Question: J'essaie d'adopter ici une attitude ou une démarche extrêmement
20 réfléchie parce que nous avons ici, nous sommes ici devant une affaire qui
21 est de grande envergure, donc je voudrais que l'on aille au cœur du sujet
22 tout de suite. Quelle est l'essence de "La déclaration islamique" rédigée
23 par M. Alija Itzetbegovic?
24 Réponse: L'essence de ce document intitulé "Déclaration islamique"
25 l'objectif était l'islamisation des Musulmans de Bosnie-Herzégovine, ce
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1 qui signifie la création d'une République islamique, c'est-à-dire
2 l'abandon, l'abolition du principe de la laïcité. Ce qui recouvrirait
3 notamment et concernerait également la pratique des autres religions sur
4 le territoire de la Bosnie-Herzégovine et ce qui aurait inclus la
5 proclamation d'une République islamique en Bosnie-Herzégovine. Tous les
6 moyens étaient considérés comme possible pour atteindre cet objectif. Cela
7 recouvre et signifie la création, et plus tard d'ailleurs je donnerai
8 certains extraits de cette phrase…
9 Question: Monsieur Dundjer, pouvez-vous d'ores et déjà nous dire où se
10 trouvent ces citations?
11 Réponse: Page 5, premier paragraphe, dans la déclaration définitive, la
12 déclaration indique, parle de "l'islamisation des Musulmans", et sa devise
13 c'est: "Croire et se battre.".
14 Plus loin, les accusés sont reconnus coupables d'avoir eu l'intention de
15 créer une grande fédération islamique, je parle de la page 12. Au
16 paragraphe V(1), on peut lire: "Il faut se battre pour la liberté avec
17 tous les moyens possibles.".
18 Je souhaiterais également faire référence à ce qui est dit à la page 16,
19 au sujet de l'accusé Hasan Cengic; l'avant-dernier paragraphe à la page
20 16, qui dit que l'objectif de la révolution islamique dans notre pays
21 c'est la création d'un Etat islamique unique, qui recouvrira le territoire
22 de la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et Sandzak.
23 Et dernier paragraphe, on dit que la Djihad, la guerre sainte, doit avoir
24 lieu et qu'il faut exterminer l'ennemi ainsi que les non-croyants. On peut
25 lire, je cite, "qu'il ne faut pas attendre d'excuses, que les Musulmans
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1 verront leur objectif se réaliser par lui même."
2 Je voudrais également insister sur un certain nombre d'autres choses, à
3 savoir que les infidèles sont tous ceux qui ne croient pas à l'Islam, ne
4 doivent pas être salués, ils doivent tous être tués.
5 Question: Merci Monsieur Dundjer. Vous avez donné des extraits de certains
6 paragraphes qui ont trait à Hasan Cengic, pouvez-vous nous dire de quelle
7 région il venait?
8 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, vous êtes en train de
9 contrevenir aux instructions que vous avez données au témoin avant de
10 commencer, à savoir qu'il devait attendre un petit peu pour répondre à vos
11 questions. Vous-même vous posez tout de suite vos questions avant que les
12 interprètes n'aient eu la possibilité d'interpréter ses réponses.
13 M. Bakrac (interprétation): Je vous prie de m'excusez, Monsieur le
14 Président, je vais essayer de garder cela à l'esprit?
15 Donc Monsieur le Témoin, vous parlez de Hasan Cengic, savez-vous de quelle
16 région il venait?
17 M. Dundjer (interprétation): A la page 2, on peut lire que son père
18 s'appelait Halid et sa mère Mejrema, qu'il est né le 30 août 1957 dans le
19 village de Odzak, dans la municipalité de Foca. En d'autres termes, il
20 venait de la région de Foca.
21 Question: Vous nous dites que son père s'appelait Halid, est-ce que vous
22 connaissiez Halid Cengic, le père d'Hasan Cengic?
23 Réponse: Oui, et avec les pièces à conviction que je vais présenter
24 ultérieurement à la Chambre de première instance, je pourrais vous montrer
25 qui était Halid Cengic, je connais cet homme.
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1 Question: Est-ce qu'il avait un poste au sein du SDA, est-ce que c'est ce
2 que montre la pièce à conviction à laquelle vous avez fait référence?
3 Réponse: Oui il occupait un poste au sein du SDA, et pendant la guerre il
4 avait un poste d'autorité, il était responsable du centre de logistique.
5 Question: Merci, Monsieur Dundjer.
6 Vous aurez la possibilité d'y revenir quand nous aborderons ce sujet.
7 Pouvez-vous nous dire quelle a été la peine prononcée à l'encontre de M.
8 Alija Izetbegovic et de M. Cengic? A quelle peine ont-ils tous deux été
9 condamnés?
10 Réponse: Alija Izetbegovic a été condamné à 14 années d'emprisonnement et
11 Hasan Cengic à 10 ans d'emprisonnement.
12 Question: Est-ce que ces peines ils les ont purgées?
13 Réponse: Je dispose de pièces à conviction que je vous présenterai
14 ultérieurement. Dans un entretien qui a été accordé plus tard par Halid
15 Cengic il a dit qu'il avait été emprisonné jusqu'au 29 novembre 1997, et
16 qu'Alija Izetbegovic avait été libéré un an plus tard.
17 Question: Merci Monsieur Dundjer. Nous allons passer au document suivant,
18 mais je pense que le moment est venu de faire la pause déjeuner.
19 M. le Président (interprétation): En effet, le moment est venu. Nous
20 allons suspendre l'audience jusqu'à 14 heures 30.
21 (L'audience, suspendue à 13 heures 02, est reprise à 14 heures 30.)*
22 M. le Président (interprétation): Vous pouvez procéder.
23 M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Est-ce que nous
24 pouvons continuer?
25 M. Dundjer (interprétation): Oui, allez-y.
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1 Question: Nous allons parler du document identifié comme IDD2.
2 Dites-moi ce que représente le document IDD-2A?
3 Réponse: Le document IDD-2A est la traduction du document en anglais du
4 IDD-2 dans l'original.
5 Question: Voulez-vous, s'il vous plaît, passer au document IDD-3.
6 M. le Président (interprétation): D'abord, attendez qu'on verse au dossier
7 IDD-2 si vous y allez dans ce sens là.
8 Madame Uertz-Retzlaff, vous avez des questions?
9 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons
10 pas de question pour ce témoin, mais nous nous demandons quel rapport il
11 peut y avoir entre les activités politiques des MM. Izetbegovic, Cengic
12 avec l'affaire en cours?
13 M. le Président (interprétation): Je suis tout à fait d'accord avec vous,
14 j'ai déjà avancé à plusieurs reprise cette question pour savoir plutôt
15 dans quel rapport on peut situer les événements de la Première ou de la
16 Seconde Guerre Mondiale. Pourtant nous allons laisser à ce qu'on verse au
17 dossier cela. Nous allons d'abord admettre ce document, ensuite nous
18 allons voir si nous allons le verser au dossier ou pas.
19 M. Uertz-Retzlaff (interprétation): Tout ce que Me Bakrac a dit n'a pas pu
20 me convaincre qu'il pouvait y avoir une pertinence au stade où nous
21 sommes, pour ce qui est du stade actuel.
22 M. le Président (interprétation): Pour ce qui est de ces pièces à
23 conviction, Maître Bakrac, alors je vous propose de bien vouloir désigner
24 et de bien déterminer les cotes de ces documents. Par conséquent allons-y:
25 D-4/1, D-4/2, D-4/3, D-4/5 devrait avoir évidemment sa cote, est-ce que
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1 vous me suivez?
2 M. Bakrac (interprétation): Oui.
3 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez une objection?
4 M. Bakrac (interprétation): Non, nous n'avons pas d'objection.
5 La question, si je vous ai suivi, je vous dis que oui, mais après quoi,
6 j'ai dû attendre la traduction pour dire si j'avais une objection.
7 M. le Président (interprétation): C'est très bien.
8 Par conséquent le document que nous avons IDD-2 sera la pièce à conviction
9 D4 /1. IDD-2/1 sera la pièce à conviction 4/1/A.
10 Allez-y.
11 M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
12 Monsieur Dundjer, le document c'est-à-dire la pièce à conviction que le
13 conseil de la défense aimerait bien faire entrer sous la cote IDD-3,
14 pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit?
15 M. Dundjer (interprétation): Il s'agit du document où à la première page
16 nous lisons en en-tête "liste des combattants".
17 Question: Cette liste est-elle dressée, tapée à la machine,
18 dactylographiée ou bien manuscrite?
19 Réponse: Cette liste des combattants est écrite à la main.
20 Question: Dites-nous: cette liste de combattants combien de personnes
21 compte-t-elle?
22 Réponse: Nous y allons de 1 à 1774 pour parler de nombre d'ordre.
23 Question: S'agit-il de dire que depuis 1 à 1774 il s'agit de noms de
24 personnes qui seraient de nationalité musulmane?
25 Réponse: Oui. Il s'agit de noms des personnes de nationalité musulmane.
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1 Question: Pouvez-vous nous dire lorsque nous parlons de ces noms, de
2 quelle mention il s'agit et de quelles coordonnées relatives à ces noms?
3 Réponse: Il s'agit de plusieurs coordonnées, mais nous ne pouvons que
4 supposer à quoi se rapportent ces coordonnées. En effet, à commencer par
5 le numéro d'ordre 20 jusqu'au numéro d'ordre 23, à la dernière rubrique,
6 on parle du nom de localité Odzak. Par conséquent de toute pertinence, il
7 s'agit là, on peut le supposer ainsi qu'il s'agit du nom de la localité de
8 la ville de naissance des personnes qui sont énumérées au numéro d'ordre
9 20, 21, 22, 23.
10 Il s'agit de Emir Cengic, fils de Husnija. Il s'agit de Salko Cengic, fils
11 de Hivzija, de Mustapha Cengic, fils de Salko, et de Senad Cengic fils de
12 Hivzija. Moi je le sais car la famille Cengic vient de la localité nommée
13 Odzak de la municipalité Foca.
14 Question: Là nous avons un nom de famille et deux noms. A quoi se rapporte
15 ce nom au milieu, là?
16 Réponse: A mon sens, et d'après moi, ce nom concerne le nom du père.
17 Question: Derrière tous ces noms-là, nous pouvons lire les dates. Est-ce
18 exact?
19 Réponse: Oui, c'est exact.
20 Question: Pouvez-vous nous dire ou supposer ce que concernent ces dates?
21 Réponse: Je suppose et de façon tout à fait bien fondée que ces dates
22 concernent le jour, le mois et l'année de naissance de la personne en
23 question, des personnes auxquelles ces coordonnées se rapportent.
24 Question: Et dans la troisième lorsque nous lisons, vous avez dit qu'il y
25 a une troisième colonne. Elle se rapporte à quoi?
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1 Réponse: Cette troisième colonne comme je l'ai dit, concerne le lieu de
2 naissance.
3 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, probablement et je
4 suppose avec le temps, vous pouvez y venir vous-même mais pour saisir une
5 certaine logique il faut d'abord voir ce que représente cette liste de
6 commandés, établie par qui? A quel moment cette liste a été établie? Peut-
7 être que vous pouvez expliqué mieux tout cela d'abord pour passer à des
8 détails ensuite.
9 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, j'ai peut-être emprunté
10 un ordre des choses juste à l'inverse du fait que le conseil de la défense
11 ignore par qui ce document a été établi.
12 Par conséquent nous voulons essayer d'expliquer ce que vous venez de
13 demander d'après ce qui y figure, certaines coordonnées, ce pourquoi je
14 pose des questions à ce témoin.
15 M. le Président (interprétation): Pouvez-vous nous dire, vous l'avez
16 retrouvé si vous ne pouvez pas dire où le document a été établi, c'est un
17 fait. Mais peut-être où est-ce que vous l'avez retrouvé ou repéré. Peut-
18 être nous pouvons y voir quelques pertinences.
19 Si tel n'est pas le cas, nous ne voyons pas très bien pourquoi ce document
20 nous a été soumis ici. Il peut s'agir d'une liste de gens qui habitaient
21 dans différentes rues et différentes localités. Si vous dites qu'il s'agit
22 de combattants, cela ne veut rien dire pour moi. Vous avez décrit ce
23 document comme étant une liste de combattants de la région de Foca . Mais
24 commençons par vous entendre dire d'abord ou demander plutôt d'où vient
25 d'abord ce document?
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1 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer c'était justement la question
2 que j'allais vous poser. Pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes
3 procuré ce document?
4 M. Dundjer (interprétation): J'ai obtenu ce document de la part d'un
5 militaire qui travaille au commandement du poste, c'est-à-dire de la
6 garnison de Foca. Lors de la remise de ce document, cette personne, ce
7 militaire, m'a dit que ce document a été saisi par l'armée.
8 Question: Vous a-t-il dit où le document a été saisi?
9 Réponse: Pour parler du lieu exact où le document a été saisi il ne me l'a
10 pas dit mais le document a été bien saisi lors des opérations de guerre
11 entre d'une part l'armée de la Republika Srpska et de l'autre côté de
12 l'armée musulmane.
13 Question: S'agit-il de dire qu'il s'agit de toutes les coordonnées que
14 cette personne, ce militaire vous a remises lors de la remise de cette
15 liste?
16 Réponse: Oui.
17 M. le Président (interprétation): J'aimerais savoir pour ma part qui a pu
18 être ce militaire? Etait-ce quelqu'un de la JNA ou d'un organisme
19 musulman, parce que ceci n'a pas été prouvé jusqu'à maintenant?
20 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, ce militaire, était-ce
21 quelqu'un qui appartenait à l'armée de la Republika Srpska ou à l'armée de
22 la Fédération de Bosnie-Herzégovine?
23 M. Dundjer (interprétation): Cette personne est un militaire qui
24 appartient à l'armée de la Republika Srpska.
25 Question: S'est-il présenté à vous-même? A-t-il voulu faire ainsi ou a-t-
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1 il voulu plutôt que son identité soit protégée ou cachée?
2 Réponse: Oui, il me l'a demandé à moi-même d'ailleurs.
3 Question: Vous a-t-il dit que c'est un document qui était saisi à la
4 partie musulmane?
5 Réponse: Oui, c'est ce qu'il m'a dit précisément.
6 M. le Président (interprétation): Peut-être au lieu de nous procurer de
7 ces informations en morceau pouvez-vous nous dire très exactement ce qu'il
8 vous a dit sur ce document? Toutes les fois où on vous pose la question
9 vous avez pu ajouter quelque chose en réponse.
10 M. Dundjer (interprétation): Si vous me demandez ce que concrètement cette
11 personne militaire m'a dit lors de la remise du document, Monsieur le
12 Président, c'était bien cela votre question?
13 M. le Président (interprétation): Oui, c'est bien cette question-là. Nous
14 devons savoir, c'est-à-dire nous devons décider de l'authenticité de ce
15 document. Si vous ne pouvez pas nous dire d'où ce document a été pris, par
16 qui le document a été établi alors ce document n'a aucune authenticité.
17 Tant qu'on ne sera pas en mesure de prouver par la source même, de
18 laquelle source vous avez eu ce document, de l'authenticité de ce
19 document. Maintenant vous nous avez dit très peu de chose. Nous n'allons
20 pas maintenant nous étendre sur cet homme-là, nous ne demandons pas son
21 nom mais peut-être on pourrait nous aider en disant quel était son grade?
22 M. Dundjer (interprétation): Par conséquent ce document je l'ai reçu de la
23 part d'un officier, d'un militaire de l'armée de la Republika Srpska.
24 Cette personne m'a dit à cette occasion-là que l'armée de la Republika
25 Srpska, lors des opérations de guerre a saisi ce document; le document a
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1 été saisi notamment à l'armée musulmane.
2 M. Bakrac (interprétation): C'est tout ce que cette personne a pu vous
3 dire? Vous a-t-elle dit autre chose encore?
4 M. Dundjer (interprétation): C'était ma réponse à la question posée par le
5 Président de la Chambre d'instance.
6 M. le Président (interprétation): Comment s'est-il trouvé que vous ayez pu
7 rencontrer cette personne et à quel intervalle avez-vous parlé de ces
8 luttes, de ces combats lorsque ce document est apparu?
9 M. Dundjer (interprétation): Moi, en qualité d'enquêteur qui était la
10 mienne, j'ai pu me rendre à plusieurs reprises à Foca, à plusieurs
11 reprises je me suis rendu au commandement de la place, de la garnison de
12 Foca laquelle ville s'appelle maintenant
13 Srbinje. Je me suis rendu également dans les locaux du
14 commandement où des documents ne m'ont pas été donnés. A la suite des
15 réunions que j'ai eues là-bas -étant donné que toutes les fois où je me
16 rendais à Foca j'y passais quelques jours-, un militaire qui était présent
17 à une autre de ces réunions qui étaient les miennes m'a remis concrètement
18 le document en question, de concert avec quelques autres documents. Nous
19 avons pu nous trouver à différents endroits de la ville de Foca lors de la
20 remise par cette personne-là du document en question.
21 M. le Président (interprétation): Cela me semble comme si nous devions
22 arracher des dents. Je ne sais pas pourquoi je devrais m'en occuper, moi.
23 Il me semble que cela se présente tout à fait de façon étrange. Si nous
24 suivons les mots du témoin, cet officier, dont le nom nous est inconnu,
25 pourrait être évidemment quelqu'un qui avait un grade tout à fait
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1 inférieur. Par contre, il pouvait détenir pas mal de documents qui
2 pourraient nous être de grande aide. D'autant plus que ceux-ci viennent
3 d'un endroit particulier.
4 Mais c'est tout ce que vous demandez, comment voulez-vous que tout cela
5 soit admissible? Il faudra d'abord prouver l'authenticité du document.
6 Bien sûr, vous n'êtes pas là pour prouver que tout cela va au-delà de tout
7 doute raisonnable, mais vous devez tout de même faire preuve d'un certain
8 doute pour ce qui est de certains documents.
9 Ce document, concrètement, lorsque l'on dit dans l'en-tête, le document
10 est titré comme "combattant". De quel combattant s'agit-il? S'agit-il de
11 formation paramilitaire, s'agissait-il de gens qui voulaient échapper à
12 une captivité quelconque, etc.? J'essaie simplement d'aboutir à quelque
13 chose, parce qu'au lieu d'entendre le témoin élargir ce qu'il a à dire
14 nous n'y voyons que des énoncés goutte-à-goutte.
15 M. Bakrac (interprétation): Ce que le témoin vient de dire, c'était
16 justement ce qu'il a dit aux conseils de la défense. Lorsqu'il nous a
17 parlé de ce document, lorsqu'il nous a transféré ce document, nous avons
18 considéré qu'il pourrait être admis pour servir de pièce à conviction à
19 côté de tant d'autres pour prouver l'existence des formations militaires,
20 des formations de combat de l'armée musulmane.
21 Pour ajouter à titre d'explication, dans la ville de Foca il est fort
22 difficile de se procurer des documents de ce genre-là, surtout lorsqu'il
23 s'agit d'autorités militaires. Tout ce que celles-là ont pu saisir et
24 qu'elles considèrent comme strictement confidentiel, ces autorités
25 militaires ne veulent absolument pas en révéler la source. C'est la seule
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1 explication qui nous a été donnée. Le conseil de la défense n'insiste pas
2 trop.
3 Pour d'autres document, nous n'avons pas demandé à ce que ce document soit
4 versé à titre de pièce à conviction, étant donné que je peux m'en rendre
5 compte moi aussi, du fait qu'il manque pas mal de mentions pour que ce
6 document soit versé.
7 Le conseil de la défense fera de son mieux pour que des documents de
8 caractère similaire ne soient pas soumis de cette façon-là, même s'ils ont
9 une cote pour identification; notamment maintenant que nous savons quelle
10 est l'attitude de cette instance lorsqu'il s'agit de parler d'authenticité
11 de documents.
12 M. le Président (interprétation): Je crois que tout ce que je viens de
13 dire ne devrait pas être une surprise pour vous, Maître Bakrac. C'est
14 l'accusation qui devrait s'en charger pour régler cette affaire. J'ai
15 voulu tout simplement aider, mais le témoin était si récalcitrant. Moi, je
16 voulais tout simplement accélérer un peu. Peut-être qu'à ce stade où nous
17 sommes, peut-être est-ce le conseil de l'accusation qui pourrait s'en
18 charger, parce que tel n'est plus mon intention d'ailleurs. On n'aboutit à
19 rien.
20 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, ce que je viens de
21 dire, étant donné votre suggestion, avec votre permission nous allons
22 passer à un autre document. Par conséquent, le document IDD3 ne sera pas
23 soumis pour être versé à titre de pièce à conviction. Avec votre
24 permission, je pourrais peut-être procéder à un autre document.
25 Monsieur Dundjer, soyez aimable, jetez un regard sur le document IDD4.
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1 M. Dundjer (interprétation): Oui.
2 Question: Pouvez-vous nous dire à quoi se rapporte ce document?
3 Réponse: Ce document est une chemise de classeur. En tête, nous lisons
4 "République de Bosnie-Herzégovine, forces armées de Bosnie-Herzégovine,
5 n°L-200-1187/92, date: le 20 novembre 1992". Ce document est délivré au
6 nom d'Halilagic, fils de Salko Rasim, né le 24 juillet 1948 à Hrancici,
7 municipalité de Gorazde. De façon indéniable ce document, lui aussi,
8 prouve ce que nous pouvons y lire nous-mêmes, que le susnommé est membre
9 de la 1ere Brigade de Foca depuis la date de sa formation. Il a regagné les
10 rangs de l'armée de Bosnie-Herzégovine en date du 6 avril 1992.
11 Question: Dites-nous, s'ils vous plaît, à la fin de ce document, y a-t-il
12 une signature ou a-t-on dactylographié le nom de la personne qui était
13 préposée à la signature?
14 Réponse: Oui, nous pouvons y lire le commandant du quartier général de la
15 1ère Brigade de Foca, et nous lisons : "certificat" et les noms Enes
16 Becirevic dactylographiés.
17 Question: Vous êtes-vous procuré ce document par le même procédé que tout
18 à l'heure quand nous avons parlé du document IDD-3?
19 Réponse: Oui, ce document je me le suis procuré de la même façon.
20 Question: Le constat de défense propose que…
21 Excusez-moi, Monsieur le témoin, IDD-4/A qu'est-ce représente ce document-
22 là?
23 Réponse: IDD-4/A est la traduction en anglais du document IDD-4.
24 M. Bakrac (interprétation): Le conseil de la défense propose de verser au
25 dossier le document IDD/4.
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1 M. le Président (interprétation): Juste pour aider un petit peu: en quoi
2 ce document est-il pertinent avant que l'accusation se prononce?
3 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, l'accusation a fait
4 comparaître ici certains témoins qui ont parlé de la date du 8 avril 1992,
5 disant que c'était une attaque fulgurante, attaque surprise contre les
6 forces qui ne s'attendaient pas à une telle attaque parce que ces
7 formations n'étaient toujours pas organisées.
8 Par conséquent ce document sert à prouver que même avant l'éclatement du
9 conflit armé, une unité telle la Brigade de Foca avait été créée.
10 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, pour ce qui
12 est de la source de ce document, nous y voyons un menu problème. Vous nous
13 avez dit tout à l'heure ce qu'il s'agit de la même source secrète et que
14 nous ne pouvons nous procurer d'autres informations. Je peux y voir un
15 sceau sur ce document, mais il y a toujours le même problème à savoir la
16 façon dont le conseil de la défense peut se procurer ce document.
17 Nous voulons faire preuve de coopération. Nous avons été avec M. Halilagic
18 et il nous a prouvé, lui, confirmé qu'il était membre de la Brigade de
19 Foca depuis avril 1992 mais il nous a dit pourtant qu'il n'était pas
20 devenu membre de cette Brigade si tôt; au mieux de ses souvenirs, c'était
21 vers la mi-avril, lorsqu'il a rejoint cette unité.
22 Peut-être que le conseil de la défense suggère cela comme une possibilité
23 de voir M. Halilagic membre de la Brigade de Foca sous le commandement de
24 M. Becirevic. Mais ceci devait se passer à commencer par la mi-avril pour
25 aller plus tard. D'ailleurs ceci nous a été prouvé par le témoin même en
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1 question.
2 M. le Président (interprétation): Oui, bien sûr, tout ceci devait se
3 passer après la mi-avril. Or la défense, quant à elle, essaye de constater
4 que cette Brigade avait déjà été créée. Par conséquent, ce document me
5 semble être différent du document précédent où évidemment rien n'en
6 parlait sauf le titre. On peut voir maintenant ce que représente ce
7 document, s'il s'agit d'un document authentique.
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui bien sûr.
9 M. le Président (interprétation): Etant donné que vous avez été en contact
10 avec le témoin, lequel témoin vous a dit ce qu'il a déclaré, cela apporte
11 une authenticité au document mais il n'est pas tout à fait sûr qu'il en
12 soit ainsi. Le document est authentique?
13 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je pourrais peut-être suggérer de
14 reporter pour plus tard le versement au dossier de ce document, l'envoyer
15 pour authentification, voir l'avis de M. Becirevic. Ceci pourrait
16 évidemment nous aider.
17 M. le Président (interprétation): Oui, ceci pourrait être une bonne idée
18 pour aider les deux parties. C'est-à-dire, ceci pourrait prouver qu'il
19 s'agit d'un document authentifié, exact, n'est-ce pas Maître Bakrac?
20 M. Bakrac (interprétation): Oui Monsieur le Président, je suis d'accord et
21 vraiment je me dois de remercier l'accusation de leur compréhension à
22 moins que ce ne soit tout simplement à titre déclaratif lorsque
23 l'accusation dit quelle difficulté nous rencontrons pour nous procurer les
24 documents.
25 Vous avez d'ailleurs déjà entendu parler de toutes ces difficultés, par
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1 exemple de celles du conseil de l'accusation au sujet de photographies et
2 du reste de documents qu'il fallait se procurer.
3 La défense n'est pas dans une position meilleure. Ce n'est que dans
4 quelques occasions que nous avons pu constater que seul M. Krnojelac a pu
5 nous aider. Or, lui était le seul à être accusé. Je crois que je ne suis
6 pas obligé de vous dire toutes les sources auxquelles nous puisons pour
7 avoir des documents.
8 Tout ce qui peut être de nature à aider de façon pertinente, nous avons
9 essayé de le faire entrer sous forme de pièce à conviction, car nous
10 considérons qu'il est du devoir du conseil de la défense de faire preuve
11 de diligence mais de conscience également lorsqu'il veut offrir tous ces
12 documents à titre de conviction.
13 Monsieur le Président, je m'excuse si vous voyez peut-être un rythme un
14 peu plus lent, mais je crois que le but qui est celui d'établir la justice
15 et la vérité me semble être beaucoup plus important.
16 Par conséquent, ce que le conseil de la justice a pu faire ainsi,
17 évidemment il le fait de son mieux, l'accusation est là pour s'y opposer
18 ou pas et c'est à la Chambre de décider.
19 Evidemment pour parler de la pertinence, pour parler de ce document,
20 toutes les opérations portant authenticité de ce document ont été faites.
21 Sauf évidemment cette date-là, mais le conseil de la défense ne voit pas
22 d'inconvénient à ce que ce document soit versé au dossier plus tard, une
23 fois qu'on s'occupera de son authentification.
24 M. le Président (interprétation): Je ne suis pas sûr que vous ayez suivi
25 ce que le conseil de l'accusation a dit. Eux, de leur côté, ils sont prêts
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1 à accepter le fait que la personne dont le nom figure dans le document, a
2 été membre de la 1ère Brigade de Foca, sous le commando de la personne qui
3 me semble avoir signé ce document, et cela à commencer par la mi-avril
4 1992.
5 Cela ne nous prouve pas ce que vous avez voulu suggérer comme étant la
6 raison du versement au dossier du document; ce n'était pas la date du
7 document mais la date à partir de laquelle la personne en question à été
8 membre de la 1ère Brigade de Foca.
9 Par conséquent, si le conseil de l'accusation veut lui aussi vérifier si
10 cette 1ère Brigade de Foca existait, disons vers le début d'avril, c'est ce
11 que vous avez voulu prouver vous-même, ceci pourrait être l'approche la
12 plus simple de l'affaire.
13 Avez vous averti le conseil de l'accusation que c'est bien là le fait dont
14 vous voulez vous occuper pour le prouver?
15 M. Bakrac (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, nous
16 allons en parler au Bureau du Procureur. Au sujet de ce document ce qui
17 est pertinent pour nous, c'est de parler de la date à partir de laquelle
18 existe la 1ère Brigade de Foca. Pour le reste, nous sommes tout à fait
19 d'accord pour que le procédé puisse être emprunté tel que le conseil de
20 l'accusation l'a proposé.
21 Peut-être que j'ai mal compris quelque chose au sujet de la date d'entrée
22 dans cette 1ère Brigade de Foca, et non pas pour parlé de la date de la
23 création.
24 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff, je propose que
25 vous procédiez de sorte à obtenir des autorités bosniennes le document
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1 suivant lequel d'après eux cette Brigade de Foca a été créée. C'est ce que
2 la défense veut prouver. Si vous l'avez, tant mieux, sinon vous seriez en
3 mesure au moins de vérifier la signature qui figure sur le document? Mais
4 essayez de connaître l'autre fait qui me semble être beaucoup plus
5 substantiel.
6 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
7 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, tout ce que je viens de
8 dire ne devrait être aucunement ressenti comme une critique de ce que le
9 conseil de la défense a fait. Nous comprenons tous bien les difficultés
10 auxquelles vous vous heurtez pour obtenir des documents.
11 Ce document est nettement meilleur que les deux documents qui ont précédé,
12 mais une fois de plus il y a le problème de source qui apparaît. Si vous
13 dites tout ce que vous avez dit à ce témoin et il affirme qu'il en était
14 bien ainsi, cela prouve tout sauf le fait qu'il ne s'agit d'un document un
15 peu meilleur que l'autre qui a précédé; mais si vous pouvez prouver
16 l'authenticité de la signature, alors sans aucun doute vous pouvez
17 proposer le versement au dossier.
18 Mais peut-être que le mieux serait de le laisser de côté pour l'instant.
19 Combien de documents y a-t-il, documents qui ont été pris de cet officier,
20 lequel officier a dit qu'il se les ait procurés dans des circonstances que
21 nous ignorons? Combien de documents y a-t-il de ce genre-là et qui vont
22 dans ce sens-là?
23 M. Bakrac (interprétation): Il y a pas mal de documents mais en général
24 les documents qui concernent les structures militaires et l'armée en
25 général, c'est ce que nous n'avons pas pu obtenir par voie officielle
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1 étant donné l'existence évidemment de la mention confidentielle, secret
2 militaire, etc. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure à notre témoin
3 et ce qu'il a répondu.
4 Mais une partie de ces documents, nous les avons obtenus grâce à ce qu'il
5 a fait, c'est-à-dire lorsque cette personne de la garnison en question les
6 lui a remis.
7 Je ferai de mon mieux pour évidemment sauter tout ce qui figurait avant
8 IDD-3 et essayer de débattre des documents ou figure bien un sceau, une
9 signature, sur la base de quoi nous pouvons en connaître l'auteur.
10 M. le Président (interprétation): Oui, si je peux aider, s'il s'agit d'un
11 sceau qui semble avoir un pouvoir magique en Yougoslavie, de sorte à ce
12 que tous acceptent que du fait qu'il y a un sceau sur document, celui-ci
13 est authentique.
14 Or, la Chambre qui est la nôtre ne fera rien pour rassurer ou dissuader,
15 surtout des gens pour ce qui est d'une telle suggestion. Mais il serait
16 quand même bon de voir le conseil de l'accusation vérifier l'authenticité
17 des signatures, tant que vous n'aurez obtenu une meilleure source de
18 documents que celle-ci jusqu'à maintenant.
19 M. Bakrac (interprétation): Oui, nous avons pas mal de documents, des
20 originaux, des photocopies de ces documents. Voilà ce dont dispose le
21 conseil de la défense qui fait de son mieux pour les présenter, pour les
22 soumettre, pour établir la vérité. Mais en tout cas, comme je l'ai dit
23 tout à l'heure, je le redis: je ne m'occuperai plus de ces documents qui
24 sont de nature à correspondre à IDD-3, d'après cette nature problématique.
25 Monsieur Dundjer, si vous me permettez que je poursuive, je passerai au
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1 document IDD-6. Pouvez-vous nous dire ce que concerne ce document?
2 M. Dundjer (interprétation): Il s'agit de la copie d'un livret militaire
3 d'une personne de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit de Veljo, fils
4 de Hasan Esad. Il s'agit donc aussi de son permis de conduire délivré et
5 portant le nom de la personne.
6 Question: Dites-moi d'abord pour ce qui est du livret militaire, que
7 pouvons-nous y voir?
8 Réponse: Sur ce livret militaire, nous lisons que Veljo Esad, fils de
9 Hasan, né le 9 septembre 1959. Lieu de naissance, Foca. Lieu de résidence,
10 Foca. Ensuite une autre mention, que la personne est membre de l'unité
11 appartenant à la 1ere Brigade de la Drina. Il s'agit du 2e Bataillon, on dit
12 "P", probablement "pesadinski", d'infanterie. Ensuite, il est membre de la
13 4e Compagnie d'infanterie, comme étant une unité subalterne.
14 Dans ce document, nous pouvons voir la signature illisible de quelqu'un
15 qui est -la mention le dit-, commandant de cette unité. Nous y voyons
16 figurer également le sceau des forces armées de l'armée de Bosnie-
17 Herzégovine.
18 Question: Et sur l'autre document, quelles sont les données que l'on
19 trouve?
20 Réponse: Comme je l'ai déjà dit, on y trouve les informations relatives au
21 permis de conduire pour la même personne, à savoir: nom de famille Veljo,
22 prénom Esad, même date de naissance, le 9 septembre 1959 à Foca, et numéro
23 d'immatriculation et d'identification 09…
24 Question: Non, vous n'avez pas besoin de lire ce numéro. Dites-nous
25 simplement de quoi il s'agit.
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1 Réponse: C'est donc un permis de conduire assorti de son propre numéro,
2 5629. Il est émis par le poste de sécurité publique de Foca, et il
3 comporte une signature.
4 Question: Avez-vous obtenu ce document de la même façon que le document
5 précédent IDD-5?
6 Réponse: Oui, de la même façon que le document précédent.
7 Question: Auprès de la même personne?
8 Réponse: Oui, je l'ai obtenu auprès de la même personne.
9 M. Bakrac (interprétation): La défense propose le versement au dossier de
10 ce document.
11 M. le Président (interprétation): Quand vous agissez de la sorte, Maître
12 Bakrac, nous vous serions reconnaissant de nous dire en quelques mots
13 quelle est la pertinence du document dont vous demandez le versement au
14 dossier, de façon à ce que chacun soit informé.
15 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la pertinence de ce
16 document est liée à l'existence de cette organisation militaire musulmane,
17 c'est-à-dire l'armée de Bosnie-Herzégovine, et à la participation des
18 habitants de Foca à ces forces armées. Au moins en tout cas, celle d'un
19 habitant. Ce qui semble indiquer que les habitants musulmans de la ville
20 de Foca étaient organisés au sein de certaines unités militaires.
21 M. le Président (interprétation): Mais quand? Il me faudrait une date,
22 voyez-vous. Je cherche une date susceptible de m'indiquer que cela s'est
23 passé avant le 7 avril, parce que si c'est après le 7 avril je ne vois pas
24 en quoi un tel argument ferait avancer votre argumentation.
25 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense présente ce
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1 document immédiatement après le document précédent où est confirmé la
2 création de la brigade. Donc grâce à ce livret militaire et à son contenu,
3 nous avons souhaité confirmer le fait que la formation militaire pour
4 laquelle il est affirmé dans le document précédent qu'elle a été crée le 6
5 avril, délivrait des livrets militaires. Mais il est vrai que sur ce
6 livret militaire, aucune date n'indique à partir de quel moment la
7 personne concernée par ce document est entrée dans l'unité.
8 M. le Président (interprétation): Je suis désolé. Peut-être ne vous ai-je
9 pas tout à fait bien compris, Maître Bakrac. Mais je vous demande de nous
10 dire à quel endroit il est démontré que cette unité militaire particulière
11 existait avant le 7 avril ou le 6 avril. L'une ou notre date me
12 conviendra.
13 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense s'appuyant
14 sur certaines informations reçues par elle suppose que la Brigade de Foca
15 a été rebaptisée "Brigade de la Drina". Et qu'à ce moment-là, les livrets
16 militaires ont commencé à être émis. Donc la défense, grâce à ce document,
17 a l'intention d'étayer son affirmation quant à l'existence d'une formation
18 militaire à Foca avant le début du conflit.
19 M. le Président (interprétation): Je ne vais pas vous reposer ma question,
20 mais Madame Uertz-Retzlaff qu'avez vous à dire?
21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'aimerais rappeler quelque chose à
22 Me Bakrac qu'il ne se rappelle peut-être pas, parce que le témoin Subasic
23 n'a pas témoigné en personne. Mais sa déposition a été reprise dans le
24 compte rendu d'audience.
25 Dans l'affaire qui nous intéresse, la Drinska Brigada, la Brigade de la
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1 Drina a été créée au mois de mai 1992. Mai 1992, c'est ce que le témoin a
2 dit dans sa déposition. Mais peut-être ne vous rappelez-vous pas cela
3 parce que cette déposition a été lue. Enfin, en tout cas, nous n'avons pas
4 d'objection contre le versement au dossier de ce document.
5 M. le Président (interprétation): Bien. S'il n'y a pas d'objection, il
6 s'agira de la pièce à conviction D6. Mais Maître Bakrac, j'espère que vous
7 comprenez mon problème; il n'y a rien dans ce document qui prouve que la
8 Brigade a été créée avant le 6 avril. Le document stipule qu'une brigade a
9 été créée à un certain moment, mais nous ne savons pas quand.
10 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
11 M. le Président (interprétation): Il faudrait aussi parler de la pièce D6A
12 pour ce document.
13 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, j'aimerais maintenant que
14 nous parlions du document identifié sous la cote IDD-7. Pouvez-vous nous
15 dire quelle est la nature de ce document?
16 M. Dundjer (interprétation): C'est un document qui vient de l'état-major
17 républicain de la Défense territoriale, de la République socialiste de
18 Bosnie-Herzégovine en provenance de Sarajevo; le numéro d'identification
19 est BD02/9-8, et la date indiquée sur le document est celle du 7 avril
20 1992. Ce document est envoyé de façon urgente. Donc le terme "urgent"
21 figure sur le document au quartier général des forces armées de la RSFY.
22 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas besoin que nous vous
23 lisiez ce document, nous l'avons sous les yeux en traduction anglaise.
24 Mais ce que nous souhaitons savoir, c'est quelle est sa provenance, d'où
25 l'avez-vous reçu?
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1 M. Dundjer (interprétation): J'ai obtenu ce document de la même façon que
2 les documents précédents, de la même personne.
3 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, ce document comporte-t-il
4 l'information selon laquelle la présidence de la République socialiste de
5 Bosnie-Herzégovine, par décision rendue le 3 avril 1992, ordonne la
6 mobilisation de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine?
7 M. Dundjer (interprétation): Oui. En l'absence d'un accord du commandement
8 suprême des forces armées, l'ordre de mobilisation est lancé.
9 Question: Dans ce document, est-il stipulé qu'une attaque armée a été
10 lancée par les Bérets verts qui portaient des uniformes de police et des
11 uniformes de camouflage contre le quartier général de la Défense
12 territoriale municipale de Sarajevo?
13 Réponse: Oui, une attaque armée a lieu a eu lieu le 7 avril 1992 au siège
14 de la Défense territoriale en temps de paix.
15 Question: Monsieur Dundjer, ce document comporte-t-il une signature?
16 Réponse: Oui, ce document est signé par le commandant général de division,
17 Drago Vukosavljevic.
18 Mais en fait, ce document émane du général de brigade, Drago
19 Vukosavljevic, sans sa signature contrairement à ce que j'ai dit.
20 Question: Y a-t-il un sceau de réception sur ce document?
21 Réponse: Oui, il y a un sceau qui indique qu'il a été reçu.
22 Question: Et la date de ce document est celle du 7 avril 1992?
23 Réponse: Oui, c'est exact. La date est celle du 7 avril 1992.
24 Question: Monsieur le Président, la défense tient à verser ce document au
25 dossier afin de démontrer qu'un ordre de mobilisation a été adressé au
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1 quartier général de la Défense territoriale par la présidence de la
2 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, concernant les forces
3 musulmanes et croates, et que cette attaque a été le fait des Bérets verts
4 qui portaient des uniformes de policier et des uniformes de camouflage,
5 qu'elle a visé Sarajevo, et que les actions militaires ont donc démarré
6 avant le 8 avril; en fait avant le début de la guerre à Foca.
7 Nous aimerions demander le versement au dossier de ce document avec sa
8 traduction. Il s'agit du document IDD-7A.
9 M. le Président (interprétation): Sa pertinence apparaît de la façon la
10 plus claire, lorsque l'on comprend de qui il est question dans ce
11 document. C'est peut-être un problème, mais j'ai l'impression qu'il s'agit
12 des forces bosniaques, n'est-ce pas, qui ont attaqué Sarajevo, les forces
13 bosniennes? Est-ce que c'est ce que dit ce document?
14 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais la défense a
15 immédiatement un autre document à soumettre, après celui-ci, qui indique
16 que les communications ont été établies avec d'autres quartiers généraux
17 de la Défense territoriale. Nous considérons que la pertinence de ce
18 document réside dans le fait qu'il s'agissait d'un signal qui était donné
19 pour lancer une attaque à Sarajevo la veille du début du conflit à Foca.
20 Ce qui indique quand se situe le début du conflit à Foca. C'est en tout
21 cas la position adoptée par la défense.
22 M. le Président (interprétation): Oui, je comprends ce que vous voulez
23 dire mais j'aimerais savoir si vous pouvez m'aider parce que l'interprète
24 anglaise que j'écoute m'a dit que la mention figurant sur le sceau était
25 illisible. Est-ce que vous avez une meilleure copie à votre disposition
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1 parce que le témoin a parlé d'un sceau de réception. Je ne suis pas sûr de
2 pouvoir déterminer d'où ce document vient et par qui il a été reçu.
3 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, sur le sceau il est
4 écrit "reçu" et la date du 7 avril 1992 est apposée également sur ce sceau
5 avec un certain nombre de numéros et la signature de la personne qui l'a
6 reçu, en bas à droite. Il s'agit d'un paraphe. Voilà ce que la défense
7 peut vous dire au sujet de ce sceau.
8 M. le Président (interprétation): Manifestement vous pouvez déterminer
9 tout ce que vous venez de nous dire parce qu'il y a des lettres qui
10 l'indiquent. Mais quel est le mot qui dit "reçu"? Est-ce le premier mot
11 sur la première ligne ou le premier mot de la dernière ligne?
12 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, c'est le dernier mot à
13 gauche, le mot souligné où nous lisons…Ah non! c'est le mot "Predao" qui
14 signifie "remis". Mais en haut à gauche, dans le coin en haut à gauche, on
15 lit le mot "Primio" qui veut dire "recevoir". En tout cas, on lit bien la
16 lettre "P" avec le la date et le numéro.
17 M. le Président (interprétation): Mais vous comprenez que je n'ai pas de
18 traduction sous les yeux, je travaille sur l'original. Le mot qui est
19 répété à la fin de chaque ligne sous les initiales "Potpis", que signifie-
20 t-il?
21 M. Bakrac (interprétation): Ceci signifie signature, signé.
22 M. le Président (interprétation): Merci. Madame Uertz-Retzlaff?
23 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai une question pour le témoin.
24 Drago Vukosavljevic semble -d'après son nom- être un soldat appartenant
25 aux forces serbes de Bosnie. Est-ce bien cela?
Page 5241
1 M. Dundjer (interprétation): Vous me demandez si c'est un soldat ou si
2 c'est un Serbe d'après son nom? Vous me demandez sur la base du nom quelle
3 est sa nationalité, c'est votre première question?
4 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.
5 M. Dundjer (interprétation): Je suppose en voyant le nom, Drago
6 Vukosavljevic, qu'il s'agit d'un Serbe.
7 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et s'agissant de sa fonction, nous
8 voyons en anglais les termes "commandant lieutenant-colonel". Donc
9 commandant lieutenant-colonel, mais de quoi, de la JNA?
10 M. Dundjer (interprétation): Il est commandant, il est général de
11 division, il s'appelle Drago Vukosavljevic et il commande le quartier
12 général de la Défense territoriale dans la République, donc le quartier
13 général de la défense au niveau de la République. Il commande cet organe
14 de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. J'ai déjà dit au début
15 de ma déposition qu'il commandait ce quartier général de la Défense
16 territoriale.
17 M. le Président (interprétation): Je remarque en traduction qu'on ne voit
18 pas le grade de général assorti à ce nom alors d'où vient le grade de
19 général, Monsieur?
20 M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit d'une erreur
21 de traduction où le mot "général" a disparu de la traduction alors qu'il
22 existe sur l'original en BCS.
23 M. le Président (interprétation): Est-ce le même mot en BCS et en anglais?
24 (Maître Vasic opine du chef.)
25 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et ce général Drago n'était pas à
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1 Foca, il était à Sarajevo?
2 M. Dundjer (interprétation): Il était à Sarajevo.
3 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Dans cette lettre, il donne son point
4 de vue au sujet de l'évolution de la situation et informe Belgrade c'est-
5 à-dire le quartier général principal, n'est-ce pas? C'est bien cela le
6 contenu de ce document?
7 M. Dundjer (interprétation): Non, ce n'est pas son point de vue. Comme on
8 le dit dans le document en bonne et due forme il s'agit d'un rapport où il
9 évoque un certain nombre de faits. Et les faits sont les suivants.
10 Premièrement, la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine a
11 décidé le 3 avril 1992, la mobilisation générale.
12 Le deuxième fait c'est que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine a rendu
13 une décision illégale en fonction de laquelle la Défense territoriale de
14 Bosnie-Herzégovine est rattachée au MUP de Bosnie-Herzégovine. Il est même
15 stipulé qu'un autre fait, à savoir que dans un délai de 7 jours
16 l'accusation…
17 M. Bakrac (interprétation): Vous n'avez pas besoin de tout lire. Nous
18 pouvons lire ce texte.
19 M. le Président (interprétation): Ecoutez, je sais que vous êtes un
20 juriste mais vous êtes ici uniquement pour décrire les documents et pas
21 pour défendre les arguments de l'un ou de l'autre.
22 Le fait que vous ayez un point de vue, qui selon vous prouve telle ou
23 telle chose au-delà de tout doute raisonnable, ne nous aide pas beaucoup.
24 Ce que nous souhaitons savoir de vous, ce sont les faits qui donnent à ce
25 document son authenticité. Je vous demanderais donc de répondre à la
Page 5243
1 question, de ne pas lire le texte. Nous avons ce document. Si quelque
2 chose manque dans la traduction, nous poserons la question, mais je vous
3 demande simplement de répondre aux questions de l'accusation.
4 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Ma question était la suivante.
5 Monsieur Drago donne son point de vue sur des faits et les adresse à
6 Belgrade, n'est-ce pas?
7 M. Dundjer (interprétation): Oui.
8 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Dans ce cas, Monsieur le Président
9 nous n'avons pas d'objection.
10 M. le Président (interprétation): Ce document sera la pièce à conviction
11 D7 et D7A.
12 Oui, Maître Bakrac?
13 M. Bakrac (interprétation):Merci, Monsieur le Président.
14 Monsieur le témoin, je vous demanderai maintenant de passer au document
15 IDD-8 et de nous dire à quoi se rapporte ce document.
16 M. Dundjer (interprétation): Il s'agit d'une liste des quartiers généraux
17 de la Défense territoriale avec lesquels un contact direct a pu être
18 établi.
19 Question: Pourriez-vous nous dire, je vous prie, si en haut à gauche, au
20 niveau de l'en-tête, on lit… ou plutôt, qu'est-il écrit en haut à gauche
21 au niveau de l'en-tête?
22 Réponse: Au niveau de l'en-tête en haut à gauche, il est écrit "PUK, Jovan
23 Divjak et PPUK (qui signifie "potpukovnic", c'est-à-dire lieutenant
24 colonel), Rasim Delic. Service technique, Suada Hajdarevic".
25 Question: Dans la liste des quartiers généraux de la Défense territoriale,
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1 au niveau des municipalités avec lesquelles un contact direct a pu être
2 établi, trouve-t-on le nom de la Défense territoriale de Foca?
3 Réponse: Oui. Au regard du n°17, nous voyons le nom de Foca.
4 Question: Connaissez-vous les personnes dont les noms figurent dans ce
5 document, à savoir le Colonel Jovan Divjak et le lieutenant colonel Rasim
6 Delic?
7 Réponse: Ce sont deux hommes qui exerçaient des fonctions très importantes
8 au sein de l'armée bosniaque. Je ne sais pas exactement quelles étaient
9 leurs fonctions exactes à ce moment-là, mais Rasim Delic a été à un
10 certain moment commandant de l'armée de Bosnie-Herzégovine y compris.
11 Enfin, je ne sais pas exactement s'il était commandement de l'armée ou
12 s'il était membre de l'état-major général, mais en tout il avait un poste
13 très important. Jovan Divjak a également occupé un poste très élevé
14 pendant un certain temps, je crois que c'était celui de chef d'état-major.
15 Question: Vous avez dit que les services techniques étaient sous la charge
16 de Suada Hajdarevic. Est-ce un nom musulman?
17 Réponse: Oui.
18 Question: Pouvez-vous nous donner d'autres informations au sujet de ce
19 document?
20 Réponse: Je suppose que l'expression, les termes "contacts directs" que
21 l'on trouve dans ce document signifient en fait qu'avec les quartiers
22 généraux de la Défense territoriale, au niveau municipal, une ligne de
23 commandement a été établie par rapport à un centre déterminé.
24 Question: Vous n'avez peut-être pas bien compris ce que vous a dit le
25 Président de cette Chambre lorsqu'il vous a prié de ne pas tirer de
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1 conclusion. Je vous demande simplement de me dire si l'on trouve sur ce
2 document une signature et une date?
3 Réponse: On ne trouve aucune date sur ce document, et pas de signature non
4 plus.
5 Question: Monsieur le Président, la défense a estimé que la pertinence de
6 ce document -comme celle du document précédent-, réside dans la
7 possibilité de démontrer que les quartiers généraux de la Défense
8 territoriale ont été reliés les uns aux autres selon les principes déjà
9 établis, déjà décrits ici. Nous proposons donc le versement au dossier de
10 ce document, s'il n'y a pas d'objection.
11 M. le Président (interprétation): Vous voulez dire par là que la Défense
12 territoriale des unités de l'armée bosniaque, car Défense territoriale
13 c'est un terme que l'on a vu très souvent en rapport avec la Republika
14 Srpska, mais y en avait-il qui était bosnienne?
15 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. C'est la raison
16 pour laquelle, au début, nous avons identifié les personnes dont les noms
17 figurent en en-tête. Ce sont des officiers supérieurs de l'armée de
18 Bosnie-Herzégovine, Rasim Delic et Jovan Divjak. Et je crois que Jovan
19 Divjak même s'il a un prénom serbe, est bien connu comme ayant fait partie
20 de l'armée de Bosnie-Herzégovine dès sa formation.
21 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur Dundjer, est-ce que la
23 source de ce document est la même que celle que vous avez déjà évoquée
24 précédemment? C'est-à-dire ce militaire dont vous nous avez parlé?
25 M. Dundjer (interprétation): Oui, mais pas un soldat, c'était un officier.
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1 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Il n'y a ni date, ni signature sur ce
2 document. Monsieur le Président, de ce fait, pour l'instant, nous en
3 contestons l'authenticité. Mais nous avons la semaine dernière envoyé ce
4 document au gouvernement bosniaque pour procéder à des vérifications,
5 parce qu'il est possible qu'on trouve l'original. De ce fait, nous
6 demandons d'avoir la possibilité de reporter notre décision à une date
7 ultérieure, jusqu'à ce que nous ayons reçu ces informations.
8 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, il me semble que c'est
9 une proposition tout à fait raisonnable.
10 M. Bakrac (interprétation): Oui, en effet, Monsieur le Président.
11 M. le Président (interprétation): Ce document n'est pas, c'est le moins
12 que l'on puisse dire, fantastique de votre point de vue. Donc le mieux que
13 vous puissiez espérer obtenir, c'est une reconnaissance de la part des
14 autorités de Bosnie au sujet de son authenticité.
15 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Et si vous me le
16 permettez, je souhaiterais ajouter (je vais vous dire que je vais peut-
17 être cesser de m'excuser chaque fois que nous rencontrerons ce type de
18 documents), mais nous souhaitions pouvoir présenter des documents pouvant
19 permettre d'établir la réalité dans toute son étendue. Il s'agit-là de
20 copies de documents authentiques.
21 M. le Président (interprétation): Il faut que je répète, je pense -mais je
22 ne le répéterai plus-, répéter la chose suivante: la Chambre de première
23 instance souhaite ardemment que vous présentiez autant d'éléments de
24 preuve que possible, mais il faut qu'il y ait une certaine authenticité
25 qui soit démontrée. Parce que si vous vous appuyez sur quelque chose qui
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1 apparemment, et de toute évidence, a été volé par quelqu'un qui a déserté
2 et qui est passé à l'étranger depuis la Republika Srpska, ce n'est pas un
3 niveau d'authenticité absolument formidable.
4 M. Bakrac (interprétation): Oui, bien entendu. Mais vu la situation, c'est
5 le mieux que nous puissions faire.
6 Monsieur Dundjer, maintenant j'aimerais s'il vous plaît que nous passions
7 au document qui porte le numéro d'identification IDD-12.
8 M. Dundjer (interprétation): Oui.
9 Question: Est-ce que nous avons ici un document dactylographié ou un
10 document manuscrit?
11 Réponse: Il s'agit d'un document manuscrit.
12 Question: Est-ce qu'on peut lire en-tête de ce document "procès-verbal 4"?
13 Réponse: Oui, ou plutôt…Oui, en effet, "procès-verbal 4" et on voit la
14 date du 30 avril 1991.
15 Question: Il s'agit du procès verbal de quoi exactement?
16 Réponse: Il s'agit du procès-verbal d'une réunion du comité exécutif de la
17 branche Foca 1, une réunion qui a eu lieu à la date que je viens de vous
18 mentionner.
19 Question: Avant que l'on ne présente l'ordre du jour, il y a un
20 paragraphe introductif. Est-ce que l'on nous stipule que la réunion a été
21 organisée à l'initiative de Suljeman Mehmed Spahic?
22 Réponse: Oui, effectivement, c'est ce qui est écrit ici.
23 Question: Et quel était l'ordre du jour?
24 Réponse: La situation en matière de sécurité et la situation politique.
25 Question: Et quelles sont les conclusions qui ont été tirées de la
Page 5248
1 situation?
2 Réponse: Eh bien, quatre conclusions.
3 M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, n'enjoignez pas le témoin
4 à donner lecture du document. Nous disposons de la traduction de ce
5 document. Ce qui nous intéresse est la provenance de ce document plus que
6 tout.
7 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, est-ce qu'il s'agit là d'un
8 procès-verbal qui provient de la même source que celle d'où vous avez
9 obtenu la liste des combattants et les autres documents?
10 Réponse: Oui, il s'agit de la même source.
11 Question: Est-ce que l'on vous a expliqué ce que représentait ce document?
12 Réponse: Oui, effectivement on me l'a expliqué. On m'a expliqué que ce
13 procès-verbal, ainsi que d'autres documents qui suivent ont été trouvés
14 dans la ville de Foca au cours des opérations de combat dans les locaux du
15 parti SDA.
16 Question: Ce document qui porte la date du 30 avril 1991 traite de
17 question tel que le fait qu'il faut maintenir le contact avec les membres
18 aussi rapidement que possible, continuer à échanger des informations. On
19 parle également de tactique pour garder les installations clés.
20 Réponse: Oui.
21 Question: Est-ce que ce document est signé?
22 Réponse: Oui, il est signé à gauche et à droite de la page mais les
23 signatures sont illisibles.
24 Question: Monsieur le Président, la défense demande le versement au
25 dossier de ce document avec d'autres documents qui vont montrer donc qu'il
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1 y a eu planification d'opérations de combat dès 1990. Nous souhaiterions
2 demander le versement au dossier de ce document.
3 M. le Président (interprétation): Le document suivant auquel fait
4 référence le témoin, c'est le n°13, n'est-ce pas?
5 M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
6 M. le Président (interprétation): Je pense donc qu'il faut traiter de ces
7 documents ensemble, parce que je pense qu'ils sont complémentaires,
8 sachant que pour la première fois nous avons des informations quant à la
9 provenance de ce document, où on les a pris.
10 Madame Uertz-Retzlaff?
11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président. J'ai
12 d'abord une question pour M. Dundjer. Je voudrais savoir si cette source,
13 si cet officier vous a dit où il a trouvé ce document, et les autres
14 documents aussi qui sont de même nature?
15 Est-ce qu'il vous a dit qui avait trouvé ces documents?
16 M. Dundjer (interprétation): Ce document a été trouvé par les unités.
17 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais il ne vous a cité aucun nom qui
18 vous permettrait de faire des vérifications?
19 M. Dundjer (interprétation): Il faut que je dise quelque chose: moi, je
20 suis enquêteur dans cette affaire. Je prie la Chambre, ainsi que toutes
21 les personnes présentes ici de m'excuser, mais il faut savoir que l'on a
22 eu énormément de problèmes, aussi bien à Foca qu'ailleurs en Bosnie-
23 Herzégovine, parce que nous avons été dans l'impossibilité d'obtenir des
24 documents, c'est-à-dire par la voie officielle. Aucune institution, quelle
25 qu'elle soit, que ce soit la police militaire ou autre, aucune de ces
Page 5250
1 institutions n'a été prête à nous communiquer des documents. Nous nous
2 sommes heurtés à un refus systématique.
3 C'est pourquoi, ces personnes qui nous ont aidés et qui nous donnent ces
4 documents, demandent que leur anonymat soit respecté. C'est la raison pour
5 laquelle je ne suis pas en mesure de donner l'identité de ces personnes.
6 M. le Président (interprétation): Mais ce n'est pas ce que l'on vous
7 demande, si j'ai bien compris Mme Uertz-Retzlaff.
8 La question que l'on vous pose, Monsieur le Témoin, c'est qui a pris
9 physiquement ces documents dans les locaux du SDA? Je crois d'ailleurs que
10 le témoin a dit que c'était une unité, rien de plus.
11 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, effectivement une unité. Mais
12 Monsieur le Président, vu les circonstances, nous devons nous opposer en
13 ce qui concerne l'authenticité de IDD-12 et IDD-13, parce nul n'est en
14 mesure d'identifier les signatures. On ne peut pas non plus nous dire qui
15 a trouvé ces documents et où.
16 Je dois dire également en ce qui concerne Kunarac, Me Prodanovic nous a
17 également présenté ces documents. Nous sommes arrivés à un accord pour
18 qu'il ne demande pas le versement au dossier de ces documents, parce qu'il
19 n'était pas en mesure de dire quelle signature il portait et dans quelles
20 circonstances ils avaient été établis ou trouvés.
21 M. le Président (interprétation): J'ignore la nature des discussions que
22 vous avez eues avec Me Prodanovic, mais nous avons ici un document, une
23 déclaration par ouï-dire, nous disant que ces documents ont été trouvés
24 dans les locaux du SDA, à Foca. Il s'agit de preuve par ouï-dire certes,
25 mais cependant il s'agit d'éléments de preuve indiquant qu'il s'agit de
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1 documents qui, à première vue, sont des documents officiels qui ont trait
2 aux activités du parti. Et ce qu'essaie de prouver la défense, c'est que
3 le SDA était en train de mobiliser ses forces, et ceci bien avant la date
4 pertinente en avril.
5 Alors la question de savoir si le fait qu'il s'agit d'éléments de preuve
6 par ouï-dire, cela signifie qu'on leur accordera peut-être moins
7 d'importance. Mais n'avons-nous pas suffisamment d'éléments pour admettre
8 ces éléments au dossier? Quant au poids ou à l'importance à accorder à ces
9 documents, cela sera décidé plus tard.
10 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Bien. Nous n'avons plus d'objection.
11 Je pense en effet que c'est une question d'appréciation de ces documents.
12 M. le Président (interprétation): Bien. Eh bien, il s'agira des documents
13 IDD-12, 12A et 13 qui deviendront les pièces à conviction D12, D12A, D13
14 et D13A.
15 Maître Bakrac, vous avez la parole.
16 M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
17 Monsieur Dundjer, en ce qui concerne les documents dont nous venons juste
18 de parler, j'aimerais s'il vous plaît que vous consultiez le document IDD-
19 18 et nous dire de quoi il s'agit en l'occurrence.
20 Réponse: Il s'agit d'un entretien accordé par Halid Cengic au journal
21 Lilian, au magazine Lilian, en date du 18 au 25 mai.
22 Question: Vous nous dites qu'il s'agit du magazine Lilian qui paraît à
23 Sarajevo?
24 Réponse: Oui.
25 Question: Est-ce que dans cet entretien M. Cengic parle des opérations
Page 5252
1 d'armement des Musulmans à Foca, et de la création des premières unités
2 militaires?
3 Réponse: Oui. Dans ce document, M. Cengic, à plusieurs reprises, évoque
4 l'achat d'équipements, la mise en place, l'organisation d'unités, les
5 défilés militaires. Il parle d'ailleurs de formations particulières
6 précises; il donne des noms, les noms de personnes qui trouvaient des
7 armes et qui armaient les gens concernés.
8 Je peux vous confirmer cela en vous lisant quelques extraits si c'est
9 nécessaire.
10 M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux vous inviter, Maître
11 Bakrac, à garder l'œil sur le moniteur pour attendre que la traduction
12 soit terminée avant de commencer à parler? Mais puisque nous en sommes à
13 ce sujet, pouvez-vous nous parler de ce magazine? A-t-il des liens
14 particuliers avec le SDA?
15 M. Bakrac (interprétation): Mais Monsieur le Président, nous préférerions
16 qu'il n'y ait pas de lien entre ce magazine et le SDA. Il s'agit d'un
17 magazine hebdomadaire qui paraît dans la Fédération croato-bosniaque à
18 Sarajevo. Il s'agit d'un magazine à qui, le 18 mai 1998, M. Cengic a
19 accordé un entretien. Dans cet entretien, il parle de ce qu'il se passait
20 pendant cette période dans la municipalité de Foca. Et si vous permettez
21 au témoin de donner lecture d'un certain nombre de paragraphes, je crois
22 qu'il sera très clair pour vous, et vous comprendrez donc pourquoi nous
23 souhaitons verser au dossier ce document.
24 Avec votre permission, je vais demander à M. Dundjer de donner lecture de
25 l'extrait relatif à la formation des premières unités dans la municipalité
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1 de Foca.
2 M. Dundjer (interprétation): En ce qui concerne l'établissement de la
3 première unité, M. Hasan Cengic dit qu'elle a été créée le 1er août 1990.
4 Il dit: "Nous avions une section qui défendait Focatrans, elle était armée
5 d'armes légères, de mitraillettes et d'un mortier.
6 M. le Président (interprétation): Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous
7 dire, au moins dans la version en BCS, quel extrait vous êtes en train de
8 lire car les interprètes ont besoin de vous suivre. Moi-même, je pense
9 qu'il me serait très utile de savoir où cela se trouve dans la version en
10 anglais pour pouvoir suivre.
11 M. Dundjer (interprétation): En BCS, cela se trouve à la page 46. Après,
12 on trouve la réponse de Hasan Cengic.
13 M. Bakrac (interprétation): Si je puis me permettre, cela se trouve à la
14 page 5 de la version en anglais, dernier paragraphe sur cette page. La
15 traduction est la suivante, je cite: "Au moment où nous avons dû défendre
16 Focatrans, à partir du 1er août 1990, nous avions une section armée
17 d'armes automatiques, d'une mitraillette et d'un mortier. Ils avaient tous
18 des uniformes de camouflage et ils ont prêté allégeance dans la mosquée
19 d'Ustikolina en plaçant leurs mains sur le Coran.
20 Le feu Husein Cavrk, le commandant de l'armée de Bosnie-Herzégovine décoré
21 du Lys d'Or était le commandant de cette unité. Il a été tué à Preljuda,
22 près de Goradze.
23 Kemo Karisik a inspecté cette unité pendant qu'il était encore…, alors que
24 c'était encore une compagnie en 1991." (Fin de citation.)
25 Est-ce que M. Cengic parle d'une autre personne de Foca qui a participé
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1 aux opérations d'armement des Musulmans dans cet article?
2 Réponse: Oui, la personne qui est mentionnée dans cet entretien, c'est
3 Senad Sahinpasic, alias "Saja".
4 Question: Très brièvement, que dit M. Cengic au sujet de cette personne
5 dans l'entretien?
6 Réponse: A son sujet, il dit…
7 M. le Président (interprétation): Veuillez nous donner la page, s'il vous
8 plaît.
9 M. Bakrac (interprétation): En anglais, il est mentionné à la page 5,
10 premier paragraphe de la page 5.
11 Et allons un petit peu plus vite. Est-ce que M. Cengic parle de M.
12 Sahinpasic en disant qu'il a été impliqué dans des opérations destinées à
13 procurer des armes aux Musulmans?
14 M. Dundjer (interprétation): Oui, il y a participé car avec l'aide d'un
15 certain nombre de personnes de Focatrans, il se procurait des armes et il
16 a livré ces armes en rencontrant un certain nombre de difficultés.
17 Question: Merci, Monsieur Dundjer.
18 La défense demande le versement au dossier de cette pièce, c'est-à-dire de
19 l'entretien de M. Cengic.
20 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff, avez-vous des
21 objections?
22 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président.
23 M. le Président (interprétation): Donc, la pièce à conviction portant le
24 numéro d'identification IDD-18 et IDD-18A deviendra la pièce à conviction
25 du dossier D-18 et D-18A.
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1 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, j'aimerais que nous parlions
2 très brièvement IDD-17, pour que vous nous disiez très rapidement de quoi
3 il s'agit.
4 M. Dundjer (interprétation): IDD-17, c'est un entretien de Senad
5 Sahinpasic, alias "Saja". Entretien également publié dans le magazine
6 "Lilian", édition du 2 au 9 août 1999.
7 Question: Très rapidement, est-ce que lui aussi reconnaît qu'il y a eu des
8 activités destinées à trouver des armes pour les Musulmans de Foca?
9 Réponse: Oui, oui, il dit très clairement: "J'ai trouvé des armes pour les
10 miens à un moment où c'était pratiquement impossible.".
11 Question: Monsieur le Président, la défense demande le versement au
12 dossier de cette pièce.
13 M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?
14 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le
15 Président.
16 M. le Président (interprétation): Donc les pièces IDD-17 et IDD-17A
17 deviennent les pièces à conviction D17 et D17A.
18 M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vais vous demander
19 maintenant d'examiner le document qui porte le numéro d'identification
20 IDD-19.
21 M. Dundjer (interprétation): Oui.
22 Question: De quoi s'agit-il ici?
23 Réponse: Il s'agit d'un certificat qui est délivré par la cellule de crise
24 des Musulmans et des Croates, destiné à fournir de l'aide en temps de
25 guerre. Le document porte la référence 147/92 en date du 14 avril 1992. Ce
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1 document a été signé par le président de la cellule de crise, H. Sevko
2 Omerbasic, document signé qui porte un sceau, le chauffeur concerné est en
3 mesure et est autorisé à conduire un véhicule.
4 On confirme, ici, que Damir Novak, le chauffeur concerné est autorisé à
5 conduire un véhicule. Il s'agit d'un camion avec plaque d'immatriculation
6 ZG732725. Et on donne des informations sur ce qu'il transporte, des armes,
7 des explosifs, des émetteurs radios, des équipements de combat, ainsi que
8 de l'aide humanitaire: nourriture, médicaments, vêtements, etc. Et en
9 parcourant les itinéraires qui sont indiqués ici: Zagreb, Rijeka, Split,
10 Posusje, Imotski, Jabalanica, Konjic.
11 Question: Merci, Monsieur Dundjer. La défense souhaite demander le
12 versement au dossier de ce document.
13 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez nous lire ce qui
14 est écrit sur le sceau qui figure sur le document original?
15 M. Bakrac (interprétation): Oui. On peut lire "cellule de crise des
16 Musulmans et des Croates pour l'aide à la Bosnie-Herzégovine en temps de
17 guerre". Ensuite, on peut lire "Zagreb", et ensuite c'est l'adresse: rue
18 Tamasiceva 12. Ensuite, au centre de ce tampon, vous avez le croissant
19 rouge et une étoile rouge.
20 M. le Président (interprétation): Bien. Madame Uertz-Retzlaff?
21 Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.
22 M. le Président (interprétation): Donc il s'agira des pièces à conviction
23 D19 et D19A. Mais le moment me paraît bien choisi pour faire la pause.
24 Nous allons donc lever l'audience jusqu'à demain matin, 9 heures 30.
25 (L'audience est levée à 16 heures.)