Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   (Mardi 1er mai 2001.)

  2   (L'audience est ouverte à 9 heures 30.)

  3   (Audience publique.)

  4   (Déclaration liminaire de la défense par Me Bakrac.)

  5   M. le Président (interprétation): Veuillez donner le numéro de l'affaire.

  6   Mme Chen (interprétation): Affaire n° IT-97-25-T, le Procureur contre M.

  7   Milorad Krnojelac.

  8   M. le Président (interprétation): Ne serait-ce que pour respecter les

  9   formes, nous devons admettre au dossier la pièce à conviction de

 10   l'accusation avant d'entendre le début de la présentation des moyens à

 11   décharge.

 12   Madame Uertz-Retzlaff, avez-vous eu des informations de la part de la

 13   défense au sujet des détails supplémentaires dont ils ont besoin?

 14   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Nous n'avons reçu aucune information

 15   au sujet de personne précise donc nous n'avons pas été en mesure de faire

 16   quoi que ce soit.

 17   M. le Président (interprétation): Merci.

 18   Maître Bakrac le moment est venu de faire de ce document une pièce à

 19   conviction. Si vous avez besoin de détails supplémentaires il faut que

 20   vous vous adressiez à ce moment-là à l'accusation qui vous les fournira.

 21   Souhaitez-vous ajouter quelque chose?

 22   M. Bakrac (interprétation): Non, Monsieur le Président.

 23   M. le Président (interprétation): Donc ce document deviendra la pièce à

 24   conviction P 452.

 25   C'est ainsi que se termine officiellement la présentation des moyens à


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  1   charge.

  2   Maintenant Maître Bakrac, c'est à vous.

  3   M. Bakrac (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, Madame et

  4   Monsieur les Juges, éminents confrères, avant que je ne commence la

  5   déclaration liminaire de la défense, je souhaiterais dire quelques mots au

  6   sujet de pièces à conviction éventuelles et potentielles.

  7   Je souhaiterais y ajouter une nouvelle série de pièces, un nouveau

  8   classeur qui était en phase de traduction et dont nous avons reçu des

  9   exemplaires à la fin de la semaine dernière. Le Bureau du Procureur a reçu

 10   une copie et nous avons préparé, quant à nous, cinq copies pour les Juges

 11   et pour le Greffe.

 12   Tous ces documents portent des numéros d'identification et dans chaque

 13   classeur vous avez une liste des documents qu'il contient. Il s'agit en

 14   grande partie de traduction d'opinion d'experts, et vous avez également

 15   des déclarations supplémentaires de témoins que nous allons entendre cette

 16   semaine. Nous n'allons pas encore demander le versement au dossier tout de

 17   suite, donc je pense que l'accusation aura suffisamment de temps pour en

 18   prendre connaissance.

 19   Et je souhaiterais vous informer d'emblée que nous attendons encore la

 20   traduction du docteur Nenad Kecmanovic. Nous attendons donc la traduction

 21   de son opinion d'expert, et nous pensons qu'il y aura suffisamment de

 22   temps de préparation car nous n'allons appeler ce témoin que vers la fin

 23   de nos témoins.

 24   Maintenant avec votre permission je souhaiterais passer à la déclaration

 25   liminaire de la défense.


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  1   M. le Président (interprétation): Merci.

  2   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

  3   Juges, chers collègues, M. Krnojelac a été mis en accusation devant ce

  4   Tribunal pour des crimes dont on prétend qu'ils auraient été commis entre

  5   le 18 avril 1992 et août 1993. Il a été mis en accusation pour crime

  6   contre l'humanité et pour violation des lois et coutumes de la guerre aux

  7   termes de l'Article 5 et de l'Article 3 du Statut du Tribunal pour l'ex-

  8   Yougoslavie.

  9   L'accusé se voit reprocher sa responsabilité individuelle, en vertu de

 10   l'Article 7.1. On lui reproche également, on dit également qu'il est

 11   responsable en tant que supérieur hiérarchique en vertu de l'Article 7.3

 12   du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

 13   Nous souhaitons prouver l'innocence de l'accusé pour tous ces crimes qui

 14   lui sont reprochés, donc nous allons présenter notre position dans notre

 15   déclaration en ce qui concerne tous les éléments pertinents pour

 16   déterminer la responsabilité pénale éventuelle de l'accusé.

 17   L'accusé qui est présenté par l'accusation comme l'un des acteurs clé

 18   d'une action planifiée, organisée et menée à bien très largement. Cette

 19   action étant une campagne de persécution et de terreur, dirigée contre la

 20   population civile dans la municipalité de Foca.

 21   Pour mettre en lumière les erreurs sur lesquelles s'est appuyé

 22   l'accusation dans la présentation de sa thèse, la défense doit avant tout

 23   dans son propos liminaire consacrer quelques instants très brefs au

 24   contexte historique dans lequel se situent les événements tragiques qui se

 25   sont déroulés à partir du mois d'avril 1992. La défense le fera dans un


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  1   exposé très bref relatif au démantèlement de l'Etat yougoslave, aux causes

  2   du conflit en Bosnie-Herzégovine et à son éclatement ainsi qu'au

  3   développement de ce même conflit dans la municipalité de Foca.

  4   Par la suite, la défense entend dans son propos liminaire, traiter de

  5   Milorad Krnojelac en tant qu'individu, présenter sa personnalité, sa

  6   biographie, les conditions dans lesquelles il a été placé au poste de

  7   directeur du KP Dom de Foca. Elle parlera bien entendu tout spécialement

  8   du rôle qu'il a joué dans la période, pertinente pour l'accusation, à la

  9   tête de cette institution.

 10   Un grand nombre d'éléments de preuve vont être présentés par la défense.

 11   Ces éléments de preuve vont sans aucun doute démontrer l'absence de

 12   fondement des différents points de l'Acte d'accusation au vu du rôle

 13   effectif et de la position occupée par Milorad Krnojelac au centre

 14   pénitentiaire de Foca.

 15   Ce rôle et cette position ne peuvent pas être liés avec des crimes contre

 16   l'humanité ou des infractions aux lois ou coutumes de la guerre

 17   éventuellement commises.

 18   Enfin, la défense présentera brièvement son avis juridique au sujet de la

 19   présentation des faits dans le propos liminaire du Procureur, aussi bien

 20   du point de vue de la justification d'une mise en accusation cumulative,

 21   que du point de vue de la position de l'accusé au sujet de la

 22   responsabilité pénale de l'accusé en application des Articles 7(1) et 7(3)

 23   du Statut de ce Tribunal.

 24   La thèse de l'accusation au sujet d'une attaque planifiée à l'avance,

 25   systématique et à grande échelle contre la population non-serbe de la


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  1   population de Foca, attaque qui aurait visé à créer un territoire

  2   ethniquement pur, pousse la défense, comme je l'ai déjà dit en quelques

  3   mots, à revenir rapidement sur le contexte de ces événements historiques,

  4   dans le but de prouver qu'il n'y a eu aucune campagne planifiée à

  5   l'avance, systématique et réalisée à grande échelle dans le but d'obtenir

  6   un territoire ethniquement pur.

  7   Il est indubitable que le premier Etat yougoslave créé après la Première

  8   Guerre mondiale, qui s'est achevée en 1918, par la réunification des Etats

  9   indépendants à l'époque, le Royaume de Serbie et le Royaume du Monténégro

 10   avec le territoire de l'ex-monarchie austro-hongroise sur lequel vivaient

 11   à cette époque-là, les peuples serbes, croates et slovènes qui étaient

 12   tous des peuples slaves du sud.

 13   Ces territoires ont donc créé ensemble le nouvel Etat yougoslave qui dès

 14   le début a été baptisé Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes

 15   mais qui ensuite à vu son nom transformé en Royaume de Yougoslavie.

 16   La déclaration de Nis de 1914 dans laquelle est créée l'Assemblée

 17   nationale du Royaume de Serbie, présente ou se prononce en faveur d'un

 18   Etat yougoslave unifié sur le plan ethnique, ce qui montre clairement que

 19   le séparatisme nationaliste et séparatisme d'Etat qui prévalaient au XIXe

 20   siècle changent en faveur de la création d'une unité nationale du peuple

 21   serbe au sein d'un même Etat, ce qui était un but poursuivi depuis des

 22   siècles.

 23   Les Serbes, ce faisant, ont accepté l'idée d'un Etat yougoslave à trois

 24   composantes, en refusant la proposition des forces alliées présentée en

 25   1915 dans l'accord de Londres et qui proposait la création d'une Grande


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  1   Serbie.

  2   Ce projet pour un Etat yougoslave, en faveur duquel s'est prononcé le

  3   Royaume de Serbie en qualité d'un des Etats vainqueurs, a proposé aux

  4   peuples croate et slovène pour la première fois dans l'histoire, une

  5   possibilité d'émancipation nationale et étatique.

  6   Ces faits historiques désavouant en tout état de cause, la thèse relative

  7   à l'Etat yougoslave qui aurait été la mise en application de l'idée de la

  8   Grande Serbie.

  9   Plus tard, il apparaîtra que pour les Serbes, c'est que cette idée

 10   résumait l'application d'un rêve séculaire, alors que les Croates et les

 11   Slovènes ont consciemment utilisé l'idéal yougoslave en tant que période

 12   de transition dans un processus d'obtention de l'indépendance étatique et

 13   de l'indépendance nationale.

 14   Le début de la Deuxième Guerre mondiale marque la fin de la première

 15   Yougoslavie, et également le début de souffrances très importantes sur le

 16   territoire de la Croatie indépendante de l'époque, qui recouvrait

 17   également le territoire dont il est question dans l'Acte d'accusation qui

 18   est au cœur de l'affaire dont nous traitons.

 19   C'est à ce moment-là que commencent des persécutions massives contre les

 20   Serbes qui -nous sommes en droit de le dire- se sont transformées en un

 21   génocide aux dimensions extrêmes.

 22   A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Etat yougoslave est recréé,

 23   mais cette fois-ci, sur des bases fédérales. Il se compose de six

 24   républiques, mais il importe de souligner que la République de Croatie et

 25   la République de Bosnie-Herzégovine, deux des républiques composant l'Etat


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  1   yougoslave de cette époque, ont été déclarés République abritant plusieurs

  2   peuples constitutifs.

  3   La Croatie était l'Etat des Croates et des Serbes, et la Bosnie-

  4   Herzégovine l'Etat des Musulmans, des Serbes et des Croates.

  5   Il est cependant advenu que le pouvoir communiste de l'époque, créé sur la

  6   base de l'idée universelle de fraternité et d'unité, s'est efforcé de

  7   réduire les intolérances nationales, ainsi que les conséquences négatives

  8   des crimes commis au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Les victimes et

  9   les bourreaux réunis par cette formule de la fraternité et de l'unité se

 10   trouvaient dans des frontières administratives séparant les républiques

 11   qui permettaient d'ignorer totalement la réalité politique et ethnique.

 12   La mise en place arbitraire de telles frontières administratives et

 13   l'absence de règlement de la question nationale, de la question des

 14   nationalités vont devenir la cause principale de l'éclatement des conflits

 15   sur ce territoire au cours des années 1991 et 1992.

 16   L'éclatement de la deuxième Yougoslavie a en effet commencé en 1991 par la

 17   sécession contraire à la Constitution de la Slovénie et de la Croatie.

 18   Nous disons contraire à la constitution car, selon la constitution de la

 19   RSFY, République Socialiste Fédérative de Yougoslavie qui existait encore

 20   à cette époque-là, il fallait pour modifier le tracé des frontières,

 21   obtenir l'accord de toutes les unités constituant la Fédération.

 22   Donc la Constitution de la RSFY a été violée, mais la Constitution de la

 23   République de Croatie de 1990 a également été amendée, transformant les

 24   Serbes vivant sur ce territoire en minorité, alors qu'ils constituaient un

 25   peuple constitutif jusqu'à cette date. Ce faisant, les Serbes ont pu


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  1   comprendre que dans le nouvel Etat, le poids séculaire qui favorisait

  2   l'égalité nationale dans l'Etat yougoslave jusqu'à ce moment-là, se

  3   verrait réduit à néant.

  4   Ces modifications de la Constitution ont aboutit à de nouvelles

  5   persécutions, à un nouveau pogrom du peuple serbe dans le but de les

  6   écarter de tous les organes du pouvoir au niveau de l'Etat, ainsi qu'au

  7   niveau local; c'est-à-dire des tribunaux, des hôpitaux, des usines et des

  8   institutions historiques.

  9   L'expérience effrayante vécue par le peuple serbe sur le territoire de la

 10   Croatie et le scénario qui a été repris au HDZ par le parti nationaliste

 11   musulman devait nécessairement alerter les représentants du peuple serbe

 12   en Bosnie-Herzégovine.

 13   Ainsi, la création du parti d'action démocratique, parti nationaliste à

 14   l'état pur, à été suivi par la création du parti démocratique serbe qui

 15   voulait contrebalancer le nationalisme musulman naissant qui de l'avis du

 16   peuple serbe ne pouvait manquer de conduire à l'islamisation de la Bosnie-

 17   Herzégovine, par application des principes inscrits dans la déclaration

 18   islamique ou islamiste, d'Alija Izetbegovic dirigeant du parti SDA, Alija

 19   Izetbegovic qui avait été condamné pour la rédaction de cette déclaration

 20   en 1983. Avec le développement de la méfiance liée à ces événements, on a

 21   atteint un point culminant avec l'organisation de la grande réunion, du

 22   grand meeting du SDA dans la ville même de Foca.

 23   Ce meeting a réuni 100 000 personnes -ceci est un fait incontesté, y

 24   compris par certains témoins de l'accusation- 100 000 personnes qui

 25   étaient arrivées de tous les coins de la Bosnie-Herzégovine et même du


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  1   Sandzak. Pour des Serbes qui vivaient dans une toute petite ville

  2   contenant à peine 15 000 habitants, cette participation massive a signifié

  3   une raison supplémentaire d'avoir peur et de souhaiter prendre des

  4   précautions.

  5   Les Musulmans, les dirigeants musulmans et les dirigeants croates

  6   participant à cette manifestation ont à un certain moment déployé ensemble

  7   les drapeaux musulmans et croates, ce qui a évidemment rappelé au peuple

  8   serbe l'existence antérieure de l'Etat indépendant croate, et le rapport

  9   que cet Etat indépendant croate avait entretenu avec les Musulmans qu'ils

 10   appelaient les "fleurs croates". Cela leur a donc rappelé une situation

 11   qui, bien entendu, ne pouvait manquer de les faire se sentir menacés à la

 12   veille d'une sécession.

 13   Après les élections multipartites, il est apparu très clairement que les

 14   représentants du peuple serbe au parlement risquaient d'être dépassés en

 15   nombre de votes par les représentants des peuples musulman et croate. Le

 16   peuple serbe a donc pris peur par rapport à la possibilité de vivre une

 17   répétition du scénario croate de 1991.

 18   Et c'est exactement ce qui s'est vu confirmé" dans les mouvements

 19   politiques qui ont suivi, à savoir qu'une réunion du parlement de Bosnie-

 20   Herzégovine, tenue dans la nuit du 14 au 15 octobre 1991, la délégation

 21   musulmane a proposé qu'une décision soit prise dans le sens de la

 22   proclamation de l'indépendance de la République de Bosnie-Herzégovine, sur

 23   l'exemple de ce qu'avait fait la Croatie et la Slovénie précédemment. Ceci

 24   signifiait que la Bosnie-Herzégovine allait sortir de l'Etat yougoslave

 25   contre la volonté d'un des trois peuples constitutifs représenté par un


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  1   pourcentage important dans la population de Bosnie-Herzégovine.

  2   Pour les membres du peuple serbe, il était clair que l'intention du Parti

  3   d'Action Démocratique et du HDZ était d'obtenir la séparation de la

  4   Bosnie-Herzégovine, et la coupure du peuple serbe par rapport à sa patrie.

  5   Et c'était pour eux une répétition ou, en tout cas, une évocation très

  6   nette des souffrances déjà endurées dans un Etat indépendant précédent.

  7   Pour se protéger, les représentants du peuple serbe ont néanmoins agi dans

  8   le respect des dispositions de la Constitution. C'est donc de façon

  9   entièrement légale qu'ils ont exigé que cette proposition soit adressée

 10   aux conseils chargés de l'égalité interethnique. Les représentants

 11   musulmans et croates au Parlement ont ignoré totalement cette proposition,

 12   et ce faisant, ils ont violé la Constitution. Mais en tout état de cause,

 13   ils s'étaient déjà acquis la majorité à l'assemblée parlementaire. C'est

 14   donc par une violation tout à fait manifeste de la Constitution par les

 15   députés représentants les partis musulmans et croates, que tous les

 16   efforts destinés à régler les problèmes qui se posaient à la Bosnie-

 17   Herzégovine de façon légale, réglementaire, et civilisée ont échoué, ont

 18   été réduits à néant.

 19   En effet, par cette initiative, il a été clairement indiqué aux Serbes de

 20   quelle façon les décisions allaient se prendre dans l'Etat communautaire

 21   indépendant à venir, ainsi que la position que les Serbes pouvaient

 22   occuper dans cet Etat.

 23   La violation flagrante de la Constitution a poussé les députés serbes à

 24   quitté le parlement, et la décision la plus importante qui soit pour

 25   quelque Etat au monde a été prise dans une salle à moitié vide en


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  1   l'absence d'un des trois peuples constitutifs sans lequel un tel Etat ne

  2   pouvait pas exister.

  3   La défense va démontrer que parallèlement à ces mouvements, à ces

  4   initiatives politiques perfides du Parti d'Action Démocratique

  5   immédiatement après l'organisation et la victoire, l'organisation des

  6   premières élections multipartites et la victoire de ce parti, a commencé

  7   l'armement des formations paramilitaires représentant le peuple musulman,

  8   formation connue sous le nom de Ligue patriotique et de Bérets verts.

  9   Ceci a été fait dans le but de mener à bien la sécession à tout prix,

 10   coûte que coûte, y compris contre la volonté du peuple serbe.

 11   L'un des éléments logistiques les plus importants du bras militaire du

 12   Parti d'Action Démocratique, Halid Cengic qui était originaire de la

 13   région de Foca, d'ailleurs a accordé une interview au magazine Lilian dans

 14   lequel il dit de la façon la plus claire qu'il soit, sans l'ombre d'une

 15   ambiguïté, que Senad Sahinpasic-Saja, autres représentants très connus de

 16   la région de Foca, a organisé avec lui, avaient organisé avec lui une

 17   réunion du SDA à Foca à laquelle avait assisté, comme il le dit dans cette

 18   interview au magazine, 100.000 à 150.000 personnes sensées exprimer le

 19   désir de la population de protéger les intérêts des Musulmans.

 20   Par ailleurs, dans cet article Halid Cengic qui était le père de Hasan

 21   Cengic et qui avait été condamné en 1983 avec Alija Izetbegovic pour cause

 22   d'association criminelle et d'activités hostiles à l'Etat, ont commencé à

 23   défendre l'idée de l'armement du peuple musulman qui a commencé à se

 24   dérouler dans la région de Foca et ensuite a atteint toutes les autres

 25   municipalités de la Bosnie-Herzégovine.


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  1   Dans cette même interview on voit que Halid Cengic a, dès le 1er août

  2   1990, créé la première ligue patriotique en Bosnie-Herzégovine, dans la

  3   région de Foca également. Cette unité, d'après lui, et à en juger d'après

  4   ses paroles, était armée d'armes automatiques, d'une mitrailleuse, et d'un

  5   lance-grenades, mortier. Par conséquent nous parlons déjà du mois d'août

  6   1990.

  7   De même d'après les paroles de Halid Cengic, tous avaient des tenues et

  8   uniformes de camouflage et ils ont prêté leur serment dans la mosquée

  9   d'Ustikolina qui se trouve parmi les localités les plus près de la route

 10   de Foca- Gorazde.

 11   Le fait qu'il ne faut pas douter de ces citations, en témoignent les

 12   citations de Halid Cengic, c'est-à-dire commandant de cette unité Cadar

 13   Usajin(?), qui lui parle aussi de Karisik Kemo qui en septembre 1991 a

 14   passé en revue les unités dont on vient de parler.

 15   Ce que Halid Cengic mentionne dans son interview, se trouve confirmé de

 16   façon pratique par Senad Sahinpasic dans son interview accordée au même

 17   journal lorsqu'il cite qu'il était chargé de procurer les armes pour son

 18   peuple au moment où ceci était difficilement réalisable.

 19   Etant donné que ces activités de leader musulman, des chefs de file du

 20   Parti de l'Action Démocratique et d'un grand nombre de leurs sympathisants

 21   ne pouvaient pas passer inaperçues auprès des habitants serbes du peuple

 22   serbe de la région de Foca, voilà que la peur qui était la leur est

 23   grandissante a fait qu'ils ont réclamé un restationnement, un

 24   redéploiement de la garnison de la JNA de Foca qui en avait été délogée en

 25   1958. Pourtant, la JNA n'a jamais regagné Foca. Ce qui a fait que les


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  1   Serbes ont été mobilisés pour s'organiser en vue de la défense de leur

  2   identité et de leur foyer.

  3   Il es clair que le peuple serbe étant en position de défense, de défense

  4   de sa propre identité et de l'Etat qui fut un Etat commun, ne saurait être

  5   le générateur d'une politique de nettoyage ethnique d'une population non

  6   serbe, avec laquelle population jusqu'alors il vivait à l'amiable et en

  7   paix.

  8   Ceci étant appliqué pour et dans la région de Foca, à laquelle région

  9   d'ailleurs se réfère l'Acte d'accusation, le conseil de la défense se

 10   propose de prouver qu'en date du 6 avril 1992 a été formée la Brigade de

 11   Foca de l'armée musulmane, dont le but clair était d'astreindre au peuple

 12   serbe d'accepter la sécession de la Bosnie-Herzégovine, laquelle sécession

 13   a été déjà proclamée politiquement.

 14   Le fait que les représentants du peuple serbe étaient prêts pour

 15   accueillir l'attaque des forces musulmanes et que, dans la région de Foca,

 16   ils leur ont importé à traîner dans un conflit armé, ne peut pas servir de

 17   base pour l'imputation au peuple serbe d'attributs d'agresseur et

 18   d'attaquant qui agit de façon systématique et planifiée, sans pour autant

 19   fermer les yeux sur le fait que le peuple musulman s'était mis à s'armer

 20   depuis 1990 déjà par la formation pure et simple de formations

 21   paramilitaires en 1991; non plus que ne pouvaient pas voir les premiers

 22   barrages dressés à Foca, près du café Bor par les représentants du peuple

 23   musulman, non plus que ne pouvait pas voir la formation, la création

 24   d'unités militaires au niveau de brigades dans la même ville; et cela deux

 25   jours à la veille de l'éclatement du conflit, dans le but préalablement


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  1   cité et qui était clair.

  2   Si l'on essaie de faire aller de paire tous ces faits, et si on les

  3   regarde à la lumière de la sentence prononcée contre Alija Izetbegovic,

  4   Hasan Cengic et contre d'autres chefs de file musulmans qui, eux,

  5   préconisaient la création d'un Etat islamique à tout prix, il s'avère

  6   clair qu'ils s'étaient préparés à attaquer et qu'ils se préparaient à la

  7   défense.

  8   On peut poser la question, et à juste titre, pour savoir la raison pour

  9   laquelle le peuple serbe, témoin de tous ces faits, était là pour vivre en

 10   cohabitation avec le peuple musulman pendant de très longues années, dans

 11   le cadre d'un Etat commun, dans les confins d'une région, et évidemment

 12   suivant les règles de bon voisinage; il est évident que le peuple serbe a

 13   été contraint de défendre ses propres intérêts nationaux et que, pour

 14   parler de cette région-là, il a réussi.

 15   La thèse de l'accusation suivant laquelle on ne peut pas voir le conflit

 16   de la région de Foca comme étant un conflit local, mais plutôt qu'il

 17   faudrait le voir dans le contexte des conflits qui se sont déroulés en

 18   Bosnie-Herzégovine, nous considérons cette thèse comme étant contraire à

 19   toutes les spécificités en présence, spécificités considérant la région et

 20   les hommes de Foca. Nous les considérons contraires également, ces thèses,

 21   aux conclusions auxquelles a pu aboutir Jirzi Dinsbir, l'envoyé spécial

 22   des Nations Unies qui était là pour rapporter sur la situation des Droits

 23   de l'Homme en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, et en Yougoslavie. Lequel

 24   envoyé, dans sa déclaration faite pour la presse, que d'après lui, d'après

 25   son estimation, en Bosnie-Herzégovine, chaque village faisait sa petite


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  1   guerre civile.

  2   Nous considérons que le conflit éclaté dans la région de Foca doit être

  3   considéré comme étant un conflit isolé, et séparément par rapport au

  4   restant des conflits éclatés dans le territoire de l'ancienne Bosnie-

  5   Herzégovine.

  6   Le conseil de la défense se proposera de prouver qu'une fois une fin mise

  7   aux opérations de guerre à Foca, -lorsque Foca a été prise par la

  8   population serbe-, il n'y avait pas de plan de nettoyage ethnique, mais

  9   que plutôt, la majeure partie de la population musulmane avait quitté la

 10   ville, se retirant de concert avec les représentants de l'armée musulmane

 11   en direction de Gorazde et d'autres axes.

 12   A la lumière des éléments de preuve présentés jusqu'à maintenant, en

 13   faisant venir tant de témoins qui sont venus pour déposer devant ce

 14   prétoire, il s'avère que seul 3% du total de la population de Foca qui

 15   serait d'appartenance ethnique musulmane était consigné au KP Dom de Foca.

 16   Le conseil de la défense ne souhaite certainement pas présenter toute

 17   victime musulmane ou serbe comme étant des indices des statistiques

 18   quelconques; mais ayant en vue le nombre des personnes d'appartenance

 19   ethnique musulmane qui étaient restées à Foca, une fois un terme mis aux

 20   hostilités, on ne pouvait pas parler d'une attaque systématique, sur une

 21   vaste échelle, contre la population musulmane dans le but de voir celle-ci

 22   quitter la ville de Foca.

 23   Il est un fait indubitable que dans le cadre du territoire municipal de

 24   Foca, vivaient environ 21.000 habitants de nationalité musulmane, alors

 25   que pour parler du nombre total de personnes consignées, il ne pouvait pas


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  1   dépasser 700. Encore que certains témoins, eux, prétendent qu'il

  2   s'agissait d'un chiffre de 550 ou 650 personnes.

  3   En outre, il faut avoir en vue le fait qu'un certain nombre de détenus

  4   musulmans au KP Dom de Foca, venaient d'autres municipalités de Bosnie-

  5   Herzégovine à savoir de Gorazde, de Vicegrad, etc.

  6   Bien que dans sa présentation liminaire, l'accusation parle presque en des

  7   termes arbitraires de la consignation des non-serbes qui se comptaient par

  8   milliers, qu'elle parle de la tenue de ces personnes en résidence

  9   surveillée, qu'elle parle de restrictions qui ont été imposées à ces

 10   personnes dans leur circulation et dans leurs communications, le conseil

 11   de la défense se propose, moyennant des documents authentiques, de prouver

 12   que toutes ces restrictions décrétées étaient valables également pour les

 13   Serbes qui eux aussi devaient se faire délivrer un permis de circuler.

 14   Le conseil de la défense détient également des preuves matérielles du fait

 15   que le couvre-feu était valable pour tous les citoyens de Foca , ce qui

 16   était une situation habituelle en temps de guerre.

 17   Même si un certain nombre de témoins à charge en parle eux-mêmes, le

 18   conseil de la défense fera de son mieux pour prouver que le restant des

 19   habitants musulmans dans la municipalité de Foca s'évertuaient pour se

 20   faire délivrer auprès des autorités policière et militaire de Foca, pour

 21   quitter le territoire de la municipalité, pour se rendre vers d'autres

 22   territoires.

 23   De même, nous allons démontrer que de telles demandes de permis ont été

 24   refusées par des autorités militaires et civiles, et que ces dernières ont

 25   plutôt interdit à toute personne de quitter le territoire de Foca,


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  1   qu'elles soient évidemment, musulmanes ou serbes.

  2   Et ce n'est qu'à la suite de la décision prise par les secrétaires de

  3   guerre en date du 18 juin 1992, qu'un permis soit décrété à l'attention de

  4   toute personne désireuse de quitter le territoire de Foca. Cela avec une

  5   obligation tenue par l'armée et la police de sécuriser de façon physique,

  6   de telles personnes et avec l'obligation des autorités civiles d'assurer

  7   un transport convenable.

  8   De même il a été décidé ainsi de former une commission chargée de faire un

  9   recensement des biens, meubles et immeubles, qui resteraient de ces

 10   personnes-là une fois parties.

 11   Le conseil de la défense procède également à un document délivré par la

 12   centrale du SDA, qui serait d'instruction spéciale, délivré par le Parti

 13   de l'Action Démocratique, avec son siège de Sarajevo, à l'attention des

 14   représentants du Parti de l'Action Démocratique de Trebinje, en vue

 15   d'entreprendre toutes mesures nécessaires pour déloger les restants des

 16   habitants musulmans de la municipalité en question. Selon cette

 17   instruction-là, ceux qui ne respecteraient pas cet ordre, il a été même

 18   permis d'utiliser la force.

 19   Nous rappelons qu'un des témoins qui a déposé dans le cadre de la présente

 20   affaire a prouvé que dans la municipalité de Foca, cette directive et

 21   instruction du SDA a été décrétée visant à faire quitter les foyers par

 22   les habitants musulmans.

 23   Il était clair, et c'est ce que le conseil de la défense se propose de

 24   prouver, que la politique du SDA était de nature à faire à ce que dans les

 25   municipalités où en tant de guerre le pouvoir a été perdu par les


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  1   Musulmans, on essaie de créer la situation fictive d'une campagne

  2   systématique de nettoyage, mais cette fois-ci de leur propre peuple.

  3   Voilà la raison pour laquelle nous considérons comme erronée la thèse de

  4   l'accusation suivant laquelle les représentants de peuple serbe de la

  5   municipalité de Foca, réalisaient un processus de nettoyage ethnique,

  6   planifié sur une vaste échelle et fondamentale, en vue de créer un

  7   territoire habité exclusivement par une population serbe.

  8   Pour poursuivre notre déclaration liminaire, le conseil de la défense

  9   s'occupera de quelques cadres et points de droit pour prouver que l'accusé

 10   Milorad Krnojelac n'est pas coupable des délits qui lui ont été imputés

 11   par cet Acte d'accusation.

 12   Les délits imputés à l'accusé sont liés au KP Dom de Foca, laquelle

 13   institution carcérale a été organisée déjà en 1950 en tant qu'installation

 14   de type fermé, carcéral, et de redressement dans laquelle des personnes

 15   jugées devaient purger leur peine.

 16   Le KP Dom de Foca n'a pas modifié cette fonction qui était la sienne

 17   depuis le début même jusqu'en ce jour, laquelle fonction il a exécuté

 18   évidemment de façon appropriée à la lumière de l'Acte d'accusation.

 19   Le conseil de la défense prouvera que les thèses de l'accusation

 20   présentées lors de la présentation liminaire sont erronées, lorsque

 21   l'accusation prétend que le KP Dom de Foca -qui préalablement fut une

 22   prison-, a été transformé en installation de détention inappropriée pour

 23   hommes depuis avril 1992 jusqu'en octobre 1994.

 24   Le conseil de l'accusation a lui-même fait entrer dans ses éléments de

 25   preuve la pièce à conviction, cote P-2, comme étant un mémo qui était


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  1   envoyé par le KP Dom de Trebinje au ministère de la Justice de la

  2   République serbe, et qui traitait du KP Dom. Lequel mémo préalablement

  3   l'administrateur actuel Zoran Sekulovic l'avait fait parvenir au

  4   ministère. D'après ce mémo, on peut conclure sans équivoque qu'une partie

  5   du KP Dom qui devait préalablement servir à la détention de personnes

  6   jugées, y compris l'infirmerie et la cantine, a été cédée au commandement

  7   du Groupe Tactique de Foca, et cela, sur la demande de ce dernier.

  8   Avec ce fait-là, il y avait d'autres faits et preuves que le conseil de la

  9   défense se propose d'offrir. Par le même mémo, on voulait mettre en valeur

 10   le fait que le commandement cité a déterminé les exécuteurs de tâches et

 11   ordres, qui n'avaient rien à voir avec des personnes civiles, qui avaient

 12   une obligation de travail, chargées de s'occuper des tâches, ainsi que le

 13   règlement en vigueur le prévoyait. Dans une partie qui concernera la

 14   position et le rôle de l'accusé, le conseil de la défense prouvera

 15   indubitablement que l'accusé Milorad Krnojelac ne faisait pas partie du

 16   groupe de ceux que le commandement militaire avait désignés pour exécuter

 17   certaines tâches et ordres, comme ceci figure dans le mémo précité.

 18   Nommé pour un temps provisoire de la part du Président du comité exécutif,

 19   pour exécuter son obligation de travail, à savoir pour être administrateur

 20   temporaire; ensuite sur la base d'une décision du ministère de la Justice

 21   nommé administrateur, ont permis à l'Acte d'accusation de considérer

 22   Milorad Krnojelac -et cela sans aucune équivoque-, comme étant parmi les

 23   personnes civiles.

 24   Ensuite, à en juger d'après les pièces à conviction P-4 et P-5, on peut

 25   conclure clairement qu'il s'agit-là de deux parties contractantes, à


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  1   savoir donneur de bail et bailleurs locaux. De ces contrats, on peut voir

  2   clairement qu'il n'y a aucune subordination. Dans aucun système juridique

  3   une partie ne peut pas contracter avec elle-même. Le fait que Milorad

  4   Krnojelac, en tant qu'administrateur temporaire, cède les locaux du KP Dom

  5   au commandement militaire du Groupe Tactique de Foca, indique clairement

  6   que l'accusé apparaît au nom des autorités civiles face aux autorités

  7   militaires qui, elles, représentent l'autre partie contractante.

  8   En outre, dans l'en-tête de la décision portant sur l'accusé, on lit

  9   "République serbe de Bosnie-Herzégovine, la municipalité serbe de Foca, KP

 10   Dom, Foca"; il est clair qu'il s'agit là d'autorités civiles, alors que

 11   dans la demande portant cession de locaux, nous lisons "Commandant TG

 12   Foca, commandement du groupe tactique de Foca"; par conséquent, il est

 13   clair qu'il s'agit de commandement militaire.

 14   Ensuite, le conseil de la défense finira par prouver que le KP Dom Foca,

 15   une fois la Republika Srpska formée, n'a fait que continuer d'exister en

 16   tant qu'institution dans laquelle devaient purger leur peine les personnes

 17   jugées, et dont la sentence a eu force de la chose jugée. Ce qui a été

 18   d'ailleurs confirmé par des actes délivrés par le gouvernement et la

 19   présidence de la Republika Srpska.

 20   Déjà, nous avons pu entendre des témoignages. Le conseil de la défense se

 21   propose de prouver qu'il en est ainsi, à savoir qu'un certain nombre de

 22   personnes qui étaient là pour purger leur peine d'après leur sentence

 23   -avant la période d'éclatement des opérations de guerre-, étaient restées

 24   au KP Dom lors des hostilités, à savoir dans cet intervalle du 8 au 16

 25   avril, pour continuer de purger leur peine.


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  1   Donc, il n'est pas exact que cette ancienne prison de l'ex-Yougoslavie

  2   était transformée en centre de détention pour les hommes non-serbes. Une

  3   partie du KP Dom, dans la partie pénitentiaire du KP Dom, ainsi que la

  4   cuisine et le dispensaire, ont été mis à la disposition du commandement

  5   militaire pour qu'il puisse y détenir des prisonniers de guerre. Et ceci

  6   se faisait sous l'autorité factuelle et officielle des militaires de

  7   l'armée. Il y a des éléments de preuve extrêmement clairs qui montrent que

  8   des prisonniers de guerre d'appartenance ethnique musulmane ainsi que

  9   d'autres détenus qui avaient enfreint les réglementations de l'armée de la

 10   Republika Srpska, étaient sous le contrôle du commandement militaire et

 11   des autorités militaires.

 12   C'est pourquoi à cet égard, la défense va présenter un grand nombre de

 13   documents qui vont montrer sans aucune équivoque que l'accusé, Milorad

 14   Krnojelac, était le directeur de la prison civile et qu'il n'avait

 15   absolument aucune autorité, que ce soit dans les faits ou officiellement,

 16   donc aucune autorité sur ces gens-là.

 17   L'exemple le plus frappant qui vient à l'appui de cet argument de la

 18   défense, réside dans les permis pour rendre visite à ces personnes, des

 19   permis qui sont délivrés par le colonel Marko Kovac, commandant du groupe

 20   tactique de Foca.

 21   Donc, si vous avez le directeur du KP Dom qui n'a pas l'autorité

 22   d'autoriser des visites, eh bien, dans ces conditions, on ne peut que se

 23   poser la question suivante: de quel type d'autorité suprême nous parle

 24   donc l'accusation? Je reprends ici ce qui a été dit dans la déclaration

 25   liminaire de l'accusation.


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  1   On nous a dit que cette autorité suprême était acceptée aussi bien par les

  2   gardes, que les détenus, que les dirigeants aussi bien civils que

  3   militaires. Eh bien, la défense va montrer que cette allégation de

  4   l'accusation est sans fondement et qu'on ne trouve aucun élément de preuve

  5   qui vient l'étayer, qu'il s'agit purement et simplement d'une déclaration

  6   totalement arbitraire.

  7   En plus de l'exemple le plus simple que l'on puisse imaginer, j'en ai

  8   parlé, il est constitué par les permis de visites. En plus de cela, la

  9   défense dispose d'autres documents, par exemple des ordres portant

 10   détention, des ordres relatifs à des missions de travail au KP Dom,

 11   l'établissement de listes pour l'échange de personnes emprisonnées, la

 12   date et le lieu des échanges, ainsi que les personnes qui sont chargées

 13   d'escorter les personnes concernées, les ordres de libération de personnes

 14   détenues ainsi que les ordres de libération de Musulmans prisonniers de

 15   guerre. Tous ces documents ont été signés par le commandement militaire et

 16   surtout par le colonel Marko Kovac en tant que commandant du groupe

 17   tactique de Foca.

 18   En conséquence, il est clair que la défense va s'efforcer de prouver que

 19   seul le commandement militaire avait une autorité sur les détenus qui

 20   n'étaient pas serbes, et que donc l'affirmation de l'accusation selon

 21   laquelle Milorad Krnojelac aurait joué un rôle actif en confirmant les

 22   listes des personnes qui devaient être passées à tabac et que les gardes

 23   utilisaient pour faire sortir les prisonniers, donc tout cela est sans

 24   fondement, cette affirmation est sans fondement.

 25   Il n'est pas exact de dire que l'accusé donnait l'ordre à des gardes de


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  1   faire sortir les prisonniers pour qu'ils soient passés à tabac en

  2   utilisant ces listes.

  3   La défense estime que l'accusation n'a pas donné de preuve à l'appui de

  4   ces affirmations pendant la présentation de ses moyens.

  5   Et pendant la présentation de ses propres moyens, la défense va éliminer

  6   tout doute qui pourrait subsister en ce qui concerne ces faits. Les

  7   prérogatives du directeur de la prison en temps de paix ont été

  8   transférées à l'accusé, dès le moment où il a été nommé directeur

  9   temporaire, et puis ensuite directeur du KP Dom.

 10   En ce qui concerne les personnes condamnées, puisqu'il y avait dans la

 11   période qui nous intéresse des personnes de ce type au KP Dom, eh bien,

 12   cela a également un rapport avec l'administration du KP Dom et l'unité

 13   économique de la Drina.

 14   La défense va également s'efforcer de prouver qu'au sein du KP Dom de

 15   Foca, pratiquement depuis le début, il y avait une unité économique de

 16   taille, et qui a fonctionné pendant toute la période concernée, qui

 17   portait la dénomination de Drina.

 18   Pour la municipalité de Foca, il s'agissait d'une entité économique

 19   d'importance et ceci pendant toute la période. Depuis la mise en place de

 20   cette unité économique, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette unité

 21   économique a toujours été placée sous l'autorité d'un directeur à une

 22   seule exception, à savoir la période pendant laquelle Milorad Krnojelac a

 23   occupé la fonction de directeur.

 24   Si nous nous référons à la pièce à conviction de l'accusation P3, il

 25   apparaît très clairement que dans la période allant du 18 avril 1992


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  1   jusqu'en août 1993, il n'y a pas de directeur de l'unité économique. Et

  2   justement parce que ce poste a été fusionné avec le poste du directeur du

  3   KP Dom qui était le poste de Milorad Krnojelac. Cette pièce à conviction

  4   montre très clairement que la personne qui figure au regard du numéro 72,

  5   M. Tesovic, Radojica Tesovic, est devenu directeur de l'unité économique

  6   Drina, à partir d'août 1993.

  7   La défense va également présenter des éléments de preuve qui vont montrer

  8   que l'accusé, Milorad Krnojelac, était directeur de la partie civile de la

  9   prison et de l'unité économique Drina dans toute la période pendant

 10   laquelle il a occupé les fonctions de directeur du KP Dom; c'est-à-dire

 11   que la défense va présenter des éléments de preuve matériels, des

 12   déclarations de témoins notamment.

 13   Tout ceci n'a rien à voir avec l'imagination de l'accusé. Mais cela –parce

 14   que je fais référence, ici à ce qui a été dit dans la déclaration

 15   liminaire de l'accusation- donc tout ceci sont des faits.

 16   Maintenant, en ce qui concerne la position de Milorad Krnojelac au sein du

 17   KP Dom de Foca, et l'absence de responsabilité pénale en ce qui concerne

 18   les crimes qui lui sont reprochés, la défense estime qu'il est nécessaire

 19   de dire quelques mots au sujet des éléments de preuve que nous allons

 20   présenter au sujet de la personnalité de Milorad Krnojelac et de son

 21   comportement, dans le cadre des fonctions que nous avons décrites.

 22   L'accusé Milorad Krnojelac est né le 25 juin 1940 dans le village de

 23   Birotici, municipalité de Foca. Il est né dans une famille qui, depuis des

 24   siècles, vivait dans cette région. L'accusé s'est tourné vers le métier de

 25   professeur, c'était une vocation pour lui. Il a fait ses études, et son


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  1   objectif était de travailler avec les enfants. D'abord il a travaillé en

  2   tant qu'enseignant, enseignant dans une école primaire. Ensuite, il a

  3   enseigné les mathématiques dans une école secondaire, au lycée. L'accusé a

  4   fait preuve de son amour pour les enfants, et ceci, à la fois pendant

  5   toutes les années qu'il a passé à travailler auprès des enfants, et puis

  6   dans sa propre famille également; avec sa femme Slavica, il a élevée

  7   quatre fils.

  8   Il ne souffrait d'aucun préjugé, ne présentait aucun préjugé ethnique.

  9   C'est pourquoi son épouse est d'appartenance ethnique croate. Et c'est

 10   toujours son épouse aujourd'hui, en dépit des conflits interethniques qui

 11   ont fait rage, et en dépit de tout ce qui s'est passé dans leur

 12   environnement. L'accusé n'est pas quelqu'un qui a des préjugés de nature

 13   ethnique. C'est justement cela qui explique la solidité de son mariage.

 14   Même aujourd'hui son épouse ne l'a pas quitté, même aujourd'hui où il est

 15   jugé ici, à La Haye, pour des crimes de guerre qui auraient été commis à

 16   l'encontre de membres d'autres groupes ethniques, à savoir des Croates et

 17   des Musulmans.

 18   L'accusé n'est pas quelqu'un qui a des préjugés sur la base de

 19   l'appartenance ethnique des autres. Et il l'a montré très clairement avant

 20   même le conflit. Il respecte chez lui aussi bien les fêtes orthodoxes,

 21   mais également les fêtes catholiques. Il avait des liens familiaux

 22   extrêmement étroits avec la famille de son épouse Slavica.

 23   La défense présentera, dans le cadre de la présentation de ses moyens, des

 24   éléments de preuve qui appuieront ce que je viens de dire. Nous allons

 25   également présenter des éléments de preuve qui prouveront que l'accusé


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  1   avait beaucoup d'amis très proches qui étaient Musulmans, qui étaient de

  2   religion musulmane. Il respectait leurs usages, leurs coutumes, et il

  3   attachait beaucoup d'importance à l'amitié qu'il entretenait avec ces

  4   personnes.

  5   Il est vrai que l'accusé Milorad Krnojelac était capitaine de réserve,

  6   capitaine de 1ère classe au sein de la Défense territoriale de la

  7   municipalité de Foca, sous le commandement de la Défense territoriale de

  8   la République de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Jusqu'en 1994 cela a été

  9   le cas, jusqu'au moment où l'unité à laquelle il appartenait a été

 10   démantelée. A partir de ce moment-là, il n'était plus officiellement dans

 11   les documents officiels un militaire au sein de la municipalité de Foca.

 12   Après 1994, l'accusé n'a eu aucune mission de guerre dans aucune unité

 13   active en temps de guerre. Sa mission était de rester dans l'école où il

 14   avait travaillé; c'est là qu'il était cantonné.

 15   La défense va faire en sorte de prouver qu'au moins depuis 1989 ou 1990,

 16   l'accusé Krnojelac n'était en aucun cas membre de l'état-major de la

 17   Défense territoriale. Donc, au début du conflit armé, l'accusé était

 18   professeur de mathématiques à l'école de Veselin Maslasa où il allait

 19   travailler régulièrement, et où il a continué d'aller travailler jusqu'au

 20   8 avril 1992, moment où en raison du conflit armé il n'a pas été en mesure

 21   de continuer ce travail, parce qu'à ce moment-là, l'école a été fermée

 22   temporairement. La maison familiale de l'accusé, l'endroit où il habitait

 23   avec son épouse et ses quatre enfants, se trouvait dans la partie de Foca

 24   que l'on appelle Donje Polje. Et c'est là que vous trouviez

 25   essentiellement les personnes d'appartenance ethnique musulmane. Donc il a


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  1   vu ses voisins se mettre à incendier les maisons serbes à Donje Polje. A

  2   ce moment-là, l'accusé a quitté le domicile familial en compagnie des

  3   membres de sa famille, et il a été évacué; c'est-à-dire qu'il est allé

  4   dans le quartier de Cerezluk où il est allé s'installer avec son frère.

  5   C'est la bonne décision qu'il a prise à ce moment-là.

  6   Ceci est prouvé par le fait, le fait absolument indéniable, incontestable,

  7   que ses voisins musulmans, dès le début du conflit musulman avec d'autres,

  8   ont mis le feu à la maison de Milorad Krnojelac.

  9   Et pour cette raison l'accusé et la défense vont montrer, qu'en 1992, il a

 10   été contraint de vivre en tant que réfugié, en tant que personne déplacée

 11   avec toutes les autres personnes déplacées à l'hôtel Zelengora. Pendant

 12   toute la durée du conflit armé, qui a duré du 8 au 16 avril 1992, l'accusé

 13   est resté à Cerezluk chez son frère. Il n'a absolument pas participé

 14   activement aux conflits, aux combats. De même qu'il n'avait jamais

 15   participé activement aux événements politiques qui avaient débouché sur le

 16   conflit et sur la guerre.

 17   Après le conflit armé, quand celui-ci a pris fin, et suite à l'appel à la

 18   mobilisation générale, l'accusé conscient de ses responsabilités, de la

 19   responsabilité qui était la sienne de répondre à cet appel de mobilisation

 20   -parce que c'était un appel de mobilisation générale, et tous se devaient

 21   de répondre à cet appel- il s'est donc présenté au centre scolaire où se

 22   trouvait le poste de mobilisation. Radojica Mladenovic, qui était à

 23   l'époque Président du conseil exécutif de la municipalité de Foca, l'a

 24   nommé à un poste au KP Dom en lui donnant la mission d'assurer la

 25   protection des lieux et des biens qui appartenaient au KP Dom. Il lui a


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  1   donné également la mission de réparer les dégâts au KP Dom, et d'organiser

  2   la production au sein de l'unité économique qui avait été mise en place et

  3   qui portait la dénomination de "Unité économique Drina".

  4   Donc c'est ce types de missions qui ont été confiées à l'accusé. C'est

  5   dans ce contexte que le 18 avril 1992 il a commencé à travailler au KP

  6   Dom, une fois que sa mission avait été définie. La défense va également

  7   s'efforcer de prouver que ceci se faisait de façon tout à fait légale, et

  8   qu'il s'agissait en l'occurrence de sa mission, de la mission qu'il avait

  9   à accomplir en temps de guerre, qui était donc tout à fait légitime.

 10   La défense va également montrer le certificat relatif à l'organisation et

 11   à la réalisation de cette mission de travail. Il a été publié dans le

 12   journal officiel de la Republika Srpska et montre très clairement que

 13   cette mission qu'on lui a confiée était une mission en temps de guerre,

 14   qui concernait toutes les personnes qui se trouvaient sur la liste

 15   concernée; la liste concernée pour cette obligation de travail.

 16   Ensuite et après la mise en place officielle du KP Dom au sein de la

 17   Republika Srpska, Milorad Krnojelac, du fait d'un décret du ministère de

 18   la Justice, un décret signé par le ministre de la justice, donc Milorad

 19   Krnojelac a été nommé directeur du KP Dom. Il est resté à ce poste jusqu'à

 20   ce qu'il ait été relevé de ses fonctions, une fois encore par le ministère

 21   de la Justice de la Republika Srpska, document en date du 1er juillet 1993.

 22   Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je ne sais pas si le

 23   moment est bien choisi pour faire une pause?

 24   M. le Président (interprétation): Si, il est bien choisi en effet. Vous en

 25   venez maintenant à parler de l'unité économique de la Drina. Une chose


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  1   m'intéresserait à cet égard dans le cas de la présentation de vos moyens.

  2   Ce qui m'intéresserait est la chose suivante: est-ce que cette unité avait

  3   des liens, quels qu'ils soient, avec les personnes dont nous vous nous

  4   dites qu'elles étaient détenues sous le contrôle des autorités militaires?

  5   Ou bien, est-ce que cette unité ne concernait que les gens au sein du KP

  6   Dom qui se trouvaient donc détenus à cet endroit suite à une condamnation,

  7   et qui ne relevaient pas des autorités militaires? C'est quelque chose que

  8   je vous serais reconnaissant d'évoquer après la pause.

  9   Deux autres choses: vous avez dit au début de votre déclaration, que vous

 10   attendiez encore la traduction du rapport d'un expert-témoin. Je pensais

 11   que vous aviez parlé de Ana Najman. Mais en fait, apparemment, vous faites

 12   référence à quelqu'un de différent, parce que nous disposons bien entendu

 13   du rapport de Mme Najman, aussi bien en anglais qu'en BCS. Donc qu'en est-

 14   il? Est-ce que j'ai mal compris?

 15   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je ne vais pas

 16   m'avancer pour dire que vous avez mal compris. C'est peut-être moi qui ai

 17   commis un lapsus. Il ne s'agissait pas de l'expert Najman, mais de

 18   Kecmanovic. Il est possible que j'ai fait un lapsus moi-même, c'est tout à

 19   fait possible, et je vous prie de m'excuser si c'est effectivement le cas.

 20   M. le Président (interprétation): Le nom en fait qui figure dans le compte

 21   rendu d'audience correspond de loin au nom que vous venez de prononcer.

 22   Cela vous consolera.

 23   Deuxième chose: en ce qui concerne la liste des témoins que vous comptez

 24   entendre cette semaine, vous deviez normalement déposer cette liste

 25   vendredi. Est-ce que cela a été le cas?


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  1   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Nous avons remis

  2   cette liste à l'accusation ainsi qu'au Greffe. Un exemplaire a été remis à

  3   l'accusation, un exemplaire a été remis au Greffe avec la signature du

  4   témoin. Cette signature a été apposée sur le document vendredi, vers 14

  5   heures ou 15 heures.

  6   Ensuite, nous avons appris qu'un de nos témoins, à savoir le deuxième

  7   témoin, le docteur Dundjer n'était pas arrivé à l'aéroport et qu'il n'a

  8   pas pu partir parce qu'il a eu des difficultés. En effet, son épouse est

  9   souffrante ou plutôt, son épouse a mis un certain nombre de conditions à

 10   son déplacement et donc il a décidé de ne pas venir.

 11   Donc Milenko Dundjer ne viendra pas, ou plutôt, après Milenko Dundjer nous

 12   n'aurons que 3 témoins pour cette semaine et non pas 4.

 13   M. le Président (interprétation): Eh bien, j'espère que le Greffe va

 14   bientôt nous communiquer cette pièce parce que nous ne l'avons pas encore

 15   reçue cette fameuse liste. Je vais maintenant me renseigner à ce sujet.

 16   Nous allons maintenant faire une pause jusqu'à 11 heures 30.

 17   (L'audience, suspendue à 11 heures 03, est reprise à 11 heures 30.)

 18   M. le Président (interprétation): Nous avons maintenant la liste des

 19   témoins. Qui c'était qui n'était pas venu? Peut-être que sa femme ne lui a

 20   pas donné la permission de venir.

 21   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je crois que c'est le

 22   témoin sur la liste n° 2.

 23   M. le Président (interprétation): Merci. Oui, Monsieur Bakrac vous pouvez

 24   poursuivre.

 25   M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.


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  1   Nous avons donc dit tout à l'heure que l'accusé Krnojelac, en date du 1er

  2   juillet 1993, c'est ce que le conseil de la défense a prouvé, a été démis

  3   de ses fonctions par le ministère de la Défense en vertu d'une décision

  4   signée par le ministère de la Défense. Il a donc été relevé de ses

  5   fonctions, de cette fonction d'administrateur du KP Dom. Dans son

  6   interview -et nous espérons qu'il le fera aussi lors de son témoignage- il

  7   a pu expliquer comment évoluait une brève période au KP Dom lorsqu'il

  8   n'avait plus aucune fonction, qu'il n'était plus administrateur du KP Dom.

  9   C'est ainsi que le conseil de la défense se propose de présenter également

 10   un élément de preuve là-dessus.

 11   Une fois démis de ses fonctions au KP Dom, en qualité d'administrateur,

 12   l'accusé Krnojelac, pendant un certain temps, pendant une année entière,

 13   était resté sans travail. En septembre 1994, il a été nommé directeur de

 14   l'école élémentaire Veselin Maslasa, dans laquelle école il avait

 15   également travaillé avant l'éclatement des conflits, et dans quelle école

 16   à quelles fonctions il sera à travailler jusqu'en juin 1998, date à

 17   laquelle il a été arrêté par les représentants de la Sfor.

 18   Le conseil de la défense soumettra en tant qu'élément de preuve la

 19   décision du ministère de la Justice pour corroborer ces faits-là. Lorsque

 20   le ministère de la Justice s'adresse à la municipalité de Trebinje en date

 21   du 3 juin 1993, où on voit que l'accusé Krnojelac une fois ayant été démis

 22   de ses fonctions, à la fonction d'administrateur, n'avait plus d'emploi,

 23   était sans emploi, et que le ministère intervenait auprès de la

 24   municipalité, auprès du président de la municipalité de Foca en vue

 25   d'assurer à l'accusé un emploi, si possible dans les grades d'un des


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  1   organes administratifs ou dans le cadre de l'éducation.

  2   Excusez-moi, Monsieur le Président, il s'agit bien du 3 juin 1994, alors

  3   que dans le transcript, nous lisons 1993. Il s'agit donc d'une décision du

  4   ministère de 1994 à laquelle s'est référé tout à l'heure le conseil de la

  5   défense.

  6   De même moyennant un bon nombre de témoins, le conseil de la défense

  7   prouvera qu'avant l'éclatement des opérations de guerre, l'accusé a été

  8   populaire non seulement parmi ses élèves qui étaient d'appartenance

  9   ethnique serbe et musulmane, mais il a été aimé d'autres habitants de la

 10   ville qui le connaissaient, et qui, eux aussi d'ailleurs, étaient

 11   d'appartenance ethnique autre que la sienne.

 12   Voilà pourquoi nous ne devrions pas être surpris par le fait que les

 13   témoins à charge qui ont témoigné ici présentaient l'accusé en général

 14   comme étant une personne aimable, correcte, ayant une attitude amicale

 15   dans ses communications et rapports avec les hommes. Le seul reproche qui

 16   lui a été fait, c'est que lorsque qu'il a été à la fonction de

 17   l'administrateur du KP Dom, considérant que c'est de cette fonction même

 18   que devaient découler les autorisations et responsabilités qui devraient

 19   être les siennes, sans pour autant entrer plus en détail pour traiter du

 20   contenu même et de l'essence même de la mission et la fonction qui était

 21   la sienne.

 22   Au cours de la présentation des éléments de preuve, le conseil de la

 23   défense aura pour tâche de prouver que l'essence même de la fonction et de

 24   la situation de Milorad Krnojelac était de nature à ne pas lui permettre

 25   de faire plus que ce qu'il pouvait faire en réalité.


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  1   Le conseil de la défense traite cette fois-ci de la situation et de la

  2   position de l'accusé au KP Dom, durant cette période en question. Une fois

  3   de plus, nous ne pouvons pas nous référer à des témoignages qui manquent

  4   de crédibilité et de fondement et qui sont les témoignages de certains

  5   témoins lorsque ceux-ci rangent l'accusé Krnojelac parmi les hauts gradés,

  6   parmi les responsables du SDS -donc du Parti Démocratique Serbe-, tantôt

  7   il le voyait en tant que membre de la cellule de crise de Foca, tantôt il

  8   le traitait comme étant l'un des hauts fonctionnaires de l'ensemble de

  9   l'entité militaire de la Défense territoriale de Foca.

 10   M. le Président (interprétation): Monsieur Bakrac, la déclaration

 11   liminaire n'est pas un moment où l'on doit s'attaquer à des éléments de

 12   preuve présentés par l'accusation. Vous aurez le temps de le faire plus

 13   tard. Nous sommes intéressés à savoir quelles sont les thèses que vous

 14   avancez vous-même. Par conséquent, c'est ce que je vous propose et je

 15   suggère de faire.

 16   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, il n'était pas de mon

 17   propos de faire une analyse de la présentation d'éléments de preuve de

 18   l'accusation. Tout simplement, je voulais faire un parallèle entre ce qui

 19   était objet de ce que se proposait de faire l'accusation et de ce que nous

 20   pouvons faire. Par conséquent, il n'y aurait plus d'aperçu de ce genre-là

 21   concernant la présentation des preuves par l'accusation.

 22   Lorsque le moment viendra -et c'est ce que je voulais dire tout à

 23   l'heure-, le conseil de la défense fera une analyse des témoignages de ces

 24   témoins, pour parler de la valeur probante de leur témoignage qui ont

 25   parlé plutôt à la lumière de leurs sentiments et émotions mais pas de


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  1   connaissances.

  2   Le conseil de la défense apportera à l'appui des preuves matérielles qui

  3   démontreront que l'accusé n'a pas été membre du SDS, surtout pas un haut

  4   gradé parmi les chefs de file de ce parti.

  5   Ensuite, la défense prouvera que l'accusé n'a pas été membre de la cellule

  6   de crise de la Défense territoriale de Foca, non plus qu'il n'a pas été

  7   commandant d'une unité quelconque de cette Défense territoriale. Nous en

  8   sommes certains pour pouvoir parler de 1989 pour les années qui suivaient.

  9   Non plus que l'accusé n'a jamais été membre de cet état-major de crise de

 10   la municipalité de Foca.

 11   Pour parler de la force probante de ces documents comme étant des éléments

 12   de preuve matérielle, devra rendre sans valeur aucune et force probante de

 13   certains témoignages faits de façon arbitraire (sic), lorsqu'il fallait

 14   parler d'engagement politique ou de fonctions et missions militaires ou

 15   autres de l'accusé, et lorsqu'il s'agit de parler de la présence de

 16   l'accusé au sein de ces organes respectifs.

 17   Nous allons également procéder pour prouver que Krnojelac, en tant qu'une

 18   personne apolitique, au cours de la période qui suit la dislocation de la

 19   Yougoslavie, n'a pas pris de part active aux événements qui se sont

 20   déroulés début 1992, dans la municipalité de Foca. Et cela jusqu'en date

 21   du 18 avril 1992, lorsque lui aussi répondant à l'obligation qui était la

 22   sienne, il devait répondre à l'appel de mobilisation générale.

 23   Etant donné que lui n'était pas membre du parti politique nouvellement

 24   créé sur une base ethnique, non plus qu'il n'appartenait à d'autres partis

 25   politiques. Par conséquent, du fait qu'il ne prenait pas part à une vie


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  1   politique active, et étant donné que tout comme d'autres citoyens qui

  2   n'ont pas succombé à des passions politiques sur une base ethnique, lui

  3   espérait que ce conflit ne devait jamais avoir lieu et que, pour des

  4   raisons, la situation de la sécurité politique et générale de la

  5   municipalité finirait par s'apaiser.

  6   Le conseil de la défense prouvera que, dans des conversations avec ses

  7   amis à lui, l'accusé disait notamment que faire la guerre serait faire

  8   preuve de folie et que certainement, ceci ne serait pas évidemment le cas.

  9   L'essence même des paroles de l'accusé, lorsqu'il plaidait non-coupable au

 10   sujet de tout point de l'Acte d'accusation, s'est réduit au fait, à la

 11   possibilité de voir quelle était sa véritable fonction et situation et

 12   mission au KP Dom. Lorsqu'il a répondu à l'appel de mobilisation générale,

 13   selon les prescriptions en vigueur, l'accusé reçoit de la part du

 14   président du conseil exécutif de la municipalité de Foca l'ordre suivant

 15   lequel son obligation de travail devrait porter sur la fonction

 16   intérimaire de l'administrateur du KP Dom de Foca; ayant d'une part à

 17   s'occuper des biens de la propriété du KP Dom, de l'assainissement et des

 18   réparations des installations et équipements qui ont été d'ailleurs

 19   endommagés par les opérations de guerre, et d'avoir évidemment comme

 20   mission et fonction de faire revivre et relancer le travail de cette unité

 21   économique nommée "Drina".

 22   Le fait indubitable et indéniable est que le KP Dom à Foca, les décennies

 23   durant, préalablement, fonctionnait en tant qu'installation carcérale et

 24   de redressement, mais également comme étant une entité économique

 25   importante de la région. Le KP Dom n'a pas été formé comme étant un camp


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  1   créé ad hoc pour servir de lieu de détention de la population non-serbe.

  2   Ce fait-là, indéniable, accuse qu'il était nécessaire d'y affecter une

  3   personne ayant à remplir les tâches précitées. Notamment à la lumière du

  4   fait que l'administrateur de cette institution, jusqu'alors, avait quitté

  5   ce poste, et du fait qu'il n'était plus présent pendant ces moments

  6   critiques.

  7   En effet, le conseil de la défense prouvera -ce que l'on peut d'ailleurs

  8   voir dans la pièce de l'accusation P-3-, que l'ancien administrateur,

  9   Radojica Tesovic n'était pas à Foca au cours des conflits de guerre et au

 10   lendemain même de la fin des hostilités, et que la personne citée ne s'est

 11   présentée au KP Dom pour répondre à son obligation de travail que le 8 mai

 12   1992. Il était donc indispensable d'y nommer un administrateur

 13   intérimaire, lequel devrait s'occuper des biens de la propriété du KP Dom,

 14   s'occuper de la détention de quelques personnes qui devaient y purger la

 15   peine sur la base des décisions qui ont eu force de la chose jugée, et qui

 16   étaient là pour purger leur peine et s'occuper, entre autres, de la

 17   propriété et des biens de l'unité économique du KP Dom.

 18   Il est un fait indéniable également qu'avant la venue de Milorad Krnojelac

 19   au KP Dom pour répondre à son obligation de travail, l'armée détenait déjà

 20   un certain pouvoir au sein du KP Dom, le pouvoir exercé notamment en

 21   direction des prisonniers de guerre qui s'y trouvaient déjà.

 22   Pour parler de la nature des tâches accomplies par l'accusé, et pour

 23   traiter de la situation qui était la sienne, le conseil de la défense

 24   offrira un certain nombre d'éléments de preuves matérielles pour

 25   corroborer de telles affirmations.


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  1   En effet, c'est dans le rapport du ministère de la Justice établi en

  2   novembre 1992 que l'on peut voir, de la façon la plus claire possible,

  3   quel était le rôle de l'accusé au KP Dom à Foca. Le rapport cité concerne

  4   notamment le nombre exact des personnes qui s'y trouvaient pour purger

  5   leur peine de prison, suivant les décisions qui leur ont été prononcées

  6   avec mention exacte portant sur la peine de prison, c'est-à-dire le nombre

  7   d'années d'emprisonnement, avec une présentation succincte et précise

  8   concernant le nombre d'années purgées jusqu'à ce moment-là.

  9   Une seconde partie du rapport établie par le ministère de la Justice

 10   concerne une information circonstanciée de la situation dans laquelle se

 11   trouvait l'unité économique Drina, concernait également les procédés

 12   suivants lesquels fonctionnait cette unité économique la Drina. Cette

 13   seconde partie du rapport concerne également les résultats atteints par

 14   cette unité économique, de même qu'elle concerne les travaux effectués

 15   pour assainir l'entité économique et pour faire d'autres réparations et

 16   assainissements au sein du KP Dom pris dans son ensemble.

 17   Pourquoi donc le ministère de la Justice s'en était chargé pour parler de

 18   l'accusé? Le conseil de la défense prouvera qu'une fois que le

 19   gouvernement de la Republika Srpska a été formé, une décision formelle a

 20   été prise portant création du KP Dom de Foca, lequel KP Dom de Foca

 21   devrait se situer dans la ligne de continuité de l'institution carcérale

 22   et correctionnelle de l'ancienne Yougoslavie, cette fois-ci suivant la

 23   décision prise par le ministre de la Justice de la Republika Srpska.

 24   Il faut prouver qu'il y avait là une continuité et que la présidence de la

 25   Republika Srpska et le gouvernement de la Republika Srpska n'ont fait que


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  1   prendre une décision formelle, en témoigne, entre autres, la lettre du

  2   président du Conseil exécutif du 26 avril 1992, de laquelle lettre, on

  3   peut déduire que du point de vue fonctionnel, la continuité du KP Dom de

  4   Foca a été assurée. Ce qui plus tard sera consacré par, et sur la base des

  5   décisions formelles prises par les organes du pouvoir de la Republika

  6   Srpska .

  7   Nous avons déjà mentionné que le conseil de la défense offrira, sous forme

  8   d'éléments de preuve, une décision portant nomination de Milorad

  9   Krnojelac, administrateur intérimaire du KP Dom, de la part du ministère

 10   de la Justice, de même que le conseil de la défense présentera ici comme

 11   élément de preuve, une décision portant remise de ses fonctions de Milorad

 12   Krnojelac; une fois de plus laquelle décision a été prise par le ministère

 13   de la Justice. Lesquels documents prouvent clairement la nature et le

 14   caractère civil des fonctions et tâches exécutées par l'accusé au KP Dom.

 15   Nous considérons qu'il s'agit là de preuves suffisantes pour prouver que

 16   l'accusé Milorad Krnojelac se trouvait au sein d'une structure de pouvoirs

 17   civils dans la compétence du ministère de la Justice et surtout cette

 18   fois-ci, au sein des pouvoirs créés dans le grade de la Republika Srpska.

 19   Nous considérons que nous n'avons guère besoin de présenter de preuves

 20   spéciales pour dire que nommé administrateur d'une institution qui

 21   relevait de la compétence du ministère de la Justice, sur la base de la

 22   décision qui lui a été remise, Krnojelac était dans une situation qui

 23   serait incompatible avec une quelconque des fonctions régies par les

 24   pouvoirs et organes de pouvoirs militaires qui évidemment appartiennent au

 25   ministère de la Défense nationale.


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  1   Les documents de ce genre-là, et que le conseil de la défense se propose

  2   de présenter en tant qu'éléments de preuve, projettent une nouvelle

  3   lumière sur un fait indéniable lui aussi, corroboré moyennant des preuves

  4   matérielles, à savoir qu'une partie du KP Dom a été cédée à des structures

  5   militaires; lesquelles structures militaires l'ont utilisée pour les

  6   besoins de mise en détention des prisonniers de guerre qui se trouvaient

  7   relevant de la compétence exclusive des autorités militaires.

  8   Il est donc logique de voir les documents qui concernent les prisonniers

  9   de guerre: à commencer de traiter les permis de visite, jusqu'aux

 10   décisions portant mise en liberté ou relâchement de prison ou concernant

 11   les décisions portant échanges de détenus et prisonniers. Tous ces

 12   documents donc doivent être signés par le préposé au commandement

 13   militaire, et certes pas par l'accusé, ici présent, Mirolad Krnojelac.

 14   Ensuite, et je parle toujours évidemment en faveur des faits précités, le

 15   conseil de la défense offrira des éléments de preuve pour prouver que les

 16   interrogatoires des détenus non-Serbes sont l'oeuvre d'une commission

 17   mixte du commandement militaire et de la police; à savoir ces

 18   interrogatoires sont effectués par une commission du commandement

 19   militaire, de l'organe du pouvoir militaire, et d'une police qui est,

 20   cette fois-ci, subordonnée au ministère de l'Intérieur et certes pas

 21   subordonnée au ministère de la Justice.

 22   Ayant en vue tout ce qui précède, le conseil de la défense trouve que la

 23   thèse de l'accusation est intenable lorsque l'accusation considère que

 24   l'accusé était responsable d'avoir rendu possible aux représentants de

 25   l'armée l'accès des personnes détenues. En effet, si l'on cite évidemment


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  1   le fait indéniable qu'une partie du KP Dom a été louée par les autorités

  2   militaires. Le conseil de la défense prouvera que, pour parler des

  3   éléments de sécurité à l'extérieur et à l'intérieur du KP Dom, ceux-ci se

  4   trouvaient sous le commandement militaire, que la sécurité a été assurée

  5   par -en général par les anciens gardiens qui, eux, étaient membres de

  6   l'armée de la Republika Srpska et qui fonctionnaient, qui opéraient

  7   suivant les affectations qui étaient les leurs, à savoir pour se rendre

  8   périodiquement sur la ligne de front ou pour s'occuper de leurs tâches qui

  9   leur incombaient au KP Dom.

 10   Nous avons déjà pu entendre dire des témoins à charge, des témoins de

 11   l'accusation, que les gardiens se succédaient périodiquement en tour de

 12   garde pour une période d'une quinzaine de jours, et que les témoins

 13   disaient également qu'ils étaient vus en uniforme militaire. Après avoir

 14   entendu d'abord les gardes, le conseil de la défense finira par recueillir

 15   les éléments de preuve nécessaires pour prouver ces faits, à savoir

 16   prouver qu'ils sont exacts.

 17   Compte tenu du fait que les gardes en question ont été placés à leur poste

 18   par le ministère de la Défense et par le commandement militaire, l'accusé

 19   ne pouvait exercer aucune influence sur ces hommes dans un rapport de

 20   subordination. Il ne pouvait pas non plus prendre la moindre décision pour

 21   empêcher des militaires de pénétrer dans l'enceinte de la prison, puisque

 22   les autorisations d'entrée étaient délivrées par le pouvoir militaire.

 23   La défense va également démontrer que l'accusé, dans l'exécution de ses

 24   obligations, avait un horaire de travail qui en général allait de 7 heures

 25   du matin à 3 heures de l'après-midi, et que le week-end il était libre.


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  1   Dans l'exécution de ses tâches, l'accusé était le supérieur d'un grand

  2   nombre d'employés administratifs qui travaillaient dans l'unité économique

  3   civile du KP Dom. La défense va présenter des éléments de preuve

  4   matérielle pour s'efforcer de démontrer que l'accusé séjournait souvent à

  5   l'extérieur du KP Dom, puisqu'il voyageait au Monténégro, en Serbie, et

  6   dans la Republika Srpska pour s'approvisionner en toute sorte d'articles

  7   nécessaires au fonctionnement de l'unité économique du KP Dom. Ces voyages

  8   étaient également destinés à organiser la vente des produits fabriqués par

  9   l'unité économique de la Drina.

 10   Le Procureur a annoncé, dans son propos liminaire, qu'il allait montrer et

 11   prouver que les incidents les plus graves survenus au KP Dom se sont

 12   situés, se sont déroulés au cours de 4 nuits consécutives du mois de juin

 13   et juillet 1992, au cours desquelles 4 groupes d'hommes ont été obligés de

 14   sortir; le Procureur affirmant à leur égard que ces hommes sont décédés.

 15   La défense, en revanche, dispose d'éléments de preuve qui permettront de

 16   prouver que l'accusé, dans la période en question, ne se trouvait pas au

 17   KP Dom, ni dans la ville de Foca puisqu'il était à Belgrade auprès de son

 18   fils cadet, grièvement blessé le 22 juin 1992, qui le 24 juin 1992, avait

 19   été transféré à l'hôpital de l'académie militaire de Belgrade où il est

 20   resté hospitalisé jusqu'au mois de décembre 1992. Le fils cadet de

 21   l'accusé a été amputé des deux jambes.

 22   Donc la période dont nous parlons était une période où ce jeune homme se

 23   battait pour rester en vie et l'accusé, en même temps que son épouse,

 24   était aux côtés de leur fils.

 25   Nous avons déjà dit que nous allions démontrer l'absence de responsabilité


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  1   de l'accusé en raison des fonctions qui étaient les siennes, mais la

  2   défense se doit tout de même d'apporter la preuve qu'au cours de ces

  3   journées où, selon le Procureur, les crimes les plus graves ont été commis

  4   au KP Dom, l'accusé n'était absolument pas présent au KP Dom. Grâce à des

  5   éléments de preuves matérielles et au témoignage du fils blessé et de

  6   l'épouse de l'accusé, la défense démontrera qu'à la fin juin et au début

  7   juillet 1992, l'accusé se trouvait à Belgrade. Même lorsque qu'il était à

  8   Foca, l'accusé, compte tenu de la nature même de son travail, sortait

  9   souvent du KP Dom pour se rendre à l'usine Maglic, la coopérative de

 10   production ainsi que d'autres organismes économiques qui collaboraient

 11   avec l'unité économique de la Drina.

 12   Il est exact que l'accusé a été vu parfois dans l'enceinte du KP Dom,

 13   alors qu'il se dirigeait vers l'usine de meubles, ou vers la cantine alors

 14   que les travailleurs du KP Dom et les employés administratifs du KP Dom

 15   fréquentaient, puisqu'on ne pouvait arriver à l'usine de meubles qu'en

 16   passant par l'enceinte de la prison, puisque les employés administratifs

 17   déjeunaient à la cantine du KP Dom également; cantine qui n'était

 18   accessible elle aussi que par l'enceinte de la prison, il est tout à fait

 19   logique que l'accusé, quand il allait déjeuner ou quand il accomplissait

 20   les obligations qui étaient les siennes en rapport avec l'usine de

 21   meubles, devait lui aussi passer par l'enceinte du KP Dom.

 22   La défense ne contestera pas le fait que l'accusé, lorsqu'il ne portait

 23   pas des vêtements civils, portait de temps en temps un uniforme militaire.

 24   Mais elle prouvera que cet uniforme était l'ancien uniforme de l'armée

 25   populaire yougoslave, sans aucune marque de grade; que cet uniforme


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  1   appartenait à son frère et qu'il a reçu cet uniforme de son frère après

  2   l'incendie de sa maison au cours duquel tous les vêtements de la famille

  3   ont été brûlés.

  4   La défense va s'efforcer de démontrer que c'est en raison de cela que

  5   certains ont pu voir l'accusé dans l'enceinte du KP Dom vêtu parfois d'un

  6   uniforme militaire, parfois de vêtements civils, et parfois également de

  7   vêtements civils associés à des éléments d'un uniforme militaire, comme

  8   certains témoins de l'accusation l'ont dit.

  9   D'ailleurs, dans la période visée par l'Acte d'accusation, les combats

 10   faisaient encore rage dans la municipalité de Foca et les vêtements

 11   militaires étaient plus fréquents que les vêtements civils. Le port d'un

 12   uniforme militaire sans aucun signe de grade, sans aucun emblème, ne peut

 13   pas être utilisé par l'accusation comme une preuve importante du fait que

 14   l'accusé faisait partie de la hiérarchie militaire, de façon générale ou

 15   plus strictement dans le cadre du KP Dom.

 16   La défense considère qu'elle va, sans l'ombre d'un doute, prouver que

 17   l'accusé n'a eu aucune responsabilité dans la création de la partie

 18   militaire de la prison, ou dans l'arrestation d'une partie de la

 19   population dans cette prison, ou encore des éventuels excès qui ont pu

 20   être commis dans cette partie de la prison; aussi bien du point de vue de

 21   la définition de la responsabilité que l'on trouve à l'Article 7(1) du

 22   Statut, que du point de vue de la définition de la responsabilité que l'on

 23   trouve à l'article 7(3) du Statut.

 24   La défense va en outre, présenter des éléments de preuve destinés à

 25   prouver qu'il n'y a eu aucune intention, aucun plan organisé de faire


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  1   mourir de faim les détenus, qu'il n'y a eu aucune intention, aucun plan

  2   destiné à réduire l'accès aux soins médicaux, qu'il n'y a eu aucune

  3   intention, aucun plan destiné à faire vivre les prisonniers dans des

  4   conditions marquées par une absence totale d'hygiène, et que les locaux

  5   utilisés pour la détention des prisonniers n'étaient pas bondés,

  6   exagérément bondés.

  7   La défense fournira des éléments de preuves matérielles et un rapport

  8   d'expert dû à un expert économique qui démontreront qu'à l'époque

  9   concernée par l'Acte d'accusation, la situation économique était très

 10   difficile, qu'il était difficile de se procurer quelques éléments de

 11   première nécessité que ce soit, que les pannes d'électricité étaient

 12   fréquentes, que les combustibles liquides faisaient défaut; et que cette

 13   situation difficile ne pouvait pas manquer d'avoir des conséquences sur la

 14   situation vécue par les prisonniers au KP Dom, mais également par tous les

 15   habitants de la municipalité de Foca.

 16   Tous les indices économiques dont je viens de parler prouvent l'existence

 17   d'une pénurie très grave dans des conditions de guerre. Et associée à des

 18   avaries, des installations de chauffage du KP Dom, ces éléments, cette

 19   situation a débouché sur une vie très difficile pour les détenus, et sur

 20   de très grandes difficultés pour offrir à ces détenus de bonnes conditions

 21   d'hygiène qui, néanmoins, ne peuvent en aucun cas être interprétées comme

 22   une volonté déclarée de faire vivre ces détenus dans des conditions

 23   d'hygiène insuffisante.

 24   Quant aux soins médicaux, la défense va proposer des éléments de preuve

 25   montrant que ces soins médicaux étaient dispensés dans une partie de la


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  1   prison qui abritait des prisonniers, et que les services des médecins

  2   étaient offerts à égalité aux détenus musulmans et aux détenus serbes. Ces

  3   soins médicaux étant fournis par le commandement militaire.

  4   Bien que nous considérions que les éléments de preuve proposés jusqu'à

  5   présent ne laissent planer aucun doute quant au caractère infondé de

  6   l'accusation selon laquelle les locaux étaient exagérément bondés -je veux

  7   parler des locaux qui abritaient les détenus-, la défense va tout de même

  8   présenter des éléments de preuve à décharge relatifs à ces accusations.

  9   Elle démontrera que l'accusé Milorad Krnojelac n'avait pas sa place dans

 10   un système répressif à l'égard de la population non-serbe de la

 11   municipalité de Foca, qu'il n'avait pas la possibilité non plus d'inciter

 12   ou d'encourager la réalisation d'une telle répression. L'accusé n'avait

 13   aucune compétence formelle ou effective sur les prisonniers de guerre, il

 14   n'appartenait à aucune formation militaire, et il ne faisait pas partie

 15   des éléments qui dirigeaient la partie du KP Dom réservée au commandement

 16   militaire.

 17   La défense prouvera qu'il ne pouvait émettre aucun ordre destiné à cette

 18   partie de la prison, pas plus qu'il ne pouvait avoir le moindre contrôle

 19   sur la partie de la prison dépendant du pouvoir militaire. C'est la raison

 20   pour laquelle l'affirmation de l'accusation selon laquelle il encourageait

 21   les auteurs de crime par son soutien moral ne peut tenir.

 22   Nous considérons également que le Procureur est dans l'erreur lorsque

 23   qu'il maintient que l'accusé a joué un rôle déterminant dans la

 24   détermination du sort qui serait réservé aux prisonniers du KP Dom. En

 25   effet, la défense va présenter des éléments de preuve qui démontreront


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  1   qu'eu égard aux prisonniers non-serbes, l'accusé a joué un rôle qui

  2   n'était pas prépondérant. D'ailleurs, ce rôle était tellement peu

  3   prépondérant qu'il était nul.

  4   La défense considère qu'elle démontrera le caractère infondé des

  5   accusations du Procureur selon lequel l'accusé aurait été en mesure,

  6   s'agissant des événements décrits dans l'Acte d'accusation, de jouer un

  7   rôle qui permettrait de parler de sa responsabilité selon la définition de

  8   ce terme que l'on trouve aux Articles 7(1) et 7(3) du Statut de ce

  9   Tribunal.

 10   Quant à l'unité économique la Drina et aux détenus, la défense ne

 11   contestera pas le fait qu'un nombre limité de ces détenus a effectué des

 12   travaux liés au besoin d'une partie de l'unité économique. La défense

 13   soumettra des éléments de preuve qui démontreront de quelle façon on en

 14   est arrivé à une situation où ces personnes ont participé à certains

 15   travaux nécessaires à l'unité économique. Ces éléments montreront

 16   également quelles étaient les informations dont disposait l'accusé,

 17   s'agissant de l'acceptation volontaire de ces travaux par certains

 18   détenus.

 19   La défense considère que l'intention délictueuse ne peut pas être prouvée

 20   chez l'accusé, si l'on tient compte du fait qu'il n'était membre d'aucun

 21   parti politique et qu'il n'était en particulier pas membre du SDS, compte

 22   tenu également de son action en tant que professeur de mathématiques, de

 23   l'absence totale d'expérience qu'il avait par rapport aux fonctions qui

 24   lui ont été assignées en raison de l'éclatement des opérations de guerre.

 25   La défense montrera également que l'accusé n'a eu aucune intervention au


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  1   sein de quelque organe du pouvoir que ce soit, qu'il n'a eu aucune

  2   fonction politique d'une institution politique, que ses seules relations

  3   étaient avec ses collègues professeurs; et que l'accusé par conséquent ne

  4   pouvait avoir connaissance d'aucune intention criminelle éventuelle mise

  5   en exergue par le Procureur dans son propos liminaire, et surtout que

  6   l'accusé n'a pas pu, dans ces conditions, participer consciemment et

  7   volontairement à cette action criminelle collective dont parle le

  8   Procureur.

  9   La défense estime que le Procureur n'a pas prouvé, au-delà de tout doute

 10   raisonnable, l'exactitude de ses allégations. Mais la défense, pour sa

 11   part, va tout de même s'efforcer d'apporter des éléments de preuve

 12   supplémentaires sur ce point.

 13   La défense, dans son propos liminaire, tient à réitérer la position

 14   qu'elle a déjà exprimée dans son mémoire préalable au procès, s'agissant

 15   de l'impossibilité d'appliquer la notion de responsabilité cumulative en

 16   application des Articles 3 et 5 du Statut. Nous donnerons les raisons qui

 17   nous poussent à cela de façon plus complète dans notre plaidoirie.

 18   En tant que conseil de la défense j'ai le regret de remarquer qu'à mon

 19   avis, la pratique ancienne du Tribunal était préférable, à savoir que la

 20   responsabilité de l'accusé devait d'abord être déterminée avant la

 21   présentation des éléments de preuves liés au prononcé de la sentence.

 22   Cependant, nous considérons que nous allons parvenir à démontrer que

 23   l'accusé n'est coupable d'aucun des points de l'Acte d'accusation mais

 24   nous serons tout de même contraints de soumettre à la Chambre un grand

 25   nombre d'éléments de preuve pertinents portant sur la détermination de la


Page 5206

  1   sentence.

  2   Parmi ces éléments de preuve, la défense présentera le rapport d'un expert

  3   psychiatre, le rapport d'un expert juriste, qui traiteront des points

  4   pertinents dès lors qu'il s'agit de déterminer de quelle façon étaient

  5   prononcées les peines selon le droit de l'ex-Yougoslavie et quelle était

  6   donc la pratique des tribunaux de l'ex-Yougoslavie s'agissant des crimes

  7   visés par l'Acte d'accusation.

  8   Par ailleurs, la défense parlera de la personnalité du caractère de

  9   Milorad Krnojelac. Elle montrera quelle était sa position par rapport aux

 10   représentants des autres nationalités, et soumettra des éléments de preuve

 11   émanant des proches de l'accusé. La défense soumettra également parmi ses

 12   éléments de preuve, la confirmation des organes officiels, une

 13   confirmation émanant d'organes officiels quant au fait que l'accusé a

 14   mené, jusqu'à présent, une vie où aucune condamnation n'a été prononcée à

 15   son encontre; une vie dans laquelle il n'a provoqué aucun désordre.

 16   Vous entendrez également des amis proches de l'accusé.

 17   Enfin, à la fin de notre propos liminaire, Monsieur le Président, Madame,

 18   Monsieur les Juges, je souhaite insister sur le fait que la défense

 19   essaiera de prouver que les victimes du malheureux conflit qui a éclaté

 20   sur le territoire de l'ex-Yougoslavie ont toutes été des personnes qui ont

 21   été prises dans le tourbillon d'une intolérance très ancienne, qui a

 22   renaquit de ses cendres. Une intolérance basée sur une haine

 23   irrationnelle, qui a repris force d'expression.

 24   Vous avez devant vous, l'accusé Krnojelac qui, du jour au lendemain, s'est

 25   trouvé jouer un rôle auquel il n'avait jamais pensé par le passé. C'est-à-


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  1   dire alors qu'il était enseignant il a dû quitter ses fonctions

  2   d'enseignant pour accepter l'obligation de s'occuper du KP Dom.

  3   C'est seulement lorsque les conflits, les tensions se sont calmés -conflit

  4   qui a eu pour résultat l'incendie de sa maison et le fait que deux de ses

  5   fils ont été blessés- donc c'est seulement à ce moment-là qu'il a pu

  6   retrouver son travail, le travail qui lui permet de mener à bien la seule

  7   vocation qui est la sienne, à savoir transmettre le savoir aux jeunes

  8   générations. Sa situation a donc été très difficile.

  9   Nous sommes par conséquent d'avis que l'accusé n'a pas, comme l'affirme le

 10   Procureur dans son propos liminaire, choisi de servir le mal, mais que

 11   comme tant d'autres malheureux habitants de ces territoires, il a dû

 12   accepter le sort tragique qui était le sien, sort vécu également par sa

 13   famille et qui a laissé sur lui des traces indélébiles.

 14   Nous terminerons en disant, du côté de la défense, que nous allons nous

 15   efforcer de démontrer, comme Milorad Krnojelac l'a dit lui même, qu'il

 16   n'était pas coupable, s'agissant de l'un ou l'autre des points contenus

 17   dans l'Acte d'accusation. Mais puisqu'il faut parler de culpabilité, nous

 18   nous efforcerons de convaincre les Juges de cette Chambre que la

 19   participation de Milorad Krnojelac à ces événements a été minimale. Et que

 20   si l'on tient compte de sa personnalité, de la structure de sa

 21   personnalité de la position qui était la sienne et du comportement qui a

 22   été le sien, nous estimons -même si nous nous efforcerons de prouver son

 23   innocence complète-, que si une peine lui est infligée, elle doit être

 24   légère. Je vous remercie.

 25   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, le changement apporté au


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  1   Règlement du Tribunal qui a instauré une audience distincte pour le

  2   prononcé de la sentence est, à mon avis, une victoire du droit civil.

  3   Compte tenu de votre expérience, vous savez que ceci relève des procédures

  4   du droit romain plutôt que de la common law. Mais bien entendu, nous

  5   sommes tenus par le Règlement et ceux d'entre nous qui sont originaires du

  6   système du common law comprennent bien peut-être l'inconfort que vous

  7   ressentez. En tout cas, vous en avez au moins l'expérience.

  8   Quant au point que vous avez évoqué au sujet de condamnations cumulatives,

  9   en application des Articles 3 et 5, je suppose que vous connaissez la

 10   décision rendue dans l'affaire Kunarac qui traite de ce point. Il y a

 11   aussi une décision de la Chambre d'appel de l'affaire Celebici, c'est-à-

 12   dire la décision Delalic, qui a ensuite été appliquée par la Chambre

 13   chargée de l'affaire Kunarac et qui traite précisément des Articles 3 et

 14   5.

 15   Alors, si vous le voulez bien, il conviendra que vous nous montriez où

 16   nous avons eu tort dans l'interprétation du jugement de Celebici -si vous

 17   souhaitez le faire.

 18   Par ailleurs, je vous ai entendu dire que l'épouse de l'accusé allait

 19   témoigner. J'ai lu dans votre mémoire préalable au procès que c'était une

 20   possibilité. Si j'ai bien compris, l'épouse de votre client est déjà venue

 21   ici et n'a pas pu pénétrer dans la très petite galerie du public que nous

 22   avons à côté de ce prétoire. Alors je pense qu'il serait tout à fait

 23   inopportun qu'elle soit présente au moment de l'audition d'autres témoins

 24   car, en général, les témoignages des uns ne sont pas entendus par les

 25   autres, chaque témoignage étant distinct.


Page 5209

  1   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, je vous prie de

  2   m'excuser. Je vous interromps, mais je me permets de le faire parce que je

  3   pense qu'il y a eu un malentendu sans doute. Je vais m'entretenir quelques

  4   instants avec l'accusé et avec mon confrère, mais je ne pense pas que

  5   l'épouse de l'accusé ait été dans le prétoire pendant le procès. Je ne

  6   crois pas que cela a été le cas. Mais en tout cas, en tant que témoin, il

  7   est indéniable qu'elle ne sera pas là pendant la présentation des moyens à

  8   décharge.

  9   M. le Président (interprétation): C'est peut-être moi qui ai mal compris.

 10   En tout cas, on m'a fait savoir qu'il y avait un certain nombre de

 11   personnes qui souhaitaient faire usage de cette minuscule pièce qui sert

 12   de galerie du public. J'avais compris que c'était le cas de l'épouse de

 13   l'accusé. Mais tant que vous comprenez qu'il serait peu opportun pour vos

 14   témoins, quels qu'ils soient, d'être présents, ici, avant de témoigner,

 15   tout va bien.

 16   Bien. Votre premier témoin, c'est celui que nous vous avons autorisé à

 17   ajouter dans votre liste; c'est la personne qui était enquêteur au service

 18   de votre équipe, n'est-ce pas?

 19   M. Bakrac (interprétation): Oui, c'est exact. Oui, effectivement, Monsieur

 20   le Président, notre premier témoin est Milenko Dundjer.

 21   M. le Président (interprétation): Bien. Merci.

 22   (Le témoin, Milenko Dundjer, est introduit dans le prétoire.)

 23   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, si vous me permettez je

 24   souhaiterais dire quelques mots.

 25   M. le Président (interprétation): Allez-y!


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   1   M. Bakrac (interprétation): Je souhaiterais demander une précision

  2   technique. Après avoir montré chaque document, vaut-il mieux qu'à ce

  3   moment-là la défense à chaque fois demande le versement au dossier pour

  4   donner à l'accusation la possibilité de nous faire connaître sa position?

  5   Ou bien, est-ce qu'il vaut mieux attendre que l'on ait une série de

  6   documents? Ou bien, est-ce qu'il vaut mieux attendre la fin d'un

  7   témoignage pour se pencher sur les documents, et voir quelle est la

  8   situation? Donc est-ce que l'on doit procéder document par document ou

  9   après coup? La défense souhaiterait le savoir avant de commencer.

 10   M. le Président (interprétation): Ce que j'avais suggéré jeudi dernier, et

 11   j'avais d'ailleurs compris que les parties étaient d'accord, c'était que

 12   vous posiez au témoin au sujet d'un document précis. A ce moment-là,

 13   l'accusation aurait la possibilité de contre-interroger le témoin au sujet

 14   de l'authenticité du document en question. Ensuite, on verserait au

 15   dossier le document.

 16   Ceci permettra de se concentrer sur chaque document avant qu'il soit versé

 17   au dossier, plutôt que de verser tout pour la fin. Il me semble que

 18   c'était une procédure que Mme Uertz-Retzlaff nous avait proposée; il me

 19   semble que moi j'étais d'accord et que vous, vous aviez manifesté

 20   également votre accord. N'est-ce pas exact?

 21   M. Bakrac (interprétation): Oui effectivement, je suis d'accord Monsieur

 22   le Président.

 23   (Interrogatoire principal du témoin, M. Milenko Dundjer, par Me Bakrac.)

 24   M. le Président (interprétation): Monsieur, veuillez s'il vous plaît

 25   prononcer la déclaration solennelle en donnant lecture du document qui


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  1   vous est présenté.

  2   M. Dundjer (interprétation): Je déclare solennellement que je dirai la

  3   vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.

  4   M. le Président (interprétation): Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

  5   Maître Bakrac, c'est à vous.

  6   M. Bakrac (interprétation): (Hors micro.)

  7   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, veuillez allumer votre

  8   micro, s'il vous plaît.

  9   M. Bakrac (interprétation): Bonjour, Monsieur Dundjer.

 10   M. Dundjer (interprétation): Bonjour.

 11   Question: Comme nous parlons tous deux la même langue, Monsieur, je vais

 12   vous demander d'attendre que la question que je vous ai posée ait été

 13   interprétée, et de faire ensuite une brève pause avant de répondre.

 14   Maintenant, s'il vous plaît, veuillez décliner votre identité, vos noms et

 15   prénoms.

 16   Réponse: Milenko Dundjer.

 17   Question: Quel est votre activité professionnelle?

 18   Réponse: Je suis avocat à Belgrade.

 19   Question: Depuis quand êtes-vous avocat?

 20   Réponse: Depuis 1986.

 21   Question: Et depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours pratiqué

 22   le droit?

 23   Réponse: Oui. Oui, j'ai pratiqué le droit constamment.

 24   Question: Pouvez-vous nous dire quand vous êtes devenu enquêteur au sein

 25   de l'équipe de la défense de Milorad Krnojelac?


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  1   Réponse: Je suis devenu enquêteur le 14 mars 2000.

  2   Question: Est-ce que vous savez qui avant vous occupait le poste

  3   d'enquêteur au sein de cette équipe?

  4   Réponse: Oui, je sais. C'était Jovan Simic qui est lui aussi avocat.

  5   Question: Est-ce qu'il vous a remis un certain nombre de documents,

  6   lorsque vous avez commencé à travailler en tant qu'enquêteur?

  7   Réponse: Oui, j'ai reçu un certain nombre de documents.

  8   Question: Est-ce que M. Simic vous a dit comment il avait obtenu ces

  9   documents?

 10   Réponse: Oui, il m'a dit dans quelles circonstances il avait obtenu ces

 11   documents.

 12   Question: Monsieur Dundjer, je vais maintenant m'intéresser aux éléments

 13   de preuve dont la défense va demander le versement au dossier.

 14   Je vais d'abord m'intéresser au document portant la cote IDD2. Avez-vous

 15   ce document sous les yeux?

 16   Réponse: Oui.

 17   Question: Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit?

 18   Réponse: Eh bien, il s'agit d'un jugement de la cour du Tribunal de

 19   district de Sarajevo, référence K212/83 en date du 20 août 1983.

 20   Question: Est-ce que ce jugement rendu par le Tribunal a été rendu dans

 21   une affaire au pénal?

 22   Réponse: Oui.

 23   Question: Pouvez-vous me dire qui concerne ce jugement?

 24   Réponse: Eh bien, cela a trait à un certain nombre d'individus. Le premier

 25   accusé est Alija Izetbegovic, Hasan Cengic, Ismet Kasumagic, Edmem


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  1   Bicakcic, Huso Zivalj, Salih Behmen, Mustafa Spahic, Dzemal Latic, Melika

  2   Salimbegovic, Dervis Durdevic, et Dula Bicakcic.

  3   Question: Est-ce que toutes ces personnes sont d'appartenance ethnique

  4   musulmane?

  5   Réponse: Oui, toutes ces personnes dont je viens de donner le nom, sont

  6   d'appartenance ethnique musulmane.

  7   Question: Maintenant je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous

  8   donner lecture de la composition de la Chambre du Tribunal de district de

  9   Sarajevo.

 10   Réponse: La Chambre était constituée du Juge Rizah Hadzic, c'était le

 11   Président de la Chambre, il y avait également le Juge Asima Kanlic, membre

 12   de la Chambre, et il y avait des jurés, Izet Hadzimehmodovic, Jezdimir

 13   Dordevic, et Ante Bosnjak, qui étaient donc membres de la Chambre.

 14   Question: Pouvez-vous me dire s'il vous plaît, sur ces cinq juges ou

 15   jurés, qui étaient jurés donc, et sur ces juges, combien étaient

 16   Musulmans?

 17   Réponse: Eh bien, les Musulmans c'était le Juge Rizah Hadzic, le Juge

 18   Asima Kanlic, et le Juge juré Izet Hadzimehmedovic.

 19   Question: Donc, en d'autres termes, trois sur cinq, c'est exact?

 20   Réponse: Oui, c'est exact.

 21   Question: Maintenant, s'il vous plaît, veuillez nous dire qui représentait

 22   le Bureau du Procureur dans cette affaire?

 23   Réponse: Le représentant du Bureau du Procureur public à Sarajevo était

 24   Mme Edina Residovic.

 25   Question: Est-ce qu'aussi elle est d'appartenance ethnique musulmane?


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  1   Réponse: Oui.

  2   Question: Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire brièvement au

  3   titre de quel chef d'accusation ces personnes ont été condamnées?

  4   Réponse: Ces personnes ont été condamnées au titre de plusieurs chefs

  5   d'accusation, mais l'acte criminel au titre duquel toutes ces personnes

  6   ont été condamnées relevait de l'Article 1(56), il s'agissait

  7   d'associations avec pour objectif une conspiration politique.

  8   Question: Monsieur Dundjer, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous

  9   n'allons pas nous étendre sur cette question, donc pouvez-vous simplement

 10   expliquer à la Chambre de première instance pourquoi ces personnes ont été

 11   accusées et condamnées? Quel était l'acte criminel qui leur était reproché

 12   concrètement?

 13   Réponse: Eh bien, l'acte criminel qui a été reproché à ces personnes,

 14   c'est que c'étaient des personnes qui étaient associées et qui avaient des

 15   activités hostiles. Alija Itzetbegovic et Omer Behmen… c'est-à-dire Alija

 16   Itzetbegovic, c'est lui qui rédigeait les textes et Omer Behmen était son

 17   conseiller. Alija avait déjà un texte qui s'intitule "La déclaration

 18   islamiste."

 19   Question: J'essaie d'adopter ici une attitude ou une démarche extrêmement

 20   réfléchie parce que nous avons ici, nous sommes ici devant une affaire qui

 21   est de grande envergure, donc je voudrais que l'on aille au cœur du sujet

 22   tout de suite. Quelle est l'essence de "La déclaration islamique" rédigée

 23   par M. Alija Itzetbegovic?

 24   Réponse: L'essence de ce document intitulé "Déclaration islamique"

 25   l'objectif était l'islamisation des Musulmans de Bosnie-Herzégovine, ce


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  1   qui signifie la création d'une République islamique, c'est-à-dire

  2   l'abandon, l'abolition du principe de la laïcité. Ce qui recouvrirait

  3   notamment et concernerait également la pratique des autres religions sur

  4   le territoire de la Bosnie-Herzégovine et ce qui aurait inclus la

  5   proclamation d'une République islamique en Bosnie-Herzégovine. Tous les

  6   moyens étaient considérés comme possible pour atteindre cet objectif. Cela

  7   recouvre et signifie la création, et plus tard d'ailleurs je donnerai

  8   certains extraits de cette phrase…

  9   Question: Monsieur Dundjer, pouvez-vous d'ores et déjà nous dire où se

 10   trouvent ces citations?

 11   Réponse: Page 5, premier paragraphe, dans la déclaration définitive, la

 12   déclaration indique, parle de "l'islamisation des Musulmans", et sa devise

 13   c'est: "Croire et se battre.".

 14   Plus loin, les accusés sont reconnus coupables d'avoir eu l'intention de

 15   créer une grande fédération islamique, je parle de la page 12. Au

 16   paragraphe V(1), on peut lire: "Il faut se battre pour la liberté avec

 17   tous les moyens possibles.".

 18   Je souhaiterais également faire référence à ce qui est dit à la page 16,

 19   au sujet de l'accusé Hasan Cengic; l'avant-dernier paragraphe à la page

 20   16, qui dit que l'objectif de la révolution islamique dans notre pays

 21   c'est la création d'un Etat islamique unique, qui recouvrira le territoire

 22   de la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et Sandzak.

 23   Et dernier paragraphe, on dit que la Djihad, la guerre sainte, doit avoir

 24   lieu et qu'il faut exterminer l'ennemi ainsi que les non-croyants. On peut

 25   lire, je cite, "qu'il ne faut pas attendre d'excuses, que les Musulmans


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  1   verront leur objectif se réaliser par lui même."

  2   Je voudrais également insister sur un certain nombre d'autres choses, à

  3   savoir que les infidèles sont tous ceux qui ne croient pas à l'Islam, ne

  4   doivent pas être salués, ils doivent tous être tués.

  5   Question: Merci Monsieur Dundjer. Vous avez donné des extraits de certains

  6   paragraphes qui ont trait à Hasan Cengic, pouvez-vous nous dire de quelle

  7   région il venait?

  8   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, vous êtes en train de

  9   contrevenir aux instructions que vous avez données au témoin avant de

 10   commencer, à savoir qu'il devait attendre un petit peu pour répondre à vos

 11   questions. Vous-même vous posez tout de suite vos questions avant que les

 12   interprètes n'aient eu la possibilité d'interpréter ses réponses.

 13   M. Bakrac (interprétation): Je vous prie de m'excusez, Monsieur le

 14   Président, je vais essayer de garder cela à l'esprit?

 15   Donc Monsieur le Témoin, vous parlez de Hasan Cengic, savez-vous de quelle

 16   région il venait?

 17   M. Dundjer (interprétation): A la page 2, on peut lire que son père

 18   s'appelait Halid et sa mère Mejrema, qu'il est né le 30 août 1957 dans le

 19   village de Odzak, dans la municipalité de Foca. En d'autres termes, il

 20   venait de la région de Foca.

 21   Question: Vous nous dites que son père s'appelait Halid, est-ce que vous

 22   connaissiez Halid Cengic, le père d'Hasan Cengic?

 23   Réponse: Oui, et avec les pièces à conviction que je vais présenter

 24   ultérieurement à la Chambre de première instance, je pourrais vous montrer

 25   qui était Halid Cengic, je connais cet homme.


Page 5217

  1   Question: Est-ce qu'il avait un poste au sein du SDA, est-ce que c'est ce

  2   que montre la pièce à conviction à laquelle vous avez fait référence?

  3   Réponse: Oui il occupait un poste au sein du SDA, et pendant la guerre il

  4   avait un poste d'autorité, il était responsable du centre de logistique.

  5   Question: Merci, Monsieur Dundjer.

  6   Vous aurez la possibilité d'y revenir quand nous aborderons ce sujet.

  7   Pouvez-vous nous dire quelle a été la peine prononcée à l'encontre de M.

  8   Alija Izetbegovic et de M. Cengic? A quelle peine ont-ils tous deux été

  9   condamnés?

 10   Réponse: Alija Izetbegovic a été condamné à 14 années d'emprisonnement et

 11   Hasan Cengic à 10 ans d'emprisonnement.

 12   Question: Est-ce que ces peines ils les ont purgées?

 13   Réponse: Je dispose de pièces à conviction que je vous présenterai

 14   ultérieurement. Dans un entretien qui a été accordé plus tard par Halid

 15   Cengic il a dit qu'il avait été emprisonné jusqu'au 29 novembre 1997, et

 16   qu'Alija Izetbegovic avait été libéré un an plus tard.

 17   Question: Merci Monsieur Dundjer. Nous allons passer au document suivant,

 18   mais je pense que le moment est venu de faire la pause déjeuner.

 19   M. le Président (interprétation): En effet, le moment est venu. Nous

 20   allons suspendre l'audience jusqu'à 14 heures 30.

 21   (L'audience, suspendue à 13 heures 02, est reprise à 14 heures 30.)*

 22   M. le Président (interprétation): Vous pouvez procéder.

 23   M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Est-ce que nous

 24   pouvons continuer?

 25   M. Dundjer (interprétation): Oui, allez-y.


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  1   Question: Nous allons parler du document identifié comme IDD2.

  2   Dites-moi ce que représente le document IDD-2A?

  3   Réponse: Le document IDD-2A est la traduction du document en anglais du

  4   IDD-2 dans l'original.

  5   Question: Voulez-vous, s'il vous plaît, passer au document IDD-3.

  6   M. le Président (interprétation): D'abord, attendez qu'on verse au dossier

  7   IDD-2 si vous y allez dans ce sens là.

  8   Madame Uertz-Retzlaff, vous avez des questions?

  9   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, nous n'avons

 10   pas de question pour ce témoin, mais nous nous demandons quel rapport il

 11   peut y avoir entre les activités politiques des MM. Izetbegovic, Cengic

 12   avec l'affaire en cours?

 13   M. le Président (interprétation): Je suis tout à fait d'accord avec vous,

 14   j'ai déjà avancé à plusieurs reprise cette question pour savoir plutôt

 15   dans quel rapport on peut situer les événements de la Première ou de la

 16   Seconde Guerre Mondiale. Pourtant nous allons laisser à ce qu'on verse au

 17   dossier cela. Nous allons d'abord admettre ce document, ensuite nous

 18   allons voir si nous allons le verser au dossier ou pas.

 19   M. Uertz-Retzlaff (interprétation): Tout ce que Me Bakrac a dit n'a pas pu

 20   me convaincre qu'il pouvait y avoir une pertinence au stade où nous

 21   sommes, pour ce qui est du stade actuel.

 22   M. le Président (interprétation): Pour ce qui est de ces pièces à

 23   conviction, Maître Bakrac, alors je vous propose de bien vouloir désigner

 24   et de bien déterminer les cotes de ces documents. Par conséquent allons-y:

 25   D-4/1, D-4/2, D-4/3, D-4/5 devrait avoir évidemment sa cote, est-ce que


Page 5219

  1   vous me suivez?

  2   M. Bakrac (interprétation): Oui.

  3   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous avez une objection?

  4   M. Bakrac (interprétation): Non, nous n'avons pas d'objection.

  5   La question, si je vous ai suivi, je vous dis que oui, mais après quoi,

  6   j'ai dû attendre la traduction pour dire si j'avais une objection.

  7   M. le Président (interprétation): C'est très bien.

  8   Par conséquent le document que nous avons IDD-2 sera la pièce à conviction

  9   D4 /1. IDD-2/1 sera la pièce à conviction 4/1/A.

 10   Allez-y.

 11   M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 12   Monsieur Dundjer, le document c'est-à-dire la pièce à conviction que le

 13   conseil de la défense aimerait bien faire entrer sous la cote IDD-3,

 14   pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit?

 15   M. Dundjer (interprétation): Il s'agit du document où à la première page

 16   nous lisons en en-tête "liste des combattants".

 17   Question: Cette liste est-elle dressée, tapée à la machine,

 18   dactylographiée ou bien manuscrite?

 19   Réponse: Cette liste des combattants est écrite à la main.

 20   Question: Dites-nous: cette liste de combattants combien de personnes

 21   compte-t-elle?

 22   Réponse: Nous y allons de 1 à 1774 pour parler de nombre d'ordre.

 23   Question: S'agit-il de dire que depuis 1 à 1774 il s'agit de noms de

 24   personnes qui seraient de nationalité musulmane?

 25   Réponse: Oui. Il s'agit de noms des personnes de nationalité musulmane.


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  1   Question: Pouvez-vous nous dire lorsque nous parlons de ces noms, de

  2   quelle mention il s'agit et de quelles coordonnées relatives à ces noms?

  3   Réponse: Il s'agit de plusieurs coordonnées, mais nous ne pouvons que

  4   supposer à quoi se rapportent ces coordonnées. En effet, à commencer par

  5   le numéro d'ordre 20 jusqu'au numéro d'ordre 23, à la dernière rubrique,

  6   on parle du nom de localité Odzak. Par conséquent de toute pertinence, il

  7   s'agit là, on peut le supposer ainsi qu'il s'agit du nom de la localité de

  8   la ville de naissance des personnes qui sont énumérées au numéro d'ordre

  9   20, 21, 22, 23.

 10   Il s'agit de Emir Cengic, fils de Husnija. Il s'agit de Salko Cengic, fils

 11   de Hivzija, de Mustapha Cengic, fils de Salko, et de Senad Cengic fils de

 12   Hivzija. Moi je le sais car la famille Cengic vient de la localité nommée

 13   Odzak de la municipalité Foca.

 14   Question: Là nous avons un nom de famille et deux noms. A quoi se rapporte

 15   ce nom au milieu, là?

 16   Réponse: A mon sens, et d'après moi, ce nom concerne le nom du père.

 17   Question: Derrière tous ces noms-là, nous pouvons lire les dates. Est-ce

 18   exact?

 19   Réponse: Oui, c'est exact.

 20   Question: Pouvez-vous nous dire ou supposer ce que concernent ces dates?

 21   Réponse: Je suppose et de façon tout à fait bien fondée que ces dates

 22   concernent le jour, le mois et l'année de naissance de la personne en

 23   question, des personnes auxquelles ces coordonnées se rapportent.

 24   Question: Et dans la troisième lorsque nous lisons, vous avez dit qu'il y

 25   a une troisième colonne. Elle se rapporte à quoi?


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  1   Réponse: Cette troisième colonne comme je l'ai dit, concerne le lieu de

  2   naissance.

  3   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, probablement et je

  4   suppose avec le temps, vous pouvez y venir vous-même mais pour saisir une

  5   certaine logique il faut d'abord voir ce que représente cette liste de

  6   commandés, établie par qui? A quel moment cette liste a été établie? Peut-

  7   être que vous pouvez expliqué mieux tout cela d'abord pour passer à des

  8   détails ensuite.

  9   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, j'ai peut-être emprunté

 10   un ordre des choses juste à l'inverse du fait que le conseil de la défense

 11   ignore par qui ce document a été établi.

 12   Par conséquent nous voulons essayer d'expliquer ce que vous venez de

 13   demander d'après ce qui y figure, certaines coordonnées, ce pourquoi je

 14   pose des questions à ce témoin.

 15   M. le Président (interprétation): Pouvez-vous nous dire, vous l'avez

 16   retrouvé si vous ne pouvez pas dire où le document a été établi, c'est un

 17   fait. Mais peut-être où est-ce que vous l'avez retrouvé ou repéré. Peut-

 18   être nous pouvons y voir quelques pertinences.

 19   Si tel n'est pas le cas, nous ne voyons pas très bien pourquoi ce document

 20   nous a été soumis ici. Il peut s'agir d'une liste de gens qui habitaient

 21   dans différentes rues et différentes localités. Si vous dites qu'il s'agit

 22   de combattants, cela ne veut rien dire pour moi. Vous avez décrit ce

 23   document comme étant une liste de combattants de la région de Foca . Mais

 24   commençons par vous entendre dire d'abord ou demander plutôt d'où vient

 25   d'abord ce document?


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  1   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer c'était justement la question

  2   que j'allais vous poser. Pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes

  3   procuré ce document?

  4   M. Dundjer (interprétation): J'ai obtenu ce document de la part d'un

  5   militaire qui travaille au commandement du poste, c'est-à-dire de la

  6   garnison de Foca. Lors de la remise de ce document, cette personne, ce

  7   militaire, m'a dit que ce document a été saisi par l'armée.

  8   Question: Vous a-t-il dit où le document a été saisi?

  9   Réponse: Pour parler du lieu exact où le document a été saisi il ne me l'a

 10   pas dit mais le document a été bien saisi lors des opérations de guerre

 11   entre d'une part l'armée de la Republika Srpska et de l'autre côté de

 12   l'armée musulmane.

 13   Question: S'agit-il de dire qu'il s'agit de toutes les coordonnées que

 14   cette personne, ce militaire vous a remises lors de la remise de cette

 15   liste?

 16   Réponse: Oui.

 17   M. le Président (interprétation): J'aimerais savoir pour ma part qui a pu

 18   être ce militaire? Etait-ce quelqu'un de la JNA ou d'un organisme

 19   musulman, parce que ceci n'a pas été prouvé jusqu'à maintenant?

 20   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, ce militaire, était-ce

 21   quelqu'un qui appartenait à l'armée de la Republika Srpska ou à l'armée de

 22   la Fédération de Bosnie-Herzégovine?

 23   M. Dundjer (interprétation): Cette personne est un militaire qui

 24   appartient à l'armée de la Republika Srpska.

 25   Question: S'est-il présenté à vous-même? A-t-il voulu faire ainsi ou a-t-


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  1   il voulu plutôt que son identité soit protégée ou cachée?

  2   Réponse: Oui, il me l'a demandé à moi-même d'ailleurs.

  3   Question: Vous a-t-il dit que c'est un document qui était saisi à la

  4   partie musulmane?

  5   Réponse: Oui, c'est ce qu'il m'a dit précisément.

  6   M. le Président (interprétation): Peut-être au lieu de nous procurer de

  7   ces informations en morceau pouvez-vous nous dire très exactement ce qu'il

  8   vous a dit sur ce document? Toutes les fois où on vous pose la question

  9   vous avez pu ajouter quelque chose en réponse.

 10   M. Dundjer (interprétation): Si vous me demandez ce que concrètement cette

 11   personne militaire m'a dit lors de la remise du document, Monsieur le

 12   Président, c'était bien cela votre question?

 13   M. le Président (interprétation): Oui, c'est bien cette question-là. Nous

 14   devons savoir, c'est-à-dire nous devons décider de l'authenticité de ce

 15   document. Si vous ne pouvez pas nous dire d'où ce document a été pris, par

 16   qui le document a été établi alors ce document n'a aucune authenticité.

 17   Tant qu'on ne sera pas en mesure de prouver par la source même, de

 18   laquelle source vous avez eu ce document, de l'authenticité de ce

 19   document. Maintenant vous nous avez dit très peu de chose. Nous n'allons

 20   pas maintenant nous étendre sur cet homme-là, nous ne demandons pas son

 21   nom mais peut-être on pourrait nous aider en disant quel était son grade?

 22   M. Dundjer (interprétation): Par conséquent ce document je l'ai reçu de la

 23   part d'un officier, d'un militaire de l'armée de la Republika Srpska.

 24   Cette personne m'a dit à cette occasion-là que l'armée de la Republika

 25   Srpska, lors des opérations de guerre a saisi ce document; le document a


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  1   été saisi notamment à l'armée musulmane.

  2   M. Bakrac (interprétation): C'est tout ce que cette personne a pu vous

  3   dire? Vous a-t-elle dit autre chose encore?

  4   M. Dundjer (interprétation): C'était ma réponse à la question posée par le

  5   Président de la Chambre d'instance.

  6   M. le Président (interprétation): Comment s'est-il trouvé que vous ayez pu

  7   rencontrer cette personne et à quel intervalle avez-vous parlé de ces

  8   luttes, de ces combats lorsque ce document est apparu?

  9   M. Dundjer (interprétation): Moi, en qualité d'enquêteur qui était la

 10   mienne, j'ai pu me rendre à plusieurs reprises à Foca, à plusieurs

 11   reprises je me suis rendu au commandement de la place, de la garnison de

 12   Foca laquelle ville s'appelle maintenant

 13   Srbinje. Je me suis rendu également dans les locaux du

 14   commandement où des documents ne m'ont pas été donnés. A la suite des

 15   réunions que j'ai eues là-bas -étant donné que toutes les fois où je me

 16   rendais à Foca j'y passais quelques jours-, un militaire qui était présent

 17   à une autre de ces réunions qui étaient les miennes m'a remis concrètement

 18   le document en question, de concert avec quelques autres documents. Nous

 19   avons pu nous trouver à différents endroits de la ville de Foca lors de la

 20   remise par cette personne-là du document en question.

 21   M. le Président (interprétation): Cela me semble comme si nous devions

 22   arracher des dents. Je ne sais pas pourquoi je devrais m'en occuper, moi.

 23   Il me semble que cela se présente tout à fait de façon étrange. Si nous

 24   suivons les mots du témoin, cet officier, dont le nom nous est inconnu,

 25   pourrait être évidemment quelqu'un qui avait un grade tout à fait


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  1   inférieur. Par contre, il pouvait détenir pas mal de documents qui

  2   pourraient nous être de grande aide. D'autant plus que ceux-ci viennent

  3   d'un endroit particulier.

  4   Mais c'est tout ce que vous demandez, comment voulez-vous que tout cela

  5   soit admissible? Il faudra d'abord prouver l'authenticité du document.

  6   Bien sûr, vous n'êtes pas là pour prouver que tout cela va au-delà de tout

  7   doute raisonnable, mais vous devez tout de même faire preuve d'un certain

  8   doute pour ce qui est de certains documents.

  9   Ce document, concrètement, lorsque l'on dit dans l'en-tête, le document

 10   est titré comme "combattant". De quel combattant s'agit-il? S'agit-il de

 11   formation paramilitaire, s'agissait-il de gens qui voulaient échapper à

 12   une captivité quelconque, etc.? J'essaie simplement d'aboutir à quelque

 13   chose, parce qu'au lieu d'entendre le témoin élargir ce qu'il a à dire

 14   nous n'y voyons que des énoncés goutte-à-goutte.

 15   M. Bakrac (interprétation): Ce que le témoin vient de dire, c'était

 16   justement ce qu'il a dit aux conseils de la défense. Lorsqu'il nous a

 17   parlé de ce document, lorsqu'il nous a transféré ce document, nous avons

 18   considéré qu'il pourrait être admis pour servir de pièce à conviction à

 19   côté de tant d'autres pour prouver l'existence des formations militaires,

 20   des formations de combat de l'armée musulmane.

 21   Pour ajouter à titre d'explication, dans la ville de Foca il est fort

 22   difficile de se procurer des documents de ce genre-là, surtout lorsqu'il

 23   s'agit d'autorités militaires. Tout ce que celles-là ont pu saisir et

 24   qu'elles considèrent comme strictement confidentiel, ces autorités

 25   militaires ne veulent absolument pas en révéler la source. C'est la seule


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  1   explication qui nous a été donnée. Le conseil de la défense n'insiste pas

  2   trop.

  3   Pour d'autres document, nous n'avons pas demandé à ce que ce document soit

  4   versé à titre de pièce à conviction, étant donné que je peux m'en rendre

  5   compte moi aussi, du fait qu'il manque pas mal de mentions pour que ce

  6   document soit versé.

  7   Le conseil de la défense fera de son mieux pour que des documents de

  8   caractère similaire ne soient pas soumis de cette façon-là, même s'ils ont

  9   une cote pour identification; notamment maintenant que nous savons quelle

 10   est l'attitude de cette instance lorsqu'il s'agit de parler d'authenticité

 11   de documents.

 12   M. le Président (interprétation): Je crois que tout ce que je viens de

 13   dire ne devrait pas être une surprise pour vous, Maître Bakrac. C'est

 14   l'accusation qui devrait s'en charger pour régler cette affaire. J'ai

 15   voulu tout simplement aider, mais le témoin était si récalcitrant. Moi, je

 16   voulais tout simplement accélérer un peu. Peut-être qu'à ce stade où nous

 17   sommes, peut-être est-ce le conseil de l'accusation qui pourrait s'en

 18   charger, parce que tel n'est plus mon intention d'ailleurs. On n'aboutit à

 19   rien.

 20   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, ce que je viens de

 21   dire, étant donné votre suggestion, avec votre permission nous allons

 22   passer à un autre document. Par conséquent, le document IDD3 ne sera pas

 23   soumis pour être versé à titre de pièce à conviction. Avec votre

 24   permission, je pourrais peut-être procéder à un autre document.

 25   Monsieur Dundjer, soyez aimable, jetez un regard sur le document IDD4.


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  1   M. Dundjer (interprétation): Oui.

  2   Question: Pouvez-vous nous dire à quoi se rapporte ce document?

  3   Réponse: Ce document est une chemise de classeur. En tête, nous lisons

  4   "République de Bosnie-Herzégovine, forces armées de Bosnie-Herzégovine,

  5   n°L-200-1187/92, date: le 20 novembre 1992". Ce document est délivré au

  6   nom d'Halilagic, fils de Salko Rasim, né le 24 juillet 1948 à Hrancici,

  7   municipalité de Gorazde. De façon indéniable ce document, lui aussi,

  8   prouve ce que nous pouvons y lire nous-mêmes, que le susnommé est membre

  9   de la 1ere Brigade de Foca depuis la date de sa formation. Il a regagné les

 10   rangs de l'armée de Bosnie-Herzégovine en date du 6 avril 1992.

 11   Question: Dites-nous, s'ils vous plaît, à la fin de ce document, y a-t-il

 12   une signature ou a-t-on dactylographié le nom de la personne qui était

 13   préposée à la signature?

 14   Réponse: Oui, nous pouvons y lire le commandant du quartier général de la

 15   1ère Brigade de Foca, et nous lisons : "certificat" et les noms Enes

 16   Becirevic dactylographiés.

 17   Question: Vous êtes-vous procuré ce document par le même procédé que tout

 18   à l'heure quand nous avons parlé du document IDD-3?

 19   Réponse: Oui, ce document je me le suis procuré de la même façon.

 20   Question: Le constat de défense propose que…

 21   Excusez-moi, Monsieur le témoin, IDD-4/A qu'est-ce représente ce document-

 22   là?

 23   Réponse: IDD-4/A est la traduction en anglais du document IDD-4.

 24   M. Bakrac (interprétation): Le conseil de la défense propose de verser au

 25   dossier le document IDD/4.


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  1   M. le Président (interprétation): Juste pour aider un petit peu: en quoi

  2   ce document est-il pertinent avant que l'accusation se prononce?

  3   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, l'accusation a fait

  4   comparaître ici certains témoins qui ont parlé de la date du 8 avril 1992,

  5   disant que c'était une attaque fulgurante, attaque surprise contre les

  6   forces qui ne s'attendaient pas à une telle attaque parce que ces

  7   formations n'étaient toujours pas organisées.

  8   Par conséquent ce document sert à prouver que même avant l'éclatement du

  9   conflit armé, une unité telle la Brigade de Foca avait été créée.

 10   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 11   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur le Président, pour ce qui

 12   est de la source de ce document, nous y voyons un menu problème. Vous nous

 13   avez dit tout à l'heure ce qu'il s'agit de la même source secrète et que

 14   nous ne pouvons nous procurer d'autres informations. Je peux y voir un

 15   sceau sur ce document, mais il y a toujours le même problème à savoir la

 16   façon dont le conseil de la défense peut se procurer ce document.

 17   Nous voulons faire preuve de coopération. Nous avons été avec M. Halilagic

 18   et il nous a prouvé, lui, confirmé qu'il était membre de la Brigade de

 19   Foca depuis avril 1992 mais il nous a dit pourtant qu'il n'était pas

 20   devenu membre de cette Brigade si tôt; au mieux de ses souvenirs, c'était

 21   vers la mi-avril, lorsqu'il a rejoint cette unité.

 22   Peut-être que le conseil de la défense suggère cela comme une possibilité

 23   de voir M. Halilagic membre de la Brigade de Foca sous le commandement de

 24   M. Becirevic. Mais ceci devait se passer à commencer par la mi-avril pour

 25   aller plus tard. D'ailleurs ceci nous a été prouvé par le témoin même en


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  1   question.

  2   M. le Président (interprétation): Oui, bien sûr, tout ceci devait se

  3   passer après la mi-avril. Or la défense, quant à elle, essaye de constater

  4   que cette Brigade avait déjà été créée. Par conséquent, ce document me

  5   semble être différent du document précédent où évidemment rien n'en

  6   parlait sauf le titre. On peut voir maintenant ce que représente ce

  7   document, s'il s'agit d'un document authentique.

  8   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui bien sûr.

  9   M. le Président (interprétation): Etant donné que vous avez été en contact

 10   avec le témoin, lequel témoin vous a dit ce qu'il a déclaré, cela apporte

 11   une authenticité au document mais il n'est pas tout à fait sûr qu'il en

 12   soit ainsi. Le document est authentique?

 13   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Je pourrais peut-être suggérer de

 14   reporter pour plus tard le versement au dossier de ce document, l'envoyer

 15   pour authentification, voir l'avis de M. Becirevic. Ceci pourrait

 16   évidemment nous aider.

 17   M. le Président (interprétation): Oui, ceci pourrait être une bonne idée

 18   pour aider les deux parties. C'est-à-dire, ceci pourrait prouver qu'il

 19   s'agit d'un document authentifié, exact, n'est-ce pas Maître Bakrac?

 20   M. Bakrac (interprétation): Oui Monsieur le Président, je suis d'accord et

 21   vraiment je me dois de remercier l'accusation de leur compréhension à

 22   moins que ce ne soit tout simplement à titre déclaratif lorsque

 23   l'accusation dit quelle difficulté nous rencontrons pour nous procurer les

 24   documents.

 25   Vous avez d'ailleurs déjà entendu parler de toutes ces difficultés, par


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  1   exemple de celles du conseil de l'accusation au sujet de photographies et

  2   du reste de documents qu'il fallait se procurer.

  3   La défense n'est pas dans une position meilleure. Ce n'est que dans

  4   quelques occasions que nous avons pu constater que seul M. Krnojelac a pu

  5   nous aider. Or, lui était le seul à être accusé. Je crois que je ne suis

  6   pas obligé de vous dire toutes les sources auxquelles nous puisons pour

  7   avoir des documents.

  8   Tout ce qui peut être de nature à aider de façon pertinente, nous avons

  9   essayé de le faire entrer sous forme de pièce à conviction, car nous

 10   considérons qu'il est du devoir du conseil de la défense de faire preuve

 11   de diligence mais de conscience également lorsqu'il veut offrir tous ces

 12   documents à titre de conviction.

 13   Monsieur le Président, je m'excuse si vous voyez peut-être un rythme un

 14   peu plus lent, mais je crois que le but qui est celui d'établir la justice

 15   et la vérité me semble être beaucoup plus important.

 16   Par conséquent, ce que le conseil de la justice a pu faire ainsi,

 17   évidemment il le fait de son mieux, l'accusation est là pour s'y opposer

 18   ou pas et c'est à la Chambre de décider.

 19   Evidemment pour parler de la pertinence, pour parler de ce document,

 20   toutes les opérations portant authenticité de ce document ont été faites.

 21   Sauf évidemment cette date-là, mais le conseil de la défense ne voit pas

 22   d'inconvénient à ce que ce document soit versé au dossier plus tard, une

 23   fois qu'on s'occupera de son authentification.

 24   M. le Président (interprétation): Je ne suis pas sûr que vous ayez suivi

 25   ce que le conseil de l'accusation a dit. Eux, de leur côté, ils sont prêts


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  1   à accepter le fait que la personne dont le nom figure dans le document, a

  2   été membre de la 1ère Brigade de Foca, sous le commando de la personne qui

  3   me semble avoir signé ce document, et cela à commencer par la mi-avril

  4   1992.

  5   Cela ne nous prouve pas ce que vous avez voulu suggérer comme étant la

  6   raison du versement au dossier du document; ce n'était pas la date du

  7   document mais la date à partir de laquelle la personne en question à été

  8   membre de la 1ère Brigade de Foca.

  9   Par conséquent, si le conseil de l'accusation veut lui aussi vérifier si

 10   cette 1ère Brigade de Foca existait, disons vers le début d'avril, c'est ce

 11   que vous avez voulu prouver vous-même, ceci pourrait être l'approche la

 12   plus simple de l'affaire.

 13   Avez vous averti le conseil de l'accusation que c'est bien là le fait dont

 14   vous voulez vous occuper pour le prouver?

 15   M. Bakrac (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président, nous

 16   allons en parler au Bureau du Procureur. Au sujet de ce document ce qui

 17   est pertinent pour nous, c'est de parler de la date à partir de laquelle

 18   existe la 1ère Brigade de Foca. Pour le reste, nous sommes tout à fait

 19   d'accord pour que le procédé puisse être emprunté tel que le conseil de

 20   l'accusation l'a proposé.

 21   Peut-être que j'ai mal compris quelque chose au sujet de la date d'entrée

 22   dans cette 1ère Brigade de Foca, et non pas pour parlé de la date de la

 23   création.

 24   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff, je propose que

 25   vous procédiez de sorte à obtenir des autorités bosniennes le document


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  1   suivant lequel d'après eux cette Brigade de Foca a été créée. C'est ce que

  2   la défense veut prouver. Si vous l'avez, tant mieux, sinon vous seriez en

  3   mesure au moins de vérifier la signature qui figure sur le document? Mais

  4   essayez de connaître l'autre fait qui me semble être beaucoup plus

  5   substantiel.

  6   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

  7   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, tout ce que je viens de

  8   dire ne devrait être aucunement ressenti comme une critique de ce que le

  9   conseil de la défense a fait. Nous comprenons tous bien les difficultés

 10   auxquelles vous vous heurtez pour obtenir des documents.

 11   Ce document est nettement meilleur que les deux documents qui ont précédé,

 12   mais une fois de plus il y a le problème de source qui apparaît. Si vous

 13   dites tout ce que vous avez dit à ce témoin et il affirme qu'il en était

 14   bien ainsi, cela prouve tout sauf le fait qu'il ne s'agit d'un document un

 15   peu meilleur que l'autre qui a précédé; mais si vous pouvez prouver

 16   l'authenticité de la signature, alors sans aucun doute vous pouvez

 17   proposer le versement au dossier.

 18   Mais peut-être que le mieux serait de le laisser de côté pour l'instant.

 19   Combien de documents y a-t-il, documents qui ont été pris de cet officier,

 20   lequel officier a dit qu'il se les ait procurés dans des circonstances que

 21   nous ignorons? Combien de documents y a-t-il de ce genre-là et qui vont

 22   dans ce sens-là?

 23   M. Bakrac (interprétation): Il y a pas mal de documents mais en général

 24   les documents qui concernent les structures militaires et l'armée en

 25   général, c'est ce que nous n'avons pas pu obtenir par voie officielle


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  1   étant donné l'existence évidemment de la mention confidentielle, secret

  2   militaire, etc. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure à notre témoin

  3   et ce qu'il a répondu.

  4   Mais une partie de ces documents, nous les avons obtenus grâce à ce qu'il

  5   a fait, c'est-à-dire lorsque cette personne de la garnison en question les

  6   lui a remis.

  7   Je ferai de mon mieux pour évidemment sauter tout ce qui figurait avant

  8   IDD-3 et essayer de débattre des documents ou figure bien un sceau, une

  9   signature, sur la base de quoi nous pouvons en connaître l'auteur.

 10   M. le Président (interprétation): Oui, si je peux aider, s'il s'agit d'un

 11   sceau qui semble avoir un pouvoir magique en Yougoslavie, de sorte à ce

 12   que tous acceptent que du fait qu'il y a un sceau sur document, celui-ci

 13   est authentique.

 14   Or, la Chambre qui est la nôtre ne fera rien pour rassurer ou dissuader,

 15   surtout des gens pour ce qui est d'une telle suggestion. Mais il serait

 16   quand même bon de voir le conseil de l'accusation vérifier l'authenticité

 17   des signatures, tant que vous n'aurez obtenu une meilleure source de

 18   documents que celle-ci jusqu'à maintenant.

 19   M. Bakrac (interprétation): Oui, nous avons pas mal de documents, des

 20   originaux, des photocopies de ces documents. Voilà ce dont dispose le

 21   conseil de la défense qui fait de son mieux pour les présenter, pour les

 22   soumettre, pour établir la vérité. Mais en tout cas, comme je l'ai dit

 23   tout à l'heure, je le redis: je ne m'occuperai plus de ces documents qui

 24   sont de nature à correspondre à IDD-3, d'après cette nature problématique.

 25   Monsieur Dundjer, si vous me permettez que je poursuive, je passerai au


Page 5234

  1   document IDD-6. Pouvez-vous nous dire ce que concerne ce document?

  2   M. Dundjer (interprétation): Il s'agit de la copie d'un livret militaire

  3   d'une personne de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit de Veljo, fils

  4   de Hasan Esad. Il s'agit donc aussi de son permis de conduire délivré et

  5   portant le nom de la personne.

  6   Question: Dites-moi d'abord pour ce qui est du livret militaire, que

  7   pouvons-nous y voir?

  8   Réponse: Sur ce livret militaire, nous lisons que Veljo Esad, fils de

  9   Hasan, né le 9 septembre 1959. Lieu de naissance, Foca. Lieu de résidence,

 10   Foca. Ensuite une autre mention, que la personne est membre de l'unité

 11  appartenant à la 1ere Brigade de la Drina. Il s'agit du 2e Bataillon, on dit

 12   "P", probablement "pesadinski", d'infanterie. Ensuite, il est membre de la

 13   4e Compagnie d'infanterie, comme étant une unité subalterne.

 14   Dans ce document, nous pouvons voir la signature illisible de quelqu'un

 15   qui est -la mention le dit-, commandant de cette unité. Nous y voyons

 16   figurer également le sceau des forces armées de l'armée de Bosnie-

 17   Herzégovine.

 18   Question: Et sur l'autre document, quelles sont les données que l'on

 19   trouve?

 20   Réponse: Comme je l'ai déjà dit, on y trouve les informations relatives au

 21   permis de conduire pour la même personne, à savoir: nom de famille Veljo,

 22   prénom Esad, même date de naissance, le 9 septembre 1959 à Foca, et numéro

 23   d'immatriculation et d'identification 09…

 24   Question: Non, vous n'avez pas besoin de lire ce numéro. Dites-nous

 25   simplement de quoi il s'agit.


Page 5235

  1   Réponse: C'est donc un permis de conduire assorti de son propre numéro,

  2   5629. Il est émis par le poste de sécurité publique de Foca, et il

  3   comporte une signature.

  4   Question: Avez-vous obtenu ce document de la même façon que le document

  5   précédent IDD-5?

  6   Réponse: Oui, de la même façon que le document précédent.

  7   Question: Auprès de la même personne?

  8   Réponse: Oui, je l'ai obtenu auprès de la même personne.

  9   M. Bakrac (interprétation): La défense propose le versement au dossier de

 10   ce document.

 11   M. le Président (interprétation): Quand vous agissez de la sorte, Maître

 12   Bakrac, nous vous serions reconnaissant de nous dire en quelques mots

 13   quelle est la pertinence du document dont vous demandez le versement au

 14   dossier, de façon à ce que chacun soit informé.

 15   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la pertinence de ce

 16   document est liée à l'existence de cette organisation militaire musulmane,

 17   c'est-à-dire l'armée de Bosnie-Herzégovine, et à la participation des

 18   habitants de Foca à ces forces armées. Au moins en tout cas, celle d'un

 19   habitant. Ce qui semble indiquer que les habitants musulmans de la ville

 20   de Foca étaient organisés au sein de certaines unités militaires.

 21   M. le Président (interprétation): Mais quand? Il me faudrait une date,

 22   voyez-vous. Je cherche une date susceptible de m'indiquer que cela s'est

 23   passé avant le 7 avril, parce que si c'est après le 7 avril je ne vois pas

 24   en quoi un tel argument ferait avancer votre argumentation.

 25   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense présente ce


Page 5236

  1   document immédiatement après le document précédent où est confirmé la

  2   création de la brigade. Donc grâce à ce livret militaire et à son contenu,

  3   nous avons souhaité confirmer le fait que la formation militaire pour

  4   laquelle il est affirmé dans le document précédent qu'elle a été crée le 6

  5   avril, délivrait des livrets militaires. Mais il est vrai que sur ce

  6   livret militaire, aucune date n'indique à partir de quel moment la

  7   personne concernée par ce document est entrée dans l'unité.

  8   M. le Président (interprétation): Je suis désolé. Peut-être ne vous ai-je

  9   pas tout à fait bien compris, Maître Bakrac. Mais je vous demande de nous

 10   dire à quel endroit il est démontré que cette unité militaire particulière

 11   existait avant le 7 avril ou le 6 avril. L'une ou notre date me

 12   conviendra.

 13   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, la défense s'appuyant

 14   sur certaines informations reçues par elle suppose que la Brigade de Foca

 15   a été rebaptisée "Brigade de la Drina". Et qu'à ce moment-là, les livrets

 16   militaires ont commencé à être émis. Donc la défense, grâce à ce document,

 17   a l'intention d'étayer son affirmation quant à l'existence d'une formation

 18   militaire à Foca avant le début du conflit.

 19   M. le Président (interprétation): Je ne vais pas vous reposer ma question,

 20   mais Madame Uertz-Retzlaff qu'avez vous à dire?

 21   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'aimerais rappeler quelque chose à

 22   Me Bakrac qu'il ne se rappelle peut-être pas, parce que le témoin Subasic

 23   n'a pas témoigné en personne. Mais sa déposition a été reprise dans le

 24   compte rendu d'audience.

 25   Dans l'affaire qui nous intéresse, la Drinska Brigada, la Brigade de la


Page 5237

  1   Drina a été créée au mois de mai 1992. Mai 1992, c'est ce que le témoin a

  2   dit dans sa déposition. Mais peut-être ne vous rappelez-vous pas cela

  3   parce que cette déposition a été lue. Enfin, en tout cas, nous n'avons pas

  4   d'objection contre le versement au dossier de ce document.

  5   M. le Président (interprétation): Bien. S'il n'y a pas d'objection, il

  6   s'agira de la pièce à conviction D6. Mais Maître Bakrac, j'espère que vous

  7   comprenez mon problème; il n'y a rien dans ce document qui prouve que la

  8   Brigade a été créée avant le 6 avril. Le document stipule qu'une brigade a

  9   été créée à un certain moment, mais nous ne savons pas quand.

 10   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

 11   M. le Président (interprétation): Il faudrait aussi parler de la pièce D6A

 12   pour ce document.

 13   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, j'aimerais maintenant que

 14   nous parlions du document identifié sous la cote IDD-7. Pouvez-vous nous

 15   dire quelle est la nature de ce document?

 16   M. Dundjer (interprétation): C'est un document qui vient de l'état-major

 17   républicain de la Défense territoriale, de la République socialiste de

 18   Bosnie-Herzégovine en provenance de Sarajevo; le numéro d'identification

 19   est BD02/9-8, et la date indiquée sur le document est celle du 7 avril

 20   1992. Ce document est envoyé de façon urgente. Donc le terme "urgent"

 21   figure sur le document au quartier général des forces armées de la RSFY.

 22   M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas besoin que nous vous

 23   lisiez ce document, nous l'avons sous les yeux en traduction anglaise.

 24   Mais ce que nous souhaitons savoir, c'est quelle est sa provenance, d'où

 25   l'avez-vous reçu?


Page 5238

  1   M. Dundjer (interprétation): J'ai obtenu ce document de la même façon que

  2   les documents précédents, de la même personne.

  3   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, ce document comporte-t-il

  4   l'information selon laquelle la présidence de la République socialiste de

  5   Bosnie-Herzégovine, par décision rendue le 3 avril 1992, ordonne la

  6   mobilisation de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine?

  7   M. Dundjer (interprétation): Oui. En l'absence d'un accord du commandement

  8   suprême des forces armées, l'ordre de mobilisation est lancé.

  9   Question: Dans ce document, est-il stipulé qu'une attaque armée a été

 10   lancée par les Bérets verts qui portaient des uniformes de police et des

 11   uniformes de camouflage contre le quartier général de la Défense

 12   territoriale municipale de Sarajevo?

 13   Réponse: Oui, une attaque armée a lieu a eu lieu le 7 avril 1992 au siège

 14   de la Défense territoriale en temps de paix.

 15   Question: Monsieur Dundjer, ce document comporte-t-il une signature?

 16   Réponse: Oui, ce document est signé par le commandant général de division,

 17   Drago Vukosavljevic.

 18   Mais en fait, ce document émane du général de brigade, Drago

 19   Vukosavljevic, sans sa signature contrairement à ce que j'ai dit.

 20   Question: Y a-t-il un sceau de réception sur ce document?

 21   Réponse: Oui, il y a un sceau qui indique qu'il a été reçu.

 22   Question: Et la date de ce document est celle du 7 avril 1992?

 23   Réponse: Oui, c'est exact. La date est celle du 7 avril 1992.

 24   Question: Monsieur le Président, la défense tient à verser ce document au

 25   dossier afin de démontrer qu'un ordre de mobilisation a été adressé au


Page 5239

  1   quartier général de la Défense territoriale par la présidence de la

  2   République socialiste de Bosnie-Herzégovine, concernant les forces

  3   musulmanes et croates, et que cette attaque a été le fait des Bérets verts

  4   qui portaient des uniformes de policier et des uniformes de camouflage,

  5   qu'elle a visé Sarajevo, et que les actions militaires ont donc démarré

  6   avant le 8 avril; en fait avant le début de la guerre à Foca.

  7   Nous aimerions demander le versement au dossier de ce document avec sa

  8   traduction. Il s'agit du document IDD-7A.

  9   M. le Président (interprétation): Sa pertinence apparaît de la façon la

 10   plus claire, lorsque l'on comprend de qui il est question dans ce

 11   document. C'est peut-être un problème, mais j'ai l'impression qu'il s'agit

 12   des forces bosniaques, n'est-ce pas, qui ont attaqué Sarajevo, les forces

 13   bosniennes? Est-ce que c'est ce que dit ce document?

 14   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président, mais la défense a

 15   immédiatement un autre document à soumettre, après celui-ci, qui indique

 16   que les communications ont été établies avec d'autres quartiers généraux

 17   de la Défense territoriale. Nous considérons que la pertinence de ce

 18   document réside dans le fait qu'il s'agissait d'un signal qui était donné

 19   pour lancer une attaque à Sarajevo la veille du début du conflit à Foca.

 20   Ce qui indique quand se situe le début du conflit à Foca. C'est en tout

 21   cas la position adoptée par la défense.

 22   M. le Président (interprétation): Oui, je comprends ce que vous voulez

 23   dire mais j'aimerais savoir si vous pouvez m'aider parce que l'interprète

 24   anglaise que j'écoute m'a dit que la mention figurant sur le sceau était

 25   illisible. Est-ce que vous avez une meilleure copie à votre disposition


Page 5240

  1   parce que le témoin a parlé d'un sceau de réception. Je ne suis pas sûr de

  2   pouvoir déterminer d'où ce document vient et par qui il a été reçu.

  3   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, sur le sceau il est

  4   écrit "reçu" et la date du 7 avril 1992 est apposée également sur ce sceau

  5   avec un certain nombre de numéros et la signature de la personne qui l'a

  6   reçu, en bas à droite. Il s'agit d'un paraphe. Voilà ce que la défense

  7   peut vous dire au sujet de ce sceau.

  8   M. le Président (interprétation): Manifestement vous pouvez déterminer

  9   tout ce que vous venez de nous dire parce qu'il y a des lettres qui

 10   l'indiquent. Mais quel est le mot qui dit "reçu"? Est-ce le premier mot

 11   sur la première ligne ou le premier mot de la dernière ligne?

 12   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, c'est le dernier mot à

 13   gauche, le mot souligné où nous lisons…Ah non! c'est le mot "Predao" qui

 14   signifie "remis". Mais en haut à gauche, dans le coin en haut à gauche, on

 15   lit le mot "Primio" qui veut dire "recevoir". En tout cas, on lit bien la

 16   lettre "P" avec le la date et le numéro.

 17   M. le Président (interprétation): Mais vous comprenez que je n'ai pas de

 18   traduction sous les yeux, je travaille sur l'original. Le mot qui est

 19   répété à la fin de chaque ligne sous les initiales "Potpis", que signifie-

 20   t-il?

 21   M. Bakrac (interprétation): Ceci signifie signature, signé.

 22   M. le Président (interprétation): Merci. Madame Uertz-Retzlaff?

 23   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): J'ai une question pour le témoin.

 24   Drago Vukosavljevic semble -d'après son nom- être un soldat appartenant

 25   aux forces serbes de Bosnie. Est-ce bien cela?


Page 5241

  1   M. Dundjer (interprétation): Vous me demandez si c'est un soldat ou si

  2   c'est un Serbe d'après son nom? Vous me demandez sur la base du nom quelle

  3   est sa nationalité, c'est votre première question?

  4   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui.

  5   M. Dundjer (interprétation): Je suppose en voyant le nom, Drago

  6   Vukosavljevic, qu'il s'agit d'un Serbe.

  7   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et s'agissant de sa fonction, nous

  8   voyons en anglais les termes "commandant lieutenant-colonel". Donc

  9   commandant lieutenant-colonel, mais de quoi, de la JNA?

 10   M. Dundjer (interprétation): Il est commandant, il est général de

 11   division, il s'appelle Drago Vukosavljevic et il commande le quartier

 12   général de la Défense territoriale dans la République, donc le quartier

 13   général de la défense au niveau de la République. Il commande cet organe

 14   de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine. J'ai déjà dit au début

 15   de ma déposition qu'il commandait ce quartier général de la Défense

 16   territoriale.

 17   M. le Président (interprétation): Je remarque en traduction qu'on ne voit

 18   pas le grade de général assorti à ce nom alors d'où vient le grade de

 19   général, Monsieur?

 20   M. Bakrac (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit d'une erreur

 21   de traduction où le mot "général" a disparu de la traduction alors qu'il

 22   existe sur l'original en BCS.

 23   M. le Président (interprétation): Est-ce le même mot en BCS et en anglais?

 24   (Maître Vasic opine du chef.)

 25   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Et ce général Drago n'était pas à


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  1   Foca, il était à Sarajevo?

  2   M. Dundjer (interprétation): Il était à Sarajevo.

  3   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Dans cette lettre, il donne son point

  4   de vue au sujet de l'évolution de la situation et informe Belgrade c'est-

  5   à-dire le quartier général principal, n'est-ce pas? C'est bien cela le

  6   contenu de ce document?

  7   M. Dundjer (interprétation): Non, ce n'est pas son point de vue. Comme on

  8   le dit dans le document en bonne et due forme il s'agit d'un rapport où il

  9   évoque un certain nombre de faits. Et les faits sont les suivants.

 10   Premièrement, la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine a

 11   décidé le 3 avril 1992, la mobilisation générale.

 12   Le deuxième fait c'est que le gouvernement de Bosnie-Herzégovine a rendu

 13   une décision illégale en fonction de laquelle la Défense territoriale de

 14   Bosnie-Herzégovine est rattachée au MUP de Bosnie-Herzégovine. Il est même

 15   stipulé qu'un autre fait, à savoir que dans un délai de 7 jours

 16   l'accusation…

 17   M. Bakrac (interprétation): Vous n'avez pas besoin de tout lire. Nous

 18   pouvons lire ce texte.

 19   M. le Président (interprétation): Ecoutez, je sais que vous êtes un

 20   juriste mais vous êtes ici uniquement pour décrire les documents et pas

 21   pour défendre les arguments de l'un ou de l'autre.

 22   Le fait que vous ayez un point de vue, qui selon vous prouve telle ou

 23   telle chose au-delà de tout doute raisonnable, ne nous aide pas beaucoup.

 24   Ce que nous souhaitons savoir de vous, ce sont les faits qui donnent à ce

 25   document son authenticité. Je vous demanderais donc de répondre à la


Page 5243

  1   question, de ne pas lire le texte. Nous avons ce document. Si quelque

  2   chose manque dans la traduction, nous poserons la question, mais je vous

  3   demande simplement de répondre aux questions de l'accusation.

  4   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Ma question était la suivante.

  5   Monsieur Drago donne son point de vue sur des faits et les adresse à

  6   Belgrade, n'est-ce pas?

  7   M. Dundjer (interprétation): Oui.

  8   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Dans ce cas, Monsieur le Président

  9   nous n'avons pas d'objection.

 10   M. le Président (interprétation): Ce document sera la pièce à conviction

 11   D7 et D7A.

 12   Oui, Maître Bakrac?

 13   M. Bakrac (interprétation):Merci, Monsieur le Président.

 14   Monsieur le témoin, je vous demanderai maintenant de passer au document

 15   IDD-8 et de nous dire à quoi se rapporte ce document.

 16   M. Dundjer (interprétation): Il s'agit d'une liste des quartiers généraux

 17   de la Défense territoriale avec lesquels un contact direct a pu être

 18   établi.

 19   Question: Pourriez-vous nous dire, je vous prie, si en haut à gauche, au

 20   niveau de l'en-tête, on lit… ou plutôt, qu'est-il écrit en haut à gauche

 21   au niveau de l'en-tête?

 22   Réponse: Au niveau de l'en-tête en haut à gauche, il est écrit "PUK, Jovan

 23   Divjak et PPUK (qui signifie "potpukovnic", c'est-à-dire lieutenant

 24   colonel), Rasim Delic. Service technique, Suada Hajdarevic".

 25   Question: Dans la liste des quartiers généraux de la Défense territoriale,


Page 5244

  1   au niveau des municipalités avec lesquelles un contact direct a pu être

  2   établi, trouve-t-on le nom de la Défense territoriale de Foca?

  3   Réponse: Oui. Au regard du n°17, nous voyons le nom de Foca.

  4   Question: Connaissez-vous les personnes dont les noms figurent dans ce

  5   document, à savoir le Colonel Jovan Divjak et le lieutenant colonel Rasim

  6   Delic?

  7   Réponse: Ce sont deux hommes qui exerçaient des fonctions très importantes

  8   au sein de l'armée bosniaque. Je ne sais pas exactement quelles étaient

  9   leurs fonctions exactes à ce moment-là, mais Rasim Delic a été à un

 10   certain moment commandant de l'armée de Bosnie-Herzégovine y compris.

 11   Enfin, je ne sais pas exactement s'il était commandement de l'armée ou

 12   s'il était membre de l'état-major général, mais en tout il avait un poste

 13   très important. Jovan Divjak a également occupé un poste très élevé

 14   pendant un certain temps, je crois que c'était celui de chef d'état-major.

 15   Question: Vous avez dit que les services techniques étaient sous la charge

 16   de Suada Hajdarevic. Est-ce un nom musulman?

 17   Réponse: Oui.

 18   Question: Pouvez-vous nous donner d'autres informations au sujet de ce

 19   document?

 20   Réponse: Je suppose que l'expression, les termes "contacts directs" que

 21   l'on trouve dans ce document signifient en fait qu'avec les quartiers

 22   généraux de la Défense territoriale, au niveau municipal, une ligne de

 23   commandement a été établie par rapport à un centre déterminé.

 24   Question: Vous n'avez peut-être pas bien compris ce que vous a dit le

 25   Président de cette Chambre lorsqu'il vous a prié de ne pas tirer de


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  1   conclusion. Je vous demande simplement de me dire si l'on trouve sur ce

  2   document une signature et une date?

  3   Réponse: On ne trouve aucune date sur ce document, et pas de signature non

  4   plus.

  5   Question: Monsieur le Président, la défense a estimé que la pertinence de

  6   ce document -comme celle du document précédent-, réside dans la

  7   possibilité de démontrer que les quartiers généraux de la Défense

  8   territoriale ont été reliés les uns aux autres selon les principes déjà

  9   établis, déjà décrits ici. Nous proposons donc le versement au dossier de

 10   ce document, s'il n'y a pas d'objection.

 11   M. le Président (interprétation): Vous voulez dire par là que la Défense

 12   territoriale des unités de l'armée bosniaque, car Défense territoriale

 13   c'est un terme que l'on a vu très souvent en rapport avec la Republika

 14   Srpska, mais y en avait-il qui était bosnienne?

 15   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. C'est la raison

 16   pour laquelle, au début, nous avons identifié les personnes dont les noms

 17   figurent en en-tête. Ce sont des officiers supérieurs de l'armée de

 18   Bosnie-Herzégovine, Rasim Delic et Jovan Divjak. Et je crois que Jovan

 19   Divjak même s'il a un prénom serbe, est bien connu comme ayant fait partie

 20   de l'armée de Bosnie-Herzégovine dès sa formation.

 21   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 22   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Monsieur Dundjer, est-ce que la

 23   source de ce document est la même que celle que vous avez déjà évoquée

 24   précédemment? C'est-à-dire ce militaire dont vous nous avez parlé?

 25   M. Dundjer (interprétation): Oui, mais pas un soldat, c'était un officier.


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  1   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Il n'y a ni date, ni signature sur ce

  2   document. Monsieur le Président, de ce fait, pour l'instant, nous en

  3   contestons l'authenticité. Mais nous avons la semaine dernière envoyé ce

  4   document au gouvernement bosniaque pour procéder à des vérifications,

  5   parce qu'il est possible qu'on trouve l'original. De ce fait, nous

  6   demandons d'avoir la possibilité de reporter notre décision à une date

  7   ultérieure, jusqu'à ce que nous ayons reçu ces informations.

  8   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, il me semble que c'est

  9   une proposition tout à fait raisonnable.

 10   M. Bakrac (interprétation): Oui, en effet, Monsieur le Président.

 11   M. le Président (interprétation): Ce document n'est pas, c'est le moins

 12   que l'on puisse dire, fantastique de votre point de vue. Donc le mieux que

 13   vous puissiez espérer obtenir, c'est une reconnaissance de la part des

 14   autorités de Bosnie au sujet de son authenticité.

 15   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Et si vous me le

 16   permettez, je souhaiterais ajouter (je vais vous dire que je vais peut-

 17   être cesser de m'excuser chaque fois que nous rencontrerons ce type de

 18   documents), mais nous souhaitions pouvoir présenter des documents pouvant

 19   permettre d'établir la réalité dans toute son étendue. Il s'agit-là de

 20   copies de documents authentiques.

 21   M. le Président (interprétation): Il faut que je répète, je pense -mais je

 22   ne le répéterai plus-, répéter la chose suivante: la Chambre de première

 23   instance souhaite ardemment que vous présentiez autant d'éléments de

 24   preuve que possible, mais il faut qu'il y ait une certaine authenticité

 25   qui soit démontrée. Parce que si vous vous appuyez sur quelque chose qui


Page 5247

  1   apparemment, et de toute évidence, a été volé par quelqu'un qui a déserté

  2   et qui est passé à l'étranger depuis la Republika Srpska, ce n'est pas un

  3   niveau d'authenticité absolument formidable.

  4   M. Bakrac (interprétation): Oui, bien entendu. Mais vu la situation, c'est

  5   le mieux que nous puissions faire.

  6   Monsieur Dundjer, maintenant j'aimerais s'il vous plaît que nous passions

  7   au document qui porte le numéro d'identification IDD-12.

  8   M. Dundjer (interprétation): Oui.

  9   Question: Est-ce que nous avons ici un document dactylographié ou un

 10   document manuscrit?

 11   Réponse: Il s'agit d'un document manuscrit.

 12   Question: Est-ce qu'on peut lire en-tête de ce document "procès-verbal 4"?

 13   Réponse: Oui, ou plutôt…Oui, en effet, "procès-verbal 4" et on voit la

 14   date du 30 avril 1991.

 15   Question: Il s'agit du procès verbal de quoi exactement?

 16   Réponse: Il s'agit du procès-verbal d'une réunion du comité exécutif de la

 17   branche Foca 1, une réunion qui a eu lieu à la date que je viens de vous

 18   mentionner.

 19   Question: Avant que l'on ne présente l'ordre du jour, il y a un

 20   paragraphe introductif. Est-ce que l'on nous stipule que la réunion a été

 21   organisée à l'initiative de Suljeman Mehmed Spahic?

 22   Réponse: Oui, effectivement, c'est ce qui est écrit ici.

 23   Question: Et quel était l'ordre du jour?

 24   Réponse: La situation en matière de sécurité et la situation politique.

 25   Question: Et quelles sont les conclusions qui ont été tirées de la


Page 5248

  1   situation?

  2   Réponse: Eh bien, quatre conclusions.

  3   M. le Président (interprétation): Maître Bakrac, n'enjoignez pas le témoin

  4   à donner lecture du document. Nous disposons de la traduction de ce

  5   document. Ce qui nous intéresse est la provenance de ce document plus que

  6   tout.

  7   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, est-ce qu'il s'agit là d'un

  8   procès-verbal qui provient de la même source que celle d'où vous avez

  9   obtenu la liste des combattants et les autres documents?

 10   Réponse: Oui, il s'agit de la même source.

 11   Question: Est-ce que l'on vous a expliqué ce que représentait ce document?

 12   Réponse: Oui, effectivement on me l'a expliqué. On m'a expliqué que ce

 13   procès-verbal, ainsi que d'autres documents qui suivent ont été trouvés

 14   dans la ville de Foca au cours des opérations de combat dans les locaux du

 15   parti SDA.

 16   Question: Ce document qui porte la date du 30 avril 1991 traite de

 17   question tel que le fait qu'il faut maintenir le contact avec les membres

 18   aussi rapidement que possible, continuer à échanger des informations. On

 19   parle également de tactique pour garder les installations clés.

 20   Réponse: Oui.

 21   Question: Est-ce que ce document est signé?

 22   Réponse: Oui, il est signé à gauche et à droite de la page mais les

 23   signatures sont illisibles.

 24   Question: Monsieur le Président, la défense demande le versement au

 25   dossier de ce document avec d'autres documents qui vont montrer donc qu'il


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  1   y a eu planification d'opérations de combat dès 1990. Nous souhaiterions

  2   demander le versement au dossier de ce document.

  3   M. le Président (interprétation): Le document suivant auquel fait

  4   référence le témoin, c'est le n°13, n'est-ce pas?

  5   M. Bakrac (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

  6   M. le Président (interprétation): Je pense donc qu'il faut traiter de ces

  7   documents ensemble, parce que je pense qu'ils sont complémentaires,

  8   sachant que pour la première fois nous avons des informations quant à la

  9   provenance de ce document, où on les a pris.

 10   Madame Uertz-Retzlaff?

 11   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, Monsieur le Président. J'ai

 12   d'abord une question pour M. Dundjer. Je voudrais savoir si cette source,

 13   si cet officier vous a dit où il a trouvé ce document, et les autres

 14   documents aussi qui sont de même nature?

 15   Est-ce qu'il vous a dit qui avait trouvé ces documents?

 16   M. Dundjer (interprétation): Ce document a été trouvé par les unités.

 17   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Mais il ne vous a cité aucun nom qui

 18   vous permettrait de faire des vérifications?

 19   M. Dundjer (interprétation): Il faut que je dise quelque chose: moi, je

 20   suis enquêteur dans cette affaire. Je prie la Chambre, ainsi que toutes

 21   les personnes présentes ici de m'excuser, mais il faut savoir que l'on a

 22   eu énormément de problèmes, aussi bien à Foca qu'ailleurs en Bosnie-

 23   Herzégovine, parce que nous avons été dans l'impossibilité d'obtenir des

 24   documents, c'est-à-dire par la voie officielle. Aucune institution, quelle

 25   qu'elle soit, que ce soit la police militaire ou autre, aucune de ces


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  1   institutions n'a été prête à nous communiquer des documents. Nous nous

  2   sommes heurtés à un refus systématique.

  3   C'est pourquoi, ces personnes qui nous ont aidés et qui nous donnent ces

  4   documents, demandent que leur anonymat soit respecté. C'est la raison pour

  5   laquelle je ne suis pas en mesure de donner l'identité de ces personnes.

  6   M. le Président (interprétation): Mais ce n'est pas ce que l'on vous

  7   demande, si j'ai bien compris Mme Uertz-Retzlaff.

  8   La question que l'on vous pose, Monsieur le Témoin, c'est qui a pris

  9   physiquement ces documents dans les locaux du SDA? Je crois d'ailleurs que

 10   le témoin a dit que c'était une unité, rien de plus.

 11   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Oui, effectivement une unité. Mais

 12   Monsieur le Président, vu les circonstances, nous devons nous opposer en

 13   ce qui concerne l'authenticité de IDD-12 et IDD-13, parce nul n'est en

 14   mesure d'identifier les signatures. On ne peut pas non plus nous dire qui

 15   a trouvé ces documents et où.

 16   Je dois dire également en ce qui concerne Kunarac, Me Prodanovic nous a

 17   également présenté ces documents. Nous sommes arrivés à un accord pour

 18   qu'il ne demande pas le versement au dossier de ces documents, parce qu'il

 19   n'était pas en mesure de dire quelle signature il portait et dans quelles

 20   circonstances ils avaient été établis ou trouvés.

 21   M. le Président (interprétation): J'ignore la nature des discussions que

 22   vous avez eues avec Me Prodanovic, mais nous avons ici un document, une

 23   déclaration par ouï-dire, nous disant que ces documents ont été trouvés

 24   dans les locaux du SDA, à Foca. Il s'agit de preuve par ouï-dire certes,

 25   mais cependant il s'agit d'éléments de preuve indiquant qu'il s'agit de


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  1   documents qui, à première vue, sont des documents officiels qui ont trait

  2   aux activités du parti. Et ce qu'essaie de prouver la défense, c'est que

  3   le SDA était en train de mobiliser ses forces, et ceci bien avant la date

  4   pertinente en avril.

  5   Alors la question de savoir si le fait qu'il s'agit d'éléments de preuve

  6   par ouï-dire, cela signifie qu'on leur accordera peut-être moins

  7   d'importance. Mais n'avons-nous pas suffisamment d'éléments pour admettre

  8   ces éléments au dossier? Quant au poids ou à l'importance à accorder à ces

  9   documents, cela sera décidé plus tard.

 10   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Bien. Nous n'avons plus d'objection.

 11   Je pense en effet que c'est une question d'appréciation de ces documents.

 12   M. le Président (interprétation): Bien. Eh bien, il s'agira des documents

 13   IDD-12, 12A et 13 qui deviendront les pièces à conviction D12, D12A, D13

 14   et D13A.

 15   Maître Bakrac, vous avez la parole.

 16   M. Bakrac (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

 17   Monsieur Dundjer, en ce qui concerne les documents dont nous venons juste

 18   de parler, j'aimerais s'il vous plaît que vous consultiez le document IDD-

 19   18 et nous dire de quoi il s'agit en l'occurrence.

 20   Réponse: Il s'agit d'un entretien accordé par Halid Cengic au journal

 21   Lilian, au magazine Lilian, en date du 18 au 25 mai.

 22   Question: Vous nous dites qu'il s'agit du magazine Lilian qui paraît à

 23   Sarajevo?

 24   Réponse: Oui.

 25   Question: Est-ce que dans cet entretien M. Cengic parle des opérations


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  1   d'armement des Musulmans à Foca, et de la création des premières unités

  2   militaires?

  3   Réponse: Oui. Dans ce document, M. Cengic, à plusieurs reprises, évoque

  4   l'achat d'équipements, la mise en place, l'organisation d'unités, les

  5   défilés militaires. Il parle d'ailleurs de formations particulières

  6   précises; il donne des noms, les noms de personnes qui trouvaient des

  7   armes et qui armaient les gens concernés.

  8   Je peux vous confirmer cela en vous lisant quelques extraits si c'est

  9   nécessaire.

 10   M. le Président (interprétation): Est-ce que je peux vous inviter, Maître

 11   Bakrac, à garder l'œil sur le moniteur pour attendre que la traduction

 12   soit terminée avant de commencer à parler? Mais puisque nous en sommes à

 13   ce sujet, pouvez-vous nous parler de ce magazine? A-t-il des liens

 14   particuliers avec le SDA?

 15   M. Bakrac (interprétation): Mais Monsieur le Président, nous préférerions

 16   qu'il n'y ait pas de lien entre ce magazine et le SDA. Il s'agit d'un

 17   magazine hebdomadaire qui paraît dans la Fédération croato-bosniaque à

 18   Sarajevo. Il s'agit d'un magazine à qui, le 18 mai 1998, M. Cengic a

 19   accordé un entretien. Dans cet entretien, il parle de ce qu'il se passait

 20   pendant cette période dans la municipalité de Foca. Et si vous permettez

 21   au témoin de donner lecture d'un certain nombre de paragraphes, je crois

 22   qu'il sera très clair pour vous, et vous comprendrez donc pourquoi nous

 23   souhaitons verser au dossier ce document.

 24   Avec votre permission, je vais demander à M. Dundjer de donner lecture de

 25   l'extrait relatif à la formation des premières unités dans la municipalité


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  1   de Foca.

  2   M. Dundjer (interprétation): En ce qui concerne l'établissement de la

  3   première unité, M. Hasan Cengic dit qu'elle a été créée le 1er août 1990.

  4   Il dit: "Nous avions une section qui défendait Focatrans, elle était armée

  5   d'armes légères, de mitraillettes et d'un mortier.

  6   M. le Président (interprétation): Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous

  7   dire, au moins dans la version en BCS, quel extrait vous êtes en train de

  8   lire car les interprètes ont besoin de vous suivre. Moi-même, je pense

  9   qu'il me serait très utile de savoir où cela se trouve dans la version en

 10   anglais pour pouvoir suivre.

 11   M. Dundjer (interprétation): En BCS, cela se trouve à la page 46. Après,

 12   on trouve la réponse de Hasan Cengic.

 13   M. Bakrac (interprétation): Si je puis me permettre, cela se trouve à la

 14   page 5 de la version en anglais, dernier paragraphe sur cette page. La

 15   traduction est la suivante, je cite: "Au moment où nous avons dû défendre

 16   Focatrans, à partir du 1er août 1990, nous avions une section armée

 17   d'armes automatiques, d'une mitraillette et d'un mortier. Ils avaient tous

 18   des uniformes de camouflage et ils ont prêté allégeance dans la mosquée

 19   d'Ustikolina en plaçant leurs mains sur le Coran.

 20   Le feu Husein Cavrk, le commandant de l'armée de Bosnie-Herzégovine décoré

 21   du Lys d'Or était le commandant de cette unité. Il a été tué à Preljuda,

 22   près de Goradze.

 23   Kemo Karisik a inspecté cette unité pendant qu'il était encore…, alors que

 24   c'était encore une compagnie en 1991." (Fin de citation.)

 25   Est-ce que M. Cengic parle d'une autre personne de Foca qui a participé


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  1   aux opérations d'armement des Musulmans dans cet article?

  2   Réponse: Oui, la personne qui est mentionnée dans cet entretien, c'est

  3   Senad Sahinpasic, alias "Saja".

  4   Question: Très brièvement, que dit M. Cengic au sujet de cette personne

  5   dans l'entretien?

  6   Réponse: A son sujet, il dit…

  7   M. le Président (interprétation): Veuillez nous donner la page, s'il vous

  8   plaît.

  9   M. Bakrac (interprétation): En anglais, il est mentionné à la page 5,

 10   premier paragraphe de la page 5.

 11   Et allons un petit peu plus vite. Est-ce que M. Cengic parle de M.

 12   Sahinpasic en disant qu'il a été impliqué dans des opérations destinées à

 13   procurer des armes aux Musulmans?

 14   M. Dundjer (interprétation): Oui, il y a participé car avec l'aide d'un

 15   certain nombre de personnes de Focatrans, il se procurait des armes et il

 16   a livré ces armes en rencontrant un certain nombre de difficultés.

 17   Question: Merci, Monsieur Dundjer.

 18   La défense demande le versement au dossier de cette pièce, c'est-à-dire de

 19   l'entretien de M. Cengic.

 20   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff, avez-vous des

 21   objections?

 22   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Non, Monsieur le Président.

 23   M. le Président (interprétation): Donc, la pièce à conviction portant le

 24   numéro d'identification IDD-18 et IDD-18A deviendra la pièce à conviction

 25   du dossier D-18 et D-18A.


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  1   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, j'aimerais que nous parlions

  2   très brièvement IDD-17, pour que vous nous disiez très rapidement de quoi

  3   il s'agit.

  4   M. Dundjer (interprétation): IDD-17, c'est un entretien de Senad

  5   Sahinpasic, alias "Saja". Entretien également publié dans le magazine

  6   "Lilian", édition du 2 au 9 août 1999.

  7   Question: Très rapidement, est-ce que lui aussi reconnaît qu'il y a eu des

  8   activités destinées à trouver des armes pour les Musulmans de Foca?

  9   Réponse: Oui, oui, il dit très clairement: "J'ai trouvé des armes pour les

 10   miens à un moment où c'était pratiquement impossible.".

 11   Question: Monsieur le Président, la défense demande le versement au

 12   dossier de cette pièce.

 13   M. le Président (interprétation): Madame Uertz-Retzlaff?

 14   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. le Président (interprétation): Donc les pièces IDD-17 et IDD-17A

 17   deviennent les pièces à conviction D17 et D17A.

 18   M. Bakrac (interprétation): Monsieur Dundjer, je vais vous demander

 19   maintenant d'examiner le document qui porte le numéro d'identification

 20   IDD-19.

 21   M. Dundjer (interprétation): Oui.

 22   Question: De quoi s'agit-il ici?

 23   Réponse: Il s'agit d'un certificat qui est délivré par la cellule de crise

 24   des Musulmans et des Croates, destiné à fournir de l'aide en temps de

 25   guerre. Le document porte la référence 147/92 en date du 14 avril 1992. Ce


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  1   document a été signé par le président de la cellule de crise, H. Sevko

  2   Omerbasic, document signé qui porte un sceau, le chauffeur concerné est en

  3   mesure et est autorisé à conduire un véhicule.

  4   On confirme, ici, que Damir Novak, le chauffeur concerné est autorisé à

  5   conduire un véhicule. Il s'agit d'un camion avec plaque d'immatriculation

  6   ZG732725. Et on donne des informations sur ce qu'il transporte, des armes,

  7   des explosifs, des émetteurs radios, des équipements de combat, ainsi que

  8   de l'aide humanitaire: nourriture, médicaments, vêtements, etc. Et en

  9   parcourant les itinéraires qui sont indiqués ici: Zagreb, Rijeka, Split,

 10   Posusje, Imotski, Jabalanica, Konjic.

 11   Question: Merci, Monsieur Dundjer. La défense souhaite demander le

 12   versement au dossier de ce document.

 13   M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez nous lire ce qui

 14   est écrit sur le sceau qui figure sur le document original?

 15   M. Bakrac (interprétation): Oui. On peut lire "cellule de crise des

 16   Musulmans et des Croates pour l'aide à la Bosnie-Herzégovine en temps de

 17   guerre". Ensuite, on peut lire "Zagreb", et ensuite c'est l'adresse: rue

 18   Tamasiceva 12. Ensuite, au centre de ce tampon, vous avez le croissant

 19   rouge et une étoile rouge.

 20   M. le Président (interprétation): Bien. Madame Uertz-Retzlaff?

 21   Mme Uertz-Retzlaff (interprétation): Pas d'objection.

 22   M. le Président (interprétation): Donc il s'agira des pièces à conviction

 23   D19 et D19A. Mais le moment me paraît bien choisi pour faire la pause.

 24   Nous allons donc lever l'audience jusqu'à demain matin, 9 heures 30.

 25   (L'audience est levée à 16 heures.)