Affaire n° : IT-98-33-A
LA CHAMBRE D’APPEL

Composée de :
M. le Juge Theodor Meron, Président

M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Wolfgang Schomburg
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
5 août 2003

LE PROCUREUR

c/

Radislav KRSTIC

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES AUX FINS D’ADMISSION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES EN APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les conseils de la Défense :

M. Nenad Petrusic
M. Norman Sepenuk

 

LA CHAMBRE D'APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU la requête de la Défense aux fins de la présentation de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement (Rule 115 Defence Motion to Present Additional Evidence), déposée par Radislav Krstic le 10 janvier  2003 (la « Requête »), et la nouvelle requête de la Défense aux fins de la présentation de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement (Supplemental Rule 115 Defence Motion to Present Additional Evidence), déposée le 20 janvier 20031,

ATTENDU que, le 27 janvier 2003, Krstic a déposé à titre confidentiel le supplément de la Défense à la requête présentée en application de l’article 115 du Règlement, assorti d’une demande d’autorisation de dépasser le nombre de pages limite dans ladite requête (Defence Addendum to Rule 115 Motion with Request for Authorization to Exceed the Page Limit in the Rule 115 Motion), document dans lequel il a abordé la question de la disponibilité des moyens de preuve qu’il a présentés comme éléments supplémentaires2,

VU la réponse aux requêtes de la Défense aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement (Response to Defence Motions for Admission of Additional Evidence under Rule 115), déposée le 31 janvier 2003 par l’Accusation, qui a fait valoir qu’aucun des moyens de preuve présentés par la Défense n’est admissible en application de l’article 115 du Règlement 3,

ATTENDU que le 12 février 2003, la Défense a déposé à titre confidentiel sa réplique à la réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en application de l’article 115 du Règlement (Defence Reply to the Prosecution’s Response to Defence Motions for Admission of Additional Evidence under Rule 1154),

ATTENDU que, le 26 février 2003, la Défense a informé oralement la Chambre d’appel que la pièce désignée par l’onglet 26, qu’elle avait jointe à sa Requête, était disponible au procès et qu’elle ne l’avait pas présentée en tant qu’élément de preuve supplémentaire, mais à titre de référence pour replacer dans leur contexte les pièces désignées par les onglets 27 et 27A5,

ATTENDU que, pour que des moyens de preuve soient admis en appel, la partie qui les présente doit tout d’abord établir leur « non-disponibilité au procès » sous quelque forme que ce soit6, et qu’elle n’aurait pu en découvrir l’existence malgré toute la diligence voulue7, ce qui implique que la partie en question doit démontrer, notamment, qu’elle a cherché à « utiliser à bon escient tous les mécanismes de protection et de contrainte prévus par le Statut et le Règlement du Tribunal international afin de présenter les moyens de preuve à la Chambre de première instance8»,

ATTENDU que les conseils doivent signaler à la Chambre de première instance toutes les difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir les moyens de preuve en question, y compris les manœuvres d’intimidation et leur incapacité à retrouver certains témoins9,

ATTENDU que cette obligation d’informer la Chambre de première instance constitue non seulement une première étape dans l’exercice de la diligence voulue, mais également une garantie, puisque le refus du témoin éventuel est enregistré au moment des faits 10,

ATTENDU qu’il ne suffit pas d’informer la Chambre de première instance pour satisfaire à l’obligation de diligence, la partie concernée devant également lui demander de prendre des mesures pour contraindre le témoin éventuel récalcitrant à coopérer11,

ATTENDU que, pour être admissibles en application de l’article 115 du Règlement, les moyens de preuve qui n’étaient pas disponibles au procès et dont l’existence n’aurait pas pu être découverte malgré toute la diligence voulue doivent se rapporter à une question cruciale, être dignes de foi et être tels qu’ils auraient pu influer sur le jugement, en d’autres termes, qu’ils auraient pu, dans le cas d’une requête d’un accusé, démontrer que la déclaration de culpabilité était infondée12,

ATTENDU que, si les moyens de preuve étaient disponibles au procès ou si l’on avait pu les découvrir en exerçant toute la diligence voulue, la partie requérante serait tenue d’établir en outre que l’exclusion de ces moyens de preuve supplémentaires pourrait causer une erreur judiciaire, dans la mesure où s’ils avaient été disponibles au procès, ils auraient influé sur le jugement13,

ATTENDU que les moyens de preuve supplémentaires doivent être examinés en regard des éléments présentés au procès et non de façon isolée14,

ATTENDU que la Chambre d’appel est convaincue que les moyens de preuve désignés par les onglets 1, 2, 3 et 5 de l’annexe jointe à la Requête n’étaient pas disponibles au procès, qu’ils n’auraient pas pu être découverts malgré toute la diligence voulue, qu’ils se rapportent à une question cruciale, qu’ils sont dignes de foi et qu’ils auraient pu influer sur le jugement15,

ATTENDU que la Chambre d’appel est convaincue que les moyens de preuve désignés par les onglets 1, 2, 3 et 5 de l’annexe jointe à la Requête devraient donc être admis en application de l’article 115 du Règlement,

ATTENDU que les autres moyens de preuve présentés par la Défense dans sa Demande ne remplissent pas les conditions posées par l’article 115 du Règlement et ne seront donc pas versés au dossier en appel,

ATTENDU que l’Accusation pourra présenter des moyens de preuve en réplique aux éléments de preuve supplémentaires versés au dossier et que la Chambre d’appel rendra une ordonnance portant calendrier concernant la suite de la procédure relative à la Demande présentée an application de l’article 115 du Règlement,

ORDONNE que les moyens de preuve désignés par les onglets 1, 2, 3 et 5 de l’annexe jointe à la Requête soient, en application de l’article 115 du Règlement, versés au dossier en appel en tant que moyens de preuve supplémentaires.

FAIT OBSERVER enfin que des motifs supplémentaires justifiant la présente Décision seront exposés en temps utile et que le Juge Shahabuddeen joindra une opinion individuelle à l’exposé des motifs.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 5 août 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre d'appel
______________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1 - Ces deux requêtes considérées ensemble sont ci-après dénommées la « Demande ».
2 - Une version publique a été déposée le 12 février 2003.
3 - Le 21 février 2003, le juriste hors classe près la Chambre d’appel a adressé un courrier au Bureau du Procureur lui signalant qu’un passage, que l’Accusation entendait présenter, semblait manquer dans sa réponse et l’invitant à y remédier. À la suite de ce courrier, le 24 février 2003, l’Accusation a déposé la Prosecution Motion Seeking Leave to Amend the "Prosecution Response to Defence Motions for Admission of Additional Evidence under Rule 115", requête par laquelle elle a demandé l’autorisation de modifier sa réponse. La Chambre lui a accordé cette autorisation par une ordonnance datée du 26 février 2003 (l’« Ordonnance »).
4 - Une version publique a été déposée le 20 février.
5 - Le 26 février 2003, la Chambre d’appel a rendu une ordonnance par laquelle elle a pris acte des précisions de la Défense à ce sujet.
6 - Article 115 B) du Règlement. Voir aussi Le Procureur c/ Krstic, IT-98-33-A, Arrêt relatif à la demande d’injonctions, 1er juillet 2003 (l’« Arrêt relatif aux injonctions »), par. 4.
7 - Le Procureur c/ Tadic, IT-94-1-A, Décision relative à la requête de l’appelant aux fins de prorogation de délai et d’admission de moyens de preuve supplémentaires, 15 octobre 1998 (la « Décision Tadic »), par. 35 à 45 ; Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, IT-95-16-A, Arrêt, 23 octobre 2001 (l’« Arrêt Kupreskic »), par. 50 ; Le Procureur c/ Delic, IT-96-21-R-R119, Décision relative à la requête en révision, 25 avril 2002 (la « Décision Delic »), par. 10.
8 - Décision Tadic, par. 40, 44, 45 et 47 ; Arrêt Kupreskic, par. 50.
9 - Arrêt relatif aux injonctions, par. 5 ; Décision Tadic, par. 40 ; Arrêt Kupreskic, par. 50.
10 - Arrêt relatif aux injonctions, par. 14.
11 - Arrêt relatif aux injonctions, par. 15.
12 - Arrêt Kupreskic, par. 68.
13 - Arrêt relatif aux injonctions, par. 16 ; Décision Delic, par. 15.
14 - Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, Arrêt relatif aux requêtes des appelants Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Zoran Kupreskic et Mirjan Kupreskic aux fins de verser au dossier des éléments de preuve supplémentaires, 26 février 2001, par. 12 ; Le Procureur c/ Kupreskic et consorts, Décision relative à l’admission de moyens de preuve supplémentaires suite à l’audience du 30 mars 2001, 11 avril 2001, par. 8 ; Arrêt Kupreskic, par. 66 et 75.
15 - Décision Tadic, par. 35 à 45 ; Arrêt Kupreskic, par. 50.