Affaire n° : IT-98-33-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

RADISLAV KRSTIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES

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Le Conseil de l’Accusation :

M. Norman Farrell

Les Conseils de la Défense :

M. Nenad Petrusic
M. N. Sepenuk

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires (Prosecution’s Motion for Admission of Additional Evidence), déposée à titre partiellement confidentiel et avec une annexe ex parte le 11 novembre 2003, par laquelle l’Accusation demande à présenter en tant que moyen de preuve supplémentaire, en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), le témoignage apporté par Miroslav Deronjic dans l’affaire n° IT-02-60/1-S, Le Procureur c/ Momir Nikolic,

VU la réponse de la Défense à la requête de l’Accusation du 11 novembre 2003 aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires (Response to Prosecution’s 11 November 2003 Motion for Admission of Additional Evidence), déposée à titre confidentiel le 17 novembre 2003,

VU la réplique de l’Accusation relative à [la réponse de la Défense à] la requête de l’Accusation du 11 novembre 2003 aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires (Prosecution’s Reply Regarding the [Defence Response to] Prosecution’s Motion of 11 November 2003 to Admit Additional Evidence), déposée à titre partiellement confidentiel le 18 novembre 2003,

ATTENDU que la requête n’a pas été déposée dans les délais prescrits par l’article 115 du Règlement et que l’Accusation n’a pas présenté de motifs valables afin d’obtenir un délai supplémentaire,

REJETTE la requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 19 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

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Le Président de la Chambre d’appel

[Sceau du Tribunal]