Affaire n° : IT-98-33-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

RADISLAV KRSTIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE COMPLÉMENTAIRE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PRÉSENTATION DE MOYENS DE PREUVE SUPPLÉMENTAIRES

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Accusé :

M. Nenad Petrusic
M. N. Sepenuk

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

Vu la requête complémentaire de la Défense aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires en vertu de l’article 115 du Règlement (Supplemental Motion to Present Additional Evidence Pursuant to Rule 115), déposée le 4 novembre 2003, par laquelle la Défense demande l’autorisation de présenter comme moyens de preuve supplémentaires en appel la déclaration faite par Dragan Obrenovic dans l’affaire n° IT-02-60-T, Le Procureur c/ Blagojevic,

VU la réponse de l’Accusation à la requête complémentaire de la Défense aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires en vertu de l’article 115 du Règlement (Prosecution Response to Supplemental Motion to Present Additional Evidence Pursuant to Rule 115), déposée à titre confidentiel le 11 novembre 2003,

VU la réplique de la Défense à la réponse de l’Accusation à la requête complémentaire de la Défense aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires en vertu de l’article 115 du Règlement (Defence Reply to the Prosecution Response to Defence Supplemental Motion to Present Additional Evidence Pursuant to Rule 115), déposée à titre confidentiel le 17 novembre 2003,

ATTENDU que les moyens de preuve dont la Défense demande l’admission n’étaient pas disponibles lors du procès, au sens de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal, et qu’ils auraient pu influer sur le jugement1,

FAIT DROIT à la requête complémentaire de la Défense,

ET ORDONNE que Dragan Obrenovic soit présent à l’audience consacrée à la présentation des éléments de preuve qui se tiendra le 21 novembre 2003, et si nécessaire, à celle du 24 novembre 2003, et que, si le témoin le souhaite, son conseil soit présent lors de sa déposition.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Theodor Meron

Le 20 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]
1. Le Procureur c/ Krstic, affaire n° IT-98-33-A, Décision relative aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel, 5 août 2003, p. 3.