Affaire n° : IT-98-33-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge Mehmet Güney
M. le Juge Wolfgang Schomburg

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

RADISLAV KRSTIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE VERSER AU DOSSIER UN RAPPORT DE SON EXPERT MILITAIRE

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Le Conseil de l’Accusation :

M. Norman Farrell

Les Conseils de la Défense :

M. Nenad Petrusic
M. N. Sepenuk

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

VU la réponse à la notification, à la nouvelle notification et au dépôt par l’Accusation de moyens de preuve et d’arguments en réplique en application de l’ordonnance portant calendrier de la Chambre d’appel (Reply to Prosecution’s Notice and Further Notice and Filing of Rebuttal Evidence and Arguments in Compliance with the Appeals Chamber’s Scheduling Order), déposée à titre confidentiel le 30 octobre 2003 par la Défense, et dans laquelle celle-ci demande l’admission d’un rapport établi par son expert militaire,

VU la requête aux fins de rejeter l’avis de l’expert militaire de l’appelant, demande d’autorisation de répondre à la récente opposition à l’admissibilité de documents en réplique et notification d’un point de vue sur les questions qui restent à trancher en ce qui concerne les moyens de preuve (Prosecution’s Motion to Disallow Opinion of Appellant’s Military Expert, Request for Leave to Address Recent Challenge to Admissibility of Rebuttal Documents, and Notice of Position on Outstanding Evidentiary Issues), déposée à titre confidentiel par l’Accusation (la « Requête, Demande et Notification de l’Accusation ») le 12 novembre 2003,

VU le supplément à la Requête, Demande et Notification de l’Accusation (Supplement to Prosecution’s Motion to Disallow Opinion of Appellant’s Military Expert, Request for Leave to Address Recent Challenge to Admissibility of Rebuttal Documents, and Notice of Position on Outstanding Evidentiary Issues), déposé à titre confidentiel par l’Accusation le 13 novembre 2003,

VU la réponse à la Requête, Demande et Notification de l’Accusation (Answer to Prosecution’s Motion to Disallow Opinion of Appellant’s Military Expert, Request for Leave to Address Recent Challenge to Admissibility of Rebuttal Documents, and Notice of Position on Outstanding Evidentiary Issues), déposée par la Défense le 16 novembre 2003,

VU la réplique à la réponse à la requête de l’Accusation aux fins de rejeter l’avis de l’expert militaire de l’appelant (Response to « Answer to Prosecution’s Motion to Disallow Opinion of Appellant’s Military Expert »), déposée par l’Accusation le 18 novembre 2003,

ATTENDU que le document dont la Défense demande le versement au dossier n’est admissible en appel que s’il est présenté en application de l’article 115 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

ATTENDU que la Défense n’a pas demandé à présenter ce document en application de l’article 115 du Règlement,

REJETTE la demande de la Défense.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
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Theodor Meron

Le 20 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]