Affaire no : IT-05-88-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Carmel Agius, Président
M. le Juge Jean-Claude Antonetti
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
8 novembre 2005

LE PROCUREUR

c/

VUJADIN POPOVIC
LJUBISA BEARA
DRAGO NIKOLIC
LJUBOMIR BOROVCANIN
ZDRAVKO TOLIMIR
RADIVOJE MILETIC
MILAN GVERO
VINKO PANDUREVIC
MILORAD TRBIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE CONSULTATION DE TOUTES LES PIÈCES CONFIDENTIELLES PRODUITES DANS L’AFFAIRE KRSTIC, DÉPOSÉE AU NOM DE DRAGO NIKOLIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils des Accusés :

M. Zoran Zivanovic, pour Vujadin Popovic
M. John Ostojic, pour Ljubiša Beara
Mme Jelena Nikolic et M. Stéphane Bourgon, pour Drago Nikolic
MM. Alan Newman et Miodrag Stojanovic, pour Ljubomir Borovcanin
Mme Natacha Fauveau-Ivanovic, pour Radivoje Miletic
M. Dragan Krgovic, pour Milan Gvero
M. Đorđe Sarapa, pour Vinko Pandurevic
Mme Colleen Rohan, pour Milorad Trbic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête aux fins de consultation de toutes les pièces confidentielles produites dans l’affaire Krstic déposée par les conseils de Drago Nikolic (la « Défense » et l’« Accusé »), le 13 octobre 2005 (Defence Motion on Behalf of Drago Nikolic Seeking Access to All Confidential Material in the Krstic case, la « Requête »), par laquelle la Défense demandait, en vertu de l’article 75 G) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), à pouvoir consulter toutes les pièces confidentielles produites dans l’affaire Krstic (y compris les pièces à conviction et les écritures), tant en première instance qu’en appel, à l’exception des comptes rendus déjà communiqués à la Défense (les « pièces demandées »),

VU la réponse à la Requête (Response to Drago Nikolic’s Request for Confidential Material in the Krstic case, la « Réponse »), déposée le 27 octobre 2005, par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») ne s’opposait pas à la consultation par la Défense des pièces demandées, exception faite de i) toute les écritures déposées à titre confidentiel par l’Accusation, et ii) toutes les pièces déposées à titre ex parte,

VU la demande du requérant aux fins d’autorisation de déposer une réplique comme suite à la Réponse (Applicant’s Motion Seeking leave to Reply to the Prosecution Response to Drago Nikolic’s Request for Confidential Material in the Krstic Case), déposée le 3 novembre 2005, dans laquelle la Défense ne développe pas réellement les arguments présentés à l’appui de la Requête, mais se contente juste de les réitérer,

VU la décision relative à la requête de Miletic aux fins de prendre connaissance d’informations confidentielles produites dans l’affaire Krstic (Decision on Miletic’s Request to Have Access to Confidential Information in the Krstic Case), rendue le 18 octobre 2005, par laquelle la Chambre de première instance avait déjà autorisé la consultation par tous les accusés et conseils dans l’affaire IT-05-88-PT, exception faite de Zdravko Tolimir qui n’avait pas encore été transféré au Tribunal, des comptes rendus de toutes les audiences tenues à huis clos, de toutes les pièces à conviction mises sous scellés, et de toutes les décisions rendues à titre confidentiel dans l’affaire n° IT-98-33, Le Procureur c/ Radislav Krstic,

EN APPLICATION des articles 54 et 75 G) ii) du Règlement,

DÉCIDE que la Requête est sans objet, et RÉITÈRE que

i) le Greffe permettra aux accusés et aux conseils de la Défense dans l’affaire n° IT-05-88-PT de consulter les comptes rendus de toutes les audiences tenues à huis clos qui n’ont pas encore été communiqués, toutes les pièces à conviction sous scellés y afférentes ainsi que toutes les décisions rendues à titre confidentiel dans l’affaire n° IT-98-33, Le Procureur c/ Radislav Krstic, à l’exception des pièces ex parte,

ii) les accusés et les conseils de la Défense dans l’affaire n° IT-05-88-PT s’abstiendront de communiquer au public les éléments de preuve confidentiels, et

iii) les accusés et les conseils de la Défense dans l’affaire n° IT-05-88-PT s’abstiendront de communiquer au public le nom des témoins, leurs coordonnées, la teneur de leurs déclarations, la transcription et la teneur de leur déposition, ainsi que toute information permettant de les identifier et risquant de lever la confidentialité ordonnée dans le cadre de l’affaire Krstic,

Aux fins de la présente décision, le « public » s’entend de l’ensemble des personnes, gouvernements, organisations, entités, clients, associations et groupes autres que les Juges du Tribunal international, les membres du Greffe, le Procureur et ses représentants, l’accusé en l’espèce, les conseils, les assistants juridiques et les autres membres de l’équipe de la Défense, y compris leurs agents et représentants. Le « public » désigne également, sans s’y limiter, la famille, les amis et les associés de l’Accusé, les accusés dans d’autres affaires ou procédures devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 8 novembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance II
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Carmel Agius

[Sceau du Tribunal]