LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit:
M. le Juge Almiro Rodrigues, Président
M. le Juge Fouad Riad
Madame le Juge Patricia Wald

Assistée de:
Madame Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le:
15 décembre 2000

LE PROCUREUR

C.

RADISLAV KRSTIC


ORDONNANCE AUX FINS DE COMPARUTION D’UN TEMOIN (3)


Le Bureau du Procureur:

M. Mark Harmon

Les conseils de la défense

M. Nenad Petrusic
M. Tomislav Visjnic

 

La Chambre de première instance I (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal »),

VU les articles 20, 22 et 29 du Statut, ainsi que les articles 54, 75, 90 et 98 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (« le Règlement »),

ATTENDU que l’article 98 du Règlement prévoit expressément que « SlCa Chambre de première instance peut ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires par l’une ou l’autre des parties » et « peut d’office citer des témoins à comparaître »,

ATTENDU que, parvenue à ce stade de la procédure et ayant entendu les témoins principaux de l’accusation et de la défense, la Chambre estime indispensable, pour établir la vérité des crimes reprochés à l’accusé, de faire comparaître un témoin susceptible d’éclairer plus particulièrement la Chambre sur la présence et le rôle de la 28ème Division de l’Armée de la République de Bosnie-Herzégovine juste avant, pendant et juste après l’attaque des forces serbes contre celle-ci en juillet 1995 ; sur la colonne de personnes ayant cherché à quitter l’enclave de Srebrenica au moment de l’attaque et notamment : sa composition ; les armes dont elle disposait ; les événements vécus par cette colonne en termes militaires et notamment la conjonction éventuelle avec une opération menée par les forces bosniaques (ABiH) depuis Tuzla (et plus généralement depuis les territoires contrôlés par ces forces) ; les percées éventuellement réalisées par la colonne et le nombre de personnes concernés ; les pertes subies parmi les membres de cette colonne ; les moments (aussi précis que possible) où les autorités et la population ont pris connaissance de la capture puis de l’exécution ou de la disparition brutale de membres de la colonne ; ainsi que, d’une manière générale, les circonstances entourant la prise de l’enclave de Srebrenica telles qu’elles ont été vécues par les autorités civiles et militaires des Musulmans de Bosnie au moment des faits ;

ATTENDU qu’il apparaît opportun, dans cette perspective, de solliciter la coopération des autorités de la République de Bosnie-Herzégovine aux fins d’obtenir la comparution des personnes les mieux à même de répondre aux attentes de la Chambre ; que celle-ci envisage favorablement la comparution de hauts représentants des autorités militaires, et notamment le M. Ramiz Becirovic, ancien chef d’état-major de la 28ème Division de l’ABiH ;

ATTENDU que la Chambre est consciente de la nécessité d’assurer, le cas échéant, la protection des témoins en vue de leur comparution devant le Tribunal ; qu’il appartiendra au témoin de solliciter toute mesure utile à cet égard et d’en justifier la nécessité ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNE que M. Ramiz Becirovic comparaisse devant la Chambre le 1er février 2001 pour y être entendu en qualité de témoin (ci après, le « Témoin ») et DEMANDE aux autorités compétentes de la République de Bosnie-Herzégovine de prendre toute mesure permettant la comparution de ce témoin ;

DIT que si le Témoin souhaite faire l’objet de mesures d’assistance ou de protection, il en fera la demande au Greffier du Tribunal dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la présente décision, en tout cas aussitôt qu’il lui sera possible et que, si nécessaire, le Greffier s’adressera à la Chambre afin qu’elle prenne les décisions qui s’imposeraient ;

PRIE le Greffier du Tribunal, en coopération avec la Division d’aide aux Victimes et aux Témoins le cas échéant, de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d’assurer la comparution du Témoin ;

ORDONNE à l’accusation, à la défense et aux autorités de la République de Bosnie-Herzégovine de coopérer pleinement avec le Greffier du Tribunal pour assurer la comparution du Témoin et notamment de lui fournir tous les renseignements utiles à cette fin;

ORDONNE à l’accusation et à la défense de fournir à la Chambre, sous scellés et ex parte, toute déclaration du Témoin ou tout élément en leur possession produit ou annoté par lui et en relation avec l’acte d’accusation, dans les 15 jours de l’enregistrement de la présente décision;

PRIE le Greffier de communiquer au Témoin une copie de l’acte d’accusation modifié;

DIT que le Témoin fera d'abord une déclaration spontanée et que, s'il pourra s'aider de notes, il ne pourra lire de déclaration pré-rédigée; et PRIE le Témoin de noter que sa déposition spontanée ne devrait pas excéder une durée de deux heures, dans la mesure du possible et que les parties disposeront ensuite chacune d'environ une heure pour poser leurs questions;

ORDONNE que le champ des questions posées par le Procureur et la Défense se limite au champ de la déposition initiale du Témoin, la Chambre se réservant le droit de trancher tout litige éventuel à cet égard;

AUTORISE le Témoin à porter à l’attention des juges qu’une information demandée revêt, totalement ou en partie, un caractère de confidentialité;

PRIE le Greffier de transmettre dès que possible une copie de la présente décision à l’Ambassade de la République de Bosnie-Herzégovine et, si nécessaire, à toute autorité susceptible de faciliter la comparution du Témoin.

 

Fait en anglais et en français, la version française faisant foi,

le 15 décembre 2000,
à La Haye (Pays-Bas).

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Almiro Rodrigues
Président de la Chambre de première instance