LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Devant:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le juge Almiro Simões Rodrigues

Assistée de:
M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint

Décision rendue le:
13 août 1999

LE PROCUREUR

C/

RADISLAV KRSTIC

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ORDONNANCE CONTRAIGNANTE A LA REPUBLIKA SRPSKA POUR LA PRODUCTION DE DOCUMENTS

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Le Bureau du Procureur:

M. Mark Harmon
M. Peter W. McCloskey
M. Alberto E. Perduca

Le Conseil de la Défense:

M. Nenad Petrusic

 

NOUS, Claude Jorda, Président de la Chambre de première instance I du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal") ;

VU l’article 29 du Statut du Tribunal et les articles 39 et 54 du Règlement de procédure et de preuves ;

VU la requête ex parte et sous scellés du Procureur en date du 24 février 1999 et tendant à la délivrance d’une ordonnance contraignante à la Republika Sprska aux fins de production de documents ;

VU l’ordonnance contraignante à la Republika Srpska pour la production de documents, en date du 12 mars 1999 ;

VU la requête ex parte et sous scellés du Procureur en date du 15 juin 1999 et tendant à la délivrance d’une ordonnance contraignante à la Republika Sprska aux fins de production de documents (ci-après "la Requête");

ATTENDU que l’ordonnance contraignante du 12 mars 1999 a rejeté la requête du Procureur en date du 24 février 1999 pour treize des documents requis, au motif que, pour trois d’entre eux, leur pertinence n’avait pas été démontrée en raison de l’absence d’indication générale concernant leur contenu respectif, et que, pour les dix autres documents requis, le Procureur n’avait pas préalablement cherché à obtenir l’assistance de la Republika Srspka par des mesures de coopération ;

ATTENDU que le Procureur fournit, à l’appui de sa Requête, des indications générales concernant le contenu des documents requis qui permettent de conclure à leur pertinence a priori ; que c’est en particulier le cas des trois documents pour lesquels la requête avait été précédemment rejetée pour ce motif ;

ATTENDU que le 16 mars 1999, le Procureur a formellement demandé aux autorités de la Republika Srpska de lui communiquer, le 15 avril 1999 au plus tard, les documents requis, confomément à l’article 29 du Statut ; que des documents annexés à la Requête il résulte que le Procureur s’est ensuite entretenu à plusieurs reprises avec les autorités compétentes de la Republika Srpska à ce sujet ;

ATTENDU qu’à ce jour, aucun desdits documents n’a été produit par la Republika Srpska ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS à la Republika Srpska de communiquer au Procureur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois suivant l’émission de la présente ordonnance, les treize documents dont la description figure dans la Requête du Procureur ;

DEMANDONS à la République de Bosnie-Herzégovine d’apporter toute l’assistance nécessaire à l’exécution de la Requête du Procureur et de lui fournir les treize documents requis s’ils sont en sa possession.

 

Fait ce treize août 1999,
A La Haye,
Pays Bas

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

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Juge Claude Jorda
Président de la Chambre de première instance I

[sceau du Tribunal]