Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-98-33-T

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

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4 Lundi 20 mars 2000

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6 L'audience est ouverte à 09 heures 35.

7

8 (L'accusé est introduit dans le prétoire.)

9 M. le Président. - Bonjour Madame, Messieurs. Je salue la cabine

10 technique, les interprètes.

11 L’interprète. – Bonjour, Monsieur le Président.

12 M. le Président. - Bonjour l'accusation et la défense, le

13 général Krstic.

14 Nous allons reprendre, aujourd'hui, le Juge Wald et moi-même.

15 Nous siégions à deux comme on vous l'avait annoncé. Nous le faisons aux

16 termes de l'article 15 bis du Règlement, peut-être pour aujourd'hui

17 seulement.

18 Donc, nous allons reprendre le témoignage de M. Jean-René Ruez,

19 est-ce cela ?

20 Monsieur Harmon, vous avez à la parole.

21 M. Harmon (interprétation). – Oui, bonjour, Monsieur le

22 Président, bonjour Madame le Juge. En effet, c'est bien le cas. Et bonjour

23 au conseil de la défense.

24 (Le témoin est introduit dans le prétoire.)

25 M. le Président. – Bonjour, Monsieur. Vous m'entendez ?

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1 M. Ruez (interprétation). - Oui.

2 M. le Président. - Je vous rappelle que vous êtes encore sous

3 déclaration solennelle. Vous allez continuer à nous donner votre

4 témoignage par le biais de M. Harmon. Vous allez répondre aux questions

5 qu'il va vous poser.

6 M. Harmon (interprétation). – Bonjour, Monsieur Ruez. Je vous

7 demanderai de bien vouloir vous approcher de la grande carte qui est une

8 pièce à conviction de l'accusation et de localiser le centre de Pilica.

9 M. Ruez (interprétation). - Je n'ai pas le micro que j'avais

10 dans l'autre prétoire, le micro baladeur.

11 M. Harmon (interprétation). – Monsieur Ruez, la semaine

12 dernière, nous nous sommes séparés lorsque nous regardions le centre de

13 Pilica, c'est exact ?

14 M. Ruez. – Oui, c'est exact. Je vais indiquer à présent

15 l'emplacement de cet endroit sur la carte. En haut de la pièce à

16 conviction, nous voyons la limite Nord du secteur sous la responsabilité

17 du Corps de la Drina.

18 M. Harmon (interprétation). – Monsieur Ruez, je vous demanderai

19 de prendre la pièce à conviction de l'accusation 25 A.

20 M. Ruez (interprétation). - Cette pièce est une photocopie de la

21 carte du secteur, au 50/1000. On y trouve l'emplacement exact du centre de

22 la Culture de Pilica. On voit sur cette carte que cette maison de la

23 Culture se situe à 2 kilomètres de la ferme de Branjevo à peu près, après

24 un parcours sur une route en terre. C'est le chemin qui a été suivi par

25 les responsables du crime ce jour-là. La pièce suivante est la pièce 25/1,

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1 c'est une photographie aérienne de Pilica.

2 Je vous montrerai également la pièce 25/2 qui est la même

3 photographie sur laquelle on trouve des indications écrites. Peut-on

4 agrandir un peu l'image ? Sur cette photographie, on voit bien la route

5 nationale qui se dirige vers Bjelina si l'on va vers le nord, et vers

6 Zvornik si on va vers le sud.

7 On voit aussi l'emplacement du café, c'est-à-dire le lieu à

8 partir duquel Drazen Erdemovic a pu être témoin des événements. Et vous

9 voyez également sur cette photographie l'emplacement de la maison de la

10 Culture qui est le bâtiment le plus important de ce quartier. On voit

11 également un véhicule non identifié sur cette photographie, que l'on

12 reverra sur une autre photographie plus tard, et j'en parlerai donc à ce

13 moment-là. Cette photographie montre bien que le secteur est assez peuplé.

14 Sur la pièce suivante, la pièce 25 3, on voit mieux ce quartier.

15 Cette photographie est prise à partir d'un hélicoptère en 1999, et il a

16 survolé la maison de la Culture ainsi que le café qui se trouve en face.

17 Je vais tracer un cercle autour de ces deux bâtiments : ici, la maison de

18 la Culture que j'indique par la lettre A, et ici le café que j'indique par

19 la lettre B. On voit nettement sur cette photographie la présence d'un

20 certain nombre de maisons, et dans le film daté de 1996 on apprenait que

21 ces maisons étaient habitées, à l'époque.

22 M. Harmon.(interprétation) - Donc, monsieur Ruez, ces exécutions

23 se sont déroulées dans un lieu peuplé, n'est-ce pas ?

24 M. Ruez (interprétation). - C'est absolument exact. La pièce

25 suivante est la pièce 25/4. Elle nous montre encore une fois la relation

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1 existant entre la maison de la Culture et le café. Je trace un cercle

2 autour de ces deux bâtiments, et j'inscris la lettre A pour la maison de

3 la Culture et la lettre B pour le café.

4 La pièce 25/5 nous montre cette même maison de la Culture par le

5 dessus. Ce jour-là, un autobus ressemblant à ceux qu'utilisait

6 l'entreprise de bauxite Milici, et qui a servi à la déportation des

7 personnes qui devaient ensuite être exécutées, se tenait devant le

8 bâtiment. Cette photographie est datée, elle, de 1999. J'inscris une

9 flèche pour indiquer où se trouvait la porte d'entrée à la maison de la

10 Culture.

11 M. Harmon.(interprétation) - J'aimerais appeler votre attention

12 sur deux éléments que l'on voit derrière l'autobus et entre l'autobus et

13 la maison de la Culture. Vous voyez ces deux objets, ces deux éléments en

14 pierre, de grande taille ? Pouvez-vous dire aux Juges si votre enquête a

15 prouvé que ces éléments étaient présents au moment de l'exécution, et si

16 tel n'était pas le cas, nous expliquer pourquoi ?

17 M. Ruez (interprétation). - Ces deux éléments font partie d'un

18 monument qui a un rapport avec l'école. Mais le monument a été déplacé

19 depuis, et à cet endroit on est en train de construire un monument

20 religieux.

21 M. Harmon.(interprétation) - En 1995, ces deux monuments de

22 grande taille étaient-ils présents ?

23 M. Ruez (interprétation). - Ils étaient présents, mais je

24 montrerai une autre pièce, la pièce 25/7, qui montrera quel était l'aspect

25 de ces monuments en 1996. Et aujourd'hui ces monuments sont en train de

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1 subir des transformations.

2 M. Harmon.(interprétation) - Merci.

3 M. Ruez (interprétation). - La pièce 25/6 est une plaque qui se

4 trouve sur la façade avant de la maison de la Culture et que l'on voyait

5 dans le film. Sur cette plaque figure le nom de l'endroit, à savoir

6 Pilica.

7 La pièce suivante, la pièce 25/7, nous montre la façade avant du

8 bâtiment, et on y voit les deux bâtiments, les deux monuments auxquels

9 vous venez de faire référence.

10 La pièce 25/8 nous montre la porte d'entrée de la maison de la

11 Culture, donc la grande porte -en effet, le bâtiment a deux portes-, et

12 ici, avec une flèche, j'indique l'emplacement de la porte d'entrée. C'est

13 à partir de cette porte qu'un témoin B vu des hommes qui couraient devant

14 le bâtiment et qui se sont faits tuer à coups de feu dans la rue. Pour

15 autant que nous le sachions, il n'y a pas eu un seul survivant de cet

16 événement. Nous n'avons jamais rencontré personne qui ait survécu à ce qui

17 s'est passé à cet endroit, et personne ne nous a dit non plus connaître

18 quelqu'un qui avait survécu. En l'absence du témoignage de

19 Drazen Erdemovic, nous n'aurions pas eu connaissance de ce qui s'est passé

20 ici. Drazen Erdemovic est le seul qui a fourni des informations à ce

21 sujet.

22 La pièce suivante, la pièce 25 /9, a un rapport avec la

23 pièce 25/10. Ces deux pièces juxtaposées nous montrent une vue panoramique

24 de la porte, ce qui nous permet de voir quel était l'aspect de cette porte

25 avant notre entrée dans le bâtiment. On la voit également sur la séquence

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1 vidéo que nous avons déjà montrée aux Juges.

2 J'ai un petit problème avec le rétroprojecteur... Comme on le

3 voit bien sur cette photographie, entre les deux portes en fer, on voit

4 plusieurs nids d'araignée, ce qui semble indiquer que la porte n'a pas été

5 ouverte depuis notre arrivée. La vidéo est datée de juin 1996, donc il est

6 fort probable qu'entre juillet 1995 et juin 1996 personne n'ait pénétré à

7 l'intérieur de ce bâtiment et que nous ayons été les premiers à y pénétrer

8 immédiatement après le nettoyage, le ménage, qui a été fait en 1995.

9 La pièce 25/11, c'est une photographie qui a été prise à partir

10 des ouvertures que l'on trouve au premier étage. Ces ouvertures ont sans

11 doute été faites pour le projectionniste lorsqu'il s'est déplacé à

12 l'intérieur de ce bâtiment. On y voit également la deuxième porte dont je

13 parlais tout à l'heure, que j'indique ici à l'aide d'une flèche.

14 La pièce 25/12 est un gros plan qui montre les taches de sang

15 les plus importantes que nous avons trouvées à l'intérieur du bâtiment.

16 La pièce 25/13 montre l'un des murs du bâtiment au cours du

17 prélèvement d'un certain nombre d'échantillons pris sur ce mur.

18 Et la pièce 25/14 est une photographie du mur arrière du

19 bâtiment où l'on trouve les traces les plus importantes de destruction, ce

20 qui semble indiquer que c'est là que les gens se sont rassemblés pour

21 tenter d'échapper à l'explosion des grenades et aux coups de feu.

22 La pièce 25/15 nous montre le café qui se trouve exactement en

23 face de la maison de la Culture.

24 La pièce 25/16 est une photocopie en noir et blanc d'une

25 photographie aérienne en noir et blanc elle aussi. Je dois dire que la

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1 qualité de la photocopie est assez mauvaise, mais on y voit un gros plan

2 d'une photographie aérienne que nous avons vue il y a quelques instants,

3 celle sur laquelle on voyait un véhicule non identifié. On nous a dit

4 qu'en fait ce véhicule non identifié était en fait un camion.

5 Je vais à présent tracer un cercle autour de cet élément. Cette

6 photographie est datée du 27 juillet 1995. Et l'événement dont nous

7 parlons s'est déroulé le 16 juillet, donc cette photographie a été prise

8 le lendemain de tous ces assassinats. Il est permis de conclure que ce

9 camion était garé ici en vue de transporter les corps des victimes loin de

10 la maison de la Culture.

11 On voit un autre élément sur cette photographie, c'est-à-dire

12 des traces de pneus que j'encercle ici, et ces traces de pneus mènent à la

13 pièce secondaire que j'ai montrée il y a quelques instants sur une autre

14 pièce à conviction. Ici, je trace une flèche pour indiquer l'emplacement

15 de cette porte latérale. Il est donc fort possible qu'un deuxième véhicule

16 soit arrivé sur les lieux pour contribuer à nettoyer les lieux plus

17 rapidement, à moins qu'il ne s'agisse du même camion et non d'un autre

18 camion.

19 M. Harmon (interprétation). – Monsieur Ruez, en sommes-nous

20 arrivés à la fin de votre déposition au sujet de la maison de Culture de

21 Pilica ?

22 M. Ruez (interprétation). - Oui.

23 M. Harmon (interprétation). – Nous pouvons maintenant passer à

24 l'école de Rocevici et je vous demanderai encore une fois d'en indiquer

25 l'emplacement aux Juges.

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1 M. Ruez (interprétation). - Sur la route qui va de Zvornik à

2 Bjelina se trouve cet endroit, qui est en fait entre Kozluk et Pilica. Je

3 vais maintenant en montrer l'emplacement exact sur la carte, donc sur

4 cette grande pièce à conviction, l'endroit est indiqué accompagné d'un

5 triangle.

6 La pièce à conviction suivante est la pièce 26 A, c'est une

7 photocopie de la carte du secteur, et le point vert indique l'emplacement

8 de l'école. A partir de la route, cet endroit se trouve au sommet de la

9 colline, l'école étant donc tout en haut. Nous n'avons aucune indication

10 quant au nombre exact de personnes emmenées dans cette école ni quant à la

11 durée de leur séjour dans cette école.

12 La pièce 26/1 est une photographie de l'école. Peut-on reculer

13 un peu ? Voilà, derrière l'école, il y a d'autres bâtiments, lorsqu'on

14 fait un gros plan de l'école, voilà l'aspect qu'elle présente à partir de

15 la route.

16 M. Harmon (interprétation). – Parlons maintenant, si vous le

17 voulez bien, de Kozluk. Je vous demanderai encore une fois d'indiquer

18 l'emplacement de Kozluk sur la grande carte et puis de prendre la petite

19 carte, pièce à conviction 27 A pour parler de Kozluk.

20 M. Ruez (interprétation). – Kozluk est un lieu d'exécution et un

21 lieu où on a trouvé des fosses communes primaires. Au nord-ouest de

22 Kozluk, il faut traverser la ville et se diriger vers le sud de la ville

23 pour atteindre une route de terre, qui nous amène en un lieu situé à côté

24 de la vallée de la Drina. Et sur la carte, l'endroit en question se trouve

25 ici.

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1 (Le témoin indique l'endroit.)

2 La pièce 27 A est une carte de ce secteur, sur laquelle je vais

3 indiquer plus précisément l'emplacement du site d'exécution. La ligne

4 noire qui tourne à droite pour aller vers la Drina est une route de terre,

5 et à l'endroit où j'inscris un petit cercle, on trouve le lieu du site

6 d'exécution.

7 Nous n'avons trouvé aucun survivant à ce qui s'est passé à

8 Kozluk. D'après les informations que nous avons reçues, il semblait que,

9 parfois, il était difficile d'atteindre Zvornik et notamment le quartier

10 général du corps de la Drina situé à Vlasenici.

11 Mais, s'agissant des événements de Kozluk, nous avons obtenu des

12 informations qui sont parvenues à une communauté de réfugiés en Allemagne,

13 en provenance de ce lieu. Suite aux informations que nous avons reçues,

14 nous avons pu exiger une vérification de ces événements par imagerie et

15 c'est ainsi qu'a été obtenue la pièce 27/1. Donc, il y a d'abord eu des

16 rumeurs que nous avons entendues et c'est ainsi nous avons pu avoir accès

17 à ces deux photographies : la photographie de gauche est datée du

18 5 juillet 1995 et la photographie de droite, datée du 17 juillet 1995,

19 montre de la terre fraîchement remuée.

20 Sur la photographie de gauche, on voit à l'extrême gauche de la

21 photo une zone grise et blanche, c'est la Drina, la rivière. Un peu plus à

22 droite, on voit un petit chemin qui croise l'inscription 5 juillet 1995,

23 c'est le petit chemin que j'ai déjà indiqué sur une pièce à conviction

24 précédente. Comme on le constate, il y a plusieurs endroits où la terre a

25 été remuée, notamment le secteur que j'inscris dans un cercle

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1 correspondant à la lettre A et on voit sur cette photographie très

2 nettement un creux que j'indique par la lettre B. Voilà donc l'aspect d'un

3 puits vu d'en haut, il n'a pas été utilisé en dehors du fait qu'il a servi

4 à fournir de la terre pour couvrir les corps ailleurs.

5 La pièce suivante est la pièce 27/2, vue aérienne de la zone où

6 l'on voit à gauche ce secteur que nous avons indiqué par la lettre A,

7 c'est-à-dire le secteur où se trouvent la fosse et le site d'exécution.

8 Ici, j'inscris une flèche à l'intérieur du cercle A pour indiquer le site

9 d'exécution. Sur cette même photographie, on voit également la ville de

10 Kozluk, en haut et à l'extrême droite un bâtiment que j'inscris dans un

11 cercle, c'est une usine d'embouteillage, l'usine Vitinka de Kozluk, qui a

12 servi également de quartier général aux "Loups" de la Drina, à savoir une

13 unité de la brigade présente sur ces lieux.

14 Le seul moyen pour quitter le secteur consiste à passer devant

15 l'usine et donc devant la caserne des "Loups" de la Drina.

16 M. Harmon (interprétation). – Pourriez-vous indiquer

17 l'emplacement de la caserne des "Loups" de la Drina et de l'usine sur

18 cette photographie ?

19 M. Ruez (interprétation). - Je les inscrits ici dans un cercle

20 correspondant à la lettre B.

21 La pièce 27/3 est une autre vue du site où l'on voit en gros

22 plan le site d'exécution, et le site où les corps ont été enterrés.

23 J'entoure cette zone d'un cercle et j'inscris la lettre A. De l'autre côté

24 de la rivière commence le territoire de la République fédérale.

25 La pièce 27/4 est une photographie du site prise au sol le jour

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1 où nous y sommes arrivés, en juin 1998. On se rend bien compte que ce lieu

2 est assez isolé et peu visible de la route.

3 La photographie 27/5 nous montre un échantillonnage de ce que

4 nous avons trouvé sur les lieux le jour de notre arrivée. Comme on le

5 constate, les principaux éléments se composent de morceaux de verre

6 cassés, ces tessons de verre provenant de l'usine d'embouteillage. Ces

7 éléments sont intéressants car ils nous ont permis d'établir un lien entre

8 la fosse commune primaire que l'on trouvait sur ce lieu et tous les autres

9 lieux, malgré le fait que cette fosse ait été remuée par les responsables

10 de ce crime avant les accords de Dayton, et que les corps en aient été

11 retirés pour être cachés dans des lieux plus éloignés. Mais ces autres

12 lieux ont été découverts et partiellement exhumés, et on y a trouvé

13 également des fragments de verre, des douilles et des parties de corps

14 humains, que j’encercle ici, et que nous avons sortis du sol un peu plus

15 tard le même jour.

16 Pièce à conviction suivante, la 27/6. C'est une photographie

17 d'un mur qui se trouve à côté de l'usine d'embouteillage, et sur laquelle

18 figure le nom de l'usine, usine Vitinka de Kozluk.

19 Pièce à conviction 27/7, c'est une photographie de l'usine avec

20 à côté d'elle la caserne des Loups de la Drina. On voit d'ailleurs un

21 membre de cette unité des Loups de la Drina sur la photographie portant un

22 uniforme vert. La photographie étant datée de 1998.

23 M. Harmon (interprétation). – Monsieur le Président, Madame le

24 Juge, nous allons maintenant diffuser un film, c'est la pièce à conviction

25 de l'accusation, 27/8. Pourriez-vous, Monsieur Ruez, commenter ce film au

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1 fur et à mesure de sa diffusion ?

2 (Diffusion du film)

3 M. Ruez (interprétation). – Il s'agit d'une vue aérienne de la

4 région. Nous pouvons voir ici la vallée de la Drina du côté gauche. On

5 voit la rivière de la Drina, ainsi que le site des exécutions et la fosse

6 commune. De l'autre côté de la rivière se trouve la République fédérale de

7 Yougoslavie. Et voici le chemin qui mène vers Kozluk.

8 Nous pouvons voir à présent les immeubles que j'ai désignés par

9 la lettre B sur la pièce à conviction. Et nous voyons une vue aérienne qui

10 nous montre bien que le site est inhabité.

11 Nous voyons maintenant des vues du site prises sur les lieux

12 mêmes. Puis, la zone qui se trouve juste à côté de la rivière. Nous voyons

13 le terrain, la terre remuée, l'apparence du terrain quand nous sommes

14 arrivés le premier jour de notre déplacement.

15 Ici, vers le bas, nous pouvons voir des débris de verre, et ici

16 nous pouvons voir ce qui reste d'un corps humain. Il y a plusieurs

17 monticules de verre cassé. Nous nous trouvons en bordure d'une fosse. Nous

18 pouvons y voir la partie d'un pied chaussé d'une chaussure encore. Une

19 autre chaussure ici, puis des amas de verre brisé, des douilles que nous

20 avons retrouvées en limite même de la fosse commune. Nous avons recueilli

21 beaucoup de douilles lors de l'exhumation des corps. Les douilles étaient

22 ensevelies de terre fort souvent et de débris de verre. Ici, on voit une

23 vertèbre. Une autre chaussure.

24 Nous essayons ici de sortir, de tirer du sol les chaussures. Et

25 nous avons compris que, sous la terre, il y avait un corps. Je crois que

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1 le terrain avait été creusé de manière assez négligée étant donné que les

2 corps ont été retrouvés à quelques centimètres de la surface.

3 Nous nous trouvons dans la région, à proximité du site

4 d'exécution et de celui de la fosse commune. Il y a plusieurs monticules

5 de détritus. La zone avait été auparavant un cimetière musulman puisque

6 nous avons trouvé une pierre tombale.

7 Nous pouvons voir des étiquettes en provenance de cette usine de

8 bouteilles, d'embouteillage. Nous retournons à Kozluk, nous voyons le

9 quartier général des Loups de la Drina, et juste à côté l'usine de

10 Vitinka.

11 A vol d'oiseau, entre ces deux sites-là, il y a à peu près un

12 kilomètre. Nous voyons, ici, un emblème d'une personne portant le sigle

13 des Loups de la Drina, on voit un loup noir en train de hurler au milieu

14 d'un cercle bleu.

15 Nous nous trouvons maintenant dans la localité de Kozkuk. Le

16 véhicule que vous voyez a viré vers le site, en passant par le centre de

17 la localité. Et selon les rumeurs qui nous ont été rapportées, les

18 prisonniers avaient dû chanter des chansons serbes pendant qu'ils étaient

19 transportés vers le site d'exécution.

20 Par la suite, nous avons procédé à une exhumation. Nous voyons

21 le site au cours des exhumations, à savoir toute la localité où des

22 exhumations ont été effectuées. Et ces exhumations sont achevées. Vous

23 recevrez un compte rendu de ces travaux d'exhumation.

24 Nous voyons ici une pente où nous avons retrouvé des corps.

25 M. Harmon (interprétation). – Monsieur Ruez, je me propose de

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1 vous montrer deux grandes photographies que j'ai utilisées lors de mon

2 allocution au début du procès. Je voudrais que vous puissiez nous désigner

3 les emplacements où ces photographies ont effectivement été prises.

4 Monsieur Ruez, l'huissier tiendra la photo devant vous, c'est la

5 pièce à conviction 1/A, de l'accusation.

6 Est-ce que vous reconnaissez cette photographie ? Pouvez-vous

7 nous dire où cela a été fait ?

8 M. Ruez (interprétation). – La photographie a été prise au lieu

9 d'exhumation à côté. On voit la région le plus au nord du site dont nous

10 avons parlé tout à l'heure. C'est là que nous avons retrouvé des corps

11 dans la même position où ces corps avaient été abandonnés après

12 l'exécution.

13 M. Harmon (interprétation). – Je vous propose de montrer la

14 pièce à conviction 1/H. Je vous prie de nous l’identifier et de nous dire

15 où elle a été prise.

16 M. Ruez (interprétation). - Cette photographie est une

17 photographie de l'un des 340 corps qui ont été exhumés près de Kozluk. Les

18 340 corps ne constituent qu'une partie des corps exhumés, étant donné que

19 la fosse a été creusée par la suite et qu’on en a trouvé d'autres dans la

20 vallée de Cersak.

21 M. Harmon (interprétation). – Je vous prie de laisser cette

22 photographie ici. Je voudrais que l'on montre au témoin la pièce à

23 conviction 27/9. Est-ce que vous reconnaissez l'objet que je vous montre ?

24 M. Ruez (interprétation). – Oui, il s'agit d'un bandeau pour les

25 yeux que l'on a retrouvé à Kozluk, que l'on a retrouvé sur la tête d'un

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1 homme qui avait les bras, les poignets ligotés derrière le dos.

2 M. Harmon (interprétation). – C'est bien la pièce à

3 conviction 1/A ?

4 M. Ruez (interprétation). – Oui.

5 M. Harmon (interprétation). – Monsieur Ruez, je me propose de

6 vous montrer une carte qui ressemble à la grande carte que vous avez sous

7 les yeux. Je vous prie d'identifier la pièce à conviction en question et

8 de nous dire de quoi il s'agit.

9 M. Ruez (interprétation). – Cette pièce à conviction est

10 effectivement la même carte que celle de tout à l'heure, en plus grand. La

11 différence c’est qu'ici nous voyons le terrain, et cela constitue un

12 aspect fort important pour que nous puissions bien comprendre les

13 événements dont nous parlons, étant donné que ces régions n'ont pas été

14 choisies par hasard. La plupart des sites se trouvent à des endroits

15 éloignés des agglomérations. Cela vous apparaîtra clairement lorsque nous

16 parlerons des fouilles que nous avons faites au niveau des fosses

17 communes.

18 Nous retrouvons les mêmes localités que sur la grande carte,

19 mais les désignations sont différentes. Le seul élément prêtant à

20 confusion sur ce plan-là, c’est que dans l'angle du bas, à droite, on voit

21 la limite de l'enclave. Elle est marquée. Et les points d'observation sont

22 marqués par une couleur jaune. Cela peut donc prêter à confusion étant

23 donné que les fosses communes secondaires ont été utilisées avec des

24 couleurs jaunes également mais on a utilisé des triangles jaunes. Comme je

25 l'ai dit, sur ce plan-là, on retrouve les mêmes éléments que ceux dont

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1 j'ai parlé lors des trois jours écoulés.

2 M. Harmon (interprétation). - Ces points d'observation de

3 surveillance, ce sont les petits carrés blancs avec un point à

4 l’intérieur ?

5 M. Ruez (interprétation). - Oui, ce sont les points

6 d'observation des Nations Unies.

7 M. Harmon (interprétation). – Monsieur le Président, j'ai

8 terminé mon interrogatoire à l'intention de M. Ruez.

9 M. Dubuisson. - Excusez-moi de vous interrompre. Pouvez-vous

10 m'indiquer le numéro de cette dernière pièce à conviction ?

11 M. Harmon (interprétation). - Il s'agit de la pièce à

12 conviction 29 ?

13 M. le Président. - Nous allons donc commencer le contre-

14 interrogatoire par la défense. Il serait peut-être bien de faire une pause

15 maintenant. De cette façon, la défense peut se réorganiser ou préparer

16 quelque chose.

17 Maître Petrusic et Maître Visnjic, êtes-vous d'accord ? Cela

18 vous convient une pause maintenant avant de commencer ?

19 M. Petrusic (interprétation). – Oui, Monsieur le Président.

20 Puisque nous devons faire des consultations avec la cabine technique, je

21 vous serais reconnaissant de procéder à une pause.

22 M. le Président. – Nous allons avoir une pause de 20 minutes,

23 après on reprendra avec le contre-interrogatoire par la défense.

24 (L'audience, suspendue à 10 heures 23, est reprise à 10 heures

25 45.)

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1 M. le Président. - Nous allons donc commencer le contre-

2 interrogatoire du témoin, M. Jean-René Ruez, par la défense et donc

3 Maître Petrusic, vous avez la parole. S'il vous plaît ?

4 M. Petrusic (interprétation). - Merci, Monsieur le Président.

5 Monsieur Ruez, la défense se propose de revenir au 10

6 juillet 1995. Dans votre interrogatoire principal, vous avez dit à ce

7 sujet que le moment clé, c'était de savoir si l'on se déplaçait vers

8 Potocari ou vers les bois. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus, je vous

9 prie ?

10 M. Ruez (interprétation). - Je n'ai pas très bien entendu votre

11 question. J'ai entendu un fait.

12 M. Petrusic (interprétation). – Sait-on qui a pris la décision

13 de se rendre dans cette direction ?

14 M. Ruez (interprétation). - La réponse est négative. Nous ne

15 savons pas qui a pris cette décision. Je pourrais vous donner une réponse

16 plus complète, si vous me le permettez. Pour autant que nous le sachons,

17 les décisions avaient été prises auparavant, c'est-à-dire avant le 10. Il

18 s'agissait donc de la décision relative à une sortie de l'enclave.

19 M. Petrusic (interprétation). - Et cette décision a-t-elle été

20 prise par des organes civils ou militaires du pouvoir en place ?

21 M. Ruez (interprétation). - J'entends… Enfin, je suis en train

22 d'écouter la traduction et c'est pour cela que je fais cette pause en

23 attendant de répondre à votre question.

24 La décision initiale n'avait pas été prise de façon concertée.

25 Des groupes de gens avaient pris, de façon autonome, la décision de le

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1 faire. Ce qui est arrivé, c'est qu'en date du 11 juillet, lorsque les gens

2 avaient été rassemblés dans la ville de Srebrenica et ils ne se sont pas

3 rassemblés là-bas suite à des instructions. Il s'agissait plutôt d'un

4 mouvement normal qui s'est déroulé ce jour-là. La raison en avait été que

5 les gens avaient compris que si rien n'était fait, l'enclave allait

6 effectivement tomber. Et ce jour-là, tout le monde s'attendait à ce qu'il

7 y ait une attaque aérienne. Les gens se sont donc rassemblés et ils

8 s'attendaient à ce que des avions viennent attaquer la région.

9 Au lieu de cela, au matin du 11, lorsque la population est

10 entrée, a accédé à la base des Nations Unies, donc la base de la

11 Compagnie B, un obus est tombé parmi les gens et cela a occasionné une

12 panique supplémentaire. Après cet événement, les gens s'attendaient

13 toujours à une attaque aérienne. Cependant, les hommes se sont dirigés

14 vers les bois. Et ce n'est qu'après avoir pu constater qu'il n'allait pas

15 y avoir d'attaque aérienne que les gens qui étaient au sommet de la

16 colline et qui observaient la situation… -je corrige la traduction

17 française-, il y avait une attaque aérienne, les gens s'attendaient à

18 cette attaque aérienne, mais cette attaque n'était pas efficiente pour ce

19 qui est de leur point de vue.

20 La raison de cette décision finale… Enfin, cela a été la raison

21 de la décision au terme de laquelle les Serbes, les hommes musulmans qui

22 n'avaient pas voulu faire face à l’armée des Serbes de Bosnie, s'étaient

23 dirigés vers les bois.

24 M. Petrusic (interprétation). – Monsieur Ruez, est-ce que les

25 gens qui quittaient Srebrenica vers Potocari, vers le bataillon hollandais

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1 de cette Compagnie B qui s’y trouvait, étaient escortés par les membres de

2 cette Compagnie, de ce Bataillon B, qui se trouvaient à Srebrenica ?

3 M. Ruez (interprétation). – Non, les forces de l’ONU n’ont pas

4 escorté les gens lorsqu’ils se sont dirigés vers les bois.

5 A ce moment-là, les forces de l’ONU, à l'intérieur de l'enclave,

6 se sont retirées des positions de blocage qui se trouvaient au sud de

7 l'enclave. Et à ce moment-là, les forces des Serbes de Bosnie venant du

8 sud de l'enclave avaient un accès libre. Ce qui est arrivé, c'est que les

9 forces musulmanes, sises à l'intérieur de l'enclave, ont renoncé, ou

10 plutôt ont cédé la responsabilité de la défense du site aux Nations Unies.

11 Ils ont décidé de fuir vers les bois.

12 M. Petrusic (interprétation). – Nous sommes toujours à la pièce

13 à conviction n° 3, la même pièce. Je prierai la cabine technique de nous

14 faire passer le film.

15 (Diffusion du film.)

16 La séquence que nous venons de voir représente l'entrée des

17 forces de l'armée serbe du général Mladic, Zivanovic et Krstic, en

18 arrière, à Srebrenica.

19 La transcription du texte de ce film accompagnant ce film n'a

20 pas été soumise à cette Chambre de première instance, n'est-ce pas ?

21 M. Ruez (interprétation). – Pour autant que je le sache, ce sera

22 fait très prochainement, d'après ce que l'on m'a dit.

23 M. Petrusic (interprétation). – Monsieur Ruez, seriez-vous

24 d'accord pour dire, compte tenu du fait que vous avez probablement dû

25 entendre le discours prononcé par le général Mladic à l'occasion de vos

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1 enquêtes, et vous devez savoir que Mladic avait dit : "Allez, dépêchez-

2 vous, en direction de Bratunac et Potucari !" ?

3 M. Ruez (interprétation). – Oui, absolument, c'est bien ce que

4 le général Mladic avait dit aux soldats lorsqu'ils avaient accédé à la

5 ville de Srebrenica en date du 11 juillet.

6 M. Petrusic (interprétation). – Est-ce que le général Mladic

7 était commandant du quartier général de l'armée de la Republika Srpska à

8 l'époque ?

9 M. Ruez (interprétation). – Le général Mladic était à l'époque

10 commandant de l'armée des Serbes de Bosnie.

11 M. Petrusic (interprétation). – Mais dans la situation qui vient

12 de nous être montrée sur cette pièce à conviction n° 3, est-ce bien le

13 plus haut gradé dans la hiérarchie du commandement ?

14 M. Ruez (interprétation). – Oui, absolument. A ce moment-là, le

15 général Mladic avait le grade le plus élevé dans l'armée des Serbes de

16 Bosnie et c'était le plus haut gradé des militaires se trouvant dans la

17 ville à ce moment-là.

18 M. Petrusic (interprétation). - Et les paroles que le général

19 Mladic avait prononcées peuvent être considérées comme des ordres ?

20 M. Ruez (interprétation). - Oui, elles peuvent également être

21 considérées comme un encouragement à l'intention de l'armée qui se

22 trouvait là-bas, oui, et armée à laquelle il avait rendu visite ce jour-

23 là. Oui.

24 M. Petrusic (interprétation). - Monsieur Ruez, est-ce que le

25 général Mladic est entré, a accédé avec les unités de l'armée de la

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1 Republika Srpska à Srebrenica, en cette date du 11 juillet ?

2 M. Ruez (interprétation). – Dès que les armées de cette section,

3 10ème Section de diversion, ont occupé la ville, oui. Alors le général

4 Mladic et les officiers qui l'accompagnaient au poste de commandement,

5 détaché de Pribisevac, sont descendus de ce poste de commandement déplacé

6 et avaient visité la ville.

7 M. Petrusic (interprétation). - De quelle partie de l'enclave

8 les unités sont-elles entrées en ville ?

9 M. Ruez (interprétation). - Les forces de l'armée serbe sont

10 entrées en provenance du sud ; ce qui est en principe le terrain le plus

11 accidenté pour la réalisation de cette opération. On pourrait s'attendre,

12 en effet, à ce qu'une percée des forces blindées ait eu lieu en provenance

13 du nord. Mais, en fait, l'enclave a été prise par le sud.

14 M. Petrusic (interprétation). - Monsieur Ruez, à l'occasion de

15 votre enquête, avez-vous pu apprendre que Mladic avait exercé le

16 commandement immédiat sur ces unités ?

17 M. Ruez (interprétation). - Non. Nous n'avons pas de

18 connaissances précises à ce sujet. Nous pourrions dire qu'il avait

19 contrôlé de fort près tout ce qui se passait. Mais, nous ne sommes pas en

20 position de dire, d'affirmer que c'est lui qui avait délivré des ordres.

21 J'ai dit dans le présent, j'étais en train de livrer les ordres ou de

22 donner les ordres.

23 M. Petrusic (interprétation). - Je voudrais demander à la cabine

24 technique de nous visionner le prochain extrait.

25 (Passage d'un extrait du film.)

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1 Monsieur Ruez, voyons-nous, ici , les forces policières qui sont

2 en train de séparer les hommes et les femmes de Potocari ?

3 M. Ruez (interprétation). – Oui, c'est exact. Les hommes que

4 nous pouvons voir sur ce film sont probablement les gens de la police

5 spéciale chargée de déporter la population. Les hommes que l'on pouvait

6 apercevoir à gauche sur la photo, ou l’homme que l’on pouvait voir à

7 gauche n'est pas encore identifié. L'enquête est encore en cours pour ce

8 qui a trait à son identité.

9 M. Petrusic (interprétation). - Je demanderai à la cabine

10 technique de nous visionner à nouveau un extrait.

11 (Projection d’un autre extrait du film.)

12 C'est une erreur. Ce n'est pas l'extrait en question, mais vous

13 pouvez quand même faire un commentaire. Est-ce exact que c'est un soldat

14 hollandais, néerlandais ?

15 M. Ruez (interprétation). – Oui, c'est exact. L'homme portait un

16 casque bleu, un béret bleu. C'est effectivement un représentant des

17 Nations Unies. Nous nous trouvons à Potocari dans l'aire de stationnement,

18 juste devant ce que l'on a appelé "l'immeuble bleu", situé au nord de la

19 ligne de séparation, environ à 50 mètres au nord de la ligne de

20 séparation.

21 M. Petrusic (interprétation). - On va demander à la cabine

22 technique de nous présenter le prochain extrait.

23 (Diffusion d’un extrait du film.)

24 C'est un extrait de Sandici, du film de Sandici. Est-ce bien,

25 encore une fois, un homme, un représentant des Nations Unies ? L'uniforme

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1 qu'il portait...

2 M. Ruez (interprétation). – Non, négatif. Le soldat que nous

3 voyons sur ce film ou dans cet extrait est un soldat musulman. Il porte un

4 chandail à manches courtes, un tee-shirt avec des dessins de camouflage.

5 Je n'ai pas de description précise sur lui.

6 Nous avons une description très précise du dessin de camouflage,

7 tel que nous pouvons le voir sur le film. Ce que je ne peux pas vous dire

8 car nous n'avons pas étudié la question encore. Si ce dessin de camouflage

9 appartient bien à l'armée néerlandaise… en fait, je ne le crois pas en le

10 regardant comme cela. Je ne pense pas que cela soit le cas. Mais cela

11 pourrait être une possibilité.

12 Nous devons savoir que, dans la zone, dans le secteur en

13 question, ce qui pouvait faire la différence entre un soldat et un civil,

14 ce n'était pas vraiment la façon dont ils étaient habillés, mais c'est le

15 fait d'avoir un fusil dans les mains ou non.

16 Cela aurait pu très bien arriver que, si le tee-shirt que nous

17 voyons sur ce film apparaît être un dessin de camouflage néerlandais, il

18 se pourrait qu'on ait pu donner ce tee-shirt à cet homme en souvenir. Mais

19 de nouveau je ne peux pas vous dire si c'est bien un tee-shirt de l'armée

20 néerlandaise ou non.

21 L'événement principal que nous pouvons voir sur cet extrait, ce

22 que tous les témoins viendront vous dire, la plupart des soldats

23 finalement, c'est que la plupart des soldats essayaient de se débarrasser

24 des éléments qui pouvaient les identifier comme pouvant être des

25 combattants.

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1 La raison pour cela, c'est qu'ils avaient la certitude absolue

2 qu'ils seraient immédiatement tués ou assassinés s'il s'avérait qu'ils

3 étaient des combattants. La plupart d'entre eux qui étaient capturés tels

4 que cet homme habillé de la façon dont cet homme était habillé étaient

5 pris à l'écart et emmenés pour un traitement spécial.

6 La séquence suivante, que nous ne voyons pas sur ce film, c'est

7 qu'on a demandé à cet homme d'enlever le tee-shirt pour démontrer qu'il

8 n'est pas fier de faire partie de l'armée. Nous ne savons pas ce qui lui

9 est arrivé par la suite. La seule chose que nous savons pertinemment,

10 c'est qu'il est sur la liste des personnes disparues.

11 M. Petrusic (interprétation). - Monsieur Ruez, pourriez-vous

12 nous dire quelle est la couleur des moyens de, la couleur de camouflage

13 que nous trouvons sur les armes, sur les chars, et qui appartient à la

14 Republika Srpska ou en fait au corps de la Drina, plutôt ?

15 M. Ruez (interprétation). - Si j'ai bien compris la question, la

16 question est donc : est-ce que je sais quel genre de camouflage est

17 utilisé par l'armée de la Republika Srpska à l'époque ? C'était la couleur

18 que vous vouliez savoir ?

19 M. Petrusic (interprétation). - Oui.

20 M. Ruez (interprétation). - Très bien. Donc, il n'y a pas de

21 dessin spécifique pour l'armée serbe de Bosnie. L'équipement utilisé par

22 la JNA à l'époque était bien, la couleur était vert olive. Plus tard,

23 durant la guerre, on a pu apercevoir une variété de motifs de camouflage

24 qui apparaissaient sur les véhicules. Il n'y avait pas en fait de motifs

25 harmonisés, pas d'harmonisation de motifs.

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1 Nous pourrions vous montrer des extraits d'équipement lourd que

2 nous avons photographié en 1996, des chars, etc., et dans ces extraits

3 nous pouvons en fait voir que cela dépendait des talents artistiques de

4 l'équipe. Lorsque la traduction dit "extrait", je parlais de photos, de

5 photographies.

6 C'est concernant l'équipement lourd, mais concernant les fusils

7 portés par les soldats ou ce que les soldats avaient sur eux, le motif de

8 camouflage est toujours le même : c'est une variété donc de vert foncé et

9 de vert. Mais c'est la même situation concernant les soldats également

10 puisqu'il y a eu des vêtements qui ont été achetés ou des pardessus, des

11 gilets, des gilets qui étaient des gilets pare-balles qui étaient achetés

12 à l'étranger. Et donc, on pouvait voir un motif de camouflage différent

13 porté par ces soldats. Oui.

14 M. Petrusic (interprétation). - Parlons d'équipement lourd,

15 monsieur Ruez. Pouvons-nous faire une différence entre l'équipement

16 policier et l'équipement qui servait exclusivement aux soldats ? C'est-à-

17 dire, y avait-il une différence entre l'équipement lourd policier et

18 l'équipement lourd des soldats ou l'équipement lourd militaire, lorsqu'on

19 parle de camouflage ?

20 M. Ruez (interprétation). - Nous n'avons pas aperçu de présence

21 d'équipement lourd appartenant aux forces policières. Nous n'avons pas vu

22 sur film. Et pour ce qui a trait au reste de l'équipement, nous savons que

23 la brigade de Zvornik, nous avons donc une liste de la brigade de Zvornik

24 et de la brigade de Bratunac, donc nous avons une liste des équipements de

25 ces deux brigades. Le matériel que nous pouvons voir de temps en temps

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1 dans les extraits de films appartiennent au corps de la Drina et non pas à

2 la police.

3 M. Petrusic (interprétation). - Je demanderai à la cabine

4 technique de nous faire voir un autre extrait.

5 (Passage d'un autre extrait.)

6 Ce char que nous apercevons ici est de couleur bleue, de couleur

7 de camouflage bleue.

8 M. Ruez (interprétation). - Je ne vois pas de char bleu sur

9 cette photo. Je vois seulement un char de couleur foncée que nous

10 pourrions appeler gris ou vert olive avec, effectivement, quelques lignes

11 blanches sur le canon.

12 M. Petrusic (interprétation). - Merci, monsieur Ruez. La

13 pièce 12/5.

14 M. Ruez (interprétation). - Oui, je vois la pièce à laquelle

15 vous vous référez.

16 M. Petrusic (interprétation). - C'est bien Nova Kasaba ?

17 M. Ruez (interprétation). – Oui, c'est exact.

18 M. Petrusic (interprétation). - Avez-vous connaissance de

19 quelles étaient les unités qui étaient situées à Nova Kasaba ?

20 M. Ruez (interprétation). - La question est à deux volets. Il y

21 avait des unités qui étaient en permanence à Nova Kasaba. L'unité qui

22 était là en permanence était un élément du 65ème Régiment de protection

23 qui, comme vous le savez, est une unité qui est spécialement attachée au

24 quartier général. Ce que vous avez aussi dans cette zone, ou cette région,

25 est la Brigade de Milici, qui se trouvait très près, à environ 10 à

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1 15 kilomètres de là. Il y avait les quartiers-généraux du Corps de la

2 Drina, à Vlasenici.

3 A moins de 10 kilomètres au nord de cet endroit, au carrefour de

4 Konjevici, nous pouvions apercevoir le 5ème Régiment du génie. Il y avait

5 donc plusieurs unités constamment situées en permanence dans cet

6 environnement, dans cette zone. Et en plus, au moment de l'événement, on

7 avait également l'aide, c'est-à-dire il y avait également la Brigade de

8 Zvornik qui venait en aide. C'étaient des renforts de la brigade de

9 Zvornik. Merci.

10 M. Petrusic (interprétation). - Pourriez-vous nous dire quelle

11 est l'unité qui se trouve sur la photo ?

12 M. Ruez (interprétation). - Je ne sais pas à quelle unité cela

13 appartient. Nous ne savons pas à quelle unité ces maîtres-chiens

14 appartiennent. Ils se trouvaient sur le terrain de foot, la première

15 journée lorsque nous nous sommes rendus, nous avons pénétré dans la

16 Republika Srpska pour y faire notre mission. Donc le jour de notre

17 arrivée, nous avons donc entendu parler de la part de soldats néerlandais.

18 Vous entendrez un soldat néerlandais qui vous en parlera. Il vous parlera

19 des maîtres-chiens et expliquera de quelle façon ils se servaient de leurs

20 chiens. Cette conversation était entendue à Bratunac. Mais nous ne savons

21 pas si ces maîtres-chiens sont les mêmes.

22 La photographie démontre seulement que ces gens étaient dans la

23 zone, dans le secteur, mais nous ne savons pas si ce sont les mêmes qui se

24 trouvaient là en juillet 1995.

25 M. Petrusic (interprétation). - Le 65ème Régiment de protection

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1 était sous la commande du quartier général sous le commandement du

2 quartier général ?

3 M. Ruez (interprétation). – Le 65ème Régiment de protection est

4 une unité qui est conçue pour protéger le quartier général. Nous ne savons

5 pas, à cette étape, si cette unité était ou non subordonnée au Corps de la

6 Drina, pour qu'elle puisse participer à l'opération. Si elle a bel et bien

7 participé, nous pourrions donc conclure que c'est, à ce moment-là, qu'elle

8 a été mise sous l'autorité du commandement du Corps de la Drina.

9 M. Petrusic (interprétation). - C'est bien une supposition ?

10 M. Ruez (interprétation). – Oui, c'est seulement une

11 supposition.

12 M. Petrusic (interprétation). – Monsieur Ruez, vous avez parlé

13 au cours de votre témoignage, vous avez mentionné un fait, c'est que

14 durant votre enquête, vous avez parlé avec M. Miroslav Deronjic ?

15 M. Ruez (interprétation). - C'est exact.

16 M. Petrusic (interprétation). – Savez-vous que le 11 juillet, le

17 docteur Radovan Karadzic l’a nommé commissaire civil de la municipalité de

18 Srebrenica ?

19 M. Ruez (interprétation). - Oui, nous le savons et c'est la

20 raison pour laquelle nous avons interviewé M. Deronjic.

21 M. Petrusic (interprétation). – Monsieur Ruez, est-ce que vous

22 savez de quelle façon…, est-ce que vous êtes au courant du décret ? Est-ce

23 que vous connaissez la teneur du décret par lequel M. Karadzic a nommé

24 M. Deronjic en tant que commissaire civil ?

25 M. Ruez (interprétation). - Oui, nous avons connaissance du

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1 décret, lorsque Miroslav Deronjic a été nommé en tant que commissaire

2 civil de Srebrenica.

3 M. Petrusic (interprétation). - D'après ce décret, c'est à

4 partir du 11/7 qu'il devient commissaire ?

5 M. Ruez (interprétation). – Oui, c'est exact.

6 M. Petrusic (interprétation). - D'après ce décret, est-ce que

7 M. Deronjic a le droit d'organiser, d'acquérir la compétence pour

8 organiser ?

9 M. Ruez (interprétation). - …

10 M. Petrusic (interprétation). - D'après ce décret, et vous dites

11 que vous avez connaissance de la teneur du décret. M. Karadzic a-t-il

12 donné la compétence à M. Deronjic d'organiser le pouvoir civil de la

13 municipalité de Srebrenica de concert avec certains droits et devoirs ?

14 M. Ruez (interprétation). - Oui, bien sûr, effectivement.

15 C'était la tâche et la mission qui était donnée à Miroslav Deronjic, par

16 son président, Radovan Karadzic.

17 M. Petrusic (interprétation). - Est-ce que l'endroit de Potocari

18 appartient à la municipalité de Srebrenica ?

19 M. Ruez (interprétation). – Potocari, effectivement, appartient

20 à la municipalité de Srebrenica. L'ancienne municipalité de Srebrenica

21 depuis… Puisqu'il est de ma connaissance que lorsque l'enclave a été

22 reprise, la municipalité de Srebrenica a disparu, elle a été intégrée dans

23 la municipalité de Skelani. Mais, effectivement, Potocari appartient à la

24 municipalité de Srebrenica.

25 M. Petrusic (interprétation). – Monsieur Ruez, dans la

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1 municipalité de Potocari -quand je parle de la municipalité, je parle

2 d'une distance de 10 à 20 kilomètres- y a-t-il plusieurs entreprises de

3 transport, de transport de passagers dans les environs ?

4 M. Ruez (interprétation). - Oui, il y a plusieurs entreprises,

5 et en fait deux principales, Vihor Transport basé à Bratunac et, également

6 à Bratunac, la mine de bauxite qui a des véhicules pour transporter les

7 ouvriers, pas nécessairement les civils ou la population.

8 Oui, mais j'aimerais dire pour la traduction française que je

9 n'ai pas dit Bratunac mais Milici. Bratunac et Vihor, et pour Milici c'est

10 la ligne de transport des mines de bauxite.

11 Il y a également d'autres compagnies dont les noms

12 apparaissaient sur les autobus, qui étaient Drina-Trans, Centro-Trans, des

13 entreprises qui opéraient dans le pays avant la guerre. Et, par la suite,

14 les autobus étaient utilisés par ceux qui les avaient en leur possession.

15 M. Petrusic (interprétation). – Donc les autobus peuvent se

16 rendre relativement rapidement de leur endroit à Potocari ?

17 M. Ruez (interprétation). – Les autobus qui appartiennent à ces

18 entreprises, oui. Mais, pour cette opération-ci, il était nécessaire

19 d'avoir plus de moyens de transport. L'armée a réquisitionné du matériel,

20 les autorités civiles ont fait une demande par radio, ou par les

21 ondes radios, afin de demander aux gens qui avaient des véhicules de venir

22 les transporter, donc on a demandé aux personnes qui avaient des véhicules

23 de venir et d'offrir leur véhicule en aide pour participer au processus.

24 M. Petrusic (interprétation). – Monsieur Ruez, dans votre

25 témoignage, lorsque vous avez parlé de la pièce à conviction 2, j'aimerais

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1 vous rappeler que c'était la carte de la Brigade de Zvornik, vous avez dit

2 que vous alliez entrer plus en détail et que vous alliez parler de

3 l'accord qui a eu lieu entre la Brigade de Zvornik et la 28 ème Division ?

4 M. Ruez (interprétation). – Je ne suis pas certain que je sais

5 de quelle pièce vous parlez. Est-ce que vous parlez de la grande carte ?

6 M. Petrusic (interprétation). – Oui, c'est exact.

7 M. Ruez (interprétation). – Je pense, oui, effectivement, j'ai

8 dit exactement le contraire. Ce que j'ai dit à l'époque, à ce moment-là,

9 c'est que je n'allais pas en parler plus longuement. La raison de cela

10 c'est que l'enquête pénale se concentre sur la chaîne des massacres qui

11 constituent l'extermination de ces prisonniers, la complète extermination

12 de ces prisonniers. L'enquête ne s'est pas concentrée sur les aspects

13 militaires de la bataille.

14 J'ai mentionné cet événement, pour la raison suivante : à

15 l'époque, il y avait des combats intenses qui avaient lieu dans

16 l'entourage, dans le voisinage de Zvornik, il y avait un manque de forces

17 pour protéger Zvornik. La raison de cela, c'est que les forces se

18 trouvaient plus près de Srebrenica pour se charger de l'offensive de

19 Srebrenica.

20 Cette situation a eu deux conséquences.

21 Première conséquence, tous les personnels valides ont été

22 réquisitionnés dans le but de faire face à la colonne qui se trouvait dans

23 les bois et qui créait des embuscades en chemin.

24 La deuxième conséquence, c'est que les forces serbes qui

25 essayaient de combattre, de s'opposer à cette colonne, ont subi un nombre

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1 important de victimes.

2 Lorsque vous regarderez la pièce n° 2, qui est la carte des

3 opérations d'extermination, et que vous la superposerez à la carte qui a

4 été saisie au quartier général de la Brigade de Zvornik, vous constaterez

5 rapidement et facilement qu'au moment où des gens se faisaient tuer en

6 combat dans les forêts, des forces qui auraient pu être utilisées pour

7 combattre cette colonne également, étaient dirigées vers d'autres lieux

8 pour procéder aux exterminations sur les lieux d'exécutions.

9 Voilà le côté paradoxal de la situation qui s'est déroulée à ce

10 moment-là en cet endroit.

11 M. Petrusic (interprétation). – Je n'ai pas d'autres questions,

12 Monsieur le Président.

13 Merci, Monsieur Ruez.

14 M. le Président. - Juge Wald, vous avez la parole.

15 Excusez-moi, Monsieur Harmon, c'est encore à vous d'avoir le

16 droit de réplique. Allez-y, excusez-moi.

17 M. Harmon (interprétation). – Je n'ai pas de questions

18 supplémentaires, Monsieur le Président, merci.

19 M. le Président. - De toute façon, il était important de dire

20 cela.

21 Juge Wald ?

22 Mme Wald (interprétation). – Monsieur Ruez, je me demandais si

23 vous pourriez, en vous servant de ce que vous avez déjà dit dans votre

24 déposition et en vous appuyant sur les pièces à conviction que nous avons

25 déjà vues, résumer les différents points sur la carte qui est à vos côtés,

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1 où se trouvaient visiblement des éléments du Corps de la Drina ou d'autres

2 éléments de la VRS, de l'armée de la Republika Srpska, après le départ de

3 la colonne de Srebrenica vers Tuzla, et après le départ des convois de

4 Potocari ?

5 Très brièvement, n'est-ce pas, en nous indiquant simplement les

6 endroits.

7 M. Ruez (interprétation). – Oui, je peux le faire, tout à fait.

8 En fait, c’est le cas de tous les points, absolument tous les

9 points mais, les détails vous seront fournis par les témoins qui vous

10 diront qui gardait ces points et ceux qui se trouvaient dans les environs.

11 Mais partons du sud pour aller vers le nord. A Sandici, on a vu

12 des forces militaires. Et comme vous avez pu le constater dans le film, on

13 a vu également des équipements lourds, des chars et des blindés transports

14 de troupes. Dans le secteur de Nova Kasaba, c'était la même chose. Des

15 témoins ont également évoqué la présence de forces armées. Et si l'on

16 remonte vers les sites d'exécutions principaux, on voit que les hommes qui

17 gardaient et exécutaient les prisonniers, ici, sont des éléments du Corps

18 en question.

19 Mme Wald (interprétation). – Quel est le lieu dont vous venez de

20 parler ?

21 M. Ruez (interprétation). –L 'école de Grbavci à côté du site

22 d’exécution de Orahova. Un grand nombre des éléments qui permettent

23 d'établir un lien entre ces crimes et les auteurs de ces crimes

24 proviendront de l'analyse militaire qui a été réalisée sur la base des

25 documents saisis au quartier général de la Brigade de Zvornik et de

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1 Bratunac en janvier 1998.

2 Cette série de documents constituent donc la base de toutes les

3 connaissances détaillées que nous avons au sujet de l’identité des

4 participants à ces opérations.

5 La situation est la même au niveau du barrage, ainsi qu'à

6 l'école de Pilica où des éléments du corps de la Drina avaient des hommes

7 contrôlés par elle. Et puis, Drazen Erdemovic nous a appris que le

8 10ème détachement de sabotage était l'élément principal présent à Branjevo

9 et que ces éléments ont été rejoints ensuite par des hommes de Bratunac.

10 Nous savons que ce sont les mêmes hommes qui ont commis les

11 exécutions dans la maison de la Culture, ainsi que sur le site de Kozluk

12 au sujet duquel des détails supplémentaires seront fournis. Il vous sera

13 dit, puisque nous le savons, que des hommes ont été amenés dans des

14 camions de l'armée aux abords de cette caserne des Loups de la Drina.

15 Donc, sur tous les lieux du crime, nous avons des témoins qui

16 parlent de présence de l'armée de la Republika Srpska à un moment ou à un

17 autre.

18 Mme Wald (interprétation). - Merci. Ma deuxième question est la

19 suivante : disposez-vous d'une estimation fiable quant au nombre des

20 hommes qui ont quitté Srebrenica dans la colonne qui s'est dirigée vers

21 Tuzla ? Je vous demande simplement une estimation.

22 M. Ruez (interprétation). - Oui, ce sera une estimation

23 grossière. Le nombre que nous citons toujours est une évaluation

24 correspondant à 15 000 hommes.

25 Mme Wald (interprétation). - Et combien de ces hommes, d'après

Page 808

1 ce que nous savons, ont survécu ?

2 M. Ruez (interprétation). - Nous n'avons pas de nombre précis.

3 Nous savons qu'environ 6 000 hommes ont atteint la zone de Tuzla où, pour

4 la plupart, ils ont été intégrés au 2ème Corps de l'armée de Bosnie-

5 Herzégovine. Le chiffre devrait être précisé car il ne devrait pas être

6 trop difficile d'obtenir confirmation de ce chiffre par les autorités

7 bosniaques et l'armée de Bosnie-Herzégovine.

8 Mme Wald (interprétation). - Mais la deuxième partie et la

9 dernière partie de ma question est la suivante : disposons-nous également

10 d'une estimation quant au nombre d'hommes qui sont restés à Potocari, qui

11 sont donc monté à bord des autobus ou ont été emmenés dans le convoi, donc

12 dans une direction différente ?

13 M. Ruez (interprétation). - Nous avons une estimation à ce

14 sujet. En effet, un chiffre nous a été fourni dans le rapport de situation

15 élaboré à ce moment-là, et l'auteur de cette partie du rapport était le

16 major Kingori. Selon lui, l'estimation du nombre d'hommes présents à

17 l'époque était de 3 000 hommes présents à Potocari. Ce chiffre aurait

18 besoin d'être vérifié, confirmé, pour une raison simple, à savoir que le

19 système de comptage n'était pas très fiable. Donc je considère ce chiffre

20 comme une estimation grossière.

21 Si nous regardons les films tournés pendant ces journées,

22 principalement les 12 et 13, il est tout à fait manifeste qu'il y a encore

23 un grand nombre d'hommes présents à Potocari. Mais savoir si le chiffre en

24 question est exact, je ne me risquerais pas à l'affirmer aujourd'hui.

25 Mme Wald (interprétation). - Dernière partie de ma question :

Page 809

1 avons-nous une estimation fiable quant au nombre de ces hommes présents à

2 Potocari, qui ont fait partie des convois, séparément des femmes et des

3 enfants ou avec les femmes et les enfants, d'après l'estimation, combien

4 ont survécu ?

5 M. Ruez (interprétation). - Nous savons simplement ce qui est

6 arrivé à un de ces hommes qui a survécu et qui a été embarqué à bord d'un

7 autobus. Il a survécu, d'ailleurs, parce qu'il connaissait le chauffeur de

8 cet autobus et il est arrivé au dernier barrage routier où le chauffeur

9 connaissait l'officier de faction. Donc il a demandé que cet homme puisse

10 traverser, ce qui a été fait immédiatement. Nous n'avons pas d'autre

11 exemple de cette nature.

12 Si nous regardons la séquence vidéo où nous voyons les hommes

13 arrivés à Kladanj le premier jour des déportations, on y trouve quelques

14 hommes. Donc apparemment, certains hommes ont pu embarquer à bord des

15 autobus, mais c'étaient des hommes âgés.

16 Nous avons également appris de tous les témoins que, tout à fait

17 au début du processus de déportation, des hommes ont pu monter à bord des

18 autobus mais, très, très peu de temps après -et notamment après l'arrivée

19 de Mladic à Potocari-, cette possibilité a disparu et les hommes ont

20 systématiquement été séparés des femmes et des enfants.

21 Mme Wald (interprétation). - Mais savons-nous si des hommes sont

22 arrivés à Kladanj avec les femmes et les enfants ?

23 M. Ruez (interprétation). - Pour autant que nous le sachions,

24 seuls des hommes très âgés ont réussi à franchir le barrage routier. Tous

25 les hommes en âge de combattre ou de porter les armes -et la fourchette,

Page 810

1 la tranche d'âge est très étendue car elle va de 15 à 16 ans, jusqu'à

2 60 ans sinon plus-, eh bien, tous les hommes appartenant à cette tranche

3 d'âge ont systématiquement été séparés.

4 Mme Wald (interprétation). - Merci, monsieur Ruez.

5 M. le Président. - Monsieur Ruez, en allant un peu dans le sens

6 de préoccupation de synthèse, j'aimerais bien vous poser deux questions :

7 j'ai compris que l'objectif initial de l'armée serbe de Bosnie n'était pas

8 de prendre Srebrenica mais de raccourcir les frontières. Est-ce que j'ai

9 bien compris ?

10 M. Ruez (interprétation). - Oui, absolument. En fait, il n'y

11 avait pas de frontières à cette enclave. Les limites de l'enclave n'ont

12 jamais été déterminées de façon très fixe. Ce qui marquait la limite de

13 l'enclave, c'était l'emplacement des postes d'observation. Donc,

14 l'intention de l'armée des Serbes de Bosnie à un certain moment a été de

15 réduire la dimension de l'enclave pour la réduire en fait à la dimension

16 de la ville et ce, parce que, dans ce cas, des petits groupes provenant de

17 l'intérieur de l'enclave n'auraient plus été en mesure de lancer des

18 opérations armées en tirant profit de la grande étendue de zones

19 vallonnées.

20 Et l'armée des Serbes de Bosnie avait l'intention, en fait, de

21 créer ce que j'appellerai entre guillements "des camps de concentration"

22 de grande taille, à l'air libre, où les gens vivaient dans des conditions

23 épouvantables afin de contraindre les Nations Unies à prendre la décision

24 d'évacuer l'ensemble de la population.

25 Si l'on replace tout cela dans son contexte, on se rappelle que

Page 811

1 toute évacuation de victimes d'un secteur particulier à ce moment-là

2 conduite par les Nations Unies était immédiatement interprétée comme de

3 l'aide au nettoyage ethnique, et c'est ce qui créait une situation

4 difficile pour tout le monde.

5 M. le Président. - Ma première question est donc celle-ci :

6 l'armée avait un objectif de raccourcir, pas de conquérir, d'entrer à

7 Srebrenica. Cela veut dire que l'organisation était préparée pour un

8 objectif. Donc, il y a eu un changement d'objectif. Est-ce que vous êtes

9 en condition de nous dire quels ont été les changements d'organisation,

10 dans le plan de l'organisation, devant ce changement d'objectif ?

11 M. Ruez (interprétation). - Le changement principal, selon ce

12 que nous avons pu observer, a consisté à abandonner la décision de

13 capturer la ville sur le plan militaire pour réduire la taille de

14 l'enclave. Mais, en fait, le changement n'a pas été tout à fait essentiel,

15 l'élément important étant le rôle joué par la Forpronu, la réaction de la

16 Forpronu.

17 Mais, dès lors qu'il est apparu clairement que les Nations Unies

18 n'allaient pas réagir d'une façon très spectaculaire par rapport à cela,

19 le facteur le plus important que l'armée des Serbes de Bosnie-Herzégovine

20 a dû prendre en considération à partir de ce moment-là a été le sort à

21 réserver aux prisonniers. Et c'est un fait qu'à ce moment-là l'armée des

22 Serbes de Bosnie ne pouvait pas prévoir de capturer un nombre d'hommes si

23 important sans avoir à livrer combat.

24 Donc, c'est cet élément-là qui est le plus important dans le

25 cadre de la planification de la partie de l'opération que l'on ne trouve

Page 812

1 pas dans les archives de l'armée serbe de Bosnie, mais que l'on trouve sur

2 la pièce à conviction n° 2. C'est là que l'on voit le moment où toutes ces

3 questions ont commencé à se poser, où des décisions ont commencé à être

4 prises par les responsables de ces décisions.

5 M. le Président. - Donc, on peut dire que l'organisation de

6 l'évacuation d'un aussi grand nombre de personnes n'était pas prévue. Mais

7 je vous demande donc dans tout le processus, que nous pouvons voir

8 notamment sur cette carte : est-ce que vous avez eu la possibilité de voir

9 quand même des éléments qui vous montrent qu'il y a eu une organisation,

10 même à la dernière minute ou non ?

11 M. Ruez (interprétation). - Oui, absolument. Nous pouvons

12 apporter la preuve de ces éléments mais, malheureusement, je crois qu'il

13 est un peu tôt pour moi, à ce stade du procès, de divulguer ces éléments,

14 mais nous avons des indices très précis qui nous démontrent que le

15 13 juillet 1995, toutes les décisions étaient déjà prises s'agissant de ce

16 qu'il convenait de faire avec ces hommes. Et que des personnels

17 spécialisés étaient présents dans le secteur de Zvornik, qu'ils

18 inspectaient pour trouver les lieux les plus appropriés à la détention de

19 tous ces prisonniers ; sans aucun souci pour des besoins comme

20 l'alimentation de ces prisonniers.

21 Et ils cherchaient également, sans doute, des lieux d'exécution

22 cachés et éloignés. La date la plus précoce que nous puissions donner pour

23 ce genre d'action est celle du 13 juillet 1995. C'est ce que, d'ailleurs,

24 M. Richard Butler, notre analyste militaire, va vous évoquer plus en

25 détail au cours du procès ultérieurement.

Page 813

1 M. le Président. - Une autre question, monsieur Ruez : à

2 plusieurs reprises, vous avez mentionné qu'un peloton d'exécution

3 attendait les prisonniers. Donc, je ne sais pas si je suis correct quand

4 j'ai compris qu'il y avait déjà sur place un peloton d'exécution qui

5 devait exécuter les prisonniers. Comment, dans une perspective encore de

6 synthèse de votre témoignage, comment voyez-vous ce fait dans le plan ou

7 dans l'organisation d'évacuation de Srebrenica ? Avez-vous compris ma

8 question, monsieur Ruez ? Merci beaucoup.

9 M. Ruez (interprétation). – Oui, je crois, Monsieur le

10 Président.

11 S'agissant du plan élaboré pour l'enclave, ceci n'apparaît nulle

12 part. Ceci apparaît en tant qu'élément d'organisation de la phase

13 d'extermination mais, pour tous ces lieux de détention et d'exécution,

14 l'élément le plus important sur lequel il importe de se concentrer, c'est

15 l'identité de ceux qui transportaient les gens jusqu’à ce site, l'identité

16 de ceux qui les gardaient sur le site, et puis l'identité de ceux qui les

17 exécutaient.

18 Mais le fait qu'il y ait eu une organisation très claire, une

19 répartition très claire des rôles, parce que tous les hommes n'avaient pas

20 les mêmes rôles ; certains gardaient les prisonniers pendant le voyage,

21 d'autres gardaient les lieux de détention comme les écoles et, pendant

22 tout ce processus, effectivement, les pelotons d'exécution attendaient

23 leurs victimes sur des sites d'exécution choisis à l'avance. C'est le cas

24 de l'école de Grbavci, avec le site annexé à cette école de Grbavci, qui

25 était le site de Orahova. C'est également le cas à Petkovci. C'est le cas

Page 814

1 de l'école de Pilici avec la ferme de Branjevo et c’est sans doute le cas

2 à Kozluk.

3 Comme je l'ai déjà dit, pour Kozluk, nous n'avons reçu aucune

4 information ni des auteurs du crime ni des victimes. Nous ne savons pas

5 exactement quel a été le scénario mis en oeuvre à Kozluk. Mais il y a une

6 exception et cette exception est la maison de la culture de Pilica où le

7 peloton d'exécution, qui avait agi à la ferme de Branjevo, s’est ensuite

8 déplacé pour agir à la maison de la Culture où un nombre atteignant

9 500 personnes étaient censées être détenues.

10 M. le Président. - Ma dernière question, monsieur Ruez : vous

11 avez mentionné le fait de soldats de l'armée serbe de Bosnie qui a utilisé

12 les uniformes notamment de l’UN qu'ils avaient capturés aux soldats

13 hollandais. Est-ce que cette procédure, de votre point de vue, peut être

14 vue comme étant une expression de certaines difficultés de l'armée serbe

15 de Bosnie pour mener toute cette procédure et donc pour faciliter ses

16 tâches en utilisant des uniformes, des armes et d'autres choses qui

17 pouvaient convaincre les prisonniers à se comporter d'une autre façon ?

18 Quelles sont vos vues sur cette question, monsieur Ruez ?

19 M. Ruez (interprétation). – La raison principale qui explique

20 l'utilisation de ces équipements réside, à nos yeux et sans l'ombre d'un

21 doute, dans la volonté de tromper les gens pour les amener à se rendre

22 sans avoir à livrer un combat, donc dans le but de les capturer plus

23 facilement.

24 La façon dont la situation a évolué est d'ailleurs, sans doute,

25 très intéressante de ce point de vue. En effet, le commandant néerlandais

Page 815

1 a obtenu un accord pour que des soldats des Nations Unies escortent les

2 autobus et les camions pleins de prisonniers jusqu'à Kladanj de façon à

3 garantir qu'ils arrivent à destination. Ce qui signifie que, pendant tout

4 le voyage, ils pouvaient voir ce qui se passait.

5 Evidemment, un chèque en blanc avait été donné, un chèque en

6 blanc permettant de tuer, et les soldats néerlandais ont pu assister à

7 tout ce qui s'est passé sur la route des déportations.

8 Comme nous l'avons montré sur la carte, certains sites -ceux que

9 nous appelons des sites d'exécutions modestes- n’ont permis de tuer que

10 quelques personnes mais il y avait également des sites d'exécutions

11 massives où une centaine de personnes étaient tuées à la fois. Tous les

12 corps se voyaient donc à partir de la route.

13 Nous n'avons pas dit un mot au sujet du nombre des corps que les

14 gens ont pu voir des fenêtres des autobus lorsqu'ils se déplaçaient dans

15 le secteur, et il est clair qu'aucune des personnes qui arrivait sur la

16 route asphaltée n'avait la moindre raison de tourner une arme contre qui

17 que ce soit. Donc, la mort était instantanée.

18 Donc soit ceci a été fait pour commettre un suicide et mourir

19 honorablement si l'on peut parler ainsi, mais la plupart n'ont pas été

20 tués sur les lieux. Cela a produit un certain nombre de témoins dans la

21 région. Il y avait un besoin absolu de toute façon pour les Serbes de

22 Bosnie de se débarrasser de tous ces témoins des Nations Unies.

23 Donc ces équipements ont été un moyen de se retirer du secteur,

24 de retirer les prisonniers de ce secteur pour les placer dans des sites de

25 détention, tel le siège du 65ème Régiment de protection de Nova Kasaba, où

Page 816

1 des choses intéressantes ont été vues et entendues.

2 Une fois que tout cela a été fait, les équipements ont été

3 envoyés ailleurs pour que les gens croient que l'opération était toujours

4 contrôlée par les Nations Unies. C'est ainsi que les équipements ont été

5 utilisés alors que des commandants passaient juste à côté.

6 Nous n'avons pas montré cette séquence vidéo. Mais, dès le

7 11 juillet, des équipements des Nations Unies ont été enlevés, ont été

8 dérobés dans les postes d'observation. Et il y a une séquence de film où

9 l'on voit le général Mladic et le général Krstic debout, à côté d'un char

10 de l'armée serbe de Bosnie et d'un soldat de l'armée serbe de Bosnie avec

11 un béret bleu à la ceinture.

12 M. le Président. - Nous sommes à l'ouverture du procès. Nous

13 allons avoir beaucoup de questions. Mais, pour l'instant, je vous remercie

14 beaucoup de votre témoignage. On va continuer avec un autre témoin.

15 C’est le bon moment de faire une pause. Nous allons avoir un

16 témoin protégé, Monsieur Harmon ?

17 M. Harmon (interprétation). – Mais j'ai des pièces à conviction

18 que j'aimerais présenter avant que l'on entre dans la procédure des

19 témoins protégés. J'aimerais beaucoup, si vous me le permettez, le faire

20 avant la pause, mais je peux attendre la pause si vous le souhaitez.

21 M. le Président. - Vous voulez faire cela avec M. Ruez ?

22 M. Harmon (interprétation). – Non, non, cela peut se faire en

23 l'absence de M. Ruez.

24 M. le Président. - Je crois que M. Ruez peut-être peut se

25 retirer de la salle. Nous, nous allons vous donner l'opportunité de

Page 817

1 présenter ces documents, et après on fera la pause. De combien de temps

2 plus ou moins vous avez besoin, Monsieur Harmon ?

3 M. Harmon (interprétation). – Dix minutes, Monsieur le

4 Président.

5 M. le Président. - Je vais renverser ce que j'étais en train de

6 décider. Il est préférable de faire la pause et après on recommencera.

7 Monsieur Ruez, nous vous remercions beaucoup de votre témoignage

8 ici devant le Tribunal et bon travail pour vous.

9 Nous allons avoir une pause de 20 minutes et après on va

10 reprendre.

11 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

12

13 (L'audience, suspendue à 11 heures 55, est reprise à

14 12 heures 25.)

15 M. le Président. - Nous reprenons l'audience avec Me Harmon.

16 Monsieur le Procureur, vous avez la parole s'il vous plaît.

17 (L'accusé est introduit dans le prétoire.)

18 M. Harmon (interprétation). – Monsieur le Président, je voudrais

19 d’abord porter au dossier des documents qui ont été mentionnés par mes

20 soins ou par M. Ruez.

21 Je voudrais donc présenter les pièces 1a et 1b. Il s’agit des

22 petites cartes où l'on voit la communauté de la municipalité de

23 Srebrenica. Ce serait le n° 2 et les sites des trois enclaves. Ensuite, il

24 y a un document 1e qui représente une grande carte qui a fait l’objet des

25 références de M. Ruez très souvent ; puis 1ebis, la légende qui suit cette

Page 818

1 carte ; puis 1i, une photo où l'on voit ces squelettes dans la tranchée ;

2 puis 1h, la photographie à laquelle je me suis référé à l'occasion de mon

3 discours d'introduction. La pièce n° 2, la pièce n° 3 qui est le film

4 utilisé par M. Ruez et les pièces à conviction 4 à 27. Ce sont deux

5 dossiers avec des photographies, ainsi que les vidéos que nous avons

6 entendues dans le témoignage de M. Ruez. Il y a la pièce à conviction 16/6

7 où il s’agit des fils, et la pièce 27/9, qui est en fait un bandeau ; la

8 pièce 29, la grande carte qui a été montrée à la fin du témoignage de

9 M. Ruez où l'on voit les contours des emplacements principaux. Je voudrais

10 que toutes ces pièces-là soient versées au dossier.

11 En outre, Monsieur le Président, je voudrais vous remettre à

12 vous-même et aux collègues de la défense trois pièces à conviction

13 distinctes. Il s’agit des pièces 30 et 30a. Le rapport du Secrétaire

14 général conformément à la résolution du Conseil de sécurité. Il s'agit de

15 la chute de Srebrenica. Puis, le n° 30, version anglaise et 30a, version

16 française de ce même rapport.

17 En plus, Monsieur le Président et Madame le Juge, nous avons des

18 pièces jointes à ces rapports qui figurent dans les pièces à conviction

19 portant la référence 31 de l'accusation.

20 Et pour finir, chose que M. Dubuisson va vous distribuer, je me

21 propose de passer par la suite aux pièces à conviction suivantes.

22 (M. Dubuisson s'exécute.)

23 La dernière pièce à conviction est celle de l'accusation qui

24 porte n° 33a jusqu'à 38b. Je me propose d’identifier chacune de ces

25 pièces, une à une. Ces pièces à conviction englobent des textes en anglais

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1 et en français. Il s'agit de rapports sur les Droits de l'homme sur le

2 territoire de l’ex-Yougoslavie. Il s’agit du rapport de M. Mazoviecki, le

3 rapporteur spécial de la commission chargée des Droits de l’homme. Il

4 s'agit de toute une série de rapports qui ont été présentés par

5 M. Mazoviecki.

6 Nous pouvons commencer avec la pièce à conviction 33a. Il s'agit

7 d'un rapport du 28 août 1992. Il y a toute une série de six rapports et le

8 dernier en date est celui présenté par M. Mazoviecki, en date du

9 22 août 1995. Il s'agit du rapport final périodique pour ce qui est de la

10 situation des Droits de l'homme sur le territoire de l’ex-Yougoslavie

11 soumis par M. Mazoviecki, rapporteur spécial de la commission chargée des

12 Droits de l'homme des Nations Unies.

13 Nous allons verser ces rapports également au dossier. C'est tout

14 ce qui concernerait les rapports concernant la situation à Srebrenica et

15 je me propose, Monsieur le Président, de passer la parole à mon collègue,

16 M. McCloskey, qui va interroger le témoin. Je voudrais que nous passions

17 en séance à huis clos.

18 M. le Président. - Y a-t-il des objections pour ces pièces à

19 conviction ?

20 M. Petrusic (interprétation). – Nous avons une objection à

21 formuler lorsqu’il s'agit des pièces à conviction portant le n° 14 qui

22 concerne Nova Kasaba et le n° 17 Konjevic Polje et le n° 18 qui concerne

23 Retaljalj.

24 En effet, pendant le témoignage de M. Ruez, l'accusation a versé

25 au dossier ces pièces à conviction. M. Ruez en a parlé. Mais si l'on

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1 considère l’acte d'accusation et, je crois que nous devons nous en tenir,

2 pour ce qui est de l’état de fait et de fond, ces sites, ces localités ne

3 sont pas citées aux points 24 à 26 de l'acte d'accusation que nous sommes

4 en train d'examiner. C'est la raison pour laquelle la défense estime que

5 ces pièces à conviction ne sauraient faire l'objet de présentation de

6 quelque pièce à conviction que ce soit pendant cette affaire.

7 Je vous remercie.

8 M. le Président. – Monsieur Harmon ?

9 M. Harmon (interprétation). - Monsieur le Président,

10 l'accusation au paragraphe 24 indique toute une liste de sites qui ne sont

11 pas exclusifs. On dit au paragraphe 24 que les assassinats massifs

12 d’hommes musulmans qui ont eu lieu autour de l'enclave de Srebrenica du

13 11 au 18 juillet 1995 englobent ce qui suit. Donc les emplacements ne sont

14 pas limités. C'est la raison pour laquelle nous estimons que ces

15 emplacements sont pertinents. Et je pourrais ajouter, en plus, que le site

16 de la rivière de Jadar est un site dont la défense a été informée et nous

17 avons un survivant qui a l'occasion de présenter son témoignage.

18 Et pour ce qui est de l'emplacement de Nova Kasaba, Monsieur le

19 Président, je crois qu’il y a des vues aériennes de cet emplacement qui

20 ont été montrées à la défense avant même le début du procès, conformément

21 à nos obligations découlant de l'article 70b.

22 Pour ce qui est de l'emplacement relatif à Konjevic Polje, nous

23 pensons également, concernant ce site, que ce dernier est pertinent, vu

24 les termes du paragraphe 24 de l'acte d'accusation.

25 M. le Président. - Monsieur Harmon, j'ai reçu la traduction que

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1 les sites indiqués aux paragraphes 24 à 26 ne sont pas exclusifs. Peut-

2 être vous vouliez dire exhaustifs, non ? Il s'agit simplement d'une

3 simplification, c'est cela ?

4 M. Harmon (interprétation). – C'est cela, Monsieur le Président.

5 Mme Wald (interprétation). - Monsieur Harmon, pour que nous

6 comprenions bien : est-ce que la défense savait que les pièces à

7 conviction, à savoir celles qui concernent les différents sites, les

8 pièces 14, 17 et 18 feront partie des pièces à conviction ? Je crois que

9 vous avez mentionné plusieurs emplacements, mais je ne sais pas si vous

10 avez mentionné tous les sites dont nous parlons. Est-ce que la défense, en

11 d'autres termes, savait que des preuves allaient être présentées

12 concernant ces sites ?

13 M. Harmon (interprétation). – Oui, c'est cela. Il s'agit du

14 point 14 qui est relatif à Nova Kasaba. Juste un petit moment pour que je

15 vérifie, je vous prie.

16 Je me propose de revenir à Nova Kasaba pour un moment,

17 paragraphe 17. Ce paragraphe traite de Konjevic Polje. Ces renseignements

18 avaient été connus de la défense. Il en est de même pour ce qui est du

19 point 18 qui concerne Jadar. Nous avons soumis ici des déclarations d'un

20 témoin qui a survécu. Et pour ce qui est des fosses communes, nous avons

21 présenté des rapports concernant les exhumations relatives à toutes les

22 fosses communes.

23 (Mais Mme Wald a parlé hors micro et M. Harmon a également parlé

24 hors micro, dit l'interprète.)

25 Oui, Madame le Juge Wald, concernant les fosses communes de Nova

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1 Kasaba, les détails ont été communiqués à la Défense. Et nous avons

2 également soumis les vues aériennes et les rapports relatifs aux

3 exhumations qui ont été effectuées.

4 Mme Wald (interprétation). - Je vous remercie.

5 M. le Président. - Par rapport aux pièces à

6 conviction 14, 17, 18, nous avons l'explication de l'accusation. Donc, on

7 doit voir cela plus en détail. Après, la Chambre décidera de cette

8 question. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'une décision pour continuer

9 le procès, on doit vérifier tout cela et, après, on rendra la décision

10 demain. On va pour l'instant recommencer la présentation des moyens à

11 charge par l'accusation. M. McCloskey ? M. Harmon ?

12 M. Harmon (interprétation). – Oui Monsieur le Président, nous

13 allons poursuivre avec le témoin suivant en séance à huis clos.

14 M. le Président. - La défense est-elle d'accord avec les mesures

15 de protection pour ce témoin, Maître Petrusic ?

16 M. Petrusic (interprétation). - Oui, M. le Président, nous

17 sommes au courant et nous sommes d'accord pour ce qui est de cette façon

18 de procéder.

19 M. le Président. – Donc, Monsieur Harmon, nous pouvons prendre

20 toutes les mesures pour commencer le témoignage. A l'intention du public,

21 je dois dire que nous allons avoir un témoignage avec des mesures de

22 protection et donc nous allons passer à huis clos.

23 (L'huissier s'exécute).

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25 (L'audience se poursuit à huis clos total.)

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25 L'audience est levée à 14 heures 45.