Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 7 décembre 2000.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 20.)

4 M. le Président: Mademoiselle Thompson, pouvez-vous faire entrer l'accusé?

5 Nous ne l'avons pas? D'accord, je crois qu'il y a quelque chose.

6 Mme Thompson (interprétation): Oui, hier soir, j'ai reçu après l'audience

7 une dérogation, je l'ai ici avec moi.

8 M. le Président: Maître Visnjic, pour le compte rendu, pouvez-vous nous

9 dire ce qui se passe avec le Gal Krstic qui fait qu'il ne peut pas être

10 présent ici?

11 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, le Gal Krstic souffre

12 de certains problèmes médicaux. Il a déjà eu quelques problèmes de ce

13 genre auparavant. Aujourd'hui, il a un rendez-vous de contrôle à

14 l'hôpital.

15 A cause de ces problèmes médicaux, il a donné son approbation à ce que

16 cette affaire se poursuive sans sa présence aujourd'hui. J'espère que

17 demain il sera en mesure de se joindre à nous.

18 M. le Président: Très bien. Donc je vous salue, vous tous, la cabine

19 technique, les interprètes, les parties présentes ici. Nous allons donc

20 reprendre. Je salue aussi le Pr Radinovic.

21 Vous continuez sous serment et je donne la parole à Me Visnjic. Nous

22 allons continuer nos travaux. Vous avez la parole, s'il vous plaît.

23 (Interrogatoire principal du témoin, M. Radinovic, par Me Visnjic.)

24 M. Visnjic (interprétation): Général Radinovic, nous avons parlé hier de

25 la chaîne du commandement du service de sécurité. Pourriez-vous dire à la

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1 Chambre si, au cours de votre étude de cette problématique, vous avez

2 rencontré certains documents émis par l'organe de sécurité, destinés au

3 commandant de l'unité à laquelle il appartient, donc pas à son propre

4 organe de sécurité mais au commandant de l'unité à laquelle il appartient?

5 Ce document parlerait de la problématique des prisonniers de guerre.

6 M. Radinovic (interprétation): Pour répondre à votre question, non. Il n'y

7 a aucun document de ce genre émis par l'organe de sécurité. Je n'ai rien

8 trouvé lors de ma préparation pour ce témoignage, donc aucun document qui

9 contiendrait des renseignements informant le commandant supérieur de la

10 Brigade jusqu'au Corps de la Drina, en parlant des tâches que cette chaîne

11 de sécurité commettrait ou dont elle était responsable. Non seulement je

12 n'ai rencontré aucun document de ce genre et des tâches dans le cadre dans

13 la chaîne de commandement du Corps de la Drina, mais je n'ai pas rencontré

14 des documents qui instruisent également les organes de sécurité en

15 question, sur la verticale.

16 Question: Est-ce qu'il est possible que les commandants du Corps de la

17 Drina et les commandants des unités subordonnées, qui leur sont

18 subordonnées, n'aient pas connaissance de crimes que leurs membres ont

19 commis?

20 Réponse: Oui, il est tout à fait possible que cela arrive pour les raisons

21 contenues dans ma réponse à votre question précédente. C'est-à-dire qu'il

22 est tout à fait possible que certains membres de la police militaire,

23 appartenant à des Brigades du Corps de la Drina, et ce, sous l'adjoint de

24 la sécurité de ces Brigades, aient commis des tâches qui n'étaient pas ou

25 qui étaient hors du contrôle du commandant de la Brigade.

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1 La deuxième raison qui aurait pu emmener vers cette dérogation, c'est que

2 les commandants des Brigades et le système de commandement du Corps de la

3 Drina ne soient pas au courant des activités des organes policiers et des

4 organes de sécurité, ainsi que les autres, donc de tout le complexe, que

5 les commandants et les officiers croient que leurs soldats et leurs

6 officiers sont en train de commettre des activités légales dans le cadre

7 desquelles on ne commet aucun meurtre et on ne commet aucun enterrement.

8 Si vous me le permettez, il y a une phrase que j'aimerais expliquer. C'est

9 cette dernière phrase.

10 Il est possible que cette chaîne de commandement, qui est maintenant

11 indépendante, et qui n'avait pas été contrôlée par un système de

12 commandement régulier du Corps de la Drina, que ces derniers se servent

13 des ressources des Brigades pour une partie des activités qui se trouvent

14 entourant le traitement des prisonniers de guerre et que les commandants

15 croient s'il s'agit d'une activité légale et que cela ne fait pas partie

16 de la chaîne, c'est-à-dire les meurtres et les enterrements des Corps

17 tués.

18 Question: D'après vous, quelle était la responsabilité du Gal Krstic pour

19 certaines activités, pour les parties de cette chaîne de sécurité, pendant

20 la période de temps qui nous mène jusqu'aux meurtres, jusqu'aux exécutions

21 de masse dans la zone de sécurité de la Brigade de Zvornik, c'est-à-dire

22 jusqu'au 18 ou 20 juillet?

23 Réponse: Le Gal Krstic remplissait les fonctions du chef du Corps de la

24 Drina;, il était aussi le commandant du groupe opérationnel pour la

25 planification et la mise en place de l'opération sur Zepa. En tant que

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1 tel, l'organe de sécurité n'était pas son subordonné dans le cadre du

2 Corps et, en tant que chef de l'état-major, il n'avait pas l'obligation de

3 contrôler cette chaîne de commandement.

4 Donc le Gal Krstic ne peut pas être responsable pour ce que cette chaîne

5 aurait commis parce que cela se trouve hors de son obligation de

6 commandement, à l'époque où il était le chef d'état-major du Corps de la

7 Drina, ainsi que commandant du groupe opérationnel sur Zepa.

8 Il est bien entendu que cette réponse est juste seulement si l'on

9 considère sur Zepa et autour de Zepa, ce dont vous parlez n'existait pas.

10 Et tout ce qui s'est passé autour de Zepa, oui, c'était directement sous

11 sa responsabilité; c'est sa responsabilité et sa compétence.

12 Question: Général Radinovic, si l'on prend la doctrine militaire, est-ce

13 qu'il est compréhensible de comprendre que l'on emmène des prisonniers de

14 guerre dans la zone de responsabilité de la zone de Zvornik, dans la

15 période allant du 13 au 18 juillet 1995?

16 Réponse: Cette activité est tout à fait contraire aux principes de la

17 doctrine militaire, et ce, pour plusieurs raisons.

18 Les prisonniers de guerre, à l'intérieur des zones où il y a des activités

19 de combat, conformément à la doctrine, ne doivent pas être gardés pendant

20 une période prolongée, mais sont directement envoyés aux centres de

21 rassemblement qui ont été mis en place auparavant. La VRS avait de tels

22 centres de rassemblement; il s'agit de Batkovici, Trebinje, près de

23 Bjelina.

24 Donc le Corps de la Drina avait émis l'ordre que les prisonniers de guerre

25 soient transférés immédiatement sous le contrôle des commandements

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1 supérieurs, allant jusqu'au niveau supérieur du commandement. Il était

2 donc nécessaire de transférer les prisonniers de guerre des endroits où

3 ils se trouvaient sur les zones de combat, afin de les envoyer aux centres

4 de rassemblement qui étaient contrôlés, bien sûr.

5 Donc il s'agit d'une action normative et, selon la doctrine, il est tout à

6 fait incompréhensible de savoir et on se demande la raison pour laquelle

7 les prisonniers de guerre, alors qu'il y avait le plus de combats dans

8 cette zone, alors que les combats étaient les plus intensifs dans la zone

9 de sécurité de Zvornik, étaient placés dans cette zone.

10 La deuxième raison de doctrine est celle… Quelle est la raison pour

11 laquelle ces prisonniers de guerre étaient placés sous le commandement de

12 la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik, alors que la zone de

13 responsabilité du Corps de la Drina sur ce secteur occupait un espace

14 restreint, le plus petit espace? De la ligne de démarcation jusqu'à la

15 Drina, il n'y a que 25 kilomètres. Il s'agit donc d'une zone réservée

16 seulement aux combats plus complexes et, aux unités du 2e Corps de Tuzla,

17 il était donc tout à possible de couper cette ligne.

18 Donc, tout ce qui se rapporte aux prisonniers de guerre, à ce moment-là,

19 dans le sens militaire, était compromis. Donc il aurait été possible que

20 l'on arrive au déblocage de ces endroits de rassemblement.

21 Même à ce jour, je n'ai toujours pas clairement compris la raison pour

22 laquelle c'est arrivé, de la façon dont c'est arrivé, car c'est contraire

23 à la logique de la doctrine militaire. La seule explication éventuelle que

24 je pourrais trouver pour ce qui est arrivé, est le fait que, selon peut-

25 être ma propre évaluation, dans ces zones, il y a plus d'installations

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1 dans lesquelles on aurait pu placer les prisonniers de guerre et dans

2 lesquelles il était aussi possible de garder ces prisonniers de guerre.

3 Dans ces installations, il était possible de les contrôler avec peu

4 d'effectifs.

5 Donc, dans les zones peuplées ou à l'intérieur des villes, il y avait un

6 peu plus de possibilités alors qu'à l'extérieur de la zone du contrôle de

7 la Brigade de Zvornik, c'était un peu plus difficile. Bien sûr, toute la

8 doctrine militaire est contraire à cette solution, à ce fait.

9 Je ne pourrais vous répondre à la question pour vous dire pourquoi c'est

10 arrivé ainsi.

11 Question: D'après les témoignages qui ont été faits devant cette Chambre,

12 la plupart des exécutions de prisonniers avaient été faites non loin de la

13 région où se trouvaient certains Bataillons de la Brigade de Zvornik.

14 Comment pouvez-vous expliquer cette faible distance concernant la

15 responsabilité du commandant des Bataillons et leur possibilité d'avoir

16 connaissance et de faire quelque chose concernant ces exécutions?

17 Réponse: A l'époque où c'est arrivé, d'après ce que j'ai pu conclure à

18 partir des documents que j'ai pu examiner lors de la préparation de mon

19 témoignage ici, à l'époque, il y avait des activités de combat dans la

20 zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik et l'intensité de ces

21 combats était très prononcée. Donc à partir du 14, en allant donc le 14,

22 le 15, le 16 et le 17, il y avait des combats intensifs dans cette zone.

23 Dans certains documents opérationnels du commandant de la Brigade de

24 Zvornik envoyés au commandant du Corps de la Drina, j'ai pu rencontrer des

25 informations qui parlent du fait que l'intensité des activités de combat

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1 parvenant du front, c'est-à-dire du 2e Corps de l'armée BiH en provenance

2 de Tuzla jusque toute la profondeur de la zone de responsabilité, était

3 très intense. Donc dans ce contexte, il était tout à fait possible que,

4 par exemple, les coups de feu d'exécution, les commandants et les membres

5 de ce Bataillon n'auraient pas pu identifier ces coups de feu entendus

6 comme quelque chose d'inhabituel, dans ces conditions. C'est-à-dire que ce

7 n'était pas pour moi la raison pour laquelle ils auraient pu se demander

8 pourquoi on entend ces derniers ou que se passe-t-il, car c'était une

9 situation dans laquelle il y avait des activités de combat: on entendait

10 des coups de feu régulièrement, c'était monnaie courante et l'oreille

11 était tout à fait habituée à entendre des coups de feu. Il était tout à

12 fait normal de ne pas essayer de trouver d'où ils provenaient.

13 C'est une explication. Je n'essaie pas d'expliquer mais, deuxièmement,

14 c'était le commandement du 2e Bataillon, selon les principes de la

15 doctrine militaire qui était en vigueur pour la VRS, qui avait été hérité

16 de la JNA. Les Bataillons, quand ils se défendent tel que c'était le cas

17 avec la Brigade de Zvornik, ne reçoivent pas une zone de responsabilité.

18 Ces derniers n'ont pas sous eux une zone de responsabilité, on ne leur

19 attribue pas une zone de responsabilité. Le Bataillon obtient une région

20 de responsabilité ou un rayon de responsabilité et celui-ci a deux

21 positions, la position avant et la deuxième position; et on leur attribue

22 aussi un rayon de position de feu.

23 Et donc c'est le poste de commandement du Bataillon. C'est comme un point

24 qui se trouve dans l'espace, ce n'est pas une région de commandement qui

25 demande un grand espace. Donc la raison entre une Brigade et un Bataillon

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1 est celle que le Bataillon, on lui attribue un rayon de défense. Donc,

2 dans celui-ci, il y a deux lignes, il y a deux axes, deux lignes

3 d'installation qui leur appartiennent. La plupart du temps, ils sont de

4 faible capacité. On ne leur attribue pas une zone de responsabilité qu'ils

5 devraient contrôler et dont ils sont responsables. Donc c'est la

6 spécificité du Bataillon par rapport à une Brigade.

7 De plus, les Bataillons de la Brigade de Zvornik et les Bataillons en

8 général appartenant au Corps de la Drina ainsi qu'à toute l'armée de la

9 VRS, ainsi que les Bataillons des trois parties belligérantes en Bosnie-

10 Herzégovine, étaient petits; ce n'étaient pas des Bataillons modernes tels

11 qu'ils sont dans les armées européennes, qui peuvent contenir plus de 1000

12 soldats. Il est rare que des Bataillons appartenant à ces Brigades

13 comprenaient plus de 200 à 300 personnes.

14 Dans le meilleur des cas, les unités de ces Bataillons avaient un nombre

15 faible de soldats; elles n'étaient donc pas en mesure de préparer la

16 défense et d'être responsables pour les régions qui se trouvaient sur les

17 espaces prescrits par la doctrine militaire. Celle qui était en vigueur à

18 l'époque prescrivait qu'un Bataillon doit posséder un rayon de défense à

19 une distance de 3 km de largeur et une profondeur de 1,5 km. Donc les

20 Bataillons composés ainsi ne pouvaient pas couvrir cette région, cet

21 espace.

22 Question: Général Radinovic, hier, vous avez expliqué à la Chambre qu'il y

23 avait plusieurs systèmes indépendants dans le cadre, dans la zone de

24 responsabilité du Corps de la Drina. Etait-il réel de s'attendre à ce que

25 le Corps de la Drina, que le système du commandement du Corps de la Drina

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1 puisse effectuer avec beaucoup de succès toutes les activités qui se

2 passaient dans sa zone de responsabilité, au mois de juillet 1995?

3 Réponse: D'abord, pour répondre à votre question, je voudrais dire qu'il

4 s'agit d'une question de principe. Le commandement du Corps de la Drina

5 devait assurer le contrôle sur la zone de sécurité, de responsabilité

6 selon les principes de doctrine. Donc à l'intérieur d'une zone de

7 responsabilité, rien ne peut survenir que le commandement du Corps de la

8 Drina ne contrôle pas. C'est donc le principe.

9 Maintenant, à partir de ce principe, qui est une demande tout à fait

10 normale, on s'attendait donc à ce que la pratique et le fait sont des

11 questions pour être analysées. Hier, j'ai dit qu'il y avait plusieurs

12 systèmes à l'intérieur de cette zone, qu'ils étaient simultanément

13 opérationnels et sur lesquels le système de commandement du Corps de la

14 Drina n'avait pas ou n'était pas en mesure d'établir un contrôle, soit de

15 facto soit d'une façon normative.

16 Donc simultanément, ces derniers, ces systèmes indépendants fonctionnent

17 de façon simultanée et le Corps de la Drina, selon la nature de sa

18 position, selon la hiérarchie militaire, ne peut pas avoir la

19 responsabilité et n'a pas de responsabilité. Donc le système de

20 commandement de la commande, des subordonnés, ne pouvait pas avoir une

21 influence. Donc, dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina, il y

22 avait des unités et il y avait des systèmes qui appartenaient à ces divers

23 systèmes de commandement et sur lesquels le Corps de la Drina ne pouvait

24 pas avoir une influence.

25 Hier, nous avons parlé des unités qui se trouvent sous le commandement

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1 direct du grand état-major de la VRS et des unités sous le commandement du

2 ministère des Affaires Intérieures de la Republika Srpska. Le Corps de la

3 Drina n'avait donc pas de contrôle sur ces unités, il ne pouvait pas

4 établir un contrôle sur ces dernières car, selon les documents et les

5 ordres, il n'était pas habilité pour le faire, il n'avait pas l'obligation

6 de le faire non plus.

7 Le système de commandement du Corps de la Drina, envers ces systèmes sur

8 lesquels il n'avait aucun contrôle, ne pouvait pas avoir de contrôle. Ils

9 étaient dans l'obligation, quand ils ont su que quelque chose est arrivé,

10 ils auraient dû adopter certaines mesures prévues selon le règlement de la

11 VRS; et il s'agit donc d'exécution d'ordres; c'est-à-dire qu'ils avaient

12 l'obligation, chacun avait l'obligation d'entreprendre des mesures

13 nécessaires pour que toutes les activités illégales faites dans une zone

14 de responsabilité doivent être résolues. Donc il fallait absolument

15 prendre les mesures nécessaires.

16 La raison suivante, qui aurait pu faire en sorte qu'on se demandait alors

17 que le Corps de la Drina aurait dû établir le contrôle sous certaines des

18 zones de responsabilité, était une confusion qui régnait à cause des

19 activités de divers systèmes qui fonctionnaient simultanément. C'est-à-

20 dire qu'il y avait une crainte à ce qu'on perce la zone de responsabilité

21 sur l'axe Tuzla/Zvornik dans l'intervalle de temps qui allait du 15 au 17,

22 ainsi qu'auparavant. Déjà à partir du 14, cette crise très sérieuse dans

23 la zone de sécurité de la Brigade de Zvornik avait commencé à exister.

24 Et un deuxième fait qui avait influé et qui avait en sorte qu'il y avait

25 eu une confusion, c'était le fait qu'il y avait un problème, c'est-à-dire

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1 qu'il fallait essayer d'empêcher les forces de 28e Division d'arriver dans

2 la zone de responsabilité.

3 Et la troisième raison qui avait mené à cette confusion opérationnelle se

4 trouve à l'intérieur de la zone de responsabilité du Corps de la Drina:

5 c'était le fait qu'un grand nombre de ressources du Corps étaient

6 utilisées pour l'opération sur Zepa et c'était une opération faite sur un

7 territoire séparé de la zone de responsabilité du Corps de la Drina.

8 C'est ce qui a causé que le Corps de la Drina ait essayé de régler ses

9 problèmes opérationnels qui, à ce moment-là, étaient très importants. En

10 d'autres mots, le système militaire du commandement était préoccupé par

11 des problèmes opérationnels, c'est-à-dire d'essayer de régler les crises

12 qui existaient au point de vue opérationnel et de me mener à bien les

13 opérations sur Zepa, ces autres problèmes qui étaient survenus et qui font

14 l'objet de cette affaire, donc ces autres systèmes parallèles qui

15 existaient et sur lesquels le Corps de la Drina n'avait aucune influence.

16 Mme Wald (interprétation): Je n'ai qu'une question que je voulais vous

17 demander, Général, si je puis.

18 Ayant entendu votre explication -et je comprends, théoriquement, ce que

19 vous voulez dire-, mais une question me vient à l'esprit: vous avez dit

20 plus tôt que, quand vous avez intercepté le colonel Pandurevic,

21 appartenant à la Brigade de Zvornik, quand il est descendu de Zepa pendant

22 la crise, il avait été appelé, il avait envoyé… il a parlé d'un problème

23 de la détention de 3000 personnes qui étaient sous la détention; il y

24 avait environ 7000 personnes qui provenaient de la colonne, et si je me

25 rappelle correctement, il a utilisé le terme… En fait, il a dit: "J'ai

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1 besoin de plus de ressources ou je vais devoir les laisser aller."

2 C'était, selon ce qu'on a pu voir, qu'il se considérait lui-même en tant

3 que chef de la Brigade et qu'il devrait résoudre cette situation

4 personnellement, la situation de prisonniers de guerre, plutôt que ce que

5 vous avez dit qu'il s'agissait d'un système de contrôle complètement

6 indépendant pour les prisonniers, sur lequel il n'avait aucun contrôle.

7 Je me demandais si, en théorie, vous pourriez comparer et nous expliquer

8 ces deux éléments?

9 Réponse: Dans ma réponse, à savoir dans la première phase de ma réponse,

10 j'ai dit que le Corps de la Drina avait été censé établir un contrôle dans

11 sa zone de responsabilité, donc cela relevait de ses obligations; et là

12 aucune question ne se pose.

13 Le rapport dont vous venez de parler est daté, si je me souviens bien, du

14 18 juillet. Il y en a deux en fait: l'un est daté du 18 et l'autre du 15

15 juillet. Dès qu'il est revenu de Zepa, le commandant de la Brigade de

16 Zvornik, dans un rapport de combat extraordinaire, a indiqué que pour lui

17 un problème particulier était constitué par la présence de prisonniers que

18 quelqu'un avait amenés dans sa zone de responsabilité.

19 L'appel lancé concernant ces 3000 personnes et 7000 autres dans les

20 forêts; je crois que cela date du 15 juillet, je ne suis pas tout à fait

21 certain. Mais, à mon avis, il est tout à fait incontestable le fait

22 d'affirmer que, lorsque ce rapport a été envoyé par le commandant de la

23 Brigade de Zvornik, il est envoyé à une époque où ce commandant ignorait

24 la liquidation de certains prisonniers. D'après la documentation qui était

25 à ma disposition dans mes préparatifs en vue de ce témoignage, je crois

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1 savoir que ces prisonniers n'étaient pas présents.

2 Donc si le commandant de la Brigade n'était pas au courant de ce fait,

3 s'il n'était pas effectivement au courant de ces exécutions, cela signifie

4 qu'il ne contrôlait pas le système. Pourquoi ne le contrôlait-il pas? Eh

5 bien, parce que les problèmes de prisonniers, de par la nature de cette

6 tâche et de par les fonctions internes assignées au sein du système

7 d'organisation, c'est une tâche qui relève des instances de sécurité.

8 C'est ce qui peut-être constaté au niveau de tous les niveaux de

9 commandement.

10 Dans le système de commandement de la Brigade de Zvornik, ces tâches

11 relevaient de l'adjoint du commandant chargé de la sécurité, ainsi qu'au

12 peloton de la police militaire. Il est tout à fait certain que son

13 assistant ou adjoint chargé de la sécurité et la police étaient

14 probablement au courant de la chose au moment où les exécutions ont eu

15 lieu et où l'on a enterré les Corps. Mais les instances de sécurité et la

16 police, au niveau du processus du traitement des prisonniers, n'étaient

17 pas forcément censés savoir qu'au bout de la chaîne ou au bout du fil, il

18 allait y avoir des exécutions de masse.

19 Je ne puis donc savoir exactement comment cela a pu se passer, mais il

20 s'entend que cela s'est fait de façon qui m'interdit de justifier quoi que

21 ce soit des événements d'un bout à l'autre de cette chaîne, mais je

22 m'efforce, en ma qualité de témoin expert, d'essayer de comprendre les

23 modalités qui ont permis que de telles choses arrivent.

24 Mme Wald (interprétation): Merci, Monsieur le Témoin.

25 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai plus de

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1 questions, mais j'ai une petite rectification à apporter au compte rendu

2 d'audience, pour ce qui est de la réponse du Gal Radinovic.

3 A la ligne 7, le Gal Radinovic a parlé juste du rapport et non pas de la

4 conversation interceptée. Il faut donc mettre "Rapport" à la ligne 10; le

5 Gal Radinovic n'a pas parlé de Zepa, donc ce mot est tout à fait superflu

6 et ne veut rien dire dans ce contexte.

7 Il avait parlé de 3000 prisonniers de guerre alors qu'au compte rendu

8 d'audience, on voit le chiffre 3 et quelque chose d'insignifiant, qui n'a

9 rien à voir.

10 Ce seraient donc mes petites remarques concernant le compte rendu

11 d'audience, Monsieur le Président. Et je vous informe que je n'ai plus de

12 questions à l'intention de ce témoin.

13 M. le Président: Très bien, Maître Visnjic. Il sera peut-être convenable

14 de faire une pause avant de commencer le contre-interrogatoire.

15 Monsieur Cayley, cela vous convient-il?

16 M. Cayley (interprétation): Comme vous voulez, Monsieur le Président.

17 M. le Président: Je crois que nous allons faire une pause de vingt minutes

18 maintenant et ensuite, nous reviendrons pour commencer le contre-

19 interrogatoire du Procureur.

20 (L'audience, suspendue à 10 heures, est reprise à 10 heures 20.)

21 (Le témoin est déjà dans le prétoire.)

22 M. le Président: Professeur Radinovic, vous allez maintenant répondre aux

23 questions que le Procureur va vous poser et c'est M. Cayley qui va vous

24 entretenir.

25 Vous avez donc la parole, Monsieur Cayley.

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1 (Contre-interrogatoire du témoin, M. Radinovic, par M. Cayley.)

2 M. Cayley (interprétation): Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 Merci, Madame et Messieurs les Juges.

4 Je m'appelle Andrew Cayley, je représente le Bureau du Procureur et je

5 vais vous poser plusieurs questions suite à votre déposition.

6 Je vous dis d'emblée -vous pourrez intervenir, Monsieur le Président, si

7 je dis quelque chose qui n'est pas correct-, mais vous venez de répondre à

8 votre interrogatoire principal et vous l'avez fait de façon narrative et

9 très circonstanciée: vous avez donné beaucoup de détails.

10 Je pense que les questions que je vais vous poser vous permettront de

11 répondre de façon brève. Bien sûr, on ne peut pas répondre à toutes les

12 questions par un oui ou par un non, et je comprends aussi que les Juges

13 vous donnent toute latitude pour veiller à ce que vous répondiez comme

14 vous l'entendez. Mais nous devons examiner beaucoup de documents en très

15 peu de temps; donc je vais essayer de vous demander de répondre en

16 fonction de mes questions. Ce serait très utile.

17 Est-ce que j'ai été suffisamment clair, Général?

18 M. Radinovic (interprétation): Je me propose de répondre à vos questions

19 conformément à mes connaissances, à la connaissance des faits que j'ai

20 concernant vos questions et conformément à mon propre tempérament. Vous

21 comprendrez que cela fait partie intégrante de ma personnalité et tout ce

22 qui ne m'aura pas été interdit par la Chambre, je propose de m'en servir.

23 Mais je vais m'en tenir à ce que vous m'avez demandé de faire.

24 Question: Je vous remercie, Général. Est-ce que vous avez votre rapport

25 sous les yeux?

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1 Réponse: Oui.

2 Question: Je vais vous demander de consulter la page n°10 de ce rapport,

3 c'est en fait la page 11 en version anglaise. Ce document n'a pas encore

4 reçu de cote mais je pense que mon collègue de la partie adverse va

5 demander le versement au dossier de ce rapport.

6 Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est une cote de l'accusation qui a

7 été accordée à ce document: il s'agit de la cote 755.

8 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit d'une cote

9 assez bizarre étant donné qu'il s'agit d'une pièce à conviction de la

10 défense. Mais ce que j'avais souhaité faire, c'est indiquer le fait que le

11 Gal Radinovic a devant lui son expertise; mais cette fois-ci, son

12 expertise se trouve sous une autre version et je crois que les pages ne

13 vont pas coïncider. Je propose que le Greffe lui remette la même version

14 afin que les pages coïncident et que nous surmontions ces difficultés

15 techniques.

16 Je voudrais donc que le Gal Radinovic obtienne la version initiale.

17 M. Cayley (interprétation): Excusez-moi, Monsieur le Président.

18 (L'huissier s'exécute.)

19 M. le Président: Excusez-moi, mais il y a ici presque un conflit: soit le

20 Procureur, soit la défense veut avoir ce document comme pièce à

21 conviction! Où en reste-t-on?

22 Il est déjà noté mais n'est pas encore admis. Donc je crois que la défense

23 devrait avoir une certaine préférence: il s'agit quand même d'un rapport

24 du témoin expert. Monsieur Cayley?

25 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, vous avez tout à fait

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1 raison. Monsieur Harmon a des milliers de personnes qui travaillent de

2 façon très efficace dans les bureaux de l'étage supérieur et qui apposent

3 des cotes à tous les documents. Je pense qu'effectivement, il faut donner

4 ici une cote pour la défense, puisque ce n'est pas notre rapport. Ceci a

5 été fait un peu à la hâte parce que la défense n'avait pas encore demandé

6 le versement de cette pièce.

7 M. le Président: Attention, parce que sinon M. Harmon risque d'avoir une

8 cote aussi. Donc ce document en principe va être versé au dossier par la

9 défense; c'est cela, Maître Visnjic?

10 M. Visnjic (interprétation): C'est cela, Monsieur le Président. Je puis

11 proposer une cote pour le compte rendu d'audience; cela permettra de

12 suivre plus facilement: il s'agira de la pièce D160.

13 M. le Président: Madame Thompson, quelle est la cote qui va être assignée à

14 ce document?

15 Mme Thompson (interprétation): Moi, j'ai deux blancs, enfin un seul blanc:

16 le D159. Mais vous avez peut-être déjà une pièce à laquelle vous avez

17 apposé cette cote, que vous n'avez pas encore présentée pour versement au

18 dossier?

19 M. Visnjic (interprétation): Eh bien, gardons la cote D160. Et le D159, on

20 versera quelque chose à cet endroit-là.

21 M. le Président: Donc ce document aura la cote 160 pour identification.

22 Quand on mentionne le document, on peut donc le mentionner de cette façon.

23 Monsieur Cayley, nous sommes en condition; je crois que le Gal Radinovic a

24 la bonne version, les pages coïncident et cela peut donc aller mieux.

25 Vous avez la parole, Monsieur Cayley.

Page 8095

1 M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

2 Général Radinovic, je vais vous demander d'examiner la page 10 de votre

3 rapport. Je pense que celle-ci porte sur les sources que vous avez

4 utilisées en vue de la rédaction de ce rapport. Est-ce que vous avez

5 trouvé le passage pertinent?

6 M. Radinovic (interprétation): Oui.

7 Question: Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, en pensant, pour ce qui est

8 de vos sources primaires, que la défense vous a permis de consulter toutes

9 les pièces de l'accusation et de la défense qui ont été versées au

10 dossier. Est-ce bien exact?

11 Réponse: Je pense que oui, mais je ne puis vous répondre de façon précise,

12 mais je pense que oui, en effet.

13 Question: Maître Visnjic va peut-être nous apporter une précision par la

14 suite, mais nous allons poursuivre le contre-interrogatoire.

15 Vous avez pu examiner aussi les interceptions radio des éléments de la

16 VRS,. N'en avez-vous pas parlé dans votre liste de source originale?

17 Réponse: Non, j'y avais accès mais je ne l'ai pas utilisée comme source

18 primaire parce que, pour le type d'expertise que j'étais appelé à faire,

19 les conversations interceptées ne pouvaient pas constituer une source

20 primaire. Car, dans ce contexte stratégique, il s'agissait de savoir qui

21 parlait, quelles étaient ses fonctions, à qui il s'adressait et à quelles

22 occasions...

23 Question: Je m'excuse de vous interrompre.

24 Réponse: Je m'excuse, laissez-moi finir ma phrase!

25 Question: En fait, nous allons parler dans un instant de la qualité de ces

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1 interceptions radio, mais nous allons le faire plus tard puisque vous en

2 avez parlé plus tard dans votre interrogatoire principal.

3 Je voulais simplement maintenant me borner à faire préciser par vous ce

4 que vous avez utilisé et ce que vous n'avez pas utilisé pour l'élaboration

5 de ce rapport.

6 Est-ce que vous pourriez donner lecture du paragraphe intitulé "Sources

7 primaires"? Je vais vous demander de donner lecture de la dernière phrase

8 de ce paragraphe, après le point-virgule, où l'on voit les documents du

9 Tribunal présentés en même temps que l'Acte d'accusation?

10 Réponse: Oui, oui.

11 Question: Vous pouvez donner lecture?

12 Réponse: "La documentation annexe du Tribunal fournit avec l'Acte

13 d'accusation les tableaux, les graphiques et ainsi de suite".

14 Question: Et cette phrase se trouve dans le paragraphe qui a pour intitulé

15 "Sources primaires", n'est-ce pas?

16 Réponse: C'est cela.

17 Question: Ce qui veut dire que vous avez utilisé, en tant que sources

18 primaires en vue de l'élaboration de ce rapport, les interceptions radio?

19 Réponse: Dans la mesure où je les avais jugées pertinentes.

20 Question: Je vous remercie. S'agissant des sources secondaires, vous avez

21 repris cette étude thématique portant sur le problème de l'opération de

22 Srebrenica et des événements qui se sont produits une fois cette opération

23 terminée.

24 Est-ce que vous n'avez pas utilisé le livre de Radovan Karadzic, ouvrage

25 qui a été écrit par Dejan Lukic, livre intitulé "Ma défense"? Est-ce que

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1 vous avez utilisé cet ouvrage pour votre rapport?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Je ne vais pas demander le versement au dossier de cet ouvrage,

4 mais le voilà. Dans quelle mesure vous êtes-vous basé sur ce livre en

5 particulier?

6 Réponse: Pas beaucoup.

7 Question: Est-ce que vous avez lu dans cet ouvrage les deux chapitres

8 consacrés à Srebrenica et consacrés à ce qui s'est passé après Srebrenica?

9 Est-ce que vous avez lu ces chapitres?

10 Réponse: Oui.

11 Question: Je ne vais pas donner lecture bien sûr de l'ouvrage, je prends

12 uniquement la couverture. Monsieur Karadzic dit à la page arrière de cette

13 publication, et je crois qu'on cite Nakic: "Mon plaidoyer à La Haye serait

14 une accusation plutôt qu'une défense; ce sont en fait les secrétaires

15 généraux, les Présidents et les ministres, quels qu'ils soient, qui

16 devraient se présenter au Tribunal et se montrer au grand jour".

17 M. le Président: Oui, Maître Visnjic.

18 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, je n'ai pas très bien

19 entendu la question de M. Cayley. Je n'ai pas compris si l'on a demandé au

20 témoin expert de présenter un commentaire sur les positions du commandant

21 Karadzic, ou si on lui a demandé s'il avait lu cette partie du livre. Donc

22 s'il a répondu par l'affirmative en disant qu'il avait lu le livre, il a

23 déjà répondu. Maintenant si on lui demande de présenter un commentaire

24 concernant ce que le Président Radovan Karadzic a écrit dans son livre, je

25 ne sais pas si cela peut faire partie du domaine de son analyse.

Page 8098

1 M. le Président: Je crois que M. Cayley n'a pas encore posé la question.

2 Nous allons voir quelle est la question Maître Visnjic!

3 Poursuivez, Monsieur Cayley.

4 M. Cayley (interprétation): Général, selon vous, qu'est-ce qu'il voulait

5 dire, M. Karadzic, lorsqu'il a tenu ces propos?

6 M. Radinovic (interprétation): Je ne suis pas ici pour interpréter M.

7 Karadzic. Il pouvait penser lui ce qu'il voulait, mais je n'ai pas prêté

8 une attention particulière à cette partie-là du texte.

9 Maintenant, si vous voulez mon opinion, donnez-moi ce livre pour que je

10 lise ce qui vous intéresse et je vous présenterai une réponse concernant

11 le passage concerné.

12 Question: Malheureusement, c'est la version anglaise de ce livre. Je

13 suppose que vous vous l'aurez lu en serbe, version dont je ne dispose pas

14 ici. Cependant, si nous faisons référence à ce livre par la suite, je

15 veillerai à ce que vous disposiez d'une copie dans votre propre langue,

16 surtout en ce qui concerne ces deux chapitres que vous mentionniez ou sur

17 lesquels vous vous êtes basé dans une certaine mesure pour écrire votre

18 rapport.

19 Réponse: Je m'excuse de devoir dire ce qui suit: ce n'est pas une réponse

20 à la question. Lorsque vous voulez poser des questions à ce sujet, vous

21 devez me donner quand même un peu de temps. J'ai lu beaucoup de livres, je

22 ne peux pas me souvenir de toute page et de toute position présentées par

23 les auteurs. Je ne veux pas éviter de me prononcer concernant vos

24 questions, au contraire, mais je demande que vous me ménagiez des

25 possibilités de répondre.

Page 8099

1 Question: Général, ne craignez rien, chaque fois que nous demanderons des

2 questions, des détails sur un document, vous en aurez une copie. Mais de

3 quels autres ouvrages vous êtes-vous servi pour écrire votre rapport, mis

4 à part ce livre de Karadzic? Est-ce que vous pourriez énumérer ces

5 différents ouvrages?

6 Réponse: Eh bien, dans mon témoignage, en répondant aux questions des

7 avocats de la défense, j'en fais une présentation détaillée. Je crois que

8 cela doit figurer au compte rendu d'audience.

9 J'ai étudié notamment plusieurs ouvrages d'auteurs musulmans; je crois que

10 l'un s'appelait Nesib Mandzic et puis il y avait Masic et il y avait Sefer

11 Halilovic. Enfin, d'après mes souvenirs de ces trois-là, je suis certain,

12 et pour ce qui est des autres, je n'arrive pas à m'en souvenir en ce

13 moment-ci. Donc pour ce qui est des auteurs musulmans, j'ai lu ces trois

14 livres-là; ensuite j'ai lu le livre de Dejan Lukic.

15 Question: Et pour ce qui est des protagonistes venant de la communauté

16 internationale, est-ce que vous avez lu l'ouvrage écrit par Carl Bildt?

17 Réponse: Oui, "Mission de paix". Oui, je l'ai lu et je crois que je l'ai

18 même cité dans mon analyse. Et sur toute la série de livres que j'ai lus,

19 c'est le livre que j'ai lu en dernier, ce qui fait que mes souvenirs à ce

20 sujet sont encore très frais dans ma mémoire. J'ai toutefois eu certains

21 problèmes pour ce qui était d'accepter tout cela et de mémoriser toute

22 chose et, s'il n'appartient pas au mauvais goût, je dirais que c'est un

23 livre assez désordonné parce que dans les livres que j'ai lus jusque là,

24 il y avait une structure organisée où l'on voyait les arguments et les

25 conclusions. C'est un livre que j'ai eu plutôt du mal à suivre. Donc il

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1 s'agit d'une publication qui n'a pas été sévère pour ce qui est des

2 exigences fondamentales imposées aux auteurs, mais je n'aurai aucune

3 difficulté à répondre à vos questions concernant ce livre.

4 Question: Et pour ce qui est d'une liste d'emplettes, disons s'agissant de

5 ces livres que vous avez lus, quels sont les autres livres qui auraient

6 été publiés par les membres de la communauté internationale ayant pris

7 part à ces événements? Est-ce qu'il y a eu d'autres livres que vous auriez

8 lus dans ce cadre?

9 Réponse: J'ai lu le compte rendu du Secrétaire général, celui de Michael

10 Rose.

11 Question: Ce rapport du Secrétaire général, vous voulez dire le rapport

12 rédigé par Kofi Annan?

13 Et quand vous parlez de Michael Rose, vous parlez du livre?

14 Réponse: Oui, de l'année 1999.

15 Question: Vous parlez de Michael Rose, vous parlez du Gal Sir Michael

16 Rose, qui était le commandant des forces de la Forpronu et qui a écrit un

17 ouvrage sur la Bosnie. Vous l'avez lu aussi cet ouvrage-là?

18 Réponse: Oui, ce livre, je l'ai lu davantage sous forme d'extraits qui

19 avaient été publiés, sous forme de feuilletons dans des publications chez

20 nous, et je n'arrive pas à me souvenir de tous les détails. C'est la

21 raison pour laquelle je n'ai pas cité cela dans mon analyse et je pourrais

22 difficilement me référer à ça.

23 Question: Général, veuillez maintenant penser aux ordres de la VRS que

24 vous avez examinés. Je suppose que vous conviendrez avec moi du fait que

25 ni vous ni moi n'avons pu examiner chacun des ordres donnés par l'armée

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1 des Serbes de Bosnie, en ce qui concerne ces événements dont a été saisie

2 la Chambre de première instance?

3 Réponse: Eh bien, j'ai réussi à examiner tout ce qui avait été mis à ma

4 disposition pour ce procès, à savoir ce que la défense m'a communiqué

5 comme documents, et ces documents qui sont jugés pertinents pour le

6 procès.

7 Question: Vous conviendrez, n'est-ce pas, de ce que, disons, la somme

8 globale des documents qu'ont les deux parties ne sont pas la totalité des

9 documents qui, dans les faits, étaient émis à ce moment-là en ce qui

10 concerne les événements portés à la connaissance de ce Tribunal?

11 Réponse: Vous me posez des questions auxquelles il ne peut être répondu.

12 Pour que je puisse répondre à vos questions, il faudrait que je sache

13 combien de documents il y a en tout, en déduire les documents que j'ai pu

14 voir et vous répondre enfin si j'ai omis d'étudier quelque chose. Je puis

15 supposer qu'il y en a encore, mais je ne peux pas répondre exactement à

16 votre question.

17 Question: Général, je ne vous demande pas de me dire combien il y aurait

18 de documents manquants. Je veux simplement vous faire comprendre que le

19 Bureau du Procureur s'est mis à la recherche de beaucoup d'ordres écrits,

20 qui sont importants dans le cadre de ce procès. Et cette recherche, elle

21 l'a entreprise il y a déjà longtemps de cela. C'est une recherche

22 d'ailleurs qui se poursuit.

23 Je me contenterai de vous renvoyer à une demande précise adressée à Branko

24 Milosevic, officier de liaison pour la Republika Srpska à Banja Luka. Je

25 ne vais pas vous en donner lecture, mais dans cette lettre ou dans le

Page 8102

1 cadre de cette lettre, nous avons en novembre de cette année présenté des

2 demandes pour ce qui est du Corps de la Drina, du chef de la sécurité de

3 ce Corps, du chef de la logistique, de la Brigade de Milici, de la Brigade

4 de Vlasenica, du 5e Bataillon du Génie, et nous avons donné des dates au

5 regard de chacun de ces rapports qui nous semblent importants pour ce

6 procès.

7 Quelle fut la réponse du ministère de la Défense de la Republika Srpska?

8 Elle est arrivée le 15 février 2000, c'était une simple explication selon

9 laquelle beaucoup de documents avaient disparu ou encore auraient été

10 détruits au moment où il y avait changement de gouvernement.

11 Est-ce que vous êtes au courant du fait que beaucoup de ces documents, qui

12 seraient importants au procès, ont en fait disparu? Est-ce que vous étiez

13 conscient de cela?

14 Réponse: Non, je ne savais pas que des documents pertinents avaient

15 disparu ou qu'ils avaient été détruits, si tant est qu'ils ont été

16 détruits ou anéantis. Je puis comprendre cela car c'est un phénomène qui

17 est assez usuel lors des guerres analogues à celle de la Bosnie. Donc

18 c'est une guerre qui ne suit pas certaines règles et beaucoup de documents

19 n'ont pas été rédigés. Il n'y a pas de journaux de guerre, la

20 documentation n'a pas été archivée et on ne s'est pas comportés donc de la

21 façon qui est ordinairement réglementaire.

22 Maintenant, je comprends cela, mais de là à savoir combien de documents

23 ont été détruits et quel a été le degré de leur pertinence, je ne le sais

24 pas. Mais j'ai eu pas mal de documents pertinents partant desquels on peut

25 déterminer ce qui s'est passé lors des événements dont nous discutons à

Page 8103

1 l'occasion de ce procès. Maintenant, il relève évidemment du type

2 d'appréciations qui sont faites par ceux qui décident du procès.

3 Question: Vous êtes d'accord avec moi pour dire que des ordres oraux ont

4 été émis au cours de ces événements, ordres que ni vous ni moi ne

5 connaissons?

6 Réponse: Oui. C'est un droit du système de commandement pour ce qui est

7 donc de délivrer des ordres verbaux dans les événements. Mais, en ma

8 qualité d'expert militaire, je puis seulement supposer qu'il y en a eu,

9 mais je ne peux pas fonder mon témoignage là-dessus.

10 Question: Général Radinovic, les quinze premières pages de votre rapport

11 présentent les événements historiques qui remontent jusqu'au XVIe siècle

12 et à l'empire ottoman. Je ne vais pas vous poser des questions à ce

13 propos; je passe directement au XXe siècle.

14 Si j'ai bien compris l'essentiel de votre déposition, s'agissant des

15 Serbes de Bosnie, c'est que ceux-ci voulaient garder la Bosnie-Herzégovine

16 dans le cadre de la République fédérative de Yougoslavie; lorsqu'il est

17 apparu clairement que c'était là quelque chose d'impossible, ils ont voulu

18 créé une entité serbe au sein de la Bosnie-Herzégovine. Est-ce bien exact?

19 Réponse: Ce n'est pas tout à fait exact. Si vous souhaitez que je réponde

20 de façon précise à votre question, vous devez m'accorder la possibilité de

21 formuler cette réponse; je ne peux pas vous répondre par un oui ou par un

22 non.

23 Question: Général Radinovic, je ne m'attends pas à une simple réponse oui

24 ou non, mais soyez bref, ce n'est pas ici vraiment un des piliers de

25 l'affaire. Essayez d'être aussi bref que moi, je l'ai été dans ma

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1 question; ce serait parfait dans ce cas-là.

2 Réponse: Je ne suis pas aussi habile que vous pour répondre aussi

3 brièvement, mais je comprends.

4 Le premier fait qu'il convient de ne pas perdre de vue, c'est que, pour la

5 création de la Yougoslavie en 1918 et pour la création de la Yougoslavie

6 en 1941, les Serbes, à savoir le peuple serbe qui comptait à l'époque

7 entre 6 et 8 millions d'habitants, avaient sacrifié trois millions de

8 vies. Trois millions de Serbes sont tombés et le programme politique

9 consistait en la formation d'un Etat commun aux Slaves du Sud. C'est un

10 programme qui avait été élaboré de longue date.

11 Le deuxième fait qu'il convient d'avoir à l'esprit, c'est qu'un peuple qui

12 a subi de telles pertes pour la création d'un Etat a dépensé une énergie

13 nationale énorme pour sauvegarder cet Etat, car cet Etat lui permettait de

14 vivre tous dans un même Etat. C'est la première fois de l'histoire que

15 tous les Serbes ont vécu dans un même Etat en Yougoslavie; ils voulaient

16 effectivement défendre cet Etat.

17 Question: Monsieur le Général, je parle de 1990, de cette guerre civile-

18 ci, de cette guerre dont s'occupe cette Chambre; je ne parle pas ici de

19 l'histoire qui a précédé ces événements. S'il vous est impossible de

20 répondre à la question sans fournir une analyse historique qui remonte au

21 début de ce siècle-ci, nous passerons donc à autre chose.

22 Réponse: Oui, mais vous ne m'avez pas laissé le temps de répondre à votre

23 question et je tenais à dire aussi que les Serbes de Bosnie tenaient à

24 sauvegarder cet Etat et que la Bosnie et l'Herzégovine, en tant qu'Etats

25 qui étaient aussi le leur, restent dans le cadre de la République fédérale

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1 de Yougoslavie.

2 Le problème qui est survenu lors de la prépondérance d'autres forces

3 politiques en Bosnie-Herzégovine, ce concept n'a pas été accepté, mais on

4 avait plutôt cherché à séparer la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire à

5 procéder à une dissociation des éléments du peuple serbe en éléments qui

6 resteraient en Serbie et en éléments ou segments qui resteraient dans

7 d'autres républiques de cet Etat qui avait autrefois été commun.

8 C'est à ce moment-là que le programme politique des leaders politiques du

9 peuple serbe en Bosnie-Herzégovine avait consisté en un réaménagement de

10 la Bosnie-Herzégovine en tant que communauté de trois peuples, mais trois

11 peuples constitutifs et égaux en droits. Le programme qui était le plus

12 approprié à ce type de solution était le plan de Cutilirro, de ce

13 diplomate qui avait proposé le réaménagement de la Bosnie en tant que

14 confédération sur un principe cantonal; et les leaders des Serbes avaient

15 accepté ce plan.

16 Maintenant, de là à savoir comment il a pu se faire qu'un plan déjà

17 accepté vienne à être rejeté par la suite par les leaders des Musulmans de

18 Bosnie, pour ce qui est de ce plan de Cutilirro, d'après ce que je sais,

19 cela a été l'introduction au conflit en Bosnie-Herzégovine.

20 Bien entendu, il y a eu d'autres facteurs qui sont intervenus, mais sur le

21 plan politique, cela a constitué l'une des raisons fondamentales de

22 l'évolution des événements. Je vous réponds d'une façon tout à fait

23 analytique.

24 Question: Général, je pense que, le 6 mars 1992, il y avait un référendum

25 en Bosnie-Herzégovine qui a décidé de devenir un Etat souverain, c'est

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1 bien exact, n'est-ce pas?

2 Réponse: Non. Il ne s'agissait pas de la Bosnie-Herzégovine mais des

3 membres des nations musulmane et croate. Le nation serbe n'y avait pas

4 pris part, alors que, dans la constitution précédente, le peuple serbe

5 était un peuple constitutif de la Bosnie-Herzégovine, alors qu'un

6 référendum concernant le statut d'un Etat, sans la participation d'un

7 peuple constitutif, se trouve être illégitime.

8 Question: Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, lorsque je dis que le 6 mars

9 1992, les Etats-Unis et ce qui était alors la Communauté et ce qui est

10 devenu l'Union européenne ont reconnu la Bosnie-Herzégovine en tant

11 qu'Etat souverain? Je pense que ceci est maintenant une question du

12 domaine public?

13 Réponse: Non, ce n'est pas une fait généralement connu. Cela a eu lieu le

14 7 avril et non pas le 7 mars.

15 Question: Excusez-moi, vous avez tout à fait raison, je m'étais trompé: ce

16 n'était pas le 6 mars mais le 6 avril 1992 que ces événements s'étaient

17 produits.

18 Peut-on montrer au témoin la pièce de l'accusation 746?

19 (L'huissier s'exécute.)

20 Ce document porte la signature de l'Assemblée nationale serbe en Bosnie-

21 Herzégovine et porte la date du 12 mai 1992. Ce document présente les

22 objectifs stratégiques du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine.

23 Je m'intéresse à un paragraphe en particulier; c'est le seul dont je

24 voudrais parler avec vous, quand on parle des objectifs du peuple serbe.

25 Paragraphe 3, on parle de "l'établissement d'un couloir dans la vallée de

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1 la rivière Drina, c'est-à-dire que la rivière ne serait plus une frontière

2 qui sépare des Etats serbes".

3 Si je ne me trompe pas, cette région englobe la région de Podrinje qui,

4 selon les Serbes, devait faire partie de la zone de Serbie, qui devait

5 être ou ne pas être une partie de la Serbie en Bosnie. Vous avez cité

6 Shakespeare, n'est-ce pas?

7 Réponse: Non, je ne l'ai cité, j'ai seulement utilisé cette métaphore.

8 Question: Est-ce que j'ai raison de croire que la zone de Podrinje se

9 trouve bien dans cette zone dont vous parlez au paragraphe 3 de la

10 décision?

11 Réponse: Non, il ne s'agit pas du Podrinje mais de la Drina en sa qualité

12 de limite, de frontière de deux civilisations depuis que l'empereur

13 Théodore avait divisé l'Empire romain en Empires occidental et oriental.

14 C'est là que s'est située cette frontière et, au grand malheur du peuple

15 serbe, c'est cette ligne qui partage l'espace ethnique serbe en deux

16 parties.

17 Dans le document que vous venez de citer, les leaders du peuple serbe de

18 Bosnie-Herzégovine avaient estimé que leurs objectifs légitimes ne

19 devaient pas faire passer cette limite par cette ligne mais qu'il fallait

20 surmonter la frontière. C'étaient donc les objectifs politiques

21 souhaitables; bien des objectifs se trouvent être utopiques et

22 irréalisables mais, à mon avis, placer un objectif est une chose que

23 j'estime normale. Le Podrinje se trouve en effet à côté de cette

24 frontière-là.

25 Question: Quand vous avez dit, en interrogatoire principal, que sans la

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1 Bosnie centrale, les Serbes ne pouvaient pas constituer d'entité

2 politique, cette région de Podrinje inclut Konjevic Polje, Nova Kasaba,

3 Bratunac et Srebrenica?

4 Réponse: Dans l'introduction de votre question, j'ai entendu "Bosnie

5 centrale", je pense qu'il s'agit d'une erreur de traduction.

6 Question: Oui, je parlais de Podrinje central.

7 Réponse: Oui, oui. En répondant à une question des conseils de la défense,

8 j'ai parlé de l'importance stratégique de cette partie-là de la Bosnie-

9 Herzégovine pour toutes les trois parties qui se sont confrontées. Je l'ai

10 dit, je vous réponds également, qu'aucune de ces trois parties

11 belligérantes n'avait porté un si grand intérêt au Podrinje central que la

12 partie serbe parce qu'il n'était pas possible d'établir une entité

13 politique des Serbes de Bosnie sans ce segment. C'est là ma réponse à

14 votre question.

15 Question: Passons directement à l'époque de l'été 1992. Etes-vous au

16 courant de certains événements qui se déroulaient à l'époque? Je vais

17 demander l'aide de l'huissier pour que la pièce de l'accusation 485 soit

18 placée sur le chevalet qui se trouve aux côtés du général, pour ne pas

19 perdre de temps.

20 A la même époque, ou à peu près en même temps qu'était faite la

21 déclaration que nous venons d'examiner, de Krajisnik, qui portait sur la

22 création d'un couloir dans la vallée de la Drina, il y avait certains

23 événements qui se produisaient à Cerska.

24 Peut-on montrer au témoin la pièce de l'accusation 37? Malheureusement,

25 c'est un document rédigé en anglais et je vais en citer certains extraits

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1 à votre intention, ce sera très bref.

2 Je voulais simplement savoir si vous étiez au courant du fait que ces

3 événements se produisaient. C'est un rapport préparé par un certain

4 Tadeusz Mazowiecki, qui a été nommé par les Nations Unies en 1993, à qui

5 les Nations Unies ont demandé de préparer un rapport sur les événements

6 qui se déroulaient en Bosnie. Ceci s'est produit en 1993. Je suis sûr que

7 vous avez lu ce document; et si ce n'est pas le cas, en tout cas, la

8 défense disposait de ce document. Ce rapport fait la description

9 d'événements...

10 M. le Président: Il faut tenir compte d'une chose: si vous avez une

11 objection par rapport au contre-interrogatoire, d'accord. S'il s'agit de

12 corrections, je crois qu'il faut peut-être laisser le Procureur en prendre

13 soin.

14 Mais de toute façon, allez-y, parce que j'aimerais bien interrompre les

15 parties. On ne doit interrompre que si l'on a vraiment une raison pour le

16 faire. Si vous avez une objection à faire, Maître Visnjic, allez-y!

17 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, il s'agit d'une

18 objection pour ce qui de l'utilisation de ce document. D'abord, ce

19 document est en langue anglaise et c'est un document qui n'a jamais été

20 traduit...

21 M. le Président: Excusez-moi, mais le témoin peut dire cela! Le Procureur

22 a affirmé "vous avez peut-être vu ce document; il est en anglais mais la

23 défense vous l'a fourni". Le témoin est en condition de dire "Non, je n'ai

24 pas eu ce document" ou "Oui, je l'ai eu mais en anglais et je n'ai pas pu

25 le lire".

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1 Je crois qu'il faut donc laisser au témoin l'espace pour répondre.

2 De toute façon, s'il y a un problème, le témoin répond. Merci.

3 M. Cayley (interprétation): Général, ce document existe en anglais. Est-ce

4 que vous l'avez déjà vu? Là, pour le moment, il se trouve sous vos yeux.

5 M. Radinovic (interprétation): Non.

6 Question: Je comprends que vous êtes lésé puisqu'il vous est impossible de

7 le lire; je ne vais donc pas consacrer beaucoup de temps à l'examen de ce

8 document. Il porte uniquement sur des événements qui se sont produits et

9 qui ont été repris dans le rapport de M. Mazowiecki aux Nations Unies.

10 Essayez de vous remémorer les années 1992 et 1993 et dites aux Juges si

11 vous vous souveniez que ces événements ont bien eu lieu. Je vais vous

12 donner lecture du rapport, qui a pour titre "Nettoyage ethnique des

13 enclaves orientales".

14 "La première vague de nettoyage ethnique en Bosnie orientale a été

15 effectuée par des forces serbes en avril et en mai 1992".

16 C'est le bas de la page 3, Monsieur l'huissier, et puis le texte se

17 poursuit à la page suivante. Il n'y a que trois poches ou enclaves qui

18 restent sous le contrôle du gouvernement à l'est de la Bosnie-Herzégovine

19 et, pendant la plupart du temps, c'était Konjevic Polje, Gorazde, Zepa

20 ainsi que Cerska. Puis on fait une description dans le Corps du texte du

21 siège de la zone de la vallée de la Cerska, vallée qu'on voit sur la

22 carte, je ne vous en donne pas lecture, mais cela revient à dire que

23 beaucoup de civils ont été encerclés par les forces serbes de Bosnie

24 soumis à des conditions ressemblant à des pillonages et des sièges de

25 plusieurs mois.

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1 Saviez-vous que ces événements se produisaient dans la région de Cerska au

2 cours de l'été 1992?

3 Réponse: Oui, je l'ai appris par les médias et non pas par la

4 documentation dont je disposais. Mais compte tenu du fait que je sais que

5 les médias exagèrent dans une mesure considérable certaines choses,

6 j'avais pas mal de raisons de ne pas prêter foi à part entière aux faits

7 présentés par les médias.

8 Toutefois, il est certain que lors de la guerre qui avait commencé en

9 Bosnie-Herzégovine et vu que je n'ignore pas de quoi ont l'air les guerres

10 civiles, ce type d'activités et ce type de conséquences sont une chose qui

11 n'est pas tout à fait inattendue.

12 Question: Vous l'avez dit dans votre déposition, vous avez fait référence

13 à une offensive du gouvernement bosnien à partir de décembre 1992 jusqu'en

14 janvier 1993, et vous avez parlé notamment de la chute du village de

15 Kravica et du meurtre de plusieurs Serbes. Effectivement, cet événement

16 est lui aussi consigné dans ce rapport, même si malheureusement vu

17 l'absence de coopération des autorités serbes, M. Mazowiecki n'a pu

18 présenter ceci que sous la forme d'allégations. Toutefois, on fait

19 référence à ces événements dans le rapport.

20 Mais je poursuis, vous dites ensuite dans votre déposition en

21 interrogatoire principal que vous vous souveniez d'une offensive du Corps

22 de la Drina suite à l'offensive musulmane de janvier 1993. Cette offensive

23 des Serbes visait à reprendre les terrains cédés aux Musulmans. Vous

24 souvenez-vous avoir tenu ces propos au cours de votre déposition?

25 Réponse: Oui.

Page 8112

1 Question: Vous avez eu l'occasion, il s'agit ici de la pièce d'accusation

2 30 à savoir le rapport du Secrétaire général, de prendre connaissance de

3 ce rapport, n'est-ce pas?

4 Réponse: En 1999, le rapport du Secrétaire général.

5 Question: Exact, et vous avez lu ceci dans votre propre langue?

6 Réponse: Oui.

7 Question: Nous disposons d'une copie de ce rapport en serbe. Je vais vous

8 donner lecture de la partie qui m'intéresse, il s'agit ici du paragraphe

9 37. Est-ce que la défense aurait une copie qui aiderait le témoin puisque

10 comme cela il pourrait suivre ce que je dis?

11 M. le Président: Monsieur Visnjic?

12 M. Visnjic (interprétation): Malheureusement, Monsieur le Président, nous

13 ne l'avons pas en langue serbe et cela n'a jamais été versé aux documents

14 de cette affaire.

15 M. le Président: De toute façon je crois que nous avons un service de

16 traduction, M. Cayley peut lire la partie qui intéresse et le témoin va

17 avoir la communication par la traduction. Nous pouvons suivre sur le

18 rétroprojecteur. Voilà, poursuivez Monsieur Cayley.

19 M. Cayley (interprétation): C'est la page 13 Monsieur l'huissier,

20 paragraphe 37.

21 Général, c'est un segment très court du rapport qui dit la chose suivante:

22 "Les forces musulmanes ont mené une attaque depuis l'enclave contre le

23 village serbe de Kravica le 7 janvier 1993, les sources serbes affirment

24 que plus de 40 civils serbes ont été tués au cours de cette attaque."

25 C'est bien de cela dont vous avez parlé dans votre interrogatoire

Page 8113

1 principal?

2 Réponse: Oui.

3 Question: Phrase suivante: "Peu de temps après l'attaque menée sur

4 Kravica, les forces serbes ont commencé à préparer une contre-offensive."

5 Ici on parle du Corps de la Drina, n'est-ce pas?

6 Réponse: Je suppose que oui.

7 Question: Je poursuis: "Arrivé le mois de mars 1993, les forces serbes

8 avançaient rapidement tuant et incendiant par leur passage." Etes-vous

9 d'accord avec la qualification que donne des événements et de la contre-

10 offensive serbe le Secrétarie général dans son rapport?

11 Réponse: Il manque dans ce rapport du Secrétaire général un fait, à savoir

12 que Kravica a été le dernier des villages de tout le Podrinje central qui

13 avait été habité par une population serbe depuis lors, depuis ce 7

14 janvier, et la symbolique est très évidente étant donné que le 7 janvier

15 c'est le Noël orthodoxe.

16 Question: Excusez-moi de vous interrompre parce que j'essaie de me

17 concentrer sur l'attaque menée par les Serbes. Nous sommes d'accord sur

18 l'attaque des forces musulmanes, je parle de la qualification donnée.

19 Ecoutez-moi Monsieur le général, de la qualification, la deuxième phrase

20 porte sur la façon dont est décrite la contre-attaque serbe menée sur les

21 Musulmans. Etes-vous d'accord ou êtes-vous en désaccord avec la façon dont

22 c'est présenté parce que selon vos mêmes propos, peut-on dire que le Corps

23 de la Drina avançait rapidement tuant et incendiant sur son passage? Etes-

24 vous d'accord ou pas?

25 Réponse: Je ne suis pas d'accord pour dire que le Corps de la Drina

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1 avançait en incendiant et en tuant. Le Corps de la Drina qui a procédé à

2 une contre-offensive dans le Podrinje central par le chemin suivi par

3 l'armée -et l'armée provenait des régions qui avaient été nettoyées

4 ethniquement à part entière-, ce Noël orthodoxe de l'année 1993, cette

5 armée avait rencontré des cadavres non enterrés, les restes, donc des

6 dépouilles de leurs êtres les plus chers. Malheureusement, Monsieur le

7 Procureur, je tiens à vous dire que toutes les agglomérations serbes ont

8 été anéanties, détruites complètement dans ce Podrinje central et le

9 village de Kravica, qui sont juste le triste épilogue du nettoyage

10 ethnique qui avait eu lieu parce qu'auparavant, il y avait eu nettoyage

11 ethnique d'autres régions de la part des Musulmans et des Croates.

12 Question: Général, pour en terminer sur ce point, ce rapport nous dit

13 qu'arrivé le mois de mars 1993, la totalité de la population musulmane de

14 Cerska, Konjevic Polje, Vlasenica, Santici et Kamenica, était soit dans sa

15 totalité dans l'enclave de Srebrenica ou avait pris la fuite en direction

16 de Tuzla. A cela s'ajoute le fait que la population de Srebrenica était

17 passée de 7000 à 70.000 personnes à Srebrenica et dans les villages

18 environnants.

19 Etiez-vous au courant de ces faits, en avez-vous entendu parler au cours

20 de cette période de mars 1993 ou au cours de l'année 1993?

21 Réponse: Je pense que les chiffres concernant le nombre d'habitants à

22 Srebrenica est exagéré tout simplement, il ne peut pas être reçu autant de

23 personnes dans cette ville. Mais les chiffres n'ont pas autant

24 d'importance, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la

25 concentration de la population était au-delà de ce que la ville était en

Page 8115

1 mesure de fournir pour assurer des conditions de vie appropriée.

2 Question: Général, avançons rapidement pour arriver au mois d'avril 1993

3 aux questions que vous avez évoquées, à savoir la résolution 819 portant

4 sur les zones protégés. Vous avez également déclaré dans votre

5 interrogatoire principal qu'il y avait un accord militaire conclu entre le

6 Gal Mladic et celui qui était alors commandant du gouvernement des forces

7 du gouvernement de Bosnie.

8 Vous souvenez-vous avoir fait référence à cet accord?

9 Réponse: Oui.

10 Question: Je crois que vous avez dit à cet égard que les Musulmans avaient

11 pratiquement échoué pour ce qui est du respect de cet accord et qu'ils ne

12 l'avaient pas respecté pendant les deux années qui avaient suivi?

13 Réponse: Oui.

14 Question: Vous avez ajouté que l'armée des Serbes de Bosnie avait

15 pleinement respecté cet accord, est-ce bien ce que vous avez dit?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Excusez-moi de reprendre cette lecture du texte malheureusement

18 en anglais, nous revenons à la pièce de l'accusation 37, ce serait une

19 bonne idée de la placer sur le rétroprojecteur. Je vais vous en faire le

20 résumé de ces 7 points compris dans l'accord passé entre les Serbes et les

21 Musulmans. Première partie de l'accord...

22 M. le Président: Pardon.

23 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, j'ai une objection de

24 nature principielle et je ne me propose pas de soulever la question à

25 l'avenir, mais je tiens à faire une objection.

Page 8116

1 Quand on utilise un document qui n'est pas disponible pour le témoin dans

2 sa langue, je crois que la citation de ce document est tout à fait

3 inutile, je crois que M. Cayley peut résumer la question et se référer à

4 son contenu.

5 Maintenant, s'il donne lecture et s'il cite, nous allons perdre beaucoup

6 de temps et je ne suis pas sûr, étant donné que le témoin n'a pas le

7 document dans son intégralité dans sa propre langue, qu'il saurait

8 apporter une réponse appropriée.

9 Donc si maintenant le témoin a eu connaissance de ce document, je n'ai

10 aucune objection à formuler pour lui présenter la version anglaise, mais

11 si cela n'est pas le cas, nous allons perdre du temps et l'effet escompté

12 ne sera pas atteint. C'était l'objectif de mon objection.

13 M. le Président: Monsieur Cayley, avez-vous une réponse?

14 M. Cayley (interprétation): Je suis d'accord Monsieur le Président, c'est

15 ce que je vais faire ici. Il se peut que nous ayons par la suite des

16 documents qui n'existent pas dans la langue du témoin et je fais une

17 lecture afin qu'il comprenne dans sa propre langue pour qu'il n'y ait pas

18 en fait mauvaise présentation de ce qui se trouve dans le document, mais

19 vous avez ce document assez volumineux qui fait une vingtaine de pages, et

20 la police est toute petite, je ne vais pas le faire ici, je vais faire un

21 résumé de cet accord.

22 M. le Président: Bien, vous pouvez continuer Monsieur Cayley.

23 M. Cayley (interprétation): Bas de la page 9, Général, il s'agit ici des

24 éléments de cet accord militaire conclu entre les Musulmans et les Serbes

25 s'agissant des zones protégées à la suite de l'adoption de la résolution

Page 8117

1 819. Je vais vous demander de répondre par un simple oui ou un non au

2 regard de chacun de ces points. Ce serait utile.

3 Le premier point: c'était l'idée d'un cessez-le-feu complet entre les

4 parties, n'est-ce pas, du moins dans la zone de Srebrenica?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Puis la deuxième exigence: déploiement de la Compagnie des

7 soldats des forces de protection des Nations Unies?

8 Réponse: Oui.

9 Question: Ensuite c'est l'ouverture d'un couloir aérien afin que soient

10 évacués les blessés graves, les malades depuis Tuzla?

11 Réponse: Oui.

12 Question: Exigence suivante: c'est la démilitarisation de l'enclave et

13 aussi l'obligation pour les Musulmans de livrer leurs armes?

14 Réponse: Oui.

15 Question: Exigence suivante: c'était la liberté de mouvement pour les deux

16 parties?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Exigence suivante: c'était la liberté de mouvement accordée à la

19 communauté internationale ainsi que la possibilité d'amener de l'aide

20 humanitaire dans la ville de Srebrenica?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Dernière exigence: c'était l'échange de prisonniers entre les

23 deux parties en conflit?

24 (Signe affirmatif du témoin.)

25 Général, étiez-vous au courant du fait que, je pense que ceci s'est situé

Page 8118

1 au mois d'avril, le 25 avril 1993 exactement, c'est alors que le

2 Secrétaire général a envoyé un représentant spécial à Srebrenica afin que

3 ce dernier prépare un rapport sur les constats qu'il allait faire?

4 Il s'agissait de Diego Aria, c'était le représentant désigné à cet effet,

5 il venait du Vénézuela, et il a dit ceci, je synthétise ses propos, il a

6 dit que les Serbes ne respectent pas l'accord militaire puisqu'ils ne

7 s'étaient pas retirés des endroits où ils auraient pu attaquer, harceler

8 ou terroriser la ville.

9 Etiez-vous au courant du fait que les Serbes ne s'étaient pas retirés

10 alors que l'exigeait cet accord militaire? Nous parlons ici des forces

11 serbes de Bosnie. Etiez-vous au courant de ce fait, Général?

12 Réponse: Il faudrait que nous sachions comment on démilitarise une zone

13 pour que vous compreniez pourquoi les Serbes ne s'étaient pas retirés. En

14 1992, j'ai participé à l'application du plan de M. Owen dans la Krajina et

15 j'avais été chargé de la délimitation des effectifs.

16 La première omission de cet accord du texte que vous venez de citer avait

17 été la suivante, dans l'accord à l'époque où cet accord avait été conclu,

18 il avait été fixé des limites de cette zone protégée, et n'avait pas à

19 faire partie de cet accord un plan de démilitarisation. Ce plan de

20 démilitarisation était censé englober un placement hors fonction des

21 forces armées musulmanes afin que les forces armées serbes et leurs moyens

22 militaires puissent être retirés hors de portée.

23 C'est ainsi que les moyens militaires sont placés hors fonction et ne

24 peuvent plus représenter une menace à l'intention des enclaves. Mais comme

25 cela n'a pas été réglementé dans l'accord, il aurait fallu le faire

Page 8119

1 ultérieurement et c'est de là que découlent de nombreuses violations de

2 l'accord qui ont conduit aux événements de Srebrenica en 1995.

3 Question: Est-ce que vous étiez au courant du fait que les Serbes et ceci

4 de façon systématique ont empêché l'acheminement de l'aide humanitaire de

5 juin 1993 à juin 1995? Ils ont empêché systématiquement tout acheminement

6 de l'aide humanitaire à Srebrenica, et avant de répondre à cette question,

7 sachez que nous avons eu ici devant les Juges les commandants des

8 Bataillons néerlandais. Il y a d'autres rapports qui on été portés à la

9 connaissance de ces Juges qui ont montré ce fait. Etiez-vous au courant de

10 celui-ci?

11 Réponse: Oui, vous n'avez probablement pas entendu dire que, dans ces

12 convois humanitaires, on avait fait des violations du concept des convois

13 humanitaires car c'était la voie d'acheminement de moyens de combat

14 impermissible vers Srebrenica. Donc je ne soutiens absolument pas le

15 concept d'entravation de l'arrivée de l'aide humanitaire vers des

16 agglomérations civiles, mais il faut que vous compreniez aussi qu'il y a

17 des réductions à la chose lorsque l'on découvre que dans ces convois il y

18 avait des moyens destinés à des fins militaires, à savoir des armes, des

19 munitions et ainsi de suite.

20 Question: Le colonel Karremans lorsqu'il est venu déposer devant les Juges

21 a parlé du fait que les Serbes, une fois arrivés au mois d'avril 1995,

22 n'autorisaient pas l'acheminement d'alimentation, de produits alimentaires

23 dans l'enclave de pièces de réserve, de rechange pour les véhicules

24 néerlandais; le personnel néerlandais ne pouvait pas non plus entrer dans

25 cette enclave. Je ne vais pas vous citer ici mais on parle de l'incidence

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1 de l'absence de nourriture sur la population affamée. Est-ce que vous

2 étiez au courant de ce que tous ces événements étaient en train de se

3 produire à ce moment-là?

4 Réponse: J'ai entendu ces témoignages, de là à savoir si cela s'est passé

5 effectivement ainsi ou pas, je ne saurais vous le dire. Je n'ai pas de

6 confirmation pour ce qui est des dires de M. Karremans, mais ce que je

7 tiens à vous affirmer c'est que les activités du Bataillon néerlandais

8 relatives du contrôle du régime de la zone protégée et du comportement de

9 tous les participants n'étaient pas faites de façon qualitativement bonne,

10 et il y avait suffisamment de raison pour que la partie serbe ne s'en

11 tienne pas à l'accord mais prenne sur soi le contrôle de l'accès de toute

12 chose à la zone protégée. Parce que ces envois, ces convois acheminaient

13 vers cette zone en violation de ce statut de zone protégée ce qui n'avait

14 pas été prévu.

15 Donc il s'agissait de réduire ou d'arrêter les convois, c'était en

16 violation bien entendu de l'accord mais cette violation... pour ces

17 violations, doit être tenu responsable aussi M. Karremans qui avait été

18 censé assurer l'exécution ou l'application du régime de zone protégée qui

19 avait été prévu pour cette zone.

20 Question: Disant dès lors que les Serbes n'avaient pas appliqué ou

21 respecter cet accord à la lettre, il est incorrect de dire que la VRS

22 aurait respecté cet accord militaire?

23 Réponse: J'ai déjà dit devant cette Chambre partant des documents émanant

24 du chef du grand état-major de l'armée de la Republika Srpska, j'ai montré

25 l'ordre qui avait été donné.

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1 Question: Général, ma question était simple, elle enchaînait sur vos

2 propres dires. Vous venez de dire à la Chambre que les Serbes n'avaient

3 absolument pas respecté l'accord militaire conclu suite à la résolution

4 819, et je pars de cela pour vous demander s'il est exact ou inexact de

5 dire que la VRS eut pleinement respecté cet accord militaire?

6 Réponse: Ce dont je parlais c'était l'attitude des parties en présence à

7 l'égard de l'application de cet accord, et j'ai montré devant cette

8 Chambre qu'au début même l'armée de la Republika Srpska avait adopté une

9 position tout à fait correcte, à savoir dans le sens du respect complet de

10 ce régime. De son côté, depuis le début même, la partie musulmane, à

11 savoir à partir du jour J où l'accord devait entrer en vigueur, a déjà

12 violé l'accord parce que la zone n'avait pas été démilitarisée et cette

13 partie musulmane n'avait pas remis ses armes comme prévu dans l'accord.

14 Donc dès le départ même, le système des Nations Unies et la partie

15 musulmane ont violé l'accord en question, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu

16 fonctionner.

17 Question: Vous ne répondez pas du tout à ma question. Excusez-moi,

18 Monsieur le Président, permettez-moi de reposer la question?

19 M. le Président: Général Radinovic, si pour répondre à une question

20 directe du Procureur, vous devez reprendre le début de votre rapport, on

21 ne va pas y arriver. Si vous pouvez répondre directement, c'est mieux pour

22 nous tous et pour l'éclaircissement des choses. Mais de toute façon, je

23 profite de l'interruption pour vous poser une question. A quelque moment

24 que ce soit les autorités Serbes ont communiqué aux Nations Unies les

25 violations que vous mentionnez de l'accord?

Page 8122

1 M. Radinovic (interprétation): Je suppose que oui. Je sais personnellement

2 que l'on avait parlé de cela publiquement à des assemblées où j'ai

3 également pris part. On avait dit que l'accord avait été violé et que le

4 régime de démilitarisation n'était pas respecté et que, partant de cette

5 zone démilitarisée, il y avait des irruptions de forces armées sur le

6 territoire occupé par les forces armées de la Republika Srpska et que

7 cette dernière avait des pertes. Je ne sais pas maintenant comment le

8 commandement de la Republika Srpska pouvait s'en tenir à l'application de

9 l'accord pour ce qui est de son application alors que le régime n'était

10 pas déjà appliqué par la zone protégée elle-même, étant donné qu'elle

11 était militairement active.

12 C'est ce que je voudrais comprendre, et ce que je voudrais c'est qu'on ne

13 perde pas de vue ce fait-là lorsqu'on évalue tout ce qui s'était passé.

14 Donc la violation du régime s'était faite de la part du côté musulman.

15 M. le Président: De toute façon, pour évaluer la totalité, il faut aller

16 partie par partie. Nous allons avoir beaucoup de temps pour répondre, donc

17 si possible, et j'insiste, je vous demande de répondre le plus directement

18 aux questions que le Procureur vous pose.

19 Monsieur Cayley, continuez, s'il vous plaît.

20 M. Cayley (interprétation): Général, simplement pour en terminer avec

21 cette question. Le colonel Karremans a dit dans son témoignage -je crois

22 que je l'ai déjà mentionné- que son personnel... qu'on n'a pas permis à

23 son personnel de revenir dans l'enclave, les forces serbes l'en

24 empêchaient. Donc on n'a pas permis non plus la pénétration de son

25 équipement, et cela a été également empêché par les forces serbes.

Page 8123

1 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cela violait complètement

2 l'accord militaire lorsqu'on parle du déploiement d'une Compagnie des

3 soldats de la Forpronu? Ces soldats n'auraient absolument eu aucun effet

4 dans la zone si leurs capacités avaient été éttouffées par les Serbes,

5 est-ce que c'est exact?

6 M. Radinovic (interprétation): Je ne serai pas d'accord avec cela. Elle

7 pouvait intervenir dans le sens du contrôle de la zone protégée et ce en

8 dépit des limitations dont vous venez de parler.

9 Question: Général, je ne vais pas lire les éléments de preuve puisque les

10 Juges les ont déjà entendus, mais nous avons parlé longuement lorsqu'on

11 parle de la permission, enfin de l'entrée de la force humanitaire, il est

12 clair que la VRS se trouvait derrière l'empêchement de ces effectifs

13 humanitaires d'entrer et cela est en violation contre le plan F qui dit

14 que l'aide humanitaire devait être acheminée dans la ville?

15 Réponse: Je dois vous répondre conformément aux normes internationales que

16 vous connaissez bien mieux que moi. Il y a une formulation explicite à ce

17 niveau-là, disant que les parties signataires de l'accord relatif à la

18 démilitarisation et au cas où une partie violerait cet accord, l'autre

19 partie n'est pas censée s'y conformer. C'est ce qui est explicitement dit.

20 Si les effectifs musulmans avaient été actifs, il fallait donc réduire les

21 choses prévues par l'accord, il s'agissait de contrôler les accès à la

22 ville parce que c'est un comportement qui mettait en question l'accord

23 lui-même et ce en bonne partie du fait du comportement des forces des

24 Nations Unies qui n'ont pas fait en sorte que l'accord soit appliqué. Et

25 c'était là une obligation qui était la leur.

Page 8124

1 Question: Je crois que vous êtes d'accord avec moi, Général, lorsqu'on

2 parle de la partie D de l'accord, c'est qu'elle n'a jamais été remplie

3 complètement, c'est-à-dire que l'enclave n'a jamais été démilitarisée

4 complètement?

5 Réponse: Non, la zone n'a jamais été démilitarisée complètement.

6 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, je ne sais pas si vous

7 désirez prendre une pause en ce moment-ci?

8 M. le Président: Oui. Je crois, Monsieur Cayley, que c'est le bon moment

9 pour la faire et je crois que c'est tôt encore pour la pause déjeuner. On

10 va faire une pause de 20 minutes. Oui, 20 minutes maintenant.

11 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

12 (L'audience, suspendue à 11 heures 35, est reprise à 11 heures 55.)

13 M. le Président: Oui, Monsieur Cayley, vous pouvez continuer jusqu'à 13

14 heures 10, plus ou moins.

15 M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

16 Général, nous allons nous entretenir pendant environ une heure et dix

17 minutes; par la suite, nous pourrons prendre notre déjeuner.

18 J'aimerais à présent vous emmener en 1995. Laissons donc derrière les

19 événements de l'année 1992 et 1993. Je souhaiterais maintenant que vous

20 vous concentriez sur l'opération "Krivaja 95".

21 Vous avez dit, lors de votre témoignage, que l'une des raisons pour

22 l'existence de l'opération "Krivaja 95" était le fait qu'en juin 1995, il

23 y a des infiltrations musulmanes à l'intérieur des unités serbes, et plus

24 précisément la Brigade de Podrinje, et qu'un grand nombre de soldats

25 avaient été tués lors de cette infiltration. Vous rappelez-vous ces faits?

Page 8125

1 M. Radinovic (interprétation): Non, pas seulement cette fois-là mais il y

2 a eu beaucoup d'autres endroits où c'est arrivé dans la zone de

3 responsabilité, pour les unités qui se trouvaient non loin de Srebrenica.

4 Je n'ai parlé que de l'exemple le plus prononcé, mais ce genre d'exemples,

5 nous les trouvons à plusieurs endroits.

6 Question: Maintenant, vous avez également dit, quand vous avez parlé de

7 ces manśuvres d'infiltration, qu'il n'y a pas eu un exemple spécifique ou

8 un seul exemple au cours de la guerre où la VRS s'est servie de

9 l'infiltration, de cette manśuvre d'infiltration. Vous souvenez-vous

10 d'avoir dit cela?

11 Réponse: Je ne me souviens pas très bien de ce que j'ai dit, mais je vous

12 vais vous dire quelle est la vérité là-dessus.

13 L'armée de la VRS ne se servait pas de ce genre de manśuvres, même si

14 celles-ci sont utilisées très fréquemment dans ce genre de guerre. Avec

15 ceci, l'armée a démontré qu'elle avait vraiment adopté une tactique

16 défensive, qui n'est pas une bonne chose pour aucune armée. Je sais

17 qu'elle a vraiment adopté ceci, car il y a eu aussi une manśuvre de ce

18 genre: concrètement, à Srebrenica. Mais cela est a été fait sans aucun

19 effet militaire. C'était au mois de juin 1995.

20 Question: Général, ce que vous avez dit peut être trouvé à la page 7822

21 dans le compte rendu d'audience.

22 Vous pouvez peut-être rafraîchir votre mémoire là-dessus, mais vous avez

23 dit: "Il n'y a pas un exemple unique au courant de la guerre où l'armée de

24 la Republika Srpska s'est servie de cette manśuvre d'infiltration, c'est-

25 à-dire d'infiltrer des troupes aux arrières de l'ennemi."

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1 C'est ce que vous avez dit, Général.

2 Maintenant, ce genre d'infiltration, de manśuvre d'infiltration,

3 permettez-moi de vous poser une question là-dessus. Je n'ai pas besoin

4 d'avoir votre commentaire en ce moment.

5 Ce que vous avez dit figure au compte rendu d'audience. Donc ce genre de

6 manśuvre qui constitue de se présenter à l'arrière des ennemis, de

7 souffler les installations où il y avait des munitions, de tuer des

8 soldats ennemis est-ce le genre de manśuvres d'infiltration que les

9 Musulmans faisaient?

10 Réponse: Non, lorsque je parle de manśuvres d'infiltration et lorsque je

11 parle de la doctrine tactique, il ne s'agit pas de ce genre de manśuvres-

12 là: ce sont des actions terroristes pour les arrières de l'ennemi. Quand

13 j'ai dit que la VRS ne se servait pas des manśuvres d'infiltration, je

14 parlais de l'infiltration des unités qui pourraient être infiltrées dans

15 les arrières de l'ennemi. C'est ce genre de manśuvre-là; je n'ai pas parlé

16 d'infiltration d'éléments de reconnaissance. Toutes les armées l'ont fait

17 et l'armée de la VRS également.

18 Vous savez, la VRS ne s'est pas servie de cette manśuvre des forces à

19 l'arrière, mais la doctrine tactique de cette armée était de rester sur le

20 front. C'est-à-dire qu'elle a montré avec cela qu'elle ne voulait pas

21 prendre possession des territoires pour lesquels elle considérait qu'ils

22 ne lui appartenaient pas ethniquement.

23 Je n'ai peut-être pas bien expliqué la chose au moment où je l'ai dite

24 mais c'est pourquoi vous avez peut-être cru que je parlais de

25 l'infiltration d'éléments de sabotage, mais j'ai dit que la VRS ne s'est

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1 pas servie de la manśuvre d'infiltration de forces pour les arrières de

2 l'ennemi. Ce faisant, elle n'a pas essayé de conquérir de nouveaux

3 territoires en agissant sur le front.

4 Question: Je ne crois pas avoir tout à fait compris ce que vous avez dit.

5 Je vais donc vous poser une question très directe: est-ce que l'armée des

6 Serbes de Bosnie s'est infiltrée aux arrières des forces du Gouvernement,

7 pour faire sauter des installations où il y avait des munitions, pour tuer

8 de soldats, etc.? Est-ce que l'armée des Serbes de Bosnie a jamais fait ce

9 genre d'activités?

10 Réponse: Je n'ai pas témoigné là-dessus, je n'ai pas examiné cette

11 problématique lors de mon témoignage.

12 Question: Pourriez-vous simplement répondre à ma question? Je vais vous la

13 répéter. C'est très clair, en fait, c'est aussi clair que la déclaration

14 que vous avez faite à ce prétoire il y a quelques jours: est-ce que

15 l'armée serbe de Bosnie se s'est jamais infiltrée aux arrières de l'ennemi

16 pour tuer des soldats ennemis, pour faire sauter les entrepôts de

17 munitions? Est-ce que l'armée serbe de Bosnie ne s'est jamais servie de

18 telles manśuvres?

19 Réponse: Je ne le sais pas. Je ne pourrais vous le dire parce que je n'ai

20 pas examiné cette problématique; je ne peux pas vous répondre aux

21 questions que je n'ai pas examinées pour ce témoignage. Je n'ai pas

22 témoigné là-dessus et mon témoignage ne se rapporte pas à ce genre

23 d'activités, ce genre d'activités pour lequel vous me posez la question.

24 J'ai simplement parlé des caractéristiques de la tactique et de la

25 doctrine tactique de la VRS; elle se servait pas de manśuvres

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1 d'infiltration dans le sens d'infiltrer des unités aux arrières de

2 l'ennemi pour, de cette façon, attaquer les unités qui se trouvaient au

3 contact. Ce genre de manśuvre-là, la VRS ne la faisait pas. C'est ce que

4 j'ai dit il y a quelques jours. Mais s'il y a eu maintenant des occasions

5 où des groupes auraient été infiltrés aux arrières des forces musulmanes

6 pour faire du sabotage, je ne le sais pas. Toutes les armées le font; ce

7 ne serait pas inhabituel que l'armée serbe aurait également pu se servir

8 de telles manśuvres.

9 Question: Je souhaiterais que l'on montre au témoin la pièce à conviction

10 de la défense 149.

11 Général, pourriez-vous nous dire quelle était la fonction du 10e

12 Détachement de sabotage? En fait, c'était une unité qui appartenait au

13 quartier, à l'état-major, au grand état-major. Pourriez-vous, s'il vous

14 plaît, examiner ce document et vous servir du pointeur?

15 Réponse: Ce n'est pas ce document.

16 Question: Il s'agit du Corps de la Drina, excusez-moi. En fait, oui, ce

17 n'est pas le bon document. Ce n'est pas grave. Nous allons poursuivre.

18 Vous savez que le 10e Détachement de sabotage était une unité du grand

19 quartier général?

20 Réponse: Oui.

21 Question: Quelle était la fonction de ce détachement au sein de la VRS?

22 Quel rôle a joué cette unité?

23 Réponse: Cette unité est en fait un détachement. Les détachements peuvent

24 être de combat ou des pelotons. C'était un peloton cette fois-ci, dans le

25 cas qui nous occupe. C'était une toute petite unité, si l'on prend en

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1 considération que les unités sont formées de plus de soldats, selon la

2 doctrine de la JNA. La JNA avait certaines unités temporaires mais

3 c'étaient des formations de Bataillon; c'étaient donc des unités plus

4 fortes même que les Bataillons. Ce détachement était composé de deux

5 pelotons.

6 Question: Général, non, ne nous parlez pas de la taille des unités. Je ne

7 vous ai pas posé la question concernant la taille, mais quelle était la

8 fonction du 10e Détachement de sabotage, quel était le rôle qu'il jouait?

9 Réponse: Si l'on part du principe que le nom lui-même parle pour soi-même,

10 vous pouvez déduire du nom de ce Bataillon, conclure ce que représente ce

11 Bataillon et quels sont les rôles de ce Bataillon. On parle des unités de

12 sabotage: ce sont des unités qui pénètrent, qui s'infiltrent à l'arrière

13 de l'ennemi. Sur les points d'artillerie, ces unités s'infiltrent aussi;

14 elles sont également chargées de tâches de reconnaissance spéciales; les

15 tâches de reconnaissance spéciales, toutes les armées du monde l'ont fait:

16 cela veut dire qu'il s'agit d'emprisonner les membres de la partie adverse

17 afin de pouvoir recueillir des éléments aidant de reconnaissance et de

18 renseignement.

19 Question: Et toutes les armées du monde, Général, procèdent à

20 l'infiltration? Et le 10e Détachement de sabotage était une unité

21 d'infiltration, n'est-ce pas? C'était bien une unité d'infiltration au

22 sein de la VRS?

23 Réponse: Oui, probablement que oui. Oui, quand on parle des tâches que je

24 vous ai décrites, oui, pour faire des actions à l'arrière de l'ennemi et

25 lorsqu'on parle des éléments du commandement et du soutien de feu.

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1 Question: Je ne vais pas lire pour vous les éléments de preuve mais un

2 membre du 10e Détachement de sabotage a donné son témoignage devant cette

3 Chambre. Il a dit exactement ceci: il a dit que le 10e Détachement de

4 sabotage était une unité d'infiltration, qui avait pour tâche d'aller

5 derrière les lignes d'ennemi et d'attaquer l'ennemi. Il s'agit de la page

6 3077; en fait, Monsieur le Président, il s'agit du témoignage de M.

7 Ademovic, qui a témoigné à cet effet.

8 Maintenant, Général, si l'on part du principe que vous êtes d'accord avec

9 moi que le 10e Détachement de sabotage a exécuté des actions à l'arrière,

10 dans votre déclaration, vous avez dit qu'il ne s'agissait pas d'un seul

11 exemple, qu'il n'y a pas un exemple dans le courant de la guerre où

12 l'armée de la VRS s'est servie de cette manśuvre d'infiltration.

13 C'est complètement faux, n'est-ce pas, Général?

14 Réponse: Vous avez mal interprété ma déclaration, Monsieur le Procureur.

15 Ce n'est pas ce que j'ai dit.

16 J'ai dit et je le répète: dans le cadre de mes explications des

17 caractéristiques de la doctrine militaire de la VRS, j'ai dit et je répète

18 que cette armée ne s'est pas servie d'éléments d'infiltration à l'arrière

19 de l'ennemi comme tactique de manśuvre; elle ne s'est donc pas servie de

20 cela comme des moyens tactiques. C'est-à-dire que ses Bataillons et ses

21 Brigade n'étaient pas infiltrés à l'arrière de l'ennemi pour aller, par

22 l'arrière, vers le point de contact. Donc c'est une manśuvre

23 d'infiltration. Mais les manśuvres d'infiltration dont vous parlez, vous

24 parlez d'une infiltration qui essaierait de faire des sabotages, des

25 diversions et des tâches de reconnaissance. Il n'y a aucune armée au monde

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1 qui, quand on parle de systèmes opérationnels, ne sert pas de ce genre

2 d'activités. La VRS a dû se servir de ce genre d'infiltrations, mais je

3 n'ai pas parlé de cela. J'ai parlé de manśuvres tactiques d'infiltration

4 et de procéder par front inversé pour arriver jusqu'au front par l'arrière

5 et d'infiltrer le front ennemi de cette façon-là. C'était la manśuvre;

6 donc c'est une manśuvre d'agissements par l'arrière, par front inversé. Il

7 s'agit d'autre chose.

8 Question: Général, je crois que ce que vous avez dit hier est consigné au

9 compte rendu d'audience; nous pouvons tous le lire. J'ai simplement relu

10 ces phrases pour votre contre-interrogatoire, mais je crois que nous

11 pouvons poursuivre. Je demanderai à l'huissier de placer la pièce à

12 conviction de l'accusation P45 sur le rétroprojecteur.

13 (L'huissier s'exécute.)

14 Général, il s'agit d'un document dont nous avons déjà parlé. Est-ce que

15 vous avez la version écrite en BCS et en caractères cyrilliques?

16 Réponse: Oui.

17 Question: Je crois que vous avez dit s'agissant de ce document et de

18 nouveau simplement pour qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous

19 concernant ce que vous avez déjà dit auparavant, je crois qu'il s'agit de

20 la page 7872 pour le compte rendu d'audience. Vous avez dit que la

21 directive est essentiellement une liste d'objectifs désirés plutôt que

22 d'un ordre très strict c'est comme cela que vous avez expliqué ce que

23 représente le mot "directive." Est-ce que c'est exact?

24 Réponse: Je parle seulement de cette directive-ci c'est-à-dire une

25 directive de cette sorte-là. Il n'y a deux sortes de directives. L'une

Page 8132

1 directive est une liste d'activités souhaitées, qui pourrait énumérer les

2 activités, mais il y a également des directives qui décrivent très

3 strictement l'opération qui doit être faite et on doit se tenir de ces

4 directives-là. Ce genre de directives-là n'est pas une directive, c'est en

5 fait d'exécution mais c'est une directive qui planifie, qui énumère ce qui

6 doit être fait au courant de l'année. Dépendamment de la période à

7 laquelle elle se rapporte, mais il y a également des directives qui sont

8 très strictes, très précises. Il y a également des directives qui sont

9 très courtes qui peuvent exister en trois phrases et ces directives

10 doivent être exécutées.

11 Je sais par exemple qu'en 1943 le commandant suprême de la JNA a émis une

12 directive en trois mots: "Prozor doit tomber", et Prozor est tombée

13 effectivement.

14 Ce genre de directives-là est fait, mais il y a également des directives

15 qui représentent comme des consignes qui doivent être faites au point de

16 vue opérationnel, qui doivent être lues par les états-majors pour voir

17 quelles sont les tâches qui peuvent être faites au moment où on a besoin

18 de faire ce genre de tâches.

19 Question: Mais ces directives-ci, est-ce que c'était un ordre ou non?

20 Réponse: Non, ce n'était pas un ordre.

21 Question: Donc ce document n'est pas une décision, ce n'est pas une

22 décision?

23 Réponse: Non, ce n'est pas une décision qui mène à faire une opération

24 concrète, mais c'est une conception, c'est un concept d'activités qui

25 doivent être menées dans l'année qui suit.

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1 Question: J'aimerais maintenant que vous preniez la page, je ne sais pas

2 quelle est la page dans votre version, je crois qu'il s'agit du paragraphe

3 4. Pourriez-vous s'il vous plaît lire les trois premiers mots du

4 paragraphe 4? Pourriez-vous lire les trois premiers mots du paragraphe 4,

5 s'il vous plaît?

6 Réponse: "Par la défense déterminée de la zone du responsabilité du Corps

7 de la Drina".

8 Question: Je crois que vous lisez le mauvais paragraphe, il s'agit du

9 paragraphe 4.

10 Réponse: A quelle page pensez-vous?

11 Question: Il s'agit de la page 3 où on dit que "les tâches de la VRS",

12 pourriez-vous lire le titre précédent le paragraphe 4?

13 Réponse: Quatrième paragraphe: "J'ai décidé..." est-ce que c'est cela que

14 vous voulez que je vous lise?

15 Question: Oui. Donc quand M. Karadzic a écrit qu'il a décidé, vous voulez

16 dire que ce qu'il voulait vraiment dire, c'est "je souhaiterais ou

17 j'aimerais que quelque chose arrive". Il ne prenait pas une décision

18 concrète à ce moment-là?

19 Réponse: Vous allez devoir m'écouter pour pouvoir comprendre, je vais vous

20 expliquer ce que ce point veut dire. Les documents militaires et les

21 documents qui ont trait au commandement ont une structure très déterminée.

22 Dans chaque acte de commandement, qu'il s'agisse d'une directive, d'un

23 ordre, il y a toujours un point 4 dans lequel on énumère l'idéologie, donc

24 l'idée, la conception de la tâche à exécuter.

25 Il s'agit donc d'une idée générale à partir de laquelle on peut

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1 confectionner les documents et les plans en question, et quand on parle de

2 l'ordre pour les activités actives du Corps de la Drina, au point 4, on

3 énonce la pensée du commandant, l'idée du commandant.

4 C'est ainsi que dans ce document-ci, au point 4, nous pouvons voir quelle

5 était la conception, quel était le concept de la personne qui émet cette

6 directive. Il s'agit du Président de la Republika Srpska. Le Président de

7 la Republika Srpska s'est servi de la structure qui est imposée, ce sont

8 donc les questions que contient la directive comme étant un acte de

9 commandement. Donc dans le cadre de ce point 4, il donne, il énumère sa

10 conception de la chose, mais il ne veut pas dire qu'il a absolument décidé

11 que quelque chose doit être fait.

12 Après une telle directive, en découlent les directives concrètes, c'est-à-

13 dire pour chacun des Corps les tâches à exécuter suivent, et c'est à ce

14 moment-là que cela lie et devient obligatoire. Mais pour l'instant, ce

15 n'est qu'un concept, et pour la plupart ce genre d'opérations n'est pas

16 nécessairement exécuté ou mis en place.

17 Question: Général, vous êtes un homme militaire, vous avez commandé un

18 Bataillon. Lorsque vous avez été à la tête de votre Bataillon, vous avez

19 pris certaines décisions, n'est-ce pas, et vous avez exprimé vos décisions

20 à vos subordonnés? Est-ce que vous vous attendiez à ce que vos décisions

21 soient exécutées par vos subordonnés?

22 Réponse: Mes décisions étaient concernant un jour et une heure précise, et

23 non pas à long terme qui couvre une période d'une année. Stratégiquement

24 ce sont ici des tâches à accomplir dans le courant de l'année, des tâches

25 d'ordre général.

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1 Maintenant lorsqu'on donne une directive dans notre terminologie à nous,

2 cela veut dire que c'est une planification d'ordre général de tâches à

3 exécuter, souhaitables, et de tâches possibles à exécuter. Maintenant

4 lorsqu'on parle d'une évaluation concrète de l'analyse, si l'on veut

5 mettre en place la chose ou non, à ce moment-là on procède à la

6 planification.

7 Cette directive-ci, en réalité, est un document d'ordre général qui n'est

8 pas confectionné, qui n'est pas fait pour avoir une force probante,

9 stricte, et ce document n'est pas compris comme tel de la part du grand

10 quartier général de la VRS et surtout pas pris pour tel pour un Corps pour

11 lequel ces opérations sont données.

12 Donc ce genre de directives n'est pas une directive à exécuter

13 concrètement, c'est une directive qui donne une idée, qui donne une idée

14 de ce qui est souhaitable à faire, et non pas ce qui doit être fait.

15 M. le Président: Monsieur Cayley, excusez-moi de vous interrompre.

16 Général, l'exemple que vous avez donné "Prozor must fall!", et après vous

17 avez ajouté: "Il est tombé", qu'est-ce que c'est que cela, "Prozor must

18 fall"?

19 M. Radinovic (interprétation): Il s'agit d'une directive émanant du

20 commandant suprême de l'armée de la libération nationale Josip Broz Tito

21 en 1941.

22 M. le Président: D'accord. Est-ce que cette autorité d'une certaine façon

23 a exprimé sa volonté oui ou non?

24 M. Radinovic (interprétation): Oui.

25 M. le Président: Etait-il nécessaire à ce niveau que cette entité puisse

Page 8136

1 dire "doit tomber de cette façon, à telle heure, à telle date, quelle

2 heure" ou quelque chose comme cela? A ce niveau était-il nécessaire de le

3 faire?

4 M. Radinovic (interprétation): A l'époque, oui, à l'époque oui.

5 M. le Président: Excusez-moi, j'ai demandé si la même entité, la même

6 autorité qui a dit: "Prozor must fall!", devait-elle dire l'heure, la

7 façon, la date, ou est-ce que les personnes qui allaient exécuter

8 pourraient prendre soin de cela?

9 M. Radinovic (interprétation): Oui, à l'époque, cela s'est fait comme vous

10 le dites. Mais ici il était évident qu'il ne s'agit pas de ce type de

11 directives. Monsieur le Président, j'ai essayé d'expliquer la différence

12 entre certains types de directives, il y a des directives qui sont des

13 plus concrètes et qui contraignent à leur exécution, et il y a des

14 directives qui sont d'ordre général, qui constituent des plans de principe

15 et qui ne sont pas considérées comme quelque chose devant forcément être

16 réalisé.

17 De tout ceci, doit s'ensuivre une concrétisation dans les états-majors, la

18 situation est analysée par ces états-majors, et l'on détermine à ce

19 niveau-là quels sont les éléments de ce plan général qui sont appelés à

20 être réalisés.

21 M. le Président: Est-ce qu'on peut dire que les dirigeants décident par

22 directive?

23 M. Radinovic (interprétation): Oui, on peut le faire.

24 M. le Président: Monsieur Cayley, vous pouvez continuer, s'il vous plaît.

25 M. Riad (interprétation): La confusion règne encore dans mon esprit en ce

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1 qui concerne ces directives, j'ai posé une question au Gal Radinovic à leur

2 propos hier, mais il me semble qu'elles sont plutôt d'ordre rhétorique que

3 quoi que ce soit d'autre.

4 Est-ce qu'on pourrait imaginer un chef d'Etat qui dirait "voilà, il faudra

5 prendre telle ou telle ville, ou tel ou tel endroit"? Mais comment un

6 général peut-il exécuter un ordre rhétorique tel que celui-ci, par

7 exemple, "Prozor doit tomber!"?

8 Vous dites que Prozor est tombée par la suite, mais que ce n'est pas par

9 un coup de baguette magique ou par enchantement que ce Prozor est tombée,

10 c'est suite à la planification que Prozor est tombée.

11 Par conséquent, ces directives, si on les voit comme un outil politique,

12 ne vont pas au-delà du voeu pieux ou de la préparation des esprits. On

13 voit ceci se produire dans beaucoup d'endroits du monde, c'est-à-dire vous

14 avez un Président qui va conditionner son peuple. Quel est donc le rôle

15 joué par ces directives dans ce cadre-ci et qui en est responsable?

16 Il n'est pas nécessaire de répondre à ma question mais cette interrogation

17 demeure dans mon esprit.

18 M. Radinovic (interprétation): Je me ferai un plaisir de vous répondre.

19 Concernant le cas que j'ai cité à titre d'illustration, pour souligner la

20 différence qui existait entre certains types de directives, je tenais à

21 dire que cette opération sur Prozor en 1943 n'a pas été réalisée en

22 fonction de la directive disant "Prozor doit tomber", mais c'est partant

23 de cette position prise par le commandant suprême que le grand état-major

24 a planifié l'opération de la libération de Prozor et ce de façon

25 détaillée.

Page 8138

1 Il en va de même ici. Partant de ce type de directives que nous étudions

2 par la suite, c'est une étude que l'on réalise, et après cette étude il

3 est émis des ordres qui délimitent le temps, le territoire et les unités

4 concrètes.

5 Dans mon témoignage, je me suis efforcé de montrer que bon nombre

6 d'opérations prévues pour réalisation ultérieure n'ont jamais été

7 réalisées. Il n'y a aucune documentation à l'appui pour dire maintenant

8 que l'on a entamé un processus d'établissement des responsabilités des

9 niveaux de commandement qui étaient censés être concernés par cette

10 directive. En d'autres termes, ce type-ci de document n'a pas été

11 considéré comme un document censé être obligatoirement réalisé car il y a

12 un pas ultérieur qui doit s'ensuivre, à savoir l'élaboration concrète des

13 mesures à prendre pour que telle ou telle autre unité vienne effectivement

14 à réaliser une directive.

15 M. Riad (interprétation): Je vous remercie.

16 M. Cayley (interprétation): Merci Monsieur le Juge Riad.

17 Général, dans le cadre de l'interrogatoire principal avant-hier, je pense

18 que vous avez aussi parlé de cette directive et vous avez précisé que

19 celle-ci n'avait pas d'effet obligatoire puisque ceux qui recevaient cette

20 directive n'étaient pas obligés de présenter des rapports en amont pour

21 faire rapport à l'auteur du document. Est-ce que vous voulez que je vous

22 lise ce que vous avez dit ou bien vous vous en souvenez?

23 Réponse: Je sais très bien ce que j'ai dit. Concernant cette directive-ci,

24 j'ai dit qu'étant donné qu'il s'agissait de documents de principe et non

25 pas de documents qui ont force d'obligation pour les unités et les

Page 8139

1 compositions armées afférents à la réalisation concrète d'opérations,

2 parce qu'il n'y a pas eu de demande concernant l'établissement des

3 responsabilités pour la non-réalisation de ces opérations et il n'y a pas

4 de rapport opérationnel concernant la réalisation ou la non-réalisation de

5 ces opérations. Donc c'est ce qui nous aide à apprécier que cette forme de

6 directive n'a pas force d'obligation et ne se réalise pas selon un

7 programme déterminé. Il s'agissait donc de procéder à l'élaboration d'une

8 concrétisation de ces directives d'ordre général.

9 Question: Général, vous avez du mal à me comprendre, à comprendre mes

10 questions, manifestement je ne m'exprime pas suffisamment clairement. Je

11 vais vous donner lecture de ce que vous avez dit dans votre déposition et

12 vous répondrez par oui ou par non. Hier, vous avez déclaré que les

13 destinataires de ces directives ne doivent pas nécessairement faire

14 rapport de l'exécution des tâches contenues dans cette directive. Il

15 s'agissait là… vous souvenez-vous avoir dit ceci?

16 Réponse: Oui car ces tâches n'ont pas été réalisées. Et c'est ce qui nous

17 montre bien que la doctrine en question n'avait pas force d'obligation.

18 Question: Y avait-il où n'y avait-il pas une obligation de rapport

19 incombant aux unités subordonnées qui recevaient cette directive, vous en

20 avez parlé à la page 7872?

21 Réponse: Il s'agit d'un principe doctrinaire concernant les tâches à

22 réaliser et qui sont confiées comme des tâches à réaliser obligatoirement,

23 c'est ce qui est prévu au règlement du service concernant les ordres.

24 Question: Vous n'avez pas bien compris ma question, Général. Ces unités

25 qui recevaient ce type de directives, est-ce qu'elles avaient l'obligation

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1 d'en faire rapport au commandement suprême? Etaient-elles sous

2 l'obligation de faire rapport de l'ordre qu'elles avaient reçu, comme ceci

3 se ferait dans toute structure militaire régulière chaque fois qu'un ordre

4 est donné?

5 Réponse: Non, elles n'en avaient pas l'obligation car ceci n'a pas été

6 adressé en qualité de directives de réalisation de certaines opérations.

7 C'étaient des tâches d'ordre général que l'on envisage comme étant des

8 tâches que l'on pourrait réaliser au cours de l'année, et non pas comme

9 des tâches que l'on doit forcément réaliser au cours de l'année.

10 Question: Veuillez examiner la dernière page de ce document. Je vais

11 demander l'aide de l'huissier pour que soit placée sur le rétroprojecteur

12 cette page en version anglaise.

13 (L'huissier s'exécute.)

14 J'examine le paragraphe 7, je vais vous en donner lecture pour éviter tout

15 malentendu entre nous, Général. Ce paragraphe 7 énonce les conditions de

16 commandement et de contrôle du commandement suprême à Pale. Au troisième

17 alinéa, on dit soumettre les rapports comme suit:

18 "A: rapport régulier, période avant 19 heures pour ce qui est de la

19 situation prévalant à 17 heures.

20 B: rapport intérimaire en fonction des besoins et en cas d'action surprise

21 ou d'incursion menée par l'ennemi.

22 C: rapport sur l'état de préparation pour des offensives

23 D: rapport sommaire tous les trois jours quand il y a des opérations

24 actives de combat."

25 Le fait est, Général, que les unités subordonnées recevant une telle

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1 directive avaient donc obligation de répondre, de faire rapport au

2 commandement suprême comme le ferait toute unité régulière dans l'armée.

3 Général, essayez de répondre à ma question, est-ce que ces unités qui

4 recevaient cette directive étaient dans l'obligation de répondre? Est-ce

5 que cette obligation leur incombait, devaient-ils faire rapport au

6 commandement suprême?

7 Réponse: Pas à cette directive-ci, mais aux directives qui allaient

8 s'ensuivre et qui les concernaient directement quant à la réalisation

9 d'opérations concrètes. Et comme vous le savez, la directive ici présente

10 concernait le Corps de l'Herzégovine et la vallée de la Neretva et non pas

11 "Krivaja 95" qui a été réalisée dans le secteur de Srebrenica. Il n'est

12 pas du tout naturel que le Corps d'armée de l'Herzégovine vienne présenter

13 un rapport sur l'opération "Krivaja 95" alors qu'il ne l'a pas réalisée.

14 Donc ce point 7, c'est un point prévu dans tout acte de commandement et

15 celui qui délivre un acte sait fort bien que fait partie constitutif de

16 cet acte la demande de présenter des rapports et de fixer des délais mais

17 pour des opérations qui sont en cours de réalisation, que l'on réalise

18 imminemment, et pas celles qui ne sont même pas entreprises.

19 Question: Il y a une obligation de rapport contenue dans cette directive,

20 Général?

21 Réponse: Oui pour ce qui est appelé à être réalisé mais en réponse à cette

22 directive-ci, mais aux directives de réalisation d'une ou de plusieurs

23 opérations concrètes sur un territoire délimité.

24 Question: Passons à autre chose, Général, et je peux reprendre les propos

25 que vous avez tenus dans votre interrogatoire principal, si vous n'êtes

Page 8142

1 pas d'accord avec ce que je vous soumets. Vous souvenez-vous avoir dit

2 hier qu'il n'y a pas de liens opérationnels entre la directive 7 et la

3 7.1, à savoir le document du grand état-major? Il s'agit de la pièce 426,

4 peut-on la présenter au témoin?

5 (L'huissier s'exécute.)

6 Vous dites qu'il n'y a aucun lien opérationnel entre cette directive 7 et

7 la 7/1 quand on parle de l'opération "Krivaja 95", est-ce bien ce que vous

8 avez dit hier?

9 Réponse: Je parlais de "Krivaja 95" réalisée par le Corps d'armée de la

10 Drina.

11 Question: Examinons la page n°10 en version anglaise. Je pense qu'il

12 s'agit de la page 8 dans la vôtre. Veuillez examiner la toute dernière

13 phrase du premier paragraphe qui a pour intitulé: "Corps de la Drina"

14 voyez-vous ce paragraphe? Page 10, Monsieur l'huissier, de la version en

15 anglais s'entend. Est-ce que vous avez retrouvé ce passage qui porte

16 l'intitulé "Corps de la Drina"?

17 Réponse: Oui.

18 Question: Pourriez-vous lire la phrase qui commence par les termes

19 suivants: "Opération bien conçue et bien planifiée"?

20 Réponse: Moi j'ai ici un texte qui parle du Corps de la Drina et qui dit:

21 "Le Corps de la Drina par une défense tenace et par des opérations de

22 combat actives au nord-ouest des lignes de front, et autour des enclaves

23 doit empêcher la percée de l'ennemi".

24 Question: Général, je vais donner lecture de cette dernière phrase du

25 premier paragraphe.

Page 8143

1 M. le Président: Excusez-moi d'interrompre, vous parlez de la pièce 426?

2 M. Cayley (interprétation): 425, je me suis peut-être trompé.

3 M. le Président: 426, donc il y a ici un problème car nous ne pouvons pas

4 suivre sur le rétroprojecteur. Donc c'est 425?

5 M. Cayley (interprétation): Oui, Monsieur le Président, je me suis trompé,

6 excusez-moi. Je veux que ce document soit prêt le 426, mais maintenant il

7 s'agit du 425.

8 M. le Président: Maintenant, Monsieur l'huissier, c'est la page 10.

9 (L'huissier s'exécute.)

10 M. Cayley (interprétation): Page 10 en anglais et ça devrait être en page

11 8 en version serbe. Je vais vous en donner lecture, Général Radinovic, en

12 fait ce sont deux phrases qui m'intéressent, les deux dernières du premier

13 paragraphe: "Grâce à des opérations bien planifiées qui créent une

14 situation d'incertitude totale, sans le moindre espoir de survie et de vie

15 pour les habitants de Srebrenica et de Zepa."

16 Phrase suivante: "Si les forces de la Forpronu quittaient Zepa et

17 Srebrenica, le commandement prévoirait une situation intitulée "Jadar",

18 qui aurait pour objet d'assurer une percée, de détruire les forces

19 musulmanes dans ces enclaves et de libérer définitivement la région de la

20 vallée de la Drina."

21 Pour ce qui est de la première phrase que je vous ai lue, ces opérations

22 bien conçues, on parle là de la directive qui a pour objet d'éliminer

23 l'enclave de Srebrenica, n'est-ce pas, Général Radinovic?

24 Réponse: J'ai bien dit qu'il y a une dissonance entre les directives du

25 grand état-major, qui est le supérieur des commandants des Corps, et

Page 8144

1 celles du Président de la République, qui est le commandement du grand

2 état-major. D'abord, le premier degré de responsabilité au niveau du

3 commandement de la VRS, c'est le commandant suprême. Nous l'avons bien

4 montré sur le schéma.

5 Question: Général Radinovic, excusez-moi de vous interrompre mais je crois

6 qu'une fois plus, vous n'avez pas compris ma question. La voici: un

7 officier militaire digne de ce nom, raisonnable, est-ce qu'il interprétait

8 la phrase, comme je vous ai lue, comme signifiant la volonté d'éliminer

9 l'enclave de Srebrenica?

10 Réponse: Ce que j'ai dit, c'est que cette directive n'était pas une

11 directive d'exécution. Je l'ai dit et je le redis aujourd'hui: cette

12 directive n'est pas une directive d'exécution; il doit s'ensuivre ensuite

13 des directives du grand état-major. Dans le texte de la directive 7.1, il

14 n'y a pas cette phrase-ci. C'est cette directive qui est l'élaboration de

15 la directive n°7, ou qui fournit le détail de cette directive.

16 M. Visnjic (interprétation): Je crois, Monsieur le Président, que M.

17 Cayley vient de lire deux phrases au témoin et qu'il vient de dire: "Est-

18 ce que tout officier digne de ce nom interpréterait cette phrase-ci comme

19 la nécessité d'éliminer l'enclave?" Alors, je ne sais pas s'il se référait

20 aux deux phrases qu'il avait lues ou à cette seule phrase. Il faudrait

21 m'apporter une explication.

22 M. Cayley (interprétation): Oui, je faisais référence à la première

23 phrase.

24 M. le Président: Je crois que c'est très clair ce que le Procureur vous a

25 demandé. Je vais le dire en anglais.

Page 8145

1 M. le Président (interprétation): "Ce que je vous demande, c'est ceci:

2 "Est-ce qu'un officier militaire raisonnable interpréterait cette phrase

3 comme signifiant l'élimination de l'enclave de Srebrenica?"

4 Essayez de vous mettre à la place de cet officier militaire et essayer de

5 faire cette interprétation, même si par la suite vous rédigez une

6 directive opérationnelle. Est-ce que vous comprenez la question?

7 M. Radinovic (interprétation): J'ai compris la question, Monsieur le

8 Président.

9 M. le Président: S'il vous plaît?

10 M. Radinovic (interprétation): Le premier officier auquel est parvenu

11 cette directive, c'est le commandant du grand état major de l'armée de la

12 Republika Srpska. C'est précisément pour cette raison, parce que la phrase

13 pourrait être interprétée -comme l'a demandé M. Cayley et comme vous le

14 demandez vous-même-, il en a été conscient et il a repris, il a fait sa

15 propre directive, la directive 7.1. Et cette phrase n'y figure plus. Donc,

16 il n'a pas été d'accord avec cette directive; et en confectionnant une

17 directive 7.1, qui est plus à même d'être réalisée par le commandant de

18 Corps, cette phrase ne figure plus.

19 Donc il y a une discordance entre la directive qui comporte cette phrase

20 et la directive de réalisation qui ne comporte pas cette phrase, parce que

21 le commandant d'état-major a compris la signification de cette phrase et

22 elle a été éliminée du texte de la directive 7.1.

23 M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

24 Général Radinovic, vous seriez dès lors d'accord avec l'évaluation faite

25 par le Gal Dannat, lorsqu'il a examiné cet ordre et en a conclu,

Page 8146

1 s'agissant de l'extrait précis dont nous discutons ici dans cette

2 directive, voici ce qu'il a dit: "Eh bien, je pense que l'intention ici

3 est que Srebrenica et Zepa soient prises et je suppose que, lorsqu'on fait

4 référence à l'espoir de vie et de survie pour les habitants de Srebrenica

5 et de Zepa, cela veut dire que non seulement il fallait prendre ces

6 villes, mais qu'il fallait aussi en évacuer la population qui subsistait".

7 A la suite de ce que vous avez fourni comme réponse au Président, vous

8 devez être d'accord avec l'évaluation qui est faite de cet extrait précis

9 de la directive?

10 M. Radinovic (interprétation): Oui.

11 Question: Est-ce que nous pouvons maintenant examiner la pièce de

12 l'accusation 426?

13 (L'huissier s'exécute.)

14 Général Radinovic, vous avez déjà déclaré à l'intention des Juges que cet

15 ordre ne mentionne aucunement la directive 7. Quand je parle de l'ordre,

16 je parle de la pièce 426. Là, on ne trouve aucune mention qui soit faite

17 de la directive du grand état-major. Confirmez-vous vos dires?

18 Réponse: Que l'on ne mentionne pas la directive 7? Enfin, je ne me

19 souviens pas d'avoir déclaré que l'on n'en faisait pas mention; je crois

20 avoir dit que l'on ne pouvait pas le considérer comme une directive de

21 réalisation, d'action.

22 Question: Avant que le compte rendu d'audience ne disparaisse de l'écran,

23 je vais reprendre la réponse que vous donniez au Président. Il exprime

24 ainsi son désaccord avec cette phrase et cette phrase n'a pas été reprise

25 dans la directive 7.1. C'est ce que vous avez dit en réponse à la question

Page 8147

1 du Président?

2 Réponse: Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Donc il n'y a plus cette phrase

3 dont vous avez donné lecture.

4 M. Visnjic (interprétation): Je crois que la question de M. Cayley avait

5 été mal traduite à l'attention du témoin; c'est peut-être pour cela qu'il

6 y a eu malentendu.

7 M. Cayley (interprétation): J'en suis désolé, Maître Visnjic, si c'est le

8 cas.

9 Confirmons ce qui a été dit. Vous déclarez dans votre déposition qu'on ne

10 fait aucunement mention de la directive 7 dans le document du grand état-

11 major qui a la directive 7.1. Est-ce bien exact?

12 Réponse: Non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit; j'ai dit que l'on ne

13 mentionnait pas cette phrase de la directive 7 et qu'elle n'avait pas été

14 reprise dans la directive 7.1.

15 Question: Cependant, vous conviendrez avec moi du fait que la directive 7

16 est incorporée par voie de référence dans la directive 7.1 ou 7/1, n'est-

17 ce pas, Général?

18 Réponse: Certainement, c'est un document qui est d'un niveau plus élevé de

19 généralité. C'est un plan général de tâches qui est mentionné.

20 Question: Examinons la page 4 de la version en anglais. Je me reprends,

21 plutôt la page 2.

22 Général, au paragraphe 2, c'est là que sont précisées les tâches incombant

23 à la VRS. Il y est dit: "En vertu de la directive n°7, la VRS a pour

24 tâches de…" et sont alors énumérées toutes ces tâches que doit accomplir

25 la VRS.

Page 8148

1 Vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est ici une façon

2 d'incorporer la directive 7 puisqu'on fait référence à celle-ci dans ce

3 document?

4 Réponse: Oui, de par la référence que c'est ici une façon d'incorporer la

5 directive 7, puisqu'on fait référence à celle-ci dans ce document.

6 Réponse: Oui, de par la référence qu'on en fait, oui. Mais pour ce qui est

7 de s'en tenir strictement à toutes les formulations de la première, non.

8 Cela est prouvé par le fait que la phrase relative à l'élimination des

9 enclaves a été éliminée de la directive 7.1.

10 Question: Examinons, si vous voulez bien, la page 4. Ou plutôt le

11 paragraphe 4. Ce document est signé de la main du Gal Ratko Mladic,

12 commandant du Corps d'état-major de la VRS. Au paragraphe 4, il dit ceci:

13 "J'ai décidé…"

14 Le voyez-vous?

15 Réponse: Oui, oui.

16 Question: Allez jusqu'au bas de la page, jusqu'au dernier paragraphe. "Les

17 autres forces de la VRS contribueront à l'exécution de l'opération

18 "Sadejstvo 95", dans le but d'établir un camouflage stratégique et

19 tactique, et de protéger la position opérationnelle -et ceci est la partie

20 importante- en exécutant les opérations de combat planifiées, conformément

21 à la directive n°7, et de mener des opérations sur Bugojno, Travnik,

22 Kladanj, Olovo et Vares, et autour des enclaves de Zepa, Srebrenica et

23 Gorazde, ainsi que dans la poche de Bihac."

24 Il est donc exact de dire qu'ici, on faisait une référence directe à la

25 référence 7 en ce qui concerne l'enclave de Srebrenica: puisqu'il y avait

Page 8149

1 incorporation par référence directe des termes exprimés et utilisés par M.

2 Karadzic dans la directive n°7.

3 Réponse: Non, Monsieur, il ne s'est pas référé directement. Dans l'alinéa

4 que vous venez de lire, émanant de la directive du Gal Mladic, on ne

5 mentionne pas l'élimination des enclaves, mais on parle d'opérations

6 actives autour des enclaves. Avoir des opérations autour des enclaves et

7 élimination des enclaves n'est pas du tout, sur le plan linguistique,

8 sémantique, la même chose et notamment pas au niveau des conséquences que

9 cela implique.

10 Question: Mais vous serez quand même d'accord avec moi pour dire qu'au

11 moment où le Gal Mladic rédige cet ordre visant à des opérations de combat

12 dirigées sur Srebrenica, il gardait à l'esprit la directive 7? Sinon il ne

13 l'aurait pas consignée ici, dans cet ordre-ci?

14 Réponse: Bien entendu, je suis d'accord avec cela, il avait à l'esprit

15 cette dernière, mais il a rectifié ses aspirations, notamment, en prenant

16 en considération les conséquences que cela impliquerait s'il avait accepté

17 la phrase qui avait figurée dans cette directive 7.

18 Question: Lorsque vous avez déposé hier, vous avez dit que le fait

19 qu'aucune mention n'est faite de la directive 7 -document Karadzic- dans

20 la directive 7.1, que c'était là l'indication d'une certaine dualité au

21 niveau du pouvoir, du commandement. Mais je viens de vous montrer, et vous

22 en serez d'accord, n'est-ce pas, deux références directes faites à ce

23 document? Cela veut dire que la théorie de la dualité que vous avez

24 élaborée, sur l'absence de mention de la 7 dans la 7/1, cette théorie,

25 elle ne tient pas la route, elle est tout à fait erronée?

Page 8150

1 Réponse: Je ne serais pas d'accord avec vous pour dire ce que vous venez

2 de dire. Au contraire, je pense que cette directive montre effectivement

3 que cette dualité, je dirai même cette rivalité existait et c'est du fait

4 de cette rivalité qu'il y aura un grand conflit entre la direction

5 politique de la Republika Srpska et le grand état-major de la VRS en 1995.

6 Question: Général, le Gal Mladic dit dans ce document, à deux reprises:

7 "sur la base de la directive n°7, conformément à la directive n°7". S'il

8 agit sur base de quelque chose, conformément à quelque chose, c'est-à-dire

9 qu'il suit quand même des ordres: il suit ces ordres?

10 Réponse: Oui, mais il les rectifie aussi. Je ne veux pas spéculer; je vous

11 ai montré sur un exemple direct qu'il avait corrigé de façon substantielle

12 la décision prise par le président de la République du fait même qu'il

13 n'avait pas accepté d'éliminer les enclaves, mais qu'il avait préféré

14 opérer, procéder à des actions actives autour des enclaves.

15 M. Riad (interprétation): Excusez-moi, Général. Oui, mais la directive 7,

16 c'était un document public dont étaient au courant les autres officiers ou

17 généraux. Dès lors, dans le cadre de l'exécution de la directive 7, est-ce

18 qu'il tenait également 7.1, ce que j'interprète: est-ce qu'il tenait aussi

19 compte de la directive 7. Je suppose qu'ils en ont tenu compte pour

20 appliquer ces règlements?

21 M. Radinovic (interprétation): Oui, mais la directive, c'est un secret

22 d'Etat. Ce n'est pas un document public: il s'agit d'un strict système de

23 commandement, à savoir qu'elle est adressée à une seule partie, à une

24 partie déterminée des officiers de haut rang. Et au niveau de la directive

25 7.1, il s'avère de façon très claire que le grand état-major de l'armée de

Page 8151

1 la Republika Srpska, et ce, en la personne de son commandant qui signe la

2 directive 7.1, n'accepte ni de formuler la formulation ni l'intention de

3 ce qui est dit dans la directive 7.

4 Il la corrige de façon substantielle et il confirme qu'il y a une dualité

5 du pouvoir, dans ce sens. Et, dans ce cas concret, c'est une bonne chose

6 qu'il y ait eu cette dualité de commandement parce qu'il s'était avéré que

7 la directive 7.1 respectait davantage les normes internationales et

8 l'accord de démilitarisation et l'accord de la mise en place des zones

9 protégées que ne le faisait la directive 7.

10 En ma qualité d'expert militaire, c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui

11 m'a indiqué qu'il y avait des divergences et que ce système de

12 fonctionnement de l'armée de la Republika Srpska ne se faisait pas suivant

13 des principes strictement hiérarchiques comme cela aurait été normal dans

14 toutes les armées du monde. C'est donc l'une des faiblesses de ce système

15 qui, sur certaines étapes et à certaines périodes, faisait preuve de

16 divergences et qui amenuisait ou réduisait l'efficacité du système.

17 Cela est évident si nous comparons la directive 7 et la directive 7.1. Et

18 il n'est pas naturel de s'attendre de la part du grand état-major

19 d'ignorer complètement la directive du commandant suprême: cela ne serait

20 pas naturel du tout. Donc il se réfère et s'appuie sur cette directive-là

21 pour donner de la légitimité à ce qu'il entreprend comme mesures au niveau

22 de sa propre directive. Mais il est évident qu'il a modifié la première.

23 M. Riad (interprétation): Avant de vous remercier, je veux dire ceci:

24 lorsque vous faites référence à un document, est-ce que vous ne l'adoptez

25 pas, de ce fait même, aux yeux des autres? Parce que ces autres savent que

Page 8152

1 la directive 7.1 a ses propres sources qu'elle tire de la directive n°7.

2 Et ils sont légitimement en droit et dans l'obligation d'appliquer les

3 deux directives. Bien sûr, si on l'appliquait ici, si vous ne l'analysez

4 pas comme professeur.

5 M. Radinovic (interprétation): Monsieur, la logique de l'activité

6 militaire, c'est de réaliser les ordres du premier supérieur, parce que

7 l'on suppose que l'ordre du premier supérieur hiérarchique découle de

8 l'ordre de son propre supérieur hiérarchique. Donc le militaire réexécute

9 l'ordre qui vient du premier degré au-dessus de lui. C'est au degré au-

10 dessus de lui de voir comment il a respecté les ordres de l'échelon

11 supérieur.

12 On voit ici que le grand état-major n'a pas réalisé tout ce que le

13 Président de la République avait demandé concernant notamment l'enclave.

14 C'est pour cela que j'ai qu'il était une bonne chose qu'il l'ait fait

15 ainsi: parce que s'il avait procédé comme on le lui demandait, les

16 conséquences auraient été pires.

17 M. Riad (interprétation): Mais est-ce qu'il serait responsable ou pourrait

18 être tenu pour responsable s'ils avaient eux aussi appliqué l'ordre venant

19 de l'échelon supérieur? ou l'ordre suprême? Ou est-ce que ceci leur

20 donnait le feu vert, leur permettant de l'appliquer?

21 M. Radinovic (interprétation): Non, cela ne leur donnait pas le feu vert.

22 Parce que, dans cette déclaration explicite, dans sa directive explicite,

23 le chef du grand état-major éjecte, biffe une phrase et il ne la transmet

24 pas comme une tâche à réaliser.

25 M. Riad (interprétation): Merci, Général.

Page 8153

1 M. Cayley (interprétation): Général, au moment où l'enclave de Srebrenica

2 a été éliminée, en juillet 1995, qui était le commandant du grand état-

3 major?

4 M. Radinovic (interprétation): Le chef du grand état-major était le Gal

5 Ratko Mladic.

6 Question: Monsieur le Président, je peux poursuivre, si vous le voulez.

7 Oui?

8 Peut-on montrer au témoin la pièce de l'accusation 427?

9 (L'huissier s'exécute.)

10 Général, c'est l'ordre préparatoire à l'opération "Krivaja 95". Vous voyez

11 la signature apposée à cet ordre?

12 Enfin, ce n'est pas le cas ici: le document, la version que nous avons n'a

13 pas de signature. Ce document émane du Gal Zivanovic.

14 Pourriez-vous nous faire lecture du paragraphe 2 jusqu'au terme "grand

15 état-major"?

16 Réponse: Vous parlez du point 2.

17 Question: Oui, paragraphe 2. Oui, c'est le paragraphe qui porte le n° 2.

18 Réponse: "Le commandement du Corps de la Drina": c'est bien de celui-là

19 que vous parlez?

20 Question: Quel est le document que le témoin a sous les yeux? C'est bien

21 le 427?

22 L'huissier (interprétation): Oui.

23 M. Cayley (interprétation): Veuillez donner lecture du paragraphe n°2 de

24 ce document, Général.

25 M. Radinovic (interprétation): "Au cours des trois derniers mois, l'ennemi

Page 8154

1 a entrepris et continué à réaliser des opérations sur tout le territoire…"

2 Question: Je vois… Vous comprenez que c'est le deuxième paragraphe, mais

3 il s'agit en fait du 2: "Basé sur les directives n°7 et 7/1 du grand état-

4 major de l'armée de la Republika Srpska…" et puis on précise l'ordre en

5 donnant davantage de détails. Cet ordre préparatoire, Général, il était

6 basé, il s'appuyait sur la directive 7 de l'état-major suprême et sur la

7 directive 7.1 du grand état-major?

8 Réponse: Eh bien, pendant tout le temps de mon témoignage, je vous ai

9 parlé précisément de cela, en disant que l'opération "Krivaja 95" avait

10 été planifiée sur la base de ce qui suit, de ce que vous venez de lire, et

11 en disant: "partant de la situation du moment". Et il est question ici de

12 la situation du mois de juin qui a incité le commandant à planifier et à

13 réaliser cette opération.

14 Et j'ai bien dit en témoignant et j'affirme encore à présent, fermement,

15 que je ne peux pas répondre à la question de savoir quel avait été le

16 fondement de la planification de cette opération. Car, dans la directive 7

17 et dans la directive 7.1, "Krivaja " se rapporte à un autre territoire, à

18 un territoire tout autre, qui est la vallée de la Neretva, qui fait partie

19 de l'Herzégovine, qui concerne le Corps de l'Herzégovine et non pas le

20 Corps de la Drina.

21 Et ce qui m'a fait conclure que cette opération n'avait pas été planifiée

22 et réalisée en fonction des directive 7 et 7.1, mais en fonction de la

23 situation du moment et qu'il devait y avoir un autre acte de commandement

24 encore, qui avait initié cette opération. Dans mes préparatifs avant mon

25 témoignage, je n'ai pas pu le découvrir.

Page 8155

1 Mais ce document a certainement existé parce que l'opération n'aurait pas

2 pu être planifiée et réalisée, partant de ce qui est écrit dans ces deux

3 directives-ci. Parce que cela concernait un autre territoire, d'autres

4 unités. On ne pouvait pas établir une corrélation active qui nous

5 permettrait de conclure que "Krivaja " avait été planifiée partant de ces

6 deux directives. C'est ce que j'ai affirmé et c'est ce que je continue

7 d'affirmer.

8 Question: Reconnaissez-vous désormais que, lorsque vous avez dit qu'il n'y

9 avait pas de lien opérationnel entre la directive 7 et la déférente 7.1

10 et, d'autre part, ces ordres concernant "Krivaja 95", que cette position

11 que vous avez adoptée était erronée? Les documents ne le prouvent-ils pas?

12 Réponse: Je n'ai pas très bien compris votre question.

13 Question: Est-ce que vous acceptez désormais que ce que vous avez avancé

14 précédemment à propos du lien reliant le document 7 et le 7.1, et les

15 ordres concernant "Krivaja 95" n'était pas correct?

16 Je rappelle à la Chambre ce que vous avez dit hier: "Je ne vois aucun lien

17 entre la directive 7 et 7.1 et les ordres concernant "Krivaja 95."" Est-ce

18 que vous maintenez vos dires?

19 Réponse: Oui. Je continue à l'affirmer.

20 M. Cayley (interprétation): Passons au dernier document qui porte la cote

21 428.

22 M. le Président: Monsieur Cayley, peut-être après la pause, OK?

23 Nous allons donc faire une pause de 50 minutes et nous reviendrons à 14

24 heures.

25 (Le témoin est reconduit hors du prétoire.)

Page 8156

1 (L'audience, suspendue à 13 heures 10, est reprise à 14 heures 05.)

2 M. le Président: Donc, Monsieur Cayley, vous pouvez continuer, s'il vous

3 plaît.

4 M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous

5 tous. Bonjour, Général. Je souhaiterais que l'on place devant le témoin la

6 pièce à conviction de l'accusation 428.

7 Général, j'aimerais vous rappeler où l'on en était avant la pause. Vous

8 nous aviez confirmé que vous ne trouviez absolument aucun rapport existant

9 entre les documents 7 et 7/1, et l'ordre pour "Krivaja 95". Et vous avez

10 confirmé que c'était effectivement le cas?

11 M. Radinovic (interprétation): Oui.

12 Question: Pourriez-vous, s'il vous plaît, placer la page 3 de la version

13 en langue anglaise sur le rétroprojecteur. Général, j'aimerais que vous

14 vous rapportiez au paragraphe 2 de ce document. Pour le compte rendu

15 d'audience, il s'agit du dernier ordre émis en date du 2 juillet pour

16 "Krivaja 95". Général, est-ce que vous avez sous les yeux le paragraphe

17 n°2?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Pourriez-vous lire le paragraphe 2, s'il vous plaît?

20 Réponse: "Le commandement du Corps de la Drina partant de la directive

21 opérationnelle n°7 et 7.1 du grand état-major de la VRS, et partant de la

22 situation dans la zone de responsabilité du Corps, a pour tâche d'opérer

23 au moyen des effectifs disponibles à des activités offensives en

24 profondeur du Corps de la Drina pour séparer au plus vite les enclaves de

25 Zepa et Srebrenica, et les réduire à leur secteur urbain.".

Page 8157

1 Question: J'aimerais maintenant que vous regardiez le paragraphe 4,

2 Général, qui se trouve en-dessous. Je crois qu'on parle des objectifs dans

3 ce paragraphe: il s'agit d'attaques surprises.

4 Pourriez-vous donner lecture de cette partie du document à la Chambre?

5 Réponse: Oui. "Objectif des activités: procéder à une attaque par surprise

6 et séparer et réduire les enclaves de Srebrenica et Zepa, améliorer les

7 positions tactiques des forces en profondeur de la zone, et mettre en

8 place des conditions pour l'élimination des enclaves".

9 Question: Donc, Général, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le

10 but principal de l'opération "Krivaja 95" était un: de séparer les

11 enclaves de Zepa et Srebrenica; deuxièmement, de les réduire à leur zone

12 urbaine; trois: de créer des conditions pour l'élimination des enclaves?

13 Réponse: Oui.

14 M. Cayley (interprétation): Très bien, maintenant, je souhaiterais que

15 l'on montre au témoin la pièce à conviction de l'accusation 425.

16 C'est à la page 10 de la version anglaise et la page 8 de la version BCS.

17 M. Riad (interprétation): Excusez-moi, Monsieur Cayley. Est-ce qu'il est

18 fait mention d'une explication de la parole "élimination des enclaves"? Ou

19 de ces termes-là?

20 M. Cayley (interprétation): Il n'y a absolument aucune élaboration là-

21 dessus: "et de créer les conditions dans le but d'éliminer les enclaves".

22 M. Riad (interprétation): Vous ne pouvez pas les éliminer de la planète,

23 les effacer de la surface de la planète. A quoi l'on pense lorsque l'on

24 parle du mot "élimination"?

25 M. Cayley (interprétation): Je vais demander au témoin ce que ce mot veut

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1 dire exactement.

2 Général, je vais donner lecture d'un document qui a été écrit par M.

3 Karadzic; il s'agit de la directive n°7; c'est le premier document avec

4 lequel nous avons commencé aujourd'hui. Il est dit dans ce document, dans

5 ce paragraphe…

6 Vous ne l'avez peut-être pas trouvé encore? Il s'agit de la page 10 de la

7 version en langue anglaise, Monsieur l'huissier. Général, l'avez-vous

8 devant vous? Il s'agit de la page 8 dans votre version?

9 M. Radinovic (interprétation): Oui.

10 Question: Je lis. Vers le milieu du paragraphe, on lit: "Le Corps de la

11 Drina: en nous servant des mesures de camouflage opérationnelles et

12 tactiques, l'une en direction de l'enclave de Zepa et de Srebrenica, une

13 séparation complète de Srebrenica et Zepa devrait être faite en empêchant

14 la communication entre les individus des deux enclaves. Deuxièmement, mon

15 plan serait de mener des opérations de combat, de créer des situations

16 intenables d'insécurité complète, avec aucun espoir de survie ou de vie

17 pour les habitants de Srebrenica et de Zepa."

18 Général, maintenant, si l'on revient à l'ordre émis par le Gal Zivanovic,

19 au paragraphe 2, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'un des

20 objectifs de "Krivaja 95" était de séparer les enclaves de Zepa et de

21 Srebrenica? Est-ce que vous seriez d'accord avec moi que c'est exactement

22 ce que Radovan Karadzic dit directement dans la directive 7? Est-ce exact?

23 Réponse: Oui.

24 Question: Et le Gal Zivanovic dit plus loin "qu'il faut créer des

25 conditions afin d'éliminer l'enclave". Je crois que vous pourriez être

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1 d'accord avec moi que de "créer une situation complètement intenable,

2 d'insécurité pour assurer de très mauvaises conditions de vie et de survie

3 pour les habitants des enclaves de Srebrenica et Zepa" constitue cette

4 élimination. Est-ce exact?

5 Réponse: Non. D'un point de vue militaire, il n'en est pas ainsi. D'un

6 point de vue militaire, la création ou la mise en place de conditions pour

7 l'élimination de l'enclave, cela signifiait maîtriser les sites clés

8 autour des enclaves, et, si nécessaire, les enclaves pouvaient être

9 éliminées.

10 Mais dans les ordres du Gal Zivanovic, il ne figure pas l'ordre d'éliminer

11 les enclaves. Si cela avait été l'objectif, il aurait donné l'ordre

12 purement et simplement d'occuper l'enclave. Et il ne l'a pas fait.

13 Question: Général, pourriez-vous donner la réponse à la question du Juge

14 Riad? Que veut dire le mot "éliminer"?

15 Réponse: Dans l'ordre émis par le commandant du Corps de la Drina, il

16 n'est pas question d'élimination des enclaves, mais on parle de "mise en

17 place de conditions pour l'élimination des enclaves". Au sens militaire du

18 terme, cela voulait dire "entrer avec des effectifs dans l'enclave et

19 maîtriser tous les sites", ce qui signifierait la mise en place d'un

20 contrôle de la part de la VRS sur l'enclave. L'enclave n'existerait plus

21 en sa qualité de terme pour ce qui est du contrôle exercé par les

22 autorités musulmanes.

23 Alors, ce n'est pas l'objectif qui est posé par l'ordre et ce n'est pas la

24 mission définie. Parce que la répartition des effectifs et la conduite des

25 opérations auraient, dans ce cas-là, été tout à fait autres. Donc cela

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1 n'avait pas été l'objectif.

2 Question: Mais c'est exactement ce que la VRS a fait ou a mené à bien,

3 d'après votre témoignage, arrivé le mois de juillet, le 10 juillet 1995:

4 est-ce que c'est exact?

5 Réponse: Oui, mais la population et l'armée avaient quitté l'enclave

6 auparavant et n'avaient aucune raison de ménager, de laisser cet espace

7 vide.

8 M. Riad (interprétation): J'aimerais simplement vous demander quelque

9 chose, Général. Si j'ai bien compris, vous dites que j'aurais compris si

10 l'on avait dit "prendre possession de l'enclave", mais "éliminer une

11 partie d'un pays", est-ce que cela veut également dire "éliminer les

12 habitants de cet endroit"?

13 M. Radinovic (interprétation): Non, non. Prendre possession d'une enclave,

14 cela signifie l'élimination des facteurs ou des conditions qui font de cet

15 espace ou de ce territoire un territoire dissocié de la zone de

16 responsabilité du Corps de la Drina. Dans cette enclave, dans ce

17 territoire, il y avait une autorité militaire et civile qui ne se trouvait

18 pas être sous le contrôle par les autorités serbes ou l'armée de la

19 Republika Srpska. L'élimination de l'enclave signifiait établir un

20 contrôle militaire et civil sur ce territoire, mais cela ne signifie pas

21 chasser la population ou éliminer la population.

22 M. Riad (interprétation): Donc, pour abonder dans ce même sens, si une

23 enclave est éliminée, elle est éliminée non pas parce que c'est un endroit

24 qui est géographiquement incorrect, mais parce qu'il s'agit d'une zone

25 distincte à cause de ces habitants? C'est la seule distinction?

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1 M. Radinovic (interprétation): Pour des raisons d'autorité et d'armée qui

2 s'y trouvait. Dans le cas concret, notamment et surtout à cause de l'armée

3 qui s'y trouvait.

4 M. Riad (interprétation): Donc on élimine les soldats seulement et non pas

5 les habitants. C'est ce que le mot "élimination" veut dire, d'après vous?

6 M. Radinovic (interprétation): Quand on parle d'élimination dans

7 l'enclave, dans une terminologie militaire, cela ne sous-entend pas des

8 violences à l'égard… enfin, un déplacement de la population ou des

9 violences à l'égard de celle-ci, mais cela signifiait seulement

10 l'établissement d'un contrôle militaire sur les forces qui tenaient jusque

11 là l'enclave.

12 M. Riad (interprétation): Oui, mais quand on dit, plus loin dans le texte,

13 qu'il assurait les mesures nécessaires afin d'empêcher la vie de ces gens

14 dans ces enclaves...

15 M. Radinovic (interprétation): Moi, j'ai témoigné tout à l'heure en disant

16 que, dans la directive 7.1, cette phrase n'existait pas: le commandant du

17 grand état-major a éliminé cette phrase. Aux termes de l'ordre donné, le

18 Corps de la Drina n'avait des ordres donnés dans ce sens.

19 M. Riad (interprétation): Même si l'on parle d'une toile de fond?

20 M. Radinovic (interprétation): Je n'ai pas très bien compris.

21 M. Riad (interprétation): Ce n'est pas vraiment important. Merci.

22 M. Cayley (interprétation): Général, avez-vous le rapport avec vous, votre

23 rapport avec vous?

24 Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous rendre à la page 28 de ce rapport?

25 M. Radinovic (interprétation): Je n'ai que la version...

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1 Je m'y retrouverais plus facilement si vous me dites de quoi il s'agit,

2 plutôt que de consulter le numéro de la page?

3 Question: Pourriez-vous lire…? En fait, est-ce que c'est bien la version

4 en langue originale? Rendez-vous à la page 28, Général, s'il vous plaît.

5 Je parle du paragraphe 3.1.

6 Pourriez-vous donner lecture de la première phrase ou des deux premières

7 phrases plutôt du paragraphe 3.1, à la page 28?

8 Réponse: "L'opération pour Srebrenica, au niveau du Corps de la Drina, a

9 reçu un nom codé qui est celui de "Krivaja 95" et elle se base sur les

10 directives du Président de la Republika Srpska et du commandant du grand

11 état-major de l'armée."

12 Voulez-vous que je continue?

13 Question: Est-ce que vous pouvez affirmer cette déclaration dans votre

14 rapport?

15 Réponse: Oui, je maintiens ma déclaration, avec la remarque que j'ai faite

16 au cours de mon témoignage, à savoir que ce qui importe, on peut dire que

17 cela s'est fondé sur l'analyse de la situation au cours du mois de juin et

18 les activités des forces musulmanes dans ce territoire, aux arrières de

19 l'armée de la VRS.

20 Question: Général, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que, dans la

21 phrase suivante de votre rapport, vous dites effectivement que

22 l'évaluation de la situation dans le Podrinje central est contenue dans la

23 directive? Vous parlez alors de l'évaluation et que celle-ci est basée sur

24 les directives elles-mêmes. Est-ce exact?

25 Réponse: Sur les évaluations et appréciations, oui. Donc sur ces

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1 évaluations et estimations aussi.

2 Question: Général, je vais lire, pour le compte rendu d'audience, ce que

3 vous dites dans ce paragraphe.

4 "Dans ces directives -il s'agit bien sûr du paragraphe 3.1 à la page 28-

5 dans ces directives, il a évalué que la situation existante dans le

6 Podrinje central pourrait devenir complexe si le statu quo continuait,

7 c'est-à-dire si la zone qui se trouve entre les enclaves de Srebrenica et

8 de Zepa restent sous le contrôle musulman, et que les forces de la 28e

9 Division d'infanterie pour les deux enclaves restent actives. Sur la base

10 de l'évaluation de la situation, le commandant du Corps de la Drina a

11 ordonné de prévenir à tout prix la pénétration des forces du 2e Corps

12 musulman sur la route, sur l'axe qui va de Tuzla à Kladanj et se dirige

13 vers la zone de Srebrenica, et de séparer les deux enclaves de façon

14 urgente et d'occuper la zone qui se trouve entre ces forces."

15 Il s'agirait donc de séparer les enclaves et de réduire les frontières de

16 la zone de sécurité telles qu'établies par l'accord signé au mois d'avril

17 et au mois de mai 1993. Maintenez-vous cette déclaration?

18 Réponse: Oui.

19 Question: Je vais vous donner lecture également des quelques phrases qui

20 suivent au prochain paragraphe.

21 "En reconnaissant -il s'agit du paragraphe 3.2-, en reconnaissant les

22 intentions musulmanes, après avoir brisé l'offensive musulmane en

23 direction de Tuzla et Kladanj, le 24 juin 1995, et après avoir neutralisé

24 neuf groupes de sabotage infiltrés dans la région d'Han Pijesak et de

25 Vlasenica, le 26 juin 1995, et conformément avec les tâches données selon

Page 8164

1 les directives 7 et 7/1, le 2 juillet 1995, le Corps de la Drina a

2 commencé les préparations immédiates pour mettre en place l'opération…"

3 Et vous poursuivez en expliquant l'opération "Krivaja 95".

4 Maintenez-vous vos propos, Général?

5 Réponse: Bien entendu que je le fais, car on parle ici de groupes de

6 diversion ou de sabotage. Il y en avait neuf. C'est pourquoi l'opération

7 avait d'ailleurs été planifiée.

8 Question: Général, pour changer de sujet, vous rappelez-vous avoir dit

9 hier que, pour le commandant du Corps de la Drina, il était important…

10 Pour avoir un mandat pour émettre des ordres aux forces de la MUP, il

11 aurait fallu qu'il ait une autorité, qu'il soit habilité du grand quartier

12 général? Vous souvenez-vous de cela?

13 Réponse: C'est ce qui est en vigueur pour toute unité en principe, qui ne

14 fait pas partie de ses propres formations; et il en va de même pour le

15 MUP.

16 Question: Et je crois que vous avez apporté des précisions en disant qu'il

17 faudrait y avoir des indications provenant du Corps de la Drina qu'on

18 aurait donné au Corps de la Drina la possibilité d'émettre des ordres aux

19 unités de la MUP, à des tâches particulières, pour une période de temps

20 indéfinie. Est-ce exact?

21 Réponse: Oui.

22 Question: Et vous avez dit que le Corps de la Drina avez une telle

23 autorité? Vous n'avez trouvé aucune preuve, aucune indication que le Corps

24 de la Drina avait une telle autorité?

25 Réponse: Vous parlez de l'unité du MUP entre Konjevic Polje et Bratunac?

Page 8165

1 Question: C'est exact, Général. Avez-vous trouvé des preuves, des éléments

2 de preuve? Avez-vous trouvé des documents qui pourraient vous porter à

3 croire que l'on avait donné une telle autorité au Corps de la Drina?

4 Réponse: Non.

5 Question: Maintenant, Général, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous

6 pencher sur le paragraphe 3.8 de votre rapport. Il s'agit de la page 30

7 dans votre version; c'est la page 31, Monsieur l'Huissier, dans la version

8 anglaise.

9 En tout cas, vous avez une numérotation de pages différente de la mienne,

10 mais ces paragraphes portent sur les missions confiées aux affectations

11 des unités. Vous les avez?

12 Réponse: Oui, les tâches des unités. Chez moi, c'est la page 29; il s'agit

13 de l'article du paragraphe 3.8.

14 Question: Veuillez examiner le dernier paragraphe.

15 M. le Président: Monsieur Cayley, le document que nous avons n'est pas le

16 rapport. Je crois que vous parlez du paragraphe 3.8 et c'est la page 30,

17 Monsieur l'huissier. C'est cela?

18 M. Cayley (interprétation): Monsieur le Président, effectivement, il y a

19 de quoi être perdu parce qu'il y a deux versions en anglais, avec deux

20 systèmes de numérotation différents. Et vous avez aussi une autre

21 pagination pour la version serbe, d'où la confusion qui règne de toutes

22 parts. Mais la version qui se trouve sur le rétroprojecteur, est exacte.

23 Je vais essayer d'être bref.

24 Monsieur l'huissier, veuillez remonter la page. Voilà, nous y sommes.

25 Pourriez-vous nous donner lecture du dernier paragraphe de cette partie.

Page 8166

1 Ce paragraphe commence par Skelani. Vous pouvez vous arrêter après le

2 terme "réserve".

3 Réponse: "Le Bataillon autonome de Skelani, dans son rôle de réserve du

4 Corps d'armée..."

5 Question: Pourriez-vous nous expliquer, Général, sur quoi vous vous êtes

6 basé sur pour faire cette déclaration? Je suppose que vous dites, ce

7 faisant, que le Bataillon de Skelani était censé être la réserve du Corps

8 pour l'opération "Krivaja 95"?

9 Réponse: Non.

10 Question: Ce n'est pas… Alors, c'est la réserve pour quoi, ce Bataillon,

11 Général?

12 Réponse: Le Bataillon de Skelani est une partie et fait composition,

13 organiquement parlant, du Corps d'armée de la Drina. Par conséquent, il

14 n'est pas attribué au Corps de la Drina; il en fait partie et le

15 commandant du Corps a décidé que ce Bataillon ne soit pas engagé. Donc, au

16 premier et ce que l'on, mais il laisse en réserve, il le laisse en réserve

17 avec pour mission d'intervenir éventuellement, si l'évolution de la

18 situation venait à l'exiger. Donc, au cas où il y aurait eu des obstacles

19 dans l'avancée de ces unités, le commandant du Corps aurait pu recourir à

20 celui-ci aux fins d'améliorer la situation opérationnelle, et ce, sur les

21 axes où il y a eu obstruction à l'avancée.

22 Voilà c'est l'une de ses tâches.

23 Question: Général, comment tirez-vous la conclusion selon laquelle ce

24 Bataillon de Skelani a été affecté en tant que force de réserve par le

25 commandant du Corps?

Page 8167

1 Réponse: En étudiant la documentation et le matériel qui m'a été mis à

2 disposition et en reconstruisant les formations de combat partant des

3 documents que j'avais. Donc, mon obligation consistait à retracer le

4 déploiement des activités sur Srebrenica dans le cadre de l'opération

5 "Krivaja 95", et cela sous-entendait l'identification du premier échelon

6 pour les opérations actives et le deuxième échelon, et une réserve

7 éventuelle en fonction de l'importance des effectifs utilisés.

8 J'ai conclu donc, sur la base de mes études et de l'analyse des documents

9 pertinents, que ce Bataillon de Skelani avait été affecté à la réserve.

10 Question: Est-ce que vous pourriez dire aux Juges sur quel document vous

11 vous êtes basé pour conclure que le Bataillon de Skelani était une force

12 de réserve?

13 Réponse: Eh bien me basant sur plusieurs documents et de certains

14 documents qui avaient été mis à ma disposition ici, j'avais à ma

15 disposition toute une série d'études de caractère interne qui avaient été

16 utilisées dans les hautes écoles militaires, ainsi que sur la base de mes

17 contacts personnels avec des participants à cette opération. C'est donc

18 l'ensemble de tout ceci qui m'avait laissé entendre que ce Bataillon de

19 Skelani avait été mis de côté en tant que force de réserve.

20 Question: Est-ce que vous avez pu voir des documents fournis par la

21 défense dans lesquels le Bataillon de Skelani était désigné comme étant le

22 Bataillon de réserve au cours de l'opération "Krivaja 95"?

23 Réponse: Je n'en suis pas sûr en ce moment-ci. Je ne sais pas si c'est

24 précisément dans les documents remis par le conseil de la défense que j'ai

25 trouvé cela, mais il est tout à fait certain que je l'ai trouvé quelque

Page 8168

1 part.

2 Question: Général, est-ce que vous avez la pièce de l'accusation 428 sous

3 les yeux? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut la lui remettre?

4 (L'huissier s'exécute.)

5 Général, est-ce que vous disposez de la version serbe de cette pièce?

6 Réponse: Non.

7 Question: Est-ce que cette pièce est maintenant disponible? Est-ce que

8 vous l'avez, Général?

9 (Signe affirmatif du témoin.)

10 Vous voyez le premier paragraphe, et s'il n'y a pas de confusion, Madame

11 et Messieurs les Juges, c'est l'ordre opérationnel signé du colonel

12 Zivanovic en ce qui concerne "Krivaja 95" et c'est adressé à plusieurs

13 unités relevant du Corps de la Drina.

14 Est-ce qu'on fait mention, où que ce soit d'ailleurs dans la liste des

15 destinataires, du Bataillon de Skelani?

16 Réponse: Il n'est pas mentionné, on n'indique pas cela au niveau des

17 destinataires, et j'en suis venu à la conclusion pour dire que ce

18 Bataillon de Skelani avait été affecté à la réserve, partant de documents

19 qui existent au niveau du centre des écoles supérieures militaires. Il y a

20 eu une étude de fin d'année qui avait étudié la chose et qui avait précisé

21 que ce Bataillon de Skelani avait été affecté aux réserves.

22 Si cela s'avère si indispensable, je puis vous le faire parvenir dans un

23 délai raisonnable et vous pourrez vérifier la chose.

24 Question: Général, examinons la page 3 de cet ordre de combat, c'est

25 plutôt vers la fin de la page que nous allons trouver ce qui nous

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1 intéresse. Comme c'est en général le cas dans un ordre de combat, ici on

2 fait aussi référence aux forces de réserve. Pourriez-vous donner lecture

3 aux Juges de ce qui est dit à propos des forces de réserve?

4 Réponse: "Des réserves de l'importance de deux ou trois Compagnies du MUP

5 et une Compagnie de la Brigade de Vlasenica".

6 M. le Président: Excusez-moi, Monsieur Cayley, mais je crois qu'il y a ici

7 quelque confusion.

8 Monsieur l'huissier pouvez-vous mettre sur le rétroprojecteur le document

9 que vous lisez pour que les trois destinataires, interprètes puissent

10 suivre et traduire, les Juges puissent accompagner, et enfin le public qui

11 est dans la galerie aussi? Je demande à la cabine technique que lorsque

12 nous lisons un document où nous analysons le document, il faut le diffuser

13 pour la galerie du public.

14 Donc voilà trois bonnes raisons, Monsieur Cayley, pour dire à l'huissier

15 quelle est la page et le paragraphe pour qu'on puisse le mettre sur le

16 rétroprojecteur, s'il vous plaît. Merci beaucoup.

17 M. Cayley (interprétation): Je m'excuse, Monsieur le Président, il s'agit

18 de la page n°5. Voilà c'est parfait.

19 Je vais en redonner lecture pour que tout soit clair: "Que les forces de

20 réserve de la taille de deux ou trois Compagnies du ministère de

21 l'Intérieur MUP et une Compagnie de la première Brigade d'infanterie

22 légère de Vlasenica tâchent à être prêtes à lancer une attaque afin de

23 renforcer les éléments et d'assurer le succès, la réussite de l'opération

24 suivant l'axe d'attaque du Bataillon, repousser les contre-attaques de

25 l'ennemi, assurer la tenue de la position sur les sites des lignes

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1 atteintes pour empêcher le repli de l'ennemi, assurer les flancs et

2 l'arrière des forces assaillantes et d'autres tâches."

3 Vous conviendrez donc du fait que ces deux Compagnies du ministère de

4 l'Intérieur et que cette 1re Compagnie de la 1re Brigade d'infanterie légère

5 de Vlasenica étaient des forces de réserve en vue de l'opération ou dans

6 le cadre de l'opération "Krivaja 95"?

7 M. Radinovic (interprétation): Les Compagnies du MUP que l'on cite ici,

8 c'étaient les forces de la police locale qui n'avaient absolument pas la

9 puissance de combat d'une Compagnie. Et en étudiant la documentation

10 afférente à ces documents, je dois vous le dire en toute sincérité, j'ai

11 douté qu'il ait pu s'agir de forces capables d'accomplir cette mission.

12 Donc c'est en recherchant ce qui se trouvait en réserve, j'en ai déduit

13 qu'il s'agissait en fait du Bataillon de Skelani et non pas de ces

14 Compagnies-là, car il s'agissait de forces de police locale qui n'avaient

15 pas du tout la puissance de combat pour intervenir dans le sens de la

16 mission qui leur a été confiée ici.

17 C'est la raison pour laquelle mon analyse, l'expertise que j'ai donnée

18 diffère de ce texte étant donné que les forces de police locale n'avaient

19 pas été affectées à ce type de mission, et pour que le commandant de la

20 Brigade puisse recourir à d'autres forces, le commandant de la Brigade

21 doit pouvoir disposer des autres attributions lui permettant d'utiliser

22 d'autres forces. Il ne s'agit pas d'entraver les principes doctrinaires

23 pour ce qui était de la dissociation des forces avant le lancement d'une

24 attaque.

25 C'est un principe doctrinaire qui ne doit pas être enfreint selon notre

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1 doctrine. Connaissant ce principe pour ma part...

2 Question: Permettez-moi de vous interrompre, Général. A ce stade, êtes-

3 vous d'accord pour dire que ces forces de réserve reçoivent une mission de

4 combat de la part du commandant du Corps d'armée, à partir de cet ordre?

5 Réponse: Oui.

6 Question: Vous voulez dire aux Juges que le Gal Zivanovic, connaissant

7 parfaitement les capacités de la police locale, donnait des instructions

8 de combat à une unité dont il savait qu'elle n'était pas du tout capable

9 de mener la moindre opération de combat. Ceci bien sûr si l'on s'en tient

10 à votre théorie selon laquelle ces unités étaient des forces de police

11 locale?

12 Réponse: Je sais pertinemment bien que ces unités de police n'avaient pas

13 la puissance de réaliser la mission confiée. Maintenant de là à savoir ce

14 que le Gal Zivanovic avait fait ou ordonné à ce moment-là? Cela, je ne le

15 sais pas mais je sais que les forces désignées pour la réserve n'étaient

16 pas suffisantes pour accomplir la mission, et le sachant j'ai recherché de

17 nouveaux éléments qui ne figuraient dans l'ordre, dans cet ordre-ci. Et je

18 n'ai pas retrouvé le Bataillon de Skelani; donc j'ai supposé que le

19 Bataillon de Skelani avait eu cette mission.

20 J'ai retrouvé dans un diplôme de fin d'étude d'un officier de la Republika

21 Srpska, au niveau de l'académie militaire, où il avait été explicitement

22 indiqué que ce Bataillon de Skelani avait fait partie de la réserve pour

23 cette opération. Je puis même vous faire parvenir le document en question

24 afin que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même.

25 M. le Président: Général, êtes-vous en train de dire que le Bataillon

Page 8172

1 Skelani était en condition d'accomplir les tâches que ces deux ou trois

2 Compagnies devaient faire, selon l'ordre?

3 M. Radinovic (interprétation): Je voulais dire deux choses: d'abord, que

4 ces Compagnies du MUP n'étaient pas en mesure d'effectuer cette mission.

5 Et deuxièmement…

6 M. le Président: Peut-être n'ai-je pas bien compris, mais si je comprends

7 bien, vous êtes en train de dire que ces forces ne pouvaient pas être de

8 réserve mais vous concluez que le Bataillon Skelani pouvait l'être? C'est

9 cela ou non?

10 M. Radinovic (interprétation): Oui, le Bataillon Skelani était en réserve.

11 M. le Président: C'est correct ce que j'ai compris.

12 Maintenant je vous demande:, est-ce que vous savez quelle était la

13 dimension, quelles étaient les caractéristiques du Bataillon Skelani?

14 M. Radinovic (interprétation): Oui, je le connaissais.

15 M. le Président: Savez-vous que le Bataillon Skelani était provisoire,

16 qu'il était composé surtout de personnes âgées? Avez-vous cette

17 information?

18 M. Radinovic (interprétation): Oui, mais c'était une unité de combat. Le

19 Bataillon de Skelani était une unité de combat.

20 M. le Président: De toute façon, je crois qu'au moins, l'information que

21 j'ai maintenant, c'est que le Bataillon Skelani était composé surtout de

22 personnes âgées et qu'il était provisoire. Et même, à la fin de ces

23 opérations, on a parlé de sa dissolution. Je me demande si ce Bataillon,

24 avec ces conditions, avec ses caractéristiques, pouvait accomplir les

25 tâches de ces deux ou trois Compagnies, même s'il s'agit des unités du

Page 8173

1 MUP, des polices?

2 M. Radinovic (interprétation): Les Compagnies du MUP ne sont pas des

3 unités pour la réalisation d'opérations de combat dans le cadre des

4 formations de combat d'une armée. Ils sont là pour sécuriser ou contrôler

5 un territoire et pour accomplir des missions auxiliaires, dans le cadre

6 des formations de combat de certaines unités.

7 C'est la raison pour laquelle les commandants des unités sont contraints

8 de réunifier leur activité au niveau d'une zone de responsabilité. Mais ce

9 ne sont pas des Compagnies à qui l'on pourrait confier des missions de

10 combat; elles ne sont pas capables ni équipées pour le faire.

11 M. le Président: Merci, vous avez répondu à ma question. Maintenant vous

12 continuez à répondre aux questions de M. Cayley. Excusez-moi. Merci

13 beaucoup.

14 Monsieur Cayley, vous pouvez continuer.

15 M. Cayley (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Avez-vous

16 toujours la page 3 sous les yeux, Général?

17 M. Radinovic (interprétation): Oui.

18 Question: Veuillez maintenant voir le haut de cette page 3 et plus

19 exactement le paragraphe 2. L'huissier va peut-être baisser la page sur le

20 rétroprojecteur. Je m'excuse, il s'agit de la page 4.

21 Général, veuillez donner lecture du paragraphe 2. En fait, c'est la

22 cinquième ligne à partir du haut.

23 Réponse: Le 2e Bataillon est créé d'une partie des forces de la 1e Brigade

24 de Bihac, 2e Bataillon de Romanija et avec une Compagnie du Bataillon

25 Skelani.

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1 Question: Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'en fait, le Bataillon

2 Skelani n'était pas une force de réserve, que c'était en fait un élément

3 constitutif du 2e Bataillon affecté à des opérations de combat pendant la

4 l'opération "Krivaja 95", à la simple lecture de ce que vous venez de nous

5 donner?

6 Réponse: Non, Monsieur. Dans la terminologie militaire, lorsqu'on dissocie

7 des parties d'unité pour les adjoindre à d'autres unités, l'unité du

8 départ garde son nom. Le Bataillon de Skelani a gardé son nom de Bataillon

9 Skelani, même si une Compagnie, une de ses Compagnies a été attribuée à

10 une autre unité. Cela n'a pas fait en sorte que le Bataillon de Skelani

11 disparaisse: il est resté en tant que tel, sauf qu'une Compagnie avait été

12 attribuée à quelqu'un d'autre.

13 Question: Si nous gardons à l'esprit que les auteurs de ces documents

14 étaient des professionnels puisque le Gal Krstic en personne a participé à

15 l'élaboration à la planification de l'opération., ne pensez-vous pas que,

16 si une partie de ce Bataillon qui n'était pas dans le 2e Bataillon, avait

17 été affectée à des forces de réserve, ceci aurait été dit expressément

18 dans ce document?

19 Réponse: Non, cela ne doit pas forcément être indiqué. Le Bataillon de

20 Skelani garde son nom, indépendamment du fait d'avoir été affaibli. Donc

21 cela ne doit pas forcément vouloir dire ce que vous avez dit. Mais cela

22 concerne bien sûr l'unité qui a reçu cette partie du Bataillon parce qu'il

23 reprend la responsabilité du commandement sur cette partie allouée.

24 Question: On a une Compagnie du Bataillon Skelani qui reçoit un ordre

25 exprès, écrit, et puis l'autre partie ne reçoit rien, ne reçoit rien du

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1 commandant du Corps d'armée, alors qu'elle est censée faire partie des

2 forces de réserve. Est-ce bien ce que vous nous dites?

3 Réponse: Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai essayé de vous répondre à

4 la question précédente. La réserve de ces effectifs est mentionnée par le

5 commandant du Corps, à la page 3 dans son ordre portant "Opération

6 active". Selon mon opinion professionnelle, ce type d'unité n'est pas

7 habilitée, n'est pas capable de réaliser sa mission. Il ne s'agit pas

8 d'une unité de combat, mais d'une unité de police qui n'est pas destinée à

9 la réalisation d'opérations de combat. C'est ce qui m'a incité à essayer

10 de resituer quelles étaient les forces, les effectifs de réserve que le

11 commandant du Corps avait affectés à la réserve. Parce qu'un commandant de

12 Corps ne saurait réaliser une opération sans effectifs de réserve: cela

13 peut-être un Bataillon, deux Bataillons même un Bataillon affaibli, mais

14 il ne peut pas aller de l'avance des forces de réserve pour intervenir au

15 cours d'une opération. Et c'est à la recherche de ce renseignement que

16 j'ai reconstruit la formation du Corps; j'en suis arrivé à la conclusion

17 me disant que ce Bataillon de Skelani avait fait partie de la réserve sans

18 cette Compagnie qui avait été allouée à quelqu'un d'autre. Mais cela n'a

19 rien d'inhabituel dans l'usage des unités.

20 Question: Il est inhabituel, Général, que le Bataillon, lui-même, le

21 Bataillon Skelani n'a jamais été informé du fait qu'il était censé être un

22 élément de réserve?

23 Réponse: ( Pas de traduction.)

24 Question: Maintenant ça marche. Oui, la traduction avait posé un petit

25 problème. Je répète: mais il est inhabituel, il est un peu bizarre alors

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1 que cette force était censée être une force de réserve pour cette

2 opération, le Bataillon de Skelani n'a pas été informé de cela?

3 Réponse: Cela doit forcément être dit quelque part, mais par omission cela

4 n'a pas été rédigé ici parce que l'officier qui a rédigé cette analyse

5 d'examen de fin d'année semblait être fort bien informé par les fonctions

6 accomplies par tel ou tel autre Bataillon. Donc il doit plutôt y avoir un

7 lapsus ou une omission dans le texte plutôt que de dire que ce Bataillon

8 n'avait pas fait partie des réserves.

9 Question: Général, quelle est la partie du MUP qui était à même, qui était

10 capable de mener des opérations actives de combat?

11 Réponse: Aucune partie du MUP, aucune partie du Mup n'est destinée à la

12 conduite d'opération de combat car...

13 Question: Général, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Brigade

14 spéciale du MUP?

15 Réponse: J'en ai entendu parler.

16 Question: Qu'est-ce qu'elle a pour tâche, pour mission?

17 Réponse: Sa tâche consiste à accomplir des missions spéciales du domaine

18 de la police. La doctrine des tâches de la police est leur profession, et

19 je n'ai pas traité de la chose, mais ce que je sais c'est que les forces

20 de la police ne sont pas utilisées...

21 Question: Mais, Général, est-ce que ces Brigades spéciales du MUP sont

22 capables de monter au combat?

23 Réponse: La Brigade spéciale du MUP avait des moyens de combat, mais ce

24 n'est tout de même pas une unité qui est destinée ou utilisée pour

25 l'accomplissement de missions de combat.

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1 Question: Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le Gal Zivanovic dans

2 cet ordre-ci donne une mission de combat à une unité du MUP, n'est-ce pas?

3 Réponse: De quelle unité du MUP parlez-vous maintenant?

4 Question: Eh bien de l'unité du MUP qui est mentionnée dans cet ordre-ci.

5 Réponse: Ce sont certaines forces du MUP locales, certainement, et elles

6 ne sont pas utilisées pour des opérations de combat.

7 Question: Répondez à ma question, Général, je vais vous la reformer. Vous

8 êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas, pour dire que dans cet ordre le Gal

9 Zivanovic donne une mission de combat au ministère de l'Intérieur?

10 Réponse: Le Gal Zivanovic, s'agissant de ses forces de la police locale sur

11 le territoire même, il pouvait en effet les considérer comme étant des

12 effectifs susceptibles de réaliser certaines missions de contrôle de

13 territoires, à savoir assurer le gardiennage de certains sites, assurer

14 des patrouilles, et dans ce sens-là il pouvait constituer des forces de

15 réserve, mais ce ne sont pas des effectifs de combat, ce ne sont pas des

16 formations dont c'est la vocation.

17 Je suis tout à fait certain que le Gal Zivanovic n'accorderait pas une

18 telle mission à des forces de la police locale, et non pas seulement de la

19 police locale, mais à n'importe quelle force de la police parce que ces

20 forces de police ne sont pas destinées à la réalisation des missions de

21 combat, ce sont des unités qui peuvent accomplir des tâches de police.

22 Question: Mais vous admettrez que les forces mentionnées ici en fait

23 reçoivent une mission de combat, mais je vous redonne le texte pour qu'il

24 n'y ait pas de malentendu: "Etre prêts à lancer une attaque".

25 C'est donc en fait une mission, une affectation de combat?

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1 Réponse: Oui, ça c'est la tâche de la réserve, et c'est une mission qui

2 est appelée à être effectuée par définition par la réserve. Mais je suis

3 certain qu'ils n'avaient pas pensé là aux forces de la police mais aux

4 forces du Bataillon de Skelani, et ces unités de la police locale devaient

5 servir à l'accomplissement des tâches de simple police dans cette zone de

6 responsabilité.

7 Question: Général, un témoin à décharge est venu dire aux Juges que Gal

8 Zivanovic n'était pas présent au poste de commandement avancé à Pribicevac

9 avant ou plutôt le 10 juillet 1995. Nous savons cependant que le Gal Krstic

10 lui était présent à ce poste de commandement avancé à partir du 6 juillet

11 1995 ou aux environs de cette date.

12 Alors si on revient à votre théorie, selon laquelle en l'absence du

13 commandant du Corps, c'est le chef d'état-major qui devient le commandant

14 adjoint, conviendrez-vous avec moi de ce que le Gal Krstic était à toutes

15 fins utiles le commandant chargé de l'opération "Krivaja 95" du 6 ou 10

16 juillet?

17 Réponse: Je ne serais pas d'accord avec vous car je n'ai aucun indicateur

18 fiable pour ce qui est de savoir où se trouvait le Gal Zivanovic, mais

19 nonobstant tout ceci ou le fait de savoir où se trouvait le Gal Zivanovic,

20 le commandant du Corps réalisant l'opération "Krivaja 95" c'est le Gal

21 Zivanovic, il n'y a aucun document qui exclurait ce commandant.

22 Et de par son évaluation propre ou de sa propre décision, il pouvait se

23 trouver dans n'importe quelle partie de la zone de responsabilité et même

24 aller à un poste de commandement avancé ou aller au nord ouest de la zone

25 de responsabilité dans le secteur d'intervention de la 1re Brigade de

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1 Zvornik ou de la Brigade de Bihac qui tenait le front vers Tuzla.

2 Cela relève des attributions et des droits du commandant de Corps que

3 celui de se trouver à n'importe quel moment à l'endroit qu'il aura jugé

4 être prioritaire pour ses effectifs. Et quand le commandant n'est pas du

5 tout là, le commandement est repris par son remplaçant, à savoir le chef

6 d'état-major.

7 Si à l'époque, le Gal Zivanovic n'était pas là-bas du tout, il est évident

8 que le Gal Krstic avait été aux fonctions de commandement mais cela

9 n'exclut pas la fonction de commandant du Gal Zivanovic, et en sa position

10 de chef d'état-major il est appelé à remplacer le Gal Zivanovic quand

11 celui-ci n'est pas là.

12 Question: Qui avait le commandement de l'opération "Krivaja 95" du 6 au 10

13 juillet? Je veux un nom, simplement un nom, qui était aux commandes?

14 Réponse: Le commandant du Corps.

15 Question: Le Gal Zivanovic.

16 Réponse: Le commandant du Corps commandait les forces dans l'opération de

17 Zepa.

18 Question: Et c'était le Gal Zivanovic?

19 Réponse: Oui, c'est lui qui assume la responsabilité de commandement.

20 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, je crois qu'il y a un

21 lapsus ou une erreur de compte rendu d'audience, on ne parlait pas de Zepa

22 tout à l'heure, comme cela est écrit ici à la page 95, ligne 10 du compte

23 rendu d'audience, mais il s'agissait de Srebrenica.

24 M. le Président: Je crois aussi à la ligne 4. Donc il faut peut-être

25 vérifier, Monsieur Cayley. Merci beaucoup.

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1 M. Cayley (interprétation): C'était dans la réponse fournie par le témoin,

2 Monsieur le Président. Il dit le commandant du Corps était commandant des

3 forces dans l'opération Zepa, semble-t-il? Vous vouliez parler de

4 l'opération Srebrenica, n'est-ce pas, Général?

5 M. Radinovic (interprétation): Non, vous m'avez parlé du 6 au 10, il ne

6 s'agissait pas de Zepa, mais il s'agissait de Srebrenica du 6 au 10.

7 Question: C'est exact. Oui, pas de problème, Général, vous avez apporté la

8 rectification. Monsieur le Président, voulez-vous poursuivre les débats?

9 M. le Président: Non, Monsieur Cayley, je crois que nous avons terminer

10 pour aujourd'hui.

11 Il est 15 heures et donc on va continuer demain à 9 heures 20 parce que la

12 Chambre a d'autres engagements. On doit donc rester ici pour aujourd'hui.

13 Donc je vous souhaite un bon travail et à demain.

14 (L'audience est levée à 15 heures.)

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