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1 (Mercredi 11 avril 2001.)
2 (Audience publique.)
3 (Conférence de mise en état.)
4 (L'audience est ouverte à 16 heures.)
5 M. le Président: Bonjour Mesdames et Messieurs.
6 Bonjour cabine technique, bonjour interprètes.
7 Interprète: Rebonjour Monsieur le Président.
8 M. le Président: J'entends les mêmes voix. Bonjour aussi au personnel du
9 Greffe, bonjour conseils de l'accusation et de la défense.
10 Bonjour Général Krstic.
11 Nous sommes ici dans cette affaire pour discuter, pour analyser quelques
12 pièces à conviction qui sont encore objet de discussion entre nous et qui
13 feront l'objet d'une décision de la Chambre.
14 Pour ouvrir le débat, je donne la parole à M. Harmon et après nous verrons
15 que Me Visnjic a aussi contribué.
16 Vous avez la parole Monsieur Harmon.
17 M. Harmon (interprétation): Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame
18 et Monsieur les Juges, bonjour Maître Visnjic.
19 Monsieur le Président, je crois que la première chose qu'il faut que nous
20 fassions pour remettre les choses dans leur contexte, c'est pour le
21 Procureur de citer les pièces à conviction. Je vais donc le faire en vous
22 donnant les numéros de ces pièces. Cela me prendra à peu près 5 minutes de
23 donner lecture de ces numéros afin que vous-mêmes du côté des Juges ainsi
24 que des conseils de la défense puissiez suivre de façon tout à fait
25 efficace les documents qui ont été distribués et qui émanent du Bureau du
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1 Procureur.
2 Je commencerai donc, si vous le voulez bien, par demander le versement au
3 dossier des pièces à conviction suivantes:
4 Pièce à conviction de l'accusation 747, nous en demandons la conservation
5 sous scellés, 748 nous en demandons le versement au dossier sous scellés,
6 786A et B, la pièce à conviction devant être conservée sous scellés, pièce
7 787A et B, pièce 788A et B, pièce 789A et B, pièce 835A et B, pièce 859.
8 Ensuite je passe à la page 3 du document:
9 Pièce à conviction de l'accusation 842A et B, pièce à conviction de
10 l'accusation 843 sous scellés.
11 Je passe à la page 4 du document:
12 pièce à conviction de l'accusation 844 sous scellés, pièce 850A et B,
13 pièce 851A et B, pièce 852A et B, pièce 853A et B, pièce 854A et B, pièce
14 855A et B, pièce 856A et B, pièce 857A et B, pièce 860, 860 B, pièce 861/1
15 sous scellés, 889, pièces à conviction de l'accusation 845, 846, 862/A,
16 862/B, 864 sous scellés, 865/A sous scellés, 865/B sous scellés, 866/A
17 sous scellés, 866B sous scellés, 867/A sous scellés, 867B sous scellés,
18 868A sous scellés, 868B sous scellés, 869, 870A sous scellés, 870B sous
19 scellés, 871A sous scellés, 871B sous scellés, 872A sous scellés, 873A
20 sous scellés, 874, 875A sous scellés, 875B sous scellés, 877A et B, 878A
21 et B, 879, 883, 883/B, 885 sous scellés, 885/A sous scellés, 885/B sous
22 scellés, 886 sous scellés, 886/A sous scellés, 886B sous scellés, 887A à
23 sous scellés, 887B sous scellés, 887C sous scellés.
24 Quant aux pièces qui restent Monsieur le Président, elles sont régies par
25 une décision de la Chambre mais n'ont jamais été versées au dossier en
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1 tant qu'exemplaire physique. Nous en demandons donc le versement.
2 Il s'agit des pièces 893/A et B, rapport de Jose Baraybar, la pièce 893A
3 et B, rapport du Dr John Clark, la pièce 895A et B, rapport du Pr Richard
4 Wright, la pièce 896A et B rapport de Pecorelli, et la pièce 897, rapport
5 de Dean Manning.
6 Voilà donc les pièces dont nous demandons les versements au dossier
7 aujourd'hui.
8 Quant aux autres pièces qui ont déjà été versées au dossier, elles seront
9 remises aux Juges en bonne et due forme. Je vous remercie, Monsieur le
10 Président.
11 M. le Président: Maître Visnjic?
12 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, à plusieurs reprises
13 la défense a objecté au versement de ces pièces et ce, pour diverses
14 raisons. Cependant, si vous me permettez, je souhaite remarquer que la
15 pièce 889 ne figure pas sur cette liste, il s'agit d'une pièce qui a
16 également été proposée au versement, mais je vois qu'elle ne figure pas
17 sur la liste que vient de nous proposer l'accusation.
18 Avant d'examiner les détails de ces pièces, peut-on d'abord tirer au clair
19 la situation concernant la pièce 889? Il s'agit d'une vidéo, de la vidéo
20 qui a été proposée au versement pendant la déposition du témoin II.
21 M. le Président: Je crois que je le vois à la page 6 du document du
22 Procureur, 889 fait partie de la catégorie 4.
23 M. Visnjic (interprétation): C'est exact, Monsieur le Président. Mais il
24 me semble que M. Harmon ne l'a pas lue et elle ne figure pas au compte
25 rendu d'audience. C'est pour cela que je pose la question.
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1 M. le Président: Oui, peut-être.
2 Monsieur Harmon?
3 M. Harmon (interprétation): C'est bien le cas et je vous remercie Maître
4 Visnjic de me le faire remarquer. Si je ne l'ai pas lue pour le compte
5 rendu d'audience, j'avais l'intention de le faire.
6 Par conséquent, nous demandons le versement au dossier de la pièce à
7 conviction de l'accusation 871/1 sous scellés ainsi que la pièce 889.
8 M. le Président: Maître Visnjic, s'il vous plaît, vous pouvez continuer
9 maintenant.
10 M. Visnjic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
11 La défense soulève l'objection quant au versement de ces pièces, comme je
12 viens de le dire, et ce, pour diverses raisons.
13 Il s'agit de plusieurs groupes de pièces à conviction que nous avons
14 répartis conformément au type d'objection que nous avons. Ce que nous
15 avons fait a été communiqué le 11 avril de l'an 2000 à la Chambre. Un
16 exemplaire a été communiqué également au Bureau du Procureur et nous avons
17 également fourni un tableau à part.
18 Afin d'économiser du temps, faut-il que je donne lecture des pièces à
19 conviction qui font l'objet de notre objection? Pour le compte rendu
20 d'audience faut-il que je le fasse? Ou bien l'accusation acceptera-t-elle
21 la liste qui figure dans notre mémoire du 11 avril où nos objections, les
22 objections de la défense sont énumérées?
23 M. le Président: La question que je vois ici c'est que... Oui, moi-même la
24 liste que vous nous avez envoyée n'est pas encore enregistrée donc je ne
25 sais pas s'il va l'être ou non. De toute façon, peut-être on pourrait
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1 utiliser la même méthodologie que M. Harmon a utilisée pour le compte
2 rendu. Il demande le versement d'un côté, vous faites l'objection de
3 l'autre côté et après nous discuterons.
4 Monsieur Harmon, avez-vous une autre opinion, une autre suggestion?
5 M. Harmon (interprétation): Non, Monsieur le Président.
6 M. le Président: D'accord.
7 Maître Visnjic?
8 M. Visnjic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.
9 La défense a une objection quant aux pièces suivantes:
10 747, 748, 786A, 786B, 787A, 787B, 789, 789A, 789B. 835, 835A, 835B. 859,
11 864, 865A, 865B, 866A, 866B, 867A, 867B, 868A, 868B, 869, 870A, 870B,
12 871A, 871B, 872A, 872B, 873A, 874, 875A, 875B.
13 Ensuite 844, 845, 846, 850A, 850A, 850B, 851A, 851B, 852A, 852B, 853A,
14 853B, 854, 854A, 854B, 855A, 855B, 856A, 856B, 857A, 857B, 860, 860B,
15 862A, 862B.
16 Ensuite 855, pardon 885, 885A, 885B, 886, 886A, 886B, 887A, 887B, 887C.
17 Ensuite 861/1, 889, 877A, 877B, 878A, 878B, et 879, également 883, 883B.
18 Il me semble que c'est tout Monsieur le Président.
19 M. le Président: Maître Visnjic, les pièces à conviction ou les pièces
20 marquées 893 et suivantes jusqu'à 897, c'est aux pages 12 et 13 du
21 Procureur. Je crois que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas mentionné.
22 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, ces pièces à
23 conviction font l'objet de notre réponse future, de la future réponse de
24 la défense. En fait nous n'avons pas d'objection quant au versement de ces
25 pièces, mais nous nous réservons le droit de répondre par écrit
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1 conformément à la décision de la Chambre au sujet des rapports d'expert.
2 M. le Président: Oui c'est cela.
3 Monsieur Harmon, voulez-vous prendre la parole? Maître Visnjic a fait
4 objection mais n'a pas dit là les raisons, elles sont connues.
5 Je ne sais pas comment vous voulez mener le débat, vous faites objection à
6 toutes ces pièces, Maître Visnjic? Mais peut-être nous avons ici si je
7 peux dire des catégories de documents qui font partie d'un sujet.
8 Nous pourrions prendre comme méthodologie afin de discuter l'ensemble des
9 pièces qui touchent un objet et discuter des questions. Car la dernière
10 fois M. Harmon a dit qu'il voudrait introduire dans le compte rendu les
11 raisons, les nouvelles raisons.
12 Vous pourriez répondre et après nous verrons ce que M. Harmon dira:
13 quelles sont les raisons de votre objection?
14 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, les raisons de nos
15 objections ont été exposées à plusieurs reprises ici durant ce procès,
16 pour chacune des pièces prises à part. Nos objections figurent également
17 dans ce document que nous avons communiqué aujourd'hui à la Chambre.
18 Pour autant que je l'ai compris, M. Harmon souhaitait répondre à nos
19 objections. Je n'ai absolument rien contre le fait d'exposer encore une
20 fois nos objections mais puisqu'elles figurent dans au moins trois
21 écritures, et puisque nous les avons déjà exposées oralement ici en
22 audience, j'ai peur que cela ne nous prenne beaucoup de temps.
23 Il faudrait plutôt se concentrer sur la réponse de M. Harmon et j'aurai
24 peut-être la possibilité de répondre.
25 M. le Président: Une objection générale de votre côté, M. Harmon connaît
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1 les raisons de chaque pièce à conviction et de l'ensemble par rapport à
2 des thèmes et à des sujets. Monsieur Harmon, vous aviez donc l'intention
3 d'ajouter quelque chose, vous avez la parole.
4 M. Harmon (interprétation): Je suis d'accord avec Me Visnjic, Monsieur le
5 Président, pour dire que la plupart de ces questions ont déjà fait l'objet
6 de diverses écritures. Il n'y a aucune raison pour que du côté des Juges,
7 les positions de la défense et de l'accusation soient réitérées une
8 nouvelle fois.
9 Mais j'aimerais ajouter quelques éclaircissements, le premier de ces
10 éclaircissements consiste à dire que dans la catégorie n°1 du Procureur
11 qui porte sur ce que j'appellerai l'écoute "Tuez-les tous", le problème
12 vient du fait qu'il y a deux cassettes.
13 Une qui est connue sous le nom de cassette Q2 qui a été reçue par le
14 Procureur avant la fin de la présentation de ces éléments de preuve. La
15 deuxième écoute qui était un enregistrement plus audible de ce qu'a dit le
16 Gal Krstic; le Procureur l'a reçue après la fin de la présentation de ses
17 éléments de preuve. Je souhaitais donc en faire le versement au dossier.
18 Ces arguments se trouvent dans notre réponse écrite aux objections de la
19 défense par rapport à l'admission de ces cassettes et de ces écoutes en
20 note, en bas de page n°6 de notre réponse.
21 S'agissant de la deuxième catégorie du Procureur qui se compose des pièces
22 du Procureur 842A et B et de la pièce 843, il s'agit de pièces à
23 conviction qui sont des transcriptions du cahier 232. Le fond de ces
24 conversations a déjà été admis à trois reprises au cours de nos débats. Il
25 s'agit des pièces à conviction de l'accusation 364/volume/13 juillet,
Page 9643
1 intercalaire 16 et puis pièce à conviction de l'accusation
2 404/intercalaire 341 et finalement la pièce à conviction de l'accusation
3 529.
4 Le cahier d'où sont issues les écoutes qui constituent la pièce 842 et le
5 cahier, a été récupéré par le Bureau du Procureur le 13 décembre de l'an
6 2000, c'est-à-dire après la conclusion de la présentation des éléments de
7 preuve de l'accusation.
8 Passons maintenant à la troisième catégorie définie par le Procureur, à
9 savoir les pièces à conviction qui sont identifiées aux pages 4 et 5 du
10 document.
11 La position du Procureur consiste à dire que:
12 Premièrement, ces écoutes sont des écoutes qui contredisent de façon tout
13 à fait claire le témoignage du Gal Krstic. Et je vous renvoie, Madame et
14 Messieurs les Juges au compte rendu d'audience, les pages sont citées dans
15 nos écritures mais je voudrais également donner lecture d'une partie du
16 témoignage du Gal Krstic.
17 Je demanderai pour ce faire, un instant de huis clos partiel car le
18 témoignage a été fait à huis clos partiel.
19 M. le Président: Oui, Monsieur Harmon.
20 (Audience à huis clos partiel.)
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14 (Audience publique.)
15 M. le Président: Nous y sommes maintenant, continuez.
16 M. Harmon (interprétation): Les questions que j'ai décrites aux pages 4 et
17 5 de nos écritures, Monsieur le Président, portent sur des écoutes qui,
18 comme je l'ai déjà dit et je le répète, viennent en contradiction directe
19 de ce que le Gal Krstic a dit dans son témoignage ou bien replacent ces
20 conversations dans leur contexte.
21 Dans ce que nous avons écrit en page 4, il y a un point que j'aimerais
22 éclaircir qui se trouve au deuxième paragraphe du texte ci-dessus, juste
23 au-dessus de l'énumération des pièces à conviction. Je vais vous dire
24 pourquoi.
25 Quand j'ai lu cela peu avant d'entrer dans le prétoire, j'ai trouvé que
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1 les choses n'étaient pas suffisamment claires. En effet, cette série de
2 documents traite de la pièce à conviction de l'accusation 860 que l'on
3 trouve en page 5 et qui est une version imprimée de l'entretien entre
4 Krstic et Mandzuka le 2 aôut. La version imprimée sur papier de cet
5 entretien était reçu par le Bureau du Procureur le 13 décembre 2000.
6 Le fond, la substance de cet entretien, je l'ai reçu en BCS, on m'en a
7 donné lecture la veille du témoignage du témoin FF et lorsque je me suis
8 rendu compte du sujet qui était abordé dans cet entretien, je me suis
9 rendu compte que cet entretien avait une certaine valeur en temps
10 qu'élément de preuve.
11 Nous avons à ce moment-là examiné le cahier 103, qui n'est pas un
12 entretien sur papier, mais simplement la reprise d'un enregistrement d'une
13 écoute qui a été reçue par le Bureau du Procureur en avril 1998. Et c'est
14 à ce moment-là que nous avons découvert une conversation similaire sur
15 papier dans le cahier dont je viens de parler.
16 Voilà l'éclaircissement que je voulais apporter au sujet de ce qui est
17 écrit dans ce paragraphe du document et qui rend la chronologie un peu
18 plus claire et plus exacte.
19 Maintenant Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur les entretiens
20 qui font l'objet de notre catégorie n°3, et je voudrais renvoyer les Juges
21 de cette Chambre à la requête de la défense présentée par la défense le 11
22 avril, dans laquelle nous trouvons les objections de la défense par
23 rapport aux pièces à conviction soumises au stade de la réplique.
24 Je vous renvoie, Madame et Messieurs les Juges, au paragraphe 12 de ces
25 écritures. Il est dit que le Procureur connaît bien la position de Krstic
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1 au sujet de Popovic à partir de l'entretien de deux jours qui a eu lieu en
2 février 2000.
3 Le Procureur avait toute possibilité de prévoir ces éléments de preuve. Au
4 cours de cet entretien, le Gal Krstic n'a jamais dit qu'il n'avait pas
5 parlé à Popovic le 2 aôut, la première fois que nous avons entendu dire
6 que le Gal Krstic n'avait pas parlé au lieutenant-colonel Popovic c'était
7 au moment où le Gal Krstic a témoigné en affirmant cela.
8 Par conséquent, la position du Procureur, Monsieur le Président, consiste
9 à dire que ces pièces à conviction que l'on trouve dans la catégorie 3 du
10 Procureur sont des pièces à conviction en bonne et due forme qui
11 contredisent le témoignage erroné du Gal Krstic sur ce point, le faux
12 témoignage du Gal Krstic.
13 La défense présente les mêmes arguments au paragraphe 14. Elle affirme que
14 nous aurions dû soumettre une requête de réouverture de la présentation
15 des éléments de preuve compte tenu de l'apparition de nouveaux éléments de
16 preuve. Et il est fait mention très précisément de cet entretien, de cette
17 conversation entre Krstic et Mandzuka.
18 Je répète, Monsieur le Président, que cette conversation et l'importance
19 de cette conversation ne sont pas apparues évidentes au Bureau du
20 Procureur tant que le Gal Krstic n'avait pas témoigné de façon fausse au
21 sujet de l'absence d'une telle conversation le 2 août. C'est dans ce
22 contexte que le Bureau du Procureur s'est rendu compte que la conversation
23 Krstic/Mandzuka ainsi que la conversation Popovic/Mandzuka du 2 août
24 pouvaient avoir une importance.
25 Monsieur le Président, si nous passons à la catégorie n°4, défini par le
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1 Procureur dans ses écritures, où il est question des documents relatifs au
2 témoin II, j'aurais besoin encore une fois de quelques instants à huis
3 clos partiel.
4 M. le Président: Oui nous allons passer à huis clos partiel.
5 (Audience à huis clos partiel.)
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20 (Audience publique.)
21 M. Harmon (interprétation): Les pièces à conviction qui constituent notre
22 catégorie n°4...
23 M. le Président: Cette portion de huis clos partiel n'a pas été marquée
24 sur le compte rendu d'audience, donc faites attention.
25 Madame Thomson, c'est la page 13, ligne 6.
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1 Continuez s'il vous plaît.
2 M. Harmon (interprétation): Outre les deux pièces à conviction dont le
3 Procureur demande le versement au dossier dans la catégorie 4, 861/1 et
4 889, j'appelle l'attention des Juges de cette Chambre sur le fait que ce
5 sont des séquences vidéo issues de pièces à conviction déjà admises.
6 Il s'agit des pièces à conviction de l'accusation 58, 49 et 145 bis, donc
7 ces documents n'ont rien de nouveau. Ces éléments n'ont rien de nouveau.
8 La catégorie 5 maintenant, dans la catégorie 5 on trouve les pièces à
9 conviction qui ont été soumises par ma collègue Mme Karagiannakis.
10 Le versement au dossier en a été demandé par elle et on trouve toutes les
11 explications nécessaires en page 7 de notre document. Je crois qu'il est
12 tout à fait clair.
13 Donc si vous me le permettez, je passerai maintenant à la catégorie
14 suivante qui recouvre les pièces à conviction versées au dossier par le
15 truchement de M. Butler, dans la cadre de la réplique du Procureur.
16 Cette question, Monsieur le Président, a été largement argumentée par le
17 Bureau du Procureur, je n'ai rien à ajouter.
18 Mme Wald (interprétation): J'ai une question à vous adresser au sujet de
19 cette catégorie Monsieur Harmon.
20 Quand nous parlions tout à l'heure de la conversation Popovic, vous avez
21 parlé d'un document, d'une requête de la défense et vous avez affirmé ne
22 pas avoir été d'accord sur le fait que la lecture de l'entretien avec M.
23 Krstic qui avait précédé ait pu suffire à anticiper cela.
24 Alors je vous demande aujourd'hui si vous savez et je demanderai à Me
25 Visnjic de répondre à la même question un peu plus tard, si vous savez si
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1 oui ou non lors d'un entretien précédent avec M. Krstic il y avait quoi
2 que ce soit dans cet entretien qui portait sur la question discutée ici en
3 réponse à la question de savoir si le Gal Krstic savait qu'il y avait eu
4 des prisonniers arrêtés entre le 12 et le 17?
5 Le document de la défense ne dit rien à ce sujet, je me demandais si vous-
6 même pouviez en être informé?
7 M. Harmon (interprétation): Non Madame la Juge.
8 Mme Wald (interprétation): Très Bien.
9 M. Harmon (interprétation): Je passe maintenant à la catégorie suivante, à
10 savoir la catégorie n°7.
11 On trouve dans cette catégorie, les pièces à conviction de l'accusation
12 883 et 883B. Et ce qu'il importe de dire pour le compte rendu d'audience,
13 au sujet de cette catégorie, c'est que la pièce 883 a été obtenue par le
14 Bureau du Procureur en 1998. Mais la traduction de cette pièce n'a été
15 soumise à l'attention de M. Butler qu'en janvier 2001.
16 Je crois que, dans ce texte, il importe au plus haut point de comprendre
17 que le Bureau du Procureur dispose de millions et de millions de documents
18 littéralement, et malheureusement nous ne recevons pas tous ces documents
19 sous une forme utilisable par le Bureau du Procureur car ils ne sont pas
20 tous traduits.
21 La traduction est un processus très long. Je ne connais pas les détails,
22 je ne sais pas exactement pourquoi ni dans quelles conditions ce document
23 était soumis à traduction, je sais seulement que ce document une fois
24 traduit a été soumis à l'intention de M. Butler seulement en janvier 2001.
25 Donc c'est seulement à partir de cette date que le Procureur a pu avoir
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1 connaissance du contenu de ce document.
2 M. le Président: Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un document quelconque.
3 C'est un document vraiment qui vient au sommet de tous les documents du
4 point de vue de toutes les affaires du Procureur.
5 M. Harmon (interprétation): Je ne suis pas en mesure d'apprécier le poids
6 relatif des différents documents. Je sais que malheureusement la réalité
7 c'est que parfois des documents nous arrivent à des dates très diverses et
8 que le Bureau du Procureur est tenu par certaines dates pour demander la
9 traduction de tel ou tel document; traduction qui prend un certain temps.
10 Je ne sais pas qui a décidé de demander la traduction de ce document à la
11 section linguistique du Tribunal mais mon collègue, M. McCloskey, apporte
12 un correctif à ce que j'ai dis tout à l'heure.
13 En effet, ce document a été soumis à l'attention de M. Butler en janvier
14 alors qu'il avait été traduit en décembre. Mais c'est en janvier 2001
15 qu'il est arrivé sous les yeux de M. Butler.
16 J'en arrive à présent à la catégorie n° 8 définie dans nos écritures. Je
17 citerai un passage de la requête de la défense pour commencer, en
18 commençant au paragraphe 15, je cite:
19 "Ce qui est proposé au paragraphe 15" -en tout cas c'est ce que je lis
20 dans ce paragraphe 15 pour ma part- "c'est que le Procureur aurait dû
21 demander le versement au dossier de cette pièce durant la présentation de
22 ses élément de preuve."
23 Monsieur le Président, cette pièce traite du moment où le Gl Krstic est
24 devenu commandant. A ce sujet, le Bureau du Procureur a soumis de très
25 nombreux éléments de preuve: nous avons présenté des écoutes, un ordre
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1 signé par le Gl Krstic en date du 13 juillet 1995 où il signe en qualité
2 de commandant, nous avons soumis un ordre signé par le Gl Krstic en tant
3 que commandant daté du 17 juin 1995, nous avons soumis, je crois, un
4 rapport de combat intermédiaire adressé au commandant le Gl Krstic, nous
5 avons soumis l'ordre signé par le Président Karadzic qui nommait le Gl
6 Krstic au poste de commandant ainsi que d'autres éléments de preuve qui
7 identifient clairement, qui déterminent clairement le moment où le Gl
8 Krstic est devenu commandant du Corps de la Drina.
9 Le fait de discuter du moment où nous avons présenté ce témoin, je le
10 répète ce témoin était un témoin hostile au Bureau du Procureur et hostile
11 au sens classique du terme, hostile dans le monde juridique, nous avons
12 donc décidé de ne pas le présenter avec nos autres témoins durant la
13 présentation de nos éléments de preuve au principal. Je ne rentrerai pas
14 dans les détails en séance publique, nous en avons déjà parlé à huis clos
15 partiel.
16 Un peu plus tard, le Bureau du Procureur a pris la décision de demander à
17 la Chambre de première instance d'émettre une injonction adressée à M.
18 Golic pour le contraindre à comparaître, et nous pensions qu'il
19 comparaîtrait, il ne l'a pas fait. Mais cet élément de preuve dont je
20 parle qui fait partie de notre catégorie n° 8 est une pièce à conviction
21 pertinente à notre avis. Nous estimons que c'est un élément de preuve tout
22 à fait approprié dans le cadre de notre réplique au témoignant du Gl
23 Krstric qui a déclaré n'être devenu commandant qu'à une date plus tardive.
24 Nous estimons qu'il s'agit d'une pièce admissible en application de la
25 décision prise par la Chambre de première instance, décision en appel,
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1 s'agissant de déclaration d'un témoin décédé, rendue le 21 juillet de l'an
2 2000.
3 Voilà les remarques que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous
4 remercie.
5 M. le Président: Maître Visnjic, crois qu'il y a peut-être de nouvelles
6 informations sur lesquelles vous voudriez répondre et plus spécifiquement
7 peut-être cette observation qu'il existe quelques pièces à conviction,
8 notamment les pièces à conviction 861/1 et 889, qui sont des extraits des
9 pièces à conviction déjà admises.
10 Donc nous attendons vos contributions, vos commentaires s'il vous plaît.
11 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, faut-il peut-être
12 mieux que je commence par votre question? Je serai peut-être un petit peu
13 confus puisque M. le Procureur n'a pas numéroté, catégorisé ces documents
14 exactement de la manière que moi, mais je tâcherai de réagir à ce qu'il
15 vient de dire.
16 S'agissant des pièces 861/1 et 889, Monsieur le Président, ce que nous
17 souhaitons c'est ajouter quelque chose. Il est exact que ces deux pièces à
18 conviction font partie des pièces qui avaient déjà été versées.
19 De ce point de vue-là, la défense s'agissant de l'authenticité et du reste
20 des éléments n'a pas d'objection au sujet de ces deux pièces. Cependant,
21 ces deux pièces sont versées par le Procureur à travers la déposition d'un
22 témoin et nous soulevons une objection quant à l'ensemble de la déposition
23 de ce témoin pour les raisons suivantes:
24 Monsieur le Procureur a expliqué à la Chambre que c'est à partir du mois
25 de juillet de l'an 2000, du moins c'est ce que j'ai compris, que le Bureau
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1 du Procureur -du moins c'est comme cela que j'ai compris cette partie de
2 ses propos-, donc ce n'est qu'en juillet de l'an 2000 que le Procureur a
3 entamé cette procédure de prendre contact et de prendre la déposition du
4 témoin II.
5 Monsieur le Président, ce que je souhaite mettre en avant, c'est que
6 l'agenda dans lequel figurent, figuraient les éléments d'identité de ce
7 témoin, était entre les mains du Procureur à partir de l'année 1998, à
8 partir du mois de décembre 1998. Les faits qui font partie de la
9 déposition de ce témoin sont liés pour l'essentiel à la déclaration donnée
10 par le Gl Krstic au moment où il a répondu aux questions les 18 et 19
11 février, et la déclaration du témoin qui a été interrogé par M.
12 Kruszewski.
13 Autrement dit, tout cela s'est passé au moins quelques mois avant le mois
14 de juillet de l'an 2000. C'est dans ce sens que je considère que la
15 Chambre appréciera la dynamique des activités du Procureur s'agissant de
16 ses propres éléments de preuve.
17 Dans un deuxième temps, Monsieur le Président, s'agissant de la déposition
18 de ce témoin, un autre point, d'une part sa déclaration dans un certain
19 sens peut être considérée comme un nouvel élément de preuve que le
20 Procureur s'est procuré après le principal de sa présentation des éléments
21 de preuve.
22 Mais dans ce sens-là, une question se pose, à savoir cette nouvelle preuve
23 remplit-elle toutes les conditions nécessaires à son versement et d'autre
24 part, à cause de cet élément de preuve, le Procureur n'aurait-il peut-être
25 pas dû demander la réouverture du procès?
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1 Monsieur le Président, s'agissant de tout cela, je souhaite mettre en
2 avant la chose suivante: s'agissant des éléments de preuve nouveaux que le
3 Procureur a trouvés depuis le mois de décembre de l'an 2000, la défense et
4 le Procureur sont en communication au sujet d'un autre groupe de nouveaux
5 éléments de preuve, à savoir les fausses qui ont été retrouvées
6 ultérieurement.
7 S'agissant du mois de décembre 2000 et du mois de janvier 2001, nous avons
8 eu des conversations et nous nous sommes montrés hostiles dans une
9 certaine mesure quant au versement de ces nouveaux éléments de preuve et
10 c'est à ce moment-là que le Procureur a dit qu'il demanderait la
11 réouverture du procès.
12 Autrement dit entre le Procureur et la défense jamais il n'y a eu de
13 questions en suspens au sujet de nouveaux éléments de preuve, mais de
14 toute évidence le Procureur catégorisait ces éléments de preuve comme il
15 l'entendait quant au moyen de versement.
16 Donc soit la méthode requise pour les nouveaux éléments de preuve aurait
17 donné suffisamment de temps à la défense, mais cela ne s'est pas produit
18 comme cela. Le Procureur a décidé de verser ces éléments de la manière
19 qu'il vient d'exposer.
20 La conséquence en est les objections que nous avons présentées. Quoi qu'il
21 en soit la défense estime que ces éléments de preuve ne sont pas
22 appropriés pour la réplique et dans ce sens nous nous sommes expliqués,
23 nous avons présenté nos explications. Et cela figure dans nos écritures
24 qui n'ont été enregistrées que le 11, Monsieur le Président. Parce qu'on
25 m'a expliqué qu'il y a deux manières d'enregistrer le dépôt des requêtes.
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1 Cela concerne, Monsieur le Président, le témoin II et sa déposition.
2 A présent, permettez-moi d'aborder un autre groupe ou plutôt, Monsieur le
3 Président, avez-vous des questions à me poser à ce sujet? Je préférerai
4 répondre à vos questions avant de poursuivre éventuellement.
5 M. le Président: Pour ma part, vous pouvez continuer.
6 M. Visnjic (interprétation): Merci. Monsieur le Président.
7 S'agissant du premier groupe de la première catégorie, au sujet de
8 laquelle le Procureur a déclaré qu'il s'agissait des pièces liées aux
9 écoutes du 2 août et qu'il s'agissait aussi des documents annexes, nos
10 catégories n'étaient pas exactement identiques.
11 Dans ce groupe d'éléments de preuve, nous rangeons également les documents
12 qui concernent la chaîne de conservation et nous avons donc une objection
13 quant à l'ensemble, à savoir la défense a une objection de principe quant
14 à la méthode qui a été utilisée par le Procureur pour se servir de ces
15 éléments de preuve.
16 La défense estime qu'il est un fait et cela a été confirmé par certains
17 témoins du Procureur. Avant tout M. Butler, pendant sa déposition au stade
18 de la réplique, estime donc que le Procureur avait en sa possession à
19 partir du 24 avril 1998 ces écoutes, donc pendant une période prolongée,
20 et que le Procureur a pris une décision tactique quant à l'utilisation de
21 ces preuves.
22 Je ne souhaite pas entrer dans la chronologie donc qui figure en pages 3,
23 4 et 5 de notre requête du 11 avril, donc s'agissant de la manière dont le
24 Procureur a utilisé ces preuves. Ces conversations, Monsieur le Président,
25 n'ont pas été mises en avant par la défense. C'est le Procureur qui les a
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1 provoquées par ces questions posées au Gal Krstic et c'est de là que
2 découlent plusieurs conséquences et tout ceci figure dans les objections
3 que nous avons déjà formulées.
4 En effet, compte tenu de la décision en appel dans l'affaire Delalic, nous
5 estimons que pour toutes les raisons qui figurent dans cette décision, ces
6 éléments de preuve avec le groupe d'éléments de preuve que nous avons
7 cités au paragraphe 3, de notre mémoire du 11 avril, ne devraient pas être
8 admis.
9 Monsieur le Président, s'agissant maintenant des pièces qui figurent à la
10 catégorie 2 du mémoire du Procureur, 842A, 842B, 843 également, au sujet
11 desquelles le Procureur a déclaré que ces pièces sont les pièces que le
12 Procureur n'a eu que le 13 décembre 2000.
13 Monsieur le Président, quant à ce groupe de preuves, notre position est la
14 suivante:
15 premièrement, il s'agit de faits au sujet desquels s'est prononcé tout
16 d'abord M. Krstic pendant les questions qui lui ont été posées, ensuite le
17 Procureur a déjà présenté des éléments de preuve à ce sujet au principal.
18 Il ne s'agit donc pas d'un nouveau sujet qui aurait émergé de la
19 présentation des éléments de preuve de la défense. S'il s'agit d'un nouvel
20 élément de preuve comme l'affirme l'accusation, alors nous estimons que le
21 versement de ce genre d'éléments de preuve n'est possible que par une
22 réouverture du procès avec tous les droits et les conséquences qui en
23 découlent pour la défense.
24 S'agissant maintenant Monsieur le Président de la catégorie n°3 des pièces
25 du Procureur, à savoir des conversations Krstic/Popovic et du reste des
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1 conversations liées à cela, il est exact qu'en partie ces conversation ont
2 été communiquées au Procureur en décembre de l'an 2000. Dans ce cas, la
3 défense estime qu'elle devrait être concernée et régie par les mêmes
4 conditions qui régissent tous les nouveaux éléments de preuve.
5 Le Gal Krstic quand il a été interrogé par le Procureur les 18 et 19
6 février de l'an 2000, a décrit en détail sa relation avec le colonel
7 Popovic. Ainsi donc ce n'était pas une circonstance qui a découlé de la
8 présentation des éléments de preuve de la défense et qui aurait
9 éventuellement pu répondre aux critères du test Delalic pour la
10 présentation des éléments de preuve en réplique.
11 D'autre part, la plupart de ces conversations concernent directement les
12 conversations intitulées "Tuez-les tous" qui, de l'avis de la défense, ne
13 pourraient pas être admises compte tenu de la manière dont le Procureur
14 s'en est servi. Alors la défense range dans ce groupe la conversation
15 Krstic/Mandzuka, il s'agit des pièces à conviction à part, c'est la pièce
16 862, un instant s'il vous plaît, 862A et 862B.
17 Compte tenu du fait que ces conversations font partie du même cahier que
18 la conversation "Tuez les tous" et contenu, cela nous montre que le
19 Procureur les possède depuis 1998.
20 En plus Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler à la Chambre que
21 le Procureur a beaucoup parlé de la relation entre le colonel Popovic et
22 le Gal Krstic parce qu'il a présenté des photographies, des écoutes, donc
23 nombre d'éléments -et je ne pense donc pas que c'est la réponse du Gal
24 Krstic qui a suscité cette question, à savoir si une conversation a eu
25 lieu entre lui et le colonel Popovic-, il me semble donc que c'est le
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1 Procureur qui a provoqué ce sujet, et il me semble d'autre part que le
2 Procureur lui a consacré suffisamment de temps au principal pendant la
3 présentation de ses éléments de preuve.
4 Monsieur le Président, j'en viens à la catégorie 5, d'après la
5 catégorisation du Procureur, et cela concerne l'authenticité des écoutes
6 que le Procureur était tenu de prouver en réplique.
7 Monsieur le Président, quant à l'authenticité des écoutes, dans une
8 certaine mesure nous l'avons contestée pendant la présentation des
9 éléments de preuve du Procureur. Si je m'en souviens bien, l'ensemble des
10 écoutes nous ont été communiquées peu avant que le premier témoin du
11 Procureur, le premier témoin ayant fait des écoutes, ne vienne déposer
12 ici.
13 C'est pour cela que nous avons demandé un délai particulier pour pouvoir
14 nous prononcer là-dessus après avoir reçu trois grands dossiers contenant
15 les cahiers qui contenaient donc ces conversations interceptées.
16 Monsieur le Président, à ce moment-là, nous ne mesurions pas l'importance
17 de ces conversations interceptées de la manière dont cela s'est révélé
18 quand la conversation "Tuez-les tous" est apparue.
19 Nous avons soulevé des objections au sujet de l'authenticité et au sujet
20 de l'interprétation du contenu et de importance des conversations
21 interceptées. Cependant, l'objection au sujet des fausses conversations
22 n'a été soulevée pour la première fois que pendant le contre-
23 interrogatoire de M. Krstic, et en même temps elle a été suscitée par les
24 questions du Procureur.
25 C'est pourquoi la défense considère que l'ensemble de la catégorie 5 du
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1 Procureur appartient précisément à la même catégorie que les bandes
2 desquelles ces pièces découlent.
3 A présent, je me pencherai sur la catégorie 6, il s'agit des documents de
4 la Brigade de Zvornik qui ont été versés comme pièces par la voie de la
5 déposition de M. Butler.
6 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, la défense a
7 l'impression que par l'intermédiaire de la déposition de M. Butler, le
8 Procureur souhaitait introduire plusieurs thèmes qui ne sont pas
9 appropriés pour la réplique. A un moment il a relancé à cela et finalement
10 ces deux documents sont restés.
11 Le premier document concerne la question, en fait plutôt la réponse donnée
12 par le Gal Krstic à Mme la Juge Wald. Je dois dire, Monsieur le Président,
13 que le Gal Krstic lors de l'interrogatoire des 18 et 19, à plusieurs
14 reprises et de manière assez précise en citant des dates, a abordé la
15 question du destin, du sort réservé aux prisonniers de guerre dans le
16 triangle Milici/Konjevic Polje/Bratunac.
17 Par conséquent, je considère que ce thème a été abordé au principal
18 pendant la présentation des éléments de preuve du Procureur. J'estime que
19 le Procureur était tenu de présenter à la Chambre et à la défense
20 l'ensemble des éléments de preuve qu'il avait en sa possession.
21 Monsieur le Président, cela concerne tout particulièrement le deuxième
22 document, le rapport journalier de combat de la Brigade de Zvornik dans
23 lequel le Procureur réfute les affirmations de la défense, à savoir que le
24 Corps de la Drina n'est pas présent sur la route Bratunac/Milici.
25 Monsieur le Président, permettez-moi de vous rappeler les nombreuses
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1 discussions et les questions que nous avons posées au témoin du Procureur
2 y compris le témoin expert, M. Butler, au sujet des unités qui étaient
3 présentes sur la route Bratunac/Konjevic Polje/Milici.
4 En fin de la présentation des éléments de preuve, nous en sommes arrivés
5 au point que le char au sujet de la couleur duquel nous nous sommes
6 disputés à savoir était-il bleu ou vert, finalement il appartenait au MUP
7 et nous avons pu identifier les soldats du film contesté.
8 Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que ces soldats appartenaient au
9 MUP ainsi de suite. La défense ne voit réellement pas de raison si le
10 Procureur considère effectivement que d'autres soldats étaient présents
11 sur ce chemin à savoir des membres du Corps de la Drina, ne voit pas de
12 raison qu'il ne présente pas cet élément de preuve pendant sa présentation
13 des éléments de preuve au principal.
14 Il aurait dû le faire à ce moment-là plus tôt, nous avons l'impression que
15 le Procureur a omis de le faire, c'est plutôt cela que le fait de dire que
16 c'est la défense qui a provoqué cela pendant la présentation de ses
17 éléments de preuve.
18 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, permettez-moi de dire
19 la chose suivante en allant dans le même sens: le Procureur possède un
20 grand nombre de documents, c'est un fait, mais dans un même temps, cela
21 augmente sa responsabilité dans le maniement de ces documents.
22 Le Procureur ne peut pas les garder sous la manche et les sortir, les
23 tirer au besoin quand cela lui convient et quand la défense a déjà couvert
24 une partie de la procédure de la présentation de ces éléments de preuve.
25 En outre, de cette manière-là, Monsieur le Président, nous avons été
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1 privés de la possibilité de nous préparer de manière adéquate, car cette
2 tactique met la défense dans la position de devoir constamment réexaminer
3 un certain nombre de positions que la défense considérait comme acquises.
4 D'autre part, nous n'avons pas suffisamment de temps pour cela et nous
5 n'avons pas non plus suffisamment de ressources. Ce qui m'incite à ouvrir
6 un autre sujet qui est lié à cela.
7 Il s'agit, Monsieur le Président, de la catégorie n°8 qui concerne la
8 déposition de M. Kruszewski et qui concerne les déclarations que le
9 Procureur a proposées comme éléments de preuve en réplique.
10 Tout d'abord, j'estime que la position commune est que le Procureur avait
11 en sa possession cet élément de preuve et qu'il a su l'apprécier au
12 principal, me semble-t-il.
13 Il n'y a pas d'excuse ici, à savoir que le Procureur a été provoqué à
14 présenter cet élément de preuve par la déclaration faite par le Gal Krstic
15 dans ce prétoire car, Monsieur le Président, à un stade de la présentation
16 de ces éléments de preuve, le Procureur a produit un élément de preuve,
17 une pièce à conviction plutôt où il montre la différence entre la
18 déclaration du Gal Krstic et ce qu'il considère lui comme étant étayé par
19 d'autres preuve, autrement dit le Procureur a abordé de manière très
20 détaillée et précise et les déclarations faites par le Gal Krstic le 18 et
21 19 février, le Procureur l'a abordé au principal.
22 D'autre part, le Gal Krstic dans la déclaration qu'il a faite le 18 et le
23 19 a consacré une partie très importante de ses propos au fait qu'il
24 concerne la date où il est devenu le commandant du Corps d'armée. Ce
25 n'était absolument pas une nouvelle circonstance, un nouvel élément pour
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1 le Procureur qui aurait découlé des déclarations du Gal Krstic pendant la
2 présentation de ces éléments de preuve. Un autre point, Monsieur le
3 Président, au sujet de cette preuve, au sujet de cette pièce à conviction,
4 de la déposition du témoin II, ces deux pièces sont liées d'une certaine
5 façon, mais d'autre part il y a nombre de différences entre elles et cela
6 fera certainement partie de notre analyse quand nous rédigerons notre
7 mémoire final.
8 Ce que je souhaite dire par là, c'est la chose suivante: l'un de ces deux
9 témoins dans sa déclaration mentionne plusieurs personnes qui étaient
10 présentes à la réunion qui s'est prétendue le 13 dans l'après-midi.
11 Monsieur le Président, en versant les pièces de cette manière-là en
12 réplique, et au sujet de ce fait-là de cette circonstance, là nous sommes
13 privés de la possibilité d'entendre éventuellement ces personnes et de
14 recueillir leur déclaration au sujet des détails qui ont été exposés par
15 l'un et par l'autre témoin. Par ailleurs, Monsieur le Président, Madame et
16 Monsieur les Juges, une partie de ces personnes figure sur la liste des
17 témoins cités par le Procureur et nous ne savons pas si le Procureur s'est
18 entretenu avec eux et si tel est le cas, s'il leur a posé des questions.
19 Allant dans ce sens et nous ne savons pas si ces témoins lui ont répondu
20 là-dessus. S'ils ont répondu par la négative il s'agit des éléments à
21 décharge pour nous, mais nous ne les avons pas eus, ceux nous avons ce
22 sont des informations que nous avons trouvées dans les journaux disant que
23 le Procureur a cherché à s'entretenir avec eux. En d'autres termes, non
24 seulement nous estimons que ces pièces ne sont pas appropriées en réplique
25 mais nous estimons également que si on cherchait à la réouverture du
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1 procès au sujet de ces pièces, la défense aurait besoin d'un temps
2 supplémentaire pour se préparer.
3 Enfin, au sujet de la pièce 883, il s'agit de la directive n°4.
4 Premièrement, Monsieur le Président, je tiens à dire que le témoin de la
5 défense n'est pas le premier à avoir abordé les questions stratégiques de
6 l'armée de la Republika Srpska. C'est en page 4792 du compte rendu
7 d'audience que l'on voit le témoin expert Butler le faire. Il s'agit donc
8 d'une question que le Procureur aurait dû prouver au principal. Dans un
9 deuxième temps, nous souhaitons dire que le Procureur a préparé, a prévu
10 un témoin au sujet de ces événements de 1992 et qu'il a renoncé à citer ce
11 témoin pour des raisons qui nous sont inconnues.
12 Troisièmement, Monsieur le Président, compte tenu du fait, le moment où la
13 pièce nous a été communiquée, ou plutôt quand cette pièce a été utilisée
14 devant la Chambre, non pas la date où nous l'avons reçue mais la date où
15 elle a été utilisée dans ce prétoire. Nous n'avions qu'une marge réduite
16 pour présenter nos objections puisque je dois dire très franchement que
17 l'année 1992 n'a pas fait l'objet d'attention détaillée de qui que ce soit
18 devant cette Chambre jusqu'à présent. S'agissant donc du versement de
19 cette pièce, premièrement nous estimons que le Procureur aurait dû la
20 verser pendant sa présentation des éléments de preuve.
21 Deuxièmement, compte tenu de l'importance et du volume du document, nous
22 estimons que le versement de cette pièce, deux jours avant la fin de la
23 présentation des éléments de preuve, empêche absolument la défense
24 d'exercer son droit de répondre d'une manière appropriée, une manière de
25 qualité.
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1 Par conséquent, même si la Chambre examine la possibilité de verser,
2 d'accepter le versement de cette pièce, bien que nous ayons présenté à mon
3 avis des arguments tout à fait satisfaisants pour prouver que les
4 nécessaires seraient appropriés, donc dans ce cas-là nous estimons qu'il
5 faudrait nous accorder du temps pour préparer une réponse adéquate.
6 Le Procureur a tenté tout d'abord de présenter par la porte arrière cette
7 pièce par la déposition de M. Butler et puis, ensuite par la déposition du
8 Gal Radinovic.
9 Par ailleurs, Monsieur le Président, dans un autre contexte, il a
10 mentionné le mot "Zepa" si la mention d'un mot à elle seule suffit, pour
11 que cette pièce soit versée, alors nous avons une objection de nouveau.
12 Nous estimons qu'elle aurait due être versée pendant la présentation des
13 éléments de preuve du Procureur.
14 M. le Président: Y a-t-il quelque chose de nouveau sur lequel vous voulez
15 répondre, Monsieur Harmon?
16 M. Harmon (interprétation): Oui, Monsieur le Président.
17 J'ai été informé au sujet de ce document, au sujet de la directive n°4, la
18 catégorie n°7, j'ai appris que M. Butler en a pris connaissance en janvier
19 2001. A présent je peux informer la Chambre qu'il s'agissait d'un document
20 qui a été envoyé à la traduction dans deux autres procédures de recueil
21 d'éléments de preuve par l'accusation et qu'il ne nous a été communiqué
22 qu'après avoir été traduit par les équipes qui faisaient partie de ces
23 autres affaires.
24 Donc nous ne l'avons eu qu'à la date que je vous ai déjà mentionnée.
25 L'existence de tout cela était inconnu au Bureau du Procureur qui n'en a
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1 eu connaissance qu'après de nouvelles enquêtes au moment où ce texte a été
2 porté à notre intention une fois traduit en décembre de l'an 2000 et donc
3 porté à l'intention de M. Butler en janvier 2001.
4 Au sujet de ce document, il y a deux points que je voudrais souligner.
5 D'abord Monsieur le Président, ce document a été remis à la défense le 13
6 février 2001, il a été remis à la défense en application d'un accord
7 conclu entre la défense et l'accusation étant entendu que des documents
8 militaires de grande importance seraient fournis à la défense avant la
9 demande de versement au dossier les concernant.
10 Je vous renvoie, Monsieur le Président, aux écritures du Procureur,
11 réponse du Procureur à la requête de la défense portant exclusion du
12 témoignage en réplique du témoin Richard Butler. Je fais référence à deux
13 éléments, à deux annexes qui sont annexées à ces écritures: dans la
14 première annexe, vous trouverez la lettre fournie à la défense qui fait le
15 sujet des débats aujourd'hui; le deuxième document est la directive n°4,
16 les autres étant des rapports de la Brigade de Zvornik datés du 12
17 juillet.
18 Ces trois documents ont tous les trois été communiqués à la défense le 13
19 février 2001, à l'époque où ces documents ont été communiqués. La première
20 partie de la lettre, vous la trouverez dans les documents suivants qui ont
21 été communiqués conformément à l'accord conclu entre les parties.
22 L'accord dont je parle, Monsieur le Président, est stipulé à la page 5905
23 du compte rendu d'audience où se trouve donc le compte rendu de l'accord
24 conclu entre les parties.
25 Alors mon deuxième argument est le suivant: sur le fond, le document
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1 traite essentiellement des gens qui sont contraints à quitter l'enclave et
2 ceci correspond au document déjà versé au dossier en tant que pièce à
3 conviction donc déjà admis.
4 La pièce à conviction du Procureur 746 concerne les objectifs stratégiques
5 du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Ces objectifs stratégiques
6 consistaient par exemple à établir des frontières destinées à séparer le
7 peuple serbe des deux communautés ethniques. Ce document est déjà versé au
8 dossier, il a été soumis au cours des débats de ce procès.
9 Alors ce que j'entends ici aujourd’hui durant les débats qui viennent de
10 se dérouler, c'est que le Bureau du Procureur possédait des éléments de
11 preuve qu'il n'a pas versés au dossier durant la présentation de ses
12 éléments de preuve au principal.
13 Eh bien, je souhaite essayer... et que le Bureau du Procureur essaierait
14 donc de verser ces documents au dossier au stade de la réplique.
15 Moi, j'aimerais, si vous me le permettez, essayer d'introduire un peu de
16 bon sens dans le débat. Laissons les suivants!
17 Le Bureau du Procureur, d'une part, entend dire que la présente affaire
18 est une façon un peu rapide de se débarrasser de certaines restrictions au
19 niveau des témoins et des éléments de preuve, mais si le Procureur est
20 contraint d'anticiper absolument sur tous les points, nous courons le
21 risque de ne pas pouvoir obtenir le versement au dossier d'un document à
22 une date ultérieure à cause d'une objection sur ce document et
23 deuxièmement à cause du fait qu'on nous accuse de ne pas avoir anticipé
24 suffisamment les débats vont durer éternellement.
25 Si nous pensons à l'économie du temps consacré à ce procès, la chose est
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1 importante. Malheureusement pour la défense, il y a des éléments que le
2 Procureur peut proposer en réplique: en effet un accusé peut se mettre
3 debout et fournir un faux témoignage à la Chambre de première instance, et
4 parce que nous, nous avons des documents en notre possession, nous pouvons
5 utiliser ces documents pour démontrer que l'accusé a fait un faux
6 témoignage, que ce témoignage émane d'un témoin ou de l'accusé.
7 En effet, nous avons à cet égard des documents qui conviennent très bien
8 au stade de la réplique. Il est regrettable que ce soit le cas pour la
9 défense mais malheureusement pour elle les tentatives de limiter l'emploi
10 de ces éléments en s'appuyant sur une interprétation technique et très
11 étroite de décisions rendues par la chambre ou en s'appuyant sur les
12 conditions découlant du test Delalic quant à l'introduction de nouveaux
13 éléments de preuve, eh bien, malheureusement pour la défense ce genre de
14 procédure est trop restrictif.
15 Maître Visnjic a dit que les documents d'authentification, qui
16 appartiennent à notre catégorie n°5, sont identiques au document "Tuez-les
17 tous!". Ce n'est pas le cas, ces documents sont des documents sur lesquels
18 la défense a formulé des objections en rapport avec la fiabilité et pas en
19 rapport avec l'authenticité.
20 La défense a déclaré que ces documents n'étaient pas fiables. Le témoin DB
21 a témoigné, je me rappelle qu'il a dit bien connaître les procédures
22 d'interception et qu'il se posait quelques questions et avait quelques
23 doutes au sujet de la formation des opérateurs radio dans l'armée de
24 Bosnie-Herzégovine et que, par conséquent, il pouvait y avoir un problème
25 de fiabilité. Il n'a pas dit dans son témoignage qu'il contestait
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1 l'authenticité de ces documents.
2 Le Gal Krstic a soulevé le problème de l'authenticité s'agissant de la
3 bande magnétique où l'on trouve le message "Tuez-les tous", il a dit que
4 c'était un montage à 100%, une pièce fabriquée de toute pièce, mais cela
5 concerne uniquement la bande en question et cela ne concerne pas
6 l'authencité des cahiers, par exemple, qui ont été versés au dossier.
7 Enfin, je commencerai par dire que la défense a eu toute possibilité de
8 procéder au contre-interrogatoire des témoins qui ont parlé des écoutes,
9 la défense a pu interroger ces témoins au sujet du contenu de ces écoutes,
10 au sujet des méthodes d'enregistrement. Elle a pu s'enquérir de toutes les
11 procédures mises en oeuvre, elle a pu s'enquérir de l'endroit où ces
12 enregistrements sont allés par la suite et de la façon dont ils ont été
13 conservés. Au cours du contre-interrogatoire la défense a pu poser toutes
14 ces questions. Mais le problème de l'authenticité est un problème
15 différent qui a été soulevé par le Gal Krstic dans son témoignage.
16 Par ailleurs la défense a elle-même présenté des éléments de preuve de
17 même nature en réplique avec au moins son dernier témoin. Ce témoin a
18 témoigné de la façon dont il a acquis certains documents et des efforts
19 qu'il a dû accomplir et le Procureur a dû accomplir de très nombreux
20 efforts pour contredire le témoignage du Gal Krstic qui a parlé de faux et
21 de montage à 100%. Moi, c'est dans ce stade de la logique entre le
22 principal et la réplique et le contre-interrogatoire que j'ai quelques
23 difficultés à suivre.
24 Je crois, Monsieur le Président, que c'est tout ce que j'avais à dire
25 précisément à ce stade, mais je suis prêt bien entendu à répondre à toute
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1 question venant des Juges au sujet de l'une quelconque de ces pièces à
2 conviction ou dans l'ensemble de ces éléments de preuve.
3 M. le Président: Maître Visnjic, nous devrions essayer de terminer aussi.
4 Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
5 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, M. Harmon m'a
6 interrompu. J'en aurais terminé rapidement.
7 Au sujet de la pièce 883, il s'agit d'un document qui nous a été donné en
8 février mais nous n'avons absolument pas reçu d'indication nous montrant
9 que ce document allait être utilisé. Je dois dire également que la copie
10 serbe de ce document totalement illisible, puisque nous abordons des
11 points techniques et que vous pouvez les vérifier sur vos exemplaires, à
12 savoir ce document totalement inutilisable pour quelque travail que ce
13 soit puisque le Procureur ne nous a pas dit qu'il allait utiliser ce
14 document, nous ne nous en sommes pas servis du tout.
15 Deuxièmement, Monsieur le Président, ces directives n°4: la question est
16 de savoir si on peut le mettre en relation avec d'autres documents? Non.
17 Entre 92 et 95, beaucoup de temps s'est passé et les conditions qui ont
18 prévalu en ces moments très différents sont également différentes.
19 Notamment, je ne vois pas quel est le lien qu'on puisse établir entre ce
20 document et la déposition du Gal Krstic.
21 La défense, d'une certaine façon, a accepté le jeu du Procureur et elle a
22 posé des questions qui concernent l'authenticité. On les a posées aux
23 témoins qui sont venus ici à la barre puisque nous n'avions pas de
24 décision de la part de la Chambre. Cela ne faisait pas de doute pour nous.
25 Nous ne nous demandions pas s'il fallait poser telle ou telle question aux
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1 témoins. Simplement, nous estimions que si ces pièces n'allaient pas être
2 acceptées, l'ensemble des questions que nous avons posées sur la base de
3 ces documents témoin, à notre avis, n'allait non plus faire partie des
4 considérations de la Chambre.
5 Monsieur le Président, un point pour terminer au sujet des problèmes
6 rencontrés par le Procureur avec les documents qu'il possède. Monsieur le
7 Président, le Procureur pratiquement lors de chacune de nos réunions, nous
8 avons demandé en vertu de l'Article 68 de nous verser des documents, de
9 nous fournir des documents. Presque jamais nous n'en avons reçu de manière
10 précise. Ce que je dois dire, c'est qu'il ressort des documents que le
11 Procureur nous a fournis, nous avons pu trouver des conversations que le
12 Procureur n'a pas utilisées.
13 Alors à présent, je ne sais pas si dans les documents que le Procureur
14 possède il y a d'autres conversations de ce genre ou d'autres documents
15 conformément l'Article 68 ou bien le Procureur estime que le fait qu'il
16 ait beaucoup de documents va constituer un inconvénient pour lui et non
17 pas pour la défense.
18 Si le Procureur a beaucoup de documents et s'il ne peut pas toujours
19 trouver tous les éléments à charge, la défense peut également répondre en
20 disant que dans les documents que le Procureur possède, conformément à
21 l'Article 68, il y en a peut-être qu'il aurait dû nous communiquer alors
22 qu'il ne l'a pas fait.
23 M. Harmon (interprétation): C'est avec une très grande réticence que je
24 prolonge ce débat, Monsieur le Président, mais l'affirmation que nous
25 venons d'entendre de la bouche de mon collègue de la défense selon
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1 laquelle il n'a jamais reçu de documents en application de l'Article 68
2 est une fausse affirmation, est erronée.
3 Il a reçu des documents et je cite le passage suivant de nos réunions
4 entre les deux parties, je cite: "Nous demanderons des documents en
5 application de l'Article 68 et nous n'en avons jamais reçu précisément".
6 C'est ce qu'a dit la défense, eh bien, je demanderai peut-être à mon
7 collègue de la défense de se rafraîchir la mémoire au sujet de cette
8 déclaration et de se rétracter car c'est un nouveau problème. C'est un
9 problème très franchement qui est tout à fait superflu à ce stade de nos
10 débats. Très franchement, c'est quelque chose qui n'a jamais été déclaré
11 par Me Visnjic jusqu'à présent. Il sait très bien que tous les documents
12 liés à l'Article 68 lui ont été communiqués.
13 Mon collègue, M. McCloskey, me le fait savoir et pendant des heures M.
14 McCloskey a discuté avec Me Visnjic au sujet des documents liés à
15 l'Article 68. Peut-être mon collègue de la défense souhaiterait-il se
16 rétracter sur cette déclaration? Les choses sont tout à fait claires à cet
17 égard.
18 S'agissant de la requête de poursuivre, j'allais traiter de ce point
19 séparément. J'aurais peut-être dû le faire à ce moment-là, mais mes
20 collègues dans leur requête -je fais référence au paragraphe 15 de la
21 requête où il est dit que la défense n'a jamais été informée à l'avance
22 des efforts qu'il serait indispensable d'entreprendre- l'Acte d'accusation
23 précise la période qui s'étend de juillet à novembre 1995, c'est la
24 période pertinente dans ce procès.
25 Le paragraphe 1 de l'Acte d'accusation parle de 1992 et donc la défense
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1 était informée que 1992 pourrait être un sujet abordé dans le cadre de
2 l'enquête puisque des allégations relatives à l'année 1992 figurent dans
3 ce paragraphe de l'Acte d'accusation.
4 C'est un paragraphe avec lequel la défense n'est peut-être pas d'accord
5 sur le point du droit, mais en tout cas un problème qui peut être débattu
6 dans le cadre de ce procès. Nous le savons depuis pas mal de temps.
7 Il y a des documents liés à cette période qui sont examinés, la pièce à
8 conviction de l'accusation 30, un rapport des Nations Unies sur
9 Srebrenica, les pièces 33 à 37 qui sont de très nombreux rapports préparés
10 par Mazowiecki entre 1992 et 1993.
11 Monsieur Butler a également parlé de cette question en revenant à la
12 période de 1992 durant la guerre. Les paragraphes qui constituent la pièce
13 à conviction de l'accusation 403 sont les paragraphes 101.4 où nous voyons
14 que l'année 1992 est abordée dans le rapport du professeur.
15 La Chambre de première instance a posé des questions au sujet de ces
16 événements qui situent le contexte.
17 Donc, lorsque la défense affirme qu'elle a besoin de davantage de temps
18 pour enquêter sur ce point -je la cite: "Il n'a jamais été question
19 d'efforts supplémentaires à entreprendre"-, c'était quelque chose qui
20 était très clair depuis le début puisque l'Acte d'accusation le mentionne
21 lui-même.
22 Voilà mes remarques, Monsieur le Président. J'en ai terminé, merci.
23 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, M. Harmon a raison. Je
24 suis prêt à me rétracter au sujet de ce point. En fait, j'ai commencé à
25 avoir des conversations avec M. McCloskey peu après cette requête que nous
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1 avons fournie pour la communication des preuves. J'ai effectivement fait
2 une erreur là-dessus.
3 Autre point: à partir du moment où il vient de dire que l'année 1992 est
4 mentionnée dans l'Acte d'accusation, M. le Procureur reconnaît par là
5 qu'il aurait dû utiliser cette pièce pendant la présentation des éléments
6 de preuve de l'accusation.
7 Je ne sais pas, Monsieur le Président, comment ils manient leurs documents
8 dans leur bureau, tout comme ils ne savent pas comment cela se passe de
9 notre côté. Dans ce sens, chacun est tenu à assumer sa part de
10 responsabilité.
11 M. le Président: Nous allons préparer une décision qui doit être publiée
12 le plus rapidement possible car nous comprenons que vous avez besoin de
13 cette décision pour que vous puissiez travailler.
14 Aujourd'hui, nous allons en rester là et je lève la séance.
15 (L'audience est levée à 17 heures 45.)
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