Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 28 juin 2001.)

2 (Audience publique.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 45.)

4 (L'accusé est introduit dans le prétoire.)

5 (Réquisitoire de la défense.)

6 M. le Président: Bonjour Mesdames et Messieurs, cabine technique,

7 interprètes, Bureau du Procureur et du conseil de la défense.

8 Bonjour Général Krstic.

9 Interprète: Bonjour Monsieur le Président.

10 M. le Président: Nous sommes un peu en retard pour les raisons que vous

11 connaissez bien, mais nous espérons que c'est une bonne mesure pour

12 récupérer un peu.

13 Donc, aux termes de l'Article 86, je donne la parole à Me Petrusic pour sa

14 plaidoirie.

15 (Plaidoirie de Me Petrusic.)

16 M. Petrusic (interprétation): Monsieur le Président, Madame et Monsieur

17 les Juges, bonjour collègues de l'accusation, représentants du Greffe.

18 La défense souhaite également saluer la cabine technique et les

19 interprètes.

20 La défense, au bout de 15 mois de ce procès, va présenter au cours de la

21 journée d'aujourd'hui et de demain sa plaidoirie qui sera constituée de

22 deux parties.

23 Dans la première partie de la plaidoirie, je parlerai de la situation

24 factuelle de la responsabilité hiérarchique que régit l'Article 7.3 et 7.1

25 de notre Statut.

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1 Et dans la deuxième partie, mon collègue Me Visnjic parlera du volet

2 juridique du crime de génocides contenu dans l'Acte d'accusation, entre

3 autres chefs d'accusation.

4 La défense, dès le début, Monsieur le Président, va se pencher sur le fait

5 le plus contesté, je pense, à savoir la date à partir de laquelle le

6 général Krstic est devenu commandant du Corps de la Drina.

7 Le général Krstic a été nommé au poste du commandant du Corps de la Drina

8 par le biais du décret du président de la République de la Republika

9 Srpska le 14 juillet 1995.

10 Dans le décret, il est écrit qu'il est nommé à ses fonctions à partir de

11 la date du 15 juillet 1995. La pièce à conviction 468 de l'accusation.

12 Par le biais du même décret, le commandant qui était jusqu'alors le

13 commandant de la Brigade de Birac, le colonel Andric a été nommé au poste

14 du chef d'état-major du Corps de la Drina.

15 A la fois Krstic et Andric, au moment de la nomination selon ce décret, se

16 trouvaient à Zepa. Ils étaient engagés dans le cadre d'une opération de

17 combat qui se déroulait dans l'enclave de Zepa, et Krstic, en tant que

18 chef d'état-major, et Andric, en tant que commandant de la Brigade de

19 Birac, géraient les activités d'une partie des unités actives dans le

20 cadre de cette opération.

21 Afin de pouvoir prendre leurs nouvelles fonctions, ils devaient soit se

22 déplacer de ces emplacements soit procéder à la passation de pouvoir aux

23 postes de commandement dans lesquels se trouvaient des commandements au

24 sein desquels ils étaient déployés, selon les zones dont ils dépendaient

25 en réalité.

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1 Sur la base de ce décret relatif à la nomination du général Krstic, il est

2 clairement possible de voir que le commandant suprême de l'armée de la

3 Republika Srpska, c'est-à-dire le président de la Republika Srpska,

4 Radovan Karadzic, qui est en même temps le seul officier autorisé à nommer

5 les généraux, donne, émet un document contraignant où il est exclusivement

6 donné l'ordre selon lequel le général Krstic doit prendre ses fonctions du

7 commandant du Corps de la Drina, à partir du 15 juillet 1995.

8 Cette date doit être interprétée seulement comme date à laquelle Krstic

9 peut prendre ses fonctions au plus tôt, à savoir la date à laquelle le

10 général Zivanovic, au plus tôt, peut céder sa place à son successeur.

11 Cette date est celle du 15 juillet 1995 et avant laquelle il n'est pas

12 possible d'avoir le remplacement.

13 La défense fonde cette position sur le décret émis par le président de la

14 République qui se réfère au règlement, à la loi relative à l'armée de la

15 Republika Srpska, Articles 106 et 369, pièce à conviction de l'accusation

16 404, note en bas de page 44.

17 Dans cet Article, il est stipulé, je cite: "Selon la loi de la Republika

18 Srpska concernant l'armée de la Republika Srpska, seul le président de la

19 République, en tant que commandant suprême de la République, peut nommer,

20 relever de leurs fonctions, remplacer ou retirer à la retraite les hauts

21 officiers à partir du général de Brigade et les généraux supérieurs".

22 Il est clair que le président Karadzic a agi conformément à la loi. Il est

23 clair également qu'à la fois les généraux de Brigade Zivanovic et Krstic

24 ont des grades concernés par cet Article.

25 La défense a présenté des moyens de preuve indiquant que la passation de

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1 pouvoir est un processus et non pas un acte instantané.

2 Le témoin, le général Radinovic, a déposé devant cette Chambre à l'égard

3 de la doctrine militaire et a expliqué que le processus de la passation de

4 pouvoir d'un commandant de Corps peut durer jusqu'à 30 jours, et dans les

5 circonstances extrêmement difficiles, cela peut durer plus longtemps.

6 Il est possible de dire que c'était le cas, comme l'a expliqué le Pr

7 Radinovic, s'agissant du colonel Andric qui a pris ses fonctions seulement

8 vers la mi-août.

9 Selon le Pr Radinovic, l'ancien commandant doit informer le nouveau

10 commandant, le commandant nouvellement nommé, de ses tâches, de ses

11 obligations, de ses zones de responsabilité, des documents et du personnel

12 bien sûr, et de tout ce dont un commandement est constitué.

13 Compte tenu du fait qu'au moment de la nomination de Krstic, celui-ci

14 avait le rôle du commandant du groupe opérationnel chargé de Zepa, et

15 compte tenu de ce rôle, il commandait les opérations de Zepa, il est

16 nécessaire de prendre en considération le fait et de reconnaître le fait

17 qu'il était nécessaire que des conditions opérationnelles appropriées

18 soient recueillies pour pouvoir procéder à la passation de pouvoir.

19 Il est vrai que la circonstance atténuante est le fait que Krstic était le

20 chef d'état-major de ce Corps, une personne également ayant une longue

21 expérience au sein de l'armée, mais encore une fois, pour dire la vérité,

22 il est nécessaire également de constater que Krstic, après avoir pris ses

23 fonctions de chef d'état-major en septembre 1994, est parti à l'extérieur

24 de la zone de responsabilité du Corps de la Drina sur un autre front;

25 qu'il est rentré sur la zone de responsabilité du Corps de la Drina en

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1 novembre 1994; qu'au bout d'un mois passé dans la zone de responsabilité

2 du Corps de la Drina où il exerçait la fonction du chef d'état-major, il a

3 été blessé, ce qui a provoqué une nouvelle absence de sa part jusqu'à la

4 mi-mai 1995.

5 Donc à partir de la mi-mai, le général Krstic, de fait, fait partie du

6 commandement du Corps en tant que chef d'état-major et il exerce cette

7 fonction encore pendant la période dont nous sommes en train de discuter.

8 Quelle que soit l'expérience du général Krstic en tant qu'officier d'état-

9 major ou en tant qu'officier en général, la période qu'il a passée au sein

10 du corps d'armée n'était pas une période lui permettant de connaître dans

11 tous ces détails et la zone de responsabilité et le personnel et les

12 documents confidentiels, moins confidentiels, documents d'Etat et tout le

13 reste dont un commandement est constitué.

14 Tout ceci constitue des raisons pour lesquelles il est possible de

15 comprendre pourquoi la passation de pouvoir n'est pas un acte instantané

16 mais un processus qui demande un certain temps.

17 L'acte même de la passation de pouvoir est régi dans le règlement

18 régissant le service au sein de l'armée de la Republika Srpska, ces

19 dispositions étant reprises du règlement respectif de l'ancienne JNA et

20 ceci s'applique également à toutes les autres règles.

21 Selon ces dispositions, conformément à la déposition du général Radinovic,

22 les commandants de régiment de brigade et de division prennent et passent

23 leurs fonctions devant la rangée solennelle de l'unité, en présence du

24 commandant supérieur.

25 S'agissant de haut niveau de commandement, à savoir le corps d'armée et

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1 les niveaux supérieurs, la passation de pouvoir se déroule dans le cadre

2 d'une cérémonie solennelle en présence des commandants de Brigade

3 subordonnée, les commandants d'autres corps d'armée et une personne

4 faisant partie du commandement supérieur. Dans le cas précis, il s'agirait

5 donc de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Lors

6 d'une telle passation de pouvoir, un procès-verbal est rédigé qui

7 représente un acte officiel.

8 Selon la déposition du général Krstic et sur la base d'autres pièces à

9 conviction dont nous traiterons plus tard, cette cérémonie, cette réunion

10 a eu lieu le 20 juillet 1995. Il est vrai que le général Krstic dit que

11 ceci a eu lieu le 20 ou le 21 juillet.

12 Tout simplement, il est possible d'expliquer ce manque de précision par le

13 biais du fait que beaucoup de temps s'est écoulé, donc il ne se souvient

14 pas tout à fait de la date exacte.

15 Le Pr Radinovic, dans le mémoire de la défense en date du 28 mai, et dans

16 la pièce à conviction 181/4, en déposant et en citant l'Article 609 du

17 Règlement régissant le service, parle justement de la manière dont ceci

18 est régi sur le plan juridique, autrement dit dans les lois.

19 Cette thèse de la défense a été confirmée également dans le document

20 181/5. Sur la base de ce document, il est possible de constater que le

21 signataire est le général de Brigade Milenko Zivanovic.

22 Sur la base du contenu du document, il est possible de constater qu'il

23 était jusqu'alors le commandant du Corps de la Drina.

24 Le document porte la date du 17 juillet 1995. Ceci veut dire en réalité

25 que le général de brigade Zivanovic était le commandant qui commandait de

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1 fait le Corps de la Drina au moment où le document a été rédigé.

2 Si nous procédons à une analyse de ce document par rapport au document de

3 l'accusation 467 du 14 juillet, sur la base duquel il est possible de voir

4 que le général Zivanovic était le commandant du Corps de la Drina jusqu'à

5 présent, la défense tire la conclusion suivante.

6 Si le général Zivanovic était le commandant, selon le document de

7 l'accusation, au moment où ce document a été émis -et s'il s'agit là du

8 dernier moment auquel ses pouvoirs de commandement étaient encore valides-

9 dans ce cas-là, il ne peut pas être le "commandant" jusqu'à présent à la

10 date du 17 juillet 1995.

11 Cependant, le document portant la date du 17 juillet, D181/5, indique

12 clairement qu'il était le commandant du Corps de la Drina le 17 juillet

13 1995. Le Procureur néanmoins nie également la date du 14 juillet en tant

14 que date à laquelle selon ce document le général Zivanovic a été mentionné

15 en tant que commandant jusqu'à présent.

16 Bien sûr, la défense ne partage pas cet avis. Qui plus est, ce document

17 181/5 confirme que la passation de pouvoir a eu lieu le 20 juillet 1995,

18 puisque le général Zivanovic lui-même affirme dans ce document que sa

19 cérémonie de départ sera organisée ce jour-là dans l'hôtel Jela à Han

20 Kram.

21 De même, si l'on analyse le mot "jusqu'alors", cette analyse a été

22 effectuée de manière officielle par le chef du service des traducteurs et

23 est consignée au compte rendu d'audience à la page 8356, en date du 11

24 décembre.

25 Si nous nous référons à cette analyse, nous pouvons voir très exactement

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1 ce que la traduction du mot "dosadasnji", "jusqu'alors", signifie. Selon

2 l'avis de la défense, il est tout à fait clair que, au moment de la

3 passation de pouvoir, un procès-verbal approprié a été rédigé.

4 Il ne fait aucun doute non plus que la défense s'attendait au début de ce

5 procès à ce que ce procès-verbal soit trouvé dans les archives soit du

6 grand quartier général soit de l'état-major du Corps de la Drina soit

7 d'une des unités subordonnées.

8 Il n'était même pas possible pour nous de supposer qu'un tel document soit

9 introuvable et que toutes les portes où l'on essaie de frapper pour

10 trouver ce document soient fermées.

11 Au bas mot, la défense a eu de nombreux doutes à cause de cela. Le

12 Procureur -et je ne souhaite pas que mes propos soient mal interprétés, je

13 ne souhaite pas parler en détail de la méthodologie de son travail-, mais

14 le Procureur s'est penché sur Srebrenica dans le cadre de son enquête et

15 était dans une position bien plus favorable que ce soit par le biais de la

16 Sfor ou par le biais de ses contacts avec le ministère de la Défense et

17 l'armée de Republika Srpska, donc dans une position beaucoup plus

18 favorable pour obtenir un tel document.

19 Cependant, permettez-moi d'observer que tout d'un coup nous avons le

20 général Zivanovic ressuscité le 23 avril 2001 puisque, à ce moment-là, son

21 information réapparaît, des informations concernant cette personne

22 réapparaissent, et la défense se demande de quelle manière il est possible

23 d'expliquer le fait que ce document ait été fourni à ce moment-là alors

24 que, encore une fois, selon l'Acte officiel, il ne s'agit encore une fois

25 pas du document portant sur la passation de pouvoir, alors que là il

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1 s'agit d'un document qui ne devrait pas être du tout contesté et

2 contestable.

3 Bien évidemment, j'ai exprimé des réserves et encore une fois je souhaite

4 souligner que la défense ne remet aucunement en doute le travail du Bureau

5 du Procureur, bien au contraire.

6 Nos doutes portent sur l'ancien commandant du Corps de la Drina, le

7 général Zivanovic. La date à laquelle M. Krstic a pris ses fonctions,

8 selon l'accusation, est remise en doute de manière sérieuse par deux faits

9 irréfutables.

10 Dans son décret relatif à la nomination, le président de la Republika

11 Srpska qui a donc le pouvoir de nommer et de relever de leurs fonctions

12 les généraux, il est écrit que le 15 juillet est la date à laquelle le

13 général Krstic peut, au plus tôt, prendre les fonctions du commandant du

14 Corps. Avant cette date-là, personne ne pouvait le faire, personne n'avait

15 ces pouvoirs.

16 La position de l'accusation selon laquelle il s'agit de la date du 13

17 juillet 1995… si donc la position du Procureur est telle, le Bureau du

18 Procureur qui se réfère à l'information adressée aux unités subordonnées

19 par le colonel Jovicic, pièce à conviction 905, la défense pose plusieurs

20 questions qui permettent, lorsqu'on entend les réponses, cet Acte est

21 complètement désavoué en tant que document valide sur la base duquel la

22 passation de pouvoir est effectuée.

23 Sur la base de ce document, nous pouvons déjà constater qu'il est évident

24 que ce jour-là, le décret du président de la République n'existe pas, tout

25 simplement ce jour-là, il n'existe pas.

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1 Donc la question qui se pose est de quelle manière un officier chargé des

2 affaires du personnel qui, compte tenu de la nature de son travail,

3 devrait se référer aux documents juridiques et officiels, conformément au

4 Règlement et à la loi. Comment donc peut-il se référer à un décret qui

5 n'existe pas encore, à un acte inexistant?

6 Le colonel Jovicic ensuite remet cet acte comportant l'information aux

7 unités subordonnées du Corps de la Drina sans avoir besoin de les

8 informer, puisqu'en vertu de l'Article 609 du Règlement régissant le

9 service au sein des forces armées, les commandants subordonnés et les

10 commandants des unités subordonnées ont l'obligation d'assister à cet acte

11 de passation de pouvoir.

12 Cet acte devrait être émis à l'encontre du commandement suprême ou au

13 président des républiques qui doit nécessairement avoir la connaissance,

14 ou savoir si le décret est appliqué ou non, car le décret est une norme

15 impérative dans un système juridique qui prévalait en République fédérale

16 yougoslave de l'époque ou la Republika Srpska.

17 Donc le chef d'état-major est la première personne à qui l'on doit faire

18 connaître la nomination de quelqu'un selon le décret. Et selon ce décret

19 qui apparaît dans ce document, nous ne voyons pas ce genre de situation et

20 il aurait été complètement impossible, car le décret sur lequel, sur la

21 base duquel le colonel Jovicic se fonde, n'avait pas encore été fait, donc

22 ce décret n'existe pas.

23 Plus loin, si la passation des pouvoirs avait été faite en date du 13

24 juillet, tel qu'il est indiqué dans ce document, nous aurions une

25 situation tout à fait différente. Si le colonel Svetozar Andric, qui a été

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1 nommé au poste de chef d'état-major, serait en même temps donc le

2 commandant de la Brigade de Becirevic, cela est tout à fait impossible,

3 c'est une impossibilité.

4 La personne aurait donc une fonction double, et c'est quelque chose qui

5 est impensable dans ce genre de situation. Seul, le chef d'état-major peut

6 en même temps être l'adjoint du commandant du Corps, mais il en sera

7 question un peu plus tard, au moment où c'est lui qui prend les fonctions

8 en tant qu'adjoint dans le cadre de son poste en tant que commandant.

9 Et donc cela voudrait absolument dire qu'il y aurait une duplication ou un

10 dédoublement du fonctionnement du système de commandement du Corps de la

11 Drina.

12 Nous avons ici la pièce à conviction document D-181/5. Le Procureur donc

13 défend la thèse que, en date du 13 juillet 1995, la passation de pouvoir

14 avait été faite alors que le décret n'avait pas encore une existence

15 propre, juridique et légale. Cette thèse, entre autres, est soutenue par

16 les conditions de guerre, et nous croyons donc que cette thèse ne peut pas

17 être acceptée car, en pratique, il est tout à fait possible que, en cas de

18 guerre, des règles, qui sont peut-être un peu moins importantes, ne soient

19 pas respectées à cause d'une situation concrète et à cause des

20 circonstances.

21 Cela nous avait été confirmé par des témoins ainsi que par le témoin de la

22 défense, entre autres le témoin DB.

23 Mais dans un cas concret, il ne s'agit pas d'un règlement secondaire ou

24 moins important, il ne s'agit pas d'une passation de pouvoir de chef de

25 compagnie qui comprend 150 personnes, il ne s'agit pas non plus d'un

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1 commandant de peloton.

2 Lorsqu'il s'agit d'une passation de pouvoir d'un Corps, qui comprend

3 environ 20.000 personnes, donc il s'agit de la plus grande, de la

4 formation la plus large qui puisse exister.

5 Il faut également dire qu'il n'est pas seulement question de s'en tenir

6 aux normes dans des conditions de guerre mais il n'était pas nécessaire de

7 procéder à la passation des pouvoirs de la manière dont essaie de le

8 prouver l'accusation, le Procureur.

9 Dans une situation où les offensives ou d'autres actions d'activité de

10 combat, le commandant du Corps, à cause de raisons objectives -par exemple

11 d'une maladie soudaine ou de la mort ou parce qu'il a été grièvement

12 blessé ou est porté disparu-, donc dans le cas où cette personne ne peut

13 plus remplir ses fonctions, le chef d'état-major qui, en même temps est

14 l'adjoint du commandant dans sa capacité, prend donc ses fonctions.

15 C'est donc la raison pour laquelle ce n'était pas nécessaire de procéder,

16 de violer les règles, de procéder à la violation des règles et de nommer

17 un commandant ad hoc du Corps.

18 Et c'est la raison pour laquelle aucune des conditions susmentionnées

19 n'était remplie. Il n'y a donc pas eu de mort subite, il n'y a pas eu de

20 mort subite.

21 Le commandant Zivanovic était tout le temps présent, il se trouvait dans

22 la zone de responsabilité, il a participé aux opérations du 9 juillet et,

23 plus tard, il a sûrement été présent jusqu'au 20 juillet, car lui-même,

24 dans l'Acte 181/5, dit qu'en date du 20 juillet il y aura une cérémonie

25 officielle de la passation de pouvoir pour célébrer le départ.

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1 Et c'est que l'on retrouve selon les règlements militaires et c'est une

2 cérémonie lors de laquelle la passation des pouvoirs est faite.

3 De plus, en examinant ce document et en établissant un lien avec ce que

4 l'accusation sous-tend -donc que la passation du pouvoir a été faite en

5 date du 13 juillet-, nous pourrions conclure qu'il y a eu deux cérémonies

6 en fait qui ont été célébrées, deux cérémonies de passation de pouvoir.

7 Selon mon éminent collègue M. Harmon, l'une de ces cérémonies aurait été

8 faite le 13 juillet lorsque supposément Mladic aurait rempli les fonctions

9 au sein du commandement du Corps de Vlasenica ou à Vlasenica, et l'autre

10 cérémonie lorsque Zivanovic lui-même a informé ses subordonnés en date du

11 17 juillet que la cérémonie aurait lieu le 20 juillet.

12 Si c'est le cas et si cela s'est déroulé en date du 13 juillet, quelle est

13 la raison pour laquelle la passation des pouvoirs aurait été faite en date

14 20 juillet, pourquoi est-ce qu'on l'aurait répété, on l'aurait fait de

15 nouveau?

16 Est-ce qu'il s'agit de quelque chose que nous avons pu remarquer au cours

17 de cette affaire? Est-ce que cela ait pu être une sorte de fête, de

18 banquet?

19 Zivanovic ne se serait pas servi, ne se serait pas basé sur toutes les

20 prérogatives du commandement du Corps et n'aurait pas informé les unités

21 subordonnées de cette chose.

22 Est-il possible de croire que quelqu'un, en date du 17 juillet, aurait pu

23 penser, alors que, dans la zone de responsabilité de la Brigade de

24 Zvornik, un vrai effondrement a eu lieu -et nous pouvons voir selon les

25 documents qu'il y a eu danger éminent que Zvornik ne tombe et, d'autre

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1 part, une partie des effectifs se trouvaient sur le champ de bataille qui

2 allaient vers Zepa- donc est-ce que quelqu'un aurait pu penser que,

3 pendant cette période-là, pendant ces temps-là, ces temps difficiles, on

4 organise un banquet, organise un déjeuner qui aurait même un caractère,

5 tel que nous aurions pu le voir selon quelques témoignages entendus devant

6 cette Chambre, un caractère ludique? Il s'agissait donc d'une fête.

7 La défense sous-tend que c'est une passation de pouvoir tout à fait

8 officielle lors de laquelle les questions très sérieuses, des questions du

9 Corps de l'armée sont résolues, les questions du commandement du corps.

10 Et ceux qui se trouvent dans l'obligation de mener à bien le décret du

11 président de la République et des responsables de ce faire, ils ont décidé

12 que cela se déroulerait en date du 20 juillet indépendamment des

13 conditions.

14 Et je dis bien indépendamment des conditions car, par ce décret de

15 passation des pouvoirs, nous pouvons voir que des situations de facto et

16 de jure, la situation du commandement du Corps a été réglée de cette

17 façon-là. Et un autre fait qui est clair, la passation des pouvoirs d'une

18 autre façon et le séjour du colonel Krstic à Zepa dans le rôle du

19 commandant de la Brigade qui mène l'opération qui, à l'époque, était

20 appelée "Krivaja 95".

21 Nous devons dire la chose suivante: Krstic se trouve à Zepa et il n'est

22 pas à Vlanesica à l'époque au siège du commandement du Corps.

23 Outre ce fait, lors de la réunion qui s'est tenue en date du 11 juillet au

24 soir, réunion tenue dans la Brigade de Bratunac, le général Mladic ordonne

25 à Krstic de prendre les mêmes effectifs qui ont participé à l'opération de

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1 Srebrenica et de préparer et de mener à bien l'opération en direction de

2 Zepa.

3 S'il avait fallu placer Krstic en tant que commandant, donc en date du 13

4 juillet, quelle est la raison pour laquelle Mladic l'aurait envoyé à Zepa

5 et quelle est la raison pour laquelle Krstic serait resté à Zepa?

6 Il serait tout à fait logique qu'il le laisse derrière à Vlasenica au

7 poste de commandement et qu'il nomme un autre chef pour être le commandant

8 des effectifs de Zepa.

9 Par contre, c'est le général Krstic qui a été choisi comme étant celui qui

10 mènera les effectifs vers Zepa.

11 Plus loin, Krstic n'est plus vu dans la zone de responsabilité de la

12 Brigade de Zvornik qui se trouvait dans une situation très critique. Il

13 n'a pas non plus ordonné que l'on prenne des mesures nécessaires pour

14 procéder à l'assainissement de cette zone couverte par cette Brigade, et

15 c'est le devoir qui incombe à un commandant du Corps.

16 Cette thèse de la défense est confirmée par une déclaration militaire de

17 la Brigade de Zvornik selon le document du Bureau du Procureur 609 en date

18 du 15 juillet, signé par le lieutenant-colonel Vinko Pandurevic.

19 Selon ce rapport de combat en date du 15 juillet, nous pouvons voir que

20 Vinko Pandurevic ce matin-là, le matin du 15 juillet, est revenu de Zepa

21 et que Krstic qui était le commandant du Corps en date du 15 juillet, s'il

22 l'avait donc été, il aurait donc été tout à fait clair qu'il aurait remis

23 ce rapport de combat à Krstic au poste de commandement avancé, car Vinko

24 Pandurevic est au courant que Krstic se trouve au poste de commandement

25 avancé.

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1 Mais il est également vrai que Pandurevic sait que Krstic ne commande que

2 les effectifs qui sont engagés vers Zepa et il envoie son rapport de

3 combat au commandement du Corps de la Drina à Vlasenica, le rapport daté

4 du 18 juillet, selon la pièce du Bureau du Procureur 675, un document

5 émanant également de la Brigade de Zvornik. Le colonel Pandurevic l'envoie

6 à Vlasenica.

7 Quelle est la raison pour laquelle il est envoyé à Vlasenica, si Krstic

8 est le commandant du Corps? Pourquoi pas au poste de commandement avancé?

9 Il est tout à fait clair que le colonel Pandurevic est au courant du

10 statut du général Krstic et c'est la raison pour laquelle il ne l'informe

11 pas de l'état qui se trouve dans la zone de responsabilité, mais il

12 l'envoie au poste de commandement à Vlasenica.

13 Ce même rapport, en fait un rapport semblable, est émis également par la

14 Brigade de Zvornik selon les pièces à conviction de l'accusation 536 et

15 537, est également envoyé à Vlasenica selon la pièce à conviction du

16 Bureau du Procureur 614.

17 Le Procureur, de plus, entre autres, parmi d'autres documents, notamment

18 le document OTP 536 et le document 537 ainsi que les documents émanant du

19 Bureau du Procureur portant la cote 483, affirme que Krstic est bel et

20 bien le commandant du Corps pendant les dates lors desquelles ces rapports

21 ont été envoyés.

22 Le document 483 du Bureau du Procureur, et il s'agit de l'ordre donné pour

23 l'attaque de l'enclave de Zepa, en date du 13 juillet, on énumère les

24 unités qui participent dans ces activités de combat.

25 Krstic, lors de la réunion à la Brigade de Bratunac en date du 11 juillet,

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1 le soir, a été, de la part de Mladic, choisi pour être le commandant de

2 cette opération, et de planifier, de mener à bien cette opération.

3 Dans l'ordre qui représente le document du Bureau du Procureur 463, dans

4 l'ordre en question, le général Krstic donne à ses unités, qui ont été

5 choisies pour participer à l'opération de Zepa, donne donc l'ordre de

6 procéder à l'assainissement du terrain, donne l'ordre de fouiller le

7 terrain, ce qui en fait représente une activité logique pour prévenir

8 toutes les surprises qui auraient pu être laissées derrière par la 28e

9 Division, lors de leur retrait.

10 Donc par cet ordre, le commandant de la Brigade de Bratunac, qui fait

11 partie des unités qui mènent les opérations de combat sur Zepa, donc c'est

12 avec cet ordre en question, émis en date du 15 juillet, donc par ce

13 rapport de combat le colonel Blagojevic -il s'agit de la pièce à

14 conviction du Bureau du Procureur 536-, il informe le général Krstic qui

15 se trouve au poste de commandement avancé, car il lui avait émis l'ordre

16 de procéder à la fouille du terrain.

17 Donc, le colonel Blagojevic informe en même temps le commandement du Corps

18 de la Drina de cette activité ou plutôt que le général Krstic en date du

19 15 juillet et le commandant du Corps de la Drina.

20 S'il avait été le commandant à cette date, Blagojevic n'aurait pas envoyé

21 ce rapport au poste de commandement qui se trouve à Vlasenica et en même

22 temps il ne l'aurait pas envoyé au poste de commandement avancé à Zepa.

23 Il en est de même avec le document 537 daté du 15 juillet 1995. Dans ce

24 document, nous pouvons lire que le colonel Milanovic envoie un rapport au

25 poste de commandement avancé, ainsi qu'au commandement de Vlasenica.

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1 La défense a contesté au cours de cette affaire la pertinence des

2 conversations interceptées considérant que ces dernières n'ont pas de

3 valeur probante, n'ont pas d'éléments de preuve permettant de prouver,

4 d’en arriver à une décision concrète indépendamment du fait que cette

5 conclusion ou cette décision puisse être faite au détriment de l'accusé ou

6 au bénéfice de l'accusé.

7 Pour élaborer un peu plus ces raisons, en fait ces raisons ont été déjà

8 énoncées devant cette Chambre, lors d'une soumission générale, par contre,

9 la défense se réserve le droit, donc indépendamment de sa position

10 générale concernant les conversations interceptées, de donner une analyse

11 de la pièce de l'accusation 556.

12 Donc, si l'on prend en considération que cette conversation intercepté est

13 véridique selon la communication qui a eu lieu entre le commandant Jokic

14 et le général Zivanovic, nous pouvons conclure que le général Zivanovic se

15 trouve le 14 juillet au poste de commandement à Vlasenica.

16 A la troisième ligne, après que Jokic dit: "Allez-y", Zivanovic lui dit:

17 "Considère ceci comme un ordre. De dire à Obrenovic, ce que Obrenovic doit

18 faire."

19 Il est clair que selon la défense qu'en date du 14 juillet à 20 heures 38,

20 l'heure à laquelle cette conversation a été interceptée, le général

21 Zivanovic émet l'ordre.

22 Dans une autre conversation, que nous pouvons voir aux documents du Bureau

23 du Procureur 555, nous pouvons constater clairement que l'intercepteur, la

24 personne qui a intercepté cette conversation dit: "La conversation a eu

25 lieu à 9 heures 10, c'est une conversation qui a eu lieu entre le

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1 commandant du Corps de la Drina, Milenko Zivanovic, et le colonel Jokic,

2 donc le commandant Jokic.

3 La personne en question ne sait donc peut-être pas à quel moment les

4 commandants ont été changés, ont été relayés. Ce qui est important, c'est

5 de savoir que Zivanovic, qui se trouve sur le poste de commandement à

6 Vlasenica en date du 14 juillet, donc il se trouve sur place et il donne

7 les instructions à Jokic et l'instruit de quelle façon il doit procéder,

8 ce qu'il doit faire exactement.

9 Entre autres, à cause de la situation, nous estimons, nous supposons, qui

10 prévalait dans la Brigade de Zvornik, Zivanovic dit qu'il faut simplement

11 informer le centre de la sécurité publique.

12 La conversation suivante que nous pouvons voir aux documents du Bureau du

13 Procureur 364/1, qui a eu lieu à 20 heures 56, et qui se déroulait entre

14 le colonel et le général Zivanovic, le commandant dit ceci:

15 "-Comment est-ce que je peux apprendre où se trouve le général Zivanovic?

16 En effet, j'attends ici qu'il me donne des ordres depuis 17 heures.

17 -Réponse de X: Il est ici."

18 Puis on poursuit, nous sautons plusieurs lignes.

19 Zivanovic dit au commandant ceci, je cite: "Il devrait lire ces

20 conclusions."

21 Et le commandant dit: "Oui oui, je comprends bien, tout à fait."

22 Puis nous allons nous concentrer sur ce qui se passe là-bas.

23 La défense estime qu'il apparaît clairement à la lecture de cette

24 conversation, et ne serait-ce que d'après ce que dit ce commandant qui est

25 un des partenaires à cette conversation, il apparaît clairement que c'est

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1 le général Zivanovic qui émet les ordres.

2 En effet, si à l'époque le général Zivanovic ne disposait pas de cette

3 autorité de commandement, le commandant n'attendrait pas que le général

4 lui donne des ordres. Il l'attendrait comme convenu.

5 Si Zivanovic n'avait aucune autorité de commandement, pourquoi est-ce

6 qu'il dirait au commandant de lire les conclusions qu'il a tirées,

7 pourquoi? Pourquoi est-ce que ce même commandant, dans le droit fil des

8 rapports qui existent entre supérieur et subordonné, dit "oui oui,

9 commandant je comprends"?

10 D'après la défense, ces communications interceptées indiquent également

11 que le général Zivanovic se trouvait en situation de commandement et

12 donnait à ce moment-là encore des ordres à des unités subordonnées.

13 La défense estime que ces communications interceptées réfutent les

14 arguments de l'accusation selon lesquels Zivanovic a passé ses pouvoirs à

15 son successeur au commandement du Corps le 13 juillet.

16 Ce que nous a dit également l'accusation, à savoir qu'il y aurait eu

17 passation par le général Zivanovic de ses pouvoirs dans l'après-midi du 13

18 juillet, ceci ne peut être soutenu de l'avis de la défense.

19 Le document du Procureur 462 nous force à déboucher sur la conclusion

20 suivante. Si la passation de pouvoir avait eu lieu dans l'après-midi du 13

21 juillet, à Vlasenica, et si le général Krstic -à ce moment-là, nous sommes

22 donc dans l'après-midi, dans la soirée du 13- et si le général avait été

23 présent à Vlasenica, pourquoi est-ce que le général Zivanovic aurait

24 envoyé ledit ordre au poste de commandement avancé alors qu'il se trouvait

25 en personne à côté de Krstic à Vlasenica?

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1 Il faut relever également que cet ordre a été émis suite à un ordre

2 délivré par le commandement suprême le même jour, à savoir le 13 juillet.

3 Le Procureur se sert de cet ordre comme moyen de preuve lui permettant de

4 contester la déposition du général Krstic, lequel a dit ne pas avoir été

5 au courant de l'existence de prisonniers de guerre.

6 Or paragraphe 3 de cet ordre, il est déclaré ceci, que les personnes

7 capturées, les effectifs capturés et désarmés doivent être logés de façon

8 adéquate et que le commandement qui en est chargé doit faire rapport

9 immédiatement.

10 Ce paragraphe ne peut pas constituer la preuve de ce que Krstic aurait été

11 au courant de l'existence de prisonniers de guerre. Je vous ai cité ce

12 paragraphe qui vous montre clairement que les références faites à des

13 instructions concernant les modalités d'action dans des situations

14 potentielles, situations qui existaient à l'époque, eh bien, montre que

15 ces situations existaient au moment où cet ordre a été délivré.

16 Et on peut voir aussi à l'examen de cet ordre qu'il n'y avait pas de

17 prisonniers de guerre.

18 Zivanovic n'informe pas par le biais de cet ordre Krstic du fait qu'il y a

19 des prisonniers de guerre -ce n'est pas ce qu'il fait- prisonniers dont on

20 dit qu'il faut les loger dans des bâtiments adéquats. Il dit simplement de

21 quelle façon il faudrait agir au cas où il y aurait des prisonniers de

22 guerre.

23 Par conséquent, le témoignage du général Krstic, qui vous a dit qu'il

24 n'était pas au courant de l'existence de prisonniers de guerre à l'époque,

25 ce témoignage du général était tout à fait conforme à la vérité et l'ordre

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1 que nous examinons n'apporte pas la preuve du contraire alors que

2 l'affirme l'accusation.

3 Le 11 juillet 1995, le général Krstic a reçu des ordres du commandement du

4 grand état-major, à savoir de Ratko Mladic, qui exigeait de lui qu'il

5 planifie les opérations de Zepa. Il n'y a aucune preuve écrite de ceci,

6 même si nous allons revenir sur ce point un peu plus tard.

7 Cependant, au cours de sa déposition, le général Krstic ainsi que le

8 témoin DB nous montrent clairement que cet ordre a été délivré. Il a été

9 délivré à la Brigade de Bratunac.

10 La défense a prouvé qu'au cours de la période qui va du 13 juillet au 2

11 août, le général Krstic se trouvait à Zepa et qu'il se trouvait dans une

12 situation de commandement et de contrôle des forces qui exécutaient cette

13 opération.

14 De même, on peut accepter sans la moindre contestation qu'il fallait, pour

15 planifier cette opération, obtenir et compiler les documents nécessaires,

16 il fallait que le poste de commandement avancé soit déménagé de Pribicevac

17 à Zepa, il fallait rassembler, préparer les unités militaires, il fallait

18 renforcer les effectifs en vue de cette opération.

19 Pour exécuter tout cela, le général Krstic ainsi que son état-major

20 avaient besoin d'un certain temps.

21 Qu'est-ce que cela veut dire?

22 Que dès le matin du 12 juillet, et à partir de ce moment-là, Krstic se

23 trouvait tout à fait occupé à la préparation de l'opération de Zepa, et

24 comme nous l'avons déjà dit, il devait être engagé dans la préparation de

25 ces actions et aussi à partir du 14 juillet dans l'exécution de ces

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1 actions et de ces opérations.

2 Etant donné que Krstic se trouvait au commandement d'une partie des forces

3 déployées sur Zepa jusqu'au 20 juillet, les obligations de commandement

4 sur toute la zone de responsabilité étaient, de l'avis de la défense,

5 détenues par le général Zivanovic.

6 M. le Président: Maître Petrusic, excusez-moi de vous interrompre, je vais

7 en principe faire une pause, mais avant la pause, nous sommes vraiment au

8 coeur du problème.

9 Nous savons que pour l'opération Krivaja 95, il y a eu un ordre du grand

10 quartier général du général Mladic, après il y a eu un ordre du commandant

11 du Corps de la Drina, le général Zivanovic pour plusieurs unités.

12 Ici il n'y a aucun ordre. Est-ce que je comprends bien? Il y a seulement

13 des ordres oraux?

14 M. Petrusic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

15 Lors de la réunion du 11 juillet, qui s'est tenue à la Brigade de Bratunac

16 au cours de la soirée, vers 21 heures ou et 22 heures, un ordre oral a été

17 délivré par le général Mladic, commandant de l'état-major principal, ordre

18 selon lequel Krstic avec une partie des effectifs devaient être envoyés

19 sur Zepa. Et le 13 juillet, le général Krstic a préparé l'ordre de combat

20 sur Zepa.

21 M. le Président: Selon les règles, devait-il exister un ordre écrit ou

22 suffisait-il d'un ordre oral?

23 M. Petrusic (interprétation): D'après les règles régissant le contrôle et

24 le commandement, il incombe au commandant de décider s'il va délivrer un

25 ordre écrit et oral. Le commandant dispose de l'autorité nécessaire pour

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1 délivrer aussi bien un ordre écrit qu'un ordre oral, du moins c'est ce que

2 l'expert de la défense, le général Radinovic nous a dit dans sa

3 déposition. J'ai le sentiment que cette façon de délivrer les ordres n'a

4 pas du tout été contestée au cours de ce procès.

5 M. le Président: Mais serait-il plus normal de donner un ordre par écrit?

6 M. Petrusic (interprétation): Il m'est impossible de juger ce qui serait

7 normal. La pratique, cependant, nous montre que dans ce système militaire

8 de l'ex-JNA les ordres oraux étaient, eux aussi, acceptés.

9 M. le Président: Très bien. Merci beaucoup, Maître Petrusic.

10 Je propose une pause. Peut-être est-ce le bon moment pour vous?

11 M. Petrusic (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

12 M. le Président: D'accord. Donc nous allons faire une pause d'une demi-

13 heure.

14 (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 35.)

15 M. le Président: Maître Petrusic pour continuer votre plaidoirie, vous

16 avez la parole, s'il vous plaît.

17 M. Petrusic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

18 La défense, dans cette partie de ses plaidoiries, va s'attacher à examiner

19 les normes et réglementations qui régissent le système de commandement

20 dans l'armée de la Republika Srpska et dans le corps de la Drina.

21 Le quartier-général et l’état major du Corps de la Drina se composaient de

22 départements et d'organes.

23 Les départements étaient: le département des opérations du travail et de

24 la formation en vue de renseignement pour les questions du personnel,

25 ainsi que pour les différentes sections, les sections armées mécanisées.

Page 10057

1 Ce qu'on a appelé les unités de la protection ABHO, à savoir: protection

2 en cas de guerre chimique, le génie, l'artillerie, les unités de roquette,

3 les unités de transmission, de défense et de reconnaissance électronique.

4 Dans ces départements, on avait à la tête de ceux-ci le chef d'état-major

5 qui était en même temps et plus exactement ce chef était commandant en

6 second du corps.

7 Outre le chef de l'état-major dans le commandement, il y avait trois

8 assistants au niveau du commandement: celui qui était chargé des affaires

9 religieuses et du moral, l’assistant en matière de sécurité ainsi que

10 l'adjoint, plus exactement en matière de logistique. Ces adjoints avaient

11 sous leurs ordres, sous leur commandement, des organes, des entités qui

12 étaient chargés d'exécuter leurs principales tâches au sein du

13 département.

14 Par exemple, le commandant adjoint en matière de sécurité avait ses

15 propres assistants et les unités de la police militaire. L'adjoint en

16 matière de logistique lui aussi avait des officiers et différents organes

17 pour chacun des services de logistique.

18 Ces hommes étaient sensés développer les postes d'arrière afin d'assurer

19 l'appui logistique. Par exemple pour ce qui est de l'acheminement des

20 vivres, les services techniques, les services de santé notamment, ainsi

21 que les services vétérinaires.

22 En tant que chef d'état-major, cet homme doit rendre des comptes au

23 commandement du corps, de même les commandants adjoints venant de ces

24 trois différents départements sont aussi responsables par rapport au

25 commandant du corps.

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1 Le rôle, les responsabilités du commandant adjoint en matière de sécurité

2 sont spécifiques par rapport au chef de l'état-major et par rapport aux

3 deux autres commandants adjoints. Ce rôle est régi par le règlement dont

4 vous trouvez un extrait dans la pièce de la défense D158.

5 Ce qui rend ou donne sa spécificité plus exactement au rôle du commandant

6 adjoint en matière de sécurité c'est le fait qu'il a une fonction double

7 de contrôle et de commandement.

8 Les compétences de ce commandant adjoint, au sein de la structure de

9 commandement du corps, le rôle spécifique que joue le commandant adjoint

10 en matière de sécurité par rapport aux autres adjoints, ce rôle

11 spécifique, il est précisé dans le règlement des services de sécurité. Ce

12 règlement a bien sûr été repris lui aussi de l'armée de l'ancienne

13 République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.

14 Il a bien sûr cette obligation et ses responsabilités, tout comme les

15 autres adjoints, puisque lui aussi doit rendre des comptes au commandant

16 du corps et qu’il se trouve sous ses ordres, l'adjoint en matière de

17 sécurité a aussi ce qu'on appelle sa chaîne de commandement fonctionnelle.

18 D'après celle-ci, il est obligé d'insérer les services de sécurité du

19 corps au sein des services de sécurité du commandement supérieur.

20 Parallèlement, il est obligé d'établir un lien avec les services de

21 sécurité dans les unités subordonnées de façon à les intégrer dans un

22 service de sécurité unifiée du corps d'armée.

23 Chaque commandant adjoint, responsable de la sécurité, a une

24 responsabilité double: il doit rendre des comptes à son propre commandant

25 ainsi qu'à l’adjoint responsable de sécurité du commandement supérieur.

Page 10059

1 Ce double aspect a pratiquement toujours eu pour résultat qu'il y a eu des

2 activités indépendantes du service ou département de sécurité. Ce qui

3 revient à dire qu'en fait il y avait deux chaînes de commandement: le

4 commandement opérationnel qui avait à sa tête les commandants de corps

5 jusqu'aux unités les plus subalternes, et un système de commandement

6 sécuritaire qui avait à sa tête l’adjoint responsable de la sécurité au

7 commandement suprême, en d'autres termes, donc à ce commandement

8 supérieur.

9 Ceci a été une source constante de problèmes: les officiers de rang comme

10 les commandants de corps ou de brigade, il y avait souvent des

11 irrégularités.

12 Il y a eu un cas où le commandant de la Brigade de Zvornik, le lieutenant-

13 colonel Vinko Pandurevic a demandé dès l'année 1994 que l'organe de

14 sécurité, se trouvant dans sa brigade, soit subordonné à lui-même à tout

15 égard, à lui donc en tant que commandant et non pas à l'organe de sécurité

16 du commandement supérieur.

17 Le général Krstic en a parlé d'ailleurs dans sa déposition. Il ne fait pas

18 l'ombre d'un doute qu'il y a eu de tels problèmes à l'époque également, à

19 l'époque dont nous parlons, parce que le règlement de service des organes

20 permettait cette dualité et, comme ceci sera corroboré par tous les

21 événements qui se sont produits autour de Srebrenica, dans la période

22 allant du 13 au 17 juillet, qui nous montrent que c'est précisément de

23 cette façon-là qu'a fonctionné le système de sécurité.

24 C'était pratiquement la règle de voir le système de sécurité fonctionner

25 de façon indépendante, autonome, en tant que chaîne de commandement et de

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1 prise de décisions indépendantes s'agissant de la plupart des activités

2 qui se déroulent dans le cadre du département de sécurité, activités qui

3 sont de nature générale et qui n'ont pas un lien direct avec la sécurité

4 de combat du Corps. Le système de contrôle et de commandement opérationnel

5 n'était pas informé.

6 Je l'ai déjà indiqué, les adjoints, le commandant adjoint, plus

7 particulièrement de la sécurité, disposaient d'un certain degré

8 d'indépendance et ceci était affirmé ou appuyé par le règlement de

9 service, ou disons-le autrement, ce règlement de service a constitué la

10 base permettant qu'il y ait de tels comportements.

11 Lorsqu'il y avait des opérations confidentielles, le commandant adjoint

12 responsable de la sécurité ne se trouvait pas dans l'obligation d'en

13 informer le commandant, cependant il avait l'obligation d'en informer

14 l'adjoint responsable de sécurité au commandement supérieur, et c'était

15 cette dernière personne qui pouvait lui donner des ordres dans ce sens.

16 La défense a l'impression que le Procureur n'a pas entièrement et

17 pleinement compris dans ce procès intenté contre le général Krstic la

18 nature tout à fait particulière et spécifique de la chaîne de commandement

19 de la sécurité dans le Corps de la Drina.

20 C'est la raison pour laquelle la défense et son expert, le témoin

21 Radinovic, ont cherché à expliquer de façon circonstanciée le caractère

22 double de la chaîne de commandement, du fait qu'il y avait en fait deux

23 chaînes parallèles qui en résultaient.

24 Si nous en venons aux crimes visés dans l'Acte d'accusation qui se sont

25 produits dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina au mois de

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1 juillet 1995, la dualité du commandement a, sans nul doute, eu une

2 influence décisive sur la nature des compétences de commandement, la

3 nature des responsabilités en matière de commandement des hauts officiers

4 du Corps de la Drina, y compris du général Krstic.

5 J'ai le sentiment que le général Radinovic, au cours de sa déposition, a

6 donné un argumentaire complet pour montrer qu'une conséquence nécessaire

7 et logique de l'existence de cette chaîne de commandement en matière de

8 sécurité présentait une situation où le système de sécurité à tous les

9 niveaux de commandement prenait des décisions en ce qui concerne les

10 prisonniers de guerre et le sort qui devait leur être réservé, et qu'il le

11 faisait sans informer les commandants d'unité, les commandants qui étaient

12 responsables de zones où ces crimes ont été commis.

13 La défense va vouloir apporter la preuve à partir de certains facteurs, la

14 preuve que ce système de sécurité a même eu recours à des unités

15 paramilitaires qui sont apparues de façon ponctuelle ad hoc sur le

16 territoire de la Republika Srpska, formations ou unités paramilitaires qui

17 ne faisaient pas partie du ce système et ne se trouvaient pas sous le

18 commandement.

19 Permettez-moi de dire que les commandants d'unité appartenaient au système

20 régulier de contrôle des commandements.

21 D'après l'établissement des structures, le chef d'état-major est, par ses

22 fonctions, aussi responsable du bon fonctionnement de l'état-major du

23 Corps, en sa capacité, en tant que personne qui est responsable de la

24 planification opérationnelle, le chef d'état-major a compétence et

25 autorité pour exiger d'autres commandants adjoints des informations ou

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1 renseignements qui lui permettront de planifier les opérations de combat

2 conformément aux concepts développés par le commandant.

3 Ceci, cependant, ne veut pas dire nécessairement a priori que les

4 commandants adjoint eussent été en aucune façon subordonnés à ce chef

5 d'état-major. Ce sont uniquement les officiers de l'état-major qui sont

6 subordonnés au chef d'état-major. Ce sont les officiers responsables des

7 opérations, la formation, des transmissions, celui responsable de la

8 protection et de la défense ABHO, c'est-à-dire anti-biologique et

9 chimique, celui responsable de la défense aérienne, autant de personnels

10 que j'ai déjà cités au début de cette partie-ci de mon exposé.

11 Si l'on analyse la responsabilité en tant que supérieur hiérarchique du

12 général Krstic, si l'on veut ainsi lui imputer la responsabilité des actes

13 qui ont été commis dans la zone de responsabilité d'unités de commandement

14 subordonné, rappelez-vous ce que disaient les experts appelés par

15 l'accusation et surtout M. Butler -j'ai beaucoup de respect pour la

16 connaissance spécialisée, pour le professionnalisme ainsi que pour le

17 grade de M. Butler, je pense à son rapport d'expert-, mais je relève que

18 leurs dires élèvent le général Krstic à un niveau qu'il n'occupait pas de

19 fait et, d'après les règles régissant le commandement de l'armée de la

20 Republika Srpska, à un niveau dont il ne disposait pas.

21 Selon leur manière de voir les choses, le chef d'état-major est représenté

22 comme une personne supérieure à l'ensemble du commandement du corps

23 d'armée, sauf le commandant, y compris les adjoints de commandant.

24 M. Butler, tout comme le général Dannatt, lorsqu'ils créent la structure

25 schématique de l'état-major du corps d'armée, mettent sur le pied

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1 d'égalité l'état-major et le commandement. C'est donc par ce biais qu'ils

2 placent le chef d'état-major à un poste au-dessus de l'adjoint du

3 commandant.

4 La défense par le biais de l'expert, le général Radinovic, a prouvé qu'il

5 existe une différence importante entre la manière dont l'état-major est

6 compris selon les doctrines des armées des pays d'Europe occidentale qui

7 étaient par ailleurs dans l'esprit du général Dannatt, lorsqu'il

8 expliquait la structure de l'état-major et les compétences du chef d'état-

9 major par rapport à la doctrine portant sur le commandement qui était en

10 vigueur au sein de l'armée de la Republika Srpska.

11 Selon cette doctrine, il n'existe pas de compétence de commandement direct

12 du chef d'état-major par rapport aux adjoints du commandant, mais la

13 chaîne de commandement du Corps de la Drina, en allant vers les adjoints

14 du commandant, suit le même modèle que le modèle appliqué vis-à-vis du

15 chef d'état-major. Il s'agit du degré identique de compétence de

16 commandement en allant du commandant vers ces trois adjoints et vers le

17 chef d'état-major.

18 A l'inverse les trois adjoints de commandant et le chef d'état-major ont

19 vis-à-vis du commandant les mêmes obligations en ce qui concerne le

20 commandement et les mêmes compétences. Le chef d'état-major n'a pas un

21 rôle privilégié au sein du commandement du corps d'armée, contrairement à

22 ce qu'avait affirmé le général Dannatt et M. Butler.

23 J'ai l'impression que c'est justement sur la base de cette affirmation que

24 le Procureur a fait une projection pour établir la responsabilité du

25 général Krstic dans son rôle de chef d'état-major. Mis à part le fait

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1 qu'il a été chargé de planifier les opérations de combat et que, dans le

2 cadre de cette fonction de planification, il était au contact avec

3 d'autres organes du commandement, le chef d'état-major n'a pas d'autre

4 compétence de commandement, ni vis à vis des organes de commandement à

5 l'extérieur de l'état-major et de la structure de l'état-major, ni à

6 l'égard des unités subordonnées et de leur commandement.

7 Donc s'agissant de ce type de compétence, c'est uniquement le commandant

8 du corps qui l'a détient, et il s'agit là de son droit exclusif.

9 Finalement, c'est justement l'élément qui le distancie, lui, par rapport à

10 tous les autres qui font partie du commandement du corps d'armée ou qui

11 que ce soit au sein de quelque autre commandement que ce soit.

12 La défense a l'impression que le rôle de l'adjoint du commandant n'a pas

13 été suffisamment précisément expliquer dans le cadre de la totalité du

14 fonctionnement du système de commandement du Corps de la Drina.

15 Il est vrai que le général Krstic est l'adjoint du commandant du Corps de

16 la Drina, il l'était. Cependant la fonction de l'adjoint du commandant

17 n'est pas issue d'un poste hiérarchique particulier au sein de la

18 structure de commandement du corps d'armée puisqu'un tel poste n'existe

19 pas en soi, mais cette fonction est issue du poste hiérarchique du chef

20 d'état-major du corps d'armée.

21 Donc le législateur n'a pas prévu tout particulièrement le poste de

22 l'adjoint du commandant, puisque probablement il était guidé par l'idée

23 qu'il n'était pas nécessaire de créer un poste de telle sorte. Et s'il

24 s'agissait d'un poste hiérarchique clairement établi dans la loi, le

25 législateur aurait stipulé ces compétences et ces pouvoirs dans le

Page 10065

1 règlement régissant les compétences, tout comme ceci a été fait par

2 rapport à toutes les autres fonctions de commandement et fonctions liées

3 au personnel de l'état-major.

4 Le règlement prévoit les compétences du commandant du corps d'armée.

5 Toutes ces compétences concernent également son adjoint, mais seulement

6 quand celui-ci joue de fait le rôle du commandant en chef.

7 Ceci veut dire que le chef d'état-major prend les compétences du

8 commandant seulement lorsque le commandant n'est pas à même d'exercer sa

9 fonction et donc son adjoint doit prendre les fonctions du commandant.

10 Au moment où il est clairement constaté que le commandant ne peut plus

11 exercer sa fonction de commandement ou au moment où quelqu'un l'autorise

12 à cela par le biais d'un acte particulier, c'est seulement à ce moment-là

13 que l'adjoint du commandant prend ses compétences de commandement. Ceci

14 veut dire pratiquement que l'unique privilège du chef d'état-major est que

15 selon un principe d'automatisme il prend les fonctions du commandant au

16 moment où le commandant ne peut plus exercer ses fonctions.

17 Ceci veut dire également que le législateur s'est efforcé d'établir

18 d'avance quelle est la personne qui a le droit de commander au lieu du

19 commandant pendant les périodes pendant lesquelles le commandant n'est pas

20 capable de le faire.

21 Le fait même que quelqu'un exerce les fonctions du chef d'état-major

22 n'implique aucunement que cette personne a le droit exclusif de commander,

23 si le commandant est disponible et si celui-ci est capable de commander.

24 Comme nous l'avons déjà constaté, c'est seulement lorsque le commandant

25 n'est pas à même d'exercer ses fonctions que le chef d'état-major le

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1 remplace dans ce rôle du commandant en chef.

2 La défense affirme que M. Krstic a pris ses fonctions le 20 juillet 1995

3 et la défense souligne que ceci implique que, tout au long de cette

4 période, il était le chef d'état-major alors qu'au cours de cette même

5 période le commandant était le général Zivanovic qui était disponible et

6 qui était capable de commander les unités du Corps de la Drina.

7 Monsieur le Président, la défense souhaite parler brièvement également de

8 la démilitarisation de la zone protégée de Srebrenica. La défense

9 considère qu'il n'est pas possible de parler ni d'élever au niveau de

10 moyens de preuve la décision de l'assemblée du peuple serbe de la Bosnie-

11 Herzégovine signée par M. Krajisnik, qui a été mentionnée par M. Harmon

12 dans son réquisitoire pour dire que l'intérêt stratégique de l'armée de la

13 Republika Srpska était d'éliminer la frontière entre la Serbie et la

14 Republika Srpska.

15 Tout simplement, dans le cadre de cette procédure, de tels moyens de

16 preuve n'ont pas été présentés devant cette Chambre.

17 Cependant, puisque le Procureur a soulevé cette question, la défense est

18 dans l'obligation de présenter un certain nombre de faits qui réfutent

19 cette thèse. Peut-être Podrinje constituait l'intérêt stratégique des

20 Serbes mais clairement il s'agissait également de l'intérêt stratégique

21 des Musulmans.

22 Si tel n'était pas le cas, pourquoi, en hiver et en automne 1992 et 1993,

23 dans cette région, il y aurait des pogroms les plus importants? Pourquoi

24 auraient-ils quitté Srebrenica si les Musulmans n'avaient pas d'intérêt

25 stratégique dans ce territoire?

Page 10067

1 Mais quelle que soit la situation, le fait est que, dans cette région, dès

2 le début de la guerre en Bosnie-Herzégovine,des combats se déroulaient

3 entre les belligérants.

4 Le conseil de sécurité de l'ONU, par le biais de sa Résolution 819 du 16

5 avril, a proclamé les zones de Srebrenica et Zepa et Goradzde, zones

6 protégées.

7 Le protocole additionnel des Conventions de Genève du 12 août 1949,

8 chapitre 5 portant sur les endroits et zones particulièrement protégés,

9 article 60, stipule que les zones placées sous le régime spécial de

10 protection doivent être démilitarisées.

11 La démilitarisation en vertu de cet article implique l'association

12 suivante: que les installations militaires et les établissements

13 militaires ne doivent pas être immobiles, ne doivent pas être utilisés

14 pour des actes d'hostilité, que tous les combattants et leurs armes et

15 équipements doivent être évacués de la zone, que les autorités et la

16 population ne doivent pas prendre acte d'hostilité envers la partie

17 adverse au conflit ni envers qui que ce soit au sein de l'enclave, que

18 toute activité liée aux efforts militaires doit cesser.

19 Il est également prévu qu'un des camps au conflit sera libéré, dispensé de

20 ses obligations concernant le respect du statut de la zone protégée, si

21 l'autre camp viole la disposition 4 de l'article portant sur la

22 démilitarisation.

23 En se référant à la Résolution du Conseil de sécurité n°819 du 16 avril

24 1993 et au protocole additionnel de la Convention de Genève, article 60,

25 un accord a été signé entre l'armée de Bosnie-Herzégovine et l'armée de la

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1 Republika Srpska. Ceci a été signé par le général Ratko Mladic au nom de

2 la VRS et par Sefer Halilovic au nom de l'armée de Bosnie-Herzégovine.

3 Ceci a été signé le 18 avril 1993 et les belligérants se sont mis d'accord

4 pour que les unités militaires et paramilitaires doivent se retirer de la

5 zone démilitarisée et doivent rendre leurs armes, mines, explosifs, et

6 autres moyens de destruction.

7 L'autre partie de cet accord stipule le suivant: aucun combattant n'aura

8 la permission de posséder des armes, des munitions, des explosifs s'il

9 souhaite entrer dans la zone démilitarisée ou s'il s'y trouve. Les seules

10 exceptions sont les représentants de la Forpronu.

11 Le camp serbe respectait entièrement les dispositions de cet accord.

12 Le même jour où l'accord a été signé, le chef du quartier général de

13 l'armée de la Republika Srpska, le général Manojlo Milanovic a adressé au

14 commandement du Corps de la Drina un ordre où il est stipulé qu'il est

15 nécessaire que le commandement du Corps de la Drina doive respecter et

16 prendre tout à fait au sérieux les termes de l'accord sans les violer.

17 La défense, au cours de sa présentation des moyens de preuve a présenté

18 toute une série de moyens de preuve sous forme de documents qui ont été

19 admis par cette Chambre de première instance, sur la base desquels à

20 partir de la pièce D28 jusqu'à la pièce D71, il est possible de tirer

21 clairement les conclusions suivantes:

22 Qu'au sein de la zone protégée, une formation militaire armée existait qui

23 comptait en fonction des sources citées, entre 7.000 et 10.000 membres qui

24 étaient tout d'abord les membres du 8e groupe opérationnel, et par la

25 suite de la 28e Division, que les membres du 8e groupe opérationnel et par

Page 10069

1 la suite de la 28e Division ont été armés de manière systématique par leur

2 commandement supérieur, le commandement du 2e Corps de l'armée de Bosnie-

3 Herzégovine.

4 D'ailleurs les généraux Hadzihasanovic et Halilovic ont déposé à ce sujet.

5 Ensuite, les forces musulmanes sortaient de l'enclave de Srebrenica et

6 Zepa pour aller en profondeur du territoire contrôlé par l'armée de la

7 Republika Srpska par le Corps de la Drina. Ils effectuaient des activités

8 de sabotage et des activités terroristes et que ces activités-là visaient

9 également la population civile de même que les membres de l'armée.

10 Ensuite ce qui est caractéristique pour tous ces moyens de preuve c'est

11 que les membres de la Forpronu ne les empêchaient pas d'agir ainsi, ou au

12 moins nous n'avons pas de moyens de preuves fiables allant dans ce sens,

13 tout comme il n'y a pas de preuve indiquant qu'ils auraient confisqué

14 leurs armes conformément à leur tâche et leur obligation.

15 Selon les ordres que le commandement du 8e groupe opérationnel et plus

16 tard de la 28e Division recevait de leur commandement supérieur de Tuzla,

17 il est clair que leurs intentions étaient d'infliger des pertes à l'ennemi

18 et de relier leurs forces au nord et nord-ouest vers les positions des

19 unités du 2e Corps d'armée de Bosnie-Herzégovine.

20 En juin 1995, l'offensive était généralisée et s'est manifesté d'un côté

21 de la direction de Sarajevo où l'on a essayé de lever le blocus de

22 Sarajevo et de relier ce territoire à Srebrenica et Zepa, et de faire en

23 sorte que les forces du Corps de la Drina soient retirées de cette région,

24 et d'autre part les activités étaient menées de la direction du 2e corps

25 d'armée en attaquant la Brigade de Bihac dans la zone de responsabilité de

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1 la Brigade de Bihac afin de relier les forces qui se trouvaient au nord

2 ouest.

3 En ce qui concerne les moyens de preuve de la défense D28 à D71, D90, 91

4 et 92 ces moyens de preuve indiquent clairement l'intention des formations

5 armées musulmanes de procéder de manière synchronisée afin de relier les

6 unités 2e Corps d'armée et de la 28e Division.

7 D'autre part la VRS et surtout le Corps de la Drina pendant la même

8 période et surtout en juin 1995 menaient des opérations défensives, ce qui

9 est confirmé par ailleurs également par la déposition de M. Butler.

10 Les forces musulmanes ont touché au comble de leurs activités dans la zone

11 démilitarisée en juin 1995.

12 Un exemple de cela est le fait que le 26 juin et ceci a été corroboré par

13 des moyens de preuve, les forces musulmanes ont envoyé neuf groupes de

14 sabotage et terroristes dans les profondeurs des forces du Corps de la

15 Drina.

16 Ils ont incendié le village de Visinija alors que, dans le rapport de

17 combat du 28 juin, il est possible de lire que la Brigade bosniaque légère

18 n°285, -ce rapport a été adressé par cette Brigade au commandement de la

19 28e Division et du 2e Corps d'armée- et dans ce rapport, il est écrit que

20 dans le territoire contrôlé par le Corps de l'armée, cette Brigade avait

21 infiltré neuf groupes qui ont tué 40 Chetniks, c'est le terme employé par

22 les Musulmans pour parler des soldats serbes et des civils serbes tout au

23 long de la guerre.

24 Il est inutile de souligner qu'un tel comportement des forces musulmanes

25 allait complètement à l'encontre de l'accord portant sur la

Page 10071

1 démilitarisation et que ceci donnait de manière légitime le droit à la VRS

2 compte tenu du fait que la Forpronu ne réagissait pas, d'empêcher que de

3 nouvelles pertes lui soient infligées.

4 C'est dans ce contexte qu'il faut examiner l'opération Krivaja 95, cette

5 opération a été effectuée par les forces qui sont venues en aide au Corps

6 de la Drina conformément aux pièces à conviction 427 et 428, les pièces à

7 conviction de l'accusation, et ceci a eu lieu entre le 6 et le 11 juillet

8 1995.

9 Il est possible de constater cela en comparant les pièces à conviction

10 427, l'ordre de préparation, et 428 l'ordre portant sur les opérations de

11 combat; les deux documents portent la date du 2 juillet.

12 La première fois que les supérieurs du Corps de la Drina apparaissent,

13 d'après les documents, c'était le 30 juin. M. Butler en parle d'ailleurs.

14 Dans la région de Bratunac, un groupe d'officiers séjournait, mené par le

15 général Radislav Krstic. Que ce fait soit exact ou pas, il est possible de

16 considérer avec exactitude que cette date du 30 juin représentait

17 approximativement l'époque à laquelle le processus de planification de

18 l'opération Krivaja 95 a commencé.

19 Donc jusqu'au moment où l'ordre portant sur cette opération a été donné,

20 deux jours se sont écoulés. Et en émettant l'ordre, le processus de

21 planification à ce niveau-là de commandement a été terminé. Le temps qui

22 restait pour exécuter l'ordre donné par le commandant du Corps d'armée

23 portait sur la date du 6 juillet. Et c'est justement à ce moment-là que

24 les commandants subordonnés se voient dotés de compétences: de planifier

25 l'activité, de faire venir les unités, de les regrouper, d'effectuer des

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1 activités de reconnaissance, etc. Donc, au niveau du Corps d'armée, nous

2 pouvons dire que la planification de cette opération a pu durer deux jours

3 tout au plus.

4 Si l'on part du fait que, selon la doctrine militaire en vigueur au sein

5 de l'armée de la Republika Srpska, le processus de la planification des

6 opérations de combat dure entre cinq et sept jours, il est nécessaire de

7 conclure que l'opération Krivaja 95 fait partie des opérations planifiées

8 à toute vitesse et que donc elle n'a pas été planifiée de manière conforme

9 à celle prévue par la doctrine militaire.

10 L'impression concernant le caractère insuffisant des préparations de cette

11 opération et du manque de temps pour une planification plus généralisée,

12 cette impression peut être créée également sur la base du fait que le plan

13 de cette opération ne contient pas toute une série de documents

14 opérationnels et de documents de travail qui, normalement, devraient

15 accompagner une telle opération. Il s'agit des plans portant sur toutes

16 sortes de sécurités: du point de vue du génie militaire, des

17 renseignements de sécurité, des liaisons, etc., le plan de l'action, de

18 l'artillerie, le plan de la défense antiaérienne, tout comme les ordres

19 portant sur toute activité opérationnelle de sécurité et logistique

20 concernant lesquels des plans particuliers devraient être élaborés.

21 Aucun de ces plans et de ces ordres n'a été trouvé, sauf l'ordre de

22 préparation portant sur les activités de combat actif et les ordres

23 concernant la défense antiaérienne et le plan des liaisons.

24 Il est possible de supposer, s'agissant d'autres plans et d'autres

25 documents de combat et documents de travail, que ceux-ci n'ont même pas

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1 été élaborés puisque les membres du commandement du Corps d'armée avaient

2 certainement conclu que l'opération devait se dérouler le plus vite

3 possible, que son but était limité et que, pour la mener à bien, il

4 n'était même pas nécessaire d'avoir tous les documents portant sur les

5 plans, comme ceci est prévu au sein de la doctrine militaire.

6 Si l'on compare le temps réservé pour la planification et la préparation

7 de cette opération au niveau du Corps et le temps nécessaire au

8 commandement du Corps pour préparer les niveaux inférieurs, nous pouvons

9 arriver à la conclusion que cela était préparé à tous les niveaux et que

10 la préparation a duré quatre jours. Donc le document qui sert de

11 référence, à partir duquel l'opération Krivaja 95 a été faite, s'appelle

12 "Ordre pour les opérations de combat actif".

13 Nous pouvons conclure qu'il s'agit d'une opération qui est assez large,

14 qui est d'assez grande proportion. Et ces combats pour Srebrenica, ces

15 combats, selon l'ordre, n'étaient pas appelés "opérations" mais ils ont

16 été appelés "activités de combat actif". Si le commandant du Corps de la

17 Drina avait estimé qu'il s'agissait d'activités de combat de caractère

18 opérationnel et non pas tactique, il aurait appelé cette opération

19 "opération d'attaque" et, de cette façon-là, cet ordre porterait le titre

20 "Ordre concernant une opération d'attaque".

21 Il savait donc qu'il s'agissait de tâches tactiques avec un but

22 spécifique. Il découle clairement de cet ordre émis que nous pouvons

23 conclure ou voir très clairement quels étaient les effectifs qui ont été

24 engagés, quels étaient les unités déployées et quelles unités ont pris

25 part à la réalisation et à l'exécution de cet ordre.

Page 10074

1 Nous pouvons donc conclure que l'opération ou la planification de cette

2 opération était dans les limites d'une activité légitime. Sa légitimité

3 est donc fondée sur le fait que cette opération a été menée contre

4 l'ennemi qui, de la région de la zone protégée, procédait à des activités

5 de combat et qui avait causé des pertes aux forces du Corps de la Drina et

6 les forces musulmanes. En fait, sans essayer de se camoufler, ils ont

7 carrément violé le statut de la zone démilitarisée, de la zone de

8 protection qui a été proclamée par les Nations Unies par la Résolution

9 119, et que ces intentions opérationnelles de la part de l'armée musulmane

10 était, en fait…, donc l'intention opérationnelle de cette dernière était

11 de se lier avec les membres ou d'établir un lien territorial avec l'armée

12 d'un autre Corps qui provenait de Tuzla et Kladanj, d'un côté, et

13 d'emmener les effectifs du Corps de la Drina, de les ramener. Car, à

14 l'époque, il y avait une offensive de blocus de Sarajevo qui avait lieu.

15 Et de cela, du fait de lever le blocus de Sarajevo, nous avons entendu

16 parler de cela, nous en avons parlé lors du témoignage du général

17 Halilovic. Donc tenant compte des attaques qui ont culminé au mois de juin

18 1995, qui ont vu leur culmination à cette époque, selon les directives

19 mentionnées ici, surtout selon le document 7/1, nous ne pouvons pas nous

20 baser sur ce document pour que nous croyions qu'il s'agit d'une

21 planification de l'opération Krivaja 95.

22 Si les Directives 7 et 7/1 étaient la base pour l'opération Krivaja 95,

23 beaucoup plus tôt et déjà même au mois de mars et au mois d'avril, ainsi

24 qu'au mois de mai ou au mois de juin, les effectifs du Corps de la Drina

25 se seraient conformés à cette directive. Et il faut dire qu'à l'époque ils

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1 étaient, ils avaient une position tactique bien meilleure qu’elle ne

2 l’avait été vers la fin du mois de juin 1995.

3 Il faut dire qu’en début du mois de juin 1995, une opération a été menée

4 qui a également eu un but déterminé, c’était l’opération Zeleni Jadar.

5 C’était un but limité, c'était le but de rendre, de retourner les forces

6 de la 28e Division dans la zone de protection ou à l'intérieur de ses

7 limites. C'est à l'époque que les directives 7 et 7.1 existait également,

8 mais ils ne se sont pas régis conformément, ils ne se sont pas pliés à ces

9 directives car ce n'était pas le but de l'opération, comme cela a été le

10 cas pour l'opération Krivaja 95. Et l'opération Krivaja 95 n'a pas servi

11 de base pour mener à bien ces opérations.

12 Je dirai que, pour cette planification ad hoc, pour l’exécution de ces

13 opérations qui, par l'unité du Corps de la Drina pour ne pas subir des

14 pertes ainsi que de la population civile et des membres de la 28e Division

15 et qui, comme j'ai déjà dit, ont vu leur point culminant au mois de juin

16 1995, il est important de dire que selon certaines sources de certains

17 observateurs des Nations Unies et plus précisément du Bataillon

18 néerlandais, il faut donc dire qu'il y a eu des activités d'artillerie qui

19 étaient bien plus larges que le niveau opérationnel qui existait lors de

20 l'attaque et que jusqu'à un certain point peut-être il violait le principe

21 des proportions militaires.

22 Il faut également mentionner que selon les pertes des soldats musulmans

23 ainsi que selon le nombre de pertes de civils musulmans, et indépendamment

24 donc de ceci, si on prend en considération la destruction de Srebrenica,

25 la défense tire la conclusion que l'utilisation de ces effectifs avait des

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1 proportions limitées.

2 Sur les informations reçues de la part, ou selon les rapports émis par le

3 chef d'état-major de la 28e Division datés du 6 juillet 1995, il est

4 impossible de conclure qu'il y a eu une destruction massive d'installation

5 civile dans la partie urbaine de la ville ainsi qu'une perte militaire

6 importante.

7 Si l'utilisation de l'artillerie avait été telle et si l'utilisation de

8 cette dernière avait été lancée vers d'autres installations et non pas

9 seulement vers les installations militaires jusqu'au 11 juillet, il y

10 aurait bien eu plus de victimes malgré le fait que nous n'avons pas de

11 sources précises nous indiquant si lors des combats actifs qui ont eu lieu

12 du 6 au 11 juillet, donc si les forces de la Republika Srpska ou plutôt du

13 Corps de la Drina, s'ils ont pu faire des pertes aux ennemis, donc à

14 l'ennemi et plus précisément à la population civile.

15 Je souligne de nouveau -et j'insiste là-dessus-, si on s'était servis

16 d'une puissance d'artillerie aussi forte et si on avait détruit beaucoup

17 plus d'installations à l'intérieur même de la ville de Srebrenica et aux

18 alentours de Srebrenica, si on s'était servis de ces effectifs, la

19 destruction aurait été beaucoup plus effroyable.

20 Sur plusieurs vidéo que nous avons pu voir dans cette Chambre, nous

21 n'avons pas pu constater une telle destruction. Ce n'est peut-être pas

22 d'une importance primordiale mais il est peut-être important de mentionner

23 que lorsqu'on parle des effectifs de l'armée du Corps de la Drina et

24 lorsqu'ils se sont présentés finalement à l'endroit précis selon l'ordre

25 pour mener à bien les combats actifs, il est arrivé un démantèlement au

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1 sein même de la 28e Division, et que le commandant de cette dernière qui à

2 l'époque était chef d'état-major, qui s'appelait Ramiz Becirevic,

3 commandait donc aux forces, commandait plutôt les forces de la 28e

4 Division.

5 Nous savons très bien que Naser Oric était l'homme qui en fait était un

6 commandant légitime de cette formation militaire qui existait à

7 Srebrenica, mais à cause de raisons particulières, il avait quitté ce

8 poste ou cet espace physique bien du temps avant cette opération.

9 Et lié à cela, il y a eu plusieurs spéculations et, comme je dis, ce n'est

10 peut-être pas d'une importance primordiale, ce n'est peut-être pas

11 pertinent pour l'affaire qui nous occupe, mais nous avons entendu les

12 dépositions du général Hadzihasanovic, nous en avons entendu parler. Il a

13 donc parlé de ce fait, le général Halilovic. Il y a certainement eu une

14 possibilité réelle de défendre Srebrenica, mais il s'agit d'une autre

15 question en ce moment-ci.

16 Il faudrait peut-être mentionner puisqu'on parle du contexte et placer le

17 tout en situation, il faut bien dire qu'il est constaté au compte rendu

18 d'audience à la page 9479 jusqu'à la page 9484. Nous avons donc pu

19 visionner une séquence vidéo qui a été présentée de la part de la défense

20 dans laquelle nous avons pu apercevoir que les Musulmans de Srebrenica et

21 le commandant du chef de poste de police, M. Meholic, parlent du fait que

22 Srebrenica avait été vendue, que c'était selon un accord fait par les

23 dirigeants de son pays. Il accusait Alija Izetbegovic ainsi que d'autres

24 fonctionnaires haut placés ou fonctionnaires de l'autorité civile et

25 militaire.

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1 Je dis, cela ne peut certainement pas justifier tous les actes qui ont eu

2 lieu après la chute de Srebrenica, mais cela peut nous indiquer ou nous

3 frayer un chemin pour pouvoir éventuellement apercevoir une trace ou un

4 nouveau chemin nous démontrant que cela s'est déroulé.

5 Qui sait à quel niveau? Dieu seul sait si M. Meholic en parlant de cette

6 histoire a raison car, à la fin, il en tire la conclusion suivante: il dit

7 que seuls Alija et Naser savent la teneur de leur conversation qui a eu

8 lieu cette nuit-là lorsqu'ils sont restés seuls.

9 Simultanément, alors que ce processus avait lieu, donc déploiement des

10 activités de combat et puisqu'elles étaient presque menées, elles étaient

11 presque arrivées à la fin, et l'opération Krivaja 95 prenait presque fin,

12 le président de la Republika Srpska, Radovan Karadzic, de concert avec le

13 commandement supérieur de la Republika Srpska, ont décidé que les forces

14 du Corps de la Drina devaient entrer dans Srebrenica.

15 Ils ont fait cela le 11 juillet dans les heures, dans l'après-midi plutôt.

16 Et c'est ainsi que l'opération pour Srebrenica prenait fin. Je dis qu'elle

17 s'était terminée car le but qui, selon l'ordre émis pour des activités de

18 combat actif, avait été placé devant le commandement du Corps de la Drina

19 de la part de son commandant, était de rétrécir l'enclave au niveau de la

20 ville, mais non pas de prendre possession de Srebrenica.

21 Pour ce dont je viens de parler, cela a été établi à un but supérieur. Ce

22 but opérationnel, on en a décidé à un niveau supérieur.

23 Et donc le commandement du Corps de la Drina lorsqu'il est entré à

24 Srebrenica…

25 M. le Président: Excusez-moi de vous interrompre mais peut-être serait-il

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1 convenable de faire une pause maintenant. Est-ce que cela vous convient?

2 M. Petrusic (interprétation): Je suis désolé, j'ai un peu perdu la notion

3 du temps mais je vais certainement vous obéir là-dessus.

4 M. le Président: OK. Très bien. Nous allons donc faire une pause de 50

5 minutes pour déjeuner.

6 (L'audience, suspendue à 12 heures 50, est reprise à 13 heures 50.)

7 M. le Président: Maître Petusic, vous pouvez continuer, s'il vous plaît.

8 M. Petrusic (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

9 Lorsqu'il est question des personnes importantes, des noms importants,

10 quand on parle des officiers de la VRS et du Corps de la Drina et de leur

11 participation au sein de l'opération Krivaja 95, la défense désire

12 souligner la chose suivante: il est tout à fait clair que le général

13 Krstic était le chef d'état-major du Corps d'armée de la Drina et que, en

14 tant que tel, dans ce rôle, il était responsable, après avoir reçu les

15 ordres nécessaires, de planifier l'opération, de procéder à sa

16 préparation, de donner une suggestion au commandant du Corps de la Drina

17 afin de pouvoir lui démontrer de quelle façon les opérations allaient

18 poursuivre la tâche et de lui communiquer la façon dont il entend faire

19 entrer les unités dans la région en question ainsi que de l'informer des

20 tâches opérationnelles. Donc dans la documentation concernant cette

21 opération, dans la documentation de la planification, il n'y a aucun

22 document ni dans l'ordre émis, il n'y a absolument aucun paragraphe qui

23 pourrait nous faire croire que Krstic ayant travaillé à l'exécution de cet

24 ordre n'a jamais violé les conventions internationales du droit

25 international humanitaire, c'est-à-dire il n'a jamais outrepassé ses

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1 responsabilités qui étaient prescrites par les règlements.

2 A l'époque où l'opération en tant que telle se déroulait, Krstic n'a

3 jamais donné une nouvelle suggestion grâce à laquelle on aurait pu changer

4 ou rectifier la décision qui aurait été donnée auparavant par le

5 commandant du Corps de la Drina, à savoir de quelle façon et avec quel but

6 il faudrait exécuter ou mener à bien l'opération Krivaja 95.

7 Toute cette opération s'est déroulée selon le plan et selon les

8 prescriptions faites par l'ordre d'effectuer les combats.

9 Il est vrai qu'il y a eu un certain écart pour ce qui est de la

10 réalisation ou de la décision qui se trouve dans cet ordre, c'est-à-dire

11 que les forces du Corps de la Drina ont pénétré dans Srebrenica, mais au

12 poste de commandement avancé ce n'était pas Krstic qui prenait des

13 décisions là-dessus car à partir du 9 juillet, il y avait le général

14 Zivanovic qui est son supérieur immédiat et le deuxième supérieur immédiat

15 qui était le chef d'état-major de la VRS, c'était le général Mladic.

16 S'agissant du général Milenko Zivanovic, pendant la planification et

17 pendant le suivi et l'exécution de l'opération Krivaja 95, il était le

18 commandant formel et de fait du Corps d'armée de la Drina.

19 Ses responsabilités étaient de démontrer ou de réaliser, de penser à

20 l'opération et de montrer à l'état-major du Corps, à la tête de laquelle

21 se trouvait le général Krstic, donc de lui présenter la façon dont il

22 devait préparer l'opération sur la base de laquelle il aurait pu savoir

23 combien d'effectifs il faut engager pour mener cette opération et de

24 quelle façon on allait mener l'opération en question.

25 Le général Zivanovic a signé ces deux documents de base qui ont servi de

Page 10081

1 fondement pour l'opération Krivaja 95, il s'agit de l'ordre émis pour

2 effectuer les combats actifs et le premier document est un élément de

3 preuve présenté par le Bureau du Procureur, il s'agit du document 427, et

4 le deuxième est le document 428, c'est l'ordre pour les combats actifs.

5 Nous pouvons donc conclure que, lors de la planification et de l'exécution

6 de l'opération Krivaja 95, le général Zivanovic se trouvait dans le rôle

7 du commandant au sein du Corps de la Drina, qu'il était bien le commandant

8 du Corps de la Drina et qu'il allait le demeurer même après la fin de la

9 défense.

10 Le Procureur affirme que c'était jusqu'au 13 alors que la défense prétend

11 qu'il s'agissait du 20 juillet.

12 Il n'y a absolument aucune trace et aucun indice dans quelque

13 documentation que ce soit qui pourrait nous indiquer que le général

14 Zivanovic était absent de la zone du Corps d'armée de la Drina après la

15 date du 11 juillet et qui pourrait nous indiquer que c'était le général

16 Krstic qui l'aurait remplacé.

17 Le commandant du grand état-major de l'armée de le Republika Srpska, Ratko

18 Mladic, en tant que chef du Corps de la Drina, chef supérieur

19 hiérarchique, est arrivé au poste de commandement avancé à Pribicevac le 9

20 juillet 1995 accompagné du général Zivanovic, et c'est ainsi, à cet

21 endroit, qu'il a été en date des 10 juin et 11 juin avec d'autres éléments

22 du Corps de la Drina ainsi qu'avec le général Zivanovic et le général

23 Krstic. Il est donc entré à Srebrenica à cette date-là.

24 Personne ne peut contester le droit légitime du commandant du grand état-

25 major, le général Mladic, d'être présent à l'endroit où les activités de

Page 10082

1 combat ont lieu et de suggérer au commandant de quelle façon et de quelle

2 manière il faudrait éventuellement mener à bien et exécuter l'ordre en

3 question, donc apporter des corrections à certaines décisions et même

4 émettre un ordre au commandant lui disant comment faire, comment procéder.

5 Par contre, dans la situation qui prévalait le 9, le 10 et le 11 juillet,

6 Mladic a pris le commandement sur les unités qui ont participé à

7 l'opération Krivaja 95.

8 Le témoignage du témoin DB confirme ou corrobe cette affirmation de façon

9 très claire. Le général Krstic a également témoigné et il a dit que le

10 général Mladic a pris le commandement des unités qui ont participé à

11 l'attaque.

12 Les deux témoignages sont très forts et importants, ils sont corroborés,

13 si vous voulez, avec bon nombre de détails, notamment le témoin DB, ainsi

14 que le général Krstic nous citent l'exemple de la situation lorsque le

15 colonel Andric, qui était à la tête de la Brigade de Birac à ce moment-là,

16 nous a informés qu'il est arrivé à la position qu'on lui attribuait comme

17 but. Lors des activités de combat actif, le général Mladic lui a ordonné

18 de poursuivre l'attaque et de pénétrer dans Srebrenica.

19 De ce fait-là, de ce commandement-là, de la part du général Mladic, par

20 l'entremise d’émetteurs radio, le témoin DB nous en a informés.

21 Après la pénétration des unités du Corps d'armée de la Drina dans

22 Srebrenica, que nous avons pu voir à de nombreuses reprises ici-même, dans

23 ce prétoire, sur une bande vidéo, il découle -selon la défense- la pensée

24 suivante: lorsque Mladic dit: «Allez, allez, on se dirige vers Potocari».

25 Cela a été également dit comme un ordre, c'est donc lui qui représente la

Page 10083

1 personne qui est responsable de toutes les activités qui ont lieu sur ce

2 territoire et qui est le responsable des commandants subordonnés, des

3 unités subordonnées. Et ce ne sont ni le général Zivanovic, ni le général

4 Krstic qui pourraient l’être, ils ne commandent plus ici à ce moment-là.

5 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, la chaîne de

6 commandement n'est pas interrompue de jure.

7 Il n'a pas pris une décision juridique ou une décision soit par écrit soit

8 oralement, et il n'a pas dit, il n’a pas donné l'ordre de devenir -de

9 façon orale ou écrite- le commandant du Corps de la Drina, non ce n'est

10 pas la thèse de la défense, ce n’est pas ce que la défense prétend.

11 Mais la défense prétend que par son comportement, par ses ordres émis de

12 façon verbale, par la façon dont il s'est comporté verbalement envers les

13 unités subordonnées, le général Mladic a -de facto- pris le commandement

14 de la partie qui à ce moment-là représentait les effectifs qui se

15 trouvaient sur cet espace-là, sur ce territoire-là.

16 Les événements qui se sont déroulés un peu plus tard, liés au 17 juillet,

17 nous donnent raison et nous confirment cette thèse.

18 Le général Mladic, s'agissant de la zone de la Brigade de Zvornik, qui

19 devait être placée sous le contrôle du Corps de la Drina, y nomme les

20 officiers du grand quartier général, en tant que commandant en chef.

21 Et par le biais de cet acte lui-même, selon la défense, il commande

22 également la Brigade de Zvornik, bien sûr par le biais de l'officier qu’il

23 a nommé au poste de commandant, à savoir le lieutenant-colonel Keserovic.

24 Dans la pièce à conviction de l'accusation 649, il est écrit:

25 "Pour commander toutes les forces énumérées dans le cadre de la

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1 réalisation de la mission, l'assistant chargé de la police militaire, de

2 la direction de la sécurité du grand quartier général de l'armée de la

3 Republika Srpska, le lieutenant-colonel Keserovic est nommé.".

4 Et le général Mladic dit également dans ce même ordre que c'est "à partir

5 du poste de commandement du Bataillon de la police militaire du 65e

6 Régiment de protection, sera chargé de surveiller les opérations de

7 combat".

8 La police militaire du 65e Régiment de protection a son poste de

9 commandement à Nova Kasaba, alors qu'à ce moment-là si le commandant de la

10 Brigade de Zvornik à ce moment-là était réellement le commandant de sa

11 Brigade il aurait commandé depuis son poste de commandement ou depuis le

12 poste de commandement avancé.

13 Cependant, il est clair que le général Mladic décide de résoudre les

14 choses de la manière qui lui convient le plus et il effectue cela par le

15 biais de cet ordre.

16 Je peux être en partie d'accord avec l'accusation lorsque celle-ci dit

17 qu'il s'agit là d'une action limitée qui a duré entre le 17 et le 19

18 juillet. Elle a été matérialisée, formalisée par le biais de cet acte, de

19 cette manière.

20 Nous ne savons pas mis à part les éléments fournis par le biais de la

21 déposition du général Krstic et la réponse considère qu'il faudrait faire

22 confiance à ce qu'il a dit lors de ses dépositions lorsqu'il a parlé du

23 fait que Mladic, lors de la réunion qui a eu lieu à Bratunac, avait

24 annoncé le fait qu'il reprenait le commandement. Nous en reparlerons un

25 peu plus tard.

Page 10085

1 Cependant conformément à cet ordre, les unités du 65e Régiment de

2 protection, il est écrit que l'opération est de durée limitée entre le 17

3 et le 19 juillet. Cependant la phrase qui suit ce paragraphe est la

4 suivante: "L'ordre concernant l'engagement futur en direction de Srpska ne

5 sera proposé par le lieutenant-colonel Keserovic le 19 juillet 1995."

6 Nous ne savons pas et nous n'avons pas de preuve écrite concernant le fait

7 qu'un tel ordre aurait été donné, mais il est clair que Mladic exprime son

8 intention.

9 Si ce statut de commandement du lieutenant-colonel Keserovic se poursuit

10 même après le 19 juillet sans que nous ayons les preuves pour corroborer

11 cela, voici ma question: pourquoi un tel statut de commandement sans une

12 preuve sous forme d'ordre ne pouvait pas exister après le 11, après que

13 Mladic ait exprimé ce qu'il a exprimé à Bratunac, à savoir qu'il

14 s'agissait d'un problème qu'il allait résoudre lui-même?

15 Lorsque le général Mladic a pris la décision d'entrer à Srebrenica, le

16 commandement du Corps de la Drina ne prenait certainement pas de décision

17 à ce sujet-là, qu'il s'agisse de Zivanovic, de Krstic.

18 Sur la base de l'acte versé au dossier par le Procureur, la pièce à

19 conviction de l'accusation 432, il est possible de voir que le quartier

20 général principal de l'armée de la Republika Srpska a remis ce document au

21 président de la Republika Srpska et l'a envoyé au poste de commandement

22 avancé en l'adressant au général Gvero et au général Krstic, et à ce

23 moment-là le général Gvero ne se trouvait pas au poste de commandement

24 avancé.

25 Il est clair sur la base de ce document que l'accord a été conclu

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1 concernant l'entrée dans Srebrenica, mais l'accord sur la question de

2 savoir qui envoie le rapport et à qui il est adressé -donc au président de

3 la République-, un tel accord est conclu à ce niveau-là, c'est-à-dire le

4 niveau du président de la République et le niveau du quartier général

5 principal, et certainement pas le Corps d'armée de la Drina.

6 En bref, je souhaite parler un peu plus de cette réunion qui a eu lieu le

7 11 juillet dans la soirée vers 21 heures dans la Brigade de Bratunac.

8 Le général Mladic a présidé cette réunion à laquelle ont assisté également

9 le général Krstic et le général Zivanovic de même que les commandants des

10 unités qui avaient participé à l'attaque contre Srebrenica.

11 Selon les dépositions de témoin, après avoir parlé brièvement de ces

12 événements et de l'entrée dans Srebrenica, le général Mladic donne l'ordre

13 à Krstic de préparer et mener à bien l'opération concernant Zepa, donc il

14 s'agit du 11 juillet au soir.

15 Le Procureur essaie de réfuter cette affirmation et la preuve indiquant

16 que ceci s'est produit le 11 juillet, et à la lumière de cela, l'éminent

17 analyste M. Butler n'en parle pas du tout, comme si cet événement n'avait

18 jamais eu lieu.

19 Mais non pas seulement Mladic a donné un tel ordre à Krstic, donc de faire

20 cela en employant les forces qui avaient participé à Srebrenica pour les

21 regrouper et les envoyer vers Zepa, le général Mladic donne également

22 l'ordre à l'officier chargé de la liaison qui est directement subordonné

23 au général Krstic, qui est donc un officier qui fait partie de son

24 quartier général, de son état-major. Lors de cette réunion, il lui donne

25 l'ordre de créer un poste de commandement avancé ou plutôt le centre de

Page 10087

1 communication du poste de commandement avancé à Zepa.

2 Le témoin DB à la page 7049 du compte rendu d'audience dit: "Mladic dit à

3 Krstic d'élaborer un plan tout de suite et de faire en sorte que les

4 unités qui avaient participé à l'action contre Srebrenica soient

5 transférées à Zepa."

6 Il continue en disant que le commandant de la Brigade de Zvornik a réagi à

7 cet ordre de Mladic en disant: "Ceci n'est pas bien puisque nous ne savons

8 pas ce qu'il en est de la 28e Division, il faut clarifier la situation et

9 seulement ensuite lancer une nouvelle opération."

10 Toujours selon la déposition du témoin DB à la page 7091, je cite: "Je ne

11 peux pas citer ou faire une paraphrase, mais si l'on interprète ce qui a

12 été dit de manière générale, il a été dit quelque chose allant dans le

13 sens, sans égard à cela tous vers Zepa."

14 Lorsqu'il dit "sans égard à cela", il veut parler de l'opposition de

15 Pandurevic à poursuivre les opérations contre Zepa.

16 Donc Mladic fait part de sa décision générale au général Krstic le 11

17 juillet, sa décision selon laquelle celui-ci doit préparer et mener à bien

18 l'opération contre Zepa.

19 Ensuite le témoin DB, à la page 7092, dit en ce qui concerne cette

20 situation là: "Je pense que Mladic avait évalué lui-même les choses et que

21 c'est selon sa propre évaluation qu'il a pris cette décision. Il a donc

22 fait une évaluation lui permettant de rejeter la suggestion de Pandurevic

23 qui pensait qu'il ne fallait pas aller à Zepa et qu'il fallait tout

24 d'abord clarifier l'autre situation. Mladic a donc pris sa propre

25 décision.

Page 10088

1 Aucun plan, aucune activité. En ce qui concerne la réunion à laquelle ont

2 assisté le général Krstic et les autres officiers qui avaient participé

3 aux opérations de combat à Srebrenica, ces personnes-là n'ont reçu aucune

4 information concernant un quelconque plan ou quoi que ce soit au sujet de

5 la situation nouvellement créée à Potocari.

6 La réunion qui s'est tenue avec les représentants du Bataillon

7 néerlandais… il faut savoir qu'il y avait la première réunion avec eux qui

8 s'est tenue avant cette réunion, et à cette réunion ont assisté le général

9 Mladic, un colonel répondant au nom de Jankovic et le général Zivanovic.

10 Lors de cette réunion, le général Mladic avec le colonel du Bataillon

11 néerlandais Karremans, a parlé du retrait du Bataillon néerlandais de

12 l'évacuation de la population musulmane, de la participation de "Médecins

13 sans Frontière", une organisation non gouvernementale médicale

14 internationale qui travaillait dans l'enclave.

15 Mladic à ce moment là, en s'adressant à M. Karremans, lui a demandé s'il

16 était possible de passer par le chef d'état-major de la Forpronu à

17 Sarajevo afin d'assurer les autocars pour transporter les civils de

18 Srebrenica, et l'autre lui a dit qu'il était possible de se mettre

19 d'accord à ce sujet-là, de mener des discussions à ce sujet-là.

20 La question du problème humanitaire a donc été soulevée lors de cette

21 réunion, la réunion à laquelle le général Krstic n'a pas assisté. Et c'est

22 à ce moment-là que ce sujet a été mentionné pour la première fois, que

23 cette question a été soulevée pour la première fois.

24 Nous savons de quelle manière ces événements se sont déroulés. Nous savons

25 également que les participants à ces réunions, qu'il s'agisse de

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1 représentants des pouvoirs civils ou militaires du Corps de la Drina, tout

2 sauf le général Mladic, n'y étaient que de simples observateurs. Personne

3 n'a participé à la discussion, qu'il s'agisse du fait que les personnes ne

4 le voulaient pas ou ne l'osaient pas.

5 Le général Zivanovic a donc participé à cette première réunion. D'ailleurs

6 clairement le problème était posé par la possibilité d'assurer les moyens

7 de transport afin de transporter la population civile vers Kladanj sur le

8 territoire contrôlé par l'armée de Bosnie-Herzégovine. Le général

9 Zivanovic, le lendemain le 12 juillet, donne donc l'ordre à ses unités

10 subordonnées d'assurer les autocars jusqu'à un certain moment, le 12

11 juillet dans l'après-midi jusqu'à 16 heures 30, au stade de Bratunac.

12 La nuit du 11 au 12 juillet à Potocari, selon les dires des témoins qui

13 ont déposé devant cette Chambre, s'est écoulée de manière relativement

14 paisible. Pendant cette nuit, on n'a pas remarqué de formation de l'armée

15 qui aurait quelque rapport que ce soit avec les réfugiés qui violeraient

16 les règles du droit humanitaire.

17 Le 12 juillet, dans la matinée, encore une fois, selon les dépositions des

18 témoins, la matinée se passe donc sans aucun incident. Ce que les témoins

19 nous ont dit ici c'est que la nuit entre le 12 et le 13 a été horrible.

20 Sur la base des rapports et des dépositions de certains témoins qui

21 étaient membres du Bataillon néerlandais qui ont suivi la situation dans

22 la base elle-même et aux alentours de la base et qui savaient ce qui se

23 passait au cours de la nuit du 12 au 13, nous pouvons conclure que les

24 membres -nous ne pouvons pas les identifier en tant que membres du Corps

25 de la Drina- entraient dans la base, et l'un des témoins dit même qu'il

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1 avait pris les photos de neuf cadavres.

2 Le témoin de l'accusation Bego Ademovic nous a dit que, tard dans l'après-

3 midi du 12 juillet, il a vu que ces personnes qui étaient entrées dans la

4 base avaient tué 83 Musulmans.

5 La défense ne conteste pas, ne peut pas contester ce fait, le fait que

6 ceci ne s'est pas passé, mais la question se pose au sujet de la

7 crédibilité de la déposition du témoin Ademovic avec tout le respect que

8 nous lui devons en tant que victime, nous considérons qu'un tel nombre, un

9 nombre aussi important de Musulmans liquidés, aurait été remarqué par l'un

10 des membres du Bataillon néerlandais, surtout compte tenu de la manière

11 dont ces meurtres auraient été commis.

12 Le général Krstic est à Potocari le 12 juillet, peu après midi, donc après

13 la réunion de Bratunac. A ce moment-là, à ce moment de son séjour là-bas,

14 la bande qui avait été créée par les membres de la Forpronu et les membres

15 de la partie adverse existait encore, et il n'était pas possible de

16 traverser cette ligne.

17 Le général Krstic y a été retenu et aux dires du témoin dont nous avons

18 entendu la déposition à huis clos, un témoin de l'accusation, il y est

19 resté environ une heure. Il était accompagné d'un officier qui faisait

20 partie de son état-major qui était subordonné au général Krstic, il

21 s'agissait de l'officier chargé des renseignements, M. Zvetovar Kosoric.

22 Après le départ de Krstic vers Viogora, là où se trouvaient les unités du

23 Corps de la Drina qui avaient participé à l'attaque contre Srebrenica,

24 puisqu'il s'agissait là des positions qu'ils avaient réussi à occuper, aux

25 dires du général Krstic, son officier de l'état-major l'a suivi là-bas

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1 conformément aux ordres qu'il avait reçus de Krstic lui-même. Donc

2 Zvetovar Kosoric l'a suivi. Le fait est qu'à Potocari, nous voyons

3 également le lieutenant-colonel Vujadin Popovic.

4 Cependant, si nous revenons un peu en arrière, au début des opérations de

5 combat contre Srebrenica, donc le 6 juillet ou le 5 dans l'après-midi,

6 Zvetovar Kosoric est au poste de commandement avancé avec le général

7 Krstic, avec le colonel Vicic, le commandant Jevdevic, le commandant

8 Amovic. Il s'agit là donc des officiers de l'état-major qui sont tous

9 subordonnés au général Krstic et à qui il peut donner des ordres

10 directement.

11 Le fait est également que le lieutenant-colonel Popovic se trouve à

12 Srebrenica le 11, au moment de l'entrée dans Srebrenica, mais Vujadin

13 Popovic ne se trouve pas au poste de commandement avancé à Pribicevac.

14 Qui pouvait lui donner l'ordre d'y être le 11 et le 12 et peut-être plus

15 tard aussi? C'est son supérieur qui pouvait le faire, tout d'abord le

16 commandant du Corps d'Armée et deuxièmement cet ordre pouvait lui être

17 donné suivant la chaîne de commandement des services de sécurité par

18 l'adjoint du commandant chargé de la sécurité ou plutôt la personne qui se

19 trouvait à la tête du secteur de sécurité.

20 Sur la base des moyens de preuve qui ont été versés au dossier dans le

21 cadre de l'affaire présente, nous pouvons constater que Vujadin Popovic

22 n'a pas été vu à Pribicevac et il n'est pas possible de parler de quelque

23 manière que ce soit de sa participation à cette opération-là.

24 Zvetovar Kosoric était présent lors de la réunion, il y a participé, à

25 l'hôtel Fontana, la réunion qui a eu lieu avec les représentants du

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1 Bataillon néerlandais et des autorités civiles de Srebrenica et de

2 Bratunac ainsi que les représentants des autorités militaires du Corps

3 d'armée de la Drina.

4 Mais nous n'avons absolument aucun indice qui nous mène, qui nous parle du

5 rôle que cet officier -qui a été subordonné- aurait dû effectuer, et

6 c'était la personne qui était subordonnée au général Krstic, qui était le

7 chef d'état-major.

8 Donc avec lui, après le 11, en tant que personne appartenant à la

9 structure du personnel qui fait partie des opérations contre Zepa, en fait

10 il est l'un d'eux, il y a également le commandant Vicic en tant

11 qu'officier chargé des opérations, il y a également le chef d'état-major,

12 le commandant Jevdevic, et le commandant du quartier général Amovic.

13 Si le général Krstic avait reçu l'ordre de planifier et de mener à bien

14 l'opération contre Zepa, lui et son équipe -si je puis les appeler ainsi-

15 ils n'avaient qu'une préoccupation, c'était de planifier, de préparer et

16 de mener à bien cette opération.

17 Lorsqu'il est question de ces événements liés aux dates du 12 et du 13

18 juillet, selon la défense, le général Krstic ne peut pas être responsable

19 donc des événements qui ont eu lieu à cette date pour trois raisons.

20 D'abord et avant tout, il n'était pas le commandant du Corps de la Drina.

21 Et même s'il avait connaissance et il savait que le processus avait été

22 déclenché, le processus de l'évacuation des habitants, et que cela avait

23 été conclu au niveau de l'état-major de la Republika Srpska avec la

24 participation du Bataillon néerlandais ainsi que des forces

25 internationales, nous ne pouvons pas spéculer en ce moment-ci.

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1 Mais s'il n'était pas le commandant, il ne pouvait pas savoir que

2 lorsqu'il s'agit de mener à bien cette opération, ou dans le cadre de

3 cette opération, qu'il y avait des actes illégaux qui se déroulaient. Donc

4 il ne pouvait pas le savoir, ni lui ni les officiers qui lui étaient

5 subordonnés.

6 De plus loin, en tant que chef d'état-major du Corps de la Drina, il avait

7 son commandant qui avait été engagé pour être responsable de la zone de

8 responsabilité du Corps et il a également une responsabilité de

9 commandement dont il n'a fait passation à personne.

10 Krstic n'avait donc pas le besoin, il n'avait pas non plus l'obligation de

11 superviser, de mener à bien cette opération.

12 Le temps pour faire cette opération, on parle du 12 juillet dans l'après-

13 midi et du 13 juillet dans l'après-midi, et lorsque l'évacuation des

14 habitants avait lieu, donc il s'agit d'un intervalle de temps pour lequel,

15 selon l'opinion de l'accusation, Krstic, à la tête de son état-major, doit

16 préparer et mener à bien cette opération, ce sont donc des moments très

17 intenses pour l'opération contre Zepa.

18 Nous considérons donc qu'à cause de cela, il lui aurait été complètement

19 impossible d'être impliqué dans la séparation et dans l'évacuation des

20 habitants de Potocari.

21 Nous ne pouvons, de surcroît, pas contester la thèse, nous ne pouvons pas

22 contester bien sûr la thèse de l'accusation qui dit que Krstic a, de

23 quelque façon que ce soit, directe ou indirecte, soit lui-même soit ses

24 subordonnés, procédé au processus de la séparation des habitants de sexe

25 masculin à Potocari; l'intervalle de temps pendant lequel Krstic y est,

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1 c'était peu de temps après 12 heures.

2 Nous pouvions apercevoir sur la bande vidéo, à l'arrière-plan, nous

3 pouvions apercevoir un autobus. Mais quant à la déportation, le transport

4 et les gens qui pouvaient prendre place à bord de ces autobus, donc

5 l'évacuation n'avait pas encore commencé, cette malheureuse colonne

6 n'avait pas encore été formée, cette malheureuse colonne qui allait se

7 diriger plus tard à bord de ces autobus et dans laquelle il y a eu cette

8 séparation des habitants de sexe masculin qui avaient un certain âge.

9 Dans la séquence vidéo que nous avons pu voir dans ce prétoire, il s'agit

10 de la séquence vidéo d'un homme de Pirocanac, Zoran Petrovic, nous avons

11 pu apercevoir la situation suivante: à Potocari, nous n'avons pas

12 d'élément du Corps de la Drina, la police est présente, une brigade

13 spéciale du MUP, mais pas la police régulière du centre de sécurité

14 publique de Zvornik.

15 Sur l'une des séquences vidéo, il était possible de reconnaître un certain

16 membre de cette unité spéciale qui portait le surnom de "Mane". En fait,

17 il ne s'agit pas de Mane Duric, je crois que cela n'est pas contesté, qui

18 était l'adjoint du chef du centre de sécurité de Zvornik.

19 Je peux peut-être prendre quelque liberté, affirmer que le représentant de

20 cette unité spéciale est un certain Stalin, M. Jevic, dénommé donc Stalin,

21 c'est une personnalité qui d'une certaine façon domine la prise de vue et

22 qui se trouve au premier plan.

23 Il n'y a aucun élément de preuve nous permettant de conclure que les

24 unités du Corps de la Drina, lorsqu'il s'agit de ce processus, processus

25 de séparation, il n'y a aucun élément de preuve nous démontrant leur

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1 présence à Potocari lors de ces événements.

2 Quelques témoins venus déposer devant cette Chambre -les témoins de

3 l'accusation j'entends- nous ont informés qu'ils ont passé la nuit du 12

4 au 13 juillet et qu'ils étaient présents ou que pendant cette nuit-là il y

5 a eu certains éléments de l'armée de la Republika Srpska. Ils y étaient

6 donc présents et ils les ont décrits comme étant des soldats avec des

7 chiens.

8 Dans le cadre de la structure du Corps de la Drina, il n'y a aucune unité

9 qui était munie de chiens ou qui avait des chiens pour s'en servir pour

10 quelque activité ou besoin que ce soit.

11 Le seul endroit, et c'est quelque chose qui nous a été corroboré par M.

12 Ruez, lors de sa déposition devant cette Chambre, et il nous a même montré

13 des photographies à cet effet nous démontrant que le seul endroit où on

14 aurait pu remarquer une telle unité c'était Nova Kasaba, et il s'agit du

15 siège du 65e Régiment de protection de police qui n'a absolument aucun

16 lien avec le Bataillon d'infanterie appelé le 65e Régiment de protection

17 qui a participé à l'attaque contre Zepa.

18 Il est un fait -et cela se trouve dans le mémoire de la défense- que le

19 fait d'avoir emprisonné les membres appartenant à la population musulmane,

20 donc le fait de détenir des Musulmans, bon nombre de Musulmans, que cette

21 détention a surtout eu lieu sur le chemin de Konjevic Polje/Nova Kasaba,

22 et de Bratunac/Konjevic Polje, sur ces deux chemins-là, sur ces deux axes-

23 là.

24 Ces détenus, ces personnes, selon l'accusation ont été placés sur un stade

25 de football à Nova Kasaba.

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1 Nous spéculons bien sûr du nombre de personnes qui aurait pu se trouver

2 rassemblé à cet endroit et donc nous ne pouvons absolument pas nous

3 avancer là-dessus car nous n'avons aucun élément de preuve nous permettant

4 d'établir d'autres chiffres ou de deviner quel était le chiffre.

5 Il est un fait qu'un nombre de détenus a été emmené vers Bratunac. Et à

6 cet endroit-là, à plusieurs installations, certains ont été placés près

7 d'une école à Karakaj, près de l'école Karakaj, certaines personnes se

8 trouvaient près des autobus, des camions ou près des entrepôts et sont

9 restées là, la nuit du 13 au 14.

10 Le Procureur affirme que la ville de Bratunac se trouve dans la zone de la

11 Brigade de Bratunac et qu'il s'agit de la responsabilité de la Brigade de

12 Bratunac, et que c'étaient à eux qu'incombait la responsabilité de placer

13 ces détenus dans la ville, ou peut-être pour vous dire différemment de les

14 placer à bord des véhicules, à bord desquels ils ont été emmenés.

15 Il faut dire que la ville de Bratunac et la sûreté de la ville en question

16 ne relèvent pas de la responsabilité de l'armée.

17 L'armée se trouve sur le front, l'armée se trouve sur la ligne de front,

18 sur le champ de bataille.

19 Les lois civiles en date du 13 juillet fonctionnaient à Bratunac dans la

20 Republika Srpska, ce n'était pas un Etat de guerre à l'époque, la police

21 civile pouvait exécuter son travail sans se faire déranger.

22 Si quelqu'un justement assurait la sécurité de ces gens pour qu'ils ne

23 s'enfuient pas, ce n'étaient pas les membres de la Brigade de Bratunac qui

24 auraient pu assurer leur sécurité, d'abord parce que de façon

25 fonctionnelle cela ne relève pas d'eux, et deuxièmement parce qu'en date

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1 du 13 juillet les membres de la Brigade de Bratunac avaient reçu l'ordre

2 du général Krstic de fouiller le terrain qui se trouve au sud de l'axe de

3 communication Konjevic Polje/Nova Kasaba, et cette communication, cet axe

4 de communication est resté dans les arrières, cela ne relevait plus d'eux.

5 C'est pour cette raison-là qu'ils ne pouvaient pas se trouver à Bratunac

6 en date du 13 au 14.

7 Le Procureur ne nous a pas démontré que les membres du MUP étaient ou

8 relevaient de la compétence du Corps de la Drina ou agissaient selon leurs

9 ordres directs.

10 Pour pouvoir être sous le commandement du Corps de la Drina, il aurait

11 fallu qu'un décret soit émis par le ministère des Affaires intérieures.

12 C'est ce qui est normalement, selon les règlements et selon la loi

13 concernant les agissements de la police, et donc le ministère de la Police

14 qui agit de concert avec le ministère de l'Armée. Donc c'est à lui de

15 régulariser, c'est à ce ministre d'arriver ou de conclure un accord.

16 Mais si ces unités avaient été rattachées, elles n'auraient pu être

17 rattachées qu'aux organes de sécurité et ce, avec les organes de sécurité

18 de l'état-major, car c'est à ce niveau-là qui est au-dessus de l'état-

19 major, c'est eux qui décident si ces unités allaient être déployées ou

20 non, donc suivant cette logique, selon la chaîne de commandement, un

21 niveau plus bas ce n'est qu'à eux, ce n'est qu'eux qui peuvent décider de

22 l'utilisation de ces unités.

23 Au cours de cette affaire et lors de la présentation des moyens de preuve,

24 et également d'après l'analyse de M. Butler, la défense a eu l'impression

25 que d'une certaine façon on essaie de démontrer la Brigade de Bratunac est

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1 celle qui a participé à toutes ces activités.

2 Il n'est pas contesté que Zoran Kovacevic et Sreten Petrovic qui sont des

3 membres de la Brigade de Bratunac, ont été vus, aperçus à Potocari.

4 Cela n'est pas contesté ou tout du moins cela n'est pas contesté pour ce

5 qui est de Zoran Kovacevic, il est le commandant de l'un des bataillons de

6 la Brigade de Bratunac.

7 Mais sa participation personnelle ou individuelle, et nous n'avons

8 absolument aucun élément organisé de la Brigade de Bratunac à un niveau du

9 peloton de Bratunac ou au niveau d'une autre formation, qui pourrait nous

10 permettre de conclure que ces éléments-là en tant qu'une unité organisée

11 sont présents.

12 Zoran Kovacevic devrait être là, être présent à Potocari pour mille et une

13 raisons.

14 D'abord, il est habitant de la ville de Bratunac et il était là pendant

15 plusieurs années. Il était là pendant trois ans et il a pu apercevoir

16 l'ennemi.

17 Il y a eu une euphorie bien sûr qui s'est développée, et tout le monde

18 s'est précipité à Potocari pour partager la gloire et la victoire.

19 Donc sa présence peut être interprétée de toutes sortes de façons et elle

20 peut être attribuée à toutes sortes de raisons. Non pas en tant que le

21 chef subordonné de la Brigade de Bratunac, alors que le Procureur prétend

22 qu'il était là pour mener à bien le plan, le projet qui avait été mené en

23 date du 11 juillet.

24 Le Procureur dit que chaque soldat connaissait l'existence du plan et

25 savait exactement ce qu'il fallait faire avec ces hommes malheureux.

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1 Monsieur Erdemovic qui a témoigné devant cette Chambre, Drazen Erdemovic,

2 et on le croit, on le croit bien sûr sur parole, avec raison, a déclaré au

3 cours de son témoignage qu'en date du 16 juillet, lorsqu'il est parti, il

4 est arrivé à Zvornik avec son unité, à Karakaj, qu'il ne savait pas où il

5 allait et qu'on ne leur avait pas dit où ils se dirigeaient, c'était en

6 date du 16 juillet.

7 Donc une telle unité qui a été destinée, que l'on a choisie pour

8 participer aux événements auxquels ils ont participé, pour laquelle ils

9 auraient été choisis, pour laquelle on n'a choisi que certaines personnes

10 précises, ils ne savaient pas du tout -selon Erdemovic- où ils se

11 dirigeaient.

12 Peut-on donc soutenir la thèse que les membres du Corps d'armée de la

13 Drina aient participé lors de cette hécatombe? Qui a pris la décision pour

14 mener à bien ce genre de projet? Quels sont les éléments de preuve qui

15 nous démontrent qu'un tel projet ou qu'un tel plan a été imaginé ou mené?

16 Est-ce qu'on l'aurait dit au commandant ou au chef de l'état-major? Est-ce

17 que ce dernier avait connaissance de tout cela?

18 Le monologue de Mladic qu'il a avec les représentants du Bataillon

19 néerlandais et avec les autres membres, les habitants musulmans, donc le

20 discours qu'il tient aux habitants civils musulmans, et lorsqu'il dit de

21 façon répétitive qu'il fallait survivre ou disparaître, cela

22 représenterait peut-être l'indication d'un plan.

23 Mais selon la défense, ce que Mladic dit de façon verbale, ce type

24 d'intimidation ne peut pas représenter un plan et ne peut pas, en aucune

25 circonstance, impliquer les autres ou les membres, les chefs du Corps

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1 d'armée de la Drina, lors de l'exécution de ce plan.

2 Et c'est l'élément -peut-être- sur lequel le Procureur fonde sa thèse

3 principale.

4 Indépendamment du fait que je m'oppose formellement au général Mladic, la

5 défense estime que ce n'était qu'une sorte d'envolée rhétorique ou peut-

6 être qu'une intimidation verbale.

7 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, avec votre

8 permission, je souhaiterais terminer avec ceci aujourd'hui.

9 Au cours de la journée de demain, donc au cours de l'avant-midi de demain,

10 avant la pause, je crois pouvoir terminer mes plaidoiries et, par la

11 suite, nous pourrions procéder à la suite de ce que j'ai déjà dit plus tôt

12 lors de mes plaidoiries.

13 M. le Président: Très bien.

14 Maître Petrusic, nous allons terminer pour aujourd'hui. Et demain nous

15 continuerons à 9 heures 20 comme d'habitude.

16 (L'audience est levée à 15 heures.)

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