LA CHAMBRE DAPPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Devant :
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Vohrah
M. le Juge Shahabuddeen
M. le Juge Nieto-Navia
M. le Juge Liu
Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance du :
25 mai 2001
LE PROCUREUR
C/
DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC
ET
ZORAN VUKOVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Le Conseil de la Défense :
M. Slavisa Prodanovic, pour laccusé Dragoljub Kunarac
M. Momir Kolesar, pour laccusé Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic, pour laccusé Zoran Vukovic
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la « Requête aux fins de proroger le délai de dépôt des Mémoires des appelants » , déposée par les Conseils de Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic en version anglaise le 18 mai 2001 (« la Requête »),
VU la « Réponse de l'Accusation à la Demande de prorogation du délai de dépôt du mémoire de l'appelant » déposée par le Bureau du procureur le 22 mai 2001,
VU le jugement rendu par la Chambre du premier instance II le 22 février 2001 « le jugement »,
VU les actes dappel déposés par les Conseils de Zoran Vukovic et Radomir Kovac le 6 mars 2001 et par le Conseil de Dragoljub Kunarac le 7 mars 2001,
VU larticle 111 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement »),
VU larticle 127 du Règlement,
ATTENDU que les appelants soutiennent notamment dans la Requête quils nont pas encore reçu le jugement en version B/C/S et quen application de larticle 111 du Règlement, le délai serait compté à partir du jour du dépôt de la traduction du jugement en B/C/S,
ATTENDU que les Conseils des appelants ont déjà pris connaissance du jugement en langue anglaise et que partant, lintérêt de la justice ne justifie pas que ceux-ci nentreprennent aucune démarche dans la préparation de leurs mémoires tant que les appelants nont pas lu le jugement dans une langue quils comprennent,1
ATTENDU quen application de larticle 127 B) du Règlement, la Chambre dappel peut proroger tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci, lorsquune requête présente des motifs convaincants,
ATTENDU que les motifs avancés constituent des motifs convaincants au sens de larticle 127 B) du Règlement compte tenu des circonstances particulières de lespèce,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE que les mémoires des appelants soient déposés dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la traduction du jugement en B/C/S.
Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.
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Claude Jorda
Président du Tribunal international
Fait le 25 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
1. Procurer cu/. Dario Kordic et Mario Cerkez, Affaire no.: IT-95-14/2-A, Decision on Motion to Extend Time For Filing Appellants Briefs, 11 mai 2001, para 18.