DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistés de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
25 novembre 1999

LE PROCUREUR

C/

DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC

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ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE D’AUTORISATION
D’INTERJETER APPEL

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Le Conseil de la Défense :

M. Slavisa Prodanovic et Mme Mara Pilipovic, pour Dragoljub Kunarac

Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
Mme Peggy Kuo

 

LE COLLÈGE DE TROIS JUGES de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’Ex-Yougoslavie depuis 1991 ( le « Collège » et le «Tribunal international» respectivement),

VU la « Requête de la Défense aux fins d’interjeter appel » déposée par Dragoljub Kunarac (« l’Appelant ») le 16 novembre 1999 (« la Requête de la Défense ») ;

VU la « Décision relative à la Demande de mise en liberté provisoire de Dragoljub Kunarac » rendue par la Chambre de première instance II et déposée le 11 Novembre 1999 (« la Décision »), rejetant la Demande de l’Appelant(« la Demande ») et à l’encontre de laquelle la Requête de la Défense est formulée ;

ATTENDU QUE la Requête de la Défense allègue que la Chambre de première instance a versé dans l’erreur dans son évaluation des motifs de la Demande, que le droit interne de tous les pays prévoit la possibilité d’interjeter appel contre une décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire, et que ladite Chambre a négligé de prendre en considération, lors de sa Décision, les garanties données par les autorités de la République Srpska ;

VU la « nouvelle Décision relative à la Demande de mise en liberté provisoire de Dragoljub Kunarac » rendue par la Chambre de première instance II et déposée le 17 novembre 1999, par laquelle elle a confirmé sa « Décision », au motif que les garanties dont il est fait état dans la lettre adressée le 12 novembre 1999 par les autorités de la République Srpska à la Chambre de première instance ne modifiaient pas le raisonnement fondant sa Décision ;

VU la « Réponse du Procureur à la Requête de la Défense aux fins d’autorisation d’interjeter appel », déposée le 19 novembre 1999 ;

ATTENDU QUE l’Appelant n’avait encore déposé aucune réplique au 23 novembre 1999, date butoir pour pareil dépôt en vertu de l’article 6 de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155 du 1er octobre 1999) ;

DÉCIDANT dès lors de statuer sur la base des documents effectivement déposés par les parties ;

ATTENDU QUE l’article 65 (D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (« Règlement ») prévoit que toute décision rendue aux termes de cet article est susceptible d’appel lorsque l’autorisation de faire appel est accordée par trois juges de la Chambre d’appel et lorsque des motifs sérieux pour ce faire sont invoqués ;

ATTENDU QUE l’Appelant n’a pas présenté de motif valable dans la Requête de la Défense, en ce sens qu’il n’a pu établir précisément en quoi la Décision de la Chambre a versé dans l’erreur aux termes des principes juridiques applicables dans son évaluation des raisons justifiant la Demande ;

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE de rejeter la Requête de la Défense.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre
(signé)
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Mohamed Shahabuddeen

Fait le 25 novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]