LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
15 mai 2000
LE PROCUREUR
c/
DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC
et
ZORAN VUKOVIC
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ORDONNANCE ADDITIONNELLE RELATIVE AUX EXPERTS DE LA DÉFENSE
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Le Bureau du Procureur :
M. Dirk Ryneveld
Le Conseil de la Défense :
M. Slavisa Prodanovic et Mme Mara Pilipovic, pour laccusé Dragoljub
Kunarac
MM. Momir Kolesar et Vladimir Rajic, pour laccusé Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic et Mme Jelena Lopicic, pour laccusé Zoran Vukovic
1. La Chambre de première instance est saisie de la Requête, confidentielle et conjointe, demandant la présence dexperts de la Défense au cours du procès, déposée le 8 mai 2000 par les accusés (la «Requête»). La Défense y demande que quatre experts médicaux soient autorisés à accéder aux déclarations préalables des témoins FWS-50, FWS-95, FWS-186, FWS-191, FWS-190 et FWS-175. Au cours des débats du 15 mai 2000, lAccusation a déclaré ne pas sopposer à la Requête.
2. Le 29 mars 2000, la Chambre de première instance a délivré une «Ordonnance relative aux experts de la Défense» (l«Ordonnance»), par laquelle la Défense a été autorisée à communiquer les déclarations des témoins FWS-48, FWS-75, FWS-87, FWS-101 et FWS-205 à trois experts médicaux : Dr Dusan Dunjic, expert médico-légal, Dr Aleksandar Jovanovic, neuropsychiatre, et Dr Milan Kostic, psychologue. On suppose que lobjet de la demande conjointe est identique à celui de lOrdonnance, à savoir, dune part, octroyer aux experts médicaux laccès aux déclarations des témoins étant actuellement lobjet dordonnances de protection et, dautre part, permettre à ces experts médicaux dexaminer lesdits témoins. Il est également supposé que les déclarations des témoins FWS-48, FWS-75, FWS-87, FWS-101 et FWS-205 devraient être communiquées à lexpert médical supplémentaire, le Dr Sanda Raskovic-Ivic, psychiatre.
3. La Chambre de première instance, pour les motifs exposés dans son Ordonnance du 29 mars 2000 et en application des articles 73, 75 et 94bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»)
ORDONNE CE QUI SUIT :
a) La Défense est autorisée à communiquer les déclarations des témoins FWS-50, FWS-95, FWS-186, FWS-191, FWS-190 et FWS-175 (les «témoins») aux experts médicaux suivants : Dr Duan Dunjic, expert médico-légal, Dr Aleksandar Jovanovic, neuropsychiatre, Dr Milan Kostic, psychologue, et Dr Sanda Raskovic-Ivic, psychiatre (les «experts médicaux»). Les déclarations préalables des témoins FWS-48, FWS-75, FWS-87, FWS-101 et FWS-205 peuvent être communiquées au Dr Sanda Raskovic-Ivic, psychiatre.
b) Si elle le juge nécessaire, la Défense peut citer le(s) expert(s) médicaux de son choix, auquel cas larticle 94 bis devra être observé. Le(s) expert(s) médicaux seront autorisés à assister aux audiences uniquement lorsquils seront entendus en qualité de témoins experts.
c) Si la Défense estime nécessaire dexaminer physiquement un ou plusieurs des témoins, elle doit en demander lautorisation au cas par cas, en fournissant des raisons valables. LAccusation aura la possibilité de prendre position sur de telles demandes.
d) Toutes les ordonnances de protection en vigueur pour lensemble des témoins à charge, et non pas uniquement ceux visés par la Requête, lient les experts médicaux et toute personne les assistant. Il sagit des ordonnances suivantes :
i) «Décision relative à la Requête de lAccusation aux fins de protéger les victimes et les témoins», datée du 29 avril 1998,
ii) «Ordonnance relative à la Requête du Procureur aux fins de protéger les témoins au procès», datée du 5 octobre 1998,
iii) «Décision accordant des mesures de protection au témoin FWS-191», datée du 20 novembre 1998,
iv) «Décision [confidentielle] concernant la requête du Procureur relative aux témoins FWS-191 et FWS-192», datée du 26 mars 1999, et
v) «Ordonnance aux fins de mesures de protection», datée du 20 mars 2000.
e) Ce nest quen cas de nécessité absolue que les experts médicaux pourront divulguer à des tiers les déclarations de témoins ou toute information sy rapportant. Ils tiendront chacun un registre mentionnant le nom, ladresse et la qualité de tout tiers ayant obtenu la copie dune déclaration de témoin ou de toute information sy rapportant, ainsi que la date de cette communication. À la fin du procès, les experts médicaux remettront ce registre au Greffier, par lintermédiaire de la Défense.
f) Les experts médicaux et les tiers ne sont pas autorisés à reproduire les déclarations de témoins ou toute information sy rapportant. Dès quils nen auront plus lutilité, ils restitueront au Conseil de la Défense les déclarations de témoins, ou toute information sy rapportant. La Défense veillera à ce que les experts médicaux et les tiers se conforment strictement à la présente Ordonnance.
g) Tout manquement à la présente Ordonnance pourrait être considéré comme un outrage au Tribunal aux termes de larticle 77 du Règlement. Toute personne reconnue coupable doutrage au Tribunal peut encourir une peine allant jusquà sept ans demprisonnement ou 200 000 NGL damende, ou les deux.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
_____(signé)_______
Juge Mumba
Fait le 15 mai 2000,
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]