LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Fausto Pocar

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
15 mai 2000

LE PROCUREUR

c/

DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC

et

ZORAN VUKOVIC

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ORDONNANCE ADDITIONNELLE RELATIVE AUX EXPERTS DE LA DÉFENSE

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Le Bureau du Procureur :

M. Dirk Ryneveld

Le Conseil de la Défense :

M. Slavisa Prodanovic et Mme Mara Pilipovic, pour l’accusé Dragoljub Kunarac
MM. Momir Kolesar et Vladimir Rajic, pour l’accusé Radomir Kovac
M. Goran Jovanovic et Mme Jelena Lopicic, pour l’accusé Zoran Vukovic

 

1. La Chambre de première instance est saisie de la Requête, confidentielle et conjointe, demandant la présence d’experts de la Défense au cours du procès, déposée le 8 mai 2000 par les accusés (la «Requête»). La Défense y demande que quatre experts médicaux soient autorisés à accéder aux déclarations préalables des témoins FWS-50, FWS-95, FWS-186, FWS-191, FWS-190 et FWS-175. Au cours des débats du 15 mai 2000, l’Accusation a déclaré ne pas s’opposer à la Requête.

2. Le 29 mars 2000, la Chambre de première instance a délivré une «Ordonnance relative aux experts de la Défense» (l’«Ordonnance»), par laquelle la Défense a été autorisée à communiquer les déclarations des témoins FWS-48, FWS-75, FWS-87, FWS-101 et FWS-205 à trois experts médicaux : Dr Dusan Dunjic, expert médico-légal, Dr Aleksandar Jovanovic, neuropsychiatre, et Dr Milan Kostic, psychologue. On suppose que l’objet de la demande conjointe est identique à celui de l’Ordonnance, à savoir, d’une part, octroyer aux experts médicaux l’accès aux déclarations des témoins étant actuellement l’objet d’ordonnances de protection et, d’autre part, permettre à ces experts médicaux d’examiner lesdits témoins. Il est également supposé que les déclarations des témoins FWS-48, FWS-75, FWS-87, FWS-101 et FWS-205 devraient être communiquées à l’expert médical supplémentaire, le Dr Sanda Raskovic-Ivic, psychiatre.

3. La Chambre de première instance, pour les motifs exposés dans son Ordonnance du 29 mars 2000 et en application des articles 73, 75 et 94bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»)

ORDONNE CE QUI SUIT :

a) La Défense est autorisée à communiquer les déclarations des témoins FWS-50, FWS-95, FWS-186, FWS-191, FWS-190 et FWS-175 (les «témoins») aux experts médicaux suivants : Dr Dušan Dunjic, expert médico-légal, Dr Aleksandar Jovanovic, neuropsychiatre, Dr Milan Kostic, psychologue, et Dr Sanda Raskovic-Ivic, psychiatre (les «experts médicaux»). Les déclarations préalables des témoins FWS-48, FWS-75, FWS-87, FWS-101 et FWS-205 peuvent être communiquées au Dr Sanda Raskovic-Ivic, psychiatre.

b) Si elle le juge nécessaire, la Défense peut citer le(s) expert(s) médicaux de son choix, auquel cas l’article 94 bis devra être observé. Le(s) expert(s) médicaux seront autorisés à assister aux audiences uniquement lorsqu’ils seront entendus en qualité de témoins experts.

c) Si la Défense estime nécessaire d’examiner physiquement un ou plusieurs des témoins, elle doit en demander l’autorisation au cas par cas, en fournissant des raisons valables. L’Accusation aura la possibilité de prendre position sur de telles demandes.

d) Toutes les ordonnances de protection en vigueur pour l’ensemble des témoins à charge, et non pas uniquement ceux visés par la Requête, lient les experts médicaux et toute personne les assistant. Il s’agit des ordonnances suivantes :

i) «Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de protéger les victimes et les témoins», datée du 29 avril 1998,

ii) «Ordonnance relative à la Requête du Procureur aux fins de protéger les témoins au procès», datée du 5 octobre 1998,

iii) «Décision accordant des mesures de protection au témoin FWS-191», datée du 20 novembre 1998,

iv) «Décision [confidentielle] concernant la requête du Procureur relative aux témoins FWS-191 et FWS-192», datée du 26 mars 1999, et

v) «Ordonnance aux fins de mesures de protection», datée du 20 mars 2000.

e) Ce n’est qu’en cas de nécessité absolue que les experts médicaux pourront divulguer à des tiers les déclarations de témoins ou toute information s’y rapportant. Ils tiendront chacun un registre mentionnant le nom, l’adresse et la qualité de tout tiers ayant obtenu la copie d’une déclaration de témoin ou de toute information s’y rapportant, ainsi que la date de cette communication. À la fin du procès, les experts médicaux remettront ce registre au Greffier, par l’intermédiaire de la Défense.

f) Les experts médicaux et les tiers ne sont pas autorisés à reproduire les déclarations de témoins ou toute information s’y rapportant. Dès qu’ils n’en auront plus l’utilité, ils restitueront au Conseil de la Défense les déclarations de témoins, ou toute information s’y rapportant. La Défense veillera à ce que les experts médicaux et les tiers se conforment strictement à la présente Ordonnance.

g) Tout manquement à la présente Ordonnance pourrait être considéré comme un outrage au Tribunal aux termes de l’article 77 du Règlement. Toute personne reconnue coupable d’outrage au Tribunal peut encourir une peine allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement ou 200 000 NGL d’amende, ou les deux.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_____(signé)_______
Juge Mumba

Fait le 15 mai 2000,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]