Devant : M. le Juge Lal Chand Vohrah

Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 13 mai 1997

LE PROCUREUR

C/

DRAGAN GAGOVIC ET CONSORTS

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ORDONNANCE RENDUE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

 

Nous, Lal Chand Vohrah, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»), en notre cabinet,

VU l’acte d’accusation émis contre Dragan Gagovic et sept autres personnes (les «Accusés») et confirmé le 26 juin 1996 (l’«Acte d’accusation»),

VU l’Ordonnance du 25 novembre 1996 chargeant le Procureur de présenter le 2 décembre 1996 au plus tard, ou le 9 décembre 1996 au plus tard si la mise en application des dispositions de l’article 60 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») n’avait pas déjà été déclenchée, un rapport sur les mesures prises pour effectuer aux Accusés la signification à personne de l’Acte d’accusation,

ATTENDU que le Bureau du Procureur (l’«Accusation») a présenté un rapport en application de cette ordonnance le 9 décembre 1996,

ATTENDU qu’un examen en audience publique de l’Acte d’accusation en application de l’article 61 du Règlement ne peut avoir lieu que si les conditions de l’article 60 du Règlement ont été remplies et si l’Accusation a établi devant le Juge qui a confirmé l’Acte d’accusation que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour effectuer sa signification à personne,

ATTENDU qu’en application de l’article 60, le Greffier a fait transmettre copies du texte d’une annonce relative à l’Acte d’accusation aux autorités compétentes de la République de Bosnie-Herzégovine, de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska,

ATTENDU que les autorités de la République de Bosnie-Herzégovine et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont accusé réception des copies du texte de l’annonce le 10 décembre 1996 et que, le 20 décembre 1996, le Bureau du Haut représentant de l’Organisation des Nations Unies à Sarajevo a accusé réception du texte de l’annonce et indiqué qu’il avait été transmis au Ministre de la justice de la Republika Srpska,

ATTENDU que les conditions de l’article 60 sont remplies puisque les copies du texte de l’annonce de l’Acte d’accusation ont été transmises comme décrit ci-dessus,

ATTENDU que le rapport de l’Accusation établit que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour effectuer la signification à personne de l’Acte d’accusation,

ATTENDU que, par conséquent, aucun obstacle de procédure n’interdit à ce stade l’examen en audience publique de l’Acte d’accusation en application de l’article 61,

ATTENDU CEPENDANT que par ledit rapport, l’Accusation a demandé qu’un examen en audience publique de l’Acte d’accusation n’ait pas lieu à la date du rapport, soit le 9 décembre 1996, cet examen pouvant nuire à certaines négociations sur la possibilité que l’un des accusés se livre au Tribunal international (les «Négociations»),

ATTENDU qu’à ce jour l’Accusation n’a donné aucune notification relative aux progrès de ces Négociations,

ATTENDU EN OUTRE que l’accusé faisant l’objet des Négociations ne s’est pas livré au Tribunal international,

ATTENDU PAR CONSÉQUENT qu’il serait indiqué que l’Accusation donne notification de l’état desdites Négociations afin de pouvoir déterminer s’il est approprié qu’une Chambre de première instance du Tribunal international commence immédiatement l’examen en audience publique de l’Acte d’accusation en application de l’article 61,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT,

ORDONNONS à l’Accusation de déposer auprès du Greffier, le 3 juin 1997 au plus tard, une notification sur l’état des Négociations.

 

(signature)
Lal Chand Vohrah
Juge près le Tribunal international

Fait le 13 mai 1997
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]