Devant : M. le Juge Lal Chand Vohrah
Assisté de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 13 mai 1997
LE PROCUREUR
C/
DRAGAN GAGOVIC ET CONSORTS
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ORDONNANCE RENDUE EN APPLICATION DE
LARTICLE 54 DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
M. Eric Ostberg
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
Nous, Lal Chand Vohrah, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»), en notre cabinet,
VU lacte daccusation émis contre Dragan Gagovic et sept autres personnes (les «Accusés») et confirmé le 26 juin 1996 (l«Acte daccusation»),
VU lOrdonnance du 25 novembre 1996 chargeant le Procureur de présenter le 2 décembre 1996 au plus tard, ou le 9 décembre 1996 au plus tard si la mise en application des dispositions de larticle 60 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») navait pas déjà été déclenchée, un rapport sur les mesures prises pour effectuer aux Accusés la signification à personne de lActe daccusation,
ATTENDU que le Bureau du Procureur (l«Accusation») a présenté un rapport en application de cette ordonnance le 9 décembre 1996,
ATTENDU quun examen en audience publique de lActe daccusation en application de larticle 61 du Règlement ne peut avoir lieu que si les conditions de larticle 60 du Règlement ont été remplies et si lAccusation a établi devant le Juge qui a confirmé lActe daccusation que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour effectuer sa signification à personne,
ATTENDU quen application de larticle 60, le Greffier a fait transmettre copies du texte dune annonce relative à lActe daccusation aux autorités compétentes de la République de Bosnie-Herzégovine, de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska,
ATTENDU que les autorités de la République de Bosnie-Herzégovine et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont accusé réception des copies du texte de lannonce le 10 décembre 1996 et que, le 20 décembre 1996, le Bureau du Haut représentant de lOrganisation des Nations Unies à Sarajevo a accusé réception du texte de lannonce et indiqué quil avait été transmis au Ministre de la justice de la Republika Srpska,
ATTENDU que les conditions de larticle 60 sont remplies puisque les copies du texte de lannonce de lActe daccusation ont été transmises comme décrit ci-dessus,
ATTENDU que le rapport de lAccusation établit que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour effectuer la signification à personne de lActe daccusation,
ATTENDU que, par conséquent, aucun obstacle de procédure ninterdit à ce stade lexamen en audience publique de lActe daccusation en application de larticle 61,
ATTENDU CEPENDANT que par ledit rapport, lAccusation a demandé quun examen en audience publique de lActe daccusation nait pas lieu à la date du rapport, soit le 9 décembre 1996, cet examen pouvant nuire à certaines négociations sur la possibilité que lun des accusés se livre au Tribunal international (les «Négociations»),
ATTENDU quà ce jour lAccusation na donné aucune notification relative aux progrès de ces Négociations,
ATTENDU EN OUTRE que laccusé faisant lobjet des Négociations ne sest pas livré au Tribunal international,
ATTENDU PAR CONSÉQUENT quil serait indiqué que lAccusation donne notification de létat desdites Négociations afin de pouvoir déterminer sil est approprié quune Chambre de première instance du Tribunal international commence immédiatement lexamen en audience publique de lActe daccusation en application de larticle 61,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DE LARTICLE 54 DU RÈGLEMENT,
ORDONNONS à lAccusation de déposer auprès du Greffier, le 3 juin 1997 au plus tard, une notification sur létat des Négociations.
(signature)
Lal Chand Vohrah
Juge près le Tribunal international
Fait le 13 mai 1997
La Haye (Pays-Bas)