DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Devant :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistés de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
25 novembre 1999
LE PROCUREUR
C/
DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC
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ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE DAUTORISATION
DINTERJETER APPEL
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Le Conseil de la Défense :
M. Slavisa Prodanovic et Mme Mara Pilipovic, pour Dragoljub Kunarac
Le Bureau du Procureur :
M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
Mme Peggy Kuo
LE COLLÈGE DE TROIS JUGES de la Chambre dappel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lEx-Yougoslavie depuis 1991 ( le « Collège » et le «Tribunal international» respectivement),
VU la « Requête de la Défense aux fins dinterjeter appel » déposée par Dragoljub Kunarac (« lAppelant ») le 16 novembre 1999 (« la Requête de la Défense ») ;
VU la « Décision relative à la Demande de mise en liberté provisoire de Dragoljub Kunarac » rendue par la Chambre de première instance II et déposée le 11 Novembre 1999 (« la Décision »), rejetant la Demande de lAppelant(« la Demande ») et à lencontre de laquelle la Requête de la Défense est formulée ;
ATTENDU QUE la Requête de la Défense allègue que la Chambre de première instance a versé dans lerreur dans son évaluation des motifs de la Demande, que le droit interne de tous les pays prévoit la possibilité dinterjeter appel contre une décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire, et que ladite Chambre a négligé de prendre en considération, lors de sa Décision, les garanties données par les autorités de la République Srpska ;
VU la « nouvelle Décision relative à la Demande de mise en liberté provisoire de Dragoljub Kunarac » rendue par la Chambre de première instance II et déposée le 17 novembre 1999, par laquelle elle a confirmé sa « Décision », au motif que les garanties dont il est fait état dans la lettre adressée le 12 novembre 1999 par les autorités de la République Srpska à la Chambre de première instance ne modifiaient pas le raisonnement fondant sa Décision ;
VU la « Réponse du Procureur à la Requête de la Défense aux fins dautorisation dinterjeter appel », déposée le 19 novembre 1999 ;
ATTENDU QUE lAppelant navait encore déposé aucune réplique au 23 novembre 1999, date butoir pour pareil dépôt en vertu de larticle 6 de la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155 du 1er octobre 1999) ;
DÉCIDANT dès lors de statuer sur la base des documents effectivement déposés par les parties ;
ATTENDU QUE larticle 65 (D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (« Règlement ») prévoit que toute décision rendue aux termes de cet article est susceptible dappel lorsque lautorisation de faire appel est accordée par trois juges de la Chambre dappel et lorsque des motifs sérieux pour ce faire sont invoqués ;
ATTENDU QUE lAppelant na pas présenté de motif valable dans la Requête de la Défense, en ce sens quil na pu établir précisément en quoi la Décision de la Chambre a versé dans lerreur aux termes des principes juridiques applicables dans son évaluation des raisons justifiant la Demande ;
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE de rejeter la Requête de la Défense.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
(signé)
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Mohamed Shahabuddeen
Fait le 25 novembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]