Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 20 mars 2000

2 [Remarques préliminaires

3 de l’Accusation]

4 [Audience publique]

5 [Les accusés entrent dans la Cour]

6 --- L’audience débute à 9 h 33

7 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Est-ce que la

8 Greffière pourrait annoncer l’affaire ?

9 LA GREFFIÈRE : IT-96-23-T, Le Procureur contre

10 Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic.

11 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Pouvez-vous

12 vous présenter, s’il vous plaît ?

13 L’Accusation.

14 Me RYNEVELD (interprétation) : Bonjour. Je suis

15 Dirk Ryneveld. J’apparais ici devant l’Accusation avec

16 Hildegard Uertz-Retzlaff et Peggy Kuo ainsi que George

17 Huber et Daryl Mundis.

18 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : La Défense

19 peut-elle se présenter, s’il vous plaît.

20 Me PRODANOVIC (interprétation) : Bonjour, Madame la

21 Présidente, Messieurs les Juges. Je suis Slavisa

22 Prodanovic. Avec Madame Pilipovic, nous représentons

23 l’Accusé Monsieur Dragoljub Kunarac.

24 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous

25 remercie.

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1 Me KOLESAR (interprétation) : Bonjour. Je suis

2 Momir Kolesar de Zemunj et je défends l’Accusé Radomir

3 Kovac.

4 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous

5 remercie.

6 Me JOVANOVIC (interprétation) : Bonjour. Je suis

7 Goran Jovanovic et Mademoiselle Lopicic. Nous représentons

8 ici Monsieur Zoran Vukovic.

9 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci. Je

10 souhaite entendre les accusés.

11 Monsieur Kunarac, pouvez-vous entendre nos travaux

12 dans une langue que vous connaissez et que vous comprenez ?

13 L’ACCUSÉ KUNARAC (interprétation) : Oui, je

14 comprends et je suis en mesure de suivre le procès.

15 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui.

16 L’ACCUSÉ KOVAC (interprétation) : Madame la

17 Présidente, je suis Radomir Kovac et si vous me permettez

18 de prendre la parole, permettez-moi de dire quelque chose.

19 Comme vous le voyez, je n’ai pas de co-avocat. J’ai

20 demandé à plusieurs reprises que Monsieur Milan Vujin

21 puisse me défendre mais cette demande a été refusée. Je

22 vous demanderais de faire en sorte que soit accélérée la

23 procédure pour que Monsieur Stanko Bejatovic puisse rentrer

24 au cours de cette semaine au sein de notre équipe. Je vous

25 remercie.

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1 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Si vous me

2 permettez de répondre à l’intention de Monsieur Kolesar,

3 nous avons déjà entendu cette affaire. Le Président s’est

4 déjà prononcé en disant qu’il n’était pas compétent.

5 Autrement dit, Monsieur Vujin ne pourra pas comparaître

6 ici. En fait, il ne pourra pas prendre place dans cette

7 affaire au sein de votre équipe.

8 L’autre co-accusé, pouvez-vous nous entendre ?

9 L’ACCUSÉ VUKOVIC (interprétation) : Oui, Madame la

10 Présidente, Messieurs les Juges, je vous entends et je vous

11 comprends.

12 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci. Vous

13 pouvez vous rasseoir.

14 Nous commençons notre procès. L’Accusation est-elle

15 prête à prononcer ses déclarations liminaires ?

16 Me RYNEVELD (interprétation) : Madame la

17 Présidente, Messieurs les Juges, avant de commencer,

18 pouvez-vous m’autoriser à ce que Monsieur Mundis prenne

19 place près du rétroprojecteur pour qu’on puisse vous

20 présenter différentes pièces ?

21 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui, je vous

22 en prie.

23 Me RYNEVELD (interprétation) : Madame la

24 Présidente, Messieurs les Juges, j’ai l’honneur de faire la

25 présentation des moyens de preuve de l’Accusation contre

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1 les accusés Kunarac, Kovac et Vukovic en vous présentant

2 les éléments de preuve qu’exposera l’Accusation.

3 Je pense qu’il me faudra une heure et demie environ

4 pour faire mes déclarations liminaires. Mon intention

5 n’est pas de me limiter à la reproduction du contenu de

6 notre mémoire préalable. En revanche, mon dessin est de

7 tracer le cadre de nos moyens de preuve et de souligner

8 certains éléments de preuve matériels que nous donneront

9 les témoins de l’Accusation. Aux termes du procès, à notre

10 avis, ces éléments de preuve ne laisseront pas de doute

11 dans votre esprit quant à la culpabilité des accusés

12 Kunarac, Kovac et Vukovic.

13 Madame la Présidente, Messieurs les Juges, cette

14 affaire concerne les camps de viol en Bosnie orientale,

15 dont la découverte en 1992 a choqué le monde. Il s’agit de

16 l’affaire qui concerne des femmes et des jeunes filles –

17 certaines n’avaient que 12 ou 15 ans à l’époque – qui ont

18 enduré des horreurs inimaginables pendant que leur monde

19 s’effondrait. Elles ont vu de leurs propres yeux leurs

20 proches tués et leurs maisons détruites. Elles ont été

21 brutalisées, elles ont subi des violences sexuelles et des

22 traitements inhumains par leurs geôliers, y compris par les

23 trois accusés qui sont présents ici devant vous.

24 Cette affaire concerne la justice et les lois

25 internationales qui visent à proscrire les atrocités

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1 perpétrées pendant le conflit armé. Au cours de ce procès,

2 vous verrez le visage humain de ces atrocités, à la fois

3 des auteurs et des victimes. Les victimes témoigneront de

4 ce qui leur est arrivé. Elles identifieront ces trois

5 hommes comme faisant partie de ceux qui les ont violées et

6 torturées. Les trois accusés qui sont présents ici devant

7 vous ne sont que quelques-uns des individus accusés de

8 crimes endurés par ces femmes et ces jeunes filles.

9 D’autres individus accusés avec eux, avec ceux qui sont ici

10 présents sont toujours en liberté.

11 Vu qu’il y a encore d’autres personnes

12 accusées qui sont en liberté, de nombreuses victimes

13 nourrissent des inquiétudes quant à leur propre

14 sécurité et quant à celle de leurs familles. Par

15 conséquent, il sera nécessaire de protéger les

16 identités de nombre de victimes et de témoins. Bien

17 entendu, le Tribunal et les accusés entendront leurs

18 dépositions et les éléments de preuve de l’Accusation

19 seront largement démontrés par le truchement de leurs

20 témoignages saisissants sur ce qui s’est produit.

21 Cependant, ce qui est encore plus important, ces

22 dépositions ainsi que les témoignages des autres témoins

23 vous amèneront à l’inévitable conclusion que chaque élément

24 juridique de viol, de torture, de réduction en esclavage,

25 comme prévu dans notre Statut, a été prouvé au-delà de tout

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1 doute raisonnable. Des viols, des violences sexuelles et

2 d’autres formes de violence sexuelle interdites par le

3 droit humanitaire international figurent dans le Lieber

4 Code, dans la Convention de La Haye de 1907, les

5 Conventions de Genève de 1929 et 1949, ainsi que dans les

6 Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. Le

7 droit international coutumier interdit le viol pendant un

8 conflit armé. Le Statut de ce Tribunal, qui d’après le

9 Secrétaire-Général est dérivé du droit coutumier, précise

10 que le viol est un crime contre l’humanité.

11 La Chambre de première instance entendra que des

12 femmes et des enfants – comme je l’ai déjà dit, certaines

13 n’avaient que 12 ans à l’époque – à Foca ont été détenues

14 et violées par pénétration vaginale, anale et orale, ont

15 fait l’objet de viols collectifs, ont été forcées à danser

16 nues sous la menace d’armes et même réduites en esclavage.

17 La jurisprudence des affaires Furundzija et Celebici

18 devant ce Tribunal ainsi que la jurisprudence des affaires

19 Akayesu et Musema devant le Tribunal de Rwanda ont déjà

20 considéré que des actes semblables de cette nature

21 constitue des actes de torture, de viol et d’atteinte à la

22 dignité de personnes. Il ne fait aucun doute que les actes

23 de violence sexuelle que ces témoins relateront constituent

24 des violations graves du droit international humanitaire

25 dans le cadre du mandat du Statut de ce Tribunal.

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1 Le contexte de cette affaire est le conflit armé qui

2 a ravagé la Bosnie-Herzégovine au début des années 1990.

3 Bien entendu, l’Accusation n’a pas l’intention de faire de

4 l’existence de la guerre l’objet de… [Hors microphone].

5 Personne ne conteste qu’un conflit armé se déroulait à

6 l’époque et les origines de ce conflit armé ne sont pas

7 pertinentes si ce n’est dans la mesure où il est nécessaire

8 de démontrer que ces crimes se sont produits dans le cadre

9 du contexte d’une attaque généralisée et systématique à

10 l’encontre de la population non-serbe de la zone.

11 Ceci étant dit, permettez-moi néanmoins de présenter

12 brièvement la situation de Foca en 1992. Nous pouvons nous

13 reporter au rétroprojecteur à présent.

14 Avant le 7 avril 1992, la ville de Foca était une

15 communauté ethniquement mélangée située sur les rives de la

16 rivière Drina en Bosnie-Herzégovine du sud-est près de la

17 frontière monténégrine. Ses habitants semblaient coexister

18 dans une harmonie relativement pacifique jusqu’en 1990,

19 moment où différents partis politiques nationalistes ont

20 commencé à créer des tensions ethniques.

21 Ce que vous allez voir à présent est un extrait qui

22 dure environ une minute, ce qui est de toute évidence un

23 enregistrement vidéo privé fait en avril 1991, environ un

24 an avant le début de la guerre à Foca. Au début de cet

25 extrait vidéo, vous verrez un des premiers bâtiments qui

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1 est connu comme le KP Dom, un établissement pénitencier,

2 une prison. La caméra montrera par la suite à droite la

3 ville de Foca et vous verrez le centre sportif de Partizan

4 et la mosquée. Ces bâtiments joueront un rôle important

5 dans l’exposé de ce qui s’est produit.

6 [Diffusion d’une cassette vidéo]

7 Me RYNEVELD (interprétation) : Vous voyez la date,

8 le 3 avril 1991. Nous voyons la prison connue comme le KP

9 Dom. On a vu la prison de plus près. Ceci nous donne une

10 idée de la vallée de la Drina, la rivière de la Drina, donc

11 l’endroit où est situé la ville de Foca.

12 Le bâtiment que nous voyons à présent est le Centre

13 sportif Partizan. C’était un des lieux de détention, comme

14 vous l’entendrez. Nous voyons le SUP, le bâtiment de la

15 police, et vous voyez la mosquée.

16 À une faible majorité, la population de la

17 municipalité de Foca avant le 7 avril 1992 était à

18 dominance musulmane. Comme vous le verrez sur la carte que

19 nous sommes en train de vous montrer sur le

20 rétroprojecteur, cette carte montre la composition ethnique

21 de différents villages et communautés dans la municipalité

22 de Foca. Grâce à la légende, vous pouvez voir que la

23 couleur verte signifie « musulmans », la couleur rouge

24 « Serbes » et la couleur bleu « autres ».

25 En haut à droite, vous voyez la composition ethnique

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1 de l’ensemble de la municipalité. Donc, c’est le

2 territoire représenté en jaune, bien sûr. Sur la carte

3 elle-même, vous voyez les compositions ethniques de chacune

4 des localités.

5 Les éléments de preuve démontreront que la

6 municipalité de Foca avait une population avant la guerre

7 qui était constituée de 40 513 habitants, dont à peu près

8 la moitié ou 51,6 pour cent était musulmans. Nous pensons

9 que les éléments de preuve montreront que la guerre à Foca,

10 comme cela a été le cas dans d’autres régions en Bosnie-

11 Herzégovine a commencé le 8 avril 1992 et a continué avec

12 la prise des villages alentour durant l’été de 1992.

13 Les témoins témoigneront également que les combats

14 se déroulaient dans les municipalités alentour de Gorazde –

15 ce que je suis en train de montrer sur le rétroprojecteur –

16 Gacko, Kalinovik et les zones qui les bordent, y compris

17 Trnovo et Rogoj.

18 Les parties impliquées dans ce conflit armé étaient

19 la Republika Srpska nouvellement déclarée et le

20 gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Foca était le théâtre

21 des combats entre l’armée de la Republika Srpska, la VRS

22 d’une part et l’armée de Bosnie-Herzégovine, la ABiH.

23 Les forces serbes, à la différence des musulmans,

24 étaient bien organisées et équipées. Les combats se

25 prolongeaient et étaient menés par les forces serbes qui

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1 disposaient à la fois des armes légères et lourdes et

2 l’armée de la Republika Srpska était supportée et équipée

3 par l’armée yougoslave populaire, la JNA. À l’opposé, les

4 forces de l’armée de Bosnie-Herzégovine étaient constituées

5 d’unités de réserve de la police et des unités de la

6 Défense territoriale et ne disposaient que d’armes légères.

7 En été 1992, la VRS a occupé la ville de Foca et les

8 municipalités alentour. Comme tout le monde le sait, la

9 guerre de Bosnie-Herzégovine a duré au moins jusqu’à la

10 signature de l’Accord de Paix de Dayton en décembre 1995.

11 Une des lignes de front principales longeait les axes

12 stratégiques reliant Sarajevo, Foca et Gorazde, comme je

13 suis en train de le montrer sur le rétroprojecteur.

14 Pendant la période qui a précédé le début du conflit

15 armé, Foca et les villages alentour ont connu des tensions

16 ethniques et religieuses et des partages le long de ces

17 lignes.

18 Certains de nos premiers témoins vous relateront ce

19 processus de transformation. Vous entendrez que de

20 nombreux citoyens serbes de Foca se sont dressés contre

21 leurs voisins musulmans et leurs collègues qui ont été

22 exclus de leurs postes ou de leurs professions sur la base

23 d’appartenance ethnique ou religieuse et ce n’était que le

24 début d’un cauchemar prolongé que devait subir de

25 nombreuses femmes et enfants qui déposeront ici ou au sujet

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1 desquels nous entendrons des témoignages durant ce procès.

2 Les éléments de preuve montreront que la vie telle

3 qu’ils la connaissaient a changé de manière dramatique pour

4 les habitants de Foca le jour du 8 avril 1992. Ils sont

5 devenus directement et personnellement impliqués en tant

6 que victimes et non pas en tant que participants dans un

7 conflit armé qui se déroulait sur l’ensemble du territoire

8 de la Bosnie-Herzégovine.

9 Le Procureur affirme que l’attaque à l’encontre de

10 la population civile non-serbe de Foca et de la zone

11 alentour était également perpétrée en infligeant des actes

12 d’agression sexuelle à l’encontre donc des femmes et des

13 jeunes filles. L’attaque faisait partie d’une campagne

14 organisée et planifiée, d’une campagne et d’une politique

15 menée par les autorités serbes de Bosnie afin de purifier

16 ethniquement la ville de Foca et la municipalité de Foca de

17 non-Serbes.

18 Cette politique de purification ethnique de la

19 Republika Srpska était simultanément mise en œuvre sur

20 différents fronts à travers la Bosnie-Herzégovine. Vous

21 entendrez de la bouche des experts au cours de ce procès

22 qui rentreront dans le détail du conflit la nature

23 généralisée et systématique de l’attaque sur la population

24 civile en Bosnie-Herzégovine en 1992.

25 Les forces des Serbes de Bosnie ont lancé des

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1 opérations militaires et leurs soldats et leurs polices

2 militaires se sont mis à arrêter les habitants non-serbes.

3 Foca est devenue un théâtre de combat. Ses habitants et le

4 voisinage sont devenus des cibles à détruire et comme sera

5 démontré pendant cette affaire, les maisons musulmanes ont

6 été pillées, incendiées et détruites.

7 À présent, vous verrez un extrait d’un journal de la

8 BBC de la bouche de Martin Bell qui décrit ce qui s’est

9 passé à Foca le jour où Foca est tombée entre les mains des

10 Serbes.

11 [Diffusion d’une cassette vidéo]

12 Me RYNEVELD (interprétation) : À l’instar du modèle

13 qui s’est développé dans le reste de la Bosnie dans ce qui

14 était une attaque généralisée et systématique à l’encontre

15 de la population civile, les résidents non-serbes étaient

16 rassemblés, arrêtés et détenus, les hommes et les femmes

17 étant séparés en deux groupes. Les hommes étaient détenus

18 dans des prisons telles que KP Dom, un ancien établissement

19 pénitentiaire pour toute la région, et les femmes et les

20 enfants étaient détenus dans des centres de détention tels

21 que le Lycée de Foca et le centre sportif de Partizan. Il

22 s’agit de sites qui jouent un rôle important dans la

23 présentation des éléments de cette affaire.

24 Comme dans d’autres parties de Bosnie-Herzégovine,

25 la zone de Foca est devenue partie d’une campagne de

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1 terreur barbare et inhumaine dont l’objectif était de

2 chasser les non-Serbes et de rendre cette zone ethniquement

3 pure. Ce n’était pas quelque chose de tout à fait

4 inattendu. Ceci a été planifié depuis un moment par les

5 dirigeants serbes et a été mis en œuvre sur différents

6 fronts à travers la Bosnie-Herzégovine à peu près en même

7 temps.

8 La rhétorique incendiaire des hommes politiques qui

9 menaçaient de guerre et de construction d’armes secrètes,

10 et ce de la part des Serbes, montre que les Serbes ont

11 planifié le début de la guerre et qu’ils savaient que les

12 musulmans n’étaient pas prêts à cela. Vous verrez un

13 enregistrement vidéo au Parlement entre Monsieur Karadzic

14 et Monsieur Izetbegovic juste avant la guerre où ils

15 discutent de leur degré de préparation à la guerre.

16 [Diffusion d’une cassette vidéo]

17 Me RYNEVELD (interprétation) : Cette attaque

18 systématique contre les habitants non-serbes de Foca était

19 si efficace et le processus de purification ethnique était

20 si accompli qu’à la fin de la guerre, Foca qui avant la

21 guerre était à majorité musulmane était composée

22 exclusivement d’habitants serbes. En effet, la

23 purification ethnique a été si efficace et si accomplie que

24 la ville de Foca était rebaptisée « Srbinje » après la

25 guerre, référence à sa nouvelle composition entièrement

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1 serbe.

2 Je me reporte à nouveau au rétroprojecteur. Les

3 habitants non-serbes des communautés de Kalinovik et Gacko

4 ont connu une situation semblable. Vous entendrez les

5 dépositions de différents témoins en disant qu’à partir du

6 mois de mai 1992, ils ont été expulsés de leurs maisons,

7 arrêtés et par la suite détenus à l’école élémentaire de

8 Kalinovik qui est devenue un centre de détention semblable

9 au centre sportif de Foca.

10 Vous entendrez des éléments de preuve sur les viols

11 et tortures, les violences sexuelles et la réduction en

12 esclavage par un grand nombre de jeunes filles et de

13 femmes, mais ceci n’est pas une affaire qui concerne

14 uniquement le viol. Il faut garder présent dans l’esprit

15 que cette affaire concerne des crimes d’une politique de la

16 purification ethnique déclenchée par les dirigeants des

17 Serbes de Bosnie à l’encontre de la population civile non-

18 serbe et ces crimes ont été commis pendant un conflit armé.

19 Ils étaient systématiques et généralisés.

20 Il deviendra clair que ce qui s’est produit, ce qui

21 est arrivé aux femmes musulmanes de Foca et aux environs

22 s’est produit simplement à cause de leur appartenance

23 ethnique ou religieuse et parce qu’il s’agissait de femmes.

24 Il deviendra également clair que ce qui leur est

25 arrivé c’était soit entre les mains de ces trois accusés

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14 la pagination anglaise et la pagination française.

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1 directement, soit entre les mains des individus qui étaient

2 placés sous leur autorité comme dans le cas de Kunarac.

3 Permettez-moi à présent de vous présenter les trois

4 accusés. Les trois sont des Serbes de Bosnie nés dans la

5 région de Foca.

6 Dragoljub Kunarac, alias Zaga ou Dragan, est né à

7 Foca le 15 mai 1960. Peu avant la guerre, il vivait à

8 Tivat au Monténégro. Il est revenu brièvement à Foca fin

9 mai 1992 et encore une fois le 6 juin 1992 et il y est

10 resté jusqu’à son arrestation en 1998. Il a pris part dans

11 les combats dans la zone de Foca. Il était caporal dans

12 une unité de déminage et de reconnaissance. Il semble

13 avoir été très à l’aise dans ses tâches militaires puisque

14 nous savons que malgré son grade de relativement faible

15 niveau, il commandait un détachement qui portait son nom,

16 le Détachement indépendant Zaga, et il répondait

17 directement au commandant de bataillon.

18 Le deuxième accusé est Radomir Kovac, alias Klanfa,

19 né à Foca le 31 mars 1961 et il avait son domicile

20 permanent dans la ville. Il était l’un des sous-

21 commandants de la police militaire et un leader

22 paramilitaire à Foca. Il a été impliqué dans l’attaque sur

23 Foca et les villages alentour et il a participé aux

24 arrestations des civils.

25 Le troisième accusé, Zoran Vukovic, est né dans le

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1 village de Brusna dans la municipalité de Foca et il avait

2 son domicile permanent dans la ville de Foca. Avant la

3 guerre, il a travaillé comme serveur et chauffeur. À

4 l’instar de Radomir Kovac, Zoran Vukovic a lui aussi

5 participé dans l’attaque sur Foca et les villages alentour

6 ainsi qu’aux arrestations des civils. Il a également été

7 l’un des sous-commandants de la police militaire locale et

8 en tant qu’un leader paramilitaire à Foca.

9 Les parties ont stipulé que les crimes reprochés

10 dans cet acte d’accusation se sont produits pendant un

11 conflit armé entre d’une part les forces constituées

12 majoritairement de Serbes et d’autre part de forces

13 constituées majoritairement de musulmans. En effet sur

14 certains points, la Défense ne semble pas contester que les

15 victimes ont été en effet violées et ont subi des violences

16 sexuelles de la manière dont elles le décrivent dans leurs

17 dépositions.

18 Ce que la Défense conteste c’est que ces accusés ont

19 commis ces crimes ou que ces crimes ont fait partie d’une

20 attaque planifiée, généralisée ou systématique à l’encontre

21 de la population civile. Un autre point qui est contesté

22 par la Défense est bien sûr l’identité des accusés en tant

23 qu’auteurs de ces crimes.

24 L’Accusation estime qu’à la fin du procès, la

25 Chambre n’aura aucune difficulté à conclure que ces crimes

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1 ont été commis dans le cadre d’une attaque systématique et

2 généralisée à l’encontre de la population civile. Vous

3 pourrez également conclure et vous conclurez, nous le

4 pensons, que les victimes en effet étaient violées et

5 soumises à des violences sexuelles telles que cela vous

6 sera indiqué lors des témoignages de ces victimes. Nous

7 estimons en ce qui concerne l’identification des accusés

8 que cela ne posera aucun problème.

9 Maintenant, passons au témoignage des victimes.

10 Dans cette affaire, vous avez un très grand nombre de

11 victimes qui ont été victimes de crimes à différents

12 endroits et du fait de personnes très nombreuses. De ce

13 fait, nous avons préparé des tableaux qui vont vous

14 permettre de suivre ce qui s’est passé et nous avons

15 préparé ces documents sur la base des informations

16 contenues dans l’acte d’accusation et ceci va vous

17 permettre de visualiser la situation et de voir comment les

18 gens étaient transférés d’un endroit à l’autre, quelle

19 victime a été violée à quel endroit et par quel accusé.

20 Étant donnée la complexité des éléments de preuve,

21 étant donnée la complexité des événements et étant donné le

22 nombre des victimes, le nombre des accusés, il est

23 difficile de déterminer exactement combien de fois les

24 victimes ont été violées, ont été soumises à des violences

25 sexuelles dans certains endroits. Les victimes elles-mêmes

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1 vous diront quand, avec quelle fréquence les accusés les

2 ont violées, et avec votre permission, je vais demander à

3 l’huissier de fournir aux Juges ainsi qu’à la Défense les

4 photocopies de ces deux documents que nous avons préparés

5 et je vais demander à mon assistant de les placer également

6 sur le rétroprojecteur.

7 Tout d’abord, je vous demande de vous pencher sur la

8 chronologie, le document bleu qui nous indique également

9 les endroits de détention. Donc ici, vous avez une

10 chronologie et vous pouvez voir où les différentes victimes

11 ont été détenues et vous pouvez voir à quel moment elles

12 ont été transférées entre différents lieux.

13 Puisqu’on en parlera beaucoup pendant le procès, il

14 est important quand on regarde ce diagramme de savoir que

15 l’Accusation avance que les victimes ont été

16 continuellement détenues. Donc même lorsqu’un témoin nous

17 dira qu’on l’a emmené d’un endroit à un autre pour y être

18 violée et ensuite on l’a ramenée à l’endroit où elle était

19 détenue en premier lieu, nous avançons que cette personne

20 était détenue pendant tout le temps. Nous avançons que ces

21 femmes non seulement ont été détenues pendant toute cette

22 période mais que dans le même temps, elles ont été soumises

23 à des actes de violence et de contraintes physiques ou

24 psychologiques pour tous les crimes qui sont répertoriés

25 dans l’acte d’accusation. Je

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1 reviendrai à ce diagramme ultérieurement mais je veux

2 maintenant vous présenter brièvement le deuxième document

3 qui est intitulé : « Lieux, victimes et auteurs des

4 crimes ». Vous pouvez le voir sur le rétroprojecteur.

5 Ici, nous avons visualisé les crimes qui sont

6 répertoriés dans l’acte d’accusation, à savoir où les

7 victimes ont été violées et par qui. La plupart des

8 personnes, des victimes n’ont pas été violées là où elles

9 étaient détenues. Généralement, on les emmenait dans des

10 endroits où elles étaient violées et puis on les ramenait à

11 l’endroit où elles étaient détenues initialement.

12 D’autre part, il faut savoir que sur ce tableau, on

13 n’indique pas combien de fois les victimes ont été violées

14 à chaque endroit. Je reviendrai sur ces deux diagrammes

15 tout au long de mon intervention.

16 Je vais maintenant revenir au premier diagramme et

17 comme vous pouvez voir à gauche, pour la chronologie, ça

18 commence le 8 avril 1992 et ce jour-là, nous vous

19 expliquerons que c’est le jour du début de l’attaque sur

20 Foca, et vous pouvez voir également qu’au début de ces

21 périodes de détention, vous aviez deux groupes principaux

22 de détenus, des gens qui d’abord ont été détenus à Buk

23 Bijela et ensuite au Lycée de Foca, et ceux qui ont été

24 initialement détenus à l’école primaire de Kalinovik.

25 De plus, vous aviez un groupe plus limité de jeunes

Page 310

1 filles de Miljevina qui ont été arrêtées et détenues au

2 centre sportif partisan. Ces trois groupes de jeunes

3 filles et de femmes ont ensuite été rassemblées et elles

4 ont été détenues à la Maison Karaman, ce qui est indiqué

5 par un carré rouge au milieu de ce diagramme.

6 Vous verrez qu’ici, on fait référence à différents

7 lieux qui se trouvent à Foca et dans les environs et je

8 voudrais vous décrire brièvement certains de ces lieux au

9 début de mon intervention.

10 Je vais demander qu’on place une photographie sur le

11 rétroprojecteur. En fait, je vais demander à la cabine

12 technique de nous aider. Alors, cette première

13 photographie que nous voyons, c’est une photographie qui

14 représente Buk Bijela. C’est un hameau qui se trouve sur

15 un barrage électrique près de Foca et après avril 1992, cet

16 endroit est devenu un QG militaire local et certaines des

17 victimes que nous entendrons étaient détenues brièvement à

18 cet endroit avant d’être transférées au Lycée de Foca. Le

19 Lycée de Foca s’appelle le Lycée Aladza. Il s’agit du même

20 endroit qui porte deux noms donc.

21 Les victimes ont ensuite été transférées au centre

22 sportif partisan que vous voyez ici et qui se trouve à

23 Foca, qui se trouve à côté du QG de la police, le SUP, et

24 elles ont été détenues là.

25 Ulica Osmana Djikica 16, numéro 16, c’était le

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1 quartier général de Monsieur Kunarac et de ses hommes.

2 Vous voyez sur cette photographie non pas un immeuble parce

3 que cet immeuble a disparu entre-temps et mon assistant,

4 Monsieur Mundis, vous indique une zone où se situait cet

5 immeuble lorsqu’il existait encore. Depuis, il a été

6 détruit.

7 Cet immeuble donc a été détruit mais il se trouvait

8 cependant à l’endroit qui est indiqué sur cette

9 photographie et c’est là que, d’après Monsieur Kunarac lui-

10 même, ses hommes se reposaient entre leurs missions.

11 Monsieur Kunarac lui-même a reconnu y avoir résidé et de

12 nombreuses femmes, de nombreuses victimes ont été violées

13 dans cette maison.

14 Photographie suivante, elle représente la Maison

15 Karaman qui avant était une maison occupée par une famille

16 musulmane et certaines victimes y font référence sous le

17 terme de « maison du tailleur ». C’était un centre de

18 détention.

19 Ensuite là, vous avez le Brena Block, l’immeuble

20 Brena. C’était un immeuble à Foca où de nombreuses

21 victimes ont été transférées pour y être violées. De plus,

22 il faut savoir que l’Accusé Kovac y avait un appartement

23 qui avant avait été occupé par une famille musulmane et les

24 témoins feront référence à cet endroit sous le terme de

25 « appartement de Klanfa ».

Page 312

1 La photographie suivante, il s’agit de l’hôtel

2 Zelengora. On fera référence souvent à cet hôtel.

3 Ici, vous avez le KP Dom. Vous l’avez vu sur la

4 vidéo que nous avons vue tout à l’heure qui a été prise

5 dans les années 80. Bien que cet immeuble ne soit pas au

6 centre des événements dont traite cette affaire, il faut

7 savoir cependant qu’un grand nombre de témoins et de

8 victimes ont été détenus dans ce centre.

9 Maintenant, je voudrais vous parler de ce qui est

10 arrivé aux femmes et aux jeunes filles à Buk Bijela et à

11 l’école de Foca. Vers le 3 juillet, les villages de

12 Trosanj et Mjesaja près de Foca ont été attaqués par des

13 soldats au nombre desquels se trouvait Zoran Vukovic et

14 Radomir Kovac et dans le cadre de cette offensive, un

15 groupe de 60 personnes âgées, enfants et femmes non serbes

16 ont été emmenés à Buk Bijela où ils ont été détenus pendant

17 un jour, et pendant qu’elles s’y trouvaient, Zoran Vukovic

18 a interrogé les femmes, les a menacées de les tuer, les a

19 menacées de leur faire subir des violences sexuelles si

20 elles mentaient.

21 Un certain nombre de jeunes filles et de femmes plus

22 jeunes ont été violées à Buk Bijela. Ensuite, elles ont

23 été transférées et détenues au Lycée de Foca.

24 Vous pouvez voir ici sur ce diagramme que ces

25 personnes y sont restées jusqu’au 13 juillet 1992. À ce

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1 moment-là, elles ont été transférées au Centre sportif

2 Partizan où elles y sont restées pour la plupart jusqu’au

3 13 août. À ce moment-là, on les a transférées et déportées

4 vers le Monténégro.

5 Les violences sexuelles, les viols, les viols

6 collectifs, les dégradations avaient lieu tous les jours

7 dès le début de la détention et cela a commencé à Buk

8 Bijela pour certaines des victimes. Parmi ces victimes, il

9 y avait le Témoin 50, le Témoin 75, le Témoin 87 et le

10 Témoin 95.

11 Une organisation de la police militaire connue sous

12 le nom des Gardes de Cosa à laquelle Kovac, aussi bien que

13 Vukovic, deux des accusés, appartenaient, était responsable

14 de ces crimes. Les accusés et/ou leurs associés menaçaient

15 de tuer ces femmes et/ou leurs enfants s’ils résistaient

16 aux violences sexuelles et si c’était le cas, cependant,

17 les soldats, y compris l’Accusé Zoran Vukovic, ont passé

18 ces personnes à tabac.

19 Ces crimes se sont poursuivis quotidiennement

20 jusqu’à la détention de ces personnes au Lycée de Foca. Le

21 6 ou le 7 juillet 1992, Zoran Vukovic a participé à la

22 sélection des Témoins 50, 75, 87 et 95. Ceci s’est passé

23 au cours de la première semaine de juillet. Ces femmes ont

24 été emmenées dans une salle de classe du Lycée de Foca et

25 elles ont été forcées de se déshabiller devant des soldats.

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1 Chacune des femmes a ensuite été violée.

2 Les éléments de preuve que nous présenterons

3 montreront que Zoran Vukovic a personnellement violé le

4 Témoin 87 à cette occasion et vous pouvez voir ceci

5 également sur le diagramme qui figure à l’écran.

6 Au moins à cinq reprises entre le 8 juillet et le 13

7 juillet 1992, les Témoins 75 et 87 ont de nouveau été

8 emmenés dans une autre salle de classe du Lycée de Foca et

9 violées par l’Accusé Vukovic.

10 Revenons maintenant à la chronologie des événements

11 et au diagramme qui nous la présente. Comme je l’ai dit

12 précédemment, un certain nombre de victimes ont été

13 sélectionnées et transférées du Lycée Foca jusqu’à la salle

14 Partizan le 13 juillet 1992. Une fois qu’elles s’y sont

15 trouvées, quatre des victimes qui se trouvaient

16 initialement à Buk Bijela ont été emmenées à plusieurs

17 reprises à d’autres endroits par les accusés et leurs

18 soldats, ceci afin de subir des viols et des violences

19 sexuelles.

20 Vous voyez, par exemple, sur le diagramme qui nous

21 présente les lieux, les victimes et les auteurs des crimes,

22 vous voyez que le Témoin 75… les témoins figurent en haut à

23 l’horizontal et vous voyez donc que les Témoins 75, 87 et

24 DB ont été violées le 13 juillet 1992 à Ulica Osmana

25 Djikica numéro 16 que l’on désignera également sous le

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1 terme de QG de Kunarac et à cette occasion, l’Accusé

2 Kunarac et trois autres soldats ont violé le Témoin 87.

3 Plusieurs autres soldats ont également en même temps

4 violé le Témoin 75 au même endroit le même soir.

5 Après leur retour au Centre sportif Partizan,

6 l’Accusé Kunarac est retourné au Centre Partizan. Il s’est

7 emparé de deux de ces trois femmes, les Témoins 75 et 87

8 ainsi que du Témoin 48 et les a emmenées à l’hôtel

9 Zelengora et vous entendrez des témoins nous dire que le

10 Témoin 48 a refusé de suivre Kunarac. À ce moment-là, il

11 l’a frappée et il l’a traînée en dehors de cet endroit.

12 Elle a été emmenée dans une pièce à l’hôtel Zelengora, dans

13 une chambre de cet hôtel où Kunarac et Vukovic l’ont violée

14 pendant cette nuit. Ensuite, on lui a dit qu’à partir de

15 maintenant, elle donnerait naissance à des bébés serbes.

16 Le même jour ou le jour suivant plutôt, le 14

17 juillet 1992, le Témoin 50 a été emmenée dans un

18 appartement qui se trouvait près du Centre Partizan et a

19 été violée par l’Accusé Vukovic.

20 Le Témoin 95, une autre des femmes qui au début

21 était détenue à Buk Bijela, a ensuite été emmenée à la

22 salle Partizan et ensuite, à au moins deux reprises, elle a

23 été emmenée à d’autres endroits par l’Accusé Kunarac entre

24 le 13 juillet et le 2 août 1992.

25 La première fois, Kunarac l’a emmenée, elle et ainsi

Page 316

1 que deux autres femmes, dans son QG. Il les a placées dans

2 une pièce où il les a violées lui-même.

3 Plus tard ce même soir, trois autres soldats l’ont

4 également violée. La deuxième fois, Kunarac a emmené cette

5 personne à Ulica Osmana Djikica numéro 16 et deux ou trois

6 soldats l’ont violée.

7 Le lendemain, le 14 juillet 1992 ou à peu près à

8 cette époque, le Témoin 48 ainsi que le Témoin 87 et une

9 autre femme ont été emmenées de la salle Partizan vers

10 l’immeuble Brena Block. Zoran Vukovic, l’Accusé Zoran

11 Vukovic les y attendait avec un autre soldat et il a

12 ensuite violé le Témoin 48 alors que son ami soldat violait

13 le Témoin 87.

14 Pendant ce même mois, pendant le mois de juillet

15 1992, le Témoin 87a à de très nombreuses reprises été

16 violée, et à une reprise, elle a subi un viol collectif du

17 fait de quatre hommes dont Zoran Vukovic.

18 De plus, vous entendrez le Témoin 48 vous dire

19 qu’elle a été violée par Zoran Vukovic une fois de plus le

20 15 juillet, mais cette fois, il s’agissait d’un viol

21 collectif auquel elle a participé et il y avait au moins

22 huit soldats qui participaient à ce viol collectif. Ceci

23 s’est passé dans une maison musulmane vide dans le quartier

24 de Alazda et à ce moment, le Témoin 48 s’était vue menacée

25 par un des soldats de l’égorger si elle refusait.

Page 317

1 Zoran Vukovic qui, apparemment, était le sixième

2 homme à la violer lui a mordu le bout des seins jusqu’à ce

3 qu’elle saigne et lui a pincé les seins à tel point qu’elle

4 s’est évanouie.

5 Vukovic l’a également violée à l’immeuble Brena le

6 23 juillet 1992 et au même endroit encore une fois le 12

7 août 1992. Le témoin nous parlera en détail de ces

8 incidents.

9 De plus, nous vous montrerons que les Témoins 50,

10 75, 87 et 95 ont été déplacées du Centre sportif Partizan

11 et ont été violées ou ont subi des violences sexuelles du

12 fait de soldats serbes pratiquement chaque soir durant leur

13 période de détention qui a duré du 13 juillet au 13 août

14 1992. On les emmenait dans un des endroits qui figurent

15 ici à gauche sur ce diagramme, on les y violait et ensuite,

16 on les ramenait à la salle Partizan.

17 Vous voyez ici sur le diagramme que nous avons

18 souligné la date du 12 août 1992. En effet, ce jour-là, la

19 mosquée à Alazda a été détruite et ceci ne fait l’objet

20 d’aucune contestation. Bien que certains des témoins ne

21 soient pas tout à fait sûrs au sujet des dates, tous se

22 souviennent exactement de la date où la mosquée a été

23 détruite.

24 Donc, le 2 août 1992, la nuit où la mosquée Alazda a

25 été détruite, l’Accusé Kunarac a de nouveau emmené le

Page 318

1 Témoin 50 ainsi que trois autres femmes dans son QG et là,

2 le Témoin 50 a été violée par un soldat monténégrin dont on

3 ne connaît pas le nom et on l’a menacée de lui couper les

4 bras et les jambes et on l’a emmenée dans une église afin

5 de la baptiser.

6 Cette date est importante parce que c’est à la

7 veille de la destruction de la mosquée que l’Accusé Kunarac

8 a emmené certaines des détenues qui se trouvaient à la

9 salle Partizan et à l’école primaire Kalinovik pour les

10 emmener donc dans son QG. Ensuite, ces deux groupes de

11 victimes ont été déplacées pour être détenues à la Maison

12 de Karaman à Miljevina.

13 Donc, pour la première fois, vous avez deux groupes

14 de prisonnières qui ont été rassemblées et qui auparavant

15 avaient été détenues dans des lieux différents.

16 Maintenant, je vais vous parler du groupe qui vient

17 de Kalinovik. Vous pouvez voir sur le diagramme

18 chronologique qu’un groupe de femmes et d’enfants de Gacko

19 et de Kalinovik avaient été détenus à Kalinovik depuis le 4

20 juillet et c’est à peu près au même moment que les femmes

21 de Trosanj et Mjesaja ont été arrêtées pour être détenues

22 au Lycée de Foca et à Buk Bijela.

23 Donc, ces groupes de femmes ont été détenues à des

24 endroits différents. Cependant, nous vous montrerons que

25 certaines femmes ont été enlevées de ces centres de

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14 la pagination anglaise et la pagination française.

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1 détention pour être emmenées dans différentes maisons, dans

2 différents immeubles situés à Foca dont la Maison Karaman

3 où elles ont subi des violences sexuelles, des viols, des

4 tortures, et cætera, du fait de l’Accusé Kunarac et de ses

5 acolytes.

6 D’autre part, d’autres victimes ont été transférées

7 par l’Accusé Kunarac à d’autres endroits où elles ont été

8 violées.

9 Le diagramme chronologique nous montre également que

10 le centre de détention de l’école de Kalinovik a continué à

11 être utilisé pour y détenir les autres prisonnières qui

12 venaient de Gacko et de Kalinovik jusqu’au 1er septembre

13 1992, mais la situation ne s’est pas améliorée avec la

14 déportation de certaines victimes au Monténégro puisque ces

15 victimes ont subi de multiples atrocités du fait de

16 nombreuses personnes dont Kunarac jusqu’à la mi-octobre

17 1992 dans la Maison de Karaman ainsi que dans une maison

18 qui se trouve à Trnovace.

19 Le 2 août 1992, l’Accusé Kunarac ainsi que deux

20 autres soldats ont pris le Témoin 186, le Témoin 191 et le

21 Témoin JG qui auparavant étaient détenus à Kalinovik, donc

22 ont pris ces personnes qui se trouvaient à son QG, les ont

23 emmenées dans une maison abandonnée, la maison de Halid

24 Cedic à Trnovace. Une fois arrivés dans cette maison, ils

25 se sont répartis les filles entre eux et ils les ont

Page 321

1 violées.

2 Vous voyez sur ce diagramme que l’Accusé Kunarac a

3 violé le Témoin 191 dans cette maison. Les Témoins 186 et

4 191 sont restées dans cette maison pendant environ six

5 mois. Pendant cette période, l’Accusé Kunarac a violé à de

6 très nombreuses reprises et continuellement le Témoin 191

7 pendant deux mois, pendant qu’un autre soldat violait le

8 Témoin 186 pendant la totalité des six mois.

9 Comme nous l’avons dit précédemment, l’Accusé

10 Kunarac a transféré les Témoins 75 et 87 depuis la salle

11 Partizan jusqu’à la Maison Karaman le 2 août 1992. Ces

12 témoins ainsi que sept autres femmes sont restées dans

13 cette maison jusqu’à la fin octobre 1992 et pendant leur

14 détention, elles étaient à de très nombreuses reprises

15 soumises à des violences sexuelles, à des viols et elles

16 étaient forcées de faire le ménage.

17 Vers le 30 octobre 1992, quatre des plus jeunes

18 victimes, les Témoins 75, 87, AS et AB, ont été emmenées

19 par des acolytes de Kovac. Elles se trouvaient dans la

20 Maison de Karaman et elles ont été remises à l’Accusé Kovac

21 le lendemain près du restaurant de poissons Ribarski au

22 centre de Foca.

23 L’accusé Kovac et un autre soldat ont ensuite emmené

24 ces victimes dans un appartement de l’immeuble Brena occupé

25 par l’Accusé Kovac et auquel on fait référence sous le

Page 322

1 terme de « appartement de Klanfa ».

2 Alors qu’elles se trouvaient dans cet appartement,

3 les victimes ont été soumises de façon continue à des

4 viols, à des violences sexuelles, à des actes de torture et

5 elles ont été notamment forcées sous la menace des armes de

6 se déshabiller et de danser nues sur une table.

7 Le Témoin 75 a notamment été forcée d’avoir des

8 relations sexuelles avec un autre soldat et lorsqu’elle a

9 refusé de le faire, elle a été passée à tabac.

10 Vers la moitié ou vers la fin de novembre 1992, deux

11 des victimes, les Témoins 75 et AB, ont été emmenées dans

12 une maison près de l’hôtel Zelengora depuis l’appartement

13 que je viens de mentionner et pendant une période d’environ

14 20 jours, elles ont été soumises à des viols et à des

15 violences sexuelles continues de la part d’un groupe de

16 soldats. Ces deux victimes ont ensuite été transférées

17 dans un autre endroit, un appartement à Pod Masala, un

18 quartier de Foca, où elles ont été violées pendant encore

19 15 jours avant d’être rendues à l’Accusé Kovac vers le 25

20 décembre 1992.

21 Plus tard ce même soir, alors que les soldats se

22 saoulaient et tiraient à travers les vitres de

23 l’appartement, Kovac a vendu le Témoin AB à un autre soldat

24 pour… (l’interprète se reprend) Kovac a vendu la victime AB

25 à un autre soldat pour 200 marks. La victime AB qui avait

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1 à l’époque 12 ans n’a jamais été retrouvée. Elle est

2 toujours portée disparue.

3 Le lendemain, le 26 décembre ou à peu près à cette

4 date, le Témoin 75 a été remise par Kovac à un autre soldat

5 du groupe de Kovac et elle a ensuite été emmenée par

6 plusieurs soldats dans différents endroits où elle a été

7 soumise à des viols et à des violences sexuelles répétées

8 jusqu’au 5 mars 1993, lorsqu’un soldat l’a aidée finalement

9 à s’échapper.

10 Alors que les Témoins AB et 75 étaient soumises à

11 ces traitements dégradants, les Témoins 87 et AS restaient

12 dans l’appartement de Kovac dans l’immeuble Brena et ceci

13 environ du 30 octobre 1992 jusqu’au 25 février 1993, et

14 pendant cette période de détention, les victimes ont été

15 soumises constamment à des viols et à des violences

16 sexuelles, si bien qu’elles étaient réduites à l’état

17 d’esclavage.

18 Pendant toute cette période qui a duré presque

19 quatre mois, ces femmes ont été également forcées de faire

20 la cuisine et de faire le ménage pour Kovac et pour l’un de

21 ses acolytes.

22 Le 25 février 1993, Kovac et son associé, son

23 acolyte, a vendu le Témoin 87 et la victime AS à deux

24 Monténégrins pour la somme de 500 marks pour chacune de ces

25 personnes.

Page 324

1 Les victimes ont ensuite été transportées au

2 Monténégro où elles ont été soumises à de nouvelles

3 violences sexuelles. Elles ont été forcées de travailler

4 comme serveuse jusqu’à ce qu’elles parviennent à s’échapper

5 le 5 avril 1993. L’accusé Kunarac est également

6 accusé du viol du Témoin 183 que l’on est venu chercher

7 dans sa maison. Il s’agissait d’un appartement qui se

8 trouvait à Foca. On l’a emmenée sur la rive de la rivière

9 Cehotina près de Velecevo et ceci s’est passé à la mi-

10 juillet 1992.

11 L’accusé Kunarac et deux de ses soldats

12 soupçonnaient cette femme d’avoir envoyé des messages par

13 radio. Ils ont pillé leur appartement et ensuite, ils

14 l’ont emmenée près de la rivière Cehotina. Ils ont menacé

15 de la tuer et de massacrer son fils et ensuite, ils l’ont

16 violée.

17 Pendant ces viols, l’Accusé Kunarac a dit au témoin

18 qu’elle ne saurait jamais lequel des trois violeurs serait

19 le père de son fils.

20 Après l’avoir ramenée dans son appartement, l’Accusé

21 Kunarac a volé à la victime tout son or et tout son argent.

22 Cet incident figure en bas du diagramme consacré aux

23 victimes ainsi qu’aux auteurs des différents crimes.

24 Ce dernier incident, c’est un incident qui comporte

25 un viol isolé, le viol isolé d’une seule victime à un

Page 325

1 endroit précis, mais ce n’est pas pour autant simplement un

2 viol d’une victime à un endroit parce que ceci faisait

3 véritablement partie d’une campagne de viols et de

4 violences sexuelles contre de très nombreuses femmes et de

5 très nombreux endroits et ceci sur une période de temps

6 très longue.

7 Si on regarde le diagramme consacré aux auteurs de

8 ces crimes, vous verrez quelle est la ligne de conduite qui

9 se dessine et vous garderez ceci à l’esprit lorsqu’il

10 conviendra de délibérer sur les témoignages qui ont été

11 fournis par différentes victimes sur les viols qu’elles ont

12 subis à différents endroits et tout au long d’une longue

13 période de temps.

14 Les témoins vous raconteront ce qui leur est arrivé,

15 comment elles ont été violées, torturées, et cætera, mais

16 il faut savoir que ces victimes, lorsqu’elles témoigneront,

17 témoigneront sur des événements qui ont eu lieu il y a très

18 longtemps, des événements qui ont eu lieu en 1992 et en

19 1993. Donc, il est compréhensible que l’on ne se souvienne

20 pas tout à fait de ce qui s’est passé, qu’il y ait des

21 petites discordances entre les témoignages des uns et des

22 autres.

23 Ce qui reste absolument essentiel, les événements

24 les plus essentiels restent gravés à jamais dans la mémoire

25 des victimes et ces détails dont elles se rappellent

Page 326

1 devront vous convaincre et la crédibilité des témoins ne

2 doit pas être mise en cause du fait de petites discordances

3 étant donné le laps de temps qui s’est écoulé depuis les

4 événements.

5 Il arrive que des témoins ne se souviennent pas

6 exactement de ce qui s’est passé mais ceci est rare et nos

7 moyens de preuve se baseront sur ce que les témoins auront

8 à nous dire au cours des semaines à venir.

9 Quelques mots concernant l’identification. Dans de

10 nombreux cas, les victimes ont été obligées de vivre dans

11 un contact rapproché avec les accusés pour de longues

12 périodes. Dans ces cas, l’identité de l’accusé ne fait

13 aucun doute, mais dans d’autres situations, le contact a

14 été bien moins long et les témoins ont simplement pu

15 identifier les auteurs par des éléments d’identification

16 tels que le fait qu’ils les reconnaissaient d’avant la

17 guerre ou la possibilité d’observer un des accusés à une

18 occasion.

19 Dans certains cas, les témoins ont peut-être vu des

20 photos des individus et on leur a demandé de dire s’ils

21 reconnaissaient l’un ou l’autre de ces photos. Souvent, la

22 reconnaissance est alors basée sur les traits, les

23 comportements, la voix ou quelques caractéristiques

24 individuelles. À ce moment-là, l’identification au sein du

25 Tribunal peut être plus déterminante pour établir

Page 327

1 l’identité.

2 Dans certains cas, les témoins ne savaient même pas

3 qui étaient leurs « attaqueurs » à l’époque et dans ces

4 situations, il faudra en déduire l’identité sur la base de

5 preuves indirectes ou d’ouï-dire quant aux noms des

6 auteurs.

7 Ainsi, il y a principalement trois catégories de

8 témoins. Premièrement, les témoins qui ne connaissaient

9 pas l’accusé avant la commission du crime mais qui ont pu

10 l’observer pour une longue période alors que les crimes

11 étaient commis. Nous estimons que la crédibilité de ces

12 témoins en ce qui concerne l’identité ne fait aucun doute.

13 Par exemple, l’Accusé Kovac a détenu les Témoins 75

14 et 87 pour de longues périodes et nous estimons en

15 conséquence que leur identification de Kovac est fiable et

16 crédible. On peut dire de même de plusieurs témoins par

17 rapport à l’Accusé Kunarac.

18 La deuxième catégorie de témoins est celle des

19 témoins qui connaissaient l’accusé avant la commission des

20 crimes et là encore, leur crédibilité en ce qui concerne

21 l’identité de l’accusé ne pose aucun problème.

22 La troisième catégorie comprend les témoins qui ne

23 connaissaient pas l’accusé avant la commission des crimes

24 et n’ont pu le voir qu’une seule fois. Par rapport à ces

25 témoins, nous estimons que les preuves indirectes combinées

Page 328

1 avec l’identification lors du procès faite par ces témoins

2 établiront devant vous avec certitude que l’accusé qui se

3 trouve devant vous, les accusés devant vous sont bien ceux

4 qui ont commis ces crimes.

5 Il faut également tenir compte du fait que les

6 victimes ont subi des séquelles émotionnelles et

7 psychologiques suite à leurs expériences aux mains des

8 auteurs des crimes. Cela étant, comme la Chambre de

9 première instance l’a reconnu dans l’affaire Furundzija,

10 les victimes qui ont souffert de traumatismes ne sont pas

11 nécessairement peu fiables.

12 S’agissant de la crédibilité des témoins, le

13 Tribunal se penchera sur les éléments habituels pour

14 évaluer la crédibilité. Évidemment, ces éléments diffèrent

15 d’un cas à l’autre, mais il faut tenir compte notamment du

16 fait que les méthodes et les lignes de conduites utilisées

17 par les accusés ont été tout à fait similaires, le fait

18 d’emmener les femmes dans les centres de détention pour les

19 violer.

20 Un autre élément dont il faut tenir compte, c’est la

21 fréquence des plaintes des différents témoins qui se

22 confirment. En d’autres termes, on peut établir une ligne

23 de conduite sur la base de laquelle la Cour peut arriver à

24 différentes déductions qui peuvent appuyer les plaintes des

25 victimes dans certains cas où l’identité est moins

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1 évidente.

2 Avant de passer aux théories de la responsabilité,

3 j’aimerais aborder deux points concernant le témoignage des

4 victimes. Tout d’abord, conformément à l’Article 96,

5 aucune corroboration n’est nécessaire concernant le

6 témoignage de victimes de violences sexuelles.

7 Deuxièmement, contrairement à ce qui vaut dans les

8 cas de viols domestiques, les crimes commis dans cette

9 affaire ont souvent été commis en public ou dans des

10 chambres où plusieurs femmes étaient violées simultanément.

11 Ainsi, un nombre de victimes témoigneront non

12 seulement au sujet d’elles-mêmes mais aussi au sujet de ce

13 dont ont été victimes d’autres personnes.

14 Les théories de la responsabilité maintenant. Je

15 vais tenter de mettre en lumière la théorie de l’Accusation

16 quant à la responsabilité concernant Kunarac. Je ne vais

17 pas m’étendre sur la responsabilité pénale au sens de

18 l’Article 7 du Statut puisque la position de l’Accusation a

19 été détaillée dans le mémoire préalable.

20 Je vais me concentrer sur la responsabilité pénale

21 individuelle de Monsieur Kunarac. En tant que commandant,

22 il peut être tenu responsable, conformément aux

23 dispositions de l’Article 7(1), si ses actes, dans la

24 position qu’il détenait, ont contribué à la commission des

25 crimes.

Page 330

1 L’Accusation établira la culpabilité de Kunarac

2 conformément à la théorie de la responsabilité du supérieur

3 hiérarchique pour les crimes commis par les soldats qui

4 étaient sous son commandement.

5 Cette culpabilité est fondée sur son manquement à

6 empêcher ou à arrêter les crimes commis par ses subordonnés

7 ou par son manquement à punir ses subordonnés qui ont

8 commis des viols ou d’autres actes de violences sexuelles.

9 En agissant ainsi, Kunarac est responsable et il

10 peut être condamné conformément aux Articles 7(1) et 7(3).

11 L’Accusation affirme que les éléments de preuve

12 démontrant sa participation en tant qu’auteur seront

13 convainquants conformément à l’Article 7(1). À l’instar,

14 nous estimons que les éléments de preuve concernant son

15 autorité de responsable hiérarchique et son manquement à

16 exercer un commandement et un contrôle efficace donneront

17 lieu à sa condamnation conformément à l’Article 7(3).

18 L’Accusation estime que pendant les dépositions des

19 témoins, il deviendra très clair que Dragoljub Kunarac

20 connaissait les activités illégales qui se produisaient

21 dans son QG rue Osmana Djikica numéro 16. C’était

22 l’endroit où se rencontraient ses hommes, où il

23 sélectionnait les soldats pour différentes tâches, où il

24 retournait pour se reposer après avoir combattu et où

25 certains d’eux ont vécu.

Page 331

1 C’était également l’endroit où de nombreuses

2 victimes ont été emmenées du Centre Partizan entre le 13

3 juillet et le 2 août 1992 et elles ont été emmenées à

4 partir des différents autres sites à différents moments.

5 Elles ont été violées, brutalisées, agressées, que ce soit

6 par Kunarac personnellement ou par ses hommes.

7 Non seulement il a violé quelques-unes de ces

8 personnes à plusieurs reprises, mais il était également

9 physiquement présent quand ses hommes se sont répartis les

10 femmes et les ont violées. Il était l’un de ceux qui

11 transportaient souvent ces femmes de Partizan et d’autres

12 lieux dans son QG afin de les violer.

13 Cependant, sur la base de cette position en tant

14 que commandant, il est également responsable pénalement,

15 conformément à l’Article 7(3), pour des viols qui se sont

16 produits dans cette maison même lorsqu’il n’était pas

17 présent sur les lieux sur la base du fait qu’il a manqué à

18 empêcher ces viols ou qu’il n’a pas puni les responsables.

19 L’Accusé Kunarac affirme ou prétend qu’il n’a

20 aucune idée de ce qui se passait dans son QG. Cependant,

21 si nous consultons le tableau donc sur les auteurs de

22 crimes et la colonne qui correspond à la rue Osmana Djikica

23 numéro 16, vous verrez qu’il y a sept témoins qui décrivent

24 qu’elles ont été violées, soit personnellement par Kunarac,

25 soit par ses hommes alors que Kunarac le savait ou y a

Page 332

1 participé à cet endroit. Même si nous ne tenons compte que

2 de ce nombre de témoins et de la longueur de la période

3 pendant laquelle il y a eu des viols et des agressions,

4 nous estimons que cela ne semble pas plausible qu’il ne

5 savait pas ce qui s’y passait.

6 Nous savons à partir de ce qu’il a déclaré aux

7 enquêteurs peu après son arrestation que Kunarac a

8 initialement reconnu un certain nombre de choses mais que

9 dans sa déclaration par la suite et après les consultations

10 avec son avocat, il essaye de revenir sur ces faits. Vous

11 aurez l’occasion d’entendre les éléments d’entretien avec

12 Monsieur Brett Simpson, l’enquêteur de l’ITP, et j’aimerais

13 vous présenter maintenant des extraits qui soulignent

14 quelques-uns des points que je souhaite vous rappeler.

15 Concernant son rôle en tant que commandant d’une

16 unité de reconnaissance, Kunarac dit la chose suivante :

17 [Diffusion d’une cassette vidéo]

18 Me RYNEVELD (interprétation) : Nous allons

19 avancer un petit peu pour le deuxième extrait.

20 [Diffusion d’une cassette vidéo]

21 Me RYNEVELD (interprétation) : Monsieur Kunarac a

22 reconnu que certains de ses hommes sont restés à la maison

23 et qu’il se trouvait Ulica Osmana Djikica numéro 16. Nous

24 allons le montrer.

25 [Diffusion d’une cassette vidéo]

Page 333

1 Me RYNEVELD (interprétation) : En outre, Kunarac

2 reconnaît que lui-même se trouvait dans cet immeuble, donc

3 rue Osmana Djikica numéro 16.

4 [Diffusion d’une cassette vidéo]

5 Me RYNEVELD (interprétation) : On peut voir à

6 partir de l’acte d’accusation et le diagramme des auteurs

7 de crimes que l’Accusé Kunarac était impliqué dans les

8 agressions sexuelles sur une période prolongée à

9 différentes occasions avec un grand nombre des victimes et

10 à de nombreux sites. Il est arrivé qu’il soit auteur de

11 ces actes à titre individuel, parfois, c’était en compagnie

12 d’autres personnes, et cependant à d’autres moments,

13 d’autres soldats ont commis des actes avec sa connaissance

14 et son consentement explicite ou implicite.

15 Nous allons démontrer son implication par toute

16 une série de moyens :

17 (a) identification directe par les témoins et les

18 victimes;

19 (b) identification directe par les témoins qui

20 l’ont vu amener des victimes;

21 (c) identification par les témoins à qui Zaga a

22 été indiqué;

23 (d) identification par les témoins qui savaient

24 comment il était fait mais qui ne connaissaient pas son nom

25 et qui l’ont entendu appeler par voie d’éléments de preuve

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14 la pagination anglaise et la pagination française.

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1 de deuxième main;

2 (e) identification par évidence circonstancielle;

3 (f) identification par les témoins qui le

4 connaissaient avant le début des hostilités;

5 (g) sa ligne de conduite;

6 (h) ses propres déclarations et témoignages.

7 L’Accusé Kunarac prétend qu’il se trouvait

8 ailleurs à certains des moments où ces crimes ont été

9 commis et que par conséquent, il n’aurait pas pu les

10 commettre. Cependant, les éléments de preuve montreront

11 qu’à des moments où il prétend qu’il se trouvait au front à

12 de différents sites, les différents sites de Foca où les

13 crimes ont été commis ne se trouvaient qu’à une faible

14 distance et il pouvait les atteindre en voiture. En effet,

15 dans la nuit du 2 août lorsque la mosquée a été détruite,

16 l’accusé reconnaît qu’il se trouvait à Foca et qu’il a

17 entendu la détonation. Ce qu’il renie c’est qu’il se

18 trouvait dans cette maison du tailleur ou au Centre

19 Partizan.

20 Pendant le conflit armé de Bosnie-Herzégovine en

21 1990, on peut dire que les trois accusés qui sont ici

22 présents n’ont pas été les figures-clés. Ce ne sont pas

23 les personnes qui ont conçu la politique diabolique qui a

24 donné lieu à des milliers de morts et y compris des civils

25 innocents. Ce ne sont pas des personnes qui ont conçu la

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1 politique de purification ethnique. Ce ne sont pas les

2 personnes qui ont donné des ordres pour une destruction

3 généralisée de villages. Ce ne sont pas non plus les

4 personnes qui ont décidé que la culture musulmane séculaire

5 en Bosnie-Herzégovine devait être anéantie.

6 Mais ne faites pas d’erreur : il n’y aurait pas eu

7 de purification ethnique s’il n’y avait pas eu d’individus

8 prêts à se dresser contre leurs voisins, à déclencher la

9 terreur et la haine, à transformer les communautés

10 multiethniques en communautés homogènes et de laisser des

11 victimes aux séquelles, les piles.

12 À la différence des concepteurs de la politique

13 qui s’occupaient des théories et des plans, il s’agit

14 d’individus qui rassemblaient les femmes et les jeunes

15 filles innocentes, qui les violaient ou qui les agressaient

16 sexuellement, qui les torturaient et qui les réduisaient en

17 esclavage et à certains moments qui les ont échangées,

18 vendues ou transférées à d’autres soldats. Il s’agit

19 d’accusés et d’individus qui ont participé aux viols

20 collectifs de ces femmes en se vantant que ces femmes

21 donneraient naissance à des bébés serbes afin de les

22 humilier.

23 Vous entendrez les éléments de preuve pendant

24 cette affaire et à certains moments, il sera difficile

25 d’imaginer les profondeurs de désespoir et d’horreur qu’ont

Page 337

1 traversé ces victimes et vous êtes des professionnels

2 expérimentés, vous aurez déjà entendu des dépositions

3 semblables dans votre carrière juridique, vous n’avez pas

4 besoin que je vous rappelle à quel point ces expériences

5 ont pu transformer les vies de ceux qui ont survécu.

6 Cependant, imaginez ce qu’ont pu ressentir ces

7 victimes dans ces circonstances. Elles étaient sans

8 protection, elles étaient détenues, elles avaient peur pour

9 leur vie. Les lois qui existent pour les protéger ont été

10 continuellement violées. La structure de leur vie a été

11 ébranlée et elle a été détruite par les événements qui se

12 sont produits en 1992. Elles ont vu leurs amis, leurs

13 proches passer à tabac et tuer. Leurs geôliers serbes

14 semblaient avoir la possibilité ou le pouvoir de faire ce

15 qu’ils voulaient. Il n’y avait pas de voie d’issu. Il n’y

16 avait aucune instance pour les protéger. Il n’y avait

17 aucun espoir. Leur ruine était totale. Certaines de ces

18 personnes ont été « la propriété » de leurs geôliers, ont

19 été utilisées par eux et par la suite rejetées quand bon

20 leur semblait.

21 Vous entendrez par exemple des témoins décrire ce

22 qu’elles ont traversé, leur torture, en des termes

23 suivants :

24 « J’ai été violé par un grand nombre de soldats

25 cette nuit, l’un après l’autre. »

Page 338

1 Ou bien : « J’étais hors de moi comme une machine

2 entre leurs mains. »

3 Ou encore : « La sensation que j’avais était

4 horrible. Pendant ces mois-là, je me suis sentie comme un

5 objet qui était constamment échangé. Je n’ai jamais su ce

6 qui allait m’arriver dans les jours à venir. Pendant tout

7 ce temps, j’avais peur pour ma vie. »

8 Madame la Présidente et Messieurs les Juges, à la

9 fin de ce procès, nous estimons que les éléments de preuve

10 de l’Accusation démontreront la culpabilité de ces accusés

11 au-delà de tout doute raisonnable. La communauté

12 internationale demande que les crimes de violence sexuelle

13 soient présentés, poursuivis et punis conformément au droit

14 international. Conformément à cela, l’Accusation vous

15 demanderait de déclarer chacun de ces accusés coupable.

16 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous

17 remercie. Je demanderais à mes collègues s’ils ont des

18 questions.

19 Je vous remercie. Nous n’avons pas de questions

20 pour vous, Monsieur Ryneveld.

21 Je regarde l’horloge. Il nous reste huit minutes.

22 Monsieur le Greffier, j’espère que cette horloge est à

23 l’heure. Nous pourrions peut-être faire une pause à

24 présent.

25 Je voudrais savoir si la Défense souhaite passer à

Page 339

1 leur déclaration immédiatement après ce que nous avons

2 entendu de la part de l’Accusation.

3 Monsieur Prodanovic.

4 Me PRODANOVIC (interprétation) : Madame la

5 Présidente et Messieurs les Juges, nous n’avons pas

6 l’intention de procéder aux déclarations sur-le-champ, tout

7 de suite donc après la déclaration liminaire de

8 l’Accusation. Nous présenterons notre déclaration

9 liminaire après avoir entendu les éléments de preuve de

10 l’Accusation.

11 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous

12 remercie.

13 Monsieur Kolesar, votre position est la même ?

14 Me KOLESAR (interprétation) : Oui. Nous nous

15 associons. Donc, la Défense de Monsieur Kovac s’associe à

16 cette position.

17 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous

18 remercie.

19 Me JOVANOVIC (interprétation) : La Défense de

20 Vukovic a la même position.

21 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous

22 remercie. Nous allons faire une pause à présent et nous

23 allons profiter de ces quelques minutes que nous avons

24 gagnées puisque c’est le premier jour de nos travaux et

25 nous allons donc reprendre à 11 h 30.

Page 340

1 --- Suspension de l’audience à 10 h 55

2 --- Reprise de l’audience à 11 h 32

3 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Alors, nous

4 allons procéder. Est-ce que l’Accusation est prête à

5 reprendre ?

6 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui, nous sommes

7 prêts à procéder. J’aimerais peut-être aborder quelques

8 questions préliminaires avant l’interrogatoire du témoin

9 pour que tout soit clair pour tous. Concernant les

10 stipulations dont on a discuté pendant les audiences

11 préliminaires, j’aimerais que les stipulations soient

12 inscrites de manière formelle au procès-verbal ou versées

13 formellement au dossier.

14 Nous avons versé au dossier les stipulations et

15 j’aimerais simplement être sûr que l’Accusation et nos

16 éminents collègues sont d’accord sur ce point.

17 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Est-ce que

18 vous voudriez bien simplement identifier les différents

19 points d’accord ?

20 Me KUO (interprétation) : Le 1er février 2000,

21 l’Accusation a soumis une demande concernant les matières

22 non contentieuses concernant Kunarac et Kovac.

23 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Monsieur

24 Prodanovic et Monsieur Kolesar, est-ce que vous avez

25 compris ce que dit l’Accusation ?

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1 Me PRODANOVIC (interprétation) : Oui, Madame la

2 Présidente. Nous avons dû entendre un moment, mais nous

3 sommes d’accord et donc la proposition conjointe a été

4 dirigée vers le Tribunal.

5 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : En ce qui

6 concerne les documents admis, j’aimerais demander au greffe

7 de commencer avec le dernier chiffre pour qu’il n’y ait pas

8 de confusion ou l’avant-dernier chiffre. Donc, ce sera la

9 pièce numéro 174 en principe.

10 LA GREFFIÈRE : C’est exact. Il s’agira de la

11 pièce 174.

12 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :

13 Deuxièmement, le 8 mars 2000, soumission de l’Accusation

14 concernant les matières contentieuses concernant l’Accusé

15 Zoran Vukovic.

16 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Monsieur

17 Jovanovic pour l’accusé.

18 Me JOVANOVIC (interprétation) : Nous sommes tout

19 à fait d’accord avec nos éminents collègues de l’Accusation

20 et je crois que ça a été communiqué également à la Chambre.

21 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.

22 LA GREFFIÈRE : [Hors microphone] …175.

23 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci. Est-

24 ce tout ?

25 Me RYNEVELD (interprétation) : Si vous me le

Page 342

1 permettez, Madame la Présidente, il y a également d’autres

2 questions de détail à régler.

3 Afin d’essayer de réduire le nombre de témoins

4 experts et le nombre de témoins militaires que nous

5 entendrons, nous avons décidé d’appeler à la barre Monsieur

6 Subasic, et d’autre part, nous avons des résumés

7 supplémentaires de ses déclarations. Je dispose de

8 photocopies de ses déclarations que je peux maintenant

9 faire distribuer aussi bien à Madame et Messieurs les Juges

10 ainsi qu’à mes collègues de la Défense.

11 Nous pensons qu’en ajoutant ce témoin à la liste,

12 nous pourrons avoir moins de témoins à appeler. Il s’agit

13 de Monsieur Subasic.

14 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Pouvez-vous

15 nous donner son nom dans sa totalité ?

16 Me RYNEVELD (interprétation) : Osman Subasic, O-

17 S-M-A-N S-U-B-A-S-I-C. Nous disposons d’un résumé des

18 déclarations préalables de ce témoin et je vais demander à

19 l’huissier de les distribuer.

20 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Vous dites

21 que c’est un expert, un témoin expert ?

22 Me RYNEVELD (interprétation) : Non. C’est plutôt

23 un témoin qui dépose sur les faits, mais en l’écoutant, du

24 fait de sa déposition, il ne sera pas nécessaire d’appeler

25 un expert qui, de notre point de vue, pourrait couvrir des

Page 343

1 domaines, parler d’un domaine dans lequel c’est vous,

2 Madame et Messieurs les Juges, qui êtes des experts, à

3 savoir le droit international. Donc, nous avons pensé

4 qu’il valait mieux appeler un témoin sur les faits.

5 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, il

6 s’agira du témoin de l’Accusation numéro…

7 Me RYNEVELD (interprétation) : Nous n’avons pas

8 encore donné de numéro.

9 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui, mais

10 pouvez-vous nous donner combien nous aurons de témoins du

11 côté de l’Accusation ?

12 Me RYNEVELD (interprétation) : En fait, il y a un

13 autre témoin.

14 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Trente-

15 neuf ?

16 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui.

17 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Est-ce que

18 ça veut dire qu’on aura 39 témoins de l’Accusation ?

19 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui, oui, et en ce

20 qui concerne le 40e témoin, je dois vous dire que la

21 semaine dernière, nous avons pris contact avec la personne

22 à laquelle on fait référence sous le sigle AS. Nous

23 n’avons pas de déclaration officielle. Nous nous sommes

24 entretenus de façon informelle avec cette personne, cette

25 femme, et nous disposons du résumé de ses déclarations que

Page 344

1 nous pouvons distribuer à la Défense et aux Juges.

2 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : S’agit-il

3 d’un témoin qui dépose sur les faits ?

4 Me RYNEVELD (interprétation) : Il s’agit d’une

5 victime qui dépose sur les faits.

6 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Est-ce que

7 vous avez l’intention d’obtenir une déclaration en bonne et

8 due forme de ce témoin ?

9 Me RYNEVELD (interprétation) : Non, nous n’avons

10 pas eu le temps de le faire puisque nous avons eu un

11 entretien formel avec elle. Nous voulons vous donner

12 autant de préavis que possible. Nous avons résumé la

13 nature des faits sur lesquels elle va déposer et nous

14 pensons qu’elle déposera. Ceci s’est fait hier.

15 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui, je

16 comprends bien, mais le problème avec les témoins sur les

17 faits c’est que la Défense a besoin de savoir à l’avance

18 pour les contre-interroger. Je ne parle pas uniquement de

19 ce témoin mais je parle de tous les témoins.

20 Donc, il est absolument essentiel que les résumés

21 que vous communiquiez, que le témoin s’y tienne lorsque ce

22 témoin viendra dans le prétoire. Est-ce que j’ai bien

23 compris ? Est-ce que c’est dans cet esprit que vous

24 avancez ?

25 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui, je comprends

Page 345

1 très bien ce que vous me dites. En fait, ce témoin

2 particulier va nous parler de ce qui a été abordé dans

3 l’entretien informel parce que ce que vous êtes en train de

4 me dire c’est que nous ne pourrons pas aller au-delà de ce

5 qui est traité dans le résumé de cet entretien informel.

6 Nous avons demandé que cela soit traduit, mais comme je

7 vous l’ai dit, cela s’est fait il y a très peu de temps.

8 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, c’est

9 sans aucune expurgation ?

10 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui.

11 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : D’autres

12 témoins ?

13 Me RYNEVELD (interprétation) : La troisième chose

14 que je souhaiterais aborder…

15 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : C’est la

16 seule question relative aux témoins ?

17 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui.

18 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je voudrais,

19 avant qu’on passe à autre chose, demander la réaction de la

20 Défense s’il y en a une.

21 Me RYNEVELD (interprétation) : En fait, j’ai

22 autre chose à dire au sujet des témoins, à savoir que le

23 Témoin numéro 90 ne témoignera pas. Donc, nous ajoutons

24 des témoins mais nous en enlevons un.

25 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, ça

Page 346

1 nous donnera au total 39 témoins ?

2 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui, 39, à moins

3 que l’on n’appelle pas le Général Rogers. À ce moment-là,

4 donc nous aurons 38 témoins.

5 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vais

6 maintenant demander la réaction de la Défense au sujet de

7 Osman Subasic et du Témoin AS. Quelle est votre réaction ?

8 Me PRODANOVIC (interprétation) : Nous ne sommes

9 pas en mesure de savoir exactement sur quoi Monsieur

10 Subasic témoignera et si effectivement on doit entendre

11 Monsieur Subasic et le Témoin AS, eh bien, nous, nous

12 demanderons que ces personnes témoignent à la fin de la

13 présentation des éléments à charge parce que nous aurons

14 besoin de temps pour vérifier les faits que nous

15 présenteront ces témoins.

16 Donc, a priori, nous n’avons rien contre la

17 déposition de ces témoins, mais nous souhaiterions disposer

18 de plus de temps pour nous préparer.

19 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.

20 Me Kolesar, en va-t-il de même pour vous ?

21 Me KOLESAR (interprétation) : Oui. Je vais tout

22 à fait dans le sens de ce qui vient d’être dit.

23 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Me

24 Jovanovic ?

25 Me JOVANOVIC (interprétation) : Il en va de même

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1 pour nous.

2 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Bien ! Ces

3 témoins seront ajoutés à la liste des témoins à charge et

4 la Défense aura suffisamment de temps pour se préparer.

5 Autre chose, Monsieur Ryneveld ?

6 Me RYNEVELD (interprétation) : La seule chose

7 qu’il reste à traiter, je ne sais pas si vous souhaitez

8 qu’on en parle maintenant. Nous avons reçu une demande de

9 la Défense aux fins de tenir des audiences à huis clos, une

10 audience à huis clos. Je ne sais pas si vous souhaitez que

11 nous en parlions maintenant.

12 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je me

13 demande de quelle requête vous parlez parce que j’ai vu en

14 effet une requête de la Défense au sujet des témoins de

15 l’Accusation, à savoir qu’ils souhaitent que ces témoins

16 déposent en partie à huis clos parce que pour certains

17 témoins, il n’y aura que distorsion des traits du visage ou

18 de la voix, et donc, ils demandent une modification des

19 mesures de protection.

20 La Chambre statuera sur cette demande

21 ultérieurement parce que je ne sais pas si l’Accusation a

22 déjà déposé sa réponse à cette requête.

23 Me RYNEVELD (interprétation) : [Hors microphone]

24 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Pour résumer

25 et pour aller plus vite, est-ce que vous avez des

Page 348

1 objections ?

2 Me RYNEVELD (interprétation) : C’est une demande,

3 je crois, qui a été déposée pendant le week-end. Il s’agit

4 d’une demande aux fins d’audience à huis clos pendant, il

5 me semble, pratiquement la totalité de la déposition des

6 témoins victimes.

7 Notre position est la suivante : Nous pensons que

8 pour ce qui est de ces témoins, il faut, bien entendu,

9 prendre en compte leur situation particulière pour ce qui

10 est de leur protection, mais nous savons également que la

11 Chambre souhaite que les audiences se tiennent en public

12 autant que possible.

13 Donc, notre position est la suivante : En ce qui

14 concerne les témoins que nous allons entendre, nous

15 estimons que la Chambre a examiné leur situation

16 particulière et individuelle avec beaucoup de soins et nous

17 n’estimons pas que cela irait dans l’intérêt de la justice

18 de donner droit à la requête de la Défense, requête qui

19 tendrait à avoir énormément de séances à huis clos.

20 Moi, j’ai plutôt l’impression que ce n’est pas

21 tellement la protection des victimes qui les intéressent,

22 mais plutôt que l’on n’entende pas publiquement ce qui sera

23 dit à l’encontre de leurs clients.

24 Donc, nous nous opposons à cette mesure de tenir

25 les audiences à huis clos de façon systématique pour ce qui

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1 est des témoins victimes et nous pensons que les mesures de

2 protection accordées jusqu’à présent sont tout à fait

3 adéquates.

4 [La Chambre discute]

5 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Nous avons

6 entendu les arguments de l’Accusation et nous rendrons en

7 temps utile une décision écrite sachant, bien entendu,

8 qu’aucun de ces témoins ne va venir aujourd’hui.

9 Me RYNEVELD (interprétation) : En effet.

10 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Bien ! Nous

11 rendrons notre décision par écrit.

12 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Monsieur

13 Ryneveld, j’ai sous les yeux une liste de pièces à

14 conviction et ça s’arrête avec la pièce à conviction 116

15 qui a été déposée en février. D’après le greffe, on va

16 jusqu’à 174. Donc normalement, il nous manque quelque

17 chose dans cette liste.

18 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui. Je pense

19 qu’il y a un petit problème. En fait, normalement, ça

20 devrait aller jusqu’à 173 puisque nous avons ajouté 174 et

21 175.

22 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Le document

23 que j’ai sous les yeux commence à la page 3615 et finit à

24 la page 3602.

25 Me RYNEVELD (interprétation) : Madame Kuo, je

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1 pense, peut vous répondre.

2 Me KUO (interprétation) : Lors de la conférence

3 préalable au procès, nous avons remplacé ceci par un

4 classeur, le classeur du volume 1.

5 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Ce matin, nous

6 avons reçu un classeur ou un document intitulé : « Index ou

7 sommaire du classeur numéro 1, classeur du procès », mais

8 ça ne va que jusqu’à la pièce à conviction numéro 148.

9 Me KUO (interprétation) : Nous avons, lors de la

10 conférence préalable au procès, soumis un jeu de classeurs

11 et au début du classeur numéro 1, il devrait y avoir un

12 sommaire pour les cinq classeurs qui ont été soumis. Nous

13 avons modifié quelque peu le premier classeur avant la

14 déposition du témoin que nous allons entendre maintenant.

15 Je m’excuse mais nous n’avons pas déposé

16 officiellement auprès du registre ces nouvelles pièces à

17 conviction, mais je crois que nous avions très clairement

18 fait savoir lors de cette conférence préalable au procès ce

19 que nous faisions.

20 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Merci. J’ai

21 trouvé.

22 Me RYNEVELD (interprétation) : Une dernière chose

23 au sujet du calendrier. Mon éminent collègue de la Défense

24 demande que Monsieur Subacic et le Témoin AS soient

25 entendus à la fin de la présentation de nos éléments à

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1 charge, mais nous avons l’intention d’appeler Monsieur

2 Subacic à la fin de la présentation de nos éléments de

3 preuve, mais en ce qui concerne le Témoin AS, qui ne fait

4 que corroborer les déclarations du Témoin 87, nous avons

5 prévu de l’entendre le 3 avril de l’an 2000 et puisqu’il

6 s’agit uniquement d’un témoin qui vient là pour corroborer

7 ce qui est dit par un autre, je me demande si on pourrait

8 le prendre en compte.

9 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, on

10 devrait normalement l’entendre dans deux semaines. C’est

11 ça ?

12 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui. Ce n’est pas

13 un témoin « nouveau ». C’est quelqu’un auquel on a fait

14 souvent référence. C’est un témoin qui vient corroborer

15 uniquement les déclarations de quelqu’un d’autre. Donc,

16 voilà notre demande et j’espère que cela pourra agréer à

17 nos collègues de la Défense et qu’ils pourront, après

18 lecture du résumé des déclarations préalables de ce témoin,

19 comprendre quelle est notre position et accepter que l’on

20 entende ce Témoin AS le 3 avril.

21 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Fort bien !

22 Me PRODANOVIC (interprétation) : Madame la

23 Présidente, Messieurs les Juges, à ce stade, pour moi, il

24 est un petit peu difficile de vous dire si ce délai de deux

25 semaines est suffisant ou non parce que nous n’avons pas

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1 encore lu les déclarations préalables du témoin. Donc, je

2 ne peux pas vous dire si nous serons en mesure de vérifier

3 ce que dit le témoin dans sa déclaration parce qu’il y aura

4 trois semaines et elle, elle viendra après la troisième

5 semaine de procès.

6 Donc, nous vous demandons votre indulgence et nous

7 vous demandons que l’on puisse l’entendre à la fin de la

8 présentation des éléments à charge de l’Accusation.

9 Nous avons eu, c’est vrai, une relation de

10 coopération tout à fait fructueuse avec le Bureau du

11 Procureur, mais je pense qu’à ce stade, pour nous, il nous

12 est difficile de savoir si je peux accepter leur

13 proposition ou non.

14 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Bien ! Nous

15 avons entendu la Défense et maintenant, nous pouvons

16 poursuivre. Nous traiterons de cette question

17 ultérieurement.

18 [Le témoin entre dans la Cour]

19 Me RYNEVELD (interprétation) : Bien ! Nous

20 sommes maintenant prêts à entendre notre premier témoin et

21 c’est Madame Kuo qui va interroger le témoin.

22 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Bien ! Je

23 vais demander au témoin de prononcer la déclaration

24 solennelle.

25 LE TÉMOIN (interprétation) : Je déclare

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1 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité,

2 rien que la vérité.

3 TÉMOIN : TEJSHREE THAPA (ASSERMENTÉE)

4 Me KUO (interprétation) : Nous appelons ce témoin

5 afin de verser au dossier les pièces à conviction 1 à 36.

6 Il ne s’agit pas ici d’appeler ce témoin en tant que témoin

7 expert pour qu’elle interprète ces documents. Il s’agit de

8 décrire et de résumer ces documents.

9 Nous allons commencer en ce qui concerne les

10 pièces à conviction par les cartes et ensuite, il y aura

11 des vidéos que je demanderai à la cabine technique de nous

12 montrer et ensuite, il y aura un certain nombre de

13 documents.

14 Cela ne sera pas tout à fait dans le même ordre

15 que dans le classeur qui vous a été communiqué, mais nous

16 pensons que c’est plus logique et nous nous excusons. Il y

17 a eu des changements de dernière minute, mais notre

18 assistant vous a communiqué les copies des nouveaux

19 documents.

20 [La Chambre discute]

21 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Bien ! Si

22 vous le faites à l’avenir, Madame Kuo, cela nous aiderait

23 si vous pouviez procéder de manière un peu différente.

24 Me KUO (interprétation) : Si nous devons invoquer

25 l’Article 89(C) au sujet de la pertinence, est-ce que vous

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1 voudriez bien attendre que nous ayons passé en revue tous

2 les moyens de preuve d’abord ?

3 INTERROGÉE PAR Me KUO (interprétation) :

4 Q. Veuillez dire votre nom.

5 R. Tejshree Thapa.

6 Q. Quel est votre poste ?

7 R. Je suis officier pour le Bureau du Procureur

8 en tant qu’enquêteur.

9 Q. Est-ce que vous pouvez brièvement nous

10 décrire votre rôle en cette qualité ?

11 R. Depuis 1995, j’ai travaillé sur l’enquête

12 Foca en tant qu’enquêteur plutôt qu’en tant qu’officier de

13 recherche. J’ai enregistré des dépositions et rassemblé

14 des éléments de preuve tels que des documents, des vidéos,

15 des cartes.

16 Q. Vous êtes donc familier avec tous les

17 documents versés au dossier ?

18 R. Oui.

19 L’INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu’on

20 fasse une petite pause entre chaque question et réponse.

21 Me KUO (interprétation) :

22 Q. Gardez à l’esprit qu’il faut faire quelques

23 pauses pour l’interprétation.

24 Me KUO (interprétation) : Alors, ici, on a des

25 problèmes d’interférence, si l’équipe technique pouvait

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1 s’en charger.

2 Q. Concernant la pièce à conviction numéro 14,

3 est-ce que vous voudriez bien nous décrire cette pièce sur

4 le rétroprojecteur ?

5 R. C’est une carte de l’ex-Yougoslavie telle

6 qu’elle existait avant la guerre, donc vers 1990, deux des

7 six républiques et les provinces. Plus précisément, on

8 voit la République donc de Bosnie-Herzégovine avec sa

9 capitale administrative à Sarajevo. Au sud-est, à peu près

10 70 kilomètres au sud, on voit par une étoile indiquée la

11 ville de Foca.

12 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire la pièce

13 à conviction numéro 15 ?

14 R. On voit ici la République de Bosnie-

15 Herzégovine et la République de Monténégro. Nous montrons

16 ici quatre municipalités les plus pertinentes, c’est-à-dire

17 Foca, Sarajevo, Kalinovik et Gacko. Les capitales

18 administratives qui portent le même nom que les

19 municipalités elles-mêmes sont également indiquées sur

20 cette carte.

21 Nous avons également indiqué Podgorica et la ville

22 de Niksic dont vous entendrez parler par la suite.

23 Q. Que pouvez-vous nous dire sur la pièce à

24 conviction numéro 16 ? Veuillez nous la décrire.

25 R. Là encore, une carte de la République de

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1 Bosnie-Herzégovine. Les zones en couleur montrent les

2 districts autonomes serbes proclamés par l’assemblée du

3 peuple serbe le 21 novembre 1991. Vous pouvez constater

4 que Foca, Kalinovik et Gacko sont indiquées dans la région

5 jaune. Il s’ensuit que ces municipalités ont été déclarées

6 comme faisant partie des sites autonomes serbes de Bosnie-

7 Herzégovine.

8 Q. Pièce à conviction 17, est-ce que vous

9 voudriez bien nous expliquer ce dont il s’agit ?

10 R. Une carte qui montre la composition ethnique

11 de la Bosnie-Herzégovine fondée sur le recensement fait en

12 1991. Les zones vertes sont à majorité musulmane, les

13 zones bleues à majorité serbe et les zones roses à majorité

14 croate. Il y a de petits codes rouges qui sont des régions

15 qui n’avaient pas de majorité ethnique particulière.

16 Q. Est-ce que vous voudriez bien indiquer plus

17 ou moins où se trouve Foca ?

18 R. Voilà ! Dans la région que je vous indique

19 ici [indication du témoin], vous voyez, par rapport à

20 Gorazde, on voit difficilement Foca sur cette carte mais la

21 municipalité y figure. Vous voyez là, les frontières de

22 Foca étaient à majorité musulmane. Vous voyez là, on se

23 trouve tout près de Monténégro.

24 Q. Quand vous parlez des zones musulmanes, est-

25 ce que vous voulez dire à majorité musulmane ou

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1 intégralement musulmanes ?

2 R. J’entends à majorité musulmane.

3 Q. Pièce à conviction 18, que pouvez-vous nous

4 en dire ?

5 R. Il s’agit des résultats du recensement fait

6 en 1991. C’est un petit peu difficile à lire en raison de

7 la manière dont on l’a photocopié. Vous voyez sur la page

8 1, ligne 24, Foca et puis… donc, à la page 102 et puis il

9 faut aussi regarder la page 103 pour Foca.

10 Q. Est-ce que vous voulez nous dire quelle était

11 la population de Foca selon le recensement de 1991 ?

12 R. Population totale, 40 513 personnes dont 94

13 Croates, 20 000 et quelques musulmans, 18 315 Serbes, 463

14 Yougoslaves et 851 autres. Donc, la population totale

15 s’élevait à 40 513 et ces chiffres valent pour la

16 municipalité.

17 Q. Est-ce que vous avez des chiffres pour la

18 ville même de Foca ?

19 R. Oui. Pages 104 et 105, ligne 14, population

20 totale de la ville en 1991, 14 335 dont 74 Croates, 1 526

21 musulmans, 7 901 Serbes, 312 Yougoslaves, 522 autres

22 catégories.

23 Q. Quelques informations sur d’autres villes

24 dans la municipalité. Pouvez-vous nous indiquer les

25 statistiques pour Miljevina et Mjesaja ?

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1 R. Miljevina et Mjesaja figurent aux pages 106

2 et 107. Miljevina, ligne 3, population totale en 1991, 1

3 773 dont huit Croates, 730 musulmans, 943 Serbes et 44

4 Yougoslaves et enfin, 38 autres ou inconnus. Pour Mjesaja,

5 population totale, 328, aucun Croate, 161 musulmans, 166

6 Serbes et un Yougoslave.

7 Q. Concernant la municipalité et la ville de

8 Gacko, veuillez nous indiquer les conclusions du

9 recensement.

10 R. Les résultats figurent à la ligne 21, pages

11 110 et 111. Population totale, 10 788 dont 29 Croates, 3

12 858 Serbes, 6 661 Yougoslaves et 84 autres ou inconnus.

13 Q. Pour la ville même de Gacko ?

14 R. La ligne 39, 4 500 population totale, 28

15 Croates, 2 253 musulmans, 2 144 Serbes.

16 Q. Passons à la pièce numéro 19. Veuillez nous

17 la décrire.

18 R. Il s’agit là d’une carte fondée sur les

19 conclusions du recensement 1991.

20 Q. Donc, les résultats que vous venez de

21 décrire, pièce 18 ?

22 R. Oui. Ce sont des conclusions qui se

23 recoupent. La couleur verte représente les musulmans et le

24 rose les Serbes. Comme vous pouvez le constater de la

25 population totale, 52 pour cent étaient musulmans, un petit

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1 peu moins de 48 pour cent étaient Serbes, un tout petit

2 pourcentage était d’autres ethnies.

3 Q. Qu’en est-il de la ville même de Foca ?

4 R. Cinquante-cinq pour cent Serbes et 38 pour

5 cent musulmans avec le reste donc autres.

6 Q. Veuillez nous montrer Miljevina.

7 R. Miljevina est ici à l’ouest [indication du

8 témoin], 53 pour cent Serbes, 41 pour cent musulmans.

9 Q. Enfin, pouvez-vous nous montrer Mjesaja ?

10 R. Mjesaja est au sud de Foca. Selon le

11 recensement, il y avait 50 pour cent musulmans et 50 pour

12 cent Serbes.

13 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction

14 20. Veuillez nous la décrire.

15 R. Il s’agit là d’une reproduction partielle

16 d’une carte qui montre certaines zones de Monténégro et de

17 la Bosnie-Herzégovine. Vous voyez ici la ville de Foca et

18 les routes principales sont indiquées en rouge. Vous voyez

19 quatre lignes principales qui traversent la ville même de

20 Foca, une ligne principale depuis Monténégro qui traverse

21 Niksic et qui arrive à Foca et une autre route qui traverse

22 Foca en direction de Sarajevo, en passant par Trnovo et

23 encore d’autres villes.

24 Troisième route principale qui descend vers le sud

25 jusqu’à Dubrovnik et enfin, une autre route principale qui

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1 va en direction au nord de Gorazde.

2 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction

3 numéro 23. Veuillez nous la décrire.

4 R. Cette carte montre les municipalités

5 principales pertinentes dans le cadre de ce procès.

6 Me KUO (interprétation) : Veuillez l’ajuster sur

7 le rétroprojecteur.

8 R. L’échelle est de 1 : 50 000 et nous avons

9 encerclé ou colorié en vert les zones qui ont une

10 pertinence particulière. Vous voyez Sarajevo, la plus

11 grande ville de la région, et directement au sud, si vous

12 prenez la route principale indiquée en rouge dans la pièce

13 à conviction précédente, l’on passe Donje Polje pour

14 arriver donc à Miljevina.

15 Au sud encore, il y a Foca et encore plus au sud,

16 Trnovace et vous voyez que Kalinovik n’est pas sur la route

17 principale entre Sarajevo et Foca. Il faut prendre un

18 détour.

19 Me KUO (interprétation) : Avec l’aide de

20 l’huissier, nous aimerions voir la pièce à conviction

21 numéro 21, la grande carte. Peut-être que je peux

22 simplement demander au témoin de s’approcher de la carte

23 après avoir indiqué ce dont il s’agit.

24 R. C’est une carte encore une fois qui

25 représente les différentes municipalités que vous venez de

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1 voir. On voit la municipalité de Sarajevo, Gorazde, Foca,

2 Kalinovik et Gacko tout en bas.

3 Q. Quelle est la source de la carte ?

4 R. C’est la FORPRONU.

5 Q. Veuillez nous indiquer où se trouvent

6 Sarajevo, Foca et Gorazde.

7 R. Voilà Foca [indication du témoin].

8 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : J’aimerais

9 simplement que vous vous positionniez un peu différemment

10 par rapport à la carte pour que la Défense puisse aussi

11 voir la carte.

12 R. Donc, voilà Gorazde [indication du témoin] le

13 long du fleuve Drina et Sarajevo est tout en haut.

14 Me KUO (interprétation) :

15 Q. Pouvez-vous nous montrer Miljevina ?

16 R. Oui. Pour arriver à Miljevina, vous devez

17 prendre cette route à l’ouest de Foca et voilà, vous

18 arrivez là [indication du témoin]. Il y a Trnovo encore

19 plus loin sur la même route et puis si on continue encore

20 plus loin au nord, on arrive à Sarajevo et l’école Rogoj se

21 trouve ici [indication du témoin]. Trnovace est au sud de

22 Foca ici [indication du témoin].

23 Q. Veuillez maintenant commenter la pièce à

24 conviction numéro 12. De quoi s’agit-il ?

25 R. Il s’agit d’une carte de la ville même de

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1 Foca. L’échelle est de 1 : 10 000. Vous voyez

2 essentiellement le centre de Foca, la rivière Drina et une

3 autre rivière, deux rivières qui confluent.

4 Q. Quelle est la source de la carte ?

5 R. L’Agence Bethesda.

6 Q. Est-elle datée ?

7 R. De 1993.

8 Q. Veuillez passer maintenant à la pièce à

9 conviction 12/1 et nous l’expliquer.

10 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Avons-nous une

11 copie de cette pièce à conviction ?

12 Me KUO (interprétation) : Oui, apparemment. On

13 me dit qu’on vous a soumis cette pièce. Il devrait y avoir

14 une autre carte de Foca avec des annotations.

15 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Est-ce que

16 cela se trouvait dans le dossier que nous avons trouvé ce

17 matin ?

18 Me KUO (interprétation) : On m’a informée que

19 cela aurait dû être mis à la disposition de la Cour

20 mercredi passé. Nous sommes désolés pour ce malentendu et

21 nous vous en fournirons des copies dès que possible.

22 [La Chambre discute avec

23 le juriste de la Chambre]

24 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Est-ce que

25 la Défense a des copies ?

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1 Me PRODANOVIC (interprétation) : Oui. Nous avons

2 la pièce 12/1 jusqu’au numéro 20. Nous avons reçu ces

3 pièces il y a une heure.

4 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Il semblerait

5 qu’il y ait eu un malentendu. Les officiers ont compris

6 que cela remplaçait la pièce 12 et non pas que cela était

7 un complément.

8 Me KUO (interprétation) : Oui. C’est notre

9 faute. Nous avions en effet envisagé 12 par 12/1 et puis

10 nous nous sommes rendu compte que c’était sans doute mieux

11 que la Cour dispose des deux.

12 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : C’est donc

13 l’origine du malentendu ?

14 Me KUO (interprétation) : Oui, c’est juste. Si

15 vous avez besoin d’autres copies de 12, nous vous les

16 fournirons.

17 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Pour

18 l’instant, nous allons nous fier au rétroprojecteur.

19 Me KUO (interprétation) :

20 Q. Pouvez-vous nous indiquer ce dont il s’agit,

21 la pièce 12/1 ?

22 R. Oui. C’est donc fondé sur la carte

23 précédente, donc à l’échelle 1 : 10 000, mais sur cette

24 carte, nous indiquons les zones, les sites tels des

25 quartiers ou des immeubles particulièrement pertinents pour

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1 cette affaire.

2 Q. Est-ce que nous pourrions voir un aperçu de

3 la ville même de Foca avec les sites principaux ?

4 R. Commençons avec la rivière.

5 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Cela nous

6 aiderait tout de même de pouvoir voir ce dont on parle.

7 Tout ce que je vois pour ma part est le visage du témoin.

8 Voilà, ça va nettement mieux.

9 R. Pour commencer, la rivière Drina qui traverse

10 la ville de Brod et qui traverse ensuite Foca où il y a une

11 bien plus petite rivière, Cehotina, qui rejoint la Drina.

12 Nous avons indiqué Gorazde à 35 kilomètres au nord en

13 longeant la rivière. Au long de Cehotina, on trouve

14 Velecevo à l’est, Monténégro 15 kilomètres à l’est dans une

15 direction. Si on prend une autre route, c’est à 21

16 kilomètres. La ville de Trnovace est au sud, 2,5

17 kilomètres, Mjesaja est à peu près à 10 kilomètres au sud

18 et Miljevina, 13 kilomètres à l’ouest et Kalinovik, à peu

19 près 34 kilomètres à l’ouest.

20 Me KUO (interprétation) :

21 Q. Est-ce que vous pourriez, en commençant par

22 ce qui est énuméré par le numéro 1 sur la carte, nous

23 indiquer ce que représentent ces numéros 1 à 11 ?

24 R. Numéro 1, le Centre sportif Partizan.

25 Q. Est-ce le rectangle noir indiqué ?

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1 R. Oui. Numéro 2, juste au-dessus, le bâtiment

2 de police auquel les témoins se réfèrent comme SUP. Numéro

3 3, le Parlement local, le bâtiment où siégeait le Parlement

4 municipal. Numéro 4, les immeubles Brena.

5 Q. Numéro 4, Lepa Brena est indiqué. Est-ce

6 qu’il y a une différence ?

7 R. Non. Brena, c’est juste un raccourci, mais

8 le nom complet, c’est Lepa Brena.

9 Numéro 5 indique l’hôtel.

10 Q. Est-ce que c’est hôtel ou motel ?

11 R. Non. Les témoins se réfèrent parfois à un

12 hôtel, parfois à un motel. Ce sont des mots

13 interchangeables. Numéro 6, une des compagnies, une des

14 sociétés à Foca. Numéro 7, le KP Dom pénitentiaire. C’est

15 un immeuble assez grand. Numéro 8, Ulica Osmana Djikica

16 numéro 16.

17 Q. Est-ce que vous pourriez, avec un feutre

18 noir, nous indiquer avec un X où cela se trouve sur la

19 carte ?

20 R. Maintenant, pour l’instant, la flèche indique

21 la route principale, mais la maison est un petit peu à côté

22 de la route principale, là où il y a un carrefour entre les

23 deux routes.

24 Q. Est-ce que vous pouvez simplement nous

25 indiquer exactement où se trouve le « X » en question, la

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1 maison en question et puis nous décrire le numéro 9 ?

2 R. Neuf, c’est l’école secondaire Alazda. Le

3 quartier Alazda est un tout petit peu plus large qu’il ne

4 paraît.

5 Q. Est-ce que les noms des quartiers sont

6 indiqués en vert ?

7 R. Oui. Vous voyez, par exemple, Donje Polje.

8 Q. Le numéro 9, qu’est-ce au juste ?

9 R. L’école secondaire Foca ou Alazda. Il y a

10 plusieurs noms qui désignent cette école secondaire.

11 Q. Numéro 10 ?

12 R. Numéro 10, ce sont les entrepôts, et enfin,

13 11 indique le stade sportif.

14 Me KUO (interprétation) : Veuillez maintenant

15 passer à la pièce à conviction 22 et aux pièces 22/1 à 5.

16 J’espère que la Cour a ces pièces à sa disposition. Il

17 s’agit de photos aériennes.

18 Q. Veuillez nous expliquer ce que représente la

19 pièce 22.

20 R. Il s’agit d’une photo aérienne de Bosnie-

21 Herzégovine qui nous vient des systèmes de reconnaissance

22 des États-Unis, photo datée du 10 août 1992.

23 Q. Que représente la photo ?

24 R. On voit la ville de Foca, encore une fois la

25 rivière Drina, le stade que je vous ai montré sur la carte

Page 369

1 précédente. Nous avons également indiqué sur la carte…

2 Q. Est-ce que vous pourriez juste ajuster un

3 petit peu la photo sur le rétroprojecteur pour qu’on voit

4 mieux ? Merci.

5 R. Les cases blanches indiquent des sites où il

6 y avait des mosquées et le 10 août 1992, ces mosquées

7 n’existaient plus.

8 Q. Est-ce que vous pouvez nous montrer

9 simplement où sont les cases correspondantes et si on les

10 voit sur d’autres pièces aussi ?

11 R. Alors, les pièces à conviction 22/1, 22/2,

12 22/3, 22/4 figurent déjà sur cette photo. Nous vous

13 montrerons les suivantes par la suite.

14 Q. Est-ce que vous pouvez juste nous montrer où

15 se trouve Partizan sur cette carte si vous pouvez trouver

16 l’endroit ?

17 R. Oui. Je crois que c’est ici qu’on voit

18 Partizan.

19 Q. Et le quartier Aladza ?

20 R. Ici.

21 Q. Passons maintenant à la pièce 22/1. Vous

22 pouvez l’expliquer.

23 R. Oui. Donc, c’est la première case que je

24 vous ai montrée sur l’aperçu général. La case à gauche

25 représente une photo prise le 30 octobre 1991. À droite,

Page 370

1 on voit une photo prise le 10 août 1992. Ce que vous

2 constatez c’est que le 10 août, il y a un endroit vide où

3 se trouvait auparavant la mosquée que l’on voit sur la

4 photo du 30 octobre 1991 et on voit que le 10 août 1992,

5 cette mosquée n’est plus visible, il n’y a plus rien à cet

6 endroit.

7 Q. Est-ce que vous pouvez nous montrer où cela

8 se situe sur la pièce 22 ? Est-ce que cela correspond sur

9 le plan de la taille à ce qu’on voit sur 22/1 ?

10 R. Non. La pièce 22/1 montre une zone plus

11 large, alors que la petite case sur la pièce 22 ne montre

12 que le vide où était la mosquée avant.

13 Q. Passons maintenant à la pièce 22/2. Pouvez-

14 vous nous expliquer ce que l’on voit ?

15 R. La partie gauche de la photo date du 30

16 octobre 1991, la partie droite du 10 août 1992. Encore une

17 fois, vous pouvez constater… je sais que la copie de 1991,

18 l’image n’est pas très claire, mais on voit, on décèle un

19 minaret. Donc, on voit qu’il y a là une mosquée. À

20 droite, donc le 10 août 1992, on voit le dôme encore de la

21 mosquée, mais il n’y a plus de minaret. Donc, cela montre

22 bien la destruction qui a eu lieu.

23 Q. Pouvez-vous nous montrer sur la pièce 22,

24 l’image 22 la case correspondante ?

25 R. Oui, c’est là [indication du témoin]. Ce

Page 371

1 qu’on voit sur la carte plus détaillée est une zone plus

2 grande et j’aimerais juste attirer votre attention sur les

3 dégâts que l’on voit tout autour de la mosquée.

4 Q. Vous nous montrez donc la pièce 22/2, août

5 1992 ?

6 R. Oui, c’est juste.

7 Q. Passons maintenant à la pièce 22/3. Vous

8 pouvez nous l’expliquer ?

9 R. Encore une fois, à gauche, photo prise le 30

10 octobre 1991 et à droite, photo prise le 10 août 1992. On

11 peut voir sur la photo en 1991 une mosquée, alors que la

12 photo d’août 1992, on ne voit plus la mosquée.

13 Q. Revenons à la pièce 22.

14 R. Voilà la case correspondante [indication du

15 témoin].

16 Q. Passons maintenant à la pièce 22/4. Pouvez-

17 vous nous la décrire ?

18 R. Oui. Encore une fois, deux images, 30

19 octobre 1991 à gauche, 10 août 1992 à droite. Il s’agit

20 d’une mosquée plus grande. On voit très clairement la

21 mosquée, le minaret, le dôme sur la photo du 30 octobre

22 1991 et puis sur la photo du 10 août 1992, on voit qu’il

23 n’y a plus rien.

24 Q. Pouvez-vous nous montrer la case

25 correspondante sur la carte plus large, la pièce 22 ?

Page 372

1 R. C’est la case ici [indication du témoin].

2 Q. Enfin, passons à la pièce 22/5. Veuillez

3 nous la décrire.

4 R. Encore une fois, il s’agit de deux images

5 avant et après, 30 octobre 1991 à gauche, 10 août 1992 à

6 droite. À gauche, il… pardon, j’ai un petit problème.

7 Bon. À gauche, donc en 1991, on voit encore une fois la

8 mosquée avec son dôme et son minaret, alors que sur la

9 photo d’août 1992, on ne voit plus de mosquée, il n’y a

10 plus de dôme, plus de minaret.

11 Q. Sur la photo de 1992, est-ce que vous voyez

12 des dégâts dans la zone environnante ?

13 R. Oui. Dans un quartier de Donje Polje qui a

14 été détruit de manière étendue.

15 Q. Je vous remercie.

16 Me KUO (interprétation) : Je vais maintenant

17 passer à une série de cassettes vidéos qui ont déjà été

18 montrées lors de la déclaration liminaire. Si la Chambre

19 le souhaite, nous pouvons passer outre…

20 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je crois

21 qu’il vaut mieux les revoir pour que nous puissions les

22 voir dans une séquence logique.

23 Me KUO (interprétation) : Je demande ainsi au

24 technicien de nous montrer la pièce numéro 24, mais je

25 demanderais d’abord au témoin de nous expliquer ce dont il

Page 373

1 s’agit.

2 R. Il s’agit d’une présentation des informations

3 BBC d’avril 1992 qui décrit la guerre, les combats à Foca,

4 le siège et la conquête de Foca et puis il y a quelque

5 chose au sujet d’un enterrement qui a eu lieu à Sarajevo.

6 Q. Vous avez vu cette vidéo. Qu’en ressort-il ?

7 Est-ce qu’on voit Foca dans les images ?

8 R. Oui. On voit Foca incendiée. On ne peut pas

9 reconnaître Foca aisément, mais c’est le commentaire qui

10 indique que c’est Foca.

11 Me KUO (interprétation) : Est-ce qu’on peut

12 maintenant passer à visionner cette cassette ?

13 [Diffusion d’une cassette vidéo]

14 L’INTERPRÈTE : Les interprètes n’ont pas de

15 transcription.

16 « Voix du journaliste : Les Serbes combattent les

17 musulmans. La ville est en flammes. Les dernières poches

18 de résistance… les troupes avancent, les troupes

19 constituées de Serbes locaux. Ce sont les combats ayant

20 causé le plus de destructions parmi tous ceux que nous

21 avons vus jusqu’à présent en Bosnie-Herzégovine. Des armes

22 lourdes sont nécessaires des deux parties afin de causer ce

23 degré de dégâts. Foca est tombée.

24 « Le modèle de comportement qui se confirme, ce

25 sont les Serbes qui avancent et les musulmans qui se

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1 retirent. Les musulmans sont en train d’enterrer quelques-

2 uns de leurs morts. Il s’agit de trois Bérets Verts

3 membres des forces musulmanes dont l’intention était de

4 défendre leur République. La guerre en Bosnie remplit les

5 pires prévisions. Martin Bell. »

6 Me KUO (interprétation) :

7 Q. C’est la fin de la vidéo ?

8 R. Oui.

9 Q. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit

10 quant à la pièce 25 ?

11 R. Il s’agit d’une vidéo de la télévision ex-

12 yougoslave qui montre un échange entre Messieurs Karadzic

13 et Izetbegovic au Parlement.

14 Me KUO (interprétation) : Pouvons-nous montrer

15 cette vidéo, s’il vous plaît ?

16 [Diffusion d’une cassette vidéo]

17 L’INTERPRÈTE : Les interprètes n’ont pas de

18 transcription.

19 « Monsieur Karadzic : Ne pensez pas que vous

20 n’allez pas entraîner la Bosnie-Herzégovine aux enfers et

21 le peuple musulman à l’anéantissement car le peuple

22 musulman n’arrivera pas à se défendre. Je donne la parole

23 à Monsieur Izetbegovic.

24 « Monsieur Izetbegovic : Je sentais venir l’enfer

25 comme si les portes de l’enfer s’étaient ouvertes à

Page 375

1 l’instant et comme si une langue enflammée nous avait

2 traversés à un moment. La manière qu’il a utilisée pour

3 parler explique peut-être le mieux pourquoi peut-être nous

4 ne resterons pas au sein de la Yougoslavie. Je le dis ce

5 soir… »

6 Interruption, applaudissements.

7 Me KUO (interprétation) :

8 Q. Revenons à la pièce 26. Pouvez-vous nous

9 dire de quoi il s’agit ?

10 R. Oui. C’est une bande vidéo avec des images

11 de Foca avant la guerre. Cela fait partie d’une collection

12 privée que nous avons reçue de la part d’un habitant de

13 Foca.

14 Me KUO (interprétation) : Pouvez-vous replacer la

15 pièce 22 sur le rétroprojecteur afin de nous montrer

16 quelles sont les parties que nous voyons dans la vidéo 26 ?

17 Avez-vous la photo aérienne, s’il vous plaît ?

18 R. La vidéo a été tournée de ce côté-là de la

19 rivière, donc en s’orientant vers la ville, dans ce sens-

20 là. La qualité des images n’est pas excellente à cause de

21 la distance, je pense.

22 Q. La zone que vous montrez, c’est plus élevé

23 que la ville elle-même ?

24 R. Oui. La personne était partie pique-niquer

25 un peu dans les collines. Donc, c’est plus élevé.

Page 376

1 Me KUO (interprétation) : Je propose qu’on

2 visionne à présent la vidéo.

3 [Diffusion d’une cassette vidéo]

4 Me KUO (interprétation) : Pouvez-vous baisser le

5 volume ? Et revenez, s’il vous plaît, rembobinez.

6 Rembobinez au début, s’il vous plaît. À 5.00, s’il vous

7 plaît. Je demande au témoin de nous expliquer ce que nous

8 voyons.

9 R. Le bâtiment qui a ce toit rouge, c’est le

10 Centre sportif Partizan. Le bâtiment que nous voyons au

11 milieu, le bâtiment blanc, c’est la station de police. Au

12 fond, le bâtiment que nous voyons à l’instant, c’est le

13 bâtiment municipal de l’assemblée municipale. Le bâtiment

14 suivant, c’est le stade puis la rivière Cehotina, la petite

15 rivière.

16 Vous avez vu la rivière Drina, mais on ne l’a pas

17 vue avec précision. De nouveau, le Centre sportif

18 Partizan, la police. La caméra pose du sud. En fait, ça

19 revient au sud. L’hôtel Zelengora, c’est le bâtiment à

20 droite, dans l’angle droit de l’écran qui a donc ce toit

21 rouge et le bâtiment qui est derrière fait partie de

22 l’enceinte de l’hôtel, du complexe de l’hôtel.

23 À côté, on voyait les logements Lepa Brena. Ici,

24 c’est le centre de Foca.

25 Me KUO (interprétation) : Je remercie la cabine

Page 377

1 technique. Ce sera tout.

2 Q. La pièce à conviction 27, pouvez-vous nous

3 dire ce que c’est ?

4 R. Oui. Ce sont des extraits d’un

5 enregistrement qui n’a pas été diffusé par la BBC au moment

6 où ils ont montré ce qu’était devenu leur programme au

7 sujet des meurtres. Donc, nous verrons le Centre sportif

8 Partizan et Alazda. Cela date de 1993.

9 Me KUO (interprétation) : Nous avons deux

10 extraits. Je demanderais qu’on nous montre d’abord le

11 premier extrait, s’il vous plaît.

12 [Diffusion d’une cassette vidéo]

13 R. Ce sont des logements près du Centre sportif

14 Partizan. C’est le Centre sportif Partizan, l’entrée

15 principale, l’escalier qui mène vers la porte d’entrée. On

16 peut constater que c’est au milieu d’un quartier

17 résidentiel au cœur de la ville. Certains témoins

18 parleront de ces barres à la fenêtre.

19 Me KUO (interprétation) : Peut-on passer à

20 l’extrait suivant, s’il vous plaît ?

21 [Diffusion d’une cassette vidéo]

22 R. Il s’agit d’un enregistrement à proximité de

23 Foca, dans Foca plutôt. Je pense que ce bâtiment, c’est

24 l’école secondaire Alazda, donc l’école de Foca où

25 certaines jeunes filles ont été détenues. C’est dans le

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14 la pagination anglaise et la pagination française.

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1 voisinage de Alazda.

2 Q. Je vous remercie. Madame Thapa, de quelle

3 date s’agit-il ? L’avez-vous dit ?

4 R. Oui. C’est en 1993. Le programme a été

5 diffusé à la fin de l’année 1993. Je pense que

6 l’enregistrement a été fait en été 1993.

7 Q. Peut-on passer à la pièce 28 ? Pouvez-vous

8 nous la décrire, s’il vous plaît ?

9 R. Il s’agit d’enregistrements vidéos qui ont

10 été faits par l’équipe d’enquêteurs du Tribunal en 1996.

11 J’ai fait partie de cette mission qui s’est rendue à Foca

12 en juin 1996. Nous nous sommes rendus sur les différents

13 sites et c’est là que nous avons enregistré cette vidéo.

14 Q. Pouvez-vous nous dire ce que nous allons

15 voir ?

16 R. Dans cet extrait, nous allons voir l’endroit

17 où se trouvait la mosquée de Alazda ainsi que la rue qui

18 jouxte, donc la rue Osmana Djikica.

19 Me KUO (interprétation) : Peut-on passer la pièce

20 28, s’il vous plaît ?

21 [Diffusion d’une cassette vidéo]

22 R. Cela fait partie donc de ce quartier de

23 Alazda. Vous voyez les chevaux en train de paître. C’est

24 là que se trouvait la mosquée. Comme on voit, rien n’en

25 est resté. Cette rue, c’est la rue Osmana Djikica.

Page 380

1 Me KUO (interprétation) : Peut-on arrêter un

2 instant ?

3 R. Le numéro 16 dans la rue se trouve au fond de

4 la rue, à la fin de la rue. On ne peut pas le voir. Il

5 faut remonter un petit peu la rue pour y arriver. Cette

6 rue, en fait, débouche sur une rue plus importante et c’est

7 à l’angle droit de cette intersection que se trouvait le

8 numéro 16.

9 Me KUO (interprétation) : Peut-on poursuivre,

10 s’il vous plaît ?

11 R. Voilà ! Nous revoyons l’endroit où se

12 trouvait auparavant la mosquée. Vous voyez une pierre

13 tombale musulmane, ce qui reste du cimetière. C’est là

14 normalement que se trouvait le minaret. C’est la base et

15 les fondations du minaret. On voit de près. Je pense que

16 c’est devenu un parc. Encore une pierre tombale d’une

17 tombe musulmane.

18 À présent, nous revenons dans la rue Osmana

19 Djikica.

20 Me KUO (interprétation) : Peut-on arrêter la

21 vidéo ?

22 Q. Peut-on voir mieux la maison ?

23 R. Oui. Vers le bout à droite, au bout de la

24 rue à droite. Il est difficile de bien la voir, mais la

25 maison blanche juste à côté de ce qui était auparavant le

Page 381

1 numéro 16 de la rue Osmana Djikica. Monsieur Kunarac lui-

2 même a parlé de cette maison en disant que c’était là donc

3 qu’on plaçait les soldats qui étaient en trop, on les

4 plaçait donc là au numéro 16.

5 Me KUO (interprétation) : Peut-on rembobiner un

6 petit peu ? Peut-on revenir un peu ? Merci.

7 [Diffusion d’une cassette vidéo]

8 Q. La mosquée est à gauche ?

9 R. Oui. Ça, c’est la rue et la maison donc au

10 bout à droite, si on pouvait voir un gros plan… on voit

11 maintenant un gros plan. Sur la photo, on peut voir mieux.

12 Q. C’est la fin de la vidéo. Merci. Donc, la

13 maison que vous voyez en bleu vert, c’est quelle maison ?

14 R. Je ne sais pas le numéro dans la rue, mais

15 c’est la maison qui jouxtait la maison au numéro 16, Osmana

16 Djikica. Donc, Monsieur Kunarac a dit lui-même que cette

17 maison en vert bleu était l’endroit où on basait les

18 soldats qui étaient de trop.

19 Q. Le numéro 16 n’existe plus ?

20 R. Non.

21 Me KUO (interprétation) : J’attire l’attention de

22 la Chambre à la pièce 29/1. C’est la transcription de la

23 pièce 29. Je demanderais donc au témoin de nous préciser

24 de quoi il s’agit.

25 R. La pièce 29 comporte un entretien avec

Page 382

1 Miroslav Stanic qui a accordé cet entretien à la télévision

2 serbe, la télévision Srna de la Republika Srpska qui se

3 trouvait à Pale. Il a donné cet entretien à l’occasion du

4 troisième anniversaire de ce qu’il a appelé « la libération

5 de Foca ».

6 Q. Quand ?

7 R. La question est de savoir ce qui est

8 considéré comme le troisième anniversaire. Si c’est bien

9 la chute de la municipalité, c’est le mois d’avril 1992,

10 mais il considère peut-être que c’est le 28 juin. Il n’est

11 pas tout à fait clair.

12 Q. L’année, ce serait laquelle ?

13 R. L’enregistrement est fait en 1995 puisqu’il

14 dit que c’est trois ans après la libération de Srbinje.

15 Q. Pouvez-vous nous expliquer de quels extraits

16 il s’agit sur la pièce 29/1 ?

17 R. Oui. Le premier extrait, c’est le début du

18 programme où Monsieur Stanic est présenté comme un membre

19 du conseil principal du Parti démocratique serbe et le

20 premier commandant de guerre à Foca.

21 Dans l’extrait suivant, Monsieur Stanic parle des

22 préparatifs qui ont été faits par les Serbes de Foca avant

23 la guerre, donc les préparatifs militaires dès 1991 et

24 comment le SDS leur a permis de se préparer à la guerre.

25 Ensuite, il donne la liste des premiers

Page 383

1 commandants de guerre.

2 Q. Je vous interromps. Excusez-moi.

3 Me KUO (interprétation) : Je m’adresse à la

4 Chambre. Nous avons 10 minutes environ à montrer. Nous

5 pourrions dépasser peut-être l’horaire prévu, à savoir 13 h

6 00. Voulez-vous que nous commencions après la pause-

7 déjeuner plutôt ?

8 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui.

9 Me KUO (interprétation) : Je demanderais à la

10 cabine technique de commencer à 1.50 et de continuer

11 jusqu’à 4.18 à un moment et puis en haut de la page 2, nous

12 reprendrons ce qui sera donc vers la position 5.08 et nous

13 allons avancer rapidement jusqu’à 9.45, ce qui est en haut

14 de la page 3, et nous allons terminer au milieu de la page

15 4, ce qui est environ 17, 18.

16 Donc, je demanderais qu’on commence avec 1.50.

17 [Diffusion d’une cassette vidéo]

18 L’INTERPRÈTE :

19 « On entend les soldats chanter une chanson

20 Chetnik. Les héros serbes se sont mis en route. Où vont-

21 ils ? Ils vont en direction de Jelec qui est remplie des

22 deux côtés de mitraillettes de nos ex-voisins. »

23 Me KUO (interprétation) : Peut-on baisser le

24 volume, s’il vous plaît ?

25 L’INTERPRÈTE :

Page 384

1 « À Miljevina, une ville minière serbe à 14

2 kilomètres de Foca, le peuple serbe a pris les armes.

3 Avant les événements de Foca, la tentative d’assassinat

4 contre les leaders serbes en route pour Jelec, la

5 disparition de Luka Vukovic de Kozija Luka et les menaces

6 explicites de Jelec étaient des raisons suffisantes. Pero

7 Elez, Slavomir Zivanovic, appelé Zuca, et Branimir Cosovic,

8 ce sont les héros serbes qui donnent les instructions

9 finales. »

10 [Avancée rapide de la cassette vidéo]

11

12 [Diffusion de la cassette vidéo]

13 L’INTERPRÈTE :

14 « Chers téléspectateurs, comme nous l’avons dit au

15 début du programme ouvert, c’est le troisième anniversaire

16 de la libération de Srbinje. Nous avons parmi nous un

17 invité, Monsieur Miroslav Stanic, membre du conseil

18 principal du Parti démocratique serbe de tous les États

19 serbes, membre du bureau municipal de Srbinje. Je vous

20 souhaite la bienvenue.

21 « Monsieur Stanic : Je vous remercie de m’avoir

22 offert cette occasion de m’entretenir avec vous.

23 « Le journaliste : Nos spectateurs ont eu

24 l’occasion de voir le début de la libération de Srbinje et

25 les enregistrements de guerre. C’est l’occasion de se

Page 385

1 rappeler le début du conflit dans cette zone.

2 « Monsieur Stanic : Dans tous les cas… »

3 Interruption.

4 Me KUO (interprétation) : Peut-on baisser le

5 volume, s’il vous plaît ?

6 [Avancée rapide de la cassette vidéo]

7

8 [Diffusion de la cassette vidéo]

9 L’INTERPRÈTE :

10 « Le journaliste : Vous étiez le premier

11 commandant de guerre dans la zone de Srbinje. Puisque nos

12 téléspectateurs sont certainement très intéressés par ce

13 début de la guerre et par les trois années, pouvez-vous

14 nous donner votre présentation des événements ?

15 « Stanic : Je ne peux pas parler de toute la

16 période. Je ne parlerai que des moments où j’étais

17 commandant, et ce au nom du SDS qui m’a permis de devenir

18 le premier commandant parce que j’étais là à l’époque.

19 Cependant, je dois dire avant de continuer que notre

20 réplique était inévitable, au moins une réponse verbale, et

21 ça, c’était lors de notre assemblée, l’assemblée du SDS en

22 septembre 1990, quand nous avons dit que la rivière Drina

23 ne deviendrait jamais une frontière et ce serait une

24 connexion entre les deux poumons et c’est peut-être vrai

25 que l’un des poumons a un petit peu contracté, mais

Page 386

1 permettez-moi de dire que j’espère que nous allons parvenir

2 à remédier à cela grâce à des mesures de prévention et

3 comme cela n’a pas aidé, comme tout le monde sait, enfin

4 cet obstacle devait être écarté.

5 « Le Parti démocratique serbe a très vite

6 constitué huit bataillons qui ont été dirigés et ils sont

7 toujours dirigés par des officiers de réserve serbes. Le

8 SDS s’est attelé à organiser militairement et à équiper ses

9 bataillons et je dois notamment souligner ou je dois

10 évoquer un des souvenirs qui me reviennent après trois ans,

11 en fait, la quatrième année. Il s’agit de quelque chose

12 qui s’est produit en juin, lors d’une revue d’un bataillon

13 dans les montagnes, la montagne de Zlataj, et j’ai vu une

14 scène magnifique. Le bataillon était aligné pour une revue

15 et au-dessus de ces hommes, j’ai vu le drapeau tricolore

16 serbe avec une croix et les quatre S donc qui était

17 installé sur un arbre.

18 « Les Serbes pouvaient enfin montrer leurs

19 symboles nationaux. C’était donc en juin 1991 et en fait

20 ce n’était pas autorisé. Pouvait-il y avoir quelque chose

21 de plus joli pour une armée serbe orthodoxe que de voir

22 quelque chose comme ça à l’époque ? Aller faire du ski sur

23 le mont Kopaonik ou faire des fêtes à Sumadija ou aller se

24 baigner sur la côte, ça ne pouvait pas être aussi beau.

25 « Je demande à nos frères aînés de comprendre que

Page 387

1 notre endurance a des limites et qu’il faut lever ce rideau

2 honteux de la rivière Drina.

3 « Question : Votre question a été très puissante

4 à ce que faisait le SDA qui était très fort à l’époque à

5 Foca.

6 « Réponse : Il était fort, mais nous l’avons

7 surestimé. Surestimé pourquoi ? Parce que nous ne

8 chantions pas, nous nous préparions, nous faisions tout

9 pour organiser militairement le peuple serbe dès l’année

10 auparavant et je dois mentionner les premiers commandants

11 militaires, Lazar Kunarac, Zoran Vukovic, Brane Cosovic,

12 Slavko Todovic, Dragan Nikolic, Nade Radovic, Zdravko

13 Kovac, Ljubisa Dostic, Boro Ivanovic, Gojko Jankovic, Pero

14 Elez, Jovan Vukovic, Slavomir Zimanovic, appelé Zuco, et

15 Radmilo Pljevadzic.

16 « Il y en a eu d’autres héros dont certains ont

17 perdu la vie alors que d’autres sont toujours en postes de

18 commandement. Malheureusement, certains parmi les noms que

19 j’avais mentionnés sont des noms de personnes qui ont donné

20 leur vie, mais pour des raisons évidentes, je ne peux pas

21 vous dire qui ils sont. Je suis sûr que pour le peuple

22 serbe de Srbinje et pour moi personnellement, ils seront

23 toujours nos commandants de guerre.

24 « Pour ce qui est du début de la guerre que vous

25 avez mentionné, c’était le résultat d’une attaque menée par

Page 388

1 les Bérets Verts sur la banlieue serbe de Srpsko Prevrace.

2 Cela s’est produit un jour avant, mais nous n’avons pas

3 riposté.

4 « Un indice que la situation était très sérieuse

5 et que la guerre allait être déclenchée en quelques heures,

6 c’était la libération des prisonniers de nationalité

7 musulmane et albanaise du pénitencier. Ils étaient armés

8 et ils ont été envoyés vers les positions serbes et dans

9 notre cellule de crise, il y avait beaucoup d’officiers de

10 réserve.

11 « Moi, j’étais quelqu’un qui n’avait pas de

12 formation militaire et j’ai proposé à certains membres de

13 notre cellule de crise de prendre ce poste de commandement,

14 mais ils ont refusé pour des raisons personnelles.

15 J’espère que nous aurons l’occasion d’en parler à un autre

16 moment plus calme.

17 « Ce que je dois dire c’est que nous avons prévu

18 deux manières de répondre. D’une part, il y avait la

19 version Triglav-Dzevdelija et d’autre part, Pale-Stari

20 Grad. La version Triglav-Dzevdelija supposait quelques

21 tirs et puis des négociations et à la fin, le retrait, le

22 retrait total.

23 « Question : Donc, vous saviez quelles étaient

24 les intentions de l’ennemi ?

25 « Réponse : Vous m’avez demandé quels étaient mes

Page 389

1 ordres, mais vous pouvez l’imaginer. J’ai dit qu’il

2 fallait se battre pour la liberté et la croix. Autrement,

3 quel genre d’ordres aurais-je pu donner parce que nous

4 redoutions le destin de Gorazde et finalement, nous avons

5 libéré la ville en six jours. À la date du 25 avril, nous

6 avons réussi à libérer l’ensemble de la municipalité de

7 Foca, la plus grande municipalité dans la Republika Srpska.

8 « J’ai remis mon rapport de guerre au conseil

9 municipal, comme cela s’appelait à l’époque, et à l’époque,

10 au début du mois de juin, nous étions déjà actifs au sein

11 de la cellule de crise et plus tard, nous sommes devenus le

12 commandement de l’armée. J’ai remis le commandement à 11

13 officiers à la tête desquels se trouvait le Colonel Marko

14 Kovac et notre organisation a changé de nom, a été appelée

15 Groupe Tactique Drina et Garnison. Plusieurs fois, il y a

16 eu des changements de noms, mais cette structure du

17 bataillon est restée là même jusqu’à il y a un an et

18 c’était très efficace, tout le monde le sait, dans

19 l’ensemble du territoire de la Republika Srpska. »

20 Me KUO (interprétation) : Je vous remercie.

21 C’est tout. Ce serait tout concernant les pièces à

22 conviction qui sont des vidéos.

23 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Est-ce qu’on

24 poursuivra avec la déposition de Madame Thapa ?

25 Me KUO (interprétation) : Oui.

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1 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Nous allons

2 suspendre à présent et nous allons continuer à 14 h 30.

3 --- Suspension de l’audience à 13 h 04

4

5 --- Reprise de l’audience à 14 h 32

6 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vais

7 demander à l’Accusation de poursuivre l’interrogatoire

8 principal du témoin.

9 Me KUO (interprétation) : Merci, Madame la

10 Présidente.

11 Q. Je vais vous demander, Madame le Témoin,

12 d’examiner la pièce à conviction 1. En fait, nous allons

13 prendre les pièces à conviction 1 à 10 et pouvez-vous nous

14 expliquer de quoi il s’agit ?

15 R. Il s’agit de documents militaires. Il s’agit

16 pour certains d’ordres, pour d’autres d’articles tirés de

17 journaux militaires. Ces documents ont été saisis à

18 différentes périodes et à différents endroits par l’armée

19 de Bosnie-Herzégovine pour être remis ensuite au Bureau du

20 Procureur.

21 Q. Êtes-vous en mesure de déterminer où ces

22 documents ont été saisis ?

23 R. Les documents 3 à 8 ont été saisis à Trnovo

24 après la prise de Trnovo le 31 juillet 1992 par l’armée de

25 Bosnie-Herzégovine et les documents 1, 2, 9 et 10 ont été

 

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1 saisis dans la zone de Gorazde par l’armée de Bosnie-

2 Herzégovine.

3 Q. À quel moment ?

4 R. À plusieurs périodes. Ça a couvert plusieurs

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14 la pagination anglaise et la pagination française.

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1 périodes lors de différents combats.

2 Q. Maintenant, passons à la pièce à conviction

3 numéro 1. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit,

4 s’il vous plaît, et placer ce document sur le

5 rétroprojecteur ?

6 R. Il s’agit de la traduction en anglais d’une

7 demande venant de l’assemblée municipale serbe de Foca,

8 signée par Jusuf Milicic, qui était Président de

9 l’assemblée serbe de Foca à l’époque, en date du 17 mars

10 1992. Il s’agit d’une demande aux fins d’installer une

11 garnison à Foca, une requête adressée à l’état-major

12 général de la JNA et plus particulièrement au Général

13 Blagoje Adzic et on y fait référence à la possibilité de

14 voir la prison pour femmes être réquisitionnée à Foca pour

15 y installer 500 à 600 personnes.

16 Q. Vous dites qu’on la réquisitionnerait pour

17 quoi faire ?

18 R. Pour que la JNA y installe des soldats.

19 Q. Savez-vous à quelle prison de femmes ils font

20 référence ?

21 R. Oui. Il s’agit du pénitencier de Velecevo

22 qui a ensuite été utilisé par la VRS.

23 Q. Est-ce qu’on parle également de renforts

24 militaires ?

25 R. Oui. Au troisième paragraphe, on peut lire

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1 que :

2 « Afin de renforcer l’unité, nous sommes prêts à

3 fournir des hommes qui à présent sont en formation à la

4 garnison de Kalinovik. »

5 Q. Maintenant, je vais vous demander d’examiner

6 la pièce à conviction numéro 2 et de nous dire de quoi il

7 s’agit.

8 R. Il s’agit d’un ordre de bataille du

9 commandant du groupe tactique de Foca.

10 Q. Pouvez-vous le placer sur le rétroprojecteur,

11 s’il vous plaît ?

12 R. Cela vient du commandant du groupe tactique

13 de Foca en date du 7 juillet 1992. C’est un ordre donc aux

14 fins de briser le siège de Gorazde. On y fait référence à

15 différentes unités et au type d’actions qu’elles doivent

16 entreprendre.

17 Q. Je vais vous demander d’examiner plus

18 particulièrement la page 3 de ce document, s’il vous plaît.

19 Pouvez-vous, s’il vous plaît, nous lire les parties

20 surlignées ?

21 R. Oui. Je cite :

22 « Le premier Détachement indépendant Dragan

23 Nikolic prendra part à la libération et au nettoyage du

24 village de Ilovaca et des autres endroits qui se trouveront

25 à ce moment en tant que bataillons indépendants. Le

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1 Détachement indépendant Zaga participera à des opérations

2 de nettoyage de zones habitées dans la direction de

3 l’offensive du 5e Bataillon. » Fin de citation.

4 Q. Je vais vous demander maintenant d’examiner

5 la page 5 de ce document. Pouvez-vous nous lire la partie

6 surlignée ?

7 R. Oui.

8 « Rapport régulier quotidiennement jusqu’à 20 h 00

9 présentant la situation à 19 h 00. Rapport intermédiaire

10 si nécessaire. »

11 Q. Qui a signé ?

12 R. Marko Kovac et il y a également le tampon, le

13 sceau de la Défense territoriale du district autonome serbe

14 de Herzégovine.

15 Q. Je vais vous demander maintenant d’examiner

16 la pièce à conviction numéro 3 et de la placer sur le

17 rétroprojecteur et de nous dire de quoi il s’agit.

18 R. Il s’agit d’un ordre qui vient de la

19 République serbe de Bosnie-Herzégovine signé à la deuxième

20 page par le Premier Ministre de la République serbe de

21 Bosnie-Herzégovine, le Professeur Branko Cedic à l’époque.

22 Il s’agit d’un ordre au terme duquel les personnes qui sont

23 censées faire leur service militaire doivent rester dans la

24 zone et cet ordre stipule également que des mesures

25 légales, des mesures judiciaires seront entreprises contre

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1 les personnes en âge de servir qui n’obéiront pas aux

2 dispositions de cet ordre.

3 Q. Quelle est la date de ce document ?

4 R. 21 mai 1992.

5 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction

6 numéro 4. Pouvez-vous nous dire de quoi il s’agit ?

7 R. Il s’agit d’un ordre qui vient du commandant

8 du groupe tactique Kalinovik en date du 11 juin 1992, signé

9 par le commandant du groupe tactique Kalinovik, le Colonel

10 Ratko Bundalo.

11 Tout d’abord, dans cet ordre, il est déclaré que

12 les municipalités de Kalinovik et de Trnovo sont des zones

13 de guerre. Aux paragraphes 2 et 3, les mouvements de la

14 population sont limités dans la zone de combat. C’est ce

15 qui est dit dans cet ordre donc.

16 Au paragraphe 4 et aux paragraphes suivants, on

17 peut lire des dispositions relatives à l’attitude des

18 civils vis-à-vis des forces armées dans les zones de

19 combat. Par exemple, il est interdit de consommer de

20 l’alcool dans certaines zones, il est interdit de pêcher,

21 il est interdit de chasser également dans certains

22 endroits.

23 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction

24 numéro 6. Pouvez-vous nous dire de quoi il s’agit ici ?

25 R. Il s’agit également d’un ordre de bataille,

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1 un ordre de combat qui, une fois encore, est signé par le

2 Colonel Ratko Bundalo, commandant du groupe tactique

3 Kalinovik. On donne un certain nombre de missions aux

4 commandants des unités de base et du commandant du

5 bataillon de Trnovo.

6 Q. Ce document a été établi à quelle date ?

7 R. Le 21 juin 1992, à 18 h 00.

8 Q. Maintenant, je vais vous demander d’examiner

9 les pages 2 et 3 et de nous lire les parties surlignées

10 relatives à l’utilisation d’artillerie.

11 R. Paragraphe 1.2 : « La première batterie

12 d’obusiers de calibre 155 doit ouvrir le feu à partir de la

13 présente position de tir. »

14 Paragraphe 1.3 : « La première batterie

15 d’obusiers calibre 105 doit ouvrir le feu à partir de la

16 position de tir présente. »

17 Paragraphe 1.5, deuxième paragraphe : « Un

18 escadron de défense anti-aérien 20/3 doit lancer une

19 offensive contre les forces ennemies dans les régions de

20 Gradac, Pendicici et Zabrdze à partir de la zone où il se

21 trouve. »

22 Paragraphe 1.7 : « Dans le cadre de la

23 préparation de l’offensive, la section de mortiers de

24 calibre 82 millimètres doit tirer sur les cibles 1, 2 et 3

25 à partir de sa position actuelle. »

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1 Paragraphe 1.8 : « Une batterie de roquettes

2 déployée à Sesteljevo doit ouvrir le feu sur les cibles

3 observées et les positions de l’ennemi. »

4 Sur la page suivante, on voit une instruction

5 donnée aux unités de logistique afin de fournir des

6 projectiles de calibre 100 pour les batteries d’obusiers de

7 155.

8 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction

9 6/1.

10 Me KUO (interprétation) : J’espère que tout le

11 monde dispose d’un exemplaire de cette pièce à conviction

12 6/1. Je vais demander au témoin de nous dire de quoi il

13 s’agit.

14 R. Oui. Il s’agit de photographies que nous

15 avons photocopiées qui viennent d’un guide d’informations

16 du Service canadien d’Immigration, ceci afin de vous

17 montrer à quels types d’armes nous avons affaire ici. Vous

18 avez un obusier calibre 155, ensuite un obusier de calibre

19 105, ensuite un obusier de calibre 152. En ce qui concerne

20 les mortiers, celui-ci est de calibre 82 et puis ensuite,

21 vous avez des exemples d’artillerie, de pièces anti-

22 aériennes à trois tubes.

23 Q. Je crois qu’en ce qui concerne le premier,

24 vous vous êtes trompée. Il s’agit de calibre 105 ou 155 ?

25 R. Le premier, c’est une arme de calibre 155.

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1 Q. Maintenant, je vais vous demander de revenir

2 à la pièce à conviction numéro 6 et d’examiner le dernier

3 paragraphe : « Maintien du moral des troupes ». Pouvez-

4 vous nous en donner lecture, s’il vous plaît ?

5 R. « Le 22 juin, les adjoints des commandants

6 responsables du moral des troupes, le Président de la

7 municipalité de Kalinovik, le Président du conseil exécutif

8 de Kalinovik et le Président de la cellule de crise de

9 Trnovo vont se rendre sur place pour rencontrer les hommes

10 des unités pour expliquer l’objectif des opérations à venir

11 et motiver les troupes dans les opérations qu’elles seront

12 appelées à mener à bien. »

13 Q. Maintenant, passons, s’il vous plaît, à la

14 pièce à conviction numéro 7. Pouvez-vous nous dire de qui

15 il s’agit ?

16 R. Il s’agit d’un ordre sur des activités à

17 entreprendre, activités supplémentaires à entreprendre, qui

18 vient encore une fois du commandant du groupe tactique de

19 Kalinovik en date du 13 juin 1992. Il s’agit d’activités

20 nouvelles et supplémentaires à entreprendre. Donc,

21 document également signé par le Colonel Ratko Bundalo.

22 Q. Pouvez-vous nous lire les parties

23 surlignées ?

24 R. « Avec les forces armées qui sont en fuite,

25 on trouve également des hommes, des femmes, des enfants et

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1 des personnes âgées. D’après les informations dont nous

2 disposons, l’ennemi n’a pas de système organisé de défense.

3 Cependant, à partir de la zone où il se trouve, l’ennemi

4 déploie ses forces à des endroits où il sera capable de

5 tirer sur nos forces avec des mortiers de 82 millimètres ou

6 d’autres types d’armes.

7 Jusqu’à présent, ces attaques n’ont pas été

8 couronnées de succès. L’ennemi a beaucoup de difficultés

9 et manque d’armes, de munitions et de vivres. Du fait des

10 réussites enregistrées par nos forces, du grand nombre de

11 morts et de la désorganisation de l’ennemi, c’est la

12 panique la plus totale et la peur qui règne parmi les

13 musulmans. Pour eux, ils n’ont pas l’impression qu’ils

14 pourront un jour sortir de la crise actuelle et les

15 autorités musulmanes sont de plus en plus vivement

16 critiquées. »

17 Q. Passons maintenant, s’il vous plaît, à la

18 pièce à conviction numéro 8. Pouvez-vous nous décrire la

19 nature de ce document ?

20 R. Oui. Voici l’original en B/C/S. Il s’agit

21 une fois de plus d’un ordre du commandement du groupe

22 tactique de Kalinovik signé par le Colonel Ratko Bundalo en

23 date du 6 juin 1992. Il y a deux parties dans cet ordre.

24 Tout d’abord, il y a la partie dactylographiée, c’est le

25 texte de l’ordre, et puis dans la version en B/C/S, vous

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1 voyez qu’il y a des notes manuscrites des deux côtés.

2 Q. Pouvez-vous nous lire la traduction anglaise

3 tout d’abord de la partie dactylographiée ?

4 R. « Commandement du groupe tactique de

5 Kalinovik, 6 juin 1992. J’ordonne par la présente que

6 Dragan Zvisdalo, né à Trnovo le 6 mai 1982, soit

7 immédiatement intégré sur les lignes de front. »

8 En fait, 1992, ce qui est sans doute une erreur.

9 « Vous êtes personnellement responsable de

10 l’exécution de cet ordre et vous êtes responsable devant le

11 commandant. »

12 Ensuite, la signature.

13 Q. Maintenant, je vais vous demander de lire

14 quelles sont les parties…

15 L’INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que si

16 l’on donne lecture de quelque chose, cela soit placé sur le

17 rétroprojecteur. Nous ne sommes pas en mesure de

18 travailler correctement.

19 R. « Il a indiqué les maisons des musulmans à

20 Pero… » Ensuite, le traducteur a indiqué que le nom de

21 famille n’était pas lisible. Cependant, si on regarde la

22 version en B/C/S, on peut voir qu’il s’agit du nom Elez que

23 ne connaissait pas le traducteur qui traduisait.

24 Je poursuis : « …de Miljevina et du Duc » –

25 ensuite ‘illisible’ et ensuite, au bas de cette page, on

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1 peut lire : « Il a été récompensé pour cela, ce qui lui a

2 permis d’éviter le service militaire. »

3 Q. Maintenant, s’il vous plaît, passons à la

4 pièce à conviction numéro 9. Pouvez-vous nous dire de quoi

5 il s’agit ?

6 R. Il s’agit d’une demande du commandant de 1er

7 Bataillon, le Lieutenant Milos Tomovic, demandant que les

8 combattants qui étaient partis pour rejoindre d’autres

9 unités soient réintégrés dans leurs unités d’origine.

10 Q. Est-ce que le nom de « Dragan Nikolic »

11 apparaît sur ce document ?

12 R. Oui. Il apparaît à gauche, dans la colonne

13 de gauche, là où on voit les noms des soldats. À gauche,

14 vous avez les noms des soldats et à droite, vous avez les

15 noms des unités.

16 Q. À droite ?

17 R. Oui.

18 Q. Savez-vous qu’est-ce que veut dire « Dragan

19 Nikolic » ? Qu’est-ce que ça veut dire ?

20 R. Oui. En fait, c’est le nom d’une unité.

21 Nous en entendrons parler beaucoup plus ultérieurement.

22 C’est une unité qui faisait partie de la brigade tactique

23 de Foca.

24 Q. Pouvez-vous nous donner la date de ce

25 document ?

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1 R. Le 24 novembre 1992.

2 Q. Maintenant, examinons la pièce à conviction

3 numéro 10. Pouvez-vous nous dire quelle est la nature de

4 ce document ?

5 R. Il s’agit d’un extrait d’un journal militaire

6 de Srbinje. Srbinje est le nouveau nom de Foca parce que

7 Foca a été rebaptisée pendant la guerre. Foca est devenue

8 Srbinje. Donc, c’est un journal qui est publié par le

9 commandement de la garnison de VRS, l’armée de la Republika

10 Srpska et le numéro de ce magazine est un magazine

11 commémoratif. Il n’y a pas de date sur la première page,

12 mais on voit sur certains articles la St-Vitus du 28 juin.

13 Donc, il semble que ce numéro, ce magazine ait un

14 caractère commémoratif sur la base des articles qui s’y

15 trouvent. On peut voir que c’est un tout. On rend hommage

16 au travail de certaines unités dans le cadre de la

17 libération de Foca.

18 Me KUO (interprétation) : Je voudrais indiquer à

19 Madame et Messieurs les Juges qu’en ce qui concerne la

20 présentation de cette pièce à conviction, vous avez d’abord

21 la traduction en anglais avant l’original en B/C/S et dans

22 certains cas, quand vous avez plusieurs pages, vous avez

23 d’abord toute la traduction en anglais et ensuite l’article

24 lui-même qui peut faire plusieurs pages.

25 Q. Donc, je voudrais vous demander d’examiner

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1 cet article et de nous donner lecture très lentement de la

2 partie surlignée.

3 R. Oui. Il s’agit d’une interview avec le

4 Lieutenant Colonel Paprica, commandant de la garnison de

5 Srbinje.

6 Je cite : « Les membres de l’armée venant de

7 Srbinje ont déjà fait beaucoup de choses qui les feront

8 entrer dans l’histoire de la Republika Srpska. La façon

9 dont notre peuple s’est organisé nous a permis de prendre

10 le contrôle de la ville de Foca dès avril 1992. Au cours

11 des deux mois à venir… (l’interprète se reprend) au cours

12 des deux mois suivants, les unités armées serbes sont

13 parvenues à prendre le contrôle de la totalité de la

14 municipalité et lorsque les unités de la VRS ont été

15 pleinement constituées en juin de cette année, nous

16 dominions largement la situation militaire dans la zone.

17 Depuis l’époque, nous avons largement augmenté le

18 territoire serbe libre qui correspond maintenant à la zone

19 de compétence de la garnison et qui est plus vaste que

20 certains pays européens. » Fin de citation.

21 Q. Maintenant, je vais vous demander d’examiner

22 l’article qui s’intitule : « Regardez vers le ciel ».

23 Mettez, s’il vous plaît, cet article sur le rétroprojecteur

24 et nous lire la partie surlignée très lentement, s’il vous

25 plaît.

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1 R. Oui. Il s’agit d’un entretien avec un

2 officier de l’unité de défense anti-aérienne de la VRS.

3 Je cite : « Cette unité s’est immédiatement mise

4 au combat, a immédiatement commencé à combattre après le

5 déclenchement de la guerre et l’ennemi s’est vu soumis aux

6 feux de canons anti-aériens qui, avec le soutien des unités

7 de l’infanterie ainsi que d’autres de sections de

8 l’artillerie, ont été utilisés dans le cadre de missions de

9 combat dans notre zone de compétence afin de défendre la

10 Republika Srpska et de la faire avancer. »

11 Q. Maintenant, je vais vous demander de lire

12 l’article : « Continuité et tradition ».

13 R. Il s’agit en effet d’un article qui a trait à

14 un bataillon d’artillerie. On peut lire la chose

15 suivante :

16 « Immédiatement après le début des combats dans

17 notre zone, nous avons entrepris de former une unité

18 d’artillerie qui a été amenée à coopérer avec d’autres

19 unités pour résister contre l’ennemi. Certaines des armes

20 du régiment d’artillerie ont été transférées à partir de

21 Rijeka en Croatie et ont été utilisées pour créer ce

22 bataillon. On a utilisé l’expérience de quatre officiers

23 de l’ex-JNA pour former les servants d’artillerie et former

24 de nouveaux officiers.

25 « Deux jours plus tard, des projectiles de calibre

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1 105 millimètres tirés par des obusiers ont été tirés pour

2 la première fois. Le plus grand problème que nous

3 rencontrons, c’est le manque de combattants spécialisés et

4 formés en matière d’artillerie. Nous les avons remplacés

5 par des hommes qui venaient de l’infanterie, de la

6 logistique et d’autres unités. »

7 Q. Maintenant, je vais vous demander de vous

8 pencher sur l’article qui est intitulé : « Dragan

9 Nikolic ».

10 R. Il s’agit d’un article consacré à l’ex-

11 commandant de la VRS, Dragan Nikolic. Je commence avec le

12 deuxième paragraphe qui est surligné :

13 « Samedi après-midi, 11 avril, nous entendons des

14 tirs tirés par des armes automatiques dans Foca. Des obus

15 tombent sur la ville. Les gens sont pour la plupart dans

16 des abris ou à l’extérieur de la ville. C’est dans Alazda

17 que les combats font rage, là où les musulmans sont

18 retranchés depuis longtemps et où ils se préparent à une

19 résistance longue.

20 « Un tireur embusqué tire depuis le minaret de la

21 mosquée depuis le début des combats dans les rues. L’unité

22 commandée par Dragan Nikolic, constituée exclusivement de

23 volontaires venant des villages entourant Foca, a reçu pour

24 mission une mission très difficile, la prise de cette

25 partie de la ville et les volontaires savaient exactement à

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1 quoi s’attendre dans ce conflit qui a commencé le 8

2 avril. » Fin de citation.

3 Plus loin (je cite) : « Le nom de ce premier

4 commandant à être tombé à Foca a été utilisé et a été donné

5 à l’unité qui porte donc maintenant son nom. » Fin de

6 citation.

7 Q. Maintenant, nous allons nous pencher sur

8 l’article intitulé : « Lazo Kunarac ».

9 R. Il s’agit d’un article relatif à Lazo Kunarac

10 qui est mort pendant la guerre. On peut voir ici que c’est

11 le commandant maintenant décédé du 2e Bataillon de l’armée

12 serbe de Srbinje. Je dois dire qu’à ma connaissance, Lazo

13 Kunarac n’a aucun lien de parenté avec l’un des accusés ici

14 présent.

15 Le paragraphe surligné (je cite) :

16 « C’était le 7 juin 1992. La veille, il était

17 revenu de Pale où lui-même et d’autres dirigeants avaient

18 participé à l’organisation et aux travaux qui étaient

19 entrepris au niveau du commandement de l’armée serbe. »

20 Fin de citation.

21 Q. Maintenant, passons à l’article intitulé :

22 « Pero Elez ».

23 R. Oui. Il s’agit d’un article où l’on rend

24 hommage à Pero Elez qui est également mort pendant la

25 guerre. Il était commandant de l’armée de la Republika

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1 Srpska.

2 Le paragraphe surligné (je cite) : « Lorsque les

3 routes ont été bloquées à Sarajevo en mars 1992, des

4 barrages semblables ont été érigés à Miljevina. Pero ainsi

5 qu’un petit groupe de combattants devaient bloquer le

6 chemin à ceux qui conduisaient des camions remplis de

7 fusils à Jelec, Meledzica et Kozija Luka. Dans la petite

8 ville de Bistrica, le 6 avril 1992, ce n’est pas une date

9 comme les autres. Dans le cadre d’une organisation

10 professionnelle et bien organisée, les soldats serbes ont

11 pris le contrôle des institutions de la ville et il était

12 inutile d’attendre plus longtemps. » Fin de citation.

13 À la deuxième page, on peut lire un extrait

14 relatif à la mort de cette personne.

15 Je cite : « La date du 10 décembre 1992, tout le

16 monde s’en souviendra à Miljevina. Après avoir installé

17 sur la ligne de front les membres de ses unités et donné

18 des ordres, Pero est reparti au commandement principal de

19 Foca. Il venait de monter dans sa Golf lorsqu’un tir a

20 retenti. » Fin de citation.

21 Q. Maintenant, examinons l’article intitulé :

22 « Slavko Todovic ».

23 R. Il s’agit d’un article qui fait référence

24 donc à Slavko Todovic, officier dans l’armée de la

25 Republika Srpska. Je commence au début, partie surlignée.

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1 Je cite : « Cette journée entrera dans

2 l’histoire du peuple serbe, a dit Slavko Todovic le 28 juin

3 1991 lors d’une réunion secrète de la cellule de crise qui

4 a eu lieu dans la maison familiale à Foca. Il n’y avait

5 pas de temps à perdre. Il fallait que les Serbes se

6 regroupent et il fallait les persuader qu’ils pouvaient

7 résister à l’invasion du fondamentalisme islamique dans ces

8 zones et qu’ils ne pouvaient le faire que s’ils étaient une

9 unité unie et organisée.

10 « En tant que membre du Parti démocratique serbe,

11 Todovic est devenu le représentant de la zone de Livade au

12 sein de l’assemblée municipale et il est devenu également

13 un des membres du conseil principal du parti pour Foca.

14 C’était un visionnaire et il savait, il sentait que la

15 guerre était inévitable. Il disait souvent : ‘Ce qui s’est

16 passé à Foca ne semble pas avoir ouvert nos yeux de Serbes.

17 Nous sommes aveugles, nous ne voyons pas que les musulmans

18 ne cessent de se rassembler, qu’ils achètent des armes,

19 qu’ils s’organisent, qu’ils organisent la formation de

20 leurs hommes, la formation militaire de leurs unités. Il

21 est temps, il est grand temps que nous nous organisions et

22 que nous nous préparions à la guerre.’ » Fin de citation.

23 Q. Avant de passer au document suivant, est-ce

24 que vous voulez bien lire encore le paragraphe juste qui

25 suit ?

Page 411

1 R. « Slavko connaissait bien la doctrine

2 militaire et a été ainsi élu Président de la cellule de

3 crise. Il a pris part à la préparation et à la mise en

4 œuvre d’opérations de combats et à la mise en place de

5 nouvelles lignes de défense et l’organisation de soutien

6 logistique. L’arme à la main, il a parcouru nos champs de

7 bataille et a apporté son soutien aux combattants serbes. »

8 Q. Passons maintenant à l’article dénommé :

9 « Radomir Cile-Cicmil ».

10 R. C’est donc un article concernant Vladomir

11 Cile-Cicmil, ancien commandant de l’armée de la Republika

12 Srpska. J’aimerais simplement attirer votre attention sur

13 la phrase qui commence à la fin de la première page :

14 « Gojko Jankovic est désigné en tant que

15 commandant du Détachement. »

16 Me KUO (interprétation) : C’est tout en ce qui

17 concerne la pièce à conviction 10. Je regrette que tout ne

18 soit pas dans l’ordre. Nous allons maintenant passer aux

19 pièces 31 à 36.

20 Q. Est-ce que vous voudriez bien nous expliquer

21 ce que représentent ces pièces à conviction 31 à 36 ?

22 R. La pièce 31 est une lettre du Ministère

23 fédéral de la Justice à Belgrade adressée au Procureur du

24 Tribunal Pénal International et se référant aux documents

25 qui constituent les pièces 32 à 36.

Page 412

1 Q. Quelle est la date de la lettre ?

2 R. Le 25… pardon, le 29 juin 1998.

3 Q. Est-ce que la lettre est une réponse à

4 quelque chose ?

5 R. Oui. C’est une réponse à une demande émanant

6 du Tribunal, une demande d’entraide judiciaire. Nous

7 avions demandé la mise à disposition de certains documents.

8 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Voyons, le

9 témoin aurait dit le 25 juin. Est-ce que c’est le 25 ou le

10 29 juin ?

11 R. Sur la gauche de la page, on voit la date du

12 25 juin. Il semblerait que ce soit la date pertinente.

13 Me KUO (interprétation) :

14 Q. Est-ce que la pièce à conviction 31 se réfère

15 aux pièces 32 à 36 ?

16 R. Oui. La lettre énumère ces pièces, 32 à 36.

17 Vous voyez, ce sont les chiffres 1 à 5 dans cette lettre.

18 Q. Passons en revue ces chiffres et vous pourrez

19 nous dire à quelle pièce à conviction correspond chaque

20 chiffre.

21 R. Chiffre 1, acte d’accusation du 10 février

22 1993, se réfère à la pièce à conviction 32. Est-ce que je

23 devrais décrire les documents maintenant ?

24 Q. Non. Passons vite en revue avant de revenir

25 sur les détails.

Page 413

1 R. Chiffre 2, jugement du 16 décembre 1996,

2 correspond à la pièce à conviction 33. Chiffre 3, l’appel

3 du 23 juillet 1998… il est écrit 1998, mais en fait, c’est

4 1993 et ce chiffre 3 correspond à la pièce à conviction 34.

5 Le chiffre 4 correspond à la pièce 35 et le numéro 5, la

6 lettre du Procureur, correspond à la pièce à conviction 36.

7 Q. Passons en revue les pièces à conviction.

8 Commençons donc avec le numéro 32, acte d’inculpation daté

9 du 10 février 1993. Veuillez nous expliquer brièvement ce

10 document.

11 R. Oui. C’est donc un acte émis par le

12 Procureur accusant notamment Radomir Kovac et Zoran

13 Vukovic, qui les accuse de crimes de guerre, notamment dans

14 le contexte du meurtre des membres de la famille Klapo.

15 Q. Où ce crime a-t-il été commis ?

16 R. Dans le Monténégro.

17 Q. Quand ?

18 R. Le 6 juillet 1992.

19 Q. Pourriez-vous lire pour nous les informations

20 concernant Radomir Kovac et Zoran Vukovic ?

21 R. Concernant Zoran Vukovic, l’acte

22 d’accusation, donc pièce à conviction 32 :

23 « De père Milojica, né le 16 septembre 1955 à

24 Bruse, municipalité de Foca, résidant à Foca, membre de

25 l’armée de la Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine, unité

Page 414

1 spéciale Dragan Nikolic. »

2 « Radomir Kovac, de père Milenko, né le 31 mars

3 1961 à Foca, domicilié à Foca, membre de l’armée de la

4 Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine, unité spéciale Dragan

5 Nikolic. »

6 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction

7 numéro 34 datée le 23 juillet 1993. Veuillez nous

8 l’expliquer, s’il vous plaît.

9 R. Oui. Il s’agit là d’un appel par le

10 Procureur de Podgorica qui fait appel contre la décision de

11 la Cour de première instance qui avait condamné l’accusé

12 pour meurtres plutôt que crimes de guerre.

13 Q. Est-ce que dans les pièces 31 à 36, nous

14 avons une copie du jugement contre lequel il est

15 fait appel ?

16 R. Je ne pense pas.

17 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire

18 brièvement les motifs de l’appel, du recours ?

19 R. Oui. Deux griefs ont été soulevés, d’une

20 part le verdict contre Kovac et Vukovic et les deux autres

21 co-accusés, ils ont été condamnés à 20 ans

22 d’emprisonnement. Le Procureur se plaint du fait que les

23 crimes reprochés méritent une peine plus sévère parce qu’il

24 s’agit de crimes de guerre. Donc, c’est le premier grief

25 invoqué.

Page 415

1 Deuxième motif de recours, Golubovic a été

2 condamné pour ne pas avoir dénoncé le crime. Il a été

3 condamné à huit mois seulement d’emprisonnement et le

4 Procureur se plaint aussi de cela, l’accusant d’avoir joué

5 un rôle plus important que celui d’avoir simplement omis de

6 dénoncer le crime.

7 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction 35

8 datée du 15 juin 1995. Pouvez-vous nous en dire quelques

9 mots ?

10 R. Oui. C’est la réponse donnée à l’appel.

11 Q. Est-ce la décision rendue par le Tribunal ?

12 R. Oui. La décision est la suivante : Elle

13 fait droit à l’appel et donc renvoie l’affaire au Tribunal

14 de première instance.

15 « En particulier, la Cour Suprême estime qu’il y

16 avait des motifs suffisants pour accuser le prévenu non

17 seulement de meurtres mais également de crimes de guerre. »

18 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction 33

19 datée le 26 décembre 1996.

20 R. Donc, pièce à conviction 33, c’est la

21 décision rendue par le Tribunal de première instance suite

22 à l’appel qui avait été admis. Vous voyez qu’il y a eu une

23 audience publique principale. La décision condamne Zoran

24 Vukovic et Radomir Kovac, entre autres, de violation du

25 droit humanitaire international et de crimes de guerre

Page 416

1 commis à l’encontre de civils et les condamne à 20 ans

2 d’emprisonnement.

3 Q. Sur la page 2 de ce document, deuxième

4 paragraphe sous le titre : « Motifs » ?

5 R. « Tous les accusés ont été jugés par

6 contumace en vertu de l’Article 300 et il y avait de bonnes

7 raisons pour les juger par défaut parce que les crimes

8 reprochés étaient d’une grande sévérité. Compte tenu des

9 circonstances dans lesquelles les crimes ont été commis, le

10 Tribunal estime qu’il est nécessaire de prononcer une telle

11 peine contre les accusés. »

12 Q. Passons maintenant et enfin à la pièce à

13 conviction numéro 36. Veuillez nous décrire ce dont il

14 s’agit.

15 R. Il s’agit là d’une lettre adressée par le

16 Procureur principal de Podgorica au Procureur du TPI

17 résumant comment l’affaire s’est déroulée, la procédure

18 devant le Tribunal de première instance, la Chambre de

19 première instance et les jugements de la Cour d’Appel, et

20 enfin la décision du Tribunal une fois que la décision lui

21 avait été renvoyée.

22 Q. La décision dont il s’agit est-elle

23 maintenant définitive ou est-elle encore susceptible de

24 recours ? Permettez-moi de reformuler la question. Y a-t-

25 il quelque chose dans cette lettre du Procureur datée de

Page 417

1 1998 pour indiquer que la décision rendue en 1996 serait

2 susceptible d’appel ?

3 R. Non.

4 Q. Passons maintenant à la dernière pièce à

5 conviction numéro 11. Il s’agit là d’une série de photos

6 concernant Foca. Ces pièces doivent se trouver dans un

7 classeur séparé.

8 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Maintenant,

9 j’ai pu faire quelques trous dans les documents qu’on a

10 reçus ce matin. Concernant la pièce 22, j’avais déjà une

11 pièce 22. Donc, la nouvelle pièce doit la remplacer ?

12 Me KUO (interprétation) : Oui.

13 Q. Veuillez, s’il vous plaît, nous expliquer ce

14 dont il s’agit, pièce à conviction 11 ?

15 R. Il s’agit là d’une série de photos prises

16 lors de notre mission d’enquête en 1996, juin 1996, mission

17 à Foca. Nous avons pris de nombreuses photos des lieux où

18 les crimes ont été commis ainsi que des photos panoramiques

19 de Foca.

20 Q. Les photos sont-elles numérotées ?

21 R. Oui.

22 Q. Pouvez-vous nous donner le numéro de la

23 première photo ?

24 R. Cela commence par 00407286. C’est en fait la

25 page qui correspond à la table des matières et la dernière

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1 page serait 00407532.

2 Q. Pour raccourcir un peu les choses, nous

3 allons nous référer uniquement aux trois derniers chiffres

4 et nous allons commencer par le numéro 288. Veuillez nous

5 décrire cette photo.

6 R. Oui. C’est une photo de la ville de Foca

7 prise à partir de la rive gauche de la Drina, la ville se

8 trouvant sur la rive droite. Cela vous donne un aperçu,

9 une vue générale de la ville.

10 Q. Passons maintenant à la photo 289. Veuillez

11 nous dire ce dont il s’agit.

12 R. C’est une photo d’une partie de la ville.

13 Vous voyez, nous avons numéro quatre sites, quatre

14 immeubles. Numéro 1, c’est le Centre sportif Partizan,

15 numéro 2, la station de police, numéro 3, l’assemblée

16 municipale, et numéro 4, l’hôtel Zelengora avec le toit

17 rouge.

18 Q. Passons maintenant à la photo numéro 294.

19 R. Alors, on voit donc que c’est une image plus

20 rapprochée. On voit encore une fois, mais de plus près, le

21 Centre sportif Partizan, la station de police, numéro 2, et

22 numéro 3, le bâtiment qui abrite l’assemblée municipale.

23 Q. De quel bâtiment s’agit-il au juste ?

24 R. Voilà, comme je vous l’indique, le numéro 3.

25 Q. Passons maintenant aux images 302 et 303.

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1 Trois cent deux pour commencer.

2 R. On voit ici le Centre sportif Partizan vu de

3 devant. Vous voyez l’entrée. On voit là quelques marches

4 devant la porte principale. On dirait une sorte de garage

5 à côté et là vous voyez le gazon, le jardin pour ainsi dire

6 auquel plusieurs témoins vont se référer.

7 Troisième photo, c’est un angle différent. Encore

8 une fois, on voit les maisons aux alentours de Partizan et

9 juste en deçà du jardin, il y a la station de police.

10 Q. Quand vous dites en bas, c’est donc sur la

11 gauche ?

12 R. Oui.

13 Q. Passons maintenant aux numéros 315 et 316.

14 Qu’y voit-on ?

15 R. Ce sont des photos de l’intérieur du Centre

16 Partizan. Quand ces photos ont été prises en 1996,

17 Partizan était utilisé par la Croix-Rouge comme centre de

18 distribution d’aliments et de fournitures humanitaires. En

19 1992, par contre, le CICR ne se servait pas de cet

20 immeuble. Donc, il n’y aurait pas eu toutes ces

21 fournitures.

22 Q. On voit là la salle principale du centre

23 sportif ?

24 R. Oui.

25 Q. Trois cent vingt-cinq maintenant, qu’est-ce

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1 que cela représente ?

2 R. Encore une fois, on voit la salle principale

3 du centre sportif. On voit la scène à laquelle les témoins

4 vont se référer précédée de quelques marches.

5 Q. Voyons maintenant les photos 327 et 328.

6 R. Il s’agit des salles de bain, des toilettes

7 du Centre sportif Partizan.

8 Q. Passons maintenant à la photo 345.

9 R. On voit là le motel Miljevina à Miljevina

10 auquel les témoins vont se référer. C’est un bâtiment que

11 l’on distingue bien. Vous allez en entendre parler à

12 plusieurs reprises au cours du procès.

13 Q. Passons maintenant aux photos 353 à 58. Si

14 on commence par 353 et 354 ?

15 R. Ce sont des photos de la Maison de Karaman à

16 Miljevina. Voilà la maison elle-même. Cette photo a été

17 prise depuis le motel Miljevina que nous venons de voir.

18 Vous voyez que depuis le motel, on a une vue dégagée sur la

19 maison.

20 Le numéro 354 montre la maison elle-même, le

21 portail d’entrée depuis la route. On entre par là.

22 Q. Pourquoi cette flèche sur la photo ?

23 R. Vous voyez que la flèche indique, en fait, le

24 motel Miljevina, le bâtiment que je vous ai montré tout à

25 l’heure.

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1 Q. Photo 355, s’il vous plaît.

2 R. C’est une meilleure vue de la maison elle-

3 même, la Maison Karaman, l’entrée, la porte principale,

4 l’allée qui mène à la maison parce que là, il y a un

5 treillis, oui, on dirait.

6 Le numéro 356 nous montre la porte d’entrée de la

7 maison. Trois cent cinquante-sept, c’est une vue de

8 derrière de la Maison de Karaman. Les autres photos

9 montraient la façade de devant, mais ici, on voit une vue

10 depuis le jardin.

11 Q. La perspective que l’on voit ici est une

12 pente descendante ?

13 R. Oui. Vous voyez sur la photo 358 la vue,

14 justement les collines qui descendent vers le motel

15 Miljevina, la vue qu’on a depuis la Maison de Karaman.

16 Q. Passons maintenant aux photos 394 à 98.

17 Pouvez-vous nous décrire ce que l’on voit dans la

18 photo 394 ?

19 R. Vous vous souvenez peut-être que vous avez vu

20 des images de Ulica Osmana Djikica dans la bande vidéo.

21 C’est à peu près ce qu’on voit ici également. C’est la

22 maison que j’ai mentionnée où Monsieur Kunarac a dit où

23 logeaient les soldats de réserve. On voit aussi

24 l’emplacement où le numéro 16 se situait dans le temps et

25 si on continuait, on prenait la route un petit peu plus

Page 422

1 longtemps, il y aurait une mosquée.

2 Q. Est-ce que c’est la même perspective que

3 celle qu’on voit dans la photo numéro 20 ?

4 R. Si le photographe était ici [indication du

5 témoin], la mosquée se trouverait derrière lui à gauche.

6 Maintenant, on voit la maison de derrière.

7 Q. On voit où était l’emplacement du numéro 16 ?

8 R. Oui, voilà, l’emplacement où était le numéro

9 16. C’est une photo prise à partir de la route principale.

10 Q. Vous voulez dire par là le bas de la photo ?

11 R. Oui. On voit sur la façade de la maison le

12 mot inscrit « Niksic » et Monsieur Kunarac a dit que l’un

13 de ses soldats aurait écrit ce mot sur la façade.

14 Q. Passons maintenant à la photo 396. Vous

15 indiquez où aurait été située la maison 16 ?

16 R. La maison aurait été située là où il n’y a

17 que des débris. Voilà Osmana Djikica [indication du

18 témoin]. La flèche montre la direction de la mosquée.

19 Voilà la route principale [indication du témoin].

20 Q. La photo 396 a été prise du même angle que la

21 photo précédente ?

22 R. Oui, mais avec un peu plus de recul et on

23 voit mieux où le numéro 16 aurait été.

24 Q. Photo 397 ?

25 R. Là encore, on voit près de la maison bleue

Page 423

1 l’emplacement de la maison 16 là où elle avait été. La

2 flèche indique la direction de l’école secondaire Alazda.

3 Q. Pour comparer 396 et 397, est-ce qu’on peut

4 dire que le photographe a le même emplacement, est au même

5 endroit mais il s’est tourné à 80 degrés vers la gauche ?

6 R. Oui.

7 Q. Passons à la photographie 398.

8 R. Oui. C’est la photo de l’endroit où se

9 trouvait le numéro 16 dans la rue Osmana Djikica. Il

10 s’agit seulement d’un angle différent. Donc, c’est la zone

11 où il y a des débris et l’endroit où aurait dû être la

12 maison.

13 Q. Alors, passons maintenant à quelques autres

14 photos représentant d’autres sites. Numéro 400, s’il vous

15 plaît.

16 R. C’est la photo qui représente une partie de

17 la ville de Foca. Nous avons ici le bâtiment de l’hôtel

18 Zelengora au toit rouge.

19 Q. C’est ça l’hôtel Zelengora au toit rouge ?

20 R. Oui. Le bâtiment élevé, c’est le début de

21 Lepa Brena.

22 Q. Vous montrez la partie droite de la photo ?

23 R. Oui.

24 Q. La photo 401 ?

25 R. C’est le bâtiment de logements Lepa Brena.

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1 Ce sont les boutiques au niveau de la rue et au-dessus du

2 rez-de-chaussée de boutiques se trouvent les appartements

3 et nous voyons les balcons de ces appartements.

4 Q. Les photos 415 et 416 ?

5 R. Il s’agit de photos de Buk Bijela. Les

6 femmes qui ont été arrêtées le 3 juillet 1992 dans les

7 villages de Mjesaja et… [un autre village que l’interprète

8 n’a pas entendu] …ont été emmenées initialement ici. La

9 photographie au-dessus de 415, 416, montre à peu près la

10 même chose. Nous avons une flèche qui montre le motel à

11 côté de cette caserne.

12 Me KUO (interprétation) :

13 Q. Les photographies 418 et 419, s’il vous

14 plaît ?

15 R. 418 ainsi que 419 montrent l’école secondaire

16 de Foca dans le quartier Alazda. On la voit donc de côté.

17 Nous voyons la rue principale qui mène à l’école

18 secondaire. La photo 419 montre le parking adjacent au

19 lycée.

20 Q. Les photographies 426 et 427, s’il vous

21 plaît ?

22 R. Nous voyons l’intérieur de l’école

23 secondaire. Quatre cent vingt-six porte deux flèches qui

24 pointent sur deux niveaux différents, le niveau 1 et le

25 niveau 2. Donc, le rez-de-chaussée, numéro 1, est le

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1 premier niveau.

2 Q. Il s’agit de quelle pièce ?

3 R. [Inaudible]

4 Q. Cette école secondaire est toujours utilisée

5 comme école ou l’était, du moins, en 1996 ?

6 R. Oui.

7 Q. Pouvez-vous passer, s’il vous plaît, en pages

8 430 et 431 ?

9 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Sur la photo

10 427, il y a une importance de cette flèche ?

11 R. La flèche indique l’entrée principale.

12 Me KUO (interprétation) :

13 Q. 428 et 429, s’il vous plaît, en premier lieu.

14 R. 428 montre l’intérieur de l’école secondaire.

15 Nous voyons l’escalier qui mène à l’étage vers les salles

16 de classe. Quant à 429, cette photo montre un corridor, le

17 corridor qui donne accès aux salles de classe.

18 Q. À présent, passons à 430 et 431.

19 R. Ces deux photos sont en fait deux différentes

20 prises de vue de la même salle de classe. Ce sont les

21 pièces où étaient détenus les femmes et les enfants. Cela

22 nous donne une idée de la taille de ces pièces.

23 Q. Passons maintenant à la photographie 441.

24 R. 441 montre le pénitentiaire où étaient

25 détenus les hommes. Il s’agit de KP Dom. C’est un des

Page 427

1 plus grands établissements pénitentiaires de l’ex-

2 Yougoslavie. Nous voyons l’endroit où étaient détenues les

3 personnes.

4 Q. Quelle était son utilisation avant la

5 guerre ?

6 R. Ce sont les civils musulmans qui ont été

7 détenus ici, les hommes, j’entends, et ça a également été

8 utilisé par la VRS afin de mettre aux arrêts les soldats

9 qui avaient violé les règles militaires.

10 Q. Passons à présent aux pièces 442 et 443 dans

11 les photos.

12 R. 442 représente le KP Dom vu depuis la rive

13 gauche et nous voyons le pont qui a été bombardé et

14 détruit. Depuis, il a été reconstruit, mais en 1996, il

15 était toujours détruit et nous voyons donc le KP Dom.

16 448 [sic], c’est vu également de l’autre rive,

17 mais la photo est davantage centrée sur le bâtiment qui

18 servait de restaurant utilisé par les officiers et les

19 fonctionnaires du pénitentiaire.

20 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : [Hors

21 microphone]

22 Me KUO (interprétation) :

23 Q. Avant de quitter la pièce numéro 11, je

24 voudrais qu’on consulte la photographie 295.

25 R. 295 ?

Page 428

1 Q. Oui. Il s’agit de deux parties donc de cette

2 pièce 295 qui est une photo. Pourriez-vous les réunir et

3 les montrer sur le rétroprojecteur ?

4 R. Je pense que c’est toujours trop grand pour

5 le rétroprojecteur.

6 Q. Pouvez-vous le décrire, s’il vous plaît ?

7 R. Oui. Il s’agit du bâtiment de l’assemblée

8 municipale.

9 Q. À gauche de la photo ?

10 R. À gauche de la photo, nous avons un toit en

11 tuiles. À droite, nous avons un bâtiment blanc assez

12 grand, spacieux. C’est le bâtiment du SUP, donc de la

13 police, et à l’extrémité à droite, nous voyons un petit

14 bâtiment, donc c’est le Centre sportif Partizan.

15 Q. Vous montrez donc à droite de la photo ?

16 R. Oui. C’est un bâtiment blanc allongé avec un

17 toit rouge en tuiles.

18 Me KUO (interprétation) : L’Accusation n’a plus

19 de questions pour ce témoin.

20 [La Chambre discute]

21 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Madame Kuo,

22 nous ne savons pas si ces pièces seront versées au dossier.

23 Me KUO (interprétation) : [Hors microphone] Nous

24 aimerions savoir quelle est l’intention de la Chambre.

25 Comment voulez-vous que nous procédions ? Les pièces 1 à

Page 429

1 36 qui ont été présentées à ce témoin pourraient être

2 versées au dossier.

3 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Nous nous

4 adressons à la Défense. Monsieur Prodanovic, quelle est

5 votre opinion ?

6 Me PRODANOVIC (interprétation) : Madame la

7 Présidente, Messieurs les Juges, si je puis vous rappeler,

8 nous n’avons pas contesté l’authenticité de ces documents,

9 mais je souhaite néanmoins recevoir quelques précisions de

10 la part du Procureur au sujet de trois documents. Il

11 s’agit de la pièce 24.

12 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Monsieur

13 Prodanovic, vous voulez une clarification ? Vous ne voulez

14 pas contre-interroger à présent ?

15 Me PRODANOVIC (interprétation) : Oui, oui. Non,

16 non. Une clarification uniquement.

17 Donc, la pièce qui porte le numéro 24, il s’agit

18 d’une cassette de la BBC ?

19 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’entends pas

20 l’interprétation. Excusez-moi. Le volume est peut-être

21 trop bas.

22 Me PRODANOVIC (interprétation) : Donc, nous

23 voyons brûler les maisons dans cette ville sur cette

24 cassette. Alors, ce que j’aimerais savoir… excusez-moi, le

25 témoin n’a pas de casque. Vous m’entendez ?

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1 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, je vous entends

2 à présent.

3 Me PRODANOVIC (interprétation) : Je répète. Il

4 s’agit de la pièce numéro 24. C’est une cassette vidéo de

5 la BBC. On voit brûler des maisons dans la ville sur cette

6 cassette. Vous étiez enquêtrice. Vous avez cherché à

7 savoir uniquement à qui appartenaient les maisons qui

8 brûlaient.

9 Est-ce qu’on peut le savoir grâce à cet

10 enregistrement vidéo ?

11 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’ai pas cherché

12 à savoir à qui appartenaient les maisons qui sont montrées

13 sur cette vidéo. Je suppose que quelqu’un qui connaît

14 mieux la ville de Foca serait mieux placé pour identifier

15 les propriétaires de ces maisons.

16 Me PRODANOVIC (interprétation) : Je suppose que

17 ce sera un des sujets que nous allons évoquer lors du

18 processus de la présentation des preuves. Quant aux

19 documents 8 et 9, ces documents ne portent pas de sceau ou

20 de tampon et qui plus est, il y a un petit problème, un

21 manque de logique puisque ce soldat est né en 1992 d’après

22 ce qui y paraît.

23 Avez-vous ce document dans sa version originale

24 portant un sceau ?

25 LE TÉMOIN (interprétation) : Non. Notre document

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1 également est dépourvu de sceau et d’après ce que j’en

2 sais, oui, cette date du 6 mai 1992 est visiblement une

3 erreur.

4 Me PRODANOVIC (interprétation) : Je n’ai rien

5 d’autre. Je ne souhaitais obtenir que ces précisions. Je

6 pensais que l’enquêtrice possédait l’original du document.

7 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Vous vous

8 objectez au versement de ces pièces ?

9 Me PRODANOVIC (interprétation) : Oui. Nous avons

10 deux objections concernant ce document ainsi qu’au sujet du

11 document 9 qui n’a pas de tampon.

12 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Lequel ?

13 Me PRODANOVIC (interprétation) : Le document qui

14 porte le numéro 9.

15 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, c’est

16 le seul document qui suscite votre objection ?

17 Me PRODANOVIC (interprétation) : 9 et 8.

18 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, les

19 pièces 8 et 9, ce sont les seules deux pièces que vous

20 n’acceptez pas ?

21 Me PRODANOVIC (interprétation) : Oui.

22 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Pour les

23 autres, vous n’avez pas d’objection à ce qu’elles soient

24 versées au dossier ?

25 Me PRODANOVIC (interprétation) : Non.

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1 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Me Kolesar ?

2 Me KOLESAR (interprétation) : Madame la

3 Présidente, Messieurs les Juges, je suis tout à fait

4 d’accord. Ces deux documents sont les seuls qui m’incitent

5 à m’objecter. Je n’ai pas d’objection quant aux autres

6 pièces.

7 Me JOVANOVIC (interprétation) : Madame la

8 Présidente, Messieurs les Juges, nous nous associons à la

9 position de Me Prodanovic. Nous n’avons pas d’objection

10 quant aux autres documents.

11 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.

12 L’Accusation peut-elle répondre quelque chose au

13 sujet de ces objections ?

14 Me KUO (interprétation) :

15 Q. Pouvez-vous expliquer comment ont été obtenus

16 ces documents et comment ont été faites les copies ? Donc,

17 il s’agit des documents 8 et 9.

18 R. Ce sont deux sources. Le document 8 provient

19 de la collection de Trnovo. Il s’agit de documents qui ont

20 été fournis par l’armée de Bosnie-Herzégovine. La date à

21 laquelle ces documents ont été obtenus, c’est donc après le

22 31 juillet 1992 et ces documents sont tombés entre les

23 mains de l’armée de Bosnie-Herzégovine. Ils ont été donnés

24 à un membre du Bureau du Procureur.

25 Les originaux de ces documents sont toujours entre

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1 les mains des autorités de Bosnie-Herzégovine. Ce que nous

2 avons n’est qu’une photocopie de l’original. C’est ce qui

3 est montré dans le dossier.

4 Q. La pièce numéro 8, l’original est en quelle

5 langue ?

6 R. En B/C/S.

7 Q. Il y a une signature ?

8 R. La signature, c’est au nom du commandant

9 Ratko Bundalo.

10 Q. Pouvez-vous nous expliquer la situation du

11 document 9 ?

12 R. Cela vient de notre collection Gorazde.

13 C’est un ordre qui faisait partie donc d’un ensemble de

14 documents de cette collection qui ont été trouvés par

15 l’armée de Bosnie-Herzégovine sur le théâtre des opérations

16 de Gorazde.

17 Encore une fois, je dois dire que l’original de ce

18 document est toujours entre les mains des autorités de

19 Bosnie-Herzégovine. Nous avons ici une photocopie de

20 l’original.

21 Pour ce qui est de ce document, j’ai pu voir moi-

22 même l’original et j’ai pu faire la photocopie.

23 Q. Encore une fois, cette photocopie est en

24 B/C/S. Y a-t-il eu une modification par rapport à

25 l’original ?

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1 R. Oui.

2 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : La position de

3 la Défense est que ces documents n’ont pas de tampon.

4 Donc, nous supposons que sur l’original, il n’y avait pas

5 non plus de tampon.

6 Me KUO (interprétation) : Oui, c’est cela.

7 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Donc, ces

8 documents ont été trouvés par l’armée de Bosnie-Herzégovine

9 à un site précis ?

10 Me KUO (interprétation) : Oui, c’est cela.

11 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Je vois.

12 [La Chambre discute]

13 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : La Défense

14 souhaite-t-elle prendre la parole ? L’objection de votre

15 part semble être qu’il n’y a pas de tampon sur ce document.

16 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Le fait est,

17 Monsieur Prodanovic, que ces documents ont la même

18 provenance. Donc, il s’agit simplement de photocopies de

19 documents originaux. Alors, quelle est la différence entre

20 ceux-ci et ceux qui portent un tampon ?

21 Me PRODANOVIC (interprétation) : Les documents

22 qui ne portent pas de tampon auraient pu être fabriqués,

23 alors que ceux qui en portent un, ce n’est pas le cas parce

24 que, voyez-vous, ici, nous avons une signature par un

25 Colonel et il est dit qu’un soldat est né le 6 mai 1992,

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1 mais cela n’a pas de logique, ce contenu.

2 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Avons-nous la

3 signature de ce Monsieur sur un document qui porte un

4 tampon ?

5 Me KUO (interprétation) : La signature sur la

6 pièce 8.

7 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Nous avons

8 plusieurs de ces documents.

9 Me KUO (interprétation) : Oui, mais sur la pièce

10 numéro 8, le document est signé au nom de Ratko Bundalo

11 plutôt que par lui-même.

12 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Alors, vous

13 avez un document avec sa signature ?

14 Me KUO (interprétation) : Je ne crois pas, mais

15 puis-je répondre à Monsieur Prodanovic au sujet de la date

16 de naissance de ce soldat ? Notre position est que c’est

17 uniquement une erreur de frappe puisqu’il serait totalement

18 absurde que quelqu’un né à cette date puisse être

19 combattant, mais nous ne présentons pas cette partie de la

20 pièce comme véridique, comme vraie. Nous nous appuyons sur

21 la partie écrite à la main.

22 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Au sujet de la

23 pièce 9, vous avez un autre document avec un tampon ?

24 Me KUO (interprétation) : Non, je ne crois pas.

25 Je ne crois pas qu’on ait cette signature sur un autre

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1 document.

2 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Merci.

3 [La Chambre discute]

4 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Monsieur

5 Prodanovic, et je m’adresse également aux autres conseils

6 de la Défense, la Chambre de première instance estime que

7 compte tenu des objections que vous avez avancées, la

8 Chambre décidera ce qu’il convient d’ajouter aux pièces.

9 Autrement, elles seront versées au dossier.

10 Puisque l’Accusation a terminé, nous allons passer

11 au contre-interrogatoire de ce témoin. Il nous reste

12 quelques minutes. Je pense que nous pouvons commencer à

13 présent.

14 Me PRODANOVIC (interprétation) : Madame la

15 Présidente, Messieurs les Juges, nous n’avons pas de

16 questions pour ce témoin. Il s’agit de documents que nous

17 avons eu l’occasion d’examiner. Comme nous l’avons déjà

18 dit, nous n’allons pas contester l’authenticité de ces

19 documents. Nous nous sommes uniquement objectés au sujet

20 de ces deux pièces.

21 Comme nous l’a déjà annoncé notre collègue de

22 l’Accusation, le contenu de certaines de ces pièces sera

23 interprété par les témoins experts. C’est au cours du

24 procès, en temps voulu que nous poserons des questions à ce

25 sujet. Ce n’est pas à présent que nous pensons qu’il

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1 serait utile de prendre votre temps et de poser des

2 questions à ce sujet.

3 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.

4 Monsieur Kolesar ?

5 Me KOLESAR (interprétation) : Je confirme. Nous

6 aurons toute une série de questions notamment au sujet des

7 ordres militaires mais je pense que ce témoin n’est pas

8 bien placé pour répondre à ce genre de questions. Je pense

9 que nous aurons besoin d’un expert militaire pour cela.

10 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous

11 remercie.

12 Le troisième conseil de la Défense.

13 Me JOVANOVIC (interprétation) : Je m’associe à ce

14 que viennent de dire mes collègues mais permettez-moi une

15 petite question, une petite question qui s’adresse à

16 l’Accusation au sujet des pièces allant de 31 à 36. Il

17 s’agit donc du procès qui a été intenté à Kovac et Vukovic

18 devant le Tribunal de Podgorica.

19 CONTRE-INTERROGÉE PAR Me

20 JOVANOVIC (interprétation) :

21 Q. Ce qui m’intéresse, c’est la chose suivante

22 puisque dans les affirmations de l’Accusation qui nous ont

23 été présentées, il a été dit que des détails à ce sujet ont

24 été examinés. Il y a eu une enquête portant sur les

25 détails. Ce que je voudrais savoir, c’est si cette

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1 enquêtrice connaît le code pénal qui est en vigueur en

2 République fédérale de Yougoslavie.

3 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Pouvez-vous

4 répondre ?

5 R. Oui. Je ne peux pas dire que je connais de

6 manière approfondie les procédures pénales de Yougoslavie.

7 En fait, un jugement peut avoir lieu in absentia, par

8 contumace afin de présenter les éléments de preuve, mais

9 lorsque l’accusé est arrêté, il doit y avoir un nouveau

10 procès. C’est tout ce que je sais.

11 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous

12 remercie. Nous n’avons plus besoin de Madame Thapa ?

13 Me KUO (interprétation) : Oui. Puis-je préciser

14 pour le procès-verbal qu’à présent, les pièces 1 à 36 ont

15 été versées au dossier ?

16 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui, tout à

17 fait.

18 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Très

19 brièvement, pouvez-vous nous dire quelle est la pertinence

20 de ces documents ?

21 Me KUO (interprétation) : Oui, tout à fait. Je

22 commence dans l’ordre de leur numérotation ?

23 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Non, pas du

24 tout. Dites-nous quelle est leur pertinence pour cette

25 affaire.

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1 Me KUO (interprétation) : Des cartes et des

2 photos ?

3 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Non. Ces

4 pièces de 31 à 36.

5 Me KUO (interprétation) : Ah oui, je vois.

6 Premièrement, elles montrent que Monsieur Vukovic se

7 trouvait au même endroit, se trouvait donc avec les autres

8 co-accusés et également, nous voulions montrer que ces

9 accusés avaient été condamnés devant un Tribunal.

10 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Mais par

11 contumace ?

12 Me KUO (interprétation) : Oui, c’est vrai.

13 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous

14 remercie, Madame Thapa. Je vous remercie d’être venue

15 déposer. Vous pouvez disposer à présent.

16 Le Procureur nous a informés que vous souhaitiez

17 rester présente pendant la déposition de certains autres

18 témoins et nous avons accordé cette demande.

19 Nous allons suspendre l’audience jusqu’à demain

20 matin à 9 h 30.

21 --- L’audience est levée à 16 h 00

22 pour reprendre le mardi

23 21 mars 2000 à 9 h 30

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14 entre la pagination anglaise et la pagination française.

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