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1 Le lundi 20 mars 2000
2 [Remarques préliminaires
3 de l’Accusation]
4 [Audience publique]
5 [Les accusés entrent dans la Cour]
6 --- L’audience débute à 9 h 33
7 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Est-ce que la
8 Greffière pourrait annoncer l’affaire ?
9 LA GREFFIÈRE : IT-96-23-T, Le Procureur contre
10 Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic.
11 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Pouvez-vous
12 vous présenter, s’il vous plaît ?
13 L’Accusation.
14 Me RYNEVELD (interprétation) : Bonjour. Je suis
15 Dirk Ryneveld. J’apparais ici devant l’Accusation avec
16 Hildegard Uertz-Retzlaff et Peggy Kuo ainsi que George
17 Huber et Daryl Mundis.
18 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : La Défense
19 peut-elle se présenter, s’il vous plaît.
20 Me PRODANOVIC (interprétation) : Bonjour, Madame la
21 Présidente, Messieurs les Juges. Je suis Slavisa
22 Prodanovic. Avec Madame Pilipovic, nous représentons
23 l’Accusé Monsieur Dragoljub Kunarac.
24 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous
25 remercie.
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1 Me KOLESAR (interprétation) : Bonjour. Je suis
2 Momir Kolesar de Zemunj et je défends l’Accusé Radomir
3 Kovac.
4 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous
5 remercie.
6 Me JOVANOVIC (interprétation) : Bonjour. Je suis
7 Goran Jovanovic et Mademoiselle Lopicic. Nous représentons
8 ici Monsieur Zoran Vukovic.
9 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci. Je
10 souhaite entendre les accusés.
11 Monsieur Kunarac, pouvez-vous entendre nos travaux
12 dans une langue que vous connaissez et que vous comprenez ?
13 L’ACCUSÉ KUNARAC (interprétation) : Oui, je
14 comprends et je suis en mesure de suivre le procès.
15 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui.
16 L’ACCUSÉ KOVAC (interprétation) : Madame la
17 Présidente, je suis Radomir Kovac et si vous me permettez
18 de prendre la parole, permettez-moi de dire quelque chose.
19 Comme vous le voyez, je n’ai pas de co-avocat. J’ai
20 demandé à plusieurs reprises que Monsieur Milan Vujin
21 puisse me défendre mais cette demande a été refusée. Je
22 vous demanderais de faire en sorte que soit accélérée la
23 procédure pour que Monsieur Stanko Bejatovic puisse rentrer
24 au cours de cette semaine au sein de notre équipe. Je vous
25 remercie.
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1 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Si vous me
2 permettez de répondre à l’intention de Monsieur Kolesar,
3 nous avons déjà entendu cette affaire. Le Président s’est
4 déjà prononcé en disant qu’il n’était pas compétent.
5 Autrement dit, Monsieur Vujin ne pourra pas comparaître
6 ici. En fait, il ne pourra pas prendre place dans cette
7 affaire au sein de votre équipe.
8 L’autre co-accusé, pouvez-vous nous entendre ?
9 L’ACCUSÉ VUKOVIC (interprétation) : Oui, Madame la
10 Présidente, Messieurs les Juges, je vous entends et je vous
11 comprends.
12 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci. Vous
13 pouvez vous rasseoir.
14 Nous commençons notre procès. L’Accusation est-elle
15 prête à prononcer ses déclarations liminaires ?
16 Me RYNEVELD (interprétation) : Madame la
17 Présidente, Messieurs les Juges, avant de commencer,
18 pouvez-vous m’autoriser à ce que Monsieur Mundis prenne
19 place près du rétroprojecteur pour qu’on puisse vous
20 présenter différentes pièces ?
21 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui, je vous
22 en prie.
23 Me RYNEVELD (interprétation) : Madame la
24 Présidente, Messieurs les Juges, j’ai l’honneur de faire la
25 présentation des moyens de preuve de l’Accusation contre
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1 les accusés Kunarac, Kovac et Vukovic en vous présentant
2 les éléments de preuve qu’exposera l’Accusation.
3 Je pense qu’il me faudra une heure et demie environ
4 pour faire mes déclarations liminaires. Mon intention
5 n’est pas de me limiter à la reproduction du contenu de
6 notre mémoire préalable. En revanche, mon dessin est de
7 tracer le cadre de nos moyens de preuve et de souligner
8 certains éléments de preuve matériels que nous donneront
9 les témoins de l’Accusation. Aux termes du procès, à notre
10 avis, ces éléments de preuve ne laisseront pas de doute
11 dans votre esprit quant à la culpabilité des accusés
12 Kunarac, Kovac et Vukovic.
13 Madame la Présidente, Messieurs les Juges, cette
14 affaire concerne les camps de viol en Bosnie orientale,
15 dont la découverte en 1992 a choqué le monde. Il s’agit de
16 l’affaire qui concerne des femmes et des jeunes filles –
17 certaines n’avaient que 12 ou 15 ans à l’époque – qui ont
18 enduré des horreurs inimaginables pendant que leur monde
19 s’effondrait. Elles ont vu de leurs propres yeux leurs
20 proches tués et leurs maisons détruites. Elles ont été
21 brutalisées, elles ont subi des violences sexuelles et des
22 traitements inhumains par leurs geôliers, y compris par les
23 trois accusés qui sont présents ici devant vous.
24 Cette affaire concerne la justice et les lois
25 internationales qui visent à proscrire les atrocités
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1 perpétrées pendant le conflit armé. Au cours de ce procès,
2 vous verrez le visage humain de ces atrocités, à la fois
3 des auteurs et des victimes. Les victimes témoigneront de
4 ce qui leur est arrivé. Elles identifieront ces trois
5 hommes comme faisant partie de ceux qui les ont violées et
6 torturées. Les trois accusés qui sont présents ici devant
7 vous ne sont que quelques-uns des individus accusés de
8 crimes endurés par ces femmes et ces jeunes filles.
9 D’autres individus accusés avec eux, avec ceux qui sont ici
10 présents sont toujours en liberté.
11 Vu qu’il y a encore d’autres personnes
12 accusées qui sont en liberté, de nombreuses victimes
13 nourrissent des inquiétudes quant à leur propre
14 sécurité et quant à celle de leurs familles. Par
15 conséquent, il sera nécessaire de protéger les
16 identités de nombre de victimes et de témoins. Bien
17 entendu, le Tribunal et les accusés entendront leurs
18 dépositions et les éléments de preuve de l’Accusation
19 seront largement démontrés par le truchement de leurs
20 témoignages saisissants sur ce qui s’est produit.
21 Cependant, ce qui est encore plus important, ces
22 dépositions ainsi que les témoignages des autres témoins
23 vous amèneront à l’inévitable conclusion que chaque élément
24 juridique de viol, de torture, de réduction en esclavage,
25 comme prévu dans notre Statut, a été prouvé au-delà de tout
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1 doute raisonnable. Des viols, des violences sexuelles et
2 d’autres formes de violence sexuelle interdites par le
3 droit humanitaire international figurent dans le Lieber
4 Code, dans la Convention de La Haye de 1907, les
5 Conventions de Genève de 1929 et 1949, ainsi que dans les
6 Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. Le
7 droit international coutumier interdit le viol pendant un
8 conflit armé. Le Statut de ce Tribunal, qui d’après le
9 Secrétaire-Général est dérivé du droit coutumier, précise
10 que le viol est un crime contre l’humanité.
11 La Chambre de première instance entendra que des
12 femmes et des enfants – comme je l’ai déjà dit, certaines
13 n’avaient que 12 ans à l’époque – à Foca ont été détenues
14 et violées par pénétration vaginale, anale et orale, ont
15 fait l’objet de viols collectifs, ont été forcées à danser
16 nues sous la menace d’armes et même réduites en esclavage.
17 La jurisprudence des affaires Furundzija et Celebici
18 devant ce Tribunal ainsi que la jurisprudence des affaires
19 Akayesu et Musema devant le Tribunal de Rwanda ont déjà
20 considéré que des actes semblables de cette nature
21 constitue des actes de torture, de viol et d’atteinte à la
22 dignité de personnes. Il ne fait aucun doute que les actes
23 de violence sexuelle que ces témoins relateront constituent
24 des violations graves du droit international humanitaire
25 dans le cadre du mandat du Statut de ce Tribunal.
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1 Le contexte de cette affaire est le conflit armé qui
2 a ravagé la Bosnie-Herzégovine au début des années 1990.
3 Bien entendu, l’Accusation n’a pas l’intention de faire de
4 l’existence de la guerre l’objet de… [Hors microphone].
5 Personne ne conteste qu’un conflit armé se déroulait à
6 l’époque et les origines de ce conflit armé ne sont pas
7 pertinentes si ce n’est dans la mesure où il est nécessaire
8 de démontrer que ces crimes se sont produits dans le cadre
9 du contexte d’une attaque généralisée et systématique à
10 l’encontre de la population non-serbe de la zone.
11 Ceci étant dit, permettez-moi néanmoins de présenter
12 brièvement la situation de Foca en 1992. Nous pouvons nous
13 reporter au rétroprojecteur à présent.
14 Avant le 7 avril 1992, la ville de Foca était une
15 communauté ethniquement mélangée située sur les rives de la
16 rivière Drina en Bosnie-Herzégovine du sud-est près de la
17 frontière monténégrine. Ses habitants semblaient coexister
18 dans une harmonie relativement pacifique jusqu’en 1990,
19 moment où différents partis politiques nationalistes ont
20 commencé à créer des tensions ethniques.
21 Ce que vous allez voir à présent est un extrait qui
22 dure environ une minute, ce qui est de toute évidence un
23 enregistrement vidéo privé fait en avril 1991, environ un
24 an avant le début de la guerre à Foca. Au début de cet
25 extrait vidéo, vous verrez un des premiers bâtiments qui
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1 est connu comme le KP Dom, un établissement pénitencier,
2 une prison. La caméra montrera par la suite à droite la
3 ville de Foca et vous verrez le centre sportif de Partizan
4 et la mosquée. Ces bâtiments joueront un rôle important
5 dans l’exposé de ce qui s’est produit.
6 [Diffusion d’une cassette vidéo]
7 Me RYNEVELD (interprétation) : Vous voyez la date,
8 le 3 avril 1991. Nous voyons la prison connue comme le KP
9 Dom. On a vu la prison de plus près. Ceci nous donne une
10 idée de la vallée de la Drina, la rivière de la Drina, donc
11 l’endroit où est situé la ville de Foca.
12 Le bâtiment que nous voyons à présent est le Centre
13 sportif Partizan. C’était un des lieux de détention, comme
14 vous l’entendrez. Nous voyons le SUP, le bâtiment de la
15 police, et vous voyez la mosquée.
16 À une faible majorité, la population de la
17 municipalité de Foca avant le 7 avril 1992 était à
18 dominance musulmane. Comme vous le verrez sur la carte que
19 nous sommes en train de vous montrer sur le
20 rétroprojecteur, cette carte montre la composition ethnique
21 de différents villages et communautés dans la municipalité
22 de Foca. Grâce à la légende, vous pouvez voir que la
23 couleur verte signifie « musulmans », la couleur rouge
24 « Serbes » et la couleur bleu « autres ».
25 En haut à droite, vous voyez la composition ethnique
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1 de l’ensemble de la municipalité. Donc, c’est le
2 territoire représenté en jaune, bien sûr. Sur la carte
3 elle-même, vous voyez les compositions ethniques de chacune
4 des localités.
5 Les éléments de preuve démontreront que la
6 municipalité de Foca avait une population avant la guerre
7 qui était constituée de 40 513 habitants, dont à peu près
8 la moitié ou 51,6 pour cent était musulmans. Nous pensons
9 que les éléments de preuve montreront que la guerre à Foca,
10 comme cela a été le cas dans d’autres régions en Bosnie-
11 Herzégovine a commencé le 8 avril 1992 et a continué avec
12 la prise des villages alentour durant l’été de 1992.
13 Les témoins témoigneront également que les combats
14 se déroulaient dans les municipalités alentour de Gorazde –
15 ce que je suis en train de montrer sur le rétroprojecteur –
16 Gacko, Kalinovik et les zones qui les bordent, y compris
17 Trnovo et Rogoj.
18 Les parties impliquées dans ce conflit armé étaient
19 la Republika Srpska nouvellement déclarée et le
20 gouvernement de Bosnie-Herzégovine. Foca était le théâtre
21 des combats entre l’armée de la Republika Srpska, la VRS
22 d’une part et l’armée de Bosnie-Herzégovine, la ABiH.
23 Les forces serbes, à la différence des musulmans,
24 étaient bien organisées et équipées. Les combats se
25 prolongeaient et étaient menés par les forces serbes qui
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1 disposaient à la fois des armes légères et lourdes et
2 l’armée de la Republika Srpska était supportée et équipée
3 par l’armée yougoslave populaire, la JNA. À l’opposé, les
4 forces de l’armée de Bosnie-Herzégovine étaient constituées
5 d’unités de réserve de la police et des unités de la
6 Défense territoriale et ne disposaient que d’armes légères.
7 En été 1992, la VRS a occupé la ville de Foca et les
8 municipalités alentour. Comme tout le monde le sait, la
9 guerre de Bosnie-Herzégovine a duré au moins jusqu’à la
10 signature de l’Accord de Paix de Dayton en décembre 1995.
11 Une des lignes de front principales longeait les axes
12 stratégiques reliant Sarajevo, Foca et Gorazde, comme je
13 suis en train de le montrer sur le rétroprojecteur.
14 Pendant la période qui a précédé le début du conflit
15 armé, Foca et les villages alentour ont connu des tensions
16 ethniques et religieuses et des partages le long de ces
17 lignes.
18 Certains de nos premiers témoins vous relateront ce
19 processus de transformation. Vous entendrez que de
20 nombreux citoyens serbes de Foca se sont dressés contre
21 leurs voisins musulmans et leurs collègues qui ont été
22 exclus de leurs postes ou de leurs professions sur la base
23 d’appartenance ethnique ou religieuse et ce n’était que le
24 début d’un cauchemar prolongé que devait subir de
25 nombreuses femmes et enfants qui déposeront ici ou au sujet
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1 desquels nous entendrons des témoignages durant ce procès.
2 Les éléments de preuve montreront que la vie telle
3 qu’ils la connaissaient a changé de manière dramatique pour
4 les habitants de Foca le jour du 8 avril 1992. Ils sont
5 devenus directement et personnellement impliqués en tant
6 que victimes et non pas en tant que participants dans un
7 conflit armé qui se déroulait sur l’ensemble du territoire
8 de la Bosnie-Herzégovine.
9 Le Procureur affirme que l’attaque à l’encontre de
10 la population civile non-serbe de Foca et de la zone
11 alentour était également perpétrée en infligeant des actes
12 d’agression sexuelle à l’encontre donc des femmes et des
13 jeunes filles. L’attaque faisait partie d’une campagne
14 organisée et planifiée, d’une campagne et d’une politique
15 menée par les autorités serbes de Bosnie afin de purifier
16 ethniquement la ville de Foca et la municipalité de Foca de
17 non-Serbes.
18 Cette politique de purification ethnique de la
19 Republika Srpska était simultanément mise en œuvre sur
20 différents fronts à travers la Bosnie-Herzégovine. Vous
21 entendrez de la bouche des experts au cours de ce procès
22 qui rentreront dans le détail du conflit la nature
23 généralisée et systématique de l’attaque sur la population
24 civile en Bosnie-Herzégovine en 1992.
25 Les forces des Serbes de Bosnie ont lancé des
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1 opérations militaires et leurs soldats et leurs polices
2 militaires se sont mis à arrêter les habitants non-serbes.
3 Foca est devenue un théâtre de combat. Ses habitants et le
4 voisinage sont devenus des cibles à détruire et comme sera
5 démontré pendant cette affaire, les maisons musulmanes ont
6 été pillées, incendiées et détruites.
7 À présent, vous verrez un extrait d’un journal de la
8 BBC de la bouche de Martin Bell qui décrit ce qui s’est
9 passé à Foca le jour où Foca est tombée entre les mains des
10 Serbes.
11 [Diffusion d’une cassette vidéo]
12 Me RYNEVELD (interprétation) : À l’instar du modèle
13 qui s’est développé dans le reste de la Bosnie dans ce qui
14 était une attaque généralisée et systématique à l’encontre
15 de la population civile, les résidents non-serbes étaient
16 rassemblés, arrêtés et détenus, les hommes et les femmes
17 étant séparés en deux groupes. Les hommes étaient détenus
18 dans des prisons telles que KP Dom, un ancien établissement
19 pénitentiaire pour toute la région, et les femmes et les
20 enfants étaient détenus dans des centres de détention tels
21 que le Lycée de Foca et le centre sportif de Partizan. Il
22 s’agit de sites qui jouent un rôle important dans la
23 présentation des éléments de cette affaire.
24 Comme dans d’autres parties de Bosnie-Herzégovine,
25 la zone de Foca est devenue partie d’une campagne de
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1 terreur barbare et inhumaine dont l’objectif était de
2 chasser les non-Serbes et de rendre cette zone ethniquement
3 pure. Ce n’était pas quelque chose de tout à fait
4 inattendu. Ceci a été planifié depuis un moment par les
5 dirigeants serbes et a été mis en œuvre sur différents
6 fronts à travers la Bosnie-Herzégovine à peu près en même
7 temps.
8 La rhétorique incendiaire des hommes politiques qui
9 menaçaient de guerre et de construction d’armes secrètes,
10 et ce de la part des Serbes, montre que les Serbes ont
11 planifié le début de la guerre et qu’ils savaient que les
12 musulmans n’étaient pas prêts à cela. Vous verrez un
13 enregistrement vidéo au Parlement entre Monsieur Karadzic
14 et Monsieur Izetbegovic juste avant la guerre où ils
15 discutent de leur degré de préparation à la guerre.
16 [Diffusion d’une cassette vidéo]
17 Me RYNEVELD (interprétation) : Cette attaque
18 systématique contre les habitants non-serbes de Foca était
19 si efficace et le processus de purification ethnique était
20 si accompli qu’à la fin de la guerre, Foca qui avant la
21 guerre était à majorité musulmane était composée
22 exclusivement d’habitants serbes. En effet, la
23 purification ethnique a été si efficace et si accomplie que
24 la ville de Foca était rebaptisée « Srbinje » après la
25 guerre, référence à sa nouvelle composition entièrement
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1 serbe.
2 Je me reporte à nouveau au rétroprojecteur. Les
3 habitants non-serbes des communautés de Kalinovik et Gacko
4 ont connu une situation semblable. Vous entendrez les
5 dépositions de différents témoins en disant qu’à partir du
6 mois de mai 1992, ils ont été expulsés de leurs maisons,
7 arrêtés et par la suite détenus à l’école élémentaire de
8 Kalinovik qui est devenue un centre de détention semblable
9 au centre sportif de Foca.
10 Vous entendrez des éléments de preuve sur les viols
11 et tortures, les violences sexuelles et la réduction en
12 esclavage par un grand nombre de jeunes filles et de
13 femmes, mais ceci n’est pas une affaire qui concerne
14 uniquement le viol. Il faut garder présent dans l’esprit
15 que cette affaire concerne des crimes d’une politique de la
16 purification ethnique déclenchée par les dirigeants des
17 Serbes de Bosnie à l’encontre de la population civile non-
18 serbe et ces crimes ont été commis pendant un conflit armé.
19 Ils étaient systématiques et généralisés.
20 Il deviendra clair que ce qui s’est produit, ce qui
21 est arrivé aux femmes musulmanes de Foca et aux environs
22 s’est produit simplement à cause de leur appartenance
23 ethnique ou religieuse et parce qu’il s’agissait de femmes.
24 Il deviendra également clair que ce qui leur est
25 arrivé c’était soit entre les mains de ces trois accusés
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1 directement, soit entre les mains des individus qui étaient
2 placés sous leur autorité comme dans le cas de Kunarac.
3 Permettez-moi à présent de vous présenter les trois
4 accusés. Les trois sont des Serbes de Bosnie nés dans la
5 région de Foca.
6 Dragoljub Kunarac, alias Zaga ou Dragan, est né à
7 Foca le 15 mai 1960. Peu avant la guerre, il vivait à
8 Tivat au Monténégro. Il est revenu brièvement à Foca fin
9 mai 1992 et encore une fois le 6 juin 1992 et il y est
10 resté jusqu’à son arrestation en 1998. Il a pris part dans
11 les combats dans la zone de Foca. Il était caporal dans
12 une unité de déminage et de reconnaissance. Il semble
13 avoir été très à l’aise dans ses tâches militaires puisque
14 nous savons que malgré son grade de relativement faible
15 niveau, il commandait un détachement qui portait son nom,
16 le Détachement indépendant Zaga, et il répondait
17 directement au commandant de bataillon.
18 Le deuxième accusé est Radomir Kovac, alias Klanfa,
19 né à Foca le 31 mars 1961 et il avait son domicile
20 permanent dans la ville. Il était l’un des sous-
21 commandants de la police militaire et un leader
22 paramilitaire à Foca. Il a été impliqué dans l’attaque sur
23 Foca et les villages alentour et il a participé aux
24 arrestations des civils.
25 Le troisième accusé, Zoran Vukovic, est né dans le
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1 village de Brusna dans la municipalité de Foca et il avait
2 son domicile permanent dans la ville de Foca. Avant la
3 guerre, il a travaillé comme serveur et chauffeur. À
4 l’instar de Radomir Kovac, Zoran Vukovic a lui aussi
5 participé dans l’attaque sur Foca et les villages alentour
6 ainsi qu’aux arrestations des civils. Il a également été
7 l’un des sous-commandants de la police militaire locale et
8 en tant qu’un leader paramilitaire à Foca.
9 Les parties ont stipulé que les crimes reprochés
10 dans cet acte d’accusation se sont produits pendant un
11 conflit armé entre d’une part les forces constituées
12 majoritairement de Serbes et d’autre part de forces
13 constituées majoritairement de musulmans. En effet sur
14 certains points, la Défense ne semble pas contester que les
15 victimes ont été en effet violées et ont subi des violences
16 sexuelles de la manière dont elles le décrivent dans leurs
17 dépositions.
18 Ce que la Défense conteste c’est que ces accusés ont
19 commis ces crimes ou que ces crimes ont fait partie d’une
20 attaque planifiée, généralisée ou systématique à l’encontre
21 de la population civile. Un autre point qui est contesté
22 par la Défense est bien sûr l’identité des accusés en tant
23 qu’auteurs de ces crimes.
24 L’Accusation estime qu’à la fin du procès, la
25 Chambre n’aura aucune difficulté à conclure que ces crimes
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1 ont été commis dans le cadre d’une attaque systématique et
2 généralisée à l’encontre de la population civile. Vous
3 pourrez également conclure et vous conclurez, nous le
4 pensons, que les victimes en effet étaient violées et
5 soumises à des violences sexuelles telles que cela vous
6 sera indiqué lors des témoignages de ces victimes. Nous
7 estimons en ce qui concerne l’identification des accusés
8 que cela ne posera aucun problème.
9 Maintenant, passons au témoignage des victimes.
10 Dans cette affaire, vous avez un très grand nombre de
11 victimes qui ont été victimes de crimes à différents
12 endroits et du fait de personnes très nombreuses. De ce
13 fait, nous avons préparé des tableaux qui vont vous
14 permettre de suivre ce qui s’est passé et nous avons
15 préparé ces documents sur la base des informations
16 contenues dans l’acte d’accusation et ceci va vous
17 permettre de visualiser la situation et de voir comment les
18 gens étaient transférés d’un endroit à l’autre, quelle
19 victime a été violée à quel endroit et par quel accusé.
20 Étant donnée la complexité des éléments de preuve,
21 étant donnée la complexité des événements et étant donné le
22 nombre des victimes, le nombre des accusés, il est
23 difficile de déterminer exactement combien de fois les
24 victimes ont été violées, ont été soumises à des violences
25 sexuelles dans certains endroits. Les victimes elles-mêmes
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1 vous diront quand, avec quelle fréquence les accusés les
2 ont violées, et avec votre permission, je vais demander à
3 l’huissier de fournir aux Juges ainsi qu’à la Défense les
4 photocopies de ces deux documents que nous avons préparés
5 et je vais demander à mon assistant de les placer également
6 sur le rétroprojecteur.
7 Tout d’abord, je vous demande de vous pencher sur la
8 chronologie, le document bleu qui nous indique également
9 les endroits de détention. Donc ici, vous avez une
10 chronologie et vous pouvez voir où les différentes victimes
11 ont été détenues et vous pouvez voir à quel moment elles
12 ont été transférées entre différents lieux.
13 Puisqu’on en parlera beaucoup pendant le procès, il
14 est important quand on regarde ce diagramme de savoir que
15 l’Accusation avance que les victimes ont été
16 continuellement détenues. Donc même lorsqu’un témoin nous
17 dira qu’on l’a emmené d’un endroit à un autre pour y être
18 violée et ensuite on l’a ramenée à l’endroit où elle était
19 détenue en premier lieu, nous avançons que cette personne
20 était détenue pendant tout le temps. Nous avançons que ces
21 femmes non seulement ont été détenues pendant toute cette
22 période mais que dans le même temps, elles ont été soumises
23 à des actes de violence et de contraintes physiques ou
24 psychologiques pour tous les crimes qui sont répertoriés
25 dans l’acte d’accusation. Je
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1 reviendrai à ce diagramme ultérieurement mais je veux
2 maintenant vous présenter brièvement le deuxième document
3 qui est intitulé : « Lieux, victimes et auteurs des
4 crimes ». Vous pouvez le voir sur le rétroprojecteur.
5 Ici, nous avons visualisé les crimes qui sont
6 répertoriés dans l’acte d’accusation, à savoir où les
7 victimes ont été violées et par qui. La plupart des
8 personnes, des victimes n’ont pas été violées là où elles
9 étaient détenues. Généralement, on les emmenait dans des
10 endroits où elles étaient violées et puis on les ramenait à
11 l’endroit où elles étaient détenues initialement.
12 D’autre part, il faut savoir que sur ce tableau, on
13 n’indique pas combien de fois les victimes ont été violées
14 à chaque endroit. Je reviendrai sur ces deux diagrammes
15 tout au long de mon intervention.
16 Je vais maintenant revenir au premier diagramme et
17 comme vous pouvez voir à gauche, pour la chronologie, ça
18 commence le 8 avril 1992 et ce jour-là, nous vous
19 expliquerons que c’est le jour du début de l’attaque sur
20 Foca, et vous pouvez voir également qu’au début de ces
21 périodes de détention, vous aviez deux groupes principaux
22 de détenus, des gens qui d’abord ont été détenus à Buk
23 Bijela et ensuite au Lycée de Foca, et ceux qui ont été
24 initialement détenus à l’école primaire de Kalinovik.
25 De plus, vous aviez un groupe plus limité de jeunes
Page 310
1 filles de Miljevina qui ont été arrêtées et détenues au
2 centre sportif partisan. Ces trois groupes de jeunes
3 filles et de femmes ont ensuite été rassemblées et elles
4 ont été détenues à la Maison Karaman, ce qui est indiqué
5 par un carré rouge au milieu de ce diagramme.
6 Vous verrez qu’ici, on fait référence à différents
7 lieux qui se trouvent à Foca et dans les environs et je
8 voudrais vous décrire brièvement certains de ces lieux au
9 début de mon intervention.
10 Je vais demander qu’on place une photographie sur le
11 rétroprojecteur. En fait, je vais demander à la cabine
12 technique de nous aider. Alors, cette première
13 photographie que nous voyons, c’est une photographie qui
14 représente Buk Bijela. C’est un hameau qui se trouve sur
15 un barrage électrique près de Foca et après avril 1992, cet
16 endroit est devenu un QG militaire local et certaines des
17 victimes que nous entendrons étaient détenues brièvement à
18 cet endroit avant d’être transférées au Lycée de Foca. Le
19 Lycée de Foca s’appelle le Lycée Aladza. Il s’agit du même
20 endroit qui porte deux noms donc.
21 Les victimes ont ensuite été transférées au centre
22 sportif partisan que vous voyez ici et qui se trouve à
23 Foca, qui se trouve à côté du QG de la police, le SUP, et
24 elles ont été détenues là.
25 Ulica Osmana Djikica 16, numéro 16, c’était le
Page 311
1 quartier général de Monsieur Kunarac et de ses hommes.
2 Vous voyez sur cette photographie non pas un immeuble parce
3 que cet immeuble a disparu entre-temps et mon assistant,
4 Monsieur Mundis, vous indique une zone où se situait cet
5 immeuble lorsqu’il existait encore. Depuis, il a été
6 détruit.
7 Cet immeuble donc a été détruit mais il se trouvait
8 cependant à l’endroit qui est indiqué sur cette
9 photographie et c’est là que, d’après Monsieur Kunarac lui-
10 même, ses hommes se reposaient entre leurs missions.
11 Monsieur Kunarac lui-même a reconnu y avoir résidé et de
12 nombreuses femmes, de nombreuses victimes ont été violées
13 dans cette maison.
14 Photographie suivante, elle représente la Maison
15 Karaman qui avant était une maison occupée par une famille
16 musulmane et certaines victimes y font référence sous le
17 terme de « maison du tailleur ». C’était un centre de
18 détention.
19 Ensuite là, vous avez le Brena Block, l’immeuble
20 Brena. C’était un immeuble à Foca où de nombreuses
21 victimes ont été transférées pour y être violées. De plus,
22 il faut savoir que l’Accusé Kovac y avait un appartement
23 qui avant avait été occupé par une famille musulmane et les
24 témoins feront référence à cet endroit sous le terme de
25 « appartement de Klanfa ».
Page 312
1 La photographie suivante, il s’agit de l’hôtel
2 Zelengora. On fera référence souvent à cet hôtel.
3 Ici, vous avez le KP Dom. Vous l’avez vu sur la
4 vidéo que nous avons vue tout à l’heure qui a été prise
5 dans les années 80. Bien que cet immeuble ne soit pas au
6 centre des événements dont traite cette affaire, il faut
7 savoir cependant qu’un grand nombre de témoins et de
8 victimes ont été détenus dans ce centre.
9 Maintenant, je voudrais vous parler de ce qui est
10 arrivé aux femmes et aux jeunes filles à Buk Bijela et à
11 l’école de Foca. Vers le 3 juillet, les villages de
12 Trosanj et Mjesaja près de Foca ont été attaqués par des
13 soldats au nombre desquels se trouvait Zoran Vukovic et
14 Radomir Kovac et dans le cadre de cette offensive, un
15 groupe de 60 personnes âgées, enfants et femmes non serbes
16 ont été emmenés à Buk Bijela où ils ont été détenus pendant
17 un jour, et pendant qu’elles s’y trouvaient, Zoran Vukovic
18 a interrogé les femmes, les a menacées de les tuer, les a
19 menacées de leur faire subir des violences sexuelles si
20 elles mentaient.
21 Un certain nombre de jeunes filles et de femmes plus
22 jeunes ont été violées à Buk Bijela. Ensuite, elles ont
23 été transférées et détenues au Lycée de Foca.
24 Vous pouvez voir ici sur ce diagramme que ces
25 personnes y sont restées jusqu’au 13 juillet 1992. À ce
Page 313
1 moment-là, elles ont été transférées au Centre sportif
2 Partizan où elles y sont restées pour la plupart jusqu’au
3 13 août. À ce moment-là, on les a transférées et déportées
4 vers le Monténégro.
5 Les violences sexuelles, les viols, les viols
6 collectifs, les dégradations avaient lieu tous les jours
7 dès le début de la détention et cela a commencé à Buk
8 Bijela pour certaines des victimes. Parmi ces victimes, il
9 y avait le Témoin 50, le Témoin 75, le Témoin 87 et le
10 Témoin 95.
11 Une organisation de la police militaire connue sous
12 le nom des Gardes de Cosa à laquelle Kovac, aussi bien que
13 Vukovic, deux des accusés, appartenaient, était responsable
14 de ces crimes. Les accusés et/ou leurs associés menaçaient
15 de tuer ces femmes et/ou leurs enfants s’ils résistaient
16 aux violences sexuelles et si c’était le cas, cependant,
17 les soldats, y compris l’Accusé Zoran Vukovic, ont passé
18 ces personnes à tabac.
19 Ces crimes se sont poursuivis quotidiennement
20 jusqu’à la détention de ces personnes au Lycée de Foca. Le
21 6 ou le 7 juillet 1992, Zoran Vukovic a participé à la
22 sélection des Témoins 50, 75, 87 et 95. Ceci s’est passé
23 au cours de la première semaine de juillet. Ces femmes ont
24 été emmenées dans une salle de classe du Lycée de Foca et
25 elles ont été forcées de se déshabiller devant des soldats.
Page 314
1 Chacune des femmes a ensuite été violée.
2 Les éléments de preuve que nous présenterons
3 montreront que Zoran Vukovic a personnellement violé le
4 Témoin 87 à cette occasion et vous pouvez voir ceci
5 également sur le diagramme qui figure à l’écran.
6 Au moins à cinq reprises entre le 8 juillet et le 13
7 juillet 1992, les Témoins 75 et 87 ont de nouveau été
8 emmenés dans une autre salle de classe du Lycée de Foca et
9 violées par l’Accusé Vukovic.
10 Revenons maintenant à la chronologie des événements
11 et au diagramme qui nous la présente. Comme je l’ai dit
12 précédemment, un certain nombre de victimes ont été
13 sélectionnées et transférées du Lycée Foca jusqu’à la salle
14 Partizan le 13 juillet 1992. Une fois qu’elles s’y sont
15 trouvées, quatre des victimes qui se trouvaient
16 initialement à Buk Bijela ont été emmenées à plusieurs
17 reprises à d’autres endroits par les accusés et leurs
18 soldats, ceci afin de subir des viols et des violences
19 sexuelles.
20 Vous voyez, par exemple, sur le diagramme qui nous
21 présente les lieux, les victimes et les auteurs des crimes,
22 vous voyez que le Témoin 75… les témoins figurent en haut à
23 l’horizontal et vous voyez donc que les Témoins 75, 87 et
24 DB ont été violées le 13 juillet 1992 à Ulica Osmana
25 Djikica numéro 16 que l’on désignera également sous le
Page 315
1 terme de QG de Kunarac et à cette occasion, l’Accusé
2 Kunarac et trois autres soldats ont violé le Témoin 87.
3 Plusieurs autres soldats ont également en même temps
4 violé le Témoin 75 au même endroit le même soir.
5 Après leur retour au Centre sportif Partizan,
6 l’Accusé Kunarac est retourné au Centre Partizan. Il s’est
7 emparé de deux de ces trois femmes, les Témoins 75 et 87
8 ainsi que du Témoin 48 et les a emmenées à l’hôtel
9 Zelengora et vous entendrez des témoins nous dire que le
10 Témoin 48 a refusé de suivre Kunarac. À ce moment-là, il
11 l’a frappée et il l’a traînée en dehors de cet endroit.
12 Elle a été emmenée dans une pièce à l’hôtel Zelengora, dans
13 une chambre de cet hôtel où Kunarac et Vukovic l’ont violée
14 pendant cette nuit. Ensuite, on lui a dit qu’à partir de
15 maintenant, elle donnerait naissance à des bébés serbes.
16 Le même jour ou le jour suivant plutôt, le 14
17 juillet 1992, le Témoin 50 a été emmenée dans un
18 appartement qui se trouvait près du Centre Partizan et a
19 été violée par l’Accusé Vukovic.
20 Le Témoin 95, une autre des femmes qui au début
21 était détenue à Buk Bijela, a ensuite été emmenée à la
22 salle Partizan et ensuite, à au moins deux reprises, elle a
23 été emmenée à d’autres endroits par l’Accusé Kunarac entre
24 le 13 juillet et le 2 août 1992.
25 La première fois, Kunarac l’a emmenée, elle et ainsi
Page 316
1 que deux autres femmes, dans son QG. Il les a placées dans
2 une pièce où il les a violées lui-même.
3 Plus tard ce même soir, trois autres soldats l’ont
4 également violée. La deuxième fois, Kunarac a emmené cette
5 personne à Ulica Osmana Djikica numéro 16 et deux ou trois
6 soldats l’ont violée.
7 Le lendemain, le 14 juillet 1992 ou à peu près à
8 cette époque, le Témoin 48 ainsi que le Témoin 87 et une
9 autre femme ont été emmenées de la salle Partizan vers
10 l’immeuble Brena Block. Zoran Vukovic, l’Accusé Zoran
11 Vukovic les y attendait avec un autre soldat et il a
12 ensuite violé le Témoin 48 alors que son ami soldat violait
13 le Témoin 87.
14 Pendant ce même mois, pendant le mois de juillet
15 1992, le Témoin 87a à de très nombreuses reprises été
16 violée, et à une reprise, elle a subi un viol collectif du
17 fait de quatre hommes dont Zoran Vukovic.
18 De plus, vous entendrez le Témoin 48 vous dire
19 qu’elle a été violée par Zoran Vukovic une fois de plus le
20 15 juillet, mais cette fois, il s’agissait d’un viol
21 collectif auquel elle a participé et il y avait au moins
22 huit soldats qui participaient à ce viol collectif. Ceci
23 s’est passé dans une maison musulmane vide dans le quartier
24 de Alazda et à ce moment, le Témoin 48 s’était vue menacée
25 par un des soldats de l’égorger si elle refusait.
Page 317
1 Zoran Vukovic qui, apparemment, était le sixième
2 homme à la violer lui a mordu le bout des seins jusqu’à ce
3 qu’elle saigne et lui a pincé les seins à tel point qu’elle
4 s’est évanouie.
5 Vukovic l’a également violée à l’immeuble Brena le
6 23 juillet 1992 et au même endroit encore une fois le 12
7 août 1992. Le témoin nous parlera en détail de ces
8 incidents.
9 De plus, nous vous montrerons que les Témoins 50,
10 75, 87 et 95 ont été déplacées du Centre sportif Partizan
11 et ont été violées ou ont subi des violences sexuelles du
12 fait de soldats serbes pratiquement chaque soir durant leur
13 période de détention qui a duré du 13 juillet au 13 août
14 1992. On les emmenait dans un des endroits qui figurent
15 ici à gauche sur ce diagramme, on les y violait et ensuite,
16 on les ramenait à la salle Partizan.
17 Vous voyez ici sur le diagramme que nous avons
18 souligné la date du 12 août 1992. En effet, ce jour-là, la
19 mosquée à Alazda a été détruite et ceci ne fait l’objet
20 d’aucune contestation. Bien que certains des témoins ne
21 soient pas tout à fait sûrs au sujet des dates, tous se
22 souviennent exactement de la date où la mosquée a été
23 détruite.
24 Donc, le 2 août 1992, la nuit où la mosquée Alazda a
25 été détruite, l’Accusé Kunarac a de nouveau emmené le
Page 318
1 Témoin 50 ainsi que trois autres femmes dans son QG et là,
2 le Témoin 50 a été violée par un soldat monténégrin dont on
3 ne connaît pas le nom et on l’a menacée de lui couper les
4 bras et les jambes et on l’a emmenée dans une église afin
5 de la baptiser.
6 Cette date est importante parce que c’est à la
7 veille de la destruction de la mosquée que l’Accusé Kunarac
8 a emmené certaines des détenues qui se trouvaient à la
9 salle Partizan et à l’école primaire Kalinovik pour les
10 emmener donc dans son QG. Ensuite, ces deux groupes de
11 victimes ont été déplacées pour être détenues à la Maison
12 de Karaman à Miljevina.
13 Donc, pour la première fois, vous avez deux groupes
14 de prisonnières qui ont été rassemblées et qui auparavant
15 avaient été détenues dans des lieux différents.
16 Maintenant, je vais vous parler du groupe qui vient
17 de Kalinovik. Vous pouvez voir sur le diagramme
18 chronologique qu’un groupe de femmes et d’enfants de Gacko
19 et de Kalinovik avaient été détenus à Kalinovik depuis le 4
20 juillet et c’est à peu près au même moment que les femmes
21 de Trosanj et Mjesaja ont été arrêtées pour être détenues
22 au Lycée de Foca et à Buk Bijela.
23 Donc, ces groupes de femmes ont été détenues à des
24 endroits différents. Cependant, nous vous montrerons que
25 certaines femmes ont été enlevées de ces centres de
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1 détention pour être emmenées dans différentes maisons, dans
2 différents immeubles situés à Foca dont la Maison Karaman
3 où elles ont subi des violences sexuelles, des viols, des
4 tortures, et cætera, du fait de l’Accusé Kunarac et de ses
5 acolytes.
6 D’autre part, d’autres victimes ont été transférées
7 par l’Accusé Kunarac à d’autres endroits où elles ont été
8 violées.
9 Le diagramme chronologique nous montre également que
10 le centre de détention de l’école de Kalinovik a continué à
11 être utilisé pour y détenir les autres prisonnières qui
12 venaient de Gacko et de Kalinovik jusqu’au 1er septembre
13 1992, mais la situation ne s’est pas améliorée avec la
14 déportation de certaines victimes au Monténégro puisque ces
15 victimes ont subi de multiples atrocités du fait de
16 nombreuses personnes dont Kunarac jusqu’à la mi-octobre
17 1992 dans la Maison de Karaman ainsi que dans une maison
18 qui se trouve à Trnovace.
19 Le 2 août 1992, l’Accusé Kunarac ainsi que deux
20 autres soldats ont pris le Témoin 186, le Témoin 191 et le
21 Témoin JG qui auparavant étaient détenus à Kalinovik, donc
22 ont pris ces personnes qui se trouvaient à son QG, les ont
23 emmenées dans une maison abandonnée, la maison de Halid
24 Cedic à Trnovace. Une fois arrivés dans cette maison, ils
25 se sont répartis les filles entre eux et ils les ont
Page 321
1 violées.
2 Vous voyez sur ce diagramme que l’Accusé Kunarac a
3 violé le Témoin 191 dans cette maison. Les Témoins 186 et
4 191 sont restées dans cette maison pendant environ six
5 mois. Pendant cette période, l’Accusé Kunarac a violé à de
6 très nombreuses reprises et continuellement le Témoin 191
7 pendant deux mois, pendant qu’un autre soldat violait le
8 Témoin 186 pendant la totalité des six mois.
9 Comme nous l’avons dit précédemment, l’Accusé
10 Kunarac a transféré les Témoins 75 et 87 depuis la salle
11 Partizan jusqu’à la Maison Karaman le 2 août 1992. Ces
12 témoins ainsi que sept autres femmes sont restées dans
13 cette maison jusqu’à la fin octobre 1992 et pendant leur
14 détention, elles étaient à de très nombreuses reprises
15 soumises à des violences sexuelles, à des viols et elles
16 étaient forcées de faire le ménage.
17 Vers le 30 octobre 1992, quatre des plus jeunes
18 victimes, les Témoins 75, 87, AS et AB, ont été emmenées
19 par des acolytes de Kovac. Elles se trouvaient dans la
20 Maison de Karaman et elles ont été remises à l’Accusé Kovac
21 le lendemain près du restaurant de poissons Ribarski au
22 centre de Foca.
23 L’accusé Kovac et un autre soldat ont ensuite emmené
24 ces victimes dans un appartement de l’immeuble Brena occupé
25 par l’Accusé Kovac et auquel on fait référence sous le
Page 322
1 terme de « appartement de Klanfa ».
2 Alors qu’elles se trouvaient dans cet appartement,
3 les victimes ont été soumises de façon continue à des
4 viols, à des violences sexuelles, à des actes de torture et
5 elles ont été notamment forcées sous la menace des armes de
6 se déshabiller et de danser nues sur une table.
7 Le Témoin 75 a notamment été forcée d’avoir des
8 relations sexuelles avec un autre soldat et lorsqu’elle a
9 refusé de le faire, elle a été passée à tabac.
10 Vers la moitié ou vers la fin de novembre 1992, deux
11 des victimes, les Témoins 75 et AB, ont été emmenées dans
12 une maison près de l’hôtel Zelengora depuis l’appartement
13 que je viens de mentionner et pendant une période d’environ
14 20 jours, elles ont été soumises à des viols et à des
15 violences sexuelles continues de la part d’un groupe de
16 soldats. Ces deux victimes ont ensuite été transférées
17 dans un autre endroit, un appartement à Pod Masala, un
18 quartier de Foca, où elles ont été violées pendant encore
19 15 jours avant d’être rendues à l’Accusé Kovac vers le 25
20 décembre 1992.
21 Plus tard ce même soir, alors que les soldats se
22 saoulaient et tiraient à travers les vitres de
23 l’appartement, Kovac a vendu le Témoin AB à un autre soldat
24 pour… (l’interprète se reprend) Kovac a vendu la victime AB
25 à un autre soldat pour 200 marks. La victime AB qui avait
Page 323
1 à l’époque 12 ans n’a jamais été retrouvée. Elle est
2 toujours portée disparue.
3 Le lendemain, le 26 décembre ou à peu près à cette
4 date, le Témoin 75 a été remise par Kovac à un autre soldat
5 du groupe de Kovac et elle a ensuite été emmenée par
6 plusieurs soldats dans différents endroits où elle a été
7 soumise à des viols et à des violences sexuelles répétées
8 jusqu’au 5 mars 1993, lorsqu’un soldat l’a aidée finalement
9 à s’échapper.
10 Alors que les Témoins AB et 75 étaient soumises à
11 ces traitements dégradants, les Témoins 87 et AS restaient
12 dans l’appartement de Kovac dans l’immeuble Brena et ceci
13 environ du 30 octobre 1992 jusqu’au 25 février 1993, et
14 pendant cette période de détention, les victimes ont été
15 soumises constamment à des viols et à des violences
16 sexuelles, si bien qu’elles étaient réduites à l’état
17 d’esclavage.
18 Pendant toute cette période qui a duré presque
19 quatre mois, ces femmes ont été également forcées de faire
20 la cuisine et de faire le ménage pour Kovac et pour l’un de
21 ses acolytes.
22 Le 25 février 1993, Kovac et son associé, son
23 acolyte, a vendu le Témoin 87 et la victime AS à deux
24 Monténégrins pour la somme de 500 marks pour chacune de ces
25 personnes.
Page 324
1 Les victimes ont ensuite été transportées au
2 Monténégro où elles ont été soumises à de nouvelles
3 violences sexuelles. Elles ont été forcées de travailler
4 comme serveuse jusqu’à ce qu’elles parviennent à s’échapper
5 le 5 avril 1993. L’accusé Kunarac est également
6 accusé du viol du Témoin 183 que l’on est venu chercher
7 dans sa maison. Il s’agissait d’un appartement qui se
8 trouvait à Foca. On l’a emmenée sur la rive de la rivière
9 Cehotina près de Velecevo et ceci s’est passé à la mi-
10 juillet 1992.
11 L’accusé Kunarac et deux de ses soldats
12 soupçonnaient cette femme d’avoir envoyé des messages par
13 radio. Ils ont pillé leur appartement et ensuite, ils
14 l’ont emmenée près de la rivière Cehotina. Ils ont menacé
15 de la tuer et de massacrer son fils et ensuite, ils l’ont
16 violée.
17 Pendant ces viols, l’Accusé Kunarac a dit au témoin
18 qu’elle ne saurait jamais lequel des trois violeurs serait
19 le père de son fils.
20 Après l’avoir ramenée dans son appartement, l’Accusé
21 Kunarac a volé à la victime tout son or et tout son argent.
22 Cet incident figure en bas du diagramme consacré aux
23 victimes ainsi qu’aux auteurs des différents crimes.
24 Ce dernier incident, c’est un incident qui comporte
25 un viol isolé, le viol isolé d’une seule victime à un
Page 325
1 endroit précis, mais ce n’est pas pour autant simplement un
2 viol d’une victime à un endroit parce que ceci faisait
3 véritablement partie d’une campagne de viols et de
4 violences sexuelles contre de très nombreuses femmes et de
5 très nombreux endroits et ceci sur une période de temps
6 très longue.
7 Si on regarde le diagramme consacré aux auteurs de
8 ces crimes, vous verrez quelle est la ligne de conduite qui
9 se dessine et vous garderez ceci à l’esprit lorsqu’il
10 conviendra de délibérer sur les témoignages qui ont été
11 fournis par différentes victimes sur les viols qu’elles ont
12 subis à différents endroits et tout au long d’une longue
13 période de temps.
14 Les témoins vous raconteront ce qui leur est arrivé,
15 comment elles ont été violées, torturées, et cætera, mais
16 il faut savoir que ces victimes, lorsqu’elles témoigneront,
17 témoigneront sur des événements qui ont eu lieu il y a très
18 longtemps, des événements qui ont eu lieu en 1992 et en
19 1993. Donc, il est compréhensible que l’on ne se souvienne
20 pas tout à fait de ce qui s’est passé, qu’il y ait des
21 petites discordances entre les témoignages des uns et des
22 autres.
23 Ce qui reste absolument essentiel, les événements
24 les plus essentiels restent gravés à jamais dans la mémoire
25 des victimes et ces détails dont elles se rappellent
Page 326
1 devront vous convaincre et la crédibilité des témoins ne
2 doit pas être mise en cause du fait de petites discordances
3 étant donné le laps de temps qui s’est écoulé depuis les
4 événements.
5 Il arrive que des témoins ne se souviennent pas
6 exactement de ce qui s’est passé mais ceci est rare et nos
7 moyens de preuve se baseront sur ce que les témoins auront
8 à nous dire au cours des semaines à venir.
9 Quelques mots concernant l’identification. Dans de
10 nombreux cas, les victimes ont été obligées de vivre dans
11 un contact rapproché avec les accusés pour de longues
12 périodes. Dans ces cas, l’identité de l’accusé ne fait
13 aucun doute, mais dans d’autres situations, le contact a
14 été bien moins long et les témoins ont simplement pu
15 identifier les auteurs par des éléments d’identification
16 tels que le fait qu’ils les reconnaissaient d’avant la
17 guerre ou la possibilité d’observer un des accusés à une
18 occasion.
19 Dans certains cas, les témoins ont peut-être vu des
20 photos des individus et on leur a demandé de dire s’ils
21 reconnaissaient l’un ou l’autre de ces photos. Souvent, la
22 reconnaissance est alors basée sur les traits, les
23 comportements, la voix ou quelques caractéristiques
24 individuelles. À ce moment-là, l’identification au sein du
25 Tribunal peut être plus déterminante pour établir
Page 327
1 l’identité.
2 Dans certains cas, les témoins ne savaient même pas
3 qui étaient leurs « attaqueurs » à l’époque et dans ces
4 situations, il faudra en déduire l’identité sur la base de
5 preuves indirectes ou d’ouï-dire quant aux noms des
6 auteurs.
7 Ainsi, il y a principalement trois catégories de
8 témoins. Premièrement, les témoins qui ne connaissaient
9 pas l’accusé avant la commission du crime mais qui ont pu
10 l’observer pour une longue période alors que les crimes
11 étaient commis. Nous estimons que la crédibilité de ces
12 témoins en ce qui concerne l’identité ne fait aucun doute.
13 Par exemple, l’Accusé Kovac a détenu les Témoins 75
14 et 87 pour de longues périodes et nous estimons en
15 conséquence que leur identification de Kovac est fiable et
16 crédible. On peut dire de même de plusieurs témoins par
17 rapport à l’Accusé Kunarac.
18 La deuxième catégorie de témoins est celle des
19 témoins qui connaissaient l’accusé avant la commission des
20 crimes et là encore, leur crédibilité en ce qui concerne
21 l’identité de l’accusé ne pose aucun problème.
22 La troisième catégorie comprend les témoins qui ne
23 connaissaient pas l’accusé avant la commission des crimes
24 et n’ont pu le voir qu’une seule fois. Par rapport à ces
25 témoins, nous estimons que les preuves indirectes combinées
Page 328
1 avec l’identification lors du procès faite par ces témoins
2 établiront devant vous avec certitude que l’accusé qui se
3 trouve devant vous, les accusés devant vous sont bien ceux
4 qui ont commis ces crimes.
5 Il faut également tenir compte du fait que les
6 victimes ont subi des séquelles émotionnelles et
7 psychologiques suite à leurs expériences aux mains des
8 auteurs des crimes. Cela étant, comme la Chambre de
9 première instance l’a reconnu dans l’affaire Furundzija,
10 les victimes qui ont souffert de traumatismes ne sont pas
11 nécessairement peu fiables.
12 S’agissant de la crédibilité des témoins, le
13 Tribunal se penchera sur les éléments habituels pour
14 évaluer la crédibilité. Évidemment, ces éléments diffèrent
15 d’un cas à l’autre, mais il faut tenir compte notamment du
16 fait que les méthodes et les lignes de conduites utilisées
17 par les accusés ont été tout à fait similaires, le fait
18 d’emmener les femmes dans les centres de détention pour les
19 violer.
20 Un autre élément dont il faut tenir compte, c’est la
21 fréquence des plaintes des différents témoins qui se
22 confirment. En d’autres termes, on peut établir une ligne
23 de conduite sur la base de laquelle la Cour peut arriver à
24 différentes déductions qui peuvent appuyer les plaintes des
25 victimes dans certains cas où l’identité est moins
Page 329
1 évidente.
2 Avant de passer aux théories de la responsabilité,
3 j’aimerais aborder deux points concernant le témoignage des
4 victimes. Tout d’abord, conformément à l’Article 96,
5 aucune corroboration n’est nécessaire concernant le
6 témoignage de victimes de violences sexuelles.
7 Deuxièmement, contrairement à ce qui vaut dans les
8 cas de viols domestiques, les crimes commis dans cette
9 affaire ont souvent été commis en public ou dans des
10 chambres où plusieurs femmes étaient violées simultanément.
11 Ainsi, un nombre de victimes témoigneront non
12 seulement au sujet d’elles-mêmes mais aussi au sujet de ce
13 dont ont été victimes d’autres personnes.
14 Les théories de la responsabilité maintenant. Je
15 vais tenter de mettre en lumière la théorie de l’Accusation
16 quant à la responsabilité concernant Kunarac. Je ne vais
17 pas m’étendre sur la responsabilité pénale au sens de
18 l’Article 7 du Statut puisque la position de l’Accusation a
19 été détaillée dans le mémoire préalable.
20 Je vais me concentrer sur la responsabilité pénale
21 individuelle de Monsieur Kunarac. En tant que commandant,
22 il peut être tenu responsable, conformément aux
23 dispositions de l’Article 7(1), si ses actes, dans la
24 position qu’il détenait, ont contribué à la commission des
25 crimes.
Page 330
1 L’Accusation établira la culpabilité de Kunarac
2 conformément à la théorie de la responsabilité du supérieur
3 hiérarchique pour les crimes commis par les soldats qui
4 étaient sous son commandement.
5 Cette culpabilité est fondée sur son manquement à
6 empêcher ou à arrêter les crimes commis par ses subordonnés
7 ou par son manquement à punir ses subordonnés qui ont
8 commis des viols ou d’autres actes de violences sexuelles.
9 En agissant ainsi, Kunarac est responsable et il
10 peut être condamné conformément aux Articles 7(1) et 7(3).
11 L’Accusation affirme que les éléments de preuve
12 démontrant sa participation en tant qu’auteur seront
13 convainquants conformément à l’Article 7(1). À l’instar,
14 nous estimons que les éléments de preuve concernant son
15 autorité de responsable hiérarchique et son manquement à
16 exercer un commandement et un contrôle efficace donneront
17 lieu à sa condamnation conformément à l’Article 7(3).
18 L’Accusation estime que pendant les dépositions des
19 témoins, il deviendra très clair que Dragoljub Kunarac
20 connaissait les activités illégales qui se produisaient
21 dans son QG rue Osmana Djikica numéro 16. C’était
22 l’endroit où se rencontraient ses hommes, où il
23 sélectionnait les soldats pour différentes tâches, où il
24 retournait pour se reposer après avoir combattu et où
25 certains d’eux ont vécu.
Page 331
1 C’était également l’endroit où de nombreuses
2 victimes ont été emmenées du Centre Partizan entre le 13
3 juillet et le 2 août 1992 et elles ont été emmenées à
4 partir des différents autres sites à différents moments.
5 Elles ont été violées, brutalisées, agressées, que ce soit
6 par Kunarac personnellement ou par ses hommes.
7 Non seulement il a violé quelques-unes de ces
8 personnes à plusieurs reprises, mais il était également
9 physiquement présent quand ses hommes se sont répartis les
10 femmes et les ont violées. Il était l’un de ceux qui
11 transportaient souvent ces femmes de Partizan et d’autres
12 lieux dans son QG afin de les violer.
13 Cependant, sur la base de cette position en tant
14 que commandant, il est également responsable pénalement,
15 conformément à l’Article 7(3), pour des viols qui se sont
16 produits dans cette maison même lorsqu’il n’était pas
17 présent sur les lieux sur la base du fait qu’il a manqué à
18 empêcher ces viols ou qu’il n’a pas puni les responsables.
19 L’Accusé Kunarac affirme ou prétend qu’il n’a
20 aucune idée de ce qui se passait dans son QG. Cependant,
21 si nous consultons le tableau donc sur les auteurs de
22 crimes et la colonne qui correspond à la rue Osmana Djikica
23 numéro 16, vous verrez qu’il y a sept témoins qui décrivent
24 qu’elles ont été violées, soit personnellement par Kunarac,
25 soit par ses hommes alors que Kunarac le savait ou y a
Page 332
1 participé à cet endroit. Même si nous ne tenons compte que
2 de ce nombre de témoins et de la longueur de la période
3 pendant laquelle il y a eu des viols et des agressions,
4 nous estimons que cela ne semble pas plausible qu’il ne
5 savait pas ce qui s’y passait.
6 Nous savons à partir de ce qu’il a déclaré aux
7 enquêteurs peu après son arrestation que Kunarac a
8 initialement reconnu un certain nombre de choses mais que
9 dans sa déclaration par la suite et après les consultations
10 avec son avocat, il essaye de revenir sur ces faits. Vous
11 aurez l’occasion d’entendre les éléments d’entretien avec
12 Monsieur Brett Simpson, l’enquêteur de l’ITP, et j’aimerais
13 vous présenter maintenant des extraits qui soulignent
14 quelques-uns des points que je souhaite vous rappeler.
15 Concernant son rôle en tant que commandant d’une
16 unité de reconnaissance, Kunarac dit la chose suivante :
17 [Diffusion d’une cassette vidéo]
18 Me RYNEVELD (interprétation) : Nous allons
19 avancer un petit peu pour le deuxième extrait.
20 [Diffusion d’une cassette vidéo]
21 Me RYNEVELD (interprétation) : Monsieur Kunarac a
22 reconnu que certains de ses hommes sont restés à la maison
23 et qu’il se trouvait Ulica Osmana Djikica numéro 16. Nous
24 allons le montrer.
25 [Diffusion d’une cassette vidéo]
Page 333
1 Me RYNEVELD (interprétation) : En outre, Kunarac
2 reconnaît que lui-même se trouvait dans cet immeuble, donc
3 rue Osmana Djikica numéro 16.
4 [Diffusion d’une cassette vidéo]
5 Me RYNEVELD (interprétation) : On peut voir à
6 partir de l’acte d’accusation et le diagramme des auteurs
7 de crimes que l’Accusé Kunarac était impliqué dans les
8 agressions sexuelles sur une période prolongée à
9 différentes occasions avec un grand nombre des victimes et
10 à de nombreux sites. Il est arrivé qu’il soit auteur de
11 ces actes à titre individuel, parfois, c’était en compagnie
12 d’autres personnes, et cependant à d’autres moments,
13 d’autres soldats ont commis des actes avec sa connaissance
14 et son consentement explicite ou implicite.
15 Nous allons démontrer son implication par toute
16 une série de moyens :
17 (a) identification directe par les témoins et les
18 victimes;
19 (b) identification directe par les témoins qui
20 l’ont vu amener des victimes;
21 (c) identification par les témoins à qui Zaga a
22 été indiqué;
23 (d) identification par les témoins qui savaient
24 comment il était fait mais qui ne connaissaient pas son nom
25 et qui l’ont entendu appeler par voie d’éléments de preuve
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1 de deuxième main;
2 (e) identification par évidence circonstancielle;
3 (f) identification par les témoins qui le
4 connaissaient avant le début des hostilités;
5 (g) sa ligne de conduite;
6 (h) ses propres déclarations et témoignages.
7 L’Accusé Kunarac prétend qu’il se trouvait
8 ailleurs à certains des moments où ces crimes ont été
9 commis et que par conséquent, il n’aurait pas pu les
10 commettre. Cependant, les éléments de preuve montreront
11 qu’à des moments où il prétend qu’il se trouvait au front à
12 de différents sites, les différents sites de Foca où les
13 crimes ont été commis ne se trouvaient qu’à une faible
14 distance et il pouvait les atteindre en voiture. En effet,
15 dans la nuit du 2 août lorsque la mosquée a été détruite,
16 l’accusé reconnaît qu’il se trouvait à Foca et qu’il a
17 entendu la détonation. Ce qu’il renie c’est qu’il se
18 trouvait dans cette maison du tailleur ou au Centre
19 Partizan.
20 Pendant le conflit armé de Bosnie-Herzégovine en
21 1990, on peut dire que les trois accusés qui sont ici
22 présents n’ont pas été les figures-clés. Ce ne sont pas
23 les personnes qui ont conçu la politique diabolique qui a
24 donné lieu à des milliers de morts et y compris des civils
25 innocents. Ce ne sont pas des personnes qui ont conçu la
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1 politique de purification ethnique. Ce ne sont pas les
2 personnes qui ont donné des ordres pour une destruction
3 généralisée de villages. Ce ne sont pas non plus les
4 personnes qui ont décidé que la culture musulmane séculaire
5 en Bosnie-Herzégovine devait être anéantie.
6 Mais ne faites pas d’erreur : il n’y aurait pas eu
7 de purification ethnique s’il n’y avait pas eu d’individus
8 prêts à se dresser contre leurs voisins, à déclencher la
9 terreur et la haine, à transformer les communautés
10 multiethniques en communautés homogènes et de laisser des
11 victimes aux séquelles, les piles.
12 À la différence des concepteurs de la politique
13 qui s’occupaient des théories et des plans, il s’agit
14 d’individus qui rassemblaient les femmes et les jeunes
15 filles innocentes, qui les violaient ou qui les agressaient
16 sexuellement, qui les torturaient et qui les réduisaient en
17 esclavage et à certains moments qui les ont échangées,
18 vendues ou transférées à d’autres soldats. Il s’agit
19 d’accusés et d’individus qui ont participé aux viols
20 collectifs de ces femmes en se vantant que ces femmes
21 donneraient naissance à des bébés serbes afin de les
22 humilier.
23 Vous entendrez les éléments de preuve pendant
24 cette affaire et à certains moments, il sera difficile
25 d’imaginer les profondeurs de désespoir et d’horreur qu’ont
Page 337
1 traversé ces victimes et vous êtes des professionnels
2 expérimentés, vous aurez déjà entendu des dépositions
3 semblables dans votre carrière juridique, vous n’avez pas
4 besoin que je vous rappelle à quel point ces expériences
5 ont pu transformer les vies de ceux qui ont survécu.
6 Cependant, imaginez ce qu’ont pu ressentir ces
7 victimes dans ces circonstances. Elles étaient sans
8 protection, elles étaient détenues, elles avaient peur pour
9 leur vie. Les lois qui existent pour les protéger ont été
10 continuellement violées. La structure de leur vie a été
11 ébranlée et elle a été détruite par les événements qui se
12 sont produits en 1992. Elles ont vu leurs amis, leurs
13 proches passer à tabac et tuer. Leurs geôliers serbes
14 semblaient avoir la possibilité ou le pouvoir de faire ce
15 qu’ils voulaient. Il n’y avait pas de voie d’issu. Il n’y
16 avait aucune instance pour les protéger. Il n’y avait
17 aucun espoir. Leur ruine était totale. Certaines de ces
18 personnes ont été « la propriété » de leurs geôliers, ont
19 été utilisées par eux et par la suite rejetées quand bon
20 leur semblait.
21 Vous entendrez par exemple des témoins décrire ce
22 qu’elles ont traversé, leur torture, en des termes
23 suivants :
24 « J’ai été violé par un grand nombre de soldats
25 cette nuit, l’un après l’autre. »
Page 338
1 Ou bien : « J’étais hors de moi comme une machine
2 entre leurs mains. »
3 Ou encore : « La sensation que j’avais était
4 horrible. Pendant ces mois-là, je me suis sentie comme un
5 objet qui était constamment échangé. Je n’ai jamais su ce
6 qui allait m’arriver dans les jours à venir. Pendant tout
7 ce temps, j’avais peur pour ma vie. »
8 Madame la Présidente et Messieurs les Juges, à la
9 fin de ce procès, nous estimons que les éléments de preuve
10 de l’Accusation démontreront la culpabilité de ces accusés
11 au-delà de tout doute raisonnable. La communauté
12 internationale demande que les crimes de violence sexuelle
13 soient présentés, poursuivis et punis conformément au droit
14 international. Conformément à cela, l’Accusation vous
15 demanderait de déclarer chacun de ces accusés coupable.
16 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous
17 remercie. Je demanderais à mes collègues s’ils ont des
18 questions.
19 Je vous remercie. Nous n’avons pas de questions
20 pour vous, Monsieur Ryneveld.
21 Je regarde l’horloge. Il nous reste huit minutes.
22 Monsieur le Greffier, j’espère que cette horloge est à
23 l’heure. Nous pourrions peut-être faire une pause à
24 présent.
25 Je voudrais savoir si la Défense souhaite passer à
Page 339
1 leur déclaration immédiatement après ce que nous avons
2 entendu de la part de l’Accusation.
3 Monsieur Prodanovic.
4 Me PRODANOVIC (interprétation) : Madame la
5 Présidente et Messieurs les Juges, nous n’avons pas
6 l’intention de procéder aux déclarations sur-le-champ, tout
7 de suite donc après la déclaration liminaire de
8 l’Accusation. Nous présenterons notre déclaration
9 liminaire après avoir entendu les éléments de preuve de
10 l’Accusation.
11 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous
12 remercie.
13 Monsieur Kolesar, votre position est la même ?
14 Me KOLESAR (interprétation) : Oui. Nous nous
15 associons. Donc, la Défense de Monsieur Kovac s’associe à
16 cette position.
17 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous
18 remercie.
19 Me JOVANOVIC (interprétation) : La Défense de
20 Vukovic a la même position.
21 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous
22 remercie. Nous allons faire une pause à présent et nous
23 allons profiter de ces quelques minutes que nous avons
24 gagnées puisque c’est le premier jour de nos travaux et
25 nous allons donc reprendre à 11 h 30.
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1 --- Suspension de l’audience à 10 h 55
2 --- Reprise de l’audience à 11 h 32
3 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Alors, nous
4 allons procéder. Est-ce que l’Accusation est prête à
5 reprendre ?
6 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui, nous sommes
7 prêts à procéder. J’aimerais peut-être aborder quelques
8 questions préliminaires avant l’interrogatoire du témoin
9 pour que tout soit clair pour tous. Concernant les
10 stipulations dont on a discuté pendant les audiences
11 préliminaires, j’aimerais que les stipulations soient
12 inscrites de manière formelle au procès-verbal ou versées
13 formellement au dossier.
14 Nous avons versé au dossier les stipulations et
15 j’aimerais simplement être sûr que l’Accusation et nos
16 éminents collègues sont d’accord sur ce point.
17 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Est-ce que
18 vous voudriez bien simplement identifier les différents
19 points d’accord ?
20 Me KUO (interprétation) : Le 1er février 2000,
21 l’Accusation a soumis une demande concernant les matières
22 non contentieuses concernant Kunarac et Kovac.
23 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Monsieur
24 Prodanovic et Monsieur Kolesar, est-ce que vous avez
25 compris ce que dit l’Accusation ?
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1 Me PRODANOVIC (interprétation) : Oui, Madame la
2 Présidente. Nous avons dû entendre un moment, mais nous
3 sommes d’accord et donc la proposition conjointe a été
4 dirigée vers le Tribunal.
5 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : En ce qui
6 concerne les documents admis, j’aimerais demander au greffe
7 de commencer avec le dernier chiffre pour qu’il n’y ait pas
8 de confusion ou l’avant-dernier chiffre. Donc, ce sera la
9 pièce numéro 174 en principe.
10 LA GREFFIÈRE : C’est exact. Il s’agira de la
11 pièce 174.
12 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) :
13 Deuxièmement, le 8 mars 2000, soumission de l’Accusation
14 concernant les matières contentieuses concernant l’Accusé
15 Zoran Vukovic.
16 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Monsieur
17 Jovanovic pour l’accusé.
18 Me JOVANOVIC (interprétation) : Nous sommes tout
19 à fait d’accord avec nos éminents collègues de l’Accusation
20 et je crois que ça a été communiqué également à la Chambre.
21 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.
22 LA GREFFIÈRE : [Hors microphone] …175.
23 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci. Est-
24 ce tout ?
25 Me RYNEVELD (interprétation) : Si vous me le
Page 342
1 permettez, Madame la Présidente, il y a également d’autres
2 questions de détail à régler.
3 Afin d’essayer de réduire le nombre de témoins
4 experts et le nombre de témoins militaires que nous
5 entendrons, nous avons décidé d’appeler à la barre Monsieur
6 Subasic, et d’autre part, nous avons des résumés
7 supplémentaires de ses déclarations. Je dispose de
8 photocopies de ses déclarations que je peux maintenant
9 faire distribuer aussi bien à Madame et Messieurs les Juges
10 ainsi qu’à mes collègues de la Défense.
11 Nous pensons qu’en ajoutant ce témoin à la liste,
12 nous pourrons avoir moins de témoins à appeler. Il s’agit
13 de Monsieur Subasic.
14 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Pouvez-vous
15 nous donner son nom dans sa totalité ?
16 Me RYNEVELD (interprétation) : Osman Subasic, O-
17 S-M-A-N S-U-B-A-S-I-C. Nous disposons d’un résumé des
18 déclarations préalables de ce témoin et je vais demander à
19 l’huissier de les distribuer.
20 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Vous dites
21 que c’est un expert, un témoin expert ?
22 Me RYNEVELD (interprétation) : Non. C’est plutôt
23 un témoin qui dépose sur les faits, mais en l’écoutant, du
24 fait de sa déposition, il ne sera pas nécessaire d’appeler
25 un expert qui, de notre point de vue, pourrait couvrir des
Page 343
1 domaines, parler d’un domaine dans lequel c’est vous,
2 Madame et Messieurs les Juges, qui êtes des experts, à
3 savoir le droit international. Donc, nous avons pensé
4 qu’il valait mieux appeler un témoin sur les faits.
5 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, il
6 s’agira du témoin de l’Accusation numéro…
7 Me RYNEVELD (interprétation) : Nous n’avons pas
8 encore donné de numéro.
9 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui, mais
10 pouvez-vous nous donner combien nous aurons de témoins du
11 côté de l’Accusation ?
12 Me RYNEVELD (interprétation) : En fait, il y a un
13 autre témoin.
14 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Trente-
15 neuf ?
16 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui.
17 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Est-ce que
18 ça veut dire qu’on aura 39 témoins de l’Accusation ?
19 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui, oui, et en ce
20 qui concerne le 40e témoin, je dois vous dire que la
21 semaine dernière, nous avons pris contact avec la personne
22 à laquelle on fait référence sous le sigle AS. Nous
23 n’avons pas de déclaration officielle. Nous nous sommes
24 entretenus de façon informelle avec cette personne, cette
25 femme, et nous disposons du résumé de ses déclarations que
Page 344
1 nous pouvons distribuer à la Défense et aux Juges.
2 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : S’agit-il
3 d’un témoin qui dépose sur les faits ?
4 Me RYNEVELD (interprétation) : Il s’agit d’une
5 victime qui dépose sur les faits.
6 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Est-ce que
7 vous avez l’intention d’obtenir une déclaration en bonne et
8 due forme de ce témoin ?
9 Me RYNEVELD (interprétation) : Non, nous n’avons
10 pas eu le temps de le faire puisque nous avons eu un
11 entretien formel avec elle. Nous voulons vous donner
12 autant de préavis que possible. Nous avons résumé la
13 nature des faits sur lesquels elle va déposer et nous
14 pensons qu’elle déposera. Ceci s’est fait hier.
15 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui, je
16 comprends bien, mais le problème avec les témoins sur les
17 faits c’est que la Défense a besoin de savoir à l’avance
18 pour les contre-interroger. Je ne parle pas uniquement de
19 ce témoin mais je parle de tous les témoins.
20 Donc, il est absolument essentiel que les résumés
21 que vous communiquiez, que le témoin s’y tienne lorsque ce
22 témoin viendra dans le prétoire. Est-ce que j’ai bien
23 compris ? Est-ce que c’est dans cet esprit que vous
24 avancez ?
25 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui, je comprends
Page 345
1 très bien ce que vous me dites. En fait, ce témoin
2 particulier va nous parler de ce qui a été abordé dans
3 l’entretien informel parce que ce que vous êtes en train de
4 me dire c’est que nous ne pourrons pas aller au-delà de ce
5 qui est traité dans le résumé de cet entretien informel.
6 Nous avons demandé que cela soit traduit, mais comme je
7 vous l’ai dit, cela s’est fait il y a très peu de temps.
8 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, c’est
9 sans aucune expurgation ?
10 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui.
11 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : D’autres
12 témoins ?
13 Me RYNEVELD (interprétation) : La troisième chose
14 que je souhaiterais aborder…
15 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : C’est la
16 seule question relative aux témoins ?
17 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui.
18 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je voudrais,
19 avant qu’on passe à autre chose, demander la réaction de la
20 Défense s’il y en a une.
21 Me RYNEVELD (interprétation) : En fait, j’ai
22 autre chose à dire au sujet des témoins, à savoir que le
23 Témoin numéro 90 ne témoignera pas. Donc, nous ajoutons
24 des témoins mais nous en enlevons un.
25 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, ça
Page 346
1 nous donnera au total 39 témoins ?
2 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui, 39, à moins
3 que l’on n’appelle pas le Général Rogers. À ce moment-là,
4 donc nous aurons 38 témoins.
5 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vais
6 maintenant demander la réaction de la Défense au sujet de
7 Osman Subasic et du Témoin AS. Quelle est votre réaction ?
8 Me PRODANOVIC (interprétation) : Nous ne sommes
9 pas en mesure de savoir exactement sur quoi Monsieur
10 Subasic témoignera et si effectivement on doit entendre
11 Monsieur Subasic et le Témoin AS, eh bien, nous, nous
12 demanderons que ces personnes témoignent à la fin de la
13 présentation des éléments à charge parce que nous aurons
14 besoin de temps pour vérifier les faits que nous
15 présenteront ces témoins.
16 Donc, a priori, nous n’avons rien contre la
17 déposition de ces témoins, mais nous souhaiterions disposer
18 de plus de temps pour nous préparer.
19 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.
20 Me Kolesar, en va-t-il de même pour vous ?
21 Me KOLESAR (interprétation) : Oui. Je vais tout
22 à fait dans le sens de ce qui vient d’être dit.
23 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Me
24 Jovanovic ?
25 Me JOVANOVIC (interprétation) : Il en va de même
Page 347
1 pour nous.
2 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Bien ! Ces
3 témoins seront ajoutés à la liste des témoins à charge et
4 la Défense aura suffisamment de temps pour se préparer.
5 Autre chose, Monsieur Ryneveld ?
6 Me RYNEVELD (interprétation) : La seule chose
7 qu’il reste à traiter, je ne sais pas si vous souhaitez
8 qu’on en parle maintenant. Nous avons reçu une demande de
9 la Défense aux fins de tenir des audiences à huis clos, une
10 audience à huis clos. Je ne sais pas si vous souhaitez que
11 nous en parlions maintenant.
12 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je me
13 demande de quelle requête vous parlez parce que j’ai vu en
14 effet une requête de la Défense au sujet des témoins de
15 l’Accusation, à savoir qu’ils souhaitent que ces témoins
16 déposent en partie à huis clos parce que pour certains
17 témoins, il n’y aura que distorsion des traits du visage ou
18 de la voix, et donc, ils demandent une modification des
19 mesures de protection.
20 La Chambre statuera sur cette demande
21 ultérieurement parce que je ne sais pas si l’Accusation a
22 déjà déposé sa réponse à cette requête.
23 Me RYNEVELD (interprétation) : [Hors microphone]
24 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Pour résumer
25 et pour aller plus vite, est-ce que vous avez des
Page 348
1 objections ?
2 Me RYNEVELD (interprétation) : C’est une demande,
3 je crois, qui a été déposée pendant le week-end. Il s’agit
4 d’une demande aux fins d’audience à huis clos pendant, il
5 me semble, pratiquement la totalité de la déposition des
6 témoins victimes.
7 Notre position est la suivante : Nous pensons que
8 pour ce qui est de ces témoins, il faut, bien entendu,
9 prendre en compte leur situation particulière pour ce qui
10 est de leur protection, mais nous savons également que la
11 Chambre souhaite que les audiences se tiennent en public
12 autant que possible.
13 Donc, notre position est la suivante : En ce qui
14 concerne les témoins que nous allons entendre, nous
15 estimons que la Chambre a examiné leur situation
16 particulière et individuelle avec beaucoup de soins et nous
17 n’estimons pas que cela irait dans l’intérêt de la justice
18 de donner droit à la requête de la Défense, requête qui
19 tendrait à avoir énormément de séances à huis clos.
20 Moi, j’ai plutôt l’impression que ce n’est pas
21 tellement la protection des victimes qui les intéressent,
22 mais plutôt que l’on n’entende pas publiquement ce qui sera
23 dit à l’encontre de leurs clients.
24 Donc, nous nous opposons à cette mesure de tenir
25 les audiences à huis clos de façon systématique pour ce qui
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1 est des témoins victimes et nous pensons que les mesures de
2 protection accordées jusqu’à présent sont tout à fait
3 adéquates.
4 [La Chambre discute]
5 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Nous avons
6 entendu les arguments de l’Accusation et nous rendrons en
7 temps utile une décision écrite sachant, bien entendu,
8 qu’aucun de ces témoins ne va venir aujourd’hui.
9 Me RYNEVELD (interprétation) : En effet.
10 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Bien ! Nous
11 rendrons notre décision par écrit.
12 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Monsieur
13 Ryneveld, j’ai sous les yeux une liste de pièces à
14 conviction et ça s’arrête avec la pièce à conviction 116
15 qui a été déposée en février. D’après le greffe, on va
16 jusqu’à 174. Donc normalement, il nous manque quelque
17 chose dans cette liste.
18 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui. Je pense
19 qu’il y a un petit problème. En fait, normalement, ça
20 devrait aller jusqu’à 173 puisque nous avons ajouté 174 et
21 175.
22 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Le document
23 que j’ai sous les yeux commence à la page 3615 et finit à
24 la page 3602.
25 Me RYNEVELD (interprétation) : Madame Kuo, je
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1 pense, peut vous répondre.
2 Me KUO (interprétation) : Lors de la conférence
3 préalable au procès, nous avons remplacé ceci par un
4 classeur, le classeur du volume 1.
5 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Ce matin, nous
6 avons reçu un classeur ou un document intitulé : « Index ou
7 sommaire du classeur numéro 1, classeur du procès », mais
8 ça ne va que jusqu’à la pièce à conviction numéro 148.
9 Me KUO (interprétation) : Nous avons, lors de la
10 conférence préalable au procès, soumis un jeu de classeurs
11 et au début du classeur numéro 1, il devrait y avoir un
12 sommaire pour les cinq classeurs qui ont été soumis. Nous
13 avons modifié quelque peu le premier classeur avant la
14 déposition du témoin que nous allons entendre maintenant.
15 Je m’excuse mais nous n’avons pas déposé
16 officiellement auprès du registre ces nouvelles pièces à
17 conviction, mais je crois que nous avions très clairement
18 fait savoir lors de cette conférence préalable au procès ce
19 que nous faisions.
20 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Merci. J’ai
21 trouvé.
22 Me RYNEVELD (interprétation) : Une dernière chose
23 au sujet du calendrier. Mon éminent collègue de la Défense
24 demande que Monsieur Subacic et le Témoin AS soient
25 entendus à la fin de la présentation de nos éléments à
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1 charge, mais nous avons l’intention d’appeler Monsieur
2 Subacic à la fin de la présentation de nos éléments de
3 preuve, mais en ce qui concerne le Témoin AS, qui ne fait
4 que corroborer les déclarations du Témoin 87, nous avons
5 prévu de l’entendre le 3 avril de l’an 2000 et puisqu’il
6 s’agit uniquement d’un témoin qui vient là pour corroborer
7 ce qui est dit par un autre, je me demande si on pourrait
8 le prendre en compte.
9 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, on
10 devrait normalement l’entendre dans deux semaines. C’est
11 ça ?
12 Me RYNEVELD (interprétation) : Oui. Ce n’est pas
13 un témoin « nouveau ». C’est quelqu’un auquel on a fait
14 souvent référence. C’est un témoin qui vient corroborer
15 uniquement les déclarations de quelqu’un d’autre. Donc,
16 voilà notre demande et j’espère que cela pourra agréer à
17 nos collègues de la Défense et qu’ils pourront, après
18 lecture du résumé des déclarations préalables de ce témoin,
19 comprendre quelle est notre position et accepter que l’on
20 entende ce Témoin AS le 3 avril.
21 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Fort bien !
22 Me PRODANOVIC (interprétation) : Madame la
23 Présidente, Messieurs les Juges, à ce stade, pour moi, il
24 est un petit peu difficile de vous dire si ce délai de deux
25 semaines est suffisant ou non parce que nous n’avons pas
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1 encore lu les déclarations préalables du témoin. Donc, je
2 ne peux pas vous dire si nous serons en mesure de vérifier
3 ce que dit le témoin dans sa déclaration parce qu’il y aura
4 trois semaines et elle, elle viendra après la troisième
5 semaine de procès.
6 Donc, nous vous demandons votre indulgence et nous
7 vous demandons que l’on puisse l’entendre à la fin de la
8 présentation des éléments à charge de l’Accusation.
9 Nous avons eu, c’est vrai, une relation de
10 coopération tout à fait fructueuse avec le Bureau du
11 Procureur, mais je pense qu’à ce stade, pour nous, il nous
12 est difficile de savoir si je peux accepter leur
13 proposition ou non.
14 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Bien ! Nous
15 avons entendu la Défense et maintenant, nous pouvons
16 poursuivre. Nous traiterons de cette question
17 ultérieurement.
18 [Le témoin entre dans la Cour]
19 Me RYNEVELD (interprétation) : Bien ! Nous
20 sommes maintenant prêts à entendre notre premier témoin et
21 c’est Madame Kuo qui va interroger le témoin.
22 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Bien ! Je
23 vais demander au témoin de prononcer la déclaration
24 solennelle.
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Je déclare
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1 solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité,
2 rien que la vérité.
3 TÉMOIN : TEJSHREE THAPA (ASSERMENTÉE)
4 Me KUO (interprétation) : Nous appelons ce témoin
5 afin de verser au dossier les pièces à conviction 1 à 36.
6 Il ne s’agit pas ici d’appeler ce témoin en tant que témoin
7 expert pour qu’elle interprète ces documents. Il s’agit de
8 décrire et de résumer ces documents.
9 Nous allons commencer en ce qui concerne les
10 pièces à conviction par les cartes et ensuite, il y aura
11 des vidéos que je demanderai à la cabine technique de nous
12 montrer et ensuite, il y aura un certain nombre de
13 documents.
14 Cela ne sera pas tout à fait dans le même ordre
15 que dans le classeur qui vous a été communiqué, mais nous
16 pensons que c’est plus logique et nous nous excusons. Il y
17 a eu des changements de dernière minute, mais notre
18 assistant vous a communiqué les copies des nouveaux
19 documents.
20 [La Chambre discute]
21 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Bien ! Si
22 vous le faites à l’avenir, Madame Kuo, cela nous aiderait
23 si vous pouviez procéder de manière un peu différente.
24 Me KUO (interprétation) : Si nous devons invoquer
25 l’Article 89(C) au sujet de la pertinence, est-ce que vous
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1 voudriez bien attendre que nous ayons passé en revue tous
2 les moyens de preuve d’abord ?
3 INTERROGÉE PAR Me KUO (interprétation) :
4 Q. Veuillez dire votre nom.
5 R. Tejshree Thapa.
6 Q. Quel est votre poste ?
7 R. Je suis officier pour le Bureau du Procureur
8 en tant qu’enquêteur.
9 Q. Est-ce que vous pouvez brièvement nous
10 décrire votre rôle en cette qualité ?
11 R. Depuis 1995, j’ai travaillé sur l’enquête
12 Foca en tant qu’enquêteur plutôt qu’en tant qu’officier de
13 recherche. J’ai enregistré des dépositions et rassemblé
14 des éléments de preuve tels que des documents, des vidéos,
15 des cartes.
16 Q. Vous êtes donc familier avec tous les
17 documents versés au dossier ?
18 R. Oui.
19 L’INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu’on
20 fasse une petite pause entre chaque question et réponse.
21 Me KUO (interprétation) :
22 Q. Gardez à l’esprit qu’il faut faire quelques
23 pauses pour l’interprétation.
24 Me KUO (interprétation) : Alors, ici, on a des
25 problèmes d’interférence, si l’équipe technique pouvait
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1 s’en charger.
2 Q. Concernant la pièce à conviction numéro 14,
3 est-ce que vous voudriez bien nous décrire cette pièce sur
4 le rétroprojecteur ?
5 R. C’est une carte de l’ex-Yougoslavie telle
6 qu’elle existait avant la guerre, donc vers 1990, deux des
7 six républiques et les provinces. Plus précisément, on
8 voit la République donc de Bosnie-Herzégovine avec sa
9 capitale administrative à Sarajevo. Au sud-est, à peu près
10 70 kilomètres au sud, on voit par une étoile indiquée la
11 ville de Foca.
12 Q. Est-ce que vous pouvez nous décrire la pièce
13 à conviction numéro 15 ?
14 R. On voit ici la République de Bosnie-
15 Herzégovine et la République de Monténégro. Nous montrons
16 ici quatre municipalités les plus pertinentes, c’est-à-dire
17 Foca, Sarajevo, Kalinovik et Gacko. Les capitales
18 administratives qui portent le même nom que les
19 municipalités elles-mêmes sont également indiquées sur
20 cette carte.
21 Nous avons également indiqué Podgorica et la ville
22 de Niksic dont vous entendrez parler par la suite.
23 Q. Que pouvez-vous nous dire sur la pièce à
24 conviction numéro 16 ? Veuillez nous la décrire.
25 R. Là encore, une carte de la République de
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1 Bosnie-Herzégovine. Les zones en couleur montrent les
2 districts autonomes serbes proclamés par l’assemblée du
3 peuple serbe le 21 novembre 1991. Vous pouvez constater
4 que Foca, Kalinovik et Gacko sont indiquées dans la région
5 jaune. Il s’ensuit que ces municipalités ont été déclarées
6 comme faisant partie des sites autonomes serbes de Bosnie-
7 Herzégovine.
8 Q. Pièce à conviction 17, est-ce que vous
9 voudriez bien nous expliquer ce dont il s’agit ?
10 R. Une carte qui montre la composition ethnique
11 de la Bosnie-Herzégovine fondée sur le recensement fait en
12 1991. Les zones vertes sont à majorité musulmane, les
13 zones bleues à majorité serbe et les zones roses à majorité
14 croate. Il y a de petits codes rouges qui sont des régions
15 qui n’avaient pas de majorité ethnique particulière.
16 Q. Est-ce que vous voudriez bien indiquer plus
17 ou moins où se trouve Foca ?
18 R. Voilà ! Dans la région que je vous indique
19 ici [indication du témoin], vous voyez, par rapport à
20 Gorazde, on voit difficilement Foca sur cette carte mais la
21 municipalité y figure. Vous voyez là, les frontières de
22 Foca étaient à majorité musulmane. Vous voyez là, on se
23 trouve tout près de Monténégro.
24 Q. Quand vous parlez des zones musulmanes, est-
25 ce que vous voulez dire à majorité musulmane ou
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1 intégralement musulmanes ?
2 R. J’entends à majorité musulmane.
3 Q. Pièce à conviction 18, que pouvez-vous nous
4 en dire ?
5 R. Il s’agit des résultats du recensement fait
6 en 1991. C’est un petit peu difficile à lire en raison de
7 la manière dont on l’a photocopié. Vous voyez sur la page
8 1, ligne 24, Foca et puis… donc, à la page 102 et puis il
9 faut aussi regarder la page 103 pour Foca.
10 Q. Est-ce que vous voulez nous dire quelle était
11 la population de Foca selon le recensement de 1991 ?
12 R. Population totale, 40 513 personnes dont 94
13 Croates, 20 000 et quelques musulmans, 18 315 Serbes, 463
14 Yougoslaves et 851 autres. Donc, la population totale
15 s’élevait à 40 513 et ces chiffres valent pour la
16 municipalité.
17 Q. Est-ce que vous avez des chiffres pour la
18 ville même de Foca ?
19 R. Oui. Pages 104 et 105, ligne 14, population
20 totale de la ville en 1991, 14 335 dont 74 Croates, 1 526
21 musulmans, 7 901 Serbes, 312 Yougoslaves, 522 autres
22 catégories.
23 Q. Quelques informations sur d’autres villes
24 dans la municipalité. Pouvez-vous nous indiquer les
25 statistiques pour Miljevina et Mjesaja ?
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1 R. Miljevina et Mjesaja figurent aux pages 106
2 et 107. Miljevina, ligne 3, population totale en 1991, 1
3 773 dont huit Croates, 730 musulmans, 943 Serbes et 44
4 Yougoslaves et enfin, 38 autres ou inconnus. Pour Mjesaja,
5 population totale, 328, aucun Croate, 161 musulmans, 166
6 Serbes et un Yougoslave.
7 Q. Concernant la municipalité et la ville de
8 Gacko, veuillez nous indiquer les conclusions du
9 recensement.
10 R. Les résultats figurent à la ligne 21, pages
11 110 et 111. Population totale, 10 788 dont 29 Croates, 3
12 858 Serbes, 6 661 Yougoslaves et 84 autres ou inconnus.
13 Q. Pour la ville même de Gacko ?
14 R. La ligne 39, 4 500 population totale, 28
15 Croates, 2 253 musulmans, 2 144 Serbes.
16 Q. Passons à la pièce numéro 19. Veuillez nous
17 la décrire.
18 R. Il s’agit là d’une carte fondée sur les
19 conclusions du recensement 1991.
20 Q. Donc, les résultats que vous venez de
21 décrire, pièce 18 ?
22 R. Oui. Ce sont des conclusions qui se
23 recoupent. La couleur verte représente les musulmans et le
24 rose les Serbes. Comme vous pouvez le constater de la
25 population totale, 52 pour cent étaient musulmans, un petit
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1 peu moins de 48 pour cent étaient Serbes, un tout petit
2 pourcentage était d’autres ethnies.
3 Q. Qu’en est-il de la ville même de Foca ?
4 R. Cinquante-cinq pour cent Serbes et 38 pour
5 cent musulmans avec le reste donc autres.
6 Q. Veuillez nous montrer Miljevina.
7 R. Miljevina est ici à l’ouest [indication du
8 témoin], 53 pour cent Serbes, 41 pour cent musulmans.
9 Q. Enfin, pouvez-vous nous montrer Mjesaja ?
10 R. Mjesaja est au sud de Foca. Selon le
11 recensement, il y avait 50 pour cent musulmans et 50 pour
12 cent Serbes.
13 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction
14 20. Veuillez nous la décrire.
15 R. Il s’agit là d’une reproduction partielle
16 d’une carte qui montre certaines zones de Monténégro et de
17 la Bosnie-Herzégovine. Vous voyez ici la ville de Foca et
18 les routes principales sont indiquées en rouge. Vous voyez
19 quatre lignes principales qui traversent la ville même de
20 Foca, une ligne principale depuis Monténégro qui traverse
21 Niksic et qui arrive à Foca et une autre route qui traverse
22 Foca en direction de Sarajevo, en passant par Trnovo et
23 encore d’autres villes.
24 Troisième route principale qui descend vers le sud
25 jusqu’à Dubrovnik et enfin, une autre route principale qui
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1 va en direction au nord de Gorazde.
2 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction
3 numéro 23. Veuillez nous la décrire.
4 R. Cette carte montre les municipalités
5 principales pertinentes dans le cadre de ce procès.
6 Me KUO (interprétation) : Veuillez l’ajuster sur
7 le rétroprojecteur.
8 R. L’échelle est de 1 : 50 000 et nous avons
9 encerclé ou colorié en vert les zones qui ont une
10 pertinence particulière. Vous voyez Sarajevo, la plus
11 grande ville de la région, et directement au sud, si vous
12 prenez la route principale indiquée en rouge dans la pièce
13 à conviction précédente, l’on passe Donje Polje pour
14 arriver donc à Miljevina.
15 Au sud encore, il y a Foca et encore plus au sud,
16 Trnovace et vous voyez que Kalinovik n’est pas sur la route
17 principale entre Sarajevo et Foca. Il faut prendre un
18 détour.
19 Me KUO (interprétation) : Avec l’aide de
20 l’huissier, nous aimerions voir la pièce à conviction
21 numéro 21, la grande carte. Peut-être que je peux
22 simplement demander au témoin de s’approcher de la carte
23 après avoir indiqué ce dont il s’agit.
24 R. C’est une carte encore une fois qui
25 représente les différentes municipalités que vous venez de
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1 voir. On voit la municipalité de Sarajevo, Gorazde, Foca,
2 Kalinovik et Gacko tout en bas.
3 Q. Quelle est la source de la carte ?
4 R. C’est la FORPRONU.
5 Q. Veuillez nous indiquer où se trouvent
6 Sarajevo, Foca et Gorazde.
7 R. Voilà Foca [indication du témoin].
8 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : J’aimerais
9 simplement que vous vous positionniez un peu différemment
10 par rapport à la carte pour que la Défense puisse aussi
11 voir la carte.
12 R. Donc, voilà Gorazde [indication du témoin] le
13 long du fleuve Drina et Sarajevo est tout en haut.
14 Me KUO (interprétation) :
15 Q. Pouvez-vous nous montrer Miljevina ?
16 R. Oui. Pour arriver à Miljevina, vous devez
17 prendre cette route à l’ouest de Foca et voilà, vous
18 arrivez là [indication du témoin]. Il y a Trnovo encore
19 plus loin sur la même route et puis si on continue encore
20 plus loin au nord, on arrive à Sarajevo et l’école Rogoj se
21 trouve ici [indication du témoin]. Trnovace est au sud de
22 Foca ici [indication du témoin].
23 Q. Veuillez maintenant commenter la pièce à
24 conviction numéro 12. De quoi s’agit-il ?
25 R. Il s’agit d’une carte de la ville même de
Page 363
1 Foca. L’échelle est de 1 : 10 000. Vous voyez
2 essentiellement le centre de Foca, la rivière Drina et une
3 autre rivière, deux rivières qui confluent.
4 Q. Quelle est la source de la carte ?
5 R. L’Agence Bethesda.
6 Q. Est-elle datée ?
7 R. De 1993.
8 Q. Veuillez passer maintenant à la pièce à
9 conviction 12/1 et nous l’expliquer.
10 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Avons-nous une
11 copie de cette pièce à conviction ?
12 Me KUO (interprétation) : Oui, apparemment. On
13 me dit qu’on vous a soumis cette pièce. Il devrait y avoir
14 une autre carte de Foca avec des annotations.
15 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Est-ce que
16 cela se trouvait dans le dossier que nous avons trouvé ce
17 matin ?
18 Me KUO (interprétation) : On m’a informée que
19 cela aurait dû être mis à la disposition de la Cour
20 mercredi passé. Nous sommes désolés pour ce malentendu et
21 nous vous en fournirons des copies dès que possible.
22 [La Chambre discute avec
23 le juriste de la Chambre]
24 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Est-ce que
25 la Défense a des copies ?
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1 Me PRODANOVIC (interprétation) : Oui. Nous avons
2 la pièce 12/1 jusqu’au numéro 20. Nous avons reçu ces
3 pièces il y a une heure.
4 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Il semblerait
5 qu’il y ait eu un malentendu. Les officiers ont compris
6 que cela remplaçait la pièce 12 et non pas que cela était
7 un complément.
8 Me KUO (interprétation) : Oui. C’est notre
9 faute. Nous avions en effet envisagé 12 par 12/1 et puis
10 nous nous sommes rendu compte que c’était sans doute mieux
11 que la Cour dispose des deux.
12 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : C’est donc
13 l’origine du malentendu ?
14 Me KUO (interprétation) : Oui, c’est juste. Si
15 vous avez besoin d’autres copies de 12, nous vous les
16 fournirons.
17 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Pour
18 l’instant, nous allons nous fier au rétroprojecteur.
19 Me KUO (interprétation) :
20 Q. Pouvez-vous nous indiquer ce dont il s’agit,
21 la pièce 12/1 ?
22 R. Oui. C’est donc fondé sur la carte
23 précédente, donc à l’échelle 1 : 10 000, mais sur cette
24 carte, nous indiquons les zones, les sites tels des
25 quartiers ou des immeubles particulièrement pertinents pour
Page 366
1 cette affaire.
2 Q. Est-ce que nous pourrions voir un aperçu de
3 la ville même de Foca avec les sites principaux ?
4 R. Commençons avec la rivière.
5 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Cela nous
6 aiderait tout de même de pouvoir voir ce dont on parle.
7 Tout ce que je vois pour ma part est le visage du témoin.
8 Voilà, ça va nettement mieux.
9 R. Pour commencer, la rivière Drina qui traverse
10 la ville de Brod et qui traverse ensuite Foca où il y a une
11 bien plus petite rivière, Cehotina, qui rejoint la Drina.
12 Nous avons indiqué Gorazde à 35 kilomètres au nord en
13 longeant la rivière. Au long de Cehotina, on trouve
14 Velecevo à l’est, Monténégro 15 kilomètres à l’est dans une
15 direction. Si on prend une autre route, c’est à 21
16 kilomètres. La ville de Trnovace est au sud, 2,5
17 kilomètres, Mjesaja est à peu près à 10 kilomètres au sud
18 et Miljevina, 13 kilomètres à l’ouest et Kalinovik, à peu
19 près 34 kilomètres à l’ouest.
20 Me KUO (interprétation) :
21 Q. Est-ce que vous pourriez, en commençant par
22 ce qui est énuméré par le numéro 1 sur la carte, nous
23 indiquer ce que représentent ces numéros 1 à 11 ?
24 R. Numéro 1, le Centre sportif Partizan.
25 Q. Est-ce le rectangle noir indiqué ?
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1 R. Oui. Numéro 2, juste au-dessus, le bâtiment
2 de police auquel les témoins se réfèrent comme SUP. Numéro
3 3, le Parlement local, le bâtiment où siégeait le Parlement
4 municipal. Numéro 4, les immeubles Brena.
5 Q. Numéro 4, Lepa Brena est indiqué. Est-ce
6 qu’il y a une différence ?
7 R. Non. Brena, c’est juste un raccourci, mais
8 le nom complet, c’est Lepa Brena.
9 Numéro 5 indique l’hôtel.
10 Q. Est-ce que c’est hôtel ou motel ?
11 R. Non. Les témoins se réfèrent parfois à un
12 hôtel, parfois à un motel. Ce sont des mots
13 interchangeables. Numéro 6, une des compagnies, une des
14 sociétés à Foca. Numéro 7, le KP Dom pénitentiaire. C’est
15 un immeuble assez grand. Numéro 8, Ulica Osmana Djikica
16 numéro 16.
17 Q. Est-ce que vous pourriez, avec un feutre
18 noir, nous indiquer avec un X où cela se trouve sur la
19 carte ?
20 R. Maintenant, pour l’instant, la flèche indique
21 la route principale, mais la maison est un petit peu à côté
22 de la route principale, là où il y a un carrefour entre les
23 deux routes.
24 Q. Est-ce que vous pouvez simplement nous
25 indiquer exactement où se trouve le « X » en question, la
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1 maison en question et puis nous décrire le numéro 9 ?
2 R. Neuf, c’est l’école secondaire Alazda. Le
3 quartier Alazda est un tout petit peu plus large qu’il ne
4 paraît.
5 Q. Est-ce que les noms des quartiers sont
6 indiqués en vert ?
7 R. Oui. Vous voyez, par exemple, Donje Polje.
8 Q. Le numéro 9, qu’est-ce au juste ?
9 R. L’école secondaire Foca ou Alazda. Il y a
10 plusieurs noms qui désignent cette école secondaire.
11 Q. Numéro 10 ?
12 R. Numéro 10, ce sont les entrepôts, et enfin,
13 11 indique le stade sportif.
14 Me KUO (interprétation) : Veuillez maintenant
15 passer à la pièce à conviction 22 et aux pièces 22/1 à 5.
16 J’espère que la Cour a ces pièces à sa disposition. Il
17 s’agit de photos aériennes.
18 Q. Veuillez nous expliquer ce que représente la
19 pièce 22.
20 R. Il s’agit d’une photo aérienne de Bosnie-
21 Herzégovine qui nous vient des systèmes de reconnaissance
22 des États-Unis, photo datée du 10 août 1992.
23 Q. Que représente la photo ?
24 R. On voit la ville de Foca, encore une fois la
25 rivière Drina, le stade que je vous ai montré sur la carte
Page 369
1 précédente. Nous avons également indiqué sur la carte…
2 Q. Est-ce que vous pourriez juste ajuster un
3 petit peu la photo sur le rétroprojecteur pour qu’on voit
4 mieux ? Merci.
5 R. Les cases blanches indiquent des sites où il
6 y avait des mosquées et le 10 août 1992, ces mosquées
7 n’existaient plus.
8 Q. Est-ce que vous pouvez nous montrer
9 simplement où sont les cases correspondantes et si on les
10 voit sur d’autres pièces aussi ?
11 R. Alors, les pièces à conviction 22/1, 22/2,
12 22/3, 22/4 figurent déjà sur cette photo. Nous vous
13 montrerons les suivantes par la suite.
14 Q. Est-ce que vous pouvez juste nous montrer où
15 se trouve Partizan sur cette carte si vous pouvez trouver
16 l’endroit ?
17 R. Oui. Je crois que c’est ici qu’on voit
18 Partizan.
19 Q. Et le quartier Aladza ?
20 R. Ici.
21 Q. Passons maintenant à la pièce 22/1. Vous
22 pouvez l’expliquer.
23 R. Oui. Donc, c’est la première case que je
24 vous ai montrée sur l’aperçu général. La case à gauche
25 représente une photo prise le 30 octobre 1991. À droite,
Page 370
1 on voit une photo prise le 10 août 1992. Ce que vous
2 constatez c’est que le 10 août, il y a un endroit vide où
3 se trouvait auparavant la mosquée que l’on voit sur la
4 photo du 30 octobre 1991 et on voit que le 10 août 1992,
5 cette mosquée n’est plus visible, il n’y a plus rien à cet
6 endroit.
7 Q. Est-ce que vous pouvez nous montrer où cela
8 se situe sur la pièce 22 ? Est-ce que cela correspond sur
9 le plan de la taille à ce qu’on voit sur 22/1 ?
10 R. Non. La pièce 22/1 montre une zone plus
11 large, alors que la petite case sur la pièce 22 ne montre
12 que le vide où était la mosquée avant.
13 Q. Passons maintenant à la pièce 22/2. Pouvez-
14 vous nous expliquer ce que l’on voit ?
15 R. La partie gauche de la photo date du 30
16 octobre 1991, la partie droite du 10 août 1992. Encore une
17 fois, vous pouvez constater… je sais que la copie de 1991,
18 l’image n’est pas très claire, mais on voit, on décèle un
19 minaret. Donc, on voit qu’il y a là une mosquée. À
20 droite, donc le 10 août 1992, on voit le dôme encore de la
21 mosquée, mais il n’y a plus de minaret. Donc, cela montre
22 bien la destruction qui a eu lieu.
23 Q. Pouvez-vous nous montrer sur la pièce 22,
24 l’image 22 la case correspondante ?
25 R. Oui, c’est là [indication du témoin]. Ce
Page 371
1 qu’on voit sur la carte plus détaillée est une zone plus
2 grande et j’aimerais juste attirer votre attention sur les
3 dégâts que l’on voit tout autour de la mosquée.
4 Q. Vous nous montrez donc la pièce 22/2, août
5 1992 ?
6 R. Oui, c’est juste.
7 Q. Passons maintenant à la pièce 22/3. Vous
8 pouvez nous l’expliquer ?
9 R. Encore une fois, à gauche, photo prise le 30
10 octobre 1991 et à droite, photo prise le 10 août 1992. On
11 peut voir sur la photo en 1991 une mosquée, alors que la
12 photo d’août 1992, on ne voit plus la mosquée.
13 Q. Revenons à la pièce 22.
14 R. Voilà la case correspondante [indication du
15 témoin].
16 Q. Passons maintenant à la pièce 22/4. Pouvez-
17 vous nous la décrire ?
18 R. Oui. Encore une fois, deux images, 30
19 octobre 1991 à gauche, 10 août 1992 à droite. Il s’agit
20 d’une mosquée plus grande. On voit très clairement la
21 mosquée, le minaret, le dôme sur la photo du 30 octobre
22 1991 et puis sur la photo du 10 août 1992, on voit qu’il
23 n’y a plus rien.
24 Q. Pouvez-vous nous montrer la case
25 correspondante sur la carte plus large, la pièce 22 ?
Page 372
1 R. C’est la case ici [indication du témoin].
2 Q. Enfin, passons à la pièce 22/5. Veuillez
3 nous la décrire.
4 R. Encore une fois, il s’agit de deux images
5 avant et après, 30 octobre 1991 à gauche, 10 août 1992 à
6 droite. À gauche, il… pardon, j’ai un petit problème.
7 Bon. À gauche, donc en 1991, on voit encore une fois la
8 mosquée avec son dôme et son minaret, alors que sur la
9 photo d’août 1992, on ne voit plus de mosquée, il n’y a
10 plus de dôme, plus de minaret.
11 Q. Sur la photo de 1992, est-ce que vous voyez
12 des dégâts dans la zone environnante ?
13 R. Oui. Dans un quartier de Donje Polje qui a
14 été détruit de manière étendue.
15 Q. Je vous remercie.
16 Me KUO (interprétation) : Je vais maintenant
17 passer à une série de cassettes vidéos qui ont déjà été
18 montrées lors de la déclaration liminaire. Si la Chambre
19 le souhaite, nous pouvons passer outre…
20 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je crois
21 qu’il vaut mieux les revoir pour que nous puissions les
22 voir dans une séquence logique.
23 Me KUO (interprétation) : Je demande ainsi au
24 technicien de nous montrer la pièce numéro 24, mais je
25 demanderais d’abord au témoin de nous expliquer ce dont il
Page 373
1 s’agit.
2 R. Il s’agit d’une présentation des informations
3 BBC d’avril 1992 qui décrit la guerre, les combats à Foca,
4 le siège et la conquête de Foca et puis il y a quelque
5 chose au sujet d’un enterrement qui a eu lieu à Sarajevo.
6 Q. Vous avez vu cette vidéo. Qu’en ressort-il ?
7 Est-ce qu’on voit Foca dans les images ?
8 R. Oui. On voit Foca incendiée. On ne peut pas
9 reconnaître Foca aisément, mais c’est le commentaire qui
10 indique que c’est Foca.
11 Me KUO (interprétation) : Est-ce qu’on peut
12 maintenant passer à visionner cette cassette ?
13 [Diffusion d’une cassette vidéo]
14 L’INTERPRÈTE : Les interprètes n’ont pas de
15 transcription.
16 « Voix du journaliste : Les Serbes combattent les
17 musulmans. La ville est en flammes. Les dernières poches
18 de résistance… les troupes avancent, les troupes
19 constituées de Serbes locaux. Ce sont les combats ayant
20 causé le plus de destructions parmi tous ceux que nous
21 avons vus jusqu’à présent en Bosnie-Herzégovine. Des armes
22 lourdes sont nécessaires des deux parties afin de causer ce
23 degré de dégâts. Foca est tombée.
24 « Le modèle de comportement qui se confirme, ce
25 sont les Serbes qui avancent et les musulmans qui se
Page 374
1 retirent. Les musulmans sont en train d’enterrer quelques-
2 uns de leurs morts. Il s’agit de trois Bérets Verts
3 membres des forces musulmanes dont l’intention était de
4 défendre leur République. La guerre en Bosnie remplit les
5 pires prévisions. Martin Bell. »
6 Me KUO (interprétation) :
7 Q. C’est la fin de la vidéo ?
8 R. Oui.
9 Q. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit
10 quant à la pièce 25 ?
11 R. Il s’agit d’une vidéo de la télévision ex-
12 yougoslave qui montre un échange entre Messieurs Karadzic
13 et Izetbegovic au Parlement.
14 Me KUO (interprétation) : Pouvons-nous montrer
15 cette vidéo, s’il vous plaît ?
16 [Diffusion d’une cassette vidéo]
17 L’INTERPRÈTE : Les interprètes n’ont pas de
18 transcription.
19 « Monsieur Karadzic : Ne pensez pas que vous
20 n’allez pas entraîner la Bosnie-Herzégovine aux enfers et
21 le peuple musulman à l’anéantissement car le peuple
22 musulman n’arrivera pas à se défendre. Je donne la parole
23 à Monsieur Izetbegovic.
24 « Monsieur Izetbegovic : Je sentais venir l’enfer
25 comme si les portes de l’enfer s’étaient ouvertes à
Page 375
1 l’instant et comme si une langue enflammée nous avait
2 traversés à un moment. La manière qu’il a utilisée pour
3 parler explique peut-être le mieux pourquoi peut-être nous
4 ne resterons pas au sein de la Yougoslavie. Je le dis ce
5 soir… »
6 Interruption, applaudissements.
7 Me KUO (interprétation) :
8 Q. Revenons à la pièce 26. Pouvez-vous nous
9 dire de quoi il s’agit ?
10 R. Oui. C’est une bande vidéo avec des images
11 de Foca avant la guerre. Cela fait partie d’une collection
12 privée que nous avons reçue de la part d’un habitant de
13 Foca.
14 Me KUO (interprétation) : Pouvez-vous replacer la
15 pièce 22 sur le rétroprojecteur afin de nous montrer
16 quelles sont les parties que nous voyons dans la vidéo 26 ?
17 Avez-vous la photo aérienne, s’il vous plaît ?
18 R. La vidéo a été tournée de ce côté-là de la
19 rivière, donc en s’orientant vers la ville, dans ce sens-
20 là. La qualité des images n’est pas excellente à cause de
21 la distance, je pense.
22 Q. La zone que vous montrez, c’est plus élevé
23 que la ville elle-même ?
24 R. Oui. La personne était partie pique-niquer
25 un peu dans les collines. Donc, c’est plus élevé.
Page 376
1 Me KUO (interprétation) : Je propose qu’on
2 visionne à présent la vidéo.
3 [Diffusion d’une cassette vidéo]
4 Me KUO (interprétation) : Pouvez-vous baisser le
5 volume ? Et revenez, s’il vous plaît, rembobinez.
6 Rembobinez au début, s’il vous plaît. À 5.00, s’il vous
7 plaît. Je demande au témoin de nous expliquer ce que nous
8 voyons.
9 R. Le bâtiment qui a ce toit rouge, c’est le
10 Centre sportif Partizan. Le bâtiment que nous voyons au
11 milieu, le bâtiment blanc, c’est la station de police. Au
12 fond, le bâtiment que nous voyons à l’instant, c’est le
13 bâtiment municipal de l’assemblée municipale. Le bâtiment
14 suivant, c’est le stade puis la rivière Cehotina, la petite
15 rivière.
16 Vous avez vu la rivière Drina, mais on ne l’a pas
17 vue avec précision. De nouveau, le Centre sportif
18 Partizan, la police. La caméra pose du sud. En fait, ça
19 revient au sud. L’hôtel Zelengora, c’est le bâtiment à
20 droite, dans l’angle droit de l’écran qui a donc ce toit
21 rouge et le bâtiment qui est derrière fait partie de
22 l’enceinte de l’hôtel, du complexe de l’hôtel.
23 À côté, on voyait les logements Lepa Brena. Ici,
24 c’est le centre de Foca.
25 Me KUO (interprétation) : Je remercie la cabine
Page 377
1 technique. Ce sera tout.
2 Q. La pièce à conviction 27, pouvez-vous nous
3 dire ce que c’est ?
4 R. Oui. Ce sont des extraits d’un
5 enregistrement qui n’a pas été diffusé par la BBC au moment
6 où ils ont montré ce qu’était devenu leur programme au
7 sujet des meurtres. Donc, nous verrons le Centre sportif
8 Partizan et Alazda. Cela date de 1993.
9 Me KUO (interprétation) : Nous avons deux
10 extraits. Je demanderais qu’on nous montre d’abord le
11 premier extrait, s’il vous plaît.
12 [Diffusion d’une cassette vidéo]
13 R. Ce sont des logements près du Centre sportif
14 Partizan. C’est le Centre sportif Partizan, l’entrée
15 principale, l’escalier qui mène vers la porte d’entrée. On
16 peut constater que c’est au milieu d’un quartier
17 résidentiel au cœur de la ville. Certains témoins
18 parleront de ces barres à la fenêtre.
19 Me KUO (interprétation) : Peut-on passer à
20 l’extrait suivant, s’il vous plaît ?
21 [Diffusion d’une cassette vidéo]
22 R. Il s’agit d’un enregistrement à proximité de
23 Foca, dans Foca plutôt. Je pense que ce bâtiment, c’est
24 l’école secondaire Alazda, donc l’école de Foca où
25 certaines jeunes filles ont été détenues. C’est dans le
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14 la pagination anglaise et la pagination française.
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1 voisinage de Alazda.
2 Q. Je vous remercie. Madame Thapa, de quelle
3 date s’agit-il ? L’avez-vous dit ?
4 R. Oui. C’est en 1993. Le programme a été
5 diffusé à la fin de l’année 1993. Je pense que
6 l’enregistrement a été fait en été 1993.
7 Q. Peut-on passer à la pièce 28 ? Pouvez-vous
8 nous la décrire, s’il vous plaît ?
9 R. Il s’agit d’enregistrements vidéos qui ont
10 été faits par l’équipe d’enquêteurs du Tribunal en 1996.
11 J’ai fait partie de cette mission qui s’est rendue à Foca
12 en juin 1996. Nous nous sommes rendus sur les différents
13 sites et c’est là que nous avons enregistré cette vidéo.
14 Q. Pouvez-vous nous dire ce que nous allons
15 voir ?
16 R. Dans cet extrait, nous allons voir l’endroit
17 où se trouvait la mosquée de Alazda ainsi que la rue qui
18 jouxte, donc la rue Osmana Djikica.
19 Me KUO (interprétation) : Peut-on passer la pièce
20 28, s’il vous plaît ?
21 [Diffusion d’une cassette vidéo]
22 R. Cela fait partie donc de ce quartier de
23 Alazda. Vous voyez les chevaux en train de paître. C’est
24 là que se trouvait la mosquée. Comme on voit, rien n’en
25 est resté. Cette rue, c’est la rue Osmana Djikica.
Page 380
1 Me KUO (interprétation) : Peut-on arrêter un
2 instant ?
3 R. Le numéro 16 dans la rue se trouve au fond de
4 la rue, à la fin de la rue. On ne peut pas le voir. Il
5 faut remonter un petit peu la rue pour y arriver. Cette
6 rue, en fait, débouche sur une rue plus importante et c’est
7 à l’angle droit de cette intersection que se trouvait le
8 numéro 16.
9 Me KUO (interprétation) : Peut-on poursuivre,
10 s’il vous plaît ?
11 R. Voilà ! Nous revoyons l’endroit où se
12 trouvait auparavant la mosquée. Vous voyez une pierre
13 tombale musulmane, ce qui reste du cimetière. C’est là
14 normalement que se trouvait le minaret. C’est la base et
15 les fondations du minaret. On voit de près. Je pense que
16 c’est devenu un parc. Encore une pierre tombale d’une
17 tombe musulmane.
18 À présent, nous revenons dans la rue Osmana
19 Djikica.
20 Me KUO (interprétation) : Peut-on arrêter la
21 vidéo ?
22 Q. Peut-on voir mieux la maison ?
23 R. Oui. Vers le bout à droite, au bout de la
24 rue à droite. Il est difficile de bien la voir, mais la
25 maison blanche juste à côté de ce qui était auparavant le
Page 381
1 numéro 16 de la rue Osmana Djikica. Monsieur Kunarac lui-
2 même a parlé de cette maison en disant que c’était là donc
3 qu’on plaçait les soldats qui étaient en trop, on les
4 plaçait donc là au numéro 16.
5 Me KUO (interprétation) : Peut-on rembobiner un
6 petit peu ? Peut-on revenir un peu ? Merci.
7 [Diffusion d’une cassette vidéo]
8 Q. La mosquée est à gauche ?
9 R. Oui. Ça, c’est la rue et la maison donc au
10 bout à droite, si on pouvait voir un gros plan… on voit
11 maintenant un gros plan. Sur la photo, on peut voir mieux.
12 Q. C’est la fin de la vidéo. Merci. Donc, la
13 maison que vous voyez en bleu vert, c’est quelle maison ?
14 R. Je ne sais pas le numéro dans la rue, mais
15 c’est la maison qui jouxtait la maison au numéro 16, Osmana
16 Djikica. Donc, Monsieur Kunarac a dit lui-même que cette
17 maison en vert bleu était l’endroit où on basait les
18 soldats qui étaient de trop.
19 Q. Le numéro 16 n’existe plus ?
20 R. Non.
21 Me KUO (interprétation) : J’attire l’attention de
22 la Chambre à la pièce 29/1. C’est la transcription de la
23 pièce 29. Je demanderais donc au témoin de nous préciser
24 de quoi il s’agit.
25 R. La pièce 29 comporte un entretien avec
Page 382
1 Miroslav Stanic qui a accordé cet entretien à la télévision
2 serbe, la télévision Srna de la Republika Srpska qui se
3 trouvait à Pale. Il a donné cet entretien à l’occasion du
4 troisième anniversaire de ce qu’il a appelé « la libération
5 de Foca ».
6 Q. Quand ?
7 R. La question est de savoir ce qui est
8 considéré comme le troisième anniversaire. Si c’est bien
9 la chute de la municipalité, c’est le mois d’avril 1992,
10 mais il considère peut-être que c’est le 28 juin. Il n’est
11 pas tout à fait clair.
12 Q. L’année, ce serait laquelle ?
13 R. L’enregistrement est fait en 1995 puisqu’il
14 dit que c’est trois ans après la libération de Srbinje.
15 Q. Pouvez-vous nous expliquer de quels extraits
16 il s’agit sur la pièce 29/1 ?
17 R. Oui. Le premier extrait, c’est le début du
18 programme où Monsieur Stanic est présenté comme un membre
19 du conseil principal du Parti démocratique serbe et le
20 premier commandant de guerre à Foca.
21 Dans l’extrait suivant, Monsieur Stanic parle des
22 préparatifs qui ont été faits par les Serbes de Foca avant
23 la guerre, donc les préparatifs militaires dès 1991 et
24 comment le SDS leur a permis de se préparer à la guerre.
25 Ensuite, il donne la liste des premiers
Page 383
1 commandants de guerre.
2 Q. Je vous interromps. Excusez-moi.
3 Me KUO (interprétation) : Je m’adresse à la
4 Chambre. Nous avons 10 minutes environ à montrer. Nous
5 pourrions dépasser peut-être l’horaire prévu, à savoir 13 h
6 00. Voulez-vous que nous commencions après la pause-
7 déjeuner plutôt ?
8 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui.
9 Me KUO (interprétation) : Je demanderais à la
10 cabine technique de commencer à 1.50 et de continuer
11 jusqu’à 4.18 à un moment et puis en haut de la page 2, nous
12 reprendrons ce qui sera donc vers la position 5.08 et nous
13 allons avancer rapidement jusqu’à 9.45, ce qui est en haut
14 de la page 3, et nous allons terminer au milieu de la page
15 4, ce qui est environ 17, 18.
16 Donc, je demanderais qu’on commence avec 1.50.
17 [Diffusion d’une cassette vidéo]
18 L’INTERPRÈTE :
19 « On entend les soldats chanter une chanson
20 Chetnik. Les héros serbes se sont mis en route. Où vont-
21 ils ? Ils vont en direction de Jelec qui est remplie des
22 deux côtés de mitraillettes de nos ex-voisins. »
23 Me KUO (interprétation) : Peut-on baisser le
24 volume, s’il vous plaît ?
25 L’INTERPRÈTE :
Page 384
1 « À Miljevina, une ville minière serbe à 14
2 kilomètres de Foca, le peuple serbe a pris les armes.
3 Avant les événements de Foca, la tentative d’assassinat
4 contre les leaders serbes en route pour Jelec, la
5 disparition de Luka Vukovic de Kozija Luka et les menaces
6 explicites de Jelec étaient des raisons suffisantes. Pero
7 Elez, Slavomir Zivanovic, appelé Zuca, et Branimir Cosovic,
8 ce sont les héros serbes qui donnent les instructions
9 finales. »
10 [Avancée rapide de la cassette vidéo]
11
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L’INTERPRÈTE :
14 « Chers téléspectateurs, comme nous l’avons dit au
15 début du programme ouvert, c’est le troisième anniversaire
16 de la libération de Srbinje. Nous avons parmi nous un
17 invité, Monsieur Miroslav Stanic, membre du conseil
18 principal du Parti démocratique serbe de tous les États
19 serbes, membre du bureau municipal de Srbinje. Je vous
20 souhaite la bienvenue.
21 « Monsieur Stanic : Je vous remercie de m’avoir
22 offert cette occasion de m’entretenir avec vous.
23 « Le journaliste : Nos spectateurs ont eu
24 l’occasion de voir le début de la libération de Srbinje et
25 les enregistrements de guerre. C’est l’occasion de se
Page 385
1 rappeler le début du conflit dans cette zone.
2 « Monsieur Stanic : Dans tous les cas… »
3 Interruption.
4 Me KUO (interprétation) : Peut-on baisser le
5 volume, s’il vous plaît ?
6 [Avancée rapide de la cassette vidéo]
7
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L’INTERPRÈTE :
10 « Le journaliste : Vous étiez le premier
11 commandant de guerre dans la zone de Srbinje. Puisque nos
12 téléspectateurs sont certainement très intéressés par ce
13 début de la guerre et par les trois années, pouvez-vous
14 nous donner votre présentation des événements ?
15 « Stanic : Je ne peux pas parler de toute la
16 période. Je ne parlerai que des moments où j’étais
17 commandant, et ce au nom du SDS qui m’a permis de devenir
18 le premier commandant parce que j’étais là à l’époque.
19 Cependant, je dois dire avant de continuer que notre
20 réplique était inévitable, au moins une réponse verbale, et
21 ça, c’était lors de notre assemblée, l’assemblée du SDS en
22 septembre 1990, quand nous avons dit que la rivière Drina
23 ne deviendrait jamais une frontière et ce serait une
24 connexion entre les deux poumons et c’est peut-être vrai
25 que l’un des poumons a un petit peu contracté, mais
Page 386
1 permettez-moi de dire que j’espère que nous allons parvenir
2 à remédier à cela grâce à des mesures de prévention et
3 comme cela n’a pas aidé, comme tout le monde sait, enfin
4 cet obstacle devait être écarté.
5 « Le Parti démocratique serbe a très vite
6 constitué huit bataillons qui ont été dirigés et ils sont
7 toujours dirigés par des officiers de réserve serbes. Le
8 SDS s’est attelé à organiser militairement et à équiper ses
9 bataillons et je dois notamment souligner ou je dois
10 évoquer un des souvenirs qui me reviennent après trois ans,
11 en fait, la quatrième année. Il s’agit de quelque chose
12 qui s’est produit en juin, lors d’une revue d’un bataillon
13 dans les montagnes, la montagne de Zlataj, et j’ai vu une
14 scène magnifique. Le bataillon était aligné pour une revue
15 et au-dessus de ces hommes, j’ai vu le drapeau tricolore
16 serbe avec une croix et les quatre S donc qui était
17 installé sur un arbre.
18 « Les Serbes pouvaient enfin montrer leurs
19 symboles nationaux. C’était donc en juin 1991 et en fait
20 ce n’était pas autorisé. Pouvait-il y avoir quelque chose
21 de plus joli pour une armée serbe orthodoxe que de voir
22 quelque chose comme ça à l’époque ? Aller faire du ski sur
23 le mont Kopaonik ou faire des fêtes à Sumadija ou aller se
24 baigner sur la côte, ça ne pouvait pas être aussi beau.
25 « Je demande à nos frères aînés de comprendre que
Page 387
1 notre endurance a des limites et qu’il faut lever ce rideau
2 honteux de la rivière Drina.
3 « Question : Votre question a été très puissante
4 à ce que faisait le SDA qui était très fort à l’époque à
5 Foca.
6 « Réponse : Il était fort, mais nous l’avons
7 surestimé. Surestimé pourquoi ? Parce que nous ne
8 chantions pas, nous nous préparions, nous faisions tout
9 pour organiser militairement le peuple serbe dès l’année
10 auparavant et je dois mentionner les premiers commandants
11 militaires, Lazar Kunarac, Zoran Vukovic, Brane Cosovic,
12 Slavko Todovic, Dragan Nikolic, Nade Radovic, Zdravko
13 Kovac, Ljubisa Dostic, Boro Ivanovic, Gojko Jankovic, Pero
14 Elez, Jovan Vukovic, Slavomir Zimanovic, appelé Zuco, et
15 Radmilo Pljevadzic.
16 « Il y en a eu d’autres héros dont certains ont
17 perdu la vie alors que d’autres sont toujours en postes de
18 commandement. Malheureusement, certains parmi les noms que
19 j’avais mentionnés sont des noms de personnes qui ont donné
20 leur vie, mais pour des raisons évidentes, je ne peux pas
21 vous dire qui ils sont. Je suis sûr que pour le peuple
22 serbe de Srbinje et pour moi personnellement, ils seront
23 toujours nos commandants de guerre.
24 « Pour ce qui est du début de la guerre que vous
25 avez mentionné, c’était le résultat d’une attaque menée par
Page 388
1 les Bérets Verts sur la banlieue serbe de Srpsko Prevrace.
2 Cela s’est produit un jour avant, mais nous n’avons pas
3 riposté.
4 « Un indice que la situation était très sérieuse
5 et que la guerre allait être déclenchée en quelques heures,
6 c’était la libération des prisonniers de nationalité
7 musulmane et albanaise du pénitencier. Ils étaient armés
8 et ils ont été envoyés vers les positions serbes et dans
9 notre cellule de crise, il y avait beaucoup d’officiers de
10 réserve.
11 « Moi, j’étais quelqu’un qui n’avait pas de
12 formation militaire et j’ai proposé à certains membres de
13 notre cellule de crise de prendre ce poste de commandement,
14 mais ils ont refusé pour des raisons personnelles.
15 J’espère que nous aurons l’occasion d’en parler à un autre
16 moment plus calme.
17 « Ce que je dois dire c’est que nous avons prévu
18 deux manières de répondre. D’une part, il y avait la
19 version Triglav-Dzevdelija et d’autre part, Pale-Stari
20 Grad. La version Triglav-Dzevdelija supposait quelques
21 tirs et puis des négociations et à la fin, le retrait, le
22 retrait total.
23 « Question : Donc, vous saviez quelles étaient
24 les intentions de l’ennemi ?
25 « Réponse : Vous m’avez demandé quels étaient mes
Page 389
1 ordres, mais vous pouvez l’imaginer. J’ai dit qu’il
2 fallait se battre pour la liberté et la croix. Autrement,
3 quel genre d’ordres aurais-je pu donner parce que nous
4 redoutions le destin de Gorazde et finalement, nous avons
5 libéré la ville en six jours. À la date du 25 avril, nous
6 avons réussi à libérer l’ensemble de la municipalité de
7 Foca, la plus grande municipalité dans la Republika Srpska.
8 « J’ai remis mon rapport de guerre au conseil
9 municipal, comme cela s’appelait à l’époque, et à l’époque,
10 au début du mois de juin, nous étions déjà actifs au sein
11 de la cellule de crise et plus tard, nous sommes devenus le
12 commandement de l’armée. J’ai remis le commandement à 11
13 officiers à la tête desquels se trouvait le Colonel Marko
14 Kovac et notre organisation a changé de nom, a été appelée
15 Groupe Tactique Drina et Garnison. Plusieurs fois, il y a
16 eu des changements de noms, mais cette structure du
17 bataillon est restée là même jusqu’à il y a un an et
18 c’était très efficace, tout le monde le sait, dans
19 l’ensemble du territoire de la Republika Srpska. »
20 Me KUO (interprétation) : Je vous remercie.
21 C’est tout. Ce serait tout concernant les pièces à
22 conviction qui sont des vidéos.
23 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Est-ce qu’on
24 poursuivra avec la déposition de Madame Thapa ?
25 Me KUO (interprétation) : Oui.
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1 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Nous allons
2 suspendre à présent et nous allons continuer à 14 h 30.
3 --- Suspension de l’audience à 13 h 04
4
5 --- Reprise de l’audience à 14 h 32
6 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vais
7 demander à l’Accusation de poursuivre l’interrogatoire
8 principal du témoin.
9 Me KUO (interprétation) : Merci, Madame la
10 Présidente.
11 Q. Je vais vous demander, Madame le Témoin,
12 d’examiner la pièce à conviction 1. En fait, nous allons
13 prendre les pièces à conviction 1 à 10 et pouvez-vous nous
14 expliquer de quoi il s’agit ?
15 R. Il s’agit de documents militaires. Il s’agit
16 pour certains d’ordres, pour d’autres d’articles tirés de
17 journaux militaires. Ces documents ont été saisis à
18 différentes périodes et à différents endroits par l’armée
19 de Bosnie-Herzégovine pour être remis ensuite au Bureau du
20 Procureur.
21 Q. Êtes-vous en mesure de déterminer où ces
22 documents ont été saisis ?
23 R. Les documents 3 à 8 ont été saisis à Trnovo
24 après la prise de Trnovo le 31 juillet 1992 par l’armée de
25 Bosnie-Herzégovine et les documents 1, 2, 9 et 10 ont été
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1 saisis dans la zone de Gorazde par l’armée de Bosnie-
2 Herzégovine.
3 Q. À quel moment ?
4 R. À plusieurs périodes. Ça a couvert plusieurs
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1 périodes lors de différents combats.
2 Q. Maintenant, passons à la pièce à conviction
3 numéro 1. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s’agit,
4 s’il vous plaît, et placer ce document sur le
5 rétroprojecteur ?
6 R. Il s’agit de la traduction en anglais d’une
7 demande venant de l’assemblée municipale serbe de Foca,
8 signée par Jusuf Milicic, qui était Président de
9 l’assemblée serbe de Foca à l’époque, en date du 17 mars
10 1992. Il s’agit d’une demande aux fins d’installer une
11 garnison à Foca, une requête adressée à l’état-major
12 général de la JNA et plus particulièrement au Général
13 Blagoje Adzic et on y fait référence à la possibilité de
14 voir la prison pour femmes être réquisitionnée à Foca pour
15 y installer 500 à 600 personnes.
16 Q. Vous dites qu’on la réquisitionnerait pour
17 quoi faire ?
18 R. Pour que la JNA y installe des soldats.
19 Q. Savez-vous à quelle prison de femmes ils font
20 référence ?
21 R. Oui. Il s’agit du pénitencier de Velecevo
22 qui a ensuite été utilisé par la VRS.
23 Q. Est-ce qu’on parle également de renforts
24 militaires ?
25 R. Oui. Au troisième paragraphe, on peut lire
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1 que :
2 « Afin de renforcer l’unité, nous sommes prêts à
3 fournir des hommes qui à présent sont en formation à la
4 garnison de Kalinovik. »
5 Q. Maintenant, je vais vous demander d’examiner
6 la pièce à conviction numéro 2 et de nous dire de quoi il
7 s’agit.
8 R. Il s’agit d’un ordre de bataille du
9 commandant du groupe tactique de Foca.
10 Q. Pouvez-vous le placer sur le rétroprojecteur,
11 s’il vous plaît ?
12 R. Cela vient du commandant du groupe tactique
13 de Foca en date du 7 juillet 1992. C’est un ordre donc aux
14 fins de briser le siège de Gorazde. On y fait référence à
15 différentes unités et au type d’actions qu’elles doivent
16 entreprendre.
17 Q. Je vais vous demander d’examiner plus
18 particulièrement la page 3 de ce document, s’il vous plaît.
19 Pouvez-vous, s’il vous plaît, nous lire les parties
20 surlignées ?
21 R. Oui. Je cite :
22 « Le premier Détachement indépendant Dragan
23 Nikolic prendra part à la libération et au nettoyage du
24 village de Ilovaca et des autres endroits qui se trouveront
25 à ce moment en tant que bataillons indépendants. Le
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1 Détachement indépendant Zaga participera à des opérations
2 de nettoyage de zones habitées dans la direction de
3 l’offensive du 5e Bataillon. » Fin de citation.
4 Q. Je vais vous demander maintenant d’examiner
5 la page 5 de ce document. Pouvez-vous nous lire la partie
6 surlignée ?
7 R. Oui.
8 « Rapport régulier quotidiennement jusqu’à 20 h 00
9 présentant la situation à 19 h 00. Rapport intermédiaire
10 si nécessaire. »
11 Q. Qui a signé ?
12 R. Marko Kovac et il y a également le tampon, le
13 sceau de la Défense territoriale du district autonome serbe
14 de Herzégovine.
15 Q. Je vais vous demander maintenant d’examiner
16 la pièce à conviction numéro 3 et de la placer sur le
17 rétroprojecteur et de nous dire de quoi il s’agit.
18 R. Il s’agit d’un ordre qui vient de la
19 République serbe de Bosnie-Herzégovine signé à la deuxième
20 page par le Premier Ministre de la République serbe de
21 Bosnie-Herzégovine, le Professeur Branko Cedic à l’époque.
22 Il s’agit d’un ordre au terme duquel les personnes qui sont
23 censées faire leur service militaire doivent rester dans la
24 zone et cet ordre stipule également que des mesures
25 légales, des mesures judiciaires seront entreprises contre
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1 les personnes en âge de servir qui n’obéiront pas aux
2 dispositions de cet ordre.
3 Q. Quelle est la date de ce document ?
4 R. 21 mai 1992.
5 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction
6 numéro 4. Pouvez-vous nous dire de quoi il s’agit ?
7 R. Il s’agit d’un ordre qui vient du commandant
8 du groupe tactique Kalinovik en date du 11 juin 1992, signé
9 par le commandant du groupe tactique Kalinovik, le Colonel
10 Ratko Bundalo.
11 Tout d’abord, dans cet ordre, il est déclaré que
12 les municipalités de Kalinovik et de Trnovo sont des zones
13 de guerre. Aux paragraphes 2 et 3, les mouvements de la
14 population sont limités dans la zone de combat. C’est ce
15 qui est dit dans cet ordre donc.
16 Au paragraphe 4 et aux paragraphes suivants, on
17 peut lire des dispositions relatives à l’attitude des
18 civils vis-à-vis des forces armées dans les zones de
19 combat. Par exemple, il est interdit de consommer de
20 l’alcool dans certaines zones, il est interdit de pêcher,
21 il est interdit de chasser également dans certains
22 endroits.
23 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction
24 numéro 6. Pouvez-vous nous dire de quoi il s’agit ici ?
25 R. Il s’agit également d’un ordre de bataille,
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1 un ordre de combat qui, une fois encore, est signé par le
2 Colonel Ratko Bundalo, commandant du groupe tactique
3 Kalinovik. On donne un certain nombre de missions aux
4 commandants des unités de base et du commandant du
5 bataillon de Trnovo.
6 Q. Ce document a été établi à quelle date ?
7 R. Le 21 juin 1992, à 18 h 00.
8 Q. Maintenant, je vais vous demander d’examiner
9 les pages 2 et 3 et de nous lire les parties surlignées
10 relatives à l’utilisation d’artillerie.
11 R. Paragraphe 1.2 : « La première batterie
12 d’obusiers de calibre 155 doit ouvrir le feu à partir de la
13 présente position de tir. »
14 Paragraphe 1.3 : « La première batterie
15 d’obusiers calibre 105 doit ouvrir le feu à partir de la
16 position de tir présente. »
17 Paragraphe 1.5, deuxième paragraphe : « Un
18 escadron de défense anti-aérien 20/3 doit lancer une
19 offensive contre les forces ennemies dans les régions de
20 Gradac, Pendicici et Zabrdze à partir de la zone où il se
21 trouve. »
22 Paragraphe 1.7 : « Dans le cadre de la
23 préparation de l’offensive, la section de mortiers de
24 calibre 82 millimètres doit tirer sur les cibles 1, 2 et 3
25 à partir de sa position actuelle. »
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1 Paragraphe 1.8 : « Une batterie de roquettes
2 déployée à Sesteljevo doit ouvrir le feu sur les cibles
3 observées et les positions de l’ennemi. »
4 Sur la page suivante, on voit une instruction
5 donnée aux unités de logistique afin de fournir des
6 projectiles de calibre 100 pour les batteries d’obusiers de
7 155.
8 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction
9 6/1.
10 Me KUO (interprétation) : J’espère que tout le
11 monde dispose d’un exemplaire de cette pièce à conviction
12 6/1. Je vais demander au témoin de nous dire de quoi il
13 s’agit.
14 R. Oui. Il s’agit de photographies que nous
15 avons photocopiées qui viennent d’un guide d’informations
16 du Service canadien d’Immigration, ceci afin de vous
17 montrer à quels types d’armes nous avons affaire ici. Vous
18 avez un obusier calibre 155, ensuite un obusier de calibre
19 105, ensuite un obusier de calibre 152. En ce qui concerne
20 les mortiers, celui-ci est de calibre 82 et puis ensuite,
21 vous avez des exemples d’artillerie, de pièces anti-
22 aériennes à trois tubes.
23 Q. Je crois qu’en ce qui concerne le premier,
24 vous vous êtes trompée. Il s’agit de calibre 105 ou 155 ?
25 R. Le premier, c’est une arme de calibre 155.
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1 Q. Maintenant, je vais vous demander de revenir
2 à la pièce à conviction numéro 6 et d’examiner le dernier
3 paragraphe : « Maintien du moral des troupes ». Pouvez-
4 vous nous en donner lecture, s’il vous plaît ?
5 R. « Le 22 juin, les adjoints des commandants
6 responsables du moral des troupes, le Président de la
7 municipalité de Kalinovik, le Président du conseil exécutif
8 de Kalinovik et le Président de la cellule de crise de
9 Trnovo vont se rendre sur place pour rencontrer les hommes
10 des unités pour expliquer l’objectif des opérations à venir
11 et motiver les troupes dans les opérations qu’elles seront
12 appelées à mener à bien. »
13 Q. Maintenant, passons, s’il vous plaît, à la
14 pièce à conviction numéro 7. Pouvez-vous nous dire de qui
15 il s’agit ?
16 R. Il s’agit d’un ordre sur des activités à
17 entreprendre, activités supplémentaires à entreprendre, qui
18 vient encore une fois du commandant du groupe tactique de
19 Kalinovik en date du 13 juin 1992. Il s’agit d’activités
20 nouvelles et supplémentaires à entreprendre. Donc,
21 document également signé par le Colonel Ratko Bundalo.
22 Q. Pouvez-vous nous lire les parties
23 surlignées ?
24 R. « Avec les forces armées qui sont en fuite,
25 on trouve également des hommes, des femmes, des enfants et
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1 des personnes âgées. D’après les informations dont nous
2 disposons, l’ennemi n’a pas de système organisé de défense.
3 Cependant, à partir de la zone où il se trouve, l’ennemi
4 déploie ses forces à des endroits où il sera capable de
5 tirer sur nos forces avec des mortiers de 82 millimètres ou
6 d’autres types d’armes.
7 Jusqu’à présent, ces attaques n’ont pas été
8 couronnées de succès. L’ennemi a beaucoup de difficultés
9 et manque d’armes, de munitions et de vivres. Du fait des
10 réussites enregistrées par nos forces, du grand nombre de
11 morts et de la désorganisation de l’ennemi, c’est la
12 panique la plus totale et la peur qui règne parmi les
13 musulmans. Pour eux, ils n’ont pas l’impression qu’ils
14 pourront un jour sortir de la crise actuelle et les
15 autorités musulmanes sont de plus en plus vivement
16 critiquées. »
17 Q. Passons maintenant, s’il vous plaît, à la
18 pièce à conviction numéro 8. Pouvez-vous nous décrire la
19 nature de ce document ?
20 R. Oui. Voici l’original en B/C/S. Il s’agit
21 une fois de plus d’un ordre du commandement du groupe
22 tactique de Kalinovik signé par le Colonel Ratko Bundalo en
23 date du 6 juin 1992. Il y a deux parties dans cet ordre.
24 Tout d’abord, il y a la partie dactylographiée, c’est le
25 texte de l’ordre, et puis dans la version en B/C/S, vous
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1 voyez qu’il y a des notes manuscrites des deux côtés.
2 Q. Pouvez-vous nous lire la traduction anglaise
3 tout d’abord de la partie dactylographiée ?
4 R. « Commandement du groupe tactique de
5 Kalinovik, 6 juin 1992. J’ordonne par la présente que
6 Dragan Zvisdalo, né à Trnovo le 6 mai 1982, soit
7 immédiatement intégré sur les lignes de front. »
8 En fait, 1992, ce qui est sans doute une erreur.
9 « Vous êtes personnellement responsable de
10 l’exécution de cet ordre et vous êtes responsable devant le
11 commandant. »
12 Ensuite, la signature.
13 Q. Maintenant, je vais vous demander de lire
14 quelles sont les parties…
15 L’INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que si
16 l’on donne lecture de quelque chose, cela soit placé sur le
17 rétroprojecteur. Nous ne sommes pas en mesure de
18 travailler correctement.
19 R. « Il a indiqué les maisons des musulmans à
20 Pero… » Ensuite, le traducteur a indiqué que le nom de
21 famille n’était pas lisible. Cependant, si on regarde la
22 version en B/C/S, on peut voir qu’il s’agit du nom Elez que
23 ne connaissait pas le traducteur qui traduisait.
24 Je poursuis : « …de Miljevina et du Duc » –
25 ensuite ‘illisible’ et ensuite, au bas de cette page, on
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1 peut lire : « Il a été récompensé pour cela, ce qui lui a
2 permis d’éviter le service militaire. »
3 Q. Maintenant, s’il vous plaît, passons à la
4 pièce à conviction numéro 9. Pouvez-vous nous dire de quoi
5 il s’agit ?
6 R. Il s’agit d’une demande du commandant de 1er
7 Bataillon, le Lieutenant Milos Tomovic, demandant que les
8 combattants qui étaient partis pour rejoindre d’autres
9 unités soient réintégrés dans leurs unités d’origine.
10 Q. Est-ce que le nom de « Dragan Nikolic »
11 apparaît sur ce document ?
12 R. Oui. Il apparaît à gauche, dans la colonne
13 de gauche, là où on voit les noms des soldats. À gauche,
14 vous avez les noms des soldats et à droite, vous avez les
15 noms des unités.
16 Q. À droite ?
17 R. Oui.
18 Q. Savez-vous qu’est-ce que veut dire « Dragan
19 Nikolic » ? Qu’est-ce que ça veut dire ?
20 R. Oui. En fait, c’est le nom d’une unité.
21 Nous en entendrons parler beaucoup plus ultérieurement.
22 C’est une unité qui faisait partie de la brigade tactique
23 de Foca.
24 Q. Pouvez-vous nous donner la date de ce
25 document ?
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1 R. Le 24 novembre 1992.
2 Q. Maintenant, examinons la pièce à conviction
3 numéro 10. Pouvez-vous nous dire quelle est la nature de
4 ce document ?
5 R. Il s’agit d’un extrait d’un journal militaire
6 de Srbinje. Srbinje est le nouveau nom de Foca parce que
7 Foca a été rebaptisée pendant la guerre. Foca est devenue
8 Srbinje. Donc, c’est un journal qui est publié par le
9 commandement de la garnison de VRS, l’armée de la Republika
10 Srpska et le numéro de ce magazine est un magazine
11 commémoratif. Il n’y a pas de date sur la première page,
12 mais on voit sur certains articles la St-Vitus du 28 juin.
13 Donc, il semble que ce numéro, ce magazine ait un
14 caractère commémoratif sur la base des articles qui s’y
15 trouvent. On peut voir que c’est un tout. On rend hommage
16 au travail de certaines unités dans le cadre de la
17 libération de Foca.
18 Me KUO (interprétation) : Je voudrais indiquer à
19 Madame et Messieurs les Juges qu’en ce qui concerne la
20 présentation de cette pièce à conviction, vous avez d’abord
21 la traduction en anglais avant l’original en B/C/S et dans
22 certains cas, quand vous avez plusieurs pages, vous avez
23 d’abord toute la traduction en anglais et ensuite l’article
24 lui-même qui peut faire plusieurs pages.
25 Q. Donc, je voudrais vous demander d’examiner
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1 cet article et de nous donner lecture très lentement de la
2 partie surlignée.
3 R. Oui. Il s’agit d’une interview avec le
4 Lieutenant Colonel Paprica, commandant de la garnison de
5 Srbinje.
6 Je cite : « Les membres de l’armée venant de
7 Srbinje ont déjà fait beaucoup de choses qui les feront
8 entrer dans l’histoire de la Republika Srpska. La façon
9 dont notre peuple s’est organisé nous a permis de prendre
10 le contrôle de la ville de Foca dès avril 1992. Au cours
11 des deux mois à venir… (l’interprète se reprend) au cours
12 des deux mois suivants, les unités armées serbes sont
13 parvenues à prendre le contrôle de la totalité de la
14 municipalité et lorsque les unités de la VRS ont été
15 pleinement constituées en juin de cette année, nous
16 dominions largement la situation militaire dans la zone.
17 Depuis l’époque, nous avons largement augmenté le
18 territoire serbe libre qui correspond maintenant à la zone
19 de compétence de la garnison et qui est plus vaste que
20 certains pays européens. » Fin de citation.
21 Q. Maintenant, je vais vous demander d’examiner
22 l’article qui s’intitule : « Regardez vers le ciel ».
23 Mettez, s’il vous plaît, cet article sur le rétroprojecteur
24 et nous lire la partie surlignée très lentement, s’il vous
25 plaît.
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1 R. Oui. Il s’agit d’un entretien avec un
2 officier de l’unité de défense anti-aérienne de la VRS.
3 Je cite : « Cette unité s’est immédiatement mise
4 au combat, a immédiatement commencé à combattre après le
5 déclenchement de la guerre et l’ennemi s’est vu soumis aux
6 feux de canons anti-aériens qui, avec le soutien des unités
7 de l’infanterie ainsi que d’autres de sections de
8 l’artillerie, ont été utilisés dans le cadre de missions de
9 combat dans notre zone de compétence afin de défendre la
10 Republika Srpska et de la faire avancer. »
11 Q. Maintenant, je vais vous demander de lire
12 l’article : « Continuité et tradition ».
13 R. Il s’agit en effet d’un article qui a trait à
14 un bataillon d’artillerie. On peut lire la chose
15 suivante :
16 « Immédiatement après le début des combats dans
17 notre zone, nous avons entrepris de former une unité
18 d’artillerie qui a été amenée à coopérer avec d’autres
19 unités pour résister contre l’ennemi. Certaines des armes
20 du régiment d’artillerie ont été transférées à partir de
21 Rijeka en Croatie et ont été utilisées pour créer ce
22 bataillon. On a utilisé l’expérience de quatre officiers
23 de l’ex-JNA pour former les servants d’artillerie et former
24 de nouveaux officiers.
25 « Deux jours plus tard, des projectiles de calibre
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1 105 millimètres tirés par des obusiers ont été tirés pour
2 la première fois. Le plus grand problème que nous
3 rencontrons, c’est le manque de combattants spécialisés et
4 formés en matière d’artillerie. Nous les avons remplacés
5 par des hommes qui venaient de l’infanterie, de la
6 logistique et d’autres unités. »
7 Q. Maintenant, je vais vous demander de vous
8 pencher sur l’article qui est intitulé : « Dragan
9 Nikolic ».
10 R. Il s’agit d’un article consacré à l’ex-
11 commandant de la VRS, Dragan Nikolic. Je commence avec le
12 deuxième paragraphe qui est surligné :
13 « Samedi après-midi, 11 avril, nous entendons des
14 tirs tirés par des armes automatiques dans Foca. Des obus
15 tombent sur la ville. Les gens sont pour la plupart dans
16 des abris ou à l’extérieur de la ville. C’est dans Alazda
17 que les combats font rage, là où les musulmans sont
18 retranchés depuis longtemps et où ils se préparent à une
19 résistance longue.
20 « Un tireur embusqué tire depuis le minaret de la
21 mosquée depuis le début des combats dans les rues. L’unité
22 commandée par Dragan Nikolic, constituée exclusivement de
23 volontaires venant des villages entourant Foca, a reçu pour
24 mission une mission très difficile, la prise de cette
25 partie de la ville et les volontaires savaient exactement à
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1 quoi s’attendre dans ce conflit qui a commencé le 8
2 avril. » Fin de citation.
3 Plus loin (je cite) : « Le nom de ce premier
4 commandant à être tombé à Foca a été utilisé et a été donné
5 à l’unité qui porte donc maintenant son nom. » Fin de
6 citation.
7 Q. Maintenant, nous allons nous pencher sur
8 l’article intitulé : « Lazo Kunarac ».
9 R. Il s’agit d’un article relatif à Lazo Kunarac
10 qui est mort pendant la guerre. On peut voir ici que c’est
11 le commandant maintenant décédé du 2e Bataillon de l’armée
12 serbe de Srbinje. Je dois dire qu’à ma connaissance, Lazo
13 Kunarac n’a aucun lien de parenté avec l’un des accusés ici
14 présent.
15 Le paragraphe surligné (je cite) :
16 « C’était le 7 juin 1992. La veille, il était
17 revenu de Pale où lui-même et d’autres dirigeants avaient
18 participé à l’organisation et aux travaux qui étaient
19 entrepris au niveau du commandement de l’armée serbe. »
20 Fin de citation.
21 Q. Maintenant, passons à l’article intitulé :
22 « Pero Elez ».
23 R. Oui. Il s’agit d’un article où l’on rend
24 hommage à Pero Elez qui est également mort pendant la
25 guerre. Il était commandant de l’armée de la Republika
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1 Srpska.
2 Le paragraphe surligné (je cite) : « Lorsque les
3 routes ont été bloquées à Sarajevo en mars 1992, des
4 barrages semblables ont été érigés à Miljevina. Pero ainsi
5 qu’un petit groupe de combattants devaient bloquer le
6 chemin à ceux qui conduisaient des camions remplis de
7 fusils à Jelec, Meledzica et Kozija Luka. Dans la petite
8 ville de Bistrica, le 6 avril 1992, ce n’est pas une date
9 comme les autres. Dans le cadre d’une organisation
10 professionnelle et bien organisée, les soldats serbes ont
11 pris le contrôle des institutions de la ville et il était
12 inutile d’attendre plus longtemps. » Fin de citation.
13 À la deuxième page, on peut lire un extrait
14 relatif à la mort de cette personne.
15 Je cite : « La date du 10 décembre 1992, tout le
16 monde s’en souviendra à Miljevina. Après avoir installé
17 sur la ligne de front les membres de ses unités et donné
18 des ordres, Pero est reparti au commandement principal de
19 Foca. Il venait de monter dans sa Golf lorsqu’un tir a
20 retenti. » Fin de citation.
21 Q. Maintenant, examinons l’article intitulé :
22 « Slavko Todovic ».
23 R. Il s’agit d’un article qui fait référence
24 donc à Slavko Todovic, officier dans l’armée de la
25 Republika Srpska. Je commence au début, partie surlignée.
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1 Je cite : « Cette journée entrera dans
2 l’histoire du peuple serbe, a dit Slavko Todovic le 28 juin
3 1991 lors d’une réunion secrète de la cellule de crise qui
4 a eu lieu dans la maison familiale à Foca. Il n’y avait
5 pas de temps à perdre. Il fallait que les Serbes se
6 regroupent et il fallait les persuader qu’ils pouvaient
7 résister à l’invasion du fondamentalisme islamique dans ces
8 zones et qu’ils ne pouvaient le faire que s’ils étaient une
9 unité unie et organisée.
10 « En tant que membre du Parti démocratique serbe,
11 Todovic est devenu le représentant de la zone de Livade au
12 sein de l’assemblée municipale et il est devenu également
13 un des membres du conseil principal du parti pour Foca.
14 C’était un visionnaire et il savait, il sentait que la
15 guerre était inévitable. Il disait souvent : ‘Ce qui s’est
16 passé à Foca ne semble pas avoir ouvert nos yeux de Serbes.
17 Nous sommes aveugles, nous ne voyons pas que les musulmans
18 ne cessent de se rassembler, qu’ils achètent des armes,
19 qu’ils s’organisent, qu’ils organisent la formation de
20 leurs hommes, la formation militaire de leurs unités. Il
21 est temps, il est grand temps que nous nous organisions et
22 que nous nous préparions à la guerre.’ » Fin de citation.
23 Q. Avant de passer au document suivant, est-ce
24 que vous voulez bien lire encore le paragraphe juste qui
25 suit ?
Page 411
1 R. « Slavko connaissait bien la doctrine
2 militaire et a été ainsi élu Président de la cellule de
3 crise. Il a pris part à la préparation et à la mise en
4 œuvre d’opérations de combats et à la mise en place de
5 nouvelles lignes de défense et l’organisation de soutien
6 logistique. L’arme à la main, il a parcouru nos champs de
7 bataille et a apporté son soutien aux combattants serbes. »
8 Q. Passons maintenant à l’article dénommé :
9 « Radomir Cile-Cicmil ».
10 R. C’est donc un article concernant Vladomir
11 Cile-Cicmil, ancien commandant de l’armée de la Republika
12 Srpska. J’aimerais simplement attirer votre attention sur
13 la phrase qui commence à la fin de la première page :
14 « Gojko Jankovic est désigné en tant que
15 commandant du Détachement. »
16 Me KUO (interprétation) : C’est tout en ce qui
17 concerne la pièce à conviction 10. Je regrette que tout ne
18 soit pas dans l’ordre. Nous allons maintenant passer aux
19 pièces 31 à 36.
20 Q. Est-ce que vous voudriez bien nous expliquer
21 ce que représentent ces pièces à conviction 31 à 36 ?
22 R. La pièce 31 est une lettre du Ministère
23 fédéral de la Justice à Belgrade adressée au Procureur du
24 Tribunal Pénal International et se référant aux documents
25 qui constituent les pièces 32 à 36.
Page 412
1 Q. Quelle est la date de la lettre ?
2 R. Le 25… pardon, le 29 juin 1998.
3 Q. Est-ce que la lettre est une réponse à
4 quelque chose ?
5 R. Oui. C’est une réponse à une demande émanant
6 du Tribunal, une demande d’entraide judiciaire. Nous
7 avions demandé la mise à disposition de certains documents.
8 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Voyons, le
9 témoin aurait dit le 25 juin. Est-ce que c’est le 25 ou le
10 29 juin ?
11 R. Sur la gauche de la page, on voit la date du
12 25 juin. Il semblerait que ce soit la date pertinente.
13 Me KUO (interprétation) :
14 Q. Est-ce que la pièce à conviction 31 se réfère
15 aux pièces 32 à 36 ?
16 R. Oui. La lettre énumère ces pièces, 32 à 36.
17 Vous voyez, ce sont les chiffres 1 à 5 dans cette lettre.
18 Q. Passons en revue ces chiffres et vous pourrez
19 nous dire à quelle pièce à conviction correspond chaque
20 chiffre.
21 R. Chiffre 1, acte d’accusation du 10 février
22 1993, se réfère à la pièce à conviction 32. Est-ce que je
23 devrais décrire les documents maintenant ?
24 Q. Non. Passons vite en revue avant de revenir
25 sur les détails.
Page 413
1 R. Chiffre 2, jugement du 16 décembre 1996,
2 correspond à la pièce à conviction 33. Chiffre 3, l’appel
3 du 23 juillet 1998… il est écrit 1998, mais en fait, c’est
4 1993 et ce chiffre 3 correspond à la pièce à conviction 34.
5 Le chiffre 4 correspond à la pièce 35 et le numéro 5, la
6 lettre du Procureur, correspond à la pièce à conviction 36.
7 Q. Passons en revue les pièces à conviction.
8 Commençons donc avec le numéro 32, acte d’inculpation daté
9 du 10 février 1993. Veuillez nous expliquer brièvement ce
10 document.
11 R. Oui. C’est donc un acte émis par le
12 Procureur accusant notamment Radomir Kovac et Zoran
13 Vukovic, qui les accuse de crimes de guerre, notamment dans
14 le contexte du meurtre des membres de la famille Klapo.
15 Q. Où ce crime a-t-il été commis ?
16 R. Dans le Monténégro.
17 Q. Quand ?
18 R. Le 6 juillet 1992.
19 Q. Pourriez-vous lire pour nous les informations
20 concernant Radomir Kovac et Zoran Vukovic ?
21 R. Concernant Zoran Vukovic, l’acte
22 d’accusation, donc pièce à conviction 32 :
23 « De père Milojica, né le 16 septembre 1955 à
24 Bruse, municipalité de Foca, résidant à Foca, membre de
25 l’armée de la Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine, unité
Page 414
1 spéciale Dragan Nikolic. »
2 « Radomir Kovac, de père Milenko, né le 31 mars
3 1961 à Foca, domicilié à Foca, membre de l’armée de la
4 Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine, unité spéciale Dragan
5 Nikolic. »
6 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction
7 numéro 34 datée le 23 juillet 1993. Veuillez nous
8 l’expliquer, s’il vous plaît.
9 R. Oui. Il s’agit là d’un appel par le
10 Procureur de Podgorica qui fait appel contre la décision de
11 la Cour de première instance qui avait condamné l’accusé
12 pour meurtres plutôt que crimes de guerre.
13 Q. Est-ce que dans les pièces 31 à 36, nous
14 avons une copie du jugement contre lequel il est
15 fait appel ?
16 R. Je ne pense pas.
17 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire
18 brièvement les motifs de l’appel, du recours ?
19 R. Oui. Deux griefs ont été soulevés, d’une
20 part le verdict contre Kovac et Vukovic et les deux autres
21 co-accusés, ils ont été condamnés à 20 ans
22 d’emprisonnement. Le Procureur se plaint du fait que les
23 crimes reprochés méritent une peine plus sévère parce qu’il
24 s’agit de crimes de guerre. Donc, c’est le premier grief
25 invoqué.
Page 415
1 Deuxième motif de recours, Golubovic a été
2 condamné pour ne pas avoir dénoncé le crime. Il a été
3 condamné à huit mois seulement d’emprisonnement et le
4 Procureur se plaint aussi de cela, l’accusant d’avoir joué
5 un rôle plus important que celui d’avoir simplement omis de
6 dénoncer le crime.
7 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction 35
8 datée du 15 juin 1995. Pouvez-vous nous en dire quelques
9 mots ?
10 R. Oui. C’est la réponse donnée à l’appel.
11 Q. Est-ce la décision rendue par le Tribunal ?
12 R. Oui. La décision est la suivante : Elle
13 fait droit à l’appel et donc renvoie l’affaire au Tribunal
14 de première instance.
15 « En particulier, la Cour Suprême estime qu’il y
16 avait des motifs suffisants pour accuser le prévenu non
17 seulement de meurtres mais également de crimes de guerre. »
18 Q. Passons maintenant à la pièce à conviction 33
19 datée le 26 décembre 1996.
20 R. Donc, pièce à conviction 33, c’est la
21 décision rendue par le Tribunal de première instance suite
22 à l’appel qui avait été admis. Vous voyez qu’il y a eu une
23 audience publique principale. La décision condamne Zoran
24 Vukovic et Radomir Kovac, entre autres, de violation du
25 droit humanitaire international et de crimes de guerre
Page 416
1 commis à l’encontre de civils et les condamne à 20 ans
2 d’emprisonnement.
3 Q. Sur la page 2 de ce document, deuxième
4 paragraphe sous le titre : « Motifs » ?
5 R. « Tous les accusés ont été jugés par
6 contumace en vertu de l’Article 300 et il y avait de bonnes
7 raisons pour les juger par défaut parce que les crimes
8 reprochés étaient d’une grande sévérité. Compte tenu des
9 circonstances dans lesquelles les crimes ont été commis, le
10 Tribunal estime qu’il est nécessaire de prononcer une telle
11 peine contre les accusés. »
12 Q. Passons maintenant et enfin à la pièce à
13 conviction numéro 36. Veuillez nous décrire ce dont il
14 s’agit.
15 R. Il s’agit là d’une lettre adressée par le
16 Procureur principal de Podgorica au Procureur du TPI
17 résumant comment l’affaire s’est déroulée, la procédure
18 devant le Tribunal de première instance, la Chambre de
19 première instance et les jugements de la Cour d’Appel, et
20 enfin la décision du Tribunal une fois que la décision lui
21 avait été renvoyée.
22 Q. La décision dont il s’agit est-elle
23 maintenant définitive ou est-elle encore susceptible de
24 recours ? Permettez-moi de reformuler la question. Y a-t-
25 il quelque chose dans cette lettre du Procureur datée de
Page 417
1 1998 pour indiquer que la décision rendue en 1996 serait
2 susceptible d’appel ?
3 R. Non.
4 Q. Passons maintenant à la dernière pièce à
5 conviction numéro 11. Il s’agit là d’une série de photos
6 concernant Foca. Ces pièces doivent se trouver dans un
7 classeur séparé.
8 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Maintenant,
9 j’ai pu faire quelques trous dans les documents qu’on a
10 reçus ce matin. Concernant la pièce 22, j’avais déjà une
11 pièce 22. Donc, la nouvelle pièce doit la remplacer ?
12 Me KUO (interprétation) : Oui.
13 Q. Veuillez, s’il vous plaît, nous expliquer ce
14 dont il s’agit, pièce à conviction 11 ?
15 R. Il s’agit là d’une série de photos prises
16 lors de notre mission d’enquête en 1996, juin 1996, mission
17 à Foca. Nous avons pris de nombreuses photos des lieux où
18 les crimes ont été commis ainsi que des photos panoramiques
19 de Foca.
20 Q. Les photos sont-elles numérotées ?
21 R. Oui.
22 Q. Pouvez-vous nous donner le numéro de la
23 première photo ?
24 R. Cela commence par 00407286. C’est en fait la
25 page qui correspond à la table des matières et la dernière
Page 418
1 page serait 00407532.
2 Q. Pour raccourcir un peu les choses, nous
3 allons nous référer uniquement aux trois derniers chiffres
4 et nous allons commencer par le numéro 288. Veuillez nous
5 décrire cette photo.
6 R. Oui. C’est une photo de la ville de Foca
7 prise à partir de la rive gauche de la Drina, la ville se
8 trouvant sur la rive droite. Cela vous donne un aperçu,
9 une vue générale de la ville.
10 Q. Passons maintenant à la photo 289. Veuillez
11 nous dire ce dont il s’agit.
12 R. C’est une photo d’une partie de la ville.
13 Vous voyez, nous avons numéro quatre sites, quatre
14 immeubles. Numéro 1, c’est le Centre sportif Partizan,
15 numéro 2, la station de police, numéro 3, l’assemblée
16 municipale, et numéro 4, l’hôtel Zelengora avec le toit
17 rouge.
18 Q. Passons maintenant à la photo numéro 294.
19 R. Alors, on voit donc que c’est une image plus
20 rapprochée. On voit encore une fois, mais de plus près, le
21 Centre sportif Partizan, la station de police, numéro 2, et
22 numéro 3, le bâtiment qui abrite l’assemblée municipale.
23 Q. De quel bâtiment s’agit-il au juste ?
24 R. Voilà, comme je vous l’indique, le numéro 3.
25 Q. Passons maintenant aux images 302 et 303.
Page 419
1 Trois cent deux pour commencer.
2 R. On voit ici le Centre sportif Partizan vu de
3 devant. Vous voyez l’entrée. On voit là quelques marches
4 devant la porte principale. On dirait une sorte de garage
5 à côté et là vous voyez le gazon, le jardin pour ainsi dire
6 auquel plusieurs témoins vont se référer.
7 Troisième photo, c’est un angle différent. Encore
8 une fois, on voit les maisons aux alentours de Partizan et
9 juste en deçà du jardin, il y a la station de police.
10 Q. Quand vous dites en bas, c’est donc sur la
11 gauche ?
12 R. Oui.
13 Q. Passons maintenant aux numéros 315 et 316.
14 Qu’y voit-on ?
15 R. Ce sont des photos de l’intérieur du Centre
16 Partizan. Quand ces photos ont été prises en 1996,
17 Partizan était utilisé par la Croix-Rouge comme centre de
18 distribution d’aliments et de fournitures humanitaires. En
19 1992, par contre, le CICR ne se servait pas de cet
20 immeuble. Donc, il n’y aurait pas eu toutes ces
21 fournitures.
22 Q. On voit là la salle principale du centre
23 sportif ?
24 R. Oui.
25 Q. Trois cent vingt-cinq maintenant, qu’est-ce
Page 420
1 que cela représente ?
2 R. Encore une fois, on voit la salle principale
3 du centre sportif. On voit la scène à laquelle les témoins
4 vont se référer précédée de quelques marches.
5 Q. Voyons maintenant les photos 327 et 328.
6 R. Il s’agit des salles de bain, des toilettes
7 du Centre sportif Partizan.
8 Q. Passons maintenant à la photo 345.
9 R. On voit là le motel Miljevina à Miljevina
10 auquel les témoins vont se référer. C’est un bâtiment que
11 l’on distingue bien. Vous allez en entendre parler à
12 plusieurs reprises au cours du procès.
13 Q. Passons maintenant aux photos 353 à 58. Si
14 on commence par 353 et 354 ?
15 R. Ce sont des photos de la Maison de Karaman à
16 Miljevina. Voilà la maison elle-même. Cette photo a été
17 prise depuis le motel Miljevina que nous venons de voir.
18 Vous voyez que depuis le motel, on a une vue dégagée sur la
19 maison.
20 Le numéro 354 montre la maison elle-même, le
21 portail d’entrée depuis la route. On entre par là.
22 Q. Pourquoi cette flèche sur la photo ?
23 R. Vous voyez que la flèche indique, en fait, le
24 motel Miljevina, le bâtiment que je vous ai montré tout à
25 l’heure.
Page 421
1 Q. Photo 355, s’il vous plaît.
2 R. C’est une meilleure vue de la maison elle-
3 même, la Maison Karaman, l’entrée, la porte principale,
4 l’allée qui mène à la maison parce que là, il y a un
5 treillis, oui, on dirait.
6 Le numéro 356 nous montre la porte d’entrée de la
7 maison. Trois cent cinquante-sept, c’est une vue de
8 derrière de la Maison de Karaman. Les autres photos
9 montraient la façade de devant, mais ici, on voit une vue
10 depuis le jardin.
11 Q. La perspective que l’on voit ici est une
12 pente descendante ?
13 R. Oui. Vous voyez sur la photo 358 la vue,
14 justement les collines qui descendent vers le motel
15 Miljevina, la vue qu’on a depuis la Maison de Karaman.
16 Q. Passons maintenant aux photos 394 à 98.
17 Pouvez-vous nous décrire ce que l’on voit dans la
18 photo 394 ?
19 R. Vous vous souvenez peut-être que vous avez vu
20 des images de Ulica Osmana Djikica dans la bande vidéo.
21 C’est à peu près ce qu’on voit ici également. C’est la
22 maison que j’ai mentionnée où Monsieur Kunarac a dit où
23 logeaient les soldats de réserve. On voit aussi
24 l’emplacement où le numéro 16 se situait dans le temps et
25 si on continuait, on prenait la route un petit peu plus
Page 422
1 longtemps, il y aurait une mosquée.
2 Q. Est-ce que c’est la même perspective que
3 celle qu’on voit dans la photo numéro 20 ?
4 R. Si le photographe était ici [indication du
5 témoin], la mosquée se trouverait derrière lui à gauche.
6 Maintenant, on voit la maison de derrière.
7 Q. On voit où était l’emplacement du numéro 16 ?
8 R. Oui, voilà, l’emplacement où était le numéro
9 16. C’est une photo prise à partir de la route principale.
10 Q. Vous voulez dire par là le bas de la photo ?
11 R. Oui. On voit sur la façade de la maison le
12 mot inscrit « Niksic » et Monsieur Kunarac a dit que l’un
13 de ses soldats aurait écrit ce mot sur la façade.
14 Q. Passons maintenant à la photo 396. Vous
15 indiquez où aurait été située la maison 16 ?
16 R. La maison aurait été située là où il n’y a
17 que des débris. Voilà Osmana Djikica [indication du
18 témoin]. La flèche montre la direction de la mosquée.
19 Voilà la route principale [indication du témoin].
20 Q. La photo 396 a été prise du même angle que la
21 photo précédente ?
22 R. Oui, mais avec un peu plus de recul et on
23 voit mieux où le numéro 16 aurait été.
24 Q. Photo 397 ?
25 R. Là encore, on voit près de la maison bleue
Page 423
1 l’emplacement de la maison 16 là où elle avait été. La
2 flèche indique la direction de l’école secondaire Alazda.
3 Q. Pour comparer 396 et 397, est-ce qu’on peut
4 dire que le photographe a le même emplacement, est au même
5 endroit mais il s’est tourné à 80 degrés vers la gauche ?
6 R. Oui.
7 Q. Passons à la photographie 398.
8 R. Oui. C’est la photo de l’endroit où se
9 trouvait le numéro 16 dans la rue Osmana Djikica. Il
10 s’agit seulement d’un angle différent. Donc, c’est la zone
11 où il y a des débris et l’endroit où aurait dû être la
12 maison.
13 Q. Alors, passons maintenant à quelques autres
14 photos représentant d’autres sites. Numéro 400, s’il vous
15 plaît.
16 R. C’est la photo qui représente une partie de
17 la ville de Foca. Nous avons ici le bâtiment de l’hôtel
18 Zelengora au toit rouge.
19 Q. C’est ça l’hôtel Zelengora au toit rouge ?
20 R. Oui. Le bâtiment élevé, c’est le début de
21 Lepa Brena.
22 Q. Vous montrez la partie droite de la photo ?
23 R. Oui.
24 Q. La photo 401 ?
25 R. C’est le bâtiment de logements Lepa Brena.
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1 Ce sont les boutiques au niveau de la rue et au-dessus du
2 rez-de-chaussée de boutiques se trouvent les appartements
3 et nous voyons les balcons de ces appartements.
4 Q. Les photos 415 et 416 ?
5 R. Il s’agit de photos de Buk Bijela. Les
6 femmes qui ont été arrêtées le 3 juillet 1992 dans les
7 villages de Mjesaja et… [un autre village que l’interprète
8 n’a pas entendu] …ont été emmenées initialement ici. La
9 photographie au-dessus de 415, 416, montre à peu près la
10 même chose. Nous avons une flèche qui montre le motel à
11 côté de cette caserne.
12 Me KUO (interprétation) :
13 Q. Les photographies 418 et 419, s’il vous
14 plaît ?
15 R. 418 ainsi que 419 montrent l’école secondaire
16 de Foca dans le quartier Alazda. On la voit donc de côté.
17 Nous voyons la rue principale qui mène à l’école
18 secondaire. La photo 419 montre le parking adjacent au
19 lycée.
20 Q. Les photographies 426 et 427, s’il vous
21 plaît ?
22 R. Nous voyons l’intérieur de l’école
23 secondaire. Quatre cent vingt-six porte deux flèches qui
24 pointent sur deux niveaux différents, le niveau 1 et le
25 niveau 2. Donc, le rez-de-chaussée, numéro 1, est le
Page 426
1 premier niveau.
2 Q. Il s’agit de quelle pièce ?
3 R. [Inaudible]
4 Q. Cette école secondaire est toujours utilisée
5 comme école ou l’était, du moins, en 1996 ?
6 R. Oui.
7 Q. Pouvez-vous passer, s’il vous plaît, en pages
8 430 et 431 ?
9 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Sur la photo
10 427, il y a une importance de cette flèche ?
11 R. La flèche indique l’entrée principale.
12 Me KUO (interprétation) :
13 Q. 428 et 429, s’il vous plaît, en premier lieu.
14 R. 428 montre l’intérieur de l’école secondaire.
15 Nous voyons l’escalier qui mène à l’étage vers les salles
16 de classe. Quant à 429, cette photo montre un corridor, le
17 corridor qui donne accès aux salles de classe.
18 Q. À présent, passons à 430 et 431.
19 R. Ces deux photos sont en fait deux différentes
20 prises de vue de la même salle de classe. Ce sont les
21 pièces où étaient détenus les femmes et les enfants. Cela
22 nous donne une idée de la taille de ces pièces.
23 Q. Passons maintenant à la photographie 441.
24 R. 441 montre le pénitentiaire où étaient
25 détenus les hommes. Il s’agit de KP Dom. C’est un des
Page 427
1 plus grands établissements pénitentiaires de l’ex-
2 Yougoslavie. Nous voyons l’endroit où étaient détenues les
3 personnes.
4 Q. Quelle était son utilisation avant la
5 guerre ?
6 R. Ce sont les civils musulmans qui ont été
7 détenus ici, les hommes, j’entends, et ça a également été
8 utilisé par la VRS afin de mettre aux arrêts les soldats
9 qui avaient violé les règles militaires.
10 Q. Passons à présent aux pièces 442 et 443 dans
11 les photos.
12 R. 442 représente le KP Dom vu depuis la rive
13 gauche et nous voyons le pont qui a été bombardé et
14 détruit. Depuis, il a été reconstruit, mais en 1996, il
15 était toujours détruit et nous voyons donc le KP Dom.
16 448 [sic], c’est vu également de l’autre rive,
17 mais la photo est davantage centrée sur le bâtiment qui
18 servait de restaurant utilisé par les officiers et les
19 fonctionnaires du pénitentiaire.
20 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : [Hors
21 microphone]
22 Me KUO (interprétation) :
23 Q. Avant de quitter la pièce numéro 11, je
24 voudrais qu’on consulte la photographie 295.
25 R. 295 ?
Page 428
1 Q. Oui. Il s’agit de deux parties donc de cette
2 pièce 295 qui est une photo. Pourriez-vous les réunir et
3 les montrer sur le rétroprojecteur ?
4 R. Je pense que c’est toujours trop grand pour
5 le rétroprojecteur.
6 Q. Pouvez-vous le décrire, s’il vous plaît ?
7 R. Oui. Il s’agit du bâtiment de l’assemblée
8 municipale.
9 Q. À gauche de la photo ?
10 R. À gauche de la photo, nous avons un toit en
11 tuiles. À droite, nous avons un bâtiment blanc assez
12 grand, spacieux. C’est le bâtiment du SUP, donc de la
13 police, et à l’extrémité à droite, nous voyons un petit
14 bâtiment, donc c’est le Centre sportif Partizan.
15 Q. Vous montrez donc à droite de la photo ?
16 R. Oui. C’est un bâtiment blanc allongé avec un
17 toit rouge en tuiles.
18 Me KUO (interprétation) : L’Accusation n’a plus
19 de questions pour ce témoin.
20 [La Chambre discute]
21 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Madame Kuo,
22 nous ne savons pas si ces pièces seront versées au dossier.
23 Me KUO (interprétation) : [Hors microphone] Nous
24 aimerions savoir quelle est l’intention de la Chambre.
25 Comment voulez-vous que nous procédions ? Les pièces 1 à
Page 429
1 36 qui ont été présentées à ce témoin pourraient être
2 versées au dossier.
3 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Nous nous
4 adressons à la Défense. Monsieur Prodanovic, quelle est
5 votre opinion ?
6 Me PRODANOVIC (interprétation) : Madame la
7 Présidente, Messieurs les Juges, si je puis vous rappeler,
8 nous n’avons pas contesté l’authenticité de ces documents,
9 mais je souhaite néanmoins recevoir quelques précisions de
10 la part du Procureur au sujet de trois documents. Il
11 s’agit de la pièce 24.
12 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Monsieur
13 Prodanovic, vous voulez une clarification ? Vous ne voulez
14 pas contre-interroger à présent ?
15 Me PRODANOVIC (interprétation) : Oui, oui. Non,
16 non. Une clarification uniquement.
17 Donc, la pièce qui porte le numéro 24, il s’agit
18 d’une cassette de la BBC ?
19 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’entends pas
20 l’interprétation. Excusez-moi. Le volume est peut-être
21 trop bas.
22 Me PRODANOVIC (interprétation) : Donc, nous
23 voyons brûler les maisons dans cette ville sur cette
24 cassette. Alors, ce que j’aimerais savoir… excusez-moi, le
25 témoin n’a pas de casque. Vous m’entendez ?
Page 430
1 LE TÉMOIN (interprétation) : Oui, je vous entends
2 à présent.
3 Me PRODANOVIC (interprétation) : Je répète. Il
4 s’agit de la pièce numéro 24. C’est une cassette vidéo de
5 la BBC. On voit brûler des maisons dans la ville sur cette
6 cassette. Vous étiez enquêtrice. Vous avez cherché à
7 savoir uniquement à qui appartenaient les maisons qui
8 brûlaient.
9 Est-ce qu’on peut le savoir grâce à cet
10 enregistrement vidéo ?
11 LE TÉMOIN (interprétation) : Je n’ai pas cherché
12 à savoir à qui appartenaient les maisons qui sont montrées
13 sur cette vidéo. Je suppose que quelqu’un qui connaît
14 mieux la ville de Foca serait mieux placé pour identifier
15 les propriétaires de ces maisons.
16 Me PRODANOVIC (interprétation) : Je suppose que
17 ce sera un des sujets que nous allons évoquer lors du
18 processus de la présentation des preuves. Quant aux
19 documents 8 et 9, ces documents ne portent pas de sceau ou
20 de tampon et qui plus est, il y a un petit problème, un
21 manque de logique puisque ce soldat est né en 1992 d’après
22 ce qui y paraît.
23 Avez-vous ce document dans sa version originale
24 portant un sceau ?
25 LE TÉMOIN (interprétation) : Non. Notre document
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1 également est dépourvu de sceau et d’après ce que j’en
2 sais, oui, cette date du 6 mai 1992 est visiblement une
3 erreur.
4 Me PRODANOVIC (interprétation) : Je n’ai rien
5 d’autre. Je ne souhaitais obtenir que ces précisions. Je
6 pensais que l’enquêtrice possédait l’original du document.
7 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Vous vous
8 objectez au versement de ces pièces ?
9 Me PRODANOVIC (interprétation) : Oui. Nous avons
10 deux objections concernant ce document ainsi qu’au sujet du
11 document 9 qui n’a pas de tampon.
12 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Lequel ?
13 Me PRODANOVIC (interprétation) : Le document qui
14 porte le numéro 9.
15 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, c’est
16 le seul document qui suscite votre objection ?
17 Me PRODANOVIC (interprétation) : 9 et 8.
18 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Donc, les
19 pièces 8 et 9, ce sont les seules deux pièces que vous
20 n’acceptez pas ?
21 Me PRODANOVIC (interprétation) : Oui.
22 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Pour les
23 autres, vous n’avez pas d’objection à ce qu’elles soient
24 versées au dossier ?
25 Me PRODANOVIC (interprétation) : Non.
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1 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Me Kolesar ?
2 Me KOLESAR (interprétation) : Madame la
3 Présidente, Messieurs les Juges, je suis tout à fait
4 d’accord. Ces deux documents sont les seuls qui m’incitent
5 à m’objecter. Je n’ai pas d’objection quant aux autres
6 pièces.
7 Me JOVANOVIC (interprétation) : Madame la
8 Présidente, Messieurs les Juges, nous nous associons à la
9 position de Me Prodanovic. Nous n’avons pas d’objection
10 quant aux autres documents.
11 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.
12 L’Accusation peut-elle répondre quelque chose au
13 sujet de ces objections ?
14 Me KUO (interprétation) :
15 Q. Pouvez-vous expliquer comment ont été obtenus
16 ces documents et comment ont été faites les copies ? Donc,
17 il s’agit des documents 8 et 9.
18 R. Ce sont deux sources. Le document 8 provient
19 de la collection de Trnovo. Il s’agit de documents qui ont
20 été fournis par l’armée de Bosnie-Herzégovine. La date à
21 laquelle ces documents ont été obtenus, c’est donc après le
22 31 juillet 1992 et ces documents sont tombés entre les
23 mains de l’armée de Bosnie-Herzégovine. Ils ont été donnés
24 à un membre du Bureau du Procureur.
25 Les originaux de ces documents sont toujours entre
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1 les mains des autorités de Bosnie-Herzégovine. Ce que nous
2 avons n’est qu’une photocopie de l’original. C’est ce qui
3 est montré dans le dossier.
4 Q. La pièce numéro 8, l’original est en quelle
5 langue ?
6 R. En B/C/S.
7 Q. Il y a une signature ?
8 R. La signature, c’est au nom du commandant
9 Ratko Bundalo.
10 Q. Pouvez-vous nous expliquer la situation du
11 document 9 ?
12 R. Cela vient de notre collection Gorazde.
13 C’est un ordre qui faisait partie donc d’un ensemble de
14 documents de cette collection qui ont été trouvés par
15 l’armée de Bosnie-Herzégovine sur le théâtre des opérations
16 de Gorazde.
17 Encore une fois, je dois dire que l’original de ce
18 document est toujours entre les mains des autorités de
19 Bosnie-Herzégovine. Nous avons ici une photocopie de
20 l’original.
21 Pour ce qui est de ce document, j’ai pu voir moi-
22 même l’original et j’ai pu faire la photocopie.
23 Q. Encore une fois, cette photocopie est en
24 B/C/S. Y a-t-il eu une modification par rapport à
25 l’original ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : La position de
3 la Défense est que ces documents n’ont pas de tampon.
4 Donc, nous supposons que sur l’original, il n’y avait pas
5 non plus de tampon.
6 Me KUO (interprétation) : Oui, c’est cela.
7 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Donc, ces
8 documents ont été trouvés par l’armée de Bosnie-Herzégovine
9 à un site précis ?
10 Me KUO (interprétation) : Oui, c’est cela.
11 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Je vois.
12 [La Chambre discute]
13 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : La Défense
14 souhaite-t-elle prendre la parole ? L’objection de votre
15 part semble être qu’il n’y a pas de tampon sur ce document.
16 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Le fait est,
17 Monsieur Prodanovic, que ces documents ont la même
18 provenance. Donc, il s’agit simplement de photocopies de
19 documents originaux. Alors, quelle est la différence entre
20 ceux-ci et ceux qui portent un tampon ?
21 Me PRODANOVIC (interprétation) : Les documents
22 qui ne portent pas de tampon auraient pu être fabriqués,
23 alors que ceux qui en portent un, ce n’est pas le cas parce
24 que, voyez-vous, ici, nous avons une signature par un
25 Colonel et il est dit qu’un soldat est né le 6 mai 1992,
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1 mais cela n’a pas de logique, ce contenu.
2 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Avons-nous la
3 signature de ce Monsieur sur un document qui porte un
4 tampon ?
5 Me KUO (interprétation) : La signature sur la
6 pièce 8.
7 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Nous avons
8 plusieurs de ces documents.
9 Me KUO (interprétation) : Oui, mais sur la pièce
10 numéro 8, le document est signé au nom de Ratko Bundalo
11 plutôt que par lui-même.
12 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Alors, vous
13 avez un document avec sa signature ?
14 Me KUO (interprétation) : Je ne crois pas, mais
15 puis-je répondre à Monsieur Prodanovic au sujet de la date
16 de naissance de ce soldat ? Notre position est que c’est
17 uniquement une erreur de frappe puisqu’il serait totalement
18 absurde que quelqu’un né à cette date puisse être
19 combattant, mais nous ne présentons pas cette partie de la
20 pièce comme véridique, comme vraie. Nous nous appuyons sur
21 la partie écrite à la main.
22 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Au sujet de la
23 pièce 9, vous avez un autre document avec un tampon ?
24 Me KUO (interprétation) : Non, je ne crois pas.
25 Je ne crois pas qu’on ait cette signature sur un autre
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1 document.
2 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Merci.
3 [La Chambre discute]
4 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Monsieur
5 Prodanovic, et je m’adresse également aux autres conseils
6 de la Défense, la Chambre de première instance estime que
7 compte tenu des objections que vous avez avancées, la
8 Chambre décidera ce qu’il convient d’ajouter aux pièces.
9 Autrement, elles seront versées au dossier.
10 Puisque l’Accusation a terminé, nous allons passer
11 au contre-interrogatoire de ce témoin. Il nous reste
12 quelques minutes. Je pense que nous pouvons commencer à
13 présent.
14 Me PRODANOVIC (interprétation) : Madame la
15 Présidente, Messieurs les Juges, nous n’avons pas de
16 questions pour ce témoin. Il s’agit de documents que nous
17 avons eu l’occasion d’examiner. Comme nous l’avons déjà
18 dit, nous n’allons pas contester l’authenticité de ces
19 documents. Nous nous sommes uniquement objectés au sujet
20 de ces deux pièces.
21 Comme nous l’a déjà annoncé notre collègue de
22 l’Accusation, le contenu de certaines de ces pièces sera
23 interprété par les témoins experts. C’est au cours du
24 procès, en temps voulu que nous poserons des questions à ce
25 sujet. Ce n’est pas à présent que nous pensons qu’il
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1 serait utile de prendre votre temps et de poser des
2 questions à ce sujet.
3 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Merci.
4 Monsieur Kolesar ?
5 Me KOLESAR (interprétation) : Je confirme. Nous
6 aurons toute une série de questions notamment au sujet des
7 ordres militaires mais je pense que ce témoin n’est pas
8 bien placé pour répondre à ce genre de questions. Je pense
9 que nous aurons besoin d’un expert militaire pour cela.
10 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous
11 remercie.
12 Le troisième conseil de la Défense.
13 Me JOVANOVIC (interprétation) : Je m’associe à ce
14 que viennent de dire mes collègues mais permettez-moi une
15 petite question, une petite question qui s’adresse à
16 l’Accusation au sujet des pièces allant de 31 à 36. Il
17 s’agit donc du procès qui a été intenté à Kovac et Vukovic
18 devant le Tribunal de Podgorica.
19 CONTRE-INTERROGÉE PAR Me
20 JOVANOVIC (interprétation) :
21 Q. Ce qui m’intéresse, c’est la chose suivante
22 puisque dans les affirmations de l’Accusation qui nous ont
23 été présentées, il a été dit que des détails à ce sujet ont
24 été examinés. Il y a eu une enquête portant sur les
25 détails. Ce que je voudrais savoir, c’est si cette
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1 enquêtrice connaît le code pénal qui est en vigueur en
2 République fédérale de Yougoslavie.
3 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Pouvez-vous
4 répondre ?
5 R. Oui. Je ne peux pas dire que je connais de
6 manière approfondie les procédures pénales de Yougoslavie.
7 En fait, un jugement peut avoir lieu in absentia, par
8 contumace afin de présenter les éléments de preuve, mais
9 lorsque l’accusé est arrêté, il doit y avoir un nouveau
10 procès. C’est tout ce que je sais.
11 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous
12 remercie. Nous n’avons plus besoin de Madame Thapa ?
13 Me KUO (interprétation) : Oui. Puis-je préciser
14 pour le procès-verbal qu’à présent, les pièces 1 à 36 ont
15 été versées au dossier ?
16 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Oui, tout à
17 fait.
18 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Très
19 brièvement, pouvez-vous nous dire quelle est la pertinence
20 de ces documents ?
21 Me KUO (interprétation) : Oui, tout à fait. Je
22 commence dans l’ordre de leur numérotation ?
23 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Non, pas du
24 tout. Dites-nous quelle est leur pertinence pour cette
25 affaire.
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1 Me KUO (interprétation) : Des cartes et des
2 photos ?
3 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Non. Ces
4 pièces de 31 à 36.
5 Me KUO (interprétation) : Ah oui, je vois.
6 Premièrement, elles montrent que Monsieur Vukovic se
7 trouvait au même endroit, se trouvait donc avec les autres
8 co-accusés et également, nous voulions montrer que ces
9 accusés avaient été condamnés devant un Tribunal.
10 M. LE JUGE HUNT (interprétation) : Mais par
11 contumace ?
12 Me KUO (interprétation) : Oui, c’est vrai.
13 Mme LA PRÉSIDENTE (interprétation) : Je vous
14 remercie, Madame Thapa. Je vous remercie d’être venue
15 déposer. Vous pouvez disposer à présent.
16 Le Procureur nous a informés que vous souhaitiez
17 rester présente pendant la déposition de certains autres
18 témoins et nous avons accordé cette demande.
19 Nous allons suspendre l’audience jusqu’à demain
20 matin à 9 h 30.
21 --- L’audience est levée à 16 h 00
22 pour reprendre le mardi
23 21 mars 2000 à 9 h 30
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14 entre la pagination anglaise et la pagination française.
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